NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OMN/CO/229 septembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: OMAN

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique d’Oman (CRC/C/OMN/2) à ses 1165e et 1167e séances (voir CRC/C/SR.1165 et 1167), tenues le 13 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/OMN/Q/2). Le Comité note en outre avec satisfaction les efforts constructifs qu’a déployés la délégation transectorielle de l’État partie pour apporter des compléments d’information au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait adhéré aux instruments suivants ou les ait ratifiés:

a)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 2 janvier 2003;

b)Les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, l’implication d’enfants dans les conflits armés, et, l’autre, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 17 septembre 2004;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 13 mai 2005;

d)La Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi, le 21 juillet 2005; et

e)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 7 février 2006.

4.Le Comité se félicite de la coopération exceptionnelle de l’État partie avec l’UNICEF, en particulier du fait que les coûts globaux du programme de coopération ainsi que certaines activités connexes sont financés sur fonds publics et que l’État partie a détaché quatre fonctionnaires des ministères de la santé, de l’éducation, de l’économie nationale et du développement social, respectivement, auprès de l’équipe de l’UNICEF en Oman.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 6))

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que l’État partie a déployés en réponse aux différentes préoccupations exprimées et recommandations formulées par lui (CRC/C/15/Add.161) à l’issue de l’examen du rapport initial (CRC/C/78/Add.1) en adoptant des mesures législatives et des politiques. Toutefois, certaines préoccupations et recommandations concernant, notamment, les réserves émises par l’État partie au sujet de la Convention, la non‑discrimination, la nationalité, la violence à l’égard des enfants et les abus à enfants, les enfants handicapés et l’administration de la justice pour mineurs, n’ont pas fait l’objet d’un suivi suffisant.

6. Le Comité engage l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Réserves

7.Le Comité regrette qu’aucun progrès n’ait été accompli en ce qui concerne le retrait, ou la réduction du champ des réserves émises par l’État partie au sujet des articles 7, 9 (par. 4), 14, 21 et 30 de la Convention depuis l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/78/Add.1).

8. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie sa réserve générale en vue de la retirer ou d’en restreindre la portée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 (A/CONF.157/23).

Législation

9.Le Comité note avec satisfaction que le Comité juridique, par l’intermédiaire du Ministère du développement social et en collaboration avec l’UNICEF et des experts compétents, a procédé à une étude comparée de la législation omanaise et des articles de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité estime toutefois insuffisantes les diverses mesures d’ordre législatif qui ont été prises ou qu’il est proposé de prendre en vue de renforcer la protection juridique des enfants, dont le projet de loi sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées ou le projet de loi sur les mineurs. En particulier, le Comité constate avec inquiétude que l’approche des questions liées aux enfants ne participe guère d’une approche fondée sur les droits.

10. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer les efforts qu’il déploie en faveur d’une meilleure protection juridique aux enfants et de s’attacher à mettre les dispositions pertinentes du droit interne en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Il recommande aussi à l’État partie de hâter l’adoption du projet de loi concernant la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées et du projet de loi sur mineurs, et de veiller à ce que ces textes législatifs, ainsi que tous les autres nouveaux textes de loi, participent d’une approche axée sur les droits de l’enfant.

11. Le Comité encourage l’État partie à adhérer aux autres grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui aurait un effet positif sur l’exercice des droits de l’enfant.

Plan d’action national

12.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter, indiquant que le Ministère du développement social, en coopération avec le Ministère de l’économie nationale, l’UNICEF, des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux et le secteur privé est en train d’élaborer une stratégie pour l’enfance et qu’en 2006 le Ministère de la santé a commencé à élaborer un projet de stratégie pour la santé des enfants en se fondant sur les articles de la Convention. Le Comité regrette toutefois que l’État partie n’ait toujours pas adopté de plan d’action national en faveur de l’enfance.

13. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les efforts qu’il déploie pour élaborer, adopter et exécuter, en consultation et en coopération avec les partenaires pertinents, dont la société civile, un plan d’action national global pour l’enfance, assorti d’un échéancier précis et couvrant toutes les dispositions de la Convention, en tenant compte du document «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants en 2002. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place une dotation budgétaire spécifique et des mécanismes adéquats de suivi pour en assurer la pleine application.

Coordination

14.Tout en se félicitant des activités de coordination que mène le Comité national pour la protection de l’enfance et des responsabilités en matière d’établissement de rapports, d’exécution et de surveillance dont sont investies la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention et ses sous‑commissions, le Comité note avec inquiétude que la coordination multisectorielle de l’application de la Convention demeure insuffisante à tous les échelons, en particulier aux échelons régional et local.

15. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore le rôle et les moyens du Comité national pour la protection de l’enfance et d’intensifier la coordination multisectorielle entre les organismes et institutions œuvrant à l’application de la Convention à tous les échelons aux fins de sa bonne application dans l’ensemble du pays.

Surveillance indépendante

16.Le Comité déplore l’absence de structure de suivi indépendante et adaptée aux enfants ayant pour mandat, entre autres, de recueillir et traiter les plaintes individuelles visant des violations présumées des droits de l’enfant.

17. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme ou un commissaire à l’enfance ou médiateur pour les enfants ayant pour mandat spécifique de surveiller la situation en matière de droits de l’enfant et de mettre en œuvre la Convention aux niveaux national, régional et local, conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Compte tenu de son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme (CRC/GC/2002/2), le Comité recommande que cette institution ait pour mandat de recueillir, d’instruire et de traiter les plaintes émanant des particuliers, y compris des enfants, et soit dotée de ressources financières, humaines et matérielles suffisantes.

Collecte de données

18.Le Comité se félicite des efforts que déploie l’État partie pour recueillir, analyser et ventiler des données statistiques relatives aux enfants, mais il déplore l’absence de base de données centralisée sur les enfants et s’inquiète de l’insuffisance des données concernant de nombreux domaines couverts par la Convention, en particulier les groupes d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale, notamment enfants victimes de violences et d’abus, y compris sexuels, les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, les enfants des rues, les enfants migrants et les travailleurs enfants.

19. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses mécanismes de collecte de données en créant une base de données centralisée sur les enfants et en élaborant des indicateurs compatibles avec la Convention afin d’être à même de recueillir des données sur tous les domaines couverts par la Convention et de les ventiler, par exemple par groupe d’âge pour toutes les personnes de moins de 18 ans, par sexe, par zone d’habitation urbaine ou rurale, et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour formuler des politiques et programmes aux fins de l’application efficace de la Convention.

Coopération avec la société civile

20.Le Comité prend note du rôle actif que joue la société civile dans la prestation de services, en particulier de services de santé et de services sociaux, par exemple à l’intention des enfants handicapés.

21. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard aux recommandations qu’il a adoptées le 29 septembre 2002 lors de sa journée de débat général sur le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant (CRC/C/121, par. 630 à 653):

a) De poursuivre et d’amplifier sa coopération avec les organisations non gouvernementales et de les associer systématiquement à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, ainsi qu’à la définition des politiques;

b) De doter de ressources financières et autres suffisantes les ONG exerçant des responsabilités et devoirs relevant des pouvoirs publics en rapport avec la mise en œuvre de la Convention; et

c) De veiller à ce que les ONG qui dispensent des services, avec ou sans but lucratif, se conforment aux principes et dispositions de la Convention, par exemple en édictant des directives et des normes relatives à la prestation de services.

Diffusion/formation relative à la Convention

22.Le Comité est encouragé par les efforts que déploie l’État partie pour diffuser des informations relatives à la Convention, par exemple au moyen de dépliants et d’affiches, en étroite collaboration avec l’UNICEF. Le Comité s’inquiète toutefois de l’insuffisance des mesures prises pour faire connaître et promouvoir de manière systématique et ciblée les droits et libertés civils des enfants, ainsi que les normes internationales relatives aux droits de l’homme en général.

23. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher plus énergiquement à diffuser systématiquement des informations sur la Convention auprès des enfants, de leurs parents et des autres prestataires de soins, ainsi que de tous les groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants. Le Comité recommande aussi à l’État partie de dispenser aux professionnels une formation ciblée et régulière sur les dispositions et les principes de la Convention, ainsi que sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme en général. Le Comité recommande de plus à l’État partie de prendre des mesures spécifiques en vue de faire connaître la Convention à tous les enfants en Oman et à la leur rendre accessible, en étant attentif aux droits et libertés civils des enfants, ainsi que de poursuivre sa coopération avec l’UNICEF dans ce domaine.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non ‑discrimination

24.Tout en notant que la Loi fondamentale de l’État et d’autres textes législatifs internes reposent sur le principe de non‑discrimination et que l’État partie a pris des mesures afin de promouvoir le principe d’égalité entre femmes et hommes, en particulier en matière de droit civil et de droit du travail, le Comité s’inquiète du faible degré d’application de ces textes et de la persistance d’une discrimination de fait à l’égard des femmes et des filles dans la société omanaise. En dépit des efforts en cours de l’État partie tendant à assurer l’égalité des chances aux enfants handicapés, notamment grâce à un soutien et à des services à assise communautaire, le Comité note que l’approche traditionnelle faisant appel à des associations caritatives pour remédier à la situation des enfants handicapés continue à prédominer. La discrimination à l’égard des enfants nés hors mariage est un autre sujet de vive préoccupation pour le Comité. Vu le nombre élevé d’enfants de travailleurs migrants en Oman, le Comité s’inquiète de la discrimination fondée sur l’origine nationale en matière d’avantages sociaux, de santé, d’éducation et de logement.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à assurer à tous les enfants relevant de sa juridiction l’exercice, sans discrimination, de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2 de cette dernière, en mettant efficacement en œuvre les lois en vigueur garantissant le principe de non ‑discrimination. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie volontariste et globale tendant à éliminer la discrimination de fait pour quelque motif que ce soit à l’égard de tous les enfants, en étant particulièrement attentif aux filles, aux enfants handicapés, aux enfants nés hors mariage et aux enfants de travailleurs migrants, et d’accorder la priorité aux services sociaux et aux services de santé, ainsi qu’à l’égalité des chances en matière d’éducation et de loisirs pour les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. Le Comité encourage de plus l’État partie à instaurer un environnement sensible au genre propre à promouvoir le droit égal des filles de participer à la vie de la famille, de l’école, d’autres institutions, de la communauté locale et de la société en général.

26. Le Comité demande que, dans le prochain rapport périodique, figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention engagée par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation (art. 29 1)).

Intérêt supérieur de l’enfant

27.Le Comité note avec inquiétude que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, que consacre l’article 3 de la Convention, n’est pas pleinement pris en considération dans les textes législatifs et réglementaires et les pratiques concernant les enfants.

28. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine prise en considération du principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation, ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires et les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

29.Le Comité note avec satisfaction que, selon les informations fournies par l’État partie dans ses réponses écrites à la liste de points à traiter et au cours du dialogue, la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a organisé une série de réunions à l’intention des enfants des différentes régions du pays pour leur donner l’occasion d’exprimer leurs opinions et idées par le canal de filières organisées ainsi que de développer leurs aptitudes culturelles, artistiques et sensorielles. Toutefois, il note avec inquiétude que les enfants ne sont guère autorisés à s’exprimer librement et que la perception traditionnelle de l’enfant en tant qu’objet plutôt que comme titulaire de droits entrave leur pleine participation à la vie de la famille, de l’école, de la communauté locale et aux procédures judiciaires et administratives.

30. Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer sensiblement ses efforts, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que les opinions des enfants soient entendues et prises en considération dans toutes les décisions judiciaires, administratives et autres les concernant, conformément à l’âge et au degré de maturité de l’intéressé. Le Comité recommande aussi à l’État partie de ménager des possibilités pour les enfants de participer à tous les échelons de la société − dans la famille, à l’école, dans la communauté locale − ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, et de poursuivre et renforcer sa collaboration avec les organisations de la société civile à cet effet. En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées le 15 septembre 2006 lors de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu.

3. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a)

Droit à l’identité

31.Le Comité note avec inquiétude que le droit des enfants nés hors mariage à l’identité, englobant les droits à la nationalité, à un nom et à des relations familiales, n’est pas pleinement protégé. Le Comité déplore qu’aucune suite spécifique n’ait été donnée à sa recommandation concernant le droit à une nationalité formulée dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.161, par. 34) et renouvelle sa préoccupation face au fait qu’en vertu de la loi sur la nationalité omanaise un enfant né d’une Omanaise mariée à un étranger n’acquiert pas cette nationalité, alors qu’il l’acquiert dans le cas d’un père omanais.

32. Conformément aux articles 2, 7 et 8 de la Convention et compte tenu de la recommandation formulée plus haut au paragraphe 6, le Comité recommande à l’État partie, eu égard au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de veiller au respect du droit de tous les enfants de préserver leur identité, qui englobe tous ses éléments constitutifs à savoir la nationalité, le nom et les relations familiales. Le Comité engage l’État partie à réviser la loi sur la nationalité afin de conférer à toute mère omanaise le droit de transmettre sa nationalité omanaise à ses enfants sur un pied d’égalité et sans discrimination.

Châtiments corporels

33.Le Comité note que des mesures en cours d’adoption visent à remédier au problème de l’administration de châtiments corporels à titre disciplinaire dans les écoles. Le Comité constate toutefois avec inquiétude que les châtiments corporels sont répandus dans l’ensemble de la société en tant que méthode de discipline. Le Comité note avec une préoccupation particulière que les châtiments corporels à l’égard des enfants sont légaux à la maison et en institution.

34. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De réviser la législation en vigueur dans un souci de prévention et de suppression du recours aux châtiments corporels en tant que méthode de discipline, et d’introduire de nouvelles dispositions législatives interdisant toutes les formes de châtiments corporels à l’égard des enfants dans la famille et toutes les institutions − privées ou publiques − et dans le système de protection de remplacement;

b) De mener auprès de la population des campagnes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale concernant les formes de discipline non violentes, afin de faire évoluer l’attitude de la population à l’égard des châtiments corporels; et

c) De rechercher une assistance technique internationale, notamment auprès de l’UNICEF, dans ce domaine.

35. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son O bservatio n générale n o  8 (2006) concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

4. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 1) et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 4) et 39)

Protection de remplacement

36.Le Comité prend note de la création du Foyer de protection de l’enfance qui assure la prise en charge en institution des orphelins et des enfants retirés de leur famille pour divers motifs. Il note également que plus de 300 enfants, principalement des filles, sont placés dans le cadre de la kafalah. Le Comité regrette que de nombreux enfants nés hors mariage soient privés de protection parentale du fait que les grossesses hors mariage sont considérées illégales et qu’à titre de mesure de «redressement» au motif d’un comportement qualifié d’immoral les mères célibataires voient leur enfant placé dans le système de protection de remplacement. Le Comité déplore en outre le peu d’informations et de données fournies sur les enfants placés sous protection de remplacement, y compris les formes informelles, en particulier au sujet de l’évaluation de la qualité des soins et du réexamen du placement.

37. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures adaptées en vue de l’abolition de telles peines pour comportement qualifié d’immoral, qui privent les enfants concernés de leurs parents et nuisent au droit de l’enfant d’être pris en charge par ses deux parents ou l’un d’entre eux;

b) D’instituer un mécanisme efficace d’évaluation des modalités de protection de remplacement, y compris des soins fournis par le Foyer de protection de l’enfance et les autres formes de protection de remplacement, dont la kafalah ;

c) D’améliorer, de normaliser et de contrôler la qualité de la protection de remplacement et des programmes et services connexes en consultation avec les enfants;

d) De veiller à ce que les enfants placés en institution aient accès à des mécanismes adéquats de plaintes et de consultations; et

e) De fournir des conseils aux parents et aux autres prestataires de soins sur leurs responsabilités à l’égard de l’éducation de l’enfant et sur le développement des enfants, y compris sur l’évolution de leurs capacités.

38. Enfin, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées le 16 septembre 2005 lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale (CRC/C/153, par. 636 à 689).

Violence, abus et négligence, maltraitance

39.Tout en notant les efforts que déploie l’État partie pour rompre le mur du silence entourant la question délicate de la maltraitance et de la négligence à l’égard des enfants, notamment avec le soutien apporté par le Ministère du développement social à l’organisation, par l’UNICEF, du premier atelier national jamais consacré à ce problème, le Comité constate avec une profonde préoccupation que les enfants continuent à être victimes directement et/ou indirectement de violences et d’abus chez eux et prend note avec inquiétude de la proportion élevée des blessures imputables à la négligence des parents ou des autres prestataires de soins. Le Comité déplore l’absence de données sur l’ampleur de la violence à l’égard des enfants. Bien que le Code pénal réprime les abus sexuels sur enfants, le Comité note avec préoccupation que les professionnels travaillant avec et pour les enfants ne sont pas pleinement formés aux modalités de signalement de ce type d’affaires et que le système d’ensemble destiné à repérer les cas d’abus présente des carences.

40. Eu égard à l’article 19 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De réviser les textes législatifs et réglementaires internes dans le souci de protéger les enfants contre toutes les formes de violence et d’abus physiques, sexuels et mentaux;

b) D’entreprendre une étude approfondie ayant pour objet de déterminer la nature et l’ampleur de la maltraitance et des abus à l’égard des enfants, d’élaborer des indicateurs et de concevoir des politiques et programmes propres à remédier à ce phénomène;

c) D’améliorer le système de signalement des cas de violence et d’abus à l’égard des enfants, par exemple en instituant l’obligation de signalement pour les professionnels travaillant avec et pour les enfants et de former les professionnels concernés, dont les enseignants, les agents chargés de l’application des lois, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et les juges, à repérer, signaler et gérer les affaires d’abus et de maltraitance;

d) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces destinés à recueillir, suivre et instruire les plaintes, ainsi qu’à engager des interventions, au besoin, et de poursuivre les auteurs d’abus et de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant abusé ne soit pas victimisé au cours de la procédure judiciaire et à protéger sa vie privée;

e) De veiller à ce que tous les enfants victimes de violences et d’abus aient accès à des soins, des conseils et une assistance adéquats en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion;

f) De mener des campagnes de sensibilisation, avec la participation active des enfants, en vue de prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et de lutter contre les abus, notamment sexuels, à leur encontre, afin de faire évoluer l’attitude de la population et les pratiques culturelles prédominantes en la matière;

g) De mettre en place un service d’accueil téléphonique gratuit à trois chiffres fonctionnant 24 heures sur 24 à l’intention des enfants et de faciliter la collaboration de cette permanence téléphonique avec les administrations publiques, en particulier la police, le système de santé et le dispositif d’action sociale, et les ONG œuvrant pour les enfants afin de renforcer son modèle d’intervention et de suivi; et

h) De rechercher une assistance auprès, entre autres, de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

41. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence à l’encontre des enfants et du questionnaire connexe adressé aux gouvernements, le Comité note avec satisfaction que l’État partie a participé à la Consultation régionale pour le Moyen ‑Orient et l’Afrique du Nord tenue en Égypte du 27 au 29 juin 2005 et à la Consultation régionale de suivi organisée en Égypte du 25 au 28 mars 2006. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de ces consultations régionales pour, en partenariat avec la société civile, assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale et de profiter de cette impulsion pour prendre des mesures concrètes, éventuellement assorties d’un échéancier, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitement.

42. En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourage à prendre toutes les mesures propres à assurer la mise en œuvre des recommandations générales et des recommandations particulières formulées dans ledit rapport.

5. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 3), 23, 24, 26 et 27 1) à 3))

Enfants handicapés

43.Le Comité prend note avec satisfaction du projet de loi sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées mais regrette l’absence de politique ou stratégie nationales en faveur des personnes handicapées, ainsi que l’insuffisance des données sur le large éventail des handicaps en Oman et leurs causes possibles. Il note aussi avec inquiétude que la prestation de services aux enfants handicapés est restreinte et n’est pas encore normalisée et que très peu d’enfants handicapés étudient dans l’appareil éducatif ordinaire.

44. Eu égard aux règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations que le Comité a adoptées le 6 octobre 1997 lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer l’adoption du projet de la loi sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées et de veiller à ce que ce texte participe d’une approche fondée sur les droits et soit en pleine conformité avec les dispositions et les principes de la Convention;

b) D’envisager d’élaborer et d’adopter une politique ou stratégie nationale en faveur des personnes handicapées, en étant particulièrement attentifs aux enfants handicapés;

c) De recueillir des données statistiques adéquates sur les enfants handicapés et d’utiliser des données ventilées aux fins de la formulation de politiques et programmes en faveur de l’égalité des chances pour ces enfants dans la société, en accordant une attention particulière aux filles handicapées et aux enfants handicapés vivant dans les régions les plus reculées du pays; et

d) D’assurer à tous les enfants handicapés l’accès à des services sociaux et des services de santé adéquats, notamment des moyens de soutien et des services à assise communautaire, ainsi qu’à une éducation inclusive de qualité et à l’environnement physique, à l’information et aux moyens de communication, et de poursuivre ses efforts tendant à normaliser la prestation de ses services.

Santé et services médicaux

45.Le Comité rend hommage à l’État partie pour la qualité des services de soins de santé existant en Oman et prend note avec satisfaction des efforts que déploie l’État partie pour les étendre aux zones reculées du pays. Le Comité accueille avec satisfaction la baisse du taux de mortalité infantile et les bons résultats du programme de vaccination. En dépit de ces progrès, le Comité s’inquiète du taux de malnutrition chez les enfants, en particulier des carences en micronutriments, dont le taux est en général anormalement fort au regard du niveau élevé du produit intérieur brut par habitant. Au sujet de l’allaitement maternel exclusif des enfants, le Comité déplore la réduction de 60 à 45 jours de la durée du congé de maternité dans le secteur public et la suppression de l’heure auparavant accordée aux mères sur leur lieu de travail pour allaiter.

46. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à accorder la priorité à l’affectation de ressources financières et humaines au secteur de la santé, afin d’assurer l’égalité d’accès à des soins de santé de qualité à tous les enfants, dont les enfants de travailleurs migrants et ceux des régions les plus reculées du pays. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures d’urgence visant à améliorer l’état nutritionnel des nourrissons et des enfants, par exemple en menant une action d’éducation et de promotion concernant les pratiques saines en matière d’alimentation auprès des ménages et des structures communautaires. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’allaitement maternel exclusif des enfants, notamment en allongeant la durée du congé maternité dans le secteur public, pour l’aligner sur des normes internationalement acceptables, et en rétablissant l’heure accordée aux mères allaitantes qui souhaitent continuer à allaiter leur enfant. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de s’attacher plus vigoureusement à promouvoir le respect du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

47.Le Comité note avec préoccupation que les blessures, dont beaucoup sont évitables, en particulier celles découlant d’accidents de la route, constituent une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les enfants.

48. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’adopter une législation idoine pour protéger les enfants contre les risques de blessures, y compris celles découlant d’accidents de la route. Le Comité recommande à l’État partie de faire une place à la prévention des blessures parmi les priorités et objectifs des politiques nationales, ainsi que d’élaborer des programmes de lutte contre les blessures. S’agissant des accidents de la route, le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action multidisciplinaires de portée nationale pour la sécurité routière et de poursuivre ses campagnes auprès de la population visant à sensibiliser les enfants, les parents, les enseignants et la population en général aux dangers de la circulation routière.

Santé des adolescents

49.Le Comité prend note de la faible prévalence du VIH/sida dans l’État partie et se félicite des efforts que déploie l’État partie pour sensibiliser au VIH/sida les adolescents, en particulier la campagne «Unissons‑nous pour les enfants contre le sida» lancée en 2005. Le Comité constate toutefois avec inquiétude que les adolescents savent très peu de choses sur les autres infections sexuellement transmissibles (IST) et n’ont qu’une connaissance limitée de leur propre développement physique durant la puberté. Le Comité constate également avec préoccupation que de nombreux adolescents, garçons ou filles, souffrent de différents types de troubles mentaux, dont la dépression. En ce qui concerne l’état nutritionnel des adolescents, le Comité s’inquiète du taux élevé d’anémie chez les adolescentes et du déséquilibre de l’alimentation des adolescents. En outre, le Comité s’inquiète de la sous‑estimation de la proportion d’adolescents fumant, consommant de l’alcool ou se droguant dans l’État partie.

50. Eu égard à son Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et à son Observation générale n o  4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir la santé des adolescents en mettant en place un programme national propre à favoriser la bonne transition à l’âge adulte des adolescents et de veiller à ce que ce programme soit fondé sur les droits, participatifs et animés localement;

b) De renforcer l’éducation dispensée à l’école concernant la sexualité et la santé procréative, le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles et la planification familiale, en l’adaptant aux différents groupes d’âge;

c) De mettre à la disposition des adolescents des services de conseil et de soins de santé sensibles aux besoins des jeunes et respectueux de leur vie privée et de la confidentialité;

d) De créer des services de santé mentale adaptés aux besoins des adolescents;

e) D’améliorer l’état nutritionnel des adolescents, par exemple en lançant un programme de nutrition scolaire et en proposant des menus sains dans les cantines scolaires;

f) De mener une action de prévention auprès des adolescents en diffusant des informations sur les dangers de la consommation d’alcool, de drogues et de tabac; et

g) De rechercher la coopération technique de l’UNICEF, de l’OMS, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), entre autres.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

51.Le Comité note avec inquiétude que quelques communautés continuent à pratiquer des mutilations génitales féminines en Oman. Il note aussi avec inquiétude que selon l’enquête globale sur la santé de 2001 une très forte proportion (85 %) de femmes approuvent encore cette pratique traditionnelle préjudiciable. Le Comité souligne avec vigueur que les mutilations génitales féminines sont incompatibles avec les principes et les dispositions de la Convention.

52. Le Comité exhorte l’État partie à poursuivre ses efforts tendant à faire cesser la pratique des mutilations génitales féminines, par exemple par leur interdiction légale et l’exécution de programmes ciblés ayant pour objet de sensibiliser les gens aux effets extrêmement préjudiciables de cette pratique. Le Comité recommande à l’État partie d’associer et de mobiliser tous les partenaires à l’échelon local, notamment les enseignants, les sages ‑femmes, les praticiens de santé traditionnelle et les dirigeants religieux et communautaires pour empêcher la pratique des mutilations génitales féminines. Le Comité appelle en outre l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées le 23 janvier 1995 lors de la journée de débat général sur la fillette (CRC/C/38, par. 275 à 299).

Niveau de vie

53.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses dispositions que l’État partie a adoptées en vue d’accroître le niveau de vie de la population, notamment la mise en œuvre du septième plan quinquennal de développement (2006‑2010) et les mesures d’assistance en faveur des familles à faible revenu ayant des enfants, par exemple par le canal de transferts sociaux. Toutefois, le Comité regrette le manque d’informations sur la pauvreté en général et la pauvreté des enfants en particulier, et il s’inquiète des informations selon lesquelles de nombreuses familles vivraient encore dans la précarité économique. Les disparités régionales en termes de niveau de vie constituent un autre sujet de préoccupation.

