Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/64/Dec.1 10 mai 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-quatrième session
23 février‑12 mars 2004
Décision (1) 64 sur le Guyana
1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale rappelle sa décision 2 (62) en date du 21 mars 2003 et regrette que l’État partie ait été incapable d’honorer l’engagement de soumettre son rapport initial et ses deuxième à quatorzième rapports périodiques, réunis en un seul document, à temps pour qu’ils soient examinés à la soixante‑quatrième session du Comité. Il prend toutefois note de la soumission, par le Guyana, de son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de son rapport au Comité des droits de l’enfant.
2.Le Comité note qu’en réponse aux demandes répétées d’assistance technique de l’État partie adressées au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, il a été décidé récemment de charger un consultant d’aider l’État partie à élaborer son rapport. À cet égard, le Comité note également que l’État partie a réaffirmé son engagement à élaborer et présenter au Comité son rapport initial et ses deuxième à quatorzième rapports périodiques, en un seul document.
3.Le Comité reconnaît que le Guyana doit faire face à une situation économique et sociale difficile et reste profondément préoccupé par les conflits politiques et ethniques de grande ampleur qui ont aggravé la situation dans le pays et profondément divisé la société, et que la capacité de l’État partie de remplir ses obligations en vertu de la Convention en a été diminuée.
4.Le Comité reconnaît, comme diverses organisations intergouvernementales, organisations non gouvernementales et les institutions des Nations Unies, qu’un cercle vicieux de tensions politiques et ethniques a nui aux droits de l’homme, affaibli la société civile, aggravé la violence raciale ainsi que la pauvreté et l’exclusion parmi les populations autochtones, et a entravé l’administration de la justice et la mise en œuvre des normes relatives aux droits de l’homme au Guyana.
5.Le Comité réaffirme que l’objet du système dans le cadre duquel les États parties présentent des rapports est d’établir et de maintenir avec le Comité un dialogue sur les mesures prises, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l’exécution des obligations découlant de la Convention. Il réaffirme également qu’un État partie qui ne s’acquitte pas de l’obligation de présenter des rapports, qui lui incombe en vertu de l’article 9 de la Convention, entrave gravement le fonctionnement du système de surveillance établi en application de la Convention.
6.Le Comité juge particulièrement encourageante l’indication donnée par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, selon laquelle le processus actuel d’instauration du dialogue politique contribuera fortement à apporter une solution durable au problème de la polarisation ethnique dans le pays (voir également E/CN.4/2004/18/Add.1).
7.Le Comité recommande que le rapport initial et les deuxième à quatorzième rapports périodiques du Guyana, réunis en un seul document, soient soumis avant le 30 septembre 2004 afin d’être traités et examinés en 2005. S’il ne l’a pas reçu à cette date, le Comité examinera la situation au Guyana au titre de la procédure de bilan à sa soixante‑sixième session, en mars 2005.
1636e séance 9 mars 2004
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