Paragraphes

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Introduction

1–9

3

Première partie.Faits et nombres essentiels

10–45

5

Seconde partie.Mise en œuvre des dispositions établies par la Convention dans la République du Cap-Vert

46–501

10

Articles premier et 2.Mesures législatives destinées à l’élimination de la discrimination contre les femmes

46–79

10

Article 3.Mesures destinées à assurer le développement et le progrès des femmes

80–109

15

Article 4.Mesures temporaires spéciales

110–131

19

Article 5.Élimination du stéréotype de l’infériorité de la femme

132–173

21

Article 6.Élimination du trafic des femmes et de la prostitution forcée

174–207

28

Article 7.Participation des femmes dans la vie publique et politique

208–226

33

Article 8.Participation des femmes dans les affaires internationales

227–243

36

Article 9.Nationalité des femmes et des fils

244–260

37

Article 10.Égalité de droits des hommes et des femmes dans le domaine de l’éducation et du sport

261–305

39

Article 11.Égalité de l’homme et de la femme au droit du travail

306–353

49

Article 12.Égalité de droits de l’homme et de la femme dans le domaine de la santé

354–399

55

Article 13.Égalité de droits de l’homme et de la femme dans les domaines économique et culturel

400–417

61

Article 14.Les femmes rurales

418–431

63

Article 15.Égalité de traitement relatif à la capacité juridique et du choix de domicile

432–441

65

Article 16.Égalité de droits de l’homme et de la femme dans toutes les questions qui s’écoulent du mariage et des affairesfamilières

442–501

66

Annexe

Législation citée

73

Traités internationaux cités

77

Introduction

Le Gouvernement de la République du Cap-Vert a préparé ce rapport, conjuguant les rapports premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième dus, observant les prévisions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (désormais désignée « Convention »), en se basant sur l’évolution de la situation dans ce champ et en le faisant conformément à l’article 18. de la Convention.

La Convention, adoptée le 18 décembre 1979, a été ratifiée par la République du Cap-Vert le 5 décembre 1980.

En ratifiant la Convention, la République du Cap-Vert affirme sa volonté à intégrer la procédure internationale de reconnaissance des droits des femmes, assurant l’obligation de la mettre en œuvre dans le plan interne.

Dans cette ligne, ce rapport a été élaboré conformément aux directives concernant à la présentation et au contenu des rapports à être soumis par les États parties de la Convention, adoptés par le Comité d’élimination de la discrimination contre les femmes (consigné dans le document hRI/GEN/2Rev.1).

La République du Cap-Vert n’a jamais soumis un rapport pour les raisons les suivantes : a) dans la décennie de 80 dû à l’indépendance récente du pays, en 1975, l’État était en constitution et structuration, un processus lent, qui a rendu impossible la formulation des rapports; b) l’institution que tutelle les questions concernant aux femmes, connue comme Institut de la condition féminine, fut créée seulement en 1994 et a eu un retard jusqu’à la constitution de son cadre administratif, qui, d’ailleurs, il est encore en train d’être structuré; c) il a eu aussi des difficultés financières et techniques pour procéder à l’élaboration d’un travail de cette nature; d) plusieurs rotations des cadres et dans la bureaucratie publique ont empêché plusieurs fois la connaissance de toutes les informations des travaux qui ont été faits au profit des droits de la femme.

Il se doit éclaircir que les données et les nombres plus récents au Cap-Vert, concernant aux caractéristiques de la population, de la démographie et de l’activité économique, mentionnées dans ce rapport sont basés sur le recensement 2000 ou sur les statistiques produites dans quelques départements. Le recensement est fait par l’Institut national de statistique (INE) créée en 1996 – précédemment, ils étaient élaborés par la Direction générale de statistiques – Ministère de la coordination économique –, pour des questions de coût, le recensement qui évalue les données de la population dans des termes généraux se produisent tous les 10 ans, c’est-à-dire, ils se sont produits dans les années 1980, 1990 et 2000. Ainsi, selon la disponibilité, ont été citées pendant ce rapport les données les plus récents au niveau national produit par INE ou des données faites par quelques départements gouvernementaux.

Vu qu’il s’agit du rapport initial, il se doit alerter que, face à l’accumulation d’années à être rapportés, ce sera donné un plus grand accent à la législation et à la situation actuelle. Il s’est opté aussi par la systématique la suivante, concernant la seconde partie de ce rapport : les matières référées aux articles 1 et 2 de la Convention sont présentées dans l’ordre chronologique, c’est-à-dire, en commençant par l’année de 1980 jusqu’à la présente date, surtout pour démontrer comme la Convention a été accueillie par l’ordre constitutionnel en vigueur dans cette période et comme elle a été peu a peu incorporé par la législation interne et par la nouvelle Constitution de la République adoptée en 1992.

Les autres matières des articles ultérieurs (art. 3 au 16) de la Convention commence en s’occupant de la législation et du système actuellement en vigueur dans la République du Cap-Vert et, à suivre, se détache comme ces matières étaient réglementées précédemment. Cette systématique se justifie parce que les informations concernant aux années 80 sont insuffisantes, elles ne se trouvent pas systématisées et ils ne sont pas toujours disponibles, surtout, comme on a déjà fait souligner, parce que l’indépendance du pays était récente et l’organisation de l’État est arrivée progressivement.

Mais, avec la présentation de ce rapport, le Gouvernement du Cap-Vert a l’intention de réaffirmer les dispositions de la Convention et colmater, dans la mesure du possible, des lacunes laissées, en présentant ensemble tous les rapports dus.

Première partieFaits et nombres essentiels

Situation sociale et démographique

Les questions concernant la discrimination contre les femmes ont toujours occupé une place de proéminence et un souci dans les successifs gouvernements formés à partir l’indépendance de la République du Cap-Vert.

Les femmes cap-verdiennes pendant beaucoup de temps ont eu un statut inférieur vis-à-vis aux hommes. Il s’évoque fréquemment que des aspects liés à la culture, à la tradition, à la religion ou même aux options de la politique populationniste pour se justifier l’assujettissement de la femme. En effet, cela, a rendu les femmes un groupe vulnérable et dépendant, et sa situation a été plusieurs fois conditionnée aux difficultés familières et à la condition socioéconomique. Traditionnellement, c’est sur la femme cap-verdienne qui retombe, dans la plupart des fois, la responsabilité de l’éducation des enfants et de la protection des personnes âgées.

Mais, avec l’indépendance de la République du Cap-Vert peu à peu s’est proclamé que la femme jouit de droits égaux par rapport aux hommes soit dans la politique, dans l’économie, dans la culture, dans la sphère sociale ainsi que dans la vie familière. Le droit cap-verdien garantit aux femmes l’égalité de droits et de dignité par rapport aux hommes.

La République du Cap-Vert emploie des mesures légales, administratives et scolaires pour éliminer toutes les formes de discrimination contre les femmes et protège leurs droits et intérêts spéciaux. Comme maîtres de leurs propres consciences, les femmes cap-verdiennes participent activement de plus en plus dans le développement national et donnent de très importantes contributions dans le secteur de l’industrie et de l’agriculture, de la science, de la culture, de l’éducation et de la santé publique. Simultanément, les femmes ont acquis le respect l’auto confiance, l’auto estime, qui ont contribué pour la capacité à faire du progrès dans la participation politique, éducative, scientifique et productive.

C’est clair que la discrimination contre les femmes, et même la violation de leurs intérêts et les droits, ne sont pas rares, et beaucoup des talents et habilités des femmes cap-verdiennes ont besoin d’être fortifiés.

La République du Cap-Vert a dévoué au développement économique, à la fortification du système juridique, éliminant toutes les idées de discrimination contre les femmes qui soient sous-jacentes et en accomplissant, par conséquent, avec les objectifs stratégiques de la Déclaration de Beijing et de la Plate-forme d’Action adoptée lors de la IV Conférence Mondiale sur les Femmes

Dans une analyse de la situation nationale, selon le dernier recensement réalisé en l’an 2000, la population résidante au Cap-Vert était de 434 625 habitants, dont 223 995 habitants étaient des femmes représentant 51,53 % de la population. Les projections démographiques indiquent pour l’année 2005 une population résidante de 475 947 habitants, étant 246 459 du sexe féminin, c’est-à-dire, 51,78 % de la population totale. Dans le pays, dans des estimations plus récentes de l’année 2002, le taux de natalité était de 27,81 naissances par 1 000 habitants et le taux de mortalité était de 7 décès par 1 000 habitants, donc, une croissance annuelle naturelle de 0,85 %. L’attente de vie était de 72 ans pour les femmes et de 70 ans pour les hommes (estimative de 2002). La densité moyenne de la population était, en 2000, d’environ 107,8 habitants par km².

Ils existent, selon le recensement 2000, environ 93 975 familles. De ce total, environ 40,1 % est dirigé par des femmes. En outre, parmi les femmes qui sont des chefs de famille, selon le recensement 2000, 21,9 % vivent d’exploration du travail agricole ou de la pêche, environ 39,9 % d’activité qualifiée ou de semi-qualifiée et environ 38,2 % du travail non qualifié.

Du point de vue géographique, la République du Cap-Vert est un archipel d’origine volcanique, formé par dix îles et treize îlots, placé environ à 450 kilomètres de la côte occidentale africaine, à côté du Sénégal. Les îles sont dispersées et occupent, dans son ensemble, une superficie de 4 033 km².

L’archipel est divisé en deux grands groupes, les îles au vent (Barlavento) et les îles sous le vent (Sotavento), conformément aux vents dominants. La République du Cap-Vert fait partie de la zone du Sahel, caractérisé par un climat aride et semi-aride, avec des précipitations périodiques et changeantes, limitées à quelques jours de l’année. Les sécheresses sont très fréquentes.

Des 10 îles qui composent le pays dont leurs noms Santiago, São Vicente, Boavista, São Nicolau, Brava, Sal, Fogo, Santo Antão, Maio, Santa Luzia, seulement cette dernière n’est pas habitée.

Les ressources naturelles sont insuffisantes dans le pays, néanmoins, la zone économique exclusive s’élargisse par environ 700 000 km².

C’est intéressant de détacher que de ce total de la population résidante au Cap-Vert, environ 50,4 % se concentrent sur l’île de Santiago, où se trouve le capital du pays, la ville de Praia, et, en ce qui concerne le genre, environ 53,2 %, de ses habitants ce sont des femmes.

À l’égard du lieu dont ils vivent, environ 53,8 % de la population vit dans le milieu urbain et les autres 46,2 % au milieu rural. La femme est la majorité, tant dans le milieu rural comme dans le milieu urbain. Selon le recensement 2000, 51,5 % de la population qui vit dans le milieu urbain sont des femmes, et dans le milieu rural elles parfont 52,1 %.

La langue officielle est le portugais, utilisé, surtout, dans les écoles, dans la communication sociale, et dans certaines réunions et rencontres. Néanmoins, les Cap-Verdiens, dans leur vie quotidienne utilisent le créole, qui est en processus d’officialisation, et que c’est aussi la langue de communication.

La République du Cap-Vert est un pays avec une population majoritairement chrétienne. Il s’estime qu’environ 80 % de la population est catholique, 10 % est protestant et les autres 10 % professent d’autres religions.

Conformément au recensement 2000, la population âgée, bien entendu des résidantes au Cap-Vert avec 60 ans ou plus, parfont environ 8,6 % de la population, étant donc, un pays de population jeune. Du total de la population âgée, 58,8 % sont des femmes.

En ce qui concerne l’éducation, selon le recensement 2000, les femmes qui vivent dans le milieu urbain et qui ont 11 ans de scolarité correspondent environ 22,3 % des femmes qui entrent dans le système scolaire, c’est-à-dire, elles terminent leurs études secondaires, 53,8 % terminent leur études dans l’enseignement de base intégré et environ 14,2 % sont analphabètes ou semi-analphabètes. Les nombres correspondants aux femmes du milieu rural sont les suivant 7,34 %, 54,4 %, 29,8 %, respectivement. Le taux d’analphabétisme général est de 25,2 %, étant que le taux d’analphabétisme entre les femmes est de 32,8 %.

La République du Cap-Vert a incorporé des programmes tournés pour les soins materno-infantis dans le programme du Gouvernement pour la sixième législature 2001-2005 qui, dans le contexte de l’accomplissement de l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et l’augmentation de leurs conditions de vie, vise l’amélioration de l’accès à la qualité des services de planification familière et de santé materno-infantin, avec priorité pour les actions préventives.

Situation politique

Quand le premier gouvernement a été institué, après l’indépendance en 1975, il n’y avait aucune femme à diriger les 10 ministères créés. Actuellement, il y a trois femmes ministres occupant des ministères très importants : le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation et la valorisation des ressources humaines et le Ministère de l’environnement, de l’agriculture et des pêches. Il y a aussi 8 femmes députées à l’Assemblée national, 68 députées ou conseillères municipales dans les assemblées ou les municipalités, desquelles 2 femmes sont présidentes d’assemblées municipales et 1 femme présidente de la municipalité dans les 17 villes existantes au Cap-Vert.

La République du Cap-Vert a eu son indépendant en 1975 et a bientôt initié un processus de structuration et de reconstruction de l’ordre politique, économique et social du pays.

Dans des termes politiques, l’histoire du pays se devise en deux périodes distinctes : la Première République, laquelle comprend la période de 1975 à 1990, et la Seconde République de 1990 jusqu’aux jours actuels. Dans la première phase, il a eu le système du parti unique, et dans la seconde phase, avec la réforme politique prise en œuvre, s’est instituée le pluripartisme.

La République du Cap-Vert est un état démocratique, semi-présidentiel avec séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Le pouvoir exécutif est partagé par le Président de la République et par le chef du Gouvernement, le Premier Ministre, dans des plusieurs secteurs fixés par la Constitution. Le gouvernement au pouvoir est divisé en 9 ministères et 5 secrétariats d’État.

Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale formée par un minimum 66 et un maximum 72 députés, élus par vote direct universel pour un mandat de cinq ans.

Le pouvoir judiciaire est exercé à travers les tribunaux.

Au niveau de l’administration locale, l’organisation politique est structurée dans les 17 communes et 31 paroisses, chaque commune est dirigée par un président de la municipalité élu par suffrage direct universel et secret. Les organes représentatifs des villes sont les assemblées municipales (législatif municipal) et les municipalités (de pouvoir exécutif municipal).

Situation économique

Cap-Vert est un pays en voie de développement avec beaucoup de difficultés économiques et dépend de l’aide externe. Néanmoins, en 2004, Cap-Vert a initié le processus de transition, du classement des pays moins avancés pour la catégorie des pays de développement moyen, comme résultat de l’amélioration de son indice de développement humain.

Selon le recensement 2000, face à l’émigration, il y a beaucoup de virement de devises, provenant des envois de la grande majorité des familles résidants principalement au Portugal, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en France.

Le produit interne brut se place dans l’ordre des 600 millions de dollars, étant donné que la participation du secteur primaire est de 11,6 %, du secteur secondaire 19 % et du secteur tertiaire 69,4 %. Selon le recensement 2000, le taux de croissance du PIB, en 2000, fut 6,8 %, avec un PIB per capita de 1 472 dollars des États-Unis.

Pendant la période d’application du programme du Gouvernement pour la sixième législature 2001-2005, le Gouvernement a mis en œuvre des mesures pour promouvoir l’égalité des chances en vue des vraies participations de la femme dans les activités économiques, politiques et culturelles, et une meilleure intervention dans les instances de décision.

Selon les données disponibles et mises à jour dans le recensement 2000, la population active était de 174 644 personnes desquelles 144 310 étaient employées. De ce total, le taux brut de la population féminine employée était de 29,5 % tandis que le même correspond masculin était de 37,7 %. Le taux de chômage était de 17,4 %, tandis qu’entre les hommes le taux de chômeur est de 11,1 % et 23,8 % entre les femmes. En se détachant que le taux de chômage dans le milieu urbain est de 18,7 %, tandis que dans le milieu rurale est de 15,7 %. Voir le tableau suivant :

Population résidante, répartition de la population active dans leurs composantes, par sexe

Population

Hommes

Femmes

Total

Effectif

Pourcentage

Effectif

Pourcerntage

Effectif

Pourcentage

Population résidente

207 994

223 995

431 989

Population active totale

88 070

100,0

86 574

100,0

174 663

100,0

Population active employée

78 314

88,9

65 996

76,2

310

82,6

Population active au chômage

9 756

11,1

20 578

23,8

30 334

17,4

Source  : Recensement 2000, caractéristique économique de la population.

Ils existent, dans la République du Cap-Vert, des problèmes à être combattus surtout en ce qui concerne la pauvreté, notamment, quant aux améliorations dans l’habitation, dans l’accès aux biens et services essentiels comme l’alimentation, l’eau potable, la santé, l’assainissement basique, les sources d’énergie pour la préparation des aliments et pour l’illumination et autres facteurs pour améliorer le niveau de vie des familles. Il se doit détacher que ces problèmes ont plus grande prévalence dans le milieu rural.

Dans la proportion faite dans le recensement 2000, le secteur tertiaire est ce qui embauche le plus avec une proportion d’environ 57,1 %, puis le secteur primaire avec une proportion d’environ 23,9 % et, finalement, le secteur secondaire avec près de 19,1 %. Les contraintes dans le secteur secondaire, à l’égard des industries, représentent un problème parce qu’il y a peu de places dans ce secteur et l’alternative à cela a été le secteur informel, surtout pour les femmes.

D’ailleurs, les femmes sont identifiées comme les principales victimes de la pauvreté, en particulier les femmes chefs de famille, au chômage et avec un niveau d’instruction très bas.

Les actions pour améliorer la situation, en particulier des femmes, ont été prises à moyen et long terme, et englobent l’accès au crédit, à l’éducation et à la santé, comme sera vu au long de ce rapport.

Seconde partieMise en œuvre des dispositions établies par la Convention dans la République du Cap-Vert

Articles premier et 2Mesures législatives destinées à l’élimination de la discrimination contre les femmes

La République du Cap-Vert a proclamé solennellement son indépendance le 5 juillet 1975, rompant avec le colonialisme et en se rendant une nation libre, souveraine, unitaire et démocratique. Simultanément, a entré en vigueur la loi sur l’organisation politique de l’État qui a établi les premiers organes du pouvoir de l’État et a défini la première organisation juridique-politique indispensable pour le Gouvernement et l’administration du pays jusqu’à ce qu’une Constitution pour l’État soit approuvée.

Le 13 octobre 1980, la première Constitution politique de la République du Cap-Vert a été approuvée en établissant les principes, les politiques et les dispositions qui seraient appliquées dans le pays.

Conformément à l’ordre constitutionnel établi en 1980, bien que celle-ci ne fasse pas référence à la hiérarchie des lois, la Constitution était manifestement la Loi fondamentale de la République du Cap-Vert, de manière que les autres diplômes législatifs et des mesures de caractère normatif doivent être en consonance avec elle (art. 62 j) de la Constitution de 1980).

L’article 99, de la Loi fondamentale de 1980, prévoyait que la législation en vigueur à l’époque de l’indépendance maintiendrait transitoirement sa validité dés qu’ils ne contrariaient pas la Constitution, les lois de la République et les objectifs du Parti africain de l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC).

Il se doit souligner que les textes normatifs en vigueur à partir de la Constitution de la République du Cap-Vert n’avaient aucun droits de l’homme. Dans ce sens, la Loi fondamentale de 1980 stipulait que « les droits, les libertés, les garanties et les devoirs établis dans cette Constitution n’excluent pas d’autres prévus dans les autres lois de la République. »

Dans le titre II de la Loi fondamentale de 1980, spécifiquement établi aux « Droits, aux libertés, aux garanties et aux devoirs » établissait dans l’article 25 l’égalité de tous les citoyens devant la loi, jouissant des mêmes droits et sujets aux mêmes devoirs, sans distinction de sexe, de niveau social, intellectuel ou culturel, de croyance religieuse ou de conviction philosophique.

En outre, spécifiquement concernant la question de genre, la « Carta Magna » de 1980 a prévu dans l’article 26 que « l’homme et la femme sont égaux devant la loi dans tous les plans de la vie politique, économique, social et culturel ».

D’autres droits et libertés fondamentaux qui avaient comme corollaire à l’égalité juridique et sociale également étaient prévus comme :

–Le droit à l’égalité des fils indépendamment de l’état-civil des ancêtres (art. 27);

–Le droit à la ressource aux organes judiciaires (art. 34);

–Garantie de l’inviolabilité du droit à la vie, intégrité physique et morale, en ne pouvant pas être arrêtée et ne souffert aucune sanction, autrement dans les cas et avec les garanties prévues dans la loi; personne ne pouvait pas être soumis à la torture, à la peine de mort, à la prison perpétuelle, aux travaux forcés et ni aux mesures de sécurité privatives de liberté de durée illimitée ou indéfinie (art. 35);

–Le droit à la non-application rétroactifs de la loi criminelle (art. 36);

–Le droit à pouvoir choisir une profession ou un travail (art. 39);

–Le droit à la protection, la sécurité et l’hygiène dans le travail (art. 40);

–Le droit à l’inviolabilité du domicile, de la correspondance et d’autres moyens de communication privée (art. 41);

–Le droit à la protection de la santé (art. 42);

–Le droit à l’éducation dans tous les niveaux (art. 44);

–Le droit à la liberté d’activité intellectuelle, artistique et scientifique « qui ne contrarie pas la promotion du progrès social » (art. 45);

–Le droit et le devoir de participation dans la vie politique, économique et culturelle du pays (art. 46);

–Le droit à la liberté d’expression de la pensée, de réunion, d’association, de manifestation et de religion (art. 47).

Conformément à l’article 28 de la Loi fondamentale de 1980, tout le citoyen national qui habite ou qui se trouve à l’étranger jouissait des mêmes droits et était soumets aux mêmes devoirs. Dans ces mêmes termes, les étrangers, dans la base de la réciprocité, et les apatrides qui habitent ou se trouvent dans le territoire du pays, jouissaient des même droits et étaient sujets aux même devoirs, excepte dans ce qui rapportait aux droits politiques, à l’exercice des fonctions publiques et autres droits et devoirs réservés par loi au citoyen national (art. 28 et 30). Certainement, la distinction ne s’établissait pas sur le sexe.

Selon toutes les dispositions mentionnées appartenant à Loi fondamentale de 1980, aucune capitis deminutio à l’égard des femmes était admise, soit dans la vie politique, économique, sociale ou culturelle. Bien que la participation effective de la femme, dans cette première période de la République du Cap-Vert, était peu dans les divers secteurs.

Cela a été sous l’égide de cette constitution de 1980 qu’a été ratifiée la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, le 5 décembre 1980. Cette convention a été accueillie in totum dans l’ordre juridique interne cap-verdienne, sans aucun conflit avec n’importe quelle norme constitutionnelle.

Après l’approbation de la Constitution de 1980, il y a eu trois révisions constitutionnelles : a) la première réalisée par la loi nº 2/81, du 14 février 1981; la seconde par la Loi constitutionnelle nº 1/III/88, du 17 décembre 1988, qu’a révoqué l’article 4 de la Constitution de 1980 et a établi le pluralisme en inaugurant un nouveau régime politique dans le pays, que jusqu’à ce moment était le parti unique; et la troisième par la Loi constitutionnelle nº 2/III/90, du 29 septembre 1990, qui a modifié l’article 64 de la Constitution de 1980 en établissant le suffrage libre, universel, égal, direct et secret de tous les citoyens électeurs recensés dans le territoire national dans les élections pour être le Président de la République précédemment élu par l’Assemblée nationale populaire), ainsi qu’en prévoyant l’éligibilité pour la poste du président de tous les citoyens électeurs cap-verdiens d’origine et avec plus de 35 ans. Il faut se détacher qu’aucunes des modifications constitutionnelles ont envisagé des préjudices en ce qui concerne le droit des femmes ou n’importe quel dispositif qu’ont pu gérer des conflits avec la présente Convention.

En 1992, la Constitution de 1980 et leurs respectives modifications sont révoquées et ont lieu l’approbation d’une nouvelle Constitution de la République du Cap-Vert, approuvée par la Loi constitutionnelle nº1/IV/92, du 25 septembre 1992 qu’actuellement se trouve en vigueur. Après leur validité, deux révisions constitutionnelles ont été réalisées, la première par la loi de révision constitutionnelle no 1/IV/95, du 13 novembre 1995, et la seconde par la loi de révision constitutionnelle no 1/v/99, du 23 novembre 1999, qui a introduit des modifications substantielles.

Conformément à l’ordre constitutionnel établi en 1992, les lois et les autres actes normatifs de l’État, y compris traités et accords internationaux, se subordonnent à la Constitution et ils sont valables seulement s’ils sont conformément à elle (art. 3, Constitution de la République de 1992). De plus, l’article 12, no 4, de la Constitution de 1992 (modifiée par la loi Constitutionnelle de 1999) prévoit que « les normes et les principes du droit international général ou commun et du droit international classique valablement approuvé ou ratifié ont de la prévalence, après son entrée en vigueur dans l’ordre juridique international et interne, sur tous les actes législatifs et normatifs internes de valeur infraconstitutionnelle ».

Dans cette ligne, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes a été accueillie par le nouvel ordre constitutionnel de 1992, étant entièrement conformément à la Loi fondamentale et encore en prévalant sur toutes les normes infraconstitutionnel, ce qui veut dire que toutes les normes infraconstitutionnel doivent être en consonance tant avec la Constitution de 1992 quant avec la Convention.

L’article 17, no 1, de la Loi fondamentale en vigueur consacre malgré que les lois ou des conventions internationales puissent consacrer droits, libertés et garanties non prévues dans la Constitution, de cette manière, tous les dispositifs de la Convention ont été complètement réceptionnés par la Constitution en vigueur même que celle-là contienne droits, libertés et garanties plus englobant que celle-ci.

La Constitution en vigueur garantit aussi que l’extension et le contenu essentiel des normes constitutionnelles concernant les droits, libertés et garanties doivent être interprétés en harmonie avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et ils ne peuvent pas être interprétés restrictivement (art. 3, nos 3 et 17, Constitution en vigueur).

La Loi fondamentale de 1992 prévoit comme uns des tâches fondamentales de l’État garantir le respect pour les droits de l’homme et d’assurer l’exercice des droits et les libertés fondamentales à tous les citoyens (art. 7, b), de la Constitution de 1992).

