Nations Unies

CRC/C/MHL/CO/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

27 février 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport des Îles Marshall valant troisième et quatrième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport des Îles Marshall valant troisième et quatrième rapports périodiques (CRC/C/MHL/3‑4) à sa 2273e séance (voir CRC/C/SR.2273), le 29 janvier 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2282e séance, le 2 février 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport des Îles Marshall valant troisième et quatrième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/MHL/Q/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie par vidéoconférence.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment de la ratification des instruments internationaux ou de l’adhésion à ces instruments, en particulier de son adhésion en 2015 à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il salue également les mesures prises sur le plan législatif et institutionnel ainsi que les politiques adoptées aux fins de l’application de la Convention, plus particulièrement la loi de 2015 relative à la protection des droits de l’enfant, la loi de 2013 relative au système scolaire public, la politique de 2014 pour la protection de l’enfant, les modifications apportées à la loi de 1988 sur l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages, qui ont porté l’âge minimum légal du mariagedes filles de 16 à 18 ans, et la nomination d’un coordonnateur de projets pour les enfants au sein du Bureau des droits de l’enfant.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci‑après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la violence à l’égard des enfants, en particulier les châtiments corporels (par. 19), les enfants privés de milieu familial (par. 25), la santé des adolescents (par. 31), l’incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant (par. 34), l’éducation (par. 37) ainsi que la traite et l’exploitation sexuelle (par. 39).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Législation

5. Tout en saluant l’adoption de la loi relative à la protection des droits de l’enfant et la décision du Gouvernement de faire du Ministère de la culture et de l’intérieur l’autorité chargée d’appliquer cette loi, le Comité recommande à l’État partie de :

a) P oursuivre ses efforts tendant à mettre son droit interne, y compris son droit coutumier, en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention  ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre efficacement en œuvre la législation relative aux enfants, en particulier en accélérant le processus d’adoption des règlements portant création de mécanismes de mise en œuvre de cette législation ;

c) Veiller à allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de la législation relative aux droits des enfants.

Politique et stratégie globales

6. Le Comité encourage l’État partie à :

a) Préparer et adopter une politique nationale globale relative aux enfants qui couvre tous les domaines visés par la Convention et, sur la base de cette politique, élaborer une stratégie de mise en œuvre dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) Veiller à associer pleinement toutes les parties prenantes, y compris les enfants, à l’élaboration de la politique pour la protection de l’enfant et régulièrement évaluer l’efficacité de sa mise en œuvre.

Coordination

7. Tout en prenant note de la nomination d’un coordonnateur de projets pour les enfants au Bureau des droits de l’enfant , le Comité recommande à l’État partie de renforcer la coordination interministérielle en veillant à doter le Bureau des droits de l’enfant d’un mandat clair et d’une autorité suffisante pour qu’il puisse coordonner l’ensemble des activités contribuant à la mise en œuvre de la Convention dans différents secteurs, à l’échelon national, régional et local. L’État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

8. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources financières, humaines et techniques nécessaires à la mise en œuvre des recommandations figurant dans les présentes observations finales, ainsi que de l’ensemble des politiques, plans, programmes et mesures législatives s’adressant aux enfants, et, eu égard à son o bservation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, d’établir un processus budgétaire ouvert et transparent qui soit axé sur les droits de l’enfant et comprenne des évaluations de leurs besoins ainsi que des mécanismes de suivi des dépenses. En particulier, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir des mécanismes adaptés et des procédures ouvertes qui permettent d’associer la société civile, le grand public et les enfants à toutes les étapes du processus budgétaire, y compris à son élaboration, son exécution et son évaluation ;

b) De faire en sorte que les fonds alloués soient dépensés de manière efficace et judicieuse, notamment en procédant à des vérifications comptables et en éradiquant la corruption ;

c) De redoubler d’efforts pour obtenir des ressources nationales afin d’assurer la pérennité des politiques, programmes et projets s’adressant aux enfants après l’expiration de l’ Accord de libre association.

Collecte de données

9. Tout en prenant acte du rapport de référence sur la protection de l’enfant et de l’Atlas des indicateurs sociaux relatif aux enfants, et compte tenu de son o bservation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer rapidement son système de collecte de données afin que les données couvrent tous les domaines de la Convention et soient ventilées en fonction notamment de l’âge, du sexe, du handicap, de l’appartenance ethnique, de l’origine nationale et du milieu socioéconomique , de sorte à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables ;

b) De faire en sorte que les ministères concernés partagent les données et les indicateurs et qu’ils les utilisent pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, les programmes et les projets mis en œuvre pour garantir l’application effective de la Convention ;

c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique exposé dans la publication du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulée « Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre ».

