Nations Unies

CED/C/CUB/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

30 avril 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par Cuba en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus de Cuba au sujet de la suite donnéeaux observations finales *

[Date de réception : 13 avril 2018]

Informations relatives au paragraphe 26 des observations finales

1.En droit comme dans la pratique, Cuba garantit le droit de toute personne privée de liberté, y compris dans le cadre militaire, d’informer immédiatement un membre de sa famille, ou toute autre personne de son choix, de sa détention.

2.L’autorité qui procède à une privation de liberté est tenue par la loi de donner lecture à l’intéressé de ses droits et de ses devoirs. Ces informations sont en outre affichées de façon visible dans les lieux de détention, de manière à pouvoir être lues à tout moment par les personnes en détention.

3.Comme cela a été indiqué au cours du dialogue avec le Comité, la loi de procédure pénale régit le moment où l’individu placé en détention a le droit de s’entretenir avec son avocat. Elle dispose ainsi en son article 249 qu’à partir du moment où l’une des mesures de sûreté autorisées par la loi est décidée, la personne poursuivie devient partie au procès et peut proposer des preuves en sa faveur.

4.Des mesures de sûreté peuvent être imposées dans les soixante-douze heures qui suivent le placement en détention, période au cours de laquelle l’intéressé a la possibilité de désigner un défenseur. Dans les seuls cas d’infraction grave (cas dans lesquels le procureur peut ordonner le placement en détention provisoire), ce délai peut être prolongé de soixante-douze heures supplémentaires.

5.Comme cela a été dit durant le dialogue, dans la grande majorité des cas, des mesures de sûreté sont imposées dans les soixante-douze heures qui suivent le placement en garde à vue, ce qui signifie que l’intéressé a bien la possibilité de désigner un avocat.

6.L’article 244 de la loi de procédure pénale consacre le droit de toute personne en détention d’informer sa famille et son avocat de sa situation, et fait obligation à la police ou à l’autorité qui le place en détention de signaler immédiatement la détention ainsi que de faciliter la communication entre l’individu et sa famille et son avocat. Le respect de cette obligation est supervisé par le Bureau du Procureur, qui contrôle la phase d’instruction afin de s’assurer de sa légalité dans tous les cas.

7.Qu’il ait ou non désigné un avocat, un individu privé de liberté voit tous ses droits garantis et notamment :

Le principe de la présomption d’innocence, consacré à l’article premier de la loi de procédure pénale ;

Le droit de faire une déclaration, autant de fois qu’il le jugera utile, ou de garder le silence, ainsi que le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés et des charges qui sont retenues contre lui ;

La charge de la preuve incombe à l’accusation, laquelle est tenue de prouver la culpabilité de l’accusé indépendamment des déclarations de ce dernier ;

Les déclarations ne doivent avoir été obtenues par aucune violence ni aucune contrainte de quelque autre sorte que ce soit. Si c’était le cas, elles deviendraient nulles, sans préjudice de l’engagement de la responsabilité pénale de la personne responsable;

Le procès-verbal de détention doit être signé et porter mention de la date et de l’heure de l’arrestation et des motifs qui l’ont justifiée, ainsi que le fait que la famille a été informée du lieu de détention ;

Le droit de contester la mesure de sûreté imposée par l’autorité compétente ;

Le droit de s’entretenir avec ses proches et d’autres personnes de son choix, d’être vu par un médecin avant l’incarcération et de bénéficier de tous les soins médicaux nécessaires en cas de problème de santé quel qu’il soit ;

Le droit de recevoir une alimentation suffisante et de se voir fournir d’autres denrées alimentaires et des produits d’hygiène par ses proches. Les femmes sont accueillies dans des zones adaptées et des mesures spéciales de protection sont prises pour celles qui sont enceintes ou qui allaitent.

8.Un avocat peut rendre visite à son client et/ou s’entretenir avec lui chaque fois qu’il le juge utile, dans les conditions de confidentialité voulue, après s’être organisé avec la direction du centre ou établissement pénitentiaire ou autre lieu de détention et sur présentation du contrat de prestation de services juridiques.

