Nations Unies

CED/C/LTU/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

27 juillet 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Treizième session

4-15 septembre 2017

Point 8 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par la Lituanie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses de la Lituanie à la liste de points * , **

[Date de réception : 12 juillet 2017]

Introduction

1.Conformément à l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »), la République de Lituanie a soumis, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au Comité des disparitions forcées créé en application de l’article 26 de la Convention, un rapport sur les mesures adoptées pour donner effet à ses obligations en vertu de la Convention, daté du 6 octobre 2015 (CED/C/LT/1). En mars 2017, le Comité des disparitions forcées a transmis à la Lituanie la liste de points concernant son rapport (CED/C/LTU/Q/1). Compte tenu de ce qui précède, la République de Lituanie présente ses réponses à la liste de points, dans l’ordre dans lequel les questions ont été formulées par le Comité.

I.Renseignements d’ordre général

Réponse à la question posée au paragraphe 1 de la liste de points

2.Conformément à la procédure prévue par les textes, la société civile et les organisations non gouvernementales (ONG) ont été consultées sur le projet de rapport de la République de Lituanie concernant les mesures prises par le pays pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention, dans la mesure où le projet a été mis à la disposition du public au moyen d’une application du projet de sous-système d’enregistrement du système d’informations juridiques du Seimas. En outre, les ONG agissant dans les domaines visés par la Convention (Institut de surveillance des droits de l’homme, Centre pour les droits de l’homme, organisation publique Save the Children, Centre d’appui aux familles des personnes disparues, Association d’aide aux prisonniers lituaniens) ont également été informées de la publication du projet de rapport et invitées à l’examiner et à présenter leurs observations ou propositions. Il convient de noter que les ONG ont choisi de ne formuler aucune observation ou proposition concernant le projet de rapport.

Réponse à la question posée au paragraphe 2 de la liste de points

3.Le 23 mars 2017, le Bureau des médiateurs du Seimas est devenu une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris et dotée du statut « A ».

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Réponse à la question posée au paragraphe 3 de la liste de points

4.La Constitution de la République de Lituanie et les lois lituaniennes sur l’état de guerre et sur l’état d’urgence prévoient notamment certaines restrictions aux droits et libertés des citoyens et des étrangers en cas de guerre ou de situation d’urgence.

5.En outre, la République de Lituanie a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dérogations aux obligations qui en découlent en cas de guerre ou de situation d’urgence ne sont possibles que dans les cas et selon les conditions prévus par ladite Convention.

6.Une attention particulière doit être accordée à cet égard aux dispositions de la Constitution de la République de Lituanie pertinentes en la matière, à savoir :

L’article 142 selon lequel  :

7.« Le Seimas décrète la loi martiale, proclame la mobilisation et la démobilisation et décide de recourir aux forces armées lorsque la patrie a besoin d’être défendue ou s’il s’agit d’honorer des engagements internationaux conclus par l’État lituanien.

8.En cas d’attaque armée menaçant la souveraineté de l’État ou l’intégrité du territoire, le Président de la République prend immédiatement les mesures exigées par la défense contre une agression armée, décrète la loi martiale sur tout ou partie du territoire de l’État, proclame la mobilisation et soumet ces décisions à l’approbation de la session suivante du Seimas ou, s’il s’agit d’une période entre deux sessions, convoque immédiatement une session extraordinaire du Seimas. Le Seimas approuve ou abroge la décision du Président de la République. ».

L’article 145, qui dispose ce qui suit  :

9.« Lorsque la loi martiale ou l’état d’urgence est en vigueur, les droits et libertés énoncés aux articles 22, 24, 25, 32, 35 et 36 de la Constitution peuvent être temporairement restreints. ».

Concernant les éventuelles restrictions des droits et libertés des citoyens lituaniens et des étrangers en cas d’imposition de la loi martiale

10.Le Seimas décrète la loi martiale lorsque la patrie a besoin être défendue ou s’il convient d’honorer des engagements internationaux conclus par l’État lituanien. En cas d’attaque armée menaçant la souveraineté de l’État ou l’intégrité du territoire, le Président de la République prend immédiatement les mesures exigées par la défense contre une agression armée, décrète la loi martiale et soumet ces décisions à l’approbation de la session suivante du Seimas ou, s’il s’agit d’une période entre deux sessions, convoque immédiatement une session extraordinaire du Seimas. Le Seimas approuve ou abroge par une loi la décision du Président de la République. Le Seimas approuve ou abroge la loi martiale en adoptant une résolution dans ce sens. Les décisions du Président de la République concernant l’imposition ou l’abrogation de la loi martiale sont adoptées par décret. Les résolutions du Seimas de la République de Lituanie ou les décrets du Président de la République concernant l’imposition de la loi martiale sont publiés dans les médias dès leur adoption et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation du pays. La loi martiale peut être imposée sur tout ou partie du territoire de l’État. La décision portant proclamation de la loi martiale doit notamment définir les éventuelles restrictions à l’exercice des droits et libertés consacrés par les articles 22, 24, 25, 32, 35 et 36 de la Constitution de la République de Lituanie, comme prévu par la loi sur l’état de guerre ; étant précisé qu’il peut s’agir de restrictions aux droits à l’inviolabilité de la vie privée et du domicile, à la liberté d’exprimer librement ses convictions, de chercher, de recevoir et de transmettre des informations, à la liberté de circulation, au droit d’entrer et de revenir en Lituanie ou encore au droit de constituer des partis politiques, des organisations politiques et des organisations ou associations publiques, ainsi qu’au droit de réunion (les restrictions spécifiques à ces droits et libertés fondamentaux doivent être prévues dans les dispositions pertinentes de la loi sur l’état de guerre figurant en annexe).

11.Les missions diplomatiques et postes consulaires lituaniens à l’étranger, ainsi que ceux des États étrangers en Lituanie, doivent être immédiatement avisés de l’imposition de la loi martiale. Un avis concernant l’imposition de la loi martiale, les restrictions aux droits et libertés pendant l’état de guerre et les raisons de ces restrictions doit être immédiatement porté à la connaissance du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. De même, toutes les autres parties à des traités internationaux auxquels la République de Lituanie a adhéré doivent être immédiatement avisées de l’imposition de la loi martiale et des restrictions aux droits et libertés pendant l’état de guerre, lorsqu’une telle notification est prévue par ces accords.

12.La loi martiale doit être abrogée si le Seimas infirme la décision du Président de la République à cet effet, s’il prend la décision d’abroger la loi martiale ou si les raisons pour lesquelles la loi martiale a été imposée cessent d’exister. Les résolutions du Seimas de la République de Lituanie ou les décrets du Président de la République concernant l’abrogation de la loi martiale sont publiés dans les médias et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue par les textes lituaniens à cet effet.

Concernant les éventuelles restrictions aux droits et libertés des citoyens lituaniens et des étrangers en cas de déclaration de l’état d’urgence

13.L’état d’urgence peut être déclaré lorsqu’en raison d’une situation de crise dans le pays, le système constitutionnel ou la paix sociale se trouvent menacés et que cette menace ne peut être éliminée sans mettre en œuvre les mesures d’urgence prévues à cet effet par la Constitution et la loi sur l’état d’urgence. L’état d’urgence peut également être déclaré lorsque la menace susmentionnée pèse sur le système constitutionnel ou la paix sociale en République de Lituanie en raison d’une situation de crise survenant dans d’autres pays. L’état d’urgence peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République de Lituanie (unités administratives autonomes du territoire de l’État, zones frontalières ou autres parties du territoire). Les limites du territoire sur lequel est proclamé l’état d’urgence peuvent être modifiées par une résolution du Seimas, conformément à la procédure prévue à cet effet par la loi sur l’état d’urgence. La durée de l’état d’urgence ne doit pas dépasser six mois. L’état d’urgence peut être proclamé plusieurs fois, mais, en tout état de cause, sa durée ne doit pas dépasser six mois. La décision de proclamer l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire de la République de Lituanie doit être adoptée par le Seimas. En cas de crise survenant au cours d’une période située entre deux sessions du Seimas, le Président peut décider l’état d’urgence, mais doit convoquer immédiatement le Seimas en session extraordinaire, afin qu’il examine cette mesure. Dans ce cas, le Seimas approuve ou abroge la décision du Président de la République. La résolution du Seimas ou le décret du Président de la République portant déclaration de l’état d’urgence doit notamment définir les éventuelles restrictions à l’exercice des droits et libertés consacrés par les articles 22, 24, 25, 32, 35 et 36 de la Constitution de la République de Lituanie, comme prévu par la loi sur l’état d’urgence ; étant précisé qu’il peut s’agir de restrictions aux droits à l’inviolabilité de la vie privée et du domicile, à la liberté d’exprimer librement ses convictions, de chercher, de recevoir et de transmettre des informations, à la liberté de circulation, au droit d’entrer et de revenir en République de Lituanie ou encore au droit de constituer des partis politiques, des organisations politiques et des organisations ou associations publiques, ainsi qu’au droit de réunion (les restrictions spécifiques à ces droits et libertés fondamentaux doivent être prévues dans les dispositions pertinentes de la loi sur l’état d’urgence figurant en annexe). Les résolutions du Seimas ou les décrets du Président de la République concernant la déclaration de l’état d’urgence sont publiés dans les médias dès leur adoption et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à cet effet par la loi. Les informations relatives à la déclaration de l’état d’urgence doivent être publiées par tous les médias. Les missions diplomatiques et postes consulaires lituaniens à l’étranger et ceux des États étrangers en Lituanie doivent être immédiatement avisés de la déclaration de l’état d’urgence. Un avis concernant l’imposition de la loi martiale, les restrictions aux droits et libertés pendant l’état d’urgence et les raisons de ces restrictions doit être immédiatement porté à la connaissance du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. De même, toutes les autres parties à des traités internationaux auxquels la République de Lituanie a adhéré doivent être immédiatement avisées de l’imposition de l’état d’urgence et des restrictions aux droits et libertés pendant toute sa durée, lorsqu’une telle notification est prévue par ces accords.

14.L’état d’urgence doit être abrogé si le Seimas infirme la décision du Président de la République à cet effet, s’il prend la décision de l’abroger ou si les raisons pour lesquelles il a été imposé cessent d’exister. Les résolutions du Seimas concernant l’abrogation de l’état d’urgence sont publiées dans les médias dès leur adoption et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à cet effet par la loi. Tous les médias doivent immédiatement publier l’abrogation de l’état d’urgence. À l’expiration de la période fixée dans la décision relative à la proclamation de l’état d’urgence, celle-ci est réputée abrogée sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision distincte à ce sujet. Les missions diplomatiques et postes consulaires lituaniens à l’étranger, ainsi que ceux d’États étrangers en Lituanie, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies doivent être informés de l’abrogation de l’état d’urgence. De même, les autres parties à des traités ou les dépositaires de traités internationaux auxquels la République de Lituanie est partie doivent être immédiatement avisés de l’abrogation de l’état d’urgence, si cela est prévu par ces accords.

Réponse à la question posée au paragraphe 4 de la liste de points

15.Il convient de noter que la République de Lituanie a choisi de ne pas prendre de mesures supplémentaires spéciales permettant d’inscrire expressément dans la législation nationale la responsabilité pénale des officiers supérieurs. Il résulte de la réglementation en vigueur et notamment de l’article 1131 du Code pénal de la République de Lituanie qui prévoit la responsabilité des officiers supérieurs pour négligence dans l’accomplissement de leurs fonctions, ainsi que des articles 24 et 25 instituant la complicité et applicables en cas d’établissement de tout élément permettant de caractériser une faute intentionnelle des intéressés ou des accusés, qu’il s’agit là de dispositions applicables à la responsabilité du supérieur hiérarchique prévue à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.