Mécanisme de suivi indépendant

10. Compte tenu de son o bservation générale n o  2 (2002) s ur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/MHL/CO/2, par. 19) selon laquelle l’État partie devrait :

a) Créer sans tarder une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris), et doter cette institution d’un mécanisme spécial chargé du suivi des droits de l’ enfant qui soit en mesure de recevoir et d’examiner les plaintes émanant d’enfants et d’enquêter sur celles ‑ci tout en respectant la sensibilité des enfants et la confidentialité de leur démarche ;

b) Veiller à doter ce mécanisme de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

c) Solliciter l’assistance technique du HCDH et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF), notamment.

Diffusion, sensibilisation et formation

11. Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour diffuser des informations sur la Convention et mieux la faire connaître à l’échelon national et communautaire, le Comité lui recommande :

a) De renforcer l’action de sensibilisation aux droits de l’enfant auprès des professionnels qui travaillent au contact d’enfants et en faveur de ceux ‑ci , tels que responsables de l’application des lois, juges, avocats, personnel de santé, enseignants, directeurs d’école, travailleurs sociaux, professionnels des médias et autres intervenants concernés, et de leur dispenser systématiquement des formations à ce sujet  ;

b) De renforcer les programmes de sensibilisation communautaire, en étroite collaboration avec des organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes, de façon à obtenir que les dispositions et principes de la Convention soient largement reconnus et compris par tous les enfants, en particulier les enfants des îles périphériques, les enfants handicapés, les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement et les enfants adoptés de manière « informelle », ainsi que par les parents, les communautés et les chefs religieux ;

c) D’inclure un enseignement relatif aux principes et dispositions de la Convention dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, en mettant l’accent sur la tolérance et la diversité.

Coopération avec la société civile

12. Tout en se félicitant de ce que l’État partie coopère davantage avec des organisations de la société civile, le Comité lui recommande de continuer à consolider sa collaboration avec la société civile en ce qui concerne les droits de l’enfant, notamment en l’associant systématiquement à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant.

Droits de l’enfant et entreprises

13. Compte tenu de son o bservation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir un cadre législatif en vue de soumettre les entreprises et leurs filiales opérant sur le territoire de l’État partie ou gérées depuis son territoire, en particulier dans l’industrie du tourisme, à l’obligation de rendre des comptes ;

b) D’établir des mécanismes pour que les violations des droits de l’enfant fassent l’objet d’enquêtes et donnent lieu à des réparations, de façon à améliorer la responsabilisation et la transparence ;

c) D’exiger des entreprises qu’elles procèdent à des études d’impact et des consultations sur les droits de l’enfant et rendent publiques dans leur intégralité les incidences de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, et les mesures qu’elles entendent prendre pour y remédier et promouvoir l’intégration d’indicateurs et de paramètres relatifs aux droits de l’enfant dans leurs rapports sur leurs activités ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation auprès de l’industrie du tourisme et du grand public pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants, et de diffuser largement la Charte d’honneur pour le tourisme et le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyages et de l’industrie du tourisme.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non‑discrimination

14. Tout en notant que la Constitution et la législation prévoient une protection contre la discrimination fondée sur plusieurs motifs, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier l’article 12 de la Constitution pour faire du handicap un motif de discrimination interdit, conformément à l’article 2 de la Convention et à la proposition n o  SC 13 de la loi de 2016 relative à la Convention constitutionnelle (telle que modifiée), et de veiller à ce que les lois existantes pertinentes qui interdisent la discrimination soient pleinement mises en œuvre ;

b) De prendre rapidement des mesures pour mettre un terme à la discrimination de fait dont sont victimes tous les groupes d’enfants marginalisés et vulnérables, en particulier les filles, les enfants vivant dans les communautés urbaines défavorisées et les îles périphériques, les enfants vivant avec le VIH/sida et les enfants handicapés, notamment grâce à des programmes ciblés qui assurent un accès équitable à l’ensemble des services publics, en particulier à une alimentation suffisante, à l’eau, à l’assainissement, à une éducation de qualité, ainsi qu’à des soins de santé et un logement adéquats ;

c) De mener de vastes campagnes d’information à l’endroit des professionnels concernés qui travaillent au contact d’enfants et en faveur de ceux ‑ci afin de prévenir et combattre toutes les formes de discrimination, et de mettre en place des mécanismes et procédures accessibles et efficaces chargés de recevoir et d’examiner les plaintes pour discrimination et d’y donner suite.

