Nations Unies

CED/C/AUT/FCO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

5 août 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements reçus de l’Autriche au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant le rapport soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

[Date de réception : 20 janvier 2020]

I.Introduction

1.L’Autriche remercie le Comité de ses observations finales datées du 6 juillet 2018. Elle a examiné les recommandations figurant aux paragraphes 15, 21 et 25, et communique des informations sur la suite qui leur a été donnée, comme exigé au paragraphe 29.

II.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 15 des observations finales (CED/C/AUT/CO/1)

2.Les autorités autrichiennes ont examiné la recommandation relative au délai de prescription. Elles conviennent que, compte tenu de l’extrême gravité de l’infraction, le délai de prescription doit être long. Les dispositions fixant le délai de prescription sont établies en fonction de la peine maximale et prévoient donc un délai de longue durée, proportionnel à l’extrême gravité de l’infraction (par. 3 de l’article 57 du Code pénal).

3.Comme dans d’autres cas comparables, les délais applicables en cas de disparition forcée sont de :

a)Vingt ans − pour les infractions passibles de plus de dix ans d’emprisonnement, mais qui ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement à vie ;

b)Dix ans − pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans et de dix ans au maximum.

4.Si l’infraction constitue un crime contre l’humanité ou l’un quelconque d’autres crimes graves, aucun délai de prescription ne s’applique.

5.En outre, le délai de prescription est prolongé dans certaines circonstances prévues par le Code pénal. Par exemple, pour certains crimes, il ne commence à courir que lorsque la victime a atteint l’âge de 28 ans si celle-ci était mineure au moment des faits. Dans le cas où, pendant la période de prescription, l’auteur d’une première infraction commet une seconde infraction, fondée sur les mêmes propensions malveillantes, le délai de prescription de la première infraction n’expire pas avant la fin du délai de prescription de la seconde. Les différentes circonstances dans lesquelles le délai de prescription sera prolongé en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 58 du Code pénal ont été exposées dans la réponse de l’Autriche à la liste des points.

6.Dans le cadre de la législation existante, il est également prévu que le délai de prescription commence lorsque cesse la conduite incriminée (par. 2 de l’article 57 du Code pénal). Dans le contexte de l’article 312b du Code pénal, la conduite incriminée est la privation de liberté et la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve. En conséquence, la conduite incriminée prendra fin si la victime est libérée ou si l’auteur de l’infraction informe les autorités du lieu où se trouve la personne disparue.

III.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 21 des observations finales

7.Selon le principe de non-refoulement énoncé au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, aucun État Partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée.

8.Les lois autrichiennes sur l’asile et la migration disposent que les garanties des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être respectées à chaque étape de la procédure d’asile et de renvoi. Ces dispositions font partie du droit constitutionnel autrichien. Si la vie du demandeur est en danger, ou s’il risque de ne pas être traité humainement, aucune décision de renvoi ne peut être mise en œuvre.

9.La plus facile à qualifier des cinq infractions visées à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir un « traitement dégradant » présumé, proscrit le refus (Zurückweisung), l’expulsion (Zurückschiebung) ou le renvoi (Abschiebung).

10.Le principe susmentionné est clairement énoncé au paragraphe 3a de l’article 8 et au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 9 de la loi de 2005 sur l’asile (Asylgesetz 2005), ainsi qu’aux articles 45a et 50 de la loi de 2005 sur la Police des étrangers (Fremdenpolizeigestz 2005). L’Autriche a ratifié la Convention relative au statut des réfugiés (Genfer Flüchtlingskonvention) et a strictement respecté l’interdiction de refoulement énoncée au paragraphe 1 de l’article 33 de cet instrument.

11.Des dispositions similaires existent dans le domaine judiciaire. L’article 19 de la loi fédérale sur l’extradition et l’entraide judiciaire (Auslieferungs - und Rechtshilfegesetz ARHG) prévoit qu’une demande d’extradition est irrecevable s’il y a des raisons de soupçonner que :

a)La procédure pénale dans l’État requérant ne sera pas conforme ou n’a pas été conforme aux principes énoncés aux articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

b)La peine ou la mesure préventive imposée ou susceptible d’être imposée par l’État requérant serait appliquée d’une manière qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

c)La personne à extrader serait soumise à des persécutions dans l’État requérant en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe ethnique ou social, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou devrait s’attendre à subir d’autres préjudices graves pour l’une de ces raisons (asile comme protection contre l’extradition).

12.Toutefois, lorsqu’ils examinent les critères d’extradition pour décider de la recevabilité d’une demande, les tribunaux ne se contentent pas de considérer le domaine essentiel des droits fondamentaux expressément mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi fédérale sur l’extradition et l’entraide judiciaire, mais tiennent aussi compte de tous les droits individuels et obstacles à l’extradition qui découlent du droit (constitutionnel) autrichien, ainsi que de la Convention européenne des droits de l’homme, qui se situe au rang du droit constitutionnel en Autriche.

13.Il est possible de faire appel de la décision par laquelle un tribunal régional déclare recevable une demande d’extradition. Le recours formé contre une telle décision a un effet suspensif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (par. 6 de l’article 31 de la loi fédérale sur l’extradition et l’entraide judiciaire). En principe, les décisions de la juridiction d’appel concernant la recevabilité d’une demande d’extradition sont définitives. Cependant, si les droits de l’homme sont en jeu, il est possible de former un autre recours devant la Cour suprême, qui pourra donner à celui-ci un effet suspensif.

VI.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 25 des observations finales

14.L’Autriche examine actuellement la possibilité de revoir sa législation pénale en vue d’ériger en infractions distinctes les actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention.