NATIONS UNIES

CERD

Convention i nternational e

sur l’é limination de

toutes les formes de discrimination raciale

Distr. G É N É RAL E

CERD/C/ISL/20 27 octobre 2008

FRANÇAIS Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Rapports prÉsentÉs par les États parties conformÉment À L’ARTICLE 9 de la CONVENTION

Vingtièmes rapports périodiques que les États partiesdevaient soumettre en 2008

Additif

ISLANDE* **

[15 avril 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 4

I. généralitÉs 2 - 2 3 4

A. Cadre juridique national 3 - 6 4

B. Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 7 - 8 6

C. Ressortissants étrangers vivant en Islande 9 - 10 6

D. Politique gouvernementale concernant les ressortissants étrangers 11 - 14 8

E. Conseil de l’immigration 15 - 16 9

F. Mesures concernant les ré fugiés 17 - 19 9

G. Nombre de demandeur s d’asile et services fournis 20 - 22 10

H. Projet de législation sur le statut juridique des ressortissants étrangers 23 1 2

II. PROBLÈMES ÉVOQUÉS DANS LES OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ EN 2005 24 - 72 12

A. Généralités 24 – 31 12

B. Observations finales concernant l’article 2 32 – 39 14

C. Observations finales concernant l’article 2, par . 1 e ) 40 – 42 16

D. Observations finales concernant l’article 5 43 – 46 1 7

Observations finales concernant l’article 5, par . d ) iv) 47 – 49 18

Observations finales concernant l’article 5, par . e ) i) 50 – 56 19

G. Observations finales concernant l’article 5, par. f ) 57 – 60 21

H. Observations finales concernant l’article 6 61 – 66 22

I. Observations finales concern ant les institutions nationales de défense des droits de l’homme 67 – 69 23

Dernières observations finales 70 – 72 24

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

III. INFORMATIONS RELATIVES À L’APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION 73 - 133 25

A. Article 2 73 – 74 25

B. Article 3 75 25

C. Article 4 76 – 82 25

D. Article 5 83 – 105 27

E. Article 6 106 – 113 33

F. Article 7 114 – 133 35

Introduction

1. Le présent document réunit le s d ix-neuvième et v ingtième rapport s périodiques du Gouvernement islandais concernant l’application de la Convention i nternational e sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale , présentés conformément à l’a rticle 9 de la dite Convention. Il a été établi conformément aux P rincipes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties, adoptés par le Comité pour l’é limination de la discrimination raciale (CERD/C/70/Rev.5). Il cont ient des renseignements sur les mesures d’ordre législati f , judiciaire, administrati f ou autre que l’Islande a arrêtées depuis la présentation de ses rapports précédents, en vue de donner effet aux dispositions de la Convention. Le rapport traite en particulier les questions signalées dans les O bservations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que le Comité a adoptées à sa soixante ‑septième session en août 2005 (CERD/C/ISL/CO/18) après avoir examiné le document présentant les d ix ‑septième et d ix ‑huitième rapports périodiques de l’Islande ( CERD/C/476/Add.5) .

I. généralitÉs

2.Pour ce qui concerne les renseignements d’ordre général sur l’Islande et sa population, sa structure politique générale et le cadre juridique général de la protection des droits de l’homme, il convient de se reporter au document de base concernant l’Islande (HRI/CORE/1/Add.26 du 24 juin 1993). Toutefois, il faut souligner à ce sujet que divers changements sont intervenus pendant les quinze années qui se sont écoulées depuis la présentation du document indiqué ci‑dessus, et les renseignements qu’il contient font actuellement l’objet d’une mise à jour. On se reportera à cet égard aux observations générales formulées dans la première partie du quatorzième rapport de l’Islande au Comité (CERD/C/299/Add.4).

A. Cadre juridique national

3.Comme indiqué dans les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l’Islande, la Convention européenne des droits de l’homme a été transcrite dans la législation islandaise par la loi nº 62/1994 ; ses dispositions peuvent par conséquent être directement invoquées par les tribunaux au même titre que la législation interne. En vertu de cette loi nº 62/1994, les droits et libertés cités dans la Convention sont garantis sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, l’association avec une minorité nationale, la situation de fortune, la naissance ou tout autre facteur.

4. Des changements fon damenta ux ont été apportés au chapitre de la Constitution islandaise traitant des droits de l’homme par la loi c onstitution nelle nº 97/1995. Un aspect important de ces changements a été la transcription dans la Constitution islandaise du principe d’égalité figurant actuellement à l’article 65 , paragraphe 1 , fondement principal de la protection juridique contre la discrimination ethnique ou raciale . En vertu de cet article, tou s sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de leurs droits de l’homme indépendamment de toute considération de sexe, de religion , d’ opinion, d’ origine ethni que , de race, de co u l e ur, de situation de fortune, d’ origine familiale ou liée à une autre situation . Il est précisé au second paragraphe que l’homme et la femme bénéficient des mêmes droits . Ce principe d’égalité s’applique à toute personne, aussi bien de nationalité islandaise qu’ étrangère, relevant de la juridiction de l’État islandais . No n seulement le parlement est tenu d’observer , lorsqu’il adopte des lois , le principe d’égalité tel qu’il est défini par la Constitution , mais ce principe impose également des restrictions à l’instance exécutive lorsqu’ elle arrête des règlements et apporte une solution dans des cas particuliers . Le premier paragraph e de l’a rticle 65 de la Constitution est inspiré de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies . L’a rticle 65 a eu des conséquences notables sur la jurisprudence islandaise et a servi de fondement à plusieurs important s jugements rendus ces dernières années . Voir à ce sujet le s eizième rapport périodique de l’Islande (CERD/C/384/Add.1, par . 3) .

5.Ce principe d’égalité est appliqué au moyen de plusieurs instruments législatifs nationaux. L’article 11 de la loi sur les procédures administratives (loi nº 37/1993) stipule que les autorités administratives doivent assurer dans leurs décisions l’harmonie et l’égalité entre tous devant la loi et veiller à ce que soit interdite toute discrimination entre individus fondée sur des considérations concernant le sexe, la race, la couleur, l’origine nationale, la religion, les opinions politiques, la situation sociale, l’origine familiale, ou sur toute autre considération semblable. En outre, l’article 29 de la loi sur les établissements d’enseignement primaire (loi nº 66/1995), telle que modifiée par la loi nº 98/2006, prévoit que lors de l’élaboration d’un programme scolaire général et de l’organisation des études et des cours, comme de la préparation et du choix des matériaux pédagogiques, il convient de veiller tout particulièrement à ce que tous les élèves bénéficient de chances égales dans leurs études. Les objectifs des études, des cours et des exercices pratiques des écoles primaires doivent être définis de manière à prévenir toute discrimination liée à l’origine, au sexe, à l’orientation sexuelle, au lieu de résidence, à la classe sociale, à la religion, au handicap, ou à toute autre condition. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 de la loi nº 74/1997 relative aux droits des patients interdisent toute discrimination entre les patients liée au sexe, à la religion, aux opinions, à l’origine ethnique, à la race, à la couleur, à la situation de fortune, aux origines familiales ou à tout autre situation. La loi sur les services postaux (loi nº 19/2002) stipule également que ces derniers doivent être fournis sans distinction aucune, notamment de nature politique, religieuse ou idéologique.

6.La loi constitutionnelle nº 97/1995 a aussi transcrit dans le paragraphe 2 de l’article 66 de la Constitution la disposition selon laquelle doivent être fixés par la loi le droit des étrangers d’entrer sur le territoire islandais et d’y séjourner, ainsi que les raisons pour lesquelles ils peuvent faire l’objet d’une expulsion. Il s’agit là d’une nouvelle disposition ; dans les notes explicatives accompagnant le projet de loi, il est précisé que le parlement se doit tout d’abord et avant tout de veiller à ce que les autorités administratives ne puissent pas exercer un pouvoir de décision dans ce domaine en l’absence de conditions précises stipulées dans la loi. Cette disposition vise ainsi à garantir par la loi la sécurité des ressortissants étrangers qui arrivent en Islande. Le législateur dispose d’une certaine marge de manœuvre pour déterminer le contenu de ces règles ; néanmoins, certaines limites sont imposées par le principe d’égalité énoncé à l’article 65 de la Constitution et par les obligations internationales auxquelles l’Islande a souscrit. L’article 74 de la Constitution prévoit l’interdiction temporaire des activités d’une société dont l’objet est illicite ; des poursuites doivent être engagées devant un tribunal, sans retard indu, pour sa dissolution par une décision du tribunal. Les organisations dont les politiques comprennent la haine raciale tomberaient par exemple dans le champ d’application de cette disposition.

B. Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

7.L’Islande a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme depuis la présentation des derniers rapports périodiques. La Convention des droits de l’homme et de la dignité humaine à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du Conseil de l’Europe, la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine et les protocoles additionnels à ladite Convention relatifs à l’interdiction du clonage des êtres humains et à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine ont été ratifiés le 12 octobre 2004. La Convention européenne sur la cybercriminalité a été ratifiée le 29 janvier 2007. Le Protocole nº 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances a été signé par l’Islande le 3 mai 2002 et ratifié le 10 novembre 2004. Le Protocole nº 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, a été signé par l’Islande le 13 mai 2004 et ratifié le 16 mai 2005.

8. L ’Islande a également signé plusieurs accords relatifs aux droits de l’homme pendant la  période concernée par le présent rapport . La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le p rotoco l e facultatif se rapportant à ladite Convention ont été signés par l’Islande le 30 m ar s 2007. Le P rotoco l e additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et  la b iom édecine , relatif à la recherche biomédicale , a été signé le 25 janvier 2005. La Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme a été signée le 16 mai 2005. La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a été signée le 16 mai 2005. La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment , au dépistage, à la  saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme a été signée le 16 mai 2005. Les modifications juridiques ainsi que les autres mesures rendues nécessaires pour la ratification des instruments signés ci-dessus sont actuellement en préparation.

C. Ressortissants étrangers vivant en Islande

9.Au cours de ces quelques dernières années, on a observé une augmentation notable du nombre de ressortissants étrangers vivant en Islande. Au 1er janvier 2008, 21 434 ressortissants étrangers résidaient dans le pays, soit environ 6,8 % de la population totale (313 376 personnes), alors qu’en 1996 et en 2000, leur pourcentage atteignait 1,9 % et 3,1 %, respectivement. À cette même date, le nombre total des ressortissants étrangers originaires des autres pays nordiques dépassait 1 780 personnes, soit 8,3 % de la population immigrée. Les ressortissants étrangers de loin les plus nombreux sont originaires des autres pays européens (environ 71 %), les Polonais formant le groupe le plus important avec 8 488 personnes, soit 2,7 % de la population totale islandaise et 39,6 % de la population immigrée viennentensuite les Lituaniens, avec un peu plus de 1 300 personnes, soit 6,2 % de la population immigrée.Pour ce qui concerne les ressortissants étrangers originaires des autres continents, environ 12 % des immigrés viennent d’Asie, dont la moitié de Thaïlande et des Philippines. Il faut signaler qu’au cours des 16 dernières années, un peu plus de 6 000 ressortissants étrangers ont obtenu la nationalité islandaise.

Tableau 1

Nombre et pourcentage de ressortissants étrangers dans la population islandaise, 2004-2008

Nombre Pourcentage

2004

10 180,0

3,5

2005

10 636,0

3,6

2006

13 778,0

4,6

2007

18 563,0

6,0

2008

21 434

6,8

Source: Bureau islandais des statistiques

Tableau 2

Population par pays de nationalité, 2004-2008

2004

2005

2006

2007

2008

Population totale

290 570

293 577

299 891

307 672

313 376

Islande

280 390

282 941

286 113

289 109

291 942

Autres pays

10 180

10 636

13 778

18 563

21 434

Pays nordiques

1 606

1 576

1 657

1 701

1 785

Autres pays européens

5 454

5 817

8 007

12 263

15 345

Amérique

858

856

1 015

1 170

1 211

Afrique

299

284

311

339

362

Asie

1 842

1 977

2 621

2 901

2 513

Océanie

58

58

82

102

102

Apatrides

34

39

53

87

116

Pays étranger non spécifié

29

29

32

0

0

Source: Bureau islandais des statistiques

10.Dans une large mesure, l’augmentation du nombre de ressortissants étrangers vivant en Islande peut s’expliquer par la forte demande de main-d’œuvre et par la croissance économique rapide de ces dernières années. L’Accord sur l’Espace économique européen (EEE), entré en vigueur en 1994, a donné aux travailleurs le droit de circuler librement et d’accepter un emploi dans tout l’Espace européen, et a également jeté les bases de la libre circulation des capitaux, de l’accès réciproque au marché intérieur européen et du transfert des droits sociaux. L’élargissement ultérieur de l’Union européenne a entraîné une augmentation du nombre des pays qui bénéficiaient de ces droits réciproques. Il faut également signaler qu’en vertu d’un accord nordique datant de 1983, les ressortissants des pays nordiques ont le droit de travailler dans toute la région nordique sans avoir besoin de permis de travail spéciaux. Cette situation a modifié la composition de la population islandaise selon des modalités observables également dans d’autres pays de l’Europe du Nord.

D. Politique gouvernementale concernant les ressortissants étrangers

11. Le Gouvernement islandais estime nécessaire de prendre des mesures spéciales pour garantir la situation des immigré s en Islande et leur permettre de s’adapter à une nouvelle société . Le Gouvernement a a dopt é en janvier 2007 une politique générale en ce qui concerne l’ int é gration des immigré s . Selon cette politique , le mot «  immigré  » s’applique à tout ressortissant étranger qui est installé à long terme en Islande tout en étant né à l’étranger, ou dont  les parents sont tous deux nés à l’étranger ou ont eu une nationalité étrangère à un moment donné. Tous les immigré s ont pour caractéristique commune de ne pas avoir l’islandais comme langue maternelle. On entend par langue maternelle la première langue apprise par l’enfant . Cette politique gouvernementale comporte de nombreux objectifs , déjà atteints en grande partie . Le but général est de garantir dans toute la mesure du possible que tou s ceux qui résid e nt en Islande ont accès aux mêmes possibilités et peu ven t jouer un rôle a ctif dans toutes les couches de  la société . C’est la première fois qu’un e tel le politique est adopté e en Islande .

12. L’un des objectifs de ce tte politique consiste à renforcer l’enseignement de l’islandais et de la culture islandaise pour les immigré s adultes et à veiller à ce qu’ils aient accès à l’information concernant la société locale et les droits et obligations de tout citoyen islandais . Elle veille également à ce que les ressortissants étrangers vivant et travaillant en Islande aient les titres de séjour et permis de travail nécessaires, et à ce qu’ils reçoivent les mêmes salaires et aient l es mêmes droits que le reste de la population . Par ailleurs , ce tte politique stipule que les élèves des jardins d’enfants et des écoles primaires et secondaires dont l’islandais n’est pas la langue maternelle ont droit à un enseignement de l’islandais en tant que seconde langue. Ces élèves doivent, dans la mesure du possible, avoir une occasion d’ entretenir leur langue maternelle. Il faudra faciliter la participation d es parents et d es tuteurs d’enfants d’origine étrangère aux activités c es enfants et c es adolescents .

13. La politique mentionnée ci-dessus suppose également l’accès à des soins de santé satisfaisants pour les immigré s au même titre que pour les Islandais, comme cela est indiqué dans les lois nº 40/2007 (services de santé), nº 100/2007 (sécurité sociale), et nº  74/1997 (droits des patients ) . Les difficultés linguistiques ne devraient pas empêcher la transmission des informations entre le malade et le travailleur de santé, et les employés de s services de santé doivent être mis au courant des différentes normes culturelles dans la mesure où cela peut avoir des conséquences sur les soins devant être prodigués aux personnes . De plus, les collectivités locales (municipalit és ) sont chargées de veiller à ce que les immigré s aient accès aux services sociaux au même titre que tous les autres résidents du quartier , et elles doivent prendre toutes les mesures à leur disposition pour éviter une marginalisation sociale d es immigré s . Les plans d’ action des collectivités locales en matière de protection de l’enfance doivent tenir compte en particulier des enfants dont la langue maternelle n’est pas l’islandais. Elles doivent également rechercher les moyens qui permettront aux enfants et aux adolescents d’origine étrangère de prendre part aux activités sportives et de loisirs dans leur quartier .