Intérêt supérieur de l’enfant

15. Tout en notant que l’intérêt supérieur de l’enfant est expressément protégé par la loi relative à la protection des droits de l’enfant , et compte tenu de son Observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que ce droit soit dûment pris en considération et soit interprété et respecté de manière uniforme dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires et dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants et ont une incidence sur eux. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à définir des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

16. Compte tenu de son o bservation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer l’application effective de la législation pertinente reconnaissant le droit de l’enfant d’être entendu dans des procédures judiciaires et administratives, notamment en créant des systèmes ou procédures exigeant des travailleurs sociaux et des tribunaux qu’ils respectent ce principe ;

b) De mettre en œuvre des programmes et des activités de sensibilisation en vue de promouvoir une participation active et autonome de tous les enfants dans la famille, l’école et la collectivité, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

17. Tout en prenant note des progrès accomplis dans le domaine de l’enregistrement des naissances et de la cible 16.9 des objectifs de développement durable consistant à garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour mettre en place un système d’enregistrement à l’état civil permettant de déclarer la naissance rapidement et d’assurer la délivrance de certificats de naissance, en portant une attention particulière à l’enregistrement des naissances à l’échelon communautaire ;

b) De revoir la procédure d’enregistrement afin d’accroître le taux d’enregistrement des naissances qui n’ont pas lieu en établissement hospitalier et de mettre sur pied des équipes mobiles pour assurer des services d’enregistrement dans les îles périphériques  ;

c) De lancer de vastes programmes de sensibilisation montrant l’importance de l’enregistrement des naissances et expliquant la procédure de déclaration ;

d) De garantir l’enregistrement à l’état civil des enfants nés hors mariage et de ceux nés de mères adolescentes ;

e) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population, entre autres, pour mettre en œuvre ces recommandations .

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

18.Le Comité constate qu’il est interdit d’infliger des châtiments corporels dans les institutions pénales et que des dispositions de la loi relative à la protection des droits de l’enfant et de la loi relative au système scolaire public interdisent cette pratique dans les établissements scolaires. Il reste toutefois préoccupé par les faits suivants :

a)Malgré les récentes réformes législatives, les châtiments corporels restent une pratique courante qui est largement considérée par la société comme un moyen de punir les enfants, et ils ne sont pas expressément interdits au sein de la famille, dans les structures de remplacement et dans les garderies ;

b)L’article 3.08 du Code pénal (modifié en 2011) peut être interprété comme justifiant le recours aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants puisqu’il prévoit le droit de recourir à la force pour « prévenir ou réprimer les mauvais comportements des mineurs » et pour maintenir une « discipline raisonnable ».

19. Compte tenu de son o bservation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Modifier la loi relative à la protection des droits de l’enfant et la loi de 2011 relative à la prévention de la violence familiale et à la protection contre ce phénomène afin d’interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes ;

b) Abroger l’article 3.08 du Code pénal ;

c) Assurer l’application immédiate et effective des dispositions de la loi relative à la protection des droits de l’enfant et de la loi relative au système scolaire public qui portent interdiction des châtiments corporels dans les écoles ;

d) Établir des mécanismes permettant de dénoncer le recours aux châtiments corporels dans tous les contextes et veiller à ce que des enquêtes et des procédures administratives et judiciaires soient engagées rapidement et systématiquement à raison de tout cas de châtiment corporel, et à ce que les données relatives aux affaires et à leur règlement soient collectées et ventilées ;

e) Organiser des programmes de sensibilisation et de formation destinés aux parents, aux enseignants, à la police et aux professionnels qui travaillent au contact d’enfants et en faveur de ceux ‑ci, et ce, afin de les encourager à recourir à des formes de discipline non violentes et participatives.

Violence, maltraitance et négligence

20. Tout en prenant note de l’adoption de la loi relative à la protection des droits de l’enfant et de la loi relative à la prévention de la violence familiale et à la protection contre ce phénomène , ainsi que de la création d’une unité chargée de la violence familiale dans la Police des Îles Marshall, et compte tenu de son o bservation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable consistant à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer l’application effective de la loi relative à la protection des droits de l’enfant et de la loi relative à la prévention de la violence familiale et à la protection contre ce phénomène , et de veiller à ce que la police dispose de suffisamment de personnel spécialisé pour traiter les cas de violence, de maltraitance et de négligence ;

b) De renforcer les mécanismes permettant de surveiller le nombre et la gravité des cas de violence à enfant, y compris la violence sexuelle et psychologique, la maltraitance, la négligence et les mauvais traitements à enfant, dans tous les contextes ;

c) De veiller à ce que les professionnels qui travaillent au contact d’enfants et en faveur de ceux ‑ci, notamment les enseignants, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé, les policiers et le personnel judiciaire, reçoivent une formation sur l’obligation qui leur incombe de signaler les cas de violence à enfant et de prendre les dispositions qui s’imposent ;

d) D’alourdir les peines prévues par la loi relative à la prévention de la violence familiale et à la protection contre ce phénomène, et de faire en sorte que les cas signalés de violence, de maltraitance et de négligence impliquant des enfants fassent l’objet d’enquêtes sérieuses et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice ;

