Nations Unies

CAT/C/KAZ/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste de points à traiter établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Kazakhstan (CAT/C/KAZ/3) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 6), donner des renseignements à jour sur la question de savoir si l’article 347-1 du Code pénal a été totalement mis en conformité avec la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention. Indiquer également si cet article étend désormais la responsabilité pénale pour la torture à toutes les personnes agissant à titre officiel ou aux personnes agissant à l’instigation d’agents publics ou avec leur consentement exprès ou tacite. Préciser en outre si le libellé actuel de l’article 347-1 concernant les actes légitimes est conforme à la Convention et s’il a été reformulé de manière à supprimer les imprécisions et les exemptions trop larges.

2.À la lumière de la recommandation précédente du Comité (par. 17), ainsi que des informations selon lesquelles les mesures de répression restent sans commune mesure avec la gravité du crime de torture, donner des renseignements sur les modifications adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008 à la partie 1 de l’article 347‑1 du Code pénal, afin que toutes les peines prononcées pour des actes de torture soient proportionnelles à la gravité du crime, conformément à l’article 4 de la Convention.

Article 2

3.D’après les informations dont dispose le Comité, depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008, le recours par les agents de la force publique à la torture et aux mauvais traitements, y compris aux menaces de violences sexuelles et de viol, reste un problème très préoccupant dans l’État partie, et n’est pas un phénomène isolé ou rare. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations précédentes (par. 7 à 13, 22 et 23, 25 à 27 et 30 et 31) du Comité au titre de l’article 2 de la Convention. Donner des précisions sur l’adoption et l’application du Plan national d’action 2009-2012, sur l’adoption et l’application des projets de loi sur le «statut des enquêteurs», sur la «réforme du système judiciaire» et sur la «clarification des procédures de détention», mentionnés dans les commentaires de l’État partie sur les observations finales précédentes du Comité. Donner suite à la demande de précisions concernant le Plan national d’action, transmise par le Rapporteur chargé du suivi des conclusions et recommandations du Comité à l’État partie dans une lettre datée du 13 septembre 2010. Inclure dans la réponse les précisions demandées sur les campagnes médiatiques et les autres mesures adoptées pour diffuser des informations sur les droits de l’homme ainsi que sur l’interdiction et la prévention de la torture.

4.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 9 à 11) et des allégations persistantes selon lesquelles les actes de torture et les mauvais traitements commis par des agents de la force publique ont lieu pendant la période entre l’arrestation et l’enregistrement officiel du suspect au poste de police, donner des renseignements précis et détaillés montrant que des mesures sont prises pour que les personnes placées en garde à vue soient enregistrées dans un délai de trois heures après leur privation de liberté, conformément aux articles 132 et 134 du Code de procédure pénale. Quel est le moment exact de la privation de liberté en vertu de la législation de l’État partie?

5.Donner des renseignements à jour sur la mise en œuvre, en pratique, des garanties légales fondamentales dès l’arrestation d’une personne, y compris en ce qui concerne son droit de contacter un avocat, d’être examinée par un médecin indépendant, de prévenir un proche, d’être informée de ses droits et des accusations portées contre elle, et d’être rapidement déférée devant un juge. Donner également des renseignements sur la relation entre l’article 68 et l’article 138 du Code de procédure pénale et sur les mesures prises pour garantir qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour retarder l’exercice par un détenu du droit d’informer un proche de l’endroit où il se trouve.

6.Dans ses commentaires du 22 février 2010 concernant les recommandations précédentes du Comité relatives aux garanties légales (par. 9), l’État partie a appelé l’attention sur les règles existantes concernant la période initiale de détention. Il a ajouté: «Toutefois, dans la pratique, il y a des cas de violation de l’ordre établi de la détention.» (p. 2 des commentaires). Donner des renseignements sur ces cas, en précisant le nombre de cas, l’endroit où ils se sont produits, et les infractions dont sont accusées les personnes concernées. Indiquer quelles mesures ont été prises pour enquêter sur de tels cas et pour poursuivre les agents responsables et sur quels sanctions ou autres résultats elles ont débouché. Comment l’État partie se propose-t-il de prévenir de tels cas à l’avenir?

