* Adoptées par le Comité à sa soixante-treizième session (1 er -19 juillet 2019).

Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la République démocratique du Congo *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de la République démocratique du Congo (CEDAW/C/COD/8) à ses 1700e et 1701e séances (voir CEDAW/C/SR.1700 et CEDAW/C/SR.1701), le 9 juillet 2019. La liste des questions et des points soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/COD/Q/8 et les réponses de la République démocratique du Congo, dans le document CEDAW/C/COD/Q/8/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie. Il remercie également l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d’avant session et salue la présentation orale de la délégation et les éclaircissements supplémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours de l’échange de vues.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau qui était dirigée par la Ministre des droits de la personne, Marie-Ange Mushobekwa, et composée de la Ministre du genre, de la famille et de l’enfance, Chantal Safou Lopussa, d’un parlementaire, de représentants du Ministère des droits de la personne, d’un membre du Comité interministériel des droits de la personne, ainsi que de l’Ambassadeur et d’autres représentants de la Mission permanente de la République démocratique du Congo auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

Le Comité regrette que la délégation n’ait pas dûment répondu à certaines questions.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis en matière de réformes législatives depuis l’examen, en 2013, du rapport valant sixième à septième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/COD/6‑7) et se félicite notamment de l’adoption des lois suivantes :

a)la Loi no 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi no 87‑010 du 1er août 1987 portant code de la famille, qui abroge toutes les dispositions discriminatoires que portait ce code en 1987, notamment celles se rapportant au mariage et aux rapports familiaux ;

b)la Loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, qui remplace le statut du 17 juillet 1981 (art. 8 point 8), lequel stipulait qu’une femme mariée ne pouvait être recrutée sans l’autorisation de son mari ;

c)la Loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi no 015‑2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail qui autorise les femmes à travailler la nuit ;

d)la Loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, en application de l’article 14 de la Constitution (Loi sur la parité) pour parvenir à la parité ;

e)la loi-cadre no 14/004 du 11 février 2014 sur l’éducation, qui garantit l’accès à l’éducation scolaire pour tous ;

f)la Loi no 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, qui interdit toute forme de discrimination basée sur le genre lors du recrutement et à n’importe quel stade de la carrière.

Le Comité applaudit l’action menée par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption des textes suivants :

a)le deuxième plan d’action national pour l’application de la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, pour la période 2018-2022, en 2018 ;

b)le plan stratégique national de lutte contre le VIH/ sida pour la période 2018-2021, en 2018 ;

c)le plan d’action national visant à mettre fin au mariage des enfants, en 2017 ;

d)le plan pour le secteur de l’éducation pour la période 2016-2025, en 2016.

Le Comité se félicite de ce que, durant la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y ait adhéré :

a)la Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage (Convention de Kinshasa), en 2018 ;

b)la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2015 ;

c)la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, en 2014.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et appelle au respect de l’égalité des genres en droit et dans les faits, conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il engage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable de la République démocratique du Congo et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité se félicite de la nomination de la Conseillère du Président en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d’enfants pour combattre les violences sexuelles liées aux conflits ainsi que le recrutement et l’utilisation d’enfants dans l’État partie, et salue l’adoption des plans d’action permettant à l’armée et à la police nationale de mettre un terme aux violences sexuelles et sexistes. Il accueille avec satisfaction l’adoption du deuxième plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la détérioration de la situation des femmes et des filles dans les zones de conflit et l’absence de progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses recommandations précédentes (CEDAW/C/COD/CO/6-7, par. 9-10). En particulier, il se déclare sérieusement préoccupé par :

a)l’augmentation du nombre de femmes et de filles, dans les zones touchées par le conflit, qui sont victimes de violence sexuelle, notamment de viol, de viol à grande échelle, de viol collectif et d’esclavage sexuel perpétrés par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), la police nationale, les groupes armés et les milices ;

b)l’absence d’enquêtes, de poursuites et de sanctions infligées aux auteurs de ces infractions, notamment à ceux exerçant des fonctions de commandement ;

c)le manque d’accès à des réparations pour les victimes de violences sexuelles liées aux conflits, l’absence de politique nationale globale visant à garantir les réparations voulues aux victimes, la complexité et le coût élevé de la procédure, ainsi que la peur de la stigmatisation et des représailles pour avoir signalé des cas de violence sexuelle, qui empêchent les victimes de demander réparation ;

d)le manque d’assistance multisectorielle adéquate fournie en temps opportun aux victimes de violence sexuelle, y compris une assistance médicale et psychosociale, une aide juridique et des programmes de réinsertion socioéconomique ;

e)le faible niveau de participation des femmes et de leurs organisations représentatives au processus de consolidation de la paix et aux négociations, notamment en matière de prise de décisions ;

f)l’absence de données et de statistiques sur les cas de violences sexuelles liés aux conflits perpétrés contre les femmes et les filles par des acteurs étatiques et non étatiques.

Conformément à la recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, ainsi qu’à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et aux résolutions ultérieures sur la question, le Comité recommande à l’État partie  :

a) en priorité, de lutter efficacement contre l’impunité en enquêtant sans délai et de manière approfondie sur les violations des droits des femmes commises dans les zones de conflit, en particulier les violence sexuelles et sexistes ; ainsi que de poursuivre et de punir par des sanctions appropriées les membres des Forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et les acteurs non étatiques responsables de ces violations, y compris ceux exerçant des fonctions de commandement ;

b) de veiller à ce que les victimes et les membres de leur famille aient un accès effectif à la justice et à des voies de recours et qu’elles obtiennent une juste réparation, notamment en garantissant le paiement immédiat des réparations établies et prévues dans les décisions de justice rendues par les tribunaux, en particulier dans les cas où un agent de l’État ou l’État est jugé responsable, et d’élaborer une politique nationale globale pour indemniser les victimes de crimes sexuels et garantir la disponibilité des fonds pour la mise en œuvre de cette dernière ;