En outre, avec la modification constitutionnelle de 1999, la Carta Magna passait à prévoir expressément comme tache a être faite par l’État, la promotion du « bien-être et de la qualité de vie du peuple cap-verdien, notamment les plus pauvres, et enlever progressivement les obstacles de nature économique, sociale, culturelle et politique qui empêchent la réelle égalité de chances entre les citoyens, surtout les facteurs de discrimination de la femme dans la famille et dans la société « (art. 7, et, Constitution en vigueur).

La Loi fondamentale de 1992 garantit le respect par la dignité de la personne humaine et reconnaît l’inviolabilité et l’inaliénabilité des droits de l’homme en consacrant aussi l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine ou de situation économique, race, sexe, religion, convictions politiques ou idéologiques et condition sociale, assurant aux citoyens l’exercice des libertés fondamentales (art. 1, nos 1 et 2, 7, Constitution en vigueur).

De l’autre côté, le principe de l’égalité se trouve rapporté avec d’autres principes cités dans la Constitution, tels comme :

–Le droit à l’accès à la justice et au parrainage judiciaire (art. 21, Constitution en vigueur);

–Le droit à la liberté de pensée, d’expression et d’information, d’association, de religion, de culte, de création intellectuelle, artistique et culturelle, de manifestation et autres (art. 28, Constitution en vigueur);

–Le droit à la liberté et la sécurité personnelle étant que n’importe quelle personne retenue ou arrêtée illégalement peut présenter habeas corpus au tribunal compétent (art. 29 et 35, Constitution en vigueur);

–Le droit à la nationalité (art. 39, Constitution en vigueur);

–Le droit au choix de profession et d’accès à la Fonction Publique (art. 41, Constitution en vigueur);

–Le droit à l’intimité (art. 43 et 44, Constitution en vigueur);

–Le droit au mariage (art. 46, Constitution en vigueur);

–Le droit à la liberté d’expression et d’informations (art. 47, Constitution en vigueur);

–Le droit à la liberté de conscience, de religion et de culte (art. 48, Constitution en vigueur);

–Le droit à la liberté d’apprendre, d’instruire et d’enseigner (art. 49, Constitution en vigueur);

–Le droit à la liberté de déplacement et d’émigration (art. 50, Constitution en vigueur).

En application de l’article 22 de la Constitution en vigueur, « les citoyens cap-verdiens qui habitent ou se trouvent à l’étranger jouissent des droits, de libertés et de garanties et sont sujets aux devoirs constitutionnellement établis qui ne soient pas incompatibles avec leur absence du territoire national ». D’autre part, « à l’exception des droits politiques et des droits et des devoirs réservés constitutionnels ou légalement aux citoyens nationaux, des étrangers et des apatrides qui habitent ou se trouvent dans le territoire national jouissent des même droits, libertés et garanties et ils sont sujets aux même devoirs que les citoyens cap-verdiens » (art. 23, Constitution en vigueur). En se détachant que pour la reconnaissance de ces droits il ne se prend pas en considération aucune distinction établie dans ce genre.

Le principe de l’égalité se manifeste dans de diverses branches du droit, étant aussi prévu dans beaucoup de lois éparpillées; il apparaît également dans tous les niveaux du système juridique cap-verdien.

Ainsi, établi dans le principe de la dignité de la personne humaine, le principe de l’égalité est compris dans son sens le plus large, donc il comprend l’égalité devant la loi et l’élimination ou la réduction par les autorités publiques des inégalités de nature économique, sociale, culturelle et politique, lequel empêche l’égalité de possibilités en ce qui concerne le bien-être et la qualité de vie.

Dans le contexte du Code civil (en vigueur depuis et du juin 1967), le principe de l’égalité se trouve prévu en ce qui concerne à l’acquisition de la personnalité juridique et autres droits de la personnalité.

Toutes les personnes ont droit à leur capacité juridique qui leur permettent d’être des sujets de n’importe quel relations juridiques, sauf les cas auxquels la loi dispose au contraire. La capacité juridique ne peut pas avoir renoncé, total ou partiellement (art. 65 et 67, Code civil).

La personnalité juridique s’acquiert avec la naissance et avec la vie et cesse avec le décès (arts. 64, no 1, 66, no 1, Code civil).

Il n’y a aucune restriction à la capacité juridique de la femme dans la législation en vigueur dans la République du Cap-Vert.

Les restrictions à la capacité juridique établies par la loi se rapportent à l’exercice de certains droits et existent devant des critères objectifs importants, notamment, le cas des mineurs, des interdits ou des inhabilités. Par la loi cap-verdienne se considère mineur la personne qui n’a pas encore eu 18 ans. Par interdit se comprend ceux que par anomalie psychique, sourd-muet ou cécité sont incapables de gouverner leurs vies et biens. D’autre part, « les individus dont l’anomalie psychique, sourd-muet ou cécité, bien que de caractère permanent, qui ne soit pas grave et qui justifie son interdiction par l’ingestion de boissons alcooliques ou de stupéfiants se montrent incapables de régir commodément son patrimoine peuvent être des inhabilités » (art. 133, 143 et 157, Code civil). Tant dans les cas d’interdiction que dans les cas d’incapacité les autorisations doivent être accordées par la voie judiciaire.

Aux individus la loi reconnaît droits de la personnalité, notamment, droit de prendre les providences appropriées devant n’importe quelle infraction illicite ou menace d’infraction, droit au nom, droit à l’image, droit sur l’intimité de la vie privée, droit à la propriété, parmi d’autres droits.

Comme droit fondamental il se prévoit aussi la liberté pour le mariage et d’établir une famille. Quant à cela, constitutionnellement, la famille est considérée l’ »élément fondamental et la cellule base de toute la société » (art. 81, no 1, Constitution en vigueur), étant « la paternité et la maternité valeurs sociales éminentes » (art. 81, no 2, Constitution en vigueur) et les responsabilités provenant du mariage ou avec la constitution de la famille sont divisées également entre hommes et femmes (art. 1624 et suiv., Code civil). Il appartient aussi à l’État et aux institutions sociales le devoir de créer des conditions pour assurer l’unité et la stabilité de la famille, ainsi que pour permettre que la famille puisse accomplir sa fonction sociale et la réalisation personnelle de leurs membres (art. 86, Constitution en vigueur).

À l’égard d’autres aspects de l’égalité et de la non-discrimination sur le genre, notamment dans le contexte du droit civil, sera rapportée opportunément dans les autres articles de la Convention.

Il faut dire qu’ils n’existent pas des dispositions criminelles discriminatoires concernant aux femmes dans le système juridique-pénal cap-verdien.

Toutes les personnes peuvent utiliser des ressources judiciaires et non judiciaires du système juridique de la République du Cap-Vert, dans le cas de violation de leurs droits, en incluant le droit à l’égalité et à la non-discrimination.

Article 3Mesures destinées à assurer le développement et le progrès des femmes

Le Gouvernement de la République du Cap-Vert reconnaît comme inviolables les droits et les libertés fondamentales et garantit son exercice et protection aux individus.

Dans ce sens, la République du Cap-Vert a approuvé le Pacte international sur les droits civils et politiques à travers la loi no 75/IV/92, du 15 mars 1993, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, approuvé par la loi du 15 mars 1993 et la lettre africaine des droits de l’homme et des peuples ratifiés par la loi nº 12/III/86, du 31 décembre 1993, donc, tous ses instruments internationaux valident la République du Cap-Vert et vu qu’ils sont en vigueur dans l’ordre interne peuvent-ils être plaidés par n’importe quel individu à travers les tribunaux.

En outre, en février 2005, à travers des efforts communs de la Commission nationale pour les droits humains et la citoyenneté, organisations non gouvernementaux et le Gouvernement, ont été approuvé par le Conseil des ministres le protocole à la lettre africaine des droits de la femme africaine pour son autorisation de sa ratification par le parlement. ainsi, cela prouve les efforts continus dépensés par de divers secteurs au profit de l’accomplissement des droits des femmes.

Néanmoins, le Gouvernement de la République du Cap-Vert n’adopte pas seulement ces mesures législatives, mais aussi il les met en œuvre dans de divers domaines, promouvant de nombreuses actions de protection et promotion des femmes.

La promotion des droits des femmes est réalisée tant à travers l’action du Gouvernement comme des organismes non gouvernementaux, visant néanmoins à sensibiliser, et à prendre des mesures plus concrètes dans ce contexte. Ces institutions s’occupent de la question de la femme dans la santé, la culture, l’économie et le rôle social que les femmes jouent dans la société cap-verdienne.

En ce qui concerne aux informations juridiques la tâche principale a été la divulgation des droits des femmes, soit à travers l’organisation de débats, de publication d’articles, de distribution de brochures au grand public, comme des campagnes et des publicités.

Depuis 1980 à 1985/1986, pour aider le processus de développement et de progrès des femmes, la Radio éducative et la Radio Voix de São Vicente ont promu la transmission du programme « Mudjer » destiné aux femmes sur des questions de sécurité de l’enfant, orientation des parents et des mères à l’égard de la vie domestique et à l’éducation des fils.

Dans ce sens, en 1998, a été transmis le programme « Antenne de la femme », deux fois par semaine (lundi et vendredi), promu par la Radio et la Télévision du Cap-Vert FM, qui sont des radios publiques.

En l’an 2000 et 2001, le Programme « Bonjour Créole », quotidien (du lundi au vendredi), a été promu par la Radio Nationale du Cap-Vert, destiné aux discussions des questions mentionnées.

Entre 1996-2000, pendant 6 mois, a été transmis le programme radiophonique et télévisé bimensuel « Partenariat », par la Radio-Télévision cap-verdienne (RTC), qu’avait comme principaux thèmes la divulgation du Code de la famille, de la politique nationale de la population et de la santé sexuelle et reproductive.

Depuis 2003, le Programme hebdomadaire (les vendredis) « Fémina » est promu par la Radio-Télévision cap-verdienne et en 2004 le microprogramme hebdomadaire (les mercredis et la retransmission les dimanches) « Mudjer », promu par l’Organisation des femmes du Cap-Vert (OMCV), ont visé le développement et le progrès de la femme tandis qu’il s’en occupent des sujets importants comme l’allaitement, le droit ouvrier, la santé reproductive, le HIV/sida, parmi d’autres sujets.

Outre la promotion des programmes radiophoniques et télévisés, ont été aussi réalisés, innombrables campagnes au profit du progrès et développement de la femme parmi laquelle, en 1992, une table ronde sur « Femme et le développement », à Praia, visant apporter la problématique de la femme pour le domaine public et en mettant en évidence l’importance dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques pour les femmes.

En 1994, fut créé l’Institut de la condition féminine par le décret-loi no 1/94, du 10 janvier, destiné à intervenir dans les questions concernant la femme avec l’intention de favoriser le changement social et comportemental pour l’exercice effectif de l’égalité de droits, opportunités et dignité, ainsi que favoriser l’intégration de la femme dans le développement national et dans tous les domaines et niveaux de la vie familière, professionnel, culturel, économique et politique.

L’Institut de la condition féminine a depuis 1994 jusqu’au moment, comme objectif primordial de donner plus d’attention sur la question des femmes. Ainsi, c’est avec la direction de cet Institut qui ont été et sont pris en œuvre de différents programmes pour le progrès et le développement des femmes dans le pays.

Parmi les travaux développés par l’intermédiaire de l’Institut de la condition féminine fut ce d’éditer un guide sur les droits des femmes et une étude de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, en 1996 et 2000.

En 1996/2000, s’est adopté le Plan d’action nationale pour la promotion de la femme qui a introduit l’abordage du genre au niveau de la planification globale et sectorielle, a créé des groupes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de l’abordage « Genre » dans les secteurs gouvernementaux (plus spécifiquement, en intégrant cet abordage dans l’Enquête démographique de la santé reproductive de 1998 et dans la préparation du recensement agricole de 2000).

Parmi d’autres travaux développés par l’Institut de la condition féminine il y a ce de concertation avec des organisations non gouvernementales pour l’exécution d’actions de sensibilisation dans le secteur de la santé reproductive, activités génératrices de revenu, droits et participation, ateliers et actions de formation pour la sensibilisation dans les questions de genre et pour la promotion de discussions sur le rôle de la femme dans le développement, la promotion de campagnes contre la violence domestique, la publication de guides pour la divulgation des droits de femmes, brochures illustrées sur le droit de la famille, agendas et dépliants sur la planification familière, jeunes et famille et la grossesse dans l’adolescence.

En 2000 et 2001, dans la suite du travail initié en 1996, le Cabinet du Premier Ministre, l’Institut de la condition féminine et le Fond des Nations Unies pour la population (FNUAP), ont travaillé dans le programme d’introduction du variable genre dans les plans et les programmes de développement (comme dans le secteur de la santé, et le secteur de l’éducation d’adultes), parce que l’abordage du genre n’avait suffisamment intégré dans les politiques et les plans de développement. L’objectif est sensibiliser sur la nécessité de l’appropriation et de l’utilisation du concept genre comme instrument de développement, pour qu’à travers les données puissent essayer de diminuer ou supprimer les disparités entre les deux composantes dans la société, l’homme et la femme. Il pense atteindre, surtout, les organes de l’administration publique pour qu’ils réalisent des travaux avec l’abordage du genre et à obtenir meilleurs indicatifs statistiques et autres données importantes pour l’étude sociale.

Néanmoins, celle-ci est une politique encore défendue par l’Institut de la condition féminine parce que ni tous les départements et les institutions sont sensibilisés dans ce sens.

En 2001, l’Institut de la condition féminine conjointement avec le Réseau des journalistes pour la population (REJOP) a promeut une campagne de distribution de matériels informatifs; conférences de Lutte contre le sida, bulletins « Pa Nós » sur la grossesse dans les écoles et les décisions du Ministère de l’éducation; distribution de guides de poche « Fille et garçon »; « Rapazinho Rapagão »; « Menina Moça »; des jeunes et la drogue; divulgation du Code ouvrier et autres matériels de divulgation.

100 En 2002, l’Institut de la condition féminine a réalisé le travail d’« aide à la promotion de l’égalité entre les sexes et au renforcement des capacités des femmes », lesquelles a cherché à travailler l’abordage du genre sous diverses dimensions (social, économique et politique); il a atteint le territoire national avec la participation de presque tous les communes du pays; cela a été fait à travers des actions, formations, divulgations, campagnes et séminaires, outre de viser la sensibilisation pour le microcrédit qui a une valeur primordiale dans le combat à la pauvreté et à la dépendance économique-financière des femmes.

Entre 2001 et 2004, il a fonctionné le Comité national pour les droits humains, créé par le décret-loi no 19/2001, qu’a travaillé suffisamment dans la divulgation des droits des femmes, soit pour la société en général, soit dans les écoles, et parmi leurs charges avait ce de définir la stratégie et de garantir l’élaboration du Plan National d’Action pour les Droits Humains.

En donnant séquence aux actions consignées et prévues au susmentionné Plan, le Gouvernement de la République du Cap-Vert a créé un Cabinet d’accueil aux victimes de la violence domestique, en 2004, (à être vue avec plus de minutie au point concernant l’article 5 sur l’élimination du stéréotype d’infériorité des femmes).

Le plan national d’action pour les droits humains aussi établit comme objectif la promotion de l’équité de genre. Un des indicateurs que cet objectif est pris en œuvre avec succès est le nombre le plus grand d’étudiantes bénéficiées avec des bourses d’étude du Gouvernement cap-verdien pour l’enseignement supérieur. Dans la dernière année, en 2004, du total de bourses fournies, 60,3 % ont été destinés aux femmes (plus détails sur évolution dans ce contexte, voir article 10 sur l’égalité de droits des hommes et des femmes dans le domaine de l’éducation et du sport).

Le plan prévoit encore l’adoption de lois spéciales régulatrices du travail domestique et du régime de sécurité sociale à faveur des bonnes à être encore travaillé.

En 2004, il a été créé la Commission nationale pour les droits humains et la citoyenneté, par le décret-loi no 38/2004, en substitution du Comité National pour les droits humains, étant ainsi, cet organe qui se trouve actuellement en fonctionnement et a donné la suite et la mise en œuvre d’actions concernant la promotion et le progrès de la femme, outre d’agir dans le secteur des droits humains en général.

Précédemment, avant la création de l’Institut de la condition féminine, depuis 1981 et encore dans les jours actuels, l’Organisation des femmes de Cap-Vert (OMCV) était l’institution qui agissait dans le cadre de la promotion de l’égalité de genre, en aidant les femmes dans la résolution de problèmes liées à la problématique de l’égalité de droits concernant aux sujets de la famille, à l’éducation, à la santé, au travail et à l’accès aux soins avec la santé publique

Depuis 1981, l’OMCV contribuent pour l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes, aidant dans la lutte pour l’indépendance économique, sociale, et culturelle. Ils réalisent leur travail dans toutes les îles du pays.

Ainsi, outre des institutions gouvernementales, il y a parallèlement, de diverses organisations non gouvernementales qui travail au profit du progrès et de la promotion des femmes. Ils existent en ce moment, au moins 6 organisations de femmes dans la République du Cap-Vert, travaillant dans des secteurs spécifiques, comme : l’Association d’aide à l’auto promotion de la femme dans le développement (Morabi), l’Association cap-verdienne des femmes juristes (AMJ), l’Organisation des femmes du Cap-Vert (OMCV), l’Association des femmes entrepreneuses du Cap-Vert, le Réseau des femmes parlementaires, le Réseau des femmes économistes du Cap-Vert. En outre, ils existent encore 31 institutions de la société civile éparpillées dans de diverses îles du pays, qui n’ayant pas un rôle exclusivement sur les questions des femmes, aussi promeuvent des actions dans ce contexte et plusieurs fois dans leurs politiques ils cherchent à donner la priorité aux femmes pour être un groupe vulnérable.

Cependant, il faut se remarquer des difficultés pour disséminer les travaux au profit des femmes dans égalité de conditions dans toutes les îles, les actions de plusieurs gouvernements et des organisations non gouvernementales cherchent à agir dans de différentes îles, néanmoins, la plus grande concentration de ces institutions ont été dans les lieux de plus grande concentration de la population.

Article 4Mesures temporaires spéciales

Dans le système juridique cap-verdien, il n’existe pas des mesures temporaires dans le sens de l’article 4, paragraphe 1. de la Convention.

Néanmoins, pour stimuler la participation des femmes dans le plan politique, depuis 1999, avec l’entrée en vigueur du Code électoral, la prévision d’une subvention électorale de la part de l’État, aux partis politiques ou aux coalitions de partis politiques et les candidatures présentées par des groupes de citoyens dont dans les listes ils se fassent élire, au niveau municipal, au moins 25 % de candidates. (art. 420, Code électoral).

La même subvention, dans les mêmes conditions sera donnée par l’État dans les cas d’élections nationales (art. 404, Code électoral).

En outre, comme sera vu plus en avant, dans le contexte du programme national de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement a établi des objectifs à être atteint comme, par exemple, un nombre minime de personnes à être bénéficiées, et dans l’adoption de beaucoup de ces politiques il y a une orientation gouvernementale pour que 60 % du total des personnes bénéficiées par le programme soit des femmes ou au moins la moitié, variant selon le cas. Les bénéfices comprennent l’alphabétisation, la formation professionnelle, la construction d’infrastructures et la concession de microcrédits.

Ainsi, telles mesures révèlent la préoccupation du Gouvernement cap-verdien d’essayer d’accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes, rendant possible à la femme un plus grand accès, afin de compenser l’inégalité qui existe en sa défaveur.

En outre, dans le plan législatif, comme il est déjà mentionné à propos du principe de l’égalité, le système juridique cap-verdien compte avec une série de mesures spéciales comme dans le cadre juridique concernant la politique familière.

Dans le cadre juridique de la politique familière, se dispose que les travailleuses ont droit au congé de maternité, sans perdre le salaire ni les avantages sociaux (art. 132, décret-loi no 62/87), et la Constitution en vigueur dispose que la loi doit prévoir une spéciale protection au travail des femmes pendant la grossesse et après l’accouchement (art. 64, no 4, Constitution en vigueur).

En outre, la Loi fondamentale en vigueur consacre que l’adoption de conditions de travail qui facilitent l’exercice de la fonction maternelle et familière est considérée comme des mesures discriminatoires, vu que c’est la tâche de l’État veiller pour l’élimination des conditions qui portent la discrimination de la femme et d’assurer la protection de leurs droits (art. 87, no 2, Constitution en vigueur).

Conformément à l’arrêté ministériel no 5177, du 23 février 1957, encore en vigueur, le travail des femmes enceintes doit se faire de façon à ne pas apporter des préjudices à l’intégrité de la grossesse, en prévoyant encore que pendant les deux derniers mois le travail sera modéré et soit suspendu si le médecin ainsi le détermine (art. 1, arrêté ministériel no 5177 du 23 février 1957).

En ce qui concerne le secteur public, le décret législatif no 3/93 garantit une série de droits spéciaux pour les travailleuses enceintes.

Les employées publiques ont droit à un congé de maternité de 60 jours, jouis après l’accouchement (art. 15, décret législatif no 3/93). Le congé ne nuit pas au droit de vacances (art. 18, décret législatif no 3/93).

En cas d’allaitement, l’employée publique a le droit pendant les six premiers mois après l’accouchement, à 45 minutes de pose dans chaque période de travail, c’est-à-dire, le matin et l’après-midi (art. 17, décret législatif no 3/93).

Dans le secteur privé, le décret-loi no 62/87 prévoit quelques mesures destinées à sauvegarder les intérêts des femmes quand elles accomplissent la fonction maternelle.

Ainsi, l’article 110, du décret-loi no 62/87, établit que les travailleuses ont droit à l’occasion de l’accouchement à un congé rémunéré de 45 jours.

L’arrêté ministériel no 5177, du 23 février 1957, établit encore quelques conditions pour le travail des femmes enceintes. L’article 3 dit qu’à la femme enceinte il est interdit le travail debout avec grande mobilité et, pendant les derniers mois de la grossesse, elle doit travailler assise.

De plus, l’article 4 prescrit qu’ils sont interdits les travaux : a) de force, qui demande beaucoup d’effort ou qui est long et surtout transporté à la tête; b) qui exigent attitudes ou positions dangereuses pour la gestation; c) dans lequel le corps et surtout l’abdomen soit sujets aux chocs, secousses et trépidations; d) dans des activités industrielles ou autres qui manipulent des produits toxiques, dangereux et malsains.

À l’égard de l’allaitement, seront dispensés tous les soins tant à la mère comme à l’enfant. Ainsi, pendant les trois premiers mois d’allaitement la femme aura une occupation dans laquelle la maman travaille assise et pendant les deux premiers mois d’allaitement il ne sera pas permis le travail nocturne (art. 5, l’arrêté ministériel no 5177, du 23 février 1957).

L’article 6, du l’arrêté ministériel no 5177, du 23 février 1957, confère la mère le droit de prendre une pose d’une demi-heure le matin et l’après-midi, pour aller allaiter le fils, sans perte de salaire quand cela sera nécessaire.

De plus, l’article 7, de l’arrêté ministériel no 5177, du 23 février 1957, stipule encore que les femmes enceintes doivent se présenter chez le médecin ou la sage-femme de l’employeur mais, dans ce cas, sous la surveillance de celui, et doit respecter les prescriptions et les conseils qui lui soient indiqués.

L’Institut national de providence sociale prévoit encore la subvention d’allaitement attribuée par chaque enfant de l’assuré dans des prestations mensuelles jusqu’au terme du mois civil où l’enfant complète six mois (art. 36, décret-loi no 120/82). Aussi dans ce cadre il se détache la subvention de maternité conférée aux assurées dans le Système de Providence Sociale qui leur fournit une aide par une période de 30 jours à l’occasion de l’accouchement du nouveau-né. La même subvention est aussi conférée dans le cas d’accouchement du mort-né ou par interruption de la grossesse pour un nombre de jours qui soit prescrit par les services médicaux, non excédant à 30 jours (art. 39, du décret no 120/82).

Le droit du travail se trouve actuellement en procédure de réforme. Ainsi, une nouvelle législation qui règle les relations de travail dans le secteur privé est en train d’être étudié afin d’harmoniser la loi à la réalité actuelle. Une législation spéciale régulatrice du travail des employés domestiques encore est une nécessité due aux particularités de la profession.

Les soins avec la santé de la femme, en général, de l’enceinte et de son fils sont fait par les centres de santé reproductive, et au défaut de ceux-là par des structures de santé lesquelles possèdent comme une de leurs sources les soins maternels-enfantins. L’assistance médicale est supportée par l’État, totalement ou une partie, selon la capacité économique des personnes. (Pour plus d’informations, voir l’article 12 sur l’égalité de droits de l’homme et de la femme dans le domaine de la santé.)

Article 5Élimination du stéréotype d’infériorité de la femme

Les départements des gouvernements de la République du Cap-Vert ont adopté graduellement des mesures concrètes en visant l’évolution de l’échelle et de modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme ainsi que l’élimination des pratiques établies sur l’idée d’infériorité ou de la supériorité de l’un ou de l’autre sexe ou de la création d’un stéréotype des hommes et des femmes. Cela peut être observé par l’augmentation de la participation de la femme dans la vie politique et publique, dans l’éducation et le pouvoir judiciaire, comme on voit plus en avant.

La République du Cap-Vert est consciente que l’éducation familière contribue à la compréhension correcte de la fonction sociale de la maternité et à la reconnaissance de la responsabilité commune d’hommes et de femmes à l’égard des soins avec les enfants.

Ainsi, avec cet esprit, le système éducatif a été reformulé y compris parmi les disciplines, la matière de formation personnelle et sociale, qui parmi d’autres fins ramène à la discussion des questions liées au genre, donc, c’est à travers cette discipline qui se fait la réflexion sur la relation de l’homme avec lui et avec la société, des questions liées à la santé reproductive, aux relations entre les hommes et les femmes, aux problèmes et aux inégalités sociales qui existent dans le pays.

Mais, du fait, un des problèmes avec lesquels le Gouvernement de la République du Cap-Vert est en train de combattre se rapporte à la question de la violence familière, objet actuellement d’une campagne au niveau national et qu’a comme prémisse la lutte contre l’assujettissement de la femme et en conséquence l’élimination progressive du stéréotype d’infériorité.