7.En ce qui concerne la recommandation précédente du Comité concernant l’absence de procédure d’habeas corpus pleinement conforme aux normes internationales (par. 9), donner des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour introduire cette garantie juridique contre la privation illégale de liberté.

8.Selon les informations dont dispose le Comité, le personnel médical du système pénitentiaire est employé par le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice. En outre, le Comité a été informé que les examens médicaux indépendants conduits par des médecins qui ne sont pas employés par le système pénitentiaire doivent d’abord être autorisés par les autorités de supervision et que, lorsque la requête est approuvée, des agents de la force publique accompagnent les détenus et restent avec eux pendant la consultation. Enfin, il a été signalé que les détenus doivent supporter le coût financier des examens médicaux indépendants. À la lumière de ces informations, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’intégrité des médecins et des autres personnels de santé qui travaillent au sein de l’administration pénitentiaire, ainsi que sur les mesures prises pour garantir dans la pratique la possibilité pour les détenus de se faire examiner de manière indépendante par des médecins qui ne sont pas employés par le système pénitentiaire, dans le respect de la confidentialité. Préciser quelles sont les personnes chargées de demander un examen médical et quel est le pouvoir des agents des forces de l’ordre de le retarder ou de l’autoriser.

9.D’après les informations dont dispose le Comité, l’utilisation par le Comité de la sécurité nationale de lieux de détention non officiels comme des appartements et des maisons en location et de lieux d’interrogatoire non officiels persiste dans l’État partie. Préciser les mesures prises pour fermer ces lieux de détention et/ou d’interrogatoire et pour mettre un terme à l’utilisation de ces méthodes d’enquête.

10.D’après les informations dont dispose le Comité, les centres de détention temporaire (IVS) et les centres de détention aux fins d’enquête (SIZO) du Comité de la sécurité nationale dépendent toujours du Ministère de l’intérieur et du Comité de la sécurité nationale. Expliquer pourquoi ces centres n’ont pas encore été transférés sous la tutelle du Ministère de la justice, compte tenu des recommandations faites en ce sens à la fois par le Comité (par. 8) et par le Rapporteur spécial sur la torture. Indiquer également si des commissions publiques et indépendantes de surveillance et des organisations de la société civile ont accès à ces centres, et préciser les raisons pour lesquelles l’accès de ces organismes pourrait être restreint ou interdit.

11.Fournir des renseignements à jour sur le fonctionnement des commissions publiques de surveillance. En particulier, informer le Comité des mesures prises pour:

a)Garantir, dans la pratique, l’indépendance fonctionnelle et financière et l’efficacité des commissions publiques régionales de surveillance;

b)Garantir, dans la pratique, l’accès des commissions publiques régionales de surveillance à tous les lieux de détention de l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris ceux qui relèvent du Ministère de l’intérieur et du Comité de la sécurité nationale;

c)Garantir, dans la pratique, que les commissions publiques régionales de surveillance peuvent se rendre de manière inopinée dans les lieux de privation de liberté, et qu’elles ont le droit d’interroger les détenus et les prisonniers en privé;

d)Garantir, dans la pratique, que les détenus et les prisonniers ne font pas l’objet de représailles après avoir communiqué avec des membres des commissions publiques régionales de surveillance.

12.Étant donné que l’État partie a fait une déclaration au titre de l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants indiquant qu’il ajourne l’exécution de ses obligations pour une période de trois ans, donner des renseignements sur les mesures institutionnelles et législatives adoptées pour mettre en place un mécanisme national de prévention qui soit indépendant et efficace, ainsi que sur la participation de la société civile à ce processus. Donner des renseignements détaillés sur tout projet de loi en cours d’examen et expliquer comment le respect des prescriptions du Protocole facultatif concernant les droits, les pouvoirs, le mandat et les prérogatives du mécanisme national de prévention est garanti.

