Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Guatemala *
Section I
A.Renseignements généraux
1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment la portée des accords bilatéraux et multilatéraux sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ont été conclus, le cas échéant, avec d’autres pays, en particulier le Belize, le Canada, El Salvador, les États-Unis d’Amérique, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua et des États d’Amérique du Sud, en indiquant de quelle façon leurs dispositions s’accordent avec la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Préciser comment ces accords protègent les droits des travailleurs migrants indépendamment de leur situation au regard de la législation relative à l’immigration dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement/d’expulsion et de regroupement familial et pour ce qui touche aux garanties d’une procédure régulière et aux droits de l’enfant, notamment au titre du Plan de l’Alliance pour la prospérité du Triangle du Nord. Donner des renseignements surtoute mesure qui a été adoptée afin de renforcer la protection des travailleurs migrants guatémaltèques à l’étranger, en particulier les femmes, notamment la conclusion, la révision ou la modification d’accords bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que sur celles visant à recueillir et partager des données pertinentes entre les pays.
2.Compte tenu des informations dont dispose le Comité au sujet de l’absence de politique globale fondée sur les droits dans le domaine des migrations, indiquer quels programmes et politiques globaux l’État partie prévoit de mettre en œuvre à long et à court terme et quels résultats sont attendus des programmes menés pour combattre et prévenir la migration clandestine de Guatémaltèques, en particulier dans une perspective de respect des droits. Fournir des informations sur les initiatives régionales pertinentes qui sont menées en coopération avec d’autres États d’Amérique centrale et avec le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique afin d’éviter les migrations forcées dans la région par une action coordonnée et globale. Donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre les différentes formes de violence qui se manifestent dans la région, contre la pauvreté, la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou tout autre critère, et contre les inégalités économiques extrêmement marquées qui existent dans les pays d’origine.
3.Donner des renseignements sur le Forum interinstitutionnel des droits de l’homme et le Mécanisme national de suivi des recommandations, qui seraient les institutions publiques chargées d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie sous les auspices de la Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme. En outre, fournirdes informations sur sa dotation en personnel et en ressources financières et humaines, ainsi que sur les activités de surveillance, les procédures de suivi et les mécanismes de coordination.
4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, niveau de formation et statut migratoire, sur les mouvements migratoires de travail à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours, les secteurs d’emploi, les autres questions relatives aux migrations de main-d’œuvre et sur les mineurs non accompagnés, ainsi que les enfants laissés au Guatemala par un parent migrant ou par les deux. Fournir des informations qualitatives et des données statistiques fondées sur les droits ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux travaillant dans des secteurs moins réglementés comme l’agriculture et le travail domestique. Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour mettre en place un système de collecte de données cohérent et se prêtant à des comparaisons sur ces questions, y compris sur les mesures prises pour rendre ces informations publiques.
5.Fournir des informations sur le mécanisme indépendant que l’État partie a mis en place pour suivre la situation des droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille au titre de la Convention, notamment les procédures suivies pour établir les rapports et assurer le suivi des recommandations. Communiquer aussi des informations sur les mécanismes de plainte et les autres services, notamment les services d’assistance téléphonique, relevant de cette institution. Indiquer si l’institution visite les centres de détention de travailleurs migrants au Guatemala, ainsi que les lieux de détention et centres d’accueil pour les migrants guatémaltèques à l’étranger, notamment les enfants migrants, et si elle contrôle les mesures de rapatriement de travailleurs migrants appliquées au Guatemala et celles des pays d’emploi et de transit. Donner en outre des informations sur la dotation de cette institution en ressources humaines, techniques et financières, ainsi que sur les activités de sensibilisation du grand public et, en particulier, des travailleurs migrants menées par l’État partie pour les informer des services dispensés par cette institution, spécialement aux frontières.
6.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé, des représentants de l’État, dont les membres du corps diplomatique et consulaire et les membres des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire, ainsi que des représentants de la société civile et des médias.
7.Décrire les mesures prises par l’État partie, notamment sous les auspices du Ministère des affaires étrangères, pour promouvoir des programmes de formation sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment sur le genre, la prise en compte des questions ethniques et les droits de l’enfant, à l’intention des fonctionnaires qui apportent une assistance juridique et consulaire aux ressortissants guatémaltèques confrontés à l’étranger à des problèmes liés aux migrations, tels que la discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, les arrestations, la détention avant jugement, les détentions liées à l’immigration, l’emprisonnement, les expulsions et les rapatriements, en traitant les droits qui pourraient être compromis par l’application de telles mesures, notamment le droit à une vie de famille et les droits en matière d’emploi.