Les causes indiquées pour la violence domestique au Cap-Vert sont innombrables, néanmoins, elles sont mentionnées comme principaux facteurs : la condition socioéconomique et le machisme ou le sentiment de supériorité de l’homme sur la femme encore présente dans la société, surtout dans les classes le plus défavorisé En outre, aussi sont indiqués des problèmes comme l’alcoolisme, les drogues, le chômage, etc.

Devant cela, le Gouvernement de la République du Cap-Vert est en train de travailler dans le but de créer des mesures législatives concrètes pour combattre ce type de violence outre de mettre en place des campagnes pour mobiliser les femmes sur leurs droits et aussi d’alerter la société elle-même dont celui-ci est un problème qui doit être combattu par tous.

Ainsi, concrètement, à partir 1997, le décret législatif no 4/97, du 28 avril, a innové en prévoyant comme passible de punition le crime de « mauvais traitements » ou la surcharge de mineurs, des handicapés et des subordonnés ou entre les conjoints » dans son article 4, en punissant avec peine de prison de 1 à 5 ans celui qui infligera au conjoint des mauvais traitements physiques et psychiques. La peine de prison sera de 2 à 8 ans se résulte d’infraction grave à l’intégrité physique ou psychique ou la peine de prison de 4 à 10 ans s’il y de décès ou incapacité permanente.

Le nouveau Code criminel du Cap-Vert, qui est en vigueur à partir le 1er juillet 2004, a fini d’accueillir telle figure en se montrant sensible à cette question, prévoyant que ce crime consiste à infliger au conjoint des mauvais traitements physiques ou psychiques ou des traitements cruels en pouvant être puni avec peine de prison de 1 à 4 ans (art. 134, Code criminel).

Dans ce sens, s’est cherché à travers la nouvelle législation criminelle à donner une réponse, surtout aux questions de violence domestique vu sa gravité et par le fait que plusieurs fois elle a pratiqué contre les femmes. Le Code criminel précédent, de 1887, ne prévoyait pas telle figure.

En outre, depuis juillet 2004 le Gouvernement s’est engagé dans des campagnes de sensibilisation des femmes sur ses droits, élucidant sur ce que c’est et lesquels sont les formes de violence domestique et sur les moyens qui leur sont mises à leur disposition dans tels circonstances.

La campagne sur le thème « Vous êtes victime de violence à la maison? Nous allons casser le silence » a été propagée à travers des dépliants informatifs et aussi largement à travers des propagandes à la télévision nationale.

Il convient se détacher que la campagne a pour but d’éclaircir et de sensibiliser toute la société sur les formes de violence pratiquées, soit physique, sexuelle, psychologique ou économique, conseillant les femmes qui sont des victimes à chercher d’aide et à dénoncer leurs agresseurs, ainsi que les informer sur toutes les institutions qui sont mobilisées et préparées pour les aider y compris des services médicaux spécialisés, services psychologiques, accueil policier, accueil juridique et d’autres organes d’orientation.

En juillet 2004, a été inauguré un « Cabinet d’accueil aux victimes de violence domestique » à l’hôpital Agostinho Neto, au capital du pays, Praia. La création de ce cabinet est la concrétisation d’un projet-pilote que brièvement se prétend élargir aux autres îles et localités du pays. Son installation dans un hôpital vise faciliter l’accès des victimes à un service spécialisé, en gagnant du temps et en garantissant aux femmes un appui dans des conditions privées. Ce projet-pilote est réalisé par le Ministère de la justice, le Ministère de l’administration interne, le Ministère de la santé et le ministère du travail et la solidarité, liées aux organisations comme l’Association des femmes juristes et l’organisation de femmes du Cap-Vert.

Pour cela, ont été faits des programmes de sensibilisation des agents de la police et de la police judiciaire pour améliorer l’accueil aux femmes victimes de violence en leur donnant un accueil approprié.

Outre l’assistance médicale, des conseils juridiques, des conseils psychosociaux, le projet aussi envisage l’appui dans des situations émergentes où la victime se trouve en situation de risque, c’est-à-dire, quand ce n’est pas possible de lui éloigner de l’agresseur et quand elle n’a pas un lieu où se diriger, ni des parents pour la soutenir. Dans ces cas l’accueil à la victime sera réalisé dans des abris de caractère temporaire et confidentiel.

Depuis la création du Cabinet d’accueil aux victimes de violence domestique, de juillet jusqu’en décembre 2004, ont été accueilli environ 245 femmes.

En suivant cette ligne, le Gouvernement de la République du Cap-Vert à travers l’Institut cap-verdien de mineurs, en janvier 2004, a créé les Centres d’urgence enfantin dans les villes de Praia et de Mindelo, avec la capacité aussi pour accueillir des enfants provenant d’autres îles.

Ces centres sont des espaces d’accueil provisoire et transitoire d’enfants victimes de mauvais traitements, abandon, violence, abus sexuel ou qui se trouvent dans d’autres situations considérées de risque. La structure a aussi l’accueille psychologique, sociale, scolaire et des moniteurs pour veiller au bien-être physique et psychologique des enfants sous sa responsabilité. Sont accueillis des enfants entre zéro à 12 ans et, éventuellement entre ceux de 13 et 16 ans.

Les Centres d’urgence infantile compte aussi avec une ligne téléphonique gratuite (0800 10 20), qui fonctionne sur 24 heures, pour dénoncer, orienter et informer sur des mauvais traitements et abus sexuel contre les enfants.

Ainsi, en travaillant aussi sur la question de la violence contre des enfants et des adolescents dans la vie familière, la République du Cap-Vert essaye de faire attention de manière plus élargie la question de la violence domestique dans laquelle non seulement les femmes peuvent être directement impliquées, mais aussi les enfants.

Aussi sont-ils souvent organisés des séminaires, conférences, débats dans les écoles, discussion à travers les émissions des radios pour aider dans le rôle de mobilisation d’un plus grand nombre de personnes sur la question de la femme, leur rôle dans le progrès et élimination de leur stéréotype d’infériorité.

Conformément au recensement 2000, 40,1 % des familles dirigé par des femmes et comme on verra en avant la plupart des microcrédits sont accordées aux femmes, néanmoins, l’indépendance économique et toute la responsabilité que les femmes les supposent devant la famille non confère, une indépendance morale ou elles ne deviennent libres des stéréotypes d’infériorité concernant aux hommes. Ainsi, beaucoup d’organisations non gouvernementales et gouvernementales ont beaucoup insisté dans la formation personnelle et sociale des femmes dans de diverses régions du pays et dans les écoles.

Ceux-ci sont des exemples de mesures concrètes prises afin de réduire ou éliminer plusieurs problèmes sociaux, qui se trouvent à l’origine du stéréotype d’infériorité et dans les modèles de comportement social et culturel. Du fait, la situation de la femme cap-verdienne s’est améliorée progressivement, mais il s’attend qu’après la prise de ces mesures se récolte plus de fruits.

En outre, le travail des successifs gouvernements de la République du Cap-Vert dans le but de diminuer ou même d’éliminer n’importe quelle attribution de stéréotype d’infériorité à la femme vient aussi sous forme d’incitations.

Comme déjà mentionné, l’article 404, no 2 du Code électoral, dit qu’il y aura des prix de subvention électorale de l’État, en application de la loi, les partis politiques ou les coalitions de partis politiques dont dans leurs listes, ils se fassent élire, dans le plan national, au moins 25 % de candidats du sexe féminin.

Sous les mêmes termes, la subvention aussi pourra être accordée pour des situations semblables au niveau municipal (art. 420, no 2, Code électoral).

Dans des termes généraux, le Code électoral en vigueur, prévoit que les listes de candidates proposées par les partis pour les élections dans le plan national et municipal doivent contenir une représentation équilibrée des tous les deux sexes (art. 404, no 1 et 420, no 1, Code électoral).

Malgré cela, la participation de la femme dans le pouvoir législatif n’a pas été énorme, bien que pendant les temps ait remarqué une augmentation sensible. (Cette question sera abordée avec plus grand détail dans l’article 7 de ce rapport sur la participation de la femme dans la vie publique et politique.)

Mais, il se peut affirmer que la reconnaissance de la fonction de la femme dans la société a obtenu des améliorations. L’importance de la fonction sociale des femmes au Cap-Vert est certifiée par la présence croissante de femmes au pouvoir exécutif (ministères et secrétariats, direction de services et départements, municipalité), le pouvoir judiciaire (tribunaux) et dans les tribunaux, ainsi que dans l’administration en général et aussi, bien qu’encore restreinte, dans les organes législatifs (Assemblée nationale et assemblées municipales).

Actuellement, dans l’Assemblée nationale, des 72 députés, 8 sont des femmes. Face au nombre relativement réduit, l’Institut de la condition féminine conjointement avec des organisations non gouvernementaux discutent actuellement la possibilité à travers des mesures législatives de discrimination positive pouvoir travailler pour augmenter ce nombre.

Dans le cadre des élections municipales, notamment, des 285 députés élus pour les Assemblées municipales, 43 sont des femmes, parfont un pourcentage 15,09 % seulement. Si bien que ne soit pas un nombre grand, ils se peuvent observer que la présence de la femme dans cette sphère a augmenté dans chaque élection, comme sera vu avec plus de détails au point concernant l’article 7 de ce rapport. Il se doit enregistrer aussi que, des 17 assemblées municipales existantes dans les 17 villes du Cap-Vert deux sont présidés par des femmes.

Dans le contexte du pouvoir exécutif, actuellement, dans la République du Cap-Vert des 17 postes qui compose le Gouvernement, il y a trois femmes ministres occupant d’importants ministères, comme le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation et de valorisation des ressources humaines et le Ministère de l’environnement, de l’agriculture et des pêches

Dans l’exécutif municipal, élu par vote direct du peuple, des 117 conseillers municipaux, 25 sont des femmes, c’est-à-dire, 21,37 %. En détachant que, en 2004, a été élu pour la première fois, une présidente de la municipalité, à Mindelo, qui est la deuxième plus grande ville du pays.

En ce qui concerne au nombre de femmes qui occupent des places de direction aux jours actuels, s’enregistre qu’environ les femmes occupent 34,7 % des places, parmi, les directeurs, personnel dirigeant et spécial de divers ministères et d’autres organes.

Et, d’une manière générale, dans le cadre de l’administration publique, actuellement les femmes représentent environ 46,5 % des fonctionnaires.

Nombre de fonctionnaires publics par sexe et par âge

Âge

Hommes

Femmes

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

20-25

63

48,5

67

51,5

130

25-30

845

54,7

701

45,3

1 546

30-35

1 130

49,0

1 174

51,0

2 304

35-40

1 221

53,9

1 045

46,1

2 266

40-45

1 367

54,7

1 134

45,3

2 501

45-50

1 142

57,0

863

43,0

2 005

50-55

583

49,9

586

50,1

1 169

55-60

311

57,2

233

42,8

544

60-65

166

57,8

121

42,2

287

Total

6 828

53,5

5 924

46,5

12 752

Source : Ministère de la réforme de l’État et de l’administration publique (Mise à jour des données de septembre en décembre 2004).

Dans la République du Cap-Vert, l’accès des femmes aux postes importants de la vie publique et politique a été garanti et ce n’a pas été cible de contraintes.

Ainsi, dans 2001, quand le Comité national pour les droits humains est implanté, la présidence a été occupée par une femme (2001-2004).

Actuellement, la Commission nationale pour les droits humains et la citoyenneté, créée en 2004, aussi est dirigée par une présidente.

En 2001, quand l’Ordre des avocats de Cap-Vert a été constitué, le premier bâtonnier élu était du sexe féminin (2001-2004).

En ce qui concerne au pouvoir judiciaire, existe actuellement un juge parmi les cinq juges de la Cour suprême de justice du Cap-Vert, en se détache que d’autres juges, dans des années précédentes, ont déjà eu siège dans l’instance le plus élevé du pouvoir judiciaire du pays, en outre, s’enregistre une croissante augmentation du nombre de femmes dans le cadre de la magistrature tant judiciaire comme du ministère public. En s’alertant que dans la magistrature judiciaire le nombre de femmes juges est presque équivalent au nombre d’hommes.

Magistrats judiciaires par sexe

Hommes

Femmes

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1998

14

58,3

10

41,7

24

1999

16

61,5

10

38,5

26

2000

17

60,7

11

39,3

28

2001

17

56,7

13

43,3

30

2002

18

58,1

13

41,9

31

2003

19

55,9

15

44,1

34

2004

17

53,1

15

46,9

32

Source : Bulletin officiel no 5, série II, 2 février 1998; Bulletin officiel no 13, série II, 19 mars 1999; Bulletin officiel no 9, série II, 28 février 2000; Bulletin officiel no 6, série II, 5 février 2001; Bulletin officiel no 12, série II, 25 mars 2002; Bulletin officiel no 6, série II, 12 mars 2003; Bulletin officiel no 4, série II, 4 mars 2004.

Magistrats du ministère public (Procureur de la République) par sexe

Hommes

Femmes

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1998

17

100,0

17

1999

20

100,0

20

2000

20

90,0

2

9,1

22

2001

21

87,5

3

12,5

24

2002

23

92,0

3

8,0

25

2003

27

90,0

4

10,0

30

2004

27

90,0

4

10,0

30

Source  : Bulletin officiel no 10, série II, 3 mars 1998; Bulletin officiel no 16, série II, 19 mars 1999; Bulletin officiel no 11, série II, 18 mars 2002; Bulletin officiel no 8, série II, 3 mars 2004.

Dans le secteur privé, la prévalence d’hommes et femmes dépendent du secteur de travail, selon les dernières statistiques datées de 2000, la situation se trouve comme suit :

Population avec 15 ans ou plus, employée selon le sexe par secteur et section d’activité

Sections d’activité économique

Hommes

Femmes

Total

Effectif

Pourcentage

Effectif

Pourcentage

Effectif

Pourcentage

Agriculture, p roduction a nimal, c hasse et s ylviculture

13 083

46 , 6

15 019

53 , 4

28 102

100

Pêche

3 560

96 , 9

115

3 , 1

3 675

100

Industries e xtractives

448

37 , 5

748

62 , 5

1 196

100

Secteur secondaire

21 960

51 , 8

4 364

48 , 2

26 324

100

Industries t ransformatrices

6 744

68 , 7

3 076

31 , 3

9 820

100

Production et d istribution de l’ é lectricité

779

85 , 9

128

14 , 1

907

100

Constrution

14 437

92 , 6

1 160

7 , 4

15 597

100

Sect eu r ter t iaire

36 049

45.7

42764

54.3

78 813

100

Commerce; réparations de vehìcules, motos , biens personnels

8 435

35 , 8

15 111

64 , 2

23 546

100

Logement et restauration (restaurants et similaires)

1 375

39 , 3

2 122

60 , 7

3 497

100

Transports, m archandise et c omunications

7 011

86 , 9

1 060

13 , 1

8 071

100

Activités f inancières

312

43 , 6

403

56 , 4

715

100

Activités i mmobili è r e s, l oyer et s ervices aux entreprises

1 142

73 , 4

413

26 , 6

1 555

100

Administration p ublique, d éfense et a ssurance s ociale o bligatoire

11 055

56 , 2

8 606

43 , 8

19 661

100

Éducation

2 863

35 , 8

5 143

64 , 2

8 006

100

Santé et action sociale

681

37 , 9

1 116

62 , 1

1 797

100

Autres activités de services collectifs, sociales et personnels

2 697

51 , 3

2 562

48 , 7

5 259

100

Familles avec des bonnes

216

3 , 5

6 041

96 , 5

6 257

100

Organismes i nternational et autres i nstitutions extraterritoriaux

262

58 , 4

187

41 , 6

449

100

Total

75 100

54 , 4

63 010

45 , 6

138 110

100

Source : Recensement 2000, Institut national de statistique – INE.

C’est intéressant de détacher que les femmes occupent, traditionnellement, plus de place dans le secteur de l’éducation et de l’activité informelle. Dans ce dernier cas, beaucoup de femmes se concentrent sur le commerce informel comme moyen de survie, plusieurs fois, à cause du manque d’instruction scolaire. Mais, comme sera vu en avant, programmes égalitaires d’éducation ont été adoptés pour essayer de minimiser la situation, comme le système d’alphabétisation d’adultes, l’accès à l’éducation supérieure et à la concession de bourses, dans la lutte pour l’élimination du stéréotype d’infériorité de la femme.

Article 6Élimination du trafic de femmes et de la prostitution forcée

Du fait, la République du Cap-Vert, exactement pour être un pays petit, n’a pas eu des problèmes graves avec le trafic de femmes et la prostitution forcée.

Une des valeurs consacrées aux êtres humains dans la République du Cap-Vert est la dignité humaine, valeur fondamentale intangible. Cette valeur est expressément établie dans l’article 1, no 1, de la loi Constitutionnelle en vigueur.

Ainsi, dans le système juridique cap-verdien, ce qui est établi par le nouveau Code criminel en vigueur à partir de 1er juillet 2004, la question du crime de trafic de femmes et la prostitution forcée est liée à la liberté de la personne, c’est-à-dire, sa liberté et son autodétermination sexuelles. Les crimes de nature sexuelle en général, comme de violation et d’agression sexuelle, ne sont plus compris comme des crimes contre l’honnêteté, comme se comprenait dans le Code criminel précédent. De cette forme, la liberté sexuelle est vu, non comme quelque chose soumets au domaine de la moralité, mais comme un droit inhérent à n’importe quel personne de telle manière que le bien juridique protégé dans les crimes sexuels c’est la liberté d’autonomie de la personne humaine.

Ainsi, selon la législation criminelle cap-verdienne l’« agression sexuelle » est un acte sexuel accompli à partir la violence, la coercition, la menace, la fraude, placement délibéré de la victime en situation d’inconscience ou d’impossibilité de résister ou d’exploitation de cette même situation, en pouvant être puni avec peine de prison de 2 à 8 ans (art. 142, Code criminel). Dans cette même peine encourt qui s’utilise de ces moyens pour faire une autre personne souffrir ou pratiquer des actes sexuels avec troisième; étant la victime le mineur de 14 ans la peine est de 4 à 10 ans.

On entend par « agression sexuelle avec pénétration », la cópula, le coït anal, le coït oral, la pénétration vaginale ou l’anal, avec les doigts ou les objets prédestinés à la pratique d’actes sexuels ou utilisés sous conditions d’engagement sexuel, et le bisou, tels actes doivent être effectués dans une autre personne ou, encore, amener ou consterner cette personne a souffert pénétration par troisième, crime qui est punissable avec peine de prison de 4 à 10 ans (art. 143, Code criminel).

Un aspect important du Code pénal du Cap-Vert c’est considérer les mineurs comme incapables de décider sur les relations sexuelles, raison par laquelle les infractions qui impliquent des mineurs ont une accusation distincte, comme « agression sexuelle d’enfants ». Pour classer ce crime il est inutile l’approbation de la victime, le critère objectivement est établi par l’âge, c’est-à-dire, dès que c’est mineur de 14 ans le crime est déjà configuré (art. 144, Code criminel).

Dans les cas de crimes sexuels en impliquant des enfants celui qui pratique acte sexuel avec mineur de 14 ans ou lui amène à le pratiquer avec autre personne est puni avec peine de 2 à 8 ans, mais en ayant pénétration sexuelle, la peine de prison sera de 4 à 10 ans (art. 144, Code criminel). La classification est caractérisée indépendamment de l’approbation de la victime.

Si le crime est pratiqué contre un mineur avec plus de 14 ans et moins de 16 ans, « en se prévalant de sa supériorité, originaire pour n’importe quelle relation ou situation ou du fait de la victime lui être confié, il sera puni avec peine de prison de 6 mois à 4 ans « , y ayant pénétration sexuelle, la peine de prison sera de 1 à 6 ans » (art. 145, Code criminel). À l’égard de mineurs entre 14 et 16 ans, la loi criminelle s’applique aussi indépendamment de l’approbation de la victime.

Dans la conservation de la liberté sexuelle de mineurs, le Code criminel du Cap-Vert prévoit encore que « l’exploration de mineurs à des fins pornographiques » constitue crime, se considérant le mineur, la personne qui ait moins de 14 ans ou que c’est handicapé, en l’utilisant l’avec des fins ou dans des spectacles d’exhibitionnistes ou pornographiques, étant puni avec peine de 3 ans (art. 150, Code criminel).

Le Code criminel cap-verdien vise ainsi préserver la liberté sexuelle des personnes, surtout des enfants. Et, en outre, vise protéger l’autodétermination sexuelle en prévoyant types de crimes sexuels contre des mineurs ou des personnes diminuées dans sa capacité d’autodétermination.

La prostitution per si ce n’est pas crime au Cap-Vert, néanmoins, les activités d’exploration de la prostitution sont des conduites typiques dans plusieurs crimes distincts.

Dans le domaine des crimes commis contre la liberté des personnes est le maquignonnage, prévu à l’article 148 du Code criminel, qui consiste à l’encouragement ou à la facilitation de l’exercice de la prostitution ou dans la pratique d’actes sexuels de mineurs de 14 ans ou des handicapés, puni avec peine de prison de 2 à 8 ans, étant que la peine sera de 1 à 5 ans si la victime est mineure de 16 ans ou s’il s’agit d’une personne très pauvre. Ainsi, il vise réprimer l’exploration de cette activité, surtout dans les cas où la victime est utilisée comme objet et plusieurs fois manipulée devant des difficultés économiques qu’elle subit.

Le trafic de personnes pour l’exploration sexuelle aussi se trouve prévu dans la législation criminelle cap-verdienne dans la figure « allèchement de mineur pour la pratique d’acte sexuel à l’étranger », consistant à l’allèchement, le transport, logement ou accueil du mineur de 16 ans ou favoriser des conditions pour la pratique par celui-ci, dans un pays étranger, d’actes sexuels ou de prostitution, celui-ci est puni avec peine de prison de 2 à 8 ans (art. 149, Code criminel).

Le Code criminel cap-verdien est aussi sensible à d’autres situations, comme peut être démontré avec la prévision de la figure de « l’abus sexuel de personne hospitalisée ou internée ». Comme le définit cet élément juridique, celui qui profite de sa fonction ou du lieu qui à n’importe quel titre puisse exercer ou retenir dans l’établissement pénitentiaire, hospitalier, de santé, d’assistance et de soin ou d’établissements scolaires et de correction, venir à pratiquer acte sexuel avec la personne internée qui lui a été confié, sera punie avec peine de prison de 6 mois à 4 ans (art. 146, Code criminel). Néanmoins, s’il y a pénétration sexuelle, la peine sera de 1 à 6 ans.

Pour les crimes ci-dessus cités, prévus aux articles 142 à 150 du Code criminel, les peines seront aggravées si la victime est ascendante ou descendante ou se trouve sous tutelle de l’agent, dès que les circonstances se révèlent un accentué degré d’illégalité du fait ou de la faute de l’agent (art. 151, no 1, Code criminel.

Si en traitant des crimes prévus aux articles 142, 143, 144, 145, 146, 148, nos 1 et 150 mentionnées, la peine était aggravée d’un tiers dans la limite minimum et de la moitié dans la limite maximum, si du comportement décrit résulte grossesse, infraction à l’intégrité, transmission de maladie grave et incurable, suicide ou décès de la victime (art. 151, no 2, Code criminel). Ainsi, cette aggravation vient dans le sens de conférer une réponse plus satisfaisante à l’agression sexuelle qui implique pénétration vaginale.

En ce que concerne à l’épidémie du VIH/sida, en 1986, quand le premier cas de sida a été détecté au Cap-Vert, le Ministère de la santé, a commencé à adopter un programme d’action pour la prévention et la lutte contre le VIH/sida, la stratégie consistait à créer une base de données à travers des échantillons rassemblés afin de rétracter les cas de VIH et de sida. À travers de cette base de données le système serait capable de contrôler tels cas ainsi qu’assister dans les programmes de planification et d’intervention dans la lutte contre la maladie. En outre, avec le registre du premier cas de VIH/sida au Cap-Vert, a y eu une accélération dans le processus d’introduction de nouvelles interventions pour la prévention et le soin du VIH/sida et une progressive amélioration des conditions financières. Des efforts continués, à partir de ce moment-là, ont été et sont faits pour améliorer la qualité dans le registre de cas de VIH et de sida.

En 2001, a été créé le Comité de coordination du combat à sida (CCS-sida), par l’arrêté ministériel no 50/2001, responsable par la mise en œuvre de la politique globale du Gouvernement en matière de lutte contre le sida, par la coordination d’activités d’élaboration et développement du Plan national de lutte contre le sida, par le suivi et l’harmonisation des actions des divers organismes et institutions et par la promotion et coopération avec des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux.

Ainsi, à partir de 2001, le Gouvernement cap-verdien à travers le Ministère de la santé s’est engagé dans une forte campagne dans le pays pour le combat au VIH/sida. De cette forme, la question est suffisamment discutée dans la société dans la promotion de débats à la télévision nationale, outdoors, brochures, discussion dans les écoles sur la santé sexuelle et adoption de campagnes annuelles desquelles celles de l’année 2003 a été des « Femmes, filles et le VIH/sida ».

Cette campagne a pour but d’appeler l’attention pour les femmes comme un des groupes vulnérables et à les alerter pour la nécessité de sa protection. Cette initiative vient en réaction à la croissance du nombre de cas de femmes avec VIH/sida qui a été enregistré. Tandis qu’en 1987, avait environ 31 % de femmes infectées, les données le plus actuel de 2003 indiquent que ce nombre a augmenté pour 49 %, étant que 7 % des cas identifiés ont été entre des jeunes de 15 à 24 ans.

Dans 2004, le Gouvernement de la République du Cap-Vert a adopté un programme d’approvisionnement gratuit d’antiretroviral aux personnes avec le VIH/sida. L’approvisionnement de ce médicament ne se base pas sur n’importe quel critère discriminatoire mais dans des critères objectifs qui prennent en considération la situation du malade et le tableau épidémiologique. En outre, le programme de CCS-sida embrasse aussi une progressive amélioration de la participation psychologique et médicale des personnes séropositives, conseillant avant et après les essais sur le VIH, cherchant aussi améliorer la qualité de vie ainsi que l’attente de vie des personnes contaminées.

Une spéciale attention est conférée aux femmes enceintes. Les essais de VIH/sida sont placés à leur disposition, à laquelle veulent le faire, et dès que se détecte le virus, commence le soin pour que le fils ne soit pas infecté.

Régime précédent

Cependant, précédemment à entrée en vigueur du nouveau Code criminel en juillet 2004, tels crimes de violation à la liberté sexuelle étaient prévus au chapitre afférent à des crimes contre l’honnêteté conforme a été déjà ressorti.

