NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/58/Add.15 octobre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties attendus en 2000

ADDITIF

QATAR

[9 février 2005][Original: Arabe]

TABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction4

PREMIÈRE PARTIE

Aperçu du cadre institutionnel et législatif de protection5

Autorités chargées des enquêtes5

Système judiciaire6

Établissements pénitentiaires8

Garanties de procédure offertes aux personnes en état d’arrestation12

Publication de la Convention13

DEUXIÈME PARTIE

Renseignements concernant chacune des dispositions de la Conventionet son application dans l’État du Qatar14

Article 1er14

Article 215

Article 316

Article 416

Article 518

Article 619

Article 719

Article 820

Article 921

Article 1023

Article 1123

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Page

Article 1223

Article 1323

Article 1424

Article 1524

Article 1624

Introduction

Désireux de préserver et de protéger la dignité de la personne humaine et de protéger les individus contre toute forme de torture ou de traitement cruel, dégradant ou inhumain, et guidé par son attachement aux Principes de la Charte des Nations Unies, qui proclame la foi des peuples des Nations Unies dans les droits fondamentaux de l’homme et la dignité de la personne humaine, l’État du Qatar a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 9 février 2000.

La Convention est entrée en vigueur au Qatar un mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion, c’est-à-dire le 10 février 2001, conformément au paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention selon lequel, pour tout État qui ratifiera la Convention ou y adhérera, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

À la suite de l’adhésion de l’État du Qatar à la Convention, celle-ci a acquis force de loi de sorte qu’elle peut être invoquée devant les tribunaux dans tout cas de violation de ses dispositions. Conformément à l’article 68 de la Constitution permanente de l’État du Qatar et à l’article 24 de la Loi fondamentale provisoire, telle qu’elle a été modifiée, un traité acquiert force de loi dès l’instant où l’État l’a ratifié ou y a adhéré.

PREMIÈRE PARTIE

Aperçu du cadre institutionnel et législatif de protection

1.On ne peut comprendre le système de protection contre la torture sans connaître les lois pertinentes et les institutions compétentes en la matière.

Autorités chargées des enquêtes

2.Le ministère public est tenu par la loi d’enquêter sur les actes de torture commis par des agents de la fonction publique et d’engager des poursuites contre les coupables.

3.Au Qatar, le ministère public est un organe judiciaire indépendant présidé par le Procureur général et composé d’un ou plusieurs procureurs principaux et d’un nombre suffisant d’autres magistrats. Les membres du ministère public exercent leurs fonctions sous la supervision de leurs supérieurs hiérarchiques, suivant les modalités de fonctionnement établies. Ils ne peuvent être tenus responsables des conséquences des activités qu’ils mènent dans le cadre de leurs attributions.

4.Le ministère public est habilité à enquêter sur des infractions pénales, et à engager des poursuites contre des personnes conformément à toutes les procédures et mesures applicables prévues par la loi. Ses membres sont chargés en particulier des tâches suivantes:

a)Mener des enquêtes sur les infractions pénales: Le ministère public peut confier cette tâche à des membres des forces de l’ordre. Aux fins du travail qu’ils sont chargés d’effectuer, ces derniers seront considérés comme des membres du ministère public et placés sous son autorité;

b)Engager des poursuites pénales, exercer l’action publique devant les tribunaux et faire appel des décisions judiciaires rendues en première instance;

c)Traiter les demandes de mise en liquidation judiciaire des sociétés; enquêter sur les faillites par imprudence ou frauduleuses, et engager et diriger les poursuites pénales en la matière conformément aux procédures établies par la loi;

d)Intenter des procès hisba [procès pour insulte présumée à l’islam] dans les affaires qui sont de leur ressort;

e)Examiner les demandes de retrait, de cessation, de suspension ou de rétablissement de la garde; nommer et désigner les exécuteurs testamentaires, traiter les demandes de placement sous tutelle et de déclaration de disparition; et s’occuper de toutes les autres questions relatives à l’incapacité juridique, l’incapacité juridique réduite, les personnes disparues et les fœtus;

f)Inspecter, en coopération et en coordination avec les autorités compétentes, les centres pour mineurs délinquants, les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention (visites annoncées ou inopinées), contrôler les registres, vérifier les mandats d’arrêt et les ordonnances de mise en détention, recevoir les plaintes des détenus, mener des enquêtes à ce sujet et prendre les mesures qui s’imposent;

g)Gérer les biens saisis; administrer les amendes et recevoir et traiter les versements effectués à titre de caution ou de garantie;

h)S’acquitter de toutes autres fonctions prescrites par la loi.

5.Le Procureur général est nommé par décret de l’Émir et a le rang de ministre du Gouvernement. Les autres membres du ministère public sont nommés par décision administrative sur recommandation du Procureur général.

Système judiciaire

6.Les juges jouent un rôle particulier dans la protection des droits fondamentaux des individus conformément aux conventions et aux traités auxquels l’État du Qatar est partie. Le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire permet aux autorités judiciaires de garantir des procès équitables au cours desquels les droits des parties sont respectés.

7.Au Qatar, le pouvoir judiciaire est indépendant. Selon l’article 130 de la Constitution qatarienne: «Le pouvoir judiciaire est indépendant et est exercé dans différents tribunaux qui rendent des jugements conformément à la loi.». Selon l’article 131 de la Constitution: «Les juges sont indépendants et ne sont soumis dans leur décision à aucune autre autorité que celle de la loi. Nul n’est autorisé à intervenir dans le cours de la justice.». D’après l’article 2 de la loi sur l’autorité judiciaire nº 10 de 2003, les juges sont indépendants et ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ni intervenir dans le cours de la justice.

