Nations Unies

CED/C/15/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

6 décembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des disparitions forcées *

I.Introduction

1.Le présent rapport rend compte des renseignements que le Comité a reçus entre ses treizième et quinzième sessions au sujet de la suite donnée à ses observations finales concernant la Bosnie-Herzégovine (CED/C/BIH/CO/1/Add.1), la Colombie (CED/C/COL/ CO/1/Add.1), Cuba (CED/C/CUB/CO/1/Add.1), l’Équateur (CED/C/ECU/CO/1/Add.1) et le Sénégal (CED/C/SEN/CO/1/Add.1), ainsi que des évaluations et des décisions qu’il a adoptées à sa quinzième session.

2.À ses onzième et douzième sessions, le Comité a eu un dialogue constructif avec les États parties et a adopté des observations finales. Les évaluations figurant dans le présent rapport renvoient uniquement aux recommandations qui ont été expressément retenues aux fins de la procédure de suivi et à propos desquelles les États parties ont été invités à soumettre des informations dans un délai d’un an après l’adoption des observations finales. Le présent rapport n’a pas pour finalité d’évaluer la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations adressées aux États parties ni d’établir des comparaisons entre ces derniers.

3.Pour évaluer les renseignements apportés par les États parties concernés, le Comité utilise les critères ci-après :

Évaluation des réponses

A. Réponse ou mesure satisfaisante

Réponse satisfaisante dans l’ensemble.

B. Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

Des mesures concrètes ont été prises mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements et des mesures supplémentaires sont nécessaires.

C. Réponse ou mesure insatisfaisante

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les recommandations.

Aucune réponse n’a été reçue à une question précise soulevée dans la recommandation.

D. Défaut de coopération avec le Comité

Aucune réponse n’a été reçue après un ou plusieurs rappels.

E. Les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

A.Bosnie-Herzégovine

Onzième session (octobre 2016)

Bosnie-Herzégovine

Observations finales :

CED/C/BIH/CO/1, adoptées le 12 octobre 2016

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 18, 20 et 32

Réponse :

CED/C/BIH/CO/1/Add.1, attendue le 14 octobre 2017, reçue le 20 octobre 2017

Paragraphe 18 : Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’employer à  établir la vérité et à déterminer ce qu’il est advenu de toutes les personnes portées disparues et le lieu où elles se trouvent, et, en cas de décès, à identifier leurs restes. Il lui recommande, en particulier :

a) De doter le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine de ressources humaines et financières suffisantes et de nommer des médecins légistes supplémentaires afin qu’il soit procédé à l’exhumation et à l’identification le plus rapidement possible après que des restes ont été trouvés ;

b) D’accélérer le processus de vérification des données du Registre central des personnes disparues.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BIH/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et accueille avec satisfaction l’allocation de ressources financières et humaines supplémentaires au Bureau du Procureur et la création de l’équipe opérationnelle « TERRA ». Il se félicite du recrutement de 28 collaborateurs dans le cadre du projet d’instrument de préadhésion, mais il relève que le Bureau du Procureur ne recrutera pas d’effectifs supplémentaires rémunérés sur son budget ordinaire. Le Comité note avec préoccupation que l’Institut de médecine légale n’a pas encore été mis sur pied et qu’en conséquence, aucun médecin légiste supplémentaire n’a été engagé par le Bureau du Procureur. À ce propos, il constate que l’État partie n’a pas donné de précisions sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi sur les ministères et autres organes administratifs de la Fédération, notamment sur son entrée en vigueur et sur l’adoption de mesures tendant à assurer la création et le fonctionnement de l’Institut de médecine légale. Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie au sujet du nombre de dossiers vérifiés, mais il constate qu’il n’a reçu aucun renseignement sur les mesures prises afin d’accélérer le processus de vérification des données du Registre central des personnes disparues, ni d’informations ou de données lui permettant d’évaluer le rythme auquel progresse le processus de vérification, notamment des statistiques sur le nombre de dossiers vérifiés par mois. Le Comité tient à rappeler que la Convention fait obligation aux États de garantir le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de localiser et respecter les restes des victimes et de les restituer à leurs plus proches parents. Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 44 de ses observations finales, de fournir des informations complémentaires sur les progrès enregistrés en ce qui concerne la mise en place de l’Institut de médecine légale et sur toute autre mesure prise pour assurer le recrutement de médecins légistes supplémentaires par le Bureau du Procureur, ainsi que des données statistiques sur l’état d’avancement de la vérification des dossiers au Registre central des personnes disparues.

Paragraphe 20 : Le Comité recommande à l’État partie de doter l’Institut des personnes disparues des ressources financières, humaines et technologiques dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat, et d’accélérer la nomination des membres du Conseil d’administration.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BIH/CO/1/Add.1.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité se félicite de la nomination temporaire du conseil d’administration de l’Institut des personnes disparues. Il relève toutefois avec préoccupation que l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées à cet organe l’empêche de mener efficacement des recherches pour retrouver les personnes disparues et élucider leur sort. En particulier, il constate que l’État partie n’a pas fourni d’informations complémentaires sur la suite donnée à la demande de matériel que l’Institut des personnes disparues a adressée au Ministère des finances et au Trésor. Au vu de ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 44 de ses observations finales, de lui faire parvenir :

a)Des informations sur les mesures prises pour doter l’Institut des personnes disparues d’un conseil de direction permanent ;

b)Des informations supplémentaires sur les mesures prises pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes à l’Institut des personnes disparues.