Réponse à la question posée au paragraphe 5 de la liste de points

16.Une sanction doit être infligée à l’auteur d’une infraction conformément aux principes de base posés à cet effet par l’article 54 du Code pénal, en tenant compte du degré de gravité de l’infraction, de la forme et du type de culpabilité, des motifs et objectifs de l’infraction commise, du stade de l’infraction, de la personnalité du délinquant, de la forme et du type de participation de l’intéressé à la commission de l’infraction en tant que complice et des circonstances atténuantes ou aggravantes éventuelles. Ainsi, sous réserve des circonstances atténuantes (art. 59 du Code pénal) ou aggravantes (art. 60 du Code pénal), les dispositions de l’article 61 du Code pénal (Imposition d’une sanction en présence de circonstances atténuantes et/ou aggravantes) doivent également être appliquées, c’est-à-dire que lorsqu’il prononce une peine, le tribunal doit prendre en considération, soit uniquement les circonstances atténuantes ou aggravantes, soit à la fois ces deux catégories de circonstances pour évaluer la pertinence de chaque situation. Sur la base d’une évaluation des circonstances atténuantes et/ou aggravantes, de leur nombre, de leur nature et de leurs corrélations, ainsi qu’en examinant les autres circonstances énoncées à l’article 54 (Principes de base de l’imposition d’une sanction), le tribunal opère un arbitrage éclairé entre une gamme de sanctions allant de la plus légère à la plus sévère pour fixer la peine la plus adaptée à chaque cas d’espèce en tenant compte de la sanction moyenne applicable en la matière. La moyenne des sanctions prévues par la loi est déterminée en fonction de la somme des peines minimale et maximale des sanctions prévues par un article quelconque, ensuite divisée par deux. Lorsque la sanction prévue par un article ne prescrit aucune peine minimale pour une infraction pénale, la sanction moyenne est déterminée sur la base du minimum de la peine fixée pour ce type de sanctions. Il convient de noter que dans tous les cas de figure, le tribunal ne peut prononcer une peine que sur la base de la sanction prévue par un article figurant parmi les dispositions spéciales du Code pénal consacrées à la responsabilité pour les infractions commises. La sanction prévue à l’article 1001 du Code pénal (disparition forcée) prévoit que quiconque commet cette infraction est passible d’une peine privative de liberté allant de trois à quinze ans d’emprisonnement. Par conséquent, dans tous les cas de figure, la sanction minimale (même si toutes les circonstances atténuantes prévues à l’article 59 du Code pénal sont retenues) de l’infraction susmentionnée ne peut être inférieure à trois ans d’emprisonnement, tandis que la peine la plus sévère ne saurait dépasser quinze ans de privation de liberté.

17.En cas de condamnation d’un mineur à une peine privative de liberté et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 91 du Code pénal, la peine minimale susceptible de lui être imposée doit être égale à la moitié de la peine minimale prévue par un quelconque article du Code pénal, c’est-à-dire qu’en matière de disparition forcée, il est possible d’imposer à un mineur reconnu coupable d’une telle infraction une peine d’emprisonnement minimale d’un an et six mois, sachant qu’en tout état de cause, la durée maximale d’une peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’un mineur ne peut dépasser dix ans (par. 5 de l’article 90 du Code pénal). En outre, le Code pénal prévoit également certaines exceptions à l’application des sanctions, ce qui permet aux tribunaux, sous réserve du respect des modalités et conditions prévues à cet effet par la loi, d’imposer une peine plus clémente que celle prévue par les textes. Ces exceptions sont citées au paragraphe 3 de l’article 54 et à l’article 62 du Code pénal. Le paragraphe 3 de l’article 54 du Code pénal dispose que dans des cas d’espèce individuels et à titre exceptionnel, lorsque « l’imposition de la peine prévue par un article est manifestement contraire au principe de justice, un tribunal peut, compte tenu de la finalité de la peine, imposer une peine commuée moyennant une décision motivée ». Sous réserve des conditions prévues à l’article 62 du Code pénal (imposition d’une peine plus clémente que celle prévue par une loi) dans des cas d’espèce individuels et à titre exceptionnel, un tribunal peut, après examen de toutes les circonstances de l’affaire, imposer pour toute infraction pénale une peine plus clémente que celle prévue par la loi. Le Code pénal ne prévoit aucune possibilité permettant à un tribunal d’imposer une peine plus sévère que celle fixée par la loi.

Article 54. Principes de base de l’imposition d’une peine

a)Les tribunaux doivent prononcer les sanctions en fonction de la peine prévue par un article figurant parmi les dispositions spéciales du Code pénal consacrées à la responsabilité pour les infractions commises et conformément aux dispositions figurant dans les dispositions générales du même Code ;

b)Lorsqu’il prononce une sanction, un tribunal doit tenir compte :

i)Du degré de gravité de l’infraction pénale commise ;

ii)De la forme et du type de culpabilité ;

iii)Des motifs et objectifs de l’infraction pénale commise ;

iv)Du stade de l’infraction ;

v)De la personnalité de l’auteur de l’infraction ;

vi)De la forme et du type de participation de l’intéressé à la commission de l’infraction en tant que complice ;

vii)Des circonstances atténuantes et aggravantes ;

c)Lorsque l’imposition de la peine prévue par un article est manifestement contraire au principe de justice, un tribunal peut, compte tenu de la finalité de la peine, imposer une peine commuée moyennant une décision motivée.

Article 62. Imposition d’une peine plus clémente que celle prévue par la loi

a)Lorsque l’auteur d’une infraction pénale se rend librement et volontairement ou révèle cette infraction, en avoue la commission et regrette sincèrement ses actes et/ou aide les enquêteurs et le tribunal à la découvrir et procède à l’indemnisation ou à la réparation totale ou partielle des dommages matériels causés par son comportement, un tribunal peut, après avoir examiné toutes les circonstances de l’affaire, imposer pour toute infraction pénale une peine plus clémente que celle prévue par la loi ;

b)Après avoir examiné l’ensemble des circonstances d’une affaire, un tribunal peut imposer pour toute infraction pénale une peine plus clémente que celle prévue par une loi, y compris en présence de circonstances atténuantes lorsque, le cas échéant, les dommages matériels ont déjà fait l’objet d’une indemnisation ou d’une réparation au moins partielle et lorsque :

i)Le contrevenant s’occupe de personnes souffrant de maladie grave ou d’un handicap et que personne d’autre ne peut en prendre soin ; ou

ii)Le contrevenant prend soin de jeunes enfants qui risquent de se retrouver sans soutien si la peine prévue par la loi devait être prononcée ; ou

iii)Le contrevenant est intervenu en tant que complice et n’a joué qu’un rôle secondaire dans la commission de l’infraction ; ou

iv)L’acte a été interrompu au stade de la préparation de l’infraction pénale ou de la tentative de commission de celle-ci ; ou

v)L’acte criminel a été commis en outrepassant les limites de la légitime défense ; ou

vi)L’acte a été commis en violation des conditions de détention de l’auteur de l’infraction pénale, pour une raison de nécessité immédiate, dans le cadre de l’exercice d’une fonction ou lors de l’exécution d’une mission au profit d’institutions chargées de l’application des lois, dans un contexte industriel ou économique instable ou dans le cadre d’expérimentations scientifiques légales ;

c)Dans les cas indiqués aux paragraphes 1 et 2 de cet article, un tribunal peut :

i)Imposer une peine plus clémente que la peine minimale prévue au titre de la sanction applicable à une infraction commise ; ou

ii)Imposer une peine plus clémente que celle visée à l’article 56 de ce Code ; ou

iii)Imposer une peine plus clémente que celle prévue au titre de la sanction applicable à une infraction commise ;

d)Un tribunal peut également, conformément au paragraphe 3 de cet article, imposer une peine plus clémente que celle prévue par une loi à une personne ayant participé à la commission d’un meurtre avec préméditation, lorsque celle-ci fait des aveux concernant tous les actes criminels qu’elle a commis et aide activement à élucider un meurtre prémédité commis par des membres d’un groupe organisé ou d’une organisation criminelle et lorsque :

i)Le meurtre a été commis sous la menace ou la contrainte ; ou

ii)Le contrevenant est intervenu en tant que complice et n’a joué qu’un rôle secondaire dans la commission du meurtre ; ou

iii)L’acte a été interrompu au stade de préparation du meurtre ou de la tentative de meurtre.

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Réponse à la question posée au paragraphe 6 de la liste de points

18.Selon le paragraphe 1 de l’article 164 du Code de procédure pénale lituanien (ci-après « Code de procédure pénale »), les procureurs sont habilités à diriger personnellement toutes les phases des enquêtes préliminaires ou une partie de celles-ci. Les enquêtes préliminaires sont menées conformément à la procédure prévue à cet effet par le Code de procédure pénale. Selon le paragraphe 2 de l’article 169 du Code de procédure pénale, tout procureur ayant ouvert une enquête préliminaire doit superviser personnellement toutes les actions nécessaires sur le terrain ou en charger l’organe d’enquête compétent. L’article 171 du Code de procédure pénale dispose que dans les cas où une enquête préliminaire est ouverte par un organe d’enquête sur la base de la notification reçue d’un fonctionnaire, le procureur doit désigner la personne chargée de mener l’enquête. Le paragraphe 2 (al. 1 à 3) de cet article précise les personnes auxquelles une enquête préliminaire peut être confiée. La procédure régissant l’ouverture d’une enquête préliminaire est détaillée dans les Recommandations relatives à la répartition des enquêtes portant sur les actes criminels entre les organes d’enquête, approuvées par l’ordonnance no I-47 du 11 avril 2003 du Procureur général de la République lituanienne (version de l’ordonnance no I-378 du 31 décembre 2012) (ci-après les « Recommandations »). Selon le paragraphe 17 des Recommandations, lorsqu’il est établi qu’une infraction pourrait avoir été commise par un employé de l’organisme chargé des enquêtes préliminaires, il ne convient pas de confier une enquête préliminaire à la même unité dudit organisme. Ainsi, s’il s’avère que l’infraction de disparition forcée a été commise par un ou plusieurs agents d’une institution chargée de l’application des lois (police, police militaire, etc.), une enquête préliminaire sera confiée à un autre service de la même institution ou à une autre institution, ou prise en charge par le Procureur de la République lui-même. Veuillez également noter que le droit d’exclusion est énoncé à l’article 57 du Code de procédure pénale.

19.Il n’existe pas de procédure d’enquête préliminaire applicable aux forces armées lituaniennes en République de Lituanie.

