Nations Unies

CAT/C/CYP/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 septembre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative pour l’établissement des rapports

Quatrième rapport des États parties attendu en 2004

Chypre * , ** , ***

[30 novembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Législation.3

I.Introduction1−54

II.Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention6−1365

Articles 1er et 4.6−125

Article 2.13−706

Article 371−7720

Articles 5 et 77822

Article 1079−8922

Article 1190−11023

Articles 12 et 13111−12126

Article 14122−12328

Article 15124−12629

Article 16127−12829

Autres questions129−13529

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’hommedans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveauxconcernant la mise en œuvre de la Convention13631

Législation

1.Loi portant ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1990 [L.235/90, telle que modifiée]

2.Loi sur le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 2009 [L.2(III)/2009]

3.Code pénal (chap. 154)

4.Constitution de la République de Chypre

5.Loi sur les droits des personnes arrêtées et détenues, 2005 [L.163(I)/2005]

6.Loi sur l’aménagement et la réglementation des lieux accueillant des migrants en situation irrégulière, 2011 [L.83(I)/2011]

7.Loi sur les établissements pénitentiaires [L.62(I)/96, telle que modifiée]

8.Loi sur la prévention de la violence familiale et à la protection des victimes, 2000 [L.119(I)/2000, telle que modifiée]

9.Loi sur la police, 2004 [L.73(I)/2004, telle que modifiée]

10.Loi sur l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations mettant en cause la police, 2006 [L.9(I)/2006]

11.Loi sur les soins psychiatriques [L.77(I)/1997, telle que modifiée]

12.Loi sur la création et la réglementation des agences d’emploi privées et certaines questions connexes, 2012 [L126(I)/2012]

13.Loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la formation professionnelle [L.205(1)/2002, telle que modifiée]

14.Loi sur la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains et la protection des victimes, 2007 (L.87(I)/2007, telle que modifiée)

15.Loi sur les réfugiés, 2000 [L.6(I)/2000, telle que modifiée]

16.Loi sur la répression de la criminalité, 1995 [L.3(I)/1995]

17.Loi sur la répression des activités de blanchiment d’argent, 1996 [L.61(I)/1996, telle que modifiée]

18.Loi sur la lutte contre le terrorisme, 2010 [L.110(I)/2010]

19.Loi sur le secret des communications, 1996 [L.92(I)/1996]

20.Loi sur la protection des témoins, 2001 [L.95(I)/2001]

21.Loi sur l’acquisition, la détention, le transfert et l’importation d’armes à feu et autres armes et certaines questions connexes, 2004 [L.113(I)/2004]

22.Loi sur les étrangers et l’immigration (chap. 105)

23.Règlement relatif à l’aménagement et la réglementation des lieux accueillant des migrants en situation irrégulière, R.161/2011

24.Règlement (général) relatif aux établissements pénitentiaires, 1997-2005 (P.I. 121/97-307/2005)

I.Introduction

Les quatrième et cinquième rapports de Chypre sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis en un seul document (le présent document), ont été établis selon la nouvelle procédure facultative adoptée par le Comité contre la torture à sa trente-huitième session, en mai 2007 (A/62/44, par. 23 et 24), et sur la base de la liste des points à traiter avant la soumission du quatrième rapport de Chypre, adoptée par le Comité à sa quarante-quatrième session, en avril‑mai 2010 (CAT/C/CYP/Q/4). Le présent rapport répond aux points de cette liste en fournissant des renseignements précis sur l’application des articles 1er à 16 de la Convention, et aborde les conclusions et recommandations formulées par le Comité à l’issue de son examen du troisième rapport périodique de Chypre (rapport précédent). Il rend compte des faits nouveaux intervenus dans la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant la période 2001-2011. Le présent document est accompagné d’un document de base actualisé.

Le présent rapport a été élaboré par le Commissaire aux lois de Chypre, qui, en vertu d’une décision du Conseil des ministres, est chargé de s’assurer que Chypre s’acquitte de son obligation de présenter des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il a été établi sur la base des informations et données fournies par les ministères et services dont relèvent les différentes questions traitées. Des renseignements ont également été recueillis auprès du Médiateur, des services de police et de l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et plaintes mettant en cause la police.

Pendant la période considérée, plusieurs initiatives et mesures ont été prises, notamment l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains (2010‑2012) et du Plan national d’action pour la prévention et le traitement de la violence au foyer (2010-2013). Ont également été adoptées plusieurs lois, notamment la loi de 2005 sur les droits des personnes arrêtées et détenues [L.163(I)/2005], la loi de 2007 sur la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains et la protection des victimes [L.87(I)/2007], la loi de 2006 sur l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes mettant en cause la police [L.9(I)/2006] et la loi et le règlement relatifs à l’aménagement et la réglementation des lieux accueillant des migrants en situation irrégulière (L.83(I)/2011 et Règlement 161/2011).

Le Gouvernement chypriote regrette que, du fait que les forces militaires turques continuent d’occuper illégalement 36,2 % du territoire de la République de Chypre, il ne peut garantir la pleine application de ses politiques de lutte contre la discrimination sur l’ensemble de ce territoire. Il est, en particulier, privé de sa capacité de faire appliquer les lois, politiques et programmes adoptés en matière de lutte contre la torture aux habitants de la partie du pays placée sous occupation turque. Cette situation fait qu’il n’existe ni renseignements ni données fiables concernant l’exercice des droits pertinents par la population chypriote vivant dans la zone occupée. Par conséquent, toutes les informations et données figurant dans le présent rapport concernent les zones placées sous le contrôle du Gouvernement chypriote.

Le présent rapport suit la structure de la liste des points à traiter et aborde chaque article et alinéa selon le plan de ladite liste.

II.Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention

Articles 1er et 4

Réponses aux questions posées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/CYP/Q/4)

La loi de 1990 portant ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [L.235/90, telle que modifiée] donne au mot «torture» le même sens que celui que lui donne la Convention et prévoit pour les actes de torture des peines allant de trois ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité.

L’article 3 de la loi mentionnée ci-dessus dispose que quiconque soumet une personne à la torture est coupable d’une infraction pénale et encourt trois ans d’emprisonnement (art. 3 1) a)). S’il porte gravement atteinte à l’intégrité physique de la victime ou utilise des moyens ou des méthodes de torture systématique, il est passible de dix ans d’emprisonnement (art. 3 1) b)). Si l’auteur des actes de torture est un agent de l’État ou s’il agit à titre officiel, les peines susmentionnées sont portées, respectivement, à cinq et quatorze ans d’emprisonnement (art. 3 2) a)et b)). Si les actes de torture entraînent la mort, la personne qui les a infligés est passible de la réclusion à perpétuité (art. 3 3)).

L’article 5 de cette même loi dispose que quiconque soumet une personne à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant est coupable d’une infraction pénale et encourt une peine jusqu’à deux ans d’emprisonnement (art. 5 1) a)). Si ce traitement entraîne un préjudice corporel, l’auteur encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement (art. 5 1) b)). S’il est un agent de l’État ou s’il agit ou semble agir à titre officiel, l’auteur encourt jusqu’à quatre ans d’emprisonnement (art. 5 2) a)). Si ce traitement entraîne un préjudice corporel, il encourt jusqu’à sept ans d’emprisonnement (art. 5 1) b)).

L’article 6 dispose que s’il est établi dans le cadre d’un examen médical qu’une personne en état d’arrestation ou en garde à vue a été brutalisée par un policier, le responsable du poste de police concerné est coupable d’une infraction pénale et encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement (art. 6 3) a)) ou jusqu’à quatre ans d’emprisonnement si les faits sont constitutifs de torture (art. 6 3) b)), et que si les brutalités infligées constituent un traitement inhumain ou dégradant, la peine encourue peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement (art. 6 3) c)).

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

Le Code pénal (chap. 154) dispose (art. 20 à 25) que l’incitation, le consentement ou la participation à une infraction ou la complicité dans une infraction sont passibles de sanctions pénales et que quiconque joue un rôle dans de tels faits se rend coupable par action ou omission de la même infraction et est passible de la même peine que s’il avait lui‑même commis l’infraction. En outre, quiconque devient complice d’un crime après qu’il a été commis se rend coupable d’un crime et est passible, si aucune autre peine n’est prévue, de trois ans d’emprisonnement (art. 24), et quiconque devient complice d’un délit après qu’il a été commis se rend coupable d’un délit (art. 25).

Les articles 366 à 370 du Code pénal (chap. 154) traitent de la notion de tentative. Celle-ci est définie à l’article 366, qui dispose ce qui suit: «Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, commence à mettre son projet à exécution par des moyens adaptés à sa réalisation et montre son intention par un acte manifeste, mais ne va pas jusqu’à commettre l’infraction, est réputé avoir commis une tentative d’infraction». L’article 367 dispose que quiconque tente de commettre un crime ou un délit est coupable d’une infraction constituant, sauf indication contraire, un délit. L’article 368 dispose que quiconque tente de commettre un crime passible d’une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement, assortie ou non d’une autre sanction, se rend coupable d’un délit et est passible, si aucune autre peine n’est prévue, d’une peine de sept ans d’emprisonnement. L’article 369 dispose que quiconque sait qu’une personne a l’intention de commettre un délit ou est en train de commettre un délit et ne tente pas, par tous les moyens raisonnables, d’empêcher la commission ou la réalisation de l’infraction se rend coupable d’un délit. L’article 370 dispose que quiconque incite ou tente d’inciter une personne à commettre une infraction se rend coupable, que cette personne consente à commettre l’infraction ou pas, a) d’un crime, si l’infraction considérée appartient à cette catégorie d’infractions; auquel cas il encourt, si aucune autre peine n’est prévue, sept ans d’emprisonnement, ou la peine maximale prévue pour ce crime si celle-ci est moins sévère; b) d’un délit, si l’infraction considérée appartient à cette catégorie d’infractions; auquel cas il encourt, si aucune autre peine n’est prévue, deux ans d’emprisonnement, ou la peine maximale prévue pour ce délit si celle-ci est moins sévère.

L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la torture, celle-ci étant illégale et contraire à la Constitution. L’article 8 de la Constitution de la République de Chypre (ci-après la Constitution) dispose expressément que «[n]ul ne sera soumis à la torture ou à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant».

