Nations Unies

CED/C/ZMB/QAR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

18 mai 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points établie en l’absence du rapport de la Zambie attendu au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Préciser la place qu’occupe la Convention dans le droit interne, y compris par rapport à la Constitution, et indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par ceux-ci, en donnant des exemples pertinents.

2.Décrire les activités menées au titre de la Convention par la Commission nationale des droits de l’homme et les mesures prises pour que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir correctement ses fonctions. Indiquer si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, la Commission a reçu des plaintes relatives à des disparitions forcées et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises et leurs résultats.

3.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

4.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et nationalité, sur le nombre de personnes signalées comme disparues dans l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention, en précisant la date et le lieu de leur disparition, le nombre de personnes qui ont pu être retrouvées et le nombre de cas dans lesquels il aurait pu y avoir, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État au sens de l’article 2 de la Convention (art. 1er et 12).

5.Indiquer s’il existe des bases de données sur les personnes disparues et, dans l’affirmative, décrire le type d’informations saisies pour chaque cas signalé aux autorités compétentes. Préciser si les informations qui y figurent sont recoupées avec les informations saisies dans d’autres bases de données, telles que les registres de personnes privées de liberté, et indiquer quelles sont les personnes qui peuvent accéder à ces informations (art. 1er à 3, 12 et 24).

6.Indiquer si l’État partie envisage d’inclure la protection contre les disparitions forcées dans la Charte des droits figurant dans la Constitution. Décrire les mesures législatives ou administratives en place qui garantissent qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse être invoquée pour déroger au droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée. À cet égard, exposer les mesures prises par l’État partie pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour garantir que ses actions et décisions soient conformes aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, en particulier des articles 1er, 12 et 24 (art. 1er, 12 et 24).

7.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, indiquer les dispositions du droit interne qui sont invoquées dans les affaires de disparition forcée, et préciser en quoi elles couvrent « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté » et si « le déni de la reconnaissance de la privation de liberté » ou « la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve » est punissable en droit interne. Décrire les mesures prises pour inscrire la disparition forcée dans la législation pénale interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention. Indiquer en outre ce qui a été fait pour ériger la disparition forcée en crime contre l’humanité, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention (art. 2, 4 et 5).

8.Indiquer les peines maximales et minimales prévues par le Code pénal pour les infractions au titre desquelles la disparition forcée peut être poursuivie, en précisant si la peine de mort est prévue dans certains cas. Donner en outre des renseignements sur les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes, et indiquer les peines maximales et minimales qui s’appliqueraient dans ces cas (art. 7).

9.Présenter la législation en vigueur régissant les actes énumérés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention, et indiquer en quoi elle garantit que toute personne se livrant à de tels actes soit tenue pénalement responsable. Présenter également la législation relative à l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, et indiquer si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application effective de cette interdiction. À cet égard, et compte tenu de l’article 10 du Code pénal, expliquer comment l’État partie fait en sorte de tenir pénalement responsable toute personne visée à l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention, lorsque celle-ci invoque l’ordre émanant d’un supérieur pour justifier une disparition forcée. Expliquer également en quoi la législation nationale garantit qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sera pas punie, et donner des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir refusé d’exécuter de tels ordres (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

10.Indiquer si l’État partie applique un régime de prescription à la disparition forcée et, dans l’affirmative, indiquer : a) le délai de prescription de l’action pénale ; b) le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir ; c) les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).

11.Indiquer comment l’État partie établit sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2)) de la Convention (art. 9).

12.Décrire les procédures visant à garantir que l’auteur présumé d’une infraction se présente devant les autorités compétentes. Exposer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits dans le cas où l’État partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention (art. 10).

13.Indiquer si, en droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour enquêter sur les cas allégués de disparition forcée ou pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes et, dans l’affirmative, indiquer dans quelles conditions et en vertu de quel texte (art. 11).

14.Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant les actes définis aux articles 2 et 3 de la Convention, y compris dans des cas de disparitions survenues dans le cadre de la traite et des migrations, ou de disparitions de personnes atteintes d’albinisme. Dans l’affirmative, fournir des données sur les auteurs et les victimes, y compris des données ventilées par sexe, âge et nationalité, sur les enquêtes et leurs résultats, y compris la proportion de procédures ayant donné lieu à des condamnations, et sur les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs des faits mis en cause. Préciser également les mesures prises concernant les disparitions forcées dont auraient fait l’objet des membres du parti d’opposition, des militants et des journalistes dans le cadre des élections générales de 2016, et indiquer les résultats des enquêtes menées à cet égard, notamment sur la disparition du journaliste Humphrey Jupiter Nkonde, des membres du Parti unifié pour le développement national, Sikaile Sikaile, Sonely Mwenya, Chileshe Mulenga et Kayata Zhying, et du représentant de l’équipe chargée des médias au sein de ce parti, Cheelo Katambo (art. 2, 3 et 12).

15.Indiquer quelles sont les autorités chargées de recevoir les plaintes et d’enquêter sur les cas présumés de disparition forcée, et décrire les mesures en place pour permettre des enquêtes promptes, approfondies et impartiales, y compris en l’absence de plainte. Dans ce contexte, expliquer comment l’État partie fait en sorte que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influencer le cours d’une enquête et indiquer s’il existe des mécanismes permettant d’exclure d’emblée et pendant toute la durée de l’enquête sur une disparition forcée les membres des forces de l’ordre, les personnels de sécurité ou tous autres fonctionnaires, civils ou militaires, qui sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction. Indiquer ce qui est fait pour que les autorités compétentes : a) disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien les enquêtes sur les cas allégués de disparition forcée, notamment qu’elles aient accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes pour leur enquête ; b) aient accès à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue se trouve (art. 12 et 24).