Réponse à la question posée au paragraphe 7 de la liste de points

20.Le Code de procédure pénale et l’article 5 de la loi sur la protection contre toute influence criminelle des parties à un procès pénal et aux services de renseignements criminels, des auxiliaires de justice et des responsables de l’application des lois (ci-après « la loi ») indiquent les motifs suivants d’application des mesures relatives à la protection contre l’influence criminelle :

a)Les mesures de protection contre l’influence criminelle peuvent être appliquées pendant le déroulement d’opérations de renseignements en matière pénale, dans le cadre de l’enquête ou au cours d’un procès pénal concernant les infractions graves et moins graves prévues au paragraphe 2 de l’article 145 (Menace de tuer une personne, de porter gravement préjudice à sa santé ou de la terroriser), aux paragraphes 2 et 3 de l’article 146 (Privation illégale de liberté), au paragraphe 2 de l’article 151 (Violence sexuelle), à l’article 162 (Exploitation d’enfants aux fins de pornographie), au paragraphe 2 de l’article 178 (Vol), au paragraphe 1 de l’article 180 (Cambriolage), au paragraphe 1 de l’article 181 (Extorsion de biens), au paragraphe 2 de l’article 187 (Destruction ou dégradation de biens), au paragraphe 2 de l’article 189 (Acquisition ou gestion de biens obtenus par des moyens criminels), au paragraphe 2 de l’article 198 (Interception et utilisation abusives de données électroniques), au paragraphe 1 de l’article 213 (Production, stockage ou utilisation de fausse monnaie ou de faux documents), aux articles 214 (Production de moyens de paiement électroniques contrefaits, falsification de moyens de paiement électroniques authentiques ou usage illégal de moyens de paiement électroniques ou de leurs données) et 215 (Usage illicite de moyens de paiement électroniques ou de leurs données), au paragraphe 2 de l’article 225 (Corruption), au paragraphe 2 de l’article 227 (Pots-de-vin), au paragraphe 2 de l’article 228 (Abus de fonctions), à l’article 240 (Libération de prisonniers), au paragraphe 1 de l’article 253 (Détention illégale d’armes à feu, de munitions, de substances explosives ou de dispositifs explosifs), au paragraphe 1 de l’article 256 (Détention illégale de matières nucléaires ou radioactives ou d’autres sources de radiations ionisantes), au paragraphe 2 de l’article 300 (Falsification de document ou possession d’un document falsifié), au paragraphe 2 de l’article 301 (Contrefaçon de sceaux, tampons ou formulaires), au paragraphe 2 de l’article 302 (Saisie de sceaux, tampons ou documents ou utilisation de sceaux, tampons ou document saisis), aux paragraphes 1 et 2 de l’article 307 (Proxénétisme) du Code pénal ou suite à l’achèvement d’opérations de renseignements criminels ou de procès pénaux, lorsque des informations vérifiées ont été obtenues auprès de sources d’informations publiques ou confidentielles, selon lesquelles :

i)Il existe une menace réelle pour la vie ou la santé des personnes ;

ii)Les biens des personnes risquent d’être détruits ou endommagés ;

b)Les mesures de protection contre l’influence criminelle doivent être appliquées aux personnes visées au paragraphe 1de l’article 4 de cette loi, à l’exception des experts, des spécialistes et des conseils (représentants), si les personnes mentionnées ci-dessus ont collaboré activement avec les auxiliaires de justice et les responsables de l’application des lois, ont aidé à la découverte de l’infraction pénale et ont fourni d’autres informations utiles aux autorités.

21.L’article 6 de la loi dispose que les mesures de protection contre l’influence criminelle ne doivent pas être appliquées et qu’il doit être mis fin à celles déjà mises en œuvre lorsque :

a)L’intéressé(e) n’accepte pas une proposition relative à l’application de mesures de protection contre l’influence criminelle ;

b)Après l’application des mesures de protection contre l’influence criminelle au cours d’opérations de renseignement en matière pénale, de l’enquête préliminaire ou du procès pénal devant le tribunal, les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 4 de cette loi, à l’exception des experts, des spécialistes et des avocats (représentants), ont refusé ou évité de donner leur témoignage ou ont donné un faux témoignage ou fourni d’autres informations mensongères ;

c)Une personne protégée a refusé les mesures de protection qui lui ont été imposées ;

d)Une personne protégée n’a pas respecté les termes du contrat prévu au paragraphe 2 de l’article 17 de cette loi.

22.Les mesures de protection contre l’influence criminelle prévues à l’article 7 de la loi sont les suivantes :

a)Protection physique d’une personne et de ses biens ;

b)Placement temporaire d’une personne en lieu sûr ;

c)Mise en place d’un régime spécial de divulgation des données personnelles figurant au registre national et départemental et de celles inscrites dans divers systèmes d’informations ;

d)Changement de résidence, de lieu de travail ou d’établissement d’enseignement d’une personne ;

e)Changement des données d’identité et biographiques d’une personne ;

f)Chirurgie plastique visant à modifier l’apparence d’une personne ;

g)Remise d’une arme à feu ou d’un équipement spécial à une personne ;

h)Soutien financier.

23.L’article 9 de la loi prévoit les motifs de levée des mesures de protection contre l’influence criminelle lorsque les causes visées à l’article 5 de cette loi cessent d’exister ou en présence des circonstances énoncées à l’article 6 du même texte. Dans ce cas, le ou les fonctionnaires ayant imposé une mesure de protection contre l’influence criminelle doivent annuler leurs décisions précédentes prises en la matière. La décision précitée est susceptible d’appel auprès du tribunal administratif régional de Vilnius au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la prise de connaissance de la décision, conformément à la procédure prévue à cet effet par la loi sur la procédure administrative. Les mesures de protection contre l’influence criminelle doivent être appliquées jusqu’à exécution de la décision finale relative à l’arrêt ou à la poursuite de leur application.

24.Les articles 15 à 18 de la loi précisent les modalités d’application des mesures de protection.

25.L’article 15 de la loi prévoit les dispositions suivantes relatives à l’application des mesures de protection contre l’influence criminelle :

a)Les mesures de protection contre l’influence criminelle doivent être imposées aux personnes visées par le paragraphe 1 de l’article 4 de la loi (personnes parties à un procès : témoins, victimes, experts, spécialistes et avocats de la défense (représentants), représentants légaux, suspects, accusés, personnes reconnues coupables ou acquittées, personnes à l’encontre desquelles les poursuites (l’enquête préliminaire) ont été abandonnées) sur proposition motivée du responsable de l’organe d’enquête, du Bureau du procureur territorial ou du chef de service du Bureau du Procureur général de la République de Lituanie ; étant précisé qu’une décision conjointe concernant l’imposition de mesures de protection contre l’influence criminelle doit être prise par le Procureur général de la République de Lituanie et le Commissaire général de la police de Lituanie ou par le Directeur du Département des prisons au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la proposition motivée ;

b)Des mesures de protection contre l’influence criminelle peuvent être imposées aux personnes visées au paragraphe 2 de l’article 4 de cette loi (auxiliaires de justice et responsables de l’application des lois : juges, procureurs, fonctionnaires impliqués dans la procédure d’enquête, fonctionnaires organisant et appliquant les mesures de protection contre l’influence criminelle) sur proposition motivée émanant de leurs supérieurs hiérarchiques ; étant précisé qu’une décision conjointe concernant l’imposition de mesures de protection contre l’influence criminelle doit être prise à cet effet par le Procureur général de la République de Lituanie et le Commissaire général de la police de Lituanie au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la proposition motivée ;

c)Des mesures de protection contre l’influence criminelle peuvent être imposées aux personnes visées au paragraphe 3 de l’article 4 de cette loi (participants anonymes aux services de renseignements criminels) sur proposition motivée émanant du chef du service de renseignements criminels de la police ou de la principale institution de renseignements criminels, à l’exception du département de la police ; étant précisé qu’une décision concernant l’application des mesures de protection contre l’influence criminelle doit être prise par le Commissaire général de la police de Lituanie ou par le Directeur du Département des prisons au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la proposition motivée ;

d)Des mesures de protection contre l’influence criminelle peuvent être imposées aux personnes visées au paragraphe 4 de l’article 4 de cette loi (parents (parents adoptifs), enfants (enfants adoptifs), frères, sœurs, grands-parents, petits-enfants, conjoints et concubins des personnes indiquées aux paragraphes 1 à 3 de cet article) sur proposition motivée émanant des agents visés aux paragraphes 1 à 3 de cet article ; étant précisé qu’une décision proclamant l’application des mesures de protection contre l’influence criminelle doit être prise par les agents visés aux paragraphes 1 à 3 de cet article au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la proposition motivée ;

e)La procédure relative aux modalités et conditions d’application des mesures particulières de protection contre l’influence criminelle doit être fixée dans les règlements régissant la protection contre l’influence criminelle ; lesquels doivent être approuvés par le Commissaire général de la police de Lituanie, le Directeur du Département des prisons et le Procureur général de la République de Lituanie ;

f)La légalité et le caractère raisonnable de la proposition motivée concernant l’imposition de mesures de protection contre l’influence criminelle, la notification en temps opportun aux institutions mettant en œuvre lesdites mesures tout au long des étapes de l’enquête préliminaire, le statut procédural de la personne protégée et les modifications y relatives, ainsi que la fourniture d’autres informations concernant l’application ou l’abrogation de ces mesures, relèvent de la responsabilité des agents visés aux paragraphes 1 à 3 de cet article ;

g)Une personne faisant l’objet de mesures de protection contre l’influence criminelle doit immédiatement prendre connaissance de la décision relative à l’imposition de ces mesures en contrepartie d’un accusé de réception signé.

26.L’article 16 de la loi fixe la procédure d’imposition des mesures de protection contre l’influence criminelle :

a)Une ou plusieurs mesures de protection contre l’influence criminelle visées à l’article 7 de cette loi doivent être choisies et imposées au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision portant imposition des mesures de protection contre l’influence criminelle indiquées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 15 ; et, dans des cas exceptionnels, immédiatement, par le Commissaire général de la police de Lituanie ou par le Directeur du Département des prisons, sur la base des circonstances objectives de chaque cas d’espèce ;

b)L’imposition d’une ou plusieurs mesures de protection contre l’influence criminelle non acceptées par la personne qui en fait l’objet et le prononcé de mesures acceptées par la personne qui en fait l’objet, alors qu’elles ne correspondent pas à une menace réelle, sont interdits ;

c)La décision de ne pas imposer des mesures particulières de protection contre l’influence criminelle demandées par la personne concernée est susceptible d’appel auprès du tribunal administratif régional de Vilnius au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle il est établi qu’elle en a eu connaissance, conformément à la procédure prévue à cet effet par la loi sur la procédure administrative.

27.L’article 17 de la loi prévoit l’application des mesures de protection contre l’influence criminelle, qui doit être assurée sous la responsabilité :

a)Des directeurs et directeurs adjoints des forces de police locales, chargés d’organiser la protection physique des personnes protégées et de leurs biens dans les limites des circonscriptions territoriales placées sous leur contrôle, à l’exception des lieux de détention ;

b)Du Directeur du Département des prisons, chargé d’organiser la protection physique d’une personne, le placement temporaire d’une personne en lieu sûr, l’instauration d’un régime spécial pour la divulgation des données personnelles contenues dans les registres national et départemental et les systèmes d’informations, le changement des données d’identité et biographiques d’une personne et la gestion du soutien financier aux établissements pénitentiaires ;

c)Du Commissaire général de la police de Lituanie, chargé d’organiser et de coordonner l’application de toutes les mesures de protection contre l’influence criminelle prévues à l’article 7 de cette loi au sein des institutions de police.

28.Un contrat relatif à l’application des mesures de protection contre l’influence criminelle doit être conclu avec toute personne qui en fait l’objet. Le contenu et la forme du contrat sont fixés dans les règlements régissant la protection contre l’influence criminelle.

29.L’article 18 de la loi énonce les droits et devoirs de toute personne faisant l’objet d’une mesure de protection :

a)La personne protégée a le droit :

i)D’être informée des mesures de protection contre l’influence criminelle prises à son égard ;

ii)De demander l’application ou le retrait des mesures particulières de protection contre l’influence criminelle prises à son égard ;

iii)De former un recours devant le tribunal administratif régional de Vilnius contre les actes (par action ou par omission) commis, respectivement, par les agents des institutions relevant du Département de la police ou du Département des prisons chargés de mettre en œuvre la protection contre l’influence criminelle, le Commissaire général de la police de Lituanie ou le Directeur du Département des prisons, conformément à la procédure prévue à cet effet par la loi sur la procédure administrative ;

b)Toute personne protégée est tenue :

i)De se conformer aux clauses contractuelles ;

ii)De se conformer à toute exigence du Commissaire général de la police de Lituanie, du responsable des forces de police locales, du Directeur du Département des prisons ou des fonctionnaires chargés de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures de protection contre l’influence criminelle prises à son égard ;

iii)De signaler toutes les menaces proférées à son égard ou tous autres actes illégaux perpétrés contre elle par les agents chargés d’organiser et de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures de protection contre l’influence criminelle ;

iv)De ne pas révéler les mesures de protection contre l’influence criminelle qui lui sont appliquées sans le consentement du Commissaire général de la police de Lituanie, du responsable des forces de police locales ou du Directeur du Département des prisons.

