Nations Unies

CCPR/C/MLT/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Deuxièmes rapports périodiques des États parties

Malte*,**

[24 juillet 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviations3

I.Pacte international relatif aux droits civils et politiques: Introduction1–44

II.Application de dispositions spécifiques du Pacte5–4555

Article premier5–115

Article 212–237

Article 324–429

Article 443–6013

Article 56116

Article 662–7916

Article 780–8720

Article 888–11722

Article 9118–15528

Article 10156–16536

Article 11166–16938

Article 12170–18238

Article 13183–18641

Article 14187–24941

Article 15250–25154

Article 16252–26054

Article 17261–28356

Article 18284–29461

Article 20295–29864

Articles 19, 21 et 22299–33064

Article 23331–36871

Article 24369–39578

Article 25396–44782

Article 26448–45591

Abréviations

CAT

Convention contre la torture

CCF

Centre de redressement de Corradino

CEDH

Cour européenne des droits de l’homme

Convention européenne

Convention européenne des sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales

EIRA

Loi sur l’emploi et les relations du travail

EMWA

Loi relative à l’égalité des hommes et des femmes

ESTA

Système électronique d’autorisation de voyage

ETC

Office de l’emploi et de la formation professionnelle

FIAU

Unité d’analyse du renseignement financier

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Loi d’habilitation

Loi d’habilitation dans l’intérêt national

MEC

Commission maltaise des émigrants

MHEC

Ministère de la santé, du troisième âge et des soins de proximité

MHPA

Ministère de l’intérieur et des affaires parlementaires

MITC

Ministère des infrastructures, des transports et des communications

MJDF

Ministère de la justice, du dialogue et de la famille

NCPE

Commission nationale pour la promotion de l’égalité

NCW

Conseil national des femmes

NSO

Office national de la statistique

OHS

Administration de la santé et de la sécurité au travail

OIM

Organisation internationale pour les migrations

OIT

Organisation internationale du travail

PSAT

Équipe d’action des services de probation

SIS

Système d’information Schengen

TIC

Technologies de l’information et de la communication

UE

Union européenne

YOURS

Services de réinsertion de l’unité des jeunes délinquants

I.Pacte international relatif aux droits civils et politiques: Introduction

1.Malte est une république constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Le Président nomme chef du gouvernement – c’est-à-dire Premier Ministre – le dirigeant du parti qui obtient le plus grand nombre de voix aux élections législatives organisées afin de pourvoir les sièges de l’unique chambre du Parlement. Le dernier scrutin législatif a eu lieu le 8 mars 2008. Le Parti nationaliste, avec une majorité de 49,34 %, a conservé le pouvoir. Le principal parti d’opposition – le Parti travailliste – a obtenu 48,79 % des suffrages. Le taux de participation a été de 93,3 %.

2.Le pouvoir judiciaire est indépendant. Le plus haut magistrat du pays – qui est Président de la Cour d’appel, de la Cour d’appel pénal et de la Cour constitutionnelle – ainsi que les autres juges sont nommés par le Président sur l’avis du Premier Ministre. L’âge du départ obligatoire à la retraite est de 65 ans. Il existe deux degrés de juridictions. Les juridictions supérieures sont la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel, la Cour d’appel pénal, le tribunal pénal et le tribunal civil. Les magistrats qui y siègent sont appelés judges. Les juridictions inférieures sont au nombre de deux: le tribunal d’instance de Malte et celui de Gozo; leurs magistrats sont dénommés magistrates. La Cour constitutionnelle intervient en première instance et en appel. En tant que juridiction d’appel, elle est saisie d’affaires ayant trait à des violations des droits de l’homme, à l’interprétation de la Constitution et à la validité des lois. En sa qualité de juridiction du premier degré, elle examine des contestations de la validité des élections législatives et des allégations d’irrégularités électorales. La Cour d’appel traite les recours contre les décisions du tribunal civil, et statue en dernier ressort. La Cour d’appel pénal est l’instance suprême en matière pénale. Lorsqu’elle est composée de trois juges, elle est constituée en juridiction supérieure et entend les recours contre les décisions du tribunal pénal. Lorsqu’elle est formée d’un seul magistrat, elle a à connaître des recours formés contre les jugements prononcés dans toutes les affaires pénales par les tribunaux d’instance de Malte et de Gozo. Au tribunal pénal, un juge siège seul lorsqu’il s’agit des prises de positions préliminaires sur l’accusation ou sur la recevabilité d’éléments de preuve, mais ce sont un magistrat et un jury de neuf membres qui déterminent si un accusé est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. Le tribunal civil, quant à lui, est divisé en trois sections – la section de compétence générale (ou première chambre), la section des affaires familiales et la section des affaires gracieuses. Enfin, le tribunal d’instance traite les affaires civiles aussi bien que pénales. En ce qui concerne ces dernières, il a une double compétence: il administre la justice mais il est aussi une juridiction d’instruction.

3.La police est responsable de la sécurité intérieure du pays. Elle a pour mission d’assurer le respect de l’ordre et le maintien de la paix, de prévenir les infractions, de les repérer et d’enquêter à leur sujet, de réunir les éléments et de traduire les coupables en justice. Les Forces armées de Malte sont chargées de la sécurité et de la défense nationales; il leur incombe essentiellement de préserver la souveraineté et les intérêts nationaux, en veillant tout particulièrement à protéger les eaux territoriales et l’espace aérien maltais.

4.Malte a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 13 septembre 1990. Elle présente ci-après, en un seul document, les deuxième et troisième rapports périodiques sur l’application du Pacte, soumis conformément aux obligations contractées au titre de l’article 40 de cet instrument. Le texte en a été élaboré par le Bureau du procureur général sous les auspices du Ministère de la justice, du dialogue et de la famille (MJDF) en coopération avec le Ministère de l’intérieur et des affaires parlementaires (MHPA), le Ministère des infrastructures, des transports et des communications (MITC), le Ministère de la santé, du troisième âge et des soins de proximité (MHEC), le Ministère de l’éducation et de l’emploi, le Conseil national des femmes (NCW), la Commission maltaise des émigrants (MEC), la Commission électorale, l’Office national de la statistique (NSO) et la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE).

II.Application de dispositions spécifiques du Pacte

Article premier

5.Malte est un État démocratique et neutre, fondé sur les principes du travail et du respect des droits fondamentaux de la personne. Après avoir obtenu de la Grande-Bretagne son indépendance le 21 septembre 1964, elle est devenue république le 13 décembre 1974. Admise à l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er décembre 1964, elle n’a cessé depuis de mener, dans toutes les autres enceintes internationales, une politique active de promotion de la paix, de la sécurité et du progrès social de toutes les nations. Le 1er mai 2004, elle est devenue membre de l’Union européenne (UE).

6.Le chef de l’État est le Président, qui est investi d’un mandat de cinq ans non renouvelable. Le Parlement maltais se compose de la Chambre des représentants et du Président. Soixante-neuf députés, élus pour cinq ans, siègent à la Chambre. Les élections législatives et la réélection des candidats reposent sur le principe de la représentation proportionnelle au scrutin à vote unique transférable. Le pays compte actuellement 13 circonscriptions électorales, représentées chacune par un nombre de députés compris entre cinq et sept (art. 52 de la Constitution).

7.Tout ressortissant maltais âgé de 18 ans est inscrit sur les listes électorales et habilité à prendre part aux élections législatives. Le vote est au scrutin secret; chacun dispose d’une voix et nul ne peut voter pour autrui. Les seules exceptions concernent les personnes qui, parce qu’elles sont analphabètes, aveugles ou atteintes de quelque autre handicap physique, ne peuvent remplir leur bulletin de vote. En pareil cas, le bulletin est rempli selon les instructions de l’électeur par un scrutateur du bureau de vote.

8.Malte est membre actif du Conseil de l’Europe. Elle a signé et ratifié, entre autres instruments:

La Convention culturelle européenne, le 12 décembre 1966;

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 23 janvier 1967;

Le Protocole additionnel à la Convention européenne, le 23 janvier 1967;

Le Protocole no 2 à la Convention européenne, attribuant à la Cour européenne la compétence de donner des avis consultatifs, le 23 janvier 1967;

Le Protocole no 3 modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention européenne, le 23 janvier 1967;

Le Protocole no 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention européenne et dans son Premier Protocole additionnel, le 5 juin 2002;

Le Protocole no 5 modifiant les articles 22 et 40 de la Convention européenne, le 23 janvier 1967;

Le Protocole no 6 concernant l’abolition de la peine de mort, le 26 mars 1991;

Le Protocole no 7, le 15 janvier 2003;

Le Protocole n no 8, le 7 mars 1998;

Le Protocole no 10, le 7 mai 1992;

Le Protocole no 11 portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention européenne, le 11 mai 1995;

Le Protocole no 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, le 3 mai 2002;

Le Protocole no 14 amendant le système de contrôle de la Convention européenne, le 4 octobre 2004;

La Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, le 28 février 1967;

La Convention européenne en matière d’adoption des enfants, le 22 septembre 1967;

La Charte sociale européenne, le 4 octobre 1988;

Le Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne, le 16 février 1994;

La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le 7 mars 1988;

Le Protocole no 1 à cette convention, le 4 novembre 1993;

Le Protocole no 2, le 4 novembre 1993;

L’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, le 17 janvier 1989;

La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, le 26 mars 1991;

La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, le 3 mars 1994;

Le Protocole additionnel à cette convention, le 29 mars 2012;

La Convention européenne d’extradition, le 19 mars 1996;

Le Protocole additionnel à cette convention, le 20 novembre 2000;

Le deuxième Protocole additionnel, le 20 novembre 2000;

La Convention européenne pour la répression du terrorisme, le 19 mars 1996;

La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, le 18 octobre 1999;

La Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, le 19 novembre 1999;

La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le 28 février 2003;

La Charte sociale européenne, le 27 juillet 2005;

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 30 janvier 2008;

La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, le 30 janvier 2008;

La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, le 6 septembre 2010;

La Convention sur la cybercriminalité, le 12 avril 2012.

9.Malte a également signé mais n’a pas ratifié, notamment, les Conventions et Protocoles suivants du Conseil de l’Europe:

Le Protocole no 9 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;

La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants;

La Convention européenne sur la nationalité;

Le Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme;

La Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme.

10.Malte est pleinement attachée à la liberté de l’entreprise et du commerce, et encourage l’activité économique privée. Chacun, à Malte, est libre de posséder des biens et d’en disposer.

11.Malte n’a pas de colonies et n’est pas chargée d’administrer quelque territoire non autonome ou territoire sous tutelle que ce soit.

Article 2

12.La Constitution de Malte, au paragraphe 3 de l’article 45, définit la discrimination ainsi: «est “discriminatoire” le fait d’assurer à des personnes un traitement différent dû entièrement ou principalement à des caractéristiques liées à la race, au lieu d’origine, aux opinions politiques, à la couleur, aux convictions religieuses ou au sexe, en leur imposant des incapacités ou des restrictions auxquelles ne sont pas assujetties les personnes qui ne présentent pas ces mêmes caractéristiques, ou de leur accorder des privilèges ou des avantages dont ne bénéficient pas les personnes qui ne présentent pas lesdites caractéristiques».

13.Le même article de la Constitution dispose qu’aucune loi discriminatoire en elle-même ou par ses effets n’est adoptée. Le paragraphe 4 de l’article 45 exclut du champ d’application de cette garantie contre les lois discriminatoires les textes législatifs qui ont trait:

À l’affectation des recettes publiques et des fonds publics;

Aux personnes qui n’ont pas la nationalité maltaise;

À l’adoption, au mariage, à la dissolution du mariage, aux obsèques, à la dévolution successorale ou à toute question relevant du droit des personnes, sauf si la discrimination est entièrement attribuable au sexe;

Aux personnes qui sont soumises à une incapacité ou à une restriction ou qui bénéficient d’un privilège ou d’un avantage qui, eu égard à leur nature et à la situation particulière de ces personnes ou à une autre disposition de la Constitution, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique;

À l’autorisation de prendre, en période d’état d’urgence, les mesures raisonnablement justifiées pour faire face à la situation.

1.Personnes agissant à titre officiel

14.La Constitution de Malte contient une garantie contre toute forme de discrimination. Aux termes du paragraphe 2) de son article 45: «… nul ne sera traité de manière discriminatoire par une personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans le cadre d’attributions relevant de la fonction publique ou de l’autorité publique».

15.De plus, l’article 135 du Code pénal se lit ainsi: «Toute personne dépositaire de l’autorité publique qui, par des mesures illicites tramées avec d’autres personnes, fait obstacle à l’exécution de la loi est passible d’un emprisonnement allant de 18 mois à trois ans».

16.Le Code pénal réprime également la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel. Il dispose que le fonctionnaire qui, usant de son autorité, fait subir à une personne une douleur ou des souffrances, physiques ou mentales, aiguës pour un des motifs qu’il énumère, commet un délit. Ces motifs, recensés à l’article 139 A, sont au nombre de quatre, à savoir: a) obtenir de la personne ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, b) punir cette personne d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d‘avoir commis, c) intimider ou faire pression sur cette personne ou intimider ou faire pression sur une tierce personne pour qu’elle fasse ou s’abstienne de faire un acte quelconque, d) exercer une discrimination quelle qu’elle soit. Le fonctionnaire convaincu d’un tel délit est puni d’une incarcération de cinq à neuf ans.

2.Emploi de nationaux de pays tiers

17.Le national d’un pays tiers n’est pas automatiquement autorisé à travailler à Malte; il n’a le droit de le faire que si l’employeur, après l’avoir demandée, reçoit l’autorisation de l’employer. Cette disposition ne s’applique ni aux ressortissants de l’UE (sauf en ce qui concerne, temporairement, les nationaux bulgares et roumains, les autorisations de les employer sont automatiquement délivrées) ni aux nationaux norvégiens, suisses et islandais. Le national d’un pays tiers peut demander directement un permis de travail s’il a créé à Malte une entreprise qu’il gère ou s’il a fait un investissement important dans une organisation locale et souhaite y occuper un poste de responsabilité.

18.Les permis de travail ont généralement une validité d’un an. Dans le cas des demandeurs d’asile, ils ont une durée de six mois, ou de trois mois si la demande d’asile a été rejetée.

19.Le Département des questions relatives à la citoyenneté et aux expatriés peut délivrer à titre humanitaire des permis de travail aux enfants d’immigrés qui résident à Malte avec leurs parents ou avec l’un d’eux, ou aux personnes fiancées à des ressortissants maltais. Dans ce dernier cas, la demande de permis doit être présentée dans les six mois qui précèdent la date du mariage, avec preuve à l’appui que celui-ci aura bien lieu. Sauf en cas d’emploi indépendant, la même demande doit être présentée par l’employeur.

20.Depuis que Malte est devenue membre de l’Union européenne en mai 2004, les nationaux des pays de l’UE ont le droit de travailler sur son territoire dans les mêmes conditions que ses propres ressortissants, conformément à l’acquis communautaire en matière de libre circulation des personnes, c’est-à-dire aux dispositions de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il y a des exceptions en ce qui concerne l’emploi dans l’administration.

3.Législation applicable aux nationaux de pays non membres de l’UE

21.La loi sur l’immigration de 1970 énonce les conditions d’entrée et de séjour à Malte des nationaux des pays non membres de l’UE. Ont le droit de circuler librement: les conjoints de ressortissants maltais, les titulaires de privilèges et immunités diplomatiques et les membres des forces armées d’un autre pays qui séjournent à Malte conformément à des arrangements pris par le Gouvernement maltais. Ont également le droit de circuler librement les personnes à la charge du bénéficiaire de la liberté de circulation, ainsi que son conjoint dès lors qu’il est toujours marié et continue de vivre avec lui.

22.Un titre de séjour permanent peut également être obtenu lorsque sont remplies certaines conditions énumérées dans la loi sur l’immigration, qui reposent sur le montant des fonds transférés chaque année à Malte et sur l’acquisition de biens dans le pays. Le conjoint et les personnes à charge du titulaire ont le droit de circuler librement.

23.La loi relative aux réfugiés, de 2000, définit les modalités d’acquisition du statut de réfugié à Malte et énumère les formes d’assistance auxquelles ont droit les bénéficiaires de ce statut. S’ils ne sont pas autorisés à chercher un emploi à Malte ni à mener quelque autre activité économique sans le consentement du Ministre de l’intérieur, les réfugiés ont accès à la formation et à l’enseignement publics, et peuvent bénéficier gratuitement de soins médicaux et de services publics. En décembre 2011, le nombre des demandeurs d’asile était de 1 686.

Article 3

24.Parmi les principes proclamés dans la Constitution maltaise figure celui de l’égalité des hommes et des femmes. L’article 14 dispose que l’État favorise l’égale jouissance par les hommes et les femmes de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. De plus, l’État prend les mesures voulues pour éliminer toute forme de discrimination entre les sexes par quelque personne, organisation ou entreprise que ce soit, et pour faire en sorte que les femmes qui travaillent jouissent des mêmes droits que leurs homologues masculins et perçoivent, à travail égal, le même salaire qu’eux.

25.Ces dix dernières années ont été adoptées des lois qui instaurent diverses mesures tendant à assurer l’égalité des hommes et des femmes. Parallèlement a été mis en place un dispositif national spécifiquement destiné à donner effet aux droits des femmes. En 1989, le Gouvernement a créé la Commission de la promotion des femmes, remplacée depuis par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité, placée sous l’autorité du Ministère de la justice, du dialogue et de la famille (MJDF). Il convient de citer aussi le Conseil national des femmes (NCW), fondé en 1964, qui est une organisation non gouvernementale formée de particuliers et d’organisations nationales. Une liste des initiatives prises par le Conseil figure au tableau 1 de l’annexe I.

26.La loi relative à l’égalité des hommes et des femmes (EMWA), de 2003, a créé un organisme indépendant financé par les pouvoirs publics, la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE). La Commission reçoit les allégations de discrimination et leur apporte les suites voulues. La loi donne effet à un certain nombre de directives de l’UE relatives à l’égalité de traitement des sexes. Elle prévoit l’adoption de textes destinés à renforcer la législation existante en ce qui a trait à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi, au travail indépendant ainsi qu’à l’enseignement et à la formation professionnelle. Elle contient aussi des dispositions visant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les stéréotypes sexuels dans la publicité et les médias.

27.Les femmes maltaises ont obtenu le droit de vote le 5 septembre 1947 et ont accédé à des fonctions ministérielles en 1955, année où Mme Agatha Barbara a reçu le portefeuille de l’éducation. Après avoir été ensuite Ministre des services sociaux pendant cinq ans, MmeAgatha Barbara a finalement accédé à la Présidence de la République en 1982. Elle est la première et l’unique femme à avoir exercé de telles fonctions à Malte. La Chambre des représentants compte actuellement six femmes, dont une fait partie du Conseil des ministres (tableau 2). Pour ce qui est de leur représentation dans les conseils municipaux, on dénombrait au 1er janvier 2012 sept maires de sexe féminin (10,3 %), 11 adjointes au maire (16,2 %) et 72 conseillères municipales (23,4 %) (tableau 3).

28.Ces dix dernières années, la proportion de femmes occupant des postes importants – au Parlement, dans la fonction publique et dans le monde des affaires – a augmenté, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Entre 1993 et 2011, le pourcentage des femmes s’est accru, dans le premier, de 47,83 % (368 femmes en 2011 contre 192 initialement), et dans le second, de 61,64 % (3 910 femmes contre 1 500); l’augmentation d’ensemble a été de 60,45 % (voir tableau 4). Une femme a été nommée Secrétaire permanente pour la gestion des fonds de l’UE au Cabinet du Premier Ministre; sur 41 juges, 12, soit 29,27 %, sont des femmes (tableau 5). De plus, le Président a nommé en juillet 2002 la première femme ambassadrice résidente. Malte compte aujourd’hui deux femmes ambassadrices résidentes, en poste l’une en Tunisie et l’autre à Madrid. De surcroît, le substitut du Procureur général est une femme.

1.L’égalité des genres en droit civil

29.Les femmes maltaises jouissent de la parité avec les hommes dans tous les domaines du droit civil. Elles peuvent contracter en leur propre nom, exercer des poursuites et être poursuivies, et elles ont les mêmes droits que les hommes en matière d’héritage. L’évolution s’est faite par une série de textes législatifs adoptés depuis 1973. La loi no XLVI de 1973 a donné aux femmes mariées le droit de contracter et celui d’engager ou de subir des poursuites en leur propre nom. Ce n’est cependant que par les amendements apportés au Code civil en 1993 que les femmes ont été placées sur un pied d’égalité avec les hommes, notamment en ce qui concerne l’administration de la communauté d’acquêts et l’autorité parentale.

30.Avant ces modifications de 1993, le mari était le chef du ménage et avait, dans le foyer, davantage de droits et d’obligations que son épouse. Les changements introduits en 1993 ont fait des conjoints des partenaires égaux. Les biens communs acquis après le mariage sont administrés conjointement par les époux, qui prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la famille et le foyer conjugal. L’autorité parentale remplace l’autorité paternelle, si bien que les deux époux sont conjointement responsables des enfants. La femme n’est pas tenue d’adopter automatiquement le patronyme de son mari; elle peut conserver son nom de jeune fille ou accoler le nom de son mari au sien. Les enfants prennent le nom du père, auquel ils peuvent adjoindre celui de la mère.

2.L’égalité des genres dans l’emploi

31.En 1974, le décret national relatif à la parité des salaires (décret no 111 de 1974) a imposé l’égalisation progressive des salaires des hommes et des femmes employés dans la même classe ou la même catégorie. L’entière parité des salaires a été appliquée à compter du 1er avril 1976. Le décret national relatif au salaire hebdomadaire minimum (décret no 42 de 1976) dispose que le salaire versé à une femme ne peut pas être inférieur à celui que perçoit un homme pour un travail égal ou un travail de valeur égale.

32.Autre jalon important sur la voie de l’égalité des genres dans l’emploi: l’année 1981. L’obligation faite jusque là aux femmes travaillant dans l’administration de renoncer à leurs fonctions au moment de leur mariage a été supprimée par circulaire no 103/80 du Cabinet du Premier Ministre, datée du 31 décembre 1980. La même année, la loi réglementant les conditions d’emploi, de 1952, a été modifiée par l’introduction de dispositions protégeant les femmes employées dans le secteur privé et le secteur paraétatique contre tout licenciement dû au mariage ou à la grossesse. La durée du congé de maternité de treize semaines institué le 1er janvier 2001 a été portée à quatorze semaines conformément à la directive 92/85/CEE de l’UE. Elle a été prolongée de nouveau en vertu de l’amendement no 2, de 2011, au règlement relatif à la protection de la maternité dans l’emploi, datant de 2003: la période ininterrompue de congé maternité sera portée de quatorze à seize semaines le 1er janvier 2012, et à dix-huit semaines le 1er janvier 2013.

33.Dans l’administration, un certain nombre de mesures ont été prises pour aider le personnel à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. Les fonctionnaires peuvent choisir de travailler à temps partiel pour s’occuper des enfants âgés de moins de 8 ans. À la naissance d’un enfant, ils peuvent tous demander à bénéficier d’un congé sans solde de douze mois, lequel peut être pris par la mère ou par le père, ou partagé entre eux. Tant que l’enfant n’a pas 5 ans, l’un ou l’autre des parents peut demander une mise en disponibilité de trois ans au maximum, laquelle peut aussi être partagée par les deux parents. Tous les membres du personnel chez qui un enfant est placé ont droit à un congé spécial d’un an, et un congé d’adoption de cinq semaines est accordé à tous les fonctionnaires employés à temps plein qui adoptent un enfant. À cette occasion, deux jours de congé payé sont accordés aux hommes.

34.De plus, la loi relative à l’emploi et aux services de formation professionnelle, de 1990, qui porte création de l’Office de l’emploi et de la formation professionnelle (ETC), réprime toute discrimination fondée sur le genre pratiquée par un employeur. Le contrevenant est passible d’une amende comprise entre 1 164,69 euros et 11 646,87 euros.

35.L’Office a pris l’initiative d’organiser, sous le titre «Nista’ – Le partage des responsabilités dans le travail et dans la vie courante», une campagne de sensibilisation qui s’adresse aux hommes, aux femmes, aux employeurs et à la société dans son ensemble, et qui vise à faire mieux partager les responsabilités d’ordre professionnel et familial. Elle comprend les quatre phases suivantes:

a)Sensibiliser la société en général;

b)Remettre en question les rôles traditionnels des femmes;

c)Promouvoir l’activité des hommes dans la sphère familiale;

d)Encourager les employeurs à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie courante.

36.Dans la circulaire no 24/2000 du Cabinet du Premier Ministre, relative à la prise en compte généralisée de la question de l’égalité des sexes, le Gouvernement a indiqué les grands axes de sa politique en la matière et souligné la responsabilité de chaque ministère et de chaque administration dans sa mise en œuvre.

37.Outre la loi relative à l’égalité des hommes et des femmes, celle qui a trait à l’emploi et aux relations du travail (2002) vise le harcèlement sexuel ou autre, et contient des dispositions qui favorisent l’égalité des genres dans l’emploi, ainsi que le versement d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.

38.Pour ce qui est plus précisément de l’égalité en droits dans l’emploi, l’article 26 de la loi sur l’emploi et les relations du travail souligne l’illégalité de toute discrimination dans la publication d’un avis de vacance de poste et dans la sélection d’un candidat. Il est illégal aussi de faire une différence entre salariés ou entre catégories de salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi ou de licenciement.

39.Au sens de cet article, sont discriminatoires:

a)Le recrutement ou la sélection d’une personne moins qualifiée qu’une personne du sexe opposé, sauf si l’employeur peut démontrer que ce choix repose sur des motifs acceptables eu égard à la nature du travail à effectuer ou à l’activité et à l’expérience professionnelles passées des candidats;

b)L’imposition arbitraire à une personne de toutes conditions de rémunération ou d’emploi moins favorables que celles appliquées à un salarié faisant un travail identique ou de valeur égale;

c)Les actes dénotant que l’employeur, en toute connaissance de cause et de manière arbitraire, gère le travail, répartit les tâches ou organise les conditions d’emploi de telle sorte qu’un salarié se trouve à l’évidence dans une situation moins favorable que d’autres.

40.Les allégations de violation de ces dispositions sont examinées par le tribunal du travail.

3.L’égalité des genres dans l’éducation

41.Aucune distinction n’est faite entre les sexes en ce qui concerne le droit à l’éducation, et l’enseignement est obligatoire pour les garçons comme pour les filles âgés de 5 à 16 ans. L’État a l’obligation d’assurer tous les moyens nécessaires aux élèves des deux sexes. Aux termes de l’article 3 de la loi relative à l’éducation, «Tout citoyen de la République de Malte, sans distinction d’âge, de sexe, de convictions ni de situation économique, a le droit de recevoir une éducation et une instruction».

42.L’enseignement supérieur est également ouvert aux personnes des deux sexes et gratuit. Le nombre des étudiantes qui fréquentent l’Université de Malte augmente depuis 1988. En 2011, les jeunes filles formaient 57,9 % de l’effectif inscrit; elles constituaient la même année 58,3 % du total des diplômés (tableaux 6 et 7). De plus, le nombre des jeunes filles qui poursuivent leurs études au-delà de l’âge de 16 ans a augmenté rapidement: il est passé de 4 032 en 1993 à 20 824 en 2010 (tableau 8).

Article 4

43.Le paragraphe 2 de l’article 47 de la Constitution dispose que le régime de l’état d’urgence s’applique lorsque:

a)Malte est en guerre;

b)L’état d’urgence a été proclamé par le Président de la République;

c)La Chambre des représentants a adopté à la majorité des deux tiers une motion dans laquelle elle déclare que les institutions démocratiques de Malte sont menacées par la subversion.

44.Une fois proclamé, l’état d’urgence expire au terme de 14 jours. La durée peut en être prolongée de trois mois par une motion de la Chambre des représentants. De même, les effets de la motion dans laquelle la Chambre déclare que les institutions maltaises sont menacées par la subversion prennent fin 12 mois après la date de l’adoption du texte. Les dispositions de la Constitution qui mentionnent expressément l’état d’urgence sont les suivantes:

a)L’article 34 assure une protection contre l’arrestation et la détention arbitraires. Aucune initiative prise en vertu d’une loi quelle qu’elle soit ne doit être contraire à l’article 34, qui autorise l’adoption, en période d’état d’urgence, des mesures raisonnablement justifiées pour faire face à la situation. Il apparaît qu’il pourrait être demandé à la justice de déterminer si les mesures sont «raisonnablement justifiées»;

b)L’article 35 dispose qu’aucun travail requis sous l’état d’urgence n’est assimilable à du travail forcé. Pendant l’état d’urgence, le travail exigé ne peut pas être contesté devant les tribunaux;

c)L’article 45 garantit la protection des personnes contre toute discrimination fondée sur la race ou d’autres considérations. La règle selon laquelle aucune loi ne peut contenir des dispositions discriminatoires ne s’applique pas aux textes qui permettent l’adoption des mesures raisonnablement justifiées pour faire face à la situation.

La lutte contre le terrorisme dans la législation maltaise

45.Malte est membre de l’Organisation des Nations Unies depuis 1964. Le Premier Ministre est habilité à transcrire une résolution du Conseil de sécurité dans la législation nationale en édictant des règlements en vertu de la loi d’habilitation dans l’intérêt national, de 1993. L’obligation qu’a Malte de prévoir des mesures de répression du terrorisme découle notamment des résolutions du Conseil de sécurité et des Conventions des Nations Unies.

46.Malte a signé et ratifié la Convention de Vienne, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme a été ratifiée le 30 janvier 2008 et est entrée en vigueur le 1er mai de la même année. Si la Convention de Palerme et celle qui a trait au financement du terrorisme s’appliquent, l’efficacité de la mise en œuvre demande encore à être améliorée sur certains points. Les résolutions du Conseil de sécurité sont appliquées au moyen de textes réglementaires pris conformément à la loi d’habilitation dans l’intérêt national. Les résolutions 1267 (1999) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité sont applicables à Malte en vertu du décret no 214 de 1999 et du décret no 156 de 2002.

47.En 2005, le Code pénal a été modifié par la loi no VI (2005), qui y a introduit un nouveau sous-titre: «Des actes de terrorisme, du financement du terrorisme et des infractions connexes». Ce sous-titre incrimine les «actes de terrorisme», le «financement du terrorisme» et le «financement de groupes terroristes». Il donne également une définition détaillée de l’«acte terroriste», des «groupes terroristes» et des «biens terroristes».

48.Selon cette définition, l’«acte terroriste» consiste à:

a)Ôter à une personne la vie ou la liberté;

b)Mettre en danger la vie d’une personne en lui infligeant des blessures;

c)Blesser une personne;

d)Causer, dans des locaux appartenant à l’État ou à une administration, un moyen de transport public, des infrastructures (y compris un système d’information ou une plateforme fixe située sur le plateau continental), un lieu public ou un bien privé, d’amples destructions de nature à mettre en danger la vie d’une personne ou à lui faire subir un grave préjudice matériel, ou à entraîner de graves pertes économiques;

e)Saisir un aéronef, un navire ou un autre moyen de transport de personnes ou de biens;

f)Fabriquer, posséder, acquérir, transporter, fournir ou utiliser des armes, y compris nucléaires, biologiques ou chimiques, ou des explosifs;

g)Mener des recherches sur des armes biologiques ou chimiques ou en mettre au point;

h)Libérer des substances dangereuses ou provoquer des incendies, des inondations ou des explosions mettant en danger la vie de qui que ce soit;

i)Provoquer, dans l’approvisionnement d’eau, d’électricité ou d’une autre ressource naturelle essentielle, une perturbation ou une interruption mettant en danger la vie de qui que ce soit.

49.Aux termes de l’alinéa j de l’article 328 A 2) du Code pénal, menacer de commettre l’un quelconque des actes énumérés aux alinéas a à i ci-dessus constitue en soi un acte terroriste.

50.Pour qu’une personne soit reconnue coupable de terrorisme, il faut qu’elle ait agi intentionnellement, en vue d’intimider une population, ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à s’abstenir de faire un acte, ou de déstabiliser gravement ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou d’un organisation internationale.

51.La peine applicable à une personne convaincue de terrorisme va de cinq années d’incarcération à la prison à perpétuité.

52.Le Code pénal définit aussi le «groupe terroriste» comme «un groupe structuré (par opposition à un groupe qui s’est constitué de manière aléatoire pour la commission immédiate d’une infraction et qui n’a pas nécessairement attribué expressément des rôles à ses membres, prévu la continuité de sa composition ou mis en place une structure) de plus de deux personnes, relativement durable et dont les membres agissent de concert pour commettre des actes terroristes».

53.Sont également visées les personnes qui encouragent, constituent, organisent, dirigent ou financent ces groupes terroristes, ou leur fournissent des renseignements ou des matériels. L’auteur de ces actes, s’il est établi qu’il les a accomplis en sachant pleinement que ces renseignements contribueraient à l’activité délictueuse, encourt jusqu’à 30 ans de prison. Lorsque la participation consiste à diriger le groupe terroriste, celui qui menace de commettre un acte terroriste ou qui commet un acte lié à l’activité terroriste est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans.

54.Qui reçoit ou fournit de l’argent (à titre de prêt ou de don) ou un autre bien, ou invite quelqu’un à le faire dans l’intention de mettre ces fonds au service du terrorisme, encourt une incarcération de quatre ans au maximum et/ou une amende qui ne peut excéder 11 646,47 euros. La même peine frappe la personne trouvée en possession de sommes d’argent ou d’autres biens qui sont destinés à servir à accomplir un acte terroriste, ou dont il existe des motifs raisonnables de penser qu’ils le sont. Quiconque utilise ces fonds est puni d’un emprisonnement d’une durée maximale de douze ans.

55.De même, la personne qui conclut ou prend part à un accord destiné à faciliter le recel ou la gestion de biens liés à une activité terroriste est punie d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans et/ou d’une amende d’un montant maximum 11 646,47 euros. Par «biens liés à une activité terroriste», il faut entendre en l’occurrence les fonds ou autres biens probablement appelés à servir au terrorisme, le produit de la commission d’actes terroristes et celui d’actes accomplis aux fins du terrorisme.

56.Lorsque le financement ou un autre acte terroriste est le fait d’une personne morale, c’est-à-dire de dirigeants, gestionnaires, secrétaires ou autres responsables, ou de personnes investies du pouvoir de représenter cette personne morale ou de décider en son nom, la peine prévue est une amende comprise entre 11 646,47 euros à 2 329 373,40 euros.

57.Membre de l’Union européenne, Malte est tenue de se conformer aux normes de l’Union. C’est ainsi que le décret no 199 de 2003 a transcrit la deuxième directive européenne antiblanchiment dans la législation maltaise, sous la forme du règlement relatif à la prévention du blanchiment. Ce règlement a été modifié ensuite par le décret no 42 de 2006, qui a instauré des mesures visant à prévenir et à déceler le financement du terrorisme conformément à la législation maltaise, si bien que le texte a pris le titre de règlement relatif à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Par la suite, ce règlement a été abrogé et remplacé par le décret no 180 de 2008, qui a transposé la troisième directive européenne antiblanchiment – la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le règlement relatif à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ainsi édicté en 2008 a étendu la liste des «personnes concernées», c’est-à-dire assujetties aux obligations énoncées dans le règlement, et a élargi les obligations de celles qui sont tenues de prendre des mesures pour détecter les transactions liées au financement du terrorisme. Les «personnes concernées» au sens du règlement sont «toutes les personnes morales ou physiques qui mènent des opérations financières ou des activités méritant d’être prises en considération».

58.Aucune condamnation pour activités terroristes n’a été prononcée à Malte. De plus, les personnes concernées n’ont signalé à l’unité d’analyse du renseignement financier (FIAU) qu’une poignée de transactions suspectes et d’activités de personnes susceptibles d’être liées au terrorisme. Depuis 2003, quatre opérations suspectes ont été signalées à cette unité.

59.Les autorités maltaises ont indiqué que le gel des avoirs liés au terrorisme requis par la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et en particulier de ceux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales de l’UE, pourrait aussi être réalisé par des décrets pris en vertu de la loi d’habilitation dans l’intérêt national, qui énumèreraient les personnes physiques ou morales de l’UE identifiées comme ayant des liens avec le terrorisme. Les sanctions en cas de violation des obligations afférentes au gel des avoirs pourraient aussi y être spécifiées. La situation concernant le gel de fonds en vertu de la loi d’habilitation a changé depuis le rapport du troisième cycle d’évaluation. Cette loi pourrait servir de fondement juridique au gel d’avoirs sans qu’une décision judiciaire soit nécessaire. Néanmoins, aucune personne physique ou morale de l’UE n’a été l’objet d’un décret pris en vertu de la loi d’habilitation.

60.Lorsqu’un règlement édicté en application de la loi d’habilitation exige qu’une personne physique ou morale procède à l’identification de fonds ou d’avoirs qui sont propriété ou qui se trouvent en possession de personnes physiques ou morales visées ou susceptibles d’être visées par le règlement, ou lorsqu’un règlement exige que ces fonds soient gelés ou bloqués, toute personne physique ou morale dont l’activité est assujettie à un agrément communique promptement par écrit les renseignements dont elle dispose à l’autorité chargée de délivrer l’agrément. Celle-ci est alors tenue de transmettre ces renseignements au Conseil de contrôle des sanctions mis en place en vertu de la loi d’habilitation.

Article 5

61.Les dispositions de la Constitution, la loi de 1987 relative à la Convention européenne et les recours judiciaires ouverts à tous à Malte garantissent le plein respect des droits consacrés par le Pacte, tels qu’ils sont transcrits dans la législation maltaise. De plus, les tribunaux prennent celle-ci au pied de la lettre, et aucune interprétation restrictive qui ne serait pas autorisée par la loi n’en est donnée.

Article 6

1.Droit à la vie

62.Le droit à la vie est garanti par l’article 33 1) de la Constitution, aux termes duquel «La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement». Il y a cependant une exception à cette règle, à savoir l’«exécution d’une sanction imposée par un tribunal à l’auteur d’un crime que la législation maltaise punit de cette peine». Les dispositions de l’article 33 de la Constitution sont conformes à celles de l’article 2 de la première annexe de la loi relative à la Convention européenne, qui est libellé comme suit: «Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal pour un délit puni de cette peine par la loi».

63.Le paragraphe 2 de ces deux articles dispose que le décès survenu pendant un usage de la force qui est raisonnablement justifié compte tenu des circonstances n’est pas assimilable à la privation de la vie. Les deux alinéas prévoient l’un et l’autre que l’usage de la force est raisonnablement justifié lorsqu’il s’agit: a) de défendre une personne (ou des biens) contre des violences illégales; b) de procéder à une arrestation régulière ou d’empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c) de réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. La Constitution y ajoute une quatrième circonstance, à savoir la nécessité «de prévenir la commission d’un délit», et précise que n’est pas non plus assimilable à la privation de la vie le décès «imputable à un acte de guerre licite».

2.Statut des enfants à naître conformément à la législation en vigueur

64.En 2010, le nombre des nouveau-nés s’est établi à 3 617 (1 865 garçons et 1 752 filles), soit 29,73 % de moins qu’en 1993, année où 5 147 enfants ont vu le jour (tableau 9). Ces trois dernières années, aucune femme n’est morte en couches (tableau 10).

65.La loi maltaise fait de l’avortement un délit. Celui-ci est visé par le sous-titre VII du titre VIII du Code pénal, «De l’avortement, de l’administration ou de la mise à disposition de substances toxiques ou préjudiciables à la santé, et de la propagation de maladies». Il est à noter que le terme d’«avortement» n’est employé que dans le libellé du sous-titre VII; il ne l’est pas dans les articles 241, 242 et 243, où le mot utilisé est celui de «fausse couche». Le paragraphe 1 de l’article 241 affirme: «Quiconque, par des aliments, une boisson, un médicament ou de la violence provoque une fausse couche, avec ou sans le consentement de la femme enceinte, encourt une incarcération allant de dix-huit mois à trois ans». Le paragraphe 2 ajoute que la même peine s’applique à la femme qui provoque elle-même sa fausse couche ou qui a consenti à l’utilisation des moyens qui l’ont provoquée.

66.L’article 242 du Code pénal dispose que si la femme, qu’elle ait ou non fait une fausse couche, décède ou souffre de graves lésions, l’auteur est passible de la peine applicable à l’homicide ou aux coups et blessures, réduite d’un à trois degrés. Il s’agit là non pas d’une forme aggravée du délit d’avortement, mais d’une infraction distincte dont l’auteur se rend coupable sans égard à la matérialité de la fausse couche. Il n’est pas rare que les moyens utilisés pour provoquer une fausse couche entraînent le décès de la femme enceinte ou nuisent gravement à sa santé, et cela sans que la fausse couche soit nécessairement déclenchée. L’article 242 du Code ne prévoit pas une peine équivalente à celle qu’entraînent l’assassinat ou les coups et blessures avec préméditation parce que, dans ce cas, les conséquences les plus graves ne sont pas intentionnelles. Si, toutefois, l’auteur a voulu causer la mort de la femme enceinte ou la blesser, il est coupable d’assassinat ou de coups et blessures avec préméditation, et la peine n’est pas allégée.

67.Enfin, l’article 243 du Code pénal précise que le médecin, le chirurgien, l’obstétricien ou le pharmacien qui, délibérément, prescrit ou administre les moyens de provoquer une fausse couche s’expose à un emprisonnement allant de dix-huit mois à quatre ans, ainsi qu’à une interdiction définitive d’exercer la médecine (c’est-à-dire à une radiation de l’ordre des médecins).

68.L’article 135 du Code civil affirme qu’en toutes matières civiles les parents représentent conjointement les enfants, nés ou à naître. L’article 170 1), quant à lui, traite des curateurs au ventre qui sont nommés lorsqu’au moment du décès du mari, la femme se déclare enceinte. Le curateur est désigné par le tribunal à la demande de toute personne intéressée afin de prévenir toute supposition de naissance ou de substitution d’enfant, et d’administrer les biens jusqu’au jour de la naissance en conformité avec les instructions que le tribunal estime devoir donner.

69.Le Code civil, à l’article 283 3), affirme qu’en cas d’avortement, l’acte de naissance n’est dressé que si le fœtus est complètement formé. L’article 601 1) précise la portée juridique de la viabilité en indiquant que les enfants qui ne sont pas nés viables ne peuvent être désignés héritiers testamentaires. En revanche, les enfants nés vivants sont présumés viables. Cela pourrait être interprété comme signifiant que le droit d’hériter ne s’acquiert qu’au moment de la naissance, et seulement si le nouveau-né est suffisamment bien formé pour pouvoir être considéré comme viable.

70.L’article 9 la loi relative au Médiateur pour les enfants confère à celui-ci plusieurs fonctions, dont celle de promouvoir des services de santé et des services sociaux de la plus haute qualité à l’intention des femmes pendant leur grossesse, et l’octroi aux enfants, avant comme après la naissance, d’une attention et d’une protection toutes particulières, y compris une protection juridique adéquate.

71.La violence au foyer est définie comme étant tout acte de violence, ne serait-ce que verbale, d’une personne d’un foyer envers une autre; elle comprend toute omission qui cause un préjudice physique ou moral. L’enfant conçu mais encore à naître de l’une des personnes du foyer fait partie des membres de ce foyer – lequel englobe les conjoints et les personnes qui ont été mariées, les autres personnes qui partagent le même toit, les fiancés et les parents et alliés.

72.Le fœtus est indirectement protégé par les dispositions réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail qui ont trait aux femmes enceintes; elles disposent en particulier que «l’employeur prend, pour protéger la santé et la sécurité de la salariée qui est enceinte ou qui commence à allaiter, les mesures qui répondent aux prescriptions de l’Administration de la santé et de la sécurité au travail (OHS), de manière à lui éviter l’exposition à des agents, des processus et des conditions de travail qui sont de nature à compromettre sa santé ou sa sécurité et qui sont interdits par des dispositions expresses de la loi portant création de ladite administration, sous réserve que l’intéressée lui ait dûment fait savoir qu’elle est enceinte ou qu’elle allaite».

73.La Constitution de Malte ne mentionne pas l’avortement et les droits de l’enfant à naître, mais elle protège explicitement le droit à la vie, qui est consacré également par la Déclaration universelle des droits de l’homme.

74.Dans la requête qu’il a présentée à la Cour constitutionnelle le 9 décembre 2003 (affaire Anthony Borg c. Directeur de la police), Borg a demandé à la Cour de considérer que l’arrêté de reconduite à la frontière pris par le Directeur de la police contre sa compagne enceinte Nadejda constituait une violation des droits fondamentaux garantis par l’article 32 de la Constitution de Malte et l’article 8 de la Convention européenne, qui ont trait au droit fondamental à la vie. Le requérant a expliqué que son amie comptait quitter Malte pour retourner dans son pays d’origine (la Russie) afin d’y faire pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Le Directeur de la police s’est opposé à cette requête, faisant valoir que la ressortissante russe avait le droit de décider ce qu’il était licite de faire eu égard aux lois de son pays. La Cour n’a jamais rendu d’arrêt parce que les parties sont parvenues à un accord au cours de la procédure et que le demandeur a retiré sa requête.

75.Autre affaire pertinente: le procès Emilio Persiano c. Directeur de la police. Dans la requête déposée devant la Cour constitutionnelle le 24 août 2000, Persiano a demandé à la Cour d’enjoindre au Directeur de la police, en sa qualité de Directeur des services de l’immigration, de renoncer à reconduire au Maroc Rajaa Mukada, ressortissante marocaine enceinte de Persiano depuis quatre mois. Le requérant craignait qu’une fois rentrée dans son pays, Mukada ne soit contrainte d’avorter pour des raisons religieuses et culturelles, et demandait une protection au titre de la loi sur l’immigration. Le Directeur de la police a soutenu que cette loi ne donne pas aux personnes qui ne sont pas encore nées le droit d’entrer librement à Malte. La Cour a statué que, la femme enceinte et l’enfant à naître étant inséparables, il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant que la mère ne soit pas expulsée.

3.Infanticide

76.La sanction de l’avortement est bien moins lourde que celle de l’infanticide. Celui-ci est visé par le sous-titre VIII du titre VIII du Code pénal, «De l’infanticide et de l’abandon, de la mise en danger et de la maltraitance d’enfants». Ce sous-titre dispose que la femme convaincue d’avoir causé, par action ou par omission, la mort de son enfant de moins de 12 mois est punie d’un emprisonnement allant jusqu’à vingt ans. La mère qui ne fournit pas au nouveau-né ce dont il a besoin pour survivre se rend coupable d’infanticide par omission. La loi énonce un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour qu’il y ait infanticide. Tout d’abord, il faut que l’auteur soit la mère. Ensuite, il faut que l’enfant n’ait pas plus de 12 mois. En troisième lieu, il faut qu’au moment du crime, l’équilibre psychique de la mère ait été perturbé, soit parce qu’elle n’était pas complètement remise des suites de l’accouchement, soit à cause des effets de l’allaitement consécutif à la naissance. Enfin, il faut que l’enfant soit né vivant.

4.Peine capitale

77.Parmi les conventions et protocoles relatifs à la peine capitale que Malte a ratifiés figurent notamment:

La Convention relative aux droits de l’enfant;

La Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Le Protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (concernant l’abolition de la peine de mort);

La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

Le Protocole n no 13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances;

Le Statut de la Cour pénale internationale (qui exclut la peine de mort).

78.Le 29 décembre 1994, Malte a également adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui vise à l’abolition de la peine de mort. Le Parlement maltais a aboli cette peine en trois étapes, y mettant fin: a) en 1971, pour les crimes ordinaires, à l’exception des crimes militaires commis par les membres des forces armées; b) en 1990, pour le personnel militaire, sauf en temps de guerre; c) en 2000, entièrement, en temps de paix comme en temps de guerre. C’est ainsi qu’a été promulgué le 21 mars 2000, après approbation par la Chambre des représentants puis par le Président Guido de Marco, un texte modifiant la loi relative aux forces armées et abolissant la peine de mort pour quelque crime que ce soit. Le projet en avait été présenté par le Ministre de l’intérieur, The Hon. Dr Tonio Borg, et avait obtenu l’appui tant de la majorité que de l’opposition. Conformément à ce texte, la peine de mort est remplacée par la prison à perpétuité.

79.Le 3 mai 2002, Malte a déposé auprès du Conseil de l’Europe l’instrument de ratification du Protocole no 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui proscrit la peine de mort en toutes circonstances. Le 18 décembre 2008 et le 21 décembre 2010, Malte s’est portée coauteur des résolutions de l’Assemblée générale appelant à instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l’abolition de la peine de mort (A/RES/62/149 et 65/206).

Article 7

80.La Constitution de Malte, dans son article 36, prohibe les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle dispose ce qui suit:

«1)Nul n’est soumis à une peine ou un traitement inhumains ou dégradants;

2)Aucune disposition de la législation ni aucune mesure prise en vertu de celle-ci ne seront considérées comme incompatibles avec le présent article ou contraire à lui au motif que ladite législation autorise l’imposition d’une peine qui était licite à Malte la veille du jour de l’indépendance;

3)a)Aucune loi ne prévoit l’imposition de peines collectives;

b)Rien dans le présent sous-titre n’interdit d’imposer aux membres d’une force soumise à des règles de discipline des peines collectives conformes à la loi qui énonce ces règles de discipline.».

81.Malte a adhéré à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 13 septembre 1990. Auparavant, elle avait ratifié, le 7 mars 1988, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; elle a ensuite ratifié, le 4 novembre 1993, les Protocoles nos 1 et 2 à cet instrument.

1.Définitions

82.D’après l’article 54 C du Code pénal maltais, la torture est l’acte consistant «à infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne dont le prévenu a la garde ou qui est placée sous son autorité, à l’exclusion de la douleur ou des souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles». Une définition analogue figure dans le règlement concernant le contrôle de l’importation et de l’exportation de biens pouvant servir à infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui qualifie de «torture» «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles». Le même règlement définit comme «peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant» «tout acte par lequel une forte douleur ou de fortes souffrances, physiques ou mentales, sont infligées à une personne, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles».

2.Lois relatives à la torture et aux peines cruelles ou inhumaines

83.Le règlement susmentionné porte application du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil de l’Europe concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Comme son intitulé l’indique, le règlement interdit à quiconque d’exporter ou d’importer des biens qui n’ont pas d’autre utilité pratique que de pouvoir servir à infliger la peine capitale ou la torture ou des traitements cruels ou dégradants. Il fixe les peines encourues par ceux qui violent ses dispositions. Toute personne qui se trouve à Malte, et tout ressortissant ou résident permanent de Malte, qu’il soit dans le pays ou à l’étranger, qui enfreint l’une quelconque de ces dispositions s’expose à une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans ou à une amende d’un montant maximum de 116 468,67 euros.

84.Le Code pénal spécifie qu’une personne prévenue ou accusée peut faire des aveux oralement ou par écrit. Il faut impérativement que «ces aveux soient faits volontairement et n’aient pas été extorqués ni obtenus par des menaces, par l’intimidation ou par la promesse ou la proposition d’une faveur».

3.Tortures et traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des agents de la fonction publique

85.Le Code pénal réprime les tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par un fonctionnaire, un agent de l’administration ou toute autre personne agissant à titre officiel. Sont visés par exemple les fonctionnaires qui usent de leurs pouvoirs officiels pour infliger à une personne une douleur ou une souffrance aiguës, physiques ou mentales. Le Code pénal, à l’article 139 A, énumère quatre motifs possibles, à savoir: a) obtenir de cette personne ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux; b) la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis; c) l’intimider ou faire pression sur elle ou intimider ou faire pression sur une tierce personne afin qu’elle fasse ou omette de faire un acte; d) tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Le fonctionnaire responsable est passible d’un emprisonnement allant de cinq à neuf ans.

4.Expulsion et risque de dommages irréparables

86.Une jurisprudence constante admet que l’extradition, l’expulsion ou la reconduite à la frontière peuvent aller à l’encontre de l’article 3 de la Convention européenne et engager par conséquent la responsabilité d’un État qui en est signataire. C’est le cas lorsqu’il y a tout lieu de penser que la personne concernée, si elle est extradée ou reconduite, court un risque réel de subir dans le pays de destination un traitement contraire aux dispositions de cet article. Pour établir cette responsabilité, il faut nécessairement apprécier les conditions qui règnent dans le pays demandeur au regard des normes de l’article 3.

87.L’article 4 du Protocole no 4 à la Convention européenne interdit les expulsions collectives d’étrangers. Dans l’affaire (no 56/2007) Abdul Hakim Hassan Abdulle u Kasin Ibrahim Nur v. Ministry of justice and Principal Immigration O fficer , jugée le 29 novembre 2011 par la première chambre du tribunal civil (juridiction constitutionnelle), le tribunal a estimé que la reconduite avait violé les droits de l’homme fondamentaux des immigrants, qui ont reçu à ce titre une indemnité de 10 000 euros. Les faits étaient les suivants. Les requérants, deux Somaliens, s’étaient rendus en Libye, où ils avaient embarqué pour Malte. Ils ont été interceptés en route par un navire garde-côtes maltais, qui les a escortés jusqu’à l’île le 1er octobre 2004. Vingt jours après y avoir débarqué, ils ont tous été renvoyés en Libye. À leur arrivée à Tripoli, les autorités libyennes les ont arrêtés et conduits en un lieu où ils ont été interrogés. Au cours de leur interrogatoire, ils ont été maltraités et torturés; l’un d’eux a même subi des décharges électriques. Après trois mois de détention dans une prison d’Aïn Zara, ils ont comparu devant le juge, qui les a condamnés à une année de prison. Les demandeurs ont affirmé avoir été torturés aussi pendant leur incarcération. À l’expiration de leur peine, ils ont été emmenés en jeep dans le désert puis abandonnés pour y mourir; ils y ont passé quatorze jours sans eau ni nourriture. Deux des immigrants ont perdu la vie, mais Abdul et Kasin ont survécu, et sont revenus à Malte le 23 juin 2006. Ils ont engagé une action contre les autorités maltaises sur la base de l’article 36 de la Constitution, de l’article 3 de la Convention européenne et de l’article 4 du Protocole n° 4.

Article 8

1.Esclavage

88.Hormis l’ordonnance relative à la répression de la traite des Blanches, aucun texte national n’évoque le sort des personnes tenues en esclavage. Le Code pénal lui-même ne contient aucune prohibition de l’esclavage, même si une définition figure dans les dispositions consacrées aux crimes contre l’humanité. Néanmoins, et bien que le Code pénal n’abolisse pas l’esclavage et les pratiques analogues, le système juridique national protège la liberté individuelle et soutient le principe de la liberté de chacun.

89.L’ordonnance relative à la répression de la traite des Blanches est un instrument juridique interne qui date de 1930 et s’attaque directement à cette traite en tant que forme d’esclavage sexuel. Elle a été modifiée en 1994 afin d’incriminer les activités liées à la traite des adultes et des enfants; le nouveau texte protège toute victime de la traite, sans distinction de sexe.

2.Traite des êtres humains

90.Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme) définit la traite des personnes comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace du recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude ou tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins de leur exploitation. L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui et les autres formes d’exploitation sexuelle, le travail et les services forcés, l’esclavage et les pratiques apparentées, la servitude et le prélèvement d’organes. Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée telle qu’elle est énoncée ci-dessus est indifférent dès lors que des moyens tels que le recours à la force ou l’enlèvement sont utilisés à un stade quelconque.

91.La traite des personnes ne se confond pas avec l’activité des passeurs de migrants, lesquels s’emploient à faciliter l’immigration clandestine. Dans ce trafic, le candidat à l’émigration rémunère le passeur en contrepartie d’un transport jusqu’au pays de destination. La relation entre le passeur et l’immigrant en situation irrégulière prend fin à l’arrivée de celui-ci dans le pays de destination. À noter toutefois qu’à son arrivée dans ce pays ou dans un pays de transit, l’immigré peut être vulnérable à la traite en raison de sa méconnaissance de son nouvel environnement et de sa nouvelle situation.

92.À Malte, la traite aux fins de l’exploitation sexuelle ou de l’exploitation en vue de la production de biens, de la prestation de services ou du prélèvement d’organes est prohibée par le Code pénal (et par l’ordonnance relative à la répression de la traite des Blanches). L’article 54 C 1) du Code pénal interdit la réduction en esclavage et affirme qu’«il y a crime contre l’humanité chaque fois qu’est commis l’un des actes suivants dans le cadre d’une agression de grande ampleur ou systématique dirigée contre une population civile: … c) réduction en esclavage…». La «réduction en esclavage» s’entend de «l’exercice de l’un ou de la totalité des pouvoirs liés au droit de propriété sur une personne; elle comprend l’exercice de ce pouvoir au cours de la traite de personnes, en particulier de femmes et d’enfants».

93.Toutefois, la traite de personnes à partir de Malte en vue de la prostitution était déjà visée par l’ordonnance relative à la répression de la traite des Blanches. Ce texte a transcrit dans la législation interne l’Arrangement international pour la répression de la traite des Blanches, de 1904, qu’a modifié ultérieurement le Protocole adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 3 décembre 1948. L’ordonnance interdit de s’entremettre pour qu’une personne ayant atteint 21 ans quitte Malte ou y vienne aux fins de la prostitution. L’infraction est sanctionnée d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, éventuellement assorti d’un isolement cellulaire. La peine est de deux à dix ans, avec ou sans isolement cellulaire, si l’infraction est commise:

a)Par une personne apparentée, c’est-à-dire par un ascendant direct ou par alliance, la mère ou le père adoptifs, le mari ou la femme, le frère ou la sœur;

b)Ou au moyen d’un abus d’autorité, d’un abus de confiance ou d’un abus du lien familial;

c)Ou de manière habituelle ou à des fins lucratives.

94.Quiconque incite une personne de moins de 21 ans à quitter Malte ou à y venir aux fins de la prostitution encourt une incarcération de deux à cinq ans, éventuellement assortie d’un isolement cellulaire. La peine est comprise entre trois et dix ans de prison si l’infraction est commise:

a)Au préjudice d’une personne qui n’a pas encore atteint 21 ans;

b)Ou au moyen de violences ou de menaces ou par tromperie;

c)Ou par une personne apparentée ou un tuteur, c’est-à-dire par un ascendant en ligne directe ou par alliance, le père ou la mère adoptifs, le mari ou la femme, le tuteur ou une personne chargée de la protection, de l’éducation, de la formation, du suivi ou de la garde de la personne âgée de moins de 21 ans;

d)Ou de manière habituelle ou à des fins lucratives.

95.Conformément à l’engagement contracté par Malte au titre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et de ses Protocoles additionnels, la loi no III de 2002 a ajouté au Code pénal un sous-titre VIII bis intitulé «De la traite des personnes». Malte a ratifié la Convention et ses Protocoles, y compris le Protocole de Palerme, le 14 septembre 2003.

96.En 2007 est entré en vigueur le règlement relatif à l’autorisation de séjourner à Malte délivrée aux victimes de la traite ou de l’immigration clandestine qui coopèrent avec les autorités maltaises. Ce règlement fait écho à la directive 2004/81/CE du Conseil de l’Europe relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. Il donne aux victimes de la traite ou aux immigrés en situation irrégulière qui coopèrent avec les pouvoirs publics maltais l’autorisation de résider à Malte pendant une période de six mois renouvelable. Il leur accorde également (avant la délivrance du permis de séjour de six mois) un délai de réflexion maximum de deux mois afin de leur permettre de se soustraire à l’influence des auteurs de l’infraction et de prendre en toute connaissance de cause leur décision quant à la possibilité de coopérer.

97.Les victimes de la traite peuvent aussi bénéficier du programme de protection des témoins mis en place par l’article 75 de la loi relative à la police. Peut être admise à participer à ce programme toute victime de la traite qui «déclare qu’elle témoignera au cours du procès de tout participant à l’infraction, étant entendu qu’elle perdra toute prestation qui lui a été accordée si elle refuse de témoigner». Le programme assure notamment la réinstallation des victimes dans d’autres pays sous couvert d’une nouvelle identité, la protection de la vie du témoin et de celle de sa famille, la mise à disposition d’un bien immobilier, et le versement d’une indemnité de subsistance. La décision d’admettre une personne au programme de protection des témoins est prise par le Procureur général sur la demande du Directeur de la police.

98.Le 1er mars 2012, le tribunal d’instance siégeant au pénal a, dans l’affaire Police v. Raymond Mifsud , déclaré Raymond Mifsud coupable de traite de deux ressortissantes russes et l’a condamné à neuf ans de prison et à une amende de 230 euros.

99.En 2008, l’Office des services de protection sociale (Aġenzija Appogg) et le Ministère de la justice et de l’intérieur de l’époque ont produit une brochure détaillée qui visait à sensibiliser l’opinion aux questions de la traite et donnait des renseignements sur la manière de reconnaître d’éventuelles victimes et sur les sources possibles d’assistance. La brochure a été diffusée notamment dans les dispensaires, les centres sociaux et les églises. Elle l’a été aussi dans les lieux de divertissement afin de cibler les victimes éventuelles de l’exploitation sexuelle et la clientèle de l’industrie du sexe. En janvier 2009, 60 agents de police ont été formés à identifier et à aider les victimes de la traite.

100.En février 2009, le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Malte a organisé un séminaire de formation de formateurs suivi d’une session de formation de deux jours consacrée à la législation de l’UE et de Malte dans le domaine de la traite, à l’identification des victimes et à l’assistance à leur apporter. Cette formation a été organisée de concert avec le service de protection sociale, la police de Malte et l’organisation non gouvernementale «People for Change Foundation». Parmi les participants figuraient quelque 80 travailleurs sociaux de la fonction publique et d’organisations non gouvernementales, ainsi que d’autres spécialistes. La formation a été dispensée dans le cadre du programme AGIS de l’UE.

101.Au sein de la police maltaise, la traite des êtres humains relève de la brigade des mœurs. En décembre 2011 a été créée dans cette brigade une unité spéciale dotée d’une équipe qui se consacre entièrement à la lutte contre la prostitution et la traite.

102.Les statistiques révèlent qu’en 2007, six personnes soupçonnées de pratiquer la traite ont été arrêtées, et sept victimes identifiées. En 2008, une victime a été identifiée, et trois trafiquants présumés, mis en accusation. En 2011, quatre suspects ont été traduits en justice, et trois victimes identifiées. En 2012, jusqu’à la fin du mois de juin un suspect avait été arrêté et mis en accusation, et trois victimes identifiées.

103.Le service de protection sociale dispose d’un chargé de liaison pour les questions relatives à la traite qui assure la coordination avec la police et les autres organismes compétents. Il coopère aussi avec d’autres spécialistes du service lui-même, notamment en ce qui concerne l’identification des victimes, l’évaluation de leur situation et l’aide à leur apporter.

104.Le Premier Ministre a créé un comité national de suivi, qui s’est réuni pour la première fois en 2011 et qui a principalement pour vocation:

De contribuer au Plan national de lutte contre la traite des personnes et de l’actualiser;

De suivre la mise en œuvre du Plan et d’élaborer des rapports destinés à informer le Gouvernement sur la situation de la traite à Malte;

D’instituer des échanges de connaissances et d’informations avec les autorités d’autres États;

D’analyser les pratiques et les méthodes de toutes les organisations participant à la traite des êtres humains;

D’engager en tant que de besoin un processus de communication avec les groupes de personnes vulnérables ou le grand public.

105.Un programme de formation a été organisé du 14 au 17 juin 2011 à l’intention de membres des administrations et des ONG qui prennent part à la lutte contre la traite ainsi qu’à l’identification et au soutien des victimes. La formation a été dispensée par des experts de l’OIM (Washington), et cofinancée par l’«Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (G-TIP)», des États-Unis, et le Gouvernement de Malte. Elle a porté sur les divers aspects de la traite des êtres humains, y compris l’identification des victimes et l’action publique contre les délinquants. Y ont été abordées aussi les manières les plus efficaces d’améliorer la mise en réseau des prestataires de services dans la perspective d’une stratégie intégrée d’aide aux victimes. Un deuxième programme, où la formation était assurée par des experts du bureau de l’OIM à Rome, a eu lieu du 27 au 30 mars 2012 au bénéfice des services administratifs et des ONG concernés; il a été consacré à la mise au point de principes directeurs pour l’identification des victimes de la traite et à la conception d’un système national d’orientation des victimes. Dans le sillage de ce programme, une session de formation sera organisée cette année, du 17 au 30 juillet, en vue de l’élaboration d’un guide pratique permettant à toutes les parties prenantes d’utiliser ce système. La formation sera également dispensée par le bureau de l’OIM à Rome.

106.Les autorités maltaises ont continué de confier la prise en charge des victimes de la traite à Appogg, office public de services sociaux auquel participent quelques entités privées, et d’allouer à cet organisme des fonds à cet effet. Appogg a été habilité à fournir aux victimes un hébergement, un accompagnement psychologique et d’autres services; il gère une permanence téléphonique qui peut recevoir des appels concernant la traite des personnes.

3.Protection contre l’esclavage et les pratiques apparentées offerte aux enfants par la loi maltaise

107.L’article 157 du Code civil définit l’enfant comme une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. En 2008, 464 cas de maltraitance d’enfants ont été signalés à «Agenzija Appogg».

108.La loi maltaise contient de nombreuses dispositions destinées à faire respecter les droits des enfants et à protéger ces derniers contre les pratiques qui s’apparentent à l’esclavage. Ainsi, l’article 248 D du Code pénal punit d’une peine de deux à neuf ans de prison quiconque pratique la traite pour exploiter un mineur à l’une des fins suivantes: a) la production de biens ou la prestation de services; b) l’esclavage ou des pratiques analogues; c) la servitude; d) des activités associées à la mendicité; e) toute autre activité illicite; f) la prostitution, des spectacles pornographiques ou la production de documents pornographiques. Si l’infraction a pour but de permettre le prélèvement d’un organe, la durée de l’emprisonnement va de quatre à douze ans.

109.Si la même infraction s’accompagne de violences ou de menaces, notamment d’un enlèvement, de tromperie ou de fraude, d’un abus d’autorité ou d’influence, de pressions, de l’offre ou de l’acceptation d’une rétribution ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, la peine de prison est alourdie d’un degré.

