NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/KOR/1418 août 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatorzièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2006

Additif

République de Corée *

[3 juillet 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 33

I.GÉNÉRALITÉS4 − 233

A.Population4 − 53

B.Respect des droits de l’homme6 − 123

C.Étrangers13 − 214

D.Réfugiés22 − 236

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION24 − 976

Article 224 − 536

Article 354 − 5812

Article 459 − 6112

Article 562 − 7413

Article 675 − 8814

Article 789 − 9718

Introduction

1.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après dénommée «la Convention»), la République de Corée présente au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci‑après dénommée «le Comité») ses treizième et quatorzième rapports périodiques, combinés en un seul document, qui contiennent des données à jour sur tous les thèmes soulevés par le Comité dans ses observations finales (CERD/C/63/CO/9) relatives à ses onzième et douzième rapports périodiques (CERD/C/426/Add.2).

2.Les renseignements figurant dans le présent rapport sont présentés conformément aux principes directeurs révisés de décembre 2000, concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties (CERD/C/70/Rev.5).

3.Le présent rapport traite principalement des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres prises par le Gouvernement de la République de Corée aux fins de l’application pratique des dispositions de la Convention, et des progrès réalisés au cours de la période allant de 2003 à 2005.

I. GÉNÉRALITÉS

A. Population

4.La République de Corée, qui comptait 47 254 000 habitants en novembre 2005, est un pays homogène sur le plan ethnique, mais des données précises sur la composition ethnique de sa population font défaut car elle ne procède pas à des recensements par ethnie.

5.Le nombre total de citoyens naturalisés est passé de 5 986 en 2003 à 38 020 en décembre 2005 en raison d’une hausse du nombre de personnes ayant acquis la nationalité par mariage et de Coréens de la deuxième génération vivant à l’étranger qui ont opté pour la naturalisation. Un recensement des familles immigrées prévu pour 2006 devrait donner des renseignements plus précis sur les personnes ayant acquis la nationalité par mariage.

B. Respect des droits de l’homme

6.La République de Corée est une république démocratique à régime présidentiel fondée sur l’équilibre des pouvoirs. La souveraineté émane du peuple et l’Assemblée nationale est investie du pouvoir législatif, le Gouvernement du pouvoir exécutif et le judiciaire du pouvoir judiciaire.

7.Le Gouvernement de la République de Corée (ci après dénommé «le Gouvernement») s’efforce de protéger pleinement les droits de l’homme fondamentaux de tous les citoyens. Il a pris diverses mesures pour promouvoir la démocratisation et les droits de l’homme dans le pays, et, conscient que la promotion des droits de l’homme est un objectif majeur de la politique étrangère, il a pris une part active aux efforts déployés à l’échelle internationale pour accroître le respect des droits de l’homme sous la conduite avisée des Nations Unies.

Respect des droits de l’homme dans la Constitution

8.La Constitution de la République de Corée se fonde sur le respect de la dignité humaine, la valeur de l’individu et l’égalité de tous devant la loi. Ces principes constitutionnels sont systématiquement incorporés dans toutes les lois et imprègnent tous les aspects − politique, économique, social ou culturel − de la vie du pays.

9.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution, «tous les citoyens sont égaux devant la loi et il ne peut y avoir aucune discrimination sur les plans politique, économique, social ou culturel fondée sur le sexe, la religion ou la condition sociale». Même si la Constitution ne mentionne pas expressément la discrimination raciale, la question est réputée relever des dispositions générales du paragraphe 1 de l’article 37, selon lesquelles «les libertés et les droits des citoyens ne sont pas négligés au motif qu’ils ne sont pas énumérés dans la Constitution».

10.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution, «les traités dûment conclus et promulgués en vertu de la Constitution et des règles généralement reconnues du droit international ont le même effet que la législation interne de la République de Corée». La Convention a été ratifiée par l’Assemblée nationale et promulguée par le Gouvernement. Elle a donc l’autorité d’une loi nationale, sans qu’il soit besoin d’adopter d’autres textes.

11.Le principe du respect des droits de l’homme et celui de l’égalité de tous devant la loi, qui sont consacrés dans la Constitution, s’appliquent également aux étrangers. Les droits de l’homme fondamentaux sont garantis aux étrangers résidant en République de Corée. Les exceptions concernent les droits qui, par nature, sont considérés comme ne s’appliquant qu’aux seuls citoyens de la République. La nationalité étant une condition requise pour l’exercice de certains droits, le droit de vote, le droit d’occuper des emplois publics et le droit d’exercer des fonctions officielles par exemple, sont réservés aux citoyens.

Activités de la Commission nationale des droits de l’homme

12.La Commission nationale des droits de l’homme, organe de défense des droits de l’homme doté d’un large mandat qui traite de toutes les questions se rapportant à la protection des droits de l’homme, y compris le respect sur le territoire des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, a été créée en novembre 2005, en application de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, adoptée en mai 2005. Ce texte interdit expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et énonce les motifs pour lesquels un tel acte peut être déclaré illégal et passible de sanctions, comme le prévoit l’article 4 de la Convention. La Commission prend une part active à l’examen des questions relatives aux travailleurs étrangers et aux minorités ethniques, conformément à la loi (on trouvera des détails sur ce texte de loi dans les paragraphes 23 à 26 du onzième rapport périodique).

C. Étrangers

13.Récemment, la République de Corée a connu une augmentation rapide de sa population étrangère, notamment des travailleurs migrants. Au mois d’octobre 2005, les étrangers résidant en République de Corée étaient au nombre de 711 869 (soit environ 2 % de la population). Les Chinois sont les plus nombreux (36,9 % du total), suivis par les Américains (14,8 %), les Philippins (5,1 %) et les Japonais (4,2 %).