Dans ce sens, l’article 390, prévoyait entre les crimes contre l’honnêteté, le crime d’offense public à la modestie, commise par action ou la publicité qui résulte du lieu ou d’autres circonstances dont le crime soit accompagné, et s’il n’existait pas d’infraction individuelle de l’honnêteté d’une personne, il était puni avec prison jusqu’à 6 mois et à une amende jusqu’au un mois.

L’article 391 (attentat à la modestie), prévoyait que tout attentat contre la modestie de quelqu’un d’un autre sexe, qui était commis avec violence, que c’était pour satisfaire des passions lascives, qui soient pour d’autre raison, était puni avec prison. Mais, si la personne offensée était mineure de 16 ans, la peine serait dans tout le cas la même.

L’article 395 prévoyait le crime l’enlèvement violent ou frauduleux qui consistait à l’enlèvement d’une femme avec fin déloyale, à partir la violence physique, de véhémente intimidation ou de quelque fraude, qui n’était pas séduction ou en se trouvant la femme privée de l’utilisation de la raison ou des sens, dans ces cas le coupable était punie avec l’encouru dans la figure criminelle d’attentat à la modestie avec violence, s’il n’a pas effectué le viol ou la violation; et il était considéré comme circonstance aggravant du crime pratiqué. Le premier paragraphe prévoyait que l’enlèvement de mineur de 12 ans avec la fin déloyale se considérait violant mais le seconde paragraphe établissait que par crime de prison de caractère privée ou d’autre se devrait imposer au criminel des peines plus graves, seraient celles-ci les appliquées.

Dans tous les crimes contre l’honnêteté, les peines étaient substituées par les immédiatement supérieurs, c’est-à-dire, souffraient une aggravation spéciale, si le criminel était : ascendant ou frère de la personne offensée; tuteur, curateur ou maître de cette personne ou par n’importe quel titre avait de l’autorité sur elle; chargé de son éducation, de direction ou de garde; ecclésiastique ou ministre de n’importe quel culte ou employé public dont les fonctions dépendent affaire ou prétention de la personne offensée; bonne de la personne offensée ou de sa famille ou, en raison de profession, qui exige titre, avait influence sur le même personne offensée; s’il avait contaminé à la personne offensée, affection syphilitique ou vénérienne.

L’article 337 prévoyait la bigamie comme crime, consistant à l’acte de l’homme ou de la femme de faire un second mariage, sans qui se trouvait légitimement dissous le précédent, et qu’était puni avec prison de deux à huit ans et avec le maximum d’amende.

Quant au crime de violation, celui-ci s’est passé à être réglementé par le décret-loi no 78/79, du 25 août lequel stipulait que le crime de violation consistait à tous les cas de cópula contre la volonté ou sans l’approbation de la femme plus âgée de 16 ans ou de mineur de 16 ans malgré que contre sa volonté ou approbation. Ce crime était puni avec peine de prison de 2 à 8 ans ou quand il était commis contre mineur de 12 ans, il était puni avec peine de prison de 8 à 12 ans.

L’article 405 du Code criminel précédent, prévoyait l’appelé crime de maquignonnage, conformément à la loi criminelle, ce crime consistait à l’ascendant, exciter, favoriser ou faciliter, pour satisfaire les désirs déloyaux d’autrui, la prostitution ou la corruption d’une personne, sa descendante, qui était condamnée d’un à deux d’années et une contravention correspondant, et ils seraient suspendus les droits politiques pour 12 ans. En outre, le mari qui commettait le même crime concernant sa femme était condamné dans le maximum des exils, et une amende de 3 mois à 3 ans de son revenu, restant aussi les droits politiques suspendus pour 12 ans. Déjà, s’il s’agissait de tuteur ou de n’importe quelle personne chargée de l’éducation ou direction ou garde d’un mineur de 21 ans, et le crime était commis contre ce mineur, l’agent était puni avec 6 mois à deux ans et l’amende correspondant et suspension du droit d’être tuteur ou membre d’un conseil de famille, et d’enseigner ou de diriger n’importe quel établissement d’enseignement (art. 405, 1. et 2, Code criminel précédent).

Plus tard, en 1998, le dispositif afférent au crime de maquignonnage a été modifié par la loi no 80/V/98, du 7 décembre, qu’il a donné une nouvelle rédaction. Ainsi, à partir de 1998, le type criminel a été élargi, quiconque fomentait, favorisait ou facilitait à l’exercice de la prostitution ou la pratique d’actes sexuels de mineurs de 14 ans ou des handicapés, passait à être puni avec peine de prison de 8 à 12 ans. Néanmoins, s’il s’agissant de mineur de 16 et plus de 14, la peine était de 2 à 8 ans, finalement, les peines seraient aggravées si a) l’agent avait profité ou exploré la situation d’abandon ou de difficile situation économique de la victime ou, dans le cas de mineurs, de leurs parents, chargés d’éducation ou de personne ou d’entité dont la garde ou la responsabilité se trouvait; b) l’agent pratiquait les actes professionnellement ou avec intention lucrative; c) si l’agent utilisait de violence, menace grave, système ou manœuvre frauduleuse; et d) si la victime est ascendante, ou descendant ou sous tutelle ou responsabilité de l’agent, depuis que les circonstances du cas révélaient un accentué degré d’illégalité du fait ou de la faute de l’agent. Le type criminel prévoyait encore l’aggravation de la peine si des comportements résultait pour la victime : grossesse, infraction grave à son intégrité physique ou psychique; transmission de maladie grave ou incurable ou suicide ou décès (art. 405, 1., 2., 3. et 4., loi no 80/V/98).

En ce qui concerne la situation dans le terrain, les données disponibles ne révèlent pas précisément les types de crimes sexuels (on entend par crimes sexuels, les crimes de violation, d’attentat violent à la modestie et l’enlèvement par le précédent Code pénal) ont été soumis au tribunal et ne discriminent si la victime est du sexe masculin ou féminin. Mais, il s’estime que la plupart des victimes de crimes sexuels soit des femmes.

En analysant la législation criminelle précédente, s’observe qui a constitué une grande avance le fait du nouveau Code criminel considérer les infractions sexuelles comme crimes contre la personne et non contre l’honnêteté. En outre, se reconnaît qui c’est nécessaire de commencer à construire les statistiques de manière désagrégée par sexe pour qu’il puisse avoir des réelles images des infractions commises contre des femmes.

Dans les rapports annuels produits par le Procureur général de la République, de 1981 à 2003, il n’existe pas de registre concernant des crimes de trafic de femmes et de prostitution forcée au Cap-Vert qui soit entré dans les tribunaux ou qui soit encore en instance. Cela équivaut dire qu’il a une basse incidence de ces cas les diverses îles qui composent l’archipel.

Article 7Participation des femmes dans la vie publique et politique

Dans la République du Cap-Vert la discrimination négative et, plus particulièrement, la discrimination sur le genre, n’est pas permise, les femmes jouissent ainsi des même droits politiques et de la participation dans la vie publique.

La Constitution de la République du Cap-Vert reconnaît comme un des droits fondamentaux la participation politique de tous les citoyens et l’exercice de la citoyenneté, par ce droit se comprend le droit à la participation dans vie publique, le droit de participation dans la direction des sujets publics, le droit de participation dans l’organisation du pouvoir politique (partis politiques), le droit d’antenne, de réponse et de réplique politique, le droit de pétition et l’action populaire et le droit à la liberté de presse.

Dans ce contexte, la Loi fondamentale établit une forme de discrimination positive quand prévoit qui l’État stimule la participation équilibrée de citoyens des tous les deux sexes dans la vie politique (art. 54, Constitution efficace).

L’article 95, no 1, de la Constitution de la République garantit aux citoyens le droit de suffrage et d’être élu pour n’importe quel poste politique, suffisant que pour telle action il soit valablement recensé dans la date des élections ou de la présentation de la candidature. Donc, il n’y a aucune discrimination de sexe pour l’exercice de ces droits.

La législation infraconstitutionelle aussi définit que dans la vie publique et politique se doit garantir aux citoyens cap-verdiens, de tous les deux sexes avec plus de dix-huit ans, la capacité électorale active (art. 5, Code électoral approuvé par la loi no 92/V/99, du 16 janvier 1999). En ne perdant encore cette capacité les citoyens cap-verdiens eus aussi comme des citoyens d’autres États (art. 6, Code électoral).

Ainsi, dans la République du Cap-Vert, tous les citoyens peuvent voter et être élus sans discrimination quant au genre et celui-ci n’est pas une condition déterminante pour l’accès au vote ou l’éligibilité.

Le vote au Cap-Vert n’est pas obligatoire, néanmoins c’est un devoir civique et toujours stimulé par les gouvernements. Cependant, le recensement électoral est obligatoire, permanent et unique pour toutes les élections par suffrage direct, universel, égal et secret (art. 30, Code Électoral).

Comme il est déjà mentionné les articles 404, no 2 et 420, no 2 du Code Électoral en vigueur depuis 1999, prévoient la concession d’une subvention de l’État, en application de la loi, pour les partis politiques ou les coalitions de partis politiques dont les listes se fassent élire, dans le plan national et au niveau municipal, au moins vingt et cinq % de candidats du sexe féminin.

D’une manière générale, une analyse des dernières élections révèle que la participation des femmes dans le plan public et politique a augmenté graduellement à chaque période. Néanmoins, l’évolution dans le cadre des élections pour les députés de l’Assemblée Nationale a été un peu irrégulière quant à la participation des femmes. Selon les données disponibles, afférentes aux quatre dernières élections, les oscillations ont été plus ou moins comme suit :

Élections législatives – députés de l’Assemblé national par sexe

Hommes

Femmes

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1986*

72

86,75

11

13,25

83

1991

76

96,20

3

3,80

79

1996

63

87,50

9

12,50

72

2001

64

88,90

8

11,10

72

Source : Bulletin officiel no 2, Supplément, série I, 22 janvier 2001; Bulletin officiel no 6, série I, 18 mars 1996; Divisions d’aide à l’Assemblée plénière – Assemblée nationale (1986 et 1991).

*En alertant que les élections afférentes à l’année de 1986 correspondent au précédent régime du parti unique.

Dans le contexte des élections municipales, pour l’Assemblée municipale, laquelle représente le législatif municipal, et pour la municipalité, qui correspond à l’exécutif municipal, dans les 17 communes du pays, les nombres disponibles des dernières 3 élections révèlent ce tableau :

Élections municipales – députés et présidents des assemblées municipales,par sexe

Année

Postes électives

Hommes

Femmes

Total

1996

Députés

235

30

265

Président

17

17

2000

Députés

240

41

281

Président

15

2

17

2004

Députés

242

43

285

Source : Association nationale des municipalités du Cap-Vert; Bulletin officiel no 6, série I, 6 mars 2000; Bulletin officiel no 10, Supplément, série I, 5 avril 2004.

Élections municipales – députés et présidents des municipalités, par sexe

Année

Postes électives

Hommes

Femmes

Total

1996

Députés

97

12

109

Président

17

17

2000

Députés

96

17

113

Président

17

17

2004

Députés

92

25

117

Président

16

1

17

Source : Association nationale des municipalités du Cap-Vert; Bulletin officiel no 6, série I, 6 mars 2000; Bulletin officiel no 10, Supplément, série I, 5 avril 2004.

Malgré le nombre de femmes dans le cadre de l’Assemblée nationale, d’assemblées municipales et des municipalités être relativement bas, il a y eu une augmentation graduelle de la participation des femmes. de plus, cependant dans nombre moindre, les femmes sont intervenues de forme organisée.

Il existe, depuis 2002, le Réseau des femmes parlementaires cap-verdiennes constituée par les députés de l’Assemblée nationale, en efficacité de fonctions, lesquelles indépendamment du parti auquel elles appartiennent visent à agir conjointement dans le profit des femmes. De cette façon ils possèdent comme objectif : a) garantir la défense des intérêts et de l’égalité de droits entre les hommes et les femmes parlementaires dans la perspective de genre; b) changer des expériences avec des organisations homologues d’autres pays et avec des groupes d’amitié dans le domaine de la promotion d’initiatives législatives à faveur du genre et particulièrement dans l’intérêt de la défense des intérêts de la femme, de l’enfant et de la famille; c) stimuler les entités compétentes, afin de mettre en œuvre les conventions et les recommandations internationaux, dans des matières concernant la femme, l’enfant et la famille, parmi autres objectifs liés aux questions de genre.

En ce qui concerne la liberté d’expression, il faut souligner que l’article 47 de la Loi fondamentale la décrit d’une manière large comme le droit d’exprimer et de divulguer les idées soit à travers le mot, l’image ou par d’autre moyen, personne ne pouvant pas être persécuté pour leurs avis politiques, philosophiques, religieux ou autres.

L’article 51 de la Loi fondamentale aussi établit la liberté d’association, sans aucune autorisation administrative. Ce principe se trouve sauvegardé dans la législation infraconstitutionnel, ainsi, l’article 4, no 3, de la loi no 74/III/90, du 29 juin, sur le régime juridique des associations politiques, établit que personne ne peut pas être contraint à ne pas faire partie d’une association.

Actuellement, ils existent environ 11 associations de femmes dans la République du Cap-Vert.

À l’égard de la période comprise entre 1975 et 1990, bien qu’il y ait des élections, il se doit détacher qu’il surveille le système du parti unique. Après l’ouverture politique, consacrée avec l’adoption du système du pluripartisme, les premières élections démocratiques, directes et libres ont eu lieu le 13 janvier 1991 pour les membres de l’Assemblée Nationale, en les suivants, en février, les élections présidentielles et, en décembre, les élections municipales dans les villes existantes à ce moment dans le pays.

Les gouvernements ont toujours stimulé la participation de la population dans les élections, et dans tout cette période toujours il a y eu une expressive participation.

Comme déjà mentionné, avec la formation du premier gouvernement en 1975, des 10 ministères créés, aucun d’eux était occupé par des femmes. Actuellement, il se peut affirmer que la femme participe de plus en plus activement dans la vie politique et publique de Cap-Vert, il y a 3 femmes Ministres en occupant d’importants dossiers dans le Gouvernement, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Éducation et Valorisation des Ressources Humaines et le Ministère de l’Environnement, l’Agriculture et les Pêches.

À propos des types d’accès à la vie publique et, en particulier, à la fonction publique, le droit à l’égalité et à la non-discrimination garantie par la Loi fondamentale, fait partie de la législation habituelle qui établit expressément l’égalité en matière de conditions d’accès, d’occasions et de promotion pour tous les candidats et tous les emplois. (Des Informations plus précises sur ce sujet seront fournies dans ce même rapport au point établi à l’article 11 de la Convention.)

Article 8Participation des femmes dans les affaires internationales

Dans la République du Cap-Vert, n’y a aucun critère discriminatoire en ce qui concerne la représentation du pays dans les relations internationales.

En 1998, avec l’entrée en vigueur du Décret-loi no 57/98, s’est établi le régime juridique de la carrière diplomatique.

À partir 1998, la forme d’admission dans la carrière diplomatique n’admet pas n’importe quel critère qui diminue ou restreigne l’accès des femmes. Il convient de rejaillir que les conditions exigées pour la promotion et la progression ne sont plus basées sur n’importe quel facteur discriminatoire.

Dans le plan légal, la forme d’admission dans la carrière diplomatique se réalise à travers des concours publics auquel tous les citoyens cap-verdiens peuvent être des candidats et, dans cette procédure, il y a des critères objectifs et méritoires d’admission (art. 10, décret-loi no 7/96).

La promotion et la progression dans la carrière diplomatique dépendent aussi de critères objectifs d’évaluation et ceux qui entrent dans cette carrière jouissent de même droits et devoirs généraux de la fonction publique (art. 17 et 23, décret-loi no 57/98).

Sans discrimination quant au sexe, quand le fonctionnaire diplomatique se marie tandis qu’il se trouve en fonctions à l’extérieur, le Ministère des affaires étrangères, de la coopération et des communautés lui justifiera les dépenses de voyage de leur conjoint, du pays où il habite au celui où le fonctionnaire est placé (art. 65, Décret-loi no 57/98).

Selon le décret-loi mentionné, il s’applique aux fonctionnaires diplomatiques le régime de vacances, absences et congés de la fonction publique (art. 68, décret-loi nº 57/98).

Selon des données de 2005 fournies par le Ministère des affaires étrangères, coopération et communautés, existent actuellement dans le cadre diplomatique du Ministère 26 femmes, c’est-à-dire, 32,5 %.

Tableau diplomatique du Ministère des affaires étrangères, coopération et communautés par sexe

Hommes

Femmes

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

2005

54

67,5

26

32,5

80

Source : Direction générale de l’administration – Ministère des affaires étrangères, coopération et communautés (2005).

Il se fait ressortir malgré le dernier concours d’admission à la carrière diplomatique réalisée par le Ministère des affaires étrangères, de la coopération et les communautés, du total de 14 candidats embauchés, 8 étaient des femmes, c’est-à-dire, 57,1 %.

Le décret-loi no 57/98 et le décret-loi no 7/96 modifié, qui définissent le statut professionnel des fonctionnaires du cadre du personnel diplomatique ne font pas référence à aucun critère ou condition discriminatoire à l’égard des femmes.

Néanmoins, dans la République du Cap-Vert, la promotion de l’égalité des hommes et des femmes d’accès à la carrière diplomatique ne se restreint pas au plan législatif, dans le contexte des affaires internationales, à travers les plusieurs gouvernements quelques femmes ont été nommées pour représenter le pays.

Entre les années de 1993 à 1999, une femme cap-verdienne a représenté la République du Cap-Vert en agissant comme le Commissaire dans la Commission africaine de droits humains et des peuples, en outre, dans cette commission la même a occupé la place du Vice-président.

De plus, entre 2003 et 2004, une femme cap-verdienne a présidé le Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires.

Dans 2004, une femme cap-verdienne a été nommée Ambassadrice pour représenter la République du Cap-Vert près de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Actuellement, existe aussi une Ambassadrice cap-verdienne, à Cuba.

Donc, l’égalité de droits et les opportunités entre les hommes et les femmes ont eu lieu dans les questions afférentes aux affaires internationales du pays.

Précédemment à la validité de ce système, le décret-loi no 119/85, du 24 octobre réglementait les conditions d’admission et accès dans le cadre du personnel diplomatique et définissait, de manière générale, la carrière diplomatique.

L’admission dans la carrière diplomatique sous l’égide du décret-loi référé était garantie aux citoyens cap-verdiens qui possédaient des qualifications supérieures équivalents au maîtrise. Ainsi, les formes d’admission, la nomination provisoire, la promotion ne se basaient pas sur des critères discriminatoires concernant le sexe, bien que, de fait, la présence féminine dans les relations internationales, dans la représentation de l’État, était moindre dans ce temps.

Article 9Nationalité des femmes et des fils

L’article 39, de la Constitution en vigueur, consacre aux individus le droit à la nationalité en établissant qu’aucun Cap-Verdien d’origine pourra être privé de la nationalité ou des prérogatives de la citoyenneté.

C’est dans cela que l’article 5, no 3, de la Constitution en vigueur, prévoit que les Cap-Verdiens pourront acquérir la nationalité d’autre pays sans perdre leur nationalité d’origine.

Conformément à la Loi fondamentale, la loi infraconstitucionel, plus précisément la loi no 41/IV/92, du 6 avril, qui a modifié la loi no 80/III/90, du 29 juin, établit que l’acquisition de la nationalité pour le mariage peut être réalisée par le conjoint marié avec le Cap-Verdien, dès qu’il déclare la volonté d’acquisition dans la constance du mariage.

Si, néanmoins, ultérieurement, il y a déclaration de nullité ou d’annulation du mariage, cela ne nuit pas à l’acquisition de la nationalité par le conjoint qui l’a contracté de foi (art. 9, nos 1 et 2 loi no 41/IV/92).

Donc, la législation constitutionnelle et l’infraconstitucionel, en matière d’acquisition ou de perte de nationalité n’admettent aucune discrimination quant au sexe de la personne, ce qui équivaut à dire que les hommes et les femmes ont les mêmes droits en ce sens.

En ce qui concerne les fils, la loi no 80/III/90, prévoit que la personne née à l’étranger de père ou mère de nationalité cap-verdienne par naissance peut opter par la nationalité cap-verdienne, ainsi, quiconque des ancêtres peut conférer ce droit aux fils. La loi non plus ne prévoit que la personne née au Cap-Vert de parents étrangers, si ceux-ci habitent habituellement dans territoire cap-verdien ont au moins cinq ans et aucun d’eux ne s’y trouvent au service du respectif État, peut de la même manière acquérir la nationalité cap-verdienne (art. 8, loi nº 80/III/90)

À l’égard des non nationaux, la Constitution dans son article 7, l), prévoit comme une des tâches fondamentales de l’État garantir aux étrangers qui habitent permanent ou transitoirement au Cap-Vert ou qui soient en transit par le territoire national, un traitement compatible avec les normes internationales concernant les droits de l’homme et l’exercice des droits qui ne soient constitutionnel ou légalement réservés aux citoyens cap-verdiens.

En outre, l’étranger ou l’apatride qui ait été autorisé à d’habiter dans le pays ou ait demandé asile, seulement peut être expulsé par décision judiciaire en application de la loi (art. 36, Constitution en vigueur).

Selon la législation cap-verdienne en vigueur, l’acquisition de la nationalité cap-verdienne se donne par des critères non discriminatoires, c’est-à-dire, à travers le remplissage des conditions les suivants :

i)Habiter habituellement dans territoire cap-verdien au moins cinq ans;

ii)Être considéré majeur ou émancipé par les lois de l’État du Cap-Vert;

iii)Avoir la confiance morale et civile;

iv)Posséder capacité pour régir sa personne et assurer sa subsistance (art. 12, loi no 41/IV/92).

Donc, pour l’acquisition de nationalité cap-verdienne il ne s’impose aucun facteur discriminatoire quant au sexe.

Le même se peut affirmer quant à la perte de nationalité qui est établie aussi seulement dans le droit de liberté de la personne, qu’en étant national d’autre État, déclare ne vouloir pas être cap-verdien (art. 15, loi nº 41/IV/92).

Il se doit enregistrer que la perte ou l’acquisition de la nationalité, comme établi par la législation en vigueur au Cap-Vert, est réglée surtout dans la liberté de la personne. Et ce fait doit être enregistré comme une grande étape, parce que le décret no 114/90, avant d’avoir la modification prévue par la loi no 41/IV/92, stipulait, comme règle, que le conjoint étranger qui prétendait acquérir la nationalité cap-verdienne outre plusieurs documents, devrait présenter aussi une déclaration de résignation à la précédente nationalité, exceptant si dans la loi du pays dont il sera national n’exige dans la même situation la résignation à la nationalité cap-verdienne (art. 7, décret no 114/90).

Régime Précédent

Précédemment, l’acquisition, la perte et la ré acquisition de la nationalité cap-verdienne était réglementé par le décret-loi no 71/76 que, d’une manière générale, ne prévoyait aucun norme discriminatoire quant aux femmes dans cette matière.

Selon la validité de cette législation, les fils de père ou mère née au Cap-Vert étaient considérés comme des citoyens cap-verdiens originaires (art. 1, a), décret-loi no 71/76). En outre, étaient considérés aussi cap-verdiens originaires ce qui, si bien qu’ils étaient nés à l’étranger, aient père ou mère qui bénéficie de la nationalité cap-verdienne, en étant ceux-ci dans le territoire étranger au service du Cap-Vert (art. 3, décret-loi no 71/76).

Quant à l’acquisition de nationalité par le mariage, l’article 5 prévoyait qui pourrait acquérir la nationalité cap-verdienne le conjoint étranger qui déclarait vouloir acquérir dés qu’étaient remplies les conditions les suivantes : a) le mariage avoir au moins 3 ans; b) établir domicile au Cap-Vert; c) renoncer à la précédente nationalité et d) offrir des garanties politiques et morales d’intégration dans la société cap-verdienne (art. 5, points, décret-loi no 71/76).

Selon ce régime la perte de la nationalité s’opérait de manière volontaire, c’est-à-dire, à travers une déclaration dont on ne la veut pas ou par acquière d’autre nationalité en fonction du mariage. Mais, il pourrait réacquérir la nationalité celui qui avait acquis la nationalité étrangère par mariage si, dans le cas, celui-ci soit déclaré dissous ou nul et vienne à établir domicile dans territoire national (art. 10 et 12, décret-loi no 71/76).

Ainsi, d’une manière générale, la loi de la nationalité en vigueur dans la période de 1980 à 1990, n’établissait aucune discrimination quant au sexe et plaçait de telle façon l’homme quant à la femme dans égalité de conditions pour conférer la nationalité à leurs fils. Bien que sous l’égide de cette législation l’acquisition d’autre nationalité implique la perte de la nationalité cap-verdienne, la législation actuellement en vigueur n’impose pas cette restriction.

Article 10Égalité de droits des hommes et des femmes dans le domaine de l’éducation et du sport

Depuis les années 90 on constate dans la République du Cap-Vert que l’accès à l’éducation et au sport est également assuré aux garçons et aux filles.

L’article 49º et les alinéas, de la Constitution de la République du Cap-Vert, assure à tous les individus le droit à la liberté d’apprendre, d’éduquer et d’enseigner. On comprend par-là, le droit à fréquenter les établissements d’enseignement et d’éducation et y enseigner sans aucune discrimination; le droit à choisir la filière d’enseignement et de formation; l’interdiction de l’État de programmer l’éducation et l’enseignement selon toutes les orientations philosophiques, esthétiques politiques idéologiques ou religieuses; l’interdiction à l’enseignement publique confessionnel et la reconnaissance aux communautés, aux organisations de la société civile et d’autres entités prouvées et aux citoyens, la liberté de créer des écoles et des établissements d’éducation et d’établir toutes autres formes d’enseignement ou d’éducation privée à tous les niveaux. aux terme de la loi.

L’égalité des droits de l ‘homme et des femmes est aussi constitutionnellement reconnue pour ce qui est du droit à la culture physique et au sport (art. 79, Constitution en vigueur). Dans ce sens la loi infra constitutionnelle prévoit qu’il compète au gouvernement promouvoir l’égalité d’opportunité et d’accès de tous les citoyens aux différents degrés d’enseignement et d’autres activités éducatives et sportives (décret législatif nº 25/2001, du 5 novembre).

