NATIONS UNIES

CRC

Convention relative auxdroits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/OMN/2

8 mai 2006

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN VERTU DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxième rapport périodique des États parties devant être remis en 2004

OMAN  * **

[Original : arabe][28 avril 2005]

* Conformément aux informations transmises aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas fait l’objet d’une mise au point rédactionnelle avant d’être envoyé aux services de traduction de l’ONU.

**Pour le premier rapport présenté par l’Oman, voir CRC/C/78/Add.1; pour ce qui est de son examen par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.727, 728 et CRC/C/15/Add.161.

GE.06-41884 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 33

I. Indicateurs généraux 4 - 15 3

II. Mesures g é nérales d’application 16 - 102 6

III. Définition de l’enfant dans la législation omanaise 103 - 113 26

IV. Principes généraux 114 - 141 28

V. Droits et libertés civils 142 - 178 32

VI. Milieu familial et protection de remplacement 179 - 222 38

VII. Soins de santé primaires et protection sociale 223 - 355 44

VIII. Éducation et activités récréatives et culturelles 356 - 445 63

XI. Mesures de protection spéciale 446 - 512 79

Conclusions 513 - 542 91

ANNEXE

Informations statistiques relatives aux questions concernant les enfantsdans le Sultanat 99

Introduction

1.Le Sultanat d’Oman a le plaisir de présenter son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en vertu des dispositions de l’article 44, paragraphe 1 b) de la Convention.

2.Le présent rapport fait suite au rapport initial du Sultanat d’Oman soumis en juillet 1999 (CRC/C/78/1/Add.1), qui a été examiné lors des 727ème et 728ème réunions du Comité en septembre 2001.

3.Conformément aux directives générales concernant la forme et la teneur des rapports périodiques (C/CRC/58 en date du 20 novembre 1996), adoptées par le Comité à sa treizième session, en octobre 1996, le Sultanat d’Oman a délibérément évité toute répétition, dans le présent rapport, des informations fournies dans le rapport initial susmentionné, auquel il fait simplement référence à propos de certains sujets, en cas de nécessité. Il a également répondu aux observations finales du Comité sur le rapport initial (CRC/C/15/Add.161) pour chaque sujet et dans les limites du point considéré. Le présent rapport fait également état de nouvelles statistiques et de nouvelles lois pertinentes, dont les copies figurent en annexe. Il présente aussi de nouveaux renseignements sur la période qui s’est écoulée entre l’établissement du rapport initial du Sultanat d’Oman en juillet 1999 et janvier 2004, ainsi que des informations pertinentes datant d’avant cette date qui ne figuraient pas dans le rapport initial. Le Sultanat d’Oman saisit cette occasion pour réitérer son engagement fondamental envers les traités, conventions et instruments internationaux auxquels il a accédé et auxquels il est tenu de se conformer en vertu de l’article 10 de la loi fondamentale de l’État. Il affirme également sa conviction qu’il est très important de poursuivre ce dialogue fécond avec le Comité des droit de l’enfant pour parvenir à un accord qui aille de pair avec l’engagement pris de garantir et de respecter tous les droits mentionnés dans les dispositions, le contenu et les objectifs de la Convention, dans les limites des réserves faites, conformément aux principes et aux valeurs de la société omanaise.

I. INDICATIONS GÉNÉRALES

4.Ces indications visent à donner au Comité les renseignements essentiels sur le Sultanat d’Oman; ils sont importants pour permettre de comprendre beaucoup des observations relatives à l’application de la Convention et des conclusions du Comité, suite à l’examen du rapport initial, et d’en tenir compte.

5.La religion officielle du pays : c’est l’Islam. Les migrants relevant d’autres religions sont entièrement libres de leurs pratiques religieuses.

6.Valeurs sociales relatives à la maternité et à l’enfance : elles découlent de la charia islamique, qui prescrit l’établissement d’une famille au terme d’un mariage valide et insiste sur l’importance de l’union, de la cohésion et des responsabilités familiales pour permettre d’apporter tous les soins et la protection possibles aux enfants qui y sont nés. Elle insiste également sur le fait que la société musulmane a la responsabilité de pourvoir aux soins et à la kafalah (protection de remplacement) des orphelins et des enfants nés de parents inconnus.

1.1 Indications géographiques

1.1.1 Situation géographique

7.Le Sultanat d’Oman est situé à l’extrémité sud-est de la Péninsule arabique et ses coordonnées sont les suivantes : de 16° 40’ à 26° 20’ de latitude N et de 51° 50’ à 59° 40’ de longitude E.

8.Il a 3 165 kilomètres de côtes le long de la mer d’Arabie, de l’entrée de l’océan Indien et du golfe d’Oman, ainsi que de l’entrée du golfe arabique dans le détroit d’Ormuz. Il possède un certain nombre de petites îles dans le golfe d’Oman, le détroit d’Ormuz et la mer d’Arabie et des frontières communes avec la République du Yémen, le Royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

1.1.2 Superficie

9.La superficie du Sultanat est de 309 500 km2 et sa capitale est Mascate.

1.1.3 Répartition administrative

10.Pour des raisons administratives, le Sultanat est divisé en trois gouvernorats et cinq régions démographiques.

1.2 Indicateurs démographiques (pour 2003)

11.Les statistiques ci-après indiquent les tendances démographiques du Sultanat :

Nombre d’habitants : le Sultanat compte, en tout, 2 340 815 habitants, dont 1 781 558 Omanais (76,1 %) et 559 257 migrants (23,9 %);

Part respective des hommes et des femmes (nombre d’hommes pour 100 femmes) : on compte 128 hommes pour 100 femmes dans l’ensemble de la population, 102 pour 100 en ce qui concerne les seuls Omanais, et 282 pour 100 chez les migrants;

Croissance démographique : elle est de 18,4 pour 1 000, soit 1, 84 % dans le Sultanat;

Taux de natalité pour 1 000 habitants : il est de 24,4;

Pourcentage des femmes en âge de procréation : la proportion est de 25,01 %;

Enfants âgés de moins de 18 ans : la proportion est de 49,12 % chez les habitants omanais, répartis à raison de 49,3 % de garçons et 49,1 de filles;

Nombre d’habitants omanais âgés de plus de 60 ans : on en compte 88 958, soit 5 % de la population;

Densité de population (nombre de personnes par km²) : le tableau 1 montre que la densité de population est de 7,6 personnes par km² pour l’ensemble du Sultanat, allant jusqu’à 161,2 dans le gouvernorat de Mascate et descendant à 2,2 dans celui de Dhofar et 0,3 dans celui de Wusta.

1.3 Indicateurs économiques (pour 2003)

12.Les indicateurs suivants rendent compte des tendances économiques du Sultanat :

Produit intérieur brut (PIB) : 8 277 800 rials omani;

Produit national brut (PNB) : 7 995 800 rials;

Part du PIB par habitant : 3 430 rials;

Total des dépenses publiques : 3 188 900 rials;

Taux de change : 1 rial = 2,6 dollars E.U.;

Production d’eau à partir des usines de désalinisation et des puits : 95 912 m3 environ;

Distribution d’eau : 95 804 m3 environ;

Production d’électricité : 10 714 gigawatts/heure;

Distribution d’électricité : 10 303 gigawatts/heure;

Taux de mortalité infantile pour 1 000 habitants : 16,2.

1.4 Indicateurs sanitaires (pour 2003)

13.Les indicateurs ci-après rendent compte des tendances du Sultanat en matière de santé :

Taux de mortalité juvénile : 16,2 pour 1 000 naissances vivantes;

Taux de mortalité maternelle (pendant la grossesse et à l’accouchement) : 23,2 pour 100 000 naissances vivantes;

Espérance de vie moyenne : 75,4 ans pour les femmes et 72,2 ans pour les hommes, soit une moyenne générale de 74,2 ans.

Taux de mortalité infantile pour 1 000 habitants : 10,3.

1.5 Indicateurs de l’éducation (pour 2003)

14.Les indicateurs ci-après rendent compte des tendances de l’éducation dans le Sultanat :

Analphabétisme : 17,8 %;

Sachant lire et écrire : 19,8 %;

Certificat d’éducation de base de niveau 1 : 20,9 %;

Certificat d’éducation de base de niveau 2 : 17,5 %;

Certificat d’éducation générale : 17,9 %;

Certificats plus avancés : certificats d’éducation intermédiaire et d’établissements supérieurs techniques : 2,5 %; licence d’enseignement supérieur (3 ans) : 3,1 %;

Maîtrise et doctorat : 0,3 %.

1.6 Indicateurs sociaux (pour 2003)

15.Les indicateurs ci-après rendent compte des tendances sociales du Sultanat :

Proportion de ménages dirigés par une femme : 14 %;

Proportion de femmes mariées (âgées d’au moins 15 ans) : 47,37 %;

Nombre de mariages enregistrés : 10 594;

Proportion de femmes divorcées (âgées d’au moins 15 ans) : 2,88 %;

Nombre de divorces subventionnés par le Ministère du développement social : 7 570, avec une augmentation de 15,8 % des prestations de sécurité sociale fournies à ce groupe;

Proportion de veuves (âgées d’au moins 15 ans) : 7,51 %.

II. MESURES GÉNÉRALES D’APPLICATION

2.1 Mesures législatives (textes législatifs et lois)

16.Les lois en vigueur dans le Sultanat d’Oman garantissent la protection des droits de l’homme, y compris ceux de l’enfant, dont certains ont été exposés dans le rapport national initial sur la Convention relative aux droits de l’enfant (1999).

17.En complément des textes législatifs garantissant la protection juridique des droits de l’enfant mentionnés dans ce rapport initial, le lecteur trouvera ci-dessous des détails de nouvelles lois pertinentes et d’aspects d’anciennes lois non évoqués dans ledit rapport.

2.1.1 La loi fondamentale de l’État

18.Promulguée en vertu du décret législatif N° 101/96, la loi fondamentale de l’État représente le cadre constitutionnel du Sultanat d’Oman et définit la conception et les principes de la société, ainsi que la structure d’ensemble de l’État et de son régime de gouvernance. Dans son préambule sont exposés ses buts et ses objectifs, y compris ceux qui consistent à édifier une société meilleure et à établir les fondements de la paix, de la sécurité, de la justice et de la coopération entre les différents États et les différents peuples.

19.La loi fondamentale de l’État supplante tous les autres lois, textes et mesures législatifs. Il est indiqué, dans les articles 72, 76 et 80, que l’application de la loi fondamentale sera faite sans préjudice de la mise en œuvre des traités ou des accords conclus entre le Sultanat d’Oman et d’autres États ou organes ou organisations internationaux, et que les traités et accords internationaux prendront le pas sur le droit interne et seront intégrés à la législation omanaise lors de leur ratification.

20.Le chapitre I de la loi fondamentale de l’État expose la nature de l’État et son régime de gouvernance. Aux termes de l’article 9, « le mode de gouvernement du Sultanat sera fondé sur la justice, la consultation et l’égalité, et les citoyens auront le droit de participer aux affaires publiques. »

21.Dans le chapitre II de la loi fondamentale sont énoncés les principes directeurs de la politique de l’État. Les principes relatifs à la Convention des droits de l’enfant sont les suivants :

Agir en conformité avec les instruments et traités internationaux et régionaux et avec les règles de droit international généralement reconnues, de manière à promouvoir la paix et la sécurité entre les États et les peuples;

La famille est la cellule de base de la société et la loi régira les moyens de la protéger, en préservant son intégrité juridique, en développant les liens familiaux et les valeurs familiales, en prenant soin de chacun de ses membres et en créant les conditions propices au développement de leurs talents et facultés;

L’État assurera l’aide aux citoyens et à leur famille en cas d’accident, de maladie, d’incapacité et de vieillesse dans le cadre du système de sécurité sociale et s’efforcera d’encourager le public à partager les charges à la suite de catastrophes et de calamités;

L’État se préoccupera de la santé publique et des moyens de prévenir et de traiter les maladies et les épidémies. Il s’efforcera d’assurer des soins de santé à tous les citoyens et encouragera l’établissement d’hôpitaux, de dispensaires et d’équipements thérapeutiques privés sous son contrôle, conformément aux règles prescrites par la loi. Il s’efforcera également de préserver et de protéger l’environnement ainsi que d’en prévenir la pollution;

L’État promulguera des lois destinées à protéger les travailleurs et les salariés et à réglementer les rapports qu’ils ont entre eux. Tous les citoyens doivent avoir le droit d’entreprendre le travail de leur choix dans les limites fixées par la loi. Nul ne peut se voir imposer un travail forcé, sauf à y être tenu par la loi pour l’accomplissement d’un service public justement rémunéré;

L’éducation est un élément essentiel pour le progrès de la société, qui est pris en charge par l’État, lequel s’efforcera de la développer et d’en assurer l’accès à tous. Parmi les objectifs de l’éducation figure la création d’une génération physiquement vigoureuse et moralement forte. L’État dispensera l’éducation générale, s’efforcera de lutter contre l’analphabétisme et d’encourager l’établissement d’écoles et d’instituts privés sous son contrôle conformément aux dispositions de la loi.

22.L’article 11 de la loi sur la justice promulguée en vertu du décret royal N° 90/99 prévoit la création d’un organe chargé de régler les différends relatifs à la cohérence des lois et des règlements avec la loi fondamentale de l’État et de faire en sorte que les dispositions de cette dernière ne soient pas enfreintes.

23.Le chapitre III de la loi fondamentale de l’État pourvoit aux droits et obligations publics, dont ceux qui relèvent indirectement de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la manière suivante :

Ils ne peuvent pas être abandonnés ni retirés, sauf dans les limites de la loi (art. 15);

Il est interdit d’expulser, d’exiler les citoyens ou de les empêcher de revenir au Sultanat (art. 16);

Tous les citoyens sont égaux devant la loi et en ce qui concerne leurs droits et obligations, aucune distinction ne devant être faite entre eux pour des motifs de sexe, d’origine, de couleur, de langue, de religion, de croyance, de domicile ou de position sociale (art. 17);

La liberté individuelle est garantie par la loi. Nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, ni voir imposer des limites à sa résidence, sa liberté de résidence ou son droit de circuler, sauf conformément aux dispositions de la loi (art. 18);

Nul ne doit être détenu ou emprisonné dans des lieux autres que ceux qui sont désignés à cette fin dans les lois sur les prisons consacrées à la santé et à l’aide sociale (art. 19);

Il est interdit de soumettre quiconque à la torture physique ou psychologique, à des incitations frauduleuses ou à un traitement dégradant. La loi prescrira des sanctions à l’encontre de ceux qui se rendront coupables de tels actes. Toute déposition ou tout aveu qui sera avéré avoir été arraché sous la pression ou la menace de tortures, ou du fait de la prévarication ou d’un traitement dégradant, sera également considérée comme nulle et non avenue (art. 20);

Nulla crimen, nulla poena sin lege (pas de crime,pas de peine sans loi) et des peines ne seront prononcées qu’à l’encontre d’actes commis après l’entrée en vigueur de la loi statuant sur ces actes. Les peines prononcées auront un caractère personnel (art. 21);

Tout prévenu sera considéré comme innocent jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable par un tribunal devant lequel il sera assuré de bénéficier des garanties nécessaires pour lui permettre d’exercer sont droit de défense, conformément à la loi. Il est interdit de soumettre le prévenu à des sévices physiques ou psychologiques (art. 22);

Le prévenu aura le droit de désigner une personne capable de le défendre au cours de son jugement. La loi indiquera les circonstances dans lesquelles le prévenu devra être assisté par un avocat. Les personnes insolvables bénéficieront obligatoirement de moyens pour leur permettre de recourir à la justice et de défendre leurs droits (art. 23);

Toute personne arrêtée ou détenue se verra immédiatement communiquer les raisons de cette arrestation ou de cette détention et aura le droit de contacter toute personne de son choix pour l’informer de la chose ou lui demander assistance, conformément à la loi. Elle doit être rapidement mise au fait des accusations portées à son encontre. Elle (ou son représentant) peut porter plainte auprès des tribunaux contre toute mesure restreignant sa liberté individuelle. La loi réglementera le droit de déposer plainte afin de faire en sorte qu’il soit statué sur ladite plainte dans un délai fixé, faute de quoi l’accusé doit être relâché (art. 24);

La liberté de la presse, de l’impression et de la publication sera garantie conformément aux termes et aux conditions définis par la loi. Tout ce qui est susceptible de provoquer des troubles civils sera interdit, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de l’État ou aux droits de l’homme, ou constituer un attentat à la pudeur (art. 31);

Les citoyens bénéficieront du droit de réunion dans les limites autorisées par la loi (art. 32).

2.1.2 Le Code pénal omanais

24.En vertu de ce code, toute personne dont les droits ont été lésés peut saisir un tribunal pour demander réparation de toute infraction responsable des dommages subis. La violation de la législation est considérée comme une infraction pour laquelle une réparation est accordée conformément au principe jurisprudentiel selon lequel la réparation est proportionnelle au préjudice et à la règle selon laquelle « la réparation est effectuée ».

2.1.3 Le Code civil et commercial

25.Ce code garantit les droits des enfants en cas de poursuites judiciaires à leur encontre ou auxquelles ils sont parties. Les intérêts de l’enfant sont clairement et explicitement pris en compte; des procédures peuvent être engagées pour l’entretien, la garde, la jonction d’instances ou le droit de visite sur son lieu de résidence et des ordonnances temporaires peuvent être rendues en matière d’entretien ou de droit de visite (art. 284) ou pour qu’un enfant mineur soit placé sous la responsabilité d’une personne qui prendra soin de ses intérêts. L’enfant doit recevoir ces visites en un lieu où il se sente totalement à l’aise (art. 289).

26.Le Code couvre tous les aspects de la prise en considération des droits et des intérêts des enfants en ce qui concerne :

La garde, les conditions de celle-ci et les conséquences juridiques qui en découlent;

La prise en charge, la gestion et l’investissement de leurs biens et de leurs avoirs, ainsi que les conditions de ceux-ci et les conséquences juridiques qui en découlent;

Les conditions interdisant d’emprisonner des personnes civiles mineures âgées de moins de 18 ans ou de toute personne ayant à charge un enfant âgé de moins de 18, ans aux fins d’un recouvrement de créances.

27.Dans tous les articles concernés, le Code privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exemple, bien que les recours et les appels soient inadmissibles s’ils sont déposés par une personne qui n’est pas partie à la procédure ou n’a pas compétence pour engager une procédure judiciaire, il s’écarte de cette règle dans l’intérêt d’un mineur dans la mesure où ce dernier (ou son représentant légal, en son nom) peut y participer, dans le cadre du texte de la loi qui fait autorité en la matière, ce qui est conforme à la recommandation figurant au paragraphe 30 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat. Le Sultanat est convaincu que les raisons qui ont motivé la préoccupation exprimée dans cette section des observations finales sont maintenant caduques pour l’essentiel.

2.1.4 Le Code de procédure pénale

28.En plus des informations figurant aux paragraphes 221 et 222 du rapport initial du Sultanat, nous souhaitons indiquer que, dans la mesure où il n’existe pas de loi spécifique applicable aux enfants en cas de différend, c’est le Code de procédure pénale qui s’applique à toutes les parties aux procédures pénales, qu’il s’agisse de l’auteur de l’infraction, de la victime, d’un mineur ou d’un adulte.

29.Les dispositions de ce code tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de tous les droits juridiquement reconnus et internationalement prescrits ou prévus dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

30.En vertu de l’article 8 du Code de procédure pénale, les plaintes relatives à une infraction dont la victime est un enfant doivent être déposées par la personne qui a l’autorité. Si cette infraction concerne des biens, une plainte déposée par le représentant légal de l’enfant est admissible. Si l’enfant n’a personne pour le représenter ou si ses intérêts sont en conflit avec ceux de son représentant, c’est le ministère public qui doit représenter le mineur.

31.Conformément à l’article 14 du Code, si une action publique est engagée à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans, le tribunal est tenu d’ordonner à son représentant légal d’être à ses côtés pendant la totalité de la procédure afin de l’aider à se défendre. En cas de nécessité, il peut nommer un tuteur pour l’enfant en cours de procédure.

32.Conformément à ce que prescrit la loi fondamentale de l’État, les principes essentiels du Code de procédure pénale du Sultanat d’Oman sont les suivants : tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par une décision de justice; le droit à la défense est reconnu; et seul le pouvoir judiciaire prend les décisions relatives aux infractions. En vertu du Code, on peut faire appel d’une décision judiciaire ou porter plainte contre elle devant les cours d’appel ou la Cour Suprême, ou bien l’appel ou la plainte peuvent être examinés part le même tribunal. Toutes les procédures visent au respect de l’accusé pendant le procès.

2.1.5 La loi sur l’emploi

33.Nous souhaitons faire remarquer que le paragraphe 52 du rapport national initial traite de l’emploi des enfants et de la protection de ces derniers contre l’exploitation économique.

34.En outre, dans la loi sur l’emploi, une section spéciale (chapitre V, section I) est consacrée à l’emploi des mineurs, dont les dispositions apportent les garanties suivantes :

Il est interdit d’employer des mineurs des deux sexes âgés de moins de 15 ans, lesquels, d’ailleurs n’ont pas le droit de pénétrer sur le lieu de travail. Par décision du Ministre du travail, cet âge seuil peut être élevé dans le cas de certaines branches d’activité et de certains emplois qui rendent cela nécessaire. Cette loi est donc essentiellement conforme au paragraphe 49 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat et à la recommandation relative à l’âge minimum pour être admis à l’emploi. En outre, en vertu de cette loi, le Ministre est autorisé à élever la limite d’âge dans le cas de certaines branches d’activité, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et des conditions de l’emploi des enfants;

Il est interdit d’employer des mineurs âgés de moins de 18 ans entre 18 h. et 6 h. Il est également interdit de les faire travailler pendant plus de six heures d’affilée dans une journée ou de les obliger à rester sur le lieu de travail pendant plus de sept heures consécutives. L’horaire de travail doit comporter un ou plusieurs temps de repos et de récupération dont la durée totale ne doit pas être inférieure à une heure. Tous ces temps sont fixés de manière à ce que les mineurs ne soient jamais employés pendant plus de quatre heures consécutives (art. 76);

Il est interdit de faire faire des heures supplémentaires aux mineurs, ou de les obliger à rester sur leur lieu de travail au-delà de leur horaire prévu. Il est également interdit de les employer les jours de repos ou pendant le congé hebdomadaire (art. 77);

Tout employeur faisant travailler un ou plusieurs mineurs est tenu d’afficher un exemplaire du règlement relatif à l’emploi des mineurs dans le lieu de travail, ainsi qu’une liste des noms de ses salariés mineurs, avec la date à laquelle ils ont été engagés et leur horaire de travail et de repos, ce qui leur donne la possibilité de se familiariser avec leurs droits et permet aux autorités chargées du contrôle et de l’inspection de vérifier que le règlement est bien respecté;

Les règles concernant l’emploi des mineurs sont établies par décision du Ministre, ainsi que les conditions et les modalités de l’emploi et les tâches pouvant être accomplies, les activités professionnelles et les secteurs dans lesquels elles peuvent être exercées selon les groupes d’âge (art. 79). Cet article privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant, en ajoutant aux droits précédemment exercés par l’enfant des droits relativement nouveaux tenant compte de l’âge et des conditions de travail;

En vertu de cette loi, il convient de tenir compte de la sécurité et de la protection de tous les travailleurs, y compris les enfants, dans la mesure où ils doivent être informés, avant de prendre leur emploi, des risques qu’il comporte, des moyens de protection contre les atteintes à la santé, des dangers de cette activité et des risques que font courir toutes les machines. La loi prescrit également les mesures à prendre à cet égard et exige que soient stipulées les mesures, en matière d’hygiène et de sécurité au travail, à prendre sur différents lieu d’emploi, y compris la fermeture totale ou partielle dudit lieu ou l’arrêt d’une ou plusieurs machines en cas de danger pour la sécurité et la santé du travailleur. Cette loi oblige aussi les employeurs à faire passer une visite médicale à tous les salariés avant l’emploi pour vérifier qu’ils sont médicalement aptes à exercer leurs fonctions, après quoi une visite médicale annuelle est obligatoire;

La loi sur l’emploi régit le contrat et les conditions d’emploi, le tarif des heures supplémentaires, l’horaire de travail, les obligations des employeurs, la résiliation du contrat, le salaire minimum, les droits du travailleur et le règlement des différends, servant par-là les intérêts des travailleurs et protégeant leurs droits. Un travailleur peut contester une décision de licenciement et les tribunaux sont tenus de régler l’affaire ou d’ordonner un sursis à l’exécution de cette décision jusqu’à ce que l’affaire soit réglée;

En vertu de l’article 118, la législation omanaise prévoit des sanctions à l’encontre de tout contrevenant aux règles sur l’emploi des mineurs, et impose des peines multiples en fonction du nombre de mineurs employés. Il définit aussi d’autres peines dans les articles 111 à 122 pour les infractions à la loi sur l’emploi;

Cette loi va, à l’évidence, plus loin que les articles du Code pénal en ce qui concerne les stupéfiants, car elle interdit la production et le trafic des drogues, ainsi que toute activité liée aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Elle vise à la fois les adultes et les enfants, et porte interdiction d’utiliser ces derniers et d’autres personnes dans ces activités illicites. Elle tient également compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en le protégeant et en constituant un moyen de dissuasion à l’égard de ce type d’infraction.

2.1.6 La loi sur l’état civil

35.Le Département général de l’état civil a été créé conformément à l’article 2 de la loi et ses domaines de compétence en rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant sont les suivants :

Le nom, la nationalité et l’adresse de toute personne doivent être inscrits sur le registre d’état civil, avec tous les détails du nom et de l’adresse. Tout mineur doit être enregistré à la même adresse que la personne qui le représente (art. 4);

En vertu de cette loi, toute naissance doit être notifiée au plus tard deux semaines après la date de l’accouchement et les détails doivent être enregistrés au plus tard sept jours après la date de la notification, laquelle doit comporter le nom de chaque parent avec son patronyme ou le nom de sa tribu, sa nationalité, sa religion, son adresse et sa profession, en plus du sexe et du nom du nouveau-né (art. 14 et 17);

Quiconque trouve un nouveau-né doit l’apporter au poste de police le plus proche, avec tout vêtement ou autre article trouvé sur cet enfant. En vue de leur utilisation ultérieure, cette personne doit indiquer l’heure à laquelle le nouveau-né a été trouvé et les circonstances de la découverte. La police doit établir un rapport circonstancié mentionnant l’âge apparent du nouveau-né, toute marque distinctive le concernant, ainsi que le nom, la profession et l’adresse de la personne qui a trouvé l’enfant, puis confier ce dernier et transmettre le rapport à l’un des organismes sociaux relevant du Ministère du développement social. Cet organisme doit alors immédiatement donner un nom à l’enfant et le notifier à l’état civil dans les délais légaux (art. 19).

Tout enfant né de parents inconnus a la garantie d’être enregistré à l’état civil après que tout le possible a été fait pour qu’il puisse être procédé, plus tard, à l’identification de ses parents. L’enfant est également assuré d’être pris en charge par une institution sociale, laquelle a le devoir de lui donner un nom. Les enfants illégitimes sont également inscrits sur le registre de l’état civil et acquièrent la nationalité omanaise;

Conformément à l’article 51, les renseignements figurant dans les dossiers et documents divers sont confidentiels dans l’intérêt de la dignité des personnes concernées; les seules informations connues sont celles qui figurent sur la carte d’identité ou sur tout autre document prouvant le nom et l’identité de la personne, à l’exclusion de celui qui constitue la source de ces informations. L’existence de ce document d’enregistrement revêt une grande importance car il est crucial pour le règlement de tout litige concernant l’origine de l’enfant ou le traitement de toute allégation sur son appartenance à telle ou telle famille, en ce qu’il contribue à permettre de découvrir la vérité. Le fait qu’il soit confidentiel exclut la nécessité de toute interdiction relative à la discrimination.

36.La loi sur l’état civil donne à chaque enfant qui naît dans le Sultanat d’Oman ou ailleurs de parents ou de père omanais la garantie d’avoir une identité. Elle garantit également la nationalité omanaise à tous les enfants nés de parents inconnus sur la base du nom qui leur a été donné par les institutions sociales auxquelles ils ont été confiés. Un rapport détaillé (qui demeure confidentiel) doit être établi sur la découverte de l’enfant afin que le père ou la mère ou d’autres membres de la famille puissent, plus tard, le retrouver.

37.En vertu de cette loi, les enfants illégitimes doivent aussi être enregistrés. En d’autres termes, ils doivent recevoir un nom et la nationalité omanaise ainsi qu’il est prescrit par le règlement relatif aux enfants ayant besoin d’une protection de remplacement, conformément aux dispositions de la charia islamique.

38.Cette loi est conforme à l’article 7 de la Convention en ce que l’enfant, dès sa naissance, a droit à un nom et à la nationalité omanaise, ainsi que le droit de connaître ses parents et donc d’être pris en charge par eux, comme c’est leur devoir légal.

39.Eu égard à ce qui précède, le Sultanat considère que le paragraphe 24 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat d’Oman est en désaccord avec la législation telle qu’elle a été conçue et qu’il n’est pas justifié de supprimer le texte en question, car il n’est pas en conflit avec les règles relatives à la discrimination, notamment parce qu’il tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en préservant la confidentialité des renseignements indiquant que ce dernier est illégitime. Nous souhaitons, à cet égard, faire remarquer que faire figurer un fait essentiel dans un dossier confidentiel est une chose, et que toute discrimination qui en résulte en est une autre. Il n’existe aucune discrimination en termes de droits et c’est l’autorité judiciaire qui a compétence pour établir la filiation. Il s’agit d’un principe de la loi islamique : « Quiconque porte un fardeau n’a pas à porter celui des autres ». La charia adopte essentiellement le principe de non-discrimination envers un enfant illégitime, car ce n’est pas la faute de l’enfant. Cela est également conforme à la recommandation qui figure au paragraphe 25.

2.2 Position du Sultanat à l’égard de la Convention

40.Le Sultanat réitère son adhésion à la Convention et son attachement à sa mise en œuvre avec les réserves qu’il a exprimées jusqu’à ce qu’elles soient retirées ou modifiées.

41.En vertu du décret royal N° 82/2002, le Sultanat a ratifié l’amendement à la Convention relative aux droits de l’enfant tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1995.

42.Le Sultanat s’efforce de mobiliser toutes ses ressources pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention en dépit des problèmes économiques, sociaux et statistiques qu’il rencontre et dont la résolution, grâce aux plans de grande ampleur qui ont été élaborés et aux mécanismes mis sur pied à la lumière des recommandations du Comité et dans le respect de ses principes, demande du temps.

2.3 Contributions du Sultanat aux instruments et aux traités internationaux et aux conventions et traités relatifs aux droits de l’homme

43.Nous faisons référence aux chapitres I.B.5 et VIII.C.3 du rapport initial du Sultanat.

44.Le Sultanat d’Oman est Membre depuis 1971 des Nations Unies et il est lié par ses instruments. Il contribue effectivement aux accords et aux traités qui sont examinés dans le cadre des Nations Unies et étudie toutes les conventions internationales présentées pour ratification en vue d’indiquer quelle est sa position toutes les fois que la chose est possible et appropriée. Il joue également un rôle actif aux différents stades de la préparation de ces instruments.

2.3.1 Contributions du Sultanat au niveau international

45.Le Sultanat a ratifié plusieurs instruments et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont :

La Convention N° 182 de 1999 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en vertu du décret royal N° 38/2001;

La Convention cadre sur l’aide à la protection civile, en vertu du décret royal N° 119/2001; à quoi il faut ajouter :

L’accession à l’Accord portant création du Centre International du Vaccin, en vertu du décret royal N° 26/2000;

L’accession à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu du décret royal N° 87/2002.

2.3.2 Contributions du Sultanat au niveau des pays arabes

46.Le Sultanat d’Oman est membre de la Ligue des États arabes et joue un rôle actif à tous les stades de l’établissement des accords et des instruments relatifs aux droits de l’homme, dont :

La Charte arabe des droits de l’homme, qui a été adoptée par le Conseil des ministres arabes des affaires sociales (1983);

La Charte pour la loi arabe uniforme sur le statut personnel (1988);

La Déclaration arabe des droits de la famille (1994);

La Convention arabe sur l’emploi des mineurs (1996);

La loi type sur la prise en charge des jeunes délinquants et des adolescents qui risquent de tomber dans la délinquance (1996);

La Charte arabe des droits de l’homme (1997);

Le Guide législatif type sur les droits de l’enfant arabe, adopté par le Conseil des Ministres arabes de la justice (2000);

Le Cadre arabe des droits de l’enfant, ratifié par le Conseil au sommet de la Ligue des États arabes (2001);

La Déclaration du Caire intitulée « Un monde arabe qui convient aux enfants : mécanismes d’une action commune arabe » (2001);

Le plan d’action décennal pour les enfants arabes;

La ratification de l’Accord pour la création de l’Organisation des femmes arabes, en vertu du décret royal N° 94/2002;

Le plan arabe pour la prise en charge, la protection et le développement des enfants (2004);

Le Sultanat a adhéré à l’Organisation de la famille arabe, en vertu du décret royal 46/2004;

Le Plan d’action arabe pour les enfants arabes (Déclaration de Tunis, 2004).

2.3.3 Contributions du Sultanat au niveau des pays du Golfe

47.Le Sultanat est membre du Conseil de coopération du Golfe et joue un rôle actif dans tous les accords préparés dans ce cadre, dont il a ratifié plusieurs, y compris en matière d’éducation, de santé et de culture. Il coopère avec les États arabes dans le Golfe et ailleurs dans le cadre de programmes de visites et de réunions liées au sport et à des activités de scoutisme. Au plan asiatique et international, il participe à des rencontres sportives pour les jeunes et coopère avec d’autres États, dans le domaine des médias, à des programmes pour les enfants, dont :

La Charte de Mascate pour la loi uniforme des États du conseil de coopération du Golfe sur le statut personnel (1996, étendue en 2000);

La Charte d’Abu Dhabi pour la loi uniforme des États du Conseil de coopération du Golf sur les mineurs (2001);

La Charte du Koweït pour la loi uniforme sur la garde des biens des mineurs et assimilés (2004).

2.3.4 Contributions du Sultanat au niveau des organisations internationales

48.Le Sultanat est engagé dans une coopération incessante et effective avec toutes les organisations internationales qui s’occupent des enfants, comme l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en vue de concevoir et de mettre en œuvre un certain nombre de programmes réservés aux enfants, s’efforçant par là de tenir les engagements qu’il a contractés en vertu des instruments et des traités internationaux, ainsi que des accords conclus tant au niveau international qu’au niveau du monde arabe et des États du Golfe.

2.4 Mesures en faveur de la diffusion des principes de la Convention

2.4.1 Diffusion de la Convention

49.Nous souhaiterions apporter aux renseignements figurant aux paragraphes 35 à 44 du rapport initial du Sultanat les compléments ci-après.

50.En vertu de la législation omanaise en vigueur, les lois doivent être publiées dans le Journal officiel, y compris celles qui concernent la ratification de conventions internationales telles que la Convention relative aux droits de l’enfant.

51.Les autorités compétentes diffusent un grand nombre d’exemplaires de la Convention relative aux droits de l’enfant auprès des organismes concernés; en 2000, par exemple, 1 000 exemplaires ont été distribués au cours de la Foire de Mascate et 100 exemplaires remis aux juges, en sus desquels 5 000 brochures comportant une introduction à la Convention ont été envoyées à diverses autorités compétentes, écoles, sociétés et associations pour les enfants handicapés, en vue de faire participer les enfants à un concours organisé sur ladite Convention.

