NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/61/Add.1

16 février 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2001

Additif

GRÈCE *

[11 janvier 2002]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’APPLICATIONDE LA CONVENTION1 − 53

II.NOUVELLES MESURES LÉGISLATIVESET FAITS NOUVEAUX6 − 443

A.Ministère de la justice6 − 103

B.Ministère de l’ordre public11 − 446

1.Droits des personnes détenues et interdiction des sévices27 − 359

2.Formation des fonctionnaires de police aux droitsde l’homme36 − 4411

III.INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MINISTÈREDE LA JUSTICE À LA DEMANDE DU COMITÉ45 − 5814

A.Surpeuplement des prisons45 − 5214

B.Données statistiques sur les prisons grecques5315

C.Informations relatives aux articles 3, 4, 12, 13 et 16de la Convention54 − 5815

IV.APPLICATION DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ59 − 8117

A.Arrestation, détention et expulsion d’immigrants illégaux59 − 6417

B.Rénovation et construction de lieux de détention65 − 6718

C.Demandeurs d’asile68 − 7319

D.Ordres et instructions donnés aux fonctionnaires chargésd’appliquer la loi pour qu’ils s’imprègnent de l’espritde la Convention74 − 7720

E.Prévention et répression de la traite des femmes et des enfants78 − 8121

V.CONCLUSIONS82 − 8322

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION

1.La Grèce, en tant qu’État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’elle a ratifiée par la loi 1782/1988, et conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, applique de bonne foi la Convention et s’efforce en permanence d’assurer sa mise en œuvre effective quant au fond. Depuis que la Grèce a présenté son troisième rapport périodique en novembre 1999, il y a eu dans le cadre de l’application de la Convention des faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la politique pénitentiaire du pays (au niveau du Ministère de la justice); en outre, de nouvelles mesures et de nouveaux textes de loi, dont on trouvera une description dans le présent rapport, ont été adoptés. Le rapport contient également des renseignements supplémentaires fournis comme suite aux conclusions et recommandations adoptées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de la Grèce en mai 2001, ainsi que des informations sur l’application des articles de la Convention portés à l’attention du Gouvernement par le Comité (voir document A/56/44, par. 88).

2.Les forces de police grecque ont, conformément à la Constitution et aux lois qui régissent leur fonctionnement, pour mission de maintenir l’ordre public, de préserver la sécurité publique et la sûreté de l’État, de lutter contre toutes les formes de criminalité, d’assurer la protection civile, de participer à la défense nationale aux côtés des forces armées et de sauvegarder les libertés individuelles, les droits sociaux et tous les droits garantis par la Constitution des citoyens grecs et des personnes vivant sur le territoire national.

3.Le respect de l’être humain et la protection des droits de l’homme et des libertés de toutes les personnes, sans distinction de race, de nationalité, de langue, de religion ou de convictions politiques, en Grèce, berceau de la liberté et de la démocratie est l’obligation primordiale de l’État et un impératif constitutionnel d’une importance capitale. Toute atteinte à ces valeurs est donc à la fois inacceptable et étrangère à la sensibilité du peuple grec et elle est de ce fait punie par la loi.

4.Tous les droits individuels et sociaux sont inviolables et garantis par la Constitution à tous les citoyens sans distinction aucune.

5.Les membres de la police grecque œuvrent jour et nuit, dans des conditions difficiles et parfois imprévisibles, pour appliquer les lois et assurer les conditions indispensables au maintien de l’ordre et à une coexistence sociale sans faille. Les normes juridiques applicables sont énoncées dans les principes directeurs et les règles régissant le fonctionnement des forces de police, dont toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du respect de la légalité. Dans le même temps, les policiers grecs ont prouvé par leur comportement qu’ils respectent l’état de droit et les droits fondamentaux des citoyens qu’ils font tout pour préserver.

II. NOUVELLES MESURES LÉGISLATIVES ET FAITS NOUVEAUX

A. Ministère de la justice

6.En plus des mesures législatives décrites dans le troisième rapport périodique, il convient de signaler l’entrée en vigueur en décembre 1999 d’un nouveau Code des prisons (loi 2776/99), qui intègre toutes les lois relatives à la question qui étaient déjà en vigueur et édicte plusieurs dispositions progressistes portant sur l’amélioration des conditions carcérales, l’éducation et la formation professionnelle des détenus, la libération conditionnelle et la réinsertion sociale, l’objectif étant d’empêcher que des prisonniers soient traités de façon inhumaine. Le Code a aussi pour but d’améliorer les relations entre les prisonniers et le personnel pénitentiaire, de faire en sorte que les prisons soient administrées de manière optimale et d’assurer leur surveillance effective par des procureurs et des observateurs extérieurs.

7.Le nouveau Code des prisons est la pierre angulaire de la politique pénitentiaire du Ministère de la justice et apporte de nettes améliorations à la précédente législation sur le traitement et la réinsertion sociale des prisonniers au moyen des nouvelles dispositions suivantes:

a)Mise en place de trois nouveaux conseils chargés de régler les problèmes des prisonniers: le Conseil des prisons qui compte trois membres, le Conseil du travail pénitentiaire où siègent cinq personnes et le Conseil de discipline qui, en plus de ses tâches ordinaires, s’occupe de toutes les questions relatives à l’octroi de permissions aux prisonniers;

b)Facilitation du processus de réinsertion des prisonniers après leur libération par la création d’un organe juridique de droit privé, l’Epanodos, sous l’égide du Ministère de la justice;

c)Réglementation du système d’obtention de crédits par le travail grâce auquel un prisonnier qui travaille peut réduire la durée de sa peine. En application d’un décret présidentiel adopté récemment, le calcul des crédits dépend du type d’activité, le maximum de crédits étant conférés par les activités agricoles et les ateliers techniques dans lesquels chaque journée de travail permet de réduire de deux jours et demi la durée de l’emprisonnement;

d)Net élargissement de l’éventail des personnes, autres que celles déjà mentionnées dans le Code, qui sont autorisées à rendre visite aux prisonniers avec l’autorisation du Conseil des prisons;

e)Octroi aux travailleurs de l’autorisation de travailler pour leur propre compte en prison ou à l’extérieur;

f)Mise en place de centres semi-fermés, qui deviendront pleinement opérationnels lorsque la première des neuf nouvelles prisons en construction sera terminée. Les prisonniers auront ainsi la possibilité, s’ils remplissent les conditions requises, de suivre à l’extérieur de la prison des cours correspondant à tous les niveaux de l’enseignement;

g)Modification de la composition et des fonctions du Conseil technique central des prisons, organe consultatif spécial relevant du Ministère de la justice dont il a été déjà question dans le précédent rapport (CAT/C/39/Add.3, par. 8 et 9). Le nombre des personnes qui siègent au Conseil a été porté à 11: cinq membres issus du corps enseignant des universités grecques (principalement des avocats), un expert du droit pénitentiaire, pénal ou constitutionnel, un expert de la pénologie, de la psychologie des prisonniers ou du traitement des toxicomanes, un procureur de district près la cour d’appel, le directeur général de la politique pénitentiaire, le chef de la Direction de l’inspection des prisons, l’inspecteur de la santé et le chef du Service de protection sociale du Ministère de la justice, qui sont tous nommés pour un mandat de trois ans.

8.Le nouveau Code des prisons contient aussi les dispositions suivantes:

a)Lorsque des prisonniers sont victimes d’une mesure ou d’une décision illégale, ils sont habilités à adresser par écrit une plainte au Conseil des prisons. Le directeur de la prison a trois jours pour transmettre les rapports ou lettres qu’il reçoit au Conseil; le contenu des rapports ou des lettres est confidentiel et consigné dans un registre spécial (art. 6);

b)Lorsque le directeur d’une prison recommande pour des raisons précises le transfert d’un prisonnier, le Conseil des prisons doit se réunir sous la présidence du fonctionnaire judiciaire compétent pour donner son avis (art. 9);

c)Les jeunes prisonniers qui suivent des programmes d’enseignement ou de formation professionnelle continus sont autorisés à rester dans des centres de détention pour mineurs jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 12);

d)Les femmes délinquantes qui ont des enfants en bas âge sont autorisées à les garder avec elles dans un quartier séparé de la prison jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 3 ans (art. 13);

e)En matière de traitement médical, une attention particulière est accordée aux accusés en détention provisoire (art. 15);

f)Ne peuvent avoir accès au dossier personnel d’un prisonnier que l’administration de la prison, le prisonnier lui-même, son représentant légal et, sous réserve d’une décision du procureur de district, une tierce partie ayant un intérêt juridiquement reconnu (art. 23);

g)En plus de celui qui doit être obligatoirement effectué au moment de l’arrivée dans la prison, un examen médical a lieu tous les six mois ou chaque fois qu’un prisonnier le demande (art. 27);

h)Le prisonnier ou son représentant légal, ainsi que le procureur de district chargé du dossier et les responsables de la prison concernés peuvent, au besoin, avoir accès au dossier médical d’un prisonnier (art. 28);

i)Toute expérience médicale ou analogue sur la personne d’un prisonnier est interdite même s’il y consent. En outre, la confidentialité des informations médicales concernant les prisonniers est garantie (art. 29);

j)Les fonctionnaires compétents sont tenus de voir d’un bon œil la pleine participation des prisonniers à des activités artistiques ou autres et l’emploi de leur temps de manière créative, le but étant d’assurer que les prisonniers jouissent des avantages auxquels ils ont droit (art. 38);

k)Sous l’autorité du directeur de la prison, chaque établissement est doté d’une boîte postale accessible aux prisonniers et l’envoi et la distribution en temps voulu des télégrammes ou des lettres recommandées sont garantis (art. 53);

l)Un prisonnier dont la peine privative de liberté a été convertie en amende peut demander au tribunal de l’autoriser à purger une partie de ladite peine (art. 63 et 64);

m)Lorsqu’un délit mineur (infraction de type «A») a été commis, la présence d’un avocat au cours de la procédure de simple police est autorisée (art. 66);

n)Un délit mineur est frappé de prescription six mois après sa commission (art. 68);

o)Les sanctions disciplinaires ne sont pas prises en compte pour l’octroi de permissions ou une libération conditionnelle (art. 69).

9.La loi 2721/1999 dispose que les employés du Ministère de la justice travaillant à l’extérieur peuvent exercer les fonctions de gardien de prison; 1 300 personnes ont été recrutées et ont déjà assumé leurs fonctions après avoir reçu la formation nécessaire à l’école du personnel pénitentiaire. À l’heure actuelle ils sont assistés par des policiers mais vu que les effectifs des forces de police sont insuffisants, ces derniers devront bientôt cesser toute activité dans ce domaine. Trois cent-cinquante nouveaux employés pénitentiaires ont été recrutés en 2001 et il est prévu d’en embaucher 150 autres ayant différents domaines de spécialisation.

10.Aucune plainte émanant de prisonniers faisant état d’actes de torture commis par le personnel du Ministère de la justice n’a été signalée depuis l’examen du troisième rapport périodique.

B. Ministère de l’ordre public

11.La protection des droits de l’homme et des libertés est assurée par les dispositions fondamentales de la Constitution, par une série de lois portant ratification ou incorporation de dispositions recommandées par des organismes internationaux tels que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), ainsi que par une série de nouvelles mesures législatives relatives à l’application de la Convention contre la torture.

12.Les articles 6 et 7 de la Constitution contiennent d’importantes garanties pour le respect et la protection de la dignité de l’être humain. En particulier, l’article 6 fixe les modalités et les conditions de traitement des personnes arrêtées et détenues et prévoit un dédommagement en cas de préjudice moral. L’article 7 interdit la torture et toutes les formes de traitement humiliant.

13.En vertu de ces dispositions de la Constitution, la torture et toute atteinte à la dignité de l’être humain sont punies par la loi et constituent un crime distinct défini à l’article 137A du Code pénal qui contient ce qui suit:

«Tout fonctionnaire ou militaire, qui a pour tâche d’enquêter sur des actes punis par la loi ou des infractions d’ordre disciplinaire, d’interroger ou de poursuivre les auteurs présumés de tels actes et infractions, d’exécuter des peines, de garder des personnes détenues ou d’assurer les soins dont elles ont besoin, est puni d’emprisonnement si, dans l’exercice de ses fonctions, il soumet à la torture toute personne placée sous son autorité, en vue de:

i)D’arracher à ladite personne ou à une tierce personne des aveux, un témoignage, une information ou une déclaration, notamment de renoncement ou d’adhésion à une idéologie politique ou autre;

ii)Punir une telle personne;

iii)Intimider ladite personne ou des tierces personnes.».

14.Le fait que la torture ait été érigée en infraction pénale distincte punie par la loi permet d’éviter que la violence ne devienne un moyen d’exercer l’autorité de l’État et protège l’État lui‑même en tant qu’institution.