Tableau 1

Étrangers résidant en République de Corée (octobre 2005)

Total

En situation régulière

En situation irrégulière

Immatriculés

Autres

711 869

353 172

172 083

186 614

525 255

14.Le régime d’immigration de la République de Corée régit les conditions d’entrée et de résidence des ressortissants étrangers dans le pays et détermine leur statut à cet égard. Les autorités contrôlent l’entrée et la durée du séjour des étrangers en vertu des dispositions de la loi sur le contrôle de l’immigration et du décret d’application de cette loi, qui fixent les conditions de séjour en fonction des diverses catégories d’activité que les ressortissants étrangers sont autorisés à exercer. Les étrangers ne sont pas admis à pénétrer ou à séjourner en République de Corée s’ils ne remplissent pas les critères fixés par les lois sur l’immigration en matière de séjour, sauf dispositions contraires d’autres textes de loi.

15.Tout ressortissant étranger qui séjourne plus de 91 jours en République de Corée est tenu de se faire immatriculer auprès des services locaux de l’immigration conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi sur le contrôle de l’immigration et de l’article 40 du décret d’application de cette loi.

16.Selon les statistiques communiquées par le Ministère de la justice, le nombre d’étrangers immatriculés est en augmentation et a atteint 481 611 en octobre 2005. Les Chinois sont les plus nombreux (33,1 % du total), suivis par les Américains (16,5 %), les Philippins (5,8 %) et les Japonais (5,3 %).

17.En octobre 2005, 24 588 Chinois de souche, habituellement appelés «Hwagyo», résidaient en République de Corée, pour la plupart dans les grandes villes: ils sont 8 903 à Séoul, 2 929 à Incheon, 2 290 à Gyunggi, 1 874 à Busan et 979 à Daegu. Étant donné que la plupart de ces personnes n’ont pas demandé la nationalité coréenne, alors qu’elles remplissent les conditions voulues pour le faire les «Hwagyo» sont en majorité toujours considérés comme des ressortissants étrangers par la loi.

18.Le nombre total d’étrangers contrevenant à la loi sur l’immigration de la République de Corée en demeurant dans le pays après l’expiration de leur titre de séjour n’a cessé d’augmenter, pour atteindre le chiffre sans précédent de 306 382 en août 2003. Ce nombre a provisoirement baissé avec la régularisation de quelque 184 000 étrangers en septembre 2003. Cela étant, les personnes régularisées ayant à nouveau prolongé leur séjour au‑delà de la date autorisée, le nombre d’étrangers en situation irrégulière a grimpé à nouveau jusqu’au premier semestre de 2005 (voir le tableau 2 ci‑dessous).

19.Au mois d’octobre 2005, 186 614 étrangers se trouvaient toujours dans le pays après l’expiration de leur titre de séjour, dont 80 404 Chinois, 14 455 Bangladais, 13 651 Philippins, 11 541 Thaïlandais, 10 877 Vietnamiens et 10 563 Mongols.

Tableau 2

Nombre d’étrangers en situation irrégulière, par année

Année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Oct. 2005

Total

135 338

188 995

255 206

289 239

138 056

188 483

186 614

20.La majorité des étrangers en situation irrégulière en République de Corée sont des travailleurs, qui exercent des emplois pénibles et dangereux. En octobre 2005, quelque 91 % des étrangers en situation irrégulière étaient restés dans le pays après l’expiration de leur visa de tourisme ou d’affaires.

21.Depuis la suppression du système d’agrément des écoles en février 1999, les écoles pour étrangers relèvent de la loi sur l’éducation de la République de Corée et peuvent désormais être ouvertes et administrées librement. Dans le cadre du système éducatif coréen actuel, ces écoles pour étrangers constituent une catégorie distincte d’établissements et sont accréditées en tant que telles. Au mois d’avril 2005, il y avait dans le pays 44 écoles pour étrangers accréditées, accueillant quelque 7 800 élèves. Il existe en outre 16 écoles non accréditées. Les écoles exercent pleinement leur droit de prendre des décisions administratives en toute autonomie pour ce qui concerne les programmes scolaires, des unités de valeur permettront l’obtention d’un diplôme et les droits de scolarité.

D. Réfugiés

22.En octobre 2005, 762 étrangers avaient demandé le statut de réfugié en République de Corée, dont 40 l’avaient effectivement obtenu et 28 avaient bénéficié d’une protection humanitaire. À la même date, 101 personnes s’étaient vu refuser le statut de réfugié, 72 avaient retiré leur demande et 71 avaient contesté la décision rendue. Les 450 demandes restantes étaient toujours à l’examen.

23.Le nombre de demandes du statut de réfugié déposées chaque année est en augmentation. Il était de 96 entre 1994 et 2000, 37 en 2001, 34 en 2002, 84 en 2003, 148 en 2004 et 363 en 2005. On comptait parmi les requérants 229 Chinois, 134 ressortissants du Myanmar, 48 Congolais, 47 Ougandais, 45 Ivoiriens et 259 ressortissants d’autres pays.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

Commission nationale des droits de l’homme

24.Créée en novembre 2001 en application de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, la Commission établit depuis des recommandations pour le plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Ce plan d’action national doit permettre d’évaluer avec précision et objectivité la situation des droits de l’homme en République de Corée et de garantir la protection et la promotion des droits de l’homme par les autorités, conformément aux recommandations de la communauté internationale telles qu’elles figurent dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993 ainsi qu’à celles du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

25.Le Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme sera un plan directeur complet, à l’échelle nationale, qui servira de cadre à l’ensemble des lois, systèmes et politiques touchant aux droits de l’homme. Il devrait contribuer au renforcement de l’infrastructure nationale de défense des droits de l’homme, en permettant l’élaboration de lois relatives aux droits de l’homme ou la modification des lois existantes, la mise en place d’institutions de défense des droits de l’homme, la sensibilisation à la situation des groupes socialement défavorisés et des groupes minoritaires et l’établissement de plans pour promouvoir leurs droits fondamentaux, renforcer l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et créer un environnement propice au respect des droits de l’homme en faisant mieux connaître ces droits grâce aux médias.