30.Les articles 25 et 26 de la loi disposent que toute information sur les personnes protégées auxquelles sont appliquées des mesures de protection contre l’influence criminelle est classée selon la procédure prévue à cet effet par la législation lituanienne et que toute personne divulguant des informations confidentielles à cet égard en assume la responsabilité conformément à la loi.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 de la liste de points

31.Le paragraphe 2 de l’article 4 du Code de procédure pénale dispose que les procédures pénales engagées en Lituanie se déroulent conformément au Code de procédure pénale lituanien, indépendamment du lieu où l’acte criminel a été commis. Le paragraphe 3 du même article prévoit que si un traité international auquel la République de Lituanie est partie énonce d’autres règles que celles prévues par le Code de procédure pénale lituanien, ce sont les dispositions internationales qui s’appliquent.

32.Outre les conditions d’exercice des perquisitions dans les locaux des missions diplomatiques mentionnées dans le rapport de la République de Lituanie, l’article 1501 du Code de procédure pénale prévoit l’obligation d’assurer le respect des garanties de protection de la confidentialité des sources d’information de certaines personnes expressément citées par le Code de procédure pénale et d’autres dispositions légales en cas de perquisitions ou de saisies effectuées sur les lieux de travail, les lieux de résidence, les locaux auxiliaires, les véhicules des producteurs et diffuseurs d’informations publiques et de leurs assistants, ainsi que des journalistes. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas d’autres restrictions d’application des mesures procédurales de contrainte, à savoir les perquisitions et saisies.

33.Le paragraphe 5 de l’article 155 du Code de procédure pénale proclame le droit d’accès des procureurs à l’information, ainsi que la possibilité de restreindre ce droit par le biais d’une disposition légale. Par exemple, la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels de la République de Lituanie énonce les conditions auxquelles doit satisfaire n’importe quelle entité pour consulter une information spécifique, c’est-à-dire que les personnes concernées doivent disposer d’une autorisation spéciale pour accéder aux informations constituant un secret d’État ou un secret officiel. Par conséquent, un procureur ou un agent chargé d’une enquête préliminaire qui souhaite prendre connaissance des informations couvertes par le secret d’État au nom du procureur doit présenter une telle autorisation.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse à la question posée au paragraphe 9 de la liste de points

34.Les lois lituaniennes ne prévoient pas l’application d’une procédure spéciale d’extradition concernant la remise d’une personne dont la vie ou la santé ferait l’objet d’une menace réelle ou qui serait exposée à d’autres risques dans l’État requérant, notamment par le fait d’une disparition forcée. Les procédures d’extradition sont soumises à la procédure commune garantissant le respect des droits et libertés de la personne énoncés dans les traités internationaux. Selon l’article 73 du Code de procédure pénale, la décision d’extradition d’une personne doit être prise par une autorité judiciaire, à savoir en l’espèce le tribunal régional de Vilnius. La personne devant être extradée (remise) et son avocat doivent être présents à l’audience. Conformément à l’article 74 du Code de procédure pénale, une personne à l’encontre de laquelle une décision d’extradition a été prise, ainsi que son conseil, ont le droit de former un recours. Ainsi, le droit de protéger ses droits et intérêts légitimes doit être garanti à la personne devant être extradée (remise). Chaque cas d’extradition doit être réglé de manière individuelle et les données recueillies doivent être évaluées en tenant compte des informations qui caractérisent la personne demandée, du type de crime commis et d’autres circonstances afin de garantir les droits et intérêts légitimes des personnes, de ne pas exposer la santé ou la vie des personnes requises à un danger et de vérifier l’existence (ou l’absence) d’autres motifs de non-application énoncés dans la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, dans d’autres instruments internationaux auxquels la République de Lituanie est partie et à l’article 9 du Code pénal. En cas d’informations permettant de penser que la vie ou la santé d’une personne devant être extradée (remise) serait exposée à un risque réel du fait d’une disparition forcée ou laissant entendre que la personne concernée pourrait courir d’autres risques graves dans l’État requérant, le Bureau du Procureur général de la République de Lituanie veille à coopérer et à échanger des informations avec les autorités compétentes et à ce que des mesures soient prises pour assurer la protection des droits de l’homme, notamment ceux énoncés par les traités internationaux auxquels la Lituanie est partie. Les mesures énoncées ci-dessus doivent être approuvées par une autorité judiciaire compétente, c’est-à-dire en l’espèce le tribunal régional de Vilnius.

35.S’agissant de l’expulsion d’étrangers ou du renvoi d’étrangers vers un autre État, les dispositions de la loi sur le statut juridique des étrangers et la procédure régissant l’exécution des décisions enjoignant à un étranger de quitter la Lituanie, ainsi que des décisions d’expulsion, de renvoi ou de transit par la Lituanie, approuvée par l’Ordonnance no 1V-429 du 24 décembre 2004 du Ministre de l’intérieur lituanien « portant approbation de la procédure régissant l’adoption et l’exécution des décisions obligeant un étranger à quitter la Lituanie, ainsi que des décisions d’expulsion, de renvoi ou de transit par le territoire de la République de Lituanie », sont respectées. Il convient de noter que les dispositions relatives au refoulement ou à l’expulsion figurant dans les traités internationaux auxquels la Lituanie a adhéré sont également transposées dans les textes juridiques précités. Le paragraphe 1de l’article 130 de la loi susmentionnée consacre le principe de l’interdiction du refoulement d’un étranger et son paragraphe 2 pose l’interdiction absolue d’expulser un étranger de Lituanie ou de le renvoyer vers un pays où existent des motifs sérieux de penser qu’il risque d’être soumis à la torture, à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est procédé à une évaluation individuelle des motifs préalablement à l’adoption de toute décision de renvoi ou d’expulsion d’un étranger de Lituanie. Aux fins de l’évaluation et outre les renseignements disponibles concernant la situation de l’État vers lequel un étranger doit être renvoyé ou expulsé, il est fait recours aux informations recueillies au cours d’un entretien avec l’étranger concerné, au cours duquel il/elle peut invoquer les motifs détaillés rendant impossible son retour ou son expulsion vers son pays d’origine. Un étranger a le droit de former un recours devant un tribunal contre la décision de renvoi ou d’expulsion prononcée à son encontre. Tous les documents reproduisant les explications orales fournies par un étranger, les demandes déposées ou leur teneur dont il a eu connaissance, doivent indiquer la langue que l’étranger comprend et qui a été utilisée lors de l’entretien mené avec lui ou dans laquelle le document a été traduit.

Réponse à la question posée au paragraphe 10 de la liste de points

36.Le 13 février 2014, le Bureau du Procureur général de la République de Lituanie a ouvert une enquête préliminaire portant le no 01-2-00015-14 sur la base des éléments constitutifs de l’infraction visée par le paragraphe 3 de l’article 292 du Code pénal, c’est-à-dire l’éventuel acte consistant à faire franchir illégalement à des personnes les frontières de l’État. Les éléments de l’enquête préliminaire mentionnés ci-dessus sont liés à des allégations selon lesquelles l’Agence centrale de renseignement des États-Unis (ci-après la « CIA ») aurait fait franchir illégalement les frontières du pays à des personnes détenues par ses services et les aurait ensuite maintenues en détention sur le territoire de la République de Lituanie.

37.Faisant suite à l’approbation, le 19 janvier 2010, par le Parlement (Seimas) de la République de Lituanie, des Conclusions de l’enquête parlementaire menée par le Comité de défense et de sécurité nationale du Seimas sur les allégations de franchissement illégal de frontière et d’incarcération de personnes détenues par la CIA sur le territoire lituanien (ci-après les « Conclusions ») et dans le cadre de l’enquête sur les circonstances évoquées par ces Conclusions, le Département d’enquête sur la corruption et le crime organisé du Bureau du Procureur général de la République de Lituanie (ci-après « OCCID ») a lancé le 22 janvier 2010 une enquête préliminaire sur d’éventuels abus de fonctions ou d’autorité conformément au paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal. Dans le cadre de la finalisation des activités menées au titre de l’enquête préliminaire, le procureur de l’OCCID a prononcé le 14 janvier 2011 la clôture de l’enquête no 01-2-00016-10 et a constaté qu’aucune infraction ayant les caractéristiques d’un crime ou d’un délit n’avait été commise. Sur la base des informations figurant dans le rapport censuré publié le 9 décembre 2014 par le Sénat des États-Unis, de certaines coïncidences dans les données mentionnées dans ledit rapport, des données disponibles figurant dans les Conclusions de l’enquête parlementaire menée par le Comité de défense et de sécurité nationale du Seimas de la République de Lituanie et des liens avec l’objet de l’enquête préliminaire no 01-2-00016-10, le Procureur général de l’OCCID a annulé la décision du 14 janvier 2011 du Procureur de l’OCCID portant clôture de l’enquête préliminaire no 01-2-00016-10, ouverte conformément au paragraphe 1de l’article 228 du Code pénal concernant l’abus de fonctions ; et a rouvert l’enquête par sa décision du 22 janvier 2015. Au vu des données factuelles recueillies au cours des enquêtes préliminaires nos01-2-00015-14 et 01-2-00016-10, des actes de procédure accomplis, de la nature et de la gravité des éventuelles infractions poursuivies et dans le cadre de la poursuite de l’enquête sur ces infractions avec toute la diligence voulue, le Procureur a décidé le 6 février 2015, en vertu des dispositions légales visant à mener une enquête préliminaire dans un délai raisonnable, de fusionner les deux enquêtes préliminaires, nos 01-2-00015-14 et 01-2-00016-10, en une seule enquête à laquelle il a attribué le numéro 01-2-00015-14. L’enquête préliminaire susmentionnée s’est poursuivie sous la direction d’un groupe de procureurs du département de l’OCCID. Au cours de l’enquête préliminaire, aucun suspect n’a été identifié et aucune notification de soupçon concernant les éventuelles infractions faisant l’objet de l’enquête n’a été envoyée à quiconque.

38.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 177 du Code de procédure pénale, les informations obtenues dans le cadre d’une enquête préliminaire ne peuvent être divulguées. Ces informations peuvent néanmoins être communiquées avant la tenue d’un procès, uniquement sur autorisation du procureur et dans la limite de ce qu’elle permet. Dans la mesure où les informations collectées au cours d’une enquête préliminaire sont considérées comme des secrets d’État ou des secrets officiels par la loi, les détails concernant l’état d’avancement de l’enquête préliminaire no 01-2-00015-14 et les résultats obtenus ne peuvent être diffusés auprès du public ni publiés (art. 177 du Code de procédure pénale). En outre, il convient de préciser qu’en vertu de la législation en vigueur en Lituanie, les victimes d’infractions jouissent de droits procéduraux lorsque le statut de victime leur est accordé (par décision ou jugement). En effet, conformément aux dispositions de l’article 28 du Code de procédure pénale, il est possible de reconnaître le statut de victime à toute personne physique qui, par suite d’un acte criminel, a subi un dommage physique, matériel ou moral ; ou encore à tout membre de la famille ou parent proche d’une personne dont le décès est résulté d’une infraction après avoir subi un dommage physique, matériel ou moral ayant causé sa mort. La reconnaissance du statut de victime est accordée par décision d’un fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire ou d’un procureur, ou par jugement d’un tribunal. Conformément au paragraphe 10 de l’article 44 du Code de procédure pénale, toute personne reconnue victime d’une infraction a le droit de demander l’identification de l’auteur de l’acte délictueux et l’application d’une juste sanction à son endroit, ainsi que de réclamer une indemnisation pour les dommages subis et, dans les cas définis par la loi, une indemnisation auprès du Fonds des victimes d’infractions et une aide juridictionnelle gratuite assurée par l’État, selon les modalités prévues par la loi. Si une personne reconnue victime a subi des préjudices causés par des infractions violentes, le fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire, ou le procureur, est tenu d’informer la personne de son droit à une indemnisation conformément à la loi sur la réparation des préjudices causés par des infractions violentes, immédiatement après avoir été reconnue victime (par. 2 de l’article 46 du Code de procédure pénale). Dans le cadre de l’enquête préliminaire susmentionnée, aucune personne n’a été reconnue victime de franchissement illégal des frontières ou de détention illégale en Lituanie. Les questions relatives à l’indemnisation n’ont pas été abordées. La décision du procureur de refuser de reconnaître une personne comme victime a été contestée devant un procureur de rang supérieur et devant les tribunaux régionaux et de district ; néanmoins, les appels ont été rejetés et la décision du procureur a été confirmée, c’est-à-dire déclarée légale et raisonnable.

