Nations Unies

CAT/C/MDG/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.: générale

21 décembre 2011

Original: français

Comité contre la torture

Quarante-septième session

31 octobre-25 novembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Madagascar

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial de Madagascar (CAT/C/MDG/1) à ses 1034e et 1037e séances (CAT/C/SR.1034 et 1037), les 10 et 11 novembre 2011, et adopté les observations finales ci-après à ses 1052e et 1053e séances (CAT/C/SR.1052 et 1053) le 23 novembre 2011.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de Madagascar. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, à laquelle il exprime ses remerciements d’avoir fourni des réponses détaillées lors de ce dialogue et des réponses écrites additionnelles ultérieurement.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après pendant la période considérée:

a)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2008 ;

b)La Convention (n° 105) de l’Organisation internationale du .Travail sur l'abolition du travail forcé, en 2007.

4.Le Comité prend note de l’engagement pris par l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et d’élaborer un Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de l’Examen périodique universel, y compris des mesures appropriées pour combattre efficacement la torture et les mauvais traitements.

5.Le Comité prend note de:

a)L’interdiction de la torture consacrée par la Constitution de l’Étatpartie;

b)La déclaration de l’État partie selon laquelle la signature de la feuille de route de sortie de crise en septembre 2011, qui avait abouti à la nomination d’un Premier Ministre de consensus, devrait également permettre aux institutions nationales – dont le fonctionnement était entravé depuis 2009 par la crise politique – de se remettre à fonctionner normalement. Le fonctionnement de ces institutions, notamment du Parlement, permettrait d’adopter ou de réviser les lois aux fins de mettre la législation nationale en harmonie avec les normes internationales contenues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ratifiés par l’État partie;

c)L’engagement pris par l’État partie de confirmer dans les meilleurs délais l’invitation permanente faite verbalement aux procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme;

d)L’application du moratoire de facto sur la peine de mort.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Pénalisation de la torture et des mauvais traitements

6.Tout en prenant note de l’adoption par l’État partie de la loi n° 2008-008 du 25 juin 2008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants à la lumière de la Convention, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’échelle des peines pour sanctionner les mauvais traitements, ce qui donne au juge tout pouvoir discrétionnaire en matière de sanctions. Pour le Comité, cette absence d’échelle des peines viole le principe de légalité des délits et des peines. Par ailleurs, le Comité déplore le fait que ladite loi n’a jamais été appliquée depuis sa promulgation en 2008, ce que corrobore l’information selon laquelle les magistrats, les avocats et les agents chargés de l’application de la loi ne connaissent pas son existence (art. 4).

L’État partie devrait réviser la loi contre la torture pour y inclure l’échelle de s peines sanctionn a nt les mauvais traitements . En outre, il devrait réviser son Code pénal et son Code de procédure pénale pour y intégrer les dispositions pertinentes de la loi contre la torture et faciliter ainsi la mise en œuvre de celles-ci . En attendant ladite révision, l’État partie devrait diffuser le texte de cette loi auprès des magistrats, des avocats, des officiers de police judiciaire, des chefs de Fokontany (subdivision administrative de base au niveau de la commune) et du personnel pénitentiaire aux fins de son application immédiate.

Catégorisation et prescription de la torture

7.Le Comité note que la loi de 2008 établit une distinction entre les actes de torture qualifiés de délits passibles de 2 à 5 ans d’emprisonnement et les actes de torture qualifiés de crimes passibles de 5 à 10 ans d’emprisonnement. Le Comité regrette que le délai de prescription soit au maximum de 10 ans dans les cas de torture et que l’État partie ne prévoie l’imprescriptibilité de la torture qu’en cas de génocide ou de crime contre l’humanité (art. 1 et 4).

L’État partie devrait réviser ce tte loi en considération du fait que l’acte de torture , compte tenu de sa gravité , devrait être considéré comme un crime imprescriptible. En effet, l ’application d e châtiments appropriés et l’imprescriptibilité permettent de renforcer l’effet dissuasif de l’interdiction de l ’emploi de l a torture. E l le s permettent également au public de surveiller et, si nécessaire, de contester l’action de l’État , ou son inaction , lorsque celle-ci viole la Convention.

