Nations Unies

CRC/C/62/3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

16 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications *

Table des matières

Première partie Dispositions générales Page

I.Principes généraux régissant le fonctionnement du Comité4

Article

1.Principes généraux4

2.Principe de promptitude4

3.Confidentialité4

4.Mesures de protection4

II.Méthodes de travail5

Article

5.Registre des activités entreprises au titre du Protocole5

6.Groupe(s) de travail et rapporteur(s)5

7.Mesures provisoires5

8.Incapacité d’un membre à prendre part à la procédure6

9.Retrait6

10.Consultation d’experts6

11.Budget6

Deuxième partie Procédures d ’ examen des communications émanant de particuliers reçues au titre du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Article

12.Auteurs des communications7

13.Soumission des communications7

14.Principe d’information7

15.Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires8

16.Transmission des communications au Comité9

17.Ordre d’examen des communications9

18.Procédures relatives aux communications reçues10

19.Procédure orale11

20.Recevabilité des communications11

21.Communications irrecevables11

22.Communications déclarées recevables avant réception des observationsde l’État partie sur le fond12

23.Examen des communications sur le fond12

24.Opinions individuelles12

25.Règlement amiable12

26.Cessation de l’examen d’une communication13

27.Décisions du Comité concernant la recevabilité, décisions faisant suiteà un règlement amiable et constatations sur le fond13

28.Suivi des constatations du Comité et des accords de règlement amiable14

29.Confidentialité des communications15

Troisième partie Procédure relative aux enquêtes prévues dans le Protocole facultatif

Article

30.Applicabilité16

31.Transmission de renseignements au Comité16

32.Résumé des renseignements16

33.Confidentialité16

34.Examen préliminaire des renseignements par le Comité16

35.Examen des renseignements17

36.Enquête17

37.Coopération avec l’État partie concerné18

38.Visites18

39.Auditions18

40.Assistance pendant l’enquête19

41.Communication des conclusions, observations ou recommandations19

42.Mesures de suivi19

Quatrième partie Procédure d ’ examen des communications inter-États reçues au titre du Protocole

Article

43.Transmission des communications inter-États au Comité20

44.Information des membres du Comité20

45.Conditions pour l’examen des communications20

46.Séances21

47.Bons offices21

48.Demande de renseignements21

49.Rapport du Comité21

Première partieDispositions générales

Les dispositions générales s’appliquent à toutes les procédures, qu’il s’agisse des communications émanant d’un particulier, de la procédure d’enquête ou des communications inter-États.

I.Principes généraux régissant le fonctionnement du Comité

Principes générauxArticle 1er

1.Dans l’exercice de toutes les fonctions qui lui sont conférées par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (le Protocole), le Comité est guidé par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants. Il prend également en considération les droits et l’opinion de l’enfant ou des enfants, en accordant à l’opinion de l’enfant ou des enfants le poids voulu compte tenu de l’âge et du degré de maturité de l’intéressé ou des intéressés.

2.Ce faisant, le Comité prend toutes les mesures voulues pour que l’enfant ou les enfants ne soient pas l’objet de pressions inopportunes ou de tentatives de persuasion de la part de ceux qui agissent en leur nom.

Principe de promptitudeArticle 2

En ce qui concerne toute action entreprise au titre du Protocole et à n’importe quel stade de la procédure, le Comité traite les communications avec promptitude et évite tout délai inutile. Il encourage également les parties à éviter tout délai inutile.

ConfidentialitéArticle 3

L’identité de toute personne ou groupe de personnes concernées par toute mesure prise au titre du Protocole n’est pas révélée publiquement sans le consentement exprès de l’intéressé.

Mesures de protectionArticle 4

Lorsque le Comité reçoit des renseignements fiables indiquant qu’un État partie ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de l’homme et ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles communiquent ou coopèrent avec le Comité, il peut demander à l’État partie en question d’adopter et d’appliquer d’urgence toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la violation signalée et de lui soumettre par écrit des explications et des éclaircissements à ce sujet. La suite donnée à cette demande fait l’objet d’un contrôle. Le Comité peut également publier des déclarations publiques à cet égard et prendre les mesures qu’il juge nécessaires.

II.Méthodes de travail

Registre des activités entreprises au titre du ProtocoleArticle 5

Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications émanant de particuliers, des informations faisant état de violations graves ou systématiques de la part d’un État partie et des communications inter-États qui ont été portées à l’attention du Comité et communique à tout membre du Comité qui en fait la demande toutes les informations disponibles dans leur langue originale.

