Nations Unies

CMW/C/COG/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 février 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial du Congo *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention ;

b)La présence de travailleurs transfrontaliers provenant de la République démocratique du Congo et le règlement de leur situation en conformité avec les dispositions de la Convention ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier l’article 32 de la loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers, concernant la demande de carte de résident ;

d)Les accords bilatéraux et multilatéraux éventuellement conclus avec d’autres États dans le domaine des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, leur champ d’application et l’état d’avancement de leur mise en œuvre. Indiquer en particulier si les dispositions du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement sont effectivement appliquées et permettent aux travailleurs migrants de bénéficier de tous les droits garantis par cet instrument, y compris dans l’État partie. Préciser en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, la détention et les procédures de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial. Indiquer si des mesures ont été prises afin de renforcer la protection des travailleurs migrants congolais à l’étranger, notamment la révision ou la modification des accords bilatéraux ou multilatéraux concernés, si nécessaire.

2.Donner des renseignements sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en indiquant si elles prévoient des cibles et des objectifs précis, assortis de délais et mesurables, permettant de suivre efficacement les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Donner également des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies, et sur les résultats obtenus.

3.Donner des renseignements sur le ministère ou l’instance gouvernementale chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant les ressources humaines et financières disponibles ainsi que les activités de surveillance et procédures de suivi mises en place. Donner aussi des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cette instance, ainsi que sur les ressources qui lui sont allouées pour promouvoir, protéger et faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention.

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire, sur les mouvements de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours et d’autres phénomènes liés aux migrations économiques, en particulier les migrations circulaires, ainsi que sur les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Donner également des informations qualitatives et des statistiques − ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations − sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux travaillant dans des secteurs moins réglementés tels que l’agriculture et le travail domestique. En outre, décrire les mesures que l’État partie a prises pour mettre en place un système centralisé, cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, y compris les dispositions adoptées afin de coopérer à la collecte de données sur les migrations avec l’Observatoire africain des migrations, et afin que ces informations soient rendues publiques.

5.Indiquer ce qui a été fait pour renforcer la Commission nationale des droits de l’homme et mettre cet organe en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) après l’entrée en fonction de ses membres en 2004. Indiquer si des mécanismes de plainte et d’autres services tels qu’une permanence téléphonique sont proposés au public − y compris aux migrants − par cette institution, et préciser si celle-ci se rend dans les centres de rétention de migrants. Communiquer en outre des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la Commission.

6.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention ainsi que pour mieux faire connaître et comprendre ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux employeurs, aux enseignants, aux professionnels de la santé et aux travailleurs sociaux, aux inspecteurs du travail, aux représentants de l’État − y compris aux membres du corps diplomatique et consulaire −, aux agents des forces de l’ordre, aux membres de la police des frontières et de l’appareil judiciaire, aux organes locaux concernés, aux organisations de la société civile et aux médias. Indiquer si les médias assurent la promotion de la Convention et, dans l’affirmative, selon quelles modalités et en quoi ces activités influent sur la situation des travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou en repartent.

7.Décrire les mesures prises par l’État partie pour lancer des programmes de formation aux droits de l’homme en général et aux droits des migrants et des membres de leur famille en particulier, y compris des programmes prenant en considération le genre, l’âge et la diversité, afin de sensibiliser les agents de l’État qui offrent des services juridiques et consulaires aux Congolais vivant à l’étranger qui se heurtent à des problèmes liés à la migration, notamment la discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, les arrestations, la détention avant jugement, la détention liée à l’immigration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement.

8.Donner des renseignements sur la collaboration et les échanges qui ont eu lieu entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux œuvrant dans le domaine des droits des travailleurs migrants à propos de l’application de la Convention. Indiquer si les représentants des organisations de la société civile ainsi que d’autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.

9.Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations, leur dispenser une formation en la matière et les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement, et la question de savoir si le recruteur et l’employeur à l’étranger sont solidairement responsables en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)La question de savoir si les agences de placement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident du travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de placement, les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions imposées en cas de non-respect de la loi ;

f)Les mesures que l’État partie a prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance des agences de placement privées, qu’elles aient un statut officiel ou non, et pour empêcher ces agences d’agir comme intermédiaires pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

10.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par les fonctionnaires de l’administration. Fournir des informations et des exemples d’affaires judiciaires et de jugements dans lesquels la Convention a été invoquée directement devant les tribunaux. En outre, fournir des informations sur :

a)Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris en situation irrégulière ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée aux migrants vivant au Congo et aux migrants congolais qui se trouvent à l’étranger ;

d)Toute forme de réparation, notamment les indemnisations, accordée aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.

