NATIONS UNIES

CMW

Convention internationalesur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membresde leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/DZA/122 juillet 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapport initial des États parties devant être soumis en 2006

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE*

[3 juin 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphespage

Introduction1 − 24

I.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX3 − 504

A.Le cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratifrégissant la mise en œuvre de la Convention et, le cas échéant,les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux dans ledomaine de la migration3 − 324

B.Renseignements quantitatifs et qualitatifs, sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (de l’immigration, du transit et de l’émigration) danslesquels notre pays est impliqué33 − 4810

C.La situation réelle concernant l’application concrète dela Convention dans notre pays et les circonstances influantsur la façon dont l’Algérie s’acquitte des obligations quelui impose la Convention4912

D.Les mesures prises par notre pays pour la diffusion et lapromotion de la Convention ainsi qu’en matière decoopération civile afin de promouvoir et respecter lesdroits énumérés dans la Convention5013

II.INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLESDE LA CONVENTION51 − 23113

A.Principes généraux51 − 6813

B.Troisième partie de la Convention: Droits de l’hommede tous les travailleurs migrants et des membres deleur famille69 − 22315

1.Article 869 − 7815

2.Articles 9 et 1079 − 9318

3.Article 1194 − 9820

4.Articles 12, 13 et 2699 − 11321

5.Articles 14 et 15114 − 13123

6.Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24132 − 15325

7.Articles 16 (par. 5 à 9), 18, 19 et 20154 – 18029

8.Articles 20181 − 18932

9.Articles 21, 22 et 23190 – 20534

10.Articles 25, 27 et 28206 – 21536

11.Articles 29, 30 et 31216 − 22637

12.Articles 32 et 33227 − 23140

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphespage

C.Quatrième partie de la Convention: Autres droits destravailleurs migrants et des membres de leur famille quisont pourvus de documents ou en situation régulière232 − 28740

1.Article 3723240

2.Articles 38 et 39233 − 23641

3.Articles 40, 41 et 42237 − 24341

4.Articles 43, 54 et 55244 − 25442

5.Articles 44 et 50255 – 26344

6.Articles 45 et 53264 – 27145

7.Articles 46, 47 et 48272 – 27446

8.Articles 51 et 52275 – 28347

9.Articles 49 et 56284 − 28748

D.Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicablesà des catégories particulières de travailleurs migrants etaux membres de leur famille28849

E.Sixième partie de la Convention: Promotion de conditionssaines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne lesmigrations internationales des travailleurs migrants etdes membres de leur famille289 − 31949

1.Articles 65289 – 29249

2.Article 6629349

3.Article 67294 – 29649

4.Article 68297 – 30550

5.Article 6930651

6.Article 70307 – 31151

7.Article 71312 – 31952

Introduction

1.L’Algérie a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille («la Convention») par décret présidentielno04‑441 du 29 décembre 2004. Ce dernier a été publié au numéro 2 du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

2.Le présent rapport initial est présenté en application de l’article 73 de la Convention. Il se présente en deux parties:

a)La première, intitulée «Renseignements généraux», décrit:

i)Le cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif régissant la mise en œuvre de la Convention, et, le cas échéant, les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux dans le domaine de la migration;

ii)Des renseignements quantitatifs et qualitatifs sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (de l’immigration, du transit et de l’émigration) dans lesquels notre pays est impliqué;

iii)La situation réelle concernant l’application concrète de la Convention dans notre pays et les circonstances influant sur la façon dont l’Algérie s’acquitte des obligations que lui impose la Convention;

iv)Les mesures prises par notre pays pour la diffusion et la promotion de la Convention ainsi qu’en matière de coopération avec la société civile afin de promouvoir et respecter les droits énumérés dans la Convention;

b)La seconde, qui comprend des informations relatives aux dispositions de fond de la Convention.

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

A. Le cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif régissant la miseen œuvre de la Convention et, le cas échéant, les accords bilatéraux,régionaux ou multilatéraux dans le domaine de la migration

3.La législation algérienne encourage l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire national. Son élaboration se fonde sur les impératifs de la construction d’un nouvel État au lendemain du recouvrement de l’Indépendance.

4.Outre le droit commun, l’Algérie a ratifié les principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme y compris celles relatives à la migration, en particulier celle concernant les droits des travailleurs migrants.

5.Le processus d’adaptation du cadre juridique algérien à ces conventions internationales a été largement entamé. Il devrait aboutir rapidement, à une intégration des normes internationales dans la législation nationale.

6.Il en est ainsi de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 dont la ratification en 2004 devrait entraîner des changements importants notamment dans le Code du travail et la loi sur l’emploi des étrangers en Algérie.

1. Cadre juridique algérien relatif à la migration

7.Constitution algérienne: l’article 67 qui garantit la protection des étrangers légalement établis en Algérie; l’article 132 qui consacre la supériorité des accords et les traités ratifiés par l’Algérie sur la loi.

a)Ordonnance no 66‑211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie et les textes d’application, notamment le décret no 66-212 du 21 juillet 1966;

b)Ordonnance no 67-190 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers;

c)Ordonnance no 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers;

d)Loi no 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur (art. 24);

e)Loi no 81-10 du 11 juin 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers et les textes d’application;

f)Loi no 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son article 6;

g)Loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 51 et 57;

h)Loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé;

i)Décret no 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement de personnels étrangers dans les services de l’État, les collectivités locales, les établissements et organismes publics;

j)Décret présidentiel n° 03-251 du 19 juillet 2003 modifiant et complétant le décret no66 -212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance no 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers;

k)Ordonnance no 05-01 du 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance no 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité;

l)Ordonnance no 06-03 du 28 février 2006 fixant les conditions d’exercice des cultes autres que musulmans et son décret d’application;

m)Code du travail, Code civil, Code pénal, Code maritime;

n)Décret exécutif n° 06-454 du 11 décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale.

2. Conventions internationales sur la migration ratifiées par l’Algérie

a)Instruments multilatéraux

8.Les conventions internationales relatives à la migration et aux travailleurs migrants ratifiées par l’Algérie élaborées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail (OIT):

Instruments de l’Organisation des Nations Unies

9.L’Algérie est partie aux principaux instruments juridiques internationaux relatifs à la migration, en particulier la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 qui impose à l’État de résidence certaines obligations en matière de gestion des ressortissants étrangers établis sur son territoire, notamment en matière d’arrestation, d’incarcération, de détention ou de toute mesure privative de liberté.

10.Elle est également partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990. Cette dernière qui est ratifiée par 37 pays, dont l’Algérie le 29 décembre 2004, est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Cette convention impose aux États parties un ensemble de normes internationales pour la protection des travailleurs migrants qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière au plan du séjour. Elle prévoit en outre, des mesures de lutte contre les réseaux de trafiquants et d’employeurs de migrants irréguliers.

11.L’Algérie a également adhéré, à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 qu’elle a ratifiée le 5 février 2002. Elle est partie depuis le 9 novembre 2003 aux deux Protocoles internationaux additionnels à cette convention relatifs respectivement, au trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et à la prévention et la répression de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Instruments de l’Organisation internationale du Travail

12.L’Algérie a ratifié la plupart des conventions internationales dans le domaine du travail, dont les deux conventions «prioritaires» à savoir:

La Convention no97 (1949 révisée)concernant les travailleurs migrants

13.Ratifiée par 43 pays et en vigueur, cette convention porte notamment sur les normes applicables au recrutement de migrants à des fins d’emploi et sur les conditions de travail.

La Conventionno 143 (1975) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants

14.Adoptée le 23 juin 1975 par la Conférence générale de l’OIT, cette convention est ratifiée par seulement 18 pays. Elle est entrée en vigueur, le 9 décembre 1978. Cette convention réaffirme l’obligation générale pour les États membres, de respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants. Elle dispose que les travailleurs migrants ont droit non seulement à un traitement égal, comme le prévoit la convention no 97 de 1949, mais aussi à l’égalité de chance en ce qui concerne l’accès à l’emploi, aux droits syndicaux, aux droits culturels, et aux libertés individuelles et collectives.

b)Les instruments régionaux

15.L’Algérie attache une grande importance à la coopération régionale dans le domaine de la migration eu égard notamment à sa position géostratégique au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de la Méditerranée.

Le Cadre stratégique pour la migration en Afrique

16.Adopté à la septième session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine tenue à Banjul, en juillet 2006, ce cadre vise à encourager les États membres à mettre en œuvre et à intégrer les questions ayant trait à la migration dans leurs programmes national et régional en mettant au point des politiques nationales sur la question.

Position africaine commune sur la migration et le développement

17.Décision adoptée à la septième session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine tenue à Banjul, en juillet 2006, cette position prévoit un ensemble de mesures à mettre en œuvre au triple plan national, continental et international dans le domaine de la gestion migratoire.

Traité instituant l’Union du Maghreb arabe

18.Le traité du 17 février 1989, énonce que l’Union du Maghreb arabe (UMA) vise progressivement à réaliser la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux. Plusieurs accords en matières commerciale, douanière, de sécurité sociale et judiciaire ont été signés. Toutefois, l’absence d’un accord sur la migration est de nature à entraver la libre circulation des personnes, fondement de l’édification de l’UMA.

c)Les instruments bilatéraux 

19.Au plan bilatéral, l’Algérie n’a pas ménagé ses efforts pour établir une coopération dans le domaine de la circulation des personnes et de la lutte contre l’immigration clandestine, notamment avec les pays limitrophes.

20.À l’exception de quelques nationalités pour lesquelles des arrangements particuliers ont été conclus avec l’Algérie (France, pays du Maghreb), le séjour des autres ressortissants est régi par les dispositions du droit commun. La circulation et le séjour des ressortissants français sont régis par une réglementation spécifique à savoir, le décret du 25 mars 1976 et le décret du 9 février 1988.

21.Les conditions de circulation, d’emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leur famille en France sont régies par l’accord bilatéral algéro-français du 27 décembre 1968 et ses trois avenants de1985, 1994 et 2001.

22.Outre les conventions d’établissement signées dans les années 1960 et 1970 avec les pays du Maghreb, l’Algérie est liée aux deux principaux pays voisins du Sud, le Mali et le Niger, par des accords de coopération frontalière signés respectivement en 1995 et 1997. Ces accords prévoient la coopération en matière de lutte contre l’immigration clandestine, à travers l’échange d’informations et le démantèlement des réseaux de passeurs.

23.Au cours de la dernière réunion du Comité frontalier algéro-nigérien, tenue en avril 2006 en Algérie, les deux pays ont convenu d’approfondir la coopération par la coordination de la lutte contre l’immigration clandestine et un meilleur contrôle des flux de migrants illégaux.

24.L’Algérie a également conclu, en mars 2002, un arrangement avec le Nigéria qui prévoit la coopération en matière de rapatriement de leurs ressortissants en situation irrégulière. Cet engagement a été réitéré en octobre 2005 à Abuja, les deux parties. En outre, des accords bilatéraux de réadmission ont été conclus avec certains pays européens, notamment:

a)La France, le 28 septembre 1994;

b)L’Allemagne, le14 février 1997;

c)L’Italie, le 24 février 2000;

d)L’Espagne, le 31 juillet 2002;

e)La Suisse, le 3 juin 2006;

f)Le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le 11 juillet 2006.

25.Ces accords ont été signés sur la base des principes suivants: l’identification préalable, l’authentification de la nationalité, l’accord de renvoi en cas d’erreur sur la nationalité, la préservation des droits acquis des ressortissants concernés et le respect de la dignité des personnes réadmises.

26.Leur mise en œuvre bute sur les délais trop longs enregistrés dans l’acceptation par les pays de renvoi, de reprendre les personnes réadmises en Algérie dont la nationalité algérienne n’est pas formellement établie après l’examen de leur situation. Il convient de citer également:

a)La convention bilatérale que l’Algérie a signée avec la France sur la sécurité sociale, ratifiée par décret présidentielno 81-315 du 28 novembre 1981 portant ratification de la Convention sur la sécurité sociale et un protocole annexe suivi d’un avenant. L’objet de la convention est d’affirmer et d’instituer le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des deux pays au regard des législations des deux États en matière de sécurité sociale, notamment l’adhésion aux assurances volontaires par l’accès aux prestations des assurances ainsi que les prestations familiales;

b)Les conventions avec la Belgique concernant l’accord sur la sécurité sociale en 1968 et l’accord sur l’emploi et le séjour des Algériens en Belgique;

c)La convention avec la Jamahiriya arabe libyenne relative à la coopération dans le domaine du travail et l’utilisation des ressources humaines, ratifiée par décret présidentiel no89‑189 du 10 octobre 1989.

3. Régime juridique de la main-d’œuvre étrangère en Algérie

27.L’emploi de la main‑d’œuvre étrangère est encadré par la législation algérienne qui l’assortit de conditions destinées, entre autres, à préserver les droits des travailleurs migrants contre l’exploitation et l’abus.

28.Outre la Constitution algérienne, le Code du travailconsacre le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination entre les nationaux et les ressortissants étrangers.

29.L’Algérie est également, partie à la Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. La législation algérienne fixe l’âge du travail à plus de 16 ans. Une Commission intersectorielle sur l’élimination du travail des enfants a été mise en place en 2003. On signalera que la loi no 83‑14 sur la sécurité sociale interdit le travail informel ou illégal.

