Comité contre la torture
Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention
Cinquième rapport périodique attendu en 2008
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord * , ** , ***
[6 septembre 2011]
Abréviations et acronymes
CPTComité européen pour la prévention de la torture
ECHRConvention européenne des droits de l’homme
CEDHCour européenne des droits de l’homme
ICRCComité international de la Croix-Rouge
ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques
ONGOrganisation non gouvernementale
PAVAVanillylamide de l'acide pélargonique
Sommaire
Paragraph e s Page
Introduction1-254
I.Observations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni26-1548
II.Territoire métropolitain: renseignements relatifs aux articles 1 à 16 de laConvention155-58633
Article 2: Mesures efficaces prises pour prévenir la torture156-19334
Article 3: Expulsion à destination d'États où l'intéressé risque d'être soumis à la torture194-19640
Article 4: Incrimination de la torture197-20841
Article 5: Établissement de la compétence de juridiction209-21243
Article 6: Placement en détention de personnes soupçonnées d'avoir pratiqué la torture21344
Article 7: Action pénale à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture et non extradées214-23244
Article 8: Extradition de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture23347
Article 9: Entraide judiciaire23447
Article 10: Enseignement et formation destinés à la police, à l'armée, auxmédecins et à d'autres personnels aux fins de prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements ……..235-28247
Article 11: Surveillance systématique exercée sur les règles, instructions, méthodes et pratiques en vue d’éviter tout cas de torture et autres formes de mauvais traitements...283-41355
Article 12: Enquêtes sur les actes de torture et autres formes de mauvais traitements …………414-44874
Article 13: Possibilité de porter plainte donnée aux victimes de torture ou autres formes de mauvais traitements449-49580
Article 14: Indemnisation et réadaptation des victimes de torture496-50388
Article 15: Recevabilité des aveux en tant que preuve504-50789
Article 16: Autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture508-58690
III.Généralités587-839105
Annexes
I. Dépendances de la Couronne britannique152
II. Territoires d’outre-mer170
Introduction
1.Le présent document est le cinquième rapport présenté par le Royaume-Uni en application de l'article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il fournit des renseignements sur les actions entreprises par le Royaume-Uni pour s’acquitter de ses obligations découlant de la Convention depuis l’examen de son quatrième rapport (CAT/C/67/Add.2) en novembre 2004 et les renseignements complémentaires fournis au Comité contre la torture en mars 2006 (CAT/C/GBR/CO/4/Add.1).
2.Le Royaume-Uni est un État unitaire qui comprend l'Angleterre et le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord (mais pas les dépendances de la Couronne que sont l'île de Man et les îles anglo-normandes). Toute indication visant «la Grande-Bretagne» dans le présent rapport désigne l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse considérés ensemble. Le présent rapport a été élaboré avec la pleine coopération des administrations concernées du pays de Galles, de l'Écosse et de l’Irlande du Nord.
3.Le cinquième rapport périodique des dépendances de la Couronne britannique (Guernesey, Jersey et île de Man) figure dans la deuxième partie (annexe II) du présent rapport. Le quatrième rapport périodique des territoires d’outre-mer en constitue la troisième partie (annexe III).
Interdiction de la torture
4.En vertu de l’article 134 de la loi de 1988 sur la justice pénale, la torture est une infraction pénale au Royaume-Uni et passible d’une peine maximale de réclusion à perpétuité. La loi de 1998 sur les droits de l’homme, entrée en vigueur en octobre 2000, donne encore plus de poids à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la législation britannique. L’article 3 de la Convention énonce que nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants. La loi sur les droits de l'homme fait obligation à l’ensemble des pouvoirs publics d'agir d’une manière compatible avec les droits qui y sont définis et renforce, pour toute victime, la faculté d’invoquer lesdits droits dans toutes actions civiles ou pénales.
5.Le Royaume-Uni est également partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui est entrée en vigueur au Royaume-Uni le 1er février 1989. Depuis novembre 2004, le Comité a procédé à quatre visites au Royaume-Uni, en 2005, 2007, 2008 et 2010. Il s’est rendu en Irlande du Nord en 2008 et à Guernesey et Jersey en 2010.
Article 22 de la Convention contre la torture
6.En juillet 2004, le Gouvernement d’alors a réexaminé sa position, dans le cadre d’un examen d’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, quant au droit de présenter des communications individuelles conféré par l’article 22 de la Convention.
7.Le Gouvernement n’est toujours pas convaincu de l’avantage concret qu’apporterait à la population britannique le droit énoncé dans l’article 22 de la Convention de présenter un recours individuel à l’Organisation des Nations Unies.
8.Les organes conventionnels de l’ONU qui examinent les recours ne sont pas des tribunaux et ne peuvent accorder des dommages-intérêts ni rendre des décisions de justice sur le sens de la loi, alors que le Royaume-Uni est doté de lois fortes et efficaces permettant aux individus d’exercer un recours devant les tribunaux s’ils estiment que leurs droits ont été violés.
9.En 2004, le Gouvernement a accepté le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il voulait, entre autres, pouvoir étudier de façon plus empirique le bien-fondé du recours individuel. Depuis mars 2005, deux communications mettant en cause le Royaume-Uni ont été présentées au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Toutes deux ont été déclarées irrecevables.
10.Le 27 février 2009, le Royaume-Uni a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. À ce jour, l’expérience du pays au regard de ces deux protocoles n’a pas fourni d’éléments empiriques suffisants pour conclure à la nécessité d’autres mécanismes de recours individuel. Il faudra au Gouvernement davantage d’éléments, sur le long terme, pour en établir les avantages concrets.
Protocole facultatif à la Convention contre la Torture
11.Le Royaume-Uni a ratifié le Protocole facultatif à la Convention en décembre 2003. Le 31 mars 2009, le Gouvernement a annoncé la création d’un mécanisme national de prévention. Une description plus détaillée de la création de ce mécanisme figure au paragraphe 283. Le Royaume-Uni appuie pleinement l’action du Sous-Comité sur la prévention de la torture créé dans le cadre du Protocole facultatif. Le professeur Malcolm Evans, de l’Université de Bristol, a été élu membre indépendant du Sous-Comité et en assure actuellement la présidence.
Rôle des organisations non gouvernementales (ONG)
12.Le Gouvernement britannique reconnaît que les ONG ont un rôle important à jouer dans la prévention de la torture et autres formes de mauvais traitements. Pour élaborer le présent rapport, il a sollicité l’opinion d’individus et d’ONG:
Professeurs de droit
Amnesty International UK
British Institute of Human Rights
British Irish Rights Watch
Committee on the Administration of Justice
Human Rights Watch
Justice, Liberty
Medical Foundation for the Care of Victims of Torture
Prison Reform Trust
REDRESS
Commission de l’égalité et des droits de l’homme
Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord
Commission écossaise des droits de l’homme
UNICEF UK
Children’s Rights Alliance for England
Save the Children UK
Commission pour l’égalité en Irlande du Nord
Christians Against Torture
Welsh Refugee Council
Penal Reform International
Association pour la prévention de la torture
Reprieve.
Publication et diffusion du rapport
13.Des exemplaires du présent rapport ont été remis au Parlement britannique et à ses assemblées dévolues, et déposés dans les bibliothèques de dépôt légal du Royaume-Uni. Le rapport sera adressé à titre gratuit à toutes les ONG intéressées et à tous les points de contact chargés des droits de l'homme des principaux services publics. Un lien vers le rapport sera publié sur le site Internet du ministère de la justice (www.justice.gov.uk). Pour obtenir un exemplaire, veuillez contacter le service Information & Politique des droits de l’homme du ministère, 102 Petty France, London SW1H 9AJ, ou humanrights@justice.gsi.gov.uk.
Politique britannique en matière de torture
14.En matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la politique nationale est parfaitement claire. Le Gouvernement britannique ne pratique ni ne suscite, encourage ou tolère la torture. Il travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour empêcher la torture partout dans le monde.
15.À sa prise de fonctions en mai 2010, le Gouvernement de coalition a affirmé son opposition absolue à la torture. Il a déclaré que le Royaume-Uni devait être disposé à tout instant à s’autoévaluer au regard des plus hautes normes internationales et à déployer tous ses efforts pour respecter la législation internationale et les droits de l’homme. Cela comprend admettre les problèmes qui affectent la moralité du pays lorsqu’ils se présentent, s’attaquer de front aux difficultés et tenir compte des enseignements tirés.
16.Depuis l’examen du quatrième rapport du Royaume-Uni par le Comité, en novembre 2004, la réputation des services de sécurité britanniques a été entachée par de graves accusations quant à leur implication dans de mauvais traitements à des prisonniers détenus par d’autres pays. Ces allégations n’ont pas été prouvées. Cela dit, leur gravité a ébranlé la confiance du public à l’égard des services de renseignement britanniques et terni la réputation du pays en matière de respect des droits de l’homme, de justice, d’équité et de primauté du droit. Le Gouvernement tient à laver la réputation de la nation et à faire toute la lumière sur les faits afin que les services de renseignement puissent poursuivre leur travail capital une fois leur réputation rétablie.
17.Le 6 juillet 2010, le Premier Ministre a expliqué au Parlement la façon dont le Gouvernement entendait traiter ces accusations. Une version complète de sa déclaration est disponible à l’adresse http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm100706/debtext/100706-0001.htm.
18.Le Premier Ministre a annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante dirigée par un juge pour déterminer si, et dans quelle mesure, le Gouvernement britannique et ses services de renseignement ont été impliqués dans de mauvais traitements à l’égard de prisonniers dans des pays étrangers, ou s’y sont livrés, dans le cadre d’opérations antiterroristes à l’étranger, ou avaient connaissance de tels mauvais traitements au cours des opérations dans lesquels le pays était engagé après les attentats du 11 septembre 2001.
19.Composée de trois membres, la commission d’enquête est présidée par Sir Peter Gibson, ancien juge de cour d’appel et Commissaire des services de renseignement. Sir Peter sera assisté de Mme Janet Paraskeva, ancienne directrice des commissaires de la fonction publique, et de Peter Riddell, ancien journaliste et membre de l’Institute for Government. (La lettre du Premier Ministre à Sir Peter Gibson, dans laquelle figurent les attributions de la commission d’enquête, est publiée à l’adresse Internet http://download.cabinetoffice.gov.uk/intelligence/pm-letter-gibson.pdf.) Le mandat de la commission et un protocole de conduite de l’enquête sont disponibles à l’adresse Internet www.detaineeinquiry.org.uk.
20.L’enquête débutera le plus rapidement possible après la fin des procédures pénales relatives à ces allégations. Le Gouvernement a fait savoir qu’elle ne durera pas indéfiniment: elle devra être achevée dans un délai d’un an après le début des travaux de la commission.
21.Si certaines des auditions se tiendront en public, l’enquête ne sera pas totalement publique en raison de la nature des éléments examinés et de la nécessité de protéger les informations sensibles eu égard aux sources, aux moyens employés et aux partenaires concernés. La commission sera cependant habilitée à examiner l’ensemble des informations utiles à son travail, dont les informations sensibles. Elle aura accès à tous les documents pertinents du Gouvernement, dont ceux détenus par les services de renseignement, et pourra recueillir des témoignages auprès du public, y compris auprès des personnes qui accusent le Gouvernement et ses représentants, et d’ONG. Le Gouvernement veillera à ce que la commission obtienne toute la coopération voulue de la part des services et organismes publics concernés. Il ne doute pas qu’elle parviendra à faire la lumière sur les actions de l’État et des services de sécurité britanniques, et qu’elle formulera des recommandations adéquates pour l’avenir. Le Gouvernement est par ailleurs déterminé à établir plus clairement ce qui est ou non acceptable, aujourd’hui et à l’avenir.
22.Le Gouvernement a également pris des mesures pour améliorer les prises de décision concernant la politique étrangère et de sécurité en créant un nouveau Conseil de la sécurité nationale chargé des décisions stratégiques en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense. L’une des premières actions du Conseil a été de finaliser et de publier lesDirectives aux agents de renseignement et au x militaires sur la d étention et les interrogatoire s de détenus à l’étranger, et sur la transmission et la réception d’informations relative s à ces détenus. Ces directives sont disponibles à l’adresse Internet http://download.cabinetoffice.gov.uk/intelligence/consolidated-guidance-iosp.pdf.
23.Les Directives définissent les normes régissant le fonctionnement des agences de renseignement et des forces armées, et précisent clairement que les officiers de renseignement britanniques doivent opérer conformément au droit international et national, dont la Convention contre la torture et la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Elles stipulent que, premièrement, les services britanniques ne doivent entreprendre aucune action en sachant ou en ayant toute raison de croire que des actes de torture seront commis; deuxièmement, que s’ils ont connaissance de sévices commis par d’autres pays, ils doivent en faire rapport au Gouvernement afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin; et, troisièmement, que lorsqu’ils se procurent des renseignements dans des cas où ils pensent que certaines informations pourraient sauver des vies mais aussi qu’il existe un risque grave de mauvais traitement, il incombe aux ministres britanniques de déterminer comment réduire ce risque.
24.Les Directives ont fait l’objet de deux requêtes en contrôle juridictionnel pour non-respect des obligations du Gouvernement au regard du droit international et national. Pour sa part, le Gouvernement estime que les Directives sont parfaitement compatibles avec ses obligations juridiques et agira en justice.
25.Le Royaume-Uni fournira au Comité les résultats précis de ces procédures dès qu’ils seront connus.
I.Observations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni
Sujets de préoccupation
26.Aux paragraphes 4 et 5 des observations formulées à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique soumis par le Royaume-Uni en application de la Convention contre la torture (CAT/C/CR/33/3), le Comité des Nations Unies contre la torture a soulevé des sujets de préoccupation et formulé des recommandations au Gouvernement britannique. Les réponses de ce dernier figurent aux paragraphes 27 à 154 ci-après.
a) Fait qu’il subsiste des discordances entre les prescriptions de la Convention et les dispositions du droit interne de l’État partie qui, même après l’adoption de la loi relative aux droits de l’homme, présente toujours des lacunes, notamment :
i) L ’ article 15 de la Convention interdit à quiconque, où que ce soit, d’utiliser des éléments de preuve obtenus par la torture, la législation de l’État partie a été, en dépit des assurances de l’État partie mentionnées au paragraphe 3 g) plus haut , interprétée comme n’excluant les éléments de preuve obtenus par la torture que lorsque les agents de l’État partie en étaient complices .
27.Dans l’affaire A c. Ministère de l’intérieur (n° 2) [2005], la Chambre des lords a indiqué clairement que les éléments de preuve obtenus par la torture n’étaient pas recevables dans les procédures judiciaires. Hormis cette décision rendue par la plus haute juridiction de l’époque, il existe des dispositions légales en la matière. S’agissant des procédures pénales en Angleterre et au pays de Galles, l’article 76 de la loi de 1984 sur la police et les preuves pénales dispose qu’un tribunal ne saurait retenir des aveux comme élément de preuve contre un accusé si le ministère public n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’ils n’ont pas été obtenus par la contrainte ou suite à des paroles ou des actes susceptibles d’entacher leur fiabilité. Le paragraphe 8 de l’article 76 de la loi précise que la «contrainte» inclut la torture. Aux termes de l’article 78 de la loi, un tribunal est habilité à écarter des aveux sur lesquels s’appuie le ministère public si les déclarer recevables en tant que preuves aurait pour effet de rendre la procédure inéquitable. Cela s’applique, en tout état de cause, aux aveux obtenus par la torture. Des dispositions similaires existent en Écosse et en Irlande du Nord.
ii) L ’ article 2 de la Convention stipule qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture ; le paragraphe 4 de l’article 134 de la loi sur la justice pénale autorise l’auteur de l’acte de torture à se défendre d’une accusation d’infliction intentionnelle d’une douleur ou d’une souffrance aiguë en soutenant qu’il a agi sous couvert « d’une autorité, d’une justification ou d’une excuse légitime » , défense qui n’est pas restreinte par la loi sur les droits de l’homme hors des frontières de l’État partie, où cette loi ne s’applique pas ; en outre, le paragraphe 5 de l’article 134 de la loi sur la justice pénale prévoit une possibilité de défense pour un acte autorisé en droit étranger même si cet acte est illégal en vertu de la législation de l’État partie .
28.Après avoir réexaminé avec le plus grand soin les arguments avancés par le Comité et le Royaume-Uni à différentes reprises, le Royaume-Uni demeure convaincu que l’article 134 de la loi de 1988 sur la justice pénale est conforme aux obligations que le Royaume-Uni a contractées en signant et en ratifiant la Convention. Toutefois, le Gouvernement va réexaminer sa position à la lumière de nouveaux éléments, notamment les conclusions de l’enquête de Sir Peter Gibson (voir par. 18 ci-dessus).
b) A cceptation limitée par l’État partie de l’applicabilité de la Convention aux actions de ses forces à l’étranger, en particulier son explication selon laquelle « les parties de la Convention qui ne sont applicables qu’aux territoires placés sous la juridiction d’un État partie ne peuvent être applicables aux actions du Royaume-Uni en Afghanistan et en Iraq » ; le Comité fait observer que les protections prévues par la Convention s’appliquent à tous les territoires placés sous la juridiction d’un État partie et considère que ce principe porte sur toutes les régions placées de fait sous le contrôle effectif des autorités de l’État partie .
29.Comme indiqué précédemment, le Royaume-Uni n’admet pas qu’il exerce un contrôle de jure ou de facto lorsque ses forces armées opérent à l’étranger. Il a cessé ses opérations de placement en détention en Iraq depuis le 1er janvier 2009. Ni l’Afghanistan ni l’Iraq ne sont sous sa juridiction et le Royaume-Uni n’est pas fondé à prendre «des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis» dans le territoire de ces pays, comme énoncé à l’article 2 de la Convention. C’est pourquoi le Royaume-Uni considère que les parties de la Convention qui ne sont applicables qu’aux territoires placés sous la juridiction d’un État partie ne s’appliquent pas aux actions du Royaume-Uni en Afghanistan ou en Iraq. En outre, toutes actions attribuables aux Nations Unies peuvent sortir du champ d’application des instruments relatifs aux droits de l’homme par ailleurs applicables (c’est ce qu’a considéré la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Behrami c. la France (requête n° 71412/01) et Saramati c. la France, l’Allemagne et la Norvège (requête n° 78166/01) s’agissant de l’applicabilité de la Convention européenne des droits de l’homme).
c) A rguments factuels et juridiques incomplets présentés au Comité pour justifier les dérogations aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme qui incombent à l’État partie et les pouvoirs exceptionnels énoncés dans la quatrième partie de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité ; de même, s’agissant de l’Irlande du Nord, l’absence de renseignements précis sur la nécessité du maintien des dispositions d’urgence concernant cette juridiction qui figurent dans la loi de 2000 sur le terrorisme .
30.Le terrorisme pose des problèmes particuliers à la police, aux services de renseignement et au système de justice pénale. Des modifications ont été apportées à la législation pénale, mais un certain nombre d’individus échappent aux poursuites, notamment en raison de la nécessité d’agir rapidement, d’utiliser les services de renseignement plutôt que les preuves matérielles et de protéger les techniques d’intervention et les sources.
31.Or, il y a bien des individus dont tout porte à croire qu’ils participent à différentes activités liées au terrorisme. Une série de mesures civiles (sans poursuites) ont été prises pour gérer le risque que posent, pour le public, les individus soupçonnés d’activités terroristes mais ne pouvant être poursuivis: les ordonnances de contrôle, le gel des avoirs et, s’agissant de terroristes étrangers, l’expulsion ou le refoulement pour des raisons de sécurité nationale. Le choix de l’action et, plus précisément, la façon dont une action individuelle peut être menée, dépend de facteurs spécifiques à chaque cas de figure et est adapté au risque encouru.
32.C’est dans ce contexte que le Royaume-Uni a dérogé à l’article 5 (Droit à la liberté) de la Convention européenne des droits de l’homme et renforcé les dispositions de la partie 4 de la loi de 2001 sur l’antiterrorisme, la criminalité et la sécurité. Les pouvoirs prévus dans cette partie 4 autorisent la rétention de ressortissants étrangers en attendant leur expulsion, même si leur renvoi n’est pas encore possible, sous réserve que le Ministre considère que la présence au Royaume-Uni de l’individu concerné constitue un risque pour la sécurité nationale et qu’il soupçonne cet individu d’être un terroriste international lié à Al-Qaida. La Chambre des lords, plus haute juridiction du Royaume-Uni, a annulé l’ordonnance de dérogation prise en vertu de la loi de 1998 sur les droits de l’homme et jugé que la partie 4 était incompatible avec les articles 5 (Droit à la liberté) et 14 (Interdiction de la discrimination) de la Convention.
33.Les dispositions de la partie VII de la loi de 2000 sur le terrorisme qui concernent spécifiquement l’Irlande du Nord ont été abrogées le 31 juillet 2007 dans le cadre d’un programme de normalisation de la situation en matière de sécurité, qui prévoit également l’abrogation d’autres mesures de sécurité. En Irlande du Nord, la législation sur le terrorisme est désormais presque identique à celle du reste du Royaume-Uni.
34.Afin de gérer les risques résiduels de pression des groupes paramilitaires et de la communauté sur les jurés, une forme restreinte de procès sans jury a été conservée. La loi de 2007 sur la justice et la sécurité (Irlande du Nord) dispose que le Directeur du Parquet pour l’Irlande du Nord peut délivrer un certificat justifiant un procès sans jury s’il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies. Aujourd’hui, la tendance est au procès devant jury dans tous les cas, le certificat justifiant un procès sans jury ne pouvant être délivré que s’il y a lieu de penser que l’administration de la justice pourrait pâtir d’un procès avec jury. La loi prévoit par ailleurs un certain nombre de mesures visant à renforcer la sécurité des jurés, dont l’anonymat absolu, ce qui réduit la nécessité de recourir au procès sans jury.
35.Ces motifs ont été exposés à la Commission mixte des droits de l’homme du Parlement en janvier 2007. Selon les services de renseignement, 11 cas de subornation de jury avaient été signalés depuis 1999. Sept s’étaient produits entre 2004 et 2006 et sept des personnes impliquées avaient des liens avec des groupes paramilitaires. Un certain nombre d’autres incidents ont été signalés: un cas d’intimidation et une affaire dans laquelle le procès n’a pu aboutir pour cause de subornation de jury. Compte tenu du fait que, à l’époque, le système Diplock garantissait que la majorité des affaires liées à des activités paramilitaires étaient jugées sans jury, il est fort probable que le retour au procès devant jury ne ferait qu’aggraver le problème.
36.Le nombre de cas d’intimidation de témoin enregistrés par la police a augmenté ces dernières années. Par exemple, les Services de police d’Irlande du Nord en ont enregistré 174 en 2009-2010, contre 74 en 2004-2005. On ignore si cela tient à une hausse de fréquence de cette infraction, à la propension des victimes et des témoins à signalerdésormais ces faits à la police ou à une association des deux. Selon l’Enquête 2008-2009 sur la criminalité en Irlande du Nord, environ 7 % des incidents impliquaient des faits de harcèlement ou d’intimidation ressentis/vécus par la victime ou les membres de sa famille et émanant le plus souvent de l’auteur de l’infraction. Le chiffre était le même dans l’enquête 2003-2004.
37.L’intimidation demeure donc un problème important en Irlande du Nord malgré l’amélioration récente de la situation en matière de sécurité. Dans certains cas, le risque est grand que le système de justice pénale ne puisse garantir un procès équitable. Dans de nombreuses affaires, de l’argent est proposé aux jurés pour influencer leur verdict (6 des 11 affaires susmentionnées). Le chantage et l’intimidation sont employés lorsque l’incitation financière ne produit pas l’effet désiré. L’intimidation concerne, entre autres, les cas d’agression, de meurtre et de tentative de meurtre (infractions alors jugées par défaut selon le système Diplock, sauf s’il était prouvé que l’affaire ne portait pas sur la sécurité).
38.La société d’Irlande du Nord se distinguant par des liens étroits entre ses membres, tous les individus sont connus au sein de leur communauté. Même s’ils ne connaissent pas personnellement un prévenu, les jurés peuvent être confrontés à un environnement hostile et craignent d’être la cible de proches du prévenu. Cette forme moins visible d’intimidation et la peur de l’intimidation sont autant susceptibles d’affecter les jurés que les actes d’intimidation réels mentionnés plus haut.
39.Le système de procès sans jury est temporaire. Il peut être prorogé par période de deux ans avec l’accord du Parlement. Le Secrétaire d’État à l’Irlande du Nord a l’intention de reconduire les dispositions en vigueur, qui expirent le 31 juillet 2011, pour deux années supplémentaire. Une ordonnance a été déposée au Parlement à cet effet.
40.Si les forces armées ne sont pas systématiquement déployées pour appuyer la police (sauf les spécialistes de la neutralisation des explosifs, par exemple) depuis la fin de 2006, il est nécessaire de pouvoir y recourir in extremis. Par exemple, si l’ordre public était à nouveau menacé par un incident de l’ampleur des événements du défilé de Whiterock, en septembre 2005, des renforts militaires pourraient être nécessaires pour gérer l’incident et protéger le public. La décision de faire appel aux forces armées est du ressort du Chef de la police d’Irlande du Nord.
41.La loi de 2007 confère certains pouvoirs à l’armée pour remplir ce rôle, le cas échéant. Ces pouvoirs sont réexaminés chaque année par un contrôleur indépendant dont les rapports sont publiés et présentés au Parlement. Les pouvoirs peuvent être annulés dès qu’ils ne se justifient plus.
42.La Commission de contrôle indépendante (chargée d’établir des rapports sur les activités des groupes paramilitaires et de veiller à ce que le Gouvernement s’acquitte de ses engagements en termes de normalisation de la sécurité) et Lord Carlile (contrôleur indépendant du Gouvernement en matière de législation sur le terrorisme) ont tous deux conclu que les dispositions de la loi de 2007 ne relevaient pas de la législation sur le terrorisme.
d) A ssurances diplomatiques qu’aurait acceptées l’État partie en matière de refoulement dans des circonstances où ses normes minimales concernant de telles assurances, notamment les dispositions pour un contrôle après le retour, et les garanties d’une procédure équitable ne sont pas d’une parfaite limpidité et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une évaluation quant à leur compatibilité avec l’article 3 de la Convention .
43.La position du Royaume-Uni au regard de l’expulsion avec assurances diplomatiques est régie par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, dont la Convention des Nations Unies contre la torture et la Convention européenne des droits de l’homme, et la jurisprudence qui s’y rapporte. Le Gouvernement britannique n’expulserait pas un individu risquant d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements à son retour dans son pays. En recourant aux assurances diplomatiques, il ne déroge en rien à son obligation de non-refoulement. Sa politique lui permet de faire face à la menace que représentent les ressortissants étrangers soupçonnés d’activités terroristes et de remplir ses obligations en termes de droits de l’homme. Le Royaume-Uni connaît parfaitement la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme dans ce domaine et ne souhaite pas privilégier une expulsion servant l’intérêt public aux dépens des droits fondamentaux consacrés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention contre la torture et d’autres conventions se rapportant aux droits de l’homme.
44.N’ignorant pas que le terme «assurances diplomatiques» est souvent employé de façon générique, le Royaume-Uni est conscient qu’il recouvre des pratiques extrêmement variables d’un État à l’autre. S’agissant de sa propre pratique en la matière, il prend soin de conclure des accords-cadres avec un certain nombre de pays pour solliciter et obtenir des assurances au plus haut niveau de gouvernement dans les domaines intéressant particulièrement l’individu dont l’expulsion est envisagée. Par exemple, s’il ressort d’une enquête que l’individu risque de faire l’objet d’un placement en détention, de poursuites pénales ou d’un procès à son retour au pays, le Royaume-Uni prend soin de vérifier avec précision ce que la loi du pays prévoit en l’espèce, comment cela fonctionne concrètement, quelles sont les normes en vigueur et comment tout cela s’appliquera à l’intéressé. Solliciter et obtenir des assurances n’induit pas systématiquement que l’individu sera expulsé. Ce n’est qu’après examen de toutes les informations qu’il est décidé si l’expulsion est compatible avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme.
45.Un individu devant être renvoyé pour des raisons de sécurité nationale peut faire appel et l’instance qui examine son recours doit vérifier que le renvoi répond bien aux critères prévus (à savoir que l’expulsion hors du Royaume-Uni relève de l’intérêt général). L’organe d’appel devra également examiner si le renvoi est conforme aux obligations internationales du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme. En principe, tout appel est examiné en première instance par la Commission spéciale des recours en matière d’immigration. La Commission a été créée pour statuer sur les appels formés dans le domaine de l’immigration et pour lesquels des informations fournies par les services de renseignement et d’autres documents sensibles peuvent être utilisés comme éléments de preuve.
46.La Commission spéciale examine tant les affaires d’expulsion pour cause de sécurité nationale que les questions de sécurité de l’intéressé après son expulsion. Il s’agit, notamment, de la situation des droits de l’homme dans le pays de destination, des circonstances auxquelles l’individu est susceptible de faire face à son retour, de la solidité des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et le pays de renvoi, des assurances générales prévues par l’accord-cadre, de toutes assurances particulières à l’intéressé et des dispositions prises pour vérifier la bonne exécution des engagements pris par le pays de renvoi. Obligation est faite au Gouvernement britannique de fournir au requérant/à l’avocat spécial un certain nombre d’informations en sa possession qui ne servent pas ses intérêts ou sont favorables à l’intéressé.
47.La Commission spéciale a établi quatre critères que les assurances doivent remplir:
Les conditions des assurances doivent être telles que, si elles sont effectivement remplies, le requérant ne sera pas soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme après son retour;
Les assurances doivent être données de bonne foi. La Commission spéciale cherchera des preuves concluantes de la volonté politique du pays de destination à respecter les assurances données. Elle examine également, dans certains cas, si le gouvernement du pays de destination exerce un contrôle suffisant sur ses forces de police et de sécurité pour garantir que les assurances qu’il a données seront respectées à tous les niveaux;
Un fondement sain et objectif doit permettre de croire que les assurances seront respectées. La Commission spéciale cherchera la preuve qu’il est dans l’intérêt du gouvernement du pays de destination de respecter les assurances;
Le respect des assurances données doit pouvoir être vérifié.
48.Au Royaume-Uni, à la suite d’un recours formé devant la Commission spéciale, chaque partie peut interjeter appel devant la Cour d’appel puis la Cour suprême. Lorsque l’appelant a épuisé tous les recours internes, il peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme.
49.Le Royaume-Uni a adopté l’article 54 de la loi de 2006 sur la nationalité, l’immigration et l’asile en vue d’établir clairement que toute activité terroriste est contraire aux buts et principes des Nations Unies énoncés dans l’article 1F c) de la Convention relative au statut des réfugiés. C’est pourquoi les dispositions de la Convention ne s’appliquent pas aux expulsions liées au terrorisme. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention refuse le bénéfice de la défense d’expulsion et de refoulement normale s’il y a des raisons sérieuses de considérer l’intéressé comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve.
50.Cependant, le Gouvernement n’expulsera pas un individu s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il est exposé à un risque réel de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à la peine de mort. Le Royaume-Uni est profondément conscient de ses obligations en matière de droits de l’homme et entend s’en acquitter en toutes circonstances.
51.Si un ressortissant étranger est soupçonné d’activités terroristes et si les circonstances sont telles qu’il ne peut être poursuivi (par exemple, si les preuves requises ne sont pas recevables par un tribunal ou risquent, si elles sont produites devant un tribunal, de compromettre ou de mettre en danger la source d’information), ou si l’intéressé a purgé une peine pour les infractions pénales qu’il a commises et continue de menacer la sécurité nationale, l’expulsion est l’une des options possibles considérées.
52.Le Royaume-Uni considère que le recours à des assurances entre gouvernements dans certaines circonstances permet d’expulser un individu tout en respectant ses obligations en matière de droits de l’homme, dont celles découlant de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture, de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 3 of the Convention européenne des droits de l’homme.
53.Le Royaume-Uni ne comprend pas les «normes minimales» invoquées par le Comité puisque les normes appliquées sont celles fournies par la jurisprudence, par exemple, de la Cour européenne des droits de l’homme. En février 2009, la Chambre des lords a approuvé le recours aux assurances de gouvernement à gouvernement avec l’Algérie et la Jordanie dans son jugement sur les affaires Othman (OO) et RB&U. Elle était donc convaincue que l’organe d’appel concerné (Commission spéciale des recours en matière d’immigration) avait appliqué les contrôles juridiques adéquats pour déterminer la fiabilité des assurances avec l’Algérie et la Jordanie, et était fondé à tirer les conclusions factuelles qu’il avait tiré. La Commission a analysé les assurances avec rigueur et le jugement rendu pour chacun de ces deux pays (dans lequel les assurances sont analysées en détail) comportait plus de 100 pages. Ayant épuisé tous les recours internes, M. Othman (OO) a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.
54.Les assurances de gouvernement à gouvernement peuvent être employées dans des procédures d’expulsion pour garantir la protection d’un individu après retour, en particulier au regard de la sécurité nationale. Le Gouvernement estime que vérifier l’existence ou non de raisons sérieuses pour l’expulsion doit se faire au cas par cas en considérant la totalité des éléments de preuve et que les assurances doivent être examinées de la même façon que tout autre élément de preuve. Il considère qu’un système de normes minimales ne pourrait ni ne saurait être plus efficace.
55.Des protocoles d’accord-cadre sur l’expulsion avec assurances, qui régissent la procédure de demande d’assurances, ont été négociés avec la Jordanie, le Liban et la Libye en 2005 et avec l’Éthiopie en 2008. Des assurances distinctes, établies dans un échange de lettres entre le Premier Ministre d’alors, M. Blair, et le Président Bouteflika en juillet 2006 s’appliquent à l’Algérie.
56.Outre s’être doté d’une procédure pour demander des assurances à d’autres gouvernements en matière de droits de l’homme, le Royaume-Uni a prévu une disposition dans tous les accords en vigueur pour suivre le traitement des individus expulsés et le respect des assurances fournies. Dans certains pays, ce suivi sera réalisé par un organe indépendant nommé à cet effet comme le Centre Adaleh en Jordanie et la Commission éthiopienne des droits de l’homme en Éthiopie. Pour ce qui concerne l’Algérie, le suivi est effectué par l’ambassade britannique.
57.À ce jour, neuf Algériens ont été expulsés en vertu d’accords d’expulsion avec assurances. Rien n’indique qu’ils ont été maltraités. Il a été dit que deux d’entre eux avaient été maltraités par les autorités à leur retour en Algérie. La Commission spéciale des recours en matière d’immigration a demandé au Gouvernement britannique de procéder à une enquête: une visite officielle en Algérie a révélé que les allégations de mauvais traitement, qui n’émanaient pas des intéressés eux-mêmes, étaient sans fondement.
58.Treize appels ont été formés devant des tribunaux britanniques et un devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le Gouvernement n’a expulsé personne vers la Libye et n’a fait aucune tentative dans ce sens depuis que les tribunaux britanniques ont rejeté la validité de l’accord-cadre du Gouvernement britannique avec le Gouvernement libyen en 2008. Compte tenu de la situation actuelle en Libye, le Royaume-Uni n’a pas l’intention de recourir à l’accord d’expulsion avec assurances signé en 2005.
59.Le Gouvernement évalue la sécurité d’un individu après retour au moment de la décision d’expulsion. Toutes les décisions d’expulsion sont réexaminées lorsqu’il y a procédure d’appel et la sécurité de l’individu est de nouveau évaluée juste avant son renvoi physique. Les circonstances peuvent toujours changer, dans tous les pays, mais cela n’invalide pas le concept même des assurances. Les accords en vigueur et futurs, dont ceux conclus avec les pays du Moyen-Orient qui ont connu des événements récents, sont régulièrement réexaminés afin de prendre en compte les changements politiques.
60.Dans son «Programme de gouvernement» publié le 20 mai 2010, le Gouvernement s’est engagé à demander des assurances à d’autres pays dans le cadre d’une large révision de sa législation antiterroriste. Cette révision rendue publique en janvier 2011 et figurant dans un rapport indépendant élaboré par Lord Macdonald, de River Glaven QC, a révélé que la politique britannique en matière d’expulsion avec assurances était conforme aux lois et ne compromettait pas l’engagement du Gouvernement de s’acquitter de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.
e) R ecours par l’État partie à la détention pour une durée virtuellement illimitée de nationaux étrangers suspectés de participation au terrorisme international en vertu de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité, et le régime sévère appliqué dans la prison de Belmarsh .
61.En 2001, le Royaume-Uni a dérogé à l’article 5 (Droit à la liberté) de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et introduit de nouvelles dispositions dans la partie 4 de la loi de 2001 sur le terrorisme, la criminalité et la sécurité. Les pouvoirs prévus dans cette partie 4 autorisent le placement en détention des ressortissants étrangers en attente d’expulsion, même si leur renvoi n’est pas encore possible, si le Ministre de l’intérieur a des motifs raisonnables de croire que la présence au Royaume-Uni des individus concernés constitue un risque pour la sécurité nationale et soupçonne cet individu d’être un terroriste international lié à Al-Qaida. En décembre 2004, la Chambre des lords a annulé l’ordonnance de dérogation prise en vertu de la loi de 1998 sur les droits de l’homme et jugé que la partie 4 était incompatible avec les articles 5 (Droit à la liberté) et 14 (Interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme.
62.Suite à cette décision des lords contre la partie 4 de ladite loi, le Gouvernement a abrogé cette partie et l’a remplacée par un système d’ordonnance de contrôle instauré par la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme. Cette loi permet de prendre une ordonnance de contrôle à l’encontre d’un individu soupçonné d’activités terroristes, qu’il soit ressortissant britannique ou non et que ses activités terroristes soient internationales ou nationales. Ce type d’ordonnance a été pris pour gérer le risque dans un petit nombre de cas où les terroristes présumés ne pouvaient être ni poursuivis ni expulsés.
63.Le Gouvernement rend compte chaque trimestre au Parlement de l’exercice des pouvoirs conférés au Ministre de l’intérieur par la loi de 2005. La dernière déclaration sur les ordonnances de contrôle a été publiée le 17 mars 2011 et couvrait la période s’achevant le 10 mars 2011. À cette date, 10 ordonnances étaient en vigueur et 50 individus étaient concernés (le nombre total d’ordonnances prises est supérieur, certains individus ayant fait l’objet de plus d’une ordonnance).
64.Une ordonnance de contrôle impose à un individu une ou plusieurs obligations visant à prévenir, limiter ou faire cesser sa participation à une activité liée au terrorisme. Il peut s’agir, par exemple, d’une mesure d’interdiction d’utiliser du matériel de communication ou de restriction de la liberté de circulation. Les obligations spécifiques visées dans une ordonnance de contrôle sont proportionnelles à la menace que représente l’individu et adaptées à chaque cas. Le non‑respect, sans raison valable, d’une obligation imposée par une ordonnance de contrôle constitue une infraction pénale passible d’une privation de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans, d’une amende, ou des deux.
65.Il existe deux types d’ordonnances de contrôle:
L’ordonnance de contrôle non dérogatoire impose des obligations privatives de liberté pour une courte durée au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’ordonnance de contrôle dérogatoire impose des obligations assimilables à la privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.
66.À ce jour, aucune dérogation à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a été décidée en vertu d’une ordonnance de contrôle. Seules des ordonnances non dérogatoires ont été prises.
67.Les ordonnances de contrôle sont soumises à un contrôle régulier rigoureux. Un certain nombre de garanties ont été mises en place pour protéger les droits de l’intéressé:
La Haute Cour doit autoriser toute ordonnance de contrôle non dérogatoire (en cas d’urgence, le Ministre de l’intérieur peut prendre une ordonnance de contrôle non dérogatoire sans autorisation, mais celle-ci doit être validée par la Haute Cour dans un délai de 7 jours).
La Haute Cour prend une ordonnance de contrôle dérogatoire à la demande du Ministre de l’intérieur.
La Haute Cour examine obligatoirement chaque ordonnance de contrôle. Elle peut examiner l’affaire en audience publique ou privée en fonction de la nature et du caractère sensible des informations. Dans la mesure du possible, les individus sont représentés en audience publique et par l’avocat de leur choix. Pour les audiences à huis clos, un avocat spécial représente les intérêts de l’individu. Pour les ordonnances non dérogatoires, le tribunal doit partager la conviction du Ministre de l’intérieur qu’il y a des raisons sérieuses de croire que l’intéressé est soupçonné d’avoir participé ou de participer à des activités terroristes. Pour les ordonnances dérogatoires, le tribunal doit être convaincu qu’il est hautement probable que l’intéressé a participé ou participe à des activités terroristes. Dans les deux cas, l’ordonnance doit être jugée nécessaire à la protection des citoyens contre une menace terroriste. Le juge doit par ailleurs être convaincu que chaque obligation imposée par l’ordonnance est nécessaire et conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, dont les articles 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et, s’agissant des ordonnances de contrôle non dérogatoires seulement, à l’article 5 (Droit à la liberté). Pour les deux types d’ordonnance, le juge veillera également à ce que le droit de l’individu à un procès équitable soit protégé, conformément à l’article 6. Dans le cas d’une ordonnance non dérogatoire, si l’une de ces conditions n’est pas remplie le juge peut annuler l’ordonnance, annuler une ou plusieurs des obligations qu’elle énonce ou donner instruction que, en l’espèce, elle ne soit pas appliquée ou les obligations qu’elle impose soit modifiées. Dans le cas d’une ordonnance dérogatoire, si l’une de ces conditions n’est pas remplie le juge peut ne pas appliquer l’ordonnance (et, s’il le juge nécessaire, donner instruction que, en l’espèce, elle soit considérée comme annulée) ou que les obligations qu’elle impose soient modifiées (et lorsqu’une modification supprime une obligation, le cas échéant, donner instruction que, en l’espèce, l’obligation soit considérée comme annulée).
Il existe un droit de recours devant la Haute Cour contre la décision du Ministre de l’intérieur de renouveler une ordonnance de contrôle non dérogatoire, ou de modifier une obligation imposée par une ordonnance de contrôle non dérogatoire sans le consentement de la personne contrôlée. Une personne contrôlée peut aussi déposer un recours contre la décision du Ministre de l’intérieur de lui refuser de déposer une demande d’annulation de son ordonnance et/ou une demande de modification de toute obligation imposée par cette ordonnance.
Il existe un droit de recours devant la Haute Cour en vue d’annuler ou de modifier une ordonnance de contrôle dérogatoire.
Les ordonnances de contrôle sont soumises à des limitations strictes de durée (12 mois pour les ordonnances de contrôle non dérogatoires et 6 mois pour les ordonnances de contrôle dérogatoires, même si toutes deux peuvent être renouvelées).
Un examen officiel et régulier (trimestriel) est réalisé par un groupe désigné par le Ministère de l’intérieur (le Comité de vérification des ordonnances de contrôle), qui comprend des représentants des organes chargés du maintien de l’ordre et des services de renseignement, pour vérifier que chaque ordonnance et ses obligations sont toujours nécessaires et proportionnées.
Le Gouvernement et les individus qui font l’objet d’une ordonnance de contrôle ont la possibilité de demander au tribunal de rendre une ordonnance d’anonymat pour protéger l’identité de l’individu contrôlé. De la même façon, chacune des parties peut demander l’annulation de l’ordonnance d’anonymat. Un petit nombre d’individus qui ont fait l’objet d’une ordonnance ont exercé ce droit.
68.L’ensemble de la législation sur les ordonnances de contrôle est régulièrement examiné:
Examen annuel indépendant de l’application de la loi de 2005 par le contrôleur indépendant de la législation antiterroriste.
Prorogation annuelle de la législation après un débat et un vote dans les deux Chambres du Parlement.
Rapport duMinistre de l’intérieur au Parlement tous les trois mois sur l’exercice de ses pouvoirs pendant cette période.
69.Le Gouvernement a examiné les ordonnances de contrôle dans le cadre de l’examen des pouvoirs en matière d’antiterrorisme et de sécurité, et a annoncé ses conclusions le 26 janvier 2011: la menace terroriste est toujours aussi sérieuse et ne diminuera pas dans un avenir proche; la nécessité demeure de protéger le public contre le danger que représente un petit nombre d’individus qui ne peuvent ni être poursuivis ni expulsés; le système d’ordonnances de contrôle en place n’est pas aussi efficace qu’il le devrait et l’on pourrait prendre des dispositions pour réduire le risque tout en renforçant les libertés civiles. C’est pourquoi le rapport d’examen comprend l’engagement d’abroger les ordonnances de contrôle et de les remplacer par un système moins intrusif et plus ciblé de mesures de prévention du terrorisme et d’enquêtes en la matière. Le projet de loi sur les mesures de prévention du terrorisme et les enquêtes s’y rapportant a été déposé à la Chambre des communes le 23 mai 2011, qui devra se prononcer sur cet engagement. Le projet de loi permettra également de prendre des mesures à l’encontre de terroristes présumés que l’on ne peut ni poursuivre ni, dans le cas de ressortissants étrangers, expulser, en vue de protéger le public. Il introduira des garanties plus solides pour les libertés civiles des individus visés par ces mesures et des limites précises aux restrictions qu’elles sont susceptibles d’imposer. Le nouveau système sera complété par une augmentation des moyens financiers alloués à la police et aux services de sécurité afin de renforcer leurs capacités à enquêter en toute discrétion.
f) E nquêtes effectuées par l’État partie sur un certain nombre de décès causés par le recours à une force meurtrière, survenus entre l’entrée en vigueur de la Convention en 1988 et celle de la loi sur les droits de l’homme en 2000, qui n’ont pas été entièrement conformes à ses obligations internationales .
70.En Angleterre et au pays de Galles, les fonctionnaires de police ne sont pas armés. Les armes à feu sont employées à titre exceptionnel et en dernier ressort lorsque la sécurité du public ou des fonctionnaires de police est menacée. Lorsque les fonctionnaires de police doivent recourir aux armes à feu, il est vital qu’ils soient correctement équipés et extrêmement bien formés afin de répondre efficacement aux situations graves auxquelles ils sont confrontés. L’usage d’armes à feu est réservé à un nombre relativement faible de fonctionnaires de police hautement qualifiés.
71.En Angleterre et au pays de Galles, l’usage d’armes à feu par des fonctionnaires de police est soigneusement réglementé par les directives de l’Association des officiers supérieurs de la police, qui sont publiées sur le site Internet de l’Association. Une fois habilité à faire usage d’armes à feu, chaque fonctionnaire doit veiller à agir conformément à la loi. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1967 sur le droit pénal, le recours à la force pour empêcher une infraction et en appréhender les auteurs et, d’une manière générale, tous ceux qui enfreignent la loi (police et public) doit être en toutes circonstances «raisonnable». Le cas échéant, il incombera à un tribunal de juger si le comportement du fonctionnaire était raisonnable.
72.Les fonctionnaires de police n’échappent pas à la disposition légale selon laquelle tout recours à la force doit être proportionné. La Commission indépendante des plaintes contre la police enquête de façon approfondie et rigoureuse sur tous les décès par balle, en Angleterre et au pays de Galles, lorsque le tireur était un fonctionnaire de police. La Commission est totalement indépendante des services de police.
73.La Commission indépendante des plaintes contre la police a publié récemment sur Internet son rapport annuel sur les décès ayant fait suite à une intervention policière (http://www.ipcc.gov.uk/annual_report_2008_death_section.pdf). Cinq personnes ont été abattues par des fonctionnaires de police en 2007-2008, contre une 1 en 2006-2007 et 5 en 2005-2006. En 2007-2008, 2 des décès étaient imputables aux fonctionnaires de la Police du Kent et 3 à ceux des Services de la police métropolitaine. Deux de ces victimes sont décédées lors du même incident.
74.En Angleterre et au pays de Galles, la police a fait usage d’une arme à feu conventionnelle dans 3 incidents en 2006-2007 (contre 9 l’année précédente). Les chiffres sur l’usage d’armes à feu conventionnelles en 2007-2008 n’ont pas encore été compilés.
75.Pour ce qui concerne les décès intervenus dans un contexte militaire, toute mort due au recours à la force létale fait l’objet d’une enquête approfondie. Le Ministre de la défense n’a pas eu connaissance de tels décès, entre 1988 et 2000, qui n’auraient pas fait l’objet d’une enquête pleinement conforme aux obligations internationales.
g) I nformations selon lesquelles des conditions insatisfaisantes régneraient dans les lieux de détention de l’État partie, notamment : nombre considérable de décès en détention avant jugement, violence entre prisonniers, surpeuplement, persistance de l’emploi de seaux hygiéniques ; et les informations selon lesquelles les femmes seraient détenues dans des conditions inacceptables à la prison de Hydebank Wood où les installations, l’organisation, les méthodes de garde et les soins médicaux ne tiendraient aucun compte de leurs besoins propres, où les gardiens seraient à 80 % des hommes et où des menaces inappropriées et des incidents touchant les femmes détenues ont été signalés .
Angleterre et pays de Galles
76.En juillet 2008, suite à la publication du document intitulé «Examen du forum pour la prévention des décès en détention; Rapport du vérificateur indépendant», le Ministère de la justice a annoncé la création d’un nouveau Conseil ministériel sur les décès en détention. Le Conseil se compose de trois instances. La première est le Comité ministériel sur les décès en détention chargé, notamment, de tous les types de décès en détention (prison, locaux agréés, police, immigration et personnes détenues en milieu hospitalier en vertu de la loi sur la santé mentale). La deuxième est un Groupe consultatif indépendant, dont le rôle est de fournir des avis et une expertise indépendants au Comité ministériel. Il donne des orientations sur la politique et les meilleures pratiques intersectorielles, et formule des recommandations à l’intention des Ministres et des responsables des principaux organismes concernés. La troisième instance, un groupe diversifié représentant des médecins et des parties prenantes, appuie le Groupe consultatif indépendant. L’objectif commun du Comité et du Groupe est de réduire de façon continue et durable le nombre et le pourcentage de décès en détention de toute nature en Angleterre et au pays de Galles.
77.Le travail du Groupe consultatif indépendant se fera essentiellement au moyen de groupes de travail, chacun étant dirigé par un membre du Groupe. Le dossier d’évaluation préliminaire de ces groupes est déjà bien avancé. Voici un aperçu des domaines spécifiques qu’examineront les groupes de travail:
Limitation du recours à la contrainte physique . Ce groupe de travail examinera le nombre de décès en détention auxquels le recours à la contrainte physique pourrait avoir contribué, ainsi que les orientations appliquées dans les différents lieux de détention quant à son utilisation. Il examinera également l’éventuelle utilité d’orientations intersectorielles sur les principes du recours à la contrainte physique.
Apprentissage intersectoriel . Ce groupe est chargé d’identifier la façon dont les différents secteurs consignent et diffusent les connaissances acquises en matière de décès ou «presque décès» en détention, ainsi que la façon dont ils les utilisent en termes de politique, de formation et d’information du personnel de terrain, et les communiquent aux familles en deuil. Il assurera par ailleurs la liaison avec les organismes d’enquête et de réglementation en vue d’explorer les possibilités de diffuser les premiers enseignements qu’il aura dégagés dans le cadre de son travail.
Information s provenant du Système de justice pénale . Ce groupe examinera comment partager plus efficacement les informations sur les besoins de santé d’un individu et le risque de suicide/automutilation qu’il présente obtenues tout au long de son parcours au sein du Système de justice pénale.
Décès de p atients détenus en vertu de la loi sur la santé mentale .Ce groupe procédera à un travail d’évaluation préliminaire pour identifier les priorités de travail du Groupe consultatif indépendant s’agissant de décès de patients détenus en vertu de la loi sur la santé mentale. Ces priorités seront développées dans le programme de travail à long terme.
Enquêtes de conformité à l’a rticle 2 . Ce groupe de travail se fondera sur le travail effectué par le Forum pour la prévention des décès en détention, qui a examiné si les dispositions actuelles en matière d’enquête sur ces décès sont conformes à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Risques liés au transfert et à l’escorte de détenus. Ce groupe étudiera les risques spécifiques liés au transfert et à l’escorte de détenus, ainsi que la formation des personnels à cet effet. L’accent sera mis sur une refonte du formulaire personnel d’accompagnement en vue d’en apprendre le plus possible sur la procédure et d’en optimiser les bénéfices.
Consultation des prisonniers
78.Le Service national de gestion des détenus encourage ces derniers à assumer la responsabilité de leurs actes et à aider leurs codétenus comme eux-mêmes. Des comités représentatifs existent dans de nombreux établissements, lesquels permettent souvent de communiquer efficacement avec les prisonniers et de recueillir leurs opinions.
79.Les comités de détenus, groupes exclusivement locaux, visent à intéresser les prisonniers aux problèmes locaux et ne nécessitent ni ne reçoivent de financement. Les directeurs d’établissement pénitentiaire et les contrôleurs ont le pouvoir discrétionnaire de décider dans quelle mesure des associations de détenus peuvent opérer dans leurs établissements. Ils doivent tenir compte des conditions locales et des implications que cela induit en termes de maintien de l’ordre et de discipline.
80.L’instruction pénitentiaire PSI 35/2011 (Participation des détenus aux exercices de consultation publique) a été publiée pour faire en sorte que les détenus, en cas de consultation sur des questions ayant un impact spécifique sur les droits, la santé et les intérêts des détenus, qui ne concerneraient pas le public en général, puissent en avoir connaissance et y répondre s’ils le souhaitent.
Irlande du Nord
81.En Irlande du Nord, un Médiateur pénitentiaire a été nommé en mai 2005. En septembre 2005, ses fonctions ont été étendues à la conduite d’enquêtes et à l’établissement de rapports sur les circonstances et les événements entourant tout décès en détention. Ces attributions viennent en complément des enquêtes effectuées par la police et le c oroner.
82.La population carcérale n’a pas cessé d’augmenter en Irlande du Nord depuis avril 2004, pour atteindre le nouveau record de 1 711 détenus le 3 juin 2011. Le tableau ci-après indique le nombre maximal de détenus entre 2000 et juin 2011.
Année |
Population carcérale maximale |
2000 |
1185 |
2001 |
953 |
2002 |
1085 |
2003 |
1228 |
2004 |
1335 |
2005 |
1394 |
2006 |
1507 |
2007 |
1518 |
2008 |
1594 |
2009 |
1542 |
2010 |
1551 |
2011 |
1711 |
83.Actuellement, le parc pénitentiaire d’Irlande du Nord se compose de trois prisons, d’une unité distincte d’évaluation des détenus, d’une école de formation et du siège de l’Administration pénitentiaire. Ces structures comptent une population carcérale supérieure à ce qui était prévu initialement. Elles doivent donc accueillir une large gamme de catégories de détenus, dont la gestion est complexe, en particulier à Maghaberry.
84.En 2004, les femmes détenues à Mourne House, Maghaberry, ont été transférées à Ash House, au sein du complexe du Centre pour jeunes délinquants de Hydebank Wood.
85.Un dossier préliminaire de remplacement de la prison de Magilligan a été achevé. Toutefois, le rapport intermédiaire de l’Équipe d’évaluation des prisons publié plus tôt dans l’année a révélé que les projets visant les établissements pour hommes n’étaient pas suffisamment axés sur la réadaptation et ne proposaient ni réflexion ou approche nouvelle, ni la possibilité de centres ouverts ou semi-ouverts, ni un hébergement de pré-sortie ou encadré. L’Équipe a proposé de réexaminer et de modifier les plans du parc pénitentiaire, dont les centres réservés aux femmes et aux mineurs, de façon à prendre en compte la situation réelle dans un contexte financier sensiblement différent. Le Directeur général s’est engagé à fournir d’ici la mi-août une estimation chiffrée des options permettant d’actualiser et de moderniser la stratégie en matière de parc carcéral, en se fondant sur une évaluation et une réévaluation de l’évolution de la population pénale dans les 10 prochaines années. Cet exercice aidera à identifier le bien-fondé et la pertinence d’éléments essentiels du dossier préliminaire et à vérifier s’il s’inscrit bien dans la nouvelle perspective adoptée pour moderniser le système pénitentiaire. S’agissant du centre pour femmes, la situation sera également examinée en tenant compte de l’avis de l’Équipe d’évaluation.
Emploi des seaux hygiéniques
86.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a pris des mesures pour améliorer l’accès aux toilettes à Hydebank et Magilligan. À Magilligan, un système de déverrouillage électronique fonctionne dans les locaux privés d’installations sanitaires intégrées. Ce système a amélioré la gestion de l’accès aux toilettes. À leur admission, les détenus sont formés à son et, si nécessaire, à l’utilisation de la salle de vidage des seaux. Le fonctionnement du système est vérifié tous les jours et toute défaillance est gérée en urgence. Le système de déverrouillage n’est installé que dans les trois bâtiments du Bloc H de Magilligan où, malgré l’augmentation de la population carcérale, l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord s’efforce d’éviter de mettre plusieurs détenus dans la même cellule. (Les cellules d’une aile du Bloc H ont été équipées d’une nouvelle porte dont les détenus, qui ont subi une évaluation des risques, possèdent chacun une clé.)
87.Par ailleurs, une unité de 60 cellules, Halward House, a été ouverte à Magilligan en octobre 2008 et une autre de 120 cellules, Braid House, à Maghaberry début 2010. Le dossier d’évaluation définitif sur l’ajout d’une autre unité de 120 cellules à Maghaberry a été approuvé en 2010. La construction est en cours et l’unité devrait être achevée à l’été 2012. Chaque cellule de ces unités est équipée d’installations sanitaires intégrées.
88.Toutes les cellules de Hydebank Wood sont dotées d’installations sanitaires intégrées.
Situation des femmes détenues à la prison de Hydebank Wood
89.Le Comité a fait état de ses préoccupations concernant les femmes détenues à Hydebank Wood, en particulier quant au «manque d’installations, d’organisation, de méthodes de garde et de soins médicaux prenant en compte leurs besoins», à la surreprésentation des gardiens de sexe masculin à Ash House et aux «incidents ou menaces inappropriées qui toucheraient les femmes détenues».
90.En 2010-2011, 384 femmes ont été incarcérées en Irlande du Nord (certaines à plusieurs reprises), à Ash House, dans la prison de Hydebank Wood. À l’origine, ce bâtiment hébergeait le Centre pour jeunes délinquants mais, en juin 2004, il a été réaffecté à l’occasion du transfert des détenues de Mourne House, à Maghaberry. Bien qu’hébergées dans des locaux qui leur sont dédiés, les femmes détenues doivent partager un petit nombre de services et d’installations.
91.Au 3 juin 2010, 45 femmes étaient incarcérées à Ash House. Actuellement, le personnel de Ash House est constitué à 71 % de femmes et les détenues ont accès au personnel féminin à tout instant. Ash House est dirigé par une femme, en poste depuis six ans, qui ne s’occupe que des femmes détenues.
92.Ash House compte cinq étages, dont Ash 5 ouvert en avril 2007. Cet étage peut accueillir jusqu’à 10 détenues et assure des conditions de vie plus indépendantes à celles qui remplissent certains critères et dont les risques ont été correctement évalués. Ash House peut recevoir un maximum de 74 détenues. Le bâtiment dispose de deux pièces pour les mères et leur nourrisson, ainsi que de deux cellules adaptées aux femmes handicapées, plus grandes que les cellules normales. Toutes les cellules sont équipées d’installations sanitaires intégrées.
93.En mars 2007, le Gouvernement a publié une étude de la baronne Corston sur la vulnérabilité des femmes dans le Système de justice pénale d’Angleterre et du pays de Galles. Reconnaissant que les conclusions et les recommandations de la baronne Corston avaient une forte résonance en Irlande du Nord, le Secteur de la justice pénale a étudié la possibilité d’adopter une approche plus concertée pour les délinquantes en Irlande du Nord.
94.Ces dernières années, l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a examiné les possibilités de fournir un hébergement et des installations dédiés aux femmes détenues. L’étude initiale a révélé la possibilité de construire un établissement sur le terrain de Hydebank Wood (sous réserve d’autorisation d’aménagement). Un dossier d’évaluation stratégique a été réalisé mais, à la lumière du rapport intermédiaire de l’Équipe d’évaluation des prisons publié plus tôt dans l’année, l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord réexamine le bien-fondé de l’ensemble de la stratégie en matière de parc carcéral, dont un établissement pour les femmes et les mineurs. L’Administration pénitentiaire s’est engagée à fournir d’ici la mi-août une estimation chiffrée des options permettant d’actualiser et de moderniser cette stratégie. Les nouvelles dispositions tiendront compte des recommandations formulées dans le rapport intermédiaire et de toute recommandation figurant dans le rapport final de l’Équipe d’évaluation.
95.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a travaillé en collaboration avec le Ministère de la justice et le Comité de probation d’Irlande du Nord pour élaborer une stratégie globale pour le traitement des délinquantes. La Stratégie pour les femmes ayant un comportement délictueux, qui couvre la période 2010-2013, est mise en œuvre conjointement par le Ministère de la justice, le Comité de probation d’Irlande du Nord et l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord. Son objectif est d’établir un système de justice pénale qui prenne en compte les besoins particuliers des femmes délinquantes ou susceptibles de le devenir, qui réponde à ces besoins et qui offre des solutions pour sortir de la criminalité. Cette stratégie présente quatre volets:
proposer des mesures de substitution aux poursuites et au placement en détention;
réduire la délinquance;
mettre en œuvre le projet Inspire pour les femmes (Inspire Women’s Project): surveillance et interventions communautaires prenant en compte la dimension de genre; et
élaborer une approche sexospécifique de la gestion des femmes détenues.
96.La stratégie s’appuie sur le travail de partenariat existant déjà entre les services de justice pénale et les organismes publics, communautaires et associatifs pour fournir aux femmes des services et des interventions globaux et coordonnés. L’objectif est de répondre plus efficacement aux besoins souvent complexes des femmes délinquantes et de soutenir une meilleure approche des femmes en Irlande du Nord, dans la société comme en prison.
97.Hormis avoir examiné les besoins des détenues en matière d’hébergement, l’Administration pénitentiaire a élaboré des normes prenant en compte la dimension de genre (publiées en novembre 2010), des orientations en matière de travail avec des détenues et une série de politiques et de mesures visant à améliorer le régime carcéral des femmes.
98.Parmi les progrès accomplis à ce jour, citons l’élaboration de nouvelles procédures de gestion des délinquantes (conformément à l’ordonnance de 2008 relative à la justice pénale [Irlande du Nord]) visant à apporter une réponse pluridisciplinaire à leurs besoins. Les détenues bénéficient désormais des services d’un Groupe de gestion des détenues établi à Hydebank Wood. Ce groupe pluridisciplinaire traite des problèmes majeurs et oriente les détenues qui ont besoin d’aide dans des domaines tels que le comportement délinquant, les addictions, l’apprentissage et les compétences, l’emploi et les liens familiaux. Il prépare également les femmes à leur libération, y compris celles qui sont libérées sur autorisation particulière ou sur instruction de la Commission des libérations conditionnelles. Le Groupe de gestion désigne pour chaque détenue un Gestionnaire de peine et un Gestionnaire de cas chargés de préparer les modalités de libération et le plan de surveillance avec le personnel en milieu ouvert. Au moment voulu, pendant la détention, les gestionnaires préparent à leur réinsertion les détenues libérables et évaluent dans quelle mesure elles sont prêtes à retourner dans la société.
99.D’importants progrès ont été accomplis en matière de liens familiaux. L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a travaillé avec Barnardos pour élaborer une Stratégie familiale globale, qui consiste essentiellement à fournir aux familles des informations, des conseils et un soutien, et à les aider pour ce qui concerne les visites, dont organiser les visites familiales et les programmes familiaux. Parmi les nouvelles initiatives, un Groupe d’aide aux familles réunit une fois par mois le directeur d’établissement, l’agent chargé de l’organisation des visites et les membres de la famille. Cela permet à la famille de poser des questions, de faire part à l’établissement de ses observations sur le déroulement des visites et de suggérer des améliorations. Il est prévu de faire évoluer la Stratégie familiale à mesure des nouvelles initiatives et de la faire progresser grâce à un travail coordonné avec plusieurs organismes, dont Barnardos, NIACRO, le Quaker Service et l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord.
100.Parmi les progrès accomplis, le système des visites a été amélioré par l’introduction à Ash House, en décembre 2009, du Programme élargi de visites pour les mères et les enfants. Ce programme permet aux mères de voir leurs enfants sans surveillance pendant une durée pouvant atteindre six heures dans un bâtiment sûr adjacent à Ash House. Ce lieu s’efforce de reproduire un environnement confortable et familial ressemblant à un foyer, et vise à ce que les détenues puissent développer et maintenir des liens avec leurs enfants. Les visites donnent aux mères la possibilité de faire des activités positives avec leurs enfants et de nouer avec eux des liens impossibles dans le cadre des visites normales.
101.Les autres améliorations comprennent:
un programme continu de formation sexospécifique pour le personnel travaillant auprès de détenues;
de nouvelles procédures de fouilles moins intrusives pour les détenues;
le traitement distinct des femmes au sein du Modèle de parcours de réinsertion, qui compte deux nouveaux éléments très importants pour elles: soutien à celles qui ont été maltraitées, violées ou victimes de violence familiale (Élément 8) et soutien à celles qui ont vécu la prostitution (Élément 9). Cela fournit un cadre stratégique pour progresser sur ces questions;
l’introduction d’une initiative de réinsertion directement liée à un nouveau projet pour les femmes mené par les services de probation, qui garantit un soutien continu aux femmes libérées et leur permet de sortir de prison en ayant établi des liens dans la communauté et des relations qui les aideront à maintenir ces liens positifs; et
la mise en place à l’intention des détenues d’initiatives individualisées d’apprentissage et d’acquisition de compétences, d’emploi et de gestion de l’argent et de l’endettement.
102.D’autres initiatives, orientations et procédures sexospécifiques sont en cours d’élaboration pour Ash House, en étroite concertation avec les personnels et les détenues.
103.La rénovation du centre de soins en vue de créer des installations adaptées aux détenues a été achevée en février 2009. Depuis que la responsabilité des soins a été transférée au Ministère de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique, en avril 2008, le South Eastern Health & Social Care Trust travaille en partenariat avec l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nordpour mettre au point une Stratégie des soins de santé en prison pour 2009-2014. Cette stratégie vise à fournir un mécanisme efficace pour répondre aux besoins de santé des détenues, dont des services sexospécifiques, et des interventions pour les satisfaire. Son objectif est de traiter les questions telles que les besoins en santé mentale et de faire intervenir les différents organismes dans les domaines de la santé mentale, des troubles de la personnalité, des addictions et de la promotion de la santé et du bien-être des femmes.
h) C as signalés de bizutage suivi de lésions auto-infligées et de suicides dans les forces armées, et la nécessité de procéder à une enquête publique approfondie sur ces incidents et de prendre les mesures préventives qui s’imposent .
104.La nécessité de procéder à une enquête publique approfondie sur les cas de bizutage a été examinée avec soin par Nicholas Blake, Queen’s Counsel, dans son enquête sur les décès de recrues à la caserne Princess Royal de Deepcut. Celle-ci n’a révélé aucune preuve de complicité, de dissimulation des faits ou de manquement à l’obligation légale de protection ni aucun défaut de prévision ou de prévention pour chacun de ces décès et a conclu qu’une enquête publique ne s’imposait pas. M. Blake et le Gouvernement estiment que, compte tenu de l’ampleur des enquêtes menées, ni l’intérêt général ni celui du personnel militaire ne justifient une enquête publique. La vocation d’une telle enquête ne saurait être de réfuter les affaires de harcèlement et de mauvais traitements relatées dans la presse. Ces affaires doivent d’abord faire l’objet d’une enquête et d’un règlement au moyen des procédures en vigueur, qu’elles soient de nature pénale, civile ou disciplinaire.
105.Les forces armées prennent leur devoir de protection très au sérieux. Le bien-être du personnel est un aspect essentiel des valeurs et des normes fondamentales des forces armées, qui visent à ce que l’ensemble des effectifs vive et travaille dans un milieu exempt de harcèlement, d’intimidation et de discrimination. Les forces armées prennent les brimades et le harcèlement très au sérieux et les considèrent comme extrêmement préjudiciables à la cohésion d’équipe. Elles ne nient pas qu’il y ait des problèmes de bizutage dans ses rangs, comme dans le reste de la société. Toutes les recrues et tous les stagiaires sont informés que l’armée ne tolère aucune forme de bizutage et de harcèlement. Au cours de la formation, il est indiqué clairement que tout soupçon de brimades doit être traité sans délai. L’ensemble du personnel militaire est informé que toute victime de bizutage ou de harcèlement peut déposer une plainte soit auprès de la hiérarchie, soit auprès du Commissaire indépendant chargé des plaintes contre les forces armées. Toutes les plaintes sont traitées avec soin. En cas d’allégation d’infraction grave, il est important que celle-ci fasse l’objet d’une enquête appropriée. Si quelqu’un a commis une faute, les mesures appropriées seront prises.
106.À la suite d’un certain nombre de rapports sur la formation initiale, les forces armées ont entrepris un travail considérable pour améliorer l’environnement de formation, pour réduire les risques courus par les stagiaires et pour améliorer la protection et le bien-être des individus. La formation des instructeurs a été améliorée de façon à ce qu’ils comprennent mieux les besoins des jeunes d’aujourd’hui. Il est expliqué en détail à toutes les nouvelles recrues à qui elles doivent s’adresser pour obtenir de l’aide ou des conseils, et des mesures ont été prises pour examiner la qualité de l’encadrement. Les forces armées tiennent à maintenir les améliorations déjà apportées et à continuer de traiter les domaines qui peuvent être améliorés. Les forces armées ne se fondent pas uniquement sur les évaluations internes des progrès réalisés et l’Organisme de surveillance de la qualité de l’enseignement procède actuellement à une série d’inspections sur la protection et le bien-être des recrues et des stagiaires.
(i) A llégations et plaintes dirigées contre le personnel des services d’immigration, notamment des plaintes faisant état de recours à une force excessive dans l’expulsion de déboutés du droit d’asile .
107.Certaines personnes voulant rester au Royaume-Uni sans y être légalement autorisées contestent parfois physiquement le droit des autorités de faire appliquer la loi. Dans ces circonstances, une escorte peut devoir expulser l’intéressé et, malheureusement, parfois par la force. Des garanties permettent d’éviter le recours à une force excessive et des procédures sont en place en cas d’allégation de force excessive ou d’agression.
108.Lorsqu’un détenu se plaint d’agression de la part de la société d’escorte ou d’une autre escorte sous contrat avec le Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni, la plainte est transmise pour enquête au Groupe des normes professionnelles du Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni. À l’ouverture d’une enquête, les allégations d’infraction pénale sont systématiquement transmises aux services de police qui mènent leur propre enquête et qui, si des preuves sont établies, sont habilités à engager des poursuites. Une fois l’enquête du Groupe achevée, le détenu reçoit une réponse officielle dans laquelle figurent les modalités d’exercice de son droit d’appel auprès du Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation s’il n’est pas satisfait des conclusions.
109.Les tribunaux considèrent par principe que le Médiateur est suffisamment indépendant pour mener une enquête conforme aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le mandat du Médiateur spécifie que, s’il relève du Ministère de la justice, qui le finance, le Médiateur est totalement indépendant s’agissant de ses fonctions d’enquête. Le mécanisme d’enquête sur les plaintes est par ailleurs placé sous la supervision de la Commission de vérification des plaintes.
110.Lorsqu’un détenu se plaint auprès d’une compagnie aérienne plutôt que du Service du contrôle des frontières du Royaume-Uni pour agression de la part de l’escorte sous contrat, l’enquête incombe au transporteur et non au Groupe des normes professionnelles. Lorsqu’une telle escorte est employée par la société d’escorte sous contrat du Service du contrôle des frontières, la société procède à sa propre enquête interne.
111.Les prestations de la société d’escorte sont surveillées en permanence par un chargé de suivi du contrat d’escorte, qui est un fonctionnaire de la Couronne. En cas d’allégation d’agression, celui-ci examine s’il est justifié de suspendre l’agrément du/des agent(s) d’escorte concerné(s). Il prend par ailleurs connaissance des rapports d’enquête et en examine les conclusions. De façon plus générale, l’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté exerce une fonction d’inspection des escortes de détenus en vertu de l’article 5A de la loi de 1952 sur les établissements pénitentiaires. En outre, un Comité de surveillance indépendant a été créé à Heathrow pour contrôler les conditions de détention dans les cellules de l’aéroport et pendant l’accompagnement jusqu’à l’avion.
Recommandations
a) Que l’État partie prenne les mesures appropriées, compte tenu des vues du Comité, pour veiller, expressément si nécessaire, à ce que les moyens de défense opposables à une accusation faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 134 de la loi sur la justice pénale soit conforme aux prescriptions de la Convention .
112.Comme indiqué au paragraphe28, le Gouvernement britannique demeure convaincu que l’article 134 de la loi de 1988 sur la justice pénale est conforme aux obligations que le Royaume-Uni a contractées en signant et en ratifiant la Convention. Toutefois, le Gouvernement va réexaminer sa position à la lumière des conclusions de l’enquête de Sir Peter Gibson (voir par. 28 ci-dessus).
b) Que l’État partie examine, compte tenu de l’expérience qu’il a acquise depuis la ratification de la Convention et de la jurisprudence du Comité, ses lois et son droit coutumier pour faire en sorte qu’ils soient pleinement conformes aux obligations imposées par la Convention ; par souci de précision et de commodité, l’État partie devrait publier un recueil des dispositions juridiques pertinentes .
113.Le Gouvernement considère que les dispositions sur la torture figurant à l’article 134 de la loi sur la justice pénale sont conformes aux obligations imposées par la Convention. Il n’est pas convaincu de la nécessité de regrouper la common law et le droit législatif à cet égard. Toutefois, le cas échéant, il réexaminera sa position à la lumière des conclusions de l’enquête de Sir Peter Gibson.
c) Que l’État partie réévalue son mécanisme d’extradition, dans la mesure où celui - ci prévoit que le Ministre de l’intérieur doit prendre des décisions sur des questions telles que l’aptitude médicale à être jugé, qui sont normalement du ressort des tribunaux .
114.Conformément à la législation britannique sur l’extradition, il revient au juge de décider si l’extradition d’une personne est compatible avec les droits de ladite personne énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme (articles 21 et 87 de la loi de 2003 sur l’extradition).
115.Il incombe aux tribunaux, et non au Ministre de l’intérieur, de statuer sur l’état de santé d’un individu. (Il s’agit de l’aptitude à être extradé et non à être jugé).
116.S’il apparaît au juge que l’état physique ou mental d’un individu est tel qu’il serait injuste ou abusif de l’extrader, le juge doit ordonner sa libération ou ajourner l’audience d’extradition jusqu’à ce qu’il considère qu’il n’est plus injuste ou abusif de l’extrader (si la requête relève des parties 1 et 2 de la loi). Les articles 25 et 91 de la loi de 2003 sur l’extradition explicitent ce point.
d) Que l’État partie reflète comme il convient, de façon formelle, par exemple en l’incorporant dans une loi ou dans un engagement pris devant le Parlement, l’intention du Gouvernement, telle qu’elle a été exprimée par la délégation, de ne pas invoquer ni présenter dans aucune procédure d es éléments de preuve dont on sait ou croit savoir qu’ils ont été obtenus par la torture ; l’État partie devrait également offrir aux particuliers un moyen de contester la légalité de tout élément de preuve, dans toute procédure, dont il y aurait de bonnes raisons de croire qu’il a été obtenu par la torture .
117.Dans l’affaire A c. Ministère de l’intérieur (n° 2) [2005], la Chambre des lords a indiqué clairement que les éléments de preuve obtenus par la torture n’étaient pas recevables dans les procédures judiciaires. Hormis cette décision rendue par la plus haute juridiction de l’époque, il existe des dispositions légales en la matière. S’agissant des procédures pénales en Angleterre et au pays de Galles, l’article 76 de la loi de 1984 sur la police et les preuves pénales dispose qu’un tribunal ne saurait retenir des aveux comme élément de preuve contre un accusé si le ministère public n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’ils n’ont pas été obtenus par la contrainte ou suite à des paroles ou des actes susceptibles d’entacher leur fiabilité. Le paragraphe 8 de l’article 76 de la loi précise que la «contrainte» inclut la torture. Aux termes de l’article 78 de la loi, un tribunal est habilité à écarter des aveux sur lesquels s’appuie le ministère public si les déclarer recevables en tant que preuves aurait pour effet de rendre la procédure inéquitable. Cela s’applique, en tout état de cause, aux aveux obtenus par la torture. Des dispositions similaires existent en Écosse et en Irlande du Nord.
e) Que l’État partie applique les articles 2 et /o u 3, selon qu’il conviendra , aux transferts de détenus placés sous la garde d’un État partie à la garde, de fait ou en droit, de tout autre État .
118.Aux termes de la législation britannique sur l’extradition (art. 21 et 87 de la loi de 2003 sur l’extradition), il revient aux tribunaux de décider si l’extradition d’une personne est compatible avec les droits de ladite personne énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme. Le Royaume-Uni considère qu’il s’acquitte de ses obligations au regard des articles 2 et 3 de la Convention contre la torture en ayant incorporé la Convention européenne des droits de l’homme dans son droit national, y compris dans la loi sur l’immigration, en vertu de la loi de 1998 sur les droits de l’homme.
119.Le Royaume-Uni ne considère pas que la Convention contre la torture s’applique hors du territoire national. Le Gouvernement ne peut «expulser», «refouler» ou «extrader» quelqu’un d’un territoire autre que le territoire britannique. Il ne considère pas non plus que les termes «expulser», «refouler» ou «extrader» s’appliquent aux opérations militaires à l’étranger et aux activités s’y rapportant. Interdite par la loi militaire britannique, la torture est passible de la même peine que celle prévue par le droit pénal britannique. Les forces armées britanniques relèvent en toutes circonstances de la loi militaire, où qu’elles se trouvent dans le monde.
120.Les forces armées britanniques opèrent sous l’égide de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) de l’OTANqui, créée par la résolution 1386 adoptée le 20décembre 2001 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, est autorisée «à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de son mandat». Le mandat de la FIAS a été prorogé le 13 octobre 2010 par la résolution 1943 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les forces armées britanniques libèrent les individus qui, après audition initiale, ne sont pas considérés comme une menace pour la sécurité.
121.Le Royaume-Uni n’a plus de détenus en Iraq. En Afghanistan, les forces britanniques ne transfèrent les détenus qu’au Gouvernement afghan. Ce faisant, le Royaume-Uni prend très au sérieux ses obligations en matière de droits de l’homme. Conformément au protocole d’accord conclu en avril 2006 avec le Gouvernement afghan, un système de suivi permet au personnel militaire britannique de rendre visite à des personnes détenues par le Gouvernement afghan. Le Royaume-Uni a par ailleurs obtenu du Gouvernement afghan des engagements explicites pour que des organisations de défense des droits de l’homme telles que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan puissent effectuer un suivi.
f) Que l’État partie rende public s les résultats de toutes enquêtes sur le comportement qu’auraient eu ses forces en Iraq et en Afghanistan, en particulier celles qui révèlent des actions qui pourraient être contraires à la Convention, et de prendre des dispositions en vue d’un examen indépendant des conclusions de ces enquêtes, le cas échéant .
122.Lorsque des allégations prennent la forme d’une action en justice, les informations sont mises à la disposition des plaignants, de leurs avocats et des tribunaux.
123.Lorsqu’il examine la possibilité de rendre publiques ces informations, le Gouvernement doit mettre peser l’importance de l’obligation redditionnelle des forces armées au regard de l’importance du respect des droits des éventuels accusés dans un procès pénal, ainsi que de la protection des droits des personnes qui font l’objet d’allégations dénuées de fondement.
124.Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, l’individu est poursuivi devant la cour martiale. La procédure devant la cour martiale est globalement la même que devant la Cour de la Couronne (Crown Court) et les audiences sont publiques.
125.Outre l’enquête Baha Mousa, l’ancien Ministre de la défense a annoncé le 2 octobre 2009 l’ouverture d’une enquête publique sur des allégations de meurtre et de mauvais traitements infligés à des ressortissants iraquiens par des militaires britanniques dans le sud de l’Iraq en 2004. L’enquête Al Sweady, ouverte en vertu de la loi de 2005 sur les enquêtes, est dirigée par Sir Thayne Forbes, ancien juge de la Haute Cour, et examine les allégations qui ont déjà fait l’objet de deux enquêtes de la Police militaire royale et de procédures de contrôle juridictionnel. Le Ministère de la défense et l’armée continueront de coopérer pleinement à l’enquête, mais il est impossible de commenter plus avant des points sur lesquels l’enquête voudra tirer ses propres conclusions.
g) Que l’État partie réexamine ses procédures d’examen, en vue de renforcer l’évaluation périodique indépendante de la justification continue des dispositions exceptionnelles tant de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité, que de la loi de 2000 sur le terrorisme, compte tenu de la durée écoulée depuis que les dispositions exceptionnelles pertinentes sont en vigueur, des réalités factuelles sur le terrain et des critères devant être remplis pour qu’un état d’urgence puisse être déclaré .
126.La réponse fournie à ce sujet au paragraphe 61 du présent rapport indique la position actuelle du Royaume-Uni sur les dispositions exceptionnelles de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité, et de la loi de 2000 sur le terrorisme, et, en particulier la procédure d’examen pour ces actes.
h ) Que l’État partie examine d’urgence les solutions que l’on pourrait substituer à la détention illimitée en vertu de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité .
127.Comme nous l’avons vu, les pouvoirs conférés par la partie 4 de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité ont été abrogées (voir le paragraphe 62 du présent rapport).
i) Que l’État partie précise au Comité le nombre de cas d’extradition ou d’expulsion sous réserve d’assurances ou de garanties diplomatiques qui se sont produits depuis le 11 septembre 2001, la teneur minimale de ces assurances ou garanties exigée par l’État partie, et les mesures de surveillance ultérieure qu’il a prises dans de telles affaires .
128.L’extradition du Royaume-Uni est généralement subordonnée à des traités ou des accords internationaux. La protection des droits de l’homme est consacrée par la législation nationale sur l’extradition, de sorte que, dans la majorité des cas, le Royaume-Uni ne demande pas d’assurances diplomatiques sur certains aspects du traitement d’une personne devant être extradée. Il arrive cependant que le Royaume-Uni sollicite des assurances dans certains cas, mais il ne tient pas de registre central sur le nombre d’extraditions effectuées sous réserve d’assurances diplomatiques. De telles assurances sont contraignantes pour le pays requérant l’extradition et le Royaume-Uni n’a pas connaissance de cas où elles ont été violées. Parfaitement conscient de ses obligations internationales, il réaffirme sa position selon laquelle il n’envisagerait pas de conclure un tel accord ni de renvoyer quelqu’un, même si un tel accord existe, s’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture à son retour.
129.Onze personnes ont été expulsées du Royaume-Uni, plutôt qu’extradées, après réception d’assurances de la part du pays de destination, ce qui a permis au Royaume-Uni de s’assurer que l’expulsion était conforme à ses obligations internationales. Concernant les deux individus expulsés vers la Libye en 2004, des enquêtes menées par la suite par l’ambassade britannique à Tripoli ont établi qu’aucun des deux hommes n’avait été placé en détention après son retour. Les neuf autres, tous expulsés vers l’Algérie après avoir retiré leur appel contre la décision d’expulsion (sauf un, qui n’avait pas fait appel), un accord conclu leur permettait, eux ou une personne désignée, de maintenir le contact avec l’ambassade britannique à Alger. Aucun élément de preuve crédible n’indique que les assurances reçues n’ont pas été respectées. (Voir aussi le paragraphe 7 ci-dessus.)
j) Que l’État partie veille à ce que le comportement de ses agents, notamment ceux qui procèdent à des interrogatoires dans tout lieu de détention situé outre-mer , soit strictement conforme aux prescriptions de la Convention et que toute infraction à la Convention dont l’État partie aurait connaissance fasse l’objet d’une enquête rapide et impartiale, et, si nécessaire, de poursuites pénales engagées par l’État devant une juridiction appropriée .
130.Tous les agents du renseignement et les militaires britanniques reçoivent des consignes sur les normes applicables pendant la détention et les interrogatoires de détenus à l’étranger, dont la façon dont ils doivent travailler avec nos partenaires agents de liaison du renseignement. Le 6 juillet 2010, le Premier Ministre a annoncé la publication des Directives aux agents de renseignement et au x militaires sur la détention et les interrogatoires de détenus à l’étranger, et sur la transmission et la réception d’informations relatives à ces détenus. Ces directives constituent un cadre pratique pour toutes les situations induisant un contact entre le personnel et un détenu, et indiquent clairement que le Royaume-Uni agit conformément à ses obligations nationales et internationales.
131.Les forces armées britanniques suivent une formation obligatoire approfondie, y compris un enseignement spécifique sur le traitement des prisonniers. Elles reçoivent également une formation au droit des conflits armés et, le cas échéant, aux autres obligations découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Tous les personnels doivent suivre des cours de mise à niveau.
132.Les règles de conduite et de traitement physique des prisonniers que les forces britanniques doivent appliquer figurent dans la législation internationale pertinente et dans le droit national qui s’applique aux forces britanniques en toutes circonstances, où qu’elles interviennent dans le monde. La torture, où qu’elle se pratique, est expressément définie comme une infraction pénale dans la législation britannique et, par conséquent, les forces armées britanniques ne peuvent se livrer à de tels actes en toute impunité. Cela signifie que, où qu’elles soient déployées dans le monde et que ce pays soit ou non signataire de la Convention européenne des droits de l’homme ou de la Convention des Nations Unies contre la torture, les militaires britanniques peuvent avoir à répondre de leurs actes.
133.Toute accusation d’exaction portée contre des militaires britanniques fait l’objet d’une enquête approfondie. S’agissant des agents de renseignement, tout cas potentiel d’acte criminel est transmis aux autorités compétentes, qui décident s’il y a lieu de demander à la police de procéder à une enquête criminelle. Concernant les forces armées, la police militaire est indépendante du commandement militaire en matière d’enquêtes et, de ce fait, impartiale. La décision d’engager des poursuites incombe au Directeur des poursuites militaires, chef du parquet militaire.
134.Le parquet militaire a été créé le 1er janvier 2009 pour regrouper les parquets de la marine, de l’armée de terre et de l’armée de l’air nationales. Dirigé par un civil, il est indépendant de l’armée et du Ministère de la défense de façon à ce que l’indépendance des poursuites soit garantie.
k) Que l’État partie prenne toutes mesures utiles pour examiner les enquêtes sur les décès causés par l’utilisation d’une force meurtrière en Irlande du Nord qui n’ont pas été élucidés, d’une manière qui, comme l’ont dit les représentants de l’État partie, « suscite la confiance du public » .
135.Gérer les séquelles du passé violent de l’Irlande du Nord est un véritable défi. Cette responsabilité incombe non seulement à l’administration dévolue et aux élus locaux d’Irlande du Nord, mais également au Gouvernement central, au Gouvernement irlandais et au Gouvernement américain. La communauté ne parvient pas à un réel consensus sur les moyens à employer. Cela dit, une série de mesures ont été prises pour enquêter sur les décès non élucidés en Irlande du Nord, lesquelles sont décrites ci-après.
136.Il est nécessaire de réunir un consensus au sein de la communauté d’Irlande du Nord pour gérer de façon positive et réparatrice les conséquences du passé violent de l’Irlande du Nord. Le nouveau Gouvernement a entamé une série de discussions avec les partis politiques d’Irlande du Nord et des associations de victimes, et se fondera sur les résultats de ces discussions pour décider comment aborder le passé.
137.L’Équipe d’enquête sur les faits du passé (Historical Enquiries Team) des Services de police d’Irlande du Nord a commencé ses activités en janvier 2006 et doit réaliser une réévaluation approfondie et indépendante des 3 268 décès non élucidés, imputables aux «Troubles», intervenus entre 1968 et 1998. L’Équipe d’enquête a trois objectifs:
Contribuer à apporter une «forme de conclusion» aux familles de victimes touchées par les décès dus aux «Troubles»;
Réexaminer tous les décès dus aux «Troubles» et faire en sorte que toutes les pistes d’enquête et preuves éventuelles soient examinées et exploitées d’une manière conforme à l’obligation de la police d’Irlande du Nord de conduire une «enquête efficace» (art. 2 du Code d’éthique des Services de police d’Irlande du Nord); et
S’acquitter de ces tâches d’une manière qui suscite la confiance de la communauté dans son ensemble .
138.L’examen d’une affaire par l’Équipe d’enquête se fait en cinq étapes:
Collecte;
Évaluation;
Examen;
Réouverture ciblée de l’enquête;
Conclusion.
139.En novembre 2010, 1 473 affaires concernant 1 944 victimes avaient été conclues. L’Équipe d’enquête s’attache à traiter avec les familles en toute honnêteté, confiance et confidentialité. Cette approche «centrée sur la famille» est au cœur du projet de l’Équipe, dont l’objectif principal est de traiter, dans la mesure du possible, l’ensemble des problèmes non résolus que soulèvent les familles. Vu l’ampleur du mandat de l’Équipe, un système d’établissement des priorités dans l’examen des affaires est nécessaire. Afin d’assurer l’égalité de traitement entre elles, l’Équipe les classe par ordre chronologique en commençant par celles qui remontent à 1968. Dans un certain nombre de cas, cependant, il est nécessaire de s’écarter de cette approche chronologique, s’agissant notamment des enquêtes déjà ouvertes, des affaires où interviennent des considérations humanitaires, de celles qui posent de graves questions d’intérêt public, et des séries de meurtres liées.
140.L’Équipe d’enquête collabore étroitement avec le Bureau du Médiateur de la police d’Irlande du Nord. En cas d’allégations concernant les actions de fonctionnaires de police, elle transmet les affaires au Bureau du Médiateur et des enquêtes parallèles distinctes sont menées. L’Équipe et le Bureau du Médiateur organisent chaque mois des réunions stratégiques et tactiques. Le protocole d’accord conclu entre les deux parties est régulièrement réexaminé. En novembre 2010, le Médiateur avait 90 dossiers à instruire.
141.Le mécanisme de l’enquête judiciaire peut contribuer aux recherches sur les circonstances d’un décès. Son but est d’établir la personnalité du défunt ainsi que la cause, le moment et le lieu de son décès. Il appartient au coroner de déterminer la portée de l’enquête judiciaire et de décider quels sont les éléments pertinents à cette fin.
142.L’enquête relative au Bloody Sunday (le «dimanche sanglant») a été ouverte le 29 janvier 1998. Elle vise à déterminer, autant que possible, ce qui s’est véritablement passé à Londonderry le 30 janvier 1972, lorsque l’armée a ouvert le feu lors d’une émeute, tuant 13 personnes et en blessant 13 autres, dont une n’a pas survécu à ses blessures. La juridiction d’enquête est présidée par Lord Saville of Newdigate, assisté d’un magistrat canadien, M. Hoyt, et d’un magistrat australien, M. Toohey. La procédure publique a pris fin en novembre 2004 et le rapport a été publié le 15 Juin 2010. En réponse au rapport, le Premier Ministre a fait une déclaration devant le Parlement. L’intégralité du rapport (5 000 pages) et les principales conclusions de l’enquête sont disponibles sur le site Internet de l’enquête.
143.Le 16 novembre 2004, le Ministre de l’intérieur d’Irlande du Nord de l’époque a annoncé au Parlement britannique l’ouverture d’enquêtes publiques indépendantes sur des allégations de complicité de l’État dans le décès de Robert Hamill, Rosemary Nelson et Billy Wright. Chaque enquête a été dirigée par un groupe de trois personnes présidé par un juge retraité. Le rapport Billy Wright a été remis au Ministère de l’intérieur d’Irlande du Nord le 13 septembre 2010 et rendu public le lendemain par une déclaration verbale du Ministre. L’intégralité du texte est disponible sur le site Internet de l’enquête. Le rapport Robert Hamill a été achevé en février 2011, conformément au délai fixé. Toutefois, le ministère public d’Irlande du Nord ayant annoncé, le 21 décembre 2010, l’inculpation de trois individus dans le cadre du meurtre de Robert Hamill, le Ministère de l’intérieur d’Irlande du Nord a décidé de ne pas publier le rapport d’enquête avant la fin de l’instruction. La famille Hamill approuve cette décision. Le Ministre de l’intérieur d’Irlande du Nord a rendu public le rapport Rosemary Nelson le 23 mai 2011 par une déclaration verbale devant le Parlement. L’intégralité du rapport est disponible sur le site Internet de l’enquête.
144.Pour ce qui concerne Patrick Finucane, le précédent Gouvernement a annoncé en 2005 l’ouverture d’une enquête en vertu de la nouvelle loi sur les enquêtes. Aucune enquête n’a toutefois été ouverte, la famille s’étant opposée à ce qu’elle le soit en vertu de cette loi. Le Gouvernement d’alors s’est montré ferme sur le fait qu’une enquête publique sur le décès de M. Finucane ne pouvait être fondée que sur ladite loi. Le Ministre de l’intérieur d’Irlande du Nord du nouveau Gouvernement de coalition a rencontré la famille Finucane le 9 novembre pour discuter de l’affaire avant d’exposer au Parlement le processus décisionnel choisi pour déterminer s’il convenait ou non de mener une enquête. La déclaration ministérielle écrite du 11 novembre 2010 a fixé un délai de deux mois pour communiquer des observations au Gouvernement, après quoi ce dernier les examinera et prendra une décision. Le 11 janvier 2011, ce délai a été prolongé de deux mois supplémentaires avec l’accord de la famille. Le Gouvernement examine actuellement l’affaire avec soin et annoncera sous peu sa décision quant à la voie à suivre.
l) Que l’État partie mette au point un plan d’action d’urgence prévoyant notamment un recours approprié à des sanctions pénales, pour donner suite aux sujets de préoccupation soulevés par le Comité au paragraphe 4 g), et pren n e des mesures appropriées pour tenir compte des problèmes propres aux femmes .
145.Le Gouvernement a étudié attentivement cette recommandation. Il considère toutefois que la mise au point d’un plan global de grande envergure comme le recommande le Comité ne faciliterait pas le développement de sa politique pénitentiaire et n’aiderait pas à résoudre les problèmes spécifiques identifiés par le Comité. Un tel plan serait selon lui trop lourd et sa mise en œuvre serait extrêmement difficile à coordonner et à surveiller.
146.Les organes gouvernementaux concernés et les administrations dévolues ont déjà mis au point des plans visant à remédier à ces problèmes, et le Gouvernement estime que ceux-ci sont bien conçus et suffisants pour apporter les améliorations nécessaires.
m) Que l’État partie envisage de désigner la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord comme l’un des organes de surveillance prévus par le Protocole facultatif .
147.Pour déterminer quels organes britanniques seront désignés pour former le mécanisme national de prévention, le Gouvernement s’est appuyé sur deux séries de critères. Tout d’abord, il était résolument d’avis que ces organes devaient répondre aux exigences du Protocole facultatif en termes d’indépendance, de compétences et de connaissances professionnelles, conformément à l’article 18 du Protocole. Ensuite, il était fermement convaincu que le fondement légal du fonctionnement de ces organes devait soit leur conférer un accès sans restriction aux lieux de détention et aux personnes privées de liberté, dont des visites inopinées, et aux informations concernant ces personnes et leurs conditions de détention, soit, à tout le moins, ne prévoir aucune disposition restreignant un tel accès et de telles visites, conformément aux articles 19 et 20 du Protocole.
148.La Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord est un organe d’enquête qui, s’il dispose de pouvoirs étendus en matière d’accès aux lieux de détention, doit prévoir une période de consultation de 15 jours avec les établissements où il projette de mener une enquête et peut se voir imposer des restrictions de la part d’un Tribunal de comté. La Commission n’est donc pas en mesure d’effectuer des visites inopinées et, pour cette raison, n’a pas été désignée comme l’un des organes du mécanisme national de prévention britannique.
149.Il existe déjà en Irlande du Nord une série d’organes d’inspection non spécialisés qui disposent d’un accès total, régulier et sans préavis aux lieux de détention, de sorte que ceux-ci sont bien placés pour satisfaire aux exigences du Protocole additionnel en Irlande du Nord.
n) Que l’État partie envisage de proposer de manière systématique des examens médicaux avant – et après, en cas d’échec – toute expulsion forcée par la voie aérienne .
150.Avant son expulsion, chaque personne privée de liberté subitune évaluation des risques portant, notamment, sur tout problème médical connu, et l’avis d’un médecin est sollicité dès lors qu’un besoin est identifié. Il s’agit de déterminer, entre autres, si le détenu est apte à voyager en avion, s’il a besoin d’un accompagnement médical ou s’il existe d’autres facteurs que l’équipe médicale doit connaître.
151.Tous les retenus voient une infirmière dans les deux heures suivant leur arrivée dans un Centre de rétention des services d’immigration et un rendez-vous est pris pour eux avec un médecin généraliste dans les 24 heures. Des infirmières sont présentes dans les centres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et des généralistes sont présents toute la journée,puis sur appel téléphonique en dehors des heures d’ouverture. Ces examens ont lieu à l’arrivée de chaque nouveau retenu dans un centre et à son retour en cas d’échec de l’expulsion.
o) Que l’État partie envisage de mettre au point un instrument de collecte centrale de statistiques sur les questions soulevées par la Convention dans les prisons et les autres lieux de détention de l’État partie .
152.L’Administration pénitentiaire d’Angleterre et du pays de Galles collecte déjà au niveau central, par le biais des Services analytiques du Service national de gestion des détenus, une série de données statistiques comprenant le nombre de décès et d’agressions en détention. Ces informations sont publiées dans le document intitulé Rapport et comptes annuels du Service national de gestion des détenus. En Écosse, des informations similaires sont publiées dans le document intitulé Rapport et comptes annuels de l’Administration pénitentiaire écossaise. Les décès dans les établissements pénitentiaires écossais font l’objet d’un rapport distinct dans un document interne que l’on peut obtenir sur demande auprès de l’Administration pénitentiaire écossaise.
153.Des statistiques annuelles sont publiées sur les gardes à vue dans les postes de police. Les forces de police sont tenues, en vertu de dispositions relatives aux données annuelles, de fournir des informations sur l’exercice de certains pouvoirs conférés par la loi sur la police et les preuves pénales de 1984 et l’ordonnance de 1989 relative à la police et aux preuves pénales (Irlande du Nord). Cela comprend des données sur les interpellations et les fouilles, les arrestations et les placements en détention, ainsi que sur la durée des périodes de détention.
p) Que l’État partie fasse la d é claration prévue à l’ article 22 de la Convention.
154.La position du Gouvernement britannique quant à la déclaration prévue à l’article 22 et sa politique quant aux recours individuels introduits devant les organes conventionnels des Nations Unies sont exposées aux paragraphes 6 à 11 ci-dessus.
II.Territoire métropolitain: renseignements relatifs aux articles 1 à 16 de la Convention
Introduction
155.Cette partie du rapport fournit des informations sur les faits nouveaux survenus depuis le quatrième rapport périodique du Royaume-Uni de novembre 2003, son examen oral en novembre 2004 et la réponse initiale aux observations finales du Comité présentée le 20 avril 2006.
Article 2Mesures efficaces prises pour prévenir la torture
Garde à vue
Cadre juridique
156.Aux termes de la loi de 1984 sur la police et les preuves pénales et de l’ordonnance de 1989 relative à la police et aux preuves pénales (Irlande du Nord), le Ministre de la justice doit publier des Codes de bonnes pratiques concernant les interpellations et les fouilles, l’arrestation, le placement en détention, le traitement et l’audition des personnes, l’identification des suspects et l’enregistrement des auditions. Les Codes sont réexaminés en permanence et toute modification doit faire l’objet d’une consultation et de l’approbation du Parlement. Dans les postes de police, ils sont fournis sur demande aux gardés à vue et au public. Ils sont téléchargeables gratuitement sur le site Internet du Ministère de la justice et l’on peut s’en procurer une version papier auprès des éditeurs. Les Codes traitent des contacts entre la police et le public dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de la police. Ils régissent les pouvoirs de celle-ci et les procédures d’enquêtes criminelles, et établissent des garanties et des protections en faveur du public. En Irlande du Nord, des codes équivalents sont publiés en vertu de l’ordonnance de 1989 relative à la police et aux preuves pénales (Irlande du Nord). Toute révision des Codes doit faire l’objet d’une consultation et de l’approbation de l’Assemblée d’Irlande du Nord.
157.Pour l’Écosse, les procédures de placement en détention figurent aux articles 14 à 15A de la loi de 1995 sur la procédure pénale (Écosse). D’autres procédures relatives à la garde à vue et au placement en détention figurent dans le document intitulé Manuel d’orientation sur la garde en vue de 2008 de l’Association des officiers supérieurs de la police d’Écosse. Ce document établit des orientations finales sur la mise en place par les forces de police écossaises de politiques stratégiques et opérationnelles visant à maintenir des normes élevées s’agissant de la prise en charge et de la garde d’individus par la police.
158.La loi sur la police et les preuves pénales fait l’objet d’un contrôle interne permanent, mais également d’un examen public régulier et fréquent. Deux processus sont en place: la modification de points spécifiques au moyen de nouveaux textes examinés par le Parlement et le contrôle (plus stratégique) par le biais de consultations publiques.
159.Le 28 août 2008, le Gouvernement a publié un document de consultation publique intitulé «Examen de la loi sur la police et les preuves pénales: propositions du Gouvernement en réponse à l’examen de la loi de 1984 sur la police et les preuves pénales». Ce document a été publié à l’issue d’une période de consultation de trois mois faisant suite à un document de consultation publique publié en mars 2007 et appelant le public, les parties prenantes et les spécialistes à fournir des propositions de modification constructive. Aucune modification n’a été proposée au sujet de la durée de la détention dans les cas ne relevant pas du terrorisme et les propositions faites portaient sur le maintien des garanties et des protections de l’individu en vigueur. Le document propose d’envisager la désignation d’un référent adulte indépendant pour tous les jeunes et les adultes vulnérables sur le plan mental. Agissant aux côtés des parents, ce référent aura pour mission de renforcer le soutien aux détenus vulnérables et de favoriser la communication avec eux. Les informations et la réponse sont publiées sur le site Internet du Ministère de l’intérieur. Un document de consultation distinct mais similaire sur les propositions relatives à la loi sur la police et les preuves pénales en Irlande du Nord a été publié en janvier 2009.
160.D’un point de vue opérationnel, l’application de la loi sur la police et les preuves pénales est contrôlée par la hiérarchie des services de police, les avocats des détenus, les procureurs de la Couronne, les tribunaux, les services d’inspection et la communauté locale par le biais d’individus locaux agissant en qualité de visiteurs de prison indépendants. En outre, la Commission indépendante des plaintes contre la police a tous pouvoirs d’enquête pour traiter les plaintes ou les incidents survenus en garde à vue.
161.En février 2006, le Ministère de l’intérieur et l’Association des chefs de la police ont publié avec l’Administration centrale de la formation et du développement de la police, la CENTREX (appelée aujourd’hui Agence nationale pour l’amélioration du maintien de l’ordre), des directives relatives aux conditions de détention et au traitement plus sûrs des personnes en garde à vue. Ces directives établissent les normes s’appliquant au traitement des personnes ayant affaire à la police. Elles définissent le cadre dans lequel la police et d’autres organismes doivent opérer, et les mécanismes stratégiques à mettre en place pour obtenir les résultats requis. Leur objectif est de contribuer à réduire le nombre de décès en détention et d’incidents regrettables. Par ailleurs, les directives visent à fournir aux spécialistes un soutien, des conseils et des orientations concrets en relevant les normes de prise en charge des détenus et en améliorant leur traitement. La mise en œuvre des directives dans chaque circonscription administrative de police est contrôlée par l’Agence nationale pour l’amélioration du maintien de l’ordre, l’Association des officiers supérieurs de la police et le Ministère de l’intérieur. En janvier 2008, des documents de formation ont été publiés à l’intention des officiers de police responsables des gardes à vue.
162.L’annexe 8 de la loi de 2000 sur le terrorisme prévoit un régime de détention distinct pour les individus arrêtés en vertu de l’article 41 de la loi ou détenus en vertu de l’annexe 7. L’annexe 8 définit notamment le traitement, l’identification et la représentation en justice de ces individus, ainsi que la procédure permettant à la police et au ministère public de la Couronne d’obtenir de l’autorité judiciaire compétente une prolongation du mandat de dépôt. La détention en vertu de l’annexe 8 est par ailleurs régie par un Code de bonnes pratiques accompagnant la loi sur la police et les preuves pénales (Code H). La période maximale de détention avant inculpation a été réexaminée dans le cadre de l’examen par le Gouvernement des Pouvoirs en matière d’antiterrorisme et de sécurité, dont il a été fait rapport au Parlement en janvier 2011. Suite à cet examen, le Gouvernement a réduit de 28 à 14 jours la période maximale de détention, renonçant ainsi à la disposition temporaire fixant cette période à 28 jours. En cours d’adoption, cette loi réduira définitivement la période maximale à 14 jours.
Notification des droits lors de l’arrestation
163.Toute personne arrêtée doit être emmenée le plus rapidement possible au poste de police. À son arrivée au poste, elle est présentée à l’officier responsable des gardes à vue, qui détermine s’il y a lieu de libérer l’intéressé, avec ou sans inculpation, ou de le placer en détention pour les besoins de l’enquête. L’officier de police doit informer la personne de son droit de faire prévenir quelqu’un de son arrestation, de s’entretenir en privé avec un avocat, de consulter les Codes de bonnes pratiques et de recevoir des conseils juridiques gratuits et indépendants. Un document écrit précisant ces droits et les modalités d’assistance d’un conseil doit lui être remis, et il a droit à une copie du registre des gardes à vue et des droits notifiés avant le début de toute audition relative à une infraction.
164.Le Code de bonnes pratiques en matière de détention, de traitement et d’audition par les fonctionnaires de police (Code C) de la loi sur la police et les preuves pénales prévoit des dispositions spécifiques pour les citoyens des pays indépendants du Commonwealth et les ressortissants étrangers. Il stipule que tout gardé à vue doit être informé de son droit à ce que le poste consulaire compétent soit averti de son arrestation, du lieu où il se trouve et des motifs de sa détention. Dans le cas des pays avec lesquels le Royaume-Uni a signé une convention ou un accord consulaire bilatéral prévoyant la notification de l’arrestation, le poste consulaire compétent doit être informé dans les plus brefs délais. Même si une telle convention existe, si le détenu est un réfugié politique, le poste consulaire ne sera informé qu’à la demande expresse du détenu.
Enregistrement audio et vidéo des auditions
165.Les informations générales sur l’enregistrement audio et vidéo des auditions figurent aux paragraphes 98 à 100 du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni. Il n’est pas envisagé d’imposer à l’échelon national le recours aux enregistrements vidéo des auditions de suspects. Chaque circonscription conserve le pouvoir d’appréciation, en fonction des circonstances, de décider si l’audition d’un suspect doit faire l’objet d’un enregistrement vidéo en plus de l’enregistrement audio.
166.La loi antiterroriste de 2008 confère de nouveaux pouvoirs à la police. Aux termes de son article 26, toutes les auditions faisant suite à une accusation de terrorisme doivent faire l’objet d’un enregistrement vidéo et audio (cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur) et des engagements ont été pris au cours des débats parlementaires pour que l’enregistrement vidéo et audio de toutes les auditions au titre de l’article 41 ou de l’annexe 7 de la loi de 2000 sur le terrorisme devienne obligatoire. Le Ministre prendra un arrêté en vertu du paragraphe 2 de l’annexe 8 de la loi de 2000 pour donner effet à ces engagements. Les Codes de la loi sur la police et les preuves pénales seront révisés et un nouveau Code relatif à l’enregistrement vidéo et audio des auditions indiquera aux fonctionnaires de police comment procéder. En Irlande du Nord, toutes les auditions dans le cadre d’une affaire de terrorisme font déjà l’objet d’un enregistrement vidéo et audio, conformément au code de bonnes pratiques en vigueur.
Mesures de prévention contre la discrimination raciale
167.Les informations relatives aux mesures prises pour prévenir la discrimination raciale figurent aux paragraphes 98 à 114 du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni.
Code de bonnes pratiques de la police
168.Le Code de bonnes pratiques en matière de détention, de traitement et d’audition de personnes par les fonctionnaires de police stipule que tout détenu doit être informé de son droit à des conseils juridiques et des procédures à suivre pour faciliter ce droit. Une brochure intitulée Notification des droits est par ailleurs à la disposition de toute personne placée en garde à vue.
169.Il se peut qu’une personne en garde à vue renonce au droit à des conseils juridiques. Dans ce cas, le Code de bonnes pratiques en matière de détention, de traitement et d’audition de personnes par des fonctionnaires de police détermine la procédure que les fonctionnaires de police doivent suivre, dont l’obligation de rappeler ce droit au détenu pendant toute la détention. Le Code indique par ailleurs les conditions dans lesquelles le défaut ou le refus d’une personne de s’exprimer peut être retenu contre elle.
Accès aux soins de santé
170.Le Code de bonnes pratiques en matière de détention, de traitement et d’audition de personnes par des fonctionnaires de police (Code C) publié en vertu de la loi sur la police et les preuves pénales dispose que le fonctionnaire du poste de police chargé des gardes à vue doit veiller à ce que les détenus bénéficient dans les plus brefs délais des soins médicaux adéquats, qu’ils en fassent ou non la demande, s’il est considéré qu’ils en ont besoin. Il peut s’agir de conduire une personne à l’hôpital ou dans tout établissement médical approprié, ou de requérir la présence d’un professionnel de santé au poste de police. Un professionnel de santé est toute personne ayant des qualifications cliniques qui intervient dans le champ d’activité déterminé par l’association professionnelle dont il relève. Un examen par tel ou tel professionnel dans les locaux de la police dépend des fonctions qui lui sont assignées à ce moment-là.
171.En janvier 2008, l’organisme Skills for Health a publié des normes professionnelles nationales à l’intention des professionnels de santé travaillant dans des locaux de garde à vue. Ces normes précisent les compétences requises permettant à un professionnel de santé de prodiguer les soins appropriés en temps utile.
Garde à vue en Irlande du Nord
172.Le Conseil de la justice pénale pour l’Irlande du Nord s’est employé à déterminer la meilleure façon de contrôler et de publier les informations qui aideraient les personnels du système de justice pénale à éviter toute forme de discrimination. Les Services de police d’Irlande du Nord ont commencé en juillet 2008 à réunir des données sur la question de l’égalité de traitement. Des dispositions ont été prises pour contrôler, au moyen de sept indicateurs, cette égalité auprès de volontaires arrivant en garde à vue. La collecte des données est bien engagée et les données réunies sont complètes dans un certain nombre de catégories, mais la divulgation volontaire de certaines informations essentielles demeure limitée. C’est pourquoi les Services de police d’Irlande du Nord cherchent actuellement le moyen d’encourager les individus à fournir des informations de toutes catégories de façon à obtenir des données suffisantes pour une analyse fiable. Si le suivi de l’égalité de traitement ne peut à lui seul empêcher directement la discrimination, les données, une fois publiées, contribueront à identifier les incohérences nécessitant un examen plus approfondi.
La loi sur la police et les preuves pénales en Irlande du Nord
173.Le Code C de la loi sur la police et les preuves pénales (Irlande du Nord) prévoit des dispositions similaires à celles de l’Angleterre et du pays de Galles quant aux soins de santé dispensés aux personnes en garde à vue. Afin de réduire le risque d’automutilation et de décès en détention, une évaluation des risques est pratiquée sur tout individu entrant en garde à vue, et tout au long de sa détention, le cas échéant, ce qui inclut une évaluation de ses besoins médicaux. Des soins appropriés sont dispensés dans les meilleurs délais, même si le gardé à vue n’en fait pas la demande. Lorsque les soins sont considérés comme urgents, on appelle immédiatement un médecin légiste ou une ambulance.
Accès à des conseils juridiques pendant la garde à vue
174.Les informations générales sur l’accès à des conseils juridiques de tout gardé à vue en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse figurent aux paragraphes 101 à 105 du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni.
Garde à vue en Écosse
175.En Écosse, l’accès d’un gardé à vue à un avocat est régi par l’article 15A de la loi de 1995 sur la procédure pénale (Écosse), telle que modifiée par la loi de 2010 sur la procédure pénale (Conseils juridiques, détention et recours) (Écosse). Les personnes arrêtées en vertu de l’article 14 de la loi de 1995 et emmenées dans un poste de police ou tout autre lieu de sûreté ont droit à ce qu’un avocat et une tierce personne soient informés sans délai des conditions précises de leur placement en détention. Toute personne détenue par la police est informée de ce droit dès son arrivée au poste de police ou autres locaux. Conformément à l’article 15A, l’intéressé a droit à des conseils juridiques avant et pendant son audition. La consultation se fait par tout moyen approprié, y compris le téléphone, qui peut constituer une étape initiale. Mais si le suspect souhaite consulter l’avocat en personne, ce dernier doit se rendre au poste de police.
176.Un suspect a le droit de refuser de répondre à toute question, ce qui ne peut être retenu contre lui.
177.Lorsqu’une personne est arrêtée pour une infraction pénale, l’article 17 de la loi de 1995 l’autorise à faire savoir immédiatement à un avocat qu’elle va faire appel à ses services. L'avocat doit savoir où la personne est détenue, si elle va être libérée et, quand tel n'est pas le cas, à quel tribunal elle va être présentée et à quelle date. L’inculpé et l’avocat ont le droit de s’entretenir en privé avant toute comparution au titre de l’instruction ou devant un tribunal. Aux termes de la loi de 2000 sur le terrorisme, lorsqu’une personne a été autorisée à consulter un avocat, ce dernier peut être présent lors de toute audition menée dans le cadre de l’enquête sur l’activité terroriste visée.
Détention en établissement pénitentiaire
Accès à des conseils juridiques en prison
178.Les informations concernant l’accès à des conseils juridiques dans les prisons britanniques figurent aux paragraphes 263 à 270 du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni.
Services d’immigration
Enregistrement des auditions et accès à des conseils juridiques
179.L’audition d’un demandeur d’asile est avant tout une enquête permettant à l’intéressé de dire pourquoi il a peur d’être persécuté dans son pays et ne donne pas lieu à une notification des droits. Un procès-verbal intégral de l’audition est conservé, dont un exemplaire est remis à l’intéressé. Le Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni est également tenu de permettre au demandeur qui n’a pas droit à des conseils juridiques gratuits lors de son audition, ou qui a les moyens d’engager son propre avocat, de faire enregistrer l’entretien sur bande sonore s’il en fait la demande. Le Service de contrôle des frontières n’est pas tenu d’enregistrer l’audition d’un demandeur d’asile qui a un avocat mais renonce à la présence de ce dernier à l’entretien.
180.On trouvera au paragraphe 194 du quatrième rapport du Royaume-Uni des informations sur les auditions, dans un poste de police, de personnes soupçonnées d’infraction à la législation sur l’immigration et ayant été avisées de leurs droits.
181.Les Centres de rétention des services d’immigration britanniques sont régis par le Règlement des centres de rétention de 2001 (Règlement n° 238 de 2001), qui établit la réglementation et la gestion de ces centres. Ce Règlement régit notamment le bien-être des retenus, les soins de santé, les pratiques religieuses et la correspondance. Il prévoit par ailleurs les fonctions du personnel de surveillance des centres. Un ensemble complet de normes opérationnelles appuie le Règlement et détermine un niveau minimum vérifiable de prise en charge et de services pour tous les aspects de la vie dans les centres de rétention. Par ailleurs, un programme continu de contrôle interne des normes et de dispositions sur la surveillance des procédures de contrôle interne est en place.
182.Les centres sont contrôlés par des Comités de surveillance indépendants et par l’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté.
Règlement militaire
183.Le Code de bonnes pratiques de la police militaire (révisé en octobre 2009) donne des instructions sur le traitement et l’audition de toutes les personnes soupçonnées d’une infraction relevant de la loi de 2006 sur les forces armées (qui a remplacé, le 31 octobre 2009, les différents textes sur la discipline militaire) et veille à ce que ces personnes soient traitées de façon équitable et correcte, conformément à la loi.
184.Les autres codes traitent des rapports entre la police militaire et l’ensemble des militaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ils établissent par ailleurs clairement les droits de l’individu et les pouvoirs de la police militaire.
185.En outre, des codes de bonnes pratiques s’appliquent à la gestion du personnel chargé des mises aux arrêts. Ils précisent le traitement et les droits des personnes arrêtées, notamment celui d’être traité avec humanité, les inspections du personnel militaire et les procédures de plaintes.
186.Les locaux d’arrêts doivent être agréés: ils ne reçoivent un tel agrément que s’ils répondent à des critères stricts de sécurité physique et de pratiques et de procédures sûres telles que stipulées dans la doctrine militaire.
Règlement en temps de paix
187.En temps de paix, les forces armées relèvent des textes suivants:
Règles relatives à la détention militaire et à l’exécution des peines, 2009.
Code de bonnes pratiques militaires pour la gestion des personnels en détention militaire et l’affectation aux locaux de détention militaires et aux établissements pénitentiaires civils, 2009.
Code militaire 64180 – Dossier intitulé Détention militaire et procédure accélérée.
Loi de 2007 sur les meurtres et homicides involontaires par des personnes morales: elle s’appliquera à la détention militaire à compter d’avril 2011.
Dispositions administratives générales de l’armée (AGAI) – Volume 3 – Chapitre 110 – Politique de gestion des risques de propension au suicide dans l’armée (SVRM).
AGAI 109 – Politique U18.
Le Centre de redressement militaire est doté d’un règlement par unité et de plans d’urgence complets et sur mesure.
Chaque lieu de détention agréé est tenu d’élaborer un règlement sur mesure.
Arrestation et détention de terroristes présumés en Irlande du Nord
188.La partie VII de la loi de 2000 sur le terrorisme confère aux forces de sécurité d’Irlande du Nord des pouvoirs pour lutter contre la menace terroriste qui vont bien au-delà de ceux prévus par les lois contre le terrorisme du Royaume-Uni. Ces dispositions ont été abrogées en juillet 2007 dans le cadre du programme de normalisation de la sécurité mis en place à la suite de l’annonce que l’IRA provisoire mettait fin à sa campagne armée. Depuis juillet 2007, en Irlande du Nord, tous les terroristes présumés sont arrêtés et placés en détention en vertu des dispositions permanentes, à l’échelon national, de la loi de 2000 sur le terrorisme.
Instruments de torture
189.Le Gouvernement de Sa Majesté demeure résolu à empêcher les entreprises britanniques de fabriquer, de vendre ou de fournir du matériel essentiellement destiné à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ordres d’officiers supérieurs invoqués pour justifier la torture
Le concept de devoir d’obéissance en tant que moyen de défense
190.Le droit anglais ne reconnaît pas le devoir d’obéissance en tant que moyen de défense en matière pénale.
191.Le droit anglais définit l’infraction de torture dans la loi de 1988 sur la justice pénale. Les militaires britanniques sont soumis à un système disciplinaire dans lequel les infractions sont définies par le droit pénal et les juridictions britanniques, où que se trouvent ces militaires dans le monde. Infraction au regard du droit militaire, la torture est passible de la même peine maximale que celle appliquée par le droit pénal britannique, à savoir la réclusion à perpétuité.
192.Les forces armées britanniques relèvent en toutes circonstances de la loi militaire, où qu’elles soient dans le monde. C’est pourquoi les militaires peuvent être poursuivis, et le seront, si la preuve est apportée qu’ils ont torturé ou agressé une personne ou s’ils se sont rendus coupables envers elle de toute autre infraction.
193.Invoquer un ordre donné par un supérieur n’est pas un moyen de défense dans les affaires de torture: les seuls moyens de défense recevables sont ceux précisés dans la loi de 1988 sur la justice pénale (voir aussi le paragraphe 28 ci-dessus) et les moyens généraux tels que l’aliénation mentale. L’ordre de torturer est illégal et, compte tenu du fait qu’un subordonné peut désobéir à un ordre illégal, il peut (et doit) refuser de l’exécuter. Lorsqu’un tel ordre est donné, le subordonné peut en référer à la hiérarchie (à un officier d’un grade supérieur à celui qui donné l’ordre) et à la police militaire, qui engagera des poursuites pour infraction pénale.
Article 3Expulsion à destination d’États où l’intéressé risque d’être soumis à la torture
Procédures d’extradition
194.Les informations générales relatives aux procédures d’extradition figurent aux paragraphes 10 à 14 du deuxième rapport et au paragraphe 44 du quatrième rapport du Royaume-Uni.
Procédures d’asile
195.Les paragraphes 21 et 22 du troisième rapport périodique et les paragraphes 46 à 56 du quatrième rapport du Royaume-Uni indiquent la politique britannique concernant le traitement des demandeurs d’asile au regard des dispositions de la Convention contre la torture, dont la politique de refoulement vers d’autres pays et le système de recours.
196.Le Royaume-Uni continue de juger les demandes d'asile en fonction des critères définis dans la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés. Le nombre des demandes présentées de 2003 à 2010 et le pourcentage de demandeurs qui ont obtenu le statut de réfugié figurent dans le tableau ci-après. Les chiffres se rapportant aux décisions ne correspondent pas nécessairement aux demandes présentées la même année. Les informations portent sur les décisions initiales et non celles prises à l’issue d’un recours ou d’une décision ultérieure.
Demandes 1 d’asile reçues au Royaume-Uni, décisions initiales et pourcentages de 2003 à 2010 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 (P ) |
2010 (P ) |
Demandes reçues |
49 405 |
33 960 |
25 710 |
23 610 |
23 430 |
25 930 |
24 485 |
17 790 |
Demandes retirées |
1 835 |
2 205 |
2 545 |
1 780 |
1 230 |
2 740 |
3 345 |
2 905 |
P ou rcentage de décisions initial es prises dans le cadre d’une procédure normal e |
||||||||
Total |
(100) |
(100) |
(100) |
(100) |
(100) |
(100) |
(100) |
(100) |
Asile accordé |
(6) |
(3) |
(7) |
(10) |
(16) |
(19) |
(17) |
(17) |
Autorisation exception ne l le de rester sur le territoire (ELR) , protection humanita ire o u autorisation discrétionnair e 2 |
(11) |
(9) |
(10) |
(11) |
(10) |
(11) |
(11) |
(8) |
Asile refusé , ELR, HP et DL |
(83) |
(88) |
(83) |
(79) |
(74) |
(70) |
(72) |
(75) |
(P) Chiffres provisoires: révision possible en août.
1 Les chiffres ( hors p ou rcentages) sont arrondis à l’unité (- = 0, * = 1 o u 2) et, de ce fait, leur somme peut différer des totaux indiqués .
2 La protection humanitaire (HP) et l’autorisation discrétionnaire (DL) remplacent l’autorisation exceptionnelle de rester sur le territoire (ELR) depuis le 1er avril 2003 .
Article 4Incrimination de la torture
197.Le détail des mesures prises pour incriminer la torture au Royaume-Uni figure aux paragraphes 39 à 41 du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a réaffirmé au paragraphe 28 du présent rapport que le droit britannique était conforme à la Convention.
Personnels militaires
198.La loi de 1988 sur la justice pénale s’applique autant aux civils qu’aux militaires, comme toutes les lois pénales du Royaume-Uni. Le droit militaire comporte une disposition qui stipule qu’un acte constituant une infraction au regard du droit pénal d’Angleterre et du pays de Galles est également une infraction au regard du droit militaire. C’est pourquoi la torture est explicitement interdite par le droit militaire et passible de la même peine que celle prévue par le droit pénal britannique.
199.Les forces armées britanniques relèvent en toutes circonstances de la loi militaire, où qu’elles se trouvent dans le monde. C’est pourquoi les militaires peuvent être poursuivis, et le seront, si la preuve est apportée qu’ils ont torturé ou agressé une personne ou s’ils se sont rendus coupables envers elle de toute autre infraction. Les infractions visées à l’article 134 de la loi de 1988 sur la justice pénale sont imprescriptibles.
Personnels de police
Angleterre et pays de Galles
200.Les procédures disciplinaires et les procédures pour insuffisance professionnelle à l’encontre de fonctionnaires de police sont définies dans les lois sur la police de 1996 et 1997 (qui remplacent les dispositions de la partie IX de la loi sur la police et les preuves pénales), et régies par le Règlement des services de police (Conduite) de 2008 et le Règlement des services de police (Efficacité) de 2008.
201.En 2004, le Ministre de l’intérieur a demandé une étude sur les dispositions existantes concernant les comportements répréhensibles et l’insuffisance professionnelle des fonctionnaires de police. L’Étude sur les dispositions disciplinaires relatives à la police a été réalisée par William Taylor (ancien Commissaire de la police de Londres et ancien Inspecteur des services de police de Sa Majesté pour l’Écosse).
202.Les recommandations formulées dans le rapport, publié en 2005, ont été acceptées par les ministres, de sorte que le Conseil consultatif de la police pour l’Angleterre et le pays de Galles a reçu pour instruction d’engager le processus de leur mise en œuvre.
203.L’Étude Taylor a révélé que le système régissant les manquements policiers était bien trop bureaucratique et légaliste, et encourageait peu, voire pas, la hiérarchie à régler de façon rapide et proportionnée les affaires de faute professionnelle mineure. Les audiences disciplinaires ressemblent davantage à des audiences pénales et même les fautes mineures sont jugées par un collège de trois hauts fonctionnaires de la police.
204.L’Étude Taylor a proposé de fonder les nouvelles procédures sur les principes du Service de conseil, de conciliation et d’arbitrage (ACAS, un organisme dédié à la prévention et au règlement des conflits du travail) de façon à moderniser le système et à aider les fonctionnaires de police et la police en général à tirer des enseignements et améliorer les services rendus au public. L’un des points saillants révélés par l’étude est la nécessité d’aborder différemment les problèmes de faute professionnelle en instaurant un environnement axé sur le développement et l’amélioration plutôt que sur la faute et la sanction. En outre, le rapport insiste sur l’importance d’effectuer une évaluation complète de la faute présumée dès le début de la procédure afin d’y apporter une réponse proportionnée et non bureaucratique. Il recommande également un examen des procédures en vigueur sur le règlement des problèmes d’insuffisance professionnelle et d’absentéisme.
205.Le Règlement des services de police (Efficacité) de 2008 et le Règlement des services de police (Conduite) de 2008 ont été introduits en décembre 2008 pour instaurer, s’agissant des questions de conduite et d’efficacité des fonctionnaires de police, un cadre réglementaire plus proche de celui qui s’applique dans les milieux professionnels civils.
206.Les nouvelles procédures instituent une méthode juste, ouverte et proportionnée pour régler les allégations de manquement et d’insuffisance professionnelle. Elles visent à encourager une culture de l’apprentissage et du développement pour les individus et/ou l’institution elle-même. Des sanctions demeurent applicables, lorsque les circonstances l’exigent, mais l’amélioration demeure l’objectif principal en toute circonstance (même la révocation d’un des leurs permet aux Services de police de tirer des enseignements).
207.Les Règlements de conduite et d’efficacité induisent que:
Le nouvel ensemble de Normes de conduite professionnelle établit les normes auxquelles les fonctionnaires de police sont tenus de se conformer. Elles portent notamment sur les principes d’autorité, de respect et de courtoisie, qui interdisent aux fonctionnaires de police, quelles que soient les circonstances, d’infliger, de susciter ou de tolérer tout acte de torture, ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi qu’il est énoncé à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme;
Les procédures disciplinaires suivent désormais des processus appliqués dans d’autres milieux professionnels;
La norme civile de la preuve (le «critère de la plus grande probabilité» plutôt que la norme pénale «au-delà de tout doute raisonnable») continue de s’appliquer en matière disciplinaire;
Une procédure accélérée permet de régler les affaires où les preuves de faute grave sont accablantes;
Il est désormais plus facile d’engager une procédure en l’absence d’un fonctionnaire de police accusé qui se fait porter malade lorsqu’il risque une action disciplinaire;
Le responsable hiérarchique peut suspendre un membre de son service qui fait l’objet d’une allégation de grave infraction disciplinaire, que l’affaire ait fait ou non l’objet d’une enquête. Un fonctionnaire suspendu ne peut prendre sa retraite sans l’autorisation du chef de la police; et
Il existe désormais une procédure pour traiter les insuffisances professionnelles (ou l’absentéisme) d’un fonctionnaire de police, qui permet de révoquer un fonctionnaire dont les compétences professionnelles ne peuvent être portées au niveau requis.
Écosse
208.Des dispositions équivalentes s’appliquent en Écosse en vertu du Règlement de la police (Efficacité) (Écosse) de 1996 et le Règlement de la police (Conduite) (Écosse) de 1996. Le Groupe de travail technique du Conseil consultatif de la police pour l’Écosse procède actuellement à un examen de ces deux règlements, qui tiendra compte du travail effectué en Angleterre et au pays de Galles par l’Étude Taylor.
Article 5 Établissement de la compétence de juridiction
209.Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours été d’avis que la Convention des Nations Unies contre la torture n’a pas incidence sur la question de la compétence civile quand les actes visés sont commis à l'étranger et n'a d'effet qu'en ce qui concerne la compétence pénale. C'est pourquoi le Royaume-Uni a donné effet aux dispositions pertinentes de la Convention en adoptant les articles 134 et 135 de la loi de 1988 relative à la justice pénale, qui fait de la torture un délit passible de sanction au Royaume-Uni.
210.Le 7 juillet 2011, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu ses arrêts sur les affaires Al - Skeini c. Royaume-Uni (requête n° 55721/07) et Al-Jedda c. Royaume-Uni (requête n° 27021/08). Concernant cette dernière affaire, la Cour a jugé que le Royaume-Uni avait compétence en vertu de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Obligation de respecter les droits de l’homme) concernant un individu qui avait été interné par les forces britanniques au titre de la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Concernant la première affaire, la Cour a jugé que les requérants relevaient de la compétence du Royaume-Uni puisqu’il s’agissait de civils tués au cours d’opérations de sécurité menées à Bassorah par des soldats britanniques entre mai 2003 et juin 2004. Bien que ces décisions soient très récentes et que leurs implications soient en cours d’analyse, la Cour a réaffirmé le principe selon lequel la signification du terme «juridiction» figurant à l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme est principalement territoriale, reconnaissant toutefois «un certain nombre de circonstances exceptionnelles susceptibles d'emporter exercice par l'État contractant de sa juridiction à l'extérieur de ses propres frontières». S’agissant des faits concernant l’affaire Al-Skeini, la Cour a jugé que des circonstances exceptionnelles justifiaient la compétence du Royaume-Uni à l’intérieur de limites géographiques et temporelles spécifiques en Iraq. En particulier, la Cour a considéré «que le Royaume-Uni, par le biais de ses soldats affectés à des opérations de sécurité à Bassorah lors de cette période, exerçait sur les personnes tuées lors de ces opérations une autorité et un contrôle propres à établir, aux fins de l'article 1 de la Convention, un lien juridictionnel entre lui et ces personnes».
211.Dans l’affaire Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (n° 61498/08), une Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a examiné si la remise par le Royaume-Uni des requérants, détenus par les troupes britanniques in Iraq, aux autorités iraquiennes pour être jugés violait l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour d’appel britannique a jugé ([2009] EWCA Civ7) que la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique aux individus détenus par les forces britanniques en Iraq que lorsque le Royaume-Uni exerce une autorité à la fois de jure et de facto sur eux: le seul contrôle physique de facto est insuffisant pour invoquer les droits et les obligations découlant de la Convention. La Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est déclarée d’accord sur le principe, mais a jugé que le Royaume-Uni exerçait une autorité de jure, contrairement à la Cour d’appel. Elle a donc conclu que les intéressés relevaient de la juridiction britannique. La Cour d’appel a conclu que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (Interdiction de la torture) avait été violé puisque la remise des intéressés aux autorités iraquiennes dans des circonstances où ils couraient le risque réel d’être exécutés les avait exposés à une souffrance psychique d’une nature et d’une intensité constituant un traitement inhumain. La demande de renvoi à la Grande Chambre présentée par le Gouvernement de Sa Majesté a été rejetée.
212.Les normes de conduite et les normes de traitement physique des prisonniers applicables aux forces britanniques figurent dans le droit international et la loi militaire nationale, dont elles relèvent en toutes circonstances, où qu’elles soient dans le monde. Le droit militaire érige explicitement la torture en infraction pénale, comme l’exige la Convention contre la torture.
Article 6Placement en détention de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture
213.Les procédures régissant le placement en détention de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture sont exposées aux paragraphes 155 à 164 du présent rapport.
Article 7Action pénale à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture et non extradées
Premier procès au Royaume-Uni pour infraction de torture
214.En 2005, le Royaume-Uni a engagé pour la première fois des poursuites à l’encontre d’un ressortissant étranger pour actes de torture commis hors du territoire national. Il s’agissait d’un ressortissant afghan, Faryadi Zardad, qui commandait un point de contrôle routier en Afghanistan entre 1992 et 1996.
215.En vertu du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, Zardad avait été arrêté par la police à son domicile de Londres en juillet 2003 et placé en garde à vue. Une enquête sur son passé diffusée dans un reportage télévisé a permis de conclure que l’on pouvait raisonnablement envisager sa condamnation pour torture et prise d’otages.
216.Zardad a été placé en garde à vue pour son audition, conformément à la loi sur la police et les preuves pénales et aux Codes de bonnes pratiques de ladite loi, législation de l’État visée au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. Pendant sa détention, il a pu bénéficier de tous les droits d’une personne détenue en vertu de ces dispositions. Il s’agit, notamment, du droit à des soins médicaux et du droit de «communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité», conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention.
217.Zardad n’a pas fait l’objet d’une demande d’extradition de la part de l’Afghanistan. Le paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention stipule que l'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d’actes de torture est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
218.Par conséquent, le ministère public de la Couronne a examiné les éléments de preuve contre Zardad puis décidé de le poursuivre pour infraction de torture et de prise d’otages. Cette décision était fondée sur le critère prévu par le Code des procureurs de la Couronne, qui est appliqué à toutes les affaires pénales prises en charge par le ministère public. Comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation sont les mêmes que pour les affaires relevant de la compétence extraterritoriale.
219.Les difficultés opérationnelles et le coût pour l’État que représentent des poursuites pénales relevant de la compétence extraterritoriale ne devraient toutefois pas être sous-estimés. Ils sont considérables et ne sont pas toujours pleinement évalués. La majeure partie des enquêtes ont dû être menées en Afghanistan, parfois dans des conditions difficiles ou dangereuses. À quatre reprises, les enquêteurs étaient accompagnés par des avocats de l’accusation. En prononçant le verdict, le juge Justice Treacy a fait le commentaire suivant:
«Je sais que les fonctionnaires qui ont travaillé en Afghanistan pour enquêter sur cette affaire et la traiter ont travaillé dans des conditions d’inconfort personnel extrême, parfois en courant d’énormes risques. Il est évident à mes yeux qu’ils ont fait preuve d’un dévouement hors du commun».
Faits
220.Les faits se sont déroulés pendant la guerre civile d’Afghanistan entre 1992 et 1996. Les clans afghans s’étaient montrés incapables de se mettre d’accord pour partager le pouvoir après le départ des forces soviétiques. Le conflit principal opposait deux factions rivales: le Hezb-e-Islami et le Jamiat-e-Islami.
221.Membre du Hezb-e-Islami, Faryadi Zardad commandait environ un millier d’hommes et avait sa base militaire dans la région de Sarobi, fief de l’Hezb-e-Islami, qu’il contrôlait. La quasi-totalité du trafic entre Peshawar, au Pakistan, et Kaboul, en Afghanistan, empruntait la route traversant Sarobi, où se trouvait la base militaire de Zardad, qui avait établi un poste de contrôle dans un endroit stratégique.
222.Ce poste de contrôle lui permettait, ainsi qu’à ses soldats, de voler des biens et de l’argent à ceux qui y passaient, d’empêcher la livraison de marchandises à ses ennemis de Kaboul et d’échanger des prisonniers capturés par des groupes rivaux.
223.M. Zardad et les hommes qu’il commandait ont commis de multiples infractions de torture et de prise d’otages. Ils ont usé d’une violence aveugle et injustifiée à l’encontre de voyageurs civils innocents, se rendant coupables de torture, de brutalités, de blessures, d’emprisonnements, d’extorsion et d’exécutions.
224.Lorsque les Taliban ont pris le contrôle de l’Afghanistan, M. Zardad s’est enfui au Pakistan, puis il s’est rendu au Royaume-Uni où il a demandé l’asile, en septembre 1998.
Procès
225.Lors de son procès, M. Zardad a dû répondre d’accusations de torture et de prise d’otages perpétrées entre 1992 et 1996. Tout au long de la procédure, il a été représenté par un avocat principal et un avocat adjoint. Il a été jugé par un juge de la Haute Cour et un jury du Tribunal pénal central. Le 18 juillet 2005, après un second procès (le jury du premier procès n’avait pu parvenir à un verdict), il a été condamné à l’unanimité pour les deux chefs d’inculpation. Le 19 juillet 2005, le juge l’a condamné à 20 ans de réclusion pour chacun des deux chefs d’inculpation, avec confusion des peines.
Jurisprudence
226.Lors du premier procès, la Cour s’est prononcée sur les circonstances dans lesquelles une personne peut être considérée comme «agissant à titre officiel», autrement dit en qualité d’«agent de la fonction publique» de facto, ainsi qu’il est énoncé à l’article 1 de la Convention et dans les textes d’application britanniques.
