Nations Unies

CRC/C/CUB/CO/3-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

16 juin 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de Cuba valant troisième à sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de Cuba valant troisième à sixième rapports périodiques à ses 2596e et 2597e séances, les 11 et 12 mai 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 2630e séance, le 3 juin 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de Cuba valant troisième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans divers domaines, notamment l’adoption en avril 2019 d’une nouvelle constitution, qui reconnaît l’enfant comme sujet de droit et consacre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il salue également les diverses mesures législatives et institutionnelles et mesures de politique générales qu’a prises l’État partie pour appliquer la Convention, notamment l’allocation de 48,7 % du budget de l’État à la santé et à l’éducation, ainsi que les progrès notables réalisés en matière de réduction de la mortalité infanto-juvénile.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité prend note des répercussions économiques et sociales persistantes de l’embargo imposé par les États-Unis d’Amérique, qui entrave l’exercice de leurs droits par les enfants et la pleine mise en œuvre de la Convention.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (par. 26), les violences sexuelles (par. 32), les enfants privés de milieu familial (par. 35), la nutrition (par. 41), l’éducation inclusive (par. 44) et la justice pour enfants (par. 48).

6. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent de manière effective à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable dans la mesure où ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

7. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une loi générale sur les droits de l’enfant et de poursuivre la révision des lois qui touchent aux droits de l’enfant, en particulier le projet de Code de la famille, de sorte que celles-ci respectent pleinement les principes et dispositions de la Convention.

Politique et stratégie globales

8. Notant que le Plan d ’ action national en faveur des enfants, des adolescents et de leur famille pour 2015-2020 est le document d ’ orientation du Gouvernement en matière de droits de l ’ enfant , le Comité recommande à l ’ État partie de l ’ évaluer, de le réviser, d ’ attribuer un budget suffisant à sa mise en œuvre, de le rendre public et de veiller à ce que les enfants puissent participer à l’examen et à l’élaboration des plans à venir.

Coordination

9.Le Comité note que le premier vice-président du Conseil d’État et du Conseil des ministres est l’autorité nationale responsable des droits de l’enfant mais prie instamment l’État partie de mettre en place un organe interministériel de haut niveau, doté d’un mandat clairement défini et investi de pouvoirs suffisants pour coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, régional et local. L’État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

10.Eu égard à son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant et compte tenu du degré d’autonomie financière accordé par la Constitution de 2019 aux municipalités, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer le budget de l’État suivant une approche axée sur les droits de l’enfant et de mettre en œuvre, pour l’ensemble du budget, un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources pour l’enfance. L’État partie devrait également utiliser ce système pour réaliser des évaluations d’impact mettant en évidence la façon dont les investissements réalisés dans un secteur donné peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à mesurer les répercussions différentes de ces investissements sur les filles et sur les garçons ;

b) D’assurer une budgétisation transparente et participative au moyen d’un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants et adolescents, de sorte que les autorités locales rendent dûment compte de leurs actions ;

Collecte de données

11. Eu égard à son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à investir dans la collecte de données complètes et multidimensionnelles ventilées par âge, sexe, zone géographique, appartenance ethnique et milieu socioéconomique, sur tous les domaines de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, en se concentrant tout particulièrement sur la violence domestique, les abus sexuels, l’abandon scolaire et le système de justice pour enfants.

Mécanisme de suivi indépendant

12.Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et, compte tenu des informations fournies aux paragraphes 22 à 27 du rapport, recommande à l’État partie :

a) D’établir le plus rapidement possible un mécanisme indépendant chargé de suivre la situation des droits de l’homme, y compris un mécanisme spécialement chargé de suivre la situation des droits de l’enfant qui puisse recevoir, examiner et instruire les plaintes émanant d’enfants d’une manière qui soit adaptée aux enfants et qui tienne compte de leurs besoins ;

b) De garantir l’indépendance de ce mécanisme, notamment en ce qui concerne son budget et son mandat, afin qu’il soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c) De solliciter sur ce point la coopération technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance et du Programme des Nations Unies pour le développement, entre autres entités.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité salue les mesures prises pour mieux faire connaître leurs droits aux enfants et pour renforcer la formation des professionnels aux questions relatives aux droits de l ’ enfant . Il recommande à l ’ État partie de continuer à investir dans des programmes de sensibilisation , y compris des campagnes, en collaboration avec des organisations de la société civile, de manière à ce que la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant soient largement connus du grand public et en particulier des parents et des enfants.