Réponse à la question posée au paragraphe 11 de la liste de points

39.Le Registre des suspects, des prévenus et des condamnés est un document national de collecte des données relatives à toute personne physique et morale soupçonnée, accusée ou condamnée. Le Département des communications et des technologies de l’information du Ministère de l’intérieur assure la supervision de ce registre et traite les données relatives aux personnes soupçonnées, accusées ou condamnées à l’encontre desquelles sont appliquées des décisions procédurales de nature pénale, y compris les décisions concernant les types de traitements médicaux obligatoires (les données collectées sont spécifiées au paragraphe 99 du rapport de la République de Lituanie).

40.Les données relatives au placement d’une personne dans un centre de détention provisoire ou correctionnel suite à une mesure de contrôle imposée, c’est-à-dire une arrestation ou une peine privative de liberté, sont inscrites au Registre des suspects, des prévenus et des condamnés et peuvent être automatiquement obtenues auprès du système d’informations KADIS du Département des prisons relevant du Ministère lituanien de la justice (ci-après « KADIS »), lequel en assure le contrôle. Le KADIS est un système d’informations départemental du Département des prisons et institutions affiliées, visant à assurer la collecte, la compilation et le traitement des données relatives aux activités menées par le Département des prisons, ainsi que leur transmission rapide, complète et qualitative.

41.Les données relatives aux personnes détenues dans les centres de détention des services de police locaux sur la base d’une mesure de contrôle imposée, c’est-à-dire une arrestation ou une peine privative de liberté, sont automatiquement transcrites sur le Registre des suspects, des prévenus et des condamnés à partir du Registre des événements de police, géré par le Département de la police du Ministère de l’intérieur. Le Département des communications et des technologies de l’information du Ministère de l’intérieur assure la supervision des données qui y sont consignées.

42.Les données relatives à l’hospitalisation forcée dans un hôpital psychiatrique (établissement public de Rokiškis) d’une personne ayant commis une infraction, dangereuse pour la société et déclarée pénalement irresponsable par un tribunal, sont inscrites au Registre des suspects, des prévenus et des condamnés.

43.Il convient de noter que l’hôpital psychiatrique de Rokiškis, qui dispense les traitements médicaux obligatoires prescrits par un tribunal à des fins administratives internes, recueille les données ci-après concernant les patients traités à l’hôpital : nom(s), prénom(s), domicile, nationalité, état civil, niveau d’éducation, date de naissance, lieu de naissance, numéro d’identification personnel, détails concernant les pièces d’identité, détails concernant la carte nationale d’assurance sociale, diplômes et titres universitaires, adresse électronique, établissement scolaire, spécialité, qualification, poste (profession), numéro de téléphone, numéro de téléphone mobile et nombre d’enfants.

44.Par ailleurs, si une personne n’a pas commis d’infraction, mais qu’il existe un risque réel que ses actes puissent causer des dommages notables à sa propre santé ou à la santé ou à la vie des personnes de son entourage, elle peut être soumise à une hospitalisation obligatoire sous contrainte dans un établissement psychiatrique désigné en fonction de son lieu de résidence. L’administration de l’établissement psychiatrique doit aussitôt aviser le représentant légal du patient de la mesure d’hospitalisation obligatoire. Les informations concernant la soumission d’une personne à un traitement médical obligatoire sont consignées dans le dossier médical du patient.

45.L’ordonnance no V-169 du 8 mai 2012 du Directeur du Département des prisons rattaché au Ministère de la justice lituanien « portant consignation systématique des données dans le Système d’informations du Département des prisons du Ministère de la justice de la République de Lituanie » impose aux institutions relevant du Département des prisons de consigner dans le système d’informations KADIS les données des personnes condamnées dès réception d’un jugement exécutoire et de l’ordonnance d’un juge concernant l’exécution de la décision d’un tribunal, immédiatement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la date de réception du jugement par l’institution, en précisant les nom(s) et prénom(s), le numéro d’identification personnel, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le niveau d’éducation de la personne condamnée, le type et la durée de la peine, la peine purgée et d’autres données nécessaires au bon fonctionnement du système d’informations KADIS, étant précisé qu’en cas de réception d’informations relatives à toute modification de données ou de la copie du jugement d’un tribunal modifiant la nature d’une peine, il convient de consigner ces informations dans le système d’informations KADIS au plus tard dans les cinq jours ouvrables. La création et la gestion du système d’informations KADIS impliquent l’organisation de la protection des données, le déploiement de programmes et de mesures techniques, de mesures de protection des locaux et de mesures administratives visant à assurer la confidentialité des données, la mise à disposition de ces données à leurs utilisateurs légitimes, l’intégrité de ces données et leur protection contre toute destruction, utilisation ou divulgation accidentelle ou illégale et autres traitements illégaux. Le traitement légal des données disponibles dans le système d’informations KADIS et la fourniture des données, leur fiabilité et leur protection, relèvent de la responsabilité de l’organe de contrôle. La protection des éléments introduits au cours du processus de traitement des données incombe aux responsables du traitement et de la fourniture de données.

46.L’agent chargé de la sécurité du système d’informations KADIS applique une directive méthodologique intitulée « Manuel d’analyse des risques » du Ministère de l’intérieur de la République de Lituanie, ainsi que les normes internationales et lituaniennes du groupe « Technologies de l’information, équipements de sécurité » et organise annuellement une évaluation des facteurs de risque du système d’informations KADIS. Le cas échéant, l’agent chargé de la sécurité peut procéder à une évaluation extraordinaire des facteurs de risque du système d’informations KADIS. Des dispositifs interactifs (applications informatiques, etc.) peuvent être utilisés pour l’évaluation des risques inhérents au système d’informations KADIS. À la lumière du rapport d’évaluation des risques et si cela s’avère nécessaire, le contrôleur du système d’informations KADIS approuve un plan d’évaluation des risques et des mesures de gestion des risques, établissant notamment les ressources techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Dans le cadre de l’organisation et du contrôle de la conformité aux prescriptions établies dans les dossiers de sécurité, l’évaluation de la conformité et de la sécurité des technologies de l’information est effectuée au moins tous les deux ans.

47.Les données relatives aux personnes détenues dans les locaux de garde à vue des services de police locaux sont traitées selon les règles régissant l’enregistrement des objets au Registre des suspects, des prévenus et des condamnés, ainsi que la fourniture des données, approuvées par l’ordonnance no 5V-67 du Directeur du Département des communications et des technologies de l’information du Ministère de l’intérieur de la République de Lituanie du 10 août 2012 « portant approbation de la réglementation relative à l’enregistrement des objets au Registre des suspects, des prévenus et des condamnés et la fourniture des donnée », en vertu de laquelle les données doivent être portées sur le Registre dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle la personne entre puis sort de l’établissement ; et conformément aux Directives pour la protection et la surveillance des locaux de garde à vue des services de police, approuvées par l’ordonnance no 5-V-139 du Commissaire général de la police de Lituanie du 10 février 2015 « portant approbation des Directives pour la protection et la surveillance des locaux de garde à vue des services de police », d’après laquelle toutes les personnes placées dans les centres de détention des services de police sont enregistrées et leurs données consignées au niveau de la rubrique du Registre des événements de police destinée à l’enregistrement des personnes détenues dans les locaux de garde à vue et de détention de la police. Les fonctionnaires du Bureau des ressources humaines du Département de la police du Ministère de l’intérieur assurent le contrôle des données inscrites au niveau de la rubrique susmentionnée.

48.Les informations relatives aux étrangers détenus sur la base de la loi sur le statut juridique des étrangers sont inscrites au Registre des étrangers, dont le contrôle relève du Ministère de l’intérieur. Selon le Règlement du Registre susmentionné, approuvé par la résolution no 968 du Gouvernement du 17 septembre 2014 « portant approbation du Registre des étrangers et du Règlement du Registre des étrangers » (ci-après le « Règlement »), ce document comporte des données générales à propos des étrangers (date(s), nom(s), date de naissance et autres données d’identité énumérées aux paragraphes 21.1 à 21.13 du Règlement, de même que la date éventuelle de décès, conformément au paragraphe 21.27 du Règlement), ainsi que des données spécifiques, notamment celles indiquées au paragraphe 31 du Règlement relatif à l’entrée et au séjour des étrangers en Lituanie, à savoir : des informations concernant la décision d’un bureau de police ou d’une autre institution chargée de l’application des lois de détenir un étranger pendant une durée n’excédant pas quarante-huit heures, le lieu, la date et l’heure de la détention (par. 31.3 du Règlement) ; la date, le nombre et les motifs de la requête de détention d’un étranger au-delà de quarante-huit heures ou de la demande d’application d’une mesure de substitution dont le tribunal de district compétent aurait été saisi, de même que l’identification de l’institution ou de l’organisme ayant formulé la requête et du tribunal de district concerné, avec indication de la date à laquelle la requête lui a été adressée (par. 31.4 du Règlement) ; des informations concernant la décision de détention ou de non-détention d’un étranger au-delà de quarante-huit heures ou de l’application d’une mesure de substitution (ou de sa non-application) prononcée par le tribunal de district compétent, la durée de la détention et la désignation exacte de la mesure alternative éventuellement prononcée, de même que sa durée (par. 31.5 du Règlement) ; la date d’introduction d’un recours contre la décision relative à la détention d’un étranger, à la prolongation de la détention ou à l’application d’une mesure alternative prononcée par le tribunal de district de la Cour administrative suprême de Lituanie (par. 31.6 du Règlement) ; la décision de la Cour administrative suprême et les détails de celle-ci ; le nombre d’affaires en instance ayant donné lieu à une décision de la Cour administrative suprême de Lituanie (par. 31.7 du Règlement) ; la date, le nombre et les motifs de la requête concernant la prolongation de la durée de détention ou la révision de la décision portant sur la détention d’un étranger au-delà de quarante-huit heures soumise au tribunal de district compétent, de même que le nom de l’institution ou de l’organisme ayant formulé la requête, le nom du tribunal de district concerné et la date à laquelle la requête lui a été adressée (par. 31.8 du Règlement) ; la décision du tribunal de district compétent, les détails de celle-ci, la date jusqu’à laquelle la détention a été prolongée (par. 31.9 du Règlement) ; la date d’arrivée d’un étranger au centre de détention, ainsi que la date et le motif de sa remise en liberté (par. 31.10 du Règlement).

49.Les données relatives aux étrangers détenus sont traitées sur la base de la Réglementation imposant au Service national des frontières du Ministère de l’intérieur ou aux services de police locaux de consigner les données visées aux paragraphes 21.1 à 21.17 et 31.1 à 31.14 de la Réglementation des données fournies aux services de police locaux, comme indiqué au paragraphe 21.27 de la Réglementation relative au Registre des étrangers (par. 43 et 44 de la Réglementation). Le paragraphe 47 de la Réglementation impose au Service national des frontières du Ministère de l’intérieur ou aux services de police locaux de consigner au Registre des étrangers les données disponibles ou les données obtenues dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions légales dans les trois jours ouvrables à compter de la date de leur réception. Le contrôle des données relatives aux décisions concernant des étrangers, saisies dans les rubriques du Registre des étrangers, est assuré par les agents de l’organe de contrôle et d’organisation de la procédure pénale du Service national des frontières du Ministère de l’intérieur et par les responsables des institutions et des subdivisions de leurs unités auprès des services de police locaux, qui supervisent les activités des agents de police de rang inférieur.

