Nations Unies

CED/C/CUB/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

2 février 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Douzième session

6-17 mars 2017

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par Cuba en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses de Cuba à la liste de points *

[Date de réception : 23 janvier 2017]

I. Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

Cuba étudie régulièrement, même après ratification d’un quelconque instrument international contraignant, les dispositions de nature facultative qu’elle ne s’est pas engagée à appliquer, comme c’est le cas pour les articles 31 et 32 de la Convention.

Elle se permet de rappeler au Comité que faire la déclaration prévue dans ces articles est un acte de souveraineté nationale et qu’il incombe aux gouvernements de statuer sur cette question de manière souveraine étant donné le caractère non contraignant desdits articles.

À l’heure actuelle, le pays dispose d’un vaste système interinstitutionnel participatif qui garantit qu’en cas de violation quelconque des droits du citoyen, des plaintes et dénonciations peuvent être déposées, être traitées et recevoir une suite. C’est pourquoi les autorités considèrent qu’à ce jour il n’est pas nécessaire de faire la déclaration en question.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

Cuba s’est dotée d’un système de promotion et de protection des droits de l’homme qui est pleinement opérationnel, donne des résultats tangibles et répond pleinement aux attentes et aux aspirations du peuple. Il n’est à ce jour pas prévu de revoir ce système.

Il n’y a pas de modèle unique en matière de création d’institutions nationales des droits de l’homme. De ce fait, Cuba veillera en priorité à ce que toute évolution des mécanismes établis à cet effet aille dans le sens d’une amélioration des résultats (maintien et extension des garanties de l’exercice des droits de l’homme par les citoyens).

II. Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

Ni la Constitution ni la loi no 75 sur la défense nationale ne prévoient la possibilité de déroger à certains des droits ou garanties procédurales consacrés par la législation nationale ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Cuba est partie qui pourraient être utiles pour prévenir et combattre les disparitions forcées. Les mesures juridiques propres à protéger la population contre les actes de disparition forcée sont en place. Ces mesures ne sont pas susceptibles de dérogation pendant l’état de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Le Gouvernement cubain est conscient du fait qu’il y a encore à faire pour garantir les précisions normatives et matérielles prévues par la Convention et il y travaille. Des études sont ainsi en cours en vue d’une révision du Code pénal qui tienne compte de toutes les modifications à apporter, entre autres choses pour incriminer l’infraction de disparition forcée de manière plus explicite, conformément à la Convention.

Cela étant et comme cela a été indiqué dans le rapport, il existe d’ores et déjà des infractions similaires contre lesquelles l’individu est protégé et en vertu desquelles tout acte de disparition forcé est interdit, conformément à la Convention.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Les dispositions pénales de fond n’ont pas été modifiées depuis la soumission du rapport au Comité. Comme cela avait déjà été indiqué dans ce document, il n’est pas possible d’invoquer le fait d’avoir reçu des ordres d’un supérieur hiérarchique pour justifier une détention illégale ou une disparition forcée.

La législation pénale en vigueur prévoit des sanctions contre le supérieur qui savait que des subordonnés placés sous son contrôle effectif commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié ; n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

Cuba réaffirme que l’exonération de responsabilité pénale découlant de l’obligation d’obéissance, prévue par le paragraphe 1 de l’article 25 du Code pénal, ne peut pas être invoquée comme motif justifiant la disparition forcée, celle-ci étant un acte illégal. Selon ce même article, un subordonné peut refuser d’obéir à l’ordre d’un supérieur dès lors que cet ordre va à l’encontre de la loi, ne relève pas de la compétence de celui qui le donne ou des fonctions de celui qui le reçoit.

Invoquer l’ordre d’un supérieur, y compris lorsqu’il émane d’une autorité militaire, pour justifier des actes de cette nature n’exonère pas de la responsabilité pénale.

La législation ne prévoit pas expressément le cas où l’on tente de justifier une disparition forcée en invoquant le fait que l’on a agi sur ordre d’un supérieur, mais la pratique judiciaire cubaine n’accepte pas ce motif comme justification de la commission d’un acte délictueux. Les autorités judiciaires, administratives et politiques cubaines considèrent qu’il n’est pas possible d’invoquer l’obligation d’obéissance pour commettre un acte délictueux.

III.Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Comme indiqué dans le rapport national, il n’y a pas de cas de disparition forcée à Cuba, et la législation pénale ne définit pas non plus l’infraction de disparition forcée de manière explicite. Les actes délictueux qui pourraient relever de la disparition forcée sont ainsi prévus aux articles 279, 280, 281, 282, 283 (privation de liberté), 286 (coercition), 116 (génocide), 120 (apartheid), 263 (assassinat) et 308 (substitution d’enfant) du Code pénal en vigueur.

Si toutefois il y avait commission de l’une de ces infractions, les délais de prescription pénale seraient déterminés par la loi pénale, en fonction de la peine prévue pour les différentes infractions.

Dans le cas d’une infraction de privation de liberté, qui revêt un caractère continu, le délai de prescription commencerait à courir à partir du moment où l’acte délictueux, c’est‑à-dire la privation de liberté, aurait cessé.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des affaires pénales où un militaire est accusé d’un acte réprimé par la loi, même si l’un des coauteurs ou la victime est un civil.

Les tribunaux militaires sont également compétents pour connaître des affaires pénales concernant des faits commis sur des zones militaires, indépendamment du fait que les participants auxdits faits soient des civils ou des militaires.

Les juridictions militaires sont régies par les principes inhérents à une procédure régulière, notamment le débat contradictoire, l’oralité, l’objectivité, le droit à la défense, l’immédiateté, la possibilité de former un recours contre les décisions de justice et la publicité, ce qui garantit le respect des droits des victimes.

Les tribunaux militaires peuvent renvoyer les affaires dont ils sont saisis devant les juridictions civiles, ce qui arrive fréquemment dans la pratique.

