NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/129/Add.330 mars 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2003

DANEMARK*

[20 août 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 1014

A.Structure du rapport3 − 714

B.Le Groenland et les îles Féroé8 − 1014

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (articles 4, 42 et paragraphe 6 de l’article 44)11 − 6915

A.Ratification des protocoles facultatifs12 − 1315

1.Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés1215

2.Protocole facultatif concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographiemettant en scène des enfants1315

B.Mesures visant à donner effet aux dispositionsde la Convention (article 4)14 − 2615

1.Incorporation des dispositions de la Conventiondans le droit interne14 − 2015

2.Déclaration du Danemark concernantle paragraphe 2 b) v) de l’article 40 de la Convention2116

3.Assistance internationale et coopérationpour le développement22 − 2617

C.Diffusion d’informations sur la Convention (articles 41 et 42)27 − 3018

D.Établissement des rapports présentés au Comitédes droits de l’enfant (article 44)31 − 3319

E.Observations du Comité des droits de l’enfant (article 44)34 − 6919

III.DÉFINITION DE L’ENFANT (article premier)70 − 7525

A.Consentement à un traitement médical71 − 7325

B.Admission à l’emploi et accès au travail7425

C.Accès à l’alcool7525

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Chapitre Paragraphes Page

IV.PRINCIPES GÉNÉRAUX (articles 2, 3, 6 et 12)76 − 10626

A.Non-discrimination (article 2)77 − 8126

B.L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considérationprimordiale (article 3)82 − 9127

1.Protection de l’intérêt supérieur de l’enfantdans la justice pénale8227

2.Protection de l’intérêt supérieur de l’enfantdans le droit de la famille83 − 8827

3.Protection de l’intérêt supérieur de l’enfantdans le domaine de la protection sociale89 − 9028

4.Procédures se rapportant aux enfants demandeursd’asile non accompagnés9129

C.Droit de l’enfant à la vie (article 6)92 − 9329

D.Respect de l’opinion de l’enfant (article 12)94 − 10629

1.Respect de l’intérêt supérieur de l’enfant en matièrede droit de garde et de visite95 − 9729

2.Respect de l’opinion de l’enfant en matière d’adoption98 − 9930

3.Respect de l’opinion de l’enfant en matièred’octroi de la nationalité danoise10030

4.Respect de l’opinion de l’enfant dans la nominationdes représentants d’enfants demandeurs d’asilenon accompagnés10131

5.Respect de l’opinion de l’enfant en matière d’aidespéciale au titre de la loi sur les services sociaux102 − 10431

6.Respect de l’opinion de l’enfant en matièrede reconnaissance en paternité105 − 10632

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Chapitre Paragraphes Page

V.DROITS CIVILS ET POLITIQUES(articles 7, 8, 13 à 17 et 37 a))107 − 13032

A.Droit de l’enfant à une identité, y compris une nationalité,à un nom et à des relations familiales (article 7)108 − 11332

B.Droit de l’enfant de préserver son identité, y comprissa nationalité, son nom et ses relations familiales (article 8)11433

C.Liberté d’expression (article 13)115 − 11734

1.Suite donnée au Sommet mondial pour les enfants11634

2.Parlement des jeunes 200311734

D.Droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscienceet de religion (article 14)11834

E.Droit de l’enfant à la liberté d’association (article 15)11935

F.Droit de l’enfant au respect de sa vie privée, de sa familleet de son domicile (article 16)120 − 12735

1.Droit de visite et de contacts en cas de placement121 − 12435

2.Droit de visite et de contacts avec d’autres personnesque les parents12536

3.Étude de la pratique du droit de visite126 − 12736

G.Droit d’accès à l’information (article 17)128 − 12936

H.Droit de l’enfant à ne pas être soumis à la torture età d’autres traitements dégradants (article 37 a))13037

VI.DROIT À UNE VIE DE FAMILLE ET AU PLACEMENT(article 5, paragraphes 1 et 2 de l’article 18, articles 9 à 11,19 à 21, 25, paragraphe 4 de l’article 27 et article 39)131 − 22037

A.Respect des droits et des devoirs des parents de l’enfant(article 5)133 − 13838

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Chapitre Paragraphes Page

VI.B.Responsabilité des parents et aide aux parents(paragraphes 1 et 2 de l’article 18)139 − 15040

1.Conseils d’un spécialiste des enfants14040

2.Médiation141 − 14440

3.Congé de maternité et congé parental145 − 14841

4.Congé pour s’occuper d’un enfant14941

5.Programmes d’éducation des parents destinésaux nouveaux immigrants15042

C.Séparation de l’enfant d’avec ses parents (article 9)151 − 17442

1.Examens151 − 15742

2.Plan de protection158 − 16444

3.Statistiques concernant les mesures de placement165 − 16946

4.Placement des enfants et des adolescentsmentalement fragiles17049

5.Améliorer la qualité dans le domainede l’assistance spéciale171 − 17449

D.Réunification familiale (article 10)175 − 17749

E.Enlèvement d’enfants, etc. (article 11)178 − 19050

1.Mesures législatives prises pour lutter contreles enlèvements d’enfants au Danemarkà destination d’autres pays181 − 18552

2.Mesures administratives visant à lutter contreles enlèvements d’enfants au Danemarkà destination d’autres pays186 − 18853

3.Nomination d’un comité concernant les enlèvementsd’enfants à l’étranger à destination du Danemark189 − 19053

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Chapitre Paragraphes Page

VI.F.Protection de l’enfant contre la violence physique ou mentale,les mauvais traitements, etc. (article 19)191 − 19654

1.Protection de l’enfant contre la violence physiqueou mentale des adultes, y compris les parents192 − 19454

2.Protection de l’enfant contre la violence physiqueou mentale commise par d’autres enfants (brimades)195 − 19654

G.Placement, etc. (article 20)197 − 20255

H.Adoption (article 21)203 − 20956

1.Cours de préparation à l’adoption204 − 20556

2.Interdiction de demander une compensation financière20657

3.Accord bilatéral avec le Viet Nam207 − 20857

4.Une définition danoise des services après l’adoption20957

I.Examen périodique des décisions de placement (article 25)210 − 21357

J.Entretien (paragraphe 4 de l’article 27)214 − 21958

K.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale(article 39)22060

VII.SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE (paragraphe 3 de l’article 18,articles 23, 24, 25, 26, et paragraphes 1 et 3 de l’article 27)221 − 26960

A.Enfants physiquement et mentalement handicapés (article 23)222 − 22960

1.Les enfants handicapés dans les services de garde223 − 22560

2.Perte de gain et indemnités pour frais supplémentaires226 − 22761

3.Les enfants handicapés dans l’enseignement228 − 22962

B.L’état de santé de l’enfant (article 24)230 − 24262

1.Les jeunes et l’alcool23162

2.La prévention du tabagisme chez les enfantset les adolescents23263

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Chapitre Paragraphes Page

VII.B.3.Pour une plus grande activité physique des enfants23363

4.Prévention et traitement des troubles de l’alimentation234 − 23663

5.Enfants psychologiquement vulnérables23764

6.Obésité grave23864

7.Renseignements sur les mesures adoptées en vued’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciablesà la santé des enfants239 − 24265

C.Sécurité sociale (article 26)243 − 24966

D.Le droit de l’enfant de bénéficier de services de garde(paragraphe 3 de l’article 18)250 − 26767

1.Allocations pour services de garde privés25168

2.Allocations pour services de garde en milieu familial25268

3.Objectifs des services de garde25368

4.Règles d’admission254 − 25569

5.Les conseils de parents25669

6.Les contributions des parents25769

7.La qualité des services de garde25870

8.Les enfants bilingues dans les services de garde25970

9.Programmes de fourniture de repas26070

10.Les clubs26171

11.Places disponibles dans les services de garde262 − 26371

12.Garantie en matière de services de garde264 − 26772

E.Le droit à un niveau de vie décent (paragraphes 1 et 3de l’article 27)268 − 26974

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Chapitre Paragraphes Page

VIII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES(articles 28, 29 et 31)270 − 28274

A.Le droit de l’enfant à l’éducation (article 28)271 − 27674

B.L’objectif de l’éducation (article 29)27776

C.Loisirs et activités culturelles (article 31)278 − 28276

IX.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION(articles 22, 30, 32 à 35, 37 b) à d), 38 et 40)283 − 42677

A.Les enfants réfugiés (article 22)284 − 30177

B.Protection contre l’exploitation économique (article 32)302 − 31580

1.Accidents du travail et maladies professionnelles309 − 31182

2.Activités de l’Inspection du travail312 − 31584

C.Protection contre l’usage illicite de stupéfiants, etc.(article 33)316 − 31885

D.Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (article 34)319 − 35986

1.Législation en vigueur320 − 33286

2.Mesures législatives333 − 34489

3.Plan d’action pour lutter contre les abus sexuelssur enfant345 − 34791

4.Infractions sexuelles contre les enfants dans le sport348 − 35092

5.Statistiques sur les infractions sexuelles351 − 35392

6.Le rapport de juillet 2000 soumispar la délégation interministérielle354 − 35993

E.Protection contre les enlèvements, la vente, etc. (article 35)360 − 36894

F.Protection de l’enfant dans le cadre des conflits armés(article 38)36995

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Chapitre Paragraphes Page

IX.G.Enfants et justice pénale (articles 37 b) à d) et 40)370 − 41795

1.Privation de liberté d’un enfant dans le cadrede la justice pénale372 − 40796

2.Condamnation des enfants408 − 413101

3.Prévention de la criminalité chez les jeunes immigrants414 − 416102

4.Resocialisation des jeunes délinquants sexuels417103

H.Enfants appartenant à des minorités ethniques (article 30)418 − 426103

1.Enseignement de la langue maternelle419103

2.Minorités ethniques et la police420 − 423103

3.Conseils diététiques424104

4.Enfants appartenant à des minorités ethniquesdans les garderies425104

5.Placement des enfants et des jeunes appartenantà des minorités ethniques426104

X.GROENLAND427 − 653105

A.Mesures d’application générales (articles 4, 42et paragraphe 6 de l’article 44)428 − 440105

1.Adhésion du Groenland à la Conventionrelative aux droits de l’enfant428 − 430105

2.Mesures d’application des règles de la Convention(article 4)431 − 433105

3.Diffusion d’informations sur la Convention(articles 41 et 42)434 − 437106

4.Établissement des rapports destinés au Comitédes droits de l’enfant (article 44)438 − 440106

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Chapitre Paragraphes Page

X.B.Définition de l’enfant (article premier)441 − 459107

1.Consentement à un traitement médical et divulgationd’informations sur un patient442107

2.Fin de l’enseignement obligatoire443107

3.Admission à un emploi, y compris un emploi à tempspartiel ou à plein temps et un emploi dangereux444107

4.Mariage445107

5.Engagement volontaire dans les forces armées446108

6.Âge minimum du consentement sexuel447108

7.Âge de la responsabilité pénale448108

8.Changement d’identité449108

9.Consentement à l’adoption450108

10.Âge de la majorité451108

11.Décisions en matière de garde ou de droit de visite452108

12.Capacité juridique en matière de droit de la propriété453108

13.Liberté d’association454109

14.Liberté de religion455109

15.Vente d’alcool et de tabac456109

16.Condamnation à des peines d’emprisonnementet privation de la liberté en général457109

17.Traitement des enfants demandeurs d’asile458109

18.Questions relevant des autorités publiques459109

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Chapitre Paragraphes Page

X.C.Principes généraux (articles 2, 3, 6 et 12)460 − 497110

1.Non-discrimination (article 2)460 − 468110

2.L’intérêt supérieur de l’enfant doit êtreune considération primordiale (article 3)469 − 475111

3.Droit de l’enfant à la vie (article 6)476 − 491112

4.Respect des opinions de l’enfant (article 12)492 − 497115

D.Droits civils et politiques (articles 7, 8, 13 à 17 et 37 a))498 − 509116

1.Droit de l’enfant à une identité, y comprisune nationalité, un nom et une famille (article 7)498116

2.Droit de l’enfant de préserver son identité, y comprissa nationalité, son nom et sa famille (article 8)499116

3.Liberté d’expression (article 13)500 − 501116

4.Droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscienceet de religion (article 14)502117

5.Droit de l’enfant à la liberté d’association (article 15)503 − 504117

6.Droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale(article 16)505117

7.Accès de l’enfant à l’information (article 17)506117

8.Droit de l’enfant d’être protégé contre la tortureet les autres traitements dégradants (article 37 a))507 − 509117

E.Droit de l’enfant aux soins de sa famille ou à des soinsde remplacement (articles 5, 9 à 11, 19 à 21, 25,paragraphe 4 de l’article 27 et article 39)510 − 549118

1.Respect des droits et des devoirs des parentsde l’enfant (article 5)510 − 514118

2.Séparation de l’enfant d’avec ses parents (article 9)515 − 517119

3.Réunification familiale (article 10)518119

4.Enlèvements d’enfants, etc. (article 11)519119

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Chapitre Paragraphes Page

X.E.5.Responsabilité parentale et aide aux parents(paragraphes 1 et 2 de l’article 18)520 − 522119

6.Protection de l’enfant contre la violence physiqueou mentale, les sévices, etc. (article 19)523 − 525120

7.Placement en établissement, etc. (article 20)526 − 537120

8.Adoption (article 21)538122

9.Examen périodique du placement (article 25)539 − 544123

10.Entretien de l’enfant (paragraphe 4 de l’article 27)545 − 548123

11.Réadaptation physique et psychologiqueet réinsertion sociale (article 39)549124

F.Santé et bien-être (paragraphe 3 de l’article 18, articles 23 à 26,et paragraphes 1 et 3 de l’article 27)550 − 605124

1.Enfants physiquement ou mentalement handicapés(article 23)552 − 560125

2.État de santé de l’enfant (article 24)561 − 589126

3.Sécurité sociale (article 26)590 − 591131

4.Droit des enfants de bénéficier de services de garde(paragraphe 3 de l’article 18)592 − 600132

5.Droit à un niveau de vie adéquat (paragraphes 1 et 3de l’article 27)601 − 605134

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (article 28, 29 et 31)606 − 623136

1.Le droit de l’enfant à l’éducation (article 28)606 − 618136

2.Buts de l’éducation (article 29)619 − 622138

3.Loisirs et activités culturelles (article 31)623139

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Chapitre Paragraphes Page

H.Mesures spéciales de protection (articles 22, 30, 32 à 35,37, 38 et 40)624 − 653139

1.Enfants réfugiés (article 22)624139

2.Protection contre l’exploitation économique (article 32)625 − 630139

3.Protection contre l’usage illicite de stupéfiants, etc.(article 33)631 − 634140

4.Protection contre l’exploitation sexuelleet la violence sexuelle (article 34)635 − 645141

5.Protection contre l’enlèvement, la vente, etc. (article 35)646143

6.Protection de l’enfant en cas de conflit armé (article 38)647143

7.Les enfants et la justice pénale (articles 37 b) à d) et 40)648 − 652143

8.Droit des enfants d’avoir leur propre culture,leur propre religion et leur propre langue (article 30)653144

Liste des annexes145

I. INTRODUCTION

1.Le Danemark a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en juillet 1991. En ratifiant la Convention, les États parties s’engagent à modifier leur législation et leurs pratiques administratives pour les aligner sur les dispositions de la Convention.

2.Conformément à l’article 44 de la Convention, les États parties doivent soumettre tous les cinq ans au Comité des droits de l’enfant des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les deux premiers rapports périodiques du Danemark ont été soumis en 1993 et en 1998, respectivement. Le présent rapport est le troisième rapport périodique présenté en application de l’article 44 de la Convention.

A. Structure du rapport

3.Pour l’établissement et la présentation du présent rapport, on s’est efforcé, dans la mesure du possible, de suivre les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États doivent présenter conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention (CRC/C/58). En conséquence, les titres des différentes sections du rapport renvoient aux articles de la Convention concernés.

4.Conformément aux directives susmentionnées, on renvoie chaque fois que possible aux renseignements déjà communiqués par le Danemark dans ses deux rapports précédents de 1993 et 1998 lorsque aucun changement ne s’est produit pendant la période considérée.

5.Le présent rapport a donc principalement pour objet de présenter un aperçu des mesures adoptées pendant la période à l’examen en vue d’améliorer les conditions de vie des enfants au Danemark. Il contient en outre des informations statistiques et d’autres informations objectives importantes concernant l’application concrète de la Convention au Danemark.

6.Le présent rapport porte essentiellement sur la période allant de 1998 à 2002, la description de la législation actuelle ayant toutefois été mise à jour jusqu’à fin mars 2003. Dans la mesure du possible, il contient aussi des renseignements sur la législation adoptée ultérieurement et sur les mesures envisagées, dont l’application est subordonnée à l’adoption d’un projet de loi ou à la réalisation d’une étude, mais qui sont toutefois révélatrices de l’évolution politique dans un domaine donné.

7.En ce qui concerne l’approche suivie pour l’établissement du présent rapport, on se reportera à la section II.D.

B. Le Groenland et les îles Féroé

8.Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant sont également applicables au Groenland et aux îles Féroé. En conséquence, le présent rapport passe aussi en revue la situation des enfants au Groenland et un chapitre spécial consacré aux îles Féroé, en cours d’établissement, sera prochainement transmis au Comité et mis en ligne sur Internet.

9.Pour permettre une description cohérente des dispositions législatives, administratives et pratiques spéciales qui sont en vigueur au Groenland dans le domaine des droits de l’enfant, comme dans d’autres domaines, ces dispositions sont toutes regroupées au chapitre X, qui a été rédigé conformément aux directives susmentionnées concernant la présentation des rapports périodiques et sur la base des renseignements fournis par le Gouvernement autonome du Groenland.

10.S’agissant de l’établissement des informations relatives au Groenland, prière de se référer aussi à la section X.A.4.

II. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (articles 4, 42 et paragraphe 6 de l’article 44)

11.Le présent chapitre est consacré aux mesures d’ordre général adoptées pendant la période considérée pour assurer l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant ou dans le cadre de celle‑ci.

A. Ratification des protocoles facultatifs

1. Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

12.Le Danemark a ratifié le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 27 août 2002.

2. Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

13.Le Danemark a ratifié le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 24 juillet 2003. Comme indiqué à la section IX.D.2, en adoptant la loi no 288 du 2 avril 2003 modifiant le Code pénal, la loi sur l’adoption et la loi sur l’administration de la justice (dans leurs dispositions relatives à la pornographie impliquant des enfants, aux sévices sexuels sur enfant et à la traduction en justice des auteurs de ces actes, etc.), le Danemark s’est doté de la base législative nécessaire pour permettre la ratification de ce protocole.

B. Mesures visant à donner effet aux dispositions de la Convention (article 4)

1. Incorporation des dispositions de la Convention dans le droit interne

14.Le Comité interministériel d’incorporation (Inkorporeringsudvalget) constitué le 9 juillet 1999 par le Ministère de la justice pour examiner les avantages et les inconvénients de l’incorporation des instruments généraux relatifs aux droits de l’homme dans la législation danoise a achevé ses travaux en octobre 2001 et présenté, le 1er novembre 2001, son rapport no 1407 portant sur six instruments fondamentaux de l’ONU relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention relative aux droits de l’enfant.

15.Le Comité d’incorporation a souligné qu’il était également possible d’invoquer devant les tribunaux danois et d’autres autorités judiciaires les dispositions d’instruments qui n’ont pas été incorporés dans le droit interne parce que leurs dispositions étaient jugées compatibles avec celles de la législation danoise. Ces instruments constituent par conséquent eux aussi une source de droit à laquelle peuvent se référer les tribunaux danois. La jurisprudence danoise montre que les dispositions du droit interne sont interprétées et appliquées à la lumière des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention relative aux droits de l’enfant. Ainsi, le Comité a mentionné cinq jugements dans lesquels cette convention avait été invoquée ou appliquée par les tribunaux danois.

16.Le Comité d’incorporation a reconnu que la Convention relative aux droits de l’enfant occupait une place centrale tant pour des questions de principe qu’en raison du nombre important de pays qui y ont adhéré. Il a toutefois déclaré qu’il n’était pas en mesure d’en recommander à ce stade l’incorporation dans le droit interne danois, faisant valoir que, dans un premier temps, seul un nombre limité d’instruments devait être incorporé pour acquérir une expérience continue sur laquelle s’appuyer. À cet égard, le Comité estime que la priorité devrait être accordée au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif s’y rapportant, ainsi qu’à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

17.Le Comité d’incorporation a notamment souligné que l’examen de communications individuelles n’était pas encore prévu dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant et que, selon les informations dont il disposait, le Comité des droits de l’enfant n’avait pas encore adopté de recommandations générales en ce qui concerne le contenu des droits consacrés dans la Convention.

18.Le Comité d’incorporation est conscient que la situation peut parfaitement évoluer avec le temps et que l’incorporation de cette convention pourrait se justifier ultérieurement, notamment si l’examen de communications individuelles était institué et que des consignes pertinentes relatives à l’interprétation de la Convention dans ce contexte étaient élaborées. D’autres éléments pourraient aussi l’amener à reconsidérer sa position.

19.On trouvera en annexe au présent rapport un résumé en anglais du rapport du Comité d’incorporation.

20.Le Gouvernement ne s’est pas encore prononcé sur les recommandations figurant dans ledit rapport.

2. Déclaration du Danemark concernant le paragraphe 2 b) v) de l’article 40 de la Convention

21.Concernant le paragraphe 5 du deuxième rapport périodique du Danemark, une décision finale n’est pas encore intervenue au sujet de la mise en œuvre des recommandations du rapport no 1352 de 1998 sur les affaires examinées par les tribunaux de district qui sont renvoyées devant un jury. Il faut attendre notamment l’issue des délibérations attendues concernant la réforme de l’organisation de la justice au Danemark. En outre, le Comité permanent sur le droit procédural (Retsplejerådet) n’a pas encore examiné la question de la restriction du droit d’interjeter appel des décisions du tribunal de district dans les affaires pénales mineures (voir par. 5 du deuxième rapport périodique du Danemark).

3. Assistance internationale et coopération pour le développement

22.L’aide au développement fournie par le Danemark a pour principal objectif de lutter contre la pauvreté et un certain nombre d’activités sont principalement axées sur les groupes les plus défavorisés, et notamment les enfants. Les initiatives prises par le Gouvernement pour promouvoir les droits de l’homme et la démocratie englobent des activités s’adressant à des groupes de population particulièrement vulnérables, et en particulier aux enfants. En outre, un grand nombre d’initiatives d’aide au développement tiennent compte de la condition et des droits des enfants.

23.Dans le cadre de la coopération bilatérale pour le développement, le Danemark a instauré un dialogue continu avec les 15 pays dits de programme sur la question de l’adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme importants et du respect de leurs dispositions. Douze de ces pays ont adhéré à la Convention no 182 de l’OIT (1999) sur les pires formes de travail des enfants. Le Danemark contribue aussi à la protection des droits de l’enfant et à l’amélioration de leur condition dans les pays en développement, dans le cadre de plusieurs projets spécifiques. À ce titre, il a par exemple déboursé un montant de 97 millions de couronnes danoises, pour la période 1979‑2004, afin de financer l’amélioration de la situation économique et sociale des groupes vulnérables d’enfants, notamment les enfants qui travaillent, les enfants des rues et les enfants prostitués, dans les zones urbaines du Bangladesh. Il fournit par l’intermédiaire des programmes sectoriels dans les domaines de l’éducation et de la santé une aide importante en faveur des enfants et des adolescents, au titre de laquelle il a notamment alloué 300 millions de couronnes, pour la période 1998‑2004, afin de relever le niveau de l’enseignement au Népal.

24.Le Danemark octroie aussi une assistance aux enfants et aux adolescents par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales. Entre 1998 et 2002, un montant total de 365 millions de couronnes a permis de financer 110 projets en faveur d’enfants et d’adolescents, dont 121,5 millions ont été affectés à un accord‑cadre conclu avec Save the Children pour la mise en œuvre de projets destinés à des enfants entre 2001 et 2004, en vue d’améliorer la situation et le respect des droits des enfants vulnérables. Au total, le Ministère danois des affaires étrangères finance 57 projets en Afrique, 31 en Asie et 20 en Amérique latine, ainsi que 2 projets interrégionaux.

25.Dans l’aide multilatérale au développement, la priorité absolue doit être accordée à la condition et aux droits des enfants. Le Danemark verse une contribution annuelle de 6 millions de couronnes au Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT. Ces activités sont liées à la Convention de l’OIT sur les pires de formes de travail des enfants, et plus particulièrement à la lutte contre la traite d’enfants. En 2002, le Danemark a aussi versé une contribution de 180 millions de couronnes au budget général de l’UNICEF et une autre de 39 millions de couronnes au titre de l’aide d’urgence dispensée par l’UNICEF. Il a en outre déboursé quelque 11 millions de couronnes en 2002 pour soutenir les activités entreprises par l’UNICEF en vue de lutter contre le VIH/sida et la violence à l’égard des femmes en Afrique du Sud, affecté 10 millions de couronnes au programme de retour à l’école en Afghanistan et distribué plusieurs petites subventions par l’intermédiaire de ses ambassades dans des pays en développement. Il participe enfin au financement de plusieurs postes de conseillers multilatéraux, y compris d’administrateurs auxiliaires. Depuis plusieurs années, des crédits sont réservés au financement d’un poste de conseiller auprès de la Section de la protection de l’enfant de l’UNICEF à New York.

26.Le Danemark soutient en outre les activités de l’UNICEF en participant activement aux réunions de son conseil d’administration et en exerçant une influence sur ses activités lors des négociations annuelles avec cette organisation, auxquelles participent de hauts fonctionnaires danois. Il établit par ailleurs des contacts informels dans les pays en développement, en marge des réunions susmentionnées et dans le cadre des activités de coopération pour le développement. Le Danemark a également prêté son concours au secrétariat de l’UNICEF pour la préparation et l’organisation de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, tenue en mai 2002, qui a notamment débouché sur la définition de plusieurs objectifs nouveaux en vue de restreindre le travail des enfants.

C. Diffusion d’informations sur la Convention (articles 41 et 42)

27.Prière de se reporter aux paragraphes 280 à 289 du deuxième rapport périodique du Danemark (1998).

28.Dans le cadre des activités prévues pour marquer le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant, le bureau de l’UNICEF au Danemark et le Ministère des affaires sociales ont organisé, du 12 au 14 novembre 1999, un séminaire consacré aux enfants. Les participants étaient des enfants âgés de 12 à 16 ans venus du Danemark, de Norvège et de Suède ainsi que des enfants originaires d’autres pays, notamment des enfants réfugiés originaires de Somalie et des enfants immigrés venus de Turquie. Outre la célébration du dixième anniversaire de la Convention, ce séminaire avait pour objet de mieux faire connaître les principes de la Convention, de donner aux enfants et aux jeunes l’occasion d’exprimer et d’échanger leurs points de vue sur la question des droits de l’enfant et de les encourager à continuer de militer dans ce domaine, dans leur environnement quotidien, en tant que défenseurs de la cause des enfants. À l’occasion de ce séminaire, un rapport intitulé «Tous les enfants devraient jouir de conditions favorables à leur épanouissement» a été publié.

29.La diffusion d’informations sur la Convention est un travail de longue haleine auquel le Conseil national de l’enfance (Børnerådet) attache une grande importance et consacre des publications et des conférences. En vue de mieux faire connaître la Convention au niveau de l’administration locale, le Conseil national de l’enfance a mis en place un projet décrit dans un ouvrage de référence publié en décembre 2000 sur le thème de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant par les collectivités locales. Il a aussi publié en novembre 2001 un livre intitulé «La Convention relative aux droits de l’enfant au Danemark».

30.La diffusion d’informations sur la Convention relative aux droits de l’enfant se fait aussi dans le cadre de l’école. Le Syndicat danois des enseignants, le Centre danois des droits de l’homme et l’Association danoise de coopération internationale publient des matériels pédagogiques consacrés aux droits de l’homme et notamment à la Convention. Les décrets‑lois se rapportant aux programmes de formation des enseignants et des éducateurs de l’enseignement préscolaire sont des décrets-cadres, ce qui signifie que le contenu spécifique des programmes est défini par les différents établissements. Selon toute probabilité, ces programmes contiennent tous des informations générales sur les conventions internationales. Le Conseil national de l’enfance a entrepris, en coopération avec un établissement d’enseignement social et préscolaire, une étude sur la manière de mettre davantage l’accent sur la Convention dans les programmes d’enseignement.

D. Établissement des rapports présentés au Comité des droits de l’enfant (article 44)

31.Le troisième rapport périodique soumis par le Danemark au Comité des droits de l’enfant a été établi par le Ministère de la justice, avec la collaboration des Ministères de l’emploi, de l’intérieur et de la santé, de la culture, des réfugiés, de l’immigration et des affaires d’intégration, des affaires sociales, des affaires étrangères et de l’éducation. En outre, le Gouvernement autonome du Groenland a fourni des informations pour l’établissement du chapitre X consacré au Groenland (voir plus haut, sect. I.B).

32.Plusieurs organisations non gouvernementales spécialisées dans les domaines couverts par le rapport ont aussi été invitées à fournir des informations et à donner leur avis. Les éléments ainsi recueillis ont ensuite été fusionnés avec les informations fournies par les différents ministères.

33.Le rapport est disponible en danois et en anglais et les sections se rapportant au Groenland seront également disponibles en groenlandais.

E. Observations du Comité des droits de l’enfant (article 44)

34.Conformément à l’article 45 d) de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements figurant dans les rapports périodiques présentés par les États parties. Les paragraphes ci-après se rapportent aux suggestions et aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique du Danemark (1998).

35.Informations sur la situation des enfants au Groenland et dans les îles Féroé (par. 10 et 11): la Convention relative aux droits de l’enfant est applicable au Groenland et aux îles Féroé et la situation des enfants dans ces régions est examinée dans le présent rapport, dont un chapitre entier consacré aux îles Féroé, en cours d’établissement, sera présenté au Comité dès que possible (voir plus haut, sect. I.B).

36.Réserves à propos du paragraphe 2 b) v) de l’article 40 de la Convention (par. 12 et 13): prière de se reporter à la section II.B.2 ci-dessus.

37.Statut de la Convention relative aux droits de l’enfant dans le droit interne (par. 14 et 15): prière de se reporter à la section II.B.1 ci-dessus.

38.Adhésion du Danemark à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 16 et 17): le Danemark n’a pas signé ni ratifié la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en partie parce qu’un certain nombre de dispositions de cette convention semblent incompatibles avec la législation danoise en matière d’immigration (Udlændingeloven) et aussi parce qu’il serait difficile d’harmoniser certaines dispositions de cette convention avec les principes fondamentaux du droit pénal interne et de l’administration de la justice. Cette convention est notamment incompatible avec les dispositions de la loi danoise sur l’administration de la justice relatives à la réouverture d’un procès pénal, dans la mesure où le paragraphe 7 de son article 18 interdit de réinstituer des poursuites contre un travailleur migrant en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été jugé à titre définitif. Elle n’est pas compatible non plus avec les principes généraux de la législation pénale danoise relatifs aux causes d’atténuation de la peine puisque le paragraphe 2 de son article 19 prévoit que les travailleurs migrants poursuivis au pénal doivent être soumis à un régime spécial lors de la détermination de leur peine.

39.Prise en compte de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les politiques et les programmes en faveur des enfants et élaboration d’une stratégie globale en faveur des enfants fondée sur la Convention (par. 18 et 19): il convient de signaler qu’en prenant ses fonctions, en novembre 2001, le gouvernement actuel a décidé de mettre fin au mandat du Comité ministériel de l’enfance (Regeringens Børneudvalg) et du comité de fonctionnaires qui travaillait en parallèle avec ce dernier et était désigné sous le nom de Comité interministériel de l’enfance (Det Tværministerielle Børneudvalg).

40.Naturellement, la coopération interministérielle se poursuit dans le domaine de la protection de l’enfance, mais d’une manière qui tient davantage compte des tâches spécifiques à accomplir. Ainsi, le Gouvernement a‑t‑il décidé de constituer un comité ministériel qui présentera en juin 2003 une stratégie à long terme pour effacer les stigmates de l’hérédité sociale et promouvoir la mobilité sociale au Danemark.

41.On entend par hérédité sociale l’influence que la famille et l’environnement social dans lequel un enfant a grandi peuvent exercer sur son comportement, ses connaissances, ses attitudes, ses valeurs et ses compétences pour l’action. Ce concept recouvre ainsi à la fois l’influence directe des parents sur l’enfant et celle de l’environnement dans lequel il évolue. Outre l’institution du comité ministériel susmentionné, le Gouvernement a adopté plusieurs initiatives visant spécifiquement à combattre plus énergiquement l’hérédité sociale négative.

42.L’une de ces initiatives a pour objet d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les établissements d’accueil, d’introduire des programmes d’aide aux devoirs dans les écoles ordinaires et de créer un réseau de «maisons de l’enfance» à l’intention des enfants dont les familles sont particulièrement vulnérables. Ces «maisons» sont équipées de structures d’accueil qui permettent aux enfants d’y vivre tout en conservant des liens avec les habitants du voisinage lorsque leurs parents sont hospitalisés ou détenus. En février 2003, le Gouvernement a déboursé 140 millions de couronnes pour financer des projets en faveur de personnes appartenant aux catégories sociales marginalisées et de leurs enfants. Les projets de ce type sont destinés à des personnes sans abri, toxicomanes, atteintes de troubles mentaux, alcooliques et prostituées.

43.Collecte de données et élaboration d’indicateurs dans le domaine de la protection de l’enfance (par. 20 et 21): l’office danois de la statistique (Danmarks Statistik − Statistique Danemark) a mis en place, en coopération avec le Ministère des affaires sociales, une base de données qui porte sur l’ensemble de la population et dans laquelle l’enfant est la principale unité de données. Elle permet de réaliser des analyses transversales et des analyses de progression, en vue, notamment, d’illustrer les conditions d’existence des enfants. À partir de cette base de données et de quelques études spécialisées, une étude statistique a été réalisée sur les conditions d’existence des enfants au Danemark. Un projet a également été lancé par le Ministère des affaires sociales en vue d’élaborer un certain nombre d’indicateurs portant notamment sur les services de garderie d’enfants et sur le placement en institution.

44.La Direction du droit privé (Civilretsdirektoratet) rassemble des informations sur les droits de visite et les services d’orientation parentale par des fonctionnaires spécialistes de l’enfance, qu’elle publie dans un rapport statistique annuel. Les rapports concernant la période 1997‑2001 donnent un aperçu des principales tendances au niveau des départements. Ils contiennent des précisions sur le nombre de cas où les parents sont tombés entièrement ou partiellement d’accord sur la question du droit de visite, où le droit de visite a été refusé, où les enfants ont été entendus dans le cadre de la procédure d’examen de la question du droit de visite et où le droit de visite a été accordé. Ils fournissent aussi des précisions sur l’issue des recours présentés devant la Direction du droit privé contre les décisions rendues par les services administratifs des départements en matière de droit de visite.

45.Au sujet des services d’orientation parentale par des spécialistes de l’enfance − qui sont complétés depuis 2001 par des services de médiation familiale − ces rapports contiennent principalement des précisions sur les cas dans lesquels les parents sont parvenus, à l’issue d’une consultation d’orientation ou de médiation, à s’entendre sur toutes les questions pour lesquelles ils avaient consulté ou sur certaines d’entre elles, ou les cas dans lesquels il a été possible d’atténuer le désaccord entre les parents.

46.En matière de droit de visite, les informations recueillies par la Direction du droit privé concernent plus particulièrement la pratique des services administratifs des départements pendant l’année 2002 et notamment les cas où le droit de visite a été octroyé en dépit de l’opposition du parent avec lequel vit l’enfant, ou refusé. Le nombre de cas dans lesquels les enfants sont entendus dans des procédures d’examen du droit de visite fait l’objet d’une étude statistique distincte.

47.La Direction du droit privé rassemble aussi des statistiques sur les cas d’enlèvement d’enfants conformément aux dispositions de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, du 25 octobre 1980, notamment sur le nombre de cas d’enlèvement, le nombre de cas qui ont été jugés et la teneur de ces jugements.

48.En outre, la Direction du droit privé a pour tâche d’incorporer les jugements danois sur les enlèvements d’enfants dans la base de données sur l’enlèvement international d’enfants (INCADAT), qui a été créée en 2000 par le bureau permanent de la Conférence de La Haye en vue de rendre accessibles au public les jugements des tribunaux nationaux sur les retours d’enfants en application de la Convention de La Haye.

49.Des données sont aussi rassemblées dans le domaine de l’adoption. Le Conseil de l’adoption (Adoptionsnævnet) recueille des informations sur toutes les adoptions internationales et publie chaque année des statistiques à ce sujet. Pour sa part, la Direction du droit privé tient un registre de toutes les allocations pour adoption qui ont été versées. Après avoir été expurgés des données personnelles, ces registres servent de base à l’élaboration de statistiques, notamment sur le nombre d’adoptions nationales et internationales.

50.La mise en place d’un mécanisme indépendant d’enregistrement des plaintes spécialement destiné aux enfants (par. 22 et 23): la question de savoir s’il convient de changer les modalités d’accès des enfants aux mécanismes d’enregistrement des plaintes est actuellement à l’étude. Il n’a toutefois pas été jugé nécessaire de mettre en place un mécanisme indépendant, notamment parce qu’il existe au Danemark un grand nombre de mesures garantissant une bonne prise en charge des enfants et un système de surveillance très élaboré dans ce domaine. Il importe toutefois d’étudier très attentivement la recommandation du Comité des droits de l’enfant et d’évaluer la façon dont les plaintes concernant des enfants sont examinées dans la pratique et si les enfants savent bien comment procéder pour porter plainte. Le Ministère des affaires sociales travaillera en collaboration avec le Conseil national de l’enfance afin d’obtenir davantage d’informations à ce sujet. À partir de ces informations, il évaluera la nécessité de modifier la situation actuelle dans ce domaine.

51.Diffusion de la Convention relative aux droits de l’enfant (par. 24 et 25): prière de se reporter à la section II.C ci‑dessus.

52.Mesures visant à prévenir la discrimination de fait et la xénophobie dont sont victimes les enfants appartenant à des minorités ethniques (par. 26 et 27): prière de se reporter aux sections IV.A et IX.H.

53.Mise en œuvre du principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 28 et 29): prière de se référer aux sections IV.B et V.F.3, qui se rapportent à l’étude indépendante lancée par le Ministère de la justice sur les règles et pratiques appliquées en matière de droit de visite.

54.Le droit de l’enfant d’être entendu et le respect des opinions de l’enfant âgé de moins de 12 ans (par. 30 et 31): prière de se référer à la section IV.D.

55.Assistance aux parents célibataires et aux familles appartenant à des minorités ethniques (par. 32 à 35): prière de se reporter à la section VI.J relative au recouvrement de la pension alimentaire et aux modifications envisagées de la réglementation y relative ainsi qu’à la section VI.B.5 sur l’orientation parentale destinée aux immigrés de fraîche date.

56.Sévices à enfant (par. 34 et 35): prière de se reporter à la section IX.D.

57.En ce qui concerne la collecte de données concernant les sévices à enfant, il n’était pas possible, jusqu’à ces dernières années, de répertorier le nombre de cas de sévices sexuels signalés à la police. Il était seulement possible d’établir des statistiques du nombre d’affaires se rapportant à des règles de droit régissant les infractions commises contre des enfants. La Commission de la politique de recherche du Ministère de la justice (Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg) et la police ont donc décidé qu’à partir du début de 2001, l’âge et le sexe des victimes d’infractions contre des personnes, comme par exemple les voies de fait et infractions sexuelles, devront figurer dans les statistiques relatives à la criminalité, afin de donner une idée plus précise du nombre d’infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants qui ont été signalées à la police danoise.

58.Efforts visant à traiter les problèmes relatifs à la santé physique et mentale des adolescents (par. 36 et 37): prière de se reporter à la section VII.B.

59.Lutte contre les brimades et protection des enfants contre les violences, y compris les violences sexuelles, commises contre des enfants dans les établissements de garde d’enfants et autres institutions (par. 38 et 39): en ce qui concerne la lutte contre la violence dans les établissements scolaires, prière de se reporter à la section VI.F.2.

60.En vue d’empêcher les personnes reconnues coupables d’infractions à l’égard d’enfants d’accéder à des emplois dans des garderies et autres institutions pour enfants, le décret no 218, du 27 mars 2001, sur le traitement des données personnelles dans le casier judiciaire central autorise la police à divulguer sur demande, à des fins de recrutement ou d’emploi de personnes appelées à être en contact direct avec des enfants de moins de 15 ans, des renseignements concernant de précédentes condamnations pour infraction sexuelle, y compris l’exhibitionnisme, commise à l’égard d’enfants de moins de 15 ans. La police doit toutefois au préalable obtenir le consentement écrit de l’intéressé.

61.De plus, le plan d’action contre les violences sexuelles à l’égard d’enfants mentionné à la section IX.D.3 évoque la possibilité d’une révision prochaine de la circulaire no 36 du Ministère de la justice datée du 18 février 1996 sur la divulgation des procédures pénales engagées contre des fonctionnaires de l’État. Cette circulaire, qui contient des lignes directrices applicables à la divulgation par la police des affaires pénales impliquant des fonctionnaires, permet au Procureur général, dans les cas où une affaire pénale peut avoir des répercussions sur une relation de travail, de communiquer ces informations à un employeur. Dans le cadre du plan d’action, la question posée est de savoir si la police ou le parquet doivent être habilités à informer des entités privées de l’existence de poursuites pénales et si la révélation de ces informations peut être considérée comme justifiée dans des cas de violences sexuelles, compte tenu du principe de la confidentialité qui s’attache à ce genre de renseignement.

62.Détention d’enfants et d’adolescents (par. 40 et 41): depuis quelques années, une attention croissante est portée au traitement des mineurs délinquants ou susceptibles de le devenir. Ainsi, dans le courant de l’automne 2000, il est apparu qu’en raison du nombre insuffisant de places dans les établissements d’accueil à caractère social, les jeunes délinquants devaient être placés dans des prisons locales, tandis que dans d’autres cas la réaction de la société face à la délinquance juvénile semblait inadéquate. Des crédits ont donc été débloqués en vue d’accélérer la création de nouvelles places dans les établissements d’accueil en milieu ouvert ou fermé. En outre, des mesures ont été prises pour introduire une nouvelle sanction spécialement adaptée aux jeunes qui permettra aux tribunaux de fixer le cadre d’un programme de traitement socioéducatif sur deux ans visant à donner aux délinquants juvéniles de meilleures bases pour les inciter à abandonner leur comportement criminel à l’avenir. Voir aussi la section IX.G.2.

63.Mesures de lutte contre la pornographie impliquant des enfants (par. 42 et 43): la loi no 441 du 31 mai 2000 portant modification du Code pénal et de la loi sur l’administration de la justice (délais de prescription, intensification des efforts de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et des adolescents et enquêtes informatiques) a renforcé les mesures visant à lutter contre les sévices sexuels infligés à des enfants et des adolescents. Prière de se reporter à la section IX.D.1.

64.En ce qui concerne les mesures visant à lutter contre la pornographie impliquant des enfants, il convient de noter en outre que 14 policiers ont bénéficié d’une formation spéciale en criminalité informatique, ce qui leur permet d’enquêter sur les infractions commises sur Internet comme la pornographie impliquant des enfants, le piratage et les fraudes en matière de commerce électronique. Des enquêteurs spécialisés en criminalité informatique ont été affectés à plusieurs commissariats ainsi qu’au bureau du Commissaire national à la police (Rigspolitichefen). Ces fonctionnaires de police spécialement formés sont principalement chargés de mener des enquêtes informatiques et, sur demande, d’apporter leur concours à la réalisation des enquêtes de ce type dans tous les commissariats de police du pays. Le Commissaire national à la police a assuré le Ministère de la justice qu’il veillerait en permanence à ce que plusieurs de ces policiers soient mis à disposition pour des enquêtes sur les affaires de sévices sexuels à enfant.

65.Il convient enfin de noter que, depuis décembre 2001, les auditions d’enfants victimes d’infractions sexuelles sont conduites par des policiers ayant reçu une formation spéciale. Il s’agit de policiers ayant l’habitude d’interroger des enfants, qui doivent suivre une formation permanente consacrée aux techniques d’interrogatoire dans les affaires d’infractions sexuelles. Ces policiers possèdent ainsi les connaissances spéciales et l’expérience nécessaires pour recueillir ces témoignages, ce qui peut influencer considérablement la manière dont se déroulent ces auditions et la façon dont elles sont ressenties par les enfants.

66.Soins et réadaptation des enfants victimes de sévices ou d’exploitation (par. 43): prière de se reporter à la section VI.K.

67.Aide aux enfants délinquants et autres enfants inadaptés ainsi qu’à leur famille (par. 44 et 45): toutes les données d’expérience recueillies à ce jour dans le cadre du système de contrats pour les jeunes vulnérables ont été rassemblées et diffusées, de même que les données de même nature recueillies dans le cadre de la formation dispensée aux parents ayant des difficultés à élever leurs enfants. De plus, les mesures axées sur les enfants âgés de 12 à 15 ans font de plus en plus appel à des commissions de règlement des conflits et de médiation. En outre, il a été précisé aux autorités locales qu’elles étaient tenues d’établir un programme de mesures socioéducatives dans les plus brefs délais à l’intention des jeunes auteurs de voies de fait ou d’autres infractions graves. Sur cette question, prière de se référer à la section VI.C.2.

68.Ratification des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant (par. 46 et 47): prière de se reporter à la section II.A.

69.Diffusion des rapports soumis au Comité des droits de l’enfant (par. 48): le deuxième rapport périodique du Danemark, présenté en 1998, qui est disponible en anglais et en danois, a été remis à la Commission juridique parlementaire (Folketingets Retsudvalg) dès sa publication, pour s’assurer qu’il serait pris en considération dans le débat de politique générale, et a été rendu accessible au public sur Internet. Le troisième rapport sera aussi remis à la Commission une fois publié, mis en ligne sur Internet et envoyé aux organisations non gouvernementales qui ont fourni des informations et des avis, comme mentionné à la section II.D qui se rapporte à l’établissement du présent rapport.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT (article premier)

70.Aux termes de l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans. Conformément à cet article, la législation danoise comprend une série de dispositions qui fixent des limites d’âge dans différents contextes pour les personnes ayant besoin de la protection et de l’assistance spéciales auxquelles tous les enfants devraient avoir droit. À ce propos, prière de se référer au chapitre III du premier rapport périodique du Danemark (1993). Toutefois, pendant la période considérée, certaines modifications législatives ont été introduites dans plusieurs domaines. Elles sont décrites ci‑après.

A. Consentement à un traitement médical

71.Selon la loi no 482 du 1er juillet 1998 sur les droits des patients (Lov om patienters retsstilling), tout patient de 15 ans révolus doit donner son consentement éclairé à un traitement et le titulaire de la garde doit disposer des mêmes informations et participer à cette prise de décision. Ce droit de prendre seul une telle décision ne s’applique toutefois que lorsque le patient âgé de 15 ans est capable d’en comprendre les conséquences. Dans le cas contraire, le titulaire de la garde doit donner son consentement, afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

72.S’agissant des enfants de moins de 15 ans, le titulaire de la garde doit donner son consentement au traitement. Toutefois, l’enfant doit autant que possible participer à la prise de la décision le concernant, en fonction de son degré de maturité et de la situation en général. Les règles régissant le traitement des patients visent donc à créer un équilibre entre le droit qu’a l’enfant de décider pour lui‑même et les obligations des parents en matière de soins.

73.Les plaintes relatives à un traitement qui sont déposées auprès du Bureau des plaintes des patients (Patientklagenævnet) suivent les règles énoncées par la loi sur les droits des patients, en sorte que l’enfant âgé de 15 ans révolus peut déposer une plainte par lui‑même. Les plaintes portant sur d’autres sujets suivent les principes généraux du droit danois sur le devoir des parents de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

B. Admission à l’emploi et accès au travail

74.Le 22 juin 1996, la loi no 458 du 12 juin 1996 portant modification de la loi sur le milieu de travail (Lov om arbejdsmiljø) (pour ce qui concerne le travail des jeunes) est entrée en vigueur. En application de cette loi, l’âge limite général pour accéder à un travail professionnel est passé de 10 à 13 ans (voir la section IX.B). Au sujet de l’élargissement de la répression des activités pédopornographiques, en application de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 1999, on se reportera à la section IX.D.1.

C. Accès à l’alcool

75.Avec l’adoption de la loi no 411 du 26 juin 1998 portant modification de la loi sur les mesures visant à lutter contre l’abus d’alcool (interdiction de vendre de l’alcool aux enfants de moins de 15 ans), entrée en vigueur le 1er juillet 1998, la vente de boissons alcoolisées aux enfants de moins de 15 ans dans les points de vente au détail a été interdite (voir la section VII.B.1).

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX (articles 2, 3, 6 et 12)

76.La Convention relative aux droits de l’enfant comprend un certain nombre de principes généraux à observer dans tous les domaines concernant les enfants, notamment les principes de la non‑discrimination, du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit de l’enfant à la vie et au respect de ses opinions. Au cours de la période considérée, plusieurs mesures ont été appliquées afin de mieux ancrer ces principes généraux dans la législation danoise.

A. Non ‑discrimination (article 2)

77.Sur ce sujet, on se reportera à la section IV.A du rapport initial du Danemark. En ce qui concerne l’égalité des chances pour les enfants handicapés physiques et mentaux, on trouvera également des informations dans la section VII.A du présent rapport. Par ailleurs, en janvier 2003, le Gouvernement danois a proposé un projet de loi sur l’égalité en matière d’origine ethnique. Ce projet, qui visait à renforcer la lutte contre la discrimination et à promouvoir l’égalité pour tous sans distinction de race ou d’origine ethnique, a été adopté par le Parlement danois (Folketinget) le 20 mai 2003.

78.La loi sur l’égalité ethnique (Lov om etnisk ligebehandling) interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique, de même que le harcèlement et les instructions incitant à la discrimination. Afin de mettre en œuvre efficacement le principe de l’égalité, elle comprend par ailleurs des dispositions sur la répartition de la charge de la preuve et sur l’interdiction des représailles. Ainsi, la charge de la preuve incombe à la partie adverse lorsque les faits constatés laissent penser qu’il y a eu discrimination directe ou indirecte.

79.En outre, le législateur a introduit dans la loi une possibilité d’indemnisation afin que toute violation de l’interdiction d’exercer une discrimination et d’user de représailles donne lieu en principe à une indemnisation financière de la victime. Enfin, l’Institut des droits de l’homme (Institut for Menneskerettigheder) peut examiner les plaintes pour violation des interdictions de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et de représailles. L’Institut peut dire s’il estime dans des cas donnés que ces interdictions n’ont pas été respectées et peut recommander l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite. Toute personne physique est protégée par l’interdiction de discrimination consacrée par cette loi, y compris les enfants et les adolescents. La loi sur l’égalité ethnique est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.

80.Pour donner suite à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue en Afrique du Sud en septembre 2001 et dont la déclaration finale recommande aux États de mettre au point et d’appliquer, à l’échelle nationale, des politiques et des plans d’action de lutte contre le racisme, le Gouvernement danois présentera un plan d’action en faveur de la promotion d’un traitement égal, de la diversité et de la lutte contre le racisme. Il s’agit notamment d’assurer un suivi à la législation en vigueur qui interdit la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et de la compléter.

81.En ce qui concerne la protection pénale contre des propos racistes, on se reportera aux paragraphes 17 et 18 du deuxième rapport périodique du Danemark (1998). Par ailleurs, il convient de signaler que, entre 1995 et mars 2003, 38 cas de violation de l’article 266 b) du Code pénal au total ont été portés devant la justice, dont 23 se sont soldés par des condamnations et 6 par des acquittements. Huit dossiers sont encore en cours d’instruction et une affaire a été confiée pour jugement à un pays étranger. Les poursuites ont été annulées dans 32 cas. Parmi les victimes du non‑respect de l’article 266 b) figuraient des enfants et des adolescents.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (article 3)

1. Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la justice pénale

82.L’intérêt supérieur de l’enfant est considéré comme un principe général par la législation danoise et, à ce titre, toutes les procédures et mesures mises en place dans le cadre du droit pénal doivent le respecter. Lors d’enquêtes de police sur des affaires criminelles dans lesquelles un enfant ou un adolescent est mis en cause, poursuivi ou victime, l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être pris en considération avant tout acte d’instruction de la police comme les interrogatoires, les enregistrements vidéo et le placement en détention provisoire. De même, les auditions d’enfants ou d’adolescents par la justice doivent être organisées de façon à tenir compte, dans toute la mesure possible, de l’intérêt supérieur de ces enfants ou adolescents. Le placement en détention provisoire en particulier, notamment la mise à l’isolement, fait l’objet, comme il est indiqué dans la section IX.G.1, de règles très détaillées indiquant comment respecter ce principe.

2. Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le droit de la famille

83.La prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant est depuis de nombreuses années le fondement du droit de la famille au Danemark, donc le premier principe que les autorités s’attachent à respecter dans leurs décisions sur la garde d’un enfant, le droit de visite et l’adoption.

a) Droit de garde

84.Depuis l’adoption de la loi sur les enfants (Børneloven) (voir plus précisément la section V.A), la règle générale veut que les parents obtiennent la garde conjointe de l’enfant. Cette règle vaut pour les couples mariés comme pour les concubins, ces derniers obtenant automatiquement la garde conjointe dès lors qu’ils manifestent par écrit qu’ils entendent prendre soin ensemble de l’enfant et en assumer la responsabilité conformément aux dispositions de la loi sur les enfants en regard de l’article 5 de la loi sur le droit de garde et de visite (Lov om forældremyndighed og samvær).

85.D’une façon générale, on se référera à la section VI.B du rapport initial du Danemark de 1993, concernant les règles régissant la garde conjointe et l’attribution de la garde en cas de séparation ou de divorce. Toutefois, depuis les modifications de la loi sur le droit de garde et de visite entrées en vigueur le 1er janvier 2002, la garde conjointe se poursuit après une séparation ou un divorce, à moins qu’un des parents n’en demande l’annulation. S’il doit être mis un terme à la garde conjointe, les parents, sous réserve de l’approbation des autorités départementales, peuvent se mettre d’accord sur celui qui exercera seul l’autorité parentale comme énoncé au paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur le droit de garde et de visite. L’accord sera entériné, sauf s’il nuit à l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas de désaccord entre les parents ou de rejet de l’accord par les autorités, c’est au tribunal de décider lequel des parents aura la garde exclusive de l’enfant en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 de la loi, en tenant particulièrement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

b) Droit de visite

86.L’objectif général des dispositions concernant le droit de visite est de veiller à ce que l’enfant, conformément à l’article 16 de la loi sur le droit de garde et de visite, conserve un lien avec le parent avec lequel il ne vit pas. Le principe fondateur de la loi est de considérer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des liens avec ses deux parents; dans ces conditions, le droit de visite est généralement accordé.

87.Lorsque les parents n’arrivent pas à s’entendre sur le droit de visite, les autorités départementales fixent les modalités de l’exercice de ce droit selon l’article 17 de la loi, et peuvent préciser les dispositions à prendre à cet effet. Cette décision tiendra compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier de son âge, de ses relations antérieures avec le requérant et de la distance entre les domiciles des parents. En vertu du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi, les autorités départementales peuvent modifier un accord ou une décision sur le droit de visite si, au vu de l’évolution de la situation, ce changement s’avère nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, selon le paragraphe 3 de l’article 17, les autorités départementales peuvent refuser un droit de visite, annuler un accord ou une décision concernant ce droit lorsque la situation l’exige pour respecter l’intérêt supérieur de l’enfant.

c) Adoption

88.En adhérant à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993, le Danemark s’assure que les adoptions internationales sont menées en coopération avec les autorités des pays d’accueil et d’origine de l’enfant et met en place les conditions qui s’imposent pour garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute adoption. Par cette adhésion, le Danemark s’est conformé aux dispositions sur l’adoption énoncées à l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les mesures spéciales prises en matière d’adoption sont décrites dans la section VI.H.

3. Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le domaine de la protection sociale

89.La modification de la loi sur les services sociaux (Lov om social service), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, met l’accent sur le fait qu’il appartient aux instances sociales de veiller en tout premier lieu à ce que l’aide qui leur est apportée dans le cadre des dispositions de la loi sur l’aide spéciale aux enfants et aux adolescents, notamment sur leur placement, respecte leurs intérêts. Elles doivent s’attacher à permettre à l’enfant ou à l’adolescent de nouer des relations stables et positives avec les adultes afin d’éviter les placements à répétition et d’autres ruptures de ce type et d’instaurer ainsi une continuité dans sa vie. Lorsque les intérêts des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant divergent, les dispositions de la loi, dans leur nouvelle formulation, prescrivent que la priorité doit être donnée à la solution qui tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent, au détriment de celui des parents.

90.En ce qui concerne les règles sur l’aide spéciale aux enfants et aux adolescents, notamment sur le placement, on se référera aux sections IV.D.5, VI.A.1 et VI.G.

4. Procédures se rapportant aux enfants demandeurs d’asile non accompagnés

91.Sur le sujet du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre des procédures de demande d’asile d’enfants non accompagnés, se reporter à la section IX.A.

C. Droit de l’enfant à la vie (article 6)

92.Les efforts menés dans ce domaine pendant la période considérée ont essentiellement porté sur la prévention du suicide chez les enfants et les adolescents. Le taux de suicide a diminué au Danemark, passant de 30 pour 100 000 habitants en 1980 à 14 pour 100 000 habitants en 1999. En 1998, 16 garçons et 4 filles de 15 à 19 ans se sont suicidés, soit 1,8 suicide pour 100 000 habitants dans cette tranche d’âge. Dans le département de Funen, l’unique département danois qui enregistre de façon systématique les tentatives de suicide, il y a eu 82 tentatives de suicide de jeunes gens âgés de 15 à 19 ans en 2000, dont 66 commises par des filles. Dans les années 90, on a noté une augmentation de trois à quatre fois du nombre de tentatives de suicide chez les filles entre 15 et 19 ans dans ce département, dont la population représente environ 10 % de la population totale du Danemark.

93.Des mesures de prévention des suicides et des tentatives de suicide ont été prises sur la base du plan d’action pour la prévention des suicides et des tentatives de suicide au Danemark proposé en 1998 par le Conseil national de la santé (Sundhedsstyrelsen). Stratégiquement, il s’agissait d’inciter les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les organisations non gouvernementales, à prendre des mesures. Pour assurer le suivi de ce plan d’action, en 1999, on a nommé pour cinq ans un groupe de référence, composé de représentants de certaines autorités et organisations œuvrant à la prévention du suicide. Les mesures prises sont mises en œuvre conjointement par le Ministère des affaires sociales et le Ministère de l’intérieur et de la santé. Le groupe de référence, doté de fonctions de coordination et de conseil, doit contribuer à renforcer la coopération entre les différents acteurs.

D. Respect de l’opinion de l’enfant (article 12)

94.Afin d’assurer un plus grand respect du principe selon lequel les décisions administratives et juridiques concernant les enfants doivent le plus possible tenir compte des opinions de ces derniers, plusieurs mesures législatives ont été prises au cours de la période considérée, tant dans le domaine du droit de la famille et de l’immigration qu’en matière de législation sociale.

1. Respect de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de droit de garde et de visite

95.L’article 29 de la loi sur le droit de garde et de visite prévoit que l’enfant âgé de 12 ans révolus est entendu avant qu’une décision sur sa garde ou le droit de visite ne soit prise. Cet entretien peut toutefois ne pas avoir lieu si l’on estime qu’il nuirait à l’enfant ou qu’il est sans importance pour la décision en question.

96.Dans un souci de respect du droit de l’enfant à être entendu tel que le prévoit l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, une nouvelle disposition, avec effet au 1er janvier 2002, a été introduite au paragraphe 2 de l’article 29 de la loi sur le droit de garde et de visite, qui énonce qu’un entretien avec l’enfant âgé de moins de 12 ans peut avoir lieu dès lors que la maturité de l’enfant et la situation le permettent. Avant l’introduction de cette disposition, il était toutefois communément admis, s’agissant des procédures relatives au droit de visite, que l’âge de 12 ans n’était pas une limite absolue. Lorsque l’enfant avait moins de 12 ans mais qu’il était capable d’avoir sa propre opinion, on devait prendre en compte son avis sur le droit de visite proposé si sa maturité et la situation le permettaient.

97.C’est en fonction de la complexité des décisions à prendre et des particularités de la situation qu’il sera décidé s’il est nécessaire d’entendre l’enfant. Ainsi, un enfant même jeune peut être capable de prendre une décision sur des questions simples, comme fixer l’heure à laquelle on viendra le chercher dans le cadre du droit de visite, déterminer le droit de visite pendant les vacances et la fête de Noël, mais pas sur des questions aux conséquences plus lourdes, comme l’éventuelle annulation du droit de visite, par exemple. Les opinions exprimées par l’enfant lors de l’entretien seront prises en compte dans toute la mesure possible.

2. Respect de l’opinion de l’enfant en matière d’adoption

98.Sur ce sujet, on se reportera à la section VI.G du rapport initial du Danemark (1993), dans laquelle il est indiqué que l’enfant âgé de 12 ans révolus doit en principe donner son accord pour être adopté.

99.En outre, il était indiqué aux paragraphes 173 à 175 du deuxième rapport périodique du Danemark (1998) qu’on prévoyait de présenter une nouvelle fois au Parlement un projet de modification des dispositions de la loi sur l’adoption sur le fait d’entendre l’enfant lors de toute révocation de l’adoption envisagée, ce qui a été fait le 8 octobre 1998. La loi ainsi modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Depuis, l’adoption envisagée ne peut être révoquée sans le consentement de l’enfant âgé de 12 ans révolus. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 12 ans, on lui demande son avis en fonction de sa maturité et si les particularités de la situation le justifient. Lors de la prise de décisions, il doit être tenu compte, dans toute la mesure possible, de l’opinion de l’enfant quant à la proposition de révocation de l’adoption envisagée.

3. Respect de l’opinion de l’enfant en matière d’octroi de la nationalité danoise

100.En juillet 2000, conformément aux pratiques administratives en vigueur, un espace a été inséré dans le formulaire de demande d’octroi de la nationalité danoise par naturalisation, de façon à ce que l’enfant d’un requérant, pour autant qu’il soit suffisamment âgé pour avoir une opinion sur sa propre nationalité, puisse indiquer s’il souhaite ou non être pris en considération dans le cadre de la demande de nationalité danoise déposée par ses parents. Quoi qu’il en soit, l’intérêt accordé à cette indication lors de l’examen de la demande sera fonction d’une évaluation de la situation au cas par cas. Toutefois, la règle générale veut qu’un enfant âgé de 12 ans révolus donne son consentement pour être inclus dans la demande.

4. Respect de l’opinion de l’enfant dans la nomination des représentants d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés

101.La loi no60 du 29 janvier 2003, portant modification de la loi sur les étrangers et de la loi sur l’intégration (procédures concernant les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés), a défini les modalités de désignation des représentants des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés pendant l’examen de leur demande. On pourra se reporter également à la section IX.A. Ainsi, l’article 56 a) 2) de la loi sur les étrangers prévoit que le demandeur d’asile mineur âgé de 12 ans révolus doit être entendu avant la désignation de son représentant. S’il a moins de 12 ans, l’enfant doit également être entendu lorsque sa maturité et les particularités de la situation le justifient. Quel que soit l’âge de l’enfant, l’entretien peut être omis si l’on estime qu’il nuirait à l’enfant ou qu’il est sans importance dans l’affaire en cause. Cette décision est prise par les autorités du département, également chargées de désigner le représentant de l’enfant.

5. Respect de l’opinion de l’enfant en matière d’aide spéciale au titre de la loi sur les services sociaux

102.En vertu d’une modification apportée à la loi sur les services sociaux qui a pris effet le 1er juillet 2003, tous les enfants et les adolescents doivent être consultés et devenir partie prenante dans les domaines relevant de l’aide spéciale aux enfants et aux adolescents au titre de cette loi sauf si, au vu de la maturité de l’enfant ou de la nature de l’affaire, cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’entretien avec l’enfant doit être une démarche ordinaire dans la procédure dont l’objectif principal est de permettre aux autorités locales d’avoir des informations directes sur l’enfant en question. Il appartient spécifiquement à ces autorités de toujours avoir à l’esprit que l’enfant ou l’adolescent doit être entendu et le titulaire de la garde de cet enfant ne peut s’opposer à cet entretien. Les opinions de l’enfant ou de l’adolescent sur la situation en cause doivent compter pour beaucoup dans le choix des mesures le concernant. L’enfant ou l’adolescent a toujours la possibilité de refuser de donner son avis sur l’affaire le concernant.

103.Il convient de noter, en ce qui concerne en particulier le jeune enfant, combien il importe de ne pas exposer l’enfant à des situations qu’il n’est pas en mesure de comprendre ou pour lesquelles il ne dispose d’aucun élément pour prendre une décision. Ainsi, dans quelques rares cas, l’enfant ne sera pas entendu en raison de son manque de maturité ou de la nature de l’affaire. Dans ces cas, il faut déterminer précisément dans quelle mesure l’audition s’oppose nettement à l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent. Cette évaluation n’a pas pour but de juger de «l’utilité éventuelle» de l’entretien mais vise exclusivement à déterminer si, au vu de la situation de l’enfant, il conviendrait plutôt de ne pas entendre l’enfant et de se passer de sa participation.

104.Afin de veiller à ce que davantage d’enfants et d’adolescents soient entendus avec professionnalisme et respect dans le cadre des processus de décision, au moment de la modification de la loi, le Gouvernement a alloué une somme de 60 millions de couronnes sur une période de quatre ans exclusivement à la mise en œuvre de cette partie de la loi, notamment à la formation continue du personnel et à l’élaboration de méthodes de travail individualisées. Cette formation continue vise premièrement à présenter aux travailleurs sociaux concernés toute une gamme de méthodes d’entretien avec les enfants et les adolescents et, deuxièmement, à montrer les avantages qui existent à faire participer l’enfant ou l’adolescent à une décision le concernant.

6. Respect de l’opinion de l’enfant en matière de reconnaissance en paternité

105.Les reconnaissances en paternité ont généralement lieu immédiatement après la naissance de l’enfant, l’opinion de ce dernier n’étant de ce fait pas prise en compte. Il arrive cependant parfois que la question de la paternité se repose ultérieurement.

106.La demande de réouverture du dossier de paternité qui se fonde sur une erreur commise lors de l’enregistrement de la paternité ou sur l’apparition d’informations laissant à penser que le père pourrait ne pas être celui qu’on croyait doit en principe être faite dans les trois années suivant la naissance de l’enfant. Ce délai peut toutefois être dépassé dans certains cas précis. Lorsque l’enfant a atteint l’âge de 12 ans, on ne peut en principe revoir la question de sa filiation paternelle qu’après l’avoir entendu. Lorsque l’enfant n’a pas encore 12 ans, ce n’est qu’après avoir évalué la maturité de l’enfant, notamment, qu’il sera décidé si un entretien avec lui aura lieu. Si le consentement de l’enfant n’est pas une condition préalable à la réouverture du dossier de la paternité, toute opinion exprimée par l’enfant devra être en revanche dûment prise en compte, selon son degré de maturité et les circonstances.

V. DROITS CIVILS ET POLITIQUES (articles 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

107.Les paragraphes ci-après présentent les mesures et les textes législatifs adoptés pendant la période visée par le rapport qui portent sur le respect de l’exercice par l’enfant de ses droits civils et politiques consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant.

A. Droit de l’enfant à une identité, y compris une nationalité, à un nom et à des relations familiales (article 7)

108.À ce sujet, on se reportera à la section V.A du rapport initial du Danemark (1993); il est cependant à noter que de nouvelles règles sur l’établissement de la paternité ont été adoptées. La loi sur les enfants (loi no460 du 7 juin 2001), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a complètement révisé les conditions d’établissement de la paternité. Un des principes qui sous‑tendent cette loi est la volonté de donner le même statut aux parents mariés ou non mariés dans leurs relations avec leurs enfants. En outre, la loi a également pour objectif de moderniser et d’assouplir le traitement des affaires de paternité.

109.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les enfants, les parents vivant maritalement peuvent, à l’instar des parents mariés, faire enregistrer une reconnaissance en paternité à l’occasion de la naissance de l’enfant, sans qu’il y ait besoin que les autorités départementales mènent au préalable une action de recherche en paternité. À cet effet, la mère de l’enfant et l’homme qui souhaite se faire enregistrer comme étant le père de l’enfant font une déclaration dans ce sens indiquant qu’ils entendent prendre soin ensemble de l’enfant et en assumer la responsabilité, parallèlement à la déclaration de la naissance de l’enfant auprès des services de l’état civil. Les parents non mariés obtiennent ainsi la garde conjointe de l’enfant. Il en va de même lorsque des parents non mariés prennent cet engagement devant les autorités départementales ou, plus rarement, un tribunal, avant ou après la naissance de l’enfant.

110.Lorsque la paternité n’a pas été enregistrée à l’occasion de la naissance de l’enfant, il incombe toujours aux autorités départementales de traiter le cas et, une fois averties de la naissance de l’enfant, elles demandent alors à la mère de déclarer l’identité du père de l’enfant. Elles peuvent recommander aux parties en présence, notamment à l’homme qui est ou peut être le père de l’enfant selon les informations données par la mère ou à l’homme qui souhaite que sa paternité soit prouvée, de procéder à des tests génétiques. Une fois les résultats de ces tests connus, les autorités départementales peuvent mettre un terme à la procédure en reconnaissant la paternité.

111.Lorsque la paternité n’est pas reconnue ou que les autorités départementales hésitent à la reconnaître, l’affaire doit être déférée au tribunal. En tout état de cause, la justice est saisie dès lors qu’une partie le demande. Il peut arriver qu’on ne dispose d’aucune information sur l’identité du père réel ou putatif de l’enfant. Dans ces cas, au demeurant rares, l’affaire est remise. L’obligation qu’a la mère de divulguer l’identité du père réel ou putatif de l’enfant a été étendue et celle-ci ne peut y surseoir que dans les cas explicitement énoncés dans la loi. Les autorités départementales ne peuvent donc plus autoriser de manière discrétionnaire les mères à ne pas divulguer cette information.

112.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les enfants, un homme ayant eu des relations sexuelles avec la mère de l’enfant au moment de la conception de ce dernier a désormais le droit, dans certaines circonstances précisées dans la loi, de faire procéder à des tests pour déterminer s’il est le père de l’enfant. Lorsque le conjoint de la mère a été déclaré comme étant le père de l’enfant ou lorsque la paternité a été enregistrée sur la base d’une déclaration de soins et de responsabilité, on ne peut procéder à un test en recherche de paternité qu’à la demande de l’homme qui était marié avec la mère et qui ne s’en est pas séparé ou qui a vécu une relation durable avec elle au moment de la conception de l’enfant. La demande de test de paternité doit être faite dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, sauf si une procédure de recherche de paternité est en cours au moment du dépôt de la demande. Les autorités départementales peuvent refuser une demande de recherche de paternité lorsque l’enfant est le fruit d’une infraction punissable et que l’établissement de l’identité du père nuirait gravement à l’intérêt supérieur de l’enfant.

113.La loi sur les enfants comprend également des dispositions concernant la paternité et la maternité en cas de procréation médicalement assistée, la paternité en cas de don de sperme et l’interdiction de recourir à des mères porteuses.

B. Droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales (article 8)

114.À ce sujet, on se reportera à la section V.B du rapport initial du Danemark (1993) et à la section VI.E du présent rapport sur la prévention des enlèvements d’enfants. On peut toutefois ajouter qu’une nouvelle disposition a été insérée dans la loi sur la nationalité danoise (Indfødsretsloven) par le truchement de la loi no 193 du 5 avril 2002, en vertu de laquelle toute personne ayant acquis la nationalité danoise par un comportement frauduleux, notamment en donnant intentionnellement des informations incorrectes ou trompeuses ou en omettant des informations pertinentes, peut être déchue de sa nationalité par une décision de justice si ce comportement y a joué un rôle décisif. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition montrent par exemple que tout citoyen ayant acquis la nationalité danoise par un comportement frauduleux peut en être déchu. Toutefois, la disposition n’a aucune incidence réelle sur les personnes qui ont acquis la nationalité danoise à la naissance, par légitimation ou par adoption. En réalité, cette disposition concerne essentiellement les personnes ayant acquis la nationalité danoise par déclaration ou par naturalisation. Il est également clairement indiqué dans les travaux préparatoires que la disposition a été formulée de façon à ce que seule la personne ayant fraudé puisse être déchue de sa nationalité. Les enfants de moins de 18 ans ayant acquis la nationalité danoise par le truchement de la personne ayant fraudé ne sont pas déchus de leur nationalité.

C. Liberté d’expression (article 13)

115.À ce sujet, on se reportera à la section V.C du rapport initial du Danemark et à la section VIII.C du présent rapport relative à la culture enfantine. Au cours de la période considérée, diverses initiatives ont été prises pour faire participer les enfants au processus général de prise de décisions politiques et pour donner suite au Sommet mondial pour les enfants; un parlement des jeunes s’est réuni à plusieurs reprises sous les auspices du Parlement danois (Folketinget).

1. Suite donnée au Sommet mondial pour les enfants

116.Afin de donner suite au Sommet, qui s’est tenu à New York du 8 au 10 mai 2002, le Ministère des affaires sociales a décidé de créer un forum des jeunes. L’objectif est de recueillir l’opinion des enfants et des adolescents sur les initiatives les concernant. Ce projet pilote sera mené jusqu’à la fin de l’année 2003; une fois évalué, il est possible que l’expérience soit poursuivie.

2. Parlement des jeunes 2003

117.Le 3 février 2003 s’est tenue la troisième session du Parlement des jeunes sous les auspices du Parlement danois. Au total, 176 élèves du Danemark et du Groenland ont eu la possibilité, après une préparation de six mois, de débattre de projets de loi qu’ils avaient eux-mêmes élaborés et présentés, ainsi que de les négocier. Ce sont au total 1 267 projets de loi qui ont été présentés par 233 classes. Deux sièges du Parlement étaient réservés à des élèves des îles Féroé qui n’ont pas soumis de projet cette année. Sur les 12 projets de loi qu’il devait examiner, le Parlement des jeunes en a adopté cinq qui ont ensuite été présentés à Mme Ulla Tørnæs, Ministre de l’éducation, lors de la réception de clôture. Les élèves ont également eu la possibilité de poser des questions à neuf ministres pendant l’heure consacrée aux questions au Gouvernement. Les questions ont couvert un large éventail de domaines – de la guerre en Iraq à la rénovation des écoles au Groenland – montrant que les élèves étaient bien informés de l’actualité sociale. Grâce au Parlement des jeunes, les élèves ont eu un bon aperçu du processus politique; ils ont fait preuve d’engagement et ont pris une part active aux débats. La prochaine session du Parlement des jeunes se tiendra en 2005 et réunira des élèves venus du Danemark, des îles Féroé et du Groenland.

D. Droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14)

118.À ce sujet, on se reportera à la section V.E du rapport initial du Danemark.

E. Droit de l’enfant à la liberté d’association (article 15)

119.À ce sujet, on se reportera à la section V.F du rapport initial du Danemark.

F. Droit de l’enfant au respect de sa vie privée, de sa famille et de son domicile (article 16)

120.À ce sujet, on se reportera à la section V.G du rapport initial du Danemark (1993) et, en ce qui concerne le droit de visite et les contacts avec les parents en cas de placement, aux paragraphes ci-après.

1. Droit de visite et de contacts en cas de placement

121.En cas de placement de l’enfant dans le cadre des mesures de protection de remplacement prévues par la loi sur les services sociaux, l’enfant ou l’adolescent placé et ses parents bénéficient d’un droit de visite et de contacts (voir également la section VI.A ci-après). Le droit de visite permet aux parents et aux enfants de se rendre mutuellement visite, tandis que le droit d’avoir des contacts consiste à entretenir des liens par courrier, par téléphone et par d’autres moyens de communication. Le maintien des contacts avec ses parents est très important pour l’enfant ou l’adolescent placé, c’est pourquoi l’autorité locale veille à ce qu’ils ne soient pas rompus.

122.Le cas échéant, l’autorité locale peut prendre des décisions concernant l’étendue et l’exercice du droit de visite et de contacts et définir des conditions précises pour leur exercice. Il peut s’agir du calendrier des visites mutuelles ou encore des modalités d’échange de courrier et de contacts par téléphone ou par d’autres moyens de communication. Dans la détermination de ces conditions, il convient de s’attacher particulièrement à respecter les intérêts de l’enfant ou de l’adolescent et à tenir compte des raisons de son placement. Les dispositions légales pertinentes n’autorisent pas que l’exercice du droit de visite et de contacts soit limité à moins d’une fois par mois, car cela reviendrait à considérer que ces liens sont interrompus.

123.La situation liée au placement peut être d’une nature telle ou évoluer de telle façon qu’il peut être nécessaire de modifier encore les conditions d’exercice du droit de visite. L’autorité locale peut alors décider d’interrompre les relations, d’imposer que les visites s’effectuent sous surveillance ou de tenir secret le lieu où est placé l’enfant. La décision d’interrompre les relations avec l’enfant ou l’adolescent doit en tout état de cause être dictée par des raisons liées à la santé ou au développement de ce dernier.

124.Un contrôle du courrier et des conversations téléphoniques de l’enfant ou de l’adolescent, par exemple, ne peut être exercé que dans le cadre d’une prise en charge institutionnelle ou lorsqu’il s’agit de protéger sa santé ou son développement. Il ne peut donc pas être exercé dans un autre contexte, notamment lorsque l’enfant ou l’adolescent est placé dans une famille d’accueil. Sa correspondance avec les administrations et les avocats échappe à tout contrôle, quelles que soient les circonstances.

2. Droit de visite et de contacts avec d’autres personnes que les parents

125.Les enfants et les adolescents placés ont besoin de conserver des relations avec leur milieu d’origine, qui est généralement constitué d’un groupe beaucoup plus important que leurs seuls parents. Grands-parents, autre famille proche, voisins et connaissances côtoyant l’enfant ou l’adolescent dans sa vie quotidienne ont pu entretenir des contacts étroits avec lui, qu’il peut être très important de conserver durant le placement. Lorsqu’elle place l’enfant ou l’adolescent, l’autorité locale devrait prendre en compte ces personnes-ressources proches et contribuer à maintenir les contacts entre elles et l’enfant dans la mesure où ils lui sont bénéfiques, compte tenu des raisons de son placement.

3. Étude de la pratique du droit de visite

126.À l’occasion de l’examen de la loi sur les enfants à l’été 2001, le Ministère de la justice a décidé de commander à un ou plusieurs spécialistes indépendants une étude sur les règles et la pratique en matière de droit de visite. Il s’agit d’une étude en deux parties. La première, menée par l’Institut national de recherche sociale (Socialforskningsinstituttet) en coopération avec Mme Ingrid Lund Andersen, maître de conférence à l’Université d’Aarhus, porte sur les règles et la pratique en matière de droit de visite. Partant de cette étude, l’Institut national de recherche sociale réexaminera certains travaux réalisés par la Direction du droit privé sur le droit de visite. Cette partie de l’étude devrait être terminée d’ici à la fin de 2003.

127.Dans la seconde partie de l’étude, il s’agissait de faire ressortir les conséquences du droit de visite sur les enfants concernés. À cette fin, l’Institut national de recherche sociale s’est basé sur une étude en cours portant sur l’évolution d’un grand nombre d’enfants nés en 1995. Il a estimé que, pour avoir suffisamment de données sur des enfants faisant l’objet de divers arrangements en matière de droit de visite, il lui faudrait attendre la prochaine collecte de données dans le cadre de cette étude, prévue courant 2003. Cette partie de l’étude consacrée aux conséquences du droit de visite ne pourra donc pas être achevée avant le début de 2004.

G. Droit d’accès à l’information (article 17)

128.Les nouveaux médias, dont Internet, et en particulier les jeux électroniques, ont une influence sur l’accès de l’enfant aux informations. Afin d’avoir un meilleur aperçu de leur utilisation par les enfants, le Ministère de la culture a demandé au Conseil des médias pour les enfants et la jeunesse (Medierådet for Børn og Unge) de mener deux études sur l’utilisation d’Internet par les enfants et sur l’influence des jeux électroniques sur le développement de l’enfant. À partir des résultats de ces études, le Conseil lancera des campagnes d’information à l’intention des enseignants, des enfants et des parents. En outre, il élaborera un code de conduite pour l’utilisation d’Internet par les enfants. En se basant sur l’étude consacrée à l’influence des jeux électroniques, il fera des recommandations au Ministère de la culture sur d’éventuelles actions à mener en la matière auprès des jeunes.

129.En ce qui concerne l’accès de l’enfant aux informations sur ses origines, on se reportera à la section V.A du présent rapport sur la reconnaissance de la paternité en vertu de la loi sur les enfants. Il convient toutefois d’ajouter que l’enfant est partie à toute affaire le concernant, y compris en matière d’adoption et de reconnaissance de sa filiation, dans la mesure où l’on considère qu’il est important pour son développement personnel qu’il ait accès aux informations sur ses parents biologiques. La Direction du droit privé informe les enfants adoptés sur la façon de rechercher leurs parents biologiques et sur les possibilités d’accès aux documents figurant dans leur dossier d’adoption conservé par les autorités et les institutions danoises.

H. Droit de l’enfant à ne pas être soumis à la torture et à d’autres traitements dégradants (article 37 a))

130.À ce sujet, on se reportera à la section V.H du premier rapport périodique du Danemark (1993).

VI. DROIT À UNE VIE DE FAMILLE ET AU PLACEMENT (article 5, paragraphes 1 et 2 de l’article 18, articles 9 à 11, 19 à 21, 25, paragraphe 4 de l’article 27 et article 39)

131.Comme le montre le tableau 1, 24 % des enfants danois vivaient en 2001 avec un seul de leurs parents, et 16 % avec un parent célibataire. Au 1er janvier 2001, 75 % des enfants danois vivaient avec leurs deux parents; 4 % du total des enfants n’avaient qu’un seul de leurs parents, soit en raison du décès de l’autre, soit parce qu’ils étaient nés de père inconnu.

Tableau 1. Répartition des enfants selon leur situation familiale au 1 er janvier 2001

Total

Parents célibataires

Enfants vivant avec leurs deux parents

75 %

Enfants vivant avec un seul de leurs parents

Enfants vivant avec un seul parent, père ou mère célibataire

2 %

2 %

Enfants vivant avec un seul parent, père ou mère, engagé dans une nouvelle relation sentimentale

2%

Enfants vivant avec leur père ou leur mère célibataire, l’autre parent l’étant aussi

10 %

10 %

Enfants vivant avec leur père ou leur mère célibataire, l’autre parent étant engagé dans une nouvelle relation sentimentale

4 %

4 %

Enfants vivant avec leur père ou leur mère engagé(e) dans une nouvelle relation sentimentale, l’autre parent étant célibataire

3 %

Enfants vivant avec leur père ou leur mère engagé(e) dans une nouvelle relation sentimentale, l’autre parent l’étant aussi

3 %

Enfants placés

1 %

TOTAL

100 %

16 %

Source: Conditions de vie des enfants. Statistique Danemark, 2002.

132.Les enfants ayant connu des perturbations dans la structure familiale sont bien plus nombreux que les 25 % d’enfants qui ne vivaient pas avec leurs deux parents au 1er janvier 2001. À la lecture du tableau 2, il apparaît que 58 % seulement des enfants âgés de 17 ans au 1er janvier 2001 avaient une famille unique; 51 % d’entre eux avaient vécu avec leurs deux parents toute leur vie, 7 % avaient vécu avec leur mère toute leur vie, alors qu’un seul enfant unique avait vécu toute sa vie avec son père. Les 42 % restants ont connu un certain nombre de perturbations dans la structure familiale. Certains ont vécu dans des conditions relativement stables, dans deux ou trois familles seulement, leurs parents s’étant par exemple séparés, puis ayant retrouvé un partenaire ou ayant repris une vie commune. Les cas des enfants qui ont connu de nombreuses perturbations dans la structure familiale vont des enfants dont les parents se séparent et se remettent en ménage régulièrement aux enfants dont la famille gagne ou perd à chaque fois un nouvel adulte.

Tableau 2. Répartition des jeunes de 17 ans par type de structure familiale et par nombre de familles dans lesquelles ils ont vécu

1 famille

2 familles

3 familles

4 familles

5 familles ou plus

Total

Père célibataire

0 %

2 %

1 %

1 %

1 %

4 %

Mère célibataire

1 %

7 %

2 %

3 %

2 %

15 %

Père et mère

57 %

2 %

3 %

0 %

1 %

63 %

Père avec partenaire

0 %

0 %

1 %

0 %

1 %

2 %

Mère avec partenaire

0 %

1 %

5 %

1 %

3 %

11 %

Enfants placés

0 %

2 %

1 %

1 %

2 %

6 %

Total

58 %

14 %

12 %

6 %

9 %

100 %

Source: Conditions de vie des enfants. Statistique Danemark, 2002.

A. Respect des droits et des devoirs des parents de l’enfant (article 5)

133.À ce sujet, on se reportera aux sections VI.A et B du rapport initial du Danemark (1993). Il convient toutefois d’ajouter que certaines modifications ont été introduites dans la législation au cours de la période considérée, suite à l’adoption de la loi sur les services sociaux. Par exemple, cette loi traite de l’aide spéciale en faveur des enfants et des adolescents, prévoyant notamment des conseils, une aide d’ordre éducatif ou autre à domicile, une thérapie familiale, un appui financier et le placement. Elle prescrit que cette aide spéciale doit leur être apportée tôt et avec cohérence, de sorte que leurs problèmes puissent être résolus dans le cadre familial ou l’environnement proche, autant que possible. Elle prescrit également que, dans chaque cas, l’aide doit être conçue à partir d’une évaluation spécifique de la situation particulière de l’enfant ou de l’adolescent et de sa famille.

134.Parler d’«environnement proche» signifie que l’autorité locale ne devrait pas compter exclusivement sur les personnes présentes au domicile, généralement les titulaires de la garde de l’enfant ou de l’adolescent et la parenté proche, mais aussi déterminer si d’autres parents proches ou connaissances peuvent les aider à résoudre les problèmes. Ce peuvent être, par exemple, les parents qui n’ont pas la garde, des grands-parents, des oncles et tantes, des voisins, des amis, des parents d’amis, des enseignants ou le personnel des services qui prennent en charge le jeune pendant la journée. Il est important toutefois de garder à l’esprit que la participation de l’environnement proche à la résolution des problèmes peut être source de conflit et avoir des conséquences négatives pour l’enfant ou l’adolescent.

135.Depuis la modification des modalités d’attribution de l’aide spéciale en faveur des enfants et des adolescents énoncées dans la loi sur les services sociaux et leur entrée en vigueur le 1er janvier 2001, en cas de placement d’un enfant ou d’un adolescent, les autorités locales doivent proposer au titulaire de la garde l’aide d’une personne de confiance, que ce placement ait été décidé avec ou sans le consentement de la famille, dont il peut bénéficier au titre des mesures concrètes prévues par la loi, à compter de la décision de placement. Le rôle de la personne de confiance est de discuter avec les parents et de les aider en répondant à leurs questions concernant les démarches administratives, ainsi qu’à préparer et évaluer les réunions et à lire et comprendre les documents portant sur le placement.

136.En outre, cette personne peut aider les parents à y voir plus clair sur le placement, à améliorer leurs compétences éducatives et à maintenir des liens avec l’enfant. Pour l’enfant, la nomination d’une personne de confiance peut rendre la relation dont il est témoin entre ses parents et le personnel du lieu où il est placé moins conflictuelle, dans la mesure où les parents pourront faire part à quelqu’un de leurs sentiments et de leur déception relativement au placement. Cette personne peut également aider les parents pour un certain nombre d’autres choses, par exemple trouver une solution aux problèmes qui ont conduit au placement.

Coopération entre les autorités départementales et les autorités locales

137.Au printemps 2002, la Direction du droit privé, après en avoir débattu avec le Ministère des affaires sociales, a lancé un projet d’étude sur les possibilités d’établir, d’améliorer et de renforcer une coopération entre les autorités départementales et les autorités locales, notamment en matière de procédures relatives aux droits de garde et de visite. Un grand nombre de ces procédures en effet font intervenir aussi bien les autorités départementales que les autorités locales et, afin d’aider au mieux l’enfant et sa famille à gérer la situation, il peut être utile qu’elles mettent leurs efforts en commun. Pour l’instant, cette coopération n’a pas de forme officielle; le projet consiste donc à dégager dans toute la mesure possible tout obstacle concret ou juridique empêchant une coopération optimale entre les deux échelons. Dans ce cadre, deux autorités départementales coopèrent chacune avec deux autorités locales pendant la période sur laquelle porte le projet.

138.La partie pratique du projet a débuté en août 2002 et devrait prendre fin en juin 2003. Il s’agit, pour les autorités départementales et les autorités locales − en se fondant sur les éléments communs des procédures − d’envisager et de tester les éventuelles voies de coopération, notamment la possibilité d’échanger des informations pertinentes sur l’enfant ou sur sa famille. Le rapport final sur le projet, à paraître fin 2003, présentera les possibilités de coopération entre les autorités dans le cadre de la législation en vigueur et indiquera également s’il convient − ou s’il est nécessaire − de modifier le cadre juridique pour optimiser cette coopération.

B. Responsabilité des parents et aide aux parents (paragraphes 1 et 2 de l’article 18)

139.L’aide apportée aux parents pour qu’ils satisfassent à l’obligation qui leur incombe d’élever leurs enfants couvre plusieurs domaines et peut prendre la forme, par exemple, de conseils par un spécialiste des enfants, d’aide à la résolution de conflits dans le domaine du droit de la famille, de formation des parents et de systèmes de congés avant ou après la naissance ou l’adoption d’un enfant.

1. Conseils d’un spécialiste des enfants

140.Selon l’article 28 de la loi sur le droit de garde et de visite, les autorités départementales doivent offrir aux parents et aux enfants les services d’un spécialiste des enfants lorsqu’un désaccord sur la garde ou le droit de visite survient. Ces services sont disponibles même en l’absence de problèmes de garde ou de droit de visite. En 2002, les spécialistes sont intervenus dans 3 775 cas.

2. Médiation

141.Le 1er janvier 1998, les services du Gouverneur du département de Copenhague ont lancé un système pilote de médiation pour les désaccords portant sur le droit de visite. À partir des résultats obtenus, le système a été étendu à l’ensemble du pays à compter du 1er août 2001, un service de médiation étant ainsi créé dans toutes les administrations départementales.

142.Le but de cette médiation sous les auspices des administrations départementales est d’aider les parents qui ne vivent pas ensemble à régler leurs problèmes notamment en matière de garde et de droit de visite. L’idée sous-jacente est en réalité de renvoyer le conflit aux parents, seules parties ayant une connaissance intime de l’origine de ce conflit, et qui, avec l’enfant, devront assumer les accords trouvés en matière de garde ou de droit de visite. Il s’agit également de tenter d’amener les parents à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de la situation de l’enfant ainsi que de réduire le nombre de procédures relatives au droit de garde que les administrations départementales ont à examiner et d’éviter toute ingérence inutile des autorités dans les conflits entre les parents. Les parents doivent parvenir à un accord concernant l’enfant par le truchement de la médiation, afin de trouver une solution qui semble satisfaisante pour tous. Il arrive que, même lorsque aucun accord n’est trouvé, la médiation ait permis de désamorcer le conflit entre les parents au bénéfice de l’enfant, ce qui permet ensuite de traiter plus facilement d’éventuels nouveaux conflits.

143.Dans ce type de règlement des conflits, qui s’appuie sur la médiation, deux médiateurs impartiaux et neutres (généralement un avocat et un psychologue pour enfants) prennent en charge le processus de médiation proprement dit tandis que les parents, eux, ont pour tâche de trouver une solution. Afin que l’aide au règlement des conflits offerte dans les administrations départementales soit uniforme, tous les médiateurs ont été formés aux mêmes méthodes et techniques. Entre août 2001 et la fin 2001, il y a eu 152 médiations sur l’ensemble du territoire, et on en a compté 389 en 2002.

144.La Direction du droit privé a conclu un accord avec le Centre d’analyse sociale alternative sur une évaluation des services de règlement des conflits dans les administrations départementales. Les résultats de cette évaluation commencée le 1er mars 2003 devraient être présentés mi‑2004. Ils seront obtenus à partir de questionnaires envoyés aux parents comme aux médiateurs ainsi que d’entretiens conçus pour évaluer les effets de la médiation à court et à long terme.

3. Congé de maternité et congé parental

145.Étant donné que la plupart des parents danois travaillent, les femmes comme les hommes, il faut que le marché du travail offre une certaine flexibilité afin d’assurer la compatibilité nécessaire entre vie professionnelle et vie familiale.

146.En mars 2002, on a amélioré les règles régissant les congés de maternité et les congés parentaux de façon à ce que désormais tous les parents puissent en bénéficier pendant un an. Pour mieux protéger la santé de la mère et de l’enfant, le congé de maternité se décompose en quatre semaines avant la naissance et 14 semaines après, pendant lesquelles la mère perçoit intégralement toutes les prestations. En outre, les parents peuvent se répartir 32 semaines de congé parental pendant lesquelles ils perçoivent intégralement toutes les prestations. Enfin, le père a droit à deux semaines de congé de paternité à l’occasion de la naissance. Les parents continuent donc à percevoir tous les avantages pendant un an, ce qui équivalait à 162 000 couronnes en 2003.

147.Les parents ont la possibilité de prolonger le congé de maternité et le congé parental de 14 semaines, après s’être entendus avec leur employeur sur un aménagement de ce temps. Par exemple, ils peuvent décider de prolonger leur période de congé en travaillant à temps partiel ou encore de remettre une partie de leur congé à une période ultérieure. Ces nouvelles dispositions remplacent les anciens congé de maternité et congé pour garde d’enfant.

148.Sur le marché du travail, plusieurs aspects des conventions collectives ont également été améliorés pendant la période considérée qui visaient notamment à permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, comme énoncé aux paragraphes 111 à 113 du deuxième rapport périodique du Danemark (1998). Des négociations entre employeurs et employés ont permis d’améliorer les possibilités offertes et de faire bénéficier les parents de meilleures conditions financières pendant le congé de maternité. Dans le secteur public, on a accordé des jours supplémentaires pour prendre soin de l’enfant ainsi que le versement intégral du salaire pendant les 24 premières semaines de congé de maternité après la naissance de l’enfant; dans un nombre croissant d’entreprises et de secteurs, les conventions collectives prévoient désormais le droit de s’absenter du travail le premier jour de maladie d’un enfant, des jours supplémentaires pour s’occuper de l’enfant ainsi que des possibilités d’emploi à domicile et de travail à temps partiel.

4. Congé pour s’occuper d’un enfant

149.Les parents d’enfants nés avant le 26 mars 2003 ne bénéficient pas des nouvelles règles en matière de congé de maternité et de congé parental mais ils peuvent, comme par le passé, prendre des congés pour s’occuper de l’enfant au titre des «anciennes» règles, qui sont décrites aux paragraphes 109 et 110 du deuxième rapport périodique du Danemark (1998).

5. Programmes d’éducation des parents destinés aux nouveaux immigrants

150.En janvier 2003, le Gouvernement a proposé un projet de loi sur un enseignement en danois destiné aux immigrés adultes, qui a été adopté par le Parlement le 20 mai 2003 et est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Il s’agit d’améliorer considérablement leur connaissance de la vie culturelle et sociale au Danemark dans le cadre de programmes d’enseignement en danois. Les programmes comprennent des informations sur la vie quotidienne au Danemark, la famille, l’école, le système éducatif et la démocratie. Parallèlement, on prévoit un programme d’éducation des parents destiné à les aider à s’acquitter de leurs responsabilités d’éducateurs dans la société danoise, à mettre en place une coopération des parents avec les écoles et les centres d’accueil de jour des enfants et à renforcer les échanges entre les parents, les enseignants et le personnel de ces centres. Pour mener à bien cette action, le Ministère de l’intégration disposait en 2003 d’un budget spécial d’environ 10 millions de couronnes, sur lequel il octroyait des subventions aux organismes concernés.

C. Séparation de l’enfant d’avec ses parents (article 9)

1. Examens

151.Comme on l’a vu plus haut, les règles concernant le soutien spécial figurant dans la loi sur les services sociaux donnent dans certains cas mandat aux autorités locales de placer un enfant sous protection − si nécessaire sans le consentement des parents − et donc de séparer l’enfant de ses parents. Lorsque l’on considère qu’un enfant ou un adolescent a besoin d’une assistance spéciale, y compris sous la forme d’un placement, l’autorité locale a l’obligation d’examiner sa situation dans le plus grand détail. L’objet de cet examen est de déterminer le plus tôt possible la nécessité de mesures d’assistance et, dans cette éventualité, de réunir les éléments permettant de déterminer quelles seront les mesures les plus appropriées en fonction des problèmes. Les éléments mis au jour dans le cadre de l’examen initial revêtent donc un intérêt considérable pour la suite de l’affaire.

152.L’examen doit être considéré comme le début d’une coopération entre l’autorité locale et le titulaire de la garde pour résoudre les difficultés dont souffre l’enfant ou l’adolescent. La décision d’examiner la situation d’un enfant ou d’un adolescent doit donc être prise en accord avec le titulaire de la garde ainsi qu’avec l’enfant ou l’adolescent, si ce dernier a atteint l’âge de 15 ans. Dans certains cas, il peut toutefois être nécessaire de procéder à un examen sans consentement préalable.

153.Un examen de la situation d’un enfant ou d’un adolescent doit répondre à une démarche globale, holistique, et décrire les ressources et l’évolution possible. Outre la situation particulière de l’enfant ou de l’adolescent, il doit prendre en considération l’avis de la famille quant aux problèmes soulevés et décrire les solutions possibles à ces problèmes. La participation active de la famille à la résolution des problèmes peut ainsi s’avérer cruciale pour un résultat satisfaisant. L’examen doit s’appuyer sur une coopération interservices de la part de l’autorité locale et dans toute la mesure possible tenir compte des éléments dont disposent déjà le centre de jour, l’établissement scolaire, le visiteur sanitaire de l’enfant ou d’autres tiers connaissant sa situation.

154.La loi sur les services sociaux prévoit qu’un examen ne peut pas être plus complet que son objet ne le justifie, et doit être mené avec le plus grand tact pour autant que la situation l’autorise. L’examen pouvant être particulièrement pénible aussi bien pour l’enfant que pour la famille, la portée souhaitable des démarches doit être constamment réévaluée au cours de la procédure. Il doit aboutir à une décision raisonnée déterminant s’il y a lieu de prendre des mesures et, dans l’affirmative, proposer la nature des mesures en question. Il doit renseigner sur la position concernant la mesure proposée du titulaire de la garde et de l’enfant ou de l’adolescent et sur tout aspect de la situation de la famille ou du milieu social de l’intéressé susceptible d’aider à soulager les problèmes qui ont donné lieu à l’examen.

155.Avant d’envisager un placement, la loi sur les services sociaux prévoit que l’autorité locale puisse prendre des mesures préventives pour empêcher que les problèmes ne s’aggravent inutilement. Les mesures suivantes peuvent être appliquées: aide consultative à la famille lorsque l’on estime que l’enfant, l’adolescent ou la famille ont besoin d’être aidés pendant un certain temps, assistance pratique, scolaire ou autre à domicile, thérapie familiale ou formes de soutien analogues, séjours familiaux en établissement ou en centre d’accueil, conseils individuels à l’enfant ou à l’adolescent, et désignation d’une personne pouvant être contactée en permanence par l’enfant ou l’adolescent ou par toute la famille.

156.Les mesures préventives sont de plus en plus utilisées depuis 1993. Le tableau 3 ci‑dessous montre ainsi que le nombre d’enfants et d’adolescents qui ont bénéficié d’une ou plusieurs formes de mesures préventives a augmenté, passant de 5 463 en 1993 à 12 748 en 2001. L’augmentation a concerné en particulier les mesures de secours, l’aide au placement en internat et en école complémentaire, les personnes à contacter en permanence (à compter du 1er juillet 1997), et la mise en place de mesures de formation et de centres de réinsertion (à compter du 1er janvier 2001). On constate néanmoins pendant cette période une diminution du nombre d’enfants et d’adolescents pour lesquels un conseiller individuel a été désigné.

Tableau 3. Nombre d’enfants et d’adolescents ayant bénéficié de certaines mesures préventives au 31 décembre de l’année considérée

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Conseiller personnel

1 681

1 698

1 474

1 396

1 427

1 369

1 260

1 263

1 272

Personne à contacter en permanence

275

617

1 058

1 654

Séjour à titre de mesure de secours

2 948

3 981

4 476

5 120

5 638

6 226

6 548

6 943

7 166

Soutien au placement en internat/ école complémentaire

911

1 348

1 478

1 611

1 715

1 923

2 071

2 368

2 777

Mesures de formation

173

Mesures de réinsertion

97

Nombre total d’enfants (brut)

5 540

7 027

7 428

8 127

8 780

9 793

10 496

11 632

13 139

Nombre total d’enfants (net)

5 463

6 928

7 349

8 021

8 646

9 607

10 286

11 361

12 748

Source: Statistique Danemark, Information statistique. Sécurité sociale et services juridiques. Assistance aux enfants et aux adolescents.

Note: Le nombre total net d’enfants et d’adolescents bénéficiant d’une assistance est moins élevé que le total des mesures particulières, du fait que chaque enfant ou adolescent peut avoir bénéficié de plusieurs formes de soutien.

157.Le tableau 4 ci‑après montre que le nombre total de mesures préventives engagées en matière familiale au cours de la période considérée a davantage augmenté que le nombre de familles qui en ont bénéficié. Le nombre moyen de mesures par famille a donc augmenté, ce qui dénote un effort accru pour soutenir chaque famille. La répartition par catégorie de mesure préventive a été relativement constante au cours de la période, malgré une légère tendance à privilégier de plus en plus l’assistance‑conseil, les mesures d’accueil dans des centres de jour et le soutien pratique et éducatif à domicile, plutôt que l’aide financière.

Tableau 4. Nombre de familles ayant bénéficié de certaines mesures préventives

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Assistance‑conseil, accueil de jour

7 206

8 239

9 000

8 926

9 907

10 329

11 418

12 000

12 312

Assistance pratique, scolaireou autre à domicile

4 769

5 433

6 200

6 586

7 604

7 579

7 964

7 766

8 199

Thérapie familiale à domicile

3 186

3 392

4 630

4 715

5 012

5 246

5 515

5 738

6 370

Séjours en établissement d’accueil pour les enfants ou les parents

522

692

668

866

707

635

713

711

779

Personne à contacter par la famille

960

Aide financière

6 852

9 403

10 327

10 768

10 949

11 375

11 050

11 239

11 443

Aide financière afin d’éviterle placement

5 033

7 521

8 474

9 939

8 687

7 753

7 685

8 443

7 507

Assistance d’un conseiller après le placement

272

Nombre de familles (brut)

27 568

34 680

39 299

41 800

42 866

42 917

44 345

45 897

47 570

Nombre de familles (net)

20 112

24 512

27 023

29 880

28 533

28 049

29 600

31 616

32 788

Source: Statistique Danemark, Information statistique. Sécurité sociale et services juridiques. Assistance aux enfants et aux adolescents.

Note: Le nombre total net de familles ayant bénéficié d’une assistance est moins élevé que la somme de mesures particulières, du fait que chaque famille peut avoir bénéficié de plusieurs formes d’assistance.

2. Plan de protection

158.L’autorité locale doit toujours établir un plan de protection lorsqu’elle envisage de placer un enfant ou un adolescent et également dans le cas des jeunes âgés de moins de 18 ans qui ont commis des crimes violents ou d’autres infractions graves. L’autorité locale doit associer l’enfant ou l’adolescent et les parents à l’élaboration du plan de protection. Elle doit spécifier l’objectif du plan et les mesures nécessaires pour l’atteindre.

159.L’obligation d’établir un plan de protection préalablement à toute décision de placement d’un enfant s’applique que le placement ait été librement consenti ou qu’il s’agisse d’une mesure obligatoire. Pour les cas non assujettis à l’obligation d’établir un plan de protection, l’autorité locale doit examiner si un plan est éventuellement nécessaire, compte tenu des vœux de la famille, et de la nature, de la portée et de la durée de la mesure proposée.

160.Le recours aux plans de protection vise à ce que l’autorité locale prenne ses décisions sur la base de critères précis et systématiques. L’obligation de planifier les mesures proposées avant qu’elles ne soient appliquées est censée en même temps favoriser la continuité dans les affaires de protection de l’enfance, à quoi l’on attache une grande importance. Il n’existe aucune consigne quant au degré de précision de la description des éléments du plan de protection, mais le plan doit fournir un cadre tout à fait compréhensible pour l’application des mesures décidées, afin de donner une base d’évaluation raisonnable aux professionnels concernés. L’assistant social associera l’enfant ou l’adolescent et les parents à l’établissement du plan de protection avant, par exemple, de formuler la mesure jugée nécessaire et son objectif.

161.Lorsque des enfants sont placés sous protection de façon librement consentie, le plan de protection est une importante condition préalable de leur consentement et de celui de leurs parents aux mesures prises. Il est donc très important pour la suite de la coopération entre les parties que les éléments particuliers du plan d’action soient compris immédiatement du titulaire de la garde. Si l’autorité locale conclut à la nécessité d’un placement obligatoire d’un enfant ou d’un adolescent, le plan de protection figurera également dans la recommandation au comité local de l’enfance et de la jeunesse, d’où l’importance qu’il revêt également pour les décisions de ce comité.

162.Le plan de protection doit indiquer l’objectif du placement, que celui‑ci soit librement consenti ou obligatoire. Il doit indiquer à quel résultat le placement devrait aboutir, et exposer les raisons pour lesquelles on estime que le placement contribuera à résoudre les problèmes et les difficultés de l’enfant ou de l’adolescent que l’examen effectué par l’autorité locale a mis au jour. En outre, il devrait décrire le type de placement − dans un établissement d’accueil, dans une famille, ou dans un centre d’accueil, par exemple − que l’on estime le mieux adapté pour résoudre les problèmes de l’enfant ou de l’adolescent. En outre, le plan de protection doit tenir compte d’autres facteurs jugés pertinents dans la situation considérée, notamment les aspects liés à la prise en charge médicale, aux soins, à la scolarisation, à la formation et à l’éducation de l’enfant ou de l’adolescent.

163.La durée du placement doit également être indiquée. Bien qu’il puisse être difficile d’indiquer une durée précise à l’avance, on considère néanmoins que l’indication d’une durée est un élément prépondérant de l’acceptation du plan par les parents. À cet égard, on attache une grande importance également à l’évaluation par l’autorité locale elle‑même du temps qu’il faudra pour atteindre les objectifs du plan de protection. Une indication de la durée prévue du placement doit également déboucher sur une meilleure compréhension du contenu et du bien‑fondé du plan de protection, de sorte que les parents, autant que possible, ne demandent pas sans raison le retour de l’enfant avant que les mesures ne soient arrivées à terme.

164.Afin de garantir une approche holistique, tenant compte à la fois de l’enfant ou de l’adolescent et de la famille, le plan de protection doit envisager les types de soutien qu’il convient d’apporter à la famille pendant et après le placement. Il importe de continuer à soutenir la famille dans la recherche d’une solution aux problèmes qui ont contribué aux difficultés de l’enfant ou de l’adolescent.

3. Statistiques concernant les mesures de placement

165.Comme le montre le tableau 5 ci‑après, le nombre d’enfants et d’adolescents placés sous protection est passé de quelque 12 000 en 1993 à environ 14 000 en 2001. Cette hausse recouvre certaines variations, le nombre d’enfants placés sous protection retombant à 11 500 environ en 1997. Ce nombre a toutefois augmenté fortement de 1997 à 2001, à raison de 2 700 cas environ. La répartition des enfants et des adolescents selon les diverses catégories de placement est restée relativement constante pendant la période 1993‑2001, avec cependant une tendance croissante à l’utilisation du placement familial et des centres d’accueil socioéducatifs, et un moindre recours à l’internat et aux écoles complémentaires. La baisse du recours à cette dernière option est due à un amendement législatif de 1993 qui prévoit que l’octroi des allocations pour ce type de placement doit obéir non seulement aux règles relatives à la protection, mais aussi aux règles relatives aux mesures préventives. Si le recours à ces établissements comme option de protection a diminué, leur utilisation au titre des mesures préventives a dans le même temps augmenté.

Tableau 5. Nombre d’enfants et d’adolescents placés sous protection au 31 décembre de l’année considérée

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Placement familial

5 044

5 102

5 058

4 922

5 023

5 370

5 746

6 163

6 492

Établissements d’accueil

3 250

3 249

3 280

3 250

3 097

3 166

3 190

3 371

3 371

Centres d’accueil socioéducatifs

1 076

1 068

1 089

1 133

1 202

1 386

1 595

1 930

2 200

Croisières éducatives, etc.

62

56

57

50

59

52

55

60

Internats, etc.

1 913

1 600

1 613

1 558

1 500

1 556

1 417

1 354

1 213

Chambres louées

739

770

770

713

613

593

667

760

822

Hôpitaux

2

4

5

5

5

6

2

3

Non spécifié

1

1

0

0

0

0

0

0

73

Total des placements

12 087

11 850

11 872

11 631

11 499

12 129

12 672

13 641

14 171

Source: Statistique Danemark, Information statistique. Sécurité sociale et services juridiques. Assistance aux enfants et aux adolescents.

Note: Les placements dans des croisières éducatives ou à l’hôpital pour 2001 sont inclus dans la catégorie «non spécifié».

166.Si l’on regroupe les placements dans les centres d’accueil socioéducatifs, croisières éducatives, internats, chambres louées, hôpitaux et les placements «non spécifiés» et qu’on les compare avec les placements en famille et établissement d’accueil, les enfants et les jeunes faisant l’objet d’un placement au 31 décembre 2001 étaient répartis comme indiqué au tableau 6: 46 % placés auprès de familles d’accueil, 24 % placés en établissement d’accueil, et 30 % placés en centre d’accueil socioéducatif et dans d’autres structures similaires.

Tableau 6. Enfants faisant l’objet d’un placement répartis selon le type de placement au 31 décembre 2001

Source: Statistique Danemark, Information statistique. Sécurité sociale et services juridiques. Assistance aux enfants et aux jeunes.

167.En ce qui concerne l’âge des enfants et des adolescents faisant l’objet d’une mesure de placement, le tableau 7 montre que la hausse du nombre d’enfants placés est répartie de façon égale entre toutes les tranches d’âge à l’exception des 15 à 17 ans. Une très forte baisse s’est produite pour cette dernière tranche d’âge pendant la période 1993‑1997, suivie d’une augmentation jusqu’à 2001.

Tableau 7. Nombre d’enfants et d’adolescents faisant l’objet d’un placement, par tranche d’âge

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

0‑6 ans

1 332

1 413

1 508

1 511

1 547

1 739

1 807

1 910

1 907

7‑11 ans

2 103

2 167

2 208

2 245

2 356

2 550

2 827

3 064

3 168

12‑14 ans

2 342

2 357

2 353

2 365

2 424

2 518

2 712

2 899

3 006

15‑17 ans

4 546

4 288

4 285

4 113

4 083

4 166

4 186

4 467

4 652

18‑19 ans

1 019

1 077

1 193

1 227

20 ans

137

63

108

211

Total

12 087

11 850

11 872

11 631

11 499

12 129

12 672

13 641

14 171

Source: Statistique Danemark, Information statistique. Sécurité sociale et services juridiques. Aide aux enfants et aux adolescents.

168.S’agissant du nombre d’enfants placés par rapport à la population totale, le tableau 8 montre que cette proportion est restée relativement stable de 1993 à 1997, pour ensuite augmenter. L’augmentation la plus notable concerne ici encore la tranche des 15 à 17 ans.

Tableau 8. Nombre d’enfants et d’adolescents âgés de 0 à 17 ans placés sous protection au 31 décembre de l’année considérée, pour 1 000 enfants dans la population l’année suivante

Source: Statistique Danemark, Information statistique. Sécurité sociale et services juridiques. Assistance aux enfants et aux adolescents, et Statistique Danemark, Annuaire statistique.

169.Si l’on regroupe le nombre d’enfants et d’adolescents faisant l’objet d’un placement selon le type de décision prise, le tableau 9 montre un accroissement du nombre d’enfants et d’adolescents placés sans le consentement des parents au cours de la période 1993‑2001. Huit cent quarante‑six enfants ont été placés de cette manière en 1993 contre 1 299 en 2001. Cette augmentation en chiffres absolus se retrouve également en termes relatifs, la proportion d’enfants et d’adolescents placés sans le consentement des parents augmentant pendant cette période de 7 % en 1993 à 9,2 % en 2001.

Tableau 9. Nombre d’enfants et d’adolescents faisant l’objet d’un placement au 31 décembre de l’année considérée, par type de décision

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Avec consentement

11 230

10 916

10 856

10 548

10 364

10 891

11 438

12 353

12 865

Sans consentement

846

928

1 009

1 075

1 130

1 233

1 229

1 274

1 299

Placement préliminaire

11

6

7

8

5

5

5

14

3

Prolongation de la période des visites au domicile familial

4

Source: Statistique Danemark, Information statistique. Sécurité sociale et services juridiques. Assistance aux enfants et aux adolescents.

4. Placement des enfants et des adolescents mentalement fragiles

170.La question du placement aux fins de protection des enfants et des adolescents mentalement fragiles a été prioritaire ces dernières années. Ainsi, pendant la période 1997‑2002, 79,8 millions de couronnes ont été allouées à la création de places pour ce groupe, ce qui fait qu’il existe désormais 279 places en établissement d’accueil pour le placement immédiat des enfants et des adolescents mentalement fragiles. En outre, pour la période 2003‑2006, un budget annuel de 20 millions de couronnes est prévu pour améliorer la coopération interdisciplinaire et élargir et renforcer les mesures de réinsertion.

5. Améliorer la qualité dans le domaine de l’assistance spéciale

171.Les activités d’assistance et de placement ont ces dernières années fait l’objet de critiques, notamment de la part de l’Institut national de recherche sociale à l’occasion d’évaluations. En particulier, il a été observé que trop peu d’études sont réalisées, étant considérées comme contraires à l’esprit de la loi, que les enfants sont trop rarement associés à la phase d’examen, que l’élaboration, la justification et l’évaluation des méthodes ne reçoivent que peu d’attention, que les familles sont mal informées et pas assez impliquées, et qu’un véritable plan de protection est rarement établi avant le placement. Plusieurs initiatives ont donc été lancées ces dernières années dans le but d’améliorer la qualité de l’assistance spéciale aux enfants et aux adolescents.

172.L’une de ces initiatives est le projet d’éducation continue intitulé «L’intérêt supérieur de l’enfant», qui a reçu un crédit de 25 millions de couronnes pour contrôler l’application des règles modifiées de la loi sur les services sociaux concernant l’assistance spéciale aux enfants et aux adolescents, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ce projet, qui s’adresse aux travailleurs sociaux, aux groupes interservices et aux administrateurs des administrations locales, porte sur la formation aux méthodes d’examen de la situation des enfants et des adolescents et les moyens d’y associer leurs parents ainsi que sur la formation aux techniques d’entretien avec les enfants et les adolescents.

173.Trois projets ont également été mis sur pied. Le premier, intitulé «Qualité du travail social concernant les enfants et les adolescents», vise à associer tous les niveaux de compétence en ce qui concerne le placement, notamment les représentants politiques locaux, les travailleurs socioéducatifs des établissements d’accueil et les enfants et leurs parents.

174.Le deuxième projet vise à améliorer la qualité du placement familial, notamment par une meilleure formation des familles d’accueil. Enfin, le troisième projet, lancé par l’Association des conseils de département, prévoit la création d’une base de données sur les établissements et centres d’accueil. Cette base contiendra des données sur le contenu professionnel, le public bénéficiaire et les tarifs de tous les établissements et centres d’accueil d’enfants et d’adolescents. Cet outil pourrait contribuer à améliorer le travail social des autorités locales en leur donnant une base plus efficace pour choisir un lieu de placement adapté à l’enfant.

D. Réunification familiale (article 10)

175.Prière de se reporter au deuxième rapport périodique du Danemark (1998), paragraphes 63 à 66. Il n’y a pas eu de changement majeur dans la pratique appliquée à la réunification familiale des enfants avec leurs parents vivant au Danemark au cours de la période considérée. En 2002, la réunification familiale a été autorisée, au total, pour 3 052 enfants mineurs nés à l’étranger. La même année, 649 demandes de réunification familiale concernant des enfants nés à l’étranger ont été rejetées. Une demande de réunification familiale concernant un enfant peut être rejetée parce que le parent résidant au Danemark n’a pas la garde de l’enfant ou, lorsque les parents se partagent la garde de l’enfant, parce que le parent vivant dans le pays natal de l’enfant n’a pas donné son accord. Dans d’autres cas, le rejet de la demande résulte d’une situation où l’enfant a fait une demande conjointement avec un parent auquel la réunification familiale est également refusée.

176.À l’heure actuelle, le délai moyen d’examen d’un cas au Service danois de l’immigration est d’environ six mois pour les demandes de réunification familiale déposées au nom d’enfants nés à l’étranger, y compris les cas où l’enfant fait la demande seul ainsi que ceux où l’enfant demande la réunification familiale conjointement avec un parent.

177.On notera à cet égard que les demandes de réunification familiale émanant d’enfants ayant un parent au Danemark sont généralement présentées en même temps qu’une demande de réunification familiale émanant de l’autre parent. Les deux demandes sont traitées parallèlement et font l’objet d’une décision conjointe. Lorsque les demandes sont traitées séparément, l’examen de la demande émanant de l’enfant prend souvent plus longtemps. Le Service danois de l’immigration continue d’être particulièrement attentif à ce que toutes les demandes de réunification familiale soient traitées rapidement et avec humanité. Compte tenu du volume important de demandes que le Département de l’immigration reçoit d’enfants et/ou de parents, de l’introduction de conditions plus strictes pour la réunification familiale en vertu de la loi no 365 du 6 juin 2002, et aussi de conditions de ressources de caractère plus général, il n’a pas été possible de réduire les délais de traitement des demandes de réunification familiale émanant d’enfants à moins de trois mois, contrairement à ce qui avait été indiqué par le Danemark dans son deuxième rapport au Comité des droits de l’enfant en 1998. Le Service danois de l’immigration s’efforce toutefois de ramener les délais de traitement actuels à environ trois mois.

E. Enlèvement d’enfants, etc. (article 11)

178.Un rapport présenté en 2003 par un groupe de travail du Ministère de la justice indique que la Direction du droit privé s’est occupée de 200 enlèvements internationaux d’enfants vers le Danemark ou vers un pays étranger dans la période du 1er juillet 1991 au 15 novembre 2002. Parmi ces cas, 185 en tout ont été traités conformément à la Convention de La Haye, et le reste conformément à la Convention du Conseil de l’Europe ou aux conventions nordiques.

Tableau 10. Affaires d’enlèvement d’enfants traitées par la direction du droit privé de 1991 à 2002

Affaires d’enlèvement d’enfants au Danemark vers l’étranger

Affaires d’enlèvement d’enfants à l’étranger vers le Danemark

1991

1

1

1992

4

3

1993

7

6

1994

9

11

1995

19

8

1996

6

6

1997

14

8

1998

16

10

1999

11

10

2000

6

9

2001

10

12

2002 *

4

9

Total

105

89

Source: «Les enlèvements d’enfants», Rapport d’un groupe de travail du Ministère de la justice, 2003.

Note: On n’indique que les affaires où une procédure a été ouverte par les autorités administratives ou judiciaires danoises ou étrangères. Ne sont pas prises en considération les affaires dans lesquelles la demande de restitution de l’enfant a été retirée avant d’être transmise à une autorité étrangère ou un tribunal danois, ni les cas où l’affaire n’a pas été transmise pour cause d’inaction de la partie demanderesse.

* Au 15 novembre 2002.

179.Du 1er juillet 1991 au 15 novembre 2002, la Direction du droit privé a transmis au total 107 affaires concernant le renvoi d’enfants depuis le Danemark aux juridictions compétentes. Dans 19 de ces cas, les parents ont accepté un règlement visant le plus souvent le retour librement consenti de l’enfant. Le tribunal est intervenu dans 56 affaires, statuant dans 34 d’entre elles que l’enfant devait être restitué. Dans 21 affaires, la demande a été retirée, souvent parce que l’enfant avait été librement restitué. Au cours de la même période, la Direction du droit privé a communiqué à une autorité centrale à l’étranger 93 affaires concernant le retour d’enfants au Danemark. Treize affaires ont été réglées par accord entre les parents. Les tribunaux ont eu à se prononcer sur 30 affaires. Dans 22 d’entre elles, il a été statué que l’enfant devait être restitué. Vingt‑neuf affaires ont été classées après que la Direction du droit privé les eut transmises à l’autorité centrale compétente à l’étranger. Les autres affaires ont été remises pour d’autres raisons, ou étaient toujours en instance au moment de la publication du rapport du groupe de travail.

180.À l’été 2001, le Ministère de la justice a créé un groupe de travail qui devait présenter des propositions visant à améliorer le traitement des enlèvements internationaux d’enfants, en particulier les cas d’enfants enlevés au Danemark. En janvier 2003, ce groupe de travail a présenté un rapport dont les recommandations ont été reprises dans un projet de loi présenté au Parlement le 28 février 2003. Pendant et après les travaux du groupe de travail, les initiatives administratives décrites à la section VI.E.2 ont également été prises.

1. Mesures législatives prises pour lutter contre les enlèvements d’enfants au Danemark à destination d’autres pays

181.Afin de garantir de meilleures possibilités de restitution des enfants enlevés au Danemark, il est proposé dans le projet de loi susmentionné de donner accès à une aide juridique gratuite aux parents d’enfants enlevés au Danemark puis emmenés à l’étranger, ou qui sont retenus illicitement à l’étranger.

182.Une aide juridique gratuite peut être accordée en particulier au titre du remboursement des frais de justice tant au Danemark qu’à l’étranger, lorsque par exemple il y a lieu d’engager des poursuites à l’étranger. Le dispositif couvre également les frais de traduction ou de légalisation des documents nécessaires et les frais engagés par le parent pour se rendre à l’étranger, si la conduite de l’affaire le nécessite. Si la décision du tribunal étranger n’est pas favorable au parent concerné, une aide juridique peut également être accordée pour couvrir les coûts liés à l’affaire que le parent est condamné à payer à l’autre partie.

183.Pour que l’aide juridique soit accordée, l’affaire doit se rapporter à un enlèvement d’enfant au sens des dispositions du droit danois, et l’enfant devait résider au Danemark avant son enlèvement ou sa rétention illicite. Le programme d’aide juridique est valable aussi bien pour les affaires où l’enfant a été enlevé et emmené vers un pays adhérant aux conventions internationales sur l’enlèvement illicite d’enfants que pour les affaires d’enlèvement vers un pays qui n’adhère à aucune de ces conventions.

184.Au Danemark, les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent voyager à l’étranger sans passeport s’ils voyagent avec leurs parents, leurs parents nourriciers ou d’autres proches, sur le passeport desquels ils doivent être inscrits. Afin de lutter plus efficacement contre les enlèvements d’enfants, il est proposé dans le projet de loi de modifier la législation sur les passeports de sorte à autoriser les personnes ayant la garde d’un enfant à demander que le nom de cet enfant ne figure plus sur le passeport d’autres personnes. Autrement dit, un parent ayant la garde exclusive de l’enfant pourrait, grâce à cet amendement, faire retirer le nom de l’enfant du passeport de l’autre parent (à condition toutefois de faire établir un passeport pour l’enfant).

185.Enfin, il est proposé dans ce projet de loi que l’enlèvement d’un enfant constitue un motif direct de divorce. La raison en est que l’on a constaté en pratique, dans certains cas, que les autorités étrangères, lorsque les parents sont encore mariés ou sont séparés, considèrent l’enlèvement illicite d’un enfant comme un conflit entre les parents dans lequel il ne leur appartient pas d’intervenir. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

2. Mesures administratives visant à lutter contre les enlèvements d’enfants au Danemark à destination d’autres pays

186.Outre les initiatives prévues dans le projet de loi, plusieurs mesures administratives ont été prises. Une permanence téléphonique gérée par le personnel de la Direction du droit privé a ainsi été inaugurée le 1er mai 2002. Cette ligne d’assistance ouverte 24 heures sur 24 a pour but d’informer les parents dont l’enfant a été enlevé ou qui craignent un enlèvement des règles qui existent en la matière et de leur indiquer qui contacter dans une situation donnée.

187.Afin d’améliorer la coopération entre les autorités et le travail d’information dans les affaires d’enlèvement d’enfants, un groupe de contact a été créé sur la recommandation du groupe de travail. Sont membres de ce groupe de contact des représentants des autorités intéressées au premier chef par les procédures concernant l’enlèvement d’enfants, à savoir le Ministère des affaires étrangères, la Direction du droit privé, la police, les organismes sociaux et le Service de l’immigration. Cette instance permettra d’échanger des données d’expérience et de coordonner l’action visant à aider les parents dont les enfants ont été enlevés. Les moyens pour y parvenir seront l’échange réciproque de données d’expérience, la communication d’informations au sujet des nouvelles initiatives dans ce domaine, l’élaboration de principes directeurs communs, la réalisation de brochures à l’intention des parents et la création d’un site Web sur l’enlèvement d’enfants. Figureront sur ce site Web tous les renseignements pertinents, les règles à observer pour empêcher un enlèvement, les procédures relatives aux enlèvements ainsi que des coordonnées permettant de prendre contact avec les autorités compétentes et des informations sur ce que peuvent faire les autorités lorsqu’un enfant a été enlevé de façon illicite.

188.En septembre 2002, l’Administration des tribunaux (Domstolsstyrelsen) a désigné un magistrat danois pour servir de point de contact pour la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants conformément aux recommandations formulées à la quatrième réunion de la Commission spéciale de la Conférence de La Haye, tenue du 22 au 28 mars 2001. Le magistrat de contact conseillera les fonctionnaires des juridictions compétentes au sujet de la Convention. Cela permettra par exemple dans une certaine mesure aux tribunaux d’obtenir des réponses à des questions générales concernant la Convention et son application concrète qui pourraient se poser dans le cadre de l’examen de certaines affaires. De plus, le magistrat de contact pourra répondre aux demandes d’information de magistrats étrangers sur des questions générales concernant par exemple la structure de la compétence judiciaire et la législation en vigueur au Danemark.

3. Nomination d’un comité concernant les enlèvements d’enfants à l’étranger à destination du Danemark

189.En 1991, le Danemark a adhéré à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, de 1980, et à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et de rétablissement de la garde des enfants, également de 1980. Ces conventions ont été transposées dans le droit danois par la loi no 793 du 27 novembre 1990 sur l’application internationale des décisions en matière de garde des enfants, etc. (enlèvement international d’enfants). La Direction du droit privé a été désignée comme autorité centrale pour les deux Conventions.

190.Depuis 1991, les autorités danoises ont traité une centaine d’affaires concernant la restitution d’enfants qui avaient été emmenés au Danemark d’un pays étranger. En diverses occasions, un débat a eu lieu sur le traitement de ces affaires par les autorités danoises et l’on a exprimé le désir de disposer de règles plus claires dans ce domaine. Dans ce contexte, le Ministère de la justice a décidé de constituer un comité chargé de conduire une évaluation des moyens d’améliorer le traitement de ces affaires par les autorités danoises. Ce comité évaluera le rôle de l’autorité centrale, notamment ses relations avec les tribunaux, et la possibilité de renforcer la fonction de médiation de l’autorité centrale, comme le prévoit la Convention de La Haye. Il évaluera également l’état des connaissances des tribunaux danois dans ce domaine, les règles relatives à l’administration de la justice pour ce domaine, et la question de savoir s’il y a lieu de renforcer l’efficacité d’autres autorités concernées.

F. Protection de l’enfant contre la violence physique ou mentale, les mauvais traitements, etc. (article 19)

191.Il est nécessaire de protéger les enfants contre la violence physique et mentale, s’agissant tant de la violence qui est le fait d’adultes, notamment les parents de l’enfant, que des brimades de leurs congénères.

1. Protection de l’enfant contre la violence physique ou mentale des adultes, y compris les parents

192.Comme cela était expliqué au paragraphe 168 du deuxième rapport périodique du Danemark (1998), le droit de recourir aux châtiments corporels a été aboli en 1997. À la suite de cette mesure, le Conseil national de l’enfance a élaboré un dépliant sur le sujet, qui existe en danois, en anglais, en turc, en arabe, en urdu, en bosniaque, serbe et croate et en somali.

193.Dans les procès concernant les droits d’accès de parents violents, les autorités dérogent au principe général énoncé dans la loi sur la garde des enfants et le droit d’accès mentionnée à la section IV.B.2.b, en vertu duquel les droits d’accès sont accordés sur sa demande au parent qui ne vit pas avec l’enfant. Les services du gouverneur du département doivent ainsi refuser les droits d’accès ou, si nécessaire, annuler les droits d’accès existants, si cela s’impose pour protéger l’enfant, toute décision concernant les droits d’accès devant dès lors être fondée sur une évaluation précise de toutes les circonstances de l’affaire, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, conformément à la pratique actuelle des autorités, il n’est accordé aucun droit d’accès à un parent qui a été violent envers son enfant, ou qui l’a maltraité de toute autre manière proscrite.

194.On se reportera également à la section IX.D en ce qui concerne les abus sexuels commis sur les enfants, et à la section VII.B.7.b en ce qui concerne les mutilations génitales infligées aux petites filles.

2. Protection de l’enfant contre la violence physique ou mentale commise par d’autres enfants (brimades)

195.Une étude réalisée en 1998 dans le cadre de la contribution du Danemark à l’étude coordonnée par l’OMS sur le thème du «comportement sanitaire chez les enfants d’âge scolaire» a montré qu’un enfant sur quatre était brutalisé dans le cadre scolaire au moins plusieurs fois par mois. Une étude semblable de 2002 a conclu que cette proportion avait considérablement diminué, tombant à 11 %. Néanmoins, cette étude n’a pas été finalisée et la cause de cette diminution n’a pas été élucidée. Les chercheurs émettent toutefois l’hypothèse qu’elle s’observe surtout dans les établissements qui ont défini et appliqué une politique de lutte contre les brimades à l’école.

196.Dans le cadre des initiatives visant à protéger l’enfant de la cruauté mentale, le Ministère des affaires sociales a publié en septembre 2002 une brochure informative donnant des recommandations sur la prévention de la violence dans les centres de jour, intitulée «Détection précoce − Prévention de la violence parmi les jeunes enfants». Il a reconnu ainsi que les brutalités entre enfants ne se produisent pas seulement dans les écoles, mais doivent être combattues et prévenues dès le plus jeune âge. Cette brochure édifiante contient des conseils au personnel des centres de jour sur ce qu’il est possible de faire concrètement pour empêcher les brimades. L’objectif est de faire en sorte que chaque enfant puisse grandir à l’abri de toute brutalité, en enseignant aux enfants à respecter la diversité et à n’ostraciser personne parmi leurs camarades.

G. Placement, etc. (article 20)

197.Lorsqu’une autorité locale a décidé de placer un enfant ou un adolescent sous protection de remplacement, elle doit alors décider du choix du placement conformément au plan de protection qui doit être établi préalablement à toutes les décisions de placement (voir également la section IV.B.3 plus haut). Lorsque la nécessité d’une protection de remplacement a un tel caractère d’urgence qu’il serait imprudent d’attendre qu’un plan de protection ait été établi pour procéder au placement, l’autorité doit décider du choix du placement compte tenu des informations disponibles.

198.Le choix d’une protection de remplacement sur la base d’un plan de protection signifie que l’autorité locale doit choisir le type de protection qu’elle estime le mieux adapté pour assurer à l’enfant ou à l’adolescent les mesures qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif de placement décrit dans le plan. En fonction de cet objectif, la possibilité de placer l’enfant ou l’adolescent chez des proches, y compris ses grands‑parents, doit être prise en considération. Le lieu de placement doit en tout état de cause être choisi de manière à assurer les meilleures conditions de bien‑être et d’épanouissement à l’enfant ou à l’adolescent et répondre aux critères d’entretien qui s’imposent compte tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant ou de l’adolescent et de la nature du soutien spécial. Doivent également être prises en considération les relations futures de l’enfant ou de l’adolescent avec sa famille.

199.Le placement sous protection de remplacement doit être réalisé en plaçant l’enfant ou l’adolescent dans une famille nourricière reconnue comme généralement qualifiée par l’autorité locale, ou dans un centre ou un établissement pour enfants et adolescents géré sous la responsabilité de l’autorité départementale. Outre qu’une famille ou un centre d’accueil doit toujours avoir été évalué et reconnu comme généralement qualifié, il importe que l’autorité locale responsable poursuive l’évaluation pour s’assurer que le placement envisagé convient bien à l’enfant ou à l’adolescent.

Retour et fin du placement

200.Toutes les formes d’assistance, y compris le placement sous protection de remplacement, doivent prendre fin, selon la loi sur les services sociaux, lorsque l’objectif de la mesure a été atteint, lorsque la mesure ne convient plus à la situation ou lorsque le jeune a atteint 18 ans. Cela est valable que le placement ait été consenti ou imposé. La protection de remplacement peut toutefois être prolongée au‑delà de 18 ans si l’intéressé l’accepte.

201.On attache une grande importance à ce que le retour soit bien préparé. Lorsqu’elle planifie le retour de l’enfant dans sa famille, l’autorité locale ne doit pas perdre de vue que cela signifie pour l’enfant ou l’adolescent changer d’environnement, et qu’il est important de préparer son retour au sein de sa famille. Éventuellement, une période de visites au domicile familial, par exemple le week‑end, sera nécessaire. Les liens et les contacts qui doivent être garantis à l’enfant ou à l’adolescent et à sa famille tout au long de la période de placement doivent être intensifiés à mesure que les problèmes familiaux se résolvent et que sa situation s’améliore.

202.Si une mesure de placement vient à terme avant que le jeune atteigne l’âge de 18 ans, un bilan final du plan de protection doit être effectué afin d’évaluer le type de soutien et d’orientation qui doit lui être procuré concernant son logement, son éducation, la recherche d’un travail et le suivi de sa situation personnelle. Toute condition particulière pouvant avoir une incidence sur la réinsertion après le placement doit donc être indiquée dans le plan.

H. Adoption (article 21)

203.Pendant la période considérée, plusieurs changements législatifs ont eu lieu dans le domaine de l’adoption. En outre, le Danemark a pris des dispositions en vue de conclure un accord bilatéral avec le Viet Nam et d’élaborer une définition nationale de la notion de services après l’adoption.

1. Cours de préparation à l’adoption

204.Dans le cadre de l’adhésion du Danemark à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993, plusieurs changements ont été apportés aux règles relatives à l’adoption internationale d’enfants figurant dans la loi sur l’adoption, notamment par la loi no 358 du 2 juin 1999. À cet égard, l’objectif est de créer des règles plus modernes concernant les enquêtes auprès des familles et l’agrément des personnes souhaitant adopter, et une règle a été introduite voulant que les candidats qui demandent pour la première fois à adopter un enfant doivent participer à un cours de préparation à l’adoption.

205.Le cours est un élément distinct de l’enquête sur la famille et du processus d’agrément, et n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation à laquelle procède l’autorité compétente pour déterminer si les candidats sont qualifiés pour être parents adoptifs. L’objectif est que les candidats soient préparés le mieux possible à l’adoption d’un enfant étranger. Ils sont informés et conseillés sur plusieurs aspects importants de l’adoption d’enfants étrangers, notamment le motif de l’adoption, les origines de l’enfant, ce que l’enfant ressent et la façon dont il réagit à sa nouvelle situation, et l’intégration de l’enfant adoptif dans la famille. On insiste également sur le fait que les parents adoptifs doivent informer l’enfant qu’il a été adopté, afin de lui donner la possibilité de connaître ses origines.

2. Interdiction de demander une compensation financière

206.Par un amendement à la loi sur l’adoption entré en vigueur le 1er novembre 1997, des dispositions détaillées ont été prises pour que l’adoption ne puisse être accordée si des honoraires ou toute autre forme de compensation, y compris une somme destinée à compenser la perte de revenus, ont été acquittés ou reçus par toute personne devant consentir à l’adoption. Les autorités en matière d’adoption peuvent exiger tout type de renseignement de toute personne au fait de la situation afin de déterminer si des honoraires ou toute autre forme de compensation ont été acquittés ou perçus.

3. Accord bilatéral avec le Viet Nam

207.Le Danemark devrait conclure sous peu un accord sur l’adoption avec le Viet Nam. En 2000, le Viet Nam a en effet adopté une nouvelle loi sur la famille prévoyant des dispositions réglementaires sur l’adoption internationale. Mais il convient de noter que le Viet Nam n’a pas adhéré à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Cet accord bilatéral se fonde sur un certain nombre de principes et de garanties juridiques, dont quelques‑uns de ceux figurant dans la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention de La Haye.

208.Le préambule de l’accord se réfère ainsi expressément au principe d’une solution familiale, selon lequel un enfant doit grandir dans une famille plutôt que dans un établissement, et l’accord lui‑même contient une disposition sur le principe de la famille biologique, selon lequel les États contractants doivent prendre les mesures appropriées pour garantir aux enfants la possibilité de demeurer au sein de leur famille biologique, ainsi qu’une disposition sur le principe de subsidiarité selon lequel l’adoption internationale n’est possible que si une famille convenable ne peut être trouvée dans le pays d’origine de l’enfant. En outre, l’accord prévoit un certain nombre de règles de procédure pour l’examen des cas d’adoption, notamment des règles concernant les obligations des autorités centrales et les informations concernant l’enfant et les parents adoptifs qui doivent être produites avant que l’adoption ne puisse avoir lieu.

4. Une définition danoise des services après l’adoption

209.Les autorités en matière d’adoption, les organismes autorisés et un certain nombre d’organisations intéressées ont engagé une coopération afin d’élaborer une définition danoise des services après l’adoption, c’est‑à‑dire les mesures et services d’assistance spéciaux qui sont mis à la disposition des enfants et des parents une fois achevé le processus d’adoption. Cette coopération a concrètement pour objet d’inventorier les services et compétences existant dans ce domaine au Danemark et d’élaborer une stratégie permettant de diffuser les connaissances aux acteurs concernés, par le biais notamment de réseaux et de conférences.

I. Examen périodique des décisions de placement (article 25)

210.Pendant la durée du placement de l’enfant ou de l’adolescent, l’autorité locale responsable doit régulièrement suivre sa situation et évaluer l’état d’avancement du plan de protection défini aux fins du placement. Elle a l’obligation de suivre l’enfant ou l’adolescent régulièrement et doit, quel que soit le type de placement, garder un contact personnel avec l’enfant ou l’adolescent et le lieu de placement.

211.En outre, l’autorité locale a l’obligation de réexaminer le plan de protection trois mois au plus tard après le placement de l’enfant ou de l’adolescent sous protection de remplacement, afin de déterminer s’il y a lieu de le réviser. Par la suite, le plan doit être réexaminé tous les six mois au minimum. L’autorité locale évalue continuellement la nécessité de toute révision éventuelle du plan sur la base de ses contacts avec l’enfant ou l’adolescent et le lieu de placement. Les observations sur la situation de l’enfant ou de l’adolescent formulées par le lieu de placement sont donc particulièrement importantes pour l’évaluation du plan et de la nécessité éventuelle de réviser celui‑ci. La situation de la famille pendant la durée du placement de l’enfant doit également être prise en considération aux fins de l’examen.

212.S’il apparaît que le plan doit être révisé, une décision à cet effet doit être prise autant que possible en accord avec le titulaire de la garde et avec l’enfant ou l’adolescent. La question de la modification du plan peut également être soulevée par le titulaire de la garde ou par le jeune, s’il a atteint l’âge de 15 ans. La décision de réviser le plan doit être prise par l’autorité locale. L’obligation de procéder à des examens périodiques et, le cas échéant, à une révision du plan de protection est une obligation minimale, et l’autorité locale est habilitée à réviser le plan à tout moment − et est tenue de le faire − si la situation l’exige.

213.Plusieurs études ont montré que le suivi des enfants et des adolescents effectué par les autorités locales et le suivi des placements ne donnent pas entièrement satisfaction. L’accent sera donc mis davantage sur la supervision dans plusieurs des initiatives mentionnées à la section VI.C.5.

J. Entretien (paragraphe 4 de l’article 27)

214.Conformément à la loi sur la responsabilité financière envers les enfants (Lov om børns forsørgelse), un parent qui ne s’acquitte pas de sa responsabilité financière peut, par décision administrative, être condamné au paiement de l’entretien de l’enfant. Le montant de la pension alimentaire doit être fixé en tenant compte du bien‑être de l’enfant et de la situation financière des parents. Normalement, le montant de la pension alimentaire est fixé au taux standard, actuellement 970 couronnes par enfant et par mois. Des montants plus élevés peuvent être fixés lorsque le parent débiteur d’aliments dispose d’un revenu supérieur à environ 315 000 couronnes, compte tenu du nombre d’enfants créanciers alimentaires.

215.Dans le but d’accroître la responsabilité financière privée des parents envers leurs enfants, le barème standard annuel de la pension alimentaire a été augmenté de plus de 1 000 couronnes en 2000, la subvention publique en faveur des parents célibataires étant réduite en proportion. Pour les parents célibataires, l’augmentation du montant de la pension alimentaire n’a donc pas eu de conséquences financières, tandis que, pour les parents qui ont commencé une nouvelle relation et ne sont donc plus célibataires, ce montant a été augmenté, et ainsi la contribution du nouvel époux ou partenaire à l’entretien d’enfants envers lesquels il n’a pas de responsabilité financière a été réduite.

216.En janvier 2002, le Comité de la législation relative à l’enfance du Ministère de la justice (Justitsministeriets Børnelovsudvalg) a publié un rapport sur la responsabilité financière envers les enfants (rapport no 1389/2000), qui contient des propositions pour une révision complète des règles relatives aux aliments dus aux enfants, notamment des propositions visant à sensiblement augmenter le montant de la pension alimentaire, et à abolir l’obligation d’acquitter les frais d’études des enfants âgés de 18 à 24 ans, et les frais de baptême et de confirmation. Il est également proposé qu’il soit possible de réduire les montants versés régulièrement si le parent débiteur dispose d’un droit d’accès à l’enfant particulièrement étendu, soit en pratique de plus de 110 à 120 jours par an. Le Comité de la législation relative à l’enfance n’a toutefois pas décidé de combien les aliments dus à l’enfant pourraient être augmentés, et il n’a pas non plus analysé les incidences fiscales d’un accroissement de ce montant, ni les conséquences d’une telle mesure sur les règles de la législation sociale en matière d’allocations pour enfants à charge.

217.Le Ministre de la justice a donc chargé une délégation interministérielle d’examiner les différentes modalités de mise en œuvre des propositions du Comité de la législation relative à l’enfance. Cette délégation doit calculer les effets d’une hausse sur la situation financière de diverses configurations familiales tout en tenant compte des critiques suscitées par les calculs dudit Comité. Elle en étudiera également les répercussions fiscales et les conséquences sur les prestations sociales auxquelles ont droit les familles avec enfants, l’une des questions méritant examen étant l’opportunité ou non d’augmenter également le montant des allocations spéciales pour enfants à charge accordées aux retraités ou en cas de décès d’un parent ou des deux. Cette délégation se compose de représentants du Ministère des finances, du Ministère de l’intérieur et de la santé, du Ministère des impôts, du Ministère des affaires sociales et du Ministère de la justice.

Paiement, versement et recouvrement de la pension alimentaire

218.Si le parent tenu de verser une pension alimentaire ne s’acquitte pas de cette obligation, les autorités locales doivent verser à ce titre un montant égal au montant standard. Elles procèdent ensuite au recouvrement de la somme due, y compris des sommes supérieures au montant de la pension standard, auprès du parent débiteur, au moyen, par exemple, d’une retenue sur salaire. Les sommes recouvrées doivent avant tout couvrir les montants des aliments que les autorités locales n’ont pas déjà avancés, ce qui évite au créancier alimentaire d’engager, à cette fin, une procédure civile ou une action analogue. Des informations sur les sommes versées et recouvrées au titre de la pension alimentaire au cours de la période 1998‑2001 figurent au tableau 11.

Tableau 11. Versements anticipés effectués au titre de la pension alimentaire et recouvrement ou annulation des arriérés dus au même titre, en millions de couronnes danoises

1998

1999

2000

2001

Versements effectués par les autorités locales, pour l’année

1 303,3

1 320,6

1 553,1

1 603,1

Sommes recouvrées auprès des parents débiteurs, pour l’année

1 282,1

1 293,4

1 430,2

1 478,3

Somme due aux autorités locales au début de l’année

3 328,7

3 227,7

3 170,4

3 325,0

Source: Statistique Danemark, Informations statistiques.

219.Il convient de mettre en regard le montant total des pensions alimentaires et les 42 % d’enfants confrontés, à un moment ou à un autre de leur vie, à la séparation de leurs parents, comme cela a été évoqué plus haut, à la section VI.

K. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (article 39)

220.Dans le domaine de la santé, un centre de documentation appelé Équipe d’aide aux enfants victimes d’abus sexuels a été créé en association avec l’hôpital national. Cette structure est chargée, au niveau national, d’accueillir et d’examiner les enfants ayant subi des abus sexuels ou dont on craint qu’ils n’aient subi de tels abus. Ce centre, en outre, recueille des informations et fait des recherches sur l’examen et le traitement de ces enfants et a pour mission de conseiller les pouvoirs publics et de contribuer à l’établissement du rapport annuel que le SISO, centre de documentation sur les mesures sociales prises pour aider les enfants victimes d’abus sexuels, élabore dans ce domaine (voir aussi la section IX.D.6 ci‑après).

VII. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE (paragraphe 3 de l’article 18, articles 23, 24, 25, 26, et paragraphes 1 et 3 de l’article 27)

221.Parmi les mesures prises au cours de la période considérée, notamment dans le domaine des soins, pour protéger et améliorer sans cesse la santé et le bien‑être des enfants, et, parmi eux, des enfants handicapés sur les plans physique et mental, figurent des services de garde ainsi que l’adoption de dispositions dans toute une gamme de domaines sanitaires appelant à l’évidence des mesures renforcées, en particulier en ce qui concerne la nutrition.

A. Enfants physiquement et mentalement handicapés (article 23)

222.Le Danemark suit le principe général qui consiste à tenter d’offrir la vie la plus normale possible aux enfants physiquement et mentalement handicapés et à aider leurs parents à y parvenir. On se reportera à cet égard à la section VII.B du rapport initial du Danemark (1993). Les paragraphes qui suivent décrivent les services mis à la disposition des enfants handicapés pendant la période considérée, aussi bien dans le domaine des garderies que dans celui de l’enseignement, ainsi que le soutien offert à leurs parents, qui peuvent se voir accorder plus facilement une indemnité pour perte de gain s’ils s’occupent d’un enfant handicapé à la maison.

1. Les enfants handicapés dans les services de garde

223.Les autorités locales doivent fournir des services de garde aux enfants diminués sur le plan physique ou mental, par exemple en leur faisant fréquenter une garderie normale, éventuellement dotée de personnel spécialisé, ou en les faisant garder au domicile d’une assistante maternelle agréée. Elles peuvent en outre constituer des groupes de handicaps dans les garderies normales ou mettre en place, au niveau local, des institutions destinées aux seuls enfants handicapés, ou encore établir une institution gérée conjointement avec le département et dont ce dernier a la responsabilité du fonctionnement.

224.Les autorités départementales doivent en outre offrir le nombre de places nécessaire dans les services de garde spécialisés destinés aux enfants ayant des besoins particuliers en matière d’aide et de traitement en raison d’une diminution importante et permanente de leurs facultés physiques ou mentales, dans les cas où ces besoins ne peuvent être satisfaits par leur placement dans un des services de garde non spécialisés. Elles y sont également tenues en ce qui concerne les clubs spéciaux destinés aux grands enfants et aux adolescents dans le même cas, si leurs besoins ne peuvent être satisfaits par leur participation à l’un des clubs non spécialisés qui accueillent ce public. L’évolution du nombre d’enfants inscrits dans des services de garde spécialisés figure au tableau 12.

225.L’admission dans des services de garde ou des clubs spécialisés dépend des autorités départementales, qui se prononcent sur recommandation des autorités locales compétentes. La fréquentation de ces structures est gratuite pour les enfants et les adolescents atteints d’une diminution importante et permanente de leurs facultés physiques ou mentales, qui sont admis exclusivement ou principalement pour des raisons thérapeutiques.

Tableau 12. Enfants inscrits dans des services de garde spécialisés, par âge

6 mois ‑2 ans

3 ‑5 ans

6 ‑9 ans

10 ‑13 ans

14 ans et plus

Total

1999

137

645

364

130

86

1 362

2000

123

712

382

144

112

1 473

2001

112

731

415

158

133

1 549

2002

156

742

455

163

186

1 702

Source: Ministère des affaires sociales.

2. Perte de gain et indemnités pour frais supplémentaires

226.Les parents qui s’occupent à domicile d’un enfant ou d’un adolescent souffrant d’une diminution importante et permanente de ses facultés physiques ou mentales ou d’une affection chronique grave ou de longue durée ont droit à une indemnité pour frais supplémentaires et pour perte de gain. Le tableau 13 montre le nombre de parents qui en bénéficient.

Tableau 13. Nombre de parents bénéficiant d’une aide pour assumer les frais supplémentaires induits par le fait de s’occuper d’un enfant handicapé à domicile et la perte de gain en résultant

1999

2000

2001

Indemnité pour frais supplémentaires

34 871

31 253

31 911

Perte de gain

11 210

12 563

13 799

Source: Ministère des affaires sociales.

227.À compter du 1er janvier 2003, un certain nombre d’améliorations financières ont été apportées en faveur des parents bénéficiant d’une indemnité pour perte de gain due au fait qu’ils s’occupent d’un enfant handicapé à domicile. Ces derniers, outre les cotisations qui seront versées en leur nom à un régime de retraite, sont également couverts par la loi sur le régime de pension complémentaire. Les règles régissant l’ouverture de droits aux primes de vacances et le versement de celles‑ci aux personnes bénéficiant d’une indemnité pour perte de gain ayant également été alignées sur les dispositions législatives générales en matière de congés payés, ces parents ont maintenant droit à des primes de vacances au même titre que les salariés ordinaires. Enfin, les parents affiliés à une caisse d’assurance chômage et qui perçoivent une aide pour compenser une perte de gain peuvent recevoir une allocation complémentaire s’ils perdent leur emploi sans qu’il y ait eu faute de leur part et sans qu’ils aient le droit de toucher des indemnités de chômage.

3. Les enfants handicapés dans l’enseignement

228.Tous les enfants, qu’ils aient ou non un handicap, ont droit à un enseignement primaire et secondaire (Folkeskolen). Le Danemark a un système très complet de services d’enseignement pour les enfants et les adolescents ayant des besoins particuliers dans les écoles primaires et secondaires ainsi que dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et dans les programmes de formation professionnelle. En fonction d’une évaluation spécifique des besoins de l’enfant, chaque élève a généralement droit à ce qu’il soit dûment tenu compte de son handicap dans le cadre normal de la classe. Les enseignants sont chargés de préparer leurs cours de telle manière qu’ils s’adaptent en tout temps aux aptitudes et aux compétences de l’élève.

229.Les enfants dont le développement nécessite une attention ou une aide particulières reçoivent un enseignement spécial et d’autres formes d’assistance pédagogique spécialisée. Le Ministre de l’éducation est chargé d’élaborer des règles dans ce domaine. La planification des cours, y compris le choix des modalités d’enseignement et de travail, des méthodes, du matériel pédagogique et des domaines d’étude doivent, dans toutes les disciplines, correspondre aux objectifs du système scolaire danois et s’adapter aux besoins et au bagage de chaque élève. L’enseignement général spécialisé est du ressort des autorités locales et se fonde sur des règles élaborées au niveau de l’administration centrale. Les autorités départementales fournissent en outre d’autres services d’enseignement spécialisé aux enfants handicapés dont les besoins ne sont pas pris en charge par l’enseignement général spécialisé. Alors que l’enfant devrait, dans la mesure du possible, être scolarisé dans son environnement local, les autorités départementales gèrent aussi des écoles nationales et régionales destinées à accueillir des groupes de handicaps particuliers. La loi sur l’éducation vise tous les élèves de l’enseignement primaire et secondaire, y compris ceux qui se trouvent dans des classes d’éducation spécialisée. La planification des cours dispensés à ces élèves peut s’appuyer sur un programme spécial.

B. L’état de santé de l’enfant (article 24)

230.Le Gouvernement a adopté, en septembre 2002, le programme de santé intitulé «Bien se porter toute la vie − Objectifs et stratégies de la politique de santé publique du Gouvernement danois pour la période 2002‑2010», programme holistique pour lequel les enfants constituent un groupe cible privilégié. Les services aux enfants incluent notamment des programmes de promotion de la santé à l’école et dans les garderies ainsi que des initiatives visant à prévenir l’asthme et les maladies d’origine allergique, les problèmes liés à un manque de bien‑être général et la surcharge pondérale. Ce programme fixe aussi des objectifs aux garderies et aux écoles. Au cours des prochaines années, ceux‑ci consisteront à élaborer et à renforcer le contenu de l’éducation à la santé prodiguée dans les écoles, à créer un cadre incitatif à l’activité physique des enfants et à poursuivre l’instauration de politiques sanitaires à l’école, y compris en matière d’alcool.

1. Les jeunes et l’alcool

231.Depuis le 1er juillet 1998, la vente au détail d’alcool aux enfants âgés de moins de 15 ans est interdite au Danemark par la loi no 411 du 26 juin 1998 sur la consommation excessive d’alcool. Une campagne a été lancée, à cette époque, pour combattre la consommation d’alcool chez les enfants et de la documentation a été préparée à l’intention des parents, des enseignants et des conseils d’établissement en 1999. Celle‑ci incite les écoles à faire participer les parents à l’instauration de politiques en matière d’alcool dans le système scolaire de base et encourage les parents, en coopération avec les établissements scolaires, à fixer des lignes directrices régissant la consommation d’alcool lors des fêtes et autres manifestations analogues. À la fin de l’année 2002, la consommation d’alcool chez les jeunes était l’un des thèmes de la campagne annuelle sur l’alcool lancée au cours de la semaine 40 par l’Office national de la santé, thème qui fera aussi partie de la campagne de 2003.

2. La prévention du tabagisme chez les enfants et les adolescents

232.La loi no 1313 du 20 décembre 2000 portant modification de la loi sur l’interdiction de l’usage du tabac dans les lieux et les transports publics, etc., interdit l’usage du tabac aux élèves fréquentant les établissements scolaires du primaire et du secondaire, les écoles et internats pour jeunes gérés par les autorités locales ainsi qu’aux enfants fréquentant les centres proposant des activités extrascolaires. Pour prévenir le tabagisme passif et éviter que le tabagisme des adultes n’influence le comportement des enfants, plusieurs restrictions en la matière ont été imposées au personnel de ces institutions. Le Gouvernement a également fait part de son intention de présenter un projet de loi interdisant la vente de tabac aux enfants. Une interdiction devrait, si elle est édictée, entrer en vigueur à partir du début de l’année 2004. Une campagne d’information destinée aux jeunes et à leurs parents ainsi qu’au personnel des magasins de détail devrait être lancée dans le même temps.

3. Pour une plus grande activité physique des enfants

233.Une série d’initiatives a été prise pour encourager les enfants à avoir une plus grande activité physique. En février 2003, l’Office national de la santé a lancé une campagne intitulée «Prends soin de ton corps». Cette manifestation, axée essentiellement sur la joie et le jeu, s’adresse principalement aux écoliers de troisième et de quatrième année ainsi qu’à leurs professeurs et à leurs parents. Un magazine spécialisé et des programmes télévisés spéciaux donnent des idées judicieuses et ludiques aux enfants comme aux adultes en matière d’alimentation saine et d’exercice. En outre, le Forum de l’exercice physique, organisme indépendant relevant du Ministère de l’intérieur et de la santé, a contribué à sensibiliser l’opinion à ce sujet en tenant une conférence nationale et trois conférences régionales axées sur «Les enfants et l’exercice» et en publiant une brochure sur ce thème.

4. Prévention et traitement des troubles de l’alimentation

234.L’Office national de la santé a publié, en 1997, un rapport donnant une évaluation de la prévalence des troubles de l’alimentation au Danemark et des possibilités de les prévenir. Pour en assurer le suivi, l’Office a, en 1999, élaboré une volumineuse documentation sur la prévention des troubles alimentaires destinée aux enseignants et au personnel travaillant avec des enfants et des adolescents. Cette initiative visait à compléter les connaissances relatives aux diverses formes de troubles de l’alimentation et à leurs manifestations précoces des professionnels des services de santé primaire et d’autres groupes s’occupant d’enfants et d’adolescents. En 2001, cette documentation a été suivie d’une conférence organisée par l’Office national de la santé à l’intention des professionnels de la prévention actifs dans les services de santé primaire.

235.Par ailleurs, l’Office national de la santé et l’Institut national de santé publique (Statens Institut for Folkesundhed) ont publié, en 2002, un rapport sur les comportements à risque dans le cadre du développement de troubles alimentaires chez les femmes âgées de 16 à 59 ans. Ce rapport compare les problèmes alimentaires rencontrés par les femmes avec plusieurs autres problèmes sanitaires et les met en corrélation avec leur recours aux services de santé. L’étude sur laquelle se fonde le rapport montre qu’environ 25 % des femmes âgées de 16 à 20 ans ont des comportements à risque susceptibles de déboucher sur le développement de troubles de l’alimentation. Ces comportements s’accompagnent, plus fréquemment qu’on aurait pu s’y attendre, de surcharge pondérale, de stress et de consommation de médicaments ainsi que d’autres types de comportements à risque, dont le tabagisme, la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues. L’incidence de ce comportement diminue avec l’âge pour s’établir à environ 10 % chez les femmes âgées de 20 à 59 ans.

236.En 2002, un groupe de travail interministériel a proposé un certain nombre d’initiatives visant à prévenir les troubles de l’alimentation et à réadapter les jeunes qui en souffrent. Le Ministère des affaires sociales est chargé de suivre ces initiatives, dont la mise en œuvre devrait être le fruit d’une collaboration entre les services de santé et les services sociaux. Enfin, au cours de la période 2001‑2003, l’Office national de la santé a établi un projet de programme de référence assorti de recommandations relatives au traitement des troubles de l’alimentation et à l’organisation de ce dernier. Ce programme de référence devrait être prêt à entrer dans sa phase de consultation au milieu de l’année 2003.

5. Enfants psychologiquement vulnérables

237.Le Ministère de l’intérieur et de la santé, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de l’éducation et les organismes dépendant des autorités locales ont, ensemble, établi un rapport sur les services pédagogiques et sociaux destinés aux enfants et aux adolescents psychologiquement vulnérables. Ce rapport, publié en juin 2001, contient des recommandations sur la manière dont ces secteurs peuvent mieux répondre à leurs besoins particuliers.

6. Obésité grave

238.En mars 2003, l’Office national de la santé a publié un document de réflexion intitulé «Plan d’action national contre l’obésité − Recommandations et perspectives». Ce document vise particulièrement les enfants et les adolescents, car il n’est pas rare que les comportements à risque liés au mode de vie et à l’obésité s’installent à un âge précoce pour se poursuivre à l’âge adulte; l’obésité chez les enfants, et notamment chez les adolescents, augmente le risque d’obésité chez l’adulte. L’obésité chez l’enfant augmente aussi le risque qu’il soit victime de brimades et d’exclusion sociale. Ce document présente un certain nombre de propositions de mesures à adopter tant dans le secteur public que dans le secteur privé afin de prévenir l’obésité chez les enfants et les adolescents, au nombre desquelles la mise en œuvre de politiques en matière de régime alimentaire et d’exercice physique dans les écoles et les garderies grâce à un accès facilité à une alimentation équilibrée et à des activités physiques, les parents étant par ailleurs encouragés, par un effort particulier d’information à leur intention, à servir de modèles aux enfants et aux adolescents.

7. Renseignements sur les mesures adoptées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants

239.Les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques indiquent que certaines pratiques traditionnelles, dont les mariages forcés et les mutilations génitales des fillettes, sont considérées comme préjudiciables à la santé des enfants et devraient donc être examinées dans la présente partie du rapport.

a) Mariages forcés

240.Afin de protéger le droit des jeunes de choisir eux‑mêmes leur partenaire, le Gouvernement présentera, au milieu de l’année 2003, un plan d’action traitant des mariages forcés, des mariages contraints et des mariages arrangés. Ce plan proposera des mesures préventives et des initiatives visant à modifier les comportements et, par là, à faire en sorte que tous les groupes ethniques vivant au Danemark en viennent à considérer, avec le temps, qu’il est souhaitable que les jeunes choisissent eux‑mêmes leur partenaire. Un service d’urgence spécial en cas de crise sera également mis en place à l’intention des jeunes qui font l’objet de contraintes ou de pressions en rapport avec le mariage ou qui ont été mariés dans de telles conditions. Le plan d’action comportera en outre des programmes visant à soutenir et à informer les familles des jeunes concernés, les parents ayant besoin d’être informés sur les droits des jeunes au Danemark, y compris sur le droit de chacun de choisir son ou sa partenaire. Cette mesure mettra également davantage d’outils à la disposition des autorités et des organisations concernées pour nouer des contacts en rapport avec la question des mariages forcés et arrangés et il est prévu de renforcer l’échange d’expérience et d’autres formes de coopération entre organismes privés et publics.

b) Mutilations génitales

241.En janvier 2003, un groupe de travail interministériel a présenté un rapport sur les mutilations génitales des fillettes. Sur la base de ce travail, le Ministère des affaires sociales coopérera avec d’autres ministères compétents pour prendre des mesures visant à lutter contre ce phénomène, tout d’abord en établissant, à l’intention de divers groupes professionnels, des documents d’information les instruisant des circonstances qui devraient les amener à s’interroger plus particulièrement sur le risque que court une fillette de subir des mutilations génitales, telles que, par exemple, un projet de renvoi dans le pays d’origine ou une absence prolongée de la garderie ou de l’école.

242.Le Ministère envisage en outre une série d’activités pédagogiques et de réunions‑débats destinées aux groupes de population dans lesquels les mutilations génitales des fillettes constituent une tradition bien ancrée. Les groupes et réseaux locaux qui s’occupent d’actions d’information similaires seront également étoffés et renforcés. Enfin, une campagne d’information ciblée sera lancée à l’intention des professeurs et d’autres catégories de personnel employés dans des écoles accueillant un grand nombre d’élèves bilingues ou d’origine ethnique autre que danoise. Parmi d’autres mesures figure une initiative prise par l’Office national de la santé en collaboration avec des groupes de population somaliens résidant au Danemark pour prévenir les mutilations génitales des fillettes. L’Office a réalisé une vidéo et des publications en somali à l’usage des professionnels de la santé et de l’éducation.

C. Sécurité sociale (article 26)

243.La loi sur les indemnités pour enfants à charge et le versement anticipé de pensions alimentaires aux enfants, connue sous le nom de loi unifiée no 1017 du 17 novembre 2002 (Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag), prévoit le versement de diverses indemnités pour enfants à charge concernant des groupes d’enfants particuliers. Ces indemnités sont décrites à la section VII.D du rapport initial du Danemark (1993) et aux paragraphes 158 à 167 de son deuxième rapport périodique (1998). Les paragraphes qui suivent retracent les principaux changements qui ont eu lieu dans ce domaine pendant la période considérée.

244.L’indemnité spéciale pour enfants à charge versée aux retraités le sera, à l’avenir, sous condition de ressources, en vertu d’une modification de la loi sur les indemnités pour enfants à charge et le versement anticipé de pensions alimentaires entrée en vigueur le 1er avril 2000. En vertu de cette même loi modificative, du fait de l’augmentation du taux standard de la pension alimentaire évoqué à la section VI.J supra, un complément à l’indemnité spéciale pour enfants à charge a été instauré et l’indemnité ordinaire pour enfants à charge a été réduite d’autant. Le montant total accordé à titre d’indemnité pour enfants à charge ou de pension alimentaire restera normalement inchangé, voire augmentera pour les personnes pouvant prétendre à l’une ou à l’autre. En outre, depuis le 1er janvier 2001, la loi no 1311 du 20 décembre 2000 portant modification de la loi sur les indemnités pour enfants à charge et le versement anticipé de pensions alimentaires instaure une indemnité spéciale pour enfants à charge, sous condition de ressources, destinée aux parents faisant des études.

245.Les indemnités pour enfants à charge sont ajustées chaque année en fonction de l’augmentation annuelle du taux de rémunération des ouvriers et des salariés. Au 1er janvier 2003, le montant annuel de ces indemnités, qui ne sont pas soumises à impôt, était le suivant:

Indemnité ordinaire pour enfants à charge4 040 couronnes

Indemnité complémentaire pour enfants à charge4 108 couronnes

Indemnité spéciale pour enfants à charge10 308 couronnes

Complément à l’indemnité spéciale pour enfants à charge1 332 couronnes

Indemnité spéciale pour enfants à charge (pour étudiants)5 300 couronnes

Indemnité en cas de naissances multiples6 646 couronnes

L’indemnité pour adoption est un paiement forfaitaire s’élevant à 38 318 couronnes.

246.La pension alimentaire, qui peut être réclamée de manière anticipée auprès des autorités locales, ne peut pas, depuis le 1er janvier 2003, dépasser 11 640 couronnes par an, ce qui correspond au taux standard, soit l’équivalent, comme cela a été dit plus haut, de la somme de l’indemnité spéciale pour enfants à charge et de son complément. Pour un enfant dont les parents sont décédés, le montant versé est le double de l’indemnité spéciale pour enfants à charge majoré du double de son complément.

247.En vertu de la loi sur les allocations familiales générales (Lov om en børnefamilieydelse), une allocation familiale exonérée d’impôt et non soumise à conditions de ressources modulée selon l’âge des enfants est versée pour tous les enfants et les adolescents de moins de 18 ans résidant au Danemark. Cette prestation fait partie intégrante du régime d’imposition. On se reportera à cet égard à la section VII.D du rapport initial du Danemark (1993).

248.L’allocation familiale est ajustée chaque année en fonction de l’augmentation annuelle du taux de rémunération. Depuis le 1er janvier 2003, les montants versés annuellement sont les suivants:

Allocation pour nourrisson (0‑2 ans)12 900 couronnes

Allocation pour jeune enfant (3‑6 ans)11 700 couronnes

Allocation familiale (7‑17 ans)9 200 couronnes

Quasi 1,2 million d’enfants vivant dans quelque 660 000 familles ont droit à une allocation familiale.

Intégration des jeunes particulièrement vulnérables dans l’enseignement et sur le marché du travail

249.De 1999 à 2002, neuf autorités locales ont pris part à un projet pilote visant à favoriser l’intégration des jeunes particulièrement vulnérables dans l’enseignement et sur le marché du travail et, plus spécifiquement, à développer la coordination entre les instruments dont disposent les autorités locales dans les secteurs de l’enfance, de l’adolescence et de la famille et dans le secteur de la vie adulte, y compris dans le domaine des programmes de remise au travail des personnes bénéficiant de l’aide sociale, afin de mieux intégrer les jeunes se trouvant dans les situations les plus difficiles. Un second objectif consistait à examiner dans quelle mesure le fait, pour les personnes de ce groupe, d’avoir un emploi et un soutien personnalisé peut contribuer à les rendre plus autonomes et à leur faire adopter un mode de vie plus conforme aux normes sociales. Ce projet visait des jeunes de 16 à 23 ans qui n’avaient pas pu tirer parti des services d’éducation et de remise au travail des personnes bénéficiant de l’aide sociale, avaient des problèmes familiaux, un faible bagage scolaire, des problèmes d’addiction et de délinquance. Le groupe cible avait été choisi pour stimuler l’élaboration de modèles locaux destinés à assurer l’interface entre les mesures prises par les autorités locales et les domaines du droit et à en assurer la coordination.

D. Le droit de l’enfant de bénéficier de services de garde (paragraphe 3 de l’article 18)

250.En vertu de la loi sur les services sociaux, les autorités locales doivent fournir des services éducatifs et sociaux ainsi que des services de garde et veiller à offrir aux enfants le nombre de places nécessaire. La garde des enfants peut être assurée par des garderies, des services de garde ou des systèmes d’affectation spéciaux. Les garderies englobent les crèches, les jardins d’enfants, les centres accueillant les enfants en fonction de leur âge et les systèmes de garde périscolaire, alors que les services de garde d’enfants offrent des places chez des particuliers ou dans d’autres lieux de l’environnement familial de l’enfant préalablement agréés à cette fin par les autorités locales. Les systèmes d’affectation spéciaux sont des services de garde établis à l’initiative d’un groupe de parents ou d’autres personnes auxquels les autorités locales versent une allocation pour chaque enfant pris en charge, sous réserve d’un accord sur le fonctionnement du système.

1. Allocations pour services de garde privés

251.Les autorités locales peuvent laisser les parents choisir entre une place dans un système de garde public et une allocation destinée à couvrir les frais d’un système de garde privé. Si elles décident d’offrir cette possibilité aux parents, cette mesure s’adresse aux enfants de 24 semaines à l’âge auquel commence habituellement l’enseignement préscolaire. Les autorité locales peuvent toutefois décider de n’accorder d’allocation pour services de garde privés qu’aux enfants se trouvant dans un segment donné de la classe d’âge y ayant droit. À partir du 1er août 2003, ce régime sera rendu obligatoire, ce qui mettra les autorités locales dans l’obligation d’offrir aux parents une allocation à cet effet. Le montant en est identique pour tous les enfants d’une même classe d’âge se trouvant dans le district dont dépend l’autorité locale et l’allocation ne peut dépasser 85 % des dépenses minimales nettes afférentes à une place en garderie pour la même classe d’âge dans le district en question.

2. Allocations pour services de garde en milieu familial

252.Depuis le 1er juillet 2002, les autorités locales peuvent, conformément à la loi sur les services sociaux, offrir une aide financière aux parents désireux de s’occuper de leurs propres enfants plutôt que de les inscrire à une garderie locale. Ce programme vise à permettre aux familles avec enfants de concilier avec plus de souplesse et de commodité vie professionnelle et vie familiale. Le choix d’instaurer ce programme est laissé à la discrétion des autorités locales. Si elles le font, cette mesure s’adresse aux enfants de 24 semaines à l’âge auquel commence habituellement l’enseignement préscolaire. Les autorités locales peuvent décider de n’accorder d’aide qu’aux parents d’enfants se trouvant dans un certain segment de cette classe d’âge. Le montant maximal versé est de trois aides pour une même famille. Le même montant est accordé pour tous les enfants se trouvant dans une classe d’âge donnée du district dont dépend l’autorité locale et l’aide ne peut dépasser 85 % des dépenses minimales nettes afférentes à une place en garderie pour la même classe d’âge dans ce district. L’aide par enfant est accordée pour une période ininterrompue de huit semaines au minimum et d’un an au maximum. Le parent concerné perçoit cette aide à condition de n’avoir pas de revenu d’activité et de ne prétendre à aucune forme de prestation sociale ni de pension.

3. Objectifs des services de garde

253.Conformément à la clause de la loi sur les services sociaux définissant les objectifs des services de garde, ces derniers visent à aider à contribuer, en collaboration avec les parents, au développement, au bien‑être et à l’indépendance de l’enfant. Ils doivent remplir également les objectifs fixés en matière d’éducation, en matière sociale et en matière de soins. L’insertion de cette clause dans la loi sur les services sociaux a pris effet à compter du 1er juillet 1998. Le Ministère des affaires sociales a entrepris d’évaluer l’expérience acquise au cours des premières années de son application afin d’illustrer sa mise en œuvre ou non par les autorités locales sur le plan politique autant que pratique et, s’il y a eu mise en œuvre, quelles formes elle a prises et dans quelle mesure cela a aidé à améliorer les services de garde. Cette évaluation, désormais achevée, a révélé que cette clause avait contribué à faire porter davantage les efforts sur le contenu éducatif de ces services.

4. Règles d’admission

254.La décision d’admettre des enfants dans des services de garde est prise par les autorités locales. Depuis le 1er janvier 2003, la loi sur les services sociaux est assortie de nouvelles règles en vertu desquelles celles‑ci doivent définir des lignes directrices à cet effet en tenant compte de la situation locale. Ces dispositions leur donnent une plus grande latitude et davantage de souplesse dans l’affectation des places de garde dans l’intérêt tant de l’enfant que de ses parents, sans pour autant léser le droit fondamental de chaque enfant, sur un pied d’égalité, à y avoir une place. Puisque les services de garde doivent remplir des objectifs éducatifs, sociaux et sanitaires, les autorités locales ne peuvent faire subir de discrimination ni accorder de préférence à aucun groupe d’enfants. Elles ne peuvent donc pas arrêter de directives excluant d’une place en garderie des groupes d’enfants tels que, par exemple, des enfants de parents sans emploi, pas plus qu’elles ne peuvent accorder la préférence à certains enfants tels que des frères et sœurs.

255.Ces nouvelles règles d’admission permettent toutefois de modifier l’ordre d’attribution des places à certains enfants. Les autorités locales sont ainsi plus à même, sur la base d’une évaluation précise, d’aider les parents à garder leur emploi et de faire en sorte que les parents sans emploi puissent en accepter un et que les bénéficiaires de prestations sociales, les parents demandeurs d’emploi affiliés à une caisse d’assurance chômage et les parents en réinsertion professionnelle puissent bénéficier des services de placement. Il est aussi plus facile de faire en sorte que les frères et sœurs soient admis dans la même garderie et de moduler la composition des groupes d’enfants en fonction de leur sexe, de leur âge et de leur origine ethnique.

5. Les conseils de parents

256.L’influence que les parents peuvent exercer sur les garderies est garantie par leur représentation aux conseils de parents. Le printemps 2001 a vu apparaître un projet pilote de conseils de parents communs aux services de garde des autorités locales et aux écoles des districts ruraux. L’objectif de ces conseils communs est de veiller à ce que la qualité des services de garde soit la même que dans les zones urbaines tout en maintenant les petits établissements scolaires des districts ruraux. Ce programme entrera en vigueur de manière permanente à partir du 1er août 2003.

6. Les contributions des parents

257.Pendant plusieurs années, les contributions des parents aux services de garde ont représenté 30 % des dépenses de fonctionnement. Les parents bénéficient en outre de rabais pour la garde de plusieurs enfants et de places gratuites en fonction de critères de ressources et socioéducatifs. De 2000 à 2002, les autorités locales ont toutefois pu relever le niveau des contributions parentales pour les porter à un maximum de 33 % des frais de fonctionnement, sous réserve d’avoir instauré un service de garde garanti, conformément aux dispositions énoncées dans la loi sur les services sociaux (voir aussi la section VII.D.12 ci‑après). Par contre, elles ne peuvent relever les contributions des parents qui acquittent des frais de garde réduits du fait de leur situation financière. En 1999, le seuil de gratuité a été relevé, d’une manière générale, pour s’établir à 114 400 couronnes.

7. La qualité des services de garde

258.Afin d’améliorer constamment la qualité des services de garde, le Ministère des affaires sociales, l’Association des collectivités locales et le syndicat du personnel des garderies et des services de garde périscolaires ont mis sur pied, en décembre 2000, un projet allant dans ce sens. La première phase du projet a consisté en l’établissement de cinq groupes de travail chargés de se pencher sur les thèmes ci‑après: contenu éducatif, cadre organisationnel et financier, coopération et responsabilité, gestion et perfectionnement du personnel des services de garde ainsi que la garde assurée par les assistantes maternelles. Ces groupes de travail ont procédé à une analyse préliminaire indiquant les principales tendances et faisant des propositions de futurs domaines d’activité. La seconde phase du projet comporte un plan de développement au titre duquel, au cours des prochaines années, plusieurs initiatives seront lancées pour garantir et favoriser l’amélioration de la qualité des services de garde proposés. Ainsi, en 2003, 25 millions de couronnes ont été affectées au développement des pratiques éducatives dans les services de garde d’enfants de 0 à 6 ans, auquel viendra s’ajouter un projet de recherche sur l’apprentissage ayant bénéficié de l’apport de 10 millions de couronnes.

8. Les enfants bilingues dans les services de garde

259.La note d’application no 53 du 6 mars 1998 sur les services de garde prévus dans le cadre de la loi sur les services sociaux a été modifiée en juin 2001 sur recommandation du Comité de l’intégration mis en place par le Gouvernement. À cet égard, les autorités locales ont reçu pour consigne de faire un effort d’information supplémentaire en direction des parents d’enfants bilingues, l’objectif étant d’augmenter le nombre de jeunes enfants bilingues admis dans les services de garde. En outre, le Ministère des affaires sociales a publié une brochure intitulée «L’intégration des jeunes enfants bilingues dans les services de garde: la voie vers l’intégration dans la société danoise» à l’intention des assistantes sociales familiales, des visiteuses sanitaires et d’autres professionnels dépendant des autorités locales et amenés, par leur travail, à entrer en contact avec des parents d’enfants bilingues. Cet effort d’information accru devrait susciter un plus grand nombre de demandes de services de garde de la part de ces parents, ce qui devrait, proportionnellement, faire davantage augmenter la part des services offerts à ce groupe d’enfants que celle des services offerts à d’autres groupes. Les coûts de cette hausse devant être pris en charge par les autorités locales, les subventions globales annuelles accordées par le Gouvernement aux autorités locales ont été augmentées de 20 millions de couronnes.

9. Programmes de fourniture de repas

260.À partir du 1er juillet 2003, les autorités locales peuvent décider, en vertu d’une nouvelle disposition de la loi sur les services sociaux, de fournir, dans les jardins d’enfants, etc., des repas payés par les parents aux enfants âgés de 3 ans et plus. Elles peuvent, sinon, décider d’inclure à titre permanent la fourniture partielle ou intégrale de repas dans les services de garde et, donc, dans les contributions générales des parents. Si une autorité locale décide d’autoriser la fourniture de repas payés par les parents, le conseil des parents de chaque jardin d’enfants doit décider, en accord avec le personnel et les autres parents, de l’opportunité de mettre en place un tel système. La possibilité ou non de l’instaurer et sa planification dépendent de la situation de chaque jardin d’enfants, par exemple de ses installations en matière de cuisine, et du soutien des parents. Les enfants de moins de 3 ans sont déjà largement pris en charge par les systèmes de fourniture de repas existant dans les services de garde.

10. Les clubs

261.Les autorités locales sont tenues, en vertu de la loi sur les services sociaux, de mettre sur pied les clubs et autres services de loisirs socioéducatifs requis destinés aux grands enfants et aux adolescents. On se reportera à cet égard aux paragraphes 152 à 155 du deuxième rapport périodique du Danemark, de 1998. Une dotation spéciale de 50 millions de couronnes a été constituée pour la période 2001‑2003 en vue d’améliorer les services offerts par les clubs gérés par les autorités locales destinés aux enfants et aux adolescents vulnérables du point de vue social. Ce programme de développement ne vise pas le seul niveau institutionnel, mais considère plutôt les activités proposées par les clubs comme faisant partie d’une stratégie locale d’amélioration des services offerts aux jeunes. Le Ministère des affaires sociales a sélectionné, à cet égard, 18 projets visant tout particulièrement à étendre et à développer de nouvelles formes de travail susceptibles d’améliorer les services offerts, au niveau local, aux jeunes nécessitant un soutien. Au cours de la même période, un programme spécial de formation d’un an a également été mis au point à l’intention du personnel des clubs ayant demandé à bénéficier de fonds prélevés sur cette dotation. À ce jour, une quarantaine d’employés de ces clubs ont terminé le programme, devenant ainsi ce qu’il est convenu d’appeler des agents de compétence.

11. Places disponibles dans les services de garde

262.Le tableau 14 montre que la proportion d’enfants de 6 mois à 2 ans admis en garderie est passée de 59 % en 1993 à 68 % en 2002. Pour les enfants de 3 à 5 ans, ce chiffre a progressé de 80 % en 1993 à 94 % en 2002, tandis que pour ceux de 6 à 9 ans il passait, dans le même temps, de 61 % à 81 %. Pour la même période, le nombre d’enfants de 10 à 13 ans visés par ces services a quasi doublé, passant de 18 % à 31 %, alors que la part des jeunes âgés de 14 à 17 ans restait stable, aux environs de 8 %.

Tableau 14. Proportion d’enfants admis dans des services de garde, des centres de garde périscolaire ou des clubs, au début de l’année

Source: Recensement des ressources sociales. Statistique Danemark.

263.Pour l’ensemble des classes d’âge, la proportion moyenne d’enfants concernés par la fourniture de services de garde était de 56 % en 2002 contre 41 % en 1993. 82 % des enfants de 6 à 9 ans étaient dans ce cas en 2002 contre 66 % en 1993.

12. Garantie en matière de services de garde

264.En 2003, conformément aux dispositions de la loi sur les services sociaux, 9 autorités locales sur 10 ont établi des garanties en matière de services de garde d’enfants. En vertu de cette garantie, les parents qui demandent à ce que leur enfant soit gardé reçoivent une place au plus tard quatre semaines après la fin du congé de maternité ou trois mois dans d’autres cas, par exemple après leur déménagement dans la circonscription d’une autre autorité locale. Au total, 227 d’entre elles ont décidé de relever les contributions des parents pour l’année 2003 au‑delà du taux de 30 % des frais de fonctionnement mentionné à la section VII.D.6. Le nombre d’autorités locales offrant, ces dernières années, une garantie en matière de services de garde apparaît au tableau 15.

Tableau 15. Autorités locales offrant une garantie en matière de services de garde en vertu de l’article 15 a) de la loi sur les services sociaux

2000

2001

2002

2003

Nombre d’autorités locales offrant une garantie en matière de services de garde

173

220

239

245

Source: Ministère de l’intérieur et de la santé.

Note: Le nombre total d’autorités locales a été ramené, en 2003, de 275 à 271, celles de l’île de Bornholm ayant été regroupées en une seule entité régionale.

265.Le tableau 16 montre que le nombre d’enfants inscrits sur une liste d’attente pour bénéficier de services de garde avant et pendant la période considérée a nettement diminué, passant de 34 800 en 1994 à moins de 3 000 en 2002. La majorité des enfants inscrits sur ces listes ont moins de 3 ans.

Tableau 16. Listes d’attente des services de garde et des centres d’activités périscolaires accueillant des enfants de 6 mois à 9 ans

Janv. 1994

Janv. 1995

Janv. 1996

Janv. 1997

Janv. 1998

Janv. 1999

Janv. 2000

Janv. 2001

Janv. 2002

Oct. 2002

6 mois ‑2 ans

10 775

6 721

9 340

10 033

8 116

5 442

4 037

2 652

2 053

1 006

3 ‑5 ans

5 440

4 295

5 003

4 224

2 626

2 360

1 223

663

481

199

6 ‑9 ans

1 781

1 343

1 432

1 518

872

926

223

185

118

78

Total

17 996

12 359

15 775

15 775

11 614

8 728

5 483

3 500

2 652

1 283

Sources: Janvier 1994 ‑janvier 2002: Association des autorités locales. Octobre 2002: Ministère de l’intérieur et de la santé.

266.Comme le montre le tableau 17, les immigrants et leurs descendants n’ont pas autant recours aux services de garde que le reste de la population. C’est chez les plus jeunes enfants, âgés de 1 à 2 ans, que la différence est la plus nette, puisqu’elle est de 29 points de pourcentage environ entre ces groupes et la moyenne nationale. Pour les enfants de 3 à 5 ans, la différence est de 11 à 15 points de pourcentage. Une enquête analogue a été menée en 1998, bien qu’elle ne soit pas tout à fait comparable pour les enfants âgés de moins de 3 ans. Or, la comparaison entre les deux années montre que la proportion des enfants d’immigrants et de leurs descendants âgés de 3 à 5 ans se rapproche de la moyenne nationale. Alors que le nombre d’enfants d’immigrants concernés par ces services était donc nettement en dessous de la moyenne nationale en 1998, cette proportion a crû, pour le même groupe, plus fortement que pour l’ensemble de la population entre 1998 et 2000.

Tableau 17. Enfants de 1 à 5 ans dans les services de garde par origine nationale et moyenne nationale, 2000

Taux de couverture

Variance par rapport à la moyenne, en points de pourcentage

Variation par rapport à 1998, en points de pourcentage

1 ‑2 ans

Immigrants

49,4

‑29,0

Descendants

50,3

‑28,1

Ensemble de la population

78,4

3 ‑5 ans

Immigrants

77,4

‑15,1

15,1

Descendants

81,0

‑11,5

10,3

Ensemble de la population

92,5

5,8

Source: Les conditions de vie des enfants. Statistique Danemark, 2002.

267.Le tableau 18 montre en outre que les parents isolés font un peu plus appel aux services de garde que les familles où les deux parents sont présents. La variance est la plus grande pour les enfants les plus jeunes, âgés de 1 à 2 ans, ce qui s’explique peut‑être par le fait que les familles biparentales peuvent se répartir le temps de travail, ce que les parents isolés ne peuvent pas faire.

Tableau 18. Enfants placés dans des services de garde par situation de famille, 2000

1 ‑2 ans

3 ‑5 ans

Parents isolés

85,4

94,9

Couples

77,8

92,2

Source: Les conditions de vie des enfants. Statistique Danemark, 2002.

E. Le droit à un niveau de vie décent (paragraphes 1 et 3 de l’article 27)

268.La situation financière des enfants s’est considérablement améliorée au cours de la période 1998‑1999. Le tableau 19 montre ainsi que 40 % des enfants, en 1999, faisaient partie du quart des familles ayant le pouvoir d’achat le plus élevé en termes de revenu brut, soit le double du chiffre de 1989. À l’inverse, seuls 6 % des enfants, en 1999, faisaient partie du quart de la population ayant le plus faible pouvoir d’achat, soit la moitié du chiffre de 1989.

Tableau 19. Enfants par quartile du revenu familial, revenu brut par personne

1 er  quartile

2 e  quartile

3 e  quartile

4 e  quartile

Total

Quart ayant le plus bas revenu

Quart ayant le plus haut revenu

1989

13 %

33 %

36 %

18 %

100 %

1999

6 %

20 %

34 %

40 %

100 %

Source: Les conditions de vie des enfants. Statistique Danemark, 2002.

269.Le revenu familial brut est égal au revenu imposable sans déductions fiscales pour frais financiers, etc., et n’inclut pas les prestations exonérées d’impôt telles qu’allocations logement, indemnités pour enfants à charge ou prêts‑études. Ces prestations versées aux familles ayant des enfants améliorent donc encore davantage leur situation. Le revenu indiqué est le revenu équivalent, c’est‑à‑dire le revenu disponible par membre de la famille. Aux fins du calcul du revenu par membre de la famille, le premier adulte compte pour une unité à part entière, tandis que le deuxième adulte compte pour 0,7 et chacun des enfants pour 0,5. Ce calcul correspond à une norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui tient compte du fait que les adultes ont des frais de subsistance plus élevés que les enfants, qu’une famille constituée d’un adulte et de deux enfants a des dépenses égales à celles d’une famille de deux adultes sans enfant et qu’une famille de deux adultes, du fait de frais fixes inférieurs en termes relatifs, a donc un niveau de dépenses moindre, par personne, qu’une famille composée d’un seul adulte.

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES (articles 28, 29 et 31)

270.Le droit à l’éducation, aux loisirs et aux activités culturelles est essentiel au développement de la capacité de l’enfant à jouer un rôle actif dans une société démocratique et, par là, à contribuer à la réalisation des autres droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Les paragraphes qui suivent retracent l’évolution de l’éducation et de la culture des enfants depuis la présentation par le Danemark de son deuxième rapport périodique en 1998.

A. Le droit de l’enfant à l’éducation (article 28)

271.On se reportera à cet égard à la section VIII.A du rapport initial du Danemark (1993) ainsi qu’à la section VII.A.3 du présent rapport concernant les enfants handicapés et l’enseignement. Il convient en outre d’ajouter que la proportion d’élèves fréquentant une école privée est passée de 10 % à 13 % au cours de la période considérée.

272.Selon les objectifs fixés par le Ministère de l’éducation, au moins 85 % d’une classe d’âge devrait commencer et terminer l’enseignement postsecondaire, alors que plus de 50 % devrait terminer l’enseignement postobligatoire. Selon la loi no 298 du 30 avril 2003 sur l’orientation scolaire et professionnelle, tous les enfants doivent se voir offrir la possibilité de se faire une opinion sur les possibilités offertes par le système éducatif afin de se constituer le meilleur bagage possible en vue du choix d’une filière d’enseignement postsecondaire. Dans le cadre de plusieurs programmes d’enseignement, des initiatives particulières ont été prises, au cours de la période considérée, pour prévenir l’abandon scolaire à un stade ultérieur. Ces mesures ont été couronnées de succès, notamment dans le domaine des «écoles de production», où un grand nombre de jeunes ayant décidé d’y passer un an poursuivent leur scolarité dans le système éducatif classique, le plus souvent dans l’enseignement postsecondaire.

273.Des études sont menées à tous les niveaux du système éducatif, qu’il s’agisse de déterminer le profit que retire chaque élève de l’enseignement qu’il reçoit ou d’auto‑analyses effectuées par l’institution, sans compter les études externes réalisées de manière indépendante.

274.En ce qui concerne la participation à la coopération internationale dans le domaine éducatif, on se reportera à la section VIII.A du rapport initial du Danemark. Il convient en outre de mentionner que le Ministère de l’éducation et plusieurs institutions s’occupant d’éducation prennent part à une série d’études internationales, dont des études comparatives, réalisées dans le secteur éducatif, au nombre desquelles des études menées par l’OCDE, l’Union européenne (UE), le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Par ailleurs, plusieurs écoles et autres établissements d’enseignement participent activement à la coopération internationale via une coopération directe avec leurs homologues d’autres pays et grâce à l’usage de plus en plus intensif d’Internet. À titre d’exemple, une quarantaine d’écoles danoises participent au système des écoles associées de l’UNESCO et plusieurs établissements participent à des programmes dans le cadre d’Action 21, notamment dans la région baltique, au titre du projet Baltique 21E (développement durable dans la région baltique).

L’insertion des immigrants dans le système éducatif

275.En novembre 2002, le Gouvernement a lancé une campagne du Ministère de l’intégration intitulée «On a besoin de tous les jeunes» et dont le but est d’offrir à tous les jeunes, quelle que soit leur origine ethnique, les mêmes chances dans le système éducatif et sur le marché de l’emploi danois. Pour ce faire, son objectif premier est de permettre aux jeunes de se faire une idée plus précise des possibilités qui leur sont offertes en matière d’emploi et d’enseignement et de veiller à ce qu’ils persévèrent dans la filière d’enseignement qu’ils ont choisie afin de parvenir, à long terme, à une meilleure intégration des groupes ethniques dans un plus large éventail de professions.

276.Afin de procéder de manière cohérente, le Gouvernement, en 2003, a mis sur pied un groupe de travail visant à une meilleure intégration composé du Ministre des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration, qui en était le président, du Ministre de l’emploi, du Ministre des affaires sociales et de l’égalité des sexes, du Ministre de la culture et du Ministre de l’éducation et auquel ont participé, en cas de besoin, d’autres ministres. Les travaux de ce groupe interministériel ont porté en priorité sur trois axes: premièrement, faire en sorte de parvenir à instaurer une société cohérente, ouverte et démocratique; deuxièmement, veiller à ce que les enfants et les jeunes d’une autre origine ethnique que danoise puissent s’accommoder du système éducatif et, troisièmement, veiller à ce que davantage d’immigrants aient un emploi. En juin 2003, ce groupe a présenté la conception et les stratégies du Gouvernement pour parvenir à une meilleure intégration. S’agissant des efforts à faire pour que les enfants et les jeunes d’une autre origine ethnique s’accommodent du système éducatif, il a présenté des propositions de mesures renforcées visant à promouvoir l’intégration scolaire, à abolir les exigences inutiles en matière d’éducation et à donner une meilleure information aux jeunes et à leurs parents.

B. L’objectif de l’éducation (article 29)

277.On se reportera à cet égard à la section VIII.B du rapport initial du Danemark (1993). La clause énonçant les objectifs de la loi sur l’éducation prescrit que les écoles doivent préparer les élèves au fait d’être associés aux décisions, d’assumer une coresponsabilité, d’exercer des droits et d’assumer des obligations dans une société libre et démocratique. Partant, l’enseignement dispensé par l’institution scolaire et la vie quotidienne en général doivent se fonder sur la liberté spirituelle, l’égalité et la démocratie. La participation active des parents et leur engagement dans les prises de décisions concernant la vie de leurs enfants dans le cadre scolaire contribuent à protéger les droits des enfants, tandis que la participation des élèves aux organes décisionnels des écoles, dont les conseils d’élèves et les conseils d’établissement, leur permet d’exercer le droit à être associés aux décisions à tous les niveaux du système éducatif.

C. Loisirs et activités culturelles (article 31)

278.En juin 1999, le gouvernement alors en place a soumis un rapport au Parlement comprenant sa proposition de politique en matière de culture enfantine. Ce rapport avait pour but de permettre à tous les enfants du pays de découvrir la société et les communautés qui la composent et d’y participer dans des conditions optimales. Il en ressortait que la politique culturelle devait veiller à ce que les enfants se sentent le plus tôt possible faire partie d’une communauté et puissent se développer et s’exprimer sur les lieux mêmes où ils vivent. Cette politique devait en outre servir à protéger les enfants des médias. S’appuyant sur ce document, le Gouvernement a élaboré un programme culturel destiné aux enfants assorti de plusieurs propositions de renforcement des mesures existantes dans ce domaine. Ce programme culturel a été lancé le 1er janvier 2000 et achevé le 31 décembre 2002.

279.Afin d’en réaliser les objectifs, un organe spécial, le Conseil pour la culture enfantine (Kulturrådet for Børn), qui faisait également office d’organe consultatif auprès du Ministère de la culture pour tout ce qui avait trait à la culture des enfants et des jeunes, a été créé en janvier 2000. Ce Conseil a lancé une série de projets visant sans exception à traduire dans les faits les intentions énoncées à l’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans le même temps, il a mis sur pied des projets pilotes ayant pour ambition de faire davantage pénétrer la culture dans la vie scolaire grâce au programme intitulé «À l’école de la culture». Il a en outre lancé des projets analogues au niveau des départements et des districts afin de renforcer et de mieux cerner le travail fait au niveau local dans le domaine de la culture enfantine et a mis en place un programme destiné aux conseillers locaux en la matière. Par ailleurs, il a, en collaboration avec d’autres intervenants, mis au point un programme pédagogique à l’intention des responsables de la communication des musées, ce qui a amélioré la qualité de la communication des informations destinées aux enfants dans ces lieux.

280.Le changement de gouvernement, en novembre 2001, s’est accompagné de l’instauration d’une nouvelle politique en matière de culture enfantine. À cet égard, un réseau coopératif chargé de la coordination a été établi entre l’Agence du patrimoine culturel, l’Agence des bibliothèques, l’Institut du film et l’Agence des arts en projet. Un secrétariat a également été mis sur pied qui, outre ses fonctions d’aide au réseau, peut lancer des projets ciblés avec l’accord du Ministère de la culture. Après une période initiale de transition, le réseau devrait, au printemps ou à l’été 2003, poursuivre la mission du Conseil pour la culture enfantine, qui cessera alors ses fonctions.