14. La déclaration de politique générale du Gouvernement islandais datée du 23 mai 2007 donne également la priorité aux questions concernant les immigré s . Elle souligne combien il importe que le Gouvernement , l’industrie et la comm unauté dans son ensemble conjuguent leurs efforts pour combattre les préjugés vis ‑à ‑vis des groupes minoritaires en raison de leur origine ou d’autres consid é rations. Par ailleurs , elle prévoit la mise en œuvre d’un programme d’action concernant l ’ensemble d es questions relatives aux immigré s dans le but d’améliorer les conditions de vie des immigré s qui viennent vivre en Islande , de faciliter leur participation active à la société islandaise tout en encourageant le maintien de leur propre culture . La priorité est également donnée aux mesures permettant de garantir que les ressortissants étrangers ayant accès au marché du travail ont les mêmes droits que les travailleurs islandais, et que tous les contrats de travail des étrangers sont conformes aux accords sur les salaires en vigueur . De plus, l’objectif visé est de prévenir toute sous-enchère sur le marché du travail et de faire des efforts spéciaux pour offrir des cours d ’ islandais aux étrangers .

E. Conseil de l’immigration

15.Le Conseil de l’immigration, créé en 2005, examine principalement les questions relatives à l’intégration des immigrés dans la société islandaise. Il est consulté par le Gouvernement lors de l’élaboration de mesures dans ce domaine. Ce Conseil comprend notamment des représentants du Ministère de l’éducation, de la science et de la culture, du Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques, du Ministère de la santé, de l’Association des collectivités locales, de la Croix-Rouge islandaise et du Ministère des affaires sociales, auquel est confié la présidence du Conseil, ainsi qu’un immigré, nommé sans appel à candidatures. Conformément à la politique gouvernementale de janvier 2007 relative à l’intégration des immigrés dans la société islandaise et à la déclaration gouvernementale de mai 2007, le Conseil de l’immigration s’emploie actuellement à élaborer le programme d’action du Gouvernement concernant les questions relatives aux immigrés, comme indiqué plus haut. Ce programme devrait aborder davantage de questions que celles qui sont mentionnées dans les déclarations gouvernementales. Le Conseil de l’immigration devrait en particulier consulter de manière approfondie les parties concernées par les questions relatives aux immigrés. Cette politique gouvernementale sur les questions relatives aux immigrés devrait être finalement terminée sous forme de résolution parlementaire au printemps 2008.

16.En janvier 2008, une conférence a eu lieu pour l’élaboration du plan d’action gouvernemental concernant les questions relatives aux immigrés. Elle a abordé les sujets suivants : législation, secteur des entreprises et participation des immigrés au marché du travail, diffusion de l’information aux immigrés et à la communauté en général, rôle des collectivités locales et microsociété, préjugés, sensibilisation de l’opinion et médias, éducation des immigrés adultes, évaluation du niveau d’instruction et d’expérience des immigrés, et avenir des enfants des immigrés dans leur nouveau pays, en se référant en particulier aux écoles, aux services de santé et aux possibilités de loisirs. Le but de cette conférence était d’entendre les différents points de vue et idées susceptibles d’être utilisés dans l’élaboration du plan d’action, et de faire participer autant de personnes que possible à sa formulation.

F. Mesures concernant les refugiés

17.En 2005, un nouveau Comité pour les réfugiés a été créé pour s’occuper des mêmes questions que celles qui étaient traitées auparavant par le Conseil des réfugiés. Le Ministre des affaires sociales nomme un comité pour les réfugiés pour une période de cinq ans. Le Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques, le Ministère des affaires étrangères et la Croix-Rouge islandaise y envoient chacun un représentant. Son président est nommé par le Ministre des affaires sociales. Les responsabilités de ce Comité consistent notamment à présenter au Gouvernement une politique et une structure générale pour l’accueil des groupes de réfugiés et le suivi de l’accueil de ces groupes, et à formuler, sur demande du Gouvernement, des observations sur des cas individuels. En outre, le Comité doit examiner les circonstances personnelles des réfugiés qui ont obtenu des permis de séjour pour des raisons humanitaires. Le Comité pour les réfugiés travaille en collaboration avec le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ses recommandations au Gouvernement sur la provenance des réfugiés devant être admis en Islande sont, dans chaque cas, toujours formulées en consultation avec le HCR.

18.Le Comité pour les réfugiés a fixé de nouvelles lignes directrices en octobre 2007. Elles portent notamment sur l’aide et les conseils d’ordre général à donner aux réfugiés qui sont admis par quotas pendant une période d’une année après leur arrivée en Islande. Elles portent également sur l’aide à accorder à ceux qui ont obtenu des permis de séjour pour des raisons humanitaires, ou le statut de réfugié en Islande. Des efforts seront accomplis pour leur fournir la même aide que celle qui est accordée aux réfugiés admis en vertu de quotas. Elle comprend une aide financière, un logement, des services d’éducation, l’inscription des enfants dans une crèche, des activités de loisirs, des soins de santé, des soins dentaires, des services d’interprétation, un emploi, et toute autre aide nécessaire. Le but recherché est de faire en sorte que dans la mesure du possible, les réfugiés puissent s’intégrer dans la société islandaise, et d’encourager la communauté locale à répondre à leur besoins. Il faut que les réfugiés aient la possibilité de participer activement aux activités de la société islandaise, et que soit respecté en même temps leur droit à maintenir leur propre identité culturelle. Le Ministère des affaires sociales a conclu un accord avec la Croix‑Rouge à propos de l’aide à fournir aux réfugiés. Il a aussi passé des accords avec les collectivités locales au sujet de l’accueil d’un certain nombre de réfugiés, conformément aux décisions pertinentes prises par le Gouvernement. L’accueil des réfugiés en Islande est géré conjointement par l’État, la collectivité locale concernée et la Croix‑Rouge islandaise.

19.Au début de 2007, le Ministre des affaires sociales et le Ministre des affaires étrangères ont décidé d’accepter chaque année des groupes de réfugiés dans le cadre de quotas. En 2005, l’Islande a accueilli 7 personnes venant du Kosovo et 24 de Colombie. En 2007, 30 autres personnes originaires ont été admises dans le pays. Pour 2005 et 2007, l’Islande a donc accueilli au total 61 réfugiés. Le prochain groupe de réfugiés devrait arriver en 2008. Il est à signaler que depuis 1956 l’Islande a accueilli en tout 481 réfugiés.

G. Nombre de demandeurs d’asile et services fournis

20.Sur 76 demandes d’asile déposées en 2004, 38 ont été rejetées, 3 ont donné lieu à la délivrance de permis de séjour pour raisons humanitaires, 20 demandeurs ont été renvoyés vers un État où ils avaient déjà déposé une demande d’asile et 15 demandes ont été retirées. En 2005, sur 87 demandeurs d’asile, 2 ont obtenu un permis de séjour pour des raisons humanitaires, 1 demandeur a obtenu un permis de séjour provisoire, 52 demandes ont été rejetées, 25 demandeurs renvoyés vers un État où ils avaient déjà déposé une demande d’asile, et 5 demandes ont été retirées. Un cas qui date de 2005 attend la décision finale du Ministère de la justice. Sur les 39 demandes présentées 2006, 15 ont été refusées, 10 personnes ont été renvoyées vers un autre État où elles avaient déjà déposé une demande d’asile et 7 demandes ont été retirées. Trois dossiers présentés en 2006 sont en cours d’examen par la Direction de l’immigration et 4 cas attendent une décision finale du Ministère de la justice. Sur 42 demandes d’asile déposées en 2007, une a été approuvée, 2 ont donné lieu à la délivrance d’un permis de séjour pour raisons humanitaires, une demande a été rejetée, 12 demandeurs renvoyés vers un État où ils avaient déjà déposé une demande d’asile, et 4 demandes ont été retirées. Seize demandes présentées en 2007 attendent d’être traitées par la Direction de l’immigration, et 6 autres attendent la décision finale du Ministère de la justice. En raison des obligations internationales que l’Islande a contractées en vertu du programme de collaboration nordique, de l’Accord de Schengen et de la collaboration entre États signataires de la Convention de Dublin, un nombre considérable de demandeurs d’asile ont été renvoyés d’Islande vers les États où leurs demandes d’asile sont en cours d’examen. Pour l’examen des autres aspects de cette question de l’octroi de l’asile en Islande, il convient de se reporter au dernier rapport périodique de l’Islande (CERD/C/476/Add.5, par. 22 à 25).

21.Comme indiqué au paragraphe 25 du dernier rapport périodique de l’Islande, la Direction de l’immigration a signé au début de 2004 un accord avec la municipalité de Reykjanesbær, en vertu duquel cette dernière prenait en charge tous les ressortissants étrangers et les apatrides qui demandaient asile en Islande. Cet accorda été renouvelé en mars 2005, et sera prorogé tous les ans ensuite à moins d’être dénoncé avec trois mois de préavis.En vertu de cet accord, les services sociaux de Reykjanesbær doivent fournir aux demandeurs d’asile le logement, la nourriture et toute autre aide, notamment des soins médicaux, des médicaments et des services spécialisés. Les demandeurs d’asile ont accès à une bibliothèque où ils peuvent utiliser l’internet, emprunter des ouvrages et utiliser d’autres services. Ils ont aussi librement accès à une piscine, et peuvent emprunter gratuitement le service d’autobusde la région de Reykjanesbær. Le Conseil de Reykjanesbær prend à sa charge tous les frais de transport des voyages aller-et-retour vers la zone métropolitaine rendus nécessaires pour le traitement de leurs demandes. Les demandeurs d’asile reçoivent aussi des cartes de téléphone gratuites et leurs autres frais généraux éventuels sont couverts. Ils reçoivent de l’argent de poche après quatre semaines de séjour dans le pays.Le Conseil de Reykjanesbær prend soin du demandeur d’asile pendant que son cas est examiné par les autorités, sauf si d’autres dispositions ont été annoncées par la Direction de l’immigration.

22. Les services sociaux de Reykjanesbær emploient un fonctionnaire pour encadrer les services destinés aux demandeurs d’asile. Il est notamment chargé d’accueillir les demandeurs d’asile, de s’assurer qu’ils obtiennent un logement et de la nourriture, et de leur fournir une aide pour d’autres services dont ils pourraient avoir besoin,notamment la prise en charge médicale et l’aide d’un spécialiste. Ce fonctionnaire veille à ce que les enfants des demandeurs d’asile soient acceptés dans les jardins d’enfants et les établissements de l’enseignement primaire dès qu’ils ont séjourné trois mois dans le pays. Il sert de point de contact entre lesdemandeurs d’asile et laDirectionde l’immigration, et s’occupe de questions telles que le déroulement de leurs demandes d’asile et la manière dont elles sont traitées, les entrevues et l’application des règlements par les autorités. De plus, ce fonctionnaire est un point de contact entre lesdemandeurs d’asile, la police et la Croix‑Rouge islandaise.Les membres du personnel de la Croix‑Rouge islandaise sont en contact avec lesdemandeurs d’asile en leur qualité de représentants des réfugiés et desdemandeurs d’asile.

H. Projet de législation sur le statut juridique des ressortissants étrangers

23.Le Ministre de la justice et des affaires ecclésiastiques a présenté un projet de loi à l’Althingi (parlement islandais) en janvier 2008 en vue de modifier la loi sur les étrangers (loi nº 96/2002). À cette occasion, le Ministre des affaires sociales a présenté un projet de loi visant à modifier la loi sur les droits à l’emploi des étrangers (loi nº 97/2002). Ces projets de lois, actuellement examinés par l’Althingi, seront étudiés plus en détail plus loin dans le présent rapport à propos des mesures prises par l’Islande en application de l’article 5 de la Convention.

II. PROBLÈMES ÉVOQUéS DANS LES OBSERVATIONS FINALES DU cOMITÉ EN 2005

A. Généralités

24.Dans ses observations finales sur les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l’Islande présentés en un seul document (CERD/C/476/Add.5), le Comité a appelé l’attention sur le fait que la Convention n’avait pas été transcrite dans le droit interne islandais (CERD/C/ISL/CO/18, par. 8).

Le Comité engage l’État partie à envisager d’incorporer les dispositions de fond de la Convention dans son droit interne, afin d’assurer une protection complète contre la discrimination raciale. 

R éponse

25.Afin de faire la lumière sur la situation mentionnée ci-dessus, il faut souligner que l’Islande applique la théorie dualiste en ce qui concerne les rapports entre droit international et droit interne. Selon cette théorie, les deux droits constituent deux systèmes séparés applicables chacun dans leur domaine respectif: le droit international s’applique aux relations entre les nations, et le droit interne à l’intérieur de l’État. Par conséquent, les principes du droit international, y compris les dispositions des conventions internationales, ne font pas partie du droit interne sauf si elles lui ont été incorporées conformément au droit constitutionnel du pays concerné. Néanmoins, l’Islande est tenue, en vertu du droit international, de faire en sorte que son droit interne ne s’écarte pas des conventions internationales auxquelles l’Islande est partie.

26.En Islande, deux méthodes principales sont appliquées pour donner force de loi aux conventions internationales: i) l’adaptation, qui peut impliquer l’adaptation des dispositions de la convention internationale au droit interne, ou l’adaptation du droit interne à la convention internationale, et ii) l’incorporation. La méthode la plus couramment utilisée en Islande est l’adaptation; les dispositions des conventions internationales susceptibles d’avoir, ou dont l’intention est d’avoir, un effet en droit interne sont transcrites sous forme de lois générales, de règlements administratifs ou, selon le cas, de lois constitutionnelles, ou bien la législation islandaise est modifiée de manière à être compatible avec les engagements souscrits dans l’accord international. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est le seul accord international sur les droits de l’homme qui a été incorporé en entier en Islande (loi nº 62/1994 sur la Convention européenne des droits de l’homme).

27. Même si les accord s internationaux auxquels l’Islande est partie n’ont pas été transcrits en droit islandais, ils ont une influence notable sur les textes de lois et leur application . Le droit islandais pose comme principe général que les dispositions des instruments législatifs nationaux sont interprétées en tenant compte des principes du droit international. En pratique judiciaire, ce principe d’interprétation est appliqué non seu lement à la législation générale et aux règlements administratifs , mais aussi aux dispositions de la Constitution islandaise .

28. Les tribunaux islandais ont mis beaucoup de soin à interpréter les dispositions législatives et constitutionnelles en respectant les accords internationa ux en matière de droits de l’homme , ce  qui a donné à ces accord s le même effet que les dispositions du droit interne . Avant l’incorporation de la Convention européenne des droits de l’homme en droit islandais, certains exemples de conflits ont été constatés entre le droit interne et les dispositions de la Convention dans les affaires dont étaient saisis les tribunaux . Dans ces affaires, la procédure judiciaire a évolué de telle sorte que des efforts ont été faits pour interpréter l es lois islandaises autant que possible conformément aux dispositions de la Convention. Par exemple, l’arrêt de la Cour suprême du 6 février 1992 dans l’affaire nº  494/1991, rendu avant l’ incorporation de la Convention : dans ce t arrêt, la Cour a complètement écarté une disposition législative en vigueur  qui n’était pas compatible avec celles de la Convention.

29. Les amendements constitution nels de 1995 se sont largement inspirés, et ont été dans une grande mesure l’expression, d es dispositions des instruments des Nations Unies concernant les droits de l’homme et de la Convention européenne des droits de l’homme . De ce fait , l’ influence de ces conventions sur l’ application du droit islandais a augmenté notablement . La protection juridique des droits de l’homme e n Islande a été considérablement renforcée grâce à ces amendements constitutionnels. Les tribunaux islandais appliquent les dispositions constitution nelles en matière de droits de l’homme dans un grand nombre d’affaires et vérifient que les mesures administratives ou législatives sont compatible s avec ces dispositions . Aucun instrument législatif entrant en conflit avec les dispositions de la Constitution en matière de droits de l’homme ne sera pas appliqué par les juges islandais .

