Nations Unies

CAT/C/58/D/608/2014

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 septembre 2016

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 608/2014 * , **

Communication p résentée par :

M. N. (représenté par un conseil, John Phillip Sweeney, de l’Edmund Rice Center)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Australie

Date de la requête :

2 juin 2014 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

2 août 2016

Objet :

Expulsion vers Sri Lanka

Questions de procédure :

Griefs insuffisamment étayés

Questions de fond :

Risque de torture ; non-refoulement

Article(s) de la Convention :

3

1.1Le requérant est M. N., de nationalité sri-lankaise, né en 1983. Il a demandé l’asile en Australie mais sa demande a été rejetée et il attend d’être renvoyé à Sri Lanka. Il affirme que son renvoi à Sri Lanka par l’État partie constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil.

1.2Le 3 juin 2014, conformément au paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer le requérant à Sri Lanka tant que sa requête serait en cours d’examen.

Exposé des faits

2.1Le requérant est de l’ethnie tamoule. Il a grandi et vécu dans le village de Mankadu, district de Batticaloa, dans la Province orientale. Il affirme qu’entre octobre 2003 et mars 2004 il a travaillé comme adjoint administratif avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) dans la zone de Batticaloa ; il aidait les personnes à remplir les formulaires afin qu’elles puissent avoir accès aux zones contrôlées par les LTTE.

2.2Le requérant indique qu’en 2004 un commandant des LTTE connu sous le nom de Karuna a fait scission et formé le groupe Karuna. Les luttes entre factions ont engendré des violences considérables dans la zone de Batticaloa. Dans ce contexte, un ami du requérant qui travaillait avec lui au sein des LTTE a été enlevé dans un village voisin. Craignant d’être victime des violences, le requérant est parti le 29 avril 2004 au Qatar, où il est resté avec un visa temporaire de travail jusqu’en 2010. Le groupe Karuna était également en conflit avec le Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) ou groupe Pillayan pour le contrôle du territoire. Le requérant indique qu’en septembre 2008 sa cousine, L. L., a été abattue dans le village du requérant. Sa famille est convaincue qu’il s’agit d’une mesure de représailles de la part du TMVP parce que la cousine, qui était ingénieure, s’était querellée avec le TMVP au sujet de certains contrats commerciaux.

2.3Le 16 avril 2010, le requérant est retourné à Sri Lanka car il pensait que la guerre était terminée. Il a vécu dans le village de Thetativu, où sa mère s’était installée alors qu’il se trouvait à l’étranger. Il a acheté un camion et a monté une affaire de transport agricole dans la région de Batticaloa. Il affirme que le TMVP était actif dans la région et qu’après un incident avec certains villageois en janvier 2012, le TMVP est devenu hostile à l’égard de son village. Le 15 mars 2012, le requérant se trouvait à Jaffna lorsqu’ il a reçu un appel téléphonique d’une personne qui prétendait appartenir au TMVP. Le requérant affirme que cette personne voulait utiliser son camion pour préparer une conférence du TMVP qui devait se tenir à proximité de Batticaloa. Il a refusé de prêter son camion en expliquant à l’intéressé qu’il était à Jaffna pour affaires et ne pouvait donc mettre le camion à disposition le lendemain. Le requérant n’était pas certain que l’intéressé le paierait et lui rendrait son camion. Le lendemain, il a reçu un nouvel appel et, cette fois, le membre du TMVP l’a menacé en disant : « Nous allons bientôt voir ce qui va t’arriver ». Quatre jours plus tard, deux inconnus, prétendument du TMVP, sont venus chercher le requérant au domicile familial, mais sa mère leur a dit qu’il était au travail. Par la suite, des membres du TMVP ont appelé le requérant et lui ont demandé de venir à leur bureau à Batticaloa. Craignant des représailles, le requérant a décidé de s’enfuir de Sri Lanka.

