Nations Unies

CMW/C/DZA/Q/2/Add.1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

11 janvier 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Vingt-huitième session

9-20 avril 2018

Point 7 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les É tats parties

en application de l’article 73 de l a Convention

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de l’Algérie

Additif

Réponses del’Algérie à la liste de points *

[Date de réception : 14 décembre 2017]

I.Renseignements généraux

Réponse au point 1

1.Le gouvernement est en consultation avec l’ensemble des partenaires sociaux pour la révision du Code du travail. L’avant-projet de loi portant code du travail reprend de manière générale les droits fondamentaux édictés par les normes internationales du travail applicables à la main d’œuvre nationale et étrangère. Il vise la consolidation des droits et libertés garantis par la constitution en ce qui concerne le droit au travail, la dignité du travailleur, la protection sociale et l’organisation des relations de travail sur la base des principes favorisant le dialogue social, la concertation et la négociation collective.

2.Dans la partie qui traite des conditions d’emploi des travailleurs étrangers, l’avant-projet de loi réaffirme le principe de la protection de la main d’œuvre étrangère et la détermination des responsabilités et obligations des travailleurs étrangers et de leurs employeurs. Il consacre l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux, notamment en matière de conditions de travail, de rémunération et de protection sociale.

3.L’avant-projet a introduit le droit de recours contre une décision de refus ou de retrait d’un titre de travail et le droit à l’information sur la législation en vigueur en Algérie et la facilitation des conditions du voyage, d’accueil et de rapatriement des travailleurs étrangers.

4.Par ailleurs, il adapte le cadre légal des conditions d’emploi des étrangers en Algérie afin, d’une part, de permettre une plus grande maîtrise des procédures en matière de régulation, de contrôle et de gestion des flux de main d’œuvre étrangère vers notre pays et, d’autre part, de s’aligner aux réformes introduites en matière des conditions d’entrée, de séjour, et de circulation des étrangers en Algérie. Il introduit, également, des nouvelles dispositions au profit des travailleurs étrangers détachés pour une mission ponctuelle.

5.D’autres dispositions ont été insérées pour faciliter et assouplir les procédures à certaines catégories de travailleurs étrangers résidents en Algérie à l’instar de l’étranger conjoint d’un citoyen ou citoyenne de nationalité algérienne et des étrangers résidant d’une façon ininterrompue en Algérie et titulaire de carte de résident depuis 10 ans ainsi que les réfugiés et les apatrides reconnus conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en Algérie, en disposant que la délivrance des permis de travail est de plein droit et dont la durée de validité peut être valable jusqu’à cinq (5) ans renouvelable.

Réponse au point 2

6.Compte tenu de la densité du flux migratoire qu’a connu l’Algérie ces dernières années, le gouvernement a pris des mesures nécessaires afin d’améliorer la collecte des données et les statistiques sur ce flux, y compris en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière. Ces données sont recueillies et exploitées pour la prise de mesures adéquates.

7.Cette exploitation permet de suivre les tendances les plus significatives en matière de migration de travail et qui portent sur l’impact des migrants en termes de nombre sur le marché du travail, de leurs compétences et de leurs tendances.

8.À ce titre, des efforts ont été consentis pour renforcer le système d’information sur les travailleurs migrants.

9.Une commission intersectorielle sur les questions migratoires a été mise en place, sous l’égide du Ministère des Affaires Etrangères, pour consolider les relations avec les différents départements ministériels, à travers des contacts réguliers, la participation à des activités et l’élaboration de rapports spécifiques sur les activités institutionnelles sur les migrations. Ces informations permettent notamment au Ministère chargé de l’emploi d’échanger les informations statistiques et de suivre les tendances les plus significatives en matière de migration de travail.

10.Concernant les données statistiques sur les travailleurs migrants en situation irrégulière, résident ou en transit, il convient de souligner que des mesures ont été prises par le Gouvernement, pour renforcer les outils de collecte et d’analyse des statistiques sur les migrations de main-d’œuvre irrégulière.

11.Par ailleurs, des programmes sont en cours pour renforcer les capacités de l’Office National des Statistiques pour lancer des enquêtes sur la migration de main-d’œuvre (par exemple, par l’élaboration d’échantillons et de questionnaires).

Travailleurs étrangers en situation irrégulière

12.Pour l’année 2016, il a été enregistré 3926 travailleurs étrangers sans titre de travail. Le constat des infractions a donné lieu à l’établissement de 4717 procès-verbaux d’infraction, qui se répartissent comme suit:

•4 112 procès-verbaux d’infraction dressés à l’encontre travailleurs étrangers concernés ;

•605 procès-verbaux d’infraction dressés à l’encontre des organismes employeurs.

13.La majorité des travailleurs étrangers en situation irrégulière sont de nationalité chinoise (46,02 %), turque (10,12 %), Sub-saharienne (9,22 %).

