Nations Unies

CRC/C/HRV/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 octobre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant les troisièmeet quatrième rapports périodiques de la Croatie,soumis en un seul document *

I.Introduction

Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la Croatie soumis en un seul document (CRC/C/HRV/3-4) à ses 1920e et 1921eséances (voir CRC/C/SR.1920 et 1921), le 15 septembre 2014, et a adopté à sa 1929eséance, le 19septembre 2014, les observations finales ci-après.

Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document (CRC/C/HRV/3-4),ainsi que les réponses écrites à sa liste de points (CRC/C/HRV/Q/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplispar l’État partie

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption, notamment, des mesures législatives ci-après:

a)Loi de 2014 sur la famille;

b)Loi de 2014 sur la protection sociale;

c)Modifications apportées à la loi de 2013 sur les étrangers;

d)Modifications apportées à la loi de 2013 relative à l’asile;

e)Loi de 2011 relative au placement en famille d’accueil;

f)Loi de 2009 sur la protection contre la violence familiale;

g)Loi de 2009 relative à l’aide juridictionnelle;

h)Loi de 2008 sur la sécurité routière;

i)Loi de 2008 relative à l’enseignement primaire et secondaire.

Le Comité salue la ratification des instruments ci-après:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en juillet 2007;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en août 2007;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en avril 2005;

d)La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en septembre 2011;

e)La Convention no 34 de La Haye (1996) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, en septembre 2009;

f)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en septembre 2011;

g)La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, en avril 2010;

h)La Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, en février 2009.

Le Comité salue également l’adoption, notamment, des mesures institutionnelles et des mesures de politique générale ci-après:

a)Le Protocole relatif au traitement des enfants séparés de leurs parents − étrangers, en juillet 2013;

b)La Stratégie nationale pour l’intégration des Roms pour 2013‑2030 et le plan d’action 2013‑2015 pour la mise en œuvre de la stratégie;

c)Le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2012‑2015, en février 2012;

d)La Stratégie nationale pour la santé pour 2012‑2020;

e)La Stratégie nationale de protection contre la violence intrafamiliale pour 2011‑2016, en février 2011;

f)Le Plan pour la désinstitutionalisation et la transformation des centres de protection sociale et des autres personnes morales œuvrant dans le domaine de la protection sociale en République de Croatie pour 2011‑2016 (2018);

g)Le Comité national pour l’enseignement au service des droits de l’homme et de la citoyenneté démocratique, en 2010;

h)Les Conseils de la jeunesse, en 2007.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Législation

Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans l’harmonisation de sa législation avec la Convention relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il note une nouvelle fois avec préoccupation que toutes les lois en rapport avec la Convention ne sont pas pleinement et effectivement appliquées. Il relève en particulier avec inquiétude:

a)Que la législation est souvent modifiée, ce qui donne lieu à des incohérences dans son application et se traduit par une incertitude juridique;

b)Que le temps et l’espace consacrés aux débats publics et à l’intervention de toutes les parties prenantes avant l’adoption des lois sont insuffisants;

c)Que la majeure partie de la jurisprudence n’est pas rendue publique;

d)Que l’adoption des règlements d’application traîne souvent en longueur;

e)Qu’il n’existe pas de dispositifs efficaces de suivi, d’évaluation et de responsabilisation;

f)Que les fonds nécessaires à l’application des lois ne sont pas toujours alloués.

À la lumière de ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.243, par. 10), le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à l ’ application pleine et effective de toutes les lois en rapport avec la Convention. Il lui recommande également:

a) De veiller à ce que les lois nationales soient adoptées et appliquées de façon cohérente;

b) D ’ encourager et de faciliter la tenue de débats publics réguliers et la participation active des enfants et des organisations de la société civile avant l ’ adoption des projets de loi;

c) De veiller à ce que le public puisse consulter la jurisprudence applicable;

d) De veiller à ce que des règlements d ’ application soient adoptés en temps voulu;

e) De mettre en place des dispositifs efficaces de suivi, d ’ évaluation et de responsabilisation et de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur l ’ évaluation de l ’ application de ses lois et règlements dans le domaine des droits de l ’ enfant;

f) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour permettre l ’ application effective de toutes les lois concernant les enfants.

Politique et stratégie d’ensemble

Le Comité prend note des nombreux résultats encourageants du Plan national d’activités concernant les droits et les intérêts des enfants pour la période 2006‑2012, qui visait à donner pleinement suite aux observations finales adoptées en 2004 (CRC/C/15/Add.243). Il relève toutefois avec préoccupation:

a)Que l’évaluation et le suivi de l’efficacité de ces activités et de leurs effets sur la vie des enfants, ainsi que la communication d’informations à ce sujet, ne sont pas systématiquement assurés;

b)Que divers documents directifs importants qui étaient prévus dans le Plan national d’activités n’ont pas encore été adoptés;

c)Que la mise en œuvre du Plan national d’activités s’est achevée en 2012 et que la nouvelle stratégie nationale pour les droits de l’enfant en République de Croatie pour 2014‑2020 n’a pas encore été adoptée.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter au plus tôt la nouvelle stratégie nationale pour les droits de l ’ enfant en République de Croatie pour 2014 ‑ 2020 et de veiller à ce qu’elle prévoie des mesures et des objectifs concrets et définisse clairement les rôles et responsabilités des organes compétents, à tous les niveaux. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à la mise en œuvre effective de la stratégie, et notamment d ’ adopter des règlements d ’ application spécifiques, d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires, de mettre en place un système de suivi et d ’ évaluation et de dispenser une formation adéquate à toutes les personne s responsables de l a mise en œuvre.

Coordination

Le Comité note que le Ministère de la famille, des anciens combattants et de la solidarité entre générations est responsable de la coordination des politiques relatives aux enfants et que des modifications ont été apportées à la composition du Conseil de l’enfance, entité chargée de coordonner la mise en œuvre du programme national pour l’enfance. Ilconstate toutefois avec préoccupation que la coordination entre les différents organes publics chargés de la protection de l’enfance aux niveaux national, régional et local reste insuffisante. Il relève également avec inquiétude que, dans la pratique, les recommandations du Conseil de l’enfance n’ont pas été pleinement mises en œuvre par les organes publics compétents.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour renforcer les capacités et les pouvoirs d es deux organes de coordination, en vue d ’ améliorer encore la coordination entre les différents organes de l ’ État à tous les ni veaux, et de leur fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur bon fonctionnement . Il recommande également à l ’ État partie de veiller à donner suite comme il se doit aux recommandations du Conseil de l ’ enfance.

Allocation de ressources

Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie s’est engagé, au cours du dialogue, à s’efforcer de maintenir les dépenses sociales en faveur de l’enfance et de continuer d’assurer la protection sociale des enfants malgré les contraintes budgétaires auxquelles il est soumis. Il s’inquiète toutefois des effets des mesures d’austérité sur les dépenses publiques, effets qui ont des répercussions sur les prestations et les services fournis aux familles avec enfants, en particulier aux Roms, et prend note avec inquiétude du niveau élevé de corruption. En outre, il constate une fois de plus avec préoccupation que l’on manque de données ventilées sur les ressources allouées aux enfants aux plans national et local.

Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires dans le domaine de l ’ enfance et d ’ allouer des crédits budgétaires suffisants, conformément à l ’ article 4 de la Convention, pour pouvoir donner effet aux droits de l ’ enfant et, en particulier, d ’ accroître les crédits alloués aux secteurs sociaux et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant;

b) D ’ élaborer le budget de l ’ État selon une approche fondée sur les droits de l ’ enfant, en définissant clairement les crédits budgétaires destinés à l’enfance alloués aux secteurs pertinents et aux organismes compétents, et en mettant au point des indicateurs spécifiques et un système de suivi;

c) De mettre en place des mécanismes de suivi et d ’ évaluation permettant de déterminer si les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention sont suffisantes et si elles sont efficacement et équitablement réparties;

d) De créer des postes budgétaires stratégiques en faveur des enfants défavorisés ou vulnérables qui peuvent avoir besoin de mesures sociales palliatives, et de veiller à ce que ces postes soient préservés, même en période de crise économique, en cas de catastrophe naturelle ou en situation d ’ urgence;

e) De fournir des évaluations des effets des mesures d ’ austérité dans l es domaines directement ou indirectement liés aux droits de l ’ enfant;

f) De prendre toutes les mesures voulues pour prévenir et combattre la corruption;

g) De fournir des informations ventilées sur la part du budget national qui est allouée à la réalisation des droits de l ’ enfant aux plans national et local.

Collecte de données

Le Comité note que des progrès ont été accomplis dans la collecte de données statistiques, mais il relève une fois de plus avec préoccupation que les données issues des statistiques officielles ne sont pas représentatives de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants appartenant à différents groupes ethniques et des enfants vulnérables. Il note en particulier avec inquiétude: que les données ne sont pas ventilées et qu’elles sont présentées selon des tranches d’âge qui ne correspondent pas à la définition de l’enfant telle qu’elle est énoncée dans la Convention ou portent sur la population adulte; que certaines données qui permettraient d’appréhender la situation des enfants dans l’État partie ne sont pas systématiquement recueillies, notamment les données relatives à l’abandon scolaire; que des problèmes subsistent en ce qui concerne la cohérence et la fiabilité des données.

Compte tenu de son Observation générale n o 5 (2003) concernant les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ améliorer au plus tôt son système de collecte de données. Les données devraient porter sur tous les domaines visés par la Convention et devraient être ventilées par âge, sexe, situation géographique, origine ethnique ou nationale et milieu soci o économique pour permettre d ’ analyser plus facilement la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables. En outre, le Comité recommande aux organes publics compétents de mettre en commun les données et indicateurs dont ils disposent; il recommande également d ’ utiliser ces données et indicateurs aux fins de l ’ élaboration, du suivi et de l ’ évaluation des politiques, des programmes et des projets visant à assurer l ’ application effective de la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité prend note des progrès accomplis par l’État partie pour ce qui est de conserver un Médiateur indépendant, spécialement chargé des droits de l’enfant et d’en renforcer le mandat. Il note toutefois avec préoccupation que les projets de loi relatifs aux enfants ne sont pas toujours soumis à l’examen du Médiateur pour les enfants, bien que cela fasse partie de son mandat.

Compte tenu de son Observation générale n o 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que le Médiateur pour les enfants puisse s ’ acquitter effectivement de sa mission, notamment à ce qu ’ il puisse examiner les projets de loi relatifs aux droits de l ’ enfant;

b) De continuer à renforcer l ’ indépendance du Médiateur pour les enfants, notamment en ce qui concerne son financement, so n mandat et ses immunités, pour appliquer pleinement les Principes de Paris .

