Nations Unies

CED/C/CUB/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

6 juillet 2015FrançaisOriginal: espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention

Rapports des États parties attendus en 2012

Cuba *

[Date de réception: 24 avril 2015]

Table des matières

Page

IIntroduction3

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée4

III.Renseignements sur chacun des articles de la Convention8

Article 18

Article 28

Article 312

Article 414

Article 515

Article 615

Article 717

Article 817

Article 918

Article 1019

Article 1120

Article 1222

Article 1324

Article 1424

Article 1525

Article 1625

Article 1727

Article 1830

Article 1931

Article 2032

Article 2133

Article 2233

Article 2334

Article 2436

Article 2537

I.Introduction

1.L’adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après «la Convention») par l’Assemblée générale des Nations Unies marque une avancée importante dans les efforts déployés au niveau international pour lutter contre cette pratique.

2.Cuba a participé activement aux négociations qui ont abouti à l’adoption de la Convention et a été l’un des principaux coauteurs de la résolution de l’Assemblée générale portant approbation de cet instrument. Cuba fait partie des pays qui ont signé la Convention le 6 février 2007 lors de la cérémonie solennelle organisée à cet effet à Paris et a ratifié cet important instrument juridique le 2 février 2009.

3.Le Gouvernement de la République de Cuba est heureux de pouvoir informer le Comité des disparitions forcées des mesures qu’il a prises pour donner effet à ses engagements en vertu de la Convention.

4.Les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne constituent depuis toujours le socle sur lequel reposent l’action de la Révolution cubaine, celle des autorités nationales et le fonctionnement de la société en général, même face à plus de 50 ans d’agressions, d’actes de terrorisme et d’embargo économique, commercial et financier strict imposé par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

5.Dans sa politique intérieure et extérieure, Cuba veille concrètement au respect de l’intégrité physique et morale de l’individu, en particulier à la défense des intérêts légitimes du citoyen. La torture a été supprimée avec l’avènement de la Révolution en 1959 et on ne déplore aucun cas de disparition forcée ou d’exécution extrajudiciaire.

6.Le présent document ne traite pas du territoire illégalement occupé par la base navale des États-Unis à Guantánamo, contre la volonté du peuple cubain. Le Gouvernement cubain n’a pas de compétence juridictionnelle sur ce territoire et sa responsabilité n’est donc aucunement engagée en ce qui concerne les infractions juridiques et les graves violations des droits de l’homme commises dans ce centre de détentions arbitraires et de torture mondialement décrié.

7.Le présent document a été élaboré conformément aux Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention, adoptées par le Comité à sa deuxième session (26‑30 mars 2012).

8.Le présent rapport est le fruit d’un processus auquel ont participé de nombreux ministères et institutions gouvernementales et/ou publiques, le Parlement, des organisations non gouvernementales et d’autres entités concernées, rassemblés au sein d’un groupe de travail multidisciplinaire. Le groupe de travail a procédé à une évaluation scrupuleuse et objective de l’application de la Convention et du respect de ses dispositions, conformément à son programme de travail pour 2014. Sous la coordination du Ministère des relations extérieures, un vaste processus participatif, comprenant un certain nombre de réunions et de consultations, a été mené par le groupe de travail mis en place à cet effet et a permis d’adopter le présent document.

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée

9.La République de Cuba est dotée d’un cadre juridique qui réglemente et protège les droits de l’individu. C’est ainsi que la législation cubaine non seulement établit les garanties juridiques fondamentales universellement reconnues en matière de protection des droits de l’homme, mais prévoit également des garanties matérielles pour l’exercice réel et effectif de tous les droits de l’homme, tant civils et politiques qu’économiques, sociaux et culturels.

10.La Constitution de la République de Cuba (ci-après «la Constitution»), proclamée le 24 février 1976, consacre un groupe important de droits, devoirs et garanties fondamentales donnant pour la première fois une forme concrète aux idées d’égalité et de justice sociale proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

11.Le chapitre VII de la Constitution, intitulé «Principaux droits, devoirs et garanties», traite essentiellement des principes et garanties relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, qui sont conformes aux droits énoncés dans la Déclaration universelle et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces droits et garanties sont encore développés dans d’autres chapitres de la Constitution et dans les dispositions de droit commun.

12.La Constitution protège la dignité humaine, qui est l’une des valeurs constitutionnelles fondamentales. L’article 9 de la Constitution dispose que l’État «garantit la liberté et la pleine dignité de l’homme, l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs, de même que le développement intégral de sa personnalité».

13.L’article 10 dispose que «tous les organes de l’État, ses dirigeants, ses agents et ses fonctionnaires agissent dans les limites de leurs compétences et ont l’obligation d’observer strictement la légalité socialiste et de veiller à son respect dans la vie de toute la société».

14.De même, l’article 26 reconnaît le droit de «toute personne qui subit un dommage ou un préjudice indu causé par un fonctionnaire ou un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions, de réclamer et d’obtenir réparation ou d’être indemnisée, selon les modalités prévues par la loi».

15.La loi interdit et punit, en vertu de l’article 42 de la Constitution «la discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, l’origine nationale, les croyances religieuses et toute autre atteinte à la dignité de l’être humain […]».

16.La Constitution dispose, en son article 58: «La liberté et l’inviolabilité de la personne sont garanties à tout individu qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être détenu si ce n’est dans les cas, selon les règles et avec les garanties prescrites par la loi. L’intégrité physique de toute personne placée en détention est inviolable».

17.La Constitution dispose, en son article 59:

«Nul ne peut être jugé ni condamné si ce n’est par le tribunal compétent, en vertu de lois antérieures au fait délictueux et selon la procédure et avec les garanties établies par celles-ci;

Tout accusé a le droit de se défendre;

Il ne sera exercé ni violence ni coercition d’aucune sorte pour contraindre quiconque à faire une déclaration;

Toute déclaration obtenue en violation de cette règle est nulle et les responsables encourent les sanctions prévues par la loi».

18.Cette garantie est également prévue à l’article 166 de la loi de procédure pénale concernant la prise de déclarations. Par ailleurs, l’article 161 de cette même loi accorde à l’accusé le droit de faire une déclaration ou de garder le silence,

19.Le système cubain de protection juridique des droits de l’homme ne se réduit pas au texte de la Constitution. Les droits de l’homme sont dûment exposés et protégés par d’autres règles de fond et de procédure en vigueur. Les lois, décrets-lois, décrets, décisions du Conseil des ministres, des ministres et des chefs des organes centraux de l’État, consacrent les acquis et complètent les principes, droits et devoirs énoncés dans la Constitution qui définissent les relations sociales entre les individus et les relations entre les individus et l’État.

20.Plusieurs dispositions du Code pénal en vigueur s’appliquent aux comportements délictueux pouvant être associés à des actes de disparition forcée ou à certains éléments constitutifs de ces actes tels que, par exemple, la privation de liberté, la contrainte et l’assassinat. Des précisions sur ces dispositions sont fournies dans la partie consacrée à l’article 2 de la Convention.

21.Les règles et procédures régissant les organes d’instruction pénale comportent des principes applicables aux personnes détenues et à leurs droits, qui correspondent aux dispositions des articles 58 et 59 de la Constitution.

22.Les principes régissant la prise en charge des détenus et les droits qui leur sont conférés prévoient que les interrogatoires doivent se dérouler dans le strict respect des garanties constitutionnelles.

23.À Cuba, il est interdit de recourir à la violence ou à la contrainte pour obliger le détenu à parler et à tout moment la persuasion est la règle. Les déclarations obtenues par des moyens violents sont considérées comme nulles. Quiconque ne respecte pas ces dispositions s’expose à des sanctions prédéfinies. Les détenus ont droit aux soins médicaux et aux traitements dont ils peuvent avoir besoin pendant toute la durée prescrite par le médecin. Des conditions de détention adéquates leur sont également garanties dans les lieux de détention.

24.La notion de maintien au secret du détenu ou du condamné n’existe pas dans l’ordre pénal et judiciaire cubain. Les inculpés ont le droit d’être soignés et de recevoir la visite de leur famille et de leur défenseur conformément aux règlements en vigueur, et le recours en habeas corpus est une garantie complémentaire.

25.La loi de procédure pénale (livre II, titre IV) prévoit en détail la procédure relative à la détention provisoire des personnes suspectées d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ou inculpées pour de tels actes.

26.La loi susmentionnée dispose en son article 241 que nul ne peut être détenu si ce n’est dans les cas et selon les règles et les garanties prescrites par la loi. Les formalités essentielles de la détention figurent notamment dans son article 244, qui prévoit que l’autorité responsable est tenue d’annoncer la détention, d’indiquer le lieu où se trouve le détenu et de faciliter la communication entre ce dernier et sa famille, dans les délais et selon les modalités règlementaires.

27.La loi de procédure pénale prévoit en outre que les fonctionnaires intervenant dans la procédure pénale sont tenus, dans le cadre de leurs attributions respectives, de consigner les procédures, de prendre en compte, dans leurs décisions, les circonstances défavorables et favorables à l’accusé et de lui faire connaître ses droits, et ce dans le respect du principe d’objectivité de la procédure pénale.

28.Conformément à l’ordonnancement juridique cubain, la police, le juge d’instruction chargé de l’affaire et le procureur peuvent décider d’imposer les mesures de sureté selon les modalités prévues par la loi et dans le strict respect des dispositions concernant l’affaire en question.

29.Conformément aux diverses conventions et instruments internationaux, tous les établissements pénitentiaires et lieux de détention cubains sont soumis à un système d’inspection indépendant des autorités chargées de la gestion de ces installations.

30.Le Ministère de l’intérieur, les tribunaux et le Bureau du Procureur général de la République s’efforcent activement de protéger et de faire respecter la légalité au sein du système pénitentiaire. Le Bureau du Procureur joue un rôle fondamental à cet égard.

31.Outre la réponse pénale prévue par la législation nationale pour lutter contre les comportements susmentionnés, Cuba a adopté une stratégie de prévention basée sur le respect de la dignité de toutes les personnes.

32.L’interaction entre les divers éléments constitutifs de la société et notamment les organismes publics et les organisations non gouvernementales (y compris les organisations de masse et les organisations sociales) ainsi que les médias et l’ensemble des programmes et actions mis en œuvre jouent un rôle fondamental dans ce processus.

33.Conformément au décret-loi no 286/2011, le Ministère du travail et de la sécurité sociale est chargé de proposer, diriger et contrôler la politique adoptée en matière de prévention, d’aide et de travail social.

34.Un système multidisciplinaire et coordonné a été mis en place à cet effet. Il réunit des représentants des entités suivantes: Ministère du travail et de la sécurité sociale, Ministère de l’éducation, Ministère de l’enseignement supérieur, Ministère de la justice, Ministère de la santé publique, Ministère de la culture et Ministère de l’intérieur; Bureau du Procureur général de la République; Institut national des sports, de l’éducation physique et des loisirs; Union des jeunes communistes; Fédération des femmes cubaines; et Comités de défense de la Révolution.

35.Il a pour mission d’assurer un travail de prévention et de détection, de prendre en charge les personnes qui ont pu commettre des infractions ainsi que les personnes dont le comportement a un impact social négatif et d’assurer le suivi des victimes d’infractions.

36.Entre 2010 et 2013, en moyenne 30 000 actions de conseil, de formation et d’orientation juridique et éducative ont été réalisées chaque année à l’intention des parents et des proches, notamment dans les domaines suivants: dynamique familiale, médiation des conflits, mise en relation avec les systèmes de prise en charge médicale, psychologique et psychiatrique, conseils juridiques.

37.À titre de mesure essentiellement préventive, visant à empêcher le non-respect de la loi, l’article 127 de la Constitution dispose qu’il revient aux services du Procureur général de la République de contrôler et sauvegarder la légalité en veillant au strict respect de la Constitution, des lois et autres dispositions légales, par les organismes d’État, les organes économiques et sociaux et les citoyens.

38.Cuba s’est dotée d’un système interinstitutions aussi vaste qu’efficace, auquel participent les organisations sociales et les organisations de masse, pour la réception et l’instruction des plaintes ou pétitions émanant de toute personne ou tout groupe de personnes et concernant l’exercice de quelque droit de l’homme que ce soit.

39.L’article 63 de la Constitution dispose que tout citoyen a le droit d’adresser des plaintes et des pétitions aux autorités et de recevoir une réponse appropriée dans un délai adéquat, conformément à la loi.

40.La Constitution et les principes qu’elle consacre sont le fondement des dispositions légales qui constituent le droit positif interne.

41.Diverses autorités sont compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention: le Bureau du Procureur général de la République, le Ministère de l’intérieur, les tribunaux et le Ministère de la justice. Des informations plus détaillées sont fournies dans la suite du présent rapport.

42.Les lois suivantes, entre autres, complètent et énoncent les garanties concernant l’exercice de tous les droits de l’homme à Cuba:

•Loi no 59, du 16 juillet 1987 (Code civil);

•Loi no 116, du 20 décembre 2013 (Code du travail);

•Loi no 81 (loi sur l’environnement);

•Loi no 14 de 1977 (loi sur le droit d’auteur);

•Loi no 105, du 27 décembre 2008 (loi sur la sécurité sociale);

•Loi no 1289, de 1975 (Code de la famille);

•Loi no 16 de 1978 (Code de l’enfance et de la jeunesse);

•Loi no 62 de 1987 (Code pénal);

•Loi no 7 de 1977 (loi de procédure civile, administrative, professionnelle et économique);

•Loi no 5 de 1977 (loi de procédure pénale);

•Loi no 22 du 15 février 1979 (loi pénale militaire, mise à jour par le décret-loi no 152 du 21 août 1994);

•Loi no 6, du 8 août 1977 (loi de procédure pénale militaire).

43.En ce qui concerne l’application en droit interne des dispositions contenues dans un instrument international, dès lors que le Conseil d’État le ratifie ou décide d’y adhérer, cet instrument prend pleinement effet dans l’ordre juridique interne, conformément aux engagements internationaux contractés et a donc vocation à s’appliquer. En outre, l’article 20 du Code civil dispose: «Si un accord ou un traité international auquel Cuba est partie institue des règles différentes de celles qui sont énoncées dans les articles pertinents des dispositions préliminaires du Code ou n’y figurent pas, les règles dudit accord ou traité s’appliquent».

44.Les traités internationaux signés au nom de l’État cubain ou de son Gouvernement font également partie de l’ordre juridique interne. Cuba a signé et/ou ratifié les principaux instruments internationaux juridiquement contraignants relatifs aux droits de l’homme. Cuba est partie à 43 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

45.La Constitution et le Code pénal interdisent la disparition forcée de manière absolue et indérogeable. Aucune norme cubaine ne contient de dispositions autorisant la non-observation de ce principe, pour quelque motif, circonstance exceptionnelle ou infraction que ce soit. La loi no 93 sur la lutte contre le terrorisme ne prévoit pas non plus de dérogation à ce principe. Des précisions sur cette question sont fournies dans la section consacrée à l’article 1er de la Convention.

46.Dans sa politique intérieure et extérieure, Cuba veille concrètement au respect de l’intégrité physique et morale de l’individu, en particulier à la défense des intérêts légitimes du citoyen, garantissant ainsi que sur le territoire national (exception faite du territoire occupé illégalement par la base navale des États-Unis à Guantánamo) aucun acte de disparition, torture, détention secrète ou autres violations graves des droits de l’homme ne soit commis. En conséquence, aucune plainte pour disparition forcée n’a été déposée et il n’existe de ce fait ni affaire pénale, ni jugement concernant des actes de cette nature.

III.Renseignements sur chacun des articles de la Convention

Article 1

47.Cuba garantit le caractère indérogeable de l’interdiction de la disparition forcée. La loi no 75 sur la défense nationale contient des dispositions concernant les situations exceptionnelles, leurs effets et leur levée. La Constitution et la loi no 75 prévoient les situations exceptionnelles suivantes: l’état de guerre ou la guerre; la mobilisation générale; et l’état d’urgence. Aucune de ces circonstances ne permet la non-observation du principe d’indérogeabilité.

48.La mise en œuvre de la loi sur la lutte contre le terrorisme n’a pas eu de conséquences sur l’application de ces normes. L’objectif de cette loi, précisé en son article 1er, est le suivant: prévenir et sanctionner les actes qui, par leur mode d’exécution, les moyens et les méthodes employés ont clairement l’intention de provoquer un état d’alarme, de peur ou de terreur au sein de la population, de mettre en danger imminent la vie et l’intégrité physique des personnes, la paix internationale ou la sécurité de l’État cubain.

49.L’article 59 du Code pénal cubain dispose que la prescription de l’action publique peut emporter extinction de la responsabilité pénale. Le paragraphe 5 de l’article 64 de ce même code précise toutefois que les dispositions concernant la prescription de l’action publique ne s’appliquent pas aux crimes contre l’humanité, catégorie d’infractions à laquelle appartiennent les actes illicites associés à la disparition forcée.

50.De même, en vertu du paragraphe 5 de l’article 65 du Code pénal les dispositions générales sur la prescription des peines ne s’appliquent pas pour les crimes contre l’humanité, dont font partie les actes associés à la disparition forcée.

Article 2

51.Les disparitions forcées n’existent pas dans l’État cubain et la société cubaine. Ces actes ne sont pas explicitement définis dans les normes ayant rang constitutionnel ou rang de loi. Quoi qu’il en soit, la protection contre de tels actes est prévue par l’article 58 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être détenu si ce n’est dans les cas, selon les règles et avec les garanties prescrits par la loi. Le système juridique cubain est caractérisé par un profond respect de l’être humain et en particulier des personnes qui font l’objet d’une procédure pénale.

52.Le fait que ces actes délictueux ne soient pas explicitement évoqués dans la législation cubaine n’a pas empêché l’État d’agir en conformité avec les objectifs fixés par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cette législation se base sur des concepts éthiques fondamentaux. En outre, les enquêtes pénales et l’action des fonctionnaires de l’État chargés de lutter contre les infractions et les comportements qui portent atteinte à l’ordre et à la discipline sociale sont menées de manière très professionnelle et tout à fait cohérente avec les dispositions de la Convention.

53.Malgré l’absence de définition explicite de la disparition forcée, les actes délictueux qui y sont associés constituent des infractions prévues par le Code pénal en vigueur, en ses articles 279, 280, 281, 282, 283 (privation de liberté), 286 (coercition), 116 (génocide), 120 (apartheid), 263 (assassinat) et 308 (substitution d’enfant). Ces articles disposent ce qui suit:

i)Article 279

«1.Quiconque, sans y être habilité, et hors des cas et conditions prévus par la loi, prive autrui de sa liberté personnelle encourt une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement.

2.La peine encourue est de quatre à dix ans d’emprisonnement dans les cas suivants:

a)L’acte est commis à des fins lucratives ou de vengeance;

b)L’acte porte gravement atteinte à la santé, à la dignité ou aux biens de la victime;

c)L’acte est commis à l’encontre d’un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions;

d)La personne détenue ou privée de liberté est âgée de moins de 16 ans.

3.La peine encourue est de cinq à douze ans d’emprisonnement si les faits ont entraîné la mort de la victime, dès lors que l’agent aurait pu ou dû prévoir ce dénouement.

4.Si l’auteur remet spontanément en liberté la personne détenue ou privée de liberté dans les trois jours qui suivent la commission des faits, sans lui avoir causé de lésions et sans avoir atteint le but poursuivi, la peine encourue est de:

a)Six mois à deux ans d’emprisonnement ou amende de deux cents à cinq cents cuotas, dans les cas visés au paragraphe 1;

b)Deux à cinq ans de privation de liberté dans les cas visés au paragraphe 2».

ii)Article 280

«1.Toute autorité ou agent de l’autorité qui ne procède pas à la remise en liberté d’une personne détenue ou ne la remet pas à la justice dans le délai fixé par la loi, encourt une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ou une amende de deux cents à cinq cents cuotas.

2.Est passible de la même peine le fonctionnaire compétent qui ne met pas fin, dans le délai fixé par la loi, à une garde à vue lorsque celle-ci n’a pas donné lieu à une détention provisoire».

iii)Article 281

«Toute autorité ou agent de l’autorité qui, par négligence inexcusable, ne procède pas à la remise en liberté d’une personne détenue ou ne la remet pas à l’autorité compétente dans le délai fixé par la loi, encourt une peine de trois mois à un an d’emprisonnement ou une amende de cent à trois cents cuotas ou les deux à la fois».

iv)Article 282

«Toute autorité ou agent de l’autorité qui prolonge indûment l’exécution d’une décision affectant la liberté d’une personne placée en grade à vue, emprisonnée ou condamnée encourt une peine de trois mois à un an d’emprisonnement ou une amende de cent à trois cents cuotas ou les deux à la fois».

v)Article 283

«Une peine de trois mois à un an d’emprisonnement ou une amende de cent cuotas est imposée à tout directeur d’établissement pénitentiaire qui:

c)Intègre une personne en tant que prisonnière ou condamnée, autrement que sur décision prise par une autorité compétente ou un tribunal;

d)Ne remet pas une personne détenue ou emprisonnée à l’autorité ou au tribunal qui le sollicite en vertu d’une décision prise dans le cadre d’un recours en habeas corpus ou d’une procédure analogue».

vi)Article 286

«1.Quiconque, sans motif légitime, commet un acte de violence sur autrui ou exerce une menace pour le contraindre à commettre immédiatement et contre son gré un acte licite ou illicite, ou à laisser une tierce personne commettre l’acte en question, ou pour l’empêcher de commettre un acte non réprimé par la loi encourt une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ou une amende de deux cents à cinq cents cuotas.

2.Quiconque, par d’autres moyens, empêche autrui de commettre un acte non réprimé par la loi ou d’exercer ses droits, encourt une peine de trois mois à un an d’emprisonnement ou une amende de cent à trois cents cuotas».

54.Les actes de génocide et d’apartheid sont abordés dans la section consacrée à l’article 5.

55.L’article 263 du Code pénal définit l’infraction d’assassinat et prévoit, entre autres, le cas suivant: «avoir illégalement privé de liberté la victime avant de lui donner la mort» (par. h).

56.L’article 308 définit l’infraction de substitution d’enfant et prévoit, en son paragraphe 1, les peines encourues par «quiconque enlève l’enfant d’autrui». La peine est aggravée lorsque l’infraction est commise «à des fins lucratives ou à toute autre fin malveillante».

57.Par ailleurs, divers articles de la loi de procédure pénale protègent également les personnes contre ces évènements.

58.Le paragraphe 2 de l’article 109 de la loi de procédure pénale prévoit que le procureur, en tant que garant de la légalité socialiste, veille à ce que «soit respectée la dignité des citoyens et à ce que ceux-ci ne fassent en aucun cas l’objet de restrictions illégales de leurs droits».

59.L’article 166 de la loi de procédure pénale reproduit l’article 59 de la Constitution, précédemment mentionné.

60.L’article 241 de cette même loi dispose que «Nul ne peut être détenu si ce n’est dans les cas et selon les règles et les garanties prescrites par la loi».

61.L’article 242 dispose que, dans certaines circonstances définies par ce même article, tout citoyen est habilité à arrêter: «l’individu qui tente de commettre une infraction, au moment où il va la commettre; l’auteur d’un délit flagrant; le prisonnier ou le détenu qui s’évade; l’accusé en état de contumace».

62.Ce même article précise que «quiconque arrête une personne en vertu des dispositions du paragraphe précédent doit immédiatement la remettre aux forces de police».

63.L’article 243 dispose que l’autorité ou l’agent de police sont tenus d’arrêter:

«1.Tout individu qui se trouve dans l’une des situations visées par l’article précédent (242), qui s’est évadé de prison ou de son lieu de détention provisoire ou qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt;

2.Tout individu recherché pour atteinte à la sûreté de l’État;

3.Tout individu recherché pour une infraction passible de plus de six ans d’emprisonnement;

4.Tout individu recherché:

a)Pour des faits qui ont suscité une vive commotion ou qui sont fréquemment commis dans une localité;

b)Lorsqu’il existe des motifs fondés de croire que l’intéressé va tenter de se soustraire à la justice».

64.L’article 244 précise qu’«immédiatement après l’arrestation d’une personne, un procès-verbal consignant l’heure, la date et le motif de cette arrestation ainsi que toute autre information présentant un intérêt particulier doit être dressé et signé par la personne qui a procédé à l’arrestation et la personne arrêtée».

65.En outre, «à la demande de la personne arrêtée ou de sa famille, la police ou l’autorité qui en a la charge est tenue de donner des informations sur le placement en détention, d’indiquer le lieu où se trouve la personne et de faciliter la communication entre celle-ci et sa famille, dans les délais et selon les modalités règlementaires».

66.Les articles 245 à 248 portent sur les mesures relatives à la sécurité des personnes détenues conformément aux dispositions de la loi et établissent une large protection, notamment en définissant strictement les compétences de la police, du juge d’instruction et du procureur et les limites de leur action.

67.L’article 249 dispose que l’avocat défenseur est habilité à:

«1.Communiquer avec la personne qu’il représente et, si celle-ci est détenue, s’entretenir avec elle en privé;

2.Accéder au dossier de la procédure préparatoire, sauf dans le cas visé au dernier paragraphe de l’article 247;

3.Proposer des preuves et présenter des documents en faveur de la personne qu’il représente;

4.Solliciter la levée ou la modification des mesures de sûreté imposées à la personne qu’il représente».

68.L’article 251 dispose que «la détention provisoire ou toute autre mesure de sûreté ne peut perdurer que tant que les motifs qui ont conduit à l’imposer subsistent».

69.L’article 252 de la loi de procédure pénale décrit clairement et précisément les conditions essentielles qui doivent être réunies pour pouvoir ordonner le placement en détention provisoire:

«1.Le dossier doit établir l’existence d’un fait revêtant le caractère d’une infraction;

2.Il doit exister des raisons suffisantes de penser que la personne est pénalement responsable de l’infraction, indépendamment de la portée et de la qualité de la preuve exigée pour que le tribunal puisse se forger une conviction et rendre son jugement».

Article 3

70.Bien que depuis l’avènement de la Révolution on ne déplore aucun cas de disparition forcée, de torture ou exécution extrajudiciaire, la législation interne cubaine, comme cela a été exposé dans la section précédente, garantit les conditions qui permettent de prévenir l’occurrence de comportements délictueux associés à des actes de disparition forcée. Ceci s’applique également aux actes éventuellement commis par des agents de l’État ou des personnes ou groupes de personnes agissant avec son autorisation.

71.L’État cubain enquête sur les infractions précédemment citées et poursuit leurs auteurs, conformément à ses obligations.

72.Les organes, organismes, organisations et autres institutions, y compris ceux qui possèdent un caractère économique quelconque, sont tenus de fournir sur demande aux tribunaux, aux procureurs, aux juges d’instruction ou à la police selon le cas, tout rapport, élément d’information et dossier judiciaire nécessaire pour enquêter, dans un délai qui ne peut dépasser vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette demande et qui ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnels. Faute de quoi, ces autorités s’adresseront aux plus hauts responsables des institutions considérées pour qu’ils prennent les mesures voulues, sans préjudice de la responsabilité qui pourrait être engagée.