9.Si un individu n’est pas en mesure de désigner un avocat pour sa défense, l’État lui en désigne un d’office. Aucun procès pénal ne peut se tenir sans que l’accusé ait un défenseur.

Informations relatives au paragraphe 28 des observations finales

10.Le procureur est seul habilité à ordonner l’imposition de la mesure de sûreté qu’est le placement en détention provisoire, conformément à l’article 247 de la loi de procédure pénale.

11.Cette même loi dispose que la détention provisoire, ou toute autre mesure de sûreté, ne peut être maintenue que tant que subsistent les motifs qui l’ont justifiée.

12.L’accusé ou son défenseur peut à tout moment demander que la mesure de sûreté imposée soit réexaminée.

13.Durant la phase d’instruction, le réexamen d’une décision de placement en détention provisoire est du ressort du procureur ; une fois le procès ouvert, il relève du tribunal.

14.En cas de rejet de la demande de réexamen, l’accusé, ou son défenseur, en est immédiatement avisé, et il peut alors former, selon le cas, soit un recours pour déni d’appel (recurso de queja) auprès du supérieur hiérarchique du procureur qui a imposé la mesure et en a refusé le réexamen, soit un recours en révision (recurso de súplica) auprès du tribunal qui a pris la décision et/ou rejeté la demande.

15.Par ailleurs et comme cela a été expliqué au cours du dialogue, lorsque la légalité d’une détention est contestée, il existe aussi la procédure en habeas corpus. Toute personne privée de liberté en dehors des cas prévus par la Constitution et la législation ou sans que les formalités et garanties qui y sont énoncées n’aient été respectées doit être remise en liberté, à sa demande ou à celle de quiconque, au moyen d’une procédure en habeas corpus auprès d’un tribunal compétent, laquelle est extrêmement rapide.

Informations relatives au paragraphe 30 des observations finales

16.Comme le Comité en a été informé au cours du dialogue, tous les établissements et centres pénitentiaires sont soumis à un système d’inspection, qui est indépendant de l’autorité chargée de leur administration. Conformément à la législation en vigueur, les juges et les procureurs ont accès aux établissements pénitentiaires et aux autres lieux de détention pour contrôler l’application des peines et des mesures de détention provisoire et, partant, contribuer à la réalisation de leurs objectifs. Le Bureau du Procureur général joue notamment un rôle essentiel.

17.L’article 127 de la Constitution et l’article 28 de la loi no 83 relative au Bureau du Procureur général disposent que le Bureau du Procureur général est habilité à procéder à des inspections afin de s’assurer du respect de la légalité dans les centres et les établissements pénitentiaires. De cette façon, le respect des droits individuels des détenus et, surtout, la légalité de l’exécution des peines sont garantis par des contrôles indépendants, qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire.

18.De plus, en vertu de la loi no 101 de 2006 relative au Parquet militaire, les procureurs militaires, dans la limite de leurs compétences respectives, sont habilités à inspecter à tout moment les lieux de détention, les unités et installations militaires, les unités disciplinaires et les établissements pénitentiaires, ainsi que les unités de détention disciplinaire.

19.En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi no 83, le Bureau du Procureur général procède régulièrement à des visites d’inspection dans les centres et les établissements pénitentiaires. Ces visites sont réalisées selon un programme établi à l’avance ou suite aux plaintes émanant de personnes arrêtées ou incarcérées ou de leurs proches.

20.Les visites d’inspection sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les décisions du Procureur général, le plus souvent sans préavis et de manière régulière, selon un plan mensuel. Le Procureur peut à cette occasion s’entretenir avec les personnes détenues, placées en détention provisoire, condamnées ou faisant l’objet de mesures de sûreté, s’enquérir de leur situation judiciaire et lever tout doute qu’elles pourraient avoir à ce sujet.

