Nations Unies

CED/C/CUB/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 avril 2017

Français

Original : espagnol

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par Cuba en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par Cuba en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/CUB/1) à ses 199e et 200e séances (CED/C/SR.199 et 200), les 6 et 7 mars 2017. À sa 210e séance, le 14 mars 2017, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par Cuba en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, qui a été élaboré conformément aux directives pour l’établissement des rapports, ainsi que les informations qui y figurent. Il se félicite de la qualité du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, dialogue qui a permis de dissiper nombre de ses préoccupations. Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/CUB/Q/1/Add.1) à la liste de points (CED/C/CUB/Q/1), qui ont été complétées par les interventions orales de la délégation et les informations supplémentaires communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures adoptées par l’État partie dans des domaines relevant de la Convention et constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments suivants, qui figurent parmi les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme :

a)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

b)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

c)La Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;

d)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

e)La Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout en notant qu’il ne l’a pas encore ratifié ;

Le Comité note que l’État partie a consulté la société civile dans le cadre de l’élaboration de son rapport soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité considère qu’au moment de l’adoption des présentes observations finales, la législation en vigueur dans l’État partie n’était pas pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États parties à la Convention. Il engage l’État partie à mettre en œuvre ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et une logique de coopération en vue d’aider l’État partie à donner effet, en droit et en pratique, aux obligations découlant de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à saisir l’occasion des réformes législatives envisagées, en particulier celle du Code pénal, pour appliquer les recommandations formulées dans les présentes observations finales et pour faire en sorte que son cadre législatif soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention.

Renseignements d’ordre général

Communications émanant de particuliers ou d’États

Le Comité constate que l’État partie n’a pas encore reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États en vertu des articles 31 et 32 de la Convention. Il prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il est doté d’un système interinstitutionnel qui garantit la réception et l’instruction des plaintes et dénonciations faisant état d’une quelconque violation des droits de l’homme, mais regrette que l’État partie considère qu’il n’est toujours pas nécessaire de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention (art. 31 et 32).

  Le Comité encourage l ’ État partie à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d ’ États en vertu des articles 31 et 32 de la Convention en vue de renforcer le régime de protection contre les disparitions forcées prévu dans cet instrument.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie au sujet de l’existence d’un système interinstitutionnel qui garantit la réception et l’instruction des plaintes et dénonciations faisant état d’une quelconque violation des droits de l’homme. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas créé d’institution nationale des droits de l’homme indépendante conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, conforme aux Principes de Paris, qui serait notamment chargée d ’ assurer la promotion et la protection des droits consacrés par la Convention.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Incrimination de la disparition forcée

Le Comité constate avec préoccupation que la disparition forcée n’a pas encore été érigée en infraction autonome dans la législation de l’État partie et, à cet égard, il rappelle sa position selon laquelle seule l’incrimination de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome permettrait à l’État partie de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 4, laquelle est étroitement liée à d’autres obligations concernant la législation, comme celles qui sont énoncées aux articles 6 et 7 de la Convention. Toutefois, le Comité prend note avec intérêt de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle « des études sont en cours en vue d’une révision du Code pénal qui tienne compte de toutes les modifications à apporter, entre autres choses pour incriminer l’infraction de disparition forcée de manière plus explicite, conformément à la Convention ». Le Comité constate également que l’État partie n’a toujours pas expressément érigé la disparition forcée en crime contre l’humanité dans les cas prévus à l’article 5 de la Convention. De même, le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle, si la peine de mort est prévue dans la législation nationale, elle n’a pas été imposée depuis 2003 (art. 2 à 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, dans les meilleurs délais, les mesures législatives nécessaires pour que :

a) La disparition forcée soit incorporée dans le droit interne en tant qu ’ infraction autonome, conformément à la définition qui figure à l ’ article 2 de la Convention, et que ce crime soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité, tout en prévenant l ’ imposition de la peine de mort ;

b) La disparition forcée soit érigée en crime contre l ’ humanité dans les cas prévus à l ’ article 5 de la Convention, tout en prévenant l ’ imposition de la peine de mort.

Responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques

Le Comité prend note des dispositions légales qui pourraient s’appliquer en matière de responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques, en particulier celles relatives au recel (art. 160.1 du Code pénal) et au manquement au devoir de dénoncer (art. 161 du Code pénal), mais constate avec préoccupation que la législation en vigueur n’est pas pleinement conforme à l’obligation établie au paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention (art. 6).

  Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures législatives nécessaires pour inscrire expressément dans le droit pénal la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques, conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) de l ’ article 6 de la Convention.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art.8 à 15)

Prescription

Le Comité relève avec intérêt que, conformément au paragraphe 5 de l’article 64 du Code pénal, les dispositions relatives à la prescription de l’action pénale ne sont pas applicables aux crimes contre l’humanité. Toutefois, il constate avec préoccupation que, en ce qui concerne les infractions prescriptibles, le paragraphe 1 de l’article 64 du Code pénal établit que le délai de prescription de l’action pénale court « à compter de la commission de l’infraction » et que la législation nationale ne semble prévoir aucune exception pour les infractions à caractère continu (art. 8).

  Le Comité, insistant sur le caractère continu de la disparition forcée, recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour établir expressément que, conformément au paragraphe 1 b) de l ’ article 8 de la Convention, le délai de prescription de l ’ action pénale en cas de disparition forcée − ou de toute autre infraction continue sous le coup de laquelle tombe la disparition forcée si elle n ’ est pas érigée en infraction autonome − commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée.

Indépendance de la magistrature

Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie au sujet des garanties en place pour assurer l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. Plus particulièrement, il relève que l’article 122 de la Constitution dispose que les juges sont indépendants et ne doivent obéissance qu’à la loi. Néanmoins, le Comité constate que l’article 121 de la Constitution dispose que « les tribunaux constituent un système structuré d’organes de l’État jouissant d’une indépendance fonctionnelle et dépendant hiérarchiquement de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et du Conseil d’État ». Tout en prenant note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle le fait que les tribunaux dépendent hiérarchiquement de l’Assemblée nationale et du Conseil d’État n’implique pas une ingérence dans le fonctionnement judiciaire ni dans la résolution des affaires, le Comité constate avec préoccupation que le fait que les tribunaux soient subordonnés à d’autres organes de l’État pourrait avoir une incidence sur la garantie d’indépendance des tribunaux exigée par la Convention pour connaître des cas de disparition forcée. Le Comité souligne qu’il est important que les autorités compétentes pour poursuivre les auteurs des crimes visés par la Convention soient indépendantes pour garantir l’exhaustivité et l’impartialité de l’enquête, du jugement et de la sanction. Le Comité fait en outre observer que la question de l’indépendance de la magistrature dans l’État partie a fait l’objet d’une recommandation du Comité contre la torture, qui figure dans ses dernières observations finales (voir CAT/C/CUB/CO/2, par. 18) (art. 11 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs de l ’ État.

Juridiction militaire

Le Comité note avec préoccupation que les actes de disparition forcée peuvent relever de la compétence des juridictions militaires puisque, d’après les informations fournies par l’État partie, les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des affaires pénales mettant en cause un militaire, même si l’un des coauteurs ou la victime sont des civils, et les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des affaires pénales concernant des faits commis sur des zones militaires, quel que soit le statut de civil ou de militaire des auteurs. Tout en notant que les tribunaux militaires ont le pouvoir de déléguer leur compétence aux tribunaux ordinaires, le Comité rappelle sa position selon laquelle, par principe, les tribunaux militaires n’offrent pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par la Convention pour connaître des affaires de disparition forcée (art. 11 et 12).

  Le Comité, rappelant sa déclaration sur les disparitions forcées et la juridiction militaire (voir A/70/56, annexe III), recommande à l ’ État partie de prendre les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour que les disparitions forcées restent expressément en dehors du champ de compétence des juridictions militaires dans tous les cas et ne puissent être instruites et jugées que par les juridictions ordinaires.

Prévention et répression des actes susceptibles d’entraver la conduite des enquêtes

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles les personnes soupçonnées d’avoir participé à la commission d’une disparition forcée peuvent être suspendues de leurs fonctions jusqu’à la fin de l’enquête. Toutefois, il note que l’État partie ne dispose pas de mécanisme pour que les forces de l’ordre ou de sécurité, civiles ou militaires, dont les membres sont soupçonnés d’avoir participé à la commission d’une disparition forcée, ne puissent pas prendre part à l’enquête (art. 12).

Afin de renforcer le cadre normatif en vigueur et de garantir l ’ application adéquate du paragraphe 4 de l ’ article 12 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des dispositions juridiques qui prévoient expressément un mécanisme pour que les forces de l ’ ordre ou de sécurité, civiles ou militaires, dont les membres sont soupçonnés d ’ avoir participé à la commission d ’ une disparition forcée, ne puissent pas prendre part à l ’ enquête.  

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Non-refoulement

Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour qu’il ne soit pas procédé au transfert, à l’expulsion, à l’extradition ou à la remise d’une personne si l’on estime qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. Le Comité observe toutefois que le droit interne n’interdit pas expressément l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire expressément dans la législation nationale l ’ interdiction d ’ expulser, de refouler, de remettre ou d ’ extrader une personne s ’ il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risque d ’ être victime d ’ une disparition forcée.

Accès à un avocat

Le Comité note avec préoccupation que, en vertu de l’article 249 de la loi de procédure pénale, une personne privée de liberté ne peut établir des contacts et s’entretenir avec un avocat qu’à compter de l’adoption de l’une des mesures conservatoires autorisées par cette loi, mesures dont la plupart seraient imposées non pas dès le début de la privation de liberté mais dans les premières vingt-quatre à soixante-douze heures suivantes, d’après ce que l’État partie a indiqué (art. 17).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté aient accès à un avocat dès le début de la privation de liberté.