8.Le Conseil supérieur de la magistrature met tout en œuvre pour garantir cette indépendance. Il accomplit également les tâches suivantes:

a)Il donne son avis sur les questions concernant la magistrature et examine les projets de législation sur le développement du système judiciaire;

b)Il donne son avis sur la nomination, la promotion, le transfert, l’affectation et le détachement des juges conformément à la loi susmentionnée;

c)Il enquête sur les plaintes concernant des membres du pouvoir judiciaire. Ses décisions en la matière sont définitives.

d)Il nomme le président de la cour d’appel et les présidents des autres instances;

e)Il accomplit toutes autres tâches qui lui sont confiées en vertu d’une autre loi et s’occupe des questions que le Président du Conseil peut porter à son attention.

9.La loi susmentionnée traite de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux. Elle dispose en son article 4 que ces derniers comprennent:

a)La Cour suprême

La Cour suprême se compose d’un président et d’un nombre approprié de vice‑présidents et de juges. Elle est divisée en plusieurs chambres qui examinent les pourvois formés contre les arrêts rendus par la cour d’appel. Chaque chambre est présidée par un président, un vice-président ou un premier juge. Le nombre de chambres et les compétences de la Cour sont définis par une décision du Conseil supérieur de la magistrature;

b)La cour d’appel

La cour d’appel se compose d’un président et d’un nombre approprié de vice‑présidents et de juges. Elle est compétente pour examiner les recours contre les décisions rendues notamment dans des affaires portant sur des délits entraînant une peine de hadd [délits pour lesquels la peine prescrite ne peut en aucun cas être modifiée], ou de qisas [délits pour lesquels la peine prévue est le talion], sur des infractions au droit pénal, civil et commercial ainsi que sur des questions d’état civil et d’héritage. Le Conseil supérieur de la magistrature constitue les chambres de la cour et décide de leur domaine de compétence;

Chaque chambre est présidée par un président, un vice-président ou un juge. Les vice-présidents et les juges sont affectés aux différentes chambres par décision du président de la cour et les jugements sont rendus par une formation collégiale de trois juges;

c)Le tribunal de première instance

Le tribunal de première instance se compose d’un président et d’un nombre approprié de juges. Ses différentes chambres connaissent entre autres, des délits entraînant une peine de hadd ou de qisas et des infractions au droit pénal, civil et commercial ainsi que des affaires d’état civil et d’héritage;

Le Conseil supérieur de la magistrature constitue trois chambres et décide de leur domaine de compétence. Il choisit et nomme les magistrats et les juges qui présideront les débats du tribunal et de ses chambres pour un mandat de trois ans renouvelable. Le Président du tribunal affecte les juges à ces chambres et les verdicts sont rendus par une formation collégiale de trois juges.

Ces tribunaux sont dotés de leur propre budget qui est annexé au budget général de l’État. Leurs décisions sont rendues et exécutées au nom de l’Émir;

Il ressort clairement de ce qui précède que les juges rendent leurs décisions sans aucune intervention extérieure et que l’indépendance de la magistrature est garantie par la loi;

Tels qu’ils sont organisés et fonctionnent, ces tribunaux sont pleinement habilités à statuer sur tous les litiges civils et commerciaux et les affaires relevant de l’état civil et du droit pénal, ce qui renforce le système judiciaire de l’État et présente de nombreux avantages; le plus important est que cela permet d’appliquer effectivement le principe de l’égalité devant la loi et d’éviter les problèmes qui se posent lorsqu’il est difficile de savoir quel est l’organe compétent pour connaître d’une affaire donnée.

Établissements pénitentiaires

11.Les établissements pénitentiaires étant des lieux de détention où des personnes peuvent être soumises à la torture et à d’autres formes de traitements cruels et dégradants, la loi sur les prisons no 3 de 1995 souligne combien il importe de réformer et de réadapter les détenus et de s’efforcer de faire d’eux des membres utiles de la société en les traitant humainement afin de leur inculquer le sens des responsabilités envers eux-mêmes et envers leur communauté.

Gestion des établissements pénitentiaires

12.Les établissements pénitentiaires sont construits dans des lieux déterminés par décision du Ministre de l’intérieur. Ils peuvent se répartir en prisons centrales, décentralisées et spéciales et également en prisons pour hommes et prisons pour femmes.

13.Les établissements pénitentiaires sont administrés par des directeurs des services pénitentiaires et chacun d’eux est dirigé par un directeur qui est responsable devant le directeur des services pénitentiaires de l’application des règlements pénitentiaires dans son établissement et de la surveillance des détenus. Il travaille en liaison avec le fonctionnaire chargé des affaires des détenus et avec tout le personnel administratif et le personnel de surveillance.

14.Les établissements pénitentiaires pour femmes sont dirigés par des femmes qui sont dotées des mêmes pouvoirs et des mêmes responsabilités que leurs homologues masculins. Si aucune femme n’est disponible pour exercer ces fonctions, l’établissement sera dirigé par un homme mais celui-ci devra travailler en coopération avec une surveillante-chef placée sous son autorité. Le personnel de l’établissement doit être composé de femmes dans la mesure du possible et obligatoirement de toute façon dans le cas du personnel auxiliaire et du personnel de surveillance. Quelles que soient leurs fonctions, la directrice, la fonctionnaire chargée des affaires des détenus et la surveillante-chef dans les prisons pour femmes ont toutes le statut d’agents des forces de l’ordre.