110.La loi no VII de 2010 a ajouté au Code pénal deux articles qui portent sur l’incitation à consentir à l’adoption d’un mineur afin de l’exploiter ou de le faire travailler. Dans les deux cas, l’infraction entraîne une peine de deux à neuf années d’emprisonnement si l’adoption ou le travail de l’enfant a l’un des buts suivants: a) la production de biens ou la prestation de services; b) l’esclavage ou des pratiques apparentées; c) la servitude; d) des activités liées à la mendicité; e) toute autre activité illicite; f) la prostitution, des spectacles pornographiques ou la production de documents pornographiques. La sanction est de quatre à douze ans de prison si l’adoption ou le travail de l’enfant vise à permettre le prélèvement d’un organe. La peine de prison est aggravée d’un degré si l’infraction s’accompagne de violences ou de menaces, notamment d’un enlèvement, de tromperie ou de fraude, d’un abus d’autorité ou d’influence, de pressions, de l’offre ou de l’acceptation d’une rétribution ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre.

111.L’alinéa b de l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Conformément à ce principe, le Code pénal, à l’article 204 1), sanctionne d’une peine de prison quiconque, pour satisfaire la lubricité d’une personne, incite un mineur à se livrer à la prostitution ou est l’instigateur d’une atteinte à la chasteté de ce mineur, ou encourage ou facilite la pratique de la prostitution par lui. La peine est alourdie si la victime n’a pas encore atteint 12 ans.

112.Une forme contemporaine d’esclavage est l’exploitation des enfants aux fins de la pornographie. Conformément à la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Code pénal maltais dispose, à l’article 208 A 1), que tout ressortissant ou tout résident permanent maltais qui, sur le territoire national ou à l’étranger, réalise ou permet que soient réalisés une photographie, un film, un enregistrement vidéo ou une image électronique indécents d’un mineur, ou qui diffuse ou montre pareils documents, est passible d’une incarcération allant de douze mois à cinq ans.

113.Des rapports sexuels accompagnés de violences portent atteinte à la liberté sexuelle de la personne. La loi protège amplement les jeunes victimes de tels faits. Dans la pratique, lorsque l’infraction concerne un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 12 ans, il existe une présomption irréfragable qu’il a effectivement été violenté. Cette circonstance aggravante persiste même si l’auteur prouve qu’il ignorait l’âge de la victime. Autre circonstance aggravante: le fait que l’infraction ait été commise par un ascendant ou le tuteur d’un mineur, ou sur la personne d’un frère ou d’une sœur, d’un ascendant ou d’un descendant biologique ou d’une personne ayant avec l’auteur un lien de parenté en ligne directe ou par alliance jusqu’au troisième degré inclus.

114.Si l’enfant est maintenu dans une situation d’esclavage sexuel, il y a aussi atteinte à la chasteté. Cette infraction est constituée lorsque l’auteur corrompt le mineur par des actes obscènes que le mineur est contraint de subir et qu’il ne comprend pas, sans être en mesure de s’y opposer. Si l’atteinte à la chasteté est répétée, l’enfant est victime de servitude sexuelle. Si les actes obscènes consistent en des rapports sexuels illégaux accompagnés de violences, c’est le délit de viol qui est constitué. Les mineurs qui finissent par vivre dans des conditions d’esclavage sexuel ont pu au préalable être victimes de la traite, enlevés, adoptés, vendus ou soumis à ces formes d’exploitation par des membres de leur famille. Dans ce dernier cas, l’infraction est aggravée. Le fait que l’auteur de l’atteinte à la chasteté soit un ascendant en ligne directe ou par alliance, un parent adoptif, le tuteur ou quelque autre personne chargée de la protection du mineur, ne serait-ce que temporairement, constitue une circonstance aggravante (art. 203 1) c) du Code pénal). Il en va de même des menaces, de la tromperie et de la fraude.

4.Travail forcé

115.Le Gouvernement maltais a ratifié la Convention concernant l’abolition du travail forcé le 4 janvier 1965. L’article 35 de la Constitution maltaise dispose que «Nul ne sera astreint à un travail forcé». Il précise ensuite que l’expression «travail forcé» n’englobe pas:

a)Le travail requis en exécution d’un jugement ou d’une décision de justice;

b)Le travail requis d’une personne légalement détenue en vertu d’un jugement ou d’une décision de justice qui, sans être imposé par ce jugement ou cette décision, est raisonnablement nécessaire pour assurer l’hygiène ou l’entretien du lieu de détention, ou qui, si cette personne est privée de liberté pour être prise en charge, suivre un traitement, recevoir une éducation ou être protégée, est raisonnablement nécessaire à ces fins;

c)Le travail exigé d’un membre d’une force soumise à des règles de discipline en exécution de ses obligations ou, dans le cas d’un objecteur de conscience, le travail que la loi l’astreint à effectuer en remplacement du service militaire dans les forces navales, terrestres ou aériennes;

d)Le travail exigé en période d’état d’urgence ou lorsqu’un danger ou une calamité menace la vie ou le bien-être de la collectivité.

116.Par la loi sur l’emploi et les relations du travail, le législateur interdit d’astreindre une personne à un travail pour lequel elle ne perçoit aucune rémunération. Conformément à ce principe, l’article 11 1) de la loi exige le paiement au salarié de la totalité de son salaire, sans déduction aucune. Le versement est fait directement au salarié et il est interdit à l’employeur d’indiquer à ce dernier comment utiliser son salaire. L’article 18, qui dispose qu’une rémunération peut être assurée en nature – sous la forme de nourriture, d’un logement ou d’autres indemnités ou privilèges – à condition qu’elle s’ajoute au salaire minimum légal, a des effets très importants: le travailleur est ainsi assuré de percevoir un paiement en numéraire d’un montant appréciable. Il est illégal d’employer qui que ce soit sans lui verser le salaire minimum fixé par la loi.

117.Le règlement relatif à l’emploi des mineurs spécifie que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés ni par contrat ni autrement. Il en va de même des enfants qui ont l’âge de la scolarité obligatoire, sauf si leur emploi entre dans le cadre d’une exemption prévue par la loi relative à l’éducation. En ce qui concerne l’emploi de mineurs âgés de 15 à 18 ans, le règlement relatif à la protection des mineurs sur le lieu de travail exige qu’ils soient convenablement formés aux tâches qu’ils ont à accomplir et que les risques pour la santé et la sécurité soient pris en compte. Les enfants ne peuvent pas appelés à travailler entre 20 heures et 6 heures, et les adolescents ne peuvent l’être entre 22 heures et 6 heures, sauf s’il s’agit de programmes de formation ou d’apprentissage agréés, ou d’activités éducatives, culturelles ou sportives. Le règlement ne s’applique pas à l’hôtellerie ni à la restauration, sous réserve que le mineur ait non moins de douze heures consécutives de repos toutes les vingt-quatre heures, et non moins de deux jours de repos par semaine, dimanche compris. L’article 4 du règlement de 2004, quant à lui, dispose que le temps de travail des adolescents ne dépasse pas huit heures par jour et quarante heures par semaine, y compris le temps consacré à la formation dans le cadre d’un programme associant travail pratique et enseignement théorique, ou d’un stage d’acquisition d’une expérience professionnelle en entreprise.

Article 9

118.La Constitution prohibe l’arrestation et la détention arbitraires. L’article 34 dispose ce qui suit:

«1)Aucune personne n’est privée de sa liberté, sauf dans l’un des cas suivants, prévus par la loi:

a)Par suite de son incapacité de réfuter un chef d’inculpation;

b)En exécution d’un jugement ou d’une décision de justice prononcés à Malte ou ailleurs à la suite d’une infraction;

c)En exécution d’une condamnation d’un tribunal pour outrage à un magistrat de ce tribunal ou d’une autre juridiction, ou d’une ordonnance de la Chambre des représentants pour outrage à la Chambre ou à l’un de ses membres ou pour atteinte aux privilèges;

d)En exécution de l’ordonnance rendue par un tribunal pour assurer l’exécution d’une obligation légale;

e)Aux fins de comparution devant un tribunal en exécution d’une décision judiciaire ou devant la Chambre des représentants en exécution d’une ordonnance de celle-ci;

f)Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a commis ou est sur le point de commettre un délit;

g)Dans le cas d’un mineur de 18 ans, pour assurer son éducation ou sa protection;

h)Pour prévenir la propagation d’une maladie infectieuse ou contagieuse;

i)Dans le cas d’une personne qui est, ou qui peut raisonnablement être soupçonnée d’être aliénée, toxicomane, alcoolique ou sans domicile fixe, en vue de la prendre en charge ou de la traiter ou afin de protéger la collectivité;

j)Afin de prévenir l’entrée irrégulière de cette personne à Malte, ou de procéder à son expulsion, son extradition ou son éloignement dans les conditions prévues par la loi, ou de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, ou de maîtriser cette personne pendant qu’elle est conduite dans Malte pour être éloignée ou extradée en tant que prisonnier condamné.».

119.La Constitution (art. 34 2)) comme le Code pénal (art. 355 AC 1)) garantissent que toute personne arrêtée ou détenue est informée au moment de son arrestation ou de sa détention des motifs de celles-ci. Ces renseignements lui sont donnés dans une langue qu’elle comprend. Si elle a besoin d’un interprète et qu’aucun n’est disponible, il doit en être désigné un dès que possible.

120.La Constitution prévoit en outre que lorsqu’une personne est arrêtée pour être déférée à un tribunal à la suite d’une décision judiciaire ou parce qu’elle est raisonnablement soupçonnée d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre un délit, elle doit, dans les 48 heures, comparaître devant la juridiction ou être relâchée sans condition, ou sous des conditions raisonnables, dont celles permettant de s’assurer qu’elle se présentera au procès ou aux actes de procédure préalables. Les mêmes prescriptions figurent à l’article 355 AJ 3) du Code pénal. L’article 355 AL 2) précise en outre qu’avant d’ordonner la libération d’un suspect, l’agent chargé de sa garde en informe le fonctionnaire chargé de l’enquête et un juge d’un tribunal d’instance, qui prend la décision.

121.Si la police, après avoir appréhendé une personne qu’elle avait objectivement des motifs raisonnables de soupçonner, s’aperçoit plusieurs heures plus tard que cette personne est innocente, les soupçons initiaux ne justifient pas qu’elle la garde dans ses locaux pendant quarante-huit heures. Si, au cours de ces quarante-huit heures, le soupçon raisonnable est levé, elle a l’obligation de relâcher la personne arrêtée (qui a le droit d’être remise en liberté) même si les quarante-huit heures ne sont pas encore écoulées.

122.Aucune disposition de la loi et aucune initiative prise en vertu de celle-ci ne sont jugées incompatibles avec cet article ou contraire à lui au motif que ladite loi autorise l’adoption pendant l’état d’urgence des mesures raisonnablement justifiées pour faire face à la situation du moment.

123.Lorsqu’une personne est arrêtée, que ce soit ou non en vertu d’un mandat, l’agent de police ayant procédé à l’arrestation ou son supérieur hiérarchique informe dès que possible – et à moins d’une libération dans les six heures qui suivent – un juge d’un tribunal d’instance à qui il donne toutes précisions quant à l’heure de l’interpellation et au lieu où la personne se trouve. Le magistrat peut ordonner le transfèrement immédiat du suspect en un autre lieu.

1.Libération sous caution

124.Comme cela a déjà été indiqué, la personne dont la libération a été ordonnée est relâchée sans condition, sauf si le fonctionnaire chargé de sa garde estime, à un moment quelconque de sa détention, qu’un point lié à son arrestation appelle une investigation plus approfondie ou que des poursuites peuvent être engagées contre elle. La mise en liberté doit être consignée par écrit; elle doit être signée par l’intéressé, qui s’engage à ne rien faire pour quitter Malte sans l’autorisation du responsable de l’enquête, et à se présenter au commissariat au jour et à l’heure fixés par le fonctionnaire de police, ou au tribunal d’instance au moment et dans le lieu spécifiés par lui. Lorsque les conditions de la libération sous caution prennent fin, le fonctionnaire police peut informer par écrit l’intéressé de la cessation des conditions qui lui ont été imposées.

125.La personne libérée sous caution qui ne se conforme pas aux conditions exigées d’elle est en infraction. Si, contrairement aux engagements qu’elle a pris, elle fait quoi que ce soit pour quitter le territoire maltais sans autorisation ou si elle omet de se présenter au commissariat ou au tribunal d’instance au jour et à l’heure fixés, elle peut être arrêtée sans mandat par un agent de police.

126.En vertu de l’article 355 AL 8) du Code pénal, les conditions de la libération sous caution «ne restent pas en vigueur plus de trois mois à compter de la date où elles ont été prescrites, à moins d’être prorogées par un juge pour une période de trois mois renouvelables, sur la demande de la police à qui le magistrat fait connaître sa réponse pour qu’elle la communique à l’intéressé». Celui-ci peut, à tout moment de sa libération sous caution, demander au juge par l’intermédiaire de la police la levée ou la modification des conditions qui lui ont été imposées.

127.L’article 575 1) énonce une exception à la règle de la libération sous caution. Une personne accusée d’une atteinte à la sûreté de l’État ou d’un crime puni de la prison à perpétuité ne peut être libérée sous caution qu’une fois prises en compte toutes les circonstances de l’espèce – notamment la nature et la gravité de l’infraction, le caractère de l’accusé, ses antécédents, ses relations et ses liens avec son entourage – et s’il apparaît qu’il n’y a pas de danger que cette personne, une fois libérée sous caution:

a)Omette de se présenter à la demande de l’autorité mentionnée sur l’ordonnance de libération sous caution;

b)Fuie Malte;

c)Ne respecte aucune des conditions que le tribunal a estimé devoir lui imposer dans son ordonnance de libération sous caution;

d)Fasse ou tente de faire pression sur des témoins, ou fasse ou tente de faire obstruction au fonctionnement de la justice à son égard ou à l’égard d’un tiers;

e)Commette une nouvelle infraction.

2.Indemnisation

128.L’article 409 A du Code pénal permet à la personne en garde à vue de saisir le juge du tribunal d’instance si elle s’estime illégalement détenue par la police ou une autre autorité. Sa requête, qui sera examinée en référé, est communiquée en même temps que la date de l’audience, le jour même où elle est déposée, à l’intéressé ainsi qu’au Directeur de la police ou à l’administration publique concernée, qui peuvent déposer un mémoire en réponse, au plus tard le jour de l’audience.

129.Lorsqu’une personne écrouée pour une infraction dont elle est inculpée ou accusée devant le tribunal d’instance estime que son maintien en détention n’est pas conforme à la loi, elle peut à tout moment demander à cette juridiction sa libération. Sa requête, qui sera examinée en référé, est communiquée en même temps que la date de l’audience, au Directeur de la police et/ou au Procureur général le jour même où elle est déposée.

130.Aux termes de l’article 34 4) de la Constitution maltaise, «Quiconque est illégalement arrêté ou détenu par une personne a le droit d’être indemnisé par cette personne».

3.Droit de garder le silence

131.Tout accusé a le droit de garder le silence, et celui-ci ne peut en aucune manière être interprété comme un aveu tacite de culpabilité. Cela vaut pour l’interrogatoire comme pour le procès. De même, si le prévenu ne répond pas à la question de savoir s’il plaidera coupable ou non coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal doit comprendre qu’il plaidera non coupable.

132.Le Code pénal dispose que chacun a le droit de demander à bénéficier, avant son interrogatoire (mais non pendant celui-ci), de l’assistance d’un avocat ou d’un conseil durant une heure. Si le suspect use de ce droit, le fait est consigné par écrit dans un registre spécial.

133.Lors des modifications apportées en 2002 au Code pénal, une place y a été faite à la notion d’inférence du silence. En vertu de cette notion, l’accusé ne peut raisonnablement invoquer au cours du procès des faits qu’il a omis de mentionner au cours de l’interrogatoire. Si cela se produit, le tribunal peut y voir un indice indirect de culpabilité. En d’autres termes, si un suspect observe le silence pendant l’interrogatoire mais que durant le procès il vient à la barre invoquer des faits censés le disculper, le juge ou le jury peuvent en tirer une inférence défavorable pour lui – à condition toutefois qu’il ait choisi de demander les services d’un avocat. Le suspect qui refuse d’être interrogé ou qui décide d’observer le silence court le risque d’une inférence défavorable à son égard s’il vient ensuite à la barre.

4.Prisons

134.Hommes et femmes sont incarcérés dans des quartiers séparés. Il en va de même des mineurs et des adultes, mais non des condamnés et des autres prisonniers. L’article 12 du règlement des prisons (décret no 118 de 1995) dispose qu’il doit y avoir, dans la mesure du possible, des sections ou des quartiers séparés pour les hommes et les femmes, les prisonniers condamnés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont condamnés à la détention et les autres, ceux qui ont moins de 21 ans et ceux qui sont plus âgés, ceux dont c’est la première condamnation et les récidivistes, et les prisonniers condamnés à des peines de courte durée ou au contraire de longue durée.

135.Au 31 décembre 2011, le nombre des hommes détenus au Centre de redressement de Corradino (CCF) s’établissait à 562, et celui des femmes à 54. Il y avait 14 mineurs: 10 garçons et 4 filles (tableau 11).

136.Les condamnés sont autorisés à envoyer et à recevoir une lettre par semaine, ainsi qu’à recevoir une visite par semaine. La durée de la visite est de quarante-cinq minutes. Les détenus non condamnés peuvent envoyer et recevoir un nombre raisonnable de lettres; ils peuvent recevoir une visite de quinze minutes tous les jours ouvrables, et faire reporter le temps inutilisé s’ils y sont autorisés. À la différence de ceux des condamnés, leurs visiteurs doivent avoir obtenu une autorisation du tribunal.

137.Au Centre de redressement de Corradino, les prisonniers, condamnés ou non, peuvent recevoir des visites. En certaines occasions familiales, ils peuvent être autorisés à rendre visite à leurs proches, chez eux. Normalement, ils peuvent y être autorisés une ou deux fois par an, selon la nature de l’événement familial. Des sorties peuvent être autorisées une fois par mois ou par trimestre, à titre humanitaire, selon les circonstances et conformément au règlement pénitentiaire. Ces règles s’appliquent tant aux prisonniers adultes qu’à ceux qui ont moins de 21 ans. Il peut y avoir quelques restrictions ou conditions dans le cas des détenus non condamnés.

138.Les prisonniers ont accès à la télévision et à des radios. Outre les visites, ils peuvent avoir des contacts avec des proches et des amis par téléphone et par courrier.

139.Les prisonniers de moins de 21 ans ne vivent pas dans les mêmes quartiers que les autres. Les services de réinsertion de l’unité des jeunes délinquants (YOURS) s’accompagnent d’un régime différent. Des enseignants leur sont assignés. Le régime des visites de proches et d’amis varie selon que les détenus sont condamnés ou non.

140.Les condamnés toxicomanes qui souhaitent se réinsérer sont encouragés à suivre des programmes de rééducation, qui sont dispensés à l’extérieur du Centre de redressement. Les détenus peuvent également faire des études à l’Université, ou suivre d’autres cours ou formations. Des enseignements et des formations son également dispensés sur place. Pendant les trois derniers mois de leur peine, les prisonniers peuvent prendre un emploi, recevoir un enseignement ou une formation, ou bénéficier d’autres accompagnements qui les aident à passer de la prison au monde extérieur.

141.Du 6 au 9 février 2012, une dizaine de détenus a participé à un projet mis en œuvre par la compagnie de renommée internationale «London Shakespeare Workout», qui a consisté à présenter à St James Cavalier une pièce intitulée «When you hear my voice» (Lorsque tu entendras ma voix). Le projet a débouché sur la production d’un documentaire destiné à être diffusé dans le monde entier. Joanne Battistino, directrice des opérations au Centre de redressement, a fait observer que la distribution était internationale, puisqu’étaient alors placés à l’unité des jeunes délinquants des ressortissants de l’Espagne, de l’Estonie, des États-Unis, de l’Éthiopie, de Malte, du Portugal et du Royaume-Uni. MmeBattistino a indiqué que le point de départ du projet avait été un atelier organisé par la compagnie théâtrale à l’unité des jeunes délinquants en septembre dernier, dans le cadre de la conférence annuelle de l’«European Prison Education Association».

5.Probation

142.En 1944, M. Alexander Paterson, Commissaire de Sa Majesté chargé des prisons de l’Angleterre et de Malte, a remis au Gouverneur de Malte un rapport dans lequel il proposait deux grandes innovations: la libération conditionnelle des délinquants et la mise en place de services de probation. C’est seulement en 1955 que la seconde partie de cette proposition a partiellement vu le jour, débouchant sur l’adoption, en 1957, de la loi relative à la mise à l’épreuve des délinquants. La première ordonnance de libération conditionnelle a été rendue en août 1961.

143.Depuis lors, le «Centru Hidma Socjali» a été créé, et son directeur a été nommé Directeur des services de probation. En 1993, l’Université de Malte, sur la proposition de la magistrature et du Gouvernement de Malte, a créé un diplôme sanctionnant une formation spécialisée d’agent de probation. Le premier cours a produit quatre diplômés. En 1994 a été créée l’Équipe d’action des services de probation (PSAT), organisation non gouvernementale dont la mise en place a peut-être été la première d’une série de mesures destinées à remédier au manque de personnel spécialisé dans ce domaine. L’Équipe devait être la pierre angulaire des futurs services de probation, institués au sein du Département des services correctionnels. Dans la pratique, c’est en 1996 qu’un certain nombre d’agents de probation qualifiés ont été recrutés comme travailleurs sociaux dans ce département. En 1998, une nouvelle étape a été franchie avec l’insertion dans l’organigramme d’une structure des services de probation, rattachée au Département des services correctionnels. Cette structure comporte, outre le poste du directeur des services, des postes d’agents de probation confirmés, d’agents de probation et d’agents de probation stagiaires. En 2002, la loi relative à la mise à l’épreuve des délinquants a été modifiée, devenant la loi relative à la probation; ce texte apporte un certain nombre d’innovations, instituant l’ordonnance de travail d’intérêt général, l’ordonnance de régime mixte et, avant le prononcé du jugement, l’ordonnance provisoire de suivi. L’objectif réaffirmé des services de probation est de renforcer ses structures dans le pays tout en élargissant les services proposés.

144.Élément clef du système de justice pénale, le service de probation travaille en coopération notamment avec l’appareil judiciaire, la police et plusieurs services et départements administratifs. Avant le prononcé du jugement, il répond, sur la demande du tribunal, aux besoins des délinquants mineurs et adultes en établissant le rapport préliminaire et le rapport d’enquête sociale, et en donnant effet à l’ordonnance provisoire de suivi. Une fois le jugement rendu, il offre notamment les services liés à l’ordonnance de travail d’intérêt général, à l’ordonnance de régime mixte, à l’ordonnance de probation, et à l’ordonnance de suivi de la condamnation avec sursis.

145.La base de données du service de probation révèle que les délinquants ont affaire à ce service pour différentes infractions, qui sont notamment: la possession de drogues; des atteintes à la personne, comme les coups et blessures et les violences familiales; des infractions sexuelles comme la prostitution et la corruption de mineurs; des atteintes aux biens, y compris des effractions, le vol de véhicules à moteur et la dégradation de biens publics et privés; la falsification de documents, le blanchiment et le faux-monnayage; la cybercriminalité. Le service de probation suit des personnes des deux sexes, mais celles du sexe masculin forment la majorité de la population dont il s’est occupé à ce jour. Au cours de ses relations avec le délinquant, l’agent de probation entre parfois aussi en contact avec sa famille, son employeur et le groupe de pairs qu’il fréquente.

146.En 2009, le service a suivi en moyenne 657 personnes.

6.Rétention de demandeurs d’asile

147.La loi sur les réfugiés définit le réfugié comme «le national d’un pays tiers qui, craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et ne peut ou, à cause de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, s’il n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner». Le statut de réfugié s’applique «au national d’un pays tiers ou à la personne apatride reconnus comme réfugiés».

148.L’immigré en situation irrégulière peut demander à bénéficier de la protection qui s’attache au statut de réfugié. Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de sa requête, le demandeur d’asile est informé des avantages auxquels il a droit et des obligations qu’il doit respecter eu égard aux conditions d’accueil (c’est-à-dire aux mesures accordées à Malte aux demandeurs d’asile). De plus, le Directeur des services de l’immigration lui fournit des renseignements sur les organisations ou les groupes de personnes qui peuvent lui apporter une aide juridique et sur les institutions qui peuvent l’informer de ses droits, y compris en matière de soins de santé, de scolarité et d’éducation des mineurs. Pendant l’examen de la demande d’asile, un hébergement est assuré dans des centres d’accueil qui offrent des conditions de vie adéquates, ou dans d’autres locaux adaptés.

149.Le demandeur d’asile qui a des griefs quant aux suites apportées à sa requête ou à toute autre condition de l’accueil reçu peut s’adresser au Conseil des recours en matière d’immigration. À la fin de 2011, 645 recours étaient en instance (tableau 12). Il existe également un Conseil de recours pour les réfugiés, qui statue sur les contestations des recommandations de la Commission des réfugiés. Lors de l’examen de ces recours, le Conseil assure la présence d’un interprète aux audiences. Celles-ci ont lieu à huis clos. Le requérant a droit à une aide juridictionnelle gratuite. La décision du Conseil est définitive; elle n’est pas susceptible d’appel devant quelque juridiction que ce soit. Toutefois, après une décision finale du Commissaire aux réfugiés, le demandeur d’asile peut formuler une nouvelle requête, mais elle ne sera examinée que s’il y a des faits ou des éléments nouveaux.

7.Arrêté d’éloignement et reconduite

150.L’arrêté de rétention n’est pas prévu dans la loi sur l’immigration; il est la conséquence automatique de la décision de refuser l’accès du territoire national à une personne ou d’ordonner son éloignement. L’article 14 la loi sur l’immigration dispose qu’«un arrêté d’éloignement n’est pris qu’à la demande du Directeur des services de l’immigration». Cet arrêté n’est pris qu’une fois qu’il est établi que la personne concernée est sujette à expulsion pour être entrée ou pour séjourner à Malte sans l’autorisation des services de l’immigration. Une fois l’arrêté pris, cette personne est placée en rétention jusqu’au moment où elle quitte le territoire. Elle est alors renvoyée dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où elle est autorisée à entrer.

151.L’article premier du règlement relatif aux nationaux de pays tiers ayant le statut de résident de longue durée indique les motifs pour lesquels le national d’un pays tiers qui a acquis ce statut peut être expulsé par un arrêté d’éloignement. Le Directeur des services de l’immigration prend un tel arrêté lorsque l’intéressé constitue une menace effective et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique de Malte. Aucune considération économique, aucune maladie contractée après la délivrance du premier permis de séjour ne peuvent justifier l’expulsion. Les facteurs pris en compte au moment d’adopter la mesure d’éloignement sont:

a)La durée du séjour à Malte;

b)L’âge de la personne concernée;

c)Les conséquences pour cette personne et pour les membres de sa famille;

d)Les liens de cette personne avec Malte en tant que pays de résidence, ou l’absence de liens avec son pays d’origine.

152.La loi sur l’immigration prévoit, à l’article 25 A 5), la possibilité d’un recours contre l’arrêté d’éloignement. Ce recours est présenté au Conseil des recours en matière d’immigration dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de l’arrêté. Si celui-ci est annulé, l’auteur du recours est automatiquement remis en liberté. De plus, l’article 25 A 9) de la même loi habilite le Conseil à accorder aux immigrants une libération provisoire, sur une simple requête orale, dans l’attente de la décision définitive concernant l’acceptation de leur demande d’asile ou leur éloignement de Malte. Le Conseil accorde cette libération aux conditions qu’il estime appropriées. Il ne le fait que s’il juge le maintien en rétention déraisonnable compte tenu de sa durée ou des circonstances, ou lorsqu’il n’existe aucune perspective d’expulsion dans un délai raisonnable. Il peut aussi rejeter la demande de libération si la personne a refusé de coopérer lors des tentatives légitimes qui ont été faites pour l’éloigner du territoire national. Les personnes libérés en vertu de cette voie de recours doivent se présenter une fois par semaine au moins aux services de l’immigration. Dans certains cas, elles peuvent être placées de nouveau en rétention dans l’attente de leur éloignement. À la fin de 2011, le nombre des immigrés en rétention s’élevait à 650 (tableau 13).

153.Dans un certain nombre d’affaires, la Cour constitutionnelle a justifié la rétention par des considérations liées à la sûreté nationale. Elle a mis en relief la nécessité d’éviter «un afflux de personnes en situation irrégulière sillonnant Malte». La rétention a été jugée nécessaire pour la stabilité du pays.

154.Les nationaux de pays tiers en situation irrégulière peuvent aussi contester la légalité de leur rétention sur la base de l’article 34 de la Constitution et de l’article 5 de la première annexe à la loi relative à la Convention européenne. En outre, l’article 1 du Protocole no 7 confère à l’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de Malte le droit de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, de faire examiner son cas et de se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente. Il est cependant possible d’expulser un étranger avant de lui reconnaître ce droit si le maintien de l’ordre public ou la sûreté nationale l’exigent.

155.L’article 23 de la loi sur l’immigration renvoie à la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers. En vertu de cette disposition, le Directeur des services de l’immigration reconnaît les décisions d’éloignement adoptées par un autre État membre de l’UE et prend les mesures nécessaires pour leur donner effet.

Article 10

1.Droits des personnes arrêtées – Habeas corpus

156.La personne appréhendée a le droit de demander qu’un proche ou un ami soit informé de son arrestation et du lieu où elle se trouve. Ce renseignement doit être communiqué sans délai indu (à moins que son destinataire puisse raisonnablement être soupçonné d’être impliqué dans l’infraction sur laquelle porte l’enquête). Sont consignés au procès-verbal de l’arrestation le jour et l’heure où le détenu a été informé de ce droit, sa décision de s’en prévaloir ou non et, dans l’affirmative, l’identité du proche ou de l’ami informé de l’arrestation et du lieu où le suspect est gardé, ainsi que le jour et l’heure où ces informations ont été communiquées. Si le proche ou l’ami n’ont pas été informés, les raisons doivent en être notées. La personne arrêtée est invitée à signer le procès-verbal; un éventuel refus de sa part y est consigné.

157.Si l’enquêteur estime souhaitable d’attendre pour informer un proche ou un ami, il doit obtenir l’assentiment du juge, à qui il doit démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de penser que la communication du renseignement risque de nuire à l’enquête.

158.La personne arrêtée est autorisée à consulter le médecin de son choix si elle en fait la demande.

159.La personne gardée à vue dans les locaux de la police ou dans un autre lieu de détention autorisé peut, dès que c’est faisable, s’entretenir en privé avec un avocat ou un avocat auxiliaire, en tête-à-tête ou par téléphone, pendant une heure au maximum. La demande et l’heure à laquelle elle a été faite sont consignées. Le commissaire de police ou un fonctionnaire d’un rang supérieur peut surseoir à la prise en compte de la demande. Si celle-ci est acceptée, l’autorisation doit être donnée par écrit, ou confirmée par écrit dès que possible si elle a été donnée oralement. Si la personne décide de ne pas solliciter l’aide d’un conseil, l’enquêteur consigne le fait en la présence de deux témoins, et l’interrogatoire peut commencer.

160.Conformément à l’article 355 AT 5), il est possible de surseoir à la prise en compte de la demande de consultation d’un avocat lorsque l’autorisation aura l’un des effets suivants:

a)Altérer ou dénaturer des éléments de preuve liés à l’infraction qui fait l’objet de l’enquête, ou entraîner des dommages corporaux pour d’autres personnes ou une immixtion dans leur existence;

b)Alerter d’autres personnes soupçonnées d’être mêlées à l’infraction mais non encore arrêtées;

c)Retarder la restitution de biens obtenus au moyen de l’acte délictueux;

d)Retarder, dans le cas d’une personne arrêtée pour trafic de drogue, chantage ou blanchiment, la récupération des profits qu’elle a tirés de son délit.

161.Le délai mentionné au paragraphe 3 ne dépasse en aucun cas les trente-six heures qui suivent l’arrestation. Si la police est autorisée à différer l’entretien du suspect avec un avocat, elle peut commencer à l’interroger immédiatement.

162.Le droit de consulter un avocat a pris effet en 2010. Deux arrêts – Il-Pulizija (The Police) v . Alvin Privitiera (11 avril 2011) et Il-Pulizija v. Mark Lombardi (12 avril 2011) – ont fait date à cet égard. Dans ces deux affaires, il était demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer nulles et non avenues des déclarations faites par des personnes arrêtées et interrogées par la police au motif que ces personnes n’avaient pas été autorisées à consulter un avocat au préalable. Dans les deux cas, la Cour constitutionnelle a estimé que le déni du droit de ces personnes de s’assurer les services d’un conseil constituait une violation grave du droit à un procès équitable consacré par la Constitution.

2.Tribunal pour mineurs

163.Le tribunal pour mineurs, créé en 1980 par la loi y relative, est, conformément à cette loi, une juridiction inférieure. Dans les tribunaux de ce degré, le juge siège ordinairement seul; toutefois, lorsque le tribunal est formé en tribunal pour mineurs, le magistrat est secondé par deux assesseurs non professionnels, dont un est une femme. Le tribunal pour mineurs est saisi des actions pénales engagées contre des jeunes de moins de 16 ans. Il examine aussi les recours contre les placements ordonnés par le ministre chargé de la protection sociale en application de la loi relative aux mesures de placement d’enfants et de jeunes. Il tient ses audiences à Malte et à Gozo. De fait, le Code pénal indique, à l’article 28 C 3) b), que «le tribunal pour mineurs est considéré, selon le cas, comme un tribunal d’instance de Malte ou de Gozo».

164.Les audiences ont lieu à l’extérieur de La Valette, à Santa Venera. Le tribunal a à connaître des accusations portées contre des jeunes de moins de 16 ans et des autres affaires les concernant; il peut aussi ordonner leur placement. Compte tenu du caractère confidentiel de ses audiences, seules les personnes citées dans la loi portant création du tribunal y sont admises.

165.Le tribunal pour mineurs n’a pas compétence pour examiner des faits reprochés à des enfants ou à des jeunes de moins de 16 ans ni pour traiter les affaires les concernant lorsqu’ils sont mis en cause en même temps qu’une personne ayant plus de cet âge.

Article 11

166.Les contrats conclus légalement s’imposent aux parties. Un contrat ne peut être annulé que d’entente entre les parties ou pour les motifs prévus par la loi. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi; ils sont contraignants en ce qui concerne non seulement leur objet mais aussi tout effet secondaire de l’obligation contractée.

167.Chaque partie est présumée s’engager elle-même, et engager ses héritiers, les personnes qu’elle représente et ses ayants droit. Néanmoins, elle ne peut lier ou engager qui que ce soit d’autre qu’elle-même par un contrat souscrit en son nom propre. Les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties et ne peuvent avantager des tiers ni leur porter préjudice. En d’autres termes, le contrat ne devrait ni lier des tiers ni avoir d’effet sur eux.

168.L’article 1125 du Code civil dispose que «La personne qui ne s’acquitte pas d’une obligation qu’elle a contractée est tenue de réparer le préjudice causé». Le Code spécifie ensuite qu’en cas de non respect d’une obligation, le créancier peut être autorisé à faire exécuter le contrat aux dépens du débiteur. Indépendamment de l’action en réparation des dommages, il peut exiger l’annulation de tout acte réalisé en violation du contrat et peut être autorisé à procéder lui-même à cette annulation aux dépens du débiteur.

169.Le débiteur n’est pas responsable des dommages si l’inexécution est due à un cas de force majeure.

Article 12

1.Liberté de circulation

170.La Constitution protège le droit de chacun de circuler librement, c’est-à-dire de se déplacer librement à Malte, d’établir sa résidence en tout point du territoire, de quitter le pays et d’y entrer.

171.Il est possible de déroger à ces dispositions lorsque la liberté de circulation peut nuire aux intérêts de la défense, à la sécurité publique, à l’ordre public, à la moralité ou à la décence publiques ou à la santé publique. Les restrictions aux déplacements ou au libre choix de la résidence sur le territoire maltais qui sont imposées à des fonctionnaires ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation. De même, des restrictions peuvent être apportées au droit de quitter le pays lorsqu’elles peuvent raisonnablement paraître nécessaires pour assurer l’exécution d’une obligation légale.

172.Parmi les normes de l’Union européenne figure la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des personnes, qui énonce les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles exercent leur droit de circuler et de séjourner librement dans les États membres de l’Union ainsi que leur droit de séjour permanent, et les limitations qui peuvent être apportées au droit de circulation pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.Passeports et visas

173.Le règlement relatif aux passeports dispose qu’un passeport peut être délivré:

a)Aux ressortissants de Malte;

b)Aux ressortissants d’autres pays du Commonwealth;

c)À d’autres personnes qui n’ont pas la nationalité maltaise et qui se trouvent à Malte sans passeport valide.

174.La loi maltaise établit une distinction selon que les demandeurs ont plus ou moins de 18 ans (les mineurs de 18 ans étant eux-mêmes répartis en plusieurs groupes), et qu’il s’agit d’un renouvellement ou de la délivrance d’un premier passeport. Dans tous les cas, le demandeur doit remplir la formule A et la déposer personnellement au Bureau des passeports en acquittant les frais requis. S’il a 18 ans ou davantage, il reçoit un passeport biométrique, lequel contient une photo biométrique et ses empreintes digitales. Les demandeurs de moins de 18 ans doivent fournir une photo d’identité de la taille réglementaire; leurs empreintes digitales ne sont pas relevées. Les mineurs reçoivent un passeport d’une validité de dix ans s’ils sont âgés de 16 à 18 ans, de cinq ans si leur âge est compris ente 10 et 15 ans, et de deux ans s’ils ont moins de 10 ans. Il en va de même en cas de renouvellement.

175.Il existe aussi des passeports de réfugié, dont l’émission est assujettie aux mêmes règles que celles applicables aux passeports maltais, avec cette différence que le réfugié doit fournir le certificat délivré par la Commission des réfugies qui confirme officiellement son statut. S’il avait un document de voyage, il doit le remettre. Quant aux passeports d’étranger, les demandeurs doivent se procurer auprès de la Commission de l’émigration «Dar l-Emigrant» le formulaire requis (formulaire H), qui doit être rempli par le Directeur de la Commission. Comme pour tous les autres types de passeports, la demande doit être déposée personnellement par le demandeur qui, dans ce cas, doit fournir aussi le certificat de protection humanitaire/subsidiaire délivré par la Commission des réfugiés qui confirme officiellement son statut.

176.À l’heure actuelle, 35 pays, dont Malte, ont été désignés pour participer au programme de dispense de visa des États-Unis. Les ressortissants des pays participants qui sont titulaires d’un passeport électronique sont autorisés à voyager aux États-Unis pendant 90 jours au maximum sans avoir à demander de visa de tourisme ou d’affaires Pour pouvoir se rendre aux États-Unis, les voyageurs munis d’un passeport électronique maltais doivent s’inscrire et recevoir un avis favorable. L’inscription se fait simplement en ligne, à travers le système électronique d’autorisation de voyage (ESTA), dispositif informatisé qui confirme que le voyageur remplit les conditions voulues pour pouvoir voyager aux États-Unis dans le cadre du programme. L’autorisation délivrée a actuellement une validité de deux ans, à condition que celle du passeport ne soit pas plus brève; si elle l’est, l’autorisation expire en même temps que le passeport.

3.Espace Schengen

177.L’espace et la coopération Schengen reposent sur l’accord de Schengen de 1985, qui crée un territoire où les personnes peuvent circuler librement. Les États signataires ont aboli les frontières entre eux; seule subsiste une frontière extérieure unique. Dans cet espace, des règles et des procédures communes s’appliquent en ce qui concerne les visas de court séjour, les demandes d’asile et les contrôles aux frontières. Parallèlement, et afin de garantir la sécurité à l’intérieur de l’espace Schengen, la coopération et la coordination entre les services de police et entre les autorités judiciaires ont été renforcées. La coopération entre les pays participants a été intégrée au cadre juridique de l’UE par le Traité d’Amsterdam de 1997.

178.Malte est devenue membre de l’espace Schengen le 21 décembre 2007, en même temps que huit autres nouveaux États membres de l’UE. Par voie de conséquence, elle a levé les contrôles à ses frontières maritimes et terrestres, après une adaptation progressive au régime commun de visas institué par la Convention d’application de l’accord de Schengen.

179.Malte s’est préparée, notamment, en construisant à l’aéroport et au port maritime de La Valette une nouvelle aile réservée aux passagers de l’espace Schengen qui arrivent ou qui quittent le pays. La police a mis en place une nouvelle unité, dénommée Sirene, qui est chargée d’administrer le système d’information Schengen (SIS), base de données informatisée à l’échelle de l’UE. Cette unité emploie 40 agents de police qui se relaient vingt-quatre heures sur vingt-quatre toute l’année. Les missions de Malte à l’étranger, qui vont commencer à délivrer des visas valides pour tous les États membres de l’UE, ont dû être renforcées pour répondre aux normes de l’UE. Les ressortissants de pays non membres de l’UE qui ont besoin d’un visa peuvent, avec un visa Schengen, voyager dans tout l’espace sans avoir à demander un visa national pour chaque État membre. Les nationaux de pays tiers qui possèdent un titre de séjour valide délivré par un État membre de l’espace Schengen peuvent l’utiliser pour voyager et n’ont pas besoin de visa.

4.Réfugiés

180.La loi relative aux réfugiés dispose que l’asile ou le statut de réfugié est accordé aux personnes qui répondent à la définition donnée dans la Convention relative au statut des réfugiés, de 1951, et dans son Protocole de 1967, et le Gouvernement maltais coopère avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Dans la pratique, le Gouvernement assure la protection contre le refoulement (c’est-à-dire l’expulsion ou le renvoi d’un réfugié dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées), et accorde le statut de réfugié et l’asile. La loi régit le statut de réfugié, garantit l’accès à des services sociaux et éducatifs gratuits et prévoit l’octroi de titres de séjour et de documents de voyage. Les permis de travail sont délivrés au cas par cas. Les demandes d’asile sont examinées par une commission des réfugiés et un conseil de recours.

181.La loi assure aux réfugiés qui demandent l’asile une procédure régulière et une protection adéquate. Le Gouvernement accorde aussi une protection humanitaire temporaire aux personnes qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir l’asile ou le statut de réfugié. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, le Commissariat aux réfugiés a reçu 1 862 demandes du statut de réfugié. Il en a accepté 72, a accordé la protection subsidiaire à 695 des demandeurs et la protection humanitaire temporaire à 129 autres; 708 requêtes ont été rejetées et 305 autres sont restées en suspens (tableau 14).

182.C’est essentiellement par bateau que les immigrants clandestins arrivent à Malte. Située entre l’Afrique et l’Europe, Malte est considérée comme un avant-poste de l’Europe. L’an dernier, le nombre des immigrants qui ont débarqué clandestinement à Malte a été de 1 579. C’est en 2008 que leur nombre a été le plus élevé, s’établissant à 2 775 (tableau 15). Des États membres de l’UE et les États-Unis ont aidé Malte en admettant un certain nombre d’immigrés, dont ils ont facilité l’insertion en leur fournissant des emplois et des logements.

Article 13

183.Il convient de faire une distinction entre extradition et reconduite. Il y a extradition lorsqu’une personne est physiquement présente sur le territoire de Malte et que les autorités d’un autre pays souhaitent qu’elle soit transférée dans ce pays parce qu’elle est présumée y avoir commis une infraction. En vertu de l’article 43 de la Constitution maltaise, l’extradition n’est possible qu’en application d’un traité et conformément à la loi. Quant au terme de reconduite, il désigne le retour d’une personne en situation irrégulière à Malte dans le pays dont elle a la nationalité.

184.L’article 3 du Protocole no 4 à la Convention européenne dispose que «Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État membre dont il est le ressortissant», ni «privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant». Et l’article 4 du Protocole se lit comme suit: «L’expulsion collective d’étrangers est interdite».

185.Les autorités maltaises peuvent extrader un national maltais vers un pays étranger, mais elles ne peuvent l’expulser. L’article 43 3) de la Constitution indique en effet qu’«aucun ressortissant maltais ne sera expulsé de Malte…». La justice ne peut pas punir l’auteur d’une infraction en l’expulsant.

Arrêté d’éloignement et reconduite

186.Voir les paragraphes 150 à 155.

Article 14

187.La Constitution est garante de l’indépendance du pouvoir judiciaire. La mission des tribunaux est «d’une part, d’offrir tant à la population qu’au système judiciaire des services, des structures et des compétences efficaces et efficients, qui permettent aux personnes d’être informées sur les procès auxquels elles peuvent être parties, de les comprendre et de les suivre, et, d’autre part, d’assurer à l’appareil judiciaire le personnel, les outils et les services dont il a besoin pour rendre la justice correctement et efficacement».

1.Magistrats des juridictions supérieures

188.Les magistrats des juridictions supérieures (judges) sont nommés par le Président de Malte sur l’avis du Premier Ministre. Il n’existe à ce jour aucun comité ou conseil de la nomination des juges, et le Premier Ministre n’est pas tenu de consulter qui que ce soit avant de donner son avis au Président. Dans la pratique, cependant, il s’entretient avec le Ministre responsable de la justice et, éventuellement avec le Conseil des ministres. L’usage veut que le Ministre responsable de la justice consulte aussi le Premier magistrat du pays au sujet des nominations prévues dans les deux corps judiciaires. Le Premier Ministre peut également solliciter l’avis de la Commission de l’administration de la justice sur ces nominations.

189.Les magistrats des juridictions supérieures sont inamovibles: ils ne peuvent être révoqués que pour manquement avéré aux devoirs de leur charge ou incapacité patente de s’acquitter de leurs fonctions. La destitution est effectuée par le Président sur la demande de la Chambre des représentants, qui doit être approuvée par les deux tiers au moins de ses membres. Avant d’être soumise à la Chambre, la proposition de destitution doit être communiquée à la Commission de l’administration de la justice aux fins d’enquête. Elle doit indiquer de manière précise les faits qui sont reprochés au magistrat et qui feront l’objet des investigations de la Commission, et justifier chaque grief. Si la Commission fait savoir après enquête qu’il n’y a eu aucun manquement aux obligations professionnelles ou qu’il n’y a pas d’incapacité de s’en acquitter, la proposition est classée sans suite. Si la Commission conclut que l’allégation de manquement ou d’incapacité paraît fondée de prime abord, la Chambre des représentants examine la motion et se prononce par un vote.

190.Les traitements des magistrats des juridictions supérieures sont imputés au Trésor et ne peuvent être diminués.

191.Pour être nommé juge d’une juridiction supérieure, il faut avoir exercé la profession d’avocat à Malte pendant douze ans au moins, ou avoir exercé cette profession et avoir siégé en qualité de magistrat dans une juridiction inférieure pendant une durée totale de douze ans au moins.

192.La Constitution fixe l’âge obligatoire du départ à la retraite des juges des juridictions des deux degrés (y compris le Premier magistrat du pays). Cet âge est actuellement de 65 ans, ce qui est relativement tôt par rapport aux normes européennes.

193.Avant de prendre ses fonctions, le juge doit prêter, devant le Président de Malte, le serment d’allégeance dont le texte figure dans la troisième annexe à la Constitution, et le serment d’entrée en fonctions prévu à l’article 10 1) du Code d’organisation et de procédure civile.

2.Magistrats des juridictions inférieures

194.Comme ceux des juridictions supérieures, les magistrats des juridictions inférieures (magistrates) sont nommés par le Président de Malte, sur l’avis du Premier Ministre. Comme eux, ils sont inamovibles; de même, leur traitement est imputé au Trésor et ne peut être diminué.

195.Pour pouvoir siéger dans une juridiction inférieure, il faut avoir exercé la profession d’avocat à Malte pendant sept ans au moins. Jusqu’à une date très récente, le juge devait quitter ses fonctions à l’âge de 60 ans, ce qui était une anomalie puisque l’âge général du départ à la retraite des fonctionnaires était de 61 ans. La limite d’âge a maintenant été portée à 65 ans, si bien qu’elle est alignée sur celle applicable aux magistrats des juridictions supérieures. Avant de prendre ses fonctions, le juge doit prêter le serment d’allégeance et le serment d’entrée en fonctions prescrits devant le Président de Malte.

196.Dans l’île de Gozo, les magistrats de la juridiction inférieure exercent aussi, dans de nombreuses affaires civiles, les fonctions dévolues à Malte à leurs collègues des juridictions supérieures. De fait, le tribunal de Gozo exerce ses compétences aux deux niveaux: il traite, en tant que juridiction inférieure, toutes les affaires civiles qui, à Malte, relèveraient d’une juridiction de ce degré, mais aussi, en tant que juridiction supérieure et à quelques exceptions près, les dossiers qui, à Malte, seraient de la compétence de la première chambre ou de la section des affaires gracieuses du tribunal civil. Parmi les exceptions importantes figurent les violations présumées des droits de l’homme fondamentaux (au regard aussi bien de la Constitution que de la Convention européenne), qui doivent toujours être examinées en première instance par la première chambre du tribunal civil de Malte. Les appels des décisions du tribunal d’instance de Gozo formé en juridiction supérieure sont jugés à Gozo par un magistrat unique.

197.En vertu de l’article 7 2) du Code d’organisation et de procédure civile, le Président de la Cour d’appel, de la Cour d’appel pénal et de la Cour constitutionnelle, qui est le plus haut magistrat du pays, peut désigner, parmi les juges des juridictions inférieures, un magistrat principal qui n’est pas nécessairement le plus ancien d’entre eux et qui doit s’acquitter des fonctions et attributions que le Président des trois cours souhaite lui confier, ou qui lui sont assignées par voie législative.

3.L’appareil judiciaire maltais

a)La Cour constitutionnelle

198.Formée de trois juges, la Cour constitutionnelle interprète la Constitution et se prononce sur la validité des lois. Elle est compétente en première instance pour les affaires de violation des droits de l’homme et les allégations de corruption électorale, et tranche les questions relatives à la composition de la Chambre des représentants ainsi que toutes contestations à ce sujet lors des élections législatives.

b)La Cour d’appel

199.La Cour se compose de trois juges lorsqu’elle examine les appels formés contre des décisions du tribunal civil; il en va de même lorsqu’elle entend les recours qui sont engagés contre les jugements d’un certain nombre de tribunaux administratifs et qui portent essentiellement sur des points de droit.

c)Le tribunal pénal

200.Le magistrat est assisté d’un jury de neuf personnes pour juger, après mise en examen, les auteurs d’infractions qui dépassent les compétences de la juridiction inférieure siégeant au pénal. Dans certains cas exceptionnels, il n’y a pas de jury.

d)Le tribunal civil

201.Le tribunal civil comprend trois sections: la section des affaires familiales, la section des affaires gracieuses et la première chambre. Chacune d’elles est présidée par un juge. La première chambre connaît de toutes les affaires civiles et commerciales qui dépassent les compétences des juridictions inférieures. Point important, elle traite toutes les demandes de réparation consécutives à des violations alléguées des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégés tant par la Constitution de Malte que par la Convention européenne.

e)Le tribunal d’instance de Malte

202.Cette juridiction inférieure, qui se compose d’un juge, a compétence en matière civile comme en matière pénale. Pour ce qui est des affaires civiles, elle intervient en première instance lorsque la requête dépasse la somme de €3 494,06 sans excéder €11 646,87. En matière pénale, elle a deux sortes de compétences. Elle juge les affaires qui sont de son ressort, et elle instruit celles qui relèvent d’une juridiction supérieure. Dans le second cas, elle mène l’enquête préliminaire relative aux infractions graves et transmet le rapport d’enquête au Procureur général. Celui-ci peut traduire devant elle toute personne mise en examen pour une infraction sanctionnée d’une peine de prison comprise entre six mois et dix ans, si cette personne ne formule pas d’objection. Le tribunal demande à l’accusé s’il a des objections à ce que son affaire fasse l’objet d’une procédure sommaire; s’il n’en a pas, le tribunal a compétence pour le juger, et il entame la procédure.

f)Le tribunal d’instance de Gozo

203.En matière civile, le tribunal d’instance de Gozo est à la fois une juridiction inférieure dont les compétences sont comparables à celles de son homologue de Malte, et une juridiction supérieure, civile et commerciale, habilitée à connaître des affaires qui, à Malte, relèvent de la première chambre du tribunal civil. Dans son ressort territorial, ce tribunal a également les pouvoirs d’une juridiction gracieuse.

g)Le tribunal de règlement des petits litiges

204.Le tribunal de règlement des petits litiges est présidé par un arbitre dont la décision se fonde sur les principes de l’équité au sens de la loi. Choisis parmi les avocats, les arbitres sont nommés pour cinq ans. Ils se prononcent promptement sur les affaires qui leur sont soumises. L’objectif est d’obtenir un traitement rapide des litiges où les montants en cause ne dépassent pas 3 494,06 euros. Le tribunal tient ses audiences à Malte et à Gozo. Les recours contre ses décisions sont formés devant la Cour d’appel, dans un certain nombre de cas énumérés dans la loi portant création du tribunal.

h)La procédure européenne de règlement des petits litiges

205.Le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil de l’UE a institué une procédure européenne de règlement des petits litiges. Les dispositions de ce texte, dont l’objectif est de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers de faible importance, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Elles s’appliquent en matière civile ou commerciale lorsque le montant de la demande ne dépasse pas 2 000 euros. Il s’agit d’une procédure écrite. Le requérant remplit d’abord un formulaire normalisé, qui comporte une description des éléments de preuve à l’appui de sa demande. Une copie de ce formulaire est signifiée au défendeur; elle est expédiée dans les quatorze jours. Le défendeur répond dans les trente jours qui suivent la signification du formulaire. Celui-ci est présenté dans la langue ou dans une des langues de la juridiction. À Malte, c’est le tribunal des petits litiges qui examine les demandes relevant du règlement européen et qui se prononce à leur sujet.

i)Les tribunaux de proximité

206.Un certain nombre d’infractions mineures, comme les petites contraventions au code de la route (violation d’une interdiction de stationner, par exemple), le non-respect de l’interdiction de jeter des ordures ou celui de dispositions contenues dans un bail, sont réprimées et relèvent de la compétence des juges de proximité qui siègent dans différentes localités. Les juges de proximité doivent être titulaires d’un diplôme universitaire de droit; ils sont nommés pour trois ans. Les infractions ne donnant plus lieu à des sanctions pénales, chaque affaire peut être jugée même en l’absence de l’auteur de l’infraction. Les recours ne peuvent porter que sur des points de droit.

j)Le tribunal administratif

207.Le 1er janvier 2009 sont entrées en vigueur (par le décret no 345 de 2008) les dispositions de la loi relative à la justice administrative, dont l’objet est de réglementer cette branche de l’appareil judiciaire. La loi porte création du tribunal administratif et traite de sa composition, de son président, de ses sections, des groupes d’assesseurs, du rôle, de la procédure et des recours contre ses décisions. Le tribunal est une juridiction indépendante qui applique les principes de la bonne conduite administrative.

208.Cette juridiction a pour mission de contrôler les actes administratifs. Elle se compose d’un président désigné pour quatre ans par le Président de Malte sur l’avis du Premier Ministre. Le président est secondé par deux assesseurs; les audiences se déroulent à Malte et à Gozo. Les actes administratifs que le tribunal examine sont les directives, les licences, les permis, les mandats, les autorisations, les concessions et les décisions émanant de l’administration – c’est à dire des pouvoirs publics, y compris les ministères et les services administratifs, des autorités locales et de toute personne morale créée par la loi – ainsi que les refus opposés par elle à toute demande qui lui est faite.

209.Toute partie à une procédure devant ce tribunal qui s’estime lésée par la décision de celui-ci peut engager un recours devant la Cour d’appel formée en juridiction supérieure ou inférieure.

k)La procédure préliminaire

210.Lorsqu’une affaire a été confiée à un juge, celui-ci donne dès que possible des instructions pour assurer une remise rapide des mémoires des parties. Une fois les mémoires reçus, il organise au mieux la conduite de l’audience préliminaire ou de l’audience. Il fixe la date de l’audience ou, à défaut, celle d’une audience préliminaire, laquelle doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent le dépôt des mémoires.

211.L’objet de l’audience préliminaire, qui est présidée par un juge ou par un assesseur agissant conformément aux conseils et directives du magistrat, est notamment de recenser les faits et les points de droit en cause, d’étudier la possibilité d’un règlement amiable ou du recours à un processus de conciliation ou de médiation avant la poursuite de la procédure, et d’identifier les documents et les témoignages dont le tribunal a besoin. Il n’y a pas de procédure préliminaire à la section des affaires familiales du tribunal civil, ni au tribunal d’instance de Malte, ni au tribunal d’instance de Gozo lorsqu’il siège en tant que juridiction inférieure.

l)La saisine de la Cour de justice de l’Union européenne

212.L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose notamment ce qui suit:

«La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a)Sur l’interprétation des traités;

b)Sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.».

4.L’article 39 de la Constitution

213.Le paragraphe 1 de l’article 39 de la Constitution porte sur le droit à un procès équitable en matière pénale, et le paragraphe 2 sur ce même droit en matière civile. Ils disposent tous deux que la cause doit être entendue dans un délai raisonnable, et par un tribunal indépendant et impartial. La principale différence est que les affaires civiles peuvent aussi être entendues de surcroît par une autre instance de règlement des différends. Le paragraphe 2 de l’article 39 précise en outre que l’existence ou la portée des droits et des obligations en matière civile doivent être déterminées.

214.Le paragraphe 3 de ce même article 39 spécifie que tous les procès, civils ou pénaux, sont publics. Le paragraphe 4 traite des procédures qui se déroulent à huis clos, et qui sont notamment: a) les affaires gracieuses; b) les contentieux relatifs à l’impôt sur le revenu.

215.En résumé, la Constitution maltaise, dans son article 39, indique que les procès se déroulent en public, sauf lorsqu’il s’agit d’affaires qui relèvent du tribunal pour mineurs ou auxquelles des mineurs sont mêlés, ou de litiges ayant trait à l’impôt sur le revenu. Ces affaires sont traitées à huis clos dans l’intérêt de la justice, de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité ou de la décence publiques et de la protection des personnes. Les affaires se déroulent à huis clos lorsque le tribunal:

a)De sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, ordonne que la déposition d’une personne appelée à témoigner soit faite devant un assesseur, au lieu et à l’heure qu’il spécifie dans son ordonnance;

b)À la demande d’une des parties, et souhaitant avoir confirmation, au moyen d’une déclaration écrite faite sous serment par une personne citée par cette partie, d’un fait indiqué dans la requête ou dans une note jointe à celle-ci, ordonne que cette personne comparaisse à cet effet devant un assesseur au lieu et à l’heure qu’il spécifie dans son ordonnance;

c)De sa propre initiative ou à la suite d’une note déposée par l’une des parties, ordonne que la procédure soit suspendue pendant le temps qu’il juge nécessaire et enjoint aux parties de s’adresser à un médiateur.

216.Le Code dispose en outre que le droit à un procès équitable s’applique à toutes les affaires, civiles et pénales, et à toutes les cours et tous les tribunaux, qui doivent être indépendants et impartiaux. Comme on le verra plus loin, le principe que justice doit être faite dans un délai raisonnable est d’une importance cruciale, mais n’est pas toujours respecté dans la pratique, notamment en matière civile.

217.La Constitution traite ensuite de droits spécifiques qui n’ont d’existence qu’en matière pénale. Ainsi, alors que dans les procédures civiles, il existe uniquement des garanties générales, dans les actions pénales la Constitution instaure en sus des garanties particulières. Celles-ci ont trait essentiellement au droit du suspect de connaître les accusations portées conte lui, à son droit à l’assistance d’un avocat et aux services d’un interprète, au contre-interrogatoire, et à la nécessité de la présence de l’accusé.

5.L’autorité compétente

218.Aux termes de la Constitution maltaise, toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par «un tribunal indépendant et impartial établi par la loi». En matière civile, «tout tribunal ou toute instance de règlement des différends prescrite par la loi» peut trancher l’affaire. De plus, la Convention européenne exige une procédure équitable devant «un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi». En droit maltais, la justice pénale ne peut être rendue que par une juridiction supérieure ou inférieure, tandis que la justice civile peut l’être non seulement par les deux catégories de juridictions mais aussi par une instance de règlement des différends.

6.La présomption d’innocence

219.L’article 39 5) de la Constitution porte sur la présomption d’innocence. Il correspond à l’article 6 2) de la Convention et se lit ainsi: «Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie ou qu’elle ait plaidé coupable». Cela signifie indirectement que l’accusé a le droit d’observer le silence, car il n’a pas à prouver son innocence.

7.Le droit d’être informé promptement

220.La Constitution (art. 34 2)) comme le Code pénal (art. 355 AC 1)) disposent que toute personne arrêtée ou détenue est informée au moment de son arrestation ou de sa détention des raisons de l’une ou de l’autre, même si elles sont évidentes. Cette information doit être donnée dans une langue que la personne comprend. Si cette dernière a besoin d’un interprète et qu’aucun n’est disponible, il en est désigné un dès que possible.

8.Un délai raisonnable

221.L’article 6 de la Convention et l’article 39 1) de la Constitution garantissent tous deux que toute personne arrêtée ou détenue pour être traduite en justice en exécution d’un mandat d’amener ou en raison du soupçon légitime qu’elle a commis ou est sur le point de commettre un délit, est présentée à un juge «dans un délai raisonnable»; cela vaut pour tous les prévenus, y compris ceux qui attendent leur procès. Il est clair que le «délai raisonnable» varie selon les circonstances de l’espèce.

222.L’article 34 de la Constitution indique que toute personne arrêtée ou détenue est déférée à un tribunal dans les quarante-huit heures ou libérée sans condition ou à des conditions raisonnables – notamment celles qui sont nécessaires pour s’assurer qu’elle se présentera ultérieurement au procès ou lors de la procédure préliminaire. Les mêmes dispositions sont contenues dans le Code pénal, à l’article 355 AJ 3). L’article 355 AL 2), quant à lui, spécifie qu’avant d’ordonner la remise en liberté d’une personne, le fonctionnaire chargé de sa garde à vue informe l’enquêteur et le juge du tribunal d’instance, et que la décision finale est prise par le magistrat.

223.Si la police, après avoir appréhendé une personne qu’elle avait objectivement des motifs raisonnables de soupçonner, s’aperçoit plusieurs heures plus tard que cette personne est innocente, les soupçons initiaux ne justifient pas qu’elle la garde dans ses locaux pendant quarante-huit heures. Si, au cours de ces quarante-huit heures, le soupçon est levé, la police est tenue de libérer la personne (et celle-ci a le droit d’être remise en liberté) même si les quarante-huit heures ne sont pas écoulées. L’arrêt qui a fait jurisprudence à cet égard est celui rendu par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Frank Mifsud v. Commissioner of Police et . (Constitutional Court). Frank Mifsud avait été libéré après quarante-six heures, mais la Cour a estimé qu’il aurait pu l’être plus tôt car il était évident que le soupçon qui existait au moment de l’arrestation avait disparu; considérant qu’en vertu du Code pénal tout suspect doit être libéré sans délai indu et en aucun cas après plus de quarante-huit heures, la Cour a statué que l’arrestation était illégale même si elle n’avait pas duré plus de quarante-huit heures.

9.La présence de l’accusé

224.Dans l’affaire Regina v. Vella, aujourd’hui ancienne, le tribunal pénal de Malte a affirmé le principe incontesté qu’en matière pénale, la loi maltaise n’admet pas le procès par contumace. C’est une règle que le Code n’énonce pas comme telle, mais il ressort clairement de plusieurs de ses dispositions, dont celle qui sanctionne l’absence du prévenu, que celui-ci doit assister à son procès. En réalité, l’article 443 affirme qu’au jour et à l’heure fixés pour l’audience ou pour un acte de procédure, l’accusé doit être conduit, libre de ses mouvements, à la place qui lui est assignée. S’il est en détention, il est transféré au tribunal «de la manière nécessaire pour l’empêcher de fuir». S’il ne l’est pas, il est cité à comparaître, et s’il ne se présente pas, un mandat d’amener est lancé contre lui.

225.Dans la législation maltaise, la présence de l’accusé à son procès est non seulement un droit mais aussi une obligation, dont le non-respect est sanctionné. L’accusé doit aussi comparaître personnellement, mais cette règle est assouplie dans le cas des simples contraventions. Les articles 375 b) et 374 b) du Code disposent qu’en pareil cas, le tribunal peut, si des justifications sont fournies, dispenser l’accusé d’assister à l’audience et l’autoriser à se faire représenter par son conjoint, un parent en ligne directe ou par alliance ou toute autre personne responsable de lui ou à qui il a donné une autorisation écrite. Si l’infraction n’est pas une contravention et que l’accusé n’est pas présent, le jugement et toute la procédure sont nuls.

226.En l’état actuel des choses, si l’accusé ne comparaît pas à l’audience après avoir été dûment cité, le Code pénal ne prévoit qu’une seule possibilité, à savoir le lancement d’un mandat d’amener, et cela sans exception, réserve ni condition particulière.

227.La règle de la présence de l’accusé s’applique aussi au stade de l’appel. Conformément au Code pénal (art. 422), si le requérant ne se présente pas le jour fixé pour l’audience du procès en appel, le recours est réputé avoir été abandonné et le jugement contesté prend effet. Néanmoins, le requérant a le droit de déposer dans les quatre jours une nouvelle demande accompagnée d’une déclaration sous serment spécifiant qu’il était – pour cause de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté qui doit être explicité – dans l’impossibilité de comparaître à la date prescrite; la Cour fixe alors une nouvelle date pour l’audience d’appel.

228.Il n’est pas sans intérêt de relever que la Constitution de Malte, qui est entrée en vigueur en 1964 et dont les dispositions relatives aux droits de l’homme s’inspirent en grande partie de la Convention européenne, traite expressément de l’importante question de la présence de l’accusé à son procès, et cela dans l’article qui correspond dans l’ensemble à l’article 6 de la Convention. Elle indique que, sauf si l’accusé y a consenti, son procès ne peut se dérouler en son absence, à moins qu’il n’adopte un comportement de nature à rendre la poursuite de la procédure en sa présence impraticable et que le tribunal n’ordonne qu’il soit expulsé de la salle d’audience et que le procès se poursuive en son absence.