15.Les recours assurés par l’État contre de tels actes sont exposés à l’article 105 de la loi d’introduction du Code civil, en vertu duquel:

«En cas d’acte illégal ou d’omission de la part des organes de l’État dans l’exercice de l’autorité publique dont ils sont investis, l’État est tenu à réparation à moins que l’acte ou l’omission en question ait été dicté par l’intérêt général. La responsabilité de l’auteur d’un tel acte est entièrement engagée en même temps que celle de l’État sous réserve des dispositions particulières régissant la responsabilité des ministres.».

Cette disposition confère aux organes de l’État dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis une responsabilité spéciale en droit public qui fait obligation à l’État de réparer tout acte ou omission de la part d’un de ses organes, indépendamment de la responsabilité en cause lorsqu’il a été porté préjudice à un droit privé ou à un simple intérêt public protégé par la disposition violée.

16.En vertu de la loi 2667/98, une commission nationale des droits de l’homme a été créée. Elle a pour tâche d’enquêter sur les violations des droits fondamentaux et individuels. Des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme y sont représentées et y jouissent du droit de vote. La Commission est assistée par des représentants d’organismes de l’État qui ne jouissent pas du droit de vote.

17.La loi 2472/97 (Journal officiel A‑50) fixe les conditions régissant le traitement des données personnelles, le but étant de protéger les droits et les libertés fondamentales des personnes, en particulier le droit à la vie privée.

18.La loi 2477/97 (Journal officiel A‑59) met en place l’institution de l’ombudsman en tant qu’autorité administrative indépendante.

19.Les décrets présidentiels 358 et 359/97 contiennent des dispositions visant à régulariser la situation des immigrants illégaux.

20.La loi 2721/99 prévoit la désignation d’office d’un avocat lorsque le défendeur n’a pas les moyens d’en recruter un.

21.Le décret présidentiel 61/99 confère des droits supplémentaires aux demandeurs d’asile et prévoit un traitement spécial pour les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants.

22.L’article 8 du décret présidentiel 14/2001 (Journal officiel A‑12) concernant l’organisation des services de la police grecque charge le Département des réfugiés et de l’asile politique, qui relève de la Direction des étrangers au Commandement de la force de police grecque, des questions relatives au racisme et à la xénophobie ainsi que de l’encadrement des services de police régionaux, qui s’occupent de ces questions en coopération avec les directions compétentes du Commandement. Il convient de noter que des actes de racisme et de xénophobie font à présent d’office l’objet de poursuites en vertu de l’article 39 de la loi 2910/01.

23.La résolution conjointe no 137954/12.10.2000 des Ministères des affaires étrangères, de la justice et de l’ordre public autorise le séjour temporaire dans le pays des étrangers dont l’expulsion a été ordonnée par un tribunal mais dont le départ immédiat n’est pas possible. Elle stipule en particulier que lorsqu’une mesure d’expulsion prise après l’exécution d’une peine d’emprisonnement ne peut être appliquée dans l’immédiat, le procureur public compétent présente le dossier à un tribunal de trois juges pour qu’ils se prononcent sur la possibilité d’autoriser l’intéressé à rester temporairement dans le pays à condition qu’il se soumette à certaines restrictions. Cette disposition vise à régler le problème de la détention de longue durée des ressortissants étrangers lorsque, pour une raison donnée, les arrêtés d’expulsion prononcés par les tribunaux ne peuvent être exécutés immédiatement.

24.La nouvelle loi 2910/2001 sur l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire grec (acquisition de la nationalité grecque par naturalisation) qui est en vigueur depuis le 2 juin 2001 contient en ce qui concerne les étrangers frappés d’une mesure d’expulsion des dispositions conformes à la pratique internationale et prévoit en cas de détention temporaire de ces personnes les garanties décrites ci-après:

a)Le paragraphe 1 de l’article 44 réglemente les cas dans lesquels un étranger peut être expulsé dans le cadre d’une procédure administrative. Ce type d’expulsion est autorisé notamment lorsque l’intéressé est reconnu coupable d’une infraction emportant une peine privative de liberté d’au moins une année et de certains autres délits;

b)Le paragraphe 2 de l’article 44 de la même loi habilite les commissaires de police compétents à adopter des arrêtés d’expulsion administrative au nom du chef de la force de police, alors qu’aux termes de la précédente loi, ce dernier était le seul à pouvoir prendre de telles mesures, l’objectif étant d’accélérer la procédure en déléguant des pouvoirs;

c)Le paragraphe 3 de l’article 44 stipule qu’un étranger en attente d’expulsion qui est détenu parce qu’il risque de s’échapper ou qu’il est considéré comme un danger public a le droit:

i)D’être informé des motifs de sa détention dans une langue qu’il comprend; et

ii)De faire appel de la décision de détention devant le Président du tribunal administratif de première instance, qui se prononce immédiatement sur la légalité de cette décision.

d)Le même article stipule que la durée de la détention d’un étranger en attente d’expulsion ne peut dépasser trois mois;

e)Autre nouvelle mesure bénéfique, un étranger a qui un ordre d’expulsion a été délivré peut être autorisé, s’il n’est pas soupçonné de vouloir fuir ou considéré comme un danger public ou s’il a été remis en liberté par le tribunal administratif de première instance, à prolonger son séjour dans le pays de 30 jours pour préparer son départ (art. 44, par. 4);

f)Un étranger est autorisé à faire appel d’un ordre d’expulsion devant le secrétaire général de la région concernée. Ce recours, qui a un effet suspensif, est examiné par un organe qui est indépendant de l’autorité de police dont émane l’ordre d’expulsion (art. 44, par. 5);

g)Parmi les autres mesures bénéfiques figurent la possibilité d’une suspension temporaire de l’ordre d’expulsion par le secteur général de la région concernée pour des raisons humanitaires, en cas de force majeure ou si l’intérêt public le requiert, par exemple pour tenir compte de considérations exceptionnelles touchant la vie ou la santé de l’intéressé ou de sa famille (art. 44, par.6);

h)L’article 45 autorise, sous réserve de certaines restrictions, le séjour temporaire des étrangers si l’ordre d’expulsion ne peut être exécuté dans l’immédiat. Une telle décision est prise par le secrétaire régional de la région concernée et s’applique aux ordres d’expulsion prononcés dans le cadre d’une procédure administrative;

i)Enfin, l’article 48 stipule qu’en attendant que la procédure se termine, un étranger frappé d’une mesure d’expulsion peut être placé dans des locaux de détention temporaire aménagés sur décision du secrétaire général de la région concernée et administrés par la préfecture. Toutes ces dispositions sont novatrices et ne manqueront pas d’apporter des améliorations aux conditions de détention des étrangers.