21.Dans tous les cas, la visite donne lieu à l’établissement d’un rapport, contenant des observations et des recommandations, qui est transmis à l’organe de contrôle, à l’autorité compétente ou au fonctionnaire responsable.

22.Lorsqu’il constate que des infractions ont été commises, le Procureur rend une ordonnance, qui revêt un caractère obligatoire, à l’intention du personnel pénitentiaire. Celui-ci doit ensuite rendre compte au Procureur des mesures qui ont été prises pour remédier à la situation.

23.Si des fonctionnaires et des représentants de l’autorité violent les garanties et les limites établies dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont tenus responsables, à fois pénalement et administrativement, et la légalité doit être rétablie.

24.Les inspections thématiques ont sensiblement contribué à améliorer la qualité et l’efficacité des contrôles dans les établissements et les centres pénitentiaires ainsi qu’à rétablir la légalité ; à ce titre, elles méritent d’être soulignées. Elles sont réalisées par des équipes de procureurs et d’experts de différentes institutions, dont la composition dépend du domaine considéré, et sont précédées d’une préparation méthodologique appropriée, à partir de manuels thématiques.

25.À titre d’exemple, entre 2012 et 2015, le Bureau du Procureur général de la République a effectué 40 430 inspections, dont 5 871 dans des établissements et des centres pénitentiaires, et 34 551 dans des lieux de détention. Il a mis fin sans délai à 73 % des violations constatées dans les premiers et à 86 % des violations constatées dans les seconds. La résolution des autres cas était subordonnée à des facteurs objectifs, comme la réalisation d’investissements immobiliers.

26.Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Bureau du Procureur général procède à un suivi et à un contrôle systématique des résultats des inspections conduites dans les établissements pénitentiaires et les lieux de détention. Il s’emploie à mettre fin sans délai aux infractions constatées et, le cas échéant, veille au respect des mesures prévues dans les programmes des lieux d’internement ou de détention inspectés. Ces points sont toujours réexaminés lors des inspections ultérieures.

27.De plus, les installations pénitentiaires sont régulièrement ouvertes aux proches des personnes détenues, aux représentants d’organisations politiques et sociales nationales, aux étudiants en droit et aux artistes qui viennent faire connaître leurs œuvres, entre autres visiteurs.

28.De manière concertée, les travailleurs sociaux et les représentants d’organisations non gouvernementales, y compris les représentants d’institutions religieuses, peuvent visiter les centres pénitentiaires, conformément aux dispositions de l’alinéa t) de l’article 54 du Règlement du système pénitentiaire en vigueur.

29.En ce qui concerne la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, il importe de signaler que le pays est doté d’instruments nationaux efficaces pour garantir l’application rigoureuse de la Convention.

30.Cuba n’a pas jugé nécessaire d’assumer des obligations envers des procédures et des organes de juridiction supranationale pour le traitement de requêtes émanant de particuliers, ni de recourir à des enquêtes internationales pour garantir aux personnes résidant sur son territoire la pleine jouissance et la protection des droits et recours prévus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

31.Le recours satisfaisant aux moyens établis par la législation nationale a permis de prévenir à Cuba toute violation des dispositions de la Convention contre la torture ou des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

32.Enfin, la Mission permanente de Cuba tient à préciser que, dans le cadre de la réforme du modèle cubain de développement économique et social, nombre de normes juridiques ont été revues, mises à jour et modifiées, alors que d’autres sont encore à l’étude.

33.L’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux ratifiés par le pays a toujours été et continue d’être un principe qui guide l’action de l’État et des gouvernements cubains.

34.Cuba est pleinement consciente de ce qu’il lui faut continuer à progresser pour procéder, en droit et dans la pratique, aux modifications normatives et matérielles prescrites par les instruments internationaux auxquels le pays est partie, et travaille dans ce sens. C’est ainsi, par exemple, qu’une révision du Code pénal est à l’étude, avec une vue d’ensemble des changements à apporter, notamment afin de définir certaines infractions de manière plus explicite.