Nations Unies

CAT/C/GBR/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 juin 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1 à 16 de la Convention, notamment au regarddes précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les violences sexuelles sur les enfants placés en détention, les mesures à prendre pour amener le personnel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ayant commis des actes de torture ou des mauvais traitements en Iraq entre 2003 et 2009 à rendre des comptes, et l’établissement des responsabilités pour les violations commises en Irlande du Nord dans le cadre du conflit (par. 19, 33 et 41 a) et d) à f)). Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 21 août 2020, et compte tenu de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 4 septembre 2020, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 19 et 41 a) et d) à f) de ses précédentes observations finales n’ont été appliquées que partiellement. La recommandation figurant au paragraphe 33 n’a pas été appliquée à ce jour.

Article 2

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour incorporer l’ensemble des dispositions de la Convention dans la législation de l’État partie. Donner également, si possible, des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux se sont appuyés sur les dispositions de la Convention pour interpréter le droit interne. Décrire ce qui a été fait pour garantir qu’aucune modification législative ne vienne affaiblir le niveau de protection juridique de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements actuellement assuré par la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour abroger l’article 134 (par. 4 et 5) de la loi de 1988 sur la justice pénale. Indiquer les mesures prises pour élaborer une charte des droits pour l’Irlande du Nord. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur toute évolution de la position de l’État partie concernant l’application extraterritoriale de la Convention.

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer où en est la révision du « recueil de directives à l’intention des agents des services de renseignements et des membres des forces armées concernant la détention et les interrogatoires de détenus à l’étranger et la transmission et la réception d’informations relatives aux détenus », et présenter ce qui a été fait pour garantir le respect des dispositions de la Convention. À cet égard, décrire les mesures prises pour supprimer la possibilité offerte aux agents de l’État partie de chercher à obtenir d’agents d’un autre État l’assurance que les personnes placées sous la garde de ceux-ci ne seront pas soumises à la torture ou à des mauvais traitements, lorsqu’il existe un risque sérieux que ces personnes soient victimes de tels actes et pour exiger que les services de renseignements et les forces armées cessent de procéder à des interrogatoires de détenus placés sous la garde de services de sécurité ou de renseignements étrangers ou de recueillir des renseignements auprès de ces détenus chaque fois qu’il existe un risque de torture ou de mauvais traitements. Présenter également les mesures prises pour contrôler l’application du recueil de directives dans la pratique. Indiquer si d’autres organismes publics et représentants de l’État sont tenus de se conformer à ces directives.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures législatives ou autres qui ont été prises pour définir le mandat et les attributions du secrétariat et des membres du mécanisme national de prévention du Royaume-Uni et pour garantir leur indépendance opérationnelle. Donner également des renseignements sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que le mécanisme, en particulier son secrétariat et ses organes, soit doté de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de sa mission de prévention en toute indépendance et avec efficacité. Expliquer comment l’État partie envisage d’assurer une coordination indépendante et solide entre les organes qui composent le mécanisme. Présenter les mesures prises pour permettre au mécanisme d’effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté se trouvant de droit ou de fait sous le contrôle de l’État partie, y compris les centres de détention de l’armée, dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne. Fournir des renseignements sur les activités et les réalisations du mécanisme en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements au cours de la période considérée. À cet égard, décrire également les mesures prises par l’État partie en application des recommandations du mécanisme.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour remédier aux faibles taux de poursuites et de condamnation observés dans les affaires de violence intrafamiliale et de violence sexuelle et pour garantir que tous les faits de violence fondée sur le genre, en particulier ceux qui sont liés à des actions ou omissions des autorités publiques ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention, donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment condamnés, et que les victimes ou les membres de leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation suffisante. Fournir des données statistiques, ventilées par âge et appartenance ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondée sur le genre, et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Présenter ce qui a été fait pour revoir les pratiques policières qui dissuadent les migrantes de solliciter une protection auprès des autorités lorsqu’elles ont subi des actes de violence fondée sur le genre ou courent le risque de subir de tels actes. Donner de plus amples renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que l’allocation de fonds supplémentaires aux foyers d’accueil, aux services spécialisés dans la prise en charge des victimes de violence intrafamiliale et aux centres d’aide aux victimes de viol permette à toutes les femmes victimes de violence fondée sur le genre dans l’État partie de bénéficier de l’aide et des services dont elles ont besoin.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures supplémentaires prises pour poursuivre et punir les responsables de la traite des personnes et pour offrir des recours utiles aux victimes. Fournir également des données statistiques, ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour traite, et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de traite pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien. Expliquer en particulier ce qu’il en est de l’accès des enfants victimes de traite à une prise en charge et à une assistance spécialisées. Indiquer les mesures prises pour améliorer la formation du personnel du mécanisme national d’orientation, des agents de la force publique, du personnel pénitentiaire, des gardes frontière et des autres premiers intervenants en ce qui concerne le repérage des personnes potentiellement victimes de traite ou soumise à une forme contemporaine d’esclavage et pour élaborer des programmes de formation spécialisés à l’intention des travailleurs sociaux et des personnes chargées du placement en famille d’accueil. En outre, commenter les informations dont dispose le Comité selon lesquelles le repérage des victimes de la traite repose essentiellement sur le fait que ces personnes se signalent elles-mêmes et l’approche en deux étapes suivie par le mécanisme national d’orientation exige un niveau de preuve qui rend difficile ce repérage.

