Observations finales concernant le rapport initial des Seychelles *

Projet établi par le Comité

Le Comité a examiné le rapport initial des Seychelles (CMW/C/SYC/1) à ses 296e et 297e séances (CMW/C/SR.296 et 297), tenues les 2 et 3 septembre 2015. À sa 305e séance, tenue le 9 septembre 2015, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie de la présentation, de son rapport initial, établi en réponse à la liste de points à traiter avant la soumission du rapport (CMW/C/SYC/QPR/1). Il prend note avec satisfaction des renseignements complémentaires donnés oralement par la délégation de haut niveau, qui était dirigée par Edith Sharon Alexander, Ministre du travail et du développement des ressources humaines, et composée de représentants du Ministère des affaires étrangères et des transports, du Ministère de l’intérieur, du Bureau de l’Attorney General et du Comité de l’emploi des Non-Seychellois. Le Comité regrette toutefois que le rapport ait été soumis seulement le 21 août 2015, ce qui n’a pas laissé assez de temps pour le traduire dans les langues de travail du Comité et pour que le Comité l’examine de manière appropriée. Le Comité salue le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation.

Le Comité relève que certains des pays qui emploient des travailleurs migrants seychellois ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que leur reconnaît la Convention.

Le Comité constate que, dans l’État partie, les flux migratoires sont à la fois intrarégionaux et interrégionaux, essentiellement en direction du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Sud. Il prend note également de l’existence d’une population de migrants provenant en majorité d’Asie.

B.Aspects positifs

Le Comité reconnaît que depuis qu’il a adhéré à la Convention, l’État partie est devenu partie à un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les suivants :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 11 décembre 2012;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 1er mars 2011;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 10 août 2010;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 2 octobre 2009;

e)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 22 juin 2004;

f)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 22 juin 2004;

g)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 22 avril 2003.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures générales d’application (art. 73 et 84)

Législation et application

Le Comité note que la Convention est applicable dans l’État partie à la suite de son approbation par l’Assemblée nationale. Le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence de mesures générales de diffusion de la Convention et constate avec inquiétude que, bien qu’elles soient applicables en droit interne, les dispositions de la Convention n’ont jamais été invoquées par les juridictions nationales.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires aux fins de la diffusion de la Convention, notamment de dispenser aux avocats et aux juges une formation sur la manière dont ils peuvent , respectivement, invoquer et appliquer les dispositions de la Convention.

Le Comité note que, selon les informations fournies par la délégation de l’État partie, les Seychelles prévoient de revoir le décret sur l’immigration, chapitre 98, de 1981, dont la révision devait être soumise au Cabinet des ministres et à l’Assemblée nationale en septembre 2015, mais il est préoccupé par le fait que le décret prévoit de nombreux motifs pour déclarer des personnes « migrants illégaux », ainsi que les peines privatives de liberté encourues par les personnes entrant illégalement sur le territoire seychellois.

Le Comité recommande à l’État partie d’orienter de toute urgence ses efforts vers l’élaboration d’une loi sur les migrations qui soit conforme aux dispositions de la Convention et autres instruments internationaux pertinents . L’État partie devrait également veiller à ce que la loi révisée n’impose des peines privatives de liberté aux personnes entrées illégalement sur le territoire que dans des circonstances exceptionnelles.

Le Comité note que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention en vue de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’États parties ou de particuliers. Le Comité relève toutefois avec intérêt que la délégation de l’État partie a indiqué que les Seychelles envisageaient de faire ces déclarations.

Le Comité invite l’État partie à envisager de faire dès que possible les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Le Comité constate que les Seychelles sont parties à plusieurs instruments de l’Organisation internationale du Travail mais qu’elles n’ont pas ratifié les conventions suivantes de cette organisation ou n’y ont pas adhéré : sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131); sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (no 167); sur les agences d’emploi privées, 1997 (no 181); sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (no 189); et sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (no 143).

Le Comité invite instamment l’État partie à étudier la possibilité d’adhérer à ces conventions.