50.Les données relatives aux personnes vivant dans les centres de protection sociale et visées aux articles 17 a) à 17 c) de la Convention sont enregistrées et collectées au niveau des municipalités, lesquelles introduisent les données dans le Système d’information de l’aide sociale (SPIS). Les municipalités doivent enregistrer les données relatives aux services sociaux destinés aux résidents, conformément à la loi lituanienne sur les services sociaux.

51.Les données visées aux articles 17 e) à 17 h) de la Convention sont enregistrées et collectées par les centres de protection sociale. Le Département de contrôle des services sociaux relevant du Ministère de la sécurité sociale et du travail est responsable de la qualité des services fournis par les établissements de soins. L’autorité susmentionnée inspecte les établissements de soins, collecte les informations personnelles conformément aux procédures prévues par les textes et assure la confidentialité de ces informations.

Réponse à la question posée au paragraphe 12 de la liste de points

52.Veuillez noter que, conformément aux dispositions de l’article 50 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires chargés des enquêtes préliminaires, les procureurs ou les tribunaux veillent à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies disposent du droit d’avoir accès à un avocat dès leur arrestation ou leur premier interrogatoire et à leur donner la possibilité d’exercer ce droit. La demande de la personne soupçonnée ou poursuivie de se faire représenter par un conseil, ou son refus, est consigné(e) par écrit. La personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a le droit de choisir et de convoquer un défenseur approprié. Sur la base des souhaits exprimés par une personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée, un conseil peut être désigné par ses représentants légaux ou par d’autres personnes auxquelles ladite personne confie cette mission. Si la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée demande l’assistance d’un conseil et que la présence d’un défenseur n’est pas nécessaire selon l’article 51 du Code de procédure pénale, ou si elle est obligatoire dans d’autres cas prévus par la loi, les fonctionnaires chargés des enquêtes préliminaires, les procureurs ou les tribunaux doivent expliquer à ladite personne la procédure lui permettant d’exercer son droit à l’aide juridictionnelle assurée par l’État. Lorsque le défenseur choisi par la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée ne peut pendant plus de trois jours consécutifs assurer sa défense, le fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire, le procureur ou le juge peut proposer à ladite personne un autre conseil et, en cas de refus de sa part, lui désigner un avocat d’office. Si le conseil choisi par la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée n’assiste pas au premier interrogatoire dans les six heures ou lors de l’examen de l’opportunité de la détention, le fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire, le procureur ou le tribunal peut proposer à ladite personne un autre conseil pour assister à l’interrogatoire et, en cas de refus de sa part, lui désigner un avocat d’office. Conformément au paragraphe susmentionné, un avocat doit être désigné en dépit de la volonté du défendeur de se faire assister par un avocat spécifique. Un défenseur doit être sélectionné ou désigné conformément à la procédure décrite au paragraphe 3 de l’article 51 du Code de procédure pénale. La désignation d’un nouveau conseil n’empêche pas l’avocat déjà choisi de prendre part au procès. Selon l’article 51 du Code de procédure pénale, l’intervention d’un défenseur est obligatoire dans les cas suivants :

a)Dans les affaires concernant des actes criminels pour lesquels un mineur est soupçonné ou poursuivi ;

b)Dans les affaires impliquant des personnes aveugles, sourdes, muettes ou n’étant pas en mesure d’exercer leurs droits à la défense en raison d’un handicap physique ou mental ;

c)Dans les affaires impliquant des personnes ne maîtrisant pas la langue dans laquelle a lieu le procès ;

d)Dans les affaires dans lesquelles les intérêts de la défense divergent de ceux des personnes soupçonnées ou poursuivies, dont une au moins est défendue par un conseil ;

e)Dans les affaires concernant les crimes pour lesquels une sentence de mort peut être prononcée ;

f)Dans les affaires jugées par contumace (défendeur absent) conformément à la procédure prévue au Chapitre XXXII du Code de procédure pénale (réouverture d’un procès pénal en raison de faits nouveaux) ;

g)Au cours des enquêtes ou des audiences concernant les affaires dans le cadre desquelles la personne soupçonnée ou accusée est placée en détention ;

h)Lors de la prise d’une décision relative à l’extradition d’une personne, sa remise à la Cour pénale internationale ou l’application à son encontre d’un mandat d’arrêt européen ;

i)Dans les affaires ayant un caractère d’urgence portées devant un tribunal ;

j)Dans toutes autres affaires citées par le Code.

53.Les fonctionnaires chargés de l’enquête préliminaire, les procureurs ou les tribunaux peuvent reconnaître, respectivement, par une décision ou un jugement motivé(e), que la présence d’un conseil est également nécessaire dans d’autres cas où, selon leur intime conviction, les droits et intérêts légitimes de la personne soupçonnée ou poursuivie ne peuvent être défendus sans l’assistance d’un avocat. Dans les cas visés dans cet article et ceux prévus au paragraphe 4 de l’article 50 du Code de procédure pénale (lorsque le défenseur choisi par la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée ne peut, pendant plus de trois jours consécutifs, assurer sa défense), le fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire, le procureur ou le juge peuvent proposer à la personne concernée un autre conseil et, en cas de refus de sa part, lui désigner un avocat d’office. Si le conseil choisi par la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée n’assiste pas au premier interrogatoire dans les six heures ou au cours de l’examen de l’opportunité de la détention, les fonctionnaires chargés de l’enquête préliminaire, les procureurs ou les tribunaux peuvent proposer à la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée un autre conseil pour assister à l’interrogatoire et, en cas de refus de sa part, lui désigner un avocat d’office. D’après le paragraphe susmentionné, un avocat doit être désigné indépendamment de la volonté du défendeur de se faire assister par un avocat particulier. Un défenseur doit être sélectionné ou désigné conformément à la procédure décrite au paragraphe 3 de l’article 51 du Code de procédure pénale. La désignation d’un nouveau conseil n’empêche pas l’avocat déjà choisi de participer au procès. Si la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée, ou un tiers en son nom ou avec son consentement, ne fait pas appel à un avocat, le fonctionnaire chargé de l’enquête, le procureur ou le tribunal doit expliquer à l’intéressé que les frais de l’assistance juridique garantie par l’État et liés à la présence obligatoire d’un avocat en tenant compte de sa situation matérielle, excepté dans les cas spécifiés au paragraphe 1 (al. 1 et 2) de cet article du Code de procédure pénale, peuvent être imputés au budget de l’État selon la procédure prévue à cet effet par le Code de procédure pénale et informer l’organisme chargé d’accorder l’aide juridictionnelle, ou un coordonnateur désigné par cet organisme, que la personne intéressée a besoin d’un avocat et nommer celui désigné par l’organisme en question. Pendant les jours de repos, les jours fériés et les horaires au-delà du temps de travail des organismes chargés de la gestion de l’assistance juridique gratuite, les fonctionnaires chargés de l’enquête, les procureurs ou les tribunaux désignent un avocat inscrit sur les listes établies par ces organismes, sur lesquelles figurent les avocats pénalistes disponibles.

54.L’article 52 du Code de procédure pénale dispose que le refus de bénéficier d’un conseil ne peut être autorisé qu’à l’initiative du suspect ou de l’accusé. Un procès-verbal de récusation du défenseur doit être établi. Le refus de la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée d’avoir un conseil ne doit pas la priver du droit de se faire assister à nouveau par un conseil à tous les stades de la procédure.

55.Aucune plainte faisant état du non-respect du droit d’une personne détenue dans un centre de détention correctionnel ou provisoire de recourir aux services d’un avocat n’a été reçue.

56.L’article 14 de la loi sur la détention consacre le droit des détenus de rencontrer leur avocat. Aucune limite n’est fixée au nombre et à la durée de ces entretiens. La procédure en la matière est régie par le Règlement intérieur des maisons d’arrêt. Les paragraphes 33 et 34 du Règlement intérieur des maisons d’arrêt disposent que les avocats de la défense doivent être autorisés à rencontrer les accusés dans un centre de détention provisoire en présentant un mandat de représentation ou une décision relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle publique, un certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou d’avocat stagiaire et une carte d’identité. Les entretiens des détenus avec leurs avocats peuvent se dérouler en dehors de leurs cellules, sur demande écrite de leurs défenseurs. Ils doivent être confidentiels et avoir lieu pendant les heures de travail de l’administration du centre de détention provisoire dans les lieux désignés à cet effet.

57.L’article 101 du Code d’application des sanctions pénales de la République de Lituanie dispose que les visites de l’avocat aux condamnés ne doivent être soumises à aucune restriction en nombre. Ces rencontres ne sont pas comptabilisées en tant que visites. Chaque rencontre entre un détenu et son avocat se fait à l’heure fixée par l’administration de l’établissement pénitentiaire et ne peut durer plus de huit heures d’affilée. Les règles régissant la rencontre entre un condamné et son avocat sont fixées par le règlement intérieur des établissements correctionnels, dont le paragraphe 178 dispose qu’à la demande d’un condamné, un avocat doit être autorisé à s’entretenir avec lui après présentation d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou d’un autre document attestant de son droit d’exercer cette profession et d’une pièce d’identité.

58.L’article 231 du Code pénal prévoit des poursuites pénales en cas d’entrave aux activités d’un avocat. Une personne qui entrave l’exercice des fonctions d’un avocat liées à une enquête pénale, civile ou administrative ou à une affaire relevant d’une institution judiciaire internationale, encourt une peine d’intérêt général, une amende, des mesures restrictives de liberté ou une peine de prison d’une durée maximale de deux ans. Si ces actes sont commis au moyen de la violence ou de la contrainte, cette personne encourt une amende, une arrestation, ou une peine de prison pouvant atteindre quatre ans. Une personne morale peut également être tenue responsable des actes susvisés.

59.Le paragraphe 7 de l’article 8 de la loi sur la détention met à la charge de l’administration des centres de détention provisoire l’obligation d’informer, dès l’incarcération d’une personne, et au plus tard le jour suivant, son conjoint, son concubin ou un parent proche. Le paragraphe 6 de l’article 66 du Code d’application des sanctions pénales impose à l’administration du centre pénitentiaire l’obligation d’informer, dès le placement en détention d’une personne condamnée, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, son conjoint, son concubin ou un parent proche. Les institutions concernées exécutent les obligations susmentionnées et aucune violation n’a été constatée.

Réponse à la question posée au paragraphe 13 de la liste de points

60.Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de prévention de la torture, les médiateurs du Seimas jouissent de pouvoirs étendus, étant notamment habilités à choisir les lieux de détention à visiter et les personnes à interroger, ainsi qu’à accéder à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements. Les médiateurs du Seimas sont également habilités à s’entretenir en privé et sans témoins avec les personnes privées de liberté, comme avec toute autre personne susceptible de fournir des informations utiles, de même qu’à inspecter les lieux de détention accompagnés d’experts de leur choix. Les inspections sont organisées en tout lieu où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, à savoir les locaux de garde à vue des services de police, les établissements pénitentiaires, les institutions de protection sociale et les établissements de soins psychiatriques, les centres de traitement des maladies infectieuses, les centres de détention et d’hébergement des étrangers et toutes autres institutions.

61.Les médiateurs du Seimas sont assistés par des employés du Bureau des médiateurs du Seimas dans l’organisation et la mise en œuvre des activités menées dans le cadre du Programme national de prévention de la torture qui leur sont confiées. Les employés du Bureau visitent et contrôlent régulièrement les lieux de détention pour déceler d’éventuels signes de torture, d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou d’autres violations des droits de l’homme. Ils supervisent la mise en œuvre des recommandations des médiateurs du Seimas formulées au titre de la prévention de la torture au niveau national et exercent d’autres fonctions qui leur sont assignées dans ce contexte. À l’heure actuelle, la Division des droits de l’homme se compose de 4 employés (tous avocats) qui visitent et inspectent régulièrement les lieux de détention et supervisent la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue des visites. Occasionnellement, les médiateurs peuvent également participer aux visites préventives et sont chargés du contrôle des activités entreprises par la Division des droits de l’homme.

