Nations Unies

CAT/C/CYP/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 janvier 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Cinquième rapport périodique soumis par Chypre en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2018 * , ** , ***

(Date de réception : 23 mai 2018)

Table des matières

Page

Liste des abréviations3

I.Introduction4

II.Progrès accomplis dans l’application de la Convention5

Article 25

Article 319

Articles 5 à 924

Article 1024

Article 1126

Articles 12 et 1332

Article 1436

Article 1639

III.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie 40

Liste des abréviations

Présent rapportCinquième rapport périodique de Chypre sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Rapport précédentQuatrième rapport périodique de Chypre − CAT/C/CYP/4, 24 septembre 2013

Observations finalesObservations finales adoptées par le Comité chargé de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants − CAT/C/CYP/CO/4, 16 juin 2014

Rapport de suivi Renseignements reçus de Chypre au sujet de la suite donnée aux observations finales − CAT/C/CYP/CO/4/Add.1

I.Introduction

1.Le cinquième rapport périodique de Chypre sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après le « présent rapport ») a été établi selon la procédure facultative d’établissement des rapports que le Comité contre la torture a adoptée à sa trente-huitième session en mai 2007 (A/62/44, par. 23 et 24) et sur la base de la liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de Chypre (ci-après la « liste de points »), que le Comité a adoptée à sa cinquante-septième session en avril-mai 2016 (CAT/C/CYP/QPR/5). Il traite des points soulevés dans cette liste en fournissant des renseignements précis sur l’application des articles 1er à 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la « Convention ») ainsi que sur la suite donnée aux conclusions et recommandations formulées dans les observations finales (CAT/C/CYP/CO/4) que le Comité contre la torture a adoptées à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de Chypre (ci-après le « rapport précédent »). Le présent rapport répond également aux observations que le Comité a formulées en août 2016 sur les renseignements reçus au sujet de la suite donnée à ses observations finales (CAT/C/CYP/CO/4/Add.1) (ci-après les « renseignements sur la suite donnée aux observations finales »). En outre, il rend compte des faits nouveaux survenus dans la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant la période allant de 2014 à 2018. Il est assorti d’un document de base actualisé.

2.Le présent rapport a été élaboré par le Commissaire aux lois de Chypre qui, en vertu d’une décision du Conseil des ministres, est chargé de veiller à ce que Chypre s’acquitte des obligations mises à sa charge par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en matière d’établissement de rapports. Il repose sur des informations et des données fournies par le Ministère de la justice et de l’ordre public, administration compétente pour l’application de la Convention, ainsi que par les ministères et les autres services publics compétents pour les questions concernées. Des informations ont également été obtenues auprès du Bureau du Procureur général de la République, du Commissaire à l’administration et aux droits de l’homme (Médiateur), de la police et de l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes portées contre la police.

3.Pendant la période considérée, un certain nombre d’initiatives, de projets et de mesures ont été adoptés, dont le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des êtres humains (2016-2018) et le Plan d’action national pour la lutte contre la violence familiale et pour sa prévention (2017-2019). Un certain nombre de lois nouvelles ont aussi été adoptées et plusieurs modifications ont été apportées aux lois existantes pertinentes afin de mieux se conformer aux recommandations formulées par le Comité contre la torture et à la législation européenne. Il s’agit notamment de la loi de 2014 concernant la prévention de la traite et de l’exploitation des personnes, la lutte contre ces phénomènes et la protection des victimes (L.60(I)/2014), de la loi de 2016 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (L.51(I)/2016), de la loi de 2017 portant ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (L.14(III)/2017) et de la loi de 2017 portant modification de la loi relative aux droits des personnes mises en état d’arrestation ou de détention (L.22(I)/2017). En outre, des projets de modification de la loi relative aux établissements pénitentiaires et de la réglementation pénitentiaire ont été déposés devant le Parlement pour adoption.

4.Le Gouvernement chypriote regrette de ne pas pouvoir garantir la pleine exécution de ses politiques de lutte contre la torture sur l’ensemble de son territoire en raison de la poursuite de l’occupation illicite de 36,2 % de ce territoire par les forces militaires turques. En particulier, cette situation le met dans l’incapacité d’appliquer ses lois, politiques et programmes de lutte contre la torture aux personnes qui résident dans la partie du pays sous occupation turque. Cela étant, il n’existe pas d’informations ni de données fiables sur la mesure dans laquelle la population chypriote vivant dans la zone occupée exerce les droits dont elle jouit en la matière. En conséquence, toutes les informations et toutes les données figurant dans le présent rapport ne concernent que les zones sous contrôle du Gouvernement.

5.Le présent rapport suit la structure donnée à la liste de points et traite de chaque article ou de chaque paragraphe d’article comme il est présenté dans ladite liste.

II.Progrès accomplis dans l’application de la Convention

Article 2

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 1 à 5 de la liste de points (CAT/C/CYP/QPR/5)

Paragraphe 1 a)

6.Le Ministère de la justice et de l’ordre public élabore actuellement un projet de loi portant abrogation de l’article 30 de la loi de 2005 relative aux droits des personnes mises en état d’arrestation ou de détention (L.163(I)/2005) qui doit en principe être soumis au Parlement pour adoption dans le courant de 2018.

Paragraphe 1 b)

Loi de 2005 relative aux droits des personnes mises en état d’arrestation ou de détention (L.163(I)/2005)

7.Se reporter à la réponse donnée aux paragraphes 19 à 23 du rapport précédent.

Établissements pénitentiaires

8.Se reporter également à la réponse donnée aux paragraphes 20 à 23 du rapport précédent.

9.Il existe une procédure permettant aux détenus de passer un contrôle médical dans les vingt-quatre heures suivant leur admission dans les établissements pénitentiaires.

10.Dans la matinée, les examens médicaux peuvent être effectués par des médecins de permanence qualifiés. Dans l’après-midi et la nuit, ils sont effectués par le personnel infirmier général qui est en service vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

11.En cas d’acte de violence, le psychiatre examine la personne détenue aussitôt que possible lorsque celle-ci a des antécédents de troubles mentaux ou est sujette à des troubles du comportement.

12.Il est à noter qu’un registre central des traumatismes a été mis en place par les professionnels de la santé et qu’une représentation du corps permettant de constater les lésions traumatiques sur la base du Protocole d’Istanbul est déjà en cours d’utilisation.

13.Afin de garantir la cohérence des constatations opérées, le Ministère de la santé a déjà procédé à une formation du personnel de santé sur la détection des marques de torture (physiques et psychologiques) et des victimes potentielles de la torture avec la contribution d’une organisation professionnelle, sur financement du Bureau européen d’appui en matière d’asile.

14.En ce qui concerne la confidentialité, le personnel de santé n’informe les agents pénitentiaires de l’état de santé des détenus que si le besoin de le connaître s’impose. Les certificats médicaux sont conservés par les professionnels de la santé dans des archives qui sont gérées par des gardiens de prison spécialement formés pour les centres médicaux des établissements pénitentiaires.

15.Les dirigeants des établissements pénitentiaires, le personnel médical (médecins, infirmiers et aides-soignants) de la Direction de l’administration pénitentiaire et le personnel de santé mentale (psychologues, psychiatres, ergothérapeutes et infirmiers) se réunissent tous les trimestres et chaque fois que les circonstances l’exigent. Lors de ces réunions, l’attention des participants est appelée sur l’importance capitale des examens médicaux et de la consignation de leurs résultats (à savoir les lésions constatées), en particulier dans les cas où les détenus portent des allégations de torture à la suite de faits de violence. En 2017, 66 agents pénitentiaires (y compris des aides-soignants) ont reçu une formation aux premiers secours. Dans le courant de 2018, 230 agents pénitentiaires recevront une formation dans ce domaine.

16.De plus, la police a publié et distribué à tous les centres de détention un modèle de dossier personnel du détenu dans lequel figurent tous les documents prévus par la législation pertinente et le règlement intérieur de la police, y compris les dossiers médicaux. Ce modèle a été créé pour permettre aux membres de la police d’établir une pratique commune entre eux et d’uniformiser les types de dossier utilisés et de documents conservés dans les dossiers. Le dossier personnel du détenu est confidentiel et est conservé en lieu sûr au poste de police, où seules les personnes autorisées y ont accès. Il convient de noter que les informations visées dans la recommandation figurent dans le dossier.

17.Le menottage est réglementé par l’article 5/39 du règlement intérieur de la police intitulé « Menottes » qui dispose que l’utilisation de menottes a pour but d’empêcher les détenus de s’échapper ou d’éviter qu’ils ne causent des dommages à eux-mêmes, à autrui ou aux biens. Il n’est pratiqué dans aucun autre cas.

Paragraphe 1 c)

18.Se reporter à la réponse donnée aux paragraphes 17 et 18 du rapport précédent.

19.En règle générale, dès leur arrestation et sans retard excessif, les personnes arrêtées ont le droit de prendre contact en personne avec un avocat de leur choix, en privé et sans la présence de tiers. Elles reçoivent à cet effet une liste d’avocats assortie de leurs coordonnées qui est révisée chaque année et disponible dans tous les commissariats de police.

20.En particulier, toute personne détenue a accès à un avocat :

a)Avant son interrogatoire par la police ou une autre autorité compétente ;

b)Dans les plus brefs délais avant sa traduction devant le tribunal ;

c)Au cours de l’enquête ou de la collecte de preuves par la police ou une autre autorité compétente ;

d)Dès le début de la privation de liberté et sans retard excessif.

21.L’accès à un avocat emporte le droit pour la personne détenue :

a)De s’entretenir en privé avec l’avocat qui la représente et de prendre contact avec lui à tout moment ;

b)De requérir la présence et la participation de son avocat à l’interrogatoire pour que l’intéressé puisse lui fournir des éclaircissements sur la procédure suivie et la conseiller sur les droits procéduraux dont elle jouit dans le cadre de l’interrogatoire ;

c)De requérir la présence de son avocat à l’enquête ou à la collecte de preuves si la législation en vigueur confère à la personne détenue le droit d’assister aux auditions menées dans ce cadre.

22.En outre, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut subir une audition ou un interrogatoire :

i)Sans la présence de son avocat ;

ii)Sans que ses parents ou son tuteur n’en aient été informés et ne soient présents s’ils le souhaitent.

23.Dans le cas des personnes détenues âgées de moins de 18 ans, leurs parents ou tuteurs ont le droit d’assister à leurs concertations avec l’avocat.

24.Toute personne arrêtée peut former par écrit une demande d’aide juridictionnelle devant le tribunal aux fins de commission d’office d’un avocat si le tribunal estime qu’elle y a droit.

25.Les détenus ont accès à un avocat de leur choix dès leur mise sous écrou et ils ont le droit de prendre contact avec l’intéressé à tout moment où ils souhaitent le faire. S’ils sont financièrement incapables d’engager un avocat, ils peuvent déposer une demande d’aide juridictionnelle de l’État.

26.Laloi de 2017 portant modification de la loi relative aux droits des personnes mises en état d’arrestation ou de détention (L.22(I)/2017) a été adoptée en vue de l’harmonisation de la loi ancienne avec la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. À cet égard, une circulaire a été publiée pour sensibiliser les membres de la police aux dispositions de la nouvelle loi et ordonner sa pleine application, renforçant ainsi le droit du détenu d’avoir accès à un avocat, le droit de l’avocat d’assister à son interrogatoire ainsi que le droit du détenu d’informer des tiers et les autorités consulaires et de communiquer avec eux. Le document intitulé « Droits des personnes détenues » a été modifié et traduit en 20 langues (grec, anglais, turc, arabe, bulgare, français, géorgien, persan, ukrainien, polonais, russe, roumain, serbe, espagnol, italien, hongrois, allemand, chinois, slovène et slovaque). Les dispositions du règlement intérieur de la police concernant les droits et le traitement des détenus ont aussi été modifiées pour les mettre en conformité avec la loi.

Paragraphe 1 d)

27.La Constitution contient des dispositions strictes régissant la durée de la détention des personnes. Ces dispositions sont développées par la loi. Toute personne arrêtée peut être privée de liberté ou placée en garde à vue pour une durée maximale de vingt-quatre heures après son arrestation, en attendant d’être traduite devant un tribunal. À la fin de cette période, elle doit être remise en liberté ou entendue par un juge qui décidera s’il convient ou non de la mettre en détention.

28.Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée procède sans délai à l’examen des motifs de son arrestation et, aussitôt que possible et en tout cas au plus tard trois jours après sa comparution, ordonne sa remise en liberté aux conditions qu’il juge appropriées ou, si l’instruction de l’affaire n’est pas encore achevée, la place en détention provisoire pour une durée maximale de huit jours renouvelable, sous réserve que la durée totale de la détention provisoire ne dépasse pas trois mois à compter de la date de l’arrestation. À l’expiration de ce délai, toute personne ou autorité ayant la garde de la personne arrêtée doit immédiatement la remettre en liberté. Toute décision rendue par le juge en application des dispositions énoncées dans le présent paragraphe est susceptible d’appel.

29.En outre, il convient de noter que dans les cas où la durée de la détention dépasse vingt-quatre heures, des efforts sont faits pour placer les personnes concernées dans des lieux de détention de personnes pour des durées supérieures à vingt-quatre heures, afin qu’elles puissent pratiquer des activités physiques en plein air pendant au moins une heure par jour. À cet effet, des directives émises par écrit le 16 juillet 2013 par le Chef de la police disposent que seuls certains établissements peuvent être utilisés pour des détentions d’une durée supérieure à 24 heures, à savoir les maisons centrales de Limassol et de Paphos et les centres de détention de Pera Chorio Nisou, Lakatamia, Aradippou, Ayia Napa et Polis Chrysochous, ces établissements respectant les conditions ci-dessus. Les autres lieux de détention ne peuvent être utilisés que pour des périodes qui ne dépassent pas vingt‑quatre heures.

30.En outre, le Chef de la police a ordonné que tous les immigrants détenus soient transférés au centre de détention de Menoyia dans un délai de quarante-huit heures, sauf s’ils doivent être expulsés. La détention de migrants en situation irrégulière dans des centres de garde à vue pendant plus de quarante-huit heures n’est permise que dans des cas exceptionnels et ne peut se faire qu’avec l’autorisation du Chef adjoint de la police.

31.Par voie de circulaires, le Bureau des droits de l’homme de la police rappelle continuellement aux membres de celle-ci qu’ils sont tenus de se conformer strictement aux règles ci-dessus.

Paragraphe 1 e)

32.Le respect des lois et règlements relatifs aux droits de l’homme des citoyens fait partie des devoirs et responsabilités de tous les fonctionnaires, et toute violation de ces droits constitue une infraction disciplinaire.

Paragraphe 2 a)

33.Le Bureau de la lutte contre la discrimination de la police est chargé de la mise en œuvre des actions de prévention ainsi que du suivi des tactiques d’intervention utilisées pour combattre le racisme, la discrimination et la xénophobie dans les opérations policières.

34.De plus, le Bureau de la lutte contre la discrimination de la police collecte et enregistre des données sur les infractions et les faits à caractère raciste, sous-tendus par des mobiles racistes ou comportant un élément raciste. L’enregistrement de ces infractions est également prévu dans le système de constatation de la criminalité, qui est assez structuré pour définir et permettre de consigner tous les cas ou les faits motivés par des considérations racistes par sous-catégorie de mobile.

35.Les données consignées comprennent également le nombre de cas qui ont fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites, ainsi que leur issue judiciaire ou les décisions de justice rendues à ce sujet. Pour chaque cas ou fait, les informations suivantes sont en principe consignées :

i)L’identité de la victime ou du requérant et celle du délinquant ou de la personne poursuivie (nom, âge, nationalité) ;

ii)L’exposé succinct (télégraphique) des faits ou de l’infraction permettant de les classer ;

iii)Les informations tendant à indiquer s’il s’agit officiellement d’une infraction pénale ou d’un simple fait signalé et les références détaillées de chaque cas ;

iv)Les accusations portées et les informations tendant à indiquer si des accusations de racisme ont fait l’objet d’enquêtes ;

v)Le verdict, l’issue ou le résultat judiciaires.

