Nations Unies

CMW/C/SYC/CO/1/Add.1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

28 novembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial des Seychelles

Additif

Renseignements reçus des Seychelles au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 5 septembre 2017]

1.Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans les deux ans, c’est-à-dire le 9 septembre 2017 au plus tard, des renseignements écrits sur la mise en œuvre des recommandations formulées aux paragraphes 25, 33 et 37.

Paragraphe 25 des observations finales

Le Comité encourage vivement l’État partie à :

a)Collecter des données sur les cas de non-respect par les employeurs de travailleurs migrants du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale, y compris sur les sanctions infligées aux contrevenants

2.Parmi les différentes responsabilités qui incombent à la Section du contrôle et du respect des règles professionnelles du Ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil figure la réalisation d’inspections sur place visant à vérifier que la législation sur l’emploi et sur la santé et la sécurité au travail est respectée. Les différents types de visites sont au nombre de trois, à savoir des visites de routine, des visites de suivi et des visites dans le cadre d’enquêtes. Le respect et le non-respect de la législation sont établis au moyen des différents types de visites dans les secteurs d’activité suivants :

Agriculture, sylviculture et pêche

Activités extractives

Activités manufacturières

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et climatisation

Distribution d’eau ; réseau d’assainissement, gestion des déchets et activités de remise en état

Bâtiment

Commerce de gros et de détail ; réparations de véhicules automobiles et de motocycles

Transport et entreposage

Activités d’hébergement et de restauration

Information et communication

Activités financières et d’assurances

Activités immobilières

Activités professionnelles, scientifiques et techniques

Activités de services administratifs et d’appui

Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

Éducation

Santé et activités d’action sociale

Arts, spectacles et loisirs

Autres activités de services

Activités des ménages privés employant du personnel domestique ; activités non différenciées de biens

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

3.La Section du contrôle et du respect des règles professionnelles a aussi pour fonction d’établir des statistiques sur les accidents du travail signalés au Ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil. Ces statistiques, qui sont ventilées par type d’accident et par secteur d’activité, couvrent également les travailleurs migrants.

4.Il n’existe pour l’heure pas de données concernant spécifiquement les travailleurs migrants et le non-respect de l’égalité de rémunération. Néanmoins, à ce jour, aucun travailleur migrant n’a déposé de plainte pour non-respect du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale.

b)Veiller à ce que les travailleurs migrants reçoivent un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux Seychellois en matière de rémunération et à ce que ce principe soit strictement respecté en s’assurant que l’inspection du travail procède à des visites régulières et inopinées dans les principaux domaines d’activité des travailleurs migrants, et en particulier dans les secteurs de la pêche, du tourisme et du bâtiment

5.La loi de 1995 relative à l’emploi et son règlement d’application s’appliquent à toute personne travaillant aux Seychelles, ce qui inclut les travailleurs migrants. Comme cette loi telle que modifiée par la loi (modificative) de 2006 relative à l’emploi le dispose clairement en son article 46A, « lorsqu’un employeur prend une décision en matière d’emploi au détriment d’un travailleur pour des motifs liés à l’âge, au sexe, à la race, à la couleur, à la nationalité, à la langue, à la religion, au handicap, au statut sérologique à l’égard du VIH, à l’orientation sexuelle ou à l’affiliation politique, syndicale ou autre, le travailleur peut déposer une plainte circonstanciée auprès du chef de l’administration » ; l’objectif est que les travailleurs migrants bénéficient du même traitement et des mêmes possibilités que les travailleurs nationaux. Le Règlement sur le salaire minimum national, qui fixe le salaire minimum aux Seychelles, s’applique lui aussi à toute personne qui travaille dans le pays. Le salaire minimum national est fonction de la durée de travail hebdomadaire.