25.L’ordonnance no 4803/4/76‑ta/3.11.2000 notifie de nouveau à tous les services l’obligation de confier à des agents de police de sexe féminin la garde des lieux où sont détenues des femmes.

26.Afin d’améliorer la qualité et d’augmenter la quantité des rations servies aux détenus, l’allocation prévue à cet effet a augmenté de 100 % le 1er août 2001, passant de 1 000 à 2 000 drachmes par jour.

1. Droits des personnes détenues et interdiction des sévices

27.Les instructions données par le Commandement de la force de police à tous les services de police ont maintes fois souligné l’importance accordée par le ministère de l’ordre public à l’application des lois et des circulaires relatives aux droits des détenus (droit d’accès à l’aide juridique et aux soins médicaux, droit de contacter les autorités consulaires de leur pays, droit de recevoir des visites et d’avoir des contacts avec les membres de leur famille, les organisations et les autorités compétentes et droit d’être informés de leurs droits) et à la nécessité d’imposer des sanctions sévères (pénales et administratives aux policiers qui violent ces droits de quelque manière que ce soit).

28.Lorsqu’il est établi que certains fonctionnaires de police ne respectent pas suffisamment la nécessité d’appliquer pleinement dans la pratique les mesures visant à protéger les droits des détenus ou lorsque leurs supérieurs ne prennent pas les mesures préventives ou punitives nécessaires pour assurer la pleine application de la législation, des règlements et des circulaires pertinents, les règles de discipline et les lois pénales sont appliquées.

29.À titre indicatif, de 1996 à 2000, au total 163 plaintes contre des policiers pour sévices ou mauvais traitements ont fait l’objet d’enquêtes.

a)Sur le plan disciplinaire:

Des sanctions ont été infligées à 24 policiers;

121 affaires ont été soumises aux autorités judiciaires;

18 affaires doivent encore faire l’objet d’une enquête;

b)Au niveau pénal:

Dans 111 affaires, il a été établi qu’il ne s’agissait pas d’infractions pénales;

18 affaires ont été soumises aux autorités judiciaires (des décisions de non‑lieu ou d’acquittement ont été prononcées et il a été mis fin à la procédure pénale);

34 affaires sont en instance devant les autorités judiciaires.

Contact avec les proches

30.Selon la circulaire no 4803/22/14/3.11.95 et, en particulier, le paragraphe 2 du bulletin d’information sur les détenus, toute personne arrêtée a le droit d’informer ses proches et, dans le cas d’un étranger, son consulat, de son arrestation. Les fonctionnaires de police sont tenus d’autoriser et d’aider le détenu à prendre immédiatement contact avec ses proches et à les informer du lieu et des raisons de sa détention.

31.La circulaire ne mentionne aucune raison particulière de retarder le contact avec les proches; toutefois l’article 105 du Code de procédure pénale prévoit que le droit en question peut être restreint dans l’intérêt de l’enquête.

Droit d’accès à un avocat

32.En vertu du Code de procédure pénale (art. 96 à 108), le droit d’accès à un avocat est inviolable. Bien entendu, dans le cadre d’une procédure d’expulsion administrative les étrangers jouissent de ce droit, ils en sont informés au moment de leur arrestation et de leur conduite au poste de police.

Informations sur les droits des détenus et les droits des étrangers frappés d’une mesure d’expulsion

33.Des dépliants d’information sont régulièrement publiés et les rappels nécessaires sont envoyés aux services concernés afin que soient émises les circulaires nécessaires pour assurer la publication, la distribution et la prise en compte desdits dépliants. En outre, des contrôles sont effectués pour vérifier si les mesures préconisées sont effectivement appliquées. D’autre part, en application de l’arrêté no 4803/22/14 du 24 octobre 2000 du Commandement de la force de police, des fiches d’information en 14 langues ont fait l’objet de gros tirages, et des instructions ont été données pour qu’elles soient affichées dans des endroits où tous les détenus peuvent les voir.

Désignation d’un avocat lorsqu’un détenu n’a pas les moyens d’en recruter un

34.La législation applicable (al. a de l’article 96 du Code de procédure pénale complété par l’article 17 de la loi 2721/3.6.1999) prévoit la désignation d’office d’un avocat lorsque le détenu n’a pas les moyens d’en recruter un lui‑même. L’avocat ainsi nommé perçoit les honoraires les plus bas prévus par le Code des avocats pour la défense d’un prévenu. Le président du tribunal ou le juge ou le fonctionnaire chargé de l’instruction peut en augmenter le montant si l’avocat nommé d’office doit assurer la défense du détenu pendant plus longtemps que prévu.

Libre accès des représentants des organisations internationales ou non gouvernementales aux lieux de détention

35.Le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), eu égard au rôle important qu’il joue, en tant qu’organisme international, dans la protection des réfugiés, et les organisations non gouvernementales (ONG), compte tenu de leur précieuse contribution au bien-être des demandeurs d’asile et des réfugiés, ont le droit d’accéder librement aux lieux de détention en consultation avec les services compétents.

2. Formation des fonctionnaires de police aux droits de l’homme

36.Dans le cadre du processus de modernisation continue de l’enseignement dispensé dans les écoles de police qui s’effectue par le biais de la prise en compte dans les programmes de l’évolution qui a lieu à travers le monde, des problèmes inédits qui se posent et des moyens et méthodes novateurs utilisés pour les résoudre, le Commandement de la force de police a apporté des changements aux cursus, accordant une importance particulière au respect et à la protection des droits de l’homme. Les principales innovations opérées sont décrites ci‑après.

École des cadres de la police

37.Le cursus de la deuxième et de la troisième année de formation comprend une analyse détaillée des dispositions constitutionnelles applicables dans le domaine des droits de l’homme qui met en évidence les problèmes auxquels les futurs cadres de la police devront faire face dans l’exercice de leurs fonctions. Une attention particulière est accordée aux thèmes suivants:

Valeur de l’être humain;

Égalité;

Protection judiciaire;

Ombudsman et inspecteurs de la fonction publique;

Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus;

Code de conduite pour les responsables de l’application des lois;

Programme en 12 points pour la prévention de la torture;

Racisme et xénophobie;

Compétence de la police en matière d’asile;

Interventions de la police;

Obligations incombant aux fonctionnaires de police (mesures d’ordre juridique et mesures conjointes);

Conditions d’utilisation des armes;

Utilisation de la force par les organes publics;

Contrôle de l’autorité de police;

Responsabilité pénale, disciplinaire et civile des fonctionnaires de police.