Groupe(s) de travail et rapporteur(s)Article 6

1.Le Comité peut établir un ou des groupes de travail et peut désigner un ou des rapporteurs chargés de formuler des recommandations à son attention et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.

2.Le règlement intérieur du Comité s’applique, selon que de besoin, aux réunions du ou des groupes de travail établis en application du présent article et aux activités du ou des rapporteurs qui ont été désignés.

Mesures provisoiresArticle 7

1.Pendant la procédure et avant de prendre une décision sur le fond d’une communication émanant d’un particulier ou d’une communication inter-États, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie concerné une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires qui pourraient être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2.Le Comité peut charger un rapporteur ou un groupe de travail de demander, en son nom, à l’État partie intéressé de prendre les mesures provisoires que le rapporteur ou le groupe de travail juge nécessaires pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée. Le rapporteur ou le groupe de travail informe dès que possible le Comité des mesures prises à cet égard.

3.Lorsque le Comité demande que des mesures provisoires soient prises en application du paragraphe 1, il indique que cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise sur la recevabilité ou le fond de la communication émanant d’un particulier ou de la communication inter-États, ou les résultats de la procédure d’enquête.

4.Le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail contrôle la suite donnée à la demande de mesures provisoires et peut demander à l’État partie d’adopter et d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cette demande. Le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail peut également publier une déclaration publique à ce propos.

5.L’État partie peut, à n’importe quel stade de la procédure, présenter des arguments expliquant les raisons pour lesquelles la demande de mesures provisoires devrait être levée ou n’est plus justifiée.

6.Le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail peut retirer toute demande de mesure provisoire à la lumière des informations reçues des parties concernées par la communication émanant d’un particulier, la procédure d’enquête ou la communication inter-États.

7.Lorsque le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail a demandé des mesures provisoires, le Comité procède sans délai à l’examen de la communication émanant d’un particulier ou de la communication inter-États ou à l’enquête.

Incapacité d’un membre à prendre part à la procédureArticle 8

1.Un membre ne peut participer à la procédure, être présent pendant la procédure ou l’influencer de quelque manière:

a)Si ce membre a la nationalité de l’État visé par l’affaire;

b)Si ce membre a un intérêt personnel ou professionnel dans l’affaire ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts, réel ou supposé;

c)Si ce membre a participé à un titre quelconque, autre que conformément aux procédures applicables au Protocole, à la Convention ou aux Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant, à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à la communication.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre concerné.

RetraitArticle 9

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer de prendre part à l’examen d’une communication, il se retire et informe le Président de sa décision de se retirer.

Consultation d’expertsArticle 10

1.Lorsque cela est nécessaire, le Comité peut, de sa propre initiative, consulter des experts indépendants.

2.Le Comité peut également consulter des experts indépendants à la demande d’une des parties. Si un expert est recommandé par l’une des parties, l’autre partie a la possibilité de proposer soit de le remplacer par un autre, soit d’ajouter un deuxième expert. Le Comité décide de l’expert qu’il souhaite consulter.

BudgetArticle 11

Le Secrétaire général fournit les ressources financières nécessaires aux activités du Comité au titre du Protocole.

Deuxième partieProcédures d’examen des communications émanant de particuliers reçues au titre du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Auteurs des communicationsArticle 12

Aux fins du présent règlement intérieur, on entend par «auteurs d’une communication émanant de particuliers» les personnes qui soumettent la communication en question, qu’il s’agisse des victimes présumées ou non. Le fait que les victimes présumées soient représentées ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas correspondre directement avec le Comité.

Soumission des communicationsArticle 13

1.Les communications peuvent être soumises par des particuliers ou par des groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui affirment être victimes de la part de cet État partie d’une violation des dispositions de la Convention et/ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant, que leur capacité juridique soit ou non reconnue dans l’État partie visé par la communication.

2.Les communications peuvent également être soumises par les représentants désignés des victimes présumées ou par d’autres personnes agissant en leur nom avec leur consentement exprès. S’il craint que la représentation, en dépit du consentement de la victime présumée, soit le résultat de pressions ou d’influences indues, le Comité peut prier le Secrétaire général de demander, y compris auprès de tiers, conformément au paragraphe 1 de l’article 23 du présent règlement intérieur, des informations ou des documents supplémentaires montrant que la soumission de la communication au nom de la victime présumée n’est pas le résultat de pressions ou d’influences indues et répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toute demande de ce type reste confidentielle et ne signifie d’aucune manière que les tiers en question deviennent partie à la procédure.