e) De renforcer l’assistance fournie aux enfants victimes de violence, de maltraitance, de négligence et de mauvais traitements, et de leur assurer l’accès à des services adéquats en vue de leur rétablissement physique et psychologique, ainsi qu’à d’autres formes de réinsertion ;

f) D’élaborer une stratégie globale visant à prévenir et à combattre la violence, notamment la violence sexuelle et psychologique dirigée contre des enfants et la maltraitance et la négligence d’enfants, en accordant une attention particulière à la dimension sexiste de la violence et en mettant l’accent sur des programmes communautaires ;

g) De mener des programmes de sensibilisation et d’éducation, dont des campagnes, en y associant les enfants, afin de lutter contre la stigmatisation des enfants victimes de violence sexuelle et de sévices, et d’établir des canaux accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces pour signaler de telles violations.

Pratiques préjudiciables

21. Préoccupé par le grand nombre de mariages d’enfants contractés selon le droit coutumier, dont sont principalement victimes des filles des îles périphériques, le Comité invite instamment l’État partie à empêcher cette pratique, notamment en renforçant ses campagnes et ses programmes de sensibilisation aux effets préjudiciables des mariages d’enfants sur la santé physique et mentale ainsi que sur le bien ‑être des filles, afin d’attirer l’attention des enfants, des parents, des enseignants, des professionnels de la santé, des autorités locales, des chefs religieux, des juges et des procureurs sur ce fléau.

Lignes téléphoniques d’assistance

22. Le Comité recommande à l’État partie de rapidement mettre en place une ligne téléphonique d’assistance à trois chiffres accessible gratuitement à tous les enfants vingt-quatre  heures sur vingt-quatre et de faire le nécessaire pour que les enfants sachent comment y avoir accès.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

23. Tout en constatant que la loi relative à la protection des droits de l’enfant contient une disposition consacrant expressément le droit de l’enfant à une protection parentale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De cerner et de formuler des stratégies pour dispenser une éducation parentale, renforcer les capacités parentales et améliorer le climat général de l’éducation des enfants, en particulier à l’échelon communautaire, et de renforcer le système de protection sociale afin d’appuyer les efforts que consentent les familles pauvres pour éduquer et nourrir leurs enfants ;

b) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que les mères et les pères se partagent équitablement les responsabilités parentales, notamment en luttant contre les stéréotypes sexistes courants concernant les tâches et les rôles attribués aux femmes et aux filles dans la famille et sur le marché du travail.

Enfants privés de milieu familial

24.Le Comité constate qu’un certain nombre de lois, y compris la loi relative à la protection des droits de l’enfant, la loi sur les relations familiales (modifiée en 2002) et la loi relative à la prévention de la violence familiale et à la protection contre ce phénomène, contiennent des dispositions prévoyant que les enfants séparés de leurs parents vivent dans des logements sûrs et des établissements de protection de remplacement. Tout en reconnaissant que la prise en charge par des proches fait partie intégrante de la culture des Marshallais, le Comité s’inquiète de ce que la plupart des enfants bénéficiant d’une protection de remplacement vivent avec des proches ou des membres de la famille élargie, car il n’existe pas de services sociaux dans la pratique. Il est également préoccupé par le fait qu’il n’y a pas de mécanisme permettant de surveiller les placements des enfants dans les familles.

25. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (voir la résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe) et lui recommande :

a) De consolider son cadre juridique et d’établir une politique et des normes minimales pour surveiller le placement des enfants dans les familles ;

b) De fournir tous les services de protection sociale et d’assistance nécessaires aux familles et aux personnes qui s’occupent d’enfants en remplacement de leur famille ;

c) De veiller à ce que des enfants ne soient séparés d’avec leurs parents qu’en dernier ressort, et uniquement lorsque cette décision est conforme à leur intérêt supérieur et nécessaire pour assurer leur protection ou leur bien ‑être, et de mettre en place un système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille ;

d) D’établir des normes de qualité pour toutes les formes de protection de remplacement et de prendre en considération l’opinion de l’enfant pour toute décision concernant la protection de remplacement ;

e) De veiller à ce que tous les placements d’enfants chez des membres de la famille élargie fassent l’objet d’un examen périodique et de surveiller la qualité de la prise en charge, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance, de les suivre et d’y remédier.

