Nations Unies

CRPD/C/ECU/CO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

21 octobre 2019

Français

Original : espagnol

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport de l’Équateur valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Équateur (CRPD/C/ECU/2-3) à ses 481e et 482e séances (voir CRPD/C/SR.481 et CRPD/C/SR.482), les 29 et 30 août 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 504e séance, le 17 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Équateur, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports et en réponse à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/ECU/QPR/2).

3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec l’importante délégation de l’État partie et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, notamment composée de représentants des ministères compétents.

II.Aspects positifs

4.Le Comité salue en particulier les mesures législatives suivantes :

a)L’adoption de la loi organique relative à la mobilité humaine (2017), qui dispose que, dans la procédure de détermination du statut de réfugié, les demandes présentées par les personnes handicapées doivent être examinées en priorité, et de son règlement d’application ;

b)La prise en compte du handicap et des questions intergénérationnelles, et de la mobilité humaine dans la planification des politiques publiques relatives au handicap au titre du Programme national en faveur de l’égalité des personnes handicapées 2017-2021.

5.Le Comité se félicite que le Plan national de développement 2017-2021 couvre les différentes questions relatives aux personnes. Il salue l’avancée que constitue l’élaboration du Manuel relatif aux droits des personnes handicapées dans le système judiciaire et du Manuel relatif à la santé sexuelle et procréative des personnes handicapées. De même, il reconnaît les efforts accomplis en collaboration avec la Fédération nationale des Équatoriens présentant un handicap physique pour soutenir l’intégration professionnelle des personnes handicapées et promouvoir le tourisme accessible aux personnes handicapées et à leur famille.

6.Le Comité se félicite de l’élaboration du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement en Équateur 2015-2018, en tant qu’outil stratégique central propre à garantir la participation des personnes handicapées aux niveaux national et international.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

7.Le Comité relève avec préoccupation que, dans l’État partie, la législation, les politiques, les manuels et les lignes directrices n’ont pas encore été mis en conformité avec l’approche fondée sur les droits de l’homme prônée dans la Convention et, en particulier, que la loi organique relative au handicap repose toujours sur le modèle médical, qui met l’accent sur la limitation des capacités et fait l’impasse sur la dimension sociale du handicap. Le Comité constate également avec préoccupation que :

a)L’État partie ne définit pas le handicap conformément aux principes de la Convention ;

b)Les textes récemment modifiés de la loi organique relative au Défenseur du peuple et de la loi organique relative au handicap retirent au Défenseur du peuple sa faculté de réprimer le non-respect des mesures de protection des personnes handicapées dans les domaines public et privé.

8.Sur le plan institutionnel et des politiques publiques et des programmes, le Comité est préoccupé par :

a)La dissolution, en 2016, du Secrétariat technique pour la gestion inclusive du handicap, dont les compétences, les programmes et les projets ont été officiellement transférés à d’autres ministères et organismes gouvernementaux sans que leur soit alloué un budget suffisant et que soit mis en place un mécanisme de suivi de leur mise en œuvre ;

b)Le fait que les politiques et objectifs particuliers énoncés dans le Programme national pour l’égalité des personnes handicapées mettent l’accent sur la fourniture d’une assistance plutôt que sur l’inclusion.

9.En ce qui concerne les obligations découlant du paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention, le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les organisations qui représentent les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les Montubios présentant un handicap ne participent pas effectivement et de manière indépendante à la prise de toutes les décisions qui les concernent, et que la législation et les programmes de l’État partie relatifs au handicap, ainsi que les observations finales antérieures adressées à l’État partie et les observations générales du Comité, ne sont pas promus et diffusés auprès du public dans des formats accessibles ;

b)Que, selon des informations, il subsiste des obstacles à la participation effective des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à la vie publique, en particulier à la prise des décisions qui les concernent et au suivi de la mise en œuvre de la Convention, et que des défenseurs des droits de l’homme des personnes handicapées sont visés par des pratiques d’intimidation et de harcèlement.