L’indépendance des juges dans l’administration de la justice est l’un des principes suprêmes de l’ordre juridique national, inscrit dans la Constitution (art. 122). Ce principe a également été consacré par la loi no 82 de 1997 sur les tribunaux populaires.

Les juges rendent la justice en toute indépendance et dans l’exercice de leurs fonctions ne doivent obéir qu’aux lois. Enfreindre cette règle ou faire obstruction à l’exercice de leurs fonctions constitue un manquement à la loi qui emporte des mesures correctives et des sanctions pénales. Il existe un code de déontologie, dont l’enseignement fait partie intégrante de la formation des juges, qui établit comme principe premier l’obligation de rendre la justice en toute impartialité. Les allégations de manque d’indépendance dans la prise des décisions de justice sont fausses et dénotent une méconnaissance de la réalité cubaine. Les juges professionnels sont élus pour une durée indéterminée et ils ne peuvent être révoqués que pour les motifs prévus par la loi, ce qui contribue à leur autonomie et à leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions.

Les règles relatives à ce principe inscrites dans le droit national sont conformes aux normes internationales en la matière, en particulier aux décisions des Congrès de l’Organisation des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants et aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.

L’État cubain dispose d’un système institutionnalisé d’organes indépendants, chapeauté par la Cour suprême. Ces organes, dont la composition reflète la compétence, agissent collégialement et garantissent une large participation du peuple à l’administration de la justice.

Les caractéristiques du système cubain d’administration de la justice sont des gages supplémentaires d’indépendance de la magistrature. Citons notamment le caractère populaire de la justice et la participation du peuple à l’administration de la justice, le fait que tous les juges soient élus et que tous les tribunaux soient collégiaux et la nature publique et orale de tous les procès.

L’administration de la justice à Cuba est, par essence, un service public, soumis au contrôle rigoureux et systématique du peuple, en particulier quant à la garantie et au respect des principes sur lesquels elle s’appuie :

Indépendance absolue des juges, à titre individuel, et de l’ensemble du système judiciaire dans l’administration de la justice ;

Justice populaire, principalement grâce à la participation de juges non professionnels aux côtés des juges professionnels ;

Tous les juges (professionnels ou non) sont élus ;

Égalité absolue de tous devant la loi ;

Tribunaux collégiaux pour toutes les décisions judiciaires, quelles que soient l’instance chargée de l’affaire et la nature de l’affaire ;

Présomption d’innocence. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. La charge de la preuve incombe à l’accusation ;

Tous les procès sont publics, sauf dans les cas prévus par la loi ;

Toutes les décisions judiciaires sont susceptibles de recours, conformément aux dispositions légales applicables à chaque cas ;

Tout accusé a droit à un défenseur.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

En cas de disparition forcée, les suspects pourraient être suspendus de leurs fonctions jusqu’à l’aboutissement des enquêtes.

Les articles 245 à 260 de la loi de procédure pénale définissent les autorités compétentes pour mener à bien les enquêtes sur des délits commis à Cuba. Pour ce qui est de la justice militaire, c’est l’article 92 de la loi de procédure pénale militaire qui précise quelles sont les autorités chargées des enquêtes.

Pendant les enquêtes, le procureur s’assure que les actes, démarches et formalités sont conformes à la loi, de même que la qualification des faits ; il suit le cours de l’instruction pénale et ordonne en tant que de besoin tous les actes et démarches indispensables pour faire la preuve de l’existence de l’infraction, identifier l’auteur et établir d’autres circonstances essentielles, ou effectue par lui-même tous ces actes et démarches ; et il veille au respect des droits de la défense, à la protection des droits des victimes ou des personnes lésées, ainsi qu’aux intérêts de l’État et de la société.

À Cuba, il n’y a pas exclusion de l’enquête d’une unité ou d’un corps militaire des forces de sécurité, mais seulement de ceux de ses membres qui sont soupçonnés ou accusés d’avoir participé à la commission de l’infraction en question.

S’agissant des procureurs, la loi no 83/1997 sur le Bureau du Procureur général de la République prévoit, en ses articles 36 et 37, la destitution des procureurs qui ont commis un quelconque délit dans l’exercice de leurs fonctions ou en lien avec celles-ci.

De même, cette loi, en son article 40, habilite le Procureur général à suspendre de ses fonctions tout procureur contre lequel a été engagée une procédure de destitution dans l’attente de la conclusion de ladite procédure ou chaque fois qu’un autre motif exceptionnel le justifie.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Pour toutes les infractions, les victimes, plaignants et témoins et les membres de leur famille peuvent bénéficier d’une protection et d’une assistance dès le début de la procédure pénale, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 142 du Code pénal. Dans cet article est établi le délit d’atteinte à l’action de la justice (« atentado »), et prévue la protection des plaignants, victimes et témoins et de leurs proches contre les actes violents et les actes d’intimidation.

Il est cependant à noter que n’a jamais été rapporté aucun fait d’agression contre aucune de ces catégories de personnes qui aurait imposé de mettre en place des modalités particulières pour leur protection.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Comme indiqué dans le rapport, la législation nationale ne définit pas la disparition forcée comme une infraction politique, une infraction assimilable à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.

Cuba a choisi pour la conclusion d’accords d’extradition une méthode générale permettant une interprétation de l’infraction dans tous les cas de figure, indépendamment de la dénomination utilisée dans les législations nationales. L’approche retenue n’est pas celle d’une liste. Une formulation générale a été préférée, en application de laquelle peuvent donner lieu à extradition les infractions correspondant à des comportements délictueux intentionnels ou fautifs prévus par les législations nationales des deux pays et passibles d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement.

Par conséquent, les infractions liées à la disparition forcée peuvent donner lieu à extradition, qu’il s’agisse ou non d’infractions politiques ou motivées par des considérations politiques et que les traités d’extradition aient été conclus avant ou après l’entrée en vigueur de la Convention.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Rien ne s’oppose à ce que la Convention puisse servir de base pour accorder une entraide judiciaire ou le transfert d’un condamné lorsqu’il n’est pas possible d’invoquer le principe de la réciprocité ou en l’absence d’accord signé entre les parties.