2.4Le 25 mars 2012, le requérant a quitté Sri Lanka par bateau. Le 11 avril 2012, il est arrivé à l’île Christmas, en Australie, sans visa valable. Étant arrivé irrégulièrement par la mer, il a été placé en détention en vertu de l’article 189 3) de la loi relative aux migrations. Il a ensuite été transféré au Centre Scherger de détention d’immigrants, où il a été interrogé aux fins de la procédure initiale d’entrée. Le 1er juillet 2012, le requérant a présenté une demande de visa de protection au Département de l’immigration et de la citoyenneté. Il a affirmé qu’il craignait que le TMVP ne le tue pour avoir refusé de lui prêter son camion, que les autorités étaient incapables de protéger la population contre le TMVP et qu’en tant que Tamoul il serait privé de protection à Sri Lanka.

2.5Le 11 juillet 2012, le requérant a eu un entretien avec les autorités, au cours duquel il a confirmé que tous les détails figurant dans sa demande de visa de protection étaient corrects. Il a précisé, entre autres, qu’il était né dans le village de Mankadu, où il avait vécu avec sa mère, son frère et sa tante ; que son village était situé dans une zone contrôlée par l’armée ; qu’il s’était rarement rendu dans les zones contrôlées par les LTTE lorsqu’il était enfant et qu’il n’avait jamais été contacté pour faire partie des LTTE. Il a également affirmé que sa famille se composait de sa mère et de son frère, qui était en Afghanistan ; qu’il n’avait pas de famille avec qui il pourrait vivre et que le TMVP pourrait toujours le retrouver à Colombo, où il n’aurait aucun soutien familial. Lorsque les autorités lui ont demandé s’il y avait d’autres raisons pour lesquelles il ne pouvait pas retourner à Sri Lanka, il a répondu par la négative.

2.6Le 6 septembre 2012, le Département de l’immigration et de la citoyenneté a refusé d’accorder au requérant un visa de protection, au motif que ses craintes de persécution n’étaient pas fondées. Bien que le Département ait globalement estimé que ses déclarations concernant les événements survenus avant son départ de Sri Lanka en rapport avec le TMVP étaient crédibles, il a conclu que le requérant ne courrait pas un risque réel d’être persécuté à Sri Lanka.

2.7Dans sa décision, le Département a pris note des Lignes directrices du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) permettant d’évaluer les besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires de Sri Lanka (5 juillet 2010), de rapports d’États et d’ONG réputées sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, d’éventuelles solutions de réinstallation à Sri Lanka et de la situation de demandeurs d’asile déboutés, dont ceux mentionnés par l’agent du requérant. Quant à sa crainte d’être persécuté en raison de son origine tamoule, le Département a indiqué que d’après les informations, les Tamouls, même dans les zones auparavant contrôlées par les LTTE, et les rapatriés n’étaient généralement pas soumis à des persécutions de la part des autorités sri-lankaises ; que l’appartenance à l’ethnie tamoule, en tant que telle, ne constituait pas un facteur de risque particulier ; qu’il n’y avait aucune preuve que le requérant ait jamais été soupçonné d’être un cadre ou un sympathisant des LTTE et que rien n’indiquait qu’il ait jamais connu de graves problèmes en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule. De même, le requérant ne serait pas exposé à un risque réel du fait de son statut de demandeur d’asile débouté, car il n’avait aucun lien avec les LTTE. En ce qui concerne la communication qu’il aurait eue avec le TMVP, le Département a déclaré que le requérant, s’il était renvoyé dans son pays, ne courrait pas de risque réel de subir un préjudice parce qu’il avait refusé de prêter son camion au TMVP. Le Département a noté que le requérant était retourné de son plein gré à Sri Lanka en 2010, qu’il avait vécu dans le district de Batticaloa la majeure partie de sa vie sans incidents, qu’il était resté dans son village pendant plusieurs jours sans incidents après les faits qui se seraient produits avec le TMVP et que sa famille était restée au village et qu’elle n’avait été ni contactée ni menacée par des membres du TMVP.

2.8Le 16août 2012, le Ministre de l’immigration est intervenu en faveur du requérant, en application de l’article 195 A de la loi relative aux migrations, qui l’autorise à remettre en liberté une personne détenue pour des faits d’immigration et à lui accorder un visa provisoire (général) dans l’attente de l’examen de sa demande de visa de protection par les autorités.

