Nations Unies

CMW/C/DZA/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

6 janvier 2016

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2012

Algérie *

[Date de réception : 7 décembre 2015]

Table des matières

Page

Introduction3

I.Première partie : Réponses aux recommandations3

II.Deuxième partie : Les données générales sur le dispositif constitutionnel, législatifet réglementaire de mise en œuvre des droits de l’homme16

III.Troisième partie : Informations de fond sur la mise en œuvre de la Convention20

A.Principes généraux20

B.Troisième partie de la Convention : Droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille21

C.Quatrième partie de la Convention : Autres droits des travailleurs migrants

et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière33

D.Cinquième partie de la Convention : Dispositions applicables à des catégories

particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille41

E.Sixième partie de la Convention : Promotion de conditions saines, équitables, dignes

et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants

et des membres de leur famille41

Introduction

1.L’Algérie a ratifié la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), le 21 avril 2005. Elle a présenté son rapport initial lors de la 12e session en avril 2010.

2.Lors de la présentation de son rapport initial, la délégation algérienne avait rappelé les avancées réalisées depuis la ratification pour la consolidation de la démocratie et l’édification de l’État de droit. Il s’agit notamment de la réforme des institutions de l’État et des libertés démocratiques (réformes de la justice).

3.En effet, l’Algérie a réussi, en dépit des contraintes liées aux séquelles du terrorisme, à parachever le processus des réformes dans le cadre du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La levée de l’état d’urgence a été décidée en février 2011, balisant ainsi le chemin à un vaste programme de réformes institutionnelles, politiques et socio-économiques, découlant d’une authentique volonté d’élargir les espaces démocratiques. Ces reformes s’insèrent dans une dynamique qui répond aux attentes du citoyen algérien, dans le respect de la pluralité des opinions du peuple.

4.Ainsi, quatre lois organiques relatives respectivement au régime électoral, aux partis politiques, à l’information et à la représentation des femmes dans les Assemblées élues, ainsi que les lois relatives aux associations, à l’incompatibilité des mandats, aux Codes de Wilaya et de la Commune, ont été adoptées et entrées en vigueur.

5.Le présent rapport se présente en trois parties :

•La première, répond aux recommandations du Comité;

•La seconde intitulée « renseignements généraux », présente la structure politique actuelle du pays et rappelle le cadre dans lequel s’effectuent la promotion et la protection des droits de l’Homme;

•Enfin, la troisième partie comprend les informations relatives aux dispositions de fond de la Convention vis-à-vis desquelles des changements sont intervenus, depuis la présentation du rapport initial.

I.Première partie : Réponses aux recommandations

Réponse à recommandation no 1

6.Le gouvernement est en consultation avec l’ensemble des partenaires pour la révision du Code du travail. Ce processus vise l’adaptation du cadre juridique régissant les relations de travail y compris celui applicable à la main d’œuvre étrangère et intégrera les normes internationales du travail y compris, la Convention no 143 de l’Organisation Internationale du Travail.

Réponse à recommandation no 2

7.Compte tenu du nouveau flux migratoire qu’a connu l’Algérie ces dernières années, le gouvernement a pris des mesures nécessaires afin d’améliorer la collecte des données et les statistiques sur le flux migratoire, y compris en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière. Ces données sont recueillies et exploitées pour la prise de mesures adéquates Cette exploitation permet de suivre les tendances les plus significatives en matière de migration de travail et qui portent sur l’impact des migrants en termes de nombre sur le marché du travail, leurs compétences et leurs tendances.

8.Des données statistiques sur les travailleurs étrangers en situation régulière et irrégulière sont intégrées dans le présent rapport.

La situation des travailleurs étrangers dans le secteur économique

1.Évolution des effectifs de la main d’œuvre étrangère

9.L’évolution de la main d’œuvre étrangère est liée à la mise en œuvre des différents projets inscrits dans le cadre des programmes de développement national que le gouvernement algérien a lancé une attention particulière à la promotion des infrastructures de base (travaux publics et hydraulique) et l’habitat (logements et structures éducatives, sanitaires, universitaires) .

10.Le nombre de permis délivrés en Algérie a augmenté passant entre 2001 et 2014 de 1 107 à 62 976 migrants salariés, déclarés à la sécurité sociale.

11.La consolidation, sur une échelle de quatorze (14) années, des mouvements de travailleurs permet de relever que le nombre moyen de permis de travail valables par an, est de 33 596. L’augmentation de la main d’œuvre étrangère s’explique par la mise en œuvre des programmes de développement (plan de soutien à la croissance économique de 2001-2004, programmes quinquennaux (2005-2009 et 2010-2014) qui ont favorisé le recours à la main d’œuvre étrangère qualifiée, appelée à servir dans les différents secteurs.

12.Ce recours à la main d’œuvre étrangère répond, au souci de réalisation dans les délais contractuels des projets engagés et le respect des normes et standards dans les domaines des infrastructures socio-économiques de base notamment les programmes de réalisation des infrastructures routières et de transport ferroviaire (construction de l’autoroute est-ouest notamment entre 2005 et 2009) et des programmes de développement de l’habitat (construction de 2,5 millions de logement sur la période 2005-2015).

13.Il convient de souligner que le nombre de travailleurs migrants étrangers salariés et non-salariés est de : 77 266 migrants dont 68 794 migrants salariés. Leurs répartitions se présentent comme suit :

•62 976 travailleurs salariés étrangers occupés régulièrement dans le secteur économique;

•4 803 travailleurs salariés étrangers employés irrégulièrement dans le secteur économique;

•1 015 travailleurs salariés étrangers occupés régulièrement dans la fonction publique;

•8 472 ressortissants étrangers exerçant régulièrement une activité non salariée.

14.La population migrante occupée représente 0,75 % de la population active occupée en Algérie (estimée à 10 239 000 personnes en 2014 selon l’enquête de l’Office National des Statistiques) et les travailleurs étrangers salariés représentent quant à eux 0,95 % de la population occupée salariée (7 263 000 personnes).

2.Situation des permis de travail en 2014

15.Le nombre de travailleurs étrangers en activité en Algérie au 31 décembre 2014 est de 62 976 répartis sur les 48 wilayas. Par rapport à l’année 2013, le volume de la main d’œuvre étrangère qui était chiffré de 45 519 a connu une augmentation de 38,35 %. L’importance de la main d’œuvre étrangère est enregistrée au niveau des projets d’intérêt national, relevant notamment des secteurs de l’habitat, des travaux publics et d’hydrocarbures.

3.Structure de la main d’œuvre étrangère

Par branches d’activité

16.L’examen des données recueillies permet de constater que la majorité de la main d’œuvre étrangère ayant bénéficié d’un permis de travail durant l’année 2014 est en activité dans le secteur du bâtiment, travaux publics et hydrauliques avec un taux de 82,12 % par rapport au volume global des travailleurs étrangers.

17.Dans le secteur de l’industrie, l’intervention de la main d’œuvre étrangère représente 13,32 %. Elle est localisée au niveau du secteur de l’énergie et des mines, à savoir Oran (complexes D’Arzew de GNL et ammoniac, centrales électriques), Skikda (raffinerie).

Répartition des permis délivrés selon les secteurs d’activité

Secteurs d’activité

BTPH

Industrie

Services

Agriculture

Total

Nombre P.T

51 717

8 387

2 835

37

62 976

Taux

82 , 12 %

13 , 32 %

4 , 50 %

0 , 06 %

100 %

Répartition des permis délivrés selon la nationalité des salariés

Nationalité

Nombre p.t

Taux

01

Chinoise

40 382

64 , 12 %

02

Turque

3 908

06 , 21 %

03

Egyptienne

3 121

04 , 96 %

04

Indienne

2 169

03 , 44 %

05

Italienne

1 031

01 , 64 %

06

Française

994

01 , 59 %

07

Coréenne

959

01 , 52 %

08

Autres nationalités

9 031

14 , 34 %

Total

62 976

100 %

Par qualification

18.Par qualification professionnelle, on ne relève que les travailleurs étrangers classés dans la catégorie exécution représentent 49,73 % du nombre total de la main d’œuvre étrangère en Algérie.

Répartition des permis délivrés selon le niveau de qualification des salariés étrangers

Niveau de qualification

Taux

Cadre

13 598

21,59 %

Maîtrise

18 063

28,68 %

Exécution

31 315

49,73 %

Total

62 976

100 %

Wilaya

Nombre de permis de travail délivré

Taux (%)

Wilaya

Nombre de permis de travail délivré

Taux (%)

1

Alger

16 483

26 , 17 %

11

Tizi ouzou

1 354

2 , 15 %

2

Oran

9 969

15 , 83 %

12

Setif

1 218

1 , 93 %

3

Constantine

5 050

8 , 025  %

13

Ain defla

1 135

1 , 80 %

4

Skikda

3 195

5 , 07 %

14

Saida

1 032

1 , 64 %

5

Blida

3 021

4 , 80 %

15

Bejaia

1 025

1 , 63 %

6

Annaba

2 742

4 , 33 %

16

Tamanrasset

927

1 , 47 %

7

Ouargla

2 616

4 , 15 %

17

Mostaghanem

889

1 , 41 %

8

Tipaza

2 300

3 , 65 %

18

Mascara

799

1 , 27 %

9

Relizane

1 488

2 , 36 %

19

Sidi bel abbes

642

1 , 02 %

10

Medea

1 444

2 , 29 %

20

Autres wilayas

5 665

9 %

Total : 62.976

19.La répartition par niveau de qualification traduit la réalité du marché national du travail qui se caractérise par un déficit de certains métiers des secteurs de l’activité économique.

20.En effet, c’est dans le secteur du bâtiment et travaux publics ou l’on signale le plus souvent la non satisfaction des offres d’emplois qui s’explique, en général, par l’absence de nombre important de demandeurs d’emploi détenteurs de métiers nécessaires aux activités du secteur (maçon, ferrailleur, coffreur…etc.).

21.Le secteur de l’Industrie quant à lui enregistre un manque de qualification compte tenu des technologies mises en œuvre et dont les postes de travail nécessitent une main d’œuvre spécialisée dans le domaine.

4.Travailleurs étrangers en situation irrégulière

22.Dans le cadre de ses missions, l’Inspection du Travail est chargée du contrôle de l’application des dispositions de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emplois des travailleurs étrangers, et le constat des infractions relatif à la situations des travailleurs étrangers, notamment en ce qui concerne la détention des titres de travail (permis de travail ou autorisation de travail temporaire).

23.À ce titre, et pour l’année 2014, il a été enregistré 4 803 travailleurs étrangers sans titre de travail. Le constat des infractions a donné lieu à l’établissement de 4 882 procès-verbaux d’infraction qui se répartissent suit :

•4 803 procès-verbaux d’infraction, dressés à l’encontre des travailleurs étrangers concernés ;

•Et 79 procès-verbaux d’infraction, dressés à l’encontre des organismes employeurs.

24.Il y a lieu de noter que la majorité des travailleurs étrangers en situation irrégulière sont de nationalité chinoise (46,16 %), turque (11,14 %) et égyptienne (2,02 %).

5.Situation des travailleurs étrangers dans le secteur de la fonction publique

25.En ce qui concerne le secteur de la fonction publique, à la fin du mois de décembre 2014, Il a été enregistré un effectif de 1 015 ressortissants étrangers en activité auprès des institutions et administrations publiques, dont un nombre de 860 étrangers sont en activité au niveau des services relevant du ministère chargé de la santé, avec 693 ressortissants de nationalité cubaine exerçant dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord intergouvernemental.

26.Dans le même secteur les services de la Direction Générale de la Fonction Publique signalent 81 praticiens de nationalité chinoise intervenant dans le cadre de la coopération et 86 praticiens étrangers recrutés dans le cadre du droit commun.

27.Les structures relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique occupent, quant à elles, 94 étrangers dont 28 palestiniens et 25 irakiens.

28.Enfin, le secteur de l’éducation nationale dispose de 44 enseignants étrangers dont 36 de nationalité palestinienne.

6.Situation des étrangers non-salariés

29.La situation arrêtée par la Caisse Nationale de Sécurité sociale des Non-Salariés (CASNOS) à la fin du mois de décembre 2014, enregistre 8 472 ressortissants étrangers exerçant une activité non salariée dont 2 666 commerçants, 373 artisans, 41 agriculteurs et 227 dans les professions libérales.

Répartition des travailleurs non-salariés étrangers affiliés à la CASNOS par statut juridique et par sexe en 2014

Statut juridique

Féminin

Masculin

Total

Agriculteurs

6

35

41

Artisans

55

318

373

Commerçants

260

2 406

2 666

Coopérative de jeunes

-

6

6

Coopérative d ’ Artisans

-

2

2

Exploitation Agricole Collective

1

27

28

Exploitation Agricole Individuelle

4

35

39

Profession Libérale

44

183

227

Société à Responsabilité Limitée (SARL)

385

4 318

4 703

Société Anonyme

-

5

5

Société en Nom Collectif (SNC)

5

76

81

Société Mixte

-

1

1

Société Par Action (SPA)

13

159

172

Société Civile

-

1

1

Non précisés

10

117

127

Total

783

7 689

8 472

Répartition des travailleurs non-salariés étrangers affiliés à la CASNOS par branche d’activité et par sexe

Secteur d ’ activité

Féminin

Masculin

Total

Agriculteurs

12

99

111

Artisans

69

432

501

Commerçants

1

14

15

Professions libérales

227

2 245

2 472

Sociétés

41

204

245

Autres

433

4 695

5 128

Total

783

7 689

8 472

Réponse à recommandation no 3

30.Les fonctionnaires exerçant ou en contact avec les travailleurs migrants suivent des formations spécifiques afin de répondre aux requêtes spécifiques de ces derniers.