15.Chaque établissement pénitentiaire tient à jour les documents suivants:

a)Un dossier général sur les détenus;

b)Un journal dans lequel sont consignées les activités réalisées (rapports et enquêtes);

c)Une liste des biens personnels des détenus;

d)Un compte rendu quotidien des accidents dont des détenus ont été victimes;

e)Un registre des emplois exercés par les détenus;

f)Un registre des sanctions;

g)Un registre des évasions;

h)Un registre des plaintes et des requêtes des détenus;

i)Un registre des visites officielles avec les observations des visiteurs officiels;

j)Un registre des visites ordinaires;

k)Un registre des inspections annoncées et inopinées;

l)Un dossier personnel sur chaque détenu, contenant des renseignements détaillés sur son état de santé physique et mentale et sa situation sociale;

m)Tous autres dossiers que le directeur des services pénitentiaires souhaiterait conserver.

16.Le fonctionnaire chargé des affaires des détenus est responsable devant le chef de l’établissement de la tenue et de l’exactitude de ces documents.

17.Outre les tâches spécifiées dans la loi susmentionnée, le directeur est tenu de:

a)Prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que chaque détenu reçoive copie de toute notification de jugement ou de tout document qui lui est envoyé pendant qu’il est en prison. Si le détenu demande qu’une copie de ce document soit transmise à une personne déterminée, le directeur doit l’envoyer à la personne en question;

b)Contrôler toutes les pièces de son dossier ou toutes autres pièces juridiques que le détenu souhaite envoyer par son intermédiaire pour qu’elles soient rapidement transmises à l’organe compétent;

c)Informer immédiatement le directeur des services pénitentiaires du décès ou du suicide, de l’évasion ou de l’accident d’un détenu ou des blessures graves subies par un détenu ou de toute infraction grave commise par ou contre des détenus à l’intérieur de l’établissement. Le directeur des services pénitentiaires doit porter sans tarder ces informations à l’attention du Ministre de l’intérieur;

d)Informer sans tarder le directeur des services pénitentiaires de graves problèmes survenus à l’intérieur de l’établissement tels que des émeutes ou une épidémie et prendre les mesures qui s’imposent pour les régler. Le directeur des services pénitentiaires doit porter sans tarder ces problèmes à l’attention du Ministre de l’intérieur;

e)Surveiller le fonctionnement de l’établissement pour veiller à ce qu’il soit bien géré et que les lois et les règlements administratifs ne soient pas violés. Le directeur doit accepter les plaintes écrites et orales des détenus et les transmettre au directeur des services pénitentiaires après les avoir consignées dans le registre des requêtes et des plaintes.

18.Le directeur peut autoriser un particulier ou les représentants d’un organisme à visiter la prison sous certaines conditions. Par exemple, les visiteurs doivent expliquer pourquoi ils souhaitent faire cette visite, fournir la preuve de leur identité, respecter les règles et règlements relatifs aux visites et se plier aux instructions qui leur sont données durant la visite.

19.Nul ne peut être emprisonné autrement qu’en application d’un mandat écrit délivré par l’autorité compétente en la matière. Nul ne peut être maintenu en prison au-delà de la date indiquée dans un mandat.

Catégories et sous-catégories de détenus et traitement des détenus

20.Les détenus sont divisés en quatre catégories, les catégories A, B, C et D.

21.La catégorie A comprend les personnes en détention préventive, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de courte durée, les personnes emprisonnées pour non‑remboursement de leur dette, les personnes emprisonnées pour non-paiement de pension alimentaire, de dettes civiles ou de dommages-intérêts pour dommages corporels [diyah].

22.La catégorie B comprend les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement avec travaux forcés ou de flagellation.

Note: Les autorités compétentes envisagent de modifier la loi sur les prisons en vue d’abolir les peines de travaux forcés et de flagellation conformément au nouveau Code pénal no 11 de 2004 qui ne prévoit aucune de ces peines.

23.La catégorie C comprend les personnes condamnées à mort.

24.La catégorie D comprend les personnes en détention préventive en liaison avec des infractions politiques et les personnes reconnues coupables d’infractions politiques.

25.Chaque catégorie est divisée en deux sous-catégories en fonction de l’âge et des antécédents du détenu, de la nature de l’infraction qu’il a commise, de la longueur de sa peine, de ses origines sociales et culturelles et de sa capacité de réadaptation.

26.Les détenus de la catégorie A sont autorisés à porter leurs vêtements personnels et à commander leur propre nourriture. Leurs avocats peuvent leur rendre visite seuls, à condition d’en avoir obtenu préalablement l’autorisation par écrit du ministère public. Les étrangers peuvent prendre contact avec le consulat de leur pays ou l’organisme représentant leurs intérêts sur autorisation préalable du Ministère de l’intérieur.

27.Les détenus de la catégorie B sont rémunérés pour le travail qu’ils accomplissent en prison. Ils sont payés plus cher pour les travaux de caractère technique et ont le droit de correspondre avec leur famille et leurs amis. L’administration pénitentiaire arrange des visites du personnel consulaire et d’autres personnes représentant les intérêts des détenus étrangers entrant dans cette catégorie sur autorisation écrite du Ministère de l’intérieur.