2.9À une date non précisée, le requérant a fait appel de la décision du Département de l’immigration et de la citoyenneté devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le requérant a comparu devant ledit tribunal et a réitéré ses allégations antérieures, à savoir qu’il craignait, s’il était renvoyé à Sri Lanka, d’être persécuté par les autorités sri-lankaises ou des groupes paramilitaires en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule, et d’être victime d’exactions de la part de la faction Pillayan en représailles pour l’incident survenu avant son départ. Le Tribunal a mené des entretiens approfondis et détaillés à propos de toutes ses allégations, en se référant aux informations disponibles sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka. Le requérant a notamment déclaré que ni lui ni aucun membre de sa famille n’avaient été impliqués avec les LTTE, n’avaient participé à des activités politiques ou milité en faveur des droits de l’homme. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait qu’on s’en prenne à lui à Sri Lanka pour toute autre raison, il n’en a fourni aucune autre. Le 18 janvier 2013, le requérant a adressé une communication écrite au Tribunal, faisant valoir que sa crainte de subir des persécutions à Sri Lanka était fondée en raison de son origine tamoule, de ses opinions politiques puisqu’il était opposé au TMVP et au Gouvernement sri-lankais et soutenait les LTTE, et en tant que demandeur d’asile débouté. Le 1er mai 2013, le Tribunala procédé à une deuxième audience, au cours de laquelle le requérant a déclaré qu’il craignait d’être persécuté par les autorités sri-lankaises en raison de ses liens avec les LTTE, étant donné qu’il aurait travaillé pour eux en 2004 pendant six mois environ. Il a fait valoir qu’il n’avait pas mentionné cet élément auparavant parce qu’il craignait d’être emprisonné ou que les autorités australiennes ne révèlent cette information à leurs homologues sri-lankais.

2.10Le 16 juillet 2013, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a rejeté le recours du requérant et confirmé la décision de ne pas lui accorder l’asile ou une protection complémentaire. Le Tribunal a évoqué en détail les déclarations faites par le requérant pendant les audiences ainsi que ses communications écrites et a estimé que les incohérences dans ses allégations étaient importantes, s’agissant notamment de la visite qu’auraient effectuée des membres du TMVP au domicile familial en mars 2012 et des incidents entre des membres du TMVP et des personnes de son village. En conséquence, le Tribunal a conclu qu’il ne pouvait pas accepter sa déclaration selon laquelle des hommes qui auraient appartenu au TMVP seraient venus le chercher au domicile familial en mars 2012. En outre, le Tribunal a constaté que le requérant n’avait pas été victime d’extorsion ou d’autres menaces de la part du TMVP ou de toute autre personne lorsqu’il était revenu à Sri Lanka après avoir quitté le Qatar. De même, le Tribunal n’a pas accepté l’explication du requérant quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas révélé l’information concernant ses prétendus liens avec les LTTE au début de la procédure, et a estimé que s’il avait effectivement travaillé pour les LTTE, cela aurait été une raison valable pour craindre un préjudice à son retour à Sri Lanka. Le Tribunal a fait observer que la deuxième audience n’avait pas étéla reprise d’une audience ajournée et qu’en conséquence, le requérant aurait dû comprendre que la dernière occasion de présenter ses réclamations était avant la conclusion de la première audience. Le Tribunal n’a donc pas considéré cette allégation comme véridique et a estimé que le requérant n’avait jamais travaillé pour les LTTE ou participé d’une manière ou d’une autre à leurs activités. Dans ce contexte, le Tribunal s’est limité à admettre que le requérant était un Tamoul qui avait vécu et travaillé dans le nord de Sri Lanka, qu’il avait fait l’objet de harcèlement et de discrimination dans le passé de la part de la communauté singhalaise dans sa région d’origine et qu’il avait quitté Sri Lanka en violation de la législation pertinente sri-lankaise relative à la sortie du territoire.

