Nations Unies

CRPD/C/GBR/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

3 octobre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRPD/C/GBR/1) à ses 348e et 349e séances (voir CRPD/C/SR.348 et 349), les 23 et 24 août 2017. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 356e séance, le 29 août 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/GBR/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/GBR/Q/1). Il le remercie également des éclaircissements apportés en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif auquel a donné lieu l’examen du rapport et remercie l’État partie pour sa délégation, qui comprenait des représentants de divers départements du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des autorités d’Irlande du Nord, et des Gouvernements de l’Écosse et du pays de Galles.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré sa réserve au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention.

5.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a adopté des mesures législatives et normatives qui mettent en œuvre différents aspects de la Convention et dont les organisations de personnes handicapées ont participé à l’élaboration, tels que le plan national d’action pour l’application de la Convention lancé en 2016 en Écosse et le système de sécurité sociale écossais. Il salue aussi l’adoption, en Écosse, du Plan pour l’accessibilité des transports (Accessible Travel Framework) (2016), qui prévoit des dispositions relatives à l’accès des personnes handicapées aux moyens de transport, et, au pays de Galles, de la loi sur les services sociaux et le bien-être, qui fournit un cadre pour les services sociaux et la santé (2014).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1 à 4)

6.Le Comité accueille avec satisfaction les informations concernant l’appui que le Gouvernement de l’État partie fourni aux dépendances de la Couronne et aux territoires d’outre-mer pour étendre l’application de la Convention à ces juridictions. Toutefois, il constate avec préoccupation :

a)L’intégration insuffisante et l’application inégale de la Convention dans les différents domaines et à tous les niveaux politiques dans l’ensemble des régions, des gouvernements décentralisés et des territoires sous sa juridiction ou son contrôle ;

b)Le manque de cohérence, à l’échelle de l’État partie, en ce qui concerne la manière de comprendre l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, de s’y adapter et de l’appliquer, et de concevoir la notion de handicap qui en découle et qui évolue ;

c)L’absence de révision complète et transversale de la législation et des politiques de l’État partie, y compris dans les gouvernements décentralisés, afin d’harmoniser le contenu et la pratique juridiques avec la Convention ;

d)Les lois, réglementations et pratiques discriminatoires à l’égard des personnes handicapées ;

e)Le manque d’informations sur les politiques, les programmes et les mesures qui seront mis en place par l’État partie pour faire en sorte que les personnes handicapées ne soient pas lésées après l’activation de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intégrer la Convention dans sa législation, en prévoyant l ’ accès à des voies de recours internes en cas de violation de la Convention, et de tenir dûment et pleinement compte des obligations énoncées dans la Convention dans les politiques et programmes mis en œuvre dans l ’ ensemble de l ’ État partie, y compris dans tous les gouvernements décentralisés  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour étendre l ’ application de la Convention et appuyer sa mise en œuvre dans les territoires d ’ outre-mer  ;

c) D ’ adopter des instruments juridiquement contraignants pour faire respecter la notion de handicap, telle que définie à l ’ article 1 de la Convention, et de veiller à ce que les nouvelles lois comme les lois existantes intègrent l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme dans tous les domaines et à tous les niveaux, dans toutes les régions de tous les gouvernements décentralisés et juridictions ou territoires sous son contrôle  ;

d) D ’ entreprendre une révision transversale complète de sa législation et de ses politiques pour les mettre en conformité avec l ’ article 1 de la Convention, et de veiller à ce que le cadre juridique protège les personnes handicapées de la discrimination fondée sur le handicap. L ’ État partie devrait associer les organisations de personnes handicapées et les institutions nationales des droits de l ’ homme à ce  processus  ;

e) D ’ accélérer le processus visant à élaborer un cadre stratégique mesurable et un plan d ’ action, dotés de ressources financières suffisantes, afin d ’ abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques discriminatoires à l ’ égard des personnes handicapées et de garantir aux personnes handicapées l ’ égale protection de la loi  ;

f) De veiller, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, à ce que la décision d ’ activer l ’ article 50 du traité sur l ’ Union européenne n ’ ait aucune conséquence négative pour les personnes handicapées.

8.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a mené aucune initiative pour évaluer l’inclusion et les conditions de vie des personnes handicapées et apporter des solutions satisfaisantes, en particulier en Irlande du Nord et dans les territoires sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des informations et d ’ adopter un plan d ’ action stratégique et mesurable pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes handicapées, y compris en étroite coopération avec les autorités d ’ Irlande du Nord et les territoires sous la juridiction ou le contrôle de l ’ État  partie.

10.Le Comité est préoccupé par :

a)Les difficultés auxquelles se heurtent les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations représentant les femmes, les enfants et les personnes intersexuées handicapés, pour ce qui est d’accéder à l’accompagnement et d’être consultées et de participer activement à la mise en œuvre de la Convention ;

b)Le manque de mécanismes propres à garantir la participation effective de toutes les organisations de personnes handicapées aux processus de prise de décisions concernant les politiques et la législation dans tous les domaines visés par la Convention, tels que la stratégie visant à permettre aux personnes handicapées de réaliser leur potentiel, intitulée « Fulfilling Potential: making it happen ».

11. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De dégager des ressources financières pour aider les organisations qui représentent les personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants handicapés, et d ’ élaborer des mécanismes propres à garantir la participation inclusive, stratégique et active des organisations de personnes handicapées, y compris les femmes, les enfants et les personnes intersexuées, à la planification et à la mise en œuvre de toutes les lois et mesures qui ont une incidence sur la vie des personnes handicapées  ;

b) D ’ établir des mécanismes pour garantir la pleine participation des organisations de personnes handicapées à la conception et à l ’ exécution de politiques stratégiques visant à mettre en œuvre la Convention dans l ’ ensemble de l ’ État partie, par l ’ intermédiaire de plans d ’ action stratégiques objectifs, mesurables, dotés de ressources financières et supervisés.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

12.Le Comité est préoccupé par les perceptions sociales qui stigmatisent les personnes handicapées sous prétexte qu’elles vivraient une vie de moindre valeur que celle des autres et par l’avortement, quel que soit le stade de la grossesse, en cas de malformation fœtale.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation sur l ’ avortement en conséquence. Les droits des femmes à l ’ autonomie en matière de sexualité et de procréation devraient être respectés sans que soit légalisé l ’ avortement sélectif pour cause de malformation fœtale.

14.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie contre la discrimination n’offre pas une protection intégrale et appropriée, en particulier contre la discrimination multiple et croisée, notamment dans l’accès au logement. Il est également préoccupé par le faible niveau de réparation accordé dans les décisions rendues par les juges statuant sur les cas de discrimination à l’égard des personnes handicapées.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ objectif de développement durable n o 10 et aux cibles 10.2 et 10.3, d ’ incorporer expressément dans la législation nationale la protection contre la discrimination multiple et croisée fondée sur le genre, l ’ âge, la race, le handicap ou le statut de migrant, de réfugié ou autre statut, d ’ accorder une indemnisation et une réparation appropriées aux victimes, et de prévoir des sanctions proportionnelles à la gravité de l ’ infraction.

16.Le Comité est préoccupé par le fait que l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables dans les parties communes des propriétés résidentielles prévue dans la loi de 2010 sur l’égalité n’est pas encore entrée en vigueur, et que les personnes handicapées vivant en Irlande du Nord ne sont pas suffisamment protégées contre la discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap et contre la discrimination par association.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre sa législation contre la discrimination en conformité avec la Convention et d ’ accélérer le processus d ’ entrée en vigueur des dispositions de la loi de 2010 sur l ’ égalité, y compris celles relatives aux aménagements raisonnables dans le secteur du logement  ;

b) De prendre les mesures nécessaires, par l ’ intermédiaire des autorités compétentes, une fois que le Gouvernement nord-irlandais sera en place, pour faire en sorte que la réforme de la loi relative aux droits des personnes handicapées entreprise par l ’ exécutif nord-irlandais tienne compte des recommandations formulées par la Commission pour l ’ égalité d ’ Irlande du Nord dans son rapport de 2012 sur le renforcement de la protection des personnes handicapées, afin de protéger les personnes handicapées contre la discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap et contre la discrimination par association en Irlande du Nord.

Femmes handicapées (art. 6)

18.Le Comité note avec préoccupation que les droits des femmes et des filles handicapées ne sont pas systématiquement pris en compte tant dans les programmes de promotion de l’égalité des sexes que dans les initiatives relatives au handicap. Il est également préoccupé par l’absence de mesures et de données concernant les incidences de la discrimination multiple et croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite consultation avec les organisations de femmes et de filles handicapées, d ’ intégrer les droits des femmes et des filles handicapées dans les politiques relatives au handicap et à l ’ égalité des sexes. Conformément à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et aux cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, il recommande également à l ’ État partie d ’ adopter des mesures inclusives et ciblées, notamment la collecte de données ventilées, pour prévenir la discrimination multiple et croisée à l ’ égard des femmes et des filles handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial, dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi, de la santé et de l ’ accès à la justice et en ce qui concerne la pauvreté et la violence.

Enfants handicapés (art. 7)

20.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de cadre stratégique pour lutter contre la pauvreté qui touche de nombreuses familles d’enfants handicapés ;

b)Le fait que l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme n’ait pu être incorporée dans les politiques publiques et dans la législation relative aux enfants et aux jeunes handicapés ;

c)L’absence de mécanismes de suivi et d’indicateurs fiables, notamment en ce qui concerne les brimades dont sont victimes les enfants handicapés à l’école ;

d)L’absence d’obligation légale, pour les pouvoirs publics, de garantir la prise en charge appropriée des enfants handicapés ;

e)L’augmentation, dont il a été fait état, du nombre de cas de harcèlement, d’incitation à la haine et de crimes motivés par la haine à l’égard des enfants handicapés.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite collaboration avec les organisations qui représentent les enfants handicapés, d ’ élaborer et de mettre en œuvre des politiques pour  :

a) Faire en sorte que les familles d ’ enfant handicapé cessent d ’ être plus touchées que les autres par la pauvreté  ;

b) Incorporer l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme dans toutes les lois et toutes les réglementations relatives aux enfants et aux jeunes handicapés  ;

c) Créer un mécanisme de surveillance indépendant pour évaluer la situation des enfants handicapés à l ’ école, en particulier ceux qui font l ’ objet de brimades, au moyen d ’ indicateurs fiables  ;

d) Établir l ’ obligation légale de garantir des services de prise en charge des enfants suffisants et adaptés au handicap dans l ’ ensemble de l ’ État partie  ;

e) Renforcer les mesures visant à prévenir le harcèlement, l ’ incitation à la haine et les crimes motivés par la haine à l ’ égard des enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

22.Le Comité est préoccupé par la persistance d’attitudes négatives, de stéréotypes et de préjugés à l’égard des personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial et celles qui présentent des troubles neurologiques ou cognitifs, telles que la démence et la maladie d’Alzheimer, et quant à leurs droits à une protection sociale.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, de renforcer ses campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes négatifs et les préjugés à l ’ égard des personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial et celles qui présentent des troubles neurologiques ou cognitifs, telles que la démence et la maladie d ’ Alzheimer. À cette fin, l ’ État partie devrait inclure des stratégies et des campagnes médiatiques, à l ’ intention de différents groupes, reposant sur l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme.