28.Les détenus de la catégorie C et les condamnés à mort ne sont pas autorisés à côtoyer les autres détenus et doivent porter des vêtements différents.

29.Les détenus de la catégorie D bénéficient du même traitement que ceux de la catégorie A étant donné qu’il n’existe pas actuellement de règlement spécifiant comment ils doivent être traités.

Santé et bien-être social et culturel des détenus

30.Aucun détenu ne peut être privé de nourriture ou rationné sauf pour raisons médicales:

a)Les uniformes des détenus doivent correspondre aux normes d’hygiène et aux conditions climatiques;

b)Les détenus doivent recevoir de l’eau et du savon au moins une fois par semaine et leurs cheveux doivent être coupés à une longueur appropriée. Les femmes n’ont les cheveux coupés que pour des raisons médicales. Les détenus bénéficient d’une heure d’exercice par jour. Dans certaines circonstances particulières, les directeurs d’établissement peuvent ramener la durée de l’exercice à une demi-heure ou au contraire la porter à une heure et demie.

31.Chaque établissement pénitentiaire a une infirmerie dirigée par un médecin qui est tenu de prendre toutes les mesures requises pour maintenir les détenus en bonne santé et les protéger contre la maladie.

Discipline pénitentiaire

32.Tout détenu qui enfreint les lois, règles et règlements pénitentiaires est passible de sanctions disciplinaires sans préjudice de la responsabilité pénale qu’il peut encourir pour les actes qu’il aura commis. Les mesures disciplinaires que l’administration pénitentiaire peut prendre contre un détenu sont les suivantes:

a)Avertissement;

b)Retrait pendant une période n’excédant pas 30 jours en totalité ou en partie des avantages dont bénéficient les détenus de la catégorie concernée;

c)Réduction du salaire pendant une période n’excédant pas sept jours;

d)Mise à l’isolement cellulaire pendant une période n’excédant pas sept jours;

e)Imposition de 20 coups de fouet à condition que le détenu soit médicalement apte à les supporter et compte dûment tenu des règles et des procédures relatives à l’imposition de la peine de flagellation;

(Note: Il convient de mentionner que les autorités qatariennes compétentes envisagent de modifier la loi sur les prisons en vue d’abroger les dispositions relatives à la peine de flagellation.)

f)Placement du détenu dans une sous-catégorie inférieure.

33.Aucune de ces peines ne peut être appliquée avant qu’une enquête ait été effectuée, que le détenu ait été informé des accusations portées contre lui et qu’il ait eu la possibilité de se défendre. Toute décision de sanction contre un détenu doit être motivée et le directeur de l’établissement ou son adjoint doit consigner par écrit tous les éléments de l’enquête.

Moyens de recours disponibles

34.En ce qui concerne les recours offerts à toute personne qui se déclare victime de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Constitution permanente de l’État du Qatar et les lois en vigueur disposent que, quiconque affirme que l’un quelconque des droits qui lui sont garantis par la Constitution ou les lois en vigueur a été violé peut demander réparation devant les tribunaux selon leurs domaines respectifs de compétence. Ce principe est énoncé à l’article 130 de la Constitution selon lequel: «Le droit de demander réparation judiciaire est garanti à tous. La loi établit les procédures et circonstances dans lesquelles ce droit est exercé.».

35.L’article 23 du Code de procédure pénale de 2004 définit les modalités et les conditions d’ouverture d’une action pénale. Il énonce également toutes les garanties légales du droit de demander réparation.

36.Quiconque affirme que l’un quelconque des droits qui lui sont garantis par la loi a été violé est en droit de porter la question à l’attention de l’Émir lui-même étant donné que le Cabinet et le Conseil de l’Émir sont accessibles à tous les citoyens.

37.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée au Qatar conformément au décret-loi nº 38 de 2002. La Commission œuvre à la protection des droits et des libertés de l’homme aux fins suivantes:

a)Atteindre les objectifs fixés dans les conventions et les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État est partie;

b)Enquêter sur les atteintes aux droits et aux libertés de l’homme et recommander des moyens appropriés pour y remédier et empêcher qu’elles ne se reproduisent dans l’avenir;

c)Faire mieux connaître les droits et les libertés de l’homme.

Garanties de procédure offertes aux personnes en état d’arrestation

38.Ces droits sont énoncés dans la Constitution de l’État du Qatar, en particulier en son article 36 ainsi libellé: «La liberté des personnes est garantie. Nul ne peut être emprisonné, fouillé, enfermé dans un lieu particulier ou privé de la liberté de choisir son lieu de résidence ou de se déplacer en dehors des cas prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant. La torture est un délit punissable par la loi.». Selon l’article 37 de la Constitution: «Le droit à la vie privée est inviolable. Nul ne doit être l’objet d’immixtions dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’interventions susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation si ce n’est dans les cas prévus par la loi et conformément aux procédures établies.».

39.Ces droits et garanties sont aussi énoncés dans le Code de procédure pénale qui est un texte important pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant donné que ses dispositions garantissent le plus haut degré de respect des principes de justice lors de toute action pénale intentée contre une personne.

40.Le Code contient des dispositions en vertu desquelles il est illégal de soumettre une personne accusée d’une infraction pénale à la torture ou à des mauvais traitements, notamment son article 40 ainsi libellé: «Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes et dans les circonstances prévues par la loi. Ces personnes doivent être traitées avec le respect dû à la dignité humaine et ne peuvent pas être soumises à des mauvais traitements physiques ou psychologiques. Les agents des forces de l’ordre doivent les informer de leur droit de garder le silence et de prendre contact avec une personne de leur choix.».