3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les communications peuvent être soumises au nom des victimes présumées sans leur consentement exprès, sous réserve que l’auteur puisse justifier son action et que le Comité estime que la soumission de la communication correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque cela est possible, les victimes présumées au nom desquelles la communication est soumise peuvent être informées de la soumission de la communication et leur opinion est dûment prise en considération, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité.

Principe d’informationArticle 14

1.Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, communique aux auteurs, dans les meilleurs délais, des renseignements pertinents sur les dates et l’état d’avancement de la procédure ainsi que sur la décision prise concernant l’affaire, si nécessaire. Ces renseignements sont fournis sous une forme appropriée et accessible pour les adultes comme pour les enfants et adaptée, dans la mesure du possible, à l’âge et au degré de maturité des auteurs.

2.Toute demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires, à toutes les étapes de la procédure, est faite sous une forme appropriée et accessible pour les adultes comme pour les enfants, dans la mesure du possible, compte tenu de l’âge et du degré de maturité des enfants concernés, même s’ils sont représentés par un adulte.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentairesArticle 15

1.Le Secrétaire général peut demander, si nécessaire, à l’auteur ou aux auteurs d’une communication et/ou à la victime présumée ou aux victimes présumées d’apporter des éclaircissements, notamment:

a)D’indiquer le nom, l’adresse et la date de naissance de l’auteur et/ou de la victime présumée, en présentant des justificatifs de l’identité de l’auteur et/ou de la victime présumée;

b)De confirmer que l’auteur représente bien la victime présumée lorsque la communication est soumise au nom de la victime par un tiers;

c)D’expliquer quelles incidences négatives a eues sur l’enfant ou les enfants l’action ou l’inaction d’un État partie;

d)De préciser si la communication répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

e)D’indiquer si l’auteur ou la victime présumée souhaite que son identité soit révélée dans la décision finale du Comité au titre du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole;

f)D’indiquer le nom de l’État partie visé par la communication;

g)D’indiquer l’objet de la communication;

h)De préciser les moyens de fait;

i)D’indiquer les mesures prises pour épuiser tous les recours internes disponibles ou d’expliquer pourquoi l’auteur considère que la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu’il est peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective;

j)De préciser si la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

k)D’indiquer la ou les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant qui auraient été violées.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements complémentaires, le Secrétaire général fixe, d’une manière accessible et appropriée, un délai raisonnable pour leur soumission. Ce délai peut être allongé dans certaines circonstances.

3.Le Comité peut adopter un modèle approprié et accessible, adapté, dans la mesure du possible, à l’âge et au degré de maturité de l’enfant, pour faciliter la présentation de demandes d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires à l’auteur de la communication ou à la victime présumée. Pour définir ce modèle, le Comité prend en considération les principes énoncés aux articles 2 et 3 du Protocole, en particulier pour prévenir toute pression ou influence indue sur l’enfant. Il peut aussi y inclure une série de questions permettant de déterminer si la communication va dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Transmission des communications au ComitéArticle 16

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées pour examen par le Comité conformément à l’article 5 du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

2.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) voir la communication soumise au Comité pour examen conformément à l’article 5 du Protocole facultatif. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur, le Secrétaire général porte la communication à l’attention du Comité.

3.Une communication ne peut être reçue par le Comité si:

a)Elle concerne un État qui n’est pas partie au Protocole;

b)Conformément au paragraphe 2 de l’article premier du Protocole, elle porte sur la violation de droits consacrés par un instrument auquel l’État n’est pas partie;

c)Elle est anonyme;

d)Elle n’est pas présentée par écrit. Les documents non écrits présentés en complément des soumissions écrites sont, en revanche, acceptés;

e)Elle constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant;

f)La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement;

g)Tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. Cette règle ne s’applique pas si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective;

h)La communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée;

i)Elle porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour l’État partie concerné, à moins que ces faits ne persistent après cette date;

j)Elle n’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.

Ordre d’examen des communicationsArticle 17

1.Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Secrétaire général, à moins que le Comité n’en décide autrement, compte tenu, notamment, de l’urgence des questions soulevées.

