Nations Unies

CCPR/C/MLT/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 novembre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le deuxième rapportpériodique de Malte *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de Malte (CCPR/C/MLT/2) à ses 3106e et 3107eséances (CCPR/C/SR.3106 et 3107), les 13 et 14 octobre 2014. À sa 3127eséance (CCPR/C/SR.3127), le 28 octobre 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de Malte, bien qu’il ait été soumis très tardivement, et les renseignements qui y sont présentés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer le dialogue constructif avec la délégation interministérielle de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites (CCPR/C/MLT/Q/2/Add.1) à la liste de points à traiter, qui ont été complétées oralement par la délégation, et des renseignements supplémentaires donnés par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles suivantes prises par l’État partie:

a)L’adoption de la loi relative à l’union civile en avril 2014;

b)La modification apportée au paragraphe 3 de l’article 45 de la Constitution, qui inclut l’orientation sexuelle et l’identité de genre parmi les motifs de discrimination interdits;

c)Les modifications apportées au paragraphe 1 de l’article 35 et au paragraphe 1 de l’article 37 du Code pénal, qui portent l’âge de la responsabilité pénale de 9 à 14 ans;

d)La modification apportée à l’article 339 du Code pénal en vue d’interdire les châtiments corporels dans tous les contextes;

e)L’adoption du deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2013-2014).

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après ou son adhésion à ces instruments:

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 1994;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2010;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012;

d)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le 6 juin 2014.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte en droit interne

Le Comité prend acte des renseignements selon lesquels les droits consacrés par le Pacte ont été intégrés dans la Constitution ainsi que dans différents instruments juridiques, mais s’inquiète de la méconnaissance du Pacte et du premier Protocole facultatif s’y rapportant, ainsi que de l’absence de cas dans lesquels les dispositions du Pacte ont été invoquées ou appliquées par des juridictions internes (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer et préciser le statut et l’applicabilité du Pacte et d u Protocole facultatif s’y rapportant dans le système juridique de l’État partie. À cet égard, il devrait prendre les mesures voulues pour faire mieux connaître le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant parmi les juges, les avocats, les procureurs et le grand public afin que leurs dispositions soient prises en compte devant les tribunaux nationaux.

Réserves

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé à examiner dans les mois à venir ses réserves au Pacte, mais il réaffirme que les réserves formulées par l’État partie au sujet des articles 13, 14, par. 2 et 6, 19, 20 et 22 du Pacte sont obsolètes et que, d’une manière générale, les réserves ont un effet négatif sur l’application effective du Pacte (art. 2).

À la lumière de la précédente recommandation du Comité (CCPR/C/79/Add.29, par. 13), l’État partie devrait envisager de retirer les réserves qu’il a formulées au  sujet des articles 13, 14, 19, 20 et 22 du Pacte .

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie afin de prolonger le mandat de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité, mais il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore mis en place une institution nationale des droits de l’homme centrale, dotée de compétences étendues dans le domaine des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

L’État partie devrait mettre en place une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un mandat étendu dans le domaine des droits de l’homme , dans le strict respect des Principes de Paris.

Cadre juridique contre la discrimination

Le Comité accueille avec satisfaction les modifications récemment apportées au cadre juridique contre la discrimination en vue d’y inclure la religion, l’orientation sexuelle et l’identité de genre parmi les motifs de discrimination interdits, mais il constate avec inquiétude que la discrimination fondée sur la langue n’est pas encore interdite par la loi, de sorte que la législation ne protège pas contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans le Pacte. Le Comité relève également avec inquiétude l’existence de dispositions juridiques et administratives, ainsi que de certaines pratiques qui sont contraires au principe de non-discrimination énoncé dans le Pacte (art. 2 et 26).

L’État partie devrait réviser son cadre juridique contre la discrimination et pour l’égalité de manière à y faire figurer une interdiction globale de la discrimination pour tous les motifs énoncés dans le Pacte. L’État partie devrait entreprendre un examen approfondi de sa législation en vue de modifier ou d’abroger toutes les dispositions qui ne sont pas conformes aux articles  2 et 26 du Pacte.