30.De la même manière, l’Algérie attache une grande importance au respect de la dignité et des droits de ses ressortissants établis à l’étranger. À ce titre, elle appelle à la protection de ces derniers contre toutes formes de discrimination et de racisme, à travers l’adoption de mesures appropriées par les autorités des pays d’accueil conformément à la coutume et au droit international applicable et à l’égalité de traitement des migrants légalement établis en matière d’emploi, d’éducation, de logement et de prestations sociales.

31.On signalera que dans le cadre de l’adaptation de la législation, le Gouvernement a initié trois projets de lois:

a)Le premier relatif àl’entrée et le séjour des étrangers.Ce dernier a été adopté par le Conseil des Ministres le 16 septembre 2007. Il prévoit le renforcement des garanties de défense des droits fondamentaux des ressortissants des autres pays, y compris ceux en situation irrégulière se trouvant en Algérie. Il se trouve actuellement au niveau du Parlement;

b)Le second portant sur larévision du Code pénal en vue d’intégrer les dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux susmentionnés, en particulier la définition de la traite des personnes mentionné dans les Protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer («Protocoles de Palerme»), la protection des victimes et la sanction des auteurs;

c)Le Code du travail fait actuellement l’objet d’une profonde et d’une adaptation à l’environnement nouveau.

32.Enfin, un nouveau texte portant sur une loi-cadre sur la protection de l’enfance est également en cours d’examen.

B. Renseignements quantitatifs et qualitatifs, sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (de l’immigration, du transitet de l’émigration)dans lesquels notre pays est impliqué

33.L’Algérie, à l’instar d’autres pays, connaît un afflux migratoire. Ce phénomène qui prend des proportions de plus en plus grandes est alimenté par différents facteurs d’attirance et d’incitation. On citera, notamment, la situation politique (gouvernance), la situation économique et la recherche de meilleures conditions de vie, les conflits, les catastrophes naturelles, les écarts de développement, etc. La mondialisation, le développement prodigieux des moyens de communication et de transport ainsi que le rôle de réseaux transnationaux de passeurs ont également contribué à l’exacerbation de ce phénomène.

1. Les voies de la migration en rapport avec l’Algérie

34.Les premiers afflux de population en provenance des pays limitrophes, le Mali et le Niger, ont été enregistrés dès le début des années 1960 et 1970. Un second mouvement migratoire est intervenu à la fin des années 1980, en raison des conflits au nord de ces deux pays et de la sécheresse qui sévissait dans la région sahélienne. Depuis lors, les flux migratoires irréguliers n’ont cessé d’augmenter, amenant les autorités algériennes à intensifier les opérations de contrôle aux frontières terrestres (7 000 km) et maritimes (1 200 km) en y affectant des moyens humains et matériels importants.

35.L’Algérie a également pris en charge les frais de rapatriement de centaines d’immigrants clandestins africains dont la dernière remonte à décembre 2005 et qui a concerné environ 600 ressortissants subsahariens (Mali, République de Guinée, Cameroun, Sénégal, Ghana, Burkina-Faso, Guinée-Bissau et Nigeria) qui séjournaient illégalement depuis plusieurs années dans la région frontalière de Maghnia (ouest de l’Algérie) dans le but de rejoindre l’Europe, via le Maroc. Aujourd’hui, l’Algérie compte principalement trois voies de migration vers son territoire.

La voie terrestre

36.Empruntant les frontières sud de l’Algérie, ce mode d’acheminement constitue la principale source de migrants clandestins en provenance d’une quarantaine de pays sub‑sahariens qui rejoignent les wilayas du Sud, notamment la ville de Tamanrasset et de Ghardaïa, avant d’atteindre pour la majorité d’entre eux, les villes côtières du nord. Ces dernières années ont vu également l’arrivée en Algérie de clandestins originaires du continent asiatique.

37.Parmi les modes opératoires utilisés, il y’a lieu de mentionner la falsification de documents de voyage par la substitution de photographie et la détention de passeports volés. Les filières de passeurs mettent à profit l’étendue des frontières terrestres et le relief difficile pour acheminer leurs «clients» sur le territoire national en empruntant des voies détournées.

La voie aérienne

38.Cette voie est moins utilisée que la voie terrestre en raison des moyens de contrôle renforcé au niveau des aéroports qui rendent extrêmement difficile voire quasi impossible de franchir de manière illégale les frontières aériennes.

La voie maritime

39.Le renforcement de la surveillance au niveau de la route migratoire des enclaves de Ceuta et Melilla, longtemps utilisée pour rejoindre l’Europe, a détourné les immigrants clandestins vers d’autres routes migratoires.

40.En outre, depuis le renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Espagne en matière de lutte contre l’immigration clandestine, les flux migratoires clandestins ont recours à d’autres voies d’acheminement notamment l’archipel des Îles Canaries où ils arrivent depuis le Sénégal et d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest.

41.Les candidats, en majorité des jeunes de moins de 30 ans, payent entre 100 000 et 200 000 DA à un passeur qui, lui, se charge de faire construire une embarcation artisanale et de trouver le «navigateur». Les traversées s’effectuent généralement de nuit par groupe de 10 à 12 personnes. Suivant les conditions météorologiques et l’état des réserves de carburant, certaines parviennent à atteindre la Sardaigne, Lampedusa (Italie) ou les côtes espagnoles alors que d’autres sont interceptées à proximité de la côte par les unités de la marine italienne ou espagnole.

2. Les flux migratoires en Algérie

42.L’Algérie connaît à la fois une immigration et une émigration qui ne cessent de prendre de l’ampleur.

L’immigration clandestine vers l’Algérie

43.L’Algérie accueille un grand nombre de ressortissants étrangers qui y résident légalement et exercent des activités dans les différents domaines. L’amélioration de la situation économique au cours des dernières années et la mise en œuvre du Programme de soutien à la croissance économique ont favorisé l’accroissement autant de l’immigration légale qu’illégale.

44.Selon les statistiques disponibles, en moyenne 7 000 migrants clandestins sont interpellés annuellement sur le territoire algérien. Environ 70 000 migrants irréguliers ont été enregistrés au cours de la dernière décennie. Le nombre de personnes expulsées est estimé à quelque 20 000 au cours de la période allant de 2000 au premier semestre 2007. Le nombre des ressortissants étrangers refoulés aux frontières durant la même période est évalué à 42 284, à savoir un total de 62 399 ressortissants étrangers éloignés.

45.Ces migrants clandestins travaillent dans le secteur informel, soit pour constituer un certain pécule dans le but de tenter l’émigration vers l’Europe soit pour s’installer durablement.

46.Il y a lieu de signaler que, ces dernières années, nombre de migrants économiques ont tenté de détourner la procédure de demande d’asile en vue de contourner les dispositions réglementaires en matière d’entrée et de séjour en Algérie. Cette tendance à faire l’amalgame entre les véritables demandeurs d’asile et les migrants clandestins est rejetée par l’Algérie.

L’émigration clandestine des Algériens vers l’étranger

47.À l’instar des autres pays du nord de la méditerranée, le phénomène d’émigration clandestine connu sous le vocable de «Harragas» a fait un bon en avant ces derniers mois. Deux nouvelles «routes migratoires» ont été ouvertes. Elles ont été identifiées par les services algériens compétents, à savoir la façade maritime ouest vers l’Espagne et la façade maritime est vers l’Italie.

Les causes de l’émigration

48.Le phénomène des «Harragas» est nourri par les facteurs suivants:

a)La situation géographique de l’Algérie limitrophe de la rive Sud de la méditerranée;

b)L’étendue des frontières maritimes algériennes;

c)La relative facilité des candidats à l’émigration à rejoindre les côtes de l’Espagne et de l’Italie;

d)L’impact des télévisions satellitaires européennes qui projettent une image;

e)L’image déformée donnée par les candidats ayant réussi à atteindre les côtes européennes;

f)La politique de régularisation des sans-papiers engagée ces dernières années notamment par l’Espagne et l’Italie;

g)Les écarts de développement;

h)Les besoins en main-d’œuvre et les possibilités de travail illégal en Europe.

C. La situation réelle concernant l’application concrète de la Conventionen Algérie et les circonstances influant sur la façon dont l’Algéries’acquitte des obligations que lui impose la Convention

49.Bien que confrontée à l’afflux de la migration clandestine en provenance de l’Afrique sub‑saharienne et les crimes et délits et infractions dont sont générées par ces infractions en matière de séjour, de législation du travail, l’Algérie traite avec dignité et humanité les personnes candidats à l’émigration vers l’Europe.

D. Les mesures prises par l’Algérie pour la diffusion et la promotionde la Convention ainsi qu’en matière de coopération avec la sociétécivile afin de promouvoir et respecter les droits énumérésdans la Convention

50.L’Algérie ne cesse au sein des différents forums internationaux, de plaider en faveur de l’adhésion des autres pays, notamment occidentaux, à la Convention. Elle saisit l’occasion du mécanisme de revue universel pour inviter les États qui ne l’ont pas fait à devenir partie à la Convention.

II.INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLESDE LA CONVENTION

A. Principes généraux

Articles 1er (par. 1) et 7: Non-discrimination

51.La législation algérienne ne fait aucune distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. Ce principe est scrupuleusement appliqué en matière de travail, dès lors que les employés bénéficient d’un statut de salarié à part entière, et qu’ils justifient de leur recrutement, selon les conditions fixées par la loi no 81-10 du 11 juillet 1981.

52.Le travailleur étranger, recruté régulièrement en vertu des dispositions de la loi no 81-10 du 11 juillet 1991 bénéficie au même titre que les travailleurs nationaux des mêmes droits en matière de conditions de travail, et de rémunération – droits fixés par la loi no 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment ses articles 17 et 142.

53.Les éléments de réponse concernant l’article 7 trouvent leur fondement dans la Constitution et dans plusieurs instruments internationaux ratifiés par l’Algérie et qui font partie des normes impératives applicables sur le territoire.

La Constitutionde 1996

54.L’article 67 de la Constitution énonce que «[t]out étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et ses biens, de la protection de la loi». Il s’agit d’une règle générale qui assure la protection de l’étranger qui se trouve légalement sur le territoire de la République.

55.Ainsi donc, l’étranger qui se trouve sur le territoire algérien, quel que soit son statut (travailleur migrant, touriste, résident, etc.), bénéficie de la protection de la loi algérienne, pourvu que son entrée et son séjour soient conformes aux conditions exigées par la loi et les règlements.

56.Cette protection englobe l’égalité devant la loi consacrée par la Constitution en son article 29, qui indique que: «[l]es citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale».

57.L’égalité est par conséquent un droit garanti à tous les individus soumis à la loi algérienne, sans aucune discrimination.

Les instruments internationaux ratifiés par l’Algérie

58.L’Algérie a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui prohibent toute forme de discrimination.

59.En vertu de l’article 67 de la Constitution, toutes les dispositions de ces instruments internationaux profitent par extension aux étrangers, y compris les travailleurs migrants.

60.Ces mêmes dispositions ont d’ailleurs une force supérieure à la loi en vertu de l’article 132 de la Constitution qui dispose expressément que: «[l]es traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi», et peuvent être invoqués devant toutes les autorités nationales, particulièrement, devant les juridictions nationales.

61.Même si une convention, ratifiée dans les conditions et formes prévues par la Constitution, n’a pas été traduite dans un texte à caractère législatif, toute personne, qu’elle soit ressortissante algérienne ou étrangère, peut s’en prévaloir devant les juridictions.

62.Il s’agit des instruments suivants:

a)Le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, ratifié par décret no 89-67 du 16 mai 1989, publié au Journal officiel no 20 du 17 mai 1989;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par décret no89‑67 du 16 mai 1989, publié au Journal officiel no 20 du 17 mai 1989;

c)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par décret no 66-848 du 15 décembre 1966, publiée au Journal officiel no 110 du 30 décembre 1966;

d)La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, ratifiée par décret no 82-01 du 2 janvier 1982, publiée au Journal officiel no 01 du 5 janvier 1982;

e)La Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par décret no 96-52 du 22 janvier 1996, publiée au Journal officiel no 06 du 24 janvier 1996;

f)La Convention internationale concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, ratifiée par décret no 68-581 du 15 octobre 1968, publiée au Journal officiel no 87 du 29 octobre 1968;

g)La Convention de l’OIT no 111 (1958) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, ratifiée par décret no 69-21 du 22 mai 1969, publiée au Journal officiel no 49 du 6 juin 1969;

h)La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, ratifiée par décret no 88-89 du 3 mai 1988, publiée au Journal officiel no 18 du 4 mai 1988.

La jurisprudence

63.Il est à signaler que le principe selon lequel les instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Algérie sont supérieurs à la législation interne a été confirmé par une décision rendue en matière électorale par le Conseil constitutionnel le 20 août 1989 sous la référence no 1-DL-CC-89 dont la teneur est la suivante: «Considérant qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 123 de la Constitution acquiert une autorité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les juridictions…».

Article 83: Droit à un recours utile

64.Ayant ratifié le Pacte sur les droits civils et politiques et le premier Protocole facultatif y relatif ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981, l’Algérie offre cette possibilité à ses citoyens ainsi qu’à toute personne se trouvant sous sa juridiction à l’exercer dans le cadre des procédures en vigueur.

