NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/43/316 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑troisième session11‑29 septembre 2007

RAPPORT SUR LA QUARANTE ‑TROISIÈME SESSION

(Genève, 11 ‑29 septembre 2006)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONSDIVERSES1 − 143

A.États parties à la Convention1 − 33

B.Ouverture et durée de la session43

C.Composition du Comité et participation5 − 83

D.Ordre du jour94

E.Groupe de travail de présession10 − 125

F.Organisation des travaux135

G.Futures sessions ordinaires145

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES15 − 246

III.EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES25 − 9757

IV.COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DESNATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMESCOMPÉTENTS976213

V.MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ977 − 978213

VI.OBSERVATIONS GÉNÉRALES979213

VII.JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL980 − 1041214

VIII.FUTURES JOURNÉES DE DÉBAT GÉNÉRAL1042223

IX.RÉUNIONS FUTURES1043223

X.ADOPTION DU RAPPORT1044223

Annexes

I.Composition du Comité des droits de l’enfant224

II.Journée de débat général225

III.Représentants d’États parties, d’organisations et d’organismesinscrits comme participants à la journée de débat général229

IV.Liste des communications soumises à l’occasionde la journée de débat général sur le thème231

I. QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 29 septembre 2006, date de la clôture de la quarante‑troisième session du Comité des droits de l’enfant, 192 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et http://untreaty.un.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention, qui l’ont ratifiée ou qui y ont adhéré.

2.À la même date, 110 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ou y avaient adhéré, et 122 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 110 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré, et 115 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York le 5 juin 2000. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et http://untreaty.un.org la liste actualisée des États qui ont signé ou ratifié les deux Protocoles facultatifs ou qui y ont adhéré.

3.À sa cinquante-neuvième session, l’Assemblée générale a approuvé la demande faite par le Comité d’effectuer ses travaux simultanément en deux chambres en 2006 (à compter de la réunion du groupe de travail de présession d’octobre 2005) afin d’accroître la capacité de travail du Comité et de réduire l’arriéré de rapports en attente d’examen.

B. Ouverture et durée de la session

4.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa quarante‑troisième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 11 au 29 septembre 2006. Il a tenu 42 séances. On trouvera un résumé des débats de la quarante‑troisième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (voir CRC/C/SR.1158 à 1199).

C. Composition du Comité et participation

5.Tous les membres du Comité étaient présents à la quarante-troisième session. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure à l’annexe I au présent rapport. Les membres ci‑après n’ont pu assister à la totalité de la session: Mme Al‑Thani (11-15 septembre 2006); M. Doek (13 septembre 2006); Mme Khattab (21, 22 et 25, 26 septembre 2006); M. Kotrane (25‑27 septembre 2006); M. Parfitt (27‑29 septembre); M. Siddiqui (25-29 septembre); Mme Smith (15 et 22 septembre 2006).

6.Les organismes des Nations Unies ci‑après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

7.Les institutions spécialisées ci‑après étaient également représentées à la session: Organisation internationale du Travail (OIT) et Organisation mondiale de la santé (OMS).

8.Des représentants des organisations non gouvernementales ci‑après ont également participé à la session:

Organisations dotées du statut consultatif général

Alliance internationale Save the Children, Confédération internationale des syndicats libres, Conseil international des femmes, Mouvement international ATD Quart Monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants − International, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des Églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Geneva Institute for Human Rights (GIHR) et Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

9.À sa 1158e séance, le 11 septembre 2006, le Comité a adopté l’ordre du jour suivant sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/43/1):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Journée de débat général.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

10.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève du 6 au 9 juin 2006. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l’UNICEF y ont aussi participé. Un représentant du groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales, étaient également présents.

11.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux des comités au titre des articles 44 et 45 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

12.M. Jakob Egbert Doek et Mme Moushira Khattab ont présidé les deux chambres du groupe de travail de présession, qui a tenu 14 séances, au cours desquelles il a examiné les listes de points à traiter qui lui avaient été présentées par des membres du Comité concernant les rapports initiaux de quatre pays (Kiribati, République du Congo, Samoa et Swaziland), les deuxièmes rapports périodiques de quatre pays (Bénin, Irlande, Oman et Sénégal) et les troisièmes rapports périodiques de deux pays (Éthiopie et Jordanie), les rapports initiaux soumis au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Kazakhstan, Malte) et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Danemark et République arabe syrienne) et au titre de ces deux protocoles (Viet Nam). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 5 août 2006.

F. Organisation des travaux

13.Le Comité a examiné l’organisation de ses travaux à sa 1158e séance, tenue le 11 septembre 2006. Il était saisi du projet de programme de travail pour la quarante‑troisième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité.

G. Futures sessions ordinaires

14.Le Comité a décidé que sa quarante‑quatrième session aurait lieu du 15 janvier au 2 février 2007 et que le groupe de travail de présession pour la quarante‑cinquième session se réunirait du 5 au 9 février 2007.

II. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

15.Le Comité était saisi de la note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et l’état de la présentation des rapports (CRC/C/43/2).

16.Le Comité a été informé qu’entre sa quarante‑deuxième et sa quarante-troisième session le Secrétaire général avait reçu les deuxièmes rapports périodiques de la Sierra Leone et de la Slovaquie et le rapport combinant les deuxième et troisième rapports périodiques du Kazakhstan. Durant la session, le Comité a en outre reçu le deuxième rapport périodique de l’Uruguay.

17.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés avaient été reçus des pays suivants: Guatemala, Lituanie et Luxembourg.

18.Le Comité a aussi été informé que le rapport initial du Guatemala au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants avait été reçu.

19.Durant la session, le Comité a en outre reçu les rapports initiaux de l’Espagne et de la France au titre des deux protocoles.

20.Au 29 décembre 2006, le Comité avait reçu 191 rapports initiaux, 104 deuxièmes rapports périodiques et 20 troisièmes rapports périodiques. Au total, il a examiné 299 rapports au titre de la Convention. Il a en outre reçu 20 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et 26 au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. À ce jour, le Comité a examiné 15 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et 12 au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

21.À sa quarante‑troisième session, le Comité a examiné les rapports périodiques présentés par 10 États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Il a aussi examiné trois rapports initiaux au titre de chacun des deux Protocoles facultatifs à la Convention, présentés par cinq États parties.

22.À sa quarante‑troisième session, le Comité était saisi des rapports ci‑après, énumérés dans l’ordre de leur réception par le Secrétaire général: Bénin (CRC/C/BEN/2); Éthiopie (CRC/C/129/Add.8); Oman (CRC/C/149/Add.1); Sénégal (CRC/C/SEN/2); Jordanie (CRC/C/JOR/3); Irlande (CRC/C/IRL/2); République du Congo (CRC/C/COG/1); Kiribati (CRC/C/KIR/1); Danemark (CRC/C/OPSC/DNK/1); République arabe syrienne (CRC/C/OPSC/SYR/1); Samoa (CRC/C/WSM/1); Viet Nam (CRC/C/OPSC/VNM/1 et CRC/C/OPAC/VNM/1); Malte (CRC/C/OPAC/MLT/1); Kazakhstan (CRC/C/OPAC/KAZ/1); Swaziland (CRC/C/SWZ/1).

23.Conformément à l’article 68 du Règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays. En application de la décision no 8 que le Comité a adoptée à sa trente‑neuvième session, les États peuvent choisir un examen technique s’ils présentent un rapport au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Malte a fait usage de cette possibilité.

24.Les sections ci‑après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. De plus amples renseignements figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

III. EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

Observations finales: Kazakhstan

25.Le Comité a examiné le rapport initial du Kazakhstan sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/KAZ/1) à sa 1159e séance (voir CRC/C/SR.1159), tenue le 11 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

26.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie ainsi que de ses réponses à la liste des points à traiter, qui lui sont parvenues en temps utile. Il se félicite également du dialogue instructif qu’il a pu avoir avec une délégation de l’État partie représentative de plusieurs secteurs.

27.Le Comité rappelle qu’il convient de lire les présentes observations finales en les rapprochant de celles qu’il avait adoptées le 6 juin 2003 (CRC/C/15/Add.213) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application de la Convention.

B. Aspects positifs

28.Le Comité note avec satisfaction que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées du Kazakhstan a été fixé à 19 ans, comme l’a indiqué l’État partie dans la déclaration qu’il a faite lors de sa ratification du Protocole facultatif.

29.Le Comité se réjouit également de la ratification, le 26 février 2003, par le Kazakhstan de la Convention no 182 de 1999 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation et mesures d’application

30.Le Comité note que l’article 162 du Code pénal incrimine le recrutement et l’utilisation de mercenaires et que l’article 7 de ce même code prévoit dans une certaine mesure une compétence extraterritoriale de l’État partie. Il constate cependant avec préoccupation qu’il n’existe pas de disposition réprimant spécifiquement l’enrôlement de mineurs de moins de 18 ans, ni de disposition prévoyant spécifiquement la compétence extraterritoriale des tribunaux pour connaître des cas où un enfant kazakh est enrôlé à l’étranger et où un ressortissant kazakh enrôle des enfants à l’étranger.

31. Afin de renforcer les mesures prises aux niveaux national et international en vue de prévenir l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou dans des groupes armés et leur utilisation dans le contexte d’hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément, par voie législative, l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou des groupes armés ainsi que leur participation directe aux hostilités;

b) D’interdire expressément, par voie législative, tout acte qui contreviendrait aux dispositions du Protocole facultatif relatives à l’enrôlement d’enfants et leur participation aux hostilités;

c) D’instaurer la compétence extraterritoriale à l’égard de ces crimes lorsqu’ils sont commis par ou contre un ressortissant kazakh ou une personne ayant d’autres liens avec l’État partie;

d) De prescrire expressément que les membres de l’armée ne doivent commettre aucun acte qui violerait les droits consacrés par le Protocole facultatif, même s’ils ont reçu un ordre militaire dans ce sens.

32. Le Comité recommande en outre à l’État partie de ratifier le Statut de la Cour pénale internationale, car il peut être très utile, en particulier pour prévenir et éliminer l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans.

Coordination et évaluation de la mise en œuvre du Protocole facultatif

33.Le Comité est préoccupé par le manque de coordination des activités entreprises pour mettre en œuvre le Protocole facultatif, en particulier en matière de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de conflits armés qui cherchent refuge au Kazakhstan.

34. Le Comité recommande à l’État partie de confier la coordination de ces activités à un organe précis, par exemple la Commission pour la protection des droits de l’enfant, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Diffusion et formation

35.Le Comité prend note avec satisfaction des activités qui visent à informer les élèves des écoles militaires de leurs droits, notamment au moyen d’une formation destinée à leurs enseignants, mais il constate avec préoccupation que peu d’informations sont fournies sur le contenu de cette formation et de ces cours, et qu’aucune information n’est fournie sur les activités de sensibilisation destinées aux professionnels qui travaillent avec des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants qui ont été victimes d’un conflit armé.

36. Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation systématiques sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de toutes les catégories de professionnels qui travaillent avec des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants venus de pays touchés par un conflit armé, notamment les enseignants, le personnel médical, les avocats, les juges et les militaires. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises concernant l’enseignement sur les droits de l’homme, plus particulièrement l’enseignement sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sur le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui est dispensé dans les écoles militaires.

2. Enrôlement d’enfants

Enrôlement obligatoire

37.Le Comité se réjouit d’apprendre que l’enrôlement obligatoire commence seulement à l’âge de 18 ans et qu’aucune dérogation à cette règle n’est admise.

Rôle des écoles militaires

38.Au vu des informations selon lesquelles les élèves des écoles militaires reçoivent, outre l’enseignement prévu dans le programme scolaire ordinaire, une formation spéciale à caractère militaire, y compris un entraînement et une formation au maniement des armes, le Comité s’inquiète de l’absence de mécanismes indépendants susceptibles de recevoir d’éventuelles plaintes de la part des élèves.

39. Le Comité recommande que les élèves des écoles militaires aient accès à des mécanismes indépendants habilités à recevoir des plaintes et à enquêter à leur sujet.

3. Mesures adoptées en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale

Mesures de réinsertion sociale

40.Sachant que l’État partie est un pays vers lequel affluent des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants venus de pays où ils ont été enrôlés ou utilisés dans le contexte d’hostilités, le Comité craint que l’assistance offerte à ces enfants pour faciliter leur réadaptation physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale ne soit insuffisante.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants vivant sur son territoire qui ont pu être enrôlés ou utilisés dans le contexte d’hostilités dans leur pays d’origine et, à cette fin, de prendre notamment les mesures suivantes:

a) Adopter et appliquer une loi sur les réfugiés qui soit totalement conforme aux normes internationales relatives à l’octroi du statut de réfugié;

b) Faire en sorte que les enfants qui ont fui, avec ou sans leur famille, un conflit au Tadjikistan, en Fédération de Russie (Tchétchénie), en Afghanistan ou dans d’autres pays, et qui vivent depuis un certain temps (plus d’un an) au Kazakhstan, bénéficient du statut de réfugié ou d’un autre statut qui leur permette de s’intégrer dans la société kazakhe et qui leur donne accès, sur un pied d’égalité, à l’éducation, aux services médicaux et aux autres prestations sociales;

c) Offrir aux enfants victimes une assistance pluridisciplinaire de façon à assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale. Le Comité encourage en outre l’État partie à recueillir systématiquement des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants relevant de sa juridiction qui pourraient avoir participé aux hostilités dans leur pays d’origine. À ce sujet, il lui recommande de tenir compte de son observation générale n o  6 de 2005 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

4. Suivi et diffusion

42. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les diffusant auprès des membres du Conseil des ministres, du Parlement, du Ministère de la défense et des autorités des provinces, selon le cas, pour examen et suite à donner.

43. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer des activités systématiques et continues d’éducation et de formation sur les dispositions du Protocole facultatif, dans toutes les langues nationales, à l’intention de toutes les catégories de professionnels concernées qui sont mentionnées plus haut. Il recommande également à l’État partie de diffuser largement le Protocole facultatif auprès de la population et en particulier des enfants et des parents, notamment dans le cadre des programmes scolaires et des programmes d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

44. En outre, eu égard au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial de l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du public, de manière à susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de son suivi.

5. Prochain rapport

45. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique, qu’il présentera conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Observations finales: Malte

46.Le Comité a examiné le rapport initial de Malte sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MLT/1) à sa 1160e séance (voir CRC/C/SR.1160), le 11 septembre 2006, en l’absence de délégation de l’État partie qui, conformément à la décision 8 adoptée par le Comité à sa trente‑neuvième session, a opté pour un examen technique du rapport. Le Comité a adopté à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

47.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie et de ses réponses à la liste des points à traiter.

48.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 28 juin 2000 à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.129).

B. Aspects positifs

49.Le Comité constate avec satisfaction que, même si la loi sur les forces armées de Malte prévoie un programme pour les jeunes en vertu duquel les personnes de moins de 17 ans et 6 mois peuvent être recrutées aux fins d’instruction, ces personnes ne peuvent pas être affectées à une unité combattante et qu’il n’y a pas eu d’enrôlement de personnes de moins de 18 ans depuis 1970.

50.Le Comité se félicite en outre que l’État partie ait ratifié:

a)La Convention no 182 de 1999 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 15 juin 2001;

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 29 novembre 2002.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

51.Le Comité est préoccupé par l’inexistence dans l’État partie de disposition législative incriminant expressément l’enrôlement obligatoire d’une personne de moins de 18 ans ou toute autre violation des prescriptions du Protocole facultatif. Il note aussi les informations selon lesquelles l’État partie n’assume pas la compétence extraterritoriale pour le crime de guerre consistant à incorporer ou enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités.

52. Pour renforcer les mesures nationales et internationales de prévention de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou des groupes armés et leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément de par la loi l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces/groupes armés et leur participation directe à des hostilités;

b) D’interdire expressément de par la loi toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement d’enfants et leur participation à des hostilités;

c) D’instituer sa compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par ou contre une personne qui est citoyenne de l’État partie ou a d’autres liens avec lui;

d) De stipuler expressément qu’il incombe aux personnels militaires de n’accomplir aucun acte contraire aux droits consacrés par le Protocole facultatif, même s’ils en ont reçu l’ordre de l’autorité militaire.

Diffusion et formation

53.Le Comité regrette l’absence d’informations sur la diffusion et la formation concernant le Protocole facultatif.

54. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses forces armées suivent des activités de formation consacrées au Protocole facultatif. Il recommande en outre à l’État partie de mettre au point des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation systématique aux dispositions du Protocole facultatif visant expressément toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants. Il s’agit notamment des professionnels qui s’occupent d’enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants venus à Malte de pays touchés par un conflit armé, tels que les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les agents de police, les enseignants, les avocats et les juges. L’État partie est invité à fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. Enrôlement d’enfants

55.Le Comité note qu’en vertu du titre II de la loi sur les forces armées de Malte, chapitre 220 des lois de Malte, il est interdit d’enrôler une personne qui n’a pas atteint l’âge minimum approprié (lequel est à Malte de 17 ans et 6 mois) si le consentement à cet enrôlement n’a pas été donné par écrit par les parents ou par toute personne qui a la garde de l’intéressé. Le Comité regrette qu’il ne soit fixé aucun âge minimum en dessous duquel il ne serait possible d’enrôler des enfants en aucune circonstance, même avec le consentement de leurs parents ou autres représentants légaux.

56. Le Comité recommande à l’État partie de fixer dans la loi un âge minimum de l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales au-dessous duquel l’enrôlement d’enfants serait interdit sans aucune exception. Cet âge minimum «absolu» de l’engagement volontaire devrait concrétiser et institutionnaliser la bonne pratique suivie par l’État, selon laquelle aucun enrôlement de personne âgée de moins de 18 ans ne s’est produit depuis 1970.

3. Mesures adoptées en matière de désarmement, de démobilisation, de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale

57.Le Comité note que l’État partie est un pays de transit et de destination de demandeurs d’asile et de migrants, notamment des enfants, dont certains viennent de pays touchés par un conflit armé. À cet égard, si le Comité note que la loi sur la protection de l’enfance et de la jeunesse comprend des dispositions protégeant les mineurs non accompagnés et que le foyer d’accueil «Dar-is-Sliem» offre un refuge et des services aux demandeurs d’asile non accompagnés âgés de moins de 18 ans, il est préoccupé par la pratique consistant à détenir automatiquement toutes les personnes qui pénètrent illégalement sur le territoire de Malte. Bien que la durée maximale de cette détention ait récemment été réduite à 18 mois et en dépit de la politique interdisant la détention d’enfants, le Comité est préoccupé par les affirmations selon lesquelles, dans la pratique, certains enfants et mineurs non accompagnés, notamment des enfants venant de pays touchés par un conflit armé, sont détenus dans certains cas en attendant l’aboutissement de la procédure de relaxe.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’identifier au stade le plus précoce possible les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants entrant à Malte qui peuvent avoir participé à des conflits armés;

b) D’examiner avec soin la situation de ces enfants, d’en interdire la détention dans tous les cas et de leur fournir une assistance immédiate, culturellement adaptée et multidisciplinaire en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale conformément au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif;

c) De former systématiquement les autorités qui travaillent pour et avec les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants venant de pays touchés par un conflit armé;

d) De recourir à la coopération internationale dans ce domaine, et de fournir de plus amples renseignements à ce sujet dans son prochain rapport.

59. À cet égard, le Comité tient en outre à appeler l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  6 de 2005 relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

4. Suivi et diffusion

60. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet ou à un organe similaire, à la Chambre des représentants, au Ministère de la défense et aux autorités provinciales, s’il y a lieu, pour examen approprié et suite à donner.

61. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient diffusés largement auprès du grand public pour susciter un débat et le sensibiliser au Protocole facultatif, à sa mise en œuvre et à son suivi.

5. Prochain rapport

62. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité demande à l’État partie de donner de plus amples renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de celle-ci.

Observations finales: Samoa

63.Le Comité a examiné le rapport initial du Samoa sur la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/WSM/1) à ses 1161e et 1163e séances (voir CRC/C/SR.1161 et CRC/C/SR.1163), le 12 septembre 2006, et a adopté à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

64.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial présenté par l’État partie ainsi que des réponses écrites détaillées qu’il a apportées à sa liste des points à traiter (CRC/C/WSM/Q/1). Il se félicite vivement du caractère analytique et autocritique de ces documents, qui aident à bien comprendre quelle est la situation des enfants dans l’État partie.

65.Le Comité juge encourageant le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de l’État partie, composée de représentants de haut rang, et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations faites lors de la discussion.

B. Aspects positifs

66.Le Comité félicite l’État partie pour un certain nombre de faits nouveaux positifs intervenus au cours de la période considérée, en particulier:

a)L’achèvement du réexamen de la législation samoane, effectué dans le but d’en déterminer la compatibilité avec la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la mise au point d’indicateurs qui pourraient se révéler très utiles pour la mise en œuvre des droits consacrés par ces deux Conventions;

b)La loi de 2002 sur l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages qui améliore la réglementation et clarifie les obligations en matière d’enregistrement de l’état civil;

c)La loi de 2004 sur la citoyenneté qui porte modification de la législation relative à la citoyenneté et confirme l’octroi de la nationalité samoane à tout enfant né au Samoa ou de parents samoans;

d)La loi de 2005 portant modification de la loi sur l’adoption, qui réglemente le fonctionnement des organismes d’adoption au Samoa et régit les adoptions internationales;

e)La ratification, en 2002, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

67.Le Comité est conscient des problèmes que connaît le Samoa, et en particulier sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles, aux cyclones notamment, qui, parfois, font obstacle à la pleine réalisation des droits énoncés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)) de la Convention)

Réserves

68.Le Comité juge préoccupant que l’État ait émis une réserve visant l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

69.À la lumière de la Déclaration et du Plan d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993 (A/CONF.157/23), le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve visant l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Législation

70.Le Comité se félicite qu’une étude analytique des lois de l’État partie ait été entreprise en vue d’identifier les dispositions devant être modifiées ou ajoutées pour aligner la législation sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Toutefois, le Comité est préoccupé que le Bureau de la Commission pour la réforme législative ne soit pas encore en place, le risque étant que les mesures à prendre à la suite de l’étude soient retardées ou ne voient pas le jour.

71. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre en place, dans les meilleurs délais, le Bureau de la Commission pour la réforme législative pour que soit élaboré et mis en œuvre un plan de réforme de la législation samoane, sur la base de l’étude susmentionnée, visant à garantir la compatibilité de la législation samoane avec les principes et les dispositions de la Convention.

72.Le Comité note que sur les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Samoa n’en a ratifié que deux.

73. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’envisager de ratifier les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme fondamentaux, ainsi que le recommande le plan Pacifique pour le renforcement de la coopération et de l’intégration régionale, adopté en octobre 2005 par les 16 dirigeants du Forum des îles du Pacifique.

Plan d’action national

74.Le Comité prend note avec satisfaction des informations concernant le lancement du premier plan d’orientation 2004-2007 du Ministère des femmes et du développement communautaire et social (MWCSD) et l’élaboration d’un plan d’action national 2007‑2010.

75. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en vue d’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action national portant sur tous les domaines sur lesquels porte la Convention et tenant compte du document final, «Un monde digne des enfants», que l’Assemblée générale a adopté lors de sa session extraordinaire sur l’enfance, en mai 2002. Il lui recommande aussi de consacrer des ressources humaines et financières suffisantes à son application pleine et effective à tous les niveaux, avec un échéancier. Il encourage par ailleurs l’État partie à faire en sorte que la société civile, y compris les enfants et les jeunes, participent largement à tous les aspects du processus de mise en œuvre.

Coordination

76.Le Comité se félicite des efforts déployés par le Ministère des femmes et du développement communautaire et social, le Comité national de coordination de la Convention relative aux droits de l’enfant (NCCCRC) et le Partenariat pour la Convention relative aux droits de l’enfant, en vue de coordonner les activités de mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il est préoccupé par le peu de ressources humaines et financières mises à leur disposition, en particulier au Comité national de coordination.

77. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le rôle du Comité national de coordination de la Convention relative aux droits de l’enfant et de mettre à sa disposition les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat. À cet égard, le Comité invite l’État partie à se reporter à son observation générale n o  5 de 2003 sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Suivi indépendant

78.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’organisme indépendant chargé de promouvoir et de surveiller la mise en œuvre des droits de l’enfant et habilité à recevoir et à examiner des plaintes émanant de particuliers concernant la violation des droits de l’enfant.

79. Le Comité recommande à l’État partie de créer un organisme indépendant chargé de promouvoir et de surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, au sein d’une institution nationale de défense des droits de l’homme indépendante ou en tant qu’entité séparée, conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à l’observation générale n o 2 de 2002 du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme. Il lui recommande en outre de donner pour mandat à cet organe indépendant de recevoir et d’examiner des plaintes, y compris émanant d’enfants, et d’enquêter sur celles ‑ci, et de lui allouer des ressources humaines et financières suffisantes. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH, notamment.

Ressources consacrées aux enfants

80.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués au Ministère des femmes et du développement communautaire et social pour les enfants et la mise en œuvre de leurs droits.

81. Pour une meilleure application de l’article 4 de la Convention et à la lumière des articles 2, 3 et 6, le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les crédits budgétaires alloués au Ministère des femmes et du développement communautaire et social, tant au niveau national que local, pour garantir la mise en œuvre des droits des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables, «dans toutes les limites des ressources dont il[s] dispose[nt] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

82.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie en matière de collecte de données, notamment la création du système informatique concernant la protection de l’enfance, mais il est préoccupé par le manque de mécanisme adapté permettant de réunir, à des fins d’analyse, des données ventilées sur l’ensemble des domaines couverts par la Convention.

83. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de mettre au point un système de collecte de données ventilées concernant tous les domaines relevant de la Convention, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, dont les enfants handicapés et ceux qui vivent dans la pauvreté. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des lois, des programmes et des politiques en vue de garantir l’application effective de la Convention. À cet égard, il lui recommande aussi de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, en particulier.

Diffusion, formation et sensibilisation

84.Le Comité se félicite de ce que la Convention relative aux droits de l’enfant a été traduite en samoan. Il prend acte également des efforts déployés par la Direction de la condition de la femme et le Programme pour les enfants du Pacifique pour coordonner et mettre en œuvre un certain nombre d’activités de sensibilisation à la Convention, y compris par des campagnes médiatiques. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants et le public en général connaissent encore insuffisamment la Convention et que des professionnels clefs qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux, les membres des professions de santé et la police, n’ont pas systématiquement reçu suffisamment d’informations concernant la Convention et sa place dans leur travail.

85. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour que tant les adultes que les enfants comprennent les dispositions et les principes de la Convention et prennent conscience de leur valeur. À cet égard, il encourage l’État partie à continuer de diffuser et de faire connaître la Convention auprès des enfants, de leurs parents et autres personnes qui s’occupent d’eux et de tous les groupes professionnels concernés qui travaillent avec et pour les enfants. Le Comité invite également l’État partie à engager des discussions avec les chefs des communautés, y compris les chefs religieux, sur les droits de l’enfant dans le contexte de la culture samoane, en vue de faire changer les mentalités et les comportements de ces personnes qui sont les principaux guides d’opinion dans la société.

Coopération avec la société civile

86.Le Comité se félicite du rôle actif joué par la société civile, en particulier dans le domaine des services sociaux. Toutefois, le Comité note que la plupart des ONG n’ont pas eu accès au rapport de l’État partie et ignorent qu’un rapport doit être présenté au Comité des droits de l’enfant.

87. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de sa journée de débat général sur le secteur privé en tant que prestataire de service et son rôle dans la réalisation des droits de l’enfant (CRC/C/121):

a) De poursuivre et de développer sa coopération avec les organisations de la société civile et de les faire participer systématiquement à toutes les étapes de la mise en œuvre de la Convention;

b) De mettre à la disposition des organisations de la société civile des ressources, financières et autres, suffisantes pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités.

2. Définition de l’enfant (art. 1 er de la Convention)

88.Le Comité s’associe aux préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au sujet de la différence entre les filles et les garçons pour ce qui est de l’âge du mariage, fixé à 16 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons.

89. Le Comité recommande à l’État partie de fixer un âge légal minimum pour le mariage, qui soit le même pour les garçons et les filles, compte tenu des normes internationales.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

90.Tout en notant que la Constitution samoane et la législation nationale contiennent certaines dispositions qui protègent les enfants de la discrimination, le Comité n’en demeure pas moins préoccupé par les nombreux motifs de discrimination potentielle qui existent, liés à la race, à la couleur, aux biens, aux handicaps, au statut à la naissance, à l’orientation sexuelle, à la situation par rapport au VIH, à la situation matrimoniale et à la grossesse.

91. Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures législatives en vue de mettre les dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant le principe de non ‑discrimination en pleine conformité avec l’article 2 de la Convention. Il lui recommande par ailleurs de réunir des données ventilées pour permettre la surveillance effective de la discrimination de fait, notamment celle qui s’exerce à l’égard des filles, des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants handicapés.

92. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’observation générale n o  1 de 2001 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

93.Le Comité note que certaines lois garantissent l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le cadre notamment des procédures liées à la garde, mais il constate avec préoccupation que le principe énoncé à l’article 3 de la Convention n’est pas pleinement appliqué et dûment intégré dans les lois, politiques et programmes ordinaires et traditionnels de l’État partie.

94. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation pour s’assurer que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pleinement intégré tant dans le droit ordinaire que dans le droit traditionnel et pris en compte dans tous les programmes et politiques.

Respect des opinions de l’enfant

95.Le Comité note que des forums nationaux pour les enfants sont organisés régulièrement tant à Sava’ii qu’à Upolu et que des écoles, des communautés, des églises et d’autres organisations donnent aux enfants l’occasion de participer et d’exprimer leurs opinions. Il est néanmoins préoccupé par le fait que certaines positions traditionnelles peuvent limiter le droit des enfants à exprimer librement leurs opinions au sein de la famille, à l’école et au sein de la communauté.

96. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour garantir la participation active des enfants et s’assurer qu’ils sont associés à toutes les décisions les concernant au sein de la famille, à l’école et dans la société, en application des articles 12, 13 et 15 de la Convention. Il lui recommande également d’évaluer régulièrement la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération et influent sur l’élaboration des politiques, les décisions des tribunaux et la mise en œuvre des programmes. Il appelle en outre son attention sur les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur le droit de l’enfant d’être entendu, tenue en septembre 2006.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 (par. a)) de la Convention)

Châtiments corporels

97.Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels, au sein de la famille, à l’école et dans les structures de protection de remplacement, ne sont pas interdits officiellement et sont largement pratiqués.

98. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer des lois interdisant toutes formes de châtiments corporels en tous lieux, y compris au sein de la famille et dans le système de protection de remplacement et, à cet égard, il apporte son plein soutien aux mesures envisagées par l’État partie. Par ailleurs, il recommande à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation pour que soient adoptées d’autres formes de discipline respectueuses de la dignité humaine des enfants et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28, et de tenir compte de son observation générale  n o  8 de 2006 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités des parents

99.Le Comité est préoccupé par le manque de soutien et de formation systématiques des parents pour ce qui concerne l’exercice de leur responsabilité parentale.

100. Le Comité recommande à l’État partie d’apporter le soutien nécessaire aux parents et autres personnes qui s’occupent des enfants, de leur dispenser une formation à la parentalité, et de leur fournir des informations appropriées sur les droits de l’enfant, et de faire participer à ces efforts des ONG, les collectivités locales, des groupes religieux et le secteur privé, en faisant appel aux médias et à des activités mises en place avec la participation d’organisations locales, associées à une formation appropriée dans le domaine des droits de l’enfant.

Adoption

101.Le Comité se félicite des diverses mesures législatives prises pour réglementer l’adoption aux niveaux national et international mais il est préoccupé par l’absence de statistiques et autres informations sur la pratique de l’adoption, en particulier l’adoption dite «informelle».

102. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude, comportant des données ventilées permettant d’analyser la pratique de l’adoption, y compris l’adoption dite «informelle» par des membres de la famille, pour aider à comprendre l’ampleur et la nature de cette pratique et dans le but d’adopter des politiques et des mesures appropriées. Il l’encourage à mettre les procédures d’adoption en conformité avec l’article 21 de la Convention et à ratifier la Convention de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Violence, sévices et négligence, maltraitance

103.Tout en prenant acte des activités entreprises pour prévenir et combattre les sévices à enfants et la négligence dont ils sont victimes, le Comité constate avec préoccupation que ces pratiques persistent dans l’État partie.

104. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir les sévices à enfants et la négligence dont ils sont victimes et, outre les procédures existantes, de mettre en place des mécanismes efficaces pour recevoir et enregistrer les informations faisant état de sévices à enfants et mener des enquêtes à cet égard;

b) D’organiser, à des fins de prévention, des campagnes d’éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants;

c) D’entreprendre des études sur la violence familiale, la maltraitance et les sévices, y compris sexuels, pour comprendre l’ampleur et la nature de ces pratiques, adopter des mesures et des politiques adéquates et contribuer à l’évolution des mentalités;

d) De mener des enquêtes sur les cas de violence familiale, de maltraitance et de sévices à enfants, y compris les sévices sexuels infligés au sein de la famille, dans le cadre d’une procédure judiciaire qui préserve la sensibilité des enfants, tant au stade de l’enquête que dans les étapes ultérieures, compte étant dûment tenu également de la nécessité de protéger le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;

e) De prendre des mesures pour fournir aux enfants des services d’assistance juridique et faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de négligence, de maltraitance, de violence ou d’exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention, ainsi que pour prévenir la criminalisation et la stigmatisation des victimes;

f) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, notamment.

105. Se référant à l’étude du Secrétaire général sur la question de la violence à l’encontre des enfants et au questionnaire s’y rapportant envoyé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la Consultation régionale du Pacifique sur la violence contre les enfants, tenue à Fidji du 26 au 28 septembre 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour, en partenariat avec la société civile, assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et de prendre des mesures concrètes éventuellement assorties d’un calendrier, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitements. En outre, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport établi par l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et à l’encourager à prendre toutes les mesures appropriées pour donner suite aux recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport.

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

106.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique ou de législation nationale visant à garantir le droit des enfants souffrant de handicaps divers à mener une vie pleine et décente. Il est préoccupé également par l’insuffisance du soutien accordé aux enfants ayant des besoins particuliers dans le système éducatif.

107. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une politique globale pour les enfants handicapés prévoyant, entre autres, la suppression de tous les termes négatifs à l’égard des enfants handicapés dans la législation, les règlements et la pratique;

b) De prendre acte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, tenue le 6 octobre 1997 (CRC/C/69, par. 310 à 339);

c) D’encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire, notamment en créant des unités spéciales dans toutes les communautés, en accordant plus d’attention à la formation spécialisée des enseignants et en faisant le nécessaire pour que l’environnement physique, y compris les écoles, les installations sportives et de loisirs et tous les autres espaces publics, soit accessible aux enfants handicapés;

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, notamment.

Santé et services de santé

108.Le Comité prend note avec satisfaction de la baisse des taux de mortalité infantile et des enfants de moins de 5 ans. Il prend note également du projet de loi de 2005 sur les services de santé nationaux, qui officialise l’intégration des services de santé infantile, y compris les programmes élargis de vaccination, d’allaitement au sein et de nutrition, dans les services infirmiers et les services de santé communautaires rattachés aux services de santé nationale. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par l’épidémie de rubéole de 2003 et le faible taux de couverture vaccinale. Il est également préoccupé par le fait que la population des régions rurales n’a pas accès à des établissements de soins, par la pénurie de médecins, la médiocrité des infrastructures et le manque de matériel.

109. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de réduire la mortalité infantile et postinfantile et à prendre des mesures complémentaires pour accroître la couverture vaccinale. Il lui recommande par ailleurs de redoubler d’efforts dans le but de fournir des services de soins de santé abordables et facilement accessibles aux communautés rurales.

Santé des adolescents

110.Le Comité se félicite de la baisse du taux de suicide enregistrée dans l’État partie ces dernières années et du rôle actif joué par Save Life à cet égard. Il note aussi que le projet de loi sur la lutte contre le tabagisme fixe à 21 ans l’âge minimum des personnes auxquelles des produits dérivés du tabac peuvent être vendus et limite la publicité et le parrainage par des entreprises. En dehors de ces éléments positifs, le Comité s’alarme de la hausse du taux de grossesse chez les adolescentes et de la prévalence de la toxicomanie et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que de l’insuffisance de l’information sur la santé procréative. Il est également préoccupé par le grave manque de personnel et de compétences du Département de santé mentale.

111. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie:

a) De réaliser une étude approfondie sur la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec leur pleine participation, de l’utiliser comme base pour élaborer des politiques et des programmes de santé des adolescents, en mettant tout particulièrement l’accent sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, en particulier par le biais de l’éducation en matière de santé procréative et de services de conseils respectueux de la sensibilité des enfants, en tenant compte de l’observation générale n o  4 de 2003 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent;

b) D’accélérer l’adoption de la loi sur la santé mentale et de la loi sur la lutte contre le tabagisme;

c) D’attribuer des ressources humaines et financières suffisantes au Département de santé mentale afin de renforcer les services de conseils en matière de santé mentale et de santé procréative, de les faire connaître des adolescents et de les leur rendre accessibles;

d) De prendre des mesures pour intégrer l’éducation en matière de santé procréative dans les programmes scolaires pour que les adolescents soient pleinement informés de leurs droits en la matière, de la prévention des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, et des grossesses précoces;

e) D’envisager des moyens d’apporter un soutien particulier aux adolescentes enceintes, y compris dans le cadre des structures communautaires;

f) De renforcer la coopération avec des organisations internationales ayant des compétences dans le domaine des questions de santé des adolescents, notamment l’OMS et l’UNICEF.

Niveau de vie

112.Le Comité est préoccupé par le faible niveau de vie des enfants et des adolescents, en particulier dans les régions rurales.

113. Le Comité recommande que, conformément à l’article 27 de la Convention, l’État partie intensifie ses efforts en vue d’atténuer la pauvreté et d’apporter un soutien et une assistance matérielle, tout particulièrement aux familles les plus marginalisées et les plus défavorisées, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

114.Le Comité prend note avec satisfaction du rang de priorité élevé accordé à l’éducation dans l’État partie et des progrès réalisés concernant la reconstruction des écoles détruites par des catastrophes naturelles. Toutefois, il est préoccupé par le taux élevé de redoublement et d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement primaire. Le Comité prend note également de la politique de l’État partie, selon laquelle l’enseignement est obligatoire mais non gratuit. Il s’ensuit que des parents ne peuvent payer les frais de scolarité de leurs enfants, ce qui restreint l’exercice par ceux‑ci de leur droit à l’éducation. Le Comité est également préoccupé par la qualité de l’enseignement qui laisse à désirer, le surpeuplement des salles de classe, l’archaïsme des programmes et le manque de programmes de formation professionnelle.

115. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour garantir l’assiduité à l’école, la baisse des taux d’abandon scolaire et l’intégration de l’enseignement professionnel dans les programmes scolaires. Il recommande en outre à l’État partie d’augmenter les dépenses publiques dans le secteur de l’éducation et de faire en sorte que l’enseignement primaire soit gratuit et obligatoire; il lui recommande aussi d’intensifier ses efforts en vue d’améliorer la qualité de l’éducation en donnant aux enseignants une formation appropriée et continue. Le Comité recommande également à l’État partie de continuer à renforcer ses programmes de coopération technique avec l’UNESCO.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) à d)), 38, 39 et 40 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

116.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillent, y compris les enfants employés comme domestiques et les enfants vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème.

117.Le Comité recommande à l’État partie de réaliser une étude sur les causes fondamentales et l’ampleur du phénomène du travail des enfants en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes adaptés visant à réduire et à éliminer le travail des enfants. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption de la loi sur l’éducation qui réglementera l’emploi des enfants d’âge scolaire. Il lui recommande en outre de ratifier les Conventions de l’OIT n o  138 de 1973, concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi, et n o  182 de 1999, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter l’assistance technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT (OIT/IPEC).

Exploitation sexuelle

118.Le Comité note avec préoccupation que le développement de l’industrie du tourisme dans l’État partie pourrait exposer des enfants à l’exploitation sexuelle.

119. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude afin de déterminer les causes fondamentales et l’ampleur de l’exploitation sexuelle;

b) De s’appuyer sur les résultats de cette étude pour élaborer et mettre en œuvre une politique globale et efficace de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

c) De solliciter la coopération d’organisations internationales, de l’UNICEF en particulier.

Justice pour mineurs

120.Le Comité constate avec inquiétude que le traitement des enfants en conflit avec la loi n’est pas conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant, en raison notamment d’un manque d’infrastructures adéquates et de législation appropriée. Il s’inquiète notamment du niveau très bas de l’âge minimum de la responsabilité pénale (8 ans), ainsi que de l’absence de système de justice distinct pour les jeunes et de solutions de remplacement aux poursuites judiciaires et à l’emprisonnement.

121. Le Comité engage l’État partie à assurer la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et les recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À ce propos, le Comité recommande notamment à l’État partie:

a) D’établir un système de justice pour mineurs qui fonctionne et à cet égard d’accélérer l’adoption de la loi sur les jeunes et de la loi sur la justice pénale et la justice communautaire;

b) De porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

c) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort et à ce que les enfants détenus soient toujours séparés des adultes;

d) De dispenser à tous les professionnels du système de justice pour mineurs des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes;

e) De solliciter l’assistance technique du Groupe de coordination interinstitutions des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

122. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

123. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Conseil des ministres, au Parlement et aux conseils de village pour qu’elles soient dûment examinées et prises en considération.

Diffusion

124. Le Comité recommande en outre que le rapport initial et les réponses écrites présentés par l’État partie ainsi que les recommandations connexes (observations finales) qu’il a adoptées soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris mais pas exclusivement sur l’Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

125. Le Comité invite l’État partie à regrouper ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques en un seul rapport et à le lui présenter avant le 28 décembre 2011, date fixée pour la présentation du quatrième rapport périodique. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui tient compte du fait que le Comité reçoit un grand nombre de rapports chaque année. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Éthiopie

126.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’Éthiopie (CRC/C/129/Add.8) à ses 1162e et 1164e séances (CRC/C/SR.1162 et 1164), tenues le 12 septembre 2006, et a adopté, à sa 1199e séance (CRC/C/SR.1195), le 29 septembre 2006, les observations finales ci-après.

A. Introduction

127.Le Comité accueille avec intérêt la présentation du troisième rapport périodique ainsi que les réponses détaillées données par écrit à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/ETH/3 et Add.1) et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle de haut niveau.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

128.Le Comité se félicite des événements positifs survenus pendant la période considérée, notamment:

a)La mise en place en 2005 d’un programme antirétroviral gratuit;

b)Les dispositions du nouveau Code pénal de 2005 qui criminalisent les pratiques traditionnelles préjudiciables et la plupart des formes de traite des êtres humains;

c)La disposition du Code de la famille révisé qui porte à 18 ans l’âge du mariage tant pour les filles que pour les garçons;

d)L’adoption d’un plan d’action national pour l’enfance (2003-2010).

129.Le Comité se félicite de la présence régionale du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) à Addis‑Abeba qui vise à renforcer la capacité de l’État partie à répondre à ses besoins dans le domaine des droits de l’homme. Le Comité invite instamment l’État partie à continuer de coopérer avec la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE), notamment en ce qui concerne la situation des enfants.

130.Le Comité se félicite également de la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après:

a)Les Conventions de l’OIT no 29, concernant le travail forcé ou obligatoire, et no 182, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 2 septembre 2003;

b)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le 2 octobre 2002;

c)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, le 17 décembre 2004.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

131.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (voir CRC/C/15/Add.144) à l’issue de l’examen du deuxième rapport de l’État partie en 2001 ont donné lieu à l’adoption de mesures législatives. Toutefois, les recommandations concernant, entre autres, l’affectation de ressources, les pratiques traditionnelles préjudiciables, l’enregistrement des naissances, le travail des enfants, les enfants réfugiés, et la justice pour mineurs, n’ont pas été suivies de mesures suffisantes. Le Comité énonce à nouveau ces préoccupations et recommandations dans le présent document.

132. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur son deuxième rapport qui n’ont pas encore été appliquées et pour apporter un suivi approprié aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant le troisième rapport périodique.

Législation

133.Le Comité note que l’État partie a fait des progrès en ce qui concerne l’harmonisation de la législation nationale avec la Convention, par exemple en incriminant les pratiques traditionnelles préjudiciables et la traite des enfants dans le Code pénal révisé de 2004. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que la législation n’a toujours pas fait l’objet d’un réexamen systématique et que l’État partie n’a pas encore adopté de code de l’enfance détaillé. Il déplore que la Convention n’ait pas encore été publiée au Journal officiel comme suite à sa recommandation antérieure.

134. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à mettre la législation nationale en pleine conformité avec la Convention. À cet égard, l’État partie devrait envisager de procéder à un réexamen complet de sa législation et d’adopter un code de l’enfance détaillé qui incorpore les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et celles de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Par ailleurs, le Comité recommande à nouveau à l’État partie de publier le texte de la Convention au Journal officiel, ce qui permettra aux professionnels de l’administration de la justice d’en prendre connaissance et d’y avoir accès plus facilement.

Coordination

135.Le Comité note que le Ministère des affaires féminines, créé récemment, est chargé de coordonner les activités de mise en œuvre de la Convention, mais il constate avec préoccupation que le Ministère n’a pas de ressources suffisantes ni la capacité de mener ses activités de coordination au niveau des régions, des zones et des «woreda».

136. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à doter le Ministère des affaires féminines de ressources humaines et financières suffisantes qui lui permettent de coordonner et de surveiller les activités de mise en œuvre de la Convention aux niveaux fédéral et régional et à l’échelon des zones et des «woreda». À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  5 de 2003 sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Plan d’action national

137.Le Comité se félicite de l’adoption d’un plan d’action national pour l’enfance (2003-2010), mais note avec préoccupation que le précédent plan en la matière n’a pas fait l’objet d’un réexamen et d’une évaluation systématiques, dans le but de mieux résoudre les problèmes antérieurs. Le Comité regrette de plus que le Plan d’action national n’ait pas été traduit dans les langues locales, ni suffisamment diffusé auprès des autorités chargées de son application.

138. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que l’actuel Plan d’action national pour l’enfance couvre tous les domaines visés par la Convention et soit doté, pour sa mise en œuvre, de ressources humaines et financières suffisantes et de mécanismes d’analyse et d’évaluation. Par ailleurs, il recommande qu’il soit traduit dans les langues locales et diffusé largement parmi les autorités locales car celles ‑ci jouent un rôle important dans sa mise en œuvre. Le Comité encourage l’État partie à tenir compte du document final intitulé «Un monde digne des enfants», que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté lors de sa session extraordinaire consacrée aux enfants, en mai 2002.

Mécanisme de surveillance indépendant

139.Le Comité note qu’une loi adoptée en 2000 a institué la Commission des droits de l’homme et le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, et qu’un Commissaire aux droits de l’homme et un Médiateur pour les droits de l’homme ont été nommés (2004). Le Comité croit comprendre que ces deux mécanismes sont devenus opérationnels en 2005, mais déplore l’insuffisance de renseignements sur leurs travaux.

140. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, à titre prioritaire, au bon fonctionnement de la Commission des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur, en respectant pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Ces organes devraient en outre disposer des ressources humaines et financières nécessaires (y compris, éventuellement, l’assistance de donateurs) pour recevoir des plaintes émanant d’enfants ou présentées en leur nom concernant la violation de leurs droits, en assurer le suivi et mener des enquêtes à leur sujet. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  2 de 2002 relative au rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant. Il demande à l’État partie de fournir des informations sur les activités de ces institutions, en particulier celles qui découlent de la Convention relative aux droits de l’enfant, et de les encourager à présenter des rapports complémentaires directement au Comité des droits de l’enfant.

Ressources au profit des enfants

141.Le Comité se félicite de la hausse des crédits budgétaires alloués à l’éducation et à la santé, mais il constate avec préoccupation que les ressources pour la mise en œuvre du plan d’action national sont insuffisantes pour permettre d’améliorer effectivement les activités de promotion et de protection des droits de l’enfant. Il constate en particulier que les dépenses militaires sont considérables par rapport aux crédits alloués à l’éducation et à la santé.

142. À la lumière de l’article 4 de la Convention, le Comité engage l’État partie à allouer des crédits budgétaires en priorité à l’enfance et à les accroître, tant à l’échelon national qu’à l’échelon local, pour améliorer la mise en œuvre des droits de l’enfant dans l’ensemble du pays et, en particulier, à s’attacher à protéger les droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, dont les enfants des minorités ethniques, les enfants handicapés, les enfants touchés et/ou contaminés par le VIH/sida et les enfants vivant dans la pauvreté et dans des zones reculées.

Collecte de données

143.Le Comité est préoccupé par le manque de données dans certains domaines, y compris l’adoption nationale, les enfants des rues, les enfants impliqués dans des conflits armés, les enfants privés de soins parentaux, les enfants ayant affaire à la justice et les enfants victimes de violences sexuelles et de la traite.

144. Le Comité encourage l’État partie, compte tenu de la nécessité d’améliorer sensiblement l’enregistrement des naissances, à renforcer son système de collecte de données ventilées, notamment pour les domaines indiqués dans le paragraphe précédent, et  à s’en servir comme base pour évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne le respect des droits de l’enfant et pour élaborer des politiques axées sur la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie de demander une assistance technique à l’UNICEF à cet égard.

Diffusion, formation et sensibilisation

145.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention par le biais de ses publications en plusieurs langues locales et d’événements publics. Néanmoins, il estime qu’il conviendrait de s’employer plus activement à faire connaître la Convention auprès des catégories professionnelles concernées, des parents et des enfants eux‑mêmes, en particulier dans les régions rurales. Il est préoccupé notamment par le manque de connaissance des droits de l’enfant dont la police a fait preuve lors des événements qui ont suivi les élections, bien qu’une formation approfondie leur ait été dispensée sur ces questions.

146. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour diffuser largement les dispositions de la Convention auprès des parents et des enfants et s’assurer qu’ils les connaissent et les comprennent. Il lui recommande aussi de renforcer les activités de formation, en veillant à ce qu’elles soient suffisantes et systématiques, à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l’application des lois ainsi que les enseignants, notamment ceux des zones rurales et reculées, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants. Le Comité recommande que les droits de l’homme soient inscrits au programme scolaire officiel de tous les degrés de l’enseignement et que l’État partie mène des campagnes de sensibilisation auprès du public en accordant une attention particulière aux personnes peu alphabétisées. Le Comité suggère à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH pour donner suite aux recommandations ci-dessus.

Coopération avec la société civile

147.Tout en notant que, dans son rapport, l’État partie reconnaît l’importance du rôle des ONG dans la mise en œuvre de la Convention, le Comité est très préoccupé par les restrictions dont la société civile fait l’objet depuis les élections de 2005, et déplore, en particulier, la pratique des détentions massives arbitraires, y compris d’enfants, qui porte gravement atteinte à la liberté d’expression, élément fondamental d’une société civile libre.

148. Le Comité recommande vivement à l’État partie de respecter le rôle joué par la société civile dans la mise en œuvre de la Convention en Éthiopie et encourage la participation active, concrète et systématique de la société civile, y compris des ONG, à la promotion des droits de l’enfant, notamment leur participation à la suite donnée aux observations finales du Comité.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

149.Le Comité est préoccupé de constater que certains groupes d’enfants sont victimes de discrimination, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants réfugiés, les enfants touchés ou contaminés par le VIH/sida et les enfants appartenant à des minorités ethniques. Le Comité prend acte des mesures positives qui ont été prises pour améliorer la situation des filles, telles que la criminalisation des mutilations génitales féminines et le relèvement de l’âge minimum du consentement au mariage, mais il demeure néanmoins préoccupé de constater que des groupes vulnérables de filles sont toujours victimes de pratiques traditionnelles préjudiciables, privés d’éducation (primaire et secondaire) et victimes de violences sexuelles et physiques et d’exploitation à des fins commerciales.

150. Le Comité recommande à l’État partie de faire de la lutte contre la discrimination à l’égard des filles vulnérables une priorité nationale, de mettre au point des programmes permettant aux filles d’exercer leurs droits sans discrimination, et de faire prendre conscience de la valeur de la fillette auprès de toutes les parties prenantes. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres formes de discrimination, le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures appropriées afin d’assurer l’application pratique des dispositions visant à garantir le principe de non ‑discrimination et le respect intégral de l’article 2 de la Convention, et à adopter une stratégie globale visant à éliminer la discrimination, quel qu’en soit le motif, à l’encontre de tous les groupes vulnérables.

151. Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas d’informations sur les mesures et les programmes en rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il a entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’observation générale n o  1 de 2001 sur les buts de l’éducation. Le Comité demande à l’État partie de fournir ces informations dans son prochain rapport périodique.

Droit à la vie, à la survie et au développement

152.Le Comité est vivement préoccupé par les informations concernant les répercussions qu’ont eues sur les enfants les événements survenus après les manifestations de novembre 2005, y compris les incarcérations massives et arbitraires et le recours excessif à la force par la police et l’armée qui a fait un grand nombre de morts et de blessés, y compris par armes à feu, parmi les enfants. Le Comité est particulièrement préoccupé d’apprendre que des écoles ont été attaquées au motif que des enfants auraient participé aux manifestations. Le Comité constate que, parmi les enfants victimes, il y a eu un nombre important d’enfants vulnérables appartenant à des minorités ethniques ainsi que des enfants des rues.

153. Le Comité engage l’État partie à prendre d’urgence des mesures propres à assurer le respect de la population civile et la protection des groupes vulnérables, dont les enfants des minorités ethniques et les enfants des rues, contre un usage excessif de la force. Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu de prendre des mesures pour empêcher la violation des droits de l’homme et garantir la traduction en justice des auteurs de violations.

Respect des opinions de l’enfant

154.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le principe du respect des opinions de l’enfant, en créant par exemple le Forum des enfants, mais il demeure préoccupé par le fait que les traditions et la société semblent limiter la possibilité pour les enfants d’exprimer librement leurs opinions au sein de la communauté, à l’école, devant les tribunaux ou au sein de la famille.

155. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à garantir la due prise en considération de l’opinion de l’enfant au sein de la communauté, dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et instances administratives ou dans d’autres contextes, conformément à l’article 12 de la Convention. À cet égard, il l’encourage à tenir compte des recommandations qu’il a adoptées à l’issue de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant à être entendu, le 15 septembre 2006.

3. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 (par. a)) de la Convention)

Enregistrement des naissances

156.Le Comité déplore l’absence de structures institutionnelles et de cadre juridique approprié pour assurer l’enregistrement des naissances. Il note avec une profonde inquiétude qu’un très grand nombre d’enfants ne sont inscrits à l’état civil ni à la naissance, ni ultérieurement.

157. Le Comité rappelle les inquiétudes qu’il a exprimées lors de l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie et l’engage à renforcer et étoffer davantage les mesures prises pour que tous les enfants nés sur le territoire national soient inscrits à l’état civil, en adoptant un cadre juridique approprié. Le Comité engage en outre l’État partie à créer des structures institutionnelles, d’un accès facile et gratuit, pour procéder à l’enregistrement des naissances, sous la forme, par exemple, d’unités itinérantes, en particulier dans les régions rurales et reculées et dans les camps de réfugiés et de déplacés. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF pour donner suite à ces recommandations.

Châtiments corporels

158.Le Comité prend acte de la disposition constitutionnelle interdisant les châtiments corporels à l’école mais il demeure préoccupé par le fait que des «châtiments raisonnables» sont autorisés par le Code pénal et que les châtiments corporels sont toujours largement pratiqués dans le milieu familial, à l’école et dans d’autres contextes.

159. Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels dans le foyer familial et de faire appliquer cette interdiction dans tous les cadres, dont la famille, l’école et les structures de protection de remplacement. Il lui recommande également d’organiser des campagnes de sensibilisation à d’autres formes de sanctions, respectueuses de la dignité de l’enfant et conformes aux dispositions de la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28, compte étant dûment tenu de l’observation générale n o  8 de 2006 du Comité concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments. Le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF pour mettre en œuvre les programmes pertinents à l’école.

Torture et châtiments dégradants

160.Le Comité est également très préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants continuent d’être victimes de torture et de traitements cruels et dégradants de la part de la police et de l’armée. Il est préoccupé en particulier par la situation des groupes d’enfants vulnérables, tels que ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, et juge inquiétant que des étudiants aient été pris pour cible à l’école. Il est particulièrement préoccupé par la violence sexuelle et s’alarme des nombreuses informations faisant état de viols commis par des militaires. Il constate aussi avec inquiétude que le fonctionnement régulier des unités de police chargées de faire respecter les droits de l’enfant n’est pas assuré.

161. Le Comité appelle l’État partie à prendre des mesures propres à protéger tous les enfants contre la torture et les traitements cruels et dégradants. Il insiste sur la nécessité de procéder d’urgence à des enquêtes sur les cas signalés et de sanctionner leurs auteurs afin de rompre le cycle de l’impunité en ce qui concerne les violations graves des droits de l’homme. Le Comité engage en particulier l’État partie à maintenir les unités de police chargées de faire respecter les droits de l’enfant, ainsi qu’à démettre de leurs fonctions et à mettre en cause la responsabilité des policiers et des militaires auteurs d’actes de violence. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes de torture ou de traitements cruels et dégradants bénéficient d’une réadaptation physique et psychologique, d’une réinsertion sociale et d’une indemnisation, compte dûment tenu des obligations énoncées à l’article 39 de la Convention.

4. Milieu familial et soins de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Enfants privés de protection parentale

162.Le Comité est très préoccupé par les conséquences de l’extrême pauvreté et du taux élevé de VIH/sida sur les enfants et insiste sur la nécessité impérative de leur fournir des soins de remplacement appropriés. Le Comité prend acte du rôle important joué par des ONG dans le domaine des soins de remplacement aux enfants orphelins.

163. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants privés de protection parentale et répondre à leurs besoins en mettant l’accent sur:

a) Des programmes efficaces d’aide aux enfants des familles vulnérables, par exemple celles touchées par le VIH/sida, les familles monoparentales et les familles vivant dans la pauvreté;

b) Une assistance aux familles élargies qui s’occupent des enfants dont les parents sont morts du sida et aux familles dont le chef est un enfant;

c) La promotion et le soutien des soins de remplacement de type familial pour les enfants privés de soins parentaux, afin de diminuer les placements en institution;

d) L’allocation de ressources suffisantes pour les soins institutionnels fournis par des ONG, sans perdre de vue la responsabilité de l’État pour tous les enfants privés de protection parentale;

e) La formation du personnel des structures de soins de remplacement et la possibilité pour les enfants d’avoir accès à des mécanismes de réception des plaintes;

f) La surveillance appropriée des structures de soins de remplacement;

g) La réunion avec leur famille de naissance, le cas échéant, pour les enfants bénéficiant de soins de remplacement.

Adoption

164.Le Comité déplore le manque de renseignements sur les adoptions nationales et le fait qu’elles ne sont pas signalées aux tribunaux, ce qui donne lieu à des pratiques d’adoption illégale. D’autre part, le Comité craint que les enfants qui n’ont pas été officiellement adoptés souffrent de discrimination.

165. Le Comité recommande à l’État partie de fournir davantage de renseignements sur les adoptions nationales et d’assurer un meilleur suivi des enfants adoptés. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait guider le processus d’adoption.

166.Le Comité prend acte du nombre croissant d’adoptions internationales et constate que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de 1993 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

167. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager les adoptions nationales officielles plutôt que les adoptions internationales et lui recommande à nouveau de ratifier la Convention de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

168.Le Comité constate avec inquiétude que l’article 195 du Code de la famille autorise l’annulation d’une adoption, ce qui peut priver l’enfant de soins parentaux ou de représentants légaux.

169. Le Comité recommande que la disposition relative à l’annulation des adoptions soit modifiée de manière que, si elle est appliquée, l’enfant ait des tuteurs de remplacement.

Sévices à enfants

170.Le Comité prend note avec satisfaction de la création de plusieurs unités de protection de l’enfance au sein de la police mais il est préoccupé par le grand nombre de cas d’enfants victimes de sévices, sexuels en particulier, et déplore l’absence de statistiques et de mécanismes pour enregistrer ces violations et analyser leurs causes fondamentales. Il déplore par ailleurs qu’il n’y ait pas de politique globale axée sur la lutte contre les sévices à enfants.

171. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir les sévices à enfants et le délaissement des enfants;

b) De créer des mécanismes efficaces pour recevoir et examiner les informations faisant état de sévices à enfants, mener des enquêtes à cet égard et, le cas échéant, engager des poursuites contre les auteurs de ces actes, en respectant la sensibilité de l’enfant et l’intimité des victimes;

c) De faire en sorte que les enfants victimes de violences sexuelles ou autres aient le soutien psychologique et autre nécessaires à leur pleine réadaptation et réinsertion sociale;

d) De mener des campagnes d’éducation du public à des fins de prévention sur les conséquences de la violence et des mauvais traitements infligés aux enfants;

e) De fournir un soutien pour la mise en place d’une permanence téléphonique gratuite à trois chiffres pour les enfants.

172. À propos de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants et du questionnaire connexe envoyé aux gouvernements, le Comité prend acte avec satisfaction des réponses écrites apportées par l’État partie au questionnaire et de sa participation à la Consultation régionale pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, qui s’est tenue en Afrique du Sud du 18 au 20 juillet 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de ces consultations régionales comme moyen d’action, en partenariat avec la société civile, pour garantir que chaque enfant soit protégé contre toute forme de violence physique, sexuelle ou mentale, et susciter une dynamique en faveur d’une action concrète, assortie, s’il y a lieu d’un calendrier, en vue de prévenir et de combattre la violence et la maltraitance.

173. En outre, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et à l’encourager à prendre toutes les mesures appropriées pour donner suite aux recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport .

Enfants en détention avec leur mère

174.Le Comité prend acte avec préoccupation du grand nombre de jeunes enfants, y compris des nourrissons, en détention avec leur mère.

175. Le Comité recommande à l’État partie de rechercher des formules de remplacement à l’internement des mères ayant de jeunes enfants et, en cas d’internement, de prévoir des structures adéquates, en tenant compte de l’article 30 de la Charte africaine des droits et du bien ‑être de l’enfant.

5. Santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

176.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour fournir un soutien aux enfants handicapés, par le biais d’une assistance directe ou indirecte. Toutefois, il est préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait, par le manque de données statistiques sur le nombre d’enfants handicapés et par l’insuffisance des possibilités en matière d’éducation. Il est préoccupé par ailleurs de ce que les enfants sont doublement défavorisés lorsqu’ils vivent dans des régions rurales et reculées.

177. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en tenant compte des Règles de l’ONU pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, tenue le 6 octobre 1997 (voir CRC/C/66):

a) Pour améliorer l’information sur les enfants handicapés, y compris leurs droits, leurs besoins particuliers et leur potentiel, afin de faire évoluer les mentalités à leur égard;

b) Pour recueillir suffisamment de statistiques ventilées sur les enfants handicapés afin d’élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité des chances pour ces enfants dans la société, en particulier pour les enfants vivant dans les régions les plus reculées du pays;

c) Pour que les enfants handicapés aient accès à des services sociaux et sanitaires appropriés ainsi qu’à un enseignement de qualité;

d) Pour garantir que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants handicapés, tels que le personnel médical et paramédical et celui des professions apparentées, les enseignants et les travailleurs sociaux, reçoivent une formation suffisante.

Santé et services de santé

178.Tout en notant que l’adoption des plans de développement du secteur sanitaire est une mesure positive, le Comité déplore le manque d’informations sur les ressources allouées aux services sanitaires et constate avec préoccupation que les structures médicales sont concentrées dans les zones urbaines, ce qui exclut de l’accès aux services sanitaires nécessaires la majeure partie de la population. Le Comité est vivement préoccupé en particulier par la persistance de taux très élevés de mortalité infantile, postinfantile et maternelle. Il s’inquiète aussi de la faible couverture vaccinale, de la prévalence du paludisme, du faible taux d’allaitement au sein et de la forte incidence de la malnutrition.

179. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer ses programmes d’amélioration des soins de santé, en les dotant de ressources suffisantes, en précisant clairement leur destination et en accordant d’urgence une attention particulière aux taux de mortalité, aux taux de vaccination, à la nutrition, à l’allaitement au sein et à la prise en charge des maladies transmissibles et du paludisme. Le Comité recommande tout particulièrement à l’État partie d’accorder une attention accrue au clivage entre zones urbaines et zones rurales.

VIH/sida

180.Le Comité se félicite de l’introduction d’un traitement antirétroviral gratuit et prend note des problèmes rencontrés pour en faire bénéficier tous ceux qui en ont besoin. Il est très préoccupé par les taux d’infection au VIH et par l’extrême vulnérabilité au VIH des enfants et des femmes en âge d’enfanter. Le Comité constate avec préoccupation que les tests et les services de conseils sont inexistants et qu’il n’y a pas de stratégie pour soutenir les enfants ayant contracté le virus ou perdu leurs parents atteints du sida et lutter contre la discrimination les visant.

181. Se référant à son observation générale n o  3 de 2003 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, ainsi qu’aux Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts de lutte contre le VIH/sida, notamment par des campagnes de sensibilisation;

b) D’assurer la mise en œuvre intégrale et effective d’une politique globale de prévention du VIH/sida;

c) D’élaborer une politique de lutte contre la discrimination à l’égard des enfants contaminés ou touchés par le VIH/sida;

d) D’assurer aux enfants l’accès, sans avoir à obtenir le consentement de leurs parents, à des services de conseils s’ils se révèlent nécessaires et propres à garantir leur intérêt supérieur;

e) De continuer à intensifier ses efforts pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant;

f) De solliciter à cet effet une assistance internationale, auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’UNICEF, notamment.

Santé des adolescents

182.Le Comité relève avec préoccupation que les questions liées à la santé des adolescents, et qui touchent notamment leur développement, leur santé mentale et la santé procréative, n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante. Il constate avec inquiétude que l’abus de substances toxiques est répandu. Il s’inquiète tout particulièrement de la situation des filles, notamment face au pourcentage élevé de mariages et de grossesses précoces, aux effets préjudiciables sur leur santé.

183. Compte tenu de son observation générale n o  4 de 2003 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie visant à déterminer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la participation de ces derniers, de formuler, à partir des conclusions de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents, en portant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, notamment par des activités d’éducation en matière de santé procréative;

b) De mener des campagnes de prévention pour lutter contre l’abus de substances nocives et de faire en sorte que les jeunes aient accès à des services de conseils;

c) De renforcer les services de conseils en matière de santé mentale, en les adaptant aux besoins des adolescents, de leur en faire connaître l’existence et de les leur rendre accessibles.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

184.Le Comité se félicite de l’incrimination des pratiques traditionnelles préjudiciables dans le Code pénal révisé de 2005 et prend acte avec satisfaction des efforts que déploie le Comité national contre les pratiques traditionnelles préjudiciables en Éthiopie pour documenter et combattre la pratique des mutilations génitales féminines. Toutefois, le Comité demeure préoccupé de constater que les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les mariages précoces des filles victimes d’enlèvement sont toujours largement pratiqués et qu’une stratégie globale de lutte contre ces pratiques n’a toujours pas été établie.

185. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie globale visant à prévenir et à combattre les pratiques traditionnelles nuisibles et de consacrer des ressources à sa mise en œuvre, en particulier dans les régions rurales. Des campagnes de sensibilisation aux effets négatifs de ces pratiques sur la santé des enfants, en particulier les filles, devraient être menées auprès de la population ainsi que des chefs communautaires, traditionnels et religieux. La législation interdisant les pratiques traditionnelles nuisibles, les mariages forcés et les mariages précoces devrait être strictement appliquée. Le Comité recommande en outre à l’État partie de donner la possibilité, le cas échéant, aux personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines de se reconvertir et de les aider à trouver des sources de revenus autres.

Niveau de vie

186.Le Comité est vivement préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit dans l’État partie et par le nombre toujours plus élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, notamment en termes d’accès à la nourriture, à de l’eau potable salubre, à un logement décent et à des latrines.

187. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 27 de la Convention, de redoubler d’efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle, en particulier aux familles les plus marginalisées et les plus défavorisées, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. À cet égard, il lui recommande d’accorder une attention particulière aux droits et besoins des enfants en élaborant et exécutant des plans nationaux de développement et des documents de stratégie de réduction de la pauvreté.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

188.Le Comité se félicite de la hausse du taux de scolarisation dans le primaire et de l’augmentation des crédits budgétaires alloués à l’éducation ainsi que des progrès réalisés en matière de collecte de statistiques sur la fréquentation scolaire. Toutefois, il demeure très préoccupé de constater que l’enseignement primaire n’est toujours ni gratuit ni obligatoire et que le taux de scolarisation net reste très bas. Il constate en outre avec préoccupation que les abandons scolaires sont nombreux, que l’enseignement primaire est payant, que les écoles sont surchargées, que les possibilités de formation professionnelle sont limitées, que le taux de passage dans l’enseignement secondaire est faible, que le nombre d’enseignants formés et d’établissements scolaires est insuffisant, qu’il n’y a pas de crédits budgétaires pour les établissements préscolaires et que la qualité de l’enseignement est médiocre. Beaucoup reste à faire pour éliminer les inégalités qui se répercutent sur l’accès des enfants à l’éducation, en particulier dans les régions rurales, et qui sont fondées sur l’appartenance ethnique et le sexe.

189. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de son observation générale  n o  1 de 2001 sur les buts de l’éducation:

a) De rendre l’enseignement primaire gratuit et obligatoire et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la scolarisation dans le primaire de tous les enfants;

b) D’augmenter les dépenses publiques d’éducation, en particulier aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire, en s’attachant notamment à améliorer l’accès au droit à l’éducation et à éliminer les disparités en la matière, qu’elles soient régionales ou socioéconomiques ou fondées sur l’appartenance ethnique ou le sexe;

c) De former davantage d’enseignants, de sexe féminin notamment, et d’ouvrir davantage d’écoles, en particulier dans les régions rurales;

d) De faire de nouveaux efforts pour garantir l’accès à l’éducation extrascolaire aux groupes vulnérables, dont les enfants des rues, les orphelins, les enfants handicapés, les enfants employés comme domestiques et les enfants se trouvant dans des zones de conflit ou des camps, notamment en supprimant les coûts indirects et cachés de la scolarité;

e) De renforcer l’enseignement professionnel, y compris pour les enfants qui ont abandonné leurs études;

f) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, notamment pour améliorer l’accès des filles à l’éducation.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) à d)), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants réfugiés

190.Le Comité note que l’Éthiopie compte quelque 115 000 réfugiés venus de pays voisins et applique en matière d’asile des politiques qui, dans une large mesure, sont conformes aux obligations internationales. Le Comité regrette cependant que l’État partie n’ait pas retiré sa réserve à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui porte sur le droit à l’éducation. D’autre part, il est préoccupé par le faible taux de scolarisation des enfants réfugiés et notamment par le taux élevé d’abandon scolaire parmi les filles, le manque de personnel féminin dans les écoles et les centres médicaux dans les camps, l’insuffisance de l’enseignement en matière de santé procréative et le risque élevé de sévices et d’exploitation sexuels, dont les filles en particulier sont victimes.

191. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De retirer sa réserve à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, concernant le droit à l’éducation;

b) De prendre des mesures concrètes tendant à relever les taux de scolarisation, notamment des filles, en favorisant en particulier l’accès à l’éducation et en augmentant le nombre d’enseignants de sexe féminin;

c) De veiller à ce qu’il y ait davantage de femmes parmi le personnel médical et de répondre aux besoins en matière d’enseignement dans le domaine de la santé procréative;

d) D’améliorer la sécurité dans les camps de réfugiés et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants, en particulier les filles, contre l’exploitation sexuelle, d’instaurer des mécanismes accessibles en matière de plainte, d’enquêter pleinement sur les cas de sévices et de poursuivre les auteurs des actes de violence;

e) De prendre toutes les mesures voulues pour garantir aux enfants réfugiés une protection conforme au droit international des droits de l’homme et des réfugiés en tenant compte de l’observation générale n o  6 de 2005 du Comité relative au traitement des enfants séparés de leur famille ou non accompagnés en dehors de leur pays d’origine;

f) De continuer à coopérer avec le HCR à cet égard.

Enfants impliqués dans des conflits armés

192.Le Comité note que l’État partie a fixé à 18 ans l’âge minimum pour être recruté dans les forces armées mais il s’inquiète des erreurs susceptibles de se produire au stade du recrutement en raison des carences du système d’enregistrement des naissances. Il est préoccupé en outre par l’insuffisance des moyens de réadaptation physique et psychologique à l’intention des enfants touchés par des conflits armés, en particulier les enfants déplacés et séparés de leurs parents et les enfants victimes de mines terrestres.

193. Le Comité engage l’État partie:

a) À prendre toutes les mesures possibles pour s’opposer au recrutement d’enfants et à appliquer sa législation strictement;

b) À prendre des mesures propres à garantir la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants touchés par un conflit armé, dont les enfants qui ont été séparés de leurs parents et les victimes des mines terrestres, en portant une attention particulière aux ménages dirigés par une femme;

c) À envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

d) À soutenir la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) dans le souci d’instaurer une paix durable dans la région.

Enfants des rues

194.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues, en particulier dans les grands centres urbains, qui sont également victimes de toxicomanie, d’exploitation sexuelle, de harcèlement et de victimisation de la part de la police. Il est aussi préoccupé par la stigmatisation des enfants des rues et les attitudes négatives de la société à leur égard, fondées sur leur condition sociale.

195. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à une évaluation systématique de la situation des enfants des rues en vue de se faire une idée exacte de ses causes profondes et de son ampleur;

b) D’élaborer et d’appliquer, avec la participation active des enfants des rues eux ‑mêmes, une politique d’ensemble qui devrait s’attaquer aux causes profondes du phénomène, afin de le prévenir et de l’atténuer;

c) De doter les enfants des rues, en coordination avec des ONG, de la protection nécessaire, de services en matière de soins de santé et d’éducation ainsi que d’autres services sociaux appropriés;

d) De soutenir les programmes de regroupement familial, si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

196.Le Comité note avec une profonde préoccupation que de nombreux jeunes enfants travaillent, même des enfants de moins de 5 ans, et que l’État partie n’a pris aucune mesure d’ensemble pour prévenir et combattre cette exploitation économique massive des enfants.

197. Le Comité appelle l’État partie à élaborer et appliquer, avec le concours de l’OIT, de l’UNICEF et d’ONG, un plan d’action de grande ampleur pour prévenir et combattre le travail des enfants, conformément aux Conventions n os 138 et 182 de l’OIT que l’État partie a ratifiées.

Exploitation et violence sexuelles

198.Le Comité se félicite des initiatives qu’a prises l’État partie pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants, notamment l’introduction dans le Code pénal révisé de dispositions alourdissant les peines frappant ce type d’infraction et l’élaboration d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que nombre d’enfants, en particulier de filles, sont victimes d’exploitation et de sévices sexuels et que ces actes restent le plus souvent impunis. Le Comité s’inquiète aussi du manque d’informations dans le rapport de l’État partie sur l’ampleur du problème et le nombre d’enfants touchés.

199. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une action d’éducation et de sensibilisation tendant à prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle, notamment en soutenant les efforts en cours des ONG;

b) De consacrer des ressources supplémentaires à l’appui des activités en faveur de la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants touchés par l’exploitation sexuelle, dont s’occupent aujourd’hui principalement des ONG;

c) De former les professionnels, en particulier ceux qui travaillent dans l’administration de la justice, pour qu’ils soient à même de recevoir et d’examiner des plaintes, et d’enquêter sur celles ‑ci, d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants ainsi que l’intimité de la victime;

d) D’allouer des ressources suffisantes pour permettre d’enquêter sur les cas de violence et d’exploitation sexuelles, de poursuivre les auteurs de ces crimes et d’imposer des peines appropriées;

e) De mettre en œuvre une politique globale, en coordination avec des ONG, à des fins de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement mondial adopté en 1996 et 2001 par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Vente et traite d’enfants

200.Le Comité est préoccupé de constater qu’un grand nombre d’enfants sont enlevés et vendus chaque année à des fins inconnues en Éthiopie et hors du pays. Le Comité est vivement préoccupé par le manque d’informations, dans le rapport de l’État partie, sur l’ampleur du phénomène et le nombre d’enfants touchés.

201. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures éducatives à des fins de sensibilisation pour prévenir et éliminer le phénomène de la vente et de la traite d’enfants, notamment en appuyant les efforts en cours des ONG;

b) D’allouer des ressources supplémentaires pour soutenir les activités en faveur de la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants victimes de vente ou de traite;

c) D’allouer des ressources suffisantes pour permettre de mener des enquêtes sur les cas de sévices, de poursuivre les auteurs des crimes et d’imposer des peines appropriées;

d) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000).

Justice pour mineurs

202.Le Comité prend acte des efforts qui ont été faits, notamment grâce au Bureau chargé du projet relatif à la justice pour mineurs, dont l’action cependant a été entravée par un manque de ressources. Il déplore par ailleurs l’absence d’un système de justice pour mineurs réellement adapté aux besoins de ceux‑ci dans la plupart des régions du pays et le manque de personnes chargées de représenter les enfants victimes d’infractions ainsi que les enfants inculpés et de leur apporter une aide juridictionnelle. Le Comité est préoccupé de constater que la privation de liberté n’est pas une mesure de dernier ressort, que les enfants ne sont pas séparés des adultes en détention provisoire et que la détention de longue durée et le placement en institution sont pratiqués. En outre, le Comité est préoccupé de constater que l’âge minimum de la responsabilité pénale est très bas (9 ans).

203. Le Comité engage l’État partie à veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37 (par. b)), 40 et 39 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), et des Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), eu égard aux recommandations que le Comité a formulées lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, le 13 novembre 1995 (CRC/C/46, par. 203 à 238). En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le porter à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

b) De continuer à améliorer en quantité et en qualité les tribunaux et les juges spécialisés dans la justice pour mineurs, les fonctionnaires de police et les procureurs, notamment par la formation systématique des professionnels;

c) De doter de ressources financières, humaines et techniques suffisantes les tribunaux pour mineurs à l’échelon du district;

d) De renforcer le rôle des autorités locales, notamment en ce qui concerne la petite délinquance;

e) De fournir aux enfants, victimes ou inculpés une aide juridictionnelle appropriée dès le début de la procédure judiciaire;

f) De tenir compte à cet égard des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

g) D’améliorer les programmes de formation sur les normes international es pertinentes à l’intention de tous les intervenants du système de justice pour mineurs;

h) De faire en sorte que la mise en détention et le placement en institution des enfants délinquants ne soient que des mesures de dernier ressort;

i) De solliciter l’assistance technique et la coopération sous d’autres formes du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

204.Le Comité constate que le rapport de l’État partie ne contient pas d’informations sur les minorités ethniques. Il s’inquiète de la situation des enfants appartenant à des minorités, en particulier les minorités oromo et anuak, qui sont stigmatisées et persécutées par l’armée et victimes de tortures, de viols et d’assassinats, en relation avec la présence de groupes d’opposition sur leurs territoires.

205. Le Comité engage l’État partie:

a) À respecter la vie des membres des groupes minoritaires et en particulier celle des enfants, en tenant dûment compte du principe de protection des civils qui fait partie du droit humanitaire;

b) À consacrer une attention suffisante aux enfants des minorités ethniques dans le prochain rapport périodique.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

206. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Suivi et diffusion

Suivi

207. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres, du cabinet ou d’un organe analogue, du Parlement et des gouvernements et parlements locaux, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

208. Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient très largement rendus accessibles, dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, au public en général, aux organisations de la société civile, aux groupements de jeunesse, aux organisations professionnelles et aux enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard.

10. Prochain rapport

209. Le Comité invite l’État partie à présenter en un seul document ses quatrième et cinquième rapports avant le 12 décembre 2011 (soit dix-huit mois avant la date à laquelle il devrait présenter son cinquième rapport). Il s’agit d’une mesure exceptionnelle due au grand nombre de rapports reçus par le Comité chaque année. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Oman

210.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique d’Oman (CRC/C/OMN/2) à ses 1165e et 1167e séances (voir CRC/C/SR.1165 et 1167), tenues le 13 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

211.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/OMN/Q/2). Le Comité note en outre avec satisfaction les efforts constructifs qu’a déployés la délégation transsectorielle de l’État partie pour apporter des compléments d’information au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

212.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait adhéré aux instruments suivants ou les ait ratifiés:

a)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 2 janvier 2003;

b)Les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, l’implication d’enfants dans les conflits armés, et, l’autre, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 17 septembre 2004;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 13 mai 2005;

d)La Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi, le 21 juillet 2005;

e)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 7 février 2006.

213.Le Comité se félicite de la coopération exceptionnelle de l’État partie avec l’UNICEF, en particulier du financement sur fonds publics des coûts globaux du programme de coopération ainsi que certaines activités connexes et du fait que l’État partie a détaché quatre fonctionnaires des ministères de la santé, de l’éducation, de l’économie nationale et du développement social, respectivement, auprès de l’équipe de l’UNICEF en Oman.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

214.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a déployés en réponse aux différentes préoccupations exprimées et recommandations formulées par lui (CRC/C/15/Add.161) à l’issue de l’examen du rapport initial (CRC/C/78/Add.1) en adoptant des mesures législatives et des politiques. Toutefois, certaines préoccupations et recommandations concernant, notamment, les réserves émises par l’État partie au sujet de la Convention, la non‑discrimination, la nationalité, la violence à l’égard des enfants et les abus à enfants, les enfants handicapés et l’administration de la justice pour mineurs, n’ont pas fait l’objet d’un suivi suffisant.

215. Le Comité engage l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Réserves

216.Le Comité regrette qu’aucun progrès n’ait été accompli en ce qui concerne le retrait, ou la réduction du champ des réserves émises par l’État partie au sujet des articles 7, 9 (par. 4), 14, 21 et 30 de la Convention depuis l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/78/Add.1).

217. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie sa réserve générale en vue de la retirer ou d’en restreindre la portée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 (A/CONF.157/23).

Législation

218.Le Comité note avec satisfaction que le Comité juridique, par l’intermédiaire du Ministère du développement social et en collaboration avec l’UNICEF et des experts compétents, a procédé à une étude comparée de la législation omanaise et des articles de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité estime toutefois insuffisantes les diverses mesures d’ordre législatif qui ont été prises ou qu’il est proposé de prendre pour renforcer la protection juridique des enfants, dont le projet de loi sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées ou le projet de loi sur les mineurs. En particulier, le Comité constate avec inquiétude que l’approche des questions liées aux enfants ne participe guère d’une approche fondée sur les droits.

219. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses efforts en faveur d’une meilleure protection juridique des enfants et de s’attacher à mettre les dispositions pertinentes du droit interne en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Il recommande aussi à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées et du projet de loi sur mineurs, et de veiller à ce que ces textes législatifs, ainsi que tous les autres nouveaux textes de loi, participent d’une approche axée sur les droits de l’enfant.

220. Le Comité encourage l’État partie à adhérer aux autres grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui aurait un effet positif sur l’exercice des droits de l’enfant.

Plan d’action national

221.Le Comité note dans les réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter que le Ministère du développement social, en coopération avec le Ministère de l’économie nationale, l’UNICEF, des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux et le secteur privé, est en train d’élaborer une stratégie pour l’enfance et qu’en 2006 le Ministère de la santé a commencé à élaborer un projet de stratégie pour la santé des enfants en se fondant sur les articles de la Convention. Le Comité regrette néanmoins que l’État partie n’ait toujours pas adopté de plan d’action national en faveur de l’enfance.

222. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les efforts qu’il déploie pour élaborer, adopter et exécuter, en consultation et en coopération avec les partenaires pertinents, dont la société civile, un plan d’action national global pour l’enfance, assorti d’un échéancier précis et couvrant toutes les dispositions de la Convention, en tenant compte du document «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants en 2002. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place une dotation budgétaire spécifique et des mécanismes adéquats de suivi pour en assurer la pleine application.

Coordination

223.Tout en se félicitant des activités de coordination que mène le Comité national pour la protection de l’enfance et des responsabilités en matière d’établissement de rapports, d’exécution et de surveillance dont sont investies la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention et ses sous‑commissions, le Comité note avec inquiétude que la coordination multisectorielle de l’application de la Convention demeure insuffisante à tous les échelons, en particulier aux échelons régional et local.

224. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore le rôle et les moyens du Comité national pour la protection de l’enfance et d’intensifier la coordination multisectorielle entre les organismes et institutions œuvrant à l’application de la Convention à tous les échelons aux fins de sa bonne application dans l’ensemble du pays.

Surveillance indépendante

225.Le Comité déplore l’absence de structure de suivi indépendante et adaptée aux enfants ayant pour mandat, entre autres, de recueillir et traiter les plaintes individuelles visant des violations présumées des droits de l’enfant.

226. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme ou un commissaire à l’enfance ou médiateur pour les enfants ayant pour mandat spécifique de surveiller la situation en matière de droits de l’enfant et de mettre en œuvre la Convention aux niveaux national, régional et local, conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Compte tenu de son observation générale n o  2 de 2002 sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme, le Comité recommande que cette institution ait pour mandat de recueillir, d’instruire et de traiter les plaintes émanant des particuliers, y compris des enfants, et soit dotée de ressources financières, humaines et matérielles suffisantes.

Collecte de données

227.Le Comité se félicite des efforts que déploie l’État partie pour recueillir, analyser et ventiler des données statistiques relatives aux enfants, mais il déplore l’absence de base de données centralisée sur les enfants et s’inquiète de l’insuffisance des données concernant de nombreux domaines couverts par la Convention, en particulier les groupes d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale, notamment enfants victimes de violences et d’abus, y compris sexuels, les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, les enfants des rues, les enfants migrants et les travailleurs enfants.

228. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses mécanismes de collecte de données en créant une base de données centralisée sur les enfants et en élaborant des indicateurs compatibles avec la Convention afin d’être à même de recueillir des données sur tous les domaines couverts par la Convention et de les ventiler, par exemple par groupe d’âge pour toutes les personnes de moins de 18 ans, par sexe, par zone d’habitation urbaine ou rurale, et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour formuler des politiques et programmes aux fins de l’application efficace de la Convention.

Coopération avec la société civile

229.Le Comité prend note du rôle actif que joue la société civile dans la prestation de services, en particulier de services de santé et de services sociaux, par exemple à l’intention des enfants handicapés.

230. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard aux recommandations qu’il a adoptées le 29 septembre 2002 lors de sa journée de débat général sur le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant (CRC/C/121, par. 630 à 653):

a) De poursuivre et d’amplifier sa coopération avec les ONG et de les associer systématiquement à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, ainsi qu’à la définition des politiques;

b) De doter de ressources financières et autres suffisantes les ONG exerçant des responsabilités et devoirs relevant des pouvoirs publics en rapport avec la mise en œuvre de la Convention;

c) De veiller à ce que les ONG qui dispensent des services, avec ou sans but lucratif, se conforment aux principes et dispositions de la Convention, par exemple en édictant des directives et des normes relatives à la prestation de services.

Diffusion/formation relative à la Convention

231.Le Comité est encouragé par les efforts que déploie l’État partie pour diffuser des informations relatives à la Convention, par exemple au moyen de dépliants et d’affiches, en étroite collaboration avec l’UNICEF, mais il s’inquiète de l’insuffisance des mesures prises pour faire connaître et promouvoir de manière systématique et ciblée les droits et libertés civils des enfants, ainsi que les normes internationales relatives aux droits de l’homme en général.

232. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher plus énergiquement à diffuser systématiquement des informations sur la Convention auprès des enfants, de leurs parents et des autres prestataires de soins, ainsi que de tous les groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants. Le Comité recommande aussi à l’État partie de dispenser aux professionnels une formation ciblée et régulière sur les dispositions et les principes de la Convention, ainsi que sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme en général. Le Comité recommande de plus à l’État partie de prendre des mesures spécifiques en vue de faire connaître la Convention à tous les enfants en Oman et à la leur rendre accessible, en étant attentif aux droits et libertés civils des enfants, ainsi que de poursuivre sa coopération avec l’UNICEF dans ce domaine.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

233.Tout en notant que la Loi fondamentale de l’État et d’autres textes législatifs internes reposent sur le principe de non‑discrimination et que l’État partie a pris des mesures afin de promouvoir le principe d’égalité entre femmes et hommes, en particulier en matière de droit civil et de droit du travail, le Comité s’inquiète du faible degré d’application de ces textes et de la persistance d’une discrimination de fait à l’égard des femmes et des filles dans la société omanaise. En dépit des efforts en cours de l’État partie tendant à assurer l’égalité des chances aux enfants handicapés, notamment grâce à un soutien et à des services à assise communautaire, le Comité note que l’approche traditionnelle faisant appel à des associations caritatives pour remédier à la situation des enfants handicapés continue à prédominer. La discrimination à l’égard des enfants nés hors mariage est un autre sujet de vive préoccupation pour le Comité. Vu le nombre élevé d’enfants de travailleurs migrants en Oman, le Comité s’inquiète de la discrimination fondée sur l’origine nationale en matière d’avantages sociaux, de santé, d’éducation et de logement.

234. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à assurer à tous les enfants relevant de sa juridiction l’exercice, sans discrimination, de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2 de cette dernière, en mettant efficacement en œuvre les lois en vigueur garantissant le principe de non ‑discrimination. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie volontariste et globale tendant à éliminer la discrimination de fait pour quelque motif que ce soit à l’égard de tous les enfants, en étant particulièrement attentif aux filles, aux enfants handicapés, aux enfants nés hors mariage et aux enfants de travailleurs migrants, et d’accorder la priorité aux services sociaux et aux services de santé, ainsi qu’à l’égalité des chances en matière d’éducation et de loisirs pour les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. Le Comité encourage de plus l’État partie à instaurer un environnement sensible au genre propre à promouvoir le droit égal des filles de participer à la vie de la famille, de l’école, d’autres institutions, de la communauté locale et de la société en général.

235. Le Comité demande que, dans le prochain rapport périodique, figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention engagée par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’observation générale n o  1 de 2001 du Comité sur les buts de l’éducation (art. 29, par. 1, de la Convention).

Intérêt supérieur de l’enfant

236.Le Comité note avec inquiétude que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, que consacre l’article 3 de la Convention, n’est pas pleinement pris en considération dans les textes législatifs et réglementaires et les pratiques concernant les enfants.

237. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine prise en considération du principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation, ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires et les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

238.Le Comité note avec satisfaction que, selon les informations fournies par l’État partie dans ses réponses écrites et au cours du dialogue, la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a organisé une série de réunions à l’intention des enfants des différentes régions du pays pour leur donner l’occasion d’exprimer leurs opinions et idées par le canal de filières organisées ainsi que de développer leurs aptitudes culturelles, artistiques et sensorielles. Toutefois, il note avec inquiétude que les enfants ne sont guère autorisés à s’exprimer librement et que la perception traditionnelle de l’enfant en tant qu’objet plutôt que comme titulaire de droits entrave leur pleine participation à la vie de la famille, de l’école, de la communauté locale et aux procédures judiciaires et administratives.

239. Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer sensiblement ses efforts, y compris d’ordre législatif, pour veiller à ce que les opinions des enfants soient entendues et prises en considération dans toutes les décisions judiciaires, administratives et autres les concernant, conformément à l’âge et au degré de maturité de l’intéressé. Le Comité recommande aussi à l’État partie de ménager des possibilités pour les enfants de participer à tous les échelons de la société − dans la famille, à l’école, dans la communauté locale − ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, et de poursuivre et renforcer sa collaboration avec les organisations de la société civile à cet effet. Le Comité appelle de plus l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, le 15 septembre 2006.

3. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 (par. a)) de la Convention)

Droit à l’identité

240.Le Comité note avec inquiétude que le droit des enfants nés hors mariage à l’identité, englobant les droits à la nationalité, à un nom et à des relations familiales, n’est pas pleinement protégé. Le Comité déplore qu’aucune suite spécifique n’ait été donnée à sa recommandation concernant le droit à une nationalité formulée dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.161, par. 34) et renouvelle sa préoccupation face au fait qu’en vertu de la loi sur la nationalité omanaise un enfant né d’une Omanaise mariée à un étranger n’acquiert pas cette nationalité, alors qu’il l’acquiert dans le cas d’un père omanais.

241. Conformément aux articles 2, 7 et 8 de la Convention et compte tenu de la recommandation formulée plus haut au paragraphe 6, le Comité recommande à l’État partie, eu égard au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de veiller au respect du droit de tous les enfants de préserver leur identité, qui englobe tous ses éléments constitutifs à savoir la nationalité, le nom et les relations familiales. Le Comité engage l’État partie à réviser la loi sur la nationalité afin de conférer à toute mère omanaise le droit de transmettre sa nationalité omanaise à ses enfants sur un pied d’égalité et sans discrimination.

Châtiments corporels

242.Le Comité note que des mesures en cours d’adoption visent à remédier au problème de l’administration de châtiments corporels à titre disciplinaire dans les écoles. Le Comité constate toutefois avec inquiétude que les châtiments corporels sont répandus dans l’ensemble de la société en tant que méthode de discipline. Le Comité note avec une préoccupation particulière que les châtiments corporels à l’égard des enfants sont légaux à la maison et en institution.

243. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De réviser la législation en vigueur dans un souci de prévention et de suppression du recours aux châtiments corporels en tant que méthode de discipline, et d’introduire de nouvelles dispositions législatives interdisant toutes les formes de châtiments corporels à l’égard des enfants dans la famille et toutes les institutions − privées ou publiques − et dans le système de protection de remplacement;

b) De mener auprès de la population des campagnes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale concernant les formes de discipline non violentes, afin de faire évoluer l’attitude de la population à l’égard des châtiments corporels;

c) De rechercher une assistance technique internationale, notamment auprès de l’UNICEF, dans ce domaine.

244. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  8 de 2006 concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

4. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 ( par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Protection de remplacement

245.Le Comité prend note de la création du Foyer de protection de l’enfance qui assure la prise en charge en institution des orphelins et des enfants retirés de leur famille pour divers motifs. Il note également que plus de 300 enfants, principalement des filles, sont placés dans le cadre de la kafalah. Le Comité regrette que de nombreux enfants nés hors mariage soient privés de protection parentale du fait que les grossesses hors mariage sont considérées illégales et qu’à titre de mesure de «redressement» au motif d’un comportement qualifié d’immoral les mères célibataires voient leur enfant placé dans le système de protection de remplacement. Le Comité déplore en outre le peu d’informations et de données fournies sur les enfants placés sous protection de remplacement, y compris les formes informelles, en particulier au sujet de l’évaluation de la qualité des soins et du réexamen du placement.

246. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures adaptées en vue de l’abolition de telles peines pour comportement qualifié d’immoral, qui privent les enfants concernés de leurs parents et nuisent au droit de l’enfant d’être pris en charge par ses deux parents ou l’un d’entre eux;

b) D’instituer un mécanisme efficace d’évaluation des modalités de protection de remplacement, y compris des soins fournis par le Foyer de protection de l’enfance et les autres formes de protection de remplacement, dont la kafalah ;

c) D’améliorer, de normaliser et de contrôler la qualité de la protection de remplacement et des programmes et services connexes en consultation avec les enfants;

d) De veiller à ce que les enfants placés en institution aient accès à des mécanismes adéquats de plaintes et de consultations;

e) De fournir des conseils aux parents et aux autres prestataires de soins sur leurs responsabilités à l’égard de l’éducation de l’enfant et sur le développement des enfants, y compris sur l’évolution de leurs capacités.

247. Enfin, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées le 16 septembre 2005 lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale (CRC/C/153, par. 636 à 689).

Violence, abus et négligence, maltraitance

248.Tout en notant les efforts que déploie l’État partie pour rompre le mur du silence entourant la question délicate de la maltraitance et de la négligence à l’égard des enfants, notamment avec le soutien apporté par le Ministère du développement social à l’organisation, par l’UNICEF, du premier atelier national jamais consacré à ce problème, le Comité constate avec une profonde préoccupation que les enfants continuent à être victimes directement et/ou indirectement de violences et d’abus chez eux et prend note avec inquiétude de la proportion élevée des blessures imputables à la négligence des parents ou des autres prestataires de soins. Le Comité déplore l’absence de données sur l’ampleur de la violence à l’égard des enfants. Bien que le Code pénal réprime les abus sexuels sur enfants, le Comité note avec préoccupation que les professionnels travaillant avec et pour les enfants ne sont pas pleinement formés aux modalités de signalement de ce type d’affaires et que le système d’ensemble destiné à repérer les cas d’abus présente des carences.

249. Eu égard à l’article 19 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De réviser les textes législatifs et réglementaires internes dans le souci de protéger les enfants contre toutes les formes de violence et d’abus physiques, sexuels et mentaux;

b) D’entreprendre une étude approfondie ayant pour objet de déterminer la nature et l’ampleur de la maltraitance et des abus à l’égard des enfants, d’élaborer des indicateurs et de concevoir des politiques et programmes propres à remédier à ce phénomène;

c) D’améliorer le système de signalement des cas de violence et d’abus à l’égard des enfants, par exemple en instituant l’obligation de signalement pour les professionnels travaillant avec et pour les enfants et de former les professionnels concernés, dont les enseignants, les agents chargés de l’application des lois, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et les juges, à repérer, signaler et gérer les affaires d’abus et de maltraitance;

d) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces destinés à recueillir, suivre et instruire les plaintes, ainsi qu’à engager des interventions, au besoin, et de poursuivre les auteurs d’abus et de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant abusé ne soit pas victimisé au cours de la procédure judiciaire et à protéger sa vie privée;

e) De veiller à ce que tous les enfants victimes de violences et d’abus aient accès à des soins, des conseils et une assistance adéquats en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion;

f) De mener des campagnes de sensibilisation, avec la participation active des enfants, en vue de prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et de lutter contre les abus, notamment sexuels, à leur encontre, afin de faire évoluer l’attitude de la population et les pratiques culturelles prédominantes en la matière;

g) De mettre en place un service d’accueil téléphonique gratuit à trois chiffres fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre à l’intention des enfants et de faciliter la collaboration de cette permanence téléphonique avec les administrations publiques, en particulier la police, le système de santé et le dispositif d’action sociale, et les ONG œuvrant pour les enfants afin de renforcer son modèle d’intervention et de suivi;

h) De rechercher une assistance auprès, entre autres, de l’UNICEF et de l’OMS.

250. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la violence contre les enfants et du questionnaire connexe adressé aux gouvernements, le Comité note avec satisfaction que l’État partie a participé à la Consultation régionale pour le Moyen ‑Orient et l’Afrique du Nord tenue en Égypte du 27 au 29 juin 2005 et à la Consultation régionale de suivi organisée en Égypte du 26 au 28 mars 2006. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de ces consultations régionales pour, en partenariat avec la société civile, assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale et de profiter de cette impulsion pour prendre des mesures concrètes, éventuellement assorties d’un échéancier, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitement.

251. En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourage à prendre toutes les mesures propres à assurer la mise en œuvre des recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport.

5. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention )

Enfants handicapés

252.Le Comité prend note avec satisfaction du projet de loi sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées mais regrette l’absence de politique ou stratégie nationales en faveur des personnes handicapées, ainsi que l’insuffisance des données sur le large éventail des handicaps en Oman et leurs causes possibles. Il note aussi avec inquiétude que la prestation de services aux enfants handicapés est restreinte et n’est pas encore normalisée et que très peu d’enfants handicapés étudient dans l’appareil éducatif ordinaire.

253. Eu égard aux règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations que le Comité a adoptées le 6 octobre 1997 lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer l’adoption du projet de la loi sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées et de veiller à ce que ce texte participe d’une approche fondée sur les droits et soit en pleine conformité avec les dispositions et les principes de la Convention;

b) D’envisager d’élaborer et d’adopter une politique ou stratégie nationale en faveur des personnes handicapées, en étant particulièrement attentifs aux enfants handicapés;

c) De recueillir des données statistiques adéquates sur les enfants handicapés et d’utiliser des données ventilées aux fins de la formulation de politiques et programmes en faveur de l’égalité des chances pour ces enfants dans la société, en accordant une attention particulière aux filles handicapées et aux enfants handicapés vivant dans les régions les plus reculées du pays;

d) D’assurer à tous les enfants handicapés l’accès à des services sociaux et des services de santé adéquats, notamment des moyens de soutien et des services à assise communautaire, ainsi qu’à une éducation inclusive de qualité et à l’environnement physique, à l’information et aux moyens de communication, et de poursuivre ses efforts tendant à normaliser la prestation de ses services.

Santé et services médicaux

254.Le Comité rend hommage à l’État partie pour la qualité des services de soins de santé existant en Oman et prend note avec satisfaction des efforts que déploie l’État partie pour les étendre aux zones reculées du pays. Le Comité accueille avec satisfaction la baisse du taux de mortalité infantile et les bons résultats du programme de vaccination. En dépit de ces progrès, le Comité s’inquiète du taux de malnutrition chez les enfants, en particulier des carences en micronutriments, dont le taux est en général anormalement fort au regard du niveau élevé du produit intérieur brut (PIB) par habitant. Au sujet de l’allaitement maternel exclusif des enfants, le Comité déplore la réduction de soixante à quarante-cinq jours de la durée du congé de maternité dans le secteur public et la suppression de l’heure auparavant accordée aux mères sur leur lieu de travail pour allaiter.

255. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à accorder la priorité à l’affectation de ressources financières et humaines au secteur de la santé, afin d’assurer l’égalité d’accès à des soins de santé de qualité à tous les enfants, dont les enfants de travailleurs migrants et ceux des régions les plus reculées du pays. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures d’urgence visant à améliorer l’état nutritionnel des nourrissons et des enfants, par exemple en menant une action d’éducation et de promotion concernant les pratiques saines en matière d’alimentation auprès des ménages et des structures communautaires. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’allaitement maternel exclusif des enfants, notamment en allongeant la durée du congé maternité dans le secteur public, pour l’aligner sur des normes internationalement acceptables, et en rétablissant l’heure accordée aux mères allaitantes qui souhaitent continuer à allaiter leur enfant. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de s’attacher plus vigoureusement à promouvoir le respect du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

256.Le Comité note avec préoccupation que les blessures, dont beaucoup sont évitables, en particulier celles découlant d’accidents de la route, constituent une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les enfants.

257. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’adopter une législation idoine pour protéger les enfants contre les risques de blessures, y compris celles découlant d’accidents de la route. Le Comité recommande à l’État partie de faire une place à la prévention des blessures parmi les priorités et objectifs des politiques nationales, ainsi que d’élaborer des programmes de lutte contre les blessures. S’agissant des accidents de la route, le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer une stratégie et un plan d’action multidisciplinaires de portée nationale pour la sécurité routière et de poursuivre ses campagnes publiques visant à sensibiliser les enfants, les parents, les enseignants et la population en général aux dangers de la circulation routière.

Santé des adolescents

258.Le Comité prend note du faible taux de VIH/sida dans l’État partie et se félicite des efforts que déploie ce dernier pour sensibiliser au VIH/sida les adolescents, en particulier la campagne «Unissons‑nous pour les enfants contre le sida» lancée en 2005. Le Comité constate toutefois avec inquiétude que les adolescents savent très peu de choses sur les autres infections sexuellement transmissibles et n’ont qu’une connaissance limitée de leur propre développement physique durant la puberté. Le Comité constate également avec préoccupation que de nombreux adolescents, garçons ou filles, souffrent de différents types de troubles mentaux, dont la dépression. En ce qui concerne l’état nutritionnel des adolescents, le Comité s’inquiète du taux élevé d’anémie chez les adolescentes et du déséquilibre de l’alimentation des adolescents. En outre, le Comité s’inquiète de la sous‑estimation de la proportion d’adolescents fumant, consommant de l’alcool ou se droguant dans l’État partie.

259. Eu égard à son observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et à son observation générale n o  4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir la santé des adolescents en mettant en place un programme national propre à favoriser la bonne transition à l’âge adulte et de veiller à ce que ce programme soit fondé sur les droits, participatifs et animés localement;

b) De renforcer l’éducation dispensée à l’école concernant la sexualité et la santé procréative, le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles et la planification familiale, en l’adaptant aux différents groupes d’âge;

c) De mettre à la disposition des adolescents des services de conseils et de soins de santé sensibles aux besoins des jeunes et respectueux de leur vie privée et de la confidentialité;

d) De créer des services de santé mentale adaptés aux besoins des adolescents;

e) D’améliorer l’état nutritionnel des adolescents, par exemple en lançant un programme de nutrition scolaire et en proposant des menus sains dans les cantines scolaires;

f) De mener une action de prévention auprès des adolescents en diffusant des informations sur les dangers de la consommation d’alcool, de drogues et de tabac;

g) De rechercher la coopération technique de l’UNICEF, de l’OMS, d’ONUSIDA et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), entre autres.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

260.Le Comité note avec inquiétude que quelques communautés continuent à pratiquer des mutilations génitales féminines en Oman. Il note aussi avec inquiétude que selon l’enquête globale sur la santé de 2001 une très forte proportion (85 %) de femmes approuvent encore cette pratique traditionnelle préjudiciable. Le Comité souligne avec vigueur que les mutilations génitales féminines sont incompatibles avec les principes et les dispositions de la Convention.

261. Le Comité exhorte l’État partie à poursuivre ses efforts tendant à faire cesser la pratique des mutilations génitales féminines, par exemple par leur interdiction légale et l’exécution de programmes ciblés ayant pour objet de sensibiliser les gens aux effets extrêmement préjudiciables de cette pratique. Le Comité recommande à l’État partie d’associer et de mobiliser tous les partenaires à l’échelon local, notamment les enseignants, les sages ‑femmes, les praticiens de santé traditionnelle et les dirigeants religieux et communautaires pour empêcher la pratique des mutilations génitales féminines. Le Comité appelle aussi l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées lors de la journée de débat général sur la fillette, le 23 janvier 1995 (CRC/C/38, par. 275 à 299).

Niveau de vie

262.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses dispositions que l’État partie a adoptées en vue d’accroître le niveau de vie de la population, notamment la mise en œuvre du septième plan quinquennal de développement (2006‑2010) et les mesures d’assistance en faveur des familles à faible revenu ayant des enfants, par exemple par le canal de transferts sociaux. Toutefois, le Comité regrette le manque d’informations sur la pauvreté en général et la pauvreté des enfants en particulier, et il s’inquiète des informations selon lesquelles de nombreuses familles vivraient encore dans la précarité économique. Les disparités régionales en termes de niveau de vie constituent un autre sujet de préoccupation.

263. Compte tenu de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures visant à relever le niveau de vie de la population, en particulier des ruraux pauvres, en particulier en exécutant le septième Plan quinquennal de développement (2006 ‑2010) et en apportant un soutien financier bien coordonné à toutes les familles économiquement désavantagées. En outre, le Comité encourage l’État partie à renforcer la mobilisation communautaire, en particulier la participation des enfants, aux fins de la lutte contre la pauvreté à l’échelon local.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

264.Tout en notant avec satisfaction qu’un enseignement primaire gratuit est dispensé à tous les enfants, y compris étrangers, dans l’État partie, le Comité constate à nouveau avec préoccupation que l’enseignement primaire n’est pas encore légalement obligatoire. Il note que les taux de scolarisation des filles et des garçons sont équivalents dans le primaire, ce qui est un aspect positif, mais regrette que tous les enfants ne soient pas scolarisés et que tous les enfants scolarisés n’achèvent pas le cycle primaire. Le Comité prend note du léger accroissement du taux de scolarisation dans le secondaire, mais déplore le manque d’informations à jour sur l’enseignement et la formation professionnels. Enfin, le Comité se félicite des efforts de l’État partie tendant à incorporer une éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires.

265. Compte tenu des articles 28 et 29 de la Convention et de son observation générale n o  1 de 2001 relative aux buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de continuer à affecter des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Rendre obligatoire par voie législative l’enseignement primaire et scolariser tous les enfants;

b) Prendre des mesures de prévention contre l’abandon scolaire dans le primaire;

c) Continuer à prendre des mesures propres à accroître le taux de scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement technique et professionnel;

d) Amplifier encore ses efforts visant à améliorer la qualité de l’éducation dispensée tant dans les écoles publiques que privées, en assurant une formation adaptée et continue aux enseignants;

e) Continuer à faire une place aux droits de l’homme en général, et aux droits de l’enfant en particulier, dans les programmes scolaires;

f) Rechercher la coopération de l’UNESCO et de l’UNICEF, entre autres, en vue d’améliorer encore le secteur de l’éducation.

266.Le Comité s’inquiète de la très faible proportion (5 à 8 %) d’enfants inscrits dans le préprimaire. Tout en notant que les services d’éducation préprimaire sont intégralement assurés par le secteur privé, le Comité s’alarme de la piètre qualité de l’éducation préprimaire, de la grave insuffisance des capacités de formation d’enseignants et de l’inadéquation du contrôle des prestataires de services privés.

267. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’accès à l’éducation de la petite enfance à chaque enfant, y compris aux enfants des familles à faible revenu et des familles rurales, et de sensibiliser et motiver davantage les parents aux possibilités d’apprentissage qu’offrent les établissements préprimaires et maternels, compte tenu de l’observation générale n o  7 de 2005 du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance. Au sujet de la privatisation des services d’éducation préprimaire ou de leur concession au secteur privé, le Comité recommande à l’État partie de fixer des normes de qualité uniformes en matière d’éducation préprimaire, de conclure des accords détaillés dans ce sens avec les prestataires de services et d’assurer une surveillance indépendante des services fournis. Enfin, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant, le 20 septembre 2002 (CRC/C/121, par. 630 à 653).

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) à d)), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants de travailleurs migrants

268.Le Comité note avec inquiétude que les enfants de travailleurs migrants, qui sont nombreux à se trouver dans l’État partie et dont certains sont dépourvus de statut juridique, sont souvent vulnérables à des violations de leurs droits fondamentaux.

269. Le Comité recommande à l’État partie de définir et d’appliquer des politiques et pratiques propres à mieux protéger les enfants de travailleurs migrants et à leur fournir des services de base. Il lui recommande aussi d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

270.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a interdit l’emploi d’enfants comme jockey dans les courses de dromadaires et que l’équipe spéciale instituée pour surveiller la situation des enfants participant à ces courses s’est réunie à plusieurs reprises avec des organisateurs de courses et les parties intéressées par le secteur des courses ou y participant.

271. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire respecter l’interdiction de l’emploi d’enfants comme jockey dans les courses de dromadaires et de procéder régulièrement à des inspections régulières inopinées sur les champs de courses pour s’assurer qu’aucun enfant n’y est employé comme jockey. En matière de prévention, le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en commun ses bonnes pratiques dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans la région du Golfe. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique au Comité des renseignements détaillés sur l’application de l’interdiction de l’emploi d’enfants comme jockey dans les courses de dromadaires.

272.Le Comité se félicite des efforts spéciaux que déploie l’État partie pour interdire le travail des enfants dans le secteur formel, mais note avec inquiétude que des enfants travaillent dans le secteur informel, notamment dans l’agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales.

273. Conformément à l’article 32 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures idoines pour interdire l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur informel où ce phénomène est le plus fréquent, par exemple en formulant des programmes spéciaux contre le travail des enfants. Il recommande à l’État partie de renforcer la capacité de l’inspection du travail à contrôler le travail des enfants, y compris le travail sauvage, en la dotant de ressources humaines et financières adéquates et en formant ses agents. Enfin, le Comité encourage l’État partie à demander l’assistance technique de l’OIT et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite

274.Tout en notant que la législation omanaise interdit la prostitution forcée des enfants, la production, l’acquisition ou la distribution de matériels pornographiques, la servitude et la traite d’esclaves, le Comité s’inquiète du risque que présente l’État partie d’être ou de devenir un pays de destination de la traite d’enfants en raison du fort afflux de migrants à la recherche d’un emploi. Le Comité est préoccupé par l’absence de données et de travaux de recherche sur l’ampleur de la traite nationale et internationale, la prostitution d’enfants et la pornographie à caractère pédophile. L’absence de dispositif global de dépistage des enfants susceptibles d’être victimes de la traite et le manque de services adéquats de réadaptation et de réinsertion pour les victimes constituent un autre sujet de préoccupation.

275. À la lumière des articles 34 et 35 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande:

a) De réaliser une étude approfondie sur l’exploitation sexuelle des enfants et la traite d’enfants à cette fin et, dans ce cadre, de recueillir des données sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et de veiller à ce que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés aux fins de la formulation, du suivi et de l’évaluation de politiques, programmes et projets;

b) De définir des modalités détaillées pour le dépistage précoce des enfants victimes de traite;

c) De veiller à ce que les victimes d’exploitation sexuelle et de traite ne soient pas traitées comme des délinquants et bénéficient de services et programmes adéquats de réadaptation et de réinsertion sociale, conformément à la Déclaration et au Plan d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés respectivement lors des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001;

d) De conclure des accords bilatéraux et multilatéraux et de mettre en place des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit aux fins de la prévention de la vente et de la traite d’enfants;

e) De rechercher la coopération de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l’UNICEF et des ONG, entre autres.

Administration de la justice pour mineurs

276.Le Comité prend note de la création d’une Section spéciale des enfants en conflit avec la loi au sein de l’Administration générale des enquêtes et des investigations pénales, ainsi que des mesures de protection prises en faveur des mineurs délinquants privés de liberté en vertu du Règlement no 28/94 relatif au système pénitentiaire. Le Comité note cependant avec inquiétude que l’âge minimal de la responsabilité pénale, fixé à 9 ans, demeure trop faible. Le Comité regrette l’insuffisance des informations et données fournies au sujet de la mise en application des lois en vigueur et de la pratique pénale. Tout en se félicitant des efforts d’ordre législatif entrepris pour améliorer l’administration de la justice pour mineurs, le Comité regrette le peu de progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur les mineurs, qui devrait donner lieu, entre autres, à l’introduction de mesures de substitution à la privation de liberté et à la création d’un système de tribunaux pour mineurs dotés de juges ayant des connaissances spécialisées en matière de droit des mineurs.

277. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en faveur de la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention, et des autres normes internationales dans ce domaine, dont l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, le 13 novembre 1995 (CRC/C/46, par. 203 à 238). Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever à titre prioritaire l’âge minimal de la responsabilité pénale pour le porter à un niveau internationalement acceptable;

b) D’accélérer et de renforcer à titre d’urgence ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi sur les mineurs, conformément à la recommandation antérieure du Comité (CRC/C/15/Add.161, par. 54 c));

c) De continuer à définir et d’instituer un système global de mesures de substitution à la privation de liberté (probation, travaux d’intérêt général, peines avec sursis, etc.) afin que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier ressort;

d) De prendre les dispositions nécessaires, telles que condamnations avec sursis et remises de peine, pour que la privation de liberté soit aussi courte que possible;

e) De prendre des mesures propres à améliorer sensiblement la collecte de données sur tous les aspects pertinents du système de justice pour mineurs afin de dresser un tableau clair et transparent de la pratique;

f) De solliciter l’assistance technique du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

278.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré, en septembre 2004, aux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Comité souligne qu’il importe de soumettre régulièrement et en temps voulu les rapports pour lui permettre de suivre la mise en œuvre des Protocoles facultatifs.