73.En vertu de l’article 116 de la loi de procédure pénale, quiconque est témoin d’un acte donnant lieu à des poursuites d’office ou a, d’une manière ou d’une autre, la certitude qu’un tel acte a été commis, est tenu d’en informer le tribunal, le procureur, le juge d’instruction, le service de police ou, à défaut, l’unité militaire la plus proche. Cette obligation incombe également aux personnes qui, en raison de leurs responsabilités, de leur profession ou de leurs fonctions, ont eu connaissance d’un acte délictueux. De même, tout manquement de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé d’un organisme public doit être porté à la connaissance de son supérieur hiérarchique qui prend les mesures d’ordre administratif ou professionnel qui s’imposent. L’article 98 de la loi de procédure pénale militaire contient des dispositions analogues.

74.Selon l’article 119 de la loi de procédure pénale, lorsque la police a connaissance de la commission d’une infraction, elle peut arrêter l’auteur présumé et prendre à son égard l’une des mesures de sûreté prévues par ladite loi à l’exception toutefois du placement en détention provisoire qui ne peut être ordonné que selon les modalités prévues par la loi; elle prend immédiatement après l’arrestation les mesures réglementaires qui s’imposent.

75.La loi de procédure pénale institue des délais stricts pour achever les enquêtes et déférer les suspects au tribunal compétent, règles qui garantissent la rapidité nécessaire des enquêtes et confèrent des droits égaux à toutes les parties.

76.Les articles 245 à 260 concernent les autorités compétentes chargées de l’enquête. Pour ce qui est de la justice militaire, c’est l’article 92 de la loi de procédure pénale militaire qui précise quelles sont les autorités chargées de l’enquête.

77.Le Bureau du Procureur général de la République est l’organe de l’État auquel il appartient de contrôler et de préserver la légalité. Pour atteindre ses objectifs, il est notamment chargé de:

a)Veiller au respect de la Constitution, des lois et des autres dispositions législatives par les organismes publics, les entités économiques et sociales et les citoyens;

b)Intervenir en cas de violation des droits constitutionnels et des garanties fixées par la loi et d’infraction à la légalité dans les actes ou dispositions élaborés par les organismes de l’État et leurs unités administratives, les directions relevant des organes locaux et les autres entités économiques et sociales, afin d’exiger le rétablissement de ces droits et garanties et de la légalité;

c)Instruire les plaintes déposées par les citoyens au sujet de violations présumées de leurs droits;

d)Faire respecter les garanties constitutionnelles et de procédure pendant l’instruction des plaintes et l’examen d’autres informations se rapportant à des faits délictueux ou à des indices de dangerosité et veiller au respect de la légalité dans le cadre des procédures judiciaires, conformément à la législation;

e)Mettre en mouvement et exercer l’action publique au nom de l’État;

f)Vérifier que l’exécution des peines et des mesures de sûreté se fait conformément à la loi et aux décisions judiciaires pertinentes et veiller au respect des droits des personnes détenues, faisant l’objet d’une mesure de sûreté ou condamnées.

78.De plus, en ce qui concerne le contrôle du respect de la légalité au cours de l’instruction préparatoire, l’article 109 de la loi de procédure pénale prévoit que le ministère public a pour mission de garantir ce qui suit:

a)Que les faits délictueux soient élucidés, que la vérité apparaisse et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice;

b)Que la dignité de la personne soit respectée et que le suspect ne soit pas privé de ses droits au mépris de la loi;

c)Que les actes de l’instruction soient conformes à la loi et aux autres dispositions réglementaires.

79.Au cours de la phase préparatoire, le procureur est chargé en outre de s’assurer que les actes, démarches et formalités sont conformes à la loi, de même que la qualification des faits; il suit le cours de l’instruction et ordonne en tant que de besoin tous les actes et démarches indispensables pour faire la preuve de l’existence de l’infraction, identifier l’auteur et établir d’autres circonstances essentielles, ou effectue par lui-même tous ces actes et démarches; et il veille au respect des droits de la défense, à la protection des droits des victimes ou des personnes lésées, ainsi qu’aux intérêts de l’État et de la société.

80.En ce qui concerne l’exécution des peines et autres mesures privatives de liberté, la loi sur le Bureau du Procureur général de la République prévoit en son article 28.1 que les organes du Bureau du Procureur général de la République procèdent à des inspections afin de s’assurer du respect de la légalité dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention.

81.Le deuxième paragraphe de ce même article prévoit que le magistrat désigné est habilité à cet effet:

a)À examiner le dossier de toute personne détenue, inculpée, condamnée ou faisant l’objet d’une mesure de sûreté;

b)À inspecter les installations et les locaux de détention;

c)À vérifier la légalité des ordres et des mesures décidées par l’organe ou l’autorité compétente, ainsi que leur exécution;

d)À s’entretenir avec les personnes détenues, placées en détention provisoire, condamnées ou faisant l’objet de mesures de sûreté;

e)À effectuer les vérifications qui s’imposent;

f)À formuler des recommandations en vue d’une meilleure application des lois et règlements, et à proposer des mesures visant à prévenir les infractions et à éliminer les causes et conditions qui sont à l’origine de tels actes;

g)À donner les instructions qui s’imposent pour rétablir la légalité en cas d’infraction. S’il s’agit de la détention illégale d’un individu, le Procureur général peut ordonner sa libération immédiate;

h)En cas de privation de liberté illégale d’un individu, le procureur suit la procédure établie, selon le cas;

i)À examiner les documents qui permettraient de décider de libérer des personnes détenues, inculpées, condamnées ou faisant l’objet de mesures de sûreté, étudier les cas susceptibles de faire l’objet d’une mesure de libération conditionnelle sachant que les conditions prévues par la loi sont remplies, et formuler les conclusions qui s’imposent.

82.L’article 200 de la loi de procédure pénale prévoit qu’il peut être procédé à un rapport d’expertise lorsqu’il est nécessaire d’établir un fait important ou que des connaissances scientifiques, artistiques, techniques ou pratiques sont requises. Ce même article dispose que, s’agissant d’un délit de coups et blessures, la présentation du certificat ou du rapport du médecin compétent, contenant les précisions requises concernant les blessures, suffit.

83.Dans le cas où l’autorité compétente décide de ne pas exercer l’action publique et demande au tribunal compétent de rendre une ordonnance de non-lieu définitif total ou partiel, la loi pénale donne à la personne lésée par l’acte délictueux la possibilité d’engager elle-même une action en justice.

Article 4

84.Comme nous l’avons déjà précisé, il n’existe pas de définition explicite de la disparition forcée dans le droit pénal cubain. Néanmoins, et bien qu’aucune disparition forcée n’ait été constatée à Cuba depuis l’avènement de la Révolution en 1959, les actes délictueux associés au concept de disparition forcée défini à l’article 2 de la Convention sont incriminés par le Code pénal en vigueur. On peut affirmer que les éléments constitutifs des infractions définies par le Code pénal cubain, associés à la disparition forcée, sont en accord avec la définition figurant à l’article 2 de la Convention.

85.Toutefois, le projet de modification du Code pénal actuellement en cours envisage d’introduire une infraction caractérisée par les éléments constitutifs de la disparition forcée, en conformité avec l’article 2 de la Convention.

Article 5

86.La liste des infractions contre la paix et le droit international figurant dans le Code pénal cubain ne mentionne pas la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité. Toutefois, les infractions de génocide et d’apartheid, définies respectivement par les articles 116 et 120, sont associées à des comportements délictueux pouvant également qualifier d’éventuels actes de disparition forcée dans des situations de conflits armés ou d’attaques contre la population civile.

87.L’article 116 relatif à l’infraction de génocide prévoit ce qui suit:

«1.Est passible d’ une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement ou de la peine de mort, l’auteur de l’un des actes énumérés ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel:

a)Soumission du groupe à des conditions d’existence constituant une menace d’extermination de ce groupe ou de certains de ses membres;

b)Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

c)Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe;

d)Meurtre de membres du groupe ou atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale.

2.Toute personne qui, contrevenant aux règles du droit international, bombarde ou mitraille une population civile sans défense ou lui inflige des sévices est passible de la même peine».

88.Par ailleurs, l’article 120 du Code pénal définit l’infraction d’apartheid. Son paragraphe 1 a) sanctionne les actes qui portent atteinte au droit à la vie et à la liberté par les moyens suivants: assassinat; atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique, à la liberté ou à la dignité; torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; détention arbitraire; et emprisonnement illégal.

89.Selon le paragraphe 3 de ce même article, sont tenus pour responsables des actes visés aux paragraphes précédents, quel qu’en soit le mobile, les personnes, les membres d’organisations et d’institutions et les représentants de l’État, qu’ils résident dans le pays où les actes sont perpétrés ou dans un autre pays.

Article 6

90.Le droit pénal cubain prévoit un régime de responsabilité pénale général, applicable à toutes les infractions, y compris à celles décrites à la section du présent rapport consacrée à l’article 2.

91.La responsabilité pénale concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Les auteurs et les complices de faits délictueux sont sanctionnés, quels que soient leur niveau hiérarchique et l’autorité à laquelle ils sont rattachés.

92.Le tribunal sanctionne les auteurs dans les limites des peines prévues pour l’infraction commise. Pour les complices, la peine et ses limites minimum et maximum sont réduites d’un tiers.

93.Par ailleurs, les dispositions des articles 12 et 13 du Code pénal régissent les modalités selon lesquelles la commission de l’infraction, la tentative de commission de l’infraction et, dans certains cas prévus par la loi, les actes préparatoires des faits délictueux, dans ces degrés d’exécution, sont sanctionnés.

94.Quiconque ordonne la commission d’actes de disparition forcée, incite à leur commission, tente de les commettre, en est le complice, y participe ou se rend coupable d’actes similaires est sanctionné.

95.L’omission, la négligence et la non-dénonciation d’un acte délictueux par toute personne qui sait qu’un tel acte a été commis sont également sanctionnées. En conséquence, il n’est pas possible d’invoquer le fait d’avoir reçu des ordres d’un supérieur hiérarchique pour justifier une détention illégale ou une disparition forcée.

96.L’article 160.1 du Code pénal relatif à l’infraction de recel ou, à défaut, son article 160 relatif au non-respect du devoir de dénonciation prévoient les peines encourues par un supérieur qui: savait que des subordonnés placés sous son contrôle effectif commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement; exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié; n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

97.De même l’exonération de responsabilité pénale découlant de l’obligation d’obéissance, prévue par l’article 25.1 du Code pénal ne peut pas être invoquée comme motif justifiant la disparition forcée, celle-ci étant un acte illégal. Selon ce même article, un subordonné peut refuser d’obéir à un ordre d’un supérieur dès lors que cet ordre va à l’encontre de la loi, ne relève pas de la compétence de celui qui le donne ou des fonctions de celui qui le reçoit. Invoquer l’ordre d’un supérieur, y compris lorsqu’il émane d’une autorité militaire, pour justifier des actes de cette nature n’exonère pas de la responsabilité pénale.

98.Aucune disposition législative ne permet de justifier une disparition forcée en invoquant le fait que l’on a agi sur ordre d’un supérieur. Par ailleurs, la pratique judiciaire cubaine n’accepte pas ce motif comme justification de la commission d’un acte délictueux. Les autorités judiciaires, administratives et politiques cubaines considèrent qu’il n’est pas possible d’invoquer l’obligation d’obéissance pour commettre un acte délictueux.

99.Tout fonctionnaire qui, étant amené à intervenir dans le cadre de ses fonctions pour faire appliquer des sanctions ou des mesures de sécurité, modifie celles-ci ou les fait appliquer de manière illégale est sanctionné. Est également sanctionné tout fonctionnaire qui, dans le but de porter préjudice à une personne ou d’en obtenir un avantage illicite, exerce ses fonctions de manière manifestement contraire à la loi ou outrepasse arbitrairement les limites légales de sa compétence. Ces situations, prévues par les articles 141 et 133 du Code pénal, correspondent respectivement à l’infraction d’application abusive de sanctions ou de mesures de sécurité et à l’infraction d’abus d’autorité.

100.Le paragraphe 1 de l’article 5, de l’ordonnance no 2 du Commandant en chef dispose qu’en vertu du Règlement disciplinaire du 19 avril 2006 applicable aux militaires, «lorsqu’un militaire sait qu’une infraction est sur le point d’être commise, il est tenu, y compris si la situation est provoquée ou favorisée par un ordre ou une démarche d’un supérieur, d’en informer immédiatement, oralement ou par écrit, les autorités compétentes ou son supérieur hiérarchique immédiat ou les supérieurs hiérarchiques de ce dernier et de prendre des mesures pour empêcher la commission de l’infraction si celle-ci est imminente ou en cours».

Article 7

101.Bien que depuis 1959 on ne déplore aucun cas de disparition forcée ou d’exécution extrajudiciaire à Cuba, le Code pénal en vigueur prévoit des peines de deux à dix ans d’emprisonnement pour les infractions qui pourraient être associées à la disparition forcée.

102.La peine maximum prévue par le Code pénal est la peine de mort, dont sont passibles les infractions de génocide, d’apartheid et d’assassinat.

103.Le Code pénal prévoit également la peine de réclusion à perpétuité, qui peut être imposée à titre de peine principale pour les infractions qui en sont passibles ou à titre de peine alternative pour les infractions passibles de la peine de mort, telles que celles citées au paragraphe précédent.