52.Tous les médias omanais jouent un rôle important pour cette diffusion (on trouvera des détails à ce sujet dans le chapitre 2.4.3).

53.En coopération avec l’UNICEF, des autocollants et des affiches sur les articles de la Convention ont été conçus en arabe et exposés dans toutes les écoles, les foyers de protection de l’enfance, les maternelles et les centres de soins pour handicapés, auxquels s’ajoutent de courts messages sur la signification de la Convention qui paraissent sur l’écran au cours de l’émission de télévision pour les enfants « Alwan » (Couleurs).

54.Les dispositions de la Convention doivent être diffusées dans le Sultanat par le biais des programmes scolaires selon les méthodes ci-après :

Le texte d’un article de la Convention apparaîtra dans un encadré latéral (à droite ou à gauche) sur les pages traitant de sujets liés à celui de l’article, ce qui permettra aux élèves d’en prendre note facilement;

Certaines dispositions de la Convention seront incorporées dans des activités éducatives, notamment des projets et des recherches effectués par des élèves;

Des exemplaires du texte intégral de la Convention seront envoyés aux centres de documentation et aux bibliothèques scolaires pour servir de référence aux élèves qui élaborent des projets ou font des recherches sur ce sujet.

55.Le Ministère de l’Éducation s’est fait aider par un expert des droits de l’enfant de l’UNICEF pour intégrer les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant aux programmes scolaires de l’éducation de base et de l’enseignement général. Un atelier sur ce sujet a été organisé du 11 au 13 octobre 2004 et une équipe spéciale mise sur pied pour définir dans quelle mesure les programmes scolaires comportaient déjà des idées liées à la Convention relative aux droits de l’enfant et proposer des moyens appropriés pour intégrer ses dispositions dans lesdits programmes. L’analyse des manuels scolaires utilisés dans l’éducation de base et l’enseignement général a montré clairement que toutes les matières scolaires, sans exception, font place à des notions liées aux droits de l’enfant.

56.Afin de faire en sorte que l’élaboration continue des programmes scolaires suive l’évolution des tendances mondiales et que les dispositions de la Convention soient intégrées aux programmes scolaires modifiés, divers mécanismes ont été mis en place, dont une Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et des organismes, au sein du Ministère de l’éducation, chargés d’élaborer les programmes.

2.4.2 Activités liées à l’application de la Convention et à l’information la concernant

57.Le Comité juridique (de la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant) a fait plusieurs visites dans des centres de détention de mineurs et a participé à des réunions avec les fonctionnaires concernés.

58.L’équipe spéciale mise en place pour surveiller la situation des enfants utilisés comme jockeys dans les courses de chameaux a tenu un certain nombre de réunions avec les organisateurs de courses et les parties concernées afin d’en savoir plus à ce sujet.

59.Une visite a été faite à la cour de justice de Mascate pour savoir comment sont traitées les affaires mettant en cause des enfants.

60.Une visite a été faite au centre social Wafa de Bidbid pour savoir comment on s’occupe des enfants handicapés.

61.Le Comité juridique, par le biais du Ministère du développement social et en collaboration avec l’UNICEF et des experts compétents, a procédé à une étude comparée de la législation omanaise et des articles de la Convention relative aux droits de l’enfant afin de bien comprendre les observations finales sur le rapport initial du Sultanat.

62.Le Comité des études de la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a effectué, en collaboration avec le Ministère du développement social, des études sur les enfants et sur la manière dont ils sont traités dans la famille omanaise (première étape qualitative), en plus d’une étude sur la sensibilisation du public aux droits de l’enfant, laquelle en est à sa phase finale.

63.Au cours de la période 2001-2003, le Ministère du développement social a exécuté un projet de base de données sur les indicateurs sociaux. Couvrant 15 domaines différents, dont les enfants sont une des pierres angulaires, ce projet comprend des indicateurs qui donnent des informations importantes en matière de statistiques sur les questions relatives à l’enfance, comme, par exemple :

Des indicateurs sur la taille de la population omanaise dans les groupes d’âge 0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans et 15-19 ans, soit, en d’autres termes, au cours des différents stades du développement de l’enfant; ces indicateurs sont utiles pour prévoir la fourniture de services sanitaires, éducatifs et sociaux pour tous les enfants d’Oman;

Des données sur les jeunes délinquants, le nombre d’organismes sociaux pour les enfants d’âge préscolaire et le nombre des enfants qui fréquentent ces établissements;

Des données sur les diverses catégories d’enfants ayant des besoins spéciaux.

64.Cette base de données fournies par les indicateurs sociaux facilitera l’élaboration de plans bien définis et permettra aux décideurs du pays d’avoir une vue d’ensemble. L’exécution de ce projet est conforme à la recommandation du paragraphe 17 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat.

2.4.3 La formation dans la Convention

65.La Commission, en collaboration avec des organismes de formation, a élaboré et organisé des stages de formation au sein de divers organes, dont le Ministère de l’information (chapitre1.8.6), l’Organisation nationale des scouts et des guides (chapitre 1.8.13) et le Ministère de l’éducation (chapitre 1.8.3).

66.En collaboration avec le bureau de l’UNICEF à Mascate et le Comité des médias de la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, deux stages de formation sur la conception des programmes pour les enfants, conformément, à ladite Convention ont été organisés au bénéfice des femmes qui travaillent auprès des enfants.

67.Une longue réunion a eu lieu avec du personnel des médias du Sultanat pour mettre au point une introduction à la Convention et explorer les moyens de la communiquer au public.

68.Des conférences introductives sur les droits des enfants ont été faites dans des séminaires culturels organisés dans des écoles, auxquels ont participé des élèves des deux sexes d’écoles privées dans le gouvernorat de Mascate.

69.Une entrevue dense accordée à la presse sur les droits de l’enfant a été diffusée (en trois parties) dans l’émission télévisée « Alwan » (Couleurs) et l’émission radiophonique « Huwar al-Ajyal » (dialogue intergénérationnel), à quoi se sont ajoutés de nombreux articles sur les droits de l’enfant publiés dans les quotidiens.

70.Des concours littéraires et culturels ont été organisés pour les élèves des écoles en vue d’aider à la diffusion de la Convention.

71.En tout, 250 000 autocollants et affiches sur la Convention ont été distribués à toutes les institutions qui travaillent auprès des enfants.

72.Il est clair que le Sultanat fait des efforts pour diffuser la Convention en collaboration avec l’UNICEF. Le Ministère du développement social exécute, en coopération avec des associations féminines et des organismes compétents, des programmes périodiques conçus pour intensifier cette diffusion. Au cours des réunions qui se tiennent dans ce cadre, on examine la Convention relative aux droits de l’enfant, et toutes les personnes compétentes et celles qui travaillent auprès des enfants se familiarisent ainsi avec elle.

2.4.4 Les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du sultanat

73.Toutes les autorités compétentes ont été informées des observations finales sur le rapport initial du Sultanat, lesquelles ont été diffusées auprès de toutes les parties et les organismes concernés. Les amendements à la législation dont il est question dans plusieurs parties du présent rapport visaient, en conséquence, à répondre à ces observations, témoignant en même temps de la large diffusion de la Convention, de l’intérêt profond suscité par ce texte et du souci manifesté par les pouvoirs publics de tenir compte desdites observations.

74.Depuis l’examen du rapport initial, la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a tenu 30 réunions au Ministère du développement social, auxquelles ont participé tous les membres concernés des instances des pouvoirs de l’État et des organismes de la société civile, pour examiner ces observations.

75.Le Comité de l’information de la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a tenu 16 réunions pour examiner ces observations et contrôler la mise en œuvre de la Convention.

76.Le Comité juridique de la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a tenu huit réunions pour examiner les observations et contrôler la mise en œuvre de la Convention. Deux réunions ont été organisées parallèlement sur la responsabilité juridique, avec les parties compétentes des ministères concernés.

77.Le Comité des mineurs, qui est chargé d’examiner le projet de loi sur les mineurs, a tenu un certain nombre de réunions sur la délinquance juvénile afin de procéder aux études nécessaires à la lumière des dispositions de la Convention et des observations faites à cet égard.

78.Chaque partie du présent rapport a été préparée en coordination avec toutes les instances gouvernementales et les organismes de la société civile concernés et un grand nombre d’éléments de la correspondance reçue de tous les organismes, organes, institutions et associations compétents ont été utilisés à cette fin.

2.4.5 Mécanismes et structures de coordination et de suivi de l’application de la Convention

79.Les mécanismes et les structures permettant de coordonner et de contrôler l’application de la Convention ont été examinés dans les chapitres I.B et II.E.4 du rapport initial. La Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, avec ses comités, est considérée comme étant l’organe officiel de contrôle et de coordination de l’action menée pour donner effet aux dispositions de la Convention, tâche pour laquelle elle reçoit l’aide d’un certain nombre d’instances gouvernementales et d’organismes de la société civile dont les représentants participent aux travaux de la Commission et des autres comités concernés. Les mécanismes et les systèmes de coordination utilisés par le Sultanat sont étroitement liés au système administratif du pays et leurs activités concordent avec l’expérience, les règlements et les ressources du Sultanat.

80.Les comités nationaux chargés de questions particulières concernant les enfants étendent parfois leurs activités aux adultes; il s’agit, entre autres, du Comité national de lutte contre le tabagisme, du Comité national pour la protection de l’allaitement au sein, du Comité de lutte contre la malnutrition des enfants, du Comité national pour les services aux handicapés, des comités de développement social et du Comité de lutte contre les stupéfiants. Ces comités coordonnent leur activité avec la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant par le biais de représentants du Ministère du développement social qui siègent dans ces comités et sont membres de la Commission, ainsi que d’autres représentants d’organes de l’État qui appartiennent également auxdits comités. Toutes les informations et les directives sont ainsi conçues par le Ministère du développement social, contrôlées par la Commission chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, laquelle transmet les directives du Comité des droits de l’enfant aux autres comités. Les propositions et les recommandations de la Commission nationale chargée du suivi sont également soumises au Conseil des ministres, qui les examine et prend les mesures nécessaires.

81.La Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et le Comité national de protection de l’enfant poursuivent la préparation et la mise au point d’un vaste plan de mise en œuvre de la Convention à travers un processus de consultation des organes de l’État et des organismes de la société civile concernés et de collaboration avec eux; chacune de ces instances étudie la législation concernant les enfants et les conclusions de l’étude de grande ampleur effectuée en coopération avec l’UNICEF, puis formule les propositions nécessaires pour la législation ou les mesures d’application conformément à la recommandation du paragraphe 13 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat.

82.Les compétences de la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant sont les suivantes :

Contrôler la mise en application de la Convention relative aux droits de l’enfant;

Établir des rapports périodiques sur l’application de ladite Convention;

Effectuer le suivi de la sensibilisation à la Convention;

Préparer le rapport national du Sultanat;

Effectuer le suivi des questions relatives à la protection de l’enfance et promouvoir la mise en œuvre de programmes et d’activités en faveur des enfants dans le Sultanat.

83.En 2003, un secrétariat technique a été créé pour effectuer le suivi des plans d’action nationaux qui concernent la Convention relative aux droits de l’enfant et faire en sorte qu’ils bénéficient de l’appui humain et financier nécessaire.

84.Les organisations de la société civile coopèrent très clairement avec les Comité des droits de l’enfant, en sus de quoi leurs représentants dans les comités nationaux et la Commission nationale de suivi contribuent à coordonner les activités liées à l’enfance auxquelles ils participent, notamment en faveur des handicapés. Les associations pour les enfants et les jeunes, dans les écoles et les clubs, contribuent activement à faire connaître les droits et libertés énoncés dans la Convention, tout comme le mouvement scout entre autres.

85.Les pouvoirs publics du Sultanat étudient ces aspects de la recommandation figurant au paragraphe 15 des observations finales du Comité sur le rapport initial, dont il n’a pas été tenu compte, afin d’éliminer les obstacles à cette mise en œuvre en créant les conditions adéquates pour cela et en développant les ressources.

86.Le Comité national de protection de l’enfance et la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant comprennent des représentants de la société civile et des instances gouvernementales compétentes. Tous deux sont chargés de suivre et d’évaluer régulièrement les progrès de la mise en œuvre de la Convention et ont plein pouvoir pour étudier, explorer et établir des bases de données, mettre au point des programmes et des projets, coordonner les initiatives du Ministère, exécuter des projets et exercer des activités, assurer la régulation des rapports entre les organismes et les organisations concernés, examiner et proposer des modifications de la législation, sensibiliser le public à la Convention et surveiller son application.

87.La base de données est particulièrement importante pour permettre d’observer et de surveiller tous les aspects sociaux et d’effectuer le suivi des indicateurs sociaux afin de pouvoir intervenir de façon constructive et de résoudre les problèmes, notamment en ce qui concerne les familles et les enfants, ce qui répond au commentaire du paragraphe 16 et à la recommandation du paragraphe 17 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat.

88.Ces comités nationaux respectent les principes relatifs au statut des institutions nationales (les principes de Paris) dans les limites des ressources du Sultanat d’Oman et de la nature de son développement et de son renouveau, ce qui devrait rendre caduques les raisons des préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 18 de ses observations finales sur la rapport initial du Sultanat et se trouve être également conforme à la recommandation du paragraphe 19.

2.4.6 Instances gouvernementales et organismes non gouvernementaux ayant directement compétence pour appliquer la Convention et mettre à exécution les dépenses publiques

89.Plusieurs instances gouvernementales et non gouvernementales sont impliquées dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant eu égard à leur domaine de compétence et à leur champ d’activité. Toutes œuvrent à la coordination et au contrôle entrepris par la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui comprend : le Ministère du développement social, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires juridiques, le Ministère de l’Awqaf et des affaires religieuses, l’Université Sultan Kabous, la Police royale d’Oman et des représentants de la société civile.

90.Les organismes de la société civile comportent des associations pour la protection des handicapés, des associations féminines omanaises, des crèches, des institutions pour le développement de l’enfant et l’Organisation nationale des scouts et des guides, dont une description succincte figure ci-après.

A. L’Association pour la protection des personnes handicapées

91.Cette association prend soin des personnes handicapées et fournit des services de santé qui leur sont destinés ainsi que des services sociaux et culturels (chapitre 7.1.4).

B. Associations féminines omanaises

92.Le Ministère du développement social s’intéresse beaucoup aux femmes omanaises et les encourage, s’efforçant de développer chez elles l’esprit du travail social bénévole en faisant connaître les associations féminines omanaises dans toutes les provinces du Sultanat. Elles sont maintenant au nombre de 45, avec pour objectifs et pour tâches principaux, entre autres :

D’offrir aux femmes des services en matière de planification familiale, d’orientation et de conseils pour les aider à vivre dans un foyer heureux;

De participer à des études, des programmes et des projets relatifs aux enfants et aux soins maternels;

De cultiver des traditions fondées sur la vertu et appartenant au patrimoine social, des valeurs et des principes découlant des enseignements de l’Islam.

C. Les garderies

93.Il s’agit d’établissements sociaux à caractère bénévole dans le cadre des activités pour les enfants offertes par les associations féminines omanaises et les centres de formation des femmes dans les villes et les centres de province.

94.Elles visent à fournir des services de base à caractère culturel, éducatif et récréatif pour les enfants d’âge préscolaire et sont gérées par des associations féminines non gouvernementales ou des comités sociaux locaux (associations féminines omanaises et centres de formation pour les femmes).

95.Il apparaît dans le tableau 3 (voir l’annexe) qu’en 2004 on comptait 45 garderies gérées par les associations féminines omanaises dans l’ensemble du Sultanat, accueillant 4 574 enfants, dont 2 314 garçons (50,6 %) et 2 260 filles (49,4 %). Le tableau 4 montre qu’en 2004, il y avait 10 garderies dans les centres de formation pour les femmes sur l’ensemble du territoire, accueillant 990 enfants, dont 429 garçons (47,7 %) et 471 filles (52,3 %).

D. Institutions pour le développement de l’enfant

96.Ces institutions non gouvernementales organisent, à l’intention des enfants des milieux ruraux, des activités sociales destinées à leur permettre de forger leur personnalité et leur fournissent des services à caractère éducatif, social, coopératif et récréatif. Elles sont gérées par des comités non gouvernementaux sous le contrôle des centres communautaires de développement locaux.

97.Le tableau 5 montre qu’en 2004 il existait 22 institutions pour le développement de l’enfant dans l’ensemble du Sultanat, qui accueillaient 2 256 enfants, dont 1 116 garçons (49,5 %) et 1 140 filles (50,5 %).

E. L’Organisation nationale des scouts et des guides

98.Établie en vertu du décret royal N° 10/75 sous le contrôle de sa Majesté le Sultan, cette organisation vise à donner aux enfants des habitudes d’autonomie, de coopération et de participation au service public, et une éducation polyvalente spirituelle, intellectuelle et physique, et à leur insuffler un esprit de foi et de solidarité qui les pousse à s’investir dans la promotion d’une paix mondiale fondée sur la justice.

99.Les droits des enfants sont intégrés dans les programmes destinés aux scouts et aux guides par un comité technique national pour le développement de l’enfant.

100.Ce comité technique est chargé des tâches ci-après :

Établir et formuler les objectifs généraux des activités et des programmes de l’Organisation nationale des scouts et des guides en ce qui concerne les droits de l’enfant, ainsi que proposer des activités et des programmes adaptés à chaque groupe d’âge;

Proposer des thèmes de formation pour les animateurs et les responsables dans le domaine des compétences et des techniques en rapport avec les droits de l’enfant et les intégrer aux stages et aux activités de formation;

Coopérer et coordonner leur action avec les organismes publics et les organisations internationales qui s’occupent des droits de l’enfant;

Organiser un concours dans les bureaux de scouts et de guides des gouvernorats et des provinces à propos d’un opuscule intitulé « Les enfants omanais : succès et perspectives d’avenir » publié en 2002, et décerner des prix aux enfants qui remportent la première place dans l’ensemble du pays;

Participer à l’élaboration et à la rédaction de l’opuscule « Les enfants omanais : succès et perspectives d’avenir »;

Concevoir, pour les scouts et les guides, un grand éventail de jeux divers dans lesquels les droits de l’enfant sont traités de manière intéressante et séduisante;

Donner l’occasion aux enfants qui font partie des scouts ou des guides de participer aux conseils de gestion des sections, promouvoir le rôle des enfants qui participent au conseil de direction des sections de scouts et de guides (conseils consultatifs et conseils de surveillance), leur permettre d’entreprendre les tâches qui leur incombent et les faire participer à la planification, à la mise en œuvre et à la prise de décisions, ainsi que constituer des comités de garçons et de filles destinés à participer à la gestion des camps et des activités des scouts et des guides organisés par l’Organisation nationale et ses bureaux;

Donner aux enfants qui appartiennent au mouvement des scouts et des guides la possibilité de développer leurs aptitudes à la discussion, au dialogue et à la prise de décisions en organisant 40 stages de formation à l’exercice naturel de l’autorité auxquels 1 600 garçons et filles participent chaque année;

Offrir des équipements de loisirs et des jeux aux enfants qui appartiennent à ce mouvement en organisant 45 camps d’une journée entière dans les gouvernorats et les provinces du Sultanat, dont 2 700 louveteaux et jeannettes profitent chaque année;

Donner aux enfants la possibilité d’appartenir à ce mouvement pour échanger des informations et des données d’expérience avec leurs pairs d’autres régions et nouer de nouvelles relations et de nouvelles amitiés, en organisant, dans les régions et les provinces du Sultanat, 50 réunions amicales dont bénéficient 1 500 garçons et filles chaque année.

Donner aux enfants qui appartiennent au mouvement des scouts et des guides la possibilité de nouer de nouvelles amitiés avec leurs pairs de différents pays du monde et de contribuer efficacement à promouvoir le slogan de fraternité et de paix mondiale adopté par ce mouvement en les faisant participer à des manifestations de scouts et de guides (internationales, arabes et des pays du Golfe) et en renforçant leurs motivations pour l’auto-apprentissage ainsi que pour acquérir les connaissances et les compétences qui seront utiles à eux-mêmes comme à leur communauté, tout cela grâce à l’organisation d’un concours pour les meilleurs scouts et guides de chaque groupe d’âge auquel participent plus de 10 000 garçons et filles chaque année;

Stimuler les capacités spirituelles, sociales, physiques et améliorer la santé des enfants qui appartiennent au mouvement scout, en les aidant à bien employer leur temps de loisir pendant les vacances scolaires et les sensibiliser à leurs droits et devoirs en organisant 10 jamborees par an sur l’ensemble du territoire du Sultanat, au bénéfice de 2 500 garçons et filles.

101.L’Organisation procède à l’insertion dans la société des enfants ayant des besoins spéciaux en établissant des unités de scouts et de guides dans des lieux où existent des associations et des centres qui s’occupent de ces enfants et en donnant à ces derniers la possibilité de participer aux activités desdites unités. L’Organisation a participé aux activités destinées aux enfants handicapés au niveau des pays arabes et au niveau international dans le cadre de camps pour les enfants ayant des besoins spéciaux (pour les handicapés visuels et les enfants atteints de troubles du langage) au Caire en 2000 et de séminaires pour les enfants ayant des besoins spéciaux organisés à l’Association mondiale des guides et des éclaireuses, Pax Lodge (Londres).

102.En ce qui concerne l’application de la Convention, les activités de l’Organisation sont les suivantes :

Organisation d’un stage de formation sur les droits de l’enfant à l’intention de 27 animateurs d’unités de scouts et de guides dans la province orientale d’Ibra en mars 1999;

Organisation de deux stages sur la sensibilisation par les pairs des enfants à la santé pour 82 animateurs de scouts et de guides au Centre de formation à l’éducation de Nizwa en avril 1999;

Inclusion des droits de l’homme, parmi les matières principales, dans les activités pédagogiques et les stages de formation des animateurs et des dirigeants;

Participation à l’atelier de formation de formateurs dans le domaine des droits de l’enfant, qui s’est tenu à Mascate les 13 et 14 mars 1999;

Participation à une réunion organisée en 2000 par le Ministère du développement social pour y présenter et y examiner la stratégie proposée en vue de la promotion de la santé des femmes et des enfants;

Participation à la Conférence internationale des enfants organisée en Angleterre du 22 au 24 mai 2000;

Participation à l’atelier « Oui pour les enfants » organisé à Mascate en mai 2001;

Organisation de huit ateliers annuels sur l’éducation par les pairs dans le cadre d’un programme d’activités et de camps de scouts et de guides traitant de questions liées aux pratiques malsaines auxquelles les enfants sont exposés et du rôle du mouvement scout pour aider à résoudre ces problèmes;

Participation à des ateliers sur la santé organisés par la Direction générale de la santé à Mascate en octobre 2002 avec le slogan « Tous ensemble pour la santé des jeunes et l’éducation par les pairs »;

Participation à l’atelier sur la promotion de la santé des adolescents organisé en Jordanie en mai 2002;

Promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant par le biais de manifestations publiques (défilés) de scouts organisées dans les régions et les provinces, également dans le cadre de la Foire de Mascate et de la Foire d’automne de Salalah, et en aidant à publier et à diffuser aux membres et à leur famille les documents pédagogiques élaborés par les organismes qui s’occupent des droits de l’enfant.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT DANS LA LÉGISLATION OMANAISE (art. 1 de la Convention)

Ce sujet a été traité de manière assez détaillée dans le chapitre II du rapport initial du Sultanat.

104.En fonction des circonstances, la législation omanaise a recours à plusieurs termes pour désigner les enfants, tels que mineur, jeune, adolescent, nourrisson, pupille, etc. Ces termes désignent tous l’enfant, à savoir une personne âgée de moins de 18 ans. Nous souhaiterions également rappeler que l’âge minimum d’admission à l’éducation de base est de 5 ans et demi pour les écoles privées et de 6 à 8 ans pour les écoles publiques. L’éducation de base s’achève à l’âge de 16 ans et l’enseignement général aux classes de onzième et douzième niveau (18 ans).

105.Á ce propos, nous souhaitons également donner les renseignements ci-après.

106.En vertu de la loi sur l’emploi (article 2.1.5), il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de 15 ans.

107.Selon l’article 196 du Code de procédure pénale, les témoins âgés de plus de 18 ans sont tenus de prêter serment quand ils déposent. Ceux qui sont âgés de moins de 18 ans n’y sont pas tenus et leur déposition, faite sans qu’ils prêtent serment, n’a pas un caractère officiel. L’article 105 du même code permet aussi aux témoins, y compris à ceux qui sont entendus à titre officieux, de refuser de témoigner contre leurs ascendants, descendants, des membres de leur famille ou de leur belle-famille jusqu’au quatrième degré et contre un conjoint, même après l’annulation du mariage, sauf si l’infraction a été commise contre l’un d’entre eux et que l’accusation ne dispose d’aucun autre témoignage.

108.Il existe deux formes de tutelle des enfants :

La garde de la personne, qui implique une prise en charge totale de la personne du mineur;

L’administration légale pure et simple (des biens).

109.Sauf à ce qu’il en soit destitué, c’est normalement le père à qui incombe la responsabilité de la personne et des biens de l’enfant. S’il est absent, cette responsabilité est partagée; celle de la personne incombe à un membre de sexe masculin de la famille du côté du père, dont la désignation dépend de l’ordre de succession, et qui doit administrer, investir et protéger les biens du mineur.Les enfants âgés de plus de 15 ans qui ont l’autorisation de la personne exerçant cette responsabilité ou de leur tuteur légal, ou bien qui sont guidés par le juge, sont censés avoir pleine compétence pour ce à quoi il ont été autorisés. En conséquence, ils jouissent des mêmes droits que les adultes en ce qui concerne les consultations juridiques et médicales, les traitements médicaux, le travail et l’éducation, ainsi que le droit de porter plainte auprès des instances judiciaires, sauf pour ce qui est des actes qui leur sont interdits. Les représentants légaux ne peuvent donner leur autorisation que pour ce qu’ils ont le droit d’autoriser, et non pour des actes interdits par la loi. Quant aux mineurs âgés de moins de 15 ans, ils n’ont pas le droit de prendre ces dispositions, sauf à ce que le représentant légal le fasse en leur nom.

110.Le juge joue le rôle de représentant légal pour toute personne qui n’en a pas et c’est lui qui est l’autorité compétente pour traiter les plaintes concernant le comportement arbitraire d’un tuteur. En cas de conflit entre les intérêts du représentant légal et ceux du mineur, le juge nomme une personne pour représenter ce dernier.

111.L’enfant bénéficie du même droit que tout autre citoyen de saisir les tribunaux à l’encontre de dispositions prises par son représentant légal qui ne concordent pas avec ses intérêts.

112.En pratique, il est admissible qu’un enfant consulte un médecin sans solliciter le consentement de son père, qui n’est pas obligatoire, sauf pour une opération chirurgicale. Si les deux parents refusent de donner leur consentement, l’enfant dispose d’un droit de recours devant les tribunaux pour formuler une plainte à l’égard de ce comportement arbitraire, le juge prenant alors la décision qui s’impose.

113.En vertu de la loi (en vigueur), la disposition selon laquelle un mineur est passible de peines moins lourdes qu’un adulte s’applique même à ceux qui agissent avec l’autorisation ou sous l’autorité d’un adulte. Ces peines plus légères ne peuvent en aucun cas être la peine capitale ou l’emprisonnement à vie et ne sauraient excéder 10 ans d’emprisonnement pour ceux qui sont âgés de plus de 15 ans. A cet égard, le lecteur est prié de se reporter au chapitre 2.1 sq. Il convient également de faire remarquer que le Code pénal précise certains âges à partir desquels ses dispositions s’appliquent, et il n’est pas tenu par la puberté. En outre, la législation ne fait aucune distinction entre les filles et les garçons en ce qui concerne l’âge du mariage.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

4.1 Non-discrimination (art. 2 de la Convention)

114.La loi fondamentale de l’État garantit les droits et libertés sans aucune des espèces de discrimination mentionnées à l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’article 17 de la loi fondamentale dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, et ont les mêmes droits et obligations publics. Il est interdit d’établir entre eux des distinctions fondées sur la race, l’origine, la couleur, la langue, la religion, la confession, la résidence ou la position sociale.

4.1.1 Non-discrimination entre hommes et femmes

115.Ce sujet a été traité dans le chapitre III.A.2 du rapport initial du Sultanat.

116.Il n’existe aucune discrimination entre les garçons et les filles en ce qui concerne l’admission à l’éducation, ou les services de santé et les services sociaux, non plus que pour l’âge du mariage et d’autres actes juridiques.

117.Les lois omanaises n’effectuent jamais la moindre discrimination entre les hommes et les femmes, qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Toute discrimination pratiquée en violation de la loi fondamentale de l’État est annulée par les tribunaux et la partie lésée a droit à réparation.

4.1.2  Mesures destinées à réduire les disparités économiques et sociales, y compris entre les zones rurales et les zones urbaines

118.Le lecteur est prié de se reporter au chapitre III.A.2 du rapport initial du Sultanat.

119.Les statistiques sur l’éducation, la santé et d’autres questions qui figurent en annexe au présent rapport confirment qu’il n’existe aucune discrimination entre le secteur urbain et le secteur rural.

120.Toute disparité dans les services entre les zones urbaines et les zones rurales est imputable à des différences de ressources ou à des niveaux plus élevés d’activité non gouvernementale dans les secteurs les plus peuplés. Elle n’est jamais imputable à une attitude discriminatoire. Dans les limites de ses ressources, le gouvernement fait également son possible pour éliminer les disparités qui peuvent exister. Le budget national et les projets gouvernementaux sont répartis entre les différentes régions sur la base de la faisabilité et des besoins.

121.Les autorités du Sultanat déclarent solennellement qu’il n’y a aucune discrimination entre des minorités ou des habitants autochtones, car ces catégories n’existent pas en Oman. Il n’existe pas non plus de discrimination entre les handicapés et les personnes valides, les premiers, au contraire, bénéficiant d’une attention plus importante.

122.L’article 21 de la loi fondamentale indique clairement que les peines sont infligées à titre personnel. De même, conformément au principe selon lequel «nulle personne portant déjà un fardeau ne portera celui des autres », la doctrine sociale du Sultanat n’autorise pas des peines fondées sur la position sociale, les activités ou les opinions de la famille ou du représentant légal d’un enfant, puisque, en vertu du Code pénal, la peine est infligée à titre personnel et ne concerne que l’auteur de l’infraction, le ou les complices et l’instigateur, aucun n’ayant acquis cette capacité simplement en raison de ses rapports. Toute peine ou discrimination fondée sur la position sociale, les activités ou les opinions de la famille ou du représentant légal d’un enfant est nulle et non avenue et la partie lésée a droit à réparation.

123.La société omanaise ne manifeste aucune hostilité à l’égard des enfants; la coutume sociale et morale veut que les nationaux et les autres leur témoignent considération et bienveillance. Il est également tenu compte de l’opinion des enfants devant les tribunaux, par l’opinion publique et dans l’évaluation des plaintes, ce qui est conforme aux recommandations du paragraphe 26 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat.

124.Le Sultanat procède à l’examen de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément à la recommandation du paragraphe 27 des observations finales du Comité. Dans la pratique, le Sultanat respecte largement cette convention, car la loi sur l’emploi s’applique aux migrants comme aux nationaux en matière de soins de santé et d’éducation. Par conséquent, rien n’empêche les enfants de migrants de jouir de leurs pleins droits.

125.Le Sultanat d’Oman s’oppose à la discrimination raciale et à la xénophobie, tout comme sa loi fondamentale. En outre, il a accédé à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en vertu du décret royal N° 87/2002. Il est par conséquent inutile d’élaborer des plans à cet égard, si l’on garde à l’esprit qu’une disposition relative à la protection des non ressortissants et de leurs biens figure dans l’article 35 de la loi fondamentale (recommandation du paragraphe 28 des observations finales du Comité).

4.2 L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)

126.Ce sujet a été traité de façon assez détaillée dans le chapitre III.B du rapport initial du Sultanat.

127.L’intérêt supérieur de l’enfant est fondamental pour le choix des diverses politiques et mesures adoptées dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l’éducation, entre autres, au Sultanat d’Oman. Il en sera question de manière assez détaillée dans le chapitre 8.1.4 du présent rapport.

128.La législation mentionnée dans le chapitre 2.1 du présent rapport garantit la protection juridique des enfants, qui est inscrite dans les lois sur le statut personnel, le Code civil et commercial, la loi sur l’emploi, la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes, etc. Ainsi qu’il est indiqué dans cette législation, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les actions et est appliqué par les tribunaux, les autorités administratives et les institutions de protection sociale publiques et privées. Cela est confirmé par les statistiques, figurant dans le présent rapport, sur le budget alloué aux rubriques qui concernent directement ou indirectement les enfants.

129.Le fondement de la politique du logement consiste en ce que les familles ont le pas sur les célibataires ou les couples mariés sans enfants.

130.Comme il a déjà été dit, la prise en charge dans le cadre du système de la kafalah est obligatoire pour les enfants nés de parents inconnus en vertu des dispositions de la loi sur l’état civil et des règles applicables aux organisations non gouvernementales et aux associations de protection des enfants.

131.Le système de sécurité sociale joue un rôle important pour faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant passe avant tout.

132.Le fait que les crèches, les écoles et les associations emploient des travailleurs sociaux et des psychologues qui sont, en outre, formés pour tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant concourt efficacement à permettre d’appliquer ce principe.

4.3 Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 de la Convention)

133.Ce sujet a été traité dans les parties C et C.1 du chapitre III du rapport initial du Sultanat.

134.La loi, tout comme la politique nationale, garantit le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement grâce à un certain nombre de mesures et de mécanismes, dont les suivants :

Il est interdit de priver les enfants du droit à la vie en vertu de la législation ou en appliquant certaines mesures, ou bien encore de son propre fait. Il est interdit de condamner les enfants à la peine capitale et de les tuer, même par compassion, ou encore de les inciter à se suicider. Une mère qui tue son enfant, même pour lui éviter le déshonneur, est punie, de même que quiconque est responsable du décès de l’enfant par erreur ou par négligence, en vue de protéger le droit de l’enfant à la vie;

La protection des enfants concerne aussi le fœtus, l’avortement étant interdit, sauf à ce qu’un médecin diplômé estime que la vie de la future mère est en danger et soit convaincu que l’avortement est le seul moyen de la sauver, à condition qu’il soit pratiqué avant la dix-septième semaine de grossesse. Toute personne qui, sans cela, pratique un avortement ou y contribue tombe sous le coup de la loi;

La première mesure de protection figure dans les principes inscrits dans la législation omanaise afin que l’enfant naisse dans une famille légitime fondée sur un choix pouvant s’exercer librement de façon égale. Le fœtus et la femme enceinte bénéficient aussi de droits prescrits dont la substance est indiquée dans le présent rapport, dans le cadre de l’examen de la loi sur le statut personnel, la loi sur l’état civil, et d’autres lois.