31.Des cycles de formation aux droits de l’Homme sont programmés au profit des travailleurs sociaux du secteur, notamment au profit des équipes des cellules de proximité, des cellules d’écoute, des assistantes sociales et des associations à caractère social et humanitaire et ce, pour améliorer la prise en charge, l’accompagnement et le soutien destinés à la population des travailleurs migrants. Plus spécifiquement, l’Institut National du Travail s’investit dans le renforcement des capacités en particulier de la catégorie des inspecteurs du travail.

32.Ces derniers ont un rôle important pour ce qui est de protéger les droits des travailleurs migrants, de garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail et à la lutte contre les pratiques abusives au travail. La mission de conseil et d’information comme la fonction de contrôle visent à assurer l’application effective de la législation du travail.

33.En effet, l’information et le conseil aux travailleurs migrants se fait quotidiennement à travers la réception des travailleurs migrants, l’entretien téléphonique, les réponses aux correspondances ou bien suite aux visites de contrôle.

34.À titre indicatif, les services de l’Inspection du Travail ont reçu, durant l’année 2013 quelques 147 travailleurs étrangers sollicitant des conseils et information sur la législation et la réglementation du travail en vigueur.

35.Cette mission trouve, son ancrage dans la législation du travail en vertu de l’article 2, alinéa 2 de la loi no 90-03 du 6 février 1990, stipule que l’inspection du travail est chargée « de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ».

36.Les services de l’emploi fournissent aux travailleurs migrants et aux entreprises souhaitant introduire des travailleurs étrangers, des informations appropriées sur le séjour des étrangers, les modalités de délivrance des titres de travail, la conclusion du contrat de travail, les qualifications demandées, les conditions de travail, la rémunération, la sécurité sociale, le transfert des économies, ainsi que les retenues opérées sur le salaire pour la sécurité sociale.

Réponse à recommandation no 4

37.Il n’existe pas en Algérie de discrimination à l’encontre des travailleurs migrants quelle que soit leur situation, irrégulière ou régulière. Les travailleurs migrants peuvent dès lors déposer, au même titre que les nationaux, des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives compétentes et de se faire assister par toute personne de leur choix, notamment dans les litiges qui les opposent à leur employeur afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits conformément à la procédure légale en vigueur.

38.Cette saisine des instances peut se faire de diverses manières à savoir : le dépôt de la plainte au niveau d’un service de police judiciaire (police ou gendarmerie) ou au niveau d’un parquet de la République, ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction.

39.Ces trois mécanismes connaissent leur épilogue, après enquête préliminaire ou information judiciaire, par une décision rendue par une juridiction qui se prononcera aussi bien sur l’action publique pour l’application de la loi pénale à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur l’action civile pour la réparation du préjudice subi par la victime.

40.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, même lorsqu’ils sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, peuvent exercer un recours contre la décision administrative d’expulsion prise à leur encontre par voie de référé judiciaire administratif.

41.S’agissant du contentieux intervenant au niveau du travail, il y a lieu de signaler que la situation enregistrée durant l’année 2013 fait ressortir le dépôt de 231 plaintes individuelles concernant 227 travailleurs étrangers. Ces plaintes, reçues par les services de l’Inspection du Travail, sont traitées par les bureaux de conciliation conformément aux dispositions de la loi no 90-04 du 6 février 1990.

42.Il est à rappeler que les litiges dans le domaine du travail sont tranchés par une procédure spécifique prévue par les dispositions de la loi no 90-04 du 6 février 1990, qui consacre l’intervention préalable de la tentative de conciliation, d’abord devant les organes de conciliation internes à l’entreprise, qui contribuent à la prévention des conflits du travail, ensuite devant les bureaux de conciliation, avant que le conflit du travail ne puisse être porté devant le tribunal siégeant en matière sociale.

43.En ce qui concerne le traitement des litiges devant les bureaux de conciliation. Le bilan de l’année 2013 précise que :

•21 procès-verbaux de conciliation (PVC) ont été remis aux travailleurs concernés;

•203 procès-verbaux de non conciliation (PVNC) ont été remis aux travailleurs concernés.

44.La délivrance des procès-verbaux de non conciliation permet aux travailleurs étrangers concernés, ayant intérêt, de saisir les juridictions compétentes. Il convient de souligner que les principales doléances soulevées à travers ces requêtes individuelles portent sur le licenciement, l’indemnisation pour rupture de la relation de travail et le non-paiement des salaires.

Réponse à recommandation no 5

45.La Constitution garantit la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire national. Elle stipule également que les infractions commises à l’encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimés par la loi.

46.En ce qui concerne les migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière se trouvant en situation d’errance sont accueillis dans les structures d’accueil et sont encadrés par un personnel pluridisciplinaire et professionnel, médical, social, éducatif et psychologique pour veiller à leur prise en charge dans les normes y compris le respect de leur droits les plus élémentaires en leur facilitant les voies de recours administratifs auprès des responsables sociaux. La scolarité des enfants handicapés dans les établissements spécialisés est possible une fois la filiation établie par les services concernés et communiquée aux services sociaux.

Le migrant auteur d’une infraction à la loi pénale

47.La protection de la loi est acquise au migrant lorsqu’il est présumé auteur d’une infraction à la loi pénale (crime ou délit). Il a droit, à un procès équitable conformément aux garanties constitutionnelles et légales et dans le respect des conventions internationales ratifiées.

48.Cette protection s’étend depuis la garde à vue jusqu’à la détention. La loi prévoit des mécanismes pour prévenir et, en tout cas, assurer un traitement humain au présumé migrant auteur d’une infraction durant toute cette phase (le droit d’entrer en contact avec les représentants diplomatiques et/ou consulaires de son pays d’origine, le droit à un examen médical à l’issue de la garde à vue…).

Le migrant victime d’une infraction à la loi pénale

49.Le migrant bénéficie, au même titre que les nationaux, de la protection de la loi contre toute forme d’atteinte à son intégrité physique ou morale et ce, sans exception, ni réserve, ni discrimination aucune, notamment, de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique, ou de toute autre opinion nationale, sociale ou ethnique, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation. Le migrant victime peut se constituer partie civile et réclamer réparation du préjudice qu’il a subi.

Le migrant dans une procédure autre que pénale

50.La loi no 09-02 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 71-57 du 5 août 1971, relative à l’assistance judiciaire, fait bénéficier de l’assistance judiciaire (assistance d’un avocat, prise en charge des frais de justice) « tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice » et « l’assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires ». Cette assistance judiciaire ou juridique peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées, lorsque leurs situations apparaissent dignes d’intérêt au regard de l’objet du litige porté devant une juridiction ordinaire ou administrative ou lorsqu’il vise l’obtention d’un acte juridictionnel gracieux ou conservatoire.

Réponse à recommandation no 6

51.Il y a lieu de rappeler que le Code de procédure civile et administrative en ses articles 800, 801, 902 et 919 énonce que toute décision émanant d’une autorité administrative est susceptible d’un recours devant la juridiction administrative.

52.Par ailleurs, le même Code prévoit également toutes les formes de recours contre les décisions administratives et les procédures y afférentes.

53.En cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants en situation régulière, bénéficient des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs nationaux dans le cas d’une rupture anticipée de contrat de travail ou de résiliation d’un contrat de travail.

54.Les travailleurs migrants en situation régulière qui perdent leur emploi de façon involontaire bénéficient du régime applicable aux travailleurs nationaux en vertu de la législation ou des conventions collectives du travail, notamment en ce qui concerne le respect du préavis de licenciement, les indemnités légales ou conventionnelles et celles auxquelles il aurait éventuellement droit en cas de rupture abusive de son contrat de travail.

55.Selon l’article 31, la loi no 08-11 du 25 juin 2008, le travailleur migrant visé par un arrêté d’expulsion, dispose de voies de recours. Ce même article garantit au migrant la possibilité d’introduire une action devant le juge des référés dans les cinq (5) jours et précise que ce recours est suspensif de la procédure d’expulsion.

56.Si le travailleur migrant ne forme pas de recours, qu’il reste sur le territoire et qu’il est de nouveau arrêté, il est alors immédiatement refoulé, en application de l’article 30 de la loi du 2008 citée ci-dessus.

57.Le travailleur migrant en situation irrégulière peut également faire l’objet d’une reconduite à la frontière par arrêté du wali territorialement compétent (art. 36 de la loi no 08-11). Le travailleur peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État en annulation de la décision d’expulsion (art. 901 du Code de procédure civile et administrative) ou d’une action devant le juge des référés pour geler son exécution.

58.En matière d’aide, des associations à caractère social et humanitaire peuvent être désignées pour accompagner, soutenir et aider les travailleurs migrants et leurs familles en cas d’expulsion.

59.Le travailleur migrant qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduite aux frontières peut prendre attache avec sa représentation diplomatique ou consulaire et bénéficier, le cas échéant, de l’aide d’un avocat dans le cadre des litiges qui l’opposent à son employeur notamment ceux relatifs au règlement des questions salariales et autres prestations.

Réponse à recommandation no 7

60.Le Gouvernement algérien avait réagi juste après avoir reçu le document portant projet des observations et recommandations, en apportant les clarifications sollicitées par le Comité à ce sujet.

61.Le document final des observations et recommandations adopté par le Comité n’a pas tenu compte des éléments d’information fournis en son temps, par Gouvernement algérien.

62.Une correspondance officielle a été adressée au Président du Comité sur les droits des travailleurs migrants pour apporter les clarifications nécessaires et récuser les paragraphes 24, 25, 34 et 35 contenus dans le document portant la cote CMW/C/DZA/CO/1 en les considérant inappropriés et irrecevables.

Réponse à recommandation no 8

63.Les règles introduites au niveau du Code de procédure pénale (CPP), notamment, lors de l’enquête préliminaire qui est conduite par les officiers de police judiciaire, prévoient des mécanismes pour assurer un traitement humain aux mis en cause gardés à vue et pour contrôler le recours à ce procédé (examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur de la République ou à la requête d’un membre de sa famille ou de son conseil, et contrôle de la mise en œuvre de la garde à vue). L’examen médical est obligatoire à l’expiration du délai de garde à vue (art. 51 bis 1, al. 2 et 52, al. 6 du CPP).

64.Les personnes incarcérées légalement en vertu d’un mandat judiciaire ou d’une décision rendue par une juridiction ont le droit de recevoir la visite, droit consacré par les articles 71 et 75 du Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

65.Dans l’organisation pénitentiaire de l’Algérie, le traitement des personnes privées de leur liberté est soumis à un régime unique sans aucune distinction. C’est ainsi que « les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et assurer l’élévation, de manière constante, de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion ».

66.Ce principe général applicable à l’ensemble des détenus, qu’ils soient prévenus c’est-à-dire non encore jugés définitivement, ou condamnés définitifs à une peine privative de liberté est consacré par l’article 2 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

67.Les frais de détention sont, pour les personnes privés de liberté, à la charge du Trésor public. Ils recouvrent, entre autres, les dépenses liées aux droits à une ration alimentaire et à une couverture sanitaire. Le régime appliqué aux détenus prévenus, accusés ou condamnés définitifs est le même pour les nationaux et pour les étrangers.

68.En matière de garde à vue, les règles prévues par le Code de procédure pénale en matière de garde à vue (al. 6 de l’article 16) sont identiques tant à l’égard des nationaux que des mis en cause étrangers. Ces règles prévoient :

•Le respect du délai de la garde à vue (48 heures);

•Le droit d’entrer en contact avec sa famille et/ou avec un représentant consulaire et de recevoir des visites;

•Le droit d’être examiné obligatoirement, par un médecin de son choix à la fin de la garde à vue.

69.Ledit Code a également introduit des dispositions devant régir le régime de la garde à vue et ce, par l’introduction de la notion « dignité humaine ». C’est ainsi que l’article 52 alinéa 4 prévoit que « la garde à vue a lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine et destinés à cet effet ».

Réponse à recommandation no 9

70.La législation du travail en vigueur reconnaît à tous les travailleurs y compris migrants, le libre exercice du droit syndical dans les conditions prévues par la législation nationale (art. 1, 2 et 3 de la loi relative aux modalités d’exercice du droit syndical et art. 5 de la loi relative aux relations de travail). L’adhésion libre et volontaire à un syndicat de leurs choix est reconnue aux travailleurs sans discrimination.

Réponse à recommandation no 10

71.Les dispositions réglementaires en matière de logement locatif en vigueur ne présentent aucune exclusion des travailleurs migrants en matière d’accès à cette catégorie de logement.

72.Le principe de non-discrimination prévaut en la matière et le Wali lorsqu’un besoin local d’intérêt général ou résultant d’une situation exceptionnelle le nécessite peut affecter en priorité au travailleur migrant.

Réponse à recommandation no 11

73.La loi no 08-11 du 28 juin 2008 stipule dans son article 19 que « l’étranger résidant peut bénéficier du regroupement familial selon les conditions définies par voie réglementaire ».

Réponse à recommandation no 12

74.Voir réponse à la recommandation 25 ci-dessus

Réponse à recommandation no 13

75.Un dispositif de coordination et d’échange d’informations a été mis en place pour une meilleure cohérence dans l’action des Directions de l’Emploi de Wilaya, de l’Agence Nationale de l’Emploi et des services de l’Inspection de Wilaya du Travail en matière de gestion, de suivi et de contrôle de l’emploi de la main d’œuvre étrangère. Le but recherché par la mise en œuvre de cette procédure est la maîtrise des flux de la main d’œuvre étrangère.

76.Ce dispositif vise à améliorer l’harmonisation des politiques relatives à l’emploi et aux migrations professionnelles puisqu’il permet d’observer l’évolution de l’emploi des travailleurs migrants et leurs caractéristiques.

Réponse à recommandation no 14

77.La traite des personnes est réprimée par les articles 303 bis 4 à 303 bis 15 introduits dans le Code pénal en vertu de la loi no 09-01 du 25 février 2009.

78.Le législateur algérien considère comme traite des personnes « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. ».

79.De portée générale, cette définition ne s’applique à toute personne, y compris les femmes et les enfants. Cependant, la loi no 09-01 a introduit la notion de vulnérabilité en raison de l’âge, de la maladie ou de l’incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur pour qualifier de « délit aggravé » cette infraction.

80.L’article 303 bis 12 de la loi no 09-01 prévoit « Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (al. 1er) de la présente loi ». L’infraction de traite des personnes se décline en délits aggravés et en crimes :

•Lorsqu’elle est simple, elle est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300 000 DA à 1 000 000 DA;

•Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, elle est punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500 000 DA à 1 500 000 DA.

81.La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1 000 000 DA à 2 000 000 DA si l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes :

•Lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l’infraction;

•Lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne;

•Lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser;

•Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational.

82.Les moyens déployés par les autorités chargées de l’application des lois permettent aux victimes de dénoncer les atteintes de traite des personnes qui font l’objet d’enquêtes préliminaires de manière systématique. Pour contourner la crainte des victimes, ces autorités mettent à la disposition de ces dernières des numéros verts. Ces mêmes autorités encouragent l’implication de la société civile dans la lutte contre cette forme de criminalité à travers, les associations nationales et locales.

83.Les victimes sont de plus assistées par les autorités judiciaires qui leur fournissent l’aide juridictionnelle à toutes les étapes de la procédure, de l’enquête préliminaire jusqu’au jugement définitif de l’affaire.

84.L’assistance d’un interprète pour les victimes étrangères ou sourdes et muettes est obligatoire à toutes les étapes de la procédure conformément au Code de procédure pénale.

85.La législation algérienne ne prévoit pas de sanctions à l’égard des victimes de la traite bien au contraire ces dernières sont protégées par la loi, sauf s’il est prouvé après enquête que la victime est impliquée, comme auteur, coauteur ou complice, dans ce trafic de quelque manière que ce soit.

86.La loi no 09-02 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 71-57 du 5 août 1971 a introduit une modification de fond au niveau de l’article 28 visant à faire bénéficier de l’assistance juridique de plein droit les victimes de la traite des personnes pour faire valoir leurs droits auprès des juridictions.

87.L’assistance aux victimes de la traite est présente à toutes les étapes de la procédure de l’ouverture des poursuites jusqu’au jugement.

88.Après le jugement, ensuite intervient le rôle des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales (ONG) pour la protection sociale des victimes.

89.Les femmes et les enfants bénéficient d’une protection particulière de la part des pouvoirs publics et des organisations de la société civile, qui activent dans la protection des droits de l’Homme en général et des droits des femmes en particulier.

90.L’enfant de moins de 19 ans victime de la traite des personnes qu’il soit national ou étranger est considéré comme étant un enfant en danger moral.

91.Les pouvoirs publics sont tenues de le prendre en charge pour assurer sa protection et prennent toutes les mesures nécessaires pour son placement dans un centre pour mineurs, le remettre à ses parents si ces derniers sont connu ou procéder à son rapatriement si ses parents sont connus. Lorsqu’il est prouvé que l’enfant est un étranger, l’Ambassade dont il est originaire est informée et mise à contribution.

92.Si l’enfant est un étranger et ne donne pas suffisamment d’éléments d’information vu son jeune âge ou s’il refuse toute coopération, le juge lui prescrira une mesure de placement dans un centre de protection relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.

Réponse à recommandation no 15

93.L’alinéa 2 de l’article 175 bis 1 de la loi no 09-01 du 25 février 2009 (et non la loi du 25 juin 2008 comme mentionné dans les observations finales du comité) réprime le fait pour toute personne de quitter le territoire national en empruntant un lieu de passage, autre que le poste frontalier.

94.Le trafic illicite des migrants (immigration irrégulière) est prévu par l’article 303 bis 30 du Code pénal dont la définition correspond à celle donnée par le protocole additionnel visant à prévenir et réprimer cette infraction. Des peines d’emprisonnement et d’amende sont encourues par l’auteur de cette infraction et une peine de réclusion est prévue lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances aggravantes prévues par l’article 303 bis 32 du Code pénal.

95.Le législateur algérien, soucieux de préserver la dignité humaine et la protection du droit à la vie, en toute circonstance, recherche en réalité par cette disposition à dissuader les candidats à cette forme d’émigration illégale et de leur faire éviter qu’ils tombent dans les méandres d’une autre forme de criminalité beaucoup plus grave et préjudiciable, celle de la traite des personnes.

96.Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’Algérie a adopté une approche globale qui privilégie le traitement des causes profondes de l’émigration irrégulière.

97.En matière de promotion de l’emploi, un plan d’action a été mis en œuvre pour la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage adopté par le Gouvernement en 2008. Il s’appuie sur l’accompagnement des dispositifs particuliers pour promouvoir les secteurs à haute intensité de main d’œuvre, l’efficience dans la gestion du marché de travail, la modernisation des institutions du marché de travail, la formation adaptée aux besoins du marché du travail.

98.Par ailleurs, deux mécanismes sont mis en œuvre à l’effet de promouvoir l’emploi salarié d’une part et d’encourager l’esprit d’entreprise chez les jeunes à travers l’appui à la création de micro entreprises.

Réponse à recommandation no 16

99.Un groupe de travail interministériel regroupant tous les départements concernés par la thématique de la migration a été chargé pour assurer la mise en œuvre des observations et recommandations du Comité.

100.Les réponses aux recommandations du Comité apportées dans le présent rapport sont le résultat de la concertation des membres de ce groupe de travail.

101.Les associations à caractère social et humanitaire constituent un partenaire social à part entière, elles sont impliquées dans le ciblage, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de toutes les opérations décidées au profit des migrants et les membres de leur famille notamment ceux se trouvant en situation irrégulière.

II.Deuxième partie : Les données générales sur le dispositif constitutionnel; législatif et réglementaire de mise en œuvre des droits de l’homme

Informations générales

102.Superficie : 2 381 000 km2; population : 39,5 millions (2014); langue officielle : arabe; langues nationales : arabe, tamazight; religion : Islam; monnaie : Dinar algérien; PIB : 221 Milliards US$ (2014) / Revenu par habitant : 5452 USD (2013); dette extérieure brute : 3,9 Mds USD (2012); taux de chômage : 10, 6 % (2014); taux de croissance économique : 4,1 %, espérance de vie moyenne (2011) : 76,7 ans en moyenne dont 77,3 ans pour les femmes et 76 ans pour les hommes; taux de mortalité infantile (2010) : 23,7 pour mille en moyenne soit garçons : 25,5 pour mille – filles : 21,8 pour mille; taux de mortalité maternelle : 76,9 décès maternels pour 100 000 naissances (2010; inflation : 8,89 % (2012); taux de scolarisation : 98 % (2010); structure par âge en % (RGPH-2008) : moins de 5 ans : 11,6, moins de 15 ans : 28,4 %, jeunes 15-24 ans : 21.8, 25-59 ans : 53.8, 60 ans et plus : 7,4.

103.L’Algérie veille à la mise en œuvre d’un plan national destiné à consolider le respect des droits de l’homme constitutionnellement garantis. Ce plan trace les contours d’une politique sereine en la matière, et réaffirme sa détermination à consolider les libertés et devoirs individuels et collectifs des citoyens et la promotion des valeurs d’égalité, de solidarité, de partage et de tolérance.

104.Dans cet esprit, les pouvoirs publics continuent la réalisation de projets de réforme : le parachèvement de la réforme de la justice, et l’évaluation des mesures dans le secteur de l’éducation, de la santé et de la protection sociale. Enfin, le statut de la femme a connu des avancées, notamment depuis 2008, permettant de l’associer davantage dans la vie publique et la société au travers d’une représentation institutionnelle accrue et l’enfance a connu une loi cadre qui comble certains vides et assure une protection de cette dernière de façon plus efficace.

105.La politique algérienne en faveur des droits de l’homme s’est traduite par une consolidation continue du dispositif institutionnel (A) et juridique (B).

Le dispositif institutionnel

106.Le dispositif institutionnel dans lequel s’exercent les droits de l’homme en Algérie sur des mécanismes constitutionnels (1) et non constitutionnels (2).

Les mécanismes constitutionnels

107.Les mécanismes constitutionnels s’appuient sur des organes politiques et des institutions juridictionnelles.

108.La Constitution de 1989, révisée en 1996 puis en 2008, institue la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Le régime constitutionnel est de nature présidentielle.

109.Le pouvoir législatif s’articule autour du Parlement, lieu de l’expression démocratique et pluraliste de l’État. Il contrôle l’action du gouvernement et vote les lois. Les questions de droits de l’homme sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet par l’institution.

110.Suite à la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996 instaurant un parlement bicaméral, l’Assemblée populaire nationale devient la première chambre du Parlement. 462 députés représentant les différentes sensibilités politiques, issues d’élections législatives au suffrage universel direct y siègent. Le Conseil de la Nation est la deuxième chambre du Parlement. Il comprend 144 membres. Deux tiers de ses membres sont élus au suffrage indirect par le collège des membres des Assemblées populaires communales et départementales et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

111.Une loi organique sur l’élargissement de la représentation de la femme au sein des assemblées élues, locales et nationales a été promulguée en janvier 2012. Cette loi consacre le processus graduel dans les candidatures féminines qui varie de 20 à 50 %. Elle prévoit, aussi, que toute liste électorale qui ne respecte pas les taux de représentation féminine définis par cette loi est rejetée. Cette politique volontariste de promotion de la femme a permis d’obtenir un taux de 31,6 % au Parlement, lors des élections législatives de mai 2012.

112.Conformément à la Constitution, le Président de la République et le Premier ministre désigné par ce dernier forment le pouvoir exécutif dans le système politique algérien. Le Président de la République, chef de l’État, incarne l’unité de la nation. Il est élu au suffrage universel direct et secret pour une durée de cinq ans. Il est rééligible. Par ailleurs, le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne l’action gouvernementale. Le programme du gouvernement est soumis à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale.

113.Dans le cadre de sa politique en faveur des droits de l’homme, le pouvoir exécutif a entrepris plusieurs actions dont la plus significative concerne la ratification des textes juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme.

114.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 138 qui dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi ».

115.L’Algérie a mis en place des mécanismes judiciaires pour garantir, d’une part, les droits du citoyen et, d’autre part, assurer à la justice une justice indépendante. Le système judiciaire algérien se caractérise par le double degré de juridiction (les tribunaux et les Cours) avec au sommet la Cour suprême à laquelle la Constitution confère le rôle d’organe régulateur de l’activité des tribunaux de l’ordre judiciaire ordinaire. Elle assure également l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect de la loi.

116.L’organisation comprend en outre, l’ordre judiciaire administratif composé des tribunaux administratifs et du Conseil d’État, qui est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives.

117.Le tribunal des conflits est chargé du règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d’État.

118.Prévu par l’article 163 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est le juge de la constitutionnalité des lois. Il veille à la conformité des lois au texte constitutionnel, notamment au respect des droits et libertés. En sus, il contrôle la régularité de la volonté populaire exprimée lors des élections présidentielles et législatives. Composé de neuf (9) membres, il peut être saisi par le Président de la République, le Président du Conseil de la nation et le Président de l’Assemblée populaire nationale.

Les mécanismes non constitutionnels

119.Les mécanismes non constitutionnels concernent les structures créées pour encourager l’exercice des droits de l’homme et qui sont prévues par des dispositions infra-constitutionnelles. Ces mécanismes portent sur des organismes à caractère administratif ou privé.

120.La Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH) a été créée en 2002. Elle comprend 44 membres dont 16 femmes. Organe indépendant à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme, elle est chargée d’examiner les situations d’atteinte aux droits de l’homme. Cet organe autonome entreprend toute action appropriée en la matière et mène toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’homme. Il formule des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration. La Commission établit un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme assorti de recommandations, qu’elle présente au Président de la République.

121.Aussi, les libertés d’opinion et d’expression sont un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits de l’homme et agissent comme un contre-pouvoir. La loi organique no 12-05 relative à l’information modifiée et complétée en garantit l’exercice.

122.La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante. Cette liberté, consacrée par l’article 41, s’étend, à la protection de certains droits catégoriels comme les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des personnes âgées, des consommateurs et des usagers de services publics.

123.Enfin, les modalités d’exercice du droit syndical sont organisées par la loi no 90-14 du 2 juin 1990. On compte pour la défense des droits catégoriels ou corporatistes cinquante-sept (57) organisations qui déclarent couvrir plus de 2,5 millions de travailleurs salariés, et vingt-trois (23) organisations patronales dont trois (3) confédérations.

Le dispositif juridique et mesures concrètes

124.Le dispositif juridique dans lequel s’exercent les droits de l’homme en Algérie s’appuie sur le texte constitutionnel, les traités internationaux, les lois organiques et la loi.

125.La Constitution algérienne de 1996, modifiée en 2008, consacre son chapitre IV aux droits et libertés.

126.Ces derniers, qui y sont contenus, sont érigés en principes constitutionnels. Ceux-ci sont également contenus dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie est partie.

127.Aux termes d’une décision du Conseil constitutionnel du 20 août 1989, les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Cette décision confirme le principe consacré dans la Constitution selon lequel les traités internationaux ratifiés sont supérieurs à la loi interne. La Constitution énonce ainsi « qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions ».