10.Le Comité réitère les recommandations qu’il a formulées dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie (CRPD/C/ECU/CO/1, par.  9 et 11) et recommande à l’État partie de veiller à ce que toute révision de sa législation se fasse en conformité avec les principes consacrés dans la Convention et avec l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme. Il lui recommande en particulier d’envisager les droits des personnes handicapées selon une perspective transversale. Il lui recommande également  :

a) De veiller à ce que les critères de qualification du handicap soient alignés sur la Convention de sorte que le handicap soit envisagé sous l’angle des droits de l’homme et non pas selon le modèle médical, notamment en tenant compte de questions telles que l’indépendance et l’autonomie de la personne par rapport à son environnement, dans des conditions d’égalité avec les autres personnes  ;

b) De garantir le suivi de la mise en œuvre des mesures de protection des personnes handicapées et la mise en place de mécanismes permettant de sanctionner le non-respect de ces mesures dans les domaines public et privé.

11. Le Comité recommande également à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les politiques et programmes publics sur le handicap qui ont été transférés aux différents ministères soient pleinement mis en œuvre, selon l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et à ce que leur mise en œuvre soit contrôlée par le Conseil national pour l’égalité des personnes handicapées et les organisations de la société civile qui représentent les personnes handicapées  ;

b) De faire de l’inclusion l’axe central des politiques publiques sur le handicap, en particulier du Programme national pour l’égalité en faveur des personnes handicapées.

12. À la lumière de la recommandation qu’il a formulée dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie (CRPD/C/ECU/CO/1, par.  13) et de son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De favoriser la participation effective et indépendante des organisations de personnes − femmes, enfants, personnes âgées, autochtones, personnes d’ascendance africaine et Montubios − handicapées à la prise toutes les décisions les concernant et de promouvoir et diffuser largement, dans des formats accessibles, les précédentes observations finales que le Comité avait adressées à l’État partie ainsi que les observations générales du Comité  ;

b) De prendre en temps utile des mesures efficaces visant à prévenir les actes de harcèlement et d’intimidation et les brimades, les menaces et les actes de diffamation contre les défenseurs des droits de l’homme, en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, dont les personnalités influentes de la société civile, les journalistes, les professionnels des médias et les défenseurs des droits de l’homme qui œuvrent en faveur des droits des personnes handicapées.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

13.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la législation ne définit pas, de manière expresse et transversale, la discrimination fondée sur le handicap, en particulier à l’égard des femmes, des enfants, des autochtones, des personnes d’ascendance africaine, des Montubios, des migrants et des réfugiés qui présentent un handicap, dans tous les domaines de la vie, pas plus qu’elle ne l’interdit ;

b)Qu’il n’existe pas de loi ni de mécanisme qui permette de repérer et de punir les actes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, qui prévoie des mesures de prévention, de suivi, de répression et de réparation intégrale, et garantisse la non-répétition des actes discriminatoires ;

c)Que la définition de l’aménagement raisonnable n’est pas intégrée de manière transversale dans la législation nationale, qu’il est rarement procédé à des aménagements raisonnables et que le refus de procéder à ces aménagements n’est pas considéré comme une forme de discrimination.

14. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’inclure expressément dans ses textes de loi, ses politiques et ses stratégies de lutte contre la discrimination la définition et l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap  ; de reconnaître de manière transversale la discrimination multiple et croisée, en particulier à l’égard des femmes, des enfants, des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine, des Montubios, des demandeurs d’asile, des migrants et des réfugiés qui présentent un handicap, et ce , dans tous les domaines de la vie  ;

b) D’adopter une loi visant à prévenir et à éliminer la discrimination, qui mentionne expressément la discrimination fondée sur le handicap  ; de mettre en place un mécanisme spécifique et indépendant, propre à recevoir les allégations de discrimination dans les domaines public comme privé, enquêter sur elles et en assurer le suivi, prévoyant des peines et des mesures de réparation intégrale, ainsi qu’un système de collecte de données ventilées par âge, sexe, origine ethnique et motif de la plainte  ; et de diffuser les résultats du suivi  ;

c) D’inscrire expressément dans sa législation que le refus de procéder à des aménagements raisonnables constitue une forme de discrimination fondée sur le handicap (CRPD/C/ECU/CO/1, par.  15).

Femmes handicapées (art. 6)

15.Le Comité est préoccupé par le fait que les politiques publiques relatives au handicap et à l’égalité des sexes ne prévoient pas de mesures visant à prévenir et combattre les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des filles et des femmes handicapées et que celles-ci ne participent pas de manière indépendante et effective à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques.

16. À la lumière de l’observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination et des objectifs de développement durable 10.2, 10.3, 16 et 16 b), le Comité recommande à l’État partie d’adopter des politiques publiques visant à prévenir et à éliminer la discrimination à l’égard des filles et des femmes handicapées, l’accent étant mis sur l’égalité des sexes. Il recommande également à l’État partie de promouvoir la participation indépendante et effective des filles et des femmes handicapées à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques.

Enfants handicapés (art. 7)

17.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’abandon d’enfants handicapés et leur placement en institution perdurent et qu’une dotation budgétaire est encore allouée aux centres d’orientation et d’accueil ;

b)Que les enfants handicapés, en particulier au sein des communautés autochtones et en milieu rural, n’ont pas accès à des services de santé universels et accessibles ;

18. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter au plus vite un plan global visant à mettre fin au placement des enfants et adolescents handicapés en institution, qui prévoie la participation effective des enfants et des membres de leur famille, par l’intermédiaire des organisations de personnes handicapées, notamment en utilisant le budget qui était alloué aux centres d’orientation et d’accueil pour mener des programmes d’inclusion sociale, créer des services communautaires et constituer des réseaux de soutien, qui prévoient la formation des proches et des assistants personnels  ;

b) De prendre des mesures pour faciliter l’accès des enfants handicapés, en particulier ceux des communautés autochtones et des zones rurales, à des services de santé universels et d’un coût abordable.

Sensibilisation (art. 8)

19.Le Comité est préoccupé par la persistance, dans l’État partie, des stéréotypes et des attitudes néfastes envers les personnes handicapées, en particulier celles qui sont soumises à des formes de discrimination multiple et croisée. Il note également avec préoccupation que des organismes privés mènent dans les médias des campagnes fondées sur l’approche axée sur l’assistance aux personnes handicapées.

20. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer et de multiplier les formations intensives sur les droits des personnes handicapées, axées sur les droits de l’homme, à l’intention des étudiants, des juges et du personnel judiciaire, des professionnels du système de santé et de la population en général  ;

b) De mener des campagnes médiatiques en vue d’éliminer les préjugés, les stéréotypes et les pratiques néfastes, en particulier à l’égard des personnes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel  ;

c) De prendre des mesures pour que les autorités municipales autonomes décentralisées découragent la conduite de campagnes axées sur l’assistance aux personnes handicapées.

Accessibilité (art. 9)

21.Le Comité s’inquiète de l’absence de plan global pour l’accessibilité de l’environnement physique, de l’information et de la communication, ainsi que du peu d’interprètes en langue des signes mis à la disposition des personnes sourdes.

22. Eu égard à son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité et à l’objectif 11 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie, en coordination avec les organisations de personnes handicapées  :

a) D’établir une politique et un plan global pour l’accessibilité de l’environnement physique et des transports, y compris des transports publics interprovinciaux, intercantonaux et interparoissiaux  ;

b) De garantir l’accessibilité de l’information et de la communication dans les installations ouvertes au public, et de fournir des brochures dans des formats et des supports de communication accessibles comme le braille et autres modes et moyens de communication alternative  ;

c) De mettre en place un registre de données ventilées sur le nombre d’interprètes en langue des signes mobilisables, afin de garantir l’accessibilité de l’information et des services publics.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

23.Le Comité constate avec préoccupation que la Stratégie de gestion inclusive des risques n’est encore assortie d’aucun protocole de prévention et de réduction des risques pour les personnes handicapées.

24. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place sans délai un protocole de prévention et de réduction des risques pour les personnes handicapées, validé par celles-ci via les organisations qui les représentent, et d’allouer un budget spécialement destiné à sa mise en œuvre.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

25.Le Comité relève avec une grande préoccupation que la tutelle et la curatelle figurent toujours dans le Code civil et le Code organique général de procédure.

26. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’observation générale n o 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité  :

a) D’harmoniser dans les plus brefs délais le Code organique général de procédure avec la Convention, y compris en supprimant les restrictions imposées à la capacité juridique des personnes handicapées  ;

b) De remplacer les régimes de prise de décisions substitutive, y compris la tutelle et la curatelle, par des systèmes de prise de décisions accompagnée, de prendre toutes les mesures voulues pour fournir un accompagnement individualisé, d’informer correctement les personnes handicapées sur ces dispositifs de remplacement et d’assurer la formation des professionnels concernés, conformément à l’article 12 de la Convention  ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées participent de manière effective et indépendante au processus de réforme, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Accès à la justice (art. 13)

27.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées continuent de se voir imposer des restrictions qui les empêchent d’avoir pleinement accès à la justice sur la base de l’égalité avec les autres.

28. Compte tenu de la recommandation qu’il a formulée dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie (CRPD/C/ECU/CO/1, par.  27), le Comité recommande à celui-ci, eu égard à la Convention et à la cible 3 de l’objectif 16 des objectifs de développement durable, de réviser sa législation et de garantir le plein accès à la justice des personnes handicapées, en particulier des personnes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, sans discrimination. Il lui recommande également de continuer à former le personnel judiciaire, d’assurer l’accessibilité de l’environnement physique, de l’information et de la communication dans tous les bâtiments où s’exerce la justice, et d’apporter les aménagements procéduraux voulus en fonction de l’âge, en fixant des délais et des objectifs et en allouant les ressources nécessaires.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

29.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants et les adultes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel continuent d’être placés en institution. Il juge tout aussi préoccupant que la médication, la contention et le traitement sans consentement des personnes qui présentent un tel handicap aient toujours cours.

30. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger toutes les dispositions législatives autorisant l’hospitalisation et le traitement sans consentement, et d’interdire l’hospitalisation, le traitement et la contention sans consentement des personnes handicapées. Il lui recommande aussi de mettre en place un mécanisme de supervision rigoureux qui permette de prévenir ces pratiques, de recevoir des plaintes, d’assurer un suivi, d’infliger des sanctions et de mettre en œuvre des mesures visant à accorder une réparation complète et à faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La législation de l’État partie ne contient pas de dispositions visant à prévenir la violence fondée sur le genre, la négligence et la maltraitance à l’égard des personnes handicapées et tenant compte de l’existence d’une discrimination multiple et croisée, tout particulièrement envers les filles et les femmes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, les Montubios, les autochtones, les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés handicapés, dans les sphères publique et privée, y compris au sein des institutions ;

b)Les personnes handicapées qui vivent encore en institution, en particulier les femmes qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial, demeurent exposées aux brimades, à la maltraitance et à la violence, y compris sexuelle ;

c)La législation de l’État partie n’interdit pas expressément le recours aux châtiments corporels contre les enfants, y compris les enfants handicapés, dans tous les domaines de la vie ;

d)Il n’existe pas de données ventilées par sexe, âge et origine ethnique sur les violences et maltraitances subies dans les sphères publique et privée par des personnes handicapées, dont une majorité de filles et de femmes, ni sur les plaintes déposées, pas plus qu’il n’y a d’informations concernant les mesures de prévention, de lutte, de protection et de réparation, notamment les sanctions infligées.

32. Compte tenu de la recommandation qu’il a formulée dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie (CRPD/C/ECU/CO/1, par.  31), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures voulues, et de revoir les mesures déjà en place, pour faire en sorte que la législation de prévention de la violence traite de manière horizontale les questions du genre et du handicap et renforce les mécanismes et protocoles en place en les assortissant de mesures visant tout spécialement à prévenir, éliminer, surveiller, réprimer et réparer toutes les formes de violence, d’exploitation et de maltraitance envers les personnes handicapées, en particulier les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, les autochtones, les migrants et les réfugiés, les personnes d’ascendance africaine et les personnes en situation de pauvreté et vivant en milieu rural  ;

b) De garantir le plein accès de toutes les filles et femmes handicapées aux dispositifs d’aide aux victimes de violence fondée sur le genre et, notamment, à des centres d’accueil qui leur assurent l’accès à l’environnement physique, à l’information et à la communication et qui emploient un personnel dûment formé  ;

c) D’interdire expressément, dans la législation, le recours aux châtiments corporels contre les enfants, en particulier les enfants autochtones handicapés, que ce soit à la maison ou dans les structures d’accueil, compte tenu de la cible 2 de l’objectif 5 et de la cible 2 de l’objectif 16 des objectifs de développement durable  ;

d) De rassembler des données ventilées par sexe, âge, handicap et origine ethnique sur les plaintes pour violences et maltraitances subies par des personnes handicapées dans les sphères publique et privée et sur les mesures de prévention, de protection, de suivi et de réparation mises en œuvre.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

33.Le Comité relève avec préoccupation ce qui suit :

a)La loi organique sur la santé n’est pas conforme à la Convention en ce qu’elle n’appréhende pas le handicap selon l’approche fondée sur les droits de l’homme ;

b)Il n’est pas fait expressément mention des droits des personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel, si bien que ces personnes ne peuvent pas solliciter ou refuser un traitement quel qu’il soit, y compris dans le domaine de la santé sexuelle et procréative, en toute autonomie, sur la base du consentement éclairé et en bénéficiant de la prise de décisions accompagnée ;

c)La stérilisation forcée n’est pas explicitement interdite.

34. Le Comité recommande à l’État partie de réformer la loi organique sur la santé de sorte qu’elle reflète une approche fondée sur les droits des personnes handicapées et qu’elle interdise expressément la stérilisation forcée et l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée. Il lui recommande également de garantir l’intégrité des personnes handicapées et de veiller à ce que, dans toutes les procédures qui les concernent, elles puissent solliciter ou refuser un traitement en toute autonomie, sur la base du consentement libre et éclairé et en bénéficiant de la prise de décisions accompagnée. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place un mécanisme qui permette de détecter les cas qui pourraient se produire en dépit de l’interdiction explicite prononcée, ainsi que d’enquêter sur ces cas, d’en assurer le suivi et d’accorder une réparation complète aux victimes.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

35.Le Comité prend note avec préoccupation de l’adoption de mesures restreignant l’entrée sur le territoire de l’État partie des personnes handicapées, tout particulièrement de celles qui sont en quête de protection internationale. Il est aussi préoccupé par le manque de centres d’accueil pour personnes handicapées en situation de migration, qui soient accessibles et dont le personnel soit formé pour renseigner les intéressés et donner suite à leurs demandes et requêtes.

36. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les personnes handicapées en situation de migration, en particulier celles qui sollicitent une protection internationale, puissent exercer leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres  ;

b) De mettre en place des mécanismes de surveillance et d’évaluation aux frontières qui permettent de repérer, de prendre en charge et de protéger les personnes handicapées en situation de migration au moyen de la diffusion et de l’adaptation des procédures dans des formats accessibles et d’aménagements individuels consistant notamment à faciliter l’accès à l’environnement physique, ainsi que par le recours à un personnel dûment formé  ;

c) De garantir des conditions d’accueil qui permettent aux migrants et réfugiés handicapés d’avoir accès à un logement suffisant pour assurer leur santé physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres, conformément à la Convention.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

37.Le Comité constate avec préoccupation que les politiques publiques et les programmes en faveur des personnes handicapées, notamment la mission « Las Manuelas », le régime de pension d’invalidité et la stratégie « médecin de quartier », ne sont pas axés sur des mesures visant à assurer l’autonomie de vie des personnes handicapées et leur inclusion dans la société. Il est aussi préoccupé par ce qui suit :

a)Le fait que ni la loi organique relative au handicap ni les autres textes législatifs de l’État partie ne consacrent le droit de vivre de manière autonome et de faire partie de la société ;

b)Le placement des personnes handicapées en institution et l’absence de plans de désinstitutionnalisation et de mise en œuvre de programmes de services communautaires qui associent les organisations de personnes handicapées.

38. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir les mesures prévues dans les politiques publiques et les programmes en faveur des personnes handicapées, notamment la mission « Las Manuelas », le régime de pension d’invalidité et la stratégie « médecin de quartier », afin de garantir le droit de ces personnes de vivre de manière autonome et de faire partie de la société  ;

b) De réexaminer et réformer la législation nationale, en particulier la loi organique relative au handicap, et d’y inscrire le droit des personnes handicapées de vivre de manière autonome et de faire partie de la société  ;

c) D’établir immédiatement, en coordination avec les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, un plan stratégique de désinstitutionnalisation qui comporte des programmes et stratégies communautaires et des réseaux familiaux et sociaux de soutien, et prévoie l’assistance personnelle et l’aide à domicile.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

39.Le Comité relève avec préoccupation ce qui suit :

a)Il n’existe pas de mesures visant à promouvoir l’accès à l’information des médias sous des formes accessibles, et les sites Web officiels ne sont pas tous accessibles ;

b)La langue des signes équatorienne n’est pas reconnue comme langue officielle de l’État partie ;

c)Les cours de formation d’interprètes qualifiés ne sont pas suffisants ni adéquats par rapport au nombre de personnes sourdes.

40. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour promouvoir l’accès à l’information et à la communication sous des formes accessibles dans les institutions publiques et les médias, et notamment l’accès aux bulletins d’information et aux programmes de radio et de télévision  ;

b) De reconnaître la langue des signes équatorienne comme langue officielle de l’État partie  ;

c) D’étoffer les cours de formation d’interprètes certifiés en associant les organisations de personnes sourdes et en les consultant sur les besoins particuliers.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

41.Le Comité est préoccupé par l’absence de reconnaissance explicite, dans la législation de l’État partie, du droit des personnes handicapées au mariage et au respect du domicile et de la famille.

42. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de réviser sa législation et de reconnaître expressément le droit des personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, de se marier, de fonder une famille, d’exercer des responsabilités parentales et d’adopter un enfant, dans des conditions d’égalité avec les autres.

Éducation (art. 24)

43.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie recourt encore à un modèle d’enseignement spécialisé, que, dans la législation, en particulier dans la loi organique relative au handicap, c’est l’éducation ségréguée qui est privilégiée, que l’État partie compte encore 151 écoles d’enseignement ségrégué et que les mesures prises pour faire du système éducatif un système inclusif et de qualité sont insuffisantes.

44.Le Comité recommande à l’État partie de réviser et modifier la loi organique relative au handicap dans les meilleurs délais et, en s’appuyant sur l’observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et en tenant compte de la cible 4.5 des objectifs de développement durable, de faire de l’éducation inclusive pour toutes les personnes handicapées une stratégie générale à tous les niveaux, indépendamment du statut migratoire des personnes concernées. Il recommande également de réaffecter le budget de l’enseignement spécialisé à l’enseignement général, de fournir une aide personnalisée dès l’enseignement préscolaire et jusqu’à l’enseignement supérieur et de former les enseignants de manière adéquate. Il recommande à l’État partie de garantir la fourniture d’aides, de supports pédagogiques spécialement conçus dans des formats accessibles autres que les formats, modes et moyens traditionnels de communication, des outils informatiques voulus et d’aidants, ainsi que l’apport des aménagements raisonnables en fonction des besoins de la personne.

Santé (art. 25)

45.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les programmes de santé n’incluent pas expressément les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants qui vivent dans des communautés et des zones rurales ;

b)Dans le domaine des soins de santé, l’accessibilité de l’environnement physique, de l’information et des moyens de communication n’est pas prise en compte, et les programmes et politiques publics sont avant tout articulés autour de l’assistance ;

c)Les mesures et moyens techniques, humains et économiques mis en place pour garantir l’accès des personnes handicapées, en particulier des filles, des adolescentes et des femmes handicapées, à la santé sexuelle et procréative sont insuffisants et la mise en œuvre du droit à la santé consiste encore essentiellement en des mesures de prévention du handicap.

46. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer des protocoles de soins de santé particuliers pour les personnes handicapées, en s’attachant aux questions transversales que sont le genre et l’intersectionnalité  ;

b) D’adopter des mesures et d’allouer des moyens techniques afin de garantir l’accessibilité de l’environnement physique, des équipements, de l’information et des moyens de communications dans tous les lieux où sont dispensés des soins de santé, en mettant l’information à disposition dans des modes et des supports accessibles, notamment en braille, et en mettant à disposition du personnel qualifié et des interprètes en langue des signes accrédités  ;

c) D’exclure les mesures visant à prévenir le handicap, qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention.

Travail et emploi (art. 27)

47.Le Comité est préoccupé par :

a)Le refus de procéder à des aménagements raisonnables au travail, qui constitue une forme de discrimination au regard de la loi organique relative au handicap ;

b)La baisse du nombre de personnes handicapées, principalement de femmes handicapées, qui occupent un emploi régulier ; le faible respect des prescriptions en matière de promotion de l’emploi des personnes handicapées, notamment des quotas d’embauche, par les institutions de l’État et les entreprises ; le manque de contrôles et de mesures législatives qui permettraient de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les quotas d’embauche de personnes handicapées à des postes réguliers, ainsi que l’absence de promotion des perspectives qu’offrent les emplois indépendants et de mesures incitant les personnes handicapées à se lancer dans l’entrepreneuriat.

48. Conformément à la Convention et en tenant compte de la cible 8.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De reconnaître le refus de procéder à des aménagements raisonnables au travail en tant que forme de discrimination au regard de la loi organique relative au handicap  ;

b) De renforcer les mesures prises dans le but d’accroître le nombre de personnes handicapées occupant un emploi régulier et un emploi indépendant dans un cadre de travail ouvert et appliquer les mesures en place visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment les quotas dans le secteur public, et d’adopter des mesures législatives afin de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les quotas d’embauche de personnes handicapées à des postes réguliers  ;

c) De donner véritablement aux personnes handicapées les moyens d’occuper un emploi rémunéré et régulier, tant dans les zones urbaines que rurales, et d’adopter des mesures pour promouvoir largement l’entrepreneuriat auprès d’elles.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

49.Le Comité constate avec préoccupation que l’aide financière de 240 dollars des États-Unis, versée dans le cadre du programme Joaquín Gallegos Lara aux personnes dont le handicap est qualifié de « lourd » par l’État partie, et la pension d’invalidité de 50 dollars versée aux personnes handicapées, ne couvrent pas la totalité des dépenses de base et des coûts supplémentaires liés au handicap. Il constate également avec préoccupation que :

a)Faute de coordination entre le Ministère de l’inclusion économique et sociale et l’Institut équatorien de sécurité sociale, un nombre conséquent de personnes handicapées ne bénéficient pas du système de protection sociale ;

b)Les personnes handicapées qui souhaitent acquérir un logement social adapté à leurs besoins en matière d’accessibilité n’ont pas accès au crédit dans des conditions d’égalité avec les autres.

50. Conformément à la Convention et en tenant compte de la cible 10.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de  :

a) Mettre en place, dans les meilleurs délais, le Programme national de protection sociale des personnes handicapées et renforcer les mesures visant à améliorer le niveau de vie de ces personnes, en particulier des femmes, des migrants, des autochtones et des personnes vivant en zone rurale qui présentent un handicap, en envisageant d’augmenter la pension d’invalidité qui leur est versée  ;

b) Garantir l’égalité d’accès des personnes handicapées au crédit aux fins d’acquisition d’un logement social et faire en sorte que ce type de logement soit adapté à leurs besoins en matière d’accessibilité.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

51.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe aucune mesure visant à donner aux personnes handicapées, en particulier aux femmes, la possibilité d’accéder à un mandat électif et, par conséquent, que la participation effective et indépendante de celles-ci et des organisations qui les représentent à tous les processus politiques du pays n’a ni augmenté ni été renforcée. Il relève également avec préoccupation l’absence de diffusion des mesures relatives à l’accessibilité physique et l’accessibilité aux moyens de communication dans les bureaux de vote, et le défaut d’information à ce sujet.