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie aux fins de la diffusion d’informations sur la Convention et de la formation et de la sensibilisation à la Convention. Il relève toutefois avec préoccupation que les droits de l’enfant restent mal connus du public, que la Convention n’est pas systématiquement diffusée auprès des enfants et de la population dans son ensemble et que l’État partie ne dispense pas systématiquement de formation ciblée à la Convention, en particulier aux professionnels qui travaillent auprès et en faveur des enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour diffuser la Convention, y compris dans les langues minoritaires;

b) De sensibiliser le public dans son ensemble, y compris les enfants, aux droits de l ’ enfant;

c) De veiller à ce qu ’ une formation obligatoire et continue aux droits de l ’ enfant soit systématiquement dispensée à la population dans son ensemble, aux enfants et aux professionnels, en particulier aux agents de l ’ appareil judiciaire, aux travailleurs sociaux, aux membres des forces de l ’ ordre, au personnel de santé, au personnel travaillant dans tous les types de structures assurant une protection de remplacement et aux professionnels des médias.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité salue l’adoption, en 2008, de la loi contre la discrimination et de la loi relative à l’égalité des sexes et prend note avec satisfaction des autres mesures qui ont été prises pour lutter contre la discrimination, notamment des modifications qui ont été apportées au Code pénal pour y introduire les crimes motivés par la haine. Il relève toutefois avec préoccupation que, dans la pratique, les enfants marginalisés et défavorisés continuent d’être victimes de discrimination et s’inquiète de l’augmentation du nombre de plaintes reçues par le Médiateur pour les enfants concernant des cas de discrimination à l’égard des enfants, en particulier des enfants roms dans le domaine de l’enseignement.

À la lumière de l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de garantir à tous les enfants qui se trouvent sur son territoire l ’ égale jouis sance des droits consacrés par la Convention sans discrimination. Il lui recommande en particulier:

a) De redoubler d ’ efforts pour venir effectivement à bout de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des enfants dans la pratique, notamment en mettant en œuvre des programmes de sensibilisation et en ouvrant le dialogue interculturel et interreligieux, en particulier au sein des communautés et dans les écoles;

b) De veiller à ce que ses programmes traitent de la question de la discrimination à l ’ égard des enfants marginalisés et défavorisés, notamment des enfants appartenant à des minorités ethniques et religieuses, des enfants roms, des enfants pauvres, des enfants qui souffrent d ’ affections malignes ou de maladies rares et des enfants étrangers.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a introduit le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa législation et ses documents d’orientation, et que les juges tiennent compte de ce principe lorsqu’ils prennent des décisions concernant des enfants. Toutefois, il relève une fois de plus avec préoccupation que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale n’est pas toujours respecté et que les autorités compétentes ne reçoivent pas systématiquement de formation et de consignes à ce sujet.

Compte tenu de son Observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir que ce droit est dûment pris en compte et systématiquement respecté dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, des programmes et des projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur leur situation. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d ’ autorité à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale. Ces procédures et ces critères devraient être communiqués aux tribunaux, aux autorités administratives, aux organes législatifs, aux institutions publiques ou privées de protection sociale, ainsi qu ’ à la population dans son ensemble.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité note que le droit d’être entendu est mentionné dans plusieurs lois, notamment dans la loi relative à la famille, et que des conseils des enfants ont été créés à l’échelle des municipalités et des comtés. Il relève toutefois avec préoccupation:

a)Que, dans la pratique, l’opinion des enfants n’est pas dûment prise en compte pour toutes les questions les intéressant, notamment dans le cadre des procédures judiciaires et administratives;

b)Que les professionnels qui travaillent pour et avec des enfants ne sont pas suffisamment formés;

c)Qu’aujourd’hui encore, en raison de certaines conceptions traditionnelles, l’opinion des enfants n’est guère prise en compte dans la famille, à l’école et dans d’autres établissements, ainsi qu’au sein de la société dans son ensemble;

d)Que les conseils nationaux des élèves et les conseils de la jeunesse en place ne remplissent pas efficacement leurs fonctions;

e)Que, lorsque l’enfant a moins de 18 ans, seul son représentant peut consentir à une intervention médicale.

À la lumière de son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mieux garantir l ’ exercice de ce droit, conformément à l ’ article 12 de la Convention. Pour ce faire, il lui recommande:

a) D ’ envisager de mettre en place des systèmes et/ou des procédures garantissant que les travailleurs sociaux et les tribunaux respectent le droit de tous les enfants d ’ être entendus;

b) De veiller à ce que les professionnels de la justice, des services sociaux et d ’ autres secteurs qui s ’ occupent d ’ enfants reçoivent systématiquement une formation adaptée;

c) De mener des activités de sensibilisation visant à favoriser la participation effective de tous les enfants à la vie de la famille, de la communauté et de l ’ école, notamment au sein des conseils des élèves, en accordant une attention particulière aux enfants marginalisés et défavorisés, en vue de faire évoluer les mentalités au sein d ’ une société qui perçoit l ’ enfant comme un sujet passif soumis aux décisions des adultes;

d) De dispenser aux enfants une formation sur les moyens de participer à la vie de la communauté et aux activités des conseils des élèves;

e) De veiller à ce que l ’ opinion des enfants soit prise en compte en cas d ’ intervention médicale, comme le prescrit le Comité dans son Observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible.