Collecte de données

Le Comité se félicite de la mise en place du Bureau national de la statistique, qui recueille des informations sur les migrations, ainsi que des efforts que l’État partie déploie pour améliorer son système de collecte de données relatives aux flux migratoires. Il est néanmoins préoccupé par le manque de données statistiques ventilées par sexe, âge et nationalité concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Bureau national de la statistique recueille des données relatives aux migrations couvrant tous les aspects de la Convention, en particulier s’agissant des travailleurs migrants en situation irrégulière. Il recommande en outre que la base de données comporte des données qualitatives et statistiques, ventilées par sexe, âge et nationalité, concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, afin de faciliter l’adoption de mesures visant à donner effet aux dispositions de la Convention.

Formation et diffusion de la Convention

Le Comité note que dans son rapport, l’État partie indique avoir mis en œuvre des programmes de formation aux droits de l’homme axés sur la traite à l’intention des agents de terrain, des organisations non gouvernementales et des journalistes, et continuer de diffuser des matériels, tels que des dépliants, auprès des travailleurs migrants, dans leur langue, par exemple en chinois. Le Comité est toutefois préoccupé par l’insuffisance des programmes de formation à la Convention axés spécifiquement sur les migrations et destinés aux parties intéressées comme les juges, les agents chargés de l’immigration et les autres membres des forces de l’ordre.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que des programmes de formation aux droits de l’homme axés spécifiquement sur les migrations soient disponibles pour tous les agents publics qui travaillent dans le domaine de la migration, en particulier les agents chargés de l’immigration, les forces de l’ordre et les forces de défense, ainsi que les juges, les procureurs, les agents consulaires concernés, les fonctionnaires, les responsables locaux et les travailleurs sociaux;

b) De redoubler d’efforts pour permettre aux travailleurs migrants d’avoir accès aux informations et aux conseils concernant leurs droits au titre de la Convention dans toutes les langues communément utilisées dans le pays, en particulier par le biais de cours d’initiation ou de séminaires préalables à l’emploi ou au départ;

c) De collaborer étroitement avec les organisations de la société civile et les médias afin de diffuser davantage d’informations relatives à la Convention, y compris par le biais des médias.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Le Comité constate qu’il existe une institution nationale des droits de l’homme et que le Bureau de l’Ombudsman a été créé conformément à l’article 143 de la Constitution, qui confère des pouvoirs d’enquête à l’Ombudsman, mais il est préoccupé par le manque de clarté concernant la coopération entre ces institutions et par le fait que l’Ombudsman préside l’institution. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’insuffisance des ressources budgétaires et humaines allouées à ces institutions.

Le Comité prie l’État partie  :

a) De préciser le mandat du Bureau de l’Ombudsman et celui de l’Institution nationale des droits de l’homme, et de veiller à ce que ces mandats soient clairs et complémentaires afin de promouvoir et de protéger efficacement les droits que la Convention reconnaît aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris ) ;

b) De veiller à ce que des ressources financières et humaines suffisantes soient mises à la disposition du Bureau de l’Ombudsman et de l’Institution nationale des droits de l’homme afin de leur permettre de s’acquitter efficacement de leur mandat.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Le Comité juge préoccupante l’absence de renseignements sur les cas d’exploitation par le travail des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier dans les secteurs du bâtiment et de la pêche. Il est également préoccupé par le fait que le rapport de l’État partie ne redonne pas d’informations sur d’éventuels cas de racisme, de xénophobie, de mauvais traitements ou de violence envers les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier dans les secteurs du bâtiment et de la pêche;

b) De lui fournir des données, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur les cas de xénophobie, de mauvais traitements et de violence envers les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Le Comité prend note des renseignements détaillés que lui a donnés la délégation de l’État partie concernant le nombre d’étrangers qui ont été expulsés au cours des dernières années, mais il est préoccupé par l’absence de données ventilées sur le nombre de travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, qui ont été expulsés.

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur le nombre de travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, qui ont été expulsés depuis que la Convention est entrée en vigueur pour l’État partie.

Le Comité prend note du fait que l’article 67 de la loi sur l’emploi prévoit que les travailleurs non seychellois couverts par les dispositions de cette loi jouissent des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs seychellois. Il prend également note des efforts que déploie l’État partie pour que l’inspection du travail procède à des visites régulières en vue de faire respecter l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de données sur les cas avérés de non-respect par les employeurs de travailleurs migrants du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale;

b)L’absence de réponses sur l’information selon laquelle, en application du règlement de 2010 sur l’emploi (augmentation de salaire), l’État partie aurait accordé une augmentation de salaire de 20 % à tous les travailleurs, sauf aux employés non seychellois.

Le Comité encourage vivement l’État partie à :

a) Collecter des données sur les cas de non-respect du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale, y compris sur les sanctions infligées aux employeurs contrevenants;

b) Veiller à ce que les travailleurs migrants reçoivent un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux Seychellois en matière de rémunération et à ce que ce principe soit strictement respecté en s’assurant que l’inspection du travail procède à des visites régulières et inopinées dans les principaux domaines d’activité des travailleurs migrants, et en particulier dans les secteurs de la pêche, du tourisme et du bâtiment.

Le Comité prend note du fait que l’enregistrement des naissances s’effectue dans l’État partie indépendamment de la situation migratoire. Cela étant, il juge préoccupante l’absence d’informations sur les mesures prises pour éviter que les enfants des travailleurs migrants ne deviennent apatrides, la législation seychelloise relative à la nationalité reposant sur le principe du jus sanguinis [droit du sang].

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour protéger les enfants des travailleurs migrants de l’apatridie.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Le Comité prend note du fait qu’aucune restriction ne limite le droit des migrants qui travaillent dans l’État partie de voter et d’être élus dans leur État d’origine. Il est toutefois préoccupé par l’information selon laquelle, en application de l’article 114 de la Constitution, une personne peut être rayée des listes électorales au motif qu’elle réside à l’étranger. Le Comité juge tout aussi préoccupante l’information selon laquelle, conformément à l’article 5 de la loi sur les élections, les Seychellois ne peuvent voter que s’ils résident dans une circonscription électorale depuis une période déterminée.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation en vue de faciliter l’exercice par les travailleurs migrants seychellois vivant à l’étranger de leur droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, ainsi que de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État.

Le Comité félicite l’État partie de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille d’avoir accès à tous les services de la Division des services sociaux auxquels ont accès les Seychellois, en vue de soutenir et de protéger les familles. Il regrette toutefois l’absence de législation ou de politique de regroupement familial des travailleurs migrants.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec les membres de leur famille, conformément aux dispositions de la Convention.

Le Comité prend note des renseignements qui figurent dans le rapport de l’État partie concernant l’importance des envois de fonds des travailleurs migrants vers leur pays d’origine. Il prend également note des renseignements que lui a donnés la délégation de l’État partie sur les procédures et les coûts relatifs au transfert de fonds à l’étranger. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de renseignements sur les envois de fonds par les travailleurs migrants seychellois vivant à l’étranger vers l’État partie;

b)L’absence d’accords bilatéraux avec les pays d’emploi des travailleurs migrants seychellois.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De lui fournir des renseignements détaillés sur les procédures et les coûts relatifs au transfert de gains et d’économies, notamment des données sur les envois de fonds des travailleurs migrants seychellois vivant à l’étranger à leur famille dans l’État partie;

b) D’envisager de conclure des accords bilatéraux avec les pays d’emploi des travailleurs migrants seychellois en vue de protéger les droits que leur reconnaît la Convention.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Le Comité prend note du fait que différentes communautés de migrants offrent un enseignement dans la langue maternelle aux Seychelles. Il regrette toutefois que le rapport de l’État partie ne contienne pas de renseignements sur la situation générale des enfants de travailleurs migrants dans l’État partie. Le Comité observe également que les travailleurs migrants sont libres de scolariser leurs enfants dans le public ou dans le privé et que ces derniers bénéficient de la gratuité de l’enseignement aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire, mais pas au niveau postsecondaire. Le Comité juge toutefois préoccupante la différence de traitement dont font l’objet les non-Seychellois s’agissant des frais de scolarité dans l’enseignement postsecondaire, et ce, bien que la délégation de l’État partie ait expliqué que ces frais étaient souvent pris en charge par les employeurs des travailleurs migrants.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’engager une étude au niveau national sur les enfants de migrants, portant à la fois sur les enfants de migrants aux Seychelles et les enfants de migrants seychellois travaillant à l’étranger qui sont restés dans l’État partie, afin d’améliorer les politiques et programmes élaborés à leur intention;

b) De renforcer les mesures visant à faciliter l’enseignement dispensé dans la langue maternelle aux Seychelles;

c) De lui fournir des renseignements sur les mesures visant à assurer l’égalité d’accès des enfants des travailleurs migrants à l’enseignement postsecondaire dans l’État partie.