36.Les données sont consignées et analysées par fait, infraction ou cas. Il s’ensuit qu’en cas de pluralité d’accusations, de délinquants ou de victimes, les faits sont joints. Les statistiques établies en la matière sont communiquées aux chercheurs et aux organismes nationaux ou internationaux qui en font la demande ; de toute façon, elles peuvent être facilement consultées sur le site Web de la police chypriote en anglais et en grec sous la rubrique « Statistical Data, Serious Offences, Racial Incidents ».

37.Disponible à l’adresse suivante : http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/ 80769CD31D2837B6C22581010023454E?OpenDocument − Se reporter à l’annexe I, tableau 1.

38.Les données relatives à la violence familiale sont recueillies par le Bureau de la violence familiale et de la maltraitance d’enfants et comprennent les informations suivantes :

i)Les faits de violence familiale signalés par type ;

ii)Les faits de violence familiale signalés par année ;

iii)Les personnes accusées de violence familiale par sexe et par âge ;

iv)Les personnes qui se plaignent de violence familiale par sexe et par âge ;

v)L’évolution et l’issue des faits et des affaires de violence familiale ;

vi)L’évolution et l’issue des affaires de maltraitance d’enfants.

39.Disponible à l’adresse suivante : http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/ B3E4070641EE3F3DC22581770031BE57?OpenDocument − Se reporter à l’annexe I, tableau 2.

Paragraphe 2 b)

40.Les Services de protection sociale apportent un soutien social aux victimes de la violence familiale, quel que soit leur permis de séjour.

41.Les organismes publics chargés de la réparation des préjudices subis par les victimes de la violence familiale, ainsi que les ONG, travaillent en coopération en s’appuyant sur le Manuel de coopération interdépartementale sur la violence familiale, approuvé par le Conseil des ministres en 2002, qui définit les procédures à suivre pour signaler les cas de violence et améliorer la coordination entre les départements, afin de fournir aux victimes un appui holistique. Dans le cadre du processus de révision de ce manuel, le Comité consultatif pour la lutte contre la violence familiale et sa prévention créé en 1996 a élaboré, en coopération avec toutes les parties prenantes concernées, un manuel distinct dénommé Manuel des procédures interdépartementales de gestion des faits de violence familiale concernant les enfants, approuvé par le Conseil des ministres le 8 novembre 2017. Un manuel révisé concernant les adultes est également en cours d’élaboration.

42.Le Comité consultatif pour la lutte contre la violence familiale et sa prévention cherche à créer une banque de données sur la violence familiale. Il a élaboré un plan d’action national pour la lutte contre la violence familiale et sa prévention pour la période 2017-2019 qui comprend des actions telles que les campagnes de sensibilisation et la formation des professionnels.

43.L’Association pour la prévention et le traitement de la violence familiale gère deux centres d’accueil qui offrent un environnement sûr à toutes les femmes qui ont été victimes de violence ou courent un risque physique ou psychologique immédiat dans leur famille. Les femmes peuvent y séjourner temporairement avec leurs enfants. Ces centres d’accueil offrent des programmes visant à autonomiser les femmes afin qu’elles puissent déterminer librement leurs besoins et prendre des décisions adaptées à ceux-ci.

44.Le Ministère du travail, de la protection sociale et de l’assurance sociale s’emploie à mobiliser les ONG pour assurer la prévention et le traitement de la violence familiale. Des montants totaux de 178 000 et 137 000 euros ont été accordés à l’Association pour la prévention et le traitement de la violence familiale respectivement en 2016 et 2017 dans le cadre du programme de subventions en vue de soutenir les centres d’accueil, le centre de crise et d’autres programmes.

45.Les agents de la protection sociale ont la possibilité de suivre une formation continue sur les questions relatives à la violence familiale. Des efforts sont déployés en permanence pour encourager les victimes adultes à signaler les cas de violence familiale aux organismes chargés de l’application de la loi.

46.Les Services de protection sociale prêtent leur appui aux victimes de la violence familiale et les informent de leurs droits, tout en facilitant leurs contacts avec les services compétents.

47.De même, le Ministère de la santé fournit gratuitement les services de santé nécessaires, y compris l’assistance psychologique, aux victimes de la violence familiale et de la traite identifiées et accorde la priorité à l’accès aux services diagnostiques ou thérapeutiques.

Paragraphe 2 c)

48.Le Gouvernement donne un degré de priorité élevé à la prévention et à la répression de la violence sous toutes ses formes et en particulier la violence à l’égard des femmes. À cet égard, des progrès importants ont été accomplis pendant la période considérée.

49.Au nombre de ces progrès figure l’adoption de la loi de 2017 portant ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (L.14(III)/2017), qui a ouvert la voie à la ratification de la Convention d’Istanbul (10 novembre 2017).

50.Un projet de loi visant à criminaliser le harcèlement simple et le harcèlement avec menaces, dont le Parlement est actuellement saisi, constitue également un jalon important.

51.Un autre projet de loi visant à criminaliser la violence à l’égard des femmes pour intégrer pleinement les dispositions de la Convention d’Istanbul dans l’ordonnancement juridique interne a été élaboré et doit faire l’objet d’une large consultation publique avec toutes les parties prenantes concernées.

52.Des changements d’orientation ont été effectués pour se conformer au Plan d’action national pour la lutte contre la violence familiale et sa prévention (2017-2019), approuvé par le Conseil des ministres le 25 mai 2017. Ce nouveau plan d’action national est axé sur les objectifs suivants :

•Réviser ou mettre à jour le Manuel des procédures interdépartementales établi par le Comité consultatif pour la lutte contre la violence familiale et sa prévention et approuvé par le Conseil des ministres en 2002 ;

•Promouvoir la formation spécialisée et interministérielle systématique des professionnels qui gèrent en première ligne les faits ou les cas de violence familiale ;

•Rétablir la spécialisation des conseillers familiaux au sein des Services de protection sociale ;

•Élaborer et adopter un mécanisme multiorganisations d’évaluation des risques permettant de gérer plus efficacement les faits ou les cas de violence familiale ;

•Promouvoir l’adoption d’une loi nationale par le Parlement chypriote pour ratifier la Convention d’Istanbul (déjà ratifiée) ;

•Promouvoir la mise en œuvre effective de laloi nationale nouvelle de 2016 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (L.51(I)/2016).

Paragraphe 2 d)

53.La formation des professionnels est de la plus haute importance dans la lutte contre la violence familiale et sexiste et la création des conditions nécessaires pour que les victimes en parlent. L’École nationale de police de Chypre dispense une formation sur ces sujets à tous les niveaux de la formation policière à l’intention des forces de l’ordre. Des cours magistraux sont dispensés dans le cadre du programme de formation de base ainsi que dans celui des cours spécialisés, qui portent principalement sur la gestion de certains problèmes et impératifs tels que les questions relatives à la violence familiale, la prise en charge des enfants ou des jeunes victimes de la violence, la réalisation d’entretiens avec les enfants victimes ou témoins vulnérables et la réalisation d’enquêtes sur les cas d’atteintes sexuelles.

54.Plus précisément, les cours magistraux portant sur la violence familiale sont dispensés dans le cadre du programme de formation de base des jeunes recrues de la police et des cours avancés.

55.De plus, des programmes spécialisés sont organisés périodiquement à l’École nationale de police de Chypre, en collaboration avec le Bureau de la lutte contre la violence familiale et la maltraitance d’enfants, pour répondre à des besoins particuliers. Ces programmes sont :

•Les programmes spécialisés sur les questions relatives à la violence familiale ;

•Le séminaire sur la prise en charge des mineurs victimes de violence familiale ;

•Le séminaire sur la prise en charge des jeunes délinquants parties à des affaires pénales ;

•Les techniques non directives d’entretien avec les enfants victimes de la violence sexuelle.

56.À la suite de l’adoption de la loi de 2016 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (L.51(I)/2016) qui porte transposition de la directive 2012/29 de l’Union européenne :

a)Des cours magistraux portant sur ce domaine sont dispensés dans le cadre du programme de formation de base des jeunes recrues de la police ;

b)La police a mis en place le Protocole relatif à l’évaluation des risques de violence entre partenaires intimes en janvier 2018, et des programmes de formation spécialisés sont en cours d’élaboration et d’organisation. Ce protocole s’applique aux conjoints, aux couples vivant en concubinage et aux partenaires.

57.En outre, la question de la violence à l’égard des femmes fait l’objet d’un projet particulier intitulé « Circle of Change » qui vise à prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles par la sensibilisation à l’égalité des sexes (JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9945) et est actuellement exécuté en partenariat par des ONG et la police. Ce projet entend contribuer à influencer ou à infléchir la violence sexiste que subissent les femmes et les filles ainsi que les stéréotypes négatifs dont elles font l’objet. En conséquence, un programme de formation est en cours d’élaboration sur la lutte contre la violence. Il sera dispensé à 200 professionnels (policiers et autres) en quatre sessions qui seront organisées dans le courant de 2018. Le matériel didactique sera également utilisé pour former les membres de la police à l’École nationale de police de Chypre à long terme. Diverses actions connexes sont prévues, notamment des formations à l’intention de professionnels. Des fonds alloués au projet ont servi à l’élaboration d’un manuel de formation de la police sur les violences faites aux femmes, en particulier la violence familiale, qui sera publié en 2018 pour être utilisé, entre autres, lors des formations prévues par le projet à l’intention de la police.

58.Dans le même ordre d’idées, une école de la magistrature a été créée à la Cour suprême. Le programme de formation des juges fait encore l’objet de discussions ; toutefois, il comprendra une formation aux droits de l’homme incluant toute forme de violence et de traitement dégradant. Quoi qu’il en soit, les juges participent régulièrement à des séminaires sur les droits de l’homme à l’étranger. Les juges de l’ordre administratif participent également aux séminaires organisés par les établissements de formation judiciaire européens sur les questions relatives à l’asile.

59.En ce qui concerne la formation des professionnels de la santé à la détection des faits de violence, le Ministère de la santé a mis au point un programme de formation continue qui porte sur certains types de violence, notamment la violence sexiste et la violence familiale. En 2017, des médecins généralistes, des infirmières, des infirmières à domicile et des professionnels de la santé mentale ont participé à un atelier de deux jours sur la violence sexuelle à l’égard des enfants. Dans le cadre de cet atelier, un professeur et son équipe ont présenté des études de cas sur le sujet et souligné l’importance des programmes de prévention de la violence touchant à tous ses aspects. De plus, certaines séances de l’atelier portaient sur les méthodes de détection des victimes de la violence ou de ses victimes potentielles et les voies d’aiguillage vers les services intégrés.

60.En ce qui concerne la lutte contre les stéréotypes sexistes, le Mécanisme national de promotion des droits de la femme contribue pour beaucoup à réformer les mentalités sociales et à éliminer les stéréotypes sexistes, qui sont considérés comme les principaux obstacles à la promotion des femmes. La lutte contre les stéréotypes était également un des six domaines prioritaires du Plan d’action stratégique pour l’égalité des sexes 2014-2017, qui mettait particulièrement l’accent sur l’éducation et l’élimination des stéréotypes sexistes par les activités prévues dans sa section consacrée à l’élimination des stéréotypes et préjugés sociaux telles que l’adoption d’un code de déontologie des médias, la recherche sur les questions relatives à l’égalité des sexes ainsi que la sensibilisation et la formation des enseignants, des parents et des élèves, sans oublier les journalistes et les décideurs du monde médiatique.

61.Des campagnes éducatives dirigées vers les hommes et les femmes sont menées, en collaboration avec la société civile et les médias, par le Comité pour l’élimination des stéréotypes sexistes du Mécanisme national de promotion des droits de la femme et le Ministère de l’éducation et de la culture, qui met en œuvre le plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation, notamment les mesures visant à faire disparaître la pratique des rôles traditionnels et les stéréotypes sexistes dans la famille et la société.

62.De même, le Ministère de la justice et de l’ordre public, le Mécanisme national de promotion des droits de la femme, le Commissaire à l’égalité des sexes, le Ministère de l’éducation et de la culture, l’Institut méditerranéen d’études sur le genre et IMH Business ont mis en œuvre le programme européen intitulé « Breaking the Mould : Promoting Gender Equality in Cyprus », qui était un programme de deux ans (2016-2018) financé par la Commission européenne. Ses objectifs consistaient à promouvoir l’aménagement des modalités de travail des hommes à Chypre et à encourager les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, à appliquer des mesures simples et favorables à la famille. Le projet visait également à faire évoluer le stéréotype qui veut que les travaux domestiques ne soient pas des tâches masculines.

63.Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action stratégique pour l’égalité des sexes 2014-2017, le Commissariat à l’égalité des sexes et le Mécanisme national de promotion des droits de la femme ont organisé cinq séminaires de deux jours sur l’élimination du sexisme linguistique dans les documents de la fonction publique.

64.En avril 2016, le Ministère de la justice et de l’ordre public a organisé un séminaire sur la violence à l’égard des femmes à l’intention des professionnels de tous les ministères et de tous les organismes chargés de la gestion des cas de violence familiale. Les formateurs étaient des spécialistes des questions relatives à la violence familiale et sexuelle.

65.L’École nationale d’administration publique de Chypre, le Service de l’égalité du Ministère de la justice et de l’ordre public, le Commissariat à l’égalité des sexes, le Commissariat à l’administration et aux droits de l’homme et le Comité pour l’égalité entre les sexes dans l’emploi et la formation professionnelle ont créé un groupe directeur chargé d’élaborer un manuel d’intégration des questions liées à l’égalité des sexes dans les politiques publiques et un plan d’action pour la formation et la sensibilisation des fonctionnaires chargés d’établir et d’exécuter le budget et les plans de développement stratégiques et de promouvoir l’égalité. Ce manuel sera distribué et utilisé comme outil de sensibilisation et de formation des agents publics.

Paragraphe 3 a)

66.Se reporter à l’annexe I, tableau 3.

Paragraphe 3 b)

67.La loi de 2014 concernant la prévention de la traite et de l’exploitation des personnes, la lutte contre ces phénomènes et la protection des victimes (L.60(I)/2014) (ci‑après également dénommée « loi antitraite »), qui porte transposition de la directive 2004/81/CE et de la directive 2011/36/UE, est entrée en vigueur le 5 avril 2014. Elle aggrave les peines sanctionnant les infractions liées à la traite des êtres humains et prévoit la création d’un mécanisme d’évaluation externe.

68.Comme le prévoit la loi, un mécanisme national d’orientation visant à orienter, identifier et soutenir les victimes a été créé et un manuel correspondant a été publié et distribué à toutes les parties, publiques et non publiques. (S e reporter au paragraphe 89 du présent rapport pour de plus amples renseignements.)

69.Les articles 44 et 45 de la loi 60(I)/2014 définissent la procédure d’orientation et d’identification des victimes de la traite des êtres humains. Selon le mécanisme national d’orientation, tout département ou service public ou toute ONG qui rencontre des victimes (présumées) de la traite des êtres humains les oriente vers les Services de protection sociale, dont la responsabilité est de fournir aux victimes des informations sur leurs droits.

70.Dès lors qu’une autorité ou un agent dispose d’informations portant à croire qu’une personne pourrait être victime de la traite, cette personne est protégée contre l’expulsion jusqu’à la fin du processus d’identification ou de la période de réflexion ou tant que son permis de séjour est valable.

71.Les Services de protection sociale orientent la victime (présumée) vers la police pour que celle-ci entame la procédure d’identification.

72.Dans le cadre de l’application de la loi 60(I)/2014, le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains de la police a établi une procédure d’évaluation des risques. Cette procédure comprend plusieurs étapes qui vont de l’entrée en contact avec la victime (présumée) jusqu’à son rapatriement. Les évaluations des risques visent à déterminer si les victimes sont en situation de vulnérabilité, à recenser leurs besoins et à assurer leur sécurité.

73.Dans les cas où le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains ne considère pas une personne comme victime de la traite, l’intéressé a le droit de former un recours devant la Cour suprême ou le Commissaire à l’administration et aux droits de l’homme.