Écoles de police

38.Des affaires tirées de la presse et des rapports de police sont examinées et analysées dans le cadre de l’enseignement des droits individuels et sociaux. Des rapports et des informations politiques sont également étudiés pour l’enseignement de thèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’État. Les deux écoles de police organisent des conférences sur les sujets suivants:

Mission et tâches du HCR;

Sévices subis par les femmes dans le cadre de la violence domestique (mesures de protection, intervention et règlement des problèmes par les autorités de police);

Traite des êtres humains;

Exploitation sexuelle des enfants dans le cadre de la criminalité internationale organisée;

Prévention des traitements cruels durant la détention;

Immigrants, racisme et xénophobie (expérience de la Grèce et des pays européens en matière de discrimination).

39.En outre, le Guide du Conseil de l’Europe, intitulé La police dans une société démocratique est en cours de traduction.

40.D’autre part, un livre intitulé Victimology a été récemment publié et les autorités étudient actuellement la possibilité de le distribuer aux étudiants des écoles de police en tant qu’outil éducatif complémentaire dans le domaine des droits de l’homme. Cet ouvrage traite des principales questions relatives à la victimologie, branche des sciences pénales qui aborde la criminalité du point de vue des victimes et vise à éduquer le public pour qu’il sache se mettre à l’abri des infractions. Au sommaire de l’ouvrage on trouve ce qui suit:

Aperçu général du problème et en particulier de la question des victimes des abus de pouvoir;

Victimes de la violence au sein de la famille;

Personnes âgées victimes d’infractions et protection juridique de ces personnes;

Problème des victimes d’accidents de la route abandonnées par les personnes qui ont causé ces accidents.

41.Les fonctionnaires de police ont pour mission de protéger les droits de l’homme. Le maintien de l’ordre avec humanité sera toujours au cœur du module de formation évolutif des écoles de police.

42.En 2000, dans le cadre de la Semaine «Police et droits de l’homme» organisée à l’occasion du cinquantième anniversaire de la signature de la Convention européenne, des discours et des conférences ont été prononcés dans les écoles de police par d’éminentes personnalités qui défendent la cause des droits de l’homme. En outre, de nombreux fonctionnaires de police ont participé à des séminaires, des conférences et des réunions sur des sujets connexes organisés par des universités, des ONG et d’autres institutions.

43.La Direction de l’organisation et de la législation du Commandement de la force de police a élaboré un projet de code de conduite durant les interrogatoires, qui est en passe d’être approuvé par les responsables de la police et qui contient des règles concernant l’impartialité et l’objectivité dans l’application des lois et le respect de la dignité et de la personnalité de l’être humain.

44.D’autre part, dans le cadre de la coopération avec le Bureau du HCR en Grèce, les activités de sensibilisation suivantes ont été organisées en 2001 à l’intention des autorités de police:

a)Formulation de recommandations destinées à l’École de la sûreté nationale (octobre 2001);

b)Réunion à l’aéroport d’Athènes (février 2001) avec la participation de 20 personnes s’occupant des questions d’asile;

c)Réunion au Centre pour les victimes de la torture avec la participation de 20 personnes s’occupant des questions d’asile;

d)Formulation de cinq recommandations qui ont été adressées à une école de police et de gardes frontière;

e)Séminaire organisé à la Direction de la police d’Alexandroupoli (février 2000);

f)Séminaire organisé à l’intention du personnel du Bureau des réfugiés dans les locaux du HCR (février 2001).

III. INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE À LA DEMANDE DU COMITÉ

A. Surpeuplement des prisons

45.Le problème du surpeuplement des prisons qui a été abordé lors de l’examen du troisième rapport périodique de la Grèce demeure entier bien que les autorités compétentes fassent quotidiennement des efforts considérables pour le régler. Comme cela a été noté maintes fois, ce phénomène est dû à une forte augmentation de la criminalité importée puisque presque la moitié des prisonniers appartiennent à près de 100 nationalités. En conséquence, pour une capacité d’accueil de 5 300 prisonniers, la population carcérale est de 8 600.

46.Un des plus importants moyens de remédier au surpeuplement est la construction de nouveaux établissements susceptibles d’assurer aux prisonniers des conditions acceptables et de répondre à leurs besoins en matière d’éducation et de formation professionnelle et dotés de dortoirs, de salles de cours, d’ateliers, de salles de loisirs modernes. Le Ministère de la justice a élaboré à cet effet un projet pour la construction de 10 nouvelles prisons dont deux seront des centres de réadaptation pour toxicomanes comme le prévoient les lois 1729/87 et 2161/93.

47.Le projet a été légèrement retardé parce qu’il a fallu attendre l’approbation de l’étude d’urbanisme par le Conseil d’État mais il devrait être achevé dans les cinq prochaines années.

48.Deux prisons ont, cependant, déjà été construites et sont opérationnelles: le centre de détention de Malandrinos et le centre de réadaptation pour toxicomanes d’Eléona (Thèbes). Le premier peut accueillir 280 personnes et offre des locaux modernes. Le deuxième, qui est sur le point d’ouvrir, a la même capacité et emploie un personnel spécialisé dans le traitement des toxicomanes.

49.Les 3 000 places qui s’ajouteront à celles qui existent déjà, une fois que toutes les prisons auront été construites, devraient mettre fin au surpeuplement des prisons et à ses conséquences.

50.En outre, les mesures suivantes ont permis d’améliorer la situation:

a)Octroi aux prisonniers de la possibilité de travailler dans différents organismes publics, institutions locales, hôpitaux, etc.; octroi de différents types de permissions (ordinaires, spéciales et d’éducation, etc.); libération conditionnelle avant terme; octroi de crédits au titre des journées de travail qui permettent de réduire la durée de peine et aménagement de centres semi‑fermés;

b)Adoption de la loi 1708/87 portant ratification de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, ce qui permettra aux prisonniers d’exécuter le reste de leur peine dans leur propre pays (à la condition que la condamnation soit définitive et irrévocable et que les intéressés souhaitent être transférés);

c)Lois 1765/88 et 2313/95 portant ratification de deux conventions bilatérales similaires avec l’Égypte et l’Albanie. Il convient aussi de signaler que de nombreux pays ont adhéré à la convention susmentionnée.