C.Libertés et droits civils (art.7, 8 et 13 à 17)

Droit à un nom et à une nationalité

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, mais il relève une fois de plus avec inquiétude que la loi sur la nationalité ne garantit pas la nationalité à tous les enfants nés sur le territoire de l’État partie puisqu’il reste possible qu’un enfant considéré comme croate jusqu’à l’âge de 14 ans devienne apatride s’il est établi que ses parents sont étrangers et s’il ne peut pas acquérir leur nationalité. En outre, le Comité salue l’adoption de la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms et du plan d’action s’y rapportant, qui visent à régler la question du statut des Roms dans l’État partie; il note toutefois avec préoccupation que cette stratégie ne permet pas d’apporter une réponse satisfaisante à la question de la nationalité des enfants roms.

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de faire en sorte que toutes les dispositions de la loi sur la nationalité soient conformes à l ’ article 7 de la Convention et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie et que la loi soit appliquée sans discrimination (CRC/C/15/Add.243, par. 32) . À  cette fin, il lui recommande notamment de réduire les obstacles d ’ ordre administratif auxquels se heurtent essentiellement les enfants appartenant à des minorités, et plus particulièrement les enfants roms, pour ce qui concerne l ’ acquisition de la nationalité croate. Il lui recommande également d ’ envisager de ratifier la Convention européenne sur la nationalité (1997) et la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention des cas d ’ apatridie en relation avec la succession d ’ États (2009).

Droit au respect de la vie privée

Le Comité prend note de l’adoption de plusieurs mesures législatives et autres visant à protéger les enfants des atteintes à leur vie privée, notamment d’un règlement relatif à la protection des mineurs. Il relève toutefois avec préoccupation que la vie privée des enfants n’est pas assez respectée, en particulier dans les médias, les établissements de santé et les institutions de protection sociale et que les textes de loi en vigueur dans ce domaine ne sont pas suffisammentappliqués.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour garantir le respect de la vie privée et de la dignité des enfants dans tous les domaines et pour promouvoir une conception de l ’ enfant qui fait de celui-ci un individu et un sujet de droits .

Accès à une information appropriée

Le Comité note avec préoccupation que, dans les régions reculées et les petites localités, les bibliothèques ne proposent pas un choix suffisant d’ouvrages pour enfants et que les émissions de télévision et de radio ne sont pas toujours adaptées aux besoins des enfants et sont de piètre qualité. Il relève en outre avec inquiétude que les enfants sont toujours exposés par les médias à des contenus inadaptés, notamment à la pornographie et aux publicités pour de l’alcool, et que ces atteintes ne font pas l’objet d’une surveillance constante, ni ne sont dûment sanctionnées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ accès des enfants à une information suffisante et appropriée, notamment par des moyens innovants et adaptés, protéger les enfants des contenus nocifs, et veiller à ce que les atteintes dans ce domaine fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme et soient dûment punies, notamment à ce qu ’ elles donnent lieu à des sanctions pénales.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34,37 (par. a) et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

Le Comité note qu’il est interdit dans l’État partie d’infliger des châtiments corporels aux enfants et que diverses mesures ont été prises pour lutter contre cette pratique; il prend note, notamment, du lancement de la campagne du Conseil de l’Europe contre les châtiments corporels à l’encontre des enfants. Il relève toutefois avec préoccupation que les châtiments corporels sont encore employés dans les familles pour discipliner les enfants et sont largement acceptés au sein de la société.

Conformément à son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comit é recomm a nd e à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour mettre fin aux châtiments corporels dans tous les contextes, en particulier dans les familles, et pour encourager le recours à des méthodes éducatives et disciplinaires positives, non violentes et participatives plutôt qu ’ aux châtiments corporels, et notamment de mettre en œuvre à cette fin des programmes visant à sensibiliser la population et à éduquer les parents.

Exploitation et violences sexuelles

Le Comitésalue les progrès réalisés s’agissant de prévenir et de combattre l’exploitation et les violences sexuelles, ainsi que l’introduction dans le nouveau Code pénal de toutes les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Il relève toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de système adéquat d’aide aux victimes, et s’inquiète des cas de revictimisation d’enfants, du peu de mesures prises pour dissuader les agresseurs et de l’accès limité des enfants aux programmes de prévention, de tels programmes n’étant pas systématiquement organisés.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De dispenser une formation adaptée aux policiers, aux membres du corps judiciaire et aux professionnels travaillant avec ou pour des enfants , afin d ’ éviter la revictimisation ;

b) De renforcer la coordination en tre tous les act eu rs du système de protection;

c) De renforcer les programmes, notamment les campagnes, de sensibilisation et d ’ information qui visent à prévenir et à combattre l ’ exploitation et les violences sexuelles , en ciblant les parents, les enfants et les membres de la communauté ;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour dissuader les auteurs de telles infractions ;

e) De s ’ attacher à élaborer des programmes et des politiques de prévention, ainsi que de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux textes issus des Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales .

Protection de l’enfant contre toutes les formes de violence,y compris la maltraitance et la négligence

Le Comité salue l’adoption de la Stratégie nationale de protection contre la violence intrafamiliale pour 2011-2016 et prend note de la diversité des programmes de prévention de la violence qui sont menés.Il constate toutefois avec préoccupation que, dans la pratique, les mesures prises pour lutter contre la violence intrafamiliale et la violence à l’égard des enfants ne sont pas suffisantes, qu’aucune approche systématique de la prévention de la violence n’a été adoptée et que les pouvoirs publics ne recueillent ni ne publient de données concernant le nombre exact d’enfants victimes de maltraitance, de négligence ou de violence intrafamiliale. Il est également préoccupé de noter que les enfants sont soumis en permanence à la violence, notamment à la violence physique,au harcèlement, à l’exclusion sociale et à la violence psychologique, à l’école, dans les établissements de protection sociale et dans d’autres institutions, et que les agents de la force publique, les enseignants et le personnel des établissements de protection sociale et d’autres institutions ne sont pas suffisamment formés pour pouvoir réagir avec efficacité face aux cas de violence.

Rappelant les recommandations de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) , réalisée en 2006, et l’Observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale de protection contre la violence familiale (2011-2016) et de fournir des renseignements sur les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique ;

b) De renforcer les programmes de sensibilisation et d’éducation en y associant les enfants, de manière à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants ;

c) D’adopter un cadre national de coordination incluant les organisations de la société civile, pour lutter efficacement contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants ;

d) D’établir une base de données nationale regroupant tous les cas de violence intrafamiliale visant des enfants et d’entreprendre une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence;

e) De mettre en place des programmes de formation à l’intention de tous les professionnels travaillant avec ou pour les enfants, notamment les enseignants et les travailleurs sociaux, pour les aider à reconnaître les cas de violence et à y apporter une réponse adaptée ;

f) D’offrir un soutien adéquat, y compris un suivi psychologique, aux victimes de violence ;

g) De coopérer avec l a Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et avec les autres institutions compétentes des Nations Unies.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 20 à 21, 25 et 27 (par.4))

Milieu familial

Le Comité prend note avec satisfaction de l’existence de différents services de soutien social destinés aux familles, notamment les centres familiaux, ainsi que de la modification de la loi de 2014 sur la protection sociale qui, entre autres choses, garantit l’accès à des prestations minimales. Il relève toutefois avec préoccupation:

a)Qu’il n’y a pas assez de services de soutien offrant conseils et assistance aux familles qui ont besoin d’être aidées à s’acquitter de leurs responsabilités éducatives, et que la qualité des services existants est insuffisante;

b)Que les mesures de soutien proposées aux familles dans lesquelles les parents travaillent, comme le travail à temps partiel, les horaires souples et d’autres mesures visant à garantir des services de garde de qualité pour les enfants quand les parents travaillent, sont insuffisantes;

c)Qu’il n’y a pas assez de services de soutien de qualité pour les enfants handicapés et leur famille, les enfants des zones reculées et les enfants pauvres;

d)Que l’encadrement et la supervision des familles dans lesquelles on a détecté des signes de négligence et de maltraitance sont insuffisants;

e)Que les décisions de supervision de la protection parentale manquent de transparence, que les critères de désignation des superviseurs ne sont pas clairement établis et que le suivi et l’évaluation des mesures de supervision laissent à désirer;

f)Que les ressources humaines, techniques et financières dont disposent les centres de protection sociale et les centres familiaux sont insuffisantes.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour offrir aux familles le soutien nécessaire pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations envers leurs enfants et de veiller à leur bien-être et à leur épanouissement. Il lui recommande en particulier:

a) De renforcer encore les services d’ assistance et de soutien proposés aux parents et aux tuteurs légaux dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et de promouvoir les mesures de soutien aux parents qui travaillent, y compris en envisageant de collaborer a vec le secteur des entreprises;

b) De veiller à ce que les besoins de tous les enfants, y compris les enfants handicapés, les enfants des régions reculées et les enfants pauvres, soient satisfaits;

c) D’assurer l’encadrement et la supervision des familles dans lesquelles les enfants pourraient être exposés à la négligence ou à la maltraitance;

d) D’établir un cadre clair pour les mesures de supervision, y compris les mesures de contrôle et d’évaluation, de définir les critères de sélection des superviseurs et de mettre en place des mécanismes de recours effectifs ;

e) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir le bon fonctionnement des centres de protection sociale et des centres familiaux et assurer la formation continue du personnel de ces centres.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité prend note avec satisfaction duPlan directeur pour la désinstitutionalisation et la transformation des centres de protection sociale pour 2011-2018 mais relève avec préoccupation:

a)Que, malgré la mise en œuvre du plan de désinstitutionalisation, le nombre d’enfants placés en institution ne diminue pas;

b)Que le placement en institution est le principal moyen de répondre aux besoins des enfants privés de milieu familial, y compris des très jeunes enfants, et non une mesure de dernier ressort, et qu’un nombre considérable d’enfants vivant en institution ont été placés à cause de difficultés socioéconomiques et/ou d’un manque de services de soutien pour les familles pauvres;

c)Que le suivi et la supervision des institutions accueillant des enfants et des familles d’accueil sont insuffisants;

d)Que les services de soutien et de suivi destinés aux enfants qui quittent l’institution dans laquelle ils étaient placés sont insuffisants;

e)Que, malgré une campagne de recrutement et d’autres mesures encourageantes relatives au placement en famille d’accueil, il n’y a pas assez de familles d’accueil dans toutes les régions et que la formation et le soutien offerts à ces familles pour les aider à élever les enfants ne sont pas suffisants;

f)Que les modèles de prise en charge spécialisée en famille d’accueil, notamment pour les enfants présentant des troubles du comportement, les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH/sida et les jeunes filles de moins de 18 ans qui sont enceintes ou mères, ne sont toujours pas utilisés dans la pratique et ne sont pas suffisamment conceptualisés et réglementés.

Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité souligne que la pauvreté financière et matérielle −  ou les situations qui en résulte nt directement et exclusivement − ne devrait jamais être l’unique raison de retirer un enfant à ses parents, de placer l’enfant dans une structure de protection de remplacement ou d’empêcher la réinsertion sociale de l’enfant. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à la pleine mise en œuvre du Plan directeur pour la désinstitutionalisation et la transformation des centres de prote ction sociale (2011 ‑ 2018) , en particulier en renforçant l’appui prêté aux enfants par la famille et la communauté, dans la mesure du possible, et en plaçant en famille d’accueil les enfants qui ne peuvent vivre avec leurs parents , afin de réduire le nombre d’enfants placés en institution ;

b) De prévoir des garanties adéquates et des critères clairs, fondés sur les droits de l’enfant, p ermettant de déterminer si un enfant devrait être placé dans une structur e de protection de remplacement, et de veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit respectée ;

c) De procéder à des examens périodiques des placements en famille d ’ accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et d’y donner suite ;

d) De renforcer les mesures de soutien destinées aux enfants qui quittent une structure de protection de remplacement pour les aider à vivre de manière indépendante ;

e) De renforcer la promotion et le recrutement de familles d’accueil pour garantir la présence de telles familles dans toutes les régions et d’assurer à ces familles une formation et un soutien systématiques pour les aider à s’occuper des enfants qui leur sont confiés ;

f) De renforcer son système de prise en charge spécialisée en famille d’accueil pour les enfants présentant des troubles du comportement, les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH/sida et l es jeunes filles de moins de 18  ans qui sont enceintes ou mères .

F.Handicap, santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26,27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour garantir l’accès des enfants handicapés à l’éducation inclusive. Il note toutefois avec préoccupation:

a)Que la coordination intersectorielle et les protocoles et outils normalisés de détection des problèmes de développement font défaut, ce qui signifie que, dans certains cas, les enfants ne sont pas pris en charge dès leur plus jeune âge;

b)Que le nombre d’enfants handicapés placés en institution est en augmentation et les institutions n’offrent pas une prise en charge et des soins adaptés;

c)Que des enfants handicapés ont subi des mauvais traitements dans certains établissements de santé;

d)Que le développement du système de soutien destiné à assurer l’accès des enfants handicapés à l’éducation inclusive est inégal, surtout dans les zones rurales, que nombre d’écoles n’offrent pas les conditions nécessaires à l’éducation inclusive, qu’il n’y a pas toujours de fonds disponibles pour les assistants d’éducation et que les enseignants et les autres personnels scolaires ne sont pas suffisamment formés;

e)Que la plupart des enfants handicapés abandonnés sont placés dans des établissements de santé, et non dans des institutions pour enfants, et ne sont donc pas pris en considération dans les données officielles relatives aux enfants adoptables.

À la lumière de l’article 23 de la Convention et de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité engage l’État partie à adopter une approche du handicap qui soit fondée sur les droits de l’homme et lui recommande en particulier:

a) D’améliorer et de renforcer les services de détection et de traitement précoces dans les secteurs de la santé et de l’éducation ;

b) De prévenir le placement en institution des enfants handicapés privés de milieu familial et de veiller à ce qu’il y ait, pour ces enfants, suffisamment de possibilités de prise en charge au sein d’une famille et dans la communauté ;

c) De veiller à ce que le personnel travaillant dans les établissements de santé bénéficie d’une formation à la pratique médicale en ce qui concerne le respect de la dignité des enfants handicapés, et de procéder régulièrement à des inspections des institutions accueillant des enfants à long terme ;

d) De redoubler d’efforts pour mettre en place une éducation inclusive sur tout le territoire, notamment en allouant les ressources nécessaires et en veillant à ce que les enseignants et les autres personnels scolaires bénéficient de formations régulières ;

e) De veiller à ce que les enfants handicapés abandonnés figurent sur la liste des enfants adoptables .

Santé et services de santé

Le Comité note avec préoccupation que la couverture géographique des services de santé destinés aux enfants est inégale, qu’il y a une pénurie de professionnels de la santé et que les enfants qui ont besoins de services de santé mentale ne bénéficient pas d’un soutien suffisant. Il relève aussi avec préoccupation que, malgré les améliorations apportées sur le plan législatif, qui permettent aux parents de rester à l’hôpital auprès de leurs enfants, les possibilités d’hébergement restent limitées et le traitement des enfants hospitalisés n’est pas toujours satisfaisant.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour que tous les enfants jouissent de l’accès aux services de santé dans des conditions d’égalité, en prêtant une attention particulière aux enfants des zones rurales et aux enfants issus de groupes minoritaires ;

b) D’allouer des ressources humaines suffisantes pour maintenir la qualité des soins de santé ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants qui ont besoin de soins de santé mentale bénéficient d’un soutien suffisant ;

d) De redoubler d’efforts pour que, dans la pratique, les enfants ne soient pas séparés de leurs parents et qu’ils soient traités dans le respect des droits consacrés par la Convention, notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la confidentialité et le droit d’être entendu, lorsqu’ils sont hospitalisés ;

e) De solliciter l’assistance financière et technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF ) de l’Organisation mondiale de la Santé ( OMS ), notamment , à cet égard .

Santé des adolescents

Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour prévenir et réduire la consommation d’alcool et de tabac chez les adolescents. Il relève toutefois avec préoccupation que les lois ne sont ni respectées ni appliquées, ce qui fait que les adolescents peuvent facilement se procurer de l’alcool, en particulier de l’alcool «clandestin», et que la consommation d’alcool, y compris l’alcoolisation rapide, augmente chez les jeunes, en particulier les filles, tout comme la consommation de substances psychoactives. Il s’inquiète aussi de l’absence d’éducation systématique et à long terme en matière de santé, notamment en ce qui concerne la sexualité, les comportements sexuels responsables et les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida.

À la lumière de son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé des adolescents et de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la consommation d’alcool et de drogue, en général, et contre la consommation d’alcool chez les enfants et les adolescents, au moyen de programmes et de campagnes d’information destinés à promouvoir l’adoption de modes de vie sains, et de veiller à l’application de la réglementation relative à la vente d’alcool et de produits du tabac aux enfants et à la publicité pour l’alcool et le tabac. Il lui recommande également de renforcer les mesures de sensibilisation à la santé sexuelle et procréative, en prêtant particulièrement attention aux infections sexuelles transmissibles, et d’assurer une éducation systématique à la santé.

Allaitement

Le Comité note que les mesures prises par l’État partie, comme l’initiative «Hôpitaux amis des bébés», ont entraîné une augmentation du taux d’allaitement, mais il relève avec préoccupation:

a)Que les avantages de l’allaitement exclusif au sein et les risques associés à l’utilisation de lait maternisé sont encore mal connus de la population;

b)Qu’alors que sa distribution est interdite, le colis «Happy Baby», qui constitue une violation du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, est toujours distribué dans les cabinets d’obstétrique et de gynécologie, dans les pharmacies et via le site Web de la société;

c)Qu’il n’y a pas de surveillance systématique de la commercialisation des substituts du lait maternel.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour accroître la pratique de l’allaitement exclusif au sein, au moyen d’actions de sensibilisation et par la formation et l’information des professionnels compétents, en particulier le personnel des maternités, et des parents. Il lui recommande également de prendre les mesures législatives et structurelles nécessaires, y compris des mesures de surveillance, pour contrôler la commercialisation des substituts du lait maternel.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour améliorer l’éducation inclusive. Cependant, il reste préoccupé par le fait que nombre d’enfants vulnérables ou défavorisés, notamment les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants pauvres, les enfants qui vivent dans des régions reculées et les enfants étrangers, n’ont pas accès dans des conditions d’égalité au système éducatif. En outre, il note avec préoccupation:

a)Que les enfants roms continuent de faire l’objet de ségrégation à l’école;

b)Que le système éducatif reste centralisé et uniforme dans la conception des programmes;

c)Qu’il n’y a pas de programme systématique d’éducation aux droits de l’homme;

d)Que les enfants qui sont sortis du système d’enseignement et de formation professionnelle ne sont pas assez suivis et les mécanismes de soutien mis en place à leur intention ne sont pas suffisants.

À la lumière de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que tous les enfants, en particulier les enfants vulnérables ou défavorisés, aient accès dans des conditions d’égalité à l’éducation ;

b) De mettre un terme à la ségrégation dont font l’objet les enfants roms et de veiller à ce qu’ils soient pleinement intégrés dans le système scolaire ordinaire ;

c) De renforcer les mesures prises pour progresser vers la décentralisation et le pluralisme dans la conception des programmes d’enseignement, en vue d’encourager l’apprentissage axé sur l’enfant et la participation active des enfants ;

d) De renforcer le plan national d’action pour l’éducation aux droits de l’homme, comme recommandé dans le Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme proclamé par l’Assemblée générale dans sa résolution  59/ 113 ;

e) D’élargir l’appui offert aux enfants qui ont quitté l’école, pour leur permettre d’acquérir des compétences et des aptitudes propres à faciliter leur recherche d’emploi, et de renforcer l’enseignement et la formation professionnels destinés à ces enfants .

Éducation et prise en charge de la petite enfance

Le Comité note avec préoccupation qu’il y a peu de services de garde et d’éducation des jeunes enfants qui soient abordables et de haute qualité, ou d’autres services communautaires destinés en particulier aux familles qui vivent dans des régions reculées ou peu développées ou aux familles pauvres.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer suffisamment de ressources financières au développement et à l’élargissement de l’éducation de la petite enfance, y compris en veillant à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’écoles maternelles, en s’appuyant sur une politique globale et holistique de la prise en charge et de l’éducation de la petite enfance, ainsi qu’au développement et à l’élargissement des autres services communautaires destinés à toutes les familles.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les différentes activités destinées à réaliser le droit de l’enfant au repos et aux loisirs et son droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives mais il relève avec préoccupation qu’il n’y a pas assez de lieux et d’infrastructures destinés au jeu dans de nombreuses municipalités, que ces lieux et infrastructures ne sont pas correctement réglementés et que les enfants doivent de plus en plus souvent payer pour leurs loisirs.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, et lui recommande de prendre des mesures pour accroître l’accès des enfants, à titre gratuit, aux installations de jeu et aux installations sportives ainsi qu’aux activités culturelles, aux loisirs et aux autres activités éducatives et récréatives, y compris dans des cadres institutionnels, de veiller à ce que ces activités bénéficient d’un appui financier suffisant, et de réglementer et d’améliorer leur qualité.