62.Dans le cadre de l’exécution du Programme national de prévention de la torture, les médiateurs du Seimas ont procédé en 2015 à des inspections basées sur des questionnaires, à des inspections thématiques et à des inspections de suivi. La plupart des inspections effectuées au cours de l’année de référence étaient basées sur des questionnaires (30), parmi lesquelles 19 réalisées dans des établissements de soins pour adultes, 5 dans les locaux de garde à vue de la police ou les locaux de détention provisoire et 6 auprès des postes frontaliers. Huit inspections thématiques ont également été effectuées, dont 3 auprès d’établissements pénitentiaires (en vue de garantir les droits des groupes vulnérables), 4 auprès d’institutions de protection de l’enfance (à propos de questions relatives au personnel, à la sécurité, à la prévention des comportements inappropriés, aux compétences sociales, aux fournitures et aux loisirs) et une inspection auprès du Centre d’enregistrement des étrangers (en réponse aux informations parues dans les médias). En outre, 6 inspections de suivi ont été réalisées, dont 1 dans un établissement pénitentiaire, 3 auprès d’établissements de soins pour adultes et 2 dans des locaux de garde à vue de la police et/ou des locaux de détention provisoire.

63.En 2015, les médiateurs du Seimas ont effectué des inspections dans 44 lieux de détention, dont 22 dans des établissements de soins pour adultes, 7 auprès de centres de détention et d’hébergement d’étrangers relevant de la police, 7 dans des locaux de garde à vue et des locaux de détention provisoire, 4 auprès d’institutions de protection de l’enfance et 4 auprès d’établissements pénitentiaires. Cent quatre-vingt-neuf recommandations (189) ont été formulées, parmi lesquelles 64 à l’intention des établissements de soins, 14 à l’intention des centres de détention et d’hébergement d’étrangers, 30 concernant les locaux de garde à vue de la police et les locaux de détention provisoire, 24 à l’intention des institutions de protection de l’enfance et 57 à l’intention des établissements pénitentiaires. La plupart des recommandations ont été appliquées (totalement ou partiellement) ou ont donné lieu à l’envoi aux médiateurs du Seimas de calendriers concernant leur mise en œuvre future.

Réponse à la question posée au paragraphe 14 de la liste de points

64.L’article 29 du Statut des fonctionnaires du Département des prisons du Ministère de la justice de la République de Lituanie consacre des sanctions disciplinaires. Les fautes professionnelles les plus graves sont citées par les article 228 (Abus de pouvoir) et 229 (Manquement aux devoirs de la fonction) du Code pénal.

65.En outre, si des éléments constitutifs d’infractions sont commis par des employés des centres de détention correctionnels ou provisoires, ces derniers peuvent faire l’objet de poursuites conformément à d’autres articles du Code pénal, au titre de la privation illégale de liberté (art. 146), de la divulgation ou de l’utilisation non autorisée d’informations relatives à la vie privée d’une personne (art. 168) ou encore pour entrave aux activités d’un juge, d’un procureur, d’un fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire, d’un avocat ou d’un huissier de justice (art. 231), etc.

Réponse à la question posée au paragraphe 15 de la liste de points

66.Le 29 novembre 2016, une Conférence internationale intitulée : « Application de la Convention sur les disparitions forcées » a été organisée en Lituanie, à laquelle ont été conviés à prendre part les représentants de différentes institutions et ONG (Seimas, Ministère de la justice, Département des prisons du Ministère de la justice, Ministère de la défense nationale, Ministère des affaires étrangères, Ministère de la sécurité sociale et du travail, Ministère de la santé publique, Forces armées lituaniennes, Département de la sûreté de l’État, administration judiciaire nationale, tribunaux, Bureau de la police criminelle lituanienne, Centre d’assistance aux familles de personnes disparues, bureaux des procureurs). À cette occasion, un exposé sur la « Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et les activités du Comité des disparitions forcées » a été présenté par M. Matias Pellado, membre du secrétariat du Comité des disparitions forcées, l’organe conventionnel chargé des droits de l’homme du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. D’autres communications ont également été présentées, respectivement, par le docteur Justinas Žilinskas, docteur en sciences et professeur à l’Institut de droit international et européen de l’Université Mykolas Romeris (« Les disparitions forcées dans la législation de la République de Lituanie : apparition et disparition ») ; par le docteur Andrius Nevera, avocat, docteur en sciences sociales, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université Mykolas Romeris (« Principe de compétence universelle : normes et perspectives valides applicables ») ; par le docteur Danutė Jočienė, juge à la Cour constitutionnelle, professeur agrégé à l’Institut de droit international et européen de l’Université Mykolas Romeris (« Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires relatives à la disparition et à la détention secrète des personnes, cas de l’affaire Vasiliauskas c. Lituanie ») ; par Gabrielė Vaitkevičiūtė, gestionnaire de projet du Centre d’assistance aux familles de personnes disparues (« Disparition forcée des personnes : problèmes de cas, assistance aux victimes et à leurs proches ») ; et par Tomas Krušna, Procureur général du Département chargé des poursuites pénales du Bureau du Procureur général de la République de Lituanie (« Cas pratiques de coopération juridique internationale dans les affaires relatives aux catégories indiquées »).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Réponse à la question posée au paragraphe 16 de la liste de points

67.Dans le cadre des obligations internationales énoncées à l’article 24 de la Convention, il est important de noter que l’article 28 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er mars 2016, permet d’attribuer la qualité de victime non seulement à toute personne physique qui, suite à un acte criminel, aurait subi un dommage physique, matériel ou moral, mais aussi à tout membre de la famille ou parent proche de la personne dont le décès aurait résulté d’une infraction et qui aurait subi un dommage physique, matériel ou moral ayant provoqué son décès.

68.Comme indiqué au paragraphe 118 du rapport de la République de Lituanie, la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions violentes prévoit notamment une indemnisation préliminaire des préjudices matériels ou immatériels résultant d’infractions violentes, versée par le Fonds spécial d’indemnisation des victimes de la criminalité en l’absence de décision judiciaire à ce sujet. Ainsi, conformément aux dispositions du texte précité, les victimes ont droit à une indemnisation préliminaire des préjudices, même en l’absence de jugement rendu en la matière. L’article 8 de la loi susmentionnée énonce les modalités d’indemnisation des préjudices résultant d’infractions violentes, étant précisé que le texte énumère les personnes y ayant droit conformément à la procédure prescrite par la loi à cet effet, à savoir les personnes ayant subi un préjudice résultant d’infractions violentes, ainsi que les conjoints, enfants, enfants adoptifs, parents, parents adoptifs et personnes à charge de la victime décédée du fait d’une infraction violente. Une indemnisation préliminaire des préjudices causés par des infractions violentes aux personnes précitées peut être versée si les conditions suivantes sont réunies :

a)Des poursuites pénales relatives à une infraction violente sont en cours et une personne a été reconnue partie civile ; ou bien une décision de justice définitive a établi qu’une infraction violente a bien été commise, sans qu’il y ait eu engagement d’une action en réparation du préjudice causé par ladite infraction ou sans examen de ladite action en cas d’engagement de celle-ci ; ou encore l’existence des circonstances énoncées aux alinéas 3, 4 ou 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du Code de procédure pénale a été prouvée (à savoir l’impossibilité d’engager des poursuites pénales ou l’obligation de suspendre les poursuites pénales engagées parce que la personne, au moment de la commission de l’acte criminel, n’avait pas l’âge minimal requis pour pouvoir engager sa responsabilité pénale conformément au Code pénal, ou est décédée) ;

b)L’infraction violente a été commise sur le territoire de la République de Lituanie ou sur un navire battant pavillon lituanien ou dans un aéronef portant le signe distinctif de la République de Lituanie ;

c)L’auteur du préjudice n’a pas volontairement réparé le préjudice matériel ou bien le montant total du dommage indemnisé, réparé et recouvré est inférieur au montant maximal de l’indemnisation du dommage visé à l’article 7 de la loi précitée.

69.Les demandes d’indemnisation préliminaire des dommages causés par des infractions violentes ont vocation à être examinées et traitées par le Ministère de la justice ou les institutions autorisées par lui à cet effet.

70.Seuls les dommages matériels suivants causés par des infractions violentes peuvent faire l’objet d’une indemnisation préliminaire :

a)Les dépenses liées au rétablissement de la santé (coûts des traitements médicaux, dépenses induites par l’alimentation complémentaire, achat de médicaments et de prothèses, soins prodigués à la personne blessée, acquisition de moyens de transport spécialisés, frais de reconversion et toutes autres dépenses nécessaires au rétablissement de la santé) ;

b)Les pertes des revenus qui auraient pu être perçus par la victime, si sa santé n’avait pas été dégradée ;

c)Les frais funéraires, à condition qu’ils ne dépassent pas une somme égale à 12 fois le revenu minimal de subsistance (MSL) (actuellement, le montant égal à 1 fois le revenu minimal de subsistance équivaut à 38 euros) si une personne est décédée des suites d’une infraction violente ;

d)Les pertes des revenus qui auraient pu être perçus par les personnes à charge ou auxquels ces personnes avaient droit lorsque la personne décédée était en vie, si la personne est décédée des suites de l’infraction violente.

71.Le montant versé à titre d’indemnisation préliminaire du préjudice matériel subi ne peut excéder la moitié du montant prévu au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi précitée. Si des poursuites pénales concernant une infraction violente s’étendent sur une durée supérieure à trois ans et qu’une personne est reconnue en tant que partie civile ou s’il est établi par une décision de justice définitive qu’une infraction violente a été commise, mais qu’aucune action en réparation du préjudice causé par une infraction violente n’a été engagée ou que ladite action, quoique engagée, n’a pas encore été examinée ; ou encore si l’auteur du préjudice est décédé ou si le préjudice causé par une infraction violente n’a pas été réparé pour des raisons majeures, une indemnisation au titre du dommage matériel ne dépassant pas les montants visés au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi précitée doit être versée (sachant que les montants versés à titre d’indemnisation des dommages aux biens prévus au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions violentes sont fixés de la manière suivante : 1) 100 fois le revenu minimum de subsistance si une personne est décédée des suites d’une infraction violente ; 2) 80 fois le revenu minimum de subsistance en cas d’atteinte grave à la santé de la personne résultant d’une infraction violente ou d’un préjudice subi par un mineur des suites d’une infraction violente autre que celle visée à l’alinéa 1 de ce paragraphe ; 3) 60 fois le revenu minimum de subsistance si une autre infraction violente a été commise).

72.Le montant du préjudice matériel est déterminé sur la base de pièces justificatives.

73.Le montant versé à titre d’indemnisation préliminaire du préjudice immatériel subi est égal à la moitié des montants visés au paragraphe 3 de l’article 7 de cette loi (étant précisé que les montants versés à titre d’indemnisation des dommages aux biens prévus au paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions violentes sont fixés comme suit : 1) 120 fois le revenu minimum de subsistance si une personne est décédée des suites d’une infraction violente ; 2) 100 fois le revenu minimum de subsistance en cas d’atteinte grave à la santé de la personne résultant d’une infraction violente ou d’un préjudice subi par un mineur causé par une infraction violente autre que celle visée à l’alinéa 1de ce paragraphe ; 3) 80 fois le revenu minimum de subsistance si une autre infraction violente a été commise).

74.Si une personne décède des suites d’une infraction violente et que plusieurs des personnes visées à l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 8 de cette loi (conjoints, enfants, enfants adoptifs, parents, parents adoptifs et personnes à charge de la victime décédée des suites d’une infraction violente) ont droit à une indemnisation des préjudices causés par ladite infraction, une indemnisation pour préjudice immatériel doit être partagée de manière égale entre toutes celles ayant droit à une indemnisation préliminaire de leur préjudice immatériel.