16.Préciser quelles sont les autorités chargées de recevoir les plaintes et d’enquêter sur les cas présumés de disparition forcée, quelles sont les personnes qui peuvent signaler ces cas à ces autorités et quelles sont les conditions à remplir pour ce faire. Indiquer en outre quels sont les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leurs allégations. Décrire les mécanismes prévus par la législation interne pour protéger les plaignants, les témoins, les proches de personnes disparues et leurs défenseurs, et ceux qui participent à une enquête concernant une disparition forcée contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation que leur plainte ou un témoignage pourrait entraîner (art. 12).

17.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, indiquer si les infractions visées par les dispositions du Code pénal susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition, en cas de disparition forcée, peuvent être considérées comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, indiquer si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords. Indiquer également : a) si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération peuvent être soumises à des restrictions ou des conditions, eu égard aux dispositions des articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ; b) si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises (art. 13 à 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

18.Indiquer si le droit interne interdit expressément d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée. Décrire le cadre juridique et les procédures applicables en matière d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition des personnes, et donner des renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués en pareilles situations pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée et pour apprécier ce risque. Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et préciser si l’appel a un effet suspensif (art. 16).

19.Indiquer les dispositions juridiques interdisant expressément la détention secrète ou non officielle. Expliquer en quoi le Code de procédure pénale et la loi sur la police garantissent qu’une privation de liberté imposée par les autorités compétentes sans mandat soit conforme à l’article 17 (par. 2 d) et f)) afin de prévenir les disparitions forcées. Décrire les mesures prises pour garantir qu’en droit et en pratique, toutes les personnes privées de liberté, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont on les accuse, aient accès à un avocat, puissent entrer en contact avec leur famille ou toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, puissent communiquer avec leurs autorités consulaires, y compris pendant la pandémie de COVID-19. Indiquer si les droits susmentionnés peuvent être soumis à des restrictions, et si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces droits. Dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et leur issue. Indiquer quelles sont les autorités, institutions et organisations non gouvernementales habilitées, en droit et en pratique, à visiter, de façon inopinée, tous les lieux de privation de liberté (art. 17).

20.Décrire les mesures prises pour que tous les registres ou les dossiers officiels de personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour, sans délai. Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant le non-enregistrement d’une privation de liberté ou l’enregistrement d’informations erronées dans les registres de privation de liberté. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent, y compris les procédures disciplinaires et les sanctions dont le personnel concerné a fait l’objet, ainsi que les formations organisées à son intention. Indiquer également ce qui a été fait pour que les personnes privées de liberté soient libérées selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elles ont effectivement recouvré la liberté, pour que leur intégrité physique soit assurée et pour qu’elles puissent exercer pleinement leurs droits au moment de leur remise en liberté (art. 17, 21 et 22).

21.Décrire les mesures prises pour garantir à toute personne privée de liberté, y compris aux demandeurs d’asile privés de leur liberté, et, en cas de soupçon de disparition forcée, à toute personne ayant un intérêt légitime, le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de la privation de liberté,. Décrire également les mesures mises en place pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ce recours ou à l’entraver, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (art. 17 et 22).

22.Exposer les mesures prises pour garantir que toute personne ayant un intérêt légitime puisse accéder à toutes les informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, et expliquer les procédures à suivre pour accéder à ces informations. Décrire les restrictions et les conditions auxquelles cet accès peut être soumis, les différents recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations et les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ces recours ou à les entraver. Préciser en outre les mesures prises à cet égard dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (art. 18, 20 et 22).

23.Présenter les formations portant spécifiquement sur la Convention qui sont dispensées aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice. Indiquer le contenu de ces formations et la fréquence à laquelle elles sont dispensées (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

24.Donner des renseignements sur la définition du terme « victime » dans la législation nationale et montrer comment celle-ci est compatible avec l’article 24 (par. 1) de la Convention. Préciser : a) les formes de réparation et d’indemnisation offertes aux victimes de disparition forcée par la législation interne, et indiquer si elles couvrent toutes celles qui sont énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention ; b) qui serait chargé d’accorder une indemnisation et une réparation ; c) si l’indemnisation et la réparation sont conditionnées à une déclaration de culpabilité ; d) si le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir une indemnisation et une réparation est limité dans le temps (art. 24).

25.Décrire les mesures prises pour garantir que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office et dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, même si aucune plainte officielle n’a été déposée, et que cette recherche se poursuive jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour recueillir de manière systématique des données ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches, et pour créer une base de données ADN nationale en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 24).

26.Fournir des informations sur la situation juridique au regard de la législation nationale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, et :

a)Décrire les procédures mises en place, telles que la déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue, et leur incidence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé ;

b)Expliquer l’applicabilité de la loi sur la succession ab intestat et du droit coutumier dans ce domaine ;

c)Compte tenu du conflit entre l’article 23 de la Constitution, qui fait partie de la Charte des droits, et l’article 1 (par. 1) de la Constitution, expliquer comment l’État partie garantit la prise en compte des questions de genre au regard de l’article 24 (par. 6) de la Convention (art. 24).

27.Décrire les mesures prises pour garantir, en droit et en pratique, le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à établir les circonstances d’une disparition forcée et à élucider le sort des personnes disparues et de prêter assistance aux victimes de disparition forcée, ainsi que le droit de participer librement à de telles organisations ou associations (at. 24).

28.Décrire la législation applicable visant à prévenir et sanctionner les actes visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention, et indiquer si des plaintes ont été reçues à cet égard. Dans l’affirmative, décrire les mesures qui sont prises pour localiser les enfants concernés et poursuivre et condamner les responsables ainsi que les effets de ces mesures. Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants. Décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie, et indiquer si la législation interne prévoit des procédures légales pour réviser et, s’il y a lieu, annuler toute adoption, tout placement ou tout régime de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée (art. 25).