2.11Dans sa décision, le Tribunalde contrôle des décisions concernant les réfugiés a fait référence en détail aux Lignes directrices du HCR permettant d’évaluer les besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires de Sri Lanka (21décembre 2012), ainsi qu’aux rapports d’États et d’ONG sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, en particulier concernant le traitement des Tamouls par les autorités, la situation des demandeurs d’asile déboutés et des rapatriés, les conséquences de la violation des lois sri-lankaises relatives à la sortie du territoire, les conditions dans les prisons à Sri Lanka, etla situation du TMVP et du groupe Karuna. Le Tribunal a conclu que le requérant ne courait pas de risque d’être persécuté ou torturé du seul fait qu’il était un Tamoul originaire de la Province orientale et un demandeur d’asile débouté. Il a également conclu que le requérant ne serait pas perçu comme un opposant politique par le TMVP parce qu’il avait refusé de leur fournir un camion ou parce que son village d’origine était considéré comme opposé au TMVP. À cet égard, le Tribunal a souligné, entre autres choses, que le requérant n’avait pas fait l’objet d’extorsion ou de menaces de la part du TMVP entre son retour à Sri Lanka en 2010 et son départ pour l’Australie.

2.12Le 19 août 2013, le requérant a déposé une demande de contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés auprès du Tribunal fédéral d’Australie, qui a rejeté sa demande le 4 février 2014. À une date non précisée, le requérant a demandé au Ministre de l’immigration et de la protection des frontières d’exercer son pouvoir d’intérêt public, qu’il détient de l’article 417 de la loi relative aux migrations, et de lui accorder le statut de résident permanent. Dans sa demande, le requérant réitérait ses allégations de persécution en raison des liens qu’il aurait eus précédemment avec les LTTE. Le 3 avril 2014, le Vice-Ministre a refusé d’intervenir.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme que son renvoi à Sri Lanka par l’État partie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention car il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être torturé par les autorités sri-lankaises parce qu’il aurait travaillé avec les LTTE entre octobre 2003 et mars 2004. Étant donné qu’il avait quitté Sri Lanka illégalement, il serait arrêté et placé en détention à son retour et soupçonné d’avoir des liens avec les LTTE. Il affirme qu’il a quitté son pays d’origine parce qu’il craignait pour sa vie, ayant refusé de prêter son camion au TMVP, qui chercherait donc à se venger.

3.2Le groupe Karuna et le groupe Pillayan demeurent actifs dans l’est et le nord-est de Sri Lanka. Aucun de ces deux groupes n’a été soumis à un processus formel de désarmement et ils opèrent en coordination avec des éléments des forces de sécurité sri‑lankaises. Par conséquent, le requérant ne pourrait pas obtenir de protection de la part des autorités.

3.3Le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a fait une évaluation stricte de la crédibilité du requérant. Toutefois, le requérant affirme que ses déclarations concordent avec la description des activités menées par le groupe Karuna et le TMVP. Ilfait valoir qu’il n’a pas mentionné d’emblée aux autorités ses liens avec les LTTE parce qu’il craignait que celacompromette ses chances d’obtenir un visa de protection en Australie ou que cette information soit communiquée aux autorités sri-lankaises s’il était renvoyé.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 23mars 2015, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Selon lui, les allégations du requérant sont manifestement infondées et, partant, irrecevables car le requérant n’a pas établi qu’à première vue sa requête est recevable. Au cas où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie estime que les allégations qu’elle contient ne font pas apparaître une violation de la Convention. Le requérant n’a pas présenté à l’appui de ses allégations des éléments de preuve établissant qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. À cet égard, l’État partie soutient que l’obligation de non-refoulement se limite aux cas de torture et ne s’étend pas aux cas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.2Le requérant n’a pas fourni, dans ses déclarations au Comité, de nouveaux éléments de preuve pertinents qui n’aient pas déjà été examinés de manière approfondie par les autorités nationales, notamment le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et le Tribunal fédéral d’Australie. Sur la base des procédures administratives et judiciaires qui ont été menées de façon adéquate et efficace, les autorités ont conclu que les allégations du requérant n’étaient pas crédibles. L’État partie demande au Comité d’accorder un poids considérable aux constatations de fait énoncées par les organes de l’État partie, qui ont estimé que l’État partie ne devait pas assurer une protection au requérant au titre de la Convention.