La combinaison de ce dispositif avec le disposé dans l’article 77 de la Loi fondamentale, qui s’occupe du droit à l’éducation écarte toutes les équivoques sur l’égalité de tous les citoyens de la République du Cap-Vert, hommes et femmes dans le domaine de l’éducation et de la culture.

D’ailleurs, pour accomplir le droit à l’éducation, la Loi fondamentale confie à l’État la tâche de promouvoir l’enseignement à tous leurs niveaux, créant des conditions d’accès à tous et aux différents degrés d’enseignement, à la recherche scientifique et à la création artistique. À fin d’accomplir ces tâches il faut avoir comme corollaire le droit à l’égalité d’opportunités d’accès et succès scolaire (art. 77º, nº 3, Constitution en vigueur).

La protection de l’égalité de sexes en matière d’éducation et de culture est aussi assurée par la République du Cap-Vert dans le cadre du Pacte internationale relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’information.

Au niveau de la législation ordinaire, il convient mentionner la loi de bases du système éducatif, loi nº 103/III/90, du 29 décembre, qui définit les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement du système éducatif soit-il publique ou privé.

Dans cette loi est réaffirmée comme principe général le droit de tous les individus du libre accès au système éducatif indépendamment du sexe, de l’âge, du niveau socioéconomique, intellectuel ou culturel, croyance religieuse ou conviction philosophique (art. 6º, loi nº 103/III/90, du 29 décembre). Dans ce sens, l’État devra promouvoir progressivement la même possibilité d’accès de tous les citoyens aux différents degrés d’enseignement et l’égalité d’opportunités à l’accès scolaire. Ainsi, afin d’assurer les conditions nécessaires à la fruition des droits et à l’engagement des droits des citoyens en matière éducative l’État doit veiller pour le développement et le perfectionnement du système public de l’éducation en priorisant l’éducation obligatoire.

La loi de bases du système éducative impose aussi la conception d’un système d’enseignement pluriel et diversifié qui prend en compte les valeurs, les nécessités et les aspirations collectives et individuelles, en associant le processus éducatif plus relevants aux aspects de la vie et de la culture cap-verdiennes.

Les objectifs fondamentaux du système éducatif, fixés par la loi citée ci-dessus visent entre autres à promouvoir la formation intégrale et permanente de l’individu dans une perspective universaliste; former la conscience éthique et civique de l’individu; promouvoir la créativité, l’innovation et la recherche en tant que facteurs de développement national; préparer le formé vers une réflexion constante des valeurs spirituelles, esthétiques, morales et civiques en lui proportionnant un développement physique équilibré; renforcer la conscience et l’unité nationale; stimuler la préservation et la réaffirmation des valeurs culturelles et du patrimoine national; contribuer pour la connaissance et le respect des droits de l’homme et développer le sens et l’esprit de tolérance et de solidarité, proportionner à la génération plus jeune la conscience critique des réalités nationales, promouvoir l’esprit de compréhension, de solidarité et de paix internationale. (art. 10 et 11, loi nº 103/III/90).

Dans la République du Cap-Vert, les institutions de l’enseignement publiques sont généralement gérées par des frais de scolarité et émoluments de valeur symbolique, qui sont payés par les élèves qui fréquentent les établissements scolaires publics. Ce système de participation vise à coresponsabiliser les parents d’élèves aux coûts de l’éducation.

Dans l’enseignement secondaire, par exemple le décret législatif nº 17/97, crée le régime de frais de scolarité et émoluments dans ce niveau d’enseignement et prévoient la réduction du montant concerné aux familles ayant plus d’un enfant à l’école et même à l’Université, ainsi que l’exemption du payement des frais de scolarité prévus pour la loi, à l’élève dont la famille a un rendement réduit. Les différents montants sont aussi prévus selon le rendement annuel de chaque famille. Aussi il est exempt de payements de frais de scolarité un élève qui présente des notes considérées excellentes et pré établit pour le même décret législatif.

En termes génériques, avec la reforme du système éducatif en 1990, ceci passe à comprendre le sous système d’éducation préscolaire, l’éducation scolaire, l’éducation extrascolaire complémentés avec des activités d’animation culturelle et le sport scolaire (art. 123, loi nº 103/III/90).

L’éducation pré -scolaire fonctionne comme une formation complémentaire ou supplétive des responsabilités éducatives de la famille (art. 12, nº 2, loi nº 103/III/90).

L’éducation scolaire comprend les enseignements primaires, secondaire, moyen, supérieur et les modalités spéciales d’enseignement. L’éducation extrascolaire, englobe de son côté les activités d’alphabétisation, de post-alphabétisation, de formation de formation professionnelle et encore du système général d’apprentissage en articulant avec l’éducation scolaire (art. 12, nº 2, 3, et 4, loi nº 103/III/90).

Plus précisément l’enseignement primaire comprend un total de six ans de scolarité et il est organisé en trois phases dont la première comprend des activités avec objective propédeutique et d’initiation, la seconde de formation générale et la troisième de renforcement/développement et approfondissement des contenus de façon à élever le niveau d’instruction.

L’enseignement secondaire avec une durée de six ans est sectionné en trois cycles de 2 ans chacun : le premier cycle ou tronc commun; le deuxième cycle avec une voie générale et une voie technique et le troisième cycle de spécialisation ayant aussi une voie générale et une voie technique.

L’enseignement moyen est de nature professionnalisant et a comme objectif former des cadres moyens dans les domaines spécifiques de connaissance.

Selon la loi de base du système éducative, l’enseignement primaire est obligatoire et les enfants qui complètent 6 ans jusqu’au 31 décembre devront y être. Ainsi la scolarité obligatoire est de 6 ans à 15 ans, soit disant de la 1re année à la 6e année (art. 17º, loi nº 103/III/90).

Les filles et les garçons bénéficient des mêmes conditions en matière d’orientation professionnelle, d’accès à l’éducation et de diplômes dans les institutions d’enseignement de toutes catégories; ils ont les mêmes droits quant aux programmes scolaires, aux examens, au degré de qualification d’enseignement et de la qualité d’équipements scolaires.

Le programme scolaire est intégré de matières relatives à l’éducation sexuelle et à la santé bien comme des notions de planification familiale qui sont apprises dans la discipline suivante : « formation sociale et personnelle » pendant tout le cursus de l’enseignement secondaire. Dans cette discipline on analyse les relations de l’homme avec la société, avec la famille et lui-même et vise aussi à discuter les problèmes de la vie au foyer, à l’école et dans la communauté et aussi à développer la capacité de penser rationnellement aux problèmes personnels et sociaux. En outre cette discipline est aussi tournée vers un apprentissage de la participation civique.

La situation concrète de l’enseignement montre que les efforts faits pour les gouvernements du Cap-Vert afin de permettre aux femmes d’accéder à tous les niveaux d’enseignements ont donné et sont en train de donner des fruits. La quantité de filles et de garçons dans les différents degrés du système éducatif est pratiquement équivalente.

Nombre d’enfants inscrits par sexe – enseignement préscolaire

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1990/91

3 992

54 , 0

3 400

46 , 0

7 392

1991/92

4 777

53 , 5

4 150

46 , 5

8 927

1992/93

5 591

53 , 0

4 957

47 , 0

10 548

1993/94

6 545

52 , 5

5 919

47 , 5

12 464

1994/95

6 706

52 , 0

6 188

48 , 0

12 894

1995/96

7 038

51 , 5

6 626

48 , 5

13 664

1996/97

7 210

51 , 0

6 926

49 , 0

14 136

1997/98

7 512

50 , 5

7 361

49 , 5

14 873

1998/99

9 206

50 , 5

9 021

49 , 5

18 227

1999/00

10 167

51 , 3

9 643

48 , 7

19 810

2000/01

9 733

49 , 1

10 077

50 , 9

19 810

2001/02

10 364

50 , 2

10 278

49 , 8

20 642

2002/03

10 472

49 , 6

10 623

50 , 4

21 095

2003/04

10 326

49 , 2

10 677

50 , 8

21 003

Source : Cabinet d’études et planification – Ministère de l’education et de valorisation des ressources humaines (2005).

Nombre d’enfants inscrits par sexe – enseignement de base

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1990/91

35 541

50 , 9

34 280

49 , 1

69 821

1991/92

36 974

51 , 1

35 336

48 , 9

72 310

1992/93

37 101

50 , 5

36 359

49 , 5

73 460

1993/94

39 837

51 , 0

38 336

49 , 0

78 173

1994/95

42 526

50 , 7

41 420

49 , 3

83 946

1995/96

44 292

50 , 9

42 777

49 , 1

87 069

1996/97

44 362

50 , 0

44 306

50 , 0

88 668

1997/98

46 900

51 , 1

44 877

48 , 9

91 777

1998/99

47 194

51 , 3

44 829

48 , 7

92 023

1999/00

46 741

51 , 0

44 895

49 , 0

91 636

2000/01

45 852

50 , 8

44 405

49 , 2

90 257

2001/02

45 852

51 , 1

43 957

48 , 9

89 809

2002/03

45 099

51 , 3

42 744

48 , 7

87 843

2003/04

43 753

51 , 4

41 385

48 , 6

85 138

Source :

Nombre d’enfants inscrits par sexe – enseignement secondaire

Voie générale et voie technique

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1990/91

5 081

53 , 1

4 487

46 , 9

9 568

1991/92

6 021

53 , 9

5 154

46 , 1

11 175

1992/93

6 177

50 , 9

5 966

49 , 1

12 143

1993/94

6 623

50 , 1

6 585

49 , 9

13 208

1994/95

8 894

51 , 1

8 505

48 , 9

17 399

1995/96

10 167

50 , 9

9 808

49 , 1

19 975

1996/97

12 203

49 , 0

12 723

51 , 0

24 926

1997/98

18 879

59 , 7

12 723

40 , 3

31 602

1998/99

18 331

49 , 3

18 866

50 , 7

37 197

1999/00

19 613

49 , 6

19 929

50 , 4

39 542

2000/01

21 746

48 , 6

23 002

51 , 4

44 748

2001/02

23 175

48 , 2

24 880

51 , 8

48 055

2002/03

23 786

48 , 0

25 736

52 , 0

49 522

2003/04

23 839

47 , 8

26 002

52 , 2

49 841

Source:

Nombre d’enfants inscrits par sexe – enseignement secondaire

Voie générale

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1990/91

4 677

53 , 1

4 131

46 , 9

8 808

1991/92

5 489

53 , 9

4 701

46 , 1

10 190

1992/93

5 571

50 , 4

5 488

49 , 6

11 059

1993/94

5 865

49 , 3

6 028

50 , 7

11 893

1994/95

8 247

51 , 0

7 920

49 , 0

16 167

1995/96

9 499

50 , 8

9 203

49 , 2

18 702

1996/97

11 603

48 , 7

12 205

51 , 3

23 808

1997/98

18 269

60 , 1

12 110

39 , 9

30 379

1998/99

17 681

49 , 1

18 307

50 , 9

35 988

1999/00

18 979

49 , 1

19 652

50 , 9

38 631

2000/01

21 015

48 , 3

22 527

51 , 7

43 542

2001/02

22 121

47 , 8

24 195

52 , 2

46 316

2002/03

22 662

47 , 5

25 004

52 , 5

47 666

2003/04

22 420

47 , 2

25 079

52 , 8

47 499

Source :

Nombre d’enfants inscrits par sexe – Enseignement Secondaire

Enseignement secondaire – voie technique

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1990/91

404

53 , 2

356

46 , 8

760

1991/92

532

54 , 0

453

46 , 0

985

1992/93

606

55 , 9

478

44 , 1

1 084

1993/94

758

57 , 6

557

42 , 4

1 315

1994/95

647

52 , 5

585

47 , 5

1 232

1995/96

668

52 , 5

605

47 , 5

1 373

1996/97

600

53 , 7

518

46 , 3

1 118

1997/98

610

49 , 9

613

50 , 1

1 223

1998/99

650

53 , 8

559

46 , 2

1 209

1999/00

634

69 , 6

277

30 , 4

911

2000/01

731

60 , 6

475

39 , 4

1 206

2001/02

1 054

60 , 6

6 685

39 , 4

1 739

2002/03

1 124

60 , 6

732

39 , 4

1 856

2003/04

1 385

60 , 5

906

39 , 5

2 291

Source :

L’enseignement supérieur dans la République du Cap-Vert comprend l’enseignement universitaire et l’enseignement polytechnique, qui vise assurer une préparation scientifique, culturel et technique de niveau supérieur qui habilite pour l’exercice d’activités professionnelles et culturelles et promotion du développement des capacités de conception, d’innovation et d’analyse critique. Dans les établissements publics d’enseignement supérieur il est aussi prévu le payement de frais de scolarité et d’émoluments dans les termes déterminés par la loi.

Les statistiques ayant comme base le genre dans les six institutions d’enseignement supérieur existantes dans quelques îles du pays [(institutions : Institut supérieur d’éducation (ISE)], Institut supérieur d’ingénierie et sciences de la mer (ISECMAR), Institut de sciences économiques et entreprenariat (ISCEE), Institut national de recherche et développement agraire (INIDA), Université Jean Piaget, Institut d’études supérieurs Isidoro Graça (IESIG), révèlent qu’il y a une prévalence de femmes dans ces dernières années.

Étudiants dans les institutions d’enseignement supérieur dans le pays, par sexe

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1996/97

234

54 , 0

199

46 , 0

433

1997/98

242

51 , 6

227

48 , 4

469

1998/99

368

52 , 1

338

47 , 9

706

1999/00

403

50 , 3

398

49 , 7

801

2000/01

344

48 , 0

373

52 , 0

717

2001/02

886

49 , 0

924

51 , 0

1 810

2002/03

1 043

47 , 1

1 172

52 , 9

2 215

Source:

Dans le cadre de l’enseignement supérieur il existe encore au Cap-Vert l’Institut pédagogique destiné à la formation des maîtres pour l’enseignement primaire où la prédominance de femmes est aussi évidente.

Évolution des formés à l’Institut pédagogique

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1994/95

97

47 , 1

109

52 , 9

206

1995/96

70

44 , 6

87

55 , 4

157

1996/97

75

46 , 0

88

54 , 0

163

1997/98

191

42 , 2

262

57 , 8

453

1998/99

193

45 , 5

231

54 , 5

424

1999/00

202

43 , 9

258

56 , 1

460

2000/01

226

43 , 6

292

56 , 4

518

2001/02

256

44 , 6

318

55 , 4

574

2002/03

285

34 , 5

542

65 , 5

827

2003/04

377

34 , 3

721

65 , 7

1 098

Source :

Dans la République du Cap-Vert les bourses d’études sont comprises comme un ensemble de moyens financiers mis à la disposition des nationaux sans distinction de sexe, et qui veulent poursuivre leurs études, se spécialiser et fréquenter des formations ou perfectionnement professionnel (décret législatif nº 57/93).

Selon le décret législatif nº 57/93, les bourses d’études peuvent être remboursées ou gratuites. Dans la première modalité elles sont conçues d’après un contrat dont les clauses contiennent l’obligation et les conditions de remboursement, dans le deuxième cas les bourses sont attribuées de préférence aux candidats qui aient obtenu des qualifications scolaires spéciales ou professionnelles et basées sur le mérite. Les municipalités, les instituts publics et les autres entités publiques et privées pourront financer des bourses d’études qui seront soumis à un plan national de concession de bourses. Il faut souligner que les formes de candidature et de sélection ne sont pas basées en aucun critère qui soit considéré discriminatoire dans les termes de la Convention.

Concernant aux bourses d’études accordées pour le Gouvernement du Cap-Vert aux étudiants de niveau supérieur pour les pays comme le Brésil, le Cuba et Portugal et aussi des bourses d’études accordées dans le pays même on peut observer qu’au long des années les étudiants du sexe féminin ont été les plus bénéficiés.

Bourses d’études attribuées par le Gouvernement du Cap-Vert, par sexe

Année

Garçons

Filles

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

1992

61

61 , 0

39

39 , 0

100

1993

82

59 , 9

55

40 , 1

137

1994

135

46 , 9

153

53 , 1

288

1995

250

50 , 5

245

49 , 5

495

1996

252

48 , 7

265

51 , 3

517

1997

294

48 , 7

310

51 , 3

604

1998

306

48 , 7

322

51 , 3

628

1999

373

52 , 0

344

48 , 0

717

2000

213

46 , 0

250

54 , 0

463

2001

284

49 , 5

290

50 , 5

574

2002

127

40 , 7

185

59 , 3

312

2003

111

41 , 4

157

58 , 6

268

2004

115

39 , 7

175

60 , 3

290

Total

2 603

48 , 3

2 790

51 , 7

5 393

Source : Fond d’appui à l’enseignement et à la formation – FAEF-MEVRH.

En ce qui concerne les établissements d’enseignement privé, le décret législatif nº 17/96, établit que l’État intervient dans le licenciement et la fiscalisation du fonctionnement de ces établissements ainsi que dans la concession de divers appuis. Dans ce sens les écoles privées qui offrent enseignement collectif doivent s’encadrer dans les objectifs du système éducatif général (art. 16, décret législatif nº 17/96).

L’éducation extra scolaire se développe en deux niveaux : l’éducation de base pour les adultes qui comprend l’alphabétisation, le post – alphabétisations et d’autres actions d’éducation permanente, ayant comme objectif la promotion du niveau culturel; l’apprentissage et les actions de formation professionnelle, orientées vers la capacitation et l’exercice d’une profession.

Ces programmes, surtout celui d’alphabétisation d’adultes, sont accessibles tant aux hommes comme aux femmes.

Selon le cens 2000, dans l’univers de 62 696 analphabètes, 69,5 % sont des femmes. Malgré que le taux élevé d’analphabétisme soit registré entre les femmes, avec l’implémentation du programme surtout celui de l’éducation pour les adultes, les nombres actuels révèlent que dans une décade ce taux a été diminué. Ainsi dans le milieu urbain, en 1990 on registrait un taux de 35,7 % de femmes analphabètes mais en 2000 ce nombre a été réduit à 24,5 % Dans le milieu rural, ces pourcentages sont de 55,9 % et 43,4 %, respectivement.

En outre la loi de base prévoit encore des modalités spéciales d’enseignement qui ont rapport avec l’éducation spécial, l’éducation avec les enfants surdouées et l’enseignement à distance.

Cependant, à partir de l’année scolaire 2001-2002, le Ministère de l’éducation, culture et sport (MECD) a informé sur la possibilité de « suspension temporaire des élèves enceintes dans les établissements scolaire ». Cependant cette mesure a causé des polémiques.

D’après le MECD la mesure est envisagée comme une action qui vise « concilier les principes constitutionnels de protection de la maternité et de l’enfance avec celui de la garantie dans les conditions possibles du droit d’accès à l’enseignement et à la formation ».

Un autre argument utilisé est que le système éducationnel public cap-verdien comporte seulement deux échecs de la part de l’élève et en cas d’un troisième ce dernier doit abandonner l’école publique pour poursuivre ses études dans une école privée. Ainsi se comprend que la suspension provisoire des filles enceintes les protège d’un possible échec scolaire car très souvent l’état de grossesse pèse sur leur réussite. Cependant cette décision a provoqué de nombreuses discussions, des réactions et des protestent de la part de secteurs de la société civil sans pour autant avoir une étude précise sur l’impact.

Concernant la pratique sportive elle est vue au Cap-Vert comme une partie de la formation intégrale et de renforcement de la condition physique des étudiants. Elle est aussi aperçue comme un facteur culturel stimulant de la solidarité, de la coopération de l’autonomie et de la créativité.

Dans ce sens l’article 12º de la loi de bases du système éducatif nº 113/V/99 stipules que les activités d’animation culturelle et sportive scolaire fait aussi partie du système éducatif dans une perspective d’intégration. Ainsi, dans la République du Cap-Vert on entend que le développement des qualités physiques possibilité le bien-être par le biais du perfectionnement psychomoteur et la réalisation des valeurs sportives (art 19, f), loi nº 113/V/00).

Ces principes de développement des capacités intellectuelles, culturels et physiques est présents dans tous les niveaux d’enseignement il est mis aux même principes d’égalité tant pour les garçons tant pour les filles.

Dans le cadre des associations sportives conformément aux informations de la Direction général des sports ils existent des associations masculines, féminines et aussi mixtes. D’une manière générale les programmes sportifs dans les écoles professionnelles ou amateurs n’ont aucune discrimination de genre. Cependant, en absence de données spécifiques nous sommes quand même en mesure de dire qu’il existe moins d’associations sportives féminines si on les compare aux masculines.

Conformément aux informations du Comité olympique cap-verdien, en ce qui concerne les Jeux Olympiques, la République du Cap-Vert a participé dans les trois dernières années aux différents jeux à Atlanta (1996), à Sidney (2000), et à Athènes (2004), ayant toujours une représentation féminine dans les modalités d’athlétisme, et gymnastique rythmique sportive.

Les femmes sont aussi encouragées à participer dans les jeux régionaux.. Dans ce contexte le Cap-Vert a participé aussi dans les jeux africains réalisés à Zimbabwe (1995), à Johannesburg (1999) et à Abuja (2003), .Dans toutes ces activités sportives, notre pays a été représenté par des femmes. Ainsi à Zimbabwe, le pays a été représenté par 4 athlètes de la gymnastique rythmique sportive; à Johannesburg par 7 athlètes parmi lesquelles 2 dans la modalité de Tae Kwon Do, 1 dans l’athlétisme et 4 dans la modalité de gymnastique rythmique et sportive et à Abuja 3 athlètes ont aussi représenté le Cap-Vert soit 2 dans la modalité d’athlétisme et 1 dans la modalité de Tae Kwon Do.

En outre la participation des femmes cap-verdiennes dans d’autres jeux internationaux est fréquente notamment dans certaines modalités de jeux collectives comme le football.

Régime Antérieur

De façon résumée avant l’existence de la loi de bases du système éducatif en 1990, il existait un système d’enseignement divisé en enseignement primaire, enseignement préparatoire, enseignement au lycée, enseignement technique-professionnel et des écoles de formation de maîtres dont le système de frais de scolarité et d’émoluments était définit par la loi ainsi comme l’exemption (décret no 58/76). Cependant, il n’y a pas de donnés quant aux nombres de filles et de garçons qui fréquentaient les différents niveaux d’enseignements à l’époque.

Le régime de bourses établit auparavant, envisageait la concession de bourses par l’État comme étant une nécessité pour le développement économique et social du pays qui à peine venait de conquérir son indépendance. C’était une tentative d’améliorer les cadres techniques du pays de façon à ce que le boursier en retournant au pays soit obligé à travailler durant au moins cinq ans dans l’endroit indiqué par le Gouvernement. Il n’existait aucune mention discriminatoire relativement au sexe des candidats dans les termes de cette loi (décret no 83/81).Jusqu’à 1990, il y a eu quelques altérations quant à la nomenclature de l’enseignement primaire élémentaire.

Article 11Égalité de l’homme et de la femme au droit au travail

La Loi fondamentale cap-verdienne consacre le droit à la liberté comme droit fondamentale, en incluant ainsi la liberté de choix de l’office, travail ou métier à tous les individus conformément à ce qui est établit dans la Constitution, dans les lois et dans le Droit Internationale général ou conventionnel reçu dans l’ordre juridique interne (art. 41, Constitution en vigueur).

Ainsi, conformément à ce qui est déjà exprimé, la République du Cap-Vert a adhéré à plusieurs traités internationaux qui cherche aussi l’accomplissement de cet objectif comme par exemple le Pacte Internationale sur les droits civil et politiques, et les droits économiques, sociaux et culturels approuvé par la loi nº 75/IV/92 du 15 mars; la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, approuvée par la loi nº12/III/86, du 31 décembre, et la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles ratifiées le 16 septembre 1997.

En outre beaucoup de conventions importantes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’égalité de droits entre les hommes et les femmes dans le travail sont applicables à la République du Cap-Vert. C’est le cas de la Convention nº 81 sur l’inspection du travail dans l’industrie et dans le commerce ratifié le 15 octobre 1997, la Convention nº 100 de l’OIT concernant à l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et féminine dans le travail à valeur égal ratifiée le 16 octobre 1997 et la Convention de l’OIT nº 111 relatif à la discrimination en matière de l’emploi et de métier ratifié le 3 avril 1979.

Dans cette ligne, la Constitution dans son article 60 prévoit génériquement que les travailleurs ont droit à la juste rémunération, et établit aussi le principe selon lequel à travail égal l’homme et la femme aperçoivent la même rétribution.

Le Code civil prévoit aussi que chacun des conjoints peut choisir et exercer librement toute profession ou activité sans le consentement de l’autre pouvant aussi constituer librement et exclusivement dans son nom des dépôts bancaires (art. 1 629 et 1 630).

La loi Magne prescrit aussi que tous les travailleurs ont droit à exercer son travail dans des conditions de dignité, d´hygiène, de santé et d’assurance dans le travail droit à une limite maximum de la journée de travail; droit au repos hebdomadaire : droit à l’assurance sociale et au repos et au loisir (art. 62, Constitution en vigueur).

Il n’est pas permis la discrimination contre les femmes. Par contre il y a un traitement spécial dans le sens de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes dont on ne considère pas une forme de discrimination conférée aux femmes à la mesure considérée par la Constitution elle-même qui établit que la loi doit prévoir une attention spéciale au travail des femmes durant la gestation et après l’accouchement (art. 64, nº 4, de la Constitution en vigueur).

Reconnaissant la fonction de la femme dans la société, la Constitution consacre encore que la loi doit garantir à la femme des conditions de travail qui facilitent l’exercice de sa fonction maternelle et familière (art. 64, nº 5, de la Constitution en vigueur).

Au sujet des droits du travailleur, la législation visée se divise en deux secteurs, un destiné à sauvegarder les droits des travailleurs dans le secteur privé et autre dans le secteur public. Dans toutes ces législations, on vise protéger les droits des femmes établis dans la Constitution.

En ce qui concerne aux droits laborieux dans le secteur public, mais spécifiquement pour des agents et des fonctionnaires de l’administration publique, la loi nº 44/V/98, du 9 mars, établit les principes fondamentaux du régime juridique du travail dans l’administration publique ordonnant que la durée journalière du travail soit de huit heures, repartis en deux périodes avec une pause déjeuner pour le repos et avec des heures fixes du début et la fin. Extraordinairement et pour détermination supérieure ce travail peut être fait en dehors du période normal. Cependant l’article 14, n º 5 établit que le fonctionnaire ou agent peut être dispensé de faire un service supplémentaire quand il argumente un motif comme par exemple l’état avancé de gestation.

D’autres lois qui règlent le fonctionnement de l’administration publique se régissent pour le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. Cependant li y a des différences en ce qui concerne la tutelle des droits de la femme s’il s’agit là de la maternité.

Dans la fonction publique, la législation qui règle le rapport juridique de l’emploi qui s’applique aux fonctionnaires de l’administration centrale et locale de la municipalité ainsi qu’aux institutions publiques qui révisent la nature de services personnalisés de l’État, ne prévoient aucune norme discriminatoire contre les femmes.

Ainsi dans la République du Cap-Vert il n’y a aucune discrimination de sexe pour admission, promotion, progression, rémunération ou de congés dans les activités et fonctions accomplis dans la fonction publique.

En ce qui concerne l’absentéisme il est considéré absence justifiée jusqu’à six jours à l’occasion du mariage (art. 13, a), décret législatif nº 3/93.

Dans l’administration publique on confère aussi des congés de maternité de 60 jours aux femmes fonctionnaires à partir de la date d’accouchement (art. 15, décret législatif nº 3/93).

En outre, les femmes qui travaillent dans la fonction publique ont droit en cas de grossesse à la dispense du travail afin qu’elles se déplacent aux consultations prénatales (art. 16, décret législatif no 3/93).

Pour effets d’allaitements le fonctionnaire ou agent ont droit durant les six premiers mois qui suivent l’accouchement à 45 minutes de dispense dans chaque période de travail (art. 17, décret législatif nº 3/93).

En plus les congés de maternité ne sont pas nuisibles avec les congés de travail soit disant ce dernier est suspendu, devant les jours restants être pris après le terme des congés même si cela se vérifie dans l’année civile suivant (art. 18, décret législatif nº 3/93).

Tous les fonctionnaires sans distinction de l’âge, et ayant 65 ans ne pourront plus exercer dans la fonction publique (art. 31, loi nº 102/IV/93).

En ce qui concerne encore l’administration publique, le statut de retraité et de l’allocation de survivance, loi nº 61, III/89, du 30 décembre, et qui est appliqué à tous les agents des services personnalisés de l’État et d’autres personnes collectives soumises au Régime du droit public qui ne possèdent pas le statut spécial, établit dans son article 5, que la retraite ordinaire est conférée à l’agent ayant complété 60 ans et 34 ans de service sans distinction de sexe.

Selon le statut de retraité et de l’allocation de survivance les conjoints survivants, le divorcé et le celui qui vive concubinage ont droit à la pension de survivance du conjoint, ayant accomplit à la date du décès au moins 5 ans de travail (art. 64 et 65).

Dans le secteur privé, le décret législatif nº 62/87, du 30 juin 1987 et actuellement en vigueur au Cap-Vert, fixe le régime juridique général des relations de travail et établit dans son article 39, b), comme principes généraux de tous les travailleurs des entreprises privés, coopératives mixtes et publiques, l’interdiction de tous les restrictions discriminatoires qui se rapportent à l’égalité d’accès au travail, à l’égalité d’opportunités et traitement dans l’emploi et des conditions de travail.

Ce décret législatif règle une série de normes sur les relations de travail au Cap-Vert, et entend comme un des principes de base la non-discrimination des travailleurs.

Dans les termes de décret législatif cité ci-dessus, personne ne peut être discriminé, soit disant l’égalité d’opportunités et de traitement dans l’emploi ne pourra pas être altéré, car le principe d’égalité est appliqué aussi dans des questions qui concernent la promotion dans la carrière professionnelle, la filiation dans des associations syndicales aux droits rapportant à la sécurité dans le travail, le droit à avoir les mêmes bénéficies sociaux établis dans le cadre de la Prévoyance Sociale, le droit au repos légal ou conventionnellement établit, le droit de bénéficier d’une formation professionnelle offerte par l’entreprise dans des mêmes conditions. Finalement il est en vigueur, le principe selon lequel à travail égal le travailleur à droit à un salaire égal et ponctuel (art. 37, m), décret législatif nº 62/87).

La fonction reproductive est également protégée par la loi. Il faut souligner qu’il est interdit aux femmes enceintes d’accomplir des tâches qui constituent des risques réels à la reproduction.

En outre, il existe dans les municipalités du Pays des crèches et des écoles maternelles, de différents niveaux économiques qui accueillent des enfants, notamment ceux de la première enfance, à fin d’aider la femme dans l’accomplissement de son activité professionnelle.

Dans ce sens, en ce qui concerne le secteur privé, et ayant accomplit les conditions prévues dans la loi, les travailleurs peuvent être obligés à entreprendre des travaux supplémentaires. Cependant, à partir de la loi nº 101/IV/93, du 31 décembre, on a additionné au décret législatif. nº 62/87, l’interdiction d’entreprendre des travaux supplémentaires et dans le jour de repos hebdomadaire ou férié pour les femmes enceintes ou avec des enfants ayant moins de 10 mois (art. 100, nº5, décret législatif. nº 62/87).

Pour ce même décret législatif nº 62/87, et par le biais de l’article 104, on a établit qu’à l’occasion du mariage on considère absence justifiée celles consécutives jusqu’à trois jours.

On doit également mentionner l’article 110, du décret législatif nº 62/87 qui prévoit que les femmes travailleuses ont droit au congé rémunéré de 45 jours à l’occasion de l’accouchement.

D’autres cas relatifs au travail de femmes enceintes est déterminés par arrêté ministériel nº 5 177, du 23 février 1957, conformément à ce qui est déjà traité dans l’article 4 du présent rapport, concernant les mesures temporaires spéciales. De cette façon on cherche à protéger la fonction reproductive de la femme en la protégeant à travers la loi et à maintenir toutefois l’interdiction de conférer aux femmes les tâches qui provoquent des risques déjà mentionnés dans le numéro 330.

Relativement à la rémunération garantie dans le période de maternité les femmes travailleuses ont droit à percevoir de l’entité employeur la différence entre la rémunération liquide à laquelle auraient droit dans le période d’absences et le montant du subside attribué pour la prévoyance sociale durant les congés de maternité. En outre, s’agissant de femmes travailleuses qui ne sont pas garanties par la prévoyance sociale, celles-ci n’ont pas le droit de percevoir de l’entité employeur la totalité de la rémunération liquide durant la période de congés (art. 132, décret législatif nº 62/87.

Le décret législatif nº 170/91, du 27 novembre 1991 qui met en valeur le droit de l’association syndicale, a délégué comme étant une compétence des organes syndicaux, pour la défense et la promotion des intérêts socioprofessionnels des travailleurs « veiller à ce que les normes relatives à l’horaire de travail ou repos hebdomadaire, aux vacances, au travail des jeunes et des femmes et toutes celles qui obéissent aux droits et aux garanties des travailleurs soient accomplis » [(art. 30, a)].

Le décret nº 86/78, du 22 septembre qui règle le régime qui institut l’assurance obligatoire d’accidents de travail prévoit dans son article 37 que la femme tant qu’elle se maintienne veuve, a droit à une pension de 30 % de la rémunération base, et détermine encore qu’en cas d’un nouveau mariage ou concubinage la pension est convertie dans une indemnité payée en une seule fois et correspondant au montant de la pension annuelle.

Aussi la femme aura droit à une pension de 30 % de la rémunération – base, dans les mêmes conditions référées, si jusqu’à la date de l’accident elle avait divorcé ou séparé judiciairement du conjoint et possédait droit à l’alimentation (art. 28, décret nº 86/78). En plus si en cas de décès de la victime il y a concurrence entre conjoints divorcés ou séparés judiciairement étant vif, la pension sera divisée également pour tous ceux qui ont droit.

Le décret nº 135/91 du 2 octobre qui règle sur l’Institut nationale de prévoyance sociale, prévoit dans son article 25, l’attribution d’un subside de maternité et confère une attention spécial à la fonction reproductive de la femme. Ainsi le système de prévoyance sociale à pour objectif assurer la subsistance de la famille dans ces cas, notamment les assurés qui s’absentent du territoire national, pendant que le contrat de travail soit en vigueur(art. 2, 9 et 12 1), décret législatif nº 114/82 du 24 décembre.

Dans ce sens, l’article 36 du secret législatif nº 120/82, du 24 décembre, qui règle le système de prévoyance sociale, confère aussi le droit au subside d’allaitement attribué à chaque enfant de l’assuré. Ce droit est attribué par tranches mensuelles (900 ECV, art. 2, arrêté ministériel nº 77/92, du 30 décembre), jusqu’‘au terme du mois civil dont l’enfant complète six mois de vie.

L’article 39 du décret nº 120/92 du 24 décembre (avec les altérations produites pour le décret nº 5/87 du 14 février et l’interprétation du décret nº 9/87 du 14 février), qui règle le régime qui crée le système de prévoyance sociale, confère aux assurés le droit à un subside pour une période de 30 jours à l’occasion d’accouchement d’un nouveau-né. Ce subside est aussi maintenu au cas d’un mort-né ou en cas d’interruption de grossesse; ceci en fonction du nombre de jours prévu pour les services médicaux qui désormais ne pourra pas dépasser les 30 jours.

L’article 83 du décret nº 120/82, du 24 décembre prévoit que tous les hommes et toutes les femmes assurés ayant complétés 65 ans ou 60 ans ont droit à l’allocation de vieillesse. D’ailleurs le cens 2000, indique que dans la République du Cap-Vert 8,6 % au moins de la population a plus de 60 ans, soit 37 116 personnes, parmi lesquelles 21 898 sont des femmes et 15 218 sont des hommes. Cependant on ne peut pas estimer le chiffre précis et par sexe, concernant les bénéficiaires de cette allocation.

En outre, d’après le décret déjà référé on a droit aussi à l’assistance médicale et médicamenteuse.

Vu que le beaucoup de travailleurs qui appartenaient aux Hautes Intensités de Main-d’œuvre (FAIMO), sont restés sans protection à cause de la limite d’âge, d’accident de travail ou de maladie, le décret législatif nº 122/92, établit dans le cadre des objectifs sociaux et préoccupations de l’assurance sociale pour vieillesse ou invalidité. Telle législation ne fait aucune discrimination quant au sexe des bénéficiaires et les critères appliqués sont très objectifs et déterminés.

Dans ce sens, en 1995 par décret législatif nº 2/95 on a institué la Protection Sociale Minime, qui vise bénéficier la généralité d’individus ou familles vulnérables en situation de carence économique et sociale dûment prouvée ou encore victime de dysfonction sociale ou marginalisation, en leur assurant une prestation adéquate à chaque cas, en termes d’aide alimentaire, assistance médicale et médicamenteuse gratuite ainsi que l’allocation pécuniaire régulière, cumulatif ou alternative. Avec des ajustements en 2005, actuellement, la valeur de l’allocation est plus ou moins équivalente à 30 000 de dollars des États-Unis. Le total de bénéficiaires, monte à 4 196 personnes mais il n’y a pas de données désagrégées quant au sexe.

La Loi fondamentale consacre la liberté de profession et de l’emploi et garanti le droit aux avantages sociaux conformément à la loi (art. 41, de la Constitution en vigueur).

Il faut dire que les actions du Gouvernement ne se limitent pas dans l’adoption de lois qui visent à garantir les droits des travailleurs, mais aussi on a cherché à créer des moyens qui permettent à tous les citoyens, d’exercer son propre droit au travail sans distinction de sexe.

Avec ce but, le décret législatif nº 50/94 du 22 août crée le Conseil national de l’emploi et de la formation professionnelle (CNEF), en promouvant son articulation avec le système éducatif. Ce conseil opère auprès de l’Institut d’emploi et de la formation professionnelle bien comme à travers les centres d’emploi. Ce conseil cherche à orienter les jeunes vers le marché du travail et établit l’échange entre les travailleurs et les entreprises. En outre, il a lancé des programmes de formation, ouverts pour les garçons et les filles. Dans le but d’offrir une formation dans des domaines déterminés comme la couture, la mécanique, l’informatique, l’électricité, la peinture etc., à fin de faciliter l’accès au premier emploi. Dans ces sessions de formation, les jeunes comptent encore avec un subside mensuel pour les dépenses inhérentes à la formation qui dure entre 3 à 4 mois.

Les ONG font aussi la promotion de ces formations qui visent aussi à absorber la tranche de la population jeune que très souvent abandonne de l’école ou qui est sans emploi. Ces organisations non gouvernementales cherchent à capacité les jeunes à fin de faciliter leur inclusion dans le marché du travail.

Depuis 1996, il existe aussi le programme d’apprentissage qui a commencé d’abord dans deux centres urbains du pays. Actuellement il existe cinq centres. Il n’existe pas de donnés statistiques référant au nombre de jeunes qui ont fréquenté et ont été formés dans ces centres. Toutefois dans une étude réalisée entre 1998 et 2000 du total de 843 jeunes qui ont reçu et ont conclut le programme de la formation on a enquêté 622 jeunes dont 57,4 % étaient du sexe masculin et 42,6 % étaient du sexe féminin. Nous retenons que la majorité de la formation offerte est traditionnellement masculine comme par exemple la menuiserie, l’électricité, entre autres, bien qu’il n’y ait pas une distinction quant à l’age d’accès à ces formations.

Dans cette perspective, l’article 7, nº 2 du décret législatif nº 51/94, du 22 août met en valeur comme une tâche à accomplir, l’assistance et la promotion de l’insertion professionnelle des femmes dans le marché du travail ainsi qu’à d’autres groupes défavorisés.

Le Statut du Fond de la promotion de l’emploi et de la formation approuvée par le décret législatif nº 52/94, établit que le Fond a comme objectif contribuer pour la croissance de l’emploi à travers le financement de projets et de programmes de formation, de financement de projets d’insertion professionnelle et de promotion et d’appui aux MPE – micro et petites entreprises – (art. 6. On doit souligner qu’il n’y a aucune discrimination de genre pour atteindre ces objectifs.

Article 12Égalité de droits de l’homme et de la femme dans le domaine de la santé

Dans la République du Cap-Vert, il n’existe aucune discrimination en matière d’accès à la santé par rapport aux femmes.

Un des principes sous lesquels repose le système de santé énoncé par la Loi fondamentale (art. 70) et par la loi nº 41/VI/2004 (art. 3) qui régie l’accès de la population de la République du Cap-Vert aux services de soins de santé, est précisément le droit libre et universel à ces soins.

Le Ministère de la santé de la République du Cap-Vert, garanti le droit aux soins de santé à toute la population du Pays.

Relativement aux structures publiques de santé, il existe actuellement 2 hôpitaux centraux dans l’île de Santiago et de S. Vicente; 3 hôpitaux régionaux dans les municipalités de Ribeira Grande, St. Catarina et S. Filipe; 5 centres de santé reproductive à Ribeira Grande, St. Catarina, S. Filipe, S. Vicente et Praia; 2 sièges de délégation de santé; une direction régionale de pharmacie; un centre de thérapie occupationnel; 19 centres de santés; 22 postes sanitaires; 120 unités de base et 6 postes de vente de médicaments distribués dans des différentes îles. On doit souligner que les structures de santé ont été décrites respectivement par ordre de complexité et de meilleure structuration. De cette manière les hôpitaux correspondent aux structures de santé mieux équipées ayant une meilleure capacité d’accueil spécialisé. Par contre les centres de santé reproductive possèdent une structure un peu plus petite mais avec la présence d’un médecin. Cependant les postes sanitaires ne possèdent de médecin mais des infirmiers et dans des unités de base il n’y a ni médecins ni infirmiers mais des agents sanitaires avec une formation technique et ainsi de suite.

D’après les informations obtenues auprès du Ministère de la santé, il n’y a pas d’hôpitaux privés au Cap-Vert, malgré l’existence de cliniques et de cabinets privés. Dans ces cas l’exercice de cette activité est réglé par la loi selon les paramètres de fonctionnement.

En 2001, le Programme de la protection de la santé infantile et maternelle – planning familial (PMI – PF) a été remplacé par le Programme national de la santé reproductive qui fonctionne à travers les centres de santé reproductive. Ce changement a eu pour objectif traiter la question de la santé reproductive de façon plus ouverte et intégrée et non seulement vers les femmes pendant la période de gestation mais aussi dans toutes les phases de sa vie, en conseillant les jeunes, en travaillant la question de la sexualité, soit disant son bien-être physique, mental et social tant des femmes comme des hommes.

Il existe en fonctionnement deux centres de santé reproductive : un situé dans la ville de Praia et un autre à Mindelo. Dans les localités où il n’existe pas de centre de santé, ce sont les délégations de Santé qui parmi ces attributions font le service de suivi dans le cadre de la santé reproductive en aidant la communauté la plus proche. Cependant selon le degré de complexité le patient est orienté vers le Centre de Santé Reproductive.

Dans les localités où il n’existe pas de Centre de santé reproductive ni délégation de santé, l’orientation en matière de santé reproductive peut être faite dans les postes sanitaires ou dans des unités sanitaires.

Cependant sont les centres de santé reproductive qui fournissent les services généraux de prévention de maladies et de promotion de la santé, des consultations pré natal, des soins d’accouchement; ils assurent la vaccination et des soins personnalisés ambulatoires et d’infirmerie.

Les centres de santé reproductive sont également chargés de missions d’éducation et d’information à travers le programme de « information, éducation et communication » (IEC) qui vise informer sur la santé reproductive en recevant des couples ou individuellement des personnes de tous les sexes (adolescents, jeunes, femmes et adultes) concernant les doutes dans cette matière.

Ces centres assurent également la distribution de médicaments nécessaires aux soins de santé primaire de la femme ou des enfants du premier âge, à fin de les prévenir à des complications et à la mortalité infantile. Dans ce cadre, on inclut aussi le programme élargit de vaccination (PAV) pour les femmes en gestation et pour les enfants de zéro à cinq ans ou des enfants ayant plus de 5 ans pour renforcer la vaccination.

Les coûts avec les soins de santé sont pris en charge dans la totalité ou en partie par le budget de l’État, en fonction des circonstances et plus particulièrement du type de maladie et de la situation socio-économique du patient (art. 3, loi nº 62/III/89 et art. 3, loi nº 41/VI/2004).

Les médicaments et l’assistance médicale sont gratuits dans le cadre du planning familial, de la maternité (avant, pendant et après accouchement), des services d’urgence, des patients qui souffrent de maladies telles que VIH/sida, des femmes enceintes ou en voie d’accouchement, des enfants, des personnes de plus de 65 ans – les personnes ou les familles en situation d’insolvabilité.

D’autres activités telle que l’échographie est payée mais à des taxes réduites en vue de la durabilité du système sauf dans des cas où la femme en gestation n’ait pas de moyens financiers.

Le système donne des conseils et des informations sur le planning familial, la prévention de maladies sexuellement transmissibles et infectieuses et fournit une série de services. En moyenne on donne 4,6 consultations médicales durant la grossesse ainsi que des conseils sur la nutrition alimentaire et le régime à suivre, l’accompagnement de l’allaitement maternel et le traitement de problèmes qui sont liés à la détection et la prévention d’infections néonatal et la vaccination des enfants.

Aussi les centres de santé accordent-ils l’orientation aux familles sur le planning familial et des moyens de faire une formation adéquate et de favoriser la planification familière à fin de garantir une paternité et une maternité responsable et consciente. La femme ou le couple peut avoir un nombre d’enfants qu’ils aient décidés et ont l’appui de l’étant afin qu’ils puissent planifier la naissance des leurs enfants

L’objectif poursuivi à travers le planning familial est celui de promouvoir la santé et le bien-être de la famille en offrant aux personnes et aux couples les moyens de décider en toute liberté et responsabilité le nombre d’enfants qu’ils désirent avoir ainsi que le meilleur moment pour les avoir; en quelque sorte le planning familial comprend les conseils prénuptiaux et les informations sur la reproduction et le contrôle de la natalité et la prévention sexuellement transmissible.

À travers les centres de santé reproductive les femmes ont à leur disposition une consultation pour faire son évaluation et pour savoir quelle méthode anticonceptionnelle plus adéquate pourra lui être accordée. Les centres mettent à la disposition des couples des préservatifs, des pilules, des contraceptifs injectables, des dispositions intra-utérines. Aussi inclut dans ce processus l’intervention chirurgicale accompagnée des respectifs éclaircissements.

En dehors de l’action du Gouvernement dans la sphère de la santé reproductive, on compte aussi avec l’intervention des ONG, notamment l’Association cap-verdienne pour la protection de la famille (VERDEFAM), que depuis 1995, fournit des informations au sujet de la fécondité, à l’éducation sexuelle, à la santé sexuelle et reproductive et à la prévention des maladies sexuellement transmissibles.

La VERDEFAM possède 6 centres de santé à Praia, à Mindelo, à Tarrafal, à São Filipe, à Sal et à Ribeira Grande, soit dans 5 îles différentes. Ils offrent un service informatif de conseil, d’appui individuel et un groupe, de discussions, de planning familial avec la distribution de méthodes anticonceptionnelle modernes. Ils offrent aussi du service d’urologie, de gynécologies, de psychologie et test de grossesse. Rien qu’à Praia, la VERDEFAM a offert l’examen du col utérin (25 femmes en 2004) et l’échographie (14 448 femmes dans l’année 2004). D’autres organisations non gouvernementales sont présentes aussi dans ce domaine de la promotion de la santé reproductive.

Comme résultat de l’intervention des organismes du Gouvernement, et des ONG on observe que le taux de natalité a réduit progressivement. Ainsi selon le cens réalisé au Cap-Vert on vérifie qu’en 1980 il existait une moyenne de 6,99 enfants par femmes, en 1990 et 2000 ces chiffres ont réduit à 5,48 et 3,98, respectivement.

On assiste aujourd’hui au Cap-Vert le développement de programmes tournés vers la santé reproductive telle que la socialisation de méthodes anticonceptionnelles, l’augmentation de la couverture de vaccination et la capacitation de médecins et d’infirmiers pouvant sûrement contribuer pour l’amélioration de la qualité de vie des femmes et de leurs enfants. On doit souligner que le progrès dans cette matière est atteint grâce aussi à l’élévation du niveau de scolarisation chez les femmes.

Dans cette perspective on registre une baisse du taux de mortalité enfantine et de mortalité maternelle due à la croissance de la couverture de santé dans toutes les îles du pays. Actuellement, environ 65 % des accouchements sont faits par des médecins et 35 % par des sages femmes laïques.

En ce qui touche le crime d’avortement, la législation cap-verdienne a souffert quelques altérations depuis 1980 jusqu’à nos jours.

Avant, entre la période de 1980 jusqu’à 1986, l’antérieur Code Pénal dans son article 358º punissait le crime d’avortement, soit–il pratiqué sans ou avec le consentement de la femme, sans aucune exception.

À partir de l’année 1986, jusqu’à présent le crime d’avortement et leurs exceptions passent à être règle par la loi nº 9/III/86. Ainsi, cette loi définit que tout en obéissant quelques circonstances, l’interruption volontaire de la grossesse n’aurait plus de responsabilité pénale.

En quelque sorte, la loi no 9/III/86, vise à garantir le droit à la procréation consciente et responsable, reconnaissant la valeur sociale de la maternité et protégeant la santé de la femme (art. 1, loi nº 9/III/86).

D’après la loi référée ci-dessus, celui qui provoque l’interruption de grossesse à une femme sans son agrément sera puni avec une peine de prison de 2 à 8 ans (art. 2, nº 1, loi nº 9/III/86). Par contre celui qui provoque l’interruption de grossesse avec l’agrément de la femme enceinte, mais en dehors des conditions établies dans la présente loi, sera puni avec une peine de prison de six mois à deux ans (art. 2, nº 2, loi nº 9/III/86); la femme qui provoque ou donne son agrément, pour l’interruption de sa grossesse hors des hypothèses prévues dans la loi nº 9/III/86 sera puni avec une peine de prison de 3 mois (art. 2, nº 3).

D’après l’article 2, nº 4 de la loi nº 9/III/86, au cas où l’interruption de grossesse serait réalisée avec la violation de ces dispositions de la loi référée, résultant la mort ou la lésion grave avec des conséquences sur la santé physique ou psychique de la femme, la peine appliquée sera augmenté au maximum d’un tiers, car l’agent qui la provoqué aurait dû prévoir ce résultat comme conséquence nécessaire de sa conduite.

En effet, et en vertu de l’article 3 de la loi mentionnée ci-dessus et réglementée par le décret nº 7/87, du 14 février, l’interruption volontaire de la grossesse n’est pas punissable quand effectuée dans des établissements de santé légalement admis, ayant à la fois la capacité technique et des médecins spécialistes à cet effet et avec le consentement de la femme. La femme en gestation doit être renseignée sur des éventuelles conséquences qui résultent de l’intervention et tout en obéissants les conditions suivantes non cumulatives :

i)S’il s’agit du seul moyen d’éviter un risque sérieux de la mort de la femme ou danger de lésion grave et permanente pour sa santé physique et psychique;

ii)Si on prétend éviter une transmission possible au fœtus d’une infirmité héréditaire ou contagieuse, à caractère grave;

iii)Si on prétend éviter que celui qui va naître souffre de malformations physiques graves ou de perturbations mentales;

iv)Si l’interruption est réalisée avec le consentement de la femme enceinte dans les premières 12 semaines de gestation dans des hôpitaux sous assistance médicale.

Les hôpitaux et d’autres structures de santé offrent une attention spéciale aux personnes âgées, aux handicapés physiques et mentaux. Cependant dans ce domaine beaucoup d’organisations non gouvernementales soutiennent ce devoir de mener un meilleur traitement social ou matériel pour ces cas spéciaux. Actuellement, il existe cinq institutions qui sont dévoués exclusivement à aider des personnes porteuses de handicap : l’Association d’appui aux handicapés, l’Association cap-verdienne des handicapés, l’Association d’appui au développement et à l’intégration de l’enfant handicapé, l’Association des handicapés visuels du Cap-Vert, l’Association de promotion de la santé mentale « A Ponte ». Ces institutions visent non seulement à faire la sensibilisation de familles et de la société par rapport à l’intégration sociale du porteur de handicap physique mais encore la construction de centres de réhabilitation et à donner de l’assistance à fin que la santé physique, psychique et morale soit améliorée; la distribution de médicaments, l’attribution de bourses d’étude pour les porteurs de handicap en rassemblant des individus de tous les sexes. En outre, il existe 14 institutions qui n’opèrent pas uniquement dans le cadre des droits des porteurs de handicap et des personnes âgées mais qui prévoient telles questions comme domaine d’intervention.

