Nations Unies

CMW/C/SYC/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mai 2014

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste des points établie avant la soumission du rapport initial des Seychelles *

À sa quatorzième session (A/66/48, par. 26), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devrait pas dépasser 31 800 mots.

Le Comité peut également transmettre une liste de points à l’État partie s’il a l’intention d’examiner la mise en œuvre de la Convention en l’absence de rapport, conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 26).

Première partie

Dans la présente section, il est demandé à l’État partie de répondre sur les points suivants.

A.Renseignements d’ordre général

Fournir des informations sur le cadre juridique interne en rapport avec la Convention, y compris sur:

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si la Convention est d’application directe ou si elle est incorporée dans le droit interne par une législation d’application;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; les mesures de politique migratoire en lien avec la Convention;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en harmonie avec les dispositions de la Convention;

d)Les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des migrations, en particulier avec le Bangladesh, la Chine, le Kenya, l’Inde, Madagascar, Maurice et Sri Lanka.

Fournir des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées, y compris sur les objectifs et les buts spécifiques, quantifiables et assortis d’un échéancier, fixés afin de suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, ainsi que des informations sur les ressources affectées à leur réalisation et sur les résultats obtenus.

Fournir en outre des informations relatives aux activités de l’Équipe spéciale nationale sur les migrations et à son bilan en ce qui concerne la coordination intergouvernementale de l’application de la Convention et le suivi de son application dans l’État partie, y compris des informations sur sa dotation en personnel et en ressources ainsi que sur les activités de surveillance et les procédures de suivi.

Fournir des informations, notamment des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut en matière d’immigration, sur les flux migratoires de travail, notamment les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations de travail. Communiquer des données statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière.

Fournir des informations sur la coopération de l’État partie avec la Commission nationale des droits de l’homme et le Bureau de l’Ombudsman sur les questions relatives aux droits des travailleurs migrants. Exposer les mesures prises pour répondre aux préoccupations qui suscitent le chevauchement des mandats respectifs de ces deux instances, qui ne disposeraient pas de bureaux et de personnel distincts. Communiquer des informations sur les mécanismes de plainte, les services d’assistance téléphonique et les autres services offerts par la Commission nationale. Donner en outre des informations sur la dotation de la Commission nationale en ressources humaines, techniques et financières, ainsi que sur les activités menées par l’État partie auprès du grand public et, en particulier, de tous les travailleurs migrants, pour les sensibiliser aux services assurés par la Commission nationale, y compris le droit de déposer une plainte directement auprès de cette instance.

Fournir des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention afin de faire mieux connaître et comprendre ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux employeurs, aux enseignants, aux travailleurs de la santé et aux fonctionnaires de l’État, y compris les membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciairesur son territoire.

Fournir des informations sur la coopération établie aux fins de l’application de la Convention entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des migrants. Indiquer comment des représentants des organisations de la société civile participeront à l’élaboration des réponses à la présente liste de points.

Indiquer si dans l’État partie opèrent des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour aller travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, et en particulier sur:

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière, ainsi que pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives;

b)La question de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables dans les cas de litiges et de revendications auxquels peut donner lieu l’exécution d’un contrat de travail, y compris les questions telles que les salaires, l’éventualité d’un décès, le versement d’une indemnité d’invalidité et le rapatriement;

c)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement et les conditions d’un tel renouvellement;

d)Les plaintes déposées contre des agences, les inspections, les peines et sanctions en cas de manquement;

e)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer le système d’attribution de licences aux agences de recrutement en place, régi par les pouvoirs publics, ainsi que les mécanismes de régulation et de contrôle des migrations, afin d’empêcher les agences de recrutement privées de se faire rémunérer de manière excessive pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaires pour des recruteurs étrangers imposant des conditions d’emploi abusives.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ou invoquées directement devant les tribunaux et si ceux-ci les ont appliquées; dans l’affirmative donner des exemples. Donner en outre des informations sur: a) les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière; b) les plaintes instruites par ces organismes ces cinq dernières années et les décisions prises; c) les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes des violations en cause; d) les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours à leur disposition en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Indiquer clairement si la législation nationale garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits énoncés dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Fournir aussi des informations sur la prise en considération du genre dans les lois nationales relatives à la migration. Outre la législation, donner des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination en fait et en droit. Fournir en outre des informations sur l’accès aux soins de santé et aux autres services sociaux pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, ainsi que sur l’accès des enfants des travailleurs migrants, tant en situation régulière qu’irrégulière, à l’éducation.

