Nations Unies

CAT/C/ARG/CO/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 mai 2017

Français

Original : espagnol

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport de l’Argentine valant cinquième et sixième rapports périodiques *

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport de l’Argentine valant cinquième et sixième rapports périodiques (CAT/C/ARG/5-6) à ses 1517e et 1520e séances (voir CAT/C/SR.1517 et 1520), les 26 et 27 avril 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 1537e séance, le 10 mai 2017.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté la procédure facultative pour l’établissement des rapports, qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité. Il regrette cependant que l’examen du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques ait eu lieu treize ans après l’adoption des précédentes observations finales du Comité.

3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et remercie celle-ci des compléments d’information qu’elle lui a apportés pendant l’examen du rapport.

B.Aspect positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié tous les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ou y a adhéré.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives ci-après prises par l’État partie dans les domaines visés par la Convention :

a)La promulgation, en 2012, de la loi no 26842 portant modification de la loi no 26364 de 2008 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à l’aide aux victimes ;

b)L’adoption, en 2012, de la loi no 26827 portant création du système national de prévention de la torture et, en 2014, du décret no 465/2014 portant réglementation de cette loi ;

c)La promulgation, en 2011, de la loi no 26679 érigeant la disparition forcée en crime dans le Code pénal et, en 2012, de la loi no 26791 érigeant le féminicide en crime ;

d)L’adoption, en 2010, de la loi nationale relative à la santé mentale (loi no 26657) ;

e)L’adoption, en 2009, de la loi no 26485 de protection globale visant à prévenir, réprimer et éliminer la violence à l’égard des femmes dans le contexte de leurs relations interpersonnelles et, en 2014, de la loi no 27039 portant création du « Fonds spécial pour la promotion de la lutte contre la violence sexiste » et du service national d’assistance téléphonique gratuite « 144 » ;

f)L’adoption, en 2006, de la loi sur la reconnaissance et la protection des réfugiés (loi no 26165).

6.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, parmi lesquelles :

a)La création, en 2006, du Bureau de lutte contre la violence dans la famille sous l’égide de la Cour suprême de justice et l’adoption, en 2016, du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes ainsi que l’assistance aux femmes victimes de violence (2017-2019) ;

b)L’adoption de la résolution no 1379 de 2015 portant création du Programme d’assistance aux personnes sous surveillance électronique et de la résolution no 86/2016 élargissant le champ d’application territorial du Programme à l’ensemble du pays, et la mise en œuvre, en 2016, du programme « Justice 2020 » mettant notamment l’accent sur les mesures de substitution aux peines privatives de liberté ;

c)La création, en 2013, du Bureau du procureur chargé de la lutte contre la violence institutionnelle ;

d)L’adoption, en 2011, du décret no 141/11 portant création du Centre d’aide aux victimes d’atteintes aux droits de l’homme Docteur Fernando Ulloa ;

e)L’adoption, en 2010, du décret no 4/2010 autorisant la divulgation de toute information relative à l’action répressive des forces armées pendant les années 1976 à 1983.

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adressé une invitation permanente à tous les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

8.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait respecté la procédure de suivi et fourni des renseignements par écrit (CAT/C/ARG/CO/4/Add.1 et CAT/ARG/CO/4/Add.2) mais regrette qu’il n’ait pas appliqué les recommandations retenues aux fins du suivi dans les observations finales précédentes (CAT/C/CR/33/1), concernant la création d’un registre national qui regroupe les renseignements provenant des tribunaux nationaux sur les cas de torture et de mauvais traitements (par. 31 et 32), le renforcement de la protection des membres de groupes en situation de vulnérabilité (par. 35 et 36), le respect des normes internationales dans le cadre des fouilles corporelles (par. 11 et 12 c)) et la création d’un mécanisme national de prévention (par. 25 et 26).

Définition et incrimination de la torture

9.Le Comité relève avec préoccupation que la définition de l’infraction de torture énoncée à l’article 144 ter du Code pénal n’est pas conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention car elle n’étend pas la responsabilité pénale pour cette infraction à une plus large catégorie d’auteurs et ne fait pas figurer le but dans lequel les actes visés sont commis au nombre des éléments constitutifs de l’infraction. Il note qu’un processus de réforme du Code pénal est en cours et que l’État partie s’est engagé à remédier aux lacunes constatées dans la définition actuelle de l’infraction de torture (art. 1er et 4).