En ce qui concerne les deux demandes de coopération internationale évoquées au paragraphe 184 du rapport, le Gouvernement cubain tient à donner les éléments suivants.

Le Bureau du Procureur général de Colombie a adressé en juillet 2013 une demande de coopération au sujet du ressortissant colombien José Omar Olivo Brito, victime présumée d’une disparition forcée. Les autorités cubaines compétentes ont mené les enquêtes nécessaires et il s’est avéré que cet individu ne se trouvait pas sur le territoire cubain, ce dont la partie colombienne a été avisée.

En 2014, le Bureau du Procureur général du Mexique a demandé à la partie cubaine des informations sur des personnes portées disparues à Cuba, afin de tenter d’identifier des cadavres de ressortissants étrangers trouvés sur le territoire mexicain.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 12 (a-c) de la liste de points

a)L’État cubain se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute demande de transfert, d’expulsion, d’extradition ou de remise, à plus forte raison s’il estime que l’intéressé risque d’être soumis à une disparition forcée. S’agissant d’un transfert, l’accord de l’intéressé est même obligatoire.

b)Dans tous les cas, la décision d’accéder ou non à une telle demande se fonde sur une enquête et une analyse préalables, et est notifiée à l’intéressé.

c)La décision pourra être contestée devant le tribunal provincial populaire, avec effet suspensif, comme toute autre décision administrative, au moyen d’une procédure administrative d’appel (dite « de alzada»).

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

Les autorités habilitées à ordonner le placement en détention sont le Bureau du Procureur, la Direction des enquêtes criminelles et des opérations et la Police nationale révolutionnaire. Le placement en détention ne peut s’appuyer que sur les fondements juridiques établis dans les textes relatifs à la procédure pénale.

Dès qu’une personne est arrêtée, un procès-verbal consignant l’heure, la date et le motif de cette arrestation ainsi que toute autre information utile est dressé. Ce procès-verbal est signé par la personne qui a procédé à l’arrestation et par la personne arrêtée, comme le prévoit la loi de procédure pénale.

Conformément à cette même loi et à la demande de la personne arrêtée ou de sa famille, la police ou l’autorité qui en a la charge est tenue de donner des informations sur le placement en détention, d’indiquer le lieu où se trouve la personne et de faciliter la communication entre celle-ci et sa famille, dans les délais et selon les modalités réglementaires.

Le personnel de police qui procède à l’arrestation d’un citoyen est tenu d’informer ce dernier des motifs de l’arrestation et des droits qui sont les siens. Il revient auBureau du Procureur de contrôler la légalité de la procédure pénale pendant la phase d’enquête ou d’instruction. Les personnes arrêtées sont mises à la disposition de la justice une fois que les enquêtes ont abouti et que des charges pèsent contre elles ; dès lors, les procédures leur sont présentées aux fins de la connaissance du dossier et la phase orale du procès peut s’ouvrir.

Les textes relatifs à la procédure pénale disposent qu’au moment de dresser l’acte d’accusation, il faut déterminer et consigner la véritable identité de l’accusé, puis informer ce dernier des faits qui lui sont reprochés et des charges qui pèsent contre lui, ainsi que de son droit de garder le silence ou de faire une déclaration, et cela au moment où il le souhaitera et autant de fois qu’il en fera la demande.

Il existe en outre d’autres dispositions normatives qui font obligation à l’autorité en charge de donner à toute personne détenue lecture de ses droits, de ses devoirs et de ce qui lui est interdit. Ces informations sont affichées dans des endroits visibles dans la majorité des lieux de détention afin de pouvoir être lues à tout moment par les détenus.

Toute personne entrant, sur décision d’un tribunal ou de l’autorité compétente, dans un centre ou établissement pénitentiaire, en qualité de prévenu ou de condamné ou au titre d’une mesure de sûreté, est informée de ses droits par l’autorité pénitentiaire concernée dès son incarcération et conserve son droit d’accès à la défense pour la poursuite des procédures, comme le prévoit l’article 8.2 du Règlement pénitentiaire.

Cet article dispose ainsi que l’avocat qui, conformément à la législation en vigueur, représente un détenu, pourra s’entretenir avec lui après s’être organisé avec la direction du centre ou établissement pénitentiaire ou autre lieu de détention et sur présentation du contrat de prestation de services juridiques.

À partir du moment où un individu est placé en garde à vue, laquelle ne peut en principe pas excéder vingt-quatre heures, le personnel de police dispose d’un délai de soixante-douze heures pour lui imposer une des mesures de sûreté prévues par la loi de procédure pénale, à l’exception de la détention provisoire, qui ne peut être approuvée que par le procureur, auquel cas le délai est encore prolongé de soixante-douze heures.

La personne détenue aura le droit de désigner un avocat pour sa défense dès que l’imposition d’une mesure de sûreté lui aura été notifiée − moment à partir duquel la personne devient partie au procès et peut soumettre des preuves en sa faveur.

L’assistance fournie par l’avocat durant cette phase est régie par l’article 249 de la loi de procédure pénale, qui consacre notamment le droit de communiquer avec la personne qu’il représente et de s’entretenir avec elle en privé, d’accéder au dossier de la procédure préparatoire, de proposer des preuves et de présenter des documents en faveur de la personne qu’il représente et de solliciter la levée ou la modification des mesures de sûreté imposées à la personne qu’il représente.

La législation pénale est le reflet de la priorité accordée aux procédures pénales pour lesquelles les accusés se trouvent en détention provisoire, par opposition à celles dans lesquelles les accusés bénéficient d’une liberté sous caution ou ne font l’objet d’aucune mesure de sûreté. Dans le même ordre d’idées, le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Procureur général de la République et le Tribunal suprême populaire ont adopté diverses ordonnances, instructions, recommandations et décisions visant à garantir la célérité des procédures.