281.Les institutions culturelles gouvernementales consacrent plus de 300 millions de couronnes par an aux activités culturelles destinées aux enfants. L’intention à l’œuvre derrière la nouvelle structure composée du réseau et de son secrétariat est d’intégrer dans un cadre stratégique les activités déployées par les institutions, telles que celles ayant trait au cinéma, au théâtre, aux bibliothèques et aux conservatoires pour enfants et les programmes fondés sur des projets. Un échange réciproque de données d’expérience au sein de cette structure permettra de tirer le meilleur parti des fonds engagés.

282.De 2003 à 2006, 4 millions de couronnes ont été consacrés au soutien de projets ayant pour but de renforcer l’insertion des réfugiés et des immigrants dans la vie locale sportive et des clubs, notamment. Ce soutien vise particulièrement les groupes qui, expérience à l’appui, ont le plus de difficulté à profiter des services de loisirs existants, au nombre desquels les jeunes femmes, les jeunes inadaptés ou arrivés récemment en qualité de réfugiés.

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION (articles 22, 30, 32 à 35, 37 b) à d), 38 et 40)

283.Comme on l’a déjà vu, la Convention part du principe que tous les enfants ont besoin d’une protection et de soins particuliers. Elle assure en outre un degré particulier de protection aux enfants se trouvant dans certaines situations qui les rendent vulnérables, dont les enfants réfugiés, handicapés, victimes d’abus sexuels ou d’autres types d’abus ou qui font l’objet de poursuites judiciaires.

A. Les enfants réfugiés (article 22)

284.On se reportera à cet égard à la section IX.A.1 du rapport initial du Danemark (1993) ainsi qu’aux paragraphes 21 à 25 de son deuxième rapport périodique (1998).

285.En ce qui concerne les réfugiés mineurs non accompagnés, il convient de signaler que plusieurs autres améliorations ont été apportées à la situation des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile par suite de l’adoption de la loi no 60 du 29 janvier 2003, entrée en vigueur le 1er avril 2003, portant modification de la loi sur les étrangers et de la loi sur l’intégration (procédure relative aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile). Un mineur non accompagné demandeur d’asile est une personne âgée de moins de 18 ans qui entre dans le pays et y dépose une demande d’asile sans être accompagnée de ses parents ou d’autres personnes ayant la capacité juridique, y compris de membres de la famille, que l’on pourrait considérer comme des substituts des parents.

286.L’un des changements induits par cette loi est le fait qu’elle incorpore la pratique actuelle consistant à accorder un permis de séjour aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile. Un tel mineur, si l’on estime qu’il n’est pas suffisamment mûr pour être soumis à une procédure d’asile, se voit par conséquent accorder immédiatement une autorisation de séjour, en vertu d’une nouvelle disposition de la loi sur les étrangers, l’article 9 c) 3) 1). Le séjour que l’enfant doit effectuer dans un centre de rétention est donc moins long que s’il lui fallait attendre la décision relative à sa demande et un environnement calme et sûr est rapidement mis en place autour de lui du fait qu’il passe à la phase d’intégration au terme d’un séjour au Danemark plus court. Cette disposition s’applique normalement à tous les enfants de moins de 12 ans.

287.S’agissant des enfants de 12 à 15 ans, la réponse à la question de savoir si un tel enfant peut être jugé suffisamment mûr pour être soumis à la procédure d’asile habituelle est fonction, selon la pratique actuelle, d’une évaluation individuelle. Les enfants de plus de 15 ans sont normalement jugés suffisamment mûrs pour comprendre et subir une telle procédure. L’évaluation de l’âge et de la maturité d’un enfant fait aussi entrer en ligne de compte l’existence ou non de circonstances particulières permettant de conclure qu’il ne devrait pas être soumis à une procédure d’asile habituelle mais se voir immédiatement accorder une autorisation de séjour conformément à l’article 9 c) 3) 1) de la loi sur les étrangers. De telles circonstances peuvent se produire si l’enfant souffre d’un retard de développement, est malade ou souffre d’un traumatisme grave.

288.Si une demande d’asile émanant d’un mineur non accompagné jugé suffisamment mûr pour subir une procédure d’asile est ensuite rejetée, les services de l’immigration examinent de leur propre chef s’il convient de lui accorder un permis de séjour au motif qu’il y a des raisons de penser que le renvoi dans son pays d’origine le placerait dans une situation critique. Dans ce cas, un permis de séjour lui sera accordé en vertu d’une nouvelle disposition énoncée à l’article 9 c) 3) 2) de la loi sur les étrangers.

289.Un autre effet de la loi est la mise en place d’un système permanent de désignation d’un représentant pour les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile, de sorte que les enfants bénéficient d’un soutien personnalisé dans les meilleurs délais après leur arrivée au Danemark. Le représentant doit soutenir l’enfant et sauvegarder ses intérêts et est habilité à prendre toutes les décisions qui incombent normalement au titulaire de la garde. Il doit aider et guider l’enfant en ce qui concerne l’examen de sa demande de permis de séjour au Danemark et assiste à tous les interrogatoires et entretiens menés par les services de l’immigration. Il doit aussi apporter son soutien à l’enfant en ce qui concerne d’autres questions plus personnelles et est habilité à prendre des décisions concernant sa situation personnelle.

290.Un représentant doit être nommé pour chaque enfant, à moins que des motifs exceptionnels ne s’y opposent. Il est nommé par les services des départements sur recommandation de la Croix‑Rouge danoise. D’autres organisations peuvent également recevoir l’agrément du Ministère de l’intégration en vue de recommander des personnes aptes à occuper cette fonction. Il peut être fait appel de la décision des services des départements par la Direction du droit privé.

291.Il est généralement exigé qu’une personne désignée comme représentant soit indépendante des services de l’immigration. Même si aucun bagage ou expérience spécifique n’est requis, une condition existe toutefois: que la personne en question, du fait de son parcours éducatif ou professionnel, par exemple, soit qualifiée pour assumer cette tâche. Elle ne doit en outre pas avoir commis d’infraction pénale ni d’autres infractions susceptibles de la disqualifier à cet égard.

292.Le système existant d’observateur décrit au paragraphe 21 du deuxième rapport périodique du Danemark (1998) est maintenu, de sorte qu’un membre du personnel de la Croix‑Rouge danoise assiste en permanence aux entretiens avec le mineur non accompagné demandeur d’asile jusqu’à ce qu’un représentant soit nommé pour protéger les intérêts de l’enfant.

293.Lorsqu’un enfant non accompagné demandeur d’asile se voit accorder une autorisation de séjour, une nouvelle décision doit être prise au sujet de la désignation d’un titulaire de la garde à titre temporaire, conformément à l’article 25 de la loi sur la garde et le droit de visite. Celui‑ci reprend les fonctions assumées par le représentant désigné préalablement. Il est précisé dans les travaux préparatoires relatifs à la loi que la personne nommée comme représentant devrait en principe être également désignée comme titulaire de la garde à titre temporaire afin d’assurer la plus grande continuité possible dans la vie de l’enfant.

294.La loi dispose en outre qu’aucun mineur non accompagné demandeur d’asile ne peut faire l’objet d’une décision relative à sa demande sans avoir reçu d’aide juridique. Tous les demandeurs d’asile, y compris les mineurs non accompagnés, bénéficient des services d’un avocat chargé de suivre la procédure d’asile auprès du Conseil pour les réfugiés (Flygtningenævnet). Outre ce droit général, il a désormais été décidé que les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile bénéficieraient également des services d’un avocat toutes les fois qu’il est prévu de statuer sur le cas de l’enfant selon la procédure dite de demande «manifestement infondée», qui s’applique lorsque le Service danois de l’immigration décide, après en avoir référé au Conseil danois pour les réfugiés, qu’il ne peut être saisi d’une demande.

295.La loi sur l’immigration impose en outre au Service danois de l’immigration l’obligation expresse d’entamer une recherche pour retrouver les parents des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile. Cette recherche doit être entamée dans les meilleurs délais après l’arrivée de l’enfant au Danemark mais pas avant qu’un représentant de l’enfant n’ait été nommé.

296.Le consentement de l’enfant est indispensable pour pouvoir lancer cette recherche. Il est toutefois possible de passer outre si le représentant qui veille sur ses intérêts y consent. La décision d’effectuer cette recherche doit être prise en tenant compte du risque potentiel que cela peut représenter pour l’enfant et sa famille restée dans le pays d’origine. Cette démarche doit être faite en collaboration avec la Croix‑Rouge danoise ou une organisation analogue agréée à cet effet par le Ministère de l’intégration.

297.Les travaux préparatoires relatifs à la loi précisent qu’au cas où l’on retrouve les parents d’un enfant non accompagné demandeur d’asile, il convient normalement de réunir l’enfant et ses parents dans le pays d’origine ou dans le pays de résidence des parents. Si un enfant refuse de retourner auprès de ses parents de son plein gré, la question se pose de l’opportunité de lui retirer le permis de séjour accordé dans ce pays.

298.Si un enfant s’est vu accorder une autorisation de séjour en vertu de l’article 7 de la loi sur les étrangers (asile), cette autorisation ne peut normalement être retirée du simple fait que ses parents ont été retrouvés. La décision de retrait d’un permis de séjour accordé en vertu de cet article exige donc qu’il n’y ait plus de risque de persécution ou que le motif invoqué à l’origine par l’enfant pour demander l’asile s’avère mensonger, l’enfant n’ayant jamais couru un tel risque.

299.Conformément à l’article 9 c) 3) de la loi sur les étrangers, un enfant se voit octroyer un permis de séjour en raison, entre autres motifs, de l’absence de contact avec ses parents. Si ceux‑ci sont retrouvés, le motif de cet octroi n’existe donc en principe plus et le permis accordé à l’enfant peut donc être retiré, pour autant qu’il ait été accordé pour une durée limitée, conformément à l’article 19 1) 1) de cette même loi.

300.Il convient de relever à cet égard qu’un retrait dans de telles conditions n’est possible qu’au cours des sept premières années, laps de temps au terme duquel l’enfant se voit normalement accorder une autorisation de séjour permanente au titre de l’article 11 3) de la loi sur les étrangers. L’examen de l’opportunité ou non de retirer cette autorisation doit prendre en compte les considérations évoquées à l’article 26 de ladite loi, telles que, par exemple, l’attachement de l’enfant à la société danoise et aux personnes qui la composent, la durée de son séjour au Danemark ainsi que son âge, son état de santé et d’autres circonstances particulières.

301.On notera également qu’il est expressément indiqué dans les travaux préparatoires à cette loi que, s’agissant d’enfants tout jeunes, la situation est souvent telle qu’il faut considérer que leur attachement profond à la société danoise a été plus précoce que dans le cas des adultes, et que l’on doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute décision de retrait. A priori, il ne sera donc pas préjudiciable à l’enfant d’avoir activement concouru à retrouver ses parents.

B. Protection contre l’exploitation économique (article 32)

302.La protection des enfants contre l’exploitation économique se fonde principalement sur les initiatives prises pour veiller à ce qu’ils ne soient pas employés à des postes dangereux ou nuisibles à leur santé. Le 14 août 2000, le Danemark a ratifié la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999). Le 22 juin 1996, la loi no 458 du 12 juin 1996 portant modification de la loi sur les conditions de travail (travail des jeunes) est entrée en vigueur, en vertu de laquelle l’âge minimum d’admission à l’activité professionnelle a été porté de 10 à 13 ans.

303.Depuis cette date, les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pratiquement se livrer qu’à des activités culturelles, sous réserve d’une autorisation délivrée par la police. Ils peuvent par exemple travailler comme mannequins ou apparaître dans des émissions radiophoniques ou télévisées, des films ou des publicités. En 2001, 20 cas de travail illégal d’enfant au total ont été rapportés à la police. Tous ces cas ont été traités; ils ont donné lieu à 7 contraventions, 1 amende imposée par un tribunal, 11 amendes négociées à l’amiable et 1 renvoi. Comme on le voit dans les tableaux 20 et 21, le nombre d’enfants âgés de 10 à 12 ans exerçant un emploi a significativement chuté après la modification de la loi.

Tableau 20. Nombre d’enfants et d’adolescents exerçant un emploi

Âge

1996

1997

1998

1999

2000

2001

0 ‑9 ans

275

145

109

114

100

148

10 ‑12 ans

3 397

1 711

473

406

348

343

13 ‑14 ans

18 207

18 625

17 383

17 791

17 896

17 640

15 ans

24 221

22 448

22 470

22 164

22 417

22 652

16 ‑17 ans

72 382

69 459

66 335

64 025

62 826

62 407

Total

118 482

112 388

106 770

104 500

103 587

103 190

Source: Statistique Danemark.

Tableau 21. Pourcentage d’enfants et d’adolescents exerçant un emploi

Âge

1996

1997

1998

1999

2000

2001

0 ‑9 ans

0,04

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

10 ‑12 ans

2,1

1,0

0,3

0,2

0,2

0,2

13 ‑14 ans

17

17

16

16

16

15

15 ans

41

41

41

41

41

40

16 ‑17 ans

58

57

57

57

57

57

Total

11

10

10

9

9

9

Source: Statistique Danemark.

304.Le nombre exact de jeunes exerçant un emploi n’est pas connu, mais on l’estime à environ 150 000 d’après une comparaison des données sur l’emploi de Statistique Danemark (tableau 20) et de deux études par sondage représentatives réalisées par l’Institut danois de recherche sociale en 1993 et 1998 (Ministère de l’emploi, 1993; Jensen, 1998).

305.Les données sur l’emploi compilées par Statistique Danemark sont basées sur une étude de l’activité de la population sur le marché du travail dans la dernière semaine du mois de novembre de l’année en question. La catégorie des personnes exerçant un emploi comprend les salariés occupant un emploi permanent auprès d’un employeur mais aussi les personnes travaillant à leur compte et les conjoints qui les aident dans leur activité. Pour être considéré comme salarié, il faut avoir perçu dans l’année en cours un montant correspondant à au moins 80 heures de travail à un niveau de salaire minimum spécialement calculé à cet effet, qui correspondait à un seuil annuel de 7 134 couronnes en 1998. Les étudiants, élèves et autres personnes qui remplissent les conditions pour être considérés comme occupant un emploi mais ont dans le même temps des activités non professionnelles importantes tout au long de la période de calcul sont considérés comme salariés. Plus de 90 % des jeunes exerçant un emploi sont des étudiants sans statut permanent sur le marché du travail. Les près de 10 % restants sont principalement recensés comme apprentis, stagiaires ou travailleurs non qualifiés.

306.Dans les sondages réalisés par l’Institut de recherche sociale en 1993 et 1998, contrairement aux données émanant de Statistique Danemark, les «emplois» sont définis comme tels par les jeunes gens eux‑mêmes, raison pour laquelle ils comprennent aussi des activités comme le fait de garder des enfants, de promener des chiens ou de faire le ménage à la maison. De fait, on estime que ces trois catégories de travail représentent plus d’un tiers du travail effectué après les heures de cours. Une comparaison des sondages de l’Institut de recherche sociale de 1993 et de 1998 montre qu’apparemment la durée moyenne du travail des jeunes pour les deux périodes est relativement constante, soit 6 à 7 heures par semaine environ, avec une fourchette de 1 à 15 heures par semaine. Par conséquent, le nombre d’heures de travail par semaine des jeunes est bien inférieur à celui des personnes exerçant un emploi à temps plein.

307.Le sondage réalisé en 1998 par l’Institut de recherche sociale montre également que les travaux effectués par les jeunes après les heures de cours consistent essentiellement à distribuer des journaux et des prospectus, à faire le ménage, à travailler dans l’industrie agroalimentaire, les supermarchés, les kiosques, les boulangeries, les stations‑service ou la restauration, à s’occuper d’animaux, à garder des enfants, à travailler dans l’agriculture, la foresterie, le jardinage pour une entreprise ou chez des particuliers, à exercer des activités culturelles dans des théâtres, des cirques ou des chorales ou encore à rechercher des fonds pour des clubs ou associations. La grande majorité des jeunes exercent un emploi dans le secteur des services, et seul un petit nombre travaille en atelier ou en usine.

308.Pour ce qui est des jeunes marins, trois jeunes gens âgés de 16 à 18 ans étaient employés à bord de navires danois à la fin de l’année 2000, et cinq fin 2001. On ne dispose pas de statistiques analogues pour l’industrie de la pêche mais, dans ce secteur également, le nombre de jeunes est très faible.

1. Accidents du travail et maladies professionnelles

309.Les règles énoncées pour ce qui touche aux conditions de travail se fondent, entre autres choses, sur le risque d’accidents du travail dans un secteur donné, calculé comme le ratio entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés, d’une part, et le nombre d’enfants et d’adolescents occupant un emploi, d’autre part. Les difficultés mentionnées plus haut concernant la détermination du taux d’activité chez les enfants et les adolescents se retrouvent dans la détermination du risque d’accidents du travail. Mais le risque d’accidents est, selon toute probabilité, moins important chez les jeunes que chez les travailleurs adultes, car la majeure partie des jeunes travaillent à temps partiel ou après les heures de cours et la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail interdit aux jeunes d’exercer diverses formes de travail dangereux, notamment d’utiliser des machines dangereuses et d’être exposés à des produits chimiques nocifs.

Tableau 22. Accidents du travail déclarés chez les jeunes de moins de 18 ans, par âge et année de déclaration

0 ‑9 ans

10 ‑12 ans

13 ‑14 ans

15 ans

16 ‑17 ans

Total

1984

6

8

27

95

1 252

1 388

1985

4

7

38

129

1 279

1 457

1986

7

11

51

145

1 268

1 482

1987

2

17

54

135

1 241

1 449

1988

5

9

49

125

1 198

1 386

1989

2

17

40

85

986

1 130

1990

2

11

27

97

761

898

1991

4

7

21

63

650

745

1992

5

11

23

50

611

700

1993

5

7

25

58

502

597

1994

1

14

35

87

552

689

1995

2

9

52

73

560

696

1996

3

6

47

74

551

681

1997

3

6

45

78

551

683

1998

10

2

41

77

512

642

1999

6

4

49

86

515

660

2000

2

7

53

63

464

589

2001

4

38

63

471

576

Total

609

157

715

1 583

13 924

16 448

Source: Inspection du travail.

310.L’évolution du nombre d’accidents du travail signalés chez les jeunes de moins de 18 ans est présentée dans le tableau 22. Depuis de nombreuses années, le nombre annuel d’accidents du travail mortels chez les jeunes oscille entre 1 et 4, dont 20 % d’accidents de la route environ. Les accidents mortels représentent moins de 1 % du nombre total d’accidents du travail. Plus récemment, pour l’année 2001 et pour l’année 2002, un accident mortel a été recensé. Pour la période allant de 1993 à 2001, le nombre moyen d’accidents du travail recensés chaque année était de 645 pour les jeunes de moins de 18 ans. Avec une population à risque de 150 000 jeunes exerçant un emploi, ce chiffre correspond à environ 4 accidents signalés pour 1 000 jeunes exerçant un emploi. Le chiffre annuel correspondant pour toutes les tranches d’âge pour la même période était de 18 ‰. Le nombre d’accidents graves est relativement stable, représentant une moyenne de 100 accidents signalés par an, soit 15 % de l’ensemble des accidents rapportés.

311.Selon les statistiques de l’Inspection de travail (Arbejdstilsynet), présentées dans le tableau 23, le nombre de maladies professionnelles chez les enfants et les adolescents a nettement baissé de 1993 à 2001. En 2001, cependant, il y a eu un doublement du nombre de maladies déclarées, qui est passé de 21 en 2000 à 42 en 2001. De toutes les maladies déclarées, la moitié environ étaient des allergies ou des irritations de la peau (eczéma), suivies des maladies ostéo‑musculaires, comptant pour environ 33 % du total. La baisse enregistrée depuis 2001 est essentiellement due à une réduction de la prévalence de l’eczéma, qui résulte selon les évaluations d’une meilleure action préventive, notamment de restrictions imposées aux autorisations de réaliser des travaux en milieu humide, tels que le ménage ou les travaux en cuisine. On a toutefois aussi noté un déclin dans la prévalence des maladies ostéo‑musculaires.

Tableau 23. Maladies professionnelles déclarées chez les 10 ‑17 ans, par âge et année de déclaration

10 ‑12 ans

13 ‑14 ans

15 ans

16 ‑17 ans

Total

1984

2

65

67

1985

4

4

67

75

1986

3

14

138

155

1987

4

13

120

137

1988

1

4

7

117

129

1989

4

8

105

117

1990

5

11

82

98

1991

6

7

73

86

1992

1

9

71

81

1993

1

6

56

63

1994

4

47

51

1995

2

4

36

42

1996

1

5

33

39

1997

1

4

37

42

1998

4

2

33

39

1999

1

3

19

23

2000

1

20

21

2001

2

1

39

42

Total

1

44

104

11 578

1 307

Source: Inspection du travail.

2. Activités de l’Inspection du travail

312.Sur la période 1995‑2000, l’Inspection du travail a lancé diverses initiatives afin d’améliorer la santé et la sécurité au travail des enfants et des adolescents, par exemple par la voie de l’information et de la prévention dans plusieurs domaines d’activités, comme l’agriculture, les ateliers de réparation automobile, le commerce de détail, l’hôtellerie‑restauration et l’industrie métallurgique. En 2001, l’Inspection a aussi mis en œuvre une campagne dans les établissements d’enseignement professionnel.

313.Sur les fonds dont dispose le Ministère de l’emploi pour des projets de recherche et des projets pilotes en matière de politique du marché du travail, une allocation a été affectée aux projets pilotes sur la santé et la sécurité dans les établissements d’enseignement pour la période 1997‑2001. Cette allocation a été gérée par l’Inspection du travail. Un appui a été apporté à 28 projets visant différents niveaux d’enseignement, de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur en passant par l’enseignement postsecondaire et la formation pour adultes. Un appui a été apporté à des projets pilotes tendant à dresser la cartographie des conditions de santé et de sécurité dans les écoles et établissements d’enseignement et à associer les élèves et les étudiants aux travaux menés en matière de santé et de sécurité dans leurs établissements.

314.Un exemple de ce type de projet pilote est celui mené à bien par l’EDISO (Organisation pour la participation des élèves à la sécurité), qui a bénéficié de la première et de la deuxième série d’allocations en 1997. Ce projet trouve son ancrage dans les classes scolaires, chacune élisant un préposé à la sécurité qui passe en revue avec l’enseignant principal tous les problèmes qui peuvent se poser dans la classe sur le plan de la santé et de la sécurité. À partir de la sixième classe, ces préposés sont aussi membres d’un comité de sécurité intégré dans l’organisation ordinaire de l’établissement en matière de sécurité. Des sessions de formation sont mises sur pied chaque trimestre à l’intention des représentants de classe. Si un élève a été blessé, l’accident est enregistré à l’aide d’un formulaire spécial analogue au formulaire élaboré par l’organisation de sécurité du personnel de l’établissement qui doit être utilisé en vue d’une inspection des conditions de travail dans les locaux. Parmi les problèmes examinés dans de telles inspections, on peut citer des problèmes d’infrastructure, tels qu’une température intérieure insuffisante ou des défauts de sécurité dans les salles de sciences naturelles, mais aussi des problèmes d’ordre mental, comme le stress ou les brimades.

315.En 1999, sous les auspices des conseils de secteur pour la santé et la sécurité et avec le soutien du Ministère de l’emploi, les partenaires sociaux ont lancé 11 projets sur la santé et la sécurité des jeunes au travail. En 2000, trois autres projets ont démarré dans le secteur des transports, dans le secteur du bâtiment et de la construction ainsi que dans celui de la réparation automobile. Les partenaires sociaux ont en outre apporté une assistance sous la forme de brochures sur la santé et la sécurité. Les mesures prises par l’Inspection du travail et d’autres acteurs ont permis une meilleure sensibilisation à la protection des jeunes et ont eu des effets positifs sur la santé et la sécurité des jeunes au travail. Dans le même temps, ces mesures ont mis au jour plusieurs problèmes dans ce domaine, de sorte qu’à l’avenir l’Inspection du travail s’intéressera directement et particulièrement à la protection des jeunes dans le milieu professionnel.

C. Protection contre l’usage illicite de stupéfiants, etc. (article 33)

316.On se reportera au rapport initial du Danemark, de 1993 (sect. IX.C.2). On pourra en outre noter que les enfants scolarisés reçoivent régulièrement des informations sur les stupéfiants et qu’un site Web fournit des informations pouvant être utilisées dans le cadre éducatif. Le Conseil national de la santé a mis en œuvre un projet modèle de prévention de la consommation d’ecstasy et publié des brochures d’orientation destinées aux restaurants portant sur les jeunes et les drogues.

317.En 2000, le Conseil national de la santé a publié un manuel intitulé «La biologie des stupéfiants», à l’intention de tous les établissements du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, et créé un site Web spécial destiné à présenter aux jeunes des informations sur les drogues. En 2001, le Conseil a publié le rapport «Les jeunes et les drogues», faisant le point des connaissances actuelles sur les risques liés à l’usage et à l’abus de drogues et sur la place des drogues dans la culture des jeunes d’aujourd’hui. Ce rapport contenait un certain nombre de recommandations en matière de prévention.

318.La prévention est essentiellement axée sur les effets de l’abus d’alcool et de drogues sur la santé des jeunes. L’adolescence est une phase de la vie au cours de laquelle on cherche à transgresser les limites pour affirmer sa propre identité et son propre mode de vie. Beaucoup d’adolescents font l’expérience de l’alcool ou des drogues, et quelques‑uns sont confrontés au risque d’en devenir dépendants. Il est donc important de proposer des possibilités de traitement, d’orientation et de suivi. Pour atteindre ces objectifs, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et les autorités sanitaires et locales ont uni leurs forces pour mettre en place des mesures de prévention et de thérapie à l’adresse des jeunes toxicomanes.

D. Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (article 34)

319.Voir le rapport initial, de 1993 (sect. IX.C.3), et le deuxième rapport périodique du Danemark, de 1998 (par. 235 à 243). Pour la période à l’examen, plusieurs études ont été réalisées et plusieurs rapports soumis, axés sur les moyens d’introduire des mesures plus efficaces, y compris de prévention, contre les abus sexuels sur enfant. Dans ce contexte, un grand nombre d’initiatives ont été prises dans ce domaine particulier pour accentuer l’effort de prévention des abus sexuels sur enfant.

1. Législation en vigueur

320.Le Code pénal comprend un certain nombre de dispositions sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les autres phénomènes apparentés. Voir à cet égard le rapport initial, de 1993 (sect. IX.C.3), et le deuxième rapport périodique du Danemark, de 1998 (par. 235 à 237). Dans la période considérée, un certain nombre de modifications ont été apportées au Code pénal, par exemple dans le but d’améliorer la protection pénale des enfants contre les abus sexuels.

321.En vertu de l’article 94 4) du Code pénal, le délai de prescription en matière de responsabilité pénale, dans les cas d’abus sexuels sur enfant ne commence à courir qu’après le dix‑huitième anniversaire de la victime. Cette extension spéciale de la prescription, introduite avec effet au 1er juillet 2000, s’applique à tous les cas d’abus sexuels dans lesquels une victime mineure peut, du fait d’une relation étroite ou privilégiée avec l’auteur, se sentir contrainte de taire les faits.

322.En vertu de l’article 223 a) du Code pénal, ajouté en 1999, quiconque a une relation sexuelle tarifée avec une personne de moins de 18 ans est sanctionné d’une amende ou d’une peine de deux ans d’emprisonnement au plus. Cette disposition est appliquée que le paiement ait été effectué ou seulement promis. Il n’est pas nécessaire que de l’argent ait été effectivement versé, mais la contrepartie du client doit être équivalente à un échange monétaire. Antérieurement, cette disposition ne pouvait être appliquée que si la personne de moins de 18 ans intéressée vivait exclusivement ou en partie de la prostitution. Cette condition a été supprimée par la loi no 288 du 2 avril 2003. Pour la modification de cette loi, voir aussi la section IX.D.2.

323.L’article 230 du Code pénal, ajouté en 2000 avec l’adoption de la loi no 441 du 31 mai 2000 portant modification du Code pénal et de la loi sur l’administration de la justice (limitation, action renforcée contre les abus sexuels sur enfant et enquêtes sur la criminalité informatique), érige en infraction pénale le fait de mettre en scène des enfants et des jeunes de moins de 18 ans dans des représentations de nature pornographique. Cette modification intervient dans le cadre de la Convention concernant les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention no 182 de l’OIT).

324.Ainsi, l’article 230 prévoit que toute personne qui représente sur des photographies, des films ou tout autre support similaire de manière sexuellement explicite une personne de moins de 18 ans avec l’intention de vendre ou de diffuser ce support sera sanctionnée d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, ou d’une amende en cas de circonstances atténuantes. Cela étant, le coupable devra avoir agi délibérément, si bien qu’en vertu de l’article 226 la définition du comportement punissable a été étendue de manière à inclure le fait de ne pas avoir tenu compte de l’âge du sujet.

325.Cette disposition repose sur la présupposition que le mineur concerné a conscience du fait que des photographies ou d’autres représentations sexuellement explicites sont réalisées. La prise de clichés ou d’enregistrements à l’insu du sujet relève de l’article 232 (outrage aux bonnes mœurs) ou de l’article 264 a) (photographie d’autrui dans un lieu non librement accessible). Dans ses notes explicatives au projet de loi, le Ministère de la justice explique que la disposition de l’article 230 du Code pénal a été insérée notamment parce qu’il ne fallait pas laisser aux personnes de si jeune âge la responsabilité de décider seules si elles souhaitent prendre part à des activités de cette nature et le caractère volontaire de leur participation peut être sujet à caution.

326.Selon le paragraphe 1 de l’article 235 du Code pénal, quiconque vend ou diffuse des photographies, films ou autres supports sexuellement explicites mettant en scène des enfants dans un but lucratif sera puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Quiconque met ce type de matériel à la portée d’un large public sera sanctionné de la même manière. Sur cette disposition, voir le deuxième rapport périodique du Danemark, de 1998 (par. 235 à 237). La peine maximale actuellement encourue, de deux ans d’emprisonnement, a été introduite par la loi no 441 du 31 mai 2000 portant modification du Code pénal et de la loi sur l’administration de la justice (limitation, action renforcée contre les abus sexuels sur enfant et enquêtes sur la criminalité informatique). En application de la même loi, une nouvelle disposition a été ajoutée au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 235 à l’effet de sanctionner d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus toute personne qui diffuse des photographies sexuellement explicites mettant en scène des enfants auprès d’un large groupe. Cette modification a élargi le champ d’application de la loi, car ce deuxième alinéa ne fait pas mention du fait que la diffusion doit avoir un but lucratif.

327.Un exemple de diffusion à un large groupe mentionné dans les notes explicatives au projet de loi est la diffusion dans le cadre de «clubs», sur Internet notamment mais pas exclusivement, lorsque les règles d’admission au club imposent d’envoyer un nombre donné de photographies à l’ensemble des membres du club et permettent aux membres de recevoir des photographies des autres membres selon les mêmes modalités. Si le document pornographique mettant en scène des enfants est transmis à un ou plusieurs individus en privé seulement, l’infraction ne sera pas visée par le deuxième alinéa du paragraphe 1 mais par le paragraphe 2, relatif à la détention, etc.

328.La détention de documents pornographiques mettant en scène des enfants a été érigée en infraction pénale par le paragraphe 2 de l’article 235 aux termes duquel toute personne qui est en possession de photographies, de films, etc., mettant en scène des enfants ayant des relations sexuelles ou se livrant à d’autres actes de nature sexuelle, y compris avec des animaux, ou utilisant des objets de façon manifestement obscène, ou bien qui en obtient l’accès contre paiement, sera punie d’une amende ou, en cas de circonstances aggravantes, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. Cette disposition a été ajoutée en 1994.

329.Selon les notes explicatives au projet de loi, l’objectif, au moment de la rédaction du paragraphe 2 de l’article 235, était de veiller d’une part à réprimer la prise d’images dans le cadre d’infractions pénales graves sur la personne d’un enfant et, d’autre part, à continuer d’autoriser la possession d’images de moindre gravité, ce qui pouvait peut‑être avoir pour effet de faire baisser le niveau de criminalité.

330.Avec la modification du Code pénal intervenue en 2000, la disposition du paragraphe 2 de l’article 235 a en outre été étendue de manière à comprendre la situation dans laquelle une personne obtient contre paiement accès aux formes spéciales de pédopornographie spécifiées. En effet, des films diffusés à la télévision (retransmis par satellite, par exemple) ou des images transférées à partir d’une base de données vers un écran d’ordinateur ne pouvaient pas être présentés comme étant «en possession» de l’usager, la possession supposant que l’image soit stockée par l’intéressé. On a donc estimé que la notion de possession était trop restrictive au vu de la manière dont on peut, à l’aide des technologies de l’information, acquérir des documents pornographiques mettant en scène des enfants.

331.La classification de la détention en tant qu’infraction pénale a donc été étendue de manière à comprendre également les cas dans lesquels une personne − même s’il n’y a pas possession à proprement parler − obtient un accès payant à des documents pornographiques mettant en scène des enfants. Les situations fortuites dans lesquelles des internautes se retrouvent sur des sites spéciaux susceptibles de fournir un accès gratuit à de la pornographie mettant en scène des enfants sortent du champ d’application de cette disposition. La peine maximale prévue par le paragraphe 2 de l’article 235 a été durcie par la modification susmentionnée, car la possibilité a été introduite, en cas de circonstances aggravantes, de condamner une personne à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois pour infraction à cette disposition.

332.Enfin, l’article 741 a) de la loi sur l’administration de la justice prévoit la possibilité de mettre un avocat à la disposition de la victime, par exemple dans une affaire d’infraction aux dispositions du Code pénal relatives à l’inceste, au viol, aux relations sexuelles avec un mineur et aux autres actes sexuels avec des mineurs. Il découle de l’article 741 b) de la loi sur l’administration de la justice que la victime, avant d’être interrogée pour la première fois, doit être informée par la police de la possibilité de se voir attribuer un avocat. Ce dernier aura le droit d’assister aux dépositions de la victime devant la police ou au tribunal ainsi que de lui poser des questions complémentaires − voir l’article 741 c) de la loi sur l’administration de la justice.

2. Mesures législatives

333.En juillet 2000, un groupe de travail composé de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation, du Ministère des affaires sociales, du Ministère de la culture et du Ministère de la santé a remis un rapport sur l’action renforcée contre les abus sexuels sur enfant.

334.Ce rapport avait pour objet de présenter l’éventail des infractions sexuelles dont les enfants peuvent être victimes, de dresser l’inventaire des initiatives passées, présentes et futures dans ce domaine et d’étudier dans quelle mesure un approfondissement des connaissances et la mise en œuvre de nouvelles initiatives s’imposaient. On y pointait du doigt plusieurs domaines dans lesquels un besoin était constaté. Ainsi, il était nécessaire de détailler les méthodes à suivre pour l’utilisation de témoignages enregistrés sur cassettes vidéo dans les procès concernant des abus sexuels sur enfant. Sur la base de ce rapport, un groupe de travail relevant du Ministère de la justice a présenté un rapport intitulé «Rapport sur l’action pénale en cas d’abus sexuel sur enfant» (1420/2002), en septembre 2002. On y trouvait un examen et une évaluation détaillés des questions particulières se posant dans le cadre des enquêtes et des poursuites en cas d’abus sexuel sur enfant.

335.Sur la base de ce rapport a été introduite la loi no 288 du 2 avril 2003 portant modification du Code pénal, de la loi sur l’adoption et de la loi sur l’administration de la justice (sur la pornographie mettant en scène des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants et l’action pénale en cas d’abus sexuel sur enfant, etc.), qui a apporté un certain nombre de changements dans les procédures pénales applicables aux abus sexuels sur enfant.

336.Ainsi, le texte a introduit dans la loi sur l’administration de la justice une disposition à l’effet d’admettre expressément la présentation d’entretiens enregistrés sur cassettes vidéo en tant qu’éléments de preuve au cours d’un procès, étant entendu que la personne suspectée ou accusée ne serait pas autorisée à assister à l’enregistrement vidéo du témoignage de l’enfant. Cette personne sera toutefois autorisée à prendre ultérieurement connaissance du contenu de la cassette vidéo et aura la possibilité de demander que l’enfant soit interrogé une nouvelle fois. Cette procédure permet d’éviter que l’enfant, se sachant en présence de la personne soupçonnée ou accusée, soit trop nerveux ou intimidé pour expliquer ce qui s’est passé. Cela évitera aussi à l’enfant la tension psychologique générée par la présence de la personne soupçonnée ou accusée à l’entretien.

337.De plus, la possibilité a été introduite en vertu de la loi sur l’administration de la justice − avant l’enregistrement sur cassette vidéo de l’entretien avec l’enfant − de mettre un avocat à la disposition de la personne suspectée ou accusée, ou qui pourrait l’être ultérieurement.

338.La loi donne en outre effet aux modifications du Code pénal et de la loi sur l’adoption requises pour la ratification par le Danemark du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, que le Danemark a signé le 7 septembre 2000. Ce Protocole facultatif fait obligation aux États parties d’ériger en infraction pénale toute vente d’un enfant qui a lieu aux fins d’exploiter ce dernier à des fins sexuelles, de transférer ses organes à titre onéreux ou de le soumettre au travail forcé. Il découle de plus du paragraphe 1 b) de l’article 3 de ce Protocole facultatif que le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution doit être interdit.

339.La loi comprend aussi certaines modifications du Code pénal nécessaires pour que le Danemark participe à l’adoption d’une décision‑cadre européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Elle donne en outre effet aux dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité touchant la pornographie mettant en scène des enfants. La proposition de décision‑cadre du Conseil de l’Union européenne impose en son article 2 aux États membres l’obligation d’ériger en infraction pénale l’exploitation des enfants par la prostitution ou par des «activités sexuelles», telles que l’apparition dans des matériels pornographiques, le viol, etc. En vertu de l’article 2 c) ii) de la loi, le fait de prendre part à des actes de nature sexuelle avec un enfant en échange d’argent ou d’autres formes de rémunération constituera donc une infraction passible de sanctions.

340.La loi porte aussi une modification de l’article 223 a) du Code pénal, qui punissait quiconque ayant une relation sexuelle tarifée avec une personne de moins de 18 ans sera sanctionnée si cette dernière vivait exclusivement ou en partie de la prostitution. La modification introduite par la loi supprime cette dernière condition, de sorte que toute relation sexuelle avec une personne de moins de 18 ans en échange d’un paiement ou d’une promesse de paiement constituera désormais une infraction passible de sanctions, quelles que soient les circonstances.

341.De plus, la loi étend la protection pénale assurée par le paragraphe 1 de l’article 235 du Code pénal sur la diffusion de pornographie mettant en scène des enfants de manière à ce que tous les individus de moins de 18 ans soient visés, de même que la diffusion de toute forme de présentation visuelle sexuellement explicite d’individus de moins de 18 ans. Ainsi, la disposition couvre la pédopornographie «virtuelle», de même que toute forme de diffusion − et non pas seulement la diffusion à but lucratif ou la diffusion à un groupe étendu.

342.Parallèlement, la peine maximale prévue par l’article 235 du Code pénal a été durcie, de sorte que la diffusion de pornographie mettant en scène des enfants est désormais passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans en cas de circonstances aggravantes. La peine maximale prévue par l’article 230 du Code pénal relatif à la mise en scène de personnes de moins de 18 ans dans des matériels pornographiques a également été durcie et violer cette disposition est désormais passible, en cas de circonstances aggravantes, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans.

343.Le paragraphe 2 de l’article 235 du Code pénal sur la détention de pornographie mettant en scène des enfants a en outre été élargi de manière à inclure la détention de toute forme de présentation visuelle sexuellement explicite de personnes âgées de moins de 18 ans − et non plus, comme par le passé, d’un nombre limité de formes particulièrement graves de pornographie mettant en scène des enfants. Il découle toutefois du paragraphe 3 de l’article 235 que la détention n’est pas punissable si le sujet a 15 ans révolus et a donné son consentement à la détention de l’image.

344.De plus, la peine maximale prévue par le paragraphe 2 de l’article 235 a été durcie de façon à rendre la détention de matériels pornographiques mettant en scène des enfants passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

3. Plan d’action pour lutter contre les abus sexuels sur enfant

345.Afin de garder le cap et de veiller au renforcement continu de l’action de prévention des abus sexuels sur enfant, le Gouvernement soumettra un plan d’action en la matière au printemps 2003. Ce plan d’action aura pour objet de présenter une vue d’ensemble des initiatives prises et d’évaluer, sur la base des mesures existantes et des connaissances acquises en la matière, si le besoin se fait sentir de renforcer l’action ou d’approfondir les connaissances dans certains domaines. Le plan d’action vise aussi à doter d’un instrument efficace tous les professionnels engagés dans la prévention et la gestion des cas d’abus sexuels sur enfant. Une somme considérable de nouvelles recherches et collectes de données en la matière a toutefois déjà été accumulée.

346.Depuis 1998, il est en outre possible de dénoncer la découverte de quelque matériel pornographique mettant en scène des enfants que ce soit à la permanence téléphonique de Save the Child, qui transmettra le dossier à la police s’il s’avère que le matériel est bien de cette nature. La ligne de Save the Child entretient par ailleurs des liens de coopération permanents avec le Centre d’appui aux enquêtes sur la criminalité informatique et l’industrie d’Internet, sous la houlette du Directeur général de la police.

347.En 2001, le Conseil de prévention de la criminalité, en coopération avec Save the Child, a créé un site Web sur la sécurité des échanges sur Internet à l’intention des enfants, des jeunes et de leurs parents. Ils peuvent y trouver des informations sur les précautions à prendre lors des dialogues électroniques avec des étrangers et peuvent télécharger à partir de ce site des renseignements, des brochures et des matériels d’éducation. Cette campagne s’accompagne de brochures et d’affiches distribuées dans les écoles, les bibliothèques et les cafés ainsi que de publicités et de spots radiophoniques.

4. Infractions sexuelles contre les enfants dans le sport

348.En 2002, le Ministère de la culture a lancé une étude des infractions sexuelles commises contre les enfants et les adolescents dans le sport, afin en particulier d’identifier l’ampleur et la nature de ces infractions. L’étude a été entreprise en coopération avec les organisations sportives et menée par l’Institut national de santé publique sous la direction de Karin Helweg‑Larsen. Ce sont des informations divulguées par les médias au début de l’année 2002 selon lesquelles le nombre d’infractions sexuelles dénoncées dans le sport était passé en deux ans de 6 à 14 qui ont amené à effectuer cette étude. Plusieurs des délinquants dénoncés avaient déjà été condamnés pour infraction sexuelle contre un enfant par le passé et présentaient donc des antécédents judiciaires.

349.Cette étude, publiée en décembre 2002, a dressé un bilan, documentation à l’appui, des affaires, y compris celles rapportées à la police, connues de diverses sources danoises et, dans une moindre mesure, étrangères. L’une de ses conclusions est qu’une faible proportion des cas seulement − environ cinq par an − est signalée à la police. On estime malgré les chiffres officiels qu’un peu plus de 2 000 enfants danois feront l’expérience d’une infraction sexuelle sous une forme ou une autre avant leur dix‑huitième anniversaire dans le cadre d’activités dans des clubs sportifs du pays ou avec leur entraîneur sportif, raison pour laquelle une intensification des initiatives d’information dans ce domaine s’impose.

350.Dans le prolongement de cette étude, le Ministre de la culture et les organisations sportives ont tenu en janvier 2003 une conférence sur les agressions sexuelles contre les enfants et les adolescents dans le sport. Cette manifestation a compté avec la présence de représentants de plusieurs autres organisations, des services de police, des autorités locales, des autorités sociales, du système scolaire ainsi que du Ministère des affaires sociales et du Ministère de l’éducation. Les recommandations de la conférence mettent en lumière la nécessité d’acquérir des connaissances plus poussées sur le traitement de cas spécifiques d’agressions sexuelles contre les enfants dans le sport et de créer des services au sein des autorités locales qui soient chargés d’apporter des conseils aux clubs et aux responsables bénévoles dans les cas où de telles agressions sont suspectées. Enfin, il est recommandé de sensibiliser aux comportements de transgression qui ne peuvent pas être caractérisés comme des agressions sexuelles à proprement parler mais constituent néanmoins une forme de harcèlement sexuel, et de faire une place à cette question dans les mesures prises en permanence par les organisations sportives afin de peser sur les comportements et les attitudes dans leurs associations spécialisées et clubs sportifs. La suite donnée à ces recommandations sera surveillée par le Ministère de la culture en étroite collaboration avec les organisations sportives.

5. Statistiques sur les infractions sexuelles

351.La véritable ampleur du problème des infractions sexuelles contre les enfants au Danemark n’est pas connue dans la mesure où toutes ne sont pas signalées aux autorités et ne peuvent donc être officiellement recensées. Jusqu’en 2001, il n’était en outre pas possible de calculer le nombre précis de dossiers et d’inculpations pour infractions sexuelles à l’encontre d’un enfant. Depuis 2001, le sexe et l’âge des victimes de crimes contre la personne, parmi lesquels les violences et les infractions sexuelles, figurent dans les statistiques sur la criminalité.

352.Pour ce qui est des violations du paragraphe 2 de l’article 222 du Code pénal − crimes hétérosexuels contre un enfant de moins de 12 ans et rapports hétérosexuels avec un enfant âgé de 12 à 14 ans obtenus par la coercition et les menaces − les statistiques font état pour l’année 2001 de 207 cas signalés, donnant lieu à 181 inculpations. En 2000, le nombre de cas dénoncés était de 205, ayant mené à 169 inculpations, tandis qu’en 1999 le nombre de cas dénoncés était de 264 et celui des inculpations de 209.

353.Pour ce qui est de l’article 225 du Code pénal − crimes homosexuels contre un enfant âgé de moins de 12 ans − 13 cas ont été signalés en 2001, donnant lieu à 10 inculpations, et 44 cas en 2000, donnant lieu à 39 inculpations. Pour 1999, les chiffres étaient de 25 cas signalés et de 19 inculpations.

6. Le rapport de juillet 2000 soumis par la délégation interministérielle

354.Face à une prise de conscience croissante des abus sexuels sur enfant, une délégation interministérielle a été constituée en 1999, composée de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé, du Ministère de la culture et du Ministère des affaires sociales. Elle a été chargée de délimiter le problème, de recenser les initiatives passées, présentes et futures dans ce domaine et d’évaluer les nouvelles actions à entreprendre. Elle a présenté son rapport en juillet 2000. Pour permettre une action renforcée, le projet s’est vu allouer 39 millions de couronnes sur une période de quatre ans, comme recommandé par la délégation.

355.Parallèlement à ce rapport, il a été établi un rapport de consultation qui décrit les mesures et les initiatives qu’un certain nombre d’autorités publiques et d’organisations privées ont prises ou prévoient de prendre en la matière tout en faisant le point des domaines dans lesquels les mesures prises par le passé se sont révélées inadaptées. Ce rapport était particulièrement destiné aux autorités locales, aux autres autorités publiques et aux organisations privées. Il a aussi ouvert la voie à un certain nombre d’autres mesures.

356.C’est ainsi que deux centres d’information en matière sociale et sanitaire ont été établis. L’un d’entre eux, le Centre de documentation sur les mesures sociales prises pour aider les enfants victimes d’abus sexuels (SISO), est chargé de coordonner les initiatives et mesures sociales déjà prises par les autorités locales. Le SISO fournit aussi des services de conseil aux autorités et organisations et se charge de faire annuellement rapport sur les activités globales menées au niveau national à cet égard. Dans le domaine de la santé, en association avec l’hôpital national, un autre centre d’information, appelé Équipe pour les enfants victimes d’abus sexuels, a été mis sur pied. Pour de plus amples informations, voir la section VI.K.

357.La dotation de 39 millions de couronnes pour quatre ans dont il a été question plus haut a également permis de financer plusieurs projets de recherche, dont une étude fondée sur des entretiens avec de jeunes délinquants sexuels masculins. Ayant conclu que les jeunes interrogés avaient en commun d’avoir été victimes de négligence dans leur enfance, l’étude a conduit à un projet pilote conçu pour déterminer les besoins thérapeutiques de ces délinquants, les possibilités de traitement et les méthodes spécifiques à utiliser dans ces traitements.

358.Les autres projets de recherche comprennent notamment une étude nationale sur l’ampleur et la nature des infractions sexuelles à l’encontre des enfants, qui s’est appuyée sur des entretiens avec plus de 6 100 élèves de neuvième année. Le rapport auquel elle a abouti, intitulé «La protection de la jeunesse en 2002 − une étude axée sur les abus sexuels chez les enfants» (Institut national de santé publique, août 2002), a mis en évidence que quelque 11 % des jeunes interrogés avaient été exposés à des actes punissables parce que constitutifs d’une infraction sexuelle, mais que moins de 3 % d’entre eux avaient perçu ces actes comme des atteintes à leurs droits. L’étude a également révélé une corrélation importante entre les difficultés personnelles, comme une situation familiale délicate ou une santé détériorée, et le risque d’exposition aux infractions sexuelles. Les résultats de l’étude sont intégrés dans les travaux continus de mise en œuvre du plan d’action pour une lutte renforcée contre les abus sexuels sur enfant.