65.La législation algérienne en vigueur prévoit systématiquement des voies de recours lorsqu’une restriction vient limiter l’exercice d’un droit quelconque. Cette règle est applicable non seulement à l’égard des décisions rendues par des juridictions, mais également à l’égard des décisions prises par les autorités administratives (notamment en matière de rétention administrative) dont le bien-fondé est apprécié en dernière instance par le Conseil d’État (haute juridiction administrative).

66.Il s’agit de recours légaux que la justice et l’administration se doivent de respecter sous peine de sanction.

67.Ils constituent à l’évidence des recours utiles pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille et sont de nature à garantir les droits de ces derniers pour ne laisser place à aucune forme d’arbitraire.

Article 84: Devoir d’appliquer les dispositions de la Convention

68.En ratifiant cette convention, l’Algérie s’est engagée à mettre en œuvre les dispositions contenues dans cet instrument. Les mesures en vigueur avant cette ratification et celles qui l’ont suivies témoignent de l’engagement à donner à cette Convention la plénitude de son effectivité.

B. Troisième partie de la Convention:Droits de l’homme de tousles travailleurs migrants et des membres de leur famille

1. Article 8: Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner

69.Les éléments de réponse concernant l’article 8 trouvent leur fondement, d’une part, dans la Constitution algérienne en son article 44 qui en établit le principe et, d’autre part, dans le Code de procédure pénale qui énonce les restrictions.

La Constitution

70.L’article 44 de la Loi fondamentale dispose que «[t]out citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti».

71.Par application de l’article 44 et de l’article 67 de la Constitution, les étrangers résidant sur le territoire national, notamment, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, peuvent se prévaloir du «droit d’entrée et de sortie du territoire national» et de demeurer dans leur État d’origine à tout moment, à condition qu’ils se soumettent à la législation et à la réglementation du pays d’accueil, notamment, celle relative aux visas d’entrée et de séjour en Algérie (ordonnance no 66-221 du 21 juillet relative à la situation des étrangers en Algérie).

72.Le droit d’asile est un droit constitutionnel et, en aucun cas, un réfugié politique bénéficiant de ce droit ne peut être livré ou extradé (art. 69). L’extradition ne peut intervenir qu’en vertu et en application d’une loi d’extradition (art. 68).

Le Code de procédure pénale

73.Les restrictions au«droit d’entrée et de sortie du territoire national» ne peuvent intervenir que sur injonction des autorités habilitées par la loi ou des juridictions d’instruction et de jugement, conformément aux conditions prévues par le Code de procédure pénale.

74.L’étranger, notamment le travailleur migrant, s’il satisfait aux conditions légales et réglementaires peut sortir du pays d’accueil librement, sauf s’il est empêché par une décision prise par une autorité habilitée par la loi ou par une juridiction d’instruction ou de jugement. Il s’agit de restrictions régies par la loi qui peuvent être mises en œuvre:

a)Soit par l’autorité habilitée par la loi, en l’occurrence, la police judiciaire, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en cas d’existence d’indices graves et concordants contre le mis en cause qui peut être placé en garde à vue pendant 48 heures lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée de 48 heures par le Procureur de la République. Dans tous les cas, la garde à vue, en tant que mesure touchant à la liberté des personnes, est soumise au contrôle du ministère public (parquet);

b)Soit par une juridiction d’instruction (juge d’instruction et chambre d’accusation), qui peut mettre le mis en cause, qu’il soit un national ou un étranger, en détention provisoire ou le placer sous contrôle judiciaire. Il s’agit de mesures auxquelles peut avoir recours la justice dans le cadre de la manifestation de la vérité. En tout état de cause, la mise en œuvre de ces mesures est entourée de garanties et soumises à des conditions strictes prévues par la loi, qui donne en plus au mis en cause le droit de faire assurer sa défense et d’exercer les voies de recours légales;

c)Soit enfin par une juridiction de jugement statuant en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, qui peut prononcer à l’encontre du mis en cause une peine privative de liberté, qui est par définition une restriction à la liberté d’aller et de venir. La peine privative de liberté obéit dans tous les cas au principe de légalité prévu par la Constitution (art. 140) et par le Code pénal (art. 1er), étant entendu que les peines privatives de liberté peuvent être soit contraventionnelles ou correctionnelles (emprisonnement), soit criminelles (réclusion). La juridiction de jugement peut prononcer à l’égard du condamné une peine complémentaire lorsqu’elle est prévue par le texte d’incrimination.

L’ordonnance no 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie

75.La législation algérienne ne fait pas de restrictions particulières quant aux droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille de quitter librement le pays. Aux termes de l’ordonnance précitée, la circulation des étrangers est libre sous réserve seulement de la présentation des documents exigés pour le séjour:

a)L’article 1er de l’ordonnance prévoit que «sous réserve de conventions internationales ou d’accord de réciprocité, les conditions d’entrée, de circulation et de séjour des étrangers en Algérie, ainsi que leur sortie, sont régies par les dispositions de la présente ordonnance»;

b)L’article 3 de cette même ordonnance prévoit que «l’étranger, en ce qui concerne son entrée ou sa sortie, ainsi que son séjour en Algérie, est assujetti à l’accomplissement de diverses procédures. Il doit, à sa sortie, être muni d’un document de voyage et des visas en cours de validité, ainsi que, le cas échéant, des autorisations administratives»;

c)L’article 4 de l’ordonnance prévoit que «pour être admis sur le territoire algérien, tout étranger doit être muni d’un passeport national ou d’un titre de voyage (réfugiés et apatrides) en cours de validité revêtu de visa consulaire et d’un carnet de santé»;

d)L’article 6 de l’ordonnance prévoit que, «dans tous les cas, le Ministère de l’intérieur peut interdire l’accès du territoire national à un étranger pour des raisons d’ordre public»;

e)L’article 11 de l’ordonnance prévoit que «tout étranger qui désire fixer sa résidence ou prolonger son séjour en Algérie au-delà du délai fixé par le visa en vue d’y fixer sa résidence habituelle, doit être muni d’une carte de résident».

76.Les articles 18 et 19 de l’ordonnance énoncent que, «sous réserve des dispositions en vigueur, l’étranger non résident peut quitter le territoire national dans les mêmes conditions que celles qui ont permis son entrée en Algérie».

77.Outre les conditions prévues par l’article 18 ci-dessus, l’étranger résident qui désire quitter le territoire national doit être muni d’un visa de sortie délivré par la préfecture du lieu de sa résidence. Le visa de sortie, qui n’est pas appliqué dans la pratique, sera définitivement annulé dans le nouveau projet de loi relative à la situation des étrangers en Algérie.

78.L’article 23 de l’ordonnance stipule que «l’étranger qui a pénétré sur le territoire national en infraction aux dispositionsdes articles 4 et 6 est passible d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement».

2.Articles 9 et 10: Droit à la vie; interdiction de la torture; interdictionde traitements inhumains ou dégradants

a)Le droit à la vie

79.Les éléments de réponse concernant le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille trouvent leur fondement, d’une part, dans la Constitution qui proscrit toutes atteintes à l’intégrité physique de la personne et, d’autre part, dans le Code pénal qui répriment ces mêmes atteintes, ainsi que dans les instruments internationaux ratifiés par l’Algérie.

80.À titre indicatif, les instruments internationaux ratifiés par l’Algérie dans ce cadre sont:

a)Déclaration universelle des droits de l’homme;

b)Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

c)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par décret du 17 mai 1989;

d)Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par décret n°87-37 du 3 février 1987;

e)Charte arabe des droits de l’homme, ratifiée par décret présidentiel no 06-62 du 11 février 2006.

La Constitution

81.La Loi fondamentale consacre expressément le principe de la protection de l’intégrité physique. Plusieurs dispositions sont prévues:

a)Article 67 – «[…] tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.»;

b)Article 34 − «L’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine;

c)«Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.»;

d)Article 35 − «Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.».

b)L’interdiction de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

82.Le 16 mai 1989, l’Algérie a ratifié cette convention (décret de ratification publié au Journal officiel no 20 du 17 mai 1989). En application de l’article 19 de la Convention, l’Algérie présente périodiquement des rapports au Comité contre la torture.

83.Le 17 mai 1989, l’Algérie fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité contre la torture, en vertu des articles 21 et 22 de ladite Convention. Cette déclaration a pour but de permettre audit comité de recevoir et d’examiner des communications d’un État partie contre un autre État partie, ou celles présentées par ou pour le compte de particuliers.

Le Code pénal

84.Le titre II du Code pénal intitulé «Crimes et délits contre les particuliers» prévoit et réprime les crimes d’homicide volontaire (ou meurtre), d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens (ou assassinat), infanticide, empoisonnement, ainsi que les crimes et délits de coups et blessures volontaires.

85.Les peines encourues par l’auteur de l’une de ces infractions sont la peine de mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps, ou encore l’emprisonnement, lorsqu’il s’agit d’une infraction qualifiée délit.

86.Ce dispositif répressif est applicable, dans le cadre de la protection de la victime vivant sur le territoire, sans exception ni réserve, ni distinction aucune, notamment, de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

87.Depuis sa ratification en 1989, la Convention contre la torture a fait l’objet d’une mise en œuvre concrète et graduée, qui a connu son apogée avec la réforme de la justice engagée depuis 1999. C’est ainsi que des dispositions pénales réprimant la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été intégrées dans le Code pénal.

88.Ont droit à la protection de la loi, toutes les personnes vivant sur le territoire, qu’elles soient des nationaux, des étrangers (notamment les travailleurs migrants et les membres de leur famille) même se trouvant en situation irrégulière et ce, conformément à l’article 5 du Code civil qui dispose expressément que: «Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.».

89.Les dispositions constitutionnelles (art. 34 et 35) ont été concrétisées par l’ajout, en vertu de la loi no 04 -15 du 10 novembre 2004, de trois articles au Code pénal.

90.Il s’agit des articles 263 bis, 263 ter et 263 quater, qui font encourir aux auteurs d’actes de torture des peines très sévères (peines de réclusion à temps de cinq à dix ans et d’amende), aggravées lorsqu’il s’agit de fonctionnaires (peines de réclusion à temps de dix à vingt ans et d’amende) ou lorsque lesdits actes de torture sont précédés, accompagnés ou suivis d’un crime autre que le meurtre (peines de réclusion à temps de dix à vingt et à perpétuité).

91.Le Code pénal (art. 263 quater, 3e alinéa) prévoit même le crime d’abstention de dénonciation des actes de torture de la part des fonctionnaires qui encourent une peine de réclusion à temps (cinq à dix ans) et d’une amende. L’article 293 de l’ordonnance no 66-156 modifiée par la loi no 06-22 du 20 décembre 2006 punit de la réclusion criminelle à perpétuité celui qui soumet à des tortures corporelles la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.

92.À titre préventif, de nouvelles règles ont été introduites dans le Code de procédure pénale (CPP), notamment, concernant l’enquête préliminaire qui est conduite par les officiers de police judiciaire, en vue de prévoir des mécanismes visant à assurer un traitement humain aux mis en cause gardés à vue et à contrôler le recours à ce procédé (examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur de la République ou à la requête d’un membre de sa famille ou de son conseil, et contrôle de la mise en œuvre de la garde à vue).

93.L’examen médical est obligatoire à l’expiration du délai de garde à vue (art. 51 bis, paragraphe 1, alinéa 2, et 52, alinéa 6 du CPP).

3. Article 11: Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

94.Le peuple algérien ayant été victime d’une politique de déni de droit, de déculturation, de dépossession et d’exploitation pendant plusieurs décennies s’est résolu, à y mettre fin.

95.Cette volonté d’abolir ces pratiques féodales est consacrée dans les différentes constitutions de 1963, de 1976 et de 1996.

96.Cet engagement est traduit dans la Constitution qui consacre le principe de la «suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme» et interdit «les pratiques féodales, régionalistes et népotiques….» (art. 8 et 9).

97.Elle s’est traduite par la ratification par l’Algérie, dès son accession à l’indépendance, d’un certain nombre d’instruments juridiques internationaux, dont:

a)La Convention no 29 (1930) de l’OIT sur le travail forcé ratifiée par l’Algérie le 19 octobre 1962;

b)La Convention relative à l’esclavage de 1926, amendée par le Protocole du 7 septembre 1953, ratifiée par décret no 63-340 du 11 septembre 1963;

c)La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues, ratifiée par décret no 63-340 du 11 septembre 1963;

d)La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui ratifiée par décret no 63-341 du 11 septembre 1963;

e)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

f)La Convention no 105 (1957) de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé.

98.L’Algérie connaît actuellement une profonde réforme de son système judiciaire dictée par les impératifs de la mondialisation. Cette réforme a, notamment, pour finalité la mise à niveau la législation avec les instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Algérie, en particulier, l’introduction de modifications dans le Code pénal, qui permettront à l’arsenal juridique déjà mis en place de se doter de dispositions conformes à l’esprit de ces nouvelles conventions.

4. Articles 12, 13 et 26

99.Les droits énoncés dans les articles 12, 13 et 26 de la Convention sont consacrés dans la Constitution, dans les textes législatifs et dans les instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Algérie.

a)Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 

La Constitution

100.La Loi fondamentale consacre l’inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion (art. 36).

Les conventions ratifiées par L’Algérie

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

La Convention relative aux droits de l’enfant, notamment son article 4.