75.La législation lituanienne ne prévoit que les formes d’indemnisation des préjudices indiquées aux paragraphes 116 à 120 du rapport de la République de Lituanie.

Réponse à la question posée au paragraphe 17 de la liste de points

76.a)La reconnaissance du fait que l’on ignore le sort d’une personne physique ou la reconnaissance du décès d’une personne n’a pas d’effet sur l’obligation incombant à l’État de mener une enquête (enquête préliminaire) pour disparition forcée jusqu’à élucidation du sort de la personne disparue. Comme déjà mentionné, les crimes de disparition forcée ne sont pas soumis à un délai de prescription pour le prononcé d’un jugement de condamnation ; par conséquent, les enquêtes relatives à ces infractions sont exclues du champ d’application de la prescription susmentionnée. Toutefois, cette opération est soumise à la procédure commune de réalisation (clôture) des enquêtes préliminaires prévue par le Code de procédure pénale (tels que les articles 3, 31, 32, 212 et 217 du Code de procédure pénale) ;

b)En application du paragraphe 1 de l’article 2.28 du Code civil, lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile sans que l’on en ait eu de nouvelles pendant un an, le tribunal peut constater qu’il y a présomption d’absence. Selon la disposition précitée, les informations concernant le lieu où se trouve une personne doivent faire défaut pendant au moins une année, la loi ne prévoyant pas une durée plus courte à l’expiration de laquelle une personne peut être reconnue absente. Le paragraphe 2 de l’article 2.28 du Code civil dispose que lorsqu’il n’est pas possible d’établir le jour où les dernières informations concernant une personne absente ont été reçues, le 1er janvier de l’année suivante doit être considéré comme la date du début de son absence. Ainsi, dans de tels cas, une durée d’un an doit commencer à courir à partir du 1erjanvier de l’année suivante ;

c)Conformément aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 1 de l’article 2.147 du Code civil, une procuration expire après établissement de la présomption d’absence d’une personne investie ou qui était investie de la procuration. En outre, un contrat de mandat prend fin si l’une des parties est reconnue disparue (al. 7 du paragraphe 1 de l’article 6.763 du Code civil). L’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 3.55 du Code civil dispose que le mariage peut être dissous à la demande de l’un des conjoints, déposée auprès du tribunal du lieu de résidence du requérant, c’est-à-dire conformément à une procédure plus simple, si l’un des conjoints a été déclaré disparu par le tribunal. La propriété commune conjointe des époux prend fin dès la constatation de la présomption de disparition de l’un des époux (par. 2 de l’article 3.100 du Code civil). Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3.257 du Code civil, un enfant doit être placé sous tutelle permanente (curatelle) lorsque ses deux parents ou son parent célibataire ont été déclarés disparus par une décision de justice. Le Code civil prévoit l’expiration de certains contrats du fait de la constatation de la présomption de disparition de l’une des parties. Un contrat de commission prend fin en raison de la constatation de la présomption de disparition du commissionnaire (l’une des parties au contrat de commission) (al. 3 du paragraphe 1 de l’article 6.792 du Code civil). L’accord de fiducie immobilière prend fin lorsque le fiduciaire est reconnu disparu (al. 3 du paragraphe 1 de l’article 6.967 du Code civil). L’accord sur des activités conjointes expire lorsque l’un des partenaires est reconnu introuvable, sauf dans les cas où l’accord sur les activités conjointes est valide en l’absence des partenaires mentionnés ci-dessus (al. 1 du paragraphe 1 de l’article 6.978 du Code civil) ;

d)L’article 2.28 du Code civil ou d’autres dispositions ne fixent pas un délai maximal pour qu’une personne soit reconnue disparue.

Réponse à la question posée au paragraphe 18 de la liste de points

77.L’abandon anonyme d’enfant et la coopération interinstitutionnelle en cas d’abandon anonyme d’enfants sont régis par l’ordonnance noA1-286 du Ministre de la sécurité sociale et du travail de la République de Lituanie du 17 juin 2011 portant « approbation des recommandations concernant la coopération interinstitutionnelle concernant les enfants trouvés dans les établissements de soins de santé ou les institutions dotées d’une “fenêtre de vie” » (ci-après les « Recommandations I »). Les Recommandations I sont destinées à aider les employés de la Division de la protection des droits de l’enfant de l’administration municipale, des bureaux, services, établissements de santé et institutions dotées d’une « fenêtre de vie », ainsi que les agents des services de police locaux, à coordonner leurs actions visant à garantir les droits et intérêts légitimes d’un enfant trouvé dans une institution. L’expression « fenêtre de vie » utilisée dans les Recommandations I s’entend d’un lieu sécurisé dans lequel un nouveau-né peut être déposé dans le respect du droit inaliénable à la vie de l’enfant, consacré par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ainsi que par d’autres textes. La partie 2 des Recommandations I énonce les mesures prises par les institutions concernées en faveur des enfants trouvés dont les parents sont inconnus et la partie 3 énonce les mesures prises en faveur des enfants dont l’origine peut être déterminée. Ainsi, dans certains cas, les enfants peuvent avoir été trouvés sans aucune possibilité d’identifier leurs parents qui demeurent ainsi anonymes, tandis que dans d’autres cas, les informations relatives à l’état de santé de la mère et de l’enfant et à sa date de naissance peuvent avoir été laissées en compagnie du nouveau-né trouvé dans une « fenêtre de vie ». En 2009, la première « fenêtre de vie » a été instaurée en Lituanie afin de préserver le droit de l’enfant à la vie conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et pour faire face à l’augmentation des cas d’infanticide au cours de la période concernée. Actuellement, la Lituanie compte 10 « fenêtres de vie » réparties comme suit : 2 à Kaunas (maternité Kaunas Pranas Mažylis et maternité Kaunas Christian), 1 à Vilnius au centre pour enfants présentant un retard du développement, 1 à l’hôpital universitaire de Klaipėda, 1 au service de garde d’enfants et de nourrissons Algimantas Bandza de Panevėžys, 1 à la clinique des femmes et enfants de Šiauliai, 1 à l’hôpital de la ville de Marijampolė, 1 au centre pour enfants présentant un retard du développement d’Alytus, 1 à l’hôpital public de Tauragė et 1 à l’hôpital public de Jonava.

78.Au cours de la période 2014 à 2016, 21 nouveau-nés ont été trouvés dans une « fenêtre de vie », 19 d’entre eux ont été adoptés et 2 ont été rendus à leur famille biologique.

79.Les enfants trouvés dans les « fenêtres de vie » et ne pouvant être identifiés constituent un problème sensible du point de vue social. Toutefois, si l’on analyse la situation actuelle en matière de violation des droits de l’enfant en Lituanie, on constate que l’objectif de préservation du droit des enfants à la vie est atteint et qu’en l’absence de possibilité de déposer des nouveau-nés dans les « fenêtres de vie », leur existence même serait en danger. D’une manière générale, les mères choisissent les « fenêtres de vie » dans les cas où elles éprouvent des difficultés à élever un enfant.

80.La procréation anonyme n’a pas été légalisée en Lituanie ; néanmoins, en vue de réduire le nombre d’infanticides et sauver la vie des enfants, il est possible pour les mères de déposer anonymement un nourrisson en lieu sûr et c’est la raison pour laquelle ont été créées les « fenêtres de vie ». Il est admis que le retrait des « fenêtres de vie » n’est pas approprié à l’heure actuelle, car elles protègent les enfants contre la violence physique, mais il convient cependant de noter que la pertinence de l’option de légalisation des « accouchements anonymes » devrait également être envisagée. Il est important de signaler qu’en 2016, tout en mettant en œuvre le Plan d’action pour la transition du placement en institution vers la prise en charge familiale et la fourniture de services de proximité au profit des enfants handicapés et des enfants privés de protection parentale (2014-2020), approuvé par l’ordonnance no A1-83 du Ministre de la sécurité sociale et du travail de la République de Lituanie du 14 février 2014, les municipalités ont commencé à fournir une assistance intégrée aux femmes enceintes et aux familles composées de femmes célibataires ayant à leur charge des enfants âgés de moins de 3 ans, en particulier s’agissant de mères mineures, afin de prévenir l’abandon et/ou l’infanticide.

Réponse à la question posée au paragraphe 19 de la liste de points

81.Conformément au paragraphe 1 de l’article 366 du Code de procédure civile, un procès peut être rouvert pour les motifs suivants : 1)si la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que les jugements, arrêts ou décisions rendus dans le cadre d’un procès civil par les tribunaux lituaniens ne sont pas conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou aux protocoles facultatifs s’y rapportant auxquels la République de Lituanie est partie ; 2)en cas de découverte non équivoque de nouvelles circonstances essentielles liées à l’affaire et qui n’étaient pas et ne pouvaient pas être connues du requérant lors de l’audience ; 3)si la fausseté des explications d’une partie, d’une tierce partie ou d’un témoignage, ou bien le caractère sciemment mensonger des conclusions d’un expert, la nature délibérément inexacte d’une traduction ou encore la falsification de documents ou de pièces ayant donné lieu à une décision illégale ou déraisonnable sont établis par un jugement exécutoire ; 4)si les infractions commises par les parties au procès, par d’autres personnes ou par des juges dans le cadre de l’affaire en question sont établies par un jugement exécutoire ; 5)si une décision de justice, un jugement d’un tribunal ou toute autre décision à caractère individuel émanant d’un organisme de l’État ou d’une institution municipale et qui avait constitué le fondement de l’adoption d’un quelconque jugement, arrêt ou décision est déclaré(e) illégal(e) ou non fondé(e) ; 6)si l’une des parties au procès était juridiquement incapable dans une région donnée et n’était pas représentée lors du procès comme l’aurait exigé la loi ; 7)si le tribunal a statué sur les droits et devoirs fondamentaux de personnes non impliquées dans l’affaire ; 8)si l’affaire a été jugée par un tribunal dont la composition était illégale ; 9)si une erreur manifeste dans l’application de la loi a été commise dans le cadre de la sentence (arrêt, ordonnance ou décision) rendue par un tribunal de première instance, lorsque de telles erreurs ont pu influencer le jugement illégal rendu (arrêt, ordonnance ou décision) et que ce jugement n’a pas été réexaminé en appel. Le Procureur général de la République de Lituanie est habilité à présenter les demandes de réouverture des procès pour les motifs précités en ce qui concerne les jugements (arrêts) du tribunal de première instance et de la Cour d’appel. Selon les paragraphes 2 et 3 de l’article 366 du Code de procédure civile, les procès ne sont pas rouverts dans les cas énoncés aux alinéas 6 et 8 du paragraphe 1de l’article précité si la personne présentant cette demande dispose de la possibilité d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation. Aucune demande de réouverture de procès n’est recevable concernant les jugements exécutoires déclarant la nullité d’un mariage ou sa dissolution si, après l’entrée en vigueur de la sentence, l’une des parties au moins a conclu un nouveau mariage ou enregistré un partenariat, y compris s’agissant de procédures de faillite.

82.Il convient de noter que l’entrée en vigueur de la nouvelle version du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 366 du Code de procédure civile a été fixée au 1er juillet 2017 et que le cas de réouverture des procès décrit précédemment a été formulé de façon plus large, c’est-à-dire que le paragraphe précité prévoit désormais la possibilité de rouvrir un procès lorsque la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que les jugements, arrêts ou décisions adoptés dans le cadre d’un procès civil par les tribunaux lituaniens ne sont pas conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou aux protocoles additionnels ratifiés par la Lituanie, mais également lorsque la Cour européenne des droits de l’homme décide de radier un recours du rôle sur la base de la reconnaissance par un règlement amiable ou une déclaration unilatérale que les droits des requérants énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans les protocoles additionnels ratifiés par la Lituanie, en rapport avec un jugement, arrêt ou décision rendu(e) dans le cadre d’un procès civil par les tribunaux lituaniens, ont été violés par ledit jugement, arrêt ou décision d’une juridiction lituanienne.