30. Dans un grand nombre des jugements rendus en Islande , les conventions internationales sur les droits de l’homme ont servi de référence et leurs dispositions ont été appliquées en association avec celles de la Constitution . Citons par ex e mple l’arrêt de la Cour suprême nº  125/2000 du 19 décembre 2000 dans l’affaire qui opposait la Fédération islandaise des handicapés à la s écurité sociale. La Cour a conclu que les modifications apportées à la loi relative à la s é curité sociale avaient un effet défavorable sur les versements de sécurité sociale aux personnes handicapées, ce qui ent rait en conflit avec les dispositions du paragraphe 1 de l’article 76 de la Constitution relatif au droit à l’aide sociale , et de l’article 65 de la Constitution relatif à l’égalité de traitement . Dans son arrêt, la Cour suprême a interprété les a rticles 65 et 76 de la Constitution en liaison avec l’article 26 du Pacte i nternational relatif aux droits civils et politiques et avec l’article 9 du Pacte international relati f aux droits économiques, sociaux et culturels , tous deux ratifiés par l’ Islande . La Cour a déclaré qu’en vertu d’un principe reconnu e n  droit nordique, la loi dev ait être interprétée , autant que possible, en conformité avec les conventions internationales ratifiées .

31.Ceci étant, le Gouvernement estime que même si la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale n’a pas été transcrite dans le droit islandais, la protection juridique résultant de ses dispositions est néanmoins garantie en pratique en Islande. Pour le moment, le Gouvernement n’a pas décidé d’incorporer dans son droit interne d’autres conventions internationales que la Convention européenne sur les droits de l’homme.

Observations finales concernant l’article 2

32. Tout en constatant qu’il n’existe pas de graves conflits sociaux au sein de la société islandaise, le Comité juge néanmoins que l’Islande devrait intervenir en amont pour prévenir la  discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée (CERD/D/ISL/CO/18, par . 9) .

Le Comité rappelle que la notion de prévention est inscrite dans de nombreuses dispositions de la Convention et engage l’État partie à prendre des mesures spécifiques pour prévenir la discrimination raciale dans tous les secteurs et, à cet effet, à envisager d’adopter une législation antidiscriminatoire complète, qui comporte notamment des recours efficaces contre la discrimination raciale dans les procédures civiles et administratives.

Réponse

33. Comme indiqué plus haut aux paragraphes 4 et 5, l’article 65 de la Constitution affirme que tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de leurs droits de l’homme indépendamment de toute considération de sexe, de religion, d’opinion, d’origine ethnique, de race, de couleur, de situation de fortune, d’origine familiale ou liée à une autre situation . Mentionnons aussi l ’article 11 de la loi sur les procédure s administrative s (loi nº 37/1993) , l’article 29 de la loi sur les établissements d’enseignement primaire ( loi nº 66/1995 ) , et l’article  12 de la loi sur les droits des patients (loi nº 74/1997) ; ces dispositions visent toutes à  garantir l’égalité de tous et à prévenir toute discrimination raciale e n Islande .

34. Outre les dispositions énumérées ci-dessus, il faut aussi mentionner les deux dispositions du Code pénal général (nº  19/1940 ) , qui visent à fournir une protection contre la discrimination raciale . En vertu de l’article 180 de ce Code, est considéré comme une infraction le fait de refuser à quiconque des biens, des services ou l’accès à un lieu public ou prévu pour un usage public en raison de la nationalité, de la couleur, de la race, de la religion ou de l’orientation sexuelle. De plus, aux termes du paragraphe  de l’article 233  a) du Code, est considéré comme une infraction le fait d’attaquer une person ne , o u un group e de personnes en public par des railleries , des calomnies, des insultes, des menaces, ou de toute autre manière en raison de l eur nationalité, l eur couleur, l eur race, leur religion ou orientation sexu elle . À la lumière de ces dispositions , l’Islande a évidemment adopté dans divers domaines des lois d ont le but est de prévenir la discrimination raciale .

35. Sur ce sujet, l’Union européenne (UE) a, rappelons-le , également adopté deux directives contre la discrimination raciale : l a d irective 2000/43/ CE , du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine, et la d irective 2000/78/ C E, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail . Ces directives sont fondées sur l’article 13 du Traité instituant la Communauté européenne , qui autorise l’UE à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle . Comme il n’existe aucune disposition comparable dans l’ Accord de l’AELE , i l s’est révélé difficile d’incorporer ces directives au droit interne des pays de l’AELE ( Islande , Liechtenstein et Norvège ). Par contre, les pays de l’AELE ont pris part au programme d’action de l’UE portant sur l’interdiction de la discrimination en vertu de l’article 78 de l’Accord de l’AELE , qui autorise les pays de l’AELE à participer aux mesures prises par l’UE dans le domaine social . De  plus, les pays de l’AELE ont déclaré qu’ils avaient l’intention d’ adapt er leur législation de manière à l’aligner sur ces directives. Un comité examine actuellement ces questions sous les auspices du Minist ère des affaires sociales .

36. Les p aragraph e s 11 à 14 ci-dessus décrivent la mise en place par le Gouvernement islandais d’une politique générale à l’égard des immigré s . Cette politique prévoit plusieurs mesures en faveur des immigré s dans le domaine des services soc iaux, des services de santé, de  l’éducation, de l’emploi, de l’information, de la protection de l’enfance, etc., de manière à  leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités que les autres habitants du pays et de participer activement à la vie de la communauté .

37.En juin 2007, l’Althingi a approuvé une résolution parlementaire portant sur un plan d’action quadriennal pour la période 2007-2011, afin d’améliorer la situation des enfants et des jeunes, et de leurs familles. Les mesures adoptées étaient fondées en partie sur les droits de l’enfant tels qu’ils figurent dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Aux termes de cette résolution, un groupe consultatif a été nommé pour examiner notamment les recommandations faites en janvier 2003 par le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant à propos de l’application de la Convention en Islande, et pour faire des propositions concernant la manière dont il serait possible de donner suite aux accords internationaux afin d’améliorer la situation des enfants et d’apporter un soutien aux parents qui élèvent leurs enfants. Cette résolution parlementaire a porté tout particulièrement sur les mesures à prendre dans l’intérêt des enfants immigrés, lesquelles permettraient au Gouvernement, aux entreprises et à la communauté dans son ensemble de réunir leurs efforts pour lutter contre les préjugés à l’encontre des groupes minoritaires au moyen d’un programme d’action spécifique. Aux termes de cette résolution, il faut s’assurer que les immigrés sont bien accueillis et faciliter leur participation à la société tout en leur permettant de conserver leur propre identité culturelle. Pour cela, il faudra accorder un soutien aux enfants immigrés. Cette résolution parlementaire insiste également sur diverses mesures visant à renforcer les droits des enfants d’origine étrangère et leurs familles dans le domaine de l’éducation et des services sanitaires et sociaux. Plus loin dans le présent rapport seront examinés d’autres aspects de cette résolution parlementaire au titre des mesures prises par l’Islande en vertu des dispositions de l’article 5 de la Convention (voir par. 83).

38.Il convient de mentionner aussi que le plan quadriennal (2007-2011) destiné à la police dessine une vision détaillée de l’avenir, notamment en ce qui concerne la structure de la police, la méthodologie et les moyens permettant d’évaluer les résultats positifs. Ce plan insiste tout spécialement sur la composition du personnel de la police qui doit refléter la diversité culturelle de la société. Il recommande également que la police soit en mesure de fournir des services aux ressortissants étrangers résidant en Islande et à ceux qui ne séjournent dans le pays que pendant de courtes périodes. Le but est également de mettre au point un plan concernant la manière dont la police communique avec les ressortissants étrangers, notamment comment elle peut contribuer à mener une action éducative auprès d’eux et à assurer leur sécurité dans le cadre de la loi. Le Bureau du Commissaire national de police étudie à l’heure actuelle les moyens qui lui permettrait d’améliorer la manière dont l’information peut être consultée sur son site internet par les ressortissants étrangers.

39.Ainsi, au lieu d’adopter des lois de portée générale pour lutter contre la discrimination raciale, l’Islande a cherché à résoudre le problème en promulguant des dispositions législatives interdisant la discrimination et en adoptant dans divers domaines des mesures d’ordre général et spécifique, de manière à garantir et à améliorer la situation des ressortissants étrangers en Islande. Jusqu’ici, aucune raison ne semble justifier l’adoption d’une législation de portée générale contre la discrimination raciale en Islande.

C. Observations finales concernant l’article 2, par . 1 e)

40.Le Comitéa noté que le financement direct du Centre islandais des droits de l’homme avait été supprimé dans le budget de 2005 et que les fonds initialement destinés à ce Centre avaient été réaffectés à l’ensemble des projets relatifs aux droits de l’homme (CERD/C/ISL/CO/18, par. 10).

Le Comité invite l’État partie à maintenir son niveau de coopération avec les organisations non gouvernementales qui luttent contre la discrimination raciale, notamment en contribuant à assurer à ces organisations un niveau satisfaisant de financement et d’indépendance, étant entendu qu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 e) de l’article 2 de la Convention, chaque État partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux.

R éponse

41.Au lieu de réserver le financement des activités en matière de droits de l’homme à une seule organisation (Centre islandais des droits de l’homme), il a été décidé à l’époque d’inscrire dans le budget national un chapitre général pour les droits de l’homme, ce qui permet à toutes les organisations, institutions et autres instances de solliciter une aide financière. Cette mesure a été jugée nécessaire pour éviter une discrimination entre les parties, et ne devrait pas être considérée comme un arrêt de l’aide apportée dans ce domaine. Dans le budget national de 2008, un montant de 10 millions de couronnes islandaises a été directement attribué au Centre islandais des droits de l’homme. Le Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques reçoit en outre 8 millions de couronnes pour les projets concernant les droits de l’homme et 4 millions de couronnes islandaises ont été attribuées au Ministère des affaires étrangères.

42.Pour ce qui concerne les droits de l’homme, les autorités islandaises maintiennent de très étroites relations de travail avec les organisations non gouvernementales et apportent leur appui à ces organisations et à ces mouvements. Par exemple, le Ministère des affaires sociales travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge islandaise s’agissant des réfugiés et des demandeurs d’asile. Autre exemple: l’accordentre leMinistèredes affaires socialeset le Centre interculturel, centre de conseils et d’informationpour lesimmigrés et les questions qui les concernent, qui a été conclu en mai 2007 pour financer les conseils généraux et spécialisés que le Centre offre aux personnes d’origine étrangères résidentes enIslande.

D. Observations finales concernant l’article 5

43.Tout en ayant pris note du fait que la police des frontières reçoit une formation dans les domaines des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du droit des réfugiés, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles les demandes d’asile ne sont pas dûment prises en charge par les gardes-frontière (CERD/C/ISL/CO/18, par. 11).

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour assurer la formation systématique des gardes-frontière, afin de leur permettre de mieux connaître tous les aspects pertinents de la protection des réfugiés ainsi que la situation qui prévaut dans les pays d’origine des demandeurs d’asile.

R éponse

44.Afin de faire la lumière sur cette question, il est nécessaire de comprendre le processus que doivent suivre les demandeurs d’asile en Islande. Généralement, les demandes d’asile sont déposées auprès de la police qui enregistre la déclaration du demandeur d’asile. Dans cette déclaration, le demandeur d’asile est tenu de donner une description de ses circonstances personnelles, d’indiquer l’itinéraire emprunté pour arriver en Islande et les raisons qui l’ont poussé à décider de demander l’asile en Islande. Il leur est également demandé, lors de l’entrevue initiale, si des demandes d’asile déposées par eux sont examinées, ou ont été examinées dans d’autres pays. Lorsque la déposition demandée est terminée, la demande d’asile est envoyée à la Direction de l’immigration qui décide de la suite à lui donner. Le fait qu’un demandeur ait falsifié ou volé des papiers d’identité lorsqu’il est entré dans le pays n’a aucune conséquence sur la demande d’asile. Il en est de même si le demandeur est entré sans papiers (voir le premier paragraphe de l’article 31 de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés).

45.Tous les gardes-frontière reçoivent une formation et un enseignement dans le domaine des droits de l’homme internationaux et de la législation internationale applicable aux réfugiés. Dans les sections élémentaire et supérieure du Collège national de la police, l’enseignement porte principalement sur les obligations internationales de l’Islande en matière de droits de l’homme ainsi que sur celles qui en découlent pour les autorités de police. Dans le programme des études de la section élémentaire du collège, une matière spéciale étudie les dispositions de la Constitution en matière de droits de l’homme; ces dernières années, certains cours de la section supérieure de formation du Collège donnent aux agents de police une formation concernant les principaux aspects des droits de l’homme, y compris les questions relatives aux réfugiés. Le statut de réfugiés, les mesures destinées à protéger les réfugiés et les conditions existant dans leur pays d’origine font aussi l’objet de cours spéciaux pour les agents de police, notamment des cours de formation continue et un cours sur les questions relatives aux ressortissants étrangers et à la surveillance aux frontières. Un représentant du Centre interculturel est venu dans ces cours pour expliquer qu’il était nécessaire de connaître un peu les antécédents des réfugiés. Les représentants de la Croix-Rouge islandaise ont également participé à plusieurs de ces cours. Enfin, il faudrait mentionner le fait que dans le cadre de la formation dispensée par le Collège de la police pour la préparation aux postes administratifs, des travaux de fin d’études ont été réalisés sur les questions relatives aux ressortissants étrangers, et ces textes sont à la disposition de tous ceux qui ont accès à l’intranet du Bureau du commissaire national de police.

46. L ’Islande n’a pas connaissance des cas auxquels se réfèrent les observations du Comité citées plus haut, concernant des demandes d’asiles qui n’auraient pas toujours été traitées correctement par les gardes-frontière , et elle s’efforce, dans la mesure du possible, de donner aux gardes-frontière islandais la formation et l es connaissances suffisantes en ce qui concerne les questions des réfugiés.

E. Observations finales concernant l’article 5 , par. d ) iv)

47.Tout en notant que l’objectif recherché par l’exigence imposant au conjoint ou au partenaire étranger vivant en cohabitation ou au titre d’un partenariat enregistré avec une personne vivant légalement en Islande d‘avoir atteint l’âge de 24 ans pour obtenir un permis de séjour au titre du regroupement familial, vise à prévenir les mariages fictifs ou forcés, le Comité redoute néanmoins qu‘une telle condition n’ait des effets discriminatoires, puisqu’aux termes de la loi islandaise sur le mariage (loi n° 31/1993), l’âge minimum du mariage est de 18 ans (CERD/C/ISL/CO/18, par. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir cette disposition relative à l’âge et d’envisager d’autres moyens pour prévenir les mariages fictifs ou forcés.

Réponse

48.Aux termes de l’article 13 de la loi sur les étrangers (loi nº 96/2002), le conjoint ou le partenaire étranger vivant en cohabitation ou au titre d’un partenariat enregistré avec une personne de nationalité islandaise ou d’origine nordique résidant en Islande, ou d’un étranger résidant légalement en Islande détenteur d’un titre de séjour ne comportant aucune restriction, ou d’un permis de séjour temporaire, doit être âgé de plus de 24 ans pour pouvoir obtenir un permis de séjour en Islande au titre du regroupement familial. Le but de cette disposition est d’empêcher les mariages fictifs ou forcés en Islande. Dans la pratique, une demande déposée par un conjoint âgé de 24 ans, ou moins, n’est pas automatiquement rejetée uniquement à cause de la condition d’âge. La Direction de l’immigration examine chaque cas particulier, et lorsqu’il est estimé que le mariage a été conclu selon les normes, les permis de séjour sont accordés à d’autres titres à des conjoints âgés de 24 ans, ou plus jeunes, en raison, par exemple, d’un emploi ou d’études entreprises par la personne en question.