359.Enfin, il est à signaler que l’Institut de recherche sociale a lancé une étude sur les connaissances et l’expérience des parents et des professionnels confrontés aux infractions sexuelles contre les enfants dans les garderies. L’objectif de cette étude est de recenser les connaissances à exploiter pour mettre au point des directives sur la manière dont de tels cas devraient être gérés au mieux par les structures d’accueil de jour.

E. Protection contre les enlèvements, la vente, etc. (article 35)

360.Voir le rapport initial du Danemark (1993), section VI.H. En 2002, en vertu de la loi no 380 du 6 juin 2002 portant modification du Code pénal, de la loi sur l’administration de la justice et de la loi sur la circulation routière (durcissement des peines pour viol, voies de fait, homicide involontaire, coups et blessures involontaires, mise en danger délibérée d’autrui, vol de voiture, atteinte aggravée à la paix publique, trafic illicite de personnes et traite d’êtres humains, etc.), une disposition distincte sur la traite des êtres humains a été ajoutée à la partie 26 du Code pénal relative aux crimes contre la liberté personnelle.

361.Cette disposition (l’article 262 a)) fait de la traite d’êtres humains une infraction pénale distincte. Ainsi, quiconque recrute, transporte, transfère, héberge ou reçoit par la suite une personne, en ayant recours ou en ayant eu recours à une forme de coercition illégale visée par l’article 260, à la privation de liberté (visée par l’article 261), à des menaces (visées par l’article 266), par des incitations illicites, la consolidation ou l’exploitation de manœuvres dolosives ou toute autre méthode injustifiée sera passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans, si l’acte a été commis en vue d’exploiter la victime à des fins sexuelles, à des fins de travail forcé, d’esclavage ou de quasi‑esclavage ou à des fins de retrait d’organes.

362.Si la victime est âgée de moins de 18 ans, l’auteur de l’infraction peut être sanctionné pour traite d’êtres humains en application du paragraphe 2 de l’article 262 a) même s’il n’a pas fait usage des moyens de coercition visés au paragraphe 1 de l’article 262 a). Il en est de même si, par le versement d’une rémunération ou de tout autre avantage, l’auteur obtient le consentement d’une personne ayant la garde de la victime, conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 262 a). Dans de tels cas, la peine maximale est également une peine de huit ans d’emprisonnement.

363.Le Danemark a ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993. En vertu de l’article 4 de ladite Convention, les adoptions internationales ne peuvent avoir lieu que si les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption au titre de la législation du pays d’origine de l’enfant ont effectivement donné ce consentement. Selon l’âge et la maturité de l’enfant, lui‑même doit aussi éventuellement consentir à l’adoption. Le consentement doit être donné librement; il ne doit pas être obtenu moyennant paiement.

364.Ces règles ont été incorporées dans le droit danois par voie de l’article 15 de la loi sur l’adoption, ajouté à cette loi en 1997. En vertu de cette disposition, l’adoption ne peut être accordée si l’une quelconque des personnes devant donner son consentement à l’adoption verse ou perçoit un droit ou toute autre forme de rétribution, indemnisation de la perte de gain comprise. En application du paragraphe 1 de l’article 31 de la loi sur l’adoption (voir l’article 34, paragraphes 1 et 2), le fait pour toute personne extérieure aux institutions privées autorisées de donner un enfant à l’adoption constitue une infraction passible de sanctions.

365.Pour le reste, se référer à la section VI.E sur les enlèvements d’enfants.

Mesures législatives

366.Par la loi mentionnée dans la section IX.D.2, c’est‑à‑dire la loi no 288 du 2 avril 2003 portant modification du Code pénal, de la loi sur l’adoption et de la loi sur l’administration de la justice (sur la pornographie mettant en scène des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants et l’action pénale en cas d’abus sexuel sur enfant, etc.), une disposition, outre les mesures déjà mentionnées visant à prévenir les abus sexuels sur enfant, a été intégrée dans la loi sur l’adoption à l’effet de sanctionner quiconque verse en tant qu’intermédiaire une somme dans le but d’obtenir un consentement à l’adoption.

367.De plus, la loi dispose qu’en ce qui concerne la traite d’êtres humains la prescription ne commence à courir qu’au dix‑huitième anniversaire de la victime. Enfin, la loi sur l’administration de la justice a été modifiée de manière à permettre l’assignation d’un avocat à la victime dans le cadre des procédures pénales pour traite d’êtres humains.

368.Pour le reste, se référer à la section II.A.2 relative au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

F. Protection de l’enfant dans le cadre des conflits armés (article 38)

369.Voir le rapport initial du Danemark (1993), section IX.A.z.

G. Enfants et justice pénale (articles 37 b) à d) et 40)

370.En ce qui concerne le traitement des enfants soupçonnés, inculpés ou reconnus coupables d’une infraction pénale, se reporter à la section IX.B du rapport initial du Danemark (1993) ainsi qu’aux paragraphes 268 à 279 de son deuxième rapport périodique, de 1998. S’agissant de la privation de liberté d’un enfant dans le cadre de l’administration de la justice pénale, se reporter également à la section IX.G.1 du présent rapport et pour l’âge de la responsabilité pénale, voir la section III du rapport initial (1993). Les obligations qui incombent au Danemark en vertu des instruments internationaux relatifs aux garanties de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les enfants, sont examinées aux paragraphes 87 à 94 de son document de base (HRI/CORE/1/Add.58).

371.Comme indiqué à la section IV.B.1, la prise en considération du bien‑être de l’enfant est un principe fondamental de la justice pénale danoise. À cet égard, la protection des enfants et des adolescents privés de leur liberté pendant et après un procès pénal a été nettement renforcée, car, au cours de la période considérée, le Danemark a adopté un nouveau règlement relatif à l’isolement cellulaire. Il a également adopté une sanction spéciale pour les enfants et les adolescents condamnés et a pris diverses mesures de prévention et de réinsertion sociale.

1. Privation de liberté d’un enfant dans le cadre de la justice pénale

372.Il convient de se reporter à la section IX.B.2 du rapport initial du Danemark (1993) ainsi qu’aux paragraphes 244 à 261 du deuxième rapport périodique (1998). Au cours de la période considérée, un certain nombre de changements ont été apportés en matière de détention provisoire, d’exécution des peines d’emprisonnement et d’isolement cellulaire, et une sanction spéciale applicable aux mineurs a été adoptée.

a) Détention provisoire et exécution des peines

373.Comme il est indiqué dans le deuxième rapport périodique du Danemark, les règles régissant le placement en détention des mineurs ont été modifiées en relation avec la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, afin de mieux veiller, en particulier, à ce que les mineurs aient des contacts avec d’autres personnes. Cette mesure s’est traduite par la création de quartiers pour mineurs dans deux centres de détention (Blegdamsvejens Fængsel et Statsfængslet på Søbysøgård).

374.Jusqu’en janvier 1999, les jeunes âgés de 15 à 17 ans placés en détention provisoire qui ne pouvaient être placés en résidence surveillée étaient placés dans le quartier pour mineurs de la prison de Blegdamsvejens Fængsel ou dans un centre de détention local.

375.Compte tenu, en particulier, du faible nombre de jeunes détenus, leur placement dans des quartiers pour mineurs s’est révélé présenter de graves inconvénients. En effet, les mineurs se sentaient souvent isolés tant des autres détenus que de leur famille et de leurs proches. En raison de l’éloignement par rapport à leur région d’origine, il leur était souvent difficile de recevoir des visites, alors qu’ils ont, en règle générale, particulièrement besoin d’avoir le plus de contacts possible avec leur famille. Ces jeunes exigent également des ressources considérables: ils rejettent généralement les possibilités habituelles offertes par l’enseignement et le monde du travail et il est impossible, avec les équipements disponibles, de leur proposer des activités appropriées. Il a donc été décidé de fermer les quartiers pour détenus âgés de 15 à 17 ans et d’adopter d’autres critères pour le placement et le traitement des jeunes.

376.Par la loi no 432 du 31 mai 2000 sur l’exécution des peines, etc. (Straffuldbyrdelsesloven), les règles régissant l’exécution des peines, etc., ont été regroupées en une loi unique. Pour mettre en œuvre cette loi, un décret et un ensemble de notes d’orientation (décret no 390 du 17 mai 2001 et note d’orientation no 96 du 16 mai 2001) ont été élaborés pour le traitement des jeunes âgés de 15 à 17 ans placés dans des institutions relevant du Service des prisons et de la probation. Le décret vise à la fois les jeunes en détention provisoire et ceux qui doivent purger une peine d’emprisonnement ou être maintenus en détention. En ce qui concerne les premiers, l’hypothèse retenue est que l’on continuera d’avoir recours, dans toute la mesure possible, au placement dans des centres sociaux en milieu fermé. Conformément à son article 16, cependant, ce décret ne s’applique pas à la détention des demandeurs d’asile dans les institutions du Service des prisons et de la probation. Les jeunes âgés de 15 à 17 ans qui doivent purger une peine d’emprisonnement sont placés dans des foyers du Service des prisons ou dans des institutions extérieures à ce service, à moins que des considérations d’ordre public empêchent qu’ils soient placés ailleurs que dans une maison centrale ou une maison d’arrêt.

377.Le décret s’applique aux détenus âgés de moins de 18 ans, ce qui signifie pour l’essentiel qu’au‑delà de cet âge les jeunes ne doivent plus impérativement être séparés des délinquants plus âgés; en revanche, si un programme de traitement a été entrepris, par exemple, il va de soi qu’il ne s’interrompra pas uniquement parce que le jeune atteint l’âge de 18 ans.

378.Il convient de noter que la législation sociale prévoit des règles spéciales visant les jeunes âgés de moins de 18 ans, en particulier un décret relatif à l’obligation de prévenir les autorités sociales, selon lequel les agents publics et autres personnes assumant des responsabilités publiques sont tenus de prévenir les autorités locales lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils reçoivent des informations sur les conditions de vie d’un enfant ou d’un adolescent qui peuvent les porter à croire que l’intéressé a besoin d’une aide particulière.

379.En matière de détention provisoire, le décret prévoit qu’une personne âgée de 15 à 17 ans qui ne peut être placée en résidence surveillée doit, en principe, être placée dans une prison locale (y compris les prisons de Copenhague). Il faut cependant, en se fondant sur les données disponibles, notamment celles sur la composition des détenus, déterminer si le placement devrait avoir lieu dans une autre prison. Pour tenir compte de la nécessité de maintenir des contacts avec la famille, etc., le jeune doit être placé, dans la mesure du possible, dans une prison locale proche de son domicile.

380.Conformément à l’article 13 du décret, des programmes doivent être mis en place pour les jeunes, dans la mesure du possible, comme par exemple la possibilité de suivre un enseignement et de travailler. Dans la décision de placement, il faut évaluer précisément les besoins et l’histoire du jeune pour voir s’il ne serait pas plus approprié de le placer dans une autre prison que la prison locale.

381.S’il est probable que le jeune restera en détention pendant le procès et sera condamné à une longue peine d’emprisonnement ou placé dans un centre social en milieu fermé immédiatement après le jugement final, son transfèrement doit être effectué dès que possible, conformément à l’article 777 de la loi sur l’administration de la justice. Ce transfèrement doit être approuvé par le tribunal et, en principe, également par le détenu en question, le service des poursuites et la direction du centre.

382.Dans la prison locale, le jeune est placé dans le quartier où il pourra le mieux être protégé de l’influence néfaste de ses codétenus. Dans des circonstances exceptionnelles et uniquement avec l’accord de la Direction des prisons et de la probation (Ministère de la justice), les jeunes âgés de 15 à 17 ans peuvent être placés dans des salles communes avec des détenus plus âgés, par exemple lorsque des liens de famille étroits ou des conditions équivalentes rendent ce placement compatible avec l’intérêt supérieur du jeune, lequel doit impérativement y avoir consenti.

383.Lorsque des personnes âgées de 15 à 17 ans sont autorisées à fréquenter des codétenus plus âgés en présence de gardiens, par exemple lors d’activités communes comme l’exercice dans la cour du centre de détention, les jeux de ballon, les activités scolaires, les travaux sur des projets, etc., le personnel doit veiller tout particulièrement à ce que les jeunes ne soient pas exposés à une influence néfaste.

384.Avant d’autoriser des personnes âgées de 15 à 17 ans à passer du temps avec des codétenus plus âgés en l’absence de gardiens, par exemple dans les salles communes, les foyers ou les parties communes, il faut évaluer soigneusement si cela est compatible avec les intérêts des jeunes et, si tel est le cas, établir une note détaillée à cet égard.

385.Si une personne âgée de 15 à 17 ans n’a pas de contacts avec les autres détenus, il faut évaluer chaque jour si elle peut en avoir ou, à défaut, la transférer dans un établissement qui lui offre cette possibilité. S’il est impossible au jeune d’avoir des contacts et qu’il se retrouve en conséquence isolé de fait pendant une période prolongée, le problème doit être soumis à la Direction des prisons et de la probation (au Ministère de la justice). Dans tous les cas, un rapport doit être établi après que le jeune a passé une semaine isolé de fait, et plus tôt si les circonstances l’exigent.

386.Les jeunes âgés de 15 à 17 ans doivent être placés conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi sur l’exécution des peines, sauf si des considérations importantes relatives au maintien de l’ordre, prévues au paragraphe 2 de l’article 78 de la loi, s’y opposent. En ce qui concerne les personnes en détention provisoire, la règle est que, lorsque leur dossier est envoyé à la Direction des prisons et de la probation pour qu’elle décide du lieu d’exécution de la peine, celle‑ci doit être informée en même temps des considérations relatives au placement prévues à l’article 78 de la loi sur l’exécution des peines.

387.Conformément à la loi mentionnée ci‑dessus, les peines doivent normalement être purgées dans un centre en milieu ouvert, y compris dans le cas des jeunes âgés de 15 à 17 ans qui ne peuvent, en application de l’article 78, être placés ailleurs que dans une prison locale ou d’État. En ce qui concerne le placement des jeunes âgés de 15 à 17 ans qui doivent purger leur peine dans un centre ouvert, il faut accorder une importance particulière au principe de la proximité géographique afin que le jeune puisse rester en relation avec sa famille et se réinsérer dans la société par l’intermédiaire des établissements d’enseignement, etc., situés près de son domicile. Ce principe peut ne pas être appliqué si cela est jugé nécessaire après examen de la situation du détenu, de la nature du centre proposé et de la composition de la population carcérale. Il faut également envisager la possibilité de placer les jeunes dans des services spéciaux, comme des unités sans drogues et des unités où ils s’engagent à respecter certaines règles de bonne conduite.

388.Afin de préserver la possibilité pour les jeunes de rester en relation avec leur famille, des autorisations de visite doivent, dans la mesure du possible, être accordées aux membres de la famille. L’article 51 de la loi sur l’exécution des peines prévoit qu’un détenu a le droit de recevoir une visite hebdomadaire d’une heure au moins et si possible de deux heures, et que des visites plus longues peuvent être autorisées. La possibilité d’accorder des visites prolongées doit être appliquée en particulier pour les jeunes, afin de faciliter le maintien des relations avec leur famille pendant qu’ils purgent leur peine.

389.La prison d’État Ringe étant destinée en premier lieu aux jeunes, les règles spéciales relatives à la possibilité d’association et l’obligation de prendre des notes énoncées aux paragraphes 2 à 6 de l’article 2 ne s’appliquent pas à cet établissement.

390.Lorsqu’un jeune âgé de 15 à 17 ans doit purger sa peine dans un centre ouvert où il peut avoir des contacts avec des détenus plus âgés, les membres du personnel doivent en permanence veiller à ce que ce placement soit compatible avec les intérêts du jeune. S’ils constatent qu’un placement particulier risque d’exposer le jeune à l’influence néfaste de codétenus ou est autrement contraire à son intérêt supérieur, l’intéressé doit être immédiatement transféré dans une autre unité ou un autre centre. Une note doit être établie sur le choix du placement et sur les considérations qui ont motivé ce choix.

391.Le personnel de l’établissement est tenu, par des contacts fréquents avec le jeune, de s’informer de sa situation et de faire en sorte qu’il ne soit pas exposé à une influence néfaste. Il doit soutenir et motiver les jeunes pour qu’ils acceptent le traitement spécial et les possibilités d’éducation qui leur sont proposés. Toutes les deux semaines au moins, il faut examiner la situation du jeune dans l’établissement et voir s’il est nécessaire de prendre des mesures spéciales en matière d’enseignement ou de traitement. Il faut également examiner, à cet égard, s’il existe une raison quelconque de modifier les conditions dans lesquelles la peine est exécutée.

392.En ce qui concerne les jeunes placés dans des centres de détention nationaux ou locaux, il faut prévoir un programme individuel de traitement tenant compte de la motivation des intéressés et de leur histoire particulière. Ce traitement peut comprendre, par exemple, une formation en matière de compétences cognitives, un traitement pour des problèmes d’abus d’alcool ou de drogues, une formation dans le domaine des compétences sociales générales et des tâches pratiques élémentaires, ou une offre d’emploi. L’établissement doit garder à l’esprit qu’il peut, conformément à l’article 11, accorder une autorisation de sortie temporaire pour consulter des offres d’emploi.

393.Les jeunes âgés de 15 à 17 ans pour lesquels l’enseignement est obligatoire doivent se voir proposer une formation pour passer l’examen de fin d’études (neuvième année) si leur parcours scolaire antérieur le permet. Ils devraient pouvoir bénéficier d’un enseignement spécial en danois et en arithmétique/mathématiques pour combler leurs éventuelles lacunes dans ces disciplines fondamentales. Si les locaux, notamment, le permettent, il convient de mettre en place des projets analogues à ceux qui sont exécutés dans les écoles de production du Service des prisons et de la probation.

b) Statistiques sur la détention provisoire

394.Le rapport publié par le Ministère de la justice à l’automne 2002 sur les peines pour mineurs et les condamnations fermes purgées par de jeunes délinquants porte notamment sur le nombre de peines pour mineurs et de condamnations fermes imposées entre le 1er juillet 2001 et le début du mois d’avril 2002. Il ne concerne que les jugements rendus contre des jeunes âgés de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction.

395.Le rapport montre que 31 sanctions pour mineurs et 53 condamnations fermes ont été prononcées au total dans la période considérée. Près de la moitié des peines d’emprisonnement, soit 26 sur 53, étaient des peines mixtes, car les peines égales ou supérieures à quatre mois d’emprisonnement sont souvent en partie assorties du sursis.

396.Le rapport montre également que, dans plus de 25 % des cas sanctionnés par une peine pour mineurs et dans près de 25 % de ceux sanctionnés par une peine d’emprisonnement, le jeune délinquant avait été placé en détention provisoire, essentiellement en résidence surveillée. Cependant, 10 jeunes qui avaient été condamnés à une peine d’emprisonnement avaient été placés dans un centre de détention local pendant tout ou partie de la détention provisoire, contre 5 seulement parmi ceux qui avaient été condamnés à une peine pour mineurs.

397.Sur l’ensemble des condamnés à une peine pour mineurs, sept des jeunes placés en détention provisoire s’étaient évadés pendant cette détention, dans tous les cas à partir de leur lieu de résidence surveillée. L’un de ces jeunes a été transféré dans un centre de détention local, tandis que les autres ont été de nouveau placés en résidence surveillée.

398.La durée moyenne de la détention provisoire était de 42 jours pour les jeunes délinquants condamnés à des peines d’emprisonnement contre 67 jours pour ceux condamnés à des peines pour mineurs.

c) Isolement cellulaire

399.La loi no 428 du 31 mai 2000 modifiant la loi sur la justice et le Code pénal (détention provisoire à l’isolement, détention pendant le procès, protection des témoins, exclusion en tant que témoins des ministres du culte d’autres communautés religieuses, interrogatoires dans les affaires jugées par la Cour suprême, poursuites exercées à l’extérieur du ressort territorial par manque de locaux, plaintes sur la façon dont le parquet fait avancer la procédure, etc.) a introduit plusieurs changements dans les règles de la détention provisoire à l’isolement énoncées aux articles 770 a) à e) de la loi sur l’administration de la justice.

400.Ces modifications visaient essentiellement à restreindre sensiblement le recours à l’isolement cellulaire et sa durée, et les nouvelles règles précisent et renforcent les restrictions à l’imposition du régime d’isolement cellulaire.

401.Ainsi, l’article 770 a) dispose que le tribunal peut décider, sur demande, qu’une personne en détention provisoire soit placée à l’isolement cellulaire, si la détention a été décidée à l’origine pour empêcher l’individu en question de faire obstacle à l’enquête, en particulier en faisant disparaître des éléments de preuve ou en alertant ou en influençant d’autres protagonistes, et s’il existe des raisons de penser que la détention provisoire ne suffira pas à l’empêcher d’entraver l’enquête en influençant ses complices par l’intermédiaire d’autres détenus ou en influençant d’autres personnes par des menaces ou d’autres méthodes analogues.

402.Conformément à l’article 770 b), l’isolement cellulaire ne peut être imposé ou maintenu que si l’objectif poursuivi ne peut être atteint par un moyen moins sévère et si cette mesure, notamment la tension particulière qu’elle peut faire peser compte tenu du jeune âge, de la fragilité physique ou mentale ou de la situation personnelle de l’intéressé, n’est pas disproportionnée par rapport à l’importance de l’affaire et de la sanction judiciaire dont est passible le détenu, et à condition que l’enquête soit promptement menée, comme il est exigé en cas de détention provisoire à l’isolement.

403.Le paragraphe 2 de l’article 770 b) insiste sur la tension particulière que cette mesure risque de faire peser en raison de la situation personnelle du détenu. Cette disposition prévoit, notamment, que les jeunes âgés de moins de 18 ans ne peuvent être placés à l’isolement que dans des circonstances rares et exceptionnelles. Leur placement à l’isolement sera donc ordonné uniquement dans ce type de circonstances, lorsque des raisons particulièrement graves le rendent nécessaire. Chaque fois que cette mesure devra être renouvelée autrement que pour une durée très brève, le principe de proportionnalité pèsera de plus en plus contre le maintien à l’isolement d’une personne âgée de moins de 18 ans.

404.En outre, le paragraphe 4 de l’article 770 c) de la loi sur l’administration de la justice dispose que l’isolement cellulaire ne peut en aucun cas se prolonger au‑delà de huit semaines si le détenu est âgé de moins de 18 ans, et ce, quelle que soit l’infraction dont il est accusé.

405.Conformément à l’article 770 d), le tribunal se prononce sur l’isolement cellulaire dans une décision séparée, dans laquelle il doit préciser les motifs pour lesquels il a conclu que les conditions justifiant le placement à l’isolement cellulaire ou sa poursuite sont réunies. Lorsque le placement à l’isolement est ordonné pour la première fois, sa durée ne peut excéder deux semaines. Si le détenu est âgé de moins de 18 ans, le placement à l’isolement ne peut être prolongé de plus de deux semaines à la fois.

406.Lorsque des jeunes âgés de 15 à 17 ans sont détenus, ils doivent, en principe, être placés en résidence surveillée dans des centres sociaux fermés et non dans des centres de détention locaux ou autres. En règle générale, ils ne devraient donc pas être placés dans des prisons locales ou prisons d’État du Service des prisons. Les prisons doivent être utilisées uniquement si les centres sociaux fermés ne peuvent prendre en charge le jeune placé en résidence surveillée, ou lorsqu’un condamné âgé de 15 à 17 ans ne peut être placé dans un des foyers du Service des prisons ou dans une institution extérieure à ce service en raison de considérations impérieuses en matière de maintien de l’ordre.

d) Statistiques concernant l’isolement cellulaire des jeunes âgés de 15 à 17 ans

407.En 2001, il y a eu un seul cas de placement à l’isolement d’une personne âgée de moins de 18 ans. L’intéressé, qui a été placé à l’isolement pendant 15 jours sous l’accusation de vol, était âgé de 17 ans et 8 mois.

2. Condamnation des enfants

408.La loi no 469 du 7 juin 2001 portant modification du Code pénal et de la loi sur les services sociaux (délinquance juvénile) a renforcé les sanctions et les mesures prévues pour les jeunes délinquants inadaptés issus d’un milieu social défavorisé.

409.Cette loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, prévoit une nouvelle sanction pour les mineurs qui figure dans le Code pénal sous forme de programme de traitement socioéducatif structuré et contrôlé d’une durée de deux ans pour les jeunes délinquants âgés de 15 à 17 ans. Cette sanction pour mineurs permet de retenir un jeune pour une plus longue durée et, parallèlement, de lui faire commencer une thérapie qui peut favoriser sa réinsertion à plus long terme.

410.En outre, une nouvelle disposition a été insérée dans la loi sur les services sociaux, selon laquelle les autorités locales sont tenues d’élaborer un plan de prise en charge préliminaire dans les sept jours après que la police leur a signalé une infraction grave, de sorte que les mesures sociales nécessaires, en particulier celles concernant les enfants et les adolescents n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale (15 ans) peuvent être prises le plus rapidement possible après la commission d’une infraction.

411.Le principal élément de la nouvelle sanction pour mineurs est un programme de traitement socioéducatif d’une durée de deux ans, qui est divisé en trois phases. La première phase est un séjour dans un centre social en milieu fermé, en général pour une durée d’environ deux mois (avec un maximum de 12 mois). Puis le jeune est placé dans des conditions moins strictes, par exemple dans un centre social en milieu ouvert ou un autre établissement d’accueil approprié, où l’on s’efforce de lui offrir un enseignement et/ou un emploi. Ce séjour dure en général 12 mois, la durée totale du séjour en institution ne pouvant excéder 18 mois. La troisième phase est un programme de traitement socioéducatif sur une base quotidienne qui dure une dizaine de mois (ou la durée restante de la période de deux ans).

412.Le groupe cible de la sanction pour mineurs est le groupe des jeunes âgés de 15 à 18 ans au moment de la commission de l’infraction, qui ont manifestement des problèmes d’adaptation, ce pourquoi cette sanction est jugée appropriée. Il faut en outre que le jeune ait commis une infraction grave contre une personne, comme des voies de fait, un vol ou un viol, ou une infraction aggravée contre des biens (par exemple qu’il ait pris un véhicule sans le consentement de son propriétaire), ou encore qu’il ait commis des actes de vandalisme − affaires qui autrefois auraient en général entraîné une peine de 30 jours à un an d’emprisonnement ferme.

413.Lorsqu’ils rendent leur jugement, les tribunaux doivent définir le cadre de la sanction pour mineurs, ce qu’ils font dans la pratique en suivant les recommandations des autorités sociales. Celles‑ci sont ensuite habilitées à planifier le programme de traitement dans le cadre de la sentence.

3. Prévention de la criminalité chez les jeunes immigrants

414.En octobre 1999, le Gouvernement a chargé un comité ministériel de présenter un plan d’action global visant à intégrer les jeunes inadaptés dans la société danoise et à les prendre en charge plus en amont. En novembre 1999, ce comité a remis son rapport, qui décrivait les programmes existants pour les jeunes inadaptés, y compris les mesures immédiates de lutte contre la délinquance, les mesures de prévention de la délinquance et plusieurs initiatives spéciales dans les domaines social, éducatif, du marché du travail, du logement, des loisirs et du bénévolat, ainsi que de nouvelles initiatives dans deux domaines généraux: réaction immédiate et traitement instantané des enfants et des adolescents auteurs d’infractions, d’une part, prévention de la délinquance et autres mesures préventives, d’autre part.

415.Les initiatives visant à apporter une réponse immédiate comprenaient la mise en place d’une équipe d’action chargée de superviser et de mettre au point les programmes existants pour les jeunes inadaptés, de recueillir des connaissances théoriques, de donner des conseils aux parties concernées, de constituer des réseaux et de mettre en place une permanence téléphonique, etc. En outre, le Comité a proposé un contrôle individuel des jeunes inadaptés, une prise de contact rapide avec leurs parents en cas de commission d’une infraction, de nouveaux programmes de traitement visant les jeunes, etc.

416.Les initiatives dans le domaine de la prévention comprenaient des mesures renforcées visant les jeunes délinquants âgés de 18 à 24 ans, une coopération renforcée entre les écoles, les services sociaux et la police, un placement précoce des enfants dans leur meilleur intérêt, des projets pilotes de police urbaine, notamment pour faire face aux gangs des rues, de meilleurs services d’orientation pour les jeunes et programmes de formation destinés aux parents, etc.

4. Resocialisation des jeunes délinquants sexuels

417.Le plan de lutte contre les abus sexuels infligés à des enfants, mentionné à la section IX.D, comprendra un examen des programmes thérapeutiques et des mesures de prévention de la récidive destinés aux auteurs d’infractions sexuelles commises contre des enfants, y compris les jeunes délinquants sexuels. À cet égard, il faudra examiner, notamment, si une loi pénale spéciale ou des initiatives de resocialisation des jeunes délinquants sont nécessaires.

H. Enfants appartenant à des minorités ethniques (article 30)

418.Les enfants appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques doivent, comme les autres enfants, pouvoir jouir des droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier à l’article 2, auquel fait référence la section VI.A du présent rapport. En outre, il découle de l’article 30 de la Convention que les enfants appartenant à ces minorités ne doivent pas être privés du droit d’avoir leur propre culture, de pratiquer leur religion et d’employer leur propre langue. En ce qui concerne la protection de ces droits, se reporter à la section IX.D du rapport initial du Danemark (1993). Le présent rapport met en lumière les faits nouveaux survenus dans les domaines ci‑après, qui ont tous évolué au cours de la période considérée.

1. Enseignement de la langue maternelle

419.Les enfants bilingues qui ne sont pas encore scolarisés ont droit à un soutien linguistique pour apprendre le danois. Les autorités locales peuvent, si nécessaire, offrir aux enfants un enseignement à la fois en danois et dans la deuxième langue en question, à partir de l’enseignement préscolaire et jusqu’à la dixième année scolaire. Elles doivent également proposer un enseignement dans leur langue maternelle aux enfants de citoyens de pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen qui sont d’âge scolaire et aux enfants des îles Féroé et du Groenland. Un enseignement dans la langue maternelle et dans les langues les plus courantes des immigrants peut aussi être proposé comme matière à option.

2. Minorités ethniques et la police

420.Il convient de se reporter aux paragraphes 19 et 20 du deuxième rapport périodique du Danemark (1998). On peut signaler à cet égard que le principe général de non‑discrimination énoncé dans la Convention relative aux droits de l’enfant est un principe fondamental appliqué par les services de police danois. Le Danemark a mis en place des services de police de proximité dans tous les districts policiers et les principes du travail policier orienté vers la solution de problèmes concrets sont appliqués partout dans le pays. Cela signifie que les problèmes, en particulier ceux qui peuvent être à l’origine de troubles à l’ordre public et de criminalité, sont analysés en continu dans les districts policiers et que des projets visant à résoudre ces problèmes sont élaborés à partir de ces analyses.

421.Dans une large mesure, ces projets font intervenir des partenariats concertés extérieurs à la police, par exemple avec les autorités locales et des organisations de défense des intérêts des groupes minoritaires. À cet égard, la police est chargée d’initier et de coordonner ces projets. En ce qui concerne les mesures de prévention et de répression de la criminalité, la police prend directement part aux projets.

422.Les jeunes inadaptés et les jeunes d’origine ethnique autre que danoise ont causé des problèmes et généré de l’insécurité dans plusieurs districts policiers du pays et plusieurs projets mentionnés ci‑dessus visent à éliminer ces problèmes. À cet égard, on s’efforce d’intégrer ces jeunes dans la culture générale de la jeunesse et de supprimer tout conflit entre les groupes de population, par exemple en prenant des mesures de lutte contre la discrimination et la xénophobie.

423.La police accorde un haut degré de priorité à la coopération et au dialogue avec divers groupes d’intérêts, notamment les minorités ethniques. Ainsi, la police de Copenhague s’est fixé pour objectif d’instaurer et de développer la confiance et la coopération entre ses services et les minorités ethniques, notamment en poursuivant les infractions à la législation sur la discrimination et le racisme de manière claire, efficace et hautement prioritaire, et en maintenant un dialogue permanent avec les représentants des minorités ethniques afin d’éviter les conflits ou les malentendus.

3. Conseils diététiques

424.Le Conseil national de la santé a élaboré à l’intention du personnel de santé une brochure qui explique comment donner des conseils diététiques aux personnes d’origine non danoise, en s’appuyant sur leur culture alimentaire. Cette brochure, qui existe dans plusieurs langues, est intitulée «Des enfants en bonne santé dans un pays nouveau pour eux» et s’accompagne d’un rapport sur la nourriture dans différentes cultures destiné au personnel de santé.

4. Enfants appartenant à des minorités ethniques dans les garderies

425.L’un des objectifs des services de garderie est de contribuer à la compréhension par les enfants de la culture danoise au sens large ainsi que des autres cultures qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Certaines garderies ont engagé du personnel spécialisé, c’est‑à‑dire des assistantes maternelles bilingues, dans un effort particulier pour promouvoir l’intégration des enfants bilingues. Les enfants bilingues qui ont la même langue maternelle que les assistantes maternelles peuvent donc être admis de préférence à d’autres enfants. En outre, de nombreuses autorités locales dans le Jutland du Sud ont établi des services de garderie pour les enfants de la minorité allemande au Danemark.

5. Placement des enfants et des jeunes appartenant à des minorités ethniques

426.Pour choisir le lieu de résidence des enfants ou des adolescents qui sont placés, il faut prendre en considération les particularités liées à leur origine ethnique, religieuse, culturelle ou linguistique. Il importe notamment d’assurer une continuité pendant l’adolescence de l’intéressé.

X. GROENLAND

427.Comme indiqué à la section I.B, la présente section, qui a été établie sur la base des informations fournies par le Gouvernement autonome du Groenland, porte sur la situation des enfants au Groenland. Pour de plus amples informations sur l’élaboration du présent rapport, se reporter à la section X.A.4.

A. Mesures d’application générales (articles 4, 42 et paragraphe 6 de l’article 44)

1. Adhésion du Groenland à la Convention relative aux droits de l’enfant

428.Le 26 mars 1992, le Landsting du Groenland a adopté la décision d’adhésion du Groenland à la Convention relative aux droits de l’enfant. Le 11 mai 1993, le Gouvernement danois a donc retiré la réserve qu’il avait émise, en vertu de laquelle la Convention ne s’appliquait pas au Groenland.

429.Cette décision du Landsting avait été précédée, en 1991, par des élections qui avaient donné lieu à la nomination d’un nouvel exécutif groenlandais. Celui‑ci souhaitait formuler une nouvelle politique pour améliorer et renforcer la situation des familles, des enfants et des adolescents au Groenland et, à cette fin, a soumis au Landsting, à sa session du printemps 1992, un rapport sur la politique relative à l’enfance. Il a en outre présenté une proposition visant à adhérer à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a été acceptée par tous les partis politiques et par les autres membres du Landsting.

430.Pour que les dispositions de la Convention soient incorporées dans les règlements sociaux du Groenland, le Landsting a également adopté, à sa session de l’automne 1992, une nouvelle réglementation concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse (Landstingsforordning om hjælp til børn og unge), qui comprend des dispositions appliquant les articles 9 et 25 de la Convention.

2. Mesures d’application des règles de la Convention (article 4)

431.Dans la période considérée, le Gouvernement autonome groenlandais a mené dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse une réforme qui s’est traduite par l’adoption, à la session du printemps 2003, d’un nouveau règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse (Règlement no 1 du Landsting du 15 avril 2003). Ce nouveau règlement dispose expressément que toutes les mesures prises doivent se fonder sur les besoins de l’enfant et confirment que l’exécutif a l’obligation d’appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant et de fournir des informations en vue de leur insertion dans les rapports périodiques que le Danemark soumet au Comité des droits de l’enfant.

432.Les autorités ont également lancé une réforme du système scolaire, basée dans une large mesure sur la Convention relative aux droits de l’enfant et appelée Atuarfitsialak («La bonne école»).

433.L’année 2000 a été l’Année de l’enfant au Groenland. Parmi les activités organisées tout au long de cette année, plusieurs manifestations ont mis un accent particulier sur les enfants et les adolescents, notamment une conférence nationale qui devait être le point de départ d’une politique relative à l’enfance et à la jeunesse. À la suite de cette conférence, le nouveau Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse a été adopté et un centre de documentation sur les conditions de vie des enfants et des adolescents au Groenland, qui devait devenir permanent dans le courant de l’année 2003, a été créé.

3. Diffusion d’informations sur la Convention (articles 41 et 42)

434.La Convention relative aux droits de l’enfant a été traduite en groenlandais lorsque les autorités autonomes ont adopté, en mars 1992, une résolution relative à l’adhésion à cette convention. Elle est également disponible en danois.

435.À l’issue d’un débat au Landsting groenlandais en 1999, un montant de 800 000 couronnes a été alloué, dans le budget du Landsting pour 2000 et les années suivantes, à l’organisation de cours sur la législation relative à l’aide à l’enfance et à la jeunesse et sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces cours sont destinés aux assistants sociaux, aux membres des comités sociaux et des conseils des autorités locales ainsi qu’au personnel des services de police, des établissements d’enseignement, du Service des prisons et de la probation et aux conseillers spéciaux en prévention.

436.En outre, des fonds ont été réservés pour une campagne d’information sur la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre de laquelle une brochure intitulée «Les enfants et l’ONU» a été distribuée dans tout le pays. En 2002, le Ministère des affaires sociales a fait réimprimer cette brochure et diffuser un certain nombre de messages télévisés destinés à mieux faire connaître la Convention.

437.À la fin de l’année 2000, les bureaux régionaux du Ministère des affaires sociales ont organisé un stage de trois jours à Narsarsuaq, Kangerlussuaq et Ilulissat sur le thème «La Convention relative aux droits de l’enfant et les enfants délaissés en bas âge». Depuis, le Bureau régional du Sud, lors de visites aux autorités locales concernées, a veillé à ce que les bureaux des services sociaux locaux participent à l’élaboration des mesures législatives mentionnées à la section X.A.2. En 2001, il était également chargé d’une formation axée sur les règles de la Convention dans le cadre d’un cours destiné aux enseignants qu’avait organisé le Groupe d’orientation psychopédagogique de la région Sud.

4. Établissement des rapports destinés au Comité des droits de l’enfant (article 44)

438.Dans le cadre de l’élaboration de la contribution du Groenland au troisième rapport présenté par le Danemark au Comité des droits de l’enfant, une réunion d’information s’est tenue avec les ministères et organes concernés du Gouvernement autonome groenlandais, l’Association nationale des autorités locales au Groenland (KANUKOKA) et Statistique Groenland. Ces organismes, ainsi que le chef de la police groenlandaise, le Service des prisons et de la probation et le Haut‑Commissaire (Rigsombudsmanden) ont été priés d’apporter des contributions aux informations présentées par le Gouvernement autonome groenlandais.

439.Les ONG groenlandaises suivantes ont également été informées qu’elles pouvaient contribuer au rapport du Groenland: Sorlak, Spejderit Katuffiat, Sukorseq, Siumut Inuusuttunut Suleqatigiiffiisa Kattuffiat, Atassutip Inuusuttai, l’organisation de jeunes Inuits Ataqatiqiit, Savaatillit Inuusuttut Peqatigiit, Sanningasup Tungujortup Inuusuttai, NAIP‑inuusuttai, K.I.K. et Inuit Youth International.

440.La contribution du Groenland au rapport du Danemark a été rédigée en danois et sera par la suite traduite en groenlandais, soumise à l’exécutif groenlandais et au Landsting et publiée sur le site Web du Gouvernement autonome (www.nanoq.gl).

B. Définition de l’enfant (article premier)

441.Les dispositions sur l’âge minimum légal énoncées par la législation groenlandaise correspondent dans une large mesure à celles qui figurent dans la législation danoise. Il sera donc fait référence, si nécessaire, aux paragraphes pertinents qui figurent ailleurs dans le présent rapport ou aux deux précédents rapports périodiques du Danemark (1993 et 1998).

1. Consentement à un traitement médical et divulgation d’informations sur un patient

442.Conformément au Règlement no 6 du Landsting du 31 mai 2001 relatif à la protection juridique des patients, un patient ayant atteint l’âge de 15 ans peut donner son consentement éclairé à un traitement. La personne qui a la garde de l’enfant a accès aux mêmes informations que lui sur son état de santé et sur les perspectives de traitement et doit être sollicité lorsque l’enfant doit prendre une décision. En outre, un patient ayant atteint l’âge de 15 ans peut avoir accès à des documents administratifs et consentir à la divulgation d’informations médicales le concernant. Les règles étant pour l’essentiel les mêmes que celles énoncées par la loi danoise sur la protection juridique des patients, il convient de se reporter à la description de ces règles qui figure à la section III.A.1.

2. Fin de l’enseignement obligatoire

443.Conformément au Règlement no 8 du Landsting du 21 mai 2002, l’enseignement obligatoire commence au début de l’année scolaire correspondant à l’année civile où l’enfant atteint l’âge de 6 ans et se termine après neuf années d’enseignement continu.

3. Admission à un emploi, y compris un emploi à temps partiel ou à plein temps et un emploi dangereux

444.Les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent exercer qu’une activité légère ne dépassant pas deux heures par jour. Les jeunes âgés de 15 à 18 ans ne peuvent travailler plus de 10 heures par jour et doivent bénéficier chaque jour d’un repos d’au moins 12 heures consécutives. Cette période de repos doit comprendre la période allant de 22 heures à 5 heures, sauf si le jeune est employé dans l’industrie de la transformation du poisson et a atteint l’âge de 16 ans. Cette loi est cependant en cours de modification.

4. Mariage

445.Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut contracter mariage sans une autorisation spéciale, conformément à l’article premier de l’ordonnance royale sur l’entrée en vigueur au Groenland de la loi danoise sur le mariage et la dissolution du mariage.

5. Engagement volontaire dans les forces armées

446.Les résidents du Groenland ne sont pas soumis à la conscription. Les personnes qui s’installent au Danemark après avoir vécu au Groenland pendant 10 ans ou plus peuvent être exemptées du service militaire par le Ministère de l’intérieur et de la santé ou le cabinet du gouverneur de département, qui est habilité par ledit Ministère à accorder de telles exemptions. Les résidents du Groenland peuvent s’enrôler volontairement dans les forces armées danoises et sont dans ce cas soumis à la législation militaire en vigueur.

6. Âge minimum du consentement sexuel

447.L’article 53 du Code pénal groenlandais fixe à 15 ans l’âge du consentement sexuel.

7. Âge de la responsabilité pénale

448.L’article 10 du Code pénal groenlandais fixe à 15 ans l’âge de la responsabilité pénale.

8. Changement d’identité

449.Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de l’ordonnance royale sur l’entrée en vigueur au Groenland de la loi danoise sur les noms de famille, tout changement de nom d’un enfant nécessite le consentement de l’enfant si celui‑ci a atteint l’âge de 12 ans.

9. Consentement à l’adoption

450.Si un enfant qui fait l’objet d’une demande d’adoption a atteint l’âge de 12 ans, son consentement doit être obtenu préalablement à l’adoption, sauf si cela est jugé préjudiciable pour lui. Dans la pratique, ce consentement est toujours obtenu.

10. Âge de la majorité

451.Les enfants âgés de moins de 18 ans sont soumis à l’autorité parentale ou tutélaire sauf s’ils sont mariés. Si un enfant âgé de moins de 18 ans est marié, l’ancien titulaire de la garde agit en qualité de représentant légal, conformément à l’article 27 de l’ordonnance royale no 306 du 14 mai 1993 sur l’entrée en vigueur au Groenland de la loi danoise sur la capacité juridique.

11. Décisions en matière de garde ou de droit de visite

452.Lorsque l’enfant a atteint l’âge de 12 ans, il doit, conformément à l’ordonnance royale sur l’entrée en vigueur au Groenland de la loi danoise sur la capacité juridique, être consulté au cours d’un entretien avant que soit prise toute décision en matière de garde ou de droit de visite.

12. Capacité juridique en matière de droit de la propriété

453.Un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut disposer librement de tous les biens qu’il a acquis par son travail ou qui lui échoient par don ou héritage, comme le prévoit l’ordonnance royale sur l’entrée en vigueur au Groenland de la loi danoise sur la capacité juridique. Les enfants ne peuvent contracter une dette.

13. Liberté d’association

454.La liberté constitutionnelle d’association s’applique à toutes les personnes indépendamment de leur âge. Il convient de se reporter à cet égard à la section V.F du rapport initial du Danemark (1993). Cependant, la loi sur la liberté d’association mentionnée dans cette section n’est pas entrée en vigueur au Groenland.

14. Liberté de religion

455.L’article 67 de la Constitution relatif à la liberté de religion s’applique à toutes les personnes indépendamment de leur âge. Il convient de se reporter à cet égard à la section V.E du rapport initial du Danemark (1993). Il faut également préciser que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent intégrer une communauté religieuse contre l’avis de leurs parents.

15. Vente d’alcool et de tabac

456.Conformément au Règlement no 11 du Landsting du 11 novembre 2000 relatif à la vente et à la distribution des boissons alcoolisées, il est interdit de vendre ou de servir de l’alcool à des personnes âgées de moins de 18 ans. Il n’existe pas de limite d’âge analogue pour la vente de tabac.

16. Condamnation à des peines d’emprisonnement et privation de la liberté en général

457.Les enfants âgés de moins de 15 ans ne doivent pas être arrêtés, détenus ni emprisonnés. Le Code pénal groenlandais dispose en outre que les enfants ne doivent pas être condamnés à une peine de détention dans un centre en milieu fermé. Cependant, la loi relative à l’administration de la justice prévoit la possibilité de demander au tribunal l’autorisation d’«isoler» les jeunes âgés de moins de 18 ans pendant une enquête. Pour les jeunes âgés de moins de 18 ans maintenus à l’isolement, les échanges de lettres et les visites sont autorisés dans une certaine mesure. Lorsqu’ils sont interrogés par la police, les jeunes âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être accompagnés d’un représentant, conformément à la circulaire no 86 du 11 novembre 2002 sur les entretiens avec les enfants et leur examen, publiée par le chef de la police groenlandaise. Ce représentant peut être un responsable des autorités sociales ou une autre personne de soutien en qui le jeune a confiance.

17. Traitement des enfants demandeurs d’asile

458.Se reporter à la section IX.A ayant trait à la législation danoise sur l’asile, qui est entrée en vigueur au Groenland en vertu d’une ordonnance royale.

18. Questions relevant des autorités publiques

459.Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas habilitées à déposer plainte ni à demander réparation à une quelconque autorité publique sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur.

C. Principes généraux (articles 2, 3, 6 et 12)

1. Non ‑discrimination (article 2)

460.Le principe de non‑discrimination à l’égard des enfants est énoncé dans le Règlement no 9 du Landsting du 30 octobre 1992 relatif à l’aide à l’enfance et à la jeunesse, qui est actuellement en vigueur. À l’occasion de l’adhésion du Groenland à la Convention relative aux droits de l’enfant, la législation sur l’aide à l’enfance et à la jeunesse a été révisée, conformément aux recommandations pertinentes, pour y incorporer des dispositions ayant trait à la protection des enfants contre la discrimination, au droit des enfants d’être entendus avant d’être placés dans un foyer d’accueil et à l’examen annuel de ces placements.

461.Conformément au Règlement du Landsting relatif à l’aide à l’enfance et à la jeunesse, cette aide doit être fournie indépendamment de la situation sociale, de la couleur, de la race, de la religion, du sexe, de la langue, des opinions politiques, du handicap ou de toute autre situation de l’enfant ou de l’adolescent ou de ses parents. L’aide doit être apportée de manière uniforme à tous les enfants et à tous les adolescents, en fonction des besoins.

462.Conformément au décret du Gouvernement autonome no 43 du 18 décembre 2001 relatif à la supervision du travail social, le Ministère des affaires sociales veille à ce que les autorités locales respectent la législation sociale et les règles du droit administratif en général. Cette surveillance vise notamment à ce que tous les enfants bénéficient de services sociaux identiques quel que soit le district dans lequel ils vivent. En raison des différences de niveau d’éducation du personnel des autorités locales entre les districts urbains et les districts reculés, l’étendue et la nature de certains services sociaux, notamment des services de conseil et d’orientation en matière d’éducation, peuvent dans une certaine mesure varier d’une autorité locale à l’autre. Le Trésor public groenlandais verse des subventions sociales globales aux autorités locales pour compenser dans une certaine mesure le fait que certaines d’entre elles ont une situation financière plus difficile que d’autres. Cependant, ces dotations globales ne peuvent remédier entièrement au problème, à savoir au fait que les autorités locales impécunieuses peuvent avoir de plus grandes difficultés que les autres à dégager les fonds nécessaires pour, notamment, placer des enfants et des adolescents dans des établissements d’accueil nationaux.