Les Règles principales relatives aux locaux de garde à vue disposent, en leur article43, que toute personne entrant dans la zone des cellules doit être examinée par un médecin.

Elles prévoient aussi, en leur article 44, que nul ne sera placé en cellule avec des lésions sans certificat médical permettant de déterminer les causes desdites lésions.

Il est précisé dans l’article 45 que tout détenu qui est manifestement malade, qui dit l’être ou qui a besoin d’un quelconque traitement médical doit, s’il ne peut être soigné au poste de police lui-même, être immédiatement conduit à la structure de santé la plus proche, ou à celle désignée par lui.

Dès lors que l’on détecte des lésions corporelles sur une personne détenue ou que l’on a connaissance du fait que cette personne a été victime de violences, la responsabilité pénale du coupable sera engagée en vertu des articles 272, 273 et 274 du Code pénal, qui portent sur les coups et blessures et prévoient des sanctions dont la sévérité dépend de la gravité des faits commis et des conséquences de ces faits sur la victime.

Le cas échéant, des sanctions administratives peuvent également être prises.

Le droit de la personne détenue de demander à être examinée par un médecin et à voir les rapports rédigés à l’issue de l’examen médical est consacré par la loi dans le cadre de l’exercice du droit à la défense de l’accusé.

Par ailleurs, le chapitre VIII du Règlement pénitentiaire cubain régit en ses articles 90 à 96 la fourniture de soins de santé primaires et spécialisés dans les lieux de détention par le Ministère de la santé publique et les services médicaux du Ministère de l’intérieur. Il contient des dispositions spécifiques concernant les personnes atteintes du VIH/sida et les femmes enceintes et allaitantes.

Les textes en vigueur qui régissent les procédures dans le système pénitentiaire cubain et les agissements des fonctionnaires dans les établissements et centres pénitentiaires confèrent d’autres droits encore aux détenus, préservent les garanties universellement reconnues et protègent les citoyens cubains et les étrangers en détention. Ils établissent aussi différentes sanctions applicables aux fonctionnaires qui abuseraient de leurs fonctions pour infliger de mauvais traitements ou d’autres formes d’humiliation aux personnes détenues, que ce soit en qualité de prévenu ou de condamné ou au titre d’une mesure de sûreté.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

Les autorités disposent d’un système d’alerte et d’information des populations (SAIP), qui leur permet d’être informées de tout placement en détention. Les Fforces armées révolutionnaires ont quant à elles mis en place le système automatisé de contrôle interne (SACOI), relatif aux personnes privées de liberté dans les unités disciplinaires de l’armée.

Ce sont des instruments fiables d’où sont extraites des informations sur les placements en détention, l’exécution des peines et les mesures de sûreté. Ils font figurer les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention.

Y apparaissent entre autres choses : nom et prénoms, photographie, numéro d’identité, numéro de rôle, infraction commise, peine imposée, date d’entrée et/ou de sortie, statut légal actuel, avancements ou rétrogradations dans le régime pénitentiaire, présentation au procès et issue de celui-ci, localisation, documents d’identité reçus, allégement de peine, remise en liberté, annotations concernant les problèmes de discipline et les autres faits délictueux commis, y compris au sein de l’établissement carcéral, fiche décadactylaire, décision quant à un éventuel placement en détention provisoire, copie certifiée du jugement, décision d’octroi ou de refus de libération conditionnelle, de permission de sortie ou de tout autre type de libération anticipée, attestation de plainte ou copie certifiée de la plainte.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

Comme cela a déjà été dit, les registres mentionnés plus haut contiennent les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Pour ce faire, il a fallu prendre des mesures concrètes, notamment mettre en place des formations et des cours de perfectionnement à l’intention du personnel qui tient ces registres. Cela suppose aussi un contrôle et une supervision régulière de la tenue des registres, dans le but de déceler toute irrégularité, ainsi que la mise à jour du logiciel et des ordinateurs sur lesquels il est installé.

Aucune irrégularité dans les registres n’a été constatée. Il n’y a pas eu non plus de plainte déposée contre un fonctionnaire ou un technicien pour manquement dans l’enregistrement d’une privation de liberté.

Cependant, en cas de non-respect de la procédure d’enregistrement d’une privation de liberté, les auteurs du manquement s’exposeraient à une suspension de leurs fonctions, ainsi qu’à d’autres sanctions, en fonction de la gravité des faits et de leur niveau de responsabilité.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

Comme cela a été dit précédemment, le droit de prévenir un membre de la famille, ou toute autre personne de son choix, de son placement en détention est garanti à toute personne privée de liberté, en droit et dans la pratique, y compris dans l’armée.

L’autorité qui procède à une privation de liberté est tenue par la loi de donner lecture à l’intéressé de ses droits, de ses devoirs et des interdictions qui le concernent. Ces informations sont en outre affichées de façon visible dans les lieux de détention, de manière à pouvoir être lues à tout moment par les personnes en détention.

De plus, l’article 244 de la loi de procédure pénale fait obligation à la police ou à l’autorité qui procède au placement en détention d’un individu d’aviser, à sa demande ou à celle de sa famille, du fait qu’il est en détention et du lieu où il se trouve, ainsi que de faciliter la communication entre eux. Le respect de cette obligation est supervisé par le Bureau du Procureur, qui contrôle la légalité de la phase d’instruction dans toutes les affaires.

Cette loi régit aussi le moment où l’individu placé en détention a le droit de s’entretenir avec son avocat. Elle dispose ainsi en son article 249 qu’à partir du moment où l’une des mesures de sûreté autorisées par la loi est décidée, la personne poursuivie devient partie au procès et peut proposer des preuves en sa faveur. Dès lors, le défenseur peut :

Établir une communication avec la personne qu’il représente et, si celle-ci est détenue, s’entretenir avec elle en privé ;

Accéder au dossier de la procédure préparatoire ;

Proposer des preuves et présenter des documents en faveur de la personne qu’il représente ;

Solliciter la levée ou la modification des mesures de sûreté imposées à la personne qu’il représente. Si le juge d’instruction refuse l’administration de certaines preuves proposées par le défenseur ou la demande de levée ou de modification des mesures de sûreté, il doit en informer ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par le défenseur, lequel peut introduire un recours devant le procureur.