135.Pour ce qui est de la législation et des mesures d’application concernant le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement, nous souhaitons mentionner les textes ci-après :

La décision ministérielle N° 3/2003 portant reconstitution du Comité national de lutte contre le tabagisme, auquel participent l’OMS et l’UNICEF ainsi que les organismes publics compétents;

La décision ministérielle N° 8/2002 portant reconstitution du Comité de lutte contre la malnutrition des enfants;

La décision ministérielle N° 39/2001, dont l’article 2 interdit la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac à toute personne âgée de moins de 18 ans et prévoit des peines pour les contrevenants;

La décision ministérielle N° 33/2000 qui porte création du Département des soins de santé primaires au sein du Ministère de la santé et d’un département spécial chargé de la famille doté d’une section consacrée à l’espacement des naissances;

La décision ministérielle N° 54/2000 portant création du Comité national pour la protection de l’allaitement au sein et la décision ministérielle N° 55/98 qui réglemente la commercialisation des produits de substitution au lait maternel.

136.Les textes législatifs, décisions et mesures ci-dessus visent à protéger le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement, ainsi que son intérêt supérieur. Les tableaux et les données statistiques figurant dans le présent rapport sur les réalisations du Ministère de la santé (chapitre 7 sq.) font apparaître les résultats obtenus dans ce domaine. Il s’agit ici du rôle joué par le Ministère de l’éducation à travers les services sanitaires, sociaux et éducatifs fournis dans les écoles publiques et privées en général et dans l’éducation de base (niveaux 1 à 12), ainsi que du rôle du Ministère du développement social à travers les crèches qu’il contrôle et les programmes et séminaires de sensibilisation qu’il organise.

4.4 Respect des opinions de l’enfant (art. 12 de la Convention)

137.Á cet égard, le lecteur est prié de se reporter au chapitre III.D de notre rapport initial.

138.Le principe du respect des opinions de l’enfant est particulièrement visible dans le système d’administration des écoles, des maternelles, des centres pour le développement de l’enfant et les garderies associées aux centres de formation des femmes, en ce que les enfants jouissent d’une liberté d’expression convenant à leur niveau de discernement et de développement. Il en sera traité de façon assez détaillée dans le chapitre 8 du présent rapport. Les activités du Ministère de l’information dans ce domaine seront également présentées dans le chapitre 7.2.18. Le lecteur se reportera aussi au chapitre 2.4.3.

139.La législation omanaise indique ce qui est interdit et rarement ce qui est autorisé.

140.Les programmes de sensibilisation, dans les médias et dans les écoles, les conseils de parents, l’Organisation nationale des scouts et des guides et le Ministère des sports, entre autres, visent à continuer d’orienter le public et à le sensibiliser à l’importance que revêt le fait d’écouter les opinions des enfants et d’en discuter.

141.Le droit des enfants à porter plainte au sujet d’une infraction commise contre eux ou du comportement répréhensible d’un représentant légal à leur égard a été déjà évoqué dans le chapitre 2.1.4 du présent rapport.

V. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS (art. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 et 37 de la Convention)

142.Il en a été question de façon assez détaillée dans le chapitre IV du rapport initial du Sultanat.

143. Les droits et libertés civils sont prévus dans la loi fondamentale de l’État.Ils sont protégés par les dispositions des lois pertinentes, dont le Code pénal omanais,qui prévoit des peines à l’encontre des infractions à leur égard; les fonctionnaires qui limitent arbitrairement la liberté des individus, par exemple, sont sanctionnés, tout comme ceux qui divulguent des renseignements confidentiels dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, qui pénètrent dans des maisons sans le consentement de leurs occupants, qui abusent de leur pouvoir, qui extorquent des aveux ou des renseignements ou qui se rendent coupables de diffamation. Quiconque porte atteinte au caractère sacré d’une religion, d’un cimetière ou d’obsèques fait également l’objet d’une sanction, de même que toute personne qui ne pourvoit pas aux besoins ou à l’entretien d’un enfant, fait obstacle à la garde d’un enfant, néglige un enfant, se livre à un attentat à la pudeur sur sa personne ou l’incite à la fornication. Toutes les infractions commises à l’égard des individus ou de leurs biens sont punies afin que soient protégés les droits de la personne concernée, y compris les atteintes à la dignité ou à la vie privée par le biais d’une incitation au suicide, de l’euthanasie, d’une limitation de la liberté, de la servitude, de l’esclavage, de menaces, de sévices ou de toute atteinte aux droits.

144.Il est interdit par la loi de porter atteinte aux droits ou libertés inscrits dans cette législation et quiconque en est victime peut saisir les tribunaux pour en obtenir réparation, en sus de quoi le ministère public peut introduire une instance s’il prend connaissance de ces infractions, même si personne n’a porté plainte.

145.Les droits de l’enfant sont reconnus par les textes juridiques, ainsi qu’il a été signalé dans le chapitre 2.1 sq. L’application de la loi et le fait qu’aucune disposition légale ne peut enfreindre les règles sur les sanctions et sur la réparation à l’égard de la victime sont fondés sur le principe de la souveraineté de la loi qui est le principe fondamental de la gouvernance de l’État (art. 59 de la loi fondamentale). Bien qu’il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre d’infractions commises, les peines ni les réparations prononcées, nous pouvons confirmer qu’elles sont si rares que cela ne vaut pas la peine d’être mentionné.

5.1 Nom et nationalité (art. 5 et 8 de la Convention)

146.Ce sujet a été traité au chapitre IV.A du rapport initial du Sultanat.

147.En vertu des articles 14 et 19 de la loi sur l’état civil, il est obligatoire d’enregistrer les naissances et de donner un nom aux enfants. Les éléments de l’identité de l’enfant doivent également être définis afin que les parents puissent ultérieurement identifier cet enfant. Cette loi et les procédures qu’elle prévoit rendent impossible tout agissement illicite à l’égard de l’enfant en raison de son nom ou de son lieu de naissance.

5.2 Préservation de l’identité (art. 8 de la Convention)

148.Conformément à l’article 2 de la décision ministérielle N° 96/88,quiconque trouve un nouveau-né doit immédiatement le déposer dans l’hôpital, le dispensaire ou le poste de police le plus proche ou le remettre au gouverneur régional. Il incombe à ces services de prendre l’enfant en charge et d’établir un rapport sur les circonstances de la découverte, y compris le nom et l’adresse de la personne qui l’a faite, ainsi que l’heure et la date. Selon l’article 3 de la décision ministérielle, l’enfant doit immédiatement faire l’objet d’un examen médical, tandis qu’aux termes de l’article 4, les établissements de santé sont tenus de notifier aux autorités compétentes le fait qu’il convient de trouver une famille d’accueil. En vertu de l’article 8, la famille de remplacement et le service compétent doivent convenir du choix d’un nom à quatre éléments pour l’enfant et il faut demander audit service de produire un acte de naissance. L’acte de naissance ou le registre d’état civil ne doit en aucun cas indiquer que cet enfant est né de parents inconnus ou qu’il porte le nom ou le titre du chef de famille (ce qui rend alors l’adoption impossible). Le nom tribal de la famille peut être ajouté à la fin du nom de l’enfant. L’acte de naissance n’indique pas que l’enfant est né hors mariage, ce qui répond à la préoccupation exprimée par le Comité au paragraphe 24 de ses observations sur le rapport initial du Sultanat.

149.La loi sur la nationalité omanaise ne donne pas la possibilité d’avoir une double nationalité pour des raisons de principes liés aux valeurs sociales, aux traditions, aux expériences, aux intérêts, au sentiment d’appartenir à sa patrie et à ses éléments déterminants.

150.La loi sur la nationalité omanaise vise à faire en sorte qu’aucun enfant dont il peut être établi qu’il appartient à l’Oman ne bénéficie pas de la nationalité omanaise. Elle accorde donc cette dernière à tout enfant né dans le Sultanat d’Oman de parents inconnus, à tout enfant de mère omanaise et de père inconnu, à tout enfant dont le père est omanais et a perdu sa nationalité et à tout enfant né dans le Sultanat et qui en fait son lieu de résidence normal et dont le père, également né sur le territoire de l’Oman, ayant perdu sa nationalité au moment de la naissance, était demeuré dans cette situation.

151.La loi sur la nationalité omanaise ne reconnaît pas la nationalité d’une mère étrangère qui met au monde des enfants de père omanais, mais elle ne confère pas non plus la nationalité omanaise aux enfants de mère omanaise et de père étranger, car dans les deux cas c’est surtout la nationalité du père qui compte. En conséquence, la nationalité de la mère ne peut pas non plus être prise en compte dans certaines circonstances et celle du père dans d’autres.

5.3 Liberté d’expression (art. 13 de la Convention)

152.Ce sujet a été traité dans le chapitre IV.C du rapport initial du Sultanat.

153.Aux termes du droit omanais, rien n’interdit à quiconque d’exprimer ses opinions dans les limites imposées par la loi, ainsi que le garantissent les articles 28, 29 et 30 de la loi fondamentale de l’État.

154.Le chapitre 8 du présent rapport apportera quelques éclaircissements sur ce sujet en ce qui concerne les écoliers et le rôle de l’Organisation nationale des scouts et des guides.

5.3.1 Le droit de l’enfant à demander, recevoir et donner des informations et des idées de toutes sortes, sans tenir compte des frontières

155.Les enfants omanais ont toute possibilité de recevoir divers types d’informations et d’idées.Ce sujet sera traité de manière plus détaillée dans le chapitre 8 du présent rapport, relatif aux élèves des écoles.

156.Ouvert en novembre 1990, le Musée des enfants permet à ces derniers d’avoir accès à la totalité des sciences et des technologies de façon simplifiée. Les centres de développement pour les enfants, les garderies et les bibliothèques publiques et privées apportent également leur concours. Tous les enfants ont le droit de faire grand usage de ces bibliothèques dotées d’un fonds important de livres qui leur sont destinés. Il faut également mentionner les journaux affichés sur les murs des écoles, qui sont édités par les enfants et leurs servent à exprimer leurs opinions. Il convient aussi de souligner l’impact de l’Organisation nationale des scouts et des guides établie en vertu du décret royal N° 1/75, des manifestation culturelles régulières et du rôle des organisations non gouvernementales grâce à leurs activités, que ce soit dans les associations féminines omanaises, les associations pour les personnes handicapées ou les clubs sportifs et culturels, ainsi que l’impact des clubs scientifiques et le rôle du Ministère de l’information mentionné plus haut.

5.3.2 Mesures destinées à permettre aux enfants, à différents stades de l’éducation, d’exprimer leurs opinions dans le milieu scolaire

157.Á cet égard, le lecteur est prié de se reporter au chapitre IV.C.2 de notre rapport initial. En ce qui concerne les écoliers, ce sujet sera traité en détail dans le chapitre 8 du présent rapport.

158.Les règlements concernant les écoles privées,l’enseignement général et les maternelles mentionnent tous la mise en place de clubs scientifiques scolaires et d’autres clubs d’été pour aider à atteindre les objectifs de l’éducation (art. 33 du règlement des établissements d’enseignement général). Chacun de ces règlements signale à quel point il est important de fournir des informations aux enfants et de développer l’ensemble de leurs capacités, y compris celle de se faire entendre et d’exprimer leurs opinions.

159.Les programmes de radio et de télévision, la presse, l’Organisation nationale des scouts et des guides, et les journaux scolaires apportent tous une aide évidente et concrète à cet égard.

5.3.3 Restrictions à l’exercice du droit d’expression

160.La seule restriction à l’exercice du droit des enfants à exprimer leurs opinions ou à manifester leur religion est que cela ne doit pas enfreindre les lois portant interdiction d’aviver les troubles, les querelles, la discrimination ou tout ce qui porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

161.Il n’existe aucune tradition sociale consistant à limiter le respect de l’opinion de l’enfant, non plus que des adultes, dans la famille du premier. Les mesures, prises dans l’intérêt de l’enfant, pour créer des conseils de parents et des clubs saisonniers, faire appel à des chercheurs dans le domaine social à tous les stades de l’éducation et s’attacher à développer les talents de l’enfant continuent de donner des résultats visibles, en contribuant à consacrer le droit des enfants à exprimer leurs opinions sur les sujets qui les préoccupent.

5.4 Droit d’accès à une information appropriée (art 17 de la Convention)

162.Nous renvoyons le lecteur, à cet égard, aux informations figurant dans le chapitre IV.D du rapport initial du Sultanat. Ce sujet sera également traité de manière assez détaillée dans le chapitre 8 du présent rapport. Le Ministère de l’information donne une quantité énorme de renseignements destinés aux enfants dans ses divers programmes mentionnés au chapitre 2.4.3 du présent rapport et sur son site Internet.

5.5 Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14 de la Convention)

163.Ce sujet a été traité de manière assez détaillée dans le chapitre IV.E.10 du rapport initial du Sultanat et le sera à nouveau dans le chapitre 8.5.3 du présent rapport.

164.L’article 28 de la loi fondamentale de l’État garantit aux individus la liberté de leurs pratiques religieuses. Il y a des lieux de prière pour toutes les religions et confessions dans le Sultanat d’Oman et les adeptes pratiquent leur culte ouvertement et en toute liberté.

165.Aucune loi n’empêche les enfants d’étudier leur religion, quelle qu’elle soit, d’observer des pratiques religieuses ou d’exprimer leurs opinions et de manifester leurs croyances, à condition qu’ils ne se livrent à aucune activité dans ce domaine si ces opinions ou ces croyances sont de nature à nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

5.6 Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15 de la Convention)

166.Ce sujet sera traité de façon assez détaillée dans le chapitre 8 à propos des écoliers et de leur appartenance à des groupes d’activités. Le lecteur est également renvoyé aux renseignements concernant l’Organisation nationale des scouts et des guides et les enfants qui y adhèrent, en plus de ceux qui sont donnés sur le Ministère de sports.

5.7 Protection de la vie privée

167.Ce sujet a été traité dans le chapitre IV.G du rapport initial du Sultanat.

168.En plus des observations déjà faites, l’article 276 bis du Code pénal omanais prévoit des peines à l’encontre de toute personne qui utilise délibérément un ordinateur à certaines fins, y compris pour porter atteinte à la vie privée de tiers ou enfreindre leur droit à préserver leurs secrets.

169.En vertu des articles 90, 91 et 92 du Code de procédure pénale, les lettres, les télégrammes et les conversations qui se déroulent dans un lieu privé, sont protégés contre toute surveillance, sauf en cas d’infraction et avec l’autorisation légale du ministère public.

170.Conformément à l’article 177 du Code de procédure pénale, le tribunal a le droit d’examiner une affaire à huis clos pour préserver les bonnes mœurs, y compris celui de ne pas divulguer des renseignements familiaux confidentiels ou des informations portant atteinte à la vie privée. Dans de nombreux cas, les procès ont lieu à huis clos pour protéger la vie privée des personnes concernées, notamment quand il s’agit d’affaires familiales, de crimes d’honneur et d’attentats à la pudeur. Il convient également de faire remarquer que le Code civil et commercial comporte des dispositions similaires.

171.Toujours à propos de la protection de la vie privée, le lecteur peut se reporter aux renseignements donnés plus haut sur l’enregistrement de la naissance des enfants dont l’identité est inconnue, et aux décisions ministérielles pertinentes en vertu desquelles les registres d’état civil sont censés être confidentiels et il est interdit de divulguer tout ce qui peut nuire à l’enfant en raison de sa naissance.

5.8 Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, dégradants ou inhumains (art. 37 de la Convention)

172.Ce sujet a été traité dans le chapitre VII.D du rapport initial du Sultanat.

173.L’article 20 de la loi fondamentale de l’État,l’article 192 du Code de procédure pénale  et du Code pénal omanais, et les peines imposées pour sévices, torture ou attentat à la pudeur ont été examinés dans ce chapitre.

174.Dans le chapitre 2.1 sq. du présent rapport sont indiquées les mesures prises dans ce domaine. Le chapitre 8 traite des mesures prises à l’égard des élèves des écoles et le chapitre 2.4.3 du rôle du Ministre de l’information à cet égard.

175.Voici les études et procédures que nous pouvons mentionner à ce sujet :

En 2003, le Ministère du développement social a procédé, en collaboration avec l’UNICEF, à une étude qualitative sur la manière dont les enfants sont traités dans la société omanaise. Les conclusions montrent que certains enseignants pourraient recourir à des châtiments, bien que les brutalités et les châtiments corporels soient interdits dans les écoles. Selon cette étude, il n’a pas été fait état de la moindre brutalité dans les écoles, ce qui indique que cette méthode était surtout une forme de discipline utilisée seulement de façon douce. L’étude a également montré que les enseignants utilisent principalement d’autres méthodes disciplinaires, consistant par exemple à se plaindre auprès des parents du mauvais comportement de leurs enfants ou à interdire temporairement à ces derniers de participer à certaines activités;

D’autres études ont montré que les modes de châtiment varient d’une famille à l’autre en fonction du niveau d’études et de l’éducation des parents. Les familles d’un certain niveau, par exemple, adoptent habituellement des méthodes appropriées, comme la réprimande, le retrait de l’argent de poche ou l’interdiction temporaire faite à l’enfant de participer à des programmes récréatifs. Les familles moins éduquées recourent aux cris et aux châtiments corporels.

Le Département de l’orientation et des consultations familiales fait de gros efforts pour mettre au point une stratégie visant à protéger les enfants contre tous les types de mauvais traitements. Des mécanismes ont été mis en place pour lutter contre ces derniers, recevoir les plaintes et prendre des mesures qui s’imposent. Le Ministère de la santé et la Police royale d’Oman prêtent main forte au Ministère du développement social pour cela. Cette stratégie est actuellement en cours de mise en œuvre et ses résultats font l’objet d’un suivi;

Des programmes de radio et de télévision qui traitent de ces questions ont été lancés pour sensibiliser le public aux effets négatifs des mauvais traitements infligés aux enfants. Les animateurs reçoivent des plaintes de personnes, dont des enfants, au sujet de mauvais traitements dont elles ont été victimes, écoutent leurs opinions et des experts (professeurs d’université et médecins) sont disponibles pour répondre à leurs questions. Parmi les émissions qui jouent un rôle important à cet égard, on note celles qui traitent des questions familiales : l’émission radiophonique et télévisée « Khas Jiddan » (Extrêmement spécial) et l’émission télévisée « Multaqa al-Saghir » (lieu de rencontre des jeunes);

Une étude exploratoire a été faite sur un échantillon de 50 familles de niveau d’éducation et de niveau social variables dans diverses régions du gouvernorat de Mascate.Elle avait pour objectif d’examiner la manière dont les enfants sont traités, comment et pourquoi ils sont punis, sans oublier d’évaluer le nombre de victimes par type de sévices et de sévices sexuels en particulier. Selon les conclusions de cette étude, aucun abus sexuel n’a été constaté, peut-être en raison du fait que la société omanaise se conforme à sa religion et à ses traditions.

176.La Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant procède à une vaste étude des modes de châtiment utilisés dans la famille avant d’accélérer le rythme des mesures de protection et de sensibilisation comme moyen de prévention.

177.La loi en vigueur prévoit des peines sévères à l’encontre des personnes qui se rendent coupables de sévices physiques. Les écoles, les conseils de parents et les associations de scouts et de guides mènent également des campagnes pour attirer l’attention du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants. En outre, le règlement scolaire interdit de frapper les élèves et prévoit des sanctions à l’encontre de ceux qui se rendent coupable de cela, et le Ministère de l’éducation surveille le comportement des enseignants.

178.Il convient ici de faire remarquer que la violence à l’égard des enfants n’est pas très répandue dans le Sultanat d’Oman et que les mesures déjà mises en œuvre, ainsi que celles qui vont l’être, sont conformes à la recommandation du paragraphe 36 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat.

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

6.1 Orientation parentale (art. 5 de la Convention)

Ce sujet a été traité dans le chapitre V.A du rapport initial du Sultanat.

Le chapitre 2.1.3 du présent rapport traite également des dispositions du Code civil et commercial à cet égard.

La famille omanaise est composée d’un couple ayant contracté un mariage valide et des enfants auxquels il donne naissance. Fondée sur de longues traditions religieuses, morales et culturelles, la nature de la famille repose sur une prise en charge exceptionnelle des enfants aux plans physique, mental et moral, compte tenu des changements que connaît le monde d’aujourd’hui. Les parents et les représentants légaux d’Oman disposent donc de divers moyens d’orientation et les écoles et les hôpitaux chargés d’éduquer et de soigner les enfants sont tenus par la législation en vigueur d’informer les parents du développement de leur enfant, ainsi que de les conseiller et, le cas échéant, de les aider en ces domaines.

182.Aux termes du règlement relatif aux enfants dans le besoin publié en vertu de la décision ministérielle N° 96/88, les chefs de familles de remplacement sont tenus de répondre aux besoins médicaux et sociaux de l’enfant à tous les stades de son développement et de le traiter comme l’un de leurs propres enfants. Conformément à l’article 6 du même règlement, le chef de famille est l’équivalent du représentant légal.

183.Selon le règlement relatif au Foyer de protection de l’enfance (qui relève du Ministère du développement social) publié en vertu de la décision ministérielle N° 91/99, le personnel du Foyer est tenu d’être titulaire d’un diplôme universitaire de psychologie, d’éducation, de sociologie ou d’enseignement en tant que garantie de ses compétences pour s’occuper des enfants, les orienter, développer leurs aptitudes et leurs capacités et protéger leur santé.

6.2 Responsabilité parentale (art. 18 de la Convention)

Ce sujet a été traité dans le chapitre V.B du rapport initial.

En vertu du paragraphe 5 de l’article 36 de la loi sur le statut personnel, les parents sont tenus de s’occuper de leurs enfants et de les élever de manière à leur assurer une éducation correcte. Cette loi précise également les conditions que doivent remplir les personnes – hommes ou femmes – qui sont responsables d’eux, font l’objet d’une surveillance de la part des tribunaux et dont la garde de l’enfant leur est retirée s’ils n’exercent pas correctement leurs responsabilités. Les obligations du représentant légal, qui doit s’acquitter de ses responsabilités, sont également prescrites. Les tribunaux peuvent lui retirer la garde de l’enfant dans l’intérêt de ce dernier.

Si un père ou une mère ne remplit pas ses responsabilités, la chose peut être examinée par les tribunaux en vertu de la loi sur le statut personnel pour faire en sorte qu’il y soit remédié. Les tribunaux omanais examinent les procédures d’entretien, de garde ou de déchéance de la garde ou de la tutelle qui peuvent être engagées pour obliger un parent à s’acquitter de ses responsabilités.

En vertu de la loi, l’entretien de l’enfant passe avant tout autre, y compris celui des parents. Le père est obligé de financer cet entretien, qui comprend la nourriture, le logement, les vêtements, l’éducation, la santé et tous les autres besoins de l’enfant, dont l’alimentation au sein.

188.Toujours en vertu de la loi, la dette relative à l’entretien de l’enfant prévaut sur toutes les autres et doit être prise en considération. La personne qui assure l’entretien de l’enfant peut être internée de force et son salaire saisi pour l’obliger à subvenir à cet entretien.

189.Aucune distinction n’est faite entre les responsabilités du père et celles de la mère, mais les obligations ne sont pas les mêmes en cas de différend, en ce que le père est tenu de pourvoir à l’entretien de l’enfant, la préférence étant donnée à la mère pour ce qui est de la garde.

190.L’article 212 du Code pénal omanais prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui néglige son enfant, légitime ou non, soit en refusant de subvenir à ses besoins, soit en négligeant de fournir les moyens pour y parvenir. Le défaut de paiement de la pension alimentaire et l’abandon d’un mineur tombent aussi sous le coup des articles 213 et 214.

191.Le système de sécurité sociale fonctionne sur la base des définitions ci-après :

La famille : (art. 1) se compose d’un mari et d’une femme ou plus, avec leurs enfants âgés de 18 ans au plus dans le cas des garçons et jusqu’à l’âge du mariage ou de l’entrée dans une profession pour une fille. Au-delà de l’âge en question, toute personne qui fréquente régulièrement un établissement scolaire continue à être définie comme un enfant jusqu’à la fin du cycle secondaire;

Les orphelins : les garçons ou les filles âgés de moins de 18 ans dont le père est décédé ou dont le père ou les parents sont inconnus. Un orphelin âgé de plus de 18 ans qui poursuit ses études continue à être défini comme tel jusqu’à la fin du cycle secondaire;

La formation professionnelle : un vaste programme de prise en charge à caractère social, médical, psychologique et professionnel conçu pour permettre aux personnes handicapées de retrouver les compétences nécessaires pour exercer leur profession initiale ou toute autre profession adaptée à leur situation;

Les foyers de protection sociale : Des foyers créés ou contrôlés par le Ministère du développement social pour accueillir les jeunes filles sous son autorité. L’article 2 prévoit le droit pour les orphelins et les familles des prisonniers et des personnes qui sont dans l’incapacité de travailler de recevoir une allocation mensuelle, ainsi qu’il est spécifié dans l’annexe à la loi sur la sécurité sociale.

192.La décision ministérielle N° 54/90 portant publication du règlement relatif à l’aide aux familles et aux personnes défavorisées prévoit l’octroi d’une aide temporaire en espèces ou en nature à celles de ces familles et de ces personnes qui ne reçoivent pas d’allocation en vertu des dispositions de la loi sur la sécurité sociale.

193.Les tableaux 6 et 7 indiquent qu’en 2002 le Ministère du développement social a octroyé des fonds dans 12 249 cas désastreux et que la somme débloquée au titre de l’aide d’urgence s’est élevée à 1 019 685 rials, un aide en nature ayant été octroyée dans 2 047 cas.

194.Des tableaux statistiques figurent en annexe au présent rapport, qui font apparaître les cas désastreux par catégorie et par cause, les montants versés par mois, le gouvernorat ou la région et l’aide apportée en espèces ou en nature par mois, par région et par catégorie au cours de la période 2002-2003.

6.3 Séparation d’avec les parents (art. 9 de la Convention)

195.Ce sujet a été traité de manière assez détaillée dans le chapitre V.C du rapport initial.

196.L’article 214 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque enlève un mineur, même avec son consentement, pour le soustraire à l’autorité de la personne qui en a la garde ou la responsabilité. La loi permet que le père soit déchu de son autorité paternelle s’il est prouvé qu’il est responsable d’un préjudice à l’égard de l’enfant. En d’autres termes, la séparation d’avec les parents n’est pas conforme à la loi, sauf dans l’intérêt de l’enfant et à la suite d’une décision de justice.

197.L’accord sur l’exécution des jugements, des commissions rogatoires et des actes juridiques des États du Conseil de coopération du Golfe, tout comme l’Accord de Riad sur la coopération arabe en matière judiciaire et d’autres accords juridiques, permet d’exécuter les décisions de justice relatives à la garde des enfants et aux visites afin que l’enfant bénéficie des garanties nécessaires s’il est séparé de sa famille.

198.Au Sultanat, on ne connaît pas de cas où les mesures prises par les pouvoirs publics à l’encontre l’un des parents ou des deux aient entraîné une situation dans laquelle l’enfant n’ait aucun renseignement sur le lieu d’incarcération de son ou de ses parents. Le droit de visite à un prisonnier est énoncé dans la loi sur les prisons, et la loi prévoit également des sanctions à l’encontre de tout déplacement d’enfant à l’étranger contre la volonté de son ou ses guardians. En conséquence, le retour de l’enfant est prescrit ipso jure. Les données disponibles ne font pas mention d’autre cas de ce genre.

6.4 Réunification familiale (art. 10 de la Convention)

199.Nous prions le lecteur de bien vouloir se reporter, à cet égard, au chapitre V.D du rapport initial et au chapitre 9.1 du présent rapport.

6.5 Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27 de la Convention)

200.Ce sujet est traité dans le chapitre 2.1.3.

201.L’entretien d’un enfant de parents inconnus (un enfant trouvé) relève de la responsabilité de l’État si cet enfant est sans ressources ou si personne ne se propose pour l’entretenir conformément à l’article 69 de la loi sur le statut personnel. Les accords officiels auxquels nous nous sommes référés garantissent le recouvrement de la pension alimentaire.

6.6 Enfants privés de leur milieu familial (art. 20 de la Convention)

202.Ce sujet est traité dans le chapitre 2.1.3 du présent rapport. Il en sera encore question de manière détaillée dans le chapitre 6.8.

6.7 Déplacement et non retour illicite d’un enfant à l’étranger

203.En vertu de l’article 134 de la loi sur le statut personnel, il est interdit à la personne auprès de laquelle est fixée la résidence d’un enfant de sortir du Sultanat sans le consentement du représentant légal. Si ce dernier refuse de le donner, l’affaire est portée devant la justice. Si l’enfant est déplacé sans ce consentement, le tribunal peut ordonner qu’il soit ramené. Comme cela a déjà été dit, le Code pénal prévoit également des sanctions en cas de déplacement d’un mineur hors du Sultanat par la personne auprès de laquelle est fixée la résidence.

6.8 Examen périodique du placement d’un enfant (art. 11 de la Convention)

204.En vertu du décret ministériel N° 96/88 rendant publique le règlement concernant les enfants dans le besoin, les familles d’accueil sont surveillées et supervisée par les services publics compétents qui doivent s’assurer qu’elles s’acquittent de leurs obligations envers l’enfant. Si ces services constatent un défaut de soins, ils peuvent avertir la famille qu’elle doit s’acquitter de ses obligations, faute de quoi l’enfant lui sera retiré. Les organismes publics compétents font périodiquement des visites inopinées aux familles d’accueil pour s’assurer de la situation de l’enfant. Jusqu’à présent, on n’a constaté aucun manquement à ces obligations.

205.Conformément au décret ministériel N° 91/99, le Foyer de protection de l’enfance est rattaché au Ministère du développement social. Le règlement prévoit que le personnel de ce foyer doit être hautement qualifié dans certains domaines scientifiques. Le Foyer et son personnel font l’objet d’une surveillance et d’un suivi constant de la part du Ministère.

206.Le tableau 8 montre qu’en 2003, on comptait 69 enfants et 21 personnes pour s’en occuper dans le Centre de protection de l’enfance. Le tableau 9 fait apparaître que 323 enfants ont été placés en famille d’accueil, dont 128 garçons et 195 filles. Le tableau 10 montre qu’en mars 2004 il y avait 69 enfants dans le Centre de protection de l’enfance, dont 52 garçons et 16 filles.

6.9Maltraitance et délaissement, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 19 et 39 de la Convention)

207.Le Code pénal omanais prévoit des sanctions pour manquement aux obligations familiales, comme de ne pas répondre à ses besoins, ne pas assurer son entretien, faire obstacle à la tutelle d’un mineur ou bien ne pas s’occuper d’un mineur ou d’une personne infirme (art. 212 à 217).

208. Le Code pénal prévoit des peines sévères à l’encontre des attentats à la pudeur et la sanction est aggravée si cette infraction est commise sur la personne d’un enfant âgé de moins de 15 ans ou si l’auteur de l’acte est un ascendant de la victime ou une personne à laquelle l’enfant a été confié, une personne qui a autorité sur l’enfant ou un employé de ces personnes (art. 218).

209.Le Code pénal prévoit des sanctions pour incitation à la prostitution, participation à des activités de prostitution et gestion d’un lieu de prostitution. Ces sanctions sont aggravées si l’infraction est commise contre un enfant âgé de moins de 18 ans (art. 220 à 222).

210.Le Code pénal réprime les scandales à caractère sexuel (art. 224) et prévoit des peines sévères en cas de préjudice causé à une personne portant atteinte à sa vie, sa dignité ou sa personne, y compris l’incitation ou l’aide au suicide. Dans ces cas, la peine est aggravée si la victime est un enfant âgé de moins de 15 ans. Il est également interdit de faire mourir une personne, même par compassion et à la demande de la victime (art. 240 et 241). La privation de liberté individuelle, l’exclusion, la violation du domicile, les menaces et les sévices sont sévèrement réprimés (art. 256 à 269).

211.Le Code pénal réprime les infractions commises contre les biens de la victime. Le lecteur est prié de se reporter au chapitre 1.5.10 du présent rapport, où sont indiquées les peines imposées pour des infractions relatives à des stupéfiants et des substances psychotropes. Ces peines sont aggravées si des enfants sont concernés.

212.Les services de répression de la criminalité (la police et le ministère public) reçoivent toutes les plaintes déposées à la suite des infractions et sont tenus d’y donner suite. Tout individu victime d’une atteinte personnelle directe à la suite d’un crime ou délit peut se porter partie civile devant un tribunal qui instruit les affaires pénales (art. 20 du Code de procédure pénale).

213.En vertu de l’article 28 du Code de procédure pénale, quiconque a été témoin d’une infraction ou sait qu’une infraction a été commise est tenu d’en faire promptement état auprès du ministère public ou des fonctionnaires chargés de la répression des infractions. Conformément à l’article 29, les employés, d’une manière générale, sont tenus à la même obligation. Aux termes de l’article 30, les fonctionnaires chargés de la répression des infractions doivent faire des enquêtes sur les crimes et délit et recueillir des informations.

214.Selon l’article 33 dudit Code, les fonctionnaires chargés de la répression des infractions ont l’obligation de recevoir les rapports et les plaintes concernant tout crime ou délit et de prendre les mesures nécessaires.

215.Les représentants légaux peuvent porter plainte au sujet de tout mauvais traitement infligé à un enfant, ce droit étant également exercé par tout enfant âgé de plus de 15 ans. Il n’existe aucune disposition juridique qui empêche des personnes âgées de moins de 15 ans de saisir les tribunaux. Toutefois, elles doivent être représentées devant les tribunaux ou le ministère public par leur représentant légal.

216.L’obligation de signaler les mauvais traitements à enfant concerne les enseignants et les médecins, à la fois en tant que fonctionnaires et que simples citoyens. La Commission n’a pas connaissance d’infractions de ce genre qui n’aient pas fait l’objet de poursuites ou d’une quelconque difficulté au cours de ces poursuites.

217.Le règlement concernant les établissements d’enseignement privés, les établissements d’enseignement général et les maternelles précisent les conditions à respecter en ce qui concerne les locaux et le matériel pédagogique pour protéger les enfants contre les accidents, les mauvais traitements, le délaissement ou l’exploitation.

218.Les mesures législatives prescrivent que tout crime ou délit doit faire l’objet d’une enquête et d’un rapport. Les services compétents font le travail qui leur est imposé par les mesures administratives actuellement en vigueur, contrôlent et supervisent leur mise en œuvre. Dans le cadre des garanties susmentionnées prévues par la législation en vigueur, il est possible de poursuivre toute personne qui enfreint ces lois. Dans les circonstances actuelles et au vu des ressources disponibles, aucune disposition nouvelle n’est envisagée en ce qui concerne le dépôt de plainte, les dispositions actuelles étant appropriées pour le moment, notamment en raison du fait que les traditions sociales omanaises interdisent et désapprouvent la maltraitance des enfants.

6.10 Types et niveaux de sensibilisation, de soins et de réadaptation

219.Les médias de différents types et à différents niveaux jouent un rôle très important pour sensibiliser le public afin de prévenir la maltraitance ou le délaissement des enfants (chapitre 1.8.4). L’Organisation nationale des scouts et des guides apporte également sa contribution, tout comme tous les organismes qui s’occupent de l’enfance.

220.Par l’intermédiaire du Département de l’orientation et des consultations familiales, le Ministère du développement social s’efforce constamment d’enquêter sur les cas de délaissement et de maltraitance des enfants, d’effectuer des études approfondies de cas sur le terrain et en bibliothèque, d’apporter un appui et de pourvoir au traitement et à la réadaptation, si nécessaire, dans le cadre d’une coopération directe et constante entre ce département et les départements compétents en matière de santé et d’affaires sociales.