6.Tous les secteurs d’activité font l’objet de visites de routine fréquentes (annoncées ou inopinées) visant à vérifier que les employeurs respectent bien la législation relative à l’emploi. Lors de la visite, l’inspecteur examine les documents administratifs (contrats de travail, fiches de paie, etc.) de tous les travailleurs, y compris des travailleurs migrants, pour s’assurer que les dispositions de la loi sont respectées. Dans un certain nombre de cas, il demande à voir un justificatif de virement bancaire dûment signé pour vérifier que la rémunération correspond bien aux prescriptions nationales en la matière.

7.La loi de 1995 relative à l’emploi telle que modifiée par la loi (modificative) de 2006 sur l’emploi dispose également, en son article 18, que le contrat de travail du travailleur migrant doit être certifié conforme aux dispositions de la législation par l’inspecteur compétent.

Paragraphe 33 des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie :

a)De lui fournir des renseignements détaillés sur les procédures et les coûts relatifs au transfert de gains et d’économies, notamment des données sur les envois de fonds des travailleurs migrants seychellois vivant à l’étranger à leur famille dans l’État partie

8.Une étude est en cours sur le marché des envois de fonds vers et depuis les Seychelles. Copie en sera donnée au Comité lorsque cette étude sera achevée.

b)D’envisager de conclure des accords bilatéraux avec les pays d’emploi des travailleurs migrants seychellois en vue de protéger les droits que leur reconnaît la Convention

9.Les autorités seychelloises procèdent actuellement à un examen en bonne et due forme de cette recommandation afin de pouvoir fournir des renseignements à jour au Comité, et il se pourrait que des dispositions visant à protéger les Seychellois qui cherchent un emploi à l’étranger soient adoptées.

10.Les Seychelles n’ont pas d’accords avec d’autres pays concernant spécifiquement les Seychellois travaillant à l’étranger, mais ont signé des accords bilatéraux de caractère plus général qui prévoient la possibilité d’un échange de compétences techniques.

11.Étant un petit pays, les Seychelles sont peu concernées par la mobilité des travailleurs. Les Seychellois travaillant à l’étranger prennent généralement leurs propres dispositions ; ils ne font pas appel aux services d’une agence internationale de recrutement, ni ne répondent à des offres d’emploi dans le pays de destination. Aucun accord bilatéral n’a par conséquent été conclu dans ce domaine particulier. Cela étant, la réalisation d’une enquête auprès de la diaspora s’impose pour comprendre et mesurer l’ampleur du phénomène et recenser les principaux pays de destination des travailleurs migrants seychellois avant d’entreprendre de signer des accords bilatéraux.

Paragraphe 37 des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie :

a)De collecter systématiquement des données ventilées par sexe, âge et origine pour lutter efficacement contre la traite des personnes et l’exploitation de la prostitution

12.Les Seychelles ne disposent pas de données de ce type. Cependant, le Ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil prévoit de mener des consultations nationales afin de fixer les modalités de la collecte de données ventilées notamment par sexe, âge et origine de la victime et type de plainte déposée.

13.Le Ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil ne réalise pas d’études ni d’enquêtes spécifiques sur la traite des personnes. Cette question pourrait faire l’objet d’enquêtes à l’avenir.

14.Il n’existe pas non plus de données ni d’études sur la prostitution, mais une aide est fournie aux personnes concernées afin de leur assurer des conditions de travail convenables.

15.Le Ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil a détecté un cas de traite des personnes en juin 2016. Un rapport a été soumis au Département de la police afin qu’il enquête plus avant. L’affaire est en instance devant la Cour suprême, qui s’en est saisie en début d’année. Le travailleur migrant concerné était employé dans le secteur du bâtiment.

b)D’intensifier les campagnes de prévention de la traite des travailleurs migrants et d’encourager le secteur privé à adopter une politique de tolérance zéro à l’égard du tourisme sexuel et à protéger les personnes contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales

16.Il n’existe pas de campagne visant expressément à combattre la traite des personnes. Toutefois, les inspecteurs du travail fournissent aux employeurs et aux salariés des informations sur les principes et les règles applicables. (Des supports d’information sont également distribués aux employeurs et aux salariés lors des visites de l’inspection du travail et des salons de l’emploi, en ce qui concerne les droits des travailleurs en matière de conditions de travail et de santé et de sécurité au travail.)