Coopération avec la société civile

14. Le Comité note que la société civile a largement participé à l’élaboration du projet de Constitution de 2019 et recommande à l ’ État partie de promouvoir une société civile indépendante et plurielle et de coopérer en permanence avec des organisations non gouvernementales et des organisations d ’ enfants à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l ’ enfant.

Droits de l’enfant et entreprises

15.Compte tenu de la Constitution de 2019 et du nouveau modèle économique cubain qui prévoit que certain e s activités puissent être confiées à des acteurs privés, et eu égard à son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme approuvés par le Conseil des droits de l ’ homme en 2011, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’élaborer et d’appliquer des dispositions réglementaires visant à ce que les entreprises respectent les normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement et d’autres normes, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation auprès de l’industrie du tourisme et du grand public pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur des voyages et du tourisme, et de diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyages et de l’industrie du tourisme ;

c) De renforcer sa coopération internationale en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme dans le cadre d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux visant à prévenir et éliminer ce phénomène  ;

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

16.Préoccupé par les taux élevés de mariages d’enfants, le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter le projet de code de la famille dans les meilleurs délais et de supprimer toutes les exceptions à l’interdiction du mariage de personnes de moins de 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

17.Le Comité note que les articles 42 à 44 de la Constitution de 2019 renforcent le droit à la non-discrimination et, rappelant la cible 5.1 des o bjectifs de développement durable, il recommande à l’État partie de donner la priorité aux mesures visant à combattre les stéréotypes fondés sur le genre et la race dans tous les contextes, en accordant une attention particulière au milieu familial et au milieu scolaire.

Intérêt supérieur de l’enfant

18.Le Comité se félicite que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit inscrit dans l’article 86 de la Constitution de 2019 et qu’il soit de plus en plus appliqué par les tribunaux. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, il recommande à l’État partie de définir de nouvelles procédures et de nouveaux critères pour aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines couverts par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et à en faire une considération primordiale. Il lui recommande également de dispenser régulièrement des formations sur l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Droit à la vie

19.S’il prend note avec satisfaction du Code de la sécurité routière (loi n o 109) et des travaux de la Commission de la sécurité routière, le Comité note avec préoccupation que le taux de décès d’enfants dans des accidents de la route reste élevé et demande instamment à l’État partie d’élaborer des mesures et des stratégies supplémentaires pour éradiquer le problème, notamment en déterminant et en combattant les causes profondes de ces accidents.

Respect de l’opinion de l’enfant

20.Le Comité se félicite que l’article 86 de la Constitution de 2019 reconnaisse les enfants comme des sujets de droits et prend note de l’instruction n o 216/2012 de la Cour suprême populaire indiquant que l’opinion des enfants doit être entendue dans les procédures judiciaires. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, il recommande à l’État partie :

a)De veiller à l’application effective des textes reconnaissant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives;

b)De réviser l’article 107 du Code de la famille, qui prévoit que, dans les affaires d’adoption, seuls les souhaits des enfants âgés de 7 ans ou plus sont pris en considération par les tribunaux, et de faire participer les enfants d’une manière qui tienne compte du degré de développement des capacités de chacun d’entre eux ;

c)De promouvoir la participation effective de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école et d’associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, y compris les processus législatifs, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants vivant dans la pauvreté et aux enfants handicapés.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

21.Le Comité prend note de l’information selon laquelle plus de 99 % des naissances ont lieu dans des centres de santé où se fait l’enregistrement des naissances et recommande à l’État partie de continuer de faciliter la déclaration obligatoire des naissances à l’état civil dans un délai de trente jours.