H.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36,37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour réformer et renforcer le système d’asile, notamment l’adoption en 2013 du Protocole relatif au traitement des enfants séparés de leurs parents, mais il est préoccupé par la persistance de certaines carences concernant la protection des enfants non accompagnés ou séparés. En particulier, il note avec préoccupation:

a)Que, même si l’État partie a mis en place un système de tutelle pour les enfants non accompagnés ou séparées, la protection de ces enfants n’est pas suffisante car les tuteurs désignés sont soit des travailleurs sociaux déjà débordés de travail, soit des membres du groupe avec lequel l’enfant a voyagé;

b)Que le Centre d’accueil des demandeurs d’asile de Kutina n’a pas encore été réaménagé pour pouvoir accueillir des groupes vulnérables de demandeurs d’asile, comme le prévoit la politique migratoire adoptée le 22 février 2013;

c)Que les conditions d’accueil des enfants non accompagnés ou séparés ne sont pas adaptées;

d)Que les enfants demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’une aide juridictionnelle ou d’autres formes d’assistance appropriées à toutes les étapes de la procédure;

e)Que les enfants demandeurs d’asile ont toujours du mal à accéder à l’éducation.

Conformément à son Observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité recommande à l’État partie de mettre effectivement en œuvre le Protocole relatif au traitement des enfants séparés de leurs parents et de prendre toute les mesures nécessaires pour veiller à ce que:

a) Des ressources financières et humaines soient allouées pour améliorer le système de tutelle destiné aux enfants non accompagnés ou séparés ;

b) Toutes les mesures prévues dans la politique migratoire soient effectivement mises en œuvre ;

c) Les centres d’accueil soient adaptés aux enfants et conformes aux normes applicables de l’ONU ;

d) Les enfants demandeurs d’asile bénéficient d’une aide juridictionnelle ou d’autres formes appropriées d’assistance à tous les stades de la procédure d’asile ;

e) Les enfants demandeurs d’asile aient effectivement accès, sans discrimination, à l’éducation .

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité note avec préoccupation:

a)Qu’il n’y a pas assez de fonds et d’organisations pour mettre en œuvre des mesures de substitution;

b)Que les enfants sont soumis à des périodes de détention avant jugement prolongées;

c)Que les juges ne se rendent pas régulièrement dans les centres de détention, alors qu’ils en ont l’obligation légale;

d)Que les enfants sont encore détenus avec des adultes dans certaines institutions, et que les conditions de vie dans les centres de détention pour enfants et dans les établissements d’éducation surveillée ne sont pas satisfaisantes;

e)Que les personnes qui travaillent dans le système de la justice pour mineurs ne sont pas suffisamment formées.

Le Comité engage l’État partie à mettre complètement son système de justice pour mineurs en conformité avec la Conventi on, en particulier ses articles  37, 39 et 40, ainsi qu’avec les autres normes pertinentes et l’Observation générale n o 10 (2007) du Comité concernant les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. Il lui recommande en particulier:

a) De continuer à promouvoir la déjudiciarisation et les mesures de substitution à la détention, comme la probation, la médiation, un suivi psychologique ou des travaux d’intérêt général, chaque fois que possible, y compris en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) De veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour la période la plus courte possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d ’ être levée;

c) De veiller, dans les cas où le placement en détention ne peut être évité, à ce que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes, à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé, et à ce que les centres soient régulièrement visités par des juges ;

d) De veiller à ce que toutes les personnes travaillant dans l’administration de la justice pour mineurs reçoivent un enseignement et une formation adaptés.

À cet effet, le Comité recommande à l’État partie d’utiliser les outils d’assistance technique mis au point par les organismes des Nations Unies compétents.

I.Ratification d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie, pour renforcer encore la réalisation des droits de l’enfant, de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications , la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions.

Le Comité engage l’État partie à s’acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapport au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sachant qu’il aurait dû soumettre son rapport au plus tard le 13  juin 2004.

J.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe à la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, sur son territoire comme dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations contenues dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il lui recommande également de veiller à ce que les troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document (selon que de besoin), les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient mis à disposition dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre, en un seul document, ses cinquième et sixième rapports périodiques d ’ ici au 7 octobre 201 9 , et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Le rapport devra être conforme aux directives harmonisées spécifiques à l’instrument, que le Comité a adoptées le 1 er  o ctobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) et ne devra pas dépasser 21 200  mots ( voir résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par.  16). Si  l’État partie soumet un rapport excédant le nombre de mots maximal, il sera invité à en réduire la longueur, conformément à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins de son examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé ne dépassant pas 42  400  mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables au document de base qui figurent dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, y compris les directives relatives à l’établissement d’un document de base commun et les directives relatives à l’établissement des rapports spécifiques aux différents instruments, approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I) , et à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale (par. 16).