Adoption

26. Tout en constatant que les adoptions officielles et internationales sont régies par la loi sur l’adoption (modifiée en 2016) et réglementées par le Service central d’adoption, le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Revoir la loi modifiée sur l’adoption pour faire en sorte que tout enfant de moins de 18 ans soit adoptable ;

b) Élaborer des règlements et des directives concernant l’adoption à l’intention de toutes les parties prenantes ;

c) Renforcer les capacités du Service central d’adoption afin qu’il supervise le processus d’adoption officielle, notamment en prenant contact avec les organismes d’adoption d’autres pays en cas d’adoption internationale ;

d) Mieux faire connaître l’adoption officielle auprès des communautés, ainsi que promouvoir et encourager les adoptions nationales officielles ;

e) Renforcer plus avant son action de sensibilisation et de suivi afin de fournir une protection aux enfants qui en ont besoin dans le cadre des adoptions coutumières ;

f) Envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

F.Handicap, santé de base et bien‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26,27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

27. Tout en prenant note de l’adoption de la loi de 2015 relative aux droits des personnes handicapées, de la Politique nationale pour un développement tenant compte de la question du handicap (2014 ‑2018) et des plans d’éducation personnalisés, ainsi que de la création du bureau du coordonnateur des questions d’invalidité, et compte tenu de son o bservation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et des objectifs de développement durable n os  4, 9, 10 et 11, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et :

a) De veiller à l’application effective de la loi relative aux droits des personnes handicapées et de la Politique nationale pour un développement tenant compte de la question du handicap ;

b) D’élaborer et de soutenir des campagnes et des programmes communautaires de lutte contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les enfants handicapés ;

c) D’accorder la priorité aux mesures qui facilitent la pleine inclusion des enfants handicapés, y compris de ceux qui sont atteints de handicaps intellectuels et psychosociaux , dans tous les domaines de la vie publique, notamment les loisirs, la prise en charge au niveau local et la mise à disposition de logements sociaux comprenant des aménagements raisonnables ;

d) De garantir un accès à tous les bâtiments et espaces publics, à tous les services ainsi qu’aux moyens de transport en tous lieux, en particulier dans les îles périphériques ;

e) De garantir à tous les enfants handicapés, y compris ceux qui sont atteints de handicaps intellectuels et psychosociaux , le droit de bénéficier d’une éducation inclusive dans des écoles ordinaires, avec ou sans le consentement de leurs parents, et de veiller à ce qu’une assistance qualifiée soit disponible dans des classes ouvertes offrant un soutien individualisé et toute l’attention voulue aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage ;

f) D’élargir les programmes communautaires de réadaptation, de dépistage précoce et d’orientation au profit de tous les enfants handicapés, et de fournir aux familles d’enfants handicapés les ressources dont elles ont besoin.

Santé et services de santé

28. Tout en se félicitant de la baisse constante du taux de mortalité juvénile, infantile et néonatale depuis 1990, et compte tenu de son o bservation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible ainsi que de la cible 3.2 des objectifs de développement durable consistant à éliminer les décès évitables de nouveau ‑nés et d’enfants de moins de 5 ans, le Comité recommande à l’État partie :

a) De réduire la mortalité infantile en améliorant l’accès et le recours aux services de santé et de nutrition, à l’eau et aux services d’assainissement et d’hygiène, en particulier dans les îles périphériques ;

b) De lancer une campagne de vaccination, en particulier dans les îles périphériques, et d’investir de manière suffisante dans des technologies pertinentes, notamment pour la livraison et la conservation des vaccins, ainsi que dans les ressources humaines des services de vaccination ;

c) De mettre en œuvre les directives relatives à la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë qui ont été établies récemment ;

d) D’appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, d’élaborer un programme national visant à protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel au moyen de vastes campagnes, de mettre des services de conseil adaptés à la disposition des mères et de suivre les « Dix conditions pour le succès de l’allaitement maternel » énoncées par l’Organisation mondiale de la Santé et par l’UNICEF, et ce, dans l’ensemble des hôpitaux, cliniques et communautés du pays ;

e) De veiller à se doter de services adéquats pour soigner les enfants, notamment grâce à des effectifs suffisants de professionnels de santé formés pour s’occuper d’enfants et de femmes enceintes, et en particulier de services de soins obstétricaux et néonatals , surtout dans les îles périphériques ;

f) De lever les frais de consultation pour que les enfants de familles pauvres aient plus facilement accès à des hôpitaux publics ;

g) De redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants aux services de soins de santé de base, en particulier dans les îles périphériques, et d’allouer davantage de moyens aux dispensaires mobiles pour qu’ils soient plus nombreux et puissent atteindre une plus large population.

Santé mentale

29. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la qualité et l’offre des services et programmes de santé mentale destinés aux enfants et notamment :

a) D’accroître le nombre de spécialistes de la santé mentale des enfants et de mettre en place des structures adéquates de soins psychosociaux et de réadaptation et des services ambulatoires destinés expressément aux enfants ;

b) D’intensifier ses efforts de prévention du suicide chez les enfants et les adolescents, notamment en augmentant l’offre de services de soutien psychologique et le nombre de travailleurs sociaux dans les écoles et les communautés et en veillant à ce que tous les professionnels travaillant au contact d’enfants et en faveur de ceux ‑ci suivent une formation leur permettant de repérer et de prendre en charge des tendances suicidaires précoces et des problèmes de santé mentale.