Paragraphe 32 : Le Comité recommande à l’État partie de diligenter la mise en place du mécanisme national de prévention, de faire en sorte qu’il soit rapidement pleinemen t opérationnel et de le doter de ressources humaines et financières suffisantes.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BIH/CO/1/Add.1.

Évaluation du Comité

[ B ] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et accueille avec satisfaction le projet de modification de la loi relative au Médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine. Il relève toutefois que l’État partie n’a fourni aucune information complémentaire sur l’état d’avancement de ce texte ni précisé s’il est entré en vigueur et si des mesures ont été prises pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme national de prévention. Le Comité renouvelle donc sa recommandation et invite l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 44 de ses observations finales (CED/C/BIH/CO/1), à :

a)Préciser si le projet de modification de la loi relative au Médiateur des droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine a été adopté et est entré en vigueur ;

b)Fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour rendre le mécanisme national de prévention opérationnel ;

c)Donner des renseignements sur les mesures prises pour doter le mécanisme de prévention de ressources humaines et financières suffisantes lui permettant de s’acquitter efficacement de ses tâches.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 14 octobre 2022

B.Colombie

Onzième session (octobre 2016)

Colombie

Observations finales :

CED/C/COL/CO/1, adoptées le 12 octobre 2016

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 14, 20 et 26

Réponse :

CED/C/COL/CO/1/Add.1, attendue le 14 octobre 2017, reçue le 4 décembre 2017

Paragraphe 14 : Le Comité recommande à l’État partie de diligenter le processus de mise à jour et de regroupement des données sur les personnes disparues en vue de produire des informations précises et fiables permettant d’améliorer l’efficacité des mesures de prévention , d’enquête et de recherche. À cette fin, il l’invite à fixer un délai pour la mise à jour des données du Registre national des personnes disparues, le but étant de compiler efficacement et rapidement toutes les affaires de disparition tout en conservant le plus possible d’informations. Il lui recommande également :

a) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que tous les cas de personnes disparues soient portés au Registre national des personnes disparues de manière systématique et détaillée dès qu’une disparition est signalée et pour que le Registre soit régulièrement mis à jour ;

b) De prendre des mesures efficaces afin que le plus possible d’affaires puissent être classées ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour établir des statistiques permettant de déterminer l’ampleur du phénomène des disparitions forcées au sens strict, à savoir les cas de disparition dans lesquels des agents de l’État sont soupçonnés d’avoir directement ou indirectement participé à la commission de l’infraction.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/COL/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et accueille avec satisfaction les mesures adoptées pour diligenter le processus de mise à jour et de regroupement des données sur les personnes disparues. En particulier, il prend note des décisions no 0045 de 2017 et no 3481 du 31 octobre 2016 relatives à la réforme de la structure du Bureau du Procureur spécial pour la justice de transition. Le Comité se félicite en outre de la création au sein du Bureau du Procureur spécial du groupe de travail chargé de regrouper les données statistiques sur les disparitions forcées et de mettre au point l’outil dénommé « Observatoire ». Il relève toutefois que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur le délai fixé pour la mise à jour des données du Registre national des personnes disparues. Il relève aussi qu’il n’a reçu aucun renseignement sur les mesures prises afin que tous les cas de disparition soient portés au Registre national des personnes disparues de manière systématique et détaillée dès qu’une disparition est signalée, et sur les mesures prises pour que le Registre soit régulièrement mis à jour. Le Comité prend note des renseignements fournis aux paragraphes 14 et 15 de la réponse de l’État partie concernant le classement des affaires, mais il considère qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations montrant en quoi les mesures mentionnées ont contribué à un accroissement du nombre d’affaires classées. Le Comité constate en outre qu’aucune donnée statistique sur le phénomène des disparitions forcées au sens strict ne figure dans le rapport intitulé « Forensis  : Datos para la Vida », les renseignements fournis dans ce document ne portant que sur les disparitions au sens large. Par conséquent, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 44 de ses observations finales (CED/C/COL/CO/1), de lui communiquer également :

a)Des informations sur les progrès réalisés dans l’établissement d’un délai pour la mise à jour des données du Registre ;

b)Des informations sur les mesures prises pour prévenir les divergences entre les différentes bases de données sur les disparitions forcées ;

c)Des informations sur les mesures prises afin que tous les cas de disparition soient portés au Registre national des personnes disparues de manière systématique et détaillée dès qu’une disparition est signalée, et sur les efforts déployés afin que le Registre soit régulièrement mis à jour ;

d)Des informations sur toute mesure prise pour faire avancer le processus de classement des affaires de disparition forcée, outre les modifications apportées au formulaire d’enregistrement des personnes disparues, dans lequel figurent désormais des champs supplémentaires relatifs au contexte ; ainsi que des statistiques récentes sur les progrès accomplis dans le classement des affaires, en particulier le nombre d’affaires classées ;

e)Des informations complémentaires sur les mesures prises pour établir des statistiques permettant de déterminer l’ampleur du phénomène de la disparition forcée au sens strict, à savoir les cas dans lesquels des agents de l’État sont soupçonnés d’avoir directement ou indirectement participé à la commission de l’infraction.