26.Compte tenu de la nature complexe des actes de discrimination, qui n’ont généralement pas une cause unique et se limitent rarement à un seul domaine, la Commission nationale des droits de l’homme s’emploie à faire adopter en 2006 une loi sur l’interdiction de la discrimination, qui devrait apporter une réponse complète et efficace. La loi devrait expressément ériger en infraction la discrimination fondée sur la race.

27.À la suite de la demande d’éclaircissements du Comité sur la manière dont a été interprétée et mise en œuvre dans la pratique l’expression «tout acte discriminatoire abusif», employée à l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme (observations finales portant sur les onzième et douzième rapports périodiques), cette phrase a été modifiée en y ajoutant le membre de phrase «sans motif raisonnable». Cela signifie que les mesures de discrimination positive ne sont pas considérées comme des actes de discrimination dès lors qu’elles s’appuient sur un «motif raisonnable». La Commission nationale des droits de l’homme étudie la jurisprudence, la réglementation et les pratiques d’autres pays, et tient compte des particularités de chaque dossier lorsqu’elle doit se prononcer sur l’existence d’un «motif raisonnable». Elle prévoit par ailleurs de constituer une équipe d’experts, membres ou non de la Commission, qui seront chargés de définir les critères permettant de déterminer si un acte de discrimination a un «motif raisonnable».

Réforme de la politique sur les étrangers

28.Le nombre d’étrangers qui entrent en Corée, en sortent ou y restent devrait augmenter en raison des progrès des transports et des communications, du développement de l’échange international des ressources humaines, notamment grâce à l’accord de libre‑échange, et de l’insuffisance de la main‑d’œuvre nationale qui a tendance à éviter les emplois dangereux et les métiers du petit commerce. Des mesures visant à faciliter l’adaptation des étrangers à la société coréenne étant de plus en plus demandées, le besoin se fait sentir de définir des politiques tendant à promouvoir les droits de l’homme des étrangers et à mettre l’accent sur une politique d’intégration sociale. Le Gouvernement élabore actuellement des plans visant à améliorer la politique sur les étrangers, dans le but de promouvoir le respect de leurs droits fondamentaux et leur intégration dans la société.

29.La réforme de cette politique devrait notamment permettre d’assurer une protection accrue aux immigrants mariés et de faciliter leur adaptation à la société, de faciliter la procédure de demande du statut de réfugié et d’accorder une assistance à ceux qui ont obtenu ce statut, de mettre en place des conditions attrayantes pour les travailleurs étrangers possédant des connaissances et des compétences spécialisées et d’autoriser les séjours de longue durée, de renforcer le respect des droits fondamentaux des étrangers en situation irrégulière et de leurs enfants et de mieux les traiter, ainsi que de créer un bureau de l’immigration qui serait chargé de toutes les tâches susmentionnées.

Chinois de souche

30.Le statut et la situation des Chinois de souche se sont améliorés grâce à la révision des lois applicables. Depuis 1997, les ressortissants étrangers, y compris les Chinois de souche, peuvent posséder des actions et des biens immobiliers. En vertu de la loi révisée sur la nationalité, les Chinois de souche dont l’époux (ou l’épouse) est de nationalité coréenne peuvent donner à leurs enfants la possibilité d’opter pour la nationalité coréenne.

31.Le statut des Chinois de souche en matière de séjour a encore été amélioré grâce à la révision en avril 2002 du décret d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration et d’autres dispositions réglementaires, qui concernent le nouveau statut de résident permanent (visa F‑5). Les titulaires d’une autorisation de séjour de longue durée (visa F‑2) résidant en République de Corée depuis plus de cinq ans ont désormais la possibilité de demander le statut de résident permanent. Pour les détenteurs du statut de résident permanent (visa F‑5), il n’est plus nécessaire de demander une prolongation de séjour tous les cinq ans et il n’y a plus de restriction à l’emploi. Un conjoint étranger titulaire d’un visa F‑2 peut travailler librement, sans avoir à demander une autorisation. Au mois d’octobre 2005, 10 918 Chinois de souche s’étaient vu accorder le statut de résident permanent et 9 849 avaient le statut de résident de longue durée (visa F‑2).

32.Le Gouvernement travaille à la révision des lois pertinentes en vue de donner le droit de participer à certaines élections aux ressortissants étrangers qui résident en République de Corée depuis plus de cinq ans et qui ont obtenu une autorisation de séjour de longue durée (visa F‑2). C’est ainsi que les étrangers qui ont le statut de résident de longue durée se sont vu accorder un droit de vote limité, par exemple le droit de vote aux élections locales, en vertu du décret d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration, révisé en mars 2005. Cette révision de la législation électorale a encore contribué à renforcer les droits civils et politiques des Chinois de souche.

Travailleurs migrants

33.La République de Corée a connu récemment une augmentation rapide de la population de travailleurs migrants. Protéger les droits fondamentaux des travailleurs migrants qui ne cessent d’affluer dans le pays et résoudre le problème de l’intégration sociale sont désormais des préoccupations sociales et politiques majeures.