10.L ’ État partie devrait harmoniser les dispositions de l ’ article  144 ter du Code pénal avec la définition de la torture figurant à l ’ artic le premier de la Convention. La  définition de l ’ infraction de torture doit préciser le but dans lequel l ’ acte visé est commis et inclure parmi les auteurs possibles toute personne agissant à titre officiel ou à l ’ instigation d ’ un agent de la fonction publique ou avec son consentement exprès ou tacite. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe  9 de son observation générale n o 2 (2008 ) sur l ’ application de l ’ article  2 par les États parties, dans lequel il est souligné que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’ impunité. De plus, l ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ à l ’ issue de sa réforme législative , les peines prévues restent à la mesure de la gravité de l ’ infraction de torture, conformément aux dispositions du paragraphe  2 de l ’ article 4 de la Convention.

Plaintes pour torture et mauvais traitements dans des centres de détention

11.Le Comité exprime à nouveau la profonde préoccupation dont il avait fait part dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CR/33/1, par. 6 a)) face aux informations dénonçant la pratique récurrente de la torture et des mauvais traitements dans les divers cadres dans lesquels interviennent les forces de sécurité ainsi que dans les procédures courantes du personnel pénitentiaire, qui reflète le poids historique d’une structure militarisée et corporative. Au nombre de ces actes de violence institutionnelle figureraient les mauvais traitements infligés aux détenus à leur arrivée dans les établissements pénitentiaires (ce que l’on appelle la « bienvenue ») et d’autres pratiques telles que l’asphyxie au moyen d’un sac et des tortures aux oreilles, aux chevilles et aux plantes des pieds, ainsi que des châtiments collectifs extrêmement sévères. Le Comité exprime également une nouvelle fois sa préoccupation (CAT/C/CR/33/1, par. 6 l)) concernant les fouilles corporelles invasives et humiliantes que subissent régulièrement les détenus sans justification, malgré les règles applicables en la matière. Il est en outre préoccupé par les informations faisant état de transferts arbitraires de détenus loin de leur famille comme forme de châtiment caché, comme l’a indiqué le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans son rapport sur sa visite en Argentine (CAT/OP/ARG/1, par. 37 et 38). Le Comité prend également note de la fréquence des cas de violence entre détenus, qui, selon les informations reçues, s’explique parfois par l’existence de structures d’autogestion au sein des prisons et les actes d’extorsion commis avec la connivence du personnel pénitentiaire (art. 2, 12, 13 et 16).

12. Le Comité fait siennes les recommandations formulées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture (CAT/OP/ARG/1, par. 85 et 86) et demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures urgentes pour examiner la question du recours à la torture et aux mauvais traitements dans les centres de détention, aux niveaux fédéral et provincial, en vue de mettre en place les politiques de prévention nécessaires et des dispositifs de contrôle internes et externes. À cet égard le Comité recommande :

a) De réaffirmer sans ambiguïté le caractère absolu de l ’ interdiction de la torture et de faire publiquement savoir que quiconque commet des actes de torture, s ’ en rend complice ou autorise tacitement de tels actes sera tenu personnellement responsable devant la loi, fera l ’ objet de poursuites pénales et se verra infliger les peines voulues ;

b) D’ouvrir sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les actes de violence commis dans les centres de détention, d’apprécier la responsabilité éventuelle d’agents de l’État et de leurs supérieurs et, s’il y a lieu, de punir comme il se doit les coupables et d’accorder une réparation appropriée aux proches des victimes  ;

c) D’exercer une surveillance rigoureuse des procédures de fouille corporelle et de garantir que ces fouilles ne soient pas dégradantes pour les détenus ou pour les visiteurs des centres de détention. L’État partie devrait veiller à ce que les fouilles corporelles invasives ne soient pratiquées que dans des cas exceptionnels, de la manière la moins invasive possible, par du personnel compétent du même sexe et dans le plein respect de la dignité de la personne (règles 50 à 53 et 60 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)) ;

d) De garantir que les détenus soient placés dans des établissements situés aussi près que possible de leur domicile, si les capacités d’accueil le permet tent , et que la nécessité de procéder à un transfert fasse l ’ objet d ’ un contrôle par l ’ autorité compétente ;

e) De prendre les mesures nécessaires pour transformer le service pénitentiaire en une institution à caractère civil, en élevant son niveau de professionnalisme, en faisant en sorte qu ’ il agisse de manière plus transparente et en séparant effectivement les fonctions touchant à la sécurité de celles qui ont trait au traitement des détenus .

Violences policières

13.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violences récurrentes et arbitraires commises par les forces de sécurité fédérales et provinciales contre les personnes −le plus souvent des jeunes et des mineurs en situation de marginalisation sociale− placées en garde à vue sans mandat, notamment aux fins de vérification de l’identité et pour d’autres motifs non liés à des comportements délictueux. Selon les informations reçues, au nombre de ces violences figurent des tentatives de meurtre, comme celle dont a été victime Lucas Cabello, des disparitions forcées et des actes de torture, tels que ceux qui auraient été infligés à Ezequiel Villanueva et Iván Navarro, âgés respectivement de 15 et 18 ans (art. 2 et 16).

14. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour :

a) Procéder rapidement à des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les cas signalés d ’ homicide, de détention arbitraire, de torture, de harcèlement et de mauvais traitements par la police, et veiller à ce que les auteurs présumés de tels actes, ainsi que leurs supérieurs qui savaient ou auraient dû savoir qu ’ ils commettaient ces actes, soient poursuivis, et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes. L ’ État doit veiller , en particulier, à ce qu’ une procédure judiciaire efficace et impartiale soit menée concernant les tortures infligées à Ezequiel Villanueva et Iván Navarro ;

b) Limiter le recours à la détention aux cas de flagrant délit et à ceux dans lesquels une ordonnance judiciaire a été rendue préa lablement, comme en a décidé la  Cour interaméricaine des droits de l ’ homme dans l ’ affaire Bulacio c . Argentine  ;

c) Faire en sorte que toutes les personnes détenues bénéficient, en droit comme dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, que le respect du système d ’ enregistrement des détentions fasse l ’ objet d ’ une surveillance rigoureuse et que toute infraction soit sanctionnée .

Conditions de détention

15.Le Comité prend note de la construction de nouveaux établissements pénitentiaires mais il est préoccupé par l’augmentation constante de la population carcérale depuis 2009, qui aggrave encore le problème de surpeuplement que connaissent plusieurs provinces et qui a conduit à l’état d’urgence pénitentiaire dans la province de Buenos Aires. Il note également avec préoccupation que l’application de la législation en matière de stupéfiants a eu pour effet d’accroître le nombre de femmes incarcérées. Le Comité s’inquiète en outre de ce que le taux d’occupation indiqué par la délégation de l’État partie soit calculé sur la base d’une surface comprise entre 2 et 3,4 m2 par détenu dans certaines cellules (arrêté ministériel no 2892/2008), ce qui est très inférieur aux normes applicables en matière d’habitabilité. Il est également préoccupé par la pratique du placement prolongé de détenus dans des locaux de la police, bien que ceux-ci ne soient pas aménagés à cette fin et soient dans un état insatisfaisant. À cet égard, il prend note avec préoccupation de l’incendie qui a eu lieu en mars 2017 au commissariat no 1 de Pergamino (province de Buenos Aires), dans lequel ont péri sept détenus. Le Comité exprime aussi sa préoccupation quant aux conséquences du surpeuplement, notamment la dégradation des conditions sanitaires, l’insuffisance de l’alimentation et des soins médicaux et la non-séparation des condamnés et des prévenus, comme l’ont mis en évidence plusieurs actions collectives engagées dans l’ensemble du pays (art. 2, 11 et 16).

16. Le Comité fait siennes les recommandations formulées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture (CAT/OP/ARG/1, par. 58, 59, 62 et 64) et engage l’État partie à procéder à un contrôle aux niveaux fédéral et provincial en vue de mettre les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires comme dans les postes de police en conformité avec les Règles Nelson Mandela, et à élaborer un plan de prévention des incendies dans tous les centres de détention. L’État partie devrait aussi :

a) Intensifier ses efforts pour atténuer le surpeuplement carcéral, principalement en appliquant des mesures non privatives de liberté ;

b) Mettre un terme à l ’ utilisation de locaux de police comme lieux d ’ accueil permanents de détenus et garantir l ’ application de cette interdiction  ;

c) Mettre au point une méthode adéquate pour définir la capacité d ’ accueil des établissements pénitentiaires aux niveaux fédéral et provincial, en se conformant aux normes internationales applicables en matière d ’ habitabilité  ;

d) Poursuivre ses efforts visant à mettre en place un registre national unique des personnes faisant l ’ objet d ’ une mesure préventive ou punitive de privation de liberté, qui comporte des renseignements ventilés par juridiction, sexe, âge et situation judiciaire, et garantir l ’ accès des avocats et des proches de détenus à des renseignements qui soient mis à jour régulièrement .