Article 2

Réponses aux questions posées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

La loi de 2005 sur les droits des personnes arrêtées et détenues (L.163(I)/2005), la loi sur la police [L.73(I)/2004, telle que modifiée], la loi et le règlement relatifs à l’aménagement et la réglementation des lieux accueillant des migrants en situation irrégulière (L.83(I)/2011 et Règlement 161/2011), la loi de 1996 sur les établissements pénitentiaires [L.62(I)/1996, telle que modifiée] et le Règlement (général) de 1997 sur les établissements pénitentiaires (P.I. 121/97) élargissent les dispositions de la Constitution qui garantissent les droits des personnes arrêtées et détenues.

Les lois et règlements susmentionnés disposent que les personnes placées en garde à vue, que ce soit du chef d’une infraction pénale ou de celui de violation de la loi sur les étrangers et l’immigration (chap. 105), sont informées expressément et sans délai de leurs droits, dans une langue qu’elles comprennent. Dès leur placement en détention, on leur remet une brochure les informant de leurs droits, et leur demande de signer une déclaration attestant qu’elles l’ont bien reçue. Cette brochure est également mise à disposition dans les centres de détention afin que les détenus puissent s’informer de leurs droits à tout moment; elle a été traduite et est disponible en dix langues (grec, anglais, turc, français, russe, mandarin, arabe, farsi, bulgare et roumain).

De manière générale, tout détenu a le droit d’être respecté et de ne pas être soumis à la torture, à une peine ou traitement inhumain ou dégradant ou à quelque forme de violence physique, psychologique ou mentale que ce soit (art. 19, L.163(I)/2005). Quiconque viole cette disposition est passible de sanctions pénales ou disciplinaires (art. 33 et 34) et toute personne dont les droits garantis par cette loi ont été violés peut demander réparation (art. 36).

Il est fait expressément référence à la loi de 1990 portant ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [L.235/1990, telle que modifiée], qui reflète la Convention.

Droits de communiquer avec un avocat, avec sa familleet avec l’ambassade de son pays

Lors de l’arrestation

Les articles 3 à 6 et 10 de la loi L.163(I)/2005, mentionnée précédemment, disposent qu’une personne arrêtée par la police a le droit, immédiatement après son arrestation, de contacter par téléphone un avocat de son choix, un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix. Cependant, ce droit peut être suspendu pendant douze heures au maximum s’il y a des raisons plausibles de craindre que l’exercice du droit de communiquer immédiatement après l’arrestation puisse a) avoir pour conséquence la destruction ou la dissimulation d’éléments de preuve concernant l’enquête sur l’infraction commise, b) empêcher l’arrestation ou l’interrogation d’une autre personne pour des motifs liés à l’infraction ou provoquer la fuite de cette personne, c) conduire à la commission d’une autre infraction, entraîner le décès ou une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, d) porter atteinte aux intérêts de la sécurité nationale ou à l’ordre constitutionnel ou public ou faire obstacle à l’administration de la justice (art. 3). Lorsque l’exercice du droit d’un détenu de communiquer avec une personne de son choix, ou inversement, est différé, cette information doit être enregistrée et accompagnée d’un exposé complet des motifs de cette décision, conformément au règlement intérieur 5/3 de la police. Lorsqu’une personne mentalement handicapée est arrêtée, la police doit en informer un membre de sa famille (art. 4). Lorsqu’un étranger est arrêté, l’intéressé, outre les droits garantis par les articles 3 et 4, a le droit de contacter l’ambassade du pays dont il est ressortissant ou le Médiateur (art. 6). Lorsqu’une personne de moins de 18 ans est arrêtée, un membre des forces de police peut également entrer en contact avec ses parents ou son tuteur, et, si cela est dans l’intérêt supérieur de cette personne, les services sociaux en sont informés. Lorsque la personne arrêtée à moins de 18 ans ou a un handicap mental, l’interrogatoire est conduit en présence d’un avocat (art. 10).

Pendant la détention

Les droits garantis sont énoncés aux articles 12 à 18 de la loi L.163(I)/2005. Tout détenu a le droit de s’entretenir en privé avec son avocat, à tout moment. Lorsqu’il a moins de 18 ans, ses parents ou son tuteur ont le droit d’assister à ces entretiens. Lorsque la personne détenue est étrangère ou ne peut pas communiquer avec l’avocat dans une langue qu’elle comprend, un interprète peut être présent (art. 12 à 14). Tout détenu a le droit d’envoyer et de recevoir du courrier. La police ne peut en aucune manière ouvrir ce courrier ou en entraver la circulation, sauf s’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il contient un objet illégal ou que sa teneur peut constituer une menace pour la sécurité de l’établissement de détention ou pour d’autres détenus ou est susceptible d’empêcher la détection d’une autre infraction ou d’y faire obstacle. Dans de tels cas, le courrier est ouvert par un policier en présence du détenu (art. 15). En ce qui concerne les visites, tout détenu peut recevoir la visite de membres de sa famille ou d’autres personnes de son choix pendant une heure par jour au maximum, dans un lieu réservé à cette fin et en présence d’un policier. Les détenus étrangers peuvent recevoir la visite de représentants de l’ambassade du pays dont ils sont ressortissants ou d’organisations de défense des droits de l’homme (art. 16).

Examen médical

Loi L.163(I)/2005

Le droit de consulter un médecin est garanti par les articles 23 à 28 de la loi L.163(I)/2005. L’article 23 dispose que tout détenu a le droit, à tout moment pendant sa détention, de consulter un médecin privé de son choix ou de se faire soigner par un tel médecin, à ses frais, ou de consulter gratuitement un médecin dans un hôpital public. Tout détenu doit être informé clairement de ses droits dès son placement en détention, dans une langue qu’il comprend (art. 24). À cette fin, une brochure intitulée «Informations à l’intention des personnes placées en détention» est remise à tous les détenus dès leur placement en détention, et ceux-ci doivent signer une déclaration attestant qu’ils ont pris connaissance de leurs droits et qu’ils les comprennent. Tout examen médical se déroule en privé, sans la présence d’un policier, sauf s’il y a des raisons plausibles de craindre que l’intégrité physique du médecin soit menacée (art. 27 1)). Lorsque l’intéressé est mineur, ses parents ou son tuteur ont le droit d’être présents; lorsqu’il est étranger ou ne peut pas communiquer avec le médecin dans une langue qu’il comprend, les services d’un interprète sont fournis (art. 27 2) et 3)). Le médecin qui conduit l’examen est tenu de faire état de tout signe indiquant que des violences psychologiques ou physiques ont été infligées par un policier ou par toute autre personne (art. 27 4)). Le Directeur des services pénitentiaires a l’obligation stricte de veiller à ce que les droits des détenus soient protégés et à ce que ceux-ci puissent les exercer (art. 28 et 29). Cependant, le détenu qui exerce à mauvais escient son droit à l’examen ou au traitement médical se rend coupable d’une infraction et encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 5 125,80 euros d’amende (art. 30).

Règlement (général) relatif aux établissements pénitentiaires, 1997-2005(P.I. 121/97 à 307/2005)

Les articles 62 à 85 du Règlement (général) relatif aux établissements pénitentiaires disposent que tout détenu est soumis à tous les examens médicaux et autres nécessaires aux fins de déterminer quel est son état de santé physique et mentale et, en particulier, de diagnostiquer toute affection ou maladie mentale en vue de lui dispenser le traitement médical voulu, de fixer les modalités du traitement qui lui sera administré et de déterminer quelle est sa capacité de travail. Les résultats de l’examen médical auquel est soumis tout nouveau détenu ainsi que les résultats de tout examen ultérieur et tout reclassement sont consignés dans le rapport médical individuel qui figure dans le dossier personnel de chaque détenu, ainsi que dans le Registre spécial du classement. Le Comité de classement décide quel type de travail le détenu devra accomplir, en tenant compte de son rapport médical individuel, des besoins en personnel des diverses unités de travail, du type de travail proposé dans l’établissement pénitentiaire et des qualifications de l’intéressé.

Les détenus qui ont besoin d’un traitement particulier sont aiguillés vers un hôpital public, un établissement de santé publique ou un médecin spécialisé de la santé publique. Le choix de l’examen, des soins ou du traitement pharmaceutique se fait sur la base d’un rapport du médecin de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport accompagne le détenu concerné.

L’examen est pratiqué avec l’autorisation du médecin de l’établissement pénitentiaire et en sa présence, pendant ses heures de travail dans l’établissement et conformément aux règles de déontologie médicale. Si cet examen ne peut pas se dérouler dans l’établissement pénitentiaire, le médecin aiguille le détenu vers le cabinet ou la clinique d’un médecin privé, lequel doit établir à l’intention du médecin de l’établissement un rapport complet sur l’état de santé du détenu. Dans un tel cas, le médecin privé intervient en qualité de spécialiste, tandis que le médecin de l’établissement pénitentiaire est globalement responsable du traitement dispensé au détenu. Lorsque le traitement thérapeutique dont le détenu a besoin ne peut pas être dispensé par les services médicaux publics, le médecin de l’établissement pénitentiaire peut aiguiller le détenu vers une clinique privée, sur autorisation du Directeur des services pénitentiaires et conformément aux conditions fixées par celui-ci dans chaque cas. Exceptionnellement, le médecin de l’établissement pénitentiaire peut aiguiller un détenu souffrant qui en fait la demande vers une clinique privée, à condition que celui-ci assume les frais médicaux encourus. En outre, la clinique privée doit se trouver dans les limites du grand Nicosie, le transfert du détenu concerné vers cette clinique ne doit pas poser de problème de sécurité important et il faut pouvoir disposer du personnel nécessaire pour garder le détenu sur son lieu de traitement.

Consentement

Une personne gardée à vue ne peut pas, quelle que soit la durée de sa détention, être examinée par un docteur ou contrainte à subir un examen médical si elle n’y a pas consenti. Ce droit est garanti par l’article 25 de la loi de 2004 sur la police (L.73(I)2004, telle que modifiée) et par le Règlement (général) relatif aux établissements pénitentiaires, 1997-2002 (P.I. 576/2002). Si une personne ne consent pas à un examen médical, celui-ci ne peut être pratiqué qu’après qu’un tribunal en ait donné l’ordre.

Lieux accueillant des migrants en situation irrégulière

La loi et le règlement relatifs à l’aménagement et la réglementation des lieux accueillant des migrants en situation irrégulière ont été adoptés récemment afin de traiter spécifiquement la situation des migrants en situation irrégulière (L. 83(I)/2011 et règlement 161/2011). Outre les droits qui leur sont garantis par les autres lois et règlements décrits précédemment dans la présente section, ces textes comportent les dispositions suivantes:

L’article 6 de la loi L.83(I)/2011 prévoit que tout détenu se voit remettre une brochure l’informant de ses droits et obligations, et subit ensuite un examen médical visant à prévenir la propagation de maladies contagieuses;

Le règlement R.161/201 comporte des dispositions plus détaillées sur les droits et obligations des migrants en situation irrégulière qui réaffirment et viennent compléter les droits énoncés ci-dessus;

S’agissant du droit de communiquer (règles 5 à 8), le détenu a le droit de disposer d’une liste d’avocats établie par l’ordre des avocats de Chypre. Si le détenu est un demandeur d’asile, l’ambassade du pays dont il est ressortissant n’est pas informée;

Le recours à la violence n’est autorisé que lorsqu’il est absolument nécessaire et qu’en dernière extrémité, lorsque le détenu constitue une menace pour lui-même ou pour d’autres détenus ou qu’il y a un risque d’évasion, et à condition que cette violence soit proportionnée à son but. Lorsqu’il a été fait usage de violence, le détenu est examiné par le service médical et un rapport renfermant les conclusions de cet examen est établi;

Les lieux accueillant des migrants en situation irrégulière peuvent être inspectés de temps à autre par le Médiateur et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), sans préavis (règle 6 1)).

Réponses aux questions posées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

L’article 20 de la loi de 2005 sur les droits des personnes arrêtées et détenues, (L.163(I)/2005) dispose que a) les détenus de moins de 18 ans doivent être placés dans des cellules distinctes de celles des autres détenus et que b) les cellules ne peuvent accueillir que des personnes de même sexe. L’article 20 (1 à 5) du règlement relatif à l’aménagement et la réglementation des lieux accueillant des migrants en situation irrégulière (R.161/2011) comporte les mêmes dispositions.

Conformément à la législation nationale et aux normes internationales, les enfants non accompagnés ou sans papiers ressortissants de pays tiers ne peuvent pas être placés en détention. Les enfants (en particulier lorsqu’ils sont très jeunes) accompagnés de parents qui sont détenus en vertu d’une décision de détention et d’expulsion peuvent être placés avec leurs parents, mais dans les seuls cas où cette détention est dans leur intérêt supérieur et que cela préserve l’unité de la famille.

Afin d’aider les jeunes détenus à jouer un rôle constructif dans la société et à être productifs après qu’ils auront été remis en liberté, une section séparée, l’«Aile 9», qui comporte 24 cellules, est en train d’être rénovée pour accueillir 48 personnes. Des travaux de rénovation et de construction ont débuté en septembre 2010 et devraient s’achever à la fin de 2012. En attendant l’achèvement de l’Aile 9, les mineurs sont accueillis dans une section distincte de l’Aile mais utilisent les mêmes espaces que les adultes pendant leurs activités quotidiennes.

Les mineurs en attente de jugement sont séparés des mineurs condamnés et placés dans des cellules distinctes.

Réponses aux questions posées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

La loi de 1996 sur les établissements pénitentiaires (L.62(I)/1996) a été modifiée en 2009 par la loi L.37(I)/2009, qui précise le régime de la libération conditionnelle, lequel permet aux détenus qui en bénéficient d’exécuter le reste de leur peine en dehors de la prison (art. 14A-K). Cette loi a institué une commission des libérations conditionnelles indépendante, qui est habilitée à examiner les demandes soumises par les détenus condamnés à la réclusion a perpétuité qui ont accompli la moitié de leur peine et par les détenus exécutant de longues peines d’emprisonnement (plus de deux ans), selon ce qui a été imposé par le tribunal, et à statuer sur ces demandes. À ce jour, la Commission des libérations conditionnelles a accordé une libération conditionnelle à sept détenus, dont deux étaient condamnés à la réclusion à perpétuité.

Les pouvoirs de la Commission des libérations conditionnelles n’ont aucune incidence sur les prérogatives constitutionnelles du Président de la République qui, sur recommandation du Procureur général, peut remettre ou commuer toute peine imposée par un tribunal, ou en suspendre l’exécution (art. 53 4) de la Constitution).

La loi prévoit à cet égard différentes périodes d’emprisonnement s’agissant des détenus qui accomplissent plus d’une peine d’emprisonnement, selon que ces peines sont cumulées ou confondues. Lorsque le détenu a été condamné à la réclusion à perpétuité, il doit avoir accompli au moins douze années de sa peine pour pouvoir soumettre une demande. Lorsque le détenu a été condamné à des peines de réclusion à perpétuité cumulées, il doit avoir accompli au moins vingt‑cinq ans de sa peine pour pouvoir soumettre une demande.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

Violence

La violence au foyer a été érigée en infraction pénale en 1994 par la loi sur la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) [L.47(I)/1994] qui a été remplacée ultérieurement la loi de 2000 sur la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) [L.119(I)/2000], telle que modifiée en 2004. Entre autres, cette loi condamne tout acte de violence au sein de la famille, aggrave considérablement les peines prononcées pour des actes de violence, assure la protection des victimes en habilitant le tribunal à prononcer des ordonnances d’interdiction, précise que le mariage ne peut justifier le viol, facilite la notification d’incidents violents, prévoit la nomination de conseillers familiaux et la création d’un comité consultatif pour la lutte contre la violence au foyer et sa prévention, chargé de surveiller l’application de la loi, l’enregistrement des témoignages des victimes de la violence par des moyens électroniques et la protection des victimes et des témoins, fait du conjoint un témoin assignable et érige le fait de ne pas signaler un cas de violence contre un mineur ou une personne souffrant d’une déficience mentale ou psychologique grave en infraction pénale emportant une peine d’emprisonnement.

Le Service de la protection sociale reçoit les informations faisant état d’actes de violence au foyer, dirigées aussi bien contre un adulte que contre un enfant, et procède à une enquête. Chacun peut signaler de tels actes sous couvert d’anonymat.

Selon l’article 2 de la loi susmentionnée, «une famille se compose des membres suivants: a) l’homme et la femme qui i) sont légalement mariés, que le mariage soit encore valide ou non, ou qui ii) vivent ou vivaient maritalement, b) les parents des personnes visées à l’alinéa a, c) les enfants des personnes visées à l’alinéa a, qu’ils soient naturels ou adoptifs, de l’un des parents ou des deux, ainsi que les petits-enfants des personnes visées à l’alinéa a, et d) toute personne résidant avec les personnes susmentionnées».

L’article 3 de la loi sur la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) dispose ce qui suit:

«1)Aux fins de la présente loi, on entend par violence tout acte, omission ou comportement dont l’auteur est un membre de la famille et qui cause à un autre membre un préjudice physique, sexuel ou psychologique, y compris l’usage de la violence dans le but d’avoir des relations sexuelles sans le consentement de la victime ainsi que de restreindre la liberté de celle-ci;

2)Nonobstant la définition du terme “violence” donnée au paragraphe 1) ci-dessus, l’infraction définie à l’article 147 (inceste) du Code pénal (chap. 154) relève de cette même définition;

3)Tout acte ou comportement qualifié de violent aux termes de la définition figurant aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus ou constituant une infraction en vertu des articles 174 (relations sexuelles avec un garçon de moins de 13 ans), 175 (zoophilie) et 177 (exhibitionnisme) du Code pénal (chap. 154) est considéré, lorsqu’il est commis en présence d’un membre de la famille du mineur, comme un acte de violence contre celui-ci pouvant lui cause un préjudice psychologique. Un tel acte ou comportement constitue une infraction passible d’une peine en vertu du paragraphe 4) ci-dessous;

4)Quiconque usant de violence dans les conditions visées au paragraphe 1) se rend coupable d’une infraction en vertu de la présente loi emportant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et/ou 3 000 livres d’amende, sauf dans le cas de voies de fait, qui sont punies de deux ans d’emprisonnement, ou d’infractions punies plus sévèrement en vertu de la présente loi ou d’autres lois.».

Toujours selon le paragraphe 4), chacune des 12 infractions énumérées dans cet article − et également dans le Code pénal (chap. 154) est considérée comme particulièrement grave (violence aggravée) lorsqu’elle est commise par un membre de la famille contre un autre membre, et le tribunal peut prononcer des peines plus lourdes prévues par cette loi.

Statistiques

Ces cinq dernières années, les données recueillies auprès de la police et du Service de la protection sociale font état de 1 000 cas d’actes de violence au foyer en moyenne par an. En outre, elles permettent d’observer une légère augmentation chaque année. Le tableau ci‑dessous indique le nombre d’actes de violence au foyer enregistrés chaque année par le Service de la protection sociale entre 2002 et 2011:

Actes de violence au foyer

Augmentation/ baisse (en pourcentage )

2002

598

37 , 16

2003

667

11 , 53

2004

766

12 , 03

2005

1 119

46 , 08

2006

1 009

-9 , 83

2007

986

-2 , 28

2008

1 282

30 , 02

2009

901

-29 , 72

2010

1 030

12 , 52

2011

783

-31 , 55

Les statistiques policières sur la violence au foyer peuvent être résumées comme suit:

a)Trois tableaux indiquent le nombre annuel de cas, de plaignants et de personnes ayant fait l’objet d’une plainte pour la période 2003-2010, et fournissent des données globales pour toute cette période. En ce qui concerne la nature des actes de violence, sur les 6 459 cas enregistrés, 79 % portaient sur des violences physiques, 19 % sur des violences psychologiques et 2 % sur des violences sexuelles. Les données sur les plaignants et les personnes ayant fait l’objet d’une plainte révèlent la répartition suivante: les hommes sont 83 % parmi les accusés et 23 % parmi les plaignants;

b)Les données sur la violence au foyer à l’égard des enfants montrent que ces derniers constituent 12 % des plaignants, avec un quasi-équilibre entre les garçons et les filles;

c)Un tableau recense les enquêtes criminelles sur les cas de violence au foyer effectuées entre 1994 et 2010, soit une moyenne de 346 enquêtes par an pour cette période. La moyenne pour 204-2010 s’élève à 453, ce qui représente 51 % de l’ensemble des cas enregistrés;

d)Sur les 941 cas signalés à la police en 2005, 425 (45 %) ont fait l’objet d’une enquête criminelle officielle. Trois cent neuf cas (92 %) ont été soumis aux tribunaux; dans 164 de ces cas (42 %), les tribunaux ont classé l’affaire ou en ont suspendu ou interrompu l’examen, principalement suite à la rétractation de la victime;

e)Les 226 affaires restantes ont débouché sur 146 condamnations (66 %) et à 78 acquittements (34 %). Les peines prononcées étaient dans 74 % des cas des amendes, dans 21 % des peines d’emprisonnement, y compris avec sursis, et dans 5 % des cas des placements sous surveillance avec obligation de suivre un programme thérapeutique. Une analyse du nombre des cas signalés à la police en 2006 sera bientôt terminée. Les résultats sembleraient similaires à ceux de l’année précédente (2005).

Le tableau ci-dessous présente la répartition par année des cas de violence au foyer ayant fait l’objet d’une enquête criminelle entre 2001 et 2010:

Année

Nombre d’enquêtes criminelles

2001

336

2002

320

2003

414

2004

389

2005

429

2006

403

2007

502

2008

447

2009

485

2010

515

Moyenne 1994-2010

346

Moyenne 2004-2010

453

Répartition par type de cas signalés de violence au foyer

Type de violence

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

%

Sexuelle

9

20

21

36

40

15

28

169

2,74

Physique

416

735

821

828

752

645

636

4 823

78,28

Psychologique

80

189

181

221

177

166

155

1 169

18,97

Total

505

944

1 023

1 075

969

826

819

6 161

100,00

Répartition par sexe et par âge des p er sonnes ayant déposé une plainte pour violence au foyer

Sexe

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

%

Hommes

81

165

193

218

181

175

136

1 149

17,42

Garçons <18 ans

27

43

56

57

58

73

77

391

5,93

Femmes

401

710

774

795

728

604

611

4 623

70,11

Filles <18 ans

27

77

80

73

62

52

60

431

6,54

Total

536

995

1 103

1 143

1 029

904

884

6 594

100,00

Répartition par sexe et par âge des personnes ayant fait l’objet d’ une plainte pour violence au foyer

Sexe

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

%

Hommes

418

796

857

891

824

688

656

5 130

80,33

Garçons <18 ans

7

8

19

24

5

7

3

73

1,14

Femmes

86

166

183

196

177

165

195

1 168

18,29

Filles <18 ans

1

5

2

4

1

2

15

0,23

Total

512

975

1 061

1 115

1 006

861

856

6 386

100,00

Mesures visant à faire face à la violence au foyer

Le Bureau de la police chargé de la violence au foyer et des mauvais traitements à enfants joue un rôle très important dans les enquêtes sur les cas de violence au foyer, la collecte des données statistiques, la fourniture d’une assistance à tous les bureaux de police et la formation professionnelle des forces de police − en collaboration avec l’École de police chypriote. La formation est dispensée à quatre niveaux:

a)Le niveau de base, où les nouvelles recrues de l’Académie assistent à une série de cours couvrant les aspects juridiques et procéduraux et les autres aspects formels ou structurés du travail de la police, et reçoivent une formation à caractère général destinée à les sensibiliser à différentes problématiques, dont celle des violences sexuelles sur les enfants;

b)Le niveau avancé, où un cours de cinq jours (quarante heures) consacré à la violence au foyer, destiné aux enquêteurs, est dispensé en continu. Depuis 2008, des cours supplémentaires étalés sur trois jours (vingt-quatre heures au total) sont organisés annuellement sur le thème des enfants victimes;

c)Le niveau spécialisé, où une formation de trois semaines est dispensée à des enquêteurs de la police sur des cas de violence sexuelle contre les enfants, sur la manière d’interroger les témoins vulnérables et sur les modalités d’obtention de déclarations filmées;

d)Les cours de remise à niveau, durant lesquels une formation de courte durée destinée à rafraîchir les connaissances du personnel actif est dispensée.

Chaque poste de police compte en moyenne quatre fonctionnaires spécialisés.

Le travail des fonctionnaires de police dans des affaires de violence au foyer et/ou de mauvais traitements à enfant est régi par la législation en vigueur, le règlement intérieur de la police, les circulaires du chef de la police, et toute autre document officiel régissant les procédures de police et précisant les obligations et les responsabilités des fonctionnaires de police, le tout étant réuni dans un «Manuel de la police», qui a d’abord été publié en 2005 puis révisé en 2006, grâce à des fonds alloués par le Mécanisme national de promotion de la femme.

Les organismes publics qui s’occupent de la violence au foyer et des ONG collaborent en se fondant sur le Manuel de coopération interinstitutions sur la violence au foyer, adopté par le Conseil des ministres en 2002, qui définit des procédures et donne des orientations pour permettre à tous les organismes et spécialistes de la question d’œuvrer ensemble à la prévention et au traitement des cas de violence au foyer. Le Manuel régit l’activité des services juridiques, des services de protection sociale, de la police, des services de la santé, du Ministère de l’éducation et de la culture et des organisations non gouvernementales qui mettent en œuvre des programmes visant à prévenir et à combattre la violence au foyer.

Le programme de prévention et de répression de la violence au foyer garantit aussi bien aux adultes qu’aux enfants victimes de violence le droit de demander une aide, un soutien et une protection pour faire face à la situation dans laquelle ils se trouvent. Dans ce programme, une attention toute particulière est accordée aux mineurs victimes de mauvais traitements et/ou de délaissement, et défend les droits des enfants en leur donnant accès aux services d’assistance.

Les services de protection sociale mettent l’accent sur la mobilisation des ONG pour la prévention et le traitement de la violence au foyer. Grâce à un système de subventions, un soutien financier et technique est apporté à l’Association pour la prévention et le traitement de la violence au foyer. Plus précisément, en 2011, montant de 119 000 euros a été versé pour appuyer le Centre de crise, le Refuge et les séminaires de formation de l’Association.

Plan national d’action pour la prévention et le traitement de la violence au foyer

Le Comité consultatif pour la lutte contre la violence au foyer et sa prévention, créé en 1996, a élaboré un plan national d’action pour la prévention et le traitement de la violence au foyer qui a été approuvé par le Conseil des ministres le 3 décembre 2009. Ce plan d’action témoigne de la ferme volonté du Gouvernement de donner, dans ses politiques, la priorité à la prévention et à la répression de la violence au foyer. Il vise à prévenir la violence au foyer, à offrir des programmes de formation à tous les professionnels concernés, à fournir des services aux victimes et aux auteurs d’actes de violence et à engager les poursuites requises conformément à la législation en vigueur.

Les cas de violence au foyer à l’égard des domestiques peuvent également être examinés par le Médiateur en vertu de la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la formation professionnelle [L.205(1)/2002, telle qu’amendée]. Par exemple, lorsqu’une femme employée comme domestique adresse au Médiateur une plainte pour harcèlement sexuel contre son employeur, il considère que la plainte porte sur un cas de discrimination fondée sur le sexe et que par conséquent l’affaire relève du Bureau de l’égalité. Si le Médiateur estime que les allégations de la victime sont fondées, un rapport est soumis aux autorités compétentes et les faits sont portés à la connaissance du Procureur général.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

Loi de 2007 sur la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humainset sur la protection des victimes [L.87 (1)/2007, telle que modifiée]

La loi L.87(I)/2007 a remplacé la loi de 2000 sur la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants [L.3(I)/2000]. Elle aligne pleinement la législation nationale sur la législation européenne (Conseil de l’Union européenne, directive 2004/81/EC et décisions-cadres 2002/629/JHA et 2004/68/JHA) et permet de mettre en application les conventions et les protocoles de l’ONU et du Conseil de l’Europe relatifs à la question, notamment le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cette loi couvre tous les aspects de la traite tels que l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage ou le prélèvement d’organes. Elle contient des dispositions spéciales concernant les enfants, notamment les mineurs non accompagnés et la pornographie mettant en scène des enfants.

Conformément à la loi susmentionnée, aucune procédure pénale n’est engagée contre les victimes de la traite si l’infraction qu’elles ont commise est en rapport direct avec leur statut de victime. Le délai de réflexion accordé aux victimes est d’un mois avec possibilité de renouvellement. Les permis de séjour temporaires sont délivrés sans frais. Toutes les victimes, qu’elles soient entrées légalement ou non dans le pays, jouissent des droits suivants: droit à une protection contre l’expulsion, droit aux soins médicaux, droit d’accès aux informations concernant les droits que leur confère la loi, droit à des allocations, droit à l’assistance psychologique, droit à la protection policière, droit à la gratuité des services d’un traducteur ou d’un interprète, droit à la protection des données personnelles, droit de bénéficier des programmes de réinsertion sociale des victimes (par exemple: formation professionnelle) mis en place par l’État ou par les ONG en collaboration avec l’État (s’ils existent) et droit de changer de branche d’activité.

Si les victimes décident de coopérer avec les autorités au cours des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions, elles ont le droit de travailler et de changer de branche d’activité.

Si les victimes sont mineures, la loi leur donne accès à l’éducation ainsi qu’aux soins médicaux spécialisés et autres.

Les victimes bénéficient d’une assistance juridique, médicale et psychologique. L’assistance juridique est assurée par le fonds d’appui juridique lorsque les conditions nécessaires sont remplies. L’assistance médicale et psychologique est assurée par le Ministère de la santé et le Département des services psychiatriques.

Groupe multidisciplinaire de coordination de la luttecontre la traite des êtres humains

Un élément nouveau important dans le domaine de la traite des êtres humains est la mise en place du Groupe multidisciplinaire de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, conformément à la loi L.87(I)/2007 telle que modifiée. Ce groupe est notamment chargé de suivre l’application de la loi, de prendre toute mesure nécessaire pour surveiller et évaluer le mécanisme national d’orientation des victimes et de recueillir et d’échanger des informations concernant les infractions réprimées par la loi. En font partie le Ministre de l’intérieur, en qualité de Président, qui est, conformément à l’article 47 de la loi susmentionnée, le Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, et des représentants du Bureau juridique de la République, du Ministère de la justice et de l’ordre public, du Mécanisme national de promotion des droits de la femme, de la police, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère du travail, des Services de protection sociale, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et de la culture, du Département de l’état civil et des migrations, du Service de l’asile et de jusqu’à quatre ONG, dont l’Institut méditerranéen des études sur le genre et STIGMA. En principe, le Groupe multidisciplinaire se réunit tous les trois mois, mais il peut également être convoqué à titre exceptionnel par le Coordonnateur national pour débattre de questions urgentes ou graves. Par souci d’efficacité, l’examen de questions spécifiques a été confié à des groupes de travail, avec pour tâche de soumettre des recommandations et des suggestions au Groupe lors des séances plénières.