2.Le Comité peut décider d’examiner conjointement plusieurs communications.

3.Le Comité peut scinder une communication en plusieurs parties et les examiner séparément, si des faits distincts y sont exposés ou si elle porte sur plus d’une personne ou sur des violations présumées qui ont eu lieu à des dates et à des endroits différents.

Procédures relatives aux communications reçuesArticle 18

1.Sauf s’il estime que la communication est irrecevable, auquel cas il n’informe pas l’État partie, le Comité, aussitôt que possible après réception d’une communication, transmet celle-ci de manière confidentielle à l’État partie concerné et prie celui-ci de lui communiquer par écrit ses observations et commentaires.

2.Dans toute demande faite conformément au paragraphe 1 du présent article, il est précisé qu’une telle demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

3.Aussitôt que possible, et dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée conformément au présent article, l’État partie soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure corrective qu’il a éventuellement prise.

4.Le Comité peut demander à l’État partie de lui soumettre par écrit des explications ou des observations portant uniquement sur la recevabilité d’une communication mais, dans un tel cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit, aussitôt que possible et dans un délai de six mois suivant la demande du Comité, des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

5.L’État partie à qui il a été demandé d’adresser une réponse écrite conformément au paragraphe 1 du présent article peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre cette demande au Comité aussitôt que possible et dans les deux mois suivant la demande qu’il a lui-même reçue conformément au paragraphe 1.

6.Au vu des renseignements fournis par l’État partie à l’appui de la demande présentée conformément au paragraphe 5 du présent article et des observations faites par l’auteur à ce sujet, le Comité peut décider d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond.

7.La soumission par l’État d’une demande présentée conformément au paragraphe 5 du présent article n’entraîne pas de prolongation du délai de six mois accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité ne décide d’examiner la question de la recevabilité séparément du fond.

8.Si, conformément à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole, l’État partie concerné conteste la déclaration de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours utiles qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

9.Le Comité peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

10.Le Secrétaire général transmet à chaque partie les observations communiquées par l’autre partie conformément au présent article, ainsi que tout autre document soumis au Comité. Chaque partie se voit accorder la possibilité de soumettre, dans un délai donné, des commentaires sur ces observations et documents. En règle générale, le fait que de tels commentaires n’aient pas été reçus dans le délai imparti ne retarde pas l’examen de la communication.

Procédure oraleArticle 19

1.Le Comité peut inviter l’auteur et/ou la victime présumée ainsi que les représentants de l’État partie concerné à présenter des éclaircissements supplémentaires ou à répondre à des questions sur le fond de la communication, en personne ou au moyen de la vidéo ou de la téléconférence, s’il estime que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants concernés. Toutes les auditions ont lieu en séance privée. Les auditions de victimes présumées ne sont pas conduites en présence de représentants de l’État, sauf si la victime présumée en fait la demande et si le Comité estime que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité garantit que l’audition des victimes présumées se déroule conformément à des procédures adaptées aux besoins des enfants et veille à ce que l’opinion des victimes présumées soit dûment prise en considération, compte tenu de l’âge et du degré de maturité des enfants concernés. La non-représentation de l’une des parties ne porte pas préjudice à l’examen de l’affaire.

2.L’autre partie est avisée qu’une audition va avoir lieu ou a eu lieu et est informée de sa teneur; elle est autorisée à communiquer ses observations.

Recevabilité des communicationsArticle 20

1.Le Comité décide aussi rapidement que possible, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable au titre du Protocole.

2.Un groupe de travail établi conformément au présent règlement intérieur peut déclarer une communication recevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité.

3.Un groupe de travail établi conformément au présent règlement intérieur peut déclarer une communication irrecevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. La décision est transmise au Comité en plénière, qui peut la confirmer sans autre discussion, à moins qu’un membre du Comité demande une telle discussion.

4.Lorsqu’une communication est soumise au Comité au nom d’un enfant ou d’un groupe d’enfants sans preuve du consentement du ou des enfants concernés, le Comité peut décider, après examen des circonstances particulières de l’affaire et des informations fournies, qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants concernés d’examiner la communication.

Communications irrecevablesArticle 21

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître le plus tôt possible sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé, sous une forme adaptée et accessible.

2.Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il reçoit une demande écrite adressée par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.