c) de fournir aux victimes et aux témoins qui veulent avoir accès à la justice ou coopèrent avec l’appareil judiciaire une protection adéquate contre les représailles et de veiller à ce que des poursuites soient effectivement engagées en cas de subornation de témoin ;

d) de veiller à ce que les victimes aient accès à un traitement médical complet, à des soins de santé mentale et à un accompagnement psychosocial ;

e) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la participation effective des femmes aux processus de consolidation de la paix et aux négociations, y compris à la prise de décisions, et de veiller à ce qu’au moins 30  % de femmes participent à ces processus et négociations ;

f) de fournir des ressources suffisantes pour mettre en œuvre le deuxième plan d’action national visant à appliquer la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et de garantir la participation des organisations féminines de la société civile aux groupes de travail et aux comités liés à l’application des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2009) du Conseil ;

g) de continuer à respecter ses engagements internationaux et régionaux résultant de la Déclaration des chefs d’État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, du Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la Déclaration de Goma sur les femmes, la paix et la sécurité ;

h) de surveiller et de recenser les violences sexuelles et sexistes dans les zones de conflit et d’améliorer la collecte de données et de statistiques fiables sur les cas de violences sexuelles liées aux conflits commises par les militaires, la police et les groupes armés.

Maîtrise des armements et participation des femmes aux programmes connexes

Le Comité se félicite de la ratification, en 2018, de la Convention de Kinshasa. Il prend note avec satisfaction des progrès accomplis dans le désarmement des groupes armés et du plan d’action national sur la maîtrise des armes légères et de petit calibre pour la période 2017-2021. Il est cependant préoccupé par le fait que la loi du Sénat de 2013 portant prévention, contrôle et réduction des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions n’a pas encore été adoptée et que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité sur le commerce des armes.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’accélérer l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi du Sénat de 2013 portant prévention, contrôle et réduction des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, tout en veillant à ce qu’elle soit conforme à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention de Kinshasa ;

b) d’assurer l’inclusion et la participation effective des femmes à la prise de décisions, à la planification et à la mise en œuvre des programmes sur le désarmement et la maîtrise des armes légères et de petit calibre ;

c) de ratifier le Traité sur le commerce des armes.

Accès à la justice

Le Comité prend note du document de politique nationale de réforme de la justice de 2017, de l’affectation, par le Président du Conseil supérieur de la magistrature, de femmes juges dans les parquets et tribunaux de la région orientale de l’État partie et des mesures mises en œuvre pour organiser des tribunaux itinérants afin de mieux atteindre les régions les plus reculées. Il note qu’un fonds de réparation est inscrit au budget du Ministère de la justice en rapport avec tous les dommages causés par les préposés de l’État. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que :

a)les femmes continuent de se heurter à des obstacles complexes pour accéder à la justice et aux voies de recours, tels que l’absence de tribunaux, le nombre limité de juges dans certaines provinces, l’incapacité du système de justice pénale à localiser les auteurs ou à recueillir des éléments de preuve, les ressources financières insuffisantes des victimes pour payer le coût élevé des procédures judiciaires et l’insécurité dans les zones de conflit qui limite les déplacements nécessaires pour accéder aux acteurs judiciaires éloignés ;

b)la loi sur l’aide juridictionnelle n’a toujours pas été adoptée et il n’y a pas de loi spécifique pour assurer la protection des victimes et des témoins ;

c)les installations judiciaires sont inaccessibles, en particulier dans les zones rurales et les zones touchées par le conflit, ce qui empêche les femmes, notamment les groupes de femmes vulnérables, d’avoir accès à la justice et aux réparations ;

d)les femmes ne sont pas suffisamment informées des lois, des politiques et des règlements relatifs à leurs droits, et les juges, les procureurs et les responsables de l’application des lois ne sont pas suffisamment ni correctement formés sur les droits des femmes et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

e)des lois coutumières discriminatoires à l’égard des femmes continuent d’être appliquées, y compris par les chefs traditionnels et les tribunaux, en violation du droit écrit, qui prévaut sur le droit coutumier, conformément à la Constitution (art. 207).

Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’accélérer l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle pour faire en sorte qu’elle soit disponible, abordable et que toutes les femmes puissent y accéder, en particulier les groupes de femmes vulnérables, et d’incorporer dans le système de justice pénale une loi sur la protection des victimes et des témoins qui tienne compte des sexospécificités et prévoit notamment des mesures d’adaptation procédurales et en fonction de l’âge ;

b) de renforcer le système judiciaire, notamment en augmentant ses ressources humaines, techniques et financières, en particulier dans les régions touchées par le conflit ;

c) de favoriser la tenue d’audiences itinérantes organisées à l’initiative de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme et d’autres partenaires ;

d) de veiller à ce que le droit écrit continue d’avoir la priorité sur le droit coutumier et que, quoiqu’informelles, les normes, les procédures et les pratiques des systèmes religieux et de droit coutumier soient harmonisées au regard de la Convention, et de fournir aux autorités coutumières de justice une assistance pour renforcer les capacités en matière de droits des femmes et d’égalité des sexes ;

e) de dispenser aux responsables de l’application des lois une formation sur les droits des femmes et les méthodes d’enquête tenant compte des disparités entre les sexes et de sensibiliser les femmes et les filles, notamment les femmes rurales et les femmes handicapées, à leurs droits au titre de la Convention et aux recours dont elles disposent pour les revendiquer, en coopération avec les organisations de la société civile.