10.Le droit d’être assisté d’un avocat

229.En vertu du paragraphe 6) de l’article 39 de la Constitution maltaise, l’accusé a le droit de se faire représenter par un homme de loi, et ce droit n’admet pas de restrictions. Le paragraphe 11) de ce même article définit le représentant en justice comme «une personne habilitée à exercer à Malte la profession d’avocat, ou celle d’avocat auxiliaire si l’affaire ne relève pas d’un tribunal devant lequel un avocat auxiliaire n’a pas le droit de plaider». Au sujet du droit à l’assistance d’un avocat, la Convention européenne confirme que le libre choix de l’avocat n’est pas garanti lorsque l’accusé bénéficie de l’aide juridictionnelle; en effet, l’article 6.3 c) de cet instrument (repris dans la première annexe de la loi relative à la Convention) dispose que l’accusé a droit à «se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent».

230.Le droit aux services d’un avocat est assuré au point que, si une partie à un procès n’a pas les moyens de rétribuer un conseil, l’avocat responsable de l’aide juridictionnelle se charge de sa défense. La décision d’octroi de l’aide juridictionnelle vaut pour tous les tribunaux et toutes les instances de règlement des différends. Les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle sont désignés à tour de rôle. D’après le Code d’organisation et de procédure civile, «il est légitime qu’une partie qui a de bons motifs de le faire demande au tribunal, par l’intermédiaire de l’avocat responsable de l’aide juridictionnelle, de remplacer l’avocat ou l’avocat auxiliaire par un des avocats ou des avocats auxiliaires qui sont désignés à tour de rôle». À la fin de 2011, Malte comptait 16 avocats et 25 avocats auxiliaires exerçant au titre de l’aide juridictionnelle (tableau 16). Le droit de bénéficier des services d’un défenseur à ce titre ne se limite pas aux actions pénales; il s’étend aussi aux procès civils. C’est ainsi que l’an dernier, 282 personnes parties à des procédures civiles en ont fait usage (tableau 17).

11.Interrogatoire et contre-interrogatoire

231.Le témoin qui ne se présente pas à l’audience à laquelle il a été convoqué se rend coupable d’outrage à magistrat et est sanctionné en conséquence (d’une amende généralement). Il peut arriver aussi que le tribunal (par un mandat d’amener ou la conduite sous escorte) contraigne le témoin à venir déposer. La sanction peut être levée si le témoin justifie avoir eu de bons motifs de ne pas se rendre à l’audience.

232.Le témoin prête serment et dépose généralement de vive voix dans la salle d’audience; il peut arriver cependant qu’il fasse une déclaration écrite sous serment. Dans ce dernier cas, le tribunal peut l’astreindre à venir au tribunal. Pendant qu’il est entendu, le témoin ne peut se faire aider ni conseiller par qui que ce soit.

233.Le Code d’organisation et de procédure civile prévoit deux modes d’audition des témoins: l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire. Au cours de l’interrogatoire, aucune question insidieuse ne peut être posée (encore qu’un avocat puisse en poser s’il y est spécifiquement autorisé par le tribunal). La partie adverse a le droit d’interroger à son tour le témoin, et de poser alors des questions insidieuses. Pendant le contre-interrogatoire, les questions ne peuvent porter que sur des faits évoqués dans la déposition du témoin ou sur des éléments choisis pour le discréditer; en d’autres termes, la partie qui produit un témoin n’est pas autorisée à tenter de déprécier sa parole en démontrant qu’il a une moralité douteuse, mais elle peut réfuter ses affirmations à l’aide d’autres indices ou montrer qu’il a fait en d’autres occasions des déclarations en contradiction avec sa déposition dans l’affaire en cours. Lorsque l’avocat qui procède au contre-interrogatoire souhaite prouver un point relatif à un fait qui n’a pas été évoqué au cours de l’interrogatoire, il appelle ce même témoin à déposer en tant que témoin de la partie qu’il représente. À tout moment de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire, le tribunal peut poser des questions. Une fois l’interrogatoire et le contre-interrogatoire terminés, aucune question ne peut plus être posée par aucune des parties, mais il est admis que le tribunal, ou une partie autorisée par lui, pose des questions sur toute réponse donnée au cours de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire.

234.En ce qui concerne l’interrogatoire de l’accusé, le Code pénal dispose que le tribunal lui demande, sans menace ni promesse, d’indiquer son nom et son prénom, son lieu de naissance et son domicile, sa profession, et le nom et le prénom de son père en précisant si celui-ci est encore en vie ou décédé. La question suivante, cruciale, est celle de savoir s’il souhaite plaider coupable ou non coupable. Mais avant de la poser, le tribunal expose à l’accusé la nature des accusations portées contre lui et l’informe qu’il n’est pas tenu de répondre à quelque question que ce soit ni de déposer contre lui-même, qu’il peut être assisté d’un avocat ou d’un avocat auxiliaire, et que tout ce qu’il dira pourra être retenu contre lui.

12.Services d’interprétation

235.Le Code d’organisation et de procédure civile comme le Code pénal soulignent l’importance des services d’interprétation. Le Code d’organisation et de procédure civile indique que la langue du tribunal est le maltais, mais que si l’une des parties ne comprend pas la langue de la procédure orale, celle-ci est interprétée à son intention par le tribunal ou par un interprète juré. Des dispositions analogues sont prises lorsqu’une déposition est faite dans une langue que la juridiction ne comprend pas. L’article 649 8) du Code pénal se lit ainsi: «Le juge conduit l’audience; il désigne si nécessaire un interprète chargé d’offrir ses services pendant l’audience. Le juge présent s’assure que l’identité de la personne qu’il va entendre est établie, et que la procédure se déroule à tout moment conformément aux principes fondamentaux du droit maltais».

13.Déposition contre soi-même

236.Les témoins peuvent observer le silence et s’abstenir de répondre à toute question qui les met en cause. Le point de savoir si une question est dégradante ou si la réponse à telle autre question livrera des informations dont la divulgation est contraire à l’intérêt public relève du pouvoir d’appréciation du tribunal. Ce pouvoir s’étend aux faits connus ratione officii, c’est-à-dire à tous renseignements relatifs à des documents qui sont la propriété ou en la possession d’une administration civile, de l’armée de terre, de la marine ou des forces aériennes, ou issus de pareils documents.

14.Le tribunal pour mineurs

237.Le tribunal pour mineurs, créé en 1980 par la loi y relative, est, conformément à cette loi, une juridiction inférieure. Dans les tribunaux de ce degré, le juge siège ordinairement seul; toutefois, lorsque le tribunal est formé en tribunal pour mineurs, le magistrat est épaulé par deux assesseurs non professionnels, dont un est une femme. Le tribunal pour mineurs est saisi des actions pénales engagées contre des jeunes de moins de 16 ans. Il examine aussi les recours contre les placements ordonnés par le ministre chargé de la protection sociale en application de la loi relative aux mesures de placement d’enfants et de jeunes. Il tient ses audiences à Malte et à Gozo. De fait, le Code pénal indique, à l’article 28 C 3) b), que «le tribunal pour mineurs sera considéré, selon le cas, comme un tribunal d’instance de Malte ou de Gozo».

238.Les audiences ont lieu à l’extérieur de La Valette, à Santa Venera. Le tribunal a à connaître des accusations portées contre des jeunes de moins de 16 ans et des autres affaires les concernant; il peut aussi ordonner leur placement. Compte tenu du caractère confidentiel de ses audiences, seules les personnes citées dans la loi portant création du tribunal y sont admises.

239.Le tribunal pour mineurs n’a pas compétence pour examiner des faits reprochés à des enfants ou à des jeunes de moins de 16 ans, ni pour traiter les affaires les concernant lorsqu’ils sont mis en cause en même temps qu’une personne ayant plus de cet âge.

240.Le tribunal ès qualités ou les avocats peuvent demander que les journaux, la radio et la télévision s’abstiennent de divulguer les identités et les adresses des jeunes qui ont affaire à la justice, les noms des écoles que ces jeunes fréquentent et tous autres renseignements qui permettraient de les reconnaître – les noms des parents, par exemple. Aucune image d’eux n’est publiée dans les médias. Cela vaut aussi bien pour ceux qui sont poursuivis que pour ceux qui sont appelés à témoigner.

15.Le droit d’appel

241.La Cour d’appel pénal est divisée en deux juridictions, l’une inférieure et l’autre supérieure. La juridiction inférieure de la Cour est présidée par un juge, et elle est saisie des recours contre les décisions rendues par la juridiction d’instance siégeant au pénal; la juridiction supérieure de la Cour est présidée par trois magistrats (dont le premier magistrat du pays) et examine les appels formés contre les jugements du tribunal pénal. L’accusé peut choisir librement les motifs de son recours, et saisir l’une ou l’autre des deux juridictions selon la nature du tribunal qui l’a condamné. En d’autres termes, il peut faire appel de sa condamnation proprement dite ou de la peine prononcée du fait de cette condamnation. L’appel ne peut jamais déboucher sur une aggravation de la peine. La personne qui a été déclarée non coupable pour cause de démence peut elle aussi former un recours. Dans certains cas, la Cour peut ordonner que l’affaire soit rejugée. Le Procureur général, qui représente le ministère public au tribunal pénal, ne peut faire appel que des jugements prononcés par le tribunal d’instance dans les affaires de sa compétence ou à l’issue d’une procédure sommaire (c’est-à-dire lorsque l’accusé s’est reconnu coupable et que l’infraction commise entraîne une peine ne dépassant pas dix années de prison). Le Procureur général n’a pas la même latitude que l’accusé de faire appel. En principe ses recours ne peuvent porter que sur des points de droit – encore que, de plus en plus, des textes législatifs lui confèrent un droit général d’appel concernant certaines infractions (c’est le cas, par exemple, de la loi relative aux armes et de celle qui a trait à la chasse). Dans les affaires qui ont donné lieu à des procédures sommaires consécutives à des infractions relevant de la compétence de la juridiction d’instance siégeant au pénal, le Procureur général ne peut faire appel que pour l’un des motifs suivants:

a)L’affaire ne relève pas de la compétence de la juridiction inférieure;

b)La peine prononcée excède la compétence du tribunal;

c)La peine prononcée par la juridiction inférieure n’est pas conforme à celle prescrite par la loi pour l’infraction qui motive la condamnation;

d)L’accusé a été acquitté au motif que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, que l’action est éteinte ou qu’il a déjà été condamné ou acquitté;

e)Le prévenu a été exempté de peine;

f)La police ou le plaignant n’ont pas été autorisés à produire lors du procès des éléments indispensables qui étaient recevables selon la loi.

242.En ce qui concerne la juridiction supérieure de la Cour d’appel pénal, le Procureur général ne peut que lui demander d’exprimer son opinion sur un point de droit, conformément à l’article 500 2) du Code pénal. Cette demande n’a cependant aucune incidence sur le procès auquel elle se rapporte, ni sur l’acquittement éventuellement prononcé dans ce procès.

243.La Cour examine aussi les recours formés par les accusés et par le Procureur général contre les décisions relatives aux prises de position préliminaires sur l’accusation et sur la recevabilité d’éléments de preuve.

16.Indemnisation

244.L’article 409 A du Code pénal permet à la personne en garde à vue de saisir le juge du tribunal d’instance si elle s’estime illégalement détenue sous l’autorité de la police ou d’une autre administration. Sa requête, qui sera examinée en référé, est communiquée en même temps que la date de l’audience, le jour même où elle est déposée, à l’intéressé et au Directeur de la police ou à l’administration publique concernée. Ces derniers peuvent déposer un mémoire en réponse, au plus tard le jour de l’audience.

245.Lorsqu’une personne écrouée pour une infraction dont elle est inculpée ou accusée devant le tribunal d’instance estime que son maintien en détention n’est pas conforme à la loi, elle peut à tout moment demander à cette juridiction sa libération. Sa requête, qui sera examinée en référé, est communiquée en même temps que la date de l’audience, au Directeur de la police au Procureur général le jour même où elle est déposée.

246.Aux termes de l’article 34 4) de la Constitution maltaise, «Quiconque est illégalement arrêté ou détenu par une personne a le droit d’être indemnisé par cette personne».

247.Dans l’affaire Sabeur Ben Ali c. Malte, la Cour européenne des droits de l’homme a attribué des dommages-intérêts pour détention illégale à une personne appréhendée pour possession de drogues. Le prévenu, qui avait demandé l’examen de la légalité de sa détention, avait eu affaire à des magistrats d’une juridiction d’instance qui n’avaient pas réellement compétence pour déterminer si le soupçon pesant sur lui était raisonnable ou non. La Cour a estimé que cela constituait un déni du droit d’être traduit aussitôt devant un juge. Elle a relevé que l’objet de l’article 5 3) de la Convention européenne des droits de l’homme «est d’offrir aux personnes arrêtées ou détenues parce que soupçonnées d’avoir commis un délit une garantie contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée». Les magistrats qui avaient été saisis de l’affaire n’ayant pas compétence pour faire libérer le prévenu après avoir constaté l’absence d’un soupçon raisonnable de culpabilité, l’examen n’avait pas pu remplir son office.

17.L’autorité de la chose jugée

248.L’article 39 9) de la Constitution traite du principe non bis in idem dans les termes suivants:

«Une personne qui démontre avoir été jugée pour un délit par un tribunal compétent et condamnée ou acquittée ne sera pas jugée de nouveau pour ce délit ni pour une autre infraction dont elle aurait pu être reconnue coupable au procès, si ce n’est sur la décision d’une juridiction supérieure rendue dans le cadre d’une procédure d’appel ou du réexamen de sa condamnation ou de son acquittement; une personne qui démontre avoir été graciée à la suite de la commission d’un délit ne sera pas jugée pour cette infraction,

Étant entendu qu’aucune disposition légale ne sera tenue pour incompatible avec ce paragraphe ou contraire à lui au seul motif qu’elle autorise une juridiction à juger un membre d’un corps astreint à des règles de discipline pour un délit en dépit d’une condamnation ou un acquittement antérieurs en vertu des règles disciplinaires applicables à ce corps, à condition cependant que cette juridiction tienne compte, dans la sanction qu’elle imposera à cette personne, de toute peine qui lui aurait été infligée en vertu du règlement disciplinaire.».

249.Nul ne peut être condamné deux fois pour la même infraction. Quiconque purge une peine ne peut pas être sanctionné de nouveau pour l’infraction qui l’a motivée. De plus, une nouvelle action pénale ne peut pas être engagée contre une personne qui aurait pu être poursuivie mais qui ne l’a pas été. L’article 527 du Code pénal est très précis sur ce point: «Lorsqu’au cours d’un procès le prévenu ou l’accusé est acquitté, il est illégal de le rejuger pour les mêmes faits».

Article 15

La non-rétroactivité des lois pénales

250.L’article 39 8) de la Constitution indique dans les termes suivants que les lois pénales ne sont pas rétroactives (lex non habet oculus retro) et ne valent que pour l’avenir:

«Nul ne sera déclaré coupable d’un délit en raison d’un acte ou d’une omission qui n’avaient pas un caractère délictueux au moment où ils ont eu lieu; aucun délit ne sera sanctionné d’une peine plus sévère par son degré ou sa catégorie que la peine maximale encourue pour ce délit au moment où il a été commis.».

251.D’autres lois, civiles ou financières par exemple, peuvent être rétroactives. Si l’acte qui était délictueux au moment des faits cesse d’être réprimé pendant la procédure, son auteur peut tout de même être poursuivi parce que ledit acte était illicite ou illégal au moment où il a été commis. Cela n’est pas contraire au principe de non-rétroactivité. En revanche, nul ne peut être accusé d’une infraction en raison d’un acte accompli à une époque où il ne constituait pas une infraction. La constitutionnalité du principe général de l’application des règles de procédure en vigueur au moment du procès s’est trouvée vérifiée lors de l’affaire Il-Pulizija v. Lawrence Cuschieri. Cuschieri était accusé de corruption de fonctionnaires pour avoir versé à des agents de l’administration des commissions en échange de la délivrance de licences. Pour ce genre d’infraction, le Code disposait, au moment des faits, qu’un complice ne pouvait déposer contre l’accusé que si ses dires étaient confirmés par un témoin indépendant. Pendant le procès, une nouvelle loi abolissant cette règle a été adoptée, de sorte qu’un complice pouvait désormais témoigner sans que ses propos aient à être corroborés. En d’autres termes, il y a eu, pendant la procédure, abolition d’une règle générale (et non de la disposition spécifique, à savoir celle relative à la corruption), de sorte que l’applicabilité de cette règle générale au regard de la Constitution et de la Convention européenne a pu être vérifiée. Les demandes de Cuschieri ont été rejetées car la Cour constitutionnelle a estimé que cette règle générale n’était contraire ni à la Constitution ni à la Convention. La Constitution indique que nul ne peut être puni pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont eu lieu, et que l’auteur d’une infraction ne peut être sanctionné plus sévèrement qu’il ne l’aurait été au moment où il a commis cette infraction. La Cour a estimé que les modifications apportées à l’article 639 3) du Code pénal ne portaient aucunement atteinte à ces deux principes; ce qui avait été modifié, ce n’était pas une règle de fond, puisque la corruption était toujours un délit, mais une règle procédurale – relative aux dépositions des témoins. Il apparaît donc que la non-rétroactivité des lois pénales consacrée par la Constitution ne s’étend pas aux règles de procédure.

Article 16

1.La personnalité juridique

252.La législation maltaise établit une distinction entre la personne physique et la personnalité juridique. L’article 4 d) de la loi relative à l’interprétation de la législation maltaise dispose que, dans tous les textes législatifs adoptés par le Parlement, le terme «personne» s’entend, sauf indication contraire, comme comprenant les organismes et autres associations de personnes, qu’ils soient ou non constitués en sociétés dotées de la personnalité juridique.

253.Jusqu’en 1925, le Code de commerce maltais ne reconnaissait pas expressément la personnalité juridique des sociétés commerciales. Le Professeur Cremona indique que la reconnaissance tacite de cette personnalité ressort d’une analyse des principes généraux régissant le contrat de société de personnes en général et celui de la société commerciale en particulier.

254.La société devient donc un sujet de droit distinct de ses fondateurs, de ses directeurs et de ses salariés. Elle devient une personne que la loi reconnaît comme telle, une entité dotée d’une personnalité juridique spécifique et autonome. C’est ce que confirme l’article 4 4) de la loi relative aux sociétés, où l’on peut lire ce qui suit:

«Une société commerciale est dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de la ou des personnes qui en sont membres; cette personnalité juridique subsiste jusqu’à ce que le nom de la société commerciale soit biffé du registre, ce qui met fin à l’existence de ladite société.».

2.La personne physique

255.La loi maltaise ne donne pas de définition de la personne physique, si bien qu’il est impossible de savoir clairement si l’enfant à naître doit être considéré comme une personne ou non. Il est une personne en puissance, mais il n’a pas la capacité d’agir par lui-même, de sorte que la loi ne le considère pas comme un sujet. Pour que l’enfant soit protégé, il faut qu’il soit effectivement une personne, et non une personne en puissance.

256.Le Code civil établit une distinction selon que l’enfant naît viable ou non. L’article 601 1) dispose, d’une part, que les enfants qui ne naissent pas viables ne peuvent hériter et, d’autre part, que ceux qui naissent vivants sont présumés viables. Cela pourrait être interprété comme signifiant que le droit d’hériter ne prend effet qu’à la naissance, et seulement lorsque le nouveau-né est suffisamment bien formé pour pouvoir être tenu pour viable.

257.Aux termes de l’article 9 h) de la loi relative au Médiateur pour les enfants, l’une des fonctions du Médiateur est «de promouvoir des services de santé et des services sociaux de la plus haute qualité à l’intention des femmes pendant leur grossesse, et l’octroi aux enfants, avant comme après la naissance, d’une attention et d’une protection toutes particulières, y compris une protection juridique adéquate». On pourrait penser de prime abord que l’enfant à naître est protégé par cette disposition, mais les débats parlementaires montrent qu’il n’en est rien, parce que la conception qu’avait le législateur de l’enfant n’englobait pas l’enfant à naître. Au sujet de la «protection juridique adéquate» de l’enfant à naître, citons la désignation de curateurs au ventre qui sont nommés lorsqu’au moment du décès du mari, la femme se déclare enceinte. Le curateur est désigné par le tribunal à la demande de toute personne intéressée afin de prévenir toute supposition de naissance ou de substitution d’enfant, et d’administrer les biens jusqu’au jour de la naissance en conformité avec les instructions que le tribunal estime devoir donner.

3.L’inscription des naissances

258.Le Code civil, à l’article 272, dispose qu’«à chaque naissance, le père ou la mère, ou, à défaut de l’un et de l’autre, le médecin, le chirurgien, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à la naissance ou dans la maison de qui elle a eu lieu, sont tenus de la déclarer dans les cinq jours à l’agent de l’administration chargé de rédiger l’acte de naissance». Cet acte indique:

a)La date de l’acte;

b)L’heure, le jour, le mois, l’année et le lieu de la naissance;

c)Le sexe de l’enfant;

d)Le prénom donné à l’enfant;

e)Le prénom, le patronyme, le numéro du document d’identité, l’âge, le lieu de naissance et le domicile du père de l’enfant, de la mère et de l’auteur de la déclaration.

259.Ainsi, les parents sont tenus de faire inscrire l’enfant sur les registres de l’état civil et de lui donner un prénom. L’enfant prend le nom du père, et celui de la mère peut y être accolé.

260.L’article 283 3) affirme qu’en cas d’avortement, l’acte de naissance n’est rédigé que si le fœtus a complètement pris forme humaine. Si l’enfant est mort-né, un acte de naissance précisant qu’il était décédé à la naissance doit être dressé.

Article 17

261.Pour analyser la législation maltaise relative au droit au respect de la vie privée, il convient de partir de la Constitution, dont l’article 38 s’intitule «Inviolabilité du domicile et des autres biens immobiliers». Avoir un endroit sûr où vivre est un des éléments fondamentaux de la dignité humaine, de la santé physique et mentale et de la qualité de la vie qui permettent à la personne de s’épanouir. La violation de ce droit est depuis toujours réprimée par la loi.

262.Les fonctionnaires de police ayant le grade d’inspecteur ou un rang supérieur sont habilités à délivrer des mandats de perquisition s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner des agissements illicites. En vertu de la loi, les services de sécurité doivent avoir une autorisation expresse et écrite du Ministre de l’intérieur ou du Premier Ministre pour pouvoir user de pouvoirs spéciaux tels que la mise sur écoutes téléphoniques; les interventions de ce genre ne sont autorisées que pour protéger la sécurité nationale, et notamment combattre la criminalité organisée.

1.Perquisitions

263.L’article 38 1) de la Constitution de Malte se lit ainsi: «Nul, si ce n’est en vertu de l’exercice de la discipline parentale, ne peut subir sans son consentement de fouille de sa personne ou de ses biens ni d’intrusion dans ses locaux». Néanmoins, les fouilles, les perquisitions et la pénétration dans un local sont autorisées dans l’un des cas suivants:

a)Lorsqu’elles se fondent sur des motifs raisonnables et sont réalisées aux fins de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité ou de la décence publiques, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, de la mise en valeur et de l’exploitation de ressources minérales ou de la valorisation et de l’utilisation d’un bien dans l’intérêt général;

b)Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de promouvoir les droits et libertés d’autres personnes;

c)Lorsqu’un service de l’administration centrale de Malte, une administration locale ou une personne morale d’intérêt public créée par la loi donne l’autorisation de pénétrer dans les locaux d’une personne pour les inspecter ou pour inspecter un élément de leur contenu aux fins du paiement d’un impôt, de droits ou d’une dette, ou pour l’exécution de travaux concernant un bien ou une installation qui se trouvent légalement dans ces locaux et qui appartiennent à cette administration, à cette autorité ou à cette personne morale;

d)Lorsqu’elles ont pour but de faire exécuter un jugement ou une décision de justice, lorsque la fouille corporelle, la perquisition ou la pénétration dans un local sont effectuées en vertu d’un mandat délivré par un tribunal ou lorsqu’elles sont nécessaires pour prévenir ou détecter un délit.

264.Des articles du Code pénal confortent ces dispositions. La perquisition de locaux, d’une maison, d’un bâtiment ou d’un terrain clos n’est possible que sur l’autorisation du juge d’un tribunal d’instance, qui délivre un mandat à cet effet. Le mandat n’est cependant pas requis lorsqu’un bien à propos duquel une alerte a été placée dans le système d’information Schengen (SIS) est découvert et qu’il existe un danger imminent que ce bien soit dissimulé, perdu, endommagé, altéré ou détruit.

265.Les perquisitions ne peuvent avoir lieu après le coucher du soleil, sauf si le juge a donné une autorisation spécifique dans le mandat ou si le fonctionnaire de police qui en est chargé a des motifs raisonnables de penser que la perquisition n’atteindra pas son but si elle est différée. Un exemplaire du mandat doit être remis à la personne qui occupe les lieux si elle s’y trouve, ou à toute autre personne qui en est responsable et qui est présente. S’il n’y a personne, un exemplaire du mandat est laissé sur place, dans un endroit aisément visible. Il est à noter que la perquisition se limite à l’objet pour lequel le mandat a été délivré, mais que si les recherches révèlent l’existence d’une infraction autre que celle mentionnée dans le mandat, la perquisition peut être étendue dans la mesure où cette infraction le justifie. Une perquisition peut également être menée tandis qu’une personne est arrêtée, ne serait-ce que provisoirement, si la police a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a sur place des indices concernant le ou les délits.

266.La perquisition peut être conduite par un fonctionnaire de police ayant au moins le rang d’inspecteur, ou par un agent d’un rang inférieur s’il a une autorisation écrite d’un supérieur du niveau d’inspecteur au moins. Cependant, si des fonctionnaires d’un rang inférieur sont sur place, qu’il y a péril en la demeure, que la personne qui occupe les locaux ou qui en est responsable est présente et que sa présence est nécessaire pour l’efficacité de l’enquête, les agents qui sont sur les lieux peuvent procéder à la perquisition sans autorisation.

267.La police peut saisir tout objet qu’elle trouve sur les lieux si elle a des motifs raisonnables de penser qu’il est le produit d’une infraction ou qu’il en constitue un indice, et qu’il est nécessaire de le saisir pour éviter qu’il soit dissimulé, endommagé, altéré ou détruit; pour tout objet saisi, un reçu est délivré. Les objets saisis peuvent être conservés aussi longtemps que nécessaire.

2.Interpellation et fouille

268.Le Code pénal autorise les fonctionnaires de police à interpeller des personnes et à les fouiller dans un lieu public ou accessible au public, y compris un lieu dont l’accès est payant. La fouille peut porter sur la personne ou sur son véhicule. Cependant, la police, pour y procéder, doit avoir des motifs raisonnables de penser que cette fouille révèlera la possession d’objets prohibés, volés ou acquis au moyen d’un délit, ou susceptibles d’être utilisés pour commettre un délit. La police est également habilitée à saisir tous objets découverts pendant la fouille dont la possession est interdite ou qui peuvent être liés à une infraction. Les objets saisis sont conservés, et le fonctionnaire qui a procédé à la fouille rédige un rapport où il en dresse la liste. La fouille doit être pratiquée par un(e) fonctionnaire du même sexe que la personne interpellée, sauf si celle-ci a été prise en flagrant délit et qu’aucun(e) fonctionnaire du même sexe qu’elle n’est présent(e).

269.Pour que la police puisse fouiller un véhicule, il faut que le propriétaire de celui-ci assiste à la fouille. Il peut cependant arriver que le propriétaire ne puisse pas être présent; en pareil cas, l’agent de police ne pratiquera la fouille que s’il dispose d’un mandat signé d’un fonctionnaire ayant rang d’inspecteur au moins.

270.La police peut aussi procéder à des contrôles routiers – mais seulement sur l’autorisation écrite d’un fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur, comme le prescrit l’article 355 du Code pénal. Ces contrôles sont réalisés lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que la vérification des véhicules qui se trouvent ou qui passent dans une localité peut aboutir à l’un des résultats suivants:

a)L’arrestation d’une personne qui a commis, ou qui peut raisonnablement être soupçonnée d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une grave infraction (c’est-à-dire un délit qui emporte une peine de prison);

b)La découverte d’un objet dont la possession est prohibée ou limitée par la loi, ou qui est lié d’une manière quelconque à la commission d’une infraction grave ou qui l’atteste;

c)L’arrestation d’une personne dont l’appréhension a été ordonnée par un tribunal ou par une autre autorité compétente, ou qui est en fuite;

d)La constatation qu’une personne ne se conforme pas à une condition légalement imposée par un tribunal;

e)La constatation de violations d’une disposition légale concernant les véhicules à moteur ou les règles de la circulation automobile;

f)L’arrestation ou la localisation d’une personne qui est l’objet d’une alerte dans le système d’information Schengen;

g)La découverte d’un bien qui est l’objet d’une alerte dans le système d’information Schengen.

271.Pendant le contrôle routier, la police peut enjoindre à tous véhicules de s’arrêter, et les fouiller. Comme dans le cas des interpellations suivies de fouilles, elle peut réunir tous indices de la commission d’une infraction. Elle peut aussi collecter des éléments autres que ceux liés au motif pour lequel le contrôle routier a été organisé. Elle enquête sur cette infraction et engage des poursuites s’il y a lieu.

3.Fouille corporelle

272.La fouille intime est définie par le Code pénal comme étant l’examen physique des orifices corporels autres que la bouche. Ne font pas partie de la fouille intime:

a)Le prélèvement d’un échantillon du système pileux autre que la pilosité pelvienne;

b)Le prélèvement d’un morceau d’ongle ou le prélèvement opéré sous un ongle;

c)Le prélèvement pratiqué sur une partie quelconque du corps, y compris dans la bouche, mais à l’exclusion de tout autre orifice corporel;

d)Le prélèvement d’urine ou de salive;

e)Le relevé de traces de pas ou l’empreinte d’une partie du corps à l’exclusion de la main.

273.Les échantillons intimes ne peuvent être prélevés qu’avec le consentement de la personne arrêtée. Si elle refuse de le donner, l’enquêteur en informe le juge du tribunal d’instance, qui décide si la demande se justifie ou non. Dans l’affirmative, il se rend auprès de la personne arrêtée pour demander son consentement. Auparavant, il lui explique la nature et les raisons de sa demande, les conséquences d’un assentiment et celles d’un refus (c’est-à-dire le fait que le refus risque d’être interprété ou considéré par le tribunal comme corroborant tout élément défavorable avec lequel ce refus a un rapport), et il lui indique qu’elle a le droit de consulter un avocat ou un avocat auxiliaire avant de prendre sa décision.

274.La fouille intime n’étant pratiquée qu’après la délivrance d’un mandat par un juge d’un tribunal d’instance, le fonctionnaire qui a arrêté le suspect ou celui qui en a la garde demande au magistrat d’ordonner cette fouille. Le magistrat charge alors un expert (qui ne peut pas être une personne du sexe opposé, sauf s’il s’agit d’un médecin et que le suspect y consent par écrit) de procéder à la fouille en prenant toutes les précautions nécessaires pour que la décence soit respectée, et de lui rendre compte de ses conclusions. Le rapport de l’expert doit être transmis sans délai au fonctionnaire qui a arrêté le suspect ou à celui qui en a la garde.

4.Surveillance et interception de communications, écoutes téléphoniques et enregistrement de conversations

275.La protection juridique contre la surveillance et l’interception des communications à Malte est antérieure à la promulgation de la loi relative à la protection des données. Elle remonte à la loi relative aux services de sécurité, de 1996, qui a consacré une nouvelle conception du respect de la confidentialité des communications entre les personnes. Plus récemment, le règlement sur le traitement des données personnelles dans le secteur des communications électroniques, pris en vertu de la loi relative à la protection des données, organise spécifiquement cet aspect de l’activité du secteur.

276.La loi portant réglementation des communications électroniques traite de la confidentialité dans son article 4. L’alinéa c iii) de cet article spécifie que l’Autorité maltaise des communications a notamment pour mission de servir les intérêts des usagers en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données personnelles et de la confidentialité. De même, l’article 47 1) k) traite de la confidentialité dans le cadre de la loi relative à la protection des données; on peut y lire ce qui suit:

«1.Le Ministre peut, soit sur la recommandation de l’Autorité, soit de sa propre initiative après avoir consulté l’Autorité, prendre des règlements pour mieux donner effet aux dispositions de la présente loi, et notamment pour:

k)Édicter les obligations en matière de conservation des données ainsi que les règles gouvernant l’accès de l’Autorité et de la police aux données conservées par des organismes, et prescrire les mesures que chacun doit prendre pour assurer l’inviolabilité et la confidentialité des communications électroniques ainsi que le respect de la vie privée dans le cadre de tout service de communications électroniques, y compris les mesures de protection des données dans le secteur des communications électroniques et les mesures de protection des données eu égard à l’utilisation des informations susceptibles d’être obtenues dans le secteur des communications électroniques en vue de la vente directe.».