11.Fournir des informations sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par suite de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), y compris les mesures restrictives prises aux frontières en ce qui concerne leurs entrées et sorties entre les pays d’origine, de transit et de destination. Fournir également des informations sur les mesures prises en ce qui concerne le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Indiquer les mesures prises pour garantir que la pandémie n’influe pas sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures de migration, y compris en ce qui concerne la suspension des procédures. Indiquer également les efforts déployés à l’intention des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a)Les inclure dans les plans nationaux de prévention et d’intervention en cas de pandémie, en particulier pour ce qui est de l’accès à un vaccin ;

b)Assurer leur accès aux services de santé ;

c)Appliquer les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la contagion et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur leur lieu de travail ;

d)Prévenir les infections dans les centres de détention et fournir des services de soins de santé à ceux qui ont été infectés ;

e)Veiller à ce que les familles soient informées et reçoivent les dépouilles des travailleurs migrants décédés des suites de la maladie ;

f)Protéger leurs droits et atténuer les effets néfastes de la pandémie, compte tenu de la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants, publiée par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Préciser si la législation nationale − en particulier, la Constitution, la loi no 23-96 et le Code du travail − garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, et si cette législation couvre l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (art. 1er, par. 1, et art. 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. En outre, donner des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination en droit et dans la pratique. Décrire ce qui est fait ou envisagé pour permettre aux travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie de bénéficier du même type de protection de leurs droits que les travailleurs migrants en situation régulière.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

13.Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en situation tant régulière qu’irrégulière, en particulier dans les secteurs du commerce et de l’artisanat, et du travail domestique. Fournir également des informations sur tout cas recensé dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, plus précisément des femmes, des filles ou des garçons, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel, concernant des travailleurs migrants, et sur les mesures visant à prévenir et à combattre ces phénomènes. Donner en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

14.Compte tenu des informations reçues par le Comité faisant état de taux élevés de travail des enfants, d’enfants en situation de rue et de traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, y compris d’enfants migrants contraints à la mendicité ou à la servitude, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que les droits des enfants migrants, notamment ceux qui ne sont pas accompagnés ou qui sont en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, soient respectés et pour que ces enfants soient protégés contre toutes les formes d’exploitation. Indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, notamment par la mise en œuvre de la Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138) et de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT, et par le renforcement du système d’inspection du travail.

15.Donner des renseignements sur la mise en œuvre du Plan national contre la traite d’êtres humains pour la période 2014-2017, et sur l’adoption d’une loi contre la traite, en précisant les mesures prises pour former les responsables de l’application des lois, en particulier les juges, les procureurs et les fonctionnaires de police, le nombre de poursuites engagées et les peines prononcées. Donner également des renseignements sur les affaires concernant des enfants victimes de traite d’êtres humains, et sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène des enfants laissés au pays par leurs parents partis travailler à l’étranger ou par l’un d’eux, et pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de soins et d’une prise en charge appropriés. Donner également des informations sur l’état et les principales caractéristiques de l’accord de coopération avec le Bénin de 2011 visant à éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

16.Décrire de façon détaillée les mesures prises pour enquêter sur les plaintes pour expulsions de masse des migrants originaires de la République démocratique du Congo, y compris les allégations de détention arbitraire, de viol et d’abus d’autorité, mettant en cause des membres des forces de police. Indiquer le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont donné lieu à une enquête, et préciser combien de membres des forces de l’ordre ont fait l’objet d’une enquête, de poursuites et d’une condamnation pour de tels actes ainsi que la nature des charges retenues et des peines prononcées.

Articles 16 à 22

17.Décrire les garanties d’une procédure régulière, notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète, dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration. Décrire les mesures prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment pour ce qui est du droit d’être entendu et du droit de se voir assigner un avocat et un tuteur indépendants.

18.Indiquer les mesures législatives et autres qui ont été prises par l’État partie pour garantir le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille faisant l’objet d’une procédure administrative liée à l’immigration, notamment à l’entrée et au séjour sur le territoire ou à l’expulsion. Fournir des informations, y compris des statistiques ventilées, indiquant si des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille ont été expulsés ou ont fait l’objet de procédures d’expulsion. Préciser si la législation de l’État partie interdit les expulsions collectives. Indiquer également si un travailleur migrant peut contester un arrêté d’expulsion et, si tel est le cas, quelles voies de recours lui sont ouvertes, et si un recours a un effet suspensif.

Article 23

19.Donner des informations détaillées sur les politiques et les pratiques des ambassades, des consulats et des attachés chargés des questions relatives au travail de l’État partie pour ce qui est d’aider et de protéger les Congolais qui travaillent à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion.

Articles 25 à 30

20.Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été instaurés pour faire en sorte que les migrants, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs du travail domestique et du commerce, et les réfugiés bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux Congolais en matière d’accès au travail.

21.Indiquer si la législation et la réglementation du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail (par exemple, les horaires de travail, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la résiliation d’un contrat de travail et le salaire minimum) sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT, et si les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, ont droit aux mêmes conditions de travail que les Congolais. Décrire les garanties prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants signalent aux autorités les accidents et les risques pour la sécurité sur les lieux de travail.

22.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, surtout les enfants, peuvent bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin, y compris des soins d’urgence, indépendamment de leur situation au regard de la législation sur l’immigration, et indiquer si des garde-fous ont été mis en place pour que les établissements de santé ne signalent pas aux autorités les personnes en situation irrégulière, ni ne soient tenus de le faire.

23.Compte tenu des informations dont dispose le Comité au sujet des faibles taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, qui sont la conséquence du travail des enfants, de l’exploitation sexuelle et de la traite, donner des renseignements sur les mesures prises pour que les enfants, y compris les enfants de travailleurs migrants, aient pleinement accès à l’éducation et soient scolarisés, indépendamment de leur situation migratoire.

24.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir le droit des enfants de travailleurs migrants congolais à l’étranger, y compris des enfants de travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance, et pour faire en sorte que leur nationalité soit reconnue en droit et dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie, surtout dans la région de Bétou.

Articles 31 à 33

25.Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’à la fin de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies, ainsi que leurs effets personnels et les biens en leur possession, de l’État d’emploi à l’État d’origine. Décrire les mesures prises pour faciliter le transfert de fonds privés, en particulier par la réduction du coût des transactions.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

26.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux Congolais qui envisagent d’émigrer, notamment les informations communiquées à ces personnes concernant leurs droits et obligations dans l’État d’emploi, et indiquer pour quels États ce type d’informations est fourni. Préciser quelle institution publique est chargée de donner ces renseignements et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été élaborés pour assurer la transparence et le respect du principe de responsabilité dans ce domaine.

Article 40

27.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes directeurs, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT.

Article 41

28.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir sa législation et faciliter de toute autre manière l’exercice, par les travailleurs migrants congolais et les membres de leur famille résidant à l’étranger, des droits suivants :

a)Le droit de prendre part aux affaires publiques dans l’État partie ;

b)Le droit d’exercer leur droit de vote dans l’État partie ;

c)Le droit d’être élu à une fonction publique dans l’État partie.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

29.Donner des renseignements sur les mesures visant à améliorer la situation des travailleurs frontaliers et à incorporer dans la législation nationale une définition du statut de travailleur frontalier, ainsi que sur les dispositions visant expressément à garantir les droits de ces travailleurs, en application de l’article 58 de la Convention.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

30.Décrire les mesures prises pour remédier aux migrations irrégulières des Congolais, en particulier des femmes et des mineurs non accompagnés, notamment au moyen d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux visant à renforcer les circuits légaux de migration et à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière. Donner des informations sur les campagnes visant à lutter contre les informations trompeuses concernant les migrations irrégulières et à sensibiliser les Congolais, y compris les enfants, aux dangers des migrations irrégulières. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, lorsqu’ils rentrent, volontairement ou non, dans l’État partie à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique et sociale. Fournir des renseignements sur l’existence des institutions compétentes pour fournir des informations aux travailleurs migrants qui rentrent dans l’État partie sur leur réinstallation, et les mesures prises pour faciliter le rapatriement de leurs biens personnels et de leurs possessions. Indiquer aussi les mesures prises pour garantir les mêmes mesures pour les travailleurs migrants étrangers et les membres de leur famille dans l’État partie. Donner des renseignements sur les droits des travailleurs migrants ressortissants de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale et le règlement de leur situation en conformité avec les dispositions de la Convention et de l’article 40 du Traité instituant la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, relatif à la libre circulation, à la résidence et au droit d’établissement à l’intérieur de la Communauté.

Article 67

31.Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place par l’État partie et les États d’emploi concernés aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident de rentrer chez eux ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Au sujet des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération adoptés par l’État partie et les États d’emploi concernés, en vue de promouvoir des conditions économiques satisfaisantes pour leur réinstallation et leur réinsertion dans l’État partie.

Article 68

32.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, tout particulièrement des femmes et des enfants, et pour garantir que les trafiquants sont poursuivis, condamnés et punis. Indiquer notamment si des lois ou des politiques ont expressément été adoptées à cet effet, et quelles mesures ont été prises dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, et préciser les ressources humaines et financières allouées à ces différentes initiatives.

33.Donner des informations sur les mesures prises pour venir en aide et offrir une protection aux victimes de la traite, notamment pour protéger leur identité ou assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion dans la société, et pour leur garantir l’accès à la justice et à des voies de recours. Indiquer aussi ce qui a été fait pour assurer la collecte systématique de données concernant la traite des êtres humains.

A rticle 69

34.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Indiquer également si des cartes d’identité sont délivrées aux réfugiés et si ces documents sont pleinement reconnus par l’État partie. Décrire les moyens mis en œuvre pour promouvoir, notamment au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux, la régularisation de la situation des travailleurs migrants congolais qui vivent à l’étranger.

Section II

35.L’État partie est invité à soumettre des renseignements (en trois pages maximum) sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne :

a)Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

36.Fournir, s’il en existe, des statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour les trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants congolais qui sont détenus à l’étranger dans les États d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille ayant été infectés par le SARS-CoV-2, le nombre ayant reçu un vaccin contre la COVID-19, et le nombre étant décédés des suites de la COVID-19, ventilés par sexe, âge et nationalité ;

f)Les fonds envoyés par des Congolais qui travaillent à l’étranger ;

g)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

h)Les services de représentation en justice fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux Congolais travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

37.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.