Nations Unies

CED/C/NGA/QAR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

13 novembre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points établie en l’absence du rapport devant être soumis par le Nigéria en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Eu égard à l’article 12 de la Constitution, préciser la place qu’occupe la Convention dans le droit interne, y compris par rapport à la Constitution, et indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par eux. Citer, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ou appliquées par eux.

2.Compte tenu de la structure fédérale de l’État partie :

a)Préciser si les dispositions de la Convention s’appliquent aux niveaux de la Fédération et des États et au niveau local, sans limitation ni exception aucune, conformément à l’article 41 de la Convention ;

b)Donner des informations sur les mesures prises pour que la législation et la pratique aux niveaux de la Fédération et des États et au niveau local soient pleinement conformes aux obligations énoncées dans la Convention, et préciser les résultats obtenus.

3.Fournir des informations sur les activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme dans les domaines intéressant la Convention, en donnant des exemples concrets. Indiquer également si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, la Commission a reçu des plaintes relatives à des disparitions forcées et, dans l’affirmative, fournir des informations détaillées sur les mesures prises lors de l’examen de ces plaintes et sur la suite qui leur a été donnée. En outre, préciser si les décisions adoptées par la Commission dans les différents cas sont contraignantes, et décrire les mesures prises pour que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir correctement ses fonctions.

4.Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers et d’États.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

5.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique et appartenance religieuse de la victime, sur le nombre de personnes signalées comme disparues dans l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention, en précisant la date et le lieu de leur disparition, et le nombre d’entre elles qui ont été retrouvées et indiquer le nombre de cas dans lesquels il y aurait eu, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État au sens de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention. Décrire la méthode utilisée pour parvenir à ces chiffres. Donner également des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place de la base de données sur les personnes disparues et indiquer le type d’informations qui y seront introduites pour chaque cas signalé ; préciser si les informations qu’elle contiendra seront recoupées avec les informations contenues dans d’autres bases de données telles que les registres des personnes privées de liberté, et si cette base sera accessible à toutes les parties intéressées, et décrire la méthodologie qui sera utilisée pour la tenir à jour. Donner des informations sur les mesures prises pour remédier au manque de données officielles disponibles sur les affaires de traite et pour améliorer le repérage des cas de traite dont sont victimes les personnes déplacées à l’intérieur du pays afin que toutes les victimes de la traite soient également protégées contre la disparition forcée (art. 1er, 2, 3, 12 et 24).

6.Indiquer si des mesures juridiques et/ou administratives spécifiques ont été adoptées dans l’État partie pour garantir qu’il ne puisse être dérogé au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée dans des circonstances exceptionnelles, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception. Indiquer également si les mesures que l’État partie a pu adopter en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, les situations d’urgence, la sécurité nationale ou d’autres questions analogues ont eu une incidence sur l’application effective de la Convention (art. 1er).

7.Commenter les allégations selon lesquelles des disparitions forcées ont été commises par des forces de sécurité, en particulier dans le contexte d’opérations anti‑insurrectionnelles, et donner des informations sur les mesures prises pour enquêter sur ces allégations, traduire les responsables en justice et fournir réparation aux victimes. Dans ce cadre, donner des informations statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique et appartenance religieuse de la victime, en précisant l’année et le lieu de la disparition, pour toute la période qui s’est écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention, concernant : a) le nombre de cas de disparition forcée signalés aux autorités compétentes ; b) les enquêtes menées et leur issue, en précisant les condamnations prononcées à l’encontre des responsables ; et c) les réparations accordées aux victimes. Fournir également des informations sur les activités menées par la Commission d’enquête présidentielle au sujet des allégations selon lesquelles des disparitions forcées ont été commises par les forces de sécurité nigérianes (art. 1er, 12 et 24) et indiquer les résultats obtenus.

8.Compte tenu des informations faisant état d’enlèvements commis par Boko Haram, donner des renseignements sur les efforts faits pour enquêter sur les actes visés à l’article 2 de la Convention qui sont commis par ce groupe ou tout autre groupe de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice, et indiquer les résultats obtenus. Fournir également des informations statistiques à ce sujet (art. 3).