277.La protection des données et le respect de la confidentialité occupent également une place dans la loi relative à l’Autorité maltaise des communications et la loi relative aux services postaux. D’autre part, l’article 34 de la loi relative à l’Office de radiodiffusion énumère un certain nombre de cas où l’Autorité a le pouvoir et l’obligation d’examiner les réclamations pour «atteinte injustifiée à la vie privée à l’occasion de l’obtention de documents diffusés dans des émissions radiophoniques ou télévisées».

278.La loi relative à la protection des données traite abondamment du respect de la vie privée. Il est cité dès la première phrase, qui énonce que l’objectif de la loi est «d’assurer la protection des personnes contre la violation de leur vie privée par le traitement de données personnelles, et de réglementer les questions connexes ou secondaires». La même loi dispose que «les données personnelles non sensibles peuvent être traitées lorsque le traitement est nécessaire à des fins qui répondent à l’intérêt légitime du responsable de ce traitement ou du tiers à qui les données personnelles sont fournies, sauf lorsque l’intérêt de la protection des droits et libertés fondamentaux du sujet des données, et en particulier de son droit au respect de sa vie privée, l’emportent sur cet intérêt légitime». Le texte souligne neuf principes destinés à assurer la protection des informations personnelles; ils consistent à faire en sorte:

a)Que les données personnelles soient traitées équitablement et dans le respect de la loi;

b)Que ces données soient toujours traitées conformément aux bonnes pratiques;

c)Qu’elles ne soient collectées qu’à des fins spécifiques, expressément énoncées et légitimes;

d)Qu’elles ne soient pas traitées à des fins incompatibles avec celles pour lesquelles elles ont été recueillies;

e)Que celles qui sont traitées soient adéquates et pertinentes eu égard aux objectifs du traitement;

f)Qu’il n’en soit pas traité davantage qu’il n’est nécessaire au regard des objectifs du traitement;

g)Que celles qui sont traitées soient correctes et, si nécessaire, à jour;

h)Que tout soit fait pour compléter, corriger, bloquer ou effacer celles qui sont incomplètes ou incorrectes compte tenu des fins auxquelles elles sont traitées;

i)Qu’elles ne soient pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire compte tenu des fins auxquelles elles sont traitées.

279.Le texte énonce ensuite un certain nombre de conditions qui doivent impérativement être remplies pour que le traitement de données personnelles se justifie, sous réserve que le sujet des données ait:

a)Soit donné son consentement exprès au traitement;

b)Soit rendu les données publiques. Ainsi:

«13)Les données personnelles sensibles peuvent être traitées, sous réserve que des précautions appropriées soient prises, si le traitement est nécessaire afin:

a)Que le responsable du traitement puisse s’acquitter de ses obligations ou exercer ses droits conformément aux dispositions légales régissant les conditions d’utilisation;

b)Ou que les intérêts vitaux du sujet des données ou d’une autre personne puissent être protégés alors que le sujet des données est physiquement ou juridiquement incapable de donner son consentement;

c)Ou que des droits garantis par la loi puissent être affirmés, exercés ou défendus.».

280.Ces conditions sont plus rigoureuses dans le cas des données personnelles sensibles que dans celui des autres données personnelles.

281.La loi relative à la sécurité interdit l’interception des communications (les écoutes téléphoniques); cette interdiction est énoncée à l’article 15 1). Mais elle prévoit aussi des exceptions à cette règle générale en vue de la préservation de la sécurité nationale. En vertu de la loi relative aux services de sécurité, ces services peuvent user de pouvoirs spéciaux tels que la mise sur écoutes téléphoniques, mais seulement sur une autorisation écrite spécifique du Ministre de l’intérieur ou du Premier Ministre, et uniquement en vue de la sécurité publique du pays et de sa défense, notamment de la lutte contre la criminalité organisée. L’immixtion est également autorisée lorsque la personne dont les communications vont être interceptées a consenti à l’interception ou à l’immixtion. Le terme «interception» désigne «tout acte consistant à perturber, détruire, ouvrir, interrompre, éliminer, faire cesser, saisir, écouter, surveiller, enregistrer, copier ou visionner des communications, à en prendre possession ou à en extraire des renseignements».

282.Le règlement sur le traitement des données personnelles dans le secteur des communications électroniques donne effet aux dispositions de la directive 2002/58/CE, dont l’article 5 1) dispose que les États membres interdisent «à toute autre personne que les utilisateurs d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés». Néanmoins, l’article 11 apporte des exceptions à l’interdiction de l’interception: aux fins de la sécurité nationale, la défense ou la sécurité publique; pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou administratives ainsi que de manquements à l’éthique dans les cas des professions réglementées; lorsque d’importants intérêts économiques ou financiers, y compris monétaires, budgétaires ou fiscaux, sont en jeu; lorsqu’il s’agit d’une fonction de surveillance, d’inspection ou de réglementation liée, ne serait-ce qu’occasionnellement, à l’exercice de l’autorité officielle; pour la protection de l’abonné ou de l’utilisateur, ou celle des droits et libertés d’autrui.

283.Le respect de la vie privée est également pris en compte dans les textes réglementaires, qu’ils aient trait aux services de santé (règlement relatif au tribunal d’examen de la santé mentale), aux fonctions administratives et au travail de secrétariat (règlement financier des conseils locaux), ou au respect de l’intimité (règlement relatif au logement des équipages de la marine marchande), ou qu’ils renvoient simplement à la législation afférente à un aspect du respect de la vie privée tel que la protection des données (réglementation générale des systèmes de câblodistribution).

Article 18

284.L’Église a occupé une place prédominante dans la structure sociale maltaise jusqu’après la seconde guerre mondiale. À cette époque, elle seule était présente partout et intervenait efficacement à tous les niveaux de la vie sociale. Si l’on ne peut plus parler aujourd’hui d’une prédominance de l’Église catholique à Malte, cette institution continue d’exercer une grande influence sur la vie des populations, et la religion est encore assez largement pratiquée.

285.L’article 2 de la Constitution fait de la religion catholique apostolique romaine la religion d’État. Dans la pratique, le catholicisme romain est la confession prédominante, et la plupart des Maltais se disent catholiques et assistent aux cérémonies religieuses. Le catholicisme imprègne également divers aspects de la culture maltaise. L’article 2 de la Constitution affirme aussi que les autorités de l’Église catholique romaine ont l’obligation et le droit d’enseigner la morale, et que la religion catholique romaine fait partie de l’instruction obligatoire assurée dans toutes les écoles publiques. Les élèves peuvent cependant refuser de participer aux cours d’instruction religieuse. En 2009, 867 élèves des établissements publics étaient dispensés d’y assister.

286.Malte a signé le Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a fait une déclaration où elle affirme n’accepter l’article 2 (qui garantit le droit des parents à ce que l’enseignement dispensé à leurs enfants soit conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques) que dans la mesure où il est compatible avec les dispositions relatives à l’efficacité de l’enseignement et de la formation, et où il n’entraîne pas des dépenses publiques déraisonnables compte tenu du fait qu’une écrasante majorité de la population maltaise est de confession catholique romaine.

287.Comme neuf autres États, Malte a pleinement soutenu les autorités italiennes et a présenté des observations écrites lorsque la Cour européenne des droits de l’homme, réunie en Grande Chambre, a examiné l’affaire Lautsi et autres c. Italie et a rendu son arrêt concernant la présence de crucifix dans les salles de classe.

288.Trois articles du Code pénal maltais traitent des «Atteintes au sentiment religieux». L’article 163 dispose que quiconque dénigre ou insulte publiquement le catholicisme ou dénigre ses fidèles, ses ecclésiastiques ou ses objets de culte par des mots, des gestes, des écrits (imprimés ou non), des images ou des signes apparents est sanctionné d’une peine de prison allant d’un à six mois. L’article 164 étend ces dispositions aux autres cultes tolérés par la loi, en réduisant cependant la peine maximale à trois mois. L’article 165 vise les tentatives d’empêcher ou de perturber une cérémonie ou une célébration de la foi catholique ou d’une autre religion admise par la loi; elles entraînent un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, voire deux ans en cas de menaces de violences. L’article 338 o) du Code pénal fait du port non autorisé de l’habit ecclésiastique une atteinte à l’ordre public.

289.Les Maltais interrogés dans le cadre d’un sondage Eurobaromètre réalisé en 2005 ont déclaré, pour 95 % d’entre eux, croire «qu’il existe un Dieu». Ils ont été 3 % à affirmer croire à l’existence «d’une sorte d’esprit ou de force vitale» et 2 % seulement à répondre qu’ils ne pensaient pas qu’il y eût une forme quelconque d’esprit, de Dieu ni de force vitale.

290.Les données du Vatican pour 2006 révèlent que 93,89 % des Maltais sont catholiques romains, ce qui fait de Malte un des pays les plus catholiques du monde. Il ressort d’un rapport diffusé la même année que 52,6 % des Maltais assistaient à la messe le dimanche (contre 75,1 % en 1982 et 63,4 % en 1995). Environ un cinquième des Maltais qui assistaient régulièrement à la messe ont déclaré être membres actifs d’un mouvement, d’une initiative ou d’un groupe patronnés par l’Église.

291.Pendant la période considérée dans le présent rapport, aucun cas, ni de violence sociale ou de discrimination fondée sur les convictions ou la pratique religieuses, ni de mauvais traitements infligés à des prisonniers ou des détenus professant une religion, n’a été signalé.

292.Les personnes qui fréquentent les églises protestantes locales sont essentiellement des Britanniques à la retraite qui vivent dans le pays ou des vacanciers d’autres pays. Les Églises orthodoxes grecque et copte, l’Église biblique baptiste, un groupe de 16 Églises évangéliques (pentecôtisme et autres communautés congrégationnistes), ainsi que les Témoins de Jéhovah, l’Église de Jésus-Christ des saints du dernier jour (Mormons), l’Église adventiste du septième jour, le bouddhisme zen et le bahaïsme sont également représentés. Sur quelque 6 000 musulmans, 5 250 environ sont des étrangers, 600 sont Maltais par naturalisation, et 150 sont Maltais de naissance. Il existe une mosquée (et deux mosquées informelles) ainsi qu’une école primaire musulmane. La communauté juive compte une centaine de membres. Quelque 4 500 immigrés en situation irrégulière vivent dans le pays, dont les deux tiers environ sont des musulmans (compris dans le chiffre de 6 000 indiqué plus haut). Les autres immigrés adhèrent à différents cultes protestants, au catholicisme, au christianisme copte ou à des religions africaines autochtones, ou bien n’ont pas de religion.

293.Même si l’article 2 de la Constitution fait du catholicisme romain la religion d’État, les habitants du pays sont libres de choisir leur religion, de changer de confession et d’exprimer comme ils l’entendent leurs convictions religieuses publiquement. La Constitution dispose, à l’article 40, que «toutes les personnes à Malte … ont une entière liberté de conscience et peuvent pratiquer librement leur religion». Si les dispositions de l’article 2 entrent en conflit avec celles de l’article 40, c’est ce dernier qui s’applique. Les citoyens ont le droit de poursuivre les autorités publiques pour violation de la liberté religieuse. Ces protections s’appliquent aussi en cas de discrimination ou de persécution religieuse par des particuliers ou par des agents de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions.

294.Il n’y a pas de restrictions à la diffusion d’émissions ni à la publication d’ouvrages de caractère religieux, et les organisations confessionnelles peuvent posséder et administrer des médias. La loi ne sanctionne ni ne limite l’importation, la possession ou la diffusion de textes, de vêtements ou de symboles religieux. Il n’y a pas de restriction non plus aux habits religieux susceptibles d’être portés. Toutes les organisations religieuses ont les mêmes droits devant la loi. Elles peuvent posséder des biens, y compris immobiliers, et les ministres du culte peuvent célébrer les mariages et exercer d’autres fonctions. Les groupes religieux ne sont pas tenus d’être agréés ni enregistrés. L’appartenance religieuse n’est indiquée ni sur le passeport ni sur aucun autre document officiel. Il n’y a aucune restriction à la formation de partis politiques fondés sur une religion, sur des convictions religieuses ou sur l’absence de convictions religieuses, ou sur l’interprétation d’une doctrine religieuse.

Article 20

295.La Constitution n’interdit pas la propagande en faveur de la guerre, mais la loi réprime les crimes de guerre. L’article 54 D du Code pénal énumère les infractions assimilables à des crimes de guerre. Ce sont:

a)Les violations graves des Conventions de Genève de 1949 (homicide intentionnel, tortures ou traitements inhumains, souffrances aigües ou graves blessures ou atteintes à la santé, etc.);

b)D’autres graves violations des lois et coutumes applicables en cas de conflit armé telles qu’elles sont définies par le droit international (attaques volontairement dirigées contre les populations civiles ou des objets civils, ou contre du personnel, des installations, du matériel, des unités ou des véhicules qui participent à la fourniture d’une assistance humanitaire ou à une mission de maintien de la paix, etc.);

c)Les violations graves des quatre Conventions de Genève commises contre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités (membres de forces armées qui ont déposé les armes) ou qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause; l’une quelconque des infractions suivantes: atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle, prise d’otages, atteinte à la dignité des personnes, condamnation prononcée ou exécution effectuée sans jugement préalable. Sont exclus de ces dispositions les tensions et les troubles internes tels qu’émeutes, actes de violence isolés et sporadiques, et autres actes de même nature;

d)D’autres violations graves des lois et coutumes de la guerre applicables en cas de conflit armé n’ayant pas un caractère international, telles qu’elles sont définies par le droit international: attaques dirigées contre des bâtiments, du matériel, des unités médicales et des transports civils, ou contre du personnel, des installations, du matériel, des unités faisant partie d’une mission de maintien de la paix; attaques volontairement dirigées contre des bâtiments religieux, éducatifs, artistiques, scientifiques ou charitables, des monuments historiques, des hôpitaux ou des lieux où sont recueillis les malades et les blessés; pillage d’une ville ou d’un lieu, etc. Sont exclus de ces dispositions les tensions et les troubles internes tels qu’émeutes, actes de violence isolés et sporadiques, et autres actes de même nature.

296.Toute personne qui, publiquement, justifie, nie ou banalise fortement les crimes de guerre est passible d’une incarcération comprise entre huit mois et deux ans.

297.L’article 82 A du Code pénal se lit ainsi: «Quiconque use de menaces, de violences verbales ou de termes insultants, ou diffuse des textes écrits ou imprimés contenant des menaces ou des termes violents ou insultants, ou adopte ce genre de comportement dans l’intention ou dans l’espoir, compte tenu des circonstances du moment, de susciter la violence ou la haine raciale encourt une peine de prison allant de six à dix-huit mois». L’expression «la violence ou la haine raciale» désigne la violence ou la haine dirigées contre un groupe d’habitants de Malte défini par sa couleur, sa race, sa religion, son ascendance, sa nationalité (y compris sa citoyenneté) ou son origine nationale ou ethnique, ou contre un membre d’un tel groupe.

298.Il n’y a pas eu de crime de guerre pendant la période considérée dans le présent rapport.

Articles 19, 21 et 22

299.Les droits de réunion et d’association sont englobés dans la liberté de parole et, au-delà, dans la liberté d’expression.

300.Les textes prévoient la possibilité de déroger au respect de ces droits de l’homme fondamentaux que sont les libertés d’expression, d’association et de réunion. Toute dérogation exige un examen attentif, révélant que les cinq conditions suivantes sont remplies:

a)L’exception doit être prévue par un texte législatif;

b)La mise en œuvre doit être conforme à la loi, c’est-à-dire autorisée par elle;

c)L’action menée en vertu de cette loi doit être raisonnablement requise;

d)Elle doit être raisonnablement requise au regard d’un intérêt public expressément mentionné dans la Constitution;

e)L’exception (la dérogation) doit non seulement répondre aux quatre conditions susmentionnées, mais aussi être raisonnablement justifiable dans une société démocratique.

1.Liberté d’expression

301.La Constitution, à l’article 41, dispose ce qui suit: «Nul, si ce n’est en vertu de l’exercice de la discipline parentale, ne peut subir sans son consentement d’entrave à l’exercice de sa liberté d’expression, laquelle comprend la liberté d’avoir des opinions sans ingérence, celle de recevoir des idées et des informations et d’en communiquer (au grand public, à une personne ou à une catégorie de personnes) sans ingérence, et l’absence d’ingérence dans la correspondance». Cet article garantit donc la liberté de parole et la liberté de la presse – en d’autres termes, la liberté d’avoir des opinions et de les exprimer. À Malte, une presse indépendante, un pouvoir judiciaire efficace et un système politique démocratique et opérationnel se conjuguent pour assurer la liberté de parole et la liberté de la presse, y compris la liberté de l’enseignement.

302.La liberté d’expression, qui comprend celle de prendre la parole dans des réunions publiques, n’est pas réservée aux seuls Maltais; elle est garantie à tous les habitants du pays.

303.En février 2012, Joseph Said Pullicino, Médiateur et Premier magistrat honoraire, a formulé des recommandations concernant la composition et les fonctions d’un nouveau conseil de classification des films, appelé à remplacer le Conseil de classification des films et des spectacles. Cette recommandation faisait suite à une plainte déposée par KRS et affirmant que 28 % des films distribués à Malte étaient classés plus sévèrement qu’au Royaume-Uni. Dans sa proposition de loi, le Médiateur suggère l’abolition du conseil existant et la création d’un nouvel organe distinct, le conseil de classification des films par âge, doté de fonctions analogues.

304.Le Médiateur a souligné que les personnalités nommées devraient être représentatives de la société maltaise et qu’il devrait s’agir d’hommes et de femmes choisis de manière que la composition du conseil reflète un éventail raisonnable des âges. Ces personnalités devraient:

a)Être sensibles aux questions d’égalité ainsi qu’aux préoccupations des personnes vulnérables et des personnes ayant des besoins spéciaux;

b)Bien connaître les questions de l’enfance et de la jeunesse, soit en leur qualité de parents soit par leur expérience professionnelle et leurs activités passées.

305.Les membres du conseil devraient être en mesure d’exposer clairement leurs vues, apprécier à leur juste valeur les opinions des autres membres, et faire preuve de suffisamment de souplesse pour pouvoir infléchir leur position à la suite des échanges de vues.

306.Le conseil de classification pourrait décider de débattre du film à classer avec le demandeur avant de certifier l’œuvre cinématographique. Le texte proposé exige que le conseil, en même temps qu’il classe le film, diffuse à l’intention du public une notice donnant de plus amples renseignements sur le contenu de l’œuvre (langage cru, violence, consommation de drogues, nudité, etc.), ce qui ne se fait pas encore à Malte. L’adoption de cette proposition marquerait un tournant, puisque Malte passerait d’un système fondé exclusivement sur la censure à un dispositif mettant l’accent sur l’autorégulation, lequel suppose nécessairement un public adulte, suffisamment mûr pour évaluer le contenu d’une production théâtrale ou d’une œuvre cinématographique et se déterminer en conséquence. La mise en œuvre de la nouvelle proposition mettrait fin à la censure, mais le conseil conserverait un certain pouvoir de décision sur la projection des films, en les prévisualisant pour en classer le contenu selon l’âge du public. Le maintien de ce contrôle répond principalement à la volonté de protéger les enfants et les personnes vulnérables, ainsi qu’au souci du bien commun.

307.Dans son rapport, le Médiateur écrit ceci:

«L’idée que l’État devrait imposer radicalement ses propres normes de moralité ou de conduite à des adultes n’a plus cours aujourd’hui. Plutôt que de placer l’accent sur la censure, la nouvelle réglementation devrait donc s’attacher à produire une évaluation objective qui fournira à un public responsable les indications voulues pour l’aider à décider de la conduite à tenir, au lieu de lui offrir une protection non souhaitée, qui limite autoritairement la liberté de choix de l’adulte.».

2.Diffamation

308.Les infractions liées à la diffamation sont réprimées en vertu de la loi sur la presse, dont l’article 3 dispose que: «Les infractions visées dans le […] titre [II] de la loi sont commises par la publication ou la diffusion publiques à Malte de documents imprimés de toutes origines, ou la diffusion radiophonique ou télévisée». Les infractions qui relèvent de ce titre de la loi comprennent notamment l’incitation à attenter à la vie ou à la liberté du Président de Malte, l’outrage au drapeau, le racisme et les infractions apparentées, la calomnie obscène, la divulgation de secrets professionnels, la diffamation.

309.La loi sur la presse ne définit pas la diffamation. Les tribunaux, se fondant sur le principe du juste milieu, ont cherché à adopter la conception que pourrait en avoir l’homme de la rue raisonnant bien. La signification donnée aux termes employés peut dépendre de l’opinion publique et des circonstances ou du contexte de leur diffusion. La personne reconnue coupable de diffamation est punie d’une amende. Cependant, la loi prend en compte «l’immunité relative», concept auquel une place a été faite dans la loi sur la presse par les amendements de 1996. Les années 1974 à 1996 avaient montré qu’un certain nombre de dispositions globales étaient nécessaires pour protéger les auteurs de certaines publications et de certaines émissions radiophoniques ou télévisées contre les poursuites en diffamation, sous réserve, bien entendu, que les dispositions légales soient respectées. Les dispositions de l’article 12 A peuvent être invoquées par un rédacteur en chef ou un éditeur. Cet article est conçu comme suit:

«Dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi, le rédacteur en chef ou l’éditeur pourront se défendre en prouvant que l’information diffusée est un compte rendu fidèle d’une allocution prononcée lors d’une importante manifestation publique par une personne dont l’identité est connue, qui savait ou pouvait raisonnablement savoir ou escompter que le contenu de cette allocution serait diffusé dans un journal ou par la radiotélévision, et que cette diffusion était raisonnablement justifiable dans une société démocratique.».

310.L’article 21 garantit le droit de réponse, si bien que toute personne dont les actions ou les intentions ont été déformées, dont l’honneur, la dignité ou la réputation ont été ternis ou qui a subi une intrusion dans sa vie privée au moyen ou de la part d’un journal ou d’une émission peut exiger la publication sur le champ d’un démenti ou d’une explication. La réponse doit faire l’objet d’un article distinct, sans qu’y soient insérés des commentaires ou d’autres éléments qui ne font pas partie de la réponse. L’article 21 exclut la possibilité d’abréger ou de remanier la réponse d’une manière qui porte atteinte à l’exercice effectif du droit de réponse qu’il consacre. L’interdiction faite au rédacteur en chef de commenter ou de remanier la réponse date de 1996. Des règles analogues s’appliquent aux émissions de radio ou de télévision, et il est dûment tenu compte de l’heure de diffusion, de manière que l’émission touche le même public. Le droit de réponse expire un mois après la date de la publication ou de l’émission. Il ne s’exerce pas en cas d’immunité relative.

311.L’article 32 énumère les documents protégés, qui comprennent:

a)Les publications faites en application d’une loi du Parlement ou à la demande du Président de Malte ou de la Chambre des représentants;

b)Les communications entre des agents de l’administration, ou entre eux et des fournisseurs de services publics ou des responsables d’entreprises publiques, les rapports d’enquêtes menées en vertu d’une loi, ou les déclarations faites de bonne foi par des fonctionnaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale ou de la sûreté publique, ou afin de prévenir des désordres ou des crimes ou de protéger la santé ou la moralité;

c)Les compte rendus faits de bonne foi de débats à la Chambre des représentants;

d)Les compte rendus des procès devant les juridictions maltaises.

3.Liberté de réunion pacifique et d’association

312.Le droit de chacun de s’associer librement avec les personnes de son choix est reconnu et garanti par la Constitution maltaise, selon laquelle: «1. Nul, si ce n’est en vertu de l’exercice de la discipline parentale, ne peut subir sans son consentement d’entrave à l’exercice de sa liberté de réunion pacifique et d’association, c’est-à-dire de son droit de se réunir pacifiquement et de s’associer librement avec d’autres personnes, en particulier de constituer des syndicats ou d’autres organisations ou associations et d’y adhérer pour la défense de ses intérêts». Ce texte est très proche de celui du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: «Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts». Les deux textes mentionnent spécifiquement des applications particulières du droit qu’a chacun de fonder des syndicats et d’y adhérer, et de son droit de fonder des associations telles que des partis politiques ou d’y adhérer pour la défense de ses intérêts.

313.La Constitution maltaise apporte, à l’article 117 1), une importante limitation au droit d’association à des fins politiques: «Il est illégal de créer ou d’entretenir une association de personnes organisées et formées ou équipées pour faire des démonstrations de force physique au service d’un objectif politique, et d’y adhérer». Cette disposition proscrit donc les associations illégales qui cherchent à atteindre leurs objectifs politiques par la violence, par des démonstrations de force ou par l’usage de la force.

314.La personne qui incite illégalement 10 personnes ou davantage à se réunir est passible d’un emprisonnement allant d’un à trois mois ou d’une amende. Celle qui prend une part active à une réunion illégale de 10 personnes ou davantage encourt trois jours à trois mois de prison ou une amende.

315.Cette infraction est à distinguer de la réunion illégale avec intention séditieuse. Si trois personnes ou davantage se réunissent illégalement et, par des discours publics, le déploiement de drapeaux, des inscriptions ou d’autres moyens ou procédés, excitent la haine ou le mépris envers le Président ou le Gouvernement de Malte, chacune de ces personnes risque six à dix-huit mois d’incarcération.

4.Syndicats

316.Outre qu’elle garantit le droit d’association, la Constitution maltaise énonce expressément le droit de constituer un syndicat qui, à l’instar de toute autre association, doit avoir un objectif légitime. Elle assure aux travailleurs la liberté d’association, et ils exercent effectivement ce droit. Le premier syndicat maltais a été enregistré le 15 juillet 1945.

317.D’après le rapport annuel du directeur du registre des syndicats, il y avait, à la fin de 2011, 50 organisations inscrites – 32 syndicats et 18 organisations d’employeurs (tableau 18). Le nombre des salariés affiliés à ces syndicats s’élevait à 95 369 au 30 juin 2011. Les deux syndicats les plus importants sont la General Workers’ Union, qui compte 43 002 adhérents et l’Union Ħaddiema Magħqudin, qui en rassemble 26 592. La première des organisations patronales est l’Association of General Retailers and Traders (GRTU), qui comprend 7 863 entrepreneurs. Les deux sortes d’associations sont ouvertes aux personnes des deux sexes sans distinction.

318.Malte est partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’à des instruments de l’OIT parmi lesquels figurent notamment la Convention (n° 11) sur le droit d’association (agriculture), de 1921, la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948, la Convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, de 1971, et la Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, de 1949 (no 98). La liste complète des Conventions de l’OIT que Malte a ratifiées figure au tableau 19 de l’annexe I.

319.Les règles à respecter et la manière de procéder pour fonder un syndicat sont exposées dans la loi sur l’emploi et les relations du travail. Ce texte indique qu’un groupe de sept personnes au minimum peut faire inscrire les statuts d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle au registre des syndicats. Pour pouvoir être enregistrés, ces statuts doivent contenir un certain nombre d’indications spécifiées par la loi, notamment le nom du syndicat ou de l’organisation patronale, les fins auxquelles les biens ou les fonds du syndicat ou de l’organisation peuvent être utilisés ou investis et la manière dont ils peuvent l’être, le mode d’élection de l’organe directeur et la périodicité ainsi que les modalités des réélections, et les irrégularités à la suite desquelles le syndicat ou l’organisation peut expulser un de ses membres ou prendre des mesures disciplinaires.

320.Le directeur du registre des syndicats, après s’être assuré de la licéité de l’objet de l’organisation syndicale ou patronale, procède à l’enregistrement et délivre un certificat qui l’atteste. Avant l’enregistrement, aucun membre, aucun responsable de l’organisation ne peut effectuer quelque acte que ce soit au nom de celle-ci; la violation de cette règle est punie d’une amende allant jusqu’à 1 164,69 euros. Si le directeur du registre des syndicats, pour une raison quelconque, refuse de procéder à l’enregistrement, un recours peut être formé devant la Cour d’appel, qui tranche le différend.

321.Les membres d’une force astreinte à des règles de discipline, au sens de l’article 47 de la Constitution de Malte, sont exclus des dispositions du titre II (consacré aux organisations syndicales) de la loi sur l’emploi et les relations du travail. Conformément à l’article 47, ces forces sont les suivantes:

a)Les forces navales, terrestres ou aériennes du Gouvernement maltais;

b)La police maltaise;

c)Toute autre force de policé créée par la loi à Malte;

d)Le service pénitentiaire maltais.

322.L’article 34 de la loi relative à la police, de 1961, qualifie de manquement à la discipline l’adhésion d’un membre de la police à un syndicat, ou à un organe ou une association affiliés à un syndicat. Le règlement relatif à la police maltaise prévoit la création de l’association de la police maltaise, dont le principal objet est d’appeler l’attention des autorités de la police sur toutes les questions ayant trait à la protection et à l’efficacité de celle-ci. L’association peut également se préoccuper des questions de discipline, des transferts, des promotions à titre personnel et d’autres questions concernant ses divers membres. Elle est formée de tous les fonctionnaires de la police en exercice qui ont un grade inférieur à celui de commissaire.

323.L’article 67 de la loi sur l’emploi et les relations du travail énumère deux autres cas où la possibilité d’adhérer à un syndicat est limitée. Tout d’abord, le Premier Ministre peut déclarer que le titulaire de tel ou tel poste ne peut pas être affilié à une organisation syndicale de salariés vis-à-vis de laquelle il peut être conduit à représenter ou à conseiller le Gouvernement pour la conduite des relations du travail. Ensuite, sont également concernées les personnes qui occupent un poste de direction ou de responsabilité dans une société, un établissement créé par la loi, une entreprise, une société de personnes ou un organisme doté de la personnalité juridique («l’employeur»), et dont les fonctions exigent qu’elles représentent les autres salariés. Le contrat de travail du titulaire d’un tel poste repose sur la condition implicite qu’il ne soit pas affilié à un syndicat tant qu’il occupe ce poste. Le nombre des personnes dont les possibilités d’affiliation à un syndicat sont limitées en vertu de cette clause ne peut être supérieur à 3 si la personne morale ne compte pas plus de 200 salariés et à 7 si elle en comprend davantage. L’employeur doit aviser par écrit les syndicats de la situation.

324.Les contrôleurs aériens, le personnel de la section de lutte contre l’incendie de l’aéroport international de Malte, celui de l’unité d’assistance et de premiers secours et les membres d’autres professions qui, en vertu de l’article 64 4) de la loi sur l’emploi et les relations du travail, n’ont pas le droit, ou seulement un droit limité, de se mettre en grève en raison du caractère essentiel du service qu’ils assurent, sont toutefois pleinement autorisés à fonder un syndicat ou à y adhérer.

325.Ni la législation ni la pratique administrative ne limitent en quoi que ce soit le droit des syndicats maltais de s’affilier à des organisations syndicales ou des associations internationales, d’y adhérer ou de former une fédération avec elles.

5.Droit de grève et limitations de ce droit

326.Comme l’indique la loi sur l’emploi et les relations du travail, tous les salariés, à quelques exceptions près, ont le droit de faire grève à la suite d’une directive émise par un syndicat lors d’un conflit du travail. L’article 64 4) de la loi précise clairement que lorsqu’un salarié fait grève en raison ou en prévision d’un conflit du travail, l’employeur ne peut lui reprocher une rupture du contrat de travail dès lors qu’il n’y a pas eu de violation d’un accord de branche, d’un arrangement, d’une décision ou d’un accord contraignant. L’employeur ne peut ni licencier le salarié pour avoir fait grève, ni exercer une discrimination contre lui. De plus, la grève ne constitue pas une interruption de l’activité professionnelle du salarié.

327.L’article 64 4) dispose ce qui suit:

«L’acte accompli par une personne en prévision ou à la suite d’un conflit du travail et conformément à une directive d’un syndicat, que cette personne fasse partie de ce syndicat ou non, ne peut donner lieu à une demande de réparation d’un dommage au seul motif qu’il constituerait une rupture du contrat de travail; tout acte de cette nature, dès lors qu’il ne viole pas un accord collectif, un arrangement, une décision, un accord ... ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, n’autorise pas en lui-même l’employeur à mettre fin au contrat de travail de son auteur ni à exercer une discrimination à son égard, et ne constitue pas une interruption de son activité professionnelle.».

328.Il existe quelques professions dont les membres ne jouissent pas du droit de grève; d’autres en bénéficient seulement de manière limitée, du fait qu’elles rendent un service essentiel à la collectivité. Les membres des forces armées et de la police ne sont pas autorisés à se mettre en grève.