Services de protection sociale

Conformément à la loi L.87(I)/2007, les Services de protection sociale sont responsables du bien-être et de la réinsertion sociale des victimes. Lorsqu’une victime est identifiée ou signalée par la police, un travailleur social prend connaissance de la situation et rencontre la personne concernée pour l’informer immédiatement des droits que lui confère la loi. Les Services de protection sociale aident également les victimes en leur attribuant un logement au Refuge pour les victimes d’exploitation sexuelle qui est en activité depuis le 26 novembre 2007 sous la direction du Ministère du travail et de l’assurance sociale. Ils fournissent également une assistance psychologique, des services de conseil d’après un programme personnalisé de traitement et d’assistance juridique. Les Services de protection sociale ont élaboré une brochure précisant les règles (droits et devoirs) que les victimes doivent respecter durant leur séjour au Refuge. Cette brochure, qui a été traduite en 10 langues (russe, roumain, tagalog, letton, français, anglais, bulgare, ukrainien et mandarin), est remise aux victimes dès leur arrivée. La priorité est donnée aux victimes présumées signalées par la police qui est l’autorité compétente lorsqu’il s’agit d’identifier les victimes conformément à la législation. La police suit une démarche centrée sur les victimes et traite chaque victime présumée avec respect sans distinction de genre, d’âge ou de sexe. La procédure est appliquée indépendamment du fait que la victime coopère ou non.

Bureau de lutte contre la traite des êtres humains

Depuis 2004, la police gère le Bureau de lutte contre la traite des êtres humains qui a joué un rôle capital dans la coordination des activités que la police mène dans ce domaine. Le Bureau est notamment chargé de recueillir et d’évaluer les renseignements sur la traite des êtres humains et sur les autres infractions connexes, de coordonner les opérations de toutes les divisions de police et des autres entités concernées, de tenir à jour les données statistiques, d’organiser des séminaires, d’assurer le suivi de tous les dossiers en cours qui ont été déposés devant les tribunaux, d’établir des rapports, de coopérer avec les services étrangers, les ONG et les autres départements et services du Gouvernement, de coopérer avec Interpol et Europol, de conseiller les enquêteurs, de participer aux opérations ou aux enquêtes et d’identifier les victimes.

La police effectue des raids et des vérifications, et des inspections systématiques et rigoureuses dans tous les établissements où des victimes potentielles travaillent ou résident.

La police coopère étroitement avec les autorités chargées d’appliquer la loi dans d’autres pays par le biais d’Europol et d’Interpol, respecte tous les accords d’entraide judiciaire et suit une démarche axée sur les victimes lorsqu’elle enquête sur des affaires de traite.

Permis de travail pour les artistes

Le 29 octobre 2008, le Conseil des ministres a approuvé une nouvelle politique en matière d’entrée, de séjour et d’emploi de ressortissants de pays tiers employés dans des secteurs «artistiques», qui est en application depuis le 1er février 2009.

Cette politique repose sur les éléments suivants:

a)Abolition du visa spécial pour artistes. Tous les nationaux de pays tiers qui entrent sur le territoire de la République pour y être employés comme artistes se voient délivrer un permis de travail en qualité d’artistes créateurs (écrivains, compositeurs, peintres, etc.) ou gens du spectacle (acteurs, danseurs, chanteurs, etc.);

b)Procédures pour l’octroi de permis de séjour temporaires et de travail. Les demandes d’embauche de nationaux de pays tiers dans des secteurs artistiques sont adressées par l’employeur au Ministère du travail et examinées par un comité interministériel sur la base de critères précis concernant les qualifications, les antécédents professionnels, la réputation à l’étranger, etc., des intéressés. Le but est d’éviter que le système ne donne lieu à des abus. Après approbation, l’employeur doit adresser au Département de l’état civil et des migrations une demande de délivrance d’un permis d’entrée. À son arrivée sur le territoire, le ressortissant du pays tiers fait une demande de permis de séjour et de travail temporaire, qui lui sera délivré conformément aux conditions définies dans la loi sur les étrangers et l’immigration (chap. 105). La procédure est désormais similaire à celle qui s’applique à l’ensemble des travailleurs étrangers;

c)Révision des contrats de travail. Les contrats de travail ont été révisés de façon à assurer leur conformité avec le contrat type du Département des relations industrielles, qui s’applique à tous les travailleurs étrangers. Ces contrats ont une validité d’un an et précisent la rémunération, les prestations, les heures de travail, les congés annuels et les conditions attachées aux congés maladie de l’employé, ainsi que les obligations générales des deux parties. Les allégations d’infraction au contrat de travail font l’objet d’enquêtes de la part du Département des relations industrielles;

d)Révision de la législation régissant les agences de travail privées. La loi de 2012 sur la création et la réglementation des agences de travail privées et sur les questions connexes [L.126(1)/2012] a été adoptée pour réglementer l’activité des agences de travail privées et harmoniser ainsi la législation nationale avec la directive 2006/123/CE du Conseil de l’Union européenne. Elle a pour but de fixer les conditions et les qualifications requises des personnes qui gèrent de telles agences. Le casier judiciaire du demandeur (personne physique ou morale ou autre entité) est examiné, de façon à vérifier que les gérants de ces agences n’ont pas été condamnés pour des infractions telles que l’exploitation sexuelle ou la traite des êtres humains, ni pour un autre délit grave.

Sensibilisation

En décembre 2008, le Ministère de l’intérieur a lancé une campagne de sensibilisation de quatre mois sur tout le territoire national. Cette campagne comprenait la pose d’affiches en bordure de routes principales et d’autoroutes, ainsi que dans les aéroports et dans d’autres endroits importants, la distribution de brochures d’information dans toutes les universités et collèges et à l’aéroport de Larnaca, la publication d’encarts dans la presse quotidienne et la diffusion de spots télévisés.

Le Gouvernement a appuyé les mesures de sensibilisation prises par d’autres institutions telles que la Chambre des représentants, en leur fournissant des documents imprimés et un soutien financier.

Le Ministre de l’intérieur, le Procureur général, le chef du Bureau de lutte contre la traite des êtres humains et d’autres représentants du Gouvernement prennent souvent la parole lors des conférences et des séminaires présentant la situation actuelle à Chypre. Ils s’adressent également aux médias et donnent des interviews sur le sujet de la traite.

En coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères et le Bureau juridique de la République ont organisé les 18 et 19 septembre 2008 une conférence sur la traite des êtres humains et la criminalité organisée.

La police a publié et distribué au public des brochures d’information. Les agents de l’immigration qui travaillent aux points d’entrée dans le pays ont pour mission de remettre des fiches d’information aux voyageurs, en particulier aux victimes potentielles.

En mai 2011, la Cour suprême, en coopération avec le Groupe multidisciplinaire de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains et l’ambassade américaine, a organisé un séminaire sur le thème «La traite des êtres humains» à l’intention des magistrats. Les juges assistent régulièrement à plusieurs autres séminaires et conférences organisés par les réseaux et associations européens sur le thème des droits de l’homme et, notamment, du droit à la non-discrimination et l’égalité.

Les services de la protection sociale ont publié une brochure précisant les droits des victimes identifiées de l’exploitation sexuelle. Elle décrit, dans un langage simple, le type de protection, d’assistance et de prestations qu’elles peuvent obtenir à Chypre (logement, aide médicale et psychologique et soutien matériel). Cette brochure a été traduite en 11 langues (grec, russe, roumain, polonais, espagnol, letton, français, anglais, bulgare, ukrainien et mandarin).

Le Ministère de l’intérieur, en coopération avec l’ONG «Stop à la traite des êtres humains à Chypre», a préparé une brochure contenant des informations et des adresses qui est distribuée dans les aéroports aux étrangers en provenance de pays où la traite existe. La brochure, traduite en sept langues, précise les droits et les obligations des victimes, informe celles-ci sur la façon de demander une protection, des conseils juridiques et une aide, et leur indique où déposer une plainte. Cette brochure est également disponible dans les ambassades de Chypre à l’étranger.

Quant aux mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre un guide pratique, on peut citer la publication d’un manuel consacré au processus d’identification basé sur les indicateurs de l’Organisation internationale du Travail (OIT), les recherches menées par l’Organisation mondiale de la Santé et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPDS) et les dispositions de la législation antitraite. S’ajoutant aux directives des fonctionnaires de l’Office de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, ce manuel aide les agents de police à enquêter sur les cas de traite et à prendre en charge des victimes présumées.

Plan national d’action contre la traite des êtres humains 2010-2012

Le Groupe multidisciplinaire de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a élaboré un nouveau plan national d’action contre la traite des êtres humains qui a été approuvé par le Conseil des ministres en avril 2010. Les objectifs, les mesures pratiques et les activités prévus par le plan d’action sont énumérés dans les chapitres thématiques suivants: i) coordination; ii) prévention; iii) identification et reconnaissance des victimes; iv) protection et soutien aux victimes; v) répression et poursuites; vi) collecte de données; vii) formation; viii) coopération internationale; et ix) évaluation. Le plan d’action fixe des délais précis pour la mise en œuvre de toutes les mesures.