Communications déclarées recevables avant réception des observations de l’État partie sur le fondArticle 22

1.Les décisions déclarant une communication recevable avant réception des observations de l’État partie sur le fond, conformément au paragraphe 6 de l’article 18 du présent règlement, sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie concerné.

2.Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie et/ou par l’auteur ou les auteurs.

Examen des communications sur le fondArticle 23

1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut, à tout moment, consulter ou recevoir, selon qu’il convient, des documents pertinents émanant de tous organes, organismes, institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations Unies, y compris des autres organes créés en vertu d’instruments internationaux et des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que des autres organisations internationales, y compris des systèmes régionaux des droits de l’homme, ainsi que d’organisations non gouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme et d’autres institutions spécialisées pertinentes chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant, et de tous les institutions, agences et bureaux nationaux pertinents pouvant contribuer à l’examen de la communication.

2.Le Comité formule ses constatations sur la communication à la lumière de toute la documentation qui lui a été soumise par l’auteur ou les auteurs de la communication, l’État partie concerné ou toute autre source mentionnée au paragraphe 1 du présent article, sous réserve que les informations en question aient été dûment transmises aux parties concernées et que chaque partie ait eu l’occasion de formuler des observations dans un délai donné.

3.L’examen par le Comité des renseignements communiqués par des tiers conformément au paragraphe 2 du présent article ne signifie en aucune manière que ces tiers deviennent des parties à la procédure.

4.Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail chargé de lui faire des recommandations sur le fond.

Opinions individuellesArticle 24

Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision ou aux constatations du Comité. Celui-ci peut fixer des délais pour la soumission d’une opinion individuelle.

Règlement amiableArticle 25

1.À la demande d’une des parties quelle qu’elle soit, conformément à l’article 9 du Protocole, après réception de la communication et avant qu’une décision ait été prise sur le fond, le Comité peut, à tout moment, mettre ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question supposée constituer une violation de la Convention et/ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant et soumise à l’examen du Comité en application du Protocole, sur la base du respect des obligations énoncées dans la Convention et/ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

2.La procédure de règlement amiable est conduite avec le consentement des parties.

3.Le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres de faciliter les négociations entre les parties.

4.La procédure de règlement amiable est confidentielle et ne préjuge pas des documents soumis par les parties au Comité. Aucune communication écrite ou orale et aucune offre ou concession faite dans le cadre de la tentative de règlement amiable ne peut être utilisée contre l’autre partie dans la procédure devant le Comité.

5.Le Comité peut mettre fin à son activité de facilitation de la procédure de règlement amiable s’il conclut qu’il n’y a aucune chance de parvenir à une solution ou si une des parties ne donne pas son accord à son application, décide d’y mettre fin ou ne manifeste pas la volonté nécessaire pour parvenir à un règlement amiable fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et/ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

6.Une fois que les parties ont expressément accepté un règlement amiable, le Comité adopte une décision dans laquelle sont énoncés les faits et la solution trouvée. Avant d’adopter cette décision, il s’assure que l’auteur de la communication a consenti à l’accord amiable. Dans tous les cas, le règlement amiable doit être fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et/ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant. Le Comité n’acceptera aucun règlement amiable qui ne serait pas fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et/ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

7.Si aucun accord amiable n’est conclu, le Comité poursuit l’examen de la communication conformément au présent règlement intérieur.

Cessation de l’examen d’une communicationArticle 26

Le Comité peut mettre un terme à l’examen d’une communication si, notamment, les raisons pour lesquelles elle a été soumise au titre de la Convention et/ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant ont cessé d’exister.

Décisions du Comité concernant la recevabilité, décisions faisant suiteà un règlement amiable et constatations sur le fondArticle 27

1.Les décisions du Comité concernant la recevabilité ou l’irrecevabilité d’une communication, ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après un règlement amiable et ses constatations sur le fond sont rédigées en termes faciles à comprendre et adaptés, dans la mesure du possible, à l’âge et au degré de maturité de la victime présumée.

2.Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées à l’article 7 du Protocole facultatif sont remplies.

3.Le Comité communique sans délai, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ses décisions et constatations à l’État partie concerné et à l’auteur de la communication. Il peut indiquer, dans ses décisions ou constatations, que celles-ci doivent être transmises à d’autres parties et qu’elles seront rendues publiques.