279. Le Comité recommande donc à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations lui incombant en matière d’établissement de rapports en vertu des dispositions pertinentes des Protocoles facultatifs et de la Convention.

9. Suivi et diffusion

Suivi

280. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet et du Majlis bicaméral (Majlis al ‑Dawla et Majlis al ‑Shura) et aux gouvernorats, pour examen et suite à donner.

Diffusion

281. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement dans les langues du pays, y compris mais non exclusivement par Internet, son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions de la Convention, son application et son suivi.

10. Prochain rapport

282. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document regroupant ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 7 juillet 2012 (soit dix-huit mois avant la date à laquelle est attendu le quatrième rapport périodique). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle motivée par le grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Kiribati

283.Le Comité a examiné le rapport initial de Kiribati (CRC/C/KIR/1) à ses 1166e et 1168e séances (voir CRC/C/SR.1166 et 1168), tenues le 13 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

284.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui est conforme aux directives générales relatives à l’établissement des rapports, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/KIR/Q/1 et Add.1) et les renseignements complémentaires qui lui ont été fournis. Il se félicite en outre du dialogue franc et ouvert engagé avec la délégation de haut niveau, qui a permis de mieux comprendre la situation des enfants à Kiribati.

B. Aspects positifs

285.Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs intervenus au cours de la période considérée, notamment:

a)L’adoption de la politique nationale et du Plan d’action national en faveur de la jeunesse, en 2001;

b)L’élaboration du nouveau Plan d’action national (2006‑2008);

c)La création du Comité consultatif national pour l’enfance (KNACC);

d)La création du bureau des infractions sexuelles et de l’aide aux familles au sein du service de police;

e)La ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

286.Le Comité a conscience des difficultés qu’éprouve l’État partie, notamment du fait de son isolement géographique et de son extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles et aux forces économiques extérieures, en raison desquelles il figure parmi les pays les moins avancés (PMA). Il a également conscience des difficultés découlant de certaines traditions profondément ancrées et des divergences entre les dispositions de la législation interne et celles du droit coutumier.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Réserves

287.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore pris de décision au sujet du retrait de ses réserves aux paragraphes b), c), d), e) et f) de l’article 24, à l’article 26 et aux paragraphes b), c) et d) de l’article 28 de la Convention, alors qu’il avait auparavant exprimé l’intention de les retirer.

288. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions voulues pour procéder au retrait de ses réserves aux articles 24, 26 et 28 de la Convention.

Législation

289.Le Comité note avec préoccupation l’absence de loi visant expressément à protéger les droits de l’enfant et le fait que la législation, y compris le droit coutumier, n’est pas pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention et reste souvent sans effet, en particulier dans les régions reculées. Le Comité note aussi avec préoccupation que Kiribati n’a ratifié que deux des sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

290. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces, avec l’assistance de l’UNICEF, pour harmoniser son droit interne, qui comprend des dispositions de droit coutumier, avec les dispositions et principes de la Convention. Il recommande également à l’État partie d’envisager de ratifier les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, conformément aux recommandations figurant dans le Plan pour le Pacifique qu’ont adopté les 16 dirigeants du Forum des îles du Pacifique en octobre 2005 en vue de renforcer la coopération et l’intégration régionales dans le Pacifique.

Coordination

291.Le Comité se félicite de la création du Comité consultatif national pour l’enfance, qui relève du Ministère de l’environnement et du développement social et est chargé de coordonner et superviser la mise en œuvre de la Convention. Il déplore en revanche l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées à cet organe, qui ne lui permet pas de s’acquitter pleinement de son mandat.

292. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour permettre au Comité consultatif de remplir efficacement son rôle en matière de coordination et de mise en œuvre des droits de l’enfant et le doter de ressources humaines financières suffisantes.

Mécanisme indépendant de surveillance

293.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de surveiller et d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de la Convention et de faire rapport à ce sujet.

294. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la création d’une institution nationale pour les droits de l’homme, en particulier de nommer un médiateur pour les enfants, qui devrait disposer de ressources humaines et financières suffisantes, être aisément accessible aux enfants et leur permettre de soumettre des plaintes. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  2 de 2002 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant. Il l’encourage à solliciter une assistance technique auprès, notamment, de l’UNICEF et du Bureau régional du HCDH à Suva (Fidji). Il encourage en outre l’État partie à associer les ONG à la surveillance de l’application de la Convention.

Plan d’action national

295.Le Comité se félicite de l’adoption de la politique nationale et du Plan d’action national en faveur de la jeunesse, en 2001, ainsi que de l’élaboration récente d’un plan d’action national pour 2006‑2008. Il s’inquiète toutefois de l’insuffisance des ressources affectées à sa mise en œuvre.

296. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour adopter et mettre en œuvre un plan d’action national qui couvre tous les domaines relevant de la Convention et tienne compte du document final «Un monde digne des enfants» que l’Assemblée générale a adopté lors de sa session extraordinaire consacrée aux enfants en mai 2002.

Collecte de données

297.Le Comité est préoccupé par l’absence de données systématiques et exhaustives ventilées par âge et par sexe qui permettraient d’analyser la situation des groupes d’enfants vulnérables dans l’État partie.

298. Le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied un mécanisme permettant la collecte systématique et complète de données ventilées qui puissent être utilisées pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes concernant les enfants, conformément aux dispositions de la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

299.Le Comité constate que les ressources allouées par l’État partie aux secteurs de la santé et de l’éducation sont conséquentes, mais il s’inquiète des difficultés économiques qu’éprouve l’État partie, qui l’empêchent de consacrer davantage de ressources aux enfants et aux familles.

300. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer davantage à accroître sensiblement la part du budget allouée à la réalisation des droits de l’enfant «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», notamment par l’intermédiaire de la coopération internationale, en portant une attention particulière aux enfants des groupes économiquement défavorisés. L’État partie devrait veiller à ce que la coopération internationale sous ses diverses formes appuie les activités en rapport avec l’application de la Convention.

Diffusion de la Convention

301.Le Comité note avec inquiétude que la Convention n’a pas été pleinement incorporée dans la législation interne, ce qui pourrait entraîner un conflit entre les lois nationales et les dispositions de la Convention. Il note aussi avec inquiétude qu’aucune mesure ne semble avoir été prise par l’État partie pour diffuser la Convention ou pour la faire connaître auprès des parties intéressées, notamment des enfants et de leurs parents, ainsi que des professionnels travaillant avec et pour les enfants.

302. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entamer le processus d’incorporation de la Convention dans la législation interne;

b) De prendre des mesures pour diffuser la Convention, notamment au moyen de programmes radiophoniques et de documents conçus pour les enfants et par l’intermédiaire des programmes scolaires du primaire et du secondaire;

c) De renforcer ses programmes de sensibilisation des enfants et des parents à la Convention;

d) De veiller à ce que la Convention et la législation nationale s’y rapportant fassent partie intégrante de l’enseignement et de la formation dispensés aux groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, dont les juges, les avocats, les enseignants et les travailleurs sociaux, afin d’établir à Kiribati une culture juridique propice au respect des droits de l’enfant.

Coopération avec la société civile

303.Le Comité se félicite de la participation des ONG aux activités du Comité consultatif pour l’enfance et de la création de l’Association kiribatienne des organisations non gouvernementales (KANGO). Il note toutefois que les organisations s’occupant des questions relatives aux droits de l’enfant sont peu nombreuses.

304. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter la création d’ONG s’occupant des droits de l’enfant et leur participation active à l’Association.

2. Définition (art. 1 er de la Convention)

305.Le Comité est préoccupé par l’absence de définition unique de l’enfant à Kiribati et les contradictions et incohérences découlant de l’utilisation de différentes définitions de la jeunesse dans la pratique.

306. Le Comité recommande à l’État partie d’amender toutes les dispositions législatives pertinentes afin d’éliminer les sources de confusion et d’harmoniser la définition de l’enfant, en tenant compte des dispositions de la Convention.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention )

Non ‑discrimination

307.Le Comité apprend avec satisfaction que l’écart entre garçons et filles en matière de scolarisation s’est réduit, mais est préoccupé par les informations reçues faisant état de discrimination persistante à l’égard des enfants issus de familles économiquement défavorisées.

308. À la lumière de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination de fait à l’encontre des enfants issus de familles économiquement défavorisées.

309. Le Comité demande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’observation générale n o  1 de 2001 sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

310.Le Comité note avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas suffisamment pris en compte dans la législation et les politiques nationales et que la population ignore largement sa signification.

311. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire mieux connaître la signification et l’application dans la pratique du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et veiller à ce que l’article 3 de la Convention soit dûment reflété dans la législation et les mesures administratives.

Respect des opinions de l’enfant

312.Le Comité salue les efforts que déploie l’État partie pour promouvoir et mettre en œuvre le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions et de participer activement aux différents niveaux de la société. Il reste cependant préoccupé par la persistance dans l’État partie d’attitudes traditionnelles restreignant le droit des enfants de participer et d’exprimer leurs opinions.

313. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les recommandations adoptées par le Comité à l’occasion du débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, le 15 septembre 2006, et d’adopter en particulier les mesures suivantes:

a) Accroître ses efforts pour promouvoir au sein de la famille, des communautés, des écoles et des autres institutions le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, et pour faciliter la participation des enfants à l’examen de toutes les questions qui les touchent;

b) Renforcer les campagnes nationales de sensibilisation afin de faire évoluer les attitudes traditionnelles qui restreignent le droit des enfants à la participation;

c) Étudier régulièrement à quel point les opinions des enfants sont prises en considération, en examinant notamment leur impact sur les politiques et programmes pertinents.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 (par. a)) de la Convention )

Enregistrement des naissances

314.Le Comité note avec inquiétude que l’enregistrement des naissances n’est pas systématique et qu’un grand nombre d’enfants ne sont pas enregistrés dans l’État partie.

315. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance et puissent ainsi jouir pleinement de leurs droits. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures propres à promouvoir l’enregistrement de toutes les naissances, notamment par des campagnes de sensibilisation et l’accès à des services gratuits et efficaces d’enregistrement des naissances dans les administrations publiques.

Châtiments corporels

316.Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits, qu’ils demeurent répandus au sein de la famille et à l’école, et qu’ils sont utilisés comme mesure disciplinaire dans les institutions de placement. Il note aussi avec préoccupation que l’article 226 du Code pénal autorise les «châtiments raisonnables» dans les institutions pénales et sur ordre des conseils d’île.

317. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son observation générale n o  8 de 2006 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments:

a) D’amender toutes les dispositions législatives pertinentes, en particulier l’article 226 du Code pénal, afin que les châtiments corporels soient expressément interdits dans la famille, à l’école, dans les institutions pénales, dans les institutions de placement et comme peine traditionnelle;

b) De prendre des mesures propres à promouvoir des formes de discipline positives, participatives et non violentes à la place des châtiments corporels à tous les niveaux de la société, notamment en menant des campagnes de sensibilisation du public avec la participation d’enfants et de chefs traditionnels, et pour appliquer effectivement la loi interdisant les châtiments corporels.

Violence, mauvais traitements et négligence

318.Le Comité s’alarme du nombre élevé de cas signalés de violence et de mauvais traitements à enfants, y compris de violences sexuelles, et des renseignements selon lesquels les victimes de viol seraient souvent exclues de leur communauté. Tout en se félicitant de la création d’un bureau des infractions sexuelles et de l’aide aux familles au sein du service de police, le Comité demeure préoccupé par l’absence de mesures globales visant à faire face à ce grave problème.

319. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violence à l’égard des enfants et les mauvais traitements à enfants et pour faire face à ces problèmes. L’État partie devrait notamment:

a) Mettre sur pied un mécanisme efficace permettant de recueillir, traiter et instruire les plaintes se rapportant à des cas de mauvais traitements et de négligence à l’égard d’enfants;

b) Élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, notamment dans le cadre de campagnes de sensibilisation faisant appel à la participation d’enfants et de chefs traditionnels;

c) Collecter des données appropriées, ventilées par âge et par sexe, sur les mauvais traitements et la négligence à l’égard des enfants;

d) Fournir aux victimes une protection adéquate, ainsi qu’un soutien psychologique et une assistance aux fins de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale, et veiller à ce que tous les auteurs de violences sexuelles et autres formes de mauvais traitements à l’égard d’enfants soient traduits en justice.

320. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants et du questionnaire y relatif envoyé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction de la participation de l’État partie à la Consultation régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, tenue en Thaïlande du 14 au 16 juin 2005, et à la Consultation pour le Pacifique tenue aux Fidji du 26 au 28 septembre 2005. Il recommande à l’État partie de se fonder sur les résultats de ces consultations régionales pour prendre des mesures, en partenariat avec la société civile, afin que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes de violence physique ou mentale et pour mettre en route des activités concrètes, si nécessaire assorties d’un échéancier, visant à prévenir ces types de violence et à y répondre.

321. Le Comité tient en outre à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourage à prendre toutes les mesures voulues pour appliquer les recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par.1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention )

Enfants privés de leur milieu familial

322.Le Comité note que les structures de vie communautaire à Kiribati favorisent la prise en charge des enfants par la famille élargie. Il s’inquiète toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas une priorité dans les processus de prise de décisions.

323. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer systématiquement des critères fondés sur l’intérêt supérieur de l’enfant et de mettre au point des solutions informelles pour la prise en charge familiale des enfants ayant besoin d’une protection de remplacement. L’État partie est encouragé à solliciter une assistance technique à cet effet, notamment auprès de l’UNICEF.

Adoption

324.Le Comité prend note de la pratique de l’«adoption informelle» mais constate avec inquiétude que, dans certains cas, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pleinement respecté. Il s’inquiète aussi de l’absence de tout dispositif de surveillance et de toute réglementation, qui pourrait se traduire par des pratiques illégales en matière d’adoption nationale ou internationale.

325. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures voulues pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pleinement respecté dans le cadre de l’adoption dite «informelle»;

b) De renforcer son action pour prévenir l’adoption illégale et aligner sa législation et ses pratiques en matière d’adoption nationale et international e sur les dispositions de la Convention, et de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption international e;

c) De mettre sur pied des mécanismes efficaces pour l’examen, la surveillance et le suivi des affaires d’adoption.

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention )

Enfants handicapés

326.Tout en notant que l’article 15 de la Constitution protège les enfants atteints de handicaps physiques et mentaux contre la discrimination, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des ressources disponibles pour ces enfants. Il s’inquiète en particulier du fait que tous les enfants handicapés ne peuvent pas être scolarisés, notamment dans les régions reculées, et qu’aucune mesure n’a été prise pour favoriser l’intégration de ces enfants.

327. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des recommandations adoptées lors du débat général sur les droits des enfants handicapés, le 6 octobre 1997 (voir CRC/C/69 , par. 310 à 339 ), de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination sociale et la discrimination à l’encontre des enfants handicapés dans les zones reculées, en tenant dûment compte des règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe);

b) Assurer aux enfants handicapés les mêmes possibilités en matière d’éducation, notamment en apportant l’appui nécessaire et en veillant à ce que des enseignants soient formés pour s’occuper de ces enfants dans les écoles ordinaires.

Santé et bien ‑être

328.Le Comité prend note des dispositions prises par l’État partie en vue d’adopter des plans nationaux relatifs à la santé et pour vacciner autant que possible tous les enfants de Kiribati. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie dans le domaine de la santé maternelle et infantile et des mesures prises pour mettre au point des programmes de sensibilisation aux questions liées à l’assainissement et à la santé publique et mettre en place des installations pour l’élimination des déchets solides. Il constate toutefois avec préoccupation que l’accès aux systèmes d’évacuation des eaux usées et à l’eau salubre demeure limité. Il est également préoccupé par les renseignements faisant état de taux élevés de mortalité infantile et juvénile, d’infections respiratoires aiguës et de diarrhées et de malnutrition grave chez les enfants.

329. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à intensifier ses efforts visant à améliorer la santé de tous les enfants, en accordant une attention particulière à la mise en place de services de soins de santé primaires efficaces et accessibles.

Santé des adolescents

330.Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état d’un accroissement du nombre d’enfants qui se droguent ou consomment de l’alcool et du tabac. Il est également préoccupé par l’augmentation du nombre de tentatives de suicide chez les jeunes, la progression des infections sexuellement transmissibles, le nombre élevé de grossesses précoces et l’absence de programmes concernant la santé mentale et la santé en matière de procréation.

331. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la santé des adolescents, en tenant compte de son observation générale n o  4 de 2003 concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il recommande notamment à l’État partie:

a) De formuler un plan d’action axé sur les droits tendant à protéger les enfants et les adolescents contre les dangers liés aux drogues et aux substances nocives, en associant les enfants à son élaboration et à sa mise en œuvre;

b) D’informer les enfants avec précision et objectivité sur les conséquences néfastes de l’abus de drogues;

c) De veiller à ce que les enfants consommant des drogues et des substances nocives soient traités comme des victimes et non comme des criminels et mettre en place des services de réadaptation et de réinsertion sociale à l’intention de ces enfants;

d) De renforcer l’éducation relative à la santé en matière de procréation dispensée aux adolescents, en particulier dans les écoles, en vue de lutter contre les infections sexuellement transmissibles, de réduire le nombre de grossesses précoces et de fournir aux adolescentes enceintes l’assistance nécessaire tout en leur assurant l’accès aux soins de santé et à l’éducation;

e) De poursuivre et renforcer la coopération technique avec l’ OMS et l’UNICEF.

Salubrité de l’environnement

332.Le Comité note avec préoccupation que les pratiques traditionnelles ont abouti à l’utilisation de l’océan à des fins multiples par une forte proportion de la population kiribatienne. En l’absence de toute mesure préventive concrète, le Comité s’inquiète des dangers que peuvent représenter ces pratiques pour l’environnement.

333. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre l’action qu’il a entreprise en vue d’installer un système efficace d’évacuation des eaux usées et de mener une campagne de sensibilisation pour promouvoir de nouvelles pratiques en ce qui concerne l’utilisation de l’eau et l’assainissement. Il recommande à l’État partie de s’attacher à solliciter une coopération technique international e à cet effet.

VIH/sida

334.Le Comité est préoccupé par la prévalence accrue du VIH/sida chez les adolescents et par l’absence de connaissances sur le risque d’épidémie dans le pays. Il s’inquiète également de l’absence de programmes de sensibilisation et de prévention.

335. Compte tenu de son observation générale n o  3 de 2003 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De renforcer la lutte contre le VIH/sida, notamment par des campagnes de sensibilisation, et de permettre l’accès à des services de dépistage volontaire confidentiel;

b) De prévenir la discrimination à l’égard des enfants contaminés ou touchés par le VIH/sida;

c) De veiller à ce que les enfants qui le demandent puissent avoir accès à des services de conseils qui tiennent compte de leur sensibilité et restent confidentiels;

d) D’adopter des mesures visant à prévenir la transmission du VIH/sida et des autres infections sexuellement transmissibles de la mère à l’enfant;

e) De rechercher à cet effet une assistance internationale, notamment auprès d’ONUSIDA, du FNUAP, de l’UNICEF et de l’OMS.

Niveau de vie

336.Le Comité sait que la vulnérabilité économique de Kiribati a de graves incidences sur les enfants et leurs familles. Il s’inquiète de constater qu’un grand nombre de familles vivent dans une situation économique précaire, en dessous du seuil de pauvreté ou à peine au‑dessus, en particulier à Tarawa‑Sud, et souffrent des effets du surpeuplement et de l’absence de débouchés économiques. Le Comité prend note du nombre élevé d’adolescents à la recherche d’un emploi et des difficultés rencontrées par les jeunes, en particulier ceux qui n’ont pas achevé leur scolarité, pour accéder au marché du travail.

337. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que:

a) Les familles démunies reçoivent un soutien financier ou matériel, notamment sous forme de repas scolaires et d’allocation de scolarité;

b) Les écoles apportent une aide aux familles, en particulier aux familles défavorisées, en matière d’accueil et d’éducation des enfants et mettent sur pied des structures adaptées aux programmes d’éducation spéciale;

c) Les familles aient accès à des logements convenables et abordables;

d) Des mesures soient prises pour aider les adolescents à la recherche d’un emploi afin de lutter contre le chômage chez les jeunes.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

338.Le Comité note avec satisfaction que l’accès à l’enseignement primaire et secondaire s’est renforcé, avec pour conséquence l’augmentation du taux de scolarisation des enfants et la réduction des disparités entre garçons et filles dans ce domaine. Il relève en revanche avec inquiétude que la qualité de l’enseignement dispensé tend à diminuer, que l’accès à des équipements scolaires adéquats demeure limité dans les zones reculées, que le coût de l’éducation est souvent prohibitif et que l’absence de formation appropriée des enseignants se traduit par un enseignement de faible qualité et par des disparités dans l’éducation préscolaire. Il s’inquiète en outre de l’insuffisance de l’enseignement bilingue en anglais et I‑Kiribati, qui tend à limiter l’accès à l’enseignement supérieur, dans la mesure où il n’est disponible qu’en anglais dans les pays voisins. Le Comité regrette qu’en dehors des formations professionnelles informelles assurées par des ONG nationales, il n’existe aucune possibilité d’enseignement ou de formation professionnels tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système scolaire officiel.

339. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, notamment pour:

a) Accroître les allocations budgétaires afin de permettre l’accès à un enseignement primaire gratuit et de qualité dans toutes les régions et d’améliorer les équipements scolaires;

b) Intensifier ses efforts visant à résorber les disparités en matière d’accès à l’éducation dans le pays, y compris en termes d’accès aux matériels pédagogiques;

c) Renforcer les programmes de formation professionnelle pour les enfants, y compris ceux non scolarisés;

d) Améliorer la formation et le recrutement des enseignants;

e) Faciliter l’utilisation des nouvelles technologies, y compris l’apprentissage en ligne et l’apprentissage mixte.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) à d)), 38, 39 et 40 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

340.Le Comité note avec préoccupation que même si la législation fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, de nombreux enfants n’ayant pas atteint cet âge travaillent, pour l’essentiel dans le secteur informel, soit à plein temps soit en dehors des horaires scolaires.

341. Le Comité exhorte l’État partie à renforcer son action contre le travail des enfants et lui recommande de prendre des mesures de prévention contre ce phénomène, notamment:

a) D’élaborer, de façon participative, une stratégie et un plan d’action visant à prévenir le travail des enfants et éliminer les pires formes de travail des enfants et à protéger les droits des enfants que la loi autorise à travailler;

b) De renforcer l’inspection du travail pour s’assurer de l’application effective des dispositions législatives relatives au travail des enfants, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel;

c) D’envisager de ratifier les Conventions de l’OIT n o  138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973), et n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

d) De demander l’assistance de l’OIT/IPEC.

Exploitation sexuelle

342.Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état d’une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Kiribati.

343. Le Comité recommande à l’État partie de prendre notamment les mesures suivantes:

a) Réaliser une étude approfondie visant à déterminer les causes, la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes à des fins commerciales à Kiribati;

b) Apporter au Code pénal les amendements voulus pour incriminer l’exploitation et la traite des enfants;

c) Renforcer les dispositifs existants et adopter des approches pluridisciplinaires et plurisectorielles en matière de prévention et de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents;

d) Organiser des campagnes de sensibilisation, particulièrement à l’intention des parents et des enfants;

e) Veiller à ce que les enfants qui ont fait l’objet d’une exploitation sexuelle et économique soient traités comme victimes et à ce que les responsables soient traduits en justice;

f) Mettre en œuvre des programmes adéquats d’assistance et de réinsertion sociale en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle conformément à la Déclaration et au Plan d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001;

g) Collaborer avec les ONG travaillant dans ce domaine et solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Enfants des rues

344.Le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants vendeurs de rue et sans abri. Compte tenu de la situation économique difficile à Kiribati, il s’inquiète de l’absence de stratégie globale et systématique visant à apporter une assistance adéquate à ces enfants.

345. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude des causes et de l’ampleur du problème des enfants des rues à Kiribati et de mettre au point une stratégie visant à prévenir et réduire ce phénomène et à protéger les enfants;

b) De veiller à ce que les enfants des rues aient accès à une alimentation suffisante, des vêtements, un logement, des soins de santé et des services éducatifs appropriés, y compris une formation pour l’acquisition de compétences professionnelles ou pratiques afin de favoriser leur épanouissement;

c) De s’assurer que ces enfants puissent avoir accès à des services de réadaptation et de réinsertion, y compris d’assistance psychosociale lorsqu’ils ont été victimes de violences, de sévices sexuels ou d’abus de drogues, ainsi qu’à des services destinés à faciliter leur réconciliation avec leur famille, dans la mesure du possible et compte tenu de leur intérêt supérieur.

Administration de la justice pour mineurs

346.Le Comité est préoccupé par l’absence de toute disposition législative spécifique concernant la justice pour mineurs. Il est également préoccupé par les graves déficiences pratiques du système de justice pour mineurs et par les incohérences qui existent entre les diverses lois et réglementations nationales. Il relève en outre avec préoccupation que les détenus âgés de 16 à 18 ans ne sont pas séparés des adultes. L’absence de solution adéquate pour remplacer la détention provisoire et les autres formes de détention et l’absence de garanties d’une procédure régulière, ainsi que les mauvaises conditions de détention des enfants dans les postes de police ou les prisons constituent également des sujets de préoccupation.

347. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à l’application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37, 40 et 39 de la Convention, et des autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté (Règles de La Havane) en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur la justice pour mineurs, tenue le 13 novembre 1995 (CRC/C/46, par. 203 à 238). Le Comité recommande notamment à l’État partie:

a) De mettre au point une législation spécifique et appropriée concernant la justice pour mineurs;

b) De veiller au respect des garanties judiciaires, notamment la présentation à un juge avant toute privation de liberté;

c) D’élaborer et d’appliquer des solutions de substitution à la détention avant jugement et aux autres formes de détention, afin que la privation de liberté ne soit vraiment qu’une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible et de veiller à ce que les mineurs placés en détention soient séparés des adultes;

d) D’élaborer et de mettre en place des programmes socioéducatifs adéquats et des dispositifs appropriés en matière de probation et de libération conditionnelle pour les délinquants mineurs;

e) De définir et d’appliquer des mesures relevant de la justice réparatrice, axées notamment sur la médiation, le règlement des différends par des procédures non conventionnelles et le recours à la conférence familiale;

f) De renforcer la formation sur la Convention et les autres textes pertinents dispensée aux personnes chargées de l’administration de la justice pour mineurs;

g) De solliciter l’assistance du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

348. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion et suivi

Suivi

349. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Parlement, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

350. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes et des enfants, afin de susciter un débat et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

11. Prochain rapport

351. Le Comité invite l’État partie à lui présenter ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques en un document unique d’ici au 9 juillet 2011 (soit dix ‑huit mois avant la date à laquelle est attendu le quatrième rapport périodique). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle tenant au grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Swaziland

352.Le Comité a examiné le rapport initial du Swaziland (CRC/C/SWZ/1) à ses 1173e et 1175e séances (voir CRC/C/SR.1173 et CRC/C/SR.1175), tenues le 18 septembre 2006. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

353.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/SWZ/Q/1). Il salue leur caractère autocritique et analytique, qui a permis au Comité de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie.

354.Le Comité est encouragé par le dialogue franc et constructif qui a eu lieu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations formulées durant la discussion.

B. Aspects positifs

355.Le Comité accueille avec satisfaction plusieurs faits nouveaux positifs survenus au cours de la période couverte par le rapport, dont:

a)L’adoption de la Loi constitutionnelle de 2005, qui incorpore les droits de l’homme dans le droit interne et contient des dispositions spécifiques relatives à la reconnaissance et à la protection des droits de l’enfant;

b)La révision de la loi sur la procédure pénale et les preuves (art. 223 bis), qui a porté création du Tribunal pour enfants au sein de la Haute Cour en 2005;

c)L’adoption de la politique nationale contre le VIH/sida et du deuxième Plan stratégique et Programme d’action national contre le VIH/sida (2006‑2008);

d)La création du Ministère du développement régional et de la jeunesse, en avril 2006;

e)La création du Centre d’excellence clinique pour enfants, établissement de santé spécialisé dans la prise en charge des enfants contaminés par le VIH/sida.

356.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification des instruments internationaux ci‑après relatifs aux droits de l’homme:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2004;

b)Les Conventions de l’OIT no 138 (1973), concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et no 182 (1999), concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en octobre 2002;

c)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, en novembre 1996.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

357.Le Comité constate que la pandémie de VIH/sida sévissant dans l’État partie a eu et continue d’avoir des répercussions négatives sur la situation des enfants et entrave l’application intégrale de la Convention. Le Comité note en outre que la sécheresse et l’insécurité alimentaire dont elle s’accompagne a également eu des effets défavorables sur l’application intégrale de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Législation

358.Le Comité se félicite de l’adoption de la Constitution de 2005, qui comporte des dispositions tendant à une protection spéciale aux enfants. Il note également qu’un projet de loi sur les enfants et un autre sur les infractions sexuelles et la violence domestique sont en cours d’examen dans l’État partie. Le Comité reste toutefois préoccupé par l’absence de réexamen systématique et global des textes législatifs visant à déterminer la compatibilité de la législation, des politiques et de la pratique internes avec la Convention.

359. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter au plus tôt les projets de loi susmentionnés et de renforcer ses efforts tendant à mettre les textes législatifs internes en pleine conformité avec la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de demander l’assistance de l’UNICEF en vue de doter le Parlement d’un conseiller.

Coordination

360.Tout en notant avec intérêt que l’État partie entend se doter d’une cellule de coordination pour l’enfance, le Comité relève avec une préoccupation particulière que cette cellule n’est toujours pas opérationnelle, alors qu’il n’existe encore aucun mécanisme efficace pour coordonner l’action du grand nombre, louable, d’organismes publics, d’ONG et d’initiatives communautaires œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant dans le pays.

361. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la mise en place effective de la cellule de coordination pour l’enfance d’ici à janvier 2007 et de la doter des ressources requises pour lui permettre de coordonner pleinement et efficacement les activités menées par des organismes publics, des ONG et d’autres intervenants pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de s’acquitter efficacement des autres tâches relevant de son mandat (surveillance, évaluation, recherche).

Plan d’action national

362.Le Comité se félicite de l’adoption récente du Plan national en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (2006‑2010). Il relève aussi qu’une politique globale pour l’enfance, formulée en 2003 est en instance d’approbation par le Cabinet.

363. Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que le plan d’action national couvre tous les domaines relevant de la Convention et tienne compte du document «Un monde digne des enfants» adopté lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, et à affecter suffisamment de ressources humaines et financières à son application effective et intégrale à tous les niveaux. Le Comité engage aussi l’État partie à assurer la large participation de la société civile, y compris les enfants et les jeunes, à tous les stades de son processus de mise en œuvre. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les ajustements apportés, les mesures de mise en œuvre, les résultats et l’évaluation du plan national.

Surveillance indépendante

364.Le Comité exprime son inquiétude face à l’absence de mécanisme indépendant investi du mandat spécifique de surveiller et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et habilité à recueillir et à traiter des plaintes soumises par des enfants ou au nom d’enfants.

365. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme indépendant de surveillance de la mise en œuvre de la Convention conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et à son observation générale n o  2 de 2002 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme. Ce mécanisme devrait être doté des ressources humaines et financières adéquates, être facilement accessible aux enfants et traiter les plaintes dans le respect de la sensibilité des enfants. À ce propos, le Comité recommande à l’État partie de demander l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH, entre autres.

Ressources consacrées aux enfants

366.Le Comité prend acte de l’accroissement des ressources consacrées à l’éducation. Toutefois, il est préoccupé par la faiblesse de la dotation budgétaire affectée à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, en particulier dans les domaines de la santé et de la protection de l’enfance.

367. Eu égard à l’article 4 de la Convention, le Comité engage l’État partie à accorder la priorité aux crédits budgétaires affectés aux enfants aux niveaux national et local et à les accroître en vue de garantir l’exercice des droits de l’enfant à tous les échelons, et à être particulièrement attentif à la protection des droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants touchés et/ou contaminés par le VIH/sida, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants des zones rurales.

Collecte de données

368.Le Comité partage l’inquiétude de l’État partie face à l’absence de système global de collecte des données sur, entre autres, la mortalité infantile, la santé des adolescents, les enfants sans protection parentale et les enfants handicapés.

369. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer son système de collecte de données ventilées destinées à servir de support à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et à aider à formuler des politiques en vue de l’application de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de demander l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion, formation et sensibilisation

370.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention, notamment en mettant au point des programmes de formation pour les différents acteurs de la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il estime que des progrès supplémentaires s’imposent en matière de sensibilisation à la Convention, en particulier en milieu rural.

371. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts visant à faire largement connaître et comprendre les dispositions de la Convention aux adultes et aux enfants. Il recommande également de s’attacher davantage à dispenser une formation adaptée et systématique à tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les agents chargés de l’application des lois, les enseignants, en particulier des zones rurales, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et les agents des institutions de prise en charge des enfants, ainsi que les chefs traditionnels et locaux. À ce propos, le Comité recommande de faire une place à un enseignement relatif aux droits de l’homme dans les programmes d’études de tous les degrés.

Coopération avec la société civile

372.Tout en saluant le soutien apporté aux ONG qui œuvrent à remédier à la situation de groupes d’enfants particulièrement vulnérables, le Comité estime qu’il conviendrait de renforcer encore le rôle de la société civile, en particulier des ONG, dans la promotion et l’application de la Convention.

373. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager encore plus une participation active, positive et systématique de la société civile, notamment des ONG, à la promotion des droits de l’enfant, en particulier leur participation aux actions menées pour donner suite aux observations finales du Comité.

2. Définition de l’enfant (art. 1 er de la Convention)

374.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté des dispositions de la common law et du droit coutumier en vigueur dans l’État partie concernant la définition de l’enfant et l’âge minimum du mariage.

375. Le Comité recommande à l’État partie de formuler et d’appliquer une définition claire de l’enfant conforme à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, d’accélérer les préparatifs, l’adoption et la promulgation du projet de loi sur le mariage, qui fixera l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles, et de mener une action de prévention contre la pratique des mariages précoces.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

376.Le Comité relève avec satisfaction que la Constitution traite des questions liées à la non‑discrimination, en particulier à l’égard des personnes nées hors mariage. Toutefois, il constate avec inquiétude que, comme l’a signalé l’État partie, la législation nationale diverge des dispositions de la Convention relatives à la non‑discrimination. Le Comité s’inquiète de la persistance d’une discrimination sociétale de fait à l’encontre de groupes vulnérables d’enfants, en particulier des enfants handicapés, des enfants des rues, des enfants vivant en milieu rural, des enfants nés hors mariage, des orphelins et des enfants vivant en famille d’accueil, et des enfants touchés ou infectés par le VIH/sida. Le Comité est profondément préoccupé par la situation des filles, en particulier des adolescentes, qui sont victimes d’une marginalisation et d’un stéréotypage sexiste compromettant leurs chances d’éducation et sont plus exposées aux violences sexuelles, à la maltraitance et au VIH/sida.

377. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réviser la législation pour garantir à tous les enfants vivant sur son territoire l’exercice de tous les droits consacrés par la Convention sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, conformément à l’article 2;

b) D’accorder la priorité aux services sociaux en ciblant les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables;

c) D’accorder une attention spéciale à la situation des filles, en menant des campagnes d’éducation, en favorisant leur participation et en leur apportant soutien et protection;

d) D’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures législatives et autres prises par l’État partie pour combattre la discrimination à l’encontre de tous les groupes vulnérables pour quelque motif que ce soit.

378. Le Comité demande aussi que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et les programmes touchant la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (2001), en tenant compte également de l’observation générale n o  1 de 2001 du Comité concernant les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

379.Le Comité note avec préoccupation que le principe d’intérêt supérieur de l’enfant ne reçoit pas toute l’attention requise dans la législation et les politiques du pays et que la population a peu conscience de son importance.

380. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures de sensibilisation à la signification et aux incidences pratiques du principe d’intérêt supérieur de l’enfant et de veiller à prendre dûment en considération l’article 3 de la Convention dans sa législation et ses procédures administratives.

Respect des opinions de l’enfant

381.Tout en accueillant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour donner aux enfants la possibilité d’exprimer leurs opinions dans les enceintes publiques, le Comité reste préoccupé par le fait que les attitudes sociétales traditionnelles semblent dissuader les enfants d’exprimer librement leurs opinions à l’école, dans leur communauté ou dans leur famille, et par le fait que les règles dites de précaution limitent indûment le poids des opinions formulées par les enfants dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives.

382. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts tendant à donner aux enfants des possibilités suffisantes d’exprimer librement leurs opinions dans leur famille, à l’école, dans la communauté et dans d’autres cadres, et de faire en sorte que ces opinions soient dûment prises en considération dans les procédures judiciaires et administratives, conformément à l’article 12 de la Convention. En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au droit pour l’enfant d’être entendu, le 15 septembre 2006.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 (par. a)) de la Convention )

Droit à une nationalité

383.Tout en relevant que la Constitution traite du droit à l’identité, le Comité s’inquiète du fait que l’enfant n’acquiert pas la nationalité par l’intermédiaire de sa mère, à moins d’être né hors mariage et de ne pas avoir été adopté ou réclamé par son père.

384. Dans le souci de la non-discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives requises pour faire en sorte qu’un enfant puisse acquérir la nationalité non seulement par filiation paternelle mais aussi par filiation maternelle.

Enregistrement des naissances

385.Le Comité prend note avec satisfaction des divers efforts entrepris par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances, mais reste préoccupé par le nombre considérable d’enfants non enregistrés à la naissance (ou ultérieurement).

386. Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer et affiner les mesures visant à garantir l’enregistrement de tous les enfants naissant sur le territoire national, notamment en rendant facile et gratuit l’enregistrement des naissances et en déployant des unités mobiles, en particulier en milieu rural. Le Comité engage en outre l’État partie à faire enregistrer les enfants qui ne l’ont pas encore été.

Châtiments corporels

387.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont légaux, traditionnellement acceptés et très répandus dans la famille, à l’école et dans d’autres cadres. Le Comité note aussi avec préoccupation que la nouvelle Constitution autorise l’usage de «châtiments modérés» à l’encontre des enfants.

388. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager à titre prioritaire d’amender la Constitution et d’interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans tous les cadres, en particulier la famille, l’école, le système pénal et toutes les structures de protection de remplacement. Il recommande aussi à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation en faveur de l’usage de formes autres de discipline, respectueuses de la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier au paragraphe 2 de son article 28, en tenant compte de son observation générale n o  8 de 2006 concernant le droit des enfants d’être protégés contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment.

5. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention )

Environnement familial

389.Le Comité rend hommage à l’État partie pour les efforts qu’il déploie à l’échelon des chefferies et localement pour apporter soins et soutien aux familles et enfants vulnérables, en particulier avec la création et la construction de centres «Kagogo» (foyers de grand‑mères).

390. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions requises pour renforcer le soutien psychosocial et financier apporté aux familles et aux enfants à l’échelon local.

Enfants privés de protection parentale

391.Le Comité note que l’État partie, en coopération avec la société civile, a mis au point de nombreux programmes ayant pour objet d’apporter soins et soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables. Malgré ces progrès, le Comité reste profondément préoccupé par les incidences du taux élevé de prévalence du VIH/sida sur les enfants qui ont perdu leurs deux parents ou un de leurs parents et par la nécessité de leur assurer une protection de remplacement adaptée. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de directives concernant le fonctionnement des orphelinats.

392. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De formuler une politique globale propre à répondre aux besoins des enfants privés de protection parentale;

b) D’apporter un soutien effectif aux programmes en faveur des enfants de familles vulnérables, en particulier celles touchées par le VIH/sida, et des familles vivant dans la pauvreté;

c) D’apporter un soutien psychosocial et financier aux familles élargies qui prennent en charge les enfants de parents décédés du sida et aux ménages dirigés par un enfant;

d) De promouvoir et de soutenir les structures de protection de remplacement à caractère familial pour les enfants privés de protection parentale, afin de réduire le recours au placement en institution;

e) De formuler des directives précises concernant le fonctionnement des orphelinats et de veiller à en assurer le respect grâce à un dispositif efficace d’inspection;

f) D’instituer des mécanismes confidentiels de plainte et de conseil accessibles aux enfants;

g) De s’inspirer des conclusions de la journée de débat général que le Comité a consacrée aux enfants sans protection parentale le 16 septembre 2005 dans la formulation de ses politiques et activités.

Adoption

393.Le Comité note qu’en vertu de la loi de l’État partie sur la prise en charge de l’enfance, toute nouvelle adoption doit s’effectuer par l’intermédiaire du Département de l’action sociale. Le Comité note avec satisfaction qu’un nouveau projet de loi traite de la question de l’adoption internationale. Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie s’est déjà engagé sur la voie de la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Le Comité constate cependant avec inquiétude que certaines organisations s’occupant d’adoption internationale ne fonctionnent pas par l’intermédiaire du Département de l’action sociale.

394. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à mettre sa législation en conformité avec l’article 21 de la Convention. Il encourage en outre l’État partie à accélérer la ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et négligence

395.Le Comité note avec satisfaction que la Police royale du Swaziland s’est dotée d’une brigade de la protection de l’enfance et de la répression de la violence domestique et des infractions sexuelles. Le Comité reste néanmoins préoccupé par l’absence de politique globale de prévention et de lutte contre les sévices et les actes de négligence à l’égard des enfants dans leur cadre familial. Le Comité note aussi avec inquiétude que de nombreux enfants victimes n’ont qu’un accès restreint à la justice en raison des coûts afférents aux services d’un avocat.

396. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures de prévention nécessaires contre les sévices et la négligence à l’égard des enfants, notamment en menant des campagnes d’éducation préventive sur les conséquences de ces pratiques auprès de la population;

b) De mettre en place, en sus des dispositifs existants, tels que les agents locaux de protection de l’enfance, des mécanismes efficaces pour recueillir, suivre et instruire les signalements visant des affaires de sévices et de négligence à l’égard d’enfants;

c) De dispenser une formation continue aux membres de la brigade mentionnée dans le paragraphe précédent et aux autres professionnels s’occupant d’affaires de sévices et de négligence à l’égard d’enfants;

d) De fournir aux enfants victimes de sévices et de négligence des soins spéciaux et des conseils en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale;

e) De renforcer les services d’accueil téléphonique pour enfants en prenant les dispositions requises pour en assurer le fonctionnement vingt-quatre heures sur vingt ‑quatre et les rendre accessibles gratuitement à tous les enfants;

f) De prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place des services nationaux gratuits d’assistance juridique et de médiation ou autres services pertinents pour s’occuper des questions touchant aux enfants, dont les affaires d’abus sexuels et de pension alimentaire, et de les doter de ressources humaines et financières suffisantes.

397. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la violence contre les enfants et du questionnaire adressé aux gouvernements au titre de cette étude, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la consultation régionale pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, tenue en Afrique du Sud du 18 au 20 juillet 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour prendre, en partenariat avec la société civile, des dispositions en vue de garantir la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violence physique et psychologique, et de donner une impulsion au lancement d’actions concrètes, au besoin assorties d’un échéancier, en vue de prévenir et combattre ce phénomène.

398. En outre, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport de  l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourage à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport.

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

399.Le Comité est préoccupé par la discrimination à l’égard des enfants handicapés. Il note avec inquiétude que l’égalité des chances pour les enfants handicapés est hypothéquée, par exemple par leur accès restreint à la santé, à l’éducation, aux installations sportives et à l’environnement physique, et que la stigmatisation sociale, la crainte et les conceptions erronées que suscitent les handicapés demeurent prononcées dans la société, avec pour conséquence la marginalisation et l’aliénation de ces enfants. Il note aussi avec inquiétude que ces enfants sont doublement désavantagés s’ils vivent dans une zone rurale et reculée.

400. Eu égard aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de la journée de débat général qu’il a consacré aux droits des enfants handicapés le 6 octobre 1997 (voir CRC/C/69, par. 310 à 339) , le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue:

a) De prévenir et d’interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés et de veiller à ce qu’ils jouissent de chances égales de participer pleinement à tous les domaines de la vie, en faisant respecter la législation interne et en prenant le handicap en considération dans l’élaboration de toutes les politiques et plans nationaux pertinents;

b) De sensibiliser à la situation des enfants handicapés, en particulier à leurs droits, à leurs besoins spéciaux et à leur potentiel, dans le souci de faire évoluer les attitudes négatives, les conceptions erronées et les préjugés à l’égard des enfants handicapés, ce en lançant et en soutenant des campagnes d’information de la population;

c) De recueillir des données désagrégées suffisantes sur les enfants handicapés et d’utiliser ces données aux fins de l’élaboration de politiques et de programmes destinés à promouvoir l’égalité de chances pour ces enfants dans la société, en étant particulièrement attentif aux enfants qui vivent dans les régions les plus reculées du pays;

d) D’assurer aux enfants handicapés l’accès à des services sociaux et des services de santé adéquats, à une éducation de qualité et à l’environnement physique, ainsi qu’à l’information et aux moyens de communication;

e) De faire dispenser une formation adaptée aux professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés, tels que les médecins, le personnel paramédical et le personnel connexe, les enseignants et les travailleurs sociaux.

401. Le Comité encourage en outre l’État partie à être particulièrement attentif à la situation des enfants handicapés dans le contexte de la Décennie africaine des personnes handicapées (1999 ‑2009).

Santé et services médicaux

402.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des services de soins de santé de base et la pénurie de personnel dans les établissements sanitaires de l’État partie. L’accès à l’eau salubre, les carences de l’assainissement et la nutrition de l’enfant demeurent les principaux défis.

403. À ce propos, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures requises pour renforcer ses programmes visant à améliorer les soins de santé, notamment en dotant ces programmes de suffisamment de crédits budgétaires et de ressources humaines et autres;

b) D’aider les communautés à s’acquitter de la responsabilité qui est la leur de veiller à ce que tous les enfants aient accès à une nutrition et à une hygiène adéquates, en particulier à des repas scolaires et à d’autres sources de repas pour les orphelins et les enfants vulnérables durant les vacances scolaires (par exemple par le canal des postes de soins de quartier) et d’inciter les communautés, y compris les jeunes, à s’engager dans des initiatives visant à accroître l’autosuffisance en matière de production vivrière;

c) D’investir dans la mise en place d’au moins un point d’accès à de l’eau potable dans chaque quartier, de préférence dans un lieu où d’autres services, du type soutien au développement de la petite enfance et soins aux orphelins, sont susceptibles d’être fournis.

VIH/sida

404.Tout en prenant acte des divers efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre le VIH/sida, notamment en fournissant gratuitement des antirétroviraux, en assurant des dépistages gratuits sur une base volontaire et en fournissant des conseils, ainsi que de la création d’un centre de soutien pour les enfants infectés par le VIH, le Comité est profondément préoccupé par le taux élevé de VIH/sida dans l’État partie et par les répercussions désastreuses sur les enfants, le nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables dépassant désormais 70 000 selon les projections.

405. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes, en tenant compte de son observation générale n o  3 de 2003 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, ainsi que des directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme:

a) Renforcer ses efforts contre le VIH/sida, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, et pour la prévention de la discrimination à l’égard des enfants contaminés et touchés par le VIH/sida;

b) Veiller à la mise en œuvre intégrale et efficace d’une politique globale de prévention du VIH/sida faisant une place à l’ensemble des mesures de prévention, ainsi qu’à la complémentarité des différentes démarches ciblant les différents groupes d’âge;

c) Garantir à tout enfant le sollicitant l’accès à des services de conseils adaptés aux enfants et confidentiels;

d) Continuer à amplifier ses efforts de prévention contre la transmission mère ‑enfant du VIH;

e) Demander une assistance internationale à cet effet auprès d’ONUSIDA et de l’UNICEF, entre autres.

Santé des adolescents

406.Le Comité constate avec inquiétude que trop peu d’attention a été accordée aux questions liées à la santé des adolescents, y compris les préoccupations touchant à la santé développementale, mentale et procréative, et à l’abus de drogues. Le Comité s’inquiète aussi de la situation particulière des filles face, notamment, aux taux relativement élevés de mariages précoces et de grossesses précoces, qui ont des répercussions négatives sur la santé et le développement des filles.

407. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son observation générale n o  4 de 2003 concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant:

a) D’entreprendre une étude globale ayant pour objet de déterminer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la participation des adolescents, de s’en servir pour formuler des politiques et programmes en faveur de la santé de l’adolescent en privilégiant la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, notamment par le canal d’une éducation relative à la santé procréative. Cette étude devrait donner lieu à une évaluation des répercussions des pratiques traditionnelles sur la santé des adolescents;

b) De développer des services de conseils adaptés aux adolescents en matière de santé mentale et de les faire connaître et les rendre accessibles aux destinataires.

Niveau de vie suffisant

408.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour formuler une stratégie de réduction de la pauvreté, mais s’inquiète du taux élevé de pauvreté, en particulier chez les enfants et leur famille en milieu rural, qui entrave gravement l’accès des enfants aux services de santé et à l’éducation.

409. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses efforts visant à remédier à la détresse économique des familles;

b) D’abolir l’interdiction pour les femmes de posséder des terres, en particulier pour les veuves et les orphelines;

c) D’améliorer le système d’approvisionnement alimentaire mis en place dans le cadre du Plan d’action national pour l’alimentation et la nutrition (1997).

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

410.Le Comité prend note avec encouragement de la part appréciable du produit intérieur brut (PIB) de l’État partie consacrée à l’éducation, ainsi que de l’attribution par l’État partie de subventions en faveur de l’entretien des orphelins et des enfants vulnérables. Le Comité note que les données disponibles indiquent qu’une bonne part de la fraction du PIB consacrée à l’éducation va aux universités plutôt qu’aux écoles primaires et secondaires. Le Comité note avec satisfaction que la Constitution prévoit une éducation gratuite pour tous les enfants jusqu’à la fin du primaire dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. Le Comité se félicite en outre de l’adoption en 2005 du Plan en faveur de l’éducation primaire universelle, que l’État partie a commencé à mettre en œuvre. Le Comité s’inquiète toutefois des taux élevés de redoublement et d’abandon ainsi que de l’extrême faiblesse du taux de réussite scolaire.

411. Le Comité recommande à l’État partie, tenant compte de son observation générale  n o  1 de 2001 relative aux buts de l’éducation:

a) D’accroître le taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire, de réduire les disparités socioéconomiques et régionales en termes d’accès au droit à l’éducation et de plein exercice de ce droit, et de prendre des mesures spécifiques tendant à réduire les taux élevés de redoublement et d’abandon, ainsi qu’à relever sensiblement le taux de réussite scolaire;

b) D’améliorer la qualité de l’éducation grâce à l’accroissement du nombre d’enseignants qualifiés, à une réforme des programmes d’enseignement et à une meilleure dotation des écoles en équipements;

c) De déployer un supplément d’efforts en vue d’assurer aux groupes vulnérables, en particulier les orphelins, les enfants handicapés et les enfants vivant dans la pauvreté, l’accès à l’éducation formelle et informelle, notamment en éliminant les coûts indirects de la scolarité;

d) De renforcer la formation professionnelle, notamment à l’intention des enfants qui quittent l’école avant la fin de leurs études.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 32 à 36, 37 (par. b) à d)), 38, 39 et 40 de la Convention )

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

412.Le Comité prend note de l’évaluation succincte du phénomène du travail des enfants auquel il a été procédé dans l’État partie, mais s’inquiète du peu d’informations sur les mesures que l’État partie entend prendre, ou a prises, pour prévenir et éliminer le travail des enfants.

413. Le Comité engage l’État partie à élaborer et mettre en œuvre, avec le soutien de l’OIT, de l’UNICEF et d’ONG nationales et internationales, un programme global de prévention et de lutte contre le travail des enfants, en pleine conformité avec les Conventions de l’OIT n o  138 (1973) et n o  182 (1999), que l’État partie a ratifiées.

Exploitation sexuelle

414.Le Comité est alarmé par l’ampleur croissante de l’exploitation sexuelle et des sévices sexuels au Swaziland, comme l’État partie l’a indiqué dans son rapport.

415. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter les mesures législatives appropriées, notamment en accélérant l’adoption du projet de loi sur la répression des infractions sexuelles et de la violence domestique, et d’élaborer une politique globale efficace visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris en s’attaquant aux facteurs qui exposent les enfants à pareille exploitation;

b) De renforcer les mesures de sensibilisation et d’éducation, en particulier grâce à une intensification des programmes médiatiques, à l’intervention des groupes de pairs et à des stratégies culturelles et par groupes d’âge et à des débats ouverts à l’échelon du tinkhundla; d’éviter de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des criminels ou des délinquants; d’appliquer les politiques et les programmes requis pour prévenir ce phénomène et assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés respectivement lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001.

Toxicomanie

416.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles le problème de l’abus des drogues s’accentue dans l’État partie. Il s’inquiète aussi de l’absence de législation visant à faire face au problème de la toxicomanie chez les enfants.

417. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures propres à prévenir et à réduire l’abus de drogues chez les jeunes et de soutenir des programmes de réadaptation pour enfants victimes d’abus de drogues. Le Comité recommande en outre à l’État partie de s’engager dans une coopération technique avec l’OMS et l’UNICEF, entre autres.

Justice pour mineurs

418.Tout en accueillant avec satisfaction la mise en place d’un tribunal pour enfants en 2005, le Comité est préoccupé par l’absence de système opérationnel de justice pour mineurs couvrant l’ensemble du pays. En particulier, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)La faiblesse de l’âge minimal de la responsabilité pénale (7 ans);

b)Le fait que les enfants sont détenus avec des adultes, en particulier les filles;

c)L’absence de programmes de réadaptation et de réinsertion des mineurs délinquants;

d)L’absence de programmes de formation à l’intention des professionnels travaillant dans le système de prise en charge des délinquants mineurs;

e)Le recours aux châtiments corporels en tant que sanction à l’encontre des mineurs.

419. Le Comité engage l’État partie à mettre pleinement en œuvre les normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), sans oublier les recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs, le 13 novembre 1995 (CRC/C/46, par. 203 à 238) . Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever d’urgence l’âge de la responsabilité pénale pour le porter à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

b) D’améliorer les programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l’intention de tous les professionnels intervenant dans le système de justice pour mineurs;

c) De renforcer le tribunal pour enfants en le dotant des ressources humaines et financières requises et de veiller, en particulier dans les zones rurales, à ce que des juges dûment qualifiés s’occupent des enfants en conflit avec la loi;

d) De veiller à ce que dans le cas des mineurs la privation de liberté constitue une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible, et à ce que les filles détenues soient séparées des femmes adultes;

e) De fournir aux enfants une assistance juridique à un stade aussi précoce que possible de la procédure judiciaire;

f) D’abolir d’urgence l’usage des châtiments corporels en tant que sanction dans le système de justice pour mineurs;

g) De veiller à ce que les enfants aient accès à un mécanisme efficace de plainte;

h) De demander l’assistance technique du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs

420. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

421. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement, et aux pouvoirs locaux et assemblées parlementaires locales, le cas échéant, pour examen approprié et suite à donner.

Diffusion

422. Le Comité recommande aussi à l’État partie de diffuser largement dans les langues du pays, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport périodique initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions de la Convention, son application et son suivi.

11. Prochain rapport

423. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document regroupant ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 5 avril 2011 (soit dix-huit mois avant la date à laquelle est attendu le quatrième rapport périodique). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui tient au grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Sénégal

424.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Sénégal (CRC/C/SEN/2) à ses 1174e et 1176e séances (voir CRC/C/SR.1174 et 1176), tenues le 18 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

425.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie ainsi que de ses réponses à la liste des points à traiter (CRC/C/SEN/Q/2), qui ont permis au Comité de mieux comprendre la mise en œuvre de la Convention au Sénégal. Le Comité se félicite également du dialogue franc, ouvert et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

426.Le Comité accueille avec satisfaction l’intégration de la Convention à la Constitution de 2001 ainsi que l’adoption des lois suivantes:

a)Le Code du travail de 1997, qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi;

b)La loi no99-05 de 1999 réprimant l’excision, le harcèlement sexuel, la pédophilie et les agressions sexuelles et toutes les formes de mutilations sexuelles, les violences sexuelles et la corruption de mineurs;

c)La loi n° 2005-02 de 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes;

d)La loi n° 91-92 telle que modifiée en 2004 qui instaure l’instruction obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans.

427.Le Comité se réjouit en outre de la ratification de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2004;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2003;

c)La Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (n° 182), en 2000;

d)La Convention de l’OIT sur l’âge minimum (n° 138), en 1999;

e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 1999;

f)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa), en 1998.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

428.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie, notamment dans le domaine législatif, pour donner suite à diverses préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.44) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.31). Il regrette cependant que l’État partie ait insuffisamment réagi à d’autres de ses préoccupations et recommandations, comme cellesqui avaient trait au problème des talibés, à la persistance de la pratique des mutilations génitales féminines, à l’inégalité entre les filles et les garçons en ce qui concerne l’âge minimum requis pour contracter mariage, et à l’administration de la justice pour mineurs, en particulier le fait que la privation de liberté ne soit pas une mesure de dernier ressort. Le Comité souligne qu’il formule de nouveau ces préoccupations et recommandations dans le présent document.