8.Fournir des informations sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application et de la diffusion de la Convention, entre l’État partie et les organisations de la société civile ainsi que les autres partenaires sociaux qui défendent les droits des travailleurs migrants. Décrire les principaux progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention depuis la publication des observations finales du Comité (CMW/C/GTM/CO/1) et préciser les principales nouveautés que l’État partie a prévu de mettre en œuvre pendant le mandat du gouvernement actuel. Indiquer si, et selon quelles modalités, les représentants des organisations de la société civile du Guatemala et de la diaspora guatémaltèque, ainsi que d’autres parties prenantes, seront associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points.
9.Donner des renseignements sur l’existence dans l’État partie d’agences de placement privées recrutant des travailleurs migrants guatémaltèques, en particulier des femmes, pour les faire travailler à l’étranger, plus spécialement au Canada, aux États-Unis d’Amérique et au Mexique, ou recrutant des travailleurs étrangers, en particulier en El Salvador et au Honduras, pour les faire travailler au Guatemala. Donner également des renseignements sur les textes législatifs et réglementaires relatifs au recrutement privé, en particulier sur :
a)Les dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux portant sur les programmes s’adressant aux travailleurs migrants conclus avec des pays de destination, et leur conformité avec les dispositions de la Convention ;
b)Les lois générales et spécifiques qui régissent les activités des agences de placement privées ;
c)La délivrance et le renouvellement des licences aux agences, et les autorités chargées de contrôler leurs activités ;
d)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;
e)Le rôle et les responsabilités des agences de placement et la question de savoir si le recruteur et l’employeur à l’étranger sont solidairement responsables en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;
f)La question de savoir si les agences de placement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident du travail ;
g)Les plaintes déposées contre des agences de placement et les inspections du travail réalisées par l’Inspection générale du travail (IGT) du Ministère du travail et de la protection sociale, en particulier dans les secteurs agricole et textile, de la pêche, des industries extractives, du bâtiment et du travail domestique ainsi que de l’industrie alimentaire, et les peines et sanctions imposées en cas de non-respect de la loi ;
h)Les mesures que l’État partie a prises pour évaluer les agences de placement privées, vérifier leurs comptes et les sanctionner, et pour les empêcher d’agir en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives ;
i)La coordination et le suivi par les consulats guatémaltèques et autres représentations diplomatiques dans les pays de destination de la situation de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, y compris ceux recrutés dans le cadre de programmes pour travailleurs migrants, en particulier au Canada, au Mexique et aux États-Unis d’Amérique.
B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention
1.Principes généraux
10.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et si elles ont été invoquées directement devant les tribunaux. Dans l’affirmative, donner des exemples. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), fournir des renseignements sur :
a)Les instances judiciaires et administratives compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille indépendamment de leur statut migratoire ;
b)Le nombre et le type de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années et les décisions rendues à cet égard, les données étant ventilées par sexe, type de plainte et décision rendue ;
c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée ;
d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de ces violations ;
e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.
11.Informer le Comité des mesures qui ont été prises pour diffuser les précédentes observations finales en particulier auprès des organismes publics, du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile, ainsi que des universités et du grand public, et pour les faire connaître aux migrants guatémaltèques expatriés et aux travailleurs migrants étrangers résidant ou en transit dans l’État partie, en particulier les femmes. Fournir notamment des informations supplémentaires sur les mesures correctives prises par l’État partie pour faire en sorte que tous les organismes publics responsables du suivi et de la mise en œuvre des recommandations du Comité aient connaissance des observations finales, y compris les institutions publiques qui participent au Programme national en faveur des migrants. Fournir également des informations sur l’organe de coordination qui est chargé, au sein du Gouvernement, du suivi et de la mise en œuvre des observations finales.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
12.Eu égard au paragraphe 19 des précédentes observations finales du Comité, préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution politique de la République du Guatemala, le nouveau Code des migrations (décret no 44-2016), le décret no 10-2015 adopté dans le cadre de la réforme de la loi sur les migrations, la loi sur le Conseil national d’assistance aux migrants guatémaltèques, le décret 26-2016 portant modification de la loi relative aux élections et aux partis politiques, la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des êtres humains, le Code du travail et la loi sur le développement social, ainsi que le décret 5-2012, assurent le respect de la Convention en droit et dans la pratique, y compris, le cas échéant, en prévoyant des ajustements structurels, institutionnels, budgétaires et autres.