51.Le même traitement est garanti à tous les prisonniers sans distinction aucune de sexe, de nationalité ou d’âge. Ceux d’entre eux qui le souhaitent sont libres de participer à toutes les activités organisées dans la prison.

52.Un enseignement et une formation professionnelle correspondant à leurs aptitudes sont dispensés à tous les prisonniers. Dans chaque prison, il y a des bibliothèques dotées de livres dans bon nombre de langues parlées par les détenus et où les prisonniers peuvent consulter un livre contenant des informations dans neuf langues − mises à jour chaque fois que la législation change comme c’est le cas actuellement avec l’entrée en vigueur du nouveau Code des prisons − sur les droits et les obligations des détenus.

B. Données statistiques sur les prisons grecques

53.On trouvera ci‑après des données sur les établissements administrés par le Ministère de la justice:

Nombre total de prisons: 29, dont:

3 prisons rurales pour adultes et 1 pour mineurs;

1 prison pour femmes;

2 centres spéciaux de détention pour mineurs;

1 centre d’internement psychiatrique;

1 centre de réadaptation pour toxicomanes;

1 hôpital pénitentiaire; et

1 atelier central où des prisonniers préparent du pain destiné à différents hôpitaux et institutions de la région d’Athènes.

Nombre total de prisonniers: 8 600 (pour une capacité de 5 300); dont:

8 200 de sexe masculin;

400 de sexe féminin;

600 mineurs;

3 711 prisonniers étrangers représentant une centaine de nationalités.

C. Informations relatives aux articles 3, 4, 12, 13 et 16 de la Convention

Article 3

54.Conformément à la Convention, le Ministère de la justice s’abstiendra de renvoyer dans un autre pays une personne frappée d’une mesure d’expulsion s’il y a de sérieux motifs de croire que l’intéressé sera soumis à la torture dans ledit pays. Il en va de même pour les personnes condamnées à la peine capitale.

Article 5

55.Les articles 308, 308 A, 309, 310, 311, 312 et 330 fixent les peines applicables en cas de préjudice corporel simple, de préjudice corporel sans qu’il y ait eu provocation, de préjudice corporel dangereux, de préjudice corporel grave, de blessure mortelle, de préjudice corporel à un mineur ou d’acte de violence illégal.

Articles 12 et 13

56.Toute dénonciation de la torture qui concerne le Ministère de la justice fait l’objet d’une enquête rapide et impartiale menée par des procureurs compétents.

Article 16

57.Il en va de même pour la dénonciation d’actes commis par des employés relevant du Ministère de la justice et mentionnés dans le présent article qui appelle une enquête immédiate ordonnée par le procureur de district compétent.

58.Les membres de la délégation grecque ont répondu aux questions du Comité concernant le ministère de l’ordre public, conformément au paragraphe 2 de l’article 67 du règlement intérieur du Comité. Ces questions portaient sur les sujets suivants:

Législation régissant la détention des étrangers en attente d’expulsion;

Présentation de recours aux tribunaux administratifs;

Dédommagement des victimes de la torture et question de savoir quelle est la partie qui entame la procédure et si l’État est responsable du comportement de ses agents;

Nombre des personnes détenues dans les locaux de la police et capacité de ces locaux;

Instructions spéciales données, le cas échéant, aux policiers en ce qui concerne l’attitude à adopter à l’égard des étrangers qui refusent d’être expulsés;

Réforme des lieux de détention dans la région du Pirée conformément aux recommandations du CPT;

Pays d’origine des cinq ou six principaux groupes de détenus;

Locaux de détention d’Amygdaleza et question de savoir si des mesures ont été prises pour assurer un traitement spécial aux femmes enceintes et à celles qui souhaitent garder leurs enfants avec elles et si des naissances ont lieu en détention et, le cas échéant, quelles sont les mesures prises dans pareille situation;

Informations concernant les trois ou quatre cas de policiers sanctionnés pour des sévices infligés à des détenus;

Justification des opérations de «nettoyage»;

Cas présumés de policiers qui auraient obligé des étrangères à avoir des relations sexuelles avec eux ou à se livrer à la prostitution;

Justification des publications sur le traitement cruel des Roms/Tziganes.

IV. APPLICATION DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

A. Arrestation, détention et expulsion d’immigrants illégaux

59.La stratégie du ministère de l’ordre public vise à améliorer les conditions de détention, en particulier dans le cas des étrangers gardés dans des postes de police avant leur expulsion. Leur situation est un sujet de vive préoccupation pour les autorités grecques qui font tout leur possible pour régler le problème. À cet égard, des mesures sont prises pour réduire les périodes de détention qui sont jugées trop longues.

60.En général, la période de détention est courte. Elle se prolonge surtout lorsque des étrangers n’ont pas de documents de voyage, dissimulent ou refusent de produire de tels documents, refusent de se rendre au consulat de leur pays pour se faire délivrer de tels documents, ne remplissent ou ne signent pas les formulaires nécessaires, font de fausses déclarations quant à leur identité ou à leur nationalité, présentent des demandes d’asile abusives ou refusent d’embarquer sur un avion en opposant une résistance passive; dans de tels cas ils sont expulsés sous l’escorte de fonctionnaires de police. Qui pis est, certaines autorités consulaires entravent le processus ou refusent de délivrer des documents à leurs citoyens. Le retard dans l’exécution d’une mesure d’expulsion est aussi accentué par le fait que les liaisons aériennes avec certains pays ne sont pas fréquentes ou que le pays dont est originaire l’intéressé n’a pas de consulat en Grèce. Dans de tels cas, le Ministère des affaires étrangères est notifié et intervient par le biais de ses autorités consulaires compétentes à l’étranger.