41.Les avocats étant tenus conformément aux normes internationales de remplir leurs fonctions d’une manière compatible avec la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Code de procédure pénale accorde aux personnes accusées d’une infraction pénale le droit de s’assurer les services d’un avocat pendant toute la durée de la procédure, à commencer par l’interrogatoire (voir art. 101 et 102). Selon l’article 101 du Code: «Sauf dans les cas de flagrant délit ou d’urgence découlant de la crainte de ne pas obtenir certains éléments de preuve à temps, aucun membre du ministère public ne peut interroger une personne accusée d’une infraction pénale ou la confronter à d’autres suspects ou à des témoins en l’absence de son avocat pour autant qu’elle en ait un.».

42.Selon l’article 102: «L’avocat de l’accusé doit être autorisé à consulter le dossier d’instruction au moins un jour avant l’interrogatoire ou la confrontation, sauf si un membre du ministère public en décide autrement. En aucun cas l’accusé ne doit être séparé de son avocat durant l’interrogatoire.».

43.Par ailleurs, aucune valeur ne peut être accordée à des aveux obtenus par la torture. C’est ce qui est dit clairement à l’article 232 du Code, qui est ainsi libellé: «Le juge statue en toute indépendance selon son intime conviction. Mais il ne peut pas fonder une décision sur des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à l’audience ou qui ont été obtenus illégalement. Aucune valeur n’est accordée à une déclaration du prévenu ou d’un témoin dont il a été établi qu’elle a été obtenue par la contrainte ou sous la menace.».

Publication de la Convention

44.D’après la Loi fondamentale provisoire, telle qu’elle a été modifiée par la Constitution de l’État du Qatar, aucun traité ne peut entrer en vigueur tant qu’il n’a pas été ratifié et publié au Journal officiel. L’article 68 de la Constitution permanente de l’État du Qatar contient la même disposition.

45.Publier la Convention équivaut à donner l’ordre à toutes les organisations et autorités d’appliquer la Loi en question dans leurs domaines de compétence respectifs. Il y a lieu de souligner que tous les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État adhère ou qu’il ratifie, y compris la Convention qui fait l’objet du présent rapport, ont été publiés au Journal officiel et que leur texte a été distribué aux ministères et organismes concernés.

DEUXIÈME PARTIE

Renseignements concernant chacune des dispositions de la Convention et son application dans l’État du Qatar

Article premier

Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle.

Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Commentaire

46.L’utilisation de la torture comme politique ou instrument du pouvoir de l’État est totalement prohibée. Aucun agent de l’État, qu’il soit civil ou militaire, n’est autorisé à commettre, ou à ordonner à autrui de commettre, un acte de torture.

47.De même, aucun agent de la fonction publique ne peut dissimuler la commission d’un acte de torture sous quelque forme que ce soit ou l’autoriser ou y consentir. Tout acte de torture au sens de la Convention est réputé illégal en vertu de la loi qatarienne. Quiconque commet un tel acte est passible des peines prescrites notamment dans le Code pénal et d’autres dispositions de la législation pénale.

48.La charia islamique interdit totalement les actes de torture et autres formes de mauvais traitements étant donné que de tels actes constituent une offense à la dignité humaine que la religion nous ordonne de respecter et de protéger.

49.Étant donné que pour de nombreuses personnes les actes de torture et les pratiques qui y sont étroitement associées telles que les traitements cruels, inhumains ou dégradants font partie des formes les plus odieuses de souffrance physique et mentale, et que de tels actes suscitent de forts sentiments de colère et de dégoût chez tout être humain, les auteurs de la Constitution de l’État du Qatar ont veillé à faire figurer dans celle-ci des dispositions interdisant expressément et incriminant la torture. Ainsi, selon l’article 36 de la Constitution: «Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements dégradants. La torture est une infraction pénale punissable par la loi.».

50.Cette disposition est conforme à l’article premier de la Convention en ce sens qu’il établit une distinction entre la torture et les actes moins graves qui peuvent constituer des traitements dégradants ou inhumains mais ne constituent pas des actes de torture. Il est clair donc que la Constitution consacre une disposition particulière à l’interdiction de la torture considérée comme une catégorie d’infraction pénale distincte.

Article 2

Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Commentaire

51.Étant donné que les actes de torture sont généralement commis dans des lieux où sont effectuées des enquêtes et que c’est pendant les premiers jours de son arrestation, de sa détention et de son emprisonnement qu’une personne est la plupart du temps soumise à des mauvais traitements, la loi nº 10 de 2002 relative au ministère public dispose en son article 4, alinéa vi, que les membres du ministère public sont habilités à inspecter en coopération et coordination avec les autorités compétentes les centres pour mineurs délinquants, les établissements pénitentiaires et d’autres lieux de détention lors de visites annoncées ou inopinées, à contrôler les registres, à vérifier les mandats d’arrêt et les ordonnances de mise en détention, à recevoir des plaintes et à prendre toute mesure qu’ils jugent appropriée.

52.Ce pouvoir constitue une forme de garantie contre le recours à la torture et aux mauvais traitements dans les centres de détention, les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention.