Réponse au point 3

14.Dans le cadre de la mise à jour législative, le gouvernement est en voie d’adapter l’arsenal juridique avec les conventions internationales ratifiées. De même, qu’il examine la possibilité de ratifier de nouveaux traités et, éventuellement reconnaitre la compétence de certains organes universels et/ou régionaux à recevoir et examiner des plaintes des citoyens algériens ou de sujets étrangers résidents sur son territoire qui considèrent que les droits ne sont pas respectés, après avoir épuisé les voies de recours internes.

Réponse au point 4

15.Il n’existe pas en Algérie d’agences privées qui organisent le recrutement de travailleurs migrants algériens à l’étranger.

16.La réglementation du travail en vigueur interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif la mise à disposition de la main d’œuvre y compris les organismes privés dûment agréés qui ne sont pas habilités à procéder au placement des travailleurs étrangers et à la mise à disposition de la main d’œuvre au profit d’une tierce personne (article 2 du décret exécutif no07-123 du 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs). Il convient de préciser que la gestion de l’emploides travailleurs migrants est confiée à la Direction de l’Emploi de Wilaya qui assure un service gratuit sans aucune contrepartie.

17.Ainsi, conformément aux dispositions du décret exécutif no02-50 du 21 janvier 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de wilaya, les missions dévolues à la Direction de l’Emploi de Wilaya, portent pour l’essentiel sur le développement et la mise en œuvre de toute mesure de nature à encourager, promouvoir et impulser l’emploi.

II.Information concernant les articles de la Convention

A.Principes généraux

Réponse au point 5

18.Il n’existe pas en Algérie de discrimination à l’encontre des travailleurs migrants quelle que soit leur situation : irrégulière ou régulière. Le Code pénal a été modifié et complété par la loi no14-01 du 4 février 2014 qui a introduit de nouvelles dispositions relatives à la lutte contre la discrimination quel qu’en soit la forme et la cible. Aux termes de cette loi (article 295 bis1), l’auteur de l’infraction de « discrimination » encourt une peine d’emprisonnement et une amende.

19.Il en va de même pour toute personne qui publiquement incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins. De la même façon, et sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale qui commet un acte de discrimination, est punie d’une amende.

20.Les travailleurs migrants peuvent dès lors déposer, au même titre que les nationaux, des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives compétentes et se faire assister par toute personne de leur choix, notamment dans les litiges qui les opposent à leur employeur afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits conformément à la procédure légale en vigueur.

Réponse au point 6

21.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, même lorsqu’ils sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, peuvent exercer un recours contre une décision administrative, en particulier une décision d’expulsion prise à leur encontre par voie de référé judiciaire administratif, conformément aux dispositions de la loi no08-11 du 25.06.2008, relative aux conditions d’entrée de séjour et de circulation des étrangers en Algérie (article 31 alinéa 3).

22.La saisine des instances judicaires peut se faire de diverses manières à savoir : le dépôt de la plainte au niveau d’un service de police judiciaire (police ou gendarmerie) ou au niveau d’un parquet de la République, ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction.

23.Ces trois mécanismes connaissent leur épilogue, après enquête préliminaire ou information judiciaire, par une décision rendue par une juridiction qui se prononcera aussi bien sur l’action publique pour l’application de la loi pénale à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur l’action civile pour la réparation du préjudice subi par la victime.

24.En outre, il est à rappeler que les litiges dans le domaine du travail sont tranchés par une procédure spécifique prévue par les dispositions de la loi no90-04 du 6 février 1990, qui consacre l’intervention préalable de la tentative de conciliation, d’abord devant les organes de conciliation internes à l’entreprise, qui contribuent à la prévention des conflits du travail, ensuite devant les bureaux de conciliation, avant que le conflit du travail ne puisse être porté devant le tribunal siégeant en matière sociale.

25.Concernant le nombre d’affaires présentées devant les instances judiciaires impliquant des travailleurs migrants, il se présente comme suit :

Instances judiciaires – Tribunal ou Cour de Justice

2016

2017 au 31/10/2017

Le nombre d’affaires enregistrées au niveau des chambres sociales dont l’une des parties est de nationalité étrangère

42

104

Le nombre d’affaires instruites par les chambres sociales dont l’une des parties est de nationalité étrangère

39

51

Le nombre d’affaires enregistrées au niveau des chambres sociales dont le plaignant est de nationalité étrangère

40

73

Le nombre d’affaires instruites par les chambres sociales dont  le plaignant est de nationalité étrangère

28

66

26.Par ailleurs, la loi no09-02 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no71-57 du 5 août 1971, relative à l’assistance judiciaire, fait bénéficier de l’assistance judiciaire (assistance d’un avocat, prise en charge des frais de justice) « tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice » et « l’assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires ».

27.Cette assistance judiciaire ou juridique peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées, lorsque leurs situations apparaissent dignes d’intérêt au regard de l’objet du litige porté devant une juridiction ordinaire ou administrative ou lorsqu’il vise l’obtention d’un acte juridictionnel gracieux ou conservatoire.