Accessibilité (art. 9)

24.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance du champ d’application, de la teneur et du nombre de normes relatives à l’accessibilité obligatoires et respectées, notamment dans les domaines de l’environnement physique, des logements abordables, des technologies de l’information et des communications (TIC), des transports et de l’information dans les zones urbaines et rurales. Il est également préoccupé par le fait que les mesures d’austérité ont entravé les progrès sur le plan de l’accessibilité aux personnes handicapées.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les dispositions suivantes, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées  :

a) Recenser les lacunes qui persistent dans l ’ ensemble de l ’ État partie sur le plan des normes d ’ accessibilité obligatoires dans tous les domaines visés par la Convention, notamment en ce qui concerne la conception d ’ environnements physiques, de logements, de TIC, de formats d ’ information et d ’ infrastructures de transport abordables et accessibles, y compris des services d ’ urgence, des espaces verts et des espaces publics tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et veiller à ce que les normes soient respectées  ;

b) Prêter attention aux liens entre l ’ article 9 de la Convention et l ’ observation générale n o 2 (2014) du Comité sur l ’ accessibilité, et l ’ objectif de développement durable n o 9 et les cibles 11.2 et 11.7  ;

c) Suivre les progrès vers une pleine inclusion par l ’ accessibilité et sanctionner les infractions à la réglementation relative à l ’ accessibilité.

Droit à la vie (art. 10)

26.Le Comité relève avec préoccupation que la prise de décisions substitutive concernant l’arrêt ou le retrait des traitements et des soins de maintien en vie est incompatible avec le droit à la vie dont jouissent les personnes handicapées en leur qualité de membres égaux de la société qui apportent une contribution celle-ci.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan d ’ action visant à éliminer les perceptions selon lesquelles les personnes handicapées n ’ auraient pas « une vie décente » et à considérer les personnes handicapées comme égales aux autres et comme une composante de la diversité de l ’ humanité. Il recommande également à l ’ État partie de garantir l ’ accès aux traitements et aux soins de maintien en vie.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

28.Le Comité est préoccupé par les incidences des situations d’urgence, notamment les inondations et les incendies, sur les personnes handicapées et par l’absence de politiques globales de réduction des risques de catastrophe qui associent les personnes handicapées à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des mesures de réduction des risques de catastrophe.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter un plan global et des stratégies de réduction des risques de catastrophe qui respectent le droit des personnes handicapées à l ’ accessibilité et à l ’ inclusion dans toutes les situations de risque, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées  ;

b) D ’ intégrer le handicap dans tous les canaux de l ’ aide humanitaire et de faire participer les organisations de personnes handicapées à l ’ établissement des priorités pour la distribution de l ’ aide dans les situations de risque et dans les situations d ’ urgence humanitaire, en prêtant attention à la Charte pour l ’ inclusion des personnes handicapées dans l ’ action humanitaire  ;

c) De mettre au point des systèmes d ’ alerte et d ’ information en cas de situation d ’ urgence humanitaire qui soient accessibles à toutes les personnes handicapées  ;

d) De veiller à ce que les organisations de personnes handicapées participent aux équipes de résilience au niveau local et à ce qu ’ elles jouent un rôle actif dans les activités de conseil concernant la préparation aux catastrophes et la planification et dans l ’ élaboration des politiques et des directives y relatives.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

30.Le Comité est préoccupé par :

a)Les lois de l’État partie qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées en raison d’une déficience réelle ou supposée ;

b)L’existence de mécanismes de prise de décisions substitutive en droit et en pratique et le fait que le droit à des régimes individualisés de prise de décisions assistée qui respectent pleinement l’autonomie, la volonté et les préférences de la personne handicapée n’est pas pleinement reconnu ;

c)L’insuffisance du soutien apporté à tous les demandeurs d’asile et réfugiés présentant un handicap psychosocial ou intellectuel dans l’exercice de leur capacité juridique ;

d)Le nombre élevé de personnes handicapées noires qui sont détenues de force dans des établissements et qui reçoivent un traitement contre leur volonté.

31.  Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite liaison avec les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations représentant les personnes noires et les membres de groupes ethniques minoritaires, et dans le droit fil de l ’ observation générale n o 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, de supprimer tous les régimes de prise de décisions substitutive dans tous les domaines de la vie et, pour ce faire, de réviser la législation existante et d ’ adopter de nouvelles lois qui soient en conformité avec la Convention afin de définir de nouvelles orientations dans les lois relatives à la capacité mentale comme dans celles relatives à la santé mentale. Il engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts afin de promouvoir la recherche, la collecte de données et l ’ échange de bonnes pratiques concernant les régimes de prise de décisions assistée et d ’ accélérer l ’ élaboration de tels régimes. Il recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les demandeurs d ’ asile et les réfugiés handicapés puissent exercer tous les droits consacrés par la Convention.

Accès à la justice (art. 13)

32.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les droits de l’homme des personnes handicapées sont mal connus des membres de l’appareil judiciaire et des agents des forces de l’ordre ;

b)Les informations selon lesquelles des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ne recevraient pas le soutien dont elles ont besoin pour exercer leur capacité juridique et accéder à la justice ;

c)Les difficultés d’accès à l’aide juridictionnelle au civil que rencontrent les personnes handicapées en raison de l’application de la loi de 2012 sur l’aide juridictionnelle, les condamnations et les peines en Angleterre et au pays de Galles, et de l’introduction de frais de justice pour les procédures engagées devant les tribunaux de l’État partie spécialisés dans les litiges liés au travail ;

d)Le fait que les règlements excluent la participation à un jury des personnes ayant une déficience auditive et que les dispositifs d’assistance personnelle et les services d’interprétation ne sont pas réputés constituer des aménagements procéduraux.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées  :

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre à l ’ intention des membres de l ’ appareil judiciaire et des agents des forces de l ’ ordre, notamment les juges, les procureurs, les policiers et les agents pénitentiaires, des programmes de renforcement des capacités portant sur les droits des personnes handicapées  ;

b) De concevoir et de mettre en œuvre un régime de prise de décisions assorti de directives et doté de ressources suffisantes, en mettant l ’ accent sur la nécessité de respecter la volonté et les préférences des personnes handicapées, en particulier celles des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, dans le cadre de procédures judiciaires  ;

c) De fournir aux personnes handicapées une aide juridictionnelle gratuite ou d ’ un coût abordable dans tous les domaines du droit et supprimer les frais de justice pour les procédures engagées devant les tribunaux, notamment ceux qui sont chargés des litiges liés au travail, compte tenu de l ’ arrêt rendu par la Cour suprême le 26  juillet 2017 au sujet des frais de procédure facturés par le Tribunal du travail ( Employment Tribunal ) dans l ’ affaire R (on the application of UNISON) ( Appellant ) v. Lord Chancellor ( Respondent )  ;

d) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées puissent exercer leur droit à des aménagements procéduraux adaptés dans le système de justice et de permettre en particulier aux personnes sourdes d ’ utiliser les services d ’ interprètes en langue des signes pour participer pleinement et dans des conditions d ’ égalité aux procédures judiciaires en exerçant la fonction de juré  ;

e) Promouvoir l ’ autonomie des personnes handicapées en prenant toutes les mesures d ’ accompagnement nécessaires pour leur permettre d ’ occuper des postes dans le système de justice, y compris ceux de juge et de procureur.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

34.Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie autorise l’administration d’office de traitements obligatoires et l’internement de personnes handicapées dans des hôpitaux ou d’autres institutions contre leur gré en raison de déficiences réelles ou supposées.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger la législation et d ’ abolir les pratiques qui autorisent l ’ administration de traitements et l ’ internement d ’ office, obligatoires ou non consentis en raison de déficiences réelles ou supposées de personnes handicapées  ;

b) De prendre les mesures voulues pour que toutes les formes de mauvais traitements infligées à des personnes handicapées dans des institutions donnent lieu à une enquête et soient éliminées.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

36.Le Comité relève avec préoccupation qu’il est encore fait usage de moyens de contention physiques, mécaniques et chimiques, dont le taser et des armes similaires, contre des personnes handicapées, ce qui a une incidence sur les personnes ayant un handicap psychosocial dans les prisons, dans le système de justice pour mineurs, dans les établissements de soins de santé et dans les établissements d’enseignement, ainsi que par les mesures de ségrégation et d’isolement dans les prisons. Il est vivement préoccupé par le fait que ces mesures touchent de façon disproportionnée les personnes handicapées noires et celles qui appartiennent à une minorité ethnique. Il est également préoccupé par le fait qu’il n’existe pas dans l’État partie de stratégie centralisée pour lutter contre ces pratiques. Il est en outre préoccupé par l’existence de cas d’électroconvulsothérapie non consentie dans les gouvernements décentralisés, en particulier en Irlande du Nord, et par l’administration de traitements antipsychotiques excessifs en Angleterre et au pays de Galles.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures appropriées pour éliminer l ’ utilisation de moyens de contrainte motivée par le handicap dans tous les cadres et pour prévenir l ’ emploi de tasers contre des personnes handicapées et les pratiques de ségrégation et d ’ isolement qui peuvent constituer des formes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants  ;

b) De mettre en place, en collaboration avec les autorités de surveillance et les institutions nationales de défense des droits de l ’ homme, des stratégies pour repérer ou prévenir l ’ imposition de mesures de contrainte à des enfants et à de jeunes handicapés  ;

c) De mettre en œuvre les recommandations que la Commission de l ’ égalité et des droits de l ’ homme a formulées dans son rapport de février 2015, intitulé «  Preventing Deaths in Detention of Adults with Mental Health Conditions » (prévenir le décès en détention d ’ adultes ayant des troubles mentaux), et qui n ’ ont pas encore été suivies d ’ effet  ;

d) D ’ interdire, dans toutes les régions, toute administration d ’ électrochocs non consentie fondée sur un handicap, quel qu ’ il soit, de veiller à ce que les garanties prévues s ’ appuient sur l ’ approche fondée sur les droits de l ’ homme et non pas seulement sur des critères médicaux, et de concerter ses efforts avec les autorités compétentes pour contrôler les progrès dans ce domain e, en particulier en Irlande du  Nord.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

38.Le Comité est préoccupé par les cas de maltraitance, de mauvais traitements, de violence sexuelle et d’exploitation dont sont victimes les femmes, les enfants, les personnes intersexuées et les personnes âgées handicapés, et par l’insuffisance des mesures visant à prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées. Il est également préoccupé par les cas signalés de crimes motivés par la haine des personnes handicapées et constate l’absence de dispositif de collecte systématique de données et l’existence de différences entre les dispositions juridiques relatives aux peines encourues par les auteurs des différents types de crimes motivés par la haine, en particulier en Angleterre et au pays de Galles.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées et conformément à la cible 16.3 des objectifs de développement durable  :

a) De prendre des mesures qui garantissent l ’ égalité d ’ accès à la justice des personnes handicapées, en particulier des femmes, des enfants, des personnes intersexuées et des personnes âgées handicapés, et qui protègent les personnes handicapées de la maltraitance, des mauvais traitements, de la violence sexuelle et de l ’ exploitation  ;

b) D ’ adopter une définition complète de l ’ infraction de crime motivé par la haine des personnes handicapées et de faire en sorte que des poursuites soient engagées et que les auteurs de tels actes soient dûment sanctionnés  ;

c) De veiller à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 16 de la Convention.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

40.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les personnes handicapées, notamment les femmes, les personnes intersexuées et les filles et les garçons handicapés, continueraient d’être soumises sans leur consentement à des traitements médicaux tels que la stérilisation et à des interventions chirurgicales de conversion.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger tous les règlements et toutes les lois et de supprimer toutes les pratiques autorisant de quelque façon que ce soit toute forme d ’ intervention ou d ’ opération chirurgicale non consentie, et de faire en sorte que le principe de consentement préalable, librement donné et en connaissance de cause, des personnes handicapées à un traitement soit respecté et que les personnes handicapées aient accès à des mécanismes de prise de décisions assistée et à des garanties renforcées, en accordant une attention particulière aux femmes, aux personnes intersexuées, aux filles et aux garçons.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