Pour ce qui est de la justice militaire, en vertu de la loi no6 sur la procédure pénale militaire, dès que le magistrat instructeur considère que les éléments de preuve produits sont suffisants pour étayer l’accusation, il doit informer l’accusé de la conclusion de l’instruction et du droit qui est le sien de désigner un défenseur ou de demander à ce qu’on lui en désigne un, ou bien de déclarer qu’il assurera lui-même sa défense, immédiatement ou dans un délai de cinq jours, ainsi que d’examiner le dossier, seul ou avec l’assistance de son défenseur, dans un délai de trois jours, prorogeable, à compter du moment où il a désigné un défenseur ou déclaré assurer lui-même sa défense.

Si un défenseur participe à l’examen du dossier, il sera réputé désigné comme tel et pourra dès lors communiquer, en privé, avec l’accusé. Il en sera de même pour chacun des accusés, séparément, lorsque plusieurs personnes sont accusées. Le défenseur peut demander que de nouvelles démarches soient entreprises dans le cadre de l’instruction.

Dans la justice ordinaire, entre 2010 et le premier trimestre 2016, les tribunaux ont été saisis de 88 recours en habeas corpus, dont 84 ont abouti à un non-lieu (95,45 %). Dans les 4 cas restants, la demande a été déclarée recevable et la personne détenue a immédiatement été remise en liberté (4,54 %). Dans tous les cas, les garanties procédurales des parties et les principes du procès équitable ont été respectés.

Aucun signalement ni aucune plainte n’a été enregistré dans les unités disciplinaires des forces armées révolutionnaires pour non-respect présumé de ces droits.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

Tous les établissements et centres pénitentiaires sont soumis à un système d’inspection, qui est indépendant de l’autorité chargée de leur administration. Conformément à la législation en vigueur, les juges et les procureurs ont accès aux établissements pénitentiaires et aux autres lieux de détention pour contrôler l’application des peines et des mesures conservatoires de détention provisoire et, partant, contribuer à la réalisation de leurs objectifs. Le Bureau du Procureur général joue notamment un rôle essentiel.

L’article 127 de la Constitution et l’article 28 de la loi no 83 relative au Bureau du Procureur général disposent que le Bureau du Procureur général est habilité à procéder à des inspections afin de s’assurer du respect de la légalité dans les centres et les établissements pénitentiaires. De cette façon, le respect des droits individuels des détenus et, surtout, la légalité de l’exécution des peines sont garantis par des contrôles indépendants, qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire.

De plus, en vertu de la loi no 101 de 2006 relative au Parquet militaire, les procureurs militaires, dans la limite de leurs compétences respectives, sont habilités à inspecter à tout moment les lieux de détention, les unités et installations militaires, les unités disciplinaires et les établissements pénitentiaires, ainsi que les unités de détention disciplinaire.

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi no 83, le Bureau du Procureur général procède régulièrement à des visites d’inspection dans les centres et les établissements pénitentiaires. Ces visites sont réalisées selon un programme établi à l’avance ou suite aux plaintes émanant de personnes arrêtées ou incarcérées ou de leurs proches.

Les visites d’inspection sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les décisions du Procureur général, sans préavis et de manière régulière, selon un plan mensuel. Le Procureur peut s’entretenir avec les personnes détenues, placées en détention provisoire, condamnées ou faisant l’objet de mesures de sûreté, s’enquérir de leur situation judiciaire et lever tout doute qu’elles pourraient avoir à ce sujet.

En 2011, une méthode d’inspection des établissements et des centres pénitentiaires, des lieux de détention et des services de psychiatrie légale est entrée en vigueur par décision du Procureur général. En application de cette décision, les centres de travail et d’étude sont inspectés tous les trois mois ; les établissements pénitentiaires et les services de psychiatrie légale, tous les mois ; et les lieux de détention, tous les quinze jours.

Dans tous les cas, la visite donne lieu à l’établissement d’un rapport, contenant des observations et des recommandations, qui est transmis à l’organe de contrôle, à l’autorité compétente ou au fonctionnaire responsable.

Lorsqu’il constate que des infractions ont été commises, le Procureur rend une ordonnance, revêtant un caractère obligatoire, à l’intention du personnel pénitentiaire. Celui-ci doit ensuite rendre compte au Procureur des mesures qui ont été prises pour remédier à la situation.

Si des fonctionnaires et des représentants de l’autorité violent les garanties et les limites établies dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont tenus responsables, à fois pénalement et administrativement, et la légalité doit être rétablie.

Les inspections thématiques ont sensiblement contribué à améliorer la qualité et l’efficacité des contrôles dans les établissements et les centres pénitentiaires ainsi qu’à rétablir la légalité ; à ce titre, elles méritent d’être soulignées. Elles sont réalisées par des équipes de procureurs et d’experts de différentes institutions, dont la composition dépend du domaine considéré, et sont précédées d’une préparation méthodologique appropriée, à partir de manuels thématiques.

Entre 2012 et 2015, le Bureau du Procureur général de la République a effectué 40 430 inspections, dont 5 871 dans des établissements et des centres pénitentiaires, et 34 551 dans des lieux de détention. Il a mis fin sans délai à 73 % des violations constatées dans les premiers et à 86 % des violations constatées dans les seconds. La résolution des autres cas était subordonnée à des facteurs objectifs, comme la réalisation d’investissements immobiliers.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Bureau du Procureur général procède à un suivi et à un contrôle systématique des résultats des inspections conduites dans les établissements pénitentiaires et les lieux de détention. Il s’emploie à mettre fin sans délai aux infractions constatées et, le cas échéant, veille au respect des mesures prévues dans les programmes des lieux d’internement ou de détention inspectés. Ces points sont toujours réexaminés lors des inspections ultérieures.