Le Plan national d’action contre la traite des êtres humains vise à sensibiliser la population au problème et a permis de réaliser les actions suivantes:

a)Le 18 octobre 2012, le Groupe multidisciplinaire de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a organisé une manifestation de sensibilisation à Limassol, avec la participation de l’Université de technologie de Chypre et le Bureau du Parlement de l’UE à Chypre. Y ont pris part tous les services gouvernementaux concernés et plusieurs ONG et autres organisations;

b)Le 21 octobre 2011, le Groupe multidisciplinaire et le Bureau de la Commission européenne à Chypre ont organisé une activité de sensibilisation à la traite des êtres humains et d’information sur ce problème à l’intention des médias;

c)Des brochures rédigées dans plusieurs langues (anglais, grec, arabe, russe, roumain, bulgare et espagnol) ont été publiées et envoyées au Ministère des affaires étrangères pour être diffusées auprès des autorités consulaires, du Département de l’état civil et des migrations et de la Division de la police chargée des questions liées aux étrangers et à l’immigration. Les brochures contiennent des informations sur la traite des êtres humains et le cadre juridique, donnent des renseignements de base sur la traite, indiquent les moyens de se protéger et communiquent les coordonnées des services gouvernementaux et des ONG;

d)Des policiers ont donné une série de conférences dans les universités, les camps militaires, etc., sur le problème de la traite des êtres humains en mettant l’accent sur la demande. Ils ont également réalisé deux programmes de formation à l’intention des fonctionnaires du Ministère de l’éducation et de la culture et des enseignants pour aborder la question de la traite des êtres humains et de l’identification des victimes de la traite et/ou d’exploitation;

e)Le Gouvernement prévoit un soutien financier pour les universités, les facultés et les ONG qui souhaitent organiser leurs propres séminaires sur ce sujet;

f)Un concours d’affiches et de logos, avec attribution de prix, a été organisé en collaboration avec les universités, les facultés et les écoles. Les participants devaient présenter des affiches et un logo pour le Groupe multidisciplinaire, destinés à être utilisés dans le cadre de campagnes de lutte contre la traite des êtres humains;

g)Deux séminaires de formation ont été organisés en 2011 en collaboration avec l’ambassade des États-Unis à Chypre. Ils se sont déroulés les 13 et 14 octobre 2011. Le premier séminaire était destiné aux fonctionnaires de police et aux procureurs. Le second, organisé en collaboration avec la Cour suprême de Chypre, était destiné aux juges;

h)Les 8 et 9 novembre 2011, le Ministère de l’intérieur et le Centre international pour le développement des politiques migratoires ont organisé conjointement un atelier transnational sur le renforcement de la coopération transnationale concernant les affaires de traite en Europe du Sud-Est (TRM-II).

Données statistiques

Police

En 2008, sur les 51 affaires ayant fait l’objet d’une enquête, 4 étaient en instance et 14 avaient débouché sur une condamnation des accusés;

En 2009, sur les 34 affaires ayant fait l’objet d’une enquête, 6 étaient en instance et 8 avaient débouché sur une condamnation des accusés;

En 2010, sur les 35 affaires ayant fait l’objet d’une enquête, 18 étaient en instance, 5 étaient en cours d’instruction et 2 avaient débouché sur une condamnation des accusés;

En 2011, sur les 26 affaires ayant fait l’objet d’une enquête, 5 étaient en instance, 13 étaient en cours d’instruction et 4 avaient débouché sur une condamnation des accusés;

Au 20 mars 2012, sur les 4 affaires ayant fait l’objet d’une enquête, 1 était en instance, 1 était en cours d’instruction et 1 avait débouché sur une condamnation des accusés.

Médiateur

D’après les informations fournies par le Médiateur, quatre plaintes pour traite ont été déposées auprès de son bureau en 2011 et font actuellement l’objet d’une enquête. L’objectif principal est de repérer les éventuelles insuffisances dans la manière dont les autorités d’État s’occupaient des affaires de traite et prenaient en charge les victimes présumées.

Article 3

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

Conformément à l’article 19 de la loi de 2000 sur les réfugiés [L6(I)/2000, telle que modifiée], la protection subsidiaire est accordée par le Directeur du service de l’asile à toute personne qui n’est pas reconnue comme réfugiée parce que sa demande ne repose sur aucun motif justifiant l’octroi du statut de réfugié, mais qu’il y a des raisons de penser qu’elle pourrait subir, en cas de renvoi dans son pays d’origine, un préjudice grave, à savoir i) la peine de mort, ii) des actes de torture ou des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, iii) une violation des droits de l’homme d’une gravité telle que la responsabilité internationale de la République serait engagée ou iv) une menace grave pour la vie d’un civil en raison d’actes de violence aveugle liés à une situation de conflit armé international ou interne.

a)Nombre de demandeurs d’asile et nombre de personnes renvoyées

Année

Demandeurs d’asile

Expulsions demandeurs d’asile déboutés

2010

2 498

226

2011

1 681

1 875

2012 (janvier-août)

1 026

226

Total (2005-2012)

28 477

25 234

Le nombre de personnes expulsées au cours d’une année peut comprendre des personnes ayant présenté une demande d’asile au cours de l’année précédente.

b)Nombre de demandes d’asile acceptées

Année

Personnes reconnues comme réfugiés

2010

31

2011

53

2002-2011

390 au total

Année

Personnes reconnues comme bénéficiaires de la protection subsidiaire

2010

370

2011

1

2002-2011

1 658 au total

c)Manière dont le risque probable de torture est apprécié dans le cadre des procédures

Conformément à l’article 15 de la loi de 2000 sur les réfugiés [L6(I)/2000, telle que modifiée], toute personne qui dit avoir subi des actes de torture dans son pays d’origine est présentée à un médecin pour qu’il l’examine. Si elle refuse d’être examinée, l’allégation de torture ne pourra pas être prise en considération, sauf si le refus est dûment justifié. Dans la pratique, le requérant est renvoyé devant un conseil médical essentiellement composé de médecins légistes. Pour se prononcer sur l’octroi de la protection internationale, le Service de l’asile se fonde sur le rapport médical établi par le conseil, les informations concernant le pays d’origine de l’intéressé et la crédibilité de l’intéressé.

d)Possibilités de faire appel d’une décision de refoulement

Il est possible de faire appel d’une décision de refoulement par voie de recours administratif devant la Cour suprême.

e)Nombre de personnes expulsées, y compris les demandeurs d’asile déboutés

Voir ci-dessus la réponse aux questions posées aux paragraphes 8 a) et b) de la liste des points à traiter.

f)Pays vers lesquels ces personnes ont été expulsées

Ces pays sont le Bangladesh, le Viet Nam, l’Égypte, l’Inde, Sri Lanka, la Syrie et le Pakistan.

g)Nombre de cas de personnes qui n’ont pas été expulsées au motif qu’elles risquaient d’être torturées

Le Service de l’asile ne tient pas de registre indiquant le motif des décisions prises.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

Les demandeurs d’asile ayant des besoins médicaux spéciaux ont accès gratuitement au système de santé publique. Lorsqu’ils sont convoqués pour un entretien au Service de l’asile, le fonctionnaire compétent peut déceler des signes de torture et, le cas échéant, renvoyer l’intéressé devant un conseil médical spécialement constitué par le Ministère de la santé (procédure de détection).

Articles 5 et 7

Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

Aucune demande d’extradition concernant la commission d’actes de torture n’a été reçue.

Article 10

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 a) de la liste des points à traiter

Voir également, ci-dessus, la réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter.

La formation continue des policiers est primordiale. À l’École de police, les questions relatives aux droits de l’homme font partie de la formation dispensée à tous les fonctionnaires et à toutes les recrues, quel que soit leur rang. L’efficacité des cours sur les droits de l’homme est renforcée par la présence de spécialistes formés à l’université ou ayant une expérience dans le domaine des droits de l’homme. Il peut s’agir de criminologues, d’avocats, de juges, de psychologues, de membres du Bureau du Médiateur et d’organisations non gouvernementales, ou encore de professeurs d’université.

Le Bureau de la police chargé des droits de l’homme organise un séminaire d’une journée intitulé «Traitement des détenus» destiné à près de 600 fonctionnaires de police employés dans les centres de détention et s’occupant, directement ou indirectement, de détenus. Ce séminaire est consacré au traitement des détenus, ainsi que leurs conditions de vie et leurs besoins dans les centres de détention, à la présentation des mesures prévues par la législation nationale et les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et à la prévention de la torture ayant un rapport avec les tâches, attributions et obligations quotidiennes des membres de la police, ainsi qu’aux droits et obligations des détenus; des jeux de rôle sont organisés pour sensibiliser les agents de police. Les cours visent essentiellement à éduquer et à former ces derniers pour les préparer à exercer leurs fonctions de protection et de promotion des droits de l’homme.

Lors de ce séminaire, un représentant du Ministère de la santé fait un exposé sur le VIH/sida et d’autres maladies contagieuses et un fonctionnaire du Bureau du Médiateur vient parler du traitement et des conditions de vie des détenus et des nouvelles fonctions qui ont été attribuées au Médiateur en application des dispositions de la loi de 2009 portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, [L.2(III)/2009] et d’autres questions. Depuis l’adoption de la nouvelle loi sur l’aménagement et la réglementation des lieux accueillant des migrants en situation irrégulière [L.83(I)/2011] et des règlements 161/2011 y relatifs, la durée du séminaire a été portée à deux jours pour que d’autres questions soient abordées. Le programme du séminaire est régulièrement actualisé.

Des agents de police de différents grades participent souvent à des cours de formation à l’étranger sur la question des droits, du racisme, de la discrimination, de la corruption, etc. Ils participent aussi activement à divers cours dispensés par le Collège européen de police (CEPOL) et par d’autres organismes étrangers compétents. En 2010 et 2011, les représentants de la police ont participé aux cours du CEPOL, ainsi qu’aux cours, tables rondes et ateliers organisés à l’étranger par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur les questions relatives aux droits de l’homme, à la déontologie policière et aux pratiques de lutte contre la corruption.

Concernant la formation aux questions relatives à la discrimination, il est à noter qu’un nouveau module complet consacré au règlement intérieur de la police 3/38 sur la lutte contre la discrimination est inscrit au programme de formation de la police.

Une «Charte des droits du citoyen» a été publiée et diffusée par la police afin d’optimiser la connaissance qu’ont les citoyens de leurs droits vis-à-vis de la police, de faciliter l’accès de la population aux locaux, procédures et services de police grâce à l’établissement de formulaires multiusages. La Charte peut également être consultée en ligne sur le site Internet de la police chypriote à l’adresse suivante: http://www.police.gov.cy.

Une nouvelle version du Code de déontologie et le règlement intérieur de la police 1/73 y afférent ont également été publiés et diffusés par le Bureau de la police chargé des droits de l’homme (BPDH); ces documents sont également disponibles en ligne.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 b) de la liste des points à traiter

Voir également les paragraphes 19 à 23 ci-dessus.

Sont affectés aux prisons centrales deux médecins qui ont plusieurs années d’expérience et qui suivent une formation médicale continue, ainsi que des infirmiers spécialisés; tous sont nommés par le Ministère de la santé. L’ensemble du personnel suit de près la question des mauvais traitements et de la torture; toute plainte, signe ou soupçon à cet égard donne lieu à un examen approfondi. En cas de doute, ou lorsqu’un examen plus approfondi est nécessaire, la personne concernée est immédiatement transférée à l’hôpital général de Nicosie pour y subir des examens médicaux spécialisés, de nouvelles analyses et des examens plus poussés.