4.Dans les cas où le Comité conclut que l’État partie a violé ses obligations au titre de la Convention ou des Protocoles facultatifs thématiques auxquels il est partie, il formule des recommandations sur les mesures de réparation à prendre à l’intention de la victime présumée (par exemple, il peut demander à ce que la victime bénéficie de mesures de réadaptation, d’une réparation ou d’une indemnisation financière, demander à l’État partie de garantir que des violations analogues ne se reproduisent pas, ou encore demander que l’auteur soit poursuivi en justice) et fixe une date limite pour leur application. Il peut également recommander à l’État partie d’adopter des mesures générales législatives, institutionnelles ou autres pour éviter que de telles violations ne se reproduisent.

5.Le Comité fait figurer un résumé de ses décisions relatives à la recevabilité ou à l’irrecevabilité d’une communication, de ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après un règlement amiable et de ses constatations sur le fond dans le rapport qu’il soumet au titre du paragraphe 5 de l’article 44 de la Convention et de l’article 16 du Protocole.

Suivi des constatations du Comité et des accords de règlement amiableArticle 28

1.Dès que possible, et dans un délai de six mois après que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication ou sa décision de mettre un terme à l’examen de la communication après un règlement amiable, l’État partie concerné soumet au Comité une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure prise à la lumière des constatations et recommandations du Comité ou de l’accord amiable.

2.Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie concerné, l’auteur ou les auteurs ou tout autre acteur pertinent à soumettre un complément d’information sur toute mesure prise par l’État partie pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité ou à l’accord amiable.

3.Le Comité transmet à l’auteur ou aux auteurs de la communication, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les informations reçues de l’État partie.

4.Le Comité peut demander à l’État partie de faire figurer dans les rapports qu’il doit soumettre en application de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité ou à la décision du Comité mettant unterme à l’examen d’une recommandation après un règlement amiable.

5.Aux fins du suivi des constatations ou des décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après un règlement amiable, conformément à l’article 11 du Protocole, le Comité désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé de vérifier les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité ou à ses décisions mettant un terme à l’examen de la communication après un règlement amiable.

6.Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriés pour s’acquitter dûment de son mandat et formule, en tant que de besoin, des recommandations sur les mesures complémentaires que pourrait prendre le Comité.

7.Outre les observations écrites et les réunions avec des représentants dûment accrédités de l’État partie, le rapporteur ou le groupe de travail peut demander des renseignements à l’auteur de la communication et à d’autres sources pertinentes.

8.Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte de ses activités de suivi au Comité à chacune de ses sessions.

9.Le Comité fait figurer dans le rapport qu’il établit conformément au paragraphe 5 de l’article 44 de la Convention et de l’article 16 du Protocole des renseignements sur les activités de suivi et, selon que de besoin, un résumé des explications et déclarations de l’État partie concerné et ses propres suggestions et recommandations.

Confidentialité des communicationsArticle 29

1.Les communications présentées en vertu du Protocole sont examinées par le Comité en séance privée.

2.Tous les documents de travail établis par le Secrétaire général à l’intention du Comité sont confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.

3.Le Secrétaire général et le Comité s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant la date de publication d’une décision concernant la recevabilité, de constatations ou d’une décision mettant un terme à l’examen de la communication après la conclusion d’un règlement amiable.

4.Le nom de l’auteur (ou des auteurs) et/ou de la victime présumée (ou des victimes présumées) ne figure pas dans la décision du Comité concernant l’irrecevabilité de la communication, dans ses constatations ou dans sa décision mettant un terme à l’examen d’une communication après la conclusion d’un règlement amiable, sauf lorsque, compte tenu de l’âge et du degré de maturité de la victime, il est expressément consenti à la publication du nom de l’auteur et/ou de la victime.

5.Le Comité peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de ne pas divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.

6.Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole et des paragraphes 4 et 5 du présent article, rien dans le présent article n’empêche l’auteur ou l’État partie concerné de rendre publics les observations ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.

7.Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole et des paragraphes 4 et 5 du présent article, les décisions du Comité concernant l’irrecevabilité de la communication, ses constatations et ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après la conclusion d’un règlement amiable sont rendues publiques.

8.Le Secrétaire général est chargé de communiquer sans délai les décisions finales du Comité concernant l’irrecevabilité, ses constatations et ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après la conclusion d’un règlement amiable à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie concerné.