74.Dès qu’une personne est reconnue comme victime de la traite des êtres humains, les Services de protection sociale en sont informés afin de désigner un travailleur social pour suivre l’affaire, apporter de l’aide à la victime et lui assurer un hébergement sûr. Les Services de protection sociale sont tenus de coordonner les mesures nécessaires pour soutenir les victimes sur les plans médical, psychologique, financier et autres. Ils procèdent à une évaluation pour déterminer les besoins des victimes afin de les orienter vers les départements, les services ou les ONG qui pourront leur fournir une assistance supplémentaire. La procédure est la même pour toutes les victimes de la traite des êtres humains, mais le type d’hébergement fourni peut varier selon les besoins de la victime.

75.Les ONG accomplissent, en collaboration avec l’État, de multiples tâches en faveur des victimes, notamment en matière d’examens médicaux et de délivrance de permis. De plus, elles s’occupent de l’hébergement des victimes, de leur autonomisation et de leur soutien social. Outre cette assistance directe, elles orientent les victimes (présumées) vers les autorités compétentes pour que celles-ci les prennent en charge et les identifient s’il y a lieu.

76.Les victimes de la traite identifiées se voient délivrer gratuitement un permis de séjour. Elles ont le droit de solliciter une aide financière auprès du service chargé du revenu minimum garanti, y compris une allocation de loyer. En cas de retard dans la distribution des allocations mensuelles, les Services de protection sociale leur fournissent une aide financière d’urgence. Les victimes peuvent également bénéficier des allocations et services supplémentaires suivants : allocation de loyer et allocation pour le paiement d’intérêts sur les prêts immobiliers (non cumulables), subventions pour le paiement des taxes municipales et d’autres taxes (sans montant précis), besoins extraordinaires, prise en charge et besoin d’assistance.

77.Quelles soient des ressortissants de l’Union européenne ou non, toutes les victimes de la traite des êtres humains ou de l’exploitation sexuelle, femmes et hommes confondus, ont pleinement accès au marché du travail pendant la période d’examen judiciaire de leur cas. Les victimes qui souhaitent travailler peuvent s’adresser aux services publics de l’emploi, où un conseiller en emploi qualifié les aidera à trouver du travail de façon personnalisée. Les conseillers en emploi chargés d’aider les victimes font tous les efforts possibles pour les placer dans des emplois sûrs. Les victimes ont également accès à la formation professionnelle.

78.En 2015, 46 victimes ont été informées de leurs droits (23 hommes et 23 femmes). En 2016, 44 victimes ont été informées de leurs droits (4 hommes et 40 femmes). Toutes ont été orientées vers le Ministère de la santé pour des soins de santé et des traitements appropriés, vers le Bureau du travail pour la recherche d’emploi et vers des ONG pour le logement et d’autres services de soutien.

79.Il existe à Nicosie un centre d’accueil public destiné aux victimes de la traite des êtres humains qui fonctionne depuis 2007 et peut accueillir 15 personnes. Ce centre est un des foyers d’hébergement réservés aux femmes victimes de l’exploitation sexuelle. Les victimes qui ne souhaitent pas séjourner dans le centre d’accueil bénéficient d’une aide financière et d’autres aides (logement fourni par des ONG) aussi longtemps que nécessaire.

80.Lors de son admission, l’agent de la protection sociale informe la victime du règlement du centre d’accueil, de ses droits et de ses obligations. La victime peut séjourner au centre d’accueil pour une durée de quatre semaines au maximum. Dans certaines circonstances, cependant, le séjour peut être prolongé. Des informations sont fournies sur tous les services disponibles pour aider la victime.

81.Vingt victimes ont été hébergées dans le centre en 2015, 53 en 2016 et 33 en 2017.

82.Qu’elles souhaitent ou non collaborer avec les autorités chargées de l’application de la loi, les victimes ont droit à un accès immédiat à des conseils juridiques. En outre, une aide juridictionnelle gratuite est accordée aux victimes qui n’ont pas les moyens de se procurer une assistance juridique. Lorsque les victimes collaborent avec les autorités chargées de l’application de la loi comme témoins, Chypre prend en charge tous les frais occasionnés par leur participation à la procédure judiciaire.

83.En ce qui concerne le rapatriement, à l’issue de l’instance pénale une évaluation des risques est effectuée pour chaque victime, tant par les services chargés de l’application de la loi que par les services médicaux ou les services de santé mentale. Si la victime souhaite rester dans la République ou si elle fait l’objet de menaces physiques ou psychologiques qui l’empêchent de rentrer dans son pays d’origine, le Ministre de l’intérieur peut lui accorder pour raisons humanitaires un permis de séjour et de travail temporaire renouvelable. L’embauche est permise à tout employeur choisi par la victime.

84.Aux termes de l’article 35 de la loi 60(I)/2014, indépendamment et sans préjudice de toute autre voie de droit ou de toute autre réparation créés par toute autre loi ou tout autre règlement, toute victime de la traite des êtres humains reconnue au sens de ladite loi a le droit légal d’engager une action en réparation contre toute personne responsable de la commission des infractions pénales qui y sont prévues et de la violation de ses droits de l’homme.

85.Le contrôle juridictionnel de toute décision administrative est garanti par l’article 146 de la Constitution de la République de Chypre. À ce jour, aucune personne n’ayant pas été identifiée comme victime de la traite n’a déposé de demande de contrôle juridictionnel, de requête de toute autre nature ou d’objection contre une décision de non‑identification.

Paragraphe 3 c)

86.Certes, il n’y a pas encore eu d’évaluation officielle ni de travaux de recherche officiels sur les effets des mesures de lutte contre la traite des êtres humains prises et il est difficile de mesurer les résultats et l’incidence réels des poursuites pénales engagées pour traite des êtres humains, mais on peut dire sans risque de se tromper que les efforts fournis et l’approche adoptée en la matière ont produit des résultats tangibles. Au cours de la période considérée, il y a eu d’importants faits nouveaux qui portent à croire que la lutte contre la traite des êtres humains s’inscrit déjà en permanence dans les priorités de chaque gouvernement et de chaque agent public.

87.Les outils juridiques et administratifs mis en place au cours de la période considérée − tels que la transposition de la directive 2011/36/UE dans l’ordonnancement juridique interne, l’achèvement de la mise au point du mécanisme national d’orientation ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action nationaux (2013-2015 et 2016-2018) − mettent en évidence la poursuite des efforts sur le plan institutionnel. Ils devraient produire d’importants résultats à court et à long terme, car l’avenir repose désormais sur des bases solides et les outils mis en place ont établi une feuille de route pour chaque autorité concernée, y compris les organisations gouvernementales et non gouvernementales, permettant ainsi d’assurer des interventions structurées et ciblées, d’améliorer la coopération ainsi que de réunir des données d’expérience et des connaissances et les échanger. En outre, au cours de la période considérée, l’infraction de traite des êtres humains a gagné en visibilité sur tous les plans : social, administratif et opérationnel. Grâce aux efforts conjugués des secteurs gouvernemental et non gouvernemental, elle a été plus profondément intégrée dans la sphère sociale, notamment dans les établissements scolaires, les universités et les camps militaires. Elle a également bénéficié d’une plus grande publicité grâce à des conférences de presse, à des reportages quotidiens, à des programmes de formation et à des séminaires. Sur le plan administratif, elle est devenue une considération permanente dans l’élaboration des politiques pertinentes.

Mesures prises pour renforcer la prévention de la traite des êtres humains, la réalisation des enquêtes en la matière et la répression des auteurs

88.Le Ministère du travail, de la protection sociale et de l’assurance sociale s’emploie à protéger les droits de tous les travailleurs employés à Chypre, qu’ils soient Chypriotes, ressortissants de l’Union européenne ou travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs migrants, les initiatives suivantes sont mises en œuvre en permanence pour faire en sorte que les connaissances des professionnels de première ligne, des responsables de l’application des lois et des inspecteurs du travail soient à jour sur l’identification des victimes de la traite :

•Renforcement du processus de médiation entretenu par la Direction des relations entre les employés et les employeurs pour résoudre les plaintes et spécialement conçu pour répondre aux besoins professionnels des travailleurs migrants ;

•Organisation de séminaires de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur la détection des cas d’exploitation de travailleur dans le cadre des conditions d’emploi ;

•Activités continues des unités mixtes d’inspection du Ministère du travail, de la protection sociale et de l’assurance sociale dans les secteurs de la construction, de l’hôtellerie et de l’hébergement, des denrées alimentaires et des boissons ainsi que dans divers types d’entreprise pour détecter les cas d’emploi non déclaré et illégal de ressortissants de pays tiers ;

•Déploiement d’efforts en permanence pour garantir l’égalité de traitement entre tous les travailleurs à Chypre, la conséquence en étant que les conditions d’emploi des travailleurs étrangers dans les secteurs de l’élevage, de l’agriculture, de l’industrie et du commerce sont celles prévues dans les conventions collectives ;

•Amélioration continue des produits du mécanisme d’inspection sur les plans quantitatif et qualitatif par l’augmentation du nombre d’inspecteurs, la formation et l’élaboration des manuels à utiliser.

89.Un mécanisme national d’orientation a été mis en place en application de la loi 60(I)/2014 et un manuel correspondant a été publié et diffusé à toutes les parties, publiques et non publiques, en 2016. Ce manuel définit les responsabilités de chaque partie en ce qui concerne la sécurité des victimes et des victimes potentielles, leur protection et l’accès à leurs droits. Il contient également des directives appropriées et des instructions générales régissant la prise en charge des victimes et des victimes potentielles de la traite des êtres humains (y compris l’identification des victimes et leur orientation vers les services compétents). Tous les cas de victimes (présumées) sont traités conformément aux instructions et directives du mécanisme national d’orientation. La coopération de toutes les autorités compétentes garantit l’accès des victimes à leurs droits, leur protection et l’octroi de l’aide et de la protection nécessaires jusqu’au stade de dépôt de l’action en réparation.

90.En outre, le rôle et les compétences du Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains ont été élargis depuis mars 2015. Des enquêteurs spécialisés se sont joints au personnel existant pour exécuter leurs missions dans un cadre renforcé. Parmi les nouvelles tâches assignées au Bureau figure la conduite d’enquêtes sur les cas de traite des êtres humains. Le renforcement des moyens d’action du Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains vise à faire en sorte que la police puisse mener des enquêtes de qualité, appropriées et approfondies sur les cas de traite et à améliorer le volet opérationnel des activités de la police. Depuis ce renforcement, le nombre de déclarations de culpabilité a augmenté. En 2016, 6 personnes ont été déclarées coupables en vertu des dispositions de la loi antitraite, contre 16 en 2017.

91.La police participe au plan d’action opérationnel pour la lutte contre la traite des êtres humains de la Plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles, placée sous l’égide du Comité permanent sur la sécurité intérieure et coordonné par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). C’est une initiative permanente concernant une des priorités de l’Union européenne qui consiste à combattre la traite des êtres humains en mettant l’accent sur les groupes pratiquant la criminalité organisée en Europe du Sud-Est et du Sud-Ouest :

•Des membres du Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains ont participé, en coopération avec d’autres services de police, à trois journées d’action commune organisées par Europol dans le cadre de la Plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles ;

•Dans le cadre du plan d’action opérationnel de la Plateforme, le Bureau participe au projet « Chinese THB » comme partenaire. Le programme a été proposé par les Pays-Bas et mis au point dans le cadre de la Plateforme. Ses objectifs sont les suivants : améliorer la collecte des connaissances et du renseignement ; améliorer l’identification des groupes criminels organisés concernés ; mener des enquêtes opérationnelles conjointes entre les États membres européens participants ; et démanteler les réseaux criminels qui pratiquent la traite des êtres humains de Chine. Dans ce cadre, le Bureau a mené des recherches sur les ressortissants chinois résidant à Chypre. Ces recherches étaient plus précisément axées sur les étudiants chinois, les travailleurs chinois qui avaient porté plainte contre leurs employeurs auprès du Bureau du travail, les demandeurs d’asile chinois et les ressortissants chinois mariés à Chypre. Elles visaient à constater les tendances, à cartographier le modus operandi des groupes pratiquant la criminalité organisée, à localiser les victimes potentielles de la traite des êtres humains et à les identifier ;

•Une mesure supplémentaire qui a été prise par la police afin de faciliter l’identification et la prise en charge des victimes par les agents de première ligne et tous les agents de police en général est l’adoption du « manuel d’identification ». Ce manuel est fondé sur les indicateurs de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour l’identification des victimes de la traite, les travaux de recherche de l’Organisation mondiale de la Santé et du Centre international pour le développement des politiques migratoires ainsi que les dispositions de la loi antitraite. Il a pour but d’aider les policiers à mieux traiter les cas de traite et gérer les victimes potentielles. En outre, la police a publié un guide opérationnel de poche sur la traite des êtres humains et l’identification des victimes. Le manuel d’identification et le guide opérationnel sont remis aux membres de la police qui suivent une formation de base ou spécialisée sur la traite des êtres humains. Le manuel d’identification peut être consulté sur le site Intranet de la police ;

•La police collabore avec les autorités des pays étrangers par l’intermédiaire d’Europol et d’INTERPOL ainsi que des attachés de liaison des autres États membres en poste à Chypre et au moyen de demandes d’entraide judiciaire. En vertu de la loi relative à l’entraide judiciaire, la police prend contact avec d’autres pays par des demandes d’entraide judiciaire pour solliciter leur aide et leur appui dans le cadre d’enquêtes ;

•L’échange d’informations est encadré par des conventions internationales, des accords bilatéraux et multilatéraux et les acquis européens. Les attachés de liaison constituent un autre canal de communication important. L’échange d’informations au sein de la police s’effectue par l’intermédiaire de la Direction de l’Union européenne et de la coopération policière internationale, à laquelle appartiennent les services nationaux d’ INTERPOL et d’Europol. Il a lieu en permanence, principalement par l’intermédiaire d’ INTERPOL et d’Europol. En outre, la police participe à plusieurs projets tels que la Plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles, ce qui lui permet de tirer parti des réseaux de coopération existants. En tant qu’État membre de l’Union européenne, Chypre fait également appel à Eurojust.

Paragraphe 3 d)

92.Aux termes de la loi en vigueur sur les migrations, qui est conforme aux directives de l’Union européenne sur les migrations, la délivrance des permis de séjour et d’emploi est subordonnée à l’existence d’un logement approprié pour les travailleurs domestiques. Le travailleur domestique peut résider dans le logement approprié fourni par l’employeur chez lui ou ailleurs.

Paragraphe 3 e)

93.La formation est considérée comme un outil majeur pour identifier les victimes, les aider, les soutenir et les protéger. Au cours de la période considérée, plusieurs programmes de formation ont été dispensés sur un large éventail de sujets ayant trait à l’infraction de traite des êtres humains. Les plus importants étaient les suivants :

Formation générale : En 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été organisés plusieurs programmes de formation portant sur les principales dispositions de la législation, les indicateurs permettant de détecter les victimes, le soutien aux victimes et les formalités administratives pertinentes. Les formations étaient dispensées par des experts gouvernementaux en coopération avec le Ministère de l’intérieur et l’Union des municipalités de Chypre. Les participants étaient des agents de première ligne, d’autres fonctionnaires concernés et des représentants du Ministère de l’intérieur, de la Direction de l’état civil et des migrations, de la Direction du travail, des Services de protection sociale, de la Direction de l’inspection du travail, de la police et d’un nombre important de municipalités. Le personnel médical et paramédical y a également participé. Depuis 2015, les sujets concernés sont inclus dans les sessions de formation annuelles obligatoires dispensées aux bureaux de placement privés. Ces formations sont dispensées par des experts gouvernementaux ;

Formation policière : Tous les membres du Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains, que la loi désigne comme l’autorité compétente pour identifier les victimes, participent systématiquement aux formations organisées sur les questions relatives au traitement des victimes vulnérables et des victimes de la traite, notamment la constatation des traumatismes et des expériences traumatiques. En outre, au cours de la période considérée, la traite des êtres humains a continué d’être intégrée dans tous les cours de recrutement et les cours de formation des brigadiers, ainsi que dans les cours de la Direction de la police judiciaire et dans les formations spécialisées offertes aux membres de la Direction de l’immigration de la police et à ceux de la police de proximité. De même, un séminaire a été organisé en 2014 par l’Association internationale de police sur cofinancement du Ministère de l’intérieur.

94.Après la détermination des besoins particuliers en formation, l’École nationale de police de Chypre offre, en collaboration avec le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains, des cours spécialisés pour répondre à ces besoins. Les programmes spécialisés portent sur des sujets tels que le droit et la législation pertinente, les techniques d’enquête, le traitement des victimes et les liens avec d’autres infractions.

95.La police participe à un certain nombre de projets liés à la traite des êtres humains, en vue d’élargir les connaissances de ses membres, d’améliorer les pratiques en vigueur et de renforcer la coopération avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux des pays européens et non européens.

96.Outre la mise en place du cadre juridique, le Gouvernement prend des mesures pratiques et orientées vers l’action. Les policiers et les agents de première ligne de différents services publics reçoivent des formations spécialisées tendant à les sensibiliser de façon générale aux questions relatives à la traite, à l’évolution des tendances, à la prise en charge des victimes potentielles, aux indicateurs de la victimisation et à la prise en charge des victimes.

97.La formation des professionnels est une question très importante dans la lutte contre la traite des êtres humains. La nécessité de former des professionnels dans ce domaine a été mise en évidence par le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains. Pour déterminer les besoins en formation, une évaluation des décisions de justice rendues est faite avant la fin de chaque année à la lumière de l’Évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée (SOCTA) et de l’Évaluation de la menace que représente la criminalité organisée (OCTA) ainsi que de la situation de Chypre et du cadre juridique. Tous les programmes de formation sont dispensés en combinaison avec le programme commun de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL). Les cours sont divisés en fonction des besoins des groupes cibles, composés de membres de la Direction de l’immigration, de la police de proximité, de la Direction de la police judiciaire et d’autres services de la police habilités à mener des opérations.

98.Après la détermination des besoins en formation, le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains prépare des cours spécialisés pour répondre à ces besoins. En général, les programmes de formation spécialisée sur la traite des êtres humains portent sur des sujets tels que le droit, l’identification des victimes, les stratégies de l’Union européenne, les techniques d’enquête, les tendances et les liens avec d’autres infractions.

99.Une formation très spécialisée et systématique est dispensée pour sensibiliser les policiers, en particulier ceux qui interviennent en première ligne comme les agents de l’immigration, les membres de la police de proximité et les agents de la Direction de la police judiciaire. Les programmes de formation tendent à sensibiliser de façon générale les agents de première ligne aux questions relatives à la traite, à l’évolution des tendances, à la prise en charge des victimes potentielles et des personnes découvertes lors des opérations de police, aux techniques d’identification, à la prise en charge des victimes, etc.

100.En 2016 et 2017, des fonctionnaires de la protection sociale ont participé à divers cours et séminaires sur l’exploitation des travailleurs, le fonctionnement et la réglementation des centres d’accueil destinés aux victimes de la traite, la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite et de l’exploitation des êtres humains et la lutte contre ces phénomènes, ainsi que la protection des victimes, la détection et l’orientation des victimes de la traite à des fins de travail et la question de la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre des migrations.

Paragraphe 4

101.Dans le cadre du processus budgétaire annuel, le Ministère des finances répond à tous les besoins financiers et techniques du Commissariat à l’administration et aux droits de l’homme.

102.Le renforcement des capacités du Bureau du Médiateur est une des priorités des autorités, qui font appel à une expertise externe pour déterminer la meilleure méthode possible.

103.À cet égard, une étude de réorganisation a été réalisée par le Bureau du Médiateur finlandais, qui a proposé la création d’un poste supplémentaire pour renforcer le Bureau du Médiateur chypriote.

104.Cela étant, la Direction de l’administration publique et du personnel examine, en coopération avec le Bureau du Médiateur, les moyens de répondre à ses besoins permanents en ressources humaines dans les limites du cadre législatif en vigueur. En ce qui concerne les besoins imminents de la Section du mécanisme national de prévention, la Direction de l’administration publique et du personnel a recommandé la réaffectation du personnel du Bureau et le recours au détachement du personnel d’autres services publics.

105.Aucune mesure n’a encore été prise pour modifier les dispositions de l’article 5 de la loi de 2009 portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (L.2(III)/2009) afin de se conformer pleinement au Protocole facultatif.

Paragraphe 5

106.L’invasion militaire faite par la Turquie en 1974 et la poursuite de l’occupation militaire de 36,2 % du territoire de la République de Chypre ont entraîné la violation des droits de l’homme de milliers de Chypriotes, grecs et turcs confondus. Du fait de la poursuite de l’occupation, le Gouvernement chypriote n’est pas en mesure d’appliquer les droits de l’homme et, par conséquent, de veiller à leur respect sur l’ensemble de son territoire. Il est de notoriété publique que les territoires occupés sont soumis à des règles de droit international spéciales qui sont énoncées dans le Règlement de La Haye et les Conventions de Genève de 1949, telles que complétées par les Protocoles additionnels 1 et 2 de 1977.

107.Dans de nombreuses décisions, notamment dans l’arrêt statuant sur la quatrième affaire interétatique opposant Chypre à la Turquie (10 mai 2001), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a souligné que la Turquie « exerce en pratique un contrôle global sur le nord de Chypre ». La Cour a également déclaré dans cet arrêt que les violations des droits de l’homme commises par les soldats ou les fonctionnaires turcs ou par l’administration locale subordonnée sont imputables à la Turquie.

108.Le Gouvernement chypriote s’attend à ce que le Comité adresse une question, une demande ou une recommandation particulières à la Turquie, lors de l’évaluation de celle-ci au titre de la Convention contre la torture, sur les efforts qu’elle fournit et les mesures spéciales qu’elle prend en vue de mettre fin aux violations des droits de l’homme occasionnées à Chypre par son invasion militaire de 1974.

Article 3

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 6 à 11 de la liste de points (CAT/C/CYP/QPR/5)

Paragraphe 6

109.Aux termes du paragraphe 3 a) de l’article 19 de la loi de 2000 relative aux réfugiés (6(I)/2000), telle que modifiée (ci-après dénommée « loi relative aux réfugiés »), le Chef du Service de l’asile peut décider de mettre fin au statut de personne sous protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont conduit à l’octroi de ce statut ont cessé d’exister ou ont changé à tel point que la protection n’est plus nécessaire. Pour prendre cette décision, il recherche si le changement de circonstances est à la fois considérable et non temporaire, de sorte que le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne court plus un risque réel de préjudice grave. Le paragraphe susvisé ne s’applique pas au bénéficiaire de la protection subsidiaire qui convainc le Service de l’asile qu’en raison de son préjudice grave antérieur, il existe des raisons impérieuses de refuser de recourir à la protection du pays dont il a la nationalité ou, dans le cas d’un apatride, du pays de sa résidence habituelle antérieure.

110.Avant l’adoption d’une décision de cessation, un entretien a lieu avec la personne concernée et les informations pertinentes concernant son pays d’origine sont prises en considération. La décision de cessation peut faire l’objet d’un recours devant l’organe d’examen de deuxième instance.

111.Aux termes des paragraphes 4 et 5 de l’article 29 de la loi relative aux réfugiés, il est interdit de prendre une décision portant expulsion d’un réfugié ou d’une personne bénéficiant d’une protection subsidiaire vers un pays où sa vie ou sa liberté seraient en danger ou dans lequel l’intéressé risquerait d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou à des persécutions pour des motifs liés à son sexe, sa race, sa religion, sa nationalité ou son appartenance à un groupe social déterminé, en raison de ses opinions politiques ou pour cause de conflit armé ou de destruction de l’environnement. Il est interdit de prendre une décision portant expulsion d’une personne vers un pays où elle court le risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Paragraphe 7 a)

112.Au cours de l’entretien d’asile, les demandeurs d’asile disposent d’un temps suffisant (aussi long qu’ils en ont besoin) pour indiquer les motifs de leur demande et étayer leurs prétentions. À la fin de l’entretien, le demandeur a le droit d’en parcourir le compte rendu avec l’aide d’un interprète pour y apporter des modifications s’il le juge nécessaire. De plus, le demandeur ou son conseiller juridique ont le droit de consulter son dossier avant tout recours devant l’autorité chargée du réexamen de la situation des réfugiés.

Paragraphe 7 b)

113.L’alinéa d) de l’article 16 de la loi relative aux réfugiés permet de réexaminer complétement les décisions prises en matière d’asile (en première ou en seconde instance) si des preuves nouvelles sont produites.

Paragraphe 7 c)

114.Aux termes de la loi et dans la pratique en vigueur, les persécutions et les préjudices déjà subis sont pris en compte lors de l’examen des demandes d’asile.

Alinéas a) et b) du paragraphe 8

115.Se reporter à l’annexe I, tableau 4.

Alinéas c) et d) du paragraphe 8

116.Se reporter à l’annexe I, tableau 5.

117.Entre mai 2014 et février 2018, 5171personnes ont été rapatriées. Ces rapatriements concernaient des personnes d’origine africaine ou asiatique ressortissantes de pays tiers tels que l’Égypte, le Viet Nam, l’Inde, le Bangladesh, l’Iran, la Géorgie, les Philippines, le Pakistan, le Népal, Sri Lanka et le Nigéria.

Paragraphe 9

118.La loi de 2015 portant modification de la loi relative à l’aide juridictionnelle (L.20(I)/2015) prévoit la possibilité d’octroyer une aide juridictionnelle en justice lorsque le requérant (migrant détenu ou demandeur de protection internationale) qui est en garde à vue ou en détention demande qu’un contrôle juridictionnel soit exercé i) sur l’acte administratif qui sous-tend juridiquement sa détention ou ii) sur la régularité de la durée de la détention.

119.La loi relative à l’aide juridictionnelle dispose que dans ces cas, le requérant peut comparaître devant le tribunal compétent pour exercer son droit à une aide juridictionnelle gratuite, accompagné par la police. L’aide juridictionnelle porte sur la préparation des actes de procédure par l’avocat et sa participation aux débats devant le tribunal au nom du requérant. Aux termes de la loi, une des conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle gratuite est la probabilité de voir prospérer la requête déposée en première instance.

120.Dans son arrêt rendu en l’affaire C-279/09, la Cour de justice de l’Union européenne a examiné, entre autres, la question de savoir si les conditions auxquelles un État membre soumettait l’exercice du droit à l’aide juridictionnelle étaient compatibles avec le droit de l’homme fondamental d’avoir accès sans restriction à la justice. À cet égard, elle a déclaré que le fait de soumettre l’aide juridictionnelle à des conditions liées à la situation financière du requérant ou à la probabilité de voir prospérer son recours était compatible avec ce droit de l’homme conféré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle a ajouté que ce point de vue était partagé par la Cour européenne des droits de l’homme à propos de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui correspond à l’article 30 de la Constitution de la République de Chypre.

121.Selon les règles nationales en vigueur en la matière, les demandeurs de protection internationale qui sollicitent l’aide juridictionnelle n’ont pas besoin de prouver que leur requête a des chances de prospérer. En effet, il ressort de l’interprétation donnée par la jurisprudence que le tribunal doit s’assurer à la lumière du dossier administratif dont il est saisi que ces chances existent sans exiger que le requérant prouve quoi que ce soit à l’appui de sa demande.

122.En outre, la procédure d’octroi de l’aide juridictionnelle ou de la représentation en justice gratuites aux demandeurs d’asile et aux réfugiés prévue dans le système est identique à celle qui s’applique à tous les requérants dans tous les autres cas où l’aide juridictionnelle ou la représentation en justice gratuites peuvent être accordées. Il n’existe dès lors aucun problème de traitement inégal ou autre des demandeurs de protection internationale.

123.L’article 30 de la Constitution prévoit la possibilité de bénéficier gratuitement de l’aide juridictionnelle et de l’assistance d’un interprète.

124.Les droits des migrants étrangers (avec ou sans papiers), y compris ceux qui sont détenus au centre de détention de Menoyia, sont protégés par la législation pertinente. Au titre de ses droits, le détenu bénéficie des facilités nécessaires et raisonnables pour communiquer avec son avocat ou prendre contact en personne avec les membres de sa famille et ses amis. L’exercice du droit de communiquer avec l’avocat ne peut être ni retardé ni suspendu et est marqué du sceau de la confidentialité. (Se reporter également à la réponse donnée au paragraphe 1 c) du présent rapport.)

125.Les détenus ont toute latitude de déposer des demandes ou des revendications et ils peuvent envoyer ou recevoir des lettres par télécopie. Dans le droit fil de la Constitution et de la loi, les détenus étrangers sans papiers ont le droit d’obtenir une aide juridictionnelle pour contester la légalité et la durée des mesures de détention et d’expulsion dont ils font l’objet. À cet effet, un formulaire de demande est rempli par le demandeur ou son avocat et soumis au tribunal, lequel décide à la lumière de certains critères prédéfinis s’il y a lieu d’accorder l’aide sollicitée. Si le tribunal fait droit à sa demande, le ressortissant étranger le saisit d’un recours contre les mesures de détention et d’expulsion contestées. Ainsi, les frais de justice seront pris en charge par l’État.

Paragraphe 10

126.À la suite de la promulgation de la loi de 2015 portant création et fonctionnement du tribunal administratif (L.131(I)/2015), celui-ci fonctionne depuis janvier 2016. Il connaît de tous les recours administratifs formés en première instance, déchargeant ainsi la Cour suprême de cette tâche pour qu’elle puisse exercer plus rapidement sa compétence de seconde instance (compétence d’appel).

127.En cas de recours concernant la fiscalité ou la protection internationale, le tribunal administratif examine non seulement la légalité de la décision administrative, mais aussi le fond de l’affaire et peut modifier la décision en question. Les jugements rendus par le tribunal administratif ne peuvent être attaqués que pour des motifs de droit.

128.Depuis septembre 2017, le nombre des juges du tribunal administratif a été porté de de 5 à 7.

129.La Constitution chypriote garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard de l’exécutif.

Paragraphe 11 a)

130.Il n’existe pas de statistiques sur le nombre des victimes de la torture identifiées parmi les demandeurs d’asile.

131.En ce qui concerne les victimes de la traite bénéficiaires d’une protection internationale, les données sont les suivantes :

Année

Victimes de la traite bénéficiaires d’une protection internationale

2015

2

2016

2

2017

2

132.Les autorités compétentes tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés ayant des enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes souffrant de maladies graves, les personnes atteintes de troubles mentaux et les personnes ayant subi la torture, le viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, comme les victimes des mutilations génitales féminines.

133.Il est donc nécessaire de procéder à des évaluations individuelles pour déterminer au cas par cas si la personne concernée est un demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et, dans l’affirmative, préciser ces besoins particuliers. Il est également nécessaire d’effectuer une évaluation individuelle parallèle pour déterminer si la personne concernée a besoin de garanties procédurales particulières et, dans l’affirmative, préciser ses besoins procéduraux et lui fournir l’appui et les garanties procédurales particulières nécessaires. Ces évaluations individuelles sont effectuées dans un délai raisonnable, au stade initial de la demande.

134.Les mesures suivantes sont prises pour identifier les personnes vulnérables :

•L’agent compétent du centre où la demande est déposée remplit un formulaire spécial, selon les modalités fixées par le Chef du Service de l’asile, sur lequel il indique tout besoin particulier que le demandeur a en matière d’accueil ou de procédure, ainsi que la nature de ces besoins, si possible ;

•Dans le cadre de l’examen médical initial auquel le demandeur est soumis, le médecin, le psychologue ou tout autre expert établit un compte rendu dans lequel il indique si le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, ainsi que la nature de ces besoins ;

•Si le demandeur est hébergé dans un centre d’accueil, les travailleurs sociaux et les psychologues qui y travaillent déterminent, à la suite d’entretiens personnels et dans un délai raisonnable après son arrivée au centre d’accueil, si les personnes qui y vivent ont des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure et ils établissent un compte rendu correspondant dans lequel ils indiquent la nature de ces besoins ;

•Si le demandeur se présente devant eux et si les circonstances le permettent, les agents des Services de protection sociale recensent les besoins particuliers qu’il a en matière d’accueil ou de procédure et informent par écrit le Service de l’asile de ces besoins ainsi que de leur nature ;

•Si une autorité compétente de la République découvre, dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées par la législation relative aux réfugiés, que le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, elle doit en informer immédiatement le Service de l’asile ;

•Les formulaires et les comptes rendus susvisés sont communiqués immédiatement au Service de l’asile sous pli cacheté.

135.Le Service de l’asile :

•Décide, dans un délai raisonnable, s’il est nécessaire de répondre aux besoins particuliers que le demandeur a en matière d’accueil ou de procédure et, dans l’affirmative, indique la nature des besoins retenus dans sa décision, après avoir pris en compte les informations et les données figurant dans les formulaires et les comptes rendus susvisés ;

•Oriente le demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure vers les autorités compétentes pour veiller à ce qu’il reçoive l’aide requise.

136.Le Service de l’asile s’entretient avec le demandeur en personne sur ses besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure s’il le juge opportun ou consulte à cet égard des spécialistes des questions particulières.

137.La procédure indiquée ci-dessus s’applique également si les besoins particuliers du demandeur en matière d’accueil ou de procédure se manifestent à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale. Si une autorité compétente de la République découvre à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées par la législation relative aux réfugiés, que le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, elle doit en informer immédiatement le Service de l’asile pour que celui-ci statue sur la nécessité de répondre à ces besoins particuliers.

138.Les autorités compétentes prêtent leur appui à tout demandeur identifié comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure en tenant compte de ces besoins tout au long de la procédure de protection internationale et veillent également à ce que sa situation soit dûment suivie.

139.Si le Service de l’asile est informé qu’un demandeur a besoin de garanties procédurales spéciales, il lui fournit une aide suffisante en la matière en lui accordant notamment tout le temps nécessaire pour exercer ses droits et s’acquitter de ses obligations découlant de la législation relative aux réfugiés tout au long de la procédure d’asile.

140.Lorsque l’aide nécessaire ne peut pas être fournie au demandeur dans le cadre de la procédure accélérée, en particulier lorsque, à la suite d’une évaluation individuelle, il est établi que l’intéressé a besoin de garanties procédurales particulières pour avoir subi la torture, le viol ou d’autres formes de violence psychologique, physique ou sexuelle, le Chef du Service de l’asile n’utilise pas la procédure accélérée pour examiner sa demande. L’effort d’identification des demandeurs qui ont besoin de garanties procédurales particulières doit être fait avant que le Chef du Service de l’asile ne statue sur sa demande.

141.En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, dès qu’ils sont identifiés le Directeur des Services de protection sociale agit immédiatement comme leur tuteur et leur représentant. Le Directeur veille à ce qu’ils aient accès à tous leurs droits (par exemple leurs droits au logement, aux services de santé, à l’éducation et aux activités récréatives) et à ce que toutes les procédures relatives à leur demande d’asile soient conformes à leur intérêt supérieur. Le point de vue du mineur non accompagné et celui des parties prenantes concernées (par exemple les professionnels de l’éducation et de la santé) sont pris en compte pour déterminer l’intérêt supérieur du mineur.

142.Le mécanisme national d’orientation s’adresse à tous les départements et services publics, y compris le Service de l’asile. Les agents du Service de l’asile reçoivent une formation sur la traite des êtres humains et les indicateurs de la victimisation. Lorsqu’ils rencontrent une victime présumée de la traite, ils l’orientent vers les Services de protection sociale et l’indiquent dans le mécanisme national d’orientation. Au cours de la période considérée, le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains a reconnu six victimes de la traite au titre de 2016 et quatre demandeurs d’asile au titre de 2017.

Paragraphe 11 b)

143.Aux termes de l’article 15 de la loi relative aux réfugiés, lorsqu’au moment du dépôt de sa demande de protection internationale le demandeur dit avoir été soumis à la torture dans son pays de nationalité ou lorsque l’agent compétent à qui il a soumis ladite demande soupçonne que tel a été le cas, le demandeur est orienté vers un médecin pour passer des examens médicaux.

144.En cas d’indices de torture grave, l’agent mène l’entretien en coordination et en collaboration avec un médecin.

145.En 2017, les agents du Service de l’asile ont reçu une formation sur les victimes de la torture dans la procédure d’asile, dispensée par le Conseil international de réhabilitation pour les victimes de torture dans le cadre du plan d’assistance spéciale à Chypre établi par le Bureau européen d’appui en matière d’asile.

146.Dans le cadre du même plan d’assistance, les interprètes travaillant avec le Service de l’asile ont reçu une formation en la matière dispensée par des experts du Bureau européen d’appui en matière d’asile. Lorsqu’ils en sont requis, les professionnels de la santé effectuent des examens médicaux et psychologiques ou psychiatriques sur les victimes potentielles de la torture. Le Ministère de la santé a mis en place une procédure interne visant à garantir l’achèvement des examens requis. Les professionnels de la santé participant à cette procédure ont reçu une formation correspondante sur le Protocole d’Istanbul et plus précisément sur l’examen et la documentation médico-légale des cas de torture de détenus dans la procédure d’asile. Lorsqu’ils en sont requis, les interprètes professionnels et formés qui travaillent avec le Service de l’asile fournissent des services d’interprétation pendant l’examen médical.

Paragraphe 11 c)

147.Par principe, la priorité est donnée aux demandes déposées par les victimes de la torture. Le processus de réadaptation commence dès lors qu’une personne est identifiée comme victime de la torture et non après la prise d’une décision sur sa demande d’asile.

148.Les demandeurs d’asile qui doivent être transférés dans un autre État membre de l’Union européenne en vertu du Système de Dublin peuvent contester leur détention ou la décision de transfert devant le tribunal administratif, en application de l’article 146 de la Constitution, dans les soixante-quinze jours suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance de la décision ou ont été mis en état de détention. Avant le transfert vers un État membre dans le cadre de son système d’asile et d’accueil, des garanties suffisantes lui sont demandées et des recherches d’informations sur le pays de destination sont menées pour décider ou non du transfert.

Articles 5 à 9

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste de points (CAT/C/CYP/QPR/5)

Paragraphe 12

149.Sans objet.

Article 10

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 13 et 14 de la liste de points (CAT/C/CYP/QPR/5)

150.De nombreux changements positifs ont eu lieu au cours des trois dernières années grâce aux initiatives prises par les nouveaux dirigeants de l’administration pénitentiaire pour réaliser des réformes qui ont eu des incidences aux niveaux individuel et collectif, tant pour les détenus que pour le personnel.

151.En ce qui concerne la formation pertinente du personnel, l’École nationale d’administration pénitentiaire a été inaugurée en décembre 2017 et 34 recrues ont reçu une formation de douze semaines (formation initiale et continue) comprenant des séminaires et des conférences qui favorisent la culture de la lutte contre la maltraitance et la discrimination ainsi que le respect de la diversité. En 2018, cette école organise une formation à l’intention des cadres moyens dans le but d’améliorer leurs compétences interpersonnelles en matière de communication pour leur permettre de bien exercer leurs fonctions de supervision. Avec sa création, les agents pénitentiaires reçoivent des formations initiales et continues qui leur permettront d’améliorer leur professionnalisme. En 2017, 246 agents pénitentiaires ont reçu une formation et participé à des séminaires, ateliers et conférences à Chypre et à l’étranger. En outre, les cours de sensibilisation du personnel ont été augmentés. Les cadres supérieurs tiennent régulièrement des réunions et entretiennent des contacts quotidiens avec les cadres moyens pour mettre l’accent sur la responsabilité qui leur incombe en matière de supervision.

Paragraphe 13 a)

152.La réponse figure dans les informations fournies ci-dessous.

Paragraphe 13 b)

153.Des professionnels de la santé qui participent au processus d’examen des victimes potentielles de la torture dans le cadre de la procédure d’asile ont suivi une formation correspondante fondée sur le Protocole d’Istanbul.

154.Les professionnels de la santé entretiennent aussi des communications permanentes entre eux pour échanger leur savoir-faire. En cas de difficultés ou lorsque des éclaircissements sont nécessaires, des professeurs travaillant à l’étranger qui ont une grande expérience en matière de procès pour torture sont disponibles pour répondre à toute question.

Paragraphe 13 c)

155.Une formation aux techniques d’enquête non coercitives est dispensée à tous les membres de la police à l’École nationale de police de Chypre dans le cadre des programmes suivants :

•Programme de formation de base à l’intention des jeunes recrues ;

•Cours à l’intention des inspecteurs en chef ;

•Cours à l’intention des inspecteurs ;

•Cours à l’intention des brigadiers ;

•Cours de base et cours avancés de la Direction de la police judiciaire.

156.Le principe de l’utilisation de la force en dernier recours est enseigné aux membres de la police dans le cadre de leur programme de formation de base à l’École nationale de police de Chypre. Les membres de la police sont constamment recyclés sur les sujets susmentionnés.

157.Une formation aux techniques de contention est également dispensée à toutes les nouvelles recrues à l’École nationale de police de Chypre. Elle est dispensée par la suite de façon plus intensive à l’Unité des interventions d’urgence.

158.En particulier, selon la leçon 19 enseignée à l’École nationale de police de Chypre, le recours à la force doit toujours être considéré comme une exception à la règle. S’il est décidé de recourir à la violence, la simple existence d’un objectif à atteindre ne suffit pas. La violence doit être nécessaire, proportionnée, appropriée et suffisante pour réaliser cet objectif. Ces conditions doivent être appréciées au cas par cas, mais sur la base de critères objectifs et non de la perception subjective ou du tempérament d’une personne. Si une d’entre elles n’est pas remplie, la violence est considérée comme disproportionnée et donc illicite.

159.Selon l’article 6 du Code de déontologie de la police, ses membres ont recours à la violence lorsque celle-ci est absolument nécessaire et seulement dans la mesure nécessaire pour atteindre un objectif légitime prévu par la législation en vigueur. Le Code de déontologie de la police peut être consulté sur le site Web de la police à l’adresse suivante : http://www.police.gov.cy. L’article 1/73 du règlement intérieur de la police porte également sur ce sujet.

Paragraphe 13 d)

160.L’École nationale de police de Chypre dispense une formation sur la lutte contre la torture et les mauvais traitements infligés par les membres de la police et sur les questions relatives aux droits de l’homme à tous les niveaux de la formation de la police. Plus précisément, des cours magistraux de cette nature visant à former les agents de police de tous grades sont offerts dans le cadre du programme de formation de base des nouvelles recrues ainsi que dans celui des cours spécialisés tels que le cours à l’intention des brigadiers et les cours de base et avancés de la Direction de la police judiciaire.

161.En 2012, un programme de formation de treize semaines a été conçu et dispensé aux policiers affectés au centre de détention Menoyia. Depuis lors, les agents qui travaillent dans ce centre reçoivent tous les six mois des programmes de recyclage portant sur des sujets tels que les droits de l’homme, le racisme, la xénophobie et les droits des détenus.

162.En ce qui concerne l’identification des victimes de la traite des êtres humains, se reporter aux alinéas c) et e) du paragraphe 3.

Paragraphe 14

163.Il n’existe pas de méthode spéciale pour évaluer l’efficacité de la formation dispensée et ses effets sur la prévention et l’interdiction absolue de la torture.

Article 11

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 15 à 23 de la liste de points (CAT/C/CYP/QPR/5)

Paragraphe 15 a)

164.Se reporter à l’annexe I, tableau 6.

Paragraphe 15 b)

165.En ce qui concerne les dispositions prises pour intensifier le recours aux mesures non privatives de liberté, en particulier la libération conditionnelle, la Commission des libérations conditionnelles a remis en liberté 53 personnes au total entre 2015 et aujourd’hui.

166.Aux termes d’un accord que la Direction de l’administration pénitentiaire et le Ministère de la justice et de l’ordre public ont conclu avec le Bureau du Procureur général de la République à la fin de 2014, des remises de peine sont accordées à l’occasion de la Fête de l’indépendance (1er octobre), le 15 août, à Noël, à Pâques et à l’élection du nouveau Président de la République, tandis que le sursis à l’exécution de la peine est accordé aux ressortissants étrangers condamnés pour entrée et séjour irréguliers ainsi que pour d’autres infractions pertinentes.

167.Lors de l’élection présidentielle de 2018, des remises de peine ont été accordées à tous les détenus. En conséquence, 70 détenus ont été libérés immédiatement et les autres ont bénéficié d’une réduction considérable de leur peine.

Paragraphe 15 c)

168.Les fouilles de cellules sont effectuées au hasard par des membres du personnel formés afin de découvrir des objets ou des substances interdits que les détenus y cachent ; elles sont également effectuées à la suite d’une dénonciation. Les membres du personnel portent toujours leurs badges avec leur uniforme et sont donc très facilement identifiables.

Paragraphe 16

Établissements pénitentiaires

169.Depuis 2016, cinq détenus sont décédés de causes naturelles. En ce qui concerne la violence entre le personnel et les détenus, entre 2015 et 2017, 6 plaintes ont été déposées et toutes ont fait l’objet d’enquêtes en bonne et due forme menées tant par les établissements pénitentiaires concernés que par la police. En ce qui concerne plus précisément les enquêtes criminelles, les allégations se sont révélées fausses dans 2 des cas, 2 font toujours l’objet d’enquêtes alors que les 2 autres plaintes ont été retirées et n’étaient pas fondées. S’agissant de la violence entre détenus (détenu contre détenu), entre 2015 et 2017 il y a eu 8 querelles et 7 agressions. Ces 15 cas ont tous fait l’objet d’enquêtes en bonne et due forme menées par la Direction de l’administration pénitentiaire et la police.

170.Les responsables pénitentiaires font preuve d’une tolérance zéro à l’égard des abus ou des représailles commis par les membres du personnel. À cette fin, le Directeur rappelle à intervalles réguliers (lors de réunions avec le personnel et par des notes de service) que toutes les formes de mauvais traitements sont inacceptables en ce qu’elles ne cadrent pas avec la culture encouragée par les dirigeants. Des politiques et des règles ont été établies pour prévenir la violence et les brimades entre détenus et des évaluations de risques sont régulièrement faites par les Services de santé mentale et le personnel qualifié aux fins d’affectation et de placement des détenus. En outre, en 2016 et 2017, 78 agents pénitentiaires ont été formés à la détection des détenus vulnérables, des risques de violence entre détenus, des comportements suicidaires, etc. À titre indicatif, il y avait 2 ou 3 cas de violence entre détenus par jour les années antérieures alors qu’au cours de ces trois dernières années (2015-2017), 15 cas ont été enregistrés et ont fait l’objet d’enquêtes.

Centres de détention

171.Se reporter à l’annexe II, tableau 7.

Paragraphe 17

Établissements pénitentiaires

172.Le nouveau règlement pénitentiaire et le projet de modification de la loi relative aux prisons qui a été déposé devant le Parlement et devrait être adopté très prochainement prévoient des garanties permettant d’éviter qu’un détenu soit arbitrairement placé en isolement cellulaire à titre de mesure disciplinaire formelle ou de mesure de toute autre nature. Toute décision de placer un détenu en isolement cellulaire est assortie de garanties procédurales assurant le bien-être du détenu et la proportionnalité de la mesure. L’interdiction totale de tout contact avec le monde extérieur n’est pas imposée, car les détenus en isolement cellulaire conservent le droit d’envoyer et de recevoir des lettres comme tous les autres détenus et la loi leur confère le droit minimum de recevoir des visites et de communiquer par téléphone. Comme tous les autres détenus également, ils peuvent correspondre avec certains organismes et responsables nationaux et internationaux sans restriction ni contrôle. Ils peuvent aussi adresser des lettres aux institutions nationales de défense des droits de l’homme telles que le Médiateur et le Mécanisme national de prévention. En outre, la nouvelle composition de la Commission pénitentiaire offre une voie de recours utile aux détenus qui souhaitent introduire un recours devant une autorité extérieure en cas de placement à l’isolement cellulaire et ceux qui souhaitent se plaindre de leurs conditions de détention en isolement cellulaire.