Relativement aux personnes âgées le Ministère du travail et de la solidarité possède aussi un programme d’appui aux institutions et aux organisations de la société civile qui développent des activités avec la population âgée mais défavorisée. Les actions comprennent l’approvisionnement des repas chauds, des médicaments et des soins médicaux, en leur proposant également des activités d’occupation des temps libres.

Les activités de déroulent dans des espaces propres tels que des centres du jour et des foyers d’accueil au troisième âge, notamment à S. Vicente où existent 3 foyers pour les personnes âgées. Deux de ces centres sont gérés par les services de municipalités de la promotion sociale et un autre est sous la responsabilité de La Croix-Rouge du Cap-Vert. De façon générale les communes plus bénéficies sont celles qui se trouvent dans les îles de Santiago, de S. Vicente et de St. Antão soit disant dans des localités où ils y existent une plus grande concentration de personnes âgées dans le pays, 47,7 %, 15,5 % et 15,1 %, respectivement.

Vu que la majorité des personnes âgées sont du sexe féminin une grande partie de bénéficiaire de ces travaux sont généralement les femmes.

En ce qui concerne les porteurs de VHI/sida, et conformément à ce qui est déjà mentionné en 2004, le Gouvernement de la République du Cap-Vert a adopté un programme d’approvisionnement gratuit de anti-rétro viraux aux personnes porteuses de HIV/sida. L’approvisionnement de ce médicament n’est pas basé sur aucun critère discriminatoire. D’ailleurs le programme du CCS-sida, contient encore une amélioration progressive de suivi psychologique et médical de personnes séropositives en les conseillant, avant et après les tests de HIV. Ce programme, cherche encore à améliorer la qualité de vie et la expectatif de vie des personnes contaminées.

Il y a aussi la possibilité de test gratuit de HIV/sida à toutes les femmes en gestation et qui veulent le faire. Au cas où le résultat serait positif, les centres de santé Reproductive procèdent à un suivi médical et médicamenteux avant, pendant et après l’accouchement.

Des programmes, des campagnes de divulgation, des ateliers et des séminaires portant une attention spéciale aux femmes sont systématiquement organisés par des départements gouvernementaux et par des ONG. On inclut des débats sur des questions sexuelles avec les conjoints ou femmes qui souffrent du VIH/sida, la distribution de brochures et de dépliants informatifs, etc..

Régime antérieur

Les soins de santé maternelle/enfantine ont débuté au Cap-Vert en 1997 à travers la création d’un projet appelé Protection maternelle/enfantine – planning familial (PMI – PF), qui était réalisé par l’intermédiaire de la coopération nationale et avec aide et financement externe. À l’époque ce projet n’était pas vraiment dirigé par le Gouvernement.

En 1984, il y avait au moins un centre de PMI-PF dans chacun des communes du pays. Plus tard, en 1986, on a associé à ce projet le programme élargi de vaccination (PAV), destiné aux soins des enfants du premier âge.

Dans la période comprise entre 1981 et 2000, pour ce qui est du programme de protection maternelle enfantine – planning familial (PMI – PF), c’était le système qui coordonnait les actions dans le domaine de la santé relativement au suivi et conseil prénatal, aux soins post accouchement et la vaccination, conférant l’assistance gratuite aux femmes et aux enfants. On doit remarquer qu’en 1991, ce projet a été transféré au gouvernement.

Depuis 1989, le système de bases de santé détermine comme priorité des services de promotion de la santé maternelle/enfantine et inclut encore comme soins primaire le planning familial (art. 4, loi nº 62/III/89 de 30 Avril).

Selon l’article 34 de la loi nº 62/III/89, les soins mis à la disposition des femmes enceintes, aux enfants jusqu’à l’âge de 2 ans et aux malades vulnérables étaient gratuits.

De plus, le décret – réglementaire nº 4/93 de 8 mars qui réglementait les bases généraux de la santé, prévoyait que les femmes enceintes et les enfants suivis régulièrement par la protection maternelle/enfantine – planning familiale, ainsi que les malades vulnérables dûment crédités notamment ceux qui étaient aidés par la Protection Sociale ou qui sont au chômage et dépourvues de ressources et les travailleurs une Hautes Intensité de Main-d’œuvre, les malades chroniques et ceux porteurs de maladies couvertes pour des programmes nationaux de soins de santé primaires étaient exempts de payer des actes prévus dans ce tarif ou encore certains taux modérés.

Ainsi les mêmes modèles que celui du système antérieur, la protection maternelle/enfantine – planning familial (PMI – PF) était l’organe responsable de l’assistance à la femme enceinte et à l’enfant ayant l’âge de 2 ans en leur donnant toutes les facilités de soins de santé, de l’accès gratuit aux consultations et vaccinations et de planning familial etc.

Si on fait un bilan des politiques adoptées relativement au planning familial, on peut remarquer qu’il y a eu une réduction du nombre moyen d’enfants pour femme soit au milieu urbain soit au milieu rural. Ainsi, en 1990 le nombre moyen d’enfant était de 5,2 et dans le milieu rural de 5,7. En 2000 ce chiffre a été réduit 3,4 et 4,8 enfants, respectivement. On vérifie que les donnés révèle qu’il y a une plus grande difficulté à introduire ces programmes dans le milieu rural, ce qui fait conclure que les femmes sont moins sensibilisées.

De cette façon, avec un meilleur planning familial et la réduction du nombre d’enfants comme étant le résultat de l’application des politiques de l’État, on prétend améliorer la qualité de vie des familles, notamment les plus défavorisées et dont les responsabilités sont prises en charge par les femmes.

Article 13Égalité de droits de l’homme et de la femme dans les domaines économique et culturel

La lutte contre la pauvreté, atteint particulièrement les femmes et constituent des défis pour les pays africains notamment ceux de la région sahélienne.

On a pu constater, que le taux du chômage est plus accentué chez les femmes et l’indice de la dépendance économique se figure plutôt dans le groupe de femmes que d’hommes. C’est pourquoi, le Gouvernement de la République du Cap-Vert imprime plus d’effort à sensibiliser, à former et à informer les personnes plus défavorisées. Les politiques adoptés dans ce sens, cherchent à privilégier les femmes car elles sont reconnues comme étant un groupe vulnérable.

En 2003, dans le cadre des programmes du Gouvernement, la résolution nº23/2003 a créé la Commission nationale de la lutte contre la pauvreté, que de façon générale visent à appuyer les personnes les plus défavorisés, afin de possibiliter leur insertion dans le marché du travail. Ce programme a un porté national. Cependant quelques-unes sous-programmes comprennent seulement 7 communes parmi les 17 existantes.

Le Programme national de la lutte contre la pauvreté (PNLP) opère à travers quelques-uns sous – projets dans la perspective de fournir le microcrédit en partenariat avec environ 5 organisations non gouvernementales; toujours dans la perspective d’établir le partenariat, la PNPL opère aussi dans le développement du secteur social qui englobe l’infrastructuration (faciliter l’accès à l’électricité et la plomberie; la construction de garderie d’enfants, l’alphabétisation, et la formation professionnelle) et dans la promotion socioéconomique des groupes dévaforisés.

Dans tels projets, le Gouvernement établit des étapes à être atteintes comme par exemple un nombre réduit de personnes. Pour l’adoption de beaucoup de ces politiques il y a une orientation du Gouvernement pour qu’au moins 50 % à 60 % du total de personnes bénéficiées pour le programme soient des femmes.

En 1998, il y avait un programme semblable, créé par la résolution 40-B/98, qui dépendait du cabinet du Vice-Premier Ministre, et appelé Unité de coordination de programme de lutte contre la pauvreté. Ce programme était aussi centré dans les domaines ruraux.

De façon globale, si on évalue la situation économique dans la République du Cap-Vert nous affirmons que les femmes ont les mêmes droits et sont soumises aux même critères que les hommes, en ce qui concerne l’accès au financement et à la culture et plus particulièrement aux prêts bancaires, aux prêts hypothécaire et à d’autres formes de crédit financier. Les femmes les hommes, ont aussi les mêmes droits concernant l’égalité de participation dans des activités récréatives, dans le sport et dans tous les aspects de la vie culturelle.

À propos des prêts bancaires, hypothécaire et d’autres formes de crédit financier, des questions liées à la personnalité et à la capacité juridique, il convient observer et d’après ce qui est déjà souligné, la législation de la République du Cap-Vert n’accepte aucune discrimination ayant comme base le genre.

Conformément à ce qui est déterminé dans les articles 1630 du Code civil tant le mari comme la femme peuvent constituer et mouvementer librement dans son nom exclusif, des dépôts bancaires. (D’autres cas spécifiques quand à la gestion de l’économie familiale seront cités dans la partie qui concerne l’article 16 du présent Rapport.)

Donc, aucune pratique discriminatoire ne peut avoir lieu par rapport aux prêts bancaires, hypothèques et autres crédits financiers. Aucune discrimination ne donne droit à une réclamation face au tribunal et à la responsabilité civile.

En ce qui concerne la question de prêts et de microcrédits on peut observer dans le contexte actuel que le Gouvernement de la République du Cap-Vert et beaucoup d’organisations non gouvernementales (environ 9) offrent ce type d’aide de façon croissante surtout à la tranche de personnes qui est exclue du système formel. La microcrédit consiste à appuyer des modèles alternatifs et générateurs de rendement et d’emploi à travers de petits montants et est vu comme une stratégie dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Bien qu’il n’existe de données au niveau national qui soient précis – surtout parce que la concession du microcrédit est faite par des différentes institutions difficultueuses à rassembler les informations – nous avons quand même des données qui nous confirment qu’il s’agit de femmes, celles qui cherchent davantage ce type d’appui et dans beaucoup de cas le petit capital est destiné à entreprendre des activités informelles, dont en grande partie elles ne possèdent pas un espace propre pour le faire. Parmi ces activités nous citons l’achat et la vente de produits, le commerce de produits alimentaires, la vente ambulatoire de vêtements et de chaussures, etc.

Dans deux des plus grandes institutions consultées on remarque qu’un nombre significatif de femmes sont bénéficiés par rapport aux hommes (si on le compare aux hommes).

Une des plus grandes organisations qui travaillent avec la microcrédit dans la République du Cap-Vert est la « MORABI » (Association d’appui à l’autopromotion de la femme dans le développement) créée en 1992, et qui à travers l’accès au microcrédit ou l’appui aux microentreprises vise à gérer l’emploi et le rendement. Les donnés rapportant en janvier 2005, informent que la MORABI a accordé 6.649 crédits dont 6 512 étaient pour les femmes chefs de famille et 137 ont été destinés aux hommes. Il faut souligner que la plupart de ces microcrédits sont destinés pour le développement de l’activité commerciale et une petite partie pour l’activité agricole.

En outre, depuis 1997 jusqu’à présent il existe un programme dénominé Programme de formation et de prêt aux microentreprises, financé près de l’Agriculture Coopérative Développement/Volunteers Overseas Coopérative Assistance (ACDI/VOCA) et qui est géré par la caisse d’Epargne qui révèle que parmi 12.059 prêts accordés 10.542 ont été destinés aux femmes.

Au plan culturel, il n’existe aucune forme de discrimination contre les femmes au Cap-Vert. Les activités culturelles récréatives ou sportives encouragées par État ou par les organisations non gouvernementales ne font aucune discrimination quant au sexe.

D’après ce qui a été dit, les articles 48, 49 et 53 de la Loi fondamentale assurent la liberté d’activité éducative, de recherche, de création littéraire et artistique bien comme toutes les activités culturelles.

Toutefois dans ce domaine, il est intéressant souligner que l’État et les organisations de la société civile opèrent dans la promotion de la culture. Parmi ces organisations non gouvernementales on met en valeur le travail de l’Association pour la solidarité et le développement « Zé Moniz », qui opère dans la promotion de l’artisanat national, en réalisant une exposition annuelle depuis 1996 dans le capital du pays, et qui réunit des artisans de toutes les îles.

Article 14Les femmes rurales

La République du Cap-Vert reconnaît que la lutte contre la pauvreté qui se concentre surtout dans le milieu rural est une question qui nécessite être mieux travaillée. Pour cela il est nécessaire de rassembler des efforts pour essayer de la surpasser. Le manque d’eau et le manque de ressources naturelles sont des obstacles qui doivent être écartés à travers l’adoption de politiques publiques mais incisives. Bien que ceci soit un travail lent et réalisé progressivement, les départements gouvernementaux en partenariat avec les organisations non gouvernementales font constamment des efforts pour essayer de prévenir des difficultés et des contraintes qui existent dans le développement rural.

Selon l’Institut de la condition féminine, la politique adopté concerne l’implémentation d’actions de formation pour la population rurale, qui visent à changer le comportement vis-à-vis à l’environnement, en proportionnant de cette manière l’utilisation rationnelle et équilibrée des ressources disponibles.

Le Gouvernement a créé en 1998, une unité dans la dépendance du Vice-Premier Ministre, une unité de coordination du programme de lutte contre la pauvreté. Actuellement la Commission nationale de lutte contre la pauvreté est chargée de programmes implémentés dans cette matière (résolution 23/2003).

Dans la sphère des organisations non gouvernementales, il existe actuellement plusieurs organisations qui travaillent spécifiquement vers le développement rural et des communautés. Dans cette perspective elles cherchent favoriser les femmes en tant que groupe vulnérable.

Parmi les travaux réalisés par le Gouvernement et par les ONG auprès des associations communautaires, nous avons des actions de formation de sols et d’eau; des formations qui visent capaciter et informer sur la nutrition et des notions de comptabilité, d’aide à la construction de digues, fontaine publique, réservoir d’eau; appui pour faciliter l’accès à l’énergie électrique; instruction sur l’utilisation et la conservation de systèmes d’irrigation goutte à goutte; appui à la création et la consolidation de services financiers aux microentreprises et aux agriculteurs et les campagnes sur la lutte contre la désertification.

Périodiquement ont fait des programmes de sensibilisation sur le traitement de l’environnement; on a atteint les communautés agricoles en général et des personnes de tous sexes.

En 2003, on a créé le Programme régional de promotion des énergies domestiques et alternatives dans le sahel, avec une attention particulière dans les zones rurales et périphériques, destinées à remplacer l’énergie à bois pour d’autres énergies alternatives. La femme est le public cible et bénéficiaire de ce programme.

La télévision du Cap-Vert a véhiculé un documentaire tourné vers les personnes qui vivent dans le milieu rural et périphérique en les informant sur les procédures d’amélioration de l’élevage dans des petites propriétés, en les orientant sur les mesures à prendre, l’alimentation et des techniques à utiliser.

Vu le manque de pluie, le Gouvernement et les organisations non gouvernementales stimulent le développement du système goutte à goutte afin d’améliorer la productivité, diminuer les frais et éviter la perte. On cherche donc à stimuler pour que ce système soit socialisé, malgré qu’il ne le soit pas vraiment encore.

Les agents fournisseurs du micro–crédit tel que le Gouvernement, à travers le Programme national de la lutte contre la pauvreté (PNLCP), l’Agriculture coopérative développement/Volunteers Overseas Coopérative Assistance (ACDI/VOCA) et le MORABI ont beaucoup de microcrédits destinés aux femmes. Nonobstant l’inexistence de donnés travaillés dans ce domaine, et qu’une partie considérable soit destinée aux développements des activités commerciales une partie est accordée pour des activités rurales. Les chiffres concernants aux microcrédits sont mentionnés dans l’article 13º du présent Rapport, relativement à la question de l’égalité de droit de l´homme et de la femme dans économique et culturel.

Concernant le système éducatif et conformément à ce qui est référé dans la loi de Bases (loi nº 103/III/90 du 29 décembre), nous avons aussi l’éducation extrascolaire qui se développe en deux niveaux : l’éducation de base des adultes qui comprend l’alphabétisation, le post alphabétisation et d’autres actions d’éducation permanente, ayant comme objectif l’élévation du niveau culturel; l’apprentissage et des actions de formation professionnelle, orientées vers la capacitation et l’exercice d’une profession. Ce système comprend évidemment le groupe de femmes

Comme résultat de l’actuation des différents gouvernements sur l’éducation d´adultes, il y a une réduction de l’analphabétisme dans les dix dernières années. Ainsi, en 1990 le taux d’analphabétisme parmi les femmes dans le milieu rural était de 55,9 % contre 43,4 % en 2000.

Dorénavant le taux d’analphabétisme est encore plus élevé chez les femmes notamment celles du milieu rural. D’après le cens de 2000, parmi les 37 149 analphabètes dans le milieu rural, 68,3 % sont des femmes. Cependant, avec des efforts et des politiques adoptés plus attentivement vers le milieu rural, surtout à travers le PNLCP et avec la participation active des organisations non gouvernementales, on ambitionne que la haute taxe d’analphabétisme qui persiste chez les femmes soit réduite considérablement.

Dans le plan de la santé et selon le cens de 2000 on peut remarquer que le niveau de fécondité dans le milieu rural a comparativement baissé de 16 % entre 1999 et 2000. Ceci est dû au fait que le niveau de scolarité des femmes a augmenté dans le milieu rural et que le programme élargi du planning familier a apporté ses bénéfices.

Article 15Égalité de traitement relatif à la capacité juridique et du choix du domicile

Dans la République du Cap-Vert tous les êtres humains sont considérés égaux par la loi (art. 23 de la Constitution en vigueur).

Dans ce sens, l’article 68 de la Loi fondamentale assure le droit à la propriété privé bien comme sa transmission pour vie ou mort. Ce même article prévoit aussi l’héritage; et en cas d’expropriation ou réquisition de la propriété à des fins publiques, ceci peut être exécuté d’après la loi et le payement d’une indemnisation correcte. Ce droit est jouit pour tous indépendamment du sexe.

L’article 50, de la Constitution garantit aux citoyens le droit de sortir et d’entrer librement du territoire national, bien comme la liberté d’immigrer à l’étranger. On peut affirmer donc que dans la République du Cap-Vert tous les citoyens ont un traitement égal relativement aux choix du domicile.

436. Le Code civil détermine que personne ne peut renoncer dans la totalité ou en partie de sa capacité juridique. Pourtant tout acte dans ce sens est considéré nul (art. 67 du Code civil).

Par conséquent, les hommes et les femmes jouissent d’égalité de droits en ce qui concerne la conclusion de toutes formes de contrat et de l’administration des biens. Une fois mariée ou en concubinage les deux conjoints sont responsables par la gestion du foyer (art. 1 626, nº 1 du Code civil).

Le couple est aussi responsable pour l’administration de leurs biens propres, ainsi que tous ceux qui proviennent de son travail; ils sont libres de pratiquer une profession ou une activité sans l’accord de l’autre conjoint (art. 1 629 du Code civil) appuyé par l’article 41, de la Constitution en vigueur.

La loi permet à tous l’accès à la justice et aux tribunaux, aux services fournis par les avocats pour protéger leurs droits et intérêts et au recours Judiciaire et de façon gratuite, quand la personne n’a pas de moyens financiers pour le faire (art. 21, de la Constitution en vigueur).

De façon générale, la discrimination négative est interdite dans tous les domaines, le droit processuel (même s’il s’agit de procédure civil, administrative ou pénal),

Finalement l’accès à la Justice est garanti à tout individu et les conditions pour y accéder ne se fondent pas dans le sexe du demandeur mais surtout dans sa situation économique (loi nº 35/III/88). Pour garantir ce droit, cette loi a été réglementée en 2004 et prévoit l’assistance juridique dans la modalité d’exemption partielle ou totale du payement d’autorisation services du professionnel de juridiction ou son autorisation ou payement par tranches (décret réglementaire nº 10/2004 du 2 novembre).

Concrètement, il existe depuis 2001 l’Association cap-verdienne des femmes juristes qui ont comme objectif aider et avoir la tutelle des groupes sociaux vulnérables, notamment des femmes par rapport aux violations ou revendication des droits dont elles veulent soumettre à l’appréciation judiciaire. Pendant l’année 2004, 101 femmes ont été assistées victimes des questions familières (divorce, régulation du pouvoir paternel, violence au foyer), agression, droit du travail, allocation sociale, etc.

Article 16Égalité de droits de l’homme et de la femme dans toutes les questions qui s’écoulent du mariage et des affaires familières

La République du Cap-Vert assure l’égalité de l’homme et de la femme dans toutes les questions qui s’écoulent du mariage et de la famille.

En effet, la famille est considérée par la loi Magne cap-verdienne comme un élément fondamental et la base de toute la société. Elle doit être protégée pour qu’elle puisse accomplir sa fonction sociale et la réalisation personnelle de leurs membres. Pourtant on reconnaît à tous les droits de constituer une famille.

Ainsi, la Constitution en vigueur prévoit dans son article 87 qu’il appartient à État assister la famille dans sa mission de surveillant des valeurs morales reconnus par la communauté, promouvoir l’indépendance sociale et économique des conjoints, coopérer avec les parents dans l’éducation des enfants, définir et exécuter une politique de famille avec un caractère global et intégré.

Pour accomplir ces tâches on doit distinguer encore que la Constitution du Cap-Vert prévoit aussi comme un des devoirs de l’État, la lutte pour la suppression des conditions qui intéressent la discrimination de la femme et d’assurer la protection de leurs droits, et des droits de l’enfant (art. 87, nº 2, de la Constitution). De cette manière État intervient toujours dans le sens de garantir l’égalité d’hommes et de femmes dans toutes les questions qui s’écoulent du mariage ou des relations familiales.

Relativement au mariage, les hommes et les femmes ont le même droit de cerner le matrimoine selon leur libre choix et de choisir librement son conjoint une fois que la volonté de se marier sera strictement par rapport à chacun des fiancés (art. 1 551 et 1 576 du Code civil).

La polygamie n’est pas permise. Le mariage est compris comme une union volontaire entre deux personnes de sexes opposés en vue de former une famille pour une communion pleine de vie. Pourtant, l’existence d’un mariage précédant non dissolu peut provoquer l’annulation du second mariage (art. 1 564, e) du Code civil).

Les conjoints, ont les mêmes droits et devoirs civils et politiques et les mêmes responsabilités au cours du mariage jusqu’à la dissolution (art. 46º nº 3, Constitution de la République et articles 1 624, 1631, 1 632 et 1 633 du Code civil).

Ainsi la vie au foyer regarde aux deux conjoints. Il faut dire, que un des devoirs du mari et de la femme est de contribuer pour les dépenses du foyer à la proposition de leurs respectives facultés. Ce devoir peut subsister, en cas de séparation et même après la dissolution du mariage sous forme d’obligation alimentaire encore que, selon les régimes différents et dépendant de l’ensemble dont la séparation et le divorce sont imputable, est réciproque et ne prend pas en compte la discrimination quant au sexe (art. 1 626 du Code civil).

Par rapport à la maintenance et à l’éducation les enfants, il convient aux conjoints veiller aux intérêts des enfants, sans aucune distinction. En outre les pères et mères doivent assister leurs enfants dans et hors mariage, notamment quant à l’alimentation, la garderie et l’éducation de l’enfant (art. 88 de la Constitution).

Le concubinage eu comme relation entre deux personnes de sexes différents qui cohabitent volontairement dans des conditions similaires au mariage est interdite dans la République du Cap-Vert. Dans ce cas, la reconnaissance n’est permise que pour les personnes ayant plus de 19 ans. Les deux demandeurs doivent jouir de leurs facultés mentales pleines et ne doivent pas posséder aucuns empêchements matrimoniaux. Cependant quand l’homme et la femme démontrent avoir vécu en communion pour un période d’au moins 3 ans (art. 1560º et 1712º, Code civil). On dispense de ce limite temporel quand il y a un ou plus descendants communs du couple).

Le concubinage reconnu est tenu pour tous effets légaux comme un mariage formalisé et produit tous les effets à partir de la date de son existence (art. 1 716 Code civil). Cette reconnaissance du concubinage par la législation cap-verdienne dans les mêmes conditions que le mariage est d’extrême importance.

En cas de cessation du concubinage qui n’ait pas été objet de reconnaissance registré, l’un des deux parties pourra faire une requête au tribunal à fin que lui soit assurée le droit à l’alimentation le droit au partage des biens communs, le droit à habiter la maison de la famille au cas où il y aurait des enfants mineurs du couple et qui sont à leur charge.

En effet dans le mariage l’exercice de la responsabilité parentale retombe collectivement sur les deux conjoints, cependant conformément à ce qui est déjà dit, il existe un grand nombre de familles dont la femme est le chef environ 40,1 % des familles. Ceci montre que très souvent la femme assume la responsabilité de grandir leurs enfants.

En cas de séparation judiciaire, de divorce et d’annulation du mariage, la tutelle des enfants, les obligations alimentaires dues à l’un et à l’autre et le mode de payement sont régies par un accord entre le père et la mère soumise à l’approbation du tribunal. Cette approbation est refusée si l’accord ne correspond pas aux droits de l’enfant. Dans l’absence d’accord ou de requête du ministère public, le tribunal décidera selon l’intérêt de l’enfant si la tutelle des enfants pouvait être attribuée à l’un ou à l’autre des parents du mineur et en cas de grave danger pour la santé, l’assurance la formation et l’éducation ou à la personne ou institution dont la tutelle lui est confiée (art. 1 857 Code civil).

La filiation maternelle résulte du fait de la naissance tandis que celui du père est présumé par rapport au mari de la mère. Les cas hors mariage sont établis par reconnaissance (art. 1 745 du Code civil).

Au cas où la filiation serait confirmée n’étant pas les parents mariés au moment de la naissance, on présume que l’enfant mineur est confié au progéniteur avec qui il vit. Cependant durant les six premières années de vie, la tutelle et la charge de l’enfant doivent être prioritairement donné à la mère sauf si les circonstances spéciales conseillent une autre solution (art. 1 819 du Code civil).

Dans ces cas dont la cohabitation avec la mère du mineur n’est pas formalisée par le mariage et ni reconnue dans les termes légaux, conformément à ce qui prévoit l’article 1826 du Code civil, le père est obligé à donner la pension alimentaire à la mère qui en a besoin, pendant la gestation et la première année de vie de l’enfant, sans préjudice des indemnisations dont la loi lui confère.