9.À moins que le Comité n’en décide autrement, et sous réserve du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole, les renseignements concernant la suite donnée aux constatations et recommandations du Comité et à ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après la conclusion d’un règlement amiable ne sont pas confidentiels.

Troisième partieProcédure relative aux enquêtes prévuesdans le Protocole facultatif

ApplicabilitéArticle 30

Les articles 30 à 42 du présent règlement ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément au paragraphe 7 de l’article 13 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confère l’article 13, à moins que lesdits États n’aient ultérieurement retiré leur déclaration, conformément au paragraphe 8 de l’article 13 du Protocole facultatif.

Transmission de renseignements au ComitéArticle 31

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements fiables qui sont ou semblent être soumis à l’examen du Comité au titre du paragraphe 1 de l’article 13 du Protocole, et qui font apparaître des violations graves ou systématiques de la part d’un État partie d’un droit consacré par la Convention ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

2.Le Comité peut, de sa propre initiative, lorsqu’il dispose de renseignements fiables concernant l’existence de violations graves et systématiques des droits de l’enfant dans un État partie, engager une enquête.

Résumé des renseignementsArticle 32

Selon que de besoin, le Secrétaire général établit et distribue aux membres du Comité un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 2 du présent règlement.

ConfidentialitéArticle 33

1.Tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes sont confidentiels, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l’article 13 du Protocole.

2.Les séances du Comité consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 13 du Protocole sont privées.

Examen préliminaire des renseignements par le ComitéArticle 34

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, vérifier la crédibilité des renseignements portés à son attention conformément à l’article 13 du Protocole ou la crédibilité des sources de ces renseignements. Il peut rechercher des renseignements supplémentaires corroborant les faits.

2.Le Comité détermine si les renseignements reçus contiennent des éléments dignes de foi indiquant que des violations graves ou systématiques des droits consacrés par la Convention ou par les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant sont commises par l’État partie concerné.

3.Le Comité peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions au titre du présent article.

Examen des renseignementsArticle 35

1.S’il a la conviction que les renseignements reçus sont dignes de foi et font apparaître des violations graves ou systématiques des droits consacrés par la Convention ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant de la part de l’État partie concerné, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à coopérer à l’examen et, à cette fin, à faire part sans délai de ses observations concernant les renseignements en question.

2.Le Comité tient compte de toutes les observations que peut soumettre l’État partie concerné ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.Le Comité peut décider de rechercher des renseignements supplémentaires, notamment auprès:

a)De représentants de l’État partie concerné;

b)D’organisations gouvernementales;

c)D’organismes, d’institutions spécialisées, de fonds, de programmes et de mécanismes des Nations Unies;

d)D’organisations internationales, y compris des organismes des systèmes régionaux de défense des droits de l’homme;

e)D’institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres institutions spécialisées pertinentes chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant;

f)D’organisations non gouvernementales;

g)De particuliers, y compris des enfants.

4.Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires seront obtenus.

EnquêteArticle 36

1.Se fondant sur les observations que l’État partie intéressé peut avoir formulées ainsi que sur tout autre renseignement fiable dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte à titre urgent.

2.L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités fixées par le Comité.

3.Les membres que le Comité a chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes de travail en se fondant sur la Convention, les trois Protocoles facultatifs et le présent règlement intérieur.

4.Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé a pu soumettre conformément à l’article 44 de la Convention, à l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et à l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Coopération avec l’État partie concernéArticle 37

1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie concerné à tous les stades de l’enquête.

2.Le Comité peut demander à l’État partie concerné de nommer un représentant qui sera chargé de rencontrer le membre ou les membres désignés par le Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de donner au membre ou aux membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent comme utile pour l’enquête.

VisitesArticle 38

1.Si le Comité l’estime justifiée et si l’État partie y consent, l’enquête peut comporter une visite sur le territoire de l’État partie concerné.

2.Si l’État partie consent à la visite, le Comité et l’État partie se concertent pour définir ses modalités et l’État partie fournit au Comité tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette visite, notamment le libre accès à l’information, aux organisations, aux lieux et aux personnes pertinents.

3.Le Comité informe l’État partie concerné de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux moyens requis pour que les membres désignés par le Comité pour effectuer l’enquête puissent s’acquitter de leur tâche.

AuditionsArticle 39

1.Au cours de leur visite, les membres désignés par le Comité peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions intéressant l’enquête.