Discrimination raciale

En dépit des efforts accomplis par l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale, le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état de racisme et de xénophobie à l’égard des migrants, notamment des cas de violence à motivation raciale et de discrimination raciale dans l’accès à l’emploi, au logement et aux services. Le Comité regrette l’absence d’informations concrètes sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions prises contre les responsables (art. 2 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour mettre fin aux stéréotypes et à la discrimination à l’égard des migrants, notamment en menant des campagnes de sensibilisation du public pour promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. L’État partie devrait faire en sorte que les cas de violence à motivation raciale donnent systématiquement lieu à une enquête, que les auteurs soient poursuivis et condamnés et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate.

Discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT)

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) de manière générale mais est préoccupé par le caractère insuffisant, d’après certaines informations, des mesures prises pour prévenir et combattre l’intimidation et le harcèlement des étudiants LGBT dans les établissements d’enseignement (art. 2 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures spécifiques pour créer un environnement éducatif sans discrimination et sans violence à l’égard des étudiants LGBT, en particulier par d es campagnes de sensibilisation , des programmes scolaires et des activités de formation dest iné s au personnel enseignant . L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toute forme de stigmatisation sociale de l’homosexualité, la bisexualité ou la transsexualité .

Représentation des femmes dans la vie politique et publique

Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour améliorer la participation des femmes au marché du travail et à la vie publique, mais il s’inquiète de la faible représentation des femmes dans les secteurs politique et public, en particulier aux postes de responsabilité (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour accroître la représentation des femmes dans les secteurs public et privé, en adoptant au besoin des mesures temporaires spéciales appropriées pour donner effet aux dispositions du Pacte.

Violence à l’égard des femmes et des enfants

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour prévenir la violence à l’égard des femmes, notamment dans la famille, mais il est préoccupé par le faible nombre de poursuites engagées contre les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes et des enfants. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’information sur les sanctions prises contre les auteurs de tels actes, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes (art. 7 et 23).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des enfants, faire en sorte que de tels actes donnent systématiquement lieu à une enquête et que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés , et mettre en place un régime de réparation pour les victimes. L’État partie devrait en particulier faciliter l’accès de toutes les femmes à la justice et accroître le nombre de foyers d’accueil en veillant à ce qu’ils disposent de ressources humaines et matérielles suffisantes. L’État partie devrait améliorer la formation du personnel des institutions judiciaires et des forces de l’ordre à la question de la prévention et de la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants. Il devrait également mettre en place un dispositif de signalement et une base de données sur de tels actes afin d’analyser ce tte forme de violence et de prendre des mesures appropriées pour la combattre .

Avortement

Le Comité est préoccupé par l’interdiction absolue de l’avortement, qui contraint les femmes à avorter clandestinement, dans des conditions qui mettent leur vie et leur santé en danger. Le Comité s’inquiète du fait qu’aucune exception n’est prévue lorsque la vie de la mère est en danger ou que la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’un inceste (art. 6, 7 et 17).

L’État partie devrait revoir sa législation relative à l’avortement en prévoyant des exceptions à l’interdiction de l’avortement, notamment en autorisant les avortements à des fins thérapeutiques et lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’un inceste. L’État partie devrait garantir l’accès des femmes et des adolescentes à des services de santé génésique dans tout le pays. Il devrait également multiplier les programmes d’éducation et de sensibilisation mettant l’accent sur l’importance de la contraception et des droits à l a santé sexuelle et génésique, tant dans le cadre f ormel (dans les écoles) que dans le cadre informel (dans les médias), e t veiller à la mise en  œuvre effective de ces programmes.

Mauvais traitements et usage excessif de la force par les policiers

Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de mauvais traitements et d’usage excessif de la force, y compris dans certains cas de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, par des soldats et des policiers dans les centres de rétention pour migrants. Le Comité regrette que l’État partie ait fourni des informations incomplètes concernant les sanctions prises contre les agents reconnus responsables dans ce type d’affaires, en particulier dans celle des deux migrants d’origine nigériane et malienne décédés en 2011 et 2012 (art. 6 et 7).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour empêcher que les membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité fassent un usage excessif de la force et infligent des mauvais traitements. Il devrait faire en sorte que les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate. L’État partie devrait diligenter rapidement des enquêtes sur les cas de décès en détention , poursuivre les responsables et offrir une indemnisation appropriée aux familles des victimes.

Traite des êtres humains

Le Comité prend note de l’adoption et de la mise en œuvre du deuxième Plan national d’action contre la traite des personnes (2013-2014), mais il est préoccupé par le peu d’enquêtes ouvertes et de condamnations prononcées dans des affaires de traite. Il regrette également le manque d’informations sur les mesures adoptées pour améliorer l’identification des victimes et faire en sorte que celles-ci soient indemnisées et aient accès à des services de réadaptation (art. 8).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour combattre la traite des personnes , diligenter systématiquement des enquêtes approfondies , poursuivre les auteurs présumés et veiller, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu ’ils soient condamnés à des peines appropriées. L’État partie devrait aussi garantir aux victimes une protection, une indemnisation et une réparation adéquates, y  compris d es services de réadaptation. Il  devrait veiller à ce que des solutions juridiques soient proposées aux victimes susceptibles de se heurter à de grave s difficultés et de subir des représailles si elles sont expulsées.

Rétention administrative des migrants et des demandeurs d’asile

Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie mais est préoccupé par le fait que les migrants en situation irrégulière, y compris les demandeurs d’asile, sont systématiquement placés en détention à leur arrivée dans l’État partie et que la détention peut durer jusqu’à dix-huit mois dans le cas des migrants en situation irrégulière et jusqu’à douze mois dans le cas des demandeurs d’asile. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des migrants en situation de vulnérabilité, y compris des enfants non accompagnés, sont automatiquement placés en détention et n’ont pas systématiquement accès à une aide juridictionnelle gratuite. Enfin, le Comité constate que la durée maximale de la rétention administrative aux fins d’immigration n’est pas définie par la loi et s’inquiète de l’absence de recours judiciaire utile permettant de faire vérifier la légalité de la détention qui, selon certaines informations, pourrait être due à un manque d’indépendance et de moyens judiciaires de la Commission de recours en matière d’immigration (art. 9, 13 et 24).

L’État partie devrait:

a) Faire en sorte que la rétention administrative aux fins d’immigration soit justifiée , c’est-à-dire raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu des circonstances, et qu’elle soit utilisée en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible;

b ) Renforcer le travail d’évaluation des besoi ns particuliers des migrants en  situation de vulnérabilité, en particulier des enfants non accompagnés;

c ) Veiller à ce que chaque enfant non accompagné reçoive une aide juridictionnelle gratuite pendant toute la durée de la procédure administrative;

d ) Veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération dans toutes les décisions concern ant les enfants non accompagnés;

e ) Faire en sorte que l a législation fixe la durée maximale de la détention et prévoie des mesures de substitution à la détention;

f ) Veiller à ce que la rétention administrative aux fins d’immigration fasse l’objet d’ un examen périodique et d’ un contrôle juridictionnel par un organe judiciaire indépendant, conformément aux prescri ptions de l’article 9 du Pacte.

Non-refoulement et procédures de détermination du statut de réfugié

Le Comité est conscient des efforts faits par l’État partie pour améliorer la procédure de détermination du statut de réfugié, mais il est préoccupé par les informations faisant état de difficultés rencontrées par les demandeurs d’asile pour être assistés par un conseil dès le début de la procédure. Le Comité est également préoccupé par les cas présumés d’expulsions collectives, en violation du principe de non-refoulement, de migrants interceptés et secourus en mer courant un risque réel de mauvais traitements, et regrette que l’État partie n’admette pas que les personnes secourues en mer relèvent de sa juridiction (art. 6, 7 et 13).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes qui demandent une protection internationale aient accès à une procédure de détermination du statut de réfugié juste et complète, et soient assisté e s par un conseil , et un interprète dès le début de la procédure. L’État partie devrait respecter scr upuleusement le principe de non ‑ refoulement et veiller à ce que les migrants interceptés ou secourus en mer aient accès à la procédure de détermination du statut de réfugié.

Conditions de vie dans les centres de détention

Malgré les efforts faits par l’État partie pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention, y compris dans les centres ouverts et les centres fermés pour migrants, le Comité est préoccupé par les informations faisant état de conditions dégradantes, notamment de conditions d’hygiène et de services de soins insuffisants (art. 10).

L’État partie devrait intensifier s es efforts pour a méliorer de manière durable les  conditions de vie dans les centres de détention, notamment pour assurer des services de santé et des conditions d’hygiène adéquats, afin de respecter pleinement les exigences de l’article 10.

Le droit à un procès équitable

Le Comité note avec préoccupation que le droit des personnes privées de liberté de s’entretenir avec un avocat fait l’objet de restrictions, notamment que le délai d’accès à un avocat peut atteindre trente-six heures et que l’assistance d’un avocat est exclue pendant les interrogatoires de police (art. 9 et 14).

L’État partie devrait adopter toutes les mesures législati ves ou autre s nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté aient dûment accès à un a vocat, y compris pend ant l’interrogatoire de police.

Justice pour mineurs

Le Comité est préoccupé par le fait que les mineurs de 16 à 18 ans qui sont en conflit avec la loi, y compris ceux qui sont coaccusés au côté d’adultes, ne relèvent pas de la justice pour mineurs et sont jugés comme des adultes (art. 24).

L’État partie devrait faire en sorte que le régime pénal pour mineurs soit respectueux d es droits protégés par le Pacte . Le Comité estime qu’il importe en particulier de garantir le respect du droit des mineurs en conflit avec la loi de recevoir un traitement qui favorise leur insertion dans la société et de n’utiliser la détention et l’emprisonnement qu’ en dernier ressort .

Droit de vote des personnes non voyantes

Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les personnes non voyantes ou atteintes de déficiences visuelles sont dans certains cas obligées de voter oralement face à un groupe de personnes représentant les partis politiques et les commissions électorales, ce qui porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et à leur droit de voter à bulletin secret (art. 17 et 25).

L’État partie devrait veiller à ne pas traiter de manière discriminatoire les personnes handicapées, en particulier les personnes aveugles ou atteintes de déficiences visuelles, en les empêchant d’exercer leur droit de voter à bulletin secret ou en les privant de ce  droit.

Liberté d’expression et liberté de conscience et de religion

Le Comité note avec préoccupation que la diffamation est réprimée pénalement et que la loi sur la presse ne donne pas de définition de la calomnie ni de la diffamation. Il regrette en outre que le chapitre IV du Code pénal prévoie des infractions d’atteinte au sentiment religieux et incrimine le «dénigrement du catholicisme romain et apostolique» et le «dénigrement des autres cultes tolérés par la loi», ce qui pourrait porter atteinte au droit à la liberté d’expression et à la liberté de religion (art. 18 et 19).

L’État partie devrait garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse consacrées à l’article 19 du Pacte et longuement explicitées dans l’Observation générale n o  34 (2011) du Comité relative à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression . Il devrait aussi envisager de dépénaliser la diffamation et, en tout état de cause, circonscrire l’application du droit pénal aux cas les plus graves, étant entendu que l’emprisonnement n’est jamais une peine appropriée dans ce domaine . L’État partie devrait envisager d’abroger le chapitre IV du Code pénal.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des premier et deuxième Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, de son deuxième rapport périodique, des réponses écrites à la liste de points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales, auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le rapport et les observations finales devraient être traduits dans les autres langues officielles de l’État partie.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements pertinents sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 13 et 16 ci‑dessus.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 31 octobre 2020, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi à l’État partie de consulter largement la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays lorsqu’il établira son prochain rapport périodique.