Dans le cas de parents qui vivent en concubinage, l’exercice du pouvoir paternel c’est la tâche des deux en fonction de sa reconnaissance réalisée pour les deux. S’agissant de cessation de concubinage reconnue, l’exercice du pouvoir paternel est réglé de la même façon que dans le divorce, soit disant à travers l’accord entre les deux conjoints ou en absence de ceux-ci c’est au tribunal de l’intérêt de l’enfant.

Les hommes et les femmes ont l’égalité de droits en ce concerne aux droits et aux responsabilités relatives à la tutelle de l’enfant et son adoption.

Il n’y a pas de discrimination sexuelle en matière d’adoption, ni dans l’établissement de la relation d’adoption, ni de la responsabilité qui s’en écoule. (art. 1 920 et 1 922 du Code civil).

En cas de décès des parents, de perte de pouvoir paternel par des parents, d’empêchement de l’exercice du pouvoir paternel ou dans le cas dont cette activité n’est pas exercée depuis plus de 6 mois et la délégation volontaire du pouvoir n’est pas octroyée ou les parents étant inconnus ou disparus, le mineur sera soumis obligatoirement à la tutelle (art. 1 874 et 1875 du Code civil).

La tâche du tuteur est désignée par les parents, par la loi ou par le tribunal. Le sexe du tuteur n’est pas un facteur déterminant et ne compte pas pour la détermination des responsabilités face à l’enfant, devant en tout cas être garantis, protégé et défendus ses intérêts. (art. 1 874 et 1 875 du Code civil).

En ce qui concerne le droit à avoir un nom, il est reconnu aux deux conjoints le droit à porter les noms de famille de l’autre. Il n’y a pas donc, aucune distinction de genre quant à l’exercice de ce droit et ni l’imposition de porter le nom d’un des conjoints. On sauvegarde, donc le droit à la liberté de choix de la femme d’adopter ou non le nom du mari (art. 1 628 du Code civil).

Les conjoints ont droit de porter les noms de l’autre jusqu’à ce qu’il soit proféré le divorce ou en cas de veuvage jusqu’à ce qu’il passe aux deuxièmes noces. Cependant le conjoint vif ou séparé judiciairement peut être privé de porter le nom du conjoint décédé ou séparé.

Les conjoints ont droit de porter le nom des deux parents ou d’un seul, avec les limitations prévues dans les lois du Registre Notarial (art. 1 809 du Code civil).

Le Code civil prévoit encore que chacun des conjoints peut choisir et exercer librement une profession ou une activité sans le consentement de l’autre, pouvant aussi librement constituer et mouvementer dans son nom exclusif, des dépôts bancaires (art. 1 629º et 1 630).

Ainsi découlant du droit à l’égalité consacré dans l’article 46, nº 3, de la Constitution de la République du Cap-Vert, le Code civil prévoit que les deux conjoints ont les mêmes droits en matière de propriété, d’acquisition de gestion d’administration, de jouir et de disposer de biens.

La différence dans cette matière résulte du régime matrimonial qui peut être fixé librement par les couples, soit en choisissant un des régimes prévus dans la législation civile, soit en stipulant, ce que leur convient à sujet dans les limites de la loi.

Les régimes légalement prévus sont de communion générale, de séparation de biens et de communion des biens acquis. Dans l’absence de manifestation de volonté des parts en relation au régime de biens, la loi cap-verdienne impose l’application du régime de communion de biens acquis (art. 1 674 du Code civil). La définition de biens communs dépend du régime matrimonial choisi. D’ailleurs, au-delà de ce qui est précisé comme biens communs ou propres en fonction du régime matrimonial établit, l’article 1 635 du Code civil stipule que chacun des conjoints a droit à l’administration de leurs propres biens, comme :

i)Des revenus qu’il reçoit de son travail;

ii)De leurs droits d’auteur et droits connexes;

iii)Des biens communs emportés avec lui pour le mariage ou acquis à titre gratuit après le mariage, ainsi que ceux subrogé à leurs places;

iv)Des biens qui auraient été donnés ou laissés aux conjoints avec l’exclusion de l’administration de l’autre conjoint, sauf s’il s’agit de biens donnés ou laissés à charge de la légitime de cet autre conjoint;

v)Des biens meubles, appartenant à l’autre conjoint ou communs et utilisés exclusivement pour lui comme instruments de travail;

vi)Des biens propres appartenant à l’autre conjoint au cas où celui-ci se trouverait impossibilité d’exercer l’administration pour se trouver dans un endroit inconnu ou pour d’autre raison quelconque, dès qu’il n’a pas confère la procuration à qui que ce soit pour l’administration de ses biens;

vii)Des biens appartenant à l’autre conjoint, si celui-ci lui confère à travers un mandat ce pouvoir.

Chaque conjoint a la légitimité de pratiquer des actes d’administration ordinaire relativement aux biens communs du couple et il appartient à eux seuls à décider en commun accord sur tous autres actes administratifs (art. 1635º, nº3 du Code civil).

Pour ce qui est des biens meubles, propres ou communs un des conjoints peut aliéner librement par acte entre vifs, les meubles dont ils ont l’administration. Cependant, il est nécessaire le consentement des conjoints pour l’aliénation des meubles appartenant exclusivement au conjoint qui ne les administre pas, sauf s’il s’agit d’actes d’administration et pour l’aliénation des biens propres ou communs utilisés conjointement par les conjoints dans la vie au foyer ou comme instruments de travail (art. 1 638, nos1, 2 et 3 du Code civil).

Sauvegardant les cas dont le régime de séparation des biens est en vigueur, il est indispensable le consentement des conjoints, au sujet de l’aliénation, de la prise en charge, du bail ou de la constitution d’autres droits personnels de jouissance sur les biens propres ou communs et d’aliénation de prise en charge ou location d’établissement commercial ou industriel propre ou commun (art. 1 639 du Code civil).

S’agissant de disposition sur l’habitation de famille quoique qu’il en soit le régime de biens, il est nécessaire le consentement des conjoints pour l’aliénation, la prise en charge, le bail ou la constitution d’autres droits de jouissance sur l’habitation, étant aussi fondamentale le consentement concomitant pour la résolution, la suppression et la cessation du bail en totalité ou en partie de l’habitation par le locataire (art. 1 639 du Code civil).

Pour l’acceptation de donations, d’héritage et légats les conjoints ne nécessitent pas du consentement de l’un et de l’autre. Cependant pour la répudiation d’héritage ou des légats il est nécessaire le consentement de l’autre conjoint sauf s’il est en vigueur le régime de séparation de biens (art. 1 640 du Code civil).

Le consentement conjugal est spécial pour chacun des actes exigés par la loi, mais pourra être judiciairement supplée en défaut d’injuste refus de la part de l’autre conjoint, dans l’impossibilité de le prêter pour une raison quelconque (art. 1 641 du Code civil).

Celui qui aura fait dix-huit ans et parvient à obtenir la capacité pleine de l’exercice de droits, et restant habilité à gérer et à disposer librement de sa personne et biens, pourra donc resserrer le matrimoine (art. 139 du Code civil).

Il est opposé le mariage au mineur de 16 ans, et est considéré un empêchement prohibitif absolu (art. 142, 1 564, 1 592 du Code civil).

Ainsi et par l’interprétation de la législation civile, le mineur de 18 ans et majeur de 16 ans pourra obtenir son émancipation. Cependant, les parents ou tuteur du fiancé mineur pourront esquiver opposition au mariage. En esquivant opposition le mariage pourra être célébré uniquement si le tribunal compétent ne considère pas justifié telle opposition (art. 1 572 du Code civil).

Dans la République du Cap-Vert, le mariage pourra être célébré civilement ou religieusement (art. 1 572 du Code civil). Il est formalisé selon déclaration exprès et personnelle de l’assentiment des fiancés face au compétent fonctionnaire du conservatoire des registres de notariat ou de la confession religieuse reconnue par l’État. Relativement au mariage religieux et ayant respecté les aspects légaux, le procès-verbal inscrit, devra être envoyé au conservatoire des registres de notariat compétent pour effet de transcription immédiate dans le livre compétent (art. 1 561, 1 562, 1 582, et 1 583 du Code civil).

Le registre du mariage, soit-il réalisé civilement ou religieusement est obligatoire et consiste dans le registre qui est inscrit pour inscription ou transcription en conformité aux lois du registre civil (art. 1 610 du Code civil).

Le mariage dont le registre est obligatoire ne pourra pas être invoqué ni par les conjoints ou leurs héritiers ni par un troisième, tant que le respectif registre ne soit pas fait sans heurter avec les exceptions prévues par la loi. Une fois effectuées le registre et en cas de perte de ce dernier, les effets civils du mariage, sont prises en compte à la date de sa célébration (art. 1 623 du Code civil).

Régime antérieur

En 1981, entre en vigueur le Code de la famille qui avait comme un des principes généraux et fondamentaux l’égalité effective de droits et de devoirs entre l’homme et la femme au-delà de promouvoir la protection de la maternité.

Ainsi, entre 1981 et 1997, les questions concernant le mariage, la filiation et l’adoption étaient régies par le Code de la famille référé ci-dessus.

Dans ce sens, pendant le temps dont ce Code de la famille était en vigueur, le mariage était aperçu comme étant une union volontaire et les conjoints étaient supposés du point de vue juridique, égaux et libres dans le choix et l’exercice de son métier et activité sociale (art. 17). Les deux conjoints avaient le devoir de contribuer pour la manutention du foyer, en fonction de leurs possibilités (art. 18, nº 1) et ils administraient ensemble les biens communs (art. 24, nº 1). À ces effets, on comprenait pour manutention du foyer, le travail à livrer dans le foyer ainsi que s’occuper de l’éducation des enfants (art. 18, nº 2). En outre au cas où l’un des conjoints n’effectuerait pas tel loisir et en accord avec l’article 18, nº 3, l’autre pourrait exiger judiciairement la remise de la partie des revenus de l’autre.

En outre on reconnaissait la liberté des conjoints de faire usage du nom de l’autre jusqu’à ce qu’il soit proféré le divorce ou en cas de veuvage jusqu’aux nouvelles noces (art. 16 du Code de la famille).

De cette manière, le régime en vigueur dans la période de 1981 à 1997, se basait dans le principe fondamental de l’égalité des deux conjoints (art. 4 du Code de la famille).

Il n’était pas permis le mariage de mineurs de 18 ans (art. 5n1 du Code de la famille). Cependant et dans des circonstances déterminées on pourrait autoriser le mariage de mineur de 18 ans et majeur de 16 ans à la condition d’une requête bien fondé de la part de l’intéressé ou des parents de l’intéressé et d’après l’acceptation du tribunal (art. 5, nº 2 du Code de la famille).

L’article 7 du Code de la famille, envisageait que la femme dont le mariage était rompu ou déclaré nul ne pourrait uniquement s’unir dans un nouveau mariage avant de passer les 300 jours et après la date de la dissolution ou la déclaration de la nullité de celui-là.; et s’il prouve par le moyen d’un certificat médical passé par le Conseil des médecins qu’elle n’était pas en état de grossesse. La finalité de la norme était de sauvegarder les intérêts du mineur relativement à la paternité et des droits qui en deviennent.

Déjà en 1981, le Code de la famille envisageait la possibilité de l’homme et de la femme pouvoir reconnaître le concubinage, ayant rempli les exigences légales, parmi lesquelles celui de la vie en commun pour une période de 3 ans au minimum (art. 12, nº 1). Ceci d’après une requête au tribunal et une fois reconnue, avait les mêmes effets du mariage dès la date du concubinage (art. 12, nº 2).

En outre, en cas de cessation du concubinage et conformément à ce qui est prévu dans l’article 14 du Code de la famille les deux conjoints pourraient faire la requête dans l’année subséquente à la cessation à fin de garantir les aliments ou pour appliquer le régime de biens tel qu’il s’agissait du divorce.

Pendant cette période, le seul régime de biens prévu par le Code de la famille était celui de communion de biens acquis (art. 19).

Étaient considérés biens communs des conjoints : les rémunérations, les allocations familiales, les pensions, et tout autre type de revenus perçus comme le produit du travail ou de la prévoyance sociale; les biens acquis à titre onéreux et aux dépens du patrimoine commun; des bails, des gains, des intérêts ou des fruits naturels rapportant aux biens communs ou aux propres de chaque conjoint (art. 20, alin.). Auparavant cela constituait biens propres; les biens eus pour chacun d’eux avant le mariage; les biens qui leurs provenaient après le mariage par succession ou par adoption; les biens acquis par la persévérance du mariage en vertu du droit propre antérieur ou de la tutelle de bien propres, sauf les cas légalement interdits; les biens d’utilisation exclusif et personnel; les prix des biens propres aliénés et ceux qui sont acquis avec l’argent propre; les biens obtenus par échange des biens propres; les indemnisations destinées à réparer les dommages causés par des faits contre la personne de chacun des conjoints ou par couverture de risques soufferts par des biens propres (art. 22, alin.).

L’administration des biens appartenait aux deux conjoints (art. 24 du Code de la famille). Ainsi, les immeubles propres ou communs ne pourraient pas être aliénés, onéreux ou alloués pour l’un ou pour l’autre sans le consentement de l’autre (art. 26, nº 1); cependant, les actes dispositifs sur les biens considérés propres manquaient de consentement (art. 26, nº 22).

Quant aux soucis avec les enfants, les parents étaient conjointement responsables pour l’éducation et avaient à charge les mineurs ou qui étaient encore sous leur garde et ayant les deux les mêmes devoirs et droits (art. 60). Il était encore prévu que les enfants portaient les noms des parents ou d’un des deux (art. 48)

Pour effets du régime antérieur, la filiation maternelle résultait de l’accouchement et établissait à travers la mention de la maternité dans le registre de naissance de l’enfant; les enfants nés dans la persévérance du mariage ou jusqu’à 300 jours après sa dissolution on présumait comme étant de l’époux (du mari) et celles nées hors du mariage on les établissait par reconnaissance volontaire ou Judiciaire du père (art. 49 et 50 et alin. du Code de la famille).

Relativement au divorce, ceci ne pourrait pas être revendiqué par les conjoints (art. 33, alin.), cependant le mari ne pourrait pas être demander le divorce en étant la femme enceinte ou avant de s’écouter un an après l’accouchement, sauf dans les cas de rapports sexuels extraconjugal ou de tentative d’homicide contre le mari (art. 35 du Code de la famille).

Le Tribunal pourrait encore attribuer au conjoint qui a l’enfant mineur ou incapacité à charge la propriété des biens domestiques considérés nécessaires à leur éducation et formation, en faisant à juste titre la compensation des biens communs ou des biens propres de l’autre conjoint, s’ils existent (art. 40, nº 1 du Code de la famille).

Les parents pourraient être privés ou suspendus d’avoir à charge leurs enfants quand il y a des circonstances pondéreuses. Dans ces cas le Tribunal nommait un tuteur pour les mineurs (art. 64, alin.).

Dans le Code de la famille, il n’y avait aucun disposition discriminatoire quant à la capacité d’adoption (art. 68 a 75).

La loi nº4/V/96, a autorisé la révocation du Livre IV du Code civil et le décret législatif nº 12-C/97, du 30 juin, procède à des altérations de famille. Donc le Code de la famille a été révoqué 1997 et a été remplacé par un nouveau Code civil conformément aux dispositions déjà discutées.

Annexe I

Législation citée (en vigueur)

1.Constitution de la République du Cap-Vert, de 1992, avec les révisions constitutionnelles réalisées par la Loi constitutionnelle nº 1/IV/92, du septembre de 1992 et par la loi de révision constitutionnelle nº 1/IV/95, du 13 novembre 1995;

2.Programme du Gouvernement pour la sixième législature 2001-2005, Bulletin officiel nº 6, série 1, du 13 mars 2001;

3.Code civil, loi nº 4/V/96 du 2 juillet, Bulletin officiel nº 20, série 1, Supplément, autorisant la révocation du Livre IV du Code civil et le décret législatif nº 12 – C/97, du 30 juin, Bulletin officiel nº 25, série 1, supplément altérant le Code de la famille;

4.Code pénal du Cap-Vert (2003);

5.Code électoral;

6.Décret-loi nº 62/87, du 30 juin, Bulletin officiel nº 26, série 1, Supplément, établit le Régime juridique général des relations de travail;

7.Décret nº 114/90 du 8 décembre, Bulletin officiel nº 49, série 1, règle l’attribution de la nationalité cap-verdienne;

8.Loi nº 80/III/90, du 29 juin, Bulletin officiel nº 25, série 1, 2º Supplément, altéré par la loi nº 41/IV/92, du 6 avril, Journal Officiel nº 14, série 1, Supplément, définit les conditions d’attribution, d’acquisition, de perte et d’acquisition de la nationalité cap-verdienne;

9.Loi de bases du système éducatif, loi nº 103//III/90, Du 29 décembre, Bulletin officiel nº 52, série 1, 3º Supplément;

10.Décret-loi nº 17/96, du 3Juin, Bulletin officiel nº 17, série 1, établit le statut de l’enseignement privé et règle l’exercice des activités des respectifs établissements d’enseignement;

11.Décret-loi nº 25/2001, du 5 novembre, Bulletin officiel nº 36, série 1, loi organique du Ministère de l’éducation, de la culture et des sports;

12.Décret-loi nº 17/97, du 21 avril, Bulletin officiel nº 15, série 1, Règle le régime des frais de scolarité et émoluments dont les élèves qui fréquentent les établissements publics d’enseignement secondaire sont assujettis;

13.Loi nº 9/III/96, du 31 décembre, Bulletin officiel nº 52, 2º suppléments punissent l’interruption de grossesse et prévoient quelques cas dont la permission d’interruption de grossesse et permis;

14.Décret nº 7/87, du 14 février, Bulletin officiel nº 7, réglemente la loi d’interruption volontaire de grossesse;

15.Dépêche nº 50/2001, Bulletin officiel nº 23, du juillet, série 1, créant le comité de Coordination du Combat au sida,

16.Décret-loi nº 1/94, du 10 janvier, Bulletin officiel nº 2, série 1, créé l’Institut de la condition féminine;

17.Décret-loi nº 38/2004, du 11 octobre, Bulletin officiel nº 30, série 1, créé la Commission nationale pour les droits humains et la citoyenneté;

18.Arrêté ministériel nº 5177, du 23 février de 1957, règle le travail des femmes enceintes;

19.Loi nº 74/III/90, du 29 juin, Bulletin officiel nº 25, série 1, sur le régime juridique des associations politiques;

20.Décret-loi nº 7/96, du 26 février, Bulletin officiel nº 4, série 1, définit le statut professionnel des fonctionnaires du cadre du personnel diplomatique;

21.Décret-loi nº 57/98 du 14 décembre, Bulletin officiel nº 46, série 1, approuve le statut du personnel diplomatique;

22.Loi nº 41/IV/92, du 6 avril, a altéré la loi nº 80/III/90, du 29 juin, établit l’acquisition de nationalité;

23.Loi nº 113/V/99, du 18 octobre, Bulletin officiel nº 38, série 1, altère la loi de base du système éducatif;

24.Loi nº 44/V/98 du 9 mars, Bulletin officiel nº 9, série 1, établit les principes fondamentaux du régime de travail de l’administration publique;

25.Décret-loi nº 57/93, du 13 septembre, Bulletin officiel nº 34, série 1,définit la bourse d’étude comme un ensemble de moyens financiers mises à la disposition des nationaux qui prétendent suivre leurs études, se spécialiser, fréquenter ou faire des formations et perfectionnement professionnel;

26.Décret législatif nº 3/93, du 5 avril, Bulletin officiel nº 11, série 1, règle le régime juridique des vacances, d’absences et de congés des fonctionnaires et des agents de l’administration publique, procédant à l’introduction de mesures innovatrices;

27.Loi nº 102/IV/93, du 31 décembre, Bulletin officiel nº 49, série 1, 3º Supplément, définit le régime juridique de la Constitution, modification et cessation de la relation juridique d’emploi dans l’administration publique;

28.Décret-loi nº 122/92, du 16 novembre, Bulletin officiel nº 11, série 1, confère une pension sociale pour vieillesse aux individus d’âge supérieur à 60 ans, ayant donné au moins 10 ans de travail dans les FAIMO (haute intensité main-d’œuvre);

29.Décret-loi nº 2/95 du 31 janvier, Bulletin officiel nº 2, série 1, crée la protection sociale minime;

30.Loi nº 61/III/89, du 30 décembre, Bulletin officiel nº 53, statut de retraité et de la pension de survivance;

31.Décret-loi nº 62/87, du 30 juin, Bulletin officiel nº 36, série 1, Supplément, fixe le régime juridique des relations de travail;

32.Loi nº 101/IV/93 du 31 décembre, Bulletin officiel nº 49, série 1, 3°Supplément, revoit le régime juridique des relations de travail;

33.Décret-loi nº 170/91, du 27 novembre, Bulletin officiel nº 47, série 1, Supplément, règle l’exercice du droit d’association syndicale et la respective activité de la part des travailleurs;

34.Décret-loi nº 84/78, du 22 septembre, Bulletin officiel nº 37, Supplément, qui crée l’assurance obligatoire d’accident de travail;

35.Décret nº 135/91 du 2 octobre, Bulletin officiel nº 39, série 1, Supplément, crée l’Institut national de prévoyance sociale;

36.Décret-loi nº 120/82 du 24 décembre, Bulletin officiel nº51, Supplément, réglemente l’exécution du système de prévoyance sociale, crée par le décret-loi nº 114/82 du 24 décembre, Bulletin officiel nº 51, Supplément, crée des nouveaux, modèles, de système de prévoyance sociale; altérée la rédaction des articles 101º, nos1 et 103, par décret nº 8/87, du 14 février, Bulletin officiel nº 7;

37.Arrêté ministériel nº 77/92, du 30 décembre Bulletin officiel nº 25, série 1, 5º Suppléments Fixes les montants mensuels attribués à quelques prestations du système de prévoyance sociale, crée par décret-loi nº 120/82, du 24 décembre;

38.Décret-loi nº 50/94 du 22 août, Bulletin officiel nº 30, série 1, crée le Conseil national de l’emploi et de la formation professionnelle;

39.Décret-loi nº 51/94 du 22 août, Bulletin officiel nº 30, série 1 crée l’Institut d’emploi et de la formation professionnelle;

40.Décret-loi nº 52/94, du 22 août, Bulletin officiel nº30, série 1, crée le fond pour la promotion de l’emploi et de la formation;

41.Loi nº 103/III/90, du 29 décembre, Bulletin officiel nº 52, série 1, 3º Supplément, établit les bases du Système éducatif;

42.Loi nº 35/III/88, du 18 juin, Bulletin officiel nº 25, règle l’accès à la justice;

43.Décret réglementaire nº 10/2004 du 2 novembre, Bulletin officiel nº 33, série 1, réglemente le régime d’assistance judiciaire dans la modalité de la dispense partiel ou total de payements de services de Juridiction ou son accord ou payement par tranche;

44.Résolution nº 23/2003 du 6 octobre, Bulletin officiel nº33, série 1, crée la Commission de la lutte contre la pauvreté;

45.Décret nº 83/81, du 18 juin, Bulletin officiel nº29, établit le règlement de l’étudiant boursier à l’extérieur;

46.Décret nº 19/2001, du 24 septembre, Bulletin officiel nº31, série 1, crée le Comité national pour les droits humains.

Législation citée (révoquée)

1.Loi sur l’Organisation politique de l’état, assemblée nationale populaire, 5 juillet 1975, Journal officiel nº1;

2.Constitution de la République du Cap-Vert 1980, avec des révisions constitutionnelles réalisées par la loi nº 2781, du 14 février 1981; par la Loi constitutionnelle nº1/III/88, du 17 décembre et par la Loi constitutionnelle nº 2/III/90, du 29 septembre;

3.Code de la famille (1981-1997), décret-loi nº58/81, du 20 juin, Bulletin officiel nº 25;

4.Code pénal (1886);

5.Loi nº 80/V/98 du 7 décembre, série 1, Bulletin officiel nº 45, altère quelques articles du Code pénal (1886);

6.Décret-loi nº 78/79, du 25 août, Bulletin officiel nº 34, procède à quelques altérations du Code pénal (1886), en ce qui concerne le crime de violation;

7.Décret-loi nº 102/76, du 20 novembre, Bulletin officiel nº 87, approuve le règlement de la nationalité;

8.Décret législatif nº 4/97, du 28 avril, Bulletin officiel nº 16, S. 1, qui définit quelques type de crimes, parmi lesquels le crime de surcharge des enfants mineurs, incapacités et des dépendants ou entre conjoints;

9.Décret nº 58/du 5 juin, Bulletin officiel nº 23, réglemente la fixation de délais, du montant des frais de scolarité d’émoluments ou des timbres et des exemptions des frais de scolarité dans des différents établissements d’enseignement du pays;

10.Loi nº 62/III/89, du 30 avril, Bulletin officiel nº 53, Supplément, série 1, approuve la loi de Base du Système de Santé;

11.Résolution 40-B/98, du 27 août, Bulletin officiel nº 31, série 1, Supplément, Crée dans la dépendance du Vice-Premier Ministre, l’Unité de coordination du programme de lute contre la pauvreté (UCP – PNLPL);

12.Décret-loi nº 119/85, du 24 octobre, Bulletin officiel nº42, Supplément, qui réglait les conditions d’accès dans le cadre du personnel diplomatique et définissait, de manière générale la carrière diplomatique.

Annexe II

Traités internationaux cités

1.Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes, ratifiée le 5 décembre 1980;

2.Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés à New York, le 16 décembre 1996, ratifié par la loi nº 75/IV/92, du 15 mars 1993;

3.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés à New York, le 16 décembre 1996, ratifié par la loi nº 75/IV/92 du 15 mars 1993;

4.Carte africaine des droits de l’homme et des peuples, Nairobi, en vigueur le 21 octobre, ratifiée par la loi nº 12/III/86, du 31 décembre;

5.Convention sur les droits de l’enfant, en vigueur depuis septembre 1990, ratifiée le 4 juin 1992;

6.Convention concernant à l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre de l’homme et de la femme à travail égal, Convention de l’OIT nº 1 000, adoptée à Genève le 29 juin 1951;

7.Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, Convention de l’OIT nº 111 adoptée à Genève, le 25 juin 1958;

8.Convention concernant l’inspection du travail dans l’industrie et dans le commerce, Convention de l’OIT nº 81, ratifiée le 16 octobre 1979.