227.Ce jugement est important puisqu’il crée un précédent en droit britannique et que peu de tribunaux d’autres États parties à la Convention ont prononcé ce type de jugement. C’est pourquoi le juge n’a pu s’appuyer sur la jurisprudence pour interpréter la Convention et les textes d’application. Il convient de noter le poids conséquent accordé par le juge aux sources internationales pour rendre son verdict, dont deux décisions du Comité des Nations Unies contre la torture, un précédent qui sera utile aux tribunaux d’autres juridictions ayant à connaître d’affaires similaires.
228.Le paragraphe 1 de l’article 134 de la loi sur la justice pénale, qui donne effet aux articles 1 et 4 de la Convention, stipule que:
«Un agent de la fonction publique ou toute personne agissant à titre officiel, quelle que soit sa nationalité, commet l’infraction de torture si, au Royaume-Uni ou ailleurs, il inflige intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës à une personne dans l’exercice de ses fonctions officielles ou prétendument officielles».
229.La défense a invoqué que M. Zardad était «ni un agent de la fonction publique ni une personne agissant à titre officiel» au sens de l’article 134: par conséquent, le fait que M. Zardad ait commandé un groupe contrôlant une zone de l’Afghanistan ne permettait pas au parquet d’affirmer qu’il était un «agent de la fonction publique» de facto. Au contraire, le parquet devait prouver soit qu’il n’y avait aucune autorité publique en Afghanistan à l’époque concernée, auquel cas d’autres entités pouvaient exercer une autorité quasi publique, soit, s’il y avait une autorité publique (ce qui était le cas: il y avait à Kaboul un gouvernement doté d’un ambassadeur auprès des Nations Unies), que M. Zardad devait son poste à cette autorité. Pour appuyer ce point de vue, la défense a renvoyé à la décision du Comité contre la torture dans l’affaire HMHI c. Australie, communication n° 177/2001.
230.Le parquet a invoqué que M. Zardad occupait une fonction d’agent de la fonction publique de facto puisque sa faction, au cours de la guerre civile, contrôlait une région d’Afghanistan d’une façon quasi gouvernementale en dépit de l’existence, du moins sur le papier, d’une autorité gouvernementale formelle à Kaboul. À cet effet, le parquet a renvoyé à la décision du Comité contre la torture dans l’affaire Elmi c. Australie (communication n° 120/1998) et à celle du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans l’affaire Furundzija (10 décembre 1998: IT-95-17H-T).
231.La Cour a considéré que, aux fins des éléments constitutifs de torture définis à l’article 1 de la Convention et à l’article 134 de la loi sur la justice pénale, la réalité d’une situation particulière devait être examinée de façon à rechercher des preuves suffisantes que l’organisation exerçait un contrôle effectif sur la région et le type d’autorité qu’un gouvernement exercerait:
«J’ai interprété [le paragraphe 1 de l’article 134] au regard de l’objet de la Convention et des précédents internationaux qui ont été portés à mon attention, qu’une «personne agissant à titre public» comprend les personnes agissant pour une entité qui a acquis un contrôle effectif de facto sur une zone du pays et exerce des fonctions gouvernementales ou quasi gouvernementales dans cette zone».
232.La Cour a jugé que retenir le raisonnement soutenu par la défense ne traduirait pas les réalités de nombreux pays et reviendrait à admettre une lacune importante dans l’exécution de l’article 134 de la loi sur la justice pénale.
Article 8Extradition de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture
233.Le Royaume-Uni n’a reçu aucune demande d’extradition d’une personne accusée de torture depuis le quatrième rapport.
Article 9Entraide judiciaire
234.Ainsi qu’il a été indiqué dans les précédents rapports, le Royaume-Uni apporte toute l’aide judiciaire voulue, en vertu de la loi de 1990 sur la justice pénale (Coopération internationale), aux tribunaux ou aux autorités judiciaires des pays étrangers. L’Office central d’entraide judiciaire du Royaume-Uni n’a reçu aucune demande d’assistance d’un quelconque service étranger pour une infraction liée à la torture.
Article 10Enseignement et formation destinés à la police, à l’armée, aux médecins et à d’autres personnels aux fins de prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements
235.Le Gouvernement britannique a pris note de l’opinion formulée par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture dans son rapport E/CN.4/2006/6, selon laquelle la définition de la torture [pourrait] être élargie pour qu’y soit incluse la notion d’impuissance de la victime, en particulier des femmes [et des enfants]. Le Gouvernement déplore les pratiques mentionnées par le Rapporteur, qui ont donné lieu à sa suggestion. Au Royaume-Uni, le viol et les mutilations génitales féminines sont des infractions pénales au regard de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles et de la loi de 2003 sur les mutilations génitales féminines, respectivement.
236.Nous avons dégagé dans les précédents rapports les grands principes dont s'inspirent tous les programmes de formation destinés au personnel chargé de l'application des lois et aux membres du personnel médical: respect de la personne, principe d'humanité, et nécessité d'agir constamment dans le cadre de la loi et de la respecter. On trouvera ci-après des indications sur l'évolution de la situation à cet égard.
Fonctionnaires de police
Grande-Bretagne
237.En janvier 2008, le Conseil sectoriel des compétences en matière de santé (à la demande du Ministère de l’intérieur) a fixé les Normes professionnelles nationales pour les professionnels de santé travaillant les locaux de la police. Ces normes fixent les compétences requises pour chaque catégorie de professionnels de santé intervenant auprès de personnes détenues dans des postes de police.
238.Depuis le 1er avril 2008, les dispositions de la loi de 2007 sur la santé mentale permettent de transférer une personne détenue en vertu de l’article 136 de la loi de 1983 sur la santé mentale (personne placée en détention et emmenée dans un lieu de sûreté pour son évaluation) d’un lieu de sûreté à un autre avant la réalisation de l’évaluation. La principale raison de cette modification est de permettre aux personnes détenues en vertu de l’article 136 et emmenées dans un poste de police d’en sortir le plus rapidement possible pour être emmenée dans un lieu plus approprié (un hôpital, par exemple) aux fins d’évaluation. Cette loi est assortie d’un Code de bonnes pratiques et de directives qui indiquent explicitement qu’un poste de police n’est pas un lieu adéquat pour placer une personne en détention à cet effet et qu’il ne peut être utilisé qu’à titre exceptionnel si la personne est violente ou potentiellement violente et présente un danger pour elle-même ou autrui.
239.Le Code C de la loi sur la police et les preuves pénales, et les directives relatives aux conditions de détention et au traitement plus sûrs des personnes en garde à vue indique clairement qu’il faut fournir à tous les détenus un traitement approprié et respectueux, et détecter si un détenu souffre d’une vulnérabilité supplémentaire ou a des besoins spécifiques. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour aider l’intéressé et contribuer à minimiser tout risque supplémentaire dû à sa situation ou sa vulnérabilité. Il faut par ailleurs mettre à disposition des installations et du matériel appropriés pour satisfaire les conditions spécifiques d’ordre ethnique ou religieux. En janvier 2008, un programme de formation a été publié en complément des directives relatives aux conditions de détention et au traitement plus sûrs des personnes en garde à vue.
Écosse
240.Les orientations concernant la détention et la garde à vue en Écosse figurent dans le document intitulé Manuel d’orientation pour les gardes à vue de l’Association des officiers supérieurs de la police d’Écosse, publié en 2008.
Irlande du Nord
241.Les détails concernant la formation et l’enseignement dispensés aux fonctionnaires de police en Irlande du Nord figurent aux paragraphes 71 à 80 du quatrième rapport du Royaume-Uni.
242.En mars 2008, le Conseil supérieur de la police d’Irlande du Nord a publié un Code de déontologie révisé pour les Services de police d’Irlande du Nord. Ce code s’inspire largement de textes internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois.
Personnel pénitentiaire
Angleterre et pays de Galles
243.Le Service national de gestion des détenus pour l’Angleterre et le pays de Galles se consacre au traitement décent des prisonniers dans un environnement attentif et sûr, et à la formation du personnel pénitentiaire à cet effet. L’accent est mis sur les qualités interpersonnelles et la construction de relations positives avec les détenus.
244.Tous les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire nouvellement recrutés sont tenus de suivre un programme de formation initiale de un an, qui débouche sur une Qualification professionnelle nationale de niveau 3 en surveillance pénitentiaire. Le programme débute par une Formation de base de surveillant pénitentiaire de huit semaines, qui permet d’acquérir les fondamentaux dans les matières essentielles que sont les qualités interpersonnelles, la santé mentale, les questions de race et la diversité, la réduction de la violence et l’amélioration de la sécurité, outre les questions plus classiques de sensibilisation à la sécurité et les compétences concrètes requises pour être surveillant pénitentiaire. Les personnels déjà en place ont également la possibilité d’obtenir la Qualification nationale de niveau 3.
245.Le respect de la dignité humaine et la reconnaissance des droits de la personne sont un thème récurrent de la Formation de base. Le cours sur les qualités interpersonnelles enseigne aux stagiaires les différentes formes de communication (verbale, langage corporel et écoute), le travail d’équipe et les différents types de comportement. La diversité est également au cœur du programme et fait l’objet de deux sessions spécifiques. Le programme d’apprentissage «Challenge it, Change it» («Réprouver et changer»), qui traite des comportements inappropriés dans tous les aspects de la diversité et est en cours de mise en place dans tous les établissements du Service national de gestion des détenus, a été intégré dans la Formation de base. Le programme comporte également une session de sensibilisation aux questions de race, qui met l’accent sur la nécessité, pour le personnel, de se mettre à la place des détenus noirs et membres de minorités ethniques pour voir la situation de leur point de vue. Les stagiaires apprennent des techniques pour développer cette capacité. Le programme compte par ailleurs des sessions sur la prise en charge des détenus ayant des besoins spécifiques, qu’il s’agisse de santé mentale, de détenus âgés, de difficultés d’apprentissage, de risque d’automutilation/suicide et de ressortissants étrangers.
246.Les personnels déjà en place, dont les cadres supérieurs, reçoivent une formation spécifique sur leur fonction et le traitement approprié et respectueux des détenus figure dans tous les programmes. Le cours consacré au régime disciplinaire, qui examine la procédure disciplinaire, explique ce qu’est une sanction légitime, qui doit être proportionnée à l’infraction, et comment traiter les détenus avec décence et respect. Le Manuel de l’Administration pénitentiaire sur le régime disciplinaire et l’ordonnance relative à l’Administration pénitentiaire PSO 2000 (Régime disciplinaire), viennent à l’appui de cette formation en fournissant des instructions et des orientations claires sur les mesures à l’encontre de prisonniers accusés d’avoir enfreint la discipline pénitentiaire.
247.Le Modèle de gestion des détenus du Service national de gestion des détenus garantit que les détenus qui ont commis une infraction disciplinaire soient traités de façon conséquente, cohérente et constructive pendant la totalité du processus, les principaux organismes concernés travaillant ensemble à différentes étapes des poursuites judiciaires (procès, condamnation, détention et suivi après réinsertion). Le modèle est fondé sur une évaluation approfondie à partir de laquelle un plan d’exécution de la peine est élaboré en collaboration avec le délinquant. Ce plan est réexaminé et évalué tout au long de l’exécution de la peine, le principe fondamental étant de maintenir l’intéressé au cœur du processus d’évaluation, de planification et de supervision.
248.S’ajoute à cela que la formation à la gestion des détenus attache une grande importance à la construction de relations positives entre les détenus et les personnels. Ces derniers sont formés à travailler avec les détenus pour gérer les risques et les besoins, ce qui peut inclure des interventions telles que les programmes relatifs au comportement des détenus.
249.Les nouveaux surveillants reçoivent une formation de 32 heures sur la sécurité personnelle et les techniques de neutralisation et de contrainte physique. Cette formation est évaluée dans le cadre de la Qualification professionnelle, les stagiaires devant acquérir des compétences dans les deux domaines. L’ensemble de la formation suit les dispositions du Manuel sur la neutralisation et la contrainte et couvre de nombreuses situations auxquelles le personnel doit faire face, de la confrontation individuelle (Sécurité personnelle) aux interventions de maîtrise d’un détenu par un groupe de trois fonctionnaires. Les nouveaux surveillants sont formés aux dispositions légales régissant l’usage de la force, à la gestion des confrontations personnelles et aux stratégies de règlement des conflits qui leur permettent d’envisager toutes les options possibles pour apaiser les tensions sans recourir à la force. Ils se familiarisent avec la législation pertinente, dont la loi de 1998 sur les droits de l’homme et les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. À l’issue de cette formation initiale, tous les stagiaires sont tenus de suivre une formation continue, une fois par an, sur l’usage de la force.
250.Tous les agents cynophiles pénitentiaires et leurs chiens sont entraînés à recourir le moins possible à la force pour empêcher les évasions ou répondre aux actes de violence contre eux-mêmes ou des tiers. Des procédures d’évaluation et d’agrément garantissent que toutes les équipes cynophiles soient compétentes en la matière, que ce soit à l’issue de la formation initiale ou lors des mises à niveau annuelles.
Écosse
251.Ainsi qu’il a été indiqué dans le quatrième rapport (par. 83), tous les personnels pénitentiaires d’Écosse suivent une formation de sensibilisation aux droits de l’homme élaborée par l’École d’administration pénitentiaire écossaise et dispensée par des fonctionnaires dûment formés. Cette formation s’adresse aussi bien aux agents déjà en place qu’aux nouvelles recrues.
Irlande du Nord
252.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord s’est dotée d’un programme de formation complet conçu pour que les nouveaux fonctionnaires connaissent leurs responsabilités en matière de droits de l’homme. Cela inclut des jeux de rôle et des simulations, dont certains se déroulent dans un vrai quartier cellulaire et dans les conditions carcérales.
253.Le lancement du Programme d’efficience et d’efficacité stratégiques de l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord est prévu pour la fin juin 2011. Il permettra à l’Administration d’opérer une réforme de fond, à savoir créer une structure d’effectifs moins lourde et former un personnel professionnel, flexible et qualifié, axé sur le service, la gestion des prestations et la responsabilité. Les principaux domaines de travail seront la redéfinition du rôle du surveillant, le développement de celui d’agent d’intendance, le recrutement d’un plus grand nombre d’agents d’intendance pour plus de souplesse, l’élaboration d’un Cadre de compétences relatif à la formation, au comportement et aux normes applicables à la profession, ainsi qu’un réexamen complet des mécanismes de formation et de service.
254.Le processus d’initiation des nouvelles recrues prévoit un module spécifiquement dédié aux droits de l’homme dispensé par un conseiller interne spécialiste de la question. Les fonctionnaires en place ont déjà été sensibilisés dans ce domaine et l’Administration élabore actuellement une plate-forme d’apprentissage interactive en ligne qui sera obligatoire pour tous.
Personnel médical
255.Tous les personnels de santé autorisés travaillant dans un établissement pénitentiaire répondent aux mêmes normes de compétence que ceux du Service national de santé. En outre, ils ont accès aux mêmes programmes de formation professionnelle continue.
256.Depuis avril 2006, l’offre de soins de santé aux détenus relève du Service national de santé. Ce transfert de responsabilité a été étalé sur trois exercices budgétaires et les Structures de soins primaires sont désormais chargées des soins de santé dans tous les établissements pénitentiaires de leur secteur géographique.
257.S’agissant du travail des professionnels de santé dans les prisons, les Structures de soins primaires évaluent les besoins médicaux pour élaborer leur politique d’affectation. Les services requis et les volumes estimés ainsi définis, les Structures déterminent les compétences et les ressources à affecter. Le principe directeur est que les Structures locales doivent fournir des prestations de service répondant aux mêmes normes que pour le reste de la population.
258.Les professionnels de santé sont conscients du fait que les détenus, hommes et femmes, ont bien plus de besoins médicaux qu’auparavant, en particulier en termes de santé mentale et d’usage abusif de substances. Les Structures locales sont sensibles à ces besoins particuliers.
Irlande du Nord
259.En Irlande du Nord, tous les médecins passent des examens professionnels supérieurs pour l’évolution de leur carrière, examens supervisés et encadrés par les Écoles supérieures royales (Royal Colleges) concernées. La probité et l’éthique sont des éléments majeurs du renouvellement de l’autorisation d’exercice des médecins généralistes, qui doivent remplir les conditions spécifiques exigées par l’École supérieure royale des médecins généralistes pour que leur autorisation soit renouvelée.
260.Les professionnels de santé recrutés par les Structures de protection sanitaire et sociale doivent apporter la preuve aux autorités qui les emploient qu’ils s’efforcent d’identifier leurs besoins en formation au moyen des processus d’évaluation et de planification du travail. Les besoins individuels sont réexaminés chaque année.
261.Tous les professionnels de santé reçoivent une formation d’entrée en fonctions portant, notamment, sur les droits de l’homme, l’égalité et la diversité, le handicap, les brutalités et le harcèlement. Chacun établit un plan de développement personnel qui est révisé tous les six mois. Les besoins en formation sont identifiés, des ressources y sont affectées et la formation est dispensée par l’organisme approprié tel que la Structure de protection sanitaire et sociale ou le Beeches Management Centre (Centre de gestion Beeches).
Écosse
262.En Écosse, les services médicaux des établissements gérés directement par l’Administration pénitentiaire font l’objet d’un contrat national. L’une des clauses de ce contrat est que tous les médecins doivent posséder les qualifications requises pour travailler en milieu pénitentiaire, être inscrits au Tableau de l’ordre des médecins et détenir une autorisation d’exercice. Tous les médecins doivent suivre une formation d’entrée en fonctions, une formation continue et une formation propre au milieu carcéral, dont la gestion des risques de suicide. Ces formations traitent les questions d’éthique et de morale, qui figurent également dans la stratégie de formation et d’enseignement destinée au personnel infirmier travaillant en milieu pénitentiaire.
Fonctionnaires des services d’immigration
263.La formation nationale des nouveaux fonctionnaires de l’immigration comprend des modules sur le suicide, l’égalité et la diversité, et les pratiques de travail sûres et professionnelles. La loi sur les droits de l’homme fait partie intégrante de la formation dispensée aux travailleurs sociaux et au personnel opérationnel des services d’immigration. Ladite loi et la Convention européenne des droits de l’homme y sont expliquées, en particulier les articles 2, 3, 5, 8, 12 et 14 de cette dernière. Des séances spéciales sur ces deux textes sont également organisées selon le besoin. Un outil interactif d’apprentissage en ligne est par ailleurs à la disposition de l’ensemble du personnel.
264.La prise en charge médicale et sanitaire dans les centres de rétention est régie par le Règlement des centres de rétention, qui est entré en vigueur en avril 2001 (comme indiqué aux paragraphes 95 et 96 du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni).
Formation des militaires
Formation des forces armées en matière de détention
265.Afin de garantir les droits des détenus, tous les personnels susceptibles d’intervenir dans les affaires de détention sur un théâtre d’opérations reçoivent préalablement une formation complète. Les personnels responsables de la surveillance de personnes détenues avant ou après condamnation suivent une formation obligatoire au Centre de redressement militaire de Colchester.
266.Tous les personnels se déployant sur un théâtre d’opérations sont formés au droit des conflits armés et aux normes de traitement des détenus qu’ils doivent appliquer. Une formation supplémentaire est dispensée à ceux qui seront affectés à la garde et à la gestion de détenus. Un cours de huit jours apprend aux sous-officiers à diriger et à gérer un lieu de détention, et à agir en qualité de conseiller du commandant en matière de détention à l’échelon de leur unité.
267.Tous les locaux de détention situés à l’étranger et dans un théâtre d’opérations sont gérés, entretenus et inspectés sous l’autorité du Prévôt militaire.
Centre de redressement militaire
268.Le Centre de redressement militaire est le centre de réadaptation militaire du Royaume-Uni. Plutôt qu’une prison, il s’agit d’un centre de détention militaire dont l’objectif est de réadapter les soldats pour qu’ils puissent réintégrer les forces armées ou la société civile après avoir purgé leur peine. La peine de détention maximale est de deux ans. Aux termes du règlement sur la fixation de la peine, les personnes condamnées pour des infractions graves peuvent purger leur peine dans un établissement pénitentiaire de Sa Majesté. Le Centre est dirigé par la Prévôté militaire, dont les membres sont des experts de la défense nationale en matière de garde à vue et de détention.
269.Les militaires qui souhaitent intégrer le Centre doivent suivre une formation de base de trois mois sur les questions de détention, puis suivre des cours de perfectionnement progressifs approuvés et mis au point par le Ministère de l’intérieur. Des membres de la Royal Navy et de la Royal Air Force peuvent être affectés au Centre de façon temporaire et doivent suivre une formation sur mesure sur les spécificités de la détention.
270.En particulier, tous les personnels militaires du Centre occupant des fonctions de surveillance sont formés à évaluer les risques que présentent les détenus vulnérables et sont sensibilisés au problème du suicide.
Personnel médical du Ministère de la défense
271.Tous les médecins militaires reçoivent une formation au droit des conflits armés et à la Convention de Genève. Cette formation est soumise à une évaluation, dont la procédure diffère pour chacune des trois armées.
272.Le personnel médical doit suivre une formation avant tout déploiement vers un théâtre d’opérations. Cette formation est adaptée aux conditions du terrain où il va être déployé et couvre, entre autres, les droits des détenus et les responsabilités du personnel médical qui les soigne, dont les examens médicaux avant placement en détention. Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est également abordé.
273.Les normes que le personnel médical des forces armées doit appliquer sont détaillées dans la lettre d’orientation du Médecin-chef des armées, qui reprend la résolution 37/194 (1982) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la protection des détenus et des réfugiés contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces normes interdisent expressément au personnel médical de se rendre complice de torture et autres traitements inhumains/dégradants et lui imposent d’évaluer si un détenu malade est apte à être interrogé. Elles indiquent par ailleurs qu’un médecin militaire ayant des connaissances en psychiatrie doit être présent dans tous les lieux de détention pour évaluer l’état mental des détenus.
Ministère public de la Couronne
274.Les avis juridiques du ministère public de la Couronne en matière de droits de l’homme, mis à la disposition de tous les procureurs et substituts du procureur, renvoient à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (Interdiction de la torture et des traitements dégradants).
275.La Stratégie en matière de violence à l’égard des femmes du ministère public de la Couronne, publiée en avril 2008, comprend des plans pour la formation future des procureurs et des substituts sur la violence à l’égard des femmes. Cette formation rejoindra des volets existants de programmes de formation dispensés au sein du ministère public.
276.Les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les allégations de torture sont traités par la Division de la lutte antiterroriste du ministère public de la Couronne. Les procureurs s’occupant de ces affaires reçoivent une formation spécialisée et peuvent bénéficier de conseils en interne.
Autres personnels – employés consulaires
277.Garantir le bien-être des ressortissants britanniques détenus à l’étranger est l’une des principales priorités consulaires du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth. Toute allégation de mauvais traitement est prise très au sérieux. S’il y a lieu de croire qu’un ressortissant britannique est maltraité en détention, la politique du Royaume-Uni est de tenter d’y mettre fin.
278.Tous les employés consulaires sont spécifiquement formés aux actions à entreprendre en réponse à toute allégation de mauvais traitement. Tous disposent de directives internes claires pour détecter les signes de torture et de mauvais traitement et adopter les procédures requises dans de telles circonstances.
279.Le personnel a pour instruction de demander aux détenus s’ils ont souffert de brutalités ou de mauvais traitement et d’en rechercher les signes même lorsque l’intéressé ne s’en plaint pas. Le Royaume-Uni donnera suite aux rapports de mauvais traitements, qu’ils émanent de l’intéressé lui-même, de ses amis, de sa famille, de ses représentants ou d’autres sources. La forme de ce suivi dépend des circonstances propres à chaque cas et peut comprendre la formulation d’observations au pays concerné ou à son ambassade à Londres, l’intervention de ministères ou la coordination d’une action internationale. Quelle que soit l’action entreprise, l’objectif demeure le même: mettre fin aux mauvais traitements et obtenir une enquête sur l’incident.
Autres personnels – agents du renseignement et personnel militaire
280.Tous les agents du renseignement et les militaires britanniques reçoivent des consignes sur les normes applicables pendant la détention et les auditions de détenus à l’étranger, dont la façon dont ils doivent travailler avec nos partenaires agents de liaison du renseignement. Le 6 juillet 2010, le Premier Ministre a annoncé la publication des Directives aux agents de renseignement et aux militaires sur la détention et les auditions de détenus à l’étranger, et sur la transmission et la réception d’informations relatives à ces détenus.
281.Les Directives définissent les normes régissant le fonctionnement des agences de renseignement et des forces armées, et précisent clairement que les agents de renseignement britanniques doivent opérer conformément au droit international et national, dont la Convention contre la torture et la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Elles stipulent que, premièrement, les services britanniques ne doivent entreprendre aucune action en sachant ou en ayant toute raison de croire que des actes de torture seront commis; deuxièmement, que s’ils ont connaissance de sévices commis par d’autres pays, ils doivent en faire rapport au Gouvernement afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin; et, troisièmement, que lorsqu’ils se procurent des renseignements dans des cas où ils pensent que certaines informations pourraient sauver des vies mais aussi qu’il existe un risque grave de mauvais traitement, il incombe aux ministres britanniques de déterminer comment réduire ce risque. En tout état de cause, les Directives ne sont pas et ne prétendent pas être des recommandations aux ministres, et ne visent pas à régler les détails de la façon dont les ministres donneront suite à chaque cas individuel.
282.Au travers de la Commission du renseignement et de la sécurité, créée par la loi de 1994 sur les services de renseignement, le Parlement contrôle les dépenses, l’administration et la politique des Services de renseignement et de sécurité. D’autres mécanismes de contrôle, tous créés par voie législative, permettent d’exercer un contrôle sur la politique et les opérations des Services, dont le Commissaire des services de renseignement, le Commissaire à l’interception des communications et le Tribunal des pouvoirs d’enquête.
Article 11Surveillance systématique exercée sur les règles, instructions, méthodes et pratiques en vue de prévenir tout cas de torture et autres formes de mauvais traitements
283.La loi de 2007 sur les meurtres et homicides involontaires par des personnes morales porte création d’une nouvelle infraction permettant de condamner une personne morale pour homicide involontaire si la façon dont elle a géré ou organisé ses activités a provoqué un décès, ce qui constitue une grave violation du devoir de protection à l’égard de la victime. Cette disposition relative au décès d’une personne en détention sera applicable dès que l’article correspondant de la loi (par. 1, al. d de l’article 2) entrera en vigueur, plus tard dans l’année. Un grand nombre de lieux de détention seront visés, dont les prisons publiques et privées, les locaux de garde à vue des postes de police et des tribunaux, les locaux de retenue douanière, les locaux de détention militaire et les centres de rétention des services d’immigration (voir par. 2 de l’article 2).
Protocole facultatif à la Convention contre la torture – Mécanisme national de prévention du Royaume-Uni
284.Le Royaume-Uni a ratifié en décembre 2003 le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture.
285.Le mécanisme national de prévention du Royaume-Uni a été créé le 31 mars 2009. Au Royaume-Uni, les dispositions nationales relatives au Protocole facultatif sont mises en œuvre par l’action collective des organismes publics existants, qui ont un accès illimité aux lieux de détention et peuvent les visiter à l’improviste.
286.Le Gouvernement est convaincu que les organismes officiellement désignés pour composer le mécanisme national de prévention britannique satisfont individuellement et collectivement aux dispositions des articles 18 à 23 du Protocole facultatif à la Convention contre la torture.
287.Bien établies et complètes, les infrastructures de contrôle britanniques permettent des inspections approfondies. Plus de 20 types différents d’organismes légaux exercent des activités d’inspection au Royaume-Uni. En Angleterre et au pays de Galles, par exemple, il existe des inspections indépendantes pour les prisons, les centres de détention pour mineurs, les postes de police, les dépôts des tribunaux et les hôpitaux psychiatriques. L’Écosse et l’Irlande du Nord disposent d’organismes similaires. Toutes les régions du Royaume-Uni sont dotées de mécanismes d’inspection pour les centres de rétention des services d’immigration.
288.À cette diversité de zones géographiques et de types de détention s’ajoute une diversité fonctionnelle. Par exemple, il existe quatre niveaux d’inspection indépendante pour les établissements pénitentiaires, tous indépendants les uns des autres:
À l’échelon local, chaque établissement est doté de son propre Comité de surveillance composé de bénévoles de la population locale, qui effectue au moins deux ou trois visites par semaine.
À l’échelon national, on compte trois Inspections des services pénitentiaires – une pour l’Angleterre et le pays de Galles, une pour l’Écosse et l’Inspecteur général de la justice pénale pour l’Irlande du Nord. Ces organismes suivent un programme d’inspections tant annoncées qu’inopinées.
Toujours à l’échelon national, les Médiateurs pénitentiaires nationaux – un pour l’Angleterre et le pays de Galles, un pour l’Irlande du Nord et, en Écosse, le Commissaire indépendant chargé des plaintes contre l’Administration pénitentiaire – enquêtent sur les plaintes individuelles de détenus.
Enfin, le Comité européen pour la prévention de la torture effectue des inspections périodiques sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires ou des inspections ad hoc dans des situations particulières.
289.Au moment d’établir le mécanisme national de prévention, il est apparu que, bien que les forces de police fassent l’objet d’inspections régulières par l’Inspection des services de police de Sa Majesté pour vérifier leur bon fonctionnement, il n’y avait aucun système indépendant doté des ressources nécessaires et axé sur la prévention de la torture tel que prévu par le Protocole facultatif.
290.C’est pourquoi l’Inspection des services pénitentiaires de Sa Majesté et l’Inspection des services de police de Sa Majesté sont convenus d’un programme d’inspections communes des locaux de garde à vue de la police. Chaque Inspection examine les stratégies policières, le traitement des détenus, les conditions de détention et l’offre de soins de santé.
291.Si la résolution de cette question a retardé la création du mécanisme national de prévention britannique, cela illustre comment une ratification rapide peut révéler un problème qui, à défaut, aurait été bien plus long à résoudre.
292.L’article 23 du Protocole facultatif dispose que le mécanisme national de prévention doit publier un rapport d’activités une fois par an. La plupart des organismes d’inspection, si ce n’est tous, produisent déjà un rapport annuel. Du fait de la diversité des procédures de contrôle au Royaume-Uni, la compilation de ces rapports en un rapport national, même condensé, requiert une forme ou une autre de mécanisme de collecte. Les organismes du mécanisme national de prévention ont eux aussi besoin de communiquer efficacement entre eux et avec le Sous-comité pour la prévention, et de se réunir.
293.Les membres du mécanisme national de prévention se sont mis d’accord pour que cette fonction soit attribuée à l’Inspection des services de police de Sa Majesté pour l’Angleterre et le pays de Galles, que le Gouvernement finance à cet effet. Le premier rapport annuel du mécanisme national de prévention a été publié le 8 février 2011.
294.Lors de la création du mécanisme national de prévention, peu de modes de détention échappaient aux contrôles au Royaume-Uni. Mais il a été décidé, plutôt que de parfaire le système en remettant la création du mécanismeà plus tard, de remédier immédiatement à ces lacunes: inspection des installations militaires, des cellules des tribunaux, des services d’escorte vers les tribunaux et des zones de rétention. Des négociations sont actuellement en cours pour intégrer ces inspections dans le mécanisme national de prévention.
Services de police
Grande-Bretagne
295.Le cadre actuel des garanties, juridiques et autres, qui régissent le recours aux forces de police au Royaume-Uni figure au paragraphe 97 du quatrième rapport du Royaume-Uni.
296.Les normes applicables à la garde à vue par les forces de police prennent pleinement en compte les règles et principes énoncés dans les normes et les rapports internationaux.
Irlande du Nord
297.L’examen de fond de l’ordonnance de 1989 relative à la police et aux preuves pénales (Irlande du Nord) s’est achevé en mars 2007 par l’adoption de modifications législatives dotant les services de police d’un certain nombre de nouveaux pouvoirs et en modifiant d’autres. L’objectif premier de cet examen était d’harmoniser davantage la loi sur la police et les preuves pénales d’Irlande du Nord, et les codes de bonnes pratiques s’y rattachant, avec celle de l’Angleterre et du pays de Galles.
298.Un nouvel examen de la loi sur la police et les preuves pénales (Irlande du Nord) a débuté en juillet 2007. Il a donné lieu à la publication, en janvier 2009, d’un document de consultation intitulé «Propositions du Gouvernement à l’issue de l’examen de la loi sur la police et les preuves pénales en Irlande du Nord». Le processus d’examen a été considérablement retardé du fait que le Gouvernement a dû donner suite à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire S & Marper c. Royaume-Uni. Depuis le 12 avril 2010, date à partir de laquelle les pouvoirs de police et de justice n’appartiennent plus à Westminster, il incombe au Ministère de la justice de faire évoluer la loi sur la police et les preuves pénales en Irlande du Nord.
Inspection
299.L’Inspection des services de police de Sa Majesté et l’Inspection des services pénitentiaires de Sa Majesté ont élaboré ensemble un programme commun d’inspection des conditions de garde à vue dans les locaux de la police, programme fondé sur un cadre convenu d’un commun accord. Les gardes à vue ne sont qu’un volet du programme commun élaboré par les inspections de la justice pénale. Il s’agit d’effectuer des inspections régulières, conformément aux obligations du Royaume-Uni découlant du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture. Ce cadre est fondé sur le principe que tous les détenus doivent être traités avec respect et protégés en toutes circonstances contre tout danger. Il s’est inspiré des connaissances et des expériences des usagers pour comprendre sa signification dans la pratique, ainsi que de l’expérience des inspecteurs des secteurs de la santé, de la police et du système pénitentiaire.
300.Le processus d’inspection vise à établir un régime d’inspections planifiées portant sur l’efficience et l’efficacité des forces de police et des conditions régnant dans leurs locaux de garde à vue. Prévoyant une moyenne de 12 inspections par an, le programme sera exécuté dans un délai de cinq à six ans. Il y aura chaque année des inspections avec et sans préavis qui donneront lieu à la publication de rapports individuels et de «rapports thématiques» périodiques sur l’évolution de la situation ou les conclusions particulièrement importantes.
301.La loi de 1996 sur la police confère à l’Inspection des services de police de Sa Majesté l’obligation de faire rapport au Ministre de l’intérieur sur l’efficience et l’efficacité des 43 forces de police d’Angleterre et du pays de Galles. En Écosse, une Inspection des services de police de Sa Majesté distincte, qui fait rapport aux ministres écossais, exerce une fonction similaire en vertu de la loi de 1967 sur les services de police (Écosse). La loi de 2000 sur les services de police (Irlande du Nord) confère au Conseil supérieur de la police d’Irlande du Nord la responsabilité de contrôler les résultats de l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord au regard de la loi de 1998 sur les droits de l’homme.
302.L’article 51 de la loi de 2002 sur la réforme des services de police instaure un système de visites indépendantes des lieux de garde à vue. Chaque service de police est tenu de prendre des dispositions pour que les gardés à vue puissent recevoir la visite de personnes indépendantes de leurs services. Le Ministre de l’intérieur et l’Association des services de police travaillent en étroite collaboration avec l’Association des visiteurs indépendants des lieux de détention pour fournir un document d’orientation national et des documents de formation et de soutien destinés aux visiteurs indépendants et aux services de police qui gèrent le dispositif dans leur circonscription.
Examen de l’exercice du droit de garder le silence
Angleterre et pays de Galles
303.L’exercice du droit de garder le silence en Angleterre et au pays de Galles est exposé au paragraphe 109 du quatrième rapport.
Écosse
304.Un suspect peut refuser de répondre aux questions qui lui sont posées et aucune conclusion en sa défaveur ne sera tirée d’un tel silence.
Irlande du Nord
305.L’exercice du droit de garder le silence en Irlande du Nord est exposé au paragraphe 109 du quatrième rapport. Les modifications apportées au Code C de la loi sur la police et les preuves pénales (voir annexe C) en mars 2007 ont remplacé les dispositions administratives qui avaient été mises en place à la suite du jugement de la Cour européenne des droits de l’homme.
Examen des mesures prises pour prévenir la discrimination ethnique
306.Les informations concernant les mesures prises pour prévenir la discrimination ethnique figurent aux paragraphes 112 à 114 du quatrième rapport du Royaume-Uni.
307.L’Association des officiers supérieurs de la police réexaminera plus tard dans l’année son guide intitulé «Briser le pouvoir de la peur et de la haine» («Breaking the Power of Fear and Hate) sur la détection des crimes de haine et les moyens de les combattre.
Décès en garde à vue ou après une garde à vue
308.Depuis avril 2004, la Commission indépendante des plaintes contre la police publie des statistiques sur les décès en garde à vue ou après une garde à vue. Cette fonction incombait au Ministère de l’intérieur avant d’être dévolue à la Commission en raison de la disposition de la loi de 2002 sur la réforme des services de police, qui impose aux forces de police de faire rapport à ladite Commission sur les décès et les incidents graves.
309.On trouvera dans les tableaux ci-après les chiffres concernant les décès et les suicides en garde à vue ou à la suite d’une garde à vue enregistrés au Royaume-Uni depuis 2004. Ils comprennent les décès de personnes arrêtées ou placées en détention par la police. Ils comprennent également les décès intervenus au cours d’une arrestation ou d’un placement en détention. Le décès peut avoir eu lieu dans des locaux de la police, privés ou médicaux, dans un lieu public, dans un véhicule de police ou dans tout autre véhicule. Les chiffres incluent donc les personnes tombées malades en garde à vue et qui ont été transférées dans un hôpital où elles sont décédées.
Angleterre et pays de Galles
Année |
Nombre total de décès |
Décès par suicide |
2004 - 2005 |
36 |
3* |
2005 - 2006 |
28 |
1* |
2006 - 2007 |
27 |
2* |
2007 - 2008 |
22 |
0 |
2008 - 2009 |
15 |
2 |
* L’emploi du terme « suicide » ne se rapporte pas nécessairement à la conclusion d’un coroner car certaines conclusions n’ont pas encore été rendues. Dans ce cas, le décès est comptabilisé si, après examen de la nature du décès, les circonstances suggèrent que le décès est le résultat voulu d’un acte auto-infligé. Par exemple, la pendaison .
Écosse
Année |
Nombre total de décès |
Décès par suicide |
2004 |
4 |
0 |
2005 |
7 |
1 |
2006 |
9 |
0 |
2007 |
3 |
0 |
2008 |
8 |
1 |
2009 |
3 |
0 |
Irlande du Nord
Année |
Nombre total de décès |
Décès par suicide |
2004 - 2005 |
0 |
0 |
2005 - 2006 |
1 |
1 |
2006 - 2007 |
0 |
0 |
2007 - 2008 |
0 |
0 |
2008 - 2009 |
1 |
0 |
2009 - 2010 |
1 |
1 |
Décès par origine ethnique
310.Depuis le 1er avril 1996, la police enregistre l'origine ethnique des personnes décédées pendant leur garde à vue. Les statistiques établies à l'aide des renseignements recueillis auprès de chaque service, c'est-à-dire les conditions entourant le décès, la cause du décès, l'origine ethnique de la personne décédée et les résultats de l'information judiciaire ouverte sur les causes de la mort, sont publiées tous les ans. On trouvera dans le tableau ci-après les chiffres pour l’Angleterre et le pays de Galles à partir de 2004.
Année |
Total |
Blancs |
Noirs |
Asiatiques |
Autres |
2004 - 2005 |
36 |
34 |
2 |
0 |
0 |
2005 - 2006 |
28 |
23 |
1 |
2 |
2 |
2006 - 2007 |
27 |
21 |
3 |
2 |
1 |
2007 - 2008 |
21 |
18 |
1 |
0 |
2 |
2008 - 2009 |
15 |
10 |
3 |
2 |
0 |
Emploi de gaz et de moyens de contrainte physique par les services de police
311.Les informations sur l’emploi de gaz figurent aux paragraphes 127 et 128 du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni.
312.En Irlande du Nord, les moyens de contrainte physique en garde à vue ne sont employés qu’en cas d’absolue nécessité et si le détenu est une menace pour sa propre sécurité ou celle d’autrui. Les moyens de contrainte utilisés doivent figurer dans le dossier de garde à vue du détenu, ainsi que l’évaluation des risques. La décision de recourir à un moyen de contrainte est pesée avec soin lorsque le détenu est sourd, atteint de troubles mentaux ou vulnérable sur le plan mental.
Gaz incapacitant
313.Les informations concernant les rapports et les directives sur l’emploi de gaz incapacitant figurent au paragraphe 128 du quatrième rapport périodique du Royaume-Uni.
Taser
314.Le Taser n’est utilisé qu’en cas de menace grave de violence et seulement par les fonctionnaires de police sélectionnés et formés à cet effet. Le Taser est destiné à résoudre des situations potentiellement violentes et constitue pour la police une option technique supplémentaire moins létale que les armes à feu conventionnelles. Le Gouvernement britannique a entrepris des essais rigoureux et sans précédent sur le Taser et l’a soumis à une évaluation médicale indépendante.
315.La dernière déclaration du Sous-comité du Conseil consultatif scientifique de la défense sur les implications médicales des armes moins létales indique que le risque de décès ou de blessure grave est très faible lorsque le Taser est utilisé conformément aux orientations et à la politique de l’Association des officiers supérieurs de la police. En outre, le Sous-comité a examiné tous les rapports médicaux disponibles sur les affaires où un Taser avait été utilisé. Il est convaincu que des problèmes médicaux et des blessures imputables directement ou indirectement au Taser ne sont pas exclus.
316.L’utilisation concrète du Taser a révélé les points suivants:
Il a contribué à régler des incidents sans infliger de blessures alors que, sinon, il y aurait eu une réelle possibilité que quelqu’un soit abattu et tué.
Il produit un fort effet dissuasif et, à plusieurs reprises, son seul déploiement a suffi à arrêter les délinquants potentiels. Cela fonctionne d’autant mieux lorsque le point rouge du viseur est dirigé sur la personne.
Lorsque l’on tire avec un Taser, l’éventualité d’une blessure grave et durable peut être moindre qu’avec une arme à feu ou un projectile d’impact.
317.Au 1er novembre 2010, le Taser avait été utilisé plus de 6 000 fois depuis son introduction en avril 2004. Il n’y a eu ni blessure grave ni décès. Dans la vaste majorité des cas, le détenteur du Taser ne tire pas. Dans près de deux tiers des cas, dégainer, mettre en joue ou viser avec le point rouge suffit pour désamorcer et régler l’incident violent (le point rouge du viseur est dirigé sur le sujet mais le tir n’est pas déclenché).
Utilisation du projectile à létalité réduite
318.Le rapport de la Commission indépendante sur les pratiques policières en Irlande du Nord, ou rapport Patten, publié en septembre 1999, contient notamment deux recommandations relatives à l’utilisation de balles en plastique.
319.Les recommandations 69 et 70 préconisent «d’investir immédiatement, et de façon conséquente, dans un programme de recherches pour trouver un substitut acceptable, efficace et moins potentiellement létal aux balles en plastique» et «que la police soit équipée d’un plus grand nombre de dispositifs pour le maintien de l’ordre public que ceux que possèdent actuellement les Services de police d’Irlande du Nord, de façon à ce qu’un commandant dispose de plusieurs options pour réduire ou retarder le recours aux balles en plastique».
320.Ces recommandations ont entraîné la création du Comité directeur britannique chargé d’examiner d’autres approches politiques en matière de gestion des conflits.
321.Les objectifs généraux du travail du Comité directeur étaient de déterminer s’il existait des substituts acceptables, efficaces et moins potentiellement létaux aux munitions-bâtons et d’examiner le matériel actuellement disponible pour le maintien de l’ordre ou celui qui pourrait être développé afin d’élargir la gamme d’options tactiques à la disposition des commandants d’opération.
322.Le Comité directeur, actuellement présidé par le Ministre de l’intérieur et dont les membres viennent de tout le Royaume-Uni, comprend des représentants d’organismes de contrôle, des hauts fonctionnaires de la police, des praticiens et des spécialistes scientifiques, techniques et opérationnels de la gestion des conflits et des questions liées au règlement d’incidents potentiellement violents.
323.L’un des volets du travail du Groupe est d’examiner et d’analyser l’emploi opérationnel des armes à létalité réduite et, par la suite, de tirer les enseignements d’une telle analyse.
324.Depuis juin 2005, le projectile à létalité réduite équipe toutes les forces de police du Royaume-Uni, ainsi que l’armée, en remplacement des munitions-bâtons L21A1. Avant sa mise en service, il a fait l’objet d’une évaluation complète par le Sous-comité du Conseil consultatif scientifique de la défense sur les implications médicales des armes moins létales, un comité indépendant. La conclusion est que le projectile à létalité réduite présente moins de risques de lésion grave ou mortelle s’il touche une zone vulnérable (comme la tête et la poitrine) que les munitions-bâtons L21A1, qui présentaient déjà un faible risque.
325.Le compte rendu du Sous-comité figure à l’annexe 3 du Cinquième rapport du Comité directeur britannique chargé d’examiner d’autres approches politiques en matière de gestion des conflits.
326.Le projectile à létalité réduite n’a pas été conçu comme une technologie pour le maintien de l’ordre mais comme une option moins létale pour les confrontations individuelles avec des agresseurs, qu’ils soient seuls ou en groupe. Il s’agit d’un projectile précis et discriminant qui se déploie en complément des armes conventionnelles, ce qui fournit à la police et à l’armée une option tactique supplémentaire. L’introduction de ce projectile représente un autre pas en avant important s’agissant de mettre à la disposition de la police des systèmes qui, tout en demeurant efficaces, soient nettement moins susceptibles de causer de graves blessures en cas d’impact sur une partie vulnérable du corps.
327.Contrairement aux balles en plastique qui l’ont précédé, le projectile à létalité réduite n’est pas une balle rigide et, par conséquent, est nettement moins dangereux si, par inadvertance, il touche la partie la plus vulnérable du corps (la tête). D’un comportement différent par rapport aux balles précédentes, il est à la fois plus précis et sûr que le L21A1. Par exemple, son énergie est atténuée par la réduction de la force maximale, la durée de l’impact est plus longue et la zone de contact est plus large.
328.Les directives du Royaume-Uni sur le recours au projectile à létalité réduite renvoient spécifiquement à l’article 3C du Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois, qui stipule que «tout devrait être entrepris pour exclure l’emploi d’armes à feu, spécialement contre les enfants». Les directives britanniques précisent que tout devrait être entrepris pour que des enfants ou des membres d’autres groupes vulnérables ne soient pas mis en danger par des tirs de projectiles d’impact. Avant d’autoriser l’utilisation de tels projectiles, le commandement doit considérer la possible présence d’enfants ou de membres d’autres groupes vulnérables. Le commandement doit également procéder à une évaluation des facteurs de risque dynamiques s’agissant de la présence d’enfants ou de membres d’autres groupes vulnérables sur une scène de troubles publics avant d’autoriser le déploiement et le tir de projectiles à létalité réduite.
329.Des mesures strictes de responsabilisation sont en place et chaque fonctionnaire spécialement formé qui est habilité à tirer un projectile d’impact est accompagné d’un autre fonctionnaire chargé de consigner les circonstances dans lesquelles le projectile d’impact est tiré. Il faut prouver que chaque tir était mesuré et proportionné. En Irlande du Nord, le Médiateur de la police procède à une enquête après chaque tir par un fonctionnaire de police et fait rapport de ses conclusions au Conseil supérieur de la police intercommunautaire.
330.L’approche du Gouvernement à l’égard de l’emploi de projectiles à létalité réduite est conforme aux articles 2 et 3 des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, qui énoncent:
Article 2 : Les gouvernements et les autorités de police mettront en place un éventail de moyens aussi large que possible et muniront les responsables de l'application des lois de divers types d'armes et de munitions qui permettront un usage différencié de la force et des armes à feu.
Article 3 : La mise au point et l'utilisation d'armes non meurtrières neutralisantes devraient faire l'objet d'une évaluation attentive afin de réduire au minimum les risques à l'égard des tiers et l'utilisation de telles armes devrait être soumise à un contrôle strict.
Administration pénitentiaire
331.Le Service national de gestion des détenus pour l’Angleterre et le pays de Galles est contrôlé par divers moyens. Ce sont, notamment, les contrôles parlementaires, les audits externes de l’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté et les visites régulières de l’organisme de surveillance de la communauté locale, les Comités de surveillance indépendants (anciens Comités d’inspection). Les Règles pénitentiaires continuent de fournir le cadre légal des procédures et des garanties concernant les détenus.
332.L’Administration pénitentiaire écossaise est contrôlée par divers moyens. Ce sont, notamment, les inspections externes de l’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté pour l’Écosse et les contrôles externes des Comités d’inspection des établissements pénitentiaires écossais. En outre, le Médiateur des services publics écossais instruit les plaintes déposées par les détenus. Les Règles pénitentiaires continuent de fournir le cadre légal des procédures et des garanties concernant les détenus.
333.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord est régulièrement contrôlée par divers organismes. Ce sont, notamment, des organismes indépendants tels que les Comités de surveillance indépendants, le Médiateur pénitentiaire pour l’Irlande du Nord, la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord, l’Inspection de la justice pénale pour l’Irlande du Nord et le Commissaire à l’enfance et à la jeunesse pour l’Irlande du Nord. Depuis la dévolution de la justice en avril 2010, l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord rend compte au Comité de la justice de l’Assemblée d’Irlande du Nord. Composé de 11 membres de l’Assemblée législative, le Comité est actuellement présidé par Lord Morrow.
Inspection des servic es pénitentiaires de Sa Majesté
334.L’Inspection des services pénitentiaires a été créée par la loi de 1982 sur la justice pénale après les critiques émises quant à l’absence de contrôle indépendant des établissements pénitentiaires, qui a atteint son paroxysme dans le Rapport May (1979).
335.L’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté est nommé par la Couronne plutôt que choisi parmi les fonctionnaires de façon à marquer son indépendance du Département des prisons et de son successeur, l’Administration pénitentiaire de Sa Majesté. Le titulaire du poste ne peut avoir travaillé dans ce service.
336.Ces dernières années, le rôle de l’Inspection générale s’est étendu bien au-delà des limites des établissements pénitentiaires publics et privés, et des institutions pour jeunes délinquants d’Angleterre et du pays de Galles. Aux termes de la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile, elle est chargée d’inspecter les Centres de rétention des services d’immigration de l’ensemble du Royaume-Uni et, en vertu de la loi de 2006 sur l’immigration, l’asile et la nationalité, son mandat a été étendu aux centres de rétention provisoire des aéroports et des ports maritimes, et aux services d’escorte de l’immigration. En outre, l’Inspection a été invitée à inspecter des prisons d’Irlande du Nord, des îles Anglo-Normandes, de l’île de Man et de quelques territoires britanniques d’outre-mer.
337.La loi de 2006 sur la police et la justice a confirmé le maintien d’une Inspection des services pénitentiaires de Sa Majesté indépendante. La même loi impose à l’Inspecteur général de travailler avec d’autres inspecteurs généraux de la justice pénale pour élaborer un cadre d’inspection commun et un programme annuel d’inspections de la justice pénale à partir de 2008-2009.
338.Cette volonté d’inspection commune du système de justice pénale a conduit l’Inspection générale, par exemple, à mener avec l’Inspection des services de police de Sa Majesté un programme d’inspections communes des locaux de garde à vue (voir par. 300 ci-dessus). Chaque inspection permet d’examiner les stratégies, le traitement des détenus, les conditions carcérales et les soins de santé pratiqués dans les locaux de garde à vue.
Inspection des services pénitentiaires de Sa Majesté (Écosse)
339.L’article 7 de la loi de 1989 sur les établissements pénitentiaires (Écosse) (telle que modifiée) établit le fondement juridique de l’Inspection des services pénitentiaires de Sa Majesté pour l’Écosse. L’Inspecteur général agit en toute indépendance et impartialité par rapport à l’Administration pénitentiaire écossaise. Il est chargé de veiller à ce qu’un programme systématique d’inspection soit mis en œuvre et que les conclusions soient transmises au Ministre de la Justice. L’Inspecteur général rend compte directement aux Ministres écossais, ce qui garantit l’indépendance des inspections, des examens et des rapports.
Inspection de la justice pénale (Irlande du Nord)
340.L’Inspection de la justice pénale d’Irlande du Nord est une institution indépendante créée en 2003 en vertu de l’article 45 de la loi de 2002 sur la justice (Irlande du Nord). Organisme public non ministériel dirigé par l’Inspecteur général, cette inspection de droit public est chargée d’inspecter tous les aspects du système de justice pénale en Irlande du Nord, dont les établissements pénitentiaires.
Contrôle indépendant des établissements pénitentiaires
Angleterre et pays de Galles
341.La loi de 1952 sur les établissements pénitentiaires et la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile encouragent chaque établissement pénitentiaire à se soumettre au contrôle d’un Comité indépendant nommé par le Ministre de la justice parmi les membres de la communauté dans laquelle l’établissement se trouve.
342.Le Comité est spécifiquement chargé de:
S’assurer que les détenus de son établissement pénitentiaire soient traités de façon humaine et juste, et vérifier l’étendue et l’adéquation des programmes les préparant à leur libération.
Informer sans délai le Ministre ou tout fonctionnaire que ce dernier aura mandaté, selon ce qu’il jugera convenir, de tout sujet de préoccupation.
Adresser au Ministre un rapport annuel sur la façon dont l’établissement applique les normes et conditions qui lui sont imposées et leur impact sur les détenus.
S’assurer que ses membres aient accès à tous les détenus, à toutes les zones de l’établissement et aux dossiers des détenus de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions.
Écosse
343.L’article 8 de la loi de 1989 sur les établissements pénitentiaires (Écosse)stipule que les Règles pénitentiaires doivent prévoir l’instauration de comités d’inspection. En outre, il prévoit que ces Règles doivent prescrire les fonctions desdits comités.
344.Les dispositions concernant les comités d’inspection sont établies dans les Règles 154 à 164 des Règles de 2006 relatives aux établissements pénitentiaires et aux institutions pour jeunes délinquants (Écosse). Les Règles prescrivent que chaque comité doit:
Coopérer avec les ministres écossais et avec le Gouverneur de l’établissement de son ressort pour promouvoir l’efficacité dudit établissement;
Inspecter périodiquement l’état de l’établissement;
Connaître des plaintes des détenus et procéder aux enquêtes requises; et
Faire rapport aux ministres écossais sur tout problème qu’il considère devoir signaler et présenter des rapports annuels aux ministres.
345.Les membres des comités ont le droit de pénétrer à tout moment dans l’établissement de leur ressort et ont libre accès à toutes les zones et à tous les prisonniers. Ils peuvent examiner les registres de l’établissement (sauf les dossiers du personnel et des détenus, et les documents ayant une incidence sur la sécurité). Dans le cadre de ses fonctions, chaque comité doit envoyer deux de ses membres, ou plus, inspecter l’établissement de son ressort tous les 15 jours et se réunir au sein de l’établissement au moins tous les trois mois.
Contrôle de l’emploi des moyens de contrainte physique
Ceintures de force
346.Comme indiqué dans le troisième rapport, l’utilisation de ceintures de force par l’Administration pénitentiaire d’Angleterre et du pays de Galles est un sujet de préoccupation. Une telle ceinture ne peut être employée qu’en dernier ressort, lorsque toutes les autres possibilités ont échoué ou sont considérées comme risquées pour empêcher un détenu violent ou récalcitrant de porter atteinte à lui-même ou à autrui, ou à causer des dégâts matériels. La ceinture de force ne peut être utilisée à titre de sanction ni sur une personne âgée de moins de 18 ans. Elle doit être ôtée dès que les raisons motivant son utilisation n’existent plus. L’objectif est de la retirer dans les minutes et non dans les heures qui suivent.
347.L’autorisation de recourir à une ceinture de force doit émaner du Gouverneur/Contrôleur ou, en cas d’urgence, du Gouverneur/Directeur de permanence, qui doit obtenir l’autorisation du Gouverneur/Contrôleur dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, un médecin ou une infirmière doit examiner le détenu pour déterminer s’il y a contre-indication clinique au port de la ceinture de force et, si c’est le cas, ordonner qu’elle soit ôtée immédiatement.
348.Un détenu portant une ceinture de force ne doit à aucun moment être laissé seul et un responsable désigné doit vérifier toutes les heures au moins si le port de la ceinture peut être maintenu. Tout doit être fait pour préserver la dignité du détenu et il convient de lui proposer régulièrement un rafraîchissement, en particulier de l’eau. La décision de mettre une ceinture de force à un détenu dangereux pour lui-même doit être prise conformément au plan de soins intitulé «Évaluation, prise en charge pénitentiaire et travail de groupe» et faire l’objet d’un examen de la part du Gouverneur /Contrôleur dans les 60 minutes suivant la décision. Une évaluation de la santé mentale du détenu doit par ailleurs être effectuée.
349.En Écosse, l’utilisation des ceintures de force est régie par les Règles de 2006 relatives aux établissements pénitentiaires et aux institutions pour jeunes délinquants (Écosse). Ces Règles sont en cours d’examen et les dispositions relatives la ceinture de force, qui est rarement employée, seront renforcées.
350.Les ceintures de force ne sont pas utilisées en Irlande du Nord.
Utilisation de l’aérosol incapacitant au PAVA (vanillylamide de l'acide pélargonique) en Irlande du Nord
351.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord est responsable de la protection des droits fondamentaux, de la santé et de la sécurité de tous les détenus sous sa garde. Elle doit être prête à gérer des individus et/ou groupes violents ou potentiellement violents risquant de porter atteinte à eux-mêmes ou aux droits et libertés d’autrui, en recourant à des mesures flexibles et graduées.
352.À cet effet, l’Administration pénitentiaire doit disposer de procédures suffisantes et adéquates pour régler une vaste gamme d’incidents d’une façon proportionnée et raisonnable. La grande majorité des incidents peut se régler sans recours à la force mais, malheureusement, celle-ci est parfois nécessaire.
353.Dans un arrêt rendu le 27 juillet 1998 (Güleç c. Tur quie (54/1997/838/1044), la Cour européenne des droits de l’homme a spécifiquement reproché à l’État turc que les forces de l’ordre n’aient pas eu accès à divers dispositifs dans un contexte où les risques de violence et de troubles civils étaient importants.
354.Le vaste programme de recherche mis en place a révélé que le dispositif le plus approprié pour gérer l’extrême violence en Irlande du Nord est l’aérosol incapacitant, dont il existe plusieurs variantes. Le dispositif recommandé à l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord est l’aérosol incapacitant au PAVA. Il ne s’agit pas de poivre mais d’un produit de synthèse stable appartenant à la catégorie des produits alimentaires et que l’on trouve dans un large éventail de traitements pharmacologiques non réglementés.
355.Selon une déclaration du Comité sur la toxicité, qui relève du Ministère de la santé, le PAVA ne produit aucun effet grave ou à long terme et, il y a peu, les Ministres ont approuvé son utilisation par les forces de police et les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire de Sa Majesté en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse. L’emploi du PAVA a donc été autorisé pour une période d’essai de 12 mois dans certaines circonstances à haut risque et dans les conditions spécifiques propres à l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord. Cela a donné lieu à un processus de consultation publique ouverte et transparente en Irlande du Nord, dont toutes les réponses ont été traitées ou commentées. Le Médiateur pénitentiaire pour l’Irlande du Nord a été consulté dès le début du processus et toute autorisation de déploiement ou d’utilisation doit automatiquement lui être transmise pour examen des systèmes et des procédures suivis.
356.Au cours de la période d’essai (qui a été étendue à mai 2012 en raison de la non-utilisation du dispositif sur le terrain), le PAVA ne sera employé que sous l’autorité directe du Directeur général ou du Directeur des opérations de l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord et après évaluation et avis du Responsable et Conseiller en matière de neutralisation et de contrainte. Le dispositif ne sera utilisé que pour les incidents présentant un «haut risque» de blessure grave, ou pire, pour le personnel, les détenus ou autres. Toute utilisation de PAVA fera l’objet d’un enregistrement vidéo, sauf si cela menace le règlement de l’incident en toute sécurité.
357.Seuls les Instructeurs en techniques de neutralisation et de contrainte qualifiés de d’Administration pénitentiaire qui ont suivi avec succès une formation spécifique au PAVA sont autorisés à en faire usage. L’an dernier, deux demandes d’utilisation ont été déposées et l’autorisation a été donnée dans les deux cas. Le dispositif n’a pas été employé, mais sa présence sur le terrain, dont les agresseurs ont été notifiés, semble avoir contribué à régler les deux incidents de façon pacifique, en plus du professionnalisme et des qualités de communication des personnels. Des rapports circonstanciés et des films vidéo ont été envoyés au Bureau du Médiateur pénitentiaire, qui établit actuellement son propre rapport indépendant.
358.Des conditions strictes de santé, de sécurité, de stockage et d’utilisation doivent être respectées pour que le dispositif soit utilisé conformément aux bonnes pratiques et à la Politique de l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord. L’Administration pénitentiaire considère que l’aérosol au PAVA est un outil nécessaire pour gérer en toute sécurité et avec succès la violence réelle ou potentielle: y renoncer exposerait les personnels, les détenus et des tiers à des risques inutiles en cas d’incident violent.
Sous-traitance/privatisation des établissements pénitentiaires et des services d’escorte
Angleterre et pays de Galles
359.L’ouverture de la gestion des prisons au secteur privé est à l’étude depuis 1998. En février 2002, l’Administration pénitentiaire a fait établir le Rapport Carter sur la contribution possible du secteur privé à la réalisation des objectifs de l’Administration pénitentiaire dans le cadre de l’Initiative de financement privé. Ses recommandations suggéraient un rôle permanent pour le secteur privé.
360.Le Service national de gestion des détenus met en œuvre un vaste programme de modifications donnant suite à la toute dernière Étude Lord Carter (publiée en décembre 2007), qui remplace les versions précédentes, dont le Rapport Carter de 2002. Par ailleurs, ce programme poursuit la mise en œuvre des recommandations du Rapport Carter de 2002.
361.Le Service national de gestion des détenus élabore des spécifications précises pour chaque service important assuré en matière de détention et de probation. Elles apporteront clarté et cohérence sur l’offre de services et permettront de déterminer d’une façon juste et objective les normes d’excellence nécessaires pour remédier aux performances insuffisantes et améliorer les services.
362.Le Service national de gestion des détenus met en place des mécanismes pour s’assurer que les prestataires les plus efficaces et utiles soient sélectionnés pour fournir aux détenus des services de surveillance et d’intérêt général. Par ailleurs, le Programme de spécifications, de normes et de coûts définit les normes minimum obligatoires concernant les services fournis par le Service national afin de garantir qu’ils soient sûrs, décents et légaux.
363.Les contrats passés avec le secteur privé sont soumis à un ensemble de garanties, de contrôles et de responsabilités. Le contrat standard impose le respect de l’ensemble de la législation applicable, dont les Règles pénitentiaires et les Règles relatives aux institutions pour jeunes délinquants.
364.Le nouveau cadre du Service national de gestion des détenus stipule que ledit Service est neutre quant au secteur qui fournit les services de détention et de probation, et instaure des mécanismes pour s’assurer que les prestataires de services les plus efficaces et utiles soient sélectionnés.
365.Le directeur de chaque prison privée est un employé du sous-traitant agréé par le Ministre de la justice. Tous les personnels travaillant avec des détenus dans un établissement privé et dans le cadre de contrats d’escorte doivent être agréés par le Ministre pour assurer la garde de détenus. Ils sont soumis aux mêmes normes de contrôle de sécurité que le personnel pénitentiaire du secteur public et doivent suivre une formation initiale d’environ huit semaines. L’agrément d’un employé peut être suspendu par le contrôleur/responsable des escortes et révoqué par le Ministre si l’intéressé est considéré comme ne présentant plus les compétences et les qualités voulues pour s’acquitter de ses fonctions de surveillance.
366.Comme celles du secteur public, chaque prison privée est dotée d’un Comité de surveillance indépendant. Tous les détenus ont accès au Médiateur pénitentiaire et l’établissement peut être inspecté par l’Inspection des services pénitentiaires de Sa Majesté. Le sous-traitant est soumis au contrôle du Parlement et de ses Commissions. Dans chaque établissement privé, l’Administration pénitentiaire est représentée par le Contrôleur qui, avec le concours d’un Contrôleur adjoint, se rend chaque jour sur place pour veiller au respect du contrat et remplir les fonctions réservées aux fonctionnaires (décisions à caractère disciplinaire, enquêtes sur les allégations à l’encontre de membres du personnel et autorisation d’user de moyens de contrainte physique).
367.L’escorte des détenus entre l’établissement pénitentiaire et le tribunal, et d’un établissement pénitentiaire à un autre a été confiée à des entreprises privées. La loi de 1991 sur la justice pénale, telle que modifiée par la loi de 1994 sur la justice pénale et l’ordre public, exige que tous les contrats d’escorte soient supervisés par un fonctionnaire de la Couronne. Il s’agit par là de protéger les détenus et de garantir le respect des normes de prise en charge, mais aussi de vérifier la rentabilité du service et le respect des termes du contrat. Le responsable des escortes examinera toute allégation formulée par les détenus au sujet d'actes quelconques commis par l'entreprise privée ou par un membre de son personnel. En outre, des bénévoles appartenant au grand public (observateurs non professionnels) sont nommés en vertu de la loi et chargés de procéder à des inspections et de faire rapport sur les conditions dans lesquelles les détenus sont transportés et gardés. Un groupe d'observateurs non professionnels de ce type est chargé du contrôle de chaque trajet et fait rapport tous les ans au ministre.
Écosse
368.L’Écosse compte deux établissements pénitentiaires privés. Le premier, Kilmarnock, a ouvert ses portes en 1999, suivi d’Addiewell en 2008. Chacun est dirigé par un Directeur employé du sous-traitant. L’Administration pénitentiaire écossaise est représentée par un Contrôleur et un Contrôleur adjoint, qui s’y trouvent en permanence. Ils contrôlent le respect du contrat et remplissent les fonctions réservées aux Ministres écossais.
369.En avril 2004, l’escorte des détenus entre les cellules de police et les prisons et tribunaux a été confiée à la société Reliance Custodial Services.
370.S’agissant des liaisons par circuit de télévision fermé, rien n’a changé. Il a été officiellement mis en place, en vertu de l’article 80 de la loi de 2003 sur la justice pénale (Écosse) entrée en vigueur en juin 2003, une formule consistant à organiser certaines comparutions au moyen d’un circuit de télévision fermé entre établissements pénitentiaires et tribunaux. La liaison entre la prison Barlinnie et le Tribunal de shérif de Glasgow a été testée avec succès avec les Tribunaux de shérif d’Airdrie, d’Hamilton et de Paisley, et fonctionne depuis l’automne 2004.
Irlande du Nord
371.De 2004 à février 2007, une entreprise privée s’occupait de la surveillance des détenus dans les Tribunaux d’instance et du transport entre ces tribunaux et une prison de quelques personnes condamnées pour la première fois. La garde des détenus dans les Cours de la Couronne et le déplacement de tous les autres détenus étaient sous la responsabilité du Groupe d’escorte des détenus composé de surveillants pénitentiaires. Le 5 février 2007, la création du Service d’escorte et de garde dans les tribunaux a fait fusionner les deux dispositifs en une seule organisation interne à l’Administration pénitentiaire. Pour la première fois, l’Irlande du Nord dispose donc d’un service pleinement intégré d’escorte et de garde dans les tribunaux qui relève d’une seule structure de gestion. Ce Service est en majorité composé de personnel pénitentiaire. Le Service a été inspecté récemment par l’Inspection de la justice pénale d’Irlande du Nord, qui a publié son rapport le 13 octobre 2010. L’Inspection a recommandé que les services d’escorte des détenus d’Irlande du Nord fassent l’objet d’un exercice de mise à l’épreuve sur le marché. Acceptée par le Ministre, cette recommandation sera mise en œuvre dans le cadre du Programme de réforme du Ministère de la justice.
Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni
372.Les fonctionnaires des services d’immigration auxquels est spécifiquement conféré le pouvoir de a) arrêter, auditionner et fouiller une personne ou en relever les empreintes digitales, b) pénétrer dans des locaux et les perquisitionner ou c) saisir des biens trouvés sur une personne ou dans des locaux, doivent tenir dûment compte de la loi de 1984 sur la police et les preuves pénales. Cette condition figure au paragraphe 145 de la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile.
373.Les orientations données aux fonctionnaires de l’immigration concernant la loi sur la police et les preuves pénales sont énoncées au chapitre 37 des Instructions et directives de mise en œuvre.
374.La politique du Service de contrôle des frontières est de traiter tous les détenus avec dignité et respect. La réglementation et la gestion des Centres de rétention des services d’immigration sont établies dans les Règles relatives aux centres de rétention de 2001. Les Centres de rétention garantissent un hébergement sécurisé mais humain des personnes retenues et un régime souple où la liberté de circulation et d’association n’est limitée que par la nécessité de maintenir la sûreté et la sécurité.
375.Les critères minima vérifiables régissant tous les aspects de la vie en centre de rétention sont définis dans un ensemble complet de normes opérationnelles sur lesquelles s’appuient les Règles prévues par la loi.