Nationalité

22.Le Comité prend note avec satisfaction du décret-loi n o 352 de 2017 sur l’acquisition de la nationalité cubaine par les personnes nées à l’étranger d’une mère ou d’un père cubain, qui facilite l’accès à la nationalité cubaine pour les enfants nés à l’étranger, et recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Liberté d’expression

23.Le Comité note avec satisfaction que l’article 54 de la Constitution de 2019 garantit le droit à la liberté d’expression et recommande à l’État partie de créer les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit par les enfants, en évitant toute restriction disproportionnée et en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants handicapés et aux enfants vivant dans les zones rurales.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

24.Le Comité note avec satisfaction que l’article 57 de la Constitution de 2019 garantit le droit à la liberté de religion, et recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants jouissent pleinement de ce droit, notamment en promouvant le droit à la liberté de religion dans la famille et par l’intermédiaire des médias.

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

25.S’il note avec satisfaction que le droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique est inscrit dans l’article 56 de la Constitution de 2019, le Comité est très préoccupé par la capacité des enfants d’exercer pleinement ce droit et par les informations selon lesquelles :

a)L’État partie prend des mesures restreignant drastiquement les droits des militants politiques, en particulier des enfants militants et des enfants de militants ;

b)Après avoir participé aux manifestations de juillet 2021, plusieurs enfants, dont certains avaient à peine 1  ans, ont été arrêtés avec violence à leur domicile, emmenés du jour au lendemain sans que leurs familles soient informées de l’endroit où ils se trouvaient, et ont été détenus au secret et transférés dans différents lieux pour y être interrogés pendant de longues heures ; un certain nombre d’entre eux sont toujours privés de liberté ;

c)Des enfants ont fait l’objet de poursuites pénales, et plusieurs d’entre eux ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de cinq à quinze ans de privation de liberté pour avoir exercé leur droit à la liberté de réunion pacifique.

26.Le Comité demande instamment à l’État partie :

a)De mettre fin à toute restriction arbitraire à l’exercice par les enfants de leur droit à la liberté de réunion pacifique et à toute criminalisation de l’exercice de droit ;

b)De veiller à ce droit puisse être exercé sans discrimination ;

c)De prendre des mesures pour empêcher que les forces de l’ordre qui surveillent les rassemblements fassent un usage excessif de la force, et de faire en sorte que ceux qui violent les droits des enfants dans ce contexte aient à répondre de leurs actes;

d)De réviser sa législation, à savoir la loi n o 54 de 1985 sur les associations, pour garantir l’exercice effectif par les enfants de leur droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, y compris dans des organisations autres que l’Organisation des pionniers José Martí et la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media ;

e)De revoir ou d’examiner en appel la sévérité et le caractère proportionné des peines infligées aux enfants condamnés pour avoir exercé leur droit à la liberté de réunion pacifique dans le contexte des manifestations de juillet 2021.

Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée

27.Le Comité prend note de l’augmentation exponentielle de l’accès à Internet et de l’utilisation accrue d’Internet pendant la pandémie, ainsi que des lois, résolutions et règlements adoptés pour protéger les enfants des contenus en ligne préjudiciables. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, il recommande à l’État partie :

a) De renforcer les connaissances et les compétences numériques des enfants, des professionnels travaillant auprès d’enfants et des familles ;

b) De protéger les enfants des informations et des contenus nuisibles à leur bien-être, sans limiter leur accès à une variété d’informations adaptées à leur âge, y compris les informations relatives à la santé sexuelle et reproductive ;

c) De veiller à ce que les enfants puissent avoir accès à des informations et à des contenus provenant de diverses sources nationales et internationales.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

28. Très préoccupé par les informations qu’il a reçues au sujet des violences et des mauvais traitements dont auraient fait l’objet des enfants et des adolescents arrêtés à la suite des manifestations de 2021, le Comité demande instamment à l’État partie d’enquêter sur les allégations selon lesquelles des enfants ont été arrêtés de manière violente et arbitraire, détenus au secret et victimes de disparition forcée, de mauvais traitements et d’actes de torture à la suite des manifestations de juillet 2021, d’identifier, de poursuivre et de punir les responsables des violences et des mauvais traitements infligés aux enfants et d’offrir réparation aux enfants victimes.

Châtiments corporels

29.Le Comité note avec préoccupation que l’actuel Code de la famille autorise les parents et les tuteurs à infliger des châtiments « modérés » aux enfants. Notant que ces châtiments sont largement acceptés par la société et rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et ses recommandations antérieures, il demande instamment à l’État partie :

a) D’interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école, dans les institutions qui accueillent des enfants, dans les établissements offrant une protection de remplacement, à l’école et dans les établissements pénitentiaires ;

b) D’établir des protocoles et des procédures relatifs aux mesures à prendre lorsque des châtiments corporels ont été infligés ;

c) De mettre en place un système national de collecte et d’analyse des données sur les châtiments corporels ;

d) De promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;

e) De renforcer les campagnes de sensibilisation destinées aux parents et aux professionnels travaillant au contact ou au service des enfants afin de promouvoir un changement d’attitude, dans la famille et dans la communauté, à l’égard des châtiments corporels.

Maltraitance et négligence

30.Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et rappelant ses recommandations précédentes, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel visant à protéger efficacement les enfants contre la violence ;

b) De continuer à investir dans des programmes de sensibilisation et d’éducation −  y compris des campagnes  − auxquels les enfants seront effectivement associés, pour prévenir et combattre la maltraitance ;

c) De promouvoir des programmes axés sur la communauté et la famille visant à prévenir et à combattre la violence domestique, la maltraitance et la négligence, y compris d’y associer d’anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté;

d) De mettre en place des mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité et adaptés aux enfants pour faciliter et promouvoir le signalement des actes de violence commis sur des enfants, et de faire obligation aux professionnels de l’éducation, aux professionnels de santé et aux travailleurs sociaux de signaler tous les faits de violence dont ils ont connaissance ;

e) De renforcer la Direction de la protection de la famille et des affaires juridictionnelles du Bureau du Procureur général afin que tous les cas signalés de maltraitance à enfant fassent rapidement l’objet d’une enquête et donnent lieu à des poursuites, selon une approche multisectorielle adaptée aux enfants qui évite la revictimisation des intéressés ;

f) D’établir une base de données nationale recensant toutes les affaires de violence à l’égard d’enfants, y compris les affaires de violence domestique, et de procéder à une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence.

Abus sexuels

31.Le Comité est très préoccupé par les abus sexuels sur enfants, dont 2 274 enfants ont été victimes pour la seule année 2015, et par le manque d’informations publiques, actualisées et ventilées concernant ces affaires, qui empêche de connaître le type de mesures prises pour lutter contre ces infractions et d’évaluer leur efficacité.

32.Le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De renforcer, avec la participation des enfants, les programmes communautaires de sensibilisation et d’éducation visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants, en se concentrant en particulier sur les enfants, les familles, les communautés et les établissements scolaires ;

b) De rendre obligatoire le signalement des cas présumés d’abus sexuels dans tous les contextes ;

c) De mener une étude approfondie sur l’ampleur et les causes profondes de la vulnérabilité des enfants face aux abus sexuels, y compris au sein de la famille, et d’en utiliser les résultats pour élaborer un plan d’action national visant à prévenir et combattre ce phénomène ;

d) De lutter contre la stigmatisation des enfants victimes d’abus sexuels, de mettre en place des services accessibles, respectueux de la confidentialité et adaptés aux besoins des enfants, et de continuer à investir dans les services spécialisés d’appui aux enfants victimes, notamment les services de soutien psychologique et d’aide à la réadaptation et à la réinsertion sociale ;

e) De recueillir et publier régulièrement des données ventilées sur tous les cas signalés d’abus sexuels sur enfants, sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que sur le nombre et le type de peines exécutées.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

33. Le Comité se félicite que le chapitre 3 de la Constitution de 2019 consacre la protection de la famille et recommande à l’État partie d’adopter rapidement le projet de code de la famille afin de définir et de réglementer le droit des enfants à la famille reconnu dans la Convention, et de continuer à prendre des mesures pour faire connaître et encourager la parentalité responsable.

Enfants privés de milieu familial

34.Le Comité note avec satisfaction que le système de protection de remplacement de l’État partie, connu sous le nom de système de foyers pour enfants sans protection familiale, vise à rétablir les liens familiaux, dispose de ressources suffisantes et est géré par des professionnels. Il constate toutefois avec préoccupation :

a)Que les possibilités de placement en famille d’accueil sont restreintes et que les investissements en la matière sont limités ;

b)Que des enfants sont séparés de leurs parents parce que ceux-ci sont considérés insolvables ;

c)Que les parents qui ont mis fin à un contrat civil à l’étranger ont de facto interdiction de retrouver leurs enfants, pour une durée pouvant aller jusqu’à huit ans, et que ces années de séparation ont des effets sur la santé et le bien-être des enfants ;

d)Qu’il n’existe pas de mécanisme de plainte spécialement destiné aux enfants et adapté à leurs besoins.

35.Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et sur l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le projet de code de la famille définisse et réglemente le système de protection de remplacement, qui devrait donner la priorité au placement en famille d’accueil sur le placement en institution, et d’adopter une politique nationale relative au système de protection de remplacement ;

b) De veiller à ce que les politiques et les pratiques soient guidées par le principe selon lequel la pauvreté financière et matérielle −  ou la situation directement et uniquement imputable à cette pauvreté  − ne devrait jamais être un critère suffisant pour retirer un enfant à ses parents, pour décider qu’il doit faire l’objet d’une protection de remplacement ou pour empêcher sa réinsertion sociale ;

c) De ne plus séparer des enfants de leurs parents au motif que ces derniers ont décidé de mettre fin à un contrat de travail et de modifier l’article 135 (par. 1) du Code pénal afin de lever les obstacles au regroupement familial ;

d) De mettre en place des mécanismes accessibles et adaptés aux enfants permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et d’y remédier, et de veiller à ce que tous les faits de maltraitance signalés fassent l’objet d’une enquête et de mesures de correction rapides ;

e) De revoir et d’actualiser le décret-loi n o 76/84 et la résolution n o 48/84 concernant les enfants privés de milieu familial, notamment en les mettant en conformité avec la Convention.

Enfants dont les parents sont incarcérés

36. Préoccupé par les effets négatifs qu’a l’incarcération de leur mère sur les jeunes enfants, le Comité recommande à l’État partie de privilégier, chaque fois que cela est possible, des solutions qui permettent d’éviter l’incarcération des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants.

G.Enfants handicapés (art. 23)

37.Notant que l’article 42 de la Constitution de 2019 interdit la discrimination fondée sur le handicap et rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés et la collecte de données ventilées sur les enfants handicapés, y compris ceux placés dans le système de protection de remplacement et dans des institutions médicales ;

b) De mettre en place une législation spéciale et des politiques et programmes appropriés pour protéger les enfants handicapés et faciliter leur accès, quel que soit leur type de handicap, à des services d’éducation et de santé inclusifs, à la protection sociale, aux installations et programmes sportifs, aux arts et à la culture.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

38. Le Comité félicite l’État partie pour son engagement permanent en faveur de l’accès universel aux soins de santé primaires. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et appelant l’attention sur la cible 3.1 des objectifs de développement durable, il lui recommande :

a) De redoubler d’efforts pour faire baisser les taux de mortalité maternelle et de mortalité des enfants de moins de 5  ans ;

b) De prendre des mesures pour faire baisser le nombre d’enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance ;

c) De remédier rapidement au manque de fournitures médicales et de personnel pour la prise en charge médicale des enfants.

Santé des adolescents

39.S’il prend note des différents programmes et plans visant à promouvoir les droits des adolescents en matière de santé reproductive et à favoriser un mode de vie sain, le Comité est préoccupé par la prévalence des grossesses et des comportements à risque chez les adolescents. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, ainsi que les cibles 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour autonomiser les adolescents, filles et garçons, en améliorant leur accès aux informations pertinentes et en renforçant leur capacité à faire des choix éclairés concernant leur santé sexuelle et procréative ;

b) De mieux préparer les enseignants et les professionnels de santé à informer et conseiller les adolescents avec respect, de manière pédagogique et sans jugement, afin que toutes les filles et tous les garçons, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent en zone rurale, aient accès en toute confidentialité à des informations et des services de santé sexuelle et procréative adaptés aux enfants, y compris à des contraceptifs gratuits ;

c) De continuer à élaborer des programmes de sensibilisation à la santé des adolescents axés sur la communauté et la famille, portant notamment sur les questions de santé mentale, la santé sexuelle et procréative, et la consommation de tabac, d’alcool et de drogues ;

d) D’actualiser le Programme national de santé pour une prise en charge complète des adolescents (2012-2017) et de veiller à ce que l’éducation sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire à tous les niveaux et cible spécialement les adolescents et les adolescentes, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles.

Nutrition

40.Le Comité prend note des politiques adoptées par l’État partie pour lutter contre l’anémie ferriprive, le surpoids et l’obésité chez les enfants, notamment du Plan national de prévention et de contrôle de l’anémie ferriprive et du système national de surveillance alimentaire et nutritionnelle. Toutefois, il reste très préoccupée par les taux élevés et croissants de carence en fer, de surpoids et d’obésité chez les enfants, qui sont reconnus comme un problème de santé publique.

41.Rappelant ses recommandations précédentes et compte tenu de l’objectif 3 et de la cible 2.2 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De renforcer les efforts de prévention de l’anémie chez les enfants en promouvant de bonnes pratiques en matière d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, notamment en encourageant l’allaitement maternel pendant les six premiers mois de la vie, en fournissant des compléments nutritionnels aux mères allaitantes, en appliquant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et en prenant des mesures ciblées pour prévenir et traiter l’anémie ferriprive, et en sensibilisant le public à l’importance d’une bonne nutrition ;

b) De mener une étude sur les causes de l’anémie chez les jeunes enfants et les femmes enceintes et, en se fondant sur les conclusions de cette étude, d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes pour remédier à ce problème ;

c)D’intensifier les mesures visant à lutter contre le surpoids et l’obésité chez les enfants, y compris de mener des études sur leurs causes profondes ; de sensibiliser les parents, les enfants et la population en général à l’importance d’une alimentation saine ; de promouvoir de saines habitudes alimentaires, en particulier chez les enfants et les adolescents ; de réglementer le marketing des aliments mauvais pour la santé visant les enfants et les adolescents ; d’adopter des stratégies qui permettent aux ménages pauvres d’accéder à une alimentation saine.

Niveau de vie

42. Notant avec préoccupation que l’État partie traverse la pire crise économique qu’il ait connu ces dernières années, crise marquée par une pénurie aiguë de nourriture, de médicaments, de matières premières et d’autres fournitures essentielles, le Comité lui recommande de poursuivre ses investissements et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas de pénurie de nourriture, de matières premières et de fournitures médicales et autres afin d’atteindre un niveau de vie acceptable pour les enfants.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

43.Le Comité félicite l’État partie pour son engagement en faveur de l’éducation universelle gratuite, qui se traduit par un taux d’alphabétisation de 99,8 %. Il reste toutefois préoccupé par le nombre encore élevé d’enfants handicapés qui relèvent du système d’éducation spécialisée, par le peu de mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’éducation inclusive comme principal modèle éducatif et par les effets négatifs de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

44.Rappelant ses recommandations précédentes et appelant l’attention sur la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De prendre des mesures globales pour promouvoir l’éducation inclusive afin que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive de qualité dans des établissements scolaires ordinaires, en veillant à ce que les écoles disposent d’enseignants dûment formés et soient dotées d’infrastructures accessibles et de matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants handicapés ;

b) De former du personnel et des enseignants spécialisés et de les affecter dans des classes intégrées offrant un soutien individualisé et une assistance adaptée aux enfants qui ont des difficultés d’apprentissage ;

c) De prendre des mesures pour remédier à la perte d’apprentissage subie du fait de la fermeture des écoles due à la pandémie de COVID-19.

J.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al.b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

45.Notant que l’État partie offre de facto aux réfugiés une protection temporaire jusqu’à ce qu’un pays de réinstallation soit trouvé et assure l’accès gratuit des enfants réfugiés aux services de santé et d’éducation, le Comité lui recommande :

a) De modifier la législation nationale sur les migrations (notamment la loi n o 1313 de 1976 sur les étrangers et le décret-loi n o 302 de 2012 sur les migrations) et d’établir des procédures tenant compte du principe de non-refoulement, y compris en ce qui concerne les enfants ;

b) D’accorder aux enfants réfugiés ou demandeurs d’asile ainsi qu’à leur famille un statut migratoire qui leur permette de jouir de tous les droits et d’accéder à tous les services pendant leur séjour dans le pays ;

c) D’élaborer des politiques et des procédures visant à garantir le retour des enfants migrants rapatriés dans leur famille, dans leur communauté et à l’école.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

46. Le Comité note avec satisfaction que la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants ( n o 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a été ratifiée en 2015 et que l’article 66 de la Constitution de 2019 interdit le travail des enfants. Appelant l’attention sur la cible 8.7 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie de continuer à investir dans des mesures de contrôle et d’inspection des travailleurs indépendants afin de prévenir et combattre le non-respect des normes relatives au travail des enfants.

Administration de la justice pour enfants

47.Le Comité note avec satisfaction que l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans et que des études ont été menées sur l’administration de la justice pour les enfants âgés de 16 et 17 ans en vue de l’améliorer. Il reste toutefois préoccupé par :

a)Le fait que les normes juridiques du système de justice pour enfants et des systèmes administratifs connexes ne sont pas conformes à la Convention, car elles n’établissent pas la primauté du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant pour toute personne âgée de moins de 18 ans et ne sont pas harmonisées avec les autres principes généraux de la Convention ;

b)Le fait que le système administratif dont relèvent les enfants de moins de 16 ans ne comprend toujours pas toutes les garanties de fond et de procédure prévues par les normes internationales, telles que le droit à la défense, le droit de ne pas s’incriminer soi‑même et le droit de recours, ainsi que l’absence de mécanisme de révision et d’appel ;

c)Le fait qu’il n’existe toujours pas de système de justice spécialisé pour les enfants de 16 et 17 ans assurant toute la protection offerte par la Convention ;

d)Le caractère limité des données et statistiques accessibles au public concernant tous les enfants de moins de 18 ans qui ont affaire au Conseil pour la protection des mineurs (environ 1 000 par an), ceux qui sont placés dans des écoles de formation intégrale (environ 150 par an) et ceux âgés de 16 et 17 ans qui sont privés de liberté (environ 260 par an);

e)La durée de la détention provisoire des enfants, le fait qu’aucune durée maximale n’est définie et la sévérité des sanctions.

48.Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants et se référant à l’étude mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté, le Comité prie instamment l’État partie de mettre son système de justice pour enfants en totale conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes, et en particulier :

a) De procéder à un examen complet des normes administratives et judiciaires régissant le système conçu pour les enfants de moins de 18 ans et le système conçu pour les enfants de plus de 16 ans afin de les mettre totalement en conformité avec la Convention −  notamment le décret-loi n o 64/82 (et les dispositions complémentaires), l’ordonnance n o 19/1995 du Ministère de l’intérieur, la résolution n o 40/83 du Ministère de l’éducation, la loi n o 83/97 (Bureau du procureur général), la loi n n o 62/88 (Code pénal) et le décret-loi n o 310 de 2013 ;

b) De revoir le système administratif régissant le Conseil de protection des mineurs et les écoles de formation intégrale de manière à ce que les enfants âgés de moins de 18 ans bénéficient des garanties minimales de fond et de procédure en matière pénale, y compris le droit à la défense, le droit de ne pas s’incriminer soi-même et le droit de recours, et de mettre en place un mécanisme indépendant de révision et de recour s  ;