Mesures privatives de liberté

17.Le Comité exprime à nouveau la préoccupation dont il avait fait part dans ses précédentes observations finales (par. 6 i)) quant au nombre élevé de personnes en détention provisoire, qui représente environ 60 % de la population carcérale, et à la durée excessive de cette mesure. Si le Comité se félicite des initiatives visant à promouvoir le recours aux mesures de substitution aux peines privatives de liberté (voir le paragraphe 6 b) ci-dessus), il regrette la suspension de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale (loi no 27.063), qui comportait des dispositions limitant le recours à la détention provisoire. Le Comité est également préoccupé par le projet de réforme de la loi no 24660 relative à l’exécution des peines privatives de liberté, qui aurait pour effet d’empêcher un grand nombre de condamnés de bénéficier d’une mesure de libération anticipée, y compris pour les personnes condamnées pour des infractions non violentes, nuisant ainsi à leur réinsertion sociale et aggravant le problème du surpeuplement carcéral que connaît déjà le pays (art. 2 et 16).

18. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De procéder à une évaluation du recours à la détention provisoire aux niveaux fédéral et provincial, en vue de réviser la réglementation y relative, d ’ adopter les mesures nécessaires, notamment en matière de formation des juges, pour que la détention provisoire ne soit imposée qu ’ à titre exceptionnel et pour des périodes limitées, et de promouvoir le recours aux mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b) D ’ éviter d ’ adopter des réformes législatives qui dénaturent le principe de progressivité sur lequel se fonde la réinsertion sociale des condamnés, conformément au x normes internationales (règle  87 des Règles Nelson Mandela, Règles de Tokyo et règle 45 des Règles de Bangkok).

Régime d’isolement

19.Le Comité s’inquiète du recours fréquent à des formes d’isolement non réglementées et non soumises à un contrôle juridictionnel, telles que le placement provisoire de détenus sous le régime de l’isolement à des fins de « protection de l’intégrité » dans l’attente de leur réinstallation dans une autre aile ou une autre zone, dont la délégation de l’État partie a reconnu l’existence. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état des conditions extrêmes dans les cellules d’isolement (art. 11 et 16).

20. L ’ État partie devrait mettre les pratiques en matière de régime d ’ isolement en conformité avec les Règles Nelson Mandela. Il devrait en particulier :

a) Garantir que l ’ isolement ne soit imposé que dans les cas expressément prévus par la loi ;

b) Veiller à ce que le placement à l ’ isolement ne constitue qu ’ une mesure de dernier recours, appliquée pendant la période la plus brève possible et soumise à des conditions strictes touchant la supervision et le contrôle juridictionnel  ;

c) Veiller à ce que toute cellule dans laquelle est placée une personne faisant l ’ objet d ’ une sanction d ’ isolement remplisse les conditions nécessaires pour que la mesure soit appliquée sans porter atteinte à l ’ intégrité physique et à la dignité de cette personne.

Décès en détention

21.Le Comité prend note avec préoccupation du nombre élevé de décès en détention qui, selon les données fournies par la délégation de l’État partie, s’est élevé en moyenne à 43 par an dans le système pénitentiaire fédéral entre 2008 et 2016. Il regrette de ne disposer que de données limitées, qui concernent uniquement le système pénitentiaire fédéral, et relève avec préoccupation les différences entre ces données et celles figurant dans d’autres rapports, qui dénombrent un total de 1 930 décès en détention dans tout le pays depuis 2010. En outre, le Comité regrette l’absence d’informations sur les résultats des enquêtes menées sur ces décès pendant toute la période considérée et sur l’ensemble du territoire national. Il est également préoccupé par le pourcentage élevé de décès liés à des problèmes de santé, dû à une mauvaise prise en charge dans les prisons (art. 2, 11 et 16).

22. L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour :

a) Mener sans délai une enquête approfondie et impartiale sur chaque décès en détention, en procédant si besoin à une autopsie, afin de déterminer la responsabilité éventuelle des agents de l ’ État et, s ’ il y a lieu, de punir les coupables comme il convient et d ’ offrir une réparation appropriée aux proches de la victime ;

b) Améliorer les soins de santé et l ’ accès aux médicaments dans les centres de détention et faciliter le transfert vers un hôpital extérieur si besoin est ;

c) Rassembler des données statistiques complètes au niveau national sur le nombre de décès de détenu s, ventilées par lieu de détention, par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et par cause du décès, ainsi que des renseignements détaillés sur les résultats des enquêtes concernant ces décès.