429.Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.44) qui n’ont pas encore été mises en œuvre, et de donner suite également à celles qui sont formulées dans les présentes observations finales.

Législation

430.Le Comité relève que l’État partie a progressé dans son effort de mise en conformité de sa législation avec la Convention, notamment en interdisant les mutilations génitales féminines et en définissant la traite d’êtres humains comme une infraction pénale. Le Comité demeure cependant préoccupé par le poids que continuent d’avoir certaines attitudes et pratiques traditionnelles et coutumières qui entravent l’application de la Convention. Il constate également avec inquiétude que certains textes législatifs présentent des incohérences, comme l’article 245 du Code de procédure pénale concernant la mendicité, et que les lois ne sont pas appliquées dans les zones rurales reculées.

431. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en vue:

a) De veiller au respect du Code du travail, donner effet à la loi interdisant les mutilations génitales féminines et faire appliquer la loi contre la traite des personnes;

b) De collaborer avec les autorités administratives des régions pour que les pratiques coutumières et traditionnelles n’empêchent pas les enfants de jouir des droits garantis par la Convention;

c) D’éliminer toutes les dispositions législatives ambiguës et contradictoires qui sont incompatibles avec la Convention;

d) D’accélérer le processus d’adoption du Code de l’enfant.

Coordination

432.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie, conformément à la recommandation contenue dans ses précédentes observations finales, a mis en place un organe interministériel chargé de coordonner les activités de toutes les institutions participant à la mise en œuvre de la Convention: la Direction de la protection et de la promotion des droits de l’enfant. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence de précisions sur le mandat de cet organe et par l’insuffisance de sa dotation en personnel dûment formé.

433. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer davantage les capacités de la Direction interministérielle de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, en définissant exactement son mandat et son rôle et en la dotant de personnel dûment formé.

Plan d’action national

434.Le Comité prend note du cadre d’action global de l’État partie, qui comprend notamment plusieurs plans d’action en faveur de l’enfance et le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). Il regrette cependant l’inexistence d’un plan d’action national exhaustif consacré à l’enfance, qui couvrirait tous les domaines visés par la Convention.

435. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan d’action national complet axé sur les droits, qui couvre tous les domaines visés par la Convention et tienne compte des buts et objectifs du document intitulé «Un monde digne des enfants» adopté en 2002 à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, ainsi que des objectifs du Millénaire pour le développement. Dans ce cadre, le Comité exhorte l’État partie à débloquer les ressources humaines et financières nécessaires pour la mise en œuvre du plan d’action et à adopter une démarche participative, associant les enfants et les ONG.

Structures de suivi indépendantes

436.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie en vue de créer un observatoire national indépendant des droits de la femme et de l’enfant. Il accueille aussi avec satisfaction la mise en place du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et à la promotion de la paix, rattaché à la présidence, qui est habilité à recevoir des plaintes d’enfants. Le Comité s’interroge toutefois sur l’indépendance de cette institution.

437. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre effectivement en place, dans le meilleur délai possible, une institution nationale indépendante (l’Observatoire national des droits de la femme et de l’enfant), qui soit dotée d’un mandat précis consistant notamment à veiller au respect des droits de l’enfant et à faire appliquer la Convention aux niveaux national, régional et local, et qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale (Principes de Paris). Le Comité recommande en outre à l’État partie de tenir compte de son observation générale n o  2 de 2002 concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. Une telle institution devrait être habilitée à recevoir des plaintes de particuliers, notamment d’enfants, à enquêter sur ces plaintes et à leur donner la suite qu’il convient, et être en outre dotée de moyens financiers, humains et matériels suffisants.

Allocations de ressources

438.Le Comité prend note avec satisfaction de l’augmentation des budgets alloués à l’éducation et à la santé, mais regrette que les moyens consacrés à la mise en œuvre des différents plans d’action dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté soient encore insuffisants pour améliorer véritablement la promotion et la protection des droits de l’enfant.

439. Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les crédits budgétaires alloués à l’enfance aux niveaux national et local, et de leur accorder un caractère prioritaire, conformément à l’article 4 de la Convention, de façon à donner davantage effet aux droits de l’enfant dans tout le pays, en veillant en particulier à protéger les droits des enfants appartenant à des catégories vulnérables, comme les handicapés, les enfants touchés ou contaminés par le VIH/sida, et les enfants vivant dans des zones pauvres et reculées.

Collecte des données

440.Le Comité se félicite des améliorations que l’État partie a apportées à son système de collecte des données, mais constate avec préoccupation que le mécanisme de collecte en place ne permet pas de rassembler de manière complète et systématique des données ventilées sur tous les domaines couverts par la Convention et sur toutes les catégories d’enfants, en tenant compte particulièrement des différences entre les zones rurales et urbaines, aux fins de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et d’apprécier les résultats des politiques en faveur de l’enfance.

441. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer à améliorer le système de collecte de statistiques et d’autres données sur tous les domaines visés par la Convention, sur la base d’indicateurs appropriés, aux niveaux national, régional et local. Ce système devrait permettre de couvrir toutes les catégories d’enfants, en accordant une attention particulière aux enfants les plus vulnérables, en particulier les pauvres, les filles, les handicapés, les talibés et les enfants touchés par le conflit armé en Casamance.

Diffusion de la Convention

442.Le Comité note avec satisfaction que la Convention est traduite et diffusée dans certaines langues, mais regrette qu’elle ne soit pas accessible dans d’autres (pulaar, serer, mandinka, soninké et jola, par exemple) et qu’il y ait trop peu de programmes de sensibilisation et de formation sur la Convention destinés aux professionnels travaillant avec ou pour des enfants.

443. Le Comité réitère sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.44, par. 18) et appelle l’État partie à continuer de faire connaître et faire mieux comprendre les dispositions et les principes de la Convention, notamment en coopération étroite avec les dirigeants communautaires et religieux, et de faire traduire la Convention dans toutes les principales langues du pays en vue de sa diffusion auprès des enfants, de leurs parents ou d’autres personnes chargées de subvenir aux besoins des enfants, des professionnels travaillant avec et pour des enfants ainsi que de la population en général, en étant particulièrement attentif aux personnes vivant en milieu rural. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’encourager et de soutenir la formation continue et systématique de tous les professionnels travaillant avec et pour des enfants, dont les dirigeants communautaires ou religieux.

Coopération avec la société civile

444.Le Comité note avec satisfaction que, comme l’indique l’État partie dans son deuxième rapport périodique, la société civile a pris une part active à l’élaboration de ce rapport, mais reste néanmoins préoccupé par le fait que les consultations et la coopération avec la société civile ne sont pas encore systématiques et ne s’étendent pas à tous les secteurs de la société.

445. Le Comité encourage l’État partie à renforcer et à institutionnaliser la collaboration avec la société civile, notamment avec les ONG qui œuvrent en faveur de la promotion et de la réalisation des droits de l’enfant.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

446.Le Comité note avec inquiétude que la discrimination persiste dans la pratique à l’égard de certains groupes d’enfants, en particulier les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants touchés par le VIH/sida, les filles, les enfants des rues et les talibés .

447.Le Comité engage l’État partie à adopter une stratégie globale pour éliminer toute discrimination, quel qu’en soit le motif, à l’égard de tous les groupes d’enfants vulnérables.

448. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention qu’il met en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’observation générale n o  1 du Comité de 2001 relative aux buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

449.Le Comité note que des mesures ont été prises dans certains domaines pour promouvoir le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais reste préoccupé par le fait que ce principe n’est toujours pas suffisamment pris en considération dans les écoles, les tribunaux et d’autres institutions.

450. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, sans exception aucune, et soit pleinement reflété dans tous les textes de loi concernant les enfants;

b) De veiller à ce qu’il soit également tenu compte de ce principe dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services ayant une incidence sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

451.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour appliquer le principe du respect des opinions de l’enfant, notamment par l’intermédiaire du Parlement des enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que les comportements sociaux traditionnels semblent dissuader les enfants d’exprimer librement leurs opinions au sein de la famille, à l’école, dans la communauté, devant les tribunaux et dans d’autres institutions.

452. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les opinions des enfants soient davantage prises en considération au sein de la famille, à l’école, dans la communauté, dans les procédures judiciaires ou administratives les concernant et dans la société en général. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 12, le Comité recommande également à l’État partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation auprès de l’ensemble de la population, y compris dans les communautés traditionnelles par le truchement des dirigeants religieux, en utilisant les médias ainsi que des moyens traditionnels de communication. En outre, le Comité attire l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées à l’occasion de la journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, le 15 septembre 2006.

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 (par. a)) de la Convention)

Enregistrement des naissances

453.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir l’enregistrement des naissances, notamment la campagne d’enregistrement des naissances, et la participation des autorités locales et des dirigeants religieux et communautaires à la procédure d’enregistrement des naissances. Le Comité note toutefois avec préoccupation que des disparités persistent dans ce domaine entre zones urbaines et zones rurales.

454. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin de rendre systématique l’enregistrement de tous les enfants nés sur le territoire national, en particulier dans les zones rurales ou isolées. Le Comité engage également l’État partie à faire enregistrer les enfants qui ne l’ont pas encore été.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Protection de remplacement

455.Le Comité note que l’État partie travaille à la mise en place dans différentes régions de centres de soins pour les enfants privés de protection parentale, principalement des orphelins et des enfants abandonnés. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que les ressources allouées à ce projet sont insuffisantes pour construire ces centres et les doter d’installations adéquates et de personnel qualifié.

456. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en faveur de l’établissement, à travers le pays et en particulier dans les zones rurales ou isolées, de centres de soins pour les enfants privés de protection parentale et d’attribuer des ressources financières et humaines suffisantes aux projets s’y rapportant.

Adoption

457.Tout en notant que l’adoption nationale est largement pratiquée dans le cadre de la famille élargie et de la communauté conformément à la tradition et à la coutume, le Comité reste préoccupé par l’absence d’une véritable réglementation pour ce type d’adoption qui garantisse l’enregistrement en bonne et due forme de l’enfant adopté.

458. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale à tous les stades de la procédure d’adoption, et:

a) De réglementer l’adoption nationale, notamment dans le cadre de la famille élargie et de la communauté, de manière compatible avec la Convention, afin de renforcer la protection des droits des enfants adoptés;

b) De mener à bien la procédure de ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Châtiments corporels

459.Tout en notant que les châtiments corporels sont interdits à l’école, le Comité constate avec inquiétude que la loi n’interdit pas l’administration de tels châtiments au sein de la famille et qu’ils sont utilisés dans les établissements scolaires et dans d’autres institutions.

460. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à son observation générale  n o  8 de 2006 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments:

a) De modifier tous les textes de loi pertinents afin que les châtiments corporels soient expressément interdits en toute circonstance, y compris dans la famille, les institutions pénales et les structures d’accueil, et de veiller à la mise en œuvre effective de ces textes, y compris dans les écoles;

b) De sensibiliser et d’éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour des enfants en menant des campagnes d’éducation publique sur les conséquences néfastes des châtiments corporels et d’encourager des formes de discipline non violentes et positives.

Sévices et négligence

461.Le Comité salue les efforts déployés pour protéger les enfants contre les sévices sexuels et les mauvais traitements. Il s’inquiète néanmoins de l’absence de mesures de prévention et de dispositifs de soutien social et psychologique et du manque d’assistance juridique et matérielle pour les victimes.

462. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener des campagnes de sensibilisation, avec la participation des enfants, en vue de prévenir et de combattre les sévices et la négligence envers les enfants;

b) De veiller à la mise en place d’un dispositif efficace pour recevoir les signalements de sévices sexuels et de mauvais traitements, y donner suite et ouvrir des enquêtes, dans le respect de la sensibilité des enfants et de la vie privée des victimes, et de faire en sorte que les auteurs soient jugés;

c) D’apporter une aide psychologique et juridique aux enfants victimes de sévices ou de négligence.

463. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants, le Comité se félicite de la participation de l’État partie à la Consultation régionale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, tenue au Mali du 23 au 25 mai 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour prendre, en partenariat avec la société civile, des mesures visant à assurer la protection de tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et pour promouvoir des initiatives concrètes, éventuellement assorties d’un échéancier, tendant à prévenir cette violence et ces abus et à y faire face.

464. En outre, le Comité attire l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourage à prendre toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre les recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport.

5. Santé et bien-être

(art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

465.Tout en se félicitant de l’élaboration ou du renforcement de programmes relatifs aux handicaps, le Comité s’inquiète de l’absence d’informations et de données statistiques exposant avec précision la situation des enfants handicapés dans l’État partie. Il s’inquiète en outre de la rareté des services destinés aux enfants handicapés et de l’insuffisance du cadre législatif visant à répondre à leurs besoins particuliers.

466. Eu égard aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, le 6 octobre 1997 (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Favoriser encore l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en s’attachant davantage à dispenser une formation spécifique aux enseignants et en rendant accessible aux enfants handicapés l’environnement physique, en particulier les écoles, les équipements sportifs et de loisirs et tous les autres espaces publics;

b) Adopter un cadre juridique intégrateur et axé sur les droits qui réponde aux besoins spécifiques des enfants handicapés;

c) Appliquer toutes les dispositions pertinentes de la législation existante relative aux enfants handicapés;

d) Organiser des campagnes de sensibilisation axées sur les enfants handicapés, en y associant les enfants.

Santé et services médicaux

467.Le Comité se félicite de l’augmentation de la part du produit intérieur brut (PIB) affectée à la santé, ainsi que du programme national de renforcement de la nutrition et de la priorité qui a été accordée, dans le plan national pour la santé, à la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. Il demeure toutefois préoccupé par les disparités qui existent entre les régions et départements en matière d’accès aux services de santé, ainsi que par la persistance de taux élevés de mortalité maternelle et infantile, le taux élevé de malnutrition et le nombre de cas de paludisme. Il s’inquiète en outre de l’imposition d’une redevance (ticket modérateur), qui risque de limiter l’accès à des services de santé appropriés.

468. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’amplifier ses efforts tendant à garantir un accès universel aux services et structures de santé maternelle et infantile, en particulier dans les zones rurales et reculées;

b) De prendre toutes les mesures de prévention nécessaires contre la malnutrition et le paludisme et d’étendre la couverture vaccinale au plus grand nombre possible de mères et d’enfants;

c) De continuer à promouvoir et encourager l’allaitement maternel exclusif des enfants jusqu’à l’âge de 6 mois;

d) De revoir la pratique du ticket modérateur en vue de sa suppression.

Santé des adolescents

469.Le Comité accueille avec satisfaction le «Projet promotion des jeunes (PPJ)» et l’établissement, dans ce contexte, de «Centres conseil ado». Il demeure toutefois préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces, l’insuffisance des services de santé de la procréation et l’absence de services de santé mentale destinés aux adolescents.

470. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer l’éducation relative à la sexualité et à la santé de la procréation dispensées aux adolescents, en particulier dans les écoles, afin de réduire le nombre de grossesses précoces et de fournir aux adolescentes l’assistance nécessaire ainsi que de leur assurer l’accès aux soins de santé et à l’éducation;

b) De renforcer les services de conseils relatifs à la santé mentale adaptés aux adolescents, ainsi que de les faire connaître et de les rendre accessibles aux adolescents;

c) De tenir compte de l’observation générale n o  4 de 2003 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant.

VIH/sida

471.Le Comité salue les efforts de l’État partie tendant à accroître le budget consacré à la lutte contre le VIH/sida et se félicite de la décision prise par le Président du Sénégal de fournir des traitements antirétroviraux gratuits à tous ceux qui en ont besoin. Il demeure toutefois préoccupé par l’insuffisance des campagnes de sensibilisation et par l’absence, dans les principales régions et zones rurales, de centres spécialisés de conseil et de traitement qui permettraient de venir en aide aux enfants contaminés ou touchés par le VIH/sida.

472. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes, en tenant compte de son observation générale n o  3 de 2003 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme:

a) Associer les enfants au programme de lutte contre le VIH/sida, en particulier en veillant à ce qu’une attention accrue soit accordée à la question des enfants et du VIH/sida;

b) Accroître ses efforts de prévention contre la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant;

c) Intensifier la lutte contre le VIH/sida, notamment en veillant à la disponibilité des contraceptifs dans tout le pays et en menant des campagnes de sensibilisation;

d) Prévenir la discrimination à l’égard des enfants contaminés et touchés par le VIH/sida;

e) Améliorer la protection et le soutien apportés aux orphelins du sida.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

473.Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie pour combattre les mutilations génitales féminines. Il salue en particulier la promulgation de la loi no99-05 qui interdit ces pratiques, mais demeure préoccupé par la persistance de pratiques nuisibles pour les filles, notamment les mutilations génitales, les mariages précoces et forcés et de nouvelles formes de violence telles que l’infanticide.

474. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre les campagnes de sensibilisation visant à combattre et à éliminer les mutilations génitales féminines et les autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à la vie et au développement des enfants, en particulier des filles;

b) De mettre en place des programmes d’information et de sensibilisation destinés aux personnes se livrant à ces pratiques et au grand public afin d’encourager l’évolution des comportements traditionnels et de décourager les pratiques préjudiciables, en s’appuyant sur la famille élargie et les chefs traditionnels et religieux et en aidant les personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines à trouver d’autres sources de revenus;

c) De veiller à faire respecter la loi n o 99-05, notamment l’interdiction des mutilations génitales féminines et de toutes les formes de mutilation sexuelle, et à traduire en justice les personnes se livrant à ces pratiques.

Niveau de vie

475.Le Comité note les efforts accomplis par l’État partie pour réduire l’impact de la pauvreté en mettant sur pied des plans d’action économique et des programmes de développement nationaux et régionaux, mais demeure préoccupé par les groupes vulnérables d’enfants issus de familles à faible revenu et leurs conditions de vie très précaires, en particulier dans les zones reculées et rurales.

476. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer plus vigoureusement à apporter un soutien et une aide matérielle, en étant particulièrement attentif aux familles les plus marginalisées et défavorisées, et à garantir autant que faire se peut le droit des enfants à un niveau de vie suffisant.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

477.Le Comité salue les améliorations considérables apportées dans le domaine de l’éducation et l’élaboration du Programme national de la Case des Tout-Petits. Il note aussi avec satisfaction l’augmentation du taux de scolarisation, en particulier chez les filles, et les efforts accomplis par l’État partie pour améliorer les qualifications des enseignants. Il se félicite en outre du projet du Gouvernement visant à moderniser les écoles coraniques et à améliorer la qualité de l’enseignement qui y est dispensé. Il est toutefois préoccupé par le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, qui reste faible, en particulier dans les zones rurales, ainsi que par la persistance d’un taux d’analphabétisme élevé chez les enfants, le nombre insuffisant d’enseignants et le faible niveau de leurs qualifications, le taux d’abandon scolaire élevé, l’appui insuffisant apporté aux enfants handicapés et l’exclusion des filles enceintes de l’école en application d’une circulaire administrative interne émanant du Ministère de l’éducation.

478. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son observation générale n o  1 de 2001 sur les buts de l’éducation:

a) De continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enseignants soient correctement formés;

b) De veiller à ce que les filles et les garçons des zones urbaines, rurales et les moins développées aient tous accès, dans des conditions d’égalité, à des possibilités d’éducation, d’intensifier ses efforts en vue d’accroître sensiblement le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et de porter une attention particulière aux disparités entre zones urbaines et zones rurales;

c) D’adopter des mesures visant à réduire le taux d’abandon scolaire;

d) D’annuler, eu égard à l’article 11 6) de la Charte africaine des droits et du bien ‑être de l’enfant, la circulaire administrative interdisant aux filles enceintes de poursuivre leurs études, sans considération de leurs aptitudes individuelles.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) à d)), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants touchés par le conflit armé

479.Le Comité se félicite des informations selon lesquelles la situation des enfants touchés par le conflit armé en Casamance se serait améliorée. Il demeure toutefois préoccupé par le fait qu’il n’est pas suffisamment répondu aux besoins physiques, psychologiques et sociaux des enfants déplacés et que les mines terrestres posées durant le conflit menacent encore la sécurité physique des enfants vivant dans cette zone.

480. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris dans le cadre de la coopération internationale, si nécessaire, pour répondre aux besoins en matière de réadaptation physique, psychologique et sociale des enfants touchés par le conflit et pour déminer les anciennes zones de conflit.

Enfants des rues

481.Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour défendre les droits et répondre aux besoins des enfants des rues, le Comité demeure préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants qui vivent dans la rue ou qui mendient dans l’État partie.

482. Le Comité recommande à l’État partie de défendre les droits et de répondre aux besoins des enfants des rues et des enfants qui mendient et de faciliter leur réinsertion sociale, en adoptant les mesures ci-après:

a) Entreprendre une étude et une évaluation de la situation de ces enfants afin d’avoir une idée précise des causes et de l’ampleur du phénomène;

b) Élaborer et mettre en œuvre, en y associant activement les enfants des rues, ceux qui mendient et les ONG, une politique globale qui s’attaque aux causes profondes, afin de décourager, de prévenir et de réduire la mendicité chez les enfants, et qui offre aux enfants qui mendient ou qui vivent dans la rue la protection nécessaire, des services de santé appropriés, une éducation et d’autres services visant leur réinsertion sociale.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

483.Le Comité note avec satisfaction la mise en place de projets visant à améliorer l’éducation des talibés. Il s’inquiète toutefois du grand nombre d’enfants qui travaillent et, en particulier, des pratiques actuelles dans les écoles coraniques dirigées par des marabouts qui consistent à utiliser à grande échelle les talibés à des fins économiques en les envoyant travailler dans les champs ou mendier dans la rue ou effectuer d’autres travaux illégaux qui rapportent de l’argent, les empêchant ainsi d’avoir accès à la santé, à l’éducation et à de bonnes conditions de vie.

484. Le Comité réitère ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie:

a) D’adopter de nouvelles mesures pour faire en sorte que les talibés, y compris ceux qui viennent de pays voisins, puissent exercer effectivement leurs droits fondamentaux et être protégés contre toute forme d’exploitation et de discrimination;

b) De déployer des efforts en vue de l’instauration d’un système permettant à l’État partie de suivre efficacement l’évolution de la situation de ces enfants, en étroite coopération avec les dirigeants religieux et communautaires;

c) De mettre sur pied des programmes d’aide aux familles, y compris des campagnes de sensibilisation, afin de favoriser la réinsertion familiale de ces enfants.

485.Le Comité note les mesures de prévention prises par l’État partie contre l’utilisation de filles comme travailleuses domestiques (petites bonnes) et les protéger contre l’exploitation économique et les abus sexuels. Il s’inquiète toutefois de l’ampleur croissante de ces phénomènes qui compromettent la santé, l’intégrité physique et l’éducation des filles.

486. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux sensibiliser aux dangers auxquels est exposée une fille employée comme domestique;

b) D’adopter des lois visant à protéger les filles contre l’exploitation économique;

c) D’intensifier ses efforts tendant à éliminer le travail des enfants, en particulier en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique des enfants, grâce à l’éradication de la pauvreté et l’accès à l’éducation;

d) De prendre des mesures pour assurer l’application effective des Conventions de l’OIT n o 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et n o  182, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, que l’État partie a ratifiées;

e) De solliciter la coopération technique de l’OIT et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite

487.Le Comité salue les efforts accomplis pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et les sensibiliser à ce danger. Il est toutefois préoccupé par les carences que présentent:

a)Les données relatives à l’exploitation sexuelle, y compris le tourisme sexuel et la traite des enfants vers l’État partie;

b)La protection et l’aide à la réadaptation des enfants victimes d’exploitation sexuelle;

c)La législation protégeant les enfants contre l’exploitation sexuelle, y compris le tourisme sexuel;

d)L’application de la législation existante, par exemple de la règle interdisant les relations sexuelles avec une fille de moins de 12 ans (art. 300 du Code pénal).

488. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer l’application de la loi n o 2005-02 contre la traite des êtres humains et les autres formes d’exploitation et des dispositions du Code pénal interdisant les relations sexuelles avec une fille de moins de 12 ans;

b) De renforcer les mesures juridiques qui protègent les enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris de la traite, de la pornographie, de la prostitution et du tourisme sexuel;

c) De faire une priorité de l’aide à la réadaptation et de veiller à ce qu’une éducation, une formation, une aide psychologique et des conseils soient fournis aux victimes, et d’éviter le placement en institution des victimes qui ne peuvent pas retourner dans leur famille;

d) De dispenser une formation aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs, pour les mettre à même de recevoir des plaintes émanant d’enfants, de les examiner et d’enquêter à leur sujet tout en respectant la sensibilité et la vie privée de la victime;

e) De mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés visant la prévention ainsi que la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés, respectivement, lors des Congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Toxicomanie

489.Le Comité note que la toxicomanie constitue un nouveau problème social chez les jeunes et regrette l’absence de données et d’informations concernant les lois et mesures existantes qui visent à réduire la consommation et l’abus de drogues chez les jeunes.

490. Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour prévenir et réduire l’alcoolisme et la toxicomanie chez les enfants et de soutenir les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale destinés aux enfants toxicomanes ou alcooliques. Il lui recommande en outre de faire appel à la coopération technique d’organismes comme l’OMS et l’UNICEF.

Justice pour mineurs

491.Le Comité salue les efforts accomplis dans le domaine de la justice pour mineurs, en particulier le projet intitulé «Renforcement de la protection juridique des mineurs au Sénégal». Il demeure toutefois préoccupé par le manque de juges spécialisés dans la justice pour mineurs, le nombre insuffisant de tribunaux pour mineurs appropriés et le nombre limité d’éducateurs sociaux correctement formés. Il relève en outre avec inquiétude que la privation de liberté n’est pas utilisée en dernier ressort et que des filles sont détenues dans des prisons pour adultes.

492. Le Comité exhorte l’État partie à veiller, dans le contexte de la réforme juridique, à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 (par. b)), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs, le 13 novembre 1995 (CRC/C/46, par. 203 à 238). En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à former le personnel chargé de l’administration de la justice pour mineurs aux normes internationales pertinentes;

b) De faire en sorte que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible;

c) Lorsque la privation de liberté est inévitable et n’est utilisée qu’en dernier ressort, d’améliorer les conditions de détention et de veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans soient détenues dans des installations distinctes de celles des adultes;

d) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans aient accès à une aide juridictionnelle appropriée, à la défense et à un mécanisme de plainte indépendant, adapté aux enfants et efficace;

e) De mettre à la disposition des personnes de moins de 18 ans condamnées ou libérées des possibilités de formation, notamment des cours de formation professionnelle et des cours de préparation à la vie active, ainsi que des services de réadaptation et de réinsertion sociale;

f) D’établir dans tout le pays des tribunaux spécialisés pour mineurs;

g) De continuer à solliciter une assistance technique auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

493. Le Comité encourage l’État partie à présenter ses rapports initiaux au titre des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui étaient attendus pour décembre 2005 et avril 2006, respectivement.

9. Suivi et diffusion

Suivi

494. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement, et aux gouvernements et parlements des États ou des provinces, le cas échéant, afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

495. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations s’y rapportant (observations finales) adoptées par le Comité, soient largement diffusés dans les langues du pays, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

10. Prochain rapport

496. Le Comité invite l’État partie à présenter un document regroupant les troisième, quatrième et cinquième rapports avant le 1 er  mars 2011. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle due au fait que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports. Ce document ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: République du Congo

497.Le Comité a examiné le rapport initial de la République du Congo (CRC/C/COG/1) à ses 1177e et 1179e séances (voir CRC/C/SR.1177 et 1179), tenues le 19 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

498.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, tout en regrettant de l’avoir reçu avec sept années de retard. Le rapport fournit des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres relatives aux droits consacrés dans la Convention applicables en République du Congo. Le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/COG/Q/1), lesquelles ont permis de mieux comprendre la situation des enfants en République du Congo.

499.Le Comité se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, et regrette que plusieurs experts de différents ministères et organismes n’aient pas pu participer à la réunion en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des visas.

B. Aspects positifs

500.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)La création de la Direction de la protection légale de l’enfance au Ministère de la justice;

b)La création du Comité interministériel de suivi pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant;

c)L’adoption du programme stratégique et du Plan‑cadre des opérations 2004‑2008 visant à améliorer la situation des enfants.

501.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la ratification:

a)De la Convention no 105 de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé, le 26 novembre 1999;

b)De la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 26 novembre 1999;

c)De la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 23 août 2002.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générale (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Législation

502.Le Comité se félicite que l’État partie se propose d’adopter un code de protection de l’enfant et de revoir sa législation afin de la mettre en conformité avec la Convention, mais constate avec préoccupation que dans son rapport l’État partie donne trop peu de renseignements sur l’état d’avancement de la révision de la législation nationale et sur les nouvelles lois relatives aux droits de l’enfant.

503. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer et d’harmoniser sa législation en vue de la mettre en conformité avec les principes et dispositions de la Convention, et d’adopter un code de protection de l’enfant complet qui intègre les droits consacrés dans la Convention.

Coordination

504.Le Comité constate que plusieurs ministères de l’État partie sont chargés de la mise en œuvre des droits de l’enfant et qu’il n’existe pas de mécanisme doté d’un mandat solide et de ressources suffisantes pour coordonner efficacement toutes les activités entreprises pour faire appliquer les dispositions de la Convention.

505. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme permanent et efficace, tel qu’une commission de l’enfance, doté d’un solide mandat, pour coordonner effectivement l’ensemble de la législation, des mesures et des autres programmes destinés à faire pleinement appliquer les droits de l’enfant que consacre la Convention. Le mécanisme de coordination devrait en outre être doté de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, et compter des membres de la société civile.

Plan d’action national

506.Le Comité se félicite de l’adoption du Programme stratégique et du Plan‑cadre des opérations 2004‑2008, mis en place avec l’appui de l’UNICEF, destinés à améliorer la situation de l’enfant dans de nombreux domaines critiques. Toutefois, le Comité regrette le manque d’informations sur les ressources allouées au Programme stratégique et au Plan‑cadre des opérations, les mécanismes d’évaluation et de contrôle du Plan‑cadre et les résultats obtenus jusqu’à présent.

507. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Programme stratégique et le Plan ‑cadre des opérations couvrent intégralement les droits de l’enfant consacrés dans la Convention, de tenir compte des objectifs énoncés dans le document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’issue de sa session extraordinaire de 2002 (résolution S ‑27/2, annexe), et de définir des objectifs concrets assortis de délais. Il recommande également à l’État partie d’allouer un budget spécifique et d’adopter des mécanismes de suivi appropriés en vue de l’application intégrale du Programme stratégique et du Plan ‑cadre des opérations. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que le plan d’action soit assorti d’un mécanisme d’évaluation destiné à faire régulièrement le bilan des progrès réalisés et à déterminer les éventuelles insuffisances.

Surveillance indépendante

508.Tout en se félicitant de la création de la Commission nationale des droits de l’homme et du Médiateur de la République, le Comité regrette que le mandat de ces deux institutions soit limité en ce qui concerne les droits de l’enfant. Il se déclare en outre préoccupé par les ressources limitées allouées au Médiateur de la République.

509. Le Comité recommande à l’État partie de doter la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur de la République d’un mandat adéquat leur permettant de surveiller l’application de la Convention au niveau national et d’examiner les plaintes individuelles, ainsi que les questions structurelles et systémiques concernant les droits de l’enfant. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’instituer, en tenant compte de son observation générale n o  2 de 2002 sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant et conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), un poste de commissaire spécial au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, ou un poste de commissaire pour l’enfance distinct, en dehors de la Commission, doté de ressources suffisantes et d’un personnel qualifié capable d’examiner les plaintes dans le respect de la sensibilité des enfants, et de veiller à ce que les enfants soient bien informés du rôle et des activités de cette institution. Le Comité recommande en outre à l’État partie de doter ces institutions de ressources financières suffisantes et de demander l’assistance technique de l’UNICEF.

Ressources consacrées aux enfants

510.Tout en prenant note des efforts que déploie l’État partie en vue d’accroître les ressources allouées aux services sanitaires, éducatifs et sociaux destinés aux enfants, le Comité constate avec inquiétude que le budget ne suffit pas à couvrir les besoins élémentaires des enfants. Il se félicite des actions de l’État partie visant à éliminer la corruption, mais demeure préoccupé par l’incidence néfaste que la corruption peut avoir sur l’allocation de ressources déjà limitées en empêchant d’améliorer effectivement la promotion et la protection des droits de l’enfant, notamment leurs droits à l’éducation et à la santé.

511. Le Comité recommande à l’État partie de veiller particulièrement à pleinement appliquer l’article 4 de la Convention en hiérarchisant les allocations budgétaires de manière à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des groupes économiquement défavorisés, dont les enfants autochtones et les enfants des rues, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Le Comité recommande de plus à l’État partie de poursuivre et renforcer ses actions de prévention et de lutte contre la corruption et de l’éliminer dans tous les secteurs de la société.

Collecte de données

512.Le Comité se félicite de la création d’une unité chargée de collecter et de publier les données relatives à la situation des enfants et accueille avec satisfaction le Plan d’action 2006 élaboré avec l’assistance technique de l’UNICEF, qui prévoit la collecte de données sur la situation des enfants et des femmes. Il s’inquiète toutefois de l’absence de méthodologie systématique de collecte et d’analyse de données ventilées, dans tous les domaines couverts par la Convention, concernant en particulier les enfants des groupes vulnérables.

513. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de collecte systématique de données sur tous les domaines couverts par la Convention, de telle sorte qu’elles puissent être ventilées et analysées. Une attention particulière devrait être portée aux groupes ayant besoin d’une protection spéciale, en particulier les enfants autochtones, les enfants des rues, les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, les enfants adoptés «de manière informelle», les enfants handicapés et les enfants chefs de famille. Le Comité encourage en outre l’État partie à utiliser ces données pour formuler des politiques et des programmes en vue de l’application effective de la Convention, à poursuivre sa coopération avec l’UNICEF à cet égard et à envisager de publier un rapport statistique annuel sur la mise en œuvre de la Convention.

Diffusion de la Convention, formation et sensibilisation

514.Le Comité note avec préoccupation que la Convention n’est pas diffusée parmi les enfants, les parents et les adultes travaillant avec et pour les enfants, en particulier dans les zones rurales.

515. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire largement connaître et comprendre les dispositions de la Convention aux adultes et aux enfants, et pour réaliser des progrès supplémentaires en matière de sensibilisation de la population aux principes et dispositions de la Convention en milieu rural et dans les régions isolées.

516. Le Comité recommande en outre d’organiser, dans toutes les régions du pays, des sessions de formation efficaces et régulières à l’intention de tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les fonctionnaires chargés de l’application des lois, les enseignants, les administrateurs scolaires, le personnel de santé, les psychologues et les travailleurs sociaux.

Coopération avec la société civile

517.Le Comité est préoccupé par le rôle assez limité que joue la société civile, en particulier les ONG, dans la promotion et l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, spécialement dans les zones rurales.

518. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, notamment des ONG, à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l’enfant, en particulier dans les zones rurales, par exemple en amplifiant leur participation au suivi des observations finales du Comité.

Coopération internationale

519. Notant que des programmes et des projets sont en cours d’exécution en coopération avec les organisations internationales ou régionales pertinentes, intergouvernementales ou non gouvernementales, en particulier l’UNICEF, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération, large et ouverte, avec les organisations pertinentes afin de tirer pleinement parti de leur expérience et de leur compétence, notamment pour coordonner l’aide internationale.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Observations générales

520.Le Comité note que la façon dont l’enfant est traditionnellement perçu dans la société congolaise peut être en conflit avec la définition de l’enfant que consacre la Convention, en particulier pour ce qui est de l’âge de la majorité puisque, selon la conception traditionnelle, l’enfant passe plus tôt du stade du jeu et de l’apprentissage à celui du travail et du mariage. Le Comité constate avec préoccupation que les enfants, en particulier ceux des zones rurales ou isolées, ne peuvent jouir pleinement de leurs droits, s’agissant en particulier de leur intérêt supérieur, du respect de leurs opinions et du développement intégral de leurs potentialités individuelles.

521. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que sur son territoire tous les enfants jouissent jusqu’à l’âge de 18 ans de tous les droits consacrés par la Convention.

Non ‑discrimination

522.Tout en notant avec satisfaction que la Constitution interdit la discrimination, le Comité s’inquiète de ce que ces dispositions ne recoupent pas complètement le champ d’application de l’article 2 de la Convention, notamment pour ce qui est de la naissance et de l’incapacité. Il s’inquiète également de l’application imparfaite de la Constitution en ce qui concerne la non‑discrimination. Il est en outre spécialement préoccupé par la discrimination systématique, fondée sur l’ethnie, à l’égard des populations autochtones. Le Comité est de surcroît préoccupé par la discrimination visible, fondée sur le sexe, dans l’éducation, laquelle se reflète clairement dans la proportion de garçons et de filles dans les écoles, et la banalisation du viol. Enfin, le Comité est préoccupé par la discrimination à l’égard des enfants contaminés par le VIH, des enfants des rues et des enfants réfugiés, en particulier ceux originaires du Rwanda.

523. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que la Constitution soit modifiée de manière à interdire la discrimination fondée sur tout motif visé dans la Convention;

b) D’intensifier ses efforts en vue de la pleine application de la législation en vigueur posant le principe de non ‑discrimination, comme le prescrit l’article 2 de la Convention;

c) D’adopter une stratégie générale comprenant des campagnes globales d’éducation du public, et de prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour garantir l’élimination effective de la discrimination fondée sur un motif quelconque à l’encontre des groupes vulnérables, notamment les populations autochtones, les filles, les enfants contaminés par le VIH, les enfants des rues et les enfants réfugiés;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et les programmes en rapport avec la Convention destinés à éliminer la discrimination à l’encontre de tout groupe d’enfants vulnérables;

e) De fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et les programmes en rapport avec la Convention adoptés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée tenue à Durban en 2001, en tenant compte de l’observation générale n o  1 de 2001 du Comité sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

524.Tout en félicitant l’État partie d’avoir inscrit le principe d’intérêt supérieur de l’enfant dans son droit de la famille et son droit pénal, le Comité note avec préoccupation que ce principe n’est pas toujours pris en compte dans la pratique, notamment dans le cas des enfants autochtones.

525. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à faire comprendre le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’intégrer et à l’appliquer dûment dans les décisions judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants, et à le faire appliquer à tous les enfants sans distinction.

Respect des opinions de l’enfant

526.Le Comité prend note avec satisfaction de la création du Parlement des enfants du Congo et se félicite de ses activités. Toutefois, il est préoccupé par l’imprécision qui caractérise le rôle que le Parlement des enfants doit jouer dans l’élaboration des politiques relatives aux droits de l’enfant. Le Comité est également préoccupé par le fait que le droit consacré à l’article 12 n’est pas encore pleinement respecté et appliqué, en particulier dans les familles, les écoles, les institutions et la communauté, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives.

527. Le Comité recommande à l’État partie de déployer des efforts complémentaires en vue d’assurer la mise en œuvre du principe du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, l’accent devrait être mis sur le droit de chaque enfant d’exprimer librement son opinion dans la famille, à l’école, dans d’autres institutions et organismes, et dans la communauté et la société dans son ensemble, une attention spéciale étant portée aux groupes vulnérables et minoritaires. Ce principe général devrait aussi être reflété dans toutes les lois et les décisions judiciaires et administratives. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter la loi envisagée sur l’inclusion du Parlement des enfants du Congo dans la procédure parlementaire;

b) D’élaborer, avec la participation d’organisations locales, des programmes de formation à l’intention des parents, des enseignants, des juges et des autres professionnels travaillant avec et pour des enfants en vue de promouvoir la participation des enfants dans tous les domaines pertinents;

c) D’assurer de manière systématique la participation active d’enfants et d’associations et organismes comprenant des enfants à l’élaboration de politiques ou programmes nationaux, régionaux et locaux les concernant;

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF.

528. En outre, le Comité attire l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées à l’occasion de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, le 15 septembre 2006.

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 (par. a)) de la Convention)

Enregistrement des naissances et identité

529.Tout en se félicitant de la loi qui a rendu obligatoire l’enregistrement des naissances, le Comité s’inquiète du grand nombre d’enfants qui n’ont toujours pas été enregistrés. Il s’inquiète aussi des frais d’enregistrement et des pénalités qui accompagnent l’enregistrement tardif d’une naissance, ce qui peut nuire au processus. Il est en outre préoccupé par l’absence de bureaux d’état civil dans les régions isolées et par le fait que la population n’a pas été suffisamment sensibilisée à l’importance de l’enregistrement.

530. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système efficace et accessible d’enregistrement des naissances, y compris pour les non ‑citoyens, qui couvre l’ensemble de son territoire, notamment:

a) En sensibilisant davantage le public et en le rendant plus attentif à l’importance de l’enregistrement des naissances par l’intermédiaire de campagnes de masse destinées à l’informer sur la procédure d’enregistrement des naissances, notamment les droits et avantages qui en découlent, en utilisant la télévision, la radio, de la documentation écrite et d’autres moyens;

b) En assurant la gratuité de l’enregistrement des naissances;

c) En déployant des unités mobiles d’enregistrement des naissances dans les régions isolées;

d) En prenant des mesures appropriées pour enregistrer les personnes qui ne l’ont pas été à la naissance, notamment les enfants autochtones et les enfants réfugiés;

e) En renforçant la coopération avec les programmes, fonds et organismes spécialisés pertinents de l’ONU, notamment l’UNICEF et le FNUAP.

Accès à une information appropriée

531.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants ont un accès limité à une information de nature à favoriser leur bien‑être social, spirituel et moral et leur santé physique et mentale, étant donné le petit nombre de bibliothèques, dont la plupart ont été détruites lors du conflit armé. Par ailleurs, il juge préoccupant que les enfants aient facilement accès à du matériel cinématographique nocif, du fait que l’accès aux clubs vidéo, en nombre croissant, nest pas réglementé en République du Congo.

532. Le Comité recommande à l’État partie d’associer le Conseil supérieur de la liberté de communication à la mise en œuvre d’une politique globale destinée à encourager l’accès des enfants à une information appropriée. Il l’invite en outre à réglementer l’accès aux clubs vidéo, dont le nombre est en augmentation, pour éviter que des enfants n’y soient exposés à des films pornographiques et violents préjudiciables à leur développement mental, spirituel, moral et social. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les enfants aient accès à une information et à une documentation provenant de sources nationales et internationales variées, adaptées à leur âge et respectueuses de leur bien ‑être moral et spirituel. À ce propos, l’État partie devrait notamment s’attacher à accroître le nombre des bibliothèques, y compris de bibliothèques itinérantes dans les régions rurales et reculées.

Châtiments corporels

533.Le Comité est préoccupé par l’absence d’interdiction expresse des châtiments corporels dans la famille, dans les établissements de protection de remplacement et les institutions pénales.

534. Le Comité engage l’État partie:

a) À interdire expressément, dans les meilleurs délais, toute forme de châtiment corporel dans la famille, dans le système pénal et dans d’autres institutions et systèmes de protection de remplacement;

b) À sensibiliser et à éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour des enfants en menant des campagnes d’éducation publiques sur les conséquences préjudiciables des châtiments corporels;

c) À promouvoir des formes positives et non violentes de discipline en remplacement des châtiments corporels;

d) À mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés en matière de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes;

e) À mettre à la disposition des enfants des mécanismes adaptés leur permettant de porter plainte lorsqu’ils sont victimes de violence et notamment de châtiments corporels.

535. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  8 de 2006 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

536.Le Comité s’alarme des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris des viols, dont seraient victimes des enfants détenus par l’armée ou la police.

537. Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures efficaces en vue de protéger les enfants contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il insiste sur la nécessité d’enquêter d’urgence sur tous les cas signalés et de poursuivre en justice les militaires, les agents chargés de l’application des lois ou toute personne agissant à titre officiel responsables de tels actes. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont les enfants autochtones, aient accès à des structures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale et reçoivent une indemnisation, en tenant dûment compte des obligations qui lui incombent en vertu des articles 38 et 39 de la Convention. Il lui recommande en outre de mettre en place un mécanisme adapté à la sensibilité des enfants auquel les enfants victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des membres des forces de l’ordre puissent adresser leurs plaintes.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

538.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières disponibles au niveau local pour aider les familles.

539. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les services locaux du Ministère de la protection sociale, en augmentant le nombre de professionnels formés travaillant avec les familles pour les aider à résoudre et à prévenir les problèmes qu’elles sont susceptibles de rencontrer et en dotant ces services de ressources financières adéquates.

Protection de remplacement

540.Tout en prenant note de l’étude sur la protection de remplacement entreprise par l’État partie, le Comité est préoccupé par la prolifération des orphelinats et l’absence de réglementation et de surveillance de ces établissements.

541. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des critères de qualité pour les orphelinats et d’en surveiller le fonctionnement afin de s’assurer que ces critères sont respectés et que les enfants bénéficient de soins appropriés, de préférence au sein de petites unités calquées sur le modèle familial, conformément aux dispositions de la Convention.

542. Le Comité recommande en outre que les fonctionnaires et les autorités concernées reçoivent une formation appropriée concernant les critères de qualité pour les orphelinats. Enfin, il recommande que les orphelinats disposent de mécanismes fiables et adaptés à la sensibilité des enfants destinés à recevoir des plaintes.

543. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) D’apporter un soutien économique et social aux familles élargies et aux familles d’accueil pour les aider à éduquer les enfants dont elles ont accepté la charge;

b) D’apporter un soutien économique et psychosocial aux enfants chefs de famille qui assument le rôle de parents, pour leur permette, le cas échéant, de poursuivre leur éducation.

Adoption

544.Tout en notant avec satisfaction que la législation sur l’adoption tient compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité observe que la pratique de l’adoption internationale se développe et constate avec inquiétude que les procédures d’adoption ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 21 de la Convention. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de données et de mécanismes de contrôle concernant les adoptions nationales et internationales.

545. Le Comité engage l’État partie:

a) À mettre la législation sur l’adoption en conformité avec l’article 21 de la Convention;

b) À élaborer une politique nationale globale et des directives en matière d’adoption propres à garantir que les adoptions au niveau national et international respectent pleinement l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les garanties juridiques appropriées conformément à la Convention;

c) À renforcer le contrôle des adoptions internationales, notamment en ratifiant et en appliquant la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993;

d) À procéder à une évaluation, du point de vue des droits de l’enfant, de la pratique de l’adoption «informelle», en y associant toutes les parties prenantes, pour déterminer si cette pratique est pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.

Enfants victimes de mauvais traitements et de négligence

546.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a entrepris une étude sur les sanctions à infliger aux personnes ayant commis des actes de violence sexuelle, mais s’alarme néanmoins du nombre élevé d’enfants qui seraient victimes de mauvais traitements, y compris de violence familiale et d’inceste.

547. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les mauvais traitements et les actes de négligence à l’égard des enfants, notamment:

a) De mettre en place des mécanismes efficaces pour recueillir, traiter et instruire les plaintes concernant les cas de sévices à enfant, et veiller à ce que les auteurs des sévices soient traduits en justice;

b) De veiller à ce que les plaintes soient recueillies dans le respect de la sensibilité des enfants et de l’intimité des victimes;

c) De mettre en œuvre une politique globale, en coordination avec des ONG, en matière de prévention et de réadaptation des enfants victimes;

d) De mener des campagnes préventives d’éducation visant à sensibiliser la population au caractère criminel et aux conséquences préjudiciables de la maltraitance des enfants, en particulier le viol;

e) D’adopter un plan d’action contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants;

f) Compte tenu des recommandations précédentes, d’accorder une attention particulière aux enfants victimes d’inceste, de prendre des mesures pour traduire les auteurs des violences en justice; de veiller à ce que la confidentialité et l’intimité soient pleinement respectées dans les procédures judiciaires et à ce que les entretiens soient menés de manière à préserver la sensibilité de l’enfant;

g) De fournir un soutien pour la mise en service d’une permanence téléphonique gratuite avec un numéro à trois chiffres, qui fonctionne vingt-quatre heures sur vingt ‑quatre;

h) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF.

548. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants et du questionnaire y relatif adressé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire. Il lui recommande de s’appuyer sur les résultats de la Consultation régionale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale qui s’est tenue au Mali du 23 au 25 mai 2005, pour assurer, en partenariat avec la société civile, la protection des enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale et adopter des mesures concrètes, assorties, le cas échéant, d’un calendrier, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitements.

549. En outre, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport établi par l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et à l’encourager à prendre toutes les mesures appropriées pour appliquer les recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport.

Viol collectif

550.Le Comité s’alarme de l’accroissement du nombre des viols collectifs, visant particulièrement les filles autochtones.

551. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour réprimer effectivement cette pratique, traduire les auteurs de ces actes en justice et assurer la prise en charge des enfants par les services sociaux, y compris des services de conseils, aux fins de leur réadaptation psychologique. Il recommande en outre à l’État partie de mener une étude sur les causes profondes et les conséquences de cette pratique criminelle et de solliciter à cet effet l’assistance technique de l’UNICEF.

5. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

552.Tout en prenant note avec satisfaction du cadre institutionnel et juridique destiné à protéger les personnes handicapées, dont les enfants handicapés, et de l’adoption d’un plan d’action national pour la Décennie africaine des personnes handicapées (1999‑2009), le Comité constate avec préoccupation que les enfants handicapés se heurtent encore à diverses difficultés, qui entravent le développement de leurs capacités et les empêchent de jouir d’une vie pleine et satisfaisante et de participer à la vie de la communauté. Il constate aussi avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas intégrés dans des écoles ordinaires autant qu’il serait possible.

553. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, le 6 octobre 1997 (CRC/C/69, par. 310 à 339):

a) De favoriser davantage l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et leur insertion dans la société;

b) D’accorder plus d’attention à une formation spécifique des enseignants et de rendre accessible aux enfants handicapés l’environnement physique, notamment les écoles, les équipements sportifs et de loisirs et tous les espaces publics;

c) D’améliorer et de renforcer les services de dépistage précoce et de suivi dans l’ensemble des secteurs de la santé et de l’éducation.

Santé et services de santé

554.Le Comité prend acte avec satisfaction du lancement du Plan national de développement des soins de santé et des programmes connexes, mais reste préoccupé par la hausse de la mortalité des enfants, en particulier des moins de 5 ans, la malnutrition et la mortalité maternelle. Il s’alarme aussi de la forte incidence du paludisme qui est, selon les estimations, la première cause de mortalité et de morbidité, ainsi que par la propagation des maladies infectieuses due à des conditions d’hygiène insuffisantes et au manque d’eau potable, en particulier en milieu rural. Il est préoccupé en outre par le faible taux de couverture vaccinale dans l’État partie et par le fait que le coût de la vaccination est parfois à la charge des parents. Il est profondément préoccupé par le niveau et la qualité des soins fournis dans les centres de santé, en particulier par le peu de qualifications des agents sanitaires, la pénurie de médicaments et le manque d’assainissement et d’eau potable salubre. Enfin, le Comité est préoccupé par le fait que 50 % de la population urbaine et 76 % de la population rurale utilisent des latrines traditionnelles, ce qui représente un risque élevé de contamination des eaux souterraines et des eaux pluviales.

555. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts tendant à améliorer l’état de santé des enfants, en particulier:

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à l’assistance médicale et aux soins de santé nécessaires, notamment en créant des centres de soins de santé primaires et en s’assurant que ces centres disposent des équipements voulus, sont maintenus dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et sont approvisionnés en eau potable salubre, en particulier;

b) D’aborder d’urgence la question de la mortalité infantile et postinfantile, en mettant particulièrement l’accent sur les mesures et les traitements préventifs, y compris les vaccinations, l’amélioration de la nutrition et la prévention des maladies contagieuses et du paludisme;

c) De redoubler d’efforts pour réduire davantage la mortalité maternelle dans l’ensemble du pays;

d) D’adopter et d’appliquer une loi nationale sur la commercialisation des substituts du lait maternel et de favoriser la pratique de l’allaitement exclusif au sein au cours des six premiers mois au moins;

e) De veiller à ce que tous les secteurs de la société soient informés, aient accès à l’éducation en matière de santé et bénéficient d’un soutien pour utiliser les connaissances fondamentales en matière de santé et de nutrition des enfants, y compris en ce qui concerne les avantages de l’allaitement au sein;

f) D’approvisionner les hôpitaux en fournitures obstétriques et en médicaments d’urgence en quantité suffisante;

g) D’examiner les politiques et pratiques existantes et de veiller à ce que les soins de santé soient dispensés gratuitement et sans discrimination à tous les enfants des familles dans l’incapacité de les payer;

h) D’intensifier la lutte contre le paludisme;

i) De veiller à ce que l’assainissement de l’eau et l’accès à l’eau potable salubre soient satisfaisants dans l’ensemble du pays;

j) D’organiser des services de santé appropriés pour répondre spécifiquement aux besoins des autochtones.

VIH/sida

556.Le Comité se félicite du lancement du Programme national de lutte contre le sida (2005‑2008) et de l’adoption du décret no 2002/360 du 30 novembre 2002 portant création du Conseil national de lutte contre le sida, mais il n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que seuls quelques enfants séropositifs ont accès aux médicaments antirétroviraux. Il est préoccupé également par l’absence de données et de politique générales sur le VIH/sida pédiatrique et par le taux élevé de transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant.

557.Le Comité est en outre préoccupé par l’insuffisance des activités de prévention auprès des enfants et des adolescents visant à leur faire acquérir les connaissances nécessaires et adopter des comportements à risque faible.

558. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fournir des antirétroviraux aux enfants séropositifs et de renforcer le dépistage volontaire du VIH pour les femmes enceintes;

b) De renforcer les mesures visant à développer les structures et à améliorer la formation du personnel médical aux fins de diagnostic et de traitement du VIH/sida;

c) D’intensifier ses efforts visant à réduire la discrimination à l’égard des enfants contaminés et touchés par le VIH/sida, en montant des campagnes et des programmes de sensibilisation au VIH/sida s’adressant aux adolescents, en particulier ceux des groupes vulnérables et à haut risque, ainsi qu’à l’ensemble de la population;

d) De garantir l’application effective du Programme national de lutte contre le sida (2005 ‑2008), notamment en fournissant les ressources financières nécessaires;

e) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment auprès d’ONUSIDA et de l’UNICEF.

559. À cet égard, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 3 de 2003 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que sur les Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37).

Pratiques traditionnelles préjudiciables

560.Le Comité constate avec alarme que les mutilations génitales féminines continuent d’être pratiquées dans certaines communautés d’Afrique de l’Ouest vivant en République du Congo.

561. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois interdisant ces pratiques préjudiciables et de prendre des mesures ciblées pour garantir l’abandon total des mutilations génitales féminines dans toutes les communautés vivant sur son territoire, notamment par le canal de campagnes de sensibilisation de grande ampleur, et d’encourager les enfants à signaler ces pratiques aux professionnels de la santé et aux autorités compétentes.

Niveau de vie

562.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de familles congolaises qui vivent dans la pauvreté et qui ne peuvent donc pas satisfaire les besoins fondamentaux de leurs enfants. Le Comité constate aussi avec inquiétude qu’il n’existe pas de système de sécurité sociale pour les chômeurs, dont le nombre est élevé, et leurs enfants, et que le montant minimum des allocations familiales n’a pas été relevé depuis de nombreuses années.

563. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour réduire la pauvreté et permettre ainsi aux parents de s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants, y compris de leur obligation de veiller à ce que ces derniers jouissent d’un niveau de vie satisfaisant, en particulier dans les domaines de la santé, du logement, de la nutrition et de l’éducation. Le Comité recommande en outre à l’État partie de garantir à tous les enfants l’accès gratuit à des services de santé et à des établissements scolaires, y compris des repas à l’école pour les enfants défavorisés.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation

564.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté une législation rendant l’enseignement primaire obligatoire et gratuit. Le Comité est toutefois préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires destinés à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, et par la qualité de l’enseignement. Il note aussi avec inquiétude que les associations de parents d’élèves doivent souvent participer au fonctionnement du système scolaire en contribuant à la rémunération des enseignants et aux dépenses de fonctionnement et d’investissement des écoles, telles que la construction de salles de classe et l’achat de mobilier. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées, le faible taux de scolarisation dans le secondaire, et le nombre insuffisant d’enseignants dûment formés et de classes disponibles. Il est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour les enfants qui abandonnent l’école. Enfin, le Comité note avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation.

565. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître les dépenses publiques d’éducation, en particulier dans le primaire;

b) De faire en sorte que l’enseignement primaire n’entraîne aucun coût direct et caché et soit obligatoire, et que tous les enfants suivent la scolarité obligatoire;

c) De porter une attention spéciale aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe et des critères socioéconomiques, ethniques et régionaux, et de veiller à ce que tous les enfants puissent exercer pleinement leur droit à l’éducation;

d) D’accroître le nombre d’enseignants, en particulier de femmes, dûment formés, compte tenu du manque d’enseignants qualifiés, et de construire des salles de classe supplémentaires, en particulier dans les zones rurales;

e) De redoubler d’efforts pour garantir l’accès à une éducation extrascolaire aux enfants qui ont abandonné l’école sans aucun diplôme, notamment les enfants autochtones, les enfants des rues, les orphelins, les enfants handicapés et les anciens enfants soldats;

f) De renforcer la formation professionnelle, en particulier pour les enfants qui ont abandonné l’école;

g) D’accroître le taux de scolarisation dans le secondaire;

h) De faciliter l’accès à l’enseignement préscolaire;

i) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, en particulier pour améliorer l’accès des filles et des enfants autochtones à l’éducation.

566. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  1 de 2001 concernant les buts de l’éducation. En outre, il recommande à l’État partie d’intégrer les droits de l’homme, et en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux. Pour ce faire, l’État partie devrait demander une assistance technique au HCDH et à l’UNICEF.

Loisirs et activités culturelles

567.Le Comité est préoccupé par le peu de possibilités qu’ont les enfants de prendre part à des activités et des programmes culturels et récréatifs dans le pays.

568. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à élargir l’accès des enfants aux installations sportives, aux programmes culturels, aux loisirs et à d’autres activités éducatives et récréatives, et à en améliorer la qualité.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) à d)), 38 et 39 de la Convention)

Enfants réfugiés

569.Le Comité note avec satisfaction que la politique révisée en matière d’asile a contribué à mieux protéger les enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leurs parents, mais il s’inquiète de ce que l’accès à l’éducation et à la santé ne soit pas pleinement garanti aux enfants réfugiés. Le Comité s’inquiète aussi de l’augmentation signalée des actes de violence et de discrimination à l’égard des enfants réfugiés, en particulier originaires du Rwanda, et du fait que les enfants rwandais ne sont pas intégrés dans le système scolaire ordinaire.

570. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants réfugiés dans le pays aient accès à la santé et à l’éducation et de prendre toutes les mesures propres à protéger les enfants réfugiés, en particulier les filles, contre la violence physique ou mentale, notamment les sévices sexuels, la maltraitance, l’exploitation et la négligence. À ce propos, le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter l’assistance technique du HCR.

Enfants soldats

571.Tout en notant que l’État partie a recouru à la coopération internationale pour régler le problème des enfants soldats et a mis en place un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, le Comité s’inquiète de ce que de nombreux anciens enfants soldats, dont des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Il note aussi avec inquiétude que les anciens enfants soldats ne sont pas réintégrés dans le système scolaire.

572. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique, conformément aux dispositions de l’article 39 de la Convention, et d’être particulièrement attentif aux besoins spécifiques des filles. Le Comité recommande aussi que l’État partie redouble d’efforts pour mettre en place des institutions et des programmes appropriés et faire en sorte que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire.

Toxicomanie

573.Tout en notant la création du Comité technique interministériel de lutte contre la drogue, le Comité s’alarme du nombre élevé d’adolescents consommant de la drogue ou de l’alcool.

574. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures visant à prévenir et à éliminer la toxicomanie et l’alcoolisme chez les enfants et à soutenir les programmes de réadaptation pour enfants toxicomanes, notamment en dotant de ressources suffisantes le Comité technique interministériel de lutte contre la drogue. Le Comité recommande aussi à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’OMS et de l’UNICEF.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

575.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a ratifié les conventions pertinentes de l’OIT et a adopté un cadre législatif approprié, le Comité s’inquiète de l’absence de données sur le problème de l’exploitation économique des enfants. Il s’inquiète aussi des informations selon lesquelles des enfants, en particulier autochtones, sont victimes d’exploitation économique. Enfin, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants, en particulier originaires de République démocratique du Congo et autochtones, sont embauchés pour nettoyer à la main des égouts et des latrines, ce qui est extrêmement dangereux pour leur santé.

576. Le Comité exhorte l’État partie à concevoir et à exécuter, avec l’appui de l’OIT, de l’UNICEF et d’ONG, un vaste plan d’action visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants, dans le plein respect des Conventions n os  138 et 182 de l’OIT, que l’État partie a ratifiées, et à porter une attention spéciale à cet égard aux enfants vulnérables et aux enfants migrants.

Exploitation sexuelle

577.Tout en notant avec satisfaction qu’une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants est en cours de réalisation, avec l’appui de l’UNICEF, le Comité est préoccupé par le problème du harcèlement sexuel à l’école et par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue. Il constate aussi avec inquiétude que la loi Portella, qui interdit la présence des enfants dans les bars et les discothèques n’est pas appliquée.

578. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener des campagnes d’information et d’éducation à l’intention du public en général et des écoliers en particulier pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle;

b) De doter de ressources suffisantes les services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation, de traduire les responsables en justice et d’appliquer les peines adéquates;

c) De débloquer des ressources supplémentaires pour favoriser la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle;

d) De dispenser aux professionnels, en particulier ceux intervenant dans l’administration de la justice, une formation sur la manière de recevoir et d’examiner les plaintes, et d’enquêter en tenant compte de la sensibilité des enfants et en respectant la vie privée des victimes;

e) D’appliquer une politique globale, en coordination avec les ONG, tendant à prévenir l’exploitation sexuelle et assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, respectivement en 1996 et en 2001.

Traite

579.Tout en notant que l’État partie a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui en date du 25 août 1977, le Comité s’inquiète de l’absence de législation interdisant la traite des personnes, en particulier d’enfants.

580. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour incriminer la traite des personnes, en particulier d’enfants, en se dotant d’une législation conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Le Comité recommande aussi à l’État partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

581. Le Comité recommande en outre à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations sur:

a) Les activités et programmes menés en faveur de la réadaptation psychologique des enfants victimes de la traite;

b) Les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur relatifs au problème de la question de la traite, une attention particulière devant être portée aux besoins des enfants renvoyés dans leur pays d’origine;

c) Les progrès accomplis en ce qui concerne l’étude que l’État partie devrait consacrer aux causes profondes et aux répercussions de la traite.

Justice pour mineurs

582.Tout en saluant l’étude sur la justice pour mineurs que l’État partie a menée avec l’aide technique de l’UNICEF, le Comité note avec inquiétude que la plupart des fonctionnaires s’occupant de la justice pour mineurs ignorent les droits de l’enfant. Il s’inquiète aussi du manque de juges pour mineurs dans le pays et du fait que les enfants sont souvent placés en détention avec des adultes.

583. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations énoncées dans l’étude sur la justice pour mineurs. Il lui recommande également de mettre l’administration de la justice pour mineurs en totale conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu’avec les autres normes des Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, sans oublier les recommandations que le Comité a adoptées lors de la journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, le 13 novembre 1995 (CRC/C/46, par. 203 à 238). À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes de moins de 18 ans ne soit privées de liberté qu’en dernier ressort et ne soient en aucun cas détenues avec des adultes;

b) De prendre sans tarder des mesures propres à améliorer sensiblement les conditions de détention des personnes de moins de 18 ans et les rendre conformes aux normes internationales;

c) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans privées de liberté bénéficient d’un programme complet d’activités éducatives (notamment d’éducation physique);

d) De créer un mécanisme de surveillance indépendant, ayant accès aux centres de détention pour mineurs;

e) De former des spécialistes dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants;

f) De solliciter une assistance technique auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

Enfants appartenant à un groupe minoritaire ou autochtone

584.Le Comité relève avec satisfaction que la Constitution interdit la discrimination et salue la création du Comité interministériel chargé de coordonner les initiatives sur les questions ayant trait aux peuples autochtones. Il félicite l’État partie d’avoir élaboré un projet de loi sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones en République du Congo et d’avoir mis au point, avec l’appui technique de l’UNICEF, un programme de développement en faveur des populations autochtones. Il s’alarme toutefois de la situation de ces populations, en particulier des enfants autochtones, victimes d’exploitation économique, de violences systématiques, y compris de viols, et de discrimination systématique, en particulier en matière d’accès aux services de santé, d’éducation et d’enregistrement des naissances. Le Comité note aussi avec inquiétude que le projet de loi sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones ne mentionne pas expressément les droits des enfants autochtones.

585. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier le projet de loi sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones en République du Congo, afin qu’il couvre expressément tous les domaines visés par la Convention relative aux droits de l’enfant;

b) D’adopter un plan d’action en faveur des peuples autochtones visant à combattre la discrimination à tous les niveaux;

c) De s’attacher davantage à garantir l’intégrité physique des enfants autochtones;

d) De prendre des mesures volontaristes visant à assurer aux enfants autochtones l’exercice de fait de leurs droits, en particulier en matière de santé et d’éducation;

e) De tenir dûment compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général sur les droits des enfants autochtones, en septembre 2003.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

586.Le Comité se félicite de la promulgation des lois portant autorisation d’adhérer aux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, l’un, l’implication d’enfants dans les conflits armés, et l’autre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

587. Le Comité recommande à l’État partie de mener à son terme le processus de ratification des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, l’un, l’implication d’enfants dans les conflits armés, et l’autre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

9. Suivi et diffusion

Suivi

588. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Gouvernement, ou d’un organe similaire, au Parlement et aux gouvernements et parlements provinciaux ou nationaux, s’il y a lieu, pour qu’ils les examinent et prennent des mesures en conséquence.

Diffusion

589. Le Comité recommande aussi que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) adoptées par le Comité soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris mais pas exclusivement sur Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

10. Prochain rapport

590. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, sous forme d’un rapport unique, avant la date fixée en vertu de la Convention pour la présentation du quatrième rapport périodique, à savoir le 12 novembre 2010. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle due au grand nombre de rapports qui parviennent chaque année au Comité. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: République arabe syrienne

591.Le Comité a examiné le rapport initial (CRC/C/OPSC/SYR/1) de la République arabe syrienne au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants à sa 1178e séance (voir CRC/C/SR.1178), tenue le 19 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après, à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A.  Introduction

592.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter. Il se félicite en outre du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation.

593.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en ayant à l’esprit ses précédentes observations finales adoptées le 6 juin 2003 au terme de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.212).

B.  Aspects positifs

594.Le Comité se félicite de l’information selon laquelle les instruments internationaux auxquels la République arabe syrienne est partie priment les textes législatifs internes en cas de conflit et/ou d’incohérence.

595.Le Comité se félicite également que l’État partie ait adhéré aux instruments suivants:

a)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 28 mars 2003;

b)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 19 août 2004;

c)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 2 juin 2005;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés, le 17 octobre 2003;

e)La Convention no 182 (1999) de l’OIT, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 22 mai 2003.

596.Le Comité note également avec satisfaction l’information fournie par la délégation, selon laquelle le Gouvernement a décidé de lever les réserves formulées par l’État partie aux articles 20 et 21 de la Convention et aux paragraphes 1 a) ii) et 5 de l’article 3 du Protocole facultatif, et a soumis sa décision à l’organe législatif pour promulgation finale.

C.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

597.Le Comité prend note des informations selon lesquelles plusieurs ministères et organismes gouvernementaux participent à la mise en œuvre du Protocole facultatif et selon lesquelles la Commission syrienne des affaires concernant les mineurs est chargée d’assurer la coordination entre les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour tout ce qui a trait aux affaires familiales. Il note également que tous les organismes compétents doivent rendre compte chaque année à la Commission syrienne des affaires familiales des progrès accomplis dans leurs domaines de compétence respectifs en ce qui concerne le Protocole facultatif. Le Comité reste toutefois préoccupé par l’insuffisance persistante, dans la pratique, de la coopération et de la coordination − aux niveaux central et local − des activités menées dans les domaines visés par le Protocole facultatif.

598. Le Comité invite l’État partie à renforcer la coordination, au niveau tant central que local, dans les domaines visés par le Protocole facultatif. Il lui recommande en outre de fournir dans son prochain rapport un aperçu des progrès réalisés dans l’application du Protocole facultatif en se fondant sur les rapports soumis à la Commission syrienne des affaires familiales par les différents organismes chargés d’appliquer le Protocole.

Diffusion et formation

599.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour diffuser le Protocole facultatif et de ses activités de formation touchant aux dispositions du Protocole, mais note avec préoccupation que les campagnes d’information et de mobilisation sociale sur les questions visées par le Protocole facultatif restent insuffisantes.

600. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre l’action qu’il mène pour diffuser des informations sur les dispositions du Protocole facultatif dans la société syrienne, en particulier parmi les enfants, les parents et les autres personnes et professionnels qui s’occupent des enfants. Il lui recommande aussi de mener systématiquement et régulièrement des programmes de formation sur les dispositions du Protocole facultatif pour tous les groupes professionnels qui s’occupent des enfants et tous les autres groupes concernés. À cet effet, d’importantes ressources devraient être affectées à l’organisation de campagnes de sensibilisation du public et à l’élaboration de matériel et de cours de formation.

Collecte de données

601.Le Comité note avec satisfaction qu’une base de données destinée à recueillir des renseignements sur les enfants victimes de toutes les formes de violence a été créée dans le cadre du nouveau Plan d’action 2006 pour la protection de l’enfance, mais il regrette que les données et informations sur les questions couvertes par le Protocole facultatif, en particulier la prostitution des enfants, demeurent insuffisantes.

602. Le Comité recommande à l’État partie de soutenir la réalisation de travaux de recherche visant à déterminer l’ampleur et les caractéristiques du phénomène de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pédopornographie dans l’État partie, ainsi que la collecte et l’analyse systématiques de données ventilées, en particulier par âge, sexe et groupe minoritaire, car elles constituent des outils essentiels pour évaluer les résultats des politiques.

Ressources allouées

603. Le Comité note qu’il a été envisagé de consacrer un budget spécifique à la mise en œuvre du Plan 2006 pour la protection de l’enfance. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les ressources allouées aux diverses activités directement liées à l’application du Protocole facultatif.

2. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

604.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour inclure les infractions visées par le Protocole facultatif dans sa législation pénale et de la création au sein de la Commission syrienne des affaires familiales d’une unité spéciale en train de procéder à un examen d’ensemble de la législation. Le Comité constate toutefois avec préoccupation:

a)Qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques réprimant expressément la vente d’enfants et la pédopornographie, même si l’État partie estime que ces infractions sont couvertes par d’autres dispositions en vigueur;

b)Que dans le Code pénal la limite d’âge n’est apparemment pas fixée à 18 ans pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

605. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier le Code pénal afin de définir expressément et de couvrir toutes les infractions visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, y compris en adoptant et en appliquant dans les meilleurs délais le projet de loi sur la protection de l’enfance;

b) De fixer à 18 ans l’âge en-dessous duquel une personne est considérée comme un enfant pour chacune des infractions visées par le Protocole facultatif;

c) De renforcer son cadre législatif en ratifiant le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

d) De continuer à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres, dans ce domaine.

3. Procédure pénale

Compétence

606. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport plus de renseignements sur la façon dont il s’acquitte de ses obligations en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif, et d’indiquer notamment s’il établit sa compétence à l’égard des infractions couvertes par le Protocole facultatif dans tous les cas visés à l’article 4.

Extradition

607.Le Comité note qu’en vertu de l’article 35 du Code pénal, si l’accusé consent à son extradition en audience publique, l’acceptation ou le refus de la demande d’extradition est laissé à l’appréciation des autorités compétentes.

608. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que chaque demande d’extradition soit minutieusement étudiée et que la décision d’accepter ou de refuser l’extradition ne soit pas exclusivement fondée sur le consentement de l’accusé. Il lui recommande aussi de s’assurer que sa législation en matière d’extradition est conforme à l’article 5 du Protocole facultatif, qui devrait être utilisé, le cas échéant, comme base juridique de l’extradition pour les infractions visées par ledit article.

4. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

609.Le Comité note que la loi sur la délinquance juvénile comprend des mesures de protection, y compris la création de tribunaux spéciaux pour mineurs, mais regrette que ces mesures s’appliquent essentiellement aux enfants accusés et/ou condamnés plutôt qu’aux enfants victimes. Il est en outre préoccupé par les éléments suivants:

a)Aux termes de la loi sur les moyens de preuve, les personnes de moins de 18 ans n’ont pas compétence pour témoigner, sauf dans les affaires où un viol ou un outrage aux bonnes mœurs est allégué;

b)Les victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, dont les enfants utilisés à des fins de prostitution, peuvent être poursuivies en justice et, dans le cas d’étrangers, expulsées.

610. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants victimes de l’une des infractions visées par le Protocole facultatif ne soient ni poursuivis ni condamnés. Il lui recommande aussi de protéger les enfants victimes et les témoins à toutes les étapes de la procédure pénale conformément à l’article 8 du Protocole facultatif. À cet effet, l’État partie devrait s’inspirer des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social). L’État partie devrait en particulier:

a) Permettre que les vues, besoins et préoccupations des enfants victimes soient exposés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu;

b) Utiliser des procédures adaptées à la sensibilité des enfants afin de leur épargner toute épreuve pénible pendant la procédure judiciaire, notamment en mettant à disposition des salles d’entretien spécialement conçues pour eux et en élaborant des méthodes d’interrogatoire adaptées à la sensibilité de l’enfant;

c) Établir des procédures spéciales pour recueillir les éléments de preuve auprès des enfants victimes et témoins − tels que l’enregistrement vidéo et audio de leurs déclarations − afin de réduire le nombre d’interrogatoires, de déclarations et d’audiences.

611.Tout en notant que le Ministère des affaires sociales et du travail organise des stages de formation à l’intention des personnes s’occupant des enfants victimes, le Comité s’inquiète de l’absence générale d’experts médicaux et/ou de centres spécialisés dans le traitement, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes.

612. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer aux enfants victimes toute l’assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur pleine réadaptation physique et psychologique, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif; à cet effet, l’État partie devrait continuer à prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

613.Le Comité s’alarme des informations selon lesquelles des mariages temporaires sont conclus, en particulier dans certaines régions du pays, avec des jeunes filles d’à peine 12 ans en échange d’argent. Il note aussi avec alarme que ces filles, lorsqu’elles sont abandonnées peu de temps après par leurs époux, sont privées des droits acquis en contractant mariage, sont mises au ban de la société, et ne bénéficient guère de mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

614. Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer au problème des mariages temporaires, notamment en sensibilisant les enfants, les familles et l’ensemble de la communauté aux droits de la fillette et aux répercussions négatives que cette forme de mariage peut avoir sur la santé physique et mentale et le bien-être général des filles. L’État partie devrait aussi assurer aux victimes de cette pratique la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale nécessaires.

5. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

615.Le Comité se félicite de la création de la Commission publique de lutte contre le chômage et du Fonds pour le développement rural intégré, en 2002 et en 2001 respectivement, mesures qui visent à combattre une des principales causes de toutes les formes d’exploitation qu’est la pauvreté. Il se félicite aussi de la diffusion par la télévision syrienne d’un programme spécial contre la violence à l’égard des enfants. Toutefois, convaincu que l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants serait facilitée par l’adoption d’une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, le Comité prend note avec préoccupation des éléments suivants:

a)Il n’existe pas de plan ni de stratégie intégrée visant à remédier au problème des enfants sans abri et des enfants des rues, et le nombre élevé d’enfants des rues favorise la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b)L’enregistrement des naissances continue de poser des problèmes dans certaines régions et pour certaines minorités ethniques, dont les Kurdes;

c)La lutte contre l’abandon scolaire a été jusqu’à présent inefficace.

616. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en vue de prendre des mesures appropriées, notamment d’ordre législatif, judiciaire et administratif, et d’adopter des politiques et programmes pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif. Il lui recommande en particulier:

a) D’élaborer et exécuter un vaste plan d’action national visant à remédier au problème des enfants sans abri et des enfants des rues − particulièrement exposés au risque d’exploitation;

b) De faire en sorte que le numéro d’assistance téléphonique, que le Ministère des affaires sociales devrait créer en 2007, soit un numéro à trois chiffres, gratuit et accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce service national d’assistance téléphonique pour les enfants devrait aussi fonctionner dans les zones reculées;

c) De renforcer ses efforts pour garantir l’enregistrement de tous les enfants qui se trouvent sous sa juridiction, quel que soit le statut juridique de leurs parents;

d) D’intensifier ses efforts pour réduire le taux d’abandon scolaire;

e) D’encourager tous les médias à diffuser davantage d’informations sur les questions visées par le Protocole facultatif.

6. Aide et coopération internationales

Prévention et application des lois

617.Le Comité note que l’État partie collabore étroitement avec l’OIM dans la lutte contre la traite et se félicite de la création à cet effet d’une équipe nationale interministérielle, qui a élaboré un ambitieux projet de loi sur la lutte contre la traite, devant être soumis sous peu à l’Assemblée du peuple. Il s’alarme toutefois des informations indiquant que de jeunes iraquiennes auraient fait l’objet de traite vers la République arabe syrienne à des fins d’exploitation sexuelle.

618. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des travaux de recherche complémentaires sur l’ampleur et les caractéristiques de la traite transfrontière aux fins de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, et de renforcer sa coopération avec la police et les autorités judiciaires aux niveaux régional et bilatéral en matière de prévention, de détection et d’enquête concernant les infractions visées par le Protocole facultatif, ainsi qu’en matière de poursuites et de punition de leurs auteurs. Le Comité invite l’État partie à fournir des renseignements plus détaillés sur cette question dans son prochain rapport.

619. Le Comité engage l’État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes spécialisés des Nations Unies, dont l’UNICEF et le HCR, et avec les ONG internationales, notamment la Campagne internationale pour mettre fin à la prostitution enfantine liée au tourisme en Asie (ECPAT) et la Société internationale pour la prévention des mauvais traitements et négligences envers les enfants (IPSCAN), en vue d’améliorer l’application du Protocole facultatif.

7. Suivi et diffusion

Suivi

620. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir au Cabinet des ministres, à l’Assemblée du peuple et aux conseils populaires locaux, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effets.

Diffusion

621. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport et ses réponses écrites, ainsi que les présentes recommandations (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

8.  Prochain rapport

622. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu’il présentera en un document unique conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui est attendu le 13 février 2009.

Observations finales: Danemark

623.Le Comité a examiné le rapport initial du Danemark au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/DNK/1) à sa 1180e séance (voir CRC/C/SR.1180), tenue le 19 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

624.Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport initial de l’État partie ainsi que de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/DNK/Q/1/Add.1). Il se félicite par ailleurs du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

625.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles adoptées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le 30 septembre 2005 (CRC/C/DNK/CO/3).

B. Aspects positifs

626.Le Comité se félicite de l’adoption de la modification de la législation pénale et des plans d’action nationaux ci‑après:

a)Le plan d’action «Une vie nouvelle» lancé en 2005 pour lutter contre la prostitution;

b)Le Plan d’action national de 2003 visant à lutter contre la violence sexuelle à l’égard des enfants;

c)La modification du Code pénal par la loi no 380 du 6 juin 2002 qui introduit une nouvelle disposition réprimant la traite des êtres humains;

d)L’annexe jointe en 2005 au Plan d’action gouvernemental de lutte contre la traite des femmes et visant à protéger et à soutenir les enfants qui ont été victimes de la traite au Danemark.

627.Le Comité se félicite également de la création par la Direction générale de la police d’un service d’enquêtes spécialisé dans les infractions pénales commises sur Internet, en particulier la pornographie à caractère pédophile, et de trois équipes spécialisées, l’Équipe pour les enfants victimes d’abus sexuels à l’Hôpital universitaire de Copenhague, le Centre national d’action sociale contre la violence sexuelle à l’égard d’enfants (SISO) et Janus, une équipe spécialisée pour les jeunes ayant fait subir des violences sexuelles à d’autres enfants ou jeunes.

628.Le Comité se félicite vivement de la mise en place par le Directeur de la police, Save the Children Danemark et l’opérateur de télécommunication TDC d’un filtre qui bloque l’accès aux sites Internet contenant des images pédopornographiques, qui permet d’empêcher l’accès de ces sites à 1 700 utilisateurs par jour en moyenne.

629.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour favoriser la réadaptation physique et psychologique des enfants, en particulier le versement de subventions pour leur permettre de bénéficier d’un accompagnement psychologique et l’alourdissement des peines réprimant l’infraction consistant à enregistrer et à diffuser du matériel pédopornographique.

630.Le Comité prend également note avec satisfaction des gros efforts que l’État partie a déployés dans des domaines d’aide internationale au développement en mettant l’accent sur des questions relevant du Protocole facultatif.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures générales d’application

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

631.Le Comité relève que plusieurs ministères participent à la mise en œuvre du Protocole facultatif, mais constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’organe gouvernemental spécifique chargé de la coordination dans ce domaine ni de mécanisme d’évaluation de l’application du Protocole.

632. Le Comité encourage l’État partie à renforcer la coordination, tant au niveau central que local, dans les domaines sur lesquels porte le Protocole facultatif, et à instituer des mécanismes chargés de l’évaluation périodique de l’application du Protocole.

Diffusion et formation

633.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour assurer la diffusion du Protocole facultatif et des activités de formation organisées pour faire connaître ses dispositions, le Comité déplore que rien de systématique et de permanent n’ait été mis en place.

634. Le Comité recommande de consacrer des ressources importantes à l’organisation de campagnes de sensibilisation et à la mise au point de matériels pédagogiques et de cours à l’intention des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les membres des forces de l’ordre ainsi que les parlementaires, les juges, les conseillers juridiques, le personnel de santé et le personnel des collectivités locales, les médias, les travailleurs sociaux, les enseignants, les administrateurs des écoles et autres personnes qui, le cas échéant, sont chargés de l’application du Protocole facultatif.

Collecte de données

635.Le Comité déplore le manque de données et de recherches sur les questions sur lesquelles porte le Protocole facultatif.

636. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que des recherches soient entreprises sur les questions relevant du Protocole et que des données soient ventilées, notamment par âge, sexe et groupe minoritaire, et systématiquement recueillies et analysées car ce sont des outils indispensables pour mesurer l’application des politiques.

Coopération avec la société civile

637.En ce qui concerne le champ d’application du Protocole facultatif, le Comité se félicite du partenariat entre l’État partie et les ONG, en particulier des liens d’étroite coopération que l’État partie entretient avec le Conseil des médias et Save the Children Denmark dans le domaine de la sécurité Internet. Il constate néanmoins que des organisations de la société civile souhaiteraient participer plus activement à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment à l’établissement des rapports périodiques que l’État partie doit présenter au Comité.

638. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération avec les organisations de la société civile aux fins de la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Il l’encourage de plus à inviter ces organisations à participer au processus d’établissement des rapports devant être soumis au Comité et d’utiliser ce processus comme catalyseur pour susciter un débat critique et public sur les sujets en cause.

2. Procédure pénale

Compétence concernant les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

639.Le Comité constate avec satisfaction, en particulier au sujet de la répression du tourisme sexuel à caractère pédophile, que l’État partie a aboli le 2 juin 2006 la clause de «double incrimination» en ce qui concerne les infractions sexuelles à l’encontre des enfants, mais il relève avec inquiétude que la police n’a pas été dotée de ressources complémentaires au titre de la coopération internationale dans ce domaine.

640. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter à la police danoise des ressources suffisantes pour mener une coopération internationale dans le cadre d’enquêtes sur des affaires d’exploitation sexuelle des enfants.

3. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole

641.Le Comité craint que la réforme des collectivités locales en cours et la réforme des districts de police aient des incidences négatives sur la détection précoce des affaires d’exploitation d’enfants, ainsi que sur l’existence et la qualité des services fournis aux enfants victimes d’exploitation, y compris de la vente, de la prostitution et de la pédopornographie.

642. À propos de la réforme des collectivités locales et des districts de police, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures spéciales pour garantir la détection précoce des affaires d’exploitation d’enfants et la fourniture de services de grande qualité aux enfants victimes d’exploitation, y compris de la vente, de la prostitution et de la pédopornographie, notamment pendant la période de transition.

643.Le Comité prend acte avec satisfaction de la loi no 228 du 2 avril 2003 qui autorise l’utilisation d’enregistrements vidéo des auditions d’enfants comme éléments de preuve à l’audience et stipule que les entretiens enregistrés, lorsqu’ils concernent des affaires de violences sexuelles, doivent être menés par des policiers spécialement formés. Le Comité prend note de l’information selon laquelle les enregistrements vidéo ont posé des problèmes pratiques mais que des mesures ont déjà été prises pour y remédier.

644. Le Comité invite l’État partie à continuer à prendre des mesures, et à les renforcer si nécessaire, pour protéger les enfants victimes et les témoins à tous les stades de la procédure pénale. À cette fin, l’État partie devrait suivre, entre autres, les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (voir la résolution n o  2005/20 du Conseil économique et social, annexe).

645.Le Comité note que les fonctionnaires sont strictement tenus d’informer l’autorité locale compétente quand ils ont affaire à un enfant exposé à des abus sexuels ou engagé dans la prostitution et que tout citoyen est tenu, d’une manière générale, de signaler les cas de violences sexuelles subies par des enfants. Le Comité, se référant au cas récent et exceptionnellement grave d’un enfant victime d’exploitation sexuelle et engagé dans la prostitution à Tønder, se demande si la société civile et les fonctionnaires sont pleinement conscients de leurs obligations en matière de signalement. D’autre part, il constate avec préoccupation que les services sociaux ont une charge de travail importante et disposent de ressources limitées, d’où le risque de réaction tardive au signalement d’un cas d’exploitation sexuelle d’un enfant.

646. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses campagnes médiatiques sur le signalement obligatoire afin que les fonctionnaires et la société civile aient pleinement conscience de leur obligation de signaler les cas d’exploitation sexuelle d’enfants aux autorités, et d’intensifier ses efforts en matière de formation des fonctionnaires qui travaillent avec et pour les enfants;

b) De collaborer avec des organisations de la société civile pour renforcer la responsabilité sociale à l’échelon de la collectivité à l’égard des enfants;

c) De faire prendre conscience de l’illégalité et de l’inacceptabilité de toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants, en tenant dûment compte du principe de respect de la vie privée de l’enfant;

d) De doter les services de protection sociale de ressources humaines et financières suffisantes pour leur permettre de réagir efficacement et sans délai au signalement de cas d’exploitation sexuelle d’enfants.

647.Le Comité note avec intérêt qu’un programme de protection des témoins a été mis en place au Danemark mais juge préoccupant que le rapatriement des victimes de la traite soit une mesure prioritaire sans beaucoup de garanties quant aux mesures de protection des témoins dans le pays d’origine.

648. Le Comité recommande que les enfants dont on ne peut garantir qu’ils bénéficieront d’une protection en cas de rapatriement soient autorisés à résider au Danemark et y reçoivent une protection. Pendant l’enquête, les enfants étrangers victimes de la traite devraient être hébergés et bénéficier d’une autorisation de séjour temporaire.

649.Le Comité note avec satisfaction que le service d’assistance téléphonique pour les enfants «BørneTelefonen» existe depuis 1987 et dispense aux enfants des services de conseils et d’orientation. Cependant, il constate avec préoccupation que les appels sont payants et que la permanence ne fonctionne pas le week‑end.

650. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître son soutien technique et financier à «BørneTelefonen» pour lui permettre de fonctionner sans interruption et pour que les enfants sans moyens financiers puissent appeler. Il recommande d’attribuer à la permanence téléphonique un numéro gratuit à trois ou quatre chiffres pour que ni le service d’assistance ni les enfants n’aient à payer les communications et pour que la permanence puisse fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

4. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

651.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de la loi sur l’obtention d’extraits de casier judiciaire en rapport avec le recrutement du personnel, qui vise à renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs de 15 ans. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que cette loi ne concerne que les futurs employés et bénévoles qui auront un contact direct avec des enfants de moins de 15 ans et qui seront recrutés par une autorité administrative publique, mais ne concerne pas les personnes travaillant déjà avec des enfants.

652. Pour éviter que des personnes condamnées du chef d’infractions sexuelles sur enfant ne récidivent, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier la loi sur l’obtention d’extraits de casier judiciaire en rapport avec le recrutement, en vue de l’étendre à tous les employés et bénévoles travaillant déjà avec des enfants. Il recommande en outre à l’État partie d’édicter des directives claires et de dispenser une formation adaptée aux agents chargés de traiter les demandes d’extraits de casier judiciaire.

653.Le Comité s’alarme des informations faisant état de l’implication d’agents de voyages et de citoyens danois dans le tourisme pédophile.

654. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts contre le phénomène inquiétant du tourisme pédophile, notamment en poursuivant systématiquement les auteurs d’infractions de cet ordre commis à l’étranger, à leur retour au Danemark, et en renforçant la coopération avec des ONG et l’industrie du tourisme en vue de mieux appliquer les principes directeurs énoncés par l’Organisation mondiale du tourisme concernant la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme.

5. Aide et coopération internationales

Application des lois

655.Le Comité note que des informations insuffisantes sont fournies concernant l’assistance et la coopération apportées par l’État partie à tous les stades de la procédure pénale concernant les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, c’est‑à‑dire au stade de la détection, de l’enquête, des poursuites, de la condamnation et de l’extradition.

656. Le Comité encourage l’État partie à fournir des informations plus détaillées à cet égard dans son prochain rapport.

6. Suivi et diffusion

Suivi

657. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil d’État et du Parlement (Folketinget), ainsi qu’aux autorités provinciales, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

658. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais pas exclusivement sur Internet, son rapport initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions du Protocole facultatif, à son application et à son suivi.

7. Prochain rapport

659. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité invite l’État partie à faire figurer des informations complémentaires sur l’application dudit Protocole dans son quatrième rapport périodique qu’il doit lui présenter en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention, attendu le 17 août 2008.

Observations finales: Bénin

660.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Bénin (CRC/C/BEN/2) à ses 1181e et 1183e séances (voir CRC/C/SR.1181 et 1183), tenues le 20 septembre 2006. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

661.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/BEN/Q/2 et Add.1), qui ont permis au Comité de se faire une idée plus précise de la situation des enfants au Bénin. Le Comité a également pris note avec satisfaction du dialogue franc et constructif qui a eu lieu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, dans laquelle figuraient des experts des institutions concernées.

B. Mesures de suivi prises et progrès réalisés par l’État partie

662.Le Comité se félicite de l’adoption au cours de la période couverte par le rapport de plusieurs textes législatifs ou réglementaires ayant pour objet de protéger et promouvoir les droits de l’enfant, notamment les suivants:

a)Loi no 2006‑04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin;

b)Loi no 2006‑31 du 5 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/sida;

c)Loi no 2002‑07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille;

d)Loi no 2003‑04 du 3 mars 2003 sur les mutilations génitales féminines;

e)Loi no 2003‑04 du 3 mars 2003 sur la santé reproductive et sexuelle;

f)Arrêté interministériel no 16/MEPS/METFP/CAB/DC/SGM/SA du 1er octobre 2003 portant sanctions à infliger aux auteurs de violence sexuelle dans les écoles et établissements d’enseignement secondaire général, technique et professionnel, publics et privés.

663.Le Comité accueille en outre avec satisfaction la création de nouvelles institutions destinées à protéger et promouvoir les droits de l’enfant, telles que le Comité national des droits de l’enfant et la Cellule nationale de suivi et de coordination des activités de protection de l’enfant.

664.Le Comité se félicite de la publication, le 5 septembre 2006, de la Convention relative aux droits de l’enfant dans le Journal officiel, qui en fait un élément à part entière du droit écrit du pays.

665.Le Comité note en s’en félicitant que l’État partie a ratifié un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou y a adhéré, en particulier:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 25 mai 2000;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 25 mai 2000;

c)La Convention no 138 de l’OIT de 1973 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 11 juin 2001;

d)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 28 mai 2001;

e)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention, et le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention, le 6 novembre 2003;

f)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 20 septembre 2006.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

666.Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour donner suite, par des mesures législatives et des politiques, aux diverses préoccupations exprimées et recommandations formulées (CRC/C/15/Add.106) par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.52). Il regrette toutefois que certaines n’aient pas suffisamment été prises en compte, notamment celles concernant la collecte de données, la non‑discrimination, le droit à la vie, la violence, les abus et la négligence, la protection de remplacement, la santé, l’éducation, la traite et la justice pour mineurs.

667. Le Comité engage l’État partie à faire son possible pour donner suite à celles des recommandations contenues dans les observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial qui n’ont pas été appliquées ou ne l’ont été que partiellement, et de prendre en compte la liste des sujets de préoccupation et des recommandations contenue dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

668.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour renforcer le cadre juridique relatif aux droits de l’enfant et harmoniser la législation nationale avec la Convention, en particulier le Code des personnes et de la famille et le projet de Code de l’enfant. Toutefois, il relève que, dans certains domaines, tels que les châtiments corporels, la législation nationale n’a pas encore été mise en totale conformité avec la Convention.

669. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à amplifier ses efforts tendant à garantir une meilleure protection juridique des enfants et de mettre les lois nationales pertinentes en pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de hâter l’adoption du Code de l’enfant, ainsi que la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Plan d’action national

670.Le Comité prend acte d’un certain nombre de plans et programmes d’action adoptés par les organes de l’État concernés par la promotion et la protection des droits de l’enfant. Il note également que l’État partie élabore actuellement des documents de politiques et stratégies nationales pour la protection de l’enfant. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas adopté de plan d’action national en faveur de l’enfance.

671. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter les documents de politiques et stratégies nationales pour la protection de l’enfant;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national en faveur de l’enfance et de veiller à ce qu’il soit clairement axé sur les droits de l’enfant tels que consacrés par la Convention, qu’il porte sur l’ensemble des domaines couverts par la Convention et qu’il prenne en compte le document intitulé «Un monde digne des enfants» adopté à l’issue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2002 (annexe de la résolution S-27/2);

c) D’intégrer l’ensemble des plans et programmes d’action au plan d’action national en faveur de l’enfance afin d’éviter une approche fragmentaire de la mise en œuvre des droits de l’enfant;

d) De mettre en place les mécanismes, la réglementation et les ressources humaines et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de ce plan d’action national.

Coordination

672.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer la coordination de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local, en particulier de la création du Comité national des droits de l’enfant et, récemment, de la Cellule nationale de suivi et de coordination des activités de protection de l’enfant. Il prend aussi note de la création de comités départementaux des droits de l’enfant et de l’intention d’instituer des comités municipaux. Il estime toutefois nécessaire d’améliorer la coordination intersectorielle des efforts entrepris en faveur des enfants et des adolescents à tous les niveaux, notamment régional et local.

673. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour améliorer la cohésion et la coordination de l’ensemble des activités de mise en œuvre de la Convention, afin d’assurer une coordination efficace entre les autorités nationales et locales et d’instaurer une coopération avec les enfants, les adolescents, les parents et les ONG. À ce propos, il recommande aussi à l’État partie d’affecter des ressources financières et humaines adéquates pour assurer le bon fonctionnement des comités départementaux et de mettre en place des comités municipaux des droits de l’enfant aux fins de l’exécution de programmes de prévention et de promotion des droits de l’homme.

Surveillance indépendante

674.Tout en prenant note des renseignements fournis durant le dialogue au sujet du Conseil national consultatif des droits de l’homme, le Comité regrette l’absence de structure indépendante, accessible et adaptée aux enfants, compétente, chargée de recueillir et d’examiner les plaintes individuelles concernant des violations présumées des droits de l’enfant.

675. Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale indépendante de surveillance des droits de l’homme ou un médiateur ou commissaire aux droits de l’enfant spécifiquement chargé de surveiller la mise en œuvre des droits de l’enfant et de la Convention aux niveaux national, régional et local, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris» annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 1993). Compte tenu de son observation générale n o  2 de 2002 concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de suivi des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, le Comité recommande qu’une telle institution ait pour mandat de recueillir, d’instruire et de traiter les plaintes émanant du public, y compris des enfants, et soit dotée de moyens financiers, humains et matériels suffisants. Le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF et du HCDH.

Ressources consacrées aux enfants

676.Tout en prenant note de l’augmentation générale des crédits consacrés aux enfants, notamment aux services sociaux essentiels, le Comité constate avec inquiétude que les dotations budgétaires ne suffisent pas à assurer la mise en œuvre de la Convention, en particulier le bon déroulement des programmes et réformes lancés par l’État partie. Le Comité s’inquiète aussi des disparités entre régions rurales et urbaines et du fait que de nombreux enfants vivant dans la pauvreté ne bénéficient pas d’un soutien suffisant. En outre, tout en se félicitant des efforts entrepris par l’État partie pour combattre la corruption, le Comité estime que des mesures énergiques et ciblées s’imposent pour remédier aux possibles répercussions de la corruption, notamment sur des domaines comme la santé, l’éducation et la justice.

677. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à augmenter ses dotations budgétaires dans des domaines essentiels pour les enfants, et d’instituer un système de surveillance propre à garantir que les fonds ainsi débloqués atteignent effectivement les groupes les plus vulnérables et à réduire les disparités régionales, notamment entre les villes et les campagnes. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) D’attacher une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en fixant ses priorités budgétaires de façon à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants issus de groupes économiquement faibles, et de prendre ces mesures «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale»;

b) De veiller à ce que l’engagement pris de combattre la pauvreté se traduise en termes d’affectations budgétaires et de dépenses sociales, et à réserver une place prépondérante à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et à l’action sociale en faveur de l’enfance dans le prochain document de stratégie pour la réduction de la pauvreté;

c) De poursuivre et d’intensifier sa lutte contre la corruption, en mettant en particulier l’accent sur les domaines de la santé, de l’éducation et de la justice.

Collecte de données

678.Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour collecter, analyser et ventiler les statistiques concernant les enfants et les droits de l’enfant, en particulier la création de la base BenInfo que gère l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique. Toutefois, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des données sur les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants victimes de violences et d’abus sexuels, les enfants au bénéfice d’une protection de remplacement, les enfants des rues, les enfants contaminés par le VIH/sida, les enfants handicapés et les enfants vivant dans la pauvreté.

679. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses mécanismes de collecte de données en créant une base de données centralisée consacrée aux enfants et en élaborant des indicateurs compatibles avec la Convention, en vue de rassembler des données sur tous les domaines couverts par la Convention et ventilées, par exemple, par âge pour toutes les personnes de moins de 18 ans, par sexe, entre les villes et les campagnes, et disponibles pour les groupes d’enfants requérant une protection spéciale, mentionnés plus haut au paragraphe 678. Le Comité encourage de plus l’État partie à se servir de ces indicateurs et données pour formuler des politiques et programmes aux fins de la pleine application de la Convention et à évaluer les progrès réalisés. Il recommande également à l’État partie de continuer à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF.

Diffusion, formation et sensibilisation

680.Le Comité est encouragé par les efforts que déploie l’État partie pour diffuser des informations concernant la Convention, notamment par la publication de la Convention au Journal officiel, le 5 septembre 2006, sa traduction en langues fon et dendi et la préparation d’une version illustrée et simplifiée du texte de la Convention. Le Comité constate toutefois avec inquiétude que les principes et dispositions de la Convention ne sont pas diffusés systématiquement à tous les niveaux de la société, notamment dans les régions rurales et parmi les enfants, et que la formation à la Convention n’est pas permanente et demeure insuffisante.

681. Le Comité encourage l’État partie à intensifier la diffusion de la Convention, notamment en intégrant l’éducation aux droits de l’homme au programme de l’enseignement primaire et secondaire, et à poursuivre ses efforts tendant à mener une action de formation et de sensibilisation suffisante et systématique aux droits de l’enfant auprès des groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants tels que les juges, les avocats, les agents chargés de l’application des lois, les fonctionnaires territoriaux et nationaux, les enseignants, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé et, avant tout, les enfants eux ‑mêmes. Il préconise en outre une large diffusion de la législation relative aux droits de l’enfant.

Coopération avec la société civile

682.Le Comité prend par ailleurs note des relations et de la coopération mutuelle qui se sont instaurées entre le Gouvernement et la société civile. Il relève également le rôle actif joué par la société civile dans la prestation de services, notamment sociaux.

683. Le Comité souligne le rôle important que joue la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention et encourage la poursuite de la coopération avec les ONG. À ce propos, se fondant sur les recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant», le 20 septembre 2002 (voir CRC/C/121), le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et renforcer sa coopération avec les ONG et de les associer systématiquement à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, ainsi qu’à la définition des politiques;

b) De veiller à ce que les ONG qui dispensent des services aux enfants, avec ou sans but lucratif, se conforment aux principes et dispositions de la Convention, par exemple en édictant des directives et des normes relatives à la prestation de services.

2. Principes généraux

(art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

684.Tout en relevant que la Constitution et les autres lois nationales garantissent le principe de non‑discrimination, le Comité note avec préoccupation que ce principe n’est pas pleinement appliqué pour les filles, dont les enfants «vidomégons» (pratique consistant à placer les enfants auprès d’un tiers dans le cadre d’un arrangement d’assistance mutuelle ou de solidarité familiale ou communautaire), les enfants nécessitant une protection de remplacement, les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants contaminés par le VIH/sida, les enfants vivant dans les zones rurales et les enfants pauvres, notamment en termes d’accès à la santé et à l’éducation.

685. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher davantage à assurer à tous les enfants relevant de sa juridiction la jouissance de tous les droits inscrits dans la Convention sans discrimination, conformément à l’article 2 de la Convention, en faisant appliquer de façon effective les lois en vigueur consacrant le principe de non ‑discrimination. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’adopter une stratégie proactive et globale tendant à éliminer la discrimination de fait dont sont victimes les enfants sous quelque motif que ce soit, en étant particulièrement attentif aux enfants des groupes les plus vulnérables, et d’accorder la priorité aux services sociaux et de santé ainsi qu’à l’égalité d’accès aux activités éducatives et récréatives en faveur de ces enfants. Le Comité encourage de plus l’État partie à créer un environnement favorable et respectueux des différences entre les sexes, qui contribue à promouvoir le droit égal des filles à participer à la vie de la famille, de l’école, des autres institutions, des communautés locales et de la société en général.

686. Le Comité prie de surcroît l’État partie de lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention menés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adopté, en 2001, lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu, également, de l’observation générale n o  1 de 2001 du Comité sur les buts de l’éducation (art. 29, par.1).

Intérêt supérieur de l’enfant

687.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie, le Comité est préoccupé de lire, au paragraphe 218 du rapport périodique, que le droit interne béninois ne s’est pas encore approprié le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui n’est pas pleinement respecté et appliqué concrètement dans tous les domaines de l’action en faveur des enfants.

688. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris, pleinement intégré et appliqué dans toutes les dispositions juridiques, ainsi que dans toutes les décisions judiciaires et administratives, les projets, les programmes et les services qui concernent de près ou de loin les enfants. Le Comité recommande aussi que le futur Code de l’enfant dispose expressément que l’«intérêt supérieur de l’enfant» constitue un élément déterminant qui doit guider toutes les activités, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, et que toute nouvelle loi fasse clairement référence à ce Code. Il recommande de plus à l’État partie d’organiser des séminaires et ateliers de formation à l’intention des professionnels s’occupant des droits de l’enfant, ainsi que de mener des campagnes de sensibilisation en partenariat avec divers acteurs, dont les chefs traditionnels, pour promouvoir le plein respect du principe d’intérêt supérieur de l’enfant.

Droit à la vie, à la survie et au développement

689.Le Comité relève à nouveau avec inquiétude que l’infanticide d’enfants dits «sorciers» motivé par des croyances traditionnelles persiste dans certaines communautés ainsi qu’à l’encontre des nourrissons handicapés ou, par exemple, de bébés nés en se présentant par le siège ou des nourrissons qui font leur première dent sur la mâchoire supérieure.

690. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, législatives notamment, pour prévenir et faire cesser les infanticides, ainsi que de protéger les nourrissons et de garantir leur droit à la vie, à la survie et au développement. À cet égard, le Comité préconise une éducation communautaire relative aux droits de l’enfant, notamment par le canal des cours d’alphabétisation et des écoles primaires, la promotion des accouchements médicalement assistés, dans des centres de santé, par des sages ‑femmes correctement formées, ainsi qu’un suivi des nouveau ‑nés dans les communautés et la fourniture d’un appui suffisant aux ONG et aux associations religieuses actives dans ce domaine. Il recommande aussi que les auteurs d’infanticide soient traduits en justice.

Respect des opinions de l’enfant

691.Le Comité se félicite des efforts visant à promouvoir le respect des opinions de l’enfant, en particulier de l’élaboration d’un projet de loi sur le Parlement des enfants, qui devrait en officialiser l’existence et définir les objectifs. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les comportements traditionnels au sein de la société limitent la possibilité pour les enfants d’exprimer librement leurs opinions à l’école, devant les tribunaux ou dans leur famille et la communauté.

692. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une action de promotion et de facilitation pour faire en sorte qu’au sein de la famille, à l’école et dans les instances judiciaires administratives, les enfants soient entendus et leurs opinions dûment prises en compte et puissent ainsi participer à la prise de toutes les décisions les concernant, en application de l’article 12 de la Convention;

b) De mener un travail d’éducation, notamment en direction des parents, des enseignants, des fonctionnaires gouvernementaux, du personnel judiciaire, des enfants eux ‑mêmes et de la société en général, concernant le droit de l’enfant à la participation et à la prise en considération de ses opinions;

c) De déterminer régulièrement à quel point les opinions des enfants sont prises en considération et quel en est l’impact sur les politiques et la mise en œuvre des programmes ainsi que sur les enfants eux ‑mêmes.

693. Le Comité appelle en outre l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées lors de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, le 15 septembre 2006.

3. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 (par. a)) de la Convention)

Enregistrement des naissances

694. Tout en prenant acte des mesures prises pour appliquer la recommandation précédente du Comité, notamment la création de bureaux d’enregistrement dans les arrondissements et l’organisation de campagnes de sensibilisation, le Comité relève avec inquiétude que de nombreux enfants ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, en particulier les enfants qui vivent dans les communautés rurales reculées et les enfants de familles défavorisées.

695. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les parents du pays puissent enregistrer leurs enfants à la naissance. Il lui recommande également d’apporter un soutien aux autorités locales en vue de faciliter l’accroissement du taux d’enregistrement à la naissance, en recourant au besoin à des auxiliaires d’état civil dans les villages, et de lancer une campagne nationale d’audiences foraines chargées de délivrer, gratuitement, des jugements supplétifs d’actes de naissance pour les enfants déclarés hors délais.

Accès à une information appropriée

696.Tout en prenant acte de l’existence de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication et du Comité de censure cinématographique, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des moyens financiers alloués à ces mécanismes. Il s’inquiète également de l’insuffisance du contrôle de la qualité de l’information à l’usage des enfants et du fait que les enfants sont exposés, par le canal de clubs vidéos échappant à tout contrôle et de l’Internet, à des contenus nocifs, violents ou pornographiques.

697. À la lumière de l’article 17 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, législatives ou autres, pour améliorer le contrôle de la qualité des contenus médiatiques destinés aux enfants, en particulier en consacrant des ressources suffisantes aux mécanismes mentionnés au paragraphe 696 ci ‑dessus. Le Comité lui recommande en outre de mener des campagnes de sensibilisation en direction des parents, des tuteurs et des enseignants, et de coopérer avec, entre autres, les fournisseurs d’accès Internet afin de protéger les enfants contre l’accès à des contenus nocifs, violents ou pornographiques par le canal des clubs vidéos et de l’Internet.

Châtiments corporels

698.Le Comité relève avec une vive inquiétude que les châtiments corporels sont légaux à la maison et dans les institutions. Malgré les mesures prises pour remédier à cette situation dans le contexte des sanctions disciplinaires à l’école, le Comité s’inquiète du fait que la loi n’interdit pas les châtiments corporels à l’école et qu’ils constituent, dans toute la société, une méthode de discipline très répandue, en raison de l’attitude générale de tolérance à l’égard de cette pratique.

699. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans les autres institutions et de faire respecter les mesures d’interdiction en vigueur;

b) De réaliser une étude exhaustive pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur des châtiments corporels et une évaluation de l’impact des mesures que l’État partie à prises à ce jour en vue de réduire et d’éliminer les châtiments corporels;

c) De mener des campagnes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation du public sur les effets nuisibles des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités dans ce domaine et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation;

d) De lancer un programme éducatif de lutte contre les châtiments corporels axé à la fois sur les droits de l’enfant et sur les aspects psychologiques du phénomène;

e) D’assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes de châtiments corporels.

700. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  8 de 2006 concernant le droit des enfants d’être protégés contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

4. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Protection de remplacement

701.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants ayant besoin d’une protection de remplacement, à l’insuffisance de la capacité des structures de protection de remplacement et au manque de soutien pour les structures existantes. Le Comité regrette également le caractère limité des informations et des données concernant les enfants qui bénéficient d’une protection de remplacement, en particulier sur l’évaluation de la qualité de la prise en charge et le réexamen des placements.

702. Compte tenu des recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale, le 16 septembre 2005 (CRC/C/153, par. 636 à 689), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour éviter que des enfants ne soient séparés de leur famille;

b) D’affecter des ressources financières et humaines suffisantes pour garantir une prise en charge et une protection de qualité aux enfants privés de famille;

c) De dispenser une formation complémentaire aux travailleurs sociaux;

d) D’instituer des mécanismes indépendants de plaintes concernant les institutions de placement et d’évaluer périodiquement le placement des enfants;

e) De créer des mécanismes efficaces d’évaluation des institutions de placement et de veiller à ce que ces évaluations donnent lieu à des consultations directes avec les enfants;

f) De développer, normaliser et contrôler la qualité des structures de protection de remplacement et des programmes et services connexes.

Adoption

703.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour réviser ses procédures d’adoption, le Comité s’inquiète du manque d’information et de données concernant les adoptions internationales, nationales et «informelles».

704. Le pays recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale à tous les stades de la procédure d’adoption. Il lui recommande en outre:

a) De réglementer l’adoption nationale, par exemple dans le cadre de la famille élargie et de la communauté, en se conformant à la Convention, en vue de renforcer la protection des droits des enfants adoptés;

b) D’assurer la large diffusion des dispositions pertinentes du Code des personnes et de la famille;

c) De ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, de 1993;

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Violence, abus et négligence

705.Tout en se félicitant des efforts entrepris pour combattre toutes les formes d’abus et de violence contre les enfants, le Comité demeure préoccupé par la gravité du problème de la violence contre les enfants et des abus commis sur les enfants dans la famille. Il s’inquiète en outre de la portée limitée des mesures et mécanismes créés pour prévenir et combattre la maltraitance, la négligence et les abus, du manque de moyens financiers et humains, du nombre insuffisant de professionnels formés à la prévention et à la lutte contre les abus, et de l’absence d’efforts de sensibilisation et d’information, mais aussi de statistiques sur ces pratiques.

706. Eu égard à l’article 19, le Comité prie instamment l’État partie:

a) De mener une étude approfondie pour déterminer les caractéristiques et l’ampleur du phénomène de la maltraitance et des abus sur les enfants, d’élaborer des indicateurs et de définir des politiques et des programmes pour y remédier;

b) D’améliorer le signalement des cas de violences et d’abus à enfant, par exemple en instituant des procédures de signalement obligatoires pour les professionnels de l’enfance et en formant les professionnels tels que les enseignants, les agents de la force publique, les agents de santé, les travailleurs sociaux et les juges au dépistage, au signalement et à la gestion des cas d’abus et de maltraitance à enfant;

c) De mettre en place des procédures et des mécanismes adaptés aux enfants permettant d’enregistrer, d’instruire et de suivre les plaintes, et d’intervenir au besoin, ainsi que de traduire les auteurs d’abus et de maltraitance en justice, en veillant à ce que les enfants ayant subi des abus ne soient pas victimisés durant la procédure judiciaire et que leur intimité soit protégée;

d) De renforcer les services de protection de l’enfance, en particulier la Brigade pour la protection des mineurs, en leur affectant davantage de ressources financières et humaines;

e) De mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation, avec la participation active des enfants eux ‑mêmes, en vue de prévenir et combattre toutes les formes d’abus, notamment sexuels, et de faire évoluer les mentalités et les pratiques culturelles dominantes en la matière;

f) D’appuyer davantage le service d’accueil téléphonique gratuit et de collaborer plus étroitement avec lui en vue de le rendre accessible à un plus grand nombre d’enfants, en particulier dans les régions reculées, notamment en ouvrant la ligne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et en lui attribuant un numéro d’appel gratuit à trois chiffres, en menant des efforts de sensibilisation auprès des enfants et en débloquant davantage de ressources, financières notamment, afin de donner au service téléphonique les moyens de mieux venir en aide aux enfants en situation d’urgence;

g) De continuer à assurer une prise en charge, une réadaptation physique et psychologique et une réinsertion sociale adéquates aux enfants victimes de violence;

h) De solliciter une assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

707. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants et du questionnaire adressé aux gouvernements au titre de cette étude, le Comité note avec satisfaction les réponses écrites de l’État partie, ainsi que sa participation à la Consultation régionale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale tenue au Mali du 23 au 25 mai 2005. Il recommande à l’État partie de mettre à profit les résultats de cette consultation régionale pour prendre, en partenariat avec la société civile, des dispositions en vue de garantir la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violence physique et psychologique, et de donner une impulsion au lancement d’actions concrètes, au besoin assorties d’un échéancier, destinées à prévenir et combattre ce phénomène. En outre, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourage à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport.

5. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

708.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie, en particulier la mise en œuvre du programme d’action pour 2001‑2006, le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face à la persistance d’une discrimination de fait, au manque de données statistiques sur le nombre d’enfants handicapés et à l’insuffisance des possibilités éducatives offertes à ces enfants.

709. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations que le Comité a adoptées lors de la journée de débat général consacrée aux droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69, par. 310 à 339 ), le 6 octobre 1997:

a) De mener à son terme l’enquête sur les personnes handicapées;

b) D’envisager, de formuler et d’adopter une politique ou stratégie nationale relative aux personnes handicapées, en portant une attention particulière aux enfants handicapés;

c) D’envisager l’élaboration d’un plan interinstitutions avec le soutien des collectivités locales et de la société civile dans le but de renforcer la coopération entre les enseignants, la direction des établissements, les parents, les enfants et la société dans son ensemble;

d) D’assurer à tous les enfants handicapés l’accès tant à des services sociaux et des services de santé adéquats, notamment des moyens de soutien et des services à assise communautaire, qu’à l’environnement physique, à l’information et aux moyens de communications, et de poursuivre ses efforts tendant à normaliser la prestation de ces services;

e) D’affecter les ressources nécessaires pour garantir à tous les enfants handicapés, notamment ceux des zones rurales, l’accès aux médicaments, à un personnel qualifié, aux installations et aux services;

f) De mettre à disposition les ressources financières nécessaires pour développer l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux et encourager davantage leur insertion dans le système éducatif ordinaire et la société;

g) De recueillir des données statistiques adéquates sur les enfants handicapés et d’utiliser des données désagrégées aux fins de la formulation de politiques et programmes destinés à promouvoir l’égalité des chances pour ces enfants dans la société, en étant particulièrement attentif aux enfants handicapés vivant en milieu rural;

h) De sensibiliser à la situation des enfants handicapés, de promouvoir la tolérance à leur égard dans l’ensemble des communautés et de diffuser des informations propres à concourir à éliminer la pratique traditionnelle de l’infanticide.