Le Comité accueille avec satisfaction les importantes mesures législatives et réglementaires qu’a prises l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, telles que l’adoption de la loi de 2014 interdisant la traite des personnes, et la mise en place d’un comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)L’absence d’études, d’analyses et de données ventilées qui permettraient d’évaluer l’ampleur de la traite dans l’État partie;

b)L’absence de structures d’accueil pour les victimes de la traite; et

c)L’absence d’informations sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène de l’exploitation de la prostitution qui toucherait l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De collecter systématiquement des données ventilées par sexe, âge et origine pour lutter efficacement contre la traite des personnes et l’exploitation de la prostitution;

b) D’intensifier les campagnes de prévention de la traite des travailleurs migrants et d’encourager le secteur privé à adopter une politique de tolérance zéro à l’égard du tourisme sexuel et à protéger les personnes contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

c) De faire en sorte que les policiers et les autres membres des forces de l’ordre, les gardes-frontières, les juges, les procureurs, les inspecteurs du travail, les enseignants, les professionnels de santé et le personnel des ambassades et consulats de l’État partie soient mieux formés à la lutte contre la traite des personnes;

d) De renforcer les mécanismes permettant d’enquêter sur les cas de traite des personnes ainsi que d’en poursuivre et punir les auteurs;

e) De fournir une protection et une assistance adéquates à toutes les victimes de la traite, en particulier en mettant des structures d’accueil à leur disposition et en entreprenant des projets visant à les aider à reconstruire leur vie ou à rentrer au pays; et

f) De coopérer davantage aux niveaux international, régional et bilatéral pour prévenir et combattre la traite des personnes.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures adoptées pour donner suite aux recommandations énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que ces recommandations soient mises en œuvre, notamment en les soumettant aux membres du Gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité prie l’État partie d’associer plus étroitement les organisations de la société civile à la mise en œuvre des recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Rapport de suivi

Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans les deux ans, c’est-à-dire le 9 septembre 2017 au plus tard, des renseignements écrits sur la mise en œuvre des recommandations formulées aux paragraphes 25, 33 et 37 ci-dessus.

Diffusion

Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement la Convention et les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics, de l’appareil judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, de manière à sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives ainsi que la société civile et le public en général à la Convention.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance internationale, notamment l’assistance technique, pour élaborer un programme global visant à mettre en œuvre les recommandations susmentionnées et la Convention dans son ensemble. Il l’engage également à poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies, notamment en demandant à bénéficier des services d’assistance technique et de renforcement des capacités du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour pouvoir s’acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports.

7.Prochain rapport périodique

Le Comité invite l’État partie à lui soumettre son deuxième rapport périodique le 9 septembre 2020 au plus tard, et à y faire figurer des renseignements concernant la mise en œuvre des présentes observations finales. L’État partie peut par ailleurs opter pour la procédure simplifiée de soumission de rapports, selon laquelle le Comité établit à l’intention de l’État partie une liste de points à traiter qui lui est communiquée avant la présentation de son rapport suivant. Les réponses de l’État partie à cette liste constituent son rapport aux fins de l’article 73 de la Convention, ce qui le dispense de soumettre un rapport périodique traditionnel. Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session, en avril 2011 (voir A/66/48, par. 26).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées pour l’établissement des rapports périodiques (CMW/C/2008/1) et lui rappelle que ceux-ci ne devraient pas excéder 21 200 mots, conformément aux dites directives ( voir résolution 68/268 de l’Assemblée générale). Dans l’éventualité où un rapport dépasserait le nombre de mots prévus, l’État partie serait invité à le réduire conformément aux directives susmentionnées. Si l’État partie n’est pas en mesure de revoir son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de celui-ci aux fins de son examen par les organes conventionnels ne saurait être garantie.

Le Comité prie l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et des organes publics à l’élaboration du prochain rapport périodique (ou des réponses à la liste des points à traiter, dans le cas de la procédure simplifiée d’établissement de rapports) et, parallèlement, de consulter largement toutes les parties prenantes concernées, notamment la société civile et les organisations de travailleurs migrants et de défense des droits de l’homme.

Le Comité invite également l’État partie à lui soumettre un document de base commun actualisé, ne dépassant pas 42 400 mots, conformément aux critères établis pour les documents de base communs figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvés à la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1 ( anglais, arabe, chinois, espagnol et russe seulement ) ) .