Examens médicaux

23.Le Comité regrette que les services de santé pour les détenus continuent de relever du Ministère de la justice et restent étroitement liés au système pénitentiaire, ce qui peut entraîner un conflit d’intérêts lorsqu’il faut attester les signes de violence ou les décès en détention. À cet égard, il est vivement préoccupé par les informations concordantes provenant de sources dignes de foi indiquant que de faux rapports dissimulant les lésions subies par les détenus sont établis par le personnel médical de l’administration pénitentiaire (art. 2, 12 et 16).

24. L ’ État partie devrait garantir :

a) Que les services médicaux en milieu pénitentiaire soient liés au Ministère de la santé aux niveaux fédéral et provincial, conformément à la recommandation du  Sous-Comité pour la prévention de la torture (CAT/OP/ARG/1, par. 54) ;

b) Que tout examen médical pratiqué sur un détenu, y compris à l ’ arrivée en prison, soit réalisé sans porter atteinte au droit à la confidentialité et au respect de la vie privée de l’intéressé , par un médecin indépendant qui puisse être choisi par le détenu et qui soit formé à l ’ utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) ;

c) Que les médecins signalent tout signe de torture ou de mauvais traitement à une autorité d ’ enquête indépendante, en toute confiance et sans s ’ exposer à des représailles.

Système national de prévention de la torture

25.Le Comité salue l’adoption de la loi portant création du système national de prévention de la torture et de son règlement d’application (voir plus haut, par. 5 b)) mais il note avec préoccupation que le Comité national de prévention de la torture, qui sera chargé de gérer le système, n’a pas encore été établi. Il note avec satisfaction que le processus de sélection des membres du Comité national a débuté mais il s’inquiète de ce que la nomination de six représentants par les groupes parlementaires et un par le pouvoir exécutif, comme le prévoit la loi, puisse donner lieu à des conflits d’intérêts qui compromettent son indépendance, comme l’avait indiqué le Sous-Comité pour la prévention de la torture (CAT/OP/ARG/1 par. 16). Il partage également l’inquiétude du Sous-Comité concernant la forme institutionnelle de certains mécanismes locaux de prévention, qui ne répond pas aux critères d’indépendance définis par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il est en outre préoccupé par le fait que seules six provinces disposent de mécanismes locaux opérationnels, et que certains d’entre eux se heurtent à de graves difficultés en termes de budget pour s’acquitter de leur mandat (art. 2).

26. Le Comité invite instamment l ’ État partie à poursuivre la mise en place du  Comité national de prévention de la torture et à veiller à ce que ses membres soient élus dans le cadre d ’ un processus transparent et inclusif conformément aux critères d ’ indépendance, d ’ équilibre entre les sexes, de représentativité, d ’ adéquation et de compétence pluridisciplinaire reconnue, notamment dans les domaines du droit et de la santé (voir l ’ article 18 du Protocole facultatif et CAT/OP/12/5, par. 17 à 20). À cette fin, l ’ État partie devrait s ’ abstenir de nommer des membres qui occupent une position susceptible de donner lieu à des conflits d ’ intérêts (CAT/OP/ARG/1, par. 16). Le  Comité engage également l ’ État partie à faire avancer le processus de création des mécanismes locaux, conformément aux critères cités plus haut, et à doter ces mécanismes de ressources suffisantes pour leur permettre de s ’ acquitter de leurs fonctions .

Organismes de surveillance des conditions de détention et de prévention de la torture

27.Le Comité se félicite de l’existence de différents organismes exerçant des activités de prévention de la torture et de surveillance des conditions de détention aux niveaux fédéral et provincial mais il est préoccupé par le fait que le personnel des services du Procureur pénitentiaire de la nation, qui joue le rôle de mécanisme de prévention de la torture dans les centres relevant des autorités nationales et fédérales (loi no 26827, art. 32), se voit interdire l’accès aux centres de détention de la province de Cordoba pour rendre visite aux prisonniers fédéraux qui y sont détenus. Le Comité regrette également que le Bureau du défenseur du peuple et les autres défenseurs publics, comme celui de Santa Fe, soient confrontés aux mêmes difficultés dans leur travail de défense des détenus (art. 11).

28. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les lieux de détention, y compris les postes de police, fassent l ’ objet d ’ inspections périodiques indépendantes, en facilitant l ’ accès des organismes qui ont pour mission de protéger les droits de l ’ homme des personnes privées de liberté. Il devrait également faire en sorte que ces organismes puissent accéder librement aux informations concernant les personnes détenues, y compris celles qui sont consignées dans les dossiers judiciaires, et puissent assurer la défense des personnes victimes de violence institutionnelle sans entrave.

Enquêtes sur les plaintes pour torture et mauvais traitements

29.Le Comité salue les mesures prises en vue d’enquêter sur les cas de torture, parmi lesquelles la création du Bureau du procureur chargé de la lutte contre la violence institutionnelle (voir plus haut, par. 6 c)) ainsi que les progrès accomplis dans certaines affaires judiciaires grâce à l’action de la société civile et des organes de surveillance mais il demeure préoccupé, comme il l’avait exprimé dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CR/33/1 par. 6 b) et c)), par l’impunité que révèle le nombre élevé de cas constatés. D’après les informations reçues, cette situation serait due à l’insuffisance des enquêtes judiciaires, qui ne permettent pas d’appuyer la version des victimes, au fait que les officiers de justice s’en tiennent à la version officielle de la police et du personnel pénitentiaire, et à une qualification incorrecte des faits tendant à minorer les infractions. Le Comité est également préoccupé par la réticence des victimes et des témoins à signaler ces actes par crainte de représailles, en l’absence d’un mécanisme pour les protéger, en particulier s’ils sont en détention (art. 2, 12, 13 et 16).

30. Le Comité engage l ’ État partie :

a) À garantir que toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par un organe indépendant n’ayant aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec les auteurs présumés. L’État partie devrait envisager à cet égard la création d’une police judiciaire indépendante sous les ordres du Bureau du Procureur général, comme l’a recommandé le Sous - Comité pour la prévention de la torture (CAT/OP/ARG/1, par. 110) ;

b) À veiller au respect du protocole d ’ enquêt e sur les cas de torture et des R ègles minima concernant la conduite des enquêtes sur les violences et les homicides commis par des membres des forces de sécurité ;

c) À veiller à ce que les autorités procèdent d ’ office à une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de penser que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis ;

d) À faire en sorte que les auteurs présumés soient dûment jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes. Le Comité appelle l ’ attention sur le paragraphe 10 de son observation générale n o  2 (2008 ), dans lequel il souligne que le fait d ’ engager des poursuites pour mauvais traitements seulement alors qu ’ il existe des éléments constitutifs de torture serait une violation de la Convention ;

e) À renforcer les activités de formation des procureurs et des juges en vue d ’ améliorer la qualité des enquêtes et la qualification des faits ;

f ) À garantir que les auteurs présumés d ’ actes de torture ou de mauvais traitements soient relevés de leurs fonctions immédiatement et pour toute la durée de l ’ enquête s ’ il existe un risque qu ’ ils soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d ’ exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l ’ enquête en cas de maintien dans leurs fonctions ;

g) À établir un système de pro tection des victimes de torture et des témoins, afin de les protéger contre toute forme de représailles ;

h) À prendre rapidement des mesures disciplinaires et pénales contre les agents de l ’ État ayant proféré des menaces ou exercé des représailles contre les victimes et les témoins d ’ actes de torture.

Registre national des affaires de torture et de mauvais traitements

31.Le Comité prend note de l’état d’urgence administrative du système statistique national mais il réaffirme la préoccupation qu’il avait exprimée dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/CR/33/1, par. 7 e)) et qui est la sienne depuis 1997, concernant l’absence d’un registre qui regroupe des informations sur les cas de torture et de mauvais traitements infligés par des agents de l’État dans tous les territoires sous la juridiction de l’État, y compris des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires engagées et leurs résultats (art. 12 et 13).

32. Le C omité réitère sa recommandation précédente (voir CAT/C/CR/33/1, par. 7 e)) et invite l ’ État partie à établir un système efficace de collecte de données statistiques au niveau national concernant les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements ainsi que les mesures de réparation, en particulier les indemnisations et les moyens de réadaptation, accordées aux victimes. Pour mettre sur pied ce système, il devrait s ’ appuyer sur les travaux de collecte de données et d ’ enregistrement des affaires déjà effectués par d ’ autres entités, comme le Bureau du Procureur pénitentiaire, la Commission pour la mémoire de la province de Buenos Aires et l’Institut Gino Germani de l ’ Université de Buenos  Aires .

Non-refoulement et détention pour des motifs liés à l’immigration

33.Le Comité note avec satisfaction que le principe de non-refoulement est reconnu dans la législation régissant l’asile (art. 2 et 7 de la loi no 26165) et l’extradition (art. 8 de la loi no 24767) mais il est préoccupé par la décision rendue par la Cour suprême de justice en 2015 autorisant l’extradition d’une personne qui pourrait être condamnée à la peine de mort dans le pays demandeur, et justifiant cette autorisation par la présentation de garanties diplomatiques que cette peine ne serait pas imposée (affaire Sonnenfeld). Bien que le Gouvernement fédéral n’ait pas procédé à l’extradition, le Comité rappelle que les assurances diplomatiques ne doivent pas être utilisées pour saper le principe de non‑refoulement. Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que des migrants, y compris des groupes familiaux, sont reconduits à la frontière sans pouvoir faire appel de la décision ou avoir accès à une assistance juridique. Il est aussi préoccupé par l’adoption récente du Décret de nécessité et d’urgence no70/2017, qui déroge à une partie des garanties énoncées dans la loi no 25871 sur les migrations et établit une procédure accélérée d’expulsion des migrants réduisant considérablement les délais de recours contre la décision d’expulsion. Malgré la position de la délégation, qui a affirmé que le décret respectait les garanties d’une procédure régulière, leComité note que ce texte exige de la personne qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion qu’elle démontre de manière plausible que ses moyens financiers sont insuffisants lorsqu’elle demande l’aide juridictionnelle gratuite, ce qui rend plus difficile l’accès à une telle aide. De plus, le décret autorise la détention des migrants depuis le début de la procédure accélérée jusqu’à leur expulsion, ce qui peut durer soixante jours, sans envisager de mesures moins coercitives ni évaluer le risque de fuite de la personne en question (art. 3).

34. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre pays lorsqu ’ il existe des raisons fondées de croire qu ’ il courrait un risque personnel et prévisible d ’ y être soumis à la torture et ne pas accepter d’assurances diplomatiques concernant ces personnes  ;

b) Abroger ou modifier les dispositions du décret de nécessité et d’urgence n o 70/2017 afin que les personnes qui sont sous le coup d’une mesure d’expulsion puissent disposer de suffisamment de temps pour former un recours administratif ou judiciaire et obtenir une aide juridictionnelle gratuite im médiate à tous les stades de la procédure ;

c) Veiller à ce que la législation et les normes relatives aux migrations prévoient la détention uniquement en dernier ressort, lorsque toutes les autres mesures ont été dûment examinées et épuisées, en respectant les principes de nécessité et de proportionnalité et pour la durée la plus brève possible. L’État partie devrait également assurer un contrôle juridictionnel effectif de la détention pour des motifs liés à l’ immigration.

Détention et mauvais traitements motivés par la discrimination

35.Le Comité réaffirme la préoccupation exprimée dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CR/33/1 par. 6 g)) concernant le profilage racial et les mauvais traitements et actes de violence subis par les personnes d’ascendance africaine et les migrants d’autres pays d’Amérique latine de la part des forces de sécurité. Il est en outre préoccupé par les informations indiquant que des transgenres et des travestis ont subi des fouilles corporelles dégradantes sur la voie publique et dans des postes de police et sont détenus dans des conditions humiliantes, en particulier dans la province de Buenos Aires. Il prend note des mesures mentionnées par la délégation visant à faciliter l’intégration des femmes transsexuelles en détention mais demeure préoccupé par le fait que ces programmes ne sont pas appliqués dans les prisons et les commissariats des provinces. Le Comité note avec préoccupation qu’il y a eu 3 470 plaintes pour discrimination au cours de l’année 2016, soit près du double par rapport à l’année précédente, et regrette l’absence d’informations sur la suite donnée à ces plaintes (art. 2 et 16).

36. L ’ État partie devrait :

a) Adresser des instructions claires aux forces de sécurité aux niveaux fédéral et provincial pour que soient respectées l ’ interdiction de la discrimination dans les lieux de détention et la dignité de la personne lors des fouilles corporelles de détenus, qui doivent se limiter aux cas où cela est strictement nécessaire et où il n ’ existe pas d ’ autres mesures possibles ;

b) Faire en sorte que tous les cas d ’ arrestations arbitraires, de violence et de mauvais traitements infligés à des personnes du fait de leur origine étrangère, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, donnent lieu à une enquête , que les auteurs de tels actes soient poursuivis et punis et que les agents auxquels sont imputés d e tels actes soient suspendus ;

c) Adopter des politiques et des programmes spécifiques en faveur de l ’ intégration et de la protection des personnes détenues compte tenu de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, aux niveaux fédéral et provincial, et veiller au plein respect de la loi n o 26743 sur l ’ identité de genre.

