Nations Unies

CED/C/LTU/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

13 avril 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Lituanie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

En ce qui concerne le paragraphe 6 du rapport de l’État partie (CED/C/LTU/1), fournir un complément d’information sur la participation des organisations non gouvernementales à l’élaboration du rapport.

Donner des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’une institution nationale de défense des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Eu égard aux paragraphes 15 et 80 du rapport de l’État partie, décrire en détail les restrictions pouvant être imposées à l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’état de guerre ou d’état d’urgence et préciser dans quelles circonstances, en vertu de quelles dispositions législatives et pendant combien de temps de telles restrictions peuvent être appliquées (art. 1er).

Le Comité prend note des informations communiquées au paragraphe 31 du rapport de l’État partie, mais souhaiterait savoir si des mesures ont été prises afin d’inscrire expressément dans la législation nationale la responsabilité pénale des supérieurs, conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (art. 6).

Donner des informations sur les peines maximales et minimales encourues par les auteurs de disparitions forcées lorsque des circonstances atténuantes ou aggravantes sont prises en compte (art. 7).

III.Procédure judiciaire et coopération dans les affaires pénales (art. 8 à 15)

Indiquer s’il existe un mécanisme permettant de dessaisir les forces de police ou de sécurité, qu’elles soient civiles ou militaires, d’une enquête pour disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs agents de ces services sont accusés d’être impliqués dans la commission de ce crime (art. 12).

Eu égard à la loi sur la protection contre toute influence criminelle des participants à une procédure pénale et au Service de renseignements criminels, des auxiliaires de justice et des responsables de l’application des lois, évoquée au paragraphe 64 du rapport de l’État partie, indiquer les motifs d’application, de refus d’application et d’abandon des mesures relatives à la protection contre l’influence criminelle, les types des mesures de cet ordre et leurs procédures d’application (art. 12).

En ce qui concerne les paragraphes 66 et 67 du rapport de l’État partie, indiquer si la législation nationale prévoit des restrictions à l’accès des autorités chargées d’enquêter sur une disparition forcée à la documentation et à d’autres informations pertinentes pour leur enquête, à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est présente (art. 12).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Fournir des informations détaillées sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition pour évaluer et vérifier le risque qu’une personne court d’être victime de disparition forcée. À cet égard, préciser si une évaluation individuelle approfondie est menée, avant toute procédure d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, pour déterminer si l’intéressé risque d’être victime d’une disparition forcée, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes provenant de pays d’origine ou de transit sûrs (art. 16).

S’agissant des allégations faisant état de l’implication de fonctionnaires de l’État partie dans des cas de transfert et de détention secrète de personnes soupçonnées de terrorisme, y compris de l’existence de lieux de détention secrets, donner des informations sur toutes les enquêtes menées et les conclusions de celles-ci ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes (art. 1er, 17 et 24).

Eu égard aux paragraphes 99 et 100 du rapport de l’État partie, préciser le lien qui existe entre le registre des suspects, des prévenus et des condamnés géré par le Département des communications et des technologies de l’information, qui relève du Ministère de l’intérieur, et le système d’information du Département des prisons, qui relève du Ministère de la justice. Préciser également si l’un de ces registres contient des renseignements concernant toutes les personnes privées de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté où elles se trouvent, notamment les personnes placées dans des établissements psychiatriques, des centres de soins ou au Centre d’enregistrement des étrangers. Si tel n’est pas le cas, fournir des informations sur les données figurant dans les registres tenus dans les autres lieux de privation de liberté. Donner en outre des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les registres de personnes privées de liberté soient établis et tenus à jour immédiatement et indiquer les mesures prises pour en assurer la supervision (art. 17).

Préciser les mesures prises pour garantir à toute personne privée de liberté l’accès à un avocat dès le début de sa privation de liberté et pour que ses proches ou toute autre personne de son choix soient informés de sa privation de liberté et du lieu où elle est détenue. À cet égard, indiquer si des plaintes ou des allégations faisant état du non‑respect de ces droits ont été formulées et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et l’issue de celles-ci, y compris sur toute sanction qui aurait pu être imposée (art. 17).

Fournir des informations au sujet des garanties mises en place pour que, dans la pratique, le Bureau des médiateurs du Seimas (Parlement), en tant que mécanisme national de prévention, ait immédiatement accès, sans restriction aucune, à tous les lieux de privation de liberté, et indiquer s’il dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions (art. 17).

Donner des renseignements sur les mesures, législatives ou autres, qui ont été prises pour prévenir et sanctionner les agissements décrits à l’article 22 de la Convention (art. 22).

Le Comité prend note des informations communiquées au paragraphe 115 du rapport de l’État partie, mais souhaiterait savoir si ce dernier dispense ou prévoit de dispenser, conformément à l’article 23 de la Convention, une formation portant spécifiquement sur cet instrument à tout le personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, tels que les juges et les autres agents responsables de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Indiquer si, outre l’indemnisation, la législation nationale prévoit d’autres formes de réparation, conformément au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention. Préciser si l’accès à une mesure de réparation est subordonné à un jugement pénal (art. 24).

En ce qui concerne les paragraphes 121 à 124 du rapport de l’État partie, indiquer :

a)Si la présomption d’absence ou la déclaration de décès d’une personne peut avoir une incidence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre l’enquête pour disparition forcée jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue ;

b)Si, pour qu’une personne soit déclarée absente, il est nécessaire d’ignorer le lieu où elle se trouve depuis un an ou si cette période peut être plus courte ;

c)Si la législation nationale régit des questions autres que celles relatives à l’administration des biens, telles que les questions liées à la situation juridique d’une personne déclarée absente, conformément au paragraphe 1 de l’article 2.28 du Code civil, ainsi que des membres de sa famille, telles que les questions relatives à la protection sociale et au droit de la famille ;

d)S’il existe une durée maximale pendant laquelle une personne peut être reconnue absente et, si tel est le cas, indiquer les procédures applicables après l’expiration de ce délai (art. 24).

Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour donner effet aux recommandations du Comité des droits de l’enfant l’engageant à mettre fin aux abandons anonymes d’enfants et à renforcer et à promouvoir d’autres solutions (voir CRC/C/LTU/CO/3-4, par. 23) (art. 25).

Eu égard au paragraphe 132 du rapport de l’État partie, fournir la liste des motifs justifiant l’engagement de procédures de novo définies à l’article 366 du Code de procédure civile (art. 25).