Santé des adolescents

30.Le Comité est préoccupé par :

a)Le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes et de cas de maladies sexuellement transmissibles observés chez les adolescents ;

b)Le fait qu’aucun cours d’éducation sexuelle complet adapté à l’âge des élèves n’est dispensé dans le cadre du programme scolaire ;

c)Le fait que l’avortement constitue une infraction, sauf lorsque la vie de la femme ou de la fille est en danger, ce qui conduit des adolescentes à recourir à des avortements non médicalisés, avec les risques que cela comporte pour leur santé et leur vie ;

d)L’accès limité des adolescentes à des services de santé et d’éducation sexuelle et procréative sûrs, en particulier dans les îles périphériques, et le fait que les adolescents ont trop peu recours aux moyens de contraception, aussi par peur d’être stigmatisés ;

e)L’absence de politique ou de plan d’action relatif à la consommation d’alcool, au tabagisme et à la consommation de drogues chez les adolescents et le caractère limité des programmes et services proposés aux adolescents concernés.

31. Compte tenu de son o bservation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, de son o bservation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention ainsi que des cibles 3.5 et 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une nouvelle politique complète de santé sexuelle et procréative pour les adolescents qui porte sur tous les aspects de la prévention, en particulier la prévention des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, et des grossesses précoces ;

b) De veiller à ce qu’une éducation à la santé sexuelle et procréative qui soit complète et adaptée à l’âge des élèves fasse partie du programme scolaire obligatoire dispensé aux adolescents, filles et garçons, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida ;

c) De dépénaliser l’avortement dans tous les cas, de garantir aux adolescentes l’accès à des services d’avortement médicalisé et de soins après avortement, que l’avortement soit légal ou non, et de veiller à ce que leur avis soit systématiquement pris en compte et respecté dans les décisions concernant l’avortement ;

d) D’améliorer l’accès des adolescents à la médecine de la procréation et aux services connexes, et de soutenir davantage les services de santé procréative et de planification familiale, y compris en améliorant l’accès à des moyens de contraception à un prix abordable, en particulier dans les îles périphériques ;

e) D’élaborer une politique et un plan d’action relatifs à la consommation d’alcool, au tabagisme et à la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, de leur fournir des informations exactes et objectives et de leur donner les compétences pratiques pour prévenir la consommation de substances psychoactives, et de mettre en place des services de traitement de la dépendance et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux besoins des jeunes.

Santé environnementale

32. Mettre en œuvre les recommandations du Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux (voir A/HRC/21/48/Add.1), en particulier les recommandations concernant les effets immédiats et continus des essais nucléaires réalisés par les États ‑Unis d’Amérique sur la santé des enfants, le droit de vivre dans un environnement sain et les déplacements de durée non définie.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

33.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national conjoint pour l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe pour la période 2014‑2018 et de la politique nationale relative aux changements climatiques. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le fait que les programmes scolaires ne prennent pas suffisamment en considération l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe ;

b)L’absence d’un système de protection sociale complet qui tienne compte des risques de catastrophe ;

c)Le fait que les besoins particuliers des enfants, notamment des enfants handicapés, ne sont pas suffisamment pris en considération dans la planification de la réduction des risques de catastrophe, de la préparation, de l’intervention et du relèvement ;

d)Le nombre insuffisant de centres d’évacuation et les difficultés d’accès à ces centres, en particulier dans les îles périphériques.

34. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la cible 13.b des objectifs de développement durable consistant à promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques. En particulier, il recommande à l’État partie :

a) D’assurer l’application effective du Plan d’action national conjoint pour l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe pour la période 2014 ‑2018 et de la politique nationale relative aux changements climatiques ;

b) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant dans les programmes scolaires l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe et en instaurant, dans les écoles, des programmes consacrés notamment aux systèmes d’alerte précoce ;

c) D’élaborer un système de protection sociale complet qui tienne compte des risques de catastrophe et de veiller à ce que les risques auxquels sont exposés les enfants et leurs besoins particuliers, de même que leur opinion, soient pris en considération ;

d) De revoir les protocoles applicables en temps d’urgence de façon à y intégrer l’assistance aux enfants handicapés, ainsi que d’autres mesures de soutien, en cas d’urgence et de catastrophe naturelle ;

e) D’augmenter le nombre de centres d’évacuation et de veiller à ce que tous les enfants y aient accès, en particulier les enfants handicapés et les enfants vivant dans les îles périphériques ;

f) De consolider les données et les évaluations de manière à disposer d’une base factuelle pour réduire les risques et s’y préparer, en particulier en ce qui concerne les besoins particuliers des enfants handicapés et les priorités à cet égard.