De plus, les installations pénitentiaires sont régulièrement ouvertes aux proches des personnes détenues, aux représentants d’organisations politiques et sociales nationales, aux étudiants en droit et aux artistes qui viennent faire connaître leurs œuvres, entre autres visiteurs.

De manière concertée, les travailleurs sociaux et les représentants d’organisations non gouvernementales, y compris les représentants d’institutions religieuses, peuvent visiter les centres pénitentiaires, conformément aux dispositions de l’alinéa t) de l’article 54 du Règlement du système pénitentiaire en vigueur.

Comme cela vient d’être exposé et comme le Gouvernement cubain tient à le souligner, le pays dispose d’un système d’inspection efficace, qui garantit que les établissements et les centres pénitentiaires sont contrôlés par un organe indépendant de leur autorité administrative. Il ne juge donc pas nécessaire, pour le moment, de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Néanmoins, il poursuit l’examen des instruments internationaux auxquels il n’est pas partie.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

Cuba considère comme une priorité la formation technique et professionnelle du personnel médical, des membres de la police nationale révolutionnaire, des agents pénitentiaires, des fonctionnaires, des juges d’instruction, y compris des magistrats instructeurs présents pendant les interrogatoires, et des responsables de l’application des lois en général, qu’ils soient civils ou militaires.

Les programmes de formation traitent des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment de la Convention, conformément à l’article 23 de celle-ci.

Ces programmes font constamment l’objet d’un perfectionnement. Ils évoluent avec la réorganisation des tâches, afin de toujours répondre de manière cohérente aux besoins du moment.

Il convient de souligner que le Bureau du Procureur général, le Tribunal suprême populaire et l’Union nationale des juristes de Cuba proposent chaque année aux juges et aux procureurs des formations de troisième cycle et des formations diplômantes de courte durée qui incluent une initiation à la médecine légale dispensée par l’Institut de médecine légale. Ces cours contribuent à une formation professionnelle bien plus approfondie des acteurs du droit. Les résultats obtenus ces dernières années atteste du sérieux de cette formation continue, axée sur des exercices pratiques, qui aide les procureurs et les juges, en particulier, ceux de fraîche date, à acquérir les compétences qui leur permettront de remplir correctement leurs fonctions.

Le Bureau du Procureur général s’est récemment doté d’une direction de la formation et du développement des compétences, qui a mis en place un système de formation avancée à l’intention des procureurs, des cadres et des employés du ministère public. Une attention particulière est accordée aux mesures dans le domaine pénitentiaire.

Les fonctionnaires chargés de faire respecter l’ordre public et d’assurer la prise en charge des détenus, des prévenus et des condamnés reçoivent une formation adaptée, approfondie et professionnelle. Ils sont tenus de respecter le Code de déontologie et le règlement disciplinaire, dans lesquels sont expressément énoncées les interdictions visées à l’article 2 de la Convention contre la torture.

Dans le cadre de leur formation professionnelle, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires et des organes d’instruction reçoivent un enseignement approprié sur la portée et la nature des comportements délictueux qui peuvent être assimilés à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les médecins et le personnel de santé en général sont sensibilisés à la nécessité de protéger la santé physique et mentale, quelle que soit la situation du malade. Ainsi, toute personne incarcérée ou détenue bénéficie de soins médicaux au même titre que les personnes en liberté. La formation du personnel de santé est régie par la loi no 41 de 1983 relative à la santé publique.

Les membres des forces de police suivent des programmes de formation continue, qui ont été élaborés de manière à répondre à leurs besoins dans l’exercice de leurs fonctions, compte tenu de la réorganisation des tâches de la police. À cet égard, les nouveaux modèles socioculturels et éducatifs qui apparaissent au niveau local, conjugués au progrès technologique, facilitent le processus de formation d’une police plus intégrée.

De même, des programmes d’étude ont été élaborés pour les différents niveaux de formation (du niveau élémentaire au niveau supérieur), avec pour objectif principal de consolider la conduite des forces de police, de manière à ce qu’elles adoptent une attitude professionnelle appropriée, conforme à la légalité socialiste et à l’éthique humaniste de la Révolution.

Les programmes d’étude ne se limitent pas aux domaines relevant spécifiquement de la police. Ils portent aussi sur des domaines essentiels, qui lui sont étroitement liés, comme le droit, les sciences sociales et psychologiques, et les sciences humaines. Sur le plan juridique, l’accent est mis sur les matières de droit civil, de droit pénal et de droit international, afin que les fonctionnaires de police agissent dans le respect de la loi et des droits fondamentaux.

Le modèle de police cubain se caractérise par son engagement en faveur de la société et de la profession, ce qui se traduit en premier lieu par une excellente discipline, une conduite morale exemplaire et un professionnalisme au service de la communauté en général et du citoyen en particulier.

L’efficacité de ces programmes et leurs résultats sont évalués selon des règles générales établies par le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’enseignement supérieur et le Ministère de l’intérieur. En vertu de ces règles, les résultats académiques et disciplinaires des apprenants sont régulièrement évalués, les mesures nécessaires sont prises pour le maintien des niveaux requis, et le travail des enseignants fait l’objet d’un suivi constant afin de garantir que les nouvelles recrues reçoivent un enseignement de qualité, leur permettant de servir les intérêts de la société et de l’institution.

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

À Cuba, quiconque subit un dommage ou un préjudice causé par un fonctionnaire ou un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions a le droit de déposer plainte et d’obtenir réparation ou d’être indemnisé selon les modalités prévues par la loi.

Toute personne pénalement responsable des dommages et préjudices nés de l’infraction est aussi responsable civilement. Le tribunal qui connaît de l’infraction se prononce sur l’aspect civil de la responsabilité et ses conséquences en application des règles du droit civil pertinentes, et ordonne directement l’indemnisation du dommage ou la réparation du préjudice moral.