54. Compte tenu de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures visant à relever le niveau de vie de la population, en particulier des ruraux pauvres, en particulier en exécutant le septième plan quinquennal de développement (2006 ‑2010) et en apportant un soutien financier bien coordonné à toutes les familles économiquement désavantagées. En outre, le Comité encourage l’État partie à renforcer la mobilisation communautaire, en particulier la participation des enfants, aux fins de la lutte contre la pauvreté à l’échelon local.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

55.Tout en notant avec satisfaction qu’un enseignement primaire gratuit est dispensé à tous les enfants, y compris étrangers, dans l’État partie, le Comité exprime à nouveau son inquiétude face au fait que l’enseignement primaire n’est pas encore légalement obligatoire. Le Comité note que les taux de scolarisation primaire des filles et des garçons sont équivalents, ce qui est un facteur positif, mais il regrette que tous les enfants ne soient pas scolarisés et que tous les enfants scolarisés n’achèvent pas leurs études primaires. Le Comité prend note du léger accroissement du taux de scolarisation dans le secondaire, mais il déplore le manque d’informations à jour sur l’enseignement et la formation professionnels. Enfin, le Comité se félicite des efforts que déploie l’État partie pour intégrer un enseignement sur les droits de l’homme dans les programmes scolaires.

56. Compte tenu des articles 28 et 29 de la Convention et de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité concernant les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de continuer à affecter des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Rendre légalement obligatoire l’enseignement primaire et scolariser tous les enfants;

b) Prendre des mesures de prévention contre l’abandon scolaire dans le primaire;

c) Continuer à prendre des mesures propres à accroître le taux de scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement technique et professionnel;

d) Amplifier encore ses efforts visant à améliorer la qualité de l’éducation dispensée tant dans les écoles publiques que privées, en assurant une formation adaptée et continue aux enseignants;

e) Continuer à faire une place aux droits de l’homme en général, et aux droits de l’enfant en particulier, dans les programmes scolaires; et

f) Rechercher la coopération de l’UNESCO et de l’UNICEF, entre autres, en vue d’améliorer encore le secteur de l’éducation.

57.Le Comité s’inquiète de la très faible proportion (5 à 8 %) d’enfants inscrits dans le préprimaire. Tout en notant que les services d’éducation préprimaire sont intégralement assurés par le secteur privé, le Comité s’alarme de la piètre qualité de l’éducation préprimaire, de la grave insuffisance des capacités de formation d’enseignants et de l’inadéquation du contrôle des prestataires de services privés.

58. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’accès à l’éducation de la petite enfance à chaque enfant, y compris aux enfants des familles à faible revenu et des familles rurales, et de sensibiliser et motiver davantage les parents aux possibilités d’apprentissage qu’offrent les établissements préprimaires et maternels, compte tenu de l’Observation générale n o  7 (2005) du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance. Au sujet de la privatisation des services d’éducation préprimaire ou de leur concession au secteur privé, le Comité recommande à l’État partie de fixer des normes de qualité uniformes en matière d’éducation préprimaire, de conclure des accords détaillés dans ce sens avec les prestataires de services et d’assurer une surveillance indépendante des services fournis. Enfin, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées le 20 septembre 2002 lors de sa journée de débat général sur le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant (CRC/C/121, par. 630 à 653).

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 et 30)

Enfants de travailleurs migrants

59.Le Comité note avec inquiétude au sujet du grand nombre de travailleurs migrants se trouvant dans l’État partie, dont certains sont dépourvus de statut juridique, que ces enfants sont souvent vulnérables à des violations de leurs droits fondamentaux.

60. Le Comité recommande à l’État partie de définir et mettre en œuvre des politiques et pratiques propres à mieux protéger les enfants de travailleurs migrants et à leur fournir des services de base. Il recommande aussi à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

61.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a interdit l’emploi d’enfants comme jockey dans les courses de chameaux et que l’équipe spéciale instituée pour surveiller la situation des enfants participant à des courses de chameaux s’est réunie à plusieurs reprises avec des organisateurs de courses et les parties intéressées par le secteur des courses ou y participant.

62. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire respecter l’interdiction de l’emploi d’enfants comme jockey dans les courses de chameaux et de procéder régulièrement à des inspections régulières inopinées sur les champs de courses pour s’assurer qu’aucun enfant n’y est employé comme jockey. En matière de prévention, le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en commun ses bonnes pratiques dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans la région du Golfe. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique au Comité des renseignements détaillés sur l’application de l’interdiction de l’emploi d’enfants comme jockey dans les courses de chameaux.

63.Le Comité se félicite des efforts spéciaux que déploie l’État partie pour interdire le travail des enfants dans le secteur formel, mais note avec inquiétude que des enfants travaillent dans le secteur informel, notamment dans l’agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales.