128.L’Algérie a souscrit à la plupart des conventions fondamentales relatives aux droits de l’homme. Elle présente régulièrement aux organes des Nations Unies créés, en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, des rapports sur la manière dont elle s’acquitte de ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Elle entretient des relations de coopération avec les organisations du système des Nations Unies, du mouvement humanitaire international et de la communauté des organisations non gouvernementales.

129.La célébration annuelle de la Journée de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, celle de la femme, de l’enfant, de la famille, des personnes âgées, de l’enfant africain et des personnes handicapées sont une occasion renouvelée pour faire connaître, au grand public, à travers les manifestations organisées, les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie est partie. C’est également une opportunité pour mesurer l’effet des actions engagées par les pouvoirs publics et de tirer les leçons quant à l’amélioration de l’effectivité de leur mise en œuvre.

130.Dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, les établissements de l’enseignement primaire assurent la vulgarisation des conventions qui sont intégrées dans les programmes et manuels scolaires de plusieurs matières : éducation civique, éducation islamique, les langues, l’histoire, et la géographie. Les droits de l’homme sont portés à la connaissance des élèves à partir des textes universels (Déclaration Universelle et autres traités internationaux) et des affiches ou articles de certaines conventions sont diffusés comme support didactique dans l’ensemble des établissements scolaires du territoire. Aussi, les modules sur les droits de l’homme sont parties intégrantes des enseignements à l’université, à l’École Supérieure de la Magistrature, à l’École Supérieure de Police et à l’École Nationale de l’Administration Pénitentiaire ainsi que dans les Écoles de la Gendarmerie Nationale.

131.Les conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme, ratifiées par l’Algérie, sont mises en ligne sur le site internet du ministère de la justice (www.mjustice.dz).

132.Un recueil renfermant les principaux instruments juridiques internationaux est mis gratuitement à la disposition des magistrats. Ces derniers bénéficient, en outre, de formation, en Algérie et à l’étranger, sur les libertés publiques et les droits de l’homme.

133.Outre la Constitution, plusieurs textes législatifs, notamment à caractère organique favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique.

134.La création des partis politiques et leurs relations avec l’administration, la transparence dans la gestion des finances des formations politiques, ainsi que les contentieux ou conflits susceptibles de se produire entre l’administration et un parti politique agréé.

135.La loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations a pour objectif de renforcer la liberté d’association, de réguler de manière plus précise l’activité associative et de combler des vides juridiques notamment, en ce qui concerne les fondations, les amicales et les associations étrangères désirant s’établir en Algérie. Elle consolide davantage le droit de création des associations en obligeant l’administration à se prononcer dans un délai sur la demande d’agrément.

136.La loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques a pour objectif entre autres de conforter le pluralisme démocratique et d’enrichir les dispositions régissant

137.La loi organique no 12-05 relative à l’information, promulguée le 12 janvier 2012 modifiée et complétée en 2014, est venue répondre aux nouvelles attentes du citoyen et de la société, dans le respect de la diversité des opinions. Outre qu’elle renforce le droit du citoyen à l’information, elle institue nombre de mécanismes en faveur de la profession et la protège contre les immixtions. Elle prend en compte le nouveau paysage audio-visuel et souligne la nécessité de la formation.

138.La promotion et la défense des droits de l’homme bénéficient d’un grand intérêt. C’est pourquoi, de nombreux textes législatifs ont été pris pour renforcer et clarifier le cadre relatif aux droits de l’homme. Elles concernent notamment la femme, l’enfance, et autres catégories protégées, et aux personnes handicapées.

III.Troisième partie : Informations de fond sur la mise en œuvre de la Convention

A.Principes généraux

1.Articles 1er (par. 1) et 7 : Non-discrimination

139.L’article 67 de la Constitution énonce que « tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et ses biens, de la protection de la loi. ».

140.Il s’agit d’une règle générale qui assure la protection de l’étranger qui se trouve légalement établi ou de passage sur le territoire de la République, quel que soit son statut (travailleur migrant, touriste, résident, etc.). Il bénéficie de la protection de la loi algérienne, pourvu que son entrée et son séjour soient conformes aux conditions exigées par la loi et les règlements.

141.La législation algérienne ne fait aucune distinction entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux.

142.Ce principe est scrupuleusement appliqué en matière de travail, dès lors que les travailleurs migrants bénéficient d’un statut de salarié à part entière (art. 2 de la loi no 90-11, du 21 avril 1990, modifiée et complété, relative aux relations de travail) et qu’ils justifient de leur recrutement, selon les conditions fixées par la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers.

143.Le travailleur étranger, recruté régulièrement en vertu des dispositions de la loi no 81-10 suscitée, bénéficie au même titre que les travailleurs nationaux des mêmes droits fixés par la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sus- visée notamment ses articles 17 et 142.

144.Les droits fondamentaux de travail sont garantis aux travailleurs étranger : exercice du droit syndical, négociation collective, participation dans l’organisme employeur, sécurité sociale et retraite, hygiène, sécurité et médecine du travail, repos, participation à la prévention et au règlement des conflits de travail et recours à la grève.

145.Les travailleurs étrangers bénéficient également des mêmes avantages que les nationaux, en matière notamment du respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité, à une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite, au versement régulier de la rémunération qui leur est due, aux œuvres sociales et à tout avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.

2.Article 83: Droit à un recours utile

146.Ayant ratifié le Pacte sur les droits civils et politiques et le premier Protocole facultatif y relatif ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, l’Algérie offre cette possibilité à ses citoyens ainsi qu’à toute personne se trouvant sous sa juridiction à l’exercer dans le cadre des procédures en vigueur.

147.La législation algérienne prévoit des voies de recours lorsqu’une restriction vient limiter l’exercice d’un droit quelconque. Cette règle est applicable non seulement à l’égard des décisions rendues par des juridictions, mais également à l’égard des décisions prises par les autorités administratives dont le bien-fondé est apprécié en dernière instance par le Conseil d’État (haute juridiction administrative).

148.Il s’agit de recours légaux que la justice et l’administration se doivent de respecter sous peine de sanction.

149.Ils constituent à l’évidence des recours utiles pour les travailleurs étrangers et les membres de leur famille et sont de nature à garantir les droits de ces derniers pour ne laisser place à aucune forme d’arbitraire.

3.Article 84: Devoir d’appliquer les dispositions de la Convention

150.En ratifiant cette convention, l’Algérie s’est engagée à mettre en œuvre les dispositions contenues dans cet instrument. Les mesures en vigueur avant cette ratification et celles qui l’ont suivies témoignent de l’engagement à donner à cette Convention la plénitude de son effectivité.

151.Il est à signaler que le principe selon lequel les instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Algérie sont supérieurs à la législation interne a été confirmé par une décision rendue en matière électorale par le Conseil constitutionnel le 20 août 1989 sous la référence no 1-DL-CC-89 dont la teneur est la suivant : « Considérant qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 123 de la Constitution acquiert une autorité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les juridictions… ».

B.Troisième partie de la Convention : Droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Article 8: Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner

La Constitution

152.Par application de l’article 44 et de l’article 67 de la Constitution, les étrangers résidant sur le territoire national, notamment, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, peuvent se prévaloir du « droit d’entrée et de sortie du territoire national » et de rentrer et de demeurer dans leur État d’origine à tout moment, à condition qu’ils se soumettent à la législation et à la réglementation du pays d’accueil, notamment, celle relative aux visas d’entrée et de séjour.

Code de Procédure Pénale

153.Les restrictions au« droit d’entrée et de sortie du territoire national » ne peuvent intervenir que sur injonction des autorités habilitées par la loi ou des juridictions d’instruction et de jugement, conformément aux conditions prévues par le Code de procédure pénale.

154.L’étranger, notamment le travailleur migrant, s’il satisfait aux conditions légales et réglementaires peut sortir du pays d’accueil librement, sauf s’il est empêché par une décision prise par une autorité habilitée par la loi ou par une juridiction d’instruction ou de jugement.

155.Il y a lieu de signaler que l’amendement du Code pénal prévu par la loi no 09-01 du 27 février 2009, introduit le travail d’intérêt général comme peine de substitution et de remplacement à la peine d’emprisonnement qui est une mesure restrictive à la liberté de circuler, puisque dans ce cas, la personne faisant l’objet de cette mesure, est astreinte au programme fixé par le juge d’application des peines (JAP).

156.Lorsque le condamné ne respecte pas les obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des peines, avise le parquet à l’effet d’exécuter la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du condamné.

157.En vertu des dispositions de l’article 42 de la loi relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, tout étranger qui se soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou reconduit à la frontière a pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire algérien, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, à moins qu’il ne justifie qu’il ne peut regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un pays tiers et ce, conformément aux dispositions des conventions internationales régissant le statut des réfugiés et des apatrides.

158.La même peine est applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées ci-dessus ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution. Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné, l’interdiction de séjour sur le territoire Algérien pour une durée n’excédant pas dix (10) ans. L’interdiction de séjour sur le territoire Algérien emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

159.L’article 30 de la loi du 25 juin 2008 susvisée dispose qu’outre les dispositions prévues à l’article 22 (al. 3), l’expulsion d’un étranger hors du territoire algérien peut être prononcé par arrêté du ministre de l’intérieur, dans les cas suivants :

•Lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en Algérie constitue une menace pour l’ordre public et ou à la sécurité de l’État;

•Lorsqu’il a fait l’objet d’un jugement ou d’une décision de justice définitive et comportant une peine privative de liberté pour crime ou délit;

•Lorsqu’il n’a pas quitté le territoire algérien, dans les délais qui lui sont impartis, conformément aux dispositions de l’article 22 (al. 1er et 2).

160.En attendant d’être reconduit à la frontière, l’étranger en situation irrégulière peut aussi être placé dans un centre d’attente pendant une durée de 30 jours renouvelables, sur décision du wali (art. 37).

161.L’article 7 de la loi no 08-11 sus visée ainsi que son article 42 relatifs aux dispositions pénales prévoient un régime dérogatoire pour les personnes placées dans les champs d’application d’une convention internationale relative aux réfugiés et aux apatrides. En d’autres termes, les demandeurs d’asile et les réfugiés ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les autres migrants : la loi les dispense des documents de voyage requis pour les étrangers et les prémunis contre toute expulsion ou reconduite à la frontière. La loi de 2008 susvisée prévoit des voies de recours pour l’étranger visé par un arrêté d’expulsion.

La loi no 08-11 du 25.06.2008, relatif aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie

162.Alors que l’article 3 de ladite loi stipule que : « Est considéré comme étranger, tout individu qui a une nationalité autre qu’algérienne ou qui ne possède aucune nationalité », l’article 4 dispose que « L’étranger est, en ce qui concerne son entrée, son séjour et sa circulation, en territoire algérien, assujetti à l’accomplissement des formalités prévues par la présente loi et les textes subséquents ».

163.L’accès au territoire national est assujetti à l’accomplissement par l’étranger à des formalités d’usages, prévues par ladite loi, comme suit :

•La présentation d’un titre de voyage et d’un visa en cours de validité, ainsi que le cas échéant, des autorisations administratives requises;

•Il doit justifier de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en Algérie;

•Sous réserve du principe de la réciprocité, l’étranger désirant séjourner temporairement sur le sol Algérien, est soumis à une obligation d’assurance de voyage (art. 4 de la loi no 08-11 du 25.06.2008).

164.L’article 07 prévoit que « sous réserve des accords internationaux ratifiés par l’État algérien, relatifs aux réfugiés et aux apatrides, tout étranger arrivant sur le territoire algérien est tenu de se présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d’un passeport délivré par l’État dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validité reconnu par l’État algérien comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible délivré par les autorités compétentes et d’un carnet de santé conformément à la réglementation sanitaire internationale ».

Aussi, il est prévu aux termes des dispositions de l’article 17, que :

« Pour tout étranger désirant résider en Algérie, en vue d’exercer une activité salariée, ce dernier ne peut bénéficier d’une carte de résident que s’il est titulaire de l’un des documents suivants :

•Un permis de travail;

•Une autorisation de travail temporaire;

•Une déclaration d’emploi de travailleur étranger pour les étrangers non soumis au permis de travail, comme les Français et les Tunisiens ».

165.L’article 09 prévoit la possibilité pour l’étranger résident en situation régulière de quitter le territoire, alors que l’article 18 mentionne la possibilité offerte à ce dernier de prolonger son séjour en Algérie, enfin l’article 19, prévoit que « l’étranger résident peut bénéficier du regroupement familial selon les modalités définies par voie réglementaire ».

166.Toutefois, il est prévu selon l’article 07,que « le Ministre de l’Intérieur peut refuser l’entrée sur le territoire algérien, à un étranger pour des raisons liées à l’ordre public et/ou à la sécurité de l’État, ou pour des raisons pouvant porter atteinte aux intérêts fondamentaux et diplomatiques de l’État algérien. Pour les mêmes raisons, le wali territorialement compétent, peut décider immédiatement le refus d’entrée sur le territoire algérien à un étranger ».

2.Articles 9 et 10

a)Le droit à la vie

167.La Constitution algérienne est le texte fondamental qui consacre le principe de la protection de l’intégrité physique et morale de tout individu, garantit l’inviolabilité de la personne humaine et proscrit toute forme de violence physique ou morale et d’atteinte à la dignité (art. 35).

168.Le Code pénal dans son titre II intitulé « Crimes et délits contre les particuliers » prévoit et réprime les crimes d’homicide volontaire (ou meurtre), d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens (ou assassinat), d’infanticide, d’empoisonnement, ainsi que les crimes et délits de coups et blessures volontaires. Ce dispositif répressif est applicable, dans le cadre de la protection de la victime vivant sur le territoire, sans exception ni réserve, ni distinction aucune.