49. Dans le projet de loi mentionné plus haut (par . 23) , actuellement examiné par l’ Althingi , qui vise à modifier la loi nº 96/2002 sur les étrangers , la disposition précitée est modifiée et mise en conformité avec la manière dont la règle a été appliquée au cours de ces dernières années. Dans le projet de loi modificative , i l est pr oposé que la jeunesse du conjoint n’empêche pas automatiquement la délivrance d’un titre de séjour au motif du mariage. Il est par conséquent proposé de supprimer la limite d’âge de la définition de la personne qui est le membre de la famille le plus proche . Par contre, il convient de continuer à prendre des précautions pour accorder un titre de séjour lorsque le conjoint est âgé de 24 ans , ou plus jeune, et il est par conséquent proposé d’ajouter une nouvelle phrase à cette disposition prévoyant que dans tous les cas où l’ âge de l’ un des conjoints est inférieur ou égale à 24 ans, une enquête spéciale soit menée pour voir s’il pourrait s’agir d’un mariage fictif ou forcé , ou si l’établissement du mariage, de la relation de cohabitation ou du partenariat enregistré enfreint l’ordre public et les principes généraux du droit islandais . Ceci constitue une tentative pour protéger les intérêts des personnes susceptibles d’ être considéré e s comme se trouvant dans une situation d’infériorité du fait de leur jeunesse, sans que le texte de la loi n’implique que les mariages de ces personnes ne sont généralement pas reconnus comme une base légale pour la délivrance d’un titre de séjour en Islande .

F. Observations finales concernant l’article 5, par . e ) i)

50.Tout en notant que le fait de remettre le permis de travail temporaire à l’employeur plutôt qu’à l’employé étranger a pour objet de mieux suivre la situation du marché du travail et qu’une copie du permis indiquant la date d’expiration est remise à l’employé, qui peut changer d’emploi pendant la période visée par le permis, le Comité s’inquiète de ce que cette situation peut entraîner des violations des droits des travailleurs étrangers temporaires /CERD/C/ISL/CO/18, par. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les garanties contre la discrimination afin de prévenir ces violations et d’assurer la protection des travailleurs étrangers contre la discrimination, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les exigences professionnelles.

Réponse

51. En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi sur les droits à l’emploi des étrangers en Islande (loi nº 97/2002) , les permis de travail temporaires sont délivrés à un employeur pour l’emploi de travailleurs étrangers . La raison à cela est que l’employeur doit alors respecter certaines obligations et assumer certaines responsabilités vis ‑à ‑vis du travailleur étranger. Le  permis de travail temporaire dépend de l’existence de certaines conditions, notamment l’ existence d’un contrat de travail signé pour une période donnée ou un projet particulier , qui  garantit une rémunération et d’ autres conditions de travail équivalentes à celles qui sont accordées aux travailleurs nationaux . L’ employe u r est tenu de souscrire une assurance maladie pour le travailleur étranger jusqu’à ce qu’il soit couvert par le système national stipulé dans la loi sur la sécurité sociale (loi nº 100/2007). En outre, l’employeur garantit le paiement du voyage de  retour dans le pays du travailleur à la fin de sa période d’emploi si ce dernier n’est plus en mesure de travailler à long terme en raison d’une maladie ou à la suite d’un accident , ainsi qu’en cas de résiliation du contrat de travail pour une raison qui n’implique par la responsabilité du travailleur .

52.Dans le projet de loi mentionné plus haut (par. 23) modifiant la loi sur les droits à l’emploi des étrangers (loi nº 96/2002), il est proposé que le permis de travail temporaire soit délivré dans tous les cas au nom du travailleur étranger et qu’il lui soit remis en personne; néanmoins, il est envisagé que ce permis soit valable pour un emploi avec un employeur donné. Ce dernier continuera à déposer des demandes de permis de travail, bien qu’il ne soit pas le requérant, comme c’est le cas jusqu’à présent, mais il déposera cette demande au nom du travailleur étranger concerné. L’employeur deviendra automatiquement pour cela un « agent » du travailleur étranger. En vertu des modifications proposées, l’employeur et le travailleur étranger ont le droit de faire appel conjointement devant le Ministère des affaires sociales contre toute décision de rejet de la demande de permis temporaire par la Direction du travail ou de révocation d’un tel permis; il est également envisagé qu’ils signent ensemble la plainte (l’appel interjeté) contre de telles décisions de l’organe exécutif. D’autre part, les parties ont la possibilité de confier à d’autres le pouvoir de poursuivre l’affaire en leur nom. L’article 10 du projet de loi prévoit qu’un nouveau permis de travail peut être accordé si le travailleur étranger est employé par un employeur différent de celui auquel se réfère le précédent permis.

53. Cette disposition permet tra ainsi au Gouvernement et aux syndicats de suivre les travailleurs étrangers afin de veiller à ce qu’ils ne soient pas traités injustement sur le marché du travail, puis que l’employeur désigné sur le permis est tenu de s’assurer du respect des lois et des conventions collecti ve s en vigueur . La Direction du travail et les syndicats travaillent en collaboration étroite et harmonieuse à la défense des droits des travailleur s étrangers titulaires de permis temporaires et les aident si nécessaire , et il est prévu que les observations du syndicat concerné continueront à être sollicitées avant la délivrance des permis de travail temporaires dans les cas de pénurie de main-d’œuvre et d’ emplois exigeant des compétences spécialisées . Ainsi, les syndicats pourront plus facilement entrer en contact avec les travailleur s étrangers qui viennent travailler en Islande et les mettre au courant de leurs droits sur le marché du travail islandais . Il faut signaler à ce propos qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur les conditions d’emploi et l’assurance retraite obligatoire (loi nº 55/1980), les salaires et autres conditions d’emploi stipulés dans les conventions collectives conclues entre les fédération s de salariés et d’ employeur s constituent des conditions minimales, indépendantes du sexe, de la nationalité ou de la période d’emploi de tous les salariés de la branche concernées par les conventions . Sont par conséquent nuls tous l es accords conclus entre salariés et employeur s prévoyant des salaires plus bas ou des conditions de travail infé rieures .

54. La Direction du travail a pris des mesures spéciales pour contrôler les lieux de travail où sont employés les travailleur s étrangers . Elle a réalisé récemment une campagne intitulée Allt í ljós ( Transparence totale ) pour faire en sorte que les opérations des sociétés étrangères en activité en Islande soient conformes au droit islandais et que les employeur s nationaux respectent les droits des salariés étrangers employés sur le marché du travail et avisent les autorités lorsqu’ils en engagent . Cette campagne a duré trois mois et s’est attachée à vérifier l’application des dispositions de la loi sur les droits à l’emploi des étrangers (loi nº  97/2002 ) , de la loi sur les agences de travail temporaire (loi nº  139/2005 ) et de la loi relative aux droits et aux obligations des entreprises étrangères envoyant des travailleur s tempora ires e n Islande , ainsi qu’aux conditions d’emploi de leurs salariés (loi  nº 45/2007 ) , en insistant en particulier sur les lieux de travail dans l’industrie du bâtiment .

55. E n janvier 2008, la Direction du travail a présenté un rapport au Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale indiquant notamment que pendant cette campagne, son personnel s’était rendu sur 124 sites où travaillaient les salariés de 267 sociétés , la plupart de ces sites se trouvant dans la zone métropolitaine . Ce r apport indique que les résultats de cette campagne étaient bons et que ses objectifs ont été atteints dans le cas des sociétés en question . À la suite de cette campagne, la Direction du travail a engagé un responsable pour assurer le suivi de l’application des lois indiquées plus haut . Trois personnes travailleront avec cet employé au bureau de la Direction à Reykjavík, et les bureaux régionaux de la Direction participeront aussi à cette surveillance . L’expérience acquise pendant la campagne sera utilisée pour la prochaine étape des activités de surveillance de la Direction concernant les travailleurs étrangers ; davantage de secteurs seront concernés, notamment le commerce de détail ainsi que l’hôtellerie et la restauration .

56. E n collaboration avec le Ministère des affaires sociales , la Direction du travail a également commencé à élaborer un programme de formation professionnelle pour les jeunes d’origine étrangère, dans le but d’améliorer les conditions de vie de ces jeunes et d’élargir la gamme des possibilités qui leur sont offertes dans le domaine de l’emploi et de l’ enseignement .

G. Observations finales concernant l’article 5, par . f ).

57. Le Comité s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles l’accès à des lieux publics, tels que des bars ou des discothèques, avait été refusé pour des motifs racistes et a constat é que ces faits n’avaient pas donné lieu aux poursuites prévues par l’article 180 du Code pénal général (nº 19/1940) interdisant d e tels actes discriminatoires ( CERD/C/ISL/C O/18, par. 14) .

Le Comité rappelle le droit de toute personne à accéder à des lieux publics sans subir de discrimination et recommande à l’État partie de réglementer la charge de la preuve dans les procédures civiles concernant le refus de l’accès à des lieux publics fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, de sorte que, lorsqu’une personne fournit un commencement de preuve établissant qu’elle a été victime d’un tel refus, il incombe au défendeur de fournir la preuve d’une justification objective et raisonnable du traitement différencié.

Réponse

58. A propos de cette observation, i l faut souligner qu’aux termes de l’article 180 du Code pénal général, quiconque refuse à une personne des biens ou des services en raison de sa nationalité, sa couleur, sa race, sa religion ou son orientation sexuelle est punissable d’une amende ou d’un e peine privative de liberté de six mo is au maximum . Il en est de même lorsqu’une personne se voit refuser l’entrée dans un lieu public destiné à l’usage du grand public pour les raisons indiquées ci-dessus.

59. De plus, les autorités n’ont eu connaissance d’aucun e affaire ni d’aucun cas où une personne ait porté plainte parce que l’accès à des lieux publics lui aurait été interdit par des particuliers ou des personnes publiques pour les raisons figurant au paragraphe f) de l’article 5 de la Convention. Selon les information s émanant du directeur du parquet, aucune plainte n’a été déposée au titre de violation présumée de l’article 180 du Code pénal général depuis que l’Islande a remis s on dernier rapport périodique .

60. En outre, en vertu du premier paragraphe de l’article 44 du Code de procédure civile (nº  91/1991 ) , il appartient au juge de décider, après avoir examiné les preuves fournies dans une affaire , si une affirmation contestée doi t être considérée comme prouvée, pour autant qu’aucune disposition législative ne l’en empêche spécifiquement . Le principe général de la procédure juridique en matière civile est que la charge de la preuve incombe à la personne qui formule une  allégation concernant la question en litige , bien que des exceptions existent en droit. Par exemple , en vertu des dispositions de la loi sur l’égalité des sexes, qui a été adopté e par l’ Althingi le 26 février 2008, la charge de la preuve incombe à l’ employeur dans certain s cas , s’il  existe une probabilité que la discrimination a eu lieu pour des raisons liées au sexe . À l’heure actuelle, il n’a pas encore été décidé de modifier la règle de la charge de la preuve dans le sens proposé par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale . Mais comme, selon les informations disponibles, le Directeur du parquet n’a connaissance d’aucune plainte au titre de l’article 180 du Code pénal général, il n’est pas certain que cela le soit , tout au moins dans un avenir proche.

H. Observations finales concernant l’article 6

61. L e Comité a noté avec inquiétude que les personnes dont la demande d’asile avait été rejetée ou qui avaient fait l’objet d’une mesure d’expulsion décrétée par la Direction de l’i mmigration , ne pouvaient faire appel de cette décision que devant le Ministre de la j ustice , en sa qualité d’autorité de tutelle, dont l’intervention consiste en un réexamen juridictionnel de la procédure plutôt qu’en un examen quant au fond (CERD/C/ISL/C O/18, par. 15) .

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager l’institution d’un recours de pleine juridiction, auprès d’un organe judiciaire indépendant chargé d’examiner la décision de la Direction de l’immigration et/ou du Ministre de la justice de rejeter une demande d’asile ou d’expulser un demandeur d’asile.

Réponse

62. Pour répondre à cette observation, i l importe de noter qu ’ e n droit administratif islandais la règle générale est que les appels interjetés contre des décisions prononcées par un organe exécutif inférieur peuvent être portés devant le Ministre , sauf s i la loi en dispos e autrement ( voir l’article 26 de la loi nº 37/1993 sur l es procédure s administrative s ) . Ceci est dû à la séparation du système exécutif en deux niveaux et au contrôle des niveaux inférieurs par les autorités supérieures .

63. Il résulte de la structure constitutionnelle , au titre de laquelle l’Islande est une république avec un g ouvernement parlementaire , que l’ Althingi contrôle les activités des instances exécutives . La législation générale , de même que les dispositions de la Constitution , donne à l’ Althingi divers moyens pour agir dans ce sens . De plus, il découle des article s 2 et 13 de la Constitution que les m inistre s détiennent , en fait, l’autorité exécuti ve suprême dans leur domaine de compétence . L ’article 14 de la Constitution dispose que les m inistre s sont responsables devant l’ Althingi de toutes leurs fonctions exécutives, ceci parce que les m inistre s exerc ent un contrôle absolu sur les affaires qui sont de leur ressort . Dans la pratique toutefois , il a été jugé que le p arlement peut décider, par la loi, qu’une institution ou un e instance exécuti ve est indépendant e , et par conséquent non soumis e au pouvoir de tutelle du ministre sous l’autorité duquel elle serait autrement . Dans ces cas-là , une exception est apportée à la règle générale selon laquelle les m inistre s sont totalement responsables des fonctions exécutives exercées sous leur autorité. Ainsi  donc, dès que des instances exécuti ve s indépendant e s sont créé e s, aucun appel ne peut être interjeté auprès du ministre contre des décisions dont elles sont seul e s responsables.

64. Lorsque le parlement relève un m inistre de ses fonctions d’administration et de surveillance d’ une institution donnée, il le relève également de sa responsabilité minis térielle et  de sa responsabilité devant l’ Althingi pour ce qui concerne lesdites fonctions. La situation qui en découle du point de vue juridique est que personne n’est responsable devant l’ Althingi . Par conséquent, il a été considéré en Islande que des instances exécutives indépendantes ne devaient être établies que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les avantages d’une telle mesure sont clairement supérieurs aux inconvénients décrits ci-dessus.

65. Une décision prise par le Ministre de la j ustice et des affaires ecclésiastiques , qui confirme la d é cision de la Direction de l’immigration de rejeter une demande d’asile et d’expulser un demandeur d’asile , peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux. I l découle des articles 2 et 60 de la Constitution que les tribunaux doivent trancher les litiges portant sur le fait de savoir si l’instance exécuti ve a fondé ses d é cisions sur des considérations pertinentes, et s i elle a agi conformément à la loi et dans le cadre de la loi . Ainsi donc , les tribunaux islandais juge nt si les d é cisions prises par les instances exécutives sont conformes aux exigences générales du droit administrati f quant à la forme et quant au fond . De plus, un demandeur d’asile peut présenter son cas au médiateur parlementaire dont le rôle consiste à contrôler les administrations étatiques et municipales mineures au nom de l’ Althingi et de défendre les droits du citoyen contre l ’administration officielle . Le médiateur parlementaire veille à ce que le principe de l’égalité soit respecté dans l’ administration publique, et à ce que les fonctions administrative s se déroulent conformément au droit et aux pratiques les plus évoluées . Le médiateur parlementaire est indépendant et ne reçoit aucune instruction de l’ Althingi ni de personne d’autre.

66. Aucune disposition n’a été prise dans la législation modifiant la loi sur les étrangers (loi  nº  96/2002 ) mentionnée plus haut (par . 23) , actuellement examinée par l’ Althingi , qui vise à changer les voies de recours traditionnelles dans les affaires de cette nature . La sécurité des demandeurs d’asile garantie par la loi est considérée comme suffisante puisqu’ils ont la possibilité de renvoyer la décision d’une instance inférieure vers une instance supérieure, et de  présenter les décisions de l’instance supérieure devant les tribunaux, et/ou , selon les circonstances, devant le médiateur parlementaire .

I. Observations finales concernant les institutions nationales de défense de s droits de l’homme

67. Le Comité a constaté l’absence, en Islande, d’une institution nationale de défense des droits de l’homme répondant aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la  promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris ) (CERD/C/ISL/C O/18, par. 16) .

Le Comité invite l’État partie à envisager de mettre en place une institution nationale de défense des droits de l’homme répondant aux Principes de Paris.

Réponse

68. Cette possibilit é a été examinée et il est tout à fait admis en Islande que les institutions nationales de défense des droits de l’homme ( I N DH ) sont de plus en plus souvent reconnues par la communauté internationales comme des mécanismes indispensables pour veiller au respect et à l’application effective des normes des droits de l’homme au niveau national . Leur rôle important consiste à encourager les États à ratifier les traités, à présenter des rapports aux organismes des traités et à suivre de près la mise en œuvre effective et complète des observations et recommandations finales .