34.Les autorités s’emploient sans relâche à améliorer le traitement des travailleurs migrants et à protéger leurs droits fondamentaux. Dans cet esprit, elles ont soigneusement étudié et remanié le programme de stages professionnels en vue de résoudre les problèmes qui sont apparus depuis sa mise en place en 1994, notamment le manque de cohérence dans la sélection des stagiaires et le fait que certains d’entre eux abandonnent le lieu de travail qui leur a été assigné.

35.En décembre 2001, le Gouvernement a autorisé les stagiaires étrangers à travailler un an après deux ans de stage, alors qu’auparavant ils devaient travailler deux ans dans le pays après une période de formation d’un an. Le Comité des politiques relatives à la main‑d’œuvre étrangère et le Comité des stagiaires étrangers, créés en 2004, garantissent la transparence et la régularité des stages professionnels et ont pris diverses mesures, dont l’application de normes strictes pour la désignation des pays envoyant des stagiaires et de mesures disciplinaires contre les pays ou les sociétés ayant des pratiques illégales en la matière.

36.Le 17 août 2004, le Gouvernement a pris une mesure importante avec l’adoption et l’application du système de permis de travail qui vise à régulariser l’emploi des travailleurs étrangers. Dans le cadre du précédent programme de stages, les stagiaires étaient exposés à des violations des droits de l’homme parce qu’ils étaient défavorisés par la loi sur le contrôle de l’immigration et mal protégés par la loi sur les normes du travail. Le nouveau système, en revanche, met les travailleurs étrangers sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. Désormais, la législation du travail, y compris la loi sur les normes du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur la sécurité et la santé du travail, offre la même protection aux étrangers et aux nationaux.

37.À la fin du mois d’octobre 2005, 52 735 travailleurs étrangers étaient entrés dans le pays et y travaillaient dans le cadre du programme susmentionné.

Tableau 3

Travailleurs migrants

Catégorie

Demandes de travail

Autorisations d’emploi délivrées

Contrats d’emploi signés

Entrées sur le territoire

Système de permis de travail

Total

108 496

84 526

71 716

52 735

Permis ordinaires

76 967

59 018

46 208

27 227

Personnes exemptées

31 529

25 508

25 508

25 508

Les étrangers exemptés de permis de travail sont ceux qui se trouvent déjà sur le territoire (industrie du bâtiment: 15 979, secteur des services: 9 529) et sont titulaires d’une autorisation de travail.

38.Le Gouvernement a totalement supprimé le programme de stages professionnels qui était très controversé, du point de vue des droits de l’homme et a décidé d’intégrer les programmes concernant la main‑d’œuvre étrangère au système du permis de travail pour étrangers. Cette mesure devrait avoir un effet positif sur la protection des droits de l’homme des travailleurs étrangers.

39.Dans le même temps, l’adoption de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, le 16 août 2003, a permis l’application de toute la législation du travail, notamment de la loi sur les normes du travail, aux travailleurs étrangers aussi bien qu’aux travailleurs nationaux. L’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers interdit toute discrimination fondée sur la nationalité.

40.Afin de garantir l’efficacité de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, les autorités procèdent aussi à des inspections périodiques des lieux de travail et vérifient que les employeurs respectent les conditions fixées dans les contrats, qu’ils versent les salaires en temps voulu et que les travailleurs étrangers ne sont pas victimes d’actes de violence ou de discrimination.

41.Parallèlement, elles s’efforcent de promouvoir des pratiques légales dans l’emploi et ont pris des mesures contre l’embauche illégale. En 2004, 4 105 lieux de travail où des étrangers étaient employés ont été inspectés, et 1 906 cas de violation ont été constatés dans 1 533 d’entre eux. Ces enquêtes et inspections sur 5 688 lieux de travail ont été menées par le Ministère du travail mais aussi par celui de la justice.

42.En 2005, 4 287 des lieux de travail employant légalement des étrangers ont été inspectés. Sur les  1 197 lieux de travail où l’on manipulait de l’Hexane normal, 65 ont fait l’objet de poursuites. Les autorités ont en outre visité 24 648 lieux de travail et conseillé 57 030 travailleurs étrangers en situation régulière dans le but de les inciter au départ volontaire.

Minorités ethniques

43.Pays homogène sur le plan ethnique, la République de Corée n’a pas l’habitude des problèmes liés aux minorités ethniques. Toutefois, la dynamique des échanges de main‑d’œuvre entre pays et la hausse du nombre de mariages interraciaux ont récemment suscité différentes préoccupations qui se rapportent à ces minorités.

44.La notion de «personne de sang pur», due à la fierté que les Coréens tirent de l’homogénéité ethnique de leur pays, a induit différentes formes de discrimination, souvent invisibles et qui ne sont pas illégales, à l’encontre des personnes nées de couples mixtes (métis) dans tous les domaines de la vie, y compris l’emploi, le mariage, le logement, l’éducation et les relations interpersonnelles. Cela est d’autant plus grave que ces pratiques se transmettent d’une génération à la suivante.

45.Le Gouvernement est en train d’élaborer un train de mesures en la matière, dont une réforme institutionnelle qui vise à combattre les sources de discrimination découlant de la structure sociale du pays en s’appuyant sur une analyse de l’origine des métis et de la situation dans laquelle se trouve chaque catégorie d’entre eux.

46.Dans la mesure où la plupart des métis et des membres des minorités ethniques occupent des emplois faiblement rémunérés et vivent dans la pauvreté, le Gouvernement a particulièrement à cœur de mettre au point un plan global pour assurer leur bien‑être et leur sécurité, comprenant notamment une aide à la formation professionnelle et au logement.Il redouble aussi d’efforts pour sensibiliser rapidement la population par le biais de l’éducation et de campagnes de lutte contre la discrimination et les préjugés.