329.Les catégories professionnelles dont le droit de faire grève est sujet à restrictions en raison du caractère essentiel du service rendu sont recensées à l’article 64 6) de la loi sur l’emploi et les relations du travail et dans son annexe. Sont concernées les personnes suivantes:

a)Les contrôleurs aériens de l’aéroport international de Malte et le personnel de la section de lutte contre l’incendie de cet aéroport;

b)Les membres de l’unité d’assistance et de premiers secours;

c)Les personnes chargées du pilotage et de l’amarrage des navires, du remorquage, de la lutte contre l’incendie, des soins de santé et de la lutte contre la pollution qui peuvent être nécessaires en cas d’urgence dans le port;

d)Le nombre minimum de personnes nécessaires pour éviter le danger vital que comporterait l’interruption de l’importation ou du déchargement à Malte de blé, de céréales, de gaz, et du kérosène, du diesel, de l’essence et du mazout requis pour assurer le fonctionnement des transports aériens, la production d’électricité et les services de l’eau, conformément à ce qui aura été convenu par leurs employeurs et les syndicats reconnus, ou, en l’absence d’un tel accord, à ce qui aura été décidé par l’organisme compétent ou, à défaut, par le tribunal des relations du travail;

e)Le nombre minimum de personnes nécessaires pour assurer tout à la fois la production, l’approvisionnement et la distribution d’eau et d’électricité, conformément à ce qui aura été convenu par leurs employeurs et les syndicats reconnus ou, à défaut d’un tel accord, à ce qui aura été décidé par le tribunal des relations du travail;

f)Le nombre de personnes nécessaires pour assurer le fonctionnement ininterrompu des services énumérés à l’annexe de la présente loi, qui doivent à tout moment disposer de personnel pour que l’administration puisse continuer à fournir les services essentiels à la collectivité;

g)Le nombre de personnes titulaires des postes dont le Ministre des transports fait savoir, par un avis au Journal officiel, qu’elles sont nécessaires pour assurer la moitié du service public de transport de voyageurs à Malte et à Gozo et la moitié du service régulier de transbordeur entre Malte et Gozo; il sera admis que tout contrat de travail d’un salarié employé dans le service public de transport de passagers et dans le service régulier de transbordeur comporte implicitement l’obligation pour ce salarié de se conformer aux instructions données par son employeur afin d’atteindre le nombre de personnes précité, et que tout salarie qui, sans justification, ne s’acquittera pas de cette obligation pourra être licencié.

330.La loi sur les forces armées dispose que toute personne assujettie à ses dispositions qui se met en grève se rend coupable d’insubordination et commet une infraction. La peine ne dépasse pas deux ans si cette infraction est commise en dehors du service actif et qu’il n’y a pas eu de violence à l’égard d’un supérieur. C’est ce qu’énonce expressément l’article 46 1) de cette loi: «toute personne soumise à la réglementation militaire qui se met en grève et qui use de violence à l’égard de son supérieur hiérarchique ou qui l’en menace … et qui est reconnue coupable par la cour martiale, est condamnée à une peine de prison ou à une sanction moins rigoureuse prévue par la présente loi».

Article 23

1.La famille dans la société maltaise

331.La société maltaise attache une grande importance à la famille, unité formée dans la grande majorité des cas d’un homme et d’une femme unis par le mariage, et de leurs enfants, biologiques ou adoptifs. Les familles monoparentales sont également reconnues, mais ni le mariage entre personnes du même sexe ni la polygamie ne sont admis. Baldacchino qualifie la famille maltaise de «famille nucléaire modifiée» car il n’est pas rare que les parents habitent avec leurs enfants alors que ceux-ci sont mariés et ont eux-mêmes enfants. Il est fréquent aussi que les parents vivent tout près de leurs enfants mariés, qu’ils les aident à accomplir différentes tâches domestiques et, notamment, qu’ils gardent leurs petits-enfants.

332.Le Code civil dispose au titre I, article 2), que «la loi favorise l’unité et la stabilité de la famille», mais il ne donne pas de définition de la famille. Il ressort d’autres articles du même livre du Code que la loi vise à protéger le mariage et que la famille est conçue fondamentalement comme formée du couple marié et de ses enfants. Le Code réglemente les droits et les obligations des époux, notamment envers leurs enfants, et leur droit d’hériter l’un de l’autre. Conformément à la loi relative à la sécurité sociale, le ménage se compose de deux personnes ou davantage qui, de l’avis du directeur de la sécurité sociale, vivent ensemble en famille.

333.Le droit à la vie privée et à une vie familiale est consacré par l’article 32 c) de la Constitution; il s’exerce sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de religion ou de sexe.

334.Le mariage est encore très répandu à Malte et à Gozo, et le nombre des unions contractées est demeuré relativement stable au cours de la décennie écoulée. L’État reconnaît aussi bien le mariage civil que le mariage religieux. En 2011 ont été célébrées 2 260 unions – 824 mariages civils (36,5 %) et 1 436 mariages religieux (63,5 %). Les mariages religieux restent plus nombreux que les mariages civils (voir le tableau 20 à l’annexe).

335.L’âge moyen du premier mariage était en 2010 de 28 ans pour les femmes et de 30,6 ans pour les hommes. Si de plus en plus de jeunes se marient relativement tard, c’est qu’ils sont plus nombreux à entrer dans l’enseignement supérieur, et à attendre de terminer leurs études pour se marier.

336.Le 28 mai 2011a été organisé un référendum sur l’introduction du divorce; 53,2 % des électeurs, contre 46,8 %, ont émis un vote favorable. Compte tenu des résultats de cette consultation, une loi autorisant le divorce sous certaines conditions a été adoptée la même année. Une des conditions, par exemple, est que les conjoints vivent séparément depuis quatre ans au moins; cela signifie que les couples qui entament une procédure de divorce n’ont pas besoin d’être séparés de corps. Autre condition: il faut qu’il n’y aucune perspective raisonnable de réconciliation des époux. Enfin, il faut que la subsistance des conjoints et des enfants soit convenablement assurée. À la fin de l’année 2011, où la loi est entrée en vigueur, 166 demandes de divorce avaient été déposées; il s’y ajoutait 13 requêtes de couples qui avaient déjà obtenu la séparation. Le concubinage est de plus en plus fréquent, non seulement parmi les personnes séparées de corps, mais aussi parmi les célibataires qui n’ont jamais été mariés. En 2011, le tribunal civil a prononcé au moins 491 jugements de séparation.

2.Droit des hommes et des femmes de ne se marier que s’ils y consentent pleinement et librement

337.Les liens du mariage unissent un homme et une femme qui s’y engagent de leur plein gré et sont en mesure de comprendre les droits et les obligations qui en découlent.

338.L’âge minimum du mariage, pour les deux sexes, est de 16 ans. Les futurs époux doivent consentir pleinement et librement au mariage; si le consentement est vicié, le mariage est nul. Si l’un des futurs époux n’a pas encore atteint sa majorité, le consentement de la personne qui exerce l’autorité parentale est indispensable. À défaut de ce consentement, le tribunal des affaires gracieuses peut, si la demande lui en est faite, autoriser le mariage.

339.Ne peuvent s’unir par le mariage:

a)Un ascendant et son descendant direct;

b)Le frère et la sœur ou le demi-frère et la demi-sœur;

c)Des personnes parentes par alliance en ligne directe;

d)L’adoptant et l’adopté ou un descendant et le mari ou l’épouse de l’adopté.

340.Les futurs conjoints ne doivent pas être liés par un mariage antérieur. Si une personne contracte un second mariage alors que le premier est encore valide, ce nouveau mariage est nul, et quiconque se rend sciemment coupable du délit de bigamie est passible d’un emprisonnement allant de treize mois à quatre ans.

341.Le mariage est régi par la loi y afférente (1975) en ce qui concerne les formalités à accomplir, et le Code civil définit les droits et obligations qu’il crée. Il peut être civil ou religieux, et les deux formes de mariage ont la même valeur aux yeux de la loi. Pour qu’il soit valide, il faut dans les deux cas que les formalités prescrites par la loi soient respectées; sinon, il peut être annulé par une procédure qui doit être engagée dans les deux années suivant sa célébration.

3.Formalités avant le mariage

342.Les futurs époux doivent, six semaines au moins avant la date prévue pour la célébration du mariage, demander par écrit à l’officier d’état civil la publication des bans. La demande doit être signée des deux futurs conjoints, et ils doivent tous deux y certifier sous serment ne connaître aucun empêchement légal au mariage. Les bans sont affichés au bureau d’enregistrement des mariages de manière que le public puisse les voir, ainsi que sur le panneau qui porte généralement les actes officiels dans la ville, le village ou la paroisse où réside chacun des futurs époux. Ils sont affichés pendant huit jours ouvrables consécutifs, et indiquent le prénom, le patronyme, le lieu de naissance et le lieu de résidence de chacun des futurs conjoints, les noms de leurs parents et le lieu où le mariage sera célébré. Le mariage contracté avant le sixième jour de la publication des bans ou plus de trois mois après la date de leur affichage est nul. En cas d’expiration de ce délai, ils doivent être publiés de nouveau. Si des circonstances exceptionnelles l’exigent – par exemple si l’un des futurs époux est en danger imminent de mort – l’officier d’état civil peut abréger la durée de leur publication.

343.Une fois les bans publiés, et s’il a acquis la conviction qu’il n’y a pas d’empêchement légal au mariage, l’officier d’état civil délivre un certificat attestant la publication des bans; le mariage peut alors avoir lieu. Si les futurs conjoints estiment que l’officier d’état civil refuse indûment de délivrer ce certificat, ils s’adressent au tribunal des affaires gracieuses, qui décide si les bans doivent être publiés ou non.

4.La célébration du mariage

344.Le mariage est célébré, selon le cas, par le ministre du culte ou par l’officier d’état civil, en présence de deux témoins qui doivent avoir plus de 18 ans. Il est demandé à chacun des futurs conjoints s’il souhaite prendre l’autre pour légitime époux ou épouse, et s’ils y consentent tous deux sans réserve, ils sont déclarés mari et femme.

345.Le mariage ne produit les effets prévus par la loi que lorsque l’acte de mariage a été dressé et remis pour inscription sur les registres de l’état civil.

5.Dissolution du lien matrimonial

346.Le lien matrimonial prend fin au décès de l’un des époux ou par l’annulation du mariage. Il est également possible d’obtenir un jugement de divorce d’un tribunal d’outre-mer enregistré à Malte si l’un des conjoints est domicilié dans le pays où ce jugement est prononcé ou en est ressortissant, ou depuis 2011, d’un tribunal de proximité.

347.Quand un mariage est annulé, ses effets concernant les enfants nés ou conçus pendant l’union ne sont pas remis en cause.

348.Les motifs de l’absence de consentement et, partant, de la nullité du mariage doivent avoir existé au moment de sa célébration. C’est ce qu’a statué la Cour d’appel le 9 mars 1994 dans l’affaire MM c. JM. La Cour a estimé que le mari avait des facultés intellectuelles suffisantes pour pouvoir contracter mariage au moment où l’union a été célébrée; le fait qu’il ait commencé à souffrir d’une maladie mentale par la suite ne suffisait pas à entacher le mariage de nullité. Dans l’affaire E c. F, sur laquelle la première chambre du tribunal civil s’est prononcée le 1er juillet 1994, le tribunal a jugé que le fait que l’épouse, au moment du mariage, eût exclu la perspective d’avoir des enfants révélait qu’elle avait simulé son intention de se marier, et que le mariage était donc nul et non avenu.

349.Malte reconnaît deux formes d’annulation du mariage: l’annulation civile et l’annulation religieuse. Elles sont régies par des lois différentes et prononcées par des juridictions différentes. L’annulation civile est réglementée par la loi sur le mariage et prononcée par un tribunal civil. L’annulation religieuse est régie par le droit canon et relève du tribunal ecclésiastique. Il y a eu l’an dernier 30 annulations religieuses et 163 annulations civiles (tableau 21).

350.Jusqu’en 1975, le mariage était gouverné par le droit canon et les décisions quant à la validité d’une union étaient du ressort du tribunal ecclésiastique. Après la promulgation de la loi sur le mariage, seuls les tribunaux civils ont eu compétence pour trancher les questions liées à la validité du mariage et à la séparation de corps; l’État ne reconnaissait que les décisions rendues par eux. En 1995, la loi sur le mariage a été modifiée de manière à permettre la reconnaissance civile des décisions des tribunaux ecclésiastiques. Du moment que l’une des parties est de nationalité maltaise, l’enregistrement se fait auprès du greffe de la Cour d’appel, qui s’assure que certaines formes ainsi que les droits des parties ont été respectés. Le tribunal est habilité à examiner:

Sa compétence pour connaître de l’affaire;

Le droit des parties d’ester en justice et de se défendre;

L’absence d’un jugement déjà prononcé à la suite d’une demande d’annulation qui s’imposerait aux parties et aurait acquis l’autorité de la chose jugée.

351.La loi sur le mariage reconnaît (art. 33) une décision rendue à l’étranger qui modifie la situation matrimoniale d’une personne dès lors que cette décision émane d’une juridiction compétente du pays où l’une des deux parties au procès est domiciliée ou dont elle a la nationalité. En élargissant sa législation de manière à admettre les jugements de divorce rendus à l’étranger, l’État maltais a reconnu que le mariage est susceptible d’être dissous. Les dispositions à cet égard font écho à celles du règlement européen CE no 2201/2003, dit «Bruxelles II bis», dont l’article 3 définit la compétence en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation dans les termes suivants:

«1.Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:

a)Sur le territoire duquel se trouve:

La résidence habituelle des époux, ou

La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

La résidence habituelle du défendeur, ou

En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;

b)De la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun.».

352.Néanmoins, le règlement affirme aussi qu’une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage n’est pas reconnue «si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis».

6.Dispositions du Code civil relatives à la famille

353.Le Code civil contient plusieurs dispositions destinées à protéger la cellule familiale, et définit les droits et obligations que ses membres, notamment les ascendants et les descendants, ont les uns envers les autres. Des amendements apportés en 1993 ont aboli l’attribution au mari du rôle de chef de famille et placé les époux sur un pied d’égalité. Les enfants ont droit à ce que leur subsistance soit assurée par leurs parents. Les parents et d’autres ascendants des époux ont droit, eux aussi, à ce que leur subsistance soit assurée, mais ils passent après les enfants et le conjoint. Le Code énonce aussi les règles relatives à l’autorité parentale, à la garde des enfants, à l’adoption, à la tutelle et à la curatelle.

354.Un autre amendement adopté en 1993 dispose qu’en cas de désaccord, les époux peuvent demander l’aide du tribunal des affaires gracieuses. Le juge, après avoir entendu les parties et tous les tiers âgés de plus de 14 ans, s’emploie à obtenir un règlement amiable du différend. Si les époux le demandent et si la question est d’une importance fondamentale, il tranche lui-même.

355.La section des affaires familiales du tribunal civil a vu le jour en décembre 2003. Avant cette date, les questions relatives aux relations et aux obligations familiales étaient du ressort de la première chambre du tribunal civil, étant entendu que certaines démarches préliminaires devaient être faites devant la section des affaires gracieuses de ce tribunal dont les époux qui, par exemple, souhaitaient se séparer devaient obtenir le consentement préalable. Le magistrat de cette instance essayait de les réconcilier; si sa tentative de conciliation n’aboutissait pas, il les autorisait à s’adresser à une juridiction contentieuse, c’est à dire à la première chambre du tribunal, où le demandeur engageait la procédure en assignant son conjoint. Depuis décembre 2003, la section des affaires gracieuses n’intervient plus dans les procédures de séparation; son intervention a été remplacée par une médiation obligatoire assurée par des médiateurs spécialement formés et faisant partie de la section des affaires familiales du tribunal civil.

356.Relèvent de la section des affaires familiales du tribunal civil les annulations de mariage, les séparations de corps, les questions relatives à la garde des enfants et à l’obligation alimentaire à leur égard (y compris dans le cas des enfants nés hors mariage), à la paternité et à la filiation et les aspects visés par la loi sur les enlèvements d’enfant et sur la garde des enfants. L’adoption, quant à elle, est de la compétence de la section des affaires gracieuses. Le juge de la section des affaires familiales doit aussi approuver les actes de séparation de corps, c’est-à-dire les séparations dites par consentement mutuel. Mais même pour une séparation de ce genre, les époux doivent passer d’abord devant un des médiateurs du tribunal. La procédure en séparation peut être engagée par l’un ou l’autre des conjoints. De plus, l’article 38 affirme que «chacun des époux peut exiger la séparation pour adultère de la part de l’autre».

357.Lorsque le couple a des enfants, la section des affaires familiales du tribunal civil peut charger un avocat de les représenter et de défendre leurs intérêts bien compris, même si, dans l’affaire en cause, ils sont représentés par un de leurs parents.

358.En cas de doute sur le point de savoir si une affaire relève de la section des affaires familiales ou d’une autre section du tribunal civil, la question est posée par le greffier au plus haut magistrat du pays, dont la décision est définitive.

359.À Gozo, les questions qui seraient traitées à Malte par la section des affaires familiales du tribunal civil sont du ressort de la section des affaires familiales du tribunal d’instance de Gozo formé en juridiction supérieure, qui a la même structure, médiateurs compris, que son homologue de Malte.

360.L’obligation alimentaire continue de s’imposer après la séparation; le conjoint contre qui celle-ci est prononcée reste dans l’obligation de subvenir à l’entretien de l’autre (eu égard à la capacité de travailler de ce dernier et à ses besoins) et à celui des enfants (compte tenu de tous les éléments – besoins, incapacités, maladies, éducation, logement, etc.). Il peut s’acquitter d’une partie ou de la totalité de cette obligation par le versement d’une pension alimentaire ou d’un capital dont le tribunal juge le montant suffisant pour rendre l’autre conjoint financièrement indépendant, ou moins dépendant de lui. Il appartient au tribunal de déterminer, selon les circonstances de l’espèce, si un capital doit être versé ou si la pension alimentaire doit être réglée par des versements d’un même montant ou d’un montant variable.

361.Se pose aussi la question de la garde des enfants. Pendant que l’affaire est en cours, le tribunal donne à ce sujet les instructions qui lui paraissent indiquées, la considération prédominante étant celle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si le tribunal le juge rigoureusement nécessaire, les enfants peuvent être confiés à des tiers ou placés sous une forme de protection subsidiaire. En pareil cas, cependant, les époux conservent leur droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et restent tenus d’y contribuer. Il peut arriver que le tribunal prive, en totalité ou en partie, un des parents, ou les deux, de l’autorité parentale. Le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer les instructions qu’il a données concernant les enfants.

362.Le conjoint qui n’a pas reçu la garde des enfants a le droit de les voir; il en va de même des deux époux lorsque les enfants sont confiés à des tiers. Les horaires, le lieu et les modalités des visites sont fixés par le tribunal. Les visites peuvent être interdites lorsqu’elles risquent d’être préjudiciables aux enfants.

7.Concubinage

363.À ce jour, la loi maltaise ne reconnaît pas le concubinage; les droits et obligations des couples vivant en concubinage ne sont donc pas spécifiés par la législation. Le Code civil traite du foyer conjugal et ne reconnaît par conséquent que la famille issue du mariage; ses dispositions ne peuvent pas être appliquées aux concubins. C’est donc le droit patrimonial ordinaire qui s’applique à eux. Même si leurs obligations ne sont pas spécifiées dans les textes, les concubins n’en ont pas moins des devoirs moraux à l’égard l’un de l’autre ainsi qu’envers leurs enfants, et doivent contribuer à l’entretien de la famille. Chacun, quelle que soit sa situation – mère célibataire, concubin ou autre – a le devoir de veiller sur ses enfants. C’est ce qu’ont affirmé les tribunaux maltais dans l’affaire Melissa Micallef v. Konrad Sant. La cessation de la cohabitation n’interrompt pas l’obligation alimentaire et l’autorité parentale à l’égard des enfants, qu’ils soient issus du mariage ou non, et elle n’y met pas fin. De toute évidence, l’obligation des parents d’assurer l’entretien de leurs enfants et de les aider persiste après la fin du concubinage.

364.C’est aux époux que l’article 16 du Code civil fait obligation de subvenir à leurs besoins mutuels, de sorte que le concubin ne peut se prévaloir de la loi pour demander une pension alimentaire, même s’il a contribué pendant des années aux frais du ménage. En d’autres termes, les conjoints sont tenus de pourvoir à l’entretien l’un de l’autre, et cela même en cas de rupture du lien conjugal. Les concubins ne bénéficient pas de cette protection, pas même pendant la durée de leur cohabitation, car les lois qui traitent des relations économiques à l’intérieur des ménages ne prennent en considération que les couples mariés. La relation des concubins n’est régie par aucun régime financier. Les couples mariés peuvent accepter le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est d’application automatique, ou bien y renoncer et choisir soit la séparation de biens soit l’administration séparée avec communauté de reliquat.

365.La loi qui traite de la garde des enfants est rédigée dans l’optique de la séparation de corps et s’applique automatiquement aux couples mariés. Comme il n’existe pas de texte relatif à la garde des enfants de concubins, il semblerait que, par analogie, les dispositions de la loi s’appliquent également à eux.

366.L’affaire Lourdes Magro v. Carmelo Bonnett a opposé des concubins qui se disputaient la garde de leur enfant. Ils avaient cohabité pendant douze ans avant que leur relation ne prenne fin et qu’un différend ne surgisse à ce sujet. Le principe de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant a été mis en relief à l’occasion de cette affaire. En décidant d’attribuer la garde à l’un ou à l’autre des parents, le tribunal doit se soucier uniquement de choisir la solution la plus favorable à l’enfant. Dans ce cas, le tribunal, après avoir entendu l’avis de l’expert, a estimé que l’enfant aurait une existence plus tranquille s’il vivait auprès de sa mère, le père ayant un droit de visite. Il apparaît donc que, dans le silence de la loi, les dispositions applicables aux couples mariés s’étendent aux couples non mariés, et que les tribunaux traitent les deux catégories d’affaires de la même manière, en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

367.En matière de succession, la loi ne reconnaît aucun droit au concubin au décès de son partenaire. De fait, les concubins ne sont pas même mentionnés par la loi, dont la partie consacrée à la succession ab intestat donne une liste exhaustive des ayants droit, laquelle comprend les descendants, les ascendants, les parents collatéraux, le conjoint du défunt et le Gouvernement maltais.

368.Les concubins ne sont pas autorisés à faire un testament unique, car la loi précise que le testament valide fait par le mari et la femme et connu sous le nom d’unica charta est un seul et même instrument. Le conjoint survivant et les descendants sont héritiers réservataires. Ce n’est pas le cas du concubin survivant, mais, à la suite de modifications récentes, l’enfant né hors mariage bénéficie lui aussi d’une réserve héréditaire. Il s’ensuit que, si le concubin n’est pas protégé par la loi, les enfants nés de couples vivant en concubinage ont les mêmes droits que ceux qui sont nés hors mariage.

Article 24

1.Protection et assistance pour les enfants et les jeunes

369.Le Code pénal contient un certain nombre de dispositions destinées à protéger tous les enfants. Ainsi, le Code punit:

a)D’une peine de prison, les parents et beaux-parents qui incitent ou contraignent leurs enfants à se prostituer (art. 197);

b)D’une peine de prison également, l’atteinte à la chasteté de mineurs (art. 203);

c)D’une peine de même nature, toute personne qui encourage, favorise ou facilite la prostitution de mineurs (art. 204);

d)Quiconque use de violences pour obtenir que des mineurs se prostituent ou participent à un spectacle pornographique (art. 204 A);

e)L’incitation de mineurs à la prostitution ou à la participation à un spectacle pornographique (art. 204 B);

f)La participation à des activités sexuelles avec des mineurs (art. 204 C);

g)Les activités sexuelles illicites avec des mineurs (art. 204 D);

h)Les photographies, films et autres représentations indécentes de mineurs (art. 208 A);

i)Le racolage de mineurs (art. 208 AA);

j)D’un emprisonnement, l’enlèvement ou la dissimulation d’enfant, l’échange d’enfants, la dissimulation ou l’annonce fallacieuse de la naissance d’un enfant (art. 210);

k)D’une peine de prison, le délaissement d’un enfant de moins de 7 ans (art. 246);

l)D’une peine de prison également, la personne qui, ayant trouvé un nouveau-né abandonné, ne fait pas tout ce qui est nécessaire pour le sauver et omet d’aviser la police dans les vingt-quatre heures (art. 247).

370.Le Code civil habilite le tribunal à donner, si des justifications lui sont fournies, les instructions relatives à la personne ou aux biens d’un mineur qui lui semblent opportunes eu égard à l’intérêt bien compris de l’enfant.

2.Fin de l’autorité parentale

371.Les jeunes maltais deviennent majeurs à 18 ans. Ils cessent donc alors d’être placés sous l’autorité de leurs parents pour acquérir tous les droits et être assujettis à toutes les obligations prévus par la législation. Le Code civil indique aussi que l’autorité parentale prend fin en cas de décès du père et de la mère, au moment du mariage ou lorsque l’enfant, avec le consentement de ses parents, quitte le domicile familial pour s’établir ailleurs. Le Code affirme en outre, à l’article 154, que l’autorité parentale prend fin si celui qui l’exerce, dépassant les bornes du châtiment raisonnable, maltraite l’enfant ou néglige son éducation, a un comportement de nature à compromettre cette éducation, est frappé d’interdiction ou d’incapacité de faire certains actes, gère mal les biens de l’enfant ou omet de veiller sur lui, de pourvoir à son entretien, de l’instruire et de lui donner une éducation qui tienne compte de ses capacités, ses penchants naturels et ses aspirations.

3.Protection de remplacement

372.Les enfants peuvent se trouver privés de leur milieu familial pour diverses raisons. L’éloignement de l’enfant de son milieu familial puis son admission dans une autre structure peuvent être délibérés ou involontaires. Il y a éloignement délibéré et temporaire lorsque les parents sont contraints de confier leur enfant à une institution ou à une personne pour des raisons telles que la maladie de l’un d’eux voire des deux, lorsqu’ils ne se sentent pas en mesure de s’occuper d’un enfant qui a des difficultés de comportement, ou en cas d’éclatement de la famille, de violences familiales ou d’emprisonnement de l’un des parents. Il peut également arriver que les parents s’estiment incapables de prendre soin de leurs enfants et décident de les abandonner définitivement. Le cas est extrêmement rare, et les enfants délibérément abandonnés à titre définitif sont très peu nombreux.

373.L’enfant qui a besoin d’une protection de remplacement est habituellement placé dans une institution, à moins qu’une famille d’accueil puisse lui être trouvée. Autre possibilité existant à Malte: l’adoption.

4.Famille d’accueil

374.La loi relative au placement en famille d’accueil définit celui-ci comme un service en vertu duquel l’enfant est confié de manière suivie à une personne qui prend soin de lui et grâce à qui il est élevé dans un environnement familial conforme à son intérêt bien compris. Ce rôle peut être joué par toute personne agréée par le conseil des familles d’accueil; que cette personne soit célibataire ou mariée n’importe pas du moment qu’elle est prête à aider l’enfant. L’«enfant» au sens de la loi s’entend de tout mineur de 18 ans.

375.Le service de familles d’accueil cherche à offrir une vie familiale aux enfants qui ne peuvent pas vivre avec leurs parents biologiques pour différentes raisons. Parmi celles-ci figurent ordinairement le décès des parents; une crise ou des conflits familiaux; des difficultés relatives à la capacité des parents; la maladie, la toxicomanie et/ou l’alcoolisme, ou l’emprisonnement des parents; la maltraitance, qui comprend les violences physiques, sexuelles ou affectives et le délaissement de l’enfant.

376.S’il apparaît qu’il est dans l’intérêt bien compris de l’enfant de retourner dans sa famille biologique, la famille d’accueil peut l’y aider. Pendant toute la durée de son placement, l’enfant aura eu l’occasion de vivre dans un milieu familial où il aura pu trouver l’amour et la sécurité dont il a besoin. Cela aura pu lui apporter la stabilité si nécessaire au développement de ses aptitudes et à la formation de sa personnalité. Les bénéfices tirés de la vie dans une famille d’accueil sont donc durables.

377.L’article 23 de la loi dispose que les personnes qui souhaitent accueillir un enfant doivent suivre un cours de formation préalable. L’évaluation organisée à l’issue de cette formation est suivie de l’élaboration, à domicile, d’un rapport qui sert à déterminer si le candidat peut être agréé. Les familles d’accueil reçoivent tous les renseignements, médicaux notamment, nécessaires au bien-être de l’enfant. Une équipe de travailleurs sociaux leur offre le suivi, la supervision, les conseils et l’accompagnement dont elles ont besoin. Les travailleurs sociaux rédigent tous les deux ans au moins un rapport qui permet de déterminer si la personne s’acquitte de ses obligations conformément aux dispositions de la loi relative aux familles d’accueil et si elle doit continuer à s’occuper de l’enfant qui lui a été confié.

378.Il peut être mis fin au placement si:

a)La personne qui accueille l’enfant ne se conforme pas à l’accord conclu au moment du placement;

b)Le conseil des familles d’accueil décide que la personne ne remplit plus les conditions requises pour exercer cette fonction;

c)Le placement ne répond plus à l’intérêt supérieur de l’enfant.

379.L’enfant placé dans une famille d’accueil a le droit d’être matériellement pris en charge, et de recevoir une instruction et une éducation conformes à ses aptitudes, ses aspirations et ses penchants naturels. Il peut communiquer avec le travailleur social qui suit le placement.

380.En 2009, il y avait 160 enfants dans des familles d’accueil – 81 garçons et 79 filles. Soixante-cinq enfants étaient accueillis par des membres de la famille élargie et 98 par des familles sans lien biologique avec eux.

5.Adoption

381.Lorsque les enfants placés dans une famille d’accueil ou dans une institution ne peuvent pas retourner vivre auprès de leurs parents biologiques, l’adoption peut leur apporter un foyer stable et un environnement familial. À la différence du placement dans une famille d’accueil, l’adoption est une solution définitive; les parents adoptifs ont toutes les responsabilités des parents biologiques, et l’enfant est dans la même situation qu’un de leurs fils ou de leurs filles.

382.L’article 114 du Code civil dispose ceci: «L’adoption ne peut avoir lieu que sous l’autorité du tribunal compétent …qui se prononce par un jugement … à la demande d’une personne de l’un ou l’autre sexe». Et l’article poursuit: «le jugement d’adoption peut être prononcé à la demande de deux époux qui vivent ensemble, les autorisant à adopter conjointement une personne; il ne peut pas être prononcé à la demande d’un seul des conjoints». Il est fait exception à cette règle lorsque la personne à adopter est le descendant biologique de l’un des époux.

383.Le Code précise que le jugement d’adoption ne peut être rendu que si les demandeurs ou l’un des adoptants sont âgés de 28 ans au moins, et ont au minimum 21 ans et au maximum 45 ans de plus que l’enfant à adopter; dans le cas de l’adoption de membres d’une fratrie, cette condition est réputée remplie si la différence d’âge requise existe à l’égard d’un au moins des enfants et que l’adoption est conforme à l’intérêt de ces enfants.

384.Pour qu’un jugement d’adoption concernant une personne ayant atteint les 18 ans soit prononcé, il faut que l’adoptant soit un des deux parents, que cette personne ait vécu pendant cinq années consécutives au moins avec lui, et qu’elle n’ait pas d’objection à l’adoption; ces deux dernières conditions s’appliquent également lorsque l’adoptant est un des conjoints de la famille d’accueil où cette personne a été placée. Une décision d’adoption ne peut être rendue en faveur d’une personne qui est entrée dans les ordres ou qui a prononcé des vœux solennels. Le tuteur ne peut pas adopter la personne placée sous sa tutelle.

385.En cas d’adoption d’un enfant né hors mariage, le consentement de la mère est requis, même si elle n’a pas atteint 18 ans; s’il s’agit d’un enfant né d’un mariage, le consentement des deux parents est nécessaire s’ils n’ont pas 18 ans. Si l’enfant a 11 ans ou davantage, il doit donner son consentement à l’adoption après avoir reçu les conseils d’un avocat pour enfants.

386.Avant de se prononcer sur une adoption, le tribunal entend toute personne qui a accueilli l’enfant ou à qui la garde de celui-ci a été confiée. Si l’enfant est né hors mariage, il entend le père naturel dès lors que celui-ci a reconnu l’enfant comme étant le sien, a maintenu des liens avec lui et manifesté un intérêt véritable et suivi à son égard. Si l’enfant est sous tutelle ou dans une famille d’accueil, le juge auditionne le tuteur ou cette famille. Il doit entendre aussi l’avocat de l’enfant et/ou le travailleur social chargé par le tribunal de protéger l’intérêt bien compris de l’enfant et de lui assurer les services d’un conseil.

387.Le Code civil autorise le tribunal à passer outre à l’absence de consentement dans l’un des cas suivants:

a)La personne dont le consentement est requis est incapable de le donner;

b)Le parent ne peut pas être trouvé, ou a abandonné, délaissé ou systématiquement maltraité l’enfant, ou a refusé de manière persistante de contribuer à son entretien;

c)L’un ou l’autre des parents refuse de donner son consentement sans motif raisonnable;

d)L’un des parents est privé de l’autorité parentale sur l’enfant;

e)L’enfant n’est sous la protection ni la garde d’aucun des deux parents et le Conseil de l’adoption déclare qu’il n’y a aucun espoir raisonnable qu’il puisse être réuni avec son père et/ou sa mère;

f)Le père et/ou la mère n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis 18 mois au moins, sans justification aucune;

g)Il est de l’intérêt supérieur de l’enfant que le tribunal passe outre à l’absence de consentement.

388.Dès son adoption, l’adopté est considéré comme l’enfant légitime issu du mariage du ou des adoptants, et non plus comme l’enfant de sa famille d’origine. Les personnes qui lui sont apparentées perdent tous droits et sont dégagées de toutes obligations à son égard. En cas de tutelle, l’administration du tuteur prend fin et celui-ci rend compte de sa gestion à l’adoptant dans les trois mois qui suivent le jugement d’adoption. Si le tribunal prononce l’adoption ouverte, les parents conservent le droit de garder le contact avec leur enfant.