Cadre législatif

Tout en reconnaissant l’action menée par l’État partie pour améliorer son cadre législatif en matière de promotion de l’égalité des sexes, le Comité est préoccupé par le fait que les lois adoptées ne sont pas appliquées et que l’État partie n’alloue pas de ressources financières suffisantes pour leur application. Le Comité constate également avec préoccupation que les lois ne sont pas dûment diffusées dans l’ensemble du territoire.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer comme il se doit les lois adoptées par le Parlement et promulguées par le chef de l’État, d’allouer des ressources suffisantes pour leur application, de mieux faire connaître les lois relatives à l’égalité des sexes et d’en assurer une large diffusion, en faisant participer les chefs traditionnels et religieux à la promotion des droits des femmes et de l’égalité des sexes.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité est vivement préoccupé par le très faible pourcentage du budget national alloué au Ministère du genre, de la famille et de l’enfance, qui est le mécanisme national de promotion des femmes, et aux structures qui lui sont affiliées, telles que l’Agence de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles et le fonds national pour la promotion de la femme et de l’enfant. Le Comité demeure préoccupé par le fait que le décret portant création du Comité interministériel et du Conseil national du Genre et de la Parité, mécanismes chargés de suivre l’application de la loi de 2015 sur la parité, n’a pas été adopté, et s’inquiète également de l’absence d’informations sur l’application de la politique nationale pour l’égalité des sexes.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’augmenter de manière significative les ressources financières, techniques et humaines allouées au Ministère du genre, de la famille et de l’enfance et aux structures qui lui sont affiliées ;

b) d’accélérer l’adoption du décret portant création du Comité interministériel et du Conseil national du Genre et de la Parité, prévus par la loi sur la parité ;

c) De fournir des informations sur l’application de la politique nationale pour l’égalité des sexes.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité se félicite de la création de la Commission nationale des droits de l’homme, en 2013, dont les membres ont été choisis par le Parlement en 2015. Il est cependant préoccupé par le fait que la Commission ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité des sexes. Le Comité constate aussi avec préoccupation que, si la Commission possède des bureaux au niveau provincial, elle n’est pas suffisamment représentée dans les territoires et les villes, ce qui entrave l’accès des femmes et des filles à cette dernière.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir à la Commission nationale des droits de l’homme suffisamment de ressources financières, humaines et techniques et de veiller à ce qu’elle ait des bureaux à tous les niveaux du pays pour faire en sorte que les femmes et les filles puissent déposer des plaintes concernant les violations de leurs droits.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 15/013 du 1er août 2015, qui vise à atteindre la parité des sexes. Néanmoins, il est préoccupé ce qui suit :

a)l’État partie n’a adopté aucune mesure temporaire spéciale pour instaurer l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique et publique, l’éducation, l’emploi et la santé ;

b)la décision de la Cour constitutionnelle du 24 janvier 2014 qui stipule que les quotas visant à assurer une représentation égale des femmes dans les domaines politiques et administratifs sont contraires à la Constitution ;

c)la parité entre les sexes n’est pas obligatoire en vertu de la loi no 17/013 du 24 décembre 2017 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, ce qui empêche la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales.

Rappelant le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’adopter et de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales visant à instaurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées ;

b) de veiller à ce que le Gouvernement collabore avec le pouvoir judiciaire, le Parlement et la Cour constitutionnelle afin de plaider en faveur d’une révision de la décision de la Cour constitutionnelle de 2014 concernant les quotas et de sensibiliser les membres du Parlement, les fonctionnaires, les employeurs et la population en général à la nécessité d’adopter des mesures temporaires spéciales visant à instaurer l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines ;

c) de modifier la loi n o 17/013 du 24 décembre 2017 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, en particulier l’article 13, afin de rendre la parité des sexes obligatoire, y compris sur les listes électorales des partis politiques.

Stéréotypes sexistes discriminatoires et pratiques préjudiciables

Le Comité note que l’État partie a adopté certaines mesures pour éliminer les stéréotypes sexistes discriminatoires dans le domaine de l’éducation. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les stéréotypes sexistes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille persistent et que l’État partie n’a pas pris suffisamment de mesures durables et systématiques pour éliminer les pratiques culturelles néfastes, les attitudes patriarcales et les stéréotypes profondément enracinés qui contribuent à entretenir la violence et les pratiques néfastes à l’égard des femmes, notamment les violences sexuelles.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place sans délai une stratégie globale, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et de l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention, afin d’éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, notamment en agissant de concert, dans des délais précis, avec le Parlement, la société civile, le système scolaire, les professionnels de la santé, les médias et les chefs traditionnels, pour éduquer et sensibiliser à la question des stéréotypes sexistes négatifs d’une manière qui vise les femmes et les filles, ainsi que les hommes et les garçons, à tous les niveaux de la société.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité note que la stratégie nationale de lutte contre la violence fondée sur le genre est en cours de révision afin de prendre en compte les réparations aux victimes et qu’un fonds a été créé pour aider les victimes de violence sexuelle. Il note également qu’une rubrique budgétaire sur la réparation des préjudices causés par l’État et ses agents peut temporairement être consacrée à l’indemnisation des victimes de violences sexuelles, pour une période de deux à cinq ans, en tant que mesure de discrimination positive, et que des unités spéciales de lutte contre les violences sexuelles ont été mises en place par le Ministre de la justice dans les bureaux des procureurs. Il est cependant préoccupé par les points suivants :

a)la forte prévalence de la violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle et le viol collectif, notamment sur des mineures ;

b)l’accès limité à la justice et aux réparations pour les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre et l’absence de sanctions infligées à leurs auteurs ;

c)les taux élevés de violence familiale en raison des normes sociales acceptées, le fait qu’aucune affaire de violence familiale, y compris de viol conjugal, ne soit portée devant les tribunaux par peur de la stigmatisation chez les victimes, et le nombre limité de personnes sanctionnées ;

d)l’absence de criminalisation de la violence familiale, y compris du viol conjugal ;

e)l’absence de progrès dans l’adoption du projet de loi sur la protection des personnes vulnérables, qui comporte un cadre pour l’assistance aux victimes de violences sexuelles ;

f)l’absence de mécanisme spécifique pour la protection des victimes de violence fondée sur le genre, y compris de violence familiale et sexuelle, ainsi que le manque de centres d’accueil et de services de conseils et de réadaptation à leur intention.

