Nations Unies

CERD/C/DZA/CO/15-19

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

16 avril 2013

Original: français

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de l’Algérie, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-deuxième session (11 février-1 mars 2013)

1.Le Comité a examiné les quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de l’Algérie (CERD/C/DZA/15-19), présentés en un seul document, à ses 2209e et 2210e séances (CERD/C/SR.2209 et 2210), tenues les 13 et 14 février 2013. À sa 2225ème séance (CERD/C/SR.2225), tenue le 25 février 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation, en un seul document, des quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de l’État partie. Il note que ce rapport est conforme aux directives du Comité pour l’établissement des rapports. Toutefois, le Comité regrette qu’il ait été soumis avec un retard de près de dix ans.

3.Le Comité se déclare satisfait du dialogue franc et constructif instauré avec la délégation de l’État partie composée des représentants de plusieurs Ministères et institutions. Il remercie la délégation pour la présentation orale et les réponses détaillées fournies lors de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la révision constitutionnelle du 22 avril 2002 instituant la langue amazighe comme langue nationale.

5.Le Comité note avec intérêt la révision du Code pénal en 2001 établissant les circonstances aggravantes des infractions à motivation raciste.

6.Le Comité prend note des activités menées par le Haut Commissariat à l’Amazighité, notamment l’édition d’ouvrages en tamazight et les subventions octroyées aux associations culturelles et scientifiques pour promouvoir la culture amazighe.

7.Le Comité note avec intérêt que l’article 10 de la loi d’orientation sur l’éducation nationale du 23 janvier 2008 stipule que l’État garantit le droit à l’enseignement à tous sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale ou l’origine géographique et félicite l’État partie du taux de scolarisation de 98 % atteint pour l’éducation primaire.

8.Il note avec satisfaction les amendements apportés au code de la nationalité en février 2006 qui permettent la transmission de la nationalité algérienne par la mère pour les enfants nés à l’étranger, de mère algérienne et de père étranger.

9.Le Comité note avec intérêt que durant la période sous examen, l’État partie a ratifié plusieurs instruments internationaux, notamment:

(a)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en 2005 ;

(b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2009;

(c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2006;

(d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2009;

(e)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en 2002 ; le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer en 2004.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données pertinentes

10.Tout en prenant note de la position de l’État partie de ne pas procéder à la collecte des données statistiques ventilées par origine ethnique de la population, le Comité note l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques de la composition de la population. Il relève aussi l’absence d’indicateurs socioéconomiques pertinents sur l’exercice des droits garantis par la Convention par les membres de divers groupes, en particulier les Amazighs et les non-ressortissants, ces données étant utiles pour déterminer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions de la Convention (art. 1er et 5).

À la lumière de sa recommandation générale no 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et des paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité rappelle combien il est utile de compiler des données ventilées sur la composition ethnique de la population. En effet, les renseignements pertinents sur la situation socioéconomique et culturelle et les conditions de vie des différents groupes qui composent la population sont un outil précieux pour permettre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin de garantir à tous la jouissance des droits consacrés par la Convention et de prévenir la discrimination fondée sur l’origine ethnique et la nationalité.

Définition de la discrimination raciale

11.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté de définition de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention (art. 1er).

Rappelant sa recommandation générale n o 14 (1993) concernant l’article premier, le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans la législation nationale une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à l’article premier de la Convention et couvrant tous les domaines de la vie publique et privée.

Incrimination de la discrimination raciale

12.Le Comité réaffirme sa préoccupation face à l’absence d’incrimination de la discrimination raciale conforme à la Convention dans la législation de l’État partie. Tout en notant la référence faite aux infractions de diffamation ou d’injure contre les personnes appartenant à des groupes ethniques, le Comité s’inquiète que ces dispositions ne couvrent pas toute la teneur de l’article 4 de la Convention (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la réforme législative annoncée par la délégation et d’incorporer dans le Code pénal l’interdiction de la discrimination raciale conformément à la Convention. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur ses recommandations générales n o  7 (1985) et n o  15 (1993) concernant l’application de l’article 4 de la Convention , qui souligne l’impérieuse nécessité d’adopter une législation visant à éliminer la discrimination raciale. Il recommande que les amendements qui seront apportés à la législation couvrent tous les aspects de l’article 4 de la Convention et que l’État partie veille à l’application effective de cette législation.

Absence de plainte pour discrimination raciale

13.Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie concernant l’absence de plainte pour actes de discrimination raciale auprès des tribunaux, même de procédure en matière civile. Il regrette également que la Convention n’ait jamais été appliquée par les tribunaux, bien qu’aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 août 1989 et en application de l’article 132 de la Constitution, les conventions internationales ratifiées et publiées par l’État partie acquièrent une autorité supérieure à la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir devant les juridictions nationales. Le Comité rappelle qu’il n’accepte pas l’affirmation générale qu’il n’y a pas de discrimination raciale dans les États parties à la Convention (art. 2 et 6).

Rappelant sa recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité souligne que l’absence de plainte pour actes de discrimination raciale n’est pas nécessairement un indicateur d’absence de discrimination raciale dans l’État partie . À cet égard, i l demande à l’État partie de faire en sorte que la population connaisse ses droits, notamment tous les recours juridiques en matière de discrimination raciale, y compris le droit d’invoquer la Convention devant les tribunaux nationaux . Par ailleurs, le Comité demande à l’État partie d’inclure des informations complètes sur les plaintes déposées et les suites données à celles-ci dans son prochain rapport périodique.

Promotion de la langue amazighe

14.Tout en notant les mesures prises pour promouvoir la langue et la culture amazighes, y compris l’enseignement de cette langue dans les écoles, le Comité se dit préoccupé par l’information faisant état du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés et de matériel didactique ainsi que de la suppression de cet enseignement dans plusieurs communes de wilayas. Il regrette aussi que la langue amazighe n’est pas encore reconnue comme langue officielle, l’excluant ainsi de la sphère publique telle que l’administration ou l’appareil judiciaire malgré son statut de langue nationale (art. 5).

Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie sur les efforts supplémentaires qui seront entrepris et l’encourage ardemment à assurer l’enseignement de la langue amazighe à tous les niveaux d’éducation et instituer la langue amazighe comme langue officielle en vue de renforcer sa promotion sur toute l’étendue du territoire.

Promotion des droits économiques, sociaux et culturels des Amazighs

15.Le Comité s’inquiète des informations faisant état de disparité économique affectant plus particulièrement les régions habitées par les Amazighs qui ne bénéficieraient pas d’investissements publics adéquats. Par ailleurs, tout en prenant note des activités du Haut Commissariat à l’Amazighité, le Comité est préoccupé par le manque d’information sur la consultation et la participation des Amazighs à ces activités et sur leur impact réel dans la promotion des droits des Amazighs (art. 5).

Le Comité recommande que l’État partie accentue ses efforts de développement dans les régions les plus défavorisées, notamment celles habitées par les Amazighs. Le Comité recommande également que le rôle et les activités du Haut Commissariat à l’Amazighité soient renforcés tout en s’assurant que ces activités sont menées pour et avec les Amazighs dans le respect de leurs droits et libertés. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique les résultats atteints par le Haut Commissariat et l’impact des activités menées.

Droit d’utiliser les prénoms amazighs

16.Le Comité est préoccupé du fait que dans certaines communes de wilayas, les officiers de l’état civil refusent de procéder à l’enregistrement des prénoms amazighs sous prétexte qu’ils ne figurent pas sur « la liste des prénoms à caractère algérien » (art. 5).

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie concernant la révision de la liste des prénoms pour y inclure plus de 500 prénoms amazighs et lui recommande de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’en fait et en droit tous les Algériens aient le libre choix des prénoms de leurs enfants et puissent les inscrire auprès de l’officier de l’état civil sans discrimination aucune.

Situation des femmes, en particulier amazighes

17.Tout en encourageant l’État partie pour les mesures prises en vue d’augmenter le nombre des femmes aux postes de prise de décision, le Comité s’inquiète de ce que les femmes amazighes sont exposées au risque d’une double discrimination basée sur l’ethnicité et le genre (art. 5).