13.Donner des renseignements sur les activités de la Commission présidentielle des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur en ce qui concerne la visite des lieux de privation de liberté dans l’État partie, y compris de ceux qui relèvent du Ministère de l’intérieur et du Comité de la sécurité nationale. Donner également des renseignements sur leur indépendance fonctionnelle et financière.

14.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 25 à 27), donner des renseignements sur les mesures structurelles adoptées pour régler les problèmes relatifs à l’indépendance du pouvoir judiciaire et des avocats. Donner également des informations détaillées sur toute modification apportée à la Constitution, au Code pénal et au Code de procédure pénale en vue de réduire le rôle prépondérant du Procureur tout au long de la procédure judiciaire et préserver davantage l’équilibre et l’égalité des moyens entre le procureur, le conseil de la défense et le juge. À la lumière de l’action intentée contre Evgeniy Zhovtis et des informations selon lesquelles il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable, donner des renseignements détaillés sur la possibilité qui est donnée au conseil de la défense de recueillir d’autres preuves scientifiques que celles déjà collectées et de les présenter à l’audience. Fournir des renseignements sur les éventuelles restrictions imposées à la discrétion du juge à la présentation de preuves par le conseil de la défense. Enfin, donner des renseignements sur toute amélioration apportée à la formation en droit et à la formation continue des magistrats et des avocats.

15.Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 7 c)), et selon les informations dont dispose le Comité, un système officieux de quotas d’affaires résolues continue d’être appliqué pour évaluer les performances des magistrats comme des agents de la force publique. Compte tenu de la réponse fournie par l’État partie concernant le Plan national d’action 2009-2012, donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir l’utilisation de ce type d’évaluation des performances du personnel.

16.Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 30), indiquer les mesures prises pour appliquer la loi sur la prévention de la violence familiale, adoptée en 2009. Donner des renseignements sur la manière dont cette nouvelle loi assure, dans la pratique, la prévention de la violence familiale et la protection des victimes. Donner des statistiques sur le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées et les affaires résolues au titre de cette loi, y compris les sanctions, peines et mesures correctives ordonnées. Indiquer si la nouvelle loi prévoit qu’il ne peut y avoir de mesures de prévention et de protection et d’engagement de poursuites que sur plainte d’un particulier.

17.En ce qui concerne les femmes privées de liberté et les allégations de mauvais traitements et de violences commis contre des femmes en détention, donner des renseignements détaillés sur les mesures pratiques adoptées pour prévenir effectivement la violence contre les femmes en détention et garantir que les auteurs seront poursuivis et punis.

18.En ce qui concerne la justice pour mineurs, donner des renseignements à jour sur la création et la mise en œuvre d’un système de justice spécialisé pour mineurs. Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 12), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour mettre la législation et la pratique relatives à l’arrestation, la détention et l’interrogatoire d’enfants et de jeunes en conflit avec la loi en totale conformité avec les principes adoptés au niveau international.

19.Conformément à la recommandation précédente du Comité (par. 31), donner des renseignements et des statistiques détaillées sur l’application des mesures législatives et pratiques adoptées par l’État partie depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008 pour continuer de lutter contre la traite, et sur les mesures spécifiques adoptées pour mener des enquêtes et poursuivre, condamner et punir les personnes reconnues responsables, y compris les agents publics qui se rendent complices de cette pratique.

20.Le rapport initial présenté par le Kazakhstan au titre de la Convention donnait des renseignements sur les mesures juridiques empêchant d’invoquer l’ordre donné par un supérieur pour justifier la torture. À cet égard, donner des renseignements sur les procédures légales permettant, le cas échéant, à un agent des forces de l’ordre de contester un ordre qui a été reçu d’un supérieur et est perçu comme impliquant des actes de torture.

Article 3

21.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 14), et à la lumière de l’adoption, le 4 décembre 2009, de la loi sur les réfugiés, donner des renseignements détaillés sur la manière dont cette loi est appliquée dans la pratique, conformément à l’obligation qui est faite à l’article 3 de la Convention de veiller à ce qu’aucune personne ne soit expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

22.Donner des renseignements à jour sur les entités gouvernementales qui ont la responsabilité de prendre les décisions d’expulsion, de renvoi et d’extradition et sur les procédures suivies en vertu de la nouvelle loi sur les réfugiés, en précisant les critères sur lesquels les autorités compétentes se fondent pour évaluer le risque que court une personne expulsée d’être soumise à la torture dans le pays de destination. Donner des renseignements sur les procédures de recours ouvertes en cas de rejet d’une demande d’asile et préciser si ces procédures ont un effet suspensif sur la décision administrative d’expulsion, de renvoi ou d’extradition.

23.Selon les informations disponibles, les demandeurs d’asile de la Communauté d’États indépendants (CEI) se voient systématiquement refuser le statut de réfugié et sont expulsés, renvoyés ou extradés en vertu de traités et d’accords multilatéraux régionaux, comme l’Accord de Minsk sur les déplacements sans visa (2000), la Convention de Minsk relative à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (1993), la Convention de Shanghai pour la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme (2001) et le Traité de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération (2007). Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 14), donner des renseignements sur toute nouvelle mesure visant à donner la priorité à la Convention sur d’autres cadres juridiques moins protecteurs.

24.Selon les informations disponibles, les demandeurs d’asile et les réfugiés originaires d’Ouzbékistan et de Chine seraient particulièrement visés par les mesures d’expulsion, de renvoi et d’extradition et, en vertu de l’article 12 de la loi sur les réfugiés de 2009, le statut de réfugié pourrait être refusé au motif de l’appartenance à un groupe religieux. Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 15), donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que tous les demandeurs d’asile et les réfugiés sont traités de manière égale, sans discrimination, y compris sur la base de la religion.

25.Fournir des données statistiques actualisées ventilées par âge, sexe et nationalité, et portant en particulier sur la période qui s’est écoulée depuis l’examen du rapport périodique précédent, en novembre 2008, sur:

a)Le nombre de personnes qui ont demandé l’asile;

b)L’état d’avancement de la procédure d’examen de ces demandes;

c)Le nombre de personnes expulsées, renvoyées ou extradées;

d)Les pays vers lesquels ces personnes ont été expulsées, renvoyées ou extradées;

e)Donner des exemples, le cas échéant, de cas où les autorités nationales n’ont pas procédé à l’expulsion, au renvoi ou à l’extradition d’un individu de crainte qu’il ne soit soumis à la torture. Quelle a été l’issue de ces affaires?

26.Indiquer si l’État partie a recours aux assurances diplomatiques pour renvoyer des personnes dans des pays connus pour pratiquer la torture. Si tel est le cas, donner des renseignements détaillés sur:

a)Les procédures en place pour obtenir des assurances diplomatiques;

b)Les mesures prises pour établir un mécanisme judiciaire de contrôle chargé de vérifier en dernier ressort que les assurances diplomatiques sont suffisantes et appropriées dans chaque cas particulier;

c)Les mesures prises pour garantir la mise en place de dispositifs efficaces de surveillance de la situation de l’intéressé après son renvoi;

d)Le nombre de cas dans lesquels des assurances diplomatiques ont été données depuis l’examen du rapport initial, et les autres États concernés;

e)Les cas dans lesquels les assurances n’ont pas été honorées et les mesures prises en conséquence par l’État partie.

Articles 5 et 7

27.Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 19), donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre pleinement en œuvre le principe de la compétence universelle, conformément au paragraphe 2 de l’article 5 et à l’article 7 de la Convention. Donner des renseignements détaillés, le cas échéant, sur l’exercice de la compétence universelle par l’État partie pour des actes de torture depuis l’examen du précédent rapport en 2008.

28.Indiquer si, dans la pratique, depuis l’examen du précédent rapport en 2008, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

29.En réponse à la demande d’information contenue dans la précédente recommandation du Comité (par. 20), donner des renseignements détaillés sur l’élaboration de programmes d’enseignement et de formation destinés à l’ensemble des agents de la force publique et du personnel pénitentiaire et portant en particulier sur les dispositions et l’application pratique de la Convention et sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. En outre, indiquer si l’État partie a mis en place à l’intention du personnel médical du système pénitentiaire des cours de formation sur la manière de détecter les traces de torture et de mauvais traitements conformément aux normes internationales, comme recommandé dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Donner également des renseignements sur toute formation portant plus spécialement sur les spécificités de chaque sexe.