52. Le Comité recommande de prendre des mesures afin que les personnes handicapées accèdent aux mandats électifs et, ce faisant, d’améliorer et de renforcer leur participation effective et indépendante, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à tous les processus politiques du pays, et recommande aussi de diffuser et faire connaître les mesures en faveur de l’accessibilité physique et l’accessibilité à la communication dans les bureaux de vote.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

53.Le Comité s’inquiète du manque d’accessibilité des personnes handicapées à tous les lieux sportifs, récréatifs et culturels, ainsi que de la non-participation des enfants handicapés aux manifestations sportives et culturelles. Il s’inquiète également de l’insuffisance des mesures prises pour mettre en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

54.Le Comité recommande à l’État partie de garantir aux personnes handicapées l’accessibilité physique et l’accessibilité des moyens de communication dans les centres sportifs, culturels et récréatifs, en rendant ces derniers conformes aux mesures imposées en matière d’accessibilité, tant dans les zones urbaines que rurales  ; de renforcer la formation des agents des services publics qui travaillent dans ces établissements, et de mettre à disposition des guides maîtrisant la langue des signes et des informations dans des formats accessibles, tels que le braille, ainsi que d’autres moyens et supports de communication, et ainsi favoriser la participation des enfants − filles et garçons − handicapés aux manifestations sportives et culturelles. Il recommande également de prendre des mesures ponctuelles aux fins de la mise en œuvre du Traité de Marrakech.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

55.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’envisage pas les droits de l’homme des personnes handicapées de manière transversale et ne tient pas compte de la participation effective de ces personnes, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration des bases de données les concernant, notamment le Registre national des personnes handicapées.

56.Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer aux données du Registre national des personnes handicapées une approche axée sur les droits de l’homme afin que, en coordination avec les personnes concernées et leurs organisations, l’exercice effectif des droits de ces personnes soit consacré, que cette question soit incluse de façon transversale dans les politiques publiques et fasse l’objet d’un suivi et d’une évaluation, et que des données soient récoltées sur la participation des personnes handicapées dans tous les domaines de la société, comme l’éducation, le travail rémunéré, les loisirs et la vie politique . Le Comité recommande également de diffuser à vaste échelle les données du Registre national des personnes handicapées, une fois celui-ci réformé.

Coopération internationale (art. 32)

57.Le Comité constate avec inquiétude que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ne participent pas à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de coopération internationale.

58. Le Comité encourage l’État partie à expliquer en détail, au Comité comme aux personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, la manière dont il est tenu compte de la question du handicap dans ses plans nationaux visant à réaliser les objectifs de développement durable du Programme 2030. Le Comité recommande d’améliorer la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à tous les programmes de coopération internationale.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

59.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas désigné de mécanisme indépendant chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la Convention, qui serait doté d’un budget et de fonctions, et auquel prendraient part de manière effective et indépendante les personnes handicapées et les organisations qui les représentent.

60. Le Comité recommande à l’État partie d’établir au plus vite, en tenant compte des Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité (CRPD/C/1/Rev.1, annexe), un mécanisme indépendant de suivi de la mise en œuvre de la Convention doté d’un budget et de fonctions, dont ferait partie le Bureau du Défenseur du peuple, conformément aux Principes de Paris, et auquel participeraient de manière effective et indépendante les personnes handicapées et les organisations qui les représentent.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

61.Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations énoncées dans les présentes observations générales. Concernant les mesures à prendre d’urgence, il tient à appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 10 (harmonisation de la législation) et 60 (mécanisme indépendant de suivi). Il recommande de fixer des objectifs et des délais précis aux fins de la mise en œuvre de toutes les recommandations générales.

62. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces dernières, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

63. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

64. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, tels que le langage facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

65.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques le 3 mai 2026 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations con tenues dans les présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.