221.Les foyers pour la protection et le développement des enfants, ainsi que les garderies dont il a été question plus haut élaborent tous des plans et des programmes destinés à permettre d’apporter l’aide nécessaire aux enfants, d’assurer leur protection et, le cas échéant, leur réadaptation.

222.Les questions relatives aux enfants handicapés seront traitées dans le chapitre 7.1 du présent rapport.

VII. SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ET PROTECTION SOCIALE (art. 6, 18, 23, 24, 26 et 27 de la Convention)

223.Ce sujet a été traité de façon assez détaillée dans le chapitre VI du rapport initial. Les services de santé de base pour les élèves des écoles seront présentés dans le chapitre 8 du présent rapport.

7.1 Enfants handicapés (art. 23 de la Convention)

224.Les questions relatives aux activités du Ministère du développement social en faveur des personnes handicapées seront traitées dans le chapitre 7.1.6 du présent rapport.

225.La formation professionnelle prévue par la loi sur la sécurité sociale promulguée en vertu du décret royal N° 87/84, telle qu’amendée, concerne aussi les personnes handicapées grâce au programme complet de prise en charge sociale, médicale, psychologique et professionnelle conçu pour permettre aux personnes handicapées de retrouver la capacité d’exercer à nouveau leur activité professionnelle initiale ou toute autre activité qui convienne à leur condition, et de s’y stabiliser.

226.Le Ministère du développement social assure la protection des enfants handicapés par l’intermédiaire des départements et sections ci-après :

Le Département de la protection des personnes handicapées, à la Direction générale de la protection sociale;

–Le Département d’appui à la réadaptation des enfants handicapés, à la Direction générale de la protection sociale;

–Les sections de prise en charge des personnes handicapées dans les directions régionales.

Établissements de soins pour les handicapés

7.1.1 Le Foyer de protection des enfants handicapés

227.Établi à Mascate en vertu de la décision ministérielle N° 27/2002, ce foyer offre des programmes de soins pour les enfants handicapés physiques et pourvoit ensuite à une réadaptation appropriée au cas par cas pour les enfants des deux sexes âgés de 3 à 14 ans. Ces enfants reçoivent un soutien social et des soins médicaux de la part de kinésithérapeutes pour restaurer leurs capacités motrices et fonctionnelles et les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent en raison de leur handicap. Ce foyer fournit également des services destinés à montrer aux familles comment prendre soin de leurs enfants handicapés à la maison et forme des volontaires des centres sociaux bénévoles Wafa.

228.Les services et les activités du Foyer sont les suivants :

–Soins médicaux, soins de santé et examens de santé périodiques;

–Physiothérapie et amélioration des capacités motrices au cas par cas;

–Thérapie consistant à exercer et développer les capacités motrices fines et l’autonomie;

–Programmes visant au bien-être social et psychologique, programmes de consultations et d’orientation psychologique pour les enfants et leur famille, préparation préscolaire pour les enfants, services de logement et de restauration;

–Programme de formation aux soins dispensés par la famille et à la réadaptation des enfants pour les familles;

–Aide pour permettre aux enfants d’être admis dans des établissements d’enseignement général au cas par cas.

229.Le tableau 11 montre qu’en 2003 70 enfants ont bénéficié des services fournis par le Foyer, dont 45 garçons et 25 filles. Quelques 28 d’entre eux y étaient résidents et 42 n’y restaient que pendant la journée.

7.1.2 Les centres sociaux bénévoles Wafa dans les régions

230.Il s’agit d’établissements sociaux qui fournissent des services bénévoles sous contrôle du Ministère du développement social. Ils sont créés soit à l’initiative du Ministère pour encourager le travail bénévole auprès des handicapés, soit à la demande des habitants.

231.Ces centres s’efforcent d’apporter un soutien et des soins aux enfants ayant des besoins spéciaux pour leur permettre de s’adapter à leur milieu grâce à des activités et des programmes.

232.Les buts de tous ces centres peuvent être résumés comme suit :

–Fournir des services de réadaptation psychologique et sociale pour les enfants handicapés afin de les préparer à se réinsérer dans la société en fonction de leur potentiel et de leurs capacités, ainsi que de leur permettre de bénéficier des ressources communautaires pour y parvenir;

–Proposer des services de consultation et d’orientation aux familles d’enfants handicapés pour tout ce qui touche à la nature et aux exigences du handicap, et pour les aider à s’adapter et à orienter leur sollicitude à l’égard de l’enfant handicapé dans la bonne direction;

–Promouvoir le bénévolat auprès du public, et pousser ce dernier à s’impliquer davantage, afin de pouvoir faire profiter les handicapés de meilleurs services et de préparer les enfants handicapés à être admis dans des établissements d’enseignement.

233.Ces activités de programme reposent sur le travail accompli par des bénévoles dans le cadre du programme de réadaptation sociale pour les enfants handicapés.

234.Le tableau 12 montre qu’en 2003 il existait 17 centres qui ont accueilli 1 433 enfants, dont 780 garçons et 746 filles, supervisés par 296 bénévoles. Le tableau 13 fait apparaître la répartition des centres et le nombre des enfants qu’ils ont accueillis dans les différentes régions du Sultanat pendant la période 2001-2003. Le tableau 14 présente le nombre d’enfants accueillis dans chaque centre en 2003 par type de handicap.

7.1.3 Le Centre Khawd de soins et de formation pour les handicapés

235.Depuis sa création en 1987, ce centre s’occupe de formation professionnelle et pédagogique pour les personnes handicapées afin de leur permettre d’entrer sur le marché du travail et de s’intégrer dans la société.

236.Les objectifs de ce centre peuvent être résumés comme suit :

–Former les personnes handicapées à partir de l’âge de 16 ans à des activités professionnelles adaptées à leurs capacités;

–Offrir des programmes éducatifs pour renforcer le processus de formation professionnelle;

–Aider les handicapés, grâce à la formation professionnelle, à s’assurer une source de revenus fixe grâce à un travail adapté ou à des projets individuels ou collectifs générateurs de revenus.

237.Le tableau 15 montre que, au cours de l’année de formation 2002-2003, le Centre a accueilli 55 personnes handicapées qui ont suivi une formation en travail d’administration, informatique, travaux et professions manuels, travail des métaux et soudage, menuiserie et décoration, couture et éducation familiale.

7.1.4 L’Association pour la protection des enfants handicapés

238.Créée en 1990, avec son bureau principal à Mascate, l’Association possède six centres de réadaptation pour les enfants ayant des besoins spéciaux âgés de 6 à 13 ans. Voici ses objectifs :

–Apporter de l’attention et des soins aux enfants handicapés, ainsi que les meilleurs services possibles en l’état des connaissances et du savoir-faire, en coordonnant tous les efforts et toutes les énergies pour leur assurer une vie digne;

–Aider les enfants handicapés à s’adapter et faciliter leur intégration professionnelle, psychologique, sociale et culturelle dans leur communauté, ainsi que stimuler les efforts déployés au plan non gouvernemental et au plan international en vue d’apporter une aide appropriée aux enfants handicapés et de chercher des moyens de les faire participer à des activités générales pour les enfants dans l’ensemble du monde;

–Appuyer et encourager les recherches et les études spécialisées sur les soins de santé pour les enfants et les progrès accomplis dans ce domaine afin de pouvoir les adapter à leurs besoins quotidiens;

–Sensibiliser le public aux droits des personnes handicapées et à la manière de prendre soin de leur santé, et prévenir également le handicap; organiser un ensemble de projets et d’activités au plan national dans toutes les provinces du Sultanat pour que les personnes handicapées puissent bénéficier de ses programmes et pousser le public et divers organismes et institutions à offrir des services bénévoles aux enfants handicapés.

239.On peut voir, dans le tableau 15, qu’en 2003 357 enfants handicapés ont été enregistrés par l’Association et que 90 familles ont bénéficié du programme d’orientation familiale.

7.1.5 L’Association d’intervention précoce

240.Créée à Mascate en 2000, cette association se spécialise dans la fourniture de soins aux jeunes enfants handicapés, depuis la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans. Elle dispense actuellement ses services dans un centre spécialisé avec un personnel d’enseignants et d’assistants qui sont qualifiés pour s’occuper des enfants ayant des besoins spéciaux, comme les non voyants ou les handicapés mentaux lourds.

241.Le Centre dispense ses services dans le cadre des programmes suivants :

Le programme des jardins d’enfants : basé sur la méthode Montessori pour les activités éducatives et récréatives des jardins d’enfants;

Le programme de physiothérapie : prévoit des examens médicaux, un diagnostic et une thérapie pour les nouveau-nés ayant des besoins spéciaux;

Le programme de thérapie cognitive : basé sur des visites périodiques de l’enfant chez des spécialistes des troubles du langage et de l’audition pour des contrôles et des diagnostics suivis du nombre de séances de thérapie nécessaire;

Le programme de visites à domicile : Fondé sur le principe selon lequel la mère est la principale pourvoyeuse de soins à l’enfant et exécuté sous forme de visites éducatives périodiques à domicile faites par des spécialistes, avec les objectifs suivants : 1) étendre la fourniture des services à un plus grand nombre d’enfants; 2) accroître la portée des services à tous les groupes d’âge desservis par l’Association; 3) sensibiliser le public;

Le programme de soutien aux familles : il s’agit de groupes d’aide aux familles constitués par le Centre (un exemple en est les « Anges de la terre »), au sein desquels les familles d’enfants handicapés (des trisomiques, par exemple) viennent discuter des problèmes et des difficultés de leurs enfants, échangent des opinions et se soutiennent mutuellement;

Le programme de sensibilisation au handicap et de soutien aux handicapés : Il consiste en des campagnes de sensibilisation à travers des programmes éducatifs et les médias afin de faire mieux comprendre ce qu’est le handicap dans les différents secteurs de la société et de les faire participer à l’aide apportée aux personnes ayant des besoins spéciaux;

Le programme de formation : Il vise à développer et à améliorer les compétences des fonctionnaires, hommes et femmes, dans le cadre des plans annuels de formation du Ministère du développement social.

242.Il apparaît, au tableau 16, qu’au cours de l’année scolaire 2003/04, 138 enfants ont bénéficié de trois des programmes de l’Association, à savoir les jardins d’enfants, les visites à domicile et la physiothérapie.

7.1.6 Services aux handicapés fournis par les organismes publics pour les handicapés

243.Le Ministère du développement social assure une formation sportive pour les enfants handicapés par le biais des activités sportives de l’Équipe nationale de handisport et des stages d’entraînement pour les volontaires.

244.En association avec les autres organes concernés, le Ministère de la santé s’occupe des personnes handicapées en leur fournissant des services préventifs, thérapeutiques et de réadaptation dans le cadre d’une série de programmes, comme le programme de contrôle de la vue et de la croissance, le programme de lutte contre les accidents et de promotion de la sécurité, le programme de soins de santé maternelle et infantile, et le programme de vaccination, dont la couverture a été de 99 % en 2001. Le Ministère assure également des services de physiothérapie, des services concernant les membres artificiels et répondant à d’autres besoins, en fonction des ressources, en plus des traitements effectués par le réseau des services de santé sur l’ensemble du territoire.

245.Le Ministère de l’éducation consacre beaucoup de soins et d’attention aux écoliers handicapés (chapitre 8.1.3).

246.Selon le règlement concernant les conseils de parents publié en vertu du décret ministériel N° 10/99, ces conseils sont destinés, entre autres, à s’occuper des enfants ayant des besoins spéciaux et à proposer des programmes permettant de développer leurs capacités et d’améliorer ainsi leurs aptitudes en matière d’éducation et de vie sociale.

247.L’article 7 du décret ministériel N° 54/90, qui rend public le règlement sur l’aide aux familles et aux personnes défavorisées, prévoit la prise en charge du coût de l’aide à la mobilité, y compris celui des fauteuils roulants et des béquilles, pour les personnes qui relèvent de la loi sur la sécurité sociale et celles qui sont dans le besoin. L’article 8 prévoit également le remboursement des membres artificiels pour ces personnes, sauf s’ils sont payés par les hôpitaux publics.

248.Conformément au décret ministériel N° 195/2000, a été créé le Comité national pour les services aux handicapés, qui est un organisme public de contrôle de la planification présidé par le Ministre du développement social. Il comprend huit représentants des ministères concernés, deux représentants des gouvernorats de Mascate et de Dhofar et sept autres représentants d’instances gouvernementales et d’organismes non gouvernementaux compétents. Ce comité vise à coordonner et à renforcer les plans et les programmes de prévention de tous les types de handicaps afin de détecter précocement le handicap et de limiter ses conséquences. Il vise également à élaborer des programmes de formation, à aider à la réadaptation des personnes handicapées et à leur réinsertion dans la société. Il a pouvoir, entre autres, pour rassembler, enregistrer et classer des données et des statistiques concernant les handicaps et les handicapés, et faciliter les échanges de renseignements, ainsi que pour coordonner cette activité et coopérer avec les organismes concernés afin d’effectuer des études et des enquêtes qui permettront d’atteindre ses objectifs. Ce comité présente ses rapports au Conseil des ministres et assure actuellement la coordination de tout ce qui concerne les handicapés.

249.Le décret ministériel N° 12/89 régit les activités caritatives en faveur des handicapés.

250.Tout cela montre clairement que les plans et programmes d’ensemble pour la protection des personnes handicapées ont été mis en place afin qu’elles puissent bénéficier de la sécurité sociale conformément à la loi sur cette dernière; on peut citer en exemple le programme destiné à offrir des services de soins à domicile aux personnes et aux adultes handicapés, qui en est à la phase initiale. En outre, plusieurs publications sont destinées aux personnes handicapées, à leur famille et aux membres de la société en général, comme Al-Tahadi (Le défi), publié par l’Association pour la protection des handicapés. Ces publications traitent des particularités, des besoins et des perspectives des personnes handicapées, contiennent des interviews d’handicapés, des rapports sur les points de vue des autorités, etc.

251.Il est évident, d’après ce qui vient d’être dit, que les personnes handicapées ont accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé et aux services de réadaptation grâce à des programmes offerts par divers organismes gouvernementaux et civils, la coordination de l’ensemble étant actuellement assurée par le Comité national pour les services aux handicapés. Par l’intermédiaire de ses organismes techniques, le Comité procède également à des évaluations de cas afin que les familles concernées puissent obtenir une aide pour leurs membres handicapés. Des campagnes de sensibilisation du public sont aussi organisées sur tous les médias audiovisuels et dans la presse pour lutter contre les attitudes négatives à l’égard des personnes handicapées.

252.Le parlement a préparé une loi sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées, qui a été soumise au Conseil des ministres et vise à codifier tous les services fournis par les différents organismes.

7.2 Santé et services de santé

253.Ce sujet a été traité dans le chapitre VI.A, B, C, D et E du rapport initial et le sera à nouveau de façon assez détaillée dans le chapitre 7.4 du présent rapport. Le Sultanat, par ailleurs, poursuit l’exécution de ses plans d’action sanitaire conformément à l’article 12 de la loi fondamentale de l’État.

254.Le Ministère de la santé met actuellement en œuvre la troisième phase de son plan, qui concerne la promotion de programmes d’action sanitaire plus divers, plus organisés et qui ont atteint un plus grand degré de maturité, selon le principe des soins de santé primaires, d’une gestion décentralisée des services de santé et de la nécessité de tenir compte de la nature particulière des maladies modernes qui sont la conséquence de changements dans le mode de vie et de la croissance de la population.

7.2.1 Évolution des indicateurs de la santé

255.Le Sultanat est parvenu à faire baisser de manière appréciable le taux de mortalité infantile (nourrissons et enfants âgés de moins de 5 ans) dans un laps de temps relativement bref, cela étant imputable à un développement à la fois qualitatif et quantitatif des services de santé, notamment en ce qui concerne la prestation. Ce développement a également profité de l’élévation continue du niveau d’éducation, d’une plus grande sensibilisation aux questions de santé et du succès de divers programmes d’amélioration de la qualité, tout cela se traduisant par une espérance de vie plus longue et une baisse des taux de mortalité.

256.Le graphique 2 montre l’évolution des dépenses du Ministère de la santé entre 1970 et 2003. Le tableau 17 fait apparaître les indicateurs de développement de la santé dans le Sultanat en 2000, 2001 et 2002. Le tableau 18 montre l’évolution du nombre d’hôpitaux et de centres de santé privés et publics de 2000 à 2002.

257.Les résidents du Sultanat doivent passer une visite médicale auprès des organismes compétents de leur pays d’origine avant de venir à Oman et sont également tenus de faire faire un bilan de santé à leur arrivée dans le Sultanat. Ils sont soignés dans des services sanitaires conformément à leur contrat de travail et ceux qui travaillent dans le secteur public ont droit à des soins gratuits. La plupart des résidents qui travaillent dans le secteur privé ont recours à des services sanitaires privés, ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont pas admis dans les services sanitaires publics. Avec l’appui du Ministère de la santé, le secteur privé déploie des efforts considérables dans le domaine de la santé.

258.Le Ministère de la santé fournit des services de santé à la plus grande partie de la population à travers un réseau de services qui couvre la totalité du Sultanat; il est aidé dans cette tâche par d’autres organes du gouvernement, comme le Ministère de la défense, la police et l’Université Sultan Kabous.

259.Le secteur privé contribue, lui aussi, à la prestation de services de santé, en bénéficiant d’un encouragement du Ministère de la santé sous forme d’appui technique. Le gouvernement consent également des prêts « souples » au secteur de médecine privée.

7.2.2 Soins de santé aux enfants

260.L’initiative consistant à adapter les hôpitaux aux besoins des enfants se poursuit depuis qu’elle a été lancée dans tous les établissements hospitaliers en 1992 en vue de promouvoir l’allaitement au sein. La promotion et la distribution d’échantillons gratuits de substituts du lait maternel dans les hôpitaux et les centres médicaux reste interdite.

261.Par principe, l’allaitement au sein avec supplémentation par des aliments solides à partir du cinquième mois fait l’objet d’une promotion depuis 2001 et les efforts se poursuivent pour faire adopter et surveiller des pratiques suivies à l’intérieur et à l’extérieur des services de santé dans la mesure où les agents de santé s’efforcent de sensibiliser le public aux questions de santé afin de faire changer les pratiques erronées d’alimentation des nourrissons. En 2000, un comité national a été constitué en vertu du décret ministériel N° 54/2000 en vue de la protection de l’allaitement au sein et de la sensibilisation à ce mode d’alimentation. Outre les représentant du Ministère de la santé, ce comité est composé de représentants du Ministère du développement social et de l’UNICEF, d’experts d’autres organes du gouvernement, ainsi que de représentants du Comité national des hôpitaux adaptés aux enfants et de groupes de soutien social.

262.L’enquête de 2000 sur la santé publique a montré que 98,6 % des enfants nés pendant les deux années précédentes avaient été nourris au sein et que 84,8 % des mères avaient commencé à allaiter leur enfant moins d’une demi-heure après l’accouchement. Les données recueillies indiquent aussi que 98,5 % des nourrissons âgés de moins de quatre mois sont nourris au sein, ce qui donne une idée des progrès réalisés dans ce domaine. Cette enquête a également confirmé que la période d’allaitement au sein était la même pour les garçons et pour les filles, et dans les zones urbaines et rurales.

263.Un département de nutrition et un département de soins de santé primaires ont été créé en vertu du décret ministériel N° 33/2000 au sein du Ministère de la santé pour apporter un appui technique aux actions communautaires et aux prestations de soins de santé primaires offerts par les services sanitaires du Sultanat.

7.2.3 Insuffisance pondérale à la naissance

264.Aucun changement notable n’est intervenu dans le nombre des insuffisances pondérales à la naissance (moins 2 500 grammes) depuis 1999 et 2002, la proportion se montant alors à 79 pour 1 000 naissances vivantes.

7.2.4 Morts périnatales

265.Au cours des deux dernières années, on a constaté une intensification notable, quoique lente, de la diminution des morts périnatales (voir le graphique 3), imputable à la diminution du nombre d’enfants morts nés et à la mise en place, en 1999, du système de surveillance et d’enregistrement de la mortalité intra-utérine.

266.L’analyse des données révèle que la mortinatalité est due, dans 20 % des cas, à une malformation congénitale. Ces données font également apparaître le rôle central du diabète maternel dans les cas de mortinatalité. La relation parentale a également joué un rôle très important dans 30 % des cas enregistrés.

267.La mise en place d’un système obligatoire d’enregistrement des statistiques relatives aux naissances vivantes et à la mortinatalité est en cours d’achèvement.

7.2.5 Système de dépistage prénuptial

268.Le système de dépistage prénuptial a commencé à fonctionner dans le cadre du programme de lutte contre les maladies génétiques du sang afin d’en faire diminuer autant que possible le nombre de cas. L’enquête nationale sur les maladies génétiques du sang (1994) a montré que 17,9 % des enfants âgés de moins de 5 ans souffraient de drépanocytose et 5,73 % de bêta-thalassémie.

269.Ce service de dépistage est accessible dans toutes les régions du Sultanat pour les futurs époux et toutes les personnes qui souhaitent y avoir recours, notamment celles qui souffrent d’une maladie génétique ou dont on sait qu’il y a, dans leur famille, une maladie génétique telle que la drépanocytose, la thalassémie ou un déficit en glucose-6 phosphate déshydrogénase (G6PD).

270.En plus de la détection des maladies génétiques du sang, des conseils qui sont donnés et de l’enregistrement des cas, ce programme vise à sensibiliser le public à ces maladies, à leur mode de transmission et à leur lien avec le mariage consanguin, par le biais de campagnes de médias et par tous les moyens de communication disponibles pour cela. On peut signaler que le livre « Savoir pour sauver » pour les élèves de deuxième cycle des deux sexes comporte un chapitre sur les conséquences des mariages consanguins et leur lien avec les maladies génétiques.

271.L’obtention d’un certificat de bonne santé est une condition préalable au mariage pour les deux futurs époux dans le cas d’un mariage entre une personne omanaise et une personne étrangère.

7.2.6 Le programme d’appui aux services de protection maternelle et infantile

272.Le but de ce programme est de faire baisser les taux de morbidité et de mortalité maternelles en dispensant aux femmes des soins de santé obstétriques et postnatals et en les encourageant à accoucher sous surveillance médicale. Á cet égard, le lecteur est prié de se reporter au chapitre VI.C du rapport initial. Le tableau 19 présente un résumé de divers indicateurs de protection maternelle.

273.L’enquête sur la famille omanaise (1995) et l’enquête générale sur la santé (2000) ont révélé qu’environ 98 % des femmes enceintes sont couvertes par le service de soins de santé et que 73 % absorbent des comprimés de fer.

274.En 2002, on a enregistré 17 cas de mortalité maternelle, soit 37,5 pour 100 000 naissances vivantes. Tous les indicateurs vitaux mentionnés dans le rapport sont, toutefois, des chiffres approximatifs dont l’estimation a été faite selon des méthodes statistiques indirectes reconnues par la communauté internationale. On se prépare actuellement à introduire le système obligatoire d’enregistrement des naissances, des décès, etc., dans le Sultanat.

7.2.7. Le programme élargi de vaccination

275.Ce sujet a été traité dans le chapitre VI.C du rapport initial.

276.Le Ministère de la santé poursuit ses efforts pour maintenir les taux élevés de couverture atteints pour la vaccination et pour faire diminuer les taux de morbidité. En 2002, la couverture du programme élargi de vaccination a atteint environ 99 %.

277.En 2002, le programme élargi de vaccination a commencé par la vaccination contre la méningite de type b à haemophilus influenzae. Depuis 2002, les mères sont vaccinées contre la rubéole dans les 40 jours qui précèdent l’accouchement et une fois au cours de leur vie reproductive. De plus, les enfants sont vaccinés contre les six maladies infantiles, ainsi que contre l’hépatite et les oreillons, la rougeole et la rubéole.

278.Le Sultanat continue de surveiller les maladies épidémiques. Il a été avéré qu’il reste exempt de poliomyélite pour la neuvième année consécutive et aucun cas de tétanos congénital n’a été relevé non plus. La stratégie destinée à éradiquer la rougeole a également réussi; seuls quatre cas ont été notifiés et confirmés par l’analyse du sérum en 2001 et cinq cas clinique seulement ont été confirmés en 2002.

279.Le graphique 4 montre l’augmentation des taux de couverture pour les différentes vaccinations contre les maladies infantiles entre la date de lancement du programme (1981) et 2002.

280.Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la propagation et l’irruption de maladies transmissibles à partir de zones d’épidémie, les résidents du Sultanat sont tenus de subir des tests de dépistage avant leur arrivée à Oman. Un certain nombre de centres de santé des pays qui exportent de la main-d’œuvre migrante ont été sélectionnés pour vérifier que les travailleurs migrants ne sont pas atteints de maladies transmissibles avant de venir au Sultanat.

7.2.8 Lutte contre les maladies diarrhéiques

281.Le Ministère de la santé a poursuivi son action pour lutter contre les maladies diarrhéiques, qui a permis d’enregistrer une diminution de leur incidence en 2002, où il a été fait état de 77 166 cas contre 81 376 cas en 2001, ce qui représente une baisse de l’incidence, laquelle est passée de 287 pour 1 000 enfants âgés de moins de 5 ans en 2001 à 266 en 2002. La proportion de cas graves n’a pas changé en 2002 (0,3 %) par rapport à 2001, et aucun cas mortel n’a été enregistré.

7.2.9 Lutte contre les maladies respiratoires

282.Les efforts pour lutter contre l’incidence des maladies respiratoire et la faire diminuer se sont poursuivis. Les décès dus aux maladies respiratoires contagieuses ont représenté 6,94 % du total des décès des moins de 5 ans.

283.Le graphique 5 fait apparaître l’incidence annuelle des maladies respiratoires et diarrhéiques pour tous les enfants âgés de moins de 5 ans de 1990 à 2002.

7.2.10 Lutte contre la malnutrition

284.Le Ministère de la santé est toujours obligé de mener un combat difficile contre la malnutrition qui reste un rude défi à relever. En décembre 2001, un comité central comportant 11 experts a été constitué pour étudier les causes de la malnutrition dans le Sultanat d’Oman, proposer des solutions appropriées et jouer un rôle consultatif auprès de Département de la nutrition (créé en 2000) qui se préoccupe de ce problème.

285.Le Ministère s’efforce d’améliorer la santé maternelle et infantile en privilégiant l’allaitement au sein, en interdisant la commercialisation de substituts du lait maternel et en surveillant la croissance dans le cadre de l’initiative mondiale pour la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, avec l’appui des organisations internationales.

286.L’enquête sanitaire générale sur la malnutrition de 1999 a montré que 18 % des enfants accusaient un retard staturo-pondéral, 7 % étaient décharnés, 10,6 % présentaient les signes d’une croissance freinée et 1,5 % étaient gravement sous-alimentés. Les signes de malnutrition commencent généralement à apparaître pendant la période de supplémentation avec des aliments solides.

287.En 2002, une étude a montré que la malnutrition de l’enfant était causée par :

–Un défaut de sensibilisation à la nutrition;

–Des grossesses successives et des naissances répétées;

–Des maladies diarrhéiques récurrentes en raison du manque d’eau potable dans certaines régions.

288.Une étude a également montré que les facteurs de risques aggravés de malnutrition chez les enfants âgés de moins de 3 ans étaient une insuffisance pondérale à la naissance (2 500 grammes), une diarrhée récurrente, une alimentation artificielle et enfin des soins inadéquats de la part des parents.

289.La stratégie de prise en charge intégrée adoptée en 2002 pour l’amélioration de la nutrition des enfants comporte la surveillance de la croissance des enfants âgés de moins de 5 ans qui fréquentent les services de santé et l’établissement d’une liste des enfants sous-alimentés afin qu’ils puissent être traités ou orientés vers les services de santé pour y être traités, ainsi qu’une évaluation de la nutrition pour tous les enfants âgés de moins 2 ans qui sont régulièrement examinés par les services de santé.

290.Des services spéciaux de consultations externes ont été créés pour examiner et traiter les cas de malnutrition dans tous les établissements de soins de santé primaires en vue d’un rétablissement.

291.Des programmes spéciaux de consultation sur l’allaitement au sein et la supplémentation en aliments solides ont été mis en place.

292.On intensifie la sensibilisation du public à ce problème, étant donné, notamment, qu’il a des facettes multiples et que les solutions sont souvent à trouver hors de la compétence du Ministère de la santé.

293.En conséquence des efforts décrits ci-dessus, l’incidence de la malnutrition a été en 2002, de 14 pour 1 000 chez les moins de 5 ans, dont 13,6 % étaient gravement sous-alimentés et 82,7 % ont vu leur état de santé s’améliorer avant de retrouver un poids normal. Aucun décès dû à la malnutrition n’a été enregistré chez les moins de 5 ans.

7.2.11 Espacement des naissances

294.Le lecteur est prié de se reporter au chapitre VI.E de notre rapport initial, auquel nous souhaitons ajouter que le Ministère de la santé a poursuivi l’exécution de ses programmes de sensibilisation et de prestation de services afin d’accroître le recours aux méthodes modernes d’espacement des naissances et l’adoption de pratiques sanitaires et culturelles propres à faire baisser les taux de pathologies maternelles et infantiles et à améliorer la santé de la mère et de l’enfant.

295.Le tableau 20 présente divers indicateurs liés à l’utilisation des méthodes d’espacement des naissances et le graphique 6 fait apparaître les taux de fécondité par âge et le nombre de femmes omanaises qui ont fréquenté les services spécialisés dans l’espacement des naissances entre 1995 et 2002.

7.2.12 La lutte contre le SIDA

296.Á la fin de 2003, le nombres de personnes atteintes par le SIDA était d’environ 1 300, dont 846 sont encore en vie.

297.Les services essentiels fournis dans ce domaine sont les suivants :

–En 1987, un comité national du SIDA composé de représentants des ministères et des organes concernés a été constitué afin d’intensifier la sensibilisation du public aux risques liés au SIDA et à la prévention du SIDA;

–En 2002, le comité a mis la dernière main à un projet d’éducation par les pairs visant les jeunes et conçu également pour accroître la sensibilisation des élèves des écoles, leur inculquer un comportement digne et des valeurs sociales propres à les aider à s’adapter aux changements du monde contemporain.

298.Ce projet est également mis en œuvre dans les associations féminines omanaises, notamment l’Association des femmes omanaises à Mascate et l’Organisation nationale des scouts et des guides.

299.En 2003, un centre de sensibilisation pour les jeunes a été ouvert, avec un numéro d’appel direct gratuit qui fonctionne 24 heures sur 24 pour tous les citoyens du Sultanat.

300.Le nombre d’enfants atteints du SIDA a notablement diminué d’année en année en raison du fait que la sécurité transfusionnelle est assurée depuis 1994, le Sultanat n’important plus de sang de pays étrangers. Des programmes de sensibilisation à l’intention des mères atteintes du SIDA ont également réussi à prévenir la naissance d’enfants contaminés.

301.Á cet égard, voici les mesures qui ont été prises :

–Un service de consultations médicales et sociales fonctionne pour les sidéens, en particulier ceux qui vont se marier ou essaient d’avoir des enfants;

–Des services de prévention et de traitement sont fournis, y compris la trithérapie pour les personnes contaminées et les antirétroviraux pour les femmes enceintes contaminées et les enfants de mère sidéenne;

–La lutte se poursuit contre les mesures discriminatoires à l’égard des personnes contaminées dans les écoles.

302.Eu égard à ce qui précède, le Sultanat a encore de gros problèmes à résoudre en ce qui concerne l’insuffisance pondérale à la naissance, la mortalité périnatale, de taux élevé de fertilité, la prévalence des maladies génétiques du sang et la malnutrition chez les moins de 5 ans. Néanmoins, il relève ces défis avec vigueur et détermination et élabore des plans pour les services de soins prénatals, la sensibilisation et la formation des sages-femmes, outre l’extension des services relatifs aux maladies génétiques du sang, à l’espacement des naissances, etc. Ces plans sont mis en œuvre avec une grande détermination conformément à la recommandation du paragraphe 38 des observations finales sur le rapport initial.

7.2.13 Santé scolaire

303.Ce sujet a été traité dans le chapitre VI.B.2 du rapport initial, auquel nous souhaitons ajouter les informations ci-après.

304.Les Ministères de la santé et de l’éducation poursuivent l’exécution de leurs plans à cet égard, le taux de couverture de la vaccination des élèves de premier, de sixième et de onzième niveau ayant atteint 100 %. Le Département de la santé scolaire fournit des services de prévention et de traitement à tous les élèves de premier niveau par l’intermédiaire de la Section de santé buccodentaire. Ces deux ministères organisent également des concours sur le livre « Savoir pour sauver » et effectuent des études. On intensifie aussi la sensibilisation des écoliers à la santé grâce à des séminaires, des conférences et des documents pédagogiques sur la santé.

7.2.14 Protection des adolescents

305.Ce groupe représente quelque 30 % de la société omanaise.

306.En liaison avec un certain nombre d’organes du gouvernement et avec l’appui d’organisations internationales, le Ministère de la santé a effectué une étude complète, dans les établissements d’enseignement général, sur les connaissances, l’état d’esprit et les pratiques des jeunes des deux sexes. Une stratégie nationale d’information a ensuite été mise au point pour permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances et cette stratégie a été totalement adoptée dans le cadre du programme d’action démographique, qui en est maintenant à sa phase d’achèvement. On espère qu’un plan d’ensemble d’information sera élaboré pour permettre de mettre en œuvre les recommandations contenues dans la stratégie.

307.Le tableau 21 présente un résumé des conclusions de l’étude effectuée en avril 2001 sur les connaissances, l’état d’esprit et les pratiques des adolescents élèves de l’enseignement général.

7.2.15 Programme de réduction du nombre d’accidents et de promotion de la sécurité

308.Ce programme vise à faire diminuer le nombre d’accidents de la circulation, d’accidents au domicile, de chutes, d’empoisonnements, d’accidents industriels, d’accidents des enfants, d’étouffements, de suicides et de noyades. Il cible essentiellement les enfants âgés de moins de 15 ans et les tranches de population productives entre 15 et 45 ans.

309.Le Ministère de la santé fournit des services à ces groupes dans les hôpitaux qui relèvent de lui, en plus des services de réadaptation de l’hôpital Khawlah. Il convient de signaler ici que la loi sur la circulation interdit aux enfants âgés de moins de 18 ans de conduire des véhicules afin de protéger leur personne et leur intérêt supérieur.

7.2.16 Santé mentale et psychologique

310.Au cours de ces dernières années, on a accordé plus d’intérêt à la santé mentale; les services de santé mentale ont fusionné avec les services de soins de santé primaires au sein d’un réseau de services de santé et d’hôpitaux régionaux auquel s’ajoute l’hôpital Ibn Sina (un dispensaire de consultation).

311. Les services de santé scolaire couvrent certains aspects des soins de santé mentale pour permettre d’établir un diagnostic aussi précoce que possible et orienter les patients vers le spécialiste de l’hôpital régional le plus proche. On prépare actuellement des recherches sur le terrain en vue d’étudier la prévalence des problèmes mentaux et psychologiques.

7.2.17 Protection contre les pratiques traditionnelles – circoncision féminine

312.L’enquête d’ensemble sur la santé de 2001 a indiqué que 85 % des femmes approuvaient la circoncision féminine. Les examens médicaux ont montré que la proportion de circoncisions féminine atteignait 53 %, dont 45,6 % pour l’excision et 7,5 % pour l’infibulation.