3.Troisième partie de la Convention

Article 11

Fournir des informations sur les mesures prises pour combattre l’exploitation du travail des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier dans les secteurs du bâtiment et de la pêche. Fournir également des informations sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation de la prostitution des travailleuses migrantes dans l’État partie, ainsi que sur les mesures prises pour protéger les enfants migrants contre l’exploitation et les abus sexuels dans l’État partie. Fournir en outre des informations sur les mesures prises par l’État partie pour combattre le racisme et la xénophobie ainsi que les comportements discriminatoires, les mauvais traitements et les violences envers les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Article 16

Décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir des programmes de formation, notamment à la prise en considération du genre, à l’intention des fonctionnaires s’occupant des questions de migration, en particulier ceux qui fournissent une assistance juridique et consulaire aux ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger et tentent d’obtenir réparation de conditions abusives imposées sur leur lieu de travail, ainsi qu’à des travailleurs migrants ou aux membres de leur famille vivant aux Seychelles qui ont été arrêtés, emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou qui sont détenus de toute autre manière.

Décrire les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille faisant l’objet d’une enquête, arrêtés ou détenus au motif d’infractions pénales ou d’infractions administratives, y compris dans des affaires en lien avec l’immigration. Indiquer également s’il existe des mesures de substitution à la détention dans l’État partie. Fournir aussi des informations sur les centres de détention et les conditions de détention des travailleurs migrants, en indiquant notamment: a) si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont systématiquement séparées des condamnés; b) si, dans les centres de rétention, les enfants et les femmes sont détenus dans des conditions adaptées à leur sexe et à leur âge, notamment si les enfants sont séparés des adultes et si les femmes sont séparées des hommes autres que les membres de leur famille ou leur compagnon; c) si les femmes détenues sont placées sous la surveillance de personnel féminin; d) si des structures adaptées sont mises en place pour accueillir les familles, dans la mesure du possible et selon les besoins.

Articles 22 et 23

Fournir des informations à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière qui ont été expulsés, et sur les procédures d’expulsion. Indiquer si le droit interne de l’État partie interdit les expulsions collectives. Indiquer en outre si un travailleur migrant peut former un recours contre un arrêté d’expulsion le visant et si ce recours à un effet suspensif. Indiquer également si les travailleurs migrants et les membres de leur famille établis dans l’État partie peuvent faire appel à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention ne sont pas respectés, en particulier en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion.

Donner au Comité des informations sur l’efficacité des services consulaires de l’État partie pour ce qui est de protéger ses travailleurs migrants à l’étranger, en particulier en cas de privation de liberté. Indiquer s’il est rendu visite périodiquement aux travailleurs migrants privés de liberté et si une assistance juridique est fournie, y compris dans les cas d’expulsion.

Article 25

Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants, particulièrement des femmes employées de maison et des femmes employées dans l’hôtellerie et la restauration, et pour surveiller efficacement les conditions d’emploi des travailleurs migrants dans ces secteurs. Quels mécanismes juridiques de protection des travailleurs et de respect de la législation a-t-on mis en place pour que les travailleurs migrants bénéficient tant dans l’État partie qu’à l’étranger d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l’État d’emploi en matière de rémunération et de conditions de travail? En particulier, fournir des renseignements sur les travailleurs migrants employés dans les secteurs du bâtiment, de la pêche et du travail domestique. Donner des précisions concernant la législation du travail et de l’immigration applicable aux travailleurs migrants dans la Seychelles International Trade Zone, qui est la zone franche industrielle du pays. Expliquer les mesures prises pour réviser la Seychelles Trade Zone Act, loi qui est censée annuler et remplacer toutes les lois sur le travail et l’immigration.

Indiquer au Comité si les droits du travail dont jouissent les ressortissants du pays s’appliquent sur un pied d’égalité aux travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Commenter une information selon laquelle, en application du règlement de 2010 sur l’emploi (augmentation de salaire), l’État partie aurait accordé une augmentation de salaire de 20 % à tous les travailleurs, sauf aux employés non seychellois, dont le salaire doit faire l’objet d’un barème spécial. Préciser si ce barème a été établi et si les employés non seychellois perçoivent une rémunération égale à celle des travailleurs nationaux pour un travail de valeur égale. Décrire les lois et règlements sur le travail relatifs à la rémunération et aux conditions d’emploi (heures supplémentaires, horaire de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, résiliation d’un contrat de travail, salaire minimum, etc.) applicables aux travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, et si ces mêmes lois et règlements s’appliquent aussi aux ressortissants de l’État partie.