c) De mettre rapidement en place des systèmes de justice spécialisés pour les enfants de tous âges ainsi que les procédures correspondantes, en prévoyant des ressources humaines, techniques et financières adéquates, et d’affecter à ces systèmes des procureurs et des juges spécialisés, en veillant à ce qu’ils reçoivent une formation appropriée ;

d) De collecter et publier régulièrement des données ventilées sur tous les enfants de moins de 18 ans qui ont affaire aux systèmes de justice administrative et pénale ;

e) D’éviter le placement d’enfants en détention provisoire, de réduire la durée de la détention provisoire et de fixer une durée maximale, d’assurer l’accès à la justice et de garantir le respect d’une procédure régulière et des principes de la justice pour enfants dans toutes les affaires impliquant des enfants ; d’examiner rapidement les appels interjetés à la suite de la condamnation d’enfants ayant participé aux manifestations de juillet 2021, en particulier ceux qui concernent les enfants condamnés à des peines de surveillance et d’emprisonnement.

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

49.Le Comité regrette de manquer d’informations sur la suite donnée à ses observations finales concernant le rapport soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales portant sur le rapport soumis par l’État partie au titre de l’article 12 du Protocole facultatif, il demande instamment à l’État partie de modifier sa législation de manière à:

a) Faire en sorte que les dispositions réprimant la corruption de mineurs s’appliquent également lorsque les victimes sont des enfants de 16 à 18 ans ;

b) Inscrire dans la loi une définition complète de la vente d’enfants qui couvre les actes consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant aux fins d’exploitation sexuelle, d’adoption illégale, de travail forcé ou de transfert d’organes à titre onéreux, conformément à l’article 3 (par. 1) du Protocole facultatif ;

c) Élargir la définition de la pornographie mettant en scène des enfants conformément à l’article 2 (al. c)) et à l’article 3 (par. 1 c)) du Protocole facultatif afin qu’elle englobe expressément le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre, de détenir du matériel pédopornographique ou d’y accéder ou de le visionner en connaissance de cause ;

d) Établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées à l’article 3 (par. 1) du Protocole facultatif ;

e) Veiller à ce que les enfants victimes de la traite ne fassent jamais l’objet de procédures ou de sanctions pénales pour des infractions liées à leur situation de victimes de la traite.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

50.Le Comité regrette de manquer d’informations sur la suite donnée à ses observations finales au sujet du rapport soumis par l’État partie en application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Rappelant ses précédentes observations finales concernant le rapport soumis par l’État partie au titre de l’article 8 du Protocole facultatif, il recommande à l’État partie  :

a) De fixer à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées ;

b) D’interdire expressément et d’ériger en infraction l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans et leur utilisation dans des hostilités par les forces armées, des groupes armés non étatiques et des sociétés de sécurité ;

c) De faire de l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans un crime de guerre et de définir en conséquence les peines encourues  ;

d) De fixer l’âge minimum de la participation aux hostilités à 18 ans, y compris dans les situations d’urgence nationale ;

e) D’interdire les formations de type militaire, y compris l’utilisation d’armes à feu, pour les enfants de moins de 18 ans, et de veiller à ce que toute école militaire accueillant des enfants tienne compte des principes des droits de l’homme ;

f) De veiller à ce qu’il soit effectivement interdit aux enfants membres des Brigades de production et de défense de participer aux hostilités dans les situations d’urgence nationale.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

51. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

52.Le Comité recommande à l’État partie de d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant:

a) Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

b) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

c) Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

d) Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée aux enfants soit diffusée et soit largement accessible aux enfants, y compris aux plus défavorisés. Il recommande également que le rapport valant troisième à sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

54. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi et de veiller à ce qu’il ait le mandat et les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour coordonner efficacement et élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et pour coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que ce mécanisme devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile.

C.Prochain rapport

55.Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant septième et huitième rapports périodiques le 19 septembre 2027 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives harmonisées du Comité concernant l’établissement des rapports spécifiques aux différents instruments et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

56. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.