Nations Unies

CERD/C/ISL/FCO/21-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 octobre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Renseignements reçus de l’Islande au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant le rapport valant vingt et unièmeà vingt-troisième rapports périodiques *

[Date de réception : 20 octobre 2020]

1.Il est fait référence aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en date du 18 septembre 2019, concernant le rapport de l’Islande valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/ISL/CO/21-23). Au paragraphe 29, le Comité demande que l’Islande fournisse, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10 et 12. Les réponses du Gouvernement sont présentées ci-après.

Suite donnée au paragraphe 10 des observations finales (CERD/C/ISL/CO/21-23)

2.Le Comité a recommandé à l’Islande de modifier son Code pénal de façon à y inscrire la motivation raciste comme circonstance aggravante pour les infractions pénales et à y prévoir des peines appropriées, conformément à l’article 4 de la Convention.

3.Au cours des derniers mois, le Comité du Code pénal islandais a travaillé activement à l’élaboration d’un projet de loi proposant l’introduction de motifs racistes comme facteur à prendre particulièrement en considération par un juge lorsqu’il décide d’une sanction appropriée pour une infraction pénale. Plus précisément, le projet de loi propose que les motifs racistes soient ajoutés à cet égard au Code pénal général en tant que nouvel article 70, paragraphe 1 (10). Le projet de loi devrait être présenté au Parlement en octobre ou novembre 2020.

Suite donnée au paragraphe 12 des observations finales

4.Le Comité a vivement engagé l’Islande à mettre en place dans les meilleurs délais une institution nationale des droits de l’homme indépendante, dotée d’un vaste mandat lui permettant de promouvoir et protéger les droits de l’homme, et à doter cette institution de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ce mandat, conformément aux Principes de Paris. Le Comité l’a encouragée à confier à cette institution la charge de traiter les plaintes pour discrimination raciale, émanant de particuliers, conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention.

5.Il n’y a pas eu de faits nouveaux en ce qui concerne la création d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme.