Nations Unies

CED/C/MLI/QAR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

25 septembre 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points établie en l’absence du rapport du Mali, attendu en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Eu égard à l’article 116 de la Constitution, préciser la place qu’occupe la Convention dans le droit interne, y compris par rapport à la Constitution, et indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ou appliquées par ces instances, à titre autre qu’informatif. Donner, si possible, des exemples de décisions de justice rendues par les tribunaux ou d’autres autorités compétentes dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été appliquées, et de décisions judiciaires dans lesquelles des violations de la Convention ont été établies.

2.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour rendre la Commission nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner des précisions sur le mandat, le rôle, les compétences et l’organisation de la Commission, en précisant les actions prises en matière de disparition forcée. Décrire les mesures adoptées pour que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir correctement ses fonctions sur l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris celles qui correspondent aux fonctions de mécanisme national de prévention de la torture qui lui ont été attribuées par suite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Préciser par ailleurs la façon dont l’indépendance et l’impartialité de la Commission sont garanties, et indiquer si les décisions adoptées par la Commission dans les cas portés à sa connaissance sont contraignantes. Préciser enfin les mesures adoptées pour promouvoir la connaissance du rôle et des missions de la Commission par l’ensemble de la population, des organisations de la société civile et des autorités nationales et locales.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

3.Décrire les bases de données qui existent actuellement sur les personnes disparues et indiquer les types d’informations qui y sont introduites pour chaque cas signalé. Préciser si les informations qui y sont contenues recoupent celles qui figurent dans d’autres bases de données telles que les registres des personnes privées de liberté, et si ces bases sont accessibles à toutes les personnes intéressées. Décrire la méthodologie utilisée pour tenir à jour les bases de données existantes (art. 1er, 2, 3, 12 et 24).

4.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime, sur le nombre de personnes signalées comme disparues dans l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention, en précisant la date et le lieu de leur disparition, et le nombre d’entre elles qui ont été retrouvées. Indiquer le nombre de cas dans lesquels il y aurait eu, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État au sens de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention. Décrire la méthode utilisée pour parvenir à ces chiffres (art.1eret 12).

5.Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des agissements au sens de l’article 2 de la Convention. Dans ce cadre, commenter les allégations selon lesquelles des disparitions forcées sont commises par des forces de sécurité. Fournir également des données détaillées concernant les enquêtes menées dans l’ensemble de ces cas et leurs résultats, notamment les sanctions infligées aux auteurs et les réparations, y compris la réadaptation, accordées aux victimes.

6.Compte tenu des informations faisant état de disparitions commises par des milices dans le cadre de violences intercommunautaires et par Al-Qaida au Maghreb islamique, Ansar Eddine, la Katiba du Macina, Al-Mourabitoun, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin), l’État islamique du Grand Sahara et d’autres groupes similaires, donner des renseignements sur les efforts réalisés pour enquêter sur les actes visés à l’article 2 de la Convention qui sont commis par ces groupes ou tout autre groupe de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice. Indiquer les résultats obtenus et fournir des informations statistiques à ce sujet. Indiquer également si des plaintes ont été déposées concernant des cas de traite d’êtres humains qui pourraient relever des articles 2 et 3 de la Convention et, dans l’affirmative, les mesures qui ont été prises pour enquêter, punir les responsables et offrir aux victimes les mesures de réparation et de réadaptation adéquates (art. 2, 3, 12 et 24).

7.Indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention. En l’absence d’une telle infraction dans la législation en vigueur, indiquer les dispositions appliquées lors de l’examen des cas allégués de disparition forcée et les peines prévues par ces dispositions, en précisant si certaines d’entre elles incluent la peine de mort. Indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour ériger la disparition forcée en crime contre l’humanité, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention. Indiquer en quoi la libération de détenus soupçonnés ou formellement accusés d’implication dans des crimes graves, y compris de disparitions forcées, et la loi no 2019-042 du 24 juillet 2019 portant loi d’entente nationale sont compatibles avec les articles 7 et 24 de la Convention (art. 2, 4, 5, 7 et 24).

8.Indiquer si des mesures juridiques ou administratives spécifiques ont été adoptées dans l’État partie pour garantir qu’il ne peut être dérogé au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée dans des circonstances exceptionnelles, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception tel que la crise résultant de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Décrire la façon dont les mesures prises par l’État partie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des situations d’urgence, de la sécurité nationale ou d’autres questions analogues ont pu avoir une incidence sur l’application effective de la Convention (art. 1er).

9.Clarifier la question de savoir si, conformément à l’article 6 de la Convention, l’État partie tient pénalement responsable quiconque commet, ordonne ou commandite une disparition forcée, compte tenu des dispositions de l’article 28 du Code pénal qui prévoit qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu « a agi en vertu d’un commandement de la loi ou d’un ordre de l’autorité légitime ». Préciser également s’il existe des dispositions législatives ou une jurisprudence relatives à l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, et si la législation interne interdit expressément les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. De plus, indiquer les garanties prévues par la législation interne pour qu’une personne qui refuse de se conformer à un ordre de commettre un acte de disparition forcée ne soit pas sanctionnée. Enfin, indiquer si l’ensemble des circonstances atténuantes visées au paragraphe 2 a) de l’article 7 de la Convention et des circonstances aggravantes prévues au paragraphe 2 b) du même article sont prises en compte dans les cas de disparition forcée (art. 6, 7 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

10.Indiquer si l’État partie applique un régime de prescription à la disparition forcée et, dans l’affirmative, si le délai de prescription de l’action pénale : a) est de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de cette infraction ; et b) commence à courir lorsque cesse l’infraction de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu. Donner également des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).

11.Indiquer si le cadre juridique établit la compétence de l’État partie aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention (art. 9).

12.Décrire la procédure et les mesures mises en place pour examiner rapidement les allégations de disparition forcée, enquêter de manière approfondie et impartiale, et déterminer le sort des personnes disparues. Indiquer si la législation nationale prévoit la possibilité, pour les autorités compétentes, d’ouvrir une enquête sur une disparition forcée même si aucune plainte n’a été officiellement déposée, et donner des informations sur les mesures prises pour garantir en droit et en pratique que ces autorités : a) disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien les enquêtes sur les cas allégués de disparition forcée, y compris l’accès à la documentation et à toute information pertinentes pour leur enquête ; et b) ont accès à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est présente (art. 12 et 24).

13.Préciser quelle autorité judiciaire est compétente pour contrôler les mesures de privation de liberté prises par les autorités militaires, y compris le service de contre‑ingérence de l’armée, et quelles sont les autorités chargées des enquêtes portant sur des cas de disparition forcée commis par le personnel des forces armées, y compris lorsqu’ils sont perpétrés contre d’autres militaires. Préciser en outre si les juges coutumiers et religieux peuvent statuer sur les affaires présumées de disparition forcée en indiquant, dans l’affirmative, les peines qu’ils peuvent prononcer (art. 11, 12 et 24).

14.Préciser les mécanismes prévus par le droit interne pour assurer la protection efficace du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que de ceux qui participent à l’enquête pour disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. De plus, préciser : a) si la loi prévoit, dans les cas où l’auteur présumé des actes est un agent de la fonction publique, que l’intéressé doit immédiatement être suspendu de ses fonctions pour toute la durée de la procédure ; et b) s’il existe un mécanisme permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à une enquête pour disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont mis en cause dans l’affaire (art. 12).

15.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, indiquer si les infractions visées par les dispositions du Code pénal susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition, en cas de disparition forcée, peuvent être considérées comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Indiquer également si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention. Préciser en outre si la législation nationale prévoit des restrictions ou des conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaires, eu égard aux articles 14 et 15 ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention. Indiquer également si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a formulé ou reçu de nouvelles demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée. Si tel est le cas, préciser les mesures prises dans les cas référés (art. 13 à 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

16.Indiquer si la législation interne interdit expressément l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. Si tel n’est pas le cas, indiquer si l’État partie envisage d’inscrire expressément une telle interdiction dans sa législation interne. En tout état de cause, décrire le cadre juridique et les procédures applicables en matière d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition des personnes. À cet égard :

a)Donner des renseignements détaillés sur les mécanismes et critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée et apprécier ce risque ;

b)Indiquer s’il est possible de former un recours contre une décision autorisant une expulsion, un refoulement, une remise ou une extradition et, dans l’affirmative, préciser quelles sont l’autorité à saisir et la procédure à suivre, et si le recours a un effet suspensif (art. 16).

17.Indiquer les autorités, institutions spécifiques et organisations non gouvernementales qui sont habilitées en droit et en pratique à visiter, de façon inopinée, tous les lieux de privation de liberté. Indiquer les dispositions du droit interne qui interdisent de manière expresse la détention secrète ou non officielle, et décrire les mesures adoptées à cet égard. Décrire également les mesures prises pour garantir que toutes les personnes privées de liberté, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont elles sont accusées, ont accès à un avocat, peuvent informer leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et, dans le cas des ressortissants étrangers, peuvent communiquer avec leurs autorités consulaires, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Indiquer également à quelles conditions ou restrictions peut être soumis le droit des personnes privées de liberté, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, de communiquer avec les membres de leur famille, leur avocat, leurs représentants consulaires dans le cas des ressortissants étrangers, ou toute autre personne de leur choix, et de recevoir la visite de ces personnes (art. 17).

18.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour que tous les registres et dossiers officiels des personnes privées de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté où elles se trouvent, contiennent tous les éléments énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour, sans délai. Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des retards dans l’enregistrement, par des fonctionnaires, d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté, ou le non-enregistrement de ces informations. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de telles défaillances se reproduisent. Décrire également les mesures prises pour que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée, et pour assurer l’intégrité physique et le plein exercice de ses droits à cette personne au moment de sa remise en liberté (art. 17, 21 et 22).

19.Fournir des informations sur les recours dont disposent les personnes privées de liberté et toute personne ayant un intérêt légitime pour contester la légalité de la privation de liberté. Indiquer la nature et la durée des restrictions particulières qui s’opposeraient au droit d’accès à l’information sur les personnes privées de liberté par toute personne ayant un intérêt légitime pour cette information et, le cas échéant, les mesures envisagées pour supprimer ces restrictions si elles contreviennent au droit international, aux normes applicables et aux objectifs de la Convention (art. 17, 18 et 22).

20.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir à toute personne ayant un intérêt légitime un accès aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. À cet égard, décrire les procédures à suivre pour avoir accès à ces informations, en indiquant si des restrictions sont susceptibles d’être appliquées à cet accès, et, dans l’affirmative, préciser pendant combien de temps et par quelles autorités (art. 18 et 20).

21.Indiquer si, conformément à l’article 23 de la Convention, l’État partie dispense ou prévoit de dispenser une formation sur la Convention aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté y compris pour le maintien des registres de personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice. À cet égard, indiquer la nature et la fréquence de la formation dispensée ou prévue, et préciser quelles autorités sont chargées de l’organiser (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

22.Indiquer si la législation interne comporte une définition de la notion de victime conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Décrire les mesures prises pour garantir aux victimes de disparition forcée le droit à la vérité et le droit de participer à la procédure dans le cadre des procédures judiciaires devant les tribunaux nationaux. Indiquer également les progrès réalisés à cet égard par la Commission vérité, justice et réconciliation, et la Commission d’enquête internationale mise en place par l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Donner des informations sur les mesures prises pour garantir, dans le système juridique de l’État partie, que toute personne ayant subi un préjudice résultant d’une disparition forcée a accès à toutes les formes de réparation énumérées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention, et a le droit d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate. Indiquer en outre qui serait chargé, en vertu de la législation interne, d’accorder une indemnisation et une réparation en cas de disparition forcée ; préciser si l’accès à une indemnisation et à une réparation est subordonné à l’existence d’une condamnation pénale, et si l’accès des victimes de disparition forcée à une indemnisation et à une réparation est limité dans le temps (art. 24).

23.Compte tenu des informations relatives à la présence de charniers ou de fosses communes dans l’État partie, donner des informations sur :

a)Les mesures prises, y compris les dispositifs déjà mis en place, pour faire en sorte que tous les charniers ou fosses communes soient recherchés et localisés, en précisant le nombre de charniers localisés depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les efforts engagés pour assurer l’identification, le respect et la restitution des dépouilles des personnes disparues, en précisant le nombre de personnes qui ont été retrouvées et, parmi elles, combien ont été identifiées et combien doivent encore l’être ;

c)Les enquêtes menées et leurs résultats, en précisant i) si l’analyse des dépouilles de personnes disparues qui ont été trouvées a été réalisée en conformité avec le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les homicides résultant potentiellement d’actes illégaux ; ii) si les responsables ont été identifiés et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ; et iii) si les proches sont informés du déroulement et des résultats de l’enquête ainsi que du sort de la personne disparue ;

d)L’existence d’une base de données contenant l’ADN des membres de la famille des personnes disparues ainsi que d’autres informations ante mortem, en précisant la manière dont elle fonctionne ;

e)La manière dont sont identifiées les dépouilles des personnes, s’il n’existe pas de telle base de données ADN, en précisant les mesures prises pour, d’une part, recueillir de manière systématique des données ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches, et, d’autre part, créer des bases de données ADN nationales en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 24).

24.Eu égard au grand nombre de Maliens décédés lors de leurs tentatives de migration, préciser les mesures prises par l’État partie en matière d’incitation et de coopération pour : a) le développement d’enquêtes dans les États de transit et de destination, afin de traduire les responsables en justice ; et b) l’identification et le rapatriement des corps par ces États. Préciser également les mesures prises par l’État partie en faveur des familles des victimes.

25.Décrire les mesures prises pour garantir que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée est lancée d’office, dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, et que cette recherche se poursuit jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Donner en outre des informations sur l’efficacité de ces mesures (art. 24).

26.Donner des renseignements sur la législation applicable en ce qui concerne la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et celle de leurs proches, pour ce qui touche notamment à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété (art. 24).

27.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir, en droit et en pratique, le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à établir les circonstances entourant des disparitions forcées, d’élucider le sort des personnes disparues et de prêter assistance aux victimes de disparition forcée, ainsi que le droit de participer librement à de telles organisations ou associations (art. 24).

28.Décrire les mesures adoptées pour chercher les enfants disparus après avoir fui leur village lors d’attaques perpétrées par des milices ethniques ou des groupes islamistes armés, ou à la suite de leur recrutement comme enfants soldats, ainsi que ceux qui sont victimes de traite d’êtres humains.

29.Fournir des informations sur la législation applicable à la soustraction d’enfants visée au paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention. Indiquer si des plaintes concernant de tels actes ont été déposées, et, dans l’affirmative, préciser les mesures prises pour retrouver ces enfants et poursuivre et punir les auteurs de ces soustractions, ainsi que les résultats obtenus. Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants, et indiquer les résultats obtenus. Décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie, et indiquer si la législation interne prévoit des procédures légales pour réviser et, s’il y a lieu, annuler toute adoption, tout placement ou tout régime de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas encore été mises en place, indiquer si des initiatives ont été prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).