42.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie maintient sa réserve à l’article 18 de la Convention.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de retirer sa réserve à l ’ article 18 de la Convention.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

44.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la législation de l’État partie ne considère pas l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société comme un droit de l’homme qui intègre les principes d’autonomie individuelle, de contrôle et de choix ;

b)Les politiques et les mesures qui réduisent la capacité des personnes handicapées de vivre de manière autonome au sein de la société, notamment la réduction des prestations d’aide sociale destinées au logement, du revenu des ménages et des budgets consacrés à l’autonomie de vie, ainsi que la dissolution du fonds pour l’autonomie des personnes handicapées (Independent Living Fund) ;

c)Le fait que la responsabilité de l’accompagnement pour une vie autonome ait été confiée aux gouvernements décentralisés et aux autorités locales sans les doter de ressources financières suffisantes à cet effet ;

d)Le fait que de nombreuses personnes handicapées soient encore internées et privées du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société lorsque : i) leurs ressources financières ne leur permettent pas de payer des services d’accompagnement individualisés ; ii) les autorités locales considèrent qu’elles peuvent fournir une aide dans les foyers d’accueil ; iii) les coûts sont le paramètre principal des évaluations ;

e)Le fait que les personnes handicapées, sans distinction de sexe, de genre, d’âge ou de toute autre situation, ne bénéficient ni de services de soutien ni d’installations publiques accessibles, notamment de services d’assistance personnelle, qui leur permettent de vivre de façon autonome et d’être incluses dans la société.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie, dans l ’ esprit de l ’ observation générale n o  5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et inclusion dans la société et du rapport du Comité sur l ’ enquête concernant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord qu ’ il a menée en application de l ’ article 6 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention  :

a) De reconnaître que le droit à l ’ autonomie de vie et à l ’ inclusion dans la société est un droit subjectif dont tous les éléments ont un caractère exécutoire et de garantir la mise en œuvre de ce droit en adoptant des politiques, des règlements et des orientations fondés sur les droits  ;

b) De procéder régulièrement, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, à des évaluations pour prévenir les incidences négatives des réformes entreprises par l ’ État ou y remédier en mettant en œuvre des stratégies appropriées dotées du financement nécessaire dans les domaines de l ’ aide sociale et de l ’ autonomie de vie  ;

c) D ’ allouer aux autorités et aux administrations locales, y compris aux gouvernements décentralisés, des fonds réservés à des utilisations déterminées d ’ un montant suffisant pour leur permettre de doter en permanence les personnes handicapées des ressources qui leur sont nécessaires pour vivre de façon autonome, être incluses dans la société et exercer leur droit de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui vivre  ;

d) De mettre au point, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, un plan global ayant pour objectif l ’ abandon du placement des personnes handicapées en milieu fermé, et d ’ élaborer des régimes d ’ aide à l ’ autonomie de vie qui reposent sur des services de proximité en adoptant une vision intégrée et transversale, notamment dans les secteurs de l ’ éducation, des structures d ’ accueil pour les enfants, des transports, du logement, de l ’ emploi et de la sécurité sociale  ;

e) De débloquer des ressources suffisantes pour garantir à toutes les personnes handicapées l ’ accès à des services d ’ accompagnement à un coût abordable, qui soient de qualité acceptable et adaptables et qui tiennent compte de la diversité des conditions de vie dans les villes et dans les zones rurales.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

46.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)De la diffusion limitée d’informations accessibles par les services et les pouvoirs publics et de l’insuffisance des normes contraignantes relatives à la mise en place de sites Web accessibles et au contrôle de l’application des règles en matière d’accessibilité aux TIC ;

b)De l’insuffisance des ressources allouées à l’enseignement et à la formation des interprètes en langue des signes, du nombre insuffisant d’interprètes en langue des signes ayant reçu un enseignement d’excellence et des difficultés d’accès aux services de ces interprètes, en particulier dans les secteurs de l’éducation, de l’emploi, de la santé et des loisirs ;

c)Du fait qu’il n’est pas dispensé de formation ou d’enseignement de qualité sur la communication en langue des signes à la famille, aux camarades de classe et aux collègues des personnes sourdes ou malentendantes afin de faciliter l’inclusion de ces personnes dans la société.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie, en consultation avec les organisations de personnes handicapées  :

a) De recenser les lacunes qui n ’ ont pas été comblées dans la mise en œuvre des normes contraignantes en matière d ’ accessibilité des moyens d ’ information utilisant les TIC  ;

b) De veiller à ce que la législation reconnaisse le droit des personnes sourdes et malentendantes d ’ accéder à des services d ’ interprétation en langue des signes de qualité et à d ’ autres formes de communication alternative dans tous les domaines de la vie, conformément aux dispositions de la Convention  ;

c) D ’ affecter des ressources à l ’ enseignement de la langue des signes britannique et de la communication tactile aux enfants présentant un handicap auditif et aux membres de leur famille, à leurs camarades de classes ou encore à aux personnes qui travaillent à leurs côtés.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

48.Le Comité constate avec préoccupation que les parents handicapés ne reçoivent ni les services ni le soutien nécessaires et qu’en conséquence des enfants sont enlevés à leur famille et placés dans des familles d’accueil, des foyers collectifs ou des institutions. Il est aussi préoccupé par l’insuffisance des ressources financières allouées aux parents d’enfants sourds pour leur permettre d’apprendre la langue des signes.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accorder aux parents handicapés le soutien dont ils ont besoin pour remplir efficacement leur rôle de parent et de veiller à ce que le handicap des parents ne puisse servir de prétexte pour placer un enfant dans une structure de protection ou pour l ’ enlever au foyer familial  ;

b) De faire en sorte que les autorités locales aient l ’ obligation légale de débloquer les ressources financières nécessaires et de les verser aux parents qui souhaitent apprendre la langue des signes.