17.Il est prévu de mener des actions de sensibilisation à l’aide d’affiches, de banderoles, de dépliants et peut-être également d’annonces dans les médias. En outre, le Ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil compte engager des discussions à l’échelle nationale sur la mise en œuvre d’une loi ou d’une politique visant à prévenir la traite des travailleurs migrants et à protéger les travailleurs contre la traite et contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

c)De faire en sorte que les policiers et les autres membres des forces de l’ordre, les gardes frontière, les juges, les procureurs, les inspecteurs du travail, les enseignants, les professionnels de santé et le personnel des ambassades et consulats de l’État partie soient mieux formés à la lutte contre la traite des personnes

18.Cinq fonctionnaires du Département de l’emploi ont pris part en mai 2015, sous la conduite de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), à un atelier de validation de deux jours sur les règles générales concernant le signalement des victimes de la traite des personnes.

19.Un fonctionnaire du Ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil a suivi du 3 au 6 août 2015, aux Seychelles, la formation de formateurs organisée à l’intention des intervenants du système de justice pénale.

20.Le Ministère des affaires étrangères a organisé, en octobre 2016, une séance d’information sur la traite des personnes à l’intention des consuls honoraires des Seychelles afin de leur expliquer comment repérer un cas potentiel de traite dans l’éventualité où un Seychellois de l’étranger aurait besoin d’aide.

21.Deux fonctionnaires du Département de l’emploi participeront du 15 au 19 mai 2017, au Botswana, à une formation d’une semaine sur le travail des enfants et la traite des personnes.

22.Deux fonctionnaires (un inspecteur et un procureur) du Département de l’emploi suivront du 22 au 26 mai 2017, au Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail, une formation d’une semaine sur la traite des personnes.

d)De renforcer les mécanismes permettant d’enquêter sur les cas de traite des personnes ainsi que d’en poursuivre et punir les auteurs

Signalement des infractions potentielles pour enquête

23.Les personnes qui souhaitent porter plainte peuvent le faire par courrier, par téléphone, ou en se présentant directement au service compétent. Les plaintes sont ensuite enregistrées dans une base de données et transmises au bureau compétent pour qu’il procède à une enquête au moyen d’une visite sur place. Cette enquête, pendant laquelle des entretiens sont menés avec le personnel et la direction, est suivie de l’envoi d’un courrier dans lequel sont indiquées toutes les anomalies à corriger dans un délai donné. Une visite de suivi est organisée par la suite afin de vérifier que la législation est bien respectée.

Détection des infractions

24.Les inspecteurs sont chargés, chacun dans leurs domaines de compétence respectifs, d’enquêter, de détecter et d’établir les faits qui sont constitutifs d’une infraction au regard des dispositifs fondamentaux suivants :

Loi de 1995 relative à l’emploi, partie XI (« Infractions, peines et poursuites »), article 76, paragraphes 1 et 2 ;

Règlement de 1991 sur les conditions de travail, articles 8, 18, 25, 26, et 49 ;

Décret sur la sécurité et la santé au travail, article 36 ;

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (secteur du bâtiment, travail en espace confiné et secteur du soudage), article 39 ;

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (divers), article 7 ;

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (santé et protection sociale), article 23.

25.Les inspecteurs doivent déterminer la raison sociale de l’auteur de l’infraction, ce qu’ils peuvent faire en consultant le registre des entreprises. Cette démarche est essentielle à des fins documentaires et juridiques, c’est-à-dire pour pouvoir adresser un courrier officiel à l’auteur de l’infraction.