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, recommande à l’État partie  :

a) d’accélérer l’adoption du projet de loi sur la protection des personnes vulnérables, qui comporte un cadre pour l’assistance aux victimes de violences sexuelles ;

b) de veiller à ce que la prévention de la violence sexuelle fondée sur le genre, l’éradication de l’impunité pour ces actes de violence et les réparations aux victimes soient prioritaires dans la stratégie de lutte contre la violence fondée sur le genre qui est en cours d’examen et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie ;

c) de veiller à ce que la violence familiale soit expressément interdite, y compris le viol conjugal, et de prévoir des sanctions appropriées pour les auteurs ;

d) de lutter contre la stigmatisation qui dissuade les femmes et les filles victimes de violence de signaler les cas de violence, dans le cadre de campagnes de sensibilisation sur le caractère criminel et la gravité de la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes ;

e) de veiller à ce que les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre obtiennent effectivement réparation et qu’elles aient accès à des voies de recours et des mesures de protection immédiates, notamment un abri, et de fournir un soutien adéquat aux services existants fournis aux victimes par des organisations non gouvernementales ;

f) de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation dans tout le pays pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires qui alimentent la violence fondée sur le genre ;

g) de recueillir systématiquement des données sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des informations sur les peines imposées aux auteurs de tels actes.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note de la création d’une nouvelle agence pour la lutte contre la traite des personnes, en 2019, et du comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants au sein du Ministère de l’intérieur. Néanmoins, il constate avec préoccupation que :

a)le projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes n’a pas encore été adopté ;

b)les auteurs de la traite des personnes à des fins de prostitution forcée ne sont ni poursuivis ni condamnés ;

c)les femmes qui se livrent à la prostitution sont victimes de violences de la part de la police, y compris de violences sexuelles, de viols et de harcèlement, et leurs auteurs ne sont pas sanctionnés ;

d)des rapports font état de travail forcé et d’exploitation des femmes dans les mines artisanales, ainsi que de traite des personnes, d’exploitation et de prostitution forcée des filles dans les zones de conflit, notamment dans le Nord-Kivu et, faute de ressources, il est impossible de venir en aide aux filles qui ont quitté ces réseaux.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’accélérer l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes et d’élaborer et de mettre en œuvre un nouveau plan d’action national, en collaboration avec les organisations de femmes et les entités compétentes de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine ainsi que pour élaborer une étude sur l’ampleur et les causes profondes de la traite et de la prostitution forcée dans l’État partie ;

b) de fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la nouvelle agence et au comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants ;

c) de mener des enquêtes, de poursuivre et de sanctionner comme il convient les auteurs de traite aux fins de travail forcé, d’exploitation et de prostitution forcée des femmes et des filles, y compris dans les mines artisanales et les zones de conflit, et de veiller à ce que les victimes de la traite et de la prostitution forcée soient exonérées de toute responsabilité pénale ;

d) de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre et sanctionner la violence sexuelle, le viol et le harcèlement commis par la police à l’égard des femmes qui se livrent à la prostitution ;

e) de dispenser une formation aux agents de la force publique et au personnel de contrôle aux frontières sur la lutte contre la traite des femmes et des filles, et sur l’identification précoce des victimes et leur orientation vers les services appropriés et d’intensifier l’action menée pour garantir l’identification précoce des femmes et des filles exploitées par les groupes armés et de leur fournir des services de réadaptation et de réinsertion ;

f) de fournir des conseils, des services juridiques, des programmes de réadaptation et d’intégration sociale aux femmes et aux filles victimes de la traite ;

g) d’allouer des ressources suffisantes aux programmes d’aide aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution, notamment en leur proposant d’autres activités génératrices de revenus.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite de l’élection de la première femme Présidente du Parlement, de la création d’une Commission permanente sur le genre, les femmes et les affaires familiales à l’Assemblée nationale, en 2018, et de l’adoption de la loi sur la parité. Il est cependant préoccupé par les points suivants :

a)la non-application de la loi sur la parité et l’absence de progrès réalisés pour accroître la participation des femmes à la vie politique et publique à tous les niveaux, notamment en matière de prise de décisions ;

b)les femmes demeurent sous-représentées au Parlement et à d’autres postes de responsabilité de haut niveau, il n’y a jamais eu de femme gouverneur, ni aucune femme parmi les neuf juges de la Cour constitutionnelle, les femmes autochtones ne sont pas représentées au Gouvernement et une seule d’entre elles est représentante au Parlement.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes et les hommes soient également représentés dans tous les domaines de la vie politique et publique aux niveaux national, provincial et local, y compris au Gouvernement et aux niveaux élevés de prise de décisions, au Parlement, dans l’appareil judiciaire, dans les organes régionaux décentralisés et la fonction publique, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité (2004). Le Comité recommande également à l’État partie  :

a) de garantir la parité entre les sexes, notamment pour ce qui est de la composition du nouveau Gouvernement et dans les administrations provinciales et de nommer également des femmes autochtones ;

b) de mettre effectivement en œuvre les dispositions pertinentes de la loi sur la parité en ce qui concerne la participation des femmes à la vie politique et publique, d’élaborer une stratégie nationale à cet effet et d’offrir aux femmes des programmes de formation sur la vie politique et publique, pour assurer leur émancipation politique.