463.En 2001 et 2002, le PAARISA, service de prévention du Ministère de la santé (voir la section X.F), a produit plusieurs messages télévisés sur l’égalité entre hommes et femmes, qui s’adressaient à la fois aux adultes et aux enfants et appelaient l’attention sur le fait que les deux parents ont la même responsabilité d’élever et de soutenir financièrement les enfants de la famille.

464.Le Ministère des affaires sociales, qui gère les institutions nationales accueillant des enfants et des adolescents ainsi que des enfants et des adultes ayant divers handicaps, tient des registres de tous les enfants et adolescents qui y sont placés. Par ailleurs, relativement peu de statistiques sont disponibles pour illustrer le principe de la non‑discrimination à l’égard des enfants.

465.Le système scolaire groenlandais (Den Grønlandske Folkeskole) est dans une certaine mesure influencé par les différences sociales et ethniques, du fait de la division linguistique entre danois et groenlandais. De nombreux enfants ne parlent qu’une seule de ces langues et, jusqu’à ces dernières années, les écoles étaient divisées en classes unilingues de danois ou de groenlandais, alors qu’aujourd’hui une politique d’intégration est appliquée de sorte que les enfants parlant l’une ou l’autre langue sont dans les mêmes classes. Le démantèlement des barrières sociales et ethniques entre enfants danophones et enfants groenlandophones est un élément clef des mesures prises pour appliquer l’article 2 de la Convention. Il faut aussi noter que malgré des ressources limitées, un nombre croissant d’ouvrages destinés aux enfants et aux adolescents, tant factuels que de fiction, sont publiés en groenlandais.

a) Enfants handicapés

466.Se reporter à la section X.F.1 relative à l’égalité des chances pour les enfants handicapés.

b) Enfants des rues

467.Il n’y a pas au Groenland d’enfants des rues au sens d’enfants qui dorment dans les rues ou y travaillent pour assurer leur subsistance. Cependant, comme il existe un groupe d’enfants qui souffrent de graves négligences et de conditions difficiles dans leurs foyers, les autorités locales sont de plus en plus dans l’obligation de leur fournir une protection de remplacement. En outre, nombreux sont les enfants qui passent la nuit chez des parents éloignés ou des amis et ont donc souvent une vie précaire et sans repos.

c) Bizutage

468.Sous les auspices des autorités locales, plusieurs écoles ont organisé des journées antibizutage et certaines autorités locales ont organisé des cours de résolution des conflits destinés aux enseignants.

2. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (article 3)

469.Le Règlement en vigueur du Landsting relatif à l’aide à l’enfance et à la jeunesse énonce expressément que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Cependant, pour tenir compte des droits des parents sur l’enfant, la législation est aussi appliquée conformément au principe de l’intervention minimale, et les autorités prennent en considération l’ensemble des relations entre l’enfant, les parents et la famille. L’intérêt de l’enfant n’est donc pas le seul critère retenu car le système d’aide vise à mettre au point des solutions globales qui tiennent compte du contexte des problèmes de l’enfant et des ressources disponibles.

470.Comme indiqué à la section X.A.2, le Landsting a adopté, à sa session du printemps 2003, un nouveau règlement relatif à l’aide à l’enfance et à la jeunesse. Celui‑ci a pour objet de mettre l’enfant au premier plan des préoccupations en matière d’aide et d’assistance. Conformément à ce règlement, les besoins globaux de la famille doivent être pris en considération mais ne pas passer avant les besoins propres de l’enfant, qui découlent souvent de la négligence des parents. Il faut donc partir du besoin qu’a l’enfant ou l’adolescent d’être élevé dans la sécurité. Ce nouveau règlement du Landsting entrera en vigueur le 1er juillet 2003.

471.La volonté d’appliquer un principe fondé sur les besoins en mettant moins l’accent sur le principe d’intervention minimale s’est fait jour à partir de l’expérience que les comités et les services sociaux des autorités locales ont acquise en appliquant la législation qui était auparavant en vigueur. Le Landsting et la Commission de réforme sociale en place de 1995 à 1997 avaient également préconisé ce changement de législation.

472.Dans le cadre de la politique de planification et de développement social, les intérêts de l’enfant sont protégés en premier lieu par un certain nombre d’initiatives sociales prises tant au niveau des autorités centrales que des autorités locales, notamment pour élargir les services de garde d’enfants et créer des crèches supplémentaires. Dans le domaine du logement, la construction se poursuit en ajustant constamment la taille des nouveaux logements à la situation actuelle des familles au Groenland.

473.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est aussi mis en avant dans la formation des futurs travailleurs sociaux et des futurs enseignants, et des cours sont proposés au personnel des centres et des institutions qui sont chargés en particulier des enfants.

474.Les projets et les plans pilotes constituent une part importante des mesures prises pour améliorer la situation des enfants et des adolescents au Groenland. Ainsi, dans la période considérée, des centres d’aide à la famille et des garderies pilotes, dont l’une est devenue permanente, ont été créés dans cinq autorités locales. Des projets et des plans d’action ont également été élaborés dans le cadre d’un effort exceptionnel mené dans deux districts reculés pendant la période 2001‑2003, afin de protéger les enfants et les adolescents négligés et victimes de violence dans ces deux districts.

Allocation d’adoption

475.Conformément au Règlement no 2 du Landsting du 3 mars 1994 relatif au versement des allocations familiales, etc., et des allocations d’adoption, les parents qui adoptent un enfant anonymement reçoivent une allocation qui couvre les frais de transport et de séjour nécessaires pour ramener l’enfant chez eux. Cela leur permet de mieux prendre soin de leur enfant immédiatement après l’adoption.

3. Droit de l’enfant à la vie (article 6)

a) Mortalité infantile

476.Le taux de mortalité infantile décroît régulièrement. En 2002, il s’élevait à 14 décès avant l’âge de 1 an pour 1 000 enfants nés vivants, ce qui correspond au taux que connaissait le Danemark il y a 25 ans. L’espérance de vie d’un garçon à la naissance est de 61,7 ans contre 67,9 ans pour une fille. Des mesures visant à réorganiser le domaine obstétrical et néonatal ont été prises en 2000 afin de réduire le taux élevé de mortalité infantile. À cette fin, une équipe de prise en charge obstétricale, formée d’un obstétricien et d’une sage‑femme et coiffant l’ensemble du pays, a été mise en place à l’hôpital Reine Ingrid de Nuuk, et des procédures d’orientation ainsi que des directives professionnelles ont été élaborées à l’intention des unités d’obstétrique des petits hôpitaux du pays. Sont également prévus une formation poussée et une formation continue du personnel de santé, notamment des cours de diagnostic échographique destinés aux médecins de district, et une modernisation des équipements disponibles dans certains hôpitaux.

477.Conformément au Règlement no 15 du Landsting du 6 novembre 1997 concernant les services de santé, etc., le système groenlandais de soins de santé propose gratuitement aux femmes enceintes des bilans de santé à caractère préventif ainsi qu’une aide à l’accouchement en milieu hospitalier.

478.À l’occasion de ces bilans, on donne aux futures mères des conseils d’hygiène de vie, on leur recommande d’arrêter de fumer, on les met en garde contre les dangers de la consommation d’alcool pendant la grossesse et on les soumet à des examens de dépistage de plusieurs pathologies (infection à VIH, maladies vénériennes et immunisation Rhésus, notamment). Il faut mentionner à ce sujet la nouvelle fiche normalisée de suivi de la maternité et de l’accouchement qui a été créée dans le but de donner aux femmes enceintes des indications en vue de l’accouchement, soit à titre individuel, lors de leurs bilans de santé, soit en groupe, dans les districts importants.

479.Dans le cadre de la surveillance sanitaire dans le domaine de la natalité, la totalité des naissances, des décès et des cas de malformation sont notifiés au Directeur de la santé publique du Groenland. L’évolution du taux de mortalité infantile est suivie par un groupe d’experts du contrôle de la qualité, qui passe en revue les dossiers des patients et d’autres données pertinentes afin de repérer les sources d’erreur de nature systémique. Par ailleurs, le Groenland participe aux travaux de la Commission nordique des statistiques médicales (NOMESCO), qui visent à recueillir des statistiques médicales auprès des pays nordiques, y compris les régions autonomes des îles d’Aaland, des îles Féroé et du Groenland.

480.Depuis plusieurs années, le Groenland a de la peine à recruter des sages‑femmes et des aides‑soignants formés à l’accouchement et à s’attacher durablement leurs services. Un programme de formation d’aides‑soignants à l’accouchement avait initialement été établi pour offrir une aide aux accouchements normaux dans les villages reculés et les petits hôpitaux de la côte, mais il a été abandonné car jugé dépassé sur plusieurs points. Aujourd’hui, un programme de formation aux soins infirmiers propose une formation théorique et pratique centrée sur le suivi des grossesses et l’accouchement. L’offre des services de sages‑femmes professionnelles n’a toutefois été acceptée que dans un nombre limité de cas.

b) Prévention et promotion de la santé en général

481.On se reportera à la section X.F.2, qui concerne la promotion de la santé en général et l’accès aux services de santé, ainsi qu’aux sections X.G.1, X.G.2 et X.G.3, qui portent sur l’accès à l’éducation, aux loisirs et aux activités culturelles.

482.Le programme relatif aux services de conseillers spéciaux en matière de prévention dont il est question à la section X.H.4 a), qui prévoit des mesures à caractère préventif touchant la santé en général, a été mis en place en 1997. Il est financé conjointement par le Gouvernement autonome, qui prend en charge la moitié des coûts salariaux liés à l’emploi d’un conseiller attaché à l’administration locale, et par l’autorité locale concernée, qui en supporte l’autre moitié. Quinze des 18 districts du pays disposent au titre de ce programme d’un ou de plusieurs conseillers qui, en coopération avec les autorités locales et le Gouvernement autonome, mènent diverses activités de prévention au plan local sur des thèmes tels que le tabagisme, la toxicomanie et l’alcoolisme, l’éducation sexuelle et la criminalité en bande organisée.

483.De nombreuses autorités locales ont mis en place une coopération, dite «SSPK», entre les services sociaux, l’administration scolaire, la police et le Service des prisons et de la probation, à laquelle sont parfois associés les conseillers en matière de prévention, qui assument des fonctions intersectorielles au sein de la communauté locale.

484.Sous les auspices du Gouvernement autonome a été créé un fonds interministériel dénommé Inuuneq Nakuuneq(Une vie meilleure) qui, trois fois par an, en fonction des demandes, distribue une somme d’argent au bénéfice des initiatives ou projets locaux destinés à offrir de meilleures perspectives aux enfants et aux adolescents et à leur donner davantage d’assurance.

485.Enfin, le Groenland participe à plusieurs enquêtes internationales, dont l’étude «Child Cohort» et les enquêtes ESPAD, qui ont pour objet de surveiller la santé des enfants et des adolescents.

c) Suicide

486.Le taux de suicide au Groenland est élevé, notamment chez les adolescents. Pendant la période 1998‑2002, on a dénombré 35 suicides d’enfant, chiffre qui doit s’apprécier au regard de la taille relativement modeste de la population groenlandaise (55 000 habitants environ). Les données chiffrées proviennent des services du Directeur de la santé publique, qui enregistrent tous les décès et leur cause.

487.Au cours de la période considérée, ce problème a suscité une attention grandissante et un débat public plus important. La prévention du suicide figure ainsi au nombre des 12 objectifs généraux en matière de prévention adoptés par l’exécutif groenlandais pour la période 1999‑2003. Pour de plus amples informations sur ces objectifs, on se reportera à la section X.F.

488.Plusieurs journées thématiques ont été organisées sur la question du suicide et des démarches ont été entamées en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention. Des mesures de prévention du suicide chez l’enfant et l’adolescent sont prises à différents niveaux et le Gouvernement autonome a lancé plusieurs campagnes et actions d’envergure, dont un programme national visant à former des spécialistes locaux. Ce programme s’accompagne d’un service de conseil téléphonique aux proches des personnes suicidaires, qui a été établi en 1998 et est animé par des psychologues du service de psychiatrie de l’hôpital Reine Ingrid de Nuuk.

489.Parmi les autres initiatives à signaler figurent la mise en place du service d’assistance téléphonique à l’enfance décrit à la section X.H.4 a), qui dispense également des conseils aux enfants et adolescents tentés par le suicide, ainsi que l’exécution d’un projet spécial dans les districts à risque, au titre duquel des conseillers se sont rendus dans les villes touchées par le phénomène du suicide pour aider les autorités et les spécialistes locaux à organiser le travail de prévention. Les conseillers participent également à la création de groupes appelés à fonctionner en réseau, de même qu’à l’organisation de cours à l’intention des professionnels compétents des communautés locales. Le Gouvernement autonome a par ailleurs réalisé, avec la collaboration de plusieurs artistes, un CD et une cassette vidéo contenant des chansons sur le thème «Choisir la vie».

490.Les autorités locales ont lancé plusieurs initiatives, en particulier dans le domaine de l’éducation. L’autorité locale de Nuuk, la plus vaste du pays, a par exemple publié à l’intention des grands élèves de ses établissements scolaires du matériel pédagogique où l’on explique aux enfants comment gérer un conflit et que faire s’ils remarquent qu’un de leurs camarades songe au suicide. Ce matériel a ultérieurement été transmis au Gouvernement autonome, qui est en train de l’adapter afin qu’il puisse être utilisé partout au Groenland.

d) Le système scolaire (Folkeskolen)

491.On se reportera à la section X.G.1, qui fournit des informations au sujet de la nouvelle loi sur l’école (Folkeskoleloven) entrée en vigueur en 2002. Il est particulièrement intéressant de relever, dans l’optique de l’application de l’article 6 de la Convention, l’introduction d’une nouvelle matière intitulée «Développement personnel», qui vise à renforcer l’estime de soi des élèves ainsi qu’à leur apprendre à devenir coresponsables de leur propre développement et de leur propre éducation, de manière ciblée, et à essayer de se comprendre eux‑mêmes et de comprendre les autres.

4. Respect des opinions de l’enfant (article 12)

a) Consentement au traitement

492.Conformément au Règlement no 6 du Landsting du 31 mai 2001 concernant les droits des patients, un patient âgé de 15 ans révolus peut fournir lui-même un consentement éclairé au traitement. Le titulaire de la garde a accès aux mêmes informations que le patient sur son état de santé et les possibilités de traitement qui s’offrent, et doit participer à la prise de décisions du mineur. Un patient âgé de 15 ans révolus a aussi le droit d’avoir accès aux dossiers le concernant et peut donner son consentement à la divulgation de données relatives à sa santé. Les règles sont pour l’essentiel identiques à celles que prévoit la loi danoise sur les droits des patients. On se reportera par conséquent à la description de ces règles figurant à la section III.A.1.

b) Audition de l’enfant dans les affaires concernant les mesures d’assistance

493.En matière sociale, le Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse dispose que l’enfant âgé de plus de 10 ans a le droit d’être entendu avant que l’on ne statue sur des mesures d’assistance conformément aux règles de la législation sociale. Si l’enfant a moins de 10 ans, son opinion sur les mesures proposées doit être consignée au dossier dans la mesure où elle est justifiée, eu égard au degré de maturité de l’enfant et à la nature de l’affaire. L’opinion de l’enfant ou de l’adolescent doit également être prise en considération lors de l’examen d’une plainte déposée auprès de la Commission des recours en matière sociale (Det Sociale Ankenævn).

c) Audition de l’enfant dans les affaires de garde

494.La loi sur la capacité juridique dispose qu’un enfant âgé de 12 ans révolus doit être entendu avant qu’une décision ne soit prise dans les affaires concernant la garde ou le droit de visite.

d) Audition de l’enfant dans les affaires d’adoption

495.Lorsque l’enfant faisant l’objet d’une demande d’adoption est âgé de 12 ans révolus, son consentement doit être obtenu avant l’adoption. Voir aussi la section X.B.9 ci‑dessus.

e) Respect des opinions de l’enfant à l’école

496.En vertu de la loi sur l’école, chaque établissement scolaire doit établir un conseil des parents où siégeront deux représentants des élèves ayant voix délibérative, élus par et parmi leurs pairs. Chaque école doit aussi instituer un conseil des élèves.

f) Journée universelle de l’enfance des Nations Unies

497. Les enfants des garderies et des écoles et le Ministère des affaires sociales profitent de l’occasion offerte par la Journée universelle de l’enfance des Nations Unies, célébrée tous les ans le 1er juin, pour sensibiliser davantage la population groenlandaise aux droits de l’enfant. Le respect des opinions de l’enfant est également un sujet inscrit dans les programmes et plans d’étude des formations ayant un rapport avec l’enfance ou l’adolescence.

D. Droits civils et politiques (articles 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

1. Droit de l’enfant à une identité, y compris une nationalité, un nom et une famille (article 7)

498.En ce qui concerne la reconnaissance et la protection de la nationalité de l’enfant, on se reportera à la section V.A du rapport initial du Danemark (1993).

2. Droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et sa famille (article 8)

a) Droit de l’enfant d’être entendu pour toute modification de son nom

499.La loi sur les noms dispose que lorsqu’un enfant est âgé de 12 ans révolus, son consentement est requis pour toute modification de son nom.

3. Liberté d’expression (article 13)

500.On se reportera à la section V.C du rapport initial du Danemark (1993).

Parlement des jeunes

501.En 2003 s’est tenue au Landsting une session du Parlement des jeunes, avec la participation de personnes âgées de moins de 18 ans. Au cours de la période considérée a eu lieu également une session du Parlement des jeunes du Danemark (voir la section V.C.2), à laquelle ont pris part deux élèves de Qaqortoq. Cette initiative a permis à des jeunes d’expérimenter les outils démocratiques dont l’usage est normalement réservé aux plus de 18 ans et a naturellement été l’occasion pour eux d’exposer des problèmes et de formuler des propositions intéressant surtout les enfants.

4. Droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14)

502.On se reportera à la section V.E du rapport initial du Danemark (1993), ainsi qu’à la section X.B.14 du présent rapport.

5. Droit de l’enfant à la liberté d’association (article 15)

503.On se reportera à la section V.F du rapport initial du Danemark (1993), dans laquelle il est question des articles 78 et 79 de la Constitution.

504.Les associations suivantes, qui œuvrent en faveur d’une société démocratique, sont essentiellement composées d’enfants: Sorlak (Conseil de la jeunesse du Groenland); Scouts du Groenland; sections jeunesse des partis politiques; Sukorseq (Association des clubs extrascolaires); K.I.K. (Union des étudiants); Savaatillit Inuusuttut Peqatigiit (section jeunesse de l’association des bergers); Sanningasup Tungujortup Inuusuttai (section jeunesse de la Croix‑Bleue); NAIP‑inuusuttai (Association du jeune théâtre amateur); Inuit Youth International. Il existe en outre une multitude d’associations locales comptant des enfants et des adolescents parmi leurs membres. Plusieurs associations reçoivent des subventions du Trésor public groenlandais pour le financement de leur fonctionnement et de leurs activités.

6. Droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale (article 16)

505.On se reportera à la section V.G du rapport initial du Danemark (1993), dans laquelle est exposé l’article 72 de la Constitution danoise, qui s’applique également au Groenland.

7. Accès de l’enfant à l’information (article 17)

506.Il se publie constamment des livres pour enfants et des ouvrages qui s’adressent aux enfants et aux adolescents, et les parutions en groenlandais se multiplient. Les émissions de radio et de télévision peuvent pour l’essentiel être captées sur tout le territoire groenlandais et sont très suivies − avec un décalage horaire dans la partie orientale de l’île. Les enfants et les adolescents ont aussi largement accès à Internet.

8. Droit de l’enfant d’être protégé contre la torture et les autres traitements dégradants (article 37 a))

507.La peine capitale et les châtiments corporels n’existent pas au Groenland. Le Code pénal groenlandais (loi de codification no 288 du 2 juillet 1963, telle que modifiée ultérieurement) prévoit les peines générales suivantes: amende; obligation de soins ou de traitement; détention en milieu ouvert ou en milieu fermé au Groenland ou au Danemark; soins spéciaux aux délinquants mineurs; soins spéciaux aux délinquants souffrant d’une maladie mentale; et déchéance des droits. Il est à noter que la justice est administrée depuis le Danemark.

508.Le Danemark a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui s’applique également au Groenland.

509.L’ordonnance royale no 306 du 14 mai 1993 sur l’entrée en vigueur pour le Groenland de la loi sur la capacité juridique dispose que les parents sont responsables de leur enfant, et qu’ils assument notamment la responsabilité conjointe de son éducation et de son entretien et sont tenus de le protéger contre toute violence physique ou mentale et toute autre forme de traitement dégradant.

E. Droit de l’enfant aux soins de sa famille ou à des soins de remplacement (articles 5, 9 à 11, 19 à 21, 25, paragraphe 4 de l’article 27 et article 39)

1. Respect des droits et des devoirs des parents de l’enfant (article 5)

510.Il ressort d’une enquête sur la situation du logement et les structures familiales au Groenland qu’au 1er janvier 2002 l’île comptait 21 713 ménages, d’une taille moyenne de 2,6 personnes à l’échelle nationale et de 3,1 personnes dans les villages; 12 328 ménages (soit 57 % du total) étaient sans enfant et quelques‑uns comprenaient 12 membres ou plus.

a) Obligation de prendre soin de l’enfant et de pourvoir à son entretien; garde de l’enfant

511.L’homme et la femme se partagent la responsabilité de l’éducation et de l’entretien de leurs enfants communs et ont une responsabilité financière l’un envers l’autre ainsi qu’à l’égard de leurs enfants communs. En vertu de la loi sur la capacité juridique, le titulaire de la garde doit assurer les soins nécessaires à l’enfant et peut prendre des décisions concernant la situation personnelle de celui‑ci en fonction des intérêts et des besoins de l’enfant. En cas de divorce ou de séparation légale, les deux parents ont le droit de demander la garde de leur enfant ainsi que le droit de visite.

b) Aides publiques, devoir de l’administration locale de protéger le niveau de vie des enfants et des adolescents

512.En vertu du Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse, les autorités locales sont tenues de veiller à ce que les enfants et les adolescents aient un niveau de vie approprié et d’exercer une surveillance à cet égard. Elles ont en outre le devoir d’apporter un soutien aux parents pour l’éducation et l’entretien de leurs enfants.

c) Formation aux questions de parentalité

513.Un projet de formation aux questions de parentalité dénommé «Paarinnga», principalement destiné au personnel chargé de l’aide aux familles, a été lancé en 1992 puis établi de façon permanente, à Sisimiut, au bout d’une période de quatre ans. Pour ce programme, on a traduit du danois en groenlandais le manuel du psychologue Bent Hougaard intitulé «La carotte ou le bâton». Un programme préliminaire de formation portant sur le même thème mais s’adressant directement aux parents a été lancé à Nuuk en 2002, l’idée étant qu’il s’agisse d’un projet pilote susceptible de servir de modèle aux autres autorités locales. On a par ailleurs organisé, dans le prolongement de l’Année de l’enfant au Groenland (2000) et en vue de la préparation du nouveau texte de loi sur l’aide à l’enfance et à l’adolescence susmentionné, une campagne sur les droits de l’enfant baptisée «L’enfant en point de mire», dont les parents sont l’un des groupes cibles.

514.À partir de 2001, des crédits budgétaires ont été affectés à l’élévation du niveau de compétence des travailleurs sociaux et au renforcement du travail d’aide aux familles. La mise en place de cette dotation faisait suite à l’examen par le Landsting, en 2000, d’une proposition relative au traitement des parents dont les enfants sont placés.

2. Séparation de l’enfant d’avec ses parents (article 9)

515.Le Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse dispose que les enfants et les adolescents ne doivent pas être séparés de leurs parents, sauf si leur intérêt supérieur l’exige. Le principe est que l’enfant ne sera placé qu’après épuisement de toutes les autres possibilités d’aide. La décision de placement est prise par la commission des affaires sociales de l’autorité locale sur recommandation de la commission intersectorielle, qui compte parmi ses membres des personnes ayant des compétences dans les domaines de l’enfance et de la famille. Le titulaire de la garde ou le représentant légal de l’enfant peuvent faire appel d’une telle décision devant la Commission de recours pour les affaires sociales, dont la décision est elle‑même susceptible de recours devant la Haute Cour du Groenland.

516.En vertu de la loi no 1 du Landsting du 15 avril 2003 sur l’aide à l’enfance et à l’adolescence, l’enfant, s’il est âgé de plus de 10 ans, doit être entendu avant que la commission des affaires sociales ne décide de le placer. Il faut aussi que le titulaire de la garde ou la personne qui a la charge effective de l’enfant soit entendu.

a) Maintien du contact avec les parents pendant la durée du placement

517.Le Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse dispose que l’enfant ou l’adolescent a le droit de maintenir le contact avec ses parents, à moins que cela ne soit contraire à son intérêt supérieur. Il incombe à la commission des affaires sociales de veiller à ce que ce contact soit maintenu et de faire en sorte que l’enfant puisse éventuellement retourner chez lui, sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur.

3. Réunification familiale (article 10)

518.On se reportera à la section VI.D.

4. Enlèvements d’enfants, etc. (article 11)

519.On se reportera à la section X.H.5.

5. Responsabilité parentale et aide aux parents (paragraphes 1 et 2 de l’article 18)

520.En vertu de l’ordonnance royale no 306 du 14 mai 1993 sur l’entrée en vigueur pour le Groenland de la loi sur la capacité juridique, les parents sont responsables de leur enfant et ont une responsabilité commune pour ce qui est de l’élever et de s’en occuper, de même qu’ils ont le devoir de le protéger contre toute violence physique ou mentale et toute autre forme de traitement dégradant. Les responsabilités des parents, y compris leur responsabilité financière à l’égard de leur enfant, compte dûment tenu de l’intérêt supérieur de celui‑ci, sont par ailleurs énoncées dans la loi no 197 du 16 juin 1962 du Groenland sur les droits de l’enfant.

Soutien aux parents

521.Le Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse prévoit expressément plusieurs possibilités de soutien aux parents et aux enfants pour l’éducation de l’enfant. Il est en outre indiqué dans les notes explicatives du Règlement du Landsting concernant les garderies, les assistantes maternelles, etc., que ledit Règlement reconnaît le principe consacré par la Convention selon lequel il convient d’aider les enfants et les adolescents à former leur propre jugement pour devenir des êtres autonomes. Il y est dit également que tous les enfants ont le droit de bénéficier des services de garderie.

522.En vertu du Règlement no 10 du Landsting du 11 novembre 1982 sur les aides publiques, les parents qui ne sont pas en mesure de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leur enfant pour cause de chômage ou de maladie ont droit au soutien financier de l’autorité locale.

6. Protection de l’enfant contre la violence physique ou mentale, les sévices, etc. (article 19)

523.On se reportera aux sections X.C.1 c) et X.H.4. Il est à noter aussi que l’exécutif groenlandais a adopté pour la période 1999‑2003 un objectif de politique générale consistant à protéger le droit de l’enfant d’être élevé dans la sécurité et l’harmonie, ainsi qu’à prévenir la négligence à l’égard des enfants, y compris les sévices sexuels.

524.Le Gouvernement autonome a décidé que la dix‑huitième semaine de l’année serait une semaine sans alcool sur le territoire groenlandais. Chaque année sont organisées à cette occasion diverses activités s’adressant aux enfants et aux familles, dont le but est notamment de lutter contre l’alcoolisme massif observé dans certaines catégories de population, qui, dans les familles touchées, engendre fréquemment des actes de maltraitance à l’égard des enfants.

525.En coopération avec les conseillers locaux en matière de prévention, le Gouvernement autonome a également soutenu les campagnes «Halte à la violence» et la mise en place d’équipes locales d’adultes bénévoles pour surveiller les abords des lieux où les jeunes se retrouvent le week‑end afin que les soirées et autres fêtes se déroulent dans la sécurité.

7. Placement en établissement, etc. (article 20)

526.Dans les cas où un placement temporaire ou permanent s’impose, le Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse prévoit diverses mesures visant à protéger l’enfant ou l’adolescent − détermination des responsabilités des autorités, mesures éducatives et soutien financier, notamment. Si la situation dans le foyer de l’enfant rend le placement indispensable, le Règlement permet de placer l’enfant en établissement, en foyer d’accueil de jour et de nuit ou auprès de la famille biologique élargie. Il faudra alors établir des règles et des plans de soins à l’intention du lieu d’accueil, et celui‑ci fera l’objet d’une inspection au moins une fois par an.

527.Pour de plus amples informations sur le nouveau Règlement concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse, on se reportera aussi à la section X.C.2.

528.On ne tient pas de statistiques concernant le nombre des placements ou leur durée, mais le Règlement no2 du Landsting du 23 mai 2000 fait obligation aux établissements d’accueil d’établir un rapport annuel sur leurs activités. Il n’existe pas de règle analogue pour les placements organisés par les autorités locales.

529.Le rapport des établissements d’accueil pour 2001 montre que ces établissements ont accueilli cette année‑là 196 enfants, dont 50 pour une durée inférieure ou égale à 30 jours. Le tableau 24 fait apparaître la répartition des enfants par âge. Deux établissements ont fait état de durées moyennes de séjour de 791 et 834 jours, respectivement.

Tableau 24. Nombre d’enfants et d’adultes placés en établissement en 2001, par âge au moment du placement

Âge

0-2 ans

3-6 ans

7-10 ans

11-14 ans

15-17 ans

17-18 ans

Adultes

Total

Admissions

21

22

44

36

40

13

20

196

Pourcentage des admissions

10,7

11,2

22,4

18,4

20,4

6,6

10,2

100

Source: Rapport annuel des établissements d’accueil.

530.Trois établissements peuvent accueillir les enfants lourdement handicapés, l’un d’eux hébergeant aussi des adultes. Comme on peut le voir dans le tableau 25, 18 enfants ont été admis au total dans ces établissements.

Tableau 25. Nombre d’enfants lourdement handicapés placés en établissement en 2001, par âge au moment du placement

0-2 ans

3-6 ans

7-10 ans

11-14 ans

15-17 ans

17-18 ans

Total

Admissions

0

4

8

3

2

1

18

Source: Rapport annuel des établissements d’accueil.

531.On ne dispose pas de données factuelles concernant la durée du séjour en établissement des personnes lourdement handicapées, mais on sait qu’en dehors des placements destinés à soulager temporairement les familles la plupart des placements sont normalement de longue durée.

a) Procédures de placement, y compris les examens à effectuer

532.C’est la commission des affaires sociales de l’autorité locale qui décide du placement d’un enfant, mais il faut auparavant que toutes les autres mesures d’aide aient été épuisées. Le placement doit être nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et il doit dans la mesure du possible être décidé en concertation avec le titulaire de la garde.

533.Avant de prendre la décision de placer un enfant, l’autorité locale doit effectuer un examen approfondi de sa situation auquel prendront part toutes les entités compétentes, y compris les services scolaires et sanitaires et, comme on l’a dit, l’enfant et ses parents doivent être entendus.

b) Listes d’attente pour le placement en établissement d’accueil

534.À la demande d’un groupe constitué de la KANUKOKA (Association des autorités locales) et du Ministère des affaires sociales, la KANUKOKA a mené en 2002 une étude des besoins en capacité d’accueil des établissements de placement, dont l’idée est née du constat que plusieurs administrations n’avaient pu placer des enfants en établissement faute de places disponibles. Il ressort de l’étude que 70 enfants ou adolescents étaient en attente de placement dans les 11 districts visés (sur les 18 que compte le Groenland). On estime à partir de là que de 90 à 100 enfants sont en attente de placement sur l’ensemble du territoire. L’étude a également mis en relief un besoin particulier en ce qui concerne les types de structure suivants: centres de traitement psychosocial, établissements pour garçons rebelles, centres de thérapie familiale, institutions offrant des services éducatifs spéciaux et foyers protégés pour les enfants qui n’ont pas de difficultés comportementales réclamant un traitement, mais dont les parents ont un problème d’alcool, par exemple.

535.Les établissements nationaux pour enfants et adolescents sont financés par les autorités locales et gérés par le Ministère des affaires sociales. Les institutions accueillant les enfants lourdement handicapés sont financées par le Trésor public groenlandais et gérées par le Ministère des affaires sociales. Chaque établissement est doté de deux psychologues cliniciens, qui dispensent des traitements et encadrent et dirigent le personnel, ainsi que d’un conseiller pédagogique.

536.La capacité d’accueil des enfants et adolescents en difficulté étant actuellement insuffisante, le nouveau Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse autorise les autorités locales à créer leurs propres établissements. En plus des dispositions relatives au placement ordinaire en famille d’accueil qui existaient déjà et ont été maintenues, le nouveau texte comporte des dispositions prévoyant le placement en foyer d’accueil professionnel. Les nouvelles mesures sont destinées à pallier le manque de places dans les structures d’accueil au Groenland et à élargir la palette des services de placement disponibles.

537.Enfin, parmi les projets visant à réduire les listes d’attente pour le placement en établissement figure la mise en place de deux nouvelles institutions − un foyer d’observation et de traitement qui accueillera 14 enfants âgés de 4 à 14 ans, et une structure pour adolescents qui sera aménagée dans un complexe résidentiel.

8. Adoption (article 21)

538.Les textes législatifs groenlandais relatifs à l’adoption sont pour l’essentiel identiques aux textes danois. Au fil des années toutefois, la législation a été modifiée au Danemark, sans l’être au Groenland. On se reportera par conséquent à la description de la législation danoise d’origine figurant à la section VI.G du rapport initial du Danemark (1993). Il n’y a pas de déplacements d’enfants du Groenland vers un pays tiers en vue d’une adoption anonyme, mais il y a en revanche quelques adoptions au Groenland d’enfants en provenance de pays tiers. Dans ce cas, les candidats à l’adoption doivent avoir été reconnus aptes à adopter conformément aux règles générales de la législation relative à l’adoption.

9. Examen périodique du placement (article 25)

539.En vertu du Règlement no 12 du Landsting du 15 avril 2003 concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse, il convient de prendre en considération dans une mesure raisonnable le droit légitime de l’enfant qui est placé de recevoir un traitement. En cas de renvoi prématuré de l’enfant dans son foyer avant que l’objectif du placement n’ait été atteint, il est possible de saisir la Commission des recours pour les affaires sociales et, en dernier ressort, la Haute Cour. Le nouveau Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse prévoit la possibilité pour l’établissement de placement d’où un enfant a été retiré de présenter des objections à un comité de spécialistes de l’enfance s’il estime que la décision de renvoi était contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le texte tel qu’il a été modifié comporte également une disposition selon laquelle un enfant ne peut être renvoyé chez lui que lorsque l’objectif du placement a été atteint.

540.Un an après qu’une décision de placement a été prise, la commission des affaires sociales de l’autorité locale doit déterminer si la mesure reste justifiée. Les décisions de placement feront ainsi l’objet d’un examen périodique.

541.Le Règlement no 14 du Landsting du 1er novembre 1982 concernant la coopération intersectorielle en matière sociale fait obligation à toutes les autorités locales d’instituer une commission de coopération intersectorielle où siégeront des représentants des services sanitaires, scolaires et sociaux locaux, ainsi que, éventuellement, des représentants de la police, du Service des prisons et de la probation et de l’agence pour l’emploi. Cette commission est chargée d’étudier et d’apprécier les affaires intéressant des enfants ou des adolescents, en tant que de besoin. Conformément au nouveau Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse, elle doit se voir soumettre, pour observations, les cas où il s’agit de statuer sur l’opportunité de placer un enfant.

542.Il faut en outre mettre en place un comité central de spécialistes de l’enfance composé d’un juriste, d’un psychologue, d’un travailleur social, d’un travailleur socioéducatif et d’un visiteur de santé, tous devant avoir une bonne connaissance des besoins des enfants et des adolescents. Le comité doit rendre des avis dans les affaires concernant la sortie d’un enfant d’un établissement de placement s’il y a contradiction entre le rapport de l’établissement et la recommandation du conseil de l’autorité locale.

543.Lorsqu’un enfant est placé, il appartient à l’autorité de contrôle − l’autorité locale pour les placements familiaux et la Division des établissements d’accueil du Ministère des affaires sociales pour les placements en institution − de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

544.L’obligation de présenter un rapport chaque année est alors parfois difficile à respecter, un rapport étant pourtant nécessaire, y compris dans ces cas, pour pouvoir étudier toute demande émanant de parents désireux de reprendre leur enfant avant la fin de la période de traitement prévue.

10. Entretien de l’enfant (paragraphe 4 de l’article 27)

545.La loi sur la capacité juridique prévoit qu’en cas de séparation légale ou de divorce les deux parents ont le droit de demander la garde de l’enfant et l’exercice du droit de visite. Il découle par ailleurs de la loi no197 du 16 juin 1962 du Groenland concernant les droits de l’enfant que les deux parents sont financièrement responsables de leur enfant, compte dûment tenu de la situation particulière de chacun et des intérêts de l’enfant. Si un parent n’assume pas cette responsabilité (à la cessation d’une cohabitation, ou après une séparation ou un divorce), il peut se voir imposer le paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant. Les règles applicables au versement et au recouvrement de cette pension au Groenland sont pour l’essentiel analogues à celles qui sont en vigueur au Danemark. On se reportera à la description de ces règles figurant à la section VI.J.1.

546.Au 1er avril 2000, le montant annuel de la pension alimentaire s’élevait à 9 096 couronnes. Quelque 1 100 enfants et adolescents pour lesquels il n’a pas été imposé d’obligation d’entretien à titre privé perçoivent une allocation financée par des fonds publics.

547.En vertu du Règlement no 10 du Landsting du 1er novembre 1982 concernant les aides publiques, les autorités locales sont tenues de fournir des indications quant à la possibilité d’obtenir une décision d’attribution d’une aide pour l’entretien de l’enfant conformément à la loi no197 du 16 juin 1962 du Groenland sur les droits de l’enfant et aux paiements anticipés susceptibles d’être obtenus en application du Règlement no 2 du Landsting du 3 mars 1994 concernant le paiement de la pension alimentaire de l’enfant, etc. Les demandes de décision sur la détermination d’une pension alimentaire pour l’enfant doivent être déposées auprès du tribunal d’instance ou du Haut‑Commissaire.

548.Les bureaux régionaux du Ministère des affaires sociales fournissent des services de conseil aux autorités locales, supervisent leur travail d’aide psychosociale individualisée et s’assurent qu’elles respectent de façon générale la législation en vigueur.

11. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (article 39)

549.On se reportera aux sections X.H.4 et X.E.6 du présent document. Il peut être utile de rappeler que les enfants et adolescents placés dans les établissements d’accueil nationaux sont principalement des enfants qui ont été victimes de défauts de soins, y compris d’actes de maltraitance ou de sévices sexuels. L’un des objectifs du placement est d’assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

F. Santé et bien ‑être (paragraphe 3 de l’article 18, articles 23 à 26, et paragraphes 1 et 3 de l’article 27)

550.Afin d’intensifier l’effort de prévention dans le domaine sociosanitaire, il a été créé en 1996 un conseil pour la politique de prévention et, en 1997, l’exécutif groenlandais a décidé de faire de l’ancien PAARISA un bureau relevant du Ministère de la santé. Cette structure est chargée de coordonner, de mettre en œuvre et de développer les mesures de prévention et de promotion de la santé et de veiller à ce que les objectifs de l’exécutif en matière de prévention soient atteints. En 1998, elle a centré son action sur des questions relevant principalement du domaine de la santé (soins à l’enfant, et tout particulièrement à ceux qui ont subi des violences sexuelles, santé dans les villages et les districts reculés, diffusion d’informations sur la consommation excessive d’alcool, de cannabis et de tabac, incitation à la prise en charge par chacun de sa propre santé, et maladies ostéo‑musculaires, notamment), ainsi que sur la composition, les responsabilités et les attributions des conseils de la santé des autorités locales.

551.Ultérieurement, l’exécutif groenlandais a adopté pour la période 1999‑2003 12 objectifs en matière de prévention, dont l’un consistait à protéger le droit de chacun à une enfance saine et harmonieuse et à prévenir le défaut de soins à l’égard des enfants, y compris les sévices sexuels, ainsi que les suicides d’enfants.

1. Enfants physiquement ou mentalement handicapés (article 23)

552.À sa session de l’automne 1996, le Landsting du Groenland a souscrit aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés. En vertu du Règlement no7 du Landsting du 3 novembre 1994 concernant l’aide aux personnes lourdement handicapées, il est possible d’offrir une aide aux enfants qui présentent de lourds handicaps pour leur permettre de mener une vie aussi normale que possible.

553.Le Trésor public prend à sa charge les dépenses liées à l’assistance fournie en application du Règlement du Landsting concernant l’aide aux personnes lourdement handicapées. C’est par conséquent le Ministère des affaires sociales qui prend la décision d’accorder ce type d’assistance, sur recommandation de l’autorité locale responsable. Depuis 2000, de nombreuses autorités locales ont obtenu dans le cadre d’un programme pilote une délégation de compétences pour l’attribution d’aides au titre du Règlement du Landsting susmentionné. La délégation à titre permanent du pouvoir d’accorder des aides nécessitera toutefois une modification de ce règlement.

554.On ne dispose pas de statistiques indiquant quelle part du total des dépenses liées au handicap va aux enfants et aux adolescents.

555.Pour être admis à bénéficier d’une aide en vertu du Règlement du Landsting concernant l’aide aux personnes lourdement handicapées, il faut présenter un handicap fonctionnel majeur permanent ou de longue durée qui entraîne d’importantes dépenses additionnelles. La personne qui satisfait à ces conditions reçoit un soutien, quel que soit le montant de ses revenus.

556.Parmi les aides accordées figure souvent la mise à disposition d’une tierce personne dont la tâche première consistera à apprendre au handicapé à accomplir le maximum d’actes quotidiens, soit en l’aidant, soit en lui montrant comment faire. Beaucoup d’enfants et d’adolescents lourdement handicapés se sont ainsi vu attribuer un auxiliaire de vie qui doit leur permettre de participer aux activités courantes du centre de jour ou de l’école qu’ils fréquentent.

557.Certains enfants et adolescents lourdement handicapés sont placés dans des établissements spécialisés (voir la section X.E.9). Il existe notamment un foyer-école pour sourds appelé Uiluiit et une école nationale pour enfants et adolescents mentalement et physiquement déficients du nom d’Ado Lynge Atuarfia, gérée par le Gouvernement autonome, qui accueille des jeunes âgés de 14 à 21 ans. Cet établissement dispose en outre d’une unité d’observation pour les enfants âgés de 4 à 10 ans, qui y font des séjours d’environ trois semaines avant de reprendre leur scolarité dans le district dont ils relèvent.

558.La capacité de traitement existant au Groenland étant insuffisante, certains enfants et adolescents lourdement handicapés sont placés au Danemark.

559.Le Ministère des affaires sociales possède deux bureaux régionaux, l’un pour le sud et l’est du Groenland et l’autre pour le nord, auxquels il incombe notamment de s’assurer que les autorités locales respectent la législation relative au handicap et de leur dispenser des conseils sur la manière de s’y conformer. Au moins deux fois par an, des responsables de ces bureaux effectuent des missions officielles et des visites d’inspection auprès des autorités locales.

560.Le système scolaire (Folkeskolen) offre aux enfants handicapés dont les besoins ne sont pas satisfaits dans le cadre de l’éducation spéciale ordinaire un enseignement spécialisé supplémentaire et d’autres formes d’assistance à caractère socioéducatif. Ce sont les écoles qui mettent en place cet enseignement à l’intention de leurs élèves. Après approbation des activités par le Service d’orientation psychopédagogique, le Trésor public rembourse à l’autorité locale les dépenses qu’elle y a consacrées. Dans le budget 2002, des crédits d’un montant de 42 millions de couronnes ont été alloués au financement de l’enseignement spécialisé supplémentaire dans le cadre du système scolaire.

2. État de santé de l’enfant (article 24)

561.En vertu du Règlement no 15 du Landsting du 6 novembre 1997 concernant les prestations du service de santé, tous les enfants et tous les adolescents âgés de moins de 18 ans doivent se voir proposer des bilans de santé gratuits à caractère préventif, dont l’exécutif groenlandais doit déterminer la portée et les conditions. En attendant qu’il ait formulé des directives à ce sujet, ce sont celles du Conseil danois de la santé qui s’appliquent.

562.Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire doivent bénéficier de soins de santé gratuits en vertu de l’article 11 du Règlement du Landsting, lequel prévoit:

a)La fourniture aux parents d’orientations générales concernant le développement physique et mental de l’enfant, y compris des informations sur les mesures de prévention et de promotion de la santé;

b)L’observation de l’état de santé de l’enfant et la fourniture aux parents d’orientations individualisées, y compris l’établissement de contacts avec des experts des questions médicales, sociales ou pédagogiques;

c)La fourniture d’une assistance et d’orientations spéciales, en coopération avec des experts des questions médicales, sociales et pédagogiques, aux parents dont l’enfant a besoin de soins de santé particuliers.

563.Les enfants ayant l’âge de la scolarité obligatoire doivent bénéficier de soins de santé gratuits à l’école en vertu de l’article 12 du Règlement du Landsting, lequel prévoit:

a)La mise en œuvre de mesures générales de prévention et de promotion de la santé s’adressant aux enfants, aux parents et au personnel des établissements scolaires, y compris la fourniture d’informations sur la prévention des maladies et l’hygiène;

b)L’observation de l’état de santé de l’enfant et la fourniture aux parents d’orientations individualisées, y compris l’établissement de contacts avec des experts des questions médicales, sociales ou pédagogiques;

c)La fourniture d’une assistance et d’orientations spéciales, en coopération avec des experts des questions médicales, sociales et pédagogiques, aux parents dont l’enfant a besoin de soins de santé particuliers.

564.Enfin, l’article 13 du Règlement du Landsting dispose que tous les enfants et tous les adolescents âgés de moins de 18 ans doivent se voir proposer la vaccination contre certaines maladies. À cet effet, le Directeur de la santé publique du Groenland a établi des calendriers vaccinaux qui s’inspirent largement des directives danoises. La vaccination contre la tuberculose est toutefois proposée quelques jours après la naissance de l’enfant. Les vaccinations sont gratuites et la qualité des vaccins, acquis auprès de l’Institut danois des sérums, est conforme aux normes internationales.

565.Les enfants et les adolescents ont droit, au même titre que les autres résidents au Groenland, à l’aide médicale gratuite, laquelle couvre notamment les traitements dispensés par des spécialistes, les traitements hospitaliers, les médicaments délivrés sur ordonnance, les services de kinésithérapie et les appareils destinés à remplacer, soutenir ou adapter les membres mal formés ou manquants. Les lunettes sont remboursées à partir d’un certain degré de correction. Enfants et adolescents ont également droit aux soins dentaires gratuits. Comme le reste de la population, ils ont droit au transport gratuit, sur instruction du médecin, du village à la ville et des hôpitaux de district à l’hôpital national Reine Ingrid de Nuuk ou, le cas échéant, à d’autres hôpitaux situés hors du pays. Les frais de transport du proche accompagnant un enfant malade sont également pris en charge.

566.Le Gouvernement autonome a par ailleurs élaboré un ensemble de projets de règles concernant les programmes de promotion de la santé à l’intention des enfants et des adolescents qui précisent l’étendue et la nature des prestations sanitaires prévues. Cette initiative tend aussi à favoriser, à travers une coopération intersectorielle, l’accès de tous les enfants et de tous les adolescents à une éducation saine, qui devrait les préparer à une vie d’adulte saine. On en est actuellement au stade de la consultation sur les projets de texte.

567.Selon le rapport du Directeur de la santé publique pour 2001, le nombre des naissances est tombé de 1 049 en 1996 à 887 en 2000, pour remonter à 939 en 2001. Le taux de natalité a connu une évolution analogue, chutant de 75 naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 1996 à 62,7 ‰ en 2000, avant de remonter à 66,3 ‰ en 2001. La proportion des naissances chez les moins de 20 ans, qui était de 8 % en 1996, a grimpé à 11 % en 1999 puis à 17 % en 2000, mais est retombée à 16 % en 2001.

568.Il ressort également du rapport du Directeur de la santé publique pour 2001 que, de manière générale, le nombre des avortements varie, tout en étant relativement élevé. Le nombre des avortements déclarés est ainsi passé de 915 en 1998 à 944 en 2000 pour redescendre à 812 en 2001. Le nombre d’avortements chez les adolescentes est faible par rapport à celui qui est enregistré chez les femmes adultes. En 2001, le taux d’avortement était de 143 pour 1 000 femmes dans la tranche d’âge des 16‑17 ans, et de 42 ‰ dans la tranche des 14‑15 ans. En 2001, le taux d’avortement moyen était cinq fois plus élevé au Groenland qu’au Danemark. On ne sait pas grand-chose des raisons pour lesquelles la proportion de femmes qui tombent enceintes contre leur gré et choisissent de se faire avorter est nettement plus importante au Groenland qu’au Danemark.

569.Le taux de mortalité infantile a fortement chuté entre 1961 et 2002. En 1961, le taux de mortalité postnéonatale (nombre de décès d’enfants âgés de 28 jours à 1 an pour 1 000 naissances vivantes) était de 38,2 pour les garçons et de 33,8 pour les filles. En 1998, il était tombé à 5,8 pour les garçons et 4,2 pour les filles, et, en 2002, il s’établissait à 6,4 pour les garçons et à 4,3 pour les filles.