4.3L’État partie souligne que les allégations du requérant ont été examinées, dans le cadre de la procédure d’instruction de sa demande de visa de protection, par le Département de l’immigration et de la citoyenneté, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le Tribunal fédéral d’Australie et le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières. Le 6 septembre, le Département a rejeté la demande de visa de protection du requérant, après avoir mené un entretien avec lui, avec l’assistance d’un interprète. Il a accepté ses déclarations concernant son refus de prêter son camion au TMVP ; il a toutefois conclu que le requérant n’était pas exposé à un risque réel de subir un préjudice de la part du TMVP en raison de ce refus. Pour parvenir à cette conclusion, le Département a tenu compte du fait que le requérant était resté dans son village pendant plusieurs jours sans incident après que des inconnus se soient rendus à son domicile ; que sa famille est restée au village, qu’elle n’a pas été contactée à nouveau et n’a subi aucune menace, violence ou représailles de la part du TMVP suite au refus du requérant de prêter son camion. Le Département a considéré que le requérant ne courait pas le risque d’être torturé en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule ou de sa situation de demandeur d’asile débouté, ou pour ces deux motifs à la fois. Les directives du HCR et les informations sur le pays disponibles à l’époque indiquaient que les personnes qui avaient quitté Sri Lanka illégalement étaient retenues à leur retour pour vérification mais n’étaient pas en danger si elles n’étaient pas liées à des activités antigouvernementales. Il n’y avait aucune preuve que le requérant ait des liens avec les LTTE et il n’avait apporté aucune preuve devant le Département de l’immigration et de la citoyenneté qu’il allait être soupçonné d’avoir de tels liens. En conséquence, le Département a conclu que les allégations du requérant n’étaient pas crédibles et qu’il n’y avait pas de motif sérieux de croire qu’il courrait un risque prévisible, réel et personnel de subir un préjudice s’il était renvoyé à Sri Lanka.

4.4Par la suite, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a procédé à un examen externe du fond de la décision rendue par le Département de l’immigration et de la citoyenneté et, le 26 juillet 2013, il a confirmé que le requérant ne remplissait pas les critères pour bénéficier du visa de protection. Le Tribunal a reçu des communications du requérant, assisté par un représentant légal, et a tenu deux audiences, qui ont été menées avec le concours d’un interprète tamoul. Pendant les audiences, le Tribunal a bien précisé les problèmes que soulevaient les affirmations du requérant, en particulier s’agissant des changements dans son témoignage, afin de donner au requérant et à son représentant légal la possibilité d’y répondre. Lors de la première audience, le requérant a confirmé qu’il n’avait pas de liens avec les LTTE et insisté sur le fait qu’il craignait les sévices que pouvait lui infliger le TMVP. Au cours de cette audience, il a fait de nouvelles déclarations et indiqué qu’en réponse à l’attaque menée en janvier 2012, le TMVP avait frappé des membres de son village. Il a également modifié son récit de la visite effectuée au domicile familial par des inconnus aux alentours du 19 mars 2012. En particulier, lors de la deuxième audience, le requérant a déclaré, pour la première fois, qu’il avait travaillé pour les LTTE pendant six mois. L’État partie souligne qu’il n’avait pas été envisagé à la première audience devant le Tribunal qu’une seconde audience devrait nécessairement avoir lieu. Ainsi, lors de la première audience, le requérant aurait dû comprendre que c’était la dernière fois qu’il pouvait fournir des preuves sur ses liens avec les LTTE ou nier l’existence de tels liens. Compte tenu de l’importance des incohérences dans les informations fournies par le requérant, le Tribunal a conclu qu’il avait délibérément inventé ses griefs et n’a pas admis que son témoignage soit digne de foi.