Éducation

Le Comité prend note de l’adoption de la loi-cadre no 14/004 sur l’éducation en 2014 et l’élaboration de la stratégie du secteur de l’éducation pour la période 2016‑2025, ainsi que des mesures prises pour veiller à ce que les filles enceintes et les mères poursuivent leurs études. Il salue le programme d’infrastructures mis en œuvre par l’État partie pour reconstruire, réhabiliter et équiper les écoles. Le Comité demeure toutefois préoccupé par l’insuffisance des ressources dans le domaine de l’éducation et la piètre qualité de l’enseignement. Il note aussi avec inquiétude que :

a)les écoles renvoient régulièrement les filles enceintes ;

b)l’enseignement primaire n’est pas gratuit, malgré la disposition constitutionnelle qui prévoit un enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous (art. 43) ;

c)le taux de scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire reste faible, en raison de l’insécurité, des mariages forcés et des grossesses précoces ;

d)à l’école, les filles subissent des violences sexuelles et sexistes, notamment des viols, commis par des enseignants.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux en vue de leur émancipation, et  :

a) de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, comme le prévoit la Constitution ( art.  43) ;

b) d’intensifier l’action menée pour accroître les taux de scolarisation, de rétention et d’achèvement des études chez les femmes et les filles à tous les niveaux de l’enseignement, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ;

c) de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les femmes et les filles enceintes poursuivent leurs études et de faciliter le retour des mères adolescentes dans le système éducatif, en particulier en luttant contre la stigmatisation culturelle par le biais de campagnes de sensibilisation ;

d) de mettre en place des procédures efficaces pour enquêter sur les cas de sévices et de harcèlement sexuels des filles en milieu scolaire, de poursuivre les auteurs, en particulier les enseignants et les administrateurs des écoles, et de fournir aux victimes des soins médicaux, un soutien psychosocial et des services de réadaptation ;

e) d’organiser, à l’intention des enseignants et de l’ensemble des personnels administratifs des établissements scolaires, des séances obligatoires de sensibilisation pour les informer des sanctions pénales qu’ils encourent en cas de viol ou de harcèlement sexuel .

Emploi

Le Comité note que de nouvelles lois permettant notamment aux femmes de travailler la nuit dans les mêmes conditions que les hommes et d’être recrutées sans le consentement de leur mari ont été adoptées. Il note également que le Code du travail révisé a uniformisé les allocations familiales et a consacré le principe « à travail égal, salaire égal ». Il est cependant préoccupé par ce qui suit :

a)les différences de rémunération entre les femmes et les hommes ;

b)les femmes ont moins accès aux emplois rémunérés que les hommes dans le secteur informel où elles représentent la majorité des travailleurs et ne bénéficient ni d’une protection juridique ni de la sécurité sociale ;

c)les femmes fonctionnaires mariées ne perçoivent pas les prestations sociales liées à leur statut professionnel en raison de la disposition de la loi no 16/013 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État qui stipule que les bénéficiaires des prestations sociales sont « le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants ».

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) de faire effectivement appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale afin de réduire et de combler l’écart de rémunération entre les sexes ;

b) de modifier ou d’abroger les dispositions discriminatoires de la loi n o 16/013 portant le statut des agents de carrière des services publics de l’État, de mettre en place des mécanismes pour le versement d’une pension de retraite et d’une protection sociale pour les femmes et les hommes sur un pied d’égalité et de ratifier la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n o 156) de l’Organisation internationale du travail ;

c) de veiller à ce que les femmes employées dans le secteur informel bénéficient effectivement d’une protection sociale et de celle que leur confère la législation du travail ;

d) de mettre en place une banque de données sur l’emploi avec des données ventilées par sexe.

Santé

Le Comité prend acte de l’action menée par l’État partie en ce qui concerne l’accès aux soins de santé pour les femmes, notamment l’adoption de la nouvelle loi sur la santé publique no 18/035 du 13 décembre 2018, qui comprend des dispositions sur la santé sexuelle et procréative, l’adoption du plan stratégique national de lutte contre le VIH/ sida pour la période 2018-2021 et la feuille de route sur la mortalité des mères et des enfants, adoptée en 2018. Il prend note de l’adoption, en 2014, du plan stratégique national sur la planification familiale pour la période 2014-2020, de la création du comité technique et multisectoriel permanent sur la planification familiale, de l’adoption du plan d’action pour le programme national de santé procréative pour la période 2013-2017 et de la stratégie nationale pour l’élimination de la fistule obstétricale pour la période 2018-2025. Il note que la loi sur la parité prévoit la possibilité pour les couples de choisir une méthode de contraception, et il se félicite de la ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) en 2018. Néanmoins, il constate avec préoccupation que :

a)la nouvelle loi sur la santé publique no 18/035 adoptée en 2018 n’est pas conforme aux dispositions du Protocole de Maputo, notamment en ce qui concerne l’accès à des services d’avortement sécurisé et à la planification familiale ;

b)les taux de mortalité maternelle demeurent élevés, notamment chez les adolescentes, et les soins obstétricaux et néonatals d’urgence de base sont insuffisants et inadéquats ;

c)l’accès des femmes et des filles aux services de santé sexuelle et procréative et aux services de planification familiale est insuffisant, en particulier chez les femmes et les filles autochtones, qui n’ont également pas accès à la vaccination ;

d)la prévalence des avortements non sécurisés demeure élevée et l’avortement est sanctionné par les articles 165 et 166 du Code pénal ;

e)la fistule obstétricale est encore très répandue, en dépit de la stratégie nationale destinée à son élimination pour la période 2018-2025 ;