Réfugiés

47.Le décret d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration contient des dispositions portant sur les aspects suivants de la question des réfugiés en République de Corée: reconnaissance du statut de réfugié (art. 88‑2), annulation du statut de réfugié (art. 88‑3), recours (art. 88‑4), délivrance et renouvellement des titres de voyage de réfugié (art. 88‑5 et 88‑6), prorogation des titres de voyage de réfugié (art. 88‑7) et restitution des titres de voyage de réfugié (art. 88‑8).

48.La question des requérants du statut de réfugié en République de Corée a été examinée attentivement par le Conseil de reconnaissance du statut de réfugié, qui comprend des représentants des ministères concernés et d’organisations privées. La Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole s’y rapportant ainsi que les lois nationales pertinentes régissent l’octroi du statut de réfugié sans discrimination aucune fondée sur la race ou le pays d’origine.

49.La procédure de demande du statut de réfugié a été facilitée et simplifiée pour les requérants en modifiant le règlement et en supprimant le Comité de reconnaissance du statut de réfugié, qui procédait aux premières auditions. Dans le souci d’accroître l’équité et la transparence du processus, le Conseil est désormais composé par moitié de membres du Gouvernement et par moitié de représentants de la société civile.

50.Les requérants peuvent former un recours devant le Ministère de la justice en application du paragraphe 4 de l’article 76 de la loi sur le contrôle de l’immigration. Si ce recours est rejeté, ils peuvent saisir la justice. Les personnes auxquelles le statut de réfugié est refusé ne sont pas contraintes de quitter immédiatement le pays: elles bénéficient d’un délai pour se préparer à un départ volontaire.

51.Soucieux de protéger les droits et les intérêts des requérants, le Gouvernement s’efforce d’amender la loi sur le contrôle de l’immigration d’ici à la fin de l’année 2006. Ces amendements viseront notamment à supprimer le délai d’un an pour la présentation d’une demande de statut de réfugié, à accorder un permis de travail aux demandeurs dans certains cas et à octroyer un statut de résident temporaire pour raison humanitaire à ceux dont la demande a été rejetée.

52.Depuis le 1er juillet 1994, 762 étrangers ont demandé le statut de réfugié: 40 ont obtenu ce statut, 28 ont obtenu un statut humanitaire, 101 ont vu leur demande rejetée, 72 ont retiré leur demande et 71 ont soulevé une objection formelle. Les 450 autres demandes sont toujours à l’examen.

53.Le nombre de requérants est en hausse puisque 96 personnes avaient demandé le statut de réfugié entre 1994 et 2000; ce chiffre était de 37 en 2001 et de 34 en 2002, et il est passé à 84 en 2003, 148 en 2004 et 363 en 2005. Du point de vue de la nationalité, 229 venaient de Chine, 134 du Myanmar, 38 de la République démocratique du Congo, 47 de l’Ouganda, 45 de la Côte d’Ivoire et 259 d’autres pays.

Article 3

54.En vertu de l’article 3, les États parties sont tenus de condamner la ségrégation raciale et l’apartheid et de s’engager à prévenir et à éliminer toutes les pratiques de cette nature sur les territoires relevant de leur juridiction.

55.Aucune politique au service de la ségrégation ou de la discrimination raciale n’existe en République de Corée, dont la Constitution, au paragraphe 1 de l’article 11, garantit l’égalité devant la loi sans discrimination fondée sur la race ou tout autre motif. La République de Corée n’a cessé de condamner énergiquement la discrimination raciale et s’est toujours opposée à l’apartheid, qui est contraire au principe d’égalité raciale et de respect des droits fondamentaux de l’être humain consacrés par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

56.Dès les années 60, la République de Corée a participé activement à l’action menée par la communauté internationale pour condamner les politiques et pratiques racistes de l’apartheid en Afrique du Sud, et elle a respecté le régime des sanctions économiques et autres, conformément aux décisions de l’Organisation des Nations Unies.

57.De concert avec la communauté internationale, la République de Corée a levé toutes les sanctions imposées lorsque le processus de démocratisation engagé en Afrique du Sud a abouti à l’abolition de l’apartheid.

58.Depuis l’établissement de relations diplomatiques entre la République de Corée et la République d’Afrique du Sud en 1992, les visites officielles se sont multipliées et la coopération économique et les échanges entre les deux pays n’ont cessé de se développer. Le volume des échanges a atteint 1,96 milliard de dollars en 2004 et 2,3 milliards de dollars en 2005. Selon les estimations, quelque 3 700 Coréens résidaient en République d’Afrique du Sud en décembre 2005.

Article 4

59.La Constitution condamne toute conception ou théorie proclamant la supériorité d’une race ou d’un groupe ethnique sur un autre et dénonce toute tentative visant à justifier ou à promouvoir la haine raciale ou toute forme de discrimination. L’article 11 de la Constitution dispose ce qui suit:

a)Tous les citoyens sont égaux devant la loi, et il ne peut y avoir aucune discrimination sur les plans politique, économique, social ou culturel fondée sur le sexe, la religion ou la condition sociale;

b)Il n’existe et il ne peut être créé, sous quelque forme que ce soit, aucune caste privilégiée.

60.Ces principes constitutionnels sont précisés de manière concrète et détaillée dans diverses lois nationales ayant pour objet de donner effet à l’article 4 de la Convention. Ainsi, un acte de discrimination raciale tombe sous le coup des articles 307 et 309 du Code pénal, qui concernent respectivement la diffamation en général et la diffamation dans une publication, ainsi que de l’article 311, relatif à la diffamation écrite.

61.Comme le Comité l’a noté avec satisfaction lors de l’examen des onzième et douzième rapports périodiques, la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers du 16 août 2003 a étendu le bénéfice du droit du travail, notamment de la loi sur les normes du travail, aux travailleurs étrangers, désormais sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux. L’article 22 de la loi sur les normes du travail interdit toute discrimination à l’encontre des étrangers en raison de leur nationalité.