Réponses aux points 7 et 8

28.En Algérie, tout étranger a droit à la protection de la loi quel que soit son statut. De même, la Constitution garantit la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire national. Elle stipule également que les infractions commises à l’encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimés par la loi.

29.Ainsi le migrant bénéficie, au même titre que les nationaux, de la protection de la loi contre toute forme d’atteinte à son intégrité physique ou morale et ce, sans exception, ni réserve, ni discrimination aucune, notamment, de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique, ou de toute autre opinion nationale, sociale ou ethnique, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation. Le migrant victime peut se constituer partie civile et réclamer réparation du préjudice qu’il a subi.

30.Par ailleurs, la protection de la loi est acquise au migrant lorsqu’il est présumé auteur d’une infraction à la loi pénale (crime ou délit). Il a droit, à un procès équitable conformément aux garanties constitutionnelles et légales et dans le respect des conventions internationales ratifiées. Cette protection s’étend depuis la garde à vue jusqu’à la détention. La loi prévoit des mécanismes pour prévenir et, en tout cas, assurer un traitement humain au présumé migrant auteur d’une infraction durant toute cette phase (le droit d’entrer en contact avec les représentants diplomatiques et/ou consulaires de son pays d’origine, le droit à un examen médical à l’issue de la garde à vue…).

31.Aussi la loi donne la possibilité à tout étranger qui se trouve sur le territoire national, même en situation irrégulière de se rapprocher des services de police territorialement comptent, à l’effet de consigner une plainte pour avoir subi une atteinte à son intégrité physique ou morale, à l’encontre de toute personne à l’origine de ce dépassement, néanmoins, des la fin de la procédure judiciaire par décision de la justice compétente, la procédure administrative suit son cours à l’instar du migrants en situation irrégulière conformément au règlement régissant le séjour et le travail des étrangers en Algérie.

B.Troisième partie de la Convention

Réponse au point 9 (article 8)

32.L’alinéa 2 de l’article 175 bis 1 de la loi no09-01 du 25 février 2009 réprime le fait pour toute personne quel que soit son statut actuel ou à venir, de quitter le territoire national en empruntant un lieu de passage, autre que le poste frontalier.

33.Le trafic illicite des migrants (émigration irrégulière) est prévu par l’article 303 bis 30 du Code pénal dont la définition correspond à celle donnée par le protocole additionnel visant à prévenir et réprimer cette infraction. Des peines d’emprisonnement et d’amende sont encourues par l’auteur de cette infraction et une peine de réclusion est prévue lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances aggravantes prévues par l’article 303 bis 32 du Code pénal.

34.Depuis la publication de loi no09-01 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal (Journal officiel no15 du 8 mars 2009), introduisant trois nouvelles sections, dont la première est intitulée «La traite des personnes» (articles 303 bis 4 à 303 bis 15), aucune affaire de traite ayant ciblé des ressortissants étrangers, n’a été enregistrée par les services de police.

35.Par ailleurs, les efforts engagés par les services de police dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes ont permis d’enregistrer sept (7) Affaires de traite de personnes, dont une seule (1) affaire de proxénétisme requalifiée lors de l’instruction sous l’incrimination de traite de personnes qui a fait l’objet de poursuite et condamnation en 2014.

36.Le législateur algérien, soucieux de préserver la dignité humaine et la protection du droit à la vie, en toute circonstance, recherche en réalité par cette disposition à dissuader les candidats à cette forme d’émigration illégale et de leur faire éviter qu’ils tombent dans les méandres d’une autre forme de criminalité beaucoup plus grave et préjudiciable, celle de la traite des personnes.

37.Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’Algérie a adopté une approche globale qui privilégie le traitement des causes profondes de l’émigration irrégulière.

38.Les sanctions éventuelles qui viennent à frapper les citoyens algériens désireux de migrer vers l’étranger leur sont opposables non pas parce qu’ils partent chercher du travail, mais parce qu’ils ont emprunté un point de passage qui n’est pas répertorié dans la nomenclature des postes de frontières.

Réponse au point 10 (article 10)

39.L’État partie rappelle que les migrants sont protégés au même titre que les nationaux en ce qui concerne le respect de leurs droits y compris lorsqu’ils sont en situation irrégulière.

40.Toute atteinte à l’intégrité physique de la part des agents chargés de l’application des lois les expose aux sanctions disciplinaires et pénales, si la victime dépose plainte et qu’elle est instruite.

41.Contrairement à ce qui peut être allégué, le Code de procédure pénale prévoit la visite médicale automatique en cas d’arrestation avant et après l’interpellation du prévenu. Lorsqu’il y’a des doutes sur le comportement des agents chargés de l’application des lois, la justice se met en action en ordonnant l’ouverture d’une enquête et lorsque le cas est documenté, sanctionne les auteurs.

42.En ce qui concerne les cas de violence ou d’humiliation et d’exploitation des travailleurs migrants, aucune affaire de travail ou service forcé, ou de recours à la menace et à la force ou à d’autres formes de contraintes, n’a été enregistrée par les services de police.

Réponse au point 11 (article 13)

43.L’État partie n’a pas connaissance d’éventuelles mesures d’intimidation, d’arrestation ou de détention provisoire impliquant des citoyens responsables de la défense des droits des migrants. De plus, l’Algérie n’a reçu, à ce jour, aucune communication/plainte de la part des mécanismes spéciaux des droits de l’homme concernant cette question. L’État partie apprécierait que les informations citées supra lui soient communiquées pour statuer sur leur bien fondé.

Réponse au point 12 (article 15)

44.Le Gouvernement algérien avait réagi juste après avoir reçu le document portant projet des observations et recommandations, en apportant les clarifications sollicitées par le Comité à ce sujet.

45.Le document final des observations et recommandations adopté par le Comité n’a pas tenu compte des éléments d’information fournis en son temps, par Gouvernement algérien.

46.Une correspondance officielle a été adressée au Président du Comité sur les droits des travailleurs migrants pour apporter les clarifications nécessaires et récuser les paragraphes 24, 25, 34 et 35 contenus dans le document portant la cote CMW/C/DZA/CO/1 en les considérant inappropriés et irrecevables.

Réponse au point 13 (articles 16, 17 et 18)

47.Il n’existe pas de centres de rétention de migrants en Algérie. Les seuls centres servent d’accueil aux migrants irréguliers identifiés par leurs autorités consulaires et qui font l’objet de reconduite à la frontière avec l’accord de leurs gouvernements respectifs et avec l’assistance technique de l’Organisation Internationale pour la Migration et le Haut-Commissariat aux Réfugiés.

48.Avant leur rapatriement, les migrants sont sujets à une visite médicale et bénéficient d’un pack retour comprenant entre autre des rations alimentaires. Toutes ces opérations se déroulent en présence de la presse et d’observateurs neutres et sont transportés au frais de l’État algérien.

49.Depuis décembre 2014, presque 20 000 personnes de différentes nationalités ont été remises à leurs autorités consulaires. Les personnes sous le mandat de protection du HCR sont exclues de rapatriement en raison de troubles ou de guerre dans leurs pays respectifs, ainsi que les femmes enceintes et les mineurs non accompagnés.

Réponse au point 15 (article 22)

50.Il ne s’agit pas d’expulsion collective, mais bien d’opérations de rapatriement volontaire, menées par les autorités algériennes, avec l’assistance de l’OIM, s’inscrivant dans le cadre d’un accord de coopération bilatérale conclu en 2014 avec le gouvernement du Niger, menées dans le respect de la dignité humaine et de procédures régulières.

51.Sur ce titre, l’Algérie privilégie la solution du retour volontaire, qui a permis le rapatriement des migrants irréguliers.

52.La plus importante opération a concerné les ressortissants nigériens. Dans ce cadre, il a été exécuté plus de opérations de rapatriement d’un nombre important de ressortissants Nigériens en situation irrégulière et de vulnérabilité, effectuées au courant de la période allant du de décembre 2014 à fin 2017.

53.Ces opérations ont permis, en accord avec le gouvernement du Niger, le rapatriement de plus de vingt mille personnes notamment des femmes et des enfants ramenés en Algérie dans le cadre des réseaux de mendicité organisés.

54.Décidée en tant que mesure de dernier recours, l’opération de rapatriement de 989 ressortissants subsahariens intervenue début décembre 2016, a été mise en œuvre par les autorités compétentes consécutivement aux atteintes récurrentes à l’ordre public et aux dépassements graves commis par des migrants irréguliers dans plusieurs régions du pays. Les ressortissants concernés, originaires de 14 pays africains, qui devaient être relâchés après identification, ont exprimé le vœu pour la majorité d’entre eux, de regagner volontairement leurs pays d’origine, en transitant par le Niger.

Réponse au point 16

55.Selon l’article 31, la loi no08-11 du 25 juin 2008, le travailleur migrant visé par un arrêté d’expulsion, dispose de voies de recours. Ce même article garantit au migrant la possibilité d’introduire une action devant le juge des référés dans les cinq (5) jours et précise que ce recours est suspensif de la procédure d’expulsion. Si le travailleur migrant ne forme pas de recours, qu’il reste sur le territoire et qu’il est de nouveau arrêté, il est alors immédiatement refoulé, en application de l’article 30 de la loi du 2008 citée ci-dessus.

56.Le travailleur migrant en situation irrégulière peut également faire l’objet d’une reconduite à la frontière par arrêté du wali territorialement compétent (article 36 de la loi no08-11). Le travailleur peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État en annulation de la décision d’expulsion (article901 du Code de procédure civile et administrative) ou d’une action devant le juge des référés pour geler son exécution.

57.En matière d’aide, des associations à caractère social et humanitaire peuvent être désignées pour accompagner, soutenir et aider les travailleurs migrants et leurs familles en cas d’expulsion.

Réponse au point 17 (article 23)

58.La Convention de Vienne sur les relations consulaires, ratifiée par l’Algérie en 1964, prévoit des mécanismes pour faciliter la communication entre les fonctionnaires consulaires de l’État d’envoi avec les autorités locales et centrales compétentes de l’État de résidence, qui sont tenues en vertu de cette convention et en application des conventions consulaires bilatérales, de porter à la connaissance des autorités consulaires de l’État d’envoi toute arrestation et incarcération sous quelque forme que ce soit de l’un de leurs ressortissants (garde à vue, détention provisoire), ainsi que de toute condamnation à une peine privative de liberté. Ces fonctionnaires consulaires ont le droit d’entrer en contact avec leur ressortissant en quelque lieu qu’il se trouve.

59.En l’absence de convention consulaire bilatérale, la communication et le contact avec un ressortissant par les représentants diplomatiques de son pays d’origine ne peuvent avoir lieu que par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. De même pour les contacts avec les autorités locales et centrales du pays d’accueil.

60.Le nouveau projet de loi sur les étrangers garanti la protection des droits des étrangers contre les mesures d’expulsion ou d’atteinte à leurs droits fondamentaux conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires. À ce titre, il est stipulé que l’étranger faisant objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut communiquer avec sa représentation diplomatique ou consulaire.

61.Les agents consulaires sont formés pour recevoir, écouter et accompagner la communauté nationale à l’étranger. Il existe au niveau de chaque service consulaire d’une ambassade ou de chaque consulat un service social dédié à l’écoute et au conseil des ressortissants.

Réponse au point 18 (article 27)

62.La Constitution algérienne, la loi no81-10 relative au recrutement et conditions d’emploi des travailleurs étrangers et le décret no86-276 consacrent le principe de l’égalité de traitement entre les nationaux et les travailleurs étrangers.

63.Les droits fondamentaux de travail sont garantis aux travailleurs étrangers qui jouissent des droits suivants: exercice du droit syndical, négociation collective, participation dans l’organisme employeur, sécurité sociale et retraite, hygiène, sécurité et médecine du travail, repos, participation à la prévention et au règlement des conflits de travail et recours à la grève.

64.Le travailleur étranger dans les Institutions et Administrations Publiques jouit de tous ses droits notamment, de l’affiliation à la sécurité sociale et de certains avantages accordés en raison de sa qualité d’étranger tel que le remboursement des frais de voyage. Un régime fiscal douanier de franchise temporaire est accordé aux travailleurs étrangers au titre de l’importation des effets personnels et de véhicule à condition de leur réexporter à l’issue de la mission.

65.Sous réserve des conditions exigées par les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’Algérie, les travailleurs migrants sont affiliés à la sécurité sociale (loi no83-14 du 2 juillet 1983) quelles que soient leurs nationalités, le montant ou la nature de leurs rémunérations et la forme, la nature ou la validité de leur contrat de travail. Les risques couverts par l’Assurance Sociale des travailleurs salariés sont les suivants : la maladie, l’invalidité, le décès, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite, l’assurance chômage et la retraite anticipée.

66.Les travailleurs migrants bénéficient, en cas de licenciement individuel ou collectif, du régime applicable aux travailleurs nationaux en vertu de la législation ou des conventions collectives du travail, notamment en ce qui concerne le préavis ou le délai congé, les indemnités légales ou conventionnelles, et celles auxquelles ils auraient éventuellement droit en cas de rupture abusive de leur contrat de travail.

67.L’étranger, employé sans titre de travail, n’est pas privé de droits en vertu du principe de l’égalité de traitement, les dispositions générales du droit du travail lui sont applicables. (Loino90-04 du 6 février1990).

68.Les travailleurs étrangers titulaires de titre de travail (en situation régulière) indiqués dans le rapport périodique de l’Algérie sont dans la majorité affiliés à la sécurité sociale (loi no83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale) quel que soit leurs nationalités, le montant ou la nature de leurs rémunérations et la forme, la nature ou la validité de leur contrat de travail à l’exception des travailleurs migrants détachés pour une courte durée ou soumis à un régime étranger de sécurité sociale en vertu de convention de sécurité sociale conclue entre l’Algérie et leurs pays d’origine (cette catégorie représentent 2 % de la totalité de la main d’œuvre étrangère).

69.Aussi, les risques couverts par la Caisse Nationale d’Assurances Sociales des Travailleurs Salariés sont les suivants: la maladie, l’invalidité, le décès, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite, l’assurance chômage et la retraite anticipée.

Réponse au point 19 (article 28)

70.Le droit à la santé, droit humain fondamental est consacré dans la Constitution (article 24).

71.Le système national de santé assure dans ses fondements, l’équité pour l’accès sans distinction des individus et de leurs familles à l’ensemble des structures de sanitaires pour bénéficier de soins appropriés d’urgence, préventifs et curatifs en veillant à l’égalité de traitement de tous les travailleurs y compris migrants et des membres de leurs familles, quel que soit leur situation en matière de séjour ou d’emploi.

72.Dans une récente enquête effectuée en 2017 dans la région de Tamanrasset, il est apparu que 37% des actes de santé au niveau de la wilaya ont profité à la population migrante composée de Subsahariens.