Comme cela a été indiqué dans le rapport national, le Code civil, le Code pénal et les lois de procédure régissent l’indemnisation des dommages et préjudices résultant de comportements et d’actes illicites, qui est jusqu’à présent assurée par la Caisse d’indemnisation du Ministère de la justice. Cet organisme est chargé de veiller à la réparation des dommages matériels et à l’indemnisation des préjudices, au titre de la responsabilité civile. Il est compétent pour toutes les infractions, y compris celles découlant des comportements visés dans la Convention. Les victimes d’infractions n’ont nul besoin de faire appel aux services d’un avocat pour déposer une demande d’indemnisation ou de réparation.

La loi de procédure pénale dispose que l’action en responsabilité civile née de l’infraction est exercée en même temps que l’action pénale, sauf si une partie lésée se trouve empêchée d’assister au procès pour des raisons de santé. En pareil cas, un acte d’accusation est établi et le tribunal poursuit la procédure. Dans son jugement, il ne se prononce pas sur la responsabilité civile, mais il donne des indications à la victime afin qu’elle engage en temps voulu une procédure devant la juridiction civile compétente.

La loi de procédure pénale établit la possibilité, à tout stade de la procédure, soit d’office soit à la demande d’une des parties, d’ordonner les mesures provisoires nécessaires (caution, saisie, et dépôt de biens de l’accusé ou du tiers responsable au civil) pour garantir l’exécution en temps voulu du jugement en matière de responsabilité civile.

Les décisions des tribunaux cubains se conforment aux dispositions de l’article 83 du Code civil sur l’indemnisation au titre de la responsabilité civile, qui prévoient la restitution du bien, la réparation du dommage matériel, l’indemnisation du préjudice et la réparation du dommage moral.

Les comportements assimilés à des actes de disparition forcée constituant des délits, il ne peut y avoir d’indemnisation du préjudice ou de réparation du dommage matériel ou moral subi que si une juridiction pénale a rendu une décision en ce sens.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Comme cela a été indiqué dans le rapport national, aucune disparition forcée n’a été constatée à Cuba depuis 1959. En revanche, des personnes ont pu disparaître de leur domicile ou être victimes de catastrophes.

Lorsque la disparition d’une personne de son domicile est signalée à la police, la personne est immédiatement recherchée.

Si des restes humains sont retrouvés, les personnes ayant signalé une disparition sont convoquées pour fournir des informations, des indices ou du matériel génétique permettant d’identifier les restes par des techniques dermatoscopiques, anthropologiques, odontologiques ou génétiques.

Les questions de l’absence et de la présomption de décès sont régies par les articles 33 à 37 du Code civil en vigueur.

La personne physique qui a disparu de son domicile et dont on est sans nouvelles depuis plus d’un an peut être déclarée absente. L’absence est déclarée par le tribunal à la demande d’une partie intéressée ou du procureur.

Une personne déclarée absente peut être représentée par son conjoint ou, à défaut, par son fils majeur, son père, son grand-père ou son frère, et, en cas de désaccord entre parents de même degré, par celui qui aura été désigné parmi eux par le tribunal. À titre exceptionnel, et lorsque des raisons le justifient, le tribunal peut désigner des personnes autres que celles qui viennent d’être mentionnées.

Que son absence ait été déclarée ou non, la personne disparue est présumée décédée si, au bout d’un délai de trois ans, il n’existe aucune indication quant au lieu où elle se trouve. La présomption de décès est déclarée par le tribunal, à la demande d’une partie intéressée ou du procureur.

Au terme d’un délai de six mois, toute personne disparue à la suite d’une catastrophe aérienne, maritime ou terrestre, de toute autre calamité publique ou d’un accident, peut être déclarée comme étant présumée décédée.

Le délai est d’un an si la disparition est survenue dans le cadre d’opérations militaires.

Lorsqu’une personne est déclarée comme étant présumée décédée, ses proches (son conjoint ou, à défaut, son fils majeur, son père, son grand-père ou son frère) peuvent faire valoir les mêmes droits que si un certificat de décès avait été délivré, y compris les droits de la famille et le droit d’hériter, par voie testamentaire ou non.

L’autorité parentale est suspendue si l’absence des parents est déclarée par un tribunal. La protection sociale est garantie par la loi no105 de 2008 relative à la sécurité sociale qui, en cas de décès présumé, reconnaît et garantit à la famille le droit à pension de réversion, si la personne disparue :

Était titulaire d’un contrat de travail ;

Bénéficiait d’une pension de retraite ou d’invalidité ;

Avait cessé de travailler dans les six mois précédant son décès ou sa disparition ; et

Satisfaisait à toutes les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite avant la cessation de son activité professionnelle et n’avait pas exercé son droit à pension.

Il convient de préciser que, dans le cas de personnes disparues à la suite d’une catastrophe, d’une calamité publique, d’un accident ou d’une opération militaire, le droit à pension de réversion est immédiatement garanti aux ayant droits de manière provisoire, indépendamment du délai établi par le Code civil pour la déclaration d’un décès présumé.

Cette déclaration prend effet de manière rétroactive, à compter de la date à laquelle se sont produits les faits à l’origine du décès présumé ou de la date à laquelle la personne disparue a donné signe de vie pour la dernière fois.

Si la personne déclarée absente ou présumée décédée réapparaît ou apporte une preuve de son existence, le tribunal annule la déclaration d’absence ou de décès présumé dont elle a fait l’objet et ordonne qu’elle soit entièrement rétablie dans ses droits, que ses biens lui soient restitués en l’état, que le montant des biens aliénés ou des biens acquis avec le produit de la vente de biens propres lui soit remboursé.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

L’article 54 de la Constitution reconnaît expressément les droits de réunion, de manifestation et d’association, et l’État prévoit et garantit les moyens nécessaires à leur exercice.

La loi no 54 de 1985 établit les critères auxquels les associations doivent satisfaire pour être reconnues et enregistrées. Les associations exercent leurs activités librement, élisent leurs représentants et dirigeants parmi leurs membres, et entretiennent des relations d’échange et de coopération avec les pouvoirs publics, à tous les niveaux.