f)les nouveaux cas d’infection par le VIH/sida touchent principalement les femmes et les filles, qui continuent de se heurter à la stigmatisation et à l’exclusion sociale en raison de leur séropositivité, les traitements antirétroviraux sont insuffisants et payants et le plan stratégique national de lutte contre le VIH/ sida pour la période 2018-2021 est sous-financé.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’accroître ses dépenses de santé et d’améliorer la couverture et l’accès aux services de santé sur l’ensemble de son territoire, en allouant des ressources budgétaires suffisantes pour la création d’hôpitaux dûment équipés, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

b) de modifier les dispositions juridiques de la loi n o 18/035 du 13 décembre 2018 sur la santé publique afin de la mettre en conformité avec l’article 12 de la Convention et du Protocole de Maputo, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et procréative ;

c) de modifier les dispositions pertinentes du Code pénal, en vue de dépénaliser l’avortement et de le légaliser au moins en cas de viol, d’inceste, de malformation fœtale grave et de risque pour la santé ou la vie de la femme enceinte, et d’assurer l’accès à des soins post-avortement de qualité, en particulier en cas de complications survenant après des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions, conformément au Protocole de Maputo ;

d) de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des moyens de contraception modernes soient disponibles et accessibles à un coût abordable ;

e) de veiller à ce que les femmes et les filles aient accès à des informations précises en matière de droits et de santé sexuelle et procréative et à ce que toutes les femmes, y compris les femmes rurales et autochtones, aient accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité, couvrant la planification familiale, la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles et les soins d’urgence après l’avortement ;

f) de fournir des soins de maternité gratuits afin de couvrir les soins prénatals et postnatals en faveur des groupes de femmes défavorisées ;

g) d’améliorer, sur l’ensemble du territoire, l’accès aux soins prénatals et postnatals de base et aux services d’obstétrique d’urgence fournis par des accoucheuses qualifiées ;

h) de lutter contre la forte prévalence de la fistule obstétricale et de fournir des ressources suffisantes pour la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’élimination des fistules ;

i) de garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à un traitement adéquat, et des moyens de prévention contre l’infection par le VIH/sida, ainsi que l’accès gratuit aux médicaments antirétroviraux, et de prendre les mesures voulues pour éliminer la stigmatisation et l’exclusion sociale des femmes et des filles vivant avec le VIH/ sida.

Avantages économiques et sociaux et émancipation économique des femmes

Le Comité prend note de l’engagement de l’État partie dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable sur la base de sa richesse en ressources naturelles. Il note également que la loi sur la parité garantit le droit des femmes à l’entrepreneuriat et favorise l’accès à l’épargne, au crédit et aux nouvelles technologies, sans discrimination fondée sur le sexe. Il note également que de nouvelles initiatives sont prises pour améliorer l’accès des femmes aux prêts bancaires, en particulier par l’intermédiaire du microfinancement. Cependant, le Comité est profondément préoccupé par le fait que les femmes continuent d’avoir un accès limité aux ressources économiques, sont victimes de discrimination en ce qui concerne l’accès aux services financiers et ne participent pas à l’élaboration et à l’exécution des programmes de développement.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) de poursuivre la mise en œuvre de programmes en faveur de l’émancipation économique des femmes afin de renforcer leurs capacités économiques et financières et d’améliorer leur accès au microfinancement et au microcrédit, aux prêts et à d’autres formes de financement ;

b) de promouvoir l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus, telles que la création de petites entreprises et la commercialisation de marchandises produites localement ;

c) d’améliorer les connaissances commerciales et financières des femmes et les campagnes d’éducation financière, en mettant un accent particulier sur les femmes rurales et en situation de pauvreté ;

d) d’assurer la pleine participation des femmes à l’élaboration de programmes de développement dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Femmes rurales

Le Comité prend note de l’adoption du programme d’investissement agricole de 2013 et précise que la loi foncière interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès à la terre. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence d’une stratégie relative à l’égalité des sexes dans le secteur agricole et par le fait que les projets agricoles ne tiennent pas compte des besoins des femmes, alors qu’elles en sont les principales bénéficiaires. Le comité demeure préoccupé par ce qui suit :

a)les femmes rurales ne disposent pas de fonds pour leurs activités agricoles, ont un accès limité aux crédits agricoles, n’ont pas accès aux nouvelles techniques agricoles et ne possèdent pas de moyens de production tels que la terre ;

b)les pratiques patriarcales coutumières qui empêchent les femmes et les filles rurales d’hériter sont toujours en vigueur ;

c)les femmes rurales ont un accès limité à l’éducation et aux services de santé, y compris aux services de santé sexuelle et procréative, ainsi qu’à des services de contraception sûrs et à un coût abordable ;

d)l’attribution de concessions minières ne prend pas en compte les besoins des femmes rurales et se fait sans leur consultation préalable. L’absence de mesures d’indemnisation et de réinstallation a considérablement aggravé la précarité et la dépendance économique de ces femmes ainsi que les inégalités culturelles existantes entre les sexes.

Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur le droit des femmes rurales, le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’intégrer la problématique hommes-femmes dans les politiques, les programmes et les projets agricoles, afin de répondre efficacement aux besoins des femmes rurales et de veiller à ce que les femmes rurales participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles, notamment en ce qui concerne les décisions relatives à l’utilisation des terres ;

b) de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes rurales aient un réel accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi, au logement, à une eau sans risque pour la santé, ainsi qu’à des services d’assainissement et de planification familiale adéquats ;

c) d’examiner les pratiques traditionnelles qui font obstacle à l’égalité d’accès des femmes rurales à la terre et de mettre en place un cadre législatif clair pour protéger leurs droits de succession et de propriété foncière ;

d) d’élargir l’accès des femmes rurales à la microfinance et au microcrédit à des taux d’intérêt faibles afin de leur permettre de s’engager dans des activités génératrices de revenus et de créer leurs propres entreprises en vue de lutter contre la pauvreté et de promouvoir leur autonomisation, ainsi que de sécuriser leurs droits fonciers ;

e) de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les besoins spécifiques des femmes rurales soient pris en compte dans l’attribution des concessions minières et de veiller à ce qu’elles soient consultées et qu’elles participent à la prise de décisions.