104.La législation cubaine prévoit de nombreuses circonstances atténuantes ou aggravantes, applicables à toutes les infractions qualifiées. Il convient notamment de citer les circonstances atténuantes suivantes: l’auteur a agi sous l’influence de la menace ou de la contrainte; l’auteur a agi sous l’influence directe d’une personne dont il est étroitement dépendant; l’auteur a agi spontanément de manière à éviter, réparer ou minimiser les conséquences de l’infraction ou à donner satisfaction à la victime ou à avouer aux autorités sa participation aux faits ou à aider à éclaircir les faits; l’auteur a agi en état d’altération psychique grave provoqué par des actes illicites commis par la victime.

105.Il y a circonstances aggravantes notamment lorsque l’infraction est commise: par un groupe de trois personnes ou plus; à des fins lucratives ou pour des motifs vils ou futiles; de manière telle qu’elle entraîne des conséquences graves; avec la participation de mineurs; avec cruauté ou sous une impulsion de perversité brutale; en ayant recours à un abus de pouvoir, d’autorité ou de confiance; en ayant délibérément choisi la nuit, un endroit inhabité, un lieu à faible circulation routière ou un endroit sombre, ou en profitant de telles circonstances; en profitant de la faiblesse de la victime ou de sa situation de dépendance ou de subordination vis-à-vis de l’auteur.

106.Des circonstances atténuantes et aggravantes spécifiques sont également prévues pour les infractions associées aux actes de disparition forcée. La peine encourue est de cinq à douze ans d’emprisonnement lorsque la privation de liberté a entraîné la mort de la victime, dès lors que l’auteur de l’infraction aurait pu ou dû prévoir ce dénouement.

107.Inversement, si l’auteur remet spontanément en liberté la personne détenue ou privée de liberté dans les trois jours qui suivent la commission des faits, sans lui avoir causé de lésions et sans avoir atteint le but poursuivi, la peine encourue est réduite.

108.On peut également citer l’exemple de l’enlèvement d’enfant. Lorsqu’un tel acte est commis à des fins lucratives, la peine encourue est de deux à cinq ans d’emprisonnement.

Article 8

109.La prescription de l’action publique est une règle générale dans la législation cubaine et dépend de la peine prévue pour les différentes infractions.

110.L’article 64.1 a) du Code pénal dispose que pour les infractions punies de plus de dix ans d’emprisonnement, comme c’est le cas de l’infraction de privation de liberté, la prescription de l’action publique est de 25 ans à compter de la commission de l’infraction.

111.Le paragraphe 2 de ce même article dispose que lorsque la loi prévoit plusieurs peines pour une infraction, le calcul se fait sur la base de la plus sévère d’entre elles et le délai de prescription correspond au délai maximum prévu pour ladite infraction.

112.Les dispositions sur la prescription de l’action publique ne s’appliquent pas aux actes passibles de la peine de mort et aux crimes contre l’humanité.

113.Les peines prononcées par un jugement définitif se prescrivent et ne peuvent plus être exécutées, selon les délais prévus à l’article 65 du code pénal. Dans le cas des infractions associées à la disparition forcée, la prescription est de 30 ans si la peine de mort a été prononcée et de 25 ans si la peine prononcée est supérieure à dix ans d’emprisonnement.

114.Les peines prononcées pour crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

Article 9

115.Le Code pénal cubain, en son titre II, chapitre II, précise le territoire sur lequel s’appliquent ses dispositions: «le Code pénal cubain est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire national ou à bord de navires ou d’aéronefs cubains, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sous réserve des exceptions établies par les traités ratifiés par la République».

116.Le Code pénal cubain est également applicable aux infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs étrangers se trouvant sur les eaux territoriales ou dans l’espace aérien cubain, qu’elles soient le fait de Cubains ou d’étrangers, exception faite des infractions commises par des membres étrangers de l’équipage entre eux, à moins, dans ce dernier cas, que l’aide des autorités cubaines ne soit requise par la victime, le capitaine du navire ou le consul du pays de la victime.

117.Cela étant, la nation étrangère peut solliciter des informations sur la procédure entamée par les organes cubains compétents et demander l’extradition de l’inculpé, conformément aux dispositions des traités en vigueur en la matière.

118.L’infraction est également réputée avoir été commise en territoire cubain si le responsable y a préparé ou commis l’acte, même si les effets ont été produits à l’étranger, ou inversement.

119.Les affaires impliquant des infractions commises en territoire cubain par des diplomates ou des citoyens étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ne relèvent pas de la juridiction des tribunaux de la République se résolvent par voie diplomatique.

120.Le Code pénal cubain s’applique aux Cubains et aux apatrides résidant à Cuba qui ont commis une infraction à l’étranger, s’ils se trouvent à Cuba ou sont extradés.

121.Le Code pénal cubain s’applique également aux Cubains qui ont commis une infraction à l’étranger et qui sont remis à Cuba pour y être jugés par des tribunaux cubains, en application des traités signés par la République.

122.Le Code pénal cubain s’applique également aux étrangers et aux apatrides non-résidents à Cuba qui ont commis une infraction à l’étranger, s’ils se trouvent à Cuba et ne sont pas extradés, qu’ils résident sur le territoire de l’État dans lequel les actes ont été commis ou dans un autre État, et sous réserve que l’acte soit également punissable là où il a été commis. Cette dernière condition n’est pas nécessaire s’il s’agit d’une atteinte aux intérêts fondamentaux, politiques ou économiques de la République, d’un crime contre l’humanité, d’une atteinte à la dignité de l’homme ou à la santé publique, ou d’un acte réprimé en vertu de traités internationaux.

123.L’extradition des ressortissants cubains n’est pas possible. L’extradition d’un étranger doit se faire conformément aux traités internationaux ou, à défaut, à la législation cubaine. L’extradition ne s’applique pas aux étrangers poursuivis pour avoir combattu l’impérialisme, le colonialisme, le néo-colonialisme, le fascisme ou le racisme ou pour avoir défendu les principes démocratiques ou les droits du peuple travailleur.

124.Le Gouvernement cubain a signé 25 accords bilatéraux d’entraide juridique réciproque en matière pénale, actuellement en vigueur. Ces accords concernent 17 pays et 14 d’entre eux contiennent des dispositions relatives à l’extradition. Cuba a signé 11 traités d’extradition avec divers pays. L’État cubain participe activement aux débats organisés dans le cadre de l’agenda multilatéral de l’Assemblée générale des Nations Unies sur cette question, en particulier dans le cadre de sa Troisième commission et du Conseil des droits de l’homme à Genève.

Article 10

125.Comme cela a déjà été évoqué, «le Code pénal cubain est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire national ou à bord de navires ou d’aéronefs cubains, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sous réserve des exceptions établies par les traités ratifiés par la République».

126.Si les renseignements dont disposent les autorités indiquent qu’une personne présumée avoir commis une infraction associée à la disparition forcée se trouve sur le territoire cubain, celle-ci est arrêtée par les agents de la police nationale révolutionnaire et mise à la disposition de la justice afin que la procédure adéquate soit engagée.

127.L’arrestation de l’auteur présumé et les éventuelles mesures de sûreté prises, telles que la détention provisoire, sont soumises au régime commun applicable à toutes les infractions prévues par le Code pénal. Les droits et les principes établis par la loi de procédure pénale, y compris le droit à la défense, sont pleinement garantis.

128.En vertu de l’article 116 de la loi de procédure pénale, quiconque est témoin d’un acte donnant lieu à des poursuites d’office ou a, d’une manière ou d’une autre, la certitude qu’un tel acte a été commis, est tenu d’en informer le tribunal, le procureur, le juge d’instruction, le service de police ou, à défaut, l’unité militaire la plus proche.

129.Les infractions du Code pénal associées aux actes de disparition forcée donnent lieu à des poursuites d’office. Il suffit de savoir, par quelque moyen que ce soit, que de tels actes ont été perpétrés pour qu’une enquête soit ouverte et des poursuites engagées, sans qu’il soit nécessaire que les victimes portent plainte.

130.La loi de procédure pénale prévoit diverses mesures de sûreté destinées à garantir la présence de la personne inculpée et à éviter qu’elle n’échappe à la justice. Ces mesures sont principalement la détention provisoire et l’assignation à domicile. Il existe également: la caution financière; la caution morale de l’entreprise ou de l’entité où travaille la personne inculpée, d’un syndicat ou d’une autre organisation sociale ou de masse à laquelle celle-ci appartient; et l’obligation de se présenter périodiquement devant l’autorité désignée.

131.Quelle que soit la mesure de sûreté prise, la personne inculpée est tenue de signaler tout changement de domicile au juge d’instruction ou au tribunal.

132.Dans le cas de l’assignation à domicile, la personne inculpée ne peut sortir de son domicile sans autorisation du juge d’instruction ou du tribunal, selon le stade de la procédure, que pour se rendre aux horaires habituels à l’établissement où elle travaille ou étudie ou pour des motifs de santé.

133.Si la personne inculpée ne peut pas payer la caution fixée pour sa mise en liberté provisoire, elle est mise en détention provisoire.

134.Les personnes inculpées d’infractions contre la sécurité de l’État ou d’infractions passibles de la peine de mort ou de la durée maximum d’emprisonnement ne peuvent pas bénéficier de la mise en liberté provisoire sous caution. Parmi ces infractions figurent un certain nombre d’infractions associées aux actes de disparition forcée.

135.La personne qui se porte caution morale s’engage à assurer la comparution de la personne inculpée et assume également l’obligation de présenter celle-ci à la demande du juge d’instruction ou du tribunal, selon le stade de la procédure, ou de communiquer des données permettant son arrestation.

136.Si une personne inculpée faisant l’objet de l’une des mesures de sûreté précitées ne respecte pas les conditions imposées, une mesure plus sévère sera ordonnée. Si la mesure non respectée est une caution financière, celle-ci sera en outre saisie.

137.Les tribunaux informent de la situation où se trouve tout citoyen étranger faisant l’objet de poursuites pénales, et ce à tous les stades de la procédure. Ils répondent en outre à toute demande d’information ou à toute interrogation émanant des représentations diplomatiques agréées concernant des ressortissants des pays qu’elles représentent.

138.Les circulaires no 103/94 et 208/03 du Président du Tribunal suprême populaire déterminent la conduite à tenir dans les procédures concernant des citoyens étrangers ou des citoyens cubains résidents permanents à l’étranger, quel que soit leur statut migratoire. Les informations sur l’affaire sont immédiatement communiquées et la date, l’heure et le lieu de l’audience sont fixées en temps utile, la priorité étant donnée à la rapidité. Cette information permet aux consulats d’apporter plus facilement leur aide à leurs ressortissants ou aux Cubains résidant en permanence dans leur pays, garantissant ainsi une plus grande efficacité de la justice et un meilleur contrôle institutionnel des procédures.

139.Lorsqu’il s’avère que, pour une raison ou une autre, les informations requises n’ont pas été communiquées ou que l’ambassade ou le consulat ne les ont pas reçues, le tribunal appréciera si cela constitue un motif pour annuler ou suspendre le procès, selon le cas, et fixer une nouvelle date pour sa tenue.

140.Afin que toutes les garanties légales apportées par l’aide consulaire soient assurées, les tribunaux, en vertu des prérogatives que leur confère l’article 305 de la loi de procédure pénale, autorisent la présence des représentants consulaires aux procès qui se tiennent à huis clos et dans lesquels sont impliqués des ressortissants du pays qu’ils représentent.

141.Cuba respecte les engagements découlant de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et permet aux fonctionnaires consulaires de se rendre auprès d’un ressortissant de leur pays arrêté, placé en garde à vue ou en détention provisoire, de s’entretenir avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de leur pays incarcéré en exécution d’un jugement.

Article 11

142.Comme cela a été précédemment exposé, le Code pénal cubain s’applique également aux étrangers et aux apatrides non-résidents à Cuba qui ont commis une infraction à l’étranger, s’ils se trouvent à Cuba et ne sont pas extradés, qu’ils résident sur le territoire de l’État dans lequel les actes ont été commis ou dans un autre État, et sous réserve que l’acte soit également punissable là où il a été commis. Cette dernière condition n’est pas nécessaire s’il s’agit d’une atteinte aux intérêts fondamentaux, politiques ou économiques de la République, d’un crime contre l’humanité, d’une atteinte à la dignité de l’homme ou à la santé publique, ou d’un acte réprimé en vertu de traités internationaux.

143.Les autorités chargées de l’enquête et des poursuites sont les mêmes que pour toute autre infraction de droit commun grave. Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est un militaire ou que les faits sont commis dans une zone militaire, la juridiction militaire peut exercer l’action publique, conformément au premier paragraphe de l’article 11 de la loi no 6 (loi de procédure pénale militaire), lequel dispose que les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des affaires pénales où un militaire est accusé d’un acte réprimé par la loi, même si l’un des coauteurs ou la victime sont des civils. Les tribunaux militaires sont également compétents pour connaître des affaires pénales concernant des faits commis sur des zones militaires, indépendamment du fait que les participants auxdits faits soient des civils ou des militaires.

144.Même lorsque le procureur ou le tribunal militaire qui connaît de l’affaire est compétent, il peut se désister au profit du procureur ou du tribunal civil lorsqu’il le juge pertinent.

145.Les droits et garanties des accusés, qu’ils soient cubains ou étrangers, ont rang constitutionnel, comme cela a été précédemment signalé.

146.Les tribunaux cubains procèdent à l’appréciation des preuves librement, selon leur conscience, sans être soumis à des normes d’évaluation. Ce sont des tribunaux collégiaux dont les juges, professionnels et non professionnels, décident collectivement en matière d’appréciation des preuves. Toutes les décisions sont susceptibles de recours, lequel peut être formé par le condamné ou par le procureur, garantissant ainsi l’application des règles de preuve.

147.Toute personne jugée ou faisant l’objet d’une enquête bénéficie d’un traitement juste à tous les stades de la procédure et des garanties procédurales devant un tribunal de justice compétent, indépendant et impartial établi par la loi.