Paragraphe 20 : Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir que, dans la pratique, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, une enquête approfondie et impartiale soit menée sans délai, y compris en l’absence de plainte ;

b) D’accélérer les recherches en cours sur les disparitions forcées, y compris celles qui sont menées aux fins des procédures pénales spéciales engagées dans le cadre du processus «  Justice et Paix  », en veillant à ce qu’aucun fait de disparition forcée ne reste impuni ;

c) De redoubler d’efforts en vue de garantir que les familles des personnes disparues puissent porter plainte, d’encourager et de faciliter leur participation aux enquêtes et à toutes les étapes de la procédure dans le respect des garanties prévues par la loi, et de veiller à ce que ces personnes soient régulièrement informées des progrès et des résultats des enquêtes ;

d) De veiller à ce que tous les organes chargés des enquêtes coordonnent leurs activités et collaborent efficacement de façon qu’ils se renforcent mutuellement et ne se gênent pas les uns les autres, et à ce qu’ils disposent des ressources techniques, financières et humaines dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et efficacité ;

e) D’adopter une approche commune en matière de conduite des enquêtes, en appliquant des stratégies spéciales fondées sur des modes opératoires communs et des caractéristiques régionales, le but étant d’éviter que la fragmentation des enquêtes ne nuise à leur efficacité ;

f) De veiller à ce que les autorités qui participent aux enquêtes sur les disparitions forcées aient effectivement et rapidement accès à toute la documentation et aux autres informations pertinentes pour leur enquête qui pourraient être en possession des organes de l’État, en particulier les documents détenus par les services de renseignement, les forces armées et les services de sécurité.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/COL/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et accueille avec satisfaction le plan d’établissement des priorités que le Bureau du Procureur spécial des services du Procureur général de la Nation a élaboré afin de repérer des constantes dans les disparitions forcées ; l’adoption en 2017 de l’acte législatif no 01, qui jette les bases d’un système intégré pour la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition ; la promulgation la même année du décret-loi no 589 portant création de l’unité spéciale chargée de rechercher les personnes présumées disparues dans le contexte du conflit armé et à cause de celui-ci ; les outils en ligne mis à la disposition des proches de personnes disparues et gérés par l’Institut national de médecine légale et de criminologie, conjointement avec le journal El Tiempo, et la page Web du système de localisation des statistiques médico-légales (LIFE) de l’Institut ; la publication et la diffusion des Normes médico-légales minimales relatives à la recherche de personnes disparues, à la restitution et à l’identification des corps. Toutefois, le Comité constate qu’il n’a pas reçu d’informations sur les mesures prises afin qu’une enquête approfondie et impartiale soit immédiatement ouverte, y compris en l’absence de plainte, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée au sens strict. Le Comité constate également que l’État partie n’a pas communiqué de renseignements sur les mesures prises pour diligenter les enquêtes en cours, y compris celles qui sont menées aux fins des procédures pénales spéciales engagées dans le cadre du processus « Justice et paix ». Il note en outre qu’il n’a pas reçu d’informations sur les efforts déployés afin que les familles de personnes disparues puissent porter plainte et pour encourager et faciliter leur participation à tous les stades de l’enquête et de la procédure. Le Comité prend note des mesures prises pour renforcer la coordination institutionnelle en matière de recherche de personnes disparues, mais il relève qu’on ne lui a pas fourni d’informations concernant les mesures prises pour garantir que tous les organes chargés des enquêtes coordonnent leurs activités et collaborent efficacement, et pour qu’elles soient dotées des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour accomplir leurs tâches. Enfin, le Comité constate que l’État partie n’a pas communiqué de renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les autorités qui participent aux enquêtes sur les disparitions forcées aient effectivement et rapidement accès à tous les documents et à toute information utile pour l’enquête, en particulier les documents en possession des services de renseignement, des forces armées et des services de sécurité. En conséquence, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 44 de ses observations finales, de lui faire parvenir :

a)Des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée au sens strict, une enquête approfondie et impartiale soit immédiatement ouverte, y compris en l’absence de plainte ;

b)Des informations sur les mesures prises pour accélérer les recherches en cours sur les disparitions forcées, y compris celles qui sont menées aux fins des procédures pénales spéciales engagées dans le cadre du processus « Justice et Paix ». À ce propos, fournir des informations complémentaires sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’unité spéciale chargée de rechercher les personnes présumées disparues et sur les mesures prises afin que cette unité dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter rapidement et efficacement de ses tâches ;

c)Des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les familles de personnes disparues puissent porter plainte et pour encourager et faciliter leur participation à tous les stades de l’enquête et de la procédure ;

d)Des informations sur les mesures prises afin que tous les organes participant aux enquêtes coordonnent leurs activités et collaborent efficacement et soient dotés des ressources financières, techniques et humaines nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Donner également des informations complémentaires sur les résultats de l’application des Normes médico-légales minimales relatives à la recherche de personnes disparues et à la restitution et à l’identification des corps ;

e)Des informations sur les mesures prises afin que les organes qui participent aux enquêtes sur les disparitions forcées aient effectivement et rapidement accès à tous les documents et toute information utile pour leur enquête, en particulier les documents qui sont en possession des services de renseignement, des forces armées et des services de sécurité.

