Nations Unies

CRPD/C/25/D/66/2019

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

11 octobre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 66/2019 * , **

Communication présentée par :

M. S. (représenté par sa mère adoptive, H. C.)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

20 août 2020 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

6 septembre 2021

Question(s) de fond :

Expulsion d’une personne ayant des troubles post‑traumatiques complexes et des troubles anxieux généralisés

1.L’auteur de la communication est M. S., de nationalité afghane, né en 1999. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 10, 15, 16 et 25 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 janvier 2019. L’auteur est représenté par sa mère adoptive.

2.À l’âge de cinq mois environ, l’auteur a fui l’Afghanistan et la violence, avec sa famille, pour la République islamique d’Iran. Il a vécu en République islamique d’Iran pendant treize ans sans obtenir de permis de séjour. À l’âge de 13 ans, sa mère est morte et il est resté avec son oncle paternel, son seul parent, qui l’a maltraité physiquement et mentalement. Il a également été victime d’atteintes et de violences sexuelles. Pendant les deux années qui ont précédé son arrivée en Suède, il a séjourné dans un camp de réfugiés, en Grèce, où il a continué de subir des atteintes et violences sexuelles. Il a répondu aux critères de diagnostic de troubles post‑traumatiques complexes, de dépression, de troubles anxieux généralisés et d’« autres réactions à un stress intense », et présente donc une déficience cognitive qui, en l’absence d’assistance, peut le limiter dans sa vie quotidienne. Il a fait quatre tentatives de suicide.

3.Le 7 avril 2015, l’auteur a déposé une demande d’asile dans l’État partie. Le 2 juillet 2016, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande, au motif que l’auteur n’avait pas établi qu’il serait personnellement menacé s’il était renvoyé en Afghanistan et que son état ne pouvait pas justifier la délivrance d’un permis de séjour pour raisons de santé, puisqu’aucune maladie mortelle ne lui avait été diagnostiquée. Le 30 mars 2017, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours de l’auteur. Le 16 mai 2017, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas accorder à l’auteur l’autorisation de former recours. Le 26 septembre 2017, l’Office suédois des migrations a rejeté la deuxième demande de permis de séjour de l’auteur et sa demande simultanée de « sursis à l’exécution de l’expulsion ». Le 18 décembre 2017, le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé cette décision. Le 10 janvier 2018, l’Office suédois des migrations a rejeté la deuxième demande de sursis à exécution présentée par l’auteur. Le 9 février 2019, la Cour administrative d’appel de l’immigration a confirmé cette décision. Le 20 avril 2018 et le 14 décembre 2018, l’Autorité des migrations a rejeté les troisième et quatrième demandes de sursis à exécution présentées par l’auteur. Dans sa quatrième demande, l’auteur avait mentionné être athée, s’être occidentalisé et avoir reçu des menaces de son oncle paternel. Le 15 avril 2019, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté l’appel de l’auteur, et le 10 juin 2019, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas accorder à l’auteur l’autorisation de former recours.

4.Le 20 août 2019, l’auteur a soumis au Comité une communication, dans laquelle il affirmait que son expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation des articles 10, 15, 16 et 25 de la Convention. L’auteur était représenté par sa mère adoptive. Le 23 août 2019, le Comité a adressé une demande de mesures provisoires à l’État partie, dans laquelle il le priait de ne pas renvoyer l’auteur en Afghanistan tant que la communication serait à l’examen. Le 3 juillet 2020, l’État partie a envoyé ses observations sur la recevabilité et sur le fond, et affirmé que la communication devait être déclarée irrecevable : a) ratione materiae et ratione loci pour les griefs tirés des articles 16 et 25 de la Convention ; b) ratione materiae pour les griefs tirés des articles 10 et 15 de la Convention ; c) faute d’être suffisamment étayée. Sur le fond, l’État partie a considéré que la communication ne faisait apparaître aucune violation de la Convention. Le 9 novembre 2020, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie et affirmé que la communication devait être déclarée recevable dans son intégralité et mettait en évidence une violation manifeste de la Convention. Le 5 mai 2021, l’État partie a demandé au Comité d’interrompre l’examen de la communication, car la décision d’expulser l’auteur serait frappée de prescription le 16 mai 2021. Cette demande a été acceptée par l’auteur le 12 mai 2021.

5.Lors d’une réunion tenue le 6 septembre 2021, le Comité, au vu des éléments ci‑dessus, et compte tenu du fait que la décision d’expulsion mentionnée dans la plainte déposée par l’auteur était prescrite depuis le 16 mai 2021 et que l’auteur ne risquait plus d’être renvoyé en Afghanistan, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 66/2019.