69. Toutefois, une INDH en conformité avec les Principes de Paris peut être créée de diverses manières, et existe aujourd’hui sous de nombreuses formes différentes . Les autorités islandais es ont noté que même si une INDH n’a pas été créée en Islande conformément aux Principes de Paris, cela ne veut pas dire qu’il y a un e faille dans la protection des droits de l’homme dans le pays . Au contraire, il y a en Islande un niveau élevé de promotion et de protection des droits de l’homme . Le Gouvernement souhaite faire savoir au Comité qu’il existe plusieurs institutions et organisations directement chargées de la protection des droits de l’homme : le Centre islandais des droits de l’homme , l’Institut des droits de l’homme de l’Université islandaise , le médiateur parlementaire , le médiateur d es enfants et le Centre pour l’égalité entre les sexes . Dans les circonstances actuelles, il n’a pas encore été décidé de créer en l’Islande une INDH conform e aux Principes de Paris .

J. Dernières o bservations finales

70. En outre, dans ses observations finales, le Comité a engagé l’Islande à envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réducti on des cas d’apatridie de 1961 ( CERD/C/ISL/C O/18, par. 17). A ce sujet, l’Islande consid ère que la plupart des principes exprimés dans ces conventions sont déjà inclus dans la législation islandais e. Par contre, l’Islande leur accorde une attention toute particulière et envisage actuellement de les ratifier . Le Comité a également pressé l’Islande de mener à son terme le processus de ratification du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques . L ’Islande a signé ce protocole le 9 octobre 2003 et envisage actuellement de le ratifier .

71. Dans l’une de ses observations finales, le Comité a recommandé que l’Islande tienne compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’elle applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et qu’elle donne dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’actions ou autres mesures adoptés pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national ( CERD/C/ISL/C O/18, par. 18) . L ’Islande n’a mis au point ni programme d’ action , ni mesure visant à appliquer la Déclaration de Durban, mais elle est en train de l’envisager . Toutefois, il faut rappeler à ce sujet que les mesures prises par l’Islande pour lutter contre la haine et la discrimination raciale s doivent être considérées comme compatibles avec l es objectifs de l a Déclaration de Durban . Par  exemple, la politique adoptée par le Gouvernement à l’égard des ressortissants étrangers , décrite aux paragraphes 11 à 14 ci-dessus . Pour d’autres aspects de cette politique, voir les renseignements fournis aux p aragraph e s 25 à 31 du présent rapport .

72. Enfin, en réponse à la recommandation du Comité selon laquelle l’Islande devrait continuer à faire connaître au public ses rapports périodiques, ainsi que les observations finales émanant du Comité à propos de ces rapports (CERD/C/ISL/C O/18, par. 19), il convient de mentionner que le Ministère de la j ustice et des affaires ecclésiastiques met sur son site internet tou tes les informations qu’il publie ainsi que les rapports concernant la collaboration internationale . Une rubrique spéciale traite des rapports présentés aux comités internationaux des droits de l’homme , où se trouvent aussi les rapports gouvernementaux concernant les mesures prises pour donner effet aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme . Les rapports du Gouvernement relatifs aux mesures destinées à donner effet à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont été publiés sur le site du Ministère . Ce dernier a également publié un communiqué de presse portant sur les observations finales faites en août 2005 par le Comité à l’issue de son examen des dix-septième et dix ‑ huitième rapports de l’Is lande . Le Ministère prévoi t de continuer à publier ses rapports au Comité sur son site, de même que les observations finales formulées par le Comité à l’issue de son examen des rapports .

III. Informations relatives à l’application des Articles 2 à 7 de la Convention

A. Article 2

73. En Islande, a ucune disposition législative ou administrative ne tolère la discrimination raciale. Toute disposition dans ce sens serait incompatible avec le principe constitutionnel d’égalité examiné ci-dessus. Par conséquent, les tribunaux ne tiendraient aucun compte de ces dispositions dans les jugements qu’ils prononcent. De plus, les autorités islandaises n’ont pas été à l’origine de mesures impliquant une discrimination raciale et n’y ont aucunement apporté leur appui.

74.Les paragraphes 11 à 15 ci-dessus donnent une description de la politique gouvernementale générale concernant les immigrés, dans le cadre de laquelle diverses mesures doivent être adoptées pour améliorer leur situation, concernant notamment les services sociaux, les services de santé, l’éducation, l’emploi, l’information et la protection de l’enfance. Ces mesures ont pour but de permettre aux immigrés de bénéficier des mêmes possibilités que les citoyens islandais et de participer activement à la société. Comme indiqué précédemment, le Ministre des affaires sociales a confié au Conseil de l’immigration, pour la mise en œuvre de cette politique, l’élaboration d’un plan d’action général relatif aux questions concernant les immigrés.

B. Article 3

75. La ségrégation raciale et l’ apartheid n’ayant pas été pratiqués en Islande , il n’y avait aucune raison de prendre des mesures spéciales d’ordre législatif, judicaire ou administratif au  titre de cet article . D’ailleurs, tout act e participant de ségrégation raciale ou d’ apartheid enfreindrait les dispositions de l’article 65 de la Constitution .

C. Article 4

76.Comme indiqué plus haut (par. 34) les articles 180 et 233 a) du Code pénal général (nº 19/1940), contiennent des dispositions destinées à fournir une protection contre la discrimination raciale. Le premier paragraphe de l’article 180 de ce Code stipule que le fait de refuser à quiconque des biens ou des services aux mêmes conditions que les autres personnes, en raison de sa nationalité, de sa couleur, de sa race, de sa religion ou de son orientation sexuelle, est passible d’une amende ou d’un emprisonnement de six mois au maximum. Il en est de même, en vertu du deuxième paragraphe, en cas de refus de l’accès à un lieu public ou à tout autre endroit ouvert au public pour les raisons mentionnées ci‑dessus. En outre, l’article 233 a) de ce Code prévoit d’imposer une amende ou un emprisonnement de deux ans au maximum à quiconque s’attaque à une personne ou à un groupe de personnes en public avec des railleries, des calomnies, des insultes ou autrement, au motif de la nationalité, de la couleur, de la race, de la religion ou de l’orientation sexuelle.Ces dispositions démontrent clairement que dans divers domaines l’Islande a adopté des lois ayant pour but d’empêcher les actes de discrimination raciale. Ces dispositions ont également pour but de remplir les obligations contractées par l’Islande en application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

77. Le dernier rapport périodique de l’Islande ( CERD/C/ISL/CO/18, par. 39) donne un compte rendu de l’arrêt de la Cour suprême du 24 avril 2002 dans l’affaire nº  461/2001, qui condamn e l’accusé pour violation de l’article 233 a ) du Code pénal général. Ce dernier avait été inculpé pour avoir , en utilisant certaines expressions au cours d’un entretien accordé à un journal de fin de semaine , agressé publiquement un groupe indéfini de personnes par des propos visant à les ridiculiser, à les calomnier ou à les humilier au motif de leur nationalité, de leur couleur ou de leur race. La Cour a décidé qu’il était nécessaire d’évaluer lequel des deux droits suivants devait l’emporter sur l’autre : la liberté d’expression de l’accusé ou le droit d’autrui à ne pas être agressé en raison de s a nationalité, de s a couleur ou de s a race . La Cour a jugé que les expressions employées par l’accusé dans l’entre tien accordé au journal en question étaient de par nature des généralisations sans fondement , étant donné que des arguments valables pour la supériorité raciale sont difficiles à trouver. Ayant examiné en entier l’entre tien du journal, la Cour a décidé qu’elle était tenue de conclure que les propos de l’accusé visaient , par le ridicule, la calomnie et le mépris, à valoriser les personnes de race blanche au détriment des personnes de couleur différente. En conséquence, les propos de l’accusé dénotent clairement une conduite qui correspond aux actions visées à l’article 233 a ) du Code pénal général. Cette disposition a été conçue pour prévenir la discrimination et la haine racial e s ; par conséquent, son objet est légal et les restrictions imposées à la liberté d’expression sont nécessaires et conformes aux traditions démocratiques (p our de plus amples détails sur cette affaire, voir le texte d e l’arrêt dans le document CERD/C/476/Add.5, par . 39 ).

78.Selon les informations provenant du directeur du parquet, aucune plainte n’a été déposée au titre de violations supposées de l’article 180 du Code pénal général. Toutefois, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire nº 461/2001 indiqué ci-dessus, la Direction a eu connaissance de quatre affaires contenant des accusations de violations de l’article 233 a) du Code pénal général. Ces quatre affaires ont néanmoins été déboutées car il a été jugé que les preuves mises au jour pendant l’enquête n’étaient pas suffisantes, ni ne permettaient de conduire à une condamnation (voirl’article 112 du Code de procédure pénale nº 19/1991). L’une de ces affaires concernait une remarque censée être désobligeante sur la couleur d’une personne, et une autre avait trait à une remarque censée être désobligeante sur les homosexuels. Deux autres affaires portaient sur des actions qui auraient impliqué des attaques perpétrées contre un groupe de personnes pour des raisons visées à l’article 233 a) du Code pénal général, à propos de leur religion. La police n’a eu connaissance d’aucune allégation de violation des dispositions de l’article 180 du Code. Par contre, la police poursuit une enquête actuellement dans deux affaires relatives à des allégations de violation des dispositions de l’article 233 a) du Code ayant trait à des remarques désobligeantes sur l’internet visant des personnes d’origine islandaise et étrangère.

79. Aux termes de l’article 74 de la Constitution , des associations, notamment les associations politiques et les syndicats , peuvent être créées sans autorisation préalable à condition que leur objet soit légal . Les a ssociations ne peuvent être dissoutes par décision administrative. Cependant, il est possible d’ interdi r e une association dont les activités sont déclarées comme ayant un objet illégal, auquel cas une action peut être intentée en justice sans retard pour obtenir un jugement prononçant la dissolution de l’association . Selon cette disposition de la Constitution , pour pouvoir bénéficier de la protection offerte, les associations doivent avoir un objet légal . E st considérée comme ayant un objet illégal , toute association dont l’ objet consiste à monter des attaques contre un group e de personnes en se fondant sur leur nationalité, leur couleur, leur race o u leur religion en ayant recours au ridicule, à la calomnie , au mépris ou à la  menace , ou de toute autre manière, puisque ces act e s sont punissables en application des dispositions de l’article 233 a) du Code pénal général . Au cours de ces dernières décennies, aucune association n’ a été dissoute par décret , et aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux visant la dissolution d’une association qui aurait eu comme objet d’attaquer un groupe de personnes en raison de leur nationalité, couleur ou religion .

80. En vertu de l’article 5 de la loi sur les organismes de radiodiffusion (loi nº 53/2000), le Comité des droits des organismes de radiodiffusion peut à titre temporaire bloquer les émissions de télévision en provenance des autres États de l’Espace économique européen si elles sont considérées comme susceptibles d’encourager la haine contre une race ou une nationalité.

81. En vertu de la loi sur la protection des données (loi nº  77/2000 ) , toute donnée relative à l’ origin e , à la co u l e ur, à la race, aux opinions politiques et autres croyances , est considérée comme sensible et le traitement de ce genre de données est interdit sauf en cas d’autorisation, laquelle doit remplir certaines conditions .

82. Les média s islandais se font de plus en plus souvent l’écho des discussions portant sur les préjugés à l’égard des immigrés . Il a été révélé , par exemple, que près de 700 pe rsonnes, pour la plupart des jeunes, s’étaient inscrits dans un groupe internet intitulé Félag gegn Pólverjum á Íslandi ( Association contre les Polonais en Islande ) ; ce site a publié des remarques désobligeantes contre les Polonais résidant en Islande . Le fondateur de ce groupe affirme être un garçon de quatorze ans, vivant en zone urbaine et on trouve parmi les membres inscrits des adolescents de treize ans . La police municipale a entamé une enquête. Il faut souligner qu’il est très difficile de prendre des mesures contre les commentaires in sultants ou désobligeants vis ‑à ‑ vis des étrangers dans l’internet lorsque les sites en question se trouvent sur des serveurs étrangers .

D. Article 5

83.Les droits visés dans cet article de la Convention sont garantis par la loi à quiconque relève de la juridiction de l’Islande indépendamment de sa race, couleur, nationalité ou origine nationale. Cette protection découle des dispositions de l’article 65 de la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle nº 97/1995, et de certaines dispositions de la législation générale qui garantissent l’égalité de tous en Islande et interdisent la discrimination, comme cela est indiqué aux paragraphes 4 et 5 du présent rapport.

84.Par exemple, aux termes des dispositions de l’article 76 de la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle nº 97/1995, quiconque se trouve dans le besoin a droit de par la loi à une aide pour ce qui concerne la maladie, le handicap, la vieillesse, le chômage, la pauvreté ou toute autre circonstance comparable. Les immigrés ont les mêmes droits que d’autres à ces services et à cette aide. En vertu de la loi sur la sécurité sociale (loi nº 100/2007), toute personne résidant à titre permanent en Islande bénéficie de l’assurance sociale, sous certaines conditions, sauf si d’autres dispositions ont été prises dans les accords internationaux. La nationalité islandaise n’est pas exigée, et ne donne pas en soi droit à la sécurité sociale. Toutefois, la résidence permanente n’est pas exigée pour obtenir la couverture d’une assurance accident; les salariés travaillant en Islande sont couverts par une assurance accident pendant leur travail. En outre, les immigrés ont droit aux services et à aux aides s’ils résident légalement en Islande, comme le stipulent par exemple la loi sur les services sociaux des collectivités locales (loi nº 40/1991) et la loi nº 59/1992 sur les personnes handicapées.

85.La résolution parlementaire indiquée plus haut (par.37), relative au plan d’action quadriennal et approuvée par l’Althingi en juin 2007 afin d’améliorer la situation des enfants, des jeunes et de leurs familles, permet de prendre des mesures à cet effet dans les services sanitaires et sociaux. Un programme spécial est prévu dans les centres de santé pour les examens prénataux et les soins aux nourrissons afin de prendre en compte les besoins des parents d’origine étrangère. L’objectif recherché est de mettre au point un plan spécial concernant des assistants destinés à s’occuper des immigrés adolescents, et de tenir des consultations spéciales avec l’Association des collectivités locales sur les moyens permettant d’améliorer les services sociaux destinés aux enfants d’origine étrangère et aux familles immigrées.

86.Une conférence multidisciplinaire sur les immigrés et la santé mentale a eu lieu le 10 octobre 2007 à l’Hôtel de ville de Reykjavik, pour commémorer la Journée mondiale de la santé mentale. L’OMS avait décidé que la Journée mondiale de la santé mentale de 2007 aurait pour thème la diversité culturelle et la santé mentale, en insistant sur les mesures correctives destinées aux groupes minoritaires, notamment aux personnes d’origine étrangère, aux immigrés et aux réfugiés. Les informations statistiques provenant d’autres pays d’Europe indiquent que les malaises et troubles mentaux résultant du stress et des difficultés se rencontrent plus souvent chez les immigrés que dans les autres groupes. Pendant la conférence de Reykjavik, on a tenté de souligner les divers facteurs liés aux immigrés et à la santé mentale. Dans son discours d’ouverture, le Ministre de la santé a déclaré que les informations provenant de l’OMS démontraient la nécessité de porter une attention particulière aux conditions sociales des immigrés; le Ministre a exprimé l’espoir que les parties prenantes réussiraient à établir des méthodes réalistes capables d’aider à répondre aux besoins des nouveaux Islandais pour ce qui concerne le service de santé.

87.Les paragraphes 14 à 24 du dernier rapport périodique de l’Islande relatent l’essentiel de la loi sur les étrangers (loi nº 96/2002), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Cette loi précise le statut juridique des ressortissants étrangers qui arrivent en Islande ou quittent le pays, séjournent dans le pays ou demandent des titres de séjour. Il est donc recommandé de se référer à ce qui a été dit dans le précédent rapport périodique. Depuis la présentation de ce rapport, la loi sur les étrangers a été modifiée deux fois. La première modification a été apportée par la loi modificative nº 20/2004, laquelle faisait notamment entrer en vigueur les dispositions d’adaptation d’un accord relatif à l’élargissement de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, lui-même adopté le 1er mai 2004.L’autre modification (loi modificative nº 106/2007) a repoussé l’application des articles 35 et 36 de la loi sur les étrangers visant les ressortissants des États de l’EEE ou de l’AELE au 1er janvier 2009 pour ce qui concerne les Bulgares et les Roumains.