Article 5

62.Les étrangers âgés de plus de 20 ans et titulaires d’un visa F‑2 en application de la loi sur le contrôle de l’immigration se voient octroyer le droit de vote aux élections locales, conformément à la réglementation des collectivités locales (art. 5.2 de la loi sur le droit de vote des résidents).

63.En principe, les étrangers naturalisés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens; aucune restriction ne leur est imposée s’ils souhaitent travailler dans la fonction publique ou le secteur public.

64.Les titulaires d’un visa F‑2 résidant en République de Corée depuis plus de cinq ans se voient accorder le statut de résident permanent dans le cadre du nouveau système (visa F‑5). Les titulaires du visa F‑5 ne font l’objet d’aucune restriction ou presque dans le domaine de l’emploi et ont le même statut que les nationaux.

65.À l’exception de ceux qui commettent certains crimes graves, comme prendre part à une insurrection ou à une agression étrangère, les titulaires d’une autorisation de séjour de longue durée ne peuvent pas être expulsés (art. 46.2 de la loi sur le contrôle de l’immigration). L’article 30 de la même loi leur garantit la liberté de quitter le pays sans avoir à demander l’autorisation d’y revenir.

66.Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le contrôle de l’immigration le 25 septembre 2005, le nombre d’années de résidence requis pour qu’un titulaire de visa F‑2 marié à un citoyen ou une citoyenne de la République de Corée puisse obtenir le visa F‑5 est passé de cinq à deux années.

67.Par le passé, un étranger (titulaire du visa F‑2) marié à un citoyen ou une citoyenne était tenu d’obtenir une autorisation pour exercer une activité autre que celle visée dans son titre de séjour. Depuis le 25 septembre 2005, les étrangers à faible revenu confrontés à de graves difficultés financières peuvent, sans en demander l’autorisation, exercer une activité autre que celle visée dans leur titre de séjour, en vertu de la nouvelle loi révisée sur le contrôle de l’immigration.

68.De plus, en cas de décès du conjoint/de la conjointe citoyen/citoyenne après l’entrée de l’étranger sur le territoire de la République de Corée, ou en cas de divorce ou de séparation, seuls les parents et proches (sans restriction quant au degré de parenté) du conjoint/de la conjointe pouvaient auparavant se porter garants. Depuis le 1er mars 2005, les garants peuvent aussi être des tiers.

69.Les étrangers sont autorisés à résider dans le pays avec un visa F‑2 pour élever leurs enfants ou aider les membres de leur famille ou de leur belle‑famille citoyens de la République de Corée, même après un divorce. Qu’il soit encore marié ou non, un étranger ayant des enfants d’un conjoint qui a la nationalité coréenne est autorisé à résider dans le pays avec un visa F‑2 pour exercer son droit de visite, même s’il ne participe pas à l’éducation des enfants.

70.Étant donné que les étrangers sont nombreux à avoir un accident du travail et n’ont généralement pas d’attaches familiales en Corée, il leur est difficile de trouver un garant et, partant, d’obtenir l’autorisation de demeurer sur le territoire. Pour leur garantir davantage de sécurité, le Gouvernement a supprimé au début du mois de mai 2005 l’obligation qui leur été faite de présenter des documents prouvant leur identité lorsqu’ils demandaient la modification de leur titre de séjour.

71.Les étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié ont moins de difficultés à travailler, faire des affaires ou acquérir des biens immobiliers et bénéficient des aides publiques et des prestations sociales dans des conditions d’égalité avec les nationaux.

72.En février 2005, le Ministère de la justice a créé un comité sur l’amendement de la loi sur la reconnaissance du statut de réfugié, chargé d’étudier en particulier la procédure de reconnaissance du statut de réfugié et les politiques d’aide aux réfugiés. Avec ce comité, le Ministère de la justice met actuellement au point des plans tendant à renforcer la protection des réfugiés.

73.Depuis le 17 août 2004, les autorités appliquent le système de permis de travail, qui régularise l’emploi des travailleurs étrangers. Ce nouveau système fait des travailleurs étrangers des travailleurs comme les autres, auxquels s’applique le droit du travail, notamment la loi sur les normes du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur la santé et la sécurité du travail.

74.Tous les étrangers en situation irrégulière originaires des six pays frappés par le tsunami du 26 décembre 2004 (notamment Sri Lanka) ont été exemptés de restrictions à l’entrée dans le pays et d’amendes, admis au bénéfice du système de permis de travail et autorisés à revenir sur le sol coréen. Ce sont ainsi 2 600 personnes, dont 1 109 en situation irrégulière, qui ont bénéficié de cette mesure. Dans le même esprit, 428 Pakistanais victimes du séisme qui a touché la région du Cachemire le 8 octobre 2005 ont fait l’objet de mesures de secours spéciales et d’une aide qui leur a permis de retourner dans leur pays puis de revenir sur le territoire coréen.

Article 6

Protection et recours assurés aux étrangers, y compris ceux qui travaillent

75.La Constitution et les lois pertinentes de la République de Corée assurent à toutes les personnes relevant de la juridiction du pays une protection et des recours efficaces, devant les tribunaux nationaux et autres organismes compétents de l’État, contre tout acte de discrimination raciale. Les étrangers ont, au même titre que les nationaux, le droit de bénéficier de la protection, des recours et de l’indemnisation prévus en cas d’acte de discrimination, notamment de discrimination raciale, commis par une personne, un groupe de personnes ou des organes de l’administration centrale ou locale.