148.L’article 1er de la loi de procédure pénale énonce le principe de la présomption d’innocence et dispose que l’infraction doit être prouvée sans que l’accusé, son conjoint et ses proches soient tenus de témoigner et donc qu’il incombe au plaignant de recueillir et d’apporter les preuves nécessaires à l’établissement des faits. Le non-respect de ce principe, qui s’applique à tous les stades de la procédure, peut entraîner l’annulation temporaire de la procédure pénale.

149.De la même manière, toute personne, qu’elle soit de nationalité cubaine ou étrangère, inculpée d’une infraction associée à la disparition forcée bénéficie des garanties et des droits définis par la loi de procédure et notamment du droit à être défendue, à recueillir et à proposer les preuves qu’elle estime nécessaires pour démontrer son innocence et à bénéficier de l’assistance consulaire et des services de traducteurs et d’interprètes.

150.Selon les normes disciplinaires en matière de travail, les fonctionnaires, les employés ou autres personnes impliquées dans la commission de fais délictueux, y compris les faits associés à la disparition forcée, sont suspendues temporairement ou définitivement de leurs fonctions.

151.Conformément aux dispositions du Code pénal, le recours à la violence ou à la menace à l’égard des autorités, des fonctionnaires ou des agents publics pour les empêcher d’enquêter ou à l’égard de témoins ou autres personnes ayant contribué à l’exécution ou à l’application des lois ou des dispositions générales constitue un acte d’intimidationpunissable. Des mesures administratives et pénales ont été prévues par la loi pour écarter les suspects de tout poste où ils seraient en mesure d’influer sur le cours de l’enquête ou de menacer des personnes qui participent à des enquêtes sur des disparitions forcées.

Article 12

152.Les dispositions de la législation cubaine garantissant la possibilité de porter plainte et d’enquêter sur des faits délictueux.

153.En vertu de l’article 116 de la loi de procédure pénale, quiconque est témoin d’un acte donnant lieu à des poursuites d’office ou a, d’une manière ou d’une autre, la certitude qu’un tel acte a été commis, est tenu d’en informer le tribunal, le procureur, le juge d’instruction, le service de police ou, à défaut, l’unité militaire la plus proche.

154.Dans tous les cas, la personne qui dénonce les faits n’est responsable que des infractions qu’elle aurait pu commettre en procédant à la dénonciation.

155.Les personnes qui, en raison de leurs responsabilités, de leur profession ou de leurs fonctions, ont eu connaissance d’un acte délictueux sont également tenues d’en informer le tribunal, le procureur, le juge d’instruction, le service de police ou, à défaut, l’unité militaire la plus proche du lieu où elles exercent leurs fonctions.

156.De même, tout manquement de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé d’un organisme public doit être porté à la connaissance de son supérieur hiérarchique qui prend les mesures d’ordre administratif ou professionnel qui s’imposent.

157.À Cuba, les citoyens sont tenus de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance. Le manquement à cette obligation constitue une infraction prévue et sanctionnée par l’article 161 du Code pénal.

158.Conformément à l’article 117 de la loi de procédure pénale, seuls sont exempts de cette obligation: les ascendants, les descendants, le conjoint et les proches de la personne inculpée jusqu’au quatrième degré de filiation ou jusqu’au deuxième degré de parenté par alliance; l’avocat de la personne inculpée en ce qui concerne les faits que celle-ci lui aurait confiés en sa qualité de défenseur; et les personnes qui, en vertu de cette même loi, sont dispensées de témoigner.

159.Dans le domaine militaire, la loi de procédure pénale militaire dispose, en son article 98, que chacun est tenu de dénoncer toute infraction donnant lieu à des poursuites d’office et relevant de la compétence des tribunaux militaires. L’article 102 de cette même loi dispose que la personne qui reçoit la dénonciation est tenue d’en prendre acte, de la transmettre immédiatement à qui de droit et de prendre les mesures conduisant à prévenir les faits, à conserver les traces et indices, à préserver l’état des lieux et à incarcérer les auteurs présumés, s’il y a lieu.

160.La dénonciation peut se faire oralement ou par écrit, par la personne elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers. Toute dénonciation écrite doit être signée par la personne qui dénonce les faits ou, si cela n’est pas possible, par un tiers que celle-ci aura désigné à cet effet. Lorsque la dénonciation est faite oralement, l’autorité ou le fonctionnaire qui en prend acte dresse un procès-verbal sous forme d’une déclaration consignant tout ce que la personne rapporte sur les faits dénoncés, les circonstances et les personnes impliquées; la déclaration est ensuite signée par l’autorité et par le déclarant. Si la personne ne peut pas signer, elle appose son empreinte digitale ou désigne une autre personne pour signer en son nom.

161.La personne qui prend acte d’une dénonciation orale ou écrite note l’identité de la personne qui dénonce les faits, après avoir vérifié celle-ci par tout moyen jugé suffisant. Si la personne qui dénonce les faits le demande, un certificat lui est remis pour attester qu’elle s’est acquittée de son devoir.

162.Selon l’article 119 de la loi de procédure pénale, lorsque la police a connaissance de la commission d’une infraction, elle peut arrêter l’auteur présumé et prendre à son égard l’une des mesures de sûreté prévues par ladite loi, à l’exception toutefois du placement en détention provisoire qui ne peut être ordonné que selon les modalités prévues par la loi; elle prend, immédiatement après l’arrestation, les mesures réglementaires qui s’imposent.

163.Ces mesures règlementaires sont notamment les suivantes: identification des personnes inculpées; saisie des objets et instruments utilisés pour commettre l’infraction; inspection des lieux où se sont déroulés les faits ou reconstitution de ces derniers lorsque cela se révèle indispensable à l’enquête; la déposition des personnes inculpées et des témoins; et tous autres actes ou démarches prévus par la loi aux fins de prouver l’infraction et d’identifier les participants.

164.Si dans un délai de soixante-douze heures après que les faits ont été connus ou formellement dénoncés, la police n’a pas arrêté l’auteur présumé de l’infraction, elle transmet au juge d’instruction compétent les procès-verbaux des actes réalisés jusqu’à ce moment, en cas d’existence d’un ou de plusieurs auteurs connus ou non. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge d’instruction peut prolonger ce délai jusqu’à sept jours.

165.Lorsque le juge d’instruction reçoit la plainte ou prend connaissance des premiers éléments de l’enquête préliminaire, il doit, dans un délai de dix jours, soit ouvrir une instruction préparatoire, soit classer sans suite la procédure, soit renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction approprié si les faits dénoncés ne relèvent pas de sa compétence.

166.La décision de classement sans suite prise par le juge d’instruction et ratifiée par le procureur est communiquée à la personne qui a dénoncé les faits.

167.Dans le cas où la dénonciation a été faite sous une fausse identité ou de manière anonyme, il est néanmoins procédé à une enquête sur les faits dès lors que ceux-ci donnent lieu à des poursuites d’office, ce qui est le cas des infractions associées à des actes de disparition forcée. Si les faits dénoncés ne constituent pas une infraction ou sont manifestement faux, le juge d’instruction prononce une décision de non-lieu et ordonne le classement de la plainte; il transmet une copie de sa décision au procureur compétent qui doit, dans un délai de sept jours, soit la ratifier, soit décider que le juge d’instruction ouvre une instruction préparatoire s’il considère qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction a été commise.

168.À tout moment de l’instruction préparatoire, le juge d’instruction doit immédiatement clore le dossier et le transmettre au procureur dans les cas suivants: l’action publique est prescrite; l’infraction dénoncée a fait l’objet d’une amnistie; la personne inculpée est décédée, sous réserve que la responsabilité pénale d’autres personnes ne soit pas engagée; un jugement définitif ou une ordonnance de non-lieu ont été prononcés dans une procédure relative aux mêmes faits et impliquant les mêmes personnes.

169.Si le procureur estime que l’une quelconque des situations énoncées au paragraphe précédent est réalisée, il transmet le dossier au tribunal en requérant une ordonnance de non-lieu ou, dans le troisième cas, l’extinction de l’action publique. Si, en revanche, il estime qu’aucune de ces situations n’est réalisée, il renvoie le dossier au juge d’instruction pour qu’il poursuive l’instruction.

170.Toute personne mécontente du fait que les autorités n’aient pas enquêté sur les faits qu’elle a dénoncés peut porter plainte devant le Bureau du Procureur, auquel cas le procureur désigné est tenu d’enquêter, de rétablir la légalité si celle-ci n’a pas été respectée et de donner réponse au plaignant.

171.Comme cela a été dit précédemment, on ne déplore aucune disparition forcée à Cuba. Les comportements délictueux qui pourraient être associés à ce phénomène, comme par exemple l’infraction de privation de liberté, ont une très faible incidence dans la société cubaine.

172.À titre d’exemple, deux jugements prononcés par le Tribunal provincial populaire de la Havane en 2012 sont résumés ci-après. Tous deux concernent des faits survenus entre particuliers.

173.L’affaire no 87/10 portée devant le Tribunal provincial populaire de la Havane concerne un couple inculpé de privation de liberté pour avoir retenu une tierce personne contre sa volonté afin de l’obliger à rendre une somme d’argent. Après une journée d’enfermement, la victime a réussi à s’échapper et à porter plainte; elle a été légèrement blessée au moment de sa fuite. Les auteurs de cette infraction ont été condamnés à 5 ans d’emprisonnement, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 279 du Code pénal en vigueur.

174.L’affaire no 258/10 portée devant le Tribunal provincial populaire de la Havane concerne une personne inculpée de la même infraction pour avoir séquestré un mineur de 15 ans qu’elle croyait responsable des blessures infligées à son cousin lors d’une altercation dans la rue. Le mineur, qui se trouvait sur les lieux et a été témoin des faits, a été séquestré et menacé de subir les mêmes blessures que celles qui avaient été causées audit cousin. La personne inculpée a retenu l’enfant pendant plusieurs heures avant de se rendre compte qu’il n’avait rien à voir dans l’altercation. Elle a été condamnée à 3 ans d’emprisonnement transformés en 3 ans de travaux d’intérêt général, conformément aux dispositions de l’article 279 (par. 1 et 2, alinéas a) et ch) et par. 4, alinéa b)) en lien avec les articles 18 (par. 1 et 2, alinéa a)) et 17 (par. 1) du Code pénal en vigueur.

Article 13

175.La législation nationale ne définit pas la disparition forcée en tant qu’infraction politique, infraction liée à une infraction politique ou infraction inspirée par des motifs politiques.

176.L’article 20 du Code civil cubain (loi no 59) dispose que si un accord ou un traité international auquel Cuba est partie institue des règles différentes de celles qui sont énoncées dans les articles pertinents des dispositions préliminaires du Code ou n’y figurent pas, les règles dudit accord ou traité s’appliquent.

177.Cuba a signé 11 accords d’extradition et 14 accords d’entraide juridique contenant des dispositions relatives à l’extradition, soit un total de 25 accords en vigueur traitant de la question de l’extradition. Par ailleurs, le Code de droit international privé de Bustamante, dont le titre 3 régit l’extradition, a été adopté par Cuba et y est en vigueur.

178.À Cuba, l’extradition relève du Ministère de la justice, lequel est également chargé d’appliquer les accords d’extradition.

179.Cuba prévoit, d’une manière générale, que les infractions correspondant à des comportements délictueux intentionnels ou fautifs prévus par les législations nationales des deux pays et passibles d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement peuvent donner lieu à extradition.

180.Cuba n’a pas reçu de demandes d’extradition pour des personnes accusées d’avoir commis des actes de disparition forcée.

181.Entre 2013 et 2014, sept étrangers ont été extradés pour des motifs autres que des actes de disparition forcée.

Article 14

182.Le Ministère des relations extérieures traite par voie diplomatique les demandes d’entraide judiciaire ou les commissions rogatoires, émanant des organes judiciaires cubains ou des organes judiciaires étrangers, par l’intermédiaire de leurs représentations. Lorsque l’entraide judiciaire ne découle pas d’un traité, elle se fonde sur le principe de la réciprocité internationale.

183.Cuba a signé 11 traités d’extradition, qui s’appliquent aux personnes inculpées d’infractions pouvant donner lieu à extradition.

184.Entre 2012 et 2014, Cuba a reçu 14 demandes de coopération internationale, dont 2 pour des actes présumés de disparition forcée, survenus respectivement au Mexique et en Colombie.

Article 15

185.Comme cela a déjà été signalé, le Gouvernement cubain a signé 25 accords bilatéraux d’entraide juridique réciproque en matière pénale, actuellement en vigueur.

Article 16

186.La Constitution, en son chapitre III, relatif à l’extranéité précise, à l’article 34, que les étrangers résidant sur le territoire national sont assimilés aux Cubains en ce qui concerne: la protection de leur personne et de leurs biens, l’exercice de leurs droits et l’accomplissement des devoirs reconnus par la Constitution, dans les conditions et les limites fixées par la loi, ainsi que l’obligation de respecter la Constitution et la législation; la contribution aux dépenses publiques pour un montant et selon les modalités fixés par la loi; l’obligation de se soumettre à la juridiction et aux décisions des tribunaux de justice et des autorités de la République.

187.L’article 46 du Code pénal dispose que lorsque le tribunal sanctionne un étranger, il peut lui imposer à titre accessoire, une peine d’expulsion du territoire national si, en raison de la nature de l’infraction, des circonstances de sa commission ou des caractéristiques personnelles de l’inculpé, il se révèle préjudiciable que celui-ci demeure à Cuba. L’expulsion s’effectue une fois la peine principale purgée.

188.Dans certains cas exceptionnels, le Ministre de la justice peut décider d’expulser l’étranger sanctionné avant qu’il ne purge la peine principale, même lorsque la peine accessoire visée à l’article précité n’a pas été prononcée. Dans de tels cas, la responsabilité pénale de la personne sanctionnée s’éteint, conformément aux dispositions du paragraphe j) de l’article 59 du Code pénal sur l’extinction de la responsabilité pénale d’un étranger sanctionné et expulsé du territoire national, dans le cas visé à l’article 46, paragraphe 3 de ce même code.

189.Le décret loi no 26 portant règlement d’application de la loi relative à l’immigration permet à la Direction de l’immigration et des étrangers du Ministère de l’intérieur de procéder, par voie administrative, à l’expulsion du territoire national des personnes qui, bien que n’ayant pas commis d’infraction, ne respectent pas la législation migratoire. Il convient notamment de citer le cas des personnes qui entrent à Cuba sans avoir accompli les formalités migratoires, se trouvent sans papiers, dépassent le terme du séjour autorisé, exercent des activités autres que celles prévues par les visas accordés, sont considérées comme personae non gratae pour raisons d’État.

190.L’expulsion est également justifiée lorsqu’il existe des traités internationaux, si rien ne permet de penser que la personne risque une expulsion, des traitements cruels, une disparition forcée ou toute autre forme de traitement dégradant portant atteinte à son intégrité.

191.L’article 13 de la Constitution de la République dispose que l’asile politique est accordé aux personnes poursuivies pour leurs idéaux ou leurs activités: en faveur des droits démocratiques, contre l’impérialisme, le fascisme, le colonialisme et le néo-colonialisme; contre la discrimination et le racisme; en faveur de la libération nationale; en faveur des droits et des revendications des travailleurs, des paysans et des étudiants; politiques, scientifiques, artistiques et littéraires progressistes; en faveur du socialisme et de la paix.

192.Conformément à la Constitution, le droit pénal substantiel dispose que les citoyens cubains ne peuvent pas être extradés vers un autre État.

193.L’extradition des étrangers doit se dérouler conformément aux traités internationaux ou, à défaut, à la législation cubaine.

194.L’extradition ne s’applique pas aux étrangers poursuivis pour avoir combattu l’impérialisme, le colonialisme, le néo-colonialisme, le fascisme ou le racisme ou pour avoir défendu les principes démocratiques ou les droits du peuple travailleur.

195.La demande d’extradition ne peut être motivée que par la commission d’une infraction définie par une loi en vigueur aussi bien au moment où l’infraction a été commise qu’au moment où la demande est formulée.

196.Toute demande d’extradition doit être accompagnée d’un acte dûment fondé certifiant qu’il existe des motifs suffisants pour exercer l’action publique ou qu’un jugement définitif condamnant la personne inculpée a été rendu.

197.La demande d’extradition se justifie dans les circonstances spécifiques prévues par les traités en vigueur conclus avec l’État sur le territoire duquel se trouve la personne réclamée ou, à défaut, en vertu du principe de réciprocité.

198.L’extradition ne peut être sollicitée que pour: les citoyens qui, ayant commis une infraction à Cuba, se sont soustraits à l’action de la justice et se trouvent à l’étranger; les citoyens étrangers qui, ayant commis une infraction à Cuba, se sont soustraits à l’action de la justice et se trouvent dans un autre pays que le leur; les citoyens cubains ou étrangers ayant commis une infraction à l’étranger dans les cas qui, conformément au droit pénal substantiel, relèvent des tribunaux cubains.

199.L’article 439 de la loi de procédure pénale autorise le tribunal compétent à présenter, d’office ou sur demande du procureur, une demande motivée d’extradition dès lors que le stade de la procédure et les résultats obtenus le justifient, conformément aux articles précédents.

200.Conformément à l’article 440, la proposition de demande d’extradition est adressée au Ministère des relations extérieures par l’intermédiaire du Président du Tribunal suprême populaire. La proposition d’extradition doit être accompagnée d’une expédition de l’ordonnance et des autres éléments du dossier requis pour que le Gouvernement puisse transmettre la demande.

201.Le Ministère de la justice est seul autorisé à décréter l’expulsion et le transfert des personnes condamnées. Dans les deux cas, il agit dès lors qu’un jugement définitif a été prononcé et, dans le cas du transfert, avec le consentement de l’intéressé. Le transfert a lieu lorsque Cuba a signé un accord sur l’exécution des peines avec le pays dont l’accusé possède la nationalité ou lorsque les deux pays sont parties à un instrument international prévoyant le transfert ou l’extradition. Dans les cas d’extradition et refoulement ni une décision devenue irrévocable ni même l’ouverture d’une procédure à l’encontre de la mesure ne sont nécessaires.

202.Si la demande d’extradition est refusée, un recours peut être introduit dans les trois jours devant le tribunal de degré immédiatement supérieur, qui statue après avoir consulté le procureur.

203.Les fonctionnaires chargés de l’expulsion, de l’extradition ou du refoulement des étrangers sont licenciés en droit, hautement compétents et très expérimentés.

Article 17

204.Le présent rapport a précédemment évoqué les dispositions de la Constitution, du Code pénal et de la loi de procédure pénale qui précisent: les modalités de la détention; l’autorité qui décide du placement en détention provisoire; sous quelle forme et à quel moment la décision doit être notifiée; à quel moment la personne concernée peut communiquer avec son conseil et sa famille.

205.Le Ministère de l’intérieur est responsable de la façon dont les soins médicaux sont dispensés aux détenus, du maintien de la communication avec les familles et, dans le cas des étrangers, de la notification de la situation aux autorités consulaires, par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures.

206.Le rôle du Bureau du Procureur et les mécanismes mis en place pour inspecter les lieux de privation de liberté et éviter les détentions arbitraires et illégales ont également été décrits.

207.L’un des objectifs du système pénitentiaire est de permettre le développement du processus éducatif et de stimuler la bonne conduite des personnes privées de liberté, à travers une diminution progressive de la rigueur pénitentiaire permettant d’accorder la libération anticipée et d’assurer un processus de réinsertion sociale adéquat, en particulier dans le cas des jeunes, au profit desquels sont conçues les principales actions du système pénitentiaire.

208.Le Ministère de l’intérieur possède des registres automatisés où sont inscrites les données de toutes les personnes privées de liberté, ce qui permet d’exercer un contrôle statistique et administratif des détenus, de leur dossier judiciaire et professionnel et de leur dossier scolaire, s’ils poursuivent des études. En outre, la situation des détenus étrangers est opportunément notifiée aux consulats concernés, par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures pour que ces personnes puissent exercer leur droit à communiquer avec leurs autorités consulaires selon la périodicité établie.

209.L’État cubain garantit le droit de tout détenu à une assistance religieuse, conformément à l’article 8 de la Constitution, lequel dispose que l’État reconnaît, respecte et garantit la liberté religieuse. Les droits en matière de communication téléphonique sont également garantis, le droit à une prise en charge médicale est respecté et contrôlé dès le début de la privation de liberté et la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies a même pu avoir accès aux lieux de privation de liberté.

210.L’article 248 de la loi de procédure pénale dispose qu’à partir du moment où l’une des mesures de sûreté autorisées par la loi est décidée, la personne poursuivie devient partie au procès et peut proposer des preuves en sa faveur. Dès lors, le défenseur peut:

a)Établir une communication avec la personne qu’il représente et, si celle-ci est détenue, s’entretenir avec elle en privé;

b)Accéder au dossier de la procédure préparatoire, sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l’article 247, selon lequel il peut être décidé exceptionnellement, lorsque la sécurité de l’État l’exige, que la proposition de preuves soit réservée jusqu’à la conclusion de l’enquête. La personne privée de liberté et son avocat ont néanmoins le droit de maintenir une communication personnelle constante;

c)Proposer des preuves et présenter des documents en faveur de la personne qu’il représente;

d)Solliciter la levée ou la modification des mesures de sûreté imposées à la personne qu’il représente. Si le juge d’instruction refuse l’administration de certaines preuves proposées par le défenseur ou la demande de levée ou de modification des mesures de sûreté, il doit en informer ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande. Le défenseur peut introduire un recours devant le procureur.

211.Le Bureau du Procureur général de la République, dont les fonctionnaires n’appartiennent bien entendu pas à l’administration pénitentiaire, peut accéder, par l’intermédiaire des mécanismes de contrôle du respect de la légalité, à tous les centres pénitentiaires et s’entretenir avec toutes les personnes privées de liberté. Le tribunal suprême, par l’intermédiaire des chambres de justice des tribunaux provinciaux populaires, analyse et évalue la situation des personnes privées de liberté afin de s’assurer qu’elles jouissent de tous les droits prévus par la loi.

212.Les services du Bureau du Procureur général de la République sont habilités à réaliser des inspections pour vérifier le respect de la légalité dans tous les établissements pénitentiaires, établissements ou unités de détention provisoire, établissements pour peines et tous autres lieux d’incarcération.

213.Conformément à l’article 4 du Règlement des établissements pénitentiaires et en accord avec les dispositions de la Constitution, des autres lois, des décisions judiciaires et du Règlement lui-même, l’entité chargée de faire appliquer les peines et les mesures privatives de liberté et d’atteindre les objectifs implicites de celles-ci est la Direction des établissements pénitentiaire, qui assure à cet effet les fonctions générales suivantes:

a)Élaborer et proposer la mise en place du Système pénitentiaire, superviser et évaluer les résultats qu’il permet d’obtenir;

b)Exiger et contrôler le strict respect de la légalité socialiste dans l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté;

c)Mettre en place des programmes éducatifs, les gérer et évaluer leurs résultats afin de développer la culture générale des détenus et de préparer leur réinsertion sociale;

d)Mettre en place, coordonner, promouvoir et, conformément à la loi, exiger la participation et l’intervention d’autres services du Ministère de l’intérieur, des organes de l’Administration centrale de l’État, des organismes publics et judiciaires et des organisations de masse, pour garantir l’application des peines et la mise en place des programmes éducatifs;

e)Organiser la répartition géographique, la désignation et le fonctionnement des centres pénitentiaires et autres lieux de détention;

f)Utiliser les capacités installées sur le territoire pour assurer l’adéquation entre celles-ci et le nombre de détenus de chaque province;

g)Incarcérer les détenus dans la province où ils résident, excepté lorsqu’il est indispensable de les incarcérer dans une autre province pour garantir la continuité de la procédure judiciaire ou pour assurer des conditions de vie et de travail appropriées;

h)Mener des contrôles, inspections et entretiens dans les centres pénitentiaires et autres lieux de détention.

214.La loi de procédure pénale établit, dans ses articles 467 et 468, le recours spécial en habeas corpus et dispose que toute personne qui serait privée de liberté sans que les formalités et les garanties légales soient respectées ou en dehors des cas prévus par la Constitution et la loi doit être remise en liberté, à sa demande ou à celle de toute autre personne, dans le cadre d’une procédure sommaire ne pouvant excéder 72 heures. Les tribunaux ont traité 64 recours en habeas corpus pendant la période 2010-2014. La demande a été déclarée recevable dans 3 cas et la personne détenue a immédiatement été remise en liberté. Dans tous les cas, les garanties procédurales des parties et les principes du procès équitable ont été respectés.

215.L’article 473 de cette même loi prévoit que le tribunal peut demander aux autorités compétentes d’ouvrir une enquête à l’encontre de l’autorité ou du fonctionnaire qui, ayant reçu l’ordre de libérer un détenu, n’a pas obéi à cet ordre. En outre, si la demande reste sans suite, un recours peut être introduit devant le Tribunal suprême populaire.

216.L’article 142 du Code pénal protège les plaignants en incriminant la violence et l’intimidation et en prévoyant des peines de un à trois ans d’emprisonnement dans les cas suivants:

a)La violence ou l’intimidation est commise aux mêmes fins contre une personne qui, en sa qualité de témoin ou de toute autre manière, a contribué à l’application des lois ou dispositions générales;

b)La violence ou l’intimidation est commise pour exercer une vengeance ou des représailles à l’encontre des membres de la famille des personnes visées au paragraphe précédent.

217.L’article 145 du Code pénal concerne le refus de porter assistance et la désobéissance. Il dispose que lorsqu’un fonctionnaire ne coopère pas avec l’administration de la justice ou un service public sur demande de l’autorité compétente ou que, sans raison valable, il n’apporte pas à un particulier l’assistance qu’il lui doit en raison de ses fonctions et qu’il en résulte un grave préjudice pour l’intérêt national ou pour la personne concernée, il encourt une peine de trois mois à un an d’emprisonnement ou une amende de cent à trois cents cuotas ou les deux à la fois.

218.L’article 24 de la loi no 83 relative au Bureau du Procureur général de la République porte sur la protection des droits des citoyens et prévoit que le Bureau du Procureur désigne un procureur pour examiner et instruire les dénonciations, plaintes et réclamations formulées par les citoyens selon les modalités prévues par la loi et y apporter une réponse dans un délai de soixante jours.

219.Le paragraphe 2 de ce même article dispose que si l’instruction visée au paragraphe précédent établit que les droits d’un citoyen ont été violés, le procureur désigné doit rendre une décision visant à rétablir la légalité.

220.S’il estime que la plainte n’est pas ou pas suffisamment fondée, le procureur fournit au requérant une réponse motivée écrite ou une réponse verbale dûment enregistrée. Si ce dernier conteste la manière dont l’affaire a été traitée ou la réponse du procureur il peut, dans les trente jours qui suivent la réception de la réponse, s’adresser au supérieur hiérarchique du procureur ou au Procureur général, en exposant les raisons de son désaccord pour demander le réexamen du litige et obtenir une réponse appropriée.

221.La population connaît bien ces mécanismes et les utilise pour porter plainte et formuler des dénonciations sur divers problèmes. Entre 2010 et 2013 les divers services du Bureau du Procureur général ont reçu 358 019 personnes et traité 54 881 réclamations, plaintes ou dénonciations diverses, dont 22,3 % étaient bien fondées, ce qui prouve que les citoyens connaissent et utilisent ces mécanismes. Aucune de ces plaintes ne concerne des actes de disparition forcée.

222.Le Bureau du Procureur informe et oriente de manière adéquate les usagers et gère, si nécessaire, la prise en charge spécialisée dont ils peuvent avoir besoin, en particulier pour les enfants et adolescents qui nécessitent des soins médicaux, psychologiques ou tout autre type de protection.

223.Les réclamations, dénonciations ou plaintes concernant des mauvais traitements dans les centres pénitentiaires ou les lieux de détention étaient très peu nombreuses et n’avaient pas de lien avec une disparition forcée. Les enquêtes menées par les services du Bureau du Procureur entre 2007 et 2011, ont toutefois permis d’engager la responsabilité pénale de 46 agents des forces de l’ordre.

224.Dans le cadre de ses attributions et afin d’offrir une meilleure protection aux citoyens, le Bureau du Procureur a mis en place depuis le 10 novembre 2014 une ligne téléphonique unique, au niveau national et dans toutes les provinces du pays, pour répondre aux citoyens 24 heures sur 24. La prise en charge des citoyens a été améliorée grâce à cette ligne et à d’autres moyens de communication. Au 15 janvier 2015, 8 532 personnes avaient utilisé cette ligne qui permet de traiter plus rapidement les dossiers. Même si les personnes préfèrent se déplacer, il est prévu d’instaurer la possibilité d’utiliser le courrier électronique ou la page Web du Bureau du Procureur.

225.L’article 109 de la loi de procédure pénale militaire précise les circonstances dans lesquelles un militaire peut procéder à une arrestation. Conformément aux dispositions de l’article 110, le chef d’unité et le procureur peuvent également procéder à une arrestation mais le procureur est seul habilité à prendre les mesures de sûreté prévues à l’article 113.

226.Le lieu de privation de liberté officiellement désigné est fonction de la durée pendant laquelle s’applique la mesure de sureté. Conformément à l’article 116, la détention provisoire ne s’applique que pour une personne inculpée d’une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de privation de liberté devant être exécutée dans l’une des unités disciplinaires des Forces armées révolutionnaires du pays.

227.L’ordonnance no 14 du Ministre des Forces armées révolutionnaires intitulée «De l’entrée en vigueur du Règlement des unités disciplinaires des Forces armées révolutionnaires», en date du 27 mai 2013, dispose que les détenus ont le droit de recevoir la visite de leurs avocats et de leurs familles et définit un certain nombre d’autres droits concernant la remise de peine, la liberté conditionnelle et la libération anticipée.

Article 18

228.L’article 63 de la Constitution de la République de Cuba dispose que tout citoyen a le droit d’adresser des plaintes et des pétitions aux autorités et de recevoir une réponse appropriée dans un délai adéquat, conformément à la loi. Tout citoyen a ainsi le droit d’être informé sur les personnes et les membres de sa famille détenus, conformément aux dispositions de l’article 244 de la loi de procédure pénale.

229.L’article 26 reconnaît à toute personne ayant indûment subi un dommage ou préjudice causé par un fonctionnaire ou un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions, le droit de réclamer et d’obtenir réparation ou d’être indemnisée, selon les modalités prévues par la loi.

230.L’article 59 dispose que toute personne inculpée a droit à la défense et que son défenseur peut, en vertu des articles 250 et 251 de la loi de procédure pénale, adresser aux autorités compétentes des requêtes la concernant.

231.La loi de procédure pénale instaure le recours en habeas corpus en son article 467. Elle prévoit que toute personne qui serait privée de liberté sans que les formalités et les garanties légales soient respectées ou en dehors des cas prévus par la Constitution et la loi doit être remise en liberté, à sa demande ou à la demande de toute autre personne, dans le cadre d’un recours sommaire en habeas corpus devant les tribunaux compétents.

232.La loi de procédure pénale militaire prévoit que, dans l’exercice de ses fonctions, le défenseur peut communiquer avec la personne qu’il représente, accéder au dossier, prendre des notes sur celui-ci, proposer des preuves, solliciter l’accomplissement de certains actes et réaliser toutes autres démarches nécessaires.

233.Aucune restriction n’empêche une personne de s’adresser à une unité de la police nationale révolutionnaire pour demander si une personne, que celle-ci soit ou non membre de sa famille, est détenue et obtenir des informations, notamment sur les motifs de cette détention.

234.Lorsqu’une personne est privée de liberté, ses proches sont informés du lieu où elle se trouve et des motifs de la privation de liberté. Ils sont autorisés à lui rendre visite, selon les modalités prévues par le règlement du centre où se trouve cette personne.

235.Les autres points sont traités dans les articles de la loi de procédure précités. Aucune restriction ou empêchement légal ne s’oppose à ce que ces informations soient fournies.

Article 19

236.Le Centre national de génétique médicale est le centre national de référence pour le Programme cubain de diagnostic, de gestion et de prévention des maladies génétiques et des malformations congénitales. Il mène des recherches fondamentales et appliquées dans le domaine de la génétique humaine et médicale et organise la formation des ressources humaines pour répondre aux besoins concernant les connaissances théoriques et pratiques sur la spécialité et les méthodes de diagnostic. Son travail est régi par les résolutions no 110 de 2014, no 132/2004 et no 219/2007.

237.Ce centre a mis en place, dans tous ses laboratoires et pour tous les processus de diagnostic, des procédures opérationnelles normalisées portant sur la codification des échantillons, leur traitement et la remise des résultats. Il garantit la confidentialité des informations génétiques concernant les patients et leurs familles ainsi que le respect de la vie privée. Les chercheurs qui travaillent dans les laboratoires n’ont pas de contact avec les patients.

238.Lorsque, pour diagnostiquer des maladies génétiques, des échantillons doivent être envoyés à l’étranger, une commission consultative du Ministère de la santé publique se réunit dans le cadre du centre et émet un avis favorable ou défavorable à l’expédition de ces échantillons. L’envoi est réalisé sous formé codée sur ordre du Bureau de régulation pour la protection de la santé du Ministère de la santé publique. Chaque fois qu’un échantillon est envoyé à l’étranger, un échantillon témoin est conservé dans la banque d’ADN du centre.

239.Le Centre national de génétique médicale participe à une commission qui réunit le Ministère de la science, de la technologie et de l’environnement et le Ministère de la santé publique pour approuver les projets de collaboration dans le domaine de la recherche génétique qui nécessitent l’envoi d’échantillons biologiques vers d’autres pays. Il conseille les deux ministères sur les aspects éthiques, les accords de confidentialité, la justification des objectifs de la recherche et les modalités du transport transfrontalier des échantillons. Il est convenu que pour tout envoi d’échantillons à l’étranger, l’institution responsable du projet doit conserver des échantillons témoins au Centre national de génétique médicale.

240.Lorsqu’un projet de recherche nécessite un transport transfrontalier d’échantillons biologiques, le centre garantit lui-même le caractère anonyme des échantillons grâce à un code conçu de manière telle que les échantillons analysés par des laboratoires étrangers ne contiennent aucune information permettant de faire le lien avec la personne dont ils sont issus.

241. Le centre a conçu et mis en place des processus permettant de protéger les bases de données génétiques correspondant aux recherches et aux diagnostics effectués. L’analyse et le stockage des données sont réalisés avec des appareils qui ne sont pas connectés aux réseaux.

242.Pour ce qui est des recherches, chaque projet est obligatoirement soumis à l’avis du Comité d’éthique, sans lequel il ne peut pas être mis en place. Les personnes qui participent à un projet de recherche doivent signer un consentement éclairé précisant à quelles fins est utilisé le matériel génétique collecté. L’utilisation de ce matériel à des fins autres que celles qui figurent sur le consentement éclairé est interdite.

Article 20

243.Aucun texte législatif ne permet de restreindre l’accès à l’information sur les personnes privées de liberté. La procédure pénale cubaine est publique.

244.Comme cela a déjà été mentionné, les personnes privées de liberté ont le droit d’obtenir des informations, directement ou par l’intermédiaire de leurs proches, de leurs avocats ou de toute autre personne, sur les procédures dans lesquelles elles sont impliquées.

245.L’article 63 de la Constitution dispose que tout citoyen a le droit d’adresser des plaintes et des pétitions aux autorités et de recevoir une réponse appropriée dans un délai adéquat, même s’il n’est pas privé de liberté et ne fait pas l’objet d’une procédure judiciaire.

246.Lorsqu’aucun avocat défenseur n’a été désigné, l’article 281 de la loi de procédure pénale dispose qu’après que les conclusions ont été formulées par le procureur ou, s’il y a lieu, par la partie civile, le tribunal, constatant la fin des actes d’instruction, ouvre la procédure orale. Il juge la qualification des faits réalisée, ordonne la comparution des inculpés et des tiers civilement responsables et leur remet une copie des conclusions provisoires de l’accusation, afin qu’ils désignent un avocat pour leur défense, si ce n’est pas déjà fait. Il les informe qu’ils disposent d’un délai de cinq jours ouvrables pour le faire, faute de quoi un avocat est commis d’office.

247.L’article 282 dispose que si au terme du délai de cinq jours ouvrables auquel fait référence le précédent paragraphe, les inculpés ou les tiers civilement responsables n’ont pas désigné l’avocat de leur choix ou si celui-ci ne s’est pas présenté, un avocat est commis d’office.

248.Selon l’article 283, une fois que les avocats ont été désignés par les inculpés ou commis d’office, selon le cas, le dossier de la procédure leur est remis dans l’ordre où ils se présentent. Les avocats doivent à leur tour formuler, dans un délai non prorogeable de cinq jours ouvrables, leurs conclusions provisoires en réponse aux conclusions du procureur et proposer les preuves qu’ils jugent pertinentes pour défendre les intérêts des personnes qu’ils représentent.

249.Le recours spécial en habeas corpus, précédemment mentionné, est un moyen judiciaire rapide et effectif d’obtenir sans délai des informations.

Article 21

250.Conformément à l’article 28 de la loi relative au Bureau du Procureur général de la République, lorsqu’il procède à l’inspection des établissements pénitentiaires, le procureur doit examiner les documents qui permettraient de décider de libérer des personnes détenues, inculpées, condamnées ou faisant l’objet de mesures de sûreté. Il doit également étudier les cas susceptibles de faire l’objet d’une mesure de libération conditionnelle, les conditions prévues par la loi étant remplies, et formuler les conclusions qui s’imposent.

251.L’article 490 de la loi de procédure pénale consacré à l’exécution des décisions dispose que toute personne acquittée doit être immédiatement remise en liberté par le tribunal qui a rendu la décision, quelle que soit l’instance, sauf s’il existe une raison légale justifiant le report de sa remise en liberté, qui doit être prononcé par ordonnance motivée.

252.L’article 493 dispose que le tribunal doit prendre sans tarder les mesures et les dispositions qui s’imposent dans chaque cas particulier en vue de faire exécuter la décision, en rendant les ordonnances et en donnant les commissions rogatoires indispensables à cette fin.

253.Lorsque le tribunal chargé de l’exécution de la décision ne peut pas réaliser l’ensemble des actes nécessaires, il donne commission rogatoire au tribunal de la commune où ceux-ci doivent prendre effet pour les exécuter.

254.L’article 494 de la loi de procédure pénale dispose que si une décision d’acquittement définitive a été rendue dans une affaire où des inculpés ont été placés en détention provisoire, les autorités pénitentiaires en sont informées et procèdent à la libération immédiate de ces personnes. Si une décision de condamnation définitive a été rendue, le contenu de la décision nécessaire, ainsi que la détermination de la peine sont transmis à l’administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours ouvrables, avec le certificat de liquidation de la peine imposée.

Article 22

255.Les personnes condamnées à une peine privative de liberté, leurs familles ou les personnes ayant intérêt pour agir ont le droit, à compter du début de la privation de liberté, de désigner un avocat défenseur de leur choix pour les assister pendant toute la durée de la procédure. Si la personne inculpée considère qu’il y a des motifs de contester la décision juridique prononcée à son encontre, elle a le droit d’introduire un recours, conformément aux dispositions de la loi de procédure pénale.

256.Le présent rapport a déjà évoqué aussi bien les mécanismes qui permettent de repérer les détentions illégales que les peines prévues pour les auteurs de ce type d’infractions. L’article 56 de la Constitution reconnaît aux citoyens le droit de porter plainte devant les tribunaux pour détention illégale d’une personne. Les articles 249, 250 et 251 de la loi de procédure pénale reconnaissent le droit d’introduire un recours en reconsidération devant le juge d’instruction ou le procureur (recurso de queja) ou le tribunal (recurso de súplica ) des décisions en matière de privation de liberté, et ce à toutes les phases de la procédure pénale

Article 23

257.On ne déplore aucun cas de disparition forcée et les conditions ont été créées pour que de tels actes ne soient pas commis.

258.Il n’a donc pas été nécessaire de mettre en place des mécanismes pour garantir aux victimes le droit de créer des associations.

259.L’ordonnance no 14 du Ministre des Forces armées révolutionnaires intitulée «De l’entrée en vigueur du Règlement des unités disciplinaires des Forces armées révolutionnaires», en date du 27 mai 2013, dispose que les détenus sont traités conformément aux dispositions de la Constitution, des autres lois et des textes règlementaires, aux principes de la Révolution et à l’éthique militaire.