169.Dans le cadre de l’actualisation de la législation algérienne dans ce domaine, la loi no 09-01 du 25 février 2009, portant Code pénal, a introduit une nouvelle section dans le chapitre relatif aux « crimes et délits contre les particuliers », intitulée « Trafic d’organes ». Les peines établies par cette section varient d’un (1) an à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 DA à 1 500 000 DA et sont aggravées entre autres lorsque la victime est mineure, ou lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou a un caractère transnational (immigration clandestine).

b)L’interdiction de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants

170.Depuis sa ratification en 1989, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a fait l’objet d’une mise en œuvre concrète et graduée, qui a connu son apogée avec la réforme de la justice engagée en 1999, avec l’insertion de trois dispositions au Code pénal par la loi no 04-15 du 10 novembre 2004. Il s’agit des articles : 263 bis, 263 ter et 263 quater, qui font encourir aux auteurs d’actes de torture des peines très sévères (peines de réclusion à temps de cinq à dix ans et d’amende), aggravées lorsqu’il s’agit de fonctionnaires (peines de réclusion à temps de dix à vingt ans et d’amende) ou lorsque lesdits actes de torture sont précédés, accompagnés ou suivis d’un crime autre que le meurtre (peines de réclusion à temps de dix à vingt et à perpétuité) et l’article 341 réprime le délit de harcèlement sexuel.

171.À titre préventif, le Code de procédure pénale (CPP), notamment, lors de l’enquête préliminaire prévoit des mécanismes pour assurer un traitement humain aux mis en cause gardés à vue et pour contrôler le recours à ce procédé (examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur de la République ou à la requête d’un membre de sa famille ou de son conseil, et contrôle de la mise en œuvre de la garde à vue). L’examen médical est obligatoire à l’expiration du délai de garde à vue (art. 51 bis 1, al. 2 et 52, al. 6 du CPP).

3.Article 11: Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

172.Les pratiques d’exploitation ne sont pas admises dans la société algérienne. La législation du travail prévoit des mécanismes protégeant l’ensemble des travailleurs y compris les travailleurs migrants de toutes formes de mauvais traitements ou de violations à l’encontre de leurs droits fondamentaux. Si tels pouvaient être le cas, ils peuvent obtenir réparation devant les juridictions compétentes.

173.La loi fondamentale consacre le principe de la « suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme » et interdit « les pratiques féodales, régionalistes et népotiques… » art. 8 et 9). L’Algérie a ratifié les principaux instruments internationaux en la matière.

174.Le Code civil en ses articles 88, 96 et 97 énoncé la nullité du contrat de travail si celui-ci est établi sous la contrainte, la violence ou le chantage de toutes natures et le considère sans effet s’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Les individus se livrant à des pratiques délictueuses, donnant lieu à du travail forcé, sont passibles de poursuites pénales et, s’ils sont déclarés coupables.

175.Le contrat de travail des travailleurs étrangers est soumis au contrôle des services de l’Inspection du Travail comme il l’est pour les nationaux. L’employeur reconnu en infraction à la législation du travail est passible d’amende et, dans certains cas, d’emprisonnement suite à une action pénale devant la juridiction compétente, engagée sur la base d’un procès-verbal d’infraction établi par les services de l’Inspection du Travail.

4.Articles 12, 13 et 26

a)Le droit à la liberté de conscience et de religion

176.Ce droit est consacré par l’article 36 de loi fondamentale qui souligne l’inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion. L’ordonnance no 06-03 du 28 février 2006 fixant les conditions d’exercice des cultes autres que musulman vient renforcer le principe constitutionnel évoqué ci-dessus et traduit une volonté réelle des pouvoirs publics de s’ouvrir à toutes les religions révélées, empreintes de tolérance et de respect.

177.L’article 2 de ce texte, dispose expressément que « L’État algérien garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public et des libertés fondamentales des tiers. L’État garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions ».

178.Ce texte est applicable aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers, sans distinction aucune de leurs confessions et vise à recadrer voire remettre dans son contexte véritable la saine pratique religieuse et mettre en quarantaine les expressions extrémistes ainsi que les dérives qui exacerbent les différences entre les cultes.

179.Le Code pénal en son article 298 prévoit et réprime de peines d’emprisonnement et d’amende toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants. De même qu’en son article 160, il sanctionne par des peines de prison de 5 à 10 ans les actes de destruction, de dégradation ou de profanation du livre sacré et des lieux réservés au culte.

180.« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. ».

181.La loi no 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales, dispose que les travailleurs étrangers, de confession chrétienne, bénéficient des journées chômées et payées lors des fêtes religieuses, à savoir lundi de Pâques, l’Ascension, le 15 août (Assomption) et le 25 décembre (Noël). De même, pour le personnel de confession israélite, les journées du Roch Achana (jour de l’An), du Youm Kippour (le grand pardon) et le Pisah (Pâques) sont chômées et payées.

182.Les enseignants ainsi que les étudiants étrangers ne sont privés d’aucune liberté, dans la limite du respect de la législation algérienne. Aucune activité religieuse n’est tolérée dans l’espace de travail et d’étude. Toutefois dans les résidences universitaires, des espaces peuvent être réservés, dans la mesure du possible, pour des pratiques culturelles et cultuelles.

b)Droit à la liberté d’opinion et d’expression 

183.Cette disposition est prévue par les articles 32, 36 et 38 de la Constitution qui traduisent la teneur du Pacte International sur les droits civils et politiques,. Ainsi la loi fondamentale garantit l’exercice des libertés fondamentales, l’inviolabilité de la liberté d’opinion ainsi que la liberté de création artistique et scientifique, notamment les droits d’auteur.

184.La loi organique no 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information en son article 2, stipule que « l’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur ».

185.Aucune restriction de liberté n’est imposée aux étudiants et aux enseignants étrangers vivants en Algérie. Toute activité contraire à la loi est portée devant les juridictions compétentes, il en est de même pour les actions d’évangélisation ostentatoires conduites par des étudiants étrangers.

186.Les activités cultuelles ne peuvent être pratiquées en Algérie que dans des structures appropriées et autorisées pour l’organisation et la tenue des manifestations. Toute autre manifestation dans l’espace public est soumise à autorisation préalable des services compétents de la Wilaya.

187.Le Code pénal incrimine en son article 295 « celui qui publiquement incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personne en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins ». La peine est l’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de 50 000 à 150 000 DA.

c)Droit syndical

188.Les libertés syndicales, sont garanties constitutionnellement. Ce principe est repris par la législation du travail notamment la loi no 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d’exercice du droit syndical qui indique que les travailleurs étrangers à l’instar des nationaux peuvent adhérer à des organisations syndicales afin de protéger et de représenter, auprès des directions de leurs entreprises, les intérêts sociaux et professionnels du collectif.

189.La loi no 90-11 du 21 avril 1990 n’interdit pas la participation des travailleurs migrants à la vie de l’entreprise (comité de participation) dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. La participation des travailleurs est obligatoire (art. 92) au sein du même organisme employeur lorsqu’il existe plusieurs lieux de travail distincts comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs mais dont le nombre total est égale ou supérieur à vingt (20).

190.Aucun cas d’implication de travailleur étranger, dans les activités syndicales, n’a été relevé à ce jour en Algérie. Cela n’empêche pas pour autant, la protection des droits du travailleur étranger en activité, de bénéficier de l’assistance de représentants syndicaux en vue de la défense de ses droits auprès de l’employeur.

d)Participation aux réunions et activités de toutes autres associations

191.La Constitution algérienne en ses articles 33 et 43 énonce la garantie de la défense individuelle ou associative, souligne les libertés d’expression, d’association et de réunion et invite l’État a encourager l’épanouissement du mouvement associatif.

192.La loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations indique en son article 1 et 2 que ces dernières sont un regroupement de personnes physique et/ou de personnes morales fondées sur une base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée et qui mettent en commun, bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens pour promouvoir et encourager les activités dans les domaines, notamment, professionnel, social, scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif, environnement, caritatif et humanitaire.

193.L’article 59 de la même loi défini l’association étrangère comme celle qui a son siège à l’étranger ou elle est agrée et qui est autorisée à s’établir sur le territoire national ou qui a son siège sur le territoire national et est dirigée totalement ou partiellement par des étrangers, en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur. Les modalités de son agreement sont celles qui sont opposables aux associations algériennes.

5.Articles 14 et 15

a)Protection de la vie privée

194.Les articles 39, 40 et 63 de la Constitution, consacrent expressément le principe de l’inviolabilité de la « vie privée et de l’honneur du citoyen », du « secret de la correspondance et de la communication privées » et du « domicile »: « L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance ».

195.Les sections 4 et 5 du titre II du Code pénal traitent, et répriment les atteintes à la liberté individuelle, à l’inviolabilité du domicile, à l’honneur et à la considération des personnes ainsi que des violations et des atteintes aux différentes formes de secrets (secret professionnel, violation du secret des correspondances…), la diffamation, l’injure ou la dénonciation calomnieuse (art. 296, 299 et 300).

196.L’inviolabilité du domicile est assurée par l’observation de règles strictes en matière de perquisition laquelle ne peut intervenir qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci et que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente. Toute violation par les agents ou fonctionnaires chargés de l’application des lois (peines aggravées) ou par des particuliers (art. 135 et 295) les exposent à de lourdes peines (art. 107 et 135 du Code pénal).

b)Le droit de propriété

197.La loi fondamentale en son article 52 dispose que : « La propriété privée est garantie ». Ce même texte consacre le principe de légalité de l’expropriation et précise qu’elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable (art. 20).

198.La loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce les conditions de la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en détermine la procédure et les modalités de l’indemnisation. L’expropriation pour cause d’utilité publique constitue un mode exceptionnel d’acquisition de biens ou de droits réels immobiliers et n’intervient que lorsque le recours à tous les autres moyens a abouti à un résultat négatif. La déclaration d’utilité publique obéit à une procédure spécifique et formaliste (déclaration d’utilité publique, évaluation des biens et droits à exproprier, acte administratif de cessibilité qui comporte, notamment, l’indication et la consignation préalable du montant de l’indemnité). À défaut d’accord amiable avec l’administration sur l’indemnité proposée, la loi offre au propriétaire la possibilité de saisir le juge compétent.

6.Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24

a)Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et protection contre l’arrestation et la détention arbitraires

199.Les droits énumérés en faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs familles sont ceux-là même qui sont garantis aux citoyens algériens par la Constitution et protégés par les lois en vigueur.

200.L’Algérie observe les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qu’elle a ratifiée en 1964.

201.En l’absence de convention consulaire bilatérale, la communication et le contact avec un ressortissant par les représentants diplomatiques de son pays d’origine ne peuvent avoir lieu que par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères.

202.Le Code pénal a prévu des mécanismes pour prendre en charge toutes les formes d’atteintes à la liberté et à la sécurité des personnes et des biens, sans aucune distinction. La protection prévue par le Code pénal s’étend aux étrangers, notamment, les travailleurs migrants et les membres de leurs familles.

203.Le Code de procédure pénale consacre le droit à réparation en raison d’une détention provisoire injustifiée soldée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive (art. 137 bis à 137 bis 14), ainsi qu’en cas d’erreur judiciaire d’un condamné dont l’innocence est établie postérieurement (art. 531 bis et 531 bis 1).

204.Le Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus stipule que les étrangers incarcérés en vertu d’un mandat judiciaire ou d’une décision rendue par une juridiction ont le droit de recevoir la visite du représentant consulaire de l’État d’origine et de correspondre avec lui.

205.Le Code pénal inflige la réclusion à temps de 10 ans à vingt (20) ans pour ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque. La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer une personne.

b)Conditions de détention et d’emprisonnement

206.Dans l’organisation pénitentiaire de l’Algérie (pays d’accueil ou pays de transit), les personnes privées de liberté sont soumises au même régime et sans distinction aucune qu’ils soient nationaux ou étrangers, travailleurs migrants ou autres. Il s’agit de principalement de préserver leur dignité humaine, et de sauvegarder leurs droits fondamentaux.

207.Le Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus organise le droit de visite d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, qui lorsque il est détenu à quelque titre que ce soit, peut recevoir la visite de ses ascendants, descendants jusqu’au quatrième degré, de son conjoint et de ses parents par alliance jusqu’au troisième degré ainsi que la visite d’autres personnes (avocat, tuteur, homme de culte…) et accomplir ses obligations religieuses.

c)Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

208.L’article 67 de la Constitution stipule que « Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi ». Le Code civil renferme des dispositions relatives à la capacité juridique, les droits attachés à la personne humaine depuis sa naissance jusqu’à sa mort, notamment, le droit à enregistrer une naissance ou un décès sur les registres de l’état civil du pays d’accueil, le droit à un nom patronymique, le droit à un domicile, le droit à se prévaloir de sa nationalité.

7.Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19: Droit aux garanties de procédures

209.La Constitution consacre deux chapitres, l’un intitulé « Des droits et des libertés » (art. 29 à 59) et l’autre « Du pouvoir judiciaire» (art. 138 à 158) qui s’appliquent à tous les justiciables, quel que soit leur nationalité ou leur origine, leur statut ou leur activité sur le territoire de la République et qui sont :

•L’égalité devant la loi sans aucune discrimination;

•La présomption d’innocence;

•La légalité des poursuites, des arrestations et détentions;

•La non rétroactivité de la loi;

•Le droit à la défense et la soumission du juge à la loi.

210.Ces principes sont repris en détail dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale à toutes les étapes de la procédure dans laquelle est poursuivie une personne pour avoir commis une infraction à la loi pénale.