Paragraphe 26 : Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier l’action qu’il mène pour rechercher, localiser et libérer les personnes disparues et, si elles sont décédées, rechercher, respecter et restituer leurs restes. En  particulier, il lui recommande :

a) De faire en sorte qu’en pratique, en cas de signalement d’une disparition, la personne soit recherchée d’office et sans délai, que des mesures concrètes et efficaces de recherche soient prises pour accroître les possibilités de la retrouver en vie et de poursuivre les recherches jusqu’à ce que l’on sache ce qu’il est advenu d’elle ;

b) De redoubler d’efforts pour localiser les restes, de renforcer la banque des profils génétiques, en particulier en menant de vastes campagnes pour obtenir des renseignements ante mortem et des échantillons génétiques de membres de la famille des personnes disparues, tout particulièrement dans les zones rura les, et d’accélérer l’identification et la restitution des corps exhumés ;

c) D’adopter des mesures plus efficaces pour garantir la coordination, la coopération et l’échange de données entre les divers organes chargés de rechercher les personnes disparues et, si elles sont décédées, d’identifier leurs restes, et de veiller à ce que ces services disposent des ressources économiques, techniques et humaines nécessaires ;

d) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que toutes les autorités concernées reçoivent régulièrement la formation spécialisée voulue sur les moyens prévus dans le cadre normatif en vigueur en matière de recherche de personnes disparues et de respect et de restitution de leurs restes en cas de décès, en particulier sur la bonne mise en œu vre du Plan national de recherche des personnes disparues et du Mécanisme de recherche urgente ;

e) De veiller à ce que les recherches soient menées par les autorités compétentes avec la participation active des proches de la personne disparue, s’ils le demandent ;

f) D’intensifier l’action menée pour que toutes les mesures d’identification et de restitution des restes tiennent dûment compte des traditions et des coutumes des peuples ou des communautés dont sont issues les victimes, en particulier s’il s’agit d’un peuple autochtone ou d’une communauté d’ascendance africaine .

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/COL/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour renforcer le système en vigueur de recherche de personnes disparues. En particulier, il accueille avec satisfaction la mise en place, sur la plateforme technologique du Réseau d’information sur les personnes disparues et les dépouilles, de nouveaux champs réservés au suivi des activités du Mécanisme de recherche urgente ; les modifications apportées aux méthodes de travail du groupe chargé de la recherche, de l’identification et de la restitution des personnes disparues, qui tendent à privilégier la recherche et la consignation de données sur les dépouilles et leur restitution aux familles ; la mise en œuvre du Plan national de recherche, d’identification et de restitution dans la dignité des restes des personnes disparues dans le contexte ou à cause du conflit armé ; et les mesures visant à renforcer la banque des profils génétiques des personnes disparues. Le Comité relève cependant qu’il n’a pas reçu d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, en cas de signalement d’une disparition, la personne soit recherchée d’office et sans délai, des mesures concrètes et efficaces de recherche soient prises pour augmenter les chances de la retrouver en vie et les recherches se poursuivent jusqu’à ce que l’on sache ce qu’il est advenu d’elle. Le Comité fait observer en outre qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations sur le processus d’identification des restes qui ont été retrouvés, en particulier ceux dont il est question au paragraphe 54 de la réponse de l’État partie, ni sur le point de savoir si les campagnes visant à recueillir des données ante mortem et des échantillons génétiques de proches des disparus ciblent les zones rurales. Le Comité prend acte des données statistiques figurant aux paragraphes 55 à 59 de la réponse de l’État partie, mais il estime qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations sur les mesures concrètes prises pour garantir la coordination, la coopération et l’échange de données entre les organes chargés de la recherche de personnes disparues ni sur les ressources humaines, financières et techniques qui leur sont allouées. Il constate en outre qu’il n’a pas reçu suffisamment de renseignements sur la formation dispensée aux autorités et, en particulier, que l’État partie n’a pas spécifié quels organes avaient bénéficié de la formation décrite aux paragraphes 61 et 62 de sa réponse, ni précisé si ces programmes de formation avaient concrètement contribué à la bonne mise en œuvre par les autorités compétentes du Plan national de recherche des personnes disparues et du Mécanisme de recherche urgente. En outre, le Comité note que l’État partie n’a fourni aucune information sur les efforts déployés afin que les recherches soient menées avec la participation active des proches des personnes disparues, ni sur ce qui a été fait pour garantir que toutes les mesures prises afin d’identifier et restituer les restes tiennent dûment compte des traditions et des coutumes des peuples ou des communautés dont sont issues les victimes, en particulier s’il s’agit d’un peuple autochtone ou d’une communauté d’ascendance africaine. En conséquence, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 44 de ses observations finales (CED/C/COL/CO/1), de lui faire parvenir :