Article 3

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour revoir le niveau de preuve appliqué dans le traitement des demandes d’asile, notamment pour ce qui est de l’examen par les assistants sociaux du Ministère de l’intérieur des rapports médicaux attestant d’actes de torture, en particulier en ce qui concerne les décisions de rejet des demandes d’asile émanant de ressortissants afghans et sri-lankais. Indiquer également si l’État partie envisage de modifier l’article 94 (par. 4) de la loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile, en vertu de laquelle a été établie une liste de pays réputés sûrs, dont les ressortissants voient leurs demandes d’asile rejetées pour « défaut de fondement manifeste » et sont tenus de former recours contre le rejet de leur demande depuis l’étranger. Préciser si des mesures ont été prises pour retirer l’Ukraine de la liste des pays sûrs aux fins du renvoi des demandeurs d’asile, compte tenu en particulier des événements récents. Décrire en outre les mesures prises pour réviser le projet de loi sur la nationalité et les frontières afin de garantir que les obligations de l’État partie au regard du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés soient pleinement respectées, notamment pour ce qui est de la protection des victimes de torture ou de mauvais traitements, de la traite des personnes et des formes contemporaines d’esclavage.

8.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des données, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Fournir également des informations actualisées sur les éventuels recours qui ont été formés et leur issue, et indiquer si de tels recours ont un effet suspensif. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables parmi les demandeurs d’asile dans l’État partie, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture, de mauvais traitements ou de traite, ou qui ont subi un traumatisme, et pour faire en sorte que les besoins particuliers de ces personnes soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu. Indiquer en outre le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Décrire ce qui a été fait pour garantir un suivi approprié, efficace et indépendant après l’extradition, l’expulsion ou le renvoi de personnes qui ont fait l’objet d’assurances.