88.Comme indiqué plus haut (par. 23), le Ministre de la justice et des affaires ecclésiastiques a présenté en janvier 2008 à l’Althingi un projet de loi visant à modifier la loi sur les étrangers (loi nº 96/2002). Ce projet de loi ne constitue pas une révision globale de la loi actuelle, mais au contraire propose certaines modifications pour tenir compte des expériences acquises lors de l’application de la loi sur les étrangers et des engagements souscrits par l’Islande en vertu de l’accord de l’EEE et de la coopération Schengen.

89. Le premier objectif recherché par ce projet de loi est d’harmoniser les dispositions de la loi sur les étrangers avec celles de la loi sur les droits à l’emploi des étrangers . L es projets de loi modificative visent harmonise r les catégories de permis de travail, d’une part, et l e titre de séjour, de l’autre . Le projet de loi modificative de la loi sur le s droits à l’emploi des étrangers propose davantage de catégories de permis de travail, et par conséquent il a considéré comme nécessaire de les prendre en compte dans les catégories de titres de séjour . En outre, l’intention est de faire ressortir que l’arrivée des ressortissants étrangers en Islande et leur séjour dans le pays devraient avoir un objectif déclaré et légal, et que les règles applicables au séjour en tenir compte .

90.En vertu de ce projet de loi, il sera possible de délivrer des permis de séjour temporaires aux travailleurs étrangers, que ce soit pour des emplois qui exigent des compétences spécialisées, ou parce qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre, pour travailler dans le secteur du sport, dans le cadre d’un accord conclu entre l’Islande et un autre État portant sur le séjour en Islande des ressortissants dudit État afin qu’ils connaissent mieux le pays et sa culture, pour des séjours au pair ou pour des études. Une nouvelle disposition relative au statut des jeunes qui viennent séjourner en Islande dans le cadre des dispositions de l’article 13 de la loi sur les étrangers, prévoit les conditions de délivrance des permis de séjour temporaires aux membres de la famille. L’article 13 prévoit que dès qu’ils atteignent l’âge de 18 ans, les jeunes arrivés en Islande peu de temps auparavant au titre du regroupement familial perdent le droit de séjourner dans le pays.Aux termes de l’actuelle loi sur les étrangers, il est tout à fait possible de délivrer des permis de séjour pour étudiants en vue de cours de formation dans l’industrie, ou des titres de séjour au titre d’un emploi s’ils sont déjà entrés sur le marché du travail. Par contre, les jeunes en question se trouvent fréquemment encore à l’école secondaire, et ce projet de loi vise à garantir leur droit de continuer à résider dans le pays, au bénéfice d’un permis de séjour étudiant, alors même que leurs études ne seraient pas, ordinairement, considérées comme une raison suffisante pour la délivrance d’un permis de séjour étudiant.

91.Comme auparavant, il sera possible d’accorder aux ressortissants étrangers des permis de séjour temporaires pour des raisons humanitaires valables. Un ressortissant étranger qui a déposé une demande d’asile peut également se voir accorder un permis de séjour temporaire en attendant qu’une décision soit prise. De même, il est possible à la famille immédiate d’un ressortissant d’Islande ou d’un autre pays nordique qui réside à titre permanent en Islande, ou bien d’un ressortissant étranger qui réside en Islande au bénéfice d’un titre de séjour temporaire ou de résidence permanente, d’obtenir un permis de séjour temporaire sur demande, à condition que les autres dispositions de la loi soient remplies. Ce projet comporte une innovation: aucun permis de séjour temporaire ne sera délivré aux membres de la famille immédiate d’une personne condamnée par les tribunaux, ou placée sous surveillance pour des raisons de sécurité, ou si elle a enfreint certaines dispositions du Code pénal général (nº 19/1940). Cette disposition, qui doit servir d’instrument de lutte contre le trafic des êtres humains et contre la violence familiale, a pris pour modèle le droit danois et norvégien, par exemple. Par contre, il n’est pas envisagé de rejeter une demande de permis de séjour si cela doit constituer un traitement injuste de l’auteur de l’infraction, ou de sa famille. Pour arriver à une décision en la matière, il faut tenir compte d’éléments tels que la nature et la gravité de l’infraction, les personnes contre lesquelles elle a été perpétrée et s’il y a eu récidive.

92. En second lieu, ce projet vise à donner effet à la d irective, nº  2004 / 38 / C E relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres . Cette directive consolid e en un seul instrument les principaux règlements qui s’appliquent au droit des ressortissants des États de l’EEE et de l’AELE de circuler et de séjourner librement sur le territoire des autres États de l’EEE . Cette nouvelle directive comporte des modifications de fond considérables en ce qui concerne le droit de circuler et de séjourner librement dans l’EEE, dont certaines t iennent compte d e l’ interprétation des dispositions dudit droit par la Cour de justice européenne . Par exemple, les permis de séjour sont abolis pour les ressortissants des États de l’EEE/AELE ; par contre, ces derniers sont obligés de se faire enregistrer dans le pays car le droit de séjour est distinct et ne dépend pas de la délivrance d’une carte de séjour . Des dispositions plus claires visent aussi le droit des membres de la famille des ressortissants des États de l’EEE/AELE de les accompagner et de séjourner dans le pays, ainsi que les restrictions que les États membres sont susceptibles d’imposer s’agissant de l’ expulsion des ressortissants des États de l’EEE/AELE et des membres de leur famille . Il est également prévu que les ressortissants des États de l’EEE/AELE puissent résider à titre permanent dans un autre État de l’EEE à l’issue d’un séjour d’une certaine longueur .

93.Troisièmement, le projet de loi propose l’incorporation en droitislandaisdes dispositionsinscrites actuellement dans le Règlement nº 53/2003 relatif aux ressortissants étrangers, et ses modifications ultérieures. Ceci s’applique en particulier auxdispositionsconcernant les catégories particulières de permis de séjour et les droits qu’ils confèrent, ainsi que celles qui s’appliquent notamment aux visas.L’intention est de renforcer ainsi le cadre juridique dont disposent les autorités gouvernementales pour traiter ces questions.De plus, le projet de loi tient compte de l’expérience acquise par la mise en œuvre de la loi sur les étrangers. Ainsi, par exemple, il comporte desdispositionstenant compte de la situation des jeunes gens résidant en Islande avec leurs parents, en leur permettant de continuer leurs études en Islande après l’âge de 18 ans. De plus, comme indiqué plus haut, la nécessité d’avoir 24 ans pour qu’un conjoint puisse obtenir un permis de séjour en sa qualité de membre de la famille proche a été modifiée de manière à tenir compte de la manière dont cette disposition a été appliquée dans la pratique.

94.Le paragraphe 45 du dernier rapport périodique a examiné la loi sur les droits à l’emploi des étrangers (loi nº 97/2002), qui est entrée en vigueur le 1 janvier 2003. L’un des buts de cette loi était de garantir juridiquement la situation des étrangers qui viennent en Islande pour y travailler, et de prendre des dispositions s’agissant du droit à l’emploi des étrangers dans le pays, si certaines conditions sont remplies.

95.Cette loi sur les droits à l’emploi des étrangers a été modifiée à six reprises depuis son entrée en vigueur. La loi modificative nº 84/2003 a harmonisé la loi avec les dispositions de la nouvelle convention de l’AELE (accord signé à Vaduz) de sorte que les règles de l’Accord de l’AELE sur la libre circulation des personnes s’applique aussi aux États de l’AELE non membres de l’EEE. La loi modificative nº 19/2004 a donné effet auxdispositionsd’adaptation d’unaccordconcernant l’élargissement de l’Union européenne et de l’Espace économique européen qui est entré en vigueur le 1 mai 2004. Des modifications minimes ont été apportées à la loi nº 139/2005 sur les agences de travail temporaire.La loi modificative nº 26/2006 a assuré la mise en œuvre desdispositionsdu Règlement nº 1612/68/CEE du Conseil, et de ses amendements suivants, concernant l’application la liberté de circulation destravailleurs au sein de l’EEE aux ressortissants d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de Slovaquie, de Slovénie, de République tchèque et de Hongrie.La loi modificative nº 108/2006 a introduit des changements dans la loi sur les droits à l’emploi des étrangers de manière à incorporer les dispositions d’un accord conclu entre le Gouvernement islandais, d’une part, et leGouvernementdanoiset l’administration autonomie des Îles Féroé, de l’autre. Son objectif est d’établir une zone économique commune placée sous la juridiction del’Islande et des Îles Féroé. Enfin, la loi modificative nº 106/2007 a pour objectif de retarder jusqu’au 1 janvier 2009, pour ce qui concerne les Bulgares et les Roumains, l’entrée en vigueur de la disposition a )del’article14 de la loi sur les droits à l’emploi des étrangers relative aux ressortissants des États de l’EEE/AELE.

96.Comme indiqué plus haut (par. 23), le Ministre des affaires sociales a présenté à l’Althingi en janvier 2008 un projet de loi modificative de la loi sur les droits à l’emploi des étrangers (nº 97/2002). L’objectif principal est de préciser la loi, de rendre sa mise en œuvre plus efficace et de veiller au contrôle actif du respect de ses dispositions. Il propose d’adopter de nouvelles catégories de permis de travail temporaires indiquant les raisons pour lesquelles les étrangers travaillent en Islande. Les notes explicatives générales accompagnant ce projet de loi soulignent qu’il faut avant tout maintenir un équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre sur le marché du travail intérieur: il importe en effet de prendre en considération les effets à long terme que les permis de travail accordés pour répondre à des pénuries temporaires de main-d’œuvre pourraient avoir sur le marché du travail. En outre, les notes indiquent qu’il faut tenir compte de l’expérience acquise du fait de l’élargissement de l’EEE depuis ces trois dernières années.

97.Les agences de travail temporaire ont accru leurs offres de service en Islande depuis 2005. Pour répondre au changement intervenu de ce fait sur le marché du travail islandais, la loi sur les agences de travail temporaire (loi nº 139/2005) a été promulguée en décembre 2005. Auparavant, aucune législation n’existait dans ce domaine. L’un des objectifs de cette loi a été de faire en sorte que soient garantis aux travailleurs étrangers les mêmes droits sociaux que ceux dont bénéficient les Islandais, et de dissiper toute ambigüité quant à la possibilité d’appliquer les conventions collectives islandaises, que les employés aient un contrat de travail direct avec les entreprises d’Islande, ou qu’ils soient employés dans le pays par l’intermédiaire d’une agence de travail temporaire.

98.La loi sur les agences de travail temporaire contient diverses dispositions visant à protéger les droits des employés de ces agences d’intérim, qui ont l’obligation de conclure des contrats de travail par écrit avec leurs employés, et de fournir avant que la mission ne commence dans chaque cas particulier des informations par écrit sur le travail que l’employé devra effectuer en Islande (art. 8 de la loi). Elles ne sont pas autorisées à exiger un paiement de leurs travailleurs, ni à négocier ou à recevoir des paiements de ces derniers en échange de l’emploi offert (art. 5 de la loi). De plus, les agences de travail temporaire ne sont pas autorisées à limiter le droit d’un salarié qui a été employé par une entreprise cliente à signer ultérieurement un contrat de travail avec cette entreprise (art.7 de la loi). La Direction du travail est chargée de surveiller l’application de la loi et les agences de travail temporaire doivent lui fournir les renseignements qu’elle estime nécessaire pour cela, notamment les contrats de travail, les conditions de salaires et les durées des contrats. En vertu de l’article 11 de cette loi, la Direction du travail peut exiger, si certaines conditions sont remplies, que la police arrête à titre temporaire les activités d’une agence de travail temporaire en attendant que des mesures aient été prises pour porter remède à une situation qui laisse à désirer.

99.La loi sur les droits et obligations des entreprises étrangères qui emploient temporairement des travailleurs en Islande, et sur les conditions de travail de leurs salariés (loi nº 45/2007), a remplacé la loi sur le statut juridique des employés travaillant temporairement pour des entreprises étrangères en Islande (loi nº /2001), mentionnée au paragraphe 46 du dernier rapport périodique de l’Islande. Cette loi s’applique aux entreprises établies dans d’autres États de l’EEE et de l’AELE ou dans les Îles Féroé qui envoient des travailleurs en Islande à titre temporaire pour effectuer certains services ou par l’intermédiaire d’agences de travail temporaire. Cette loi vise à fournir aux autorités islandaises une meilleure vision de la situation sur le marché du travail intérieur pour ce qui concerne les activités des entreprises étrangères fournissant des services en Islande, et des informations sur le nombre de travailleurs étrangers employés par ces entreprises. Elle vise également à faire en sorte que le droit islandais et les conventions collectives islandaises soient appliquées aux travailleurs intéressés, et que les étrangers qui viennent en Islande à titre temporaire sous les auspices d’entreprises étrangères résident légalement dans le pays, et que des informations fiables soient disponibles à leur sujet.

100.La loi nº 21/1990 sur le domicile légal a été modifiée par la loi modificative nº 67/2007, de manière à rendre illégal l’enregistrement du domicile légal d’une personne à un endroit destiné à un usage commercial, à certaines exceptions près expressément citées dans les règlements. Toutefois, les travailleurs sont autorisés à habiter dans des foyers de travailleurs où ils ont leur domicile déclaré, si les permis exigés ont été obtenus auprès des autorités. En général, les exigences concernant la sécurité et les aménagements de ces lieux sont les mêmes que celles qui concernent les pensions de familles.Cette loi permet aux personnes qui vivent dans ces foyers de travailleurs, notammentles ressortissants étrangers, de bénéficier des droits associés à l’enregistrement du domicile légal en Islande, y compris du droit aux prestations de sécurité sociale.

101.La loi nº 100/1952 sur la nationalité a été modifiée par la loi nº 81/2007, qui a pour effet d’harmoniser les conditions que les étrangers doivent remplir pour obtenir un permis de résidence permanent en Islande conformément à la loi nº 96/2002 sur les étrangers avec celles qu’il leur faut remplir pour obtenir la nationalité islandaise. Cette loi précise la politique générale selon laquelle les personnes sollicitant la naturalisation doivent avoir obtenu un permis de résidence permanent, après avoir rempli, notamment, les conditions requises pour cela, avant de pouvoir déposer une demande de naturalisation, sauf si elles sont dispensées de l’obligation d’être titulaire d’un permis de séjour en Islande. Cette loi pose aussi comme principe général que c’est l’Althingi qui a essentiellement le pouvoir d’accorder la nationalité islandaise. Par conséquent, le pouvoir ministériel d’accorder la nationalité est limité aux cas pour lesquels il n’y a aucun doute que le requérant remplit les conditions stipulées dans la loi, et le ministre peut à tout instant renvoyer les cas litigieux devant l’Althingi pour décision. En outre, de nouvelles conditions ont été fixées pour l’octroi de la nationalité islandaise par décret du Ministre de la justice; il s’agit notamment de l’exigence de solvabilité du requérant et de sa réussite à un test en langue islandaise dans des conditions publiées par le ministre sous forme de règlement. Toutefois, ce règlement doit comporter des dispositions dispensant les requérants de ces exigences dans les cas où il serait injuste de les leur imposer. Il était jugé nécessaire que les citoyens islandais aient une commande de l’islandais suffisante pour pouvoir au moins communiquer avec le public et avec les autorités. Toutefois, ces dispositions concernant la connaissance de l’islandais exigée de ceux qui demandent la nationalité islandaise n’entrent en vigueur que le 1 janvier 2009, cet ajournement devant offrir la possibilité de renforcer les capacités d’enseignement de l’islandais.