a)Des informations sur les mesures prises afin que, dans la pratique, en cas de signalement d’une disparition, la personne soit recherchée d’office et sans délai, des mesures concrètes et efficaces de recherche soient adoptées pour augmenter les chances de la retrouver en vie et les recherches se poursuivent jusqu’à ce que l’on sache ce qu’il est advenu d’elle ;

b)Des informations complémentaires sur le processus d’identification des restes qui ont été retrouvés et sur la question de savoir si les campagnes de collecte de données ante mortem et d’échantillons génétiques de proches de personnes disparues ciblent en particulier les zones rurales ;

c)Des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la coordination, la coopération et l’échange de données entre les organismes chargés de la recherche de personnes disparues ;

d)Des renseignements complémentaires sur la formation dispensée aux autorités, en particulier des précisions sur les organes qui ont bénéficié de cette formation et sur la mesure dans laquelle ces programmes de formation ont concrètement contribué à la bonne mise en œuvre par les autorités compétentes du Plan national de recherche des personnes disparues et du Mécanisme de recherche urgente ;

e)Des informations sur les efforts consentis pour garantir que les recherches soient menées avec la participation active des proches de la personne disparue ;

f)Des informations sur l’action menée pour que toutes les mesures d’identification et de restitution des restes tiennent dûment compte des traditions et des coutumes des peuples et des communautés dont sont issues les victimes, en particulier s’il s’agit d’un peuple autochtone ou d’une communauté d’ascendance africaine.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 14 octobre 2019

C.Cuba

Douzième session (mars 2017)

Cuba

Observations finales :

CED/C/CUB/CO/1, adoptées le 14 mars 2017

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 26, 28 et 30

Réponse :

CED/C/CUB/CO/1/Add.1, attendue le 17 mars 2018, reçue le 13 avril 2018

Paragraphe 26 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin qu’en droit et dans la pratique toutes les personnes privées de liberté aient accès à un avocat dès le début de la privation de liber té.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/CUB/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie, mais il relève qu’il n’a pas reçu suffisamment de renseignements sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/CUB/CO/1) pour donner suite à sa recommandation. En particulier, il demeure préoccupé par le fait que l’article 249 de la loi de procédure pénale n’autorise la personne privée de liberté à contacter un avocat et à s’entretenir avec lui que lorsque l’une des mesures de sûreté prévues par ladite loi a été prononcée, ce qui peut prendre six jours à compter de son arrestation, et que l’accès à un conseil n’est pas garanti dès le début de la privation de liberté. Le Comité renouvelle donc sa recommandation et demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 40 de ses observations finales, de lui communiquer des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour garantir qu’en droit et dans la pratique, toutes les personnes arrêtées aient accès à un avocat non seulement au moment où des poursuites pénales sont engagées contre elles, mais aussi dès le début de leur privation de liberté.

Paragraphe 28 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes en détention qui ne sont pas remises en liberté soient déférées sans délai devant un juge afin que celui-ci déterm ine s’il y a lieu d’imposer une mesure privative de liberté, en particulier d’ordonner un placement en détention provisoire.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/CUB/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et, en particulier, de l’article 247 de la loi de procédure pénale et de la procédure en habeas corpus, mais il constate qu’il n’a pas reçu de renseignements sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/CUB/CO/1) pour donner suite à sa recommandation. À ce propos, il demeure préoccupé par le fait que le procureur est habilité à ordonner un placement en détention provisoire et à mettre en mouvement et exercer l’action publique au nom de l’État, et que les personnes en garde à vue ne sont pas présentées à un juge tant que l’enquête est en cours et que le tribunal n’a pas été saisi en vue de l’ouverture du procès. Par conséquent, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les informations demandées au paragraphe 40 de ses observations finales, de lui faire parvenir des renseignements sur les mesures qu’il aura prises afin que toutes les personnes placées en garde à vue qui ne sont pas remises en liberté soient présentées sans délai à un juge afin que celui-ci détermine s’il y a lieu d’ordonner une mesure privative de liberté.