26.Les inspecteurs sont tenus de répertorier toutes les constatations, tous les documents (lettres et rapports), déclarations de témoins et autres éléments de preuve concernant l’infraction ou les infractions commises et de les conserver dans un dossier, et veiller à ce que les faits soient systématiquement étayés par des pièces afin que le faisceau d’indices soit clairement établi. Ils doivent également s’assurer que les pièces concordent et permettent de démontrer l’existence de l’infraction visée par les dispositifs mentionnés ci-dessus. Ceux d’entre eux qui ont besoin d’informations sur les infractions et les éléments de preuve ont la possibilité de consulter les membres du service chargé des poursuites ou de se manifester lors de l’examen du cas concerné. Le dossier d’une affaire doit avoir été constitué en bonne et due forme, être clair et concis et permettre de prouver l’existence d’une ou de plusieurs infractions pour que l’inspecteur puisse demander l’ouverture d’une action en justice contre le contrevenant.

Autorisation d’engager une action en justice

27.Une fois que l’existence d’une infraction a été établie et que les éléments de preuve ont été réunis, il faut demander l’autorisation du chef de l’administration pour engager des poursuites contre l’auteur. Cette autorisation n’est nécessaire pour intenter une telle action conformément à l’article 78, paragraphe 1, de la loi de 1995 relative à l’emploi que pour les infractions visées à l’article 76 de cette dernière et dans le règlement de 1991 sur les conditions de travail. Elle ne l’est pas pour les infractions visées par le décret et le règlement sur la sécurité et la santé au travail, mais la procédure à suivre à l’interne est la même, si bien que l’inspecteur doit rédiger une demande officielle et l’insérer dans le dossier de l’affaire avant de le soumettre à son directeur.

28.Le directeur est tenu de s’assurer que le dossier de l’affaire présente les qualités requises et satisfait aux conditions susmentionnées (pour l’ouverture de poursuites) avant de le transmettre au directeur général, le cas échéant.

29.Le directeur général, le cas échéant, est tenu de contrôler le dossier avant de le transmettre au chef de l’administration.

30.Le chef de l’administration donne son autorisation écrite à l’ouverture d’une action en justice contre l’auteur de l’infraction, après quoi le dossier est transmis au directeur général des relations professionnelles.

31.Le directeur général des relations professionnelles transmet le dossier au directeur des relations de travail.

32.Le directeur des relations de travail transmet le dossier au service chargé des poursuites afin qu’il établisse l’acte d’accusation.

Déroulement des poursuites

33.À réception du dossier, le fonctionnaire compétent rédige la plainte, le mandat de comparution et l’acte d’accusation (voir le modèle pour ces documents à l’annexe 27), ainsi qu’un certificat si l’infraction en question est visée par la loi de 1995 relative à l’emploi, afin que le chef de l’administration autorise l’ouverture d’une action en justice contre l’auteur de l’infraction, lequel est informé le cas échéant qu’autorisation a été donnée de le poursuivre (voir modèle à l’annexe 28).

34.Le fonctionnaire compétent transmet le dossier de l’affaire ainsi que le certificat et l’acte d’accusation au chef de l’administration par l’intermédiaire de son directeur et du directeur général des relations professionnelles.

35.Une fois que le chef de l’administration a signé le certificat, l’affaire est introduite en justice (dépôt du mandat de comparution, de l’acte d’accusation et du certificat).

i)Si l’infraction est de celles qui sont visées par l’article 76 de la loi de 1995 relative à l’emploi, l’affaire est portée devant le tribunal du travail par un fonctionnaire compétent, agissant en vertu de l’article 78, paragraphe 2, de ladite loi.

ii)Si l’affaire a déjà été portée en justice, elle est portée devant la Magistrate Court par un fonctionnaire compétent.

iii)Si l’infraction est de celles qui sont visées par le décret sur la sécurité et la santé au travail, l’affaire est portée devant la Magistrate Court par un fonctionnaire autorisé par le Ministre conformément à l’article 42 dudit décret.

36.Selon le cas, le tribunal du travail ou la Magistrate Court fixe la date d’ouverture du procès.