Processus de mémoire, de vérité et de justice pour les crimes contre l’humanité

37.Le Comité salue les progrès remarquables réalisés en matière de mémoire, de réparation et de justice concernant les crimes du passé (voir par. 6 d) et e) ci-dessus), ainsi que la volonté de l’État partie de maintenir les programmes existants, mais il est préoccupé par les retards dans le traitement par la justice des affaires qui sont toujours en suspens, que la délégation de l’État partie a reconnu, ainsi que par l’affaiblissement des organismes publics qui contribuent aux enquêtes sur ces affaires (art. 12 et 16).

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser des évaluations permettant d ’ élaborer des stratégies qui accélèrent le traitement et le jugement des affaires relatives à des crimes contre l ’ humanité commis sous la dernière dictature civile et militaire et d ’ allouer les ressources nécessaires à cet effet. Le Comité recommande également de poursuivre les politiques de mémoire en préservant les archives et les lieux de mémoire.

Violence sexiste et femmes en détention

39.Le Comité se félicite des mesures adoptées pour lutter contre la violence sexiste (par. 5 c) et e) et 6 a) ci-dessus), mais s’inquiète du nombre alarmant de cas de féminicide et de violence sexiste enregistrés, ainsi que de l’augmentation des cas de violence physique contre des détenues relevant de la juridiction fédérale. Il accueille avec intérêt les informations fournies concernant la suite donnée en 2015 aux affaires de féminicide, mais regrette que celles-ci ne couvrent pas la période à l’examen, ni d’autres cas de violence sexiste, y compris au sein du système pénitentiaire. Le Comité accueille également avec intérêt les renseignements fournis sur les programmes visant à améliorer l’accès aux soins de santé pour les femmes détenues, en particulier celles qui sont enceintes, mais demeure préoccupé par l’insuffisance de ces programmes aux niveaux fédéral et provincial au vu des lacunes constatées par divers organismes de surveillance (art. 2, 12 et 16).

40. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour lutter contre toutes les formes de violence sex iste, y compris dans les lieux de privation de liberté , en veillant à ce que toutes les plaintes fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient traduits en justice , que des peines adéquates soient imposées en cas de condamnation, et que les victimes obtiennent une réparation complète . Le Comité fait sienne la recommandation du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes concernant les femmes en détention (voir CEDAW/C/ARG/CO/7, par. 45) et recommande à l ’ État partie de développer et d ’ améliorer les programmes d ’ accès aux soins de santé pour les détenues aux niveaux fédéral et provincial (règles 48 et 51 des Règles de Bangkok).

Mesures de réparation

41.Le Comité se félicite de la création du Centre d’aide aux victimes d’atteintes aux droits de l’homme Docteur Fernando Ulloa et de l’engagement de l’État à renforcer l’assistance offerte aux victimes de violence institutionnelle, mais il note que le Centre se concentre principalement sur l’aide aux victimes de terrorisme d’État. Par ailleurs, il regrette de ne pas disposer de plus de renseignements sur les mesures de réparation ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État concernant d’autres cas de torture ou de mauvais traitements pendant la période à l’examen (art. 14).

42. Le Comité appelle l ’ at tention de l’État partie sur l’o bservation générale n° 3 (2012) relative à l ’ application de l ’ article 14 par les États parties, dans laquelle sont détaillé e s la teneur et la portée de l’obligation qui incombe aux États parties d’offrir une réparation complète, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation complète, aux victimes de torture. Le Comité invite en particulier l’État partie à :

a) Étendre dans les plus brefs délais les programmes de réadaptation existants aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements  ;

b) Garantir à toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements une réparation intégrale, qui comprenne une indemnisation juste et adéquate, ainsi que l es moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible.

Procédure de suivi

43.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir avant le 12 mai 2018 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 14 a), 26 et 32 ci-dessus. Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

44.L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

45.Le Comité prie l’État partie de soumettre son septième rapport périodique le 12 mai 2021 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le septième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.