Réponse à la question posée au paragraphe 11 c) de la liste des points à traiter

Voir ci-dessus les paragraphes 45, 80 à 86 et 88, ainsi que la réponse aux questions posées aux paragraphes 13 et 28 de la liste des points à traiter.

Article 11

Réponse à la question posée au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

Voir également la réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter, ainsi que le document de base soumis en même temps que le présent rapport.

Tous les détenus, indépendamment de leur nationalité et qu’ils soient Chypriotes grecs ou Chypriotes turcs jouissent de l’ensemble des droits énoncés dans la Constitution, dans la législation et dans les instruments internationaux ratifiés par Chypre.

Les détenus chypriotes turcs qui vivent dans les zones occupées peuvent bénéficier du «régime ouvert», mais peuvent se voir refuser un permis de sortie pour des raisons de sûreté ou de sécurité nationales. Les détenus chypriotes turcs peuvent obtenir un permis de sortie avec escorte à condition qu’ils ne sortent pas de la zone contrôlée par le Gouvernement.

Les autorités chypriotes coopèrent avec l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur la question du traitement des Chypriotes turcs détenus dans les prisons. Les fonctionnaires de l’ONU s’y rendent fréquemment pour s’entretenir avec eux de toute question les préoccupant.

En ce qui concerne les allégations mentionnées au paragraphe 12 de la liste des points à traiter, davantage de précisions sont nécessaires pour bien connaître et apprécier les faits. Par exemple:

Les intéressés sont-ils entrés en République de Chypre depuis un port d’entrée officiel?

Ces visiteurs étaient-ils Turcs ou Chypriotes turcs?

Tentaient-ils de franchir la ligne verte?

Par ailleurs, le Règlement (CE) no 886/2004CE de l’Union européenne («Règlement de la ligne verte») fixe les règles relatives à la circulation des personnes et des marchandises entre les zones qui sont sous le contrôle effectif du Gouvernement de la République de Chypre et celles qui ne le sont pas. Les Chypriotes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour valable ou d’un visa de la République sont autorisés à franchir certains points de passage. Les Chypriotes turcs sont, tout comme les nationaux chypriotes, autorisés à franchir les points de passage vers et depuis les zones qui sont sous le contrôle effectif du Gouvernement légal de la République de Chypre.

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

Les fonctionnaires de police chargés de mener des enquêtes, des auditions et des interrogatoires dans le cadre de procédures pénales reçoivent une formation à la fois universitaire et pratique. Ils entament cette formation à l’École de police et continuent de se former tout au long de leur carrière dans le cadre des séminaires et des cours évoqués ci‑dessus dans la réponse aux questions posées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter.

Le règlement intérieur de la police 3/3 fixe les règles, méthodes et pratiques relatives à l’interrogatoire. Ce règlement est également étudié dans le cadre du programme de formation de l’École de police. Il définit les techniques relatives aux enquêtes pénales, énonce les règles et principes relatifs aux interrogatoires et contient des directives pour recueillir divers types de déclarations.

Sont également étudiés dans le cadre du programme de l’École de police les manuels de la police sur la violence au foyer et la procédure d’identification, ainsi que le Code européen d’éthique de la police concernant les interrogatoires et la détention.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 a) et b) de la liste des points à traiter

Voir, ci-dessus, la réponse aux questions posées aux paragraphes 11 et 13 de la liste des points à traiter.

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

Les travaux de rénovation de l’aile 2A du complexe formé par les blocs 1 et 2 des prisons centrales de Nicosie ont été achevés en octobre 2011; 41 cellules, nouvelles ou rénovées, d’une capacité d’accueil de 82 lits ont été créées. L’aile 2B, qui comporte 39 cellules nouvelles ou rénovées d’une capacité d’accueil de 78 lits, devrait être achevée d’ici à la fin de 2012. La superficie de ces cellules est de 4,20 x 2,40 mètres, soit environ 10 mètres carrés. Voir également le paragraphe 27 ci-dessus.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

Un centre de rétention pouvant accueillir jusqu’à 256 immigrants séjournant illégalement à Chypre et/ou en attente d’expulsion est en cours de construction et devrait être achevé à la fin de 2012. Il répond à l’ensemble des normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

Conformément à la loi sur les étrangers et l’immigration (chap. 105), la rétention n’est possible que si une ordonnance d’expulsion et une ordonnance de placement en rétention ont été émises. Conformément aux conditions énoncées à l’article 18PST, le Ministère de l’intérieur peut notamment ordonner la rétention d’un migrant en situation irrégulière si l’intéressé risque de prendre la fuite ou tente de se soustraire ou de faire obstacle à la procédure de renvoi ou d’éloignement. Depuis la modification apportée en 2008 à la loi susmentionnée, celle-ci est pleinement compatible avec la Directive européenne 2008/115/CE qui dispose que la rétention n’est justifiée pour procéder à l’éloignement que si les autres mesures coercitives ne suffisent pas à cette fin. La durée maximale de rétention est de six mois et peut être prolongée à titre exceptionnel pour une période de douze mois en cas i) de manque de coopération du détenu ou ii) de retard subi pour obtenir de pays tiers les documents de voyage nécessaires.

Les ordonnances de placement en rétention et les ordonnances d’expulsion sont émises par le Secrétaire permanent du Ministère de l’intérieur et mises à exécution par la police. Dans la plupart des cas (85 %), les ordonnances d’expulsion sont suivies d’effet en quelques jours (quatre à cinq jours). Lorsqu’il lui est impossible de les mettre à exécution, ce qui est surtout le cas lorsque le détenu ne coopère pas aux fins de l’émission des documents de voyage, le Gouvernement a pour principe que la rétention ne doit pas, en règle générale, excéder une période de six mois. Si l’éloignement n’est pas possible dans ce délai, l’immigrant en situation irrégulière est remis en liberté. Un titre de séjour et un permis de travail spéciaux lui sont délivrés pour une période déterminée, sous réserve que son casier judiciaire soit vierge.

Remise en liberté

Lorsque la période de rétention arrive à échéance, six conditions doivent être réunies pour que le détenu soit remis en liberté (ces conditions sont énoncées dans une lettre qui lui est communiquée avant sa remise en liberté): 1) un permis de séjour/de travail spécial valable douze mois à compter de la date de la remise en liberté doit être délivré; 2) au préalable un contrat de travail mentionnant l’employeur et approuvé par le Département du travail (Bureau principal, Nicosie) doit être signé; 3) le détenu doit se présenter au commissariat de police le plus proche une fois par semaine; 4) le détenu doit indiquer l’adresse de son domicile au Bureau de district du Service de la police et de l’immigration du district de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la remise en liberté; 5) le Département du travail doit approuver tout changement d’employeur; 6) le détenu doit immédiatement contacter les services du Département de l’état civil et de l’immigration et s’acquitter de toutes les formalités nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour spécial.

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

Voir également les paragraphes 19 à 23 ci-dessus.

Des soins de santé physique et mentale et infirmiers sont dispensés au Département des prisons centrales par des médecins (médecine générale, psychiatrie) et un personnel médical qualifié. Le centre médical des prisons fait passer une visite initiale lors de l’arrivée du détenu et offre des consultations externes classiques dans des services équipés ainsi que des soins d’urgence à tout moment et sans délai; les médicaments requis sont fournis par des pharmaciens qualifiés.

Si, après avoir examiné un détenu, le médecin psychiatre de la prison constate que l’intéressé souffre de troubles mentaux qui le rendent dangereux pour lui-même et pour les autres détenus, celui-ci est transféré à l’hôpital psychiatrique public où il bénéficiera, après émission par le Ministère de la santé d’une ordonnance, d’une meilleure prise en charge psychologique et d’une protection renforcée.

Il est prévu, dans le cadre du projet de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire, d’y aménager un centre médical où des soins et des traitements médicaux seront fournis aux détenus souffrant de troubles mentaux, de toxicomanie ou de maladies contagieuses. Les travaux de construction du centre de santé commenceront en septembre 2012 et prendront fin en janvier 2014.

En 2011, le Médiateur a soumis un rapport sur le transfert d’une détenue à l’hôpital psychiatrique public suite à une ordonnance du Ministère de la santé fondée sur le diagnostic du médecin psychiatre de la prison. Dans ce rapport, le Médiateur relevait que la décision de transférer d’office cette détenue à l’hôpital psychiatrique avait été prise en application d’une procédure habilitant l’autorité compétente (Ministère de la santé) à prendre une telle mesure dans le cas d’une personne exécutant une peine d’emprisonnement, procédure à ne pas confondre avec la procédure judiciaire d’internement psychiatrique. Des préoccupations ont été exprimées quant à la non‑intervention d’une autorité judiciaire indépendante ou au non-recours à une procédure judiciaire offrant des garanties rigoureuses de fond et de procédure à des détenus en situation de grande vulnérabilité. Le Médiateur a estimé à cet égard que cette pratique suivie comportait de gros risques du point de vue du respect des droits de l’homme. C’est pourquoi il a proposé que des modifications soient apportées au Règlement pénitentiaire pour que les transferts de détenus à l’hôpital psychiatrique fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Suite au rapport établi par le Médiateur, le Ministère de la justice et de l’ordre public et le Ministère de la santé ont engagé des discussions pour modifier à la fois le Règlement pénitentiaire (général) et l’article 37 1) de la loi de 1997 sur les soins psychiatriques, [L.77(I)/1997, telle que modifiée], qui traite notamment de la procédure de transfert d’un détenu dans un hôpital à des fins de traitement psychiatrique.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

Voir également ci-dessus les réponses aux questions posées aux paragraphes 2 et 3 de la liste des points à traiter.

La police dispose de plusieurs mécanismes et procédures pour faire en sorte que des enquêtes rapides et impartiales soient menées sur les fautes, les mauvais traitements et autres abus imputés à des agents de police, etc. Des enquêtes administratives peuvent être menées; des procédures disciplinaires et pénales peuvent être engagées, et il existe une Unité de l’audit et de l’inspection de la police ainsi qu’une Direction des normes policières. Plusieurs autorités indépendantes sont en outre chargées d’enquêter sur les comportements susmentionnés: l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes mettant en cause la police, le Procureur général − avec le concours d’enquêteurs désignés par lui − le Médiateur et le Commissaire aux droits de l’enfant. Ces mécanismes ont pour mission de contrôler les activités de police et de faire en sorte que les plaintes donnent lieu à des enquêtes impartiales et objectives et de combattre les comportements inappropriés de la part des agents de police.

Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégationset les plaintes mettant en cause la police

Une Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes mettant en cause la police, entrée en fonctions en mai 2006, a été créée par la loi sur la police [L.9(I)/2006, telle que modifiée] de façon qu’il y ait un mécanisme de contrôle supplémentaire pour assurer que la police respecte ses politiques de lutte contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les cinq membres du Conseil de l’Autorité indépendante, y compris son président, sont nommés en Conseil des Ministres pour un mandat de cinq ans. Conformément à la loi, l’Autorité indépendante mène des enquêtes sur les plaintes contre des agents de police dans les trois domaines suivants: 1) corruption, corruption passive ou enrichissement illégal; 2) violation des droits de l’homme; et 3) actes de favoritisme ou préjudiciables à la réputation de la police.

La procédure d’enquête sur une plainte débute par: a) le dépôt d’une plainte écrite par le plaignant; b) des instructions du Procureur général à cet effet; c) des instructions du Ministre de la justice et de l’ordre public en ce sens; et d) l’engagement de sa propre initiative par l’Autorité indépendante d’une procédure lorsqu’une allégation a été portée à sa connaissance par quelque moyen que ce soit. Les enquêtes sont menées par les membres de l’Autorité indépendante elle-même ou par d’autres enquêteurs désignés par celle-ci. Ces enquêteurs sont désignés à partir d’une liste établie par le Procureur général.

Si, lorsqu’elle achève son enquête, l’Autorité indépendante constate: a) qu’une infraction pénale est susceptible d’avoir été commise, le dossier est transmis au Procureur général qui est compétent pour décider d’engager des poursuites pénales; et b) qu’une faute disciplinaire est susceptible d’avoir été commise, le dossier est transmis au chef de la police pour que des mesures disciplinaires soient prises sur le fondement des éléments de preuve recueillis.

Par une décision en date du 18 juin 2009 (requête no 20198/05, Morteza Mollazeinalc.Chypre), la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les cas d’allégation et les plaintes mettant en cause la police était une autorité indépendante dépourvue de tout lien hiérarchique ou institutionnel avec la police. Elle a également constaté que cette autorité avait mené une enquête suffisamment approfondie pour satisfaire aux exigences de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Médiateur

La loi L.2(III)/2009 portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants désigne le Médiateur comme étant l’organe national chargé d’effectuer des visites prévu par le Protocole. Le Médiateur est habilité, moyennant notification écrite, à se rendre librement et régulièrement dans les lieux de détention pour s’assurer du respect des dispositions de la Convention. Lors de ces visites, il est habilité à accéder librement et sans entrave à tous les locaux et lieux de détention pour y mener des entretiens individuels et confidentiels avec les personnes de son choix; il peut formuler des recommandations et établir des rapports. Les autorités responsables des lieux de détention sont tenues de rendre compte des mesures qu’elles ont prises pour y donner suite. Le Médiateur peut aussi faire des propositions visant à améliorer la législation, formuler des avis lors de l’examen des projets de loi pertinents au Parlement et signaler au Procureur général et à l’Autorité indépendante les violations des droits de l’homme commises dans les lieux de détention. En 2011, le Médiateur a effectué des visites de contrôle dans deux commissariats, dans les prisons centrales et à l’hôpital psychiatrique public.

Réponse aux questions posées aux paragraphes 20 a) et b)de la liste des points à traiter

Les données pour 2010 sont présentées ci-dessous:

2010

Cas signalés

Constatés

Nombre de victimes

Nombre d’auteurs d’infractions

2

2

2

6

V ictimes

Cas signalés

Nombre de personnes

Pays d’origine

Sexe

Âge

Cas 1

1

Géorgie

Homme

26 ans

Cas 2

1

Syrie

Homme

26 ans

Auteurs d’infractions

Nombre de personnes

Pays d’origine

Sexe

Âge

4

Chypre

Homme

32, 25, 27 et 31 ans

2

Chypre

Homme

29 et 34 ans

Les données pour 2011 sont présentées ci-dessous:

2011

Cas signalés

Constatés

Nombre de victimes

Nombre d’auteurs d’infractions

0

0

0

0

De 2006 à 2010, l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les cas d’allégation et les plaintes mettant en cause la police a désigné des enquêteurs pour 128 plaintes relatives à des allégations de torture ou à de mauvais traitements imputés à des agents de police. Sur ces 128 plaintes, des infractions pénales ont été constatées dans 11 cas et des sanctions disciplinaires ont été prises dans 3. Des renseignements détaillés sur les affaires pénales sont fournis dans l’appendice 1.

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

Voir ci-dessus la réponse aux questions posées aux paragraphes 1, 3 et 19 de la liste des points à traiter.

Article 14

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

Voir ci-dessus la réponse aux questions posées aux paragraphes 6, 7 et 20 de la liste des points à traiter, ainsi que l’appendice 1.

D’après les données communiquées par la Cour suprême, dans deux affaires pénales relatives à des actes de torture et à des traitements dégradants jugées en appel (recours pénaux 98/2008 et 99/2008) qui ont été regroupées, à savoir les affairesEracleous c . The  Police  et Iordanous v. The Poli ce, (2010) 2 CLR 49, les juges ont confirmé les condamnations prononcées par le tribunal pénal.

Article 15

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

Cette affaire a donné lieu à une enquête menée sous la supervision du Président de l’Autorité indépendante par une équipe d’enquêteurs parmi lesquels figurait un avocat de renom. Une fois l’enquête achevée, l’affaire a été transmise au Procureur général qui a décidé, après un examen approfondi des faits et des conclusions, de ne pas engager de poursuites pénales à l’encontre des agents de police concernés.

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

Il est clairement établi, tant dans la législation que dans la jurisprudence, que les déclarations illégalement obtenues, en violation de droits constitutionnels, sous la torture ou par l’application de mauvais traitements, la contrainte ou l’abus d’autorité, ne sont pas recevables en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’un procès.

Réponse aux questions posées au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

Cette affaire concernait une plainte déposée par un Kurde qui avait signalé l’incident à l’Autorité indépendante. Sa plainte avait donné lieu à une enquête menée par une équipe de trois enquêteurs placés sous la supervision du Président de l’Autorité, lequel avait saisi le Procureur général des faits concernés. Celui-ci, au vu des éléments de preuve recueillis par les enquêteurs et, notamment, des éléments de preuve scientifiques attestant que les blessures constatées ne correspondaient pas à celles dont il était fait état dans la plainte, a conclu que celle-ci n’était pas suffisamment étayée pour justifier des poursuites. Le détenu concerné a été renvoyé dans son pays d’origine le 12 mars 2009.

Article 16

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

Les nouvelles cellules des commissariats de police de Paphos et d’Ayia Napa sont achevées. Les travaux de rénovation des centres de détention de la police de Limassol suivent leurs cours.

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

Voir ci-dessus la réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste des points à traiter.

Autres questions

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

Chypre considère la lutte contre le terrorisme comme une de ses premières priorités en matière de politique étrangère et participe activement aux efforts internationaux déployés dans ce domaine.

Chypre a notamment adopté: i) les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme en date du 11 juillet 2002; ainsi que ii) toutes les résolutions relatives au terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant l’appel à l’action commune et les mesures à prendre par chaque État membre de la communauté internationale dans le cadre de l’effort commun de lutte contre le terrorisme; de même que iii) toutes les positions communes du Conseil de l’Union européenne relatives à la lutte contre le terrorisme et à l’application de mesures spécifiques en matière de lutte contre le terrorisme.

Chypre a ratifié plusieurs conventions et protocoles européens et internationaux, notamment la Convention européenne d’extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, conclu le 15 octobre 1975, le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, conclu à Strasbourg le 17 mars 1978, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, le Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, conclu à Strasbourg le 17 mars 1978. Chypre a également adopté la loi no 97 de 1970 sur l’extradition des délinquants en fuite, la loi sur la coopération internationale en matière pénale (loi de ratification no 23(I) de 2001), la loi no 133(I) de 2004 sur le mandat d’arrêt européen, la loi no 244(I) de 2004 sur les équipes d’enquêtes conjointes et la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (Journal official C 197 du 12 juillet 2000) et le Protocole qui s’y rapporte (Journal officiel C 326 du 21 novembre 2001).

La législation de lutte contre le terrorisme se compose notamment des textes suivants:

Loi de 1995 sur la lutte contre la criminalité [L.3(I)/1995], loi de 1996 sur la prévention et la répression des activités de blanchiment d’argent [L.61(I)/1996, telle que modifiée], loi de 2001 sur la protection des témoins [L.95(I)/2001], loi de 2004 régissant l’acquisition, la détention, le transfert, l’importation des armes à feu et autres types d’armes, et les questions connexes [L.113(I)/2004], Code pénal, (chap. 154).

Par la loi de 2010 sur la lutte contre le terrorisme [L.110(I)/2010], Chypre a ratifié la décision-cadre du Conseil de l’Europe du 13 juin 2002 sur la lutte contre le terrorisme et la décision-cadre du Conseil de l’Europe no 2008/919/JAI (Journal officiel L330 du 9 décembre 2008) portant modification de la décision no 2002/475/JAI sur la lutte contre le terrorisme, de façon à inclure trois nouvelles infractions dans sa législation, à savoir: la provocation publique à commettre une infraction terroriste, le recrutement pour le terrorisme et l’entraînement pour le terrorisme.

Chypre n’a été visée par aucune plainte pour non-respect des normes internationales relatives au terrorisme.

Les membres du Bureau antiterroriste dispensent une formation à l’École de police chypriote à tous les agents, sergents, inspecteurs et inspecteurs en chef de la police dans le cadre du programme commun de formation du CEPOL. Les membres du Bureau antiterroriste forment aussi les membres du Service de la police chargé des étrangers et de l’immigration, ainsi que les membres de la Police communautaire et du Département de l’administration pénitentiaire sur la question de la radicalisation. Les membres du Bureau sont systématiquement formés et participent à des cours, à des séminaires et à des ateliers organisés à l’étranger.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Voir ci-dessus l’ensemble des réponses aux questions posées dans la liste des points à traiter.