102.De nombreuses lois contiennent des dispositions permettant aux ressortissants étrangers d’avoir accès au service d’interprètes. Par exemple, l’article 13 du Code de procédure pénale (nº 19/1991) prévoit que si un accusé, un témoin ou toute autre personne venant témoigner devant le tribunal ne possède pas une connaissance de l’islandais suffisante, un interprète agréé doit être appelé pour l’aider. Le deuxième paragraphe de l’article 10 du Code de procédure civile (nº 91/1991) prévoit que si une personne appelée à témoigner devant un tribunal ne possède pas une connaissance de l’islandais suffisante, la partie qui a organisé ce témoignage doit faire venir un interprète judiciaire agréé. Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux des patients. En vertu de l’article 5 de la loi nº 74/1997 sur les patients, ce droit à l’information porte par exemple sur leur état de santé et le traitement médical proposé. Cet article précise que si un patient ne parle pas l’islandais, ce droit est garanti parce que l’information est interprétée dans une autre langue.

103.L’article 6 de la loi sur l’extradition des malfaiteurs et d’autres formes d’assistance en matière pénale (loi nº 13/1984) dispose que nul ne peut être extradé s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’à la suite de son extradition l’intéressé risque de subir des injustices ou des persécutions mettant en péril sa vie ou sa liberté ou d’une autre nature grave en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion ou de ses opinions politiques, ou d’une situation politique, pour d’autres raisons.

104.L’article 7, par. b) de la loi nº 56/1933 sur la coopération internationale concernant l’application des jugements répressifs permet de refuser d’exécuter une peine s’il existe des raisons sérieuses de penser que le jugement a été rendu, ou que des sanctions plus lourdes ont été prononcées, au motif de la race, de la nationalité ou de l’opinion politique du condamné.

105.En janvier 2008, le Ministre des affaires sociales a nommé un groupe spécial chargé d’examiner les méthodes permettant d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action complet contre le trafic des êtres humains en Islande. L’objectif recherché est de créer un meilleur mécanisme pour prévenir le trafic d’êtres humains. Pour cela, il faudrait mener une étude plus détaillée de l’étendue de ce fléau et présenter des propositions concernant les méthodes de prévention et les moyens permettant de mieux sensibiliser le public. Il importe également de veiller à mettre aide et protection à la disposition des victimes, et à prendre les mesures nécessaires pour traduire les auteurs en justice. Ce groupe spécial est composé de représentants du Ministère des affaires sociales, du Ministère de la justice, du Ministère de la santé, du Centre pour l’égalité entre les sexes, de la Croix-Rouge islandaise, de la Ville de Reykjavík, de l’Association des collectivités locales d’Islande, du Refuge des femmes et de Stígamót, société qui finance les campagnes contre le viol et les violences sexuelles et apporte un soutien aux victimes de ces délits.

E. Article 6

106. Quiconque estime avoir fait en Islande l’objet d’une discrimination en raison de son origine ethnique, de sa race ou de sa couleur est habilité à intenter une action en justice , à en référer au x instances exécutives et au médiateur parlementaire .

107.L’article 70 de la Constitution, tel que modifié par la loi sur le droit constitutionnel nº 97/1995, prévoit le droit de toute personne de déterminer ses droits et obligations ou, si une accusation est lancée contre elle au pénal, d’obtenir que l’affaire soit tranchée en une période de temps raisonnable à l’issue d’un procès équitable tenu par une juridiction indépendante et impartiale. Les audiences doivent être publiques, sauf si le juge en décide autrement, dans les conditions indiquées par la loi dans l’intérêt de la morale, de l’ordre public, de la sécurité de l’État ou pour préserver les intérêts des parties. Aux termes de l’article 70, paragraphe 2 de la Constitution, toute personne poursuivie pour une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle ait été déclarée coupable. Cette disposition s’applique à toute personne relevant de la juridiction de l’État islandais, qu’il s’agisse d’un étranger ou d’un Islandais.

108. À ce sujet, il faut mentionner la décision que le médiateur parlementaire a prise le  16 mai 2001 dans l’affaire nº  3137/2000 en ce qui concerne l e rejet par les autorités d’une  demande de permis de séjour déposée par un ressortissant étranger . Da ns sa décision, le  médiateur a déclaré qu ’ il n’y avait aucune raison à son avis , compte tenu du libellé du paragraphe 1 de l’article 70 de la Constitution et d es notes accompagnant le projet de loi promulgué en tant que loi constitutionnelle nº  97/1995, d’adopter une interpr é tation aussi étroite de la disposition selon laquelle un étranger qui arrive en Islande pour des motifs illégaux ne peut pas avoir accès aux instances judiciaires . Au contraire, le médiateur a conclu qu’il était essentiel de considérer qu’une telle personne pouvait être habilitée par la constitution à saisir la justice, au moins dans les affaires dont l’objet était un litige entre ladite personne et les autorités pour déterminer si son droit de séjourner en Islande devait être reconnu par la loi .

109. Comme indiqué au p aragraph e 77 ci-dessus, la Cour suprême a condamné un homme qui  avait enfreint les dispositions de l’article 233 a) du Code pénal général dans l’affaire nº  461/2001, ( arrêt prononcé le 24 avril 2002). Le défendeur a été déclaré coupable d’avoir tenu dans un entretien publié dans un journal du weekend certains propos qui attaquaient publiquement un groupe non précisé de personnes au nom de leur nationalité, de leur couleur et  de leur race . Il a été condamné à payer au Trésor une amende s’élevant à 100 000 couronnes islandaises.

110. L’arrêt de la Cour suprême du 18 juin 2004 , dans l’affaire nº  52/2004, portait sur l’ expulsion d’un ressortissant étranger . Le Gouvernement avait cherché à appuyer sa décision d’expulsion de cet étranger sur une autorisation qui reposait sur l’opinion que sa présence dans le pays portait atteinte à l’intérêt public . Il a été jugé par conséquent qu’aux termes de l’article 10 de la loi sur l es procédure s administrative s (loi  nº  37/1993 ) , les autorités auraient dû procéder à un examen spécial pour établir si son état mental était tel qu’il satisfaisait à la condition nécessaire pour que cette autorisation soit applicable . La Cour a jugé que le Gouvernement n’avait pas eu d’autre possibilité pour agir en raison des coûts éventuellement élevés ou du retard que cela entraînerait, et qu’au contraire il s’était fondé sur des hypothèses concernant la santé mentale de l’étranger qui reposaient sur des dossiers médicaux datant de 1995, et qu’il n’avait pas non plus pris en compte le fait que l’étranger n’était plus soumis à une surveillance de sécurité dans son pays d’origine quatre ans plus tard . La majorité des juges a estimé que la procédure suivie par la Direction de l’immigration avait été si gravement déficiente qu’il ne restait pas d’autre solution que d’annuler la décision du Ministère de la j ustice et des affaires ecclésiastiques, qui avait confirmé celle de la Direction de l’immigration , qui révoquait le permis de séjour de l’étranger et l’expulsait du pays. Grâce à cette affaire, il est clair que les juridictions islandaises posent des conditions strictes à l’examen par les instances exécutives de questions qui peuvent être importantes lorsqu’il s’agit d’établir s i l’expulsion des ressortissants étrangers du pays est fondée en droit .

111. Dans son arrêt du 8 décembre 2005 dans l’affaire nº  499/2005, la Cour suprême a confirmé la décision du juge d’instance qui avait écarté une demande présentée par une personne pour obtenir le statut de réfugié et pour qu’on lui accorde à ce titre l’asile en Islande , et aussi sa demande de permis de séjour en Islande pour des raisons humanitaires . Le juge d’instance a écarté ces demandes aux motifs qu’il n ’ incombait pas aux tribunaux d’accorder l’asile ou un permis de séjour : cette question relevait des instances exécutives .

112.Pendant la période concernée par le présent rapport, le médiateur parlementaire a examiné les trois affaires concernant des ressortissants étrangers, et pour l’une d’entre elles, de sa propre initiative. Derrière cette affaire, il y a les rapports et récits publiés dans les médias qui signalaient que certains étrangers venant en Islande pour y travailler, notamment en provenance des États de l’EEE, rencontraient des difficultés à obtenir des codes confidentiels et des permis de séjours, et qu’il était difficile à leurs enfants d’intégrer une école. Le médiateur a porté son attention sur la manière générale dont ces questions sont traitées par les autorités, afin de voir si elle était, de même que les dispositions juridiques concernées, compatible dans tous les domaines avec les engagements souscrits par le pays dans le cadre de l’Accord de l’EEE. Les deux autres affaires portaient, d’une part, sur le refus de l’entrée dans le pays, et de l’autre, sur le rejet d’une demande de prorogation d’un permis de séjour. Le médiateur des enfants a eu connaissance de plusieurs cas impliquant des enfants d’origine étrangères, mais aucune ne faisait état de discrimination raciale contre les enfants.

113.Le paragraphe 12 du dernier rapport périodique de l’Islande mentionne la création en 2001 à Reykjavík d’un poste d’officier de liaison entre la police et les personnes d’origine étrangère dont la tâche consiste à fournir aux étrangers des renseignements de toute nature concernant la police et les relations avec la police, par exemple leur expliquer les procédures à suivre et le genre de questions qui doivent être portées devant la police. Cet officier de liaison ne reçoit pas les plaintes et ne fait pas d’enquête à leur sujet, mais aide les personnes à s’adresser aux services compétents. Il s’acquitte de cette fonction en étroite collaboration avec le Centre interculturel. Il assiste aussi régulièrement à des réunions avec les institutions et les organisations non gouvernementales qui traitent des questions relatives aux ressortissants étrangers. Lors de la création de cette fonction, l’accent a été mis sur la nécessité d’aller vers les personnes qui ont besoin de conseils pour faire face à des actes de harcèlement ou de discrimination motivés par leur origine, et pour les encourager à s’adresser à la police. Selon les informations fournies par l’officier de liaison, deux affaires portant sur des accusations de discrimination raciale ont été portées à sa connaissance depuis que l’Islande a présenté son dernier rapport en 2004, mais dans chaque affaire, les parties en cause n’ont pas souhaité donner suite.

F. Article 7

114.Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 76 de la Constitution, telle que modifiée par la loi sur le droit constitutionnel nº 97/1995, le droit à une éducation et à une instruction générales appropriées est garanti à tous par la loi. Le droit à l’éducation est également protégé en vertu des dispositions de l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (loi nº 62/1994). Ce droit à l’éducation s’applique à toute personne relevant de la juridiction de l’État islandais.

115.En raison de l’augmentation du nombre d’immigrés dans le pays, le Gouvernement continue à souligner l’importance de l’éducation comme instrument permettant de prévenir les problèmes dus à la discrimination raciale, qui devraient, selon lui, pouvoir être résolus au mieux grâce à l’éducation et à la culture. Les compétences linguistiques constituent l’un des principaux éléments essentiels pour l’insertion dans une nouvelle société, et la condition préalable à la pleine participation des étrangers à la vie de la communauté et à leur intégration dans la société islandaise.

116.L’enseignement de l’islandais et de la culture islandaise aux adultes étrangers a pris un essor considérable au cours de ces dernières années. En 2006, 20 millions de couronnes islandaises ont été consacrées aux activités de cette nature; en 2007, le chiffre a été de 200 millions de couronnes et le même montant est prévu pour l’année en cours (2008). Les techniques pédagogiques ont connu un développement notable et de nombreux projets expérimentaux sont en cours de réalisation, et parmi les plus importants, ceux qui concernent le lieu de travail. Par contre, il y a une pénurie d’enseignants spécialisés capables d’enseigner l’islandais comme seconde langue. Le Ministère de l’éducation, de la culture et de la science travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’études et d’un système d’évaluation pour les cours d’islandais. De nombreux organismes offrent des cours d’islandais en tant que seconde langue pour adultes; ce sont les institutions et organisations éducatives chargées de programmes de formation continue. Certaines entreprises où les immigrés constituent une proportion importante de la main-d’œuvre offrent aussi des cours d’islandais sur le lieu de travail.

117. Au Ministère de l’éducation, de la science et de la culture, un grand nombre de projets ont été entrepris ces dernières années pour les enfants et les adolescents dont la langue maternelle n’était pas l’ islandais , notamment de nombreux projets pédagogiques conçus spécialement pour les enfants des écoles primaires . Certaines municipalités , telles que la ville de Reykjavi k, ont mis au point des mesures visant à répondre aux besoins des enfants d’origine étrangère , notamment un enseignement dispensé en islandais et dans l eur langue maternelle, et une aide pour les questions relatives à l’inscription et à l’accueil en école primaire . Le Centre interculturel a financé, dans la mesure de ses possibilités, un service d’interprétation, et des éducateurs conseils ont été chargés de travailler dans ce domaine, avec l’aide du fond de péréquation des collectivités locales . De grands changements sont intervenus dans la société islandaise et le nombre des enfants et d’adolescents dont la langue maternelle n’est pas l’islandais a augmenté fortement . De ce fait, il est devenu nécessaire de préciser leur statut légal s’agissant de la scolarisation et de rendre plus visible et plus accessible l’aide qui peut être apportée à ces enfants et à leurs familles .

1 18. En mars 2007, une conférence a eu pour thème les immigrés et l ’enseignement secondaire . Elle a été retransmise en direct par la télévision sur le site de l’École normale islandaise de manière à être consultée par les enseignants et les autres personnes intéressées situées en dehors de la zone métropolitaine . Elle a examiné l’enseignement secondaire disponible pour les jeunes immigrés et les mesures prises pour répondre à leurs besoins dans le système éducatif secondaire islandais. Des représentants des écoles, notamment des directeurs et des enseignants, des élèves et des parents ont exprimé leurs opinions et les questions ont été également abordées d ’ u n point de vue théorique . Le but de cette conférence était d’encourager le dialogue et de presser le Gouvernement de présenter d’urgence une politique capable d’apporter des solutions aux problèmes abordés . Cette confé rence était un projet organisé conjointement par le Ministère de l’é ducation, de la science et de la culture et un grand nombre d’autres organismes .

119. La résolution parlementaire mentionnée plus haut (par. 37) relative à un plan d’ action quadriennal visant à améliorer la situation en Islande des enfants, des jeunes et de leurs familles , et qui a été approuvée par l’ Althingi e n juin 2007, prévoit notamment plusieurs mesures éducatives pour aider les enfants des immigrés en offrant des programmes sélectifs d’enseignement de l’islandais et d’accueil dans les écoles capables d’aborder l’ensemble des besoins de chaque enfant. Cette résolution parlementaire prévoit notamment les mesures suivantes concernant l’éducation :

Il faudrait faire en sorte que les questions relatives aux enfants dont l’islandais est une deuxième langue soient traitées dans le programme de l’enseignement primaire général : enseignement de l’ islandais , participation aux activités culturelles, entretien des connaissances de base dans toutes les matières et incitation à poursuivre l es études .

Il faudrait définir le droit des enfants d’origine étrangère qui sont dans les jardins d’enfant d’ apprendre l’ islandais , et de participer à des ateliers d’éveil linguistique .

Il faudrait faire en sorte que les écoles mettent au point des formules permettant aux parents et aux tuteurs d’origine étrangère de participer aux activités réservées aux parents , pour les associer à l’éducation de leurs enfants. La priorité devrait être accordée à la collaboration avec les parents des enfants d’origine étrangère à tous les stades de la scolarité, et des règlements devraient être établis en ce qui concerne l’accueil des enfants d’immigrés dans les écoles .

Il faudrait que les écoles secondaires soient en mesure de prendre des dispositions pour donner aux enfants d’immigrés un soutien scolaire dans certaines matières .

Il faudrait faciliter la mise au point et la publication de matériel s pédagogiques pour l’enseignement de l’islandais deuxième langue à tous les niveaux du système scolaire , et faire en sorte que les élèves des écoles primaires et secondaires dont la langue n’est pas l’islandais puissent passer des examens en islandais .

Dans la campagne prévue , il faudrait prendre des dispositions pour enseigner l’ islandais aux étrangers et accorder une attention particulière à la situation des parents d’origine étrangère .

120. Le Ministre de l’éd ucation, de la science et de la c ulture a pr é sent é trois projets de lois à l’ Althingi e n novemb r e 2007 traitant de l’é ducation des enfants depuis le jardin d’enfants jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire : un projet porte sur l’enseignement préscolaire, un autre sur l es écoles primaire s et le troisième sur l es écoles secondaire s . C’est la première fois qu’est proposée en Islande une législation aussi complète concernant la politique générale en matière d’éducation des enfants. Ces projets de loi prennent en compte les changements intervenus dans la société et l’emploi , dans les structures familiales, et du nombre croissant de personnes dont la langue n’est pas l’ islandais , ainsi que de la diversité culturelle des élèves . Ces projets soulignent le fait que l’é ducation doit être adaptée au niveau de chaque enfant ; ceci est considéré comme un grand avantage pour ceux dont la langue maternelle n’est pas l’ islandais , et permet en outre de tenir compte de leurs besoins et aptitudes spécifiques dans les divers domaines .