53.Grâce à cette disposition qui garantit l’inspection des centres pour mineurs délinquants, l’État du Qatar peut aussi s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle il est devenu partie en 1995 en application du décret nº 54 de 1995. Selon l’article 37 a) de ce décret, aucun enfant ne peut être soumis à la torture ou à toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette disposition est également conforme à l’obligation qui incombe à l’État en vertu de l’article 19 de la Convention de protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Le ministère public a été investi de ce pouvoir afin qu’il puisse vérifier que, dans les lieux où sont incarcérés les enfants privés de leur liberté les normes internationales énoncées dans les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, pour le traitement des détenus et pour l’administration de la justice pour mineurs sont bien respectées. Afin de criminaliser davantage la torture et autres traitements inhumains, la législation qatarienne (art. 103 du Code de procédure pénale) interdit la pratique consistant à admettre comme preuve les déclarations faites sous serment par des personnes accusées d’infractions pénales.

54.Le Code prévoit également que les déclarations ou renseignements obtenus sous la torture ou la contrainte sont réputés nuls et non avenus et qu’aucune valeur ne doit leur être accordée. Selon l’article 232 du Code: «Aucune valeur n’est accordée à une déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la contrainte ou la menace.».

Article 3

Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

Commentaire

55.Les autorités compétentes de l’État étudient actuellement la possibilité d’incorporer cet article dans le droit interne.

Article 4

Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

Commentaire

56.Outre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’État du Qatar est aussi partie à d’autres conventions qui interdisent complètement les actes de torture, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, les quatre Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977.

57.La législation qatarienne actuelle interdit et incrimine la torture et les autres pratiques qui constituent des mauvais traitements ou une dure punition. Selon le Code de procédure pénale, nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est sur ordre des autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. Chacun doit être traité avec le respect dû à la dignité humaine et nul ne peut être soumis à des sévices physiques ou mentaux (art. 40).

58.Les actes de torture sont ainsi érigés en infractions pénales même si ces dispositions ont trait à la période particulière de l’arrestation et de la détention.

59.La section III du chapitre III du Code pénal, qui porte sur l’exploitation des travailleurs et les abus de pouvoir, contient des dispositions prescrivant une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement pour tout agent de la fonction publique qui utilise ou donne l’ordre d’utiliser la torture, la force ou les menaces contre un accusé, un témoin ou un expert pour l’amener à avouer un délit, à faire une déclaration ou à fournir des renseignements au sujet d’un délit ou à dissimuler un délit.

60.Si à la suite d’un acte commis par un agent de la fonction publique, une personne est victime d’une blessure qui provoque une incapacité permanente, l’auteur est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Si la victime meurt des suites de l’acte en question, l’auteur encourt la peine de mort ou une peine d’emprisonnement à vie (art. 159).

61.La disposition susmentionnée exclut clairement la possibilité d’accorder une forme d’immunité quelconque à un agent de la fonction publique qui aurait commis ou tenté de commettre un acte de torture ou y aurait participé, ce qui constitue une infraction conformément à l’article 4 de la Convention. Le fait d’user de la force contre une personne ou de lui infliger une douleur pour l’amener à parler au cours d’un interrogatoire constitue une violation non seulement du droit de l’accusé d’être protégé contre la torture mais aussi de son droit de garder le silence. Selon l’article 40 du Code de procédure pénale, les accusés doivent être informés de leur droit de garder le silence et de prendre contact avec une personne de leur choix.

62.Le droit de toute personne de ne pas être obligée de témoigner contre elle-même comprend également le droit de garder le silence pendant sa détention et au cours d’un interrogatoire, que les renseignements recherchés visent ou non à l’impliquer dans la commission d’un délit.

63.Le législateur qatarien, conscient que des abus de pouvoir peuvent se produire durant les interrogatoires, a songé à prévoir à l’article 89 du Code le droit pour un membre du ministère public de refuser de poser à un témoin une question sans rapport avec l’affaire à l’examen ou formulée de telle sorte qu’elle puisse porter préjudice à d’autres personnes. Tous les actes, déclarations ou propos qui risquent de provoquer des sentiments d’angoisse ou de peur chez les témoins sont interdits.

64.Le Code pénal envisage également les actes qui causent un préjudice et de la douleur mais ne constituent pas des actes de torture. Les agents de la fonction publique qui usent de leurs pouvoirs officiels pour causer un préjudice à autrui sont passibles de sanctions (art. 159). Par «préjudice», il faut entendre un préjudice matériel, physique ou psychologique (art. 189).

65.Une distinction est établie entre la torture et d’autres actes de cruauté ou mauvais traitements à l’article 161 du Code pénal selon lequel: «Tout agent de la fonction publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet ou ordonne à d’autres personnes de commettre des actes de cruauté dans des circonstances autres que celles qu’autorise la loi, encourt une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et/ou une amende n’excédant pas 10 000 riyals.».

66.Outre les dispositions concernant les fonctionnaires, le Code pénal comprend un chapitre sur les atteintes à la liberté et à l’inviolabilité des personnes (art. 318 à 333), notamment les enlèvements illégaux, l’arrestation, le travail forcé, la détention et la privation de liberté. La peine prévue pour ces actes est une peine maximale de 15 ans d’emprisonnement selon les circonstances, y compris: «Lorsque l’acte en question a été commis au moyen d’un subterfuge ou a été accompagné d’un abus de pouvoir, de menaces, d’un meurtre ou de torture physique ou mentale» (art. 318).

Article 5

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:

a)Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État;

b)Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État;

c)Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.

Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et ou ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.