3.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
13.Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, en particulier dans l’agriculture, l’industrie de l’habillement, les secteurs de la pêche, de l’exploitation minière et de la construction, les services domestiques et l’industrie alimentaire. Fournir également des informations sur les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle dont ont été victimes des travailleurs migrants, y compris des enfants, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces pratiques. Signaler tous les cas présumés d’exploitation ou d’esclavage de Guatémaltèques dans les pays de destination. En outre, apporter des précisions sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
14.Fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour rechercher les personnes disparues et identifier les corps, aider les familles de disparus à effectuer ces recherches, notamment en affectant des crédits budgétaires au rapatriement du corps des personnes décédées à l’étranger, en garantissant l’accès des familles de disparus à l’information et à la justice et en recueillant régulièrement des données sur les disparitions. Indiquer également comment l’État partie facilite l’accès des victimes à l’assistance consulaire et à la justice − y compris la justice transitionnelle − et les mesures de réparation qui sont prises, notamment dans le cadre de politiques de protection et d’accords bilatéraux et régionaux permettant de faire face à cette situation changeante.
15.Eu égard au paragraphe 23 des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité visant des responsables de l’application des lois, notamment les allégations d’extorsion, de non-enregistrement et de détention arbitraire de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de migrants guatémaltèques tentant de quitter le pays. Indiquer combien de responsables de l’application des lois ont fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de condamnations à cet égard, et donner des précisions sur la nature des charges retenues et sur les condamnations prononcées.
16.Fournir des informations sur les mesures, politiques et initiatives prises par l’État partie pour protéger les migrants guatémaltèques, en particulier les enfants non accompagnés et ceux qui sont en situation irrégulière, et empêcher qu’ils disparaissent ou qu’ils soient blessés et/ou victimes de crimes violents pendant qu’ils transitent par le Guatemala et pendant leur voyage vers le Canada, le Mexique ou les États-Unis d’Amérique.
Articles 16 à 22
17. Fournir des informations sur les mesures de gestion des frontières, en particulier en ce qui concerne les fonctions de la Police nationale civile, de l’armée guatémaltèque et d’autres autorités, et sur les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile arrivant aux frontières internationales de l’État partie. Donner des renseignements sur les centres d’accueil, et indiquer comment l’État partie garantit le respect des principes de non-refoulement et d’interdiction des expulsions arbitraires, collectives ou automatiques lorsqu’il traite les demandes de protection.
18.Indiquer si l’État partie a pris des mesures, notamment des garanties de procédure, pour garantir le droit à la liberté des travailleurs migrants et de leur famille dans le contexte des procédures administratives migratoires, y compris s’agissant de l’entrée, la résidence et l’expulsion. Fournir des données statistiques ventilées sur ce point. Indiquer ce qui est fait pour s’assurer que la détention liée à la migration n’est appliquée qu’en dernier ressort, comme une mesure exceptionnelle. En outre, donner des informations sur les mesures de substitution à la détention pour les questions liées à l’immigration, y compris des données statistiques, et préciser si l’État partie place en détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour des questions liées à l’immigration. Si tel est le cas, fournir des informations détaillées sur la durée maximale de la détention administrative préalable à l’expulsion et sur les centres de détention pour migrants, les conditions de détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les efforts menés pour améliorer ces conditions, en précisant notamment :
a)Si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont placées dans des établissements différents ou avec des condamnés ou des prévenus ;
b)Si des mesures sont prises pour garantir, sans exception, que les enfants et leur famille ne sont pas détenus, y compris les solutions de remplacement existant en droit et dans la pratique dans l’État partie. Dans les cas où des solutions de remplacement ne sont pas utilisées, fournir des informations sur les initiatives visant à abolir d’urgence la détention d’enfants liée à la migration, ainsi que sur les motifs et les conditions de détention, en précisant notamment si les enfants sont séparés des adultes, et sur les mesures prises pour garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est pleinement pris en compte. Indiquer également si le rôle et les responsabilités des institutions qui s’occupent des enfants non accompagnés sont clairement définis, en précisant si leur indépendance et un contrôle efficace sont garantis ;
c)Si les femmes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont séparées des hommes autres que leurs proches ou leur compagnon et sont surveillées par du personnel de sexe féminin ;
d)Si des structures adaptées sont mises à disposition des familles lorsque cela est possible et indiqué ;
e)Si les victimes de traite sont repérées et si elles bénéficient d’une protection, notamment en tant que témoins ;
f)S’il existe des dispositifs pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre des procédures de retour et de réinsertion fondées sur les droits de l’homme, en commençant par l’assistance consulaire à l’étranger lorsque le lieu où l’enfant doit être envoyé fait l’objet d’une recommandation, avec la possibilité pour l’enfant d’être entendu et de bénéficier d’une aide juridique et/ou de l’assistance d’un tuteur.