9.Indiquer si des mesures ont été prises ou s’il est envisagé d’en prendre pour inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à la définition énoncée à l’article 2 de la Convention. La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, indiquer quelles sont les dispositions appliquées lors de l’examen des cas allégués de disparition forcée et quelles sont les peines prévues par ces dispositions, en précisant si certaines d’entre elles prévoient la peine de mort. Indiquer en outre toutes les mesures prises ou qu’il est envisagé de prendre pour ériger la disparition forcée en crime contre l’humanité, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention (art. 2 à 7).

10.Donner des informations sur les dispositions législatives applicables aux actes visés au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention. Indiquer également si le droit interne prévoit expressément un système de mise en cause de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention et, si tel n’est pas le cas, préciser si des mesures sont prises pour mettre en place un tel système. Préciser, en outre, s’il existe des dispositions législatives ou une jurisprudence relatives à l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, si la législation interne interdit expressément les ordres ou les instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée, et indiquer les garanties prévues par la législation interne pour qu’une personne qui refuse de se conformer à un ordre de commettre un acte de disparition forcée ne soit pas sanctionnée (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

11.Indiquer si l’État partie applique un régime de prescription à la disparition forcée et, dans l’affirmative, indiquer si le délai de prescription de l’action pénale : a) est de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de cette infraction ; et b) commence à courir lorsque cesse l’infraction de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu. Donner également des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).

12.Indiquer si le cadre juridique établit la compétence de l’État partie aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention (art. 9).

13.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir en droit et en pratique : a) que toute personne jugée pour une infraction de disparition forcée bénéficie d’un procès équitable ; et b) l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. Indiquer si, en vertu du droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour enquêter sur les cas allégués de disparition forcée et/ou pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes, et, dans l’affirmative, donner des informations sur la législation applicable. Préciser en outre si les tribunaux coutumiers et les tribunaux de la charia peuvent statuer sur les affaires présumées de disparition forcée en indiquant, dans l’affirmative, les peines qu’ils peuvent prononcer (art. 11).

14.Indiquer si la législation nationale prévoit la possibilité, pour les autorités compétentes, d’ouvrir une enquête sur une disparition forcée même si aucune plainte n’a été officiellement déposée, et donner des informations sur les mesures prises pour garantir en droit et en pratique que les autorités compétentes : a) disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien les enquêtes sur les cas allégués de disparition forcée, y compris l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes pour leur enquête ; et b) ont accès à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est présente (art. 12 et 24).

15.Présenter les mesures prises pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. En particulier, indiquer si : a) la loi prévoit, dans les cas où l’auteur présumé des actes est un agent de la fonction publique, que l’intéressé doit immédiatement être suspendu de ses fonctions pour toute la durée de la procédure ; et b) s’il existe un mécanisme permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à une enquête pour disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont mis en cause dans l’affaire (art. 12).

16.Décrire les mécanismes et les mesures prévues par la législation interne pour assurer la protection des plaignants, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que de ceux qui participent à une enquête concernant une disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite (art. 12).

17.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, indiquer si les infractions visées par les dispositions du Code pénal susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition, en cas de disparition forcée, peuvent être considérées comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Indiquer également si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, indiquer si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention. Préciser en outre si la législation nationale prévoit des restrictions ou conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaires eu égard aux articles 14 et 15 et du paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention. Indiquer également si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a formulé ou reçu de nouvelles demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée (art. 13 à 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

18.Indiquer si la législation interne interdit expressément l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. Décrire le cadre juridique et les procédures applicables en matière d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition des personnes. À cet égard :

a)Donner des renseignements détaillés sur les mécanismes et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée et apprécier ce risque ;

b)Indiquer s’il est possible de former un recours contre une décision autorisant une expulsion, un refoulement, une remise ou une extradition et, dans l’affirmative, préciser quelle est l’autorité à saisir et la procédure à suivre, et si le recours a un effet suspensif (art. 16).

19.Décrire les mesures prises pour garantir qu’en droit et en pratique, toutes les personnes privées de liberté, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont on les accuse, aient accès à un avocat, puissent informer leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et, dans le cas des ressortissants étrangers, puissent communiquer avec leurs autorités consulaires. Indiquer également si le droit des personnes privées de liberté, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, de communiquer avec les membres de leur famille, leur avocat, leurs représentants consulaires, dans le cas des ressortissants étrangers, ou toute autre personne de leur choix, et de recevoir la visite de ces personnes, peut être soumis à des conditions et/ou à des restrictions (art. 17).

20.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour que tous les registres et/ou les dossiers officiels des personnes privées de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté où elles se trouvent, contiennent tous les éléments énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour, sans délai. Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des retards dans l’enregistrement, par des fonctionnaires, d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté, ou le non-enregistrement de ces informations et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent, y compris sur les formations dispensées au personnel concerné. Décrire également les mesures prises pour que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée et pour assurer l’intégrité physique et le plein exercice de ses droits à cette personne au moment de sa remise en liberté (art. 17, 21 et 22).

21.Donner des informations sur les mesures prises, conformément à l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention, pour garantir, en droit et en pratique, à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale (art. 17).

22.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, un accès au minimum aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. À cet égard, décrire les procédures à suivre pour avoir accès à ces informations, en indiquant si des restrictions sont susceptibles d’être placées sur cet accès, et, dans l’affirmative, préciser pendant combien de temps et par quelles autorités (art. 18 et 20).

23.Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour prévenir et sanctionner les actes visés à l’article 22 de la Convention (art. 22).

24.Indiquer si, conformément à l’article 23 de la Convention, l’État partie dispense ou prévoit de dispenser une formation spécifique sur la Convention aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice. À cet égard, indiquer également la nature et la fréquence de la formation dispensée et préciser quelles autorités sont chargées d’organiser cette formation (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

25.Indiquer si la législation interne comporte une définition de la notion de victime conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Donner des informations sur les mesures prises pour garantir, dans le système juridique de l’État partie, que toute personne ayant subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée ait le droit d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate et d’obtenir toutes les formes de réparation énumérées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention. Indiquer en outre qui serait chargé, en vertu de la législation interne, d’accorder une indemnisation et/ou une réparation en cas de disparition forcée ; préciser si l’accès à une indemnisation et/ou à des réparations est subordonné à l’existence d’une condamnation pénale, et si l’accès des victimes de disparition forcée à une indemnisation et/ou une réparation est limité dans le temps (art. 24).

26.Décrire les mesures prises pour garantir aux victimes de disparition forcée le droit à la vérité et le droit de participer à la procédure. Compte tenu des informations relatives à la présence de charniers dans l’État partie, donner des informations sur :

a)Les mesures prises, y compris les dispositifs déjà mis en place, pour faire en sorte que tous les charniers soient recherchés et localisés ;

b)Le nombre de charniers localisés ;

c)Les efforts engagés pour assurer l’identification, le respect et la restitution des restes des personnes disparues, en précisant le nombre de personnes qui ont été retrouvées et, parmi elles, combien ont été identifiées et combien doivent encore l’être ;

d)Les enquêtes menées et leurs résultats, en précisant si les responsables ont été identifiés et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

e)Les efforts faits pour tenir les proches informés du déroulement et des résultats de l’enquête, ainsi que du sort de la personne disparue. Indiquer également si une base de données contenant l’ADN des membres de la famille des personnes disparues ainsi que d’autres informations ante mortem a été créée et, si tel est le cas, donner des renseignements sur la manière dont elle fonctionne. S’il n’existe pas de base de données de ce type, expliquer comment sont identifiés les restes des personnes (art. 24).

27.Décrire les mesures prises pour garantir que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office, dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, et pour que cette recherche se poursuive jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue ; indiquer quelle est l’efficacité de ces mesures. Donner également des informations sur les mesures prises pour recueillir de manière systématique des données ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches, et pour créer des bases de données ADN nationales en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 24).

28.Donner des renseignements sur la législation applicable en ce qui concerne la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et sur celle de leurs proches, pour ce qui touche notamment à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété (art. 24).

29.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir, en droit et en pratique, le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à établir les circonstances de disparitions forcées et à élucider le sort des personnes disparues et de prêter assistance aux victimes de disparition forcée, ainsi que le droit de participer librement à de telles organisations ou associations.

30.Fournir des informations sur la législation applicable aux actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention, et indiquer si des plaintes concernant la soustraction d’enfants visée au paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention ont été déposées, et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur ces affaires en décrivant les mesures prises pour retrouver ces enfants et poursuivre et punir les auteurs de tels actes, et préciser les résultats obtenus. Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants, et indiquer les résultats obtenus. Décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie et indiquer si la législation interne prévoit des procédures légales pour réviser et, s’il y a lieu, annuler toute adoption, placement ou régime de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas encore été mises en place, indiquer si des initiatives ont été prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).