La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Commentaire

67.Selon le chapitre II du Code pénal, qui traite du champ d’application du Code, celui-ci s’applique:

a)À la commission hors du Qatar, d’un acte faisant d’une personne l’auteur ou le complice d’une infraction commise dans sa totalité ou en partie au Qatar;

b)À la commission, au Qatar, d’un acte faisant d’une personne l’auteur ou le complice d’une infraction commise en totalité ou en partie hors du Qatar à condition que cet acte soit punissable par la loi et le Code du pays dans lequel il a été commis;

c)À une infraction commise hors du Qatar dont l’auteur ou le complice avait l’intention en la commettant de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou une infraction impliquant la fabrication ou la falsification de documents, de sceaux, d’insignes ou de timbres officiels ou la fabrication ou la contrefaçon de billets ou de pièces de monnaie ayant cours légal au Qatar, ou la possession ou la distribution de fausse monnaie;

d)À quiconque est retrouvé sur le territoire qatarien après avoir commis à l’étranger une infraction pénale en rapport avec le trafic de drogues ou la traite d’êtres humains, le piratage ou le terrorisme international ou y avoir participé;

e)À tout Qatarien qui commet à l’étranger un acte qualifié d’infraction grave ou d’infraction mineure dans le Code est passible d’une peine en vertu du Code à son retour au Qatar si cet acte était aussi punissable en vertu des lois du pays où il a été commis;

f)Aux infractions commises à bord d’aéronefs et de navires appartenant à l’État ou exploités pour une raison quelconque par l’État quel que soit l’endroit où ils se trouvent;

g)Sans préjudice des conventions et traités auxquels l’État est partie, les dispositions du Code ne s’appliquent pas aux infractions commises à bord de navires et d’aéronefs étrangers présents sur ou transitant par le territoire qatarien, à moins que les infractions en question ne constituent une atteinte à la sécurité de l’État ou que l’auteur ou la victime ne soit un national qatarien ou que le capitaine du navire ou le commandant de l’aéronef ne demande de l’aide aux autorités qatariennes.

Article 6

S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.

Lorsqu’un État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Commentaire

68.La législation qatarienne ne traite pas de la question visée dans cet article. Il appartient au Qatar et à d’autres États d’incorporer ces dispositions dans les accords bilatéraux qu’ils concluent entre eux.

Article 7

L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.

Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Commentaire

69.Les lois qatariennes ne contiennent pas de dispositions qui empêchent d’extrader ou de poursuivre en justice les auteurs d’infractions en raison de la conviction que dans tout État, les délinquants doivent être punis et que rien ne doit faire obstacle à leur extradition. C’est un moyen approprié de pallier les lacunes de certains traités et l’incapacité de certains États à extrader des personnes accusées d’infractions, par exemple parce que ce sont leurs ressortissants.

Article 8

Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par le traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

Entre États parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

Commentaire

70.L’État du Qatar n’a pas pour pratique, dans les traités bilatéraux d’extradition qu’il conclut, d’imposer des restrictions comme l’établissement d’une liste des infractions pouvant entraîner l’extradition qui est ensuite annexée au traité car cela pourrait permettre à certains criminels d’échapper à toute punition si l’infraction qu’ils ont commise ne figure pas sur la liste. C’est un problème qui se pose constamment en raison des nombreuses formes que peuvent prendre les infractions. La politique du Qatar consiste plutôt à définir avec précision la gravité d’une infraction ou la peine minimale qu’elle entraîne et de baser les conventions qu’il signe sur la peine minimale prescrite pour les infractions pouvant entraîner l’extradition, sous réserve que l’infraction en question soit punissable en vertu des lois des deux États parties.

71.Nous voudrions signaler ce qui suit:

a)Dans les conventions bilatérales que le Qatar a signées le processus d’extradition ne s’applique pas à certaines infractions telles que les infractions politiques ou militaires;

b)Étant donné que les actes de torture sont des actes graves et sont indubitablement punis dans tous les États, ils font partie des infractions pouvant entraîner l’extradition;

c)En l’absence de traité entre le Qatar et un autre État, c’est la Convention contre la torture qui sert de base à l’extradition vers d’autres États qui l’ont signée. Toutefois en pareil cas, l’extradition est soumise à d’autres conditions énoncées dans le droit qatarien si l’État du Qatar est l’État requérant.

72.Tout un chapitre du Code de procédure pénale qatarien est consacré à l’entraide judiciaire internationale, y compris à l’extradition d’inculpés et de condamnés et à la remise de preuves matérielles. Certaines règles de fond et de procédure concernant l’extradition y sont également énoncées. Comme les conventions bilatérales, le Code ne prévoit pas de restrictions aux types d’actes pouvant être qualifiés d’infractions pouvant entraîner l’extradition. En outre, il est précisé que les dispositions de ce chapitre sont sans préjudice des conventions bilatérales et multilatérales auxquelles l’État est partie. Par conséquent, le Code ne va pas à l’encontre des dispositions de la Convention contre la torture.

Article 9

Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

Commentaire

73.Un titre du Code de procédure pénale est consacré à la question de l’entraide judiciaire internationale. Le chapitre IV traite des demandes d’aide judiciaire dans le cadre des poursuites engagées pour des infractions de droit commun, y compris la torture. Ces questions font l’objet des articles 427 à 433 du Code.