313.L’enquête sur la santé des adolescents effectuée dans les établissements d’enseignement général en 2001 a permis de constater qu’environ 80 % des élèves (garçons et filles) convenaient que la circoncision féminine s’imposait, ce qui donne une indication de la gravité de la situation et de la nécessité d’y consacrer l’attention qu’elle mérite. Ce pourcentage, toutefois, est notablement plus faible chez les garçons et les filles ayant un bon niveau d’éducation; près de 46 % des jeunes filles qui sont dans ce cas (fin d’enseignement général et au-dessus) ont déclaré qu’elles refusaient cette pratique, contre 17 % des filles de mères sans éducation. C’est là un indicateur positif et on peut donc espérer que cette pratique diminuera progressivement avec l’élévation du niveau de sensibilisation aux questions de santé et d’éducation, surtout chez les mères.

314.L’exercice des professions médicales, y compris l’obstétrique, est contrôlé par le Ministère de la santé. En outre, 95 % des naissances ont lieu sous surveillance médicale. Il convient également de faire remarquer que les sages-femmes suivent une formation continue et que la plupart des femmes dont l’accouchement se fait en présence d’une sage-femme viennent de régions extrêmement reculées, appartiennent aux communautés nomades ou sont dans des situations d’urgence qui interdisent leur transport à l’hôpital ou chez un médecin.

7.2.18 Sensibilisation aux questions de santé

315.Á ce sujet, le lecteur est prié de se reporter au chapitre IV.B.3 du rapport initial, auquel nous souhaitons ajouter les informations ci-après.

316.La sensibilisation demeure une préoccupation primordiale pour le Ministère de la santé, qui conçoit, élabore et tire diverses brochures, plaquettes, autocollants et affiches, sans compter les autres documents pédagogiques qui traitent différentes questions de santé, comme la santé maternelle et infantile, la prévention de la poliomyélite et du SIDA, la remise en état et la protection de l’environnement, l’espacement des naissances, le tabagisme, le traitement de la fièvre, les mariages consanguins, les accidents, la nutrition, etc.

317.Des activités continues d’information et d’éducation sont organisées dans les secteurs susmentionnés et autres de la santé.

318.Afin de faire diffuser son message, le Ministère de la santé se tourne vers les divers médias et a également recours à des méthodes de communication directes dans les services de santé, les écoles et les associations, ainsi qu’à des équipes mobiles. De plus, il emploie un personnel en contact direct avec le public, comme les formatrices en matière de santé, et les groupes de soutien social.

319.Il convient de faire remarquer qu’il n’existe aucune discrimination entre les hommes et les femmes quant à la fourniture et au bénéfice des services de santé et que c’est le manque de ressources financières qui limite les espoirs de pouvoir étendre la portée de ces actions. De même, aucune distinction n’est faite entre les zones urbaines et les zones rurales en ce qui concerne les services pour lesquels les moyens existent.

320.Ajoutons que le Sultanat reconnaît le droit de l’enfant à bénéficier du meilleur niveau possible de santé conformément à ses traditions et à ses valeurs ainsi qu’à la conviction qu’il y va fondamentalement de son avenir. Il s’acquitte également des obligations qui lui sont faites par la Convention à cet égard et, malgré une situation difficile, n’a cessé d’obtenir des résultats significatifs et de provoquer les changements dont témoignent les chiffres cités plus haut.

321.Le Sultanat poursuit son action pour recueillir et utiliser les informations relatives à la santé conformément aux plans nationaux et pour procéder à des enquêtes d’ensemble (dont quelques unes ont été mentionnées dans la présente section) concernant plus particulièrement les personnes âgées de moins de 18 ans dans les zones urbaines et rurales et les enfants handicapés. Le Sultanat sollicite, si nécessaire, l’assistance technique des organisations concernées, dont l’UNICEF, et confirme qu’il alloue toutes les ressources possibles aux services de santé pour pouvoir réussir de manière durable à améliorer les taux d’allaitement au sein et les indicateurs d’espacement des naissances, à faire diminuer les taux de fécondité des femmes et à renforcer les mesures en matière de nutrition.

322.Le Sultanat poursuit sa coopération avec l’OMS et l’UNICEF en vue de mettre en œuvre des programmes de santé prioritaires de grande ampleur.

7.2.19 Remise en état de l’environnement

323.Le taux de couverture en eau potable est passé de 60 200 000 litres environ à la fin de 1996 à 78 792 000 litres environ à la fin de 2002.

324.Le Sultanat possède actuellement plus de 100 usines de traitement de l’eau non uniformes, dont 10 sont des usines principales gérées par la municipalité de Mascate, avec une capacité journalière totale de 35 000 m3.

325.Le taux de couverture en eau potable a augmenté de 6,2 % pour atteindre environ 91 400 000 litres.

326.Le Sultanat a consacré beaucoup d’attention à l’achèvement de l’infrastructure du réseau d’assainissement; en 2002, le réseau d’égouts de la ville de Salalah a été terminé et des budgets ont également été arrêtés pour la construction de réseaux d’assainissement dans 14 provinces et villes importantes dans le cadre du plan quinquennal actuel (2001-2005).

327.La capacité d’absorption de la station d’épuration des eaux usées de Darsayt a été accrue pour un coût estimé à 2 322 476 rials.

328.Le Sultanat poursuit ses efforts pour installer des réseaux d’assainissement dans l’ensemble du pays, en commençant par les zones à forte population, ce à quoi des sommes importantes ont été affectées. Les travaux se poursuivent sans cesse, mais la couverture n’est pas encore complète en raison de l’absence de toute infrastructure avant 1970 (l’amorce du renouveau). Toutefois, cette question est considérée comme extrêmement importante et constitue l’une des toutes premières priorités, ainsi que le montrent clairement les projets établis, en cours d’établissement ou d’examen, et qui dépendent de la disponibilité des ressources budgétaires requises.

329.Le Sultanat consacre énormément d’attention à la lutte contre les maladies transmises par les insectes et autres porteurs, et a adopté un projet pilote pour l’éradication de la malaria. Il s’agit d’une maladie qui tue des millions d’enfants dans le monde et nuit à leur santé ainsi qu’à leur développement. Il joue un rôle de pionnier dans la réduction des émissions toxiques dans l’atmosphère; il a décidé d’utiliser de l’essence sans plomb en 2001 et possède des stations de surveillance de la pollution afin de limiter autant que possible les effets de ces émissions sur la santé des enfants en particulier.

330.La préoccupation internationalement reconnue du Sultanat pour l’environnement est soulignée par des lois strictes sur la protection et le développement de l’environnement, ainsi que par le nombre de réserves protégées sur l’ensemble du territoire.

331.Le Sultanat attache beaucoup d’importance à la question de l’environnement, conformément à l’article 12 de la loi fondamentale (annexe 2), et le Ministère des municipalités régionales, de l’environnement et des ressources en eau est partie prenante dans les activités ci-après qui concernent les enfants :

Les élèves des écoles participent à des campagnes de nettoyage des côtes, de plantation d’arbres et de sensibilisation aux questions relatives à la couche d’ozone, ainsi qu’à divers autres problèmes environnementaux et biologiques; en outre, des entretiens télévisés et radiodiffusés sont programmés pour éduquer les mères et les enfants, les sensibiliser aux risques inhérents au cadre de vie et leur enseigner comment s’y prendre avec les produits chimiques et les autres substances dangereuses à la maison :

Le magazine pour les enfants « Les humains et l’environnement » publie un supplément sur l’environnement intitulé « Amis de l’environnement » pour initier de façon simple les enfants aux idées et aux informations sur l’environnement et proposer des solutions à un certain nombre de problèmes le concernant; ce magazine publie également une série d’albums à colorier destinés aux enfants âgés de 5 à 9 ans pour les familiariser avec l’environnement et la nature de façon séduisante;

Des programmes spéciaux qui visent tous les groupes sociaux, y compris les enfants, ont été mis au point, tels que l’émission télévisée « Protéger l’environnement ensemble » et le programme radiophonique « L’environnement et la vie ». Un coin du site Internet du Ministère est réservé aux enfants et un certain nombre d’expositions écologiques ont été organisées pour les enfants, comme « Les enfants, des amis de l’environnement », qui a été mise sur pied dans diverses provinces du Sultanat.

7.3 Sécurité sociale et services et établissements chargés de veiller au bien-être des enfants (art. 6 et 18 de la Convention)

332.Le Sultanat poursuit la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la sécurité sociale promulguée en vertu du décret royal N° 87/84, telle qu’amendée, conformément à l’obligation qui est faite à l’État en vertu de l’article 12 de la loi fondamentale.

7.3.1 Droit de l’enfant à bénéficier de programmes de sécurité sociale

333.Ce sujet a été traité dans le chapitre VI.G.1 du rapport initial.

334.La loi sur la sécurité sociale n’établit aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine ou le domicile. En outre, les jeunes filles sont couvertes par la sécurité sociale jusqu’à leur mariage ou à leur entrée dans l’emploi. La couverture régionale est basée sur les demandes faites par les familles défavorisées. En vertu de la loi, les familles qui ont droit à la sécurité sociale sont composées d’un mari et d’une ou plusieurs épouses ainsi que de leurs enfants mâles âgés de moins de 18 ans et de leurs enfants de sexe féminin jusqu’à leur mariage ou à leur entrée dans l’emploi. Toute personne âgée de plus de 18 ans qui fréquente régulièrement l’école est considérée comme un enfant jusqu’à la fin du niveau 12. La sécurité sociale couvre également les orphelins (garçons et filles âgés de moins de 18 ans), c’est-à-dire les enfants dont le père est décédé ou dont le père ou les parents sont inconnus, y compris ceux, âgés de plus de 18 ans, qui sont encore dans les dernières classes de l’enseignement général. La loi protège ainsi le droit à la sécurité sociale des enfants de familles défavorisées, des orphelins (en fonction de la définition ci-dessus) ou des enfants handicapés.

335.Le tableau 22 montre qu’en 2003 47 765 bénéficiaires de la sécurité sociale ont reçu une allocation pour les deux fêtes et un don royal, le tout se montant à 24 530 665 rials.

336.L’article 2 de la loi sur la sécurité sociale prévoit le versement d’allocations mensuelles aux orphelins, aux familles de prisonniers et aux personnes qui sont dans l’incapacité de travailler.

337.L’article 5 de la loi sur la sécurité sociale dispose que les demandeurs ont droit à une pleine allocation s’ils n’ont pas de revenus. Les rémunérations temporaires provenant d’activités manuelles et de travaux à domicile, l’aide intermittente de membres de la famille, l’assistance et le traitement fournis par les institutions thérapeutiques et sociales, les aides et les primes versées aux étudiants ne sont pas considérés comme des revenus. L’allocation minimum est prévue par l’article 7 de la loi.

338.L’article 1 de la décision ministérielle N° 54/90 édictant le règlement concernant l’aide aux familles et aux individus défavorisés prévoit le versement d’une aide temporaire en espèces ou en nature aux familles ou aux individus défavorisés qui ne perçoivent pas d’allocation en vertu des dispositions de la loi sur la sécurité sociale ou de toute autre loi, après qu’il a été avéré que le demandeur a besoin de cette aide.

339.L’article 7 de la loi sur la sécurité sociale prévoit le remboursement du coût des article tels que les appareils acoustiques, les fauteuils roulants, les lunettes, les dentiers et les béquilles aux personnes défavorisées ou qui relèvent de la sécurité sociale, ainsi que le coût des membres artificiels qui ne sont pas pris en charge par les hôpitaux. La taxe de raccordement au réseau électrique ou à celui d’alimentation en eau est également prise en charge pour les familles qui bénéficient de la sécurité sociale s’il s’agit de propriétaires occupants. L’article 13 prévoit le versement d’une aide mensuelle en cas de maladies telles que l’insuffisance rénale ou la tuberculose, et d’une aide spéciale en cas de catastrophe personnelle ou de grande envergure.

340.La décision ministérielle N° 96/88 relative aux enfants dans le besoin donne la garantie que le Ministère du développement social apportera l’aide nécessaire aux familles d’accueil qui ont pris des enfants en charge si les circonstances l’exigent. Le nombre de familles ayant reçu une aide s’élève à 180.

341.Une équipe spéciale a été constituée pour surveiller les cas de mendicité afin de protéger les enfants. Cette équipe fonctionne avec l’appui de la Police royale et en coopération avec les organismes concernés, sous la supervision de la Direction générale de la protection sociale.

7.3.2 Le droit aux services et aux établissements de garderie d’enfants

342.Á cet égard, le lecteur est prié de se reporter au chapitre VI.G.2 du rapport initial. Les efforts se poursuivent pour mettre en place des services et des établissements de garderie d’enfants.

343.La décision ministérielle N° 19/90 consacrée au règlement des crèches reste en vigueur. Elle concerne les obligations relatives aux installations sanitaires, ainsi que d’autres équipements, comme une salle de jeu et d’activités diverses, du matériel pédagogique et récréatif approprié à l’âge de l’enfant, des berceaux pour les tout petits à l’écart des autres enfants, une grande étendue découverte, un jardin, un lieu pour s’abriter du soleil, une cuisine, un réfrigérateur, des dossiers et des registres sur la santé et d’autres aspects du développement physique et culturel de l’enfant, ainsi que sur ses progrès scolaires. Il faut ajouter à cela des prescriptions relatives au besoin d’un personnel ayant les qualifications scientifiques adéquates, un visiteur de santé pour le centre de soins aux enfants et la préparation de repas à haute valeur nutritive pour les enfants, plus d’autres prescriptions, à savoir la nécessité d’avoir des personnes pour s’occuper des enfants, à raison de une pour six enfants âgés de six mois à un an, une pour 10 enfants âgés de 1 à 2 ans et une pour 15 enfants âgés de trois mois à 3 ans 1/2. Cette décision autorise également la création de crèches pour les communautés non omanaises.

344.Le tableau 23 présente une ventilation sommaire des crèches par région, sexe et âge, qui montre qu’en 2004 on comptait 35 établissements de ce genre accueillant 1 605 enfants, dont 833 garçons et 772 filles.

345.La décision ministérielle N° 85/1994 fixant les principes et les conditions relatifs aux crèches et aux centres de développement pour les enfants qui dispensent des services éducatifs est toujours en vigueur (section 2.4.6 sq.). Elle énonce toutes les exigences relatives aux locaux et au personnel en matière de santé, d’éducation, de récréation et d’état d’esprit. Placées sous l’égide du Ministère du développement social, ces centres et ces crèches accueillent des enfants des deux sexes âgés de 3 ans 1/2 à 5 ans. Les crèches accueillent naturellement les enfants de leur propre personnel en plus de ceux des membres des associations féminines et des formateurs.

346.Le tableau 24 indique la répartition des crèches, des foyers d’enfants et des pouponnières dans les principales régions du Sultanat.

347.Le programme de parrainage des orphelins, dans le cadre duquel les personnes font don de fonds au profit d’orphelins placés dans des foyers ou dans des familles d’accueil, continue de connaître un assez beau succès. Les orphelins reçoivent également une aide en nature de la part de personnes du public, mais nous ne disposons d’aucune statistique sur le montant des dons en espèces ou en nature, car ces derniers tendent à être fait à titre confidentiel conformément aux traditions islamiques.

348.La décision ministérielle N° 19/90 qui comporte le règlement sur les pouponnières énonce les règles en matière de contrôle et de surveillance de ces établissements par le Ministère et indique les exigences à caractère sanitaire, éducatif et scientifique concernant les locaux et le personnel ainsi que le nombre de visiteurs de santé et de personnes pour s’occuper des enfants en fonction de leur nombre et de leur âge. Conformément à cette décision, le Ministère du développement social s’efforce actuellement d’encourager la création de pouponnières au sein des établissements gouvernementaux et non gouvernementaux et des entreprises en respectant les conditions requises.

349.Créé en 2001 au sein du Ministère du développement social, le Département de l’orientation et des consultations familiales s’occupe sans arrêt d’apporter son soutien à l’unité familiale, en étudiant les problèmes sociaux de la famille et en aidant les familles et leurs membres à trouver une solution appropriée à leurs problèmes, en utilisant des méthodes scientifiques qui permettent de préserver la vie privée et garantissent le caractère confidentiel des démarches pour les personnes concernées. Ce département exécute également divers programmes de sensibilisation du public et de tous les membres de la famille. Il examine en outre les problèmes par le biais d’études scientifiques et de séminaires et fait son possible pour former les personnes qui travaillent auprès des familles en organisant régulièrement une série de stages de formation spéciale. Ce département coopère avec un certain nombre d’organismes qui s’occupent des enfants et de la famille, comme le Foyer de protection de l’enfance, les tribunaux chargés des affaires relatives au statut personnel, les prisons, la police, et les diverses directions et départements du Ministère du développement social.

350.Les succès obtenus entre 2001 et 2003 sont présentés ci-après.

351.Des services d’orientation et de consultation ont été fournis dans plus de 100 cas, dont la plupart ont été finalement résolus. Les efforts se poursuivent pour permettre de résoudre ceux qui restent. La population continue également à s’adresser au Département pour solliciter ses services et son aide.

352.Le Département poursuit son programme de formation (des stages de formation spéciale) en matière d’orientation et de consultations au cours desquels 50 hommes et femmes, employés du Ministère du développement social et membres d’associations bénévoles non gouvernementales, bénéficient d’une formation spécialisée. L’objectif fondamental de ce programme de formation est de créer des bureaux locaux qui dispensent des services d’orientation et de consultations familiales dans toutes les régions du Sultanat.

353.En 2003, le Département a organisé un séminaire scientifique sur le thème du rôle traditionnel de la famille pour faire face aux changements et aux défis imposés par la mondialisation et à la progression rapide de la technologie et de l’information. Divers universitaires, chercheurs et autres personnes qui s’intéressent aux questions familiales ont participé à ce séminaire, ainsi que des membres du personnel d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux travaillant dans l’intérêt des familles. Au cours dudit séminaire ont été traitées un certain nombre de questions d’actualité concernant la famille, comme les changements intervenus dans la situation économiques des ménages arabes en conséquence de la mondialisation, l’émancipation économique de la famille arabe, la cohésion psychologique au sein de la famille, les constantes et les variables dans l’éducation familiale arabe, etc.

7.4 Niveau de vie

354.La stratégie nationale de développement social s’efforce de lier les résultats positifs de la croissance économique au développement social des différents secteurs de la communauté afin de parvenir à un développement durable.

355.Dans ce cadre, le pouvoir exécutif tient compte de l’article 12 de la loi fondamentale, qui dispose que les moyens de protection de la famille et du bien-être de ses membres doivent être réglementés et que les conditions adéquates doivent être créées pour leur permettre de développer leurs aptitudes et leurs capacités. L’aide de l’État est garantie aux citoyens et à leur famille en cas d’accident, de maladie, d’incapacité et de vieillesse, conformément à la loi sur la sécurité sociale. L’État est également tenu d’encourager les citoyens au partage des charges à la suite de catastrophes et de calamités publiques. Dans la section précédente, il a été question des succès de la loi sur la sécurité sociale à cet égard, du règlement des foyers de protection de l’enfance publiés par décision ministérielle, du règlement concernant les enfants dans le besoin et du règlement relatif à l’aide aux familles et aux personnes défavorisées, en plus de la gratuité de l’éducation et des soins de santé pour ces familles.

VIII. ÉDUCATION ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES (art. 27 de la Convention)

8.1 Éducation (art. 28, 29 et 31 de la Convention).

8.1.1. Droit de l’enfant à l’éducation

356.Ce sujet a été traité dans le chapitre VII du rapport initial.

357.Il convient d’indiquer que l’État, représenté par le Ministère de l’éducation, poursuit son action pour rendre l’éducation accessible à tous les enfants d’âge scolaire (de 6 à 18 ans). Les statistiques montrent que le nombre d’inscriptions d’enfants âgés de 6 ans a augmenté; au cours de l’année scolaire 2003/04, la proportion a été de 100 %pour les garçons et 99,7 % pour les filles, selon les résultats du recensement de la population de 2003 et les données du Ministère de l’éducation pour 2003/04.

358.Les mesures adoptées par le Ministère, sur la base des résultats de ses plans, pour encourager les enfants à fréquenter régulièrement l’école ont porté leurs fruits en ce que le taux d’abandon scolaire du septième au neuvième niveau est tombé de 3,3 % pour les garçons et de 1,7 % pour les filles. En ce qui concerne les niveaux 10 à 12, ce taux a diminué de 2,7 % chez les garçons et de 1,6 % chez les filles, ce qui est conforme à la recommandation du paragraphe 44 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat. Le Ministère cherche actuellement à adopter les mesures nécessaires pour faire descendre les taux d’abandon scolaire au niveau le plus bas jamais atteint pour les deux sexes.

359.Il n’y a aucune différence entre les garçons et les filles pour ce qui est des inscriptions; en 2003/2004, la proportion de filles a été de 48,95 % dans les petites classes, de 49 % dans les six premiers niveaux, de 46,78 % dans les niveaux 7 à 9 et de 49,09 % dans les niveaux 10 à 12.

360.Le système éducatif du Sultanat est conçu pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 29 de la Convention dans le cadre des programmes scolaires et dans celui des activités scolaires et extrascolaires organisées par les écoles.

361.En plus de la classe expérimentale hebdomadaire consacrée aux activités culturelles, sportives, artistiques, sociales et scientifiques, les élèves ont la possibilité de développer leurs capacités, leurs talents, leurs aptitudes à la communication sociale et à l’expression libre dans des classes d’éducation sportive, d’arts plastiques et de musique.

362.Le Ministère de l’éducation a procédé aux activités suivantes en plus de celles dont il a été question dans le rapport initial :

–Il a défini les sujets à ajouter dans les manuels scolaires par l’intermédiaire de mécanismes d’action conjoints relevant de la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention et de la Direction des programmes scolaires du Ministère de l’éducation;

–Il a coordonné ses actions avec l’Université Sultan Kabous et les instituts pédagogiques pour familiariser les élèves avec les articles de la Convention et leur distribuer des publications au sujet de cette dernière avant qu’ils ne terminent leurs études et occupent un emploi dans l’éducation;

–Il a approvisionné les enseignants en guides d’information et en manuels scolaires annotés sur les sujets en rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant;

–Il a constitué une équipe spéciale destinée à exercer des activités culturelles, artistiques ainsi que d’information visant à contrôler l’application de la Convention dans le milieu scolaire.

363.La Direction générale de l’information en matière de planification et d’éducation recueille et analyse systématiquement les données et les statistiques pour suivre les résultats du processus éducatif et le Bureau technique pour les études et le développement effectue également des études et des recherches sur le développement de l’éducation dans le Sultanat.

364.Les conseils de parents participent au suivi des questions concernant l’éducation et le Conseil Shura garde un œil sur tous les sujets relatifs à l’éducation au cours de ses réunions avec le Ministère de l’éducation; il a, en outre, constitué un comité appelé Comité de l’éducation, ainsi que le Comité des services au sein de la Chambre de commerce et d’industrie.

365.Le Sultanat est un membre actif d’organisations culturelles régionales et internationales, comme l’UNESCO, l’Organisation de la Ligue arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO), l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et l’Office arabe de l’éducation pour les États du Golfe, avec lesquelles il coopère pour tout ce qui concerne l’éducation. Il est également procédé à des échanges de compétences techniques, d’informations, d’idées et d’opinions sur les perspectives relatives à toutes les questions soulevées dans le cadre des accords conclus entre le Ministère de l’éducation et divers établissements d’enseignement aux niveaux régional et international.

366.L’éducation n’est pas obligatoire dans le Sultanat (mais cette question est en cours d’examen). Toutefois, ses pouvoirs publics sont attachés à faire en sorte que tout enfant qui souhaite s’inscrire dans une école ait la possibilité de le faire, comme le confirment les statistiques sur la diminution de la proportion d’enfants non scolarisés, dont il a été question plus haut.

8.1.2 La non-discrimination dans l’enseignement

367.Il y des écoles sur tout le territoire du Sultanat sans distinctions régionales. Tous les enfants, garçons et filles, qui remplissent les conditions y sont admis. Les chiffres cités dans la section précédente montrent qu’il n’y a pas de disparité entre les sexes, ainsi que le montrent également les données qui figurent dans le présent rapport.

368.Les pratiques actuelles visent à faire en sorte que tous les groupes sociaux puissent avoir accès à l’éducation, y compris les adultes, sans distinction entre les zones rurales et urbaines, les sexes ni la position sociale. Pour que cela soit plus clair, le lecteur peut consulter les statistiques détaillées qui figurent dans les tableaux joints en annexe.

369.Les enfants étrangers sont admis dans les écoles publiques au même titre que les élèves omanais, sans disparité et gratuitement. Il existe des écoles privées pour ceux qui souhaitent les fréquenter, ainsi que de nombreux établissements d’enseignement pour les enfants étrangers. Les ressortissants omanais et les étrangers sont donc en présence d’un éventail de choix en ce qui concerne l’éducation.

370.Le graphique 1 (voir l’annexe) présente une répartition des écoles, des disciplines et des élèves par région, et le graphique 2 une répartition des écoles, des disciplines et des élèves de l’enseignement privé par région. Le présent rapport comporte aussi des tableaux dans lesquels figurent le nombre d’écoles privées et la répartition des élèves, des écoles et des administrateurs d’école.

8.1.3 Enfants handicapés

371.L’enseignement aux enfants ayant des besoins spéciaux qui sont prêts à le suivre est dispensé dans des écoles et des instituts spéciaux du Sultanat.

372.Les élèves sont également envoyés dans des écoles et des instituts spéciaux d’un certain nombre de pays voisins.

373.Les enfants handicapés physiques sont admis dans les établissements d’enseignement général, sauf en cas de handicap sévère (mental ou physique) nécessitant leur transfert dans des écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux. Les graphiques 3 et 4 font apparaître le nombre d’élèves par type de handicap, âge et pays de scolarisation.

8.1.4 L’intérêt supérieur de l’enfant

374.Le Ministère de l’éducation s’efforce de rendre l’éducation gratuite pour tous les enfants âgés de 6 ans et plus, sans distinction de couleur, de sexe, de nationalité, de situation géographique, de situation économique ou de position sociale, dans les écoles créées et supervisées par le Gouvernement du Sultanat d’Oman représenté par le Ministère de l’éducation.

375.Le Ministère de l’éducation fournit à tous les élèves les livres, les matériels pédagogiques et de laboratoire et assure leur transport aller et retour du domicile à l’école. Les école emploient des enseignants et des administrateurs qualifiés et les résultats sont suivis par des inspecteurs et des fonctionnaires des directions de l’éducation dans les régions, ainsi que par des experts du Ministère. Le Département du développement des ressources humaines et ses sections régionales supervisent la formation continue dans l’emploi de tout le personnel de l’éducation, notamment des administrateurs scolaires, des enseignants et des superviseurs.

8.2 Le respect des opinions de l’enfant

376.Á la fin du niveau 10, soit de l’enseignement de base au cours duquel l’élève apprend à lire, à écrire et à compter, et acquiert des connaissances et un état d’esprit, les élèves ont la possibilité de choisir le cursus dans lequel ils souhaitent s’engager, avec l’aide, les conseils et les indications d’orientation des organismes scolaires compétents. Un service d’orientation professionnelle a été installé dans les écoles et des travailleurs sociaux suivent une formation pour pouvoir aider les élèves à choisir les cours adapté à leurs capacités.

8.2.1 Activité culturelle

377.Les activités culturelles à l’école sont les suivantes : groupes de journalisme scolaire; groupes de radio scolaire; groupes de photographie; groupes de séminaires et de conférences et club scientifique.

8.2.2 Activité sociale

378.Les activités sociales à l’école sont les suivantes : groupes de voyages; groupes de services publics et d’amis de l’environnement; groupes de santé scolaire et groupes de coopératives.

8.3.2 Conseils d’élèves

379.Il y a, dans les écoles, des conseils d’administration d’élèves et des conseils de classe d’élèves.

8.2.4 Autres activités des élèves

380.Les autres activités sont les suivantes : groupes d’arts plastiques, groupes d’art dramatique, groupes de musique et groupes de sports.

8.3 Formation des enseignants

381.Les candidats à un poste d’enseignant dans le Sultanat doivent répondre à un impératif essentiel : avoir les qualifications appropriées au niveau en question. Toute personne non titulaire d’un certificat universitaire d’aptitude à l’enseignement ne pourra être recrutée dans l’état actuel des choses. En d’autres termes, le candidat doit être diplômé d’une université ou d’un institut pédagogique, en sus de quoi les enseignants migrants doivent remplir certaines conditions en matière d’expérience. Le programme de formation dans l’emploi s’applique à tous ceux qui travaillent dans des secteurs spécialisés et des établissements d’enseignement afin qu’ils puissent acquérir les compétences pédagogiques nécessaires pour se tenir au fait de l’évolution des choses.

8.4 Le secteur privé

382.Le secteur privé a entrepris la tâche de créer des centres de garderie avec l’encadrement, l’assistance et l’appui technique du Ministère de l’éducation. Le nombre d’écoles privées est en augmentation selon les statistiques figurant en annexe, qui en font apparaître le nombre, la situation géographique et le niveau d’enseignement.

383.Le Ministère de l’éducation cherche à accroître la participation du secteur privé à la création d’écoles, car ses responsables sont convaincus qu’il est important que ce secteur soit partie prenante dans un service d’enseignement pour tous les citoyens et les résidents du pays, sous réserve des conditions et règlements qui régissent l’établissement et la gestion des écoles privées.

384.Le secteur privé est soumis à une surveillance continue et un contrôle permanent du Ministère de l’éducation. Il est également tenu par ses méthodes et géré en fonction de ses critères.

385.En vertu du règlement d’application promulgué par la décision ministérielle N° 59/96, les écoles privées doivent répondre aux exigences posées en matière de santé, d’éducation et d’enseignement, y compris celles qui concernent la nécessité d’avoir recours à des travailleurs sociaux, et elles doivent enseigner les programmes, appliquer les plans d’études et utiliser les manuels approuvés par le Ministère (graphiques 1 et 2 et section 8.1.4).

8.5 Droits et libertés civils

8.5.1 Liberté d’expression (art. 13 de la Convention)

386.En plus des conseils d’élèves et des groupes d’activités susmentionnés, les élèves peuvent, dans le cadre du journalisme scolaire, publier leurs magazines et diffuser les idées, les informations et les propositions qui présentent un intérêt pour eux et qui sont adaptées à leur âge et à leur niveau d’éducation.

387.La radio scolaire est une tribune grâce à laquelle les élèves peuvent diffuser des nouvelles, des informations et des idées à l’intérieur de leur école.

8.5.2 Restrictions imposées à la liberté d’expression

388. Les élèves n’ont pas le droit d’intervenir dans les questions relatives aux confessions et aux religions, ni dans la politique d’autres pays, conformément aux principes de coexistence pacifique et de non-ingérence dans les affaires des autres États, auxquels le Sultanat croit et qu’il s’efforce d’inculquer.

389.Les élèves peuvent discuter de questions relatives aux affaires sociales et culturelles, de sport et d’art, ainsi que de toute question qui les concerne en matière d’éducation, dans un esprit de compréhension mutuelle et d’échange fondé sur le respect des opinions d’autrui et celui des autres cultures.

8.5.3 Liberté de pensée et de conscience (art. 14 de la Convention)

390.Dans les écoles publiques et privées, les élèves non musulmans sont dispensés des cours d’art islamique et des pratiques religieuses. Les notes obtenues en éducation islamique ne sont pas incluses dans le calcul de la moyenne générale.

391.Aucun document religieux n’est étudié et aucune pratique religieuse observée dans les écoles ouvertes en raison du mélange d’élèves de différentes nationalités et de différentes religions.

8.5.4 Accès à l’information (art. 17 de la Convention)

392.Les moyens d’accès à l’information ont été mentionnés dans le chapitre 4.2.1.

393.Les programmes scolaires sont sans cesse revus et évalués pour faire en sorte que les garanties adéquates soient en place en ce qui concerne un accès des élèves à l’information convenant à leur niveau scolaire et à leur âge.

394.Conformément aux dispositions des accords bilatéraux signés entre le Sultanat et divers pays arabes et non arabes, le Ministère de l’éducation échange des informations, de la documentation, des livres et des cassettes audiovisuelles avec les pays concernés, ainsi qu’avec les organisations culturelles régionales et internationales.

395.Toutes les écoles possèdent une bibliothèque. Les livres, les matériels de référence et les disques compacts fournis par les centres de documentation sont contrôlés et examinés par des spécialistes de pédagogie afin d’éviter que ne s’y glissent des informations qui pourraient être nuisibles pour les élèves.

8.5.5 Droit de ne pas être soumis à la torture (art. 37 de la Convention)

396.Ce sujet a été traité dans le chapitre VII.B.3 du rapport initial.

397.Le règlement qui régit les établissements d’enseignement général prévoit l’adoption de mesures appropriées à l’égard des élèves qui ne respectent pas le règlement scolaire. Ces mesures sont proportionnées au type de la faute commise et sont progressivement aggravées en cas de récidive ou si l’élève commet une nouvelle faute différente. Toutes ces méthodes visent à orienter les élèves de manière à ce qu’ils améliorent leur conduite et respectent les règles et les lois en vigueur. Á aucun moment ces méthodes ne comportent de peines cruelles, de brutalités ni de traitements dégradants.

398.Des réunions et des discussions périodiques ont lieu et des publications et des directives sont diffusées lors des visites des inspecteurs et des spécialistes sur la manière de sanctionner les comportements répréhensibles des élèves et d’appliquer les règles pertinentes. On insiste sur la nécessité pour les instances administratives des écoles de respecter le règlement et de surveiller les enseignants pour s’assurer qu’ils l’appliquent correctement. Les plaintes déposées par les élèves ou leur représentant légal font l’objet d’une enquête et des mesures appropriées sont prises au cas par cas.

399.Les spécialistes et tous les éducateurs des écoles travaillent en collaboration avec la famille de l’élève et les établissements thérapeutiques pour permettre aux élèves de retrouver un équilibre mental et physique, si nécessaire, de pouvoir s’intégrer parmi leurs pairs et revenir à leur niveau de scolarité sur la base d’un plan de traitement convenu avec la famille, ce qu est conforme à la recommandation du paragraphe 48 des observations finales sur le rapport initial et répond aux préoccupations exprimées au paragraphe 47. Cela s’ajoute aux études et aux mesures déjà signalées à cet égard (chapitre 7.4).

8.5.6 Mesures destinées à préserver le sens de la dignité de l’enfant

400.Les sévices et les châtiments corporels ne figurent pas dans les peines prévues par le Code de procédure pénale. Le fait est qu’en Oman on fait grand cas de la dignité, ce qui n’autorise pas qu’un enfant se voie imposer une punition dégradante.

8.5.7 Enfants handicapés

401.Le Ministère de l’éducation a constitué un comité, baptisé Comité des difficultés d’apprentissage et de l’intégration des personnes ayant des besoins spéciaux, qui a proposé un plan comportant deux programmes :

Programme I : difficultés d’apprentissage

Lancé en 2000/2001, ce programme vise les élèves de l’enseignement de base qui éprouvent des difficultés d’apprentissage. Il a continué de s’étendre et couvre maintenant toutes les régions; pendant l’année scolaire 2004/05, il était appliqué dans 60 établissements scolaires. Le Ministère attache une grande importance à la formation du personnel technique nécessaire pour ce programme.