Défenseuses des droits de la personne

Le Comité regrette que le projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de la personne n’ait pas encore été adopté. Il est préoccupé par le fait que les défenseuses des droits de la personne souffrent d’une double discrimination, d’actes de violence et de préjugés, à la fois dans la famille et dans la société, et qu’elles soient sujettes au divorce et au renvoi de leur travail. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que certaines dispositions des projets de lois relatifs aux organisations à but non lucratif, aux défenseurs des droits de la personne, à la lutte contre le terrorisme, aux manifestations publiques, à la liberté de la presse et à l’accès à l’information qui sont en cours d’examen devant le Parlement puissent avoir une incidence négative sur les droits civils et politiques des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’accélérer l’adoption du projet de loi sur les défenseurs des droits de la personne, conformément à la Convention ;

b) de veiller à ce que les militantes et défenseuses des droits de la personne puissent librement mener leurs activités de protection des droits des femmes et exercer leur liberté de réunion pacifique et d’association ;

c) de prévenir la discrimination à l’égard des défenseuses des droits de la personne et d’assurer leur protection contre la violence et l’intimidation et de mener des enquêtes, de poursuivre et de sanctionner toutes les atteintes commises contre elles ;

d) de modifier ou d’abroger toutes les dispositions contenues dans les projets de loi relatifs aux organisations à but non lucratif, à la lutte contre le terrorisme, aux manifestations publiques, à la liberté de la presse et à l’accès à l’information afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux normes et instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par l’État partie.

Femmes autochtones

Le Comité prend note du décret no 011/2018 du 5 juin 2018 sur la promotion et la protection des peuples autochtones dans la province de Maï-Ndombe et du décret no 002/2018 du 29 juin 2016 sur la protection et la promotion des peuples autochtones dans la province de Sankuru concernant la protection des forêts. Il est cependant préoccupé par ce qui suit :

a)le Parlement est saisi du projet de loi sur la protection des peuples autochtones depuis 2014 ;

b)les femmes pygmées, en particulier dans la Province du Nord-Kivu, se heurtent à de multiples formes de discrimination, notamment de la part de la population bantoue ;

c)les femmes pygmées ont un accès limité à l’éducation et aux services de santé maternelle et prénatale ;

d)l’expulsion de leurs terres ancestrales, y compris par des groupes armés et des milices dans les zones de conflit, affecte leur culture et leurs modes de vie traditionnels.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’accélérer l’adoption du projet de loi en faveur de la protection des peuples autochtones et de veiller à ce qu’ils participent effectivement à ses processus d’élaboration et d’adoption ;

b) de prendre des mesures urgentes afin de garantir l’accès à l’éducation aux femmes pygmées et d’élargir l’application du programme d’infrastructures pour la reconstruction, la réhabilitation et l’équipement des écoles aux zones où les femmes pygmées sont situées ;

c) de veiller à ce que les femmes pygmées aient accès à des services de santé sexuelle et procréative à un coût abordable, à des soins prénatals et postnatals de base et à des services obstétriques d’urgence ;

d) de protéger le droit des femmes pygmées à leurs terres ancestrales et à leur identité culturelle et de garantir leur participation au processus en cours de réforme des forêts et des terres.

Femmes travaillant dans le secteur minier

Le Comité prend note de la révision du Code minier avec l’adoption de la loi no 18/001 du 9 mars 2018. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les conséquences de l’exploitation artisanale sur les personnes de chaque sexe n’aient pas été suffisamment prises en considération dans les mesures réglementaires du secteur. Le comité se déclare préoccupé par ce qui suit :

a)les conditions de travail des femmes et des filles dans les mines artisanales ne sont pas contrôlées ;

b)les femmes qui travaillent dans les mines artisanales sont contraintes à la prostitution et sont victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre ;

c)les femmes sont exclues des processus de prise de décision dans le secteur minier industriel et ne connaissent pas leurs droits, notamment en vertu du Code minier ;

d)les conséquences environnementales et sanitaires de l’exploitation industrielle du cuivre et du cobalt par la mine Frontier, près de Sakania, ont provoqué le tarissement de la rivière, affectant l’accès des femmes et des filles à une eau sans risque pour la santé et à l’éducation, ce qui les rend particulièrement vulnérable aux viols et aux violences sexuelles et les prive des revenus issus de leurs activités agricoles.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) de protéger les femmes et les filles qui travaillent dans le secteur minier contre les conditions de travail abusives et dangereuses, par la réglementation et le contrôle de leurs conditions de travail et en augmentant le nombre d’inspections ;

b) de veiller à ce que les femmes qui travaillent dans les mines soient représentées dans les processus de prise de décisions concernant les activités minières ;

c) de réparer les dommages environnementaux et sanitaires résultant de l’exploitation industrielle de la mine Frontier, près de Sakania, et de veiller à ce que la population, en particulier les femmes et les filles, obtiennent une juste réparation et des indemnités adéquates pour les dommages subis ;

d) de prendre des mesures pour protéger les femmes et les filles qui travaillent dans les mines artisanales contre la violence sexuelle et la prostitution forcée et de poursuivre et sanctionner les responsables.

Femmes et filles déplacées

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que la majorité des personnes déplacées sont des femmes et des enfants, notamment des femmes âgées, et qu’elles n’ont pas accès à l’aide humanitaire, y compris aux vivres et aux services de santé, en particulier dans la Province de l’Ituri.

Le Comité recommande à l’État partie de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles déplacées, y compris à leurs besoins en matière d’assistance humanitaire, et de veiller à ce qu’elles aient un accès adéquat aux services de santé, à l’éducation, à l’alimentation, au logement, à la liberté de circulation, à l’enregistrement et à des solutions durables ainsi qu’à des perspectives d’emploi pérenne.

Femmes et filles handicapées

Le Comité se félicite de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant, en 2015. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles handicapées sont victimes de multiples formes de discrimination en matière d’accès à des services de santé adéquats, ainsi qu’à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle et technique. Il est également préoccupé par le fait qu’elles sont victimes de violences et que leur autonomie est souvent limitée. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de mesures spécifiques visant à les protéger dans les zones de conflit.

Conformément à sa recommandation générale n o 18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’éliminer la discrimination et la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées et de protéger leurs droits dans les zones de conflit ;

b) de mettre au point des mécanismes de prise de décision en faveur des femmes handicapées, dans le respect de leur autonomie, de leurs droits, ainsi que de leur volonté et de leurs préférences ;

c) de garantir l’accès des femmes et des filles handicapées aux services de santé, à l’éducation et à l’emploi sans discrimination.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité se félicite de la révision du Code de la famille, en particulier des modifications apportées en vue d’assurer l’égalité des époux et de supprimer la discrimination à l’égard des femmes, notamment en ce qui concerne la capacité juridique des femmes, le choix du domicile et l’adultère. Il note que le Code de la famille révisé interdit actuellement la polygamie et le mariage des enfants, et fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les hommes et les femmes et que, en vertu de l’article 407 de ce dernier, des sanctions pénales sont prévues pour les adultes qui auraient consenti au mariage de mineurs. Il se félicite du plan d’action national visant à mettre un terme aux mariages d’enfants pour la période 2017-2021. Il est cependant préoccupé par ce qui suit :

a)le Code de la famille révisé comporte encore une disposition discriminatoire (art. 444) qui prévoit que le mari est le chef du ménage ;

b)le mariage des enfants persiste, en particulier dans les régions rurales et les personnes qui facilitent les mariages d’enfants ou celles mariées à des enfants ne sont ni poursuivies ni sanctionnées, en dépit de l’article 407 du Code de la famille ;

c)la dot est toujours exigée en vertu du Code de la famille révisé (art. 361 à 367 et 426), qui dispose que le mariage ne peut être enregistré que si la dot a été versée, ce qui crée des inégalités au sein des couples et peut aussi inciter les parents, en particulier dans les zones rurales, à prendre des dispositions pour marier leurs filles à un âge précoce et contre leur gré ;

d)la polygamie demeure répandue dans de nombreuses communautés, bien qu’elle soit interdite par la loi et la pratique du lévirat est encore très fréquente ;

e)les femmes, notamment les veuves, ne bénéficient pas de l’égalité d’accès à l’héritage, en raison de la persistance de pratiques coutumières discriminatoires qui excluent les femmes et les filles de l’héritage des terres et autres biens de la famille.

Rappelant ses recommandations générales n o 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie  :

a) d’abroger les dispositions discriminatoires restantes du Code de la famille révisé, y compris la disposition selon laquelle le mari est le chef du ménage, et de mener des campagnes de sensibilisation pour diffuser le Code de la famille révisé, en ciblant tout particulièrement les femmes vivant dans les zones rurales et les communautés autochtones, ainsi que les chefs traditionnels et les parents ;

b) d’abroger les dispositions juridiques qui subordonnent l’enregistrement du mariage au versement d’une dot et de faire en sorte qu’il soit illégal d’exiger ou de verser une dot ;

c) de transformer rapidement le plan d’action national visant à mettre un terme aux mariages d’enfants pour la période 2017-2021 en plan opérationnel pour assurer sa mise en œuvre dans toutes les provinces, de mobiliser des ressources financières suffisantes pour son exécution, de sensibiliser les chefs traditionnels, les prêtres et les parents au plan d’action et au nouvel âge minimum pour le mariage, de collaborer avec les femmes et les organisations qui les représentent et de coopérer avec les entités compétentes de l’Organisation des Nations Unies ;

d) de poursuivre et de sanctionner les personnes qui consentent au mariage d’enfants ou les adultes mariés à des enfants ;

e) de sensibiliser davantage les chefs traditionnels à la nécessité de supprimer les pratiques discriminatoires telles que la polygamie et le lévirat, en étroite collaboration avec les femmes, les organisations qui les représentent et les organismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ;

f) d’éliminer les pratiques traditionnelles qui entravent les droits des femmes à l’héritage et à la propriété foncière et de redoubler d’efforts pour permettre aux filles et aux femmes d’exercer leur droit à l’héritage sur un pied d’égalité avec les hommes et les garçons.

Protocole facultatif à la Convention et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité engage l’État partie à accélérer le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à approuver, dès que possible, la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, relatif à la période de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie d’utiliser la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et de continuer d’évaluer la réalisation des droits énoncés dans la Convention dans le contexte de l’examen, après 25 ans, de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme en vue de parvenir à une réelle égalité entre hommes et femmes.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient communiquées en temps utile, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l’appareil judiciaire, afin d’en assurer l’application.

Assistance technique

Comme il l’a indiqué dans ses précédentes observations finales ( CEDAW/COD/CO/6-7 , par.  47), le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance internationale, notamment à l’assistance technique, pour élaborer un programme complet visant à appliquer les recommandations ci ‑ dessus et la Convention dans son ensemble. Le Comité demande à l’État partie de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie . Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées à laquelle il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas présenté d’informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations désignées comme appelant une action immédiate formulées dans ses précédentes observations finales. Il prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées plus haut aux paragraphes 11 f) et h) et 15 a) et e).

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son neuvième rapport périodique en juillet 2023. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).