Afin de protéger ces libertés, la législation cubaine punit sévèrement tout citoyen ou fonctionnaire qui entend entraver les droits à la liberté d’expression, d’association, de réunion pacifique, de manifestation, de plainte et de requête, conformément aux dispositions des articles 291 et 292 du Code pénal.

Cuba reconnaît et protège la liberté de réunion pacifique, et encourage son plein exercice à la fois par les associations et par les citoyens.

Il existe plus de 2 200 organisations et associations. Une distinction peut être faite entre les organisations sociales et de masse (organisations de femmes, d’agriculteurs, de travailleurs, de jeunes, d’étudiants, de pionniers et de voisins) et les associations scientifiques, professionnelles, techniques, culturelles et artistiques, sportives, religieuses et fraternelles, d’amitié et de solidarité.

Les administrations publiques et les fonctionnaires doivent apporter leur appui aux activités, aux réunions, aux assemblées et, d’une manière générale, au fonctionnement des associations.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

Comme cela a été indiqué, depuis 1959 aucune disparition forcée n’a été constatée à Cuba, encore moins parmi des enfants. C’est pourquoi aucun cas de soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée n’a été mentionné.

Compte tenu de ce qui précède, il n’a jusqu’à présent pas été nécessaire d’ériger en infraction pénale les actes décrits à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention.

Eu égard à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention, le chapitre III du Code pénal en vigueur, consacré à la falsification de documents, définit les peines applicables, non seulement à ceux qui dissimulent ou détruisent des documents authentiques, attestant de l’identité d’enfants, mais aussi ceux qui falsifient, totalement ou partiellement, des documents publics et qui les utilisent.

Sont notamment érigées en infraction la falsification de documents publics (art. 250), la falsification de documents d’identité, y compris de pièces d’identité de personnes mineures et de pièces d’identité à caractère provisoire (art. 252 et 255), et la falsification de certificats médicaux (art. 254).

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

Les enfants et adolescents cubains orphelins peuvent recevoir soins et protection dans les foyers destinés aux enfants sans famille et les structures mixtes d’accueil de la petite enfance, qui appartiennent au Ministère de l’éducation et sont régis par le décret-loi no 76/84. Ces structures offrent des conditions de vie comparables à celles d’un vrai foyer et font régulièrement l’objet de visites de la part de procureurs, qui vérifient que les enfants séjournent dans ces lieux en toute légalité, que leurs droits sont protégés et, d’une manière générale, que leur intérêt supérieur est pris en considération.

Lorsque des enfants cubains sont destinés à l’adoption, c’est parce qu’ils sont privés de structure familiale, et non parce que leurs parents ou eux-mêmes ont été victimes d’une disparition forcée.

La famille adoptive est une institution aux fonctions comparables à celles de la famille biologique, si bien que les dispositions relatives à l’adoption font partie du Code de la famille et que les relations entre adoptants et adoptés s’apparentent à celles qui existent entre parents et enfants biologiques.

L’adoption est soumise à l’autorisation des juridictions compétentes, conformément aux dispositions du Code de la famille. L’avis du procureur est une obligation légale.

Le procureur participe activement à la procédure et fait sans cesse prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Au sein du Bureau du Procureur général, la Direction de la protection des droits de l’homme exige des procureurs, dans des consignes établies à leur intention, qu’ils vérifient l’authenticité des documents présentés par les parties à l’adoption avant de rendre leur avis, qu’ils procèdent à des enquêtes approfondies pour s’assurer que l’adoption ne répond pas à des motifs fallacieux ou à des objectifs allant à l’encontre des principes inscrits dans le Code de la famille, qui sont susceptibles de nuire à l’intérêt de l’enfant.

Le tribunal peut entendre les personnes physiques, les institutions publiques et les organisations sociales et de masse concernées ; dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport contenant l’avis du procureur, il rend une décision par laquelle il autorise ou refuse l’adoption, en exposant les conditions du déroulement de la procédure. Si l’enfant visé par la procédure d’adoption est âgé de plus de 7 ans, le tribunal peut l’inviter à exprimer sa volonté et statuer en conséquence.

À Cuba, aucun enfant des rues n’est disponible à l’adoption. Dans le cadre de la procédure, la préférence est donnée aux requérants nationaux, compte tenu du nombre de couples cubains incapables de concevoir et désireux d’adopter un enfant dont les demandes d’adoption sont pendantes.

Le Bureau du Procureur général s’est doté d’un dispositif d’instruction et d’analyse approfondie de toutes les demandes d’adoption internationale. Celles-ci reçoivent une réponse favorable à titre exceptionnel, chaque fois que l’adoption internationale apparaît comme la meilleure solution pour l’enfant.

La procédure d’adoption est strictement encadrée par les institutions et les autorités compétentes, si bien qu’aucune affaire d’adoption illégale n’a été instruite ou jugée jusqu’à présent, à Cuba.

Cependant, l’infraction de vente et de traite de mineurs est prévue par l’article 316 du Code pénal, qui dispose que quiconque vend ou transfère à des fins d’adoption un mineur de moins de 16 ans à une autre personne, en échange d’une récompense ou d’une compensation financière ou autre, encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de deux à cinq ans ou une amende de 300 à 1 000 unités de compte (« cuotas »), ou les deux. Les faits mentionnés sont passibles d’une peine de trois à huit ans de privation de liberté si des actes frauduleux sont commis dans le but de tromper les autorités ; si les faits sont commis par la personne ou le responsable de l’institution qui a la garde du mineur ; ou si le but est de faire sortir le mineur du territoire national.

La peine encourue est de sept à quinze années de privation de liberté lorsque le mineur est destiné à une forme quelconque de trafic international, liée à la corruption, à la pornographie, à la prostitution, au commerce d’organes, au travail forcé, au trafic ou à la consommation illicite de stupéfiants.

Cuba a ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale le 1er juin 2007.