61.Des efforts concertés sont faits pour en finir avec la détention prolongée des étrangers. À cette fin:

a)Une note est adressée aux autorités diplomatiques pour qu’elles délivrent des passeports et, au besoin, le Ministère des affaires étrangères intervient auprès des représentations consulaires en Grèce ou des autorités diplomatiques compétentes à l’étranger;

b)Lorsque, pour différentes raisons, la délivrance d’un passeport par un consulat n’est pas possible, et pourvu que les autres conditions (existence d’une liaison aérienne, accord du transporteur aérien) soient réunies, l’étranger est muni d’un document de voyage grec, conformément au décret présidentiel 124/97;

c)La détention ne peut pas durer plus de trois mois. Si une mesure administrative d’expulsion ne peut être exécutée pour une quelconque raison, la personne est autorisée, en application de l’article 45 de la loi 2910/2001, à séjourner temporairement dans le pays jusqu’à ce que les obstacles à son départ soient levés, sous réserve du respect de certaines conditions (concernant la résidence, le déplacement vers certains endroits, la pratique d’une activité ou l’obligation de se présenter aux autorités de police). Dans ce contexte, 1 274 étrangers ont été autorisés à prolonger leur séjour en 1999, 2 699 en 2000 et 4 000 entre janvier 2001 et la date de l’établissement du présent rapport;

d)Les procédures de régularisation de la situation des immigrants qui se trouvaient en Grèce depuis au moins une année au 2 juin 2001, indépendamment du fait qu’ils soient entrés légalement ou non dans le pays, ont considérablement réduit le surpeuplement des lieux de détention dans la mesure où bon nombre d’immigrants remplissant les conditions fixées dans la loi, ont été remis en liberté pour pouvoir présenter leur demande. Il y a lieu de mentionner que le nombre de personnes placées dans des centres de détention est tombé à 2 000 en septembre 2001.

62.Conformément aux textes législatifs applicables en la matière, sont placées dans les locaux de détention de la police:

a)Les personnes qui sont arrêtées en flagrant délit ou celles dont la détention temporaire a été ordonnée par les autorités judiciaires compétentes jusqu’à leur transfert en prison ou leur comparution devant les tribunaux;

b)Les personnes qui sont condamnées à des peines d’emprisonnement de 1 à 30 jours lorsque la peine ne peut pas être exécutée dans des quartiers spéciaux d’établissements pénitentiaires (ce qui est rare);

c)Les personnes contre lesquelles une procédure d’expulsion a été engagée;

d)Les personnes placées en internement de protection (malades mentaux, personnes sous l’influence de l’alcool, etc.) jusqu’à ce qu’elles soient capables de s’en aller ou que des proches viennent les chercher.

63.Les règlements régissant le fonctionnement de la force de police contiennent des dispositions claires et détaillées sur les locaux de détention ainsi que sur les obligations qui incombent aux agents de police et sur leur comportement à l’égard des détenus.

64.Conformément à ces règlements, les locaux de détention doivent répondre aux normes d’hygiène et de sécurité de façon à assurer la prévention des évasions et des suicides ou des blessures auto‑infligées. Les locaux doivent être décents, propres et désinfectés. Des contrôles continus sont effectués à cet effet et des instructions et des ordres clairs sont donnés aux services compétents.

B. Rénovation et construction de lieux de détention

65.La direction technique compétente du Commandement de la force de police a donné des instructions précises à tous les services de police du pays pour la réparation et l’entretien de tous les lieux de détention se trouvant dans des bâtiments publics ou occupés au titre de baux privés, ainsi que pour l’amélioration des lieux de détention existants et la construction d’autres à l’avenir, de façon à assurer une détention dans des conditions satisfaisantes en application des recommandations du CPT. Dans ce cadre, 235 millions de drachmes ont été dépensés cette année pour la réparation de lieux de détention.

66.En outre, de nouveaux locaux de détention ont été construits dans de nombreux postes de police, y compris à l’aéroport d’Athènes et dans les postes de police de Soufli, Egaleo, Ioannina et Ferres (Evros).

67.Il convient de signaler qu’un contrat a été signé pour l’achat de locaux destinés à accueillir les services s’occupant du transfert des étrangers à Athènes et au Pirée; ces locaux pourront accueillir 468 personnes. Le coût total de l’opération est de 7,4 milliards de drachmes et les futurs centres devraient être fonctionnels dans deux ans (août 2003).

C. Demandeurs d’asile

68.Tous les étrangers ont le droit de demander l’asile, même s’il s’agit d’immigrants illégaux qui sont arrivés par groupes et qui ont présenté des demandes d’asile abusives afin de prolonger leur séjour dans le pays et d’éviter d’être immédiatement expulsés.

69.Cela dit, étant donné a) que chaque demande d’asile est examinée à titre individuel, b) que les demandes d’asile ont tendance à augmenter depuis deux ans et c) qu’il n’y a pas suffisamment de personnel spécialisé en matière d’asile, des retards sont parfois constatés dans la procédure.

70.Bien entendu, ce problème ne se pose pas lorsque les demandes d’asile émanent de personnes appartenant à des catégories particulières, à des groupes vulnérables, à des malades, etc. auxquels la priorité est accordée et dont le dossier est examiné rapidement.

71.Les demandes d’asile émanent essentiellement de citoyens afghans, congolais, iraniens, iraquiens, sierra‑léonais, sri‑lankais, somaliens, etc. Comme la situation qui règne dans les pays d’origine de ces immigrants ne garantit pas leur sécurité en cas de refoulement, en règle générale les intéressés ne sont pas expulsés mais ont un délai de trois mois pour quitter de leur propre chef le pays ou obtiennent pour des raisons humanitaires un permis de séjour renouvelable d’une année.

72.Le principe de non‑refoulement (art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951) est appliqué lorsqu’il est considéré que le pays d’origine n’est pas sûr et que le demandeur d’asile peut être soumis à des sévices en cas de retour.

73.Conformément à l’article premier du décret présidentiel 61/99 intitulé «Procédure de reconnaissance du statut de réfugié, révocation du statut de réfugié et expulsion, approbation de l’entrée des membres de la famille et méthode de coopération avec le représentant du HCR en Grèce», une personne − qui présente oralement ou par écrit une demande d’asile aux autorités grecques au point d’entrée dans le pays ou à l’extérieur du territoire grec ou qui demande de ne pas être expulsée vers un pays où elle craint d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance sociale, de ses convictions politiques − est considérée comme un demandeur d’asile au titre de la Convention de 1951 et du Protocole y relatif de 1967 et ne peut être expulsée tant qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet de sa demande.

D. Ordres et instructions donnés aux fonctionnaires chargés d’appliquer la loi pour qu’ils s’imprègnent de l’esprit de la Convention

74.Les ordonnances nos 4808/4/76‑su du 1er décembre 1999 et 4808/6/76‑sp du 1er juin 2000 contiennent des instructions et des ordres précis à l’intention des services régionaux compétents visant à éliminer les effets néfastes de la détention et à assurer les meilleures conditions de vie et d’hygiène possibles aux détenus.