Programme II : intégration des enfants ayant des besoins spéciaux

403.Le comité compétent a proposé un plan qui tient compte de la taille des groupes auquel le programme s’adressera et des mesures d’application du programme, qui a été soumis aux autorités concernées dans l’espoir qu’il serait piloté pendant l’année scolaire 2005/06 dans un certain nombre d’établissements d’enseignement général.

404.Il y a trois établissements d’enseignement pour les enfants qui ne peuvent pas être intégrés dans ce programme en raison de handicaps visuels, cognitifs ou auditifs. Les programmes d’enseignement général ont été appliqués dans ces établissements après adaptation de certains textes scolaires, notamment en ce qui concerne les moyens de vulgarisation, aux capacités des enfants ayant des besoins spéciaux.

405.Ces établissements ont une section consacrée au développement de l’éducation (la Section d’éducation spéciale) qui exerce un contrôle et participe aux programmes soutenus par les organisations régionales et internationales, comme l’UNESCO, l’UNICEF, l’ALESCO et l’Office d’éducation arabe pour les États du Golfe. Les besoins de cette section, en termes de finances et de bâtiments, sont pris en charge par le budget général du Ministère de l’éducation.

8.5.8 Santé et services de santé (art. 24 de la Convention)

406.Le Ministère de l’éducation s’efforce d’améliorer les services de santé pour les élèves en élaborant des programmes de santé et de sensibilisation destinés aux élèves et à leurs représentants légaux. Á cette fin, il a été créé une section chargée de la sensibilisation à la santé et à la nutrition au sein du Département d’orientation et de sensibilisation scolaires, et dans chaque école, la personne chargée du contrôle sanitaire est maintenant responsable des programmes de sensibilisation supervisés par cette section.

407.Le concours organisé entre les écoles pour désigner la plus propre et la plus saine est un exemple du souci de sensibiliser les enfants aux questions de santé et d’environnement qui est celui des pouvoirs publics du Sultanat. Les écoles gagnantes reçoivent la Coupe de sa Majesté, accompagnée de récompenses financières et autres. Le Ministère est également en train de mettre au point des programmes destinés au personnel enseignant et technique.

408.Pour mettre en œuvre ses programmes de santé, le Ministère coopère avec d’autres instances, comme le Ministère de la santé et le Ministère des municipalités régionales, de l’environnement et des ressources en eau, ainsi qu’avec les municipalités concernées, chacun agissant dans son domaine de compétence.

409.Les principaux services de santé fournis par le Ministère sont les vaccinations et les soins de santé intégrés, en collaboration avec le Ministère de la santé, à savoir :

–Une visite médicale complète pour tous les élèves des niveaux 1, 7 et 10, dont la couverture annuelle est d’environ 99 %;

–Un bilan bucco-dentaire général, et un programme d’hygiène dentaire pour tous les élèves de niveau 1; il existe, dans le Sultanat, des centres mobiles de consultation dentaire dans lesquels des dentistes examinent les élèves du groupe cible et procèdent au nettoyage des dents;

–Un examen de la vue pour tous les élèves de niveaux 1, 7 et 10 au cours duquel l’équipe sanitaire de l’école les examine et repère ceux qui ont une mauvaise vue, après quoi l’optométriste de la région est averti pour qu’il puisse suivre le cas et prescrire des lunettes adéquates;

–Un examen général destiné à déceler le trachome pour tous les élèves de niveau 1 et le traitement de tous les cas détectés;

–Un test auditif et un dépistage des problèmes de santé pour tous les élèves de niveau 1; il y a une quarantaine d’unités mobiles, dans le Sultanat, qui pratiquent le premier test, la couverture ayant été d’environ 95 % en 2003;

–Des traitements simples et l’essentiel des premiers secours;

–Le suivi des cas réclamant des soins spéciaux, comme les maladies cardiaques, l’épilepsie, l’asthme et le diabète;

–L’orientation vers les services adéquats et le suivi des cas qui exigent l’avis d’un spécialiste.

410.L’enseignement sanitaire aux écoliers vise à les sensibiliser à la nécessité d’avoir un comportement sain et à la prévention des maladies; il entend, en outre, communiquer aux familles et aux communautés, par l’intermédiaire de leurs enfants, des renseignements sur la conduite à avoir pour jouir d’une bonne santé.

411.L’enseignement sanitaire est dispensé dans le cadre d’un emploi du temps couvrant tous les sujets à discuter avec les élèves. Plusieurs programmes de sensibilisation sont mis en œuvre dans les écoles :

–Un livre intitulé « Savoir pour sauver », publié par le Ministère de la santé en association avec l’UNICEF depuis l’année scolaire 1996/97, a pour objet de donner au lecteur une image précise d’une grande partie des informations scientifiques qui jouent un rôle important dans la vie des individus et de la société;

–Ce livre est distribué à tous les élèves de niveau 11 et l’équipe sanitaire de l’école, en collaboration avec le contrôleur sanitaire de l’école, donne des explications aux élèves sur les sujets traités. Afin d’encourager tous les élèves à le lire et à réfléchir à ces sujets, un concours annuel est organisé sur ce qu’il faut « savoir pour sauver ». Les élèves qui y participent doivent faire, sur un problème sanitaire lié à l’un des sujets traités dans le livre, une étude fondée sur des recherches et des entretiens ou bien sur des consultations par le biais d’un questionnaire. Après évaluation des travaux, les vainqueurs sont désignés aux niveaux national et régional. Une importante cérémonie est organisée en leur honneur sous l’égide du Ministre de l’éducation et en présence du Ministre de la santé et d’un nombre important de personnalités dirigeantes dans le domaine de l’éducation et de la santé;

–Un programme de sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire, destiné aux élèves de l’enseignement de base de niveau 1 (Colgate) et de niveau 4 (Signal) dans le cadre duquel des échantillons gratuits de brosses à dents, de dentifrice et des plaquettes explicatives sont distribués aux élèves. Le dentiste ou l’assistant dentaire de l’école apprend aux élèves à utiliser une brosse à dent et du dentifrice et leur explique pourquoi il est important de s’en servir correctement;

–Un programme de sensibilisation sur la puberté et l’adolescence (« J’ai grandi ») destiné aux écolières de niveaux 6 et 7, qui les informe sur l’adolescence et sur les soins corporels nécessaires, notamment au moment des menstruations. Des échantillons gratuits de serviettes hygiéniques sont distribués, ainsi qu’une brochure sur ce sujet, ce qui est conforme à la recommandation du paragraphe 40 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat et fait disparaître les motifs de préoccupation du paragraphe 39;

–Le programme de lutte contre le SIDA pour informer les élèves sur la gravité de cette maladie par le biais des programmes scolaires, de conférences de sensibilisation et de la distribution de tracts et de brochures aux élèves des niveaux 7 à 12.

412.Les programmes de sensibilisation mis ou à mettre en œuvre par le Département d’orientation et de sensibilisation scolaire sont les suivants :

Programmes déjà mis en œuvre : Des entretiens radiophoniques ou télévisés au cours desquels divers sujets sont traités, tels que l’importance du petit déjeuner et de repas à valeur nutritionnelle variée, et le séminaire scolaire sur la nutrition et de nombreux sujets, comme le comportement répréhensible et comment le prévenir;

Programmes à mettre en œuvre : Un programme d’information destiné à sensibiliser les élèves à diverses questions relatives à la santé, comme les dangers du tabagisme et l’importance du petit déjeuner, en plus de celle d’un régime alimentaire complet et équilibré, de l’exercice et de l’hygiène individuelle. Ce programme sera exécuté au moyen de distributions de tracts et de brochures, de brefs messages télévisés et radiophoniques, et de conférences de sensibilisation sur ce sujet.

8.5.9 Budgets, charges financières et mécanismes de contrôle

413.Les crédits alloués pour l’année scolaire 2003/04 se sont élevés à 356 718 700 rials, dont l’ensemble a été mis en réserve pour couvrir les dépenses de fonctionnement, d’équipement et de développement pour l’éducation (enfants de 6 à 18 ans) dans toutes les régions du Sultanat.

414.Les mesures ci-après ont été mises en œuvre :

–L’enseignement général est gratuit du niveau 1 au niveau 12 pour les élèves des deux sexes d’âge scolaire, ainsi qu’il a déjà été dit, ce qui signifie que la famille ne verse qu’une somme symbolique pour les fournitures scolaires, comme les stylos et les cahiers, puisque les manuels sont distribués gratuitement aux élèves, le Ministère prenant, de plus, en charge le transport aller et retour des élèves entre le domicile et l’école;

–On est en train de prendre des mesures et de créer des mécanismes pour faire en sorte que tous les élèves, garçons et filles, enfants ayant des besoins spéciaux et enfants vivant dans des conditions difficiles, aient accès à un enseignement de qualité adapté à leur âge et à leur degré de maturité;

–Le système d’enseignement général adopté pour les niveaux 1 à 10 (éducation de base) est un système moderne qui vise à combiner théorie, pratique, idées et actions, ainsi qu’à développer toutes les facettes de la personnalité et les aptitudes à l’auto-apprentissage et inculquer les valeurs et les pratiques nécessaires à un enseignement et un apprentissage parfaits;

–Le Bureau technique pour l’enseignement aux débutants a été créé pour revoir les programmes scolaires des niveaux 1 à 4 (module 1) afin d’être sûr que leur teneur convient au niveau de développement physique et mental de l’enfant, ainsi qu’à sa réceptivité;

–Tous les moyens de développer et d’améliorer la qualité de l’éducation et de permettre à l’élève de rester au fait de l’évolution des choses à une époque caractérisée par une immense révolution technologique sont rendus accessibles;

–Les programmes scolaires sont élaborés de manière à favoriser le développement religieux, social, culturel et psychologique de l’apprenant, sans oublier qu’ils sont tenus de rendre compte des progrès et des programmes de développement modernes;

–Les écoles sont dotées de centres de documentation pédagogiques et de laboratoires d’informatique afin de développer et d’affiner les aptitudes et les talents des élèves de manière à ce qu’ils ne soient pas dépassés par l’essor considérable et rapide de l’information dans le monde.

8.5.10 Mesures destinées à assurer un recrutement adéquat d’enseignants

415.Au cours de l’année scolaire 2003/04, le nombre d’enseignants employés par le Ministère s’est élevé à 32 345. On comptait un enseignant pour 27 élèves dans les six premiers niveaux, un enseignant pour 25 élèves du niveau 7 au niveau 9 et un enseignant pour 20 élèves aux niveaux 10 à 12.

416.Les enseignants nommés sont titulaires de diplômes universitaires ou des instituts pédagogiques et ont des qualifications et une formation pédagogiques. Le Ministère procède à une surveillance continue des enseignants et les dote d’une assistance technique grâce au système du suivi pédagogique (professeurs principaux) ou aux inspecteurs techniques et aux éducateurs et aux spécialistes de pédagogie qui font des visites régulières dans les établissements scolaires.

417.Le programme de formation continue vise à affiner et à améliorer les aptitudes et les capacités des enseignants et à les maintenir au fait de l’évolution de l’enseignement.

418.Le Ministère s’efforce de doter tous les établissements scolaires de toutes les régions d’enseignants à tous les niveaux. Pour cela, lesdits enseignants sont formés dans les six instituts pédagogiques du pays, dans lesquels 2 000 étudiants sont admis chaque année pour y suivre une formation de quatre ans. En outre, l’institut de formation des maîtres de l’Université Sultan Kabous accueille environ 500 étudiants par an. Certains étudiants sont également inscrits dans des instituts de formation des maîtres de diverses universités arabes, notamment dans le Golfe et en Jordanie.

419.Les nouveaux enseignants sont supervisés par le professeur principal de la matière en question, par les inspecteurs pédagogiques des directions régionales de l’éducation et par les inspecteurs et membres techniques du Ministère. Ils ont aussi l’obligation de suivre des stages de formation continue aux niveaux local et national pour améliorer leurs capacités et affiner leurs compétences.

420.Le Ministère fournit un ordinateur et tout l’équipement, les livres, les cassettes audiovisuelles, les cartes et le matériel de laboratoire scientifique nécessaire aux centres de documentation pédagogique. Tous les élèves bénéficient de ces ressources en fonction des matières qu’ils étudient. Le lecteur est également prié de se reporter au paragraphe 189 de notre rapport initial et de considérer l’exécution en cours de ces programmes, qui est conforme à la recommandation du paragraphe 44 des observations finales du Comité.

8.5.11 Mesures destinées à doter les établissements des ressources pédagogiques appropriées et à rendre ces dernières accessibles aux élèves

421.Ces mesures prévoient la fourniture de matériels pédagogiques et d’outils technologiques conçus pour faciliter l’accès des élèves aux connaissances et à l’information. Les écoles disposent aussi de centres de documentation pédagogique équipés d’ordinateurs, de livres et de matériels de référence qui servent à renforcer les divers programmes scolaires. De plus, des laboratoires d’informatique sont installés dans les locaux scolaires pour permettre aux élèves de se tenir au courant des progrès technologiques.

8.5.11.1 Taux d’analphabétisme des jeunes âgés de moins de 18 ans et taux de fréquentation des cours d’alphabétisation par âge, sexe, zone urbaine et rurale et origine sociale

422. Les estimations en matière de population pour 2000 indiquent que le taux d’analphabétisme du groupe d’âge 15-19 est de 1,62 % chez les garçons, de 4,89 % chez les filles et de 3,22 % en tout, sans oublier la cohorte des cinq ans et le fait que, selon le système d’alphabétisation du Sultanat, un analphabète est « une personne âgée de plus de 10 ans qui ne fréquente pas régulièrement une école ou un établissement d’enseignement et n’est pas parvenue au stade de l’alphabétisation fonctionnelle en arabe, en arithmétique et dans d’autres domaines. » Les programmes d’alphabétisation visent les personnes âgées de 15 à 44 ans qui constituent le groupe d’âge économiquement productif.

423.Les rapports du Ministère de l’éducation et du bureau de l’UNICEF du Sultanat indiquent que le taux moyen d’analphabétisme est de 68 % dans les zones rurales, contre 47 % dans les zones urbaines pour les femmes, et de 40,2 % dans les zones rurales contre 23,6 % dans les zones urbaines pour les hommes. Le taux d’analphabétisme est notablement plus élevé chez les personnes âgées de plus de 45 ans, car la plupart sont nées et ont été élevées avant le renouveau culturel qui a démarré en 1970 et étaient alors trop âgées pour être admises à l’école. Le Sultanat, toutefois, est déterminé à leur donner accès à des programmes d’alphabétisation, ainsi qu’il apparaîtra dans la section suivante.

424.Néanmoins, certaines fillettes âgées de 6 à 12 ans n’ont été inscrites dans aucun type d’enseignement pour les raisons suivantes :

–Des travailleurs de nombreuses familles omanaises vivant à l’étranger (Afrique orientale et Asie du Sud-Est), dont certains sont nés de mère non omanaise, sont revenus au Sultanat pour aider à construire leur pays. Ils sont arrivés sans être accompagnés de leur famille, avec laquelle ils sont maintenant réunis. En conséquence, les fillettes qui suivent les cours d’alphabétisation en certains endroits sont intégrées dans l’enseignement général à leur sorties du premier et du deuxième niveau d’alphabétisation.

–Leur situation économique et sociale a obligé certains citoyens, à savoir les Bédouins, à adopter un mode de vie nomade, et le fait qu’ils n’aient pas pu s’établir quelque part les a empêché d’avoir accès à des établissements d’enseignement. Cependant, une fois que l’infrastructure du pays a été mise en place, en particulier les routes reliant les différentes régions, on a construit des écoles le long de ces voies et les enfants ont alors été en mesure de les fréquenter en s’y rendant grâce aux moyens de transport communaux mis à leur disposition par l’État;

–Divers groupes vivent au sommet des montagnes dans de petites communautés ou familles, et l’État a fait construire pour eux des centres administratifs sous forme de complexes de services comprenant une école, un hôpital, un bureau de poste, un poste de police et un marché. L’enseignement a donc été rendu accessible aux enfants de ces communautés.

8.5.11.2 Statistiques relatives au nombre d’élèves des programmes d’alphabétisation

425.En 2004/05, le nombre d’élèves qui ont fréquenté les centres d’alphabétisation a été de 7 641. Le nombre de personnes alphabétisées entre le lancement de ces activités et l’année scolaire 2003/04 a été de 58 361.

426.Il y a des écoles, dans le Sultanat, dans pratiquement tous les lieux où les enfants sont en nombre suffisant. Afin de préserver ces avancées réalisées pendant les années favorables du renouveau, le Ministère s’efforce de former des enseignants qualifiés, d’élaborer des programmes scolaires ambitieux, de construire des établissements scolaires appropriés, et de fournir gratuitement des installations et des matériels aux élèves pour améliorer et développer tous les aspects de l’éducation.

427.Mis en place en 1997/98, le système d’enseignement de base pour les dix premiers niveaux fonctionne maintenant dans 353 écoles sur l’ensemble du territoire (année scolaire 2003/04). La méthode fondamentale de ce type d’enseignement repose sur le contrôle continu des élèves pendant l’année, ce qui dispense des examens terminaux et permet d’éliminer les abandons scolaires conduisant à l’interruption des études et à l’impossibilité de parvenir à une éducation complète. Le système perfectionné de contrôle des connaissances maintenant largement utilisé dans les écoles vise à réduire au minimum les abandons scolaires et les interruptions d’études; parallèlement à cela, un personnel enseignant et administratif hautement qualifié, des manuels et des programmes scolaires mis à jour et des activités scolaires et extrascolaires permettront de renforcer les directives ministérielles visant à faire baisser les taux de redoublement et d’interruption des études. Les statistiques ci-dessus confirment les succès obtenus dans ce domaine.

8.6 Buts de l’éducation (art. 29 de la Convention)

428.Á cet égard, le lecteur est prié de se reporter au chapitre VII.B de notre rapport initial, auquel nous souhaitons ajouter que les programmes d’éducation sont fondés sur un certain nombre d’éléments de base visant au développement de la personnalité, des talents et des capacités mentales et physiques de l’enfant par les moyens suivants :

–La méthode d’auto-apprentissage qui permet d’habituer l’élève à avoir recours à différents types d’outils pédagogiques pour ses études et ses enquêtes;

–Des exercices consistant à présenter des problèmes et à les traiter de façon rationnelle et réaliste;

–L’inclusion, dans les programmes scolaires, de diverses activités adaptées aux capacités mentales des élèves à chaque niveau pour permettre à leurs talents de s’exprimer;

–La possibilité donnée aux élèves d’exprimer leurs idées et leurs opinions sur tous les sujets qui les intéressent à travers des rapports et des études et en participant à des séminaires, des conseils de classe et des groupes d’activité, en écrivant dans le journal de l’école, en jouant dans des pièces de théâtre ou en intervenant à la radio scolaire, soit un éventail d’options destiné à leur offrir un champ plus vaste de possibilités de participation constructive.

429.En outre, les programmes d’éducation et les programmes scolaires sont conformes aux articles de la Convention en ce qu’ils assurent la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car les documents pédagogiques comportent des sujets liés aux droits et obligations de l’individu, à la paix, au refus des conflits et des guerres, à la poursuite du dialogue et à la compréhension mutuelle, ainsi qu’au respect des autres cultures et des autres civilisations. Les élèves participent également à des concours artistiques et culturels consistant à composer des œuvres graphiques et à écrire des textes.

430.Les programmes scolaires omanais comprennent un certain nombre de questions qui figurent dans les articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Elles ont été étudiées dans le cadre de plusieurs matières à différents niveaux de l’enseignement, ce qui est conforme à la recommandation du paragraphe 46 des observations finales du Comité sur notre rapport initial et rend non pertinents les motifs de préoccupation exprimés au paragraphe 45 de ce document.

431.Suite à l’accord conclu en mai 2003 entre la Direction des programmes scolaires du Ministère de l’éducation et la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, les articles de la Convention seront plus largement intégrés dans les programmes des matières enseignées et des brochures explicatives seront publiées à titre d’aide pédagogique aux enseignants de ces matières.

432.Les questions liées à la paix, à la compréhension mutuelle, à la tolérance, à l’égalité, à la justice et au refus des conflits sont largement traitées dans les études, les lectures et l’éducation sociale islamique. Il en résulte que les élèves sont pétris de ces notions, qui font l’objet d’une présentation intéressante.

433.Pour ce qui est de l’aptitude à la vie quotidienne, les élèves et leur cadre de vie sont interdépendants et les premiers comprennent la portée et la nature des questions en jeu, des dangers imminents et des moyens de protéger l’hygiène et la propreté dans un milieu scolaire sain et exempt de dégradation. Le Ministère coopère avec les autres organes de l’État, tels que le Ministère des municipalités régionales et de l’environnement, pour organiser des concours artistiques réguliers de dessins ou de maquettes publicitaires auxquels des milliers d’élèves participent pour exposer leurs idées et leurs propositions sur les moyens de préserver l’environnement naturel et de prévenir sa dégradation ainsi que sur les mesures antipollution.

434.Des ateliers et des ateliers de formation sont sans cesse organisés pour informer les enseignants aux niveaux local et national sur l’évolution des choses et sur la manière de traiter les sujets importants introduits dans les programmes scolaires. Des brochures contenant des directives sont distribuées dans les écoles. Les inspecteurs jouent un rôle capital au cours de leurs visites périodiques dans les écoles en organisant des réunions et des discussions avec les enseignants sur les méthodes pratiques d’enseignement des matières dans les manuels en accord avec les capacités des élèves.

435.Le Ministère a recours à diverses méthodes pour contrôler et réexaminer les objectifs de l’éducation. En plus de l’évaluation continue, par exemple, les fonctionnaires responsables, les inspecteurs et les experts font des visites périodiques aux écoles à certaines périodes pour en apprendre plus sur les obstacles au travail d’enseignement. Depuis 1994 le Ministère procède à la mise en œuvre d’un programme de contrôle de l’acquisition des connaissances dans le cadre duquel une enquête de terrain est effectuée et les points forts et les points faibles des élèves aux différents niveaux d’apprentissage sont définis. Des études in situ sont également faites pour contrôler divers aspects du travail pédagogique. Les rapports provenant des régions sont soigneusement étudiés et des réunions et des séminaires sont fréquemment organisés pour en discuter et convenir des objectifs et des stratégies à venir afin d’éliminer les aspects négatifs et de renforcer les aspects positifs.

8.7 Loisirs, récréation et activités

436.Ce sujet a été traité dans le chapitre VII.C du rapport initial.

437.La journée scolaire est divisée en deux périodes séparées par une interruption de 30 minutes au cours de laquelle les élèves peuvent prendre un repas léger à la cantine. Pendant le jour de classe, ils suivent des cours de sciences et de littérature et s’adonnent également à diverses activités culturelles et sportives.

438.Ces activités consistent en cours de dessin, de musique et d’éducation physique auxquels les élèves assistent dans le cadre des activités proposées par les clubs scientifiques, les groupes d’activités scolaires, les organisations de scouts, de louveteaux, de guides et de jeannettes. Le but de ces activités est de permettre aux élèves de profiter de leurs loisirs, de développer leurs aptitudes et de pratiquer leurs passe-temps favoris comme ils le souhaitent et selon leurs capacités.

439. Le Ministère fournit aux écoles les outils et les équipements de base nécessaires pour ces activités. Les écoles mettent à profit leur part des bénéfices réalisés par les coopératives (cantines) pour acheter les instruments et les matériels d’appoint qui leur manquent, en fonction du type d’activité pratiqué.

8.7.1 Activités sportives

440.Des compétitions sont organisées dans différents sports entre les écoles de la région et entre les régions. Outre le rôle joué par le Ministère des sports, les écoles qui se spécialisent dans ce domaine supervisent ces activités.

8.7.2 Activités de scoutisme

441.Voir le chapitre 2.4.6 E.

8.7.3 Le Ministère des sports

442.Ce sujet a été traité dans le chapitre VII.D du rapport initial.

443.Le Ministère, qui a créé une section spéciale pour les activités des filles, met ses activités à disposition gratuitement pour les deux sexes sans discrimination, dont, par exemple les suivantes :

–Le centre d’entraînement permanent pour les sports collectifs à l’intention des filles âgées de 9 à 18 ans;

–L’école de football pour les jeunes âgés de 9 à 13 ans;

–L’école de handball pour les jeunes âgés de 9 à 15 ans;

–L’équipe de mini-basket-ball pour les 9 à 13 ans;

–L’équipe de basket-ball pour les jeunes âgés de 9 à 18 ans;

–Le championnat de tennis de table pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans;

–Le championnat de tennis pour les jeunes filles âgées de 12 à 16 ans;

–La compétition de badminton réservée aux 14-18 ans;

–Le championnat ouvert de course côtière pour les 12 à 18 ans;

–La journée des sports pour les personnes handicapées âgées de 10 à 18 ans.

444.Les activités organisées par le Ministère dans toutes les régions et les gouvernorats se déroulent dans des clubs de sports, au cours de réunions et sur des stades, sans distinction entre les zones urbaines et les zones rurales.

8.7.4 Les activités de la municipalité de Mascate

445.La municipalité organise d’année en année un certain nombre d’activités artistiques, culturelles et sociales. Les plus importantes d’entre elles, qui font l’objet d’un travail permanent, sont les suivantes :

–Les célébrations des jours de fête : la Fête de la fin du jeûne et le premier, le deuxième et le troisième jour de la Fête du sacrifice, pendant lesquels on offre des cadeaux et les enfants partagent leur joie à l’occasion de compétitions, d’expositions, de pièces de théâtre et de chants;

–Les célébrations de la Qaranqashwah : les enfants participent à ces festivités traditionnelles pendant la quinzième nuit du Ramadan, au cours de laquelle on offre des friandises, de l’argent et des cadeaux et l’on chante des chants populaires traditionnels;

–Des festivités de bienfaisance : la municipalité de Mascate organise normalement des compétitions et des activités annuelles pour les élèves des écoles et les enfants pour marquer la Journée de l’arbre, des compétitions d’assistance et de sensibilisation pendant le Ramadan et des programmes récréatifs dans les parcs et les champs de foire.

–Les festivités estivales : la municipalité organise, en association avec les camps d’été dans les provinces du gouvernorat, des compétitions d’été à l’intention des élèves des écoles et des enfants, ainsi que des visites de sites touristiques;

–La Foire de Mascate : la municipalité participe activement à la Foire annuelle de Mascate, où l’on trouve un village d’enfants, avec des concours de grimage, de dessin et de récit oral, le coin des jeux pour les enfants et des émissions en direct et enregistrées de radio et de télévision;

–La sensibilisation : des bandes dessinées pour enfants paraissent dans la presse écrite et les médias audiovisuels, et des tracts, des bulletins, des brochures de conseils pratiques et des émissions télévisées sont produits en vue de porter un coup d’arrêt aux phénomènes préjudiciables comme le saccage des biens publics et les graffitis;

–Participation aux activités publiques : organisation de visites pour sensibiliser le public à la santé scolaire et dispenser des conseils à ce sujet; participation aux manifestations nationales panarabes et religieuses; organisation de camps d’été de prise en charge psychologique dans lesquels sont organisés diverses activités et divers programmes éducatifs, culturels et récréatifs; organisation de cortèges à des fins de sensibilisation et des festivités à l’intention des enfants dans les centres commerciaux et d’autres lieux publics;

–La Fête de la lecture pour tous : au cours de cette fête organisée pendant l’été par la municipalité de Mascate, les écoliers participent à des concours culturels, éducatifs et récréatifs; on projette des bandes dessinées et des cadeaux et des prix sont remis aux visiteurs.

–Séminaires et conférences : ils sont organisés par la section de sensibilisation et d’orientation de la municipalité, qui fait des visites dans les écoles du gouvernorat pour sensibiliser, orienter et instruire les enfants et les élèves de tous niveaux.

IX. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALE

9.1 Enfants réfugiés (art 22 de la Convention)

Le lecteur est prié de se reporter au chapitre VIII.A du rapport initial, auquel nous souhaitons ajouter les informations ci-après.

447.En vertu de l’article 3 de la loi sur l’extradition promulguée en vertu du décret royal N° 4/2000, il est interdit d’extrader une personne recherchée par un autre pays dans le cas où cette personne s’est vue accorder le droit d’asile politique dans le Sultanat avant la demande d’extradition et continue d’exercer ce droit après cette demande, ou bien dans le cas où le délit pour lequel l’extradition est demandée est d’ordre ou de nature politique ou à des fins politiques. Il convient également de faire remarquer qu’en vertu de l’article 4 la loi sur la résidence des étrangers, l’inspecteur général de la police et de la douane est autorisé à exempter les personnes de toutes ou partie des conditions relatives à la résidence pour des raison humanitaires.

448.Selon cette loi, si l’un des deux conjoints d’un couple marié obtient une autorisation de résidence, cette autorisation s’étend immédiatement à l’autre conjoint et à tous les enfants âgés de moins de 21 ans vivant avec la personne en question, en conséquence de quoi ils peuvent quitter le Sultanat et y rentrer. Un visa d’entrée pour son conjoint et ses enfants âgés de moins de 28 ans est délivré à tout étranger qui réside en Oman (à quelque titre que ce soit). Ce dernier peut également faire une demande de visa de visiteur pour des membres de sa famille et des amis. Le dépôt d’une demande de tout visa de ce type n’entraîne aucune conséquence préjudiciable pour le requérant ni ceux pour lesquels la demande est faite. Le départ d’un étranger du Sultanat n’est soumis à aucune restriction autre que celles imposées à titre de précaution légale en raison des obligations ou des recours dont il fait l’objet. Il n’y a aucun enfant réfugié dans le Sultanat, car aucun des pays qui l’entourent ne connaît de guerre ni de troubles. En conséquence, il n’existe pas de mesures d’application ni de mesures juridiques qui s’appliquent strictement à ces cas.

9.2 Enfant dans les conflits armés (art. 38 et 39 de la Convention)

449.Le Sultanat a accédé aux deux Protocoles optionnels à la Convention relative aux droits de l’enfant sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et sur l’implication des enfants dans les conflits armés en vertu du décret royal N° 41/2004, appliquant ainsi la recommandation du paragraphe 55 des observations finales du Comité.

450.Les cas dont il est question à l’article 38 de la Convention ne sont pas à l’ordre du jour pour le Sultanat. Il n’existe donc aucune mesure spéciale d’application, ni juridique, à ce sujet.

451.En tant que Membres des Nations Unies, le Sultanat d’Oman a souscrit à des engagements internationaux, en plus desquels la loi fondamentale prévoit que le Sultanat doit faire tous les efforts possibles en faveur de la paix et de la coopération entre les peuples et se conformer aux traités et instruments internationaux. En conséquence, il respecte les règles du droit humanitaire international applicables aux enfants dans les conflits armés. En outre, ses lois internes sur la compétence juridique, la prise en charge et la protection des enfants, dont il a déjà été question dans le présent rapport, font aussi obligation de respecter ces droits, car le fait d’être impliqué dans des conflits armés constitue une violation des droits de l’enfant à la protection, aux soins, à la survie et au développement.

452.La loi actuelle interdit d’impliquer directement des enfants âgés de moins de 15 ans dans une guerre, car ils ne sont pas capables de discernement, ainsi qu’il a déjà été indiqué.

453.La loi en vigueur n’autorise pas le recrutement de personnes âgées de moins de 15 ans dans les forces armées. Les enfants âgés de 15 à 18 ans peuvent s’y engager volontairement. La préférence va habituellement aux plus âgés et ils ne peuvent être affectés que dans un nombre extrêmement limité de secteurs spécifiques. Les traditions omanaises, issues de l’Islam qui est la source de la législation, consistent à protéger la population civile, ses biens et ses moyens d’existence en cas de guerre, dans la mesure où l’Islam interdit d’abattre les arbres pendant une bataille, ainsi que de tuer les invalides, les femmes et les enfants, de détruire les biens et de s’en prendre aux personnes sans défense.

9.3 Enfants relevant du système de justice pour mineurs

9.3.1 Le système de justice pour mineurs (art. 40 de la Convention)

454.Le Sultanat est encore en train d’étudier attentivement le projet de loi sur la responsabilité des mineurs qui a été soumis au Conseil des ministres pour examen et qui régit l’administration de la justice pour mineurs. Le Code de procédure pénale promulgué en vertu du décret royal N° 97/99, toutefois, comporte des dispositions garantissant que les enfants accusés d’infractions ne soient pas traités comme les adultes afin de préserver leur sens de la dignité, de la valeur personnelle et du respect pour favoriser leur réinsertion sociale.

455.Le Code pénal omanais promulgué en vertu du décret royal N° 7/74, tel qu’amendé, comporte des dispositions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de diverses manières, dont les détails figurent dans les sections ci-après.

9.3.1.1 Principe selon lequel nul ne peut être puni pour des actes ou des omissions qui n’étaient pas interdits au moment où ils avaient été commis

456.Nous affirmons que ce principe est appliqué, s’agissant de l’un des fondements de la législation pénale du Sultanat, ainsi qu’il est stipulé par l’article 21 de la loi fondamentale de l’État, laquelle dispose que ne seront punis que les actes commis après l’entrée en vigueur de la loi qui les concerne.

9.3.1.2 Garanties dont bénéficie l’enfant prévenu

457.Présomption d’innocence : Voir le chapitre VIII.B.3 du rapport initial.

458.Droit d’être informé de la charge qui pèse sur lui en présence de ses parents ou tuteurs et d’avoir accès à une assistance juridique pour présenter sa défense : Á ce sujet, le lecteur est prié de se reporter au chapitre VIII.B.4 de notre rapport initial auquel nous souhaitons apporter une correction, à savoir qu’il s’agit, en l’occurrence, de l’article 15 et non de l’article 14. Nous souhaitons également ajouter que ces droits sont protégés en vertu de l’article 24 de la loi fondamentale de l’État (section 1.1) et que le prévenu doit être informé de la charge qui pèse sur lui dès le début de l’enquête et jusqu’au procès. En vertu de l’article 114 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu est entendu, le parquet doit l’informer des accusations portées contre lui et entendre ses déclarations. Selon l’article 188 dudit Code, le tribunal doit formuler l’accusation, la lire et l’expliquer au prévenu. En outre, en vertu de l’article 74 du Code, le prévenu, la partie lésée, la personne qui s’est portée partie civile ou celle qui la représente et toute personne chargée de leur défense a le droit d’assister à l’enquête préliminaire. Toute personne accusée d’un crime peut être accompagnée de son avocat.

459.Le Code permet à tout prévenu (adulte ou enfant) d’avoir accès à une assistance juridique ou autre pour la préparation de sa défense aux différents stades de la procédure; ce droit est inscrit dans l’article 181, et autorise la partie adverse et ses représentants à être présents aux audiences, même à huis clos, et aucun d’entre eux ne peut être expulsé sauf en cas d’outrage à magistrat ou d’interruption de l’audience. Ces droits sont inscrits dans l’article 24 de la loi fondamentale de l’État. Qu’il nous soit permis ici de faire observer qu’en vertu de l’article 115 du Code de procédure pénale, il est interdit de séparer le prévenu de son avocat pendant l’enquête et que ce dernier doit être tenu informé de l’enquête un jour avant l’interrogatoire.

460.Droit d’être jugé par un organe judiciaire compétent : Á ce sujet, le lecteur est prié de se reporter au chapitre VIII.B.5 de notre rapport initial, auquel nous souhaitons ajouter les informations ci-après.