Article 23
19.Fournir des informations détaillées sur les politiques et pratiques suivies par les ambassades, consulats, agences consulaires et consulats honoraires de l’État partie pour aider les travailleurs migrants guatémaltèques et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, protéger leurs droits et garantir une procédure régulière, y compris en matière d’assistance juridique, en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention, d’emprisonnement, d’attente d’expulsion dans les pays de transit et de destination, ou lorsque les conditions d’emploi dans le pays de destination ne sont pas respectées, en particulier au Canada, au Mexique et aux États-Unis d’Amérique. Donner des précisions sur les politiques et programmes de protection consulaire et d’assistance (juridique), par exemple ceux qui permettent le rapatriement de biens acquis à l’étranger par des travailleurs migrants et des membres de leur famille ou la délivrance de papiers d’identité aux travailleurs migrants guatémaltèques et aux membres de leur famille. Donner en particulier des renseignements sur les incidences de l’initiative récente du Ministère guatémaltèque des affaires étrangères visant à renforcer le réseau des représentations consulaires à l’étranger, y compris sur des mesures telles que la formation du personnel consulaire, le recrutement de fonctionnaires spécialisés dans la vulnérabilité et l’ouverture de nouvelles représentations consulaires, notamment dans le but de diffuser des informations sur la Convention et les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
20.Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer également de quelle manière les travailleurs migrants privés de liberté sont informés de ce droit, en particulier en cas d’expulsion. Indiquer si les Guatémaltèques autochtones peuvent bénéficier d’une assistance dans leur langue.
Articles 25 à 30
21.Indiquer quels mécanismes juridiques et de protection et de contrôle du droit du travail sont en place pour garantir que les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, y compris les femmes, en particulier dans les secteurs à faible qualification, bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail, en pleine conformité avec la Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951,de l’OIT, s’agissant notamment de la protection contre le licenciement, des prestations de chômage, de l’accès à des programmes d’intérêt public de lutte contre le chômage et de l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une activité rémunérée. Donner également des informations sur les mesures visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants guatémaltèques à l’étranger, en particulier les travailleuses migrantes, notamment en ce qui concerne la direction, l’autonomisation et les initiatives des associations de femmes migrantes.
22.Eu égard au paragraphe 33 des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir en droit et dans la pratique que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, ont accès de façon adéquate aux services médicaux, y compris aux soins médicaux d’urgence. Fournir des informations différenciées sur les femmes, les enfants, les travailleurs migrants en situation d’exploitation sexuelle, les travailleurs domestiques, la communauté LGBTI et les travailleurs migrants guatémaltèques et les membres de leur famille qui ont été expulsés, notamment ceux qui sont handicapés. Indiquer quelles mesures, notamment de sensibilisation, l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale a prises pour intégrer les travailleuses domestiques migrantes au Programme de protection spéciale pour les travailleurs domestiques, et combien de travailleuses domestiques migrantes se sont inscrites à ce programme.
23.Eu égard au paragraphe 33 des précédentes observations finales du Comité, fournir aussi des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, quel que soit leur statut migratoire. Fournir également des informations sur les dispositions qui ont été prises pour faire en sorte que les écoles ne soient pas tenues de signaler aux autorités le statut migratoire des enfants et indiquer quels documents les enfants des travailleurs migrants sont tenus de présenter pour pouvoir se faire enregistrer ou s’inscrire dans des établissements scolaires.
24.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir le respect du droit des enfants de travailleurs migrants guatémaltèques à l’étranger, y compris les enfants de travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et de voir leur nationalité d’origine reconnue en droit et dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’enregistrement des naissances d’enfants de migrants étrangers dans l’État partie et fournir notamment des statistiques sur les Guatémaltèques nés et enregistrés à l’étranger.