121. Ces projets de lo i cont enant des dispositions spéciales pour les enfants dont l’ islandais n’est pas la langue maternelle renforcent leur situation juridique . Les notes explicatives accompagnant le projet de loi relatif aux écoles primaires précisent notamment que le but est d’inscrire dans la loi la politique générale selon laquelle les écoles doivent être exemptes de discrimination et mettre leurs services à la disposition de tous les enfants, sans tenir compte de leur origine, de leur langue, de leur santé ou de leur handicap . Cette politique , qui se conforme à la Déclaration de Salamanque des Nations Unies , est en vigueur en Islande depuis ces dernières années. Elle oblige de plus en plus les écoles à répondre aux besoins particuliers des élèves dont l’ islandais n’est pas la langue maternelle, ou qui utilisent la langue des signes , et de ceux qui ont des difficultés à lire ou sont atteints de maladies ou de handicaps . Aux termes du deuxième paragraph e de l’article 24 du projet sur les écoles primaires, le but des études et de l’enseignement , et l es fonctions des écoles primaires consiste nt à prévenir la discrimination fondée sur l’ o rigine , le sexe , l’ orientation sexuelle, le lieu de séjour, la classe, la religion, la santé, le handicap ou tout autre élément . Dans les écoles primaires, certains services spécialisés sont particulièrement utiles pour ces enfants , par exemple, l’accompagnement scolaire, les services psychologiques et l’enseignement spécialisé .

122. Le s projets de loi concernant les écoles primaires et secondaires contiennent de nouvelles dispositions relatives à l’aide supplémentaire offerte aux élève s dont l’islandais n’est pas la langue maternelle . Le projet de loi sur les écoles primaires recommande à ces dernières de préparer un programme d’accueil spécial pour les élève s de langue maternelle étrangère en harmonie dans le cadre du programme scolaire général . Des services de conseil et l’accès à l’information concernant le travail des écoles primaires sont également garantis à ces élève s et à leurs parents. Les p arents dont l’ islandais n’est pas la langue maternelle doivent être avertis de l’existence éventuelle de services d’interprétation . Aux termes des dispositions de c es projets de loi , les élèves des écoles primaires et secondaires ont droit à un enseignement de l’ islandais comme deuxième langue. Les écoles primaires seront en mesure de reconnaître la maîtrise de l a langue maternelle comme faisant partie de l’enseignement obligatoire. L’objectif est ici de pouvoir conserver un bilinguisme actif chez ces élève s, ce qui leur permet de poursuivre les études et de jou e r un rôle actif dans la société islandais e . En conformité avec la politique gouvernementale et les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, le but recherché e s t de donner à ces élève s la possibilité d’entretenir leurs compétences dans leur langue maternelle en accord avec les futures décisions qui seront prises par les collectivités locales . Par contre, l’enseignement spécial de la langue maternelle n’est pas exigé par la loi pour tous les élève s, car cela ne serait pas possible pour toutes les langues . Toutefois, il faudrait que les élève s aient la possibilité d’entretenir l a connaissance de leur langue maternelle, par exemple , comme matière facultative ou en ayant recours à un enseignement à distance , et que  cela fasse l’objet d’une évaluation dans le cadre de leurs études primaires si les élève s eux ‑ mêmes ou leurs parents le demandent . Ainsi, les élèves des écoles secondaires dont l’islandais n’est pas la langue maternelle devraient aussi avoir la possibilité de maintenir l a maîtrise de leur langue maternelle, soit par un enseignement à distance, soit de toute autre manière .

123. Le p aragraph e 53 du dernier rapport périodique a mentionné la création le 30 juillet 2001 de ce Centre multiculturel , conformément à la r é solution parlementaire du 9  mai  2000 relative à un centre pour immigrés dans les Fjords de l’Ouest . Il s’agit d’un projet national placé sous les auspices du Ministère des affaires sociales pour faciliter les contacts et la communication entre personnes d’origine et de culture différentes, et d’améliorer les services destinés aux ressortissants étrangers vivant en Islande . L e Centre mu lticultur e l d ’information s’est considérablement développé au cours de l’année dernière. Il offre des services aux immigrés dans le pays tout entier . E n 2007 , c e Centre a reçu une aide avec la création de nouveaux postes dans le cadre du programme d’action gouvernemental destiné à encourager l’emploi dans les zones rurales , et il dispose maintenant de l’équivalent de 4,6 postes à plein temps . Ses fonctions principales consistent à fournir des renseignements aux personnes qui ne parlent pas l’ islandais . Il dispose d’un service d’information par téléphone en quatre langues et d’un télex, et fournit une aide et des conseils individuels . Le télex du centre permet de communiquer les nouvelles du pays en deux langues avec la collaboration du Service national de radiodiffusion, et le Centre est en contact étroit avec le service d’information du Gouvernement , www.island.is , pour fournir des informations sur l’ internet.

124. Le Centre multiculturel d’information participe à de nombreux programmes de développement en collaboration avec les instituts de recherche et d’autres organismes . Au début de 2008, une nouvelle directrice responsable des projets de développement sera installée dans la région de l’est de l’ Islande pour surveiller ceux qui sont en cours dans les municipalités en ce qui concerne l’accueil des immigrés et l’identification des mesures et méthode s efficaces que pourront utiliser les collectivités locales comme modèle pour mettre au point leurs propres services destinés aux immigrés . Le site internet du Centre peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.mcc.is .

125. E n octobre 2007 , le Conseil de l’immigration a publié , e n collaboration avec d’autres organismes, une brochure intitulée Premiers pas en Islande , contenant des renseignements utiles sur la société islandais e destinés aux immigré s d’ Islande . Ce texte est disponible en neuf langues ( anglais, polonais, lituanien, vietnamien, russe, thaï, allemand, espagnol et serbe ) ave c le texte islandais en regard : ceux qui fournissent des services et des renseignements aux immigrés peuvent ainsi y insére r l’information à la fois en islandais et dans une langue comprise par les immigrés , de manière à aider ces derniers à prendre connaissance des principaux concepts en islandais en se référant à leur propre langue. Cette brochure explique notamment comment fonctionnent le système de numérotation d es documents d ’identité, les titres de séjour , les permis de travail , le domicile légal , le système fiscal et la sécurité sociale .  Les principaux droits et obligations en vigueur dans la société islandaise sont examinés et des informations sont fournies à propos des collectivités locales , des services sociaux, des soins de santé, du logement, du système scolaire et de l’apprentissage de l’ islandais . Les adresses , numéros de téléphones et sites internet des bureaux importants sont indiqués ainsi qu’une présentation générale des ONG à contacter en cas de crise ou de besoin urgent. Cette brochure peut être consultée sur le site internet du Ministère des affaires sociales à l’adresse : http://eng.felagsmalaraduneyti.is/immigrants/first_steps .

126.Le paragraphe 56 du dernier rapport périodique de l’Islande mentionne la création du Centre interculturel et décrit ses activités. Il s’agit d’une organisation non gouvernementale qui offre des conseils et des renseignements aux immigrés et sur les questions relatives aux immigrés. Ces renseignements et ces conseils d’ordre juridique ou général sont offerts gratuitement aux immigrés. Le Centre fournit aussi des renseignements et des opinions d’experts notamment aux fonctionnaires, aux parlementaires, aux avocats et aux média sur l’immigration/la migration et sur les immigrés/migrants. Tous les immigrés à la recherche de conseils et d’information peuvent bénéficier, si besoin est, de services d’interprétation gratuits grâce au service d’interprétation et de traduction en 60 langues du Centre. Son service d’éducation offre des cours et des informations aux immigrés concernant la société islandaise. Les cours sur notamment les diverses cultures, les services mis à la disposition des immigrés, les préjugés et la discrimination raciale, sont à la disposition du grand public ainsi que des institutions, des écoles et des entreprises, par exemple. Ce Centre dispense également des cours d’islandais aux immigrés, en insistant sur la langue, la parole et la communication de tous les jours. Des formations liées à l’emploi sont offertes notamment aux parents, à certains groupes linguistiques, aux illettrés, etc. Le Centre publie le journal Eins og fólk er flest (Comme la plupart des gens) qui aborde quatre fois par ans diverses questions, notamment des informations d’ordre pratique.

127.Ce Centre interculturel est ouvert à tous, quelles que soient leur situation, race ou origine ethnique. Au premier étage, il y a un café où sont organisées des manifestations diverses, telles que des soirées de cuisine nationale, de cours de tango, des jeux-concours, etc. Le but recherché est de jeter des ponts entre les immigrés et la population locale pour encourager l’intégration mutuelle. Ce Centre participe à divers projets visant à améliorer la situation des immigrés, à encourager le multiculturalisme et à garantir l’égalité de traitement et des chances. Le Gouvernement collabore aux travaux du Centre et finance certains projets, par exemple, dans le cadre d’un accord de mai 2007 conclu entre le Ministère des affaires sociales et le Centre pour aider les services que ce dernier offre aux immigrés dans le domaine des conseils généraux et spécialisés. Ces services, en particulier les services juridiques et d’information générale sur les questions relatives aux immigrés, sont destinés à aider tout un chacun à jouer son rôle dans une société multiculturelle.

128.Le Ministère des affaires sociales a créé un Fonds de développement pour l’immigration en 2007, dans le but d’encourager les projets de recherche et de développement dans les domaines touchant aux immigrés et à leurs intérêts, afin que ces derniers puissent s’adapter à la société islandaise et que la communauté puisse les accepter et reconnaître leurs besoins. Le Conseil de l’immigration consacre chaque année 10 millions de couronnes islandaises de ce Fonds à des projets et à des études conformes à certaines règles. Cette année, le Fonds a reçu 32 demandes, ce qui indique un véritable désir d’améliorer la situation des immigrés en Islande ainsi que les services qui leur sont destinés. Les projets qui ont reçu des crédits sont notamment les projets de développement des collectivités locales, les programmes de formation destinés aux immigrés, les services de bibliothèque pour les immigrés et les études portant sur la participation des enfants d’immigrés aux activités sportives.

129.Par l’entremise de leurs contacts étroits avec la population locale et des services qu’elles fournissent, les collectivités locales et les institutions sous leur tutelle jouent un rôle de premier plan dans l’insertion des immigrés dans la communauté locale. En Islande, les collectivités locales s’efforcent de donner aux immigrés un accueil chaleureux et nombre d’entre elles organisent des programmes spéciaux d’accueil dans ce but. Le service de la protection sociale de la ville de Reykjavik a chargé son Centre des services sociaux de s’occuper tout particulièrement des immigrés, et a acquis une bonne connaissance dans ce domaine. L’Association des collectivités locales a créé un comité spécial chargé d’examiner tous les aspects des activités des collectivités locales concernant les immigrés, dans le but de leur donner les moyens de s’acquitter aussi bien que possible de ces services et d’être réceptifs aux besoins des immigrés. Dans tout le pays, les collectivités locales s’intéressent beaucoup à ces questions, et certaines ont entrepris d’étendre leurs services aux immigrés de manière systématique; plus de la moitié d’entre elles sont très actives dans ce sens, d’après une enquête conduite par le Ministère des affaires sociales en 2006. Cette enquête a montré que plus de la moitié des collectivités locales, y compris toutes les plus importantes du pays qui sont situées dans la zone métropolitaine, utilisaient des services d’interprétation dans leurs communications avec les immigrés. En outre, 13 % des collectivités locales participaient à des projets spéciaux impliquant la collaboration des immigrés eux-mêmes, ou de leurs organisations, aux questions traitées, et environ 40 % d’entre elles avaient recours aux conseils fournis par le Centre multiculturel d’information ou par le Centre interculturel.

130.L’Association des collectivités locales de l’est de l’Islande a élaboré des directives sur la manière dont chacune de ces instances peut dans sa propre municipalité accueillir les immigrés dans les meilleures conditions et mettre au point la politique et les services leur étant destinés. Ces directives ont été publiées en janvier 2007 dans le rapport intitulé Svona gerum við – Leiðir að fjölmenningarlegu samfélagi á Austurlandi ( Voilà c omment nous procédons – vers une société multiculturelle dans l’est de l’ Islande ). Certaines collectivités locales abordent en priorité la mise au point de programmes d’accueil des nouveaux arrivés dans leur région, et se sont inspirées de ce rapport, parmi d’autres sources. Dans l’une de ces régions, un plan a été mis au point pour améliorer l’accueil des immigrés étrangers, en insistant en particulier sur les services sociaux offerts. Dans une autre région, les actions dans ce domaine ont davantage porté sur la collaboration avec les syndicats et autres organismes. Le Conseil de Reykjanesbær lance actuellement un ambitieux projet orienté principalement sur les services destinés aux immigrés polonais qui prennent eux‑mêmes part à leur mise au point. Un Centre multiculturel (Alþjóðastofa) existe dans la région du nord, alors que le Centre interculturel de Reykjavík fournit une variété de services de haut niveau aux immigrés. Le Centre multiculturel d’information prévoit de réaliser des modèles de procédures de travail et de programmes d’accueil pour que les collectivités locales s’en inspirent, si elles le souhaitent, comme indiqué plus haut.

131.En 2007, l’Islande a participé à l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous, organisée par l’Union européenne. Son objectif était de rendre, avant la fin de l’année, la communauté plus tolérante et plus compréhensive, en se fondant sur l’idée que la force provient de la diversité et que la ressource la plus précieuse de l’Europe se trouve dans la variété de ses peuples. Toutefois, en raison de préjugés et d’idées stéréotypées, la dignité de chacun n’est pas reconnue en Europe comme il se doit. Nombreuses sont les personnes privées de chances à cause de leur race, de leur origine, de leur religion, de leurs attitudes, de leur handicap, de leur sexe, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. L’égalité des chances doit être une réalité pour tous si nous voulons que l’Europe s’épanouisse; à l’heure actuelle, l’égalité vraie est refusée à beaucoup, alors même que la discrimination est interdite par la loi; c’est pourquoi il faut sensibiliser davantage encore le public. Pour marquer l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous,le Ministère des affaires sociales a accordé des subventions issues d’un fonds spécial pour financer les projets visant à encourager une meilleure prise de conscience générale du phénomène de la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race, le handicap, l’orientation sexuelle ou la religion.

132.Pour marquer également l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous, un projet expérimental a été entrepris pour étudier trois municipalités situées en dehors de la zone métropolitaine qui comptent parmi leurs administrés une grande proportion d’immigrés de provenance diverse. Ce projet, géré en partie par le Ministère des affaires sociales, étudie les attitudes des immigrés vis‑à‑vis des communautés dans lesquelles ils vivent, ainsi que les facteurs auxquels ils accordent de l’importance et considèrent comme indispensables à leur participation à la communauté et à leur acceptation par celle‑ci. En même temps, les attitudes de la population indigène vis‑à‑vis des immigrés feront aussi l’objet d’une étude. Cette enquête est la première de son espèce jamais entreprise en Islande, et devrait constituer fournir des éléments de base importants pour faciliter la compréhension mutuelle et prévenir la progression des préjugés et de la discrimination.

Comme cela est indiqué dans les paragraphes 20 à 24 et 62 à 69 du quatorzième rapport de l’Islande (CERD/C299/Add.4), et dans les paragraphes 31 et 32 de son quinzième rapport périodique (CERD/C/338/Add.10), diverses mesures ont été prises, tant par le Gouvernement que par les organisations de défense des droits de l’homme, pour sensibiliser davantage le public aux questions relevant des droits de l’homme en Islande. On trouvera sur le portail des administrations du Gouvernement islandais toute l’information requise sur les droits de l’homme et les questions relatives aux ressortissants étrangers. Les rapports de l’Islande sur les mesures prises pour donner effet à la Convention et aux observations finales du Comité sur les rapports de l’Islande sont publiés, comme indiqué plus haut, sur le portail du Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques.

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