76.Les étrangers bénéficiaient, en particulier, de services d’interprétation dans leur langue, assurés soit par la commission d’interprétation, soit par les ambassades sur demande, de manière à ne pas être défavorisés pendant un interrogatoire.

77.Tout étranger est informé de ses droits dans sa langue, notamment des charges retenues contre lui s’il est arrêté, des motifs de cette arrestation, et du droit de bénéficier des services d’un avocat, ainsi que de se rendre au consulat de son pays en République de Corée et de communiquer avec lui. L’État prend à sa charge le coût des services d’interprétation dans la langue choisie par l’intéressé pendant le procès.

78.Les étrangers victimes de discrimination raciale peuvent intenter une action en dommages‑intérêts devant un tribunal et saisir la juridiction compétente en matière de contentieux administratif. Si un étranger, dont les droits fondamentaux ont été bafoués par la puissance publique, a épuisé sans succès tous les recours internes, il peut se porter devant la Cour constitutionnelle.

79.Ces dernières années, l’État a imposé des mesures juridiques strictes en cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs étrangers; il a procédé à des inspections rigoureuses et pris les mesures de répression nécessaires pour assurer la pleine application des lois et mesures pertinentes. Les étrangers en situation irrégulière peuvent eux aussi porter plainte pour violation des droits de l’homme, auquel cas ils peuvent être autorisés à rester dans le pays jusqu’à la fin de la procédure.

80.Le Comité des droits de l’homme des travailleurs étrangers, présidé par le Ministre de la justice et composé de neuf ministres adjoints des ministères concernés, a été créé en septembre 2002 et chargé d’étudier les affaires nécessitant une enquête et l’analyse de la situation des droits de l’homme des travailleurs étrangers ainsi que les politiques touchant aux droits de l’homme, aux travailleurs étrangers en situation irrégulière et aux droits fondamentaux des travailleurs étrangers, en situation régulière et irrégulière.

81.De plus, l’État apporte une assistance linguistique et des services de conseil ainsi qu’un appui en cas de réimplantation d’une activité économique pour faciliter l’intégration des travailleurs étrangers dans le pays. Ainsi, 29 interprètes travaillent dans 26 centres d’appel et centres d’aide à l’emploi relevant du Ministère du travail. Les travailleurs étrangers peuvent aussi recevoir une assistance d’organisations gouvernementales et publiques, telles que le Bureau de contrôle de l’immigration.

82.Le 23 décembre 2004, le Gouvernement a créé en coopération avec des organismes privés le Centre coréen d’appui aux travailleurs étrangers dans le but d’améliorer les services fournis aux travailleurs étrangers, notamment en leur assurant des services de conseil dans la langue de leur choix, des cours de langue coréenne, des cours d’informatique et une assistance médicale, et en les familiarisant avec la vie en Corée et les lois du pays. Entre le 31 décembre 2004 et le 31 août 2005, 9 921 étrangers ont eu recours à ces services: 3 054 pour les services de conseil, 2 880 pour se familiariser avec la langue coréenne, 1 254 pour des consultations médicales et 2 733 pour des services sociaux.

83.Depuis le mois de février 2000, certains organes, dont le Bureau du Procureur général et le Ministère de la justice, publient un rapport mensuel sur la situation des droits de l’homme des étrangers, qui porte entre autres sur les arriérés de salaires; les mauvais traitements, y compris les violences; les accidents du travail; les entrées illégales; les pratiques illégales relatives au séjour des étrangers et à l’envoi de main-d’œuvre; les manipulations des sociétés gérant les stages de formation professionnelle; les violations des droits fondamentaux des travailleuses étrangères; et les méthodes illégales de répression de l’immigration clandestine. Le tableau ci‑dessous rend compte de la situation des droits de l’homme des étrangers sur le territoire coréen entre janvier 2002 et octobre 2005.

Tableau 4

Violations des droits de l’homme contre des étrangers vivant en République de Corée

Type de violation

Année

Mesures prises contre les coupables

Nombre de victimes

Arrestation

Procès‑verbal sans mise en détention

Total

Arriérés de salaires

2002

671

671

1 330

2003

1

1 659

1 660

2 439

2004

2

1 313

1 315

2 162

2005

800

800

1 749

Mauvais traitements, y compris violences

2002

4

23

27

25

2003

8

43

51

55

2004

1

1

1

2005

2

2

1

Accident du travail

2002

8

8

8

2003

136

136

136

2004

136

136

134

2005

136

136

162

Entrées illégales, pratiques illégales relatives au séjour des étrangers et à l’envoi de main‑d’œuvre

2002

106

147

253

81

2003

55

39

94

3

2004

61

26

87

75

2005

25

37

62

Manipulations des sociétés de gestion des stages professionnels

2002

1

3

4

2003

2004

2005

Violation des droits fondamentaux des travailleuses étrangères

2002

10

31

41

12

2003

3

11

14

3

2004

12

10

22

45

2005

8

25

33

20

Méthodes illégales de répression de l’immigration clandestine

2002

2003

1

1

2004

1

1

2005

5

5

Autres

2002

3

38

41

59

2003

98

131

229

14

2004

16

11

27

15

2005

1

3

4

8

Total

417

5 444

5 861

8 537

84.Depuis le 15 avril 2003, l’Association coréenne d’aide juridique, dont le domaine de compétence était jusqu’ici limité aux travailleurs, s’occupe de toutes les affaires qui concernent les étrangers résidant en République de Corée, et offre aux étrangers des services juridiques d’une qualité égale à celle dont les nationaux bénéficient.