Articles 5 à 9

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour renforcer sa capacité d’exercer sa compétence universelle à l’égard des auteurs d’actes de torture qui se trouvent sur son territoire, notamment en mettant sur pied un service spécial au sein de la Police de Londres et du ministère public. Décrire également la politique que l’État partie applique pour ce qui est de l’octroi de l’immunité dans le cadre de missions spéciales, et indiquer les mesures prises pour garantir qu’il n’accorde pas l’immunité à des individus qui auraient commis des actes de torture. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures législatives et administratives que l’État partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités, et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire, les gardes frontière et le personnel médical employé dans les prisons, soient pleinement au fait des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Donner également des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres agents de la force publique. Donner des informations sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent une formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Indiquer en outre si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements et de permettre de repérer ces actes, de les consigner, d’enquêter à leur sujet et d’en poursuivre les auteurs. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode. Décrire les mesures prises pour garantir que toute coopération ou tout appui que l’État partie est susceptible d’apporter dans le cadre d’accords bilatéraux ou régionaux de gestion des migrations soit compatible avec les objectifs de la Convention. À cet égard, indiquer ce qui a été fait pour mettre en place un mécanisme efficace chargé de suivre la mise en œuvre des projets de coopération en Libye. Enfin, exposer les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

Article 11

11.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention, et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour surveiller et prévenir le profilage ethnique et religieux par des agents de la force publique.

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises par l’État partie pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, notamment par un recours accru à des mesures de substitution à l’emprisonnement, avant et après jugement. Donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour répondre aux préoccupations suscitées par les difficultés d’accès à des soins de santé adaptés, notamment en matière de santé mentale, auxquelles se heurtent les personnes placées en détention. Décrire également les mesures prises pour garantir que les personnes placées en détention provisoire sont séparées des condamnés et soumises à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Fournir en outre des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Décrire les mesures complémentaires qui ont été prises pour s’attaquer aux causes de la surreprésentation des personnes issues des minorités ethniques dans le système de justice pénale. Indiquer ce qui a été fait par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des enfants placés en détention. Indiquer également s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

13.Commenter les informations selon lesquelles la ségrégation est utilisé de manière prolongée dans les prisons, y compris à l’égard de détenus présentant de graves troubles mentaux, et indiquer si l’État partie a pris des mesures pour aligner sa législation et sa pratique relatives au placement à l’isolement sur les normes internationales en la matière, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Inclure des données sur le recours aux différents régimes d’isolement ou de ségrégation au cours de la période examinée et sur la durée d’application de ce type de mesure. Commenter également les informations selon lesquelles le niveau de violence et le recours à la force et à la contrainte auraient augmenté dans plusieurs lieux de détention, et décrire les mesures prises pour garantir que la force ne soit employée que dans le cadre prévu par la loi, lorsqu’elle est strictement nécessaire et proportionnée. Enfin, fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée concernant l’utilisation de moyens de contention sur les personnes privées de liberté, en particulier dans les établissements de soins de santé et les lieux de détention.