376.Chaque personne placée en rétention subit une évaluation individuelle visant à établir les facteurs spéciaux et les risques les concernant. Des dispositifs sont en place pour garantir la sûreté et la sécurité de toutes les personnes retenues. Cela inclut des stratégies contre les violences et un système de planification des soins (Évaluation, soins en rétention et travail d’équipe) selon lequel des personnels de toutes les disciplines travaillent ensemble pour créer un environnement sûr et protecteur, et fournir des soins individualisés.
377.Des Comités de surveillance indépendants sont désignés dans chaque centre, dont les membres font régulièrement rapport au Ministre de l’intérieur sur l’état des locaux, l’administration du centre et le traitement des personnes retenues.
378.L’Inspection des services pénitentiaires de Sa Majesté est habilitée par la loi à inspecter les locaux de rétention des services d’immigration et publie des rapports sur ces inspections. Le Service de contrôle des frontières et les responsables des centres examinent avec soin toute recommandation et y répondent officiellement au travers de plans d’action.
379.La décision de placer ou non un individu en rétention est prise par un fonctionnaire des services d'immigration en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de 1971 sur l'immigration. Les individus peuvent être placés en détention pendant qu’une enquête est menée sur leur identité ou sur le bien-fondé de leur demande, pour empêcher qu'ils ne prennent la fuite ou pendant les formalités d'expulsion.
380.Le placement en rétention est réexaminé régulièrement, à savoir, dans la plupart des cas, dans les 28 jours, puis tous les mois par un fonctionnaire du Service de contrôle des frontières occupant un rang chaque fois plus élevé dans la hiérarchie. L’individu retenu est avisé tous les mois, par écrit, des motifs de la prolongation de sa rétention.
381.En janvier 2002, le Gouvernement a honoré son engagement de ne plus placer d’immigrés en prison. Il a pu le faire en grande partie grâce à l’ouverture de trois nouveaux centres de rétention, à Dungavel, Harmondsworth et Yarl’s Wood, fin 2001. Les services d’immigration disposent actuellement de 11 centres (10 en Angleterre et 1 en Écosse).
382.Tous les Centres de rétention britanniques font l’objet d’inspections indépendantes par l’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté et d’un contrôle indépendant par le Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation, en cas d’enquête sur des décès en rétention et des plaintes. Le même dispositif s’appliquera au centre temporaire qui s’ouvrira à Larne, en Irlande du Nord, à l’été 2011.
383.Les mesures prises depuis avril 2006 par le Service de contrôle des frontières et le Service national de gestion des détenus pour veiller à ce qu’aucun détenu étranger ne soit libéré avant que sa possible expulsion ne soit examinée ont abouti au fait qu’un certain nombre d’entre eux restent en détention après avoir purgé leur peine, en attendant leur expulsion. C’est le cas d’environ 1 450 ressortissants étrangers.
384.La majorité des ressortissants étrangers en détention avant expulsion, soit environ 900, sont transférés dans des Centres de rétention des services d’immigration relevant du Service de contrôle des frontières.
385.Selon une estimation, 550 autres sont détenus dans les établissements pénitentiaires locaux d’Angleterre et du pays de Galles. Certains y restent alors qu’ils ont purgé leur peine, dans la plupart des cas parce que la nature de l’infraction commise est trop grave pour que le Service de contrôle des frontières les accepte dans les centres de rétention, ou en attendant leur transfert dans un centre de rétention, d’autres pour des questions de sécurité et de contrôle.
Armée
Inspection des centres de détention de l’armée
386.Tous les lieux de détention militaires font l’objet d’inspections internes indépendantes conformément aux Règles relatives à la détention militaire et à l’exécution des peines de 2009. En vertu de ce texte, le Ministre a nommé trois Prévôts militaires Inspecteurs des lieux de détention militaires, avec pour mandat de faire rapport au Conseil de la défense, une fois par an au moins, sur tous ces lieux de détention.
387.Le Centre de redressement militaire est inspecté par l’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté, qui rend directement compte aux Ministres et rend ses rapports publics.
388.Le Prévôt militaire inspecte chaque lieu de détention militaire tous les six mois. Par principe, l’inspection de ces lieux se fonde sur les Conventions de Genève. La police militaire organise des séances consultatives tous les trois mois et les commandants des lieux de détention ont un accès permanent à son quartier général s’ils ont besoin de conseils.
389.Le Royaume-Uni a cessé ses opérations de placement en détention en Iraq depuis le 1er janvier 2009. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Ministère iraquien des droits de l’homme avaient libre accès aux lieux de détention opérationnels britanniques de Shaibah et, par la suite, de l’aérodrome de Bassorah. Ces deux organismes ont visité les installations britanniques. En Iraq, les détenus pouvaient déposer plainte auprès de l’un ou l’autre de ces organismes, ainsi qu’auprès de n’importe quel militaire ou membre de leur famille venu leur rendre visite. En Afghanistan, la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont libre accès aux lieux de détention britanniques, mais seul le CICR a effectué des visites à ce jour. Les détenus peuvent se plaindre auprès du CICR ou de tout Britannique opérant dans les installations. Le Royaume-Uni prend très au sérieux les allégations de mauvais traitement et procède systématiquement à une enquête.
Doctrine opérationnelle et politique en matière d’inspections
390.Un grand nombre d’instructions opérationnelles et de politiques régissent les inspections de bases militaires:
JDP 1-10 – Instructions militaires communes (et ses subdivisions 1-10.1 à 1-10.3) – Prisonniers de guerre, internés et détenus.
JSP 383 – Manuel militaire commun sur le droit des conflits armés.
JSP 381 – Aide-mémoire sur le Manuel militaire commun sur le droit des conflits armés.
Code militaire 71130 – Guide à l’intention des soldats sur le droit des conflits armés.
Doctrine de l’OTAN – Publication interalliée interarmées AJP 2.5 (A) – Personnes capturées, équipements et documents saisis.
Politique stratégique en matière de détention du Ministère de la défense.
Directives aux agents de renseignement et aux militaires sur la détention et les interrogatoires de détenus à l’étranger, et sur la transmission et la réception d’informations relatives à ces détenus, publication du Gouvernement.
Instruction permanente J3-9 – Opérations d’interpellation, de fouille, d’audition et de détention dans la Zone d’opérations interarmées HERRICK.
391.Au cours du volet 4 de l’Enquête publique Baha Mousa (voir par. 496), le Président a examiné en détail l’organisation de la doctrine, de la politique et de la formation existant en 2010. L’objectif était de parvenir à une gouvernance et une supervision meilleures et plus précises s’agissant des individus capturés.
Placement en détention opéré par les services de santé mentale
392.Le dispositif adopté pour assurer l’application de la loi de 1983 sur la santé mentale en Angleterre et au pays de Galles et le dispositif comparable adopté en Écosse et en Irlande du Nord ont été exposés aux paragraphes 83 à 95, 103 et 137 à 139 du rapport initial, au paragraphe 70 du deuxième rapport périodique et au paragraphe 109 du troisième rapport périodique.
393.En avril 2010, les fonctions de la Commission de la loi sur la santé mentale ont été transférées à la Commission de la qualité des soins, un organisme de réglementation indépendant chargé des services de santé et des services sociaux pour adultes en Angleterre. Au pays de Galles, ces fonctions ont été transférées à l’Inspection générale de la santé du pays de Galles. Comme la Commission de la loi sur la santé mentale avant eux, ces organismes sont désormais chargés d’examiner les placements en détention en vertu de la loi de 1983sur la santé mentale (entre autres) en visitant les patients détenus à l’hôpital.
394.Parallèlement, la loi de 1983sur la santé mentale a été modifiée et modernisée à différents égards par la loi de 2007sur la santé mentale. À la lumière de ces modifications, les Codes de bonnes pratiques annexés à la loi, qui orientent les professionnels de santé et d’autres sur la façon dont la loi doit être appliquée, ont été révisés en profondeur.
395.En Écosse, la loi de 2003 sur la santé mentale (Prise en charge et traitement) (Écosse), entrée en vigueur en octobre 2005, a amélioré les droits des patients et introduit un nouveau Tribunal des affaires de santé mentale, qui examine les demandes de placement d’office en vertu de la loi, et les recours contre ce placement. La loi prévoit des dispositions permettant aux individus en détention provisoire ou condamnés d’être transférés dans un hôpital pour y recevoir un traitement pour troubles mentaux. Un nouveau Code de bonnes pratiques a été élaboré pour accompagner ladite loi. La Commission du bien-être mental pour l’Écosse a reçu la fonction spécifique de contrôler l’application de la loi.
396.En Irlande du Nord, le décret de 1986 relatif à la santé mentale (Irlande du Nord) a institué la Commission de la santé mentale pour l’Irlande du Nord afin de contrôler la prise en charge et le traitement de tous les patients en détention à l’hôpital, ainsi que l’exercice des pouvoirs et des fonctions conférés ou imposés par le décret. Le 1er avril 2009, la loi de 2009 sur la réforme des services médicaux et sociaux (Irlande du Nord) a transféré les fonctions de laCommission de la santé mentaleà l’Office de réglementation et d’amélioration de la qualité, un organisme indépendant chargé de la réglementation des services médicaux et sociaux en Irlande du Nord.
397.Le Tribunal de révision des affaires de santé mentale pour l’Irlande du Nord, instance judiciaire indépendante créée par le décret de 1986, réexamine les cas des patients placés d’office ou sous tutelle en vertu du décret. La fonction du Tribunal est de protéger les patients atteints de troubles mentaux contre toute détention injustifiée à l’hôpital ou mise sous tutelle par l’examen de leur situation d’un point de vue à la fois médical et non médical.
Ministère public de la Couronne
398.Les détails de l’étude Butler sur les processus d’enquête du ministère public de la Couronne figurent au paragraphe 125 du quatrième rapport du Royaume-Uni. Suite à une autre étude, le Procureur général a publié en juillet 2003 un rapport modifiant le niveau auquel est prise la décision de poursuivre ou non. L’étude Butler recommandait qu’elle soit prise à l’échelon supérieur de la fonction publique, ce qui n’était pas possible compte tenu du faible nombre de hauts fonctionnaires en poste au siège du ministère public. L’étude du Procureur général, elle, recommandait que la décision soit prise par un juriste ayant suivi la formation appropriée, de niveau E ou plus, de façon à ce qu’elle ne soit pas différée inutilement. L’étude du Procureur général recommandait également d’augmenter le nombre d’entretiens entre les familles et le ministère public pour plus de transparence et d’ouverture, d’augmenter le nombre des avocats du parquet, d’introduire un vaste programme de formation, d’instaurer un système de gestion proactive des cas, de renforcer le rôle du Directeur du ministère public en matière de contrôle des décisions des avocats du parquet, d’impliquer davantage la communauté, d’établir des statistiques, d’autoriser la présence des juristes à certaines étapes de l’enquête et de publier une brochure pour expliquer la situation aux familles.
399.Toutes ces recommandations ont été mises en pratique depuis.
Système de c oroner
400.Un examen approfondi du système de coroner en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord a été effectué et deux rapports ont été publiés en 2003. Les Ministres les ont examiné et, depuis, un important travail a été effectué pour remédier aux faiblesses des systèmes d’enquête des coroners et d’établissement des certificats de décès en Angleterre et au pays de Galles, comme le suggéraient ces rapports.
401.Suite à ce travail, la loi de 2009 sur les coroners et la justice a été adoptée et a reçu la sanction royale en novembre 2009. La plupart des dispositions de cette loi réformant le système de coroner devraient avoir été mises en œuvre d’ici avril 2012. Ces réformes amélioreront les services du coroner en Angleterre et au pays de Galles en tirant parti des meilleurs résultats obtenus par les services locaux sur lesquels le système actuel est fondé et en améliorant la qualité des services, la formation et les communications avec les autorités locales et la police.
402.La loi introduit de nouvelles procédures pour l’établissement des certificats de décès, ce qui améliorera leur qualité et leur exactitude. Chaque décès (environ 500 000 par an) sera soumis au contrôle d’un «médecin légiste» indépendant attaché à l’équipe de gouvernance clinique d’un hôpital ou d’une structure de soins primaires. Cela permettra de contrôler et de confirmer la cause médicale du décès d’une façon proportionnée, cohérente et transparente. Le Ministère de la santé supervisera la mise en œuvre de ces mesures.
403.La loi impose par ailleurs aux coroners d’enquêter sur les décès en garde à vue et autre mode de détention, à savoir les prisons, les institutions pour jeunes délinquants et la détention en milieu hospitalier en vertu de la loi sur la santé mentale ou de la législation sur l’asile et l’immigration, ainsi que les décès dus à des actions militaires ou terroristes. Les coroners auront également obligation d’enquêter sur toute mort violente, non naturelle ou de cause inconnue. La présence d’un jury est obligatoire pour toute enquête sur une mort violente, non naturelle ou de cause inconnue survenue au cours d’une opération de police. Les autopsies et les IRM (imagerie par résonance magnétique) seront autorisées s’il y a lieu. Des directives seront élaborées et des textes d’application adoptés pour garantir que tous les processus fonctionnent efficacement que les mécanismes adéquats sont en place pour réduire à l’avenir ce type de décès.
Irlande du Nord
404.Le principal objectif de la loi de 2009 sur les coroners et la justice était de réformer la médecine légale en Angleterre et au pays de Galles: elle s’applique essentiellement à ces deux nations. La loi relative aux coroners et aux enquêtes médico-légales en Irlande du Nord est toujours la loi de 1959 sur les coroners (Irlande du Nord) («loi de 1959»).
405.Toutefois, deux légères modifications ont été apportées à la loi de 1959 par la loi de 2009. Tout d’abord, l’habilitation du coroner à enquêter en Irlande du Nord a été étendue aux décès intervenus hors d’Irlande du Nord lorsque le corps a été rapatrié. En second lieu, certains pouvoirs conférés au coroner par la loi de 1959 ont été renforcés s’agissant de contraindre des témoins à participer à une enquête. On étudie actuellement les implications opérationnelles de ces dispositions avant que toute décision soit prise à leur sujet.
406.De nombreuses réformes administratives portant sur les problèmes identifiés dans l’Étude Luce avaient déjà été faites en Irlande du Nord avant la loi de 2009. En particulier, le Service des coroners pour l’Irlande du Nord a été créé en 2006, un juge de la Haute Cour ayant été désigné pour le présider. Un district médico-légal unique englobant l’ensemble de l’Irlande du Nord a également été créé.
407.En outre, il a été décidé qu’il était préférable qu’une réforme législative plus complète, similaire à celle faite en Angleterre et au pays de Galles, soit confiée aux représentants locaux à l’Assemblée et d’une façon adaptée à l’Irlande du Nord, et non par le biais de la loi de 2009.
408.Le Ministère de la justice travaille donc en étroite concertation avec la Commission de réforme du droit d’Irlande du Nord afin que celle-ci examine la législation et les procédures en la matière dans le cadre de son prochain programme de réforme législative. La Commission a indiqué que, sur le principe, elle serait heureuse de s’en charger.
409.Pour ce qui concerne l’établissement des certificats de décès, un groupe de travail interministériel a été créé en Irlande du Nord en 2008 pour examiner les processus locaux et formuler des recommandations d’amélioration. Une consultation publique commune a ensuite été organisée en décembre 2010 par le Ministère de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique, le Ministère des finances et du personnel, et le Ministère de l’environnement. La période de consultation s’est achevée en mars 2011 et les réponses sont en cours d’analyse.
Réglementation applicable aux sociétés de sécurité privée
Grande-Bretagne
410.Le mandat du Bureau d’agrément des sociétés de sécurité, organisme créé en avril 2003 par décret ministériel, a été étendu à l’Écosse en novembre 2007. Son objectif est de relever les normes appliquées dans ce secteur en introduisant une réglementation appropriée sous forme d’agrément des employés du secteur. Cet agrément pour les différentes activités de sécurité a été introduit progressivement entre 2004 et 2008. Les activités soumises à un agrément sont le gardiennage contractuel, le contrôle des accès, en interne ou contractuel (dans des établissements sous licence), l’enlèvement de véhicules, en interne ou contractuel, sur une propriété privée et la conciergerie d’entreprise.
411.Les demandes d’agrément sont examinées au regard du casier judiciaire du demandeur, le cas échéant, dont l’identité et le droit au travail sont vérifiés, et qui doivent avoir suivi la formation appropriée. L’agrément n’est délivré qu’aux individus justifiant d’un niveau de compétence minimum et considérés comme ayant les qualités requises pour travailler dans ce secteur (leur identité et leur casier judiciaire sont vérifiés). Après évaluation de son aptitude à travailler dans la sécurité privée, le demandeur obtient ou n’obtient pas l’agrément, en fonction de critères prédéfinis. Le Bureau d’agrément faisant office d’organisme de réglementation, les normes seront les mêmes dans l’ensemble du Royaume-Uni.
412.Le Bureau d’agrément dirige également un Système volontaire de fournisseurs agréés pour la sécurité privée afin d’améliorer les normes de prestations.
413.La loi de 2001 sur les sociétés de sécurité privée érige en infraction pénale le fait de travailler dans certains secteurs de la sécurité privée sans agrément délivré par le Bureau d’agrément des sociétés de sécurité. Cette loi s’applique à l’Angleterre, au pays de Galles et à l’Écosse, et s’appliquera prochainement à l’Irlande du Nord.
Article 12Enquêtes sur les actes de torture et autres formes de mauvais traitements
Enquêtes sur les décès en garde à vue
Angleterre et pays de Galles
414.Créée en avril 2004 en vertu de la partie II de la loi de 2002 sur la réforme des services de police, la Commission indépendante des plaintes contre la police est l’organisme indépendant qui a remplacé l’Administration chargée des plaintes contre la police, et dispose de pouvoirs plus étendus. Ses responsabilités s’appliquent aux services de police d’Angleterre et du pays de Galles. En avril 2006, le mandat de la Commission a été étendu pour s’exercer également sur l’Agence de lutte contre la grande criminalité organisée et l’Administration fiscale et douanière de Sa Majesté, et, en 2007, sur le Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni. La Commission indépendante des plaintes contre la police est juridiquement garante du système de plaintes contre la police. Bien que financée par le Ministère de l’intérieur, elle exerce son mandat en toute indépendance des services de police et des pouvoirs publics.
415.Les 15 Commissaires de la Commission indépendante des plaintes contre la police garantissent l’indépendance de la Commission et aucun ne doit avoir été fonctionnaire de police ni avoir occupé un poste dans l’Administration fiscale et douanière. Ils sont assistés de plus de 100 enquêteurs indépendants, de travailleurs sociaux et d’autres spécialistes. Les Commissaires et le personnel travaillent dans les bureaux régionaux de la Commission de Cardiff, Coalville, Londres et Sale, auxquels s’ajoute une antenne à Wakefield.
416.Tous les décès et blessures graves survenus à l’occasion d’une intervention de la police ou du bureau de police de l’Agence de lutte contre la grande criminalité organisée et de l’Administration fiscale et douanière doivent être signalés à la Commission. Cette dernière peut recommander ou ordonner que les responsables fassent l’objet d’une procédure disciplinaire si celle-ci n’a pas encore été engagée. Si la faute présumée relève d’une infraction pénale, le ministère public de la Couronne détermine si des poursuites pénales se justifient. Les enquêtes et les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours interne ou auprès d’un tribunal.
Procédures de la Commission indépendante des plaintes contre la police
417.La suite donnée aux affaires dont est saisie la Commission indépendante des plaintes contre la police est variable. La Commission décide d’abord s’il est nécessaire d’enquêter et, lorsque les circonstances le justifient, quel type d’enquête doit être mené.
418.Enquêtes indépendantes: les incidents relevant de l’intérêt général, qui sont les plus susceptibles d’avoir un effet sur la communauté ou des conséquences graves pour la réputation des services de police, aboutissent le plus souvent à une enquête indépendante menée par le personnel de la Commission. Le seul recours contre une enquête indépendante est le tribunal administratif.
419.Enquêtes dirigées: lorsqu’un incident, une plainte ou une allégation de faute revêt une importance et un intérêt général probable tels qu’une enquête doit être diligentée sous la direction et le contrôle de la Commission mais qu’une enquête indépendante ne se justifie pas, la police mène une enquête dirigée sous le contrôle de la Commission. En concertation avec la police, la Commission établit le mandat de l’enquête. Un Commissaire doit approuver ce mandat et le choix du responsable d’enquête désigné par les services de police. Le Directeur régional ou l’Enquêteur de la Commission supervise l’enquête et reçoit des rapports réguliers sur sa progression. Le compte rendu des décisions et la conduite en temps opportun de l’enquête relèvent de la responsabilité de la Commission. Le seul recours contre une enquête dirigée est le tribunal administratif.
420.Enquêtes supervisées: lorsque la Commission décide qu’un incident, une plainte ou une allégation de faute est de moindre importance et concerne moins l’intérêt général que des faits nécessitant une enquête indépendante ou dirigée, mais qu’elle doit contrôler elle-même l’enquête, les services de police mènent une enquête supervisée. Un Commissaire doit approuver le choix de l’enquêteur, le mandat et le plan d’enquête, ces deux derniers étant élaborés par la police. Un processus de contrôle régulier par la Commission peut être convenu, qui comprend une évaluation des risques et dépend de la nature et de l’étendue de l’enquête, et doit alors figurer dans le mandat. Dans ce cas, tout fait nouveau doit être consigné. Le compte rendu des décisions et la conduite en temps opportun de l’enquête relèvent de la responsabilité des services de police. À l’issue de l’enquête, le plaignant peut former un recours auprès de la Commission.
421.Enquêtes locales: une enquête locale est diligentée lorsque la Commission conclut qu’aucun des facteurs identifiés ne peut être considéré comme grave ou d’intérêt général et que les services de police ont les ressources et l’expérience requises pour mener l’enquête sans aide extérieure. À l’issue de l’enquête, le plaignant peut former un recours auprès de la Commission.
422.Dans certains cas, la Commission peut décider de renvoyer l’affaire devant le service de police concerné, qui la traitera de la façon qu’il jugera convenir. Ces affaires peuvent être réglées à l’échelon local.
423.Règlement local: pour les plaintes les moins graves, pour grossièreté ou incivilité, par exemple, le plaignant peut accepter un règlement local. En règle générale, un supérieur hiérarchique de la police locale prend en charge la plainte et convient d’un mode de règlement avec le plaignant. Ce peut être une explication ou une information permettant de lever un malentendu, des excuses de la part de la police et/ou une brève description des mesures qui seront prises pour éviter de nouvelles plaintes de ce type.
424.Aucune mesure supplémentaire ne sera prise dans les cas suivants:
Rejet: dans certains cas, il convient de ne pas donner suite à une plainte. Ce sont, par exemple, les plaintes insuffisamment étayées, fantaisistes, calomnieuses ou constituant un abus de procédure. Dans ce cas, le service de police peut demander à la Commission le rejet de la plainte: s’il obtient satisfaction, aucune action ne sera engagée.
Retrait: aucune action supplémentaire ne sera engagée si le plaignant décide de retirer ses allégations.
Classement sans suite: il arrive que les forces de police ne parviennent pas à conclure l’enquête. C’est le cas lorsque le plaignant refuse de coopérer, lorsque la plainte a un caractère répétitif ou concerne un abus de procédure, ou lorsque le plaignant accepte un règlement local. Le service de police peut alors demander à la Commission de mettre fin à l’enquête.
Recours
425.Lorsqu’une personne n’est pas satisfaite du traitement de la plainte qu’elle a déposée, elle doit pouvoir former un recours contre la décision prise. Il existe trois types de recours, qui s’appliquent à différentes étapes de la procédure de plainte, pour des motifs différents et produisent des conséquences différentes. Ce sont:
Recours contre le non-enregistrement d’une plainte.
Recours contre le processus de règlement local.
Recours contre les conclusions de l’enquête de police sur la plainte.
426.Le tableau ci-après indique le nombre de décès survenus pendant ou à la suite d’une intervention policière, par type de décès et type d’enquête, pour l’année 2010-2011.
Type d’enquête |
Accidents de la circulation |
Décès par arme à feu |
Décès pendant ou après une garde à vue |
Suicides apparents après une garde à vue |
Décès pendant ou suite à une intervention policière |
|||||
Nb |
% |
Nb |
% |
N b |
% |
N b |
% |
N b |
% |
|
Ind é p e nd a nt e |
13 |
54 |
2 |
100 |
16 |
76 |
3 |
7 |
44 |
100 |
Dirigée |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
Supervis ée |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
1 |
2 |
0 |
- |
Local e |
10 |
42 |
0 |
- |
1 |
5 |
18 |
39 |
0 |
- |
Renvoyée au service de police |
1 |
4 |
0 |
- |
4 |
19 |
24 |
52 |
0 |
- |
Nb total de décès |
24 |
100 |
2 |
100 |
21 |
100 |
46 |
100 |
44 |
100 |
Note s : 1. Type d’enquête figurant dans le Système de gestion des dossiers de la Commission indépendante des plaintes contre la police , av ril 2011.
2. Les pourcentages sont arrondis et peuvent donc être supérieurs à la somme des chiffres dans certaines catégories .
Écosse
427.Le détail des procédures concernant les décès en garde à vue en Écosse figure aux paragraphes 208 à 211 du quatrième rapport du Royaume-Uni. Le nombre de décès en garde à vue en Écosse figure au paragraphe 309 du présent rapport.
Irlande du Nord
428.Le détail du mandat et des procédures du Médiateur de la police d’Irlande du Nord figure aux paragraphes 212 à 215 du quatrième rapport du Royaume-Uni. Le nombre de décès en garde à vue en Irlande du Nord figure au paragraphe 309 du présent rapport.
Enquêtes sur les décès en prison
Angleterre et pays de Galles
429.En Angleterre et au pays de Galles, tous les décès en prison font l'objet d'une enquête menée par le Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation. Il s’agit des décès de cause naturelle, des suicides, des homicides et des décès accidentels. Le Médiateur peut également, à sa discrétion, mener une enquête sur le décès d’un détenu récemment libéré.
430.Le Médiateur publie un rapport à l’issue de chaque enquête. Ce rapport contient souvent des recommandations à l’intention du service où le décès a eu lieu lorsque le Médiateur estime que des enseignements peuvent être tirés de ce décès. Les recommandations peuvent porter sur un établissement spécifique ou avoir des implications plus vastes sur la politique et les pratiques à l’échelon national. Le rapport du Médiateur est envoyé à la famille du défunt, au coroner, au service visé et au Ministère de la santé.
431.Une fois l’enquête conclue, le Médiateur publie sur son site Internet un rapport anonymisé sur le décès.
432.Tout décès en garde à vue fait l’objet d’une enquête de police visant à déterminer ce qui s’est passé et vérifier qu’il n’y a pas eu d’acte criminel. Tout décès en garde à vue est par ailleurs signalé à un coroner. Ce dernier, qui est un membre indépendant du corps judiciaire, procédera à une enquête devant jury pour établir les faits de la cause. L’enquête du coroner est considérée comme une procédure indépendante par le droit national et le droit européen.
Écosse
433.En Écosse, le Procureur général (Procurator Fiscal) mène une enquête indépendante sur les circonstances de tout décès constaté en prison. A l'issue de cette enquête, il est systématiquement procédé à une enquête publique conformément aux dispositions de la loi de 1976 sur les enquêtes relatives aux accidents mortels et aux morts subites (Écosse) afin de rechercher les circonstances entourant le décès. Depuis la création de l’Unité écossaise d’enquête sur les décès par le Bureau de la Couronne et le ministère public, en octobre 2010, ces décès sont signalés à l’Unité, ce qui permet de tenir une base de données sur tous les décès ayant fait l’objet d’une enquête, de suivre la progression de ces affaires et de donner accès à des connaissances spécialisées, le cas échéant, pour préparer les enquêtes. Un juge détermine la cause du décès et indique par écrit si quelque chose aurait pu être fait pour l’empêcher. Tout décès apparaissant comme un suicide fait l’objet d’une enquête par deux membres du Groupe national de gestion des risques de suicide.
434.L’Administration pénitentiaire écossaise a adopté un processus permettant de tirer les enseignements de l’analyse et de l’examen critiques des suicides apparents en détention. Nommé SIDCAAR (Suicide en détention: analyse, audit et examen), ce processus garantit une pratique normalisée lors de l’examen de tels suicides et fournit un cadre au processus d’examen critique. Il garantit par ailleurs l’ouverture et la transparence des pratiques et des avis, se concentre sur l’expérience de l’établissement et fournit un mécanisme d’apprentissage et d’assurance primaire et secondaire concernant les différents aspects de la gestion des détenus. Si le défunt avait des problèmes de santé mentale, les informations sont partagées avec les collègues du système national de santé. Les informations recueillies contribuent également à l’élaboration des politiques et des procédures nationales de gestion des risques de suicide et offrent le moyen de faire connaître les bonnes pratiques. Tous les décès en détention font l’objet d’une enquête du Procureur général et d’une enquête publique selon les dispositions prévues dans la loi de 1976 sur les enquêtes relatives aux accidents mortels et aux morts subites (Écosse).
Irlande du Nord
435.En Irlande du Nord, un Médiateur pénitentiaire a été nommé le 3 mai 2005. En septembre 2005, ses fonctions ont été étendues à la conduite d’enquêtes et à l’établissement de rapports sur les circonstances et les événements entourant tout décès en détention. Ces attributions viennent en complément des enquêtes effectuées par la police et le coroner. Les rapports du Médiateur sont rendus publics.
Décès de personnes retenues par les services d’immigration
436.Entre 1989 et 2010, on a dénombré 14 décès de personnes retenues par les services d’immigration, le dernier s’étant produit en octobre 2010: un détenu est décédé à l’hôpital après avoir eu un malaise dans l’avion où on l’avait été escorté pour son expulsion du Royaume-Uni. La cause du décès n’est pas encore déterminée. Les circonstances du décès font l’objet d’enquêtes distinctes des services de police et du Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation.
437.Tous les décès font l’objet d’une enquête du Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation, dont les recommandations sont examinées avec soin de façon à en tirer des enseignements qui seront appliqués dans l’ensemble des établissements du Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni afin de réduire le risque qu’une telle tragédie se reproduise. La police est avertie sans délai et procède à sa propre enquête.
438.Le problème du suicide et de l’automutilation est pris très au sérieux et le personnel de tous les centres est formé à repérer et à prévenir ces phénomènes. De plus, des avis en différentes langues sont affichés dans tous les centres pour inciter tout retenu inquiet au sujet d’un autre retenu à en informer le personnel. Ces procédures fonctionnent bien. L’évaluation formelle des risques au début de la rétention et, ultérieurement, les mécanismes permettant à chacun d’exprimer ses préoccupations alimentent les procédures de prévention de l’automutilation établies dans chaque centre, elles-mêmes étayées par la norme opérationnelle relative à la prévention des automutilations.
Enquêtes en milieu militaire
439.Le Code C des Codes de bonnes pratiques de la police militaire fournit des directives sur le traitement et l’audition de tout individu soupçonné d’avoir commis une infraction relevant des lois sur la discipline militaire et veille à ce qu’il soit traité de façon juste et équitable, conformément à la loi.
440.En temps de paix, la Police militaire mène ses enquêtes conformément à la Doctrine fondamentale sur les enquêtes adoptée par l’Association des officiers supérieurs de la police et établie dans les Procédures administratives normalisées du centre de contrôle des incidents majeurs et, le cas échéant, conformément au Manuel d’enquête sur les meurtres publié par la même Association. Sur un théâtre d’opérations, il est parfois impossible d’enquêter en suivant ces documents à la lettre, ce dont l’Inspection des services de police de Sa Majesté a conscience. Néanmoins, les enquêtes suivent toujours l’esprit de ces textes, qui incarnent les meilleures pratiques.
441.L’un des principes fondamentaux sous-tendant le travail de la Police militaire est que les enquêtes sont toujours menées en toute indépendance de la chaîne de commandement et en toute impartialité. La Police militaire, y compris la Direction des enquêtes spéciales de la Police militaire royale, qui effectue la majorité des enquêtes sur les théâtres d’opérations, est donc dotée d’une structure de commandement distincte.
442.Comme son homologue la police civile, la Police militaire royale est inspectée par l’Inspection des services de police de Sa Majesté, qui l’a déclarée parfaitement adaptée.
443.Aucun militaire n’a été poursuivi ou condamné pour acte de torture. L’affaire «Breadbasket» du 15 mai 2003, où des pillards iraquiens ont été maltraités et photographiés, a fait l’objet d’une enquête approfondie qui s’est soldée par la condamnation en cour martiale de quatre soldats britanniques pour d’autres infractions.
444.Suite au décès de Baha Mousa alors qu’il se trouvait sous la garde du 1er bataillon du Queen’s Lancashire Regiment (1QLR), le 15 septembre 2003 à Bassorah, deux officiers et cinq soldats ont comparu devant une cour martiale et l’un d’eux (le caporal Donald Payne) a été jugé coupable de traitement inhumain à l’égard d’un détenu, renvoyé de l’armée, condamné à 12 mois de privation de liberté et dégradé.
445.Un grand nombre des plaintes pour mauvais traitements relevant d’un comportement criminel contre les forces britanniques en Iraq ont été déposées bien des années après cet événement et présentent d’importantes difficultés en matière d’enquête. L’Équipe d’enquête sur les allégations historiques relatives à l’Iraq, dont le Ministre de la défense a annoncé la création le 1er mars 2010, a été instituée pour allouer des ressources supplémentaires aux enquêtes et faire rapidement la lumière sur les allégations (cette approche a été avalisée par le nouveau gouvernement). Le Président de l’Équipe, un haut fonctionnaire de police à la retraite nommé le 6 septembre 2010, dirige une équipe composé de membres de la Police militaire royale et d’enquêteurs civils.
446.Le Président de l’Équipe d’enquête rend compte au Prévôt militaire, en sa qualité de Commandant de la police militaire royale, «de l’exercice de ses fonctions en toute indépendance du Ministre et de la chaîne de commandement». Il est chargé d’encadrer et de diriger les enquêtes de l’Équipe et détermine l’orientation stratégique la plus appropriée pour atteindre ses objectifs. Ainsi, son premier objectif a été d’élaborer une stratégie d’enquête, approuvée par le Prévôt militaire, pour permettre à l’Équipe d’obtenir les résultats escomptés. Cette stratégie se compose de cinq grands volets:
recherche, recueil et conservation des preuves, ce qui inclut la récupération des données informatiques et autres documents en la possession du Ministère de la défense;
analyse des information s relatives à chaque plainte;
audition des plaignants aux fins de dresser un procès-verbal de plainte;
évaluation de la situation en vue de déterminer s’il y a lieu de poursuivre l’enquête; et
e nquêtes.
447.Aux termes de son mandat, l’Équipe d’enquête doit enquêter sur toutes les requêtes en contrôle juridictionnel émanant de juristes défendant les causes d’intérêt public présentées ou notifiées par voie de protocole préjudiciaire jusqu’au 30 avril 2010. Les allégations de mauvais traitement notifiées au Ministre après cette date seront traitées au cas par cas et pourront faire l’objet d’une enquête de l’Équipe. Cette dernière doit achever ses investigations d’ici novembre 2012. Elle examine actuellement 102 dossiers émanant de 156 plaignants iraquiens.
448.Dans un jugement rendu en décembre 2010, la Haute Cour a entériné la décision du Ministre de la défense de ne pas engager immédiatement une enquête publique unique sur toutes les allégations de mauvais traitement. La Cour a par ailleurs approuvé la création de l’Équipe d’enquête. Les avocats représentant les plaignants iraquiens ont été autorisés à faire appel et l’audience est prévue pour juillet 2011.
Article 13Possibilité de porter plainte donnée aux victimes de torture ou autres formes de mauvais traitements
Plaintes contre la police et régime disciplinaire
Angleterre et pays de Galles
Commission indépendante des plaintes contre la police
449.La Commission indépendante des plaintes contre la police est un organisme indépendant juridiquement garant du système de plaintes contre la police. Elle définit les normes s’appliquant au traitement des plaintes par les services de police et, en cas de dysfonctionnement, aide ceux-ci à en tirer les enseignements et à améliorer leurs méthodes de travail. L’une des tâches de la Commission est de renforcer la confiance du public.
450.Le public peut déposer une plainte ou une affaire mettant en cause le comportement de la police peut être constatée par un service de police lui-même. Les plaintes publiques peuvent être réglées par voie de règlement local (avec l’accord du plaignant) ou faire l’objet d’une enquête de police sous la supervision et la direction de la Commission indépendante. La Commission peut également désigner l’un de ses propres enquêteurs pour mener l’enquête.
451.Depuis avril 2004, la Commission indépendante des plaintes contre la police a usé de ses pouvoirs pour ouvrir 264 enquêtes indépendantes et 663 enquêtes dirigées concernant les plaintes les plus graves contre la police et autres organismes publics. Elle a établi de nouvelles normes pour que les forces de police améliorent la façon dont les plaintes du public sont traitées. La Commission traite également les recours formés par le public contre la façon dont les forces de police locales ont traité sa plainte.
452.Le détail des procédures suivies par la Commission indépendante et du système de recours figure dans la réponse ci-dessus concernant l’article 12 (par. 417 à 424).
453.Depuis 2004, la Commission indépendante des plaintes contre la police publie les statistiques annuelles des plaintes contre la police pour l’Angleterre et le pays de Galles. Les chiffres annuels figurent dans le tableau ci-dessus.
2004- 20 05 |
2005- 20 06 |
2006- 20 07 |
2007- 20 08 |
2008- 20 09 |
|
Nombre d’affaires* |
22 898 |
26 268 |
28 998 |
28 963 |
31 259 |
Évolution par rapport à l’année précédente ( % ) |
44 |
15 |
10 |
0 |
8 |
Enquêtes menées à bien |
27 909 |
38 199 |
41 584 |
45 524 |
50 369 |
Plaintes fondées ( % ) |
13 |
12 |
11 |
11 |
10 |
Plaintes non fondées ( % ) |
87 |
88 |
89 |
89 |
90 |
Plaintes retirées ( % ) |
13 |
12 |
12 |
11 |
12 |
Plaintes ré glé es localement ( % ) |
50 |
46 |
47 |
43 |
41 |
Plaintes rejetées ( % ) |
17 |
14 |
10 |
11 |
10 |
Classement sans suite ( % ) |
- |
- |
- |
3 |
2 |
* Chaque « affaire » peut correspondre à plusieurs plaintes individuelles . Les pourcentages étant arrondis, leur somme n’est pas égale à 100.
Écosse
454.Le détail des procédures de plainte à l’encontre de la police en Écosse figure aux paragraphes 208 à 211 du quatrième rapport du Royaume-Uni.
455.En 2009-2010, 766 plaintes pour comportement criminel ont été déposées auprès du Procureur à l’encontre de fonctionnaires de police écossais. Elles ont donné lieu à des poursuites contre 10 de ces fonctionnaires.
456.Pour les affaires non pénales, le Chef adjoint du corps de police concerné décide s’il y a lieu de procéder à une audition du fonctionnaire accusé ou de lui faire décerner un blâme par la hiérarchie. Des travaux sont en cours, et bien avancés, pour élargir l’éventail d’options dont dispose le Chef adjoint ou l’officier supérieur pour choisir le mode de traitement approprié d’une plainte. Les autorités de police, en vertu de l’article 40 de la loi de 1967 sur la police (Écosse), doivent se tenir informées de la façon dont sont traitées les plaintes contre la police. Auparavant, un plaignant pouvait saisir l’Inspection des services de police de Sa Majesté s’il n’était pas satisfait de la façon dont sa plainte avait été traitée par la police. Cette fonction incombe désormais au Commissaire aux plaintes contre la police pour l’Écosse.
457.L’annexe 1 du Règlement de la police (Conduite) (Écosse) de 1996 définit en détail les comportements constitutifs de mauvaise conduite. Les huit forces de police écossaises sont habilitées à prendre des sanctions contre les fonctionnaires de police jugés coupables de mauvaise conduite. Aux termes du Règlement de 1996, les comparutions pour conduite répréhensible peuvent être confiées aux superintendants de police. Suite à une recommandation formulée dans un rapport thématique publié par l’Inspection des services de police de Sa Majesté pour l’Écosse (2000), intitulé «Être un bon flic», suggérant que les bonnes pratiques voudraient que seuls des fonctionnaires de police formés à cet effet devraient présider les audiences, les forces de police ont organisé une formation nationale pour répondre à ce besoin.
458.L’issue des affaires disciplinaires jugées en 2008-2009 et 2009-2010 figure dans le tableau ci-dessous.
Nombre d’allégations traitées, par mode de traitement |
2008– 20 09 |
2009– 20 10 |
Variation ( % ) |
R èglement par une explication au plaignant |
1 533 |
2 517 |
64 |
Non étayées par les éléments de preuve disponibles |
2 129 |
1,820 |
-15 |
Décision du Procur eur de ne pas engager de poursuites |
1 348 |
1 215 |
-10 |
Formulation d’une recommandation |
455 |
601 |
32 |
Retrait par le plaignant |
855 |
463 |
-46 |
Procédure pour conduite répréhensible |
120 |
146 |
22 |
Abandon pour manque de coop é ration de la part du plaignant |
225 |
145 |
-36 |
Poursuites pénales |
15 |
15 |
0 |
Condamnation pénale |
10 |
9 |
-10 |
Total |
6,690 |
6,931 |
4 |
459.En juin 2004, l’Inspection des services de police de Sa Majesté pour l’Écosse a examiné les progrès réalisés par les Services de police écossais et autres parties prenantes pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport «Être un bon flic». Le rapport suivant, intitulé «Examen des enquêtes sur les plaintes contre la police en Écosse (2004), a révélé que, en règle générale, les services donnaient correctement suite aux recommandations et a mis en valeur les éléments de bonnes pratiques.
460.Le 1er avril 2007, le pouvoir exécutif écossais a créé un nouvel organisme indépendant, le Commissaire aux plaintes contre la police pour l’Écosse. Le Commissaire est habilité à examiner la manière dont une plainte pertinente a été traitée. Sa fonction a été créée par la loi de 2006 sur la police, l’ordre public et la justice pénale (Écosse).
461.Le Commissaire peut examiner la façon dont les plaintes relatives au comportement d’un fonctionnaire de police ou d’un membre du personnel administratif de la police ont été traitées, ainsi que la qualité des services fournis par une force de police, une autorité policière ou un service de police. Le Commissaire peut ordonner à ces instances de réexaminer une plainte, mais également décider qui doit le faire et, dans certains cas, superviser personnellement ce réexamen.
462.Le Commissaire n’a pas le pouvoir d’examiner une plainte au fond ni celles dont un tribunal a été saisi ou qui font déjà l’objet d’une procédure. Toute plainte à caractère pénal est transmise au Bureau de la Couronne et au ministère public. Le Commissaire ne traite pas les plaintes concernant l’emploi et la gestion du personnel s’agissant d’individus qui travaillent ou ont travaillé avec les services de police.
Irlande du Nord
463.Le détail des procédures de plainte contre la police en Irlande du Nord est indiqué au paragraphe 799. Le nombre de plaintes déposées à partir du 6 novembre 2000 figure dans le tableau ci-dessous.
Date |
Nombre de plaintes |
6 n ov 2000–31 m ar s 2001 |
1 531 |
1 er av r 2001–31 mars 2002 |
3 600 |
1 er avr 2002–31 mars 2003 |
3 214 |
1 er avr 2003–31 mars 2004 |
2 979 |
1 er avr 2004–31 mars 2005 |
2 887 |
1 er avr 2005–31 mars 2006 |
3 140 |
1 er avr 2006–31 mars 2007 |
3 283 |
1 er avr 2007–31 mars 2008 |
2 994 |
1 er avr 2008–31 mars 2009 |
3 086 |
1 er avr 2009–31 mars 2010 |
3 528 |
1 er avr 2010–31 mars 2011 |
3 313 |
Total général |
33 555 |
Discipline pénitentiaire et plaintes contre l’administration pénitentiaire
Angleterre et pays de Galles
464.Le système de plainte des détenus est établi dans l’ordonnance relative à l’Administration pénitentiaire PSO 2510 (Procédures de requêtes et de plaintes). Ces procédures fournissent des instructions claires sur la façon dont les plaintes de détenus doivent être traitées et définissent les critères régissant le déroulement des enquêtes sur des allégations de mauvaise conduite du personnel à l’égard des détenus. Le Service national de gestion des détenus ne centralise pas d’informations détaillées sur les différents types de plaintes déposées. Cela dit, les orientations de politique en vigueur indiquent que ces données constituent un outil utile pour fournir des informations en matière de gestion et analyser les tendances. L’équipe de direction de l’établissement pénitentiaire devrait utiliser les données collectées pour déterminer les domaines problématiques et y remédier, mais cette suggestion n’a pas caractère obligatoire.
465.Lorsqu’un individu se dit victime d’une conduite répréhensible, une enquête approfondie (conforme à l’ordonnance relative à l’Administration pénitentiaire PSO 1300) est menée. Les détenus peuvent porter plainte auprès du Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation, du Médiateur du Parlement et des services de santé ou des Comités de surveillance indépendants.
466.La procédure disciplinaire en vigueur au sein de l’Administration pénitentiaire publique est définie dans l’ordonnance relative à l’Administration pénitentiaire PSO 8460 (Conduite et discipline). Cette ordonnance indique la démarche à suivre en cas d’allégation de mauvaise conduite, ce qui comprend le traitement inapproprié de détenus et les comportements inadéquats à leur égard.
467.Le Gouverneur de chaque établissement pénitentiaire mettra en place des dispositions locales indiquant qui, dans l’établissement, est habilité à agir en tant que Directeur d’enquête. Ce dernier doit être au minimum un fonctionnaire de l’échelon F de l’Administration pénitentiaire.
468.Le choix du Chargé d’enquête est laissé à la discrétion du Directeur d’enquête et dépend de la nature de l’incident et de la nécessité ou non de faire appel à des compétences ou des connaissances spécialisées. Le Chargé d’enquête est tenu de travailler en toute impartialité et sans aucune influence de la part de tiers. Par ailleurs, il doit être au minimum Administrateur général ou Administrateur exécutif et, d’une façon générale, son grade ou son rang doit être plus élevé que celui de l’individu sur lequel il enquête.
469.Le Directeur d’enquête doit vérifier que le Chargé d’enquête est compétent pour remplir sa fonction, que ce soit par sa formation, ses états de service en matière de gestion ou de conduite d’enquête, ou la démonstration de son aptitude, à savoir ses capacités analytiques, ses compétences en termes de communication écrite, ses connaissances ou son expertise de spécialiste.
470.Selon la nature de l’allégation, le Chargé d’enquête doit déterminer si d’autres méthodes d’investigation sont nécessaires, par exemple l’intervention d’un expert en médecine légale. Lorsque les allégations sont potentiellement de nature criminelle, l’affaire est transmise aux services de police et non traitée en premier ressort par l’Administration pénitentiaire.
471.Dans certains cas, il n’est pas approprié qu’un membre du personnel reste en fonction ou sur son lieu de travail pendant l’enquête menée sur lui pour conduite répréhensible. En l’espèce, le Gouverneur de l’établissement pénitentiaire l’affectera à d’autres tâches ou, à titre exceptionnel, le suspendra jusqu’à la fin de l’enquête. Pendant cette période, l’intéressé aura pour instruction de ne discuter en aucun cas de l’affaire avec une autre personne qu’un membre de l’équipe ou un représentant dûment mandaté de celle-ci.
472.Une base de données centrale contient les détails de tous les cas avérés de mauvaise conduite du personnel et de la sanction disciplinaire prononcée. Cette base de données comprend par ailleurs des informations sur les affaires de mauvais traitement envers des détenus.
Écosse
473.En toute indépendance de l’Administration pénitentiaire écossaise, le Procureur enquête sur les allégations d’acte criminel commis par un agent pénitentiaire. En outre, toute allégation d’agression d’un détenu par le personnel au sein de l’établissement est signalée aux services de police et fait l’objet d’une enquête, de la même façon que les allégations à l’encontre de fonctionnaires de police.
Irlande du Nord
474.En Irlande du Nord, la procédure disciplinaire à l’encontre du personnel pénitentiaire figure dans le Code de conduite et de discipline. Il ne s’agit pas d’un texte législatif mais d’un document d’orientation découlant de la loi de 1953 sur les établissements pénitentiaires (Irlande du Nord). Le paragraphe 13 e) de cette loi stipule que «le Ministère peut instaurer des Règles pénitentiaires relatives à la conduite, au devoir et à la discipline du personnel pénitentiaire».
475.Le Code s’applique tant aux Gouverneurs qu’aux agents pénitentiaires de toutes catégories et tous grades. Il indique la démarche à suivre en cas d’allégation de conduite répréhensible, ce qui comprend le traitement inapproprié de détenus et les comportements inadéquats à leur égard.
476.Le Code est actuellement en cours de révision.
Le Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation
477.Nommé par le Ministre de la justice, le Médiateur est totalement indépendant du Service national de gestion des détenus et du Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni. Il constitue un mécanisme de plainte indépendant pour les détenus, les délinquants en liberté surveillée et les immigrants détenus qui n’ont pas obtenu satisfaction dans le cadre du système interne de plainte. Le Médiateur est également chargé d’enquêter sur tous les décès en prison, dans des lieux approuvés par le service de probation ou dans les centres de rétention des services d’immigration, quelle que soit la cause du décès.
478.En 2009-2010, le Médiateur a mené 1 944 enquêtes sur des plaintes de détenus, soit une hausse de 39 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de plaintes déclarées recevables a augmenté de 26 % pendant la même période. Sur l’ensemble des plaintes, 30 % ont été satisfaites ou réglées localement, soit une hausse de 1 % par rapport à 2008-2009.
479.Le tableau ci-après indique les chiffres concernant les enquêtes sur des plaintes et l’analyse qui en est faite.
Plaintes de détenus : analyse des plaintes reçues, conclusions et recommandations |
2008 -20 09 |
2009 -20 10 |
Plaintes reçues |
3 826 |
4 050 |
Plaintes déclarées recevables |
1 745 |
2 173 |
Enquêtes menées à bien |
1 439 |
1 944 |
Satisfaites / partiellement satisfaites |
416 |
612 |
Règlement local |
113 |
172 |
Décisions favorables |
416 |
586 |
Recomm a ndations au Service national de gestion des détenus |
146 |
266 |
Recomm a ndations reje tées |
0 |
3 |
Le Médiateur du Parlement et des services de santé
480.Le Médiateur du Parlement et des services de santé allie le rôle de Commissaire parlementaire à l’administration à celui de Conciliateur des services de santé pour l’Angleterre. Ses fonctions sont énoncées dans la loi de 1967 sur le Commissaire parlementaire à l’administration et la loi de 1993 sur le Conciliateur des services de santé, respectivement.
481.Le rôle du Médiateur est de servir le public en menant des enquêtes indépendantes sur les plaintes à l’encontre d’administrations, d’autres organismes publics britanniques et du Service national de santé d’Angleterre pour ne pas avoir agi correctement ou équitablement ou pour avoir fourni des services de piètre qualité.
Écosse
482.Les dispositions applicables au règlement des plaintes contre des membres du personnel pénitentiaire et les procédures disciplinaires en vigueur en Écosse ont été définies aux paragraphes 97 à 101 du premier rapport périodique et des informations supplémentaires ont été fournies aux paragraphes 238 à 240 du quatrième rapport du Royaume-Uni.
483.Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, l’Administration pénitentiaire écossaise a reçu 15 335 plaintes couvrant tous les aspects de la vie carcérale.
484.Le tableau ci-dessous indique le nombre de plaintes reçues au cours des quatre derniers exercices budgétaires et les recommandations formulées par le Commissaire chargé des plaintes contre l’Administration pénitentiaire écossaise. La Commission a enquêté sur les plaintes de détenus qui n’ont pas été réglées par le système interne de traitement des plaintes de l’Administration pénitentiaire écossaise. Les fonctions de la Commission ont été transférées au Médiateur des services publics écossais à compter du 1er octobre 2010.
2004 - 20 05 |
2005 - 20 06 |
2006 - 20 07 |
2007 - 20 08 |
|
Plaintes reçues |
388 |
460 |
403 |
324 |
Du ressort de la Commission |
259 |
363 |
298 |
228 |
Réglées à l’amiable |
58 |
127 |
145 |
68 |
Sans r ecomm a ndation |
178 |
189 |
89 |
89 |
Avec recommandation f orm e l le |
16 |
1 |
0 |
0 |
Retirées |
2 |
13 |
32 |
30 |
En attente de décision |
5 |
37 |
32 |
41 |
Irlande du Nord
485.En Irlande du Nord, un Médiateur pénitentiaire a été nommé le 3 mai 2005. Les détenus qui n’ont pu obtenir satisfaction via la procédure interne de règlement des plaintes peuvent désormais saisir le Médiateur. Depuis février 2010, le Médiateur est également habilité à enquêter sur les plaintes des visiteurs extérieurs à l’établissement pénitentiaire une fois les recours internes épuisés.
486.Le tableau ci-après indique le nombre de plaintes reçues par le Bureau du Médiateur pénitentiaire depuis la création de son poste en mai 2005 et la suite qui y a été donnée.
2005 - 2006 |
2006 - 2007 |
2007 - 2008 |
2008 - 2009 |
2009 - 2010 |
|
Plaintes reçues |
368 |
275 |
207 |
338 |
493 |
Plaintes déclarées recevables |
50 % |
23 , 4 % |
18 , 7 % |
29 % |
62 % |
Règlement local |
- |
16 , 6 % |
43 % |
39 % |
16 % |
Plaintes déclarées non recevables |
50 % |
60 % |
38 , 3 % |
32 % |
22 % |
487.Depuis 2008-2009, le Médiateur pénitentiaire ne classe plus les plaintes dans les catégories recevable/non recevable/règlement local, qui ne reflétaient souvent pas les conclusions de l’enquête. Depuis 2010-2011, il s’attache davantage aux conclusions et aux recommandations constructives. Le Médiateur a reçu 717 plaintes: 285 enquêtes ont été achevées en 2010-2011 et 235 recommandations ont été formulées, dont 90 % ont été acceptées.
488.Depuis que le Bureau du Médiateur pénitentiaire a commencé à enquêter sur les décès en détention, en septembre 2005, un total de 29 décès a été enregistré, dont le plus récent s’est produit en mai 2011. À l’issue de son enquête sur chaque décès, le Médiateur produit un rapport assorti de recommandations et généralement publié sur le site Internet de son Bureau. L’Administration pénitentiaire y donne suite en élaborant un plan d’action précisant les mesures qui seront prises pour mettre en œuvre ces recommandations. Le Médiateur supervise cette mise en œuvre.
Discipline militaire et plaintes contre l’armée
489.Toute plainte pour mauvais traitement est prise très au sérieux et fait l’objet, en premier lieu, d’une enquête de la Police militaire royale. Le plaignant peut faire une demande de réparation pour préjudice corporel. S’il est décidé de ne pas enquêter sur une affaire, le plaignant peut demander à un tribunal britannique le contrôle juridictionnel de cette décision.
Irlande du Nord
490.Le poste d’Expert indépendant en procédures de plaintes contre l’armée a été supprimé en 2007 par l’abrogation de la partie VII de la loi de 2000 sur le terrorisme. Cette suppression a fait suite au vaste programme de normalisation mis en œuvre en Irlande du Nord. Le rapport final au Gouvernement du dernier Expert, Jim McDonald, couvrait la période s’achevant en juillet 2007.
491.Ce poste a été remplacé par celui de Vérificateur indépendant créé par la loi de 2007 sur la justice et la sécurité (Irlande du Nord) et nommé en vertu de l’article 40 de ladite loi. Le Vérificateur a pour tâche d’examiner l’exécution des pouvoirs conférés par la loi (art. 21 à 32) et les procédures adoptées par l’Officier général commandant d’Irlande du Nord pour recevoir les plaintes, procéder aux enquêtes et y donner suite. Le Vérificateur remet un rapport annuel au Ministre: il en a établi trois à ce jour. Ces rapports jugent positives les procédures adoptées par les forces armées pour traiter les plaintes contre des militaires en Irlande du Nord. Toutes les recommandations formulées par le Vérificateur ont été acceptées et mises en œuvre.
Services d’immigration
492.Les procédures de plainte formelle exposées aux paragraphes 125 à 127 du troisième rapport ont été révisées et toutes les plaintes de cette nature sont désormais traitées par une équipe unique du Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni. Les plaintes pour faute grave (allégations de racisme, par exemple) sont traitées conformément à ces procédures, mais les allégations de violence physique sont transmises aux services de police, qui examinent s’il y a lieu de procéder à une enquête criminelle. Les individus détenus dans un Centre de rétention des services d’immigration peuvent par ailleurs déposer plainte auprès des comités d’inspection appelés Comités de surveillance indépendants. Les retenus ont également le droit de faire examiner leur plainte par le Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation.
493.Des brochures et des affiches informent les intéressés sur le processus de dépôt de plainte, informations figurant également sur le site Internet du Service de contrôle des frontières. Le Comité de vérification des plaintes a été remplacé en 2008 par un Inspecteur général permanent du Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni. Ce bureau supervise le processus d’enquête sur les plaintes, par voie d’audit, de façon à relever la qualité des services. Depuis 2008, la Commission indépendante des plaintes contre la police est compétente pour connaître des plaintes, incidents et exactions les plus graves impliquant des fonctionnaires du Service de contrôle des frontières exerçant des fonctions de police. Les plaintes pour mauvaise administration peuvent par ailleurs être déposées par l’intermédiaire d’un Député, qui saisit alors le Commissaire parlementaire à l’administration (Médiateur).
494.La loi de 1998 sur les droits de l’homme permet de traiter les plaintes par voie judiciaire. La loi interdit en effet aux pouvoirs publics d’agir de façon incompatible avec les droits énoncés dans la convention: en cas d’infraction, la loi autorise à saisir la justice et à demander réparation.
495.Une seule et même plainte peut porter sur plusieurs allégations et le Service de contrôle des frontières met actuellement en place une nouvelle base de données centralisée pour enregistrer les plaintes afin d’avoir accès aux données et d’analyser les tendances. Le tableau ci-dessous indique les chiffres les plus récents enregistrés par le Groupe des normes professionnelles concernant les plaintes des individus détenus dans les Centres de rétention des services d’immigration et le ressortissants étrangers expulsés du Royaume-Uni. Il s’agit du nombre total de plaintes pour faute grave.
Reçues |
Déclarées fondées |
|
2009 |
152 |
20 |
2010 |
153 |
26 |
Article 14Indemnisation et réadaptation des victimes de torture
Baha Mousa
496.Le 27 mars 2008, le Ministre de la défense a reconnu qu’il y avait eu de graves violations des articles 2 (Droit à la vie) et 3 (Interdiction de la torture) de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’affaire Baha Mousa. Le Ministre a également reconnu de graves violations de l’article 3 (Interdiction de la Torture) concernant neuf individus détenus avec Baha Mousa. Le Ministre des forces armées de l’époque, le député Bob Ainsworth, a présenté ses sincères excuses et exprimé sa sympathie aux familles de M. Mousa et des neuf autres détenus.
497.En juillet 2008, il a été reconnu que ces graves violations de la Convention européenne des droits de l’homme devaient donner lieu à une indemnisation, qui a été fixée (par médiation) à 2,83 millions de livres sterling en juillet 2008. Cette somme a été versée peu après le règlement amiable.
498.Le 14 mai 2008, le Ministre de la défense a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le décès de Baha Mousa aux fins de tout mettre en œuvre pour comprendre de quelle façon M. Mousa avait perdu la vie et pour tirer les enseignements de ce drame. Le Ministre et l’armée continueront de coopérer pleinement à l’enquête, mais il est impossible de commenter plus avant des points sur lesquels l’enquête voudra tirer ses propres conclusions.
499.Au sein du Royaume-Uni, le Système d’indemnisation des victimes d’actes criminels prévoit le dispositif relatif à l’indemnisation des victimes. Les dommages-intérêts sont calculés selon un barème établi en fonction du degré de gravité des blessures subies. Cette indemnisation ne s’applique pas aux victimes de torture commise par un autre État dans une autre partie du monde si le Royaume-Uni n’est pas impliqué. L’article 14 stipule que tout État partie garantit que les victimes de torture obtiennent réparation et soient indemnisées. Le Royaume-Uni interprète cette disposition comme un droit à réparation et à indemnisation pour les victimes de torture commise dans un lieu relevant de la compétence du Royaume-Uni.
500.Au Royaume-Uni, trois organismes viennent en aide aux victimes d’actes criminels: Victim Support Angleterre et pays de Galles, Victim Support Écosse et Victim Support Irlande du Nord.
Angleterre et pays de Galles
501.En Angleterre et au pays de Galles, le Gouvernement britannique finance Victim Support à hauteur de 30 millions de livres sterling annuelles. De plus, ces deux dernières années, il a alloué 12,6 millions de livres sterling supplémentaires pour la création en Angleterre et au pays de Galles de Victim Support Plus, qui fournit des services renforcés aux victimes d’actes criminels. Grâce à ce programme, un Agent de prise en charge des victimes dûment formé téléphone à la victime dans les 48 heures après avoir été averti par les services de police. Grâce à un nouvel arsenal de moyens, les besoins des victimes seront évalués avant que des dispositions ne soient prises pour leur fournir les services de soutien nécessaires. Cela prendra la forme de conseils et d’aide concrets, et d’un soutien psychologique par des bénévoles spécialement formés pour aider les victimes d’actes criminels graves et violents. Les services d’aide aux victimes sont désormais plus rapides, faciles d’accès, cohérents et concrets, et adaptés aux besoins des victimes.
Écosse
502.Le Gouvernement écossais a subventionné Victim Support Écosse à hauteur de 4,2 millions de livres sterling en 2008-2009. Cela a permis à cet organisme de continuer à fournir un soutien psychologique et concret aux victimes et aux témoins, et de mettre en place un nouvel arsenal de moyens pour évaluer les besoins, ainsi qu’une enquête de satisfaction en ligne visant à améliorer les services d’aide aux victimes.
Irlande du Nord
503.Le Gouvernement d’Irlande du Nord subventionne Victim Support Irlande du Nord à hauteur d’un peu plus de 2 millions de livres sterling pour fournir des services de soutien aux victimes d’actes criminels, aider les victimes réclamant une indemnisation et aider les victimes et les témoins appelés à témoigner devant un tribunal.
Article 15Recevabilité des aveux en tant que preuve
Angleterre et pays de Galles
504.Ainsi qu’il a été expliqué aux paragraphes 121 à 123 du rapport initial, tant au titre des dispositions législatives que de la common law, les aveux susceptibles d’avoir été obtenus sous la contrainte ne sont pas recevables au Royaume-Uni en tant que preuve contre la personne qui les a faits. Pour juger de la recevabilité d’aveux, le tribunal doit se référer aux articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves pénales. La législation relative aux droits de l’homme (art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’il a été transposé dans ladite loi) prévoit également que le tribunal peut ne pas retenir des aveux obtenus en violation des droits visés dans la Convention.
505.Ce principe a été renforcé par l’affaire A c. Ministre de l’intérieur (n° 2) [2006]. La Chambre des lords a indiqué clairement que les éléments de preuve obtenus par la torture n’étaient pas recevables dans les procédures judiciaires. En outre, s’agissant des poursuites pénales en Angleterre et au pays de Galles, l’article 76 de la loi de 1984 sur la police et les preuves pénales stipule qu’un tribunal ne saurait retenir des aveux comme élément de preuve contre un accusé si le ministère public n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’ils n’ont pas été obtenus par la contrainte ou suite à des paroles ou des actes susceptibles d’entacher leur fiabilité. Le paragraphe 8 de l’article 76 de la loi précise que la «contrainte» inclut la torture. Aux termes de l’article 78 de la loi, un tribunal est habilité à écarter des aveux sur lesquels s’appuie le ministère public si les déclarer recevables en tant que preuve aurait pour effet de rendre la procédure inéquitable. Cela s’applique, en tout état de cause, aux aveux obtenus par la torture. Des dispositions similaires existent en Écosse et en Irlande du Nord.
Écosse
506.La loi de 1984 sur la police et les preuves pénales ne s’applique pas à l’Écosse mais le même principe, suivant lequel des aveux obtenus sous la contrainte sont irrecevables, s’applique.
Irlande du Nord
507.La situation pour l’Irlande du Nord a été exposée au paragraphe 280 du quatrième rapport du Royaume-Uni.
Article 16Autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture
Population carcérale
Angleterre et pays de Galles
508.La population carcérale a nettement augmenté depuis le milieu des années 90, passant de 61 470 détenus en juin 1997 à 84 883 en avril 2011. Le chiffre le plus élevé connu était de 85 495 détenus au 1er octobre 2010.
509.Les dernières projections du Ministère de la justice relatives à la population carcérale (août 2010) indiquaient qu’elle pouvait passer à 92 000 détenus d’ici 2014. Des places d’hébergement supplémentaires ont été créées à cet effet et permettront de fermer celles qui, vétustes et inefficaces, ne conviennent plus.
510.Cependant, deux facteurs ont modifié les perspectives. La croissance de la population carcérale a été plus lente que prévu et le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour réformer la détermination de la peine dans son livre vert intitulé «Sortir du cercle vicieux». Si ces mesures fonctionnent, la demande de places d’ici la fin de la période d’examen des dépenses publiques se réduira à environ 82 000, soit le niveau de 2008. Ces mesures comprennent:
la réduction du nombre de personnes placées en détention provisoire, fondée sur la part de celles qui ne seront probablement pas condamnées à une peine privative de liberté si elles sont jugées coupables ou qui seront jugées non coupables, et des mesures pour réformer la procédure de réincarcération;
l’introduction de mises en garde conditionnelles pour certains détenus de nationalité étrangère; et
des services de liaison et de déjudiciarisation pour que les délinquants ayant des problèmes de santé mentale ne soient pas incarcérés mais orientés vers des services de traitement communautaires.
511.Le Gouvernement a déjà commencé à prendre des mesures pour mettre cette nouvelle perspective en pratique. Dans les cas où aucun contrat d’extension de capacité d’accueil n’a encore été signé, comme pour les projets de construction de prison à Runwell et Maghull, il a été décidé de ne pas poursuivre les opérations. Et compte tenu du nombre de places qui se sont libérées au début de l’année, le Ministre de la justice a annoncé la fermeture pure et simple de deux établissements en janvier (Ashwell et Lancaster Castle) et le retrait d’un troisième (Morton Hall) du système pénitentiaire pour le transformer (ou le requalifier) en Centre de rétention des services d’immigration.
512.Toutefois, le Gouvernement poursuit les projets de construction déjà signés. Les travaux ont commencé pour créer 900 nouvelles places à Belmarsh West (Londres) et construire Featherstone 2, un nouvel établissement de 1 600 places dans le Staffordshire. Cette nouvelle structure contribuera à moderniser le parc pénitentiaire en permettant de fermer les locaux obsolètes et inefficaces, et, par conséquent, d’améliorer le rapport coût/efficacité du système pénitentiaire.
513.Le Gouvernement continuera d’examiner les besoins futurs en termes de capacité et décidera de nouvelles fermetures si la baisse de la population carcérale par rapport aux prévisions se confirme.
Écosse
514.La population carcérale d’Écosse a atteint un niveau record de 8 251 détenus en juillet 2009. En 2009-2010, leur nombre était de 7 967 en moyenne journalière, un chiffre qui, selon les estimations, devrait continuer d’augmenter.
515.La capacité d’accueil des établissements pénitentiaires d’Écosse est de 7 577 places. De nouvelles installations ont été construites à Édimbourg, Polmont, Perth et Glenochil pour remplacer celles qui n’étaient plus adaptées. HMP Addiewell a ouvert en 2008 et le réaménagement de HMP Shotts est en cours. Deux nouveaux établissements ont été commandés, HMP Low Moss et HMP Grampian, qui fourniront plus de 1 100 places supplémentaires.
Irlande du Nord
516.Depuis mars 2002, la population carcérale n’a pas cessé d’augmenter, pour culminer à 1 594 détenus le 26 septembre 2008. Le tableau ci-dessous indique le nombre maximal de détenus par an entre 2002 et juillet 2010.
Année |
Population carcérale maximale |
2002 |
1 085 |
2003 |
1 245 |
2004 |
1 352 |
2005 |
1 389 |
2006 |
1 494 |
2007 |
1 509 |
2008 |
1 594 |
2009 |
1 542 |
2010 ( jusqu’en juillet ) |
1 502 |
517.Le parc pénitentiaire se compose actuellement de trois prisons, d’une unité d’évaluation des détenus distincte, d’une école de formation et du siège de l’Administration pénitentiaire. Ces structures comptent une population carcérale supérieure à ce qui était prévu initialement. Elles doivent donc accueillir des catégories de détenus très différentes, dont la gestion est complexe, en particulier à Maghaberry. Des détails supplémentaires sur le parc carcéral d’Irlande du Nord sont donnés au paragraphe 81 de la réponse du Royaume-Uni aux recommandations du Comité.