75.En particulier, les services régionaux sont tenus:

a)D’inspecter tous les lieux de détention placés sous leur autorité et, si des irrégularités sont constatées, de veiller à ce qu’il y soit immédiatement remédié, au besoin en coopération avec les directions compétentes du Ministère, et de prendre les mesures disciplinaires requises contre les auteurs pour négligence et irresponsabilité;

b)De donner des ordres stricts et des instructions claires pour que les services qui sont sous leur autorité s’acquittent en permanence et scrupuleusement des obligations concernant la propreté, l’apparence, la salubrité et l’équipement des lieux de détention, les conditions d’hygiène en général, la fourniture de repas aux heures normales, la garantie d’une présence médicale et de soins médicaux, et d’un comportement irréprochable de la part de toutes les personnes qui s’occupent des détenus et le respect absolu des droits de ces derniers conformément à la Constitution, ainsi qu’aux lois nationales et aux instruments internationaux applicables en la matière;

c)De superviser en permanence et minutieusement l’application des ordres susmentionnés et de punir sans hésitation tout écart.

76.En outre l’ordonnance no 6014/10/21 (D.P.) du Chef de la force de police en date du 12 juillet 2001, intitulée «Comportement des fonctionnaires de police à l’égard des personnes interrogées, arrêtées ou détenues et mesures pour éliminer la violence policière à l’encontre des citoyens», invite tous les fonctionnaires de police, en particulier ceux qui sont haut placés à s’acquitter comme il se doit de leurs tâches dans le respect des lois et des règlements et des instructions internes afin de contribuer à l’élimination des violations des droits individuels et de sévices commis lors de contrôles de routine, dans le cadre d’arrestations ou au cours de la détention qui portent atteinte à l’image de marque de la police. Les officiers supérieurs de la police ont reçu l’ordre de sensibiliser encore plus leurs subalternes en vue d’éliminer ce phénomène en prodiguant des conseils et en assurant une formation au personnel de police et aux gardes frontière, en infligeant des sanctions sévères aux coupables et en réglant rapidement les cas qui se présentent de façon à montrer que le personnel des forces de police protège et préserve la dignité et l’intégrité physique de toutes les personnes et que le fait de soumettre quiconque à des sévices ou à des humiliations constitue une pratique inacceptable qui doit être sévèrement réprimée dans tous les cas.

77.D’autre part, l’accent a été mis sur les dispositions draconiennes énoncées dans la législation relative aux mesures disciplinaires en vertu desquelles la pratique de la torture, les sévices psychologiques et tout autre acte constituant une atteinte grave à la dignité humaine commis dans l’exercice des fonctions ou en dehors des heures de service constituent des atteintes graves à la discipline dont les auteurs doivent être démis de leurs fonctions. Enfin, il a été demandé que l’ordonnance susmentionnée soit appliquée d’une manière stricte et qu’une formation permanente à ses dispositions soit dispensée aux fonctionnaires de police.

E. Prévention et répression de la traite des femmes et des enfants

78.La traite des personnes et en particulier des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé est une forme moderne de traite des esclaves dont l’élimination est devenue une priorité pour les forces de police.

79.Pour cette raison, parallèlement à l’application des dispositions législatives relatives à cette infraction, les forces de police déploient des efforts particuliers (formation continue, publication d’instructions et de principes directeurs à l’intention de tout le personnel, etc.) pour juguler ce phénomène et protéger les victimes.

80.Les textes législatifs qui couvrent ce type de comportement criminel sont les suivants:

a)Code pénal: articles 336 à 353 (Crimes d’atteinte à la pudeur), 360 (Manquement à l’obligation de surveiller un mineur), 407 à 410 (Mendicité − vagabondage), 121 à 133 (Délinquants juvéniles), 322 à 330 (Crimes contre la liberté personnelle), 306 (Outrage public à la pudeur) et 312 (Préjudice corporel causé à des mineurs, etc.);

b)Loi 2734/99 (Prostitution dans un but lucratif) telle que modifiée par l’article 12 de la loi 2839/2000;

c)Loi 2910/2001 (Entrée et séjour des étrangers sur le territoire grec), en particulier le paragraphe 7 de l’article 44 concernant la possibilité de surseoir à l’expulsion d’un étranger qui dénonce des actes de proxénétisme;

d)Loi 2928/2002 (Amendement aux dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et d’autres dispositions sur la protection des personnes contre les délits commis par des organisations criminelles), en particulier les articles premier, 2, 9 et 10 lus conjointement avec les articles premier et 2 de la loi 2331/1999 sur le crime organisé;

e)Décret présidentiel 361/99, lu conjointement avec l’article 458 du Code pénal (Salons de beauté).

81.Le Gouvernement s’est donné pour but de faire en sorte que d’ici deux ans la Grèce soit à l’avant‑garde de la lutte contre la traite des personnes dans l’Union européenne. Pour cette raison, la résolution conjointe no 300/7/38/22/27.4.2001 des Ministères de l’intérieur et de l’ordre public a mis en place une équipe de gestion de projets chargée du problème de la traite des êtres humains et de la protection des droits des victimes. L’équipe a en particulier pour tâche:

a)D’établir un rapport sur la traite des personnes en Grèce et sur la protection des droits et des libertés fondamentales des victimes;

b)D’élaborer un projet de loi‑cadre pour la prévention et la répression des crimes commis dans le cadre de la traite;

c)De formuler un programme pour sensibiliser le public au problème et de superviser la campagne de sensibilisation menée dans le cadre de ce programme;

d)De concevoir un modèle de service spécial des forces de police pour la prévention et la répression des crimes liés à la traite;

e)De mettre en place une base de données sur le cadre institutionnel, les déclarations et les résolutions et les informations émanant d’autres pays et organisations internationales en matière de traite des personnes;

f)D’établir un programme pilote pour le rapatriement librement consenti des victimes de crimes liés à la traite.

Le travail de cette équipe progresse rapidement et le projet de cadre législatif et le plan relatif à la campagne d’information seront présentés très prochainement.

V. CONCLUSIONS

82.L’aperçu donné ci‑dessus montre que le cadre juridique en vigueur est suffisant et que les conditions d’application des dispositions de la Convention contre la torture sont pleinement réunies.

83.Il y a lieu de rappeler que la protection des droits de l’homme est considérée comme une tâche primordiale et constitue la pierre angulaire de l’action des Ministères de la justice et de l’ordre public.

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