4.5Le Tribunal a toutefois examiné la question de savoir si le requérant courrait un danger à son retour à Sri Lanka en raison de son statut de demandeur d’asile débouté, de son origine ethnique et de la présence du TMVP dans l’est de Sri Lanka. Selon les directives de 2012 du HCR, l’appartenance à l’ethnie tamoule n’était pas en soi un facteur de risque, et les informations concernant le pays ne donnaient pas à penser que cet élément à lui seul fondait la suspicion de liens avec les LTTE. De même, un demandeur d’asile débouté ne courait pas un risque réel de préjudice grave à Sri Lanka uniquement parce qu’il était identifié comme tel. Quant au risque d’ordre général posé par le TMVP, les informations disponibles concernant le pays indiquaient que les milices et groupes armés liés au TMVP dans l’est de Sri Lanka ciblaient les personnes considérées comme leurs opposants. À cet égard, le Tribunal a estimé que le requérant ne serait pas perçu comme opposé au TMVP parce qu’il avait refusé de leur prêter son camion ou pour toute autre raison.

4.6En ce qui concerne la demande du requérant d’une intervention ministérielle au titre des articles 417 et 48 B de la loi relative aux migrations, l’État partie note qu’en vertu de ses pouvoirs, le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières peut intervenir dans des cas individuels s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. La demande du requérant portait sur ses prétendus liens avec les LTTE. L’État partie fait observer que le seul document que le requérant a communiqué au Ministre à l’appui de sa demande était en langue étrangère et que celui-ci n’a pas pu l’examiner, aucune traduction en anglais n’ayant été fournie. À cet égard, les informations publiquement disponibles relatives aux demandes d’intervention ministérielle spécifient que les documents qui ne sont pas rédigés en anglais doivent être accompagnés d’une traduction en anglais effectuée par un traducteur accrédité par l’Organe national d’accréditation des traducteurs et interprètes. Faute de traduction, le Ministre a examiné la demande du requérant à la lumière d’autres informations disponibles et a conclu qu’elle n’était pas conforme aux directives sur l’intervention ministérielle.

4.7Le 31 mars 2016, l’État partie a réitéré ses observations et réaffirmé qu’il n’y avait pas de motif sérieux de croire que le requérant courrait un risque réel de préjudice irréparable s’il était renvoyé à Sri Lanka. En conséquence, il a considéré que la demande de mesures provisoires du Comité n’était pas justifiée.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Le 11 avril 2016, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il a contesté les affirmations de l’État partie selon lesquelles sa demande de visa de protection avait fait l’objet d’un examen complet et adéquat. Après avoir conclu que le requérant n’avait pas droit à la protection des réfugiés, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés s’est contenté d’évaluer brièvement s’il avait droit à une protection complémentaire.

5.2Bien que le Tribunal ait déclaré que les personnes qui avaient quitté Sri Lanka en violation de la législation sur la sortie du territoire seraient soumises, à leur retour, à des interrogatoires pendant une durée maximale de trois jours, il a estimé que cela ne constituerait pas un préjudice important justifiant l’octroi d’une protection complémentaire. Le Tribunal n’avait pas pris en compte le harcèlement que le requérant pourrait subir, à son retour dans son village natal à Sri Lanka, de la part des membres du TMVP ou de toute autre personne. Le requérant se réfère à un document contenant des informations sur le cas d’un Tamoul, demandeur d’asile débouté, qui avait été interrogé par les autorités à son arrivée à Colombo car on considérait qu’il avait des liens avec les LTTE et qui, après sa libération, aurait été harcelé et, un jour, roué de coups par la police dans son village. De même, un autre rapport mentionne le cas d’un Tamoul, demandeur d’asile débouté, qui aurait été témoin d’un meurtre commis par un responsable de haut rang du TMVP et qui, après son retour à Sri Lanka, aurait été harcelé et torturé par ce dernier.

5.3Le Tribunal a estimé que ces déclarations n’étaient pas crédibles en raison des incohérences relevées. Toutefois, il aurait dû se montrer plus compréhensif car le requérant a expliqué les raisons qui sont à l’origine de ces incohérences. En particulier, le Tribunal a conclu que l’allégation selon laquelle il avait travaillé pour les LTTE en 2004 n’était pas crédible parce qu’il n’avait pas donné cette information au début de la procédure. Le requérant affirme qu’il y a des raisons pour lesquelles de nombreux Sri-Lankais dissimulent dans un premier temps leurs liens avec les LTTE, notamment le fait que l’État partie a pour politique de placer en détention pendant une durée indéfinie les personnes considérées comme constituant un risque pour la sécurité en raison de leur implication avec les LTTE.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs que le requérant tire de l’article3 de la Convention sont manifestement dénués de fondement. Le Comité considère toutefois que l’argumentinvoqué par l’État partie à l’appui de la non-recevabilité est étroitement lié au fond de l’affaire et devrait donc être examiné à ce stade. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable au titre de l’article3 de la Convention et procède à son examen au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant à Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

7.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant courrait personnellement un risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. Pour ce faire, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Dès lors, l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne pourrait pas être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.