L’ordonnanceno06-03 du 28 février 2006 fixant les conditions d’exercice des cultes autres que musulman

101.Ce texte législatif, qui intervient pour renforcer le principe constitutionnel évoqué ci‑dessus, traduit une volonté réelle des pouvoirs publics de s’ouvrir à toutes les religions révélées, empreinte de tolérance et de respect.

102.C’est ainsi que ce texte garantit «le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers», ainsi que «la tolérance et le respect entre les différentes religions» et la «protection de l’État» aux associations des cultes autres que musulmans (art. 2 et 3).

103.De plus, ce même texte «interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes»(art. 4).

104.Ce texte est applicable aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers, quelque soient leurs confessions, qui doivent s’y conformer, à défaut de s’exposer aux sanctions prévues par la loi.

Le Code pénal

105.Le Code pénal prévoit et réprime de peines d’emprisonnement et d’amende «toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants» (art. 298, al. 2).

106.Il prévoit et réprime également de peines d’emprisonnement et d’amende «toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique ou à une religion déterminée lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants» (art. 298 bis).

b)Droit à la liberté d’opinion et d’expression 

107.Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est prévu par les articles 32, 36,38 de la Constitution, qui s’inspirent du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie.

La Constitution

108.La Loi fondamentale garantit l’exercice des libertés fondamentales et des droits de l’homme et du citoyen, l’inviolabilité de la liberté de conscience et la liberté d’opinion, ainsi que la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique, notamment les droits d’auteur:

a)Article 32: «Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité»;

b)Article 36: «La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables»;

c)Article 38: «La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire».

c)Droit syndical

109.La loi nº 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, régit l’ensemble des droits, des protections et des facilités, accordées dans ce cadre. En effet, l’article 6 de cette loi énonce parmi les conditions opposables aux personnes qui veulent fonder une organisation syndicale celle de la nationalité algérienne.

110.Aussi, en l’absence de disposition explicites concernant l’adhésion ou la participation aux activités syndicales, les dispositions relatives aux droits fondamentaux des travailleurs (exercice du droit syndical) édictées à l’article 5 de la loi nº 90-11, modifiée et complétée du 21 avril 1990, peuvent servir de référence pour d’éventuelles facilités à accorder aux travailleurs étrangers, dans le cadre du futur code de travail.

111.En pratique, aucun cas d’implication de travailleur étranger, dans les activités syndicales, n’a été relevé à ce jour, en Algérie. Cela n’empêche pas pour autant, la protection des droits du travailleur étranger en activité, de bénéficier de l’assistance de représentants syndicaux en vue de la défense de ses droits auprès de l’employeur.

d)Participation aux réunions et activités de toutes autres associations

112.L’article 43 de la Constitution du 28 novembre 1996 énonce que «le droit de créer des associations est garanti. L’État encourage l’épanouissement du mouvement associatif», s’agissant de la participation aux réunions et activités de toutes autres associations (art. 26 de la Convention).

113.La loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations détermine les conditions et les modalités de création des associations.

a)Article 40: «Sous réserve de la condition de nationalité, les conditions de création et de fonctionnement des associations étrangères sont celles fixées par la présente loi. La création de toute association étrangère est soumise à l’agrément préalable du Ministère de l’intérieur»;

b)Article 42: «Seules les personnes en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur en matière de séjour des étrangers en Algérie peuvent fonder ou être membres d’une association».

5.Articles 14 et 15: Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégaledans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance etles autres modes de communication; interdiction dela privation arbitraire de biens

114.La Constitution algérienne, en ses articles 39 et 40, énonce que «le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que sous le contrôle de l’autorité judiciaire et dans les limites fixées par la loi».

a)Protection de la vie privée

115.Les éléments de réponse concernant la protection de la vie privée trouvent leur fondement dans la Constitution, le Code pénal et le Code de procédure pénale.

La Constitution

116.La Loi fondamentale consacre expressément le principe de l’inviolabilité de la «vie privée et de l’honneur du citoyen», du «secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes» et du «domicile» (art. 39 et 40).

117.Ainsi que l’article 39 dispose que «[l]a vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.»

118.L’article 40 quant à lui souligne que «[l]’État garantit l’inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente».

119.Enfin, l’article 63 indique que «[l]’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance».

Le Code pénal

120.Les principes figurant dans la Constitution et dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques sont transcrits dans le Code pénal et le Code de procédure pénale.

121.C’est ainsi que les sections 4 et 5 du titre II intitulé «Crimes et délits contre les particuliers» traitent, respectivement,des atteintes à la liberté individuelle, à l’inviolabilité du domicile, à l’honneur et à la considération des personnes ainsi que des violations et des atteintes aux différentes formes de secrets (secret professionnel, violation du secret des correspondances…).

122.Le Code pénal prévoit et réprime de peines d’emprisonnement et/ou d’amende:

a)Les atteintes à la vie privée et à l’honneur par voie de diffamation, d’injure ou de dénonciation calomnieuse (art. 296, 299 et 300);

b)La violation de domicile commise par les agents ou fonctionnaires chargés de l’application des lois (peines aggravées) ou par des particuliers (art. 135 et 295);

c)La violation du secret des correspondances (art. 303,303 bis, 303 bis1, 303 bis2 et 137);

d)La violation du secret professionnel (art. 301).

Le Code de procédure pénale

123.L’inviolabilité du domicile est assurée également par l’observation de règles strictes en matière de perquisition et la Constitution précise qu’elle ne peut intervenir «qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci» et que «sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente».

124.Le régime des perquisitions et visites domiciliaires est entièrement pris en charge par le Code de procédure pénale (art. 44 à 47, 64 et 79 et suivants). La perquisition obéit à des règles et formalités, dont l’inobservation fait encourir à son auteur, des peines d’emprisonnement et d’amende, voire de réclusion à temps (art. 107 et 135 du Code pénal).

b)Le droit de propriété

125.L’article 52 de la Constitution indique que «le droit de propriété est garanti». L’article 20 précise que «l’expropriation ne peut se faire que pour cause d’utilité publique contre une juste et préalable indemnisation».

La Constitution

126.L’article 52 de la Constitution dispose que: «[l]a propriété privée est garantie». Cette dernière souligne en son article 20, le principe de légalité de l’expropriation et précise qu’elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.

127.Ce sont là deux principes qui inspirent le contenu de la loi no 91-11 du 27 avril 1991 qui fixe les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La loino 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique

128.Publiée au Journal officiel no 21 du 8 mai 1991, cette loi fixe les conditions de la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en détermine la procédure et les modalités. En vertu de cette loi, l’expropriation pour cause d’utilité publique:

a)Constitue un mode exceptionnel d’acquisition de biens ou de droits réels immobiliers;

b)N’intervient que lorsque le recours à tous les autres moyens a abouti à un résultat négatif;

c)Obéit à une procédure spécifique et formaliste (déclaration d’utilité publique, évaluation des biens et droits à exproprier, acte administratif de cessibilité qui comporte, notamment, l’indication et la consignation préalable du montant de l’indemnité). À défaut d’accord amiable avec l’administration sur l’indemnité proposée, la loi offre au propriétaire la possibilité de saisir le juge compétent.

129.Cette même loi précise quetoute expropriation opérée, hors les cas et conditions définis, est nulle et de nul effet, et constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à une indemnisation prononcée par voie judiciaire.

Le Code pénal

130.L’article 386 de ce code prévoit une peine d’emprisonnement et d’amende pour «toute personne qui, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble».

131.La peine est aggravée si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces et violences, soit avec l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs.

6.Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24

a)Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et protection contre l’arrestation et la détention arbitraires

132.Les éléments de réponse concernant le droit à la liberté et à la sécurité de la personne des travailleurs migrants sont couverts par la Constitution et le Code pénal.

La Constitution

133.Les droits énumérés en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont ceux là même qui sont garantis aux citoyens algériens par la Constitution et protégés par les lois.

134.C’est ainsi que les droits à la liberté, à la sûreté de la personne, la sécurité de ses biens, le droit à la protection contre toute menace, arrestation et détention arbitraires ou illégales, sont couverts par le droit constitutionnel à la réparation, le droit à un procès équitable dans des délais raisonnables. La Constitution prévoit, en outre, la nécessité de se conformer à la loi en matière d’extradition et d’asile politique (art. 68 et 69 de la Constitution) et pose le principe de la réparation en cas d’erreur judiciaire.

135.Quant à l’arrestation et la détention arbitraires, elles constituent des atteintes à la liberté des personnes prévues et réprimées par le Code pénal et qui font encourir à leurs auteurs, des peines très lourdes.

Le Code pénal

136.Le législateur algérien a prévu des mécanismes pour prendre en charge toutes les formes d’atteintes à la liberté et à la sécurité des personnes et des biens, sans aucune distinction.

137.La protection prévue par le Code pénal s’étend de toute évidence aux étrangers, notamment, les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Cette protection est assurée par la répression des atteintes à la liberté (art. 107 à 111), de l’abus d’autorité (art. 135 à 140), des crimes et délits contre les personnes (art. 254 à 303) et des crimes et délits contre les biens (art. 350 à 417).

b)Conditions de détention et d’emprisonnement

138.Les étrangers incarcérés légalement en vertu d’un mandat judiciaire ou d’une décision rendue par une juridiction ont le droit de recevoir la visite du représentant consulaire de l’État d’origine (agent consulaire).

139.Le droit de correspondre avec les représentants consulaires de son pays lui est également reconnu.

140.Les droits de visite et de correspondance sont consacrés par les articles 71 et 75 du Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Le Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus

141.Dans l’organisation pénitentiaire de l’Algérie (pays d’accueil ou pays de transit), le traitement des personnes privées de leur liberté est soumis au même régime sans distinction entre nationaux et étrangers, travailleurs migrants ou autres. C’est ainsi que «les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et assurer l’élévation, de manière constante, de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion».

142.Ce principe général applicable à l’ensemble des détenus, nationaux et étrangers, qu’ils soient prévenus, c’est-à-dire non encore jugés définitivement, ou condamnés définitifs à une peine privative de liberté est consacré par l’article 2 de la loi no05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

143.À titre d’observation préliminaire, il est nécessaire de donner un aperçu sur le classement des établissements pénitentiaires. Ces établissements sont répartis, en vertu de ce même code, en:

a)Établissement de prévention «destinés à recevoir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à des peines privatives de liberté dont la durée ou le restant de la peine restante à exécuter est égale ou inférieure à deux ans»;

b)Établissement de rééducation «destinés à accueillir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à une peine privative de liberté égale ou inférieure à cinq ans et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à cinq ans»;

c)Établissement de réadaptation «destinés à recevoir les condamnés définitivement à des peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, les condamnés définitivement à une peine de réclusion criminelle et les délinquants non primaires et dangereux quelle que soit la durée de leur peine et les condamnés à mort»;

d)Centres spécialisés pour femmes «destinés à recevoir les détenues provisoires et les condamnées définitivement à des peines privatives de liberté quelque soit la durée de leur peine»;

e)Centres spécialisés pour mineurs «destinés à recevoir les mineurs n’ayant pas atteint dix-huit ans détenus provisoirement et condamnés définitivement à une peine privative de liberté quelqu’en soit la durée».

144.À cela, il faut préciser que les établissements de prévention et de rééducation disposent de quartiers séparés distincts destinés à recevoir les mineurs et les femmes détenus provisoires et condamnés définitivement à des peines privatives de liberté quelque soit la durée de leur peine. Il résulte de ce classement des différents établissements pénitentiaires et centres spécialisés, que la législation algérienne vise à éviter la promiscuité entre les différentes catégories de détenus en mettant l’accent sur les détenus provisoires, les détenus mineurs et les femmes détenues, sans oublier les détenus à de longues peines et les détenus dangereux. Cette classification est applicable aux détenus nationaux ainsi que, le cas échéant, aux travailleurs migrants ou les membres de leur famille résidant sur le territoire du pays d’accueil ou de transit qui viendraient à faire l’objet d’une détention provisoire ou d’une condamnation définitive.

145.Quant au droit de visite d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, le Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus prévoit des dispositions dans ce sens. Le permis de visite est délivré soit par le juge saisi de la poursuite pour les détenus provisoires, par le parquet compétent pour les détenus ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation et par les services compétents du Ministère de la justice pour les condamnés définitivement.

146.Il va de soi que le travailleur migrant ou un membre de sa famille, détenu à quelque titre que ce soit, peut recevoir la visite de ses ascendants, descendants jusqu’au quatrième degré, de son conjoint et de ses parents par alliance jusqu’au troisième degré. Comme il peut recevoir la visite d’autres personnes (avocat, tuteur…) et de représentants d’associations humanitaires et caritatives.

147.Lorsque la privation de liberté d’un travailleur migrant est le fait d’une juridiction, les membres de sa famille trouvent auprès des magistrats compétents toute l’attention requise, notamment en matière de communication (parloir au niveau des établissements pénitentiaires, correspondances écrites, etc.).

148.Les frais de détention des travailleurs migrants sont, comme pour les nationaux privés de leur liberté, à la charge du Trésor public. Ces frais recouvrent, entre autres, les dépenses liées aux droits à une ration alimentaire et à une couverture sanitaire. Le régime appliqué aux détenus (prévenus, accusés ou condamnés définitifs) est le même pour les nationaux et pour les étrangers. Aucune discrimination n’existe. Ces derniers ont, en plus, le droit à une assistance de leurs représentants diplomatiques ou consulaires accrédités en Algérie.

c)Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique 

149.La reconnaissance de la personnalité juridique est garantie par la Constitution et le Code civil.