Surpeuplement
518.Nul doute que le surpeuplement exerce une pression considérable sur les établissements pénitentiaires. Le Gouvernement souhaite un réel changement d’approche de façon à placer la réadaptation des détenus au cœur des prisons qui s’y prêtent et sont économiquement viables.
519.Le taux d’occupation est géré avec attention. Les Responsables opérationnels doivent veiller à ce que chaque cellule soit correctement chauffée, éclairée et ventilée, et qu’elle présente la superficie adéquate pour le nombre de prisonniers qu’elle accueille.
520.Le Gouvernement a reconnu que même si les réformes portant sur la détermination de la peine et la réadaptation réussissent à réduire la population carcérale, il ne sera pas possible de créer suffisamment de places pour remédier totalement au problème.
521.Parallèlement, le Gouvernement a l’intention de gérer les questions de capacité d’hébergement de façon plus efficace pour optimiser l’utilisation de l’argent du contribuable et faire des économies pour réduire le déficit budgétaire. À la lumière des réponses formulées dans le livre vert «Sortir du cercle vicieux», le Gouvernement examinera une stratégie à long terme pour la capacité d’accueil.
522.Le tableau ci-après indique les chiffres nationaux du surpeuplement carcéral:
Année |
Nombre moyen de détenus dans les établissements surpeuplés |
Pourcentage moyen de détenus dans les établissements surpeuplés |
2004-20 05 |
18 214 |
24 , 3 % |
2005-20 06 |
18 356 |
24 , 0 % |
2006-20 07 |
19 438 |
24 , 6 % |
2007-20 08 |
20 377 |
25 , 3 % |
2008-20 09 |
20 452 |
24.7 % |
2009-20 10 |
20 234 |
24 , 1 % |
Décès, violence et brutalités en détention
Angleterre et pays de Galles
523.Le tableau ci-dessous indique le nombre de décès en détention en Angleterre et au pays de Galles depuis le quatrième rapport en 2003.
Année |
Population 1 ( milieu de l’année ) |
Suicides 2 |
Décès nature l s / autres causes 3 |
Total |
Nombre de suicides pour 100 000 détenus |
2004 |
74 488 |
95 |
113 |
208 |
128 |
2005 |
76 190 |
78 |
96 |
174 |
102 |
2006 |
77 982 |
67 |
86 |
153 |
86 |
2007 |
80 689 |
92 |
93 |
185 |
114 |
2008 |
83 326 |
60 |
105 |
165 |
72 |
2009 |
83 461 |
61 |
109 |
169 |
72 |
1 Source : Minist ère de la j ustice – Statistiques sur la sécurité en détention (D écè s : t able au 1). C e table au donne la situation a u 21/7/2010. Il montre un décès naturel de plus en 2009 et un de moins en 2000 par rapport aux tableaux d’origine actualisés une fois par an .
2 La catégorie dans laquelle ces décès sont rangés devra être confirmée après enquête. Cela peut modifier les chiffres indiqués pour les années précédentes .
524.Les Ministres, le Ministère de la justice et le Service national de gestion des détenus s’efforcent de réduire le nombre de décès en détention. Une prise en charge et un soutien de qualité de la part du personnel pénitentiaire sauvent de nombreuses vies, ce qui est rarement mentionné. Chaque mois, ce sont environ 1 500 détenus évalués comme à risque dont le personnel assure la sécurité. Le nombre et le pourcentage de suicides ont reculé ces dernières années et le personnel ne ménage pas ses efforts pour apporter les améliorations mises en évidence dans le tableau.
525.Près de la moitié des décès en détention sont dus à des causes naturelles. Le fait que les soins de santé dispensés aux détenus aient été confiés aux Structures de soins primaires locales a permis d’améliorer les services pour répondre aux besoins de la population pénale et, ainsi, de prévenir les décès de cause naturelle. Depuis 1995, il y a eu un décès lié à l’utilisation de moyens de contrainte physique, en 2005.
526.Entre le 1er janvier 2000 et décembre 2009, on a recensé 14 homicides présumés (des condamnations pour «homicide» ont été prononcées pour 13 de ces décès et une personne a été acquittée). Les homicides en détention sont relativement rares en Angleterre et au pays de Galles: depuis 1978, ils sont en moyenne de 1,7 par an.
527.Depuis 2004, les enquêtes sur les décès en détention dans les établissements pénitentiaires et autres locaux agréés sont menées en toute indépendance par le Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation. Le Gouvernement s’efforce de tirer les enseignements de chaque décès en détention, ainsi que des enquêtes, des rapports des coroners au titre de la Règle 43, et des rapports de l’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté et du Comité de surveillance indépendant.
528.Le processus d’Évaluation des risques liés au partage de la cellule a été engagé à l’échelon national en 2002 suite au meurtre de Zahid Mubarek, en 2000, à l’Institut pour jeunes délinquants de Feltham. Des améliorations lui ont été apportées en 2005 et 2008 grâce à l’expérience et à la compréhension acquises suite à des cas spécifiques. Une stratégie nationale de réduction de la violence a été introduite en 2004 et révisée en 2007. L’ordonnance relative à l’Administration pénitentiaire PSO 2750 (Réduction de la violence) intègre le processus d’Évaluation des risques liés au partage de la cellule et certaines recommandations formulées à l’issue de l’enquête Mubarek. Cela renforce le processus, qui demeure le dispositif national permettant d’évaluer, pour chaque détenu, s’il peut partager une cellule dès son entrée en prison et suite à des événements importants survenus en détention. Le processus a été révisé récemment. Son introduction a amélioré la sensibilisation du personnel à la gestion des risques en cellule partagée. Tous les détenus en milieu fermé passent cette évaluation, dont il est tenu compte avant de les affecter en toute sécurité à une cellule partagée.
529.En place depuis 2004, la Stratégie de réduction de la violence impose à chaque établissement pénitentiaire du secteur public de mettre en œuvre une stratégie à l’échelon local. Une approche globale au niveau de l’établissement est préconisée pour engager tous les personnels et les détenus à lutter contre les comportements inacceptables, à résoudre les problèmes et à garantir la sécurité personnelle. Cette stratégie a été affinée en 2007 pour tenir compte des bonnes pratiques identifiées, d’un examen de fonctionnement (incluant les préconisations de l’Unité de vérification des normes et les rapports du Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation, du Comité de surveillance indépendant et de l’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté) et du rapport d’enquête sur le décès de Zahid Mubarek. L’ordonnance révisée relative à l’Administration pénitentiaire, qui est entrée en vigueur en juin 2007, réunit la précédente stratégie antibrutalités et l’évaluation des risques liés au partage de la cellule en une politique unique plus simple et claire pour le personnel. Depuis juin 2007, la stratégie est applicable aux établissements confiés au secteur privé comme aux établissements publics. Un nouvel examen de la stratégie a débuté en 2009 pour garantir le perfectionnement permanent des politiques de réduction de la violence, tant à l’échelon national que local.
530.La stratégie nationale sur la réduction de la violence impose à chaque établissement d’avoir sa propre stratégie pour promouvoir la sécurité des détenus, des personnels et des tiers. Ces stratégies locales visent à réduire les risques de violence par la résolution des conflits, le règlement des problèmes et une gestion efficace des risques pour chaque individu. Des indicateurs et des objectifs de performance clés sont en place pour suivre l’évolution de ce type de violence dans l’ensemble du parc carcéral.
531.Les établissements continuent de mettre en pratique des mesures visant les auteurs de comportements antisociaux et reconnaissent la nécessité de protéger et de soutenir les victimes. Les principaux objectifs du Groupe de réduction de la violence du Service national de gestion des détenus sont de renforcer la stratégie de réduction de la violence. Cela inclut l’élaboration d’indicateurs et d’objectifs de performance clés concernant les agressions.
Écosse
532.Le tableau ci-dessous indique le nombre de décès enregistrés dans les établissements pénitentiaires écossais depuis le quatrième rapport.
Année |
Effectif quotidien moyen de la population carcérale |
Suicides |
Autres causes de décès |
Total |
Nombre de suicides pour 10 000 détenus |
2004 -20 05 |
6 779 |
9 |
9 |
18 |
13 , 3 |
2005 -20 06 |
6 857 |
10 |
9 |
19 |
14 , 6 |
2006 -20 07 |
7 183 |
10 |
17 |
27 |
13 , 9 |
2007 -20 08 |
7 376 |
11 |
9 |
20 |
14 , 9 |
2008 -20 09 |
7 835 |
3 |
14 |
17 |
3 , 8 |
2009 -20 10 |
7 967 |
5 |
14 |
19 |
6 , 3 |
533.En 2000, l’Administration pénitentiaire écossaise a instauré une nouvelle stratégie pour lutter contre les violences entre codétenus. Elle consiste à instaurer des échanges directs entre le personnel et l’agresseur. Cette implication directe devrait permettre aux agresseurs comme au personnel de mieux comprendre le problème et, par conséquent, de réduire les violences. En 2009, l’Administration pénitentiaire écossaise a élaboré une politique de lutte contre la violence qui vise également à remédier au problème des brutalités en prison.
Irlande du Nord
534.Le tableau ci-dessous indique le nombre de décès enregistrés dans les établissements pénitentiaires d’Irlande du Nord depuis 2004.
Année |
Effectif quotidien moyen de la population carcérale |
Suicides |
Autres causes de décès |
Total |
Nombre de suicides pour 10 000 détenus |
2004 -20 05 |
1 277 |
1 |
3 |
4 |
7 , 83 |
2005 -20 06 |
1 328 |
- |
4 |
4 |
0 |
2006 -20 07 |
1 455 |
1 |
4* |
5 |
6 , 8 |
2007 -20 08 |
1 473 |
1 |
3 |
4 |
6 , 8 |
2008 -20 09 |
1 492 |
1 |
6 |
7 |
6 , 6 |
2009 -20 10 |
1 449 |
1 |
3 |
4 |
6 , 9 |
2010 -20 11 |
1 497 |
2 |
2 |
4 |
13 , 4 |
2011 -20 12 ( à ce jour ) |
1 662 |
3 |
0 |
3 |
18 , 1 |
Totaux |
10 |
25 |
36 |
À noter : Les décès dus à une probable overdose de drogue ont été placés dans la catégorie « autres causes de décès » sauf si un tribunal du coroner a conclu au suicide . *Dont deux décès de détenus « illégalement en liberté » .
535.Des politiques de lutte contre la violence sont en place dans tous les établissements d’Irlande du Nord. Elles visent à garantir une approche cohérente, équitable et proportionnée pour prévenir toute forme de comportement antisocial envers le personnel, les détenus, les visiteurs et les tiers, et d’y remédier, à contribuer à réduire la récidive parmi les détenus libérés et, ainsi, protéger la population, à prendre en compte l’opinion des détenus, du personnel et des partenaires stratégiques sur les avantages et les effets de cette politique et de cette procédure, et à y donner suite, et à faire en sorte que l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord s’acquitte de ses obligations découlant de la loi sur les droits de l’homme (1998) et de l’article 75 de la loi sur l’Irlande du Nord Act (1998).
Santé des délinquants, dont les services de santé mentale
536.Le Gouvernement s’efforce d’améliorer l’accès des délinquants aux traitements médicaux et à la réadaptation. Suite au rapport de Lord Keith Bradley, en 2009, le Programme interministériel relatif à la santé et à la justice pénale a été mis en place. Il met actuellement en œuvre des programmes de travail sur le sujet.
537.Le Ministère de la santé s’emploie à tenir compte des besoins des délinquants dans les dispositions prises pour le Service national de santé par le biais du projet de loi sur le Service national de santé. Les besoins des délinquants en termes de santé mentale seront également traités par la Stratégie sur la santé mentale, qui se concentre sur l’amélioration des résultats dans ce domaine. L’élaboration de dispositions efficaces dans le modèle du Comité de mise en service du Service national de santé sera essentielle pour améliorer les services concernant la drogue, l’alcool et la santé mentale des délinquants.
538.Le Gouvernement est conscient qu’il est important d’élaborer, pour certains délinquants, des mesures médicales de substitution à l’incarcération, par exemple pour les délinquants souffrant à la fois de troubles mentaux et de toxicomanie. Démontrer l’efficacité de telles mesures permettant de déjudiciariser certains délinquants ouvrira la voie vers une meilleure santé mentale et réduira la récidive chez ceux qui en auront bénéficié. Le Gouvernement espère annoncer prochainement un programme de développement pour ces mesures alternatives. Il s’emploie également à déployer des services de déjudiciarisation dans tous les locaux de garde à vue et les tribunaux pénaux d’ici 2014, afin d’écarter des lieux de détention les délinquants souffrant de troubles mentaux ou d’apprentissage et de les orienter vers des unités psychiatriques sécurisées.
539.Le Service national de santé est chargé de la mise en place des services de santé dans les établissements pénitentiaires publics d’Angleterre depuis 2006, en partenariat avec l’Administration pénitentiaire, de façon à ce que les détenus bénéficient de services analogues à ceux qu’ils recevraient s’ils vivaient au sein de la communauté.
540.Tous les délinquants primaires arrivant en détention provisoire ou après condamnation subissent une première évaluation médicale par une infirmière ou un agent formé à cet effet. Il s’agit de veiller à ce que tous les besoins de santé immédiats soient identifiés dès la première nuit, une évaluation complète étant ensuite effectuée dans les cinq jours suivant leur admission. Les personnes considérées comme présentant un risque lié à un problème de santé mentale ou vulnérables au suicide sont orientées vers une évaluation de leur état de santé mentale.
541.Tous les établissements pénitentiaires disposent d’une équipe médicale interne qui saura traiter la plupart des problèmes de santé. Si un problème ne peut être traité dans l’établissement où le détenu a été affecté, ce dernier peut être transféré dans un autre établissement disposant de l’unité de soins adéquate. On peut également faire appel à un spécialiste ou emmener le détenu dans un hôpital du Service national de santé. Un détenu transféré dans un hôpital public reste sous la garde de l’Administration pénitentiaire.
542.Dans les établissements pénitentiaires, les services de santé mentale sont assurés par des équipes de proximité. La plupart des traitements et des soins de santé mentale sont dispensés dans l’infirmerie de l’établissement, comme les autres traitements du Service national de santé (par exemple, pour les détenus souffrant de diabète ou de maladie cardiaque), sauf si un traitement urgent est nécessaire et que le détenu peut être transféré vers une structure sécurisée du Service national de santé qui ne relève pas de l’Administration pénitentiaire afin d’y être traité en vertu de la loi sur la santé mentale.
Prévention du suicide
Angleterre et pays de Galles
543.Évaluation, soins en détention et travail d’équipe est un système de planification des soins vaste, intégré et fondé sur la pratique destiné aux détenus qui présentent un risque de suicide ou d’automutilation. Ce système a été introduit dans l’ensemble du parc carcéral en 2005-2007, en partenariat avec le Ministère de la santé.
544.En 2005, le Service national de gestion des détenus s’est engagé à réexaminer ce système lorsqu’il aura pu observer son fonctionnement dans l’ensemble du parc pénitentiaire (et a adopté en même temps l’instruction pénitentiaire PSI 18/2005 portant création du système Évaluation, soins en détention et travail d’équipe). Le dernier établissement à avoir introduit le système l’a fait le 16 avril 2007. Le réexamen du système a été réalisé en 2008 au moyen d’un large éventail de consultations et le rapport a été publié fin 2009. Le Service national de gestion des détenus met actuellement en œuvre les recommandations qui y sont formulées.
545.Les instructions relatives au recours à un hébergement spécial ont été renforcées par l’ordonnance relative à l’Administration pénitentiaire PSO 2700 (Prévention du suicide et de l’automutilation), le 26 octobre 2007, et les modifications correspondantes de l’ordonnance PSO 1700 annoncées par l’Instruction pénitentiaire PSI 26/2009 sont entrées en vigueur en septembre 2009. Le Service national de gestion des détenus procède actuellement à une évaluation plus stricte tant du recours à un tel hébergement que de chaque détenu. L’accent est par ailleurs mis sur le retour le plus rapide possible des détenus dans des locaux normaux et à des conditions normales.
Écosse
546.Si le pourcentage de suicides a globalement augmenté dans l’ensemble de l’Écosse ces dix dernières années, l’Administration pénitentiaire écossaise a relevé une baisse depuis le pic atteint à la fin des années 90. Ce taux s’est stabilisé depuis 2004-2005, période qui coïncide avec la révision de la stratégie de gestion du risque de suicide «ACT2Care» («Agir pour protéger»), en septembre 2005.
547.L’Administration pénitentiaire écossaise s’emploie à réduire le nombre de suicides de détenus et à améliorer la prise en charge des détenus à risque. Sa stratégie de gestion du risque de suicide adoptée en 1992 et révisée en 1998 et 2005 reconnaît la nécessité de modifier la culture et l’environnement pénitentiaires de façon à ce que les détenus puissent sans crainte et en toute sécurité demander de l’aide en cas de crise. La stratégie fait appel à un travail d’équipe pluridisciplinaire, à une planification de la prise en charge après analyse collégiale au cas par cas, à l’identification des risques et à un soutien et des interventions axés sur la prise en charge. Tout le personnel pénitentiaire est formé à la mise en œuvre de la stratégie et au repérage des indicateurs de risque. Il bénéficie par ailleurs d’une mise à niveau annuelle.
548.L’Administration pénitentiaire écossaise a révisé sa stratégie en tenant compte des conclusions des recherches menées et de sa propre expérience sur le terrain. Introduite en septembre 2005, la stratégie «ACT2Care» s’appuie sur les succès obtenus par l’approche pluridisciplinaire et la planification de la prise en charge pour permettre à l’Administration pénitentiaire d’améliorer l’approche individualisée en renforçant l’implication de la famille, la planification de la prise en charge et la communication, en recourant moins aux «trousseaux antisuicide», en reconnaissant la nécessité d’un «environnement sûr», en recourant davantage aux soins ambulatoires et à la thérapeutique, et en améliorant la culture du contact et du soutien. L’Administration pénitentiaire a par ailleurs introduit une nouvelle dimension dans la mise à niveau annuelle en instaurant un programme d’apprentissage en ligne axé sur les compétences et soutenu par un apprentissage commun en salle de cours.
Irlande du Nord
549.Suite à un certain nombre de décès de cause non naturelle dans ses établissements, l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a demandé au professeur Roy McClelland de procéder à une étude des décès en détention. L’une des principales recommandations formulées suite à cette étude était que l’Administration pénitentiaire réexamine ses procédures de gestion des détenus considérés comme à risque. Celle-ci a donc introduit des procédures de soutien des détenus à risque en décembre 2009. Il s’agit d’une approche pluridisciplinaire des problèmes identifiés pour chaque cas individuel, laquelle permet d’élaborer un plan de prise en charge visant à réduire les risques au moyen de mesures de soutien personnalisées. Chaque cas est analysé lors de réunions régulières, ce qui permet de réexaminer et de modifier, le cas échéant, le plan de prise en charge au moyen d’un processus auquel participent le détenu, le personnel pénitentiaire, le personnel infirmier, d’autres professionnels travaillant dans l’établissement et, s’il y a lieu, la famille du détenu.
550.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord entretient des relations étroites avec l’association Samaritans («Samaritains»), qui gère un programme de soutien par les pairs, les Confidents. Les Confidents sont des détenus formés par les Samaritans à l’écoute de leurs codétenus pour apporter un soutien psychologique confidentiel à ceux qui souhaitent parler de leurs problèmes à une personne n’appartenant pas au personnel pénitentiaire.
551.Le 10 février 2011, suite à un examen approfondi des processus appuyant les nouvelles procédures de soutien des détenus à risque, l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a réexaminé ses Politique et modes opératoires normalisés en matière de prévention du suicide et de l’automutilation.
Éducation en détention
552.Le Ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences finance l’éducation des adultes détenus dans les établissements pénitentiaires publics d’Angleterre. La majeure partie de ce financement est allouée à l’Organisme de financement des compétences, qui veille à ce qu’un programme de base soit dispensé dans tous les établissements au titre du Service d’apprentissage et d’acquisition de compétences pour les délinquants. En 2006, un nouveau dispositif a vu le jour en Angleterre et la qualité de l’offre d’apprentissage et d’acquisition de compétences s’est nettement améliorée, ainsi que l’ont observé des inspections indépendantes (d’abord par l’Inspection générale de la formation des adultes, puis par l’Ofsted, l’Organisme de surveillance de la qualité de l’enseignement). Pour 2002-2003, un peu plus des trois quarts (78 %) des formations dispensées en prison avaient été évalués comme inadéquats. En 2008-2009, ce pourcentage n’était plus que de 6 %, la prison d’Askham Grange étant le tout premier établissement à avoir reçu la mention excellent pour la qualité de la formation qu’elle fournit en partenariat avec le Manchester College. Une nouvelle coopération a été convenue entre l’Organisme de financement des compétences et le Service national de gestion des détenus pour la mise en œuvre du Service d’apprentissage et d’acquisition de compétences pour les délinquants. Un programme de base largement concentré sur l’aptitude à l’emploi a été mis en place pour contribuer à réduire la récidive par l’emploi et l’acquisition de compétences.
553.Bien qu’ils ne soient pas concernés par le Service d’apprentissage et d’acquisition des compétences, les établissements pénitentiaires privés s’efforcent, à des fins de financement, d’offrir un service d’apprentissage conforme aux exigences du Parcours d’apprentissage du délinquant et d’associer leur activité d’apprentissage à celle pratiquée dans les établissements vers lesquels ou en provenance desquels les détenus sont transférés.
554.Le Ministère de la justice finance désormais la totalité de l’enseignement dispensé dans les centres de détention pour mineurs. Cette dotation passe par l’Organisme d’apprentissage pour les jeunes, qui gère les contrats avec les prestataires de services d’enseignement en détention. Depuis l’adoption de la loi sur l’apprentissage, l’acquisition des compétences, l’enfance et l’enseignement, en 2009, il incombe aux autorités locales de fournir un enseignement et une formation appropriés aux détenus des centres pour mineurs.
555.Depuis avril 2009, le Gouvernement de l’Assemblée galloise est chargé du financement de la formation des adultes dans les établissements pénitentiaires publics du pays de Galles. Pour l’exercice budgétaire en cours, il a alloué la somme de 2,6 millions de livres sterling à la formation et à l’acquisition de compétences destinées aux détenus adultes. Le Service national de gestion des détenus a signé avec Cymru un protocole d’accord lui confiant l’organisation des formations. En cours d’élaboration, le programme de base se concentre sur l’alphabétisation, l’apprentissage du calcul et l’aptitude à l’emploi.
556.Jusqu’aux changements récents, le budget consacré à la formation des détenus mineurs, jeunes et adultes en Angleterre et au pays de Galles avait presque triplé par rapport à 2001, atteignant plus de 175 millions de livres sterling pour 2009-2010. Depuis la mise en œuvre des nouvelles dispositions en Angleterre, en juillet 2006, le pourcentage de détenus participant à une formation est passé de 30 % à plus de 42 %. En 2006-2007, 82 290 d’entre eux, soit 52 % de la population pénale de l’époque, ont suivi une formation. Pour 2007-2008, ils ont été un peu moins de 34 000, soit près de 40 %, à suivre des études ou une formation, où à trouver un emploi à leur sortie de prison.
557.En 2006, les 14,5 millions de livres sterling consacrés à l’initiative Custody to Work («De la détention au travail») ont été distribués aux établissements et intégrés dans leur budget de financement d’activités de réinsertion, dont les conseils en matière d’hébergement et de logement. Cela s’est fait pendant l’intégration des projets de Custody to Work et une fois achevé le travail de l’unité qui en était chargée.
558.La participation aux formations a manifestement augmenté. Pour l’année scolaire 2007/08, les détenus ont participé à près de 148 000 cours d’acquisition de compétences pratiques et la part de ceux qui ont suivi des cours de niveau supérieur (Niveau 1 et Niveau 2) est passée de 52 % l’année précédente à 55 %. Près de 39 000 détenus ont obtenu une qualification. Outre le Service d’apprentissage et d’acquisition des compétences, une série de qualifications professionnelles a été proposée aux délinquants pour leur permettre d’apprendre un métier au sein de l’établissement pénitentiaire, dans divers secteurs comme la menuiserie, la mécanique et la restauration.
559.En Irlande du Nord, les pouvoirs de police et de justice, dont ceux s’appliquant aux prisons, n’appartiennent plus à Westminster mais ont été dévolus à l’Assemblée d’Irlande du Nord en avril 2010. Il incombe désormais au Ministre de la justice d’assurer les services d’apprentissage et d’acquisition de compétences dans les établissements pénitentiaires d’Irlande du Nord. L’essentiel de son budget, qui représente environ 5,5 millions de livres sterling pour 2011-2012, est consacré à l’éducation et à la formation professionnelle. Un Plan stratégique d’apprentissage et d’acquisition de compétences a été élaboré pour la période 2010-2013 afin que ces services soient réellement conçus pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Administration pénitentiaire, à savoir préparer les détenus à leur réinsertion dans la société et à réduire les risques de récidive.
Justice pour mineurs
Angleterre et pays de Galles
560.Dès sa prise de fonctions, le Gouvernement de coalition a entrepris de passer en revue tous les organismes indépendants pour respecter son engagement d’en réduire le nombre et le coût, et de les responsabiliser davantage. C’est ainsi qu’il a été décidé de conférer au Ministère de la justice la direction de la justice pour mineurs et les fonctions du Conseil de la justice pour mineurs.
561.L’opinion des jeunes est très importante. Ils doivent participer à l’élaboration de solutions locales d’une façon valorisante pour eux. Le Gouvernement veut en particulier offrir un meilleur soutien à toutes les victimes de la délinquance juvénile, notamment les jeunes victimes, qui sont les plus vulnérables.
562.Le Gouvernement tient à accroître la participation des jeunes au système de justice pour mineurs et élabore actuellement à cet effet un programme en trois volets: l’amélioration du matériel didactique à la disposition des praticiens de la justice pour mineurs, l’intégration des questions de participation dans l’élaboration d’un nouveau cadre d’évaluation et d’intervention, et l’amélioration de la communication avec les praticiens pour les sensibiliser aux avantages d’une approche plus participative. Fondé sur le travail déjà réalisé au pays de Galles, ce programme mettra au point une approche participative à la fois au sein des centres de détention et des Équipes chargées de la délinquance juvénile.
563.L’ordonnance relative à la réadaptation des jeunes, entrée en vigueur en novembre 2009, porte création d’une nouvelle peine d’intérêt général pour les moins de 18 ans. Cette ordonnance prescrit une nouvelle peine «générique» pouvant combiner les neuf sanctions d’intérêt général qui existaient auparavant, ce qui apporte une plus grande flexibilité et permet d’adapter la peine en fonction de l’intéressé.
564.Le nombre de jeunes placés en détention a nettement reculé ces dernières années. En 2009-2010, il y avait en moyenne 2 418 jeunes de moins de 18 ans en prison, contre 3 029 en 2002-2003. Le Gouvernement s’emploie actuellement à mettre au point une stratégie pour les centres fermés pour les années qui viennent. L’objectif est de garantir aux enfants et aux jeunes un lieu protégé, sain, sûr et favorable, quelle que soit la durée de leur séjour en détention. Des centres de détention pour les moins de 18 ans, séparés des adultes, ont été créés et d’autres améliorations ont été apportées, dont:
La hausse du pourcentage de jeunes détenus dans des sites distincts de ceux des adultes (en 2000, seuls 20 % des jeunes détenus étaient placés dans un quartier séparé en milieu fermé, pourcentage qui est passé à 80 % en 2011);
La création et le développement de plusieurs unités spécialisées au sein des Institutions pour jeunes délinquants pour les jeunes évalués comme présentant des risques ou dont les besoins nécessitent un soutien plus intensif;
Des lieux dédiés aux délinquantes de 17 ans, de façon à ce que toutes les jeunes filles soient placées dans des unités dédiées au lieu d’être réparties entre les prisons pour femmes;
De nouveaux lieux dédiés aux jeunes filles dans les centres éducatifs fermés, dont des lits pour les mères et leur bébé ou les femmes enceintes;
Des unités dédiées aux toxicomanes dans les Institutions pour jeunes délinquants, chacune disposant de salles d’entretien confidentiel, d’installations de dépistage volontaire et d’un hébergement pour le personnel spécialisé;
Une dotation de plus de 10 millions de livres sterling aux Institutions pour jeunes délinquants afin de renforcer leur protection, d’aménager des pièces à risques réduits, de mettre en place des protocoles de télévision en circuit fermé et de stockage des données, et d’installer des cabines de douche;
La création au sein des Institutions pour jeunes délinquants de tuteurs chargés de coordonner et de faciliter les pratiques et la stratégie de protection;
Le financement d’un service de défense indépendant pour aider les enfants et les jeunes souhaitant déposer une plainte ou ayant besoin de conseils;
L’élaboration de politiques et de recommandations, en partenariat avec des prestataires sûrs, pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes, par exemple réduire les brutalités et les violences;
Un travail de collaboration avec les Institutions pour jeunes délinquants pour créer de nouveaux postes dédiés aux jeunes, dont des coordinateurs de protection de l’enfance, des coordinateurs antiviolence et des coordinateurs antisuicide et antiautomutilation, qui aident les tuteurs à améliorer la visibilité de leur travail;
Un travail de collaboration pour améliorer les outils et les conseils aidant le personnel à gérer les jeunes. Cela inclut la rédaction d’un Code de bonnes pratiques sur la gestion des comportements en détention, qui constituera la toute première déclaration intersectorielle de pratiques et de normes pour la gestion des comportements;
La définition de conditions et d’objectifs pour l’éducation et la formation des jeunes en détention et pour renforcer l’offre d’éducation, de formation et de développement aux jeunes placés en Institution pour jeunes délinquants;
L’introduction de principes révisés pour le recours aux fouilles dans tous les établissements fermés;
Un travail de collaboration avec les autorités locales et autres pour développer de nouveaux services d’aide à la réinsertion des jeunes.
Protection et gestion des comportements
565.Il est un fait reconnu que la préoccupation majeure, lorsqu’un enfant ou un jeune est placé en détention, est qu’il se sente en sécurité. La sécurité et la protection des enfants sont vitales en soi, mais également essentielles pour que toute période en détention donne les résultats escomptés en termes de comportement délinquant et de travail constructif avec les jeunes.
566.Le Gouvernement s’efforce en permanence d’améliorer la gestion des comportements en milieu fermé. Il s’emploie actuellement à mettre en œuvre les recommandations formulées dans l’Étude indépendant e des moyens de contrainte physique dans les centres fermés pour mineurs de 2008.
567.Pour les coprésidents de cette étude, la sécurité était la préoccupation première. Ils étaient également soucieux de limiter au strict minimum le recours à la contrainte physique en veillant à ce que le personnel soit parfaitement formé à des méthodes efficaces pour désamorcer les conflits potentiels. Ils ont néanmoins admis que, compte tenu du comportement souvent difficile et potentiellement dangereux des jeunes détenus, la contrainte physique était inévitable dans certaines circonstances.
568.Les coprésidents ont également conclu qu’une certaine forme de contention par la douleur pouvait être nécessaire à titre exceptionnel. Le Gouvernement a accepté cette observation selon laquelle le recours à la douleur physique ne peut être qu’exceptionnel, lorsque tous les autres moyens ont été épuisés ou ont échoué. Dans leur rapport intérimaire de mars 2011, les coprésidents ont réaffirmé cette conclusion en indiquant que «en effet, les techniques de contention par la douleur permettent rapidement et en toute sécurité d’éviter l’utilisation prolongée de techniques de contrainte». Ces techniques douloureuses, comme toute autre technique de contrainte, doivent justifier d’un caractère nécessaire, raisonnable et proportionné.
569.L’étude a formulé une série de recommandations, notamment que le Gouvernement devrait concevoir un nouveau système de contrainte plus simple, plus sûr et plus efficace pour remplacer la méthode de «contrôle physique dans la prise en charge». Le nouveau système est actuellement évalué par le récent Conseil d’accréditation pour les mesures de contrainte, qui se compose d’éminents experts en médecine et en gestion du comportement. Le rôle du Conseil est de formuler des recommandations aux ministres concernant la sécurité et la pertinence des techniques de contraintes proposées pour les centres fermés accueillant des mineurs de moins de 18 ans. Tous les centres fermés sont désormais dotés d’une stratégie de minimisation des moyens de contrainte et les pouvoirs publics ont mis en place un important programme de travail pour appliquer les recommandations formulées dans l’étude. À ce jour, près des deux tiers des 56 recommandations acceptées ont été mises en œuvre et l’application des autres est en bonne voie.
Âge de la responsabilité pénale
570.L’âge de la responsabilité pénale en Angleterre et au pays de Galles est de 10 ans, depuis la loi de 1963 sur les enfants et les jeunes qui l’a relevé de 8 à 10 ans. Cela signifie que toute personne âgée de plus de 10 ans peut être poursuivie pour une infraction pénale. Le Gouvernement tient à ce que les enfants et les jeunes ne soient pas poursuivis quand on peut trouver une autre solution. Les Équipes interinstitutions locales chargées de la délinquance juvénile fournissent des services sociaux et disposent de professionnels de santé qui peuvent orienter les enfants vers d’autres services officiels pour évaluation et, le cas échéant, les aider. Il s’agit par exemple des Services de santé mentale pour enfants et adolescents. La plupart des jeunes qui comparaissent devant un tribunal font l’objet d’une ordonnance de renvoi, le premier niveau de sanction d’intérêt général, fondée sur les principes de la justice réparatrice: le délinquant est renvoyé vers un groupe spécialisé dans la délinquance juvénile avec lequel il conclut un accord portant notamment sur la réparation et la réinsertion.
571.D’autres délinquants ne sont pas traduits devant la justice pénale ou font l’objet d’une mesure extrajudiciaire, généralement un blâme ou un dernier avertissement, solution la plus fréquente pour les infractions commises par ce groupe d’âge, l’avertissement pouvant donner lieu à des interventions visant à traiter les comportements délinquants et les problèmes sous-jacents. Pour les enfants de cet âge, les interventions sont axées non sur la répression mais sur la réadaptation. Le fait que l’âge de la responsabilité pénale soit fixé à 10 ans permet d’intervenir de façon précoce pour prévenir d’autres infractions et aider les jeunes à se sentir personnellement responsables de leurs actes. Au 1er mai 2011, il n’y avait aucun enfant de moins de 12 ans dans les centres fermés d’Angleterre ou du pays de Galles.
Irlande du Nord
572.Jusqu’en 2005, le système de justice pour mineurs d’Irlande du Nord s’appliquait aux enfants de 10 à 16 ans mais, à compter du mois d’août de la même année, la législation issue du Réexamen du système de justice pénale a porté cet âge à 17 ans. D’importantes modifications ont été introduites dans le système de justice pour mineurs ces 10 dernières années pour détourner davantage les jeunes de la criminalité et réduire le recours à la détention. Désormais, le placement en détention est réservé aux infractions les plus graves et aux récidivistes, et des limites ont été imposées à la détention provisoire. Les programmes et les partenariats interinstitutions continuent de travailler en étroite collaboration pour garder les jeunes dans la communauté et les soutenir, et une série de peines d’intérêt général ont été développées pour étendre l’éventail des sanctions que les tribunaux peuvent imposer. En particulier, l’introduction d’un système de confrontation s’appuyant sur les principes de la justice réparatrice fournit un processus participatif dans lequel les jeunes peuvent assumer la responsabilité de leurs actes, des interventions peuvent être organisées en fonction de leurs besoins et les victimes peuvent s’exprimer.
573.Les modalités de détention ont par ailleurs été réformées par l’introduction de peines à durée déterminée allant de 6 mois à 2 ans, dont la moitié est exécutée sous surveillance au sein de la communauté. Le nombre de jeunes placés en détention a ainsi diminué, de telle sorte que la trentaine de mineurs de l’effectif actuel peut être hébergée dans le même centre pour jeunes délinquants.
574.Le nouveau centre fermé moderne de Rathgael, dans lequel les programmes d’éducation et de lutte contre la délinquance sont plus faciles à exécuter et les contacts avec la famille peuvent être maintenus et renforcés, a été achevé en janvier 2007: Woodlands, construit spécialement, est pleinement opérationnel et constitue le seul Centre de justice pour mineurs d’Irlande du Nord. Sain et sûr de par sa conception, il s’inscrit dans un environnement favorisant de bonnes pratiques de prise en charge des enfants et un fonctionnement efficace. Les prestations du personnel sont dédiées à l’enfant et axées sur l’éducation, sur un programme adapté à l’infraction commise, sur l’acquisition de compétences nécessaires à la vie courante et sur la réinsertion.
575.En outre, l’Évaluation indépendante des prisons a suggéré dans un rapport intérimaire que l’Évaluation de la justice pour mineurs, actuellement en cours, explore des moyens de fournir à tous les enfants un hébergement approprié conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, à Woodlands ou ailleurs. L’Équipe d’évaluation reprendra le problème des jeunes adultes dans son rapport final. Parallèlement, l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord reconnaît qu’il est important de fournir des services adaptés aux besoins des jeunes, ce qui est une priorité à Hydebank Wood. Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, 123 garçons de moins de 18 ans ont été incarcérés à Hydebank Wood.
576.Depuis le retrait de la réserve du Gouvernement relative au paragraphe c de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, un groupe stratégique interinstitutions a été créé pour évaluer et développer les modalités de détention pour les jeunes de moins de 18 ans. Cette évaluation a permis, notamment, d’instaurer à Hydebank Wood un système de gestion des cas fondé sur des évaluations individuelles, sur le «principe d’intérêt supérieur» et sur une approche participative favorisant, avec l’accord des tribunaux, l’accueil des jeunes de plus de 17 ans à Woodlands et permettant de mieux répondre aux besoins identifiés pour ceux qui restent à Hydebank Wood. Ce travail se poursuit en tenant compte des recommandations de l’Évaluation de l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord et de celles de l’Évaluation de la justice pour mineurs dont le rapport est prévu pour juillet 2011.
Prise en charge et protection des enfants
577.Le cadre législatif de la prise en charge et de la protection des enfants ainsi que d'autres dispositions visant à prévenir la maltraitance ont été définis aux paragraphes 133 à 139 du deuxième rapport périodique. Les pouvoirs publics continuent de chercher à prévenir la maltraitance grâce à un ensemble de programmes et de projets. L'accent est tout particulièrement placé sur la formation de médecins, de personnel infirmier, de travailleurs sociaux et d'autres professionnels de santé appelés à entrer en contact avec des enfants à protéger, à connaître de cas de maltraitance et à les traiter.
578.En octobre 1992, après avoir examiné le rapport présenté par le Royaume-Uni au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité des droits de l'enfant s'est dit préoccupé par le traitement des jeunes délinquants au Royaume-Uni. En 2002, la Division des affaires familiales de la Haute Cour a décidé que les mineurs placés en institution pour jeunes délinquants avaient droit aux dispositions de protection de l’enfance stipulées dans la loi de 1989 sur la protection de l’enfance (adaptées aux exigences de la détention). Suite aux préoccupations exprimées par le Comité et à la décision de la Haute Cour, le Conseil de la justice pour mineurs financera un certains nombres de postes de travailleurs sociaux dans les institutions pour jeunes délinquants de 15 à 17 ans. Le Service national de gestion des détenus poursuit son travail avec le Conseil de la justice pour mineurs et d’autres organismes publics concernés pour élaborer une approche stratégique de protection des jeunes placés en détention. Il s’agit notamment de favoriser des relations de travail efficaces, à l’échelon local, entre les centres de détention, les Conseils locaux de protection de l’enfance et d’autres organismes compétents en matière de justice pour mineurs.
Les châtiments corporels à l’école
Angleterre et pays de Galles
579.Depuis septembre 1999, le nouvel article 548 de la loi de 1996 sur l’éducation (tel qu’inséré par l’article 131 de la loi de 1998 sur les normes et le cadre scolaire) interdit d’infliger des châtiments corporels aux élèves des écoles publiques et privées, ainsi que des établissements préscolaires. Dans la loi d’origine (1996), ces dispositions ne s’appliquaient qu’aux élèves des établissements publics et des établissements privés bénéficiant de fonds publics, ainsi qu’aux élèves dont l’éducation était assurée par les autorités locales dans d’autres conditions qu’à l’école. Les châtiments corporels ont été interdits dans les établissements publics, les établissements spéciaux et certains établissements indépendants en 1986 (loi de 1986 sur l’éducation (n° 2)), à la suite d’une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Écosse
580.Aux termes de l’article 48A de la loi de 1980 sur l’éducation (Écosse), tel que modifié par l’article 294 de la loi de 1993 sur l’éducation, des châtiments corporels ne peuvent pas être infligés aux élèves des établissements publics ou des établissements privés dont les frais de scolarité ou les coûts sont financés ou aidés par des fonds publics. L’article 481 dispose en outre que, de façon générale, les châtiments corporels ne peuvent être administrés s’ils sont inhumains ou dégradants. Les termes «inhumains ou dégradants» sont employés dans la Convention européenne des droits de l’homme.
581.L’article 16 de la loi de 2000 sur les normes scolaires en Écosse, etc., étend les catégories d’établissements où les châtiments corporels ne sont plus autorisés:
Le paragraphe 1, alinéa a de l’article 16 concerne l’éducation dispensée par toute autorité scolaire, que ce soit à l’école ou ailleurs, par exemple, à domicile ou à l’hôpital;
Le paragraphe 1, alinéa b de l’article 16 concerne les écoles privées, classes de maternelle incluses;
Le paragraphe 1, alinéa c de l’article 16 concerne les établissements préscolaires subventionnés en vertu de la loi de 1996 sur l’éducation (Écosse) et ceux sous contrat en vertu de l’article 35 de la même loi. Les établissements préscolaires publics ou les classes maternelles au sein d’écoles publiques sont concernés par la définition de l’»éducation scolaire» donnée au paragraphe 1, alinéa a;
Le paragraphe 2 de l’article 16 s’applique aux châtiments corporels infligés à l’intérieur comme à l’extérieur (sorties scolaires) des établissements scolaires.
Irlande du Nord
582.Depuis le 15 août 1987, les châtiments corporels sont interdits dans les établissements scolaires subventionnés en vertu de l’ordonnance de 1987 relative à l’éducation (Châtiments corporels) (Irlande du Nord). Depuis le 1er avril 2003, ils sont interdits dans tous les établissements scolaires en vertu de l’article 36 de l’ordonnance de 2003 relative à l’éducation et aux bibliothèques (Irlande du Nord). L’ordonnance de 2003 a par ailleurs abrogé celle de 1987.
Châtiments corporels au sein de la famille
Angleterre et pays de Galles
583.Le Gouvernement se réjouit des recherches menées en Angleterre et au pays de Galles, qui indiquent qu’un moins grand nombre de parents recourt aux châtiments corporels et qu’un plus grand nombre préfère d’autres méthodes de discipline, et espère que cette tendance va se poursuivre. Toutefois, il ne souhaite pas incriminer les parents pour une correction légère. Son objectif est d’encourager les programmes d’éducation parentale reposant sur des observations factuelles en faveur d’autres méthodes que les châtiments corporels pour gérer le comportement des enfants.
584.L’article 58 de la loi de 2004 sur l’enfance renforce la protection des enfants contre les châtiments corporels en limitant le recours à l’argument du «châtiment raisonnable» de façon à ce que les parents (et les personnes agissant in loco parentis) qui infligent des blessures physiques à leurs enfants ne puissent plus invoquer cet argument lorsqu’ils sont poursuivis pour des violences constituant un acte de cruauté et ayant provoqué des lésions corporelles réelles ou graves. L’argument du «châtiment raisonnable» ne peut être invoqué par les parents (ou les personnes agissant in loco parentis ) que lorsqu’ils sont accusés d’agression non qualifiée.
Écosse
585.Depuis octobre 2003, en Écosse, il est illégal au regard de la loi de 2003 sur la justice pénale (Écosse) de punir les enfants en les secouant, en les frappant à la tête et en utilisant une ceinture, un bâton, une savate, une cuillère en bois et autre ustensile. La loi a été modifiée en vue d’améliorer la protection des enfants et il n’est pas prévu de modifier la législation actuelle. Si le Gouvernement écossais n’est pas favorable aux châtiments corporels, il ne souhaite pas incriminer les parents pour une correction légère.
Irlande du Nord
586.L’article 58 de la loi de 2004 sur l’enfance (Restriction de l’argument du châtiment raisonnable) a été repris en Irlande du Nord (article 2 de l’ordonnance de 2006 relative à la réforme de la loi (Dispositions diverses) (Irlande du Nord)). L’Irlande du Nord s’emploie également à promouvoir le comportement positif des parents et le recours à d’autres formes de discipline. Cela inclut la publication de brochures à l’intention des parents et la mise en place d’un service téléphonique pour conseiller et aider les parents.
III.Généralités
A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles
Pays et population
587.Les statistiques générales sur le Royaume-Uni, fondées sur les chiffres les plus récents disponibles, sont présentées ci-après.
Royaume-Uni
Population |
|
Nombre d’habitants |
61 792 000 |
Croissance par rapport à l’année précédente |
0 , 60 % |
Densit é ( nombre d’habitants au km² ) |
255 |
Nombre d’hommes pour 100 femmes |
96 , 68 |
Groupes ethniques |
Blancs 92 , 1 %, Métis 1 , 2 %, Asiatiques ou Britanniques d’origine asiatique 4 , 0 %, Noirs o u Britanniques d’origine africaine 2 , 0 %, Chin ois 0 , 4 %, a utres 0 , 4 % ( av ril 2001) |
Pourcentage de la population âgée de moins de 16 ans |
19 % |
Pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans |
16 % (65 ans et plus ) |
Pourcentage de la population vivant en zone urbaine |
79 , 7 % ( av ril 2001) |
Religion |
Chr étienne 71 , 8 %, a ucune 15 , 1 %, non indiquée 7 , 8 %, musulmane 2 , 8 %, hindoue 1 , 0 %, sikh 0 , 6 %, juive 0 , 5 %, bouddhiste 0 , 3 %, a utres 0 , 3 % ( av ril 2001) |
Taux de mortalité infantile – nombre de décès d’enfants âgés de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes |
4 , 7 ( chiffre de 2008 pour le Royaume-Uni ) |
Taux de natalité |
794 383 naissances vivantes en 2008 (12 , 9 p ou r 1 000 habitants ) |
Taux de mortalité – p ou r 1 000 habitants |
9 , 4 (2008) |
Hommes |
9 , 2 |
Fem m es |
9 , 7 |
Espérance de vie à la naissance – nombre d’années : |
|
Hommes |
77 , 4 |
Femmes |
81 , 6 |
Taux de fécondité – nombre d’enfants par femme |
1 , 90 (2007) 1 , 6 (2008) |
Taille moyenne des ménages |
2 , 4 personnes par ménage |
PIB |
1 300 milliards £ (2009) |
PIB par habitant |
20 980 £ (2009) |
Inflation |
3 , 2 % ( juin 2010) |
Déficit public / Excédent budgétaire |
-159 , 2 milliards £ ( soit 11 , 4 % du PIB) 2009 |
Dette publique |
950 , 4 milliards £ ( soit 68 , 1 % du PIB ) 2009 |
Taux d’emploi |
72 , 3 % (28 , 984 million s ) ( mars-m a i 2010) |
Alphabétisation des adultes |
99 , 0 % (2009) |
Indicateurs du système politique |
|
Indicateur |
Valeur |
N o mb re de partis politiques reconnus à l’échelon national |
121 (plus des candidats ind é pend a nt s ) |
Pourcentage de la population ayant le droit de vote |
78 , 8 % ( environ ) |
Pourcentage de non-ressortissants inscrits sur les listes électorales |
Chiffres non disponibles pour les élections législatives |
Nombre de réclamations relatives au déroulement des élections , par type d’ irr é gularit é invoquée |
2 réclamations contestant les résultats des élections générales de 2010 ont été déposées |
Pourcentages et nombre de sièges par rapport aux élections générales de 2010 |
Conservat eur s 36 , 1 % et 306 sièges (47 %), Travaillistes 29 , 0 % et 258 sièges (40 %), Lib é ra ux-dé mocrat e s 23 , 0 % et 57 sièges (9 %), Autres 11 , 9 % et 29 sièges (4 %) |
P ou rcentage de femmes au Parlement |
143 députées élues, soit 22 % du nombre total de députés |
Pourcentage d’élections national es et infran ational es organisées dans les délais prescrits par la loi |
Toutes (100 %) |
Taux moyen de participation aux élections nationales et infranationales, par administration investie de compétences déléguées |
Westminster : 65 , 1 % (2010), 61 , 4 % (2005), 59 , 4 % (2001), 71 , 4 % (1997) Assembl ée d’Irlande du Nord : 62 , 3 % (2007), 63 , 1 % (2003), 68 , 8 % (1998) Parlement écossais : 52 , 4 % (2007), 49 , 4 % (2003), 58 , 2 % (1999) Assemblée galloise : 43 , 5 % (2007), 38 , 2 % (2003), 46 , 3 % (1999) |
Indicateurs relatifs à la criminalité et à l’administration de la justice en Angleterre et au pays de Galles |
|
Indicateur |
Valeur |
Pou rcentage d’infractions classées en fait de violence |
22 % ( soit environ 1/5 de toutes les infractions ) |
Évolution du nombre de faits de violence entre 1995 et 2007 -20 08 |
-41% |
P ou rcentage de violence s graves contre une person ne |
2 % du total des infractions de violence contre une personne |
Person ne s les plus susceptibles de comme t tre des actes de violence |
Jeunes gens (16 à 24 ans ) Étudiants à plein temps Personnes sans emploi |
Nombre de faits de violence enregistrés en 2007 -20 08 |
2 164 000 |
Faits de violence 2007 - 2008 : Avec blessure Sans blessure |
1 261 000 903 000 |
Nombre d’infractions pénales enregistrées, toutes infractions confondues, en 2007 - 2008 |
4 950 700 |
Nombre d’infractions sexuelles commises en 2007 -20 08 |
53 500 |
I nfractions sexuelles enregistrées en 2007 -20 08 : Viol de personnes de sexe féminin Viol de personnes de sexe masculin |
11 684 1 006 |
Résolution d es infractions pénales : Résolutions pénales Résolutions administratives Tou te s résolutions |
1 373 056 868 1 373 933 |
Population carcérale moyenne (2009) |
82 075 |
Nombre de détenus , par sex e : Hommes Femmes |
77 812 4 263 |
Décès en garde à vue : N o mb re de décès en garde à vue et autre (1999 -20 00) Évolution depuis 1999 -20 00 |
70 + 4 % |
Cause s de décès en garde à vue : Intoxication par l’alcool ou des drogues réglementées Suite à un accident de motocycle ou de voiture Suite à une automutilation |
30 24 14 |
Nombre de d emandes d’aide juridictionnelle en matière pénale (2005 -20 06) : Reçues par les services de la Cour de la Couronne Accordées par les services de la Cour de la Couronne Reçues par les services d’un Tribunal d’instance Accordées par les services d’un Tribunal d’instance |
20 975 20 741 572 965 532 008 |
N o mb re de suspects ayant bénéficié de conseils ou d’aide dans un poste de police (2009 -20 10) |
853 086 |
Dépenses consacrées à l’aide juridictionnelle en matière pénale : 2000 - 20 01 2001 - 20 02 2002 - 20 03 2003 - 20 04 2004 - 20 05 2005 - 20 06 |
872 982 1 096 1 179 1 192 1 197 |
B.Structure constitutionnelle, politique et juridique
Le Gouvernement
588.Le régime parlementaire du Royaume-Uni ne repose pas sur une Constitution écrite mais procède d’une évolution progressive qui a pris plusieurs siècles. Aujourd’hui, et depuis plus de deux siècles, l’essence même du système tient au fait que les dirigeants politiques du pouvoir exécutif sont issus du corps législatif et sont responsables devant la Chambre des communes (partie du Parlement de Westminster), dont les membres élus représentent des circonscriptions d’Angleterre, d’Écosse, du pays de Galles et d’Irlande du Nord. Le Gouvernement doit avoir l’appui d’une majorité de membres de la Chambre des communes, où il doit affronter publiquement la critique d’une opposition officielle.
589.Le Parlement de Westminster comprend les trois éléments suivants: la Reine et les deux Chambres du Parlement (la Chambre des lords et la Chambre des communes, assemblée élue). Chacun de ces éléments est constitué selon des principes différents, et ils ne se réunissent que lors d’événements de portée symbolique, tels que le couronnement ou la séance officielle d’ouverture de la session parlementaire, où la Reine convoque la Chambre des communes à la Chambre des lords. Mais en tant qu’organe législatif national le Parlement est aussi un corps qui, à certaines exceptions près (voir plus loin), ne peut légiférer sans le concours de tous les éléments qui le composent.
590.La loi de 1911 sur le Parlement fixe la durée maximale de la législature à cinq ans, mais un parlement peut être dissous et des élections générales peuvent être tenues avant l’expiration de ce délai. Le Parlement n’étant pas soumis aux restrictions juridiques imposées aux assemblées législatives dans les pays régis par une Constitution écrite formelle, il est pratiquement libre de légiférer à sa guise: il peut adopter, abroger ou amender des lois.
La Couronne et le Parlement
591.Constitutionnellement, l’existence juridique du Parlement dépend de l’exercice de la prérogative royale, c’est-à-dire de l’ensemble des pouvoirs limités laissés à la Couronne. En réalité, cependant, les pouvoirs de la Couronne vis-à-vis du Parlement sont soumis à des limitations et à une évolution qui s’inscrivent dans le processus législatif et ne sont exercés que par le biais des avis des ministres responsables devant le Parlement.
592.En sa qualité de chef temporel de l’Église anglicane d’État, la Reine nomme, sur l’avis du Premier Ministre, les archevêques et évêques, parmi lesquels certains, en tant que «lords spirituels», sont membres de la Chambre des lords. En tant que dispensatrice d’honneurs («fountain of honour»), elle confère les pairies (sur recommandation du Premier Ministre, qui s’enquiert généralement d’autres avis); ainsi, les «lords temporels», qui constituent le reste de la Chambre Haute, sont aussi établis par privilège royal, et leur nombre peut être augmenté à tout moment.
593.Le Parlement est convoqué sur proclamation royale, puis prorogé (c’est-à-dire suspendu jusqu’à la session suivante) et dissous par la Reine. Au début de chaque session, la Reine se rend solennellement à la Chambre des lords où elle procède en personne à l’ouverture de la session du Parlement. Lors de la cérémonie d’ouverture, la Reine s’adresse aux deux chambres réunies. Le discours de la Reine, qui est rédigé par ses ministres, définit les grandes lignes de la politique du Gouvernement et propose un programme législatif pour la session qui s’ouvre.
594.Pour entrer en vigueur, toute loi doit recevoir l’assentiment de la souveraine. Aujourd’hui, la sanction royale est exprimée devant le Parlement par les présidents des deux chambres. La souveraine a le droit d’être consultée, d’encourager ou de mettre en garde, mais son droit de veto est depuis longtemps tombé en désuétude.
Sessions parlementaires
595.Le Parlement se réunit en sessions successives. Chaque session dure généralement une année et prend fin par prorogation ou, parfois, par dissolution. En cours de session, chacune des deux chambres peut, de sa propre initiative, ajourner ses travaux et les reprendre à une date de sa convenance.
596.La prorogation en fin de session a généralement lieu à la suite d’une annonce faite au nom de la Reine, à la Chambre des lords, en présence des deux chambres réunies; elle est effective jusqu’à une date déterminée, qui peut être différée ou avancée par une proclamation ultérieure. La prorogation entraîne la cessation immédiate de l’ensemble de l’activité parlementaire. Il s’ensuit que tous les projets de loi d’intérêt public dont l’examen n’a pu être achevé avant la fin de la session doivent être présentés une nouvelle fois lors de la session suivante, faute de quoi ils ne sont plus valables. Il peut également être convenu que le projet de loi soit «reporté» à la session suivante.
597.Le Parlement est généralement dissous par proclamation au terme de la législature (cinq ans) ou, lorsqu’un gouvernement en fait la demande, avant l’expiration du délai prévu. Dans la pratique actuelle, la continuité du Parlement est assurée par le fait que la proclamation annonçant la dissolution du Parlement existant ordonne en même temps la publication de lettres de convocation en vue de l’élection d’un nouveau Parlement, dont elle annonce la date de la première réunion.
598.L’ajournement n’entraîne aucune conséquence pour les activités en cours. La reprise des travaux peut être avancée (dans les cas où l’ajournement devait durer plus de quatorze jours) par proclamation royale ou, moyennant un bref préavis et s’il en va de l’intérêt public, par le Président de l’une ou l’autre chambre, en vertu des pouvoirs qui lui sont spécialement conférés par la chambre considérée.
Dévolution
599.Au Royaume-Uni, des autorités dévolues ont été créées à la suite de référendums à la majorité simple, organisés au pays de Galles et en Écosse en septembre 1997, et en Irlande du Nord en mai 1998. Un référendum sur l’élection au suffrage direct d’un maire pour Londres et d’une Greater London Assembly (Assemblée du Grand Londres) a été organisé en mai 1998. Le Parlement écossais, l’Assemblée nationale du pays de Galles et l’Assemblée de l’Irlande du Nord ont commencé à exercer leurs pouvoirs en 1999 – conformément à chacune des lois correspondantes – suivis par l’Assemblée de Londres en mai 2000. Le but de la dévolution est la décentralisation des pouvoirs; elle vise à permettre la prise de décisions au niveau de l’exécutif sur des questions (telles que la santé, l’éducation et l’environnement) qui ont été transférées aux organes législatifs et aux administrations dotés d’une autonomie partielle. Le Parlement britannique demeure souverain et conserve le droit de légiférer sur toutes les questions ayant fait l’objet d’une dévolution ou réservées (telles que les questions relatives à la défense, à la sécurité nationale et aux affaires étrangères). Du fait de la dévolution, le Parlement britannique a déclaré que, pour ce qui était des questions dévolues, il revenait au Parlement et aux assemblées dévolues de légiférer sur les questions relevant de leur compétence; il conservait toutefois le droit de légiférer en tant que de besoin. Westminster a gardé la maîtrise sur les affaires étrangères, la défense et la sécurité nationale, les affaires macroéconomiques et fiscales, l’emploi et la sécurité sociale.
600.Le Parlement écossais a été établi par la loi de 1998 sur l’Écosse. Il est composé de 129 membres élus tous les quatre ans selon le système de représentation proportionnelle dit du membre additionnel.
601.Le Parlement écossais fonctionne essentiellement sur le modèle de Westminster, élisant un premier ministre qui gouverne l’exécutif (le Gouvernement écossais). Le Parlement et l’exécutif écossais ont la responsabilité de la plupart des aspects de la politique intérieure, économique et sociale. Les questions qui sont «réservées» à Westminster et, de ce fait, au Gouvernement britannique sont énumérées dans la loi de 1998 sur l’Écosse. Toutes les questions qui ne sont pas énumérées dans la loi sont considérées comme étant dévolues. Le Parlement écossais est financé par une dotation forfaitaire du Gouvernement britannique.
602.L’Assemblée nationale du pays de Galles a été établie par la loi de 1998 sur le Gouvernement du pays de Galles. Elle compte 60 membres, dont 40 sont élus au scrutin majoritaire à un tour et 20 selon le système de représentation proportionnelle dit du membre additionnel. (La loi de 2006 sur le Gouvernement du pays de Galles a mis un terme à la double candidature pour les élections législatives, qui permettait aux candidats de se présenter au titre des deux systèmes.)
603.Depuis la loi de 1998 sur le Gouvernement du pays de Galles, l’Assemblée nationale du pays de Galles n’a pas le pouvoir d’établir la législation primaire, mais jouit de pouvoirs exécutifs étendus et peut voter la législation secondaire (ordonnances et règlements). Ses compétences législatives ne sont pas aussi étendues que celles du Parlement écossais (le Gouvernement britannique conserve la responsabilité des fonctions de police et de justice). La loi de 2006 sur le Gouvernement du pays de Galles a séparé l’Assemblée nationale, corps législatif, du Gouvernement de l’Assemblée galloise, organe exécutif, sur le modèle de Westminster. Le Gouvernement gallois exerce les fonctions exécutives dont disposait l’Assemblée nationale d’origine. Depuis l’adoption de la loi de 2006, la nouvelle Assemblée nationale a le pouvoir d’adopter des textes législatifs (appelées mesures de l’Assemblée) sur des questions spécifiques qui lui sont dévolues dans les «domaines» où les ministres gallois exercent des fonctions. À l’issue d’un référendum tenu en mars 2011 sur le renforcement des pouvoirs législatifs, l’Assemblée est investie du pouvoir de légiférer dans tous les domaines dévolus, comme indiqué dans la loi de 2006. Le Parlement conserve le pouvoir de légiférer dans les domaines non dévolus. L’Assemblée est financée par une dotation forfaitaire annuelle et ne peut pas lever des impôts.
604.L’Accord de Belfast a ouvert la voie à la dévolution des pouvoirs à l’Irlande du Nord grâce à la loi de 1998 sur l’Irlande du Nord. Une assemblée de 108 membres dotés de pouvoirs législatifs et exécutifs analogues à ceux du Parlement écossais a été établie et les pouvoirs ont été dévolus en décembre 1999.
605.L’exécutif de l’Irlande du Nord se compose d’un Premier Ministre, d’un Vice-Premier Ministre et de 11 ministres, nommés proportionnellement à la représentation des forces politiques à l’Assemblée, conformément au système d’Hondt, à l’exception du Ministre de la justice, qui est directement élu par l’Assemblée. L’accord de dévolution pour l’Irlande du Nord, prévu par la loi de 1998 sur l’Irlande du Nord, établit trois catégories de compétence législative. Les domaines «exclus» (énumérés à l’annexe 2 de la loi) sont les questions d’importance nationale, qui relèvent du Gouvernement britannique et sur lesquelles seul Westminster peut légiférer. Les domaines «réservés» (annexe 3 de la loi) concernent l’ensemble du Royaume-Uni: l’Assemblée peut légiférer, mais seulement avec le consentement du Secrétaire d’État. Les domaines «transférés» (ou «dévolus»), à savoir tous ceux qui ne sont pas énumérés dans les annexes 2 et 3, sont ceux sur lesquels l’Assemblée a pleine compétence législative. En Irlande du Nord, les domaines transférés sont, notamment, l’agriculture, l’éducation, le logement, l’emploi et, depuis avril 2010, la police et la justice.
La Communauté européenne
606.Le Royaume-Uni a adhéré à la Communauté européenne en 1973 et a donné effet au Traité de Rome en adoptant la loi de 1972 sur les Communautés européennes. Des procédures parlementaires spéciales ont été adoptées pour permettre aux membres des deux Chambres du Parlement britannique de se tenir informés des affaires communautaires. Le Gouvernement soumet de nouvelles propositions législatives de l’Union européenne aux membres du Parlement, accompagnées de communications explicatives (portant, par exemple, sur le principe de subsidiarité, sur le fondement juridique des propositions et leurs incidences sur les droits fondamentaux, ainsi que sur leurs incidences politiques et financières à plus grande échelle pour le Royaume-Uni).
La composition du Parlement
607.Le bicamérisme est une caractéristique du régime parlementaire du Royaume-Uni. La Chambre des lords (chambre haute) et la Chambre des communes siègent séparément et sont constituées selon des principes entièrement différents, mais l’activité législative fait appel aux deux chambres.
608.Depuis les débuts du Parlement, l’équilibre des pouvoirs entre les deux Chambres a connu un profond bouleversement, et le processus continu d’évolution et d’adaptation du Parlement s’est considérablement accéléré depuis environ 75 ans. Aujourd’hui, la Chambre des communes, élue par le peuple, constitue le mécanisme essentiel du Parlement mais, jusqu’au XXe siècle, la Chambre des lords jouissait d’un droit de veto théoriquement illimité sur toutes les mesures proposées par la Chambre des communes. En vertu des lois de 1911 et de 1949 sur le Parlement, certains projets de loi peuvent être adoptés sans le consentement de la Chambre des lords. La loi de 1911 a limité le droit de la Chambre des lords de retarder l’adoption des projets consacrés exclusivement aux questions budgétaires et fiscales, ainsi que la possibilité de rejeter tout texte en général. Cette loi prévoyait que les lords ne pouvaient faire obstruction à l’adoption d’un texte pendant plus de deux ans, délai qui a été ramené à un an par la loi de 1949.
609.Ces limites imposées à la Chambre des lords reposent sur la conviction que la principale fonction législative de cette assemblée est aujourd’hui une fonction de révision et qu’elle a pour vocation de compléter la Chambre des communes et non de rivaliser avec elle.
Chambre des communes
610.La Chambre des communes, assemblée représentative élue au suffrage universel des adultes, comprend des hommes et des femmes (les députés, ou membres du Parlement) issus des secteurs les plus divers. Au nombre de 650, ils représentent le Royaume-Uni dans son ensemble; ce chiffre sera réduit à 600 sièges aux élections générales de 2015.
611.Les membres de la Chambre des communes siègent pendant toute la durée de la législature. Ils peuvent être élus de deux manières: lors d’élections générales, qui ont lieu après dissolution du Parlement, lorsque la souveraine convoque un nouveau parlement, ou à l’occasion d’élections partielles lorsqu’un siège devient vacant par suite d’un décès ou de toute autre cause d’incapacité.
Chambre des lords
612.La Chambre des lords compte actuellement 738 membres. La loi de 1999 sur la Chambre des lords a modifié sa composition en retirant à la plupart des pairs héréditaires le droit de siéger et de voter. Par suite de ce changement, la majorité des sièges de la Chambre des lords sont désormais occupés par des «pairs à vie», nommés en vertu de la loi de 1958 sur la pairie à vie. Ils sont environ 600. Par ailleurs, 92 pairs héréditaires et 26 archevêques et évêques de l’Église d’Angleterre sont maintenus dans leurs fonctions.
613.La loi de 2005 sur la réforme constitutionnelle a supprimé la fonction judiciaire de la Chambre des lords en portant création d’une Cour suprême d’Angleterre et du pays de Galles. La Cour suprême a remplacé la Chambre des lords en tant que juridiction d’appel en dernier ressort pour toutes les questions concernant l’ensemble du Royaume-Uni, à l’exception de l’Écosse. La Haute Cour de justice (High Court of Judiciary) demeure la juridiction pénale suprême d’Écosse.
614.Le Gouvernement a publié un livre blanc et un projet de loi indiquant ses propositions pour que la chambre haute soit élue totalement ou en grande partie à la représentation proportionnelle.
Élections parlementaires
615.La législation relative aux élections parlementaires découle des lois sur la représentation du peuple. Conformément aux dispositions pertinentes, les élections des membres à la Chambre des communes ont lieu au scrutin secret. Les citoyens du Royaume-Uni, les citoyens des autres pays du Commonwealth et les citoyens de la République d’Irlande résidant au Royaume-Uni ont le droit de vote à condition d’être âgés de 18 ans au moins et de n’avoir pas été déchus de ce droit. Ne peuvent participer aux élections parlementaires les pairs membres de la Chambre des lords, les condamnés en détention et les personnes condamnées au cours des cinq années précédentes pour corruption ou fraude électorale. En règle générale, pour pouvoir voter dans la circonscription où il réside, un électeur doit être inscrit sur les listes électorales locales concernées. En Grande-Bretagne, les listes électorales sont établies dans chaque circonscription par le bureau local d’enregistrement des électeurs qui les met à jour tous les ans pour la zone dont ils ont la responsabilité. En outre, en vertu d’un système d’enregistrement continu, introduit en 2000, il est possible de demander son inscription sur les listes électorales à d’autres moments. Ceci intéresse les personnes qui déménagent en cours d’année. Selon des changements plus récents apportés à la loi électorale, les personnes qui remplissent les conditions voulues peuvent désormais s’inscrire sur les listes électorales, avant une élection, jusqu’à 11 jours avant la date des élections dans l’ensemble du Royaume-Uni.
616.En Irlande du Nord, il existe depuis 2002 un système d’enregistrement des électeurs différent. Il s’agit d’un système d’inscription individuelle (et non par ménage). Le Gouvernement a annoncé qu’un système d’inscription individuelle sur les listes électorales sera mis en place en Grande-Bretagne en 2014 et, le 30 juin 2011, il a publié un livre blanc et un projet de loi indiquant ses propositions d’application, qui seront soumises à un examen prélégislatif. En Irlande du Nord, l’inscription individuelle induit que, pour s’inscrire, toute personne habilitée à voter doit remplir et signer une fiche d’inscription personnelle, où elle doit indiquer sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale. Le responsable en chef du processus électoral pour l’Irlande du Nord peut vérifier les données fournies auprès d’autres autorités et se reporter à la base de données des assurances nationales pour s’assurer de leur exactitude. Ce système d’inscription individuelle a été institué à l’origine en raison de soupçons de fraude électorale et a dans une large mesure contribué à garantir l’exactitude des listes. C’est pourquoi, en 2006, les recensements annuels ont été supprimés en Irlande du Nord.
