Nations Unies

CERD/C/LSO/QPR/15

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 juillet 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Liste de points établie avant la soumission du quinzième rapport périodique du Lesotho *

Renseignements d’ordre général

1.Fournir des renseignements sur toute nouvelle mesure importante de nature législative, institutionnelle ou stratégique que l’État partie a adoptée depuis le dernier examen et qui a contribué à la promotion et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux garantis par la Convention.

2.Fournir des données ventilées sur la composition ethnique de la population de l’État partie, notamment sur les minorités ethniques et les non‑ressortissants tels que les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants, en tenant compte des recommandations générales nos 8 (1990) et no 24 (1999) du Comité et des paragraphes 10 et 12 de ses directives concernant l’établissement des rapports. Fournir aussi des données ventilées sur les minorités indienne, xhosa et phuthi, ainsi que sur les populations européenne et asiatique qui résident sur le territoire de l’État partie.

3.Décrire les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

Article premier

4.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour garantir que son ordre juridique, tant au niveau constitutionnel que statutaire, prévoie l’interdiction de la discrimination conformément à l’article premier de la Convention et inclue tous les motifs d’interdiction visés dans cet article.

5.Fournir des informations sur les exceptions à l’interdiction de la discrimination raciale prévues par les paragraphes 4 à 6 de l’article 18 de la Constitution de l’État partie, y compris des précisions sur la portée de ces exceptions, et indiquer dans quelle mesure elles sont compatibles avec les dispositions de la Convention, compte tenu notamment de la recommandation générale no 30 (2004) du Comité sur la discrimination contre les non‑ressortissants.

Article 2

6.Faire le point sur le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et sur les mesures qui ont été prises pour garantir que les dispositions de la Convention sont diffusées parmi les magistrats, les avocats et les autres responsables de l’application des lois et dans la population, et qu’elles sont applicables dans l’État partie, en particulier par les cours et tribunaux ainsi que par les autres organes compétents. Fournir des renseignements sur les cas dans lesquels la Convention a été appliquée ou invoquée devant les cours, tribunaux ou autres organes de l’État partie.

7.Expliquer comment la loi de 2005 relative aux relations raciales garantit une protection contre les actes motivés par la haine raciale. Décrire les mesures prises pour faire appliquer ladite loi.

8.Fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour lutter contre les manifestations de xénophobie et les actes de discrimination raciale, notamment à l’encontre des travailleurs migrants d’origine asiatique et des membres de leur famille. Indiquer ce que l’État partie a fait pour se doter d’un cadre législatif complet interdisant et sanctionnant de tels actes. En outre, décrire les mesures qu’il a prises pour mettre en place des recours et des mécanismes de réparation appropriés et efficaces et s’acquitter pleinement de toutes les obligations mises à sa charge par les articles 2, 4 et 6 de la Convention.

9.Indiquer les mesures prises pour accélérer le processus de modification de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, afin que la Commission soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris), tout en veillant à ce que ce processus soit transparent et permettent la participation de toutes les parties prenantes. Fournir toute autre information sur les mesures prises pour que la Commission soit pleinement opérationnelle et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter pleinement de son mandat.

Article 4

10.Fournir des renseignements à jour concernant les tensions entre des ressortissants lesothans et des propriétaires d’usines asiatiques et sud-africains blancs qui ont donné lieu à des enlèvements et à des actes de violence et ont poussé des ressortissants asiatiques à fuir le pays par crainte de persécution. Indiquer les mesures prises pour résoudre les tensions existantes et prévenir de nouveaux conflits.

11.Décrire les mesures prises pour modifier l’ordonnance de 1971 sur les relations interraciales, afin qu’elle donne effet aux dispositions de l’article 4 (al. a) et b)) de la Convention.

Article 5

12.Fournir des informations sur l’exercice des droits énoncés dans l’article 5 de la Convention par les non-ressortissants qui résident sur le territoire de l’État partie, notamment les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides.

13.Donner des renseignements sur la participation des minorités raciales ou ethniques à la vie politique de l’État partie.

14.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour garantir que tous les enfants de réfugiés, les enfants de travailleurs migrants et ceux appartenant à des minorités ethniques aient accès sans entrave à l’éducation. Faire le point sur les cas de discrimination dans les écoles et sur les mesures prises pour y remédier.

15.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient, en droit et en pratique, des possibilités égales à celles des ressortissants lesothans d’accéder aux tribunaux et qu’ils jouissent d’une protection égale des droits garantis par la loi. Fournir également des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

16.Décrire les mesures prises pour lutter contre l’exploitation des travailleurs migrants, notamment pour multiplier les inspections du travail et mener des enquêtes, engager des poursuites et sanctionner les personnes ou les groupes qui exploitent des travailleurs migrants ou les soumettent au travail forcé et à des violences, en particulier dans le secteur informel, et pour renforcer le régime réglementaire applicable aux agences de recrutement privées.

17.Fournir des informations sur les mesures prises pour que la détention administrative des travailleurs migrants ne soit utilisée qu’en dernier recours et que les travailleurs migrants détenus pour non-respect de la loi sur l’immigration ne soient pas détenus avec des personnes accusées ou reconnues coupables d’un crime.

18.Indiquer ce qui est fait pour réduire les cas d’apatridie, notamment au moyen des mesures suivantes :

a)Recourir davantage à des équipes mobiles pour assurer des services d’enregistrement dans les communautés reculées et étendre les dispositifs d’enregistrement des naissances à tous les hôpitaux du pays ;

b)Veiller à ce que l’enregistrement des naissances soit disponible immédiatement après la naissance d’un enfant et que des certificats de naissance soient délivrés ;

c)Établir des procédures d’enregistrement tardif des naissances et supprimer les sanctions en cas de retard d’enregistrement ;

d)Adopter des mesures législatives pour prévenir les normes discriminatoires et accorder la nationalité aux enfants nés à l’étranger d’un ressortissant lesothan, indépendamment du sexe ou du lieu de naissance du parent, et à tous les enfants abandonnés sur le territoire de l’État partie ;

e)Poursuivre les efforts de sensibilisation concernant l’importance de l’enregistrement des naissances et le thème connexe de l’apatridie, et mettre en place, notamment dans les régions les plus reculées du pays, des services de proximité afin d’encourager les communautés pauvres et les groupes vulnérables à exercer leur droit d’être enregistrés à la naissance.

19.Donner des informations sur :

a)L’efficacité avec laquelle la loi de 2011 sur la lutte contre la traite des personnes est appliquée, notamment sur les règlements adoptés et le plan d’action national, ainsi que sur les mesures prises pour modifier cette loi afin qu’il ne soit plus obligatoire d’apporter la preuve du recours à la force, à la fraude ou à la contrainte pour établir l’infraction de traite d’enfants ;

b)Les mesures d’hébergement, de réadaptation, de réintégration ou de rapatriement à long terme offertes aux victimes de la traite, l’aide dont continuent de bénéficier les refuges pour victimes de la traite gérés par des organisations non gouvernementales (ONG), les mesures visant à permettre aux hommes victimes de la traite d’être pris en charge, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de directives concernant l’identification précoce des victimes et de procédures opérationnelles normalisées concernant la prise en charge des victimes, conformément aux règlements d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes ;

c)Les mesures éducatives et les campagnes de sensibilisation aux risques et au caractère criminel de la traite, destinées notamment aux travailleurs migrants, et la formation à la lutte contre la traite dispensée aux agents de la force publique, aux gardes frontière, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants, aux prestataires de soins de santé, au personnel des services sociaux et au personnel des ambassades et des consulats de l’État partie ;

d)Les mesures prises pour coopérer aux niveaux international, régional et bilatéral dans le cadre de la lutte contre la traite ;

e)Le nombre de cas de traite dont se sont occupées les autorités nationales ou locales, y compris les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées à l’encontre des responsables, notamment les fonctionnaires complices de crimes de traite, ainsi que les recours et les moyens de protection offerts aux victimes.

20.Tout en sachant que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) est source de problèmes et de difficultés dans tous les pays du monde et pour toutes les populations, décrire en particulier les effets qu’elle a eus sur les différents groupes et minorités protégés par la Convention et préciser les mesures que l’État partie a prises pour protéger des groupes et minorités et faciliter leur accès aux soins de santé, sans discrimination.

Article 6

21.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour sensibiliser les citoyens aux droits que leur reconnaît la Convention et aux mécanismes de recours qui sont à leur disposition.

22.S’agissant des affaires liées à la discrimination raciale, fournir des informations détaillées sur les plaintes reçues, les enquêtes menées et les recommandations formulées par le Bureau de l’Ombudsman, le Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police et le Département des droits de l’homme du Ministère du droit et des affaires constitutionnelles.

Article 7

23.Décrire les mesures prises pour appliquer l’article 7 de la Convention, en particulier en ce qui concerne la diffusion d’informations visant à promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les groupes raciaux et ethniques du pays. Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès et la participation au patrimoine culturel et aux expressions créatives, notamment par les minorités, les peuples autochtones, les migrants et les réfugiés.

24.Indiquer les mesures prises pour soutenir les organisations qui œuvrent en faveur de l’intégration raciale et de l’harmonie raciale, notamment les associations chinoise et indienne, et décrire les activités organisées par ces associations.

25.Fournir des renseignements sur les mesures visant à préserver les langues et les cultures des minorités.

26.Fournir des informations sur l’éducation aux droits de l’homme, notamment aux droits énoncés dans la Convention, dispensée dans le cadre des programmes scolaires ou destinée à la population en général.