Éducation (art. 24)

50.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de ses réserves aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, compte tenu des éléments nouveaux et des résultats de la recherche.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de retirer sans plus tarder ses réserves aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l ’ article 24 de la Convention.

52.Le Comité est préoccupé par :

a) Le maintien d’un système à deux vitesses qui permet d’isoler les enfants handicapés dans des écoles spéciales, parfois parce que leurs parents en ont décidé ainsi ;

b)Le nombre croissant d’enfants handicapés scolarisés dans un établissement d’éducation fondé sur la ségrégation ;

c)Le fait que le système éducatif ne dispose pas des moyens nécessaires pour dispenser une éducation inclusive de qualité et, en particulier, les informations selon lesquelles les autorités scolaires refuseraient l’inscription d’un enfant handicapé si elles considèrent que cet enfant peut « perturber les autres élèves » ;

d)Le fait que l’enseignement et la formation qui sont dispensés aux enseignants dans le domaine de l’inclusion ne sont pas conformes aux prescriptions en matière d’éducation inclusive.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations représentant les enfants et les jeunes handicapés, et dans l ’ esprit de son observation générale n o  4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et des cibles 4.5 et 4.8 des objectifs de développement durable  :

a) D ’ élaborer un ensemble de lois et de directives exhaustives et coordonnées en faveur de l ’ éducation inclusive et un calendrier pour leur mise en œuvre afin que les écoles ordinaires favorisent l ’ inclusion effective des enfants handicapés dans l ’ environnement scolaire et que les enseignants et tous les autres professionnels et personnes qui sont en contact avec des enfants comprennent ce que l ’ on entend par « inclusion » et soient capables de promouvoir l ’ éducation inclusive  ;

b) De renforcer la surveillance des pratiques adoptées par les établissements scolaires en matière de scolarisation des élèves handicapés et d ’ accorder une réparation adéquate aux victimes de discrimination ou de harcèlement fondé sur le handicap, notamment en mettant en place des mécanismes d ’ indemnisation  ;

c) D ’ adopter et d ’ appliquer une stratégie cohérente dotée d ’ un financement adéquat et assortie d ’ échéances précises et d ’ objectifs quantifiables pour améliorer et renforcer l ’ éducation inclusive. Il importe qu ’ une telle stratégie  :

i) Garantisse la mise en œuvre de lois, décrets et règlements visant à améliorer, d ’ un point de vue tant quantitatif que qualitatif, l ’ éducation inclusive en classe, les aides fournies et la formation des enseignants, y compris sur le plan des capacités pédagogiques, à tous les niveaux, afin de créer un environnement inclusif de qualité, notamment pendant les interclasses et par des activités de socialisation en-dehors du temps d ’ apprentissage  ;

ii) Prévoie la mise en place d ’ activités de sensibilisation et de soutien axées sur l ’ éducation inclusive à l ’ intention des parents d ’ enfants handicapés  ;

iii) Permette de recueillir des données exhaustives et fiables, ventilées par handicap, âge, sexe et origine ethnique, sur le nombre d ’ élèves qui étudient dans les systèmes éducatifs ordinaire et séparé et sur les résultats obtenus, en tenant compte des capacités des élèves.

Santé (art. 25)

54.Le Comité est préoccupé par l’inégalité de l’accès aux services de santé dans l’État partie, y compris dans les gouvernements décentralisés, et par :

a)Les obstacles systémiques, physiques et comportementaux et les obstacles à la communication qui empêchent les personnes handicapées d’accéder aux services de santé ordinaires, notamment les équipements, le matériel de formation et de traitement, les médicaments, les fournitures et les moyens d’information et de communication inadaptés et l’accès restreint aux services de consultation et aux professionnels de la santé, aux hôpitaux, aux dentistes, aux gynécologues et aux obstétriciens ;

b)Les difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour obtenir que leurs données médicales personnelles soient traitées de manière confidentielle ;

c)Les multiples obstacles qui entravent l’accès aux services de soins de santé sexuelle et procréative et le manque de supports d’information et de formation concernant la planification familiale disponibles dans des formats accessibles aux personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles ;

d)Les informations faisant état de cas où aucune tentative de réanimation n’a été menée sur des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

e)Le taux de suicide chez les personnes handicapées, en particulier en Irlande du Nord.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de collaborer étroitement avec les organisations qui représentent les personnes handicapées afin  :

a) D ’ élaborer un plan d ’ action assorti d ’ objectifs mesurables et de ressources financières pour lever les obstacles qui entravent l ’ accès aux soins et aux services de santé, et de suivre et de mesurer les progrès accomplis en la matière, en particulier concernant les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ou des troubles neurologiques ou cognitifs  ;

b) De définir des protocoles concernant les services médicaux qui garantissent le respect du droit des personnes handicapées à ce que leurs données médicales soient traitées de manière confidentielle  ;

c) D ’ assurer l ’ égalité d ’ accès aux services de soins de santé sexuelle et procréative, conformément à la cible 3.7 des objectifs de développement durable, et de fournir aux personnes handicapées des supports d ’ information et de formation concernant la planification familiale dans des formats accessibles, notamment le langage simplifié  ;

d) De faire en sorte que le personnel médical soit tenu d ’ appliquer les normes définies dans les orientations et les conditions relatives à l ’ ordre de ne pas réanimer sur la base de l ’ égalité entre les personnes handicapées et les autres  ;

e) De s ’ attaquer au taux de suicide élevé chez les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Travail et emploi (art. 27)