La Constitution

150.L’article 67 énonce que[t]out étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi».En vertu de cet article, l’étranger se trouvant sur le territoire national, qu’il soit travailleur migrant ou autre, jouit des droits prévus par la loi nationale au même titre que les ressortissants nationaux.

Le Code civil

151.Le Code civil contient des dispositions relatives à la capacité juridique, aux droits attachés à la personne humaine depuis sa naissance jusqu’à son décès, notamment, le droit à enregistrer une naissance ou un décès sur les registres de l’état civil du pays d’accueil, le droit à un nom patronymique, le droit à un domicile, le droit à se prévaloir de sa nationalité, etc.

152.Il y a lieu de préciser qu’en matière d’accès à la justice civile, l’étranger, travailleur migrant ou autre, était soumis au versement d’une caution appelée judicatum solvi; qui a pour but de couvrir les frais de justice et autres dépens induits par l’action en justice engagée par ledit étranger. Cependant, cette caution a été supprimée par les dernières modifications apportées aux codes de procédure civile et administrative.

153.Ces dispositions sont prévues par le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de l’état civil et le Code de la nationalité.

7. Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19:Droit aux garanties de procédures

154.Les dispositions de l’article 16, paragraphe 5, trouvent leur fondement dans le Code de procédure pénale. Ce dernier prévoit à:

a)L’article 91: «Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants: «Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues ou idiomes différents.»;

b)L’article 92: «Si un témoin est sourd et muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction nomme d’office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession, domicile et prestation de serment de l’interprète qui signe.».

Dispositions concernant la garde à vue

155.Les règles prévues par le Code de procédure pénale en matière de garde à vue (al. 6 de l’article 16) sont observées rigoureusement tant à l’égard des nationaux que des mis en cause étrangers. Ces règles prévoient notamment en faveur de la personne gardée à vue:

a)Le respect du délai de la garde à vue qui est fixé à 48 heures, sauf prolongation sur autorisation écrite du Procureur de la République territorialement compétent et sauf délais plus longs dans certaines matières; la violation des règles relatives aux délais de garde à vue fait encourir à l’officier de police judiciaire les sanctions prévues en matière de détention arbitraire;

b)Le droit d’entrer en contact avec un membre de leur famille et/ou avec un représentant diplomatique ou consulaire pour les étrangers, ainsi que le droit de recevoir des visites;

c)Le droit d’être examiné obligatoirement, à sa demande ou par le biais de son conseiller ou de sa famille, par un médecin de son choix à la fin de la garde à vue.

156.La loi no 01-08 du 26 juin 2001 a introduit de nouvelles dispositions devant régir le régime de la garde à vue par l’introduction de la notion de «dignité humaine». C’est ainsi que l’article 52, alinéa 4, prévoit que «la garde à vue a lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine et destinés à cet effet».

157.À tout moment, ces locaux peuvent être inspectés par le Procureur de la République.

Le devoir d’informer les autorités diplomatiques ou consulaires

158.Les dispositions de l’article 16, paragraphe 7, trouvent leur fondement dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ratifiée par l’Algérie en 1964.

La Convention de Vienne sur les relations consulaires

159.Cette convention, qui a étératifiée par l’Algérie par décret no 64-85 du 4 mars1964, prévoit des mécanismes pour faciliter la communication entre les fonctionnaires consulaires de l’État d’envoi avec les autorités locales et centrales compétentes de l’État de résidence, qui sont tenues en vertu de porter à la connaissance des autorités consulaires de l’État d’envoi toute arrestation et incarcération sous quelque forme que ce soit de l’un de leurs ressortissants (garde à vue, détention provisoire), ainsi que de toute condamnation à une peine privative de liberté. Ces fonctionnaires consulaires ont le droit d’entrer en contact avec leur ressortissant en quelque lieu qu’il se trouve.

160.En l’absence de convention consulaire bilatérale, la communication et le contact avec un ressortissant par les représentants diplomatiques de son pays d’origine ne peuvent avoir lieu que par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. De même pour les contacts avec les autorités locales et centrales du pays d’accueil.

Le droit de recours devant un tribunal

161.Le recours à un tribunal (al. 8 de l’article 16) est ouvert aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille «arrêtés» ou «détenus». Au stade de l’enquête préliminaire, les magistrats du parquet sont informés de toute arrestation et ont l’obligation de contrôler les procédés auxquels ont recours les officiers de police judiciaire pour mener cette enquête (perquisitions, visites domiciliaires, saisies, garde à vue).

162.Lorsque les dossiers concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille donnent lieu à une décision de mise en détention suite à un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt, ou suite à une décision de condamnation à une peine privative de liberté, les intéressés ont la possibilité de recourir à la juridiction compétente pour demander une mise en liberté provisoire (chambre d’accusation, juridiction de jugement saisie, Cour suprême sous certaines conditions).

163.Les règles prévues par le Code de procédure pénale concernant ce chapitre s’appliquent indistinctement aux nationaux et aux étrangers.

Le droit à la réparation

164.Le droit à la réparation des travailleurs migrants et des membres de leur famille victimes d’arrestation ou de détention illégale (al. 9 de l’article 16 de la Convention) est garanti par la Constitution et par le code de procédure pénale.

La Constitution

165.L’article 49 de la loi fondamentale énonce que «l’erreur judiciaire entraîne réparation par l’État. La loi détermine les conditions et modalités de la réparation».

Le Code de procédure pénale

166.Les modifications apportées au Code de procédure pénale par la loi no 01-08 du 26 juin 2001 consacrent le droit à réparation en raison d’une détention provisoire injustifiée soldée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive (art. 137 bis à 137 bis 14), ainsi qu’en cas d’erreur judiciaire d’un condamné dont l’innocence est établie postérieurement (art. 531 bis et 531 bis 1).

Le droit à la non-discrimination dans les procédures judiciaires

167.L’article 18 évoque pratiquement l’ensemble des principes fondamentaux régissant l’institution judiciaire, particulièrement, les juridictions statuant en matière pénale. Ces principes sont prévus par la Constitution, le Pacte relatif aux droits civils et politiques auquel l’Algérie a adhéré, le Code de procédure pénale et le Code pénal.

La Constitution

168.La Constitution consacre deux chapitres, l’un intitulé «Des droits et des libertés» (art. 29 à 59), l’autre intitulé «Du pouvoir judiciaire» (art. 138 à 158).

169.Les principes constitutionnels contenus dans ces deux chapitres s’appliquent à tous les justiciables, quelque soit leur nationalité ou leur origine et quelque soit leur statut ou leur activité sur le territoire de la République.

170.Ces principes consacrent notamment:

a)L’égalité devant la loi sans aucune discrimination;

b)La garantie des libertés fondamentales et des droits de l’homme;

c)La présomption d’innocence de toute personne jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi;

d)La légalité des délits et des peines -- la loi ne pouvant avoir d’effet rétroactif, sauf si elle est favorable à la personne poursuivie (loi plus douce);

e)La légalité des poursuites, des arrestations et détentions;

f)L’indépendance du pouvoir judiciaire;

g)La protection de la société et des libertés et la sauvegarde des droits fondamentaux par le pouvoir judiciaire;

h)La soumission du juge à la loi uniquement;

i)La reconnaissance du droit à la défense qui est garanti en matière pénale.

171.Le droit à la défense des travailleurs migrants et des membres de leur famille poursuivis pénalement est garanti et toute personne, qu’elle soit un national ou un migrant, ayant commis une infraction a le droit de se faire assister d’un avocat. Au besoin, les avocats peuvent être désignés d’office par la juridiction saisie.

172.Les frais de constitution ou de désignation d’office d’un avocat peuvent ou sont pris en charge par le mécanisme de l’assistance judiciaire.

Le Code pénal et le Code procédure pénale

173.Ces principes sont repris en détail dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale à toutes les étapes de la procédure dans laquelle est poursuivi une personne pour avoir commis une infraction à la loi pénale (enquête préliminaire, information judiciaire, jugement, exercice des voies de recours de l’opposition, de l’appel et du pourvoi en cassation, procédure spécifique en cas d’erreur judiciaire, indemnisation dans le cas d’une détention provisoire sanctionnée par un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement).

La non-rétroactivité de la loi pénale

174.Les réponses aux dispositions de l’article 19 se fondent sur les articles 46 et 47 la Constitution et dans le Code pénal.

La Constitution de 1996

175.Aux termes des articles 46 et 47 de la Loi fondamentale:«Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.»

176.Ce principe est consacré par les articles 1er, 2 et 53 du Code pénal.

Le Code pénal

177.«Article 1er: Il n’y a pas d’infraction, ni de peines ou de mesures de sûreté sans loi».

178.«Article 2: La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse».

179.Ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes faisant l’objet de poursuites pénales pour avoir commis des infractions sur le territoire de la République entendu au sens général (bâtiments battant pavillon algérien, avions algériens, etc.).

180.S’agissant de la prise en compte de considérations humanitaires liées à la condition de travailleur migrant évoquées par l’alinéa 2 de l’article 19 de la Convention, le Code pénal permet à la juridiction de jugement, en application de l’article 53 du Code pénal, de faire bénéficier le travailleur migrant ou un membre de sa famille d’une atténuation de la peine qu’il encourt pour l’infraction qui lui est imputée, notamment, en raison de son statut de travailleur expatrié vivant loin de son environnement habituel (atmosphère familiale, traditions…).

8. Article 20: Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priverde son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulserpour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle

181.La législation algérienne ne prévoit pas une telle sanction parce que l’inexécution contractuelle se résout selon le Code civil algérien en versement d’indemnités ou de dommages‑intérêts.

182.Cette disposition qui figure dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et se retrouve dans le Code de procédure civile et administrative, récemment modifié et complété.

Le Code de procédure civile 

183.Le nouveau Code de procédure civile et administrative prévoit la suppression de la contrainte par corps dans les obligations contractuelles.

La jurisprudence

184.La Cour suprême s’est inscrite dans la voie de la suppression de la contrainte par corps dans les obligations contractuelles en fondant sa jurisprudence sur l’article 11 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

185.C’est ainsi que dans un arrêt du 30 juin 2004 (C.S. Ch. Civ. n° 326511), la Cour suprême a posé le principe de la suppression de la contrainte par corps, au moment où cette voie d’exécution était toujours en vigueur dans le Code de procédure civile (art. 407 et suivants) en affirmant que:

a)«Attendu que les dispositions de l’article 11 du Pacte susmentionné (pacte relatif aux droits civils et politiques), publié au Journal officielno11 du 20 février1997, prévoient que «nul ne peut être emprisonné que pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle […];

b)«Que par conséquent, il ne peut être fait recours à la contrainte par corps pour l’exécution d’une obligation contractuelle;

c)«Qu’il ressort des faits de l’affaire, que l’obligation à exécuter est un contrat de crédit d’après les documents versés au dossier;

d)«Que l’application de la contrainte par corps dans ce cas est considérée comme une erreur d’interprétation de l’article 11, ce qui soumet la décision à cassation».

186.Il s’agit là, d’un principe que les juges du fond sont tenus d’observer scrupuleusement, surtout depuis qu’il a été consacré par le législateur algérien dans le nouveau Code de procédure civile et administrative.

187.S’agissant de l’alinéa 2 de l’article 20, le retrait du permis de travail est du ressort de l’administration, pour des raisons autres que celles découlant d’obligations contractuelles vis à vis de l’employeur.

188.Les motifs sont indiqués à l’article 14 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981, ci-dessus citée:

a)Lorsque le travailleur migrant présente des informations ou des documents inexacts;

b)Lorsque le travailleur migrant contrevient aux dispositions de la loi, en matière d’exigences relatives aux conditions de qualification, de vacance d’emploi de l’état de santé.

.

9.Articles 21, 22 et 23:Protection contre la confiscation et/ou la destructionde pièces d’identité et autres documents; protection contrel’expulsioncollective; droit de recours à la protectionconsulaire ou diplomatique

190.L’étranger qui entre légalement en Algérie bénéficie de la protection nécessaire sauf s’il se trouve en violation des dispositions de l’ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative aux conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers en Algérie.

191.Lorsque la carte de résident ou le visa de séjour ont été obtenus sur la base de fausses déclarations, ils peuvent être annulés par l’autorité qui a procédé à leurs délivrances.

Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents

192.L’article 21 de la Convention traite de deux notions distinctes.

a)La confiscation des documents d’identité, des documents autorisant l’entrée, le séjour, la résidence ou l’établissement sur le territoire national, ou des permis de travail

193.Par référence aux dispositions du Code de procédure pénale, la pièce ou le document en possession de la personne mise en cause peut être placé sous main de justice, c’est-à-dire, saisi conformément à la loi, soit par les officiers de police judiciaire au stade de l’enquête préliminaire, soit par le juge d’instruction lorsque l’affaire fait l’objet d’une information judiciaire. Il peut s’agir dans ce cas de figure d’une pièce ou d’un document entaché d’une irrégularité quelconque, soit comme moyen d’assurer la représentation en justice de la personne mise en cause.