8.Article 20: Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulserpour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle

211.En Algérie, désormais le Code de procédure civile et administrative ne prévoit plus la contrainte par corps dans les obligations contractuelles. En effet, la Cour suprême en fondant sa jurisprudence sur l’article 11 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, a dans un arrêt du 30 juin 2004 (C.S. Ch. Civ. no 326511), posé le principe de sa suppression.

a)Retrait de la carte de résident

212.Les règles générales de retrait de la carte de résident sont encadrées par l’article 22 de la loi no 08-11 et mises en œuvre lorsqu’il est établi définitivement qu’il a cessé de remplir l’une des conditions exigées pour son attribution ou lorsque ses activités s’avèrent au regard des autorités concernées, contraires à la morale et à la tranquillité publique ou portant atteinte aux intérêts nationaux ou ayant conduit à sa condamnation pour des faits en relation avec ces activités.

b)Retrait de permis de travail ou de l’autorisation de travail

213.Cette mesure est mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981, lorsque il est établi que les informations et documents présentés par le requérant pour son établissement se révèlent inexacts ou falsifiés.

9.Articles 21, 22 et 23

a)Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents

214.Par référence aux dispositions du Code de procédure pénale, la pièce ou le document en possession de la personne mise en cause peut être placé, saisi par les officiers de police judiciaire au stade de l’enquête préliminaire, soit par le juge d’instruction lorsque l’affaire fait l’objet d’une information judiciaire. Il peut s’agir dans ce cas de figure d’une pièce ou d’un document entaché d’une irrégularité quelconque, soit comme moyen d’assurer la représentation en justice de la personne mise en cause.

b)La destruction ou la tentative de destruction de tels documents, y compris les documents de voyage

215.L’article 409 du Code pénal prévoit et réprime d’une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans quiconque, volontairement, brûle ou détruit, d’une manière quelconque les documents émanant de l’autorité publique (documents d’identité, documents autorisant l’entrée, le séjour, la résidence ou l’établissement sur le territoire national, permis de travail, documents de voyage).

c)Protection contre l’expulsion

216.214. La loi no 08-11 du 25.06.2008 prévoit cette mesure en son chapitre VII intitulé « Expulsion et Reconduite à la Frontière ». Nombre de situations peuvent se présenter à l’instar de l’entrée illégale au territoire, de l’exécution d’une décision de justice définitive et comportant une peine privative de liberté pour crime ou lorsqu’il a été décidé de la reconduite à la frontière.

d)Modalités de recours

217.Les modalités du recours qui sont édictées dans les articles 32, 33 et 34 de la même loi.

e)Protection contre l’expulsion

218.De façon générale, l’expulsion collective des étrangers n’est pas prévue dans les textes en vigueur. Les éventuels rapatriements se font de concert avec le pays d’origine et le concours d’organisations internationales comme le Haut-Commissaire aux Réfugiés (HCR) ou l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

219.Lorsqu’elle a lieu à titre individuel et au cas par cas, l’expulsion de ces personnes ce fait après l’examen du dossier administratif de chaque personne, quel que soit le nombre des personnes interpellées par les services concernés.

220.L’expulsion de ces personnes se fait dans le respect de la dignité humaine et des conventions humanitaires. Ces personnes bénéficient en toutes circonstances d’une prise en charge au plan : hébergement, restauration, soins médicaux, transport et sécurité.

f)Le droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique

221.Le nouveau projet de loi sur les étrangers garanti la protection des droits des étrangers notamment, pour certaines catégories (l’étranger père ou mère d’un enfant algérien mineur résidant en Algérie, l’étranger mineur, la femme enceinte, l’étranger marié depuis au moins deux ans avec un Algérien ou une Algérienne, l’étranger orphelin mineur, l’étranger titulaire d’une carte de résident de dix ans, l’étranger justifiant sa résidence habituelle en Algérie avant l’âge de 18 ans et vivant sous le même toit que ses parents résidents), contre les mesures d’expulsion ou d’atteinte à leurs droits fondamentaux conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

222.Il est également stipulé que l’étranger faisant objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut communiquer avec sa représentation diplomatique ou consulaire et être assisté d’un avocat et/ou d’un traducteur.

10.Articles 25, 27 et 28

a)L’égalité de traitement en matière de rémunération et d’autres conditions de travail et d’emploi

223.La Constitution algérienne, la loi no 81-10 du 11.07.1981, relative au recrutement et conditions d’emploi des travailleurs étrangers et le décret no 86-276 du 11.11.1986 consacrent le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination entre les nationaux et les travailleurs étrangers.

224.Le principe de non-discrimination est inscrit également dans l’article 17 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990,. Les droits fondamentaux de travail sont garantis aux travailleurs étrangers qui jouissent des droits suivants : exercice du droit syndical, négociation collective, participation dans l’organisme employeur, sécurité sociale et retraite, hygiène, sécurité et médecine du travail, repos, participation à la prévention et au règlement des conflits de travail et recours à la grève.

225.Le travailleur étranger dans les Institutions et Administrations Publiques jouit de tous ses droits notamment, de l’affiliation à la sécurité sociale et de certains avantages accordés en raison de sa qualité d’étranger tel que le remboursement des frais de voyage. Un régime fiscal douanier de franchise temporaire est accordé aux travailleurs étrangers au titre de l’importation des effets personnels et de véhicule à condition de leur réexporter à l’issue de la mission.

226.Sous réserve des conditions exigées par les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’Algérie, les travailleurs migrants sont affiliées à la sécurité sociale (loi no 83-14 du 2 juillet 1983) quelles que soient leurs nationalités, le montant ou la nature de leurs rémunérations et la forme, la nature ou la validité de leur contrat de travail. Les risques couverts par l’Assurance Sociale des travailleurs salariés sont les suivants : la maladie, l’invalidité, le décès, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite, l’assurance chômage et la retraite anticipée.

227.Les travailleurs migrants bénéficient, en cas de licenciement individuel ou collectif, du régime applicable aux travailleurs nationaux en vertu de la législation ou des conventions collectives du travail, notamment en ce qui concerne le préavis ou le délai congé, les indemnités légales ou conventionnelles, et celles auxquelles ils auraient éventuellement droit en cas de rupture abusive de leur contrat de travail.

228.L’étranger, employé sans titre de travail, n’est pas privé de droits en vertu du principe de l’égalité de traitement, les dispositions générales du droit du travail lui sont applicables (loi no 90-04 du 6 février1990).

229.Le droit à la santé, droit humain fondamental est consacré dans la Constitution en son article 24.

230.Le système national de santé assure dans ses fondements, l’équité pour l’accès sans distinction des individus et de leurs familles à l’ensemble des structures de sanitaires pour bénéficier de soins appropriés d’urgence, préventifs et curatifs en veillant à l’égalité de traitement de tous les travailleurs y compris migrants et des membres de leurs famille, quel que soit leur situation en matière de séjour ou d’emploi.

11.Articles 29, 30 et 31

a)Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité

231.La ratification par l’Algérie de la convention des droits de l’enfant s’applique de la même manière aux nationaux qu’aux enfants, issus de familles étrangères. Par ailleurs la législation nationale a pris en charge cette question à travers les Ordonnance no 70-20 du 19 février 1970, relative à l’état civil en ses articles 61 et 64 et celle no 70-86 du 15 décembre 1970, portant Code de la nationalité algérienne en ses articles 1 et 2.

b)Droit fondamental d’accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement

232.La Constitution en son article 53 stipule que « Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L’enseignement fondamental est obligatoire. L’État organise le système d’enseignement. L’État veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnels ».

233.Les enfants de travailleurs migrants atteint d’handicap et/ ou en difficulté sociale (danger moral), peuvent bénéficier de prise en charge institutionnelle et autre adaptée à leur situation dans des établissements spécialisés.

c)Respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille

234.Le Ministère algérien de la Culture encourage fortement la signature des accords bilatéraux pour faciliter les échanges culturels avec les différends pays qui permettent le respect et la valorisation de leur identité culturelle.

235.L’Algérie a adhéré à la convention internationale de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles. Elle soutient la promotion de la culture nationale à l’étranger et encourage la valorisation des cultures étrangères en Algérie.

236.L’Algérie a organisé de nombreuses manifestations de grande envergure qui ont permis à des dizaines de pays des cinq continents de monter leur culture et le talent de leurs artistes. On citera entre autres Alger : capitale de la culture arabe (2007 et 2015), le Festival culturel panafricain d’Alger, (1969 et 2009) et Tlemcen : capitale de la culture islamique en 2011.

237.Le Ministère de la Culture a institutionnalisé plus de 30 festivals internationaux qui se déroulent dans différentes régions de l’Algérie et leur répartition géographique facilite l’accès des travailleurs migrants aux activités culturelles lorsqu’ils sont en dehors de la capitale.

238.Il convient de retenir que la scène culturelle algérienne est constamment animée par des manifestations nationales ou des activités culturelles internationales qui sont autant d’occasions offertes pour les travailleurs migrants de rester en contact avec leur culture et celle des autres.

239.Le Ministère de la Culture encourage les organismes culturels sous sa tutelle possédante des espaces culturels, de les mettre à disposition des ambassades qui souhaitent organiser des activités en direction de leur communauté.

240.Au niveau des infrastructures, les sièges d’importantes institutions internationales ou régionales à l’instar de la bibliothèque arabo- sud-américaine, le musée de l’Afrique, le centre arabe d’archéologie et tout récemment le centre régional pour la protection du patrimoine culturel immatériel africain en coopération avec l’Unesco sont en cours de réalisation. Ces infrastructures, chacune dans son domaine, participent à la promotion de la diversité culturelle et seront des espaces ouverts au citoyen algérien et étranger.

12.Articles 32, 33

a)Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine

241.Le transfert des salaires des travailleurs étrangers est régi par les dispositions de l’instruction de la Banque Centrale no 02 du 02 mai 1998, prise en application des articles 37 et 42 du Règlement no 95-07 du 23 décembre 1995 relatif au contrôle des changes. Les dispositions de cette instruction permettent aux employeurs et aux travailleurs étrangers d’arrêter contractuellement, la part transférable et la part payable en dinars Algériens.

242.En matière de procédure de transfert, la part transférable du salaire peut être versée au crédit du compte du travailleur étranger ouvert en Algérie ou faire l’objet d’un transfert vers l’étranger par tout guichet de banque ou d’établissement financier, intermédiaire agrée, ou du centre des chèques postaux auprès duquel le dossier de transfert doit être domicilié.

b)Droit d’être informé des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations

243.La diffusion de l’information aux travailleurs migrants est fournie par les autorités compétentes. Les travailleurs migrants bénéficient de l’aide et de l’assistance des représentations consulaires de leur État d’origine. En outre, les travailleurs migrants bénéficieront, au même titre que les travailleurs nationaux, de l’aide et de l’assistance des services de l’emploi qui assistent les travailleurs migrants pour qu’ils puissent prendre connaissance des conditions d’emploi en Algérie, et des droits acquis en matière de relations de travail et de sécurité sociale.

13.Article 34: Obligation de se conformer aux lois et règlements de tout État de transit et de l’État d’emploi et de respecter l’identité culturelle des habitants de ces États

244.Cet article est pris en charge par la Constitution en ses articles 60 et 63.

C.Quatrième partie de le Convention : Autres droits des travailleurs migrants et des membres de la famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

1.Article 37: Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées

245.Le dispositif réglementaire régissant la gestion de la main d’œuvre étrangère assure la protection des travailleurs migrants contre toute publicité trompeuse à travers notamment l’obligation faite aux employeurs d’obtenir au préalable, des services chargés de l’emploi, un accord de principe pour l’emploi des travailleurs étrangers, des autorisations provisoires d’emploi pour l’obtention des visas de travail, des contrats de travail et des engagements de rapatriement des travailleurs étrangers à l’issue de la relation du travail.

2.Articles 38 et 39

a)Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail

246.Du fait du principe de l’égalité de traitement, il n’y a aucune discrimination à l’égard des travailleurs migrants en ce qui concerne le repos légal, le congé annuel et les absences prévues par la législation du travail ou le règlement intérieur de l’organisme employeur.

247.Le travailleur migrant a droit à un congé annuel rémunéré par l’employeur au même titre que les travailleurs nationaux. Toute renonciation par le travailleur migrant à tout ou partie de son congé est nulle et de nul effet. Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d’octroi de ce congé qui peut être augmenté pour les travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou dangereux impliquant des contraintes particulières sur les plans physique ou nerveux.

248.Outre les cas d’absence pour des causes prévues par la législation relative à la sécurité sociale, le travailleur migrant peut bénéficier, sous réserve de notification et de justification préalable à l’employeur, d’absences sans perte de rémunération pour les motifs suivants :

•Pour s’acquitter des tâches liées à une représentation syndicale ou une représentation du personnel, selon les durées fixées par les dispositions légales ou conventionnelles;

•Pour suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale autorisés par l’employeur et pour passer des examens académiques ou professionnels;

•À l’occasion de chacun des événements familiaux suivants : mariage du travailleur, naissance d’un enfant du travailleur, mariage de l’un des descendants du travailleur, décès d’ascendant, descendant et collatéral au 1er degré du travailleur ou de son conjoint, décès du conjoint du travailleur, circoncision d’un enfant du travailleur. Le travailleur bénéficie dans ces cas de trois (3) jours ouvrables rémunérés;

•L’accomplissement du pèlerinage aux lieux saints une fois durant la carrière professionnelle du travailleur.