Paragraphe 30 : Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme indépend ant habilité à effectuer régulièrement et librement des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté. Le Comité invite l’État partie à  réexaminer la possibilité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/CUB/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et, en particulier, du fait que le Procureur général est habilité à se rendre dans les établissements pénitentiaires ainsi que du nombre considérable d’inspections que celui-ci a effectuées. Il relève toutefois qu’aucune information n’a été fournie par l’État partie sur les mesures prises pour créer un mécanisme indépendant chargé d’effectuer régulièrement des visites dans tous les lieux de privation de liberté. En outre, le Comité constate avec regret que l’État partie déclare ne pas avoir l’intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En conséquence, le Comité rappelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 40 de ses observations finales (CED/C/CUB/CO/1), de lui faire parvenir des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour mettre en place un mécanisme indépendant chargé d’effectuer régulièrement des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté. En outre, il renouvelle sa recommandation et invite l’État partie à revoir sa position concernant la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 17 mars 2023

D.Équateur

Douzième session (mars 2017)

Équateur

Observations finales  :

CED/C/ECU/CO/1, adoptées le 15 mars 2017

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 10, 16 et 22

Réponse :

CED/C/ECU/CO/1/Add.1, attendue le 17 mars 2018, reçue le 23 avril 2018

Paragraphe 10 : Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter les mesures nécessaires pour accélérer les procédures judiciaires relatives aux cas de disparition forcée survenus entre 1984 et 2008 ; d’engager dans les plus brefs délais des poursuites dans les affa ires qui font encore l’objet d’une enquête préliminaire ; et de faire en sorte que tous les auteurs présumés soient jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes ;

b) D’intensifier ses efforts en vue de localiser les personnes qui auraient été victimes de disparition forcée entre 1984 et 2008 et dont le sort n’a toujours pas été élucidé et, si elles sont décédées, d’identifier leurs restes et d’assurer leur respect et leur restitution dans la dignité ;

c) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée survenue entre 1984 et 2008 bénéficient d’une réparation intégrale, y compris de mesures de réadaptation.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/ECU/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État, en particulier de la décision 001-FGE-2018 par laquelle la Direction de la Commission de la vérité et des droits de l’homme est devenue la Direction des droits de l’homme et de la participation citoyenne (Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana). Il relève en outre que cette institution ne collabore pas avec la police en tant qu’organe auxiliaire d’enquête lorsque celle-ci mène des investigations sur des allégations de disparition forcée. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’aucune des procédures engagées sur les disparitions forcées ou involontaires survenues de 1984 à 2008 n’a donné lieu à un procès. Il se félicite de l’adoption du Protocole relatif à la recherche et la localisation des personnes disparues et des enquêtes y relatives, de la mise en œuvre du dispositif d’alerte Emilia (Alerta Emilia), mais il constate que l’État partie n’a fourni aucun renseignement sur les mesures prises pour intensifier les efforts déployés afin de retrouver les personnes victimes de disparition forcée pendant la période allant de 1984 à 2008 et, au cas où elles seraient décédées, d’identifier et de restituer leurs restes aux familles. Le Comité tient à rappeler que la Convention impose aux États l’obligation de garantir le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de localiser et de respecter les restes de la victime et de les restituer à ses plus proches parents. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, en particulier celles concernant les mesures prises en vue de créer le Museo de la Memoria. Il prend acte des mesures de réparation mentionnées au paragraphe 14 de la réponse de l’État partie, mais il constate que l’État partie n’a pas fourni de renseignements sur d’autres formes de réparation telles que les garanties de non-répétition. Il relève en outre avec préoccupation que toutes les victimes au sens de l’article 24 de la Convention − à savoir la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée − n’ont pas droit à réparation. À ce propos, il note que l’État partie n’accorde une réparation qu’aux conjoints ou partenaires de la personne disparue et aux membres de sa famille jusqu’au deuxième degré de parenté. Le Comité relève qu’à la demande des proches concernés, une déclaration de décès présumé peut être établie sur la base d’une présomption de décès lié à une disparition, mais il rappelle qu’il considère qu’une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée est préférable à une déclaration de décès présumé. Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie de lui faire parvenir :

a)Des informations complémentaires sur l’état d’avancement des procédures judiciaires relatives aux cas de disparition forcée survenus entre 1984 et 2008 ;

b)Des informations sur les mesures concrètes prises pour rechercher et localiser toutes les personnes victimes de disparition forcée pendant la période allant de 1984 à 2008 et celles dont le sort n’a toujours pas été élucidé et, si elles sont décédées, des renseignements sur les mesures prises afin que leurs restes soient identifiés, traités avec respect et restitués à leur famille ;

c)Des informations sur les autres formes de réparation accordées aux personnes victimes de disparition forcée pendant la période allant de 1984 à 2008, notamment les garanties de non-répétition.

Paragraphe 16 : Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte qu’aucune personne ne soit expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire q u’elle risque d’être victime de disparition forcée en particulier en veillant à ce que la législation relative à la demande de statut de réfugié soit appliquée d’une manière pleinement compatible avec l’interdiction du refoulement énoncée à l’article 16 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/ECU/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[ B ] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, en particulier au sujet de la publication en août 2017 du Règlement général relatif à la loi organique sur la mobilité humaine, et accueille avec satisfaction les mesures adoptées pour garantir le fonctionnement et la mise en œuvre des dispositions du cadre juridique applicable aux disparitions forcées en Équateur. Toutefois, le Comité relève que l’État partie n’a fourni aucun renseignement sur les mesures prises pour garantir qu’aucune personne ne soit expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée, en particulier pendant la période de quatre-vingt-dix jours qui suit son entrée sur le territoire équatorien, pendant lesquels une demande de statut de réfugié peut être déposée au titre de la loi organique relative à la mobilité humaine. Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que le délai imparti pour le dépôt d’une telle demande est susceptible de donner lieu à des cas de refoulement, en violation de l’interdiction stipulée à l’article 16 de la Convention. En conséquence, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 26 de ses observations finales, de décrire les mesures qu’il aura prises pour y donner suite.