4.Quatrième partie de la Convention
Article 37
25.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ des nationaux de l’État partie qui envisagent d’émigrer, en indiquant notamment les informations qui leur sont communiquées au sujet de leurs droits et de leurs obligations dans l’État d’emploi. Préciser quelle institution publique est chargée de fournir ces renseignements et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été mis en place, et dotés de fonds suffisants, pour garantir la transparence et la responsabilité dans ce domaine. Donner également des renseignements sur les mécanismes de suivi des migrants dans les programmes mis en œuvre à l’étranger et sur les engagements des organisations partenaires au Guatemala et dans les pays de destination, qu’il s’agisse ou non d’agences de placement.
Articles 39 et 40
26.Compte tenu du paragraphe 35 des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mécanismes qui garantissent aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de circuler librement sur le territoire de l’État partie et d’y choisir librement leur résidence, ainsi que le droit de créer des associations et des syndicats, conformément aux articles 39 et 40 de la Convention.
5.Sixième partie de la Convention
Article 64
27.Donner des renseignements sur les stratégies à court, à moyen et à long terme adoptées aux niveaux national et local, et sur les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille. Il peut s’agir par exemple de la coordination des migrations intrarégionales durant les périodes de récolte ou des échanges et activités commerciales transfrontières. Donner des renseignements sur les moyens et les mécanismes mis en place avec les organisations de la société civile en vue de réajuster les politiques et programmes migratoires en fonction de cet objectif.
28.Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, en particulier les femmes et les enfants non accompagnés, notamment sur la coordination des plans, politiques et programmes visant à améliorer les filières de migration légales. Le Comité attend ces renseignements avec intérêt compte tenu des informations dont il dispose, selon lesquelles, depuis la mise en œuvre par le Mexique du Plan de la frontière sud de 2014, un nombre croissant de travailleurs migrants guatémaltèques et non-ressortissants en transit, avec les membres de leur famille, entreprennent des voyages pénibles et dangereux par bateau afin de franchir la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Donner également des renseignements sur les raisons pour lesquelles les contrôles aux frontières ordonnés par l’État partie sont pris en charge, notamment, par l’armée et des sociétés militaires de sécurité privées.
29.Donner des renseignements sur les mesures prises pour remédier aux causes profondes des migrations irrégulières, telles que la violence (notamment la violence sociale, la violence sexiste, la violence à l’encontre des enfants, la violence institutionnelle et la violence des bandes criminelles), l’insécurité, l’impunité, la corruption, la criminalité organisée, la pauvreté, le chômage, l’inégalité des revenus, la discrimination, la traite des personnes, l’affaiblissement des liens familiaux et le manque d’investissement dans la santé et l’éducation. Fournir en particulier des renseignements sur les résultats des efforts menés par l’État partie pour réduire la pauvreté et le chômage, et sur les effets des programmes nationaux tels que le Programme national pour la compétitivité, notamment sur la réduction des migrations irrégulières depuis le Guatemala. Indiquer comment les mesures prises dans ce domaine ont été intégrées aux politiques et programmes généraux en matière de migration et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière.
Article 67
30.Donner des renseignements sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés aux fins du retour volontaire au Guatemala des travailleurs migrants et des membres de leur famille, lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Fournir aussi des statistiques et des données pertinentes. Donner en outre des renseignements sur les mesures prises aux niveaux tant national que local pour faciliter le retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille et les aider, lorsqu’ils rentrent, à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie.
31.Décrire les mesures spécifiquement prises afin de protéger les femmes migrantes (guatémaltèques ou étrangères) en transit vers les États-Unis contre tout type d’infraction, en particulier toutes les formes de violence et de sévices sexuels, et de fournir des réparations aux victimes. Fournir des données quantitatives et qualitativessur les résultats obtenus grâce à ces mesures, sur les difficultés rencontrées et sur les progrès qu’elles ont permis d’accomplir eu égard aux lignes directrices énoncées dans la recommandation générale no 26 (2008) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant les travailleuses migrantes.
32.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir des conditions propres à faciliter, lors de leur retour dans l’État partie, la réinstallation et la réinsertion des enfants migrants qui sont des nationaux guatémaltèques, en vue de trouver des solutions durables, notamment en ce qui concerne les enfants initialement placés dans des foyers. Indiquer en quoi ces mesures sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. En particulier, indiquer quelles mesures urgentes l’État partie a prises pour répondre aux allégations de sévices graves commis dans un foyer protégé pour filles (centre Virgen de la Asunción), où 40 filles ont perdu la vie dans un incendie en mars 2017. Donner des précisions sur les enquêtes menées et leurs résultats, le cas échéant sur les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs et les réparations accordées aux victimes et aux membres de leur famille, et sur les mesures prises pour empêcher qu’une telle tragédie se produise à nouveau au Guatemala. Décrire les mesures prises dans l’État partie pour protéger les enfants qui migrent en raison de la flambée de violence, des homicides et d’autres causes profondes. Donner en outre des renseignements sur les programmes nationaux et régionaux visant à remédier aux causes profondes des migrations irrégulières d’enfants et à protéger leurs droits dans les pays de transit et de destination.