194.Juste après la clôture, soit de l’enquête préliminaire, soit de l’information judiciaire, la confiscation de la pièce ou du document constitue une peine complémentaire que seules les juridictions pénales compétentes peuvent, par une habilitation expresse de la loi et uniquement dans ce cas, prononcer accessoirement à une peine principale de réclusion ou d’emprisonnement.

195.On peut se référer dans ce cadre aux dispositions du Code de procédure pénale (à titre indicatif aux articles 18 al.2, 45 al. 4 et 5, 64, 84) et du Code pénal (art. 4, 9, 15 et 16).

b)La destruction ou la tentative de destruction de tels documents, y compris les documents de voyage

196.L’article 409 du Code pénal prévoit et réprime d’une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans quiconque, volontairement, brûle ou détruit, d’une manière quelconque […] actes originaux de l’autorité publique».

197.Cette expression «actes originaux de l’autorité publique» (nationale ou étrangère) recouvre toute sorte de documents émanant de l’autorité publique (documents d’identité, documents autorisant l’entrée, le séjour, la résidence ou l’établissement sur le territoire national, permis de travail, documents de voyage).

La protection contre l’expulsion collective: l’ordonnanceno 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie

198.L’article 20 de l’ordonnance prévoit que l’expulsion d’un étranger hors du territoire national est prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur. Cette mesure peut intervenir dans les cas suivants:

a)Lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en Algérie constitue une menace pour l’ordre public;

b)Lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de justice devenue définitive et comportant une peine d’emprisonnement pour crime ou délit;

c)Lorsqu’il n’a pas quitté le territoire national, dans les délais qui lui sont impartis conformément à l’article 12, à moins qu’il ne justifie que son retard est imputable à un cas de force majeure.

199.Selon l’article 21 de l’ordonnance, la mesure d’expulsion doit être notifiée à l’intéressé. L’article 21, alinéa 2, de l’ordonnance prévoit qu’il est laissé à celui-ci (l’étranger expulsé), selon la gravité des griefs qui lui sont reprochés, un délai de 48 heures à 15 jours à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion pour quitter le territoire national.

200.L’article 22 de l’ordonnance énonce que l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion et qui justifie de l’impossibilité de quitter le territoire national, peut, jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’y déférer, être astreint, par arrêté du Ministre de l’intérieur, à résider au lieu qu’il lui est fixé.

201.L’article 30 de l’ordonnance énonce que tout étranger qui se soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ou qui, expulsé du territoire national, y a pénétré à nouveau sans autorisation, est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement, à moins de démontrer qu’il ne peut regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un autre pays.

202.En outre, il y a lieu de noter que, selon la rédaction des dispositions des articles 20,21 22 et 30 de l’ordonnance précité, le législateur algérien a utilisé le singulier au lieu du pluriel, notamment:

a)L’expulsion «d’un étranger» hors du territoire national (art. 20);

b)La mesure d’expulsion doit être notifiée à «l’intéressé» (art. 21);

c)«L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion» (art. 22).

203.Selon ces dispositions, la mesure d’expulsion ne peut être une mesure collective.

Le droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique

204.Le nouveau projet de loi sur les étrangers garanti la protection des droits des étrangers notamment, pour certaines catégories (l’étranger père ou mère d’un enfant algérien mineur résidant en Algérie, l’étranger mineur, la femme enceinte, l’étranger marié depuis au moins deux ans avec un Algérien ou une Algérienne, l’étranger orphelin mineur, l’étranger titulaire d’une carte de résident de dix ans, l’étranger justifiant sa résidence habituelle en Algérie avant l’âge de 18 ans et vivant sous le même toit que ses parents résidents), contre les mesures d’expulsion ou d’atteinte à leurs droits fondamentaux conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires à laquelle, l’Algérie est partie.

205.Il est également stipulé que l’étranger faisant objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut communiquer avec sa représentation diplomatique ou consulaire et être éventuellement assisté d’un avocat et/ou d’un traducteur.

10.Articles 25, 27 et 28: Principe de l’égalité de traitement en matièrede rémunération et d’autres conditions de travail et d’emploi;la sécurité sociale; le droit de recevoir des soinsmédicaux d’urgence

206.Le droit algérien consacre à travers la loi no90‑11 modifiée et complétée, du 21 avril 1990, ainsi qu’à travers les textes applicables aux salariés étrangers (décret nº 86‑276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’État, des collectivités, organismes et entreprises publiques), le principe de l’égalité de traitement notamment en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi et de conditions de travail.

Dispositions en matière de santé

207.L’article 6 de la loi sur la Sécurité sociale énonce que: «[s]ont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, les personnes, quelle que soit leur nationalité, occupées sur le territoire national, salariés ou travaillant, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou de leur relation de travail».

208Par conséquent, les assurés sociaux régulièrement établis en Algérie et répondant aux conditions légales et réglementaires fixées en matière de sécurité sociale, bénéficient sans discrimination d’aucune sorte, des prestations en nature et en espèce prévues par la législation de sécurité sociale.

209.Ce texte accorde en outre le droit aux migrants privés d’une prestation réglementaire donnée, d’être remboursés du montant des cotisations versées par eux au titre de ladite prestation (art. 16, alinéa 2 du décret no 86-276).

210.Le système national de santé assure l’équité en matière de droit à la santé et d’accès des individus et des familles, sans distinction, à l’ensemble des structures sanitaires pour bénéficier de soins appropriés d’urgence, des soins préventifs et curatifs essentiels ainsi que l’égalité de traitement des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quelle que soit leur situation en matière de séjour ou d’emploi, avec les ressortissants de l’État.

211.L’ancrage légal de ces mesures figure dans la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé de manière globale, cohérente et unifiée.

212.La santé au travail pour tous les travailleurs est un droit consacré par la Constitution et a évolué progressivement vers l’intégration à la politique nationale de santé publique par la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.

213.La loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail stipule que «la médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur et définit les règles générales en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, de formation et d’information, de l’organisation de la prévention et du contrôle des activités».

214.Les activités en matière de santé au travail comportent essentiellement le maintien et la promotion de la santé des travailleurs et de leur aptitude au travail ainsi que l’amélioration des conditions et du milieu de travail pour assurer la santé et la sécurité du travail.

215.Ainsi les dispositions en matière de prise en charge sanitaire prévues par la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment les articles 28, 43, 45 et 70 sont prises en charge par la législation et la réglementation nationales en vigueur.

11. Articles 29, 30 et 31

a)Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité

216.Le droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité est garanti par le Code civil.

Le Code civil

217.Le Code civil renferme des dispositions relatives à la capacité juridique, les droits attachés à la personne humaine depuis sa naissance jusqu’à sa mort, notamment, le droit à enregistrer une naissance ou un décès sur les registres de l’état civil du pays d’accueil, le droit à un nom patronymique, le droit à un domicile, le droit à se prévaloir de sa nationalité.

L’ordonnance no70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne modifiée et complétée par l’ordonnance no05-01 du 27 février 2005

218.Article 9: Sauf opposition du Ministre de la justice, acquiert la nationalité algérienne l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger né hors du territoire algérien si, dans les 12 mois précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité et si, au moment de la déclaration, il a une résidence habituelle et régulière en Algérie.

b)Droit fondamental d’accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement

219.Les enfants des travailleurs migrants en âge d’être scolarisés peuvent être inscrits dans nos établissements d’enseignement au même titre que les nationaux à condition qu’ils soient en mesure de suivre les programmes d’enseignement qui y sont dispensés en langue arabe (art. 8 de l’ordonnance no76-35 du 16 avril 1976, portant organisation de l’éducation et de la formation en Algérie abrogée par la loi no08-04 du 23 janvier 2008). Ils peuvent également être inscrits dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement.

c)Respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille

220.En principe, les travailleurs migrants sont en droit de se prévaloir de leur identité culturelle ou de maintenir leurs liens culturels avec leur pays d’origine, à condition de respecter l’ordre public de l’État d’accueil.

221.Parfois, le législateur algérien intervient pour clarifier certaines situations en «codifiant» certaines pratiques, notamment, religieuses. Cette «codification» étant beaucoup plus une affirmation et une reconnaissance des spécificités liées à l’identité culturelle et à l’exercice des droits qui en découlent légalement et en toute liberté. C’est le cas de l’ordonnance d’avril 2006 relative à l’exercice des cultes autres que musulman.

222.Le respect de l’identité culturelle est assuré par les accords bilatéraux de coopération culturelle qui prévoient l’organisation de semaines culturelles comprenant des expositions, des conférences, des projections de films … qui participent au maintien de liens culturels avec les pays d’origine.

223.Le maintien des liens culturels avec les ressortissants algériens vivant à l’étranger est une préoccupation fondamentale de l’Algérie qui se traduit dans les accords bilatéraux passés avec les pays recevant notre communauté.

224.Par ailleurs, le budget annuel consacré à la diffusion de la culture algérienne à l’étranger a connu une croissance de plus de 150 % ces dernières années d’où un volume de plus en plus important de programmes culturels à destination de la communauté algérienne à l’étranger et la création d’institutions chargées de la mise en œuvre de cette politique tels que l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel et le Centre national du cinéma algérien.

225.Ainsi, le décret exécutif n° 05-447 du 20 novembre 2005 et notamment son article 4 stipule que «[d]ans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de diffusion de la culture nationale, l’Agence a pour mission, en coordination avec les institutions habilitées, de concevoir et d’organiser des programmes d’actions culturelles algériennes à l’étranger et de contribuer par ses avis, ses recommandations et par toute autre forme de contribution à la promotion de la culture nationale. À ce titre, elle est chargée de:

a)Mettre en valeur la création artistique et culturelle algérienne à l’étranger par tous les moyens et sur tous les supports en valorisant, notamment, le patrimoine culturel immatériel et l’artisanat traditionnel;

b)Suivre l’activité des centres culturels algériens à l’étranger en coordination avec les institutions habilitées;

c)Entretenir, par le biais des institutions habilitées, des rapports réguliers avec les institutions culturelles étrangères similaires;

d)Échanger les expériences culturelles et renforcer le dialogue interculturel;

e)Organiser des événements culturels, notamment les festivals culturels internationaux se déroulant en Algérie, et assurer la présence algérienne dans les rendez-vous culturels internationaux;

f)Faciliter la circulation des œuvres, des créateurs et des professionnels artistiques;

g)Susciter des projets communs de création culturelle et artistique entre artistes algériens établis à l’étranger et entre artistes algériens et leurs homologues étrangers, et favoriser les contacts et rencontres entre eux;

h)Élaborer une banque de données relative aux talents artistiques algériens résidant à l’étranger aux fins de les associer à des manifestations organisées tant en Algérie qu’à l’étranger;

i)Réunir, produire et diffuser toute information destinée à faciliter les programmations culturelles à l’étranger;

j)Soutenir l’action des associations culturelles de la communauté algérienne établie à l’étranger;

k)Faire connaître, notamment en Algérie, les créations artistiques et intellectuelles de la communauté nationale établie à l’étranger;

l)Aider à faire connaître, à l’étranger, les experts et professionnels algériens dans les domaines des arts, de la culture et du patrimoine culturel;

m)Recenser toute œuvre culturelle se rapportant à l’Algérie éditée ou parue à l’étranger;

n)Contribuer à la réussite des manifestations culturelles initiées par nos représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger;

o)Apporter son soutien, sur demande des institutions habilitées, à la coopération, à l’organisation, par les représentations diplomatiques étrangères accréditées en Algérie, de manifestations culturelles.

226.En outre, le décret no 04-236 du 23 août 2004 en son article 4 prévoit à:

a)L’alinéa b «d’assurer la présence du pavillon Algérie à l’occasion des manifestations culturelles internationales et de participer à l’étude des projets d’accords internationaux de coproduction en vue de les soumettre à la décision du Ministère de tutelle»;

b)L’alinéa c de «soutenir les manifestations nationales et internationales comme les festivals du film ou les semaines du film, particulièrement celles où le film algérien est présent et de développer la promotion du film et des produits audiovisuels nationaux à l’étranger.

12.Articles 32 et 33: Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine; droitd’êtreinformé des droits que leur confère la Convention etdiffusion d’informations

227.La législation algérienne ne traite pas spécifiquement des questions prévues aux articles 32 et 33 de la Convention.

228.Cependant dans la pratique, les dispositions prévues aux articles 32 et 33 sont garanties aux travailleurs migrants et figurent dans leurs contrats d’embauche ou avec l’organisme recruteur qui les a fait venir en Algérie, ou au niveau des administrations locales.

a)Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine

229.Les travailleurs migrants bénéficient d’une exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour leurs biens personnels et ménagers.

b)Droit d’être informé des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations

230.Les services publics de l’emploi, assurent l’information des travailleurs migrants sur leurs droits, à leur demande ou à celle de leur employeur, avant l’accès à l’emploi, sur simple demande ou lors de l’introduction d’un dossier par l’employeur (loi nº 81-10 du 11 juillet 1981, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, et décret nº 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d’attribution du permis de travail et de l’ATT).

231.Les administrations, notamment au niveau local, sont disposées à fournir les informations nécessaires et à répondre aux questions et préoccupations de tous les ressortissants étrangers sur leur situation et leurs droits et obligations.

C.Quatrième partie de le Convention: Autres droits des travailleurs migrantset des membres de la famille qui sont pourvus de documents ouen situation régulière

1. Article 37: Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admissiondans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées

232.L’article 4 de l’ordonnance no 66‑211 du 21 juillet 1966 relative aux conditions d’entrée en Algérie encadre de manière claire les dispositions contenues dans l’article 37. Des informations doivent être fournies par l’employeur ou le bureau de placement aux travailleurs migrants sur les conditions d’admission, de séjour et d’exercice d’activités rémunérées.

2.Articles 38 et 39

a)Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail

233.Le droit à l’information est assuré à travers les services de l’emploi à l’occasion des formalités d’obtention du permis de travail. Il est également pris en charge par l’inspection du travail, chargée légalement de contrôler l’application de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 précitée. De plus, et en vertu des dispositions de la loi no 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail, cette institution est chargée entre autres:

a)De fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur les droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales;

b)De porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail.

234.S’agissant des absences, notamment celles relatives aux fêtes légales et le congé annuel, aucun interdit n’est affiché à l’endroit des travailleurs migrants et les membres de leur famille qui peuvent en disposer comme ils l’entendent sous réserve que les documents prouvant leur situation de travailleur étranger soient valides.

235.De plus, il convient de signaler que les travailleurs étrangers de confession chrétienne ou israélite, bénéficient de journées chômées et payées à l’occasion de leurs fêtes religieuses (art. 3 et 4 de la loi no 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales).

b)Droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir sa résidence

236.L’article 13 de l’ordonnance no 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie prévoit que l’étranger séjourne et circule librement sur le territoire algérien sous les réserves énoncées aux articles 14 et 15 qui prévoient:

a)La présentation des documents justifiant de la résidence à toute réquisition des agents de l’autorité;

b)La déclaration de tout changement de résidence aux services compétents, lorsque ce changement est définitif ou qu’il excède une période de six mois.

3. Articles 40, 41 et 42

a)Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats

237.Les modalités d’exercice du droit syndical applicables aux travailleurs salariés et aux employeurs, en Algérie sont définies par la loi no 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée. L’exercice de ce droit est en outre conditionné par les statuts des organisations syndicales (voir les articles 1er, 2 et 3 de la loi).

238.L’applicabilité des dispositions de cette loi, dans son intégralité, aux travailleurs étrangers n’est pas envisageable, au regard des dispositions qui y sont fixées. En effet:

a)La loi exclue la possibilité aux étrangers de créer une organisation syndicale, puisque la première condition que fixe la loi pour fonder une organisation syndicale est celle relative à la nationalité algérienne (art. 6 de ladite loi);

b)Exclue de fait la possibilité pour un travailleur étranger d’être élu, dès lors que son contrat de travail est à durée limitée, généralement inférieure à la durée d’un mandat syndical, et que certaines protections accordées par la loi aux élus, couvrent une période d’une année après l’expiration du mandat syndical (art. 57 de ladite loi).

239.Il reste que le travailleur migrant peut adhérer à une organisation syndicale au même titre qu’un travailleur algérien et de bénéficier des mêmes avantages lors de la négociation collective menée par le syndicat.

b)Droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État

240.Les travailleurs migrants légalement installés sur le territoire national peuvent dans le cadre défini par leur État d’origine, participer aux élections organisées par ce dernier à travers leurs représentations diplomatiques et consulaires agréés dans le pays d’emploi.

241.En période de scrutin, les services du Ministère de l’intérieur et des collectivités locales et du Ministère des affaires étrangères mettent à la disposition de ses représentations les facilitations et les moyens nécessaires (locaux, etc.) afin de permettre aux travailleurs migrants et autres catégories d’étrangers en situation régulière, d’accomplir leur devoir électoral.

c)Procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi

242.La possibilité pour le travailleur migrant de jouir de droits politiques dans l’État d’emploi n’est pas reconnue.

243.Comme partout dans le monde, l’exercice de droits politiques est intimement lié à la nationalité. En Algérie, le membre fondateur d’un parti politique doit remplir la double condition suivante: être de nationalité algérienne et ne pas avoir une autre nationalité (art. 13 de la loi no 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques).

4.Articles 43, 54 et 55

a)Égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi

244.Les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi, en ce qui concerne l’accès aux institutions de formation professionnelle et de recyclage, l’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve des conditions requises pour le bénéfice.

245.L’accès au service public de la formation professionnelle continue est un droit dont peuvent bénéficier les travailleurs migrants et les membres de leur famille. S’agissant de l’accès aux services sociaux et sanitaires, des éléments de réponse ont été donnés dans la réponse à l’article 28 (par. 206 à 215 ci-dessus).

246.Concernant l’accès et la participation à la vie culturelle, les migrants installés régulièrement en Algérie peuvent prétendre aux mêmes droits que les nationaux.

247.Dans le domaine du cinéma et de l’aide à la production, le décret exécutif no 91-03 du 19 janvier 1991, fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et précisant les conditions d’attribution des prêts et subventions alloués par le fonds prévoit à l’article 9, cinquième alinéa, que: «[l]es ressortissants étrangers justifiant de la qualité de résident en Algérie et exerçant les professions cinématographiques ou télévisuelles depuis plus de cinq ans, peuvent être assimilés aux citoyens algériens pour l’application du présent article, sur la base d’un dossier présenté à l’approbation du Conseil de l’audiovisuel».

248.L’activité du spectacle culturel est quant à elle gérée par le décret 06-218 du 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles culturels qui énonce à l’article 7 que: «[l]es personnes physiques ou morales de droit étranger […] est subordonné à un contrat de prestations de services avec un promoteur de spectacles algérien».

249.S’agissant de l’accès aux logements, les ressortissants ne bénéficient pas des programmes de logements sociaux destinés à certaines catégories de citoyens aux revenus modestes mais ont droit à de facilitations de location et de bail, suite aux modifications apportées au Code civil en la matière (loi no 05-10 du 20 juin 2005 et loi no 07-05 du 13 mai 2007 modifiant et complétant l’ordonnance no 75-58 du 26 septembre 1975 portant Code civil).

b)Protection contre le licenciement, prestations de chômage et accès à un autre emploi

250.Le droit algérien consacre à travers la loi no 90-11 modifiée et complétée, du 21 avril 1990, ainsi qu’à travers les textes applicables aux salariés étrangers le principe de l’égalité de traitement (rémunération, conditions d’accès à l’emploi, conditions de travail). L’égalité de traitement est effectivement assurée en matière de protection contre le licenciement.

251.S’agissant de prestations de chômage et d’accès aux programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage, les textes spécifiques qui régissent ces domaines, ne prévoient de dispositions particulières en faveur des travailleurs migrants.

252.En matière d’accès à un autre emploi, la restitution du permis de travail signifie, la cessation d’activité rémunérée du travailleur étranger. Aussi, le recrutement par un autre organisme employeur, implique un renouvellement du permis de travail, dans les conditions définies par l’article 12 du décret no 82-510 du 25 décembre 1982, fixant les modalités d’attribution du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire (ATT).

c)Égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée

253.Cette égalité est explicitement affirmée par l’article 16 de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 qui dispose que «le travailleur étranger perçoit un salaire afférent au poste auquel peut prétendre son homologue algérien de même niveau, affecté éventuellement d’une majoration dans les conditions fixées par décret. La rémunération est payable sur le territoire national à terme échu».

254.Selon le présent article, «le travailleur étranger peut également, dans les conditions fixées par décret, prétendre au remboursement des frais de voyage, pour lui-même et les membres de sa famille, de son lieu habituel de résidence à son lieu d’affectation».

5.Articles 44 et 50

a)Protection de la famille et regroupement familial

255.Cet article pose principalement la question des facilitations que pourrait envisager de prendre l’État d’accueil pour permettre «la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires».

256.Il s’agit en d’autres termes de la question du «regroupement familial», qui ne peut être traitée sans une définition de la notion de «famille».

257.La réponse combinée qui résulte de l’article 2 du Code de la famille et des articles 32 et 33 du Code civil permet de dire que la famille est constituée de l’époux, de l’épouse et des enfants issus de leur union (parenté en ligne directe ayant un auteur commun direct), ainsi que des ascendants à charge du chef de famille, le cas échéant.

258.Le principe du regroupement familial est prévu par la loi no 81-10, au profit du conjoint, qui peut bénéficier en outre de certains droits (permis de travail par exemple). L’application de l’article 44 de la convention est ainsi envisageable pour le conjoint, et non pas pour les autres membres de la famille du travailleur migrant.

259.En outre, le nouveau projet de loi sur la circulation et l’établissement des étrangers en Algérie prévoit des dispositions relatives au regroupement familial.

b)Conséquences du décès ou de la dissolution du mariage

260.En droit algérien, la dissolution du mariage intervient par le décès de l’un des conjoints ou par le divorce.

261.Le divorce intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des époux, ou à la demande de l’épouse sous certaines conditions (défaut de paiement de la pension alimentaire, infirmité empêchant la réalisation du but du mariage, etc.). Dans tous les cas, le divorce est prononcé par le juge pour sauvegarder les droits des parties concernées, époux, épouse et enfants.

262.Toutefois, il est utile de noter qu’en matière de mariage et de divorce, la loi applicable est celle de la loi nationale de l’époux en vertu de l’article 12 du Code civil qui dispose «La dissolution du mariage et la séparation de corps sont soumises à la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance».

263.Selon la législation nationale, le décès du travailleur migrant a pour conséquence l’annulation de sa carte de résident (art. 16 du décret no 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance no 66-211 du 21 juillet 1966).

6.Articles 45 et 53:Égalité de traitement des membres de la familled’un travailleur migrant avec les ressortissants de l’État d’emploience qui concerne les aspects indiqués et mesures prises pourgarantirl’intégration des enfants de travailleurs migrants dansle systèmescolaire local;droit des membres de la familled’un travailleur migrant de choisir librementune activité rémunérée

264.La législation algérienne en matière d’éducation et de formation, notamment la loi no 08‑04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale n’interdit aucunement l’inscription des enfants des travailleurs migrants dans les établissements scolaires.

265.En effet, dans la pratique, 2 024 enfants étrangers en âge de scolarisation étaient, au 30 octobre 2006, inscrits dans le réseau des établissements publics d’éducation et d’enseignement à travers le territoire national aux mêmes conditions exigées des nationaux. Parmi ces 2 024 enfants étrangers, 882 enfants étaient inscrits dans le premier et le deuxième cycle et 1 142 enfants dans le troisième cycle.

266.Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l’État d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux de cet État, en ce qui concerne l’accès aux institutions et services d’orientation et de formation professionnelle, sous réserve que les conditions pour y participer soient remplies.

267.Le Ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions et les modalités d’orientation dans les différentes filières de formation professionnelle, en fonction des vœux des postulants et des capacités des établissements d’accueil. Les travailleurs migrants et des membres de leur famille bénéficient des services d’orientation dont les modalités sont fixées par un texte règlementaire.

268.L’intégration des enfants des travailleurs migrants au système scolaire est d’application immédiate. La seule restriction concerne l’octroi de bourses scolaires qui est réservé aux seuls parents de condition modeste d’enfants algériens.

269.Les droits énumérés dans ces articles, figurent dans la réponse à l’article 43.

L’enseignement aux enfants des travailleurs migrants de leur langue maternelle et de leur culture

270.À l’heure actuelle, les établissements scolaires qui sont ouverts dans un cadre règlementaire conventionnel bilatéral de coopération, conformément aux dispositions de l’article 24 du chapitre VI portant dispositions particulières aux établissements d’enseignement étrangers, de la loi no 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 25 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement, sont les suivants:

a)Le lycée international français «Alexandre Dumas» d’Alger, ouvert dans le cadre de la convention signée le 21 octobre 2001 (décret présidentiel no 2-101 du 6 mars 2002) accueille des enfants de diplomates et des ressortissants français et européens;

b)L’école primaire française du «Petit Hydra» accueille uniquement des enfants de ressortissants français, en particulier ceux des investisseurs français et de leurs personnels. Cette école a été ouverte en 2007 suite à un accord de coopération bilatérale signé par les représentants des Ministères des affaires étrangères des deux pays;

c)L’école libyenne accueille uniquement des enfants libyens et fonctionne depuis l’année 1995;

d)L’école saoudienne a été ouverte dans le cadre de l’accord bilatéral du 6 avril 2004. Elle accueille les enfants des ressortissants saoudiens et ceux des pays du Golfe;

e)L’école égyptienne fonctionne pour les enfants des ressortissants arabes;

f)L’école italienne est réservée exclusivement aux enfants des ressortissants italiens.

Le droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée

271.Les membres de la famille d’un travailleur migrant ne peuvent être autorisés à choisir librement une activité salariée mais leur emploi peut être autorisé s’il s’inscrit dans le cadre des principes de la loi.

7.Articles 46, 47 et 48: Exemption des droits et taxes d’importation etd’exportation en ce qui concerne certains effets personnels; droitdetransférer leurs gains et économies de l’État d’emploi àleur Étatd’origine ou à tout autre État; conditionsd’impositionet mesures visantà éviterla double imposition

272.Les travailleurs migrants bénéficient d’une exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour leurs biens personnels et ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité rémunérée motivant leur admission dans l’État d’emploi.

273.L’Algérie a signé de nombreux accords de non double imposition pour éviter de pénaliser les entreprises et les travailleurs étrangers quelque soient leurs statuts.