7.4Le Comité rappelle son observation générale no1 (1997) relative à l’application de l’article 3 de la Convention, selon laquellel’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable (par. 6), la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court un risque prévisible, réel et personnel. Bien qu’aux termes de son observation générale no1, le Comité apprécie librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, un poids considérable est accordé aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé (par. 9).

7.5Le Comité note que le requérant affirme que son renvoi forcé à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 3 de la Convention car il courrait le risque d’être torturé par les autorités sri-lankaises en raison des liens qu’il aurait eus avec les LTTE en 2003-2004 et de son statut de demandeur d’asile débouté ; qu’il risquerait également d’être victime de graves atteintes de la part des hommes du TMVP parce qu’il avait refusé de leur prêter son camion en mars 2012 ; et que, bien qu’il ait clarifié les incohérences de ses déclarations et expliqué pourquoi il n’avait pas donné aux autorités de l’État partie l’information concernant ses liens avec les LTTE au début de la procédure, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés avait mis en doute sa crédibilité et rejeté arbitrairement sa demande de visa de protection.

7.6Le Comité prend note également des arguments de l’État partie, qui affirme que les autorités ont examiné toutes les allégations et les preuves documentaires qui leur avaient été communiquées par le requérant et ont estimé qu’elles n’étaient pas crédibles ; que les décisions rendues par les autorités reposaient sur des informations indiquant que les jeunes hommes tamouls du nord de Sri Lanka ne courent pas tous personnellement un risque réel d’être persécutés par les autorités sri-lankaises, mais uniquement ceux qui sont soupçonnés d’avoir des liens avec les LTTE ; et que le requérant n’a pas démontré qu’il était soupçonné d’avoir des liens importants et concrets avec les LTTE. L’État partie déclare que les informations disponibles concernant le pays indiquent que des milices et des groupes armés associés au TMVP dans l’est de Sri Lanka ciblent, principalement par le biais de l’extorsion, des personnes qu’ils considèrent comme leurs opposants, et que le requérant n’a pas démontré qu’il serait considéré comme un opposant politique par le TMVP.

7.7Le Comité rappelle que l’existence, dans le pays d’un requérant, d’un ensemble de violations systématiques et graves des droits de l’homme ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’intéressé risque d’être soumis à la torture dans ce pays. Dans ce contexte, le Comité renvoie aux observations finales qu’il a formulées à l’issue de l’examen, en 2011, du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques de Sri Lanka (CAT/C/LKA/CO/3-4), dans lesquelles il s’est dit préoccupé par les informations donnant à entendre que des acteurs étatiques, qu’il s’agisse de personnels militaires ou des services de police, avaient continué à pratiquer la torture et les mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après que le conflit avec les LTTE eut pris fin en mai 2009 (par.6). Le Comité renvoie également aux observations finales qu’il a formulées à l’issue de l’examen, en 2013, du cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (CAT/C/GBR/CO/5), dans lesquelles il a relevé l’existence d’éléments prouvant que certains Tamouls sri-lankais avaient été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements après leur retour forcé ou volontaire à Sri Lanka (par.20). LeComité se réfère en outre aux observations et recommandations préliminaires du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants suite à la visite officielle qu’il a effectuée à Sri Lanka conjointement avec le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, dans lesquelles il est noté que « la torture est une pratique courante » et que « le cadre juridique actuel et l’absence de réforme structurelle des forces armées, de la police, du Bureau du Procureur général et de l’appareil judiciaire perpétuent le risque réel que la pratique de la torture continue ». LeComité prend également note des rapports crédibles publiés par des organisations non gouvernementales concernant la manière dont les personnes renvoyées à Sri Lanka sont traitées par les autorités sri-lankaises. Le Comité estime que tous ces rapports montrent que les Sri-Lankais d’origine ethnique tamoule ayant eu des liens personnels ou familiaux avec les LTTE et passibles de renvoi à Sri Lanka peuvent être exposés à un risque de torture.