Non-justification de la torture et enquêtes approfondies et impartiales

8.Le Comité est sérieusement préoccupé par les nombreuses allégations faisant état de violations des droits de l’homme depuis la crise politique de 2009, notamment de torture, d’exécutions sommaires et extrajudiciaires ou de disparitions forcées, ne donnant lieu ni à des enquêtes ni à des poursuites. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la torture serait motivée par des considérations politiques et ciblerait notamment les adversaires politiques, les journalistes et les avocats (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait prendre d es mesures appropriées pour mener des enquêtes indépendantes , approfondies et impartiales sur les violations des droits de l’homme, y compris les cas de torture , de mauvais traitements, d’exécutions sommaires et de disparitions forcées , et veiller à ce que les auteurs so ie nt effectivement poursuivis et punis. En effet, aucune circonstance, fût- elle l’instabilité politique intérieure , ne saurait être invoquée pour justifier la torture et aucun accord, f û t-il politique , ne devrait amnistier les auteurs des crimes les plus graves commis durant la crise politique. Par ailleurs, l’État partie devrait renforcer les mécanismes de plainte mis à la disposition d es victimes et s’assurer qu e c elles -ci obtiennent réparation et bénéficient des moyens de réussir leur réinsertion sociale et leur réadaptation psychologique. L’État partie devrait veiller à protég er les plaignants, les témoins et les membres de leur famille contre tout acte d’intimidation lié à leur plainte ou à leur témoignage.

Le Comité invite l’État partie à inclure , dans son prochain rapport périodique , des statistiques sur le nombre de plaintes déposé e s pour torture ou mauvais traitements , de condamnations pénales prononcées ou de mesures disciplinaires infligées , y compris pendant l’ é tat d’urgence qui existait de facto en 2009. L es informations requises devraient indiquer l’autorité ayant mené l’enquête et être ventilées suivant le sexe, l’ âge et l’ origine ethnique de l’auteur de la plainte.

Garanties juridiques fondamentales

9. Le Comité note que les suspects arrêtés sont rarement informés de leur droit d’être examinés par un médecin, qu’ils ne bénéficient pas d’un examen médical approprié et que les détenus ont parfois difficilement accès à leurs avocats et aux membres de leur famille. Par ailleurs, le Comité juge excessive la prolongation de la détention préventive de 12 jours. Plusieurs cas de détention préventive dépassant les délais acceptables préoccupent gravement le Comité (art. 2, 12, 13, 15 et 16).

À la lumière de l’ o bservation générale n° 2 du Comité sur l’application de l’article 2 par les États parties , l e Comité invite l ’État partie à redoubler d’ efforts pour s’assurer que , dans la pratique , les détenus bénéficient de l’ensemble des garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention. Ces garanties comprennent notamment d’être informés de leurs droits et des charges retenues contre eux ; de bénéficier promptement de l’assistance d’un avocat et, si nécessaire, de l’aide juridictionnelle ; de bénéficier d’un examen médical indépendant effectué si possible par un médecin de leur choix ; d’aviser un proche ; et de comparaître rapidement devant un juge.

L’État partie devrait veiller à mettre en œuvre le décret n° 2009-970 du 14 juillet 2009 portant réglementation de l ’assistance judiciaire ; à renforcer l ’assistance juridique gratuite aux détenus ; ainsi qu’à faciliter l’accès de ces derniers à leurs avocats et aux membres de leur famille. L’État partie devrait également envisager de révis er le Code de procédure pénale en vue de réduire la durée de la détention préventive et d ’ entourer celle-ci de restrictions rigoureuses pour éviter tout abus. Le Comité invite l’État partie à renforcer la justice de proximité dans toute la mesure du possible pour résoudre les problèmes logistiques causés par la distance d es justiciables et d es officiers de police judiciaire.

Conditions de vie dans les lieux de détention et surveillance systématique des lieux de détention

10.Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie sur la construction de quatre nouveaux établissements pénitentiaires, le Comité demeure préoccupé par les mauvaises conditions de vie à l’intérieur des prisons, notamment la non-séparation des détenus, la malnutrition, l’absence de soins médicaux entraînant la mort des détenus et les conditions inhumaines dans les cellules disciplinaires. Le Comité demeure aussi préoccupé par la surpopulation carcérale: bien qu’il soit affirmé dans la Constitution que la détention préventive reste une exception, plus de 50% des détenus sont dans ce dernier cas. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état d’humiliations infligées à des prisonniers, de viols et de cas d’exploitation sexuelle forcée en échange de nourriture (art. 2, 11, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait:

a) Veiller à ce que les conditions à l’intérieur des prisons soient compatibles avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus , y compris dans les cellule s disciplinaire s (exigu ïté ) de sorte qu e les conditions d’isolement dans ces cellules soient conforme s aux normes internationales ;

b) S épar er l es détenus et garantir la séparation entre les prévenus et l es condamnés et entre les mineurs et l es adultes ;

c) Tenir compte des problèmes spécifiques des détenues et de la nécessité de prévoir la mise en place des moyens propres à résoudre ces problèmes à la lumière des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’imposition d e mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) , adoptées par l’Assemblée générale le 1 4 octobre 2010 ;

d) Assurer aux détenus un accès digne à la nourriture et aux soins médicaux;

e) Traiter avec diligence les cas de détention provisoire , en mettant en œuvre la responsabilité des agents si nécessaire ;

f) Recourir aux peines de substitution à l’emprisonnement pour désengorger les prisons à la lumière des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privative s de liberté (Règles de Tokyo) , adoptées par l’Assemblée générale le 14 décembre 1990;

g ) Enquêter sur les allégations d’humiliation s infligées à des prisonniers, de viols et autres violences à caractère sexuel , et prendre des mesures urgentes pour puni r les auteurs desdits actes. Le Comité rappelle l’obligation qui est faite à l’État partie de procéder d’office à des enquêtes, sans plainte préalable déposée par la victime, dans tous les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ;

h ) Instaurer un e surveillance systématique des lieux de détention en vue d’améliorer les conditions de détention dans ces lieux . L’État partie devrait doter la Commission de surveillance des prisons de moyens financiers . En outre, il devrait renforcer sa c oopération avec les organisations non gouvernementales en accordant à celles-ci le libre accès aux lieux de détention , de manière à permettre l’exercice indépendant d’ une surveillance de ces lieux .

Justice traditionnelle (Dina)

11.Le Comité est particulièrement préoccupé par le recours systématique de la population au Dina, qui serait dû à son manque de confiance dans le système judiciaire. En plus des décisions concernant des affaires civiles, le recours au système traditionnel du Dina aurait donné lieu à des décisions en matière pénale, notamment à des tortures et à des exécutions sommaires et extrajudiciaires (art. 2 et 16).

Compte tenu de son o bservation générale sur l’application de l’ article 2 de la Convention , le Comité n’admet pas l’ invocation de motifs fondés sur les traditions pour justifier une dérogation à l’interdiction absolue de la torture. L’État partie devrait se doter de moyens de contrôle efficaces aux fins de surveiller les décisions d u D ina et enquêter sur toute violation de la loi et de s dispositions de la Convention. L’État partie devrait faire en sorte que le système du Dina soit compatible avec ses obligations en matière de droits de l’homme, en particulier avec celles qui découlent de la Convention. Il devrait également expliquer l es rapports hiérarchi ques existant entre le droit coutumier et le droit interne.

L’État partie devrait prendre des mesures urgentes pour suivre de près les décisions d u Dina en vertu de la loi n ° 2001-004 du 25 octobre 2001 , qui exige , entre autres , l’homologation des décisions d u Dina par les tribunaux de droit commun. Il devrait également s’assurer que toutes les décisions d u Dina font l’objet d ’un recours devant ces tribunaux . L’État partie devrait veiller à renforcer la confiance de l a population dans le système judiciaire. Il devrait procéder à une réforme de la justice en vue de résoudre les problèmes majeurs décrédibilis a nt le système judiciaire auxquels se heurte l’administration de la justice . Il devrait également apporter d es solutions adéquates pour qu e celle-ci fonctionne de manière efficace au service de la population.