274.Par ailleurs, la législation fiscale algérienne ne distingue pas entre les nationaux et les travailleurs étrangers. Le même régime fiscal leur est applicable.

8.Articles 51 et 52

a)Droit de rechercher un autre emploi en cas de cessation de l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisir librement une activité rémunérée activité rémunérée

275.La loi nº 81-10 du 11 juillet 1981, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, dispose, en son article 21, que le travailleur étranger est tenu de restituer le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire (ATT) à son organisme employeur, à l’issue de la résiliation de son contrat de travail sous quarante-huit heures, et l’employeur doit l’adresser au services de l’emploi, au plus tard 15 jours après la date de rupture de la relation de travail.

276.Cependant, après expiration du contrat de travail, un travailleur étranger peut être exceptionnellement autorisé à offrir ses services à un autre employeur (art. 15 de la loi no 81‑10).

b)Conditions et restrictions imposées aux travailleurs migrants qui peuvent choisir librement une activité rémunérée

277.L’article 2 de la loi no 81-10 relative aux conditions d’emploi de travailleurs étrangers dispose que «sous réserve des dispositions contraires d’un traité ou d’une convention conclus par l’Algérie avec un État étranger, tout étranger appelé à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d’un permis de travail ou d’une autorisation de travail temporaire délivré par les services compétents…».

278.Il est fait défense à tout organisme employeur d’occuper des travailleurs étrangers n’ayant pas un niveau de qualification au moins équivalent à celui de technicien sauf exception.

279.En effet, l’article 3 de la loi no 81-10 dispose: «Il est fait défense à tout organisme employeur d’occuper, même à titre temporaire, des travailleurs étrangers n’ayant pas un niveau de qualification au moins équivalent à celui de technicien […]. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Ministre chargé de l’emploi, en cas de force majeure, sur rapport motivé de l’organisme employeur.».

280.Selon l’article 4 de cette même loi, «le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire permet au bénéficiaire l’exercice d’une activité salariée déterminée valable pour une période donnée auprès d’un seul et même organisme employeur».

281.L’article 5 précise que «le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire ne doivent être délivrés aux travailleurs étrangers que si:

a)Le poste de travail à occuper ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur national, que ce soit par voie de promotion interne ou par voie de recrutement externe, y compris la main‑d’œuvre nationale émigrée;

b)Le contrôle sanitaire confirme que celui-ci satisfait aux conditions déterminées par la réglementation en vigueur»;

282.Selon l’article 6, «le dossier de permis de travail ne saurait être reçu par les services compétents du Ministère du travail s’il n’est pas accompagné du rapport motivé de l’organisme employeur …».

283.Selon l’article 10, «la durée du permis de travail ne peut être supérieure à deux ans. Le permis de travail est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus».

9. Articles 49 et 56

a)Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée

284.S’agissant de l’alinéa 1 de l’article 49, cette disposition est prise en charge par la législation nationale puisque, selon l’article 10 de la loi n°81-10, la durée de validité du permis de travail est limitée à deux années au même titre que celle de la carte de séjour sauf pour des cas particuliers.

285.Le décret présidentiel no 03-251 du 19 juillet 2003, modifiant et complétant le décret no 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance no 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, indique que:

«Le visa de travail est délivré à l’étranger titulaire d’un contrat de travail et d’une autorisation provisoire de travail, préalable au permis de travail, délivrée par les services compétents chargés de l’emploi. Le visa de travail temporaire est délivré à l’étranger titulaire d’un contrat de travail dont la durée ne peut excéder trois mois et d’une autorisation provisoire de travail temporaire, délivrée par les services compétents chargés de l’emploi.

Après expiration du contrat de travail, un travailleur étranger est autorisé exceptionnellement à offrir ses services à un autre employeur.

Pour tout étranger exerçant une activité salariée en Algérie sans être soumis au permis de travail, l’organisme employeur est tenu d’en faire la déclaration auprès des services compétents.

Toute personne physique ou morale, qui emploie un étranger à quelque titre que ce soit, est tenue d’en faire la déclaration aux services compétents».

Le décret exécutif nº 06-454 du 11 décembre 2006 a «pour objet de définir les conditions et les modalités de délivrance de la carte professionnelle aux étrangers en situation régulière au plan du séjour sur le territoire national et exerçant une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une professionnelle libérale ainsi qu’aux membres des conseils d’administration et des organes de gestion et d’administration dont ils assument statutairement l’administration et la gestion».

286.Les étrangers qui exercent une activité commerciale bénéficient d’une carte dont le modèle est défini par voie réglementaire.

b)Interdiction générale et conditions de l’expulsion

287.Pour la réponse aux dispositions de l’article 56, les éléments de réponse se trouvent dans la partie relative à l’article 22.

D.Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

288.La loi algérienne ne prévoit pas ces catégories particulières de travailleurs migrants.

E.Sixième partie de la Convention: Promotion de conditions saines, équitables,dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationalesdes travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Article 65:Établissement de services appropriés pour les questionsrelatives à la migration internationale des travailleurs etdes membresde leur famille

289.L’Agence nationale de l’emploi, l’inspection du travail et les directions de wilayas de l’emploi s’occupent essentiellement de la vulgarisation de la législation du travail, notamment celle relative aux conditions d’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

290.Quant à l’information aux candidats migrants vers notre pays, cette charge est assurée par les représentations diplomatiques et consulaires algériennes.

291.S’agissant de l’alinéa 2 de l’article 65, l’Algérie accorde aux États d’origine avec lesquels, elle établit des relations diplomatiques, le droit d’ouvrir des consulats ou des sections consulaires chargés d’assurer la protection de leurs ressortissants conformément au principe de réciprocité et en fonction des besoins exprimés par les communautés étrangères concernés établies dans notre pays.

292.Ainsi, tous les pays disposant de communautés importantes, entretiennent des services consulaires au profit de leurs ressortissants et bénéficient du concours nécessaire de la part des institutions algériennes compétentes.

2.Article 66:Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurspour un emploi dans un autre État

293.La réglementation algérienne, relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, confie cette mission à l’agence nationale de l’emploi (ANEM).

3.Article 67: Mesures relatives à la bonne organisation du retourdes travailleurs migrants et des membres de leur famille dansl’État d’origine, leur réinstallation et leurréintégration culturelle

294.Des relations régulières et étroites sont établies entre les institutions algériennes compétentes et les représentations diplomatiques et consulaires étrangères accréditées en Algérie s’agissant de la gestion consulaire de leurs ressortissants en général et de l’organisation de leur retour dans les pays d’origine en particulier.

295.Ainsi, les opérations de retour sont préparées etmises en œuvre en parfaite coordination avec les représentations diplomatiques et consulaires étrangères concernées qui sont sollicitées pour procéder à l’identification de leurs ressortissants et la délivrance des documents de voyage nécessaires.

296.En outre, les autorités algériennes assurent la prise en charge financière, matérielle, sanitaire et psychologique de l’immigrant clandestin appelé à être rapatrié dans son pays d’origine dans le respect de sa dignité humaine.

4.Article 68: Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvementset de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrantsen situation irrégulière

297.Le travailleur migrant qui ne remplit pas les conditions fixées, en matière d’entrée, de séjour et d’emploi se voit sanctionner, conformément aux articles de l’ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie. Les peines sont aggravées lorsqu’un employeur national se livre à un travail non déclaré.

L’ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie

298.Article 16: Toute personne physique ou morale, qui emploie un étranger à quelque titre que ce soit, est tenue d’en faire la déclaration au bureau de la main-d’œuvre ou à défaut, à la mairie du lieu de recrutement dans le délai de 30 jours.

299.Article 17: Tout logeur professionnel qui loge un étranger est tenu d’en faire la déclaration au commissariat de police de sa résidence ou de la mairie dans les vingt-quatre heures.

300.Article 24: Toute personne qui, directement ou indirectement, a facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger, est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 180 à 3 600 dinars ou de l’une des deux peines seulement.

301.Article 25: Tout employeur qui aura omis de faire la déclaration à l’article 16 ci-dessus, sera puni d’une amende de 10 à 360 DA sans préjudice des mesures d’expulsion qui pourront être prises à l’encontre des employeurs étrangers, et de toute autre mesure administrative.

302.Article 26: Tout logeur professionnel qui aura omis de faire la déclaration à l’article 17 ci‑dessus, sera puni d’une amende de 60 à 180 DA sans préjudice des mesures d’expulsion qui pourront être prises à l’encontre des logeurs étrangers, et de tout autre mesure administrative.

303.Article 29: Il est interdit à tout étranger d’exercer sur le territoire national une profession industrielle, commerciale, artisanale ou libérale sans justifier de la possession d’une carte professionnelle ou d’une autorisation en tenant lieu.

Le décret no66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance no66-211 du 21 juillet 1966

304.Article 18: Pour exercer en Algérie une activité professionnelle salariée, l’étranger doit au préalable obtenir un contrat de travail ou un permis de travail. L’étranger qui désire exercer une activité professionnelle règlementée doit justifier d’une autorisation délivrée par les services compétents.

La loi no81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des étrangers

305.Article 3: Pour tout étranger exerçant une activité salariée en Algérie sans être soumis au permis de travail, l’organisme employeur est tenu d’en faire la déclaration auprès des services compétents.

5. Article 69: Mesures prises pour que la situation des travailleurs migrantsen situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne se prolongepaset circonstances dont il convient de tenir compte en casde procédures de régularisation

Le décret no66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance no66-211 du 21 juillet 1966 

306Article 7: L’entrée sur le territoire national peut être refusée à tout étranger qui se présentera aux frontières non muni du visa consulaire. Exceptionnellement, un visa de régularisation de séjour de trois mois au maximum peut lui être délivré par les services de la Police de l’air et des frontières ou, à défaut, par la préfecture ou la sous-préfecture du lieu d’arrivée.

6.Article 70: Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de viedes travailleurs migrants et des membres de leur familleen situationrégulière soient conformes aux normes de santé,de sécuritéet d’hygièneet aux principesinhérentsà la dignité humaine

307.Les conditions fixées à l’article 70 de la convention sont celles dont jouit le citoyen algérien et qui portent sur l’harmonisation du cadre de vie de l’individu, et de l’accès à un environnement sain, du respect de la dignité humaine énoncée par la Constitution.

308.La santé au travail pour tous les travailleurs est un droit consacré par la Constitution et a évolué progressivement vers l’intégration à la politique nationale de santé publique par la loi no 85‑05 du 16 février 1985 relative à la promotion et à la protection de la santé.

309.La loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail stipule que la médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur et définit les règles générales en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, de formation et d’information, de l’organisation de la prévention et du contrôle des activités.

310.Les activités en matière de santé au travail comportent essentiellement le maintien et la promotion de la santé des travailleurs et de leur aptitude au travail ainsi que l’amélioration des conditions et du milieu de travail pour assurer la santé et la sécurité du travail.

311.Enfin, notre pays, membre de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation internationale du Travail, œuvre à garantir les droits fondamentaux des individus, notamment le droit à la santé ainsi que l’amélioration constante de la prise en charge sanitaire dans le respect de la dignité et de l’égalité des personnes et une attention particulière est accordée aux travailleurs migrants et à leur famille.

7. Article 71: Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membresde leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès

312.L’article 3 alinéa 1 du décret no 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d’hygiène en matière d’inhumation, de transport de corps, d’exhumations et ré inhumations stipule que le transport d’une personne décédée en Algérie en vue de son inhumation dans son pays d’origine est autorisé par le Ministère de l’intérieur.

313.Plusieurs circulaires déterminent la composition des dossiers à fournir et les modalités d’attribution de l’autorisation de transport de corps. Les services concernés du Ministère de l’intérieur et des collectivités locales ont mis en place toutes les mesures aptes à faciliter ces procédures et répondre aux demandes dans les délais les plus brefs tenant compte du caractère sensible et humanitaire de cette question.

314.Ils sont régulièrement disponibles à fournir toutes informations utiles pour orienter les requérants.

315.Il est autorisé aux requérants de déposer leurs demandes soit au siège du Ministère soit au niveau des wilayas territorialement compétentes. Ce même décret (notamment les articles 13 à 22) autorise et défini les modalités d’exhumation des restes mortelles de ressortissants étrangers en vue de leur réinhumation dans leur pays d’origine ou autre pays.

316.Il y a lieu également de souligner l’existence de nombreuses agences et entreprises de pompes funèbres spécialisées dans le traitement de ces opérations. Elles travaillent en coordination avec les autorités administratives compétentes et elles se chargent d’accomplir toutes les procédures de transfert de corps ou d’exhumation jusqu’à la délivrance de l’autorisation de transfert de corps par le Ministère de l’intérieur.

317.Cependant, il faut souligner que la législation et la réglementation en vigueur en la matière (notamment art. 5 à 12 et 13 à 23 du décret no 75-152 du 15 décembre 1975) énonce un ensemble de règles d’hygiènes à respecter avec rigueur et dans l’accomplissement de ce type d’opération.

318.S’agissant du dédommagement relatif au décès, le règlement de ces situations est pris en charge dans le cadre des missions assurées par les services de la Caisse nationale des assurances sociales.

319.Les travailleurs étrangers en situation régulière bénéficient des prestations et avantages accordés aux travailleurs nationaux en application des dispositions des lois nos83-11 et 83-13 du 2 juillet 1983 relatives respectivement aux assurances sociales et aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

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