74.L’article 428 précise dans quelles circonstances une demande d’aide judiciaire peut être rejetée, à savoir:

a)Lorsque les procédures demandées sont interdites par la loi ou incompatibles avec la pratique générale au Qatar;

b)Lorsque l’acte pour lequel la demande d’aide a été présentée ne constitue pas une infraction en droit qatarien, sauf si la personne concernée consent expressément à ce qu’il soit donné suite à la demande;

c)Lorsque l’infraction pour laquelle la demande d’aide est présentée n’est pas une infraction pouvant entraîner l’extradition.

75.L’article 417 du Code prévoit une forme différente de coopération et d’aide internationales, à savoir la remise d’objets qui peuvent être en possession d’une personne qui a reçu l’ordre de livrer des articles obtenus en commettant l’infraction ou utilisés pour commettre l’infraction dont elle est accusée ou qui peuvent servir de preuve.

76.L’État du Qatar a conclu de nombreuses conventions bilatérales d’entraide judiciaire avec d’autres États, notamment les suivantes:

No

Titre de l’accord ou du mémorandum d’accord

Date de la signature

Date de la ratification

1

Accord d’extradition et de coopération en matière de sécurité avec le Royaume d’Arabie saoudite

Riyad,le 21 février 1982

En application du décret no 52 de 1982

2

Mémorandum d’accord sur la coopération en matière de sécurité avec la République française

1996

Pas de ratification requise

3

Accord de coopération juridique et judiciaire avec la Tunisie, 1997

Tunis,le 6 janvier 1997

Instrument de ratification déposé le 14 avril 1998

4

Accord de coopération juridique et judiciaire avec le Royaume hachémite de Jordanie

Doha,le 15 juillet 1997

Instrument de ratification déposé le 14 avril 1998

5

Mémorandum d’accord conclu entre les Ministères de l’intérieur respectifs du Qatar et de la République islamique d’Iran sur la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes

1999

6

Accord de coopération en matière de sécurité avec la République du Yémen, 2000

Sana’a,le 7 août 2000

Instrument de ratification déposé le 15 avril 2004

7

Accord de coopération en matière de sécurité avec la République turque, 2001

Ankara,le 25 décembre 2001

Ratification approuvée par le Conseil des ministres lors d’une réunion tenue le 13 février 2002

8

Mémorandum d’accord sur la coopération et la coordination en matière de sécurité conclu entre les Ministères de l’intérieur respectifs du Qatar et des Émirats arabes unis

2002

Article 10

Tout État partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

Tout État partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

Commentaire

77.L’État envisage d’organiser un atelier et des stages de formation à l’intention du personnel chargé de l’application des lois, du personnel médical et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou l’interrogatoire de tout individu soumis à une forme quelconque de détention. Il sollicitera à cette fin l’assistance des organes compétents des Nations Unies.

Article 11

Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.

Commentaire

78.Le ministère public, dont il est fait mention dans la première partie (autorités chargées des enquêtes) du présent rapport, procède à des contrôles et des inspections en vue d’éviter tout acte de torture.

Article 12

Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 13

Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Commentaire

79.Le droit de toute personne de porter plainte pour torture est garanti par la Constitution et la législation qatariennes qui reconnaissent à chacun le droit de signaler tout cas de torture et de porter l’affaire devant les tribunaux. En outre, lorsque le Qatar a adhéré à la Convention contre la torture en 1999, celle-ci a été incorporée au droit interne et peut donc être invoquée devant les tribunaux et autres instances judiciaires et administratives compétentes de l’État du Qatar. De plus, la Commission nationale des droits de l’homme a été créée en application du décret loi nº 38 de 2002 dont l’article 2, paragraphe 3, lui confère le pouvoir d’enquêter sur les violations éventuelles des droits et des libertés de l’homme et de recommander des moyens appropriés pour y remédier et empêcher qu’elles ne se reproduisent dans l’avenir.

80.Il s’ensuit que chacun est en droit de soumettre des plaintes à la Commission contre toute atteinte à ses droits, y compris au droit de ne pas être soumis à la torture.

Article 14

Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.

Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Commentaire

81.Toute personne qui subit un préjudice en raison d’un acte de torture ou d’autres formes de mauvais traitements peut intenter une action en justice devant les tribunaux qatariens pour obtenir réparation. Les tribunaux rendent la justice conformément aux règles générales réglementant ces questions.

Article 15

Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.

Commentaire

82.Comme indiqué plus haut dans le commentaire sur l’article 2 de la Convention, en droit pénal qatarien, aucune déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture, la contrainte ou des menaces, ne peut être invoquée comme élément de preuve.

Article 16

Tout État partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion.

Commentaire

83.Comme indiqué dans le commentaire sur l’article 4 de la Convention, la législation, par l’intermédiaire du Code pénal, envisage les actes qui causent un préjudice et de la douleur mais ne constituent pas des actes de torture. Selon l’article 159 du Code, les agents de la fonction publique qui usent de leurs pouvoirs officiels pour causer un préjudice à autrui sont passibles de sanctions. En outre comme on l’a déjà indiqué, par «préjudice» il faut entendre un préjudice matériel, physique ou psychologique.

84.Il va sans dire que la Constitution permanente de l’État du Qatar interdit expressément, en son article 36, la torture et les traitements dégradants.

Membres de la Commission

Hadi Nasir al-Haji

Ministère des affaires étrangères

Président

Ibrahim Khalil al-Muhandi

Ministère de l’intérieur

Membre

Nasir Jabir al-Labdah

Ministère de la justice

Membre

Fatih al-Rashid Abd al-Rahman

Ministère des affaires étrangères

Membre

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