Traite des êtres humains

12.Le Comité déplore l’absence d’informations sur la traite des êtres humains dans le rapport de l’État partie, malgré le problème persistant du tourisme sexuel et de l’exploitation des enfants des rues (art 2, 12, 13 et 14).

L’État partie devrait mener des enquêtes sur toute allégation de traite des êtres humains conformément à la loi n° 2007-038 du 14 janvier 2008 sur la traite et le tourisme sexuel et aux normes internationales pertinentes . Il devrait entreprendre des campagnes de sensibilisation et dispenser des formation s aux agents des forces de l’ordre afin de prévenir et combattre ce phénomène. Il devrait offrir une protection aux victimes et faciliter l’accès de celles-ci aux services médicaux, sociaux et juridiques, y compris aux services de réadaptation. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre d es enquêtes engagées et de s plaintes déposées ainsi que d es condamnations prononcées dans ce domaine.

Violence faite aux femmes et aux enfants

13.Le Comité est préoccupé par les informations relatives au nombre élevé des mariages précoces ou forcés et des cas de maltraitance et de violence domestique. Il est également préoccupé par l’absence de plaintes, due à la pression sociale et familiale, en dépit de la loi n° 2000-21, qui érige la violence familiale et les sévices sexuels en infractions pénales (art. 2, 12, 13 et 16).

L’État partie devrait poursuivre le débat avec les communaut és , notamment avec les chefs de Fokontany , et prendre d’autres mesures pour réduire et éliminer les mariages forcés ou Moletry (mariages à l’essai d’une année avec d es filles mineures). Il devrait faire respecter l’obligation d’enregistrer tous les mariages en vue d ’assurer le contrôle de leur légalité conformément aux lois nationales et aux c onventions qu’il a dûment ratifiées. L ’État partie devrait également veiller à interdi re l es mariages précoces et à poursuivre les contrevenants.

Le Comité encourage l’État partie à adopter une loi à l’effet de prévenir et de punir le viol conjugal et à interdire l es châtiments corporels infligés aux enfants. Il l’ invite à inclure la détection de s actes de violence commis envers les femmes et les enfants dans les formations dispensées aux agents chargés d e l ’application de la loi.

Institution nationale des droits de l’homme

14.Le Comité regrette que la crise politique de 2009 n’ait pas permis de nommer les membres du Conseil national des droits de l’homme et que le Conseil ne fonctionne toujours pas depuis sa création en 2008 (art. 2, 12, 13 et 16).

L’État partie devrait assurer le fonctionnement effectif et indépendant de cette institution en lui octroyant les ressources humaines et financières nécessaires à l’accomplissement de son mandat, consistant notamment à enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’appui technique du Haut - Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour s’assurer de la conformité de cette institution aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexe à la résolution 48/143 de l’Assemblée générale).

Prise en otage des proches

15.Le Comité déplore les allégations suivant lesquelles des femmes auraient été arrêtées et détenues en lieu et place de leur mari pour contraindre ces derniers à se rendre aux forces de l’ordre (art. 12 et 16).

L’État partie devrait veiller à mettre fin à la pratique consistant à prendre en otage l es proches d es auteurs présumés d’infractions, e t diligent er des enquêtes à l’effet d e puni r les coupables. Cette pratique très grave viole les lois nationales et les principes fondamentaux des droits de l’homme.

Condamnés à mort et peine capitale

16.Tout en prenant note du fait que l’État partie applique un moratoire de facto sur la peine de mort en commuant les peines de mort prononcées en peines d’emprisonnement, le Comité regrette que ce moratoire ne soit pas formellement consacré par la loi (art. 2, 11 et 16).