260.L’ordonnance no 11 du Ministre des Forces armées révolutionnaires intitulée «De l’organisation des unités disciplinaires des Forces armées révolutionnaires», en date du 21 mai 2012, dispose que les organes dirigeants et organisationnels et le personnel du Ministère des Forces armées révolutionnaires et des armées nomment aux postes indispensables au fonctionnement de ces unités du personnel formé, sélectionné, préparé et agréé par les instances compétentes.

261.L’État garantit la formation de toutes les personnes qui assurent la garde et la prise en charge des personnes privées de liberté. Des programmes d’étude sont dispensés dans les centres de formation pour permettre l’acquisition et l’actualisation les connaissances sur les dispositions des règlements, résolutions, ordonnances et autres textes normatifs de la législation en vigueur.

262.Les unités du Ministère de l’intérieur chargées de la garde et de la prise en charge des personnes privées de liberté ont leur propre système de perfectionnement professionnel et organisent à cet effet des parcours de formation qui vont jusqu’au niveau supérieur et sont adaptés aux différents domaines de compétence.

263.La formation technico-professionnelle et le perfectionnement, ainsi que la connaissance des règlements, ordonnances, lois et autres textes normatifs sont des priorités constantes qui permettent à chaque membre du système (fonctionnaires de la police nationale révolutionnaire, magistrats et procureurs, personnel médical, fonctionnaires des centres pénitentiaires, entre autres) de connaître ses compétences et ses prérogatives.

264.Le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Procureur général de la République et le Tribunal suprême populaire participent à ce travail et ont mis en place divers programmes, y compris des cours sanctionnés par un diplôme et des cours de troisième cycle à l’intention des juges, des procureurs et des autres membres du système. Ces cours permettent aux participants d’acquérir une formation professionnelle plus complète et globale.

265.À Cuba la formation des forces de police a été constamment améliorée. Les programmes ont été conçus en fonction de la réorganisation du travail des forces de police de façon à satisfaire aux exigences concernant l’action de la police. À cet égard, les nouveaux modèles socioculturels et éducatifs à vocation communautaire, conjuguant leurs effets aux progrès des technologies mises en œuvre dans le cadre des activités de la police, facilitent le processus de formation d’une police plus intégrée.

266.Dans le même esprit, des programmes d’étude ont été élaborés pour les différents niveaux de formation, du niveau élémentaire au niveau supérieur, l’objectif principal étant de consolider la conduite des forces de police, en veillant à ce qu’elles adoptent une attitude professionnelle appropriée, dans le respect de la légalité socialiste et de l’éthique humaniste de la Révolution.

267.Le processus de formation des forces de police est assuré par des cours de niveau universitaire dispensés dans les centres d’enseignement supérieur du Ministère de l’intérieur et sanctionnés par un diplôme de licence en droit dans les domaines suivants: sécurité publique, criminologie, police scientifique et criminalistique; formation de fonctionnaires de police, qui a pour objectif de former des fonctionnaires capables de préserver l’ordre public, la sécurité collective et la tranquillité des citoyens, en s’appuyant sur des principes déontologiques, scientifiques et juridiques stricts dans le domaine de compétence des forces de police; formation de base des futurs agents des forces de l’ordre chargés essentiellement d’assurer des services de surveillance et de patrouille.

268.Il existe également des cours de déontologie, de psychologie, de sociologie et de communication sociale, qui contribuent directement à cette formation.

269.La formation englobe les composantes académiques, professionnelles et investigatrices du programme d’étude, selon une approche fondée sur l’enseignement des valeurs morales et humanistes qui sont indispensables pour transformer l’homme.

270.Les programmes d’étude ne se limitent pas aux domaines spécifiquement liés à la police. Ils s’étendent à des domaines de connaissance essentiels étroitement liés au droit, aux sciences sociales et psychologiques et aux sciences humaines. Du point de vue juridique, l’accent est mis sur les matières de droit civil, pénal et international, en vue de s’assurer que les fonctionnaires de police respectent les droits fondamentaux.

271.Le modèle cubain est caractérisé par le dévouement du fonctionnaire de police envers le citoyen et les exigences de la profession, ce qui se traduit en premier lieu par une excellente discipline, une conduite morale exemplaire, un professionnalisme au service de la communauté en général et du citoyen en particulier.

272.D’autre part, le Bureau du Procureur général de la République et le Tribunal suprême populaire organisent chaque année des cours sanctionnés par un diplôme et des cours de troisième cycle à l’intention des juges et des procureurs. Ces cours permettent aux personnes chargées de dire le droit d’acquérir une formation professionnelle beaucoup plus complète.

273.Dans la formation dispensée aux fonctionnaires chargés de rendre la justice, il est tenu compte des normes et règles contenues dans les principales conventions, y compris la présente Convention, et les principaux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

274.Le principe déontologique du respect de la vie et de l’intégrité de la personne figure en très bonne place dans la formation du personnel chargé de l’application des lois. Outre les obligations légales, ce personnel a des attributions caractérisées par une discipline des plus strictes et l’obligation de rendre des comptes à leurs supérieurs hiérarchiques, à leurs collègues et à tous ceux qui, au nom du peuple cubain, lui ont confié ces responsabilités.

275.Les fonctionnaires chargés de faire respecter l’ordre public et d’assurer la prise en charge des détenus, des prévenus et des condamnés reçoivent une formation adaptée, approfondie et professionnelle. Ils sont tenus de respecter le Code de déontologie et le Règlement disciplinaire.

276.Dans le cadre de leur formation professionnelle, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires et des organes d’instruction reçoivent un enseignement approprié sur la portée et la nature des comportements délictueux qui peuvent être associés aux infractions visées par la présente Convention.

277.Les médecins et le personnel de santé en général sont sensibilisés à la nécessité de protéger la santé physique et mentale, quelle que soit la situation du malade. Ainsi, toute personne incarcérée ou détenue reçoit les soins médicaux nécessités par son état, dans les mêmes conditions que les personnes en liberté. La formation du personnel de santé est régie par la loi no 41 sur la santé publique.

278.Le Bureau du Procureur général de la République a mis en place un système de formation proposant des diplômes et des cours dans les différents domaines de compétence liés à ses activités. Tous les participants sont tenus de suivre une formation sur l’obligation qui leur incombe d’être les garants du strict respect de la loi et d’agir en toutes circonstances conformément aux principes établis dans le Code de déontologie des cadres de l’État cubain.

279.La formation se déroule de manière régulière et systématique aux différents niveaux de la structure organisationnelle du Bureau du Procureur général de la République, et met l’accent sur le perfectionnement des activités liées au contrôle de la légalité dans les procédures pénales et du respect de la loi dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention.

Article 24

280.La législation cubaine ne définit pas directement la victime dans le cas de l’infraction de disparition forcée mais les règles de fond et de procédure protègent toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’un acte illicite.

281.Le Code civil, le Code pénal et les lois de procédure régissent la question de l’indemnisation des dommages et préjudices résultant de comportements et d’actes illicites, laquelle est à ce jour assurée par la Caisse d’indemnisation du Ministère de la justice.

282.Les atteintes à la dignité et à l’intégrité des victimes donnent lieu à réparation du préjudice moral et à indemnisation. Les victimes reconnues par la Convention sont: les personnes qui dénoncent les faits, les témoins, les victimes et les personnes ayant subi un préjudice. La situation de ces personnes est prévue par les articles 167 et 374 de la loi de procédure pénale et par l’article 71 du Code pénal qui leur reconnaît le droit d’être indemnisées pour les dommages et préjudices subis du fait de la commission d’une infraction à l’encontre de leur propre personne ou de leur famille. Ces textes prévoient pour ces personnes des droits, des devoirs et des garanties en fonction des renseignements utiles à la manifestation de la vérité qu’elles ont pu apporter, ainsi que des préjudices qu’elles ont subis en raison des infractions de cette nature.

283.Comme cela a été dit précédemment, depuis 1959 aucune disparition forcée n’a été constatée. En revanche des personnes ont pu disparaître de leur domicile ou être victimes de catastrophes. Lorsque la disparition d’une personne de son domicile est signalée à la police, la personne est immédiatement recherchée.

284.Si des restes humains sont retrouvés, les personnes ayant signalé une disparition sont convoquées pour fournir des informations, des indices ou du matériel génétique permettant d’identifier les restes par des techniques dermatoscopiques, anthropologiques, odontologiques ou génétiques.

285.En situation de catastrophe, des bases de données sont créées à partir de fiches établies ante mortem contenant les éléments anthropologiques et anthropométriques, les images, l’anamnèse, les fiches dentaires et toutes les informations sur les parents au premier degré pouvant être utiles pour confirmer ou établir l’identification génétique des victimes. Les objets personnels de la personne disparue ou victime d’une catastrophe naturelle sont comparés aux informations recueillies post mortem pour établir un critère d’identification.

286.L’une de ces bases de données rassemble les informations génétiques concernant 11 à 16 séquences microsatellites de l’ADN des cadavres non identifiés. Des échantillons biologiques sont également prélevés sur les membres de la famille des personnes absentes ou victimes de catastrophes naturelles, avec leur consentement éclairé, afin de pouvoir confirmer une identité au moyen de l’analyse génétique de filiation. Cette information, stockée pour une durée indéfinie, est exclusivement utilisée par le service concerné.

Article 25

287.On ne déplore aucun cas de disparition forcée d’enfants ni de parents d’enfants victimes de tels actes. La législation accorde la même protection aux enfants et les considère en outre comme prioritaires; leur participation aux affaires qui les concernent est similaire.

288.Les traités bilatéraux que Cuba a signés en matière pénale avec 24 pays traitent de la recherche et de l’identification des personnes disparues. À ce jour une seule commission rogatoire de ce type a été reçue, en provenance du Bureau du Procureur général de Colombie, demandant des informations sur le citoyen colombien José Omar Olivo Brito, porté disparu dans son pays. Après enquête, les autorités colombiennes ont été informées du fait que le citoyen en question ne figurait dans aucun registre et n’avait aucun antécédent connu à Cuba.

289.La loi no 83 relative au Bureau du Procureur général de la République consacre son chapitre IV à la protection des mineurs et précise que le Bureau du Procureur est chargé, entre autres, de représenter et de défendre les intérêts des mineurs lorsqu’ils n’ont pas de représentant légal ou lorsque leurs deux parents ont des intérêts divergents.

290.Il est également chargé de visiter les institutions qui accueillent des enfants sans protection familiale afin de définir leur situation juridique et de protéger leurs biens, leurs droits et leurs intérêts.

291.L’article 40 de la Constitution dispose que les enfants et les jeunes bénéficient d’une protection particulière de l’État et de la société.

292.En accord avec ce qui précède, le Code pénal définit l’infraction de substitution d’enfant, qui a été abordée précédemment.

293.Le Code pénal définit également l’infraction de vente et de trafic de mineurs et dispose ce qui suit:

«1.Quiconque vend ou cède en adoption un enfant de moins de seize ans à une autre personne contre une récompense, une compensation de nature financière ou autre, encourt une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement ou une amende de trois cents à mille cuotas ou les deux à la fois.

2.La peine est de trois à huit ans d’emprisonnement lorsque les faits visés au paragraphe précédent correspondent à l’une des circonstances suivantes:

a)Des actes frauduleux sont commis dans l’intention de tromper les autorités;

b)L’auteur est la personne qui a la garde du mineur et est chargée d’en prendre soin ou la personne responsable de l’institution à laquelle l’enfant a été confié;

c)Les actes sont commis dans l’intention d’emmener le mineur à l’extérieur du territoire national.

3.La peine est de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque les actes sont commis dans l’intention d’utiliser le mineur pour une quelconque forme de trafic international, en lien avec des actes de corruption, des activités pornographiques, l’exercice de la prostitution, le commerce d’organes, des travaux forcés, des activités liées au trafic ou à la consommation illicite de stupéfiants.

4.Les peines prévues par le présent article s’appliquent dès lors que les faits ne constituent pas une infraction plus grave».

294.Cuba possède trois centres de protection des enfants et des adolescents. Situés respectivement à La Havane, Villa Clara et Santiago de Cuba, ils disposent d’équipes multidisciplinaires qualifiées et sont équipés des technologies qui permettent d’examiner les mineurs victimes d’une infraction. Ces centres assurent la prévention de la victimisation secondaire des mineurs, leur offrent une prise en charge thérapeutique et psychologique et conseillent les familles sur la conduite à tenir avec les enfants victimes.

295.Les femmes enceintes condamnées à une peine d’emprisonnement sont prises en charge et accouchent dans les maternités du système national du Ministère de la santé publique; les enfants sont inscrits au Registre d’état civil compétent.

296. Le Règlement des établissements pénitentiaires consacre un chapitre entier à la maternité des détenues. Il dispose que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent leur enfant sont détenues dans des locaux appropriés à cette fin au sein du lieu de détention, où elles reçoivent le traitement et l’aide qui s’impose. Elles sont dispensées des obligations incompatibles avec leur état pendant cette période, conformément aux prescriptions de l’examen médical.

297.Il prévoit également que les détenues enceintes qui travaillent cessent leur activité professionnelle, conformément à la législation du travail en vigueur, et bénéficient des prestations qui leurs sont dues au titre de cette période.

298.Afin de garantir les soins maternels à l’enfant pendant sa première année de vie, celui-ci peut être confié à sa mère dans les lieux où elle exécute une peine ou une mesure de sûreté;

299.Avec le consentement de la mère, avant ou à partir de l’âge mentionné, l’enfant peut également être confié à un proche ou à toute autre personne chargée d’en assurer la garde et d’en prendre soin ou être admis dans un établissement d’accueil collectif.

300.Des programmes éducatifs sont organisés dans les centres pénitentiaires ou les centres de détention afin de préparer et former les détenus à prendre soin de leurs enfants et à les élever.