461.L’article 59 de la loi fondamentale dispose que la souveraineté de la loi est le fondement de la conduite de l’État et que l’intégrité et l’impartialité des tribunaux et l’honnêteté des juges constituent la garantie des droits et des libertés. L’article 60 dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant et que son autorité est dévolue aux tribunaux, quel qu’en soit le type et l’instance, qui rendent leurs jugements conformément à la loi. L’article 61 dispose que les juges prennent leurs décisions sous la seule autorité de la loi et qu’ils ne peuvent être révoqués que selon les voies légales. Nul n’a le droit de faire obstacle à la justice; cela constitue une infraction réprimée par la loi. L’article 71 prévoit également que tout fonctionnaire compétent qui n’exécute pas un jugement ou retarde son exécution commet une infraction réprimée par la loi et que la personne à laquelle profite le jugement a alors le droit d’engager des poursuites directement devant le tribunal

462.La loi sur la magistrature promulguée en vertu du décret royal N° 90/99 classe les tribunaux par ordre d’instance, met à disposition tous les moyens disponibles en faveur de l’indépendance de la magistrature, porte création d’un département de l’inspection judiciaire pour contrôler l’impartialité de la justice et investir des commissions judiciaires du pouvoir de nommer, promouvoir, sanctionner et inspecter les juges, tout cela afin de garantir l’indépendance, l’impartialité et l’honnêteté de la magistrature. Les tribunaux spéciaux pour mineurs, toutefois, ne seront habilités à siéger que lorsque la loi sur la responsabilité des mineurs aura été examinée et promulguée. L’article 14 du Code de procédure pénale, auquel nous nous sommes référés dans la section précédente, autorise les parents ou les tuteurs à être présent en plus des avocats et il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il est permis de nommer un tuteur ad hoc au cours de la procédure si la présence des parents ne va pas dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant.

463.L’article 25 de la loi fondamentale de l’État dispose que l’État doit garantir un règlement rapide des affaires.

464.Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable et droit d’interroger les témoins : L’article 20 de la loi fondamentale de l’État dispose que nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à des incitations ou à un traitement dégradant, et la loi prévoit des peines à l’encontre des personnes qui se rendent coupables de ces actes. Toute déclaration ou tout aveu qui est avéré avoir été obtenu sous la pression ou la menace de torture ou de sévices est également nul et non avenu. L’article 22 de la loi fondamentale de l’État porte interdiction d’infliger des atteintes physiques ou mentales à l’intégrité du prévenu. L’article 181 du Code pénal dispose que tout fonctionnaire qui aura porté sur une personne des coups dont la violence est interdite par la loi aux fins d’obtenir l’aveu d’un crime ou un renseignement sur un crime sera sanctionnée, en sus de toute peine prévue par la loi pour infliction de traitements dégradants, de sévices ou pour atteinte à l’intégrité de la personne.

465.Selon l’article 189 du Code de procédure pénale, il est interdit d’obliger le prévenu à prêter serment, ou de le contraindre ou de l’inciter à répondre aux questions ou à faire certaines dépositions. Le silence du prévenu ou le fait qu’il ne réponde pas aux questions ne doit en aucun cas être considéré comme un aveu, et il ne saurait être puni pour faux témoignage en raison d’une déposition faite pour nier. L’article 192 dispose que toute déposition ou tout aveu obtenu sous la torture ou la contrainte est entaché de nullité.

466.Selon l’article 104, le ministère public doit écouter la déposition des témoins cités par la partie adverse pour que soit avérée la culpabilité ou l’innocence du prévenu. Conformément à l’article 110, la partie adverse peut interroger des témoins. En vertu de l’article 194, le prévenu peut à tout moment demander que les témoins qu’il estime souhaitable d’être entendus le soient ou bien demander que soit diligentée une enquête spécifique.

467. L’article 41 du Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu sauf sur ordre de l’autorité compétente, et la personne mise en état d’arrestation sera traitée avec dignité. Il sera interdit aux fonctionnaires chargés de la répression des infractions et à toute personne dépositaire de la force publique de recourir à la torture, à la contrainte, à l’incitation ou à un traitement dégradant pour obtenir ou empêcher des dépositions pendant le recueil de preuves, l’enquête préliminaire ou le procès.

468.Le principe inscrit dans les lois procédurales relatif au droit d’engager des poursuites devant toutes les instances judiciaires : Le prévenu a le droit de faire appel des jugements, d’en demander le réexamen et de contester l’impartialité des juges.

469.Accès à l’assistance d’un interprète : les autorités qui procèdent à l’enquête et le tribunal sont tenus de mettre en examen et d’entendre le prévenu. Son droit à être entendu présuppose celui à un interprète s’il ne parle pas arabe pour lui permettre d’exercer ses droits, et le tribunal peut alors accomplir son devoir. Telle est la procédure pour tous les tribunaux.

Respect de la vie privée

470.Le lecteur est prié de se reporter au chapitre 5.7 du présent rapport.

471.L’article 26 de la loi fondamentale de l’État dispose qu’aucune expérience médicale ou scientifique ne peut être effectuée sur la personne de quiconque sans son consentement. Selon l’article 27, le domicile est inviolable et nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation de ses occupants sauf à ce que soit imposé par la loi. L’article 28 prévoit que la liberté d’observer les pratiques religieuses conformément à la coutume est garantie, à condition que cela n’entraîne pas une atteinte à l’ordre publique ou aux mœurs.

472.L’article 30 dispose que la liberté d’entretenir une correspondance postale, d’envoyer des télégrammes, d’avoir des conversations téléphoniques et d’user d’autres moyens de communication sera garantie, ainsi que leur confidentialité. Ils ne peuvent faire l’objet d’une censure, d’une inspection, d’une divulgation, d’un ajournement ou d’une confiscation, sauf en cas d’obligation légale conformément aux procédures prévues. L’article 90 du Code de procédure pénale porte interdiction de saisir ou d’intercepter des lettres ou des télégrammes, d’enregistrer des conversations privées ou d’écouter ou d’enregistrer des appels téléphoniques sans un mandat du ministère public. L’article 79 du Code interdit également de pénétrer dans des maisons sauf : dans les circonstances prévues par la loi; s’il est nécessaire d’entrer pour trouver de l’aide; en cas de nécessité; ou avec un mandat écrit du parquet, auquel cas les motifs de sa délivrance sont indiqués, si une personne résidant dans la maison qui doit être fouillée est soupçonnée d’avoir commis un crime ou une infraction mineure, ou d’en avoir été complice, ou bien s’il existe des éléments de preuve indiquant qu’elle est en possession d’objets en rapport avec cette infraction. La perquisition ne peut être effectuée plus de sept jours après la délivrance du mandat sauf à ce qu’un nouveau mandat soit délivré.

473.En vertu de l’article 77, il est interdit de fouiller le prévenu, sauf si sa mise en état d’arrestation est autorisée. Aux termes de l’article 78, si la fouille est autorisée, les femmes doivent être fouillées par une femme qui, s’il ne s’agit pas d’un agent de la force publique, doit d’abord prêter serment qu’elle accomplira son devoir fidèlement et en toute bonne foi. En vertu de l’article 85, les agents de la force publique doivent limiter leurs perquisitions aux objets et aux effets pour lesquels le mandat a été délivré. L’article 86 dispose également que, s’il y a des femmes dans la maison et qu’il ne s’agit pas de les rechercher ou de les arrêter, l’agent de la force publique doit respecter la tradition et autoriser qu’elles sortent de cette maison ou faciliter leur sortie, à condition que cela ne nuise pas à la perquisition.

474.En vertu de l’article 89 du Code de procédure pénale, qui autorise la saisie ou la mise sous scellés de tout ce qui a rapport avec une infraction, le prévenu ou son représentant doit être présent à la levée des scellés ou lorsque les objets saisis sont exposés. Selon l’article 92, le ministère public a seul la prérogative d’examiner toute lettre, télégramme et tout papier saisi, si cette saisie est autorisée, et le prévenu et le détenteur ou le destinataire de ces documents sont alors tenus d’être présents, leurs observations devant être enregistrées par écrit. Aux termes de l’article 87, la procédure de saisie est soumise à contrôle juridique, faute de quoi elle peut être contestée ultérieurement.

475.L’article 293 dispose que toute personne qui, à la suite d’une perquisition, se trouve en possession de renseignements sur les objets recherchés et divulgue ces renseignements à toute personne non qualifiée pour les entendre ou en tire profit d’une manière ou d’une autre, se verra infliger la peine prévue pour divulgation de secrets. En vertu de l’article 95, le prévenu doit être informé de toute lettre et autres objets de ce genre qui ont été saisis ou lui ont été transmis, ou bien une copie doit lui en être remise dès que possible, ce qui vaut également si ces objets présentent pour lui un intérêt immédiat. La restitution des objets saisis est soumise à contrôle de la part des tribunaux et le prévenu a le droit d’adresser une requête pour qu’ils lui soient restitués, conformément à l’article 98.

476.Ainsi qu’il a déjà été dit, les procès peuvent se dérouler à huis clos ou hors de la présence de certaines catégories de personnes pour des raisons d’ordre public ou pour sauvegarder la moralité publique. Les textes législatifs et les procédures d’application mentionnés ci-dessus et dans d’autres parties du présent rapport, qui sont tous strictement appliqués, visent à garantir le droit à la vie privée et à préserver la confidentialité.

9.3.2 Renforcement des lois, des procédures, des autorités et des institutions relatives aux enfants inculpés

477.Nous avons déjà signalé qu’il n’existe pas d’instances judiciaires spéciales pour les enfants et que cette question est traitée dans le projet de loi sur la responsabilité des mineurs. Nous réitérons l’observation faite plus haut, à savoir que les juges répondent à toutes les exigences en matière de compétence, de neutralité, d’honnêteté et d’impartialité imposées par la loi sur la magistrature. Comme il n’existe pas non plus de lois visant spécifiquement les enfants prévenus, les procédures, mesures et peines appliquées à ces enfants relèvent du Code pénal et ils exécutent les peines qui leur sont infligées à l’écart des adultes.

9.3.2.1 Âge minimum de responsabilité pénale

478.L’article 104 du Code pénal dispose qu’il est interdit d’engager des poursuites pénales à l’encontre de toute personne âgée de moins de 9 ans au moment où elle a commis une infraction. En conséquence, aucune allégation de violation du Code pénal ne peut être prononcée à l’encontre d’un enfant âgé de moins de 9 ans.

9.3.2.2 Mesures disciplinaires et de redressement

479.L’article 105 du Code pénal prévoit qu’il est interdit de condamner toute personne âgée de 9 à 13 ans au moment de la commission d’une infraction à une peine d’emprisonnement ou à une amende, mais qu’elle doit être placée par le tribunal dans un centre d’éducation renforcée désigné par le juge pour un temps qui n’ira pas au-delà de son dix-huitième anniversaire. Le juge peut lui infliger une admonestation pendant l’audience, puis le remettre à la charge de son représentant légal en échange d’un engagement pris par ce dernier de l’éduquer et de l’empêcher de récidiver pendant la période précisée dans le jugement (si le représentant légal ne tient pas son engagement, il est passible de sanctions pour négligence de mineur, et le juge peut alors, à son gré, décider le placement du mineur dans un centre d’éducation renforcée). Par conséquent, aucune sanction pénale n’est prise à l’encontre d’un mineur de cet âge; au lieu de cela, il se voit imposer des mesures disciplinaires ou éducatives.

480.L’article 106 du Code pénal dispose qu’aucune personne âgée de 13 à 15 ans au moment de la commission d’une infraction ne sera condamnée à une peine d’emprisonnement. Le Code prévoit un temps d’emprisonnement de trois à cinq ans si l’infraction est passible de la peine capitale ou de l’emprisonnement à vie et de un à trois ans pour d’autres délits. S’il s’agit d’une infraction mineure, la sanction va de dix jours à six mois d’emprisonnement. Une personne âgée de 15 à 18 ans au moment de la commission de l’infraction sera condamnée à une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans si ce délit est passible de la peine capitale ou de l’emprisonnement à vie et de trois à sept ans pour les autres délits. S’il s’agit d’une infraction mineure, le temps d’emprisonnement sera de 10 jours à un an.

481.En vertu de l’article 292 du Code de procédure pénale, l’exécution de la peine capitale peut être suspendue, s’il s’agit d’une femme enceinte, jusqu’à l’accouchement. Si l’enfant naît vivant, l’exécution est suspendue pendant deux ans pour qu’elle puisse le nourrir. Si l’enfant meurt pendant cette période, on sursoit à l’exécution pendant 40 jours après le décès et si l’enfant est mort-né ce sursis est de 60 jours.

482.Conformément à l’article 301 du Code de procédure pénale, l’exécution d’une peine d’emprisonnement peut être différée, dans le cas d’une femme enceinte, jusqu’au terme du troisième mois après l’accouchement. L’article 304 prévoit qu’une peine privative de liberté peut être suspendue dans le cas d’un membre d’un couple dont les deux conjoints ont été condamnés s’ils ont un enfant âgé de moins de 15 ans (ou s’ils en ont la charge selon le système de la kafalah), et ont un domicile connu dans le Sultanat.

9.3.2.3 Traitement spécial pour les enfants au cours des procédures judiciaires

483.Cela dépend de la promulgation de la loi sur la responsabilité des mineurs dont le projet est en cours d’examen.

9.3.2.4 Mesures concernant les enfants

484.Á cet égard, le lecteur est prié de se reporter au chapitre VIII.B.5 de notre rapport initial, auquel nous souhaitons ajouter les informations ci-après.

485.Les mineurs, dans les centres d’éducation renforcée et les prisons, ont accès à l’alphabétisation et à l’éducation jusqu’à la fin du niveau 6 seulement sous forme d’études normales supervisées par le Ministère de l’éducation. Pour ce qui est des différentes étapes de l’enseignement général, il n’existe pas de cours ordinaires, mais les études peuvent être faites à titre indépendant. Il convient également de faire observer que le Comité national chargé du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a constitué un groupe de travail dont la mission est d’étudier la situation des mineurs dans les centres de détention et les prisons. Ce groupe de travail a effectué une étude approfondie d’où ont découlé des propositions qui sont mises en pratique par les autorités compétentes.

486.L’article 22 de la loi sur les prisons donne aux prisonniers ou aux détenus la garantie qu’ils peuvent poursuivre leurs pratiques religieuses en bénéficiant des moyens pour ce faire, et que chacun d’eux aura un guide spirituel (ou plusieurs). L’article 23 dispose que les détenus et les prisonniers doivent bénéficier d’une prise en charge sanitaire et sociale gratuite en prison et dans les centres de détention provisoire. En vertu de l’article 24, toutes les prisons doivent avoir un médecin à demeure chargé des questions de santé, ainsi qu’un certain nombre d’assistants pour l’aider dans sa tâche. Selon l’article 26, les détenus ont droit à un régime alimentaire adéquat et sain adapté à leur âge et à leur état de santé. L’article 26 prévoit que des vêtements et des couvertures convenant à leur usage personnel doivent également leur être fournis.

487.En vertu de l’article 26, les détenues enceintes doivent faire l’objet d’un traitement médical spécial en matière d’alimentation et de travaux qui leur sont assignés depuis le début de leur grossesse jusqu’au quarantième jour après l’accouchement.

488.Les infractions commises par les mineurs ne sont pas assez importantes pour constituer un phénomène en Oman. Au contraire, elles sont en nombre extrêmement faible; le tableau 25 montre qu’en 2003 704 infractions ont été commises par des mineurs (âgés de 9 à 18 ans) qui, dans 97,2 % des cas étaient des garçons. Il s’agissait en majorité d’infractions mineures, surtout de vols, de tentatives de vol, de dommages bénins, de bagarres et d’entrées illégales sur le territoire du Sultanat. Le lecteur trouvera en annexe des tableaux indiquant l’âge de ces mineurs, le nombre et le type d’infractions commises et leur ventilation par région entre 2000 et 2003.

9.3.2.5 Réadaptation mentale et physique et réinsertion sociale de l’enfant

489.Il a déjà été question, dans la section précédente, de toutes les mesures de réadaptation psychologique et physique, y compris celles qui sont prises par les centres d’éducation renforcée, les conseillers, les guides et les enseignants des prisons.

9.4 Enfants en situation d’exploitation

9.4.1 Exploitation économique

490.Voir le chapitre 2.1.5 du présent rapport.

491.La loi ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, les zones rurales et urbaines, les Omanais et les autres, les religions ou les sexes. Il convient également de signaler que les articles 80 à 86 de la loi sur l’emploi des femmes prévoient des concessions en leur faveur, par rapport aux hommes. L’article 82, par exemple, porte interdiction d’employer des femmes pour des tâches préjudiciables à leur santé ou exigeant un effort physique considérable et pour leur faire exercer d’autres activités précisées par décision du Ministre.

492.Par l’intermédiaire du Département de la protection de la main-d’œuvre et au cours de campagnes d’inspection, le Ministère du travail vérifie que les employeurs respectent la loi sur l’emploi et tout contrevenant fera l’objet de poursuites. La situation des enfants est surveillée dans le cadre de programmes de suivi et des visites sont faites par des inspecteurs de l’emploi conformément à l’article 8 de la loi sur l’emploi. Dans le cas où un employeur enfreint la disposition du chapitre V sur l’emploi des femmes et des mineurs, l’article 118 s’applique et le coupable est condamné à une amende de 100 rials. Des peines multiples sont imposées en fonction du nombre de mineurs et de femmes employés en violation de ces dispositions. En cas de récidive moins d’un an après la date du jugement, l’employeur est passible d’une peine d’emprisonnement en plus de l’amende.

493.L’emploi des enfants dans le Sultanat n’a pas une importance propre à le rendre préoccupant en raison de la cohésion sociale, du fait que la religion encourage la quête de savoir, et des lois susmentionnées. Les enfants ne sont pas employés dans les organes de l’État. Le tableau 26 montre qu’en 2001 on comptait 1 390 travailleurs mineurs, dont 1 223 garçons et 167 filles. Ils exerçaient des fonctions d’employés de bureau, livreurs, nettoyeurs ou coursiers, qui toutes impliquaient des travaux légers.

9.4.2 Courses de chameaux et de chevaux

494.Il convient de faire observer que les courses de chameaux et de chevaux font partie des sports populaires, comme la natation, l’équitation, le football et la lutte, qui sont pratiqués depuis longtemps dans la région par les adultes et les enfants. Tous omanais, les enfants qui prennent part aux courses de chameaux sont ceux des propriétaires de chameaux et ne sont pas salariés d’un employeur. Des mesures de sûreté et de sécurité strictes sont imposées aux jockeys, y compris le port d’un casque, de sangles, de vêtements en tissu respirant et d’un émetteur-récepteur sur la poitrine dans lequel ils peuvent parler. Les enfants des régions orientales, en particulier, sont incités à prendre part aux courses pour faire admirer leurs talents de cavaliers, et en raison de la renommée qu’ils acquièrent et des primes qu’ils touchent. Les champs de courses sont entourés de talus en terre pour empêcher les chameaux de sortir de la piste. Les jockeys sont âgés de 7 à 17 ans et pèsent entre 12 et 22 kilos. Ce sont des enfants vifs, intelligents, éveillés, avec lesquels il est facile de discuter et qui se font bien comprendre. Ils sont au nombre de 200 ou 300, pas plus. Il ne faut pas longtemps pour former les jockeys, car ils voyagent tous à dos de chameau et appartiennent à des familles d’éleveurs de ces animaux. Dans ces conditions, l’entraînement ne dure qu’une ou deux semaines avant une course et ne consiste pas en plus de cinq séances de monte de cinq minutes chacune par jour. Les enfants jockeys vivent habituellement à proximité des chameaux pendant deux ou trois mois avant la course pour que le jockey et l’animal s’habituent l’un à l’autre. Leur scolarité n’en souffre pas parce que ces exercices font partie de leur vie et que la plupart des courses sont organisées pendant le congé hebdomadaire et après les périodes scolaires. Ils manquent rarement l’école pour aller courir.

495.Ce sport n’est pas plus dangereux que n’importe quel autre sport pratiqué par les enfants dans d’autres pays, et qui peut être cause de décès ou de blessures. En fait, le nombre de ceux qui sont concernés n’est pas très élevé comparé à celui des enfants adeptes d’autres sports ailleurs dans le monde. Nous ne pouvons donc pas accepter l’argument selon lequel il s’agit d’un travail des enfants, car ce n’est pas le cas; si cela l’était, il serait interdit d’employer ces enfants en vertu de la loi sur l’emploi. Telle est la réponse à la recommandation du Comité faite au paragraphe 51 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat et à la préoccupation exprimée au paragraphe 52 du même document.

496.Conformément aux recommandations du Comité à cet égard et aux décisions adoptées dans les pays voisins, l’Union des jockeys de courses de chevaux et de chameaux du Sultanat a pris la décision de placer la limite d’âge inférieure à 14 ans pour les jockeys participant aux courses de chameaux. Conformément à cette décision, les concurrents doivent présenter une copie de leur acte de naissance. En l’absence de cette pièce, ils sont tenus de produire un certificat donnant une estimation de leur âge. Cette décision est appliquée pour toutes les courses.

497.La Commission chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a chargé une équipe spéciale d’effectuer les contrôles. L’information ci-dessus est empruntée au rapport établi après diverses visites sur le terrain et divers entretiens avec des organisateurs de courses, des jockeys, des propriétaires de chameaux et des propriétaires de champs de courses.

498.Le tableau 27 fait apparaître le nombre de chevaux dans la région orientale et le nombre d’enfants qui sont des cavaliers amateurs.

9.4.3 La pêche

499.La Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a chargé un groupe de travail spécial, où toutes les parties sont représentées, de surveiller le travail des enfants dans les pêcheries et d’en souligner les dangers. Cette équipe a procédé à un certain nombre de visites sur le terrain et d’entretiens exploratoires, à la suite de quoi elle a remis un rapport établissant les faits ci-après :

–La pêche est une profession traditionnelle, un sport et une activité de loisirs pratiquée depuis longtemps par de nombreux Omanais le long des côtes du Sultanat, qui sont très poissonneuses;

–De nombreuses familles vivant sur la côte gagnent leur vie grâce à cette activité;

–Aucun enfant ne pêche par profession, mais beaucoup exercent cette activité en famille pendant leurs loisirs;

–Entre 6 et 12 ans, les enfants qui pêchent ne reçoivent aucun salaire parce qu’ils pratiquent cette activité avec leur famille. La surveillance permanente n’a permis d’enregistrer aucune incidence sur la scolarité.

500.Le travail des enfants dans d’autres industries artisanales est tellement limité qu’il est négligeable. Les enfants dont la famille exerce ce type d’activités prêtent bien leur concours de temps en temps, mais sans que cela ait des répercussions sur leurs études. Le travail des enfants est limité dans ces industries parce qu’elles sont peu rémunératrices et qu’elles requièrent des compétences et une patience que les enfants n’ont pas. Le travail des enfants dans les exploitations agricole, en Oman, est négligeable. Certain d’entre eux travaillent dans des exploitations familiales pendant leur temps libre.

9.4.4 L’abus des drogues (art. 33 de la Convention)

501.Promulguée en vertu du décret royal N° 17/99, la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes a déjà été mentionnée dans le rapport initial et dans le présent rapport comme preuve de la considération accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous avons évoqué plus haut les mesures et les comités de lutte contre le tabagisme, ainsi que l’interdiction de vendre du tabac aux enfants et nous tenons à faire observer que la consommation publique et la vente commerciale d’alcool sont interdites dans le Sultanat. Il n’est offert d’alcool aux mineurs en aucune circonstance. Conformément aux habitudes sociales, qui sont enracinées dans la religion, le tabagisme est désapprouvé, la consommation d’alcool est interdite et sévèrement réprimée et ceux qui boivent de l’alcool encourent le mépris. En vertu du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement toute personne qui est surprise en état d’ébriété évident dans un lieu public ou un lieu de réunion ou qui, sous l’emprise de l’alcool, dérange ou perturbe autrui. De même, quiconque fabrique, importe de l’alcool ou en fait commerce, ou bien entreprend une activité liée à l’alcool sans licence est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum et d’une amende (art. 228 et 229). Les statistiques disponibles pour 2003 révèlent un nombre peu important de cas de consommation d’alcool, dont 10 concernaient de jeunes garçons.

9.4.5 Exploitation sexuelle et violences sexuelles

502.Ce sujet a été traité dans le chapitre VIII.C.3 du rapport initial du Sultanat.

503.L’article 222 du Code pénal prévoit des peines à l’encontre de toute personne qui gère un lieu de prostitution ou de fornication ou qui aide à établir et à gérer un lieu de ce genre. Il en est de même de l’article 221 à l’encontre de quiconque s’adonne à la fornication ou à la prostitution, moyennant rémunération ou non. L’article 223 réprime aussi l’homosexualité et le lesbianisme. L’article 224 prévoit des peines en cas de scandale sexuel, de tirage, de distribution, d’acquisition ou d’exposition de photographies de nus, de messages ou d’autres articles choquants sauf à des fins scientifiques ou dans un cadre scientifique et à condition que cela ne soit pas destiné à des personnes âgées de moins de 18 ans.

504.Dans le Sultanat d’Oman, cela n’existe pratiquement pas. L’utilisation d’enfants pour des exhibitions ou des photographies pornographiques en violation des principes de moralité publique, des traditions et de la religion, n’est pas autorisée par la loi et les contrevenants sont sanctionnés pour incitation à la fornication. Comme nous l’avons déjà dit, le Sultanat a accédé au Protocole optionnel à cet égard.

9.4.6 Formes d’exploitation et de maltraitance des enfants (art. 36 de la Convention)

505.La société omanaise est de culture traditionnelle et conservatrice; les coutumes, traditions et conventions jouent un rôle important en ce qui concerne le comportement de ses membres. Ouverte sur le monde extérieur, notre société est maintenant celle d’un petit village et les pratiques pernicieuses qui affectent la santé physique et mentale de l’enfant n’ont donc pas pu être cachées, ainsi que le révèle l’étude qualitative effectuée sur la manière dont les enfants y sont traités. Des cas d’exploitation sexuelle se sont manifestés, ainsi que des cas de négligence de la part des parents. Les châtiments corporels sont encore pratiqués dans certaines écoles et dans certaines familles.

506.Cette étude qualitative a également montré que les émissions diffusées sur les chaînes de télévision par satellite ont des répercussions culturelles et sociales néfastes sur l’insertion sociale des enfants, ce qui apparaît dans leur comportement, et notamment dans la violence.

507.Parmi les pratiques pernicieuses susmentionnées il y a celles auxquelles sont soumis les enfants handicapés, notamment dans les communautés rurales, où ils subissent des traitements qui ne sont pas convenables en raison, manifestement, de l’éloignement des centres spécialisés pour les handicapés.

508.Ces pratiques, toutefois, ont été présentées en tant que données qualitatives, et le Sultanat (la Commission chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant) fait actuellement le maximum pour achever la seconde partie de l’étude, qui comportera des statistiques. Une lutte est menée contre ces pratiques en coordination avec les autorités concernées, chacune dans son domaine de compétence.

509.Mis à part les cas mentionnés dans le présent rapport, il n’existe pas de forme patente d’exploitation des enfants dans le Sultanat d’Oman, car la chose est interdite par la famille omanaise, qui prône la mise en pratique des préceptes de la religion ainsi que la protection et la prise en charge des enfants.

510.Le dédommagement accordé aux enfants soumis à des sévices vise à compenser la perte de profit et toute autre perte. Il comporte également la réadaptation physique et mentale et la réinsertion sociale, quoique la famille dont l’enfant a fait l’objet d’une exploitation prenne en grande partie les mesures nécessaires et les poursuive.

9.4.7 Vente et trafic d’enfants

511.Ce phénomène n’existe pas en Oman et la loi omanaise interdit tout trafic ou vente d’êtres humains, qui sont tous deux impropres à une transaction financière. Le Code pénal réprime ces actes en ce qu’ils comportent des éléments essentiels constitutifs des délits d’agression, enlèvement, menace, servitude ou esclavage. Le Sultanat a accédé au Protocole optionnel à cet égard.

9.4.8 Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

512.Il n’y en a pas dans le Sultanat d’Oman, car tous les habitants autochtones ont la même origine et la même religion et toutes les personnes, sur le territoire, ont le droit de conserver leur culture et d’observer leurs pratiques religieuses. Les étrangers bénéficient également de toutes les possibilités mises à disposition, y compris dans les domaines de la santé et de l’éducation.

CONCLUSIONS

Le Sultanat d’Oman réitère son engagement envers la Convention relative aux droits de l’enfant et son application (avec les réserves apportées jusqu’à ce qu’elles soient retirées ou modifiées) et s’efforce de mettre en œuvre toutes ses ressources pour s’acquitter de ses obligations en vertu de ladite Convention, malgré les problèmes économiques, sociaux et statistiques auxquels il doit faire face, et qui ne peuvent être résolus qu’à terme grâce aux plans d’ensemble élaborés et aux mécanismes créés avec l’aide des recommandations du Comité et conformément à ses principes. Ses réserves sont revues périodiquement avec la plus grande attention (CRC/C/15/Add.161).

Le présent rapport a été établi conformément aux directives générales figurant dans le document C/CRC/58 en date du 20 novembre 1996. Il comporte des statistiques, des lois et des informations pertinentes qui ne figuraient pas dans le rapport initial du Sultanat (postérieures à la période août 1999-janvier 2004) et répond aux observations du Comité sur ce rapport.

Afin de permettre de comprendre la situation actuelle de l’Oman ainsi que les circonstances et les difficultés de la mise en œuvre de certains articles de la Convention, la première section du présent rapport présente les renseignements essentiels concernant le Sultanat sous forme d’indicateurs géographiques, démographiques, économiques, sanitaires, éducatifs et sociaux.

Les lois en vigueur dans le Sultanat garantissent la protection des droits de l’homme, y compris ceux de l’enfant. Le chapitre 2 éclaire un peu mieux certaines des lois mentionnées dans le rapport initial, ainsi que de nouvelles lois et de nouveaux textes législatifs promulgués après l’établissement du rapport initial, y compris la loi fondamentale de l’État, le Code pénal omanais, le Code civil et commercial, la loi sur l’emploi, et la loi sur le statut personnel, qui, tous, ont trait aux articles 4, 42 (paragraphe 6) et 44 de la Convention. Le Sultanat entreprend un examen détaillé de la législation en vigueur pour s’assurer qu’elle est conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et envisage la possibilité d’intégrer la Convention dans une loi uniforme sur les droits de l’enfant, conformément à la recommandation des paragraphes 11 a) et b) des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat.

Dans la loi fondamentale de l’État figurent tous les principes des droits de l’homme et les libertés consacrés par les instruments, traités et déclarations internationaux. La loi omanaise sur l’emploi confère au ministre compétent le pouvoir d’élever l’âge de l’emploi pour les mineurs des deux sexes (15 ans) dans certaines industries, si nécessaire, ce qui est largement conforme à l’observation du paragraphe 49 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat et à la recommandation relative à l’âge minimum pour l’admission à l’emploi.

518.Le Code civil et commercial vise à faire en sorte que l’intérêt supérieur de tout enfant qui intente une action en justice ou qui en fait l’objet soit une considération primordiale, conformément à la recommandation du paragraphe 30 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat. Sur cette base et étant donné la teneur du Code de procédure pénale et de la loi sur le statut personnel, le Sultanat est convaincu que les raisons de la préoccupation exprimée au paragraphe 29 des observations finales sur le rapport initial concernant l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont plus vraiment justifiées. En outre, la loi sur le statut personnel est conforme à l’article 7 de la Convention. L’observation faite au paragraphe 24 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat est donc inadaptée à la législation en vigueur. Il n’y a, par conséquent aucune raison d’abroger ces lois, et les informations relatives au fait qu’un enfant est né hors mariage restent confidentielles. De plus, la charia islamique applique le principe selon lequel « quiconque porte son fardeau n’a pas à porter celui des autres ». Ce qui précède répond donc à la recommandation du Comité qui figure au paragraphe 25 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat.

Conformément à la recommandation du paragraphe 23 desdites observations, le Sultanat a adopté une série de mesures pour diffuser les principes de la Convention, y compris une large distribution de son texte aux organes concernés et sa diffusion par l’intermédiaire des médias, la préparation et la distribution d’autocollants, de tracts explicatifs et de brochures d’information aux écoles et aux établissements qui s’occupent des enfants. De courts messages sur la Convention ont été diffusés à travers des programmes télévisés et radiophoniques pour enfants. Les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été intégrés dans les programmes scolaires et les programmes modifiés. Pour familiariser le public avec la Convention, des stages de formation ont été organisés, ainsi que d’importantes réunions et des conférences, auxquelles il faut ajouter les émissions de radio et de télévision, les concours culturels mis sur pied pour répandre les dispositions de la Convention, les articles publiés dans la presse locale et les études effectuées.

Avec ses comités, la Commission chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant constitue l’organe officiel qui surveille et coordonne les opérations de mise en œuvre des dispositions de la Convention, avec l’aide d’un certain nombre d’organes de l’État et d’institutions de la société civile. La Commission et le Comité national de protection de l’enfance élaborent de concert un plan d’ensemble pour l’application de la Convention dans le cadre d’un processus de consultation et de participation avec les instances concernées de l’État et de la société civile, chacune étudiant la législation relative à l’enfant et faisant les propositions nécessaires à son sujet ou au sujet des mesures d’application, conformément à la recommandation du paragraphe 13 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat.

Par l’intermédiaire de leurs représentants dans les comités nationaux et dans la Commission de suivi, les organisations de la société civile poursuivent leur coopération et participent aux activités liées à l’enfance. Les enfants et les jeunes réunis dans les écoles, les clubs, le mouvement des scouts et des guides, etc., participent activement aux discussions sur les droits et les libertés énoncés dans la Convention, tout cela dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation du paragraphe 15 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat.

L’existence de comités nationaux est conforme aux principes relatifs au statut des institutions nationales (les principes de Paris) dans les limites des ressources du Sultanat d’Oman et de la nature de son développement et de son renouveau, ce qui devrait rendre non pertinentes les raisons de la préoccupation exprimée par le Comité au paragraphe 18 de ses observations finales sur le rapport initial du Sultanat et est également conforme à la recommandation du paragraphe 19.

En 2003, le Ministère du développement social a achevé l’établissement de la base de données des indicateurs sociaux omanais, ce qui répond à la recommandation du paragraphe 17 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat et à l’observation du paragraphe 16.

Le chapitre 3 du présent rapport traite de la définition de l’enfant dans la législation omanaise (article premier de la Convention) et le chapitre 4 des principes généraux, avec un examen des lois du Sultanat en faveur de la non-discrimination (art. 2 de la Convention). Les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et obligations, ce qui est un principe contraignant pour les adultes comme pour les enfants, qu’il s’agisse de ressortissants omanais, d’étrangers, de réfugiés ou de demandeurs d’asile. Il n’existe aucune discrimination entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les prestations des services éducatifs, sanitaires et sociaux et les actes juridiques. Des efforts sont déployés pour éliminer les disparités, lesquelles sont imputables aux ressources et à l’activité croissante dans les grandes agglomérations. Il n’existe aucune discrimination entre les handicapés et ceux qui ne le sont pas; en fait, les premiers font l’objet d’une plus grande attention. Le présent rapport indique clairement que les enfants (omanais ou étrangers) ne sont en butte à aucune hostilité de la part de la société omanaise. Le rapport présente également les lois et les mesures qui confirment l’absence totale de discrimination à l’égard des minorités ou des habitants autochtones dans le Sultanat d’Oman, car il n’y en a pas. La loi fondamentale réprime la discrimination raciale et la xénophobie, ce qui veut dire qu’il est inutile d’élaborer des plans pour lutter contre cela. En outre, l’article 25 de la loi fondamentale dispose qu’il convient de protéger les étrangers et leurs biens, ce qui répond à la recommandation du Comité figurant au paragraphe 28 de ses observations finales sur le rapport initial du Sultanat. Il est souligné, dans le rapport, que le Sultanat d’Oman envisage de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, mais il est également clair que la loi sur l’emploi s’applique aux travailleurs et aux citoyens migrants en matière de santé et d’éducation. La situation actuelle du Sultanat devrait donc faire revenir le Comité sur les préoccupations exprimées au paragraphe 26 de ses observations finales sur le rapport initial du Sultanat et répond à la recommandation du paragraphe 27.