L’État partie devrait maintenir le moratoire de facto sur l’application de la peine capitale et envisager de consacrer dans la loi le principe de commu tation de peine, à l’effet de commu er systématiquement les condamnations à mort en peines d’emprisonnement . Le Comité souhaiterait obtenir plus d’informations sur les sentences capitales qui continueraient d’ être prononcées, sur les conditions d’incarcération des condamnés à mort, sur le délai généralement observé pour commuer les peines capitales en peines d’emprisonnement, sur le traitement des condamnés à mort et sur le droit de ces derniers de bénéficier des visites de leur famille et de leur s avocats. Par ailleurs, l e Comité encourage l’État partie à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Formation

17.Tout en prenant note de l’organisation de formations aux droits de l’homme, le Comité déplore l’absence d’évaluations de l’impact desdites formations sur l’amélioration de la situation des droits de l’homme ainsi que l’absence de formations axées sur les méthodes visant à déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture (art. 10).

Le Comité recommande que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) soit incorporé dans les prochaines formations des tinées aux agents chargés d e l ’application de la loi et a u personnel médical et qu’il soit diffu s é auprès du personnel pénitencier et médical. L’État partie devrait également évaluer l’impact et l’efficacité de ces programmes de formation.

Collecte de données

18.Le Comité regrette l’absence de données complètes et détaillées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations se rapportant aux tortures et mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre, le personnel de sécurité, les militaires et le personnel pénitentiaire, ainsi que sur les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la traite, la violence domestique, les conditions de détention et les réparations (art. 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait compiler des données statistiques pertinentes aux fins de la surveillance de l’application de la Convention au niveau national, notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations se rapportant à la torture , aux mauvais traitements et autres violations des droits de l’homme précitées ainsi que sur les moyens de réparation, l ’indemnisation et la réadaptation offerts aux victimes. Le Comité invite l’État partie à inclure ces données dans son prochain rapport périodique. C es données pourrai en t être collectées dans le cadre du projet mené conjointement avec les institutions spécialisées des Nations Unies visant à mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de l’exécution de s engagements contractés par l’État partie dans le domaine des droits de l’homme.

Réfugiés

19.Le Comité note que l’article 19 de la loi contre la torture interdit les extraditions vers un État dans lequel une personne encourt le risque d’être soumise à la torture, mais qu’il reste silencieux sur les cas d’expulsion et de refoulement. Par ailleurs, le Comité constate également l’absence d’information sur la situation des réfugiés dans le pays et l’inexistence de loi sur l’asile (article 3).

L’État partie devrait réviser l’article 19 de la loi contre la torture du 25 juin 2008 pour y inclure également les cas de refoulement et d’expulsion en conformité avec l’article 3 de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à adhérer au Protocole relatif au statut des réfugiés (1967) ainsi qu’à la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. P ar ailleurs , i l invite l’État partie à incorporer dans son prochain rapport périodique des information s sur la situation des réfugiés à Madagascar.

Coopération avec les mécanismes des droits de l’homme

20.Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sa coopération avec les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, notamment en autorisant les visites, entre autres, du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, du Groupe de travail sur la détention arbitraire et de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme.

21.Prenant acte de l’engagement affiché par l’État partie lors de l’Examen périodique universel et lors du dialogue avec le Comité, ce dernier recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

22.Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, et de reconnaître ce faisant la compétence du Comité à recevoir et examiner les plaintes portant sur les violations de la Convention.

23.Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme de l’ONU auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

24.L’État partie est encouragé à diffuser largement le rapport qu’il a soumis au Comité, ainsi que les observations finales de ce dernier, sur les sites Internet officiels, mais aussi par le biais des médias et des organisations non gouvernementales.

25.Le Comité invite en outre l’État partie à mettre à jour son document de base commun du 18 mai 2004 (HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1), et à cet effet à suivre les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme approuvées en juin 2009 par les organes de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

26.Le Comité invite l’État partie à fournir, dans un délai d’un an, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 8, 10, 14 et 15 du présent document.

27.L’État partie est invité à présenter son prochain rapport périodique, qui sera son deuxième, au plus tard le 25 novembre 2015. À cet effet, le Comité invite l’État partie à accepter de présenter son rapport, d’ici le 25 novembre 2012, selon la procédure facultative qui consiste en la soumission par le Comité d’une liste de questions à l’État partie préalablement à la présentation du rapport, les réponses de l’État partie constituant, au titre de l’article 19 de la Convention, le prochain rapport périodique.