Santé et services médicaux

710.Le Comité prend note avec satisfaction des divers programmes et projets entrepris par l’État partie dans le domaine de la santé, notamment l’Initiative de Bamako, des résultats et de la réussite du programme de vaccination et de l’approche intégrée en matière de survie de l’enfant, ainsi que de la forte proportion de femmes bénéficiant de soins prénatals et de la proportion assez élevée de naissances se déroulant en présence d’une accoucheuse. Le Comité s’alarme toutefois de ce que les taux de mortalité infantile, néonatale et maternelle demeurent très élevés. Il s’alarme aussi de la forte incidence de la malnutrition dans l’État partie.

711. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à affecter à titre prioritaire des ressources financières et humaines au secteur de la santé, afin d’assurer à tous les enfants, dont les enfants vivant dans les zones les plus reculées du pays, un accès égal à des services sanitaires de qualité . En outre, le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts visant à améliorer la situation sanitaire des enfants, en particulier en menant les actions suivantes:

a) Continuer à assurer la fourniture de l’assistance médicale et l’accès aux soins de santé nécessaires à tous les enfants en privilégiant le développement des soins de santé primaires;

b) Renforcer ses efforts tendant à faire baisser encore la mortalité infantile et postinfantile, en privilégiant les mesures de prévention et de traitement, y compris la prise de doses de vaccins, en améliorant la nutrition et les conditions sanitaires, en accroissant l’accès à l’eau potable et en luttant contre les maladies transmissibles et le paludisme;

c) Amplifier ses efforts visant à faire baisser encore la mortalité maternelle dans l’ensemble du pays, en particulier en généralisant des actions spécifiques propres à prévenir les hémorragies du post ‑partum et les autres grandes causes de mortalité maternelle;

d) Affecter des ressources suffisantes à la mise en œuvre du Programme de prise en charge intégré des maladies des enfants (PCIME);

e) Poursuivre les efforts de vaccination, notamment en renforçant les activités de proximité et en ciblant les enfants sortis du programme de vaccination, ainsi qu’en mettant en œuvre efficacement l’ensemble d’interventions intégrées dans toutes les zones sanitaires;

f) Améliorer l’efficacité des soins obstétriques essentiels de base et des soins obstétriques d’urgence dans les hôpitaux, en particulier en mettant à disposition un nombre suffisant d’agents qualifiés, ainsi que des équipements, des approvisionnements et des médicaments d’urgence en quantités voulues, en augmentant le nombre d’hôpitaux départementaux, en réévaluant les hôpitaux certifiés «amis des bébés» et en augmentant leur nombre − actuellement assez peu élevé;

g) Veiller à ce que toutes les couches de la société aient accès à des informations et à une éducation ainsi qu’à un soutien concernant l’utilisation des connaissances de base relatives à la santé et à la nutrition des enfants, s’agissant en particulier des avantages de l’allaitement maternel exclusif pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 mois;

h) Mettre en place des sociétés mutualistes de couverture médicale à assise communautaire;

i) Solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

712.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie aux fins de prévenir la pratique des mutilations génitales féminines, en particulier de la loi de 2003 sur les mutilations génitales féminines, et constate avec satisfaction que certaines personnes qui se livraient à ces pratiques y ont renoncé. Le Comité s’alarme toutefois à nouveau de la persistance de fait de pratiques nocives aux fillettes, dont les mutilations génitales féminines, et souligne que ces mutilations sont incompatibles avec les principes et les dispositions de la Convention.

713. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et d’accélérer ses efforts de prévention en cours contre les mutilations génitales féminines et de mener des campagnes de sensibilisation visant à combattre et à éradiquer cette pratique traditionnelle et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à la survie et au développement des enfants, en particulier des fillettes. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de sensibilisation des personnes se livrant à ces pratiques et de la population afin de faire évoluer les comportements traditionnels et d’interdire les pratiques nocives, en s’appuyant sur la famille élargie et les chefs traditionnels et religieux. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre en place des procédures de suivi des personnes qui ont renoncé à pratiquer des mutilations génitales féminines et, à cet égard, de renforcer les relations avec les autorités locales des pays voisins, comme préconisé durant le dialogue avec l’État partie.

Santé des adolescents

714.Le Comité constate avec inquiétude que trop peu d’attention a été accordée aux questions liées à la santé des adolescents, notamment aux préoccupations touchant à leur santé développementale, mentale et procréative. Le Comité est tout particulièrement préoccupé par la situation des filles, face à la forte proportion de grossesses non désirées et de complications découlant d’avortements effectués dans des conditions d’hygiène insuffisantes, car ces phénomènes ont des répercussions néfastes sur la santé et le développement des filles, et il note le peu de programmes et de services existant dans le domaine de la santé des adolescents en milieu scolaire. Tout en prenant note des informations que la délégation a fournies au sujet de l’existence d’un centre pour toxicomanes, le Comité s’inquiète du manque de renseignements et de données sur la prévalence de la toxicomanie et l’abus d’alcool dans l’État partie et constate avec inquiétude que ces pratiques ne sont pas interdites.

715. À la lumière de son observation générale n o  4 de 2003 concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude exhaustive en vue de déterminer les caractéristiques et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la participation des adolescents, de se servir de ces résultats pour formuler des politiques et programmes relatifs à la santé des adolescents en mettant un accent particulier sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, en prévoyant en particulier des activités concernant la santé procréative;

b) D’adapter les services de conseils concernant la santé mentale et la santé reproductive aux besoins des adolescents et de les faire connaître et de les rendre accessible à ces derniers;

c) De renforcer les mesures destinées à remédier au problème de la consommation d’alcool et de drogues chez les enfants et de veiller à ce que le centre de traitement des toxicomanes bénéficie des ressources humaines et financières nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement;

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, l’OMS et du FNUAP.

VIH/sida

716.Le Comité accueille avec satisfaction les différentes mesures prises par l’État partie, notamment la campagne «Unissons‑nous pour les enfants contre le sida», le Cadre national de lutte contre le VIH/sida 2006‑2010, la loi sur la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH/sida et la création du Comité national de lutte contre le sida. Le Comité demeure cependant profondément préoccupé par la forte prévalence du VIH/sida et la grande vulnérabilité des femmes en âge de procréer et des enfants au risque de contracter le VIH/sida. Il s’inquiète en outre du petit nombre d’enfants infectés par le VIH ayant accès à des antirétroviraux.

717. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes, en tenant compte de son observation générale n o 3 de 2003 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37):

a) Renforcer le Comité national de lutte contre le sida et les dispositifs prestataires de services de prévention, de soins et de traitements aux enfants et aux femmes;

b) Renforcer sa lutte contre la propagation et les effets du VIH/sida, notamment en fournissant gratuitement à toutes les femmes enceintes des services de santé et des services sociaux et en assurant la mise à disposition des antirétroviraux et de soins pédiatriques;

c) S’attacher à améliorer la coordination entre les différentes composantes et à passer à l’échelle supérieure afin d’étendre à l’ensemble du pays les activités de prévention de la transmission mère ‑enfant du VIH;

d) Amplifier son assistance en matière de protection et de prévention en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, en particulier des adolescents;

e) Faciliter la conjonction de ces efforts aux fins de l’amélioration des soins en faveur de tous les orphelins et de l’assistance au réseau national d’associations de personnes vivant avec le VIH/sida;

f) Mettre en place un système de dépistage volontaire du VIH pleinement respectueux du droit à l’intimité de la vie privée et à la confidentialité;

g) Combattre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes contaminées par le VIH, en particulier les enfants;

h) Mener des campagnes d’information globales sur le VIH/sida, ses modes de transmission, son traitement et sa prévention, ainsi qu’une action d’éducation sexuelle, notamment avec la promotion des préservatifs, et dispenser une formation dans ce domaine aux enseignants et aux autres pédagogues;

i) Associer les enfants à l’élaboration et à l’application de politiques et stratégies contre le VIH/sida.

Niveau de vie

718.Le Comité s’inquiète de l’étendue de la pauvreté et déplore le manque d’information sur l’ampleur effective du phénomène des enfants vivant dans la pauvreté. Le Comité s’inquiète aussi des disparités régionales en termes de niveau de vie et de la corrélation directe existant entre pauvreté, état de santé/soins de santé et accès à l’éducation. Tout en prenant acte des progrès accomplis en matière d’approvisionnement en eau, le Comité est préoccupé par l’accès limité à l’eau potable et aux ouvrages d’assainissement dans le pays.

719. Le Comité recommande que, conformément à l’article 27 de la Convention, l’État partie apporte un soutien et une aide matérielle accrus en privilégiant les familles les plus marginalisées et les plus défavorisées, et garantisse le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. À cet égard, le Comité recommande à l’ État partie:

a) D’être particulièrement attentif aux droits et aux besoins des enfants lors de la mise en œuvre des plans et programmes nationaux de développement et de l’élaboration du deuxième document de stratégie pour la réduction de la pauvreté;

b) De mettre en place dans le cadre des services de santé des mesures spécifiques pour éviter que les enfants et les mères vivant dans la pauvreté soient exclus du bénéfice des soins curatifs et, plus particulièrement, des soins de santé préventifs et promotionnels;

c) D’amplifier les efforts qu’il déploie pour assurer un assainissement adéquat et un accès satisfaisant à l’eau potable dans l’ensemble du pays, notamment en améliorant la capacité des services techniques à employer tous les crédits mis à leur disposition et la capacité du dispositif de gestion communautaire des points d’eau afin de pérenniser un approvisionnement en eau à moindre coût pour les usagers;

d) D’entreprendre une action à long terme à grande échelle, en coopération avec les parties prenantes concernées, en vue d’améliorer l’assainissement et l’hygiène des ménages, en particulier en milieu rural.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

720.Le Comité prend note avec satisfaction des divers efforts déployés par l’État partie, notamment l’adoption du plan d’action national «L’éducation pour tous» et le plan de développement décennal pour le secteur de l’éducation qui, comme la délégation l’a indiqué, fera l’objet d’une révision. Le Comité se félicite du plan prévoyant d’attribuer des subventions destinées à couvrir le coût de l’éducation pour tous les enfants du pays, ainsi que des réformes récentes axées sur l’amélioration de la gestion financière des ressources éducatives. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, le grand nombre d’abandons scolaires, le surpeuplement des salles de classe, la faiblesse du taux de passage dans le secondaire, l’existence d’enseignants vacataires non qualifiés, l’insuffisance du nombre d’enseignants formés et d’établissements scolaires en activité, l’insuffisance des crédits budgétaires affectés aux établissements d’enseignement préprimaire, primaire et secondaire, la piètre qualité de l’éducation, et le problème des violences et du harcèlement sexuel dans les écoles. Le Comité constate également avec préoccupation que les programmes d’enseignement des écoles coraniques ne sont pas conformes à l’article 29 de la Convention.

721. À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention et compte tenu de son observation générale n o  1 de 2001 sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de continuer à affecter des ressources financières, humaines et techniques suffisantes aux fins suivantes:

a) Réviser le plan de développement décennal pour le secteur de l’éducation et veiller à ce que les ressources voulues soient affectées à sa bonne mise en œuvre;

b) Prendre toutes les mesures requises pour assurer la gratuité de l’enseignement primaire, tant en termes de coûts directs qu’indirects, et prendre des mesures pour éviter que les enfants n’abandonnent leurs études primaires;

c) Prendre des mesures de prévention contre les châtiments corporels, les violences et le harcèlement sexuel dans les écoles;

d) Porter une attention spéciale aux disparités entre hommes et femmes et aux disparités socioéconomiques et régionales concernant l’accès à l’éducation et le plein exercice du droit à l’éducation, notamment en adoptant des mesures spécifiques propres à éviter que les enfants des ménages économiquement faibles ne soient exclus et à leur assurer l’égalité des chances;

e) Renforcer la mise en œuvre du programme d’enseignement élémentaire afin d’accélérer l’éducation des filles et prendre des mesures propres à résorber les disparités grandissantes entre garçons et filles en termes de taux d’alphabétisation, en particulier des mesures destinées à en finir avec le préjugé culturel selon lequel l’alphabétisation intéresserait principalement les garçons;

f) Continuer à prendre des mesures visant à accroître le taux de scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement technique;

g) Accroître le nombre d’enseignants qualifiés, en particulier d’enseignantes, construire de nouveaux établissements scolaires, notamment dans les zones rurales, et amplifier les efforts destinés à améliorer la qualité de l’enseignement en dispensant une formation appropriée et continue aux enseignants, y compris aux enseignants vacataires;

h) Concevoir et exécuter un programme d’activité ayant pour objet d’offrir des possibilités éducatives de remplacement aux enfants non scolarisés et aux enfants ayant abandonné leurs études, faire une place aux questions de disparités homme ‑femme, à l’acquisition de connaissances pratiques et à la sensibilisation au VIH/sida dans la formation des enseignants, en conjonction avec une supervision renforcée et une orientation en cours d’emploi des enseignants par les inspecteurs scolaires;

i) Continuer à dispenser, dans le cadre du programme scolaire, un enseignement relatif aux droits de l’homme, en particulier aux droits de l’enfant;

j) Prendre des mesures en vue de mettre le programme d’enseignement des écoles coraniques en conformité avec l’article 29 de la Convention et intégrer ces écoles dans le système d’enseignement général;

k) Améliorer la collecte et l’analyse des données statistiques.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

722.Le Comité note avec inquiétude que, selon l’État partie, trop peu d’attention est accordée au droit des enfants au repos et aux loisirs, à leur droit de participer à des jeux et à des activités récréatives adaptés à leur âge et à leur droit de participer librement à la vie culturelle et artistique. Le Comité note aussi avec inquiétude que le droit au repos n’est pas systématiquement reconnu aux enfants qui suivent une éducation informelle et aux enfants qui travaillent.

723. Le Comité recommande à l’État partie de porter l’attention voulue à la planification de loisirs et d’activités culturelles à l’intention des enfants, en particulier des enfants des groupes vulnérables, en tenant compte du développement physique et psychologique de l’enfant. Le Comité recommande en outre à l’État partie de développer plus avant les activités extrascolaires pour tous les enfants et d’affecter des crédits budgétaires suffisants à leur bon déroulement. Le Comité recommande de plus que des dispositions soient prises avec les autorités locales et le Ministère des transports, des travaux publics et de l’urbanisme en vue de réserver des terrains aux loisirs et aux activités sportives dans toutes les subdivisions et de veiller à ce que le Ministère de la culture, des sports et des loisirs apporte un soutien accru aux organisations de jeunes.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) à d)), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

724.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie respecte les droits des demandeurs d’asile et facilite l’accès des enfants de réfugiés aux services de base, en particulier aux soins de santé, à l’éducation et aux loisirs. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations faisant état d’abus et de violence à l’encontre de ces enfants.

725. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts en faveur des enfants réfugiés, en particulier la prestation de services sociaux de base;

b) D’envisager d’adopter une politique nationale d’aide aux enfants en situation d’urgence et de prise en charge de ces enfants;

c) De poursuivre les auteurs de crimes contre des enfants réfugiés et de prendre toutes dispositions s’imposant à leur encontre conformément au Code pénal du Bénin.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

726.Le Comité est profondément préoccupé par la prévalence du travail des enfants chez les moins de 14 ans, par la pratique traditionnelle des employés domestiques ou «vidomégons», et par l’accroissement du nombre d’enfants travaillant dans le secteur informel.

727. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De réaliser sur l’ensemble du territoire des enquêtes visant à déterminer, entre autres, le nombre d’enfants travaillant, leur âge, les emplois qu’ils occupent, le nombre d’heures de travail qu’ils effectuent et la rémunération qu’ils perçoivent;

b) D’appliquer rigoureusement les dispositions du Code du travail concernant les enfants, ainsi que de diffuser des informations sur la législation relative au travail des enfants et de mettre en place des possibilités d’éducation adaptées pour les enfants;

c) De renforcer les mécanismes à assise communautaire de prévention et de lutte contre la traite intérieure d’enfants et l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur informel, et, dans le même temps, de mener des actions préventives visant à améliorer les conditions de vie et les possibilités économiques des familles, dans les zones rurales ainsi que dans les zones à risque élevé, en portant une attention particulière aux familles les plus défavorisées;

d) De poursuivre sa coopération avec l’OIT/IPEC.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

728.Le Comité se félicite de l’adoption de l’arrêté interministériel portant sanctions à infliger aux auteurs de violence sexuelle dans les écoles, mais exprime son inquiétude face aux informations faisant état d’abus et d’exploitation sexuelle sur la personne d’enfants et déplore le manque d’informations, dans le rapport de l’État partie, sur l’ampleur du problème et les mesures prises pour combattre ces pratiques. Tout en saluant l’adoption du Code des personnes et de la famille, qui fixe à 18 ans l’âge légal du mariage pour les garçons et les filles, le Comité regrette l’incertitude entourant l’âge légal minimum du consentement sexuel étant donné que la législation interne de l’État partie ne contient aucune disposition à cet effet.

729. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De réaliser une étude globale en vue de déterminer les causes, les caractéristiques et l’ampleur de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels à l’encontre des enfants;

b) D’adopter un plan d’action pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels;

c) De veiller à ce que les témoignages des enfants soient recueillis d’une manière appropriée et à ce que les personnes procédant à leur audition possèdent les qualifications requises;

d) De faire de la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle un sujet d’étude obligatoire dans tous les programmes de formation pertinents;

e) De prendre des mesures propres à faire prendre pleinement conscience aux enseignants et aux enfants de la gravité des abus et des violences sexuelles et à faire appliquer rigoureusement l’arrêté interministériel portant sanctions à infliger aux auteurs de violence sexuelle de même que le principe du droit à une procédure régulière;

f) De veiller à ce que les auteurs d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle soient traduits en justice;

g) De diffuser des informations et de dispenser une éducation à titre continu sur le Code des personnes et de la famille, tout en menant des actions visant à améliorer les connaissances et les capacités opérationnelles des intervenants dans le système judiciaire, et de procéder à la révision, le cas échéant, à la modification, de la législation en vigueur en vue de fixer un âge minimum pour le consentement à des relations sexuelles;

h) De renforcer ses efforts, en particulier grâce à l’affectation de ressources humaines et financières suffisantes, visant à fournir des soins et à assurer la pleine réadaptation physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels et d’envisager de créer un centre pour la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes.

Vente, traite et enlèvement

730.Tout en accueillant avec satisfaction les efforts que l’État partie déploie pour combattre la traite d’enfants, notamment avec l’adoption d’une nouvelle loi réprimant la traite d’enfants, l’adoption d’une politique et d’une stratégie nationales pour la protection de l’enfance, et la réalisation de l’étude nationale sur la traite d’enfants, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles un grand nombre de mineurs de 18 ans, en particulier d’adolescentes, continuent à être victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique dans d’autres pays.

731. Le Comité recommande à l’ État partie d’amplifier encore ses efforts visant à dépister, prévenir et combattre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’autres formes d’exploitation, en particulier en y affectant des ressources suffisantes. En outre, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer les connaissances, les mécanismes de collecte de données et l’analyse des causes des problèmes touchant à la protection de l’enfance, y compris la traite, au niveau des autorités centrales, départementales et locales;

b) D’élaborer et appliquer un programme de prévention et de protection contre la traite dans le cadre de la politique et de la stratégie nationales de protection des enfants;

c) D’appliquer rigoureusement toutes les dispositions législatives réprimant la traite et de publier des informations sur ce phénomène, en particulier des statistiques;

d) De renforcer les mécanismes à assise communautaire de prévention et de lutte contre la traite et l’exploitation des enfants, y compris les comités locaux, tout en menant des actions de prévention destinées à améliorer les conditions de vie et les possibilités économiques dans les régions d’origine et les régions à risque élevé, en étant particulièrement attentif aux familles économiquement faibles;

e) De poursuivre ses efforts de collaboration transnationale aux fins de la lutte contre la traite d’enfants et de la conclusion et de l’application d’accords entre pays limitrophes;

f) De dispenser une formation adaptée et systématique à tous les groupes professionnels concernés, en particulier aux agents chargés de l’application des lois et aux gardes frontière;

g) De lancer des campagnes de sensibilisation s’adressant aux enfants, aux parents et aux autres personnes qui s’occupent des enfants en vue de prévenir la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie à caractère pédophile, et de sensibiliser les agents de l’État qui travaillent auprès des victimes de la traite et sont chargés de les protéger;

h) D’instituer un système adapté de suivi des enfants restitués à leur famille;

i) D’instaurer, en partenariat avec les parties prenantes, des programmes adéquats d’assistance, de réadaptation psychosociale et de réinsertion sociale pour enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés respectivement lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001.

Enfants des rues

732.Le Comité s’alarme de l’accroissement du nombre d’enfants vivant, travaillant et mendiant dans les rues (les talibés), en particulier dans les zones urbaines, qui sont en outre victimes d’exploitation économique et sexuelle et sont exposés au risque d’infection par le VIH/sida. Le Comité s’alarme aussi de l’absence de programmes visant à répondre aux besoins de ces enfants et à les protéger.

733. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à une évaluation systématique de la situation des enfants des rues afin de se faire une idée précise des causes fondamentales et de l’ampleur de ce phénomène;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre, avec la participation active des enfants des rues eux ‑mêmes, une politique globale qui devrait s’attaquer aux causes profondes de cette situation, afin de prévenir ce phénomène et d’en réduire l’ampleur;

c) De fournir, en coordination avec les ONG, la protection nécessaire aux enfants des rues, ainsi qu’un hébergement, des services médicaux adéquats, une éducation et d’autres services sociaux, en fonction de leurs besoins;

d) De soutenir la réunification familiale si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant.

Administration de la justice pour mineurs

734.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie, en particulier avec l’élaboration d’une stratégie visant à instituer un système de justice pour mineurs conforme à la Convention, qui prévoit des mesures de substitution pour les mineurs en conflit avec la loi dans le souci de réadapter les enfants, de favoriser la réinsertion dans la communauté et d’éviter la récidive. Le Comité note toutefois avec inquiétude que selon certaines informations des conditions inhumaines règnent dans les quartiers pour mineurs, les enfants peuvent être détenus pour une longue durée dans les postes de police et les centres de détention avant jugement et n’y sont pas toujours séparés des adultes. Le Comité s’inquiète aussi du nombre insuffisant de juges pour mineurs dans le pays, ainsi que de l’absence de mesures de substitution à la privation de liberté. Le Comité regrette de plus l’absence d’âge minimal pour la responsabilité pénale.

735. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre son système d’administration de la justice pour mineurs en conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec d’autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que les recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général consacré à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238), le 13 novembre 1995. À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De faire appliquer rigoureusement la législation et les procédures judiciaires en vigueur grâce à une formation plus intensive et plus systématique des juges, des avocats des personnes de moins de 18 ans, des agents de l’administration pénitentiaire et des travailleurs sociaux concernant les droits et besoins spéciaux des enfants;

b) De fixer d’urgence un âge de la responsabilité pénale, à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

c) De veiller à ce que les enfants privés de la liberté demeurent en contact régulier avec les membres de leur famille aussi longtemps qu’ils se trouvent dans le système de justice pour mineurs, le cas échéant;

d) De mettre en œuvre des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, les services d’intérêt général ou les peines avec sursis, afin que les personnes de moins de 18 ans ne soient privées de liberté qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible;

e) D’envisager l’institution de tribunaux des affaires familiales dotés de juges spécialisés dans les affaires de mineurs;

f) De faciliter la réinsertion des enfants dans leur famille et leur communauté, ainsi que leur suivi par les services sociaux.

8. Protocoles facultatifs

736. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses rapports initiaux en application des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant en temps voulu et lui recommande de publier les textes des deux Protocoles facultatifs dans son Journal officiel afin de les incorporer dans son droit écrit.

9. Suivi et diffusion

Suivi

737. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Conseil des ministres et aux autorités départementales et communales pour examen et suite à donner.

Diffusion

738. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à l’issue de son examen, fassent l’objet d’une large diffusion dans les langues du pays, en particulier (mais pas exclusivement) via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels concernés et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

739. Le Comité invite l’État à présenter un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d’ici au 1 er  mars 2011 (soit dix-huit mois avant la date à laquelle est attendu le cinquième rapport périodique). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle tenant au grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce rapport ne devrait pas comporter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Irlande

740.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Irlande (CRC/C/IRL/2) à ses 1182e et 1184e séances (voir CRC/C/SR.1182 et 1184), tenues le 20 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

741.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport exhaustif de l’État partie ainsi que ses réponses détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/IRL/Q/2 et Add.1), qui lui ont apporté des précisions sur la situation des enfants en Irlande. Le Comité se félicite en outre du dialogue ouvert et fructueux qu’il a pu avoir avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B. Activités de suivi et progrès réalisés par l’État partie

742.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des lois et mesures suivantes:

a)Les lois de 2000 sur l’égalité de traitement et sur l’éducation (bien‑être);

b)Les lois de 2000 et de 2001 relatives à la Commission des droits de l’homme;

c)La loi de 2001 relative aux enfants;

d)La loi de 2002 sur le Médiateur des enfants;

e)La loi de 2004 relative à l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux;

f)La stratégie nationale en faveur des enfants de 2000 intitulée «Nos enfants − leur vie», la politique nationale en matière de jeu de 2004 intitulée «À vos marques, prêts, jouez» et la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté révisée en 2001.

743.Le Comité se réjouit également de la ratification de plusieurs instruments internationaux utiles pour la protection des droits de l’enfant, à savoir:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en novembre 2002;

b)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en décembre 2000;

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en avril 2002.

744.Le Comité salue en outre les diverses mesures qui ont été prises pour donner suite aux observations finales (CRC/C/15/Add.85) qu’il avait formulées après l’examen du rapport initial de l’État partie sur sa mise en application de la Convention, notamment:

a)La mise en place de l’Office national de l’enfance et du Conseil consultatif national des enfants, en 2001;

b)La nomination d’un Médiateur des enfants, en 2004;

c)La création du service du Ministre des enfants, en 2005.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

745.Le Comité prend note avec satisfaction des différentes mesures qui ont été prises pour assurer le suivi et la mise en œuvre de ses précédentes observations finales, mais il regrette que l’État partie ait insuffisamment réagi à certaines de ses préoccupations et recommandations, en particulier celles qui avaient trait à la condition de l’enfant en tant que sujet de droits et à l’adoption de pratiques et politiques qui tiennent compte des droits de l’enfant.

746.Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre , ainsi que pour répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation et mise en application

747.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qui ont été prises pour développer le cadre juridique, mais reste préoccupé par la promulgation tardive de certaines dispositions, notamment des lois de 1997 et de 2001 relatives aux enfants, qui nuit à la mise en œuvre effective de ce cadre juridique. Il regrette que la Convention n’ait pas été transposée en droit interne, alors qu’il l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales.

748. Le Comité exhorte l’État partie à prendre d’urgence toutes les mesures voulues pour promulguer les dispositions des lois relatives aux enfants concernant la protection des droits de l’enfant, en prévoyant à cette fin des moyens suffisants. Le Comité encourage l’État partie à prendre des dispositions en vue de l’incorporation de la Convention dans la législation nationale.

Plan d’action national

749.Le Comité salue l’adoption, en 2000, de la stratégie nationale en faveur des enfants, principal outil tendant à améliorer la vie des enfants et à renforcer la protection de leurs droits. Il prend note avec satisfaction des principes fondamentaux qui sous‑tendent les actions et les objectifs définis dans cette stratégie, ainsi que de la coopération avec un grand nombre de parties prenantes et des consultations publiques, notamment avec des ONG et des universitaires, auxquelles a donné lieu son élaboration.

750. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De déterminer et d’évaluer les résultats de la stratégie nationale en faveur des enfants dans le souci d’assurer l’adoption d’une approche axée sur les droits dans toutes les activités;

b) De fixer un échéancier précis pour la réalisation des objectifs et activités prévus dans la stratégie;

c) D’affecter des crédits budgétaires spécifiques à la mise en œuvre de la stratégie.

751. Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que le plan d’action couvre tous les domaines visés par la Convention et tienne compte des buts et objectifs énoncés dans le document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire de mai 2002 consacrée aux enfants. Il recommande également à l’État partie d’adopter une approche intégrée et fondée sur la participation pour la mise en œuvre et le suivi de la stratégie nationale en faveur des enfants, et l’invite à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’avancement et les résultats de ces activités.

Surveillance indépendante

752.Le Comité accueille avec satisfaction la création de la Commission irlandaise des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur des enfants, ayant pour mission de promouvoir et protéger les droits de l’homme en général et ceux des enfants en particulier, ainsi que de veiller au bien‑être des enfants. Le Comité se félicite que le Médiateur des enfants soit spécifiquement habilité à enquêter sur des plaintes soumises par des enfants ou en leur nom, mais craint qu’en raison de certaines limitations il ne puisse s’acquitter totalement de son mandat dans le cas des enquêtes concernant des enfants détenus dans les prisons ou les postes de police (Garda).

753. Le Comité recommande que l’État partie, en collaboration avec le Médiateur des enfants, examine les dispositions qui limitent la faculté d’enquête du Médiateur et leur apporte des modifications visant à combler les lacunes susceptibles d’aboutir à des violations des droits de l’enfant.

754.Afin de garantir que le Bureau du Médiateur exerce ses activités en toute indépendance, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la dotation financière du Bureau lui soit attribuée directement par l’Oireachtas (Parlement national) et le Ministère des finances. À ce propos, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  2 de 2002 concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Collecte de données

755.Le Comité prend note des améliorations apportées à la collecte de statistiques, notamment grâce aux fonctions de recherche assumées par l’Office national de l’enfance dans le cadre de la stratégie nationale en faveur des enfants, et il se félicite qu’une étude longitudinale sur les enfants ait été commandée au niveau national pour examiner la vie des enfants en Irlande. Le Comité accueille aussi avec satisfaction les informations fournies par l’État partie dans ses réponses à la liste des points à traiter, en particulier au sujet de la nouvelle stratégie nationale en matière de données (CRC/C/IRL/Q/2/Add.1), mais il reste préoccupé par l’absence de données systématiques et complètes sur les enfants, ventilées par tranche d’âge, sexe, groupe ethnique et zone urbaine ou rurale, qui permettraient d’analyser la situation des enfants particulièrement vulnérables en Irlande, comme les enfants victimes de violence, de négligence ou de maltraitance, les enfants des rues, les enfants handicapés et les enfants placés en institution.

756. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires, et notamment de renforcer le rôle de l’Office central des statistiques et des autres organes et services gouvernementaux, en vue de collecter systématiquement des données complètes et ventilées, conformément à la Convention, qui soient utilisées pour l’élaboration, l’exécution et le suivi des politiques et des programmes en faveur de l’enfance.

Diffusion, formation et sensibilisation

757.Le Comité constate avec satisfaction que, conformément à ses recommandations antérieures, l’État partie a redoublé d’efforts pour diffuser et faire connaître la Convention auprès des autorités concernées et du public en général. Il se félicite en particulier que la Convention soit diffusée en même temps que la stratégie nationale en faveur des enfants ainsi que dans le cadre des activités de sensibilisation menées par l’Office national de l’enfance et le Bureau du Médiateur des enfants, notamment sur les sites Web de ces deux organismes.

758. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour diffuser largement la Convention de sorte que les adultes comme les enfants en connaissent et en comprennent les dispositions, notamment en organisant régulièrement des campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale, avec des outils attractifs facilement utilisables par les enfants, ainsi que des campagnes ciblées et des formations à l’intention des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants − en particulier dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la protection sociale −, des juristes et des responsables de l’application des lois.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

759.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national contre le racisme en 2005, et en particulier des cinq objectifs qu’il comprend: protection, inclusion, prestation, reconnaissance et participation. Le Comité craint cependant que le principe de non‑discrimination ne soit pas appliqué de la même manière à tous les enfants dans l’État partie et que ceux qui appartiennent à différents groupes ethniques ou minorités ne soient davantage exposés au racisme, aux préjugés, aux stéréotypes et à la xénophobie.

760. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que le Plan d’action national contre le racisme est intégralement mis en œuvre et de veiller tout particulièrement à ce que des mesures soient prises pour combattre le racisme, les préjugés, les stéréotypes et la xénophobie parmi les enfants, notamment à l’école primaire et secondaire.

Intérêt supérieur de l’enfant

761.Le Comité relève que des dispositions ont été prises dans certains domaines pour faire respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais constate avec préoccupation que c’est encore insuffisant.

762. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération de manière prioritaire, sans aucune distinction, et à ce qu’il soit totalement intégré dans tous les textes de loi concernant les enfants;

b) De veiller à ce que ce principe soit également pris en considération dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

763.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qui ont été prises pour promouvoir le respect des opinions de l’enfant, notamment par l’intermédiaire des Parlements des jeunes et des enfants, ainsi que la création de conseils d’élèves toujours plus nombreux dans les écoles postprimaires. Il constate cependant avec préoccupation que les dispositions prévoyant la nomination d’un tuteur ad litem sont insuffisantes, que cette mesure n’est ni systématique ni complète, et que les autorités directement concernées et les autorités locales ne sont pas consultées. Le Comité relève également qu’un grand nombre des plaintes soumises au Médiateur des enfants concernent le non‑respect des opinions de l’enfant.

764. Compte tenu de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour garantir, notamment par des dispositions constitutionnelles, que l’enfant ait le droit d’exprimer son opinion sur toutes les questions l’intéressant, et que cette opinion soit dûment prise en considération, en particulier au sein de la famille, à l’école et autres centres éducatifs, dans le domaine de la santé et au niveau des collectivités;

b) De permettre à l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, et veiller à ce que son opinion soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, notamment au moyen de la représentation indépendante (tuteur ad litem ) prévue par la loi de 1991 sur la protection de l’enfance, en particulier dans le cas où l’enfant est séparé de ses parents;

c) De tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, le 15 septembre 2006.

3. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 (par. a)) de la Convention)

Protection de la vie privée

765.Tout en notant avec satisfaction que la vie privée des enfants est protégée lorsqu’ils sont poursuivis devant le tribunal pour enfants, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’en va pas de même lorsqu’ils font l’objet d’une procédure devant une juridiction supérieure.

766. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que la règle de la protection de la vie privée s’applique à toutes les procédures judiciaires concernant des enfants.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

767.Le Comité accueille avec satisfaction un certain nombre d’améliorations apportées aux structures de soutien aux familles, notamment la création de l’Agence d’aide aux familles, le versement d’une allocation trimestrielle aux familles avec des enfants âgés de moins de 6 ans, et l’extension progressive de la durée du congé de maternité rémunéré. Il reste toutefois préoccupé de voir que ces structures ne fonctionnent pas selon une approche diversifiée et axée sur l’enfant, et que différentes autorités gouvernementales se partagent la responsabilité de la mise en œuvre des programmes de soutien et de la prestation des services d’aide.

768. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à un examen approfondi des services de soutien fournis sous la tutelle des différents ministères afin d’en évaluer la qualité et la portée, et de cerner puis corriger les lacunes éventuelles;

b) De renforcer les services d’assistance sociale aux familles et aux enfants en situation de risque en vue de les rendre disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.

Réunification familiale

769.Le Comité note que la loi de 1996 sur les réfugiés offre un cadre juridique adéquat pour la réunification familiale. Cependant, la réunification familiale visée à l’article 10 de la Convention s’applique également à d’autres situations, comme les migrations. Le Comité s’inquiète de ce que les personnes qui demandent la réunification familiale ne soient pas informées de la procédure applicable et que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas pris en considération dans les décisions.

770. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager de revoir la définition de la famille dans la loi de 1996 sur les réfugiés, de manière à ce qu’elle cadre mieux avec la réalité que recouvre aujourd’hui ce concept;

b) D’envisager d’instaurer un cadre juridique pour la réunification familiale dans les situations non prévues par la loi sur les réfugiés;

c) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours une considération prioritaire lorsqu’une décision concernant un enfant est prise dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

Protection de remplacement pour les enfants privés de leur milieu familial

771.Le Comité se félicite de la création de l’Inspection des services sociaux, chargée d’inspecter les établissements d’accueil ou de séjour pour enfants sans protection parentale que gèrent des organismes publics ou non gouvernementaux. Le Comité constate cependant avec préoccupation que l’Inspection des services sociaux n’a pas encore été officialisée par un texte législatif, qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat et que son rôle de protection ne concerne pas tous les enfants dépourvus de protection parentale.

772. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les dispositions nécessaires pour donner à l’Inspection des services sociaux la base légale qui lui permettra de remplir ses fonctions et d’étendre son mandat pour y inclure tous les enfants dépourvus de protection parentale , quelle que soit la protection dont ils ont besoin;

b) De redoubler d’efforts pour garantir aux jeunes qui quittent un établissement d’accueil le bénéfice de services d’accompagnement et de suivi après leur sortie.

Adoption

773.Le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas totalement conforme aux normes internationales, notamment en matière d’adoption internationale, et ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité s’inquiète également de la lenteur avec laquelle des mesures sont prises en vue de revoir la législation actuelle.

774. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour accélérer l’adoption et la mise en application des réformes législatives nécessaires, pour mettre tous les textes applicables en conformité avec les normes internationales, et pour faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale.

Violence, maltraitance et négligence

775.Tout en saluant les efforts qu’a faits l’État partie pour remédier au problème de la maltraitance ou de la négligence à l’égard des enfants, notamment en édictant des directives pour le signalement des cas de maltraitance, en procédant à des enquêtes exhaustives sur tous les cas dénoncés et en menant une campagne nationale de sensibilisation à la question des sévices sexuels sur enfants, le Comité reste préoccupé par l’inexistence de mesure ou stratégie complète de prévention de la maltraitance à l’échelle nationale et par les délais rencontrés pour accéder aux services d’assistance.

776. Compte tenu de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre l’examen des directives nationales pour la protection et le bien ‑être de l’enfance «Les enfants d’abord» et d’envisager de leur donner une base légale;

b) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance et de négligence donnent lieu à une enquête et à des poursuites appropriées, et à ce que les victimes de ces actes aient accès à un service de conseil et d’assistance incluant une aide à la réadaptation physique et à la réinsertion sociale;

c) D’élaborer une stratégie exhaustive de prévention de la maltraitance des enfants, en prévoyant notamment des moyens adéquats pour faire face aux cas de maltraitance, de négligence et de violence familiale, en facilitant la coordination aux niveaux local, national et régional et en menant des activités de sensibilisation, d’information et d’éducation;

d) De veiller à ce que toutes les personnes − employées ou bénévoles − qui travaillent avec des enfants soient soumises à une évaluation avant d’être embauchées, et qu’elles reçoivent un appui et une formation appropriés tout au long de leur contrat.

777. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants, le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale, tenue en Slovénie du 5 au 7 juillet 2005, pour prendre, en partenariat avec la société civile, des mesures visant à assurer la protection de tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, psychologique ou sexuelle, et pour promouvoir des initiatives concrètes, assorties de délais le cas échéant, tendant à prévenir cette violence et ces abus et à y faire face. En outre, le Comité tient à attirer l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), et à l’encourager à prendre toutes les mesures appropriées pour donner suite aux recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport.

Châtiments corporels

778.Tout en notant qu’il est envisagé d’interdire les châtiments corporels dans la famille et que des programmes pour l’éducation des parents ont été mis au point, le Comité constate avec une grande préoccupation que les châtiments corporels dans la famille ne sont toujours pas interdits par la loi.

779. Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.85, par. 39) et exhorte l’État partie:

a) À interdire expressément toutes les formes de châtiment corporel dans la famille;

b) À faire comprendre aux parents ainsi qu’au public en général que les châtiments corporels sont inacceptables, et à leur dispenser une éducation à ce sujet;

c) À promouvoir d’autres moyens de discipline positifs et non violents en remplacement des châtiments corporels;

d) À tenir compte de l’observation générale n o  8 de 2006 du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

5. Santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

780.Tout en saluant les mesures prises dans le domaine de la législation et des politiques, dont l’adoption de la loi sur les handicapés en 2005 et de la stratégie nationale en faveur des personnes handicapées en 2004, le Comité constate avec préoccupation que le cadre juridique ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins spécifiques des enfants handicapés, qu’il ne leur permet pas d’avoir accès aux services médicaux et éducatifs dont ils ont besoin, et que nombre des dispositions de la loi relative aux enfants ne sont pas pleinement appliquées.

781. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter un cadre juridique global, axé sur les droits, qui permette de répondre aux besoins spécifiques des enfants handicapés, et d’appliquer toutes les dispositions en vigueur qui concernent les enfants handicapés;

b) De mener, avec la participation des enfants, des campagnes de sensibilisation qui mettent l’accent sur la prévention et l’intégration, sur le soutien et les services offerts aux enfants handicapés, et sur la nécessité de combattre les comportements sociaux négatifs à l’égard des enfants handicapés.

782. Le Comité engage en outre l’État partie à revoir ses politiques et ses pratiques concernant les enfants handicapés en tenant dûment compte des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) ainsi que des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, le 6 octobre 1997 (voir CRC/C/69 , par. 310 à 339 ).

Santé et services médicaux

783.Le Comité se félicite des engagements pris par l’État partie dans un certain nombre de documents de politique, comme l’objectif no 3 de la stratégie nationale en faveur des enfants et l’élaboration d’une stratégie de soins de santé primaires. Il reste toutefois préoccupé par l’absence de cadre juridique complet dans ce domaine, ainsi que par l’absence de directives officielles garantissant l’accès aux services médicaux et la qualité de ceux-ci, conformément à l’article 24 de la Convention, en particulier pour les enfants en situation vulnérable.

784. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une législation complète pour répondre aux besoins sanitaires des enfants;

b) De garantir l’accessibilité et la qualité des services médicaux dans tout le pays, en leur allouant des ressources ciblées et en édictant des directives officielles sur la qualité;

c) De veiller à ce que les ressources destinées aux services médicaux pour enfants en place soient utilisées de manière stratégique et coordonnée afin que tous les secteurs − services publics, collectivités et bénévoles − en bénéficient;

d) D’être particulièrement attentif aux besoins des enfants réfugiés et demandeurs d’asile et des enfants de la communauté des gens du voyage, notamment en mettant en œuvre la stratégie sanitaire pour les gens du voyage.

785.Tout en accueillant avec satisfaction la loi de 2001 sur la santé mentale et en notant que l’État partie a reconnu que les services et les programmes consacrés à la santé mentale des enfants et de leurs proches étaient insuffisants, le Comité relève avec inquiétude que les enfants souffrant de problèmes psychologiques continuent de ne pas utiliser les programmes et les services existants par crainte d’être stigmatisés et que des jeunes de 18 ans ou moins sont soignés avec des adultes dans certains établissements psychiatriques.

786. Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.85, par. 20 et 38) et recommande à l’État partie:

a) De tirer pleinement parti des conclusions du Groupe d’experts sur la santé mentale institué en 2003 par le Secrétaire d’État auprès du Ministère de la santé, et de donner suite à ses recommandations;

b) De mener des campagnes d’information et de sensibilisation contre la stigmatisation et de privilégier des programmes d’intervention précoce;

c) De poursuivre ses efforts tendant à garantir aux enfants souffrant de problèmes de santé mentale l’accès à des services spécialement conçus pour les personnes de moins de 18 ans.

Santé des adolescents

787.Tout en prenant note des diverses mesures prises pour lutter contre la consommation d’alcool chez les enfants, notamment l’adoption de la Politique nationale de lutte contre l’alcoolisme et la création du Groupe stratégique spécial sur l’alcoolisme, ainsi que de l’attention que la Commission parlementaire sur les enfants et les jeunes porte à cette question, le Comité demeure alarmé par la grande quantité d’alcool consommée par les adolescents.

788. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts contre la consommation d’alcool chez les enfants, notamment d’élaborer et d’exécuter une stratégie complète dans ce domaine, en y incluant des activités de sensibilisation et en interdisant la consommation d’alcool aux enfants ainsi que les publicités visant les enfants. À ce propos, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  4 de 2003 concernant la santé et le développement de l’adolescent.

789.Tout en se félicitant de la mise en place du Groupe stratégique spécial contre l’alcoolisme, le Comité s’alarme de la hausse qu’aurait enregistrée le taux de suicide chez les enfants et les adolescents du sexe masculin. Il s’alarme aussi de la corrélation qui existerait entre consommation précoce et excessive de drogues ou spiritueux et taux de suicide.

790. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en œuvre le nouveau plan d’action stratégique décennal de réduction du suicide ainsi que les recommandations du deuxième rapport du Groupe stratégique spécial contre l’alcoolisme.

791.Tout en relevant que des cours d’éducation sociale, personnelle et sanitaire sont inclus dans le programme de l’enseignement secondaire, le Comité constate avec préoccupation que les adolescents n’ont pas suffisamment accès aux informations dont ils ont besoin sur la santé reproductive. Cette éducation est facultative et les parents peuvent en dispenser leurs enfants. Le Comité s’inquiète également d’apprendre que la fréquence des maladies sexuellement transmissibles aurait notablement augmenté au cours de la dernière décennie et que les jeunes filles y sont particulièrement exposées.

792. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher davantage à élargir l’accès des adolescents à des informations et à des services qui répondent spécifiquement à leurs besoins en matière de santé reproductive et sexuelle, non seulement dans le cadre scolaire mais également dans leur environnement quotidien, et de mener en outre des campagnes d’information et de sensibilisation.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

793.Le Comité relève avec préoccupation que certaines communautés d’immigrés continuent de pratiquer en Irlande des mutilations génitales féminines. Il tient à rappeler que cette pratique est contraire à la Convention.

794.Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à mettre fin à la pratique des mutilations génitales féminines, par exemple par son interdiction légale, assortie d’une compétence extraterritoriale en la matière, et par la mise en œuvre de programmes ciblés destinés à sensibiliser toutes les couches de la population aux conséquences extrêmement préjudiciables de cette pratique. Le Comité recommande à l’État partie de mobiliser et d’impliquer dans la prévention des mutilations génitales féminines tous les partenaires concernés au niveau local, notamment les enseignants, les sages-femmes, les praticiens de la médecine traditionnelle, les dirigeants religieux et les chefs de communautés. Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général sur la fillette, le 21 janvier 1995 (voir CRC/C/38).

Niveau de vie

795.Le Comité constate que l’évolution économique favorable de l’Irlande a permis de réduire le niveau global de la pauvreté, mais demeure préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’enfants en situation particulièrement vulnérable vivent dans un ménage au revenu nettement inférieur au revenu médian national.

796. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer véritablement la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et de renforcer son aide aux familles économiquement faibles, en vue de réduire la pauvreté et de protéger les enfants contre les effets dommageables des difficultés économiques sur leur développement;

b) D’introduire, en complément des allocations familiales auxquelles toutes les familles ont droit, une allocation supplémentaire ciblée pour les familles les plus pauvres;

c) De mettre pleinement en œuvre les politiques et les stratégies existantes et d’augmenter les crédits budgétaires et les subventions allant à des services tels que garde d’enfants, soins médicaux et logement, entre autres, destinés aux familles avec des enfants particulièrement vulnérables;

d) D’investir davantage dans des logements sociaux abordables pour les familles à faible revenu.

6. Éducation et activités récréatives et culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

797.Le Comité salue les efforts que déploie l’État partie pour développer et renforcer le cadre juridique et les politiques concernant le droit à l’éducation, mais constate avec préoccupation que, dans certains cas, le coût de facto de la scolarité et du matériel scolaire dans les écoles primaires publiques est à la charge des parents, que les opinions et les besoins spécifiques des enfants ne sont pas toujours pris en considération comme ils le devraient et que le taux d’abandon scolaire est particulièrement élevé chez les enfants de la communauté des gens du voyage et chez les enfants handicapés.

798. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts visant à instaurer un environnement éducatif dans lequel les besoins spécifiques des enfants sont pris en considération, notamment en faisant évaluer ces besoins par des professionnels, en fournissant un appui technique et matériel aux enfants avec des besoins particuliers, en veillant à ce que les enfants aient le droit d’exprimer à l’école leur opinion sur toutes les questions qui concernent leur bien ‑être, et en continuant à réduire le nombre d’élèves par classe afin que tous les enfants aient accès à l’éducation sur un pied d’égalité;

b) De veiller à ce que les dotations budgétaires servent aussi à rénover ou moderniser les bâtiments scolaires et les installations et le matériel utilisés pour les activités récréatives, ainsi qu’à améliorer l’hygiène dans les écoles;

c) De veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires pour lutter contre les brimades à l’école et pour traiter les conséquences de ce phénomène de manière adaptée, en tenant compte de la sensibilité des enfants;

d) De publier et diffuser la stratégie éducative pour les gens du voyage et d’entreprendre des activités de formation pour sensibiliser les enseignants aux questions qui concernent cette communauté ainsi qu’à la nécessité d’adopter une approche interculturelle.

799.Le Comité fait écho à la préoccupation qu’a exprimée le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales sur le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l’État partie (CERD/C/IRL/CO/2) face au fait que les écoles laïques ou pluriconfessionnelles comptent pour moins de 1 % dans le total des établissements d’enseignement primaire.

800. Le Comité encourage l’État partie à prendre pleinement en considération les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/IRL/CO/2, par. 18), qui l’encourage à favoriser la création d’écoles laïques ou pluriconfessionnelles et à modifier le cadre législatif existant en place en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’admission des élèves.

Loisirs et activités récréatives et culturelles

801.Le Comité accueille avec satisfaction les initiatives comme la politique nationale en matière de jeu, qui confie diverses activités et responsabilités à plusieurs ministères ainsi qu’aux autorités locales et aux bureaux de la santé et qui permet aux enfants d’avoir davantage accès aux loisirs et aux activités récréatives et culturelles. Il constate toutefois avec préoccupation que, sur le plan politique et budgétaire, peu d’importance est accordée à la création d’installations récréatives, et que la demande croissante en logements risque de freiner la mise en place de terrains de jeux et d’espaces publics supplémentaires.

802. Le Comité recommande à l’État partie d’être plus attentif à la création d’installations pour les loisirs et les activités récréatives et culturelles des enfants.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) et d)), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

803.Tout en prenant note des récentes améliorations apportées à la procédure de demande d’asile grâce à l’adoption de la loi de 2006 sur la protection, l’immigration et la résidence, le Comité relève avec inquiétude que les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents ne bénéficient peut‑être pas encore des conseils, du soutien et de la protection dont ils ont besoin au cours de cette procédure, notamment en matière d’accès aux services et de représentation indépendante.

804. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour mettre les politiques, les procédures et les pratiques en conformité avec ses obligations internationales, ainsi qu’avec les principes énoncés dans d’autres documents, dont la publication «Programme en faveur des enfants séparés en Europe: Déclaration de bonne pratique» que le HCR a élaborée en collaboration avec Save the Children. Le Comité encourage en outre l’État partie à veiller à ce que les enfants aient tous accès aux mêmes services de soutien sur un pied d’égalité, qu’ils se trouvent sous la responsabilité des autorités ou de leurs parents. Il attire aussi l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 6 de 2005 concernant le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine.

Administration de la justice pour mineurs

805.Le Comité note avec satisfaction que la loi de 2001 relative aux enfants a porté de 7 à 12 ans l’âge de la responsabilité pénale, avec la présomption réfragable que l’âge minimum de cette responsabilité est de 14 ans, mais regrette que cette partie de la loi ne soit pas entrée en vigueur. Le Comité est également très déçu que ces dispositions de la loi relative aux enfants aient été transférées dans la loi de 2006 sur la justice pénale, laquelle a ramené l’âge de la responsabilité pénale à 10 ans pour les infractions graves.

806. Le Comité recommande à l’État partie de rétablir les dispositions concernant l’âge de la responsabilité pénale telles qu’elles figuraient dans la loi de 2001 relative aux enfants.

807.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Service de la justice pour mineurs au sein du Ministère de la justice, de l’égalité et des réformes, mais regrette que cet organe n’ait pas été établi par voie législative. Le Comité craint en outre que les ordonnances visant les comportements antisociaux, prévues dans la loi de 2006 sur la justice pénale, aient pour effet de rapprocher les enfants «à risque» du système de justice pénale, vu en particulier qu’un manquement à une telle ordonnance est considéré comme une infraction. Le Comité est également préoccupé par le vaste pouvoir discrétionnaire dont jouissent les juges pour déterminer la nature et la teneur d’une ordonnance, car cela pourrait les amener à prendre des mesures disproportionnées par rapport au comportement sanctionné.

808. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De donner une base législative au Service de la justice pour mineurs et de le charger d’élaborer et d’appliquer, à titre prioritaire, une politique relative à la justice pour mineurs respectueuse des enfants et axée sur les droits, en particulier ceux que garantit la Convention;

b) De veiller à ce que les ordonnances visant les comportements antisociaux fassent l’objet d’un contrôle rigoureux et ne soient envisagées qu’en dernier recours, après épuisement de toutes les mesures préventives possibles (dont la déjudiciarisation et les conférences familiales).

809.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Programme de déjudiciarisation pour les mineurs de la Garda, institué par la loi de 2001 relative aux enfants et entré en vigueur en 2002, mais relève avec inquiétude qu’en vertu de la loi de 2006 ce programme s’applique également dès 10 ans aux enfants qui ont eu un «comportement antisocial». Le Comité note aussi avec inquiétude que la participation à ce programme peut être assimilée à une condamnation dans une procédure pénale ultérieure.

810. Le Comité recommande que les enfants ayant eu un «comportement antisocial» ne puissent être orientés vers le programme de déjudiciarisation pour les mineurs de la Garda, et que la participation à ce programme ne soit jamais assimilée à une condamnation dans une procédure pénale ultérieure. En outre, le Comité exhorte l’État partie à introduire à titre prioritaire un ensemble de mesures de substitution à la privation de liberté afin qu’elle ne soit utilisée qu’en dernier ressort et soit aussi brève que possible.

811.Tout en se félicitant que l’État partie entende faire en sorte que toutes les personnes de moins de 18 ans soient détenues dans des établissements réservés à leur usage − les centres éducatifs de détention pour enfants −, le Comité relève avec une vive inquiétude que des enfants âgés de 16 et 17 ans sont détenus à Saint‑Patrick, établissement fermé de moyenne sécurité destiné aux hommes de 18 à 21 ans, où rien n’est prévu pour leur éducation. En outre, le Comité constate avec préoccupation que le Médiateur des enfants n’est pas habilité à enquêter sur des plaintes émanant de personnes détenues dans cet établissement, ni à inspecter les postes de police.

812. Le Comité recommande à l’État partie de faire son possible pour que le placement en détention ne doit être qu’une mesure de dernier ressort. Si pareille mesure est jugée inévitable, le Comité recommande que les moins de 18 ans soient détenus dans des établissements pour mineurs. Il encourage l’État partie à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le Médiateur des enfants puisse s’acquitter de ses fonctions d’enquête et d’inspection dans tous les établissements où des enfants sont détenus.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

813.Tout en prenant note de l’adoption de la loi de 2001 sur les délinquants sexuels, qui offre une protection complète contre les délinquants sexuels, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les enfants victimes de la prostitution et sur la pédopornographie.

814. Le Comité recommande à l’État partie de collecter des informations sur la prostitution des enfants, la pédopornographie et les autres formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle visant les enfants, et de mener des travaux de recherche dans ce domaine, en vue de définir des mesures ciblées; il invite l’État partie à lui fournir des renseignements détaillés sur ce point dans son prochain rapport.

Vente et traite

815.Tout en prenant note de l’adoption de la loi de 1998 contre la traite des enfants et la pornographie impliquant des enfants et du projet de loi de 2006 contre la traite des personnes et les infractions à caractère sexuel, le Comité déplore l’absence d’informations sur la situation des enfants victimes d’enlèvement et de vente ou de traite, quelles qu’en soient la finalité et les modalités.

816. Compte tenu des articles 34 et 35 de la Convention, le Comité fait écho au C omité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/IRL/CO/4 ‑5), qui a notamment recommandé à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie complète de lutte contre la traite des personnes, et d’introduire des mesures pour assurer la réadaptation physique et psychologique des victimes de la traite, ainsi que leur réinsertion sociale, notamment en leur fournissant des centres d’accueil, des services d’appui psychologique et des soins médicaux. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations et des données sur la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les enfants.

Les enfants appartenant à une minorité

817.Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport de l’État partie, notamment au chapitre III à propos de la non‑discrimination et du bien‑être de l’enfant, ainsi que de celles figurant dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter, concernant en particulier le rapport du Groupe de haut niveau sur les questions liées aux gens du voyage. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la communauté des gens du voyage n’est pas encore suffisamment reconnue et qu’il reste à prendre des mesures à cette fin, afin de permettre aux enfants de cette communauté de jouir davantage de leurs droits, en particulier d’avoir plus facilement accès à l’éducation, au logement et aux services médicaux.

818. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures concrètes pour favoriser la reconnaissance de la communauté des gens du voyage en tant que groupe ethnique, comme préconisé par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/IRL/CO/2, par. 20);

b) D’étudier ou évaluer en profondeur les besoins des gens du voyage, en particulier des enfants, en matière de santé, de logement et d’éducation, ou d’exploiter les travaux de recherche déjà consacrés à ce domaine, pour servir de support à la conception de politiques, stratégies et mesures concrètes propres à améliorer le bien ‑être des enfants;

c) D’appliquer les recommandations du Groupe spécial sur les gens du voyage;

d) De fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures qui auront été prises pour permettre aux enfants de la communauté des gens du voyage de jouir davantage de leurs droits, en particulier en matière d’accès à l’éducation, au logement et aux services médicaux.

819.Le Comité regrette l’absence dans le rapport de l’État partie d’informations précises sur les initiatives visant à promouvoir la langue et la culture irlandaises chez les enfants et les jeunes, et sur les mesures visant à prévenir la marginalisation et l’exclusion sociale des enfants roms.

820. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur ce point.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

821. Le Comité attend avec intérêt le rapport initial de l’État sur la mise en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, attendu en décembre 2004, qui, selon l’État partie, lui sera soumis sous peu.

822. Le Comité accueille avec satisfaction la signature, en 2000, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et recommande à l’État partie de le ratifier, comme il en a manifesté l’intention.

9. Suivi et diffusion

Suivi

823.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, à l’Oireachtas (Parlement national) et aux autorités locales compétentes, pour examen et suite à donner.

Diffusion

824. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites à la liste des points à traiter, ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) adoptées par le Comité, notamment (mais non exclusivement) par l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

825. Le Comité invite l’État partie à présenter ses troisième et quatrième rapports sous la forme d’un document de synthèse d’ici au 27 avril 2009 (c’est ‑à ‑dire la date fixée pour le quatrième rapport), à titre de mesure exceptionnelle en raison du grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Viet Nam

826.Le Comité a examiné le rapport initial du Viet Nam au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/VNM/1) à sa 1187e séance (voir CRC/C/SR.1187), tenue le 22 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

827.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport initial, de ses réponses écrites et du complément d’information fourni par écrit, qui donnent des informations de fond sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables au Viet Nam en ce qui concerne les droits garantis par le Protocole facultatif. Le Comité apprécie également le dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau.

828.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être rapprochées de ses précédentes observations finales, adoptées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.200), le 31 janvier 2003.

B. Aspects positifs

829.Le Comité note avec satisfaction qu’en droit vietnamien seuls les citoyens de sexe masculin âgés de plus de 18 ans peuvent être appelés sous les drapeaux. Il salue en outre la ratification par l’État partie:

a)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 20 décembre 2001;

b)De la Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 19 décembre 2000.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

830.Le Comité note que le Code pénal de l’État partie contient des dispositions qui permettraient aux tribunaux vietnamiens d’exercer leur juridiction sur des crimes commis en dehors du territoire vietnamien lorsque la conduite incriminée viole le droit interne dans les situations prévues dans les traités internationaux que l’État partie a ratifiés ou auxquels il a adhéré. Il est toutefois difficile de déterminer si le droit vietnamien:

a)Incrimine l’enrôlement obligatoire d’une personne âgée de moins de 18 ans, le fait de la faire participer à des hostilités ou toute autre violation des dispositions du Protocole facultatif;

b)Autorise les tribunaux à exercer leur juridiction si ces actes ont été commis en dehors du Viet Nam par un citoyen vietnamien ou à son détriment.

831. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions ci-après en vue de renforcer les mesures nationales et internationales visant à prévenir l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou dans des groupes armés et leur participation à des hostilités:

a) Interdire expressément par la voie législative l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées/groupes armés et leur participation directe à des hostilités (eu égard à l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant);

b) Interdire expressément par la voie législative la violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement d’enfants et leur participation à des hostilités;

c) Établir sa compétence extraterritoriale à connaître de ces crimes s’ils sont commis par ou contre une personne citoyenne de l’État partie ou ayant d’autres liens avec lui;

d) Disposer expressément qu’un militaire ne devrait accomplir aucun acte contraire aux droits consacrés dans le Protocole facultatif, même s’il en a reçu l’ordre de l’autorité militaire.

832. Le Comité, ayant appris avec satisfaction que l’État partie avait pris une part active au processus ayant abouti à l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et qu’il en acceptait la teneur, l’encourage à devenir partie au Statut de Rome dès que possible. Il recommande en outre à l’État partie de ratifier le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

Diffusion et formation

833.Le Comité apprend avec satisfaction que les droits de l’homme figurent dans les cours d’éthique et de citoyenneté de l’enseignement supérieur (y compris les écoles militaires), mais relève avec inquiétude que les groupes professionnels pertinents ne reçoivent pas suffisamment d’informations sur le Protocole facultatif.

834. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les groupes professionnels pertinents, en particulier les personnels militaires, soient systématiquement formés aux dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. En outre, il recommande à l’État partie de faire largement connaître les dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif aux enfants, notamment par le truchement des programmes scolaires.

2.  Enrôlement d’enfants

835.Le Comité se félicite de l’information selon laquelle l’enregistrement des naissances s’est considérablement amélioré ces dernières années, mais reste préoccupé par le fait qu’une incertitude sur l’âge des jeunes recrues peut subsister en raison des carences de l’enregistrement des naissances dans le passé.

836. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, en l’absence de certificat de naissance, l’âge de la recrue soit déterminé par d’autres moyens fiables, notamment un examen médical.

3.  Participation d’enfants aux hostilités

Participation directe aux hostilités

837.Le Comité déplore que l’État partie ait déclaré au moment de la ratification du Protocole facultatif que les personnes de moins de 18 ans ne doivent participer directement aux batailles militaires (hostilités) qu’en cas de nécessité pressante de préserver l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la nation.

838. Tout en respectant pleinement le droit de tout État à la légitime défense consacré par la Charte des Nations Unies, le Comité recommande à l’État partie de fixer un âge minimum pour l’engagement volontaire d’enfants conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif et d’empêcher la participation active d’enfants à des hostilités, même dans les circonstances exceptionnelles exposées au paragraphe 837 ci ‑dessus.

4.  Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

839.Le Comité accueille favorablement l’information selon laquelle, après la réunification, en 1975, le Viet Nam a mis en œuvre plusieurs programmes de démobilisation dans le cadre de sa reconstruction en temps de paix, mais déplore le peu d’informations fourni sur les mesures et programmes adoptés en faveur de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale de personnes victimes d’actes contraires au Protocole facultatif. Il note avec préoccupation que, en dépit de différents projets et activités de déminage, une vaste étendue du territoire de l’État partie est encore jonchée de munitions non explosées et de mines terrestres, vestiges des conflits passés qui constituent un grave danger pour la population, en particulier pour les enfants.

840. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport davantage d’informations sur les mesures adoptées concernant la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes d’actes contraires au Protocole facultatif. Il recommande en outre à l’État partie de poursuivre ses activités de neutralisation des mines terrestres et munitions non explosées et de mise en garde contre les dangers qu’elles constituent, en sollicitant le soutien technique et financier nécessaire dans le cadre de la coopération internationale, notamment des institutions des Nations Unies.

5.  Assistance et coopération internationales

841. Le Comité recommande à l’État partie de présenter de nouvelles informations sur la coopération fournie et/ou reçue dans la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment au travers de la coopération technique et de l’assistance financière.

6.  Suivi et diffusion

842. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Ministère de la défense, à l’Assemblée nationale, aux conseils populaires et aux autorités provinciales, s’il y a lieu, pour examen approprié et suite à donner.

843. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux observations finales adoptées par le Comité une large diffusion auprès du grand public de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

7.  Prochain rapport

844. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité demande à l’État partie de fournir davantage de renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, à soumettre conformément à l’article 44 de la Convention, qu’il doit présenter en un seul document, attendu le 1 er  septembre 2007.

Observations finales: Viet Nam

845.Le Comité a examiné le rapport initial du Viet Nam au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/VNM/1) à sa 1189e séance (voir le document CRC/C/SR.1189), tenue le 22 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

846.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ainsi que les réponses à sa liste des points à traiter et les renseignements complémentaires fournis par écrit. Il se félicite du dialogue constructif engagé avec une délégation de haut niveau représentative de plusieurs secteurs.

847.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles adoptées le 31 janvier 2003, à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.200).

B. Aspects positifs

848.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les droits visés dans le Protocole facultatif et renforcer leur protection. Il se félicite en particulier de l’adoption des programmes et du plan suivants:

a)Programme d’action national pour les enfants (2001‑2010);

b)Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants (2004‑2010);

c)Programme intersectoriel pour la prévention de la prostitution (2006‑2010);

d)Programme national de prévention et d’assistance en faveur des enfants des rues, des enfants victimes de violences sexuelles et des enfants astreints à des travaux pénibles et dangereux (2004‑2010).

849.Le Comité se félicite également de la ratification des instruments ci‑après:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (20 décembre 2001);

b)Convention no 138 (1973) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (24 décembre 2003 et 19 décembre 2000 respectivement).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générale

Diffusion et formation

850.Le Comité note que, malgré les activités menées de l’État partie dans ce domaine, les mesures de sensibilisation du public et des agents de l’État aux questions visées par le Protocole facultatif demeurent insuffisantes. Le Comité s’inquiète en outre de l’insuffisance des compétences du personnel travaillant avec les victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, notamment en matière de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes.

851. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer l’action qu’il mène pour diffuser les dispositions du Protocole facultatif, en particulier auprès des enfants et des parents − y compris au moyen des programmes scolaires et d’outils adaptés aux enfants − et de continuer à dispenser une formation appropriée à tous les groupes de professionnels concernés, notamment ceux travaillant avec et pour les enfants victimes de la vente, de la traite, de la prostitution et de la pornographie. Le Comité recommande également à l’État partie de solliciter une assistance technique à cet effet, notamment auprès de l’UNICEF.

Collecte de données

852Le Comité note avec inquiétude que, même si certains progrès ont été accomplis en la matière, la collecte de données sur les questions visées par le Protocole facultatif n’est ni suffisante ni systématique et ne bénéficie pas du financement requis. Le Comité note en outre que si l’on dispose d’informations sur le problème de la traite, des recherches complémentaires seraient nécessaires pour évaluer l’étendue et la portée des problèmes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

853. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des recherches sur les caractéristiques et l’ampleur des activités liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants et de veiller à ce que des données y relatives, ventilées notamment par âge, sexe et minorité, soient systématiquement collectées et analysées car elles constituent un outil indispensable à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques.

2. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant

en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

854.Le Comité se félicite des amendements apportés au Code pénal en 1997 et 1999 pour y ajouter de nouvelles infractions et instituer des peines plus sévères pour les crimes liés à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ainsi que des autres mesures prises pour mettre la législation interne en conformité avec le Protocole facultatif. Le Comité apprend également avec satisfaction de la délégation que la loi sur la protection de l’enfance de 2004 et la loi sur la jeunesse de 2005 garantissent la protection de toutes les personnes de moins de 18 ans. Il relève cependant avec inquiétude que certaines dispositions du Code pénal (notamment les articles 254 à 256 concernant la prostitution des enfants) ne désignent comme enfants que les personnes de moins de 16 ans. Le Comité juge aussi inquiétant:

a)L’absence de disposition définissant explicitement la pornographie mettant en scène des enfants et couvrant suffisamment celle‑ci sur le plan pénal, conformément au paragraphe c) de l’article 2 et au paragraphe 1 c) de l’article 3 du Protocole facultatif;

b)Le fait que l’article 46 du Code pénal dispose que l’auteur d’une infraction peut obtenir une réduction de peine s’il offre une réparation qui est acceptée par la victime ou sa famille, y compris dans le cas des infractions visées par le Protocole facultatif.

855. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier le Code pénal et − si nécessaire − les autres lois de façon à incriminer spécifiquement tous les actes visés à l’article 3 du Protocole facultatif, lorsqu’ils sont commis à l’encontre de personnes de moins de 18 ans;

b) De réexaminer l’article 46 du Code pénal afin d’établir une distinction claire entre les sanctions pouvant être imposées aux auteurs d’infractions et les réparations pouvant être réclamées par les victimes;

c) De continuer à solliciter une assistance technique dans ce domaine, notamment auprès de l’UNICEF.

3. Procédure pénale

Compétences

856.Le Comité note que le paragraphe 2 de l’article 6 du Code pénal prévoit l’exercice, dans certains cas, de la compétence extraterritoriale. Il est néanmoins difficile de savoir si cette disposition couvre toutes les situations précises visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4 du Protocole facultatif.

857. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure des renseignements précis sur ce point dans son prochain rapport, en indiquant notamment le nombre d’affaires dans lesquelles la compétence mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4 du Protocole facultatif a été exercée.

Extradition

858.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par la délégation indiquant que l’article 343 du Code de procédure pénale a été mis en conformité avec les dispositions de l’article 5 du Protocole facultatif et que la réserve faite à cet article au moment de la ratification, devenue inutile, sera retirée.

859. Le Comité recommande à l’ État partie de retirer sans tarder sa réserve à l’article 5 du Protocole facultatif et d’utiliser cet article, lorsqu’il y a lieu, comme fondement juridique de l’extradition pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

4. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

860.Le Comité est préoccupé par les renseignements indiquant qu’au Viet Nam la prostitution et le tourisme sexuel seraient en progression et qu’au moins 10 % des travailleurs du sexe y seraient des enfants.

861. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa lutte contre la prostitution des enfants, notamment en mettant dûment en œuvre le programme intersectoriel pour la prévention de la prostitution pour 2006 ‑2010. L’État partie devrait en outre prendre de toute urgence des mesures pour faire face à la montée de la criminalité liée au tourisme sexuel, notamment en mettant au point une stratégie ciblée s’adressant à l’industrie du tourisme, qui prévoirait en particulier la diffusion de messages sur les droits de l’enfant et sur les sanctions auxquelles s’exposent les auteurs de mauvais traitements à enfant.

862.Tout en notant que plusieurs institutions officielles, dont le Ministère du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, l’Union des femmes, l’Union des jeunes et le Comité pour la population, la famille et l’enfance, exécutent des programmes axés sur la protection des victimes, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des ressources financières qui y sont consacrées. Le Comité se félicite en revanche de la création de bureaux d’accueil aux postes frontière avec la Chine et le Cambodge et de centres d’accueil pour les femmes et les enfants victimes de la traite ou d’exploitation sexuelle. Il est toutefois préoccupé par les faits suivants:

a)Les services de réadaptation et de réinsertion sont d’une portée limitée et le nombre de professionnels qualifiés est insuffisant;

b)Les mesures visant à faciliter la réunion des enfants victimes avec leur famille sont insuffisantes;

c)Compte tenu des articles 254 à 256 du Code pénal, les victimes de la prostitution âgées de 16 à 18 ans ne sont pas nécessairement considérées comme des victimes au regard de la loi et peuvent faire l’objet de sanctions administratives;

d)Il n’existe pas suffisamment d’équipes de police et de magistrats spécialisés dans les activités criminelles visées par le Protocole facultatif.

863. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder la priorité au financement de services adéquats d’assistance aux enfants victimes et à leur famille, en mettant l’accent sur la réadaptation physique et psychologique, la réinsertion sociale et le rapatriement, lorsqu’il y a lieu. Il souligne à cet égard la nécessité de renforcer la formation des personnes travaillant à la réinsertion sociale et à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes (voir également plus haut le paragraphe 851).

864. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ne soient ni tenus responsables ni sanctionnés, et à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter la stigmatisation et la marginalisation sociale de ces enfants. Il recommande de plus à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour protéger à tous les stades de la procédure pénale les droits et intérêts des enfants victimes des pratiques visées par le Protocole facultatif. À cet égard, l’État partie devrait se fonder notamment sur l’article 8 du Protocole facultatif ainsi que sur les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe). L’État partie devrait notamment:

a) Veiller à ce que les opinions, besoins et préoccupations des enfants victimes puissent être exposés et pris en compte dans les procédures ayant une incidence sur leurs intérêts personnels;

b) Recourir à des procédures adaptées aux enfants, notamment en mettant à disposition des salles d’entretien spécialement conçues pour eux et en effectuant un enregistrement audiovisuel des dépositions des enfants victimes;

c) Faire en sorte que les procès se tiennent au plus tôt, sauf s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’en retarder la date;

d) Créer des équipes spéciales chargées d’enquêter sur les infractions que vise le Protocole facultatif et former systématiquement les fonctionnaires de police, les procureurs, les juges et autres professionnels concernés aux domaines couverts par le Protocole.

5. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

865.Conscient de la corrélation directe entre la pauvreté, le sous‑développement et le risque d’être exposé aux diverses formes d’exploitation, dont la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité se félicite de l’adoption du programme destiné à combattre la faim et la pauvreté et à favoriser la création d’emplois, ainsi que de l’attention que l’État partie porte aux enfants dans la mise en œuvre des politiques et programmes socioéconomiques.

866. Le Comité encourage l’État partie à continuer d’attacher l’importance voulue, y compris en termes financiers, aux stratégies de lutte contre la pauvreté. À cet égard, il recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités des familles défavorisées et vulnérables, notamment grâce à des projets de création d’activités génératrices de revenus, en particulier en milieu rural et dans les zones reculées. L’État partie devrait en outre prendre des mesures pour associer les enfants à la formulation et à l’exécution de politiques et programmes sociaux visant à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif.

867.Le Comité se félicite de la création par le Comité pour la population, la famille et l’enfance, en coopération avec Plan Viet Nam, d’un service gratuit d’assistance téléphonique aux enfants fonctionnant quatorze heures par jour.

868. Le Comité recommande de renforcer ce service d’assistance téléphonique afin qu’il fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il encourage en outre l’État partie à prendre d’autres mesures préventives et à continuer de travailler avec les ONG à l’organisation de campagnes de sensibilisation.

Prévention de la vente d’enfants à des fins d’adoption

869.Tout en prenant note des mesures adoptées en vue de prévenir et de combattre l’adoption internationale illégale, dont la création du Département de l’adoption internationale au sein du Ministère de la justice et la promulgation du décret no 69 de 2006, le Comité est préoccupé par les problèmes qui persistent dans la manière dont est gérée et encadrée l’adoption nationale et internationale. Il s’inquiète également de l’existence d’un vide juridique concernant l’adoption, qui pourrait empêcher que des poursuites soient engagées et que des sanctions soient prononcées à l’encontre des personnes agissant comme intermédiaires pour l’adoption d’un enfant en violation des instruments juridiques internationaux pertinents, conformément au paragraphe 1 a) ii) de l’article 3 du Protocole facultatif.

870. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues, notamment d’ordre législatif, pour veiller à ce que tous les intervenants dans l’adoption d’un enfant, y compris l’intermédiaire, agissent dans le respect des dispositions des instruments internationaux applicables et à ce que le placement de l’enfant ne soit pas motivé par un intérêt financier indu, en particulier en cas d’adoption internationale. Il recommande à l’État partie de mener à son terme le processus d’adhésion à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

6. Aide et coopération internationales

Application des lois

871.Le Comité prend note des accords régionaux et bilatéraux signés par l’État partie, notamment dans le domaine de la lutte contre la traite, parmi lesquels l’Accord bilatéral avec le Cambodge, le Mémorandum d’accord de 2004 sur la coopération aux fins de la lutte contre la traite des personnes dans la sous‑région du bassin du Mékong et le Plan d’action régional contre la traite des femmes et des enfants. Il est toutefois préoccupé par le rôle que joue le Viet Nam en tant que pays d’origine dans la traite des personnes, y compris des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle, notamment vers la Chine et le Cambodge.

872. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa lutte contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle, notamment en mettant dûment en œuvre le Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants. Il encourage en outre l’État partie à continuer de renforcer ses activités de coopération judiciaire et policière internationale menées à des fins de prévention et pour faire en sorte que les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie impliquant des enfants et au tourisme sexuel impliquant des enfants soient recherchés, mis en examen, poursuivis et punis. Il recommande également à l’État partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de 2000.

7. Suivi et diffusion

Suivi

873. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, à l’Assemblée nationale et aux conseils du peuple, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

874. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité y relatives (observations finales), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions du Protocole facultatif, à son application et à son suivi.

8. Prochain rapport

875. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité invite l’État partie à inclure des informations complémentaires sur l’application dudit Protocole dans le prochain rapport périodique, attendu le 1 er  septembre 2007, qu’il doit lui soumettre en vertu de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Observations finales: Jordanie

876.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Jordanie (CRC/C/JOR/3) à ses 1188e et 1190e séances (voir CRC/C/SR.1188 et 1190), tenues le 22 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

877.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie et ses réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/JOR/Q/3 et Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il salue en outre les efforts constructifs déployés par la délégation interministérielle pour donner un complément d’information au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi adoptées par l’État partie et progrès réalisés

878.Au niveau de la planification stratégique, le Comité note avec satisfaction que le pays a adopté plusieurs stratégies et plans nationaux relatifs aux droits de l’enfant, en particulier:

a)Le Plan d’action national pour la petite enfance (2004-2013) lancé en octobre 2004;

b)La Stratégie nationale pour la petite enfance en Jordanie, lancée en décembre 2000, et le plan d’action qui a suivi (2003‑2007);

c)La Stratégie nationale pour la jeunesse (2005-2009) adoptée en décembre 2004.

879.Le Comité accueille avec satisfaction les stratégies et plans visant à donner la priorité aux enfants dans les programmes de développement et à combattre la pauvreté, notamment le Plan stratégique du Ministère du développement social et du Fonds national d’assistance (2004-2006) et la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté pour renforcer la Jordanie de 2002.

880.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la mise en place, en 2001, du Conseil national des affaires familiales, qui renforce la position des familles jordaniennes et élargit leur rôle dans la société et, en 2003, de la Division des droits de l’homme et des libertés publiques, au Ministère de l’intérieur, afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris les droits de l’enfant.

881.Le Comité note également avec satisfaction les mesures prises pour combattre l’exploitation économique des enfants, notamment la ratification, en 2000, de la Convention no182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants et sa publication au Journal officiel, la mise en place, en 2001, d’un service spécialisé dans le travail des enfants au Ministère du travail, la création d’une base de données sur le travail des enfants et l’adoption, en 2003, d’une Stratégie nationale pour l’élimination des pires formes du travail des enfants.

882.En outre, le Comité se félicite de la présentation et/ou de l’adoption de nombreux amendements à la législation visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, mentionnés dans les observations finales ci-après.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

883.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté des mesures législatives et des politiques pour tenir compte des différentes préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.125) lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/70/Add.4). Certaines de ses observations n’ont toutefois pas été suffisamment prises en compte, notamment celles qui concernaient la législation, l’âge de la responsabilité pénale, la non-discrimination, le droit à la vie, la maltraitance dans la famille, les enfants handicapés et l’exploitation sexuelle.

884. Le Comité engage l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales portant sur le deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales concernant le troisième rapport périodique.

Réserves

885.Le Comité estime inutile la réserve de l’État partie aux articles 20 et 21 car il ne semble pas y avoir de contradiction entre la logique qui sous‑tend cette réserve et les dispositions desdits articles. Les préoccupations exprimées par l’État partie dans sa réserve sont de fait prises en compte dans le paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention, qui admet expressément la kafalah de droit islamique comme protection de remplacement et l’article 21 mentionne expressément les États parties qui «admettent et/ou autorisent l’adoption». Le Comité regrette également que l’État partie n’ait pas réexaminé le libellé général et imprécis de sa réserve à l’article 14.

886. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie la nature de ses réserves en vue de les retirer, conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Vienne adoptés lors de la Conférence mondiale de 1993 sur les droits de l’homme. S’agissant du réexamen recommandé de la réserve à l’article 14, le Comité encourage l’ État partie à étudier l’ensemble de l’article 14, en étant particulièrement attentif à son deuxième paragraphe.

Législation

887.Le Comité note qu’un projet de loi très complet sur les droits de l’enfant, élaboré en 2004, a été soumis à l’Assemblée nationale. Malgré de nombreuses modifications législatives, le Comité est préoccupé par le statut juridique de la Convention dans l’État partie et regrette qu’elle n’ait pas été publiée au Journal officiel. Il note aussi avec préoccupation que le cadre juridique national n’a pas encore été mis en conformité avec les principes et dispositions de la Convention.

888. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les dispositions requises, conformément à l’article 4 de la Convention, pour transposer la Convention dans son ordre juridique interne et en publier le texte au Journal officiel. Il lui recommande de revoir scrupuleusement toutes les lois nationales ayant trait aux enfants ainsi que les règlements administratifs pertinents afin de s’assurer qu’ils sont fondés sur les droits et en conformité avec la Convention, ses Protocoles facultatifs et les autres instruments et normes relatifs aux droits de l’homme . Il lui recommande en outre de promulguer sans tarder la loi sur les droits de l’enfant et d’allouer toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour assurer l’application optimale de cette loi et des autres lois et règlements administratifs ayant trait aux enfants.

Plan d’action national

889.Le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national global pour l’enfance (2004-2013), qui a été adopté au terme d’un processus auquel ont pris part de nombreux acteurs. Il accueille aussi avec satisfaction la création d’un comité technique du Conseil national des affaires familiales chargé de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du Plan d’action national.

890. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que toutes les activités liées au P lan d’action national visent clairement à mettre en œuvre les droits de l’enfant qu’énonce la Convention et à ce que ce plan tienne compte du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire de mai 2002 consacrée aux enfants (résolution  S-27/2, annexe) ;

b) D’allouer les ressources humaines et financières requises pour appliquer pleinement et efficacement le Plan d’action national à tous les échelons;

c) De continuer à veiller à ce que la société civile, notamment les enfants et les jeunes, participent largement à tous les aspects du processus de mise en œuvre.

891. Le Comité demande à l’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur l’application, les résultats et l’évaluation du Plan d’action national.

Coordination

892.Tout en accueillant avec satisfaction la création, en 2001, du Conseil national des affaires familiales, principal organe mandaté pour surveiller et évaluer l’application de la Convention au niveau national, et de son service de protection de l’enfant, le Comité note avec inquiétude que la coordination des mesures d’application aux niveaux du gouvernorat et local reste insuffisante.

893. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore la coordination entre les divers organes et institutions qui s’occupent des droits de l’enfant à tous les niveaux, en vue d’assurer une application uniforme de la Convention dans tous les gouvernorats. Il recommande également que le Conseil national des affaires familiales établisse régulièrement des rapports sur le suivi et l’évaluation de l’application de la Convention et que ces rapports soient largement diffusés à tous les niveaux de la société. Il invite l’État partie à donner des renseignements sur les activités de suivi et d’évaluation du Conseil national des affaires familiales dans son prochain rapport périodique au Comité.

Mécanisme indépendant de suivi

894.Le Comité accueille favorablement la création, par une loi provisoire de 2002, du Centre national des droits de l’homme et prend note, en particulier, de son mandat qui consiste, entre autres, à promouvoir et surveiller le respect des droits de l’enfant et à recevoir des plaintes individuelles émanant d’enfants. Il note également avec satisfaction que les ressources humaines nécessaires pour mettre l’accent sur les droits de l’enfant ont été allouées à ce centre. Tout en se félicitant de l’adoption, le 14 septembre 2006, d’une loi permanente relative au Centre national des droits de l’homme, le Comité regrette que le mandat de ce centre soit toujours limité en ce qui concerne les questions ayant trait à la police et à l’armée. Le Comité note également avec intérêt que l’État partie envisage de nommer un médiateur.

895. Le Comité appelle l’ État partie à veiller à ce que le Centre national des droits de l’homme soit un mécanisme indépendant de suivi conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Il lui recommande en outre de veiller à doter le Centre de ressources humaines, financières et techniques suffisantes et des moyens nécessaires pour suivre et évaluer les progrès dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local, ainsi que pour recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants et statuer à leur sujet. Il lui recommande aussi d’élargir le mandat de surveillance du Centre à tous les organismes de l’État, y compris la police et l’armée. Il souligne qu’il importe de veiller à ce que les enfants puissent facilement accéder à ce mécanisme. Il suggère à l’État partie d’accélérer le débat en cours sur la création d’un poste de médiateur. Enfin, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  2 de 2002 concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

896.Le Comité salue le ferme engagement de l’État partie en faveur de l’éducation universelle et, en particulier, la part du budget allouée à l’éducation. Il prend acte des efforts de l’État partie tendant à accroître la dépense nationale consacrée aux programmes de soutien aux familles et à la protection de l’enfance, mais craint que les ressources affectées, notamment aux soins de santé ne demeurent insuffisantes, en particulier pour les enfants handicapés et les autres enfants appartenant à des groupes vulnérables et ne vivant pas dans la capitale.

897. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître sensiblement la part du budget allouée à la réalisation des droits de l’enfant «dans toutes les limites des ressources dont il dispose» en portant une attention particulière aux enfants handicapés et à ceux appartenant à d’autres groupes vulnérables.

Collecte de données

898.Le Comité se félicite des divers efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la collecte de données, mais note qu’elles sont inexistantes ou insuffisantes dans plusieurs domaines que couvre la Convention, dont la violence à l’égard des enfants, les enfants handicapés, l’exploitation sexuelle des enfants, la traite des enfants, les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile et les enfants en conflit avec la loi.

899.Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer son mécanisme de collecte de données en créant une base de données centrale sur les enfants. Il lui recommande aussi de veiller à ce que des données recueillies couvrent tous les domaines visés par la Convention et soient ventilées, notamment, par âge pour toutes les personnes de moins de 18 ans, par sexe, par zone urbaine ou rurale et par groupes d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. Il lui recommande en outre d’élaborer des indicateurs compatibles avec la Convention et de les utiliser, de même que les données recueillies, pour formuler des politiques et programmes visant à assurer l’application effective de la Convention .

Diffusion de la Convention et formation relative à la Convention

900.Tout en se félicitant des efforts déployés pour diffuser des informations sur les principes et dispositions de la Convention, notamment par l’intermédiaire du Parlement des enfants, du projet commun sur l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, mené par le Ministère de l’éducation et le Centre national des droits de l’homme, et du Programme de défense des droits de l’enfant par l’éducation, les arts et les médias, lancé par l’OIT/IPEC, le Comité note avec préoccupation que ces mesures n’ont pas suffi à sensibiliser l’opinion aux droits de l’enfant. La Convention n’est pas diffusée à tous les niveaux de la société et il existe des disparités régionales, en particulier dans les zones les plus reculées. Le Comité note également avec préoccupation que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants n’ont pas bénéficié d’une formation continue, complète et systématique dans le domaine de la Convention.

901. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à élaborer des méthodes créatives et adaptées aux enfants pour faire mieux connaître le contenu et le sens de la Convention, en particulier au niveau local, et à recourir aux médias, pour atteindre les enfants des zones les plus reculées du pays;

b) De continuer à intensifier ses efforts pour former et/ou sensibiliser de manière adéquate et systématique aux droits de l’enfant les catégories professionnelles travaillant avec et pour les enfants, dont les juges, avocats, agents de la force publique, professionnels de la santé, enseignants, administrateurs d’établissement scolaire ou d’autres institutions, travailleurs sociaux, autorités religieuses, responsables locaux, ainsi que les journalistes;

c) De lancer et développer des projets communs sur l’éducation aux droits de l’homme et d’intégrer un enseignement relatif aux droits de l’homme, et en particulier aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire;

d) De continuer de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

2. Définition de l’enfant (art. 1 er de la Convention)

902.Le Comité se félicite de l’article 2 du projet de loi sur les droits de l’enfant, qui définit l’enfant comme «toute personne, de sexe masculin ou féminin, âgée de moins de 18 ans». Au sujet de l’âge minimum du mariage et des recommandations antérieures du Comité y relatives (CRC/C/15/Add.125, par.27 et 28), le Comité salue la modification de la loi intérimaire sur l’état civil (loi no 82 de 2001) fixant à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les deux sexes, mais constate avec inquiétude que, malgré la modification de la loi et les campagnes médiatiques de sensibilisation aux risques sanitaires et effets sociaux néfastes des mariages précoces, dans certaines communautés des filles âgées de 14 et 15 ans peuvent être mariées avec l’accord d’un tuteur et d’un juge.

903.Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il fait pour mettre effectivement en œuvre la disposition amendée de la loi intérimaire sur l’état civil (loi n o  82 de 2001) qui fixe à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les deux sexes. Il lui recommande également de s’attaquer au problème, lié à la pauvreté, de la pression que les parents exercent sur les filles pour qu’elles se marient jeunes et de continuer à mener des campagnes de sensibilisation sur les nombreuses conséquences négatives des mariages précoces, afin d’empêcher totalement cette pratique .

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

904.Tout en notant que l’article 6 de la Constitution consacre le principe de l’égalité de tous les Jordaniens devant la loi et que certaines dispositions juridiques mettent l’accent sur le principe de non-discrimination, le Comité est profondément préoccupé par la discrimination de jure à l’égard des enfants de mère jordanienne et de père étranger ainsi qu’à l’égard des enfants nés hors mariage, et par la discrimination de facto dont sont victimes les enfants vivant dans la pauvreté extrême ou dans les zones reculées du pays. Il estime que, d’une manière générale, le fait de qualifier des enfants d’«illégitimes» est discriminatoire et attentatoire aux principes et aux droits des enfants que consacre la Convention.

905.Le Comité recommande à l’État partie de s’employer davantage à garantir à tous les enfants vivant sur son territoire la jouissance de tous les droits consacrés par la Convention sans aucune discrimination, conformément à l’article 2, en assurant l’application effective des lois existantes qui garantissent le principe de non ‑discrimination. Il lui recommande aussi de cesser de qualifier des enfants d’«illégitimes», d’adopter une stratégie globale et volontariste pour garantir qu’aucun des groupes d’enfants vulnérables ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination de facto et d’accorder la priorité aux services sociaux et sanitaires et à l’égalité d’accès à l’éducation des enfants des groupes les plus vulnérables.

906.Malgré les efforts que fait l’État partie pour régler le problème de l’égalité entre les sexes, le Comité note avec inquiétude que la persistance d’attitudes stéréotypées quant aux rôle et responsabilités des femmes et des hommes entrave le plein exercice par les filles de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales. Il note aussi avec inquiétude qu’en raison des rôles traditionnellement dévolus aux femmes et aux hommes dans la société jordanienne, l’éducation des filles ne passe pas pour un investissement aussi intéressant que celle des garçons.

907. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de traiter les problèmes qui se posent aux petites filles et de mener des campagnes pour sensibiliser la population au sujet de l’égalité des filles et des garçons. Il suggère que les responsables locaux, religieux et autres soient invités à soutenir plus activement les efforts visant à prévenir et à éliminer la discrimination à l’égard des filles et à donner des conseils aux membres des communautés à cet égard. Il recommande également à l’ État partie de promouvoir le rôle général de la femme dans la société, notamment en élaborant des programmes scolaires, comme l’a recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations sur les premier et deuxième rapports périodiques de la Jordanie à sa vingt-deuxième session tenue en 2000 (A/55/38, par. 139 à 193).

908.Le Comité reste préoccupé par la discrimination de facto à l’égard des enfants handicapés. Il note également avec préoccupation que la loi sur les soins aux personnes handicapées (loi no 12 de 1993) et ses amendements ne sont pas suffisamment appliqués, en particulier au niveau local.

909. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, le 6 octobre 1997 (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie d’empêcher et d’interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés et de faire en sorte qu’ils aient les mêmes chances de participer pleinement à toutes les sphères de la vie en appliquant la loi sur les soins aux personnes handicapées (loi n o 12 de 1993).

910. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention qu’il a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’observation générale n o  1 de 2001 du Comité concernant les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

911.Le Comité juge encourageantes les dispositions du projet de loi sur les droits de l’enfant incorporant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et prend note des modifications législatives consacrant ce principe. Il constate cependant avec inquiétude que ce principe général n’est pas pleinement respecté et dûment intégré dans l’application de la loi, des politiques et programmes de l’État partie ainsi que dans des décisions administratives et judiciaires. Ainsi, l’application de la loi sur la nationalité jordanienne peut ainsi aboutir à rendre un enfant apatride.

912. Au sujet du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, le Comité souligne qu’elle est indivisible et que ses articles sont interdépendants, et que l’intérêt supérieur de l’enfant est un principe général à prendre en compte pour appliquer l’ensemble de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les révisions de la législation, les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

913.Le Comité a appris avec alarme que des filles sont victimes de crimes d’«honneur». Il est vivement préoccupé par les articles 340, 98 et 99 du Code pénal, qui prévoient une réduction de peine pour les crimes d’«honneur». Il s’inquiète de la possibilité que la peine soit encore allégée si la famille de la victime «renonce» à son droit de porter plainte (art. 99 du Code pénal). Tout en prenant note des efforts que fait l’État partie pour protéger les femmes et les filles qui sont ou risquent d’être victimes d’un crime d’«honneur», le Comité est préoccupé par l’insuffisance du nombre de structures d’accueil et de services de conseils accessibles.

914. Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Revoir les dispositions du Code pénal en vue de supprimer toutes celles qui prévoient des réductions de peine pour les crimes d’«honneur»;

b) Mener des campagnes de sensibilisation du public, en y associant des responsables religieux et locaux, pour combattre les attitudes sociétales discriminatoires et les traditions préjudiciables à l’égard des filles en démontrant que ces pratiques sont inacceptables;

c) Fournir une formation spéciale et des ressources aux agents de la force publique en vue de protéger les filles qui risquent d’être victimes d’un «crime d’honneur» et de poursuivre plus efficacement dans ce type d’affaires;

d) Accroître le nombre de structures d’accueil et de services de conseils accessibles aux femmes et aux filles qui sont ou risquent d’être victimes de crimes d’«honneur».

Respect des opinions de l’enfant

915.Le Comité salue les nombreux efforts faits par l’État partie pour promouvoir la participation de l’enfant, dont le Parlement des enfants et le programme «Petites voix, grandes idées» que met en œuvre le Centre national des droits de l’homme. Il note aussi avec satisfaction que l’article 3 d) du projet de loi sur les droits de l’enfant dispose que les enfants sont libres d’exprimer leurs opinions et ont le droit d’intervenir dans tous les domaines qui les touchent. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que le respect des opinions de l’enfant demeure limité en raison des attitudes sociétales traditionnelles à l’égard de l’enfant, dans la famille et la collectivité au sens large. Il note aussi avec préoccupation que les procédures judiciaires et administratives ne prévoient pas systématiquement la participation active des enfants.

916. Compte tenu de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer de promouvoir et de faciliter, au sein de la famille, des établissements scolaires et autres institutions, dans les tribunaux et les collectivités, le respect des opinions des enfants et leur participation dans tous les domaines qui les touchent. Afin de promouvoir une participation plus active des adolescents dans la société, il lui recommande de mettre en œuvre les objectifs de la Stratégie nationale pour la jeunesse (2005-2009) et de solliciter à cet égard l’assistance de l’UNICEF, entre autres. En outre, il appelle son attention sur les recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, le 15 septembre 2006.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 (par. a)) de la Convention)

917.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas suffisamment d’informations sur la mise en œuvre des droits et libertés civils.

918. Le Comité invite l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la mise en œuvre des droits et libertés civils des enfants, conformément aux articles 13 à 17 de la Convention.

Droit à une nationalité

919.Le Comité accueille avec satisfaction la modification en 2003 de la loi sur le passeport jordanien, en vertu de laquelle les femmes peuvent obtenir des passeports pour elles-mêmes et leurs enfants sans l’autorisation écrite de leur mari. Il note cependant que les enfants de père jordanien acquièrent la nationalité jordanienne à la naissance, indépendamment de leur lieu de naissance, alors que les Jordaniennes ne peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants nés d’un mariage avec un non-Jordanien, sauf considérations humanitaires particulières. Il craint que des enfants se retrouvent de ce fait apatrides dans certains cas.

920. Le Comité recommande à l’État partie de revoir et modifier la loi sur la nationalité jordanienne (loi n o 7 de 1954) afin qu’une Jordanienne mariée à un non ‑Jordanien ait le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants, dans l’égalité et sans discrimination.

Châtiments corporels

921.Le Comité note que les châtiments corporels sont interdits dans les écoles et les institutions et constituent une mesure disciplinaire illégale dans les établissements pénaux. Il relève toutefois avec préoccupation que les châtiments physiques dans la famille sont culturellement acceptés et que l’article 62 du Code pénal autorise les parents à punir leurs enfants dans les limites établies par la «coutume générale». Il regrette que le projet de loi sur les droits de l’enfant ne contienne pas de dispositions portant interdiction générale de tous les châtiments corporels.

922. Le Comité réaffirme que les châtiments corporels ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention et avec l’obligation de respecter la dignité de l’enfant , comme le dispose expressément le paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention. Il recommande donc à l’État partie d’interdire par voie législative toutes les formes de châtiments corporels dans la famille ainsi que dans d’autres contextes, dont les institutions privées et publiques, et de veiller à l’application effective de cette interdiction. Il lui recommande également de revoir le projet de loi sur les droits de l’enfant en vue d’y insérer une interdiction générale des châtiments corporels.

923. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser une étude approfondie pour évaluer les caractéristiques et l’ampleur des châtiments corporels dans différents contextes, y compris le cadre familial. Il lui recommande en outre de sensibiliser et d’éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour les enfants, en menant des campagnes publiques d’éducation sur les conséquences préjudiciables des formes violentes de «discipline» et de promouvoir des méthodes d’éducation des enfants positives, non violentes et participatives. Enfin, il appelle l’attention de l’État partie sur l’observation générale n o 8 de 2006, récemment adoptée, concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et sur les recommandations adoptées lors de sa journée de débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école, le 28 septembre 2001 (voir CRC/C/111).

5. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

924.Tout en prenant note des dispositions relatives aux responsabilités des parents, en particulier celles du Code pénal et du Code du travail, le Comité constate avec préoccupation que la loi ne reconnaît pas les mêmes responsabilités aux pères et aux mères et que les mères célibataires et leurs enfants n’ont pas droit aux mêmes prestations que les mères mariées et les enfants nés dans le mariage. Tout en notant avec inquiétude que certains parents sont peu au fait de certains aspects du développement de l’enfant, il se félicite que la Stratégie nationale pour la petite enfance en Jordanie ait notamment pour objectif de renforcer les capacités parentales. S’agissant des responsabilités parentales des deux conjoints, le Comité félicite l’État partie de promouvoir les consultations familiales en cas de rupture du couple.

925. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de revoir ses lois internes pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient les mêmes responsabilités parentales, indépendamment de leur situation matrimoniale. Il l’encourage à continuer de promouvoir le développement de la petite enfance et à intensifier ses efforts pour mieux éduquer et sensibiliser les familles, notamment en apportant un soutien aux parents, y compris une formation concernant la manière d’élever les enfants et les responsabilités parentales communes, à la lumière de l’article 18 de la Convention. Il l’encourage également à continuer d’avoir recours à la médiation en tant qu’autre moyen de régler des différends et à généraliser cette méthode dans le droit familial.

Protection de remplacement et placement en institution

926.Le Comité prend note du programme de placement en famille d’accueil qui permet aux enfants qui en ont besoin − au motif de leur statut social d’enfants «illégitimes» ou pour d’autres raisons − d’avoir une famille de remplacement. Au sujet des enfants séparés de leur famille et placés en institution, le Comité constate avec préoccupation que les programmes éducatifs et sociaux à leur intention ne sont pas assez nombreux. Il note aussi avec inquiétude que les besoins des enfants placés en institution ne sont pas régulièrement évalués et que leur développement ne fait pas nécessairement l’objet d’une planification appropriée.

927. Le Comité recommande à l’ État partie, compte tenu des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les enfants sans protection parentale, le 16 septembre 2005 (voir CRC/C/153), d’assurer à tous les enfants au bénéfice d’une protection de remplacement, que ce soit dans une famille d’accueil, un foyer d’accueil public ou privé ou auprès d’un dispensateur de soins, des services sociaux et éducatifs suffisants adaptés à leurs besoins. Il recommande aussi que les enfants à placer fassent l’objet d’une enquête sociale approfondie et qu’un dossier écrit détaillé les suive pendant toute la durée du placement. Ces dossiers pluridisciplinaires devraient en outre comprendre un plan de développement individuel.

Violence, abus et négligence, mauvais traitements

928.Le Comité salue le ferme engagement de l’État partie en faveur de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des enfants et les diverses mesures qu’il a prises pour faire face à ce problème, en particulier la nouvelle stratégie du Ministère de la santé pour la répression de la violence contre les enfants et la mise en place dans les principaux hôpitaux publics, en mai 2006, de comités de protection de l’enfant chargés d’enquêter en cas de soupçon de maltraitance à enfant. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie collabore étroitement avec des ONG dans ce domaine et relève que des programmes de protection plurisectorielle de l’enfant très fructueux ont été mis en place, notamment l’ouverture d’un foyer, Dar al-Aman, qui fournit une protection et des services aux enfants victimes d’abus et de négligence.

929.En dépit des nombreuses mesures positives prises par l’État partie, le Comité note avec une profonde inquiétude que des enfants continuent à être victimes de violence directe et/ou indirecte dans leur famille. Il note avec préoccupation l’absence d’informations et de données fiables sur la violence dans la famille et à l’égard des enfants. Même s’il existe un cadre juridique qui protège les enfants contre la violence et la maltraitance, le Comité relève qu’il n’a pas été entrepris d’études ou de travaux de recherche pour évaluer l’effet des mesures d’ordre juridique prises pour combattre la violence à l’égard des enfants. Il note aussi avec préoccupation qu’en raison de la portée plutôt restreinte des services fournis par les travailleurs sociaux, la police est en général l’interlocuteur privilégié dans les affaires de violence à l’égard d’enfants, d’abus et de mauvais traitements, ce qui peut parfois dissuader les enfants de contacter les autorités. Cependant, il note qu’un défenseur de la famille est présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans les postes de police sur l’ensemble du territoire.

930. À la lumière de l’article 19 et des autres dispositions pertinentes de la Convention et compte tenu des recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général consacrées à la violence d’État contre les enfants et à la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école, tenues respectivement les 22 septembre 2000 et 28 septembre 2001 (CRC/C/100, par. 866, et CRC/C/111, par. 701 à 745), le Comité demande instamment à l’ État partie :

a) De consacrer une étude nationale à la violence dans la famille, à la maltraitance des enfants et aux sévices infligés aux enfants dans la famille, afin d’évaluer l’ampleur et les caractéristiques de ce problème ainsi que les effets des mesures d’ordre juridique visant à combattre la violence à l’égard des enfants, en vue d’interdire toute forme de violence physique, sexuelle ou mentale à l’égard des enfants, dont les sévices sexuels dans la famille;

b) D’élaborer, dans le cadre du Plan d’action national en faveur des enfants, une stratégie nationale globale pour prévenir et combattre la violence dans la famille, la maltraitance des enfants et les sévices à enfant, et d’adopter en outre des mesures et des politiques adéquates en vue de contribuer à faire évoluer les mentalités;

c) De concevoir et de mettre en œuvre un système efficace permettant de dépister, de signaler et de gérer les cas de maltraitance et de sévices à enfant et de renforcer le Service de la protection de la famille de manière que des procédures et mécanismes effectifs soient en place pour recevoir, contrôler et examiner les plaintes, intervenir si nécessaire, et engager des enquêtes et des poursuites dans les cas de violence familiale, de mauvais traitement et de sévices à enfant, notamment les sévices sexuels dans la famille, dans le cadre d’une procédure judiciaire adaptée à l’enfant, et imposer des sanctions aux coupables, tout en veillant à garantir le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;

d) De faciliter l’accès à des points de contact appropriés et adaptés à l’enfant et de faire en sorte que tous les enfants victimes de violence et de sévices aient accès à des soins, à un refuge et/ou un foyer sûr, à des conseils et à une assistance adéquats en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion;

e) De fournir un appui, notamment des ressources financières, techniques et humaines, afin de développer la ligne téléphonique nationale d’aide aux enfants, d’en assurer la maintenance et de la faire connaître, et de veiller à ce qu’un numéro gratuit à trois ou quatre chiffres lui soit attribué, afin que ni les personnes chargées de cette ligne ni les enfants n’aient à payer pour avoir accès à ces services d’aide;

f) D’aider la Fondation du Jourdain à sensibiliser la population, avec la participation active des enfants, dans le souci de prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et de mettre un terme aux sévices, notamment sexuels, dont ils sont victimes, en vue de faire évoluer les mentalités et les pratiques culturelles à cet égard;

g) De solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

931. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants, à l’occasion de laquelle un questionnaire a été envoyé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la consultation régionale pour le Proche ‑Orient et l’Afrique du Nord qui a eu lieu en Égypte du 27 au 29 juin 2005, ainsi qu’à la consultation de suivi régional qui s’est tenue en Égypte du 25 au 28 mars 2006. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des résultats de ces consultations régionales pour prendre, en partenariat avec la société civile, des mesures visant à mettre tous les enfants à l’abri de toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale et pour lancer des actions concrètes, éventuellement assorties de délais, visant à prévenir cette violence et ces sévices et à y faire face.

932. En outre, le Comité tient à appeler l’attention de l’ État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourager à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations générales et particulières formulées dans ce rapport .

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

933.Le Comité constate que le Plan d’action national jordanien pour l’enfance (2004‑2013) couvre les enfants handicapés et se félicite des projets de réadaptation, encore peu nombreux toutefois, mis en place au niveau local. Il déplore toutefois que seul un petit pourcentage des enfants intéressés en bénéficie du fait que les enfants handicapés et leur famille n’ont pas connaissance de tous les services existants. Le Comité note aussi que ces services sont davantage axés sur la prévention, les traitements et la réadaptation que sur le soutien psychologique et le conseil et que les services fournis aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles du comportement sont insuffisants. En dépit de la création d’équipes itinérantes qui se rendent auprès des enfants handicapés dans les régions les plus reculées et les plus défavorisées, le Comité constate avec préoccupation que de nombreux enfants handicapés vivent dans la pauvreté et ont un accès limité aux services sanitaires et sociaux et à l’éducation.

934. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que dans la mise en œuvre du Plan d’action national jordanien pour l’enfance (2004 ‑2013), l’attention voulue soit portée et des ressources suffisantes soient affectées à la satisfaction des besoins particuliers des enfants handicapés et à la prise en considération des divers aspects des handicaps lors de la définition des politiques et des plans nationaux en rapport avec cette question;

b) De garantir l’accès des enfants handicapés à des services sanitaires et sociaux appropriés, notamment en matière de soutien psychologique et de conseils, de fournir aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage et des troubles du comportement des services adaptés à leurs besoins et de faire connaître tous les services existants;

c) De faire en sorte que les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants handicapés, tels que les personnels médicaux, paramédicaux et similaires, les enseignants et les travailleurs sociaux, soient convenablement formés;

d) De continuer de collaborer avec l’UNICEF et l’OMS, notamment.

Santé et services sanitaires

935.Le Comité rend hommage à l’État partie pour la qualité de son système de santé et les efforts qu’il déploie en permanence en vue d’assurer à tous les enfants l’accès aux services sanitaires. Il juge encourageants les progrès notables réalisés par l’État partie en termes de baisse des taux de mortalité infantile et de mortalité des enfants de moins de 5 ans, en dépit des disparités régionales relevées à cet égard, et en termes d’élimination et de prévention des maladies infectieuses. S’agissant de la santé maternelle, le Comité s’inquiète, comme l’État partie, du nombre assez faible de mères qui bénéficient de soins après accouchement. Tout en prenant acte de l’initiative tendant à porter de dix à quatorze semaines la durée du congé maternité dans la fonction publique, le Comité déplore que le taux d’allaitement exclusif au sein soit si bas (26,7 %). Il s’inquiète de la forte prévalence des infections respiratoires aiguës, qui sont une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 1 an et la deuxième chez les jeunes enfants. Le Comité est préoccupé en outre par les carences en micronutriments, tels que le fer, la vitamine A et l’iode, dont souffrent les enfants.

936. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’affecter des ressources appropriées au secteur de la santé et de continuer à élaborer et à exécuter des politiques et programmes de grande ampleur propres à améliorer la santé des enfants;

b) De s’employer davantage à mettre à disposition des services et établissements de soins prénataux et postnataux de qualité, en particulier dans les régions rurales;

c) De prendre des mesures ciblées tendant à réduire le nombre de cas d’infections respiratoires aiguës chez les nourrissons et les jeunes enfants;

d) D’encourager l’allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois suivant la naissance, notamment en prolongeant le congé de maternité et en instituant pour les mères qui travaillent une pause d’une heure pour allaiter leur enfant, et de prendre des mesures en matière d’éducation et de promotion de saines pratiques d’alimentation des nourrissons, pour améliorer la situation nutritionnelle des enfants;

e) De poursuivre sa coopération avec l’UNICEF et l’OMS.

937.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la sécurité routière, en particulier du lancement d’une campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière, en avril 2005, et de l’élaboration d’une stratégie nationale pour la sécurité routière, mais demeure vivement préoccupé par le grand nombre d’accidents de la route faisant des morts et des blessés graves parmi les enfants.

938. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en matière de prévention des accidents de la circulation routière en adoptant et exécutant une stratégie nationale multidisciplinaire et un plan d’action pour la sécurité routière. Il lui recommande aussi de continuer à mener des campagnes publiques destinées à sensibiliser les enfants, les parents, les enseignants et la population en général aux questions de sécurité routière.

Santé des adolescents

939.Le Comité note avec satisfaction que la plupart des adolescents jordaniens se considèrent en bonne santé, mais constate avec préoccupation qu’ils sont peu au courant des questions de santé procréative et que leurs soins dentaires ne se sont pas améliorés. Le Comité prend acte de la loi intérimaire pour la surveillance de la conduite des mineurs (loi no 51 de 2001), qui interdit l’usage de l’alcool et du tabac aux adolescents, et du rôle de la Direction de la lutte contre les stupéfiants dans la prévention de la toxicomanie et la prise de conscience de ses dangers. Bien que le nombre d’enfants toxicomanes en Jordanie soit très faible, le Comité est préoccupé par la qualité et le nombre de services auxquels ils ont accès. En outre, il constate qu’il y a peu de services de santé mentale et qu’ils ne sont guère intégrés, dans l’éducation notamment.

940. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts tendant à améliorer la santé des adolescents, y compris par l’éducation à la santé sexuelle et procréative, à l’école et dans d’autres lieux appropriés que fréquentent les enfants. Il lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les services de soins dentaires à leur intention. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’entreprendre une étude visant à déterminer les chiffres exacts en matière d’abus des drogues en Jordanie et, sur la base de ses résultats, de fournir aux enfants toxicomanes des services adaptés. Il recommande de plus à l’État partie de développer et d’intégrer ses services de santé mentale pour adolescents. Enfin, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  4 de 2003 concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant.

VIH/sida

941.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le sida et le faible pourcentage de personnes séropositives ou atteintes du sida dans l’État partie. Vu l’absence de surveillance systématique du VIH dans le pays, le Comité craint toutefois que les chiffres disponibles ne reflètent pas la réalité de la situation. En outre, le Comité relève avec inquiétude que la sensibilisation aux modes de transmission, au traitement et aux mesures de prévention du VIH/sida reste un sujet tabou dans l’État partie.

942. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts visant à mettre en œuvre le Programme national de lutte contre le sida afin d’éviter la propagation du VIH/sida, par exemple en diffusant aux adolescents à l’école une information exacte et complète sur le VIH/sida, ses modes de transmission, son traitement et les mesures de prévention;

b) De prévenir toute discrimination à l’égard des enfants contaminés ou touchés par le VIH/sida et leur garantir l’accès à des services sanitaires et sociaux adéquats;

c) De veiller à ce les enfants aient accès à des services de conseils sur le VIH/sida, confidentiels et adaptés à leur sensibilité, dans le plein respect de leur vie privée, si requis;

d) De solliciter l’assistance technique d’ONUSIDA, notamment.

943.En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 3 de 2003 concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant et sur les Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.45/1997/37).

Hygiène de l’environnement

944.Le Comité réitère les préoccupations que lui inspirent, pour la santé des enfants, les risques liés à l’environnement et provenant de la pollution et de la contamination de celui‑ci, y compris les pratiques inadéquates de traitement des déchets dangereux, tels que les déchets solides des ménages, les déchets industriels et les déchets d’activités de soins. Le manque d’eau et la rareté des approvisionnements en eau sont aussi une source de préoccupation.

945. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures appropriées, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour prévenir et combattre les effets de la pollution et de la contamination de l’environnement. Il lui recommande également d’accélérer la mise en œuvre de la loi sur la protection de l’environnement et d’intensifier ses efforts visant à assurer à l’ensemble de la population, y compris dans les régions reculées, l’accès à de l’eau potable en quantité suffisante. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de développer les connaissances des enfants concernant les questions sanitaires liées à l’environnement en introduisant à l’école des programmes d’éducation à l’hygiène du milieu.

Niveau de vie

946.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour réduire les effets de la pauvreté sur la population et assurer une croissance économique durable, par exemple en mettant en œuvre la Stratégie de lutte contre la pauvreté et plusieurs programmes visant à réduire la pauvreté et le chômage, tels que l’Ensemble de mesures de protection sociale, le Fonds national d’assistance et le Fonds pour le développement et l’emploi. Bien que la pauvreté ait reculé ces dernières années, le Comité demeure préoccupé par le très faible niveau de vie d’un grand nombre d’enfants, en particulier dans les gouvernorats de Mafraq et de Zarqa, au nord‑est d’Amman, dans certains quartiers de la capitale et certaines communes de la vallée du Jourdain.

947. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre, à titre hautement prioritaire, la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la pauvreté susmentionnée, ainsi que les autres programmes de réduction de la pauvreté, en accordant une attention particulière aux familles économiquement défavorisées, y compris les familles monoparentales, ayant besoin de soutien et d’assistance matérielle, et de garantir le droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

948.Le Comité note avec satisfaction que l’éducation de base est obligatoire et gratuite dans l’État partie et se félicite que l’État partie ait consacré 20,6 % des dépenses publiques à l’éducation. Il se félicite aussi des efforts déployés par l’État partie pour donner la possibilité aux enfants de plus de 16 ans de suivre un enseignement professionnel. Il demeure préoccupé par le risque d’abandons scolaires avant la fin du primaire, en dépit des efforts déployés par l’État partie pour les éviter. Il est préoccupé également par le taux d’abandon au niveau secondaire. En outre, le système des classes par roulement, le manque d’équipements et de matériel scolaires, le surpeuplement des salles de classe, la sous‑qualification des enseignants et l’insuffisance des méthodes d’enseignement sont également des questions qui préoccupent le Comité.

949. À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention et compte tenu de son observation générale n o  1 de 2001 sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de continuer à allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Garantir à tous les enfants un accès égal à une éducation de qualité à tous les niveaux du système éducatif;

b) Continuer à prendre des mesures propres à éviter que les enfants ne quittent l’école au stade de l’enseignement primaire et à accroître les taux d’inscription et de réussite dans l’enseignement secondaire;

c) Améliorer les équipements scolaires, notamment en construisant de nouvelles écoles, afin que les élèves disposent d’installations appropriées et, entre autres, abolir la pratique des classes par roulement;

d) Dispenser aux enseignants une formation appropriée afin d’améliorer leurs compétences et la qualité des méthodes d’enseignement;

e) Solliciter la coopération de l’UNESCO et de l’UNICEF, entre autres, en vue de continuer à améliorer le secteur de l’éducation.

950.Au sujet de l’enseignement préscolaire, le Comité constate avec satisfaction que le pourcentage d’enfants inscrits dans des jardins d’enfants a augmenté et que l’État partie a pris plusieurs mesures, y compris l’établissement d’un programme d’enseignement interactif pour les jardins d’enfants, afin de répondre aux besoins croissants en matière d’enseignement préscolaire.

951. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès de tous les enfants, dont les enfants des familles à faible revenu et des familles vivant dans les régions rurales, à l’éducation dans la petite enfance et de sensibiliser et motiver davantage les parents en ce qui concerne les possibilités d’apprentissage au stade préscolaire et de la petite enfance, compte tenu de l’observation générale n o  7 de 2005 du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) et d)), 38, 39 et 40 de la Convention)

Mines terrestres

952.Tout en étant conscient des efforts déployés par l’État partie, le Comité est préoccupé par la situation des enfants victimes de minesantipersonnel et antivéhicules ou de munitions non explosées, et par la menace qu’elles représentent pour la vie, la santé physique et le développement des enfants, en particulier dans les régions montagneuses du nord, dans la vallée du Jourdain et dans le Wadi Araba.

953. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre le danger des mines terrestres, en mettant au point des programmes de sensibilisation à la présence des mines, en poursuivant et en renforçant ses programmes de déminage et en développant les services d’assistance psychologique et sociale aux enfants victimes de l’explosion d’une mine.

Enfants réfugiés

954.Le Comité prend note du nombre élevé de réfugiés palestiniens et du nombre croissant de réfugiés, demandeurs d’asile et migrants iraquiens en Jordanie, et accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour répondre aux besoins toujours plus importants des enfants réfugiés et des enfants demandeurs d’asile. Tout en se félicitant de la collaboration entre l’État partie et le HCR, d’une part, dont deux mémorandums d’accord, et l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche‑Orient (UNRWA), de l’autre, le Comité s’inquiète de l’absence de cadre juridique pour la protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile en Jordanie. Il regrette notamment que l’État partie n’ait pas adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole facultatif de 1967 s’y rapportant, ni à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, ni à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

955. À la lumière des articles 3 et 22 et des autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, ainsi qu’à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, et d’élaborer un cadre législatif pour la protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, en particulier les enfants non accompagnés.

956.Même si l’État partie promeut l’éducation universelle pour tous les enfants, le Comité constate avec une préoccupation particulière que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile ont un accès limité à l’enseignement primaire. Les informations indiquant que les écoles publiques jordaniennes n’acceptent pas les enfants réfugiés iraquiens et que les écoles privées ne prennent que ceux titulaires d’un permis de séjour préoccupent vivement le Comité.

957. Le Comité, se référant aux articles 2, 22 et 28 de la Convention, recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures propres à garantir l’accès des enfants demandeurs d’asile et réfugiés à l’enseignement primaire gratuit.

958.Tout en notant que l’État partie continue de dispenser des services dans tous les camps de réfugiés dans le cadre de plans de développement et de projets divers, le Comité est préoccupé de constater que les conditions de vie dans ces camps sont insatisfaisantes.

959. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue d’améliorer les conditions de vie des enfants réfugiés vivant dans les camps, en s’attachant tout particulièrement à améliorer les conditions d’hébergement. Il encourage l’État partie à solliciter, le cas échéant, l’assistance d’organisations internationales à cet égard.

960. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  6 de 2005 concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine. Il lui recommande d’accorder une attention particulière aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile impliqués dans des conflits armés ou touchés par ces conflits, en les identifiant le plus tôt possible et en leur faisant bénéficier d’une assistance pluridisciplinaire aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale. Le Comité recommande en outre à l’État partie de poursuivre et de développer sa collaboration avec le HCR et l’UNRWA.

Enfants de travailleurs migrants

961.Tout en prenant note du grand nombre de travailleurs migrants vivant dans l’État partie, en particulier du nombre estimatif de travailleurs sans papiers et du peu de mesures de protection prises pour les protéger contre l’exploitation et les abus, le Comité s’inquiète de la situation et de la vulnérabilité des enfants des travailleurs migrants qui résident en Jordanie.

962. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et pratiques visant à améliorer la protection et les services en faveur des enfants de travailleurs migrants. Il lui recommande aussi de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

963.Le Comité salue l’État partie pour sa coopération avec l’OIT/IPEC, notamment la signature avec l’OIT d’un mémorandum d’accord sur la mise en œuvre du programme par pays de l’IPEC. Il se félicite des diverses mesures prises concernant le problème du travail des enfants en Jordanie, y compris l’amendement apporté en 2002 aux dispositions du Code du travail sur l’âge minimum de l’emploi des enfants dans des métiers dangereux, porté à 18 ans. Malgré ces mesures positives, le Comité demeure préoccupé par le problème du travail des enfants dans l’État partie. Les informations indiquant que l’emploi d’enfants a augmenté régulièrement ces dernières années, en particulier dans l’agriculture, le préoccupent vivement. Il constate aussi avec inquiétude que la protection garantie par le Code du travail ne s’applique pas aux enfants employés dans le secteur informel (par exemple, dans de petites entreprises familiales, dans l’agriculture ou comme domestiques).

964. Conformément à l’article 32 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre des mesures efficaces pour interdire l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur informel où cette exploitation est plus fréquente, par exemple, en réexaminant et en modifiant les dispositions du Code du travail protégeant les enfants contre l’exploitation économique dans le secteur informel, dont les entreprises familiales, les activités agricoles et le travail domestique;

b) D’œuvrer activement à faire appliquer les normes relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en demandant notamment aux employeurs d’avoir, et de produire sur demande, la preuve de l’âge de tous les enfants employés dans leur établissement;

c) D’apporter aux inspecteurs du travail tout le soutien nécessaire, y compris des connaissances spécialisées en matière de travail des enfants, pour leur permettre de surveiller efficacement l’application, aux niveaux national et local, des normes du droit du travail et aussi de recevoir et d’examiner les plaintes faisant état de violations;

d) De continuer à solliciter l’assistance technique de l’OIT/IPEC.

Enfants des rues

965.Le Comité juge encourageants les efforts déployés par l’État partie pour apporter des solutions au problème des enfants qui travaillent et/ou vivent dans la rue, notamment l’amendement apporté à la loi sur les mineurs (loi no 52 de 2002), introduisant une nouvelle définition des enfants mendiants, décrits comme des enfants ayant besoin de protection et de soins. Le Comité note avec préoccupation que, les informations et les statistiques sur les enfants des rues étant insuffisantes, on ne peut qu’estimer le nombre d’enfants qui travaillent dans la rue. L’absence de stratégie systématique et détaillée pour faire face à cette situation et protéger ces enfants préoccupe également le Comité.

966. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie à l’échelon national sur le nombre, la répartition et les caractéristiques des enfants qui vivent et travaillent dans la rue afin d’élaborer et exécuter des stratégies et politiques de grande ampleur visant à agir sur les causes fondamentales de la présence des enfants dans la rue dans le but de limiter et de prévenir ce phénomène, et d’identifier les enfants à risque;

b) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient de l’assistance de conseillers spécialisés, reçoivent une nourriture, des vêtements et un abri suffisants ainsi que des services sociaux et sanitaires, y compris des services de réadaptation et de réinsertion sociale et des moyens d’éducation, en matière notamment de formation professionnelle et d’acquisition d’aptitudes utiles à la vie, afin de soutenir leur plein développement;

c) De collaborer avec des ONG travaillant avec les enfants des rues dans l’État partie, ainsi qu’avec les enfants eux ‑mêmes, et de solliciter l’assistance technique d’institutions spécialisées ou d’organes du système des Nations Unies et d’organisations régionales ou non gouvernementales.

Exploitation sexuelle et traite

967.Le Comité déplore le manque de données sur l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de la traite des enfants à des fins d’exploitation dans l’État partie. Il déplore également l’insuffisance de la protection juridique des garçons de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’absence de cadre juridique spécifique pour protéger les enfants de la traite.

968. Pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et combattre la traite des enfants à des fins sexuelles ou à des fins d’exploitation, le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude approfondie pour déterminer les caractéristiques et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de la traite des enfants et, sur la base des conclusions et recommandations de cette étude, d’élaborer et adopter un plan d’action national détaillé de prévention et de lutte contre l’exploitation et la traite des enfants;

b) De revoir et de modifier les dispositions du Code pénal afin que les garçons et les filles de moins de 18 ans jouissent d’une égale protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

c) D’intensifier ses efforts et de renforcer sa législation en vue d’identifier les cas de traite et d’enquêter à leur sujet, de mieux comprendre les problèmes qui y sont associés et de poursuivre les responsables.

Administration de la justice pour mineurs

969.Le Comité se félicite de l’adoption du Programme de réforme de la justice pour mineurs en Jordanie et de l’étroite collaboration de l’État partie avec l’ONUDC, l’UNICEF et d’autres organes, visant à améliorer la coordination et la collaboration entre partenaires actifs dans le domaine de la justice pour mineurs. Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour protéger les droits et l’intérêt supérieur des mineurs privés de liberté, par exemple en mettant en application les lois no 11 et no 52 de 2002, portant modification de la loi sur les mineurs, le Comité constate avec préoccupation que:

a)En dépit des informations selon lesquelles des travaux ont été entrepris dans l’État partie pour relever l’âge de la responsabilité pénale à 10 ans, il demeure trop bas (7 ans);

b)En l’absence de peines de substitution, la privation de liberté n’est pas utilisée en dernier ressort;

c)Le manque de ressources empêche la création d’un tribunal spécial pour les mineurs;

d)Tous les enfants en conflit avec la loi ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle gratuite;

e)Les enfants en conflit avec la loi, en particulier les filles, ne bénéficient pas de services de réadaptation et de réinsertion sociale suffisants.

970. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à assurer la pleine application des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier les dispositions des articles 37, 39 et 40 de la Convention et des autres normes internationales dans ce domaine, dont l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs, le 13 novembre 1995 (CRC/C/46, par. 203 à 238). Il recommande à l’État partie:

a) De porter dans les meilleurs délais l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

b) De s’attacher davantage à appliquer le Programme de réforme de la justice pour mineurs et à en garantir la pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention, et de concevoir et mettre en place un ensemble de mesures de substitution, telles que des peines de travail d’intérêt collectif et des interventions de justice réparatrice, afin que les peines privatives de liberté ne soient prononcées qu’en dernier ressort;

c) De créer dans l’ensemble du pays des tribunaux pour mineurs dotés d’un personnel ayant reçu une formation appropriée;

d) De développer l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite et à des mécanismes d’examen des plaintes indépendants et efficaces pour tous les mineurs de 18 ans;

e) De veiller à ce que tant les personnes condamnées que les personnes libérées de moins de 18 ans bénéficient de possibilités en matière d’éducation, y compris en matière de formation professionnelle et d’acquisition d’aptitudes utiles à la vie, ainsi que de services de réadaptation et de réinsertion sociale, pour soutenir leur plein développement;

f) De solliciter l’assistance technique du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

971. En ce qui concerne la protection des enfants victimes et témoins à tous les stades de la procédure pénale, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

972. Le Comité se félicite que l’État partie ait signé les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 6 septembre 2000, et lui recommande d’en accélérer le processus de ratification et d’en publier le texte au Journal officiel.

10. Suivi et diffusion

Suivi

973. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres et de l’Assemblée nationale ainsi qu’aux gouvernorats, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

974. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement, dans les langues du pays, son troisième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) adoptées par le Comité, notamment mais pas exclusivement par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

975. Le Comité invite l’État partie à soumettre en un seul document ses quatrième et cinquième rapports avant le 22 décembre 2011 (soit dix-huit mois avant la date à laquelle le cinquième rapport périodique était attendu). Il s’agit d’une mesure exceptionnelle due au grand nombre de rapports reçus par le Comité chaque année. Ce document ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

IV. COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

976.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle‑même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des représentants d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec ces organismes et institutions conformément à l’article 45 de la Convention. Le Comité a eu des contacts avec:

M. Gary Melton, Consultant, UNICEF, Groupe d’ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, au sujet de l’élaboration d’une observation générale sur l’article 12 de la Convention;

M. Paulo Sergio Pinheiro, Expert indépendant chargé de l’étude du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants;

Organisation mondiale de la santé, UNICEF, Bernard van Leer Foundation au sujet des travaux du Comité, dont son observation générale sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance;

Defence for Children International, Palestine.

V. MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

977.À sa 1158e séance, le 11 septembre 2006, le Comité a examiné des questions relatives aux modalités de travail en deux chambres et à l’examen des rapports présentés au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention, à la réforme des organes conventionnels et aux ateliers de suivi sur la mise en œuvre de ses observations finales.

978. Le Comité a adopté les directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qu’il avait élaborées avec le soutien du Centre de recherche UNICEF-Innocenti.

VI. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

979.À sa 1199e séance, le 29 septembre 2006, le Comité a adopté son observation générale n° 9, concernant les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9). Le Comité a en outre examiné l’état d’avancement des projets de texte de ses trois prochaines observations générales concernant respectivement la justice pour mineurs, les droits des enfants autochtones et le droit pour l’enfant d’être entendu et d’exprimer ses opinions.

VII. JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

980.Le 15 septembre 2006, le Comité a tenu sa journée de débat annuel intitulée «Parler, participer et décider − Le droit pour l’enfant d’être entendu» sur la base de l’article 12 de la Convention.

A. Introduction

981.Les journées de débat général du Comité des droits de l’enfant ont pour objet de favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention s’agissant d’articles ou de questions particulières. Le 15 septembre 2006, à sa quarante-troisième session, le Comité a consacré sa journée de débat général au thème «Parler, participer et décider − Le droit pour l’enfant d’être entendu».

982.Lors de l’examen des rapports des États parties sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité souligne systématiquement l’importance du droit pour les enfants d’exprimer librement leurs opinions sur toute question les intéressant, ces opinions devant être dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Le Comité a indiqué que ce droit était un des quatre principes généraux de la Convention. La mise en œuvre de l’article 12 fait donc partie intégrante de la mise en œuvre des autres articles de la Convention, tout en concernant un droit autonome de l’enfant.

983.La journée de débat général a servi à examiner le sens de l’article 12 et ses liens avec plusieurs autres articles de la Convention. Une attention particulière a été portée aux incidences de cet article sur la participation des enfants, en tant qu’individu ou que membre d’un groupe, à tous les aspects de la vie sociale, ainsi qu’au droit pour l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives. On s’est en outre attaché à déceler les lacunes et à dégager certaines bonnes pratiques et questions prioritaires à traiter afin de promouvoir l’exercice par l’enfant de son droit d’être entendu et à la prise en considération de ses opinions, conformément à la Convention. On s’est aussi concentré sur la nécessité de promouvoir la participation et les chances de l’enfant à tous les échelons, que ce soit à son domicile, à l’école, dans la communauté et la société dans son ensemble, ainsi que dans les situations d’urgence, de conflit et d’après‑conflit.

984.La journée de débat général, qui s’est tenue dans le cadre de séances publiques, a rassemblé des représentants de gouvernement, ainsi que d’organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, d’ONG, d’institutions nationales des droits de l’homme (INDH), et des experts. Ont pris part à la journée plus de 200 participants venus de 45 pays, dont une trentaine d’enfants des différentes régions du monde. Les enfants ont pris une part active aux discussions, exposant toute cette journée leurs sujets de préoccupation prioritaires et apportant d’importantes contributions en citant des exemples d’actions et de projets liés à l’application de l’article 12.

985.Afin de faciliter un examen approfondi de ces questions, le Comité a décidé de réunir deux groupes de travail, chargés respectivement des deux sous‑thèmes suivants liés à l’article 12:

Les enfants en tant que membres actifs de la société;

Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives.

986.Les recommandations reproduites ci-après reflètent les préoccupations exprimées et les propositions formulées lors de la journée de débat général, ainsi que la soixantaine et plus de communications écrites reçues avant cette manifestation. Ces recommandations donnent une image équilibrée des principaux centres d’intérêt dégagés durant la journée de débat, ainsi que dans les communications écrites, dont la majorité insistait sur le rôle de la participation des enfants à l’échelon de la communauté. Le Comité souhaite néanmoins encore souligner à quel point il importe d’encourager les enfants à participer chez eux et à l’école.

B. Recommandations

987.Le Comité considère que reconnaître le droit pour l’enfant d’exprimer ses opinions et de participer à diverses activités, en fonction du développement de ses capacités, est bénéfique pour l’enfant, pour la famille, la communauté, l’école, l’État et la démocratie.

988.«Parler, participer, voir ses opinions prises en considération», ces trois éléments décrivent d’un point de vue fonctionnel les phases successives de l’exercice du droit de participer. La signification nouvelle et approfondie de ce droit est qu’il devrait donner lieu à un nouveau contrat social, par lequel les enfants seraient pleinement reconnus en tant que titulaires de droits qui ont non seulement droit à une protection mais aussi le droit de participer à toutes les affaires les concernant − droit que l’on peut considérer emblématique de la reconnaissance de leur qualité de titulaires de droits. Pareille démarche suppose à long terme d’apporter des changements aux structures politiques, sociales, institutionnelles et culturelles.

1. Généralités

989.Le Comité réaffirme l’obligation incombant aux États parties de mettre en œuvre l’article 12, qui énonce un des quatre principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant et devrait donc faire partie intégrante de la mise en œuvre des autres dispositions de la Convention.

990.Le Comité rappelle l’engagement en faveur du droit pour l’enfant de participer, tel qu’il a été pris par les États parties lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, en 2002, et dans la résolution S‑27/2 de l’Assemblée générale intitulée «Un monde digne des enfants».

991.Le Comité souligne que pour permettre à tous les enfants d’exercer le droit que consacre l’article 12, il convient de prendre des mesures propres à remédier à la discrimination dont sont victimes des groupes vulnérables ou marginalisés d’enfants, à savoir les enfants affectés par la pauvreté ou un conflit armé, les enfants sans protection parentale, y compris les enfants placés en institution, les enfants handicapés, les enfants réfugiés ou déplacés, les enfants des rues, et les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires.

992.Le Comité souligne en particulier la nécessité de combattre certaines attitudes traditionnelles et culturelles qui traduisent un refus de reconnaître le droit pour l’enfant de participer à la société. Le Comité appelle à promouvoir un climat social favorable à la participation des enfants dans le souci de donner effet à ce droit.

993.Le Comité demande instamment aux États parties de porter une attention particulière aux droits de la fillette car les stéréotypes sexistes et les valeurs patriarcales sapent et restreignent gravement l’exercice par les fillettes du droit énoncé à l’article 12.

994.Le Comité note qu’il importe de promouvoir les possibilités pour les filles de participer dans le souci de favoriser le développement de leurs capacités.

995.Le Comité souligne à nouveau les liens existant entre les articles 12 et 13, étant donné que le droit de recevoir et de diffuser des informations constitue un préalable important à la participation des enfants à la vie de la société. Le Comité engage les États parties à envisager d’élaborer des informations facilement accessibles aux enfants sur toutes les affaires les concernant.

996.Rappelant son observation générale no 5, sur les mesures d’application générale de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité réaffirme que: «Le fait d’écouter les enfants ne doit pas être considéré comme un objectif en soi mais plutôt comme un moyen pour les États de faire en sorte que leur interaction avec les enfants et leur action en leur faveur soient davantage axées sur l’application des droits de l’enfant … L’article 12 requiert des arrangements cohérents et permanents. En associant les enfants et en les consultant, il convient d’éviter que le processus soit purement symbolique…».

997.Le Comité appelle les États parties qui ont formulé des réserves concernant l’application des articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la Convention d’envisager de les retirer.

998.Le Comité recommande aux donateurs, aux institutions financières internationales et aux organisations internationales de veiller à la prise en considération de la participation des enfants dans le cadre de la coopération pour le développement.

2. Article 12, paragraphe 1: Les enfants en tant que membres actifs de la société

À la maison

999.Le Comité encourage les États parties à formuler des politiques et programmes visant à soutenir la famille, en particulier les familles vulnérables.

1000.Le Comité recommande aux États parties de promouvoir plus avant l’éducation relative à la parentalité et de diffuser auprès des parents des informations sur les droits que consacre la Convention, en particulier sur le droit pour l’enfant d’exprimer ses opinions eu égard à ses retombées bénéfiques pour l’ensemble de la famille.

1001.Le Comité encourage les parents à soutenir leurs enfants en vue de promouvoir leur participation à différents échelons de la société.

1002.Le Comité constate qu’une structure familiale à caractère participatif dans laquelle l’enfant peut librement exprimer ses opinions constitue un modèle important propre à encourager la participation des enfants à la société dans son ensemble. Pareille structure joue de plus un rôle dans la prévention de la violence domestique et des abus dans la famille.

À l’école

1003.Le Comité constate que l’école contribue grandement à renforcer et promouvoir la participation des enfants. Il réaffirme, comme déjà indiqué dans son observation générale no 1 sur les buts de l’éducation que: «Il importe d’encourager la participation des enfants à la vie scolaire, de créer des collectivités scolaires et des conseils d’élèves, de mettre en place des systèmes d’éducation et d’orientation par les pairs et de faire participer les enfants aux mesures de discipline scolaire, dans le cadre du processus d’apprentissage et d’expérimentation de la réalisation des droits».

1004.Le Comité engage les États parties à faire en sorte que l’éducation primaire soit obligatoire et gratuite, de qualité et adaptée à l’enfant. Les États parties devraient en outre veiller à ce que chaque enfant ait une place dans une école, puisse s’inscrire et n’abandonne pas ses études.

1005.Le Comité appelle à consulter activement les enfants lors de l’élaboration et de l’évaluation des programmes scolaires, y compris en vue de l’élaboration des méthodes, car une participation accrue favorise une plus grande implication des enfants dans le processus d’apprentissage. Il faudrait dispenser une éducation axée sur l’enfant, en tenant compte des besoins des enfants vulnérables.

1006.Le Comité rappelle aux États parties l’obligation qui est la leur de veiller à faire une place à un enseignement relatif aux droits de l’homme, en général, et à la Convention, en particulier, dans le programme scolaire, en vue d’inculquer aux enfants les connaissances fondamentales dont ils ont besoin pour mieux exercer leurs droits. Des élèves informés de leurs droits peuvent de plus combattre plus efficacement la discrimination, la violence et les châtiments corporels à l’école. Le Comité invite les États parties à se reporter à son observation générale no 8 concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment, dans laquelle figurent des conseils additionnels sur les stratégies participatives tendant à éliminer les châtiments corporels.

1007.Le Comité appelle les États parties à former les enseignants aux méthodes éducatives participatives et à leurs avantages, et à être particulièrement attentifs aux besoins des enfants vulnérables, dont la situation difficile risque de les amener à abandonner l’école. Ces enfants doivent bénéficier d’une attention spéciale et se voir offrir la possibilité d’exprimer leurs opinions à l’abri de toute intimidation.

À l’échelon de la communauté

1008.Le Comité exhorte les États parties à abandonner l’approche ponctuelle du droit de participer axée sur les manifestations et à opter pour une prise en considération systématique des enfants dans les questions de politique, afin de leur donner la possibilité d’exprimer leurs opinions et de participer effectivement à toutes les affaires les concernant. Le Comité appelle les États parties à se conformer à l’obligation qui est la leur de veiller à ce que la participation des enfants soit prise en compte dans l’affectation des ressources et à instituer à cet effet des mécanismes tendant à faciliter la participation des enfants à la société.

1009.Le Comité appelle les États parties à indiquer clairement quelle autorité est investie de la responsabilité principale en matière de mise en œuvre des droits des enfants et à veiller à ce que cette autorité établisse des contacts directs avec les organisations d’enfants et de jeunes en vue de coopérer avec elles.

1010.Le Comité recommande que les institutions nationales des droits de l’homme et/ou les médiateurs ou défenseurs des enfants veillent à ce que les enfants bénéficient d’un accès facile à leurs services en vue de leur soumettre leurs préoccupations et à ce que des ressources soient débloquées pour impliquer les enfants dans leurs activités de surveillance de la mise en œuvre des droits de l’enfant.

1011.Le Comité recommande d’associer directement les enfants et les jeunes à la planification, la conception, l’exécution et l’évaluation des plans d’action nationaux en rapport avec les droits des enfants, eu égard à leur rôle en tant que partie prenante essentielle à ce processus. La tenue de consultations ouvertes devrait garantir l’adoption de plans d’action nationaux pour la mise en œuvre des droits de l’enfant pleinement adaptés aux besoins des enfants.

1012.Le Comité rappelle aux États parties la nécessité de dispenser une formation relative aux droits de l’enfant à tous les agents publics qui influent sur l’action gouvernementale et exécutent des programmes touchant à des questions en rapport avec les enfants, en vue de sensibiliser aux droits de l’enfant et à l’obligation de prendre en considération les opinions des enfants.

1013.Le Comité juge positive la démarche de nombreux pays consistant à créer des parlements d’enfants aux échelons national, régional et local car ces initiatives permettent de jeter un précieux éclairage sur le processus démocratique et de nouer des contacts entre les enfants et les décideurs. Le Comité appelle toutefois les États parties à adopter des directives claires sur les modalités de prise en considération des opinions exposées par les enfants dans de telles instances dans les processus politique et décisionnel officiels, ainsi qu’à veiller à ce que les enfants obtiennent des réponses adaptées à leurs propositions.

1014.Le Comité préconise d’associer directement les enfants à la surveillance de la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. Le Comité recommande aux États parties d’associer activement les enfants au processus d’examen périodique de l’application de la Convention. Il appelle en outre les enfants à jouer un rôle actif dans la détermination des aspects nécessitant une attention plus poussée, ainsi que dans la surveillance de la suite donnée aux observations finales à l’échelon national. Le Comité appelle en particulier les enfants à suivre de près les délibérations locales relatives aux affectations budgétaires, par exemple dans les domaines de l’éducation, de la santé, des conditions de travail des jeunes et de la prévention de la violence.

1015.Le Comité note que les enfants peuvent contribuer au réexamen de la législation interne et à la promotion de réformes juridiques tendant à assurer une prise en compte adéquate du principe de participation dans la législation, par exemple dans le Code de la famille et le Code pénal. Dans les pays qui n’ont pas encore adopté de code de l’enfance, la promotion active d’une modification de la législation par les enfants eux‑mêmes peut jouer un rôle catalyseur. La participation des jeunes organisés peut en outre grandement contribuer à promouvoir la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

1016.Le Comité reconnaît et apprécie le rôle important que jouent les ONG en faveur de la participation active et de l’organisation des enfants et des jeunes à l’échelon national comme à l’échelon international. Il se félicite en outre du nombre grandissant d’organisations animées par des jeunes dans les différentes régions du monde. À ce propos, le Comité rappelle aux États parties le droit à l’exercice de liberté d’association, que consacre l’article 15 de la Convention.

1017.Le Comité se félicite des apports considérables des ONG à une sensibilisation accrue de la société au droit de l’enfant à une participation entière, conformément à l’article 12. Le Comité encourage les ONG à promouvoir plus avant la participation des enfants et à faciliter les échanges internationaux de données d’expérience et d’informations sur les meilleures pratiques. En particulier, le Comité encourage les ONG, dont les alliances nationales en faveur des droits de l’enfant, à instaurer une coopération directe avec les enfants au titre du processus d’établissement des rapports parallèles sur l’application de la Convention, et encourage aussi la présence d’enfants aux séances d’information de pays se tenant avant la session du Comité.

1018.Le Comité suggère de porter une attention accrue à la définition de nouveaux moyens de participation, eu égard aux préférences exprimées par les enfants eux‑mêmes, permettant aux enfants d’exprimer sans gêne leurs opinions. À ce propos, le Comité rappelle l’article 31 de la Convention, qui consacre le droit de l’enfant de participer librement à la vie culturelle et artistique. Le Comité se félicite des efforts déployés pour renforcer la participation des enfants en recourant à des formes d’expression créative, dont le théâtre, la musique et la danse.

1019.Conscient du rôle essentiel revenant aux médias dans la sensibilisation au droit pour l’enfant d’exprimer ses opinions, le Comité appelle les différentes catégories de médias, en particulier la radio et la télévision, à s’employer davantage à associer les enfants à l’élaboration des programmes, et à permette à des enfants de mettre au point et de diriger des initiatives médiatiques relatives à leurs droits.

1020.Le Comité encourage les institutions qui mènent des recherches sur les questions relatives aux enfants à des fins universitaires ou décisionnelles de veiller, si besoin, à consulter activement les enfants et à leur donner une possibilité de participer activement au processus.

1021.Le Comité recommande aux États parties de tenir compte de la participation des enfants à la vie de la communauté aux différents échelons et note certaines incohérences manifestes dans plusieurs contextes, par exemple là où les enfants âgés de moins de 18 ans sont assujettis au service militaire alors qu’ils n’ont pas encore le droit de vote.

3. Article 12, paragraphe 2: Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives

1022.Le Comité rappelle aux États parties que le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives s’applique à toutes les éventualités pertinentes, sans limitation aucune, à savoir: enfants séparés de leurs parents; affaires de garde et d’adoption; enfants en conflit avec la loi; enfants victimes de violences physiques, de sévices sexuels ou d’autres actes criminels de violence; enfants demandeurs d’asile et réfugiés; enfants ayant été victimes d’un conflit armé ou d’une situation d’urgence.

1023.Le Comité affirme que tout enfant impliqué dans une procédure judiciaire ou administrative doit être informé, d’une manière adaptée à sa sensibilité, de son droit d’être entendu, des modalités de l’exercer et des divers aspects de la procédure.

1024.Le Comité conseille de dispenser toutes les catégories professionnelles pertinentes intervenant dans les procédures judiciaires ou administratives une formation, obligatoire, sur les incidences de l’article 12 de la Convention. Les juges et les autres personnes appelés à prendre des décisions devraient, en règle générale, indiquer expressément et expliquer le résultat de la procédure, en particulier s’il n’a pas été possible de faire place aux opinions de l’enfant.

1025.Le Comité engage les États parties à examiner tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur en vue d’intégrer de manière adéquate l’article 12 dans tous ces textes internes ainsi que dans les instructions administratives pertinentes.

1026.Le Comité prie les États parties de mettre en place des dispositifs spécialisés de prestation d’assistance juridique afin de fournir aux enfants impliqués dans une procédure administrative ou judiciaire un soutien et une aide par l’intermédiaire de personnes qualifiées.

1027.Au sujet de l’adoption, le Comité note qu’aux termes du paragraphe a) de l’article 21 de la Convention une adoption peut avoir lieu si «les personnes intéressées ont donné leur consentement», ce qui doit s’envisager dans le contexte du droit pour l’enfant d’exprimer ses opinions et de les voir prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

1028.Le Comité rappelle que dans les décisions relatives à la séparation d’un enfant de ses parents, «toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues», comme le dispose le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

1029.Le Comité rappelle les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), dont les paragraphes 3, 37 et 50 disposent respectivement que «les jeunes devraient avoir un rôle actif de partenaires dans la société et ne pas être considérés comme de simples objets de mesures de socialisation ou de contrôle … il faudrait créer ou renforcer, s’il en existe déjà, des organisations locales de jeunes et leur accorder un statut de participant à part entière dans la gestion des affaires communautaires … il faudrait que les jeunes eux‑mêmes prennent part à la conception, à l’élaboration et à l’exécution [des plans et programmes]».

1030.Le Comité réaffirme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) dont l’article 14.2 dispose «la procédure suivie doit tendre à protéger au mieux les intérêts des jeunes délinquants et se déroulera dans un climat de compréhension, permettant ainsi à celui‑ci de participer ou de s’exprimer librement».

1031.Le Comité rappelle à l’État partie qu’afin d’assurer la prise en considération des vues des enfants en conflit avec la loi, il faut que les normes minima suivantes soient respectées dans le souci d’assurer leur participation, conformément aux articles 12 et 40 de la Convention:

a)Une assistance juridique ou autre assistance appropriée suffisante;

b)L’accès gratuit à un interprète si l’enfant ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;

c)Le respect de la vie privée de l’enfant à tous les stades de la procédure;

d)La reconnaissance du fait que l’enfant a le droit de participer librement et ne peut être contraint à témoigner.

1032.Le Comité accueille avec satisfaction les apports considérables à la protection des enfants victimes de sévices sexuels ou d’autres actes criminels de violence que constituent les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, adoptées par le Conseil économique et social des Nations Unies en 2005, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants − en particulier son article 8. Le Comité exhorte les États parties à porter une attention particulière à ces normes et à veiller à leur mise en œuvre effective.

1033.Le Comité engage donc les États parties à veiller à ce que les opinions, les besoins et les préoccupations des enfants victimes de sévices sexuels ou d’autres actes criminels de violence soient exposés et pris en considération dans toutes les procédures ayant des incidences sur leurs intérêts personnels. S’ajoutant aux droits présentés plus haut dont jouissent les enfants en conflit avec la loi, les États parties devraient: adopter et mettre en œuvre des règles et procédures s’appliquant aux enfants victimes de violences physiques, de sévices sexuels ou d’autres actes criminels de violence destinés à éviter que ces enfants aient à témoigner à plusieurs reprises, en particulier en procédant à cet effet à l’enregistrement vidéo de leur interrogatoire pour réduire tout risque de nouveau traumatisme; veiller à ce que ces enfants victimes bénéficient de mesures de protection et de services de santé et de services psychosociaux; éviter tout contact inutile avec l’auteur des faits. L’identité de la victime devrait rester confidentielle et le public et les médias devraient, si nécessaire, ne pas être admis dans la salle d’audience.

1034.Le Comité affirme que l’âge ne devrait pas constituer un obstacle à l’exercice du droit de l’enfant de participer pleinement au processus judiciaire. Les États parties qui ont institué un âge minimal pour le droit de l’enfant d’être entendu devraient prendre des mesures visant à assurer la prise en considération des vues des enfants ayant moins que cet âge limite, en fonction de leur degré de maturité, ces vues étant recueillies par des travailleurs sociaux ou d’autres professionnels ayant suivi une formation spéciale à cet effet.

1035.Le Comité souligne en outre que l’âge ne devrait pas faire obstacle à l’accès de l’enfant au mécanisme de plainte au sein du système de justice ou de procédure administrative.

1036.Le Comité recommande que, là où c’est applicable, les institutions indépendantes nationales des droits de l’homme veillent à ce que les enfants aient accès sans difficulté au mécanisme de plainte et aux services de conseils.

1037.Le Comité demande qu’une attention spéciale soit accordée au droit pour l’enfant d’être entendu dans le cadre des procédures relatives à l’immigration, à l’asile et à l’admission au statut de réfugié, ce sous la forme de mesures propres à assurer la pleine conformité des règles et pratiques, notamment la mise à disposition d’interprètes, avec les prescriptions que le Comité des droits de l’enfant a formulées dans son observation générale no 6 concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, en particulier son paragraphe 25.

1038.Le Comité exhorte les États parties à veiller à ce que l’opinion de l’enfant et son intérêt supérieur soient dûment pris en considération en toutes circonstances, en particulier dans le système de justice traditionnel et dans le processus de règlement après conflit, et à ne ménager aucun effort pour éviter de victimiser l’enfant.

4. Recommandations devant faire l’objet d’un suivi par le Comité

1039.Soucieux d’apporter de nouvelles orientations relatives à la mise en œuvre de la Convention, le Comité réaffirme son intention d’élaborer une observation générale concernant le droit consacré par l’article 12, son importance en tant que principe général et que droit en tant que tel, ainsi que ses liens avec d’autres articles de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette observation générale étudiera en détail la manière dont ce droit devrait être mis en œuvre de manière cohérente dans tous les cadres. La journée de débat général et ses résultats, y compris les communications écrites, font partie intégrante de ce processus.

1040.Le Comité reconnaît l’importance que revêt la participation des enfants à ses travaux et encourage des représentants d’enfants et de jeunes à soumettre des informations dans le cadre des examens périodiques. Le Comité souligne aussi en particulier le rôle important revenant aux enfants dans la sensibilisation à la mise en œuvre des observations finales du Comité à l’échelon national et dans leur surveillance.

1041.Le Comité demeure résolu à étudier les moyens de promouvoir la participation des enfants à ses travaux et préconise en particulier une participation accrue des enfants aux réunions d’information de pays se tenant avant la session en présence de représentants de la société civile.

VIII. FUTURES JOURNÉES DE DÉBAT GÉNÉRAL

1042.À sa 1199e séance, le 29 septembre 2006, le Comité a décidé de consacrer sa journée de débat général 2007 à l’article 4 de la Convention.

IX. RÉUNIONS FUTURES

1043.Le projet d’ordre du jour provisoire de la quarante-quatrième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, des institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Réunions futures.

9.Questions diverses.

X. ADOPTION DU RAPPORT

1044.À sa 1199e séance, le 29 septembre 2006, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa quarante‑troisième session. Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI **

Qatar

Mme Joyce ALUOCH **

Kenya

Mme Alison ANDERSON *

Jamaïque

M. Jakob Egbert DOEK *

Pays‑Bas

M. Kamel FILALI *

Algérie

Mme Moushira KHATTAB *

Égypte

M. Hatem KOTRANE *

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN *

Allemagne

Mme Yanghee LEE **

République de Corée

M. Norberto LIWSKI *

Argentine

Mme Rosa Maria ORTIZ *

Paraguay

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO *

Burkina Faso

M. David Brent PARFITT **

Canada

M. Awich POLLAR **

Ouganda

M. Kamal SIDDIQUI **

Bangladesh

Mme Lucy SMITH **

Norvège

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC **

République de Serbie

M. Jean ZERMATTEN **

Suisse

* Mandat venant à expiration le 28 février 2007.

** Mandat venant à expiration le 28 février 2009.

Annexe II

JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

«Parler, participer et décider − Le droit pour l’enfant d’être entendu»

PLAN D’ENSEMBLE

1.Le 15 septembre 2006, à sa quarante‑troisième session, le Comité des droits de l’enfant consacrera sa journée annuelle de débat général au thème «Parler, participer et décider − Le droit pour l’enfant d’être entendu». En application de l’article 75 de son règlement intérieur provisoire le Comité a décidé, à sa quarantième session (12‑30 septembre 2005), d’examiner cette question.

2.Les journées de débat général ont pour objet de favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention s’agissant d’articles ou de questions particulières. À l’issue du débat, le Comité adopte des recommandations en tenant compte des questions qui ont été soulevées. Les représentants des gouvernements, des mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, des organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme ainsi que des enfants et des experts sont invités à y participer.

Approche et objectifs de la journée de débat général

3.Lors de l’examen des rapports des États parties sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité souligne systématiquement qu’il importe que les enfants aient le droit d’exprimer librement leurs opinions sur toute question les intéressant, ces opinions étant dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Le Comité a indiqué que ce droit était un des quatre principes généraux de la Convention. En conséquence, la mise en œuvre de l’article 12 est à la fois un élément faisant partie intégrante de celle des autres articles de la Convention, ainsi qu’un droit autonome de l’enfant.

4.La journée de débat général a donc pour objet:

D’examiner le sens de l’article 12, ses liens avec les autres articles (en particulier les articles 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 30 et 31) de la Convention et ses incidences sur la participation des enfants, à titre tant d’individus que de groupes, à tous les aspects de la vie sociale;

De s’attacher à repérer les lacunes, certaines bonnes pratiques et les questions prioritaires à traiter afin de promouvoir l’exercice du droit de l’enfant d’être entendu et à ce que ses opinions soient prises en considération, en conformité avec la Convention;

De promouvoir la participation et les chances de l’enfant à tous les niveaux, que ce soit au foyer, à l’école, dans la communauté et la société au sens large, ainsi que dans les situations d’urgence, de conflit et d’après‑conflit.

5.Afin de faciliter un examen approfondi de ces questions, le Comité a décidé de réunir deux groupes de travail qui devraient concentrer leur attention sur les deux sous‑thèmes suivants:

Groupe 1: Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives

6.Ce groupe concentrera particulièrement son attention sur le droit de l’enfant d’être entendu en tant qu’individu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, conformément à l’article 12. La procédure peut, entre autres, être d’ordre civil ou pénal, concerner la garde dans la famille ou en institution de remplacement, la protection, la santé, le statut en matière d’immigration ou la scolarité. En particulier, le groupe de travail déterminera comment ce droit est respecté, quelle est la nature des principaux obstacles entravant son application et s’il est nécessaire d’élaborer des normes particulières. Il examinera plusieurs autres questions, dont les suivantes:

Quels mécanismes et mesures pratiques faut-il mettre en place pour donner aux enfants la possibilité d’être entendus de façon appropriée et crédible? Quelle formation est nécessaire et qui en a besoin?

Dans quelle mesure le droit d’être entendu dans les procédures judiciaires ou administratives comprend‑il le droit d’être informé des décisions et de leur application? L’enfant peut‑il renoncer à son droit d’être entendu?

Qui décide du moment où doivent être mis en route les mécanismes tendant à assurer le droit de l’enfant d’être entendu et de la manière de veiller à ce que les opinions de l’enfant soient «dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité», et sur quelles bases?

Des procédures et dispositions légales particulières sont‑elles nécessaires pour garantir le droit de l’enfant d’être entendu en tant que témoin dans une procédure judiciaire? Si c’est le cas, quel type de mesures convient‑il de prendre en considération? À cet égard, est‑il indifférent qu’il s’agisse d’une procédure civile ou pénale? Pourquoi?

Faudrait‑il définir des normes minimales relatives à l’exercice du droit d’être entendu dans des procédures judiciaires et administratives et comment pourraient‑elles être appliquées dans les situations d’urgence, de conflit et d’après‑conflit?

Groupe 2: Les enfants en tant que membres actifs de la société

7.Ce groupe concentrera son attention sur le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions dans différents cadres tels que la famille, l’école, les associations et la politique, et de participer activement aux processus de prise de décisions qui s’y déroulent. À cet égard, les articles 13 et 15 de la Convention relative aux droits de l’enfant sont particulièrement utiles. Le groupe s’intéressera aux enfants en tant qu’individus et en tant que groupe spécifique. Il s’attachera également à analyser la situation actuelle s’agissant, au sens large, de cet aspect de la participation de l’enfant à la vie sociale, les principaux obstacles entravant une participation active des enfants et les méthodes possibles pour aller de l’avant. L’influence des mouvements sociaux sur la promotion du droit de l’enfant d’être entendu sera prise en compte. Seront notamment examinées les questions suivantes:

Comment des enfants ont‑ils participé activement à la vie sociale (exemples concrets) et quel jugement portent-ils sur cette participation?

Comment et quand la participation directe des enfants pourra‑t‑elle passer du champ consultatif à un partenariat actif et tendra à inciter les enfants à devenir les initiateurs d’activités ou de projets?

Quels mécanismes peut‑on créer pour encourager la participation des enfants à l’école, dans les associations et les communautés?

Comment évaluer la réalité de la participation des enfants?

Comment créer un cadre favorable à la participation des enfants?

Faudrait‑il accorder un statut ou une reconnaissance juridiques aux groupes animés par des enfants et aux groupes de jeunes?

Faudrait‑il que les enfants participent pleinement aux processus politiques avant l’âge de 18 ans?

Participation active des enfants à la journée de débat général

8.Il est recommandé, si possible, que des enfants et leurs organisations/réseaux assistent à la journée de débat général en qualité de participants.

PARTICIPATION À LA JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

9.Les journées de débat général se déroulent dans le cadre des réunions annuelles publiques auxquelles sont conviés les représentants de gouvernements ainsi que les représentants d’organismes et institutions spécialisés des Nations Unies, d’institutions nationales des droits de l’homme, d’organisations non gouvernementales, y compris de groupes de jeunes ainsi que des experts. Le débat aura lieu le vendredi 15 septembre 2006 durant la quarante‑troisième session du Comité, au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (Palais Wilson, Genève).

10.La structure de la journée de débat général a été conçue dans le souci de permettre aux participants d’échanger leurs vues au cours d’un dialogue franc et ouvert. Toutefois, compte tenu des contraintes de temps, le Comité prie les participants de s’abstenir de faire des déclarations officielles à l’occasion de cette journée de débat. Il les invite à soumettre des communications écrites sur les questions et thèmes susmentionnés en tenant compte du cadre défini plus haut. Le Comité souhaiterait en particulier obtenir des renseignements (y compris d’enfants) sur les principales difficultés, les bonnes pratiques et les domaines et les modalités d’action liées à la participation des enfants, dans les deux groupes de travail.

11.Les communications devraient être envoyées avant le 30 juin 2006 sous forme électronique à l’adresse suivante:

CRCgeneraldiscussion@ohchr.org.

Secrétariat du Comité des droits de l’enfantHaut‑Commissariat aux droits de l’homme, ONUG‑HCDHCH‑1211 Genève 10Suisse

Résultats attendus

12.Le Comité des droits de l’enfant adoptera des recommandations en se fondant sur les exposés présentés sur le thème des travaux des deux groupes de travail. La journée de débat général et les recommandations qui en découleront devraient permettre de dégager des problèmes spécifiques et des problèmes majeurs à étudier plus avant, ainsi que des apports à une observation générale concernant l’article 12, dont l’élaboration est en cours par le Comité des droits de l’enfant en coopération avec l’UNICEF.

Informations complémentaires

13.Pour de plus amples informations sur les communications et inscriptions, on pourra se reporter aux lignes directrices affichées sur le site du Comité:

http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm.

Annexe III

REPRÉSENTANTS D’ÉTATS PARTIES, D’ORGANISATIONS ET D’ORGANISMES INSCRITS COMME PARTICIPANTS À LA JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

«Parler, participer et décider − Le droit pour l’enfant d’être entendu»

Représentants d’États parties à la Convention

Organes et institutions des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales

Conseil de l’Europe

Direction du développement et de la coopération,

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest − CEDEAO

Ministère flamand de la culture, de la jeunesse, des sports et des médias

Ministère canadien des affaires étrangères et du commerce international

Médiateur ou Commissaire pour les enfants

Commissaire à l’enfance et à la jeunesse de l’Irlande du Nord, Médiateur pour les enfants de la Norvège, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,

Organisations non gouvernementales, autres organisations, institutions, universités et particuliers

Alliance Internationale des Femmes, Aparajeyo-Bangladesh, Article 12 in Scotland, Asamblea permanente por los Derechos Humanos, Associazione Camina, Barnardos Disabled Children & Young Persons Participation Project, Bernard van Leer Foundation, Canadian International Development Agency / Children’s Rights and Protection Unit, Catholic University of Leuven IAP interdisciplinary and interuniversity network on children’s rights, CDIA, Central Union for Child Welfare, Centre for Judeo/Christian Law and Ethics, Centre for the Rights of the Child ‑ Ghent University, Centre of Excellence for Youth Engagement and Brock University, Child Helpline International, Child Rights information Network (CRIN), Child rights Ombudsman institution of the Republic of Lithuania, Children of salvation Ministry, Children’s Law Centre, Children’s Law Centre/Save the Children, Children’s Rights Alliance for England, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec, Consulta Circoscrizionale dei Ragazzi del Medio Ponente, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE), Defence for children International section the Netherlands, Depart. of Public and International Law, Deutsche Liga für das Kind, ECPAT International, ECPAT International Child and Youth Advisory Committee, Enfant Droit, Eurochild AISBL - Children in Wales, European Network of Masters on Children’s Rights (in coop. with ProNats, ItaliaNats), Faculty of Law, Federation for the Protection of Children’s Human Rights, Foster Parents Plan, General Research Institute of the Convention on the Rights of the Child, Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Human Rights Centre of Ghent University, IAP Children’s Rights Network, IFEJANT, In Defence of the Child C/O: Committee for Legal Aid to Poor (CLAP), India Alliance for Child Rights (National Coalition for CRC Review and Reporting), International Federation of Social Workers, International Foster Care Organization, International Foster Care Organization (IFCO) Quality4Children Project (Q4C), International Movement ATD Fourth World/Taipori International, International Service for Human Rights, International Social Service/International Reference Centre for the Rights of Children Deprived of their Family, ITALIANATs Association, Jamaica Coalition on the rights of the child, Karlstad University, Kinderrechtcoalitie, Knowing Children, La Familia Latina Unida, Lawstudent, Lus Primi Viri International Association IPV, MIIDAN Educational Trust - Plan International, Municipality of Genoa, National Coalition for the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child in Germany, NGO Group, Norwegian Centre for Child Research, Norwegian Youth Council, Office des Ecoles en Santé - Student in the Executive Masters in Children’s Rights, Paediatrician, Pestalozzi Children’s Foundation, PhD Candidate researching Article 12, PIDIDA, Plan International, Plan International El Salvador, Plan International Ghana, Plan International India, Plan International Kenya, Plan International Norway, Plan International Regional Office for Asia, Plan International Senegal, Plan International Sweden, Plan International Zimbabwe, PLATAFORMA NACIONAL, Play-a-part, PRESS-Save the children Youth Norway, Public Health Agency of Canada, Quality4Children, Red Nacional de Ninos, Save the children, Save the Children Denmark, Save the Children UK, Save the Children Norway, Save the Children Sweden, Save the Children Sweden in East Asia and Southeast Asia and Pacific Region, Save the Children Wales – UK, Save the Children Youth Denmark, SOS-Kinderdorf International, Sozialdepartement Stadt Zurich, State Child Rights Protection and adoption service Ministry of Social Security and Labour, Street Law Inc., Student, Student, UNICEF, Université Catholique de Louvain, Wordl Vision, World Vision Canada, World Vision Regional Office for the Latin America and Caribbean Region, Youth for Human Rights International.

Annexe IV

LISTE DES COMMUNICATIONS SOUMISES À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL SUR LE THÈME

« Parler, participer et décider − Le droit pour l’enfant d’être entendu »

Communications d’enfants

1)Iraqi Children’s Art Exchange Project (Iraq) Art give s chil d ren a voice

2) Emily Middleton (UK) Youth participation in the UK - bureaucratic disaster or triumph of child rights?

3) Children’s Rights Alliance for England  Written submission from CRAE Young People’s Panel

4) Peaceways - Young General Assembly Secretariat Statement from the Young General Assembly

Communications d’ONG

1) Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg (Belgium) Development of a self-reflective instrument for youth care workers focused on participation (Summary)

2) Dr. Ruben D. Efron, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Argentina) Niños/as y Jovenes como protagonistas en los procesos de cambio. Effectos en la subjectividad

3) Saskatchewan Children’s Advocate Office (Canada) Saskatchewan Children’s Right to Participate and be Heard in Child Welfare Proceedings

4) Lebanese Association of SOS Children’s Villages (Lebanon) Listening to the Views of Children: the Alternative Care conte x t

5) Perhaps... Kids Meeting Kids Contribution to the 2006 Day of General Discussion

6) Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (Belgium) Group 1: Hearing Children in the Belgian Law - Group 2: Participation on Community Level

7) Article 12 in Scotland (UK/Scotland) Children and Young People as Active Participants in Society

8) Central Union for Child Welfare (Finland) Children Have the Right to Quality Media

9)World Vision International - Submission to the Committee on the Rights of the Child’s Day of General Discussion - Propuesta de Visión Mundial Internacional al Comité de los Derechos del Niño para el Día de Debate General

10) HAQ Centre for Child Rights (India) Children’s Right to be Heard in Judicial Processes

11) Disabled Children and Young Peoples Participation Project UNCRC Day of General Discussion

12) Defence for Children International (Netherlands) The right of participation in immigration law, the Dutch experience

13) Don’t Just Tick the Box! Contribution to the 2006 Day of General Discussion

14) Flemish Child Friendly Cities Network (Belgium) Children and Local Elections

15) IAP Research Network (Belgium) Group 1: Some difficulties arising from CRC Article 12 - Group 2: Methods of Implementing Participation Rights of Children

16) Northern Ireland Commissioner for Children and Young People (UK/Northern Ireland) Submission to the 2006 Day of General Discussion

17) Plan (Togo) Contribution des enfants au développement communautaire: Cas des zones d’Intervention de l’ONG Plan Togo

18) National Coalition for the Implementation of the UNCRC in Germany (Germany) The Participation of Children and Young People in National and International Conferences and Meetings

19) Child Helpline International Children’s Participation at Children’s Helplines Around the World

20) Quality 4 Children Project Involvement of young people in the Quality for Children project

21) Canadian Child Care Federation (Canada) To Speak, Participate and Decide - the Chil d ’s Rights to be Heard

22) Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos, Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia Escuchar a niños, niñas y adolescentes; un proceso que se construye

23) PRESS - Save the Children Youth Norway (Norway) Contribution to the Day of General Discussion 2006 - Brochure PRESS

24) Child Watch  Understanding and contextualising children’s real participation

25) Centre of Excellence for Youth Engagement, Brock University (Canada) Why am I told to act like an adult and then treated like a child?": Children’s participation rights in Canada - Recommendations

26) Ius Primi Viri and Centre for Human Evolution Studies To Educate Human Dignity during Childhood - English / Español / Français

27) Equality Commission for Northern Ireland Response to the UNCRC Day of General Discussion on the Child’s Right to be Heard

28) Save the Children - Wales programme Children as Active Participants in Welsh Society

29) ECPAT - International Secretariat Reports on the Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia, Bangladesh, Nepal and India

30) Cecodap (Venezuela) Participacion politica de niñas, niños y ado l escentes

31) Committee for Legal Aid to the Poor (India) Rights of Children to be Heard

32) Save the Children Youth Denmark Case studies from Save the Children Youth Denmark

33) International Foster Care Organization  Submission for the 2006 Day of General Discussion

34) ISEGORIA (Argentina) Dia de Debate General: Documento de trabajo

35) Cecodap (Venezuela) El derecho a ser escuchado es el derecho a ser reconocido

36) PRONATs and ITALIANATs (Europe) Statement on Child Participation for the UNCRC Day of General Discussion

37) Plan International - HQ Children and the media: Recommendations for the 2006 Day of General Discussion ‑  Recommendations (summary)

38) Pidida - Italian Coalition on the Rights of the Child and the Adolescent (Italy) Contribution to t h e Day of General Discussion 2006 - Working Group 2

39) Children’s Law Centre and Save the Children (Northern Ireland) - Paper submitted to the UN Committee on the Ri g hts of the Child for its 2006 Day of General Discussion - Second paper

40) Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children (Ireland) Children as active participants in society

41) UNICEF (Belgium) What Do You Think? Children reporting on children’s rights

42) Creative Exchange A new model for children and young people’s participation

43) Group of NGOs in Latin America Recomendaciones al Comité de los derechos del niño sobre el derecho de los niños a ser escuchados

44) India Alliance for Child Rights (India) India’s children express their visi o n of a nation fit for them

45) Tapori International Children as Actors in the Fight against Poverty and Exclusion - English / Français

46) Children’s Rights International (Ghana) What is the Language of Judiciary in Children’s Rights?

47) Save the Children Sweden - Regional Programme for Latin America and the Caribbean Recomendaciones al comité de los derechos del niño sobre el derecho de los niños a ser escuchados

48) International Bureau for Children’s Rights The UN Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime and the Right to Be Heard

49) UNICEF Malaysia - Implementation of article 12 in the juvenile justice system in Malaysia - Child participation: the Malaysia experience

50) First Nations Child and Family Caring Society Speak, Participate and Decide: The Child’s Right to be Heard

51) Justice for Children and Youth (Canada) Children’s Right to be Heard in Canadian Judicial and Administrative Proceedings

52) PRIAS Pianificazione delle politiche cittadine e delle azioni per e con l’infanzia e l’adolescenza

Communications individuelles

1) Priscilla Alderson (UK) Babies’ Rights to be Heard

2) Prof. Dr. Mechthild Wolff and Sabine Hartig (Germany) Participation of Children and Youth in Residential Care

3) Ellen Murray (Canada) Fostering Participation of Children in School Settings

4) Ed O’Brien (US) The Importance of Student Voice: An Examination of Student Decision-Making in the US

5) Derek Sheppard Contribution to the 2006 Day of General Discussion

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