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir que tous les décès en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par une entité indépendante. Fournir également des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Inclure des renseignements sur l’issue des enquêtes menées concernant ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser si les familles ont été indemnisées dans ces affaires. En outre, rendre compte de l’efficacité des stratégies préventives mises en place par l’État partie pour lutter contre le suicide et l’automutilation chez les personnes détenues. Enfin, indiquer ce qui a été fait pour lutter contre la violence entre détenus dans les établissements pénitentiaires, notamment pour recruter et former du personnel pénitentiaire en nombre suffisant, et pour enquêter sur tous les cas de violence tout en veillant à ce que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire soient tenus pour responsables lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises au cours de la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cette mesure se justifie par son caractère raisonnable, nécessaire et proportionné, et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Évaluer si l’application de la directive du Ministère de l’intérieur relative aux adultes en situation de risque dans les centres de détention d’immigrants (« Adults at risk in immigration detention ») et de l’article 35 (par. 3) du règlement de 2001 sur les centres de détention a permis de repérer efficacement les victimes d’actes de torture et de garantir que ces personnes ne soient pas détenues dans le cadre d’une procédure d’asile. Indiquer ce qui a été fait pour mettre en place, tant au moment de la décision de placement en détention que pendant la détention, des procédures indépendantes permettant de repérer les personnes qui risquent de subir un préjudice particulier du fait de leur détention. Décrire les mesures qui ont été prises pour fixer dans la loi une limite raisonnable à la durée de la détention administrative d’immigrants, pour éviter que, dans les faits, la détention se prolonge indéfiniment, et pour garantir que les enfants et les familles avec enfants ne soient pas détenus uniquement en raison de leur statut au regard de la législation sur l’immigration. Indiquer ce qui a été fait pour que toutes les personnes détenues par les services de l’immigration bénéficient d’une aide juridique gratuite et qu’elles aient accès à un contrôle juridictionnel ou à d’autres voies de recours utiles et efficaces pour contester la légalité de leur détention. Donner des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour améliorer les conditions matérielles et les services de soins de santé, y compris de santé mentale, dans tous les centres pour immigrants. Enfin, fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants placés en détention dans l’État partie dans l’attente de leur expulsion.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, commenter les informations selon lesquelles les personnes qui sollicitent la reconnaissance de leur statut d’apatride sont aujourd’hui encore soumises à des mesures d’internement administratif pour des périodes prolongées. Indiquer ce qui a été fait pour améliorer la formation dispensée aux fonctionnaires chargés de traiter les demandes de reconnaissance du statut d’apatride, pour renforcer les mécanismes de repérage et d’orientation des apatrides, pour faciliter l’accès des demandeurs à l’aide juridictionnelle et pour faire en sorte qu’ils puissent former recours contre les décisions défavorables. Commenter les informations reçues selon lesquelles le niveau de preuve exigé dans les procédures de détermination du statut d’apatride est très élevé et les demandeurs ne sont pas suffisamment assistés dans leurs démarches, si bien que bon nombre de demandes sont rejetées à tort et que, globalement, le taux d’acceptation des demandes est très faible.