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui recommande de poursuivre ses efforts visant à promouvoir les droits des femmes, en portant une attention particulière aux femmes amazighes.

Situation des non-citoyens, y compris les migrants et les réfugiés

18.Le Comité exprime sa préoccupation sur la non-effectivité de la législation consacrant le droit d’asile. Par ailleurs, tout en notant l’adoption de la loi n°09-02 du 25 février 2009 relative à l’assistance judiciaire dont bénéficie tout étranger en séjour régulier sur le territoire national, le Comité exprime sa préoccupation sur l’absence des moyens de porter plainte pour les migrants en situation irrégulière (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter rapidement le projet de loi sur le droit d’asile, en vue d’appliquer les conventions internationales auxquelles il est partie sur le droit d’asile et sur l’octroi de statut de réfugié sans discrimination aucune. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur la nécessité de faciliter l’intégration des migrants et des réfugiés vivant sur son territoire ainsi que l’accès à la justice des migrants en situation irrégulière en cas de violation de leurs droits fondamentaux .

Formation et sensibilisation à la Convention

19.Le Comité prend note des activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme organisées par l’État partie, y compris pour les élèves magistrats et agents de forces de l’ordre. Le Comité s’inquiète, cependant, de la persistance des stéréotypes racistes et parfois des discours haineux contre les Amazighs, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les Africains sub-sahariens (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en matière de formation aux droits de l’homme en mettant un accent particulier sur la lutte contre la discrimination raciale , le respect de la diversité et les relations interculturelles. Il engage l’État partie à accorder une attention particulière à la formation des enseignants, des officiers de l’état civil et des responsables de l’application des lois . Il lui demande également d’organiser des campagnes de sensibilisation sur ces thèmes à l’intention du public en général .

Institution nationale des droits de l’homme

20.Le Comité note avec préoccupation que le statut de la Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH) a été rétrogradé du «Statut A» au «Statut B » suite à la décision du Sous-Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Il regrette aussi l’absence d’information sur le suivi par la Commission des cas individuels ou collectifs de discrimination raciale en dépit des allégations persistantes de discrimination basée sur l’origine ethnique ou nationale (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption de la nouvelle loi sur la CNCPPDH afin de la rendre pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). À la lumière de sa recommandation générale n° 17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité recommande que la CNCPPDH puisse examiner les politiques gouvernementales concernant la protection contre la discrimination raciale et s’assurer de la conformité de la législation avec les dispositions de la Convention.

Traite des êtres humains

21.Tout en prenant note de l’adoption de la loi n°9-01 du 25 février 2009 qui a introduit dans le Code Pénal l’incrimination de la traite des personnes, le Comité se dit préoccupé par l’absence de services de soutien aux victimes de traite des êtres humains, qui sont pour la plupart des non-ressortissants (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour non seulement punir les auteurs de traite des êtres humains mais également fournir aux victimes une protection légale et institutionnelle, en particulier aux non-ressortissants sans titre de séjour régulier.

D.Autres recommandations

Suivi à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

22.À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie, quand il applique la Convention, de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Dialogue avec la société civile

23.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter et d’intensifier son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Amendements à l’article 8 de la Convention

24.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité se réfère aux résolutions 61/148, 63/243 et 65/200, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

Diffusion

25.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient facilement accessibles au public au moment de leur présentation et que les observations finales du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues couramment utilisées.

Document de base commun

26.Le Comité encourage l’État partie à mettre régulièrement à jour le document de base (HRI/CORE/1/Add.127) soumis en 2003, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Suivi des observations finales

27.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 16 et 20 ci-dessus.

Paragraphes revêtant une importance particulière

28.Le Comité souhaite aussi attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 15, 17 et 18 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en œuvre.

Préparation du prochain rapport

29.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses 20ème et 21ème rapports périodiques en un seul document, d’ici le 15 mars 2015, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage aussi l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).