617.Voter n’est pas obligatoire. Les électeurs peuvent voter en personne dans des bureaux de vote spécialement prévus à cette fin. Ils peuvent aussi faire une demande de vote par correspondance ou donner procuration à une personne qui votera pour eux.
618.Le mode de scrutin utilisé est celui du scrutin majoritaire à un tour: dans chaque circonscription, le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix est élu. Le 22 juillet 2010, le Gouvernement de coalition a déposé un projet de loi sur le mode de scrutin des élections législatives et les circonscriptions électorales, qui a reçu la sanction royale le 16 février 2011. Ce projet de loi prévoyait la tenue d’un référendum national sur le mode de scrutin des élections législatives du 5 mai 2011. Il a été demandé aux électeurs s’ils préféraient le système du vote alternatif à celui du «First past the post» pour élire les membres de la Chambre des communes. Les Britanniques se sont prononcés pour le maintien du système existant.
619.Pour les élections législatives, le Royaume-Uni est divisé en zones géographiques, les circonscriptions, qui élisent chacune un membre de la Chambre des communes.
620.La loi sur le mode de scrutin des élections législatives et les circonscriptions électorales, qui a reçu la sanction royale le 16 février 2011, crée de nouvelles règles de répartition des sièges à la Chambre des communes en abaissant le nombre de circonscriptions de 650 à 600. Ces règles privilégient par principe l’égalité numérique en ce qu’il y aura un quota électoral uniforme entre les circonscriptions qui, à quelques exceptions près, ne variera pas de plus de 5 %. Les Commissions de découpage électoral examineront le dispositif vers la fin de septembre 2013, puis tous les cinq ans.
621.Tout citoyen du Royaume-Uni, d’un autre pays du Commonwealth ou de la République d’Irlande qui remplit les conditions voulues, qui a atteint l’âge de 18 ans et qui n’est pas déchu de ses droits peut se porter candidat aux élections parlementaires. Ne peuvent se porter candidats les faillis non réhabilités, les personnes condamnées à plus d’un an de prison se trouvant en détention, les pairs membres de la Chambre des lords, les personnes condamnées pour corruption ou fraude électorale ou signalées à un tribunal électoral pour ce motif (les premières sont privées de leur droit de se présenter aux élections pendant cinq ans et les autres trois ans), ainsi que les personnes visées par la loi de 1975 sur les incompatibilités avec la qualité de membre de la Chambre des communes, par exemple celles qui exercent des fonctions judiciaires, les fonctionnaires, les membres des forces armées régulières ou de la police, ou les ressortissants britanniques membres de l’organe législatif d’un pays ou territoire ne faisant pas partie du Commonwealth. Les candidats sont le plus souvent issus des principaux partis politiques nationaux mais il arrive que des partis ou groupes plus modestes présentent des candidats ou que des personnes se présentent comme candidats «indépendants» sans l’appui d’aucun parti. La désignation d’un candidat aux élections doit être proposée par un électeur, appuyé par un deuxième, et recueillir la signature de huit autres électeurs inscrits dans la même circonscription que le candidat.
Le système des partis
622.L’existence au Royaume-Uni de partis politiques organisés faisant valoir leur politique respective auprès des électeurs a donné naissance, au sein du Parlement, à des clivages politiques bien définis.
623.Depuis 1945, le Parti conservateur et le Parti travailliste ont chacun remporté 9 des 18 élections et la grande majorité des membres élus à la Chambre des communes étaient issus de l’un de ces deux partis. À l’issue des élections générales de mai 2010, un Gouvernement de coalition a été formé par le Parti Conservateur et le Parti libéral-démocrate.
Le Gouvernement et l’opposition
624.Le chef du parti qui, lors des élections générales, remporte le plus grand nombre de sièges (mais pas nécessairement le plus grand nombre de voix) ou qui bénéficie du soutien d’une majorité de membres de la Chambre des communes est, en vertu de la tradition constitutionnelle, invité par la souveraine à former un gouvernement et est nommé premier ministre. Si aucun parti ne dispose d’une majorité simple de sièges, il est possible de former un gouvernement minoritaire.
625.Le Premier Ministre s’entoure d’une équipe composée d’une vingtaine de ministres qui, sur sa recommandation, sont nommés par la souveraine ministres de la Couronne. Ensemble, ils constituent le Gouvernement de Sa Majesté.
626.Le parti le mieux représenté en nombre de sièges après le parti majoritaire est officiellement reconnu comme formant «l’opposition de Sa Majesté» (ou «l’opposition officielle»); l’opposition, dotée de son propre chef, constitue un shadow cabinet (cabinet fantôme), c’est-à-dire une équipe dont les membres jouent le rôle de porte-parole de l’opposition sur les sujets relevant de la responsabilité des ministres en exercice. Les membres des autres partis et les membres indépendants élus à la Chambre des communes soutiennent le Gouvernement ou s’y opposent, suivant les vues de leur parti ou leur propre opinion.
627.Le Gouvernement est en grande partie responsable de l’organisation de l’activité des deux chambres du Parlement. En tant que concepteur de sa propre politique, il indique au Parlement les mesures qu’il entend voir adopter, et explique et défend ses positions lors de débats publics. Les gouvernements d’aujourd’hui peuvent, dans la plupart des cas, compter sur les voix de leurs partisans à la Chambre des communes, ce qui leur permet, s’ils disposent d’une majorité de sièges suffisante, de proposer des lois qui seront adoptées sans subir de modifications sur le fond. Cette évolution, fruit d’une meilleure discipline des partis, a non seulement donné une meilleure assise au Gouvernement, mais aussi renforcé le rôle de l’opposition. C’est en effet essentiellement l’opposition qui, au moyen de ses critiques, exerce une pression sur le Gouvernement. Selon la pratique en vigueur dans les deux Chambres, l’occasion est donnée à l’opposition de développer et faire valoir ses vues devant le Parlement.
Le contrôle du pouvoir exécutif par le Parlement
628.Le Gouvernement est contrôlé en dernier ressort par la Chambre des communes, qui a la possibilité de le contraindre à démissionner en votant une motion de censure, en rejetant un projet de loi considéré par le Gouvernement comme indispensable à sa politique et faisant l’objet d’une question de confiance, ou même en refusant de voter le budget des services publics. La Chambres des lords joue elle aussi un rôle important de chambre de révision et examine attentivement les lois et les projets de loi présentés par le Gouvernement.
629.Le projet de loi sur le terme fixe des parlements devrait recevoir la sanction royale avant les congés d’été. En résumé, il prévoit un terme fixe de cinq ans et la tenue des élections générales le premier jeudi de mai tous les cinq ans (la date des prochaines élections est fixée au 7 mai 2015). Le Parlement ne pourra être dissous plus tôt que si au moins deux tiers de ses membres votent sa dissolution ou si le gouvernement n’obtient pas la confiance de la Chambre des communes dans les 14 jours suivant une motion de censure. La Chambre des communes conservera la possibilité d’adopter une motion de censure contre le gouvernement, à la majorité simple. Cet aspect important de la façon dont la Chambre des communes oblige le gouvernement à rendre des comptes sera consacré par le droit. Par l’instauration d’un terme fixe, les gouvernements ne pourront plus décider de la date des élections en fonction de leurs intérêts politiques et les citoyens connaîtront d’avance la date des prochaines élections législatives.
630.En tant que représentant du peuple, tout député peut contester la politique exposée par un ministre du Gouvernement: i) lors d’un débat consacré à un projet de loi précis, le député pouvant contester les grands principes du texte en seconde lecture ou, comme cela arrive fréquemment, proposer des amendements au cours de l’examen du texte en commission, ii) par le biais du mécanisme parlementaire des questions et réponses, iii) lors des débats précédant l’ajournement ou iv) lors des débats tenus durant les «journées de l’opposition». De plus, les dépenses, l’administration et la politique des principaux ministères sont suivies de près par les commissions parlementaires.
Questions orales au Gouvernement
631.Les séances de questions orales au Gouvernement, qui se déroulent à la Chambre des communes, sont considérées comme le meilleur moyen d’obtenir des informations (auxquelles les parlementaires n’auraient sans doute pas accès autrement) sur les intentions du Gouvernement, ainsi que comme le moyen le plus efficace d’exposer les griefs portés à la connaissance des députés par leurs électeurs et même d’y remédier dans une certaine mesure. Les ministres peuvent aussi faire des déclarations publiques sous forme de déclaration ministérielle écrite ou orale, les deux pouvant déclencher un débat.
632.Les principes régissant la recevabilité des questions découlent des décisions prises par les présidents successifs à l’égard des questions individuelles. La procédure et la pratique des questions orales sont examinées périodiquement par la Commission spéciale de la Chambre des communes chargée de la procédure.
Organisations non gouvernementales (ONG)
633.Un certain nombre d’ONG de défense des droits de l’homme opèrent au Royaume-Uni. Pour des raisons fiscales, ce sont généralement des associations caritatives. Il n’existe pas de système unifié régissant ces associations: leur fonctionnement est régi par des lois différentes en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.
634.Le statut d’association caritative donne droit à un certain nombre d’avantages fiscaux. En règle générale, les associations caritatives britanniques peuvent bénéficier d’exonérations fiscales sur la plupart de leurs revenus ou gains, ainsi que sur les bénéfices générés par certaines activités. En outre, elles peuvent demander des remboursements d’impôts pour les revenus sur lesquels un impôt a déjà été acquitté.
635.En Angleterre et au pays de Galles, les organisations qui souhaitent bénéficier du statut d’association caritative doivent se faire enregistrer comme telles; le processus est contrôlé par la Commission des associations caritatives. À un certain nombre d’exceptions près, les procédures d’enregistrement doivent être conformes à la loi de 1993 sur les associations caritatives (telle que modifiée par la loi de 2006 sur les associations caritatives).
636.En Écosse, le fonctionnement des associations caritatives est également contrôlé par un organe de supervision, le Bureau de l’organe écossais de réglementation des associations caritatives. Pour qu’une organisation soit considérée comme une association caritative, elle doit se conformer aux dispositions de la loi de 2005 sur les investissements des associations caritatives et des administrateurs (Écosse) et être inscrite au Registre des associations caritatives écossaises.
637.En Irlande du Nord, la législation est tout à fait différente car les associations caritatives ne sont pas tenues de se faire enregistrer. Elles mènent leurs activités conformément à la loi de 1964 sur les associations caritatives (Irlande du Nord)et à l’ordonnance de 1987 relative à la loi sur les associations caritatives (Irlande du Nord). Leur fonctionnement est contrôlé par le Ministère du développement social.
Le pouvoir judiciaire
Administration de la justice
638.Le Royaume-Uni n’a pas de système judiciaire unifié, à l’exception d’un petit nombre de tribunaux à compétence nationale. Le pouvoir judiciaire exercé par les juridictions du Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord) est indépendant du pouvoir exécutif. La Cour suprême du Royaume-Uni est la plus haute juridiction d’appel du pays en matière civile et d’Angleterre, du pays de Galles et d’Irlande du Nord en matière pénale. Les nominations des hauts responsables sont faites par la Reine, sur recommandation du Premier Ministre. Le Lord Chief Justice d’Angleterre et du pays de Galles est nommé de manière indépendante par un comité spécial convoqué par la Commission des nominations judiciaires. La plupart des autres juges sont nommés par Sa Majesté la Reine, sur recommandation du Ministre concerné (après sélection par les Commissions des nominations judiciaires respectives de chaque juridiction).
Angleterre et pays de Galles
639.La loi de 2005 sur la réforme constitutionnelle a, pour la première fois, consacré l’indépendance judiciaire en Angleterre et au pays de Galles dans les textes législatifs. La loi a remplacé le Lord Chancelier (Lord Chancellor) à la tête de l’institution judiciaire par le Lord Chief Justice d’Angleterre et du pays de Galles, qui remplit également les fonctions de président des tribunaux d’Angleterre et du pays de Galles.
640.La loi a par ailleurs porté création d’une nouvelle Cour suprême, chargé le Gouvernement de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et créé la Commission des nominations judiciaires et la fonction de Médiateur des nominations judiciaires et de la déontologie de la magistrature.
641.Bien que la loi n’ait pas aboli le rôle du Lord Chancelier, le transfert de ses fonctions judiciaires au Lord Chief Justice renforce l’indépendance du pouvoir judiciaire au Royaume-Uni. Il incombe au Lord Chief Justice, en tant que chef de l’institution judiciaire, quelque 400 tâches réglementaires, dont les plus importantes sont l’affectation des magistrats, la répartition du travail, la formation des magistrats, et notamment son rôle de représentant des avis de la magistrature auprès de l’exécutif et du législatif.
642.La Commission des nominations judiciaires se compose de 15 membres, dont 12 (y compris le Président) sont nommés pour 5 ans à l’issue d’un concours ouvert à tous. Non seulement chargée de faire des recommandations au sujet de la nomination des titulaires de fonctions judiciaires, la Commission a aussi pour rôle de s’assurer de la diversité des candidats.
643.Le Bureau des plaintes judiciaires veille, sous la responsabilité conjointe du Lord Chancelier et du Lord Chief Justice, à ce que toutes les plaintes relatives à la conduite de membres du corps judiciaire soient traitées de manière impartiale et à ce que la discipline judiciaire soit cohérente et appropriée. Il relève du Ministère de la justice, qui est chargé d’appuyer l’institution judiciaire en Angleterre et au pays de Galles. Indépendant du Bureau des plaintes judiciaires, le Médiateur des nominations judiciaires et de la déontologie de la magistrature traite les plaintes se rapportant à la nomination des membres de la profession judiciaire et veille à l’application des mesures disciplinaires et au respect des règles de bonne conduite de la profession. Bien qu’il relève également du Ministère de la justice, il travaille en toute autonomie par rapport à l’ordre judiciaire et au Gouvernement.
644.Il y a environ 1 448 juges (salariés) à plein temps en Angleterre et au pays de Galles. En sus de ces juges à plein temps, il y a environ 1 233 recorders (juges rapporteurs), des avocats en exercice siégeant à temps partiel (rémunérés en honoraires) à la Cour de la Couronne et dans les Tribunaux de comté. Certains siègent aussi occasionnellement à la Haute Cour comme juges de district suppléants et d’autres à temps partiel dans les Tribunaux de comté, également comme suppléants. Par ailleurs, environ 30 000 magistrats siègent dans les Tribunaux d’instance (Magistrates’ courts). Ce sont de simples citoyens qui consacrent bénévolement une partie de leur temps à administrer la justice locale. Ils siègent habituellement à trois et sont secondés par un greffier qui possède une formation juridique et les conseille sur des points de droit. Ainsi, l’une des caractéristiques de l’administration de la justice dans ce pays tient à ce qu’un petit nombre de juges professionnels sont secondés par un grand nombre de magistrats non professionnels qui connaissent de la grande majorité des affaires pénales mineures.
645.La totale indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions est un principe fondamental. Il est inévitable et approprié que le Parlement et l’exécutif surveillent de très près le pouvoir judiciaire et l’application du droit par les tribunaux. Mais il est généralement admis que les membres du Parlement et les politiques ne doivent pas critiquer les décisions de justice, même si le Parlement est habilité à en annuler leurs effets généraux en légiférant. Si le Parlement et l’exécutif ne doivent pas s’immiscer dans les affaires judiciaires, les juges sont censés se tenir à l’écart de la politique. Les juges à plein temps ne peuvent être membres de la Chambre des communes et les Lords d’appel ordinaire et autres hauts magistrats membres de la Chambre des lords n’y participent généralement pas, sauf pour les questions juridiques. En vertu de la loi de 2005 sur la réforme constitutionnelle, les juges de la Cour suprême ne peuvent ni siéger ni voter à la Chambre des lords, dans une commission de la Chambre ou dans une commission mixte des deux chambres.
646.Le Procureur général (Attorney General) et le Procureur général adjoint (Solicitor General) sont les principaux conseillers juridiques du Gouvernement en matière de droit anglais et représentent la Couronne dans les affaires tant intérieures qu’internationales. Avocats expérimentés, ces membres élus de la Chambre des communes sont titulaires de postes ministériels. Le Procureur général est également Procureur général d’Irlande du Nord du fait que, depuis la dévolution des pouvoirs de police et de justice, en avril 2010, l’Irlande du Nord a désormais son propre Procureur général. Outre de multiples fonctions de droit civil, il est responsable en dernier ressort de l’application de la législation pénale: le Directeur du Parquet (voir par. 660 ci-après) relève de l’autorité du Procureur général. Ce dernier engage certaines procédures pénales mais doit faire preuve d’indépendance et de jugement, et ne doit pas se laisser influencer par les autres membres du gouvernement. Le Solicitor General est en fait l’adjoint de l’Attorney General.
Écosse
647.Le système judiciaire écossais est distinct de celui du reste du Royaume-Uni. La majeure partie de ses aspects sont dévolus au Parlement écossais en vertu de la loi de 1998 sur l’Écosse. Par conséquent, le Gouvernement écossais (organe exécutif du gouvernement dévolu en Écosse) est responsable du droit et de la justice, en matière civile et pénale, de l’administration des services sociaux, de la police, des établissements pénitentiaires et des tribunaux, de l’aide juridictionnelle et des relations avec la profession juridique en Écosse.
648.La loi de 2008 sur le pouvoir judiciaire et les tribunaux (Écosse) a introduit d’importants changements dans le système écossais. Elle a créé une garantie statutaire de l’indépendance judiciaire, donné une base légale au système des nominations judiciaires, fait du Lord President (doyen des juges d’Écosse) le Chef du pouvoir judiciaire écossais qui, à ce titre, est responsable de l’efficacité du traitement des affaires portées devant les tribunaux écossais, et créé le Service judiciaire écossais. Ce département non ministériel présidé par le Lord President de la Cour de session (Court of Session) a pour principale fonction de fournir les locaux, le personnel et autres ressources nécessaires au fonctionnement des tribunaux.
649.La Haute Cour de justice (High Court of Justiciary), instance pénale suprême d’Écosse, est présidée par le Lord Justice General et le Lord Justice Clerk, qui président généralement les appels en matière pénale. La Haute Cour fait également fonction de tribunal de première instance dans les affaires pénales graves. La Cour de session connaît des affaires civiles importantes en première instance et en appel. Les mêmes juges siègent à la Haute Cour et à la Cour de session. Le niveau de juridiction suivant est le Tribunal de shérif (Sheriff Court), qui fait fonction d’instance intermédiaire pour les affaires pénales et connaît de toutes les affaires civiles ne relevant pas de la Cour de session. Les affaires pénales mineures sont jugées par les juges de paix (juges non professionnels) d’une Cour des juges de paix.
650.Les juges et les shérifs sont nommés par la Reine sur proposition du Premier Ministre (et sur recommandation d’une commission indépendante, le Comité des nominations judiciaires pour l’Écosse). Les juges de paix sont nommés pour le compte et au nom de la Reine par les ministres écossais.
651.Le Procureur général (Lord Advocate) est le principal conseiller juridique de l’exécutif écossais. Il est le plus haut conseiller juridique du Gouvernement et de la Couronne pour les questions relatives au droit civil et pénal en Écosse, sauf les questions réservées.
652.Le Procureur général dirige les poursuites et les enquêtes sur les décès en Écosse, en toute indépendance des autres ministres écossais et de tout tiers. Cette indépendance est consacrée par la législation. Le Solicitor General est l’adjoint du Lord Advocate. Le Bureau de la Couronne et le ministère public forment le Parquet. Les procureurs agissent sur instruction du Procureur général.
Irlande du Nord
653.En Irlande du Nord, la responsabilité des questions de police et de justice (tribunaux inclus) a été dévolue à l’Assemblée d’Irlande du Nord le 12 avril 2010. Le Ministre de la justice d’Irlande du Nord est chargé des questions de fond touchant le droit pénal et le maintien de l’ordre en Irlande du Nord, et s’acquitte de ses fonctions par l’intermédiaire du Ministère de la justice d’Irlande du Nord. Le Service des tribunaux et des juridictions spécialisées d’Irlande du Nord est responsable de l’administration des tribunaux et d’un certain nombre de juridictions spécialisées. L’appareil judiciaire compte 67 juges à plein temps et 2 à temps partiel, et environ 224 magistrats non professionnels. Des suppléants peuvent par ailleurs être commis si le volume des affaires l’exige. Enfin, il y a actuellement 5 juges administratifs salariés et environ 320 autres rémunérés en honoraires journaliers.
654.La Commission des nominations judiciaires d’Irlande du Nord relève du Bureau du Premier Ministre et du Vice-Premier Ministre. Cet organisme public indépendant sélectionne et recommande des candidats aux fonctions judiciaires d’Irlande du Nord, et en nomme certains (comme les juges administratifs à temps partiel et les juges suppléants). Toutes les nominations sont fondées sur le mérite exclusivement. Toutefois, la Commission est également tenue d’établir un programme d’action pour faire en sorte que, dans la mesure du possible, les nominations à des fonctions judiciaires, tout comme les candidatures, soient représentatives de la communauté d’Irlande du Nord. Le Lord Chief Justice d’Irlande du Nord est le Président de la Commission.
655.Le Médiateur des nominations judiciaires est un titulaire de charge publique indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes relatives au processus des nominations judiciaires. Créé en vertu de la loi de 2005 sur la réforme constitutionnelle, ce poste est financé par le Service des tribunaux et des juridictions administratives.
656.La loi de 2005 sur la réforme constitutionnelle a désigné le Lord Chief Justice chef de l’ordre judiciaire d’Irlande du Nord et renforcé l’indépendance du pouvoir judiciaire. En tant que chef de l’appareil judiciaire, le Lord Chief Justice a de nombreuses responsabilités énoncées dans la loi, dont l’affectation des juges, leur formation et leur supervision, ainsi que la discipline judiciaire. Il représente également leurs vues auprès du Parlement, de l’Assemblée d’Irlande du Nord et des ministres en général.
657.Le Procureur général (Attorney General) pour l’Irlande du Nord a été nommé par le Premier Ministre et le Vice-Premier Ministre après la dévolution des affaires de justice à l’Assemblée d’Irlande du Nord en avril 2010. Il est le principal conseiller juridique de l’exécutif d’Irlande du Nord. Le Procureur général pour l’Angleterre et le pays de Galles exerce également certaines responsabilités en tant que Procureur général (Advocate General) pour l’Irlande du Nord.
Le droit pénal
658.En Angleterre et au pays de Galles, c’est à la police qu’il appartient d’engager des poursuites au pénal pour les délits mineurs; dans les autres cas, c’est au ministère public de la Couronne, indépendant, que cette décision revient. En Écosse, ce sont les procureurs (procurators fiscal) qui décident s’il y a lieu d’engager des poursuites. En Irlande du Nord, cette tâche revient au Directeur du Parquet. En Angleterre et au pays de Galles (et, à titre exceptionnel, en Écosse), un particulier peut également engager une action pénale. En Angleterre et au pays de Galles, les Procureurs de la Couronne peuvent formuler un avertissement conditionnel dans certains cas. La police peut émettre un avertissement simple et, en Écosse, un procureur a notamment la possibilité, au lieu d’engager des poursuites, de prononcer un avertissement ou de saisir le Département des services sociaux.
659.En avril 1988, le Bureau de lutte contre les fraudes graves, un organisme public, a été créé pour enquêter sur les affaires de fraude les plus graves et les plus complexes en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, et engager les poursuites qui s’imposent. Un service analogue, l’Unité du service des fraudes et des services spécialisés du Bureau de la Couronne, s’occupe de ce genre d’affaires en Écosse.
Angleterre et pays de Galles
660.Le ministère public de la Couronne a été créé en Angleterre et au pays de Galles en vertu de la loi de 1985 relative aux poursuites pénales. Ce service, qui est dirigé par le Directeur du Parquet, engage des poursuites pénales devant les Tribunaux d’instance et les Cours de la Couronne. Le Directeur du Parquet rend compte au Parlement par l’intermédiaire du Procureur général. Les juristes du ministère public de la Couronne mènent les poursuites devant les Tribunaux d’instance et, dans certains cas, devant les Cours de la Couronne. Le ministère public de la Couronne donne également des instructions à des avocats privés pour comparaître en son nom. Si la plupart des affaires sont traitées dans la circonscription judiciaire où les faits sont survenus, certaines sont examinées par la Division des infractions graves, en particulier les affaires d’importance nationale, celles qui posent des difficultés exceptionnelles ou qui préoccupent particulièrement l’opinion publique et celles pour lesquelles il convient d’éviter les influences locales. Il en est ainsi des actes de terrorisme, des infractions à la législation sur le secret d’État, des affaires de corruption et de certaines poursuites contre des fonctionnaires de police. Les allégations de torture et les décès en garde à vue relèvent également de la Division.
Écosse
661.En Écosse, le Procureur général (Lord Advocate) est à la tête du système des poursuites pénales et des enquêtes sur les décès. Le Procurator Fiscal Service est le ministère public d’Écosse. Les Procureurs agissent sur instruction du Procureur général. Les poursuites sont engagées auprès du Tribunal de shérif local et des Cours des juges de paix par les procureurs. Les poursuites devant la Haute Cour sont engagées par le Procureur général, l’Avocat général (Solicitor General) et les Avocats adjoints (Advocate Deputes), qui sont appelés collectivement Avocat de la Couronne (Crown Counsel).
662.En vertu de la loi de 1995 sur la procédure pénale en Écosse, un procureur peut, s’il s’agit d’une infraction mineure, faire à son auteur une offre conditionnelle d’amende forfaitaire au lieu d’engager des poursuites: l’intéressé n’est pas tenu d’accepter l’offre mais, s’il le fait, le ministère public n’a plus la possibilité de le poursuivre. Le procureur peut opter pour une solution autre que les poursuites telle qu’une ordonnance d’indemnisation ou un avertissement.
Irlande du Nord
663.Le système de justice pénale de l’Irlande du Nord comporte sept subdivisions, dont chacune est responsable de différents domaines, notamment l’Administration pénitentiaire, la probation, la police, la justice des mineurs, les tribunaux et le ministère public.
664.Le ministère public d’Irlande du Nord, organe chargé des poursuites en Irlande du Nord, est indépendant de la police et du Gouvernement. Si les services de police procèdent aux enquêtes criminelles, le ministère public prend toutes les décisions en matière de poursuites et renvoie les affaires au tribunal. Par ailleurs, il fournit des conseils aux services de police, à leur demande, et autorise les mises en accusation.
665.Le ministère public est dirigé par le Directeur du Parquet, assisté d’un Directeur adjoint. Ces deux postes sont attribués par nomination du Procureur général pour l’Irlande du Nord. Suite à la dévolution des affaires de police et de justice, en avril 2010, un nouveau poste vient d’être créé. En vertu des nouvelles dispositions, les relations entre le Directeur du Parquet et le Procureur général sont de nature consultative, le Directeur agissant en toute indépendance pour chaque affaire et pour la politique générale. En matière de budget et d’administration, le Directeur rend compte à l’Assemblée d’Irlande du Nord.
Les juridictions pénales
Angleterre et pays de Galles
666.En Angleterre et au pays de Galles, les infractions peuvent être divisées en trois catégories. En premier lieu, celles qui doivent être jugées, après mise en accusation, devant la Cour de la Couronne présidée par un magistrat assisté d’un jury: il s’agit des infractions les plus graves telles que le meurtre, l’homicide volontaire, le viol et le vol qualifié. En deuxième lieu, les infractions mineures − les moins graves, qui constituent l’immense majorité des affaires − sont examinées par des magistrats non rémunérés ou des Juges de district rétribués qui siègent sans jury. Enfin, les délits tels que le vol, le vol avec effraction ou les blessures volontaires (dits infractions «hybrides») peuvent être examinés soit par des juges non professionnels, soit par la Cour de la Couronne, selon les circonstances de l’espèce et le souhait du prévenu.
667.La Cour de la Couronne juge les affaires les plus graves, prononce la peine dans les affaires qui lui sont renvoyées par les Tribunaux d’instance et juge en appel les affaires examinées par ceux-ci. Elle siège dans environ 78 centres. Tous les procès contentieux se déroulent devant un juge, qui peut être un juge de la Haute Cour, un juge de circuit (circuit judge) ou un juge rapporteur (recorder, juge professionnel), et un jury composé de 12 personnes.
668.Les Tribunaux d’instance connaissent des infractions mineures et des infractions «hybrides» qu’elles jugent appropriées et lorsque le prévenu consent à un procès simplifié. Ils ne renvoient devant la Cour de la Couronne que les affaires qui doivent être jugées sur mise en accusation, celles relatives à des infractions «hybrides» lorsque le prévenu a choisi cette option et celles dont ils ont décidé qu’elles relèvent de cette juridiction. Dans une affaire d’infraction «hybride», lorsque le prévenu a été condamné par le Tribunal d’instance (soit qu’il ait plaidé coupable, soit après un procès simplifié), le Tribunal d’instance peut décider de le renvoyer à la Cour de la Couronne pour la détermination de la peine.
669.Par ailleurs, les Juges de district (District Judges) (Tribunaux d’instance), qui sont au nombre d’environ 136, s’occupent des affaires plus complexes ou sensibles. Ces juges sont tenus d’avoir au moins 7 ans d’expérience en tant que solicitor ou barrister, plus 2 ans d’expérience à titre rémunéré.
670.Les mineurs de moins de 18 ans accusés d’une infraction pénale relèvent généralement des tribunaux pour mineurs. Il s’agit de Tribunaux d’instance spécialement constitués, qui siègent en un autre lieu que les autres tribunaux ou à un autre moment. Seules certaines catégories précises de personnes peuvent assister aux audiences et les médias ne doivent pas divulguer l’identité des mineurs, que ceux-ci comparaissent en tant que prévenus ou comme témoins. Toute affaire mettant en cause un mineur de moins de 18 ans inculpé conjointement avec une personne âgée de 18 ans révolus est portée devant un Tribunal d’instance ordinaire ou devant la Cour de la Couronne. Si le mineur est reconnu coupable, le tribunal peut renvoyer l’affaire à un tribunal pour mineurs pour prononcer de la peine, à moins qu’il n’estime que cela n’est pas souhaitable.
671.Une personne condamnée par un Tribunal d’instance peut faire appel devant la Cour de la Couronne de la peine infligée, si elle a plaidé coupable, ou de la condamnation ou de la peine prononcée, si elle a plaidé non coupable. Lorsque le recours porte sur un point de droit ou sur la compétence, le ministère public ou le condamné peut saisir la Haute Cour. Les recours contre une condamnation ou une peine prononcée par la Cour de la Couronne sont formés devant la Division pénale de la Cour d’appel. La Cour suprême, [qui se compose des 11 Lords d’appel ordinaire (Lords of Appeal in Ordinary ou Law Lords)] examine en dernier ressort les recours contre les jugements de la Haute Cour et de la Cour d’appel. Pour que l’affaire soit portée devant la Cour suprême, la juridiction ayant examiné en dernier le recours en appel doit certifier qu’elle porte sur un point de droit d’intérêt public et ladite juridiction ou la Cour suprême elle-même doit accorder à l’intéressé l’autorisation de faire appel.
672.Lorsqu’un individu a été jugé, après une mise d’accusation, et acquitté (que ce soit de l’intégralité ou d’une partie des chefs d’accusation), le Procureur général peut solliciter l’avis de la Cour d’appel sur tout point de droit concernant l’affaire. Avant de donner son avis à ce sujet, la Cour doit entendre les arguments présentés par le Procureur général ou en son nom. L’individu acquitté a également le droit que son conseil présente des arguments pour son compte. Quelle que soit l’opinion exprimée par la Cour d’appel, le verdict d’acquittement ne peut être modifié. En saisissant la Cour, le Procureur général peut obtenir un avis qui sera utile au ministère public à l’avenir, mais il ne peut demander à la Cour d’annuler la décision d’acquittement. L’affaire peut aussi être déférée à la Chambre des lords si la Cour d’appel estime qu’elle devrait être examinée par les Law Lords.
673.Le Procureur général peut également saisir la Cour d’appel si la peine prononcée par le juge de la Cour de la Couronne lui paraît indûment clémente ou illégale. Cette possibilité ne s’applique qu’aux infractions qui ont fait l’objet d’une mise en accusation et à certaines infractions «hybrides» jugées par la Cour de la Couronne. La saisine doit être autorisée par la Cour d’appel. Celle-ci peut annuler toute condamnation et prononcer une peine plus lourde ou plus légère si cela lui paraît opportun, pour autant que cette peine relève de la compétence du juge de la Cour de la Couronne qui a prononcé la peine initiale. En général, la règle non bis in idem veut qu’une personne qui a été acquittée ne peut être rejugée. Cependant, aux termes de la partie 10 de la loi de 2003 sur la justice pénale, un deuxième procès peut avoir lieu pour certaines infractions très graves, lorsque de nouvelles preuves irréfutables surviennent après l’acquittement.
Écosse
674.En Écosse, toutes les infractions graves telles que le meurtre, la trahison ou le viol relèvent de la Haute Cour de justice (High Court of Justiciary), les infractions moins graves des Tribunaux de shérif et les infractions mineures des Tribunaux de district. Les infractions sont examinées soit selon la procédure formelle, avec mise en accusation, où le juge est assisté d’un jury de 15 membres, soit selon la procédure simplifiée, où le juge siège sans jury. Toutes les affaires portées devant la Haute Cour de justice et les affaires les plus graves dont connaissent les Tribunaux de shérif sont jugées par un juge et un jury. Les Tribunaux de shérif appliquent aux infractions mineures une procédure simplifiée, qui est de règle dans les Tribunaux de district. La peine maximale que le juge est habilité à prononcer varie.
675.En Écosse, les mineurs de moins de 16 ans ayant commis une ou plusieurs infractions ou qui, pour toute autre raison prévue par la loi, sont considérés comme nécessitant une prise en charge ou une protection obligatoires, peuvent être traduits devant un jury pour mineurs composé de trois membres choisis parmi un groupe de bénévoles sélectionnés par le Secrétaire d’État. Les jurys doivent être composés de personnes des deux sexes. L’enfant ou ses parents peuvent par la suite faire appel de la décision du jury, dans un délai de 21 jours. Cet appel est aussi porté devant un shérif. Un nombre limité de mineurs ayant commis des infractions graves peuvent aussi être jugés dans le cadre du système de justice pénale pour adultes. Un programme pilote de Tribunal pour mineurs est actuellement testé pour les jeunes récidivistes.
676.Les six circonscriptions judiciaires écossaises correspondant aux Tribunaux de shérif sont subdivisées en districts comptant chacun un ou plusieurs shérifs, qui sont les juges de ces cours. La Haute Cour de justice (High Court of Justiciary), l’instance pénale suprême en Écosse, est à la fois une juridiction de première instance et d’appel. Le Lord Justice General (Président de la Haute Cour), le Lord Justice Clerk (qui le suit hiérarchiquement) et l’un des Lord Commissioners of Justiciary sont habilités à juger des affaires à la Haute Cour.
677.Tous les recours en appel sont examinés par la Haute Cour. Les recours en appel d’une condamnation, d’une peine, ou des deux, peuvent faire l’objet d’une procédure formelle ou d’une procédure simplifiée. La Haute Cour peut autoriser que l’affaire soit rejugée si elle annule la condamnation. Il n’existe pas de possibilité de recours ultérieur devant la Chambre des lords. Lorsqu’il s’agit d’une procédure simplifiée, le ministère public peut faire appel d’un acquittement ou d’une condamnation, à condition que ce recours porte sur un point de droit. Le Procureur général peut demander l’avis de la Haute Cour sur un point de droit soulevé dans une affaire où une personne jugée devant jury sur mise en accusation a été acquittée. L’acquittement initialement prononcé n’est cependant pas remis en question.
Irlande du Nord
678.L’organisation judiciaire en Irlande du Nord est à bien des égards analogue à celle de l’Angleterre et du pays de Galles. Le travail courant consistant à juger les affaires mineures selon une procédure simplifiée est effectué par des Tribunaux d’instance présidés par un juge professionnel à plein temps, le Juge de district.
679.La Cour de la Couronne, qui connaît des procédures pénales sur mise en accusation, comprend des magistrats de la Haute Cour et du Tribunal de comté. La procédure a généralement lieu devant un juge unique, mais toutes les affaires dans lesquelles le prévenu plaide non coupable sont jugées en présence d’un jury, sauf si le Directeur du Parquet a déclaré qu’elles pouvaient l’être sans jury).
680.Les affaires mettant en cause des délinquants âgés de moins de 18 ans sont traitées par le Tribunal pour mineurs (Youth Court), qui comprend un Juge de district (Tribunal d’instance) et deux juges non professionnels (dont au moins une femme) spécialement formés pour s’occuper des mineurs. Comme en Angleterre et au pays de Galles, des restrictions s’appliquent aux affaires portées devant le Tribunal pour mineurs pour empêcher la publication du nom ou de la photo de l’accusé. Les recours en appel des décisions des Tribunaux d’instance sont portés devant le Tribunal de comté.
681.Durant la période de violence sectaire et de terrorisme qui a débuté dans les années 70, l’examen des affaires relevant de la législation d’exception a dû être confié à un juge siégeant sans jury (le «système Diplock») car les jurés faisaient l’objet d’actes d’intimidation. Le système Diplock a été abrogé le 31 juillet 2007 et remplacé par un nouveau système de procès sans jury en vertu de la loi 2007 sur la justice et la sécurité (Irlande du Nord). Le nouveau système met l’accent sur les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, et non sur l’infraction proprement dite, et prévoit que soit évalué le risque que l’administration de la justice puisse être entravée. Toutes les affaires sont désormais examinées dans le cadre de procès avec jury à moins que le Directeur du Parquet ne décide qu’une affaire peut être jugée sans jury.
682.Les recours en appel contre les jugements de la Cour de la Couronne sont examinés par la Cour d’appel d’Irlande du Nord. Les modalités d’un recours ultérieur devant la Cour suprême sont les mêmes qu’en Angleterre et au pays de Galles.
Procédures pénales
Le procès
683.Les procès pénaux au Royaume-Uni prennent la forme d’un débat contradictoire entre le ministère public et la défense. Le prévenu étant, de par la loi, présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, le ministère public ne bénéficie d’aucun avantage apparent ou réel sur la défense. Le prévenu (ou accusé, en Écosse) a le droit d’engager un conseil juridique pour sa défense et peut bénéficier d’une aide juridictionnelle prise en charge par l’État. Toute personne placée en détention provisoire peut recevoir la visite de son conseil pour préparer convenablement sa défense.
684.En Angleterre et au pays de Galles, le ministère public est tenu de communiquer à la défense, avant le procès, les éléments de preuve sur lesquels il compte fonder l’accusation, ainsi que tout élément de preuve à décharge. Pour les affaires jugées par la Cour de la Couronne, la défense doit déposer un mémoire indiquant la nature de la défense du prévenu. Ce mémoire n’est pas obligatoire devant les Tribunaux d’instance. Le ministère public doit en permanence, en particulier après avoir reçu un mémoire de défense, vérifier qu’il n’a pas en sa possession des éléments non encore communiqués. En outre, le prévenu est tenu de fournir avant le procès les renseignements concernant les témoins qu’il a l’intention de citer.
685.En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, le ministère public est tenu pendant la préparation du procès, excepté pour les infractions mineures, d’informer la défense, soit automatiquement, soit sur demande, de tous les éléments de preuve à la charge du prévenu sur lesquels il a l’intention de se fonder. Par ailleurs, selon les règles concernant la divulgation d’informations, le ministère public sera tenu de divulguer tous les éléments qui n’ont pas encore été vus par le prévenu et qui sont susceptibles d’infirmer la thèse de l’accusation ou de soutenir celle de la défense. Toutefois, en vertu de la législation en vigueur, il est toujours possible de ne pas divulguer certaines pièces non versées au dossier si le tribunal décide qu’elles doivent demeurer confidentielles dans l’intérêt public (et si leur divulgation n’est pas nécessaire pour garantir un procès équitable).
686.Depuis l’affaire Sinclair c. HMA, en 2005, la Couronne est tenu de communiquer à la défense toutes les informations à décharge ou à charge.
687.La défense ou le ministère public peuvent faire valoir que l’état mental du prévenu ne lui permet pas de comparaître devant le tribunal. Si le juge décide qu’il en est bien ainsi, le prévenu est admis dans un hôpital désigné.
Le jury
688.Dans les procès devant jury, c’est le juge qui détermine les questions de droit en cause, résume les éléments de preuve à l’intention du jury, attire son attention sur les dispositions applicables et acquitte le prévenu ou le condamne à une peine. Seul le jury décide si l’intéressé est coupable ou innocent. En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, si le jury ne peut parvenir à une décision unanime, le juge peut lui conseiller de rendre un verdict à la majorité, à condition toutefois que, parmi les 12 membres constituant normalement le jury, il n’y ait pas plus de deux opinions dissidentes. En Écosse, où le jury est composé de 15 membres, le verdict peut être rendu à la majorité simple, mais en règle générale nul ne peut être condamné sur la base de preuves qui n’ont pas été confirmées. Si le jury déclare le prévenu non coupable (ou, en Écosse, déclare que la culpabilité n’a pas été prouvée, ce qui correspond à un verdict d’acquittement), le ministère public ne peut faire appel de la décision et le prévenu ne peut être jugé à nouveau pour la même infraction. En revanche, si le jury rend un verdict de culpabilité, le condamné peut se pourvoir en appel devant la juridiction compétente.
689.Le jury est entièrement indépendant du pouvoir judiciaire. Toute tentative d’ingérence dans l’activité d’un jury une fois que les jurés ont prêté serment est punissable aux termes de la loi de 1981 sur l’outrage à l’autorité de la justice.
690.L’accusation et la défense ont le droit de récuser des membres potentiels du jury en expliquant pourquoi elles estiment que ceux-ci risquent d’être partiaux. Il n’existe aucun droit de récusation automatique sans indication de motifs. En outre, le ministère public peut également exercer son droit de demander la récusation d’un juré et le juge peut user de son pouvoir discrétionnaire pour relever un juré de ses fonctions si les circonstances l’exigent. La loi de 1995 sur la justice pénale (Écosse) a aboli le droit de récusation péremptoire en Écosse.
691.Toute personne âgée de 18 à 70 ans inscrite sur les listes électorales et ayant vécu au Royaume-Uni pendant une période continue d’au moins cinq ans depuis qu’elle a atteint l’âge de 13 ans peut faire partie d’un jury, à moins d’être privée de ce droit ou exemptée. Ne peuvent faire partie d’un jury les personnes ayant été condamnées au Royaume-Uni à cinq ans d’emprisonnement ou plus, les personnes condamnées au cours des dix années précédentes à une peine privative de liberté, de placement dans un centre de détention ou de réadaptation, les personnes ayant été condamnées à une peine assortie d’un sursis ou à une peine d’intérêt général, ainsi que les personnes régulièrement soignées par un médecin ou séjournant dans un hôpital ou un établissement analogue pour une forme ou une autre de troubles mentaux.
Enquêtes sur les décès
692.En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, les coroners enquêtent sur les morts violentes, non naturelles ou subites de cause inconnue. Un décès peut être signalé au coroner local (qui est soit un médecin, soit un juriste, soit les deux) par un membre du corps médical, un fonctionnaire de police, un officier d’état civil, un organisme public ou un particulier. Dans le cas d’une mort subite de cause inconnue, le coroner n’est pas tenu de procéder à une enquête si l’autopsie révèle que le décès est dû à des causes naturelles. S’il a des raisons de penser qu’il y a eu mort violente ou non naturelle, ou si le défunt est décédé en prison ou dans d’autres circonstances prévues par la loi, le coroner doit mener une enquête et il revient au Tribunal du coroner de déterminer le moment, le lieu et les circonstances du décès. Le coroner peut siéger seul ou, dans certains cas, avec un jury. Ni le coroner ni le jury ne peuvent exprimer une opinion sur des questions de responsabilité pénale et civile, sur lesquelles il incombe à d’autres juridictions de se prononcer.
693.En Écosse, le Procureur local enquête sur tous les décès subits, suspects, accidentels, inattendus et inexpliqués, et peut faire part de ses conclusions aux Services administratifs de la Couronne (Crown Office) qui lui donneront des instructions de l’Avocat de la Couronne pour procéder à un complément d’enquête, engager ou non des poursuites pénales ou mener une enquête pour accident mortel. Aux termes de la loi de 1976 sur les enquêtes relatives aux accidents mortels et aux décès subits (Écosse), une enquête pour accident mortel, qui est publique, est ouverte à la demande d’un Procureur au Shérif lorsque le défunt est décédé en garde à vue ou en détention. Cette enquête est obligatoire pour certains types de décès (en garde en vue et en détention, par exemple). Par ailleurs, le Procureur général peut d’office ouvrir une enquête d’intérêt public si les circonstances de l’affaire suscitent l’inquiétude du public.
Le droit civil
694.Les principales branches du droit civil en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord sont le droit de la famille, le droit de la propriété, le droit des contrats et le droit préjudiciel (concernant les préjudices subis par une personne du fait d’une autre personne, qu’il y ait eu contact ou non entre elles; ce domaine fait appel à des notions telles que la négligence, la diffamation et le trouble de jouissance). Le droit civil comprend également le droit constitutionnel et administratif (qui porte en particulier sur l’exercice du pouvoir exécutif), le droit du travail, le droit maritime et le droit ecclésiastique. Les branches du droit civil écossais sont sensiblement comparables.
695.Des règles de procédure unifiées, les règles de procédure civile, ont été introduites en 1999 pour garantir que le Tribunal de comté et la Haute Cour traitent en toute équité les affaires dont elles sont saisies. Le Conseil de la justice civile a par ailleurs été créé pour superviser et coordonner la modernisation du système de justice civile en Angleterre et au pays de Galles. Son rôle principal est de contrôler constamment le système et de le réformer en conséquence.
Juridictions civiles
Angleterre et pays de Galles
696.En Angleterre et au pays de Galles, les affaires civiles relèvent des Tribunaux d’instance, des Tribunaux de comté et des juridictions supérieures, jusqu’à la Cour suprême.
697.La compétence des Tribunaux d’instance en matière civile est limitée. Elle couvre certaines procédures ayant trait au droit de la famille, les atteintes relevant de la législation sur la santé publique et le recouvrement des impôts. Elle siège par ailleurs en juridiction d’appel pour les décisions prises par les comités locaux responsables des licences d’exploitation concernant les débits de boissons, les bureaux de paris et les clubs.
698.Relèvent de la compétence des Tribunaux de comté les actions en responsabilité contractuelle et extracontractuelle (à quelques exceptions mineures près), les affaires portant sur les fiducies et les hypothèques, et les revendications foncières. Les affaires portant sur des montants dépassant les limites prévues par la loi peuvent être jugées par le Tribunal de comté avec le consentement des parties ou, dans certaines circonstances, si elles lui ont été renvoyées par la Haute Cour.
699.Parmi les autres catégories d’affaires examinées par les Tribunaux de comté figurent les ventes à crédit, la législation sur les loyers, les litiges entre propriétaires et locataires, et les adoptions. Les Tribunaux de comté siégeant comme tribunal des divorces jugent les affaires de divorce et, en dehors de Londres, certaines ont à connaître des affaires de faillite. Ces instances examinent également les plaintes pour discrimination fondée sur la race et le sexe. Les petits litiges (notamment en matière de consommation) font l’objet d’une procédure simplifiée.
700.La Haute Cour de justice (High Court of Justice) comprend la Division de la Chancellerie (Chancery Division), la Division du Banc de la Reine (Queen’s Bench Division) et la Division des affaires familiales (Family Division). C’est à la fois une juridiction de première instance et une juridiction d’appel, qui connaît des procédures civiles et de certaines procédures pénales. Les affaires sont, suivant leur nature, réparties entre ces trois chambres. La Division des affaires familiales s’occupe de tout ce qui touche à la famille, notamment les problèmes d’adoption et de garde des enfants. La Division de la Chancellerie est spécialisée dans les affaires de succession. Le droit maritime le droit et commercial relèvent des Tribunaux des affaires maritimes et des Tribunaux de commerce de la Division du Banc de la Reine.
701.En Angleterre et au pays de Galles, la Division des affaires familiales de la Haute Cour examine les pourvois en appel contre les décisions des Tribunaux d’instance en matière d’affaires matrimoniales, d’adoption et de garde des enfants. Les recours formés contre les décisions de la Haute Cour et des Tribunaux de comté relèvent de la chambre civile de la Cour d’appel (Court of Appeal), qui comprend le Master of the Rolls (Président) et 35 Lords Justice of Appeal (juges). La Cour suprême est la juridiction de dernier ressort, en matière civile comme pénale. Elle est présidée par 12 juges, les Justices of the Supreme Court, nommés par une commission indépendante.
Écosse
702.Les principales juridictions civiles d’Écosse sont le Tribunal de shérif et la Cour de session (Court of Session). La compétence des Tribunaux de shérif couvre la quasi-totalité des affaires de droit civil et tous les types de procédure hormis certains recours et requêtes qui relèvent de la Cour de session. Une bonne part des affaires sont jugées par le Shérif, dont les décisions sont susceptibles d’appel auprès du Shérif principal ou directement devant la Cour de session. Le Shérif connaît aussi d’un certain nombre d’appels et de requêtes, par exemple contre les décisions des comités délivrant les licences d’exploitation.
703.La Cour de session ne siège qu’à Édimbourg et, de façon générale, connaît de tous types d’affaires. Toutefois, celles portant sur un montant inférieur à une limite prévue par la loi relève du Tribunal de shérif. La Cour de session dispose de plusieurs procédures spéciales applicables aux différents types d’affaires, notamment aux affaires commerciales et aux recours indemnitaires en cas de préjudice corporel ou de décès. Elle a compétence exclusive pour certaines affaires de caractère international, notamment au titre des conventions internationales relatives à l’enlèvement d’enfants et à la garde des enfants. En matière civile, les appels formés contre une décision de la Chambre intérieure (Inner House) de la Cour de session peuvent être examinés par la Cour suprême du Royaume-Uni qui, pour l’Écosse, est la juridiction d’appel de dernier ressort en matière civile.
704.Le Tribunal foncier écossais (Scottish Land Court) est une juridiction spécialisée dans les questions agricoles. Son président a le même rang et un mandat de même durée qu’un juge de la Cour de session, et ses membres sont des juges non professionnels spécialistes des questions agricoles.
Irlande du Nord
705.En Irlande du Nord, les affaires civiles les moins importantes relèvent des Tribunaux de comté, quoique certaines catégories d’affaires puissent aussi être jugées par les Tribunaux d’instance. La juridiction civile supérieure est la Haute Cour de justice (High Court of Justice), dont les décisions sont susceptibles de recours auprès de la Cour d’appel. Ces deux juridictions forment, avec la Cour de la Couronne, la Cour suprême d’Irlande du Nord (Supreme Court of Judicature of Northern Ireland). Leurs pratiques et leurs procédures sont analogues à celles des juridictions correspondantes en Angleterre et au pays de Galles. La Cour suprême du Royaume-Uni est la juridiction d’appel de dernier ressort en matière civile.
Procédures civiles
Angleterre et pays de Galles
706.En Angleterre et au pays de Galles, l’action civile est engagée par la personne qui s’estime lésée, appelée «plaignant». Une enquête préalable sur la validité de la plainte n’est pas nécessaire. L’action civile commence généralement, que ce soit devant la Haute Cour ou devant le Tribunal de comté, par la présentation d’un document appelé «formulaire de demande». Le début de l’action civile est généralement consacré à un échange de mémoires officiels entre les parties.
707.Il est possible de renoncer aux poursuites civiles ou de trouver une solution de compromis à tout moment. Les affaires portées devant les tribunaux sont généralement jugées sans jury. Toutefois, sous réserve que le tribunal donne son accord, le procès peut avoir lieu devant un jury dans les cas de tromperie, de diffamation écrite ou orale, de poursuites abusives et de séquestration. Le jury détermine les questions de fait et le montant des dommages-intérêts à accorder à la partie lésée. Le verdict doit normalement être rendu à l’unanimité. Toutefois, si l’un des jurés n’est pas d’accord, un verdict rendu à la majorité peut être accepté.
708.Si une partie refuse de se conformer à un jugement ou à une ordonnance du tribunal, diverses mesures d’exécution peuvent être prises. Si le jugement porte sur le versement d’une somme d’argent, les moyens de contrainte les plus courants sont la saisie des biens du débiteur ou une saisie-arrêt sur salaire. Si le jugement prend la forme d’une injonction, le refus d’exécuter celle-ci peut entraîner une peine de prison pour outrage à magistrat. Le tribunal condamne généralement la partie perdante à supporter les frais de justice, sauf pour les petits litiges, où chaque partie paie ses propres frais mais peut parfois demander le remboursement des frais de procédure à la partie perdante. La procédure de règlement des petits litiges vise à ce que les parties puissent régler leur différend sans avoir à se faire représenter par un avocat.
Écosse
709.En Écosse, les procédures civiles devant la Cour de session et les actions ordinaires devant les Tribunaux de shérif sont engagées au moyen d’une assignation signifiée au défendeur. Si le défendeur a l’intention de contester l’action, il doit en informer le tribunal; s’il ne comparaît pas, le tribunal rend un jugement par défaut en faveur du demandeur. Pour ce qui est des actions ordinaires jugées par le Tribunal de Shérif, l’instance est engagée au moyen d’une requête introductive et le défendeur doit notifier par écrit son intention de se défendre, puis présenter un dossier pour sa défense. Suit l’audience de mise en état. En matière d’affaires familiales, les parties assistent à l’audience et le tribunal peut ordonner une procédure de médiation. À l’issue de l’audience de mise en état s’ouvre le débat consacré aux points de droit et à l’examen des éléments de preuve.
710.Pour les affaires de moindre importance (portant sur des montants de 750 à 1 500 livres sterling) devant le Tribunal de Shérif, l’énoncé de la demande figure dans l’assignation. Cette procédure simplifiée vise à éviter aux parties d’avoir à comparaître devant le tribunal. En règle générale, les parties (ou leurs représentants) ne comparaissent que lorsque le défendeur plaide non coupable. Ce type de procédure se déroule suivant un calendrier fixe et nécessite un minimum de conclusions écrites. Il s’agit essentiellement d’actions en paiement ou en récupération de biens immobiliers.
711.En Écosse, une procédure de règlement des petits litiges a été introduite en 1988, en vertu de laquelle toutes les actions portant sur des montants inférieurs à 750 livres sterling peuvent être introduites selon une procédure analogue à la procédure simplifiée. Si le demandeur n’a pas de représentant légal, le tribunal l’aide à rédiger et à signifier l’assignation. Bien qu’elle soit voisine de la procédure simplifiée, cette procédure se veut très informelle et le tribunal est encouragé à adopter des règles moins rigoureuses relatives à la procédure et à l’administration de la preuve. Il n’est pas octroyé d’aide juridictionnelle pour ce genre d’affaires et les frais sont réduits au minimum.
Irlande du Nord
712.En Irlande du Nord, les procédures sont similaires à celles de l’Angleterre et du pays de Galles. Les actions devant un Tribunal de comté sont introduites par une notification («civil bill») à la partie adverse. La procédure d’exécution des jugements des juridictions civiles est centralisée et administrée par le Bureau d’exécution des décisions de justice (Enforcement of Judgments Office).
Le Restrictive Practices Court (Tribunal des pratiques restrictives)
713.Cette juridiction spécialisée du Royaume-Uni traite des questions de monopole et de pratiques commerciales restrictives. Elle se compose de 5 juges et d’un maximum de 10 autres personnes spécialisées dans le domaine de l’industrie, du commerce ou de la vie publique.
Le système des juridictions administratives spécialisées (Tribunals Service)
714.Les juridictions administratives connaissent d’un vaste éventail de litiges, la plupart entre des particuliers et l’État, et relevaient autrefois du ministère même dont elles examinaient les décisions. C’est Sir Andrew Leggatt qui, le premier, dans son étude intitulée «Tribunals for Users – One System, One Service», a évoqué la nécessité de réformer le système. Le Gouvernement a accepté ses propositions et le Tribunals Service, qui regroupe plus de 16 juridictions administratives spécialisées déjà existantes, a été créé le 3 avril 2006 en tant qu’organe exécutif du Ministère de la justice. Il s’agit du changement le plus radical qui ait été apporté à ce secteur du système judiciaire en 50 ans.
715.Aux termes de la loi de 2007 sur les juridictions spécialisées, les tribunaux et les voies d’exécution, les juridictions administratives spécialisées ont été divisées en First-tier Tribunal (premier degré) et Upper Tribunal (degré supérieur) le 3 novembre 2008. Le First-tier Tribunal est le tribunal de première instance pour la plupart des juridictions. Le Upper Tribunal a pour rôle essentiel, mais non exclusif, d’examiner en appel les décisions rendues par le First-tier Tribunal, et de statuer. Il est également habilité à examiner les recours en contrôle juridictionnel qui lui sont transférés par la Haute Cour et la Cour de session. Les deux tribunaux relèvent du Tribunals Service.
716.Le First-tier Tribunal et le Upper Tribunal sont divisés en chambres regroupant des juridictions traitant les mêmes domaines ou des collèges de juges ayant les mêmes qualifications. La structure étant souple, si le Parlement décide à l’avenir de créer un nouveau droit de recours ou une nouvelle juridiction de recours, il ne sera pas nécessaire de créer un nouveau tribunal à cet effet.
717.La première phase de la mise en œuvre de ladite loi a été achevée en novembre 2008. Le nouveau système ses compose de deux degrés de juridiction: un First-tier Tribunal et un Upper Tribunal. Chaque degré compte un certain nombre de «chambres» qui est fonction des matières faisant l’objet de recours:
Upper Tribunal
Chambre des recours administratifs
First-tier Tribunal
Chambre des prestations sociales
Chambre des questions relatives à la santé, à l’éducation et à l’aide sociale
Chambre de l’indemnisation des forces armées et des pensionnés de guerre.
718.Le Premier Président du tribunal a pour fonction d’exposer les vues des juges aux ministres, aux parlementaires et aux autorités chargées de la formation, de l’orientation et de la protection sociale. D’autre part, le Lord Chief Justice a délégué au Premier Président certains de ses pouvoirs suite à l’adoption de la loi de 2005 sur la réforme constitutionnelle, en ce qui concerne notamment les sanctions disciplinaires à l’égard de la plupart des juges et membres des juridictions administratives.
Conseil de la justice et des juridictions administratives
719.Le Conseil de la justice et des juridictions administratives (Administrative Justice and Tribunal Council, AJTC) est un organisme public consultatif non rattaché à un ministère, qui a succédé au Conseil des juridictions administratives (Council on Tribunals). Outre avoir repris les fonctions de son prédécesseur en matière de juridictions administratives et d’enquêtes, il examine régulièrement l’ensemble du système de justice administrative en vue de le rendre accessible, équitable et efficace. Il conseille également les ministres et le Premier Président au sujet du perfectionnement du nouveau système et leur transmet des propositions de changement. Le Conseil s’attache à garantir que les relations entre les tribunaux, les juridictions administratives, les médiateurs et autres organes chargés des modes alternatifs de règlement des différends correspondent aux besoins des usagers. La loi lui confère un siège au sein de la Commission de la procédure administrative contentieuse, de sorte qu’il est au centre du processus d’élaboration des règles concernant les juridictions administratives.
Établissements pénitentiaires, liberté surveillée, libération conditionnelle
720.En Angleterre et au pays de Galles, la mise en place et l’exécution des services de gestion des détenus adultes dans les centres de détention et au sein de la communauté relèvent du Service national de gestion des détenus (un organisme qui dépend du Ministère de la justice).
721.En Écosse, les établissements pénitentiaires relèvent de la responsabilité de l’Administration pénitentiaire écossaise, un organe exécutif du Gouvernement écossais. La responsabilité principale en matière de liberté surveillée et de services après la libération incombe aux autorités locales.
722.En Angleterre et au pays de Galles, le Ministre de la justice nomme pour chaque établissement pénitentiaire un Comité de surveillance indépendant qui représente la communauté locale. Le Comité donne un avis indépendant sur le degré d’équité et d’humanité avec lequel les personnes placées en détention sont traitées, ainsi que sur l’éventail et la pertinence des programmes de préparation à la libération. Le Comité fait part de ses préoccupations au Ministre de la justice et lui présente un rapport annuel sur la manière dont l’établissement s’est conformé aux normes et a rempli les critères fixés, et sur les effets obtenus sur la population carcérale. En Écosse, le Comité d’inspection de chaque établissement assure des activités similaires.
723.Les établissements pénitentiaires d’Angleterre et du pays de Galles sont inspectés par l’Inspecteur en chef des établissements pénitentiaires, qui est nommé par la Reine et fait rapport directement au Ministre de la justice. L’efficacité du travail de probation est contrôlée par l’Inspecteur en chef de la probation, qui est nommé par le Ministre et lui fait rapport directement. En Écosse, les établissements pénitentiaires sont inspectés par l’Inspection générale des établissements pénitentiaires de Sa Majesté pour l’Écosse et les services sociaux de la justice pénale sont supervisés par l’Organisme d’inspection du travail social, un organisme public indépendant.
724.En Angleterre et au pays de Galles, le Ministre de la justice nomme également le Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation. Son rôle est de procéder à des enquêtes et de formuler des recommandations en cas de plaintes émanant de détenus, de délinquants en liberté surveillée ou de personnes retenues par les services d’immigration. Le Médiateur est également chargé d’enquêter sur tout décès survenu dans un établissement pénitentiaire, des locaux agréés et des locaux de rétention des services d’immigration. Il présente un rapport annuel au Ministre de la justice.
725.Un Comité des libérations conditionnelles conseille le Ministre de la justice au sujet des détenus pouvant bénéficier d’une libération conditionnelle.
726.En Écosse, les plaintes de détenus qui n’ont pas été résolues par la procédure de plainte de l’Administration pénitentiaire écossaise sont examinées par la Commission chargée des plaintes contre l’Administration pénitentiaire, une instance indépendante. Les plaintes relatives aux services sociaux de la justice pénale, concernant par exemple la libération conditionnelle, peuvent être examinées par le Médiateur des services publics écossais, lui aussi indépendant.
Santé des détenus
727.L’offre de services de santé dans les établissements pénitentiaires publics d’Angleterre relève des Structures de soins primaires du Service national de santé. Des propositions ont été faites pour remplacer les Structures de soins primaires par une Centrale d’achat du Service national de santé. Elles figurent dans le livre blanc publié en 2010 par le Ministère de la santé à la suite d’une consultation.
728.En Écosse, les services médicaux des établissements gérés par l’Administration pénitentiaire font l’objet d’un contrat national. L’une des clauses de ce contrat est que tous les médecins doivent posséder les qualifications requises pour travailler en milieu pénitentiaire et être inscrits au Tableau de l’ordre des médecins. Tous doivent suivre une formation d’entrée en fonctions, une formation continue et une formation propre au milieu carcéral, dont la gestion des risques de suicide. L’éthique et la morale font partie de la stratégie de formation et d’enseignement destinée au personnel infirmier travaillant en milieu pénitentiaire.
Grâce
729.Pour l’Angleterre et le pays de Galles, le Ministre de la justice conseille la Reine sur la question de savoir s’il existe des raisons exceptionnelles justifiant l’exercice de son droit de grâce, prérogative par laquelle Sa Majesté peut, en l’absence d’un recours judiciaire, gracier une personne condamnée ou accorder une remise partielle ou totale de la peine prononcée par un tribunal.
730.Le Ministre de la justice écossais exerce des responsabilités analogues en Écosse. En Irlande du Nord, le Ministre de la justice traite les demandes d’exercice de la prérogative royale du droit de grâce pour les infractions non liées au terrorisme, celles relevant du terrorisme étant traitées par le Secrétaire d’État.
Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme
C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme
731.Le Royaume-Uni a ratifié les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme suivants:
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Convention relative aux droits de l’enfant,
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
Convention relative aux droits des personnes handicapées.
732.Le Royaume-Uni a également ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
733.L’Examen périodique universel du Royaume-Uni a eu lieu en avril 2008.
734.Le Royaume-Uni est par ailleurs partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 1er février 1989 au Royaume-Uni, et à la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il a ratifiée en 1951.
735.Les instruments internationaux ratifiés par le Royaume-Uni ne sont pas systématiquement intégrés dans le droit britannique. En règle générale, le Royaume-Uni s’acquitte de ses obligations internationales en adoptant des lois ou en modifiant la législation existante pour garantir sa compatibilité avec ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement prend les mesures qui s’imposent en suivant les procédures parlementaires normales avant de devenir partie à un instrument. Le Royaume-Uni ne ratifie un traité qu’après s’être assuré que son droit interne et sa jurisprudence lui permettent de s’y conformer. C’est ainsi qu’il a procédé entre la signature de la Convention européenne des droits de l’homme, en 1951, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, en 2000. Cette dernière donne effet, dans la législation britannique, aux droits énoncés dans la Convention qui, de ce fait, sont directement applicables par les tribunaux britanniques.
736.Les dérogations, réserves et déclarations du Royaume-Uni concernant ces instruments internationaux sont résumées dans la Collection des traités du site Internet des Nations Unies.
Convention contre la torture
737.L’article 134 de la loi de 1988 sur la justice pénale satisfait à l’obligation faite au Royaume-Uni, au titre de l’article 4 de la Convention contre la torture, d’ériger la torture en infraction pénale dans son droit interne. Cet article érige la torture en infraction pénale, où qu’elle soit commise et quelle que soit la nationalité de l’auteur. Les premières poursuites engagées en application de l’article 134 de la loi sur la justice pénale, qui donnent effet au Royaume-Uni à l’article 7 de la Convention, ont abouti en juillet 2005 à la condamnation de l’ancien chef de guerre afghan Faryadi Zardad.
D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national
La Convention européenne des droits de l’homme et la loi sur les droits de l’homme
738.Le Royaume-Uni n’a pas de Constitution écrite. Ses habitants jouissent depuis longtemps d’une solide tradition de respect des libertés individuelles, même s’il n’a pas toujours été facile d’expliquer précisément ce que cela impliquait ni ce qu’il fallait faire quand des libertés non consacrées par des instruments écrits étaient incompatibles avec d’autres lois.
739.La Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée en 1951 par le Royaume-Uni, consacre les droits civils et politiques fondamentaux. Si le Royaume-Uni était tenu de se conformer à ses obligations découlant de la Convention au regard du droit international, depuis sa ratification, la Convention n’a pas été directement incorporée en droit interne et les droits qui y sont énoncés n’étaient pas directement applicables par les juridictions britanniques. Le Gouvernement a introduit la loi de 1998 sur les droits de l’homme (ci-après «la loi») pour donner davantage d’effet aux droits consacrés par la Convention, loi qui est entrée en vigueur le 2 octobre 2000.
740.La loi permet aux victimes d’une violation des droits consacrés par la Convention de porter plainte directement auprès d’une juridiction britannique et d’obtenir réparation si la violation est constatée, y compris le versement de dommages-intérêts. Elle garantit que les droits reconnus par la Convention et les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme s’y rapportant soient pleinement pris en compte par les juridictions du Royaume-Uni. Elle garantit aussi que le Parlement, lorsqu’il examine un projet de loi, prête attention à l’équilibre difficile à obtenir entre les droits individuels et les besoins de la communauté en général. La loi repose sur le principe fondamental selon lequel la législation doit, autant que faire se peut, être compatible avec les droits consacrés par la Convention et énonce clairement la valeur juridique des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
741.La loi impose aux juridictions du Royaume-Uni de respecter les lois adoptées par le Parlement. Toutefois, elle autorise une juridiction supérieure à déclarer qu’une loi ne peut être interprétée comme étant compatible avec les droits consacrés par la Convention. Le Parlement peut alors décider de modifier ou non la loi. Ainsi, la loi assure un équilibre entre les droits et les responsabilités découlant des éléments législatifs et judiciaires de la Constitution britannique, le dernier mot revenant toujours au processus démocratique.
742.La loi constitue un changement majeur dans le fonctionnement du système politique et juridique du pays. Avant son adoption, il n’était pas expressément établi que les pouvoirs publics et les tribunaux devaient respecter les droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme et les tribunaux n’en tenaient compte qu’à titre exceptionnel, par exemple lorsque la législation britannique manquait de clarté.
743.La loi induit que les pouvoirs publics (notamment les autorités centrales et locales, l’armée, la police, etc.) doivent agir d’une manière compatible avec les droits consacrés par la Convention, à moins qu’une loi du Parlement les en empêche.
744.La loi sur les droits de l’homme produit des effets à trois niveaux. En premier lieu, elle impose que toute loi soit interprétée et appliquée, autant que faire se peut, d’une manière compatible avec les droits reconnus par la Convention. Si la chose est impossible, un tribunal peut abroger ou ne pas appliquer une règle de droit secondaire (par exemple, un règlement ou une ordonnance) ou, s’il s’agit d’une juridiction supérieure, déclarer qu’une règle de droit primaire est incompatible avec la Convention. Cela ouvre la possibilité à un Ministre de prendre une ordonnance corrective pour modifier la législation et la mettre en conformité avec les droits énoncés dans la Convention.
745.À ce jour, chaque fois que les tribunaux ont déclaré une loi incompatible avec les droits énoncés dans la Convention (et que cette déclaration n’a pas été infirmée en appel), le Gouvernement a demandé au Parlement de trouver une solution législative, ou il se dispose à le faire.
746.En deuxième lieu, la loi interdit à un organisme public d’agir d’une manière incompatible avec les droits reconnus par la Convention et, si celui-ci passe outre cette interdiction, il peut être poursuivi devant une juridiction du Royaume-Uni. Toutefois, un organisme public n’aura pas agi de manière illégale si, à la suite d’une disposition de droit primaire (par exemple une autre loi du Parlement), il ne pouvait pas agir différemment.
747.Les tribunaux procèdent à un «examen minutieux» pour déterminer s’il était vraiment nécessaire de porter atteinte au droit en question pour parvenir à un ou plusieurs des objectifs reconnus par la Convention. Dans la négative, les tribunaux concluront que l’organisme public a agi de manière incompatible avec la Convention. Toutefois, les tribunaux ne peuvent pas aller contre l’opinion de l’organe qui a pris la décision, de sorte que leur rôle se borne à examiner plutôt qu’à statuer sur la décision initiale. Il s’agit donc de procéder à un examen plus approfondi de la question.
748.En troisième lieu, les juridictions doivent tenir compte des droits énoncés dans la Convention pour toutes les affaires dont elles sont saisies. Cela induit, par exemple, qu’elles doivent faire évoluer la common law d’une manière compatible avec la Convention. Elles doivent également prendre en compte la jurisprudence de Strasbourg. Par exemple, la loi sur les droits de l’homme a été utilisée pour statuer dans des affaires d’intérêts contradictoires entre le respect de la vie privée et la liberté d’expression.
749.La loi sur les droits de l’homme impose par ailleurs une obligation aux ministres qui déposent un projet de loi. Elle stipule que le ministre qui dépose un projet de loi primaire doit faire devant le Parlement une déclaration sur la compatibilité des dispositions du projet de loi avec les droits reconnus par la Convention. Cela garantit que le Gouvernement ait examiné l’impact de cette loi sur les droits de l’homme avant que le projet de loi ne soit débattu au Parlement, et qu’il aide ce dernier à s’acquitter de sa tâche de vérification.
750.Dans les notes explicatives qui accompagnent le projet de loi, le Gouvernement appelle aussi l’attention sur les grandes questions relatives aux droits de l’homme que le texte soulève. La plupart des projets de loi sont examinés par la Commission parlementaire mixte des droits de l’homme, qui peut faire des propositions pour rendre le projet de loi réellement compatible avec la Convention ou d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme.
751.Depuis 2000, il n’est arrivé qu’une fois qu’un projet de loi déposé au Parlement soit accompagné d’une déclaration indiquant qu’il ne pouvait être certifié compatible avec les droits consacrés par la Convention. Il s’agissait du projet de loi, devenu la loi de 2003 sur les communications, traitant de restrictions au financement de la publicité à des fins politiques. Cette approche a été soutenue à l’époque par la Commission parlementaire mixte des droits de l’homme et appuyée par le Parlement, qui a adopté le projet de loi. Par la suite, la Haute Cour et la Chambre des lords ont jugé que le texte était conforme à la Convention. La question sera examinée par la Cour européenne des droits de l’homme.
752.Le paragraphe 2 de l’article 1 de la loi dispose que les droits énoncés dans la Convention prennent effet en droit interne à moins qu’une dérogation ou une réserve ne s’applique. En vertu de l’article 15 de la Convention, le Royaume-Uni a le droit de déroger à ses obligations dans des circonstances exceptionnelles et bien délimitées. L’article 14 de la loi sur les droits de l’homme maintient ce droit en droit interne pour garantir la cohérence avec les dérogations du Royaume-Uni en vertu du droit international. De même, conformément à l’article 57 de la Convention, le Royaume-Uni a le droit, dans des circonstances clairement définies, de formuler une réserve à l’égard de ses obligations découlant de la Convention. L’article 15 de la loi garantit que ces réserves s’appliquent au droit interne pour garantir la cohérence avec les réserves formulées par le Royaume-Uni en vertu du droit international. Actuellement, le Royaume-Uni a émis une réserve à la Convention au sujet de l’article 2 du premier Protocole facultatif. Cette réserve est expressément maintenue dans l’article 15 de la loi, en vertu duquel le Secrétaire d’État est habilité à formuler de nouvelles réserves à la Convention au nom du Royaume-Uni.
753.La loi sur les droits de l’homme s’applique aux administrations et aux organes législatifs dévolus en tant qu’autorités publiques, qui sont également soumis à d’autres prescriptions légales afin de se conformer à la Convention européenne des droits de l’homme. La loi de 1998 sur l’Écosse, qui porte création du Parlement et de l’exécutif écossais, exige que les ministres écossais agissent en conformité avec les droits énoncés dans la Convention et dispose que tout acte commis par eux en violation de la Convention sont constitutifs d’un excès de pouvoir. Elle dispose aussi que toute loi promulguée par le Parlement qui est incompatible avec la Convention serait en dehors de la compétence législative du Parlement et donc non valable. Cela permet donc aux tribunaux nationaux d’annuler toute loi écossaise non conforme à la Convention. Par ailleurs, la loi sur l’Irlande du Nord, qui porte création de l’Assemblée de l’Irlande du Nord, exige aussi que les ministres d’Irlande du Nord agissent en conformité avec les droits énoncés dans la Convention et dispose que toute loi incompatible avec les droits énoncés dans la Convention est constitutive d’un excès de pouvoir. Une disposition similaire de la loi de 1998 sur le Gouvernement du pays de Galles s’applique à l’Assemblée galloise.
754.L’Accord de Belfast de 1998 a chargé la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord de donner un avis au Secrétaire d’État à l’Irlande du Nord sur «la possibilité de définir dans la législation de Westminster des droits supplémentaires à ceux énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme pour prendre en compte la spécificité de l’Irlande du Nord». Suite à l’Accord de Saint Andrews en octobre 2006, une instance appelée Bill of Rights Forum a été créée pour faciliter le processus d’élaboration d’une charte des droits. Le 31 mars 2008, le Forum a présenté des recommandations à la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord qui, après avoir examiné le rapport du Forum, a soumis son avis au Gouvernement le 10 décembre 2008. Le 30 novembre 2009, le Gouvernement de l’époque a lancé une consultation sur le thème «A Bill of Rights for Northern Ireland: Next Steps» («Une charte des droits pour l’Irlande du Nord: prochaines étapes»), qui s’est achevée le 31 mars 2010. Cette consultation a révélé de profondes divisions et un manque de consensus sur la marche à suivre. Le Gouvernement actuel travaillera avec l’exécutif et les partis politiques d’Irlande du Nord, et d’autres parties prenantes, pour dégager le meilleur moyen d’atteindre le consensus nécessaire pour résoudre enfin cette question.
755.À l’issue des élections générales de mai 2010, le Gouvernement a pris l’engagement suivant: «Nous établirons une commission pour étudier la création d'une charte des droits qui incorpore et s’appuie sur toutes nos obligations découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, veille à ce que ces droits continuent d’être consacrés par la législation britannique et protège et renforce les libertés britanniques. Nous nous emploierons à promouvoir une meilleure compréhension de la portée réelle de ces obligations et libertés».
756.Le Ministère de la justice britannique est responsable de la politique de la Commission proposée. Les décisions concernant la date précise de création, la portée et la composition de la Commission seront prises en temps utile.
Mesure de 2011 relative aux droits des enfants et des jeunes (pays de Galles)
757.La Mesure relative aux droits des enfants est des jeunes a reçu la sanction royale en mars 2011. Elle fait obligation aux Ministres et au Premier Ministre gallois de tenir dûment compte des droits et des obligations découlant de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs lorsqu’ils prennent des décisions politiques à caractère stratégique.
758.La Mesure imposera aux Ministres gallois d’élaborer un plan pour les enfants et de remettre des rapports sur le respect de son obligation de tenir dûment compte de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, ainsi que de promouvoir la compréhension de la Convention et de modifier la législation afin de donner davantage effet à la Convention et à ses Protocoles facultatifs.
759.La Mesure vise à intégrer les principes de la Convention dans la législation pour le bénéfice des enfants gallois.
Projet de loi sur la liberté
760.Le Gouvernement s’est par ailleurs engager à présenter un projet de loi sur la liberté. Ce projet de loi comprendra des dispositions pour empêcher un recours abusif à la législation sur la lutte contre le terrorisme, réglementer l’utilisation de la télévision en circuit fermé et renforcer la protection de la base nationale de données ADN. Le projet de loi devrait être déposé au Parlement en 2011.
Aide juridictionnelle, indemnisation et réadaptation
Aide juridictionnelle
761.Dans les trois juridictions du Royaume-Uni, un système permet à une personne qui a besoin de conseils juridiques ou de se faire représenter en justice de bénéficier d’une aide financière prise en charge par le budget de l’État. Ce système d’aide juridictionnelle est essentiel pour garantir les droits juridiques de chaque individu. Cette aide s’adresse aux personnes ayant des revenus faibles ou modestes et prend en charge tout ou partie des frais de justice. Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée, l’affaire suit normalement son cours, mais l’intéressé ne verse aucune somme d’argent à son avocat, tous les frais étant pris en charge par le fonds d’aide juridictionnelle. Cette aide relève du Lord Chancelier en Angleterre et au pays de Galles, et des ministres en Écosse.
762.En Angleterre et au pays de Galles, la Commission des services juridiques gère l’aide juridictionnelle, qui est confiée à deux services distincts, le Service juridique communautaire (en matière civile) et le Service de défense pénale.
763.S’agissant du Service juridique communautaire, un réseau d’organismes sous contrat fournit les services juridiques en matière civile. Les règles relatives à la fourniture de l’aide juridictionnelle au civil figurent principalement dans la loi de 1999 sur l’accès à la justice et dans le Code de financement qu’elle a créé. Un individu ne peut bénéficier d’une aide financière que si l’affaire relève du champ d’application du système et après examen de ses ressources et du bien-fondé de l’affaire. Outre l’aide juridique qu’elle fournit, la Commission des services juridiques met à la disposition du public une ligne téléphonique qui dispense des conseils juridiques gratuits, confidentiels et indépendants.
764.Le Service de défense pénale fournit une aide juridictionnelle aux personnes qui font l’objet d’une enquête ou d’une procédure pénale. Le tribunal saisi de l’affaire détermine si l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier de cette aide. S’il s’agit d’un Tribunal d’instance, il ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle qu’après examen de ses ressources financières et si cela répond à l’intérêt de la justice. S’il s’agit de la Cour de la Couronne, seul l’intérêt de la justice est pris en compte. Devant un Tribunal d’instance, l’intéressé doit satisfaire à la fois aux conditions de ressources et à «l’intérêt de la justice». Devant la Cour de la Couronne, le prévenu en attente de jugement remplit automatiquement la condition de «l’intérêt de la justice». Si tous les prévenus peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle, ils doivent satisfaire aux critères de ressources et peuvent devoir contribuer à leurs frais de justice sur leurs revenus et/ou sur leur capital. Les prévenus qui ont engagé des dépenses et sont finalement acquittés seront remboursés avec des intérêts.
765.En Écosse, l’aide juridictionnelle relève de la Commission d’aide juridictionnelle. La Commission fournit des services et une aide juridiques, et décide qui peut bénéficier d’une aide financière. Comme en Angleterre et au pays de Galles, le système repose sur deux services: l’assistance juridique civile et l’assistance juridique pénale. Pour prétendre à la première, l’intéressé doit satisfaire aux conditions de ressources, justifier du bien-fondé de son affaire et ne pas bénéficier d’une autre aide financière. Pour prétendre à la seconde, il doit fournir la preuve que ses revenus et son capital n’excèdent pas le plafond fixé par le Parlement.
766.En Irlande du Nord, l’aide juridictionnelle est du ressort de la Commission des services juridiques d’Irlande du Nord. Que ce soit en matière civile ou pénale, l’octroi de l’aide dépend des ressources de l’intéressé et du bien-fondé de l’affaire.
767.Lorsqu’une personne s’estime victime d’une violation de ses droits découlant de la Convention européenne des droits de l’homme et entend saisir la Cour européenne des droits de l’homme, un certain nombre de possibilités s’offrent à elle pour bénéficier de conseils et d’une assistance juridiques. En vertu du système d’aide juridique, une personne peut bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’un conseil juridique expérimenté aux étapes préliminaires de sa requête. Si la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg déclare la requête recevable, l’intéressé peut obtenir une aide financière directement auprès de Strasbourg. Pour bénéficier de cette aide, le requérant doit y avoir droit dans son pays.
768.Dans un certain nombre de zones urbaines, des centres juridiques fournissent des conseils et une représentation juridiques qui, selon les ressources de l’intéressé, peuvent être gratuits. Financés par diverses sources qui, souvent, sont les autorités locales, ces centres emploient généralement des juristes salariés à plein temps et de nombreux agents communautaires, qui consacrent la majeure partie de leur temps aux problèmes de logement, d’emploi, de sécurité sociale et d’immigration. Il est aussi possible d’obtenir des conseils gratuits auprès des bureaux de conseil aux citoyens, des centres d’aide aux consommateurs et des centres d’aide au logement, ainsi que des centres de conseil spécialisés gérés par diverses organisations bénévoles. Le Centre juridique pour les réfugiés et le Service consultatif sur l’immigration, tous deux financés par des fonds publics, fournissent gracieusement des conseils et une aide aux demandeurs d’asile, le second conseillant et aidant par ailleurs gratuitement les personnes souhaitant faire appel d’une décision en matière d’immigration.
Victimes de la criminalité
769.Les tribunaux peuvent condamner une personne reconnue coupable à indemniser la victime de tout préjudice corporel, toute perte ou tout dommage causé par l’infraction. En Angleterre et au pays de Galles, les tribunaux sont tenus d’examiner la question de l’indemnisation des victimes, au cas par cas, et de motiver leur décision lorsqu’ils ne l’accordent pas. L’indemnisation de la victime passe avant la condamnation à une amende lorsque le tribunal envisage les deux, le recouvrement des dommages-intérêts ayant la priorité sur celui des amendes.
770.En Angleterre et au pays de Galles, si le ministère public de la Couronne renonce à poursuivre, la victime peut engager une action à titre privé, ce qui est rare dans la pratique. La victime peut aussi engager une action en dommages-intérêts devant une juridiction civile. Cette procédure a été simplifiée pour que les personnes n’ayant pas de connaissances juridiques pour perte ou dommage de faible montant.
771.Toute personne, quelle que soit sa nationalité, victime de blessures à la suite d’un fait de violence commis en Grande-Bretagne, au pays de Galles ou en Écosse, peut demander à être dédommagée par l’État au titre du Système d’indemnisation des victimes d’actes criminels. L’indemnisation est calculée d’après un barème des indemnités accordées pour des blessures d’une gravité comparable et les montants versés varient entre 1 000 et 500 000 livres sterling pour les dommages les plus graves.
772.En Irlande du Nord, des dispositions distinctes permettent d’indemniser, parfois sur les fonds publics, les victimes d’actes criminels et de dégradation de biens par malveillance, dont l’indemnisation pour perte d’exploitation.
773.Au Royaume-Uni, trois organismes viennent en aide aux victimes d’actes criminels: Victim Support Angleterre et pays de Galles, Victim Support Écosse et Victim Support Irlande du Nord. Ces organisations perçoivent des fonds publics.
774.En juin 1996, le Gouvernement a publié une nouvelle Charte des victimes dont le respect, conformément au Code de bonnes pratiques entré en vigueur en avril 2006, est désormais une obligation légale. Dorénavant, les victimes sont en droit d’attendre des services de qualité de la part des organismes de justice pénale. Le code indique également aux victimes comment porter plainte si ces services ne sont pas de qualité. L’introduction de la Charte des témoins garantit aux témoins des normes de service similaires, bien que non régies par un texte législatif. Un Code de bonnes pratiques distinct a été publié en Irlande du Nord à l’intention des victimes d’actes criminels, qui définit des normes pour les services aux victimes dans le cadre de la justice pénale et pour le dépôt d’une plainte. Toutes les victimes d’une infraction signalée se voient remettre une brochure intitulée «Victimes de la criminalité», qui contient des conseils pratiques sur ce qu’il faut faire après une infraction. La brochure explique en termes simples les procédures policière et judiciaire, la manière de présenter une demande de réparation et les autres formes d’aide proposées.
Indemnisation en cas d’erreur judiciaire
775.La Commission de révision des affaires pénales enquête sur les allégations de condamnation injustifiée et les examine.
776.En vertu de l’article 133 de la loi de 1988 sur la justice pénale, toute personne condamnée pour une infraction pénale et dont la sentence a été invalidée par la cour d’appel suite à une demande de recours hors délai ou d’un renvoi par le Commission de révision des affaires pénales peut déposer une demande d’indemnisation auprès du Secrétaire d’État. Si l’intéressé est décédé, son représentant peut déposer la demande.
777.Lorsqu’il doit décider d’accorder ou non une indemnisation en vertu de la loi de 1988, le Secrétaire d’État détermine si l’annulation du jugement par la Cour d’appel ou la mesure de clémence sont intervenues à la suite d’un fait nouveau ou nouvellement mis en lumière, faisant ressortir «au-delà de tout doute raisonnable» l’existence d’une erreur judiciaire. Ce critère est moins restrictif que les dispositions du paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant le cas où un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’une erreur judiciaire a été commise. Pour déterminer s’il y a lieu de verser une indemnité, le Secrétaire d’État doit aussi établir s’il est intégralement ou partiellement imputable à l’intéressé que le fait nouveau n’a pas été révélé plus tôt.
778.Si le Secrétaire d’État considère qu’une indemnisation est justifiée au titre de l’article 133 de la loi de 1988 sur la justice pénale, son montant est fixé par un expert indépendant en fonction de ladite loi.
Mécanismes nationaux pour l’application des droits de l’homme
Commission mixte des droits de l’homme
779.Pour faire le point sur les progrès enregistrés en matière de promotion et de protection des droits de l’homme au Royaume-Uni, une commission parlementaire spécialisée, la Commission mixte des droits de l’homme, enquête sur toutes les questions relatives aux droits de l’homme et soumet ses conclusions et ses recommandations au Parlement.
780.La Commission se compose de 12 membres nommés par les deux chambres du Parlement et représentant tous les partis. La Commission examine tous les projets de loi et sélectionne pour analyse ceux qui ont des incidences importantes sur les droits de l’homme. Elle ne peut se saisir d’affaires individuelles, mais elle examine la façon dont le Gouvernement tient compte des décisions des juridictions britanniques et de la Cour européenne des droits de l’homme relatives aux violations des droits de l’homme. À cet effet, elle examine les ordonnances correctives prises par le Gouvernement pour modifier la législation comme suite à une décision judiciaire d’incompatibilité avec les droits inscrits dans la Convention.
Commissions des droits de l’homme
781.Il existe au Royaume-Uni trois commissions nationales indépendantes des droits de l’homme: la Commission de l'égalité et des droits de l'homme, la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord et la Commission écossaise des droits de l’homme. Toutes sont financées par des fonds publics, mais elles sont indépendantes du Gouvernement.
782.LaCommission de l'égalité et des droits de l'hommea été créée le 1er octobre 2007. Elle a pour mission de promouvoir l’égalité et les droits de l’homme pour tous, d’œuvrer à l’élimination de la discrimination, de réduire les inégalités, de protéger les droits de l’homme, et d’instaurer de bonnes relations entre les communautés, de façon à garantir à chacun la possibilité de participer à la vie de la société. Sa compétence s’étend à l’Angleterre, au pays de Galles et à l’Écosse. Elle a repris les activités des trois précédentes commissions pour l’égalité des droits (égalité raciale, égalité des sexes et droits des personnes handicapées) et traite les nouveaux aspects de la législation antidiscrimination (âge, orientation sexuelle et religion ou conviction), ainsi que les droits de l’homme. Elle est habilitée à faire appliquer la législation sur l’égalité et doit encourager le respect de la loi sur les droits de l’homme.
783.La Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord, organisme public indépendant créé en 1999, a pour mission de sensibiliser l’opinion à l’importance des droits de l’homme en Irlande du Nord, d’examiner le droit et la jurisprudence en la matière, et de conseiller le Gouvernement sur les mesures à prendre pour protéger les droits de l’homme. Elle peut ouvrir des enquêtes, aider les particuliers qui décident de saisir la justice ou intenter elle-même des actions.
784.La Commission écossaise des droits de l’homme a été créée en vertu de la loi de 2006 sur la Commission écossaise des droits de l’homme et a été mise en place en 2008. Elle a pour principal objectif de promouvoir les droits de l’homme et d’encourager les meilleures pratiques en la matière (ses attributions ne s’étendent pas à la législation relative à l’égalité car la question ne relève pas de la compétence du Parlement écossais). Elle peut également examiner et recommander des modifications à apporter à la législation ainsi qu’aux politiques et pratiques des autorités écossaises. Elle est habilitée à demander des informations sur les centres de détention et à visiter ceux-ci, ainsi qu’à intervenir dans les procédures judiciaires liées aux droits de l’homme.
Commissaire à l’enfance
785.Le Royaume-Uni a créé un Commissaire à l’enfance indépendant dans chaque juridiction britannique. La mission du Commissaire à l’enfance pour le pays de Galles, duCommissaire à l’enfance et à la jeunesse pour l’Irlande du Nordet du Commissaire à l’enfance et à la jeunesse d’Écosse est de protéger et de promouvoir les droits de l’enfant.
786.Ces fonctions diffèrent de celles du Commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, qui a pour mandat de sensibiliser aux opinions et aux intérêts des enfants en Angleterre. Toutefois, à l’issue d’un examen indépendant de ses fonctions, le Gouvernement a accepté par principe toutes les recommandations formulées. Outre lui octroyer une plus grande indépendance, le Gouvernement modifiera son mandat pour y inclure la promotion et la protection des droits de l’enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
Protection des données et liberté de l’information
787.La loi de 2000 sur la liberté de l’information, entrée en vigueur en janvier 2005, donne à chacun le droit d’avoir accès à l’information détenue par les autorités publiques. Elle s’applique aux informations enregistrées détenues par les organismes publics d’Angleterre, du pays de Galles et d’Irlande du Nord. L’Écosse a sa propre législation, la loi de 2002 sur la liberté de l’information (Écosse) .
788.Hors administration centrale, le secteur public reçoit au moins 87 000 demandes par an au titre de la liberté de l’information. En 2009, l’administration centrale a reçu près de 40 000 demandes relevant de la liberté de l’information et de la réglementation en matière d’information sur l’environnement. En 2009, 58 % des demandes à l’administration centrale ont été pleinement satisfaites et 23 % n’ont pas obtenu gain de cause. Un requérant qui n’est pas satisfait de la décision d’un organisme public en matière d’accès à l’information peut demander à celui-ci d’ouvrir une enquête interne. S’il n’est pas toujours satisfait, il peut déposer une plainte auprès du Commissaire indépendant à l’information, puis auprès du Tribunal indépendant à l’information.
789.Le Gouvernement s’emploie à faire en sorte que le partage des informations s’effectue de manière sûre et contrôlée, et reconnaît la nécessité de mettre en place des contrôles juridiques et des contrôles de processus de façon à empêcher tout partage d’informations inapproprié ou disproportionné.
790.Le traitement des données à caractère personnel est régi par la loi de 1998 sur la protection des données, qui est entrée en vigueur en mars 2000 (et a remplacé la loi de 1984 sur la protection des données). En vertu de ladite loi, les organisations et les particuliers doivent se conformer aux principes relatifs à la protection des données. À ce titre, ils doivent veiller à ce que le traitement des données se fasse dans le respect de la légalité et de l’honnêteté, uniquement à des fins licites et clairement définies, et que les données soient exactes.
791.Le Commissaire à l’information est une autorité de contrôle indépendante chargée de faire appliquer la législation relative à la liberté de l’information et à la protection des données. Le Bureau du Commissaire s’occupe également de promouvoir les bonnes pratiques en matière d’accès à l’information officielle et de protection des données personnelles en statuant sur les plaintes recevables, en fournissant des informations et des orientations aux particuliers et aux organisations, et en prenant les mesures nécessaires en cas de violation de la loi.
Plaintes contre l’exécutif
792.Les particuliers qui s’estiment victimes d’injustice en raison d’un dysfonctionnement administratif peuvent porter plainte auprès du bureau du Commissaire parlementaire à l’administration, que l’on désigne souvent sous le nom de Médiateur (Ombudsman), créé par la loi de 1967 sur le Commissaire parlementaire à l’administration.
793.Le Médiateur peut enquêter sur les décisions adoptées «dans l’exercice de leurs fonctions administratives» par les administrations centrales ou en leur nom. Une plainte doit d’abord être déposée auprès d’un député, qui décidera s’il y a lieu de la renvoyer au Médiateur. Celui-ci est indépendant du Gouvernement et fait rapport à une commission de la Chambre des communes. Ses rapports sont rendus publics.
794.D’autres médiateurs ont été institués pour s’occuper des litiges avec l’administration locale et avec le Service national de santé, ainsi que des prestations juridiques.
795.L’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord ont leurs propres médiateurs indépendants. En vertu de la loi de 2002 surle Médiateur des services publics écossais, le Gouvernement écossais doit coopérer avec le Médiateur dans le cadre de ses enquêtes et mettre les rapports à sa disposition pour examen. La loi de 2005 sur le Médiateur des services publics (pays de Galles) a chargé ledit Médiateur de mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur les allégations d’irrégularité dans l’administration des services publics au pays de Galles. La loi de 1969 sur le Commissaire parlementaire à l’administration (Irlande du Nord) (qui a été remplacée par l’ordonnance de 1996 relative au médiateur (Irlande du Nord)) charge un médiateur de contrôler l’action des ministères d’Irlande du Nord. La loi de 1969 sur le Commissaire chargé d’examiner les plaintes (Irlande du Nord) (remplacée par l’ordonnance de 1996 sur le Commissaire chargé d’examiner les plaintes (Irlande du Nord)) institue un contrôle analogue sur l’action du secteur public en Irlande du Nord.
Plaintes contre la police
796.En Angleterre et au pays de Galles, les plaintes déposées contre la police sont traitées par la Commission indépendante des plaintes contre la police, qui est entrée en fonction le 1er avril 2004 et a remplacé l’ancienne Administration chargée des plaintes contre la police.
797.La Commission indépendante des plaintes contre la police doit s’assurer que tout a été prévu pour le traitement des plaintes ou allégations faisant état d’une faute commise par un agent de police ou un membre de la police. Elle est également habilitée à mener des enquêtes indépendantes sur les plaintes faisant état d’incidents plus graves. Sa création répond à la volonté d’inspirer à l’opinion une plus grande confiance dans le système de plaintes et de promouvoir le respect des droits de l’homme en veillant à ce que les plaintes émanant de particuliers puissent faire l’objet d’enquêtes indépendantes.
798.En 2008-2009, la Commission indépendante des plaintes contre la police a reçu 31 259 plaintes (soit une hausse de 8 % par rapport à 2007-2008). Sur ce nombre, il y avait 53 534 allégations, dont 18 137 (36 %) ont fait l’objet d’une enquête (menée conjointement par la police la Commission indépendante). À l’issue des enquêtes, il a été établi que 1 810 (10 %) des allégations étaient fondées.
799.En Écosse, les plaintes contre la police sont d’abord traitées par la force de police concernée. Le plaignant qui n’est pas satisfait de la façon dont sa plainte a été traitée peut renvoyer l’affaire au Commissaire aux plaintes contre la police pour l’Écosse, dont le poste a été créé par la loi de 2006 sur la police, l’ordre public et la justice pénale (Écosse). En 2007-2008, le Commissaire a reçu 325 demandes d’enquête, contre 375 en 2008-2009.
800.La loi de 1998 sur la police (Irlande du Nord)a créé le poste de Médiateur de la police d’Irlande du Nord, un organe indépendant chargé d’examiner les plaintes contre la police. Le Médiateur supervise en toute indépendance le traitement des plaintes, qui doivent toutes être envoyées à son bureau. Lorsqu’il est convaincu qu’une infraction pénale a été commise, il adresse pour examen son rapport d’enquête, assorti de recommandations, au Directeur du Parquet. S’il estime qu’un manquement à la discipline a été commis, l’affaire est transmise, assortie de recommandations, au Chef de la police ou au Conseil supérieur de la police, selon l’ancienneté de l’intéressé. Dans les neuf premières années d’existence du poste, près de 30 242 plaintes ont été traitées (au 31 mars 2010).
E.Cadre dans lequel les droits de l’homme sont promus au niveau national
Rôle du Parlement national et des institutions des droits de l’homme
801.À l’échelon national, les Commissions des droits de l’homme jouent un rôle majeur en matière de promotion et de protection des droits de l’homme dans l’ensemble du Royaume-Uni: c’est l’une de leurs principales responsabilités. De la même façon, la Commission mixte des droits de l’homme fournit une contribution essentielle. En examinant l’action du Gouvernement et, par conséquent, en demandant des comptes à l’exécutif, les commissions permettent d’établir un équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir. En outre, la Commission mixte garantit la progression de la promotion des droits de l’homme en général.
Formation et éducation aux droits de l’homme du personnel judiciaire, des juristes et des fonctionnaires
802.L’adoption de la loi de 1998 sur les droits de l’homme a nécessité la mise en place d’un vaste programme de formation pour tous ceux qui travaillent au sein du système judiciaire. Malgré son adoption en 1998 par le Parlement, cette loi n’est entrée en vigueur qu’en octobre 2000 afin de laisser du temps aux professionnels du droit pour se mettre à niveau.
803.De janvier à octobre 2000, le Conseil des études judiciaires a coordonné la formation de tous les juges à la loi sur les droits de l’homme. Cette formation a pris la forme de séminaires composés de conférences d’initiation, d’études de cas et de sessions plénières. On relève dans la liste des conférenciers les noms de Sir Nicholas Bratza, juge britannique à la Cour européenne des droits de l’homme, et du juge Luzius Wildhaber, ancien Président de cette même Cour.
804.À partir de septembre 1999, une formation analogue a été dispensée aux conseillers juridiques des magistrats (greffiers et autres auxiliaires de justice) et un stage de recyclage d’une journée a été organisé au début de l’automne 2000, juste avant l’entrée en vigueur de la loi. À leur tour, les conseillers juridiques ont été invités à former les magistrats.
805.Le Conseil de l’ordre des avocats de Grande-Bretagne a assuré la formation aux droits de l’homme de quelque 6 000 avocats. Le ministère public de la Couronne a organisé une formation de trois jours destinée à tous les procureurs et publié un manuel d’orientation à l’intention de ses personnels, qui recense toute la jurisprudence européenne en la matière, complété ensuite de mises à jour bimensuelles.
806.L’éducation aux droits de l’homme a été intégrée dans le cursus des étudiants en droit de toutes les universités du Royaume-Uni, tout comme elle est omniprésente dans les stages de formation professionnelle des barristers et des solicitors.
807.Toutefois, le Gouvernement a admis dans l’Examen de la mise en œuvre de la loi sur les droits de l’homme que ladite loi était largement méconnue des fonctionnaires et a recommandé d’élaborer sans tarder un programme de formation et de sensibilisation pour faire en sorte que la loi soit correctement comprise et appliquée. Par suite, le Ministère de la justice a distribué plus de 118 000 exemplaires d’un nouveau manuel intitulé «Human Rights: Human lives» («Droits de l’homme: vie des hommes») à d’autres ministères, aux organismes placés sous leur tutelle et aux organisations du secteur public en général. Ce manuel est conçu pour améliorer la compréhension et le fonctionnement de la politique nationale en matière de droits de l’homme, en particulier, mais sans y être limité, aux administrations. Le public en général et les non-spécialistes peuvent par ailleurs consulter deux publications: «Human Rights Act – an Introduction» («Introduction à la loi sur les droits de l’homme») et la troisième édition du «Guide to the Human Rights Act 1998» («Guide de la loi de 1998 sur les droits de l’homme»), qui est très apprécié. Ces publications sont disponibles en ligne ainsi qu’en version papier sur demande.
808.Les hauts fonctionnaires nommés se sont attachés à intégrer la question des droits de l’homme dans leurs ministères respectifs et les organismes placés sous leur tutelle par le biais d’un réseau de «Hauts défenseurs des droits de l’homme». Les membres de ce réseau continuent de se réunir tous les trois mois et permettent aux ministères de partager leur expertise, leurs informations et leurs bonnes pratiques. En partageant les bonnes pratiques, le Ministère de la justice montre la voie aux autres ministères en matière de formation et autres initiatives visant à faire appliquer le cadre juridique des droits de l’homme, tant au sein de leur ministère que des organismes placés sous leur tutelle.
809.En mars 2007, le Ministère de la santéa lancé un projet intitulé «Human Rights in Healthcare – A Framework for Local Action» («Droits de l’homme et santé: cadre d’action locale»). Ce projet proposaitune série de mesures liées aux droits de l’homme que les Structures de soins du Service national de santé pouvaient utiliser, des activités d’apprentissage dans ce domaine et un argumentaire solide pour l’élaboration d’approches fondées sur les droits de l’homme et l’identification des principaux facteurs de réussite. En janvier 2009, le Ministère a publié la première Constitution du Service national de santé pour l’Angleterre, qui définit les normes, valeurs et principes devant guider l’action du Service national de santé. Le tout premier principe est que celui-ci doit fournir à tous un ensemble complet de services et que «il a des obligations envers tous les individus, sans exception, auxquels il fournit des services et dont il doit respecter les droits fondamentaux». Cette Constitution s’accompagne d’un manuel («Handbook to the NHS Constitution»), qui explique ce que signifiepour le Service national de santé, dans la pratique, la législation relative aux droits de l’homme.
810.En 2009, un guide sur les droits de l’homme a été publié à l’intention des organismes d’inspection, de contrôle et de médiation. Ce guide explique qu’en utilisant un cadre des droits de l’homme pour concevoir, interpréter et appliquer les pratiques de contrôle et d’inspection, les organismes travaillant sur le terrain peuvent bénéficier d’une meilleure cohérence et contribuer à protéger les droits de l’homme à tous les niveaux de leur organisation. Ces organismes ont un rôle important à jouer en matière de protection des droits de l’homme dans les services publics, d’une part en veillant à ce que les autorités publiques tiennent compte des droits de l’homme, et d’autre part en fournissant des orientations, en diffusant les meilleures pratiques et en impliquant les usagers dans le contrôle des normes.
811.Pour former les fonctionnaires à la question des droits de l’homme, le Gouvernement a mis en place un programme d’apprentissage en ligne en mars 2008. Cette formation informatique est conçue pour sensibiliser les fonctionnaires aux droits de l’homme, renforcer leur compréhension dans ce domaine et promouvoir une «culture des droits de l’homme» dans l’ensemble du secteur public. Le programme comprend un certain nombre d’études de cas dont la lecture permettra à chaque fonctionnaire de mieux comprendre en quoi les droits de l’homme s’appliquent à son propre travail. Toutes les administrations (et le public) peuvent avoir accès à ce programme par le biais de l’école virtuelle de l’École nationale d’administration («National School of Government»), qui en assure la promotion aux côtés du Ministère de la justice.
Éducation aux droits de l’homme dans la société en général
812.En juillet 2008, le Gouvernement a publié un nouveau matériel pédagogique à l’intention des enseignants de l’Étape clef 3 (élèves âgés de 11 à 14 ans) en Angleterre, sous le titre «Right Here, Right Now: Teaching Citizenship through Human Rights» («Ici et maintenant: enseigner la citoyenneté au travers des droits de l’homme»). Cette publication s’inscrit dans le cadre du projet intitulé «Human Rights in Schools» («Les droits de l’homme à l’école»), fruit d’un partenariat entre le Ministère de la justice et le British Institute of Human Rights («Institut britannique des droits de l’homme»), avec la participation du Ministère de l’enfance, de l’école et de la famille, d’Amnesty International et d’un certain nombre d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales. En 12 leçons, le matériel pédagogique a pour objet d’établir des liens entre les principes universels des droits de l’homme et la vie quotidienne, en mettant l’accent sur ce que signifient concrètement les droits de l’homme. Il s’agit d’intégrer les droits de l’homme dans la vie de la classe, de jeter les bases de nouvelles analyses et discussions, et de faire en sorte que tous à l’école comprennent leurs droits et ceux des personnes qui les entourent. Le matériel pédagogique peut être téléchargé gratuitement.
813.Le Gouvernement a poursuivi son programme de travail destiné à sensibiliser le secteur privé aux droits de l’homme et à encourager ses organisations à adopter une approche fondée sur les droits de l’homme dans leurs activités. Le programme comportait une étude préliminaire sur la façon dont les entreprises britanniques s’intéressent aux droits de l’homme et l’élaboration d’un portail d’information en ligne comprenant, notamment, un guide sur les droits de l’homme à l’intention des entreprises et une description des rôles et des responsabilités des organisations intervenant dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme.
Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme à l’échelon national
814.Différentes méthodes sont utilisées pour diffuser les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans tout le Royaume-Uni. Les instruments de l’ONU signés par le Royaume-Uni sont publiés par l’imprimerie de Sa Majesté (au nom du Gouvernement), présentés au Parlement, distribués dans les bibliothèques et mis en vente. Le Gouvernement élabore et soumet au Parlement, aux organismes intéressés et au public en général des rapports sur la mise en œuvre de ses obligations internationales découlant des instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’homme. Par ailleurs, le Ministère chargé de superviser l’application (et le respect) desdits instruments de l’ONU joue aussi un rôle majeur dans leur diffusion. Il en va de même pour la diffusion de la législation interne relative aux droits de l’homme, le ministère compétent étant aussi chargé de faire connaître la teneur des propositions en la matière.
815.Compte tenu de leur mandat spécifique dans le domaine des droits de l’homme à l’échelon national et international, le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth ont créé des pages spéciales consacrées aux droits de l’homme sur leurs sites Internet:
Minist ère de la j ustice : Droits de l’homme: http://www.justice.gov.uk/about/human-rights.htm.
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth : Stratégie internationale du Gouvernement en matière de droits de l’homme: http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/human-rights/.
Partenariat avec des organisations internationales et des organisations de la société civile
Organisations non gouvernementales (ONG)
816.Les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la protection, la promotion et la réalisation des droits de l’homme au Royaume-Uni. Le Gouvernement s’attache à nouer des relations étroites avec ces organisations lors de l’élaboration de la politique nationale des droits de l’homme et à les consulter avant la tenue des réunions intergouvernementales. Ces organisations jouent aussi un rôle majeur dans la formation des fonctionnaires aux droits de l’homme et dans la sensibilisation de l’opinion aux principaux problèmes qui se posent dans le domaine des droits de l’homme.
Engagements
817.Le Royaume-Uni est entièrement acquis à l’action que mène l’ONU pour accroître partout dans le monde le respect des droits de l’homme. Aussi s’est-il engagé à travailler en partenariat avec le Conseil des droits de l’homme pour renforcer la place qu’occupent les droits de l’homme au cœur de l’ONU, à continuer de soutenir les organes de l’ONU, à travailler au progrès des droits de l’homme à l’échelon international et à promouvoir les plus hautes normes en la matière sur son territoire.
Initiatives internationales
818.Tout comme il veille à promouvoir les droits de l’homme sur son territoire, le Royaume-Uni est résolu à les encourager et à les protéger à l’échelon international. Pour ce faire, le Gouvernement de Sa Majesté s’appuie sur ses contacts bilatéraux, son adhésion à des organisations internationales, l’aide et la coopération au développement, et le partenariat avec la société civile.
819.Au sein des Nations Unies, le Royaume-Uni a pris une part active à la création du Conseil des droits de l’homme et s’emploie aujourd’hui à assurer la plus grande efficacité possible à cet organe. En outre, il tient à ce que la coordination de la troisième commission de l’Assemblée générale des Nations Unies avec le travail d’autres parties du cadre onusien des droits de l’homme obtienne des résultats. Un aspect important de ce cadre est le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), qui réalise un travail remarquable. Le Royaume-Uni verse chaque année à celui-ci un montant de 2,5 millions de livres sterling à titre de contribution volontaire, outre sa contribution au budget ordinaire de l’ONU.
820.Le Royaume-Uni coopère pleinement avec les mécanismes de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et accueille bien volontiers toutes les procédures spéciales. En septembre 2007, il a été le principal soutien d’une initiative grâce à laquelle le mandat de rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage a été créé.
821.Le Royaume-Uni encourage les États à ratifier les instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et s’efforce, par le biais de programmes de développement et d’autres formes d’aide, de contribuer à leur application efficace. Par exemple, durant les cinq dernières années, il a milité partout dans le monde pour encourager la ratification de la Convention contre la torture et du Protocole facultatif s’y rapportant, et il a fourni une assistance technique concrète là où cela pouvait être utile. En outre, il soutient activement Action 2, un programme de l’ONU qui vise à intégrer, renforcer et rationaliser le travail de l’ONU en faveur des droits de l’homme dans chaque pays.
822.Parallèlement aux Nations Unies, le Royaume-Uni participe activement à tout un éventail d’actions concernant les droits de l’homme aux côtés d’organisations internationales et régionales comme l’Union européenne, le G-8, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Commonwealth, le Conseil de l’Europe, la Banque mondiale et bien d’autres. Il s’emploie à promouvoir une meilleure intégration des droits de l’homme dans l’ensemble du système international et à placer les droits de l’homme au centre de l’action des organismes internationaux.
823.Le Royaume-Uni est pleinement conscient que le développement et les droits de l’homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. En conséquence, il aide les pays à mettre en œuvre des stratégies de développement qui intègrent ces droits. Le Ministère du développement international apporte un soutien aux gouvernements partenaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations en matière de droits de l’homme et de renforcer la capacité des individus à faire valoir leurs droits.
824.Le Royaume-Uni entend développer des partenariats efficaces avec d’autres gouvernements, sur la base d’un engagement commun au service de trois objectifs: la réduction de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, le respect des droits de l’homme et des autres obligations internationales, et le renforcement de la gestion financière et de l’obligation redditionnelle.
825.Pour traduire ces politiques dans la pratique, le Royaume-Uni réalise une série d’interventions. Par exemple, s’agissant du droit à l’éducation, il s’est engagé à concentrer l’aide publique sur des programmes favorisant l’accès de tous à l’éducation.
826.Afin d’honorer ses engagements dans le domaine des droits de l’homme partout dans le monde, le Royaume-Uni fait preuve d’un esprit de consultation, d’ouverture et de responsabilité. Par son adhésion à un grand nombre d’organisations internationales et son réseau mondial d’ambassades, il œuvre à la réalisation du désir de tous de voir triompher l’ensemble de leurs droits fondamentaux.
F. P rocess us d’élaboration des rapports à l’échelon national
827.Le tableau ci-dessous fournit une liste des principales administrations participant à l’élaboration des rapports au titre des six principaux instruments des Nations Unies ratifiés par le Royaume-Uni et de l’Examen périodique universel (EPU).
Instrument de l’ONU |
Principale administration concernée |
Co ordination avec les dé pendances de la Couronne |
Co ordination avec les t errito ir es d’outre-mer |
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Communautés etcollectivités locales |
Ministèrede lajustice |
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques |
Ministère de la justice |
Ministère de la justice |
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
Ministère de la justice |
Ministère de la justice |
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth |
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes |
Office publicpour l’égalité |
Ministère de la justice |
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth |
Convention contre la torture |
Ministère de la justice |
Ministère de la justice |
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth |
Convention relative aux droits de l’enfant |
Ministère de l’éducation |
Ministère de la justice |
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth |
Convention relative aux droits des personnes handicapées |
Ministère du travail et despensions |
Ministère de la justice |
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth |
Examen périodique universel |
Ministère de la justice |
Ministère de la justice |
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth |
828.Les rapports du Royaume-Uni proviennent de contributions de l’ensemble des pouvoirs publics. Les projets de rapport sont communiqués aux parties prenantes concernées, dont des ONG et des organismes nationaux des droits de l’homme, en vue de recueillir leurs points de vue avant la finalisation des rapports et leur présentation aux Nations Unies.
Renseignements sur la non-discrimination et l’égalité, et sur les recours efficaces
Royaume-Uni
829.Le tableau figurant en fin de rapport fournit une liste des lois adoptées depuis 1998 pour garantir l’égalité devant la loi, le droit à une égale protection de la loi et l’interdiction de la discrimination.
830.Un des principes les plus importants sur lequel est fondée la Constitution non écrite du Royaume-Uni est celui de la «primauté du droit», à savoir la conviction que toutes les personnes et les autorités sont égales devant la loi. Ce principe contribue non seulement à renforcer l’équilibre entre pouvoirs et contre-pouvoirs inhérents à toute société démocratique mais aussi à promouvoir l’idée d’égalité juridique. Son application, sans restriction ni condition, montre que l’idée d’égalité est extrêmement importante au regard de la Constitution du Royaume-Uni. L’article premier de la loi de 2005 portant réforme constitutionnelle témoigne de l’importance de cette notion au Royaume-Uni en disposant ce qui suit:
«La présente loi n’a aucune incidence négative sur:
a)Le principe constitutionnel de la primauté du droit, ou
b)Le rôle constitutionnel actuel du Lord Chancelier en ce qui concerne l’application de ce principe».
831.En Grande-Bretagne, plusieurs lois interdisant la discrimination ont été adoptées ces 40 dernières années. La première est la loi de 1965 sur les relations interraciales (abrogée et remplacée depuis par la loi de 1976 sur les relations interraciales), suivie de la loi de 1970 sur l’égalité de rémunération et de la loi de 1975 contre la discrimination fondée sur le sexe. La loi contre la discrimination fondée sur le handicap a été adoptée en 1995. En 2003 et en 2006, d’autres lois ont interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la religion ou la conviction, et l’âge dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, de façon à donner effet à la Directive-cadre européenne. En 2007, une loi a interdit la discrimination fondée sur la religion ou la conviction et l’orientation sexuelle en dehors du lieu de travail. Toutes ces lois ont été ensuite intégrées dans la loi de 2010 sur l’égalité, adoptée en avril 2010, dont la majeure partie des dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2010. Les précédentes lois antidiscrimination ont donc été abrogées, exception faite d’un certain nombre de dispositions qui demeurent temporairement en vigueur.
832.La loi contre la discrimination fondée sur le handicap est la seule loi en matière de discrimination qui s’applique à l’ensemble du Royaume-Uni. Parmi celles qui ont été mentionnées, les autres s’appliquent à la Grande-Bretagne. La législation de l’Irlande du Nord rejoint dans les grandes lignes celle de la Grande-Bretagne.
833.La législation de la Grande-Bretagne, en substance la loi de 2010 sur l’égalité, interdit la discrimination directe, la discrimination indirecte, la victimisation et le harcèlement dans l’emploi (et les domaines connexes), la formation professionnelle (dont l’éducation postobligatoire et l’enseignement supérieur), l’enseignement dans les écoles et les institutions d’éducation postobligatoire et d’enseignement supérieur, la fourniture de biens, d’équipements et de services, les clubs privés, l’affectation et la gestion de locaux, et l’exercice de fonctions publiques. L’un des principaux objectifs de la loi de 2010 était de rationaliser et de simplifier la législation, de la regrouper et de la rendre plus cohérente. L’autre objectif important était de la renforcer à plusieurs égards, dont la protection des personnes handicapées et de personnes comme les dispensateurs de soins, qui pourraient souffrir de discrimination en raison de leurs rapports avec une personne âgée ou handicapée.
834.Entre autres choses, la loi de 2010 sur l’égalité renforce et étend l’obligation faite aux pouvoirs publics de réfléchir aux implications de leurs programmes et politiques du point de vue de la race, du genre et du handicap. La loi leur impose de prendre en compte la nécessité d’éliminer la discrimination, de faire progresser l’égalité des chances et de favoriser les bonnes relations entre les personnes présentant une «caractéristique protégée» (âge, handicap, changement de sexe, grossesse et maternité, race, religion ou conviction, sexe et orientation sexuelle). Ce modèle de «devoir positif» exige des pouvoirs publics qu’ils prennent en compte la question de l’égalité dans la conception et l’exécution de leurs politiques et la fourniture de leurs services, ainsi que dans leur fonction d’employeur.
835.En Irlande du Nord, des protections supplémentaires ont été instaurées pour promouvoir l’égalité. La Commission pour l’égalité d’Irlande du Nord, créée à la suite de l’Accord de Belfast de 1998, doit promouvoir l’égalité de chances, l’action positive et les bonnes relations entre les personnes appartenant à des groupes raciaux différents. Elle est également chargée de veiller à l’application effective de la législation contre la discrimination et pour l’égalité, ainsi qu’au respect de l’obligation d’égalité consacrée par l’article 75 de la loi de 1998 sur l’Irlande du Nord, ce qui lui permet de mener des enquêtes pour s’assurer que ces différentes lois sont appliquées. La Commission pour l’égalité en Irlande du Nord, créée à la suite de l’Accord de Belfast de 1998, a pour tâche de promouvoir l’égalité des chances, l’action positive et les bonnes relations entre les personnes appartenant à des groupes raciaux différents. Elle est également chargée de veiller à l’application effective de la législation contre la discrimination et pour l’égalité, ainsi qu’au respect de l’obligation d’égalité consacrée par l’article 75 de la loi de 1998 sur l’Irlande du Nord, ce qui lui permet de mener des enquêtes pour s’assurer que ces différentes lois sont appliquées.
836.La loi sur le Gouvernement du pays de Galles contient des dispositions visant à promouvoir l’égalité et à protéger les droits. En particulier, les Ministres gallois doivent s’assurer que le Gouvernement de l’Assemblée galloise agisse «en accordant toute l’importance voulue au principe de l’égalité des chances pour tous».
Mesures concrètes
837.La loi de 2006 sur l’égalité a institué une série de mesures concrètes visant à renforcer l’égalité au Royaume-Uni. La loi ne porte pas seulement création d’une Commission de l’égalité et des droits de l’homme, elle permet aussi à cet organe d’intervenir en tant que défenseur indépendant de l’égalité et des droits de l’homme au Royaume-Uni.
838.Le Gouvernement de coalition s’est engagé en faveur de l’égalité dans son Programme de coalition pour le Gouvernement, dans lequel il s’engage à lever les obstacles à la mobilité sociale et à l’égalité des chances. L’Office public pour les égalités est chargé de la stratégie d’ensemble et des priorités du Gouvernement en matière d’égalité, qui président aux politiques et aux lois en la matière. Travaillant à tous les niveaux de l’administration publique, l’Office veille à ce que la politique d’égalité soit solidement intégrée dans l’approche du Gouvernement et qu’elle soit effectivement appliquée et exécutée.
839.Les mesures contre l’inégalité dans la société occupent un rang de priorité élevé dans le programme d’action du Gouvernement, dont la politique ne vise pas seulement les personnes défavorisées économiquement. L’approche du Gouvernement est plus globale et vise à s’attaquer aux causes (et aux conséquences) étroitement liées de l’exclusion sociale. Principale entité compétente en la matière, l’Équipe spéciale de lutte contre l’exclusion sociale définit les priorités gouvernementales, teste des solutions et facilite l’application des politiques entre les différents ministères et, de ce fait, entre les pouvoirs publics et la société. Les mesures adoptées comprennent notamment des initiatives destinées à revitaliser la communauté, des programmes spécifiquement conçus pour améliorer la santé et le bien-être des enfants des zones défavorisées, des mesures visant à augmenter les investissements et améliorer la qualité des services déficients, ainsi que des plans et des incitations consacrés à la réinsertion des personnes défavorisées sur le marché du travail.
Mesures lé gislative s et autres ( et année d’ adoption) |
Objet principal |
Loi de 1998 sur les droits de l’homme |
Application directe de laConvention européenne des droits de l’hommepar les juridictions nationales. Les personnes conservent le droit de faire appel auprès de laCour européenne des droits de l’hommeune fois tous les recours internes épuisés. |
Loi de 2002 sur ladiscrimination fondée sur le sexe (candidats aux élections) |
Lutte contre la discrimination fondée sur le genredans le processus électoral. |
Règlement de 2003 sur l’égalité dans l’emploi (orientation sexuelle, religion ouconviction) |
Lutte contre la discrimination fondée surl’orientation sexuelle ou la religion et la croyance sur le lieu de travail. |
Loi de 2004 sur le partenariat civil |
Reconnaissance civile des partenariats entre personnes du même sexe. |
Loi de 2004 sur les relations de travail |
Protection des employés contre le licenciementetles procédures dans le cadre d’un conflit social. |
Loi de 2004sur la reconnaissance du sexe |
Reconnaissance civile de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels. |
Loi de 2004sur les enfants |
Protection des enfants contre la maltraitance. |
Loi de 2004sur la violence familiale, les actes criminels et les victimes |
Peines plus sévères pour les auteurs de violence familiale et renforcement du soutienaux victimes. |
Loi de 2005contre la discrimination fondée sur le handicap |
Renforcement des dispositions de lutte contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées. |
Loi de 2006sur l’administration électorale |
Améliorer la participation électorale et la confiance du public dans le processus électoral. |
Loi de 2006sur l’égalité |
Création de laCommission de l'égalité et des droits de l'hommeet promotiondes droits de l’homme. |
Loi de 2006sur le travail et la famille |
Équilibre plus juste desdroits et des responsabilités des employeurs et des employés, en particulier pour les femmes enceintes. |
Règlement de 2006 sur l’égalité dans l’emploi |
Lutte contre la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi. |
Loi de 2006sur la Commission écossaise des droits de l’homme |
Création de laCommission écossaise des droits de l’homme. |
Annexe I
Dépendances de la Couronne britannique
I.Généralités
1.La présente annexe est une compilation des rapports élaborés par les Gouvernements des dépendances de la Couronne britannique (Guernesey, Jersey et île de Man). Elle constitue le quatrième rapport des dépendances de la Couronne présenté en application de l'article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les précédents rapports des dépendances de la Couronne étaient intégrés dans les rapports périodiques du Royaume-Uni.
2.Les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport sont exposés ci-après, par article et par dépendance de la Couronne.
Guernesey
3.La situation décrite en détail dans le rapport initial du bailliage de Guernesey sur la mise en œuvre de la Convention demeure pratiquement inchangée.
4.Les autorités du bailliage de Guernesey continuent de s’employer à ce que les dispositions de la Convention soient rigoureusement respectées.
5.Les États de Guernesey, les États d’Alderney et les Chief Pleas («Grands Plaids») de Sercq ont adopté la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Bailliage de Guernesey), quia reçu la sanction royale et est entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Ce texte est très similaire à la loi sur les droits de l’homme du Royaume-Uni. L’article 3 de l’annexe 1 stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants, et la loi renforce les recours dont disposent les individus qui considèrent que leurs droits à cet égard ont été violés.
Jersey
6.Les États du Gouvernement de Jersey s’emploient en permanence à ce que les dispositions de la Convention soient pleinement respectées. Les informations fournies dans le présent rapport viennent donc compléter celles des rapports précédents. L’ensemble de la législation de Jersey est consultable à l’adresse Internet www.jerseylaw.je.
7.La loi de 2000 sur les droits de l’homme (Jersey) a reçu la sanction royale le 17 mai 2000 et est entrée en vigueur le 10 décembre 2006. Les articles 2 à 12 inclus et 14, 16, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 1, 2 et 3 du premier Protocole, les articles 1 et 2 du sixième Protocole et l’article 1 du treizième Protocole ont été intégrés dans le droit interne de l’île. L’incorporation de l’article 3 de la Convention renforce le droit interne, qui protège les personnes contre la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, qu’il sanctionne.
Île de Man
8.Dans ses conclusions et recommandations concernant le quatrième rapport du Royaume-Uni (CAT/C/CR/33/3, publié le 10 décembre 2004), le Comité a noté l’adoption de la loi de 2001 sur les droits de l’homme (par. 3, al. h). Cette loi est entrée pleinement en vigueur le 1er novembre 2006. Elle donne encore plus de poids, dans la législation de l’île de Man, aux droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L’article 3 de la Convention européenne stipulant que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ladite loi renforce les recours dont disposent les individus qui considèrent que leurs droits à cet égard ont été violés.
9.Au paragraphe 3, alinéa i) de ses conclusions et recommandations, le Comité note la ratification rapide par le Royaume-Uni du Protocole facultatif à la Convention contre la torture. Le Gouvernement de l’île de Man a demandé au Gouvernement britannique d’étendre à l’île de Man le champ d’application de cette ratification.
II.Informations relatives aux articles de la première partie de la Convention
Articles 2 et 4
Guernesey
Droit à l’assistance d’un avocat
10.L’article 66 de la loi de 2003 sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales (Bailliage de Guernesey) stipule qu’une personne arrêtée et placée en garde à vue a le droit de consulter un avocat à tout moment. Toutefois, ce droit peut être refusé à un individu placé en garde à vue, sans avoir été inculpé, en cas d’infraction grave justifiant l’arrestation sans mandat (dont le meurtre, l’homicide volontaire et le viol), mais seulement si un officier du grade de commandant ou d’un grade supérieur a des motifs raisonnables de croire que l’accès à un avocat risque de:
Permettre l’élimination ou l’altération d’éléments de preuve;
Provoquer une atteinte, éventuellement physique, aux personnes;
Alerter des personnes soupçonnées d’avoir commis une telle infraction, mais qui n’ont pas encore été arrêtées, et faire obstacle à la récupération de biens; ou
Empêcher la confiscation du produit du trafic de stupéfiants du détenu (si l’infraction porte sur un trafic de stupéfiants), ou des biens ou avantages pécuniaires obtenus par le gardé à vue.
11.Dans un tel cas, le contact avec un conseiller juridique ne peut être différé que si ces motifs sont valables et, en tout état de cause, doit intervenir au plus tard 36 heures à compter de l’arrivée du gardé à vue au poste de police.
12.Les États ont voulu protéger le détenu qui demande à s’entretenir avec un conseiller juridique en prenant l’ordonnance de 1998 relative à l’Administration pénitentiaire (Guernesey). Dans le cadre actuel, la confidentialité est garantie par la mise à disposition d’un local où le détenu s’entretient avec son conseiller à portée de vue mais hors d’écoute des agents pénitentiaires, qu’il s’agisse d’une affaire civile ou pénale. De plus, le détenu n’est pas limité dans sa correspondance avec ses conseillers. Il peut par ailleurs bénéficier du système général informel d’aide juridictionnelle qui existe à Guernesey.
13.Malgré l’adoption, en 2003, de la loi sur l’aide juridictionnelle (Bailliage de Guernesey), dont une importante partie est appliquée, la partie introduisant le système d’aide juridictionnelle n’est pas encore entrée en vigueur. C’est pourquoi l’Administrateur de l’aide juridictionnelle continue de gérer le système informel, qui bénéficie de fonds publics pour maintenir une permanence d’avocats.
Services de police
14.La loi de 2003 sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales est très proche de la loi de 1984 sur la police et les preuves pénales. Les auditions dans les locaux de garde à vue continuent d’être enregistrées sur bande sonore. L’évolution des enregistrements vidéo sera suivie et l’on étudiera la possibilité de l’adopter.
15.Depuis août 2003, 10 arrestations ont été effectuées dans le bailliage pour des infractions relevant de la loi de 2003 sur le terrorisme et la criminalité (Bailliage de Guernesey). Sept l’ont été en vertu de l’article 15 de l’annexe 8 relatif aux individus qui, à l’arrivée ou au départ de l’un des ports, ont refusé de remplir une carte d’embarcation ou fourni des informations erronées. Les 3 autres infractions concernaient de fausses alertes à la bombe. Dans chaque cas, aucun lien avec une activité terroriste n’a été identifié et les intéressés ont été placés en garde à vue pour une durée relativement courte. L’accès à des conseils juridiques leur a été accordé, conformément à la loi sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales.
16.Les gardés à vue continuent de bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite, conformément à la loi de 2003 sur l’aide juridictionnelle (Bailliage de Guernesey). Par ailleurs, un programme informel de visiteurs permet à des personnes nommées en toute indépendance d’accéder sans restriction aux locaux de garde à vue, à tout moment, pour vérifier que les droits des détenus sont respectés.
Service de contrôle des frontières de Guernesey (ancien Service des douanes et de l’immigration)
17.La loi sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales est entrée en vigueur en 2004. Les actions menées au titre de cette loi sont régies par les Codes de bonnes pratiques qui l’accompagnent. Toute personne arrêtée a droit à des conseils juridiques gratuits qui sont fournis par un système d’aide juridictionnelle gratuite prévu par la loi.
Jersey
Services de police
18.Avant l’entrée en vigueur de la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Jersey), le 10 décembre 2006, toutes les administrations concernées, dont la police des États de Jersey, ont examiné et vérifié l’ensemble de leurs politiques, pratiques et procédures internes pour s’assurer de leur conformité à la Convention européenne des droits de l’homme.
19.La loi de 2003 sur les procédures policières et les preuves pénales a reçu la sanction royale le 17 décembre 2002. Ses parties 4 et 6 traitent du placement en garde à vue, du traitement et de l’audition des personnes par les fonctionnaires de police. Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2004.
20.L’ordonnance de 2004 relative aux procédures policières et aux preuves pénales (Codes de bonnes pratiques) est entrée en vigueur le 1er décembre 2004. Le Code C établit les bonnes pratiques relatives à la détention, au traitement et à l’audition des gardés à vue. Son article 6 prévoit des dispositions sur l’accès aux conseils juridiques. Son article 7 confère aux ressortissants étrangers le droit supplémentaire de communiquer avec leur Haut-Commissariat, leur ambassade ou leur consulat.
21.Les Règles pénitentiaires de 2007 (Jersey), entrées en vigueur le 31 janvier 2007, fixent la réglementation s’appliquant aux individus en détention provisoire ou condamnés. Ces Règles prévoient des dispositions spécifiques pour les délinquants mineurs.
22.La loi de 1990 sur la torture (Jersey) incrimine la torture. Une personne coupable d’une infraction de torture est passible d’une peine de réclusion à perpétuité (par. 6 de l’article 1).
23.La complicité de tentative d’infraction peut être incriminée en tant qu’infraction au droit coutumier, même si l’infraction principale à laquelle elle se rapporte est incriminée par le droit écrit – Martins & Martins c. AG [2008] JCA 082.
Île de Man
24.Ainsi qu’il a été indiqué au paragraphe 8 ci-dessus, le Gouvernement de l’île de Man a fait promulguer la loi de 2001 sur les droits de l’homme. Cette loi exige que la législation soit interprétée et appliquée d’une manière compatible avec les droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’interdiction de la torture et autres formes de traitement inhumain ou dégradant. Sauf dans certaines circonstances limitées, les autorités publiques sont tenues d’agir d’une manière compatible avec les droits inscrits dans la Convention. S’il s’avère qu’un organisme public a agi de manière illégale, un tribunal ou une juridiction administrative pourra accorder la réparation qui lui paraît juste et appropriée.
Article 3
Guernesey
25.La loi de 1999 sur l’immigration et l’asile a été étendue au bailliage de Guernesey par l’ordonnance de 2003 relative à la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile (Guernesey) (décret du Royaume-Uni n° 2900 de 2003), qui est entrée en vigueur le 11 décembre 2003. L’ordonnance a étendu, avec des modifications, les dispositions pertinentes de la loi et modifié par ailleurs l’ordonnance de 1993 relative à l’immigration (Guernesey), qui renforçait l’extension au bailliage de Guernesey de la législation précédente sur l’immigration.
26.L’extradition demeure régie par la loi de 1989 sur l’extradition du Royaume-Uni, dont le paragraphe 1 de l’article 29 stipule que les parties I à V s’appliquent au bailliage de Guernesey comme si celui-ci faisait partie du Royaume-Uni et y demeurent en vigueur bien que ladite loi ait été abrogée au Royaume-Uni suite à l’ordonnance de 2003 relative à la loi de 2003 sur l’extradition (Entrée en vigueur et exceptions). Par ailleurs, la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Bailliage de Guernesey) impose aux pouvoirs publics d’agir d’une manière compatible avec les droits inscrits dans la Convention européenne des droits de l’homme, article 3 inclus.
27.Le bailliage n’a pas adopté de système de recours spécifique et formel contre les décisions en matière d’immigration, les pouvoirs publics considérant que le processus du contrôle juridictionnel et la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Bailliage de Guernesey) garantissent des recours suffisants.
Jersey
28.La loi de 1989 sur l’extradition a été remplacée par la loi de 2004 sur l’extradition (Jersey), qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2004.
29.Aux termes de l’article 24 de la loi de 2004, le Juge d’instruction doit ordonner la mise en liberté de l’intéressé s’il considère que son extradition est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Cela inclut l’incompatibilité avec l’article 3 de la Convention si l’intéressé risque d’être soumis à la torture. Pour décider si une extradition est incompatible avec la Convention, le Juge d’instruction doit prendre en considération tous les éléments pertinents.
Île de Man
30.La législation de l’île de Man en matière d’extradition n’a connu aucune modification depuis le rapport précédent. Toutefois, un projet de loi sur la question figure au programme législatif du Gouvernement de l’île. Son objectif est de doter l’île, en la matière, d’un cadre législatif moderne conforme aux normes internationales pertinentes. Aux termes du projet de loi, il incombe au tribunal examinant une demande d’extradition de déterminer si l’extradition de l’intéressé est compatible avec les droits consacrés par la Convention au sens de la loi de 2001 sur les droits de l’homme. Si le tribunal juge qu’elle n’est pas compatible, l’intéressé doit être remis en liberté.
31.Le Procureur général n’a reçu aucune demande d’extradition au titre d’allégations de torture au cours de la période à l’examen.
Article 5
Guernesey
32.Les poursuites pour infraction de torture en vertu de l’article 11 de la loi de 1991 sur l’administration de la justice (Bailliage de Guernesey) (datée à tort de 1996 dans le précédent rapport) peuvent toujours être engagées dans le bailliage, quelle que soit la nationalité de la victime et que l’acte incriminé ait eu lieu dans le bailliage ou ailleurs. La compétence universelle s’applique également en vertu de la loi de 2002 sur le terrorisme et la criminalité (Bailliage de Guernesey), telle qu’amendée. Si une demande d’extradition à ce titre est refusée pour un motif valable, conformément à la loi de 1989 sur l’extradition, les autorités du bailliage peuvent prendre en charge l’action pénale et poursuivre le suspect sur leur territoire.
33.Les modifications apportées aux lois sur les Conventions de Genève par les Conventions de Genève et la loi de 2009 sur le personnel des Nations Unies (Protocoles) ont été étendues au bailliage par arrêté ministériel.
Jersey
34.Le deuxième rapportpériodique mentionnait la loi de 1990 sur la torture (Jersey), adoptée pour permettre la ratification de la Convention au nom de Jersey. La situation demeure inchangée au regard de l’article 1 de ladite loi. Les affaires de torture peuvent être jugées dans le bailliage, que l’infraction y ait été commise ou non et quelle que soit la nationalité de son auteur.
35.L’extension à Jersey de la loi de 1995 sur les Conventions de Genève (Modification) par l’ordonnance de 1999 relative à la loi sur les Conventions de Genève (Jersey) continue de donner effet aux protocoles 1 et 2 des Conventions de Genève.
Île de Man
36.Aucun changement n’est intervenu depuis le rapport précédent.
Articles 6 et 7
Guernesey
37.La loi de 2003 sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales (Bailliage de Guernesey) a reçu la sanction royale le 8 octobre 2003 et est entrée en vigueur le 5 avril 2004.
38.L’ordonnance de 2004 relative aux pouvoirs de la police et aux preuves pénales (Codes de bonnes pratiques) (Bailliage de Guernesey) est entrée en vigueur à la même date. Le Code C porte sur le placement en garde à vue, le traitement et l’audition de personnes par des fonctionnaires de police.
39.Les articles 3.3 et 7.1 à 7.5 du Code C précisent clairement le droit des ressortissants étrangers de communiquer avec des membres de leur consulat ou de leur ambassade, qui peuvent leur rendre visite. Le gardé à vue doit être informé de ce droit le plus rapidement possible et toute demande d’exercice de ce droit doit être traitée dès que possible.
40.Les employés consulaires peuvent rendre visite à l’un de leurs concitoyens en garde à vue pour s’entretenir avec lui et, le cas échéant, prendre des dispositions en matière de conseils juridiques. De tels entretiens sont confidentiels.
41.Si aucune demande d’extradition pour infraction de torture ou en vertu de la loi contre le terrorisme et la criminalité n’a été présentée, ou si celle-ci a été refusée pour un motif valable, conformément à la loi de 1989 sur l’extradition, les autorités du bailliage peuvent poursuivre le suspect sur le territoire de Guernesey. Dans un tel cas, le magistrat statuera de la même façon que pour une infraction grave et selon les critères habituels de preuves suffisantes et de politique publique, et le défendeur jouira des mêmes garanties que toute autre personne.