2.Les conditions et garanties concernant toute audition organisée en application du paragraphe 1 du présent article sont définies par le ou les membres du Comité qui se rendent en visite dans l’État partie. Ce faisant, les membres sont guidés par les principes consacrés à l’article 2 du Protocole.

3.Lorsqu’un enfant est entendu, les membres désignés du Comité veillent à ce que des procédures adaptées aux enfants soient appliquées, et veillent en particulier à ce que l’enfant soit entendu séparément et à ce que ses opinions soient dûment prises en considération, compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

Assistance pendant l’enquêteArticle 40

1.En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général met à leur disposition pour les besoins de l’enquête, y compris pendant la visite dans l’État partie concerné, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention et les trois Protocoles facultatifs s’y rapportant, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.

2.Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils sont tenus de déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel des travaux.

Communication des conclusions, observations ou recommandationsArticle 41

1.Après avoir examiné les conclusions que lui soumettent les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 35 du présent règlement, le Comité les communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie concerné, accompagnées de toutes observations ou recommandations qu’il juge appropriées.

2.La communication des conclusions, observations ou recommandations est sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l’article 13 du Protocole.

3.L’État partie communique ses observations sur ces conclusions, observations et recommandations au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le plus rapidement possible et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il les a reçues.

Mesures de suiviArticle 42

Le Comité peut, si nécessaire, à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l’article 13 du Protocole, inviter l’État partie concerné, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer de toute mesure prise ou envisagée pour donner suite à l’enquête et de faire figurer, dans les rapports qu’il soumet en application de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité. Le Comité peut décider de rechercher des informations complémentaires auprès des sources mentionnées à l’article 35 du présent règlement.

Quatrième partieProcédure d’examen des communications inter-Étatsreçues au titre du Protocole

Transmission des communications inter-États au ComitéArticle 43

1.Le Secrétaire général porte à l’attention du Comité, conformément au présent règlement, les communications qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément à l’article 12 du Protocole.

2.Le Secrétaire général peut demander à l’État partie qui soumet une communication de préciser s’il souhaite voir sa communication transmise au Comité pour examen conformément à l’article 12 du Protocole. Si des doutes subsistent sur ce que souhaite l’État partie, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.

3.Une communication présentée au titre de l’article 12 du Protocole peut être soumise au Comité par un État partie qui prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention et/ou des Protocoles thématiques s’y rapportant, et qui a fait la déclaration prévue à l’article 12 du Protocole.

4.La communication doit préciser:

a)Le nom de l’État partie visé par la communication;

b)La déclaration de l’État partie soumettant la communication conformément à l’article 12 du Protocole;

c)La ou les dispositions de la Convention et/ou des Protocoles thématiques s’y rapportant qui auraient été violées;

d)L’objet de la communication;

e)Les moyens de fait.

Information des membres du ComitéArticle 44

Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toutes communications inter-États adressées conformément à l’article 43 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie des communications dans la langue dans laquelle elles ont été soumises ainsi que tout renseignement utile.

Conditions pour l’examen des communicationsArticle 45

Le Comité n’examine une communication que si les deux États parties intéressés ont fait la déclaration prévue à l’article 12 du Protocole.

SéancesArticle 46

Le Comité examine les communications visées à l’article 12 du Protocole en séance privée.

Bons officesArticle 47

1.Sous réserve des dispositions de l’article 45 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

2.Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc.

Demande de renseignementsArticle 48

Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties concernés ou l’un d’eux de communiquer par écrit des renseignements ou observations supplémentaires. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations. D’autres modalités régissant la formulation d’observations écrites sont fixées par le Comité, après consultation des États parties concernés.

Rapport du ComitéArticle 49

1.Le Comité peut adopter un rapport concernant toute communication reçue au titre de l’article 12 du Protocole.

2.Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’article 47 du présent règlement, le Comité se limite, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution; si une solution n’a pas pu être trouvée conformément aux dispositions de l’article 47 du présent règlement, le Comité expose dans son rapport les faits pertinents concernant l’objet du différend entre les États parties concernés. Le texte des observations écrites présentées par les États parties concernés est joint au rapport. Le Comité peut également communiquer aux États parties concernés seulement les vues qu’il peut considérer comme pertinentes dans l’affaire.

3.Le rapport du Comité est adressé sans délai aux États parties concernés, par l’intermédiaire du Secrétaire général.