33.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des enfants migrants et les protéger contre toute forme de violence et d’exploitation, s’agissant en particulier des enfants non accompagnés ou en situation irrégulière se trouvant sur le territoire de l’État partie ou transitant par celui-ci, en précisant notamment si des ressources suffisantes sont consacrées aux activités visant à assurer l’application effective de la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour éviter que les enfants effectuent des travaux dangereux, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de l’OIT et du renforcement du système d’inspection du travail.
Article 68
34.Donner des renseignements sur le Programme national d’aide aux migrants exécuté par le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, qui s’adresse aux migrants et à leur famille, notamment des statistiques sur la prise en charge et le suivi ventilées par sexe, âge, nationalité et type de besoin, en particulier en ce qui concerne les enfants et adolescents migrants non accompagnés. Fournir des précisions sur les ressources disponibles, les mécanismes de surveillance et de suivi, et les plans stratégiques et d’intervention. Donner également des renseignements du même type sur la Commission pour la prise en charge globale des enfants et adolescents migrants, dont le mandat est de coordonner, d’évaluer, de promouvoir et de suivre les stratégies, plans et programmes institutionnels et interinstitutionnels pour la protection et la prise en charge intégrale des enfants et adolescents migrants ; sur le Groupe spécial régional pour les enfants migrants, créé à l’initiative de l’État partie en vue de promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur la protection consulaire des enfants migrants et la formation des représentants de l’État et de la société civile ; sur le Programme pour les enfants migrants du Secrétariat à la protection sociale, et sur les autres institutions, mécanismes, initiatives ou programmes pertinents de l’État partie.
35.Compte tenu du paragraphe 45 des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, et les ressources correspondantes, notamment humaines et financières, allouées par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants. Présenter les actions engagées en vue d’adopter des lois et des politiques destinées à garantir l’application de la législation contre la traite des êtres humains, en précisant en particulier :
a)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes et à protéger efficacement les victimes de la traite, ainsi qu’à leur assurer l’accès à la justice et à des recours juridiques ;
b)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales et instruire et réprimer tous les actes de traite de personnes, en mentionnant le nombre de jugements rendus à cet égard, ainsi que le nombre de condamnations prononcées, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes ;
c)Les refuges créés et les programmes mis en œuvre pour aider les victimes à se reconstruire, notamment en favorisant leur réadaptation physique, psychologique et sociale ;
d)Les mesures prises pour dispenser une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie et pour renforcer leurs capacités ;
e)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination de la traite des personnes ainsi qu’à la protection des victimes de la traite ;
f)Les mesures prises pour améliorer la collecte de données sur les victimes de la traite ;
g)La possibilité ou non pour les victimes de la traite d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent.
36.Compte tenu du paragraphe 46 des précédentes observations finales du Comité, indiquer ce qui a été fait par l’État partie pour prévenir et réprimer le trafic illicite de migrants par des groupes criminels organisés, ainsi que pour adopter une législation et des politiques spécifiques dans ce domaine, conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000).
Article 69
37.Compte tenu du paragraphe 29 des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre un programme complet de régularisation de l’immigration aux fins du séjour temporaire ou indéfini des travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille présents sur son territoire. Donner également des renseignements sur les expériences fructueuses et les modèles de soutien en ce qui concerne la régularisation des travailleurs migrants guatémaltèques et des membres de leur famille se trouvant à l’étranger.
Section II
38.Le Comité invite l’État partie à soumettre (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne :
a)Les projets de loi ou les lois, et leurs règlements d’application respectifs ;
b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;
c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;
d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notammentla Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, ainsi que le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930, de l’OIT ;
e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Section III
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles
39.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et des renseignements qualitatifs pour les trois dernières années, concernant :
a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie, depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;
b)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;
c)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;
d)Le montant des fonds envoyés par des nationaux de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;
e)Les cas signalés de trafic et de traite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but de la traite) ;
f)Les services de conseil juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou se trouvant dans un pays de transit.
40.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention se rapportant à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille jugées prioritaires.
41.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.
42.Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention au cours du dialogue avec l’État partie.