64. Conformément à l’article 32 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures idoines pour interdire l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur informel où ce phénomène est le plus fréquent, par exemple en formulant des programmes spéciaux contre le travail des enfants. Il recommande à l’État partie de renforcer la capacité de l’inspection du travail à contrôler le travail des enfants, y compris le travail sauvage, en la dotant de ressources humaines et financières adéquates et en formant ses agents. Enfin, le Comité encourage l’État partie à demander l’assistance technique de l’OIT et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite

65.Tout en notant que la législation omanaise interdit la prostitution forcée des enfants, la production, l’acquisition ou la distribution de matériels pornographiques, la servitude et la traite d’esclaves, le Comité s’inquiète du risque que présente l’État partie d’être ou de devenir un pays de destination de la traite d’enfants en raison du fort afflux de migrants à la recherche d’un emploi. Le Comité est préoccupé par l’absence de données et de travaux de recherche sur l’ampleur de la traite nationale et internationale, la prostitution d’enfants et la pornographie à caractère pédophile. L’absence de dispositif global de dépistage des enfants susceptibles d’être victimes de la traite et le manque de services adéquats de réadaptation et de réinsertion pour les victimes constituent un autre sujet de préoccupation.

66. À la lumière des articles 34 et 35 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande:

a) De réaliser une étude approfondie sur l’exploitation sexuelle des enfants et la traite d’enfants à cette fin et, dans ce cadre, de recueillir des données sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et de veiller à ce que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés aux fins de la formulation, du suivi et de l’évaluation de politiques, programmes et projets;

b) De définir des modalités détaillées pour le dépistage précoce des enfants victimes de traite;

c) De veiller à ce que les victimes d’exploitation sexuelle et de traite ne soient pas traitées comme des délinquants et à ce qu’elles bénéficient de services et de programmes adéquats de réadaptation et de réinsertion sociale, conformément à la Déclaration et au Plan d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés respectivement lors des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001;

d) De conclure des accords bilatéraux et multilatéraux et de mettre sur pied des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit aux fins de la prévention de la vente et de la traite d’enfants; et

e) De rechercher la coopération de l’Organisation internationale pour les migrations, de l’UNICEF et des organisations non gouvernementales, entre autres.

Administration de la justice pour mineurs

67.Le Comité prend note de la création d’une Section spéciale des enfants en conflit avec la loi au sein de l’Administration générale des enquêtes et des investigations pénales, ainsi que des mesures de protection prises en faveur des mineurs délinquants privés de liberté en vertu du Règlement no 28/94 relatif au système pénitentiaire. Le Comité note cependant avec inquiétude que l’âge minimal de la responsabilité pénale, fixé à 9 ans, demeure trop faible. Le Comité regrette l’insuffisance des informations et données fournies au sujet de la mise en application des lois en vigueur et de la pratique pénale. Tout en se félicitant des efforts d’ordre législatif entrepris pour améliorer l’administration de la justice pour mineurs, le Comité regrette le peu de progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur les mineurs, qui devrait donner lieu, entre autres, à l’introduction de mesures de substitution à la privation de liberté et à la création d’un système de tribunaux pour mineurs dotés de juges ayant des connaissances spécialisées en matière de droit des mineurs.

68. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en faveur de la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention, et des autres normes internationales dans ce domaine, comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité le 13 novembre 1995 lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever à titre prioritaire l’âge minimal de la responsabilité pénale pour le porter à un niveau internationalement acceptable;

b) D’accélérer et de renforcer à titre d’urgence ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi sur les mineurs, conformément à la recommandation antérieure du Comité (CRC/C/15/Add.161, par. 54 c));

c) De continuer à définir et de mettre en place un système global de mesures de substitution à la privation de liberté (probation, travaux d’intérêt général, peines avec sursis, etc.) afin que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier recours;

d) De prendre les dispositions nécessaires, telles que condamnations avec sursis et remises de peine, pour que la privation de liberté soit aussi courte que possible;

e) De prendre des mesures propres à améliorer sensiblement la collecte de données sur tous les aspects pertinents du système de justice pour mineurs afin de dresser un tableau clair et transparent de la pratique; et

f) De solliciter l’assistance technique du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

69.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés, en septembre 2004. Le Comité souligne qu’il importe de soumettre régulièrement et en temps voulu les rapports afin de lui permettre de suivre la mise en œuvre des Protocoles facultatifs.

70. Le Comité recommande donc à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations lui incombant en matière d’établissement de rapports en vertu des dispositions pertinentes des Protocoles facultatifs et de la Convention.

9. Suivi et diffusion

Suivi

71. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet et du Majlis bicaméral (Majlis al ‑Dawla et Majlis al ‑Shura) et aux gouvernorats, pour examen et suite à donner.

Diffusion

72. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement dans les langues du pays, y compris mais non exclusivement par Internet, son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions de la Convention, son application et son suivi.

10. Prochain rapport

73. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document regroupant ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 7 juillet 2012 (soit 18 mois avant la date à laquelle est attendu le quatrième rapport périodique). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle motivée par le grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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