Article 32

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, pendant leur séjour dans l’État partie et à l’expiration de celui-ci, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets et biens personnels. Fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faciliter le transfert de ces fonds privés, en particulier pour réduire le coût des transactions.

Article 33

Donner des renseignements sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou s’apprêtent à s’y rendre ont accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, notamment à des renseignements complets concernant les directives relatives aux visas d’entrée et de sortie et l’enregistrement. Indiquer quelle institution est chargée de communiquer ces informations et préciser si des politiques, programmes ou lois coordonnés ont été élaborés afin de garantir la transparence et l’obligation de rendre des comptes dans ce processus.

Indiquer au Comité les mesures prises pour informer les Seychellois émigrants avant leur départ et les travailleurs migrants en transit ou résidant dans l’État partie, ainsi que les membres de leur famille, de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des programmes spécifiques d’information et de formation portant sur la Convention à l’intention des fonctionnaires concernés, notamment les policiers, le personnel des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 41

Donner des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour faciliter l’exercice par ses ressortissants travaillant et résidant à l’étranger de leur droit de voter et d’être élus à des fonctions publiques aux Seychelles. Fournir également des informations concernant les effets de la double nationalité sur le droit de voter et d’être élu à des fonctions publiques aux Seychelles.

Article 44

Expliquer si des mesures ont été prises pour protéger l’unité des familles de travailleurs migrants et pour faciliter la réunion de ces travailleurs avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs.

5.Sixième partie de la Convention

Article 68

Indiquer les mesures prises par l’État partie, notamment en collaboration avec d’autres pays comme le Bangladesh, la Chine, l’Inde, le Kenya, Madagascar, Maurice et Sri Lanka pour lutter contre la traite et le trafic des travailleurs migrants, en particulier les femmes et les enfants, notamment pour détecter efficacement les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, pour compiler systématiquement des données ventilées et pour traduire en justice les personnes qui se livrent à la traite et au trafic. À cet égard, fournir des informations détaillées et à jour sur le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits depuis 2009.

Préciser les mesures prises par l’État partie pour adopter une législation et des politiques spécifiques pour lutter contre la traite des êtres humains conformément au Protocole additionnel de 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la traite des personnes). Indiquer si l’État partie prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale visant à remédier au problème de la traite des êtres humains, et de fournir des renseignements sur les éventuels programmes mis en place pour aider, soutenir et rapatrier les victimes de la traite. Indiquer également si l’État partie a créé des centres d’accueil spéciaux pour les victimes et, dans l’affirmative, fournir des renseignements à ce sujet.

Deuxième partie

Dans la présente section, le Comité invite l’État partie à fournir succinctement des renseignements (trois pages au maximum) sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant:

a)Les projets de lois ou les lois, et règlements qui s’y rapportent;

b)Les institutions (et leurs mandats) ou les réformes institutionnelles;

c)Les politiques, programmes et plans daction relatifs aux migrations, leur portée et leur financement;

d)Les récentes ratifications d’instruments relatifs aux droits de l’homme;

e)Les mesures prises pour faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention;

f)Les récentes études approfondies sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Troisième partie

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations éventuelles

1.Fournir, le cas échéant, des données statistiques quantitatives ventilées et à jour ainsi que des informations qualitatives pour les trois dernières années (sauf indication contraire), concernant:

a)Les travailleurs migrants détenus dans l’État partie;

b)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie dans les cinq dernières années;

c)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie;

d)Les envois de fonds effectués par des travailleurs migrants seychellois vivant à l’étranger, la législation régissant ces envois et les politiques publiques relatives à l’envoi de fonds et au développement;

e)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet du trafic) et les tendances nationales en matière de traite des êtres humains;

f)Les mécanismes chargés de recueillir des données statistiques quantitatives ventilées et des informations qualitatives sur l’exercice des droits reconnus aux travailleurs migrants par la Convention, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’État partie. Le cas échéant, fournir aussi des renseignements sur le fonctionnement de ces mécanismes, y compris sur les indicateurs de succès et les résultats;

g)Les services d’aide juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant à l’intérieur de l’État partie et aux ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger.

2.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures tendant à assurer la mise en œuvre des dispositions de la Convention que l’État partie juge prioritaires.

3.Fournir des informations générales et factuelles sur le pays, en suivant les directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6). Fournir aussi le document de base établi selon les directives harmonisées. Ce document viendra compléter les réponses qui seront apportées à la présente liste de points.