30.Indiquer dans la réponse aux demandes de renseignements précédentes le nombre de personnes qui ont bénéficié de cours de formation, le rang de ces personnes et la périodicité des formations. Inclure également une évaluation de l’efficacité des programmes d’enseignement et de formation et de leur effet sur la réduction du nombre de cas de torture. Pour obtenir leur recertification, les agents doivent-ils avoir suivi ces programmes? Quels sont les autres éléments pris en compte pour la recertification des agents? Quelles mesures de formation supplémentaires ont été entreprises pour veiller à ce que les juges, les procureurs et les avocats connaissent bien les directives et le décret de la Cour suprême du 28 décembre 2009, auquel l’État partie fait référence dans ses commentaires du 22 février 2010, et cette formation a-t-elle été rendue obligatoire? Indiquer quelles questions relatives à l’interdiction de la torture sont abordées lors des formations aux droits de l’homme du Bureau du Procureur général et du Ministère de l’intérieur qui sont citées dans les commentaires de l’État partie. Quelles sont les questions abordées lors des cours de perfectionnement des juges dans le domaine des droits de l’homme, évoqués dans les commentaires de l’État partie? Combien de cours de ce type est-il obligatoire de suivre, et pendant combien de temps? Enfin, préciser le nombre de juges et de procureurs qui ont suivi ces cours, en indiquant à quel endroit ils se sont tenus.

Article 11

31.Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la détention des personnes soumises à toute forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent. Indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées, en vue de prévenir tout cas de torture ou de mauvais traitements.

32.Donner des renseignements à jour sur le nombre de prisons et de centres de détention, leur emplacement, leur capacité et leur taux d’occupation. Préciser le type (par exemple, lieu de détention pour mineurs, pour femmes, détention avant jugement, etc.) de chaque lieu de détention. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie ainsi que les ressources matérielles, humaines et budgétaires mises à disposition, pour améliorer les conditions dans tous les lieux de détention et faire en sorte que ces conditions répondent aux normes internationales minimales. Donner également des renseignements sur les inspections entreprises récemment par les autorités compétentes, les conclusions qui en ont été tirées et les mesures de suivi adoptées, le cas échéant.

33.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité (par. 21), donner des renseignements détaillés et actualisés sur les mesures législatives et pratiques prises par l’État partie pour:

a)Réduire la surpopulation dans les lieux de privation de liberté, y compris en construisant de nouveaux lieux de détention ainsi qu’en appliquant des peines de substitution, conformément à la loi;

b)Limiter le recours à la mise à l’isolement, qui doit être utilisée en dernier recours, pour une période aussi courte que possible, sous une supervision stricte et en ménageant la possibilité d’un examen judiciaire;

c)Déterminer les raisons qui conduisent les prisonniers à s’automutiler et prendre les mesures qui s’imposent;

d)Prévenir et combattre comme il convient la violence entre prisonniers et l’automutilation dans les lieux de détention; donner des renseignements sur le nombre de cas et sur leur issue.

34.Dans ses précédentes observations finales (par. 21), le Comité s’est dit préoccupé par le nombre élevé de décès en détention. Donner des renseignements à jour sur le taux de décès en détention depuis novembre 2008 et sur les causes des décès. Donner également des renseignements détaillés sur les mesures législatives et pratiques adoptées par l’État partie pour que tous les cas de décès en détention, y compris les suicides, fassent l’objet d’une enquête efficace et impartiale et pour que toute personne déclarée responsable d’un décès résultant d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence volontaire soit poursuivie. Donner le nom et l’âge des victimes, la cause du décès, la date de l’enquête et son issue. Ces informations ont-elles été rendues publiques?