73.En aucun cas un migrant qui se présente ne peut être arrêté ou dénoncé. Il est demandé dans la mesure du possible si le patient peut donner une identité aux fins d’enregistrement sanitaire.

Réponse au point 20 (article 30)

74.La Constitution en son article 53 stipule que «Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L’enseignement fondamental est obligatoire. L’État organise le système d’enseignement. L’État veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnels ». Les textes régissant l’organisation de la scolarité des enfants des travailleurs migrants sont les même que ceux appliqués aux les enfants algériens. À ce titre, l’État algérien garantit le droit à l’enseignement à toute algérienne et tout algérien ainsi qu’aux enfants d’étrangers résidents en Algérie.

75.Ce droit est assuré par la généralisation de l’enseignement fondamental d’une durée de 9 années de scolarité, et par la garantie de l’égalité des chances en matière de conditions de scolarisation et de poursuite d’études après l’enseignement fondamental.

76.L’enseignement est obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 à 16 ans révolus. L’enseignement est gratuit à tous les niveaux dans les établissements du secteur public de l’éducation.

Données statistiques relatives à la scolarisation des élèves enfants de migrants desétablissements publics algériens (année 2014-2015)

Cycles

Elèves Syriens

Elèves Sahraouis

Elèves Maliens

Elèves Tunisiens

Autres nationalités

Primaire

1 099

Pas de données

66

61

361

Moyen

3 7 3

978

17

31

268

Secondaire

231

1 949

18

25

107

Total

1 703

2 92 7

101

117

736

* Nigériens, Palestiniens, Portugais, Egyptiens, Tchadiens, Italiens, Russes, Libyens, Marocains, Jordaniens, Chinois, Sénégalais, Angolais, Ivoiriens, Libanais, Guinéens, Congolais, Pakistanais, Camerounais, Turques, Espagnoles, Brésiliens, Saoudiens, Allemands, Irakiens, Soudanais, Polonais, Grecques, Français, Indonésiens, Vietnamiens, Coréens, Ukrainiens, Philippins .

Données statistiques relatives à la scolarisation des élèves de nationalité étrangère (année 2016-2017)

Cycles

Total

Primaire

3 253

Moyen

2 106

Secondaire

1 816

Total

7 175

Données statistiques relatives au nombre d’étudiants de nationalité étrangère dans les universités algériennes depuis 2010

Etudiants / année universitaire

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

Etudiants étrangers

8 053

7 858

9 444

8 748

77.Les enfants migrants scolarisés dans les établissements publics accèdent et bénéficient du même traitement que les enfants algériens.

78.Les étudiants étrangers boursiers bénéficient des mêmes droits que les étudiants algériens sans aucune discrimination (Décret exécutif 10-137 du 13 mai 2010) c’est-à-dire à l’enseignement gratuit à une bourse, un hébergement dans les résidences universitaires, un accès aux services de la restauration ainsi que des soins et une assurance sociale couvrant les frais des soins.

79.Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l’État d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux, en ce qui concerne l’accès aux institutions, établissements et services d’orientation et de formation professionnelle, sous réserve que les conditions pour y participer soient remplies.

80.Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient des services d’orientation et d’évaluation. Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels fixe les conditions et les modalités d’orientation dans les différentes filières en fonction des vœux des postulants et des capacités des établissements d’accueil.

Réponse au point 21 (article 33)

81.La diffusion de l’information aux travailleurs migrants est fournie par les autorités compétentes. Les travailleurs migrants bénéficient de l’aide et de l’assistance des représentations consulaires de leur État d’origine. En outre, les travailleurs migrants bénéficieront, au même titre que les travailleurs nationaux, de l’aide et de l’assistance des services de l’emploi qui assistent les travailleurs migrants pour qu’ils puissent prendre connaissance des conditions d’emploi en Algérie, et des droits acquis en matière de relations de travail et de sécurité sociale.

82.Les fonctionnaires exerçant ou en contact avec les travailleurs migrants suivent des formations spécifiques afin de répondre aux requêtes spécifiques de ces derniers.

83.Des cycles de formation aux droits de l’Homme sont programmés au profit des travailleurs sociaux du secteur, notamment au profit des équipes des cellules de proximité, des cellules d’écoute, des assistantes sociales et des associations à caractère social et humanitaire et ce, pour améliorer la prise en charge, l’accompagnement et le soutien destinés à la population des travailleurs migrants. Plus spécifiquement, l’Institut National du Travail s’investit dans le renforcement des capacités en particulier de la catégorie des inspecteurs du travail.

84.Ces derniers ont un rôle important pour ce qui est de protéger les droits des travailleurs migrants, de garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail et à la lutte contre les pratiques abusives au travail. La mission de conseil et d’information comme la fonction de contrôle visent à assurer l’application effective de la législation du travail.

85.En effet, l’information et le conseil aux travailleurs migrants se fait quotidiennement à travers la réception des travailleurs migrants, l’entretien téléphonique, les réponses aux correspondances ou bien suite aux visites de contrôle.