37.La procédure engagée contre l’auteur de l’infraction devant le tribunal du travail ou la Magistrate Court se déroule comme suit :

i)Phase préparatoire : consiste notamment à fixer la date de présentation des arguments du ministère public, d’une part, et de la défense, d’autre part, à délivrer le mandat de comparution ou à exécuter le mandat d’arrêt, à déposer les pièces du dossier, etc. ;

ii)Audience préliminaire : le tribunal du travail ou la Magistrate Court procède à la lecture des chefs d’accusation, puis l’accusé déclare s’il souhaite plaider coupable ou non coupable ;

iii)Procès : le ministère public présente les éléments de preuve (documents, déclarations de témoins, etc.) au tribunal du travail ou à la Magistrate Court pour démontrer l’existence de l’infraction, puis l’accusé a l’occasion de présenter sa défense contre les faits qui lui sont reprochés, ce qu’il peut faire avec ou sans l’aide d’un conseil ;

iv)Jugement et fixation de la peine : la juridiction concernée (tribunal du travail ou Magistrate Court) déclare l’accusé coupable ou non coupable. Si elle l’estime coupable des faits qui lui sont reprochés, elle le condamne à une peine, à savoir l’amende prévue par la loi. Les peines que le tribunal du travail ou la Magistrate Court peut prescrire sont fixées dans les dispositifs suivants :

Loi de 1995 relative à l’emploi, partie XI (« Infractions, peines et poursuites »), article 77, règlement de 1991 sur les conditions de travail, articles 26 et 50 ;

Décret sur la sécurité et la santé au travail, articles 37 et 38 ;

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (secteur du bâtiment, travail en espace confiné et secteur du soudage), article 39 ;

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (divers), article 7 ;

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (santé et protection sociale), article 23.

e)De fournir une protection et une assistance adéquates à toutes les victimes de la traite, en particulier en mettant des structures d’accueil à leur disposition et en entreprenant des projets visant à les aider à reconstruire leur vie ou à rentrer au pays

38.Le Gouvernement seychellois prévoit d’élaborer et de mener des programmes et initiatives visant à apporter protection et assistance à toutes les victimes de la traite, afin que celles-ci puissent, selon le cas, s’intégrer, se réintégrer, se réinstaller ou regagner leur pays en toute sécurité, ainsi que des programmes de prévention et de sensibilisation.

f)De coopérer davantage aux niveaux international, régional et bilatéral pour prévenir et combattre la traite des personnes

39.La coordination des principaux ministères, du secteur privé et des partenaires nationaux et internationaux demeure essentielle pour la prise en charge des cas potentiels de traite des personnes. Les Seychelles doivent s’employer, pour lutter contre la traite, à renforcer encore les mécanismes de coordination interministérielle au niveau national ainsi que la coopération avec les organisations internationales et les autres partenaires.

40.Les Seychelles sont partie tant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qu’à son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Gouvernement seychellois coopère avec l’ONUDC, l’Organisation internationale pour les migrations et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) dans le cadre de programmes et d’activités d’assistance technique portant sur la traite des personnes.

41.Il se pourrait que les Seychelles sollicitent l’assistance technique de l’ONUDC pour mettre pleinement en œuvre une action globale de lutte contre la traite des personnes, qui consisterait non seulement à veiller à ce que les structures nécessaires pour condamner les trafiquants soient en place, mais aussi à remédier à la situation des victimes.

42.Dans ce cadre, les Seychelles auraient besoin d’une assistance technique pour :

Examiner et réviser la législation nationale concernant l’assistance aux victimes et leur protection ;

Dispenser aux intervenants du système de justice pénale et aux prestataires de services une formation sur la protection des victimes de la traite ;

Assurer une prise en charge physique, psychologique et sociale aux victimes, avec la coopération des ONG et de la société civile ;

Garantir la sécurité des victimes ;

Dégager les meilleures pratiques concernant les mécanismes nationaux de coopération permettant de prévenir la traite ;

Améliorer la circulation de l’information et des renseignements et intensifier l’action de sensibilisation du public.