Autorité compétente pour ordonner la détention provisoire

Le Comité note avec préoccupation que, conformément à la loi de procédure pénale, le pouvoir d’ordonner la détention provisoire incombe au procureur, puisque c’est lui qui est chargé de mettre en mouvement et d’exercer l’action pénale publique au nom de l’État. À cet égard, le Comité prend note des informations fournies par l’État partie indiquant que les personnes détenues ne sont pas mises à la disposition de la justice tant que la procédure d’enquête n’est pas achevée, et que le tribunal n’a pas été saisi en vue de l’ouverture du procès (art. 17).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes en détention qui ne sont pas libérées soient déférées devant un juge sans délai afin que celui-ci décide de prendre une mesure de privation de liberté, en particulier de placement en détention provisoire.

Inspection des lieux de privation de liberté

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les acteurs étatiques et non étatiques qui peuvent visiter les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté. Il note en particulier avec intérêt que le Bureau du procureur général effectue des visites périodiques dans les centres et établissements pénitentiaires, la plupart du temps sans préavis. Toutefois, le Comité note qu’il n’a pas été mis en place de mécanisme indépendant spécialement chargé d’effectuer des visites périodiques dans tous les lieux où des personnes peuvent être privées de liberté. Le Comité considère qu’un tel mécanisme pourrait contribuer grandement à prévenir les violations des droits et obligations énoncés dans la Convention (art. 17).

  Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme indépendant spécialement chargé de mener à bien, sans obstacles, des visites périodiques inopinées dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté. Le Comité invite l ’ État partie à envisager à nouveau de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé de manière rapide, juste et adéquate

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la législation régissant les questions relatives à l’indemnisation et à la réparation des préjudices causés par des actes et comportements illicites. Il constate toutefois avec inquiétude que le droit interne ne prévoit pas de système de réparation complet qui soit pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie un système de réparation complet qui soit pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la  Convention et aux autres normes internationales en la matière ; qui tienne compte de la situation particulière des victimes, notamment, du sexe, de l ’ orientation sexuelle, de l ’ identité de genre, de l ’ âge, de l ’ origine ethnique, de la situation sociale et du handicap ; et qui s ’ applique même si aucune procédure pénale n ’ a été engagée contre les auteurs présumés.  

Situation légale de la personne disparue dont le sort n’a pas été élucidé et de ses proches

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les dispositions du Code civil relatives à la déclaration d’absence et à la déclaration de décès présumé. À cet égard, le Comité note avec préoccupation qu’une personne disparue peut être déclarée présumée décédée à l’expiration des délais fixés par le Code susmentionné, auquel cas les personnes intéressées pourront exercer les mêmes droits que ceux qui leur auraient été conférés si le décès avait été confirmé par un certificat médical. Par principe et sauf preuve concrète du contraire, il considère que, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, il n’y a aucune raison de présumer la personne disparue décédée avant que son sort n’ait été élucidé (art. 24).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, en application du paragraphe 6 de l ’ article 24 de la Convention, les mesures nécessaires à l ’ instauration d ’ une réglementation appropriée concernant la situation juridique des personnes disparues dont le sort n ’ a pas été élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, sans qu ’ il soit besoin de déclarer le décès présumé de la personne disparue. À cet égard, il encourage l ’ État partie à mettre en place une procédure permettant d ’ obtenir une déclaration d ’ absence pour cause de disparition forcée.

Législation relative à la soustraction d’enfants

Le Comité prend note des dispositions pénales relatives à la soustraction d’enfants ainsi qu’à la vente et à la traite de mineurs, mais il note avec préoccupation que la législation en vigueur ne prévoit pas de disposition réprimant expressément les actes de soustraction d’enfants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention (art. 25).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures législatives nécessaires pour ériger en infractions pénales les comportements décrits à l ’ alinéa a) du paragraphe 1 de l ’ article 25 de la Convention, et de prévoir des peines appropriées, compte tenu de l ’ extrême gravité de tels comportements.  

D.Diffusion et suivi

Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États souscrivent en ratifiant la Convention et, à ce propos, engage l’État partie à s’assurer que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, sont pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents.

Le Comité tient également à souligner que les disparitions forcées ont des effets particulièrement cruels sur les droits des femmes et des enfants. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et à d’autres formes de violence sexiste. Lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue, les femmes sont particulièrement exposées à des conséquences sociales et économiques graves ainsi qu’à la violence, aux persécutions et aux représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Pour leur part, les enfants victimes de disparition forcée, qu’ils soient eux-mêmes soumis à une disparition ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de membres de leur famille, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir compte des questions de genre et de la sensibilité des enfants dans l’application des droits et le respect des obligations qui découlent de la Convention.

L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Le Comité invite aussi l’État partie à encourager la société civile à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.

Conformément au règlement intérieur du Comité, l’État partie doit communiquer, au plus tard le 17 mars 2018, des informations utiles sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 26, 28 et 30 des présentes observations finales.

En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 17 mars 2023, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter la société civile, notamment les familles de proches de victimes, dans le cadre de la compilation de ces informations.