570.En 1961, le taux de mortalité infantile (nombre de décès d’enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes) était de 74,1 pour les garçons et de 61,8 pour les filles. En 1968, il était tombé à 35,0 pour les garçons et 21,2 pour les filles. En 2001, il avait encore diminué, s’établissant à 8,5 pour les garçons et à 12,8 pour les filles.

571.La saisie des données étant en cours d’informatisation, on ne dispose pas actuellement de statistiques pour l’ensemble des prestations de santé, mais les chiffres seront en principe présentés dans le rapport des services de santé pour 2002, qui devrait être diffusé avant la fin de 2003.

a) Les maladies infantiles les plus fréquentes

572.Les infections des voies respiratoires supérieures sont très fréquentes au Groenland. Cela tient dans une certaine mesure au climat, mais la cause principale en est probablement la mauvaise qualité de l’air dans les habitations car 80 % environ des adultes fument. On observe parallèlement une prévalence tout aussi élevée des infections de l’oreille moyenne, lesquelles peuvent entraîner à terme une perte auditive permanente et une diminution des capacités d’apprentissage à l’école. Dans l’avenir, il faudrait donc mobiliser toutes les énergies pour amener la population adulte à modifier ses comportements à l’égard du tabac. Plusieurs campagnes ont déjà été menées par le passé pour lutter spécifiquement contre la consommation de tabac pendant la grossesse et l’usage du tabac dans les habitations, de même que pour proposer une aide à ceux qui veulent arrêter de fumer.

573.Les maladies psychosociales sont un phénomène grandissant ou de plus en plus recensé chez l’enfant, contre lequel on s’efforce de lutter en intensifiant la coopération intersectorielle. Les services de santé ont également passé un accord concernant l’aide psychiatrique à l’enfance qui prévoit, outre des missions annuelles dans les services de santé des différents districts, des visites de conseil auprès des autorités groenlandaises et du service de psychiatrie de l’hôpital national de Nuuk.

574.On observe aussi une montée des allergies et des infections de la peau, imputable aux mauvaises conditions atmosphériques dans les habitations, à la pollution due à l’usage du tabac et à la faible humidité de l’air caractéristique d’un climat froid.

575.Selon les informations disponibles, le taux de prévalence de l’hépatite virale chez les jeunes des communautés urbaines est compris entre 8 % et 20 %, le virus étant généralement transmis par le sang lors des relations sexuelles. On réfléchit actuellement à l’utilité de mettre en place un programme de vaccination contre cette pathologie. Actuellement, la vaccination est proposée gratuitement aux membres du ménage où vit la personne infectée, aux partenaires sexuels de celle-ci, etc., et un test de dépistage est par ailleurs pratiqué chez les femmes enceintes afin de pouvoir au besoin vacciner les nouveau‑nés.

576.La méningite est fréquemment diagnostiquée chez l’enfant et l’adolescent. Depuis l’introduction du vaccin contre l’haemophilus influenza de type B («vaccin HIB») dans le calendrier vaccinal des enfants, les cas notifiés concernent principalement la forme de l’infection due au méningocoque.

577.La tuberculose est présente dans quelques communautés locales. En règle générale, la maladie se développe plus rapidement et prend une forme plus sévère chez l’enfant et l’adolescent que chez l’adulte, si bien que la vaccination antituberculeuse a été réintroduite au Groenland, où on la pratique quelques jours après la naissance. Les services de santé groenlandais ont mis en place une équipe spéciale de lutte contre la tuberculose à laquelle on peut demander d’aider à repérer les sources de l’infection et d’assurer des services de diagnostic et de traitement au sein des communautés locales.

578.La prévalence de maladies vénériennes telles que la syphilis, et surtout la blennorragie et la chlamydiose, reste forte au Groenland. La syphilis a été pratiquement éradiquée mais elle continuera de faire l’objet d’une surveillance pendant un certain temps. De nombreux cas de blennorragie et de chlamydiose sont signalés dans la tranche d’âge des 14‑24 ans. Il s’agit d’un problème qui est à la fois grave (la chlamydiose, en particulier, provoquant des infections abdominales asymptomatiques qui peuvent être cause ultérieurement de grossesses extra‑utérines ou de stérilité par suite d’une occlusion des trompes de Fallope) et préoccupant en ce qu’il révèle la pratique d’une sexualité à risque et, partant, l’existence dans cette tranche d’âge des conditions de propagation du VIH. Un vaste dispositif de prévention et de sensibilisation a été mis en place en la matière. Sur un plan général, on peut signaler la distribution gratuite de contraceptifs, y compris des préservatifs, dans le cadre des consultations médicales, et la gratuité des examens et des soins liés aux maladies vénériennes. Afin de surmonter l’obstacle de la langue dans les contacts avec les jeunes, une formation ciblée sur la prise en charge des maladies vénériennes a été organisée à l’intention du personnel de santé autochtone.

579.À ce jour, seuls deux cas de transmission mère-enfant du VIH ont été déclarés au Groenland. Un test de dépistage du VIH est proposé lors des examens liés à la maternité. Les services de santé proposent une thérapie associant plusieurs antiviraux aux personnes chez qui le VIH est en phase active ou qui viennent de développer le sida. Quelques cas seulement de contamination ont été notifiés chez les jeunes, le réservoir de l’infection semblant circonscrit aux personnes d’âge moyen, en particulier dans la capitale, Nuuk, et dans la deuxième ville du pays, Sisimiut. La contamination se fait par voie hétérosexuelle. Aucun cas de transmission par voie intraveineuse n’a été signalé jusqu’ici au Groenland.

b) Services de pédiatrie et équipes itinérantes de spécialistes

580.Il n’existe pas de service de pédiatrie à l’hôpital national du Groenland, mais un accord prévoyant la visite annuelle de pédiatres dans tous les services de santé des districts a été passé avec l’hôpital national de Copenhague. De même, une équipe d’orthopédistes pédiatres, assistés d’un kinésithérapeute, d’un cordonnier orthopédiste et d’un bandagiste, fait la tournée de tous les districts sanitaires pour examiner les enfants et adolescents souffrant de handicaps multiples qui sont placés en établissement. Un calendrier de visite a également été établi pour l’ophtalmologie, l’oto‑rhino‑laryngologie et l’audiologie, spécialités pour lesquelles il n’existe pas de service permanent à l’hôpital national, de sorte que tous les districts sanitaires sont desservis une fois par an. Enfin, le service de santé a fait le nécessaire pour que les villes dépourvues d’accès direct à un opticien reçoivent une fois par an la visite d’un opticien, habituellement couplée à celle de l’ophtalmologue.

c) Représentation du service de santé dans les villes et localités

581.Le Groenland est divisé en 16 districts sanitaires, qui sont dotés d’hôpitaux de taille variable susceptibles d’assurer des services d’aide à l’accouchement et de chirurgie, mais dont la tâche consiste principalement à dispenser des soins médicaux et infirmiers primaires. Les gros villages disposent d’un poste de santé géré par une infirmière et des aides-soignants. La population des petits villages est desservie par des aides-soignants et celle des toutes petites agglomérations par les gérants des stocks de produits pharmaceutiques. Toutes les agglomérations ont accès à des lignes téléphoniques et des services d’interprétation sont fournis dans la mesure nécessaire.

582.Le service de santé opérant hors de la capitale, Nuuk, a distribué à tous les ménages un exemplaire en groenlandais ou en danois d’un manuel de soins de santé, le but étant d’améliorer le niveau général des connaissances de la population en matière de santé et d’encourager les gens à se prendre en charge.

d) Programmes de vaccination des enfants

583.Depuis 2001, toutes les vaccinations d’enfants sont notifiées au Directeur de la santé publique, mais l’on ne dispose pas de données précises pour le moment. De manière générale, le taux de couverture vaccinale contre la tuberculose (BCG), la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole (virus morbilleux), la poliomyélite et l’haemophilus influenza est très élevé (de 95 à 98 %), la couverture étant un peu plus faible pour le vaccin poliomyélitique oral. Le taux de vaccination contre la rubéole est estimé à 80 %.

584.Les porteurs du virus de l’hépatite virale (hépatite B), qui est transmis par la mère à l’enfant à la naissance ou ultérieurement par voie sexuelle et sanguine, sont très nombreux au Groenland. Des directives en matière de vaccination ont été établies et un test sanguin de dépistage a été mis en place, notamment pour les femmes enceintes, en vue d’assurer la vaccination des nouveau‑nés. Le Directeur de la santé publique a recommandé que la vaccination contre l’hépatite B soit inscrite dans le calendrier vaccinal général et les autorités administratives étudient actuellement la question.

585.La prévalence de la méningite infectieuse au Groenland est élevée, mais elle a néanmoins diminué depuis l’introduction de la vaccination contre l’haemophilus influenza de type B.

e) Prévention des maladies et malnutrition

586.Depuis 1978, l’eau potable de toutes les villes du Groenland et, dans une moindre mesure, l’eau distribuée dans les villages sont soumises à des contrôles bactériologiques. Pratiqués par les laboratoires du service de santé, ces contrôles donnent lieu à des rapports aux autorités centrales, notamment au Directeur de la santé publique. Il n’y a pas d’infections transmises par l’eau au Groenland. Eu égard au risque de rupture des conduites de distribution, un système de chloration de l’eau potable a été mis en place dans les villes. Quatre‑vingt‑trois pour cent de la population a accès à l’eau potable toute l’année, 16 % y a accès à partir de points d’eau publics et 1 % y a accès de façon irrégulière, pendant l’été, ou n’a à sa disposition que de la glace fondue.

587.Le Département vétérinaire du Ministère de l’économie et de l’industrie veille à ce que le Groenland dispose d’un système de contrôle tant pour les denrées alimentaires qui sont produites dans le pays que pour celles qui sont importées. Les produits importés étant dans une large mesure soumis à des contrôles vétérinaires au Danemark avant expédition, l’approvisionnement alimentaire est considéré comme étant de haute qualité et les intoxications alimentaires sont très rares. Il est exceptionnel de voir des cas de sous‑alimentation chez l’enfant, mais la mauvaise alimentation serait en revanche un phénomène répandu, habituellement lié à un régime alimentaire médiocre, trop riche en boissons sucrées, en frites et en plats préparés, ainsi qu’à l’irrégularité des repas pris à la maison. Des programmes de cantine scolaire ont été mis en place dans plusieurs districts, avec un succès certain. Un conseil groenlandais de la nutrition a été institué à titre préliminaire.

f) Mesures prises dans le domaine de la médecine environnementale

588.Les courants aériens et marins transportent des polluants depuis les pays industrialisés de l’hémisphère Nord vers la région polaire. Ces substances (plomb, mercure, cadmium, DDT, polluants organiques persistants, chlores organiques, etc.) s’accumulent dans la chaîne alimentaire marine et aboutissent dans l’organisme d’humains dont l’alimentation est essentiellement composée de produits de la mer. Des concentrations très élevées ont ainsi été observées parmi la population locale, en particulier sur la côte orientale et au nord du Groenland, où poissons, baleines, phoques, ours polaires, etc., constituent l’essentiel de l’alimentation de base. Des concentrations importantes ont également été trouvées dans le lait de femmes allaitantes, ce qui crée un dilemme pour ceux qui souhaitent conseiller l’allaitement maternel et qui en pèsent les avantages et inconvénients.

589.Étant donné que les substances en question affectent le développement du système nerveux et du cerveau ainsi que le fonctionnement du système immunitaire, ou qu’elles ont des effets de type hormonal, la situation est vivement préoccupante. Des examens sont effectués chaque année pour dépister d’éventuels effets néfastes et des activités de surveillance sont prévues pour de nombreuses années. Le Groenland et le Danemark sont responsables du volet du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (AMAP) consacré à la santé humaine. Les activités de surveillance, financées par l’intermédiaire du Ministère danois de l’environnement, sont réalisées dans le cadre d’un projet de coopération circumpolaire associant l’Alaska, le Canada, la Russie, l’Islande et les pays scandinaves.

3. Sécurité sociale (article 26)

590.L’accès à l’aide financière en vertu de la législation relative à la sécurité sociale est régi par les circulaires du Ministère des affaires sociales concernant les prestations en espèces. En outre, les familles peuvent percevoir des allocations pour enfant à charge conformément aux Règlements du Landsting relatifs aux pensions publiques, au congé de maternité, etc., ainsi que des allocations de grossesse, de naissance ou d’adoption. Par ailleurs, le Règlement no 11 du Landsting du 31 octobre 1996 concernant les allocations familiales énonce les règles d’attribution de cette prestation dont le montant est fonction du revenu annuel des parents. Les allocations familiales ont pour objectif de contribuer à garantir à tous les enfants un niveau de vie uniforme. Conformément au Règlement no 2 du Landsting du 3 mars 1994, l’allocation pour enfant à charge et l’allocation d’adoption sont en outre à taux uniques afin de protéger les parents au revenu modeste qui élèvent des enfants ou des adolescents.

591.Des allocations pour enfant à charge sont également versées aux parents qui reçoivent à titre permanent un revenu provenant de transferts tel qu’une pension d’invalidité ou de vieillesse. Les parents qui perçoivent un revenu de transferts à titre temporaire conformément au Règlement du Landsting concernant l’aide publique reçoivent des prestations calculées en fonction d’un barème spécial qui mesure leur degré de responsabilité financière vis‑à‑vis de leurs enfants.

4. Droit des enfants de bénéficier de services de garde (paragraphe 3 de l’article 18)

592.Il existe au Groenland différents types de services de garde d’enfants, notamment pour ceux dont les parents travaillent, régis par le Règlement no 7 du Landsting du 21 mai 2002 concernant les garderies, les assistantes maternelles, etc., qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 après que l’on y eut regroupé les dispositions relatives au placement dans des services de garde qui figuraient auparavant dans le Règlement du Landsting concernant l’aide à l’enfance et à la jeunesse. Il s’agissait de bien marquer que les garderies faisaient partie des services couramment fournis aux familles avec enfants et n’avaient rien à voir avec un quelconque problème social.

593.L’objectif des services de garde d’enfants énoncé dans le Règlement du Landsting concernant les garderies, les assistantes maternelles, etc., est d’accompagner le développement des enfants et des adolescents du mieux possible, en coopération et en accord avec leurs parents, par exemple en aidant les garçons et les filles à développer des talents variés de manière à accroître leurs chances de mener une vie pleine et à renforcer leur estime de soi. Ces services visent également à favoriser l’épanouissement et la santé des enfants, à développer leurs talents et aptitudes par des activités qui contribuent à stimuler leur imagination, leur créativité et leur apprentissage linguistique, qui nourrissent leur vie affective et qui leur permettent d’expérimenter le partage des décisions et des responsabilités ainsi que l’indépendance.

594.Les services ainsi offerts comprennent des crèches et des assistantes maternelles agréées pour les enfants de 0 à 2 ans, des crèches-garderies pour les enfants de 0 à 6 ans, des jardins d’enfants et des assistantes maternelles agréées pour les enfants de 3 à 6 ans et des centres d’activités extrascolaires pour les enfants de 7 à 15 ans. Les différents types de services de garde disponibles dans les autorités locales du Groenland sont indiqués au tableau 26.

595.Un centre d’accueil de jour ne doit pas compter plus de quatre groupes d’enfants comprenant chacun 24 enfants au maximum. Les groupes doivent être composés en veillant, dans la mesure du possible, à ce qu’il y ait un nombre égal de garçons et de filles, sans aucune distinction fondée sur la religion, la culture, la nationalité ou l’origine sociale ou ethnique des enfants.

596.Les centres publics appartiennent à l’autorité locale, qui les gère et approuve la composition de leur comité de direction. C’est elle qui prélève les cotisations des parents, dont le montant est fonction des revenus du ménage. L’autorité locale fixe également les règles concernant le nombre et l’âge des enfants dont une assistante maternelle agréée peut s’occuper à son domicile.

597.Les services de garde publics servent également d’outils socioéducatifs pour les enfants qui ont besoin d’une prise en charge particulière ou qui ont des problèmes de développement, ou pour les parents d’enfants handicapés qui ont besoin qu’on les aide à s’occuper de leur enfant.

598.La personne qui dirige l’établissement doit avoir suivi au moins trois ans d’une formation appropriée, et la moitié au moins du personnel permanent doit être titulaire d’un diplôme en rapport avec l’éducation.

Tableau 26. Services de garde d’enfants dans les autorités locales au Groenland

Autorité locale de Nanortalik

1 école maternelle, 2 crèches et 1 crèche ‑garderie

Autorité locale de Qaqortoq

4 crèches ‑garderies, 1 école maternelle

Autorité locale de Narsaq

2 jardins d’enfants, 1 pouponnière

Autorité locale de Paamiut

1 école maternelle, 1 pouponnière, 1 centre d’activités extrascolaires, plusieurs assistantes maternelles et 1  crèche ‑garderie dans le village d’Arsuk

Autorité locale de Nuuk

5 crèches, 9 assistantes maternelles, 12 crèches ‑garderies et 6 centres d’activités extrascolaires

Autorité locale de Maniitsoq

5 centres d’accueil de jour, 1 centre d’activités extrascolaires, 1 halte ‑garderie dans le village d’Atammik et 1 halte ‑garderie dans le village de Kangaamiut

Autorité locale de Sisimiut

9 centres d’accueil de jour, 6 assistantes maternelles agréées et 1 halte ‑garderie dans le village de Sarfannguaq, 3 assistantes maternelles agréées dans le village d’Itelleq et 1 centre d’accueil de jour dans le village de Kangerlussuaq

Autorité locale de Kangaatsiaq

1 crèche-garderie et 1 assistante maternelle

Autorité locale d’Aasiaat

2 crèches, 2 jardins d’enfants, 1 crèche-garderie

Autorité locale de Qasigiannguit

2 jardins d’enfants, 1 pouponnière

Autorité locale de Qeqertarsuaq

1 école maternelle

Autorité locale d’Ilulissat

3 crèches, 3 jardins d’enfants, 2 crèches-garderies, 1 centre d’activités extrascolaires, 24 places auprès d’assistantes maternelles en ville et 26 dans les villages, soit 10 à Qeqertaq, 8 à Saqqaq, 6 à Ilimanaq et 2 à Oqaatsut

Autorité locale d’Uummannaq

1 crèche-garderie, 1 école maternelle et 1 centre d’accueil de jour dans le village d’Ikerasak

Autorité locale d’Upernavik

1 centre d’accueil de jour

Autorité locale d’Ammassalik

1 école maternelle, 1 pouponnière, 1 crèche ‑garderie et 1 garderie organisée par les parents dans le village d’Isertoq

Autorité locale d’Ittoqqortoormiit

1 centre d’accueil de jour

599.Le rapport sur les services de garde d’enfants pour 2002 indique qu’au 1er janvier 2001 il y avait au Groenland 6 760 enfants de moins de 6 ans et un total de 4 309 places dans les établissements. En réalité, le nombre de places disponibles n’était que de 3 862, car, selon les règles relatives au placement, deux places sont réservées pour chaque enfant de moins de 3 ans et chaque enfant handicapé de moins de 6 ans. On dénombrait en outre 369 places dans le réseau d’assistantes maternelles agréées. Le rapport montre que, pour ce type de service, la couverture nationale était en moyenne de 61 %, ce qui représentait une augmentation par rapport aux années précédentes. Généralement, les autorités locales des districts reculés ont le taux de couverture le plus faible et les autorités locales importantes le plus élevé. Au Groenland, 18 % de tous les enfants de moins de 6 ans sont inscrits sur une liste d’attente en vue d’obtenir une place dans une garderie ou chez une assistante maternelle.

600.Le Règlement no 7 du Landsting du 21 mai 2002 concernant les garderies, les assistantes maternelles, etc., comprend des dispositions selon lesquelles le fonctionnement des établissements de garde doit viser des buts éducatifs. Il dispose également qu’avant sa création tout établissement doit avoir élaboré des statuts concernant le comité de direction, la gestion et le fonctionnement de l’établissement, le nombre prévu d’enfants et de membres du personnel et les objectifs fixés pour les activités éducatives. Les statuts doivent être approuvés par le conseil de l’autorité locale et entérinés par le Ministre des affaires sociales.

5. Droit à un niveau de vie adéquat (paragraphes 1 et 3 de l’article 27)

a) Proportion d’enfants dans la population totale

601.Au 1er janvier 2002, au Groenland, 17 379 personnes, soit 31 % de la population, avaient moins de 18 ans. Parmi ces enfants, 13 937 vivaient dans des villes et 3 442 dans des villages.

Tableau 27. Enfants de moins de 18 ans, en nombre et en pourcentage de la population totale

Total 1998

17 779

32

Garçons

9 061

30

Filles

8 718

33

Total 1999

17 682

32

Garçons

9 001

30

Filles

8 681

33

Total 2000

17 589

31

Garçons

8 681

29

Filles

8 908

34

Total 2001

17 498

31

Garçons

8 615

29

Filles

8 883

34

Total 2002

17 379

31

Garçons

8 806

29

Filles

8 573

33

Source: Statistique Groenland.

602.Le tableau 27 montre que le nombre d’enfants de moins de 18 ans a diminué pendant la période 1998‑2002. Il y avait en 2002 17 379 enfants de moins de 18 ans, contre 17 779 en 1998. Cela correspond à une diminution de la proportion d’enfants dans la population totale, qui est passée de 32 % en 1998 à 31 % en 2002.

b) Nombre de ménages et revenu des ménages par nombre d’enfants

603.Au 1er janvier 2002, il y avait au Groenland un total de 21 713 ménages et une moyenne de 2,6 personnes dans chacun d’eux. Dans les villages, les ménages comptaient en moyenne 3,1 personnes chacun.

Tableau 28. Nombre de ménages et revenu moyen des ménages après impôts (en couronnes) en 2000, par nombre d’enfants dans le ménage

Nombre

Revenu moyen des ménages

Ménages sans enfant

12 322

204 545

Ménages avec 1 enfant

3 497

282 261

Ménages avec 2 enfants

2 653

309 252

Ménages avec 3 enfants ou plus

2 207

296 758

Source: Statistique Groenland.

Tableau 29. Nombre de ménages comptant deux adultes et revenu moyen des ménages en 2000 après impôts (en couronnes), par nombre d’enfants dans le ménage

Nombre

Revenu moyen des ménages

Ménages avec 2 adultes sans enfant

3 763

277 021

Ménages avec 2 adultes et 1 enfant

1 818

297 160

Ménages avec 2 adultes et 2 enfants

1 616

323 291

Ménages avec 2 adultes et 3 enfants ou plus

1 388

287 700

Source: Statistique Groenland.

Tableau 30. Nombre de ménages comptant un adulte et revenu moyen des ménages après impôts (en couronnes) en 2000, par nombre d’enfants dans le ménage

Nombre

Revenu moyen des ménages

Ménages avec 1 adulte sans enfant

7 008

118 604

Ménages avec 1 adulte et 1 enfant

808

119 133

Ménages avec 1 adulte et 2 enfants

434

112 981

Ménages avec 1 adulte et 3 enfants ou plus

202

109 169

Ménages avec 1 femme adulte sans enfant

2 428

92 728

Ménages avec 1 femme adulte et 1 enfant

639

108 852

Source: Statistique Groenland.

604.Aux tableaux 28 à 30, le revenu moyen des ménages après impôts (revenu disponible) est indiqué pour plusieurs catégories de ménages classées par nombre d’adultes et d’enfants. On constate qu’il est plus élevé chez les ménages avec deux adultes et deux enfants que chez les ménages avec deux adultes et sans enfant ou avec un enfant unique, ce qui n’est pas le cas pour les ménages avec deux adultes et trois enfants ou plus, où, au contraire, le revenu est plus bas que chez les ménages avec moins d’enfants. Il convient de noter que les montants indiqués ne tiennent pas compte des prestations sociales exemptes d’impôts, ni de l’économie de troc qui joue un rôle important pour les ménages, en particulier dans les districts reculés.

c) Marché du travail

605.En vertu du décret no 37 du Gouvernement autonome en date du 29 décembre 1995 concernant les subventions accordées aux services de la jeunesse relevant des autorités locales, ces dernières sont tenues d’offrir une mise à niveau professionnelle aux jeunes de 15 à 24 ans qui ont quitté l’école et qui n’ont pas le bagage nécessaire pour intégrer le marché du travail ou poursuivre des études ainsi qu’aux autres jeunes qui sont sans emploi. La législation est actuellement réexaminée en vue de créer, au niveau des autorités locales, des centres de conseil et d’orientation destinés à toutes les catégories de personnes sans emploi et en recherche d’emploi, y compris les jeunes. Trois autorités locales ont déjà mis sur pied des centres de ce type à titre expérimental.

G. Éducation, loisirs et activités culturelles (articles 28, 29 et 31)

1. Le droit de l’enfant à l’éducation (article 28)

a) Écoles (Folkeskolen)

606.Comme cela est indiqué à la section X.A.2, une réforme du système scolaire baptisée Atuarfitsialak («La bonne école») est actuellement en cours. À sa session du printemps 2002, le Landsting a adopté le Règlement no 8 du 21 mai 2002 concernant le système scolaire (Folkeskolen), qui est entré en vigueur le 1er août 2003 et qui vise les élèves des six premières années de scolarité. Plusieurs propositions de suivi ont également été élaborées. Elles sont en attente d’approbation par l’exécutif groenlandais.

607.Le Règlement prévoit un enseignement universel obligatoire sans obligation de fréquenter un établissement scolaire. Tout enfant qui réside au Groenland ou doit y résider pendant au moins six mois a donc le droit et l’obligation de recevoir une éducation dans le système scolaire ou de suivre toute autre instruction qui répond aux normes générales. L’enseignement est obligatoire à partir du début de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 6 ans pendant neuf années sans interruption. Un élève peut être dispensé d’enseignement après huit années à condition qu’un plan de formation professionnelle et d’éducation ait été prévu à son intention. Le système scolaire offre aux enfants et aux adolescents un programme d’enseignement de 10 années gratuit.

608.Le Règlement stipule que l’éducation doit être ajustée aux besoins et au bagage de chaque élève. Dans chaque matière, l’enseignant et l’élève coopèrent en permanence en vue de déterminer les objectifs à atteindre, et le travail de l’élève est planifié en fonction de ces objectifs. Les formes et méthodes de travail et le choix des matières sont également déterminés dans le cadre d’une coopération entre enseignants et élèves.

609.Après avoir consulté leurs enseignants, les élèves établissent un plan de travail qui donne lieu à des examens périodiques et constitue une base pour la suite de leur éducation et de leur formation. Les examens sont axés sur l’auto‑évaluation des élèves et les avantages qu’ils retirent de leur scolarité et, à ce propos, les plans de travail établis par les élèves après qu’ils ont consulté leurs enseignants sont discutés.

610.Afin d’héberger les enfants des villages qui doivent terminer leur scolarité dans la ville principale d’un district, des foyers et des résidences sont prévus en fonction des établissements scolaires existants. En outre, des internats spéciaux accessibles permettent d’accueillir les élèves handicapés qui passeront un certain temps loin de chez eux pour poursuivre plus facilement leurs études ou bénéficier d’une éventuelle réadaptation. Les séjours dans les foyers, les résidences et les internats accessibles sont gratuits.

611.À partir de la neuvième année de scolarité, les élèves qui vivent en famille reçoivent 10 mois par an une bourse mensuelle dont le montant était de 919,10 couronnes par mois pour l’année scolaire 1999/2000. Ce montant diminue à mesure que le revenu des parents augmente et la bourse n’est plus versée au‑delà d’un certain seuil. Les élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et ceux qui choisissent une seule matière pour l’examen de fin d’études peuvent déposer une demande de bourse auprès des autorités autonomes du Groenland. En mars 1999, le montant de cette bourse était de 2 000 couronnes par mois pour les élèves habitant chez eux et de 4 000 couronnes par mois pour ceux vivant à l’extérieur du foyer. Ceux qui ont des enfants reçoivent une allocation en sus.

612.L’Institut de formation des maîtres du Groenland (Ilinniarfissuaq) dispense une formation et une éducation permanente aux enseignants des écoles, y compris un programme de formation décentralisé. Environ 200 étudiants y étaient inscrits en 1999 et environ 240 en 2002. Chaque année, ils sont 35 à 37 à obtenir un diplôme.

613.Dans les écoles primaires, les locaux sont de qualité inégale, et les besoins en matière de rénovation et de nouvelles constructions sont énormes.

614.Selon un sondage effectué le 1er octobre 2002, 642 enseignants (y compris au niveau préscolaire) enseignent en groenlandais et 223 en danois mais pas en groenlandais. Par ailleurs, les écoles emploient 357 enseignants non formés (recrutés à l’heure), ce qui correspond à 303 postes d’enseignants. Les districts reculés en particulier comptent de nombreux enseignants employés à l’heure. Pendant l’année scolaire 1999/2000, il y avait en moyenne 16 élèves par classe dans les écoles municipales. En 1998/1999, les écoles comptaient en tout 11 087 élèves, dont 1 829 dans les villages, tandis qu’en 1999/2000 elles en comptaient 11 164, dont 1 859 dans les villages.

b) Deuxième cycle de l’enseignement secondaire

615.Les programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire dispensés au Groenland permettent d’accéder à l’enseignement supérieur au Groenland, au Danemark et à l’étranger. Les établissements concernés sont situés à Nuuk, Aasiaat et Qaqortoq. Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire dure trois ans et, comme il fait partie du système danois, il est régi par le Ministère danois de l’éducation. Environ 30 % des jeunes d’une même année sont entrés dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire en 1998 et 1999; en 1998, 73 élèves ont réussi les examens de fin de cycle, nombre qui est tombé à 61 en 1999 pour remonter à 86 en 2000.

616.Pendant la période considérée, des programmes spécialisés menant au certificat d’études supérieures commerciales et au certificat d’études supérieures techniques ont été introduits dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire au Groenland. Les cours supérieurs de commerce sont dispensés à Qaqortoq et les cours supérieurs techniques à Sisimiut.

c) Formation professionnelle

617.Créé en 1990, le système STI (Sciences, technologie et innovation) comprend une série de programmes d’enseignement professionnel de base destinés aux élèves ayant obtenu leur certificat de fin de scolarité. Il couvre les domaines suivants: bâtiment et travaux publics, ferronnerie et métallurgie, commerce et emplois de bureau, secteur alimentaire, secteur médico‑social, conception graphique de base, secteur des services et formation de base en électricité.

d) Achèvement des études

618.Les taux élevés d’abandon scolaire sont un problème spécifique du Groenland. La publication de Statistique Groenland, Statistiques de l’éducation 2002:1, montre qu’environ 38 % des élèves n’achèvent jamais leurs études. Le taux d’abandon le plus élevé est observé dans l’enseignement professionnel de base et le plus faible dans l’enseignement postscolaire. Les causes, multiples, peuvent aller de la fatigue scolaire à un décalage entre les critères d’admission et le niveau de l’enseignement, une orientation professionnelle insuffisante et une mauvaise maîtrise du danois et de l’anglais. Un programme commun de formation à l’orientation destiné aux enseignants, aux enseignants conseils, aux agents d’orientation, aux conseillers en matière d’emploi, etc., a été créé pour mieux guider et conseiller les jeunes en matière d’éducation et de formation.

2. Buts de l’éducation (article 29)

619.Le Règlement no 8 du Landsting du 21 mai 2002 concernant le système scolaire (Folkeskolen) dispose que les écoles, en collaboration avec les familles, doivent contribuer à faire en sorte que les élèves acquièrent toutes les connaissances et compétences nécessaires et qu’ils développent leurs propres talents et aptitudes, et que les écoles doivent favoriser la santé des élèves ainsi que leur épanouissement social et affectif. Les écoles doivent aussi aider les élèves à se donner les moyens d’avoir une vie harmonieuse et indépendante, les encourager à la liberté spirituelle et à la tolérance et renforcer le partage des responsabilités et la coopération entre les élèves ainsi qu’entre les enseignants et les élèves.

620.Le système scolaire doit offrir un environnement de travail sain et sûr qui développe l’aptitude des élèves à réfléchir de manière autonome et à poser un jugement critique, à exprimer leurs propres opinions, attitudes et sentiments, à se fixer des objectifs, à gérer le changement et à faire preuve de détermination et de créativité.

621.Selon le Règlement du Landsting, l’éducation dispensée dans le système scolaire doit également donner aux élèves la possibilité d’acquérir des connaissances, des méthodes de travail et des compétences utiles et leur permettre de développer leurs talents individuels, de se préparer à apprendre et à travailler et d’acquérir la maîtrise de diverses formes d’expression et de techniques de communication. En outre, l’école doit offrir un cadre de vie quotidienne et de travail qui encourage les élèves à développer leur estime de soi, leur confiance en eux‑mêmes, leur aptitude à coopérer, leur sens des responsabilités et leur respect d’autrui.

622.En règle générale, les activités réalisées à l’école doivent aussi permettre aux élèves de mieux connaître et comprendre leur identité sociale, leur culture et leurs valeurs, de mieux connaître et comprendre les autres cultures et de découvrir l’esprit démocratique. Enfin, les élèves doivent devenir conscients de leurs propres droits et obligations démocratiques et mieux percevoir leurs propres responsabilités dans le développement de la société ainsi que dans l’interaction entre la société et l’environnement naturel.

3. Loisirs et activités culturelles (article 31)

623.Le Trésor public groenlandais subventionne ou gère plusieurs institutions dans le domaine de la culture et des loisirs. Par exemple, des subventions sont versées à des journaux, à Radio Groenland, à TV Groenland, à la Maison de la culture du Groenland (Katuaq) et à quelques autres organisations qui s’occupent de culture ou de loisirs. En outre, le Gouvernement autonome gère la Bibliothèque nationale du Groenland, le Musée national et les archives nationales ainsi que d’autres musées. La législation culturelle régit le fonctionnement des bibliothèques, des musées et des archives ainsi que les activités récréatives et la diffusion d’émissions de radio et de télévision. En 2001, les autorités locales ont alloué à l’éducation et à la culture un montant total de 160,7 millions de couronnes, dont 54,1 millions affectés à des activités en faveur des enfants et des adolescents.

H. Mesures spéciales de protection (articles 22, 30, 32 à 35, 37, 38 et 40)

1. Enfants réfugiés (article 22)

624.Prière de se référer au rapport initial du Danemark, de 1993 (sect. X.A.1), et au deuxième rapport périodique du Danemark, de 1998 (par. 21 à 25). Il convient de noter que les règles de procédure concernant les enfants réfugiés non accompagnés mentionnées à la section IX.A du présent rapport n’ont pas été mises en vigueur au Groenland.

2. Protection contre l’exploitation économique (article 32)

625.La loi no 295 du 4 juin 1986 sur la santé et la sécurité au travail au Groenland comprend plusieurs dispositions relatives à l’environnement de travail des enfants et des adolescents. Conformément à la loi, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas effectuer de travail rémunéré autre que de petits travaux d’aide pendant 2 heures par jour. Les jeunes de 15 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de 10 heures par jour et doivent avoir une période de repos d’au moins 12 heures consécutives par jour. La période de repos doit comprendre la tranche horaire allant de 22 heures à 5 heures, sauf si le jeune est employé dans l’industrie de la transformation du poisson et a 16 ans révolus. Un autre instrument applicable est le décret no 152 concernant le Groenland du 18 avril 1972 sur le travail dangereux des jeunes.

626.Le décret no 400 du 24 juin 1986 concernant le Groenland pris par le Ministère de l’emploi sur l’admission des enfants à de petits travaux énonce des règles spécifiques à propos des types de petits travaux qui peuvent être effectués par des enfants de plus de 10 ans et ceux qui peuvent l’être par des enfants de plus de 13 ans. Il énonce en outre des règles concernant les types de travaux qui ne doivent pas être effectués par les enfants de moins de 15 ans parce qu’ils sont préjudiciables à leur santé, leur sécurité ou leur développement. Il comprend aussi des règles spécifiques sur le nombre maximum d’heures de travail autorisées par jour et par semaine pour les enfants des différents groupes d’âge.

627.La loi sur la santé et la sécurité au travail au Groenland est en cours de révision, notamment les règles relatives aux jeunes de moins de 18 ans. Un projet d’amendement a été soumis au Gouvernement autonome du Groenland pour consultation.

628.Cette modification de la législation devrait conduire à un renforcement des décrets existants et la teneur du nouvel instrument correspondra à celle du décret danois no 516 du 14 juin 1996 concernant le travail des jeunes. Les règles en matière de santé et de sécurité au travail au Groenland satisferont alors aux critères énoncés dans la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

629.Selon les chiffres recueillis par Statistique Groenland, 2 884 jeunes de 15 à 19 ans exerçaient un emploi au Groenland en 1999. Environ 2 000 d’entre eux travaillaient dans le secteur privé et 830 dans le secteur public. Les jeunes étaient employés principalement dans le commerce de détail (666), le secteur manufacturier (y compris l’industrie de la transformation du poisson) (378), l’hôtellerie et la restauration (285), le nettoyage (101) ainsi que la chasse ou la pêche (165). Par comparaison, un total de 17 682 personnes de moins de 18 ans vivaient au Groenland cette année‑là. On ne sait pas combien de jeunes de moins de 15 ans travaillaient.

630.En 2001, trois accidents du travail affectant des jeunes ont été signalés mais aucune maladie professionnelle. La même année, trois cas de travail illicite d’enfants ont été rapportés à la police. L’un d’eux s’est réglé à l’amiable par le versement d’une amende et une autre affaire a été classée. La Direction de l’environnement de travail n’a pas reçu d’informations concernant le règlement du troisième cas.

3. Protection contre l’usage illicite de stupéfiants, etc. (article 33)

a) Stupéfiants

631.Prière de se référer à la section IX.C.2 du rapport initial du Danemark (1993).

632.Le Groenland a les mêmes règles que celles qui étaient en vigueur au Danemark jusqu’en 1992. Dans la pratique, la différence la plus importante entre les législations danoise et groenlandaise est qu’un certain nombre de stupéfiants qui sont contrôlés au Danemark ne le sont pas au Groenland. Il s’agit des nouvelles drogues, le plus souvent synthétiques. Le Gouvernement autonome du Groenland est compétent pour réexaminer les règles mais n’a encore pris aucune mesure en ce sens.

b) Alcool

633.L’accès des enfants à l’alcool et aux établissements où l’alcool est servi est régi par la loi no 11 du Landsting du 11 novembre 2000 sur la vente et le service de boissons alcooliques. Conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de cette loi, il est interdit de vendre ou de servir des boissons fortement ou faiblement alcoolisées à des personnes de moins de 18 ans.

634.Conformément au paragraphe 5 de l’article 18 de la loi, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas avoir accès aux restaurants ou autres établissements servant des boissons faiblement ou fortement alcoolisées après 20 heures, à moins qu’elles ne soient accompagnées par leurs parents, leur tuteur ou toute autre personne d’âge légal ayant une responsabilité particulière à leur égard.

4. Protection contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle (article 34)

a) Prévention des agressions sexuelles d’enfants

635.Le PAARISA a lancé plusieurs mesures visant à atteindre les objectifs de prévention fixés par l’exécutif du Groenland concernant la lutte contre les agressions sexuelles d’enfants (voir la section X.F). En 1999, une grande conférence sur les agressions sexuelles d’enfants au Groenland a été organisée conjointement par le Gouvernement autonome du Groenland et Save the Child/Danemark. En 2001, comme conséquence directe de la conférence, le Gouvernement autonome a créé un service national d’assistance téléphonique anonyme, «La ligne des enfants», qui permet aux enfants de recevoir des conseils et orientations auprès d’un adulte formé à la protection de l’enfance et de la famille. Il y a également eu la publication de trois petits livres destinés aux enfants de 3 à 18 ans contenant des renseignements adaptés aux différentes tranches d’âge sur les conséquences d’un contact sexuel entre des enfants et des adultes ainsi que le droit des enfants de dire non et leur possibilité de demander de l’aide.

636.Au niveau local, un certain nombre de conseillers spéciaux en matière de prévention effectuent un travail d’information et prennent part à une coopération interservices avec les autorités locales. Certains font également de la thérapie de groupe pour enfants et jeunes victimes d’abus sexuels.

637.Pendant la période 2001-2003, des initiatives spéciales ont également été prises dans deux districts reculés, Ittoqqortoormiit et Qaanaaq. Pour chacun d’eux, on a établi un plan d’action prévoyant des mesures spéciales en faveur des enfants et des jeunes victimes de négligence ou de mauvais traitements, en y associant les parents. La gestion globale du projet d’Ittoqqortoormiit est confiée à un comité spécial dont les membres sont les représentants du Gouvernement autonome, le chef de la police du Groenland, le Conseil national de l’alcool et des drogues, le maire d’Ittoqqortoormiit et un certain nombre de membres désignés par le conseil local. Les projets entrepris dans ces deux districts reculés bénéficient d’un crédit annuel d’environ un million de couronnes.

638.Les autres mesures qui seront mises en œuvre en 2003 comprennent le projet «Mon corps m’appartient», qui consiste à publier du matériel éducatif et à organiser une tournée de théâtre en vue d’informer les enfants de leurs droits sur leur propre corps, et le projet «Protéger les jeunes», qui, en s’appuyant sur une étude réalisée à l’échelle nationale concernant les expériences sexuelles que des élèves de la dixième année de scolarité ont eues avec des adultes, vise à évaluer la fréquence et la gravité des abus sexuels afin de mieux planifier les futures mesures de prévention. Il est également prévu de publier, à l’intention des écoles, des clubs et des bibliothèques, une brochure expliquant comment dialoguer en toute sécurité sur Internet.

639.Pendant la période considérée, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant se sont caractérisés par l’effondrement de plusieurs tabous qui a abouti, en particulier, à un intense débat public sur l’abus sexuel d’enfants et de jeunes. Pendant la même période, le nombre d’infractions sexuelles signalées a augmenté, ce qui, à première vue, est inquiétant mais peut aussi être considéré comme étant la conséquence d’une prise de conscience et d’un rejet accrus, y compris de la part des victimes.

b) Mesures éducatives

640.Le personnel éducatif des établissements d’accueil d’enfants et d’adolescents au Groenland se voit proposer un cours modulaire de formation continue sur trois ans, consacré à l’analyse et au traitement des cas d’abandon moral grave, sans oublier les abus sexuels et les mauvais traitements. Il peut être suivi par 20 personnes à la fois. Le premier groupe a débuté le cours en juin 1999 et le prochain suivra en novembre 2003.

641.Un cours modulaire de formation continue destiné aux travailleurs sociaux relevant des autorités locales a également été créé. Sa durée est de trois ans, et le premier groupe de 32 participants devrait l’avoir achevé en 2003. Il a pour objectif d’autonomiser les travailleurs sociaux sur les plans professionnel et personnel et de les rendre aptes à intervenir rapidement, avec une plus grande assurance, face à des familles dans lesquelles la négligence constitue une menace pour le bien-être d’enfants ou d’adolescents, à faire des efforts ciblés pour préparer le retour dans leur famille d’enfants placés et à travailler avec des enfants et des adolescents victimes d’abus sexuels. Le Gouvernement autonome estime qu’il permet aux participants d’acquérir les compétences et les méthodes nécessaires pour ce type de mission, ce qui permet d’améliorer le travail social local effectué auprès d’enfants et d’adolescents victimes de négligence ou d’abus sexuels.

642.Sur la recommandation d’une équipe spéciale désignée par la Commission de la justice pour le Groenland, la police groenlandaise a accordé une attention particulière à la gestion de cas en rapport avec des infractions sexuelles commises sur des enfants. Ainsi, à l’automne 2002, un programme de formation ciblé a été suivi par 20 policiers spécialement qualifiés pour ce type d’affaires ou s’y intéressant. Il s’agissait essentiellement de leur apprendre à interroger des enfants ou des adolescents victimes d’infractions sexuelles en faisant preuve de sensibilité et d’objectivité. Par la suite, seuls les fonctionnaires de police qui auront suivi le programme se verront confier ce type d’affaires.

c) Interrogatoire d’enfants dans le cadre d’affaires liées à des infractions sexuelles

643.On a également fait en sorte qu’il soit possible d’enregistrer sur vidéo cassette les interrogatoires d’enfants, de manière que l’accusé et son avocat puissent les suivre à distance. Les nouvelles règles ont été instaurées par la circulaire no 86 du 11 novembre 2002 publiée par le chef de la police du Groenland concernant les interrogatoires et examens d’enfants victimes de violences sexuelles, ainsi que par les instructions II no 21 émanant aussi du chef de la police. Le matériel vidéo est portable et peut donc être utilisé pour procéder à des interrogatoires partout au Groenland. Cette manière d’interroger les enfants vise à éviter qu’ils n’aient à répéter leurs déclarations à la police et au tribunal au cours d’un ou de plusieurs procès. Le cas échéant, l’enregistrement vidéo peut être utilisé comme élément de preuve au même titre qu’une déposition devant un tribunal.

644.Dans la pratique, lorsqu’un cas d’abus sexuel d’enfant lui est signalé, la police contacte l’enfant pour déterminer s’il est apte à être interrogé. Cela permet également à l’enfant de se familiariser avec le fonctionnaire de police et de se sentir plus en sécurité lorsque l’interrogatoire aura lieu. Pour ce premier contact, l’enfant doit être assisté d’une autre personne qui peut être soit un parent soit un représentant des services sociaux. La personne en question doit également assister l’enfant lors de l’interrogatoire.

645.L’interrogatoire a lieu dans un endroit qui tient compte, dans toute la mesure possible, de l’intérêt de l’enfant. On s’efforce de faire en sorte qu’il soit aussi bref et prévenant que possible et il ne doit pas durer plus d’une heure. Après l’interrogatoire, l’enfant est confié à des professionnels, le plus souvent les services sociaux en coopération avec les autorités sanitaires.

5. Protection contre l’enlèvement, la vente, etc. (article 35)

646.L’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants sont extrêmement rares au Groenland. En 1994 et en 1995, il y a eu toutefois deux cas d’enlèvement d’enfant par l’un des parents. Dans les deux cas, les parents ont cependant trouvé une solution permettant de restituer l’enfant. Par conséquent, le Gouvernement autonome ne considère pas encore qu’il y ait lieu d’adhérer à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 ou à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants de 1980. Le Danemark maintient donc une réserve provisoire à l’égard des deux Conventions en ce qui concerne le Groenland. Les autorités danoises devraient toutefois soumettre au Landsting groenlandais, avant la fin de 2003, plusieurs projets de loi dont l’un porte sur l’exécution internationale des décisions ayant trait à la garde d’enfants, etc., qui entreraient en vigueur au Groenland ultérieurement. Si tel était le cas, le Groenland devrait adhérer aux deux Conventions en même temps.

6. Protection de l’enfant en cas de conflit armé (article 38)

647.Prière de se référer au rapport initial du Danemark (1993), section IX.B, et au présent rapport, section X.B.5.

7. Les enfants et la justice pénale (articles 37 b) à d) et 40)

648.En vertu du Code pénal, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de justice pénale et ne sont donc pas poursuivis. Lorsqu’elle interpelle un jeune de moins de 15 ans en train de commettre une infraction pénale, la police prévient les services sociaux qui prennent les mesures prévues par la législation sociale. Les autres enfants sont soumis aux mêmes règles de procédure pénale que les adultes.

649.Prière de se référer à la section X.D.8 pour les types de sanctions appliquées au Groenland. À ce propos, il convient de noter que le Code pénal du Groenland comprend des dispositions relatives aux mesures spéciales contre les délinquants juvéniles. Si un jeune a moins de 18 ans au moment de sa condamnation, le tribunal peut prononcer un sursis et demander que l’intéressé soit placé en foyer surveillé. Un enfant ou un adolescent ne peut être mis à l’épreuve pendant plus de trois ans. Le tribunal peut également condamner les délinquants juvéniles à une amende.

650.Lorsqu’un délinquant juvénile de moins de 18 ans est mis en examen, un représentant légal est désigné pour assister aux interrogatoires. Cela peut être un parent ou un représentant des services sociaux. De même, un représentant légal est désigné pour tout témoin âgé de moins de 15 ans.

651.Les délinquants de moins de 18 ans ne doivent pas être condamnés au placement en institution, sauf circonstances spéciales.

652.Le 1er octobre 2002, un total de 184 personnes étaient placées sous la surveillance du Service des prisons et de la probation. Parmi elles, 32 étaient âgées de 15 à 19 ans. On ne dispose pas de statistiques à jour sur les enfants et les adolescents placés sous d’autres types de surveillance.

8. Droit des enfants d’avoir leur propre culture, leur propre religion et leur propre langue (article 30)

653.Prière de se référer à la section X.C.1 concernant l’intégration des enfants parlant le groenlandais et le danois dans les écoles et à la section X.D.7 à propos de l’augmentation du nombre de livres publiés en groenlandais.

Liste des annexes

Incorporation des conventions relatives aux droits de l’homme dans le droit danois (rapport no 1407 du Comité d’incorporation, résumé en anglais), Copenhague, 2001

Loi sur les enfants (loi no 460 du 7 juin 2001)

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