Ce rapport traite également de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention) en matière de santé et de services sociaux, d’éducation, de logement et de sécurité sociale, ainsi que de législation garantissant la protection juridique des enfants. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les mesures décidées par les tribunaux, les services administratifs et les institutions de protection sociale, publiques et privées, comme le confirment les statistiques qui figurent dans le présent rapport.

Dans ce dernier, nous passons en revue les lois et les politiques nationales, ainsi que les arrangements et les mécanismes adoptés pour garantir le droit de l’enfant à la survie et au développement (art. 6 de la Convention). Le respect des opinions de l’enfant (art. 12 de la Convention) est garanti, ainsi que la liberté d’expression correspondant à son niveau de discernement et de développement.

Le chapitre 5 traite des droits et libertés civils (art. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 et 37 de la Convention.

Le Présent rapport souligne le fait que les droits et libertés civils sont inscrits dans la loi fondamentale de l’État et le Code pénal, et que dans les textes législatifs figurent les droits de l’enfant, y compris le droit à un nom et à une nationalité (art. 7 et 8 de la Convention) en vertu des articles 14 et 19 de la loi sur l’état civil et la préservation de l’identité (art. 8 de la Convention) dans le cadre du règlement relatif aux enfants dans le besoin et dans la loi sur la nationalité omanaise. Toutes ces lois, ainsi que les mécanismes et les mesures qui les accompagnent, répondent à la recommandation du Comité qui figure au paragraphe 25 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat.

La liberté d’expression apparaît dans les articles 28, 29 et 30 de la loi fondamentale de l’État (art. 13 de la Convention). Dans le présent rapport, sont présentés divers mécanismes et mesures adoptés aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental pour faire en sorte que les enfants jouissent de la liberté d’expression, de l’accès à l’information (art. 17 de la Convention), de la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14 de la Convention) et de la liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15 de la Convention). L’article 278 bis du Code pénal et les articles 90 et 177 du Code de procédure pénale traitent de la protection de la vie privée (art. 16 de la Convention) en rapport avec l’utilisation des ordinateurs, avec les lettres, les télégrammes, les conversations privées et la confidentialité des procès afin de protéger la moralité publique et d’éviter la divulgation des confidences à caractère familial ou la violation de la vie privée des individus.

En outre, dans l’article 20 de la loi fondamentale de l’État, l’article 192 du Code de procédure pénale et le Code pénal, est inclus, entre autres, le droit de l’enfant à ne pas être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitement cruel (art. 37 de la Convention). Ce rapport traite de façon assez détaillée des mesures adoptées à cet égard en faveur des enfants et des élèves des écoles, ainsi que du rôle des médias. Il rend également compte des efforts déployés par le Ministère du développement social, en collaboration avec le Ministère de la santé et la Police royale d’Oman, pour élaborer une stratégie destinée à protéger les enfants contre toutes les formes de mauvais traitements. Ce rapport évoque, en outre, un certain nombre d’études effectuées à ce sujet et les conclusions auxquelles elles ont donné lieu, y compris le fait qu’il ne soit fait état d’aucune brutalité dans les écoles et que les enseignants emploient généralement d’autres méthodes disciplinaires, comme celle qui consiste à se plaindre des élèves ayant un comportement répréhensible auprès de leurs parents ou à les priver temporairement de certaines activités. Les punitions auxquelles on a recours dans les familles varient et dépendent du milieu d’origine et de l’éducation des parents. On ne relève aucun cas de violences sexuelles contre les enfants et les brutalités à leur égard ne constituent pas un phénomène notable dans le Sultanat, ce qui est conforme à la recommandation du paragraphe 36 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat. Il n’est pas fait état de brutalités dans les écoles.

Le chapitre 6 traite du milieu familial, de la protection de remplacement, de l’orientation parentale (art. 5 de la Convention), du rôle des parents dans la construction et la constitution de la famille omanaise, qui, par nature, est ancrée dans d’anciennes traditions religieuses, morales et culturelles, des entités qui ont un rôle à jouer dans l’éducation des enfants, et de la protection et des obligations imposées par les lois en vigueur. Dans le présent rapport, il est question de la responsabilité parentale (art. 18 de la Convention) pour l’éducation et la prise en charge des enfants afin de faire en sorte qu’ils soient correctement élevés (art. 36, par. 5 de la loi sur le statut personnel), de la séparation d’avec les parents (art. 9 de la Convention), de la réunification familiale (art. 10 de la Convention), des enfants privés de leur milieu familial (art. 20 de la Convention), du déplacement et du non-retour illicite des enfants à l’étranger (art. 11 de la Convention), de l’examen périodique du placement de l’enfant (art. 25 de la Convention), de la maltraitance et de l’abandon, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 19 et 39 de la Convention), et de tous les types et tous les niveaux de sensibilisation, de protection et de réadaptation.

Le chapitre 7 traite de la santé de base et du bien-être (art. 6, 18, 23, 24, 26 et 27 de la Convention), et comporte des explications sur :

Les enfants handicapés (art. 23 de la Convention) : Le rapport indique que les enfants handicapés ont accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé et aux services de réadaptation dans le cadre des programmes de divers services gouvernementaux et non gouvernementaux. Á cet égard, la coordination est effectuée par le Comité national de protection des handicapés, un comité gouvernemental de contrôle de la planification qui comprend des représentants d’organisations de la société civile. Il est signalé, dans le présent rapport, qu’un projet de loi sur les services aux handicapés est actuellement en cours d’examen. Y est également présenté le rôle que joue le Ministère du développement social pour faire en sorte que les enfants handicapés bénéficient d’une prise en charge et d’un entraînement sportif, ainsi que sa coordination avec le Ministère de la santé en matière de prévention, de traitement et de réadaptation des personnes handicapées et le rôle du Ministère de l’éducation dans l’attention qui est portée aux enfants handicapés dans les écoles. Il est également question des organisations bénévoles non gouvernementales et de leurs activités en faveur des enfants handicapés;

La santé et les services de santé (art. 6 et 18 de la Convention) et le niveau de vie (art. 27 de la Convention) : Une partie du présent rapport est consacrée à l’action menée par le Sultanat pour mettre en œuvre les dispositions du règlement relatif à la sécurité sociale promulgué par le décret royal N° 87/84, conformément à l’engagement de l’État inscrit dans l’article 12 de la loi fondamentale de l’État. Ces dispositions concernent, entre autres, le droit de l’enfant à bénéficier des programmes de sécurité sociale, dont le versement d’allocations mensuelles aux orphelins, aux familles de prisonniers et aux personnes qui sont dans l’incapacité de travailler, le remboursement des frais d’aide à la mobilité, des taxes de raccordement aux réseaux d’approvisionnement en électricité et en eau pour les propriétaires occupants, le versement d’une aide mensuelle dans des cas particuliers de maladie et en cas de catastrophe ou de calamité individuelle ou de grande envergure. Ce rapport couvre également le règlement relatif aux garderies et le programme de soutien financier aux orphelins. Les problèmes sociaux sont étudiés et l’on tente d’aider les familles et leurs membres à trouver des solutions adaptées à leurs difficultés. Notre rapport attire l’attention sur l’approche de la stratégie nationale de développement social consistant à lier les résultats positifs de la croissance économique au développement social des différents secteurs de la collectivité en vue de parvenir à un développement durable.

533.Le chapitre 8 traite de l’éducation et des activités récréatives et culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention), et plus particulièrement des efforts déployés par le Sultanat pour dispenser un enseignement gratuit à tous les enfants âgés de plus de 6 ans, sans considération de couleur, de sexe, de nationalité, de situation géographique, économique ou sociale. Il traite également des mesures prises pour mettre à la disposition de tous les enfants des établissements d’enseignement appropriés, et des efforts accomplis par le Ministère de l’éducation pour fournir à tous les élèves des livres, des matériels pédagogiques, des équipements de laboratoires et des moyens de transport aller et retour entre leur domicile et l’école, pour mettre en poste des enseignants (en nombre suffisant) et un personnel administratif qualifiés. Notre rapport fait apparaître les réussites, y compris celle des mesures prises par le Ministère de l’éducation pour encourager une fréquentation scolaire régulière et faire diminuer le nombre des abandons scolaires, conformément à la recommandation du paragraphe 44 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat. Il rend compte des efforts pour faire en sorte que le système d’éducation omanais se conforme aux objectifs énoncés dans l’article 29 de la Convention, ainsi que des mécanismes mis en place par le Ministère et la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant en vue de modifier les programmes scolaires, comme il convient, et d’assurer une coordination avec l’Université Sultan Kabous et les instituts pédagogiques afin de familiariser les élèves avec les articles de la Convention et de fournir aux enseignants des manuels annotés sur les sujets intégrés à ces programmes et qui ont trait à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il est également question, dans ce rapport, de l’enseignement aux enfants ayant des besoins spéciaux.

534.En outre, il indique les buts de l’éducation (art. 29 de la Convention) et fait observer que les programmes éducatifs, dans le Sultanat, reposent sur un certain nombre d’éléments fondamentaux en vue de développer la personnalité de l’enfant, ses talents et ses capacités mentales et physiques. Les programmes scolaires omanais comportent diverses matières qui couvrent les articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention relative aux droits de l’enfant, lesquels articles se répartissent, pour être étudiés, entre plusieurs matières aux différents stades de l’éducation. Cela répond à la recommandation du paragraphe 46 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat et rendent caduques les raisons de la préoccupation exprimée par le Comité au paragraphe 45.

535.Le présent rapport traite aussi de l’action du Ministère de l’éducation en faveur du respect des opinions de l’enfant, de la formation des enseignants, du rôle du secteur privé dans l’éducation; il fait connaître les actions menées par le Ministère pour garantir la liberté d’expression (art. 13 de la Convention) et favoriser la discussion sur les questions sociales, culturelles, sportives et artistiques et sur toutes les questions d’éducation en rapport avec l’enfant dans un esprit de compréhension et de collaboration fondé sur le respect des opinions d’autrui et celui des autres cultures. Les élèves n’ont pas le droit de se mêler de confessions ni de religions, ni des questions relatives à la politique d’autres pays, conformément aux principes de coexistence pacifique et de non ingérence dans les affaires d’autres États auxquels le Sultanat croit et qu’il s’efforce d’inculquer. Pour ce qui est de la liberté de pensée et de conscience (art. 14 de la Convention), les élèves non musulmans sont dispensés d’assister aux cours d’éducation islamique et d’observer les pratiques religieuses (écoles gouvernementales et non gouvernementales). Les notes obtenues en éducation islamique ne comptent pas dans la moyenne générale. L’éducation religieuse ne fait pas partie des programmes d’enseignement dans les écoles réservées aux communautés étrangères, et les pratiques religieuses n’y ont pas cours en raison du mélange d’élèves de différentes nationalités et de différentes religions. En ce qui concerne l’accès à l’information (art. 17 de la Convention), notre rapport indique clairement que le Ministère de l’éducation revoit et évalue sans cesse les programmes scolaires pour vérifier qu’ils présentent toutes les garanties pour que les élèves aient accès aux informations adaptées à leur niveau d’éducation et à leur âge. Le Ministère de l’éducation échange des informations, des documents, des livres et des cassettes audio-visuelles avec des États arabes et non arabes et des organisations culturelles régionales et internationales. Les livres, matériels de référence et disques compacts fournis par les centres de documentation pédagogique des écoles sont également revus et examinés par des experts en éducation pour éviter que ne s’y glissent des informations pouvant être nuisibles aux élèves. Il est également question, dans ce rapport, des règles régissant les établissements d’enseignement général et des articles qui garantissent le droit de l’enfant à ne pas être soumis à la torture (art. 37 de la Convention), lesquels sont conformes à la recommandation du paragraphe 48 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat et rendent caduques les raisons de la préoccupation exprimée au paragraphe 47.

536.Concernant la santé et les services de santé (art. 24 de la Convention), le présent rapport fait état de l’action menée par le Ministère de l’éducation pour développer les services de santé offerts aux élèves.

537.Le chapitre 9 traite de la protection individuelle, y compris celle des enfants réfugiés (art. 22 de la Convention), des enfants dans les conflits armés (art. 38 et 39 de la Convention), des enfants en conflit avec la loi et des enfants en situation d’exploitation.

538.Le présent rapport précise que l’article 3 de la loi sur l’extradition régit les procédures d’extradition à partir d’un État tiers et fait part de l’accession du Sultanat aux deux protocoles optionnels à la Convention relative aux droits de l’enfant sur les enfants dans les conflits armés, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, conformément à la recommandation du paragraphe 55 des observations finales du Comité sur le rapport initial du Sultanat. Il explique également que le Sultanat ne présente aucun des cas dont il est question dans l’article 38 de la Convention. Il n’existe, en conséquence, aucune mesure particulière d’application ni aucune mesure législative à cet égard. L’obligation internationale d’Oman, en tant que Membre des Nations Unies et en vertu de la loi fondamentale de l’État, de faire tout son possible pour favoriser la paix et la coopération entre les peuples, et son respect des traités et des instruments internationaux conduisent le Sultanat à obéir aux règles du droit humanitaire international relatives à l’enfant applicables en cas de conflit armé. De plus, ses lois internes sur la capacité juridique, la garde et la protection de l’enfant susmentionnées, respectent également ces droits, car la participation aux conflits armés enfreint le droit de l’enfant à la protection, aux soins, à la survie et au développement.

539.En ce qui concerne l’administration de la justice pour mineurs (art. 40 de la Convention), ce rapport indique clairement que le Sultanat examine très attentivement le projet de loi sur la responsabilité des mineurs et que le Code de procédure pénale comporte des dispositions destinées à faire en sorte que les enfants accusés d’une infraction soient traités différemment des adultes afin de favoriser leur sens de la dignité et de la valeur personnelle, ainsi que leur respect, en vue de faciliter leur réinsertion sociale. Le Code pénal comporte également des dispositions qui tiennent compte de l’âge de l’enfant.

540.Pour ce qui est des cas d’exploitation, le présent rapport fait état de l’action menée par le Ministère du travail pour protéger les enfants de toute exploitation économique. Il indique aussi que les courses de chameaux et de chevaux font partie des sports populaires de la région, au même titre que la natation, l’équitation, le football et la lutte, qui sont pratiqués depuis longtemps par les adultes aussi bien que par les enfants. Ce sport n’est pas plus dangereux que n’importe quel autre sport pratiqué par les enfants dans d’autres pays et nous ne faisons donc pas nôtre l’opinion selon laquelle il s’agit d’un travail des enfants, car cela ne correspond pas à la réalité. Les autorités du Sultanat sont donc convaincues que le Comité devrait reconsidérer, à la lumière de ces explications, la préoccupation exprimée au paragraphe 51 des observations finales sur le rapport initial du Sultanat et sa recommandation du paragraphe 52. Quant à la pêche, il est indiqué dans le présent rapport, que beaucoup des familles qui vivent sur la côte en dépendent pour gagner leur vie. Les enfants ne pratiquent pas la pêche à titre professionnel, mais certains vont pêcher avec leurs parents pendant leurs loisirs. Ils ne sont pas rémunérés pour cela, toutefois, car ils pratiquent cette activité en famille, et la pêche n’a aucune répercussion notable sur le taux d’abandon scolaire.

541.Le présent rapport traite également de l’abus des drogues et indique que la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes tient pleinement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il traite également des comités de lutte contre le tabagisme qui ont été constitués et de l’interdiction de vendre du tabac aux enfants. La consommation publique et la vente commerciale d’alcool sont interdites, comme il est interdit de faire boire de l’alcool aux mineurs. Les habitudes sociales, qui sont ancrées dans la religion, entraînent une désapprobation à l’égard du tabagisme, et font que la consommation d’alcool est interdite et sévèrement réprimée, ceux qui s’y adonnent étant considérés avec mépris. Le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre de quiconque est surpris en état d’ébriété dans un lieu public ou un lieu de réunion ou qui, sous l’emprise de l’alcool, dérange ou perturbe autrui. Ce rapport fait apparaître clairement qu’il n’est fait état d’aucun cas concret d’exploitation ou de violence sexuelle et que l’exploitation d’enfants pour des exhibitions ou des photographies pornographiques est contraire à la moralité publique, à la tradition et à la religion. C’est interdit par la loi et les contrevenants sont passibles de peines pour incitation à la fornication.

542.En ce qui concerne les autres formes d’exploitation (art. 36 de la Convention), le présent rapport indique qu’il n’existe à Oman aucune forme visible d’exploitation autre que dans les cas mentionnés, car les traditions familiales prônent l’observation de la religion ainsi que la protection et la prise en charge des enfants, ce qui interdit toute exploitation. Le Sultanat d’Oman est exempt de trafic et de vente d’enfants et la loi omanaise interdit la vente et le trafic des personnes. Ces lois relèvent du Code pénal. Il n’y a pas d’enfants, dans le Sultanat, qui appartiennent à une minorité ou un groupe autochtone, car tous les habitants autochtones ont la même origine et la même religion. Tous les habitants du territoire d’Oman jouissent du même droit à préserver leur culture et à observer leurs pratiques religieuses. Les étrangers bénéficient de toutes les ressources disponibles, y compris dans le domaine de la santé et de l’éducation.

Annexe

INFORMATIONS STATISTIQUES RELATIVES AUX QUESTIONS CONCERNANT LES ENFANTS DANS LE SULTANAT

TABLEAU 1

Densité de population dans les régions et gouvernorats du Sultanat

Gouvernorat/région

Mascate

Batinah

Musandam

Dhahirah

Sharqiyah

Wusta

Dhofar

Nord

Sud

Nord

Sud

Densité de population (personnes/km2)

162,1

51,5

53,5

15,7

4,7

8,4

8,4

0,2

2,2

TABLEAU 2

Montants des sommes dépensées par l’ UNICEF pour exécuter les programmes en faveur des enfantsvisant à aider le Sultanat à s’acquitter de ses obligations dans le cadre des instruments internationaux,arabes et des pays du Golfe, ainsi que des programmes concernant les enfants (2001-2003)

Ministères

Montants des sommes dépensées (dollars E.U.)

2001

2002

2003

Total

Ministère du développement social

141 734 09

144 415

222 501 03

508 650 12

Ministère de la santé

241 300 52

242 446 58

238 888 48

722 635 58

Ministère de l’éducation

46 819 44

79 720

70 313 11

196 852 55

TABLEAU 3

Garderies dans les associations féminines des régions du Sultanatet nombre d’enfants (2001-2004)

Année scolaire

Gouvernorat/ région

2001

2002

2003

2004

Nombre de garderies

Garçons

Filles

Nombre de garderies

Garçons

Filles

Nombre de garderies

Garçons

Filles

Nombre de garderies

Garçons

Filles

Muscat

1

21

31

1

21

31

1

157

157

0

0

0

Dakhiliyah

3

1 097

177

5

143

206

9

707

707

9

604

591

Dhahirah

5

225

210

2

27

56

4

349

412

10

273

259

Sharqiyah

2

72

65

8

723

646

5

316

373

6

277

244

Batinah

8

723

682

3

40

30

13

830

844

14

997

1 015

Musandam

1

40

30

2

197

177

3

92

67

4

118

111

Dhofar

0

0

0

2

131

137

2

40

54

2

45

40

Total

20

2 178

1 195

22

1 282

1 283

37

2 491

2 615

45

2 314

2 260

TABLEAU 4

Garderies dans les centres de formation des femmes des régions du Sultanatet nombre d’enfants (2001-2004)

Année scolaire

Gouvernorat /région

2001

2002

2003

2004

Nombre de garderies

Garçons

Filles

Nombre de garderies

Garçons

Filles

Nombre de garderies

Garçons

Filles

Nombre de garderies

Garçons

Filles

Mascate

2

78

93

2

43

50

2

128

123

2

126

139

Batinah

0

0

0

4

46

56

1

22

23

1

23

22

Dhahirah

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

Sharqiyah

2

293

190

7

266

263

5

110

110

6

218

229

Dakhiliyah

1

63

52

1

46

52

1

61

61

1

62

81

Total

5

434

335

14

445

448

9

321

317

10

429

471

TABLEAU 5

Institutions pour le développement de l’enfant dans les régions du Sultanatet nombre d’enfants (2001-2004)

Années scolaire

Gouvernorat/ région

2001

2002

2003

2004

Nombre d'institu-tions

Garçons

Filles

Nombre d'institu-tions

Garçons

Filles

Nombre d'institu-tions

Garçons

Filles

Nombre d'institu-tions

Garçons

Filles

Mascate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Batinah

10

461

508

10

514

549

3

214

218

8

402

483

Dakhiliyah

11

708

544

11

672

544

9

493

472

8

508

473

Sharqiyah

3

101

101

3

98

101

1

32

40

2

70

70

Musandam

3

78

79

3

78

79

1

27

29

0

0

0

Dhofar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wusta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dhahirah

5

133

95

5

133

95

5

114

95

4

136

114

Total

32

1 481

1 327

33

1 495

1 368

19

880

854

22

1 116

1 140

TABLEAU 6

Ventilation des calamités et montant des sommes dépensées pour l’aide d’urgenceet l’aide en nature en 2002

Rubrique

Détresse financière

Catastrophes

Aide d’urgence

Insuffisance rénale

Autres

Aide en nature

Redevance de raccordement (réseaux eau et électricité)

Cas

Montant

Cas

Montant

Cas

Montant

Cas

Montant

Cas

Montant

Tentes

Couver-tures

Matelas

Total

2 828

69 924

73

14 278

786

68 908

2 392

151 162

2 461

158 947

495

1 197

355

TABLEAU 7

Autres calamités et montant de l’aide d’urgence et de l’aide en nature

Rubrique

Feu

Pluie et inondations

Orages et coups de vent

Autres

Total

Cas

Montant

Cas

Montant

Cas

Montant

Cas

Montant

Cas

Montant

Total

167

51 950

3 349

469 086

11

1 645

182

33 785

3 709

556 466

TABLEAU 8

Nombre d’enfants et d’assistantes maternelles dans les foyers pour enfants

Année

Nombre d’enfants

Nombres d’assistantes

2000

38

13

2001

51

15

2002

59

22

2003

69

21

TABLEAU 9

Nombre d’enfants placés en famille d’accueil en 2003

Garçons

Filles

Total

128

195

323

TABLEAU 10

Nombres d’enfants dans le Foyer de protection de l’enfance, par sexe, en mars 2004

Garçons

Filles

Total

53

16

69

TABLEAU 11

Nombre d’enfants dans le Foyer de 2001 à 2003

Année

Total

Répartition des enfants par sexe

Répartition des enfants par type de soins

Garçons

Filles

Á demeure

Á la journée

2001

113

75

38

29

84

2002

62

49

13

30

32

2003

70

45

25

28

42

TABLEAU 12

Nombre d’enfants inscrits dans les centres sociaux Wafa’ entre 2001 et 2003

Année

Nombre de centres

Nombre d’enfants handicapés

Total

Nombre de bénévoles

Garçons

Filles

2001

14

680

606

1 286

396

2002

15

703

667

1 370

370

2003

17

780

746

1 433

296

TABLEAU 13

Répartition des centres et nombre d’enfants accueillis dans les différentes régions du Sultanat

Centre

2001

Total

2002

Total

2003

Total

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Bidbid

48

37

85

55

45

100

49

40

89

Nizwa

71

79

150

69

75

144

77

71

148

Rustaq

46

54

100

49

54

103

47

53

100

Ibra’

43

36

79

50

40

90

42

83

85

Sur

44

36

80

36

44

80

31

36

67

Buraymi

41

39

80

40

40

80

34

36

70

Ibri

76

44

120

61

59

120

62

58

120

Salalah

74

52

126

86

64

150

77

69

146

Sahar

73

59

132

81

58

139

73

63

136

Taqah

22

29

51

25

38

53

19

24

43

Mirbat

24

16

40

22

14

36

11

14

25

Mudaybi

35

32

67

29

38

67

31

31

62

Azki

38

38

76

38

37

75

37

31

68

Bahla

45

55

100

43

57

100

49

51

100

Amirat

-

-

-

19

14

33

15

15

30

Shanas

-

-

-

-

-

-

36

35

71

Suwayq

-

-

-

-

-

-

44

39

73

Total

680

606

1 286

683

677

1 380

734

749

1 433

TABLEAU 14

Répartition des élèves inscrits dans le programme de formation professionnelle, par type de handicap,sexe et type de profession au cours de l’année 2002/03

Profession

Administration et informatique

Métiers manuels

Travaux métaux soudage

Menuiserie décoration

Métier de tailleur

Éducation familiale

Total

Total général

Type de handicap

Garçons

Filles

Garçons

Garçons

Garçons

Garçons

Garçons

Filles

Moteur

10

1

-

-

-

5

1

15

2

17

Ouïe

1

2

-

2

21

-

12

24

14

38

Autres

1

1

1

Total

11

3

2

21

6

13

40

16

56

14

56

TABLEAU 15

Nombre d’enfants handicapés enregistrés dans l’Association entre 2001 et 2003

Année de formation

2001/02

2002/03

2003/04

Nombre d’enfants

199

323

357

Orientation familiale

-

-

90 familles

TABLEAU 16

Statistiques du Centre d’associations d’intervention précoces (2000-2003)

Année

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Nombre d’enfants dans le Centre

24

24

26

46

Nombre d’enfants dans le programme de visites à domicile

-

-

27

65

Nombres d’enfants non hospitalisés traités en kinésithérapie

17

27

TABLEAU 17

Indicateurs de santé pour les années 2000 à 2003

Indicateurs

2000

2001

2002

2003

Espérance de vie à la naissance

73,38

73,82

73,78

74,2

Taux de mortalité brut (pour 1 000 habitants)

3,65

3,5

3,47

2,7

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

16,7

16,2

16,2

10,3

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)

21,7

19,7

19,3

11,08

TABLEAU 18

Nombre d’hôpitaux et de centres de santé privés et relevant du Gouvernoratau cours de la période 2001-2003

Année

Nombre d’hôpitaux publics

Nombre de lits

Nombre d’hôpitaux privés

Nombre de lits

Nombre de dispensaires

Nombre d’associations de santé

Centres de santé avec lits

Centres de santé sans lits

2000

52

5 139

3

51

560

9

52

100

2001

53

5 097

3

103

641

10

54

102

2002

56

5 056

3

112

631

10

58

104

2003

57

5 102

3

108

675

10

53

110

TABLEAU 19

Indicateurs de santé maternelle

Indicateurs

2000

2001

2002

Couverture des femmes enceintes

99,6 %*

Nombre moyen de visites prénatales

7,9

7,9

8

Naissances assistées par des prestataires de services de santé

95,6 %*

95 %

Nombre de visites postnatales/femmes enceintes enregistrées

1,3

1,24

1,24

Femmes enceintes enregistrées dans des dispensaires prénatals

49 309

51 559

52 033

Taux d’avortement (pour 1 000 femmes en âge de procréer)

11,9

11,04

10,2

Mortinaissances pour 1 000 naissances

10,0

9,0

9,0

Insuffisance pondérale à la naissance (pour 100 000 naissances)

81,0

78

79

Taux de mortalité maternelle (pour 1 000 naissances)

16,1

23,1

37,5

Anesthésie pour cause de maladie de la mère pour 10 000 femmes en âge de procréation

478

455

428

Anesthésie pour cause de maladie de l’enfant pour 10 000 naissances vivantes

1 290

1 325

1 268

TABLEAU 20

Indicateurs relatifs à l’utilisation de méthodes d’espacement des naissances

Indicateurs

2000

2001

2002

2003

Taux de naissances brut (pour 1 000 habitants)

32,58

28,4

25,65

24,4

Taux global de fécondité (naissances par femme âgée de 15 à 49 ans)

4,7

4,2

3,64

3,56

Utilisation par les femmes de méthodes contraceptives modernes

40,4 %/31 % (enquête exhaustive nationale 2000)

Espacement des naissances :

Moins de deux ans

23,7

21,4

20,77

20,3

Moins de trois ans

43,6

44,4

44,61

42,7

Trois ans et plus

32,7

43,2

35,06

16 101

Nombre de femmes bénéficiant du programme d’espacement des naissances

87 813 878

13 116

15 650

422

Nombre de fausses-couches

329

403

410

102

Taux d’avortements

11,9

11,04

10,2

TABLEAU 21

Étude sur les connaissances, l’état d’esprit et les pratiques des adolescentsdans les établissements d’enseignement secondaire - avril 2001

Indicateurs

Garçons (%)

Filles (%)

Âge préféré pour le mariage

19,97

21,7

Sensibilisation aux risques liés à un mariage précoce pour les filles

72,3

82,4

Préférence pour un mariage avec des membres de la famille

22,4

13,7

Nombre moyen d’enfants

5,49

4,3

Connaissance d’au moins une méthode moderne d’espacement des naissances

93

94

Consentement à utiliser des méthodes d’espacement des naissances

66,6

70,8

Connaissance de l’espacement des naissances recommandé pour la santé (deux ans ou plus)

73,2

77,9

Connaissance du SIDA

99

98,3

En faveur de la circoncision féminine

80

80

Taux de tabagisme

12,8

10,0

TABLEAU 22

Cas relevant de la sécurité sociale et montant des sommes dépensées (en rials), y comprisles allocations pour jours de fête, entre 2000 et 2003

Année

Nombre de cas

Montants déboursés

2000

46 032

23 255 677

2001

45 563

23 427 918

2002

46 743

24 139 145

2003

47 765

24 530 665

TABLEAU 23

Crèches dans les différentes régions du Sultanat et nombre d’enfants enregistrés entre 2001 et 2004

Année scolaire

Gouvernorat/région

2001

2002

2003

2004

Nombre de crèches

Garçons

Filles

Nombre de crèches

Garçons

Filles

Nombre de crèches

Garçons

Filles

Nombre de crèches

Garçons

Filles

Mascate

31

680

600

26

498

1 252

28

615

524

30

750

673

Dhahirah

2

15

5

2

20

22

2

44

23

2

38

49

Sharqiyah

1

1

4

0

0

0

0

0

0

1

12

9

Batinah

1

15

10

2

34

21

1

31

26

1

13

28

Dakhiliyah

1

10

10

1

12

17

1

29

24

1

2

13

Total

36

721

629

31

564

1 312

32

719

597

35

833

772

TABLEAU 24

Nombre et situation géographique des garderies, des centres pour le développementdes enfants et des crèches

No.

Région ou gouvernorat

Nombre de garderies

Nombre de foyers pour enfants

1

Mascate

2

-

2

Batinah

17

8

3

Sharqiyah

12

2

4

Dakhiliyah

10

8

5

Dhahirah

10

4

6

Musandam

4

1

7

Dhofar

2

Total

57

23

TABLEAU 25

Délinquance juvénile 2000-2003

Année

Nombre d’infractions

Groupe d’âge et nombre de délinquants

Pourcentage de délinquants

Moins de 9 ans

9-15 ans

15-18 ans

Total

Total

Garçons %

Filles %

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

2000

634

14

2

269

14

708

21

991

37

1 028

96

4

2001

744

10

297

11

820

27

1 127

38

1 165

97

3

2002

644

14

4

205

3

737

26

956

33

989

97

3

2003

704

5

-

240

9

775

20

1 020

29

1 049

97,2

2,8

TABLEAU 26

Travailleurs mineurs âgés de moins de 18 ans par sexe 1999-2001

Travailleurs mineurs âgés de moins de 18 ans par sexe entre le 1 er janvier 1999 et le 31 août 2001

Groupe d’âge

1999

2000

2001

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

13-15

282

33

315

19

4

23

41

12

53

16-18

3 033

429

3 462

479

56

535

1 182

155

1 337

Total

3 315

462

3 777

498

60

558

1 223

167

1 390

Total général

5 725

TABLEAU 27

Nombre de chevaux dans la région de Sharqiyah et nombre d’enfantspratiquant l’équitation à titre de passe-temps

Province

Nombre de chevaux

Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans

Observations

Ibra’

12

20

Certains apprennent et d’autres pratiquent l’équitation à titre de passe-temps

Mudaybi

40

50

5 participent aux courses

Badiyah

75

120

12 participent aux courses

Qabil

14

20

5 participent aux courses

Sur

20

30

10 participent aux courses

Ja’lan Bani Bu Hasan

30

50

7 participent aux courses

Kamil and Wafi

14

20

Passe-temps seulement

Total

205

310

39 participent aux courses

GRAPHIQUE 1

Répartition des habitants par sexe et âge(Sultanatd'Oman, 2002)

Âge Habitants d'Oman seulementOmani inhabitants only

Hommes Femmes GRAPHIQUE 2

Évolution des dépenses du Ministère de la santé au cours de la période 1970-2003 (en rials omanis)

GRAPHIQUE 3

Taux estimé de mortalité périnatale, Oman, 1980-2003

pour 1 000 naissances

GRAPHIQUE 4

Accroissement des taux de couverture pour différentes vaccinations des enfantsdepuis le lancement du programme en 1981 jusqu’en 2003

Rougeole

GRAPHIQUE 5

Incidence annuelle des maladies respiratoires et diarrhéiquesentre 1990 et 2003

Taux par enfantInfections respiratoires aiguësMaladies diarrhéiques

GRAPHIQUE 6

Taux de fécondité par âge et nombre de femmes omanaises ayant fréquentéles dispensaires d’espacement des naissances entre 1995 et 2002

Taux pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans

Nombre de nouvelles adeptes de ce principe

ÉTAT 1

Nombre total d’élèves de l’enseignement spécial dans le Sultanat et à l’étranger par type de handicap, sexe et âge pendant l’année scolaire 2002/03

Type

Élèves

Âge

Garçons

Filles

Total

De

à

Déficience auditive et troubles du langage

202

95

297

6

21

Handicap lié au développement

180

104

284

6

21

Déficience visuelle

46

31

77

6

26

Paralysie

-

-

-

-

-

Total

428

230

658

-

-

ÉTAT 2

Élèves de l’enseignement spécial par pays de scolarisation, nom d’école ou d’institut et type de handicap pendant l’année scolaire 2002/03

No.

Pays

Nom de l’école ou de l’institut

Type de handicap

Élèves

Garçons

Filles

Total

1

Oman

L’École Amal

Déficience auditive et troubles du langage

158

94

252

L’Institut Umar bin Khattab

Déficience visuelle

36

28

64

L’Établissement d’éducation intellectuelle

Incapacité liée au développement

180

104

284

2

Koweït

L’École Amal

Déficience auditive et troubles du langage

44

1

45

L’École Nur

Déficience visuelle

3

-

3

L’Ecole Raja’

Paralysie

-

-

-

3

Bahreïn

L’Institut Saudi-Bahraini

Déficience visuelle

7

3

10

Total

428

230

658