86.À titre indicatif, les services de l’Inspection du Travail ont reçu, durant l’année 2013 quelques 147 travailleurs étrangers sollicitant des conseils et information sur la législation et la réglementation du travail en vigueur.

87.Cette mission trouve, son ancrage dans la législation du travail en vertu de l’article2, alinéa 2 de la loi no90-03 du 6 février 1990, stipule que l’inspection du travail est chargée « de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ».

88.Les services de l’emploi fournissent aux travailleurs migrants et aux entreprises souhaitant introduire des travailleurs étrangers, des informations appropriées sur le séjour des étrangers, les modalités de délivrance des titres de travail, la conclusion du contrat de travail, les qualifications demandées, les conditions de travail, la rémunération, la sécurité sociale, le transfert des économies, ainsi que les retenues opérées sur le salaire pour la sécurité sociale.

C.Quatrième partie de la Convention

Réponse au point 22 (articles 43, 54 et 55)

89.Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles régulièrement admis bénéficient, au même titre de la formation professionnelle, des œuvres sociales, de la prévention contre les risques professionnels et des services d’orientation. La législation algérienne en matière de formation et d’enseignement professionnels, notamment la loi no 08‑07 du 23 février 2008, n’interdit aucunement l’inscription des travailleurs migrants et les membres de leur famille régulièrement admis dans les établissements de formation.

90.Ces actions peuvent être développées dans les domaines de l’assistance sociale, les prestations en matière de santé, les crèches et jardins d’enfants, le sport de masse, les activités de sport et de loisirs, les activités tendant au développement du tourisme populaire, les coopératives de consommation, actions tendant à faciliter la création de coopératives immobilières et le financement des actions tendant à la promotion du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés. Le fonds des œuvres sociales est financé par une contribution de l’organisme employeur calculée au taux de 3 % de la masse salariale brute.

91.La législation relative à la santé au travail consacre le droit à la santé au niveau du travail. Les dispositions de loi no88-07 du 26 janvier 1988l s’appliquent à tous les travailleurs sans discrimination. L’employeur a la charge de prévenir et de protéger les travailleurs y compris les travailleurs migrants des risques pouvant engendrer des accidents du travail ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé, d’identifier et de surveiller tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter leur santé.

a)Protection contre le licenciement, prestations de chômage et accès à un autre emploi

92.Le droit algérien consacre, à travers la loi no90-11 susvisée, l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de protection contre le licenciement.

93.En matière d’accès à un autre emploi, la restitution du permis de travail signifie la cessation d’activité rémunérée du travailleur étranger. Le recrutement par un autre organisme employeur, implique un renouvellement du permis de travail, dans les conditions définies par l’article 12 du décret no82-510 du 25 décembre 1982, fixant les modalités d’attribution du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire.

94.La loi no90-11 susvisée fixe les modalités de licenciement pour motif économique. À ce titre, l’employeur qui en remplit les conditions est tenu de recourir à tous les moyens susceptibles de réduire le nombre de licenciements.

95.En matière du licenciement disciplinaire, c’est le règlement intérieur de l’entreprise qui détermine les conditions dans lesquelles le travailleur concerné bénéficie de l’indemnité de licenciement.

b)Égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée

96.Il n’y a pas de différence de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers. Cette égalité est explicitement affirmée par l’article 16 de la loi no81-10 du 11 juillet 1981 qui dispose que «le travailleur étranger perçoit un salaire afférent au poste auquel peut prétendre son homologue algérien de même niveau, affecté éventuellement d’une majoration dans les conditions fixées par décret. La rémunération est payable sur le territoire national à terme échu». Il y a lieu de citer notamment les articles 2,3,4,5, 6, 10, 15 et 21 de la loi relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers.

Réponse au point 23

97.Les libertés syndicales, sont garanties constitutionnellement. Ce principe est repris par la législation du travail notamment la loi no90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d’exercice du droit syndical qui indique que les travailleurs étrangers à l’instar des nationaux peuvent adhérer à des organisations syndicales afin de protéger et de représenter, auprès des directions de leurs entreprises, les intérêts sociaux et professionnels du collectif. L’adhésion libre et volontaire à un syndicat de leurs choix est reconnue aux travailleurs sans discrimination.

98.Aucun cas d’implication de travailleur étranger, dans les activités syndicales, n’a été relevé à ce jour en Algérie. Cela n’empêche pas pour autant, la protection des droits du travailleur étranger en activité, de bénéficier de l’assistance de représentants syndicaux en vue de la défense de ses droits auprès de l’employeur.

Réponse au point 24

99.Voir réponse au point 12 (article 15).

Réponse au point 25 (article 47)

100.Le travailleur migrant peut transférer une partie de ses salaires selon les modalités fixées par l’instruction de la banque centrale no02 du 2 mai 1998, prise en application des articles37 et 42 du Règlement no95-07 du 23 décembre 1995 relatif au contrôle des changes.