35.Donner des renseignements détaillés sur toute mesure prise par l’État partie pour continuer de réformer le système pénitentiaire en prenant des mesures qui visent clairement la réadaptation et la réinsertion des délinquants, en particulier en abolissant les règles et régimes pénitentiaires restrictifs, y compris pour les personnes condamnées à des peines de longue durée.

Articles 12 et 13

36.Conformément aux recommandations précédentes du Comité (par. 7 b) et 24), et compte tenu des informations selon lesquelles l’impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements reste généralisée et les mécanismes de plainte sont inefficaces, donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller, dans la pratique, à ce que toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements, concernant en particulier le Comité de la sécurité nationale, fassent l’objet sans délai d’enquêtes effectives et impartiales, si nécessaire ex officio. À cet égard, indiquer si le Département de la sécurité intérieure continue de procéder à l’examen préliminaire des allégations et des plaintes faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements. Informer le Comité de l’état d’avancement des enquêtes faisant suite aux plaintes déposées par Denis Polienko et les familles de Rasim Bairamov et d’Aleksandr Bruikhanov, qui font état d’actes de torture et de mauvais traitements et ont été examinées et rejetées par le Département de la sécurité intérieure. Quel est l’état d’avancement des enquêtes effectives et impartiales sur ces affaires?

37.D’après les renseignements dont dispose le Comité, de nombreux détenus hésitent à porter plainte parce qu’ils reçoivent des menaces, craignent des représailles contre eux-mêmes ou leur famille et n’ont pas confiance dans l’efficacité et l’indépendance des procédures de plainte. Donner des renseignements sur les mesures prises pour remédier au problème (y compris dans la pratique) et pour veiller à ce que les détenus ne fassent pas l’objet de représailles. À cet égard, indiquer si les détenus qui portent plainte contre des agents de la force publique peuvent être transférés dans des lieux de détention où ils ne sont plus en contact avec les agents en question, afin d’éviter toute forme de menace ou d’intimidation. Préciser le nombre de cas et leur issue, pour la période à l’examen.

38.Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 18) et des commentaires de l’État partie sur les observations finales précédentes du Comité, indiquer dans quelle mesure les agents de la force publique qui ont commis des actes de torture continuent d’être poursuivis au titre des articles 307 ou 308 du Code pénal, qui incriminent respectivement l’abus de pouvoir et l’excès d’autorité ou de pouvoir. Donner des renseignements détaillés sur les dispositions pertinentes du décret de la Cour suprême en date du 28 décembre 2009, mentionné dans les commentaires de l’État partie sur les observations finales précédentes du Comité, et expliquer de quelle manière l’application de ce texte garantit que les agents de la force publique qui ont commis des actes de torture sont poursuivis au titre de l’article 347-1 du Code pénal.

39.Donner des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines imposées faisant suite à des allégations de torture ou de mauvais traitements, au titre des dispositions du Code pénal (art. 307 ou 308) ou du décret de la Cour suprême du 28 décembre 2009. Des exemples de décisions de justice récentes concernant les poursuites engagées contre des agents de la force publique seraient utiles au Comité pour évaluer la situation.

Article 14

40.D’après les informations dont dispose le Comité, jusqu’à une date récente l’État partie n’était pas tenu de fournir une indemnisation financière ou des services de réadaptation aux victimes de la torture. Donner des renseignements actualisés sur les mesures prises, compte tenu du décret de la Cour suprême du 28 décembre 2009 et du Plan d’action 2009-2012, pour promulguer et appliquer des lois régissant l’indemnisation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements et les services de réadaptation qui leur sont fournis, conformément aux obligations de l’État partie au titre de l’article 14 de la Convention.

41.Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 28), donner des renseignements et des statistiques détaillées sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008. Préciser le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnité ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas.