Paragraphe 22 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions appropriées, conformément au paragraphe 6 de l’article 24 de la Conve ntion, pour que la législation interne permette de régler de manière appropriée la question du statut juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé ainsi que celui de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection so ciale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, sans qu’il soit nécessaire de déclarer le décès présumé de la personne disparue. À ce propos, il encourage l’État partie à mettre en place une procédure permettant d’obten ir une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/ECU/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] :Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, mais il relève qu’il n’a pas reçu d’informations sur les mesures prises afin que la question du statut juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé ainsi que de leurs proches soit adéquatement traitée dans la législation interne. Le Comité demeure préoccupé par le fait que la loi relative à l’indemnisation des victimes dispose en son article 6 qu’il est possible de prononcer le décès présumé et la propriété définitive des biens de la victime de disparition forcée sur la base d’une présomption de décès par disparition en vue de définir le statut juridique de la personne disparue. Le Comité tient à rappeler que, sauf preuve concrète du contraire, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, il n’y a aucune raison de présumer la personne disparue décédée avant que son sort n’ait été élucidé. À ce propos, il constate que l’État partie n’a pas décrit les mesures prises afin que le droit interne prévoie une procédure régissant la délivrance de déclarations d’absence pour cause de disparition forcée, ce qui permettrait aux personnes concernées d’établir adéquatement le statut juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé ainsi que celui de leurs proches dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, sans que le décès présumé de la personne disparue doive être déclaré. Le Comité renouvelle donc sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 26 de ses observations finales (CED/C/ECU/CO/1), de donner des renseignements sur les mesures adoptées pour y donner suite.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 17 mars 2023

E.Sénégal

Douzième session (mars 2017)

Sénégal

Observations finales :

CED/C/SEN/CO/1, adoptées le 15 mars 2017

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 14, 18 et 34

Réponse :

CED/C/SEN/CO/1/Add.1, attendue le 17 mars 2018, reçue le 7 mai 2018

Paragraphe 14 : Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la révision du Code pénal qui a été entreprise pour donner effet à la Convention et, en particulier , pour définir et incriminer la disparition forcée en tant qu’infraction autonome, conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention, et passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/SEN/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles plusieurs éléments des projets de réforme de la législation pénale nationale visant à modifier le Code pénal et le Code de procédure pénale ont déjà été adoptés, mais il relève avec préoccupation que les dispositions visant à faire de la disparition forcée une infraction autonome définie conformément à l’article 2 de la Convention sont encore à l’examen. Le Comité constate qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures prises pour faire en sorte que la disparition forcée soit passible de peines appropriées à la mesure de son extrême gravité. Il tient à rappeler que l’article 4 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de leur droit pénal, conformément à la définition énoncée à l’article 2 de cet instrument. Il tient à souligner que le fait d’ériger la disparition forcée en infraction pénale autonome peut constituer une garantie importante contre l’impunité et contribuer à prévenir la commission de ce crime. Par conséquent, le fait que la disparition forcée ne constitue pas une infraction autonome peut empêcher l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent de lutter contre l’impunité de ce crime, de garantir le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue, et de rendre le crime de disparition forcée passible de peines appropriées, conformément à l’article 7 de la Convention. Le Comité renouvelle donc sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 46 de ses observations finales (CED/C/SEN/CO/1), de lui communiquer également :

a)Des informations complémentaires sur les progrès accomplis en vue d’ériger la disparition forcée en infraction autonome conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention ;

b)Des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ce crime emporte des peines appropriées à la mesure de son extrême gravité, sans toutefois le rendre passible de la peine capitale, et pour définir les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes visées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.

Paragraphe 18 : Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation pénale relative à la disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité (notamment l’alinéa 6 du paragraphe 1 de l’article 431-2 du Code pénal) afi n d’en garantir la conformité avec l’article 5 de la Convention. Le Comité recommande en particulier que la disparition forcée soit mentionnée séparément de la réduction en esclavage et de l’enlèvement de personnes, et que l’article 431-2 fasse expressémen t mention de l’acte de disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité .

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/SEN/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[ B ] :Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles les modifications qui seront apportées au Code pénal tiendront compte de la recommandation du Comité et un paragraphe distinct traitant de la disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité sera incorporé à l’article 431-2 du Code pénal. Le Comité n’a toutefois pas reçu d’informations suffisantes sur le libellé de ce paragraphe pour être en mesure d’évaluer sa compatibilité avec l’article 5 de la Convention. En outre, il note que ces projets de modification sont encore en cours d’examen et que la disparition forcée n’est toujours pas définie ni incriminée en tant que crime contre l’humanité dans le Code pénal sénégalais. Par conséquent, il renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 46 de ses observations finales (CED/C/SEN/CO/1), de lui communiquer également :

a)Des informations complémentaires sur les progrès accomplis en vue de définir la disparition forcée comme un crime contre l’humanité conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention ;

b)Des informations sur le libellé des dispositions du nouveau Code pénal dans lesquelles la disparition sera définie comme un crime contre l’humanité.