173.Les principales dispositions de la nouvelle loi et du nouveau règlement pénitentiaires sont présentées de façon succincte dans le plan d’action de la République de Chypre en date du 12 janvier 2018 versé au dossier de l’affaireOnoufriou c. Chypre. Ce plan d’action a été soumis à la Direction de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.coe.int/en/ web/execution/submissions-cyprus.

174.On trouvera à l’ annexe II des données statistiques sur les incarcérations aux fins d’enquête et les sanctions disciplinaires prononcées pour la période 2016-2017 dans les établissements pénitentiaires.

Centre de détention des immigrés

175.Le centre de détention de Menoyia n’a pas de cellule d’isolement. Parfois, des détenus sont séparés pour une durée limitée dans le but de résoudre un problème survenu pendant la détention (par exemple, une personne ayant des tendances suicidaires peut être séparée des autres détenus jusqu’à son transfert à l’hôpital).

176.Lorsque l’autorité compétente prend une décision de séparation, le Ministère de la santé veille, dans le cadre de ses responsabilités, à ce qu’un professionnel de la santé examine la personne concernée pour vérifier si elle a besoin d’une assistance médicale.

177.Tout détenu est informé de ses droits dès son entrée dans le centre, y compris le droit de porter plainte. Le nouveau règlement intérieur a été adopté et traduit en 18 langues (grec, anglais, turc, polonais, hindi, vietnamien, bulgare, arabe, français, géorgien, chinois, ourdou, persan, serbe, roumain, philippin, singhalais et russe). Ce document contient des informations sur la limitation et la privation des droits ainsi que sur la procédure de plainte.

178.Les mesures disciplinaires prises à l’encontre des détenus, le recours à la force et le dépôt de plaintes sont enregistrés par le fonctionnaire responsable, qui tient des dossiers distincts sur ces questions.

Paragraphe 18

179.En application d’une décision prise récemment par le Ministère de l’intérieur, les demandeurs d’asile ne sont plus détenus en vertu de la loi relative aux étrangers et à l’immigration, mais en vertu de la législation relative aux réfugiés.

180.En ce qui concerne la détention des demandeurs d’asile en général, une politique en vigueur depuis 2014 veut que la mesure d’expulsion prise à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers soit suspendue si l’intéressé introduit une demande de protection internationale pendant sa détention, dans le respect du principe de non-refoulement énoncé par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, le Service de l’asile en est immédiatement informé pour lui permettre de décider, selon la procédure accélérée (dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande), si celle-ci est fondée sur des motifs raisonnables. Aux termes de la législation relative aux réfugiés, la personne concernée reste en détention jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise. Si le Service de l’asile juge que la demande repose sur des motifs raisonnables, le demandeur est remis en liberté ; dans le cas contraire il reste en détention. Si aucune décision n’est prise par le Service de l’asile dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, le demandeur est libéré. De même, si un recours est formé devant l’autorité chargée du réexamen de la situation des réfugiés et elle ne rend aucune décision dans les quinze jours suivant le dépôt du recours, la personne concernée est remise en liberté.

Paragraphe 19

181.Aux termes de la loi, le retour forcé et, par conséquent, la mise en détention ne sont utilisés qu’en dernier recours, la priorité absolue étant donnée au retour volontaire de tous les migrants en situation irrégulière détectés. L’entrée et le séjour irréguliers ont été dépénalisés depuis la promulgation de la loi de 2012 relative aux normes et procédures communes applicables aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (L.117(I)/2012), qui porte transposition de la directive 2008/115/CE dans le droit interne.

182.Dans un premier temps, tous les migrants en situation irrégulière sont invités à partir volontairement dans un délai correspondant à leur situation personnelle (par exemple, le fait qu’ils aient ou non des enfants à l’école). S’ils n’obtempèrent pas et ne fournissent pas d’explications suffisantes, ils sont soumis au retour forcé et par conséquent à la détention.

183.Toutefois, Chypre n’ordonne pas le retour forcé de parents isolés depuis 2013 et les ressortissants syriens ne sont placés en détention en aucune circonstance depuis 2014.

184.En ce qui concerne les mesures de substitution à la détention, certaines sont mises en œuvre, en particulier dans le cas des personnes qui n’ont pas de réelles perspectives de retour telles que celles qui ne possèdent pas de titre de voyage ou proviennent de pays sans présence consulaire à Chypre. Pour ces personnes, il leur est généralement demandé de déclarer une adresse et de se présenter fréquemment au commissariat de police le plus proche.

185.La durée moyenne des cas de détention administrative des sans-papiers est de quarante‑deux jours.

186.Il ressort des archives que la détention des sans-papiers peut durer de six à dix-huit mois, même si l’objectif du Service de l’asile est de les rapatrier le plus rapidement possible. Habituellement, certains obstacles sont rencontrés dans le processus de rapatriement. En voici certains :

i)La délivrance de titres de voyage par les missions diplomatiques ne peut se faire que si la personne concernée produit les documents nécessaires pour prouver son identité. Il s’ensuit que l’absence de ces documents retarde le processus ou le rend difficile ;

ii)Les personnes expulsées qui ne veulent pas coopérer avec la police et les autres autorités compétentes pour organiser leur rapatriement refusent de présenter tout document prouvant leur nationalité, estimant que les obstacles qu’elles tentent de créer pourraient aboutir à leur libération par le ministère compétent après l’expiration du délai maximum de détention de dix-huit mois ;

iii)Un certain nombre de pays non membres de l’Union européenne n’ont pas de mission diplomatique à Chypre. Par conséquent, la police doit s’adresser à la mission diplomatique d’autres pays susceptibles de délivrer des titres de voyage aux personnes concernées. Or, certaines de ces personnes ne coopèrent pas en la matière. Cette procédure prend du temps et entrave le rapatriement immédiat de telles personnes ;

iv)Il convient également de tenir compte du fait que certains pays ne délivrent de titre de voyage qu’après avoir obtenu le consentement de leurs ressortissants ;

v)La décision administrative de rapatriement peut être reportée pour des motifs de droit ou de fait tels que le retard dans la délivrance des titres de voyage.

187.Si une personne est arrêtée pour violation de la loi relative aux étrangers et à l’immigration, les mesures de détention et d’expulsion sont prises par la Direction des migrations du Ministère de l’intérieur.

188.En outre, il convient de relever que le 7 juin 2017, lors de sa 1288e réunion, le Comité des ministres a adopté une décision en l’affaire M. A. (groupe) c. Chypre (no 41872/10) dans laquelle il déclare, entre autres, que les délégués « notent avec satisfaction qu’un projet de loi introduisant un recours avec effet suspensif automatique, lorsqu’un individu allègue que son expulsion serait contraire aux articles 2 ou 3 de la Convention, a été soumis au Parlement pour adoption et encouragent vivement les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les propositions d’amendements législatifs soient adoptées et entrent en vigueur sans plus de retard ».

Paragraphe 20

189.Aux termes du paragraphe 4 c) de l’article 7 de la loi relative aux réfugiés, la détention d’un demandeur d’asile mineur est interdite. Les mineurs non accompagnés sont pris en charge par le Directeur des Services de protection sociale, qui leur sert de tuteur et garantit ainsi l’accès à leurs droits (droits à un logement sûr, aux services de santé, à l’éducation, aux soins, etc.) dans leur intérêt supérieur. Les mineurs non accompagnés sont placés dans des lieux d’hébergement sûrs tels que les familles d’accueil et les institutions. Toute personne qui entre dans la République et se déclare mineure est considérée comme mineure jusqu’à preuve contraire.

190.Dans le cas des mineurs non accompagnés, les Services de protection sociale travaillent en coopération le Service de l’asile, dans le cadre du Règlement de Dublin, au regroupement familial entre le mineur et les membres de sa famille résidant dans l’Union européenne. Dans certains cas, si nécessaire, les Services de protection sociale recherchent en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations ou les Services sociaux internationaux la famille du mineur pour les réunir si l’intérêt supérieur du mineur le commande.

191.Au centre de détention de Menoyia, il n’y a pas de mineur non accompagné ni de famille avec enfants. Tout parent détenu dans le centre dont l’enfant est pris en charge par le Directeur des Services de protection sociale a le droit de recevoir la visite de cet enfant.

192.En mai 2014, un comité ministériel a examiné les questions relatives au cas des mineurs non accompagnés voyageant avec de jeunes enfants sur la base des recommandations formulées à cet effet par le Centre pour la protection des droits des enfants. Il a décidé que dans les cas où un parent et son enfant mineur sont tous deux en situation irrégulière à Chypre, le parent échappe à la détention, mais se voit délivrer par les autorités une lettre fixant la date de son départ volontaire. Jusqu’à cette date le parent est autorisé à résider avec son enfant, sous réserve de certaines conditions telles que l’obligation de se présenter régulièrement à un commissariat de police, de présenter ses titres de voyage ou de produire une garantie financière. Plus précisément, les instructions suivantes ont été données :

i)En cas d’arrestation et de détention d’un père de famille étranger pour entrée et séjour irréguliers dans le pays, son épouse n’est pas arrêtée si elle est mère d’un mineur ; les Services de protection sociale, ainsi que le Service des étrangers et de l’immigration, en sont informés. Ensuite, le Service des étrangers et de l’immigration saisit le Directeur de l’état civil et des migrations d’un compte rendu tendant à faire prendre des mesures de détention et d’expulsion, qui sont directement suspendues par le Directeur de l’état civil et des migrations, chargé de déterminer les modalités de leurs titres de voyage et l’heure à laquelle ils doivent se présenter dans les antennes du Service des étrangers et de l’immigration ;

ii)La procédure ci-dessus s’applique également à la mère célibataire relevant de la catégorie des migrants interdits qui a un enfant mineur ;

iii)Lorsque l’arrestation d’un adulte ayant des enfants est prévue, les Services de protection sociale doivent en être informés en temps voulu et suffisamment à l’avance pour pouvoir y assister, coopérer avec la police et gérer les problèmes qui pourraient naître ;

iv)Dans les cas où les conditions fixées par le Directeur de l’état civil et des migrations ne sont pas satisfaisantes ou si la mère les viole ou refuse de coopérer, le Directeur en est informé et convoque dans les vingt-quatre heures un comité multidisciplinaire spécial composé de représentants des Services de protection sociale, du Ministère de la santé, du Médiateur, du Commissaire à la protection des droits de l’enfant et du Bureau du Procureur général pour statuer sur l’intérêt supérieur de l’enfant s’il doit être séparé de sa mère pour cause d’arrestation de celle-ci. Lorsque l’enfant est âgé de plus de 8 ans et la Commission décide de la mise en détention de son parent, sa garde est temporairement assurée par les Services de protection sociale. La procédure ci-dessus est appliquée aux cas où le père est le seul tuteur du mineur ou la seule personne qui l’a à sa charge ;

v)Dans le cas où l’enfant ne bénéficie d’aucune prise en charge parentale pour quelque raison que ce soit, les Services de protection sociale en sont informés pour prendre soin de lui. Les membres de la police ne peuvent en aucun cas prendre de décisions sur la prise en charge d’un enfant ni accepter ou entériner de telles décisions (par exemple, la décision d’héberger l’enfant chez des membres de sa famille ou des amis).

193.Se reporter également à la réponse donnée aux paragraphes 26 à 30 du rapport de suivi.

Paragraphe 21

194.Se reporter à l’annexe I, tableau 8.

195.Toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements portées devant l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes portées contre la police font l’objet d’enquêtes approfondies et le requérant est toujours informé du résultat de l’enquête, y compris après sa remise en liberté.

196.En ce qui concerne la capacité d’accueil du centre de détection de Menoyia, la police a réduit la capacité d’accueil des cellules à plusieurs détenus de huit à quatre, à la suite de la recommandation formulée par le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (2013) et en coopération avec les services compétents. La capacité d’accueil actuelle du centre est de 128 personnes, contre 256 en 2013.

197.De 2013 à 2018, 3 838 étrangers ont été mis en état de détention. Les détails se présentent comme suit :

Année

Nombre de détenus

2013

891

2014

759

2015

731

2016

585

2017

677

2018

195

Paragraphe 22

198.En collaboration avec le Commissaire aux droits de l’enfant, le Ministère de la justice et de l’ordre public assure actuellement la promotion d’un projet de loi tendant à créer un système de justice pénale spécialement conçu pour répondre aux besoins des enfants en conflit avec la loi et régir les questions relatives à la prévention et à la répression de la délinquance juvénile dans le cadre du système de justice pénale, conformément aux directives et aux instruments internationaux juridiquement contraignants. Ce projet de loi prévoit la création de structures adaptées et de procédures de déjudiciarisation. Toute décision qui touche directement ou indirectement un enfant est prise avec la participation de l’intéressé et vise avant tout à préserver son intérêt. Un enfant ne peut faire l’objet de poursuites pénales et d’un placement en détention qu’en dernier recours, lorsque toutes les autres mesures possibles ont été prises et n’ont pas donné le résultat voulu, et l’emprisonnement de mineurs est totalement exclu. Lorsqu’une procédure pénale est intentée contre un enfant, l’affaire est jugée par un tribunal spécial pour mineurs, étant entendu que la détention est une mesure de dernier recours et que des peines ou des mesures de substitution doivent être appliquées.

199.Le projet de loi a fait l’objet de consultations publiques et est en cours de finalisation.

200.En outre, un manuel sur le traitement des délinquants et des victimes mineurs a été élaboré et distribué à tous les services de la police concernés. Il vise à sensibiliser les policiers au traitement des délinquants et des victimes mineurs, ainsi qu’à promouvoir et à protéger les droits de ces personnes. Le manuel a également été téléversé sur le portail de la police.

Paragraphe 23 a)

201.Aux termes du paragraphe 1 g) de l’article 10 de la loi de 1997 relative à la prise en charge psychiatrique (L.77(I)/1997), telle que modifiée, le tribunal ne peut ordonner le placement d’un malade dans un établissement psychiatrique sans son contentement sans l’avoir entendu, à moins qu’il ne ressorte des dépositions que l’intéressé est incapable de témoigner. En pareil cas, le tribunal entend l’avis du représentant personnel du malade ou, s’il ne peut être détecté, celui de l’agent des services sociaux, qui peut se faire accompagner par un avocat et un psychiatre de son choix. Il s’agit d’une pratique, suivie en conséquence.

Paragraphe 23 b)

202.Le droit du malade de bénéficier de l’assistance d’un avocat est prévu par la loi relative à la prise en charge psychiatrique. En pratique, le malade est informé de son droit à l’assistance d’un avocat par le psychiatre ou le personnel infirmier pendant son examen et son admission à l’hôpital psychiatrique d’Athalassa.

Paragraphe 23 c)

203.Pendant la période considérée, un recours a été formé pour contester la légalité d’une détention et a abouti à l’annulation de la décision de justice ordonnant la détention. Le nombre de malades détenus sans leur consentement était de 38 en 2013, 506 en 2014, 622 en 2015 et 609 en 2016.

Paragraphe 23 d)

204.Les Services de santé mentale procèdent progressivement à la décentralisation et à la modernisation des services et programmes offerts au sein des communautés, par la mise en place de services communautaires de santé mentale dans toutes les circonscriptions administratives et les unités de réadaptation psychosociale.

Paragraphe 23 e)

205.Pour renforcer les capacités juridiques des personnes handicapées, y compris les personnes souffrant de troubles psychosociaux, et leur donner les moyens de prendre des décisions, le Ministère du travail, de la protection sociale et de l’assurance sociale a entrepris l’élaboration d’un nouveau projet de loi par l’intermédiaire de sa direction de l’intégration sociale des personnes handicapées. Le Ministère élabore cette nouvelle loi en concertation avec les organisations de personnes handicapées. La concertation s’étendra à tous les ministères et services publics concernés (Ministère de la justice et de l’ordre public, Ministère de la santé et Services de santé mentale) lorsque l’élaboration de la version préliminaire du texte sera achevée. La nouvelle loi vise à réglementer les types d’aide dont une personne peut avoir besoin pour prendre des décisions et défendre les droits que lui confère la loi dans tous les domaines de la vie, ainsi qu’à définir les mécanismes à mettre en place pour fournir cette aide.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 24 à 26 de la liste de points (CAT/C/CYP/QPR/5)

Paragraphe 24

206.Se reporter à l’annexe I, tableau 9.