Jersey
42.La loi de 2003 sur les procédures policières et les preuves pénales a reçu la sanction royale le 17 décembre 2002. Ses parties 4 et 6 traitent du placement en garde à vue, du traitement et de l’audition de personnes par les fonctionnaires de police. Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2004.
43.L’ordonnance de 2004 sur les procédures policières et les preuves pénales (Codes de bonnes pratiques) est entrée en vigueur à la même date. Le Code C établit les bonnes pratiques relatives au placement en garde à vue, au traitement et à l’audition de personnes.
44.L’article 7 du Code C confère aux citoyens d’un pays indépendant du Commonwealth (dont la République d’Irlande) le droit supplémentaire de communiquer à tout moment avec leur Haut-Commissariat, leur ambassade ou leur consulat. Le gardé à vue doit être informé de ce droit le plus rapidement possible et toute demande d’exercice de ce droit doit être traitée dès que possible.
45.Les employés consulaires peuvent rendre visite à l’un de leurs concitoyens en garde à vue pour s’entretenir avec lui et, le cas échéant, prendre des dispositions en matière de conseils juridiques. De tels entretiens sont confidentiels.
46.À ce jour, il n’y a pas eu de poursuites pour torture à Jersey. Cela dit, toute action et toutes poursuites pénales seraient traitées de la même façon qu’une infraction grave et les règles habituelles de la preuve s’appliqueraient. Toute personne contre laquelle des poursuites ont été engagées est garantie de recevoir un traitement juste à toutes les étapes de la procédure.
Île de Man
47.Les Codes de bonnes pratiques accompagnant la loi de 1998 sur les pouvoirs et les procédures de la police (loi du Tynwald), dont il a été question dans le rapport précédent, sont actuellement actualisées pour être alignées sur celles en vigueur au Royaume-Uni. Des projets de nouveaux codes ont été rédigés et sont en attente des pouvoirs supplémentaires qui seront conférés à la police par le projet de loi sur la justice pénale (Dispositions diverses) pour entrer en vigueur.
Article 8
Guernesey
48.L’extradition demeure régie par la loi de 1989 sur l’extradition du Royaume-Uni, dont le paragraphe 1 de l’article 29 stipule que les parties I à V s’appliquent au bailliage de Guernesey comme si celui-ci faisait partie du Royaume-Uni et y demeurent en vigueur bien que ladite loi ait été abrogée au Royaume-Uni suite à l’ordonnance de 2003 relative à la loi de 2003 sur l’extradition (Entrée en vigueur et exceptions). Dans la législation du bailliage, la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition continue de bénéficier des protections visées dans ladite loi. L’infraction de torture est passible d’une peine maximale de réclusion à perpétuité et d’extradition. Des poursuites pour infraction de torture peuvent être engagées dans le bailliage, que l’acte incriminé ait eu lieu dans le bailliage ou ailleurs.
Jersey
49.L’extradition n’est pas subordonnée à l’existence d’un traité mais régie par la loi de 2004 sur l’extradition (Jersey). L’article 3 de cette loi donne la définition d’une «infraction passible d’une mesure d’extradition» s’agissant d’une personne qui n’a pas encore été jugée et l’article 4 la définition de la même infraction s’agissant d’une personne déjà condamnée. Dans les deux cas, le comportement de l’individu accusé ou condamné doit constituer au regard de la loi de Jersey une infraction passible d’une peine de réclusion ou autre forme de détention d’une durée de 12 mois ou plus. La torture étant passible d’une peine de réclusion à perpétuité en vertu de la loi de 1990 sur la torture (Jersey), elle satisfait donc à ce critère. Aux termes du paragraphe 3, alinéa c de l’article 3 et du paragraphe 3, alinéa c de l’article 4 de la loi de 2004 sur l’extradition (Jersey), un comportement constitue également une infraction susceptible d’extradition dans un territoire donné si, dans des circonstances analogues, un comportement équivalent constituerait au regard de la loi de Jersey une infraction extraterritoriale passible d’une peine de réclusion ou autre forme de détention d’une durée de 12 mois ou plus. C’est le cas en matière de torture, en vertu de l’application extraterritoriale de l’article 1 de la loi de 1990 sur la torture (Jersey).
Île de Man
50.Aucun changement n’est intervenu depuis le rapport précédent. Néanmoins, un projet de loi sur l’extradition figure au programme législatif du Gouvernement de l’île. Son objectif est de doter l’île, en la matière, d’un cadre législatif moderne conforme aux normes internationales pertinentes.
Article 9
Guernesey
51.La Convention de 1959 du Conseil de l’Europe sur l’entraide judiciaire en matière pénale a été étendue au bailliage le 20 janvier 2003.
52.L’entraide judiciaire est de la responsabilité du Procureur général de Sa Majesté et relève d’un certain nombre de lois de Guernesey portant sur l’obtention d’éléments de preuve, la saisie de biens et l’exécution des décisions de confiscation rendues par une juridiction étrangère. En matière civile, la loi de 2007 sur la confiscation d’avoirs financiers, etc. dans une procédure civile (Bailliage de Guernesey) prévoit les ordonnances pouvant être rendues pour la production de preuves documentaires, les informations sur les clients bancaires, la surveillance des comptes bancaires dans le cadre d’une enquête de confiscation civile à l’étranger et l’exécution d’ordonnances de confiscation civile rendues à l’étranger.
Jersey
53.En vertu de la loi de 2001 sur la justice pénale (Coopération internationale) (Jersey), dans le cadre de poursuites pénales l’entraide judiciaire s’applique tant à l’étape de l’enquête qu’à celle de l’activité probatoire.
54.En outre, l’entraide judiciaire est possible s’agissant des enquêtes et des procédures dans le cadre des actions civiles en recouvrement, conformément aux dispositions de la loi de 2007 sur le recouvrement des avoirs civils (Coopération internationale) (Jersey), qui est entrée en vigueur le 28 décembre 2007.
55.Depuis le dernier rapport, le Procureur général de Sa Majesté pour Jersey, chargé des questions d’entraide judiciaire en vertu des deux lois précitées, a reçu d’un gouvernement étranger une requête d’entraide judiciaire relative à des infractions de torture. Il s’agissait d’une requête d’un pays du Moyen-Orient aux fins d’obtenir des preuves liées à une infraction pour laquelle le suspect encourait, entre autres, une peine de flagellation publique s’il était condamné. Le Procureur général a obtenu du juge étranger un accord selon lequel cette peine ne serait pas prononcée si Jersey accordait l’entraide judiciaire. Compte tenu du fait que le Royaume-Uni avait accordé son aide pour la même affaire, l’entraide judiciaire a été accordée. Cela confirme que les droits de l’homme, dont ceux énoncés à l’article 3 de la Convention, sont toujours pris en considération pour décider si l’entraide judiciaire doit être accordée ou non.
Île de Man
56.La loi de 2003 sur la Cour pénale internationale, entrée en vigueur le 1er avril 2004, dispose que l’île de Man doit coopérer avec la Cour pénale internationale en matière de poursuites et/ou d’extradition portant sur des individus accusés de crime de guerre, torture incluse.
Article 10
Guernesey
Services de police
57.Une formation est régulièrement dispensée aux fonctionnaires de police (parfois aussi aux fonctionnaires du Service de contrôle des frontières de Guernesey) dans les domaines suivants:
Les fonctions des fonctionnaires de police responsables des gardes à vue (tous ceux qui agissent ou sont susceptibles d’agir en qualité de responsables des gardes à vue),
La sécurité des fonctionnaires de police (recours à la force),
L’emploi des armes à feu,
Les options à létalité réduite (formation à l’emploi du Taser pour des fonctionnaires de police sélectionnés au sein de la Division des armes à feu),
Programme de formation et de perfectionnement de la police de l’île (principes des droits de l’homme et législation sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales).
58.L’ensemble de cette formation inclut les principes du traitement humain, conformément à la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Bailliage de Guernesey), à la loi de 2003 sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales (Bailliage de Guernesey) et aux Codes de bonnes pratiques annexés à cette dernière.
59.La formation est dispensée, essentiellement au niveau local, par des fonctionnaires de police qualifiés. Pour les formations plus spécialisées, les fonctionnaires doivent se rendre sur le territoire du Royaume-Uni et ailleurs.
60.Tous les fonctionnaires de police du bailliage sont formés à la loi de 2003 sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales, qui figure également dans d’autres volets de la formation.
Service de contrôle des frontières de Guernesey
61.La formation de l’ensemble du personnel du Service de contrôle des frontières de Guernesey est assurée par des organismes de formation agréés, tant à Guernesey qu’au Royaume-Uni. Les normes et le niveau de formation sont comparables à ceux des fonctionnaires occupant les mêmes fonctions au Royaume-Uni. Toute formation comprend le respect de la Convention européenne des droits de l’homme. Le personnel chargé de la surveillance des détenus est tenu de suivre une formation spécifique reconnue et ne peut exercer ces fonctions tant qu’il n’a pas atteint les normes de compétence requises.
62.La loi sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales est entrée en vigueur en 2004 et toutes les actions menées au titre de cette loi sont régies par les Codes de bonnes pratiques qui l’accompagnent. Le Service de contrôle des frontières fonde sa pratique sur les lois et les Codes de bonnes pratiques, et le personnel est formé en conséquence.
Jersey
63.Au sein de l’Administration pénitentiaire de Jersey, le traitement approprié et humain des détenus occupe une place éminente dans différents modules de formation destinés à des personnels de grades et de disciplines divers. Ce sont, en particulier, les sessions consacrées à la gestion des conflits, aux techniques de neutralisation et de contrainte physique, aux qualités interpersonnelles et aux moyens permettant d’apaiser la violence.
64.Les nouvelles recrues du Service des douanes et de l’immigration de Jersey sont formées par des formateurs de l’Administration fiscale et douanière de Sa Majesté et du Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni titulaires d’une accréditation nationale. Cette formation porte notamment sur les techniques d’audition, les méthodes de travail sûres et professionnelles, et la connaissance de la législation relative aux droits de l’homme.
65.Jersey ne disposant d’aucun centre de rétention, les immigrants retenus depuis plus de 24 heures sont transférées au centre pénitentiaire de La Moye jusqu’à leur libération. Pendant leur séjour dans ce centre, ils sont pris en charge et surveillés par le personnel pénitentiaire.
66.Tout fonctionnaire de la Police honoraire reçoit une brochure de formation complète sur l’application des droits de l’homme par les fonctionnaires de police et le personnel d’appui. Cela inclut des informations sur l’interdiction de la torture, des recommandations sur le respect des Codes de bonnes pratiques accompagnant la loi de 2003 sur les procédures policières et les preuves pénales (Jersey), et des conseils sur la prévention des techniques d’audition illégales.
Île de Man
67.Les Services de police et l’Administration pénitentiaire de l’île de Man ont reçu une formation relative aux dispositions de la loi de 2001 sur les droits de l’homme et actualisent leurs connaissances à mesure de l’évolution de la formation et des bonnes pratiques au Royaume-Uni en général.
Article 11
Guernesey
Droit de garder le silence
68.À Guernesey, qu’un conseiller juridique soit présent ou non, aucune conclusion défavorable ne peut être tirée du silence d’une personne auditionnée, inculpée, informée de ses droits ou témoin.
M esures prises pour prévenir la discrimination ethnique
69.Bien que les autorités insulaires n’aient pas adopté de législation équivalente à la loi de 1998 sur la criminalité et les atteintes à l’ordre public, si une infraction comporte un élément à caractère racial, celui-ci est considéré comme une circonstance aggravante. La loi de 2005 sur la haine raciale (Bailliage de Guernesey) incrimine les actes visant à susciter la haine raciale ou susceptibles de le faire, lesquels sont passibles d’une peine maximale de sept ans de privation de liberté.
Service de contrôle des frontières de Guernesey
70.Le Service de contrôle des frontières de Guernesey n’a reçu aucune plainte pour torture de la part d’une personne en rétention.
71.Le Service de contrôle des frontières de Guernesey fait partie du programme d’inspection permettant à des personnes désignées d’accéder sans restriction aux locaux de rétention du Service de contrôle des frontières afin de vérifier que les droits des personnes retenues sont respectés.
72.Le Service de contrôle des frontières de Guernesey est chargé de la détention des personnes retenues en vertu de la loi de 1971 sur l’immigration, conformément à la politique écrite du Service et aux bonnes pratiques inscrites dans le Code de bonnes pratiques annexé à la loi sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales.
Administration pénitentiaire
73.Le fonctionnement de l’Administration pénitentiaire est contrôlé par l’assemblée parlementaire des États de Guernesey, par des audits externes de l’Inspecteur général des prisons du Royaume-Uni et par les Groupes de visiteurs qui effectuent des inspections. Si la législation régissant les établissements pénitentiaires est constituée de l’ordonnance de 1998 relative aux établissements pénitentiaires (Guernesey) prise par les États, et des différentes Règles pénitentiaires établies par le Gouverneur, un système plus moderne sera prochainement introduit, lequel permettra d’apporter des modifications plus rapidement qu’aujourd’hui.
Jersey
Police honoraire
74.Le Procureur général de Sa Majesté, chef de la Police honoraire, examine en permanence les orientations et les instructions relatives au fonctionnement de la Police honoraire. Toute arrestation est soumise à des règles édictées par le Procureur général. La Police honoraire n’est pas habilitée à placer des individus en garde à vue, en rétention ou en détention.
Administration pénitentiaire
75.Les Règles pénitentiaires ont été révisées en 2006, l’accent ayant été mis sur le respect de la Convention européenne des droits de l’homme. De nouvelles Règles pénitentiaires (Jersey) ont donc été promulguées en 2007.
76.Le fonctionnement de la prison de Jersey est examiné en permanence par le Comité d’inspection et, en 2008, cet établissement a reçu deux visites de la Howard League for Penal Reform («Ligue Howard pour la réforme pénale»).
77.À l’issue d’un rapport rendu en 2005 par l’Inspecteur général des prisons de Sa Majesté, la prison de Jersey a élaboré un vaste Plan d’amélioration des performances. Il a fallu pour cela procéder à un examen complet des politiques, des systèmes et des procédures, ce qui a permis d’améliorer le parc pénitentiaire, le régime pénitentiaire et les politiques et procédures régissant l’établissement.
Douanes et immigration
78.Le Service des douanes et de l’immigration de Jersey respecte toutes les dispositions applicables de la loi de 2003 sur les procédures policières et les preuves pénales (Jersey) et continue de fonctionner conformément aux Codes de bonnes pratiques relatifs au traitement, à la détention et à la prise en charge des détenus. Les détenus considérés comme présentant un risque font l’objet d’une surveillance constante.
79.La décision de placer ou non un individu en rétention incombe à un responsable du Service des douanes et de l’immigration, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de 1971 sur l’immigration. Les intéressés peuvent. La durée de la rétention des personnes en situation irrégulière au regard de l’immigration n’est pas limitée par la loi.
80.Une rétention de plus 24 heures doit être autorisée à l’échelon du Directeur adjoint. Jersey ne disposant d’aucun centre de rétention, les personnes retenues depuis plus de 24 heures sont transférées au centre pénitentiaire de La Moye jusqu’à leur libération ou leur expulsion. La prolongation de la rétention est examinée tous les sept jours par le Directeur adjoint ou à un niveau supérieur de la hiérarchie, ainsi que tous les mois à l’échelon du Directeur ou plus haut dans la hiérarchie.
Services de santé mentale
81.Jersey FOCUS on Mental Health, un organisme caritatif local pour la santé mentale, emploie une personne chargée de défendre les patients, dont le rôle essentiel est de travailler avec l’unité hospitalière de psychiatrie aiguë. Cette personne est présente dans l’unité cinq jours par semaine et exprime les opinions de chaque patient.
82.Bien que les services de santé de Jersey ne soient pas tenus d’effectuer des inspections régulières, le service de santé mentale a été inspecté en 2007 par l’organisme d’Agrément des services hospitaliers de psychiatrie aiguë, une initiative d’assurance qualité du Royal College of Psychiatrists et du Royal College of Nursing. À l’époque, le service n’était que la septième unité à recevoir cet agrément fondé sur 270 critères. Le service a par ailleurs reçu un rapport de la Commission de santé britannique sur l’unité hospitalière de psychiatrie aiguë.
83.Les données sur les détentions au titre de la loi de 1969 sur la santé mentale sont les suivantes:
Type de dét ention |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total général des 7 années |
Urgence : Jusqu’à 72 heures ( dont les 3 h eures pendant lesquelles le personnel infirmier est habilité à retenir le patient, à compter du 11/04) |
13 |
27 |
33 |
26 |
15 |
8 |
7 |
129 |
Observation : Jusqu’à 28 jours |
25 |
38 |
46 |
30 |
46 |
44 |
18 |
247 |
Tr aite ment : Jusqu’à 12 mois |
29 |
32 |
47 |
37 |
37 |
40 |
29 |
251 |
Internement : Jusqu’à 12 mois |
9 |
2 |
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
22 |
Tota ux |
76 |
99 |
131 |
96 |
99 |
93 |
55 |
649 |
Île de Man
84.Il n’y a eu aucun décès en garde à vue au cours de la période à l’examen.
85.Il n’y a eu aucun suicide dans la prison de l’île de Man depuis la présentation du troisième rapport périodique.
86.Le Gouvernement de l’île de Man a ouvert un nouvel établissement pénitentiaire spécialement conçu pour répondre aux normes d’une prison moderne. Tous les détenus y ont été transférés et l’ancien établissement a été fermé.
87.Les services de santé en milieu carcéral sont désormais dispensés en vertu d’un accord contractuel avec le Ministère de la santé précisant les normes de soins appliquées. Le personnel de santé se compose d’infirmiers/ères qualifiés placés sous la responsabilité d’un directeur clinique du service de santé. Les détenus ont accès à des soins de santé appropriés, dont des services de psychiatrie, de traitement de la toxicomanie et de soins dentaires d’une qualité équivalente à ceux dispensés au grand public.
88.Les Règles pénitentiaires de 2001 mentionnées dans le précédent rapport ont été modifiées par les Règles pénitentiaires (Modifications) de 2003.
89.Le Comité d’inspection a été renommé Comité de surveillance indépendant en octobre 2007. Ce changement de nom instauré par la loi de 2007 sur la justice pénale, la police et les tribunaux décrit mieux les fonctions de cet organisme. En vertu de la même loi, le Comité ne fait plus partie du processus de la Commission des libérations conditionnelles. Toutes les affaires examinées par la Commission étaient auparavant transmises en premier lieu au Comité, qui les examinait et formulait des recommandations à la Commission. Il a été considéré que les questions de libération conditionnelle ne devaient être traitées que par la Commission des libérations conditionnelles.
90.Comme indiqué dans le précédent rapport, les auditions dans un poste de police de personnes suspectées d’avoir commis une infraction doivent faire l’objet d’un enregistrement sonore et être réalisées dans des conditions rigoureusement contrôlées de façon à garantir la stricte exactitude de l’enregistrement. Le projet de loi sur la justice pénale (Dispositions diverses), en cours d’examen par le Parlement, prévoit l’enregistrement vidéo des auditions.
Articles 12 et 13
Guernesey
Enquêtes sur les décès en garde à vue ou en détention
91.Lorsqu’un décès survient en garde à vue ou en détention, un médecin examine le corps avant que l’un des officiers de justice (le Procureur de Sa Majesté ou le Contrôleur de Sa Majesté, tous deux nommés par la Couronne et indépendants des États) ne décide s’il y a lieu d’ouvrir une enquête. Toute enquête doit être menée par un juge ou un juge adjoint du Tribunal d’instance agissant en qualité de coroner. L’Administration pénitentiaire de Guernesey a enregistré un décès en détention en 2008. Le Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation pour l’Angleterre et le pays de Galles (qui, légalement, n’a ni rôle ni pouvoirs à Guernesey) a été invité à enquêter sur les circonstances de ce décès et a formulé des recommandations destinées à améliorer les pratiques locales.
92.Par ailleurs, la loi de 2008 sur les plaintes contre la police (Guernesey) portera création de la Commission des plaintes contre la police, qui supervisera les enquêtes sur les plaintes portant sur les décès ou les blessures graves ou, si aucune plainte n’est déposée, sur les allégations d’infraction pénale ou disciplinaire commise par des fonctionnaires de police.
Service de contrôle des frontières de Guernesey
93.Le Service de contrôle des frontières de Guernesey dispose d’une procédure pour traiter les décès en rétention, après quoi les services de police prennent l’enquête en charge.
94.Les plaintes des personnes en rétention sont traitées conformément à la politique et aux procédures disciplinaires internes. Elles sont transmises aux services de police, s’il y a lieu, en cas d’allégations de comportement criminel.
Évolution du système de plaintes contre la police
95.La nouvelle loi de 2008 sur les plaintes contre la police (Guernesey) modernisera le système de plaintes en introduisant un cadre précis dans lequel seront entendues les allégations à l’encontre d’un fonctionnaire de police. La loi permettra de traiter une plainte par l’un des moyens suivants:
Un règlement amiable, par lequel le plaignant consent à ce qu’aucune procédure pénale ou disciplinaire ne soit engagée, ou
Une enquête officielle qui, à la demande du Chef de la police, doit être menée par un membre de la Force de police de l’île. Celui-ci, dans certaines circonstances, pourra être supervisé par la Commission des plaintes contre la police de Guernesey.
96.En l’absence de dépôt de plainte, la Commission des plaintes contre la police peut superviser une enquête pouvant aboutir à des poursuites pénales ou disciplinaires et a compétence pour requérir du Chef de la police qu’il engage une procédure disciplinaire ou transmette l’affaire au Procureur de Sa Majesté aux fins d’envisager des poursuites pénales. En cas d’action disciplinaire, l’affaire est entendue par la Juridiction administrative chargée des plaintes, qui prononce le jugement qui lui semble approprié.
Accès à des conseils juridiques
97.Les États ont voulu protéger le détenu qui demande à s’entretenir avec un conseiller juridique en prenant l’ordonnance de 1998 relative à l’administration pénitentiaire (Guernesey). Dans le cadre actuel, la confidentialité est garantie par la mise à disposition d’un local où le détenu s’entretient avec son conseiller à portée de vue mais hors d’écoute des agents pénitentiaires, qu’il s’agisse d’une affaire civile ou pénale. De plus, le détenu n’est pas limité dans sa correspondance avec ses conseillers. Il peut par ailleurs bénéficier du système général informel d’aide juridictionnelle qui existe à Guernesey.
Protection des plaignants et des témoins
98.Pour veiller à la protection des personnes qui coopèrent à une enquête sur une infraction ou sont témoins ou témoins potentiels, les États ont adopté la loi de 2006 sur la justice pénale(Dispositions diverses) (Bailliage de Guernesey), qui incrimine quiconque intimide ces personnes, leur porte atteinte ou menace de leur porter atteinte.
99.Les statistiques disponibles sur les suicides en garde à vue et en détention, et les plaintes contre des fonctionnaires de police, des agents pénitentiaires et des personnels des services de santé mentale figurent dans le tableau ci-dessous.
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Police |
|||||||
Suicides en garde à vue |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Plaintes contre la police : |
|||||||
Jugées fondées |
26 |
15 |
10 |
5 |
5 |
3 |
1 |
Jugées en partie fondées |
3 |
2 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
Jugées non fondées |
20 |
15 |
15 |
19 |
11 |
14 |
4 |
Réglées à l’amiable |
12 |
6 |
7 |
13 |
11 |
14 |
31 |
Retirées |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
10 |
Mesures correctives |
- |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
En cours |
8 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
Classées sans suite |
3 |
2 |
4 |
5 |
2 |
- |
- |
Non réglées |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Administration pénitentiaire |
|||||||
Suicides en détention |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Procédures disciplinaires à l’encontre du personnel |
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
1 |
5 |
Plaintes contre le personnel |
2 |
4 |
0 |
1 |
0 |
- |
3 |
Population carcérale : |
|||||||
Maximum |
78 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
Niveau le plus élevé |
90 |
113 |
126 |
129 |
126 |
98 |
91 |
Niveau le plus bas |
66 |
77 |
89 |
103 |
89 |
72 |
64 |
Moyenne |
78 |
92 |
105 |
117 |
108 |
88 |
78 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Service de contrôle des frontières de Guernesey |
|||||||
Suicides en r étention |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Extraditions |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Expulsions de ressortissants étrangers |
2 |
0 |
3 |
1 |
6 |
0 |
6 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Hôpital psychiatrique : |
|||||||
Suicides de personnes internées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Plaintes contre le personnel |
0 |
3 |
4 |
0 |
3 |
5 |
3 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Données pour S ercq |
|||||||
Person ne s placées en garde à vue |
1 |
3 |
4 |
0 |
2 |
5 |
6 |
Décès de person ne s en garde à vue |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Plaintes de gardés à vue et de détenus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Données pour Alderney |
Les Services de p olice d’ Alderney sont délégués aux Services de police de Guern e sey. |
Jersey
100.Pour la période 2002-2009, aucun décès n’est survenu en garde à vue. Les statistiques sur les plaintes contre la police de Jersey pour la même période figurent ci-dessous.
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Nb de décès en garde à vue |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nb total de plaintes contre la police |
34 |
44 |
38 |
38 |
35 |
43 |
39 |
32 |
Nb de plaintes supervisées par l’Administration chargée des plaintes contre la police |
20 |
29 |
23 |
26 |
29 |
32 |
25 |
20 |
Nb de plaintes jugées fondées |
0 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
3 |
0 |
Nb de plaintes jugées non fondées |
4 |
17 |
17 |
6 |
6 |
9 |
12 |
3 |
Nb de plaintes retirées |
11 |
4 |
11 |
15 |
11 |
10 |
8 |
5 |
Nb de plaintes déclarées impossibles à vérifier |
2 |
5 |
3 |
3 |
8 |
3 |
1 |
2 |
Nb de plaintes jugées abusives |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
1 |
0 |
Nb de plaintes en cours d’enquête |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
8 |
Nb de plaintes réglées à l’amiable |
15 |
14 |
3 |
10 |
8 |
12 |
14 |
12 |
101.L’Administration pénitentiaire de Jersey a enregistré deux décès en détention, l’un en 2006 et l’autre en 2007. Le Médiateur des établissements pénitentiaires et de la probation pour l’Angleterre et le pays de Galles (qui, légalement, n’a ni rôle ni pouvoirs à Guernesey) a été invité à enquêter sur les circonstances de ces deux décès. Dans l’un des cas, il a conclu que le décès n’était ni prévisible ni évitable. Dans le second cas, il n’en a pas imputé la responsabilité à l’Administration pénitentiaire mais il a formulé une série de recommandations concernant des mesures de prévention du suicide. Par suite, une politique révisée de prévention du suicide a été mise en place.
102.Il n’y a pas eu de décès de personnes retenues par le Service des douanes et de l’immigration de Jersey.
103.L’Administration pénitentiaire a introduit une nouvelle Procédure de traitement des plaintes des détenus en 2008. Les détenus peuvent accéder à tout moment au Comité d’inspection et sont informés des moyens possibles pour déposer une plainte en interne ou auprès de sources externes, dont le Ministre de l’intérieur, la police ou leur représentant légal.
104.La loi de 1999 sur la police (Plaintes et discipline) (Jersey) s’applique également à la Police honoraire et toute plainte reçue par le Connétable à l’encontre de ses agents est enregistrée puis fait l’objet d’une enquête conforme à la loi. L’Administration chargée des plaintes contre la police de Jersey supervise les enquêtes.
Île de Man
105.Le détail des plaintes contre la police depuis le quatrième rapport périodique et l’état de leur traitement au 31 mars 2010 figurent dans le tableau ci-après. Il est important de noter qu’une même plainte peut aboutir à plusieurs conclusions: par exemple, à la condamnation d’un fonctionnaire pour manquement au devoir mais également pour abus de pouvoir dans les mêmes circonstances.
2005 -20 06 |
2006 -20 07 |
2007 -20 08 |
2008 -20 09 |
2009 -20 10 |
|
Plaintes formelles |
18 |
21 |
28 |
23 |
20 |
Plaintes informelles |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Total |
20 |
22 |
28 |
23 |
20 |
Déclarées recevables |
5 |
4 |
5 |
4 |
6 |
Déclarées non recevables |
7 |
11 |
13 |
9 |
1 |
R é gl ées à l’amiable |
3 |
1 |
8 |
5 |
1 |
Retirées |
5 |
5 |
5 |
3 |
1 |
Rejetées |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
Auprès du Commissaire aux plaintes contre la police |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Classées sans suite |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
En cours d’enquête |
0 |
0 |
0 |
1 |
9 |
Total |
22 |
23 |
34 |
23 |
20 |
106.Le quatrième rapport périodique faisait état d’une plainte contre un fonctionnaire pénitentiaire. Cette plainte a fait l’objet d’une enquête de police puis a été transmise au tribunal, mais elle n’a pas donné lieu à des poursuites. Ce fonctionnaire a fait l’objet d’une procédure disciplinaire interne.
Article 14
Guernesey
107.En sus d’une action civile en dommages et intérêts, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Bailliage de Guernesey), une personne (ou ses ayants droit en cas de décès) qui a subi des actes de torture de la part d’une autorité publique peut demander réparation en vertu de l’article 8 de ladite loi, ce qui peut inclure une indemnisation, le cas échéant. Les États de Guernesey ont approuvé l’élaboration d’une loi qui introduira un système d’indemnisation des victimes d’actes criminels. Ce texte doit encore être finalisé et sera déposé aux États de Guernesey avant d’être soumis à la sanction royale.
Jersey
108.Aucun changement n’est intervenu depuis le rapport précédent.
Île de Man
109.D’une façon générale, la situation n’a pas changé depuis le rapport précédent. Toutefois, depuis que la loi de 2001 sur les droits de l’homme est pleinement entrée en vigueur, le tribunal peut accorder toute réparation ou tout dédommagement, ou rendre toute ordonnance de son ressort qu’il jugera justes et appropriés s’il s’avère qu’un organisme public a violé les droits de cette personne consacrés par la Convention européenne, dont celui de ne pas être soumis à la torture.
Article 15
Guernesey
110.Les Règles relatives à l’instruction mentionnées dans le précédent rapport périodique ont été remplacées par la loi de 2003 sur les pouvoirs de la police et les preuves pénales (Bailliage de Guernesey). Inspirée de la loi britannique sur la police et les preuves pénales, son article 76 a trait aux aveux et son article 78 à l’irrecevabilité des preuves iniques.
111.L’article 76 dispose que lorsque le ministère public entend utiliser les aveux de l’accusé comme élément preuve et qu’il est invoqué devant le tribunal que ces aveux ont été ou peuvent avoir été obtenus en exerçant une contrainte sur la personne qui les a faits, cet élément de preuve doit être écarté sauf si le ministère public établit au-delà de tout doute raisonnable qu’ils n’ont pas été obtenus par ce moyen. Le même article précise que la «contrainte» inclut la torture, les traitements inhumains et dégradants, et la menace de violence (qu’il s’agisse ou non d’actes de torture).
112.Aux termes de l’article 78, le tribunal est habilité à écarter des aveux sur lesquels s’appuie le ministère public s’il lui apparaît que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles dans lesquelles l’élément de preuve a été obtenu, les déclarer recevables en tant que preuve aurait pour effet de rendre la procédure inéquitable.
Jersey
113.La partie 9 de la loi sur les procédures policières et les preuves pénales, qui porte sur les preuves dans les procédures pénales, est entrée en vigueur le 18 mars 2003.
114.Si, dans une procédure où le ministère public entend utiliser les aveux de l’accusé comme élément de preuve, il est invoqué devant le tribunal que ces aveux ont été ou peuvent avoir été obtenus:
a)en exerçant une contrainte sur la personne qui les a faits; ou
b)suite à des paroles ou des actes susceptibles, dans les circonstances prévalant alors, d’entacher la fiabilité des aveux de l’accusé, le tribunal ne saurait retenir ces aveux comme élément de preuve contre l’accusé si le ministère public n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que, même s’ils correspondent à la vérité, ils n’ont pas été obtenus par ces moyens (par. 2 de l’article 74 de la loi sur les procédures policières et les preuves pénales).
115.Le paragraphe 8 de l’article 74 précise que la «contrainte» inclut la torture, les traitements inhumains et dégradants, et la menace de violence, qu’il s’agisse ou non d’actes de torture.
116.En outre, aux termes du paragraphe 1 de l’article 76 de la loi sur les procédures policières et les preuves pénales, le tribunal est habilité à écarter des aveux sur lesquels s’appuie le ministère public s’il lui apparaît que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles dans lesquelles l’élément de preuve a été obtenu, les déclarer recevables en tant que preuve aurait pour effet de rendre la procédure inéquitable.
Île de Man
117.La situation n’a pas changé depuis le rapport précédent.
Article 16
Guernesey
118.Depuis le rapport périodique précédent, la loi de 2006 sur la justice pénale (Dispositions diverses) (Bailliage de Guernesey) a abrogé la loi de 1957 sur les châtiments corporels (Guernesey). Par ailleurs, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants énoncée dans la Convention européenne des droits de l’homme a été intégrée dans le droit interne.
Jersey
119.Aucun changement n’est intervenu depuis le rapport précédent.
Île de Man
120.Le paragraphe b de l’article 10 de la loi de 2001 sur l’éducation, entrée en vigueur le 1er septembre 2004, interdit les châtiments corporels dans les écoles subventionnées et les écoles publiques relevant du Ministère de l’éducation et de l’enfance de l’île. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux écoles privées. Bien que, par principe, les châtiments corporels ne soient pas appliqués dans les écoles privées de l’île, la loi de 2009 sur l’éducation (Dispositions diverses), entrée en vigueur le 1er septembre 2009, interdit le recours aux châtiments corporels à l’encontre des mineurs de toutes les écoles et autres lieux d’éducation.
121.Le quatrième rapport périodique faisait mention de la formation dispensée aux travailleurs sociaux, aux visiteurs de santé, aux fonctionnaires de police, aux enseignants et à divers professionnels de santé pour repérer les cas de maltraitance d’enfant, ainsi que des mesures concrètes à prendre pour protéger l’enfant dans une telle situation. Cette formation est en cours d’évaluation.
122.L’île dispose d’un certain nombre d’établissements d’accueil pour les enfants et les jeunes, du foyer traditionnel de six lits aux structures plus petites de deux ou trois lits, à vocation spécialisée. L’évaluation des besoins de l’enfant conditionne le choix du mode de placement.
Annexe II
Territoires d’outre-mer du Royaume-Uni
1.Cette annexe constitue le cinquième rapport périodique du Royaume-Uni concernant ses territoires d’outre-mer, en application de l’article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
A.Anguilla
2.Pour l’essentiel, la situation au regard de l’application de la Convention à Anguilla reste celle décrite dans le quatrième rapport. Le Gouvernement d’Anguilla continue d’être attentif aux dispositions de la Convention, qui sont étayées par des dispositions équivalentes dans la Constitution d’Anguilla. L’article 6 de la Constitution de 1982 énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou autres traitements inhumains ou dégradants. Il convient toutefois de signaler deux points particuliers.
3.Tout d’abord, le Comité se souviendra qu’il était fait état dans le troisième rapport (par. 170 et 171 du document CAT/C/44/Add.1) d’un projet de loi sur la santé mentale qui, à l’époque, était en cours d’examen par le Parlement d’Anguilla. Ce projet de loi, une fois adopté, devait renforcer la protection des patients atteints de troubles mentaux. Mais il a suscité des critiques, certains lui reprochant de ne pas apporter, pour un certain nombre de problèmes de santé mentale, des solutions adaptées au monde moderne. Il a donc été retiré et la rédaction d’un nouveau projet de loi a été demandée. Adopté le 15 décembre 2006, le nouveau texte portait création d’un Comité d’examen de la santé mentale, qui se compose d’un président, d’un vice-président, d’un médecin, d’un travailleur social et de deux citoyens ordinaires. L’une des fonctions du Comité est d’examiner les requêtes déposées en vertu des articles 25 (Compétence pour prendre les décisions thérapeutiques), 27 (Contestation du traitement), 36 (Demande d’audience concernant les certificats) et 37 (Examen des certificats au bout de six mois). Notons par ailleurs que les personnes atteintes de troubles mentaux sont toujours hébergées à la prison de Sa Majesté. Des plans ont été établis pour construire une nouvelle prison dotée d’installations séparées pour ces patients.
4.En second lieu, le règlement pénitentiaire modifié (Règlement pénitentiaire de 1996), qui a introduit un nouveau Code de discipline des fonctionnaires pénitentiaires, stipule qu’un agent pénitentiaire commet un manquement à la discipline s’il profère des obscénités, des insultes ou des paroles blessantes ou agit délibérément de façon provocante à l’égard d’un détenu ou, lorsque le recours à la force est nécessaire, s’il l’utilise indûment. De plus, un certain nombre de nouveaux services ont été introduits dans la prison, dont un Coordinateur de la réadaptation, un Conseiller, un Aumônier et un Tuteur, ce dernier étant chargé de coordonner les activités éducatives.
Le tableau ci-dessous fournit quelques données de base sur la population carcérale.
Capacit é de la prison de Sa Majesté |
36 détenus |
Population actuelle |
50 |
Prévision de ratio détenus/surveillants par équipe |
8:1 |
Ratio actuel |
10:1 |
B.Bermudes
5.La situation au regard de l’application de la Convention aux Bermudes demeure pour l’essentiel celle décrite dans le rapport précédent. Toutefois, l’attention du Comité est appelée sur les faits nouveaux intervenus au cours de la période considérée.
Article 2
6.La loi de 2006 sur la police et les preuves pénales, entrée en vigueur en septembre 2008 aux Bermudes, est mise en œuvre progressivement. Le «droit de faire prévenir quelqu’un après une arrestation» consacré par son article 60 est un mécanisme constructif conforme à l’article 2 de la Convention. En ayant le droit de faire prévenir un ami ou un parent de son placement en détention, le détenu s’assure la meilleure chance possible qu’il soit veillé à son bien-être et qu’une enquête soit déclenchée si ce n’est pas le cas.
Article 60
1)Toute personne arrêtée et placée en garde à vue dans un poste de police ou tout autre lieu de détention a le droit, si elle le demande, de faire prévenir de son arrestation et de son lieu de détention un ami, un proche, une connaissance ou tout tiers préoccupé par son bien-être, dès que possible, l’exercice de ce droit pouvant être différé dans les cas prévus par le présent article.
2)Un tel report est autorisé:
a)si la personne a été placée en détention pour une infraction grave justifiant l’arrestation sans mandat; et
b)si un officier de police ayant au moins le grade d’inspecteur l’autorise.
3)Dans tous les cas, la personne en garde à vue sera autorisée à exercer le droit prévu à l’alinéa 1 au plus tard 36 heures après son arrestation, ainsi qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article 44.
4)Un officier de police peut délivrer oralement ou par écrit l’autorisation visée à l’alinéa 2 mais, s’il le fait oralement, il doit la confirmer par écrit dès que possible.
5)Sous réserve de l’alinéa 6, un officier de police ne peut autoriser un tel report que s’il a des motifs raisonnables de croire que prévenir un tiers de l’arrestation du gardé à vue risque de:
a)Permettre l’élimination ou l’altération d’éléments de preuve en cas d’infraction grave justifiant l’arrestation sans mandat ou provoquer une atteinte, éventuellement physique, aux personnes; ou
b)Alerter des personnes soupçonnées d’avoir commis une telle infraction, mais qui n’ont pas encore été arrêtées; ou
c)Empêcher la confiscation de biens obtenus grâce une telle infraction.
6)Un officier de police peut également autoriser un report s’il a des motifs raisonnables de croire que:
a)la personne placée en garde à vue pour une infraction grave justifiant l’arrestation sans mandat a retiré des avantages économiques de son acte criminel; et
b)la récupération des biens issus de tels avantages économiques serait empêchée si l’on prévenait la personne désignée de l’arrestation du gardé à vue.
7)Aux fins de l’alinéa 6, il sera déterminé conformément à la partie 2 de la loi de 1997 sur les produits du crime si la personne a retiré des avantages économiques de son acte criminel.
8)Si le report est autorisé:
a)le gardé à vue sera informé du motif; et
b)le motif sera inscrit dans son dossier de garde à vue.
9)Les obligations visées à l’alinéa 8 seront exécutées dès que possible.
10)Les droits conférés par cet article à une personne placée en garde à vue dans un poste de police ou dans tout autre lieu de détention s’exercent également lorsque la personne est transférée d’un lieu à un autre. Le présent article s’applique à chaque transfert dans les mêmes conditions que lors de l’interpellation.
11)L’exercice du droit visé à l’alinéa 1 ne peut plus être différé dès lors que le motif autorisant son report cesse d’exister.
Article 13
Loi de 2004 sur le Médiateur
7.Le Médiateur prévu par la Constitution (articles 93A et 93B) et d’autres textes législatifs est un mécanisme systémique propre à donner effet à l’article 13 de la Convention, comme l’illustre l’article 7 de la loi de 2004:
Article 7
3)Lorsqu’une personne placée en garde à vue ou internée dans tout autre lieu informe le responsable ou toute autre personne exerçant des fonctions dans le lieu de détention ou d’internement qu’elle souhaite déposer une plainte auprès du Médiateur, la personne ainsi informée doit:
a)prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le dépôt de la plainte, dont fournir une enveloppe non cachetée; et
b)sans délai, envoyer l’enveloppe cachetée au Médiateur.
4)Le Médiateur enverra une communication, dans une enveloppe cachetée, à la personne gardée à vue ou internée visée à l’alinéa 3.
5)Le Médiateur écrira au plaignant pour accuser réception de sa plainte.
Article 15
8.Les dispositions de la loi sur la police et les preuves pénales ayant trait à l’irrecevabilité des aveux obtenus en violation de l’article 90 de ladite loi constituent un autre mécanisme constructif conforme aux objectifs de l’article 15 de la Convention:
Article 90
1)Dans toute procédure, les aveux d’un accusé ne peuvent être retenus comme élément de preuve contre lui que s’ils sont pertinents à la même procédure et s’ils ne sont pas écartés en vertu du présent article.
2)Si, dans une procédure où le ministère public entend utiliser les aveux de l’accusé comme élément de preuve, il est invoqué devant le tribunal que ces aveux ont été ou peuvent avoir été obtenus:
a)en exerçant une contrainte sur la personne qui les a faits; ou
b)suite à des paroles ou des actes susceptibles, dans les circonstances prévalant alors, d’entacher la fiabilité des aveux de l’accusé, le tribunal ne saurait retenir ces aveux comme élément de preuve contre l’accusé si le ministère public n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que, même s’ils correspondent à la vérité, ils n’ont pas été obtenus par ces moyens.
Conclusion
9.La législation nationale des Bermudes compte une série de lois qui complètent les objectifs de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier ses articles 10 à 13. L’objet de ces textes va de la protection complète des droits de l’homme, telle que l’interdiction constitutionnelle de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants, aux sanctions prévues par le code pénal. Ce dernier comprend la protection renforcée des victimes par l’habeas corpus et des peines sévères à l’encontre des auteurs d’infraction. En outre, des règles pénitentiaires et des mécanismes de contrôle et d’exécution sont en place pour réduire les risques de violation. Ces dispositifs sont étayés par la création récente d’un Bureau du Médiateur inscrit dans la Constitution et par un Comité sur le traitement des délinquants, que la loi habilite à inspecter les établissements pénitentiaires sans restriction et à rencontrer les détenus, et qui fait rapport au plus haut niveau de pouvoir décisionnel pour veiller à ce que de telles violations ne se produisent pas.
C.Îles Vierges britanniques
10.Le présent rapport concerne la situation dans les îles Vierges britanniques depuis le dernier rapport qui, établi par le Royaume-Uni pour le compte du Territoire, a été publié par les Nations Unies en mai 2004. Des faits nouveaux importants ont été enregistrés depuis le dernier rapport.
Droits de l’homme
Nouvelle Constitution
11.L’ordonnance de 2007 relative à la nouvelle Constitution des îles Vierges britanniques a été promulguée le 15 juin 2007. Cette nouvelle Constitution traduit la progression des relations politiques entre le Territoire et le Royaume-Uni. Son chapitre 2, intitulé Droits et libertés fondamentaux de l’individu, est avant tout une Charte des droits. Comme indiqué dans le précédent rapport, auparavant il n’y avait pas à proprement parler de législation unique et intégrée sur les droits de l’homme dans les îles Vierges britanniques. Cela dit, il est juste de dire que plusieurs articles de loi, introduits au fil des ans, traitaient de cette question. La Constitution énumère près de 20 droits et libertés distincts qui sont restreints, le cas échéant, dans l’intérêt de la défense, de la santé publique, de l’ordre public, etc.
12.S’agissant en particulier de la torture, l’article 13 de la Constitution est intitulé Protection contre les traitements inhumains et libellé comme suit:
«Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants».
13.En outre, l’article 17 de la Constitution est intituléProtection du droit des détenus à un traitement humain et stipule que tous les détenus ont le droit d’être traités avec humanité. D’une façon générale, le droit à la vie est protégé à l’article 11.
Comité des droits de l’homme
14.Créé voici une dizaine d’années par le Conseil exécutif de l’époque, le Comité des droits de l’homme est toujours très actif au sein du Cabinet du Procureur général, surtout depuis l’adoption de la nouvelle Constitution. Le Cabinet a déjà élaboré un projet de loi type pour la création d’une Commission des droits de l’homme, organisme prévu par la Constitution pour, entre autres, recevoir et examiner les plaintes pour violation des droits et libertés individuels ou pour atteinte à ces droits et, d’une façon plus générale, superviser les activités liées aux droits de l’homme. Le Conseil des ministres a déjà approuvé le projet de loi et autorisé le Cabinet à tenir des consultations civiles à ce sujet avant qu’il ne soit déposé à la Chambre d’assemblée. Les consultations civiles se sont tenues en janvier 2010 (le 12 janvier à Jost Van Dyke, le 13 janvier à Virgin Gorda, le 19 janvier à Anegada et le 21 janvier à Tortola). Si elle est adoptée, la loi établira expressément le droit de la Commission des droits de l’homme d’inspecter tous les lieux de détention et de veiller à ce que les personnes détenues soient protégées contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.
15.En 2009, le Cabinet du Procureur général a également collaboré avec la Fondation du Commonwealth pour entreprendre sa première campagne de sensibilisation au renforcement des capacités dans les îles Vierges. Les programmes de sensibilisation aux droits de l’homme et de renforcement des capacités à l’intention des fonctionnaires, des résidents des principales îles et de certaines ONG seront mis en œuvre fin 2010 par le Cabinet du Procureur général et la Fondation du Commonwealth. Les responsables de l’application des lois devraient être nombreux à y participer.
16.Il convient de préciser que, au 31 juillet 2010, le Comité des droits de l’homme n’avait connaissance d’aucune violation récente à la Convention contre la torture.
Questions diverses
Détention
17.Les Règles pénitentiaires de 1999 sont en vigueur depuis une dizaine d’années et le Gouvernement a autorisé que leur réexamen débute fin 2010. Le Gouvernement a par ailleurs commandé la construction d’un nouveau centre de rétention pour migrants en 2008 afin de séparer les personnes en rétention temporaire des personnes détenues.
Libération conditionnelle
18.En 2009, les îles Vierges ont adopté leur première loi sur la libération conditionnelle qui, entrée en vigueur, est appliquée par les tribunaux. Un projet de création d’un Comité des libérations conditionnelles est en cours d’élaboration.
Aide juridictionnelle
19.Le système d’aide juridictionnelle en collaboration avec le barreau des îles Vierges britanniques continue de fonctionner. Il est prévu de l’améliorer.
D.Îles Caïmanes
Article 2
20.La Police royale des îles Caïmanes a pris des mesures pour respecter l’esprit des conventions relatives aux droits de l’homme, alors même que les tribunaux ne sont pas tenus actuellement de les appliquer. Par exemple, les dispositions des conventions concernées ont été intégrées dans les procédures d’opérations clandestines de renseignement humain, dans un manuel sur les armes à feu et dans les procédures régissant la détention et la prise en charge de prisonniers, dont le droit de consulter un avocat et, s’agissant de ressortissants étrangers, un employé consulaire.
21.À son arrivée en garde à vue, l’intéressé reçoit une copie de la Notification des droits, qui lui explique quels sont ses droits pendant sa garde à vue. Ce document indique qu’il a droit à l’assistance d’un avocat, à des soins médicaux et à ce qu’un employé consulaire, le cas échéant, un membre de sa famille ou son employeur soit averti de son placement en garde à vue.
22.Les locaux de détention des Bureaux de l’immigration et du Centre de rétention pour migrants sont conçus pour retenir temporairement les personnes soupçonnées d’infraction aux règles de l’immigration, les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière.
23.En décembre 2005, un nouveau Comité des droits de l’homme des îles Caïmanes a été créé en tant qu’organe national chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme fondamentaux dans les îles. Son mandat l’habilite à sensibiliser le public aux droits de l’homme, à servir de mécanisme de coordination pour formuler des instructions visant à résoudre tout problème relatif aux droits de l’homme et, le cas échéant, à établir des rapports et à formuler des recommandations pour améliorer la protection des droits de l’homme.
24.Par ailleurs, le Comité s’emploie activement à examiner la législation et les dispositions administratives en vigueur, ainsi que les projets et les propositions de loi, et formule des recommandations pour que ces dispositions soient conformes aux principes des droits de l’homme consacrés par les instruments et conventions dont l’application a été étendue aux îles.
25.Bien que le Comité ait été nommé par le Conseil des ministres, ses membres ne sont pas responsables devant lui et sont indépendants de l’Exécutif. Tous, y compris ceux qui appartiennent à la fonction publique, participent à titre bénévole et personnel. Ils ne représentent aucun intérêt ni organisation particuliers et sont libres d’exprimer leur opinion personnelle sur les questions liées aux droits de l’homme dans les îles.
26.Début 2006, le Gouvernement a accepté que le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’homme soit réétendu aux îles Caïmanes à titre permanent. Si cette voie de recours n’habilite pas les juridictions locales à faire appliquer dans les îles les droits fondamentaux énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme ni aucun des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, elle constitue un puissant mécanisme de protection des droits de l’homme dans les îles.
Article 10
Police
27.Le programme de formation de la Police royale des îles Caïmanes reconnaît et encourage les principes d’équité, d’intégrité, de traitement approprié et respectueux en garde à vue et lors de l’audition de toute personne en enseignant les principes fondamentaux aux nouvelles recrues au cours d’une formation de 12 semaines concentrée notamment sur les aspects suivants:
Les Règles relatives à l’instruction,
•La formation à la diversité,
La législation, dont la loi et les règlements/la discipline s’appliquant à la police, la loi sur les preuves et la loi sur la santé mentale (dont les soins aux patients), etc.,
•Les pouvoirs d’arrestation,
•Les qualités d’un bon fonctionnaire de police,
•La prise en charge des victimes,
•Les auditions dans le cadre d’une enquête,
•La police, un service à la personne,
•La déontologie de la police,
•La violence familiale (dont les services aux enfants est à la famille),
•Le règlement des conflits,
•Les interpellations et les fouilles (dont la fouille des cellules).
28.Au cours de la formation, des jeux de rôle et des contrôles des connaissances permettent de renforcer l’acquisition des principes consacrés par les Règles relatives à l’instruction. Les connaissances de base de chaque nouvelle recrue sont encore renforcées par une formation permanente sur le terrain encadrée par un fonctionnaire de police expérimenté. La formation continue enrichit encore ces pratiques et corrige les lacunes de façon à améliorer le savoir-faire et les compétences de chaque fonctionnaire de police, et à garantir qu’il respecte les normes professionnelles les plus élevées.
29.La composition de la population, dont les caractéristiques sociales, culturelles et économiques sont complexes, pose des difficultés en termes de formation des agents de la force publique. Pour surmonter ces difficultés, la Police royale s’emploie activement à recruter, former et perfectionner des fonctionnaires de police appartenant à différents groupes ethniques, mais également des natifs, de façon à créer un réseau efficace travaillant en collaboration pour protéger la communauté et préserver les droits de tous conformément à la loi.
30.La Police royale a achevé récemment un projet de Manuel sur les enquêtes externes et internes relatives aux plaintes du public sur les comportements répréhensibles de la police, qui sera ratifié et mis en œuvre sous peu. Ce Manuel aidera le Groupe des normes professionnelles créé dernièrement à la suite d’un audit externe de trois mois mené par un professionnel expérimenté des Services de la police métropolitaine. Il définit par ailleurs les normes et le comportement que doivent adopter tous les fonctionnaires de police dans leurs relations avec leurs collègues et le public. Toute allégation de mauvaise conduite fera l’objet d’une enquête visant à déterminer s’il y a eu violation du Code de conduite des fonctionnaires de police et si une procédure disciplinaire s’impose. Le Manuel est un guide pratique qui sera mis à jour en fonction des nouvelles lois et de l’évolution des pratiques et des procédures se rapportant à la Police royale.
Établissements pénitentiaires
31.La formation aux droits de l’homme est un volet obligatoire du Programme d’instruction initiale des fonctionnaires de police. Au cours des deux années suivantes, ils doivent acquérir 10 unités de valeur, dont l’une porte spécifiquement sur les droits de l’homme, notamment ceux des détenus. Par ailleurs, un programme d’apprentissage en ligne sur les droits de l’homme est disponible sur l’Internet. Spécifiquement conçu à l’intention du personnel pénitentiaire, il sera obligatoire. Les connaissances et attitudes de l’ensemble du personnel concernant les droits de l’homme seront contrôlées.
Immigration
32.Les fonctionnaires de l’Unité opérationnelle du Service d’immigration chargés de la rétention et de l’audition des personnes reçoivent une formation sur les méthodes de neutralisation et de contrainte physique, l’usage raisonnable de la force et l’emploi à bon escient de l’aérosol au poivre et des balles en plastique. Dans le cadre de cette formation, les fonctionnaires de l’immigration sont également formés au traitement approprié des femmes et des jeunes, ainsi que des groupes ethniques, religieux et autres.
33.Cette formation dispensée à l’entrée dans l’Unité est suivie chaque année de cours de recyclage (y compris pour la certification ou recertification s’agissant des aérosols au poivre, des balles en plastique, etc.) donnés par des instructeurs internes certifiés.
34.L’hôpital de George Town ne dispense pas à son personnel un programme de formation spécifique sur l’identification des actes de torture. Le personnel est toutefois formé à reconnaître les traumatismes. Les établissements pénitentiaires disposent d’une infirmière à plein temps et des médecins généralistes s’y rendent deux fois par semaine pour soigner les détenus. Des visites de généralistes sont également organisées dans les Centres de rétention pour migrants. À ce jour, aucun cas de blessures dues à la torture n’a été signalé.
Article 11
35.En 2001, trois Commissaires à la modernisation de la Constitution ont été nommés pour examiner la Constitution des îles Caïmanes. Leur rapport de 2002 recommandait l’introduction d’une Charte des droits conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Suite à la création du Secrétariat pour la modernisation de la Constitution, à une vaste campagne de sensibilisation et à de nombreux débats, le projet de nouvelle Constitution, négocié avec le Royaume-Uni, a été diffusé pour une dernière consultation publique et un référendum qui s’est tenu en 2009. Le projet prévoyait une Charte des droits dans laquelle figure, notamment, le droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. À l’issue des élections générales de mai 2009, l’ordonnance de 2009 relative à la Constitution des îles Caïmanes est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, à la date prévue. Aux termes du paragraphe 2 de son article 4, la Chartre des droits entrera en vigueur trois ans après la date indiquée, à l’exception de certaines dispositions concernant les détenus, qui n’entreront en vigueur que le 6 novembre 2013.
Établissements pénitentiaires
36.Une nouvelle loi sur les établissements pénitentiaires et de nouvelles Règles pénitentiaires sont actuellement élaborées par le Bureau de rédaction des lois. Les nouvelles Règles intègrent toutes les protections appropriées énoncées dans les nouvelles Règles pénitentiaires européennes (2006), l’Ensemble de règles minima et les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus. Par ailleurs, des mesures sont prises pour tenir compte de la nouvelle jurisprudence ou des recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour, le cas échéant et dans la mesure du possible compte tenu du contexte local, intégrer de telles recommandations dans le cadre législatif et les politiques en vigueur, et toute décision de justice pourra servir d’orientation sur l’interprétation et l’application des différents articles de la Convention.
37.Tous les détenus, qu’ils soient condamnés ou en attente de procès, ont accès à un personnel médical, aux membres de leur famille et, le cas échéant, aux employés consulaires.
38.Le Comité d’inspection des établissements pénitentiaires a été reconstitué en mai 2007 et le Conseil des ministres en a approuvé le mandat. En septembre 2007, le Comité s’est vu désigner un nouveau Secrétaire. Début octobre 2007, tous ses membres, Secrétaire inclus, ont reçu une formation approfondie sur l’inspection des prisons dispensée par le professeur Jim McManus et M. Roger Houchin, qui ont tous deux une grande expérience en la matière dans le monde entier, en particulier en Europe. Les nouveaux membres ont été informés sur les dernières normes appliquées en matière d’inspection des prisons dans l’Union européenne et ont suivi une inspection «modèle» des installations pénitentiaires locales.
39.Le Comité inspecte désormais tous les lieux de détention (prisons, centres de rétention pour migrants, cellules de garde à vue et centres de détention pour jeunes délinquants) en suivant une série de normes issues de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les normes pertinentes des Nations Unies. Ces normes sont énoncées dans un document intitulé «Normes d’inspection», qui a été établi par le docteur William Rattray, Commissaire de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion. Ce document sera révisé au fil du temps, à mesure que des «indicateurs» plus spécifiques et adaptés seront développés pour traiter les problèmes survenant dans les lieux de détention, de façon à ce que les normes internationales soient de mieux en mieux appliquées dans les îles.
40.Le Comité effectue des inspections mensuelles depuis novembre 2007 pour les trois types de lieux de détention et a publié son rapport général pour 2007-2009, dans lequel il présente ses conclusions. L’Administration des affaires internes et externes (dont relèvent les services qui ont contribué au présent rapport) a publié ce rapport, les normes d’inspection et le mandat du Comité sur son site Internet pour que les citoyens soient parfaitement informés des procédures et des pratiques en vigueur. La diffusion de ces documents auprès du public devrait permettre au mécanisme d’inspection d’atteindre un nouveau degré en matière de transparence et d’obligation de rendre compte.
41.Des mesures ont par ailleurs été prises pour renforcer la formation du Comité. À cet égard, des contacts ont été pris avec un expert de renom en matière pénitentiaire pour organiser la formation sur place. Des efforts sont déployés pour dispenser une formation au Secrétaire du Comité.
42.Les objectifs à long terme de l’Administration des affaires internes et externes sont de professionnaliser le Comité de façon à ce que son travail soit indépendant (et perçu comme tel) des organismes inspectés, à ce qu’il exécute son mandat conformément aux meilleures pratiques internationales et à ce qu’il demeure responsable devant la population, dont il sert les intérêts.
Immigration
43.Le Service de l’immigration examine régulièrement ses procédures de rétention et de traitement des personnes retenues pour veiller à ce qu’elles ne soient pas soumises à des traitements assimilables à des actes de torture ou autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Ministère prépare actuellement des instructions internes écrites à l’intention des fonctionnaires de l’immigration afin de renforcer les procédures existantes en la matière. Ces instructions définiront ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire concernant les personnes retenues. Elles indiqueront par ailleurs les informations devant être consignées dans le Registre de rétention pendant toute la durée de la rétention.
44.Les locaux de détention des Bureaux de l’immigration et du Centre de rétention pour migrants sont contrôlés en toute indépendance par le Comité d’inspection des établissements pénitentiaires.
Articles 12 et 13
Police
45.La Politique de normes professionnelles mise en œuvre régit spécifiquement l’action de la Police royale en termes de normes professionnelles, d’intégrité et d’enquête au sein de son Groupe des normes professionnelles. La Politique s’adresse en particulier aux personnels chargés de faire appliquer ces normes et d’enquêter sur les allégations de comportement répréhensible. Les témoins, les victimes et les accusés doivent être informés sur la procédure d’enquête et recevoir le soutien requis pendant toute sa durée. Une Politique de liaison avec les familles a également été mise en œuvre pour s’occuper exclusivement des victimes d’actes criminels, des témoins et de toute question liée aux relations famille/police. L’Unité de soutien aux familles de la Police royale apporte aux familles un soutien permanent.
46.Selon la pratique en vigueur au sein de l’Administration pénitentiaire et du Service de l’immigration, toute allégation de torture est immédiatement transmise à la Police royale pour enquête indépendante. Par ailleurs, l’Administration pénitentiaire dispose d’une procédure interne de plaintes élaborée en collaboration avec le Bureau du Médiateur. En cas d’allégation de torture, un détenu peut déposer une plainte auprès du Directeur de l’Administration pénitentiaire ou du Médecin-chef. Parallèlement, la Police royale mène sa propre enquête.
47.La partie VII de la loi de 2008 sur la police porte création de l’Administration chargée des plaintes contre la police, dont les fonctions comprennent l’instruction et le règlement de:
a)toute plainte selon laquelle le comportement d’un fonctionnaire de police aurait provoqué le décès d’une personne ou des blessures graves; ou
b)toute autre plainte à l’encontre d’un fonctionnaire de police; ou
c)tout autre problème, qu’il ait fait l’objet ou non d’une plainte, dont la nature est telle que l’Administration considère qu’il y a lieu de procéder à une enquête en raison:
de sa gravité; ou
des circonstances exceptionnelles qui l’entourent.
Le directeur de l’Administration chargée des plaintes contre la police peut se charger lui-même du règlement de la plainte et, s’il l’estime nécessaire, désigner un membre de l’Administration pour l’assister, s’il est convaincu que:
a)la plainte porte sur un comportement qui, bien qu’avéré, ne justifie pas des poursuites pénales ou disciplinaires; et
b)le plaignant et le fonctionnaire de police concerné y consentent.
Au terme de l’enquête, le Directeur de la police peut prendre toute sanction qu’il juge convenir, décider qu’une action n’est pas justifiée ou adresser un avertissement au fonctionnaire de police concernant sa conduite.
48.Le Service d’immigration dispose d’une Procédure interne de plainte permettant à tout usager qui estime ne pas avoir été traité de façon appropriée par un membre du personnel de l’immigration de déposer une plainte contre un fonctionnaire (des forces de l’ordre ou administratif), plainte qui donnera lieu à une enquête. Le public peut obtenir une version imprimée de la procédure par le biais du site Internet du Service d’immigration. L’un des engagements pris par le Service dans ce document est que nul ne sera soumis à un traitement assimilable à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
49.Les plaignants ont également accès au Bureau du Médiateur, un organisme indépendant qui dispose d’importants pouvoirs d’enquête sur les administrations et les organismes publics. À ce jour, aucune plainte n’a été enregistrée contre un fonctionnaire de police, de l’immigration ou de l’Administration pénitentiaire pour torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
50.Outre dans le cadre des procédures de plaintes propres à chaque administration, les plaintes pour torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent être adressées au Comité des droits de l’homme des îles Caïmanes. De par son mandat, le Comité est habilité à recevoir des plaintes concernant les droits fondamentaux d’un particulier et à formuler des recommandations et des conclusions non contraignantes à l’issue de son enquête.
E.Îles Falkland
51.La situation au regard de l’application de la Convention dans les îles Falkland reste celle décrite dans les rapports précédents. Les îles se sont dotées d’une nouvelle Constitution qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Le chapitre premier porte sur la protection des droits et des libertés fondamentaux de la personne. Cela inclut le droit à la vie, la protection contre tout traitement inhumain, la protection contre l’esclavage et le travail forcé, la protection du droit à la liberté individuelle, des dispositions pour garantir la protection de la loi, la protection des détenus contre tout traitement inhumain, la protection de la liberté de circulation, la protection de la vie privée, de la vie de famille, du domicile et des autres biens, la protection du droit de se marier et de fonder une famille.
52.La partie 7 de la Constitution dispose que «Toute personne privée de sa liberté a le droit d’être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine».
53.Les îles Falkland ont construit une nouvelle prison et entrepris d’actualiser l’ordonnance de 1966 relative aux établissements pénitentiaires et le Règlement pénitentiaire qu’elle prévoit.
F.Gibraltar
54.La situation au regard de l’application de la Convention à Gibraltar reste celle décrite dans les rapports précédents.
G.Montserrat
55.La situation au regard de l’application de la Convention à Montserrat reste celle décrite dans les rapports précédents.
H.Pitcairn
56.Selon le recensement le plus récent, la population de Pitcairn était de 53 habitants au 31 décembre 2009. Une nouvelle structure de gouvernance a été mise en place en avril 2009 pour renforcer l’équité et la transparence des capacités administratives de l’île et un projet financé par le DFID (Département du développement international du Royaume-Uni) est en cours pour renforcer les capacités en matière de droits de l’homme (dans plusieurs territoires d’outre-mer). Grâce à ces projets, le Conseil de l’île de Pitcairn et la population ont accès à une formation à jour sur les droits et les responsabilités de l’individu.
57.De novembre 2006 à avril 2009, l’unique lieu de détention de l’île (six cellules) comptait cinq détenus, dont quatre sont depuis en liberté conditionnelle et le cinquième a purgé sa peine et achevé sa période de libération conditionnelle. Les forces de l’ordre, les juges et les magistrats de Pitcairn sont recrutés au sein de l’Administration pénitentiaire de Nouvelle-Zélande, de la police de Nouvelle-Zélande et du Corps judiciaire de Nouvelle-Zélande, ou en sont détachés. Tous ont effectué leur formation professionnelle en Nouvelle-Zélande. S’agissant du personnel pénitentiaire, la formation des recrues porte notamment sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et la protection des détenus vulnérables. Les fonctionnaires de police reçoivent une formation complète sur le traitement des personnes en garde à vue. Pitcairn dispose d’un médecin recruté et supervisé par l’organisation mondiale International SOS: les détenus bénéficient d’examens médicaux réguliers et des visites supplémentaires sont organisées en cas de besoin.
58.Calqués sur ceux des autres territoires d’outre-mer, l’ordonnance relative aux établissements pénitentiaires et le Règlement pénitentiaire prévoient des principes et des pratiques modernes. Construite sous l’égide de consultants experts, la prison répond à des normes nettement supérieures à l’Ensemble de règles minima et aux Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus. Elle est située au cœur de l’agglomération et, compte tenu de la taille et de la population de l’île, toute détention au secret est impossible. La prison est actuellement inoccupée mais, lorsqu’elle était en activité, un comité d’inspection présidé par le pasteur adventiste du septième jour était chargé de recevoir les plaintes des détenus ou les allégations de mauvais traitements de la part d’agents pénitentiaires et de les transmettre au Gouverneur de Pitcairn. Toute plainte pour mauvais traitement est d’abord instruite par le Directeur de la prison ou, le cas échéant, par le Représentant du Gouverneur, qui supervise localement la prison. La plainte est ensuite traitée par le Bureau du Gouverneur à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Aucun signalement de mauvais traitement de la part de fonctionnaires pénitentiaires n’a été signalé lorsqu’il y avait des détenus à la prison de Pitcairn.
I. Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
59.Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha ont une nouvelle Constitution prévoyant des garanties spécifiques concernant les droits de l’homme, dont la protection contre la torture et autres peines et traitements inhumains ou dégradants. Au cours de la période à l’examen, aucun incident ni plainte pour torture ou autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants ne s’est produit. Il n’y a pas non plus eu de demande d’extradition d’une personne accusée de torture et aucun individu n’a été extradé ou expulsé vers un pays où il risquait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements.
60.Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha se sont dotées de nouvelles Constitutions en 2009, qui prévoient toutes trois d’importantes dispositions pour protéger les droits et les libertés fondamentaux de la personne, en sus de la disposition indiquée plus haut quant à la torture. Ces dispositions correspondent pour l’essentiel aux dispositions correspondantes de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, il convient de noter que, si la loi du Royaume-Uni de 1998 sur les droits de l’homme ne s’applique pas directement aux territoires d’outre-mer (dont Sainte-Hélène), la Cour suprême de Sainte-Hélène a considéré récemment qu’elle était appliquée d’une certaine façon en vertu de l’ordonnance relative à l’application du droit britannique. (Schématiquement, dans certaines limites et sous réserve de certaines exceptions et conditions non pertinentes dans le présent contexte, cette ordonnance intègre le droit britannique dans celui de Sainte-Hélène à partir du 1er janvier 2006). De plus, l’ordonnance de 1988 relative à la loi sur la justice pénale (Torture) (Territoires d’outre-mer), prise expressément pour donner effet à la Convention contre la torture, s’applique à Sainte-Hélène: voir paragraphe 8 du rapport initial concernant Sainte-Hélène (CAT/C/9/Add.10, p. 25).
J. Îles Turques et Caïques
61.Nous attendons des îles Turques et Caïques un rapport que nous transmettrons au Comité dès que nous l’aurons reçu.