Articles 12 et 13

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les plaintes qui ont été enregistrées au cours de la période considérée concernant des actes de torture et des mauvais traitements. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes ou à leur famille. Citer des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice. Indiquer également si l’État partie a mis en place un mécanisme indépendant et efficace chargé de traiter les plaintes concernant les actes de torture et les mauvais traitements infligés dans tous les lieux de privation de liberté.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, présenter les résultats des enquêtes menées dans les affaires initialement confiées à l’Équipe chargée d’enquêter sur les allégations relatives à des faits commis dans le passé en Iraq (Iraq Historic Allegations Team) puis transférées au service de la police militaire chargé d’enquêter sur les faits du passé (Service Police Legacy Investigations), et commenter les informations selon lesquelles la plupart des affaires ont été classées et aucune des enquêtes ouvertes par ladite Équipe n’a abouti à des poursuites à ce jour. Décrire également les mesures prises pour mettre en place une commission unique et indépendante d’enquête publique chargée de faire la lumière sur toutes les allégations concernant les actes de torture et les mauvais traitements infligés à des citoyens irakiens par les forces armées britanniques en Irak entre 2003 et 2009, pour établir les responsabilités et pour faire en sorte que les auteurs de ces crimes aient à répondre de leurs actes. Décrire en outre les mesures qui ont été prises, notamment les enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes, les poursuites qui ont été engagées et les recours utiles qui ont été offerts aux victimes, sur la base des conclusions des rapports sur les mauvais traitements infligés aux détenus à l’étranger et le transfèrement de détenus, établis en 2018 par la Commission parlementaire du renseignement et de la sécurité. Enfin, indiquer si l’État partie envisage de réviser la loi de 2021 sur les opérations à l’étranger (personnel des forces armées et anciens combattants) afin de supprimer le délai de prescription de six ans applicable aux actions civiles pouvant être intentées par des victimes qui cherchent à obtenir réparation pour des décès, des dommages corporels et d’autres violations des droits de l’homme survenus dans le cadre d’opérations militaires menées à l’étranger par le Royaume-Uni.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, commenter les informations dont dispose le Comité selon lesquelles l’État partie n’a pas chargé un juge de mener une enquête indépendante sur les actes de torture et les mauvais traitements qui auraient été infligés, notamment avec la complicité de tiers, à des personnes détenues par d’autres États dans le cadre d’opérations antiterroristes menées à l’étranger. En outre, fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que tous les actes de torture et les mauvais traitements qui auraient été infligés à des détenus à l’étranger par des représentants du Gouvernement britannique, à leur instigation ou avec leur consentement exprès ou tacite, fassent l’objet sans délai d’une enquête approfondie et impartiale, que les auteurs soient dûment poursuivis et condamnés à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent une réparation adéquate.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements à jour sur la mise en œuvre de l’Accord de Stormont House entre les Gouvernements irlandais et britannique et l’exécutif d’Irlande du Nord, en particulier en ce qui concerne la mise en place des mécanismes prévus par cet accord aux fins d’enquêter sur les violations commises dans le cadre du conflit. Fournir des informations sur le groupe d’enquête sur les faits du passé (historical investigations unit), notamment sur les mesures prises pour élargir son mandat de manière à garantir que des enquêtes efficaces et indépendantes soient menées sur les cas présumés de torture et de mauvais traitements survenus pendant le conflit qui n’ont pas encore été élucidés, que ces actes aient entraîné ou non le décès de la victime. Décrire les mesures prises pour qu’il soit rendu compte de manière complète, transparente et crédible des circonstances qui ont entouré les événements survenus en Irlande du Nord, en vue d’identifier, de poursuivre et de punir les auteurs de violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et de mauvais traitements, et d’accorder une réparation adéquate aux victimes. Indiquer ce qui a été fait pour qu’une enquête approfondie, transparente et indépendante soit ouverte sur le meurtre de Patrick Finucane, la Cour suprême ayant estimé, dans un arrêt du 27 février 2019, que les autorités de l’État partie n’avaient pas dûment enquêté sur cette affaire. Exposer les mesures qui ont été prises pour revoir le projet de loi d’Irlande du Nord relatif à l’Accord de Stormont House de manière à ce que la possibilité pour le groupe d’enquête sur les faits du passé de diffuser des informations sur ses enquêtes ne soit pas indûment restreinte pour des raisons de sécurité nationale. Fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme qui font l’objet d’actes d’intimidation ou de représailles pour avoir divulgué des informations qui permettraient d’établir la participation d’agents de l’État à des actes proscrits par la Convention. Enfin, commenter les informations selon lesquelles la nouvelle approche du Gouvernement en ce qui concerne les enquêtes sur les faits du passé, exposée par écrit dans sa déclaration ministérielle du 18 mars 2020, pourrait instituer un mécanisme permettant d’octroyer l’impunité pour les graves violations des droits de l’homme commises pendant « les troubles » en Irlande du Nord.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, décrire les mesures complémentaires qui ont été prises pour faire en sorte que tous les cas de violence, notamment de violence sexuelle, envers les enfants placés en détention, notamment les cas recensés par la commission d’enquête indépendante sur les violences sexuelles sur enfants, fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces, que les allégations fondées donnent lieu à des poursuites et à des condamnations appropriées, et que les victimes obtiennent une réparation adéquate. Joindre à ces renseignements des données statistiques, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie dans des affaires de violence sexuelle sur enfants placés en détention. Décrire également les mesures particulières qui ont été prises pour mettre en place des mécanismes d’inspection et de plainte efficaces, qui soient réellement accessibles aux enfants placés en détention. Enfin, indiquer quelles autres mesures ont été prises pour veiller à ce que les juges, les procureurs et les policiers soient spécialement formés à la prévention des violences envers les enfants placés en détention et au traitement des plaintes concernant ces violences.