389.L’enfant prend le patronyme de la famille adoptive. À 18 ans, il a le droit de demander au tribunal une expédition du jugement d’adoption afin de connaître l’identité de sa famille biologique, ainsi que l’autorisation se procurer une copie de son acte de naissance original auprès des services de l’état civil.

390.Le directeur du service de l’état civil est informé de l’adoption et assure l’inscription de l’enfant au registre des personnes adoptées.

391.Conformément au Code civil:

«Nul n’offre, n’accepte, ni ne tente d’obtenir une somme d’argent ou quelque autre récompense pour:

a)Adopter une personne;

b)Accorder le consentement requis à l’adoption d’une personne;

c)Transférer la protection et la possession de la personne à adopter en vue de son adoption;

d)Organiser l’adoption d’une personne.».

392.Nul ne peut, sans l’autorisation d’une institution accréditée, faire savoir par quelque moyen ou média que ce soit qu’un enfant est adoptable ou qu’il se propose d’organiser l’adoption d’un enfant. De même, il est interdit de faire connaître par quelque moyen ou média que ce soit le nom du ou des demandeurs, celui de la personne adoptée ou à adopter, celui du père, de la mère, du curateur ou du tuteur de l’enfant adopté, ni aucun autre renseignement qui puisse contribuer à l’identification de l’enfant. Le contrevenant s’expose à un emprisonnement allant de trois à six mois ou/et à une amende comprise entre 1 164,69 euros et 2 329,37 euros. La même sanction s’applique à qui use ou menace d’user de la force ou d’un moyen de contrainte pour obtenir d’une personne qu’elle offre ou s’abstienne d’offrir son enfant aux fins d’adoption, ou pour l’influencer à cet égard, ou qui la blesse ou menace de la blesser, ou qui lui cause ou menace de lui causer un préjudice aux mêmes fins.

393.La fausse déclaration et l’usurpation d’identité dans une procédure d’adoption sont punies d’une peine de prison allant de trois à six mois ou/et d’une amende d’un montant compris entre 582,34 euros et 1 164,69 euros.

394.La falsification de documents et l’obtention de documents par la fraude ou la contrainte sont sanctionnées par un emprisonnement allant de six mois à un an et/ou une amende de 1 164,69 euros au moins et de 2 329,37 euros au plus.

395.Le parent qui consent à l’adoption puis qui soustrait l’enfant à la protection et à la garde des adoptants encourt deux à quatre mois de prison et une amende comprise entre 582,34 euros et 1 164,68 euros.

Article 25

1.La citoyenneté dans le droit maltais

396.La loi relative à la citoyenneté maltaise établit, à l’article 3, une distinction entre les personnes nées avant le 21 septembre 1964 (jour de l’indépendance) et celles qui sont nées après cette date. Cela est dû au fait que cette loi devait, en même temps que le chapitre III (relatif à la citoyenneté) de la Constitution entrée en vigueur ce jour-là, définir les personnes qui auraient, à compter de cette date, le nouveau statut de citoyen maltais. Elle fait en outre une différence, parmi les personnes nées avant le 21 septembre 1964, entre celles qui ont vu le jour à Malte et celles qui sont nées ailleurs.

397.Pour acquérir automatiquement la nationalité maltaise le jour de l’indépendance, les personnes nées à Malte avant cette date devaient être citoyennes du Royaume-Uni et des colonies de la couronne la veille de ce jour, et il fallait que l’un de leurs parents fût né à Malte. Cette disposition faisait intervenir à la fois le jus soli et le jus sanguinis car, pour acquérir automatiquement la nationalité maltaise, il fallait non seulement être né sur le sol maltais, mais aussi avoir un père ou une mère nés à Malte.

398.Des dispositions différentes s’appliquaient aux personnes nées à l’étranger avant le jour de l’indépendance. Pour acquérir la nationalité maltaise ce jour-là, il fallait qu’elles fussent citoyennes du Royaume-Uni et des colonies de la couronne la veille, et que leur père fût, au jour de l’indépendance, national maltais parce que né à Malte. Par conséquent, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi no X de 2007, la personne née hors de Malte, avant l’indépendance, d’un père étranger et d’une mère née à Malte ne devenait pas maltaise par la naissance.

399.La loi no X de 2007 a autorisé la personne née hors de Malte avant 1964 d’une mère qui était devenue – ou qui serait devenue si elle n’était pas décédée – ressortissante maltaise le jour de l’indépendance en tant que native de Malte, à demander et à obtenir son inscription sur les registres de l’état civil comme étant de nationalité maltaise. Ainsi, alors que pour les personnes nées de père maltais, l’acquisition de la nationalité maltaise est de droit, les personnes nées hors de Malte de mère maltaise doivent faire une démarche particulière – déposer une demande. Cependant, l’acquisition de la nationalité maltaise est alors automatique: une fois la demande déposée, la nationalité doit être accordée.

400.Pour ce qui est des personnes nées après le jour de l’indépendance, la loi relative à la citoyenneté maltaise fait une distinction entre les personnes nées à Malte le 31 juillet 1989 ou avant cette date, et les personnes nées le 1er août 1989 ou ultérieurement. Les personnes nées à Malte entre le 21 septembre 1964 et le 31 juillet 1989 sont réputées maltaises de naissance. Pendant cette période, l’acquisition de la nationalité était régie uniquement par le jus soli: il suffisait d’être né sur le territoire de Malte pour en avoir la nationalité, et nombre de personnes sont alors devenues maltaises du simple fait qu’elles étaient nées à Malte. En revanche, pour que les personnes nées à Malte depuis le 1er août 1989 aient la nationalité maltaise, il faut que leur père ou leur mère aient eux aussi cette nationalité, quelle que soit la manière dont ils l’aient acquise.

401.Un principe général et tout à fait libéral a été mis en place par les articles 3 3) et 5 3) que la loi no X de 2007 a ajoutés à la loi relative à la nationalité maltaise. En vertu de ces nouvelles dispositions, toute personne née hors de Malte à quelque date que ce soit a le droit de se faire inscrire sur les registres de l’état civil comme ayant la nationalité maltaise si elle prouve qu’elle descend en ligne directe d’une personne née à Malte de père ou de mère également nés sur le territoire maltais. Cela signifie que toutes les personnes nées hors de Malte qui peuvent prouver qu’elles descendent d’une personne née à Malte sont inscrites comme étant de nationalité maltaise. Ces modifications élargissent les possibilités d’acquérir la nationalité maltaise, puisqu’elles permettent à ces mêmes personnes de devenir maltaises sans avoir nécessairement leur domicile à Malte. Néanmoins, ces dispositions fondées sur le jus sanguinis ne s’étendent pas à tous, car la loi dispose clairement que le demandeur doit prouver que deux au moins de ses ascendants sont natifs de Malte. Il faut, en d’autres termes, des liens étroits et puissants avec le pays.

402.Autre moyen d’acquérir la nationalité: le mariage. Le droit d’un étranger de devenir citoyen maltais en épousant un Maltais ou une Maltaise est reconnu depuis l’entrée en vigueur de la Constitution. D’après la loi relative à la citoyenneté maltaise, la personne qui, le jour de l’indépendance ou après cette date, épouse une personne qui possède ou qui acquiert la nationalité maltaise peut se faire inscrire sur les registres de l’état civil comme étant maltaise si elle en fait la demande dans les formes prescrites. Elle doit cependant remplir en outre une des conditions suivantes:

Le jour de la demande, elle doit être mariée depuis cinq ans au moins à une personne de nationalité maltaise dont elle partage le toit;

Si, le jour de la demande, elle est séparée de fait ou légalement séparée d’une personne de nationalité maltaise, elle doit avoir vécu avec elle pendant cinq ans au moins après la célébration du mariage;

Si, le jour de la demande, elle est veuve d’une personne de nationalité maltaise, elle doit avoir vécu avec elle pendant cinq ans au moins avant sa mort et avoir partagé encore son toit au moment du décès;

Si, le jour de la demande, elle est veuve d’une personne de nationalité maltaise dont elle était séparée de fait ou légalement séparée au moment du décès, elle doit avoir vécu avec elle pendant cinq ans au moins après la célébration du mariage.

403.La personne qui était mariée à un(e) ressortissant(e) maltais(e) décédé(e) avant la cinquième année du mariage peut demander la nationalité maltaise cinq ans après la célébration du mariage si elle vivait toujours avec son conjoint au moment du décès de celui-ci. Ce droit et ces conditions valent non seulement pour les étrangers qui ont épousé une personne de nationalité maltaise le 21 septembre 1964 ou avant cette date, mais aussi pour ceux qui, avant cette date, étaient mariés ou avaient été mariés à une personne ayant acquis la citoyenneté maltaise en 1964.

2.Les élections

404.Malte élit ses parlementaires au scrutin à vote unique transférable. En vertu de ce système, les Maltais sont invités à exprimer leurs choix en inscrivant sur le bulletin de vote autant de noms qu’ils le souhaitent, classés par ordre de préférence: 1er, 2e, 3e, 4e, etc. Les électeurs peuvent choisir des candidats de différents partis politiques.

405.Pour s’assurer un siège, le candidat doit obtenir un certain quota de voix dans sa circonscription électorale. Ce quota est égal au nombre des bulletins valides divisé par celui des sièges plus un. Si, par exemple, cinq candidats se présentent dans une circonscription où 12 000 suffrages se sont exprimés, le nombre de voix requis est de 12 000 divisé par 6 (5 + 1), soit 2 000 voix.

406.Lors du premier décompte des bulletins, les scrutateurs recensent les candidats qui se placent au premier rang des préférences; tout candidat qui a réuni le nombre voulu de voix le classant en tête est déclaré élu. Si, comme cela arrive souvent, le candidat a recueilli, à la première place, plus de suffrages qu’il ne lui en faut, toutes les voix en surplus sont dites voix excédentaires. Ces voix ne sont pas perdues; elles sont reportées sur le candidat qui figure au deuxième rang sur le bulletin de l’électeur. Après le transfert de ces voix, il est procédé à un deuxième décompte afin de déterminer si un autre candidat a ainsi obtenu le quota.

407.Des décomptes supplémentaires sont généralement nécessaires pour déterminer les élus successifs. Si, lors d’un décompte, aucun candidat n’obtient le nombre voix requis, celui qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages est éliminé et les voix qui s’étaient portées sur lui sont attribuées au candidat qui le suit dans l’ordre des préférences exprimé par l’électeur. Ces transferts des voix recueillies par des candidats qui ont été élus ou éliminés se poursuivent au fil des décomptes jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus.

408.Les caractéristiques les plus importantes du régime électoral à vote unique transférable sont les suivantes:

a)Plusieurs candidats sont élus dans chaque circonscription;

b)Les électeurs votent pour des candidats qu’ils classent par ordre de préférence et non pour une liste de candidats;

c)Les électeurs sont libres de répartir leurs préférences entre tous les candidats – ceux des différents partis et les candidats indépendants.

3.La commission électorale

409.La commission électorale est créée par la Constitution (art. 60), qui dispose qu’elle est présidée par le Commissaire général aux élections, choisi parmi les fonctionnaires du service public, et de huit commissaires aux élections. Les membres de la commission sont nommés par le Président sur l’avis du Premier Ministre, qui consulte le chef de l’opposition.

410.La commission est chargée de l’inscription, du transfert et de la radiation des électeurs ainsi que de la rectification des données les concernant, de l’établissement des listes électorales, du choix du personnel du bureau des opérations électorales et de la mise en œuvre. Le Commissaire général est responsable en outre de la gestion quotidienne du bureau des opérations électorales et de la mise en œuvre des décisions de la commission.

411.La commission électorale jouit de la personnalité juridique; elle peut conclure des contrats, acquérir, administrer et aliéner tous biens fonciers ou autres nécessaires à ses fonctions, exercer des poursuites et en subir, accomplir tous actes et toutes opérations liés ou utiles à l’exercice de ses fonctions.

412.La commission électorale est responsable des scrutins suivants:

a)Élections législatives;

b)Élection des conseils locaux;

c)Élection des membres du Parlement européen;

d)Référendums.

4.Élections législatives

413.L’élection des membres de la Chambre des représentants relève exclusivement de la commission électorale. La tenue de ces scrutins est régie par la loi relative aux élections législatives.

414.Le système électoral qui existe depuis 1921 et qui est consacré par plusieurs constitutions est celui de la représentation proportionnelle au scrutin à vote unique transférable.

415.Les îles maltaises sont divisées en 13 circonscriptions qui élisent chacune cinq parlementaires. Les listes électorales, qui recensent les électeurs éligibles, sont révisées et publiées en avril et en octobre de chaque année au Journal officiel. Lorsque des élections sont organisées, sur la base d’une ordonnance signée du Président de la République, la commission imprime et distribue les documents aux électeurs en se fondant sur la version la plus récente des listes électorales. En octobre 2011, le nombre des électeurs éligibles s’élève à 328 088 (tableau 22). La commission électorale exerce toutes les fonctions administratives et organisationnelles nécessaires au bon déroulement du scrutin.

5.Élection des conseils locaux

416.La loi (no XV) portant création des conseils locaux a été adoptée par le Parlement en 1993; elle a mis en place 67 localités – 53 à Malte et 14 à Gozo. En décembre 1999, une loi (no XXI) modificative a ajouté une 68e localité – Mtarfa. Les premières élections, fondées sur le même principe que les élections législatives, ont eu lieu entre novembre 1993 et mai 1994; le premier scrutin en vue de la désignation des conseillers de Mtarfa a été organisé en mars 2000. La loi de 1999 comportait aussi une annexe énumérant dix hameaux à l’intérieur des localités créées: Fleur-de-Lys à Birkirkara, Santa Luċija à Kerċem, Gwardamanga à Pietà, Paceville à San Ġiljan, Kappara à San Ġwann, Ibraġ et Madliena à Swieqi, Marsalforn à Żebbuġ (Gozo), Bubaqra à Żurrieq et Xlendi à Munxar.

417.Jusqu’en 2009, des scrutins partiels étaient organisés chaque année au mois de mars dans 22 ou 23 localités, chaque conseil étant élu pour trois ans. En 2004 et 2009, cependant, les scrutins ont été reportés au moins de juin afin de coïncider avec les élections organisées à l’échelon national pour désigner les cinq membres du Parlement européen.

418.Le nombre des conseillers de chaque localité est fonction de la population de celle-ci; il est compris entre 5 et 13. Pour différentes raisons, dont les décès, plusieurs sièges deviennent vacants chaque année. La commission électorale organise chaque fois une élection partielle afin remplacer le conseiller ou le membre d’une commission qui ne peut plus exercer ses fonctions. Si aucun candidat ne se présente ou si aucun n’est élu, le siège est pourvu par cooptation.

419.Entre 1993 et 2003, les ressortissants britanniques remplissant les conditions énoncées dans la loi relative aux conseils locaux pouvaient présenter leur candidature et participer aux scrutins locaux aux côtés des électeurs maltais. À compter de 2004, ces dispositions ont été étendues à tous les ressortissants de l’UE résidant dans les îles maltaises qui sont inscrits sur les listes électorales et qui possèdent une carte d’identité maltaise.

420.D’autres textes législatifs ont porté de trois à quatre ans la durée du mandat des conseillers locaux. Aussi le mandat des membres de certains conseils a-t-il été prolongé de manière qu’une moitié des élections locales de Malte et de Gozo se tienne en mars 2012, et l’autre moitié en mars 2013. L’opération sera renouvelée en 2016 et 2017.

6.Élection des membres du Parlement européen

421.La loi no XVI de 2003 a réglementé la première élection des membres du Parlement européen, qui a eu lieu le samedi 12 juin 2004.

422.La Commission électorale a publié de nouvelles listes en vue des élections européennes, après avoir souligné à l’intention des ressortissants de l’UE résidant à Malte et des nationaux maltais vivant dans des pays membres de l’Union, qu’ils pouvaient s’y faire inscrire afin de voter à Malte pour la désignation de cinq membres du Parlement européen. À la faveur du traité de Lisbonne, le nombre des parlementaires maltais a été porté à six, mais comme les États membres n’ont pas tous ratifié le processus, Malte est encore représentée à ce jour par cinq députés. C’est, là encore, le mode de scrutin à vote unique transférable qui a été adopté, selon des modalités pour la plupart analogues à celles qui s’appliquent aux élections législatives. De fait, l’article 21 de la loi dispose que la conduite des élections et le décompte des voix se font conformément aux dispositions de la loi relative aux élections législatives. La grande différence est que les îles maltaises ont été considérées comme une seule et même circonscription.

423.Quiconque souhaite s’inscrire sur les listes électorales pour les élections européennes doit remplir les cinq conditions suivantes:

a)Être un national d’un pays membre de l’UE dont le nom ne figure pas sur les listes électorales;

b)Posséder une carte d’identité;

c)Avoir au moins18 ans et résider à Malte (ou dans n’importe quel autre pays membre de l’UE);

d)Déclarer qu’il exercera son droit de participer à l’élection des parlementaires européens à Malte uniquement;

e)Ne pas avoir été privé du droit de vote dans le pays dont il a la nationalité.

424.Ne peuvent se faire inscrire sur les listes des élections européennes les personnes qui sont frappées d’interdiction ou d’incapacité pour déficience mentale par le tribunal d’un pays membre de l’UE, qui purgent une peine de prison de plus de douze mois prononcée par la juridiction d’un pays membre de l’Union, ou à qui la législation maltaise interdit de se faire inscrire sur les listes électorales parce qu’elles ont été condamnées pour une infraction liée à l’élection des parlementaires maltais, des membres des conseils locaux de Malte ou des députés européens.

425.Aux élections européennes de 2004, 27 candidats se sont présentés pour occuper les cinq sièges – 5 candidats indépendants et 22 inscrits sous l’étiquette de 7 partis. Au scrutin organisé dans les mêmes conditions le 6 juin 2009, 34 candidats se réclamant de 10 partis se sont disputé les 5 sièges – dont 3 ont été remportés par des membres du Parti travailliste et 2 par des représentants du Parti nationaliste.

7.Référendums

426.L’objectif de la loi relative aux référendums (chap. 237) est de permettre aux électeurs inscrits d’approuver ou de rejeter une ou plusieurs propositions énoncées dans une résolution adoptée par la Chambre des représentants, ou l’abrogation d’une disposition législative.

427.Le 8 mars 2003, le corps électoral a été invité à se prononcer par référendum sur la proposition tendant à ce que Malte devienne membre de l’UE lors de l’élargissement de l’Union prévu au 1er mai 2004. La réponse a été positive. Le précédent référendum avait eu lieu 39 ans plus tôt: il avait alors été demandé aux Maltais s’ils approuvaient la Constitution de l’indépendance. Enfin, le 28 mai 2011, il leur a été demandé s’ils étaient favorables à l’introduction du divorce.

8.Conditions requises pour être électeur

428.L’article 57 de la Constitution énonce les conditions à remplir pour pouvoir participer aux élections législatives ou à un scrutin relevant de la Commission électorale. Il faut:

a)Être ressortissant de Malte;

b)Avoir au moins 18 ans;

c)Être domicilié à Malte et y avoir résidé, continûment ou au total, pendant six des 18 mois précédant immédiatement l’inscription sur les listes électorales. Cette condition n’est cependant pas exigée des personnes qui résident ordinairement à Malte mais qui, pendant la période considérée, ont été en service à l’étranger, soit dans la fonction publique soit dans un corps soumis à des règles de discipline (forces navales, terrestres ou aériennes du Gouvernement de Malte, police maltaise ou autre force de police créée par la loi, service pénitentiaire maltais).

429.Toute personne inscrite sur les listes électorales d’une circonscription jouit du droit de vote. Sont privées de ce droit, en application de la Constitution, les personnes:

a)Qui ont été frappées d’interdiction ou d’incapacité pour déficience mentale par un tribunal maltais;

b)Qui ont été condamnées à la peine capitale par une juridiction maltaise ou qui purgent une peine de plus de douze mois de prison;

c)Qui ont été condamnées pour une infraction liée à l’élection de membres de la Chambre des représentants.

9.Éligibilité à la Chambre des représentants

430.Les conditions à remplir pour pouvoir voter sont aussi des conditions d’éligibilité, et nul ne peut chercher à se faire élire s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales. Ne peuvent donc se présenter aux élections les personnes qui n’ont pas la nationalité maltaise, qui ne résident pas à Malte et qui n’ont pas atteint 18 ans.

431.La Constitution prévoit que sont inéligibles à la Chambre des représentants:

a)Les nationaux de pays autres que Malte s’ils en ont pris la nationalité volontairement;

b)Les personnes qui occupent un poste ou qui exercent des fonctions dans l’administration, ainsi que les membres des forces armées du Gouvernement de Malte;

c)Les associés de sociétés de personnes dont la responsabilité est illimitée ainsi que les directeurs ou les gestionnaires de sociétés qui sont parties à un contrat conclu avec le Gouvernement de Malte;

d)Les faillis non réhabilités;

e)Les personnes frappées d’interdiction ou d’incapacité pour déficience mentale;

f)Les personnes condamnées à la peine capitale par un tribunal de Malte et celles qui purgent une peine de plus de 12 mois de prison, étant entendu que deux ou plusieurs peines consécutives sont considérées comme distinctes et qu’il n’est pas tenu compte de l’incarcération imposée en remplacement ou pour défaut de paiement d’une amende;

g)Les personnes qui, dans quelque service que ce soit, occupent un poste ou exercent des fonctions liés à l’élection des membres de la Chambre des représentants ou à l’établissement et à la révision des listes électorales.

10.La fonction publique

432.La fonction publique est au cœur de l’appareil administratif du Gouvernement maltais. Elle a pour missions:

De donner des avis au Gouvernement sur les grandes orientations de sa politique;

De mettre en œuvre les politiques gouvernementales et d’administrer la législation de manière efficiente et efficace;

D’offrir des services au public sans erreur, de manière impartiale et adaptée aux besoins de l’usager.

433.La fonction publique fait partie du secteur public mais ne se confond pas avec lui. Grosso modo, elle est formée de personnels recrutés sous l’autorité de la Commission de la fonction publique qui exercent leurs attributions dans les ministères et les départements ministériels et qui sont assujettis à un cadre réglementaire commun.

434.Le secteur public, quant à lui, comprend nombre d’entreprises publiques, d’organismes officiels et d’autres institutions dont le personnel ne fait pas partie de la fonction publique. Ainsi, les enseignants des écoles publiques sont fonctionnaires, mais les maîtres de conférences à l’université ne le sont pas; les agents de police sont membres de la fonction publique, mais non les soldats.

435.D’amples réformes on été apportées à la fonction publique au cours de la décennie écoulée pour en améliorer l’efficacité ainsi que l’adéquation aux attentes du Gouvernement et de la population. Elle a frayé la voie en matière d’application des technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle s’enorgueillit de disposer d’une infrastructure très avancée dans ce domaine, qui sert de moteur au développement du cybergouvernement. Les normes des services rendus aux usagers s’améliorent grâce à l’investissement dans les TIC et à l’adoption d’une charte de qualité des services.

11.La Commission de la fonction publique

436.Créée par l’article 109 de la Constitution, la Commission de la fonction publique se compose d’un président, d’un vice-président, et d’un à trois membres, qui sont nommés par le Président sur l’avis du Premier Ministre, après consultation du chef de l’opposition.

437.La Commission contribue à assurer le fonctionnement d’une administration publique impartiale, dotée d’un haut niveau de compétence, d’efficacité et d’intégrité en adressant au Premier Ministre des recommandations contraignantes sur:

Les nominations aux postes vacants;

La révocation de fonctionnaires;

Les mesures disciplinaires à l’égard de membres de la fonction publique.

438.La Commission s’assure que toutes les procédures de recrutement, de promotion et de nomination dans la fonction publique sont menées de manière équitable et impartiale, sans favoritisme, clientélisme ni discrimination, et sur la base du mérite. Elle doit également veiller à ce que l’action disciplinaire envers les fonctionnaires soit équitable, prompte et efficace.

439.Les nominations à des postes de la fonction publique sont faites par le Premier Ministre sur l’avis de la Commission de la fonction publique – ce qui signifie que celle-ci indique au Premier Ministre qui nommer. Cette règle générale comporte un certain nombre d’exceptions. Ainsi, les secrétaires permanents sont désignés par le Président conformément à l’avis du Premier Ministre, qui consulte au préalable la Commission, et les chefs de département ministériel sont choisis par le Premier Ministre parmi les hauts fonctionnaires après consultation de la Commission. De plus, le Premier Ministre peut, sur la recommandation de la Commission, déléguer le pouvoir de procéder à certaines nominations. C’est ainsi que le Secrétaire permanent principal a été autorisé à nommer les titulaires des postes qui sont pourvus par voie de concours public.

440.Le choix des candidats incombe généralement à un comité de sélection, qui agit pour le compte de la Commission de la fonction publique. Cela signifie que le comité, dont les membres sont désignés par la Commission, fait partie des rouages de celle-ci et n’a de comptes à rendre qu’à elle.

441.Le comité de sélection doit s’assurer qu’il procède d’une manière équitable et objective, en fonction de critères approuvés au préalable par la Commission. Il soumet à l’approbation de celle-ci son rapport en même temps qu’un projet de résultats. La Commission passe ces documents au crible pour s’assurer que la sélection a été équitable; si elle les approuve, elle ordonne que les résultats soient rendus publics et recommande que le candidat le mieux placé soit nommé au poste vacant.

442.La Commission peut enquêter sur le processus de sélection, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un candidat; il appartient alors au comité de sélection d’apporter à la Commission la preuve de la régularité, de l’équité et de la cohérence de ses choix. Si la Commission n’est pas convaincue, elle peut demander que les résultats soient modifiés, voire annulés, et confier à un nouveau comité le soin de recommencer le travail de sélection.

12.Révocation, suspension et licenciement

443.En vertu de l’article 110 de la Constitution, le Premier Ministre a délégué aux chefs de département ministériel le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l’égard des fonctionnaires placés sous leur autorité. Cela signifie que, contrairement à ce qui se passe dans le cas de la sélection, les départements n’ont pas besoin d’en référer à la Commission de la fonction publique à chaque étape de l’action disciplinaire. La délégation d’autorité contribue donc à accélérer la procédure, tout en permettant une efficacité accrue et une meilleure responsabilisation.

444.La Commission de la fonction publique a le pouvoir discrétionnaire d’enquêter sur les mesures disciplinaires prises par le chef d’un département ministériel, et d’examiner s’il y a eu abus ou mauvais usage de la délégation d’autorité. Les fonctionnaires peuvent contester une sanction disciplinaire auprès de la Commission, qui examine alors le dossier. La Commission peut même, s’il y a lieu, retirer au chef d’un département son pouvoir en la matière. Enfin, elle peut prendre des sanctions contre les chefs de département ou autres fonctionnaires qui abusent de leurs pouvoirs disciplinaires.

445.Malgré les délégations d’autorité, la Commission de la fonction publique s’occupe elle-même:

De l’interdiction d’exercer une fonction publique faite aux membres du personnel administratif accusés de délits;

De l’imposition de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement aux fonctionnaires reconnus coupables de délits;

Des cas où un manquement grave à la discipline est considéré par le chef du département ministériel compétent comme justifiant le licenciement;

De la confiscation éventuelle des retenues opérées sur les traitements des membres du personnel administratif pendant la durée de l’interdiction d’exercer une fonction publique.

446.Conformément à l’article 30 1) du règlement de 1999 concernant la procédure disciplinaire, la Commission de la fonction publique examine les recours des fonctionnaires contre les décisions prises par les chefs de département en vertu d’une délégation d’autorité. L’article 33 du même règlement autorise toute personne qui travaille ou qui a travaillé dans la fonction publique et qui a été sanctionnée en application du règlement disciplinaire à demander à la Commission de réexaminer son cas afin de modifier ou d’annuler la recommandation qu’elle a formulée à son endroit.

447.Le fonctionnaire qui a été sanctionné par le chef d’un département ministériel a le droit de recourir à la Commission lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)Le département lui impute des actes qu’il considère comme un manquement grave à la discipline;

b)La sanction imposée par le chef du département est ou comprend un «avertissement avant licenciement»;

c)Le fonctionnaire peut prouver qu’il y a eu un mépris flagrant des procédures établies par le règlement disciplinaire et que ce mépris lui a été préjudiciable.

Article 26

448.L’article 45 3) de la Constitution définit la discrimination comme suit: «est “discriminatoire” le fait d’assurer à des personnes un traitement différent dû entièrement ou principalement à des caractéristiques liées à la race, au lieu d’origine, aux opinions politiques, à la couleur, aux convictions religieuses ou au sexe, en leur imposant des incapacités ou des restrictions auxquelles ne sont pas assujetties les personnes qui ne présentent pas ces mêmes caractéristiques, ou de leur accorder des privilèges ou des avantages dont ne bénéficient pas les personnes qui ne présentent pas lesdites caractéristiques».

449.De plus, l’État garantit qu’aucune loi discriminatoire en elle-même ou par ses effets n’est adoptée. Le paragraphe 4 du même article de la Constitution exclut du champ d’application de la garantie contre les lois discriminatoires les textes législatifs qui ont trait:

À l’affectation des recettes publiques et des fonds publics;

Aux personnes qui n’ont pas la nationalité maltaise;

À l’adoption, au mariage, à la dissolution du mariage, aux obsèques, à la dévolution successorale ou à toute question relevant du droit des personnes, sauf si la discrimination est entièrement attribuable au sexe;

Aux personnes qui sont soumises à une incapacité ou à une restriction ou qui bénéficient d’un privilège ou d’un avantage qui, eu égard à leur nature et à la situation particulière de ces personnes ou à une autre disposition de la Constitution, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique;

À l’autorisation de prendre, en période d’état d’urgence, les mesures raisonnablement justifiées pour faire face à la situation.

1.Personnes handicapées

450.La loi relative à l’égalité des chances des personnes handicapées, adoptée le 19 janvier 2000, interdit d’exercer une discrimination envers une personne handicapée dans cinq domaines: l’emploi, l’éducation, l’accès aux locaux, la fourniture de biens, d’équipements et de services, et le logement. Ce texte cherche à trouver un juste équilibre entre les droits de la personne qui fournit un emploi ou des services et ceux de la personne handicapée. Celle-ci a le droit de ne pas subir de discrimination et d’avoir le même accès que tous ses concitoyens aux services susmentionnés. La personne qui offre ces services doit veiller à être en mesure de les fournir. Mais si la prestation de ces services crée des difficultés injustifiables pour l’employeur ou le prestataire, l’exercice d’une discrimination peut s’en trouver légitimé.

451.La loi prévoit la mise en place d’une commission nationale des personnes handicapées, qui a été créée le 3 novembre 1987. Initialement dénommée commission nationale pour les handicapés, cette institution a reçu son appellation actuelle en 1993. Formée de 14 personnes, la Commission nationale des personnes handicapées peut enquêter sur toutes les allégations de discrimination due au handicap. Elle peut aussi entreprendre des investigations de sa propre initiative.

2.Législation sanctionnant l’incitation à la haine raciale

452.L’élaboration de la législation maltaise relative à la discrimination raciale est relativement récente. La Constitution de l’indépendance, de 1964, est le premier texte normatif à consacrer un ensemble cohérent de droits et de libertés fondamentaux, dont le droit d’être protégé contre toute discrimination, notamment de race, de couleur ou de lieu d’origine. Auparavant, l’ordonnance relative à l’interdiction de la propagande séditieuse, de 1932, était le seul texte réglementaire traitant des relations raciales. Cette ordonnance interdisait la publication, l’impression, la présentation, la mise en vente ou la diffusion de tout périodique, livre, affiche, etc., dont le contenu était de nature ou tendait à «encourager le mauvais vouloir et des sentiments d’hostilité entre les différentes classes ou races de sujets de Sa Majesté».

453.Depuis l’indépendance, Malte a signé un certain nombre de conventions internationales qui prohibent la discrimination raciale; ce sont: la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, et la Charte sociale européenne (révisée). Les tribunaux maltais ne peuvent sanctionner directement la violation des droits protégés par ces instruments, à l’exception de ceux consacrés par la Convention européenne. L’adhésion de Malte à l’UE en 2004 a eu un profond impact sur l’évolution de la législation destinée à lutter contre la discrimination, raciale en particulier. L’événement le plus important à cet égard a été la transcription dans le droit national des directives sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et sur l’égalité raciale, qui a mis en place dans le système maltais le cadre législatif requis pour l’action antidiscriminatoire dans les domaines de l’emploi et de la fourniture de biens et de services, y compris l’éducation, la sécurité sociale et la santé.

454.La Constitution, à l’article 45, garantit la protection contre les lois qui sont discriminatoires en elles-mêmes ou par leurs effets, et protège les particuliers contre tout traitement discriminatoire de la part des agents de l’administration ou des pouvoirs publics.

455.Des amendements au Code pénal adoptés en 2002 ont érigé l’incitation à la haine raciale en délit. Toute personne qui use d’un langage ou d’un comportement menaçants, injurieux ou insultants, ou qui présente des documents écrits ou imprimés menaçants, injurieux ou insultants, ou qui se conduit d’une manière propre à susciter la haine raciale, encourt une peine de prison allant de six à dix-huit mois. La haine raciale est définie comme étant la haine envers un groupe de personnes en raison de leur couleur, leur race, leur nationalité ou leur origine ethnique ou nationale.