101.Sans porter préjudice aux dispositions concernant la double imposition contenues dans les accords bilatéraux conclus, les salaires des travailleurs migrants ne sont pas assujettis, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, plus élevés ou plus onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux qui se trouvent dans une situation analogue. Les dispositifs d’emploi gérés par l’Agence de Développement Social (ADS) stipulent dans leur contenu, un certain nombre de points liés à l’emploi des étrangers.

102.L’Algérie a signé de nombreux accords de non double imposition pour éviter de pénaliser les entreprises et les travailleurs étrangers quelque soient leurs statuts. Par ailleurs, la législation fiscale algérienne ne distingue pas entre les nationaux et les travailleurs étrangers. Le même régime fiscal leur est applicable.

D.Sixième partie de la Convention

Réponse au point 26 (article 64)

103.Il y a lieu de souligner que notre pays veille à sauvegarder les droits des travailleurs migrants, conformément au droit national et aux normes du travail internationales.

104.À ce titre, il a été conclu deux (2) conventions bilatérales:

•Avec la France (accords d’Evian du 18 mars 1962 et accord bilatéral du 27 décembre 1968 portant sur la circulation, l’emploi et le séjour des ressortissants algériens sur le territoire français) ;

•Avec la Tunisie (convention d’établissement Algéro-Tunisienne de 1963, ratifiée par le décret no63-451 du 14 novembre 1963).

105.À ce titre, les ressortissants français ou tunisiens sont régis par les dispositions de l’article 19 de décret no82-520 du 25 décembre 1982, fixant les modalités d’attribution du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers.

106.À l’exception des travailleurs Tunisiens qui ne sont pas soumis au visa de travail et à l’autorisation provisoire de travail, les travailleurs français sont soumis aux procédures préalables à la délivrance du titre de travail. Il convient de noter que les travailleurs de nationalité Française ou Tunisienne, ne sont pas soumis à l’obligation du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire et à la restriction du niveau de qualification professionnelle exigée pour l’exercice d’une activité salariale en Algérie. Ils bénéficient du même traitement appliqué aux travailleurs nationaux occupant le même emploi ou ayant la même qualification, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires et des conventions et accords collectifs de travail.

107.Toutefois, avant tout recrutement d’un travailleur français ou tunisien, l’employeur doit en faire la déclaration auprès des services de la Direction de l’Emploi de Wilaya territorialement compétents. Le récépissé de déclaration de travailleur étranger non soumis au permis de travail est délivré au travailleur étranger de nationalité française ou tunisienne dans un délai de huit (8) jours à compter du dépôt de cette déclaration.

108.Enfin, il y a lieu de préciser qu’à ce jour, l’Algérie n’a pas conclu un accord bilatéral avec l’Arabie Saoudite sur l’échange de main d’œuvre ou sur les travailleurs domestiques.

Réponses aux points 27 et 28 (article 68)

109.L’État partie n’a pas enregistré de plainte de citoyens se trouvant à l’étranger qui invoquent être sujet à la traite. Dans cette éventualité, l’État partie engage la protection consulaire de son ressortissant et fourni un conseil juridique à la victime. Si elle le demande et qu’elle se trouve sans ressources, la victime est rapatriée aux frais de l’État.

110.La loi no08-11 susvisée, en ses articles 19, 20, 28, 29, 41 et 49 prévoit des sanctions pécuniaires et pénales contre les employeurs et tout travailleur d’une entreprise qui ont recours à l’emploi de la main d’œuvre étrangère en dehors du cadre légal.

111.En matière deprévention et de répression de l’immigration illégale et les réseaux criminels des passeurs, cette loi a introduit les mesures suivantes :

•La prérogative du Ministre de l’Intérieur de refuser l’accès au territoire national à un étranger pour tout motif touchant l’ordre et la sécurité de l’État ou s’il met en cause les intérêts fondamentaux et diplomatiques de l’État Algérien;

•La possibilité de mise en œuvre de visas biométriques (empreintes et photographies) et des relevés d’empreintes et de prises de photographie des étrangers au niveau des postes frontières, ainsi qu’un traitement automatisé de ces informations;

•Prendre en charge des exigences de sécurité liées à la circulation transfrontière des étrangers;

•La possibilité de procéder au retrait de la carte de résident à tout moment pour l’étranger ayant cessé de remplir les conditions de son attribution ou ayant été signalé pour des activités portant atteinte à l’ordre public ou aux intérêts de l’Algérie;

•Le renforcement des dispositifs d’expulsion de l’étranger en situation irrégulière en Algérie par arrêté du Ministre de l’Intérieur;

•L’institution d’une nouvelle mesure consistant en la reconduite à la frontière d’un étranger entré illégalement en Algérie prononcée par arrêté du Wali territorialement compétent;

•La possibilité de créer par voie réglementaire des centres d’attente destinés à l’hébergement provisoire des immigrants illégaux en attendant leur reconduite aux frontières ou leur transfert vers leur pays d’origine.

112.Un rigoureux dispositif répressif existe contre les réseaux criminels de passeurs et de trafic de migrants qui outre l’amende varie de 2 à 20 ans de prison.