56.Le Comité est préoccupé par :

a)Les inégalités persistantes en matière d’emploi et de rémunération à travail égal qui touchent les personnes handicapées, en particulier les femmes et les personnes ayant un handicap intellectuel, psychosocial ou visuel ;

b)L’insuffisance des mesures de discrimination positive et des aménagements raisonnables visant à garantir l’accès des personnes handicapées au marché du travail général, malgré les obligations énoncées dans la directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne relative à la non-discrimination sur le lieu de travail ;

c)La procédure relative à l’allocation de travail et de soutien et le fait que l’évaluation de la capacité à travailler est axée sur l’utilisation fonctionnelle des compétences et des capacités et ne tient pas compte des difficultés liées au handicap que les personnes handicapées rencontrent dans la société ;

d)Le maintien, par l’État partie, de sa réserve à l’article 27 de la Convention, qui touche de manière disproportionnée les personnes handicapées qui jouent un rôle actif dans le secteur militaire.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie de collaborer étroitement avec les organisations de personnes handicapées, en tenant compte du rapport sur l ’ enquête que le Comité a menée à son sujet en application de l ’ article 6 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, afin  :

a) De définir et de mettre au point une politique efficace concernant l ’ emploi des personnes handicapées pour assurer un travail décent à l ’ ensemble de ces personnes, en gardant à l ’ esprit son objectif consistant à faire entrer 1  million de personnes handicapées sur le marché du travail, de veiller à que les personnes handicapées reçoivent une rémunération égale à travail égal, en accordant une attention particulière aux femmes et aux personnes ayant un handicap intellectuel, psychosocial ou visuel, et de suivre les progrès accomplis en la matière  ;

b) De faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail pour toutes les personnes handicapées qui en ont besoin, que des formations sur les aménagements raisonnables soient régulièrement proposées aux employeurs et aux employés non handicapés et que des sanctions efficaces et dissuasives soient prévues en cas de refus de mettre en place des aménagements raisonnables  ;

c) De faire en sorte que les exigences juridiques et administratives de la procédure visant à déterminer l ’ aptitude au travail, dont l ’ évaluation de la capacité à travailler, tiennent compte du handicap selon une approche fondée sur les droits de l ’ homme, que les personnes qui réalisent ces évaluations soient qualifiées et aient été dûment formées et que les évaluations tiennent compte des caractéristiques liées au travail mais aussi de la situation personnelle. L ’ État partie doit veiller à ce que les personnes handicapées disposent des aménagements et de l ’ assistance nécessaires pour accéder au marché du travail et reçoivent une aide financière et garantir que ces formes d ’ appui ne sont pas assorties d ’ un régime de sanction et ne sont pas subordonnées à la recherche d ’ un emploi  ;

d) De retirer sa réserve à l ’ article 27 de la Convention  ;

e) De garder à l ’ esprit le lien entre l ’ article 27 de la Convention et la cible 8.5 des objectifs de développement durable.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

58.Le Comité est préoccupé par :

a)Les conséquences des mesures d’austérité et des initiatives de lutte contre la pauvreté prises comme suite à la crise financière de 2008/09, plus précisément les profondes difficultés économiques qui en ont découlé pour les personnes handicapées et leurs proches, en particulier les familles ayant un enfant handicapé, notamment le renforcement de leur dépendance aux banques alimentaires ;

b)Les effets néfastes qu’ont sur le niveau de vie des personnes handicapées des facteurs tels que la réduction des montants de l’aide sociale, de l’allocation de demandeur d’emploi, de la prestation pour l’autonomie personnelle et du crédit universel et le niveau insuffisant de l’indemnisation des coûts liés au handicap ;

c)Les conditions à remplir pour bénéficier des services de protection et d’aide sociales, les différences entre ces services au niveau local et l’introduction de la prestation pour l’autonomie personnelle, qui a entraîné une diminution du nombre de bénéficiaires d’une indemnité liée au handicap et une dégradation du niveau de vie de nombreuses personnes handicapées et de leur famille ;

d)L’effet préjudiciable que la conditionnalité de l’allocation de travail et de soutien et le régime de sanction y relatif ont sur les personnes handicapées et l’accès limité aux procédures de révision et d’annulation.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de collaborer étroitement avec les organisations de personnes handicapées de l ’ ensemble des entités territoriales, en tenant compte du rapport sur l ’ enquête que le Comité a menée à son sujet en application de l ’ article 6 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, de l ’ article 28 de la Convention et de la cible 10.2 des objectifs de développement durable, afin  :

a) D ’ élaborer, d ’ adopter et d ’ appliquer des cadres législatifs pour faire en sorte que toutes les politiques et tous les programmes de protection sociale appliqués sur son territoire garantissent un niveau de revenu suffisant à l ’ ensemble des personnes handicapées et à leur famille, en prenant en considération les coûts supplémentaires liés au handicap et en veillant à ce que les personnes handicapées aient les moyens d ’ exercer leurs responsabilités parentales. L ’ État partie doit également veiller à ce que les personnes qui peuvent prétendre à l ’ allocation de travail et de soutien instaurée récemment et sont placées dans le groupe des personnes aptes à exercer une activité aient droit à une indemnité couvrant la totalité des coûts liés au handicap  ;

b) De procéder à une évaluation des effets cumulés que les réformes du système de protection sociale mises en œuvre récemment ou prochainement ont ou auront sur les personnes handicapées, en s ’ appuyant sur des données ventilées, de définir et de mettre en œuvre des mesures visant à lutter contre la dégradation du niveau de vie des personnes handicapées et d ’ assurer le suivi de ces mesures, et d ’ utiliser les résultats de l ’ évaluation susmentionnée comme base pour l ’ élaboration des politiques sur l ’ ensemble du territoire  ;

c) D ’ abroger le Règlement sur la prestation pour l ’ autonomie personnelle, tel que modifié en 2017, et de veiller à ce que les conditions à remplir et les procédures d ’ évaluation à suivre pour bénéficier d ’ une prestation pour l ’ autonomie personnelle, d ’ une allocation de travail et de soutien et du crédit universel tiennent compte du handicap selon une approche fondée sur les droits de l ’ homme  ;

d) D ’ allouer aux autorités locales les ressources dont elles ont besoin pour s ’ acquitter de leurs responsabilités en matière d ’ assistance aux personnes handicapées et d ’ élargir la gamme de services d ’ aide en vue d ’ atténuer les effets préjudiciables des réformes du régime de sécurité sociale en Irlande du Nord  ;

e) De revoir la conditionnalité de l ’ allocation de travail et de soutien et le régime de sanction y relatif et de pallier les effets néfastes qu ’ ils ont sur la santé mentale et la situation des personnes handicapées.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

60.Le Comité est préoccupé par le manque d’information concernant l’accessibilité du système électoral et les aménagements raisonnables apportés aux différentes étapes du cycle électoral pour aider les personnes handicapées à exercer leur droit de vote de manière confidentielle et avec l’aide de la personne de leur choix. Il s’inquiète également du faible nombre de personnes handicapées qui se présentent aux élections ou ont été élues à une fonction publique.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire le nécessaire pour garantir l ’ accès des personnes handicapées au système électoral, quel que soit leur handicap, d ’ abroger les dispositions qui limitent le droit de vote de ces personnes et de veiller à la mise en place d ’ aménagements raisonnables de sorte que chacun ait le droit et la possibilité de voter en toute confidentialité, et de consulter étroitement les organisations de personnes handicapées à ce sujet.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

62.Le Comité relève avec inquiétude que l’État partie n’a pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il est préoccupé par l’accès restreint aux stades dotés de places individuelles pour les personnes handicapées, leur famille, leurs amis et leurs aidants et aux sites protégés, notamment ceux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

63. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées dans les plus brefs délais  ;

b) D ’ adopter un plan d ’ action concret, doté de ressources et assorti d ’ objectifs mesurables, pour mettre en œuvre les lois, les règlements et les normes visant à assurer la participation inclusive des personnes handicapées à toutes les activités menées dans les installations sportives et à tous les sites classés, y compris ceux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l ’ UNESCO.

C.Obligations particulières

Statistiques et collecte des données (art. 31)

64.Le Comité est préoccupé par l’absence, dans l’État partie, de système de collecte de données harmonisé et d’indicateurs concernant la situation des personnes handicapées. Il prend note de la faible quantité de données ventilées collectée au moyen d’enquêtes et de recensements de la population générale.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ objectif de développement durable n o 17, de faire le nécessaire pour disposer d ’ un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, genre, race, origine ethnique, statut de migrant, de demandeur d ’ asile ou de réfugié, handicap et emplacement géographique, et selon d ’ autres caractéristiques propres au pays, y compris au moyen d ’ enquêtes et de recensements de la population générale. Il lui recommande également d ’ utiliser les séries de questions et d ’ outils mises au point par le Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités pour collecter des données comparables sur le handicap.

Coopération internationale (art. 32)

66.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’intègre pas encore systématiquement la question des droits des personnes handicapées dans ses programmes de coopération internationale et de développement.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie de collaborer étroitement avec les organisations de personnes handicapées dans les pays où il exerce des activités afin  :

a) D ’ accélérer la mise à jour du cadre relatif au handicap du Ministère du développement international, notamment en adoptant des objectifs mesurables et en prenant des engagements concrets en vue de promouvoir les droits des personnes handicapées dans les pays où il exerce des activités  ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les ministères britanniques qui octroient des fonds au titre de l ’ aide publique au développement international incluent systématiquement les personnes handicapées dans leurs programmes de coopération internationale et de développement et assurent le suivi de ces programmes  ;

c) De tenir des consultations avec la participation des organisations de personnes handicapées concernant l ’ ensemble des politiques et programmes de mise en œuvre du Programme 2030 et de réalisation des objectifs de développement durable, aux niveaux national et international.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

68.Le Comité prend note avec préoccupation de l’absence de mécanisme global et de l’insuffisance des ressources, qui limitent les capacités du Bureau chargé des questions de handicap de s’acquitter de son rôle de coordonnateur de l’application de la Convention dans l’ensemble de l’État partie conformément au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une structure de coordination adaptée reposant sur des points de contact et de la doter de ressources suffisantes pour étendre l ’ application de la Convention à l ’ ensemble des gouvernements décentralisés et des territoires sous sa juridiction ou son contrôle.

70.Le Comité est préoccupé par le fait que le mécanisme de suivi indépendant créé en application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer un suivi global et efficace, ce qui entraîne une limitation de l’appui fourni aux organisations de personnes handicapées aux fins de leur participation aux activités de suivi.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ indépendance des mécanismes de suivi et des organisations de personnes handicapées dans toutes ses entités et d ’ allouer à ces mécanismes et organisations les ressources financières dont ils ont besoin pour suivre l ’ application de la Convention sur l ’ ensemble de son territoire, en tenant compte des Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées (voir CRPD/C/1/Rev.1, annexe).

Coopération et assistance technique

72.En application de l’article 37 de la Convention, le Comité peut fournir des conseils techniques à l’État partie en réponse à toute demande adressée à ses membres par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également solliciter l’assistance technique des institutions spécialisées des Nations Unies qui possèdent des bureaux dans le pays ou dans la région.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

73. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, dans un délai de douze mois, des renseignements sur l ’ adoption des présentes observations finales et, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 35 de la Convention, sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 45 (autonomie de vie et inclusion dans la société), 57 (travail et emploi) et 59 (niveau de vie adéquat et protection sociale).

74. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ engager un processus de mise en œuvre et de suivi des recommandations contenues dans le rapport sur l ’ enquête que le Comité a menée à son sujet en application de l ’ article 6 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, en coopérant et en collaborant étroitement avec les organisations de personnes handicapées, et de l ’ informer des progrès accomplis et des résultats obtenus en la matière tous les douze mois jusqu ’ à l ’ examen du prochain rapport périodique.

75. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, des gouvernements décentralisés, des territoires dépendant de la Couronne et des territoires d ’ outre-mer, aux autorités locales, aux organisations de personnes handicapées et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

76. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques, et à leur offrir un appui financier à cet effet.

77. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, notamment le langage simplifié. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

78. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à quat rième rapports périodiques le 8  juillet 2023 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.