7.8 Toutefois, dans le cas d’espèce, le Comité note que les allégations du requérant portent essentiellement sur l’évaluation de ses déclarations par les autorités. Le requérant soutient que ces dernières ont évalué sa crédibilité de manière très stricte, ce qui a abouti au refus arbitraire de sa demande de visa de protection. Il fait valoir qu’il n’avait pas mentionné son emploi allégué avec les LTTE en 2004 parce qu’il craignait que cela compromette ses chances d’obtenir un visa de protection, que cette information soit communiquée aux autorités sri-lankaises et qu’il soit considéré par l’État partie comme une menace pour la sécurité et maintenu en détention. Le Comité relève toutefois que dans la décision rendue par le Département de l’immigration et de la citoyenneté et lors de la première audience devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le requérant a été informé à plusieurs reprises qu’il ressortait des informations sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka que les Tamouls soupçonnés d’avoir des liens avec les LTTE pourraient avoir besoin d’une protection internationale ; que, bien qu’il lui ait été demandé s’il avait d’autres raisons de craindre d’être persécuté à Sri Lanka− autres que celles liées à l’incident avec le TMVP − il n’a formulé aucune autre réclamation ; et qu’il n’a fait mention de ses liens avec les LTTE qu’à un stade très tardif de la procédure, sans fournir de preuves pertinentes de ces liens. En outre, il n’a fait état d’aucun incident ou de harcèlement par les autorités après son retour à Sri Lanka, entre le 16 avril 2010 et le 25 mars 2012, pas plus qu’il n’a indiqué que des membres de sa famille aient fait l’objet de persécutions en raison de ses liens allégués avec les LTTE.

7.9Pour ce qui est des allégations concernant le TMVP, le Comité observe que dans les rapports auxquels se réfèrent les parties, il est indiqué qu’entre 2010 et 2012 des groupes comme le TMVP ont continué d’opérer à Sri Lanka en lien étroit avec les forces de sécurité ; que ces groupes étaient impliqués dans des activités illégales et que, de plus en plus, ils s’apparentaient à des bandes criminelles et recouraient à l’extorsion, visant en particulier des hommes d’affaires, pour collecter des fonds. Selon ces rapports, la faction Karuna s’en prenait à quiconque −Tamoul ou Singhalais −était opposé au Parti de la liberté de Sri Lanka, ainsi qu’aux musulmans dans l’est du pays, en particulier à Batticaloa. Dans ce contexte, les autorités de l’État partie ont conclu que le requérant ne saurait être perçu comme un opposant au TMVP uniquement parce qu’il avait refusé de leur prêter son camion en mars 2012. De surcroît, il n’avait pas été victime d’extorsion de la part du TMVP entre son retour à Sri Lanka en 2010 et son départ pour l’Australie, et ses proches n’avaient pas été contactés ou harcelés par le TMVP parce qu’il avait refusé de prêter son camion. Le requérant conteste l’évaluation faite par les autorités de l’État partie. Toutefois, le Comité observe qu’il n’a pas expliqué en quoi la décision de lui refuser un visa de protection était arbitraire ou équivalait à un déni de justice, par exemple parce que les autorités n’auraient pas pris en compte un facteur de risque pertinent.

7.10Compte tenu de ce qui précède, le Comité rappelle que, selon son observation générale no1, c’est à l’auteur d’une requête qu’il incombe de présenter des arguments défendables (par. 5). De l’avis du Comité, le requérant n’a pas, en l’occurrence, assumé la charge de la preuve comme il le devait.

8.En conséquence, le Comité estime que les éléments de preuve présentés par le requérant et les circonstances qu’il a invoquées ne font pas apparaître de motifs suffisants de croire qu’il courrait personnellement et actuellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Le Comité considère donc que les éléments du dossier ne lui permettent pas de conclure que le renvoi du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

9.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.