Paragraphe 25 a)

207.Les enquêtes concernant les plaintes sont menées par des membres de l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes portées contre la police ou par des enquêteurs désignés par l’Autorité. Ces enquêteurs sont choisis sur une liste établie par le Bureau du Procureur général de la République.

208.L’indépendance des enquêtes est garantie par les éléments suivants :

i)Une fois l’enquête terminée, l’enquêteur soumet le dossier de l’affaire, assorti de ses conclusions, à l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes portées contre la police ;

ii)Les conclusions de l’enquêteur ne lient pas l’Autorité. L’Autorité examine les preuves rassemblées par l’enquêteur et en tire ses propres conclusions ;

iii)Les conclusions de l’Autorité et le dossier de l’affaire sont communiqués au Procureur général de la République, qui décide en dernier ressort s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites pénales. Pour les infractions disciplinaires, le dossier est communiqué au Chef de la police, qui est tenu d’engager des poursuites disciplinaires sur la base des preuves obtenues par l’Autorité ;

iv)Chaque enquêteur est soumis aux instructions de l’Autorité et du Procureur général et peut directement demander des conseils auprès de ce dernier ;

v)Le Procureur général de la République a invité le Président de l’Ordre des avocats de Chypre à informer ses membres qu’il entendait les inscrire sur la liste des enquêteurs criminels. Les personnes inscrites sur la liste seront désignées comme enquêteurs criminels indépendants pour enquêter sur les allégations de mauvais traitements portées contre les membres de la police. Pour cette raison, le Procureur général de la République a invité les membres de l’Ordre des avocats désireux de devenir des enquêteurs criminels à soumettre leur CV à son bureau. Cette initiative devrait enrichir la liste des enquêteurs criminels avec des juristes pratiquants (par opposition aux anciens policiers).

209.Le Procureur général de la République est toujours informé de l’ouverture des enquêtes, en application des dispositions de l’article 9 de la loi 9(I)/2006.

Paragraphe 25 b)

210.La Direction des normes professionnelles, de l’audit et de l’inspection des services de police n’est pas un organisme disciplinaire indépendant. Le Directeur et les membres de la Direction relèvent du Chef de la police sur le plan opérationnel et de son adjoint sur le plan administratif. Le Procureur général de la République n’est pas informé de l’ouverture et de la clôture des enquêtes disciplinaires menés par la Direction. Il n’est informé que des cas graves, dans lesquels son avis est requis.

211.Le Procureur général est toujours informé des plaintes instruites par l’Autorité, ainsi que des cas dans lesquels il est appelé à approuver la prorogation de la suspension de membres de la police.

Paragraphe 25 c)

212.Les circulaires et les règles de police publiées par le Chef de la police s’imposent à tous les membres de la police. Leur violation par un policier constitue une infraction disciplinaire. Les instructions du Procureur général relatives à la procédure à suivre pour enquêter sur les cas de mauvais traitements ou de traitements dégradants infligés à l’occasion d’un recours injustifié ou disproportionné à la violence en font manifestement partie. Les circulaires ont une grande incidence en ce qu’elles visent à donner des orientations à tous les membres de la police, à les sensibiliser, à prévenir la violence, à éviter les enquêtes inefficaces et hâtives, ainsi qu’à éliminer la torture et les mauvais traitements.

Paragraphe 25 d)

213.La question de la suspension et de la réaffectation (au cours de l’enquête) de membres de la police soupçonnés d’avoir commis les infractions pénales et disciplinaires de torture et de mauvais traitements est régie par le règlement de discipline de la police (no 53/1989). Selon ce règlement, la décision d’ordonner ou non la suspension des membres de la police soupçonnés d’actes de torture et de mauvais traitements est prise par le commandant de police, avec l’approbation du Chef de la police ou sur ordre de l’intéressé. Elle s’apprécie au cas par cas, en fonction des faits et des circonstances de la cause. Selon l’article 1/13 du règlement intérieur de la police, la décision d’ordonner ou non la réaffectation de membres de la police dans les cas susmentionnés est prise par le commandant de police ou le Chef de la police.

Paragraphe 26 a)

Centres de détention

214.En 2013, un Comité des plaintes composé de trois membres a été mis en place en application du paragraphe 1 de l’article 28 du Règlement de 2011 sur les lieux de détention des immigrants en situation irrégulière (P.I. 161/011). Ce comité est compétent, d’office ou à la demande du détenu :

a)Pour réviser, en vertu des articles 11 et 13 du Règlement, toute décision prise par la personne responsable du centre de détention ;

b)Pour entendre et instruire les plaintes des détenus concernant leur détention ou le traitement qu’ils subissent.

215.Dans chaque quartier du centre de détention, le Comité des plaintes tient une boîte à plaintes à laquelle chaque détenu a libre accès.

216.La personne responsable du centre de détention est tenue de transmettre immédiatement au Comité des plaintes, par téléphone ou par télécopie, toute plainte orale formulée par un détenu contre une décision de cette personne tendant à le placer en isolement.

217.Le droit de porter plainte est également prévu dans un document traitant des droits des détenus, des règles régissant la zone de détention et des obligations des détenus.

218.Les détenus du centre de détention de Menoyia ont le droit d’utiliser leurs téléphones portables, leurs ordinateurs personnels, leurs tablettes, etc., pendant toute la durée de leur détention. Ils ont également le droit de communiquer avec les personnes de leur choix, par la poste, par courrier ou par télécopie, ainsi qu’avec le Bureau du Médiateur, les ONG, leurs avocats, la Cour européenne des droits de l’homme et d’autres organisations. Les détenus peuvent soumettre leurs plaintes à l’organisation de leur choix ou les signaler à l’administration du centre de détention.

219.Dans ce contexte, le Chef de la police a publié des circulaires (datées du 2 juillet 2014, du 17 septembre 2014 et du 10 mars 2015) dans lesquelles il informe tous les membres de la police qu’ayant examiné divers comptes rendus d’interrogatoire criminel et d’enquêtes administratives concernant des allégations de mauvais traitements ou de violences portées par des particuliers contre des membres de la police, le Procureur général de la République a ordonné que désormais les allégations de cette nature soient rapidement portées à sa connaissance (dans un délai de de vingt-quatre heures au maximum) pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs, notamment le pouvoir de désigner des enquêteurs criminels indépendants pour examiner ces allégations. L’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes portées contre la police, qui a compétence pour agir de sa propre initiative, doit aussi être informée dans les vingt-quatre heures.

220.En outre, le Procureur général a donné les instructions suivantes sur les procédures que la police doit suivre :

•La police ne mènera plus d’enquêtes administratives ou pénales sur ces affaires ;

•Toute personne qui porte plainte contre des membres de la police pour mauvais traitements ou actes de violence commis sur elle doit être examinée par un médecin légiste, à charge pour ce dernier de soumettre un rapport approprié sur l’état de santé de l’intéressé. Ce rapport est transmis au Procureur général de la République ;

•Si la plainte est déposée par un ressortissant étranger, le Chef du Service des étrangers et de l’immigration en est également informé pour éviter son expulsion.

221.Les instructions ci-dessus avaient pour but d’assurer l’indépendance des enquêtes, leur rapidité qui est indispensable à leur réussite et la réalisation des enquêtes pénales dans des conditions qui pourraient permettre d’engager des poursuites contre les auteurs et les punir.

222.En ce qui concerne les personnes détenues pour infraction pénale, elles sont informées des règles de procédure en vigueur et de leur droit de porter plainte pour torture et mauvais traitements commis par des agents publics, soit directement devant le responsable compétent, soit par l’intermédiaire des personnes avec lesquelles le détenu est en contact.

223.Chaque détenu reçoit un document intitulé « Droits des personnes détenues » qui comprend, entre autres, le droit du détenu de communiquer avec un avocat, avec les personnes de son choix, ainsi qu’avec les représentants de l’ambassade de son pays.

224.Toute personne détenue a le droit de s’entretenir en toute confidentialité avec son avocat pour porter plainte pour torture ou mauvais traitements infligés par des agents publics, à tout moment, dans le centre de détention où elle est détenue. Si le détenu est un étranger, il a la possibilité, s’il le souhaite, de prendre contact avec l’autorité consulaire ou l’ambassade de son pays par téléphone pour déposer plainte pour torture ou mauvais traitements. S’il n’existe pas de mission diplomatique ou consulaire de son pays dans la République, il peut prendre contact avec le Commissaire à l’administration et aux droits de l’homme. Tout détenu a également le droit de prendre contact avec sa famille, ses amis, son employeur, etc. pour les informer de tout grief, notamment des actes de torture ou des mauvais traitements qu’il aurait subis. Aux termes de la loi, toute personne détenue a le droit d’échanger des lettres avec la Cour européenne des droits de l’homme, le Procureur général de la République, le Médiateur et toute commission, toute organisation ou tout organe internationaux ou nationaux des droits de l’homme qui sont autorisés à enquêter sur des allégations de violation des droits de l’homme, notamment celles concernant la torture ou les mauvais traitements.

Établissements pénitentiaires

225.Les responsables de l’administration pénitentiaire ont mis en place des politiques et des procédures visant à prévenir les mauvais traitements, les abus de pouvoir et les représailles. Ces mesures s’inscrivent dans le prolongement de la politique de tolérance zéro que la Direction de l’administration pénitentiaire applique à l’égard de ces actes ainsi que des efforts qu’elle fournit pour tenter de les réduire. Bien qu’il n’existe pas beaucoup d’allégations faisant état de violations des droits de l’homme des détenus ou de mauvais traitements infligés aux intéressés, des ordres et des instructions explicites ainsi que des messages clairs ont été donnés aux agents pénitentiaires (tous grades confondus) afin de leur faire comprendre les principes qui sous-tendent les réformes engagées pour favoriser le respect de la dignité humaine de tous les détenus, protéger leurs droits de l’homme et encourager la dénonciation de toute violation de ces droits qui serait connue. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, les membres du personnel suivent des cours et des formations qui s’y rapportent à Chypre et à l’étranger et des instructions particulières ont été émises sur les modalités de gestion des cas de violation des droits de l’homme des détenus. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements (violences verbales et physiques), d’abus de pouvoir et de menaces de représailles portées contre le personnel, certaines règles ont été adoptées pour protéger les droits de l’homme des personnes concernées. Par exemple, la personne qui aurait été maltraitée ou le détenu qui aurait été menacé de représailles peuvent porter les faits à la connaissance des responsables de la Direction de l’administration pénitentiaire par les boîtes à plaintes fermées à clef mises en place dans chaque quartier de la prison pour les besoins du Directeur, sans ainsi faire appel aux membres du personnel s’ils ont peur de subir de plus graves violations de leurs droits de l’homme à la suite du dépôt d’une plainte. Il existe également deux boîtes similaires mises en place par le Médiateur et le Conseil des prisons, qui ne peuvent être consultées respectivement que par les agents du Bureau du Médiateur et les membres du Conseil des prisons. De plus, les détenus ont accès aux communications téléphoniques de 8 heures à 18 heures et ils utilisent Skype et d’autres moyens de communication pour porter toute allégation. Certaines des modalités de cette procédure de recours concernant les mauvais traitements ont été incluses dans un manuel de lutte contre les mauvais traitements en prison intitulé Combating ill treatment in Prison, A handbook for prison staff with focus on the prevention of ill-treatment in prison.

Paragraphe 26 b)

226.La police prend des mesures pour garantir la confidentialité des plaintes et la protection des plaignants, ainsi que des fonctionnaires qui dénoncent des cas de torture et de mauvais traitements, contre les actes d’intimidation et les représailles qu’ils pourraient subir en raison de leurs plaintes ou dénonciations lorsqu’ils portent des allégations de torture ou de mauvais traitements contre des agents publics. En cas de plainte, le membre de la police compétent doit la transmettre immédiatement (dans un délai de vingt-quatre heures) directement au Procureur général de la République et à l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes portées contre la police. Si le détenu y consent, il est examiné par un médecin légiste et des photos pertinentes sont prises. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la confidentialité de la plainte. La procédure est décrite à l’alinéa a) du paragraphe 26.

Paragraphe 26 c)

227.L’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes portées contre la police informe toujours les plaignants par écrit des résultats de ses enquêtes.

Article 14

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 27 et 28 de la liste de points (CAT/C/CYP/QPR/5)

Paragraphe 27 a)

228.Le personnel a été formé à la prise en charge des victimes de la torture et des mauvais traitements. De plus, les Services de santé mentale sont ouverts à toutes les victimes de la torture et des mauvais traitements.

Paragraphe 27 b)

229.Sans objet.

Paragraphe 27 c)

230.Les Services de santé mentale ne disposent pas de programmes de réadaptation spécialement conçus pour les victimes, mais ils leur offrent des traitements et des prises en charge psychiatriques et psychologiques au besoin, de la même manière qu’ils le font pour tous les autres citoyens. En outre, ils assurent la supervision du personnel des centres d’accueil où les victimes sont hébergées.

Paragraphe 27 d)

231.Sans objet.

Paragraphe 27 e)

232.La loi 9(I)/2006 ne contient aucune disposition relative à la réparation des préjudices subis par les victimes de la torture ou des mauvais traitements ou à leur indemnisation.

Alinéas a) et b) du paragraphe 28

233.En exécution des obligations internationales mises à la charge de Chypre par les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme dans le cas spécifique des Chypriotes turcs portés disparus à Chypre (voir la décision rendue le 3 avril 2012 sur la requête no 59623/08 en l’affaire E min and Others v. Cyprus and other applications decision (disponible seulement en anglais), par. 30), le Procureur général de la République charge le Chef de la police de mener des enquêtes pour déterminer les circonstances du décès des Chypriotes turcs portés disparus dès lors que leurs restes sont retrouvés ou identifiés. Ces enquêtes sont menées par une unité spéciale de la police dénommée « Équipe d’enquête sur les personnes disparues » et composée d’enquêteurs expérimentés. Au stade de l’enquête, la police recueille les déclarations des proches des personnes disparues. Dans les cas où les proches ne se sont pas plaintes, elle publie une annonce dans la presse quotidienne chypriote turque pour inviter les membres de la famille de la personne disparue à prendre contact avec elle en vue de faire recueillir leur déclaration.

234.En outre, des demandes de renseignements sont adressées à un certain nombre d’autorités et d’organisations qui pourraient éventuellement disposer de documents ou de dossiers susceptibles d’orienter l’enquête, notamment le Service central de renseignement de Chypre (Direction des personnes disparues), la Croix-Rouge chypriote, le membre chypriote grec du Comité des personnes disparues à Chypre, la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, le Service des personnes disparues, la Garde nationale et le Bureau des opérations de la police. La police étend également ses recherches au Bureau des archives publiques. Elle recueille les déclarations des témoins dans les villages où les corps des personnes disparues ont été retrouvés et ceux où les faits se seraient produits. Elle exploite aussi toutes les pistes et toutes les voies permettant de recueillir des éléments de preuve supplémentaires dans chaque cas. Les enquêtes sont supervisées par le Procureur général de la République, qui peut renvoyer l’affaire à la police pour complément d’enquête. L’opportunité des poursuites appartient au Procureur général de la République qui, après examen du dossier d’enquête et de tous les éléments de preuve recueillis, décide si ceux-ci sont suffisants pour engager des poursuites judiciaires.