249.Durant les périodes pré et postnatales, les travailleuses migrantes bénéficient du congé de maternité conformément à la législation de la sécurité sociale en vigueur. Elles peuvent bénéficier également de facilités, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’organisme employeur, des autorisations d’absences spéciales non rémunérées peuvent être accordées par l’employeur aux travailleuses migrantes qui ont un besoin impérieux de s’absenter dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

250.Le travailleur migrant, a droit à une journée entière de repos par semaine et s’il a travaillé un jour de repos légal, il a droit à un repos compensateur d’égale durée et bénéficie du droit de majoration des heures supplémentaires. Lorsque les impératifs économiques ou ceux de l’organisation de la production l’exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour.

251.Conformément aux dispositions de la loi no 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, modifiée et complétée, sont fêtes légales, chômées et payées, chaque année, pour les personnels algériens et étrangers de confession chrétienne ou israélite des administrations publiques, établissements et offices publics, services, concédés, collectivités locales, entreprises commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, les journées ci-après : Lundi de Pâques; l’Ascension; le 15 août (Assomption), le 25 décembre (Noël), Roch Achana (jour de l’an); Youm Kippour (le grand Pardon); Pisah (Pâques).

252.Enfin, l’article 21 de la loi no 08-11 citée supra stipule que « L’étranger résidant qui s’absente du territoire algérien pendant une durée ininterrompue d’une (01) année, perd sa qualité de résident ».

b)Droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir sa résidence

253.La loi no 08-11 du 25 juin 2008, organise la circulation et l’établissement des étrangers en ses articles 24 à 27. Le travailleur migrant a le droit de séjourner, de circuler et de choisir sa résidence librement sur le territoire Algérien sous réserve de présenter les pièces ou documents justificatifs de sa situation. Les formalités doivent être accomplies dans les quinze (15) jours précédant la date de départ de l’ancienne résidence ou suivant la date d’arrivée à la nouvelle résidence. Un récépissé de déclaration constatera l’accomplissement de la formalité.

254.La résidence du travailleur migrant est conditionnée à l’obtention du titre de travail (permis de travail, autorisation de travail temporaire et déclaration d’emploi de travailleur étranger pour les étrangers non soumis au permis de travail) comme le soulignent les dispositions des articles 6, 16 et 17 de la loi citée supra.

255.Une carte de résident d’une validité de dix (10) ans peut être délivrée à un ressortissant étranger qui a résidé en Algérie d’une façon continue et légalement pendant une durée de sept (7) ans ou plus, ainsi qu’à ses enfants vivant avec lui et ayant atteint l’âge de dix-huit (18) ans.

256.Les personnes physiques ou morales qui emploient un étranger, à quelque titre que ce soit, sont tenues d’en faire la déclaration dans un délai de 48 heures aux services territorialement compétents du ministère chargé de l’emploi, et à défaut, à la commune du lieu de recrutement, ou au commissariat de police ou à la brigade de la gendarmerie nationale territorialement compétente.

257.Si le travailleur migrant change sa résidence effective, de façon définitive ou pour une période excédant six (6) mois, il doit en faire la déclaration dans les 15 jours précédant la date de départ de son ancienne adresse au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie nationale ou à la commune du lieu de son ancienne et nouvelle résidence.

258.En cas d’absence du territoire algérien par un étranger résident pendant une durée ininterrompue d’une année, ce dernier perd sa qualité de résident.

3.Articles 40, 41 et 42

a)Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats

259.Le droit syndical s’exerce dans l’établissement conformément à la loi. L’employeur garantit le libre exercice du droit syndical dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

260.Tout travailleur migrant établi régulièrement sur le territoire national a le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat de son choix, légalement constitué et bénéficie, à ce titre, des droits reconnus à l’ensemble des travailleurs par la loi.

261.Les dispositions légales qui consacrent l’éligibilité de former des syndicats affirment l’obligation d’avoir la nationalité algérienne (art. 6 de ladite loi no 90-14). Cette condition repose sur les principes de l’exercice de la souveraineté nationale et des prérogatives de la puissance publique.

262.Les dispositions des accords conclus dans le cadre du bilatéral et du multilatéral, permettent aux travailleurs migrants et leur famille de former des associations pour préserver, favoriser et protéger leur intérêts économiques, culturels et autre.

b)Droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État

263.La Constitution en son article 50 dispose que » Tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et éligible. » Ainsi que les articles 3 et 54 de la loi organique relative au régime électoral.

c)Procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi

264.En Algérie La possibilité pour le travailleur migrant de jouir de droits politiques dans l’État d’emploi n’est pas reconnue. Comme partout dans le monde, l’exercice de droits politiques est intimement lié à la nationalité. En Algérie, le membre fondateur d’un parti politique doit remplir la double condition suivante : être de nationalité algérienne et ne pas avoir une autre nationalité (loi no 97-09 du 6 mars 1997).

4.Articles 43, 54 et 55

a)Égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi

265.Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles régulièrement admis bénéficient, au même titre de la formation professionnelle, des œuvres sociales, de la prévention contre les risques professionnels et des services d’orientation.

266.La législation algérienne en matière de formation et d’enseignement professionnels, notamment la loi no 08-07 du 23 février 2008, n’interdit aucunement l’inscription des travailleurs migrants et les membres de leur famille régulièrement admis dans les établissements de formation.

267.Ces actions peuvent être développées dans les domaines de l’assistance sociale, les prestations en matière de santé, les crèches et jardins d’enfants, le sport de masse, les activités de sport et de loisirs, les activités tendant au développement du tourisme populaire, les coopératives de consommation, actions tendant à faciliter la création de coopératives immobilières et le financement des actions tendant à la promotion du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés. Le fonds des œuvres sociales est financé par une contribution de l’organisme employeur calculée au taux de 3 % de la masse salariale brute.

268.La législation relative à la santé au travail consacre le droit à la santé au niveau du travail. Les dispositions de loi no 88-07 du 26 janvier 1988l s’appliquent à tous les travailleurs sans discrimination. L’employeur a la charge de prévenir et de protéger les travailleurs y compris les travailleurs migrants des risques pouvant engendrer des accidents du travail ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé, d’identifier et de surveiller tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter leur santé.

b)Protection contre le licenciement, prestations de chômage et accès à un autre emploi

269.Le droit algérien consacre, à travers la loi no 90-11 susvisée, l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de protection contre le licenciement.

270.En matière d’accès à un autre emploi, la restitution du permis de travail signifie la cessation d’activité rémunérée du travailleur étranger. Le recrutement par un autre organisme employeur, implique un renouvellement du permis de travail, dans les conditions définies par l’article 12 du décret no 82-510 du 25 décembre 1982, fixant les modalités d’attribution du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire.

271.La loi no 90-11 susvisée fixe les modalités de licenciement pour motif économique. À ce titre, l’employeur qui en remplit les conditions est tenu de recourir à tous les moyens susceptibles de réduire le nombre de licenciements.

272.En matière du licenciement disciplinaire, c’est le règlement intérieur de l’entreprise qui détermine les conditions dans lesquelles le travailleur concerné bénéficie de l’indemnité de licenciement.

c)Égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée

273.Il n’y a pas de différence de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers. Cette égalité est explicitement affirmée par l’article 16 de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 qui dispose que « le travailleur étranger perçoit un salaire afférent au poste auquel peut prétendre son homologue algérien de même niveau, affecté éventuellement d’une majoration dans les conditions fixées par décret. La rémunération est payable sur le territoire national à terme échu ». Il y a lieu de citer notamment les articles 2, 3, 4,5, 6, 10, 15 et 21 de la loi relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers.

5.Articles 44 et 50

a)Protection de la famille et regroupement familial

274.La Constitution en son article 58 énonce que « La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société ». La loi no 08-11 du 25 juin 2008, dans son article 19 permet à l’étranger résidant de bénéficier du regroupement familial selon des modalités qui seront définies par voie réglementaire, conformément de la loi no 08-11 citée sus-dessus.

275.La famille du travailleur migrant bénéficie des mesures identiques de protection, d’aide, de soutien, d’accompagnement dans un cadre organisé. Les enfants sont scolarisés et peuvent faire l’objet des aides en matière de solidarité nationale (cantines scolaires, transport scolaire, trousseaux scolaires) et colis alimentaires pour les parents.

276.Les autres catégories (personnes handicapées, personnes âgées, fragiles) font l’objet d’action à caractère humanitaire à leur égard par les services sociaux compétents et les associations à caractère social et humanitaire dument agrées.

b)Conséquences du décès ou de la dissolution du mariage

277.En droit algérien, la dissolution du mariage intervient par le décès de l’un des conjoints, le divorce par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des époux, ou à la demande de l’épouse sous certaines conditions. Dans tous les cas, le divorce est prononcé par le juge pour sauvegarder les droits des parties concernées, époux, épouse, enfants.

278.Il est utile de noter qu’en matière de mariage et de divorce, la loi applicable est celle de la loi nationale de l’époux en vertu de l’article 12 du Code civil.

279.En cas de décès d’un travailleur migrant ou la dissolution de son mariage, les membres de sa famille peuvent bénéficier exceptionnellement de l’autorisation de résidence dans l’État d’emploi, notamment s’ils justifient les attaches profondes dans le pays d’accueil, ou la production des justificatifs de ressources suffisantes, stables et régulières.

280.Dans le cas où ils ne remplissent pas les conditions de fond pour l’admission au séjour, ils disposent d’un délai suffisant pour le départ. À ce titre, l’article 22 de la loi no 08-11, prévoit le délai d’un mois, et exceptionnellement quinze jours de plus, soit un total de 45 jours pour régler leurs affaires personnels et quitter le territoire national. Des mesures de type humanitaire s’exercent à l’égard du travailleur migrant dans les situations de conflits familiaux et des solutions appropriées peuvent être mises en place pour le règlement des situations.

6.Articles 45 et 53

a)L’intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire local

281.Tous les droits sociaux prévus dans le paragraphe 1 de l’article 45 sont observés en Algérie. Les textes régissant l’organisation de la scolarité des enfants des travailleurs migrants sont les même que ceux appliqués aux les enfants algériens.

282.À ce titre, l’État algérien garantit le droit à l’enseignement à toute algérienne et tout algérien ainsi qu’aux enfants d’étrangers résidents en Algérie. Ce droit est assuré par la généralisation de l’enseignement fondamental d’une durée de 9 années de scolarité, et par la garantie de l’égalité des chances en matière de conditions de scolarisation et de poursuite d’études après l’enseignement fondamental. L’enseignement est obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 à 16 ans révolus. L’enseignement est gratuit à tous les niveaux dans les établissements du secteur public de l’éducation.

Données statistiques relatives à la scolarisation des élèves enfants de migrants dans les établissements publics algériens (2014-2015) 

Cycles

Élèves Syriens

Élèves Sahraouis

Élèves Maliens

Élèves Tunisiens

Autres nationalité s *

Primaire

1 099

66

61

361

Moyen

373

978

17

31

268

Secondaire

231

1 949

18

25

107

Total

1 703

2 927

83

117

754

283.Les enfants migrants scolarisés dans les établissements publics accèdent et bénéficient du même traitement que les enfants algériens.

284.Les étudiants étrangers boursiers bénéficient des mêmes droits que les étudiants algériens sans aucune discrimination (Décret Exécutif 10-137 du 13 mai 2010) c’est-à-dire à l’enseignement gratuit à une bourse, un hébergement dans les résidences universitaires, un accès aux services de la restauration ainsi que des soins et une assurance sociale couvrant les frais des soins.

Étudiants / année universitaire

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Étudiants étrangers

8 053

7 858

9 444

8 748

285.Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l’État d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux, en ce qui concerne l’accès aux institutions, établissements et services d’orientation et de formation professionnelle, sous réserve que les conditions pour y participer soient remplies.

286.Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient des services d’orientation et d’évaluation. Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels fixe les conditions et les modalités d’orientation dans les différentes filières en fonction des vœux des postulants et des capacités des établissements d’accueil.

b)L’accès et la participation à la vie culturelle

287.Les membres de la famille d’un travailleur migrant bénéficient du même traitement qui lui est accordé dans le domaine de l’accès à la vie culturelle.

c)Le droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée

288.Les membres de la famille d’un travailleur migrant en situation régulière peuvent postuler à un emploi ou à choisir librement une activité salariée sous réserve que celle-ci s’inscrit dans le cadre des principes de la loi.

7.Articles 46, 47 et 48

a)Droits de transférer les gains et économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine

289.Le travailleur migrant peut transférer une partie de ses salaires selon les modalités fixées par l’instruction de la banque centrale no 02 du 2 mai 1998, prise en application des articles 37 et 42 du Règlement no 95-07 du 23 décembre 1995 relatif au contrôle des changes.

290.Sans porter préjudice aux dispositions concernant la double imposition contenues dans les accords bilatéraux conclus, les salaires des travailleurs migrants ne sont pas assujettis, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, plus élevés ou plus onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux qui se trouvent dans une situation analogue.

291.Les dispositifs d’emploi gérés par l’Agence de Développement Social (ADS) stipulent dans leur contenu, un certain nombre de points liés à l’emploi des étrangers.

b)Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation de certains effets personnels

292.Les travailleurs migrants bénéficient d’une exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour leurs biens personnels et ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité rémunérée motivant leur admission dans l’État d’emploi.

293.L’Algérie a signé de nombreux accords de non double imposition pour éviter de pénaliser les entreprises et les travailleurs étrangers quelque soient leurs statuts. Par ailleurs, la législation fiscale algérienne ne distingue pas entre les nationaux et les travailleurs étrangers. Le même régime fiscal leur est applicable.

8.Articles 51 et 52

a)Droit de rechercher un autre emploi en cas de cessation de l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisir librement une activité rémunérée

294.À l’expiration d’un contrat de travail à la fin de la période convenue, et en cas de rupture anticipée d’un tel contrat ou de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée, le travailleur migrant bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs nationaux en vertu des dispositions de la législation ou des conventions collectives de travail, notamment en ce qui concerne la forme et la durée du préavis de licenciement, les indemnités légales ou conventionnelles, et celles auxquelles il aurait éventuellement droit en cas de rupture abusive de son contrat de travail.