Article 14

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour revoir sa législation de manière à ce que toutes les victimes de torture puissent former recours et obtenir réparation au Royaume-Uni, quel que soit le lieu où les actes de torture ont été commis et indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime. Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer pleinement les recommandations figurant dans le rapport d’enquête sur les cas anciens de maltraitance dans les institutions et pour garantir que les enfants victimes de violences physiques et d’atteintes sexuelles commises dans les foyers pour enfants et autres institutions administrées par des organisations religieuses et caritatives et des organismes publics en Irlande du Nord entre 1922 et 1995 obtiennent réparation, notamment qu’ils soient indemnisés et bénéficient des moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. Indiquer en outre ce qui a été fait pour accélérer la conduite d’une enquête impartiale et efficace sur les pratiques observées par le passé dans les institutions qui n’ont pas été prises en compte dans le cadre de l’enquête, à savoir les couvents de la Madeleine et les foyers pour mères et bébés, situés en Irlande du Nord, de façon à pouvoir identifier rapidement les victimes de mauvais traitements commis dans ces institutions et leur accorder une réparation adéquate.

Article 15

24.Fournir des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou au moyen de mauvais traitements. Donner en outre des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer ce qui a été fait pour veiller à ce que l’utilisation des armes à impulsion électrique (tasers) réponde strictement aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité, d’avertissement préalable (si possible) et de précaution. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour se positionner clairement contre l’utilisation de tasers sur les groupes de population vulnérables, pour enquêter sur les causes de l’usage disproportionné de ces armes qu’il est fait contre les membres des minorités et pour interdire leur utilisation en mode paralysant. Fournir également des renseignements sur les affaires concernant des allégations d’usage excessif de la force lié à l’utilisation de ces dispositifs et sur l’issue des enquêtes menées dans ces affaires.

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et étant donné la récente dépénalisation de l’avortement en Irlande du Nord, quelles que soient les circonstances, jusqu’à la douzième semaine de gestation, donner des renseignements sur la portée matérielle et l’application de la réglementation relative à la fourniture de services d’avortement en Irlande du Nord, adoptée récemment. Décrire ce qui a été fait pour sensibiliser le public à l’existence de services d’avortement légaux et sécurisés, pour dispenser des formations aux fonctionnaires et aux professionnels de la santé et pour déstigmatiser l’avortement en Irlande du Nord. Exposer en outre les mesures prises pour améliorer l’accès à des services d’avortement sécurisé et de soins après avortement à un prix abordable pour toutes les femmes et les filles d’Irlande du Nord. Commenter les informations selon lesquelles les femmes souhaitant avorter légalement en Irlande du Nord continuent de se heurter à des difficultés, certains professionnels de la santé refusant d’entamer toute démarche.

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer ce qui a été fait pour revoir les conditions auxquelles le visa dit « lié » est accordé aux travailleurs domestiques migrants, de manière à redonner aux titulaires de ces visas le droit de changer librement d’employeur. Décrire les mesures complémentaires prises par l’État partie pour encourager les travailleurs domestiques migrants qui sont victimes de mauvais traitements à alerter les autorités compétentes.

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire face à la recrudescence signalée des infractions motivées par le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie, ainsi que par la haine à l’égard des personnes handicapées, homosexuelles ou transgenres. Commenter en outre les informations reçues selon lesquelles les infractions motivées par la haine sont insuffisamment signalées et le taux de condamnation pour ces infractions est très faible, en particulier lorsqu’il s’agit de prononcer une peine aggravée pour hostilité fondée sur une caractéristique protégée. Décrire les mesures prises pour intensifier les activités de sensibilisation et de formation des policiers aux infractions motivées par la haine, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge initiale de ces affaires par la police.

Autres questions

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si celles-ci ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme et quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue. Fournir aussi des informations concernant les durées moyenne et maximale de la détention avant inculpation dans les affaires de terrorisme, le risque d’utilisation abusive des pouvoirs d’arrestation conférés par l’article 41 de la loi de 2000 sur le terrorisme et le refus général de toute libération sous caution des personnes arrêtées en vertu de ce même article 41. Commenter en outre la compatibilité du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et la détermination des peines avec la Convention.

30.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

31.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.