235.La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion d’examiner quatre de ces enquêtes etest parvenue aux conclusions présentées ci-après :

236.Premièrement, en ce qui concerne l’impartialité et l’indépendance des enquêtes, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré ce qui suit : « Rien ne porte à croire qu’il existe des liens entre les autorités policières ou le Procureur général de la République et des personnalités ou organisations politiques qui auraient été éclaboussées par leur participation aux faits survenus en 1963 et 1964. Les allégations des requérants se ramènent en grande partie à une généralisation qui consiste à dire qu’aucune autorité chypriote ne peut prétendre être indépendante des événements passés ou des personnes qui y ont participé. La Cour ne voit dans les pièces ou les arguments dont elle a été saisie aucun élément qui l’autorise à conclure à une telle impossibilité théorique pour la République de Chypre de mener des enquêtes effectives. ».

237.Deuxièmement, en ce qui concerne l’effectivité de l’enquête, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé ce qui suit : « (...) la police a suivi de nombreuses pistes dans les trois affaires, demandé des renseignements à des organes et des organisations officiels, mis à jour les déclarations faites par les proches des personnes décédées, recherché des témoins dans les villages où les corps avaient été retrouvés ou ceux qui auraient été le théâtre des faits et retrouvé dans la mesure du possible les noms des suspects potentiels qui avaient été mentionnés par les témoins. (....) les personnes incriminées qui ont été retrouvées et interrogées par la police ont toutes nié avoir connaissance d’actes illicites commis ou avoir participé à de tels actes ».

238.Troisièmement, en ce qui concerne la transparence de l’enquête et en particulier le point de l’alinéa b) du paragraphe 28 de la liste de points établie par le Comité qui porte sur le droit de connaître la vérité, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que le Procureur général de la République avait « publié des comptes rendus sur les enquêtes ». La Cour a fait observer que « ces comptes rendus étaient détaillés, présentaient des raisons pertinentes et plausibles pour lesquelles il avait été décidé de ne pas engager de poursuites et indiquaient clairement que cette décision serait réexaminée en cas de découverte de nouveaux éléments de preuve dans d’autres enquêtes ».

239.Quatrièmement, s’agissant du point de l’alinéa b) du paragraphe 28 de la liste de points qui fait état de la possibilité pour les proches des personnes disparues de contester devant les tribunaux les actes et les omissions des autorités chargées des enquêtes, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé ce qui suit : « (...) la Cour ne considère pas que l’obligation procédurale créée par l’article 2 emporte nécessairement celle d’exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions d’instruction en tant que telles. (...) il n’appartient pas à la Cour de microgérer le fonctionnement des systèmes d’instruction pénale et de justice pénale des États contractants ou des procédures appliquées en la matière, les approches et les politiques pouvant d’ailleurs varier considérablement d’un État à l’autre. Aucun modèle unique ne peut être imposé. ». Une approche similaire est suivie par la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Le paragraphe 4 de son article 11 dispose que lorsque la décision de ne pas poursuivre est prise par la plus haute autorité chargée des poursuites (comme dans le cas du Procureur général de la République), dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’un réexamen en vertu du droit national, le réexamen peut être réalisé par la même autorité.

240.Le Gouvernement fait valoir que toutes les enquêtes de cette nature qui sont en cours (ou ont été achevées) sont menées (ou ont été menées) avec la même rigueur que dans le cas des quatre enquêtes susmentionnées sur les plans de l’effectivité, de la transparence, de l’indépendance et de l’impartialité.

241.En ce qui concerne l’assurance que les auteurs sont poursuivis et sanctionnés le cas échéant, il convient de préciser que les enquêtes pénales susmentionnées peuvent donner lieu à des poursuites et à des sanctions, à condition qu’il y ait suffisamment de preuves pour porter l’affaire devant la justice. Les poursuites ne sont engagées que si elles se justifient, comme le recommande également le Comité. Dans le cas des quatre enquêtes susmentionnées qui ont été examinées par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affairesG ürtekin and others v . Cyprus et l’affaire Semra E min v . Cyprus, les proches de Chypriotes turcs portés disparus s’étaient plaints de ce que ces enquêtes n’avaient pas donné lieu à des poursuites. Sur ce point, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré à juste titre dans sa décision statuant sur les affaires G ürtekinqu’« il ne faut jamais engager à la légère des poursuites judiciaires, en particulier pour des faits aussi graves que la participation à des homicides illicites de masse, car leur incidence sur la personne poursuivie au pénal est considérable, celle-ci étant vouée aux gémonies avec toutes les répercussions qui en découlent sur les plans de la réputation ainsi que de la vie privée, familiale et professionnelle ».

242.En ce qui concerne le Comité des personnes disparues à Chypre, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un organe bicommunautaire créé en 1981 par les dirigeants des communautés chypriotes grecque et turque avec la participation de l’Organisation des Nations Unies. À la suite de l’établissement d’une liste concertée de personnes disparues, le Comité s’est fixé pour objectif de retrouver, d’identifier et de rendre à leur famille les restes de 2 003 personnes (492 Chypriotes turcs et 1 511 Chypriotes grecs) portées disparus lors des affrontements intercommunautaires de 1963 et 1964 et de l’invasion militaire perpétrée par la Turquie à Chypre en 1974. La grande majorité de ces personnes ont disparu lors de l’invasion turque de 1974, dans les zones qui sont, à ce jour, sous occupation militaire et contrôle effectif de la Turquie. En février 2018, selon les données du Comité des personnes disparues à Chypre, 282 Chypriotes turcs et 853 Chypriotes grecs étaient toujours portés disparus. (Se reporter également à l’annexe I, tableau 10.)

243.Il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme a réaffirmé la responsabilité de la Turquie à l’égard de cette question humanitaire dans son arrêt statuant sur la quatrième affaire interétatique opposant Chypre à la Turquie (requête no 25781/94). Dans cet arrêt rendu le 10 mai 2001, la Cour a retenu que les autorités turques n’avaient jamais ouvert la moindre enquête sur les allégations des proches des personnes disparues selon lesquelles celles-ci avaient disparu après leur mise en détention dans des circonstances où il y avait de réelles raisons de craindre pour leur bien-être. Plus de quarante ans après leur disparition et près de seize ans après l’arrêt de la Cour, la Turquie n’a pas pleinement exécuté cet arrêt. Celui-ci est renforcé par un autre rendu le 14 mai 2014 dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Turquie à verser à Chypre 30 millions d’euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice non pécuniaire subi par les proches des personnes disparues et 60 millions d’euros à titre de dommages‑intérêts pour le préjudice non pécuniaire subi par les Chypriotes grecs enclavés résidant dans la péninsule de Karpas.

244.Le Gouvernement chypriote s’attend à ce que le Comité adresse une question, une demande ou une recommandation particulières à la Turquie, lors de l’évaluation de celle-ci au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur les efforts qu’elle fournit et les mesures spéciales qu’elle prend en vue de mettre en lumière le sort et les conditions de disparition de tous les Chypriotes grecs portés disparus à la suite de l’invasion militaire qu’elle a perpétrée à Chypre en 1974.

245.En ce qui concerne la question de l’indemnisation suffisante, il est toujours loisible aux proches des personnes disparues, qu’il s’agisse de Chypriotes grecs ou de Chypriotes turcs, de porter plainte pour violation des droits de l’homme ou d’intenter une action en responsabilité délictuelle devant une juridiction civile sur la base de l’arrêt rendu par la Cour suprême de Chypre dans l’affaire Yiallourou c. Nicolaou. À cet égard, le Gouvernement fait référence aux affaires Palma c. le Procureur général de la République (recours civil no 44/13) et Pashias c. le Procureur général de la République (recours civil no 381/2010). Dans la première affaire, la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance concluant à violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie (volet procédural)) et a accordé des dommages-intérêts aux demandeurs. Dans la seconde affaire, la Cour d’appel a conclu à la non-violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et infirmé le jugement du tribunal de première instance.

246.En ce qui concerne l’alinéa a) de l’évaluation faite par le Comité, il convient de noter que le Gouvernement continue de faire tout son possible pour faciliter le règlement de la question humanitaire des personnes disparues à Chypre. La République de Chypre, qui est le plus gros donateur du Comité des personnes disparues à Chypre depuis sa mise en place concrète en 2006 (avec une contribution totale de 2 800 700 euros) après l’Union européenne prise collectivement (dans le cadre de laquelle la République de Chypre verse également une contribution), ne ménage aucun effort pour soutenir et aider le Comité dans ses travaux et l’exécution de son mandat. Tous les Chypriotes et la communauté internationale attendent de la Turquie qu’elle fasse de même.

247.Le Gouvernement chypriote prie le Comité de noter que les expressions sans objet (« origine ethnique » et « événements de juillet 1974 ») qu’elle a employées au paragraphe28 de la liste de points ne correspondent pas à la réalité historique et constitutionnelle de Chypre et devraient être évitées.

248.L’invasion militaire faite par la Turquie en 1974 et la poursuite de l’occupation militaire de 36,2 % du territoire de la République de Chypre ont entraîné la violation des droits de l’homme de milliers de Chypriotes, grecs et turcs confondus, et créé le problème humanitaire des personnes disparues à Chypre.

Article 16

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29 de la liste de points (CAT/C/CYP/QPR/5)

Paragraphe 29 a)

249.Un manuel sur la sensibilité interculturelle a été publié par la police et sert d’outil supplémentaire de formation de la police. Il offre aux membres de la police, en particulier à ceux qui travaillent dans les commissariats de police ou dans les services de la Direction de la police judiciaire, des informations sur les questions culturelles et religieuses qui facilitent en général les enquêtes et les opérations de police générales.

250.Des brochures d’information destinées principalement aux groupes vulnérables originaires de pays tiers qui résident à Chypre ont été publiées en quatre langues (anglais, bengali, vietnamien et singhalais) et contiennent toutes les informations nécessaires sur la législation en vigueur et la protection juridique offerte contre les traitements discriminatoires.

251.L’École nationale de police de Chypre dispense des cours d’enseignement général et professionnel sur les droits de l’homme, la discrimination raciale et les autres formes de discrimination ainsi que la lutte contre la xénophobie et le racisme à tous les niveaux de la formation policière. Ces cours sont inclus dans le programme de formation de base des jeunes recrues de la police (268 policiers ont été recrutés en 2017), dans les cours avancés tels que les cours de formation des brigadiers et des inspecteurs, ainsi que dans les cours spécialisés.

252.Plus précisément, les cours magistraux et les ateliers suivants sont offerts sur les droits de l’homme, la prévention de la discrimination et la lutte contre ce phénomène :

•La lutte contre la xénophobie et le racisme ;

•La communication dans une société multiculturelle ;

•Les activités de la police dans une société multiculturelle ;

•Les droits de l’homme ;

•L’interdiction de la torture et des autres formes de peine ou traitement inhumains ou dégradants ;

•La discrimination raciale et les autres formes de discrimination ;

•Les droits de l’homme et la déontologie policière ;

•Les conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

Paragraphe 29 b)

253.En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir les agressions et les représailles dirigées contre les défenseurs des droits de l’homme, le Gouvernement chypriote informe le Comité que le 9 février 2017, la police a signé avec des organisations non gouvernementales (ONG) un mémorandum d’accord sur la protection et la promotion des droits de l’homme. Ce mémorandum d’accord vise à améliorer davantage et à resserrer la coopération entre les Parties contractantes pour mieux assurer la protection et la promotion des droits de l’homme. Au nombre des questions traitées dans le mémorandum figurent « les visites des centres de garde à vue ou du centre de détention de Menoyia », « la fourniture de l’aide dans les centres de garde à vue ou au centre de détention de Menoyia », « le dépôt de plaintes et l’échange d’informations », « l’éducation », etc.

254.Aux termes du mémorandum d’accord, les Parties contractantes respectent les droits de l’homme et les principes relatifs aux données à caractère personnel de toutes les personnes concernées et font preuve de respect mutuel dans leurs activités pour assurer l’efficacité de leur coopération. Elles veillent, dans le cadre de leurs responsabilités, à la sécurité des défenseurs des droits de l’homme pour leur permettre d’exercer leur droit à la liberté d’expression, leur droit de réunion pacifique et leur droit d’association.

III.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 de la liste de points (CAT/C/CYP/QPR/5)

255.Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains 2016-2018, les Services de protection sociale vont signer un mémorandum d’accord avec l’ONG Cyprus Stop Trafficking. Ce mémorandum d’accord visera principalement à améliorer la coordination et la coopération entre les Services de protection sociale et le troisième secteur dans la fourniture de services et de l’aide aux victimes de la traite, notamment en matière d’accès à l’information, de logement, d’emploi et d’intégration sociale.

256.En application de la loi de 2017 portant ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (L.14(III)/2017), le Ministère du travail, de la protection sociale et de l’assurance sociale va lancer, dans le cadre du programme de subventions, une procédure d’appel d’offres auprès des ONG en vue de la création de deux centres d’accueil destinés aux victimes de la violence et d’un centre multidisciplinaire d’information et de soutien destiné aux femmes victimes de la violence.

Autres mesures et faits nouveaux

A.Discrimination et violence familiale

257.Dans ses activités de formation, la police met et continuera de mettre un accent particulier sur la lutte contre les atteintes sexuelles commises sur les enfants, notamment sur les filles n’ayant pas atteint l’âge légal du consentement sexuel. À cet effet, elle a créé à son siège une unité centrale en activité depuis le 1er janvier 2017 qui est chargée d’enquêter sur toutes les allégations d’atteintes pédosexuelles à l’échelon national.

258.Des cours de réalisation d’entretiens avec les témoins vulnérables et les enfants sur la base de protocoles fondés sur des données probantes sont périodiquement dispensés aux enquêteurs de la police. Des enquêteurs ont même suivi de tels cours à l’étranger, notamment au National Children’s Advocacy Center (NCAC) de Huntsville, sis en Alabama (États-Unis d’Amérique), du 21 au 25 août 2017.

259.En 2017, les séminaires suivants ont été organisés sur les atteintes sexuelles commises sur les enfants :

•Stage de recyclage sur la réalisation d’entretiens avec les témoins vulnérables et les enfants ;

•Formations sur les atteintes sexuelles commises sur les enfants à l’intention de tous les membres de la police communautaire ou de proximité ;

•Programme de formation sur la réalisation d’enquêtes relatives aux cas d’atteintes sexuelles (y compris la maltraitance d’enfants).

260.Des formations supplémentaires portant sur ce sujet sont prévues dans le programme de formation de la police de 2018. Il en va de même pour la formation a) aux techniques d’enquête (interrogatoire des suspects, collecte de preuves, etc.) concernant les cas d’atteintes sexuelles sur les enfants et b) aux techniques non directives d’entretien avec les enfants victimes de la violence sexuelle.

Politique antiraciste de la police

261.En ce qui concerne la lutte contre la discrimination, la police s’est employée au cours des trois dernières années à améliorer et à intensifier la lutte contre toutes les formes de discrimination ainsi qu’à renforcer la sensibilisation à la diversité et au multiculturalisme. À cette fin, elle a mis au point des programmes et des séminaires de formation comprenant des cours intitulés « Politique de lutte contre la violence raciste, la xénophobie et la discrimination », « Discrimination raciale et autres formes de discrimination : législation et enquêtes » et « Sensibilisation multiculturelle et religions diverses » à l’intention des agents de police et des brigadiers, notamment ceux qui travaillent dans les services chargés des enquêtes et des opérations policières analogues (tels que les commissariats de police et la Direction de la police judiciaire).

B.Prévention de la torture et promotion des droits de l’homme

262.La loi de 2017 modifiant la loi portant ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (L.12(III)/2017) a été adoptée en vue d’aggraver les peines sanctionnant les mauvais traitements.

263.Le Code de déontologie de la police a été révisé en 2017 et distribué aux fins d’information et de sensibilisation, de renforcement de la bonne administration et de la transparence, de promotion des droits de l’homme des citoyens, de raffermissement de la confiance du public dans la police et de renforcement du professionnalisme au sein de celle-ci.

264.Financement du centre de détention de Menoyia. La police a obtenu un financement de 180 000 euros du fonds Asile, migration et intégration au profit du centre de détention de Menoyia. Cette somme sera utilisée pour améliorer les conditions de détention, notamment pour peindre les quatre ailes du centre dans une couleur conviviale, installer des ordinateurs et du matériel d’exercice et acheter d’autres moyens de divertissement (ballons, jeux de société, etc.).