295.Après expiration du contrat de travail, un travailleur étranger peut être exceptionnellement autorisé et après consultation du dernier employeur, à offrir ses services à un autre employeur qui introduira, pour son compte, une demande de permis de travail dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 15 de la loi no 81-10).

b)Conditions et restrictions imposées aux travailleurs migrants qui peuvent choisir librement une activité rémunérée

296.L’article 2 de la loi no 81-10 dispose que « sous réserve des dispositions contraires d’un traité ou d’une convention conclus par l’Algérie avec un État étranger, tout étranger appelé à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d’un permis de travail ou d’une autorisation de travail temporaire, délivré par les services compétents... ».

297.L’introduction des travailleurs migrants sur le marché du travail est exceptionnelle. Elle tient compte de la politique nationale de l’emploi, de la protection de la main d’œuvre nationale et des impératifs de la sécurité et de l’ordre public et, si elle est justifiée par le besoin d’une qualification particulière non disponible sur le territoire national. Le titre de travail est délivré par le service de l’emploi territorialement compétent (direction de l’emploi de wilaya), au travailleur étranger exerçant une activité professionnelle salariée que si le poste de travail à occuper ne peut être pourvu par un travailleur algérien et que le travailleur étranger a au moins un niveau de qualification équivalent à celui de technicien et possède les titres et les diplôme nécessaires à l’emploi à occuper.

298.Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 2 de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981, l’accord pour la dérogation exceptionnelle pour des qualifications inférieures à technicien demeure de la compétence exclusive des services centraux de l’emploi, dans le strict respect des procédures déjà établies. Ces principes, ne s’applique pas à l’emploi des ressortissants de pays qui bénéficient de dispositions prévues par des traités, des conventions ou des accords internationaux.

299.Toute introduction d’un travailleur étranger destiné à occuper un emploi salarié ne peut se faire qu’avec l’accord préalable des services de l’emploi et muni d’un visa de travail ou d’un visa de travail temporaire.

300.L’article 4 de la loi no 81-10 suscitée indique que « le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire permet au bénéficiaire l’exercice d’une activité salariée déterminée, valable pour une période donnée auprès d’un seul et même organisme employeur ».

301.Par ailleurs, l’article 5 précise que « le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire ne doivent être délivrés aux travailleurs étrangers que si le poste de travail à occuper ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur national, que ce soit par voie de promotion interne ou par voie de recrutement externe, y compris la main-d’œuvre nationale émigrée et que le contrôle sanitaire confirme que celui-ci satisfait aux conditions déterminées par la réglementation en vigueur ».

302.L’article 6 dispose pour sa part, que « le dossier de permis de travail ne saurait être reçu par les services compétents du Ministère du travail s’il n’est pas accompagné du rapport motivé de l’organisme employeur ... ».

303.Enfin, l’article 10 énonce que « la durée du permis de travail ne peut être supérieure à deux (2) ans. Le permis de travail est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ».

9.Articles 49 et 56

a)Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée

304.Selon la législation en vigueur régissant le séjour (cf. dispositions art. 17 de la loi no 08-11), la carte de résident ne doit être délivrée au travailleur étranger que lorsqu’il justifie d’une activité salariée régulière matérialisée par la possession par le travailleur étranger d’un permis de travail, une autorisation de travail temporaire, ou d’un récépissé de déclaration d’emploi de travailleur étranger pour les étrangers non soumis au permis de travail.

305.Le travailleur étranger salarié reçoit une carte de résident dont la durée de validité ne peut excéder celle du document l’autorisant à travailler (cf. art. 16 de la loi no 08-11 sus visée).

306.La loi no 81-10 susvisée fixe les modalités d’attribution des titres de travail aux travailleurs migrants. Cette loi interdit à tout employeur de recruter un travailleur étranger soumis à l’obligation de permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire, lequel ne serait pas muni de ces documents, ou serait en possession d’un titre périmé ou de l’employer dans une fonction autre que celle mentionnée sur lesdits documents.

307.Pour ce qui est de la durée de validité du permis de travail avec celle de la carte de séjour dont bénéficie le travailleur étranger, cette relation trouve son fondement dans les dispositions de l’article 16 alinéa 4 de la loi no 08-11 du 25.06.2008, qui stipule « Le travailleur étranger salarié reçoit une carte de résident dont la durée de validité ne peut excéder celle du document l’autorisant à travailler ». À ce titre, la loi no 81-10 du 11.07.1981, prévoit dans son article 10 que la durée du permis de travail ne peut être supérieure à deux (02) ans, toutefois, elle peut être renouvelée.

308.Lorsque le travailleur étranger cesse de remplir les conditions ayant permis de lui délivrer la carte de séjour, l’article 22 de ladite loi énonce qu’elle peut lui être retirée s’il est établi définitivement qu’il a cessé de remplir l’une des conditions exigées pour son attribution.

309.Pour ce qui est du changement du statut induit par le changement d’activité, l’article 20 de la loi no 08-11 prévoit que « L’étranger désirant exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale doit satisfaire aux conditions légales et réglementaires exigées pour l’exercice de cette activité ».

b)Interdiction générale et conditions de l’expulsion

310. Les éléments de réponse se trouvent dans la partie relative à l’article 22.

D.Cinquième partie de la Convention : Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

311.La loi algérienne ne prévoit pas ces catégories particulières de travailleurs migrants. S’agissant des dispositions de l’article 62, lorsque le travailleur migrant est admis pour un emploi spécifique (loi nationale sur la promotion et la protection des personnes handicapées), une fois la situation professionnelle régularisée, ce dernier bénéficie des mêmes droits énoncés par la législation nationale et repris dans la convention dont notamment l’habitat (logement public lucratif).

E.Sixième partie de la Convention : Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Article 65: Établissement de services appropriés pour les questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille

312.La loi no 81-10 du 11 juillet 1981, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers a introduit plusieurs nouveautés pour faciliter l’entrée et le séjour des travailleurs étrangers en Algérie, à travers les mesures suivantes :

•L’attribution d’une carte de résident d’une durée de validité de deux (02) ans aux étrangers désirant fixer leurs résidences permanentes en Algérie et adaptation de la durée de validité à la durée de la formation ou du contrat de travail par la possibilité de délivrance de cartes de moins de deux ans;

•L’institution d’une nouvelle carte de résident d’une durée de validité de dix (10) ans délivrée à un ressortissant étranger qui justifie d’une résidence en Algérie d’une façon continue et légale pendant une durée de sept (07) ans ou plus pour faciliter le séjour des résidents de longue durée;

•L’extension de la durée d’absence autorisée du territoire national pour l’étranger résident sans perdre la qualité de résident de six (06) mois à un (01) an;

•La suppression du visa de sortie du Territoire national pour l’étranger résident;

•L’exercice par l’étranger d’une profession commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale, avec la seule condition de respecter les conditions légales et réglementaires régissant ces professions.

313.L’Algérie étudie la possibilité de mettre en place un mécanisme de coordination nationale qui regroupera tous les intervenants en matière de migration afin de définir une politique nationale cohérente sur les migrations, de permettre la collecte et le partage des données relatives aux questions migratoires et de contribuer à renforcer la coopération sur le plan bilatéral, régional et international dans le domaine des migrations et l’échange des informations adéquates.

2.Article 66: Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État

314.Le service public d’emploi à travers la mission d’accueil, d’orientation, et de placement des demandeurs d’emploi, est assuré par l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM).

315..Aucune contribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des demandeurs d’emploi en contrepartie de la fourniture d’un service de placement conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 04-19 la loi no 04-19 du 25 décembre 2004, relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi.

316.L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) est chargée de prospecter toutes les opportunités permettant le placement à l’étranger des travailleurs nationaux, en favorisant le placement des travailleurs nationaux à l’étranger, en organisant des actions de placement de la main d’œuvre algérienne à l’étranger, et en veillant leur réalisation selon des modalités découlant des conventions et accords internationaux en matière d’emploi conclus avec certains pays.

317.Les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du décret exécutif no 07-123 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs, permettent aux organismes privées de placement la recherche d’emploi à l’exception du placement des demandeurs d’emploi à l’étranger.

3.Article 67: Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallation etleur réintégration culturelle

318.L’article 6 de la loi no 08-11 du 25 juin 2008 stipule que « L’étranger doit quitter le territoire algérien à l’expiration de la durée de validité de son visa ou de sa carte de résident, ou de la durée légale de son séjour autorisé sur le territoire algérien. L’étranger résident doit restituer sa carte de résident à la Wilaya qui l’a délivrée ».Par ailleurs l’article 09 indique que : « L’étranger non résident en situation régulière au plan du séjour sur le territoire algérien, peut quitter celui-ci dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ».

4.Article 68: Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

319.La loi no 08-11 susvisée, en ses articles 19, 20, 28, 29, 41 et 49 prévoit des sanctions pécuniaires et pénales contre les employeurs et tout travailleur d’une entreprise qui ont recours à l’emploi de la main d’œuvre étrangère en dehors du cadre légal.

320.En matière de prévention et de répression de l’immigration illégale et les réseaux criminels des passeurs, cette loi a introduit les mesures suivantes :

•La prérogative du Ministre de l’Intérieur de refuser l’accès au territoire national à un étranger pour tout motif touchant l’ordre et la sécurité de l’État ou s’il met en cause les intérêts fondamentaux et diplomatiques de l’État Algérien;

•La possibilité de mise en œuvre de visas biométriques (empreintes et photographies) et des relevés d’empreintes et de prises de photographie des étrangers au niveau des postes frontières, ainsi qu’un traitement automatisé de ces informations;

•Prendre en charge des exigences de sécurité liées à la circulation transfrontière des étrangers ;

•La possibilité de procéder au retrait de la carte de résident à tout moment pour l’étranger ayant cessé de remplir les conditions de son attribution ou ayant été signalé pour des activités portant atteinte à l’ordre public ou aux intérêts de l’Algérie;

•Le renforcement des dispositifs d’expulsion de l’étranger en situation irrégulière en Algérie par arrêté du Ministre de l’Intérieur;

•L’institution d’une nouvelle mesure consistant en la reconduite à la frontière d’un étranger entré illégalement en Algérie prononcée par arrêté du Wali territorialement compétent;

•La possibilité de créer par voie réglementaire des centres d’attente destinés à l’hébergement provisoire des immigrants illégaux en attendant leur reconduite aux frontières ou leur transfert vers leur pays d’origine.

321.Un rigoureux dispositif répressif existe contre les réseaux criminels de passeurs et de trafic de migrants qui outre l’amende varie de 2 à 20 ans de prison.

5.Article 69: Mesures prises pour que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne se prolonge pas et circonstances dont il convient de tenir compte en cas de procédures de régularisation

322.Les associations à caractère social et humanitaire, le Croissant Rouge algérien (CRA) interviennent et accompagnent les travailleurs migrants et leur famille en situation irrégulière, concernant la situation familiale de ces derniers, des solutions temporelles sont apportées.

6.Article 70: Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine

323.Cet article a été traité dans l’article supra.

324.Les associations à caractère social et humanitaire dont le croissant rouge algérien (CRA) veille à l’application stricte des mesures de sécurité, d’hygiène et aux principes de la dignité humaine.

325.Des rapports périodiques sont élaborés et transmis régulièrement aux institutions et administrations concernées.

7.Article 71: Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès

326.Le transfert de corps est régi par le décret no 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d’hygiène en matière d’inhumation, de transport de corps, d’exhumation et de ré-inhumations. Le transfert de corps de ressortissant étranger décédé en Algérie vers l’étranger est soumis à une autorisation préalable du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales (article 3 de décret no 75-152) sur la base d’un dossier complet.

327.Les travailleurs étrangers en situation régulière bénéficient des prestations et avantages accordés aux travailleurs nationaux en application des dispositions des lois relatives respectivement aux assurances sociales et aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

328.Dans le cadre du règlement des situations liées notamment au dédommagement et au rapatriement des travailleurs migrants en cas de décès, la législation nationale assure à travers les dispositions de la sécurité sociale la prise en charge sur la base d’une assistance aux familles.

329.Par ailleurs, le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme à travers ses deux Agences (l’Agence de Développement Social ADS, et l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit ANGEM) développe des actions pour la prise en charge des travailleurs migrants et les membres de leur famille par :

•Le recensement des familles et personnes migrants provenant surtout des pays sub-sahariens et de Syrie;

•L’identification des conditions des conditions de vie de ces migrantes et alerté les services de la santé sur toute suspicions d’une maladie contagieuse;

•La distribution des dons vestimentaires (Couverture et tenues vestimentaires) et denrées alimentaires en coordination avec le CRA;

•L’identification des centres d’hébergement existants sur les territoires à forte concentration des migrants;

•L’accompagnement de certains cas critiques surtout les enfants vers les hôpitaux, en collaboration avec la Protection civile.

330.Enfin, en ce qui concerne le phénomène d’émigration irrégulière connue sous le vocable « Harragas », l’Algérie a adopté des programmes de développement afin de réduire l’ampleur de ce phénomène, tel que , le programme de soutien à la relance économique, le programme complémentaire de soutien à la croissance économique et les programmes spéciaux au niveau du sud et des haut plateaux.

331.En effet, les pouvoirs publics à travers l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM), avaient lancé en juin 2009, une opération en faveur des candidats à l’émigration clandestine. Au 30 juin 2015, l’ANGEM a enregistré 94 bénéficiaires des formules de financement pour la création de micro-entreprises au profit des candidats à l’immigration irrégulière.