Paragraphe 34  : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que :

a) Tous les registres et dossiers de personnes privées de liberté soient correctement et rapidement complétés et mis à jour de façon que tous les renseignements visés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention y figurent  ;

b) Les dossiers soient régulièrement vérifiés et, au cas où ils ne seraient pas correctement complétés et mis à jour, les agents responsables soient dûment sanctionnés, y compris au pénal, conformément à la législation pertinente  ;

c) Toutes les personnes privées de liberté, indépendamment de l’infraction dont elles sont accusées, bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention dès le début de leur privation de liberté ;

d) Toute personne ayant un intérêt légitime puisse avoir rapidement et facilement accès au minimum de renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, y compris pendant la garde à vue, ainsi qu’un droit de recours en cas de rejet de la demande d’accès.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/SEN/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de l’enregistrement des personnes privées de liberté, mais il estime qu’il n’a pas reçu d’informations suffisantes sur les dispositions législatives pertinentes. Il relève également que la législation mentionnée au paragraphe 3 de la réponse de l’État partie ne prévoit pas l’obligation d’inscrire dans les registres de garde à vue toutes les informations visées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. En outre, le Comité constate qu’aucun renseignement n’a été fourni sur les mesures prises pour garantir que tous les registres et les dossiers relatifs aux personnes privées de liberté soient remplis avec exactitude et dans les meilleurs délais et pour qu’ils soient actualisés de façon que tous les renseignements énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention y soient portés. Le Comité prend note des dispositions de l’article 59 du Code de procédure pénale, qui traite des actes de violence commis par des officiers de police judiciaire dans le contexte de la garde à vue. Il relève toutefois que l’État partie n’a pas donné de renseignements montrant que la législation a été effectivement appliquée afin que les dossiers relatifs aux personnes privées de liberté soient régulièrement contrôlés, ni d’informations sur les sanctions applicables ou effectivement appliquées aux fonctionnaires qui n’enregistrent pas correctement une mesure privative de liberté ou qui n’actualisent pas les registres et/ou les dossiers relatifs aux personnes privées de liberté. Le Comité prend note de l’article 55 du Code de procédure pénale, mais il demeure préoccupé par le fait que la législation nationale ne prévoit pas un ensemble complet de garanties juridiques fondamentales relatives aux droits des personnes privées de liberté établi conformément à l’article 17 de la Convention. Il constate que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les dispositions législatives accordant à toutes les personnes privées de liberté le droit de bénéficier de toutes les garanties juridiques fondamentales visées à l’article 17 de la Convention dès le début de leur privation de liberté. Il prend acte des assurances données par l’État partie selon lesquelles les renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention « sont toujours mis à la disposition des personnes concernées », mais il note avec préoccupation que ce droit n’est pas garanti par la législation nationale, même pendant la garde à vue. Il relève avec satisfaction que l’État partie a indiqué qu’il entendait tenir compte de sa recommandation dans le cadre de la réforme législative en cours et que des modifications seraient apportées à la législation interne afin qu’elle protège ce droit. Le Comité constate toutefois qu’il n’a pas reçu d’informations sur les mesures prises pour garantir le droit de former un recours lorsqu’une demande d’accès aux informations visées au paragraphe 1 l’article 18 de la Convention a été rejetée. Il renouvelle donc sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 46 de ses observations finales (CED/C/SEN/CO/1), de lui communiquer également :

a)Des informations sur les mesures prises pour que les registres et les dossiers relatifs aux personnes privées de liberté soient remplis avec exactitude et dans les meilleurs délais et soient actualisés, de façon que tous les renseignements visés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention y figurent ;

b)De plus amples informations sur les dispositions de la loi régissant l’enregistrement des personnes privées de liberté ;

c)Des informations sur les mesures prises pour garantir que les registres et/ou les dossiers relatifs aux personnes privées de liberté soient régulièrement contrôlés et qu’en cas d’irrégularité les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés ;

d)Des informations complémentaires sur les dispositions accordant à toutes les personnes privées de liberté le droit de bénéficier de toutes les garanties juridiques fondamentales visées à l’article 17 de la Convention dès le début de leur privation de liberté ;

e)Des informations sur les mesures prises pour s’assurer que toutes les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales prévues à l’article 17 de la Convention dès le début de leur privation de liberté ;

f)Des informations complémentaires sur les progrès accomplis en vue de modifier la législation nationale de façon que toute personne ayant un intérêt légitime puisse avoir rapidement et facilement accès sur tout le territoire national aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, au minimum, y compris pendant la garde à vue, en joignant à ces renseignements le libellé de la proposition de modification ;

g)Des informations sur les mesures prises pour garantir le droit de former un recours lorsqu’une demande d’accès aux informations énumérées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention a été rejetée.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations  : 17 mars 2023.