Article 15

42.Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 29) et des commentaires présentés par l’État partie, et à la lumière d’affaires comme celles concernant Rasim Bairamov et Aleksandr Bruikhanov, qui ont été condamnés sur la base d’aveux qui auraient été obtenus par la torture, indiquer les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que, dans la pratique, les éléments de preuve obtenus par la torture ne puissent être invoqués dans une procédure, conformément à l’article 15 de la Convention, et conformément au paragraphe 9 de l’article 77 de la Constitution, à l’article 116 du Code pénal et au décret de la Cour suprême du 28 décembre 2009. À cet égard, préciser quelles mesures sont prises dans la pratique pour que les juges, en particulier, examinent effectivement toutes les allégations de torture formulées pendant le procès et rejettent tout élément de preuve susceptible d’avoir été obtenu par la torture.

43.Indiquer: le nombre de plaintes pour torture, en précisant le défendant et la nature de l’infraction; le nombre d’affaires dans lesquelles le tribunal a estimé, sur la base de telles plaintes, que des aveux étaient irrecevables; le nombre de procédures pénales et disciplinaires engagées en conséquence, les sanctions imposées, et la réparation offerte aux victimes. Les cas de personnes actuellement emprisonnées sur la base d’aveux ont-ils été passés en revue, et les affaires en question seront-elles réexaminées − ou rejetées − au motif que des éléments de preuve ont été obtenus sous la contrainte? Préciser si la règle énoncée dans le décret de la Cour suprême du 28 décembre 2009 concernant la non-recevabilité des éléments de preuve qui auraient été obtenus sous la contrainte sera intégrée au Code pénal. Donner des renseignements actualisés, accompagnés de données statistiques et d’exemples récents, sur des affaires dans lesquelles des éléments de preuve n’ont pas été pris en compte parce qu’il a été démontré qu’ils avaient été obtenus par la torture.

Article 16

44.Donner des informations sur les mesures (juridiques, administratives et pratiques) prises, le cas échéant, pour prévenir le bizutage (dedovshchina) dans l’armée, ainsi que les autres actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les forces armées, commis par le personnel responsable ou des officiers ou avec leur consentement exprès ou tacite ou leur approbation et occasionnant de graves souffrances physiques et/ou mentales aux victimes. Ces actes constituent-ils des infractions pénales? Une permanence téléphonique a-t-elle été mise en place à l’intention des victimes? Est-ce que les forces armées veillent à ce qu’il soit immédiatement procédé à une enquête impartiale en cas de plainte visant des actes de dedovshchina à titre de mesure de prévention en vertu de la Convention? Donner, pour les années à l’examen, des renseignements sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, le nombre de militaires victimes, les infractions perpétrées, le lieu où ont été commis les faits et tout suicide ayant découlé de tels agissements. Combien de personnes ont été reconnues coupables, dans le cadre d’une procédure pénale ou disciplinaire, de n’avoir pas mis fin à des actes de violence commis dans les unités relevant de leur commandement? Quelles autres mesures sont envisagées?

45.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour fournir des soins médicaux aux personnes privées de liberté qui sont toxicomanes ou souffrent de tuberculose et/ou du VIH/sida. Donner des statistiques détaillées et informer le Comité des politiques de prévention et de traitement mises en place par l’État partie.

46.À la lumière des allégations selon lesquelles les châtiments corporels et les passages à tabac persisteraient dans les lieux de privation de liberté, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour prévenir, dans la pratique, les châtiments corporels dans les lieux de détention.

Autres questions

47.Donner des renseignements détaillés sur la protection des défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie. Expliquer en quoi Evgeniy Zhovtis a bénéficié des garanties légales d’un procès équitable et donner des renseignements à jour sur sa situation actuelle.

48.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties légales dont bénéficient les personnes visées par des mesures antiterroristes et les voies de recours qui leur sont ouvertes, dans la loi comme dans la pratique. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

49.Indiquer si le moratoire sur la peine de mort, en vigueur depuis décembre 2004, est toujours appliqué pour tous les crimes, y compris les crimes terroristes et les crimes de guerre. Quels progrès ont été faits en vue de la promulgation d’une loi sur l’abolition totale de la peine de mort? Indiquer si, compte tenu des réponses apportées par l’État partie aux recommandations formulées au titre de l’Examen périodique universel, la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale est envisagée dans un avenir proche. Préciser également si l’État partie envisage de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

50.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008 en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

51.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008 afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

52.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2008 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.