Niveau de vie

35. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable consistant à mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, et recommande à l’État partie :

a) D’envisager d’organiser des consultations ciblées avec les familles et les enfants, y compris ceux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, et avec les organisations de la société civile, afin de renforcer les stratégies et les mesures visant à faire reculer la pauvreté chez les enfants ;

b) De renforcer l’assistance proposée aux enfants qui vivent dans la pauvreté, notamment aux enfants appartenant à une famille monoparentale, à une famille composée de trois enfants et plus ou à une famille ayant des enfants handicapés, et de veiller à ce que les mesures de protection sociale couvrent le coût réel d’un niveau de vie suffisant pour les enfants, notamment les dépenses nécessaires au respect de leur droit à la santé, à un régime alimentaire nutritif, à l’éducation, à un logement adéquat et à l’eau et à l’assainissement ;

c) De prendre immédiatement des mesures pour garantir à tous les enfants l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et de veiller à ce que les installations sanitaires soient revues et améliorées .

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

36.Le Comité salue l’adoption de la loi relative au système scolaire public, qui prévoit que l’inscription à l’école et la fréquentation scolaire sont obligatoires et gratuites ; le plan stratégique du système scolaire public visant à mettre en œuvre la loi relative à la protection des droits de l’enfant et la politique du système scolaire publique pour la protection de l’enfant ; la levée en 2013 des frais d’inscription concernant tous les niveaux de l’éducation publique ; la quasi‑parité des taux de scolarisation des garçons et des filles scolarisés dans le primaire et le secondaire, que ce soit dans le public ou dans le privé ; et le projet d’installation de panneaux solaires, qui a permis d’améliorer l’accès des élèves des îles périphériques à l’éducation. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)L’incidence négative des coûts indirects de l’éducation sur l’accès des enfants à l’éducation, en particulier en ce qui concerne les enfants vivant dans la pauvreté ;

b)Le faible taux de scolarisation dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires ;

c)Le nombre élevé d’élèves en rupture scolaire à tous les niveaux d’enseignement en raison, notamment, des mariages d’enfants, des grossesses précoces et du travail des enfants ;

d)Le peu de mesures prises pour faciliter l’accès des enfants vulnérables à l’éducation, en particulier en ce qui concerne les enfants vivant dans les îles périphériques.

37. Compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation et de la cible 4.5 des objectifs de développement durable consistant à éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer l’application effective de la loi relative au système scolaire public et du plan stratégique du système scolaire public visant à mettre en œuvre la loi relative à la protection des droits de l’enfant , et d’adopter sans tarder la nouvelle politique pour la protection de l’enfant  ;

b) D’analyser les causes profondes du faible taux de scolarisation dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires , et de mettre en œuvre des mesures appropriées pour remédier à cette situation, notamment en supprimant les coûts indirects de l’éducation ;

c) De faire en sorte que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes bénéficient du soutien et de l’aide nécessaires pour poursuivre leurs études dans des écoles ordinaires ;

d) De mettre au point et de promouvoir des programmes de formation professionnelle de qualité afin de permettre aux enfants et aux jeunes, en particulier à ceux qui ont arrêté l’école, d’acquérir de nouvelles compétences ;

e) De prendre des mesures pour garantir l’égalité d’accès à une éducation de qualité sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les îles périphériques, notamment en ouvrant davantage d’internats, en particulier pour les filles et les enfants handicapés ;

f) D’allouer des ressources financières suffisantes au développement et à l’expansion de l’éducation préscolaire, sur la base d’une politique globale et complète de prise en charge et de développement de la petite enfance.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)

Vente, traite et enlèvement

38.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2017 portant interdiction de la traite des êtres humains, de la loi relative à la protection des droits de l’enfant et de l’article 251 du Code pénal (tel que modifié en 2011), ainsi que de la constitution, en 2014, de l’Équipe nationale chargée de la lutte contre la traite. Il demeure toutefois vivement préoccupé par :

a)Le nombre élevé de filles, en particulier de filles originaires de pays d’Asie de l’Est, qui sont soumises à la servitude domestique et à une exploitation sexuelle commerciale, y compris à des fins de tourisme sexuel ;

b)L’absence de poursuites et de condamnation dans les affaires de traite d’enfants ;

c)L’absence de mécanisme de plainte destiné spécifiquement aux enfants qui permette de manière efficace de recevoir les signalements de cas de traite et d’exploitation d’enfants, d’en assurer le suivi et de mener des enquêtes ;

d)Les mesures inadaptées de prévention et de soutien psychologique et social, ainsi que le manque d’assistance juridique et de services de santé pour les enfants victimes ;

e)Le manque de données sur la traite et l’exploitation économique et sexuelle d’enfants.

39. Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Veiller à ce que la législation réprimant la traite et l’exploitation d’enfants soit appliquée et à ce que les auteurs de telles infractions soient traduits en justice et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de ces infractions ; dispenser systématiquement aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux procureurs une formation sur la façon de recueillir les plaintes, de les suivre et de les examiner d’une manière adaptée aux enfants et dans le respect de la confidentialité ; et faire en sorte que les enfants victimes de la traite soient exonérés de toute responsabilité  ;

b) Renforcer les capacités de l ’Équipe nationale chargée de la lutte contre la traite pour garantir une coordination interinstitutions entre les organismes publics aux fins de la lutte contre la traite et l’exploitation, et pour intensifier sa coopération avec la société civile ;

c) Établir des mécanismes, des procédures et des lignes directrices pour faire respecter l’obligation de signaler les cas de traite et d’exploitation d’enfants, et adopter sans tarder les règles de base relatives à l’identification et à la prise en charge des victimes ;

d) Intensifier les actions de sensibilisation pour lutter contre la traite et l’exploitation d’enfants et établir un mécanisme de plainte accessible, confidentiel, adapté aux enfants et efficace pour signaler de telles violations qui puisse recevoir les signalements de cas de traite et d’exploitation d’enfants, en assurer le suivi et mener des enquêtes, et faire connaître ces mécanismes aux enfants ;

e) Instituer des mécanismes et services de protection pour préserver les enfants qui risquent d’être victimes de traite ou d’exploitation sexuelle, y compris de prostitution forcée, de pornographie et de tourisme sexuel ; cerner les besoins des enfants victimes de ces pratiques en matière de soins de santé, de conseils juridiques et de soutien psychosocial , notamment en mettant des refuges à leur disposition, et répondre à ces besoins ; et veiller à élaborer des programmes et politiques de réadaptation et de réinsertion sociale au profit des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’engagement mondial adoptés en 2001 lors du Congrès mondial contre l’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ;

f) Améliorer l’accès à des données sur les victimes de traite et d’exploitation sexuelle qui soient ventilées par sexe, âge et nationalité, et renforcer la coordination entre tous les acteurs du système de protection ;

g) Envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

40. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réglementer comme il se doit les formations techniques ou professionnelles que suivent les enfants qui ont terminé leur scolarité obligatoire sans avoir atteint l’âge de 18 ans ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail de manière à assurer le contrôle du travail des enfants dans l’économie informelle et à garantir à ces enfants la protection prévue par la Convention, et de mettre en place des programmes sociaux visant à éliminer le travail des enfants, en particulier ses pires formes ;

c) D’envisager de ratifier la Convention (n o  138) de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’âge minimum (1973), la Convention (n o  182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999) et la Convention (n o  189) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011).

Administration de la justice pour mineurs

41. Compte tenu de son o bservation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité invite instamment l’État partie à mettre son système de justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention et les autres normes applicables. En particulier, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier l’article 107 du Code pénal afin de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme aux normes internationales admises, y compris en cas de meurtre et de viol, ainsi que la loi de 1966 relative aux procédures applicables aux mineurs de sorte à garantir qu’aucun enfant ayant entre 16 et 18 ans n’est traité comme un adulte ;

b) De nommer des juges pour mineurs et de faire en sorte que ces juges spécialisés et le personnel d’appui compétent, y compris les procureurs et les travailleurs sociaux qui travaillent au contact d’enfants et en faveur de ceux ‑ci, reçoivent une formation adaptée ;

c) De faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi bénéficient gratuitement, dès le début de la procédure et tout au long de celle ‑ci, d’une aide juridictionnelle fournie par des professionnels qualifiés et indépendants ;

d) De favoriser des mesures non judiciaires pour les enfants en conflit avec la loi, telles que le recours à des moyens extrajudiciaires , la médiation et l’accompagnement psychologique, et, lorsque cela est possible, d’infliger des peines non privatives de liberté , telles que la liberté conditionnelle et le travail d’intérêt général ;

e) De faire en sorte que la détention ne soit qu’une solution de dernier ressort, soit d’une durée aussi brève que possible et soit réexaminée à intervalles réguliers en vue d’y mettre un terme  ;

f) Lorsque le placement en détention est inévitable, de veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes et à ce que leurs conditions de détention obéissent aux normes internationales, notamment en matière d’accès à l’éducation et aux services de santé.

I.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

42. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

43. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

K.Coopération avec les organismes régionaux

44. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer, notamment, avec des organisations régionales comme la Communauté du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

46. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer son mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, à savoir le Comité des droits de l’homme , qui est l’organisme permanent de l’État chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile.

C.Prochain rapport

47. Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant cinquième à septième rapports périodiques le 2 mai 2024 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

48. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.