Tableau 5

Plaintes déposées par des étrangers en situation régulière

N ombre d’affaires

Arriérés de salaires

Assistance médicale

Indemnisation à la suite d’un accident

P oursuites au titre de la loi sur le contrôle de l’i mmigration

Autres

Nombre de cas

Montant ( en milliers de won coréens )

2005

13 772

11 295

11 389 241

280

3

555

1 639

2004

9 690

6 561

6 622 550

384

8

353

2 384

2003

2 866

1 267

1 546 272

358

3

492

746

2002

2 611

954

927 187

213

3

674

767

2001

4 831

3 025

2 780 550

164

13

673

956

Traite des êtres humains et mesures préventives

85.Depuis le 1er janvier 2003, l’État apporte une aide juridictionnelle gratuite dans les affaires civiles de traite de femmes étrangères résidant dans le pays ainsi que des services en matière pénale dans les affaires pénales impliquant une femme étrangère, qu’elle soit l’accusée ou la victime.

86.Afin de prévenir la traite de femmes à des fins de prostitution, la loi sur le contrôle de l’immigration contient désormais un article réprimant la confiscation de passeports ou de titres de séjour − moyen parfois utilisé pour contraindre les femmes étrangères à s’acquitter des obligations financières qu’elles ont contractées et rembourser leur dette.

87.Il n’est plus délivré de visas «art et spectacle» (E‑6) aux danseuses étrangères employées dans l’industrie du spectacle. Les femmes étrangères en situation irrégulière ou qui enfreignent la loi sur la prostitution doivent en principe être renvoyées dans leur pays. Cependant, si la déposition d’un témoin est nécessaire, si une action en justice est en cours ou si une assistance humanitaire est requise, la victime ne sera expulsée qu’à l’issue de la procédure.

88.Deux foyers assurant des services d’interprétation en trois langues, dont l’anglais et le russe, sont ouverts 24 heures sur 24 à Séoul et dans la province du Gyunggi. Ils offrent une protection d’urgence et une assistance juridique et médicale aux victimes du trafic sexuel et veillent à ce qu’elles regagnent leur pays en toute sécurité.

Article 7

89.Il importe de sensibiliser la population aux droits de l’homme de chaque individu ainsi que de promouvoir l’éducation relative aux droits de l’homme en vue de combattre et d’éliminer les préjugés raciaux et la discrimination raciale.

90.Soucieux de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes raciaux ou ethniques, le Gouvernement a, comme il l’a déjà indiqué dans des rapports antérieurs, inscrit les matières suivantes aux programmes d’études primaires et secondaires:

a)Caractéristiques des différentes races et des différents groupes ethniques;

b)Respect de la dignité humaine, sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion ou de conviction;

c)Mesures et efforts tendant à éliminer la discrimination et les préjugés raciaux.

91.L’admission dans les écoles des enfants étrangers, y compris ceux dont les parents sont en situation irrégulière, est garantie par le droit à l’éducation, consacré dans la loi sur l’éducation primaire et secondaire et dans la politique administrative du Ministère de l’éducation. En avril 2005, 1 574 élèves étrangers étaient inscrits dans les écoles coréennes. Les écoles proposent des cours de langue coréenne pour prévenir les difficultés d’intégration dues à des problèmes culturels et linguistiques.

92.Depuis l’abolition du système d’agrément des écoles en février 1999, les écoles pour étrangers relèvent de la loi sur l’éducation de la République de Corée; elles peuvent désormais être ouvertes et administrées librement. Au mois d’avril 2005, la République de Corée comptait au total 44 écoles pour étrangers accréditées, accueillant quelque 7 800 élèves. Il existait en outre 16 écoles non accréditées. Ces écoles exercent pleinement leur droit de prendre les décisions administratives en toute autonomie, y compris en ce qui concerne les programmes scolaires, les unités de valeur nécessaires pour obtenir un diplôme et les droits de scolarité.

93.L’éducation relative aux droits de l’homme ne se limite pas à la salle de classe: elle est dispensée dans la société tout entière, notamment par tous les responsables de l’application des lois, y compris le personnel du Bureau du contrôle de l’immigration, les agents de police ou le personnel pénitentiaire.

94.Afin de sensibiliser la population, et en particulier les jeunes, aux droits de l’homme et à la diversité culturelle, le Gouvernement a produit diverses publications sur l’éducation relative aux droits de l’homme, diffusé des spots télévisés et des CD de sensibilisation aux droits de l’homme et organisé des projections de films et de films d’animation sur divers aspects des droits de l’homme. En 2005, la Commission nationale des droits de l’homme a diffusé à la télévision un spot intitulé «Le respect de la différence pour un monde sans discrimination» et publié et distribué divers ouvrages tels que «Le regard des autres» (la discrimination ancrée dans notre société vue par les photographes, décembre 2003) et «Un monde sans discrimination tel que le rêvent 10 illustrateurs» (août 2005), le tout sous sa propre supervision.

95.Parallèlement à la production et à la diffusion de brochures sur les droits de l’homme et la diversité culturelle et à la publication de la revue mensuelle des droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme tient à jour depuis août 2003 un site Web consacré aux droits de l’homme (http://www.humanrights.go.kr).

96.Le Comité d’éthique des métiers de l’information et de la communication a été établi en avril 1995 en application de l’article 53 de la loi sur les médias électroniques, dans le but de prévenir la diffusion de matériel illégal ou nocif par les réseaux d’information et de communication, notamment l’Internet. Il peut sévir en cas de diffusion de matériels de ce type et, en particulier, exiger, après délibération, le retrait de ceux qui présentent un caractère raciste.

97.Le Gouvernement souligne que les organisations non gouvernementales et autres groupes issus de la société civile ont grandement contribué à la promotion et à la protection des droits de l’homme. Il entend distribuer le